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AARP/416/2016

Genf · 2016-10-17 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 LaCP), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel.

E. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), le recours est recevable. 1.3.1. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est respecté lorsque l'intéressé s'est expliqué, a pu exposer ses arguments en fait et en droit en connaissance de cause, et exposer son opinion sur tous les éléments du dossier (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Schulthess 2011, n° 459 ss). Est […] garanti à la personne le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un concerné dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes du cas. Le juge n'a pas à faire traduire d'office les principaux actes de procédure à l'intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 consid. 3.1). 1.3.2. Le requérant a attendu l'audience du TAPEM pour alléguer une violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est guère probant. Le respect d'un droit

- 8/14 - PM/615/2016 constitutionnel n'est pas que théorique. Il appartenait au recourant de présenter sa demande de traduction des pièces en temps utile, étant précisé que le fait qu'il ait rempli le formulaire de demande de libération conditionnelle dans sa langue démontre sa maîtrise des leviers de la procédure. Au demeurant, il sera rappelé que le requérant bénéficiait de l'aide d'un interprète lors des débats de première instance et d'appel. Il a ainsi été en mesure de présenter ses arguments, sans que sa prétendue méconnaissance des pièces du dossier ne l'en ait empêché. L'objection plaidée par le requérant sera en conséquence écartée comme non fondée.

E. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). Par délégation du DES, le SAPEM est l'autorité d'exécution compétente pour prendre toutes les décisions relatives notamment à l'exécution des peines privatives de liberté, sous réserve de certaines exceptions. Il assure également le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté (art. 5 al. 3 LaCP). Pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu qui a commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP et lorsqu'il ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur cette question, le SAPEM saisit la commission visée à l'art. 4 LaCP, soit à Genève la CED. Celle-ci est notamment compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu qui a commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur cette question. Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 75a al. 3 CP). La CED intervient lorsqu'il question de l'octroi d'allégements dans l'exécution, ce qu'est la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ss ad art. 75a). La CED rend une recommandation qui joue un rôle important, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_2014/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 et 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1 ; R. ROTH / L. MOREILLON [(éds], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 75a). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV

- 9/14 - PM/615/2016 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Celle-ci sera accordée en l'absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86).

E. 2.2 À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté (…) (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Aux termes de l'art. 17 du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL ; E 4 55.05,), un PES est établi par la direction de l'établissement de détention, en collaboration avec le service de probation et d'insertion, après incarcération du condamné (al. 1) qui est soumis au SAPEM (…) (al. 2). Le PES n'est pas une décision et, partant, n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution, telle que (…) la libération conditionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3 = JT 2006 IV p. 47 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 12 ad art. 75 et les références citées).

E. 2.3 En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 26 juin 2016. Le préavis négatif de l'établissement de détention constitue en soi un frein à la mesure sollicitée. Certes, il y a lieu de relativiser l'importance du vol pour lequel le recourant a été sanctionné, pour autant que les explications fournies correspondent à

