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AARP/417/2021

Genf · 2021-12-13 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l′art. 91a al. 1 LCR, est punissable quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le

- 8/17 - P/21031/2019 conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En conséquence, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2-1.1.3). L′infraction réprimée par l′art. 91a LCR est exclusivement punie sous la forme de l′intention, y compris sous la forme du dol éventuel, qui se réalise lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d′avertir la police et la haute vraisemblance de la mesure et que l'omission d'avertir la police, qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l'acceptation du risque d′une entrave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1; (A. BUSSY/B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 4.1 ad art. 91a).

E. 2.2 Selon l′art. 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter

- 9/17 - P/21031/2019 immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Est considéré comme accident, tout événement dommageable qui cause des dommages corporels et/ou des dommages matériels, à l′exclusion d′une seule mise en danger (A. BUSSY/B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 1.2 ad art. 51). Il faut entendre par accident avec dommages corporels, tout accident au cours duquel un humain est blessé ou tué. Une personne est blessée dès lors qu′elle a subi une atteinte à son intégrité corporelle au sens des art. 122 et 123 CP. L′art. 51 al. 2 LCR ne fait aucune distinction entre l′atteinte grave ou légère ni entre dommages importants ou de peu d′importance; même de simples écorchures, éraflures ou contusions ne nécessitant pas de soins médicaux constituent des blessures, à l′exclusion toutefois d′une atteinte insignifiante sous la forme, par exemple, d′une rougeur passagère (op. cit., N 2.1 ad art. 51, ATF 122 IV 356 consid 3b = JdT 1997 I 828; ATF 95 IV 150 = JdT 1970 I 471). 2.3.1. Aux termes de l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2

p. 4 s.). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que

- 10/17 - P/21031/2019 l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 2.3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

E. 2.4 En l′espèce, il est établi que l′intimée a roulé avec son véhicule sur le pied de la plaignante, ce qui a causé une contusion ainsi que des douleurs à cette dernière. Au regard de la jurisprudence, cette blessure est suffisante pour que les faits soient considérés comme un accident, ce qui devait conduire l′intimée à subir un contrôle de sa capacité de conduire, au sens de l′art. 55 al. 1 LCR, même en l'absence de tout soupçon préalable d′incapacité. Les éléments constitutifs objectifs de l′infraction à l′art. 91a LCR sont dès lors réunis. L′infraction d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire n′étant pas punissable lorsqu′elle est commise par négligence, il reste à déterminer si l′intimée a envisagé et accepté l′idée d′avoir roulé sur le pied de la plaignante, de manière à lui causer une blessure.

- 11/17 - P/21031/2019 A l′instar du premier juge, la CPAR retient, au bénéfice du doute, que tel n′est pas le cas, l′intimée ayant agi sous l′emprise d′une erreur sur les faits, qui était néanmoins évitable. Celle-ci a expliqué avec constance ne pas avoir cru qu′elle avait roulé sur le pied de la plaignante, dans la mesure où il lui semblait, d′une part, impossible qu′une telle chose ait pu se produire et, d′autre part, avoir compris des circonstances, que cela ne s′était effectivement pas produit. Son allégation selon laquelle elle avait pensé que la plaignante tapait contre la vitre et sur le capot de son véhicule car elle était fâchée à propos du geste qu′elle lui avait adressé au préalable, paraît crédible. Le haussement d′épaules relaté par C______ peut d′ailleurs s′expliquer dans ce contexte, de même que la phrase entendue par le témoin, selon laquelle la plaignante n′avait pas à être là. Il est, certes, surprenant que l′intimée ne se soit pas, par la suite, rendu compte de la situation, notamment après l′intervention du témoin D______. Il n′est toutefois pas insoutenable de considérer qu′elle ait pu ne pas comprendre les événements, étant précisé que le témoin a justement indiqué qu′elle semblait ne pas comprendre la situation, à tel point qu′il s′était demandé si elle parlait bien français ou si elle avait peur de lui. L′intimée était effectivement consciente d′avoir décollé son pied de la pédale de frein, mettant son véhicule en mouvement, puis d′avoir reculé suite à l′intervention du témoin. Cela ne signifie pas encore qu′elle aurait compris les conséquences de cette action, ni ne les aurait acceptées, étant rappelé qu′elle était persuadée que l′altercation qui s′en est suivie était due au geste qu′elle avait adressé à la motocycliste. Il est également établi par les déclarations de l′ensemble des protagonistes, qu′après avoir pu dégager son pied de la roue, la plaignante a été en mesure de garer son véhicule sur le trottoir avant de faire le tour de la voiture de l′intimée pour prendre des photos, sans rencontrer de difficulté à se mouvoir, l′intimée ayant indiqué à plusieurs reprises qu′elle "gambadait comme un lapin". Dans ces conditions, il ne paraît pas invraisemblable que celle-ci ait pensé, de bonne foi, qu′elle n′avait pas pu rouler sur le pied de la plaignante, étant relevé qu′un tel accident est, en général, de nature à causer de graves blessures. Le fait qu′elle soit restée sur place quelques minutes pour s′assurer, selon ses déclarations, que "tout allait bien" renforce par ailleurs sa crédibilité. Au vu des circonstances, il ne saurait, en tout état de cause, être retenu que l′intimée était consciente d′avoir causé une quelconque blessure à la plaignante, fondant son obligation d′avertir la police et de se soumettre à un contrôle de sa capacité de

