Sachverhalt
L'opération durant laquelle les autorités D______ ont repris le contrôle de l'établissement de F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. De nombreux protagonistes y ont pris part (infra, pt. II), dont certains ont été soupçonnés d'appartenir à une structure criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______ (infra, pt. III).
Un plan, nommé "E______/F______" a été élaboré dans le but de reprendre le contrôle du centre pénitentiaire (infra, pt. IV) et des réunions se sont tenues avant l'opération pour l'organiser (infra, pt. V). Ce plan a ensuite subi diverses modifications (infra, pt.VI).
Le jour de l'opération, les forces de l'ordre sont entrées dans la prison de F______ et ont transféré les détenus vers un autre centre de détention, soit AI______, situé à
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P/69/2008 proximité. Au cours de cette journée, sept détenus ont trouvé la mort (infra, pts. VII, VIII et IX).
Suite à cet événement, le Ministère public du D______, le bureau du Procureur des droits de l’homme (PDH ; Procurador de los derechos humanos) et la CICI/D______ ont mené des enquêtes, notamment dans le but de déterminer les circonstances dans lesquelles ces décès étaient intervenus (infra, pt. X).
Des procédures ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs protagonistes dans différents États (infra, pt. 0), dont la présente procédure, en Suisse, dirigée à l'encontre de A______ (infra, pt. XI). II. Différents protagonistes et organigramme
1. Gouvernement D______ b.a. AJ______ était le Président de la République du D______ de ______ 2004 à ______ 2008. Son Vice-président était AK______.
b.b. I______ était le Ministre de l'Intérieur, désigné par AJ______ le ______ juillet
2004. La PNC et le Système pénitentiaire national dépendaient de son Ministère (B8, 210'086s). AL______ était un conseiller de I______ ; il a été tué en 2007.
2. Police nationale civile (PNC) c.a. A______ a occupé le poste de directeur général de la PNC (niveau hiérarchique le plus élevé de la police du D______) du ______ juillet 2004 au 26 mars 2007. AM______ était son directeur adjoint. c.b. H______, [médecin ______] de formation, est un ami d'enfance de A______ et était l'un des huit sous-directeurs généraux de la PNC, notamment à la tête de la Division des enquêtes criminelles du 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007. Il a été choisi pour ce poste par A______ et officiellement nommé par I______. Il a démissionné le 26 février 2007, avant de quitter le D______ pour l'Autriche (cl. 1 TCR A-188). c.c. Z______ a travaillé de nombreuses années au sein de la PNC, dont il a été un officier au sein de la Division des enquêtes criminelles. c.d. Les frères AN______ et AO______ ont été conseillers au sein de la PNC, sans toutefois être membres de cette institution ni policiers. Ils ont tous les deux été tués en 2007.
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P/69/2008 c.e. Les autres membres de la PNC suivants ont été entendus directement en Suisse (par le MP et ou le TCR) au cours de la procédure : K______ (D2, 500'359 ss ; 500'372 ss), qui était inspecteur au sein de la PNC et, lors de l'opération, chef de groupe de la sécurité de H______ (D2, 500'360). L______ (D2, 500'406ss), qui a travaillé pour le système pénitentiaire jusqu'en 1997, avant d'être engagé par la PNC en qualité d'agent en 1999 et a été affecté à la sécurité de H______. Son supérieur direct était K______ (D2, 500'407). N______ (cl. 1 TCR, A-100ss), qui appartenait à la sécurité de A______. M______ (D2, 500'335ss, cl. 1 TCR, A-126ss), qui était agent de la PNC depuis 1996 (D2, 500'336, cl. 1 TCR, A-126). O______ (cl. 1 TCR, A-151ss), qui a travaillé comme inspecteur investigateur de la section du régime disciplinaire du bureau de la PNC (cl. 1 TCR, A-151). AP______ (D2, 500'330ss), qui a travaillé pour la PNC en tant que technicien en explosifs et en tant qu'agent (D2, 500'331). c.f. Les membres suivants de la PNC, dont les déclarations seront tout de même partiellement reproduites, n'ont pas été entendus directement en Suisse, mais par des juges D______, la CICI/D______ ou par voie de commission rogatoire : AQ______ (C1, 450'169 ss), entendu par un juge D______, faisait partie de l'équipe d'agents affectés à la sécurité de H______, sous les ordres de K______. AR______ (C1, 450'247ss), entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, était le chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A______. AS______, (C3, 451'005ss) entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, était membre de la PNC.
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3. Système pénitentiaire d.a. AT______ était le directeur général du système pénitentiaire depuis le 7 novembre 2005. Il a été le Président de la République du D______ de ______ 2020 à ______ 2024. d.b. AU______ était conseiller rattaché au Système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007 et avait ensuite participé à la campagne présidentielle de AT______ (cl. 1 TCR, A-185). d.c. J______ avait effectué une carrière militaire avant de prendre sa retraite en
2004. En juillet 2006, il avait été réengagé en tant que conseiller en sécurité au sein du Système pénitentiaire. Il avait ensuite démissionné en octobre 2006. Ses supérieurs hiérarchiques étaient alors AU______ et AT______ (D2, 500'310).
4. Autres organisations e.a. Le bureau du PDH est un organisme national qui a été créé au D______ avant la mise en place de la CICI/D______. Son but est d'assurer la défense des droits de l'homme, soit notamment le droit à la vie, tels que garantis par la Constitution du D______ et par plusieurs conventions et traités internationaux auxquels l'État D______ est partie. Le bureau du PDH a notamment la faculté d'observer les activités administratives de l'État, de mener des enquêtes et de solliciter la collaboration des autorités. Il n'est subordonné à aucun organisme, institution ou fonctionnaire quel qu'il soit et agit en toute indépendance (D3, 500'551ss ; trad. C4, 451'035ss). En cas de prononcé du régime d'exception, il conserve la faculté d’agir, d'office ou à la demande d'une partie en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dont l'exercice n'aurait pas été expressément restreint (C3, 450'885 ; D3, 500'635 ss, trad. C4, 451'094 sv). AV______ (D1, 500'092ss et 500'097ss) était le directeur du bureau du PDH à l'époque des faits (D1, 500'093). AW______ (D3, 500'539ss) avait été employée au sein du bureau du PDH entre 2003 et 2009, en qualité de responsable de l'unité "études et analyses" ainsi que de conseillère du Procureur. e.b. La Commission internationale contre l'impunité au D______ (CICI/D______) a été créée suite à la conclusion d'un accord, le ______ 2006, entre l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) et la République du D______.
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P/69/2008 Le rôle de la CICI/D______ était de soutenir le D______ dans la démarche visant à démasquer et démanteler les groupes de sécurité illégaux et des organisations clandestines de sécurité, soit des groupes, liés directement ou indirectement à des agents de l'État, qui commettaient en toute impunité des actes illicites portant atteinte au plein exercice des droits civils et politiques. Parmi ceux-ci figurait en particulier le droit à la vie, que le D______ s'était engagé, par divers traités internationaux, à protéger. Afin d'accomplir sa mission, la CICI/D______ s'était notamment vue attribuer la compétence de conduire ses propres enquêtes et, à cette fin, de mettre en place et de superviser une équipe d'enquêteurs professionnels qualifiés, locaux ou étrangers. Un Ministère public spécial, détaché auprès de la CICI/D______, a ensuite été institué dans le but de faciliter et d'améliorer la collaboration entre cette dernière et le Ministère public du D______ (D2, 500'184). AH______ (D2, 500'159ss ; cl. 1 TCR A-86ss) a été Procureur au AX______ avant de travailler pour la CICI/D______, à partir de juin 2008. Il a été le coordinateur de l'équipe spéciale qui enquêtait notamment sur les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006 (D2, 500'160). AY______ (D2, 500'433ss et cl. 1 TCR, A-81ss) a travaillé au sein de la police espagnole de 1996 à 2008, puis a été engagé comme enquêteur par la CICI/D______ de mars 2008 à juin 2010. Il a notamment travaillé avec AH______ (D2, 500'434, cl. 1 TCR, A-81). e.c. La Commission présidentielle des droits de l'homme (Comisión Presidencial de Derechos Humanos ; COPREDEH) est un organisme qui dépend de l'organe exécutif de l'État D______, ayant pour fonction de veiller au respect des droits de l’homme (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095).
5. Détenus f.a. Les sept détenus ayant trouvé la mort à F______ sont : G______, V______, W______, U______, R______, T______ et S______. f.b. Les autres détenus suivants, présents à F______ le jour des faits, ont été entendus en Suisse (par le MP et / ou le TCR) au cours de la procédure : Q______ (D1, 500'016ss, 500'127ss et 500'146ss ; cl. 1 TCR, A-111ss), ressortissant français détenu à F______ du 29 janvier 1992 au 14 novembre 2007 (ou 5 novembre 2007 selon le certificat fourni [D1, 500'028]).
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P/69/2008 P______ (D2, 500'389ss), détenu à F______ entre le 5 septembre 2001 et le 12 février 2012. f.c. AZ______ (surnommé "AZ______"), détenu à F______ au moment des faits, n'a pas été entendu directement en Suisse, mais par le bureau du PDH (C1, 450'321), un juge D______ (C1, 450'030ss) et sur commission rogatoire du MP (B9, 220'304ss). Ses déclarations seront néanmoins partiellement reproduites, en tant qu'elles sont corroborées par celles de P______.