- 10/14 - PM/615/2016 la réalité. Quoiqu'il en soit, le vol reproché n'était qu'un des comportements qui avaient abouti à une sanction. Il s'ensuit que le comportement en prison du recourant ne saurait être qualifié de correct en tout état, les conduites en cellule forte n'étant pas la règle pour tous les détenus. Le préavis de la CED constitue un autre signal négatif, même si la CPAR voit mal en quoi le refus du recourant de se soumettre à une décision de renvoi dans son pays d'origine peut lui être imputé à charge. Tel est son droit, sa volonté ainsi exprimée ayant des conséquences pratiques à évaluer par l'autorité de jugement. La décision de ne pas persévérer dans la consultation avec un psychologue, au-delà de la motivation peu académique du recourant, participe aussi d'un signal négatif, ce d'autant que la CED avait inscrit cette démarche dans les éléments susceptibles d'alléger le sombre pronostic dressé. Il est en revanche un élément qui ne saurait être avalisé. L'absence de tout PES en faveur du recourant n'est pas admissible, quelles qu'en soient les raisons. Un détenu doit être préparé au retour à la vie civile, dans le respect des critères prônés par l'art. 75 CP. L'autorité de contrôle de l'exécution des peines ne peut pas se contenter de déplorer l'absence d'un PES en affirmant qu'il peut avantageusement être remplacé par le rapport établi par l'établissement de détention. Celui-ci constitue une photographie à un moment donné de la situation carcérale du détenu en vue de l'examen de la libération conditionnelle. Un PES est au contraire un élément dynamique qui permet de tester la capacité du détenu à résister à des pressions, à adopter un comportement adéquat dans différents contextes, à faire face à des réalités contrariantes, à se soumettre à des mesures de réadaptation en fonction de sa personnalité, à faire la preuve de son adaptation aux exigences de la vie en société, toutes choses nécessaires et indispensables si l'on veut respecter le but de réinsertion sociale poursuivi par le législateur. Celui-ci n'a pas voulu que les peines privatives de liberté conséquentes se terminent par une sortie "sèche", ce que l'absence de PES ne manquerait pas de favoriser. Ordonner à ce stade un complément d'expertise aurait comme conséquence de faire inutilement prendre à l'appelant un retard supplémentaire dans l'exécution de son PES. Il conviendra en temps utile que le SAPEM examine la question d'une telle décision en fonction de l'évolution de la situation, sans qu'il ne se contente d'un nouveau rapport de la CED qui ne répond pas aux mêmes exigences. Dans ces circonstances, il convient que le SAPEM mette sans tarder en place un PES adapté à la situation du recourant, sous le contrôle du Ministère public qui devra s'assurer de sa mise en œuvre immédiate. Le recourant pourra ainsi franchir une à une les étapes du régime progressif, en consolidant ses acquis, en prenant davantage de responsabilités et en se confrontant aux conditions d'une vie aux confins de la liberté. Un travail thérapeutique centré sur sa problématique de violence devra être mis en place le cas échéant, sans que le recourant ne choisisse d'y participer en fonction de ses envies.

- 11/14 - PM/615/2016 En l'état, la CPAR retient qu'une libération conditionnelle est prématurée, les projets liés à un séjour en Espagne n'étant nullement documentés et guère réalistes, au vu de l'absence de documents d'identité et de permis de séjour dont bénéficierait le recourant. Le choix alternatif auquel se sont ralliés le recourant et le Ministère public constitue un leurre. La mesure d'éloignement risque en effet de rester lettre morte eu égard au statut précaire du recourant, une détention administrative pouvant être mise en place par les autorités valaisannes en cas d'expulsion. Cette "solution" n'en serait doublement pas une, car les autorités genevoises seraient alors enclines à renoncer à la mise en place d'un PES pourtant obligatoire, au motif que le départ de Suisse du recourant rendrait la mesure vaine et inapplicable. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par substitution de motifs, le SAPEM étant invité à mettre en œuvre sans délai les mesures prévues par l'art. 75 CP afin de préparer le recourant à sa libération. Il appartiendra au Ministère public de veiller à l'application stricte des différentes étapes du PES.

E. 3 Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 4 Me B______ n'a pas déposé d'état de frais, de sorte qu'il convient de procéder à une estimation de son activité liée à la présente procédure de recours. L'activité exercée pour la défense des intérêts de A______ doit être évaluée à un entretien avec le recourant (01h30) et trois heures de préparation en vue de l'audience de la CPAR, étant précisé que Me B______ connait bien le dossier pour avoir déjà été le défenseur d'office du recourant devant le TAPEM. La rémunération correspondra ainsi à 5h45 d'activité exercée pour la procédure de recours, ce qui, à raison de CHF 200.-/heure, conduit la CPAR à retenir le chiffre de CHF 1'150.-, auquel il y a lieu d'ajouter les forfaits (CHF 50.- pour le déplacement à l'audience et 20% au vu de l'activité exercée en première instance [CHF 240.-])] et l'imposition à la TVA au taux de 8% (CHF 115.20). L'indemnisation sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 1'555.20, TVA comprise.

