Sachverhalt
nouveaux au sens de l’art. 410 CPP, sollicitant l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le classement de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de renseignements du 8 avril 2024, un automobiliste au volant de la voiture D______/2______ [marque, modèle], immatriculée Pologne/1______, a circulé à Genève, en localité, à la hauteur du n°______ de la route de Thonon, sur la commune de Cologny, en direction du quai de Cologny, à la vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h.
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b. Par le biais d’une demande d’entraide pénale internationale avec les autorités polonaises, le témoin E______ a été entendu et a expliqué avoir prêté à Genève, en janvier 2024, sa voiture immatriculée Pologne/1______ à un ami dénommé A______, né le ______ 2004 à F______ [France].
c. Fort de ces informations, le MP a adressé un courrier recommandé daté du 19 mai 2025 à A______, l’informant avoir été dénoncé par E______ pour la commission d’une infraction grave à la circulation routière en date du 31 janvier 2024 à 19h24 à Genève. Un délai au 16 juin 2025 lui avait été imparti afin de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.
d. Selon le suivi postal français, cette lettre lui a été notifiée le samedi 24 mai à 10h41.
e. L’intéressé n’a pas jugé utile de s’exprimer, de contester ou de fournir des documents utiles pour appuyer ses éventuelles déterminations.
f. Une ordonnance pénale datée du 11 juillet 2025 lui a été notifiée par pli recommandé le 19 juillet 2025 à 11h00.
g. A______ a formé opposition par pli simple du 20 juillet 2025 posté le 24 juillet suivant depuis la France, lequel est arrivé au greffe du MP le 18 août 2025, soit après l'expiration du délai de dix jours. Il affirmait qu'il était victime d'une fausse accusation. Il n'était pas le conducteur du véhicule, ni le propriétaire. Il ne connaissait pas le détenteur qui l'avait dénoncé. Il se chargerait d'apporter les preuves qu'il n'était pas présent à l'endroit des faits le jour en question. Il était particulièrement touché par cette condamnation qui avait de lourdes conséquences pour lui, alors qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction.
h. Saisi par le MP d’une ordonnance sur opposition tardive de A______, le Tribunal de police (TP) a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et déclaré que l'ordonnance pénale du MP valait jugement entré en force.
i.a. Par courrier adressé au MP le 3 septembre 2025, lequel l’a transmis au TP le lendemain, qui l’a ensuite redirigé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence le 20 octobre suivant, A______ sollicite la révision de l'ordonnance pénale du MP, concluant à son annulation et au classement de la procédure ouverte à son encontre.
i.b. Il n'était pas à Genève le jour des faits mais travaillait dans le magasin B______ de C______ [VS]. Ce jour-là, il avait aussi traversé la douane franco-suisse à une heure proche de la commission de l'infraction, ce que le registre du "service de douanes" pouvait attester. Ces éléments représentaient des faits nouveaux au sens de l'art. 410 CPP et démontraient qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction.
- 4/8 - P/12967/2024
i.c. Son identité avait déjà été usurpée par une tierce personne, laquelle pouvait être liée aux faits l'incriminant. Il déposerait plainte contre celle-ci.
j. À l'appui de sa demande, il a produit un décompte des heures de travail effectuées au sein de l’entreprise B______ pour la période de janvier 2024. En se fondant sur ce document, il a indiqué avoir travaillé le jour des faits, dans la succursale de C______, jusqu'à 18h45. Il sollicite également la production, auprès du service des douanes, de la preuve de son passage le 31 janvier 2024 à une heure proche de la commission des faits reprochés.
k. La demande a été gardée à juger sans échange d'écritures.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 129 al. 1 et 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
E. 1.2 Les demandes en révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
- 5/8 - P/12967/2024 Il résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP que la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011,
n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). 2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1).