6. Déclarations des témoins et des parties g.a. Selon AY______, il existait au sein de F______, outre le COD dirigé par V______, deux groupes de détenus. L'un de ces groupes était dirigé par G______, qui était un important narcotrafiquant de cocaïne et avait une influence considérable dans ce milieu. Z______ lui vendait d'ailleurs la drogue volée par les policiers de son équipe. G______ était un personnage très connu par toute personne s'intéressant un minimum aux trafiquants ou à la police. Il était notamment très connu des membres de la PNC (D2, 500'438). Le deuxième groupe influent était dirigé par R______, qui faisait des affaires au sein du centre de détention. Il vendait notamment de l'eau aux autres détenus, leur octroyait des prêts ou leur vendait des parcelles de terrain afin qu'ils puissent y construire de petites maisons (D2, 500'438). g.b. H______ a confirmé qu'il était un ami d'enfance de A______, avec lequel il entretenait des rapports de confiance (cl. 1 TCR A-188). Il avait été proposé par ce dernier au poste de sous-directeur des enquêtes criminelles et y avait été formellement nommé par I______, qu'il ne connaissait pas auparavant. Il avait initialement de bons rapports avec le Ministre. Ses déclarations en Autriche, selon lesquelles I______ était son ennemi, s'expliquaient par le fait qu'il ne lui faisait plus confiance (cl. 1 TCR A-189). Z______ était subordonné indirectement à A______ et à lui-même, dès lors qu'il y avait encore un échelon hiérarchique entre eux (cl. 1 TCR A-189). Les frères AN______/AO______ étaient les conseillers de A______. Ils collaboraient avec AL______, avaient des relations professionnelles, et non amicales, avec A______. Ils prodiguaient leurs conseils au chef de la PNC mais s'ils étaient sous son commandement pour une opération, H______ pouvait leur donner des ordres (cl. 1 TCR A-190, A-195).
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P/69/2008 g.c. I______ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure dirigée contre lui en Espagne en lien avec les faits de l’opération F______. Le procès-verbal de son audition du 16 décembre 2010 a été transmis au Ministère public genevois dans le cadre d'une commission rogatoire (B8, 210'086ss). Il a indiqué devant les autorités espagnoles qu'il était à l'origine de la nomination de A______ et de AT______ (B8, 210'086s). AL______ avait été un conseiller de la police au sein du Ministère durant de nombreuses années, y compris durant son mandat. Il avait des contacts avec lui alors qu'il n'en avait pas avec Z______, lequel rapportait tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Z______ était déjà nommé lorsque le Directeur de la police était arrivé mais celui-ci avait renouvelé son mandat (B8, 210'108). I______ avait démissionné quelques mois avant la fin du mandat présidentiel, afin d'appuyer la campagne électorale d'un candidat à la Vice-présidence (B8, 210'098). En été 2010, il s'était rendu en Espagne pour des raisons personnelles et avait abruptement décidé de ne pas rentrer au D______, ayant découvert que des accusations avaient été lancées à son encontre au sujet desquelles ses avocats ne parvenaient pas à obtenir d'éclaircissements (B8, 210'099). g.d. A______ a déclaré qu'après avoir travaillé notamment comme assistant du maire de BA______ [capitale D______], adjoint du ministre au Ministère des communications, transports et travaux publics, puis conseiller municipal de la ville de BA______, il avait occupé le poste de Directeur général de la PNC du ______ juillet 2004 au 28 mars 2007, qui lui avait été proposé par I______ (D1, 500'001, 500'010 ; (cl. 1 TCR, A-31). Il avait reçu un appel téléphonique de ce dernier, qu'il avait connu en tant que Président de la chambre d'industrie et qui était très influent au D______. I______ lui avait expliqué qu'il allait devenir Ministre de l'Intérieur et lui avait demandé de devenir Directeur de la police – malgré le fait qu'il n'appartenait pas au parti politique alors au pouvoir – en raison de son excellent parcours et de sa jeunesse. I______ et lui avaient ainsi été nommés le même jour à leur poste. Le jour de sa nomination, il avait reçu un document de la part de I______ et du Président AJ______, qui lui indiquait "grosso modo" ce qu'il devait faire. Il n'avait pas reçu de programme d'actions, qu'il avait finalement lui-même établi avec les personnes de la hiérarchie policière. Le programme ainsi établi contenait plus de 500 pages (D1, 500'011). Au D______, il avait été attaqué pour avoir fait face à l'armée, au Congrès, aux narcotrafiquants et autres criminels ainsi qu'aux grandes familles qui détenaient le pouvoir économique et contrôlaient notamment les médias. Durant son activité, il avait été visé par des menaces de mort et fait l’objet de plusieurs tentatives d’attentats. Il s'était exposé à l'inimitié des journalistes, pour avoir mis fin, lors de son entrée en fonction, aux privilèges dont ils jouissaient. En 2006, dans les jours qui
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P/69/2008 avaient suivi sa dénonciation au Ministère public de certains hommes d'affaires de mèche avec les narcotrafiquants qui corrompaient la police, un article avait été publié selon lequel lui-même disposait d'une liste de sept personnes à exécuter, dont un ancien directeur de la PNC et la Vice-Procureure des droits de l'homme. Il avait déposé plainte contre le journal mais celle-ci était restée au fond d'un tiroir. À partir de ce moment, il avait compris qu'il ne pouvait plus compter sur le système judiciaire D______, qui l'avait lâché. Fin 2006, ayant découvert l'existence d'un projet d'enlèvement de son fils, il avait été contraint de faire exfiltrer sa famille vers la Suisse, avec l'aide des États-Unis (D1, 500'001s ; (cl. 1 TCR, A-32). Selon A______, la PNC était organisée de la manière suivante. Son subordonné direct était le directeur adjoint, AM______. Venaient ensuite huit sous-directeurs, chargés respectivement de quatre services internes (finance et logistique, formation, santé, ressources humaines) et de quatre services externes (sécurité publique, enquêtes criminelles, services spéciaux, et prévention de la délinquance). Sous réserve du cas particulier de la sous-direction de la sécurité publique, la hiérarchie interne à chaque sous-direction comportait les échelons de chef des opérations, chef de division, chef d'unité et enfin chef de section. Il y avait également cinq secrétariats, à un autre niveau (D1, 500'012, 500'106s ; cl. 1 TCR, A-33). A______ dépendait, pour sa part, en qualité de Directeur général de la police, du Ministère de l'Intérieur, soit de I______ et de ses sous-ministres (D1, 500'011 ; (cl. 1 TCR, A-33). Après sa nomination, A______ avait pu choisir tous les sous-directeurs. Il avait engagé son ami H______, [médecin ______] de formation qu'il connaissait depuis 1987, à la tête des enquêtes criminelles. Il l'avait choisi car il avait une grande confiance en lui, que c'était un médecin reconnu et que les méthodes d'investigation en médecine légale étaient très proches de celles de l'investigation policière. Il lui avait demandé de procéder à une évaluation du service en vue de sa modernisation et d'établir une feuille de route afin d'éradiquer la corruption, l’estimant incorruptible. H______ s'occupait du volet administratif, n'étant pas formé pour l'exécutif sur le terrain (D1, 500'012). Devant le TCR, A______ a toutefois précisé qu'il arrivait à H______ de participer à des opérations sur le terrain, tout comme lui-même. Son ami ne portait pas d'arme – bien qu'il ait bénéficié d'une formation en la matière – à moins que cela ne soit nécessaire (cl. 1 TCR, A-35). Z______ travaillait pour sa part au service des enquêtes criminelles dirigé par H______ (D1, 500'012). En tant que Directeur de la PNC, A______ avait également la compétence de donner des ordres à Z______ (cl. 1 TCR, A-33). Z______ était ainsi son subordonné, qui faisait partie de la vieille garde de la police. Il ne l'avait cependant pas lui-même engagé et celui-ci ne lui donnait pas satisfaction (cl. 1 TCR, A-70). Il était exact de dire que Z______ s'occupait des enquêtes criminelles et
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P/69/2008 rapportait le tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Il pouvait être possible que Z______ ait parfois agi sans son accord mais A______ devait en théorie être informé des actions de ce dernier (cl. 1 TCR, A-33). Il connaissait les frères AN______/AO______ pour les avoir rencontrés lors d'une visite au Ministère de l'Intérieur. H______ les lui avait ensuite présentés. Les deux hommes n'appartenaient officiellement à aucun service du gouvernement mais étaient engagés régulièrement auprès de la sous-direction des investigations criminelles. Ils avaient été mandatés pour présenter une réforme de cette sous-direction, ainsi qu'une refonte des techniques d'enquête. Ils participaient également régulièrement à titre de consultants dans le cadre d'enquêtes que la PNC menait ("que nous menions"). Dans le cadre des tâches qui leur étaient dévolues, ils accompagnaient constamment H______, prenaient des photographies, effectuaient des enregistrements et prenaient des notes à propos des améliorations possibles. Ils les avaient également aidés dans des enquêtes internes, lorsqu'il y avait des doutes sur l'aptitude des policiers à mener l'enquête. Ils étaient considérés comme des délateurs par les autres membres du personnel et avaient beaucoup d'ennemis (D1, 500'121). Devant le TCR, A______ a finalement indiqué qu'il était exact de dire que les frères AN______/AO______ étaient ses conseillers. Ils avaient collaboré depuis le milieu de l'année 2005 jusqu'à fin 2006 ou début 2007. Les deux hommes venaient dans son bureau lorsqu'il les convoquait, soit environ une fois par mois, parfois plus. Il y avait des contacts directs entre eux mais la plupart du temps, les frères AN______/AO______ passaient par H______. Les deux frères, qu'il ne rémunérait pas, avaient accès aux locaux de la police dans le cadre de réunions ou opérations spécifiques. Ils avaient néanmoins leurs propres bureaux à l'extérieur. Tous deux ont été assassinés, comme AL______ (cl. 1 TCR, A-34). AL______ avait exercé durant dix ans la fonction de conseiller du Ministère de l'Intérieur, en charge des dossiers liés aux enlèvements et s'occupait également d'autres enquêtes. A______ l'avait rencontré en 1995 ou 1996, lors de l'enlèvement de l'un de ses proches et ils avaient été régulièrement en contact suite à son entrée en fonction à la tête de la PNC (D1, 500'141s). AT______ ne travaillait pas pour la PNC. Il était le Directeur général du système pénitentiaire, soit un poste équivalent au sien, mais dans le domaine pénitentiaire (D1, 500'012). Le prévenu n'avait donc pas de rapport hiérarchique avec lui (cl. 1 TCR, A-33). III. Structure criminelle parallèle aux autorités D______ Au cours de la procédure, certains témoins ont évoqué l'existence d'une organisation criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______, composée de policiers et dont notamment A______, I______, H______, Z______ et AL______
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P/69/2008 auraient fait partie. Cette structure se serait notamment adonnée à différentes activités illicites, dont des exécutions extrajudiciaires.