* * * * *

- 12/14 - PM/615/2016

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement JTPM/474/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/615/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Et statuant à nouveau : Invite le Service de l'application des peines et mesures à mettre en place sans délai un plan d'exécution de la sanction en faveur de A______, en application de l'art. 75 al. 3 CP. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ - 13/14 - PM/615/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 14/14 - PM/615/2016 PM/615/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/416/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 595.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/615/2016 AARP/416/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2016

Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant,

contre le jugement JTPM/474/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - PM/615/2016 EN FAIT : A.

a. Par courrier du 7 août 2015, A______ a entrepris le jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 23 juin 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 août 2015, par lequel les premiers juges lui ont refusé la libération conditionnelle. Il conclut à son octroi, le cas échéant subordonnée à son renvoi effectif de Suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a. Le 4 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a reconnu A______, né le ___ 1989, originaire de Guinée-Bissau, coupable de tentation de viol (art. 191 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr ; [RS 142.20]). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 678 jours de détention avant jugement.

b. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon, puis à l'Établissement fermé de La Brenaz à compter du mois de juin 2016, A______ a atteint les deux tiers de sa peine le 23 juin 2016. Celle-ci arrivera à son terme le 26 décembre 2017. Aucun plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) ne figure au dossier.

c. Outre des condamnations en tant que mineur, A______ a déjà été condamné en 2007 pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, ce à deux reprises, et violation de domicile. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

d. À teneur des renseignements fournis par l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ a déposé une demande d'asile en 2005, son canton d'attribution étant le Valais. Le Secrétariat d'État aux Migrations SEM a rejeté la demande d'asile, la décision étant entrée en force le 23 juin 2006. À sa sortie de prison, A______ devra être remis aux services de police pour être acheminé en Valais.

e. Dans sa demande de libération conditionnelle, dûment remplie par le détenu dans la langue étrangère qu'il pratique, A______ exprime le souhait de rejoindre un cousin établi en Espagne, lequel serait susceptible de l'aider. Il aimerait poursuivre des études en informatique et reconstruire sa vie. f.a. La direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement la demande de libération conditionnelle. Le comportement de A______ en détention

- 3/14 - PM/615/2016 n'était pas jugé correct, dans la mesure où il avait de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline. Il avait notamment été placé à trois reprises en cellule forte, aux motifs de vol, refus d'obtempérer, injures envers le personnel et pour violences physiques exercées sur un détenu. Le détenu avait travaillé au sein de la cuisine de l'établissement et à l'atelier peinture, d'où il avait été renvoyé, suite à la sanction précitée relative au vol. Il travaillait à nouveau à la cuisine selon les précisions fournies devant la CPAR. f.b. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) s'est prononcée sur l'octroi de la libération conditionnelle de A______. Celui-ci avait émis le souhait de sortir au plus vite de la prison afin de profiter de la vie, expliquant qu'il était important pour lui de regarder son avenir et non le passé. Il faisait preuve de détachement par rapport aux faits pour lesquels il avait été condamné, les qualifiant de cas isolé sans qu'ils ne révèlent un problème avec les femmes en général. L'absence de prise de conscience de A______ conduisait à retenir un risque de récidive générale. Il s'était montré réfractaire à toute collaboration en vue de son renvoi vers la Guinée- Bissau. Il désirait rejoindre sa famille à Barcelone par ses propres moyens et sans l'obtention préalable d'un visa. Pour la CED, un risque de soustraction aux modalités d'une libération, telle une règle de conduite consistant à collaborer à l'exécution du renvoi, était en l'espèce concret. Ce nonobstant, la CED a relevé des éléments favorables, telles l'abstinence de A______ à toute consommation d'alcool, voire de cannabis, et la consultation régulière d'une psychologue. Ces éléments positifs ne contrebalançaient cependant pas ceux défavorables, de sorte que la CED a conclu à l'existence d'un danger que présentait A______ pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'une libération conditionnelle. f.c. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) conclut au refus de la libération conditionnelle, principalement en raison des préavis négatifs de l'établissement de détention et de la CED. De plus, l'absence de volonté de A______ de collaborer à son renvoi et le défaut de papiers d'identité réduisaient le champ des possibilités quant à une libération conditionnelle suspendue au renvoi. En conclusion, seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant à un retour à la vie libre. f.d. Faisant sien le préavis susmentionné, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue du refus de la libération conditionnelle. À titre subsidiaire, le Ministère public conclut à ce que la mesure ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de A______ de Suisse pourra être exécuté.