- 12/17 - P/21031/2019 conduire. L′intéressée a allégué de manière crédible qu′elle serait immédiatement sortie de son véhicule et aurait appelé les secours si elle avait imaginé que la plaignante avait pu être blessée. Elle a également pris contact avec cette dernière directement après son audition à la police. Le Ministère public semble d′ailleurs avoir lui-même adhéré à cette thèse, dans la mesure où il a retenu la commission d′une infraction à l′art. 92 al. 1 LCR (violation des obligations en cas d′accident) dans son ordonnance pénale du 23 septembre 2020, et non le délit au sens de l′al. 2, qui aurait pourtant dû être envisagé en cas de blessure. Il ne saurait enfin rien être tiré de l′allégation de l′intimée selon laquelle le cas aurait pu être réglé via les assurances, dans la mesure où cet élément a été exposé en cours de procédure, soit après qu′elle ait été mise au courant de l′accident. Rien ne démontre ainsi qu′elle aurait envisagé, au moment des faits, que le litige devait être réglé entre assurances. Il en va de même de son allégation, en procédure, selon laquelle elle ne considérait pas les faits comme un accident. Quand bien même l′intimée a été mise au courant de l′accident par le témoin, la CPAR a acquis la conviction que celle-ci n′était pas consciente d′avoir roulé sur le pied de la plaignante et de lui avoir causé une blessure et n′a ainsi, ni envisagé ni accepté le risque de se dérober à une mesure de constatation de l′incapacité de conduire, se trouvant sous l′emprise d′une erreur sur les faits. Ladite erreur était, certes, évitable au regard des circonstances et notamment de l′intervention du témoin. La CPAR relève, à ce titre, que le comportement de l′intimée consistant à simplement continuer sa route, sans jamais prendre langue avec la plaignante, n′est pas admissible. La dérobade au sens de l′art. 91a LCR n′étant pas punissable par négligence, celle-ci se verra cependant acquittée de cette infraction, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.

E. 3.1 Les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR sont passibles d′une amende.

E. 3.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10′000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 3.3 La faute commise n′est pas négligeable. L′intimée a perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui l′a conduite à blesser une cyclomotoriste. Elle a en outre violé par négligence ses devoirs en cas d′accident.

- 13/17 - P/21031/2019 Sa collaboration a été moyenne. Elle a contesté avoir commis une infraction, mais a néanmoins, dans l′ensemble, reconnu les faits, même si elle a parfois cherché à les minimiser, s′étonnant qu′une telle affaire occupe la justice. Sa prise de conscience semble amorcée. Il ne ressort pas de ses déclarations qu′elle se serait excusée auprès de la plaignante. Elle a cependant allégué avoir pris contact avec elle après les faits. Son absence d’antécédent constitue un facteur neutre du point de vue de la peine. Le verdict d′acquittement pour l′infraction à l′art. 91a LCR étant confirmé, il ne se justifie pas de condamner l′intimée à une peine pécuniaire, ni à une amende supplémentaire à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le montant de CHF 600.- d’amende retenu par le TP sera par ailleurs confirmé pour les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, qui entrent en concours. Cette peine ne souffre aucune critique, étant adaptée, tant à la gravité de la faute, qu′à la situation financière peu favorable de l′intimée. La peine privative de liberté de substitution de six jours sera également confirmée, l’appel du MP étant intégralement rejeté.