1. Preuves non testimoniales
h. Un rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a été publié le ______ 2007 par le Rapporteur spécial des Nations Unies, BB______ (ci- après : "le rapport BB______"), suite à sa mission sur place du 21 au 25 août 2006 (A2, 100'388ss). Selon ce rapport, des actes de nettoyage social étaient pratiqués par les forces de la PNC, plus particulièrement la Division des enquêtes criminelles (A2, 100'396). Ces agissements, qui étaient le résultat probable d'une pratique institutionnelle, ne faisaient par ailleurs pas l'objet d'enquêtes sérieuses (ch. 17 ; A2 100'395). Le rapporteur spécial BB______ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles (DINC) de la PNC étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19 ; A2 100'396). Ce rapport souligne (ch. 21 in fine ; A2 100'397), les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, notamment l'expulsion de plus de 100 agents en 2005 et d'un nombre encore supérieur durant les huit premiers mois de
2006. Enfin, il en ressort que l'emploi par l'État de tactiques illégales ne peut être imputé exclusivement à des fonctionnaires dévoyés (rogue officers) mais procède d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8 ; A2 100'393), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit butte sur un manque de volonté politique patent (ch. 53 ; A2 100'407). Comme le retient l’arrêt de renvoi (consid. 10.2.2.2 pp. 67/68), ces considérations du rapport BB______ ne permettent, tout d'abord, pas de mettre en évidence l'existence d'une véritable organisation criminelle dédiée au nettoyage social, moins encore la participation de A______ à une telle organisation. Elles confirment, en revanche, l'existence d'actes de nettoyage social au D______ et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'État, très vraisemblablement au sein même de la PNC et plus précisément de la DINC, division à la tête de laquelle se trouvait H______ et à laquelle appartenait Z______. Il s'ensuit que ni le fait de pointer du doigt les agissements de personnes et fonctionnaires déterminés (Z______ ; AL______ ; les frères AN______/AO______) ni la circonstance que des mesures, jugées insuffisantes par le rapporteur spécial, ont pu être prises au sein de la police ne suffisent pour exclure toute responsabilité de l’appelant. Inversement, les conclusions du rapport ne permettent pas à elles seules de lui imputer la responsabilité de tels comportements.
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2. Déclarations des témoins et des parties
i. AH______ a expliqué qu'en date du 22 juin 2008, AY______ et lui-même avaient reçu des informations confidentielles de la part d'un homme, qui leur avait indiqué qu'il avait existé une structure parallèle dans le gouvernement de AJ______, chargée de faire du nettoyage social, soit d'éliminer des délinquants. Cette structure avait notamment été composée de I______, A______, H______, AL______, BC______, BD______ ainsi que BE______. Cette structure avait sous ses ordres des groupes de policiers chargés d'exécuter les ordres donnés (D2, 600'161).
j. Selon AY______, la CICI/D______ avait été informée par un membre de la PNC que, depuis 2001, il existait au sein du Ministère de l'Intérieur un groupe de policiers haut gradés qui s'adonnait à des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, l'extorsion, le trafic de stupéfiants ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des assassinats. La CICI/D______ avait vérifié cette information, notamment à travers l'audition de près de 200 personnes (D2, 500'534). Selon les renseignements obtenus, une telle organisation, qui avait bien existé entre 2001 et 2008, avait, à l'origine, été formée par des membres du Ministère de l'Intérieur, qui étaient couverts par le Ministère public, soit notamment par le Procureur général BF______ et par le Procureur en chef de la section des délits contre la vie, BG______ (D2, 500'534s). La structure criminelle avait été formée à partir de 2001 par AL______, engagé comme conseiller du Ministre en charge de la sécurité. Il avait formé un premier groupe composé de policiers, qui avait étroitement collaboré avec un second groupe, dirigé par Z______, chef du service d'investigation criminelle. Ce dernier avait recours aux différentes équipes de policiers au sein de la division des enquêtes criminelles. Ces deux groupes utilisaient les informations qu'ils recevaient dans le cadre de leur travail pour commettre les activités illicites précitées (D2, 500'435). Il existait un processus d'initiation pour intégrer les groupes de Z______ et de AL______, soit de participer directement à des homicides ou des actes de torture. Le but était de s'assurer du silence de chacun des intervenants sur les activités criminelles du groupe, car chacun d'eux était impliqué (D2, 500'436). Ce témoin a confirmé les circonstances de nomination de A______ et H______. Ceux-ci n'étaient cependant pas des professionnels de la police et n'avaient aucune expérience en la matière (D2, 500'436). Ces deux hommes avaient créé, au sein de l'organisation criminelle, leur propre groupe nommé "BH______" et avaient recouru aux services des frères AN______ et AO______ en tant que conseillers en sécurité pour les opérations menées avec les groupes de AL______ et de Z______ (D2, 500'436). Certains témoignages avaient permis d'établir que Z______, AL______ et H______ s'étaient trouvés sur des lieux où il était procédé notamment à des actes de torture et des éliminations. La présence de A______ à ces endroits n'avait pas été démontrée (D2, 500'436).
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P/69/2008 Le témoin avait directement interrogé des personnes de ces groupes, personnes qui lui avaient paru absolument crédibles dès lors qu'elles fournissaient les mêmes détails et décrivaient les mêmes modes opératoires. Après un différend, les membres de ces groupes avaient commencé à s'entretuer, ce qui expliquait d'ailleurs possiblement le départ précipité du D______ de certaines personnes (D2, 500'437). Au total, une centaine d'auditions avait été consacrée à la structure et au fonctionnement de cette organisation criminelle. Dans le cadre de l'enquête menée par le témoin, il avait été établi que le groupe de H______ agissait avec l'accord et l'autorisation de A______ (D2, 500'437). Les ex-membres de la structure criminelle avaient déclaré qu'ils agissaient avec l'accord de tous les dirigeants du D______ et notamment de A______ (cl. 1 TCR, A-81).
k. AU______ a indiqué que la CICI/D______ l'avait accusé de beaucoup de choses, dont celle de faire partie d'une organisation criminelle chapeautée par I______. Ce n'était pas le cas. Il avait fait de la détention préventive à ce titre mais avait ensuite été acquitté (cl. 1 TCR, A-179).
l. Selon I______, aucune structure parallèle n'avait été créée au sein du Ministère de l'Intérieur, qui n'avait jamais effectué ou ordonné d'action illégale (B8, 210'087).
m. D'après H______, il était vrai qu'il y avait eu au D______ des exécutions extrajudiciaires sous la présidence de AJ______, comme il y en avait toujours eu. Lui-même avait d'ailleurs mené l'enquête à ce sujet. En revanche, il était inexact de dire que de telles exactions commises en 2005-2006 étaient imputables au "groupe AL______". Tout au plus certains policiers en relation avec AL______ pouvaient être impliqués. Confronté au fait que les procès-verbaux de ses déclarations en Autriche mentionnaient clairement le contraire, H______ a indiqué qu'elles n'avaient pas toujours été retranscrites correctement (cl. 1 TCR A-189). Devant les tribunaux autrichiens, H______ avait indiqué que AL______ était un conseiller spécial de I______, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Il avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents (B7, 205'254).
n. A______ avait été informé que des membres des forces de l'ordre avaient commis des actions hors la loi, mais il n'y avait pas participé. Au contraire, il avait mis en œuvre les mesures nécessaires afin d'élucider ces affaires. C'était notamment grâce à l'enquête menée par lui-même et H______ qu'avaient pu être interpellés quatre policiers qui avaient assassiné trois députés BI______ (affaire BJ______, février 2007). Ces policiers avaient ensuite été tués à leur tour durant leur détention, semble- t-il par des prisonniers. Suite à cette affaire, le Président, lui-même sous pression du
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P/69/2008 Congrès car il s'agissait d'une année électorale, lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait accepté de faire (D1, 500'013). A______ avait également autorisé H______ à initier une enquête contre AL______ et des membres de son équipe soupçonnés d'avoir commis des actes illégaux. Il était question de liens entre les membres de l'unité de AL______ et des fonctionnaires de police ayant commis des crimes (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). IV. Documents officiels établis avant l'opération F______
1. Preuves non testimoniales
i. Le plan "E______/F______"
o. Ce document, établi suite à une demande adressée par AT______ à son ministre de tutelle, émanait de la Direction générale du système pénitentiaire du D______, intitulé "Plan de operaciones E______/F______ 2006", a été établi par les autorités dans le but de reprendre le contrôle de l'établissement pénitentiaire de F______ (B.4, 200'973ss ; trad. C.3, 450'766ss). Les éléments pertinents suivants, mentionnés dans ce plan, doivent être relevés :
o.a. Dans une partie consacrée au résumé de la situation, ce document énonçait que le centre de détention de F______ avait perdu sa vocation de réinsertion et était devenu un centre opérationnel de la criminalité organisée. Il était ainsi nécessaire de le réorganiser afin d'en reprendre le contrôle, qui était alors exercé par le COD mis en place par les détenus, et d'y réinstaurer les procédures légales en matière de détention (B.4, 200'975 ; trad. C.3, 450'768).