- 4/14 - PM/615/2016 g.a. A______ a présenté devant le TAPEM plusieurs questions préjudicielles dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les développements de la partie EN DROIT du présent arrêt. Il a conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle. En présence d'un interprète portugais, il a contesté la sanction relative au vol de nourriture, dans la mesure où il s'était contenté de découper de la viande qu'un autre détenu avait ensuite empochée. Il travaillait depuis son récent transfert à La Brenaz. Il n'avait aucune envie de retourner en Guinée-Bissau, où vivaient ses parents et une très nombreuse fratrie avec lesquels il n'avait aucun contact, ce qui s'expliquait de son point de vue par le fait qu'il avait de la parenté en Europe. Il était certes conscient de se trouver sans droit de séjour en Suisse et voulait, pour ce motif, rejoindre des membres de sa famille à Barcelone, fût-il dépourvu d'autorisation de séjour et de documents d'identité. Il s'était rendu à plusieurs reprises en Espagne, notamment pour un séjour de sept mois, et y avait travaillé en compagnie de son cousin dans une entreprise de canalisations et plomberie. L'affaire qui lui avait valu sa condamnation appartenait au passé et il souhaitait désormais tourner la page. Il était conscient d'avoir mal agi et avait demandé pardon, s'engageant en outre à ne pas réitérer de tels actes. Il avait consulté un psychologue en prison pour "savoir comment cela se passe dans le monde et pour avoir des renseignements sur ce qui se passe ici" mais aussi pour comprendre sa situation et sa relation avec la victime. A______ avait mal vécu les conditions de détention à Champ-Dollon et la surpopulation y régnant. Il avait demandé à bénéficier d'une exécution anticipée de la peine mais n'avait été transféré que tout récemment à La Brenaz, ce qui avait été difficile à supporter. Aucun PES n'avait été élaboré et il avait dû se réinscrire sur la liste des demandeurs de travail à chaque sanction suppressive de poste. g.b. Le TAPEM a rejeté les griefs de nature formelle plaidés par A______ en ces termes : " […] A______ a été condamné en dernière instance cantonale notamment pour tentative de viol […], crime répondant aux critères d'application de l'art. 64 al. 1 CP. Saisi d'une demande de libération conditionnelle en mars 2016, soit d'une demande d'allégement dans l'exécution de peine au sens de l'art 75a al. 2 CP, c'est dans le respect de ses compétences et conformément à la législation fédérale et cantonale que le SAPEM a adressé le 6 avril 2016 la procédure à la CED, mentionnée aux art. 4 et 5 [de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10)] en vue d'une prise de position quant à la dangerosité de l'intéressé pour la collectivité […]. Les préavis de la CED, respectivement du SAPEM ayant été établis conformément aux exigences légales, ils seront maintenus dans la procédure et le grief soulevé rejeté".

- 5/14 - PM/615/2016 Certes, aucun PES "au sens de l'art. 75 al. 3 CP ne figure au dossier, mais la direction de la prison de Champ-Dollon a remis, le 19 avril 2016, un préavis circonstancié - in casu défavorable - à l'octroi d'une libération conditionnelle […]. L'existence ou l'absence de PES, même si cette seconde hypothèse est regrettable, ne portant pas à conséquence en matière de conditions d'octroi ou de refus de la libération conditionnelle, cette dernière peut être examinée de manière indépendante par le Tribunal de céans et, cas échéant, octroyée si les conditions légales en sont réalisées. L'absence de PES n'est pas davantage susceptible de permettre l'invalidation du préavis de la direction de la prison en matière de libération conditionnelle, cette question devant être portée par le cité devant l'autorité chargée de la surveillance des activités du SAPEM, respectivement du [Département de la sécurité et de l'Économie (ci-après : DES)] en matière d'exécution des sanctions. Partant, le préavis émis par la direction de la prison de Champ-Dollon sera également maintenu dans la procédure et le grief rejeté. Enfin, il ressort du contenu de la demande de libération conditionnelle déposée par le cité que celui-ci, qui jusque-là ne s'est jamais plaint de l'absence de documents traduits dans sa langue ni n'en a requis la traduction, a parfaitement compris les diverses questions dans la mesure où les réponses apportées étaient adéquates et correspondaient aux thèmes évoqués. Il a en outre pu s'exprimer lors de l'audience de ce jour par-devant le Tribunal de céans, accompagné d'une interprète et de son avocate, soit bien avant d'envisager une éventuelle réparation au stade de la dernière instance cantonale. Il a réitéré sa demande dans les mêmes termes et suivant d'identiques arguments. Il apparaît ainsi concrètement que nulle nécessité de traduction de documents de la procédure ne s'est présentée et que tant le cité que le Tribunal ont compris ceux-ci. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu de A______ sera aussi rejeté". Sur le fond, le TAPEM a motivé le rejet de la demande de libération conditionnelle en retenant son mauvais comportement en prison, l'absence de tout amendement et de toute prise de conscience de la gravité de ses actes, les regrets exprimés à l'audience étant purement circonstanciels, son refus de réintégrer son pays d'origine, le défaut de réalisme de ses projets d'installation en Europe où il ne disposait d'aucun statut de résident, etc. Le risque était qu'il se retrouve dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la commission des infractions reprochées, ce qui conduisait le TAPEM à retenir un pronostic clairement défavorable quant à son comportement futur. Il y avait lieu de craindre sérieusement que A______ commette de nouvelles infractions à l'avenir. C. a.a. Au cours des débats devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions, l'octroi de la libération conditionnelle pouvant être subordonnée à son renvoi effectif de la Suisse.