E. 4 L′appel étant rejeté, les frais judiciaires pour la procédure d′appel, comprenant un émolument de CHF 1′500.-, seront laissés à la charge de l′Etat (art. 428 CPP).

E. 5.1 Selon l′art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d′autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1.).

E. 5.2 Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF

- 14/17 - P/21031/2019 139 IV 241 consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.3.1. En l′occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur de A______, apparaît adéquat, sous réserve du temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse, qui sera réduit à quatre heures (recherches juridiques comprises) qui paraissent suffisantes pour la rédaction d′un acte comprenant seulement six pages de discussion juridique, étant au surplus relevé que la cause était relativement peu complexe. En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 2′504.05, correspondant à cinq heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance mise à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.3.2. Le premier jugement étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir l′indemnité accordée à l′intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, qui paraît au demeurant adéquate.

* * * * *

- 15/17 - P/21031/2019

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/593/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21031/2019. Le rejette. Laisse les frais judiciaires, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′500.- à la charge de l′Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'504.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d′appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans la procédure de première instance avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). - 16/17 - P/21031/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 698.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 17/17 - P/21031/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21031/2019 AARP/417/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 décembre 2021

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/593/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police,

et

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, intimée.

- 2/17 - P/21031/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/593/2021 du 11 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violation des obligations en cas d′accident (art. 92 al. 1 LCR) et l′a acquittée de l′infraction d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). A______ a été condamnée à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours) ainsi qu'à une part des frais de la procédure. Le TP l′a indemnisée à hauteur de CHF 1′000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par l′exercice raisonnable de ses droits de procédure.

a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement et conclut à la condamnation de A______ des chefs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d′accident (art. 92 al. 1 LCR) et d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). L′intimée doit être condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.- l′unité, avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 1′200.- à titre de sanction immédiate et à une amende contraventionnelle de CHF 2′060.-, toutes deux avec peine privative de liberté de substitution, ainsi qu′aux frais de la procédure. Aucune indemnité au sens de l′art. 429 al. 1 CPP ne doit lui être accordée.

b. Selon l'ordonnance pénale du 23 septembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______. Le 13 juin 2019, aux alentours de 15h10, à la hauteur du numéro 3 de la route de Meyrin, en direction de la gare, elle a perdu la maîtrise de son véhicule automobile en lâchant la pédale de frein et roulé sur le pied de la motocycliste la précédant, laquelle a été légèrement blessée. Elle a ensuite quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d′accident, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 13 juin 2019, sur la route de Meyrin en direction de la gare, C______, conductrice d′un motocycle, a remonté par la droite une file de véhicules à l′arrêt, dans laquelle se trouvait A______, âgée de 75 ans, au volant d′un véhicule automobile. C______ s′est arrêtée à la hauteur du véhicule de A______ en raison de la circulation. Cette dernière a alors roulé sur le pied gauche de la motocycliste avec le pneu avant droit de son véhicule, avant de quitter les lieux.

- 3/17 - P/21031/2019 A la suite de cet incident, C______ a souffert d′un érythème en regard du dos du pied et d′une douleur à la mobilisation des orteils 2 à 5 à gauche, soit une contusion du pied gauche, attestée par constat médical du 14 juin 2019.

b. C______ s′est rendue au poste de police pour dénoncer les faits. Après avoir dépassé la file de voitures à l′arrêt par la droite, elle s′était immobilisée entre le deuxième et le troisième véhicule. La conductrice du troisième véhicule avait alors avancé sans raison et lui avait roulé sur le pied, restant ainsi à l'arrêt pendant plusieurs minutes. Elle avait hurlé de douleur et frappé à de nombreuses reprises sur la fenêtre et le capot du véhicule. Elle avait également fait des signes à la conductrice en désignant le sol, afin de lui montrer qu′elle lui écrasait le pied. Cette dernière avait haussé les épaules et n′était pas sortie du véhicule. Elle-même avait alors interpellé un homme qui se trouvait sur le trottoir, qui avait d'abord frappé contre la vitre du véhicule avant d′en faire le tour pour ouvrir la portière de la conductrice afin de lui demander de reculer, ce que cette dernière avait fait. Elle avait alors pu libérer son pied et avait garé son motocycle. Elle avait enlevé son casque et fait signe à la conductrice du véhicule d'en sortir mais celle-ci avait continué à hausser les épaules. Elle s'était alors placée devant le véhicule et avait photographié sa plaque d'immatriculation. L'automobiliste avait ensuite quitté les lieux, la signalisation lumineuse étant passée au vert.