o.b. Le plan "E______/F______" prévoyait trois phases (B4, 200'975 ; trad. C3, 450'768ss) : La première phase devait être consacrée au positionnement, au contrôle et au transfert. Durant cette phase, les unités désignées par l'État-major de la défense nationale devaient se charger de sécuriser le périmètre de la prison. Le signal du début de l'opération serait ensuite donné par l'explosion de quatre charges. À 05h30, le Directeur du système pénitentiaire ou son assistant devait appeler les détenus à se rassembler, de manière pacifique, dans la cour du bâtiment principal, à la périphérie du terrain de football. À 07h30, des véhicules blindés ouvriraient des brèches aux extrémités du bâtiment principal. Des hélicoptères seraient chargés de survoler la zone où les détenus devaient se réunir. À 07h40 deux groupes d'élite des gardiens de
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P/69/2008 prison, chacun renforcé par cinq agents de la PNC, devaient prendre position pour surveiller et contrôler les détenus. À 7h50, deux autres groupes d'élite identiquement constitués devaient entrer dans la prison pour faire sortir les détenus un à un, après un contrôle d'identité. Les détenus devaient enfin être remis aux agents de la PNC en vue de leur transfert vers AI______, établissement pénitentiaire situé à proximité de F______. La seconde phase du plan consistait en la fouille, une fois les détenus contrôlés, de l'intérieur de la prison par les quatre groupes d'élite, le but étant de rechercher des armes, des explosifs, des drogues ou tout autre objet interdit. La sécurité des groupes devait être assurée par des agents de la PNC. La troisième phase du plan consistait en la réorganisation du centre de détention de F______. o.c. Plusieurs institutions devaient intervenir durant l'opération, soit notamment la PNC, le Ministère de la défense nationale, le Ministère public et le bureau du PDH (B4, 200'974 ; trad. C3, 450'767). Le commandement principal incombait au Directeur général du système pénitentiaire (B4, 200'983 ; trad. C3, 450'776). Cette institution devait procéder à la réorganisation et fournir les moyens "acoustiques, visuels et sonores" pour donner l'alerte et reprendre le contrôle sur les détenus. Son directeur adjoint était chargé de la coordination et sa Direction de la sécurité, du contrôle direct de l'exécution du plan (B4, 200'980 ; trad. C3, 450'773). La Direction générale de la PNC devait fournir le soutien nécessaire demandé par la Direction générale du système pénitentiaire afin de prendre le contrôle des environs et interdire l'accès aux secteurs concernés. La PNC devait assurer le contrôle des portes d'accès de F______ et apporter son soutien aux gardiens de prison afin de procéder au comptage général des détenus, en se positionnant aux endroits appropriés et en adoptant les mesures nécessaires. L'officier responsable de la PNC était chargé d'assurer la sécurité des détenus, avant, pendant et après leur transfert à AI______. Le plan prévoyait la participation de 700 policiers dans le périmètre intérieur et 50 autres aux postes extérieurs, ainsi que 500 membres de la sécurité civile. Le groupe d’élite des gardiens de prison devait être réparti en quatre groupes composés chacun d’un leader, de 15 gardiens, de cinq policiers et cinq militaires, ainsi que de participants émanant de la police ou des forces de l’ordre spécialisés dans les armes, les stupéfiants ou les explosifs. Des unités canines devaient également intervenir, pour la recherche de drogue ou objets interdits. L’entrée dans le centre pénitentiaire devait s’effectuer par deux brèches ouvertes aux extrémités du bâtiment principal. En cas de blessés, ceux-ci devaient recevoir les soins nécessaires et être évacués vers un centre médical. Dans l'éventualité d'un décès, un périmètre de
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P/69/2008 sécurité devait être établi afin de préserver la scène de toute contamination (B4, 200'979 ; trad. C3, 450'772). o.d. Dans une section du plan consacrée à la coordination des opérations, il était mentionné que le transfèrement et la sécurité des détenus relevaient de la responsabilité de la "Direction de la sécurité de la Direction générale du système pénitentiaire", en collaboration avec la Direction générale de la PNC et le Ministère de la défense nationale. La coordination du personnel nécessaire à l'opération incombait au Directeur général de la sécurité du système pénitentiaire, chaque représentant devant assister à la réunion qui se tiendrait dans les bureaux du système pénitentiaire au moins 24 heures avant le lancement du plan (B4, 200'981 ; trad. C3, 450'774). Dans l'éventualité d'une atteinte à l'ordre public en raison de l'utilisation d'armes à feu par les détenus ou des personnes extérieures au centre, les gardiens de prison, les agents de la PNC et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité. À tout moment, les droits de l'homme et les lois nationales en vigueur devaient être respectés (B4, 200'982 ; trad. C3, 450'775). ii. L'ordre de service n°1______/2006
p.a. Le 24 septembre 2006, BK______, chef du District central et Commissaire général, a émis un ordre de service (n°1______/2006) intitulé "Soutien au Système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection, et le replacement de détenus du Centre de Réinstauration Constitutionnelle F______", document qui faisait suite à la demande adressée par le Directeur général du système pénitentiaire, AT______, à son homologue au sein de la PNC, A______. Dans cette demande, AT______ indiquait que les actions illégales se commettant à F______ se déroulaient "avec la très probable complicité de ceux qui sont chargés de la gestion et de la sécurité des installations de la prison" (B4, 200'986ss ; trad. C3 450'805ss). En substance, cet ordre de service fournissait les détails relatifs au soutien que devait apporter la PNC au service pénitentiaire dans le cadre de l'opération et détaillait l'affectation des forces de l'ordre mises en œuvre, notamment celles de la PNC. Près de 2'000 (exactement 1'981 – C3, 450’810) agents de la PNC devaient dorénavant participer à cette mission, répartis au sein de sept équipes comprenant également des membres de l'armée et du système pénitentiaire ou affectés à des tâches à l’extérieur, notamment le contrôle des accès routiers (B4, 200'988 et 200'990 ; trad. C3, 450'810 et 450'813). Les équipes devaient pénétrer dans le centre de détention pour contrôler les prisonniers et sécuriser la zone. Le personnel de la PNC ne devait pas porter d'armes à feu mais être muni de bâtons ou de tonfas, exception faite, dans chacune des équipes précitées, d'un "noyau de personnes de réserve" aptes à faire face à une éventuelle attaque armée de la part des détenus (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817). L'usage de ces armes n'était admis qu'en cas de nécessité, par exemple en cas de
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P/69/2008 légitime défense, et uniquement dans le respect des principes d'opportunité et de proportionnalité (B4, 200'993s ; trad. C3, 450'820). Les blessés éventuels devaient être pris en charge médicalement dans les délais les plus brefs (B4, 200'994 ; trad. C3, 450'821). Enfin, tous les employés de la PNC étaient tenus de porter leur uniforme – y compris ceux qui n'en portaient pas en temps habituel – afin de permettre l'identification de leur unité (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817, cf. également C3, 450'847 : "aucune Unité n'enverra du personnel habillé en civil"). Seuls les délégués de Communication Sociale de la Présidence étaient en tenue civile (B4, 200'993 ; trad. C3, 450'819). Soixante gardiens de prison devaient intégrer les effectifs, en tant que guides des équipes de travail (B4, 201'106 ; trad. C3, 450'845). BK______ était nommé coordinateur et inspecteur général de l’opération, et BL______, sous-commissaire et chef du Commissariat no 13 de la PNC, était nommé agent responsable (C3, 450'815). Cet ordre précisait enfin l’engagement de l’armée (1200 hommes, C3, 450'843 ss). Un millier d’hommes étaient affectés à la sécurisation du périmètre extérieur et 200 autres, équipés de matériel anti-émeute, devaient intégrer les équipes de travail. Il était prévu que l’armée fournisse l’appui de trois petits tanks et deux hélicoptères. p.b. Plusieurs documents étaient annexés à cet ordre de service, dont notamment un plan du centre de détention, sur lequel figurent deux points d'entrée prévus (l'un à la porte principale (point A) et l'autre du côté Est, proche de la maison de G______ (point B). L'entrée au sud du centre de détention, proche de AI______ (point C) n'est mentionnée ni dans l’ordre de service, ni sur le plan (B4, 201'011). Dans les annexes, se trouvent également des tableaux énumérant les responsables des différentes équipes ; A______, Z______ et H______ ne sont pas mentionnés ni non plus les frères AN______/AO______ et BM______ (B4, 201'012ss). iii. Autres documents
q. Parmi les pièces transmises par les autorités D______ avec le plan "E______/F______" et l'ordre de service précité, figurent également divers documents concernant la prison et son organisation. Certains de ces documents sont des plans du centre de détention sur lesquels des secteurs sont mis en évidence, avec la mention des noms des membres les plus importants du COD, l'emplacement de leurs habitations et leurs activités (B4, 201'136 ss, notamment 144, 148, 149, 170, 178 ss). D'autres documents sont des prises de vues aériennes générales, ou ciblées sur certains secteurs ou bâtiments (B4, 201'158ss), parfois sur les habitations des membres du COD ou des membres influents de la prison (notamment 201'170 ou 201'180 [G______], 201'182 [V______ et BO______]).