- 6/14 - PM/615/2016

Son conseil s'est offusqué de plusieurs irrégularités formelles dont une violation de la teneur de l'art. 75 CP. Une prison devait avoir pour but de responsabiliser le détenu de manière à ce qu'il puisse préparer sa sortie. Un tel objectif n'était pas réalisable en l'absence de PES, ce qui devait conduire la CPAR à écarter le préavis du SAPEM. La consultation de la CED n'était pas indispensable à teneur de l'art. 4 let. c LaCP. Mais elle était devenue la règle depuis la survenance d'un drame survenu en 2014 et dont l'ensemble des détenus dits à risque faisaient les frais, les décisions étant désormais en mains des politiques et non du SAPEM. En sollicitant le préavis de la CED, le SAPEM avait violé le droit d'être entendu de A______. C'était sans compter que l'art. 62d al. 2 CP imposait au SAPEM la mise en œuvre d'une expertise. Faute de l'avoir ordonnée, le préavis de la CED était vide de sens. À ces éléments critiques s'ajoutait l'absence de traduction des pièces versées au dossier qui témoignait d'un manque de respect, sans que l'audition de A______ devant l'autorité de jugement et en présence d'un interprète ne soit susceptible de réparer l'omission. A______ avait désormais compris la gravité de ses actes dont la commission tenait à la relation toxique entretenue avec sa victime. La CPAR devait faire preuve de pragmatisme, en acceptant de le libérer conditionnellement pour autant qu'il soit renvoyé, de la manière prônée par le Ministère public à titre subsidiaire. a.b. A______ a expliqué devant la CPAR avoir été accusé à tort d'un vol de nourriture et puni d'une privation de travail pendant un semestre. Il n'avait plus de contact avec la psychologue, pour des motifs pratiques avant tout, chaque entrevue étant précédée d'une longue attente dans une cellule exiguë. Il avait gardé des liens avec les membres de sa famille, notamment avec son cousin en Espagne auquel il téléphonait régulièrement. Il ne disposait pas d'autres documents d'identité que son permis N échu. Il était fâché de constater qu'aucun PES n'avait été mis en place depuis son incarcération, vieille de trois ans. Il en avait assez de subir en prison les prêches des détenus islamistes radicaux. A______ avait l'impression d'avoir compris les erreurs commises dans sa relation avec la victime, notamment grâce à ses contacts avec la psychologue. Il les payait par son incarcération. Il n'était pas très expérimenté à l'époque et il avait depuis mûri. Il n'avait pas l'intention de rester en Suisse, où il savait désormais ne plus avoir sa place. Barcelone était un point de chute, puisqu'il y avait de la famille. Il comptait reprendre des études puis, à terme, travailler.

b. Le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle et à la confirmation du jugement entrepris dont il fait siens les motifs.

c. À l'issue de l'audience et avec l'accord de A______, la cause a été gardée à juger, l'arrêt motivé étant à notifier à son conseil par la voie postale.