c. D______, témoin des faits, marchait sur le trottoir lorsqu′il avait observé une motocycliste en train de frapper contre la vitre d'un véhicule qui se trouvait à l'arrêt, tout en criant : "Madame, vous roulez sur mon pied". Il s'était rendu auprès d'elle et avait constaté que son pied se trouvait effectivement sous la voiture. Il avait également frappé contre la vitre avant droite du véhicule, sans que la conductrice ne réagisse. Il avait alors fait le tour du véhicule, avait ouvert la portière de l′automobiliste et lui avait dit : "Madame, vous êtes sur le pied de la scootériste, reculez !". Il pensait qu'elle s'était exécutée car la motocycliste avait pu dégager son pied. Il avait demandé des nouvelles de son pied à cette dernière, puis était retourné auprès de l'automobiliste, lui demandant de se garer de côté pour prendre contact avec la scootériste. Celle-ci lui avait répondu : "Elle n'avait qu'à pas être là". La signalisation lumineuse était passée au vert et l'automobiliste avait quitté les lieux, sans jamais s'arrêter. Selon son souvenir, la conductrice avait toujours fixé la chaussée, sans jamais regarder la motocycliste. Lorsqu′il avait tapé contre la vitre, il lui avait semblé qu′elle ne le comprenait pas. Il ignorait si elle parlait français ou si elle avait peur de lui car elle ne lui avait pas répondu. Il n′avait pas constaté que la motocycliste avait de la peine à marcher.

- 4/17 - P/21031/2019 d.a. A______ se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, en raison de la phase lumineuse rouge, au moment des faits. Elle avait aperçu, dans son rétroviseur, une motocycliste qui circulait entre les véhicules stationnés sur la droite de la chaussée et la file de véhicules à l'arrêt dans laquelle elle se trouvait. Arrivée à sa hauteur, la motocycliste s'était arrêtée sur la droite de son véhicule. Elle-même avait alors tourné la tête et lui avait fait des signes avec son index, par des petits mouvements de gauche à droite, "comme pour dire non", afin de lui faire comprendre qu'elle ne devait pas remonter les files à l'arrêt. A ce moment, son pied droit s'était légèrement décollé de la pédale des freins et son véhicule s'était mis en mouvement sur quelques centimètres. La scootériste avait tapé fortement sur son capot et son pare-brise. Elle avait alors pensé que celle-ci était fâchée suite à son geste. Un individu avait ensuite frappé sur la vitre de son véhicule, côté conducteur. Elle avait ouvert sa fenêtre et il lui avait dit qu′elle était sur le pied de la motocycliste. Elle lui avait répondu "Ah bon ?" sans le regarder et avait spontanément reculé. Elle avait regardé ce qui s′était passé, respectivement si tout allait bien. Elle avait observé la scootériste garer son véhicule sur le trottoir et avait remarqué qu′elle "gambadait comme un lapin". Elle n'avait donc pas cru à cette histoire, auquel cas, elle aurait appelé la police et les urgences. La plaignante ne boitait pas, ne semblait pas avoir mal et avait pris des photographies de son véhicule. Elle-même s′était dit que tout allait bien et était partie lorsque la signalisation lumineuse était passée au vert. Si elle avait constaté une quelconque blessure, elle serait immédiatement sortie de son véhicule. Elle n′avait pas eu d′échange verbal avec C______ ni avec D______. Elle contestait les déclarations de ce dernier, selon lesquelles elle lui avait dit que la scootériste n'avait pas à être là. Elle ne pensait pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule et ne reconnaissait pas avoir roulé sur le pied de la scootériste. Elle n'avait simplement pas compris la situation. Elle n′avait pas tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire. Elle n'avait pas consommé d'alcool ni de drogue avant les faits. Devant le TP, son mandataire a précisé qu′elle rencontrait des difficultés auditives. Interpellée sur le fait que, malgré qu'une dame avait tapé sur le capot de sa voiture et qu'un homme lui avait indiqué qu'elle roulait sur le pied de quelqu'un, elle n'avait pas pris contact avec celle-ci pour s'assurer que tout allait bien, elle a répondu que cela l'avait surprise. Il s′était écoulé au minimum deux à trois minutes entre le moment où elle avait reculé et le moment où elle était partie. Lorsqu'il lui a été demandé pour quelle raison la motocycliste viendrait raconter une telle histoire, elle a répondu : "Vous savez, on entend tellement de choses. Elle cherche peut-être à se faire des sous". Elle avait téléphoné à la plaignante après son audition par la police et lui avait laissé un message vocal. Elle était choquée et étonnée qu'un accident aussi minime aille jusqu'au Tribunal.