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2. Déclarations des témoins et des parties
r. J______ a expliqué que AU______ et AT______ lui avaient demandé d'élaborer le plan de l'opération, qui visait à faire une perquisition dans la prison et déplacer les détenus dans un autre endroit afin de remettre les lieux en état (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-138). L'élaboration du plan lui avait pris environ un mois. Il avait eu, à cette fin, des contacts directs avec quelques détenus, dont V______ et G______, ainsi qu'avec des informateurs (D2, 500'310s). AU______ lui avait ordonné d'établir une liste de 25 détenus les plus influents au sein de la prison. Il en avait discuté avec le directeur de la prison de Y______, l'idée étant de trouver 25 places disponibles pour transférer les détenus de cette liste. Il avait d'abord remis une liste de 18 noms à AU______, qui lui avait demandé d'en ajouter d'autres, qui figuraient sur une liste écrite à la main. Il avait rajouté ces personnes à sa liste, qui comportait au final 25 noms (D2, 500'310 ; cl. 1 TCR, A-139). Parmi les noms ajoutés par AU______, figuraient des personnes qui n'étaient pas membres du COD, telles que G______, R______, P______ et BP______. AU______ lui avait dit qu'il s'agissait d'un groupe qui relevait de l'intérêt des autorités et lui-même n'avait pas vraiment posé de question (cl. 1 TCR, A-139).
s. AU______ a indiqué que l'opération "E______/F______" avait été planifiée par J______. Il contestait avoir demandé à ce dernier d'établir une liste de certains détenus. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une telle liste et personne ne lui avait non plus demandé d'en établir une (cl. 1 TCR, A-179).
t. Selon les déclarations de I______ devant les autorités espagnoles, l'opération F______ s'était inscrite dans le contexte d'un plan intégral de sécurité élaboré par un Cabinet d'État composé du Président et du Vice-président de la République, lui- même, le Ministre de la défense et le Procureur général (B8, 210'090). Le plan avait été établi par le Système pénitentiaire, peut-être avec l'assistance du Ministère public, de militaires et de la police nationale, dès lors qu'il avait impliqué une activité de renseignement via des contacts avec les détenus (B8, 210'091). Le Cabinet de sécurité avait arrêté la date de l'intervention (B8, 210'093). Il était inexact qu'une liste de détenus avait été établie. Tous les prisonniers devaient être transférés à AI______ et il n'y avait pas de dispositions particulières à prendre pour certains d'entre eux. Tout au plus était-il prévu d'attribuer des cellules individuelles aux membres du COD, pour le dissoudre. Il y avait donc une liste des 15 ou 16 membres du COD (B8, 210'093). Le risque d'une résistance violente de la part des détenus, qui aurait même pu s'étendre à d'autres établissements, avait été pris en considération, étant précisé qu'il
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P/69/2008 y avait dans la prison des armes et un COD composé de plus de 200 personnes à l'attitude agressive et belligérante. Eu égard à cette situation et au nombre d'intervenants de part et d'autre, le nombre de sept morts était bien inférieur à ce qui avait été envisagé (B8, 210'095).
u. Selon A______ le système carcéral du D______ était hors du contrôle des autorités depuis plus de dix ans. Dans la plupart des prisons, les détenus avaient créé des comités d'ordre et de discipline qui édictaient leurs propres lois. L'administration pénitentiaire n'avait plus aucun moyen de contrôler les détenus car elle ne pouvait plus entrer dans l'enceinte, se limitant à déposer de la nourriture à l'entrée des prisons. Les comités d'ordre et de discipline agissaient comme une vraie mafia, délivrant des concessions pour la cafétéria, le bar ou la prostitution et déterminant le droit au téléphone ou à l'espace de chaque détenu. Depuis l'intérieur de la prison de F______, des enlèvements étaient planifiés et des personnes y étaient séquestrées. L'opération avait ainsi été imaginée dans le but de reprendre le contrôle carcéral de cet établissement. Elle avait été annoncée par le Président et le Vice-président du D______ (D1, 500'003). La décision de reprendre le contrôle de certaines prisons avait été prise, début 2005, par le Cabinet de sécurité nationale, composé de diverses personnalités, dont notamment le Président, le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et le prévenu lui-même (D1, 500'103). Le directeur du Système pénitentiaire avait été chargé d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle sur l'ensemble des prisons du pays (ce qu’a confirmé AT______, [D2, 500'463]). Trois à six mois avant le 25 septembre 2006, AT______ avait présenté audit Cabinet une liste des établissements prioritaires qui comprenait notamment celui de F______ (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). D'après le plan établi, il était prévu de pénétrer dans la prison par trois accès [ndr : A______ ne s’est jamais exprimé sur la raison pour laquelle les documents officiels susmentionnés ne font, eux, état que de deux accès]. Environ 1'500 policiers de la PNC devaient être mobilisés et il revenait au chef du commissariat de la région de F______ de diriger l’opération (D1, 500'107). Il y avait un centre de commandement où était installé le chef du commissariat avec ses hommes ainsi que les équipes d'autres institutions chargées de centraliser l'information et de donner des instructions (D1, 500'108). Selon le plan, le service pénitentiaire devait, le jour des faits, procéder au contrôle de l'identité des prisonniers (D1, 500'108). Il était ainsi exact de dire que, dans le plan, la compétence principale relevait de la sécurité pénitentiaire, soit de AT______. Certaines compétences avaient été données à la PNC, qui agissait en renfort (cl. 1 TCR, A-47).
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P/69/2008 Lors de la première audience devant la CPAR en 2015, A______ a précisé que chacune des entités avait un rôle. Le système pénitentiaire devait ouvrir la clôture et instruire les détenus de se réunir dans la zone centrale. La PNC et l'armée devaient ensuite intervenir lors de l'entrée. Une fois la prison contrôlée, les agents du Système pénitentiaire et le Ministère public devaient effectuer la perquisition (cl. III [appel], 125, p. 5s). Pour sa part, A______ n'avait pas de rôle spécifique. À l'instar de I______, des sous- directeurs et du Ministre de la défense, sa présence avait été requise par le service de communication de la présidence. Il était en effet important de marquer l'importance de l'opération, raison pour laquelle le Président s'était d'ailleurs lui-même déplacé. Il s'agissait en réalité d'un rôle de représentation. Ils n'étaient pas en charge du volet opérationnel et l'opération aurait pu se dérouler sans eux (D1, 500'108 ; cl. 1 TCR, A-50). Des forces spéciales étaient intervenues, tant de la PNC que, selon les uniformes qu'il avait pu voir, du Système pénitentiaire et de l'armée (D1, 500'108s). Il n'avait pas eu de rôle actif le jour des faits (cl. 1 TCR, A-49). En tant que chef de la PNC, il avait délégué une partie des compétences de la PNC à certaines personnes, qui, elles-mêmes, les avaient déléguées à d'autres (cl. 1 TCR, A-450). Le plan figurant au dossier sous pièces 450'783ss (C3, 450'811-847 : ordre de service n°1______/2006) avait été élaboré par la PNC et A______ en avait eu connaissance (cl. 1 TCR, A-48s). V. Réunions qui ont précédé l'opération Plusieurs réunions ont été organisées avant la date de l'opération, dans le but d'organiser celle-ci. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes à ce sujet.
1. Déclarations des témoins et des parties
v. Selon J______, le 24 septembre 2006, soit la veille de l'opération, avait eu lieu une réunion à laquelle H______, Z______, les frères AN______/AO______, le commissaire AS______ ainsi que BQ______, conseiller de AT______ avaient assisté. A______ n'était toutefois pas présent. Les personnes présentes avaient parlé au cours de cette réunion de la liste des 25 détenus préparée par le témoin (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-139). Tout le monde semblait au courant de l'élaboration de cette liste, sur laquelle figuraient notamment les noms de G______, V______, R______ et W______ (le témoin n'était toutefois pas sûr que les noms de T______, U______ et S______ y étaient également inscrits). BQ______ avait ouvert un ordinateur et avait demandé au témoin d'identifier sur des photographies les 25 détenus figurant sur la liste – ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire pour
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P/69/2008 chacun d'eux –, qu'il tenait dans la main. Les photographies étaient également projetées sur le mur de la salle (D2, 500'311). Il se souvenait avoir pu identifier G______, V______, R______, BP______, P______ et le vice-président du comité (D2, 500'321). Le témoin avait vu A______ à l'occasion d'une autre réunion du cabinet du conseil de sécurité, qui s'était tenue au Ministère de l'Intérieur (D2, 500'311). I______, AT______, AU______, H______ et le commissaire BS______ étaient également présents. La réunion avait porté sur le plan de l'opération F______ (D2, 500'312). Il y avait eu au total cinq réunions avant l'opération, dont deux en présence de A______ (D2, 500'320s) ou trois selon ses déclarations devant le TCR (cl. 1 TCR, A-138). La liste de 25 détenus n'avait été évoquée que lors de la dernière de ces séances. Elle était alors sur la table, pendant qu'il regardait les photographies sur l'ordinateur, dont celles de V______ et G______. Il ne détenait plus cette liste, l'ayant remise à AU______ sans en conserver de copie (D2, 500'320s). Devant les autorités autrichiennes, J______ a précisé avoir le souvenir d'avoir exposé le plan qu'il avait élaboré en présence notamment de I______, A______ et son directeur adjoint, Z______ et AT______ dans les locaux de la PNC. Lors d'une autre séance au Ministère de l'Intérieur, à laquelle A______ avait également participé, il avait été décidé d'interdire l'accès de la prison au bureau du PDH lors de l'opération (cl. II [appel], 108bis, not. p. 5-7).
w. D'après L______, policier affecté à la sécurité de H______, une réunion s'était tenue la veille de l'opération à BA______. H______ y avait participé. K______, AQ______ et lui-même avaient attendu à l'extérieur. Ils avaient ensuite raccompagné H______ à son domicile et étaient partis se reposer. K______ l'avait averti qu'une opération allait avoir lieu le lendemain et qu'ils devraient venir rechercher H______ à 03h00 (D2, 500'406ss).
x. Selon K______, également affecté à la sécurité de H______, ce dernier ainsi que A______ s'étaient rencontrés quelques jours avant l'opération. K______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites au D______, soit en substance qu'il s'agissait d'une importante réunion de coordination qui s'était déroulée le 22 septembre 2006, qu'il avait accompagné H______ à la résidence de I______, que A______ était présent, de même que la sécurité du Président, celle du Procureur général, AT______ et AL______ (D2, 500'362, 500'373 ; C1 450'091s). Le témoin n'avait pas le souvenir que A______ et H______ se soient vus la veille de l'opération (D2, 500'362).