- 7/14 - PM/615/2016 L'audience, d'une durée d'1h15, s'est conclue sans que le conseil de A______, nommée d'office le 9 juin 2016 pour assurer sa défense, ne dépose d'état de frais. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 LaCP), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), le recours est recevable. 1.3.1. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est respecté lorsque l'intéressé s'est expliqué, a pu exposer ses arguments en fait et en droit en connaissance de cause, et exposer son opinion sur tous les éléments du dossier (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Schulthess 2011, n° 459 ss). Est […] garanti à la personne le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un concerné dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes du cas. Le juge n'a pas à faire traduire d'office les principaux actes de procédure à l'intention du prévenu, mais ce dernier doit en faire la requête en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 consid. 3.1). 1.3.2. Le requérant a attendu l'audience du TAPEM pour alléguer une violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est guère probant. Le respect d'un droit

- 8/14 - PM/615/2016 constitutionnel n'est pas que théorique. Il appartenait au recourant de présenter sa demande de traduction des pièces en temps utile, étant précisé que le fait qu'il ait rempli le formulaire de demande de libération conditionnelle dans sa langue démontre sa maîtrise des leviers de la procédure. Au demeurant, il sera rappelé que le requérant bénéficiait de l'aide d'un interprète lors des débats de première instance et d'appel. Il a ainsi été en mesure de présenter ses arguments, sans que sa prétendue méconnaissance des pièces du dossier ne l'en ait empêché. L'objection plaidée par le requérant sera en conséquence écartée comme non fondée. 2. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). Par délégation du DES, le SAPEM est l'autorité d'exécution compétente pour prendre toutes les décisions relatives notamment à l'exécution des peines privatives de liberté, sous réserve de certaines exceptions. Il assure également le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté (art. 5 al. 3 LaCP). Pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu qui a commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP et lorsqu'il ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur cette question, le SAPEM saisit la commission visée à l'art. 4 LaCP, soit à Genève la CED. Celle-ci est notamment compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu qui a commis un crime visé à l'article 64 al. 1 CP lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur cette question. Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 75a al. 3 CP). La CED intervient lorsqu'il question de l'octroi d'allégements dans l'exécution, ce qu'est la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ss ad art. 75a). La CED rend une recommandation qui joue un rôle important, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_2014/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 et 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1 ; R. ROTH / L. MOREILLON [(éds], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 75a). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV

- 9/14 - PM/615/2016 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Celle-ci sera accordée en l'absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). 2.2. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté (…) (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4). Aux termes de l'art. 17 du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL ; E 4 55.05,), un PES est établi par la direction de l'établissement de détention, en collaboration avec le service de probation et d'insertion, après incarcération du condamné (al. 1) qui est soumis au SAPEM (…) (al. 2). Le PES n'est pas une décision et, partant, n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution, telle que (…) la libération conditionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3 = JT 2006 IV p. 47 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 12 ad art. 75 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 26 juin 2016. Le préavis négatif de l'établissement de détention constitue en soi un frein à la mesure sollicitée. Certes, il y a lieu de relativiser l'importance du vol pour lequel le recourant a été sanctionné, pour autant que les explications fournies correspondent à