- 5/17 - P/21031/2019 d.b. Dans un courrier du 18 mars 2020 adressé à la police, A______ a indiqué que selon elle, cet incident "banal" aurait dû se régler via les assurances. Dans son courrier d′opposition du 30 septembre 2020, elle a précisé avoir ignoré son devoir de se soumettre à une mesure d′investigation de son état d′incapacité de conduire. Elle aurait été prête à effectuer une prise de sang attestant qu′elle n′avait pas bu d′alcool et présentait son "repentir sincère" à ce propos. Ses pneus étant protégés par les ailes de sa voiture, il lui avait semblé impossible d′écraser le pied de C______. Lorsqu′elle avait été informée par le témoin que tel paraissait cependant être le cas, elle avait reculé spontanément. Elle avait regardé si tout allait bien, ce qui lui semblait être le cas, raison pour laquelle elle avait redémarré. d.c. A______ a déposé des analyses d'une prise de sang effectuée le 18 août 2020, afin de démontrer qu'elle ne souffrait pas d'une addiction à l'alcool. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d′appel.

La partie "EN FAIT" du jugement devait être complétée en ce sens que l′intimée avait expliqué qu′elle ne considérait pas l′évènement comme un accident, estimant que cela aurait pu être réglé à l′amiable et qu′elle était restée sur place deux ou trois minutes. Il convenait encore d′ajouter plusieurs éléments contenus dans son courrier d′opposition.

Le TP avait violé l′art. 13 CP en retenant que A______ avait agi sous l′emprise d′une erreur évitable, ce qui avait conduit à son acquittement de l′infraction d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire au sens de l′art. 91a al. 1 LCR. Le premier juge n′avait pas pris en compte tous les éléments de la procédure, et notamment les déclarations de l′intimée, qui amenaient nécessairement à la conclusion que l′infraction avait été commise sinon intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

Il était établi que A______ était consciente d′avoir décollé son pied de la pédale de frein, mettant son véhicule en mouvement. Elle avait ensuite reculé après l′intervention d′un témoin, ce qui démontrait qu′elle avait compris la situation, ce d′autant plus qu′elle avait, selon les déclarations du témoin, indiqué que la plaignante "n′avait qu′à pas être là" et haussé les épaules. Au cours de la procédure, l′intimée avait en outre indiqué qu′elle était restée sur place deux à trois minutes pour voir si tout allait bien, avant de quitter les lieux, qu′elle ne considérait pas l′événement

- 6/17 - P/21031/2019 comme un accident et estimait qu′un arrangement à l′amiable aurait pu être trouvé, ce qui démontrait également qu′elle était consciente d′avoir roulé sur le pied de la plaignante, à tout le moins dès le moment où le témoin l′avait interpellée. Son âge et ses problèmes d′audition ne lui étaient, dans ce contexte, d′aucun secours.

Malgré tous les éléments qui indiquaient qu′elle avait causé un accident, l′intimée s′était accommodée de la situation et avait accepté le risque d′avoir roulé sur le pied de la plaignante, sans pour autant s′arrêter ou attendre l′arrivée de la police. Elle devait partant être reconnue coupable d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire. Elle était soumise aux devoirs imposés par l′art. 55 LCR, ainsi que 55 et 56 OCR. L′art. 51 al. 2 LCR ne faisait pas de distinction entre les atteintes graves ou légères, même de simples écorchures ou éraflures constituant des blessures. Les contusions n′étaient par ailleurs pas des blessures insignifiantes au sens de la doctrine. Les blessures subies par C______ avaient ainsi correctement été définies par le TP.