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y. Selon AT______, lors des réunions préparatoires, il n'avait pas été question de détenus en particulier (le nom de V______ ou de G______ n'avait pas été évoqué) mais uniquement du contrôle de la prison. L'opération ne visait pas à chercher des personnes précises. J______, qui avait élaboré le plan et était chargé de le mettre en œuvre était devenu un collaborateur de la CICI/D______ suite à l'intervention du bureau du PDH. Le précité avait élaboré une "farce" en parlant d'une liste de détenus à exécuter. Il avait été établi lors du procès de AT______ que cette liste n'avait jamais existé (D2, 500'465).
z. H______ pensait que A______ et lui avaient participé à deux réunions avant le 25 septembre 2006 (cl. 1 TCR A-191). La police et la sous-direction des enquêtes n'avaient pas effectué d'investigations, avant l'opération, en vue de la préparer ou de cibler certains détenus. Il ignorait ce qui avait été fait par le système pénitentiaire (cl. 1 TCR A-197). aa. Devant les autorités autrichiennes, H______ a déclaré que le plan "E______/F______" avait été présenté une semaine avant l'opération, en présence notamment de A______, I______, AT______ et de lui-même, sans que des informations détaillées ne soient données. Il y avait eu une seconde séance deux jours plus tard, à la direction générale de la police réunissant notamment le directeur général, son sous-directeur général et les huit sous-directeurs. Il avait encore assisté à une troisième réunion de sa division. Tous les sous-directeurs étaient censés participer à l'opération (B7, 205'413s). Il n'était pas au courant de la liste qui aurait été établie par J______ mais il avait bien assisté à une réunion, la veille de l'opération, dont l'objectif était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______ sans qu'aucune photo ne soit projetée (B7, 205'354). bb. A______ a expliqué qu'environ quatre semaines avant l'opération, AT______ avait exposé les grandes lignes de chaque intervention et indiqué leur date (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). Au cours de ces réunions, A______ n'avait pas eu le plan "E______/F______" entre les mains. Il avait reçu un résumé de la participation de la police à ce plan (cl. 1 TCR, A-47). Il n'avait pas non plus reçu de plan de la prison de F______ avant l'opération. Il avait une idée de base des lieux et savait où les policiers devaient intervenir (cl. 1 TCR, A-47). Devant le TCR, A______ a indiqué qu'il pensait se souvenir avoir participé à trois réunions entre celle du cabinet de sécurité et celle du 24 septembre 2006, soit une réunion de suivi avec les membres de la direction (notamment AT______ et I______), puis une réunion de la police avec H______ et l'état-major (mais sans Z______ ni les frères AN______/AO______) et encore une réunion à l'académie de police, un ou deux jours avant l'opération, avec tous les chefs de la PNC qui allaient
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P/69/2008 être en charge des secteurs (Z______ était présent, mais pas H______, les frères AN______/AO______ ou AL______), afin de préparer les détails (cl. 1 TCR, A-48). Suite à cette dernière séance, A______ avait réuni le directeur-adjoint AM______ et les principaux sous-directeurs, chargeant le premier de regrouper les entités qui devaient participer à l'opération. Trois jours avant celle-ci, AM______ lui avait soumis les plans d'exécution en compagnie du sous-directeur de la sécurité publique BU______, plans qui indiquaient quel rôle les services de la PNC devaient tenir (D1, 500'104). Ce plan avait été préparé par toutes les institutions concernées, soit, outre la PNC, le Ministère public, le Service pénitentiaire, l'armée et la COPREDEH. C'est ce jour-là qu'il avait pris connaissance du plan global F______, qui avait été baptisé "E______/F______". Lui-même avait pris connaissance du plan et estimé qu'il était tout à fait correct. À son sens, il était possible de l'appliquer aux autres centres de détention, ce qui avait été fait. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de morts (seulement quelques blessés) lors de ces autres interventions, lui-même ayant participé à deux d'entre elles (D1, 500'105). Le Directeur général adjoint et le sous-directeur de la sécurité publique l'avaient informé de la manière dont ses services allaient intervenir, les différentes unités s'étant vues attribuer des tâches bien précises. Il était ainsi prévu que l'unité d'investigation criminelle soit répartie dans chaque groupe d'intervenants qui devait pénétrer dans la prison de F______ (D1, 500'107). Il ignorait quel était le rôle exact de la sous-direction des enquêtes criminelles, mais il était question d'investiguer sur des séquestres de personnes ou des vols de véhicules ainsi que des saisies des biens et d'obtenir aussi des informations sur des personnes se trouvant sans raison valable dans la prison, telles des prostituées ou des détenus ayant achevé de purger leur peine (D1, 500'109). La veille de l'opération, une réunion interinstitutionnelle s'était tenue entre 19h00 et 21h00 dans les bureaux de I______. Le Vice-président, le Ministre de la défense, le Procureur général et AT______ y avaient notamment participé (D1, 500'111). Lors de cette séance, ils avaient discuté d'un article de presse paru au sujet de F______ et des éventuelles réactions qu'il pourrait susciter chez les détenus. Le Ministre de l'Intérieur avait également exposé, de manière générale, comment les choses allaient se dérouler (D1, 500'112). Que ce soit avant ou pendant l'opération, A______ n'avait jamais entendu parler d'une liste de détenus qu'il aurait fallu isoler ou éliminer (D1, 500'125).
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P/69/2008 VI. Modifications du plan initial Le plan initial "E______/F______" n'a finalement pas été appliqué tel que prévu le jour de l'intervention, notamment en ce sens que les employés du service pénitentiaire qui devaient participer aux équipes puis effectuer la fouille ont été écartés au profit des membres de la PNC ; décision a été prise de pratiquer une troisième entrée (point C), par laquelle les prisonniers devaient être évacués vers AI______ (plutôt que par le point B, proche de la maison de G______) ; le début de l’opération a été avancé d’environ une heure (soit alors qu’il faisait encore sombre), et les représentants du PDH ont été empêchés d’accéder aux installations durant l’opération. Les éléments objectifs et les témoignages et déclarations des parties pertinentes suivantes méritent d'être évoqués.
1. Preuves non testimoniales cc. Selon une attestation manuscrite, figurant parmi les documents transmis par la CICI/D______ au MP genevois, le bureau de commandement du centre pénitentiaire de F______ avait été confié le 25 septembre 2006 à 04h35 à BV______ de la PNC (B4, 201'091). dd. D'après un courrier du 15 novembre 2006 émanant de la Direction générale du système pénitentiaire (également transmis par la CICI/D______ au MP), le système pénitentiaire – contrairement à la PNC et au Ministère de la Défense – n'avait fourni aucune des unités qui étaient intervenues lors de l'opération. La Direction générale du système pénitentiaire ne disposait par ailleurs d'aucune copie du plan de l'opération, celle-ci ayant été coordonnée au niveau des Ministères du gouvernement et de la défense (B5, 201'314 ; trad. cl. 3.a TCR F-472).