- 10/14 - PM/615/2016 la réalité. Quoiqu'il en soit, le vol reproché n'était qu'un des comportements qui avaient abouti à une sanction. Il s'ensuit que le comportement en prison du recourant ne saurait être qualifié de correct en tout état, les conduites en cellule forte n'étant pas la règle pour tous les détenus. Le préavis de la CED constitue un autre signal négatif, même si la CPAR voit mal en quoi le refus du recourant de se soumettre à une décision de renvoi dans son pays d'origine peut lui être imputé à charge. Tel est son droit, sa volonté ainsi exprimée ayant des conséquences pratiques à évaluer par l'autorité de jugement. La décision de ne pas persévérer dans la consultation avec un psychologue, au-delà de la motivation peu académique du recourant, participe aussi d'un signal négatif, ce d'autant que la CED avait inscrit cette démarche dans les éléments susceptibles d'alléger le sombre pronostic dressé. Il est en revanche un élément qui ne saurait être avalisé. L'absence de tout PES en faveur du recourant n'est pas admissible, quelles qu'en soient les raisons. Un détenu doit être préparé au retour à la vie civile, dans le respect des critères prônés par l'art. 75 CP. L'autorité de contrôle de l'exécution des peines ne peut pas se contenter de déplorer l'absence d'un PES en affirmant qu'il peut avantageusement être remplacé par le rapport établi par l'établissement de détention. Celui-ci constitue une photographie à un moment donné de la situation carcérale du détenu en vue de l'examen de la libération conditionnelle. Un PES est au contraire un élément dynamique qui permet de tester la capacité du détenu à résister à des pressions, à adopter un comportement adéquat dans différents contextes, à faire face à des réalités contrariantes, à se soumettre à des mesures de réadaptation en fonction de sa personnalité, à faire la preuve de son adaptation aux exigences de la vie en société, toutes choses nécessaires et indispensables si l'on veut respecter le but de réinsertion sociale poursuivi par le législateur. Celui-ci n'a pas voulu que les peines privatives de liberté conséquentes se terminent par une sortie "sèche", ce que l'absence de PES ne manquerait pas de favoriser. Ordonner à ce stade un complément d'expertise aurait comme conséquence de faire inutilement prendre à l'appelant un retard supplémentaire dans l'exécution de son PES. Il conviendra en temps utile que le SAPEM examine la question d'une telle décision en fonction de l'évolution de la situation, sans qu'il ne se contente d'un nouveau rapport de la CED qui ne répond pas aux mêmes exigences. Dans ces circonstances, il convient que le SAPEM mette sans tarder en place un PES adapté à la situation du recourant, sous le contrôle du Ministère public qui devra s'assurer de sa mise en œuvre immédiate. Le recourant pourra ainsi franchir une à une les étapes du régime progressif, en consolidant ses acquis, en prenant davantage de responsabilités et en se confrontant aux conditions d'une vie aux confins de la liberté. Un travail thérapeutique centré sur sa problématique de violence devra être mis en place le cas échéant, sans que le recourant ne choisisse d'y participer en fonction de ses envies.

- 11/14 - PM/615/2016 En l'état, la CPAR retient qu'une libération conditionnelle est prématurée, les projets liés à un séjour en Espagne n'étant nullement documentés et guère réalistes, au vu de l'absence de documents d'identité et de permis de séjour dont bénéficierait le recourant. Le choix alternatif auquel se sont ralliés le recourant et le Ministère public constitue un leurre. La mesure d'éloignement risque en effet de rester lettre morte eu égard au statut précaire du recourant, une détention administrative pouvant être mise en place par les autorités valaisannes en cas d'expulsion. Cette "solution" n'en serait doublement pas une, car les autorités genevoises seraient alors enclines à renoncer à la mise en place d'un PES pourtant obligatoire, au motif que le départ de Suisse du recourant rendrait la mesure vaine et inapplicable. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par substitution de motifs, le SAPEM étant invité à mettre en œuvre sans délai les mesures prévues par l'art. 75 CP afin de préparer le recourant à sa libération. Il appartiendra au Ministère public de veiller à l'application stricte des différentes étapes du PES. 3. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 4. Me B______ n'a pas déposé d'état de frais, de sorte qu'il convient de procéder à une estimation de son activité liée à la présente procédure de recours. L'activité exercée pour la défense des intérêts de A______ doit être évaluée à un entretien avec le recourant (01h30) et trois heures de préparation en vue de l'audience de la CPAR, étant précisé que Me B______ connait bien le dossier pour avoir déjà été le défenseur d'office du recourant devant le TAPEM. La rémunération correspondra ainsi à 5h45 d'activité exercée pour la procédure de recours, ce qui, à raison de CHF 200.-/heure, conduit la CPAR à retenir le chiffre de CHF 1'150.-, auquel il y a lieu d'ajouter les forfaits (CHF 50.- pour le déplacement à l'audience et 20% au vu de l'activité exercée en première instance [CHF 240.-])] et l'imposition à la TVA au taux de 8% (CHF 115.20). L'indemnisation sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 1'555.20, TVA comprise.

* * * * *

- 12/14 - PM/615/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement JTPM/474/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/615/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Et statuant à nouveau : Invite le Service de l'application des peines et mesures à mettre en place sans délai un plan d'exécution de la sanction en faveur de A______, en application de l'art. 75 al. 3 CP. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 13/14 - PM/615/2016

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - PM/615/2016

PM/615/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/416/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 595.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.