La faute commise n′était pas légère et avait eu des conséquences non négligeables, dans la mesure ou la plaignante avait été blessée. L′intimée avait adopté un comportement désinvolte et sa collaboration avait été médiocre, dès lors qu′elle avait persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de l′accident. Cela démontrait qu′elle n′avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il se justifiait ainsi de fixer l′amende à un montant de CHF 2′060.-, qui apparaissait dissuasif et adapté à la situation personnelle de l′intimée. c.a. A______, par l′entremise de son conseil, conclut au rejet de l′appel et à l′octroi en sa faveur d′une indemnité au sens de l′art. 429 CPP pour la procédure d′appel. Au cours de la procédure, elle avait déclaré avec constance ne pas s′être rendu compte qu′elle avait roulé sur le pied de la plaignante, pensant que cette dernière tapait sur le capot de sa voiture parce qu′elle était fâchée suite à son geste de la main. Elle était âgée et avait des problèmes auditifs. Le témoin avait d′ailleurs rapporté qu′il avait eu l′impression qu′elle ne le comprenait pas et avait peur de lui. Elle avait également déclaré avec constance avoir vu la plaignante "gambader comme un lapin" après les faits, signe que celle-ci allait bien. Elle était donc crédible lorsqu′elle avait indiqué ne pas avoir cru qu′elle avait roulé sur le pied de la plaignante. Elle avait par ailleurs déclaré qu′elle se serait immédiatement arrêtée si elle s′était rendu compte que la plaignante était blessée. Il ressortait clairement des faits qu′elle s′était fait une idée erronée de la situation, pensant que la réaction de la plaignante était consécutive à son geste de désapprobation. Elle était ainsi convaincue de ne pas avoir causé d′accident et il ne pouvait lui être reproché de s′être soustraite à un contrôle de son état d′ébriété. Le dol

- 7/17 - P/21031/2019 éventuel ne pouvait pas non plus être retenu, dès lors qu′elle n′avait jamais eu aucun doute sur le fait d′avoir causé un accident, ou blessé quelqu′un. Le Tribunal fédéral retenait que le fait de ne pas rester sur place en cas d′accident n′impliquait pas nécessairement la commission d′une infraction au sens de l′art. 91a LCR. Il convenait en réalité de se fonder sur les circonstances et de déterminer si un agent de police aurait impérativement procédé à un contrôle, ce qui n′était pas le cas en l′espèce, au vu de l′heure de l′incident et de ses conséquences bégnines, ainsi que de l′âge de la conductrice. L′art. 55 al. 1 LCR n′imposait par ailleurs pas un contrôle systématique en cas d′accident. Selon cette disposition, la police n′avait enfin pas à être avisée des cas de peu de gravité. Dite disposition n′était vraisemblablement pas applicable en l′espèce, dans la mesure où il n′y avait pas eu d′accident à proprement parler, la plaignante n′ayant pas subi de lésions corporelles et aucun dégât matériel ne s′étant produit. c.b. A______ conclut au versement en sa faveur d′un montant de CHF 3′877.20 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à huit heures d′activité de chef d′étude au tarif de CHF 450.-/h., dont six heures pour la rédaction d′une réponse de six pages (hors signature et page de garde), et 50 minutes de recherches juridiques complémentaires. D. A______, née le ______ 1944 à Genève, est de nationalité suisse, divorcée et mère d'un fils qui n'est plus à sa charge. Elle déclare percevoir mensuellement CHF 200.- de retraite des USA, CHF 1'274.- de l'AVS, CHF 812.- de SPC et CHF 318.- de son 2ème pilier. Elle indique payer un loyer de CHF 1'590.- par mois, charges et garage compris. Son assurance maladie est prise en charge, sous réserve d'une participation. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l′art. 91a al. 1 LCR, est punissable quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le

- 8/17 - P/21031/2019 conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En conséquence, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2-1.1.3). L′infraction réprimée par l′art. 91a LCR est exclusivement punie sous la forme de l′intention, y compris sous la forme du dol éventuel, qui se réalise lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d′avertir la police et la haute vraisemblance de la mesure et que l'omission d'avertir la police, qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l'acceptation du risque d′une entrave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1; (A. BUSSY/B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 4.1 ad art. 91a). 2.2. Selon l′art. 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter

- 9/17 - P/21031/2019 immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Est considéré comme accident, tout événement dommageable qui cause des dommages corporels et/ou des dommages matériels, à l′exclusion d′une seule mise en danger (A. BUSSY/B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 1.2 ad art. 51). Il faut entendre par accident avec dommages corporels, tout accident au cours duquel un humain est blessé ou tué. Une personne est blessée dès lors qu′elle a subi une atteinte à son intégrité corporelle au sens des art. 122 et 123 CP. L′art. 51 al. 2 LCR ne fait aucune distinction entre l′atteinte grave ou légère ni entre dommages importants ou de peu d′importance; même de simples écorchures, éraflures ou contusions ne nécessitant pas de soins médicaux constituent des blessures, à l′exclusion toutefois d′une atteinte insignifiante sous la forme, par exemple, d′une rougeur passagère (op. cit., N 2.1 ad art. 51, ATF 122 IV 356 consid 3b = JdT 1997 I 828; ATF 95 IV 150 = JdT 1970 I 471). 2.3.1. Aux termes de l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2

p. 4 s.). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que

- 10/17 - P/21031/2019 l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 2.3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). 2.4. En l′espèce, il est établi que l′intimée a roulé avec son véhicule sur le pied de la plaignante, ce qui a causé une contusion ainsi que des douleurs à cette dernière. Au regard de la jurisprudence, cette blessure est suffisante pour que les faits soient considérés comme un accident, ce qui devait conduire l′intimée à subir un contrôle de sa capacité de conduire, au sens de l′art. 55 al. 1 LCR, même en l'absence de tout soupçon préalable d′incapacité. Les éléments constitutifs objectifs de l′infraction à l′art. 91a LCR sont dès lors réunis. L′infraction d′entrave aux mesures de constatation de l′incapacité de conduire n′étant pas punissable lorsqu′elle est commise par négligence, il reste à déterminer si l′intimée a envisagé et accepté l′idée d′avoir roulé sur le pied de la plaignante, de manière à lui causer une blessure.

- 11/17 - P/21031/2019 A l′instar du premier juge, la CPAR retient, au bénéfice du doute, que tel n′est pas le cas, l′intimée ayant agi sous l′emprise d′une erreur sur les faits, qui était néanmoins évitable. Celle-ci a expliqué avec constance ne pas avoir cru qu′elle avait roulé sur le pied de la plaignante, dans la mesure où il lui semblait, d′une part, impossible qu′une telle chose ait pu se produire et, d′autre part, avoir compris des circonstances, que cela ne s′était effectivement pas produit. Son allégation selon laquelle elle avait pensé que la plaignante tapait contre la vitre et sur le capot de son véhicule car elle était fâchée à propos du geste qu′elle lui avait adressé au préalable, paraît crédible. Le haussement d′épaules relaté par C______ peut d′ailleurs s′expliquer dans ce contexte, de même que la phrase entendue par le témoin, selon laquelle la plaignante n′avait pas à être là. Il est, certes, surprenant que l′intimée ne se soit pas, par la suite, rendu compte de la situation, notamment après l′intervention du témoin D______. Il n′est toutefois pas insoutenable de considérer qu′elle ait pu ne pas comprendre les événements, étant précisé que le témoin a justement indiqué qu′elle semblait ne pas comprendre la situation, à tel point qu′il s′était demandé si elle parlait bien français ou si elle avait peur de lui. L′intimée était effectivement consciente d′avoir décollé son pied de la pédale de frein, mettant son véhicule en mouvement, puis d′avoir reculé suite à l′intervention du témoin. Cela ne signifie pas encore qu′elle aurait compris les conséquences de cette action, ni ne les aurait acceptées, étant rappelé qu′elle était persuadée que l′altercation qui s′en est suivie était due au geste qu′elle avait adressé à la motocycliste. Il est également établi par les déclarations de l′ensemble des protagonistes, qu′après avoir pu dégager son pied de la roue, la plaignante a été en mesure de garer son véhicule sur le trottoir avant de faire le tour de la voiture de l′intimée pour prendre des photos, sans rencontrer de difficulté à se mouvoir, l′intimée ayant indiqué à plusieurs reprises qu′elle "gambadait comme un lapin". Dans ces conditions, il ne paraît pas invraisemblable que celle-ci ait pensé, de bonne foi, qu′elle n′avait pas pu rouler sur le pied de la plaignante, étant relevé qu′un tel accident est, en général, de nature à causer de graves blessures. Le fait qu′elle soit restée sur place quelques minutes pour s′assurer, selon ses déclarations, que "tout allait bien" renforce par ailleurs sa crédibilité. Au vu des circonstances, il ne saurait, en tout état de cause, être retenu que l′intimée était consciente d′avoir causé une quelconque blessure à la plaignante, fondant son obligation d′avertir la police et de se soumettre à un contrôle de sa capacité de