2. Déclarations des témoins et des parties ee. J______ a expliqué que selon le plan initial, les membres du système pénitentiaire (soit un groupe dirigé par lui-même) devaient pénétrer dans l'établissement pour reprendre son contrôle. Les choses ne s'étaient toutefois pas déroulées ainsi. Il avait réalisé le matin de l'opération – ce qui l'avait surpris – que le plan initialement prévu avait été modifié en ce sens que c'était finalement la PNC qui avait pris les choses en mains et qui avait pénétré en premier dans la prison (D2, 500'310, 323 ; cl. 1 TCR, A-139). AT______ lui avait fait part de ce changement et avait confiné son groupe dans les dortoirs (D2, 500'312, 323 ; cl. 1 TCR, A-140). Le précité avait ordonné au témoin de remettre la direction des opérations à la PNC. J______ avait ainsi dû rédiger un document officiel en attestant
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P/69/2008 (cl. 1 TCR, A-139-140). AT______ avait également refusé d'appeler les prisonniers à se regrouper à l'intérieur de la prison, ce qui était pourtant initialement prévu (D2, 500'312, 323). ff. Selon AU______, la garde pénitentiaire n'avait pas participé à l'opération, son rôle étant de fournir un appui au Ministère public (cl. 1 TCR, A-182). gg. Peu avant le début de l'intervention, AT______ avait constaté que des membres du Système pénitentiaire étaient armés alors que cela n'était pas prévu, leur tâche étant de procéder à la perquisition, après le transfert des prisonniers, avec le Ministère public. Il leur avait donc donné l'ordre de rendre leurs armes. J______ avait contrevenu à cette instruction et avait pris illégalement deux armes du dépôt (D2, 500'467). Le plan "E______/F______" avait été respecté, sauf par le précité, qui était entré dans la prison en tirant des coups de feu et en abandonnant les fonctions qu'il s'était lui-même attribuées, avec pour conséquence un retard dans l'enregistrement des photographies et empreintes digitales des détenus (D2, 500'476). hh. H______ a indiqué qu'il n'était pas au courant que le plan initial avait été modifié à la dernière minute. Le plan opérationnel était de la responsabilité d'autres personnes, soit le commissaire BL______ du commissariat 13. Confronté au fait qu'il avait déclaré, lors de sa déposition en Autriche, qu'il avait appris en dernière minute qu'il y avait un changement de plan, soit notamment que le service pénitentiaire était écarté, H______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas bien et qu'il confirmait les déclarations qu'il avait faites en Autriche (cl. 1 TCR A-191). ii. Dans une déclaration recueillie par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ en 2011, BW______, employé de la sécurité pénitentiaire, secrétaire de l’établissement de F______, a expliqué que ses collègues et lui-même avaient été placés sous la surveillance de la PNC et interdits d’entrée dans l’établissement. Un groupe d’élite de la sécurité pénitentiaire était en revanche intervenu sur place (B3, 200'502 ; trad. C3, 450'987). BV______ a, pour sa part, confirmé à ce même Ministère public spécial pour la CICI/D______ avoir signé un reçu aux termes duquel il recevait le bureau de commandement de F______, précisant toutefois n’avoir pas reçu les clés mentionnées dans ce reçu (B3, 200'537 ; trad. C3, 451'001). jj. A______ a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance directement du fait que la compétence de l'opération avait été transmise du système pénitentiaire à la PNC (cl. 1 TCR, A-51). Il n'était pas exact de dire que peu avant le début de l'opération, il avait été décidé de ne pas appliquer le plan officiel en ce sens que l'opération serait menée par la PNC plutôt que le Système pénitentiaire. Le courrier de la direction
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P/69/2008 générale du système pénitentiaire du 15 novembre 2006 qui indiquait qu'aucune de ses unités n'était intervenue le jour des faits était erroné (cl. 1 TCR, A-50). À supposer qu'il y aurait eu des modifications, il appartiendrait au chef de district et au chef du commissariat no 13 d'en répondre (cl. 1 TCR, A-50). En fait, il était exact qu'une partie de la garde pénitentiaire avait été écartée, ce afin d'éviter des problèmes de corruption et que l'intervention de la PNC avait été plus importante que prévu initialement. Il était toutefois inexact de dire qu'aucun membre du Système pénitentiaire n'était intervenu. J______ était présent et armé. Un groupe de la sécurité pénitentiaire avait effectivement participé à l'opération (cl. 1 TCR, A-51). VII. Evénements précédant le début de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006, les forces de l'ordre ayant pénétré dans l'enceinte aux environs de 06h00. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes s'agissant des évènements précédant le début de l'opération.
1. Déclarations des témoins kk. L______ était allé chercher H______ à son domicile, en compagnie de K______, AQ______ et un autre collègue. Ils étaient montés, ainsi que H______, dans des véhicules, puis s'étaient brièvement arrêtés à la hauteur d'une station[- service] BX______, où se trouvaient de nombreuses personnes habillées "comme des policiers", portant des cagoules. Il avait reconnu A______ mais ne se souvenait pas si celui-ci avait discuté avec H______. Ils étaient remontés dans les véhicules et avaient roulé jusqu'à la prison de F______ (D2, 500'408-409). Ils étaient arrivés à F______ à proximité du point A (entrée principale). Il avait pris un sac à dos – qui était lourd et contenait selon lui une arme – dans le véhicule de H______ et s'était rendu à pieds, notamment avec K______, jusqu'à une tour située au point B (D2, 500'408). À cet endroit, il avait vu le frère de H______, BM______, qui était habillé en noir, avec un gilet. Celui-ci avait ouvert le sac à dos et en avait sorti une arme à feu qu'il avait installée sur la plateforme de la tour, à l'aide de AQ______ (D2, 500'408). Le témoin ne se souvenait pas d'avoir vu H______, A______, AT______, Z______ et AL______ ensemble vers l'entrée de la prison. Il était arrivé que K______ et lui se trouvent parfois éloignés l'un de l'autre "mais pas trop" (D2, 500'409).
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P/69/2008 ll. O______, membre de la PNC, était arrivé à F______ vers 4h30 et avait reçu à titre de signe distinctif, un ruban de couleur bleu clair, ce qui signifiait qu'il faisait partie de l'équipe chargée d'évacuer les détenus dans un lieu qui ne présentait pas de risque (mais pas encore vers AI______). Il était arrivé au point A (entrée principale) et avait fait le tour du centre de détention en passant par le point C (entrée sud), pour se trouver au point B (entrée proche de la maison de G______). Une personne avait indiqué aux agents présents qu'il y allait avoir une grande explosion, qui s'était effectivement produite (cl. 1 TCR, A-151). mm. Selon K______, alors que le soleil n'était pas encore levé, H______ et A______ s'étaient retrouvés en face de l'entrée principale de la prison, à l'entrée A. Z______, AL______, AT______ et BM______ étaient également présents. Toutes ces personnes, qui discutaient, avaient sorti une carte. Il n'avait pu en savoir plus, dès lors qu'il se trouvait à deux ou trois mètres de distance, AL______ n'ayant pas souhaité qu'il s'approche. AL______ avait ensuite ordonné à chacun de rejoindre son poste et lui-même avait suivi H______ vers la partie sud du pénitencier (D2, 500'362s, 500'374). Ils avaient pris un véhicule pour se rendre au point C où ils s'étaient arrêtés et avaient continué à pieds jusqu'au point B. À cet endroit, s'étaient réunis le personnel de H______ (dont lui-même ainsi que le précité), celui de AL______ et de Z______, ainsi que les frères AN______/AO______, BM______ et deux autres personnes. A______, I______ et AT______ n'étaient pas présents (D2, 500'363). BM______ et H______ étaient montés sur une tour, où il les avait accompagnés, avec le personnel de sécurité. Les deux frères avaient observé la maison de G______ et ses environs à l'aide du viseur télescopique du fusil de BM______. Celui-ci était ensuite resté dans la tour en compagnie d'un de ses hommes, soit AQ______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu, à cet endroit, des personnes portant l'uniforme du système pénitentiaire. Une ouverture avait ensuite été faite dans le grillage et l'opération avait commencé (D2, 500'363). nn. J______ avait vu, avant le début de l'opération, devant l'entrée principale de la prison, H______, Z______ et BQ______ descendre d'un véhicule et s'approcher de I______, A______ et AT______, avec lesquels ils avaient eu une discussion (d'environ trois à cinq minutes) que le témoin n'avait pas pu entendre (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-140). Il n'avait pas vu les frères AN______/AO______ à cet endroit ; la réunion avait eu lieu au petit matin et il faisait sombre (cl. 1 TCR, A-140). oo. M______, agent de la PNC, avait été nommé par ses chefs, ainsi que d'autres collègues, la veille de l'opération, pour participer à celle-ci. Ils avaient été divisés en groupes, munis de rubans de couleurs distinctes. Lui-même faisait partie du groupe orange, chargé de déplacer les prisonniers jusqu'au lieu de passage vers AI______. Il avait été assigné à côté du terrain de football inondé, d'où il pouvait voir la maison de
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P/69/2008 G______ (D2, 500'336, 340). Le jour de l'opération, il était arrivé à F______ par le nord et en avait effectué le tour à pieds par l'ouest pour arriver jusqu'au point B (cl. 1 TCR, A-126). pp. N______, membre de la sécurité de A______, a déclaré que l'équipe de ce dernier s'était arrêtée environ 30 minutes à une station-service alors qu'elle était en route pour F______. À cet endroit, une "réunion de tous les comités" s'était tenue. Il s'agissait des comités de A______, dont il faisait partie, de celui de H______, dont K______ et BY______ faisaient partie, et enfin de celui de Z______, assisté de BE______. Il y avait aussi des groupes qui venaient du Ministère de l'Intérieur avec AL______ et les frères AN______/AO______, lesquels étaient habillés avec des uniformes de type commando. Il avait vu A______ discuter avec BN______ et Z______ mais ne savait pas de quoi ils avaient parlé (cl. 1 TCR, A-101). Une autre réunion s'était ensuite tenue à l'extérieur de la prison, en présence de A______, de K______, des frères AN______/AO______, de H______ et de AL______, puis de AT______. Le témoin n'avait cependant pas entendu ce qui s'était dit au cours de cette entrevue (cl. 1 TCR, A-102). qq. D'après les déclarations de AQ______ devant un juge D______, le jour des faits, il avait pris place dans un véhicule, notamment avec L______ et K______, afin de suivre le véhicule que conduisait H______. Ils s'étaient arrêtés dans une station essence. H______ était entré dans un magasin puis s'était entretenu avec un "tas de gens" (C1, 450'170). rr. Selon AT______, il y avait bien eu une réunion du commandement central vers 04h00 le matin de l'opération, mais AL______, H______ et Z______ n'étaient pas présents et BQ______ non plus (D2, 500'464). ss.a. Le jour de l'opération, H______ s'était arrêté à une station-service BX______, située sur une route qui était "pleine de policiers", pour acheter à manger. Il n'y avait pas vu AL______, Z______, I______, les frères AN______/AO______ ou A______. Il avait ensuite continué sa route vers F______ en suivant un véhicule envoyé par A______ (sans savoir si celui-ci était à l'intérieur) car il ne connaissait pas le chemin (cl. 1 TCR A-191). À son arrivée à F______, H______ s'était rendu au poste de commandement où se trouvaient notamment A______, I______, AT______, AL______ et des militaires. On ne pouvait cependant qualifier leur entrevue de réunion (cl. 1 TCR A-196). Il était arrivé par l'entrée Nord et avait fait le tour de la prison par l'Ouest, passant par le point C pour se rendre vers le point B (cl. 1 TCR A-192). A______ lui avait
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P/69/2008 demandé, vers 05h00 ou 05h30, de se rendre dans la "zone sud", où il y avait eu de la résistance de la part des prisonniers (cl. 1 TCR A-191). Celui-ci lui avait en réalité demandé de se rendre à "l'autre endroit", sans spécifier celui-ci. En tant que responsable, il devait "coordonner toute situation de dernière minute" (cl. 1 TCR A-192). Il devait tenir A______ informé de ce qui se passait. Cela faisait partie de la hiérarchie (cl. 1 TCR A-192). ss.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait été prié, directement sur place, de se joindre "au groupe d'engagement" – au sein duquel il y avait déjà un chef – qui devait entrer par le nord. On lui avait donné un bandeau bleu comme signe de reconnaissance porté également par la plupart des membres de ce groupe. Avant que A______ ne lui confie cette tâche, son rôle était "d'être présent et de résoudre immédiatement tout problème relatif aux questions de personnel et d'équipement". Il était arrivé vers 04h45. Au poste de commandement se trouvaient I______, A______ et ses conseillers, AT______, ses hommes et des militaires, ainsi que AL______. Il avait salué le Ministre et A______, lequel lui avait montré plusieurs vues aériennes, lui avait donné le bandeau bleu et lui avait demandé de se joindre "au groupe au nord" et de l'aviser par radio de tout ce qui se passerait. Il s'était rendu au point indiqué, à proximité du terrain de football. Devant l'entrée B se trouvaient de nombreuses personnes "avec des cagoules porteuses du signe de l'application pénitentiaire du lieu" ainsi que AL______ et son groupe. Il y avait environ dix personnes encagoulées et des gens que H______ ne connaissait pas. Il avait identifié parmi eux "BZ______" [surnom] (B7, 205'415ss ; il s’agirait de BD______ : PV TCR A-34).