E. 2.2 En l'espèce, la demande de révision apparaît manifestement infondée. Il est constant que le demandeur n'a pas valablement formé opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater en la déclarant irrecevable pour cause de tardiveté. L'intéressé, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir formé opposition tardivement, se contente de critiquer l'ordonnance pénale, livrant une appréciation personnelle qu'il aurait pu discuter dans le cadre de la procédure ordinaire d'opposition, alors ouverte à lui, si tant est qu'il n'avait pas manqué le délai pour s'y opposer. Le seul fait de
- 6/8 - P/12967/2024 considérer que le MP a procédé à une mauvaise appréciation des moyens de preuve, tel qu'il le laisse entendre, ne change en effet rien au fait que l'ordonnance pénale n'a pas été valablement – et par sa faute – frappée d'opposition. Or, il ne saurait user de la voie de la révision, conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant, pour détourner les dispositions légales sur le délai d'opposition à l'ordonnance pénale et remédier aux carences dont il a fait montre en cours de procédure. Pour valablement invoquer les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision, qu'il connaissait forcément au moment de recevoir l'ordonnance pénale, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire dans les délais, ce qu'il n'a pas fait. Par surabondance, la Cour relève que le MP avait transmis toutes les indications pertinentes au prévenu, par courrier du 19 mai 2025, l’informant avoir été dénoncé par E______ pour la commission d’une infraction grave à la LCR survenue sur le territoire genevois le 31 janvier 2024 à 19h24. S’il considérait avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse, il aurait pu et dû se manifester immédiatement et remettre tous les documents utiles au MP, démontrant notamment son emploi du temps au moment des faits litigieux. Il n’avait aucune raison légitime de taire les faits qu’il connaissait initialement et dont les preuves existaient déjà, sachant en particulier que le MP avait ouvert une procédure pénale à son encontre. Partant, aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, qu'il ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir antérieurement, dans le cadre d'une procédure ordinaire d'opposition, n’existe. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et doit être qualifiée d'abusive. Il s'ensuit que sa demande en révision est irrecevable.
E. 2.3 Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision est rendue par la direction de la procédure en application de l'art. 388 al. 2 CPP.
E. 3 Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 428 CPP).
* * * * *
- 7/8 - P/12967/2024
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/6417/2025 rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public dans la procédure P/12967/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 495.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 8/8 - P/12967/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12967/2024 AARP/439/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2025
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/6417/2025 rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.
- 2/8 - P/12967/2024 EN FAIT : A. a.a. Par demande du 3 septembre 2025, A______ a sollicité la révision de l'ordonnance pénale OPMP/6417/2025 rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public (MP), à teneur de laquelle il a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.- (peine privative de substitution : 24 jours), frais de la procédure à sa charge.
a.b. L'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 19 juillet 2025 par pli recommandé et n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal (art. 354 al. 1 cum art. 91 al. 2 CPP), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP).
a.c. Il sied de préciser que les indications, selon lesquelles l’opposition devait être formée par écrit dans un délai de dix jours, avec la précision qu’elle devait être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]), figuraient en page 5 de ladite ordonnance. b.a. Selon l’ordonnance querellée, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2024, à 19h24, à la hauteur du n°______ de la route de Thonon, sur la commune de Cologny, en direction du quai de Cologny, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé Pologne/1______ à la vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d'où un dépassement de 52 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite).
b.b. À l’appui de sa demande de révision, A______ a indiqué en substance que le 31 janvier 2024 il travaillait au supermarché B______ de C______ [VS] et qu’il ne pouvait pas être l’auteur des faits survenus à Genève, tels que mentionnés dans l’ordonnance pénale litigieuse. Ces éléments constituaient, selon lui, des faits nouveaux au sens de l’art. 410 CPP, sollicitant l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le classement de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de renseignements du 8 avril 2024, un automobiliste au volant de la voiture D______/2______ [marque, modèle], immatriculée Pologne/1______, a circulé à Genève, en localité, à la hauteur du n°______ de la route de Thonon, sur la commune de Cologny, en direction du quai de Cologny, à la vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h.
- 3/8 - P/12967/2024
b. Par le biais d’une demande d’entraide pénale internationale avec les autorités polonaises, le témoin E______ a été entendu et a expliqué avoir prêté à Genève, en janvier 2024, sa voiture immatriculée Pologne/1______ à un ami dénommé A______, né le ______ 2004 à F______ [France].
c. Fort de ces informations, le MP a adressé un courrier recommandé daté du 19 mai 2025 à A______, l’informant avoir été dénoncé par E______ pour la commission d’une infraction grave à la circulation routière en date du 31 janvier 2024 à 19h24 à Genève. Un délai au 16 juin 2025 lui avait été imparti afin de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.
d. Selon le suivi postal français, cette lettre lui a été notifiée le samedi 24 mai à 10h41.
e. L’intéressé n’a pas jugé utile de s’exprimer, de contester ou de fournir des documents utiles pour appuyer ses éventuelles déterminations.
f. Une ordonnance pénale datée du 11 juillet 2025 lui a été notifiée par pli recommandé le 19 juillet 2025 à 11h00.