- 12/17 - P/21031/2019 conduire. L′intéressée a allégué de manière crédible qu′elle serait immédiatement sortie de son véhicule et aurait appelé les secours si elle avait imaginé que la plaignante avait pu être blessée. Elle a également pris contact avec cette dernière directement après son audition à la police. Le Ministère public semble d′ailleurs avoir lui-même adhéré à cette thèse, dans la mesure où il a retenu la commission d′une infraction à l′art. 92 al. 1 LCR (violation des obligations en cas d′accident) dans son ordonnance pénale du 23 septembre 2020, et non le délit au sens de l′al. 2, qui aurait pourtant dû être envisagé en cas de blessure. Il ne saurait enfin rien être tiré de l′allégation de l′intimée selon laquelle le cas aurait pu être réglé via les assurances, dans la mesure où cet élément a été exposé en cours de procédure, soit après qu′elle ait été mise au courant de l′accident. Rien ne démontre ainsi qu′elle aurait envisagé, au moment des faits, que le litige devait être réglé entre assurances. Il en va de même de son allégation, en procédure, selon laquelle elle ne considérait pas les faits comme un accident. Quand bien même l′intimée a été mise au courant de l′accident par le témoin, la CPAR a acquis la conviction que celle-ci n′était pas consciente d′avoir roulé sur le pied de la plaignante et de lui avoir causé une blessure et n′a ainsi, ni envisagé ni accepté le risque de se dérober à une mesure de constatation de l′incapacité de conduire, se trouvant sous l′emprise d′une erreur sur les faits. Ladite erreur était, certes, évitable au regard des circonstances et notamment de l′intervention du témoin. La CPAR relève, à ce titre, que le comportement de l′intimée consistant à simplement continuer sa route, sans jamais prendre langue avec la plaignante, n′est pas admissible. La dérobade au sens de l′art. 91a LCR n′étant pas punissable par négligence, celle-ci se verra cependant acquittée de cette infraction, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 3. 3.1. Les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR sont passibles d′une amende. 3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10′000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.3. La faute commise n′est pas négligeable. L′intimée a perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui l′a conduite à blesser une cyclomotoriste. Elle a en outre violé par négligence ses devoirs en cas d′accident.

- 13/17 - P/21031/2019 Sa collaboration a été moyenne. Elle a contesté avoir commis une infraction, mais a néanmoins, dans l′ensemble, reconnu les faits, même si elle a parfois cherché à les minimiser, s′étonnant qu′une telle affaire occupe la justice. Sa prise de conscience semble amorcée. Il ne ressort pas de ses déclarations qu′elle se serait excusée auprès de la plaignante. Elle a cependant allégué avoir pris contact avec elle après les faits. Son absence d’antécédent constitue un facteur neutre du point de vue de la peine. Le verdict d′acquittement pour l′infraction à l′art. 91a LCR étant confirmé, il ne se justifie pas de condamner l′intimée à une peine pécuniaire, ni à une amende supplémentaire à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le montant de CHF 600.- d’amende retenu par le TP sera par ailleurs confirmé pour les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, qui entrent en concours. Cette peine ne souffre aucune critique, étant adaptée, tant à la gravité de la faute, qu′à la situation financière peu favorable de l′intimée. La peine privative de liberté de substitution de six jours sera également confirmée, l’appel du MP étant intégralement rejeté. 4. L′appel étant rejeté, les frais judiciaires pour la procédure d′appel, comprenant un émolument de CHF 1′500.-, seront laissés à la charge de l′Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l′art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d′autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1.). 5.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF

- 14/17 - P/21031/2019 139 IV 241 consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.3.1. En l′occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur de A______, apparaît adéquat, sous réserve du temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse, qui sera réduit à quatre heures (recherches juridiques comprises) qui paraissent suffisantes pour la rédaction d′un acte comprenant seulement six pages de discussion juridique, étant au surplus relevé que la cause était relativement peu complexe. En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 2′504.05, correspondant à cinq heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance mise à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.3.2. Le premier jugement étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir l′indemnité accordée à l′intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, qui paraît au demeurant adéquate.

* * * * *

- 15/17 - P/21031/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/593/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21031/2019. Le rejette. Laisse les frais judiciaires, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′500.- à la charge de l′Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'504.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d′appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans la procédure de première instance avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).

- 16/17 - P/21031/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 698.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 17/17 - P/21031/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'915.00