g. A______ a formé opposition par pli simple du 20 juillet 2025 posté le 24 juillet suivant depuis la France, lequel est arrivé au greffe du MP le 18 août 2025, soit après l'expiration du délai de dix jours. Il affirmait qu'il était victime d'une fausse accusation. Il n'était pas le conducteur du véhicule, ni le propriétaire. Il ne connaissait pas le détenteur qui l'avait dénoncé. Il se chargerait d'apporter les preuves qu'il n'était pas présent à l'endroit des faits le jour en question. Il était particulièrement touché par cette condamnation qui avait de lourdes conséquences pour lui, alors qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction.
h. Saisi par le MP d’une ordonnance sur opposition tardive de A______, le Tribunal de police (TP) a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et déclaré que l'ordonnance pénale du MP valait jugement entré en force.
i.a. Par courrier adressé au MP le 3 septembre 2025, lequel l’a transmis au TP le lendemain, qui l’a ensuite redirigé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence le 20 octobre suivant, A______ sollicite la révision de l'ordonnance pénale du MP, concluant à son annulation et au classement de la procédure ouverte à son encontre.
i.b. Il n'était pas à Genève le jour des faits mais travaillait dans le magasin B______ de C______ [VS]. Ce jour-là, il avait aussi traversé la douane franco-suisse à une heure proche de la commission de l'infraction, ce que le registre du "service de douanes" pouvait attester. Ces éléments représentaient des faits nouveaux au sens de l'art. 410 CPP et démontraient qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction.
- 4/8 - P/12967/2024
i.c. Son identité avait déjà été usurpée par une tierce personne, laquelle pouvait être liée aux faits l'incriminant. Il déposerait plainte contre celle-ci.
j. À l'appui de sa demande, il a produit un décompte des heures de travail effectuées au sein de l’entreprise B______ pour la période de janvier 2024. En se fondant sur ce document, il a indiqué avoir travaillé le jour des faits, dans la succursale de C______, jusqu'à 18h45. Il sollicite également la production, auprès du service des douanes, de la preuve de son passage le 31 janvier 2024 à une heure proche de la commission des faits reprochés.
k. La demande a été gardée à juger sans échange d'écritures. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 129 al. 1 et 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
1.2. Les demandes en révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
- 5/8 - P/12967/2024 Il résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP que la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011,
n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). 2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision apparaît manifestement infondée. Il est constant que le demandeur n'a pas valablement formé opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater en la déclarant irrecevable pour cause de tardiveté. L'intéressé, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir formé opposition tardivement, se contente de critiquer l'ordonnance pénale, livrant une appréciation personnelle qu'il aurait pu discuter dans le cadre de la procédure ordinaire d'opposition, alors ouverte à lui, si tant est qu'il n'avait pas manqué le délai pour s'y opposer. Le seul fait de
- 6/8 - P/12967/2024 considérer que le MP a procédé à une mauvaise appréciation des moyens de preuve, tel qu'il le laisse entendre, ne change en effet rien au fait que l'ordonnance pénale n'a pas été valablement – et par sa faute – frappée d'opposition. Or, il ne saurait user de la voie de la révision, conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant, pour détourner les dispositions légales sur le délai d'opposition à l'ordonnance pénale et remédier aux carences dont il a fait montre en cours de procédure. Pour valablement invoquer les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision, qu'il connaissait forcément au moment de recevoir l'ordonnance pénale, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire dans les délais, ce qu'il n'a pas fait. Par surabondance, la Cour relève que le MP avait transmis toutes les indications pertinentes au prévenu, par courrier du 19 mai 2025, l’informant avoir été dénoncé par E______ pour la commission d’une infraction grave à la LCR survenue sur le territoire genevois le 31 janvier 2024 à 19h24. S’il considérait avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse, il aurait pu et dû se manifester immédiatement et remettre tous les documents utiles au MP, démontrant notamment son emploi du temps au moment des faits litigieux. Il n’avait aucune raison légitime de taire les faits qu’il connaissait initialement et dont les preuves existaient déjà, sachant en particulier que le MP avait ouvert une procédure pénale à son encontre. Partant, aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, qu'il ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir antérieurement, dans le cadre d'une procédure ordinaire d'opposition, n’existe. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et doit être qualifiée d'abusive. Il s'ensuit que sa demande en révision est irrecevable. 2.3. Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision est rendue par la direction de la procédure en application de l'art. 388 al. 2 CPP. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/6417/2025 rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public dans la procédure P/12967/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 495.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Ana RIESEN
La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 495.00