2. Déclarations de A______ tt. A______ s'était rendu à F______ le jour des faits vers 04h00, à bord d'un véhicule de fonction, accompagné d'un second véhicule occupé par les services de sécurité. Il n'avait pas de rendez-vous prévu sur les lieux (D1, 500'109). Il s'était arrêté à une station-service en chemin, de même que plusieurs véhicules du Ministère public, du Ministère de l'Intérieur et de la police qui bénéficiaient de bons pour prendre de l'essence. En allant vers F______, il avait reçu un appel de H______, qui ne se souvenait plus du chemin. Ils s'étaient alors donné rendez-vous à cette station-service et celui-ci l'avait suivi en voiture. Il n'était toutefois pas sorti de son véhicule (cl. 1 TCR, A-48). Lorsqu'il était arrivé à F______, les équipes étaient en train de se rassembler dans le périmètre (D1, 500'109). Il avait vu que des groupes de la police et de l'armée étaient en train d'entrer dans le complexe général carcéral. Il s'était rendu au centre de commandement. I______, AT______, et H______ étaient déjà présents, de même
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P/69/2008 que le chef du commissariat no 13, des colonels de l'armée, des représentants du Ministère public et d'un représentant de la COPREDEH (D1, 500'112). Entre 05h00 et 05h30, A______ avait fait le tour de la prison avec le colonel CA______, en partie à pieds, puis en véhicule afin de s'assurer du placement des groupes d'intervention aux différents endroits qui leur avaient été assignés, puis tous deux étaient retournés au centre de commandement, soit à proximité du point A (D1, 500'112 ; cl. 1 TCR, A-58). Le prévenu avait décidé d'accompagner le groupe d'intervention qui devait pénétrer par le nord à des fins de supervision, dès lors qu'il s'agissait historiquement d'un point d'intervention sensible. Des sous-commissaires de la police avaient été placés à chaque endroit où les clôtures avaient été coupées. L'autre point sensible était situé au sud, soit sur le chemin par lequel les détenus devaient être transférés à AI______. Le chef de la police du district central y avait été placé. H______ pour sa part était chargé de superviser l'entrée Est (D1, 500'112). Devant le TCR, A______ a toutefois indiqué que H______ et les autres sous-directeurs n'avaient pas d'activité spécifique à mener lors de l'opération, étant présents seulement en appui. Il avait donné l'ordre à H______ d'aller voir ce qui se passait du côté Est au moment où les équipes se mettaient à leur poste, lorsqu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison (cl. 1 TCR, A-51, A-60). Lors de sa première audition devant la CPAR, il a encore précisé que c'était le hasard qui avait voulu que H______ se rende à l'entrée B, dès lors que lui-même était resté à l'entrée A et que le Chef de District [NB : BK______] et un commissaire s'étaient déjà rendus à l'entrée C (cl. III [appel], 125, p. 7). VIII. Entrée des forces de l'ordre dans la prison et déroulement de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. Plusieurs documents, dont notamment des photographies, des vidéos ou des rapports relatifs aux événements s'étant produits ce jour-là ont été déposés à la procédure. De nombreux témoins ont également été interrogés sur le déroulement de cette journée. Les preuves non testimoniales seront d'abord présentées dans leur ensemble, afin de permettre d'avoir une vision globale et chronologique sur les différents événements de cette journée (infra 0). Les déclarations des différents témoins seront ensuite présentées (infra 2).
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1. Preuves non testimoniales
i. Photographies uu. Trois classeurs au dossier (B.6.1, B.6.2 et B.6.3) contiennent les impressions de séries de photographies que la CICI/D______ s'est procurées et a transmises au Ministère public genevois sur CD (B6, 202'035) : Le classeur B.6.1 contient une série de photographies (numérotées P10500148 à 251) qui ont été prises au cours de l'opération F______. Elles documentent les préparatifs de l'assaut, à l'extérieur du grillage d'enceinte (P1050148 à 173), la recherche et la capture des premiers détenus, mis à nu (P1050174 à 203), différentes opérations à l'intérieur de la prison (P1050204 à 208), le passage d'un groupe des forces de l'ordre, dont A______, à la hauteur de la propriété de G______ (P1050209 à 217), un groupe d'hommes cagoulés et armés, comprenant H______ (P1050220 et 221), des groupes de détenus encadrés par les forces de l'ordre, dont l'un croisant A______ (P1050222 à 225), A______ avec d'autres protagonistes, dont H______ et I______ (P1050226 à 228), les détenus rassemblés sur le terrain multisports (P1050229 à 232), une file de prisonniers cheminant au milieu d'agents et d'autres représentants des forces de l'ordre ou supposés tels, dont W______ observé par un homme portant un gilet avec l'inscription "POLICE" et un individu au visage dissimulé, portant un casque et des lunettes protectrices, qui le pointe du doigt (P1050233), des impacts dans une des fenêtres de la maison de G______ (alors que la porte est intacte) ainsi que les corps de certains des détenus décédés (P1050233 à 244) ou encore H______ ou I______ lors de la conférence de presse (P1050246 à 251). Le classeur B.6.2 contient d'autres séries de photographies (numérotées de 1 à 99 puis de 990 à 997, de DSC05755 à DSC05848, des images intitulées "Frontera segura" 039 à 043 et enfin des photographies numérotées MVC-001F à MVC-0024F) qui ont été prises (à l'exception des images intitulées "Frontera segura" [D2, 500'167]) à F______ au cours de l'opération. Sur ces images, on peut notamment apercevoir les cadavres de V______ (DSCC058817 à 19 et 21) et S______ (DSC08522 à 824). On peut également observer que la maison de G______ est dans un grand désordre, des objets, matelas renversés et vêtements jonchant le sol, et qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer la sauvegarde d'éventuelles preuves (91 et 98). Chacun des carreaux de l'une des fenêtres est brisé en son milieu (DSC05828 à 30), étant précisé que des trous sur le mur apparaissent également sur une image (DSC05829). Sur la photographie DSC05772, A______ se tient sur la butte
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P/69/2008 devant la maison de G______, à laquelle il tourne le dos, tandis que derrière lui, l'homme portant le gilet marqué "POLICE" monte vers celle-ci. Le classeur B.6.3 contient des photographies d'autopsie de six des sept personnes décédées (il manque l’autopsie de W______). ii. Vidéo "Assaut Est" vv.a. Au cours de la procédure en Suisse, A______ a produit un DVD (F3, 704'007), intitulé "Assaut Est", sur lequel figure une vidéo de 24 minutes et 18 secondes reproduisant certains moments de l'intervention, en "plusieurs séquences d'enregistrement vidéo discontinues, assemblées les unes après les autres" selon les termes de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; cl.3a TCR, F-329ss). La vidéo commence alors qu'il fait encore nuit. La personne qui tient la caméra se trouve dans un véhicule qui longe l'extérieur de l'enceinte de la prison. On entend des remarques et des sifflements qui émanent des prisonniers, dont on devine la silhouette dans l'obscurité. La caméra s'arrête à un point où une ouverture est en train d'être faite dans le grillage, à l'entrée B. Un groupe d'hommes armés, en tenue sombre, portant une cagoule et un ruban bleu clair, se prépare à intervenir. Un petit véhicule blindé est présent devant l'enceinte. À la minute 04'45'', alors qu'il fait maintenant jour, des hommes pénètrent dans l'enceinte et s'abritent derrière un mouvement de terrain. Un homme en jeans et blouson, portant une cagoule, est visible au premier plan, encore à l'extérieur de la clôture. À la minute 05'26'', le groupe qui était entré dans l'enceinte reprend son avancée en direction de la maison de G______ et des tirs se font entendre et des étincelles sont visibles ; à la minute 06'00'', on entend encore trois détonations, étant précisé que la séquence a visiblement été coupée entre ces deux séries de tirs. À la minute 06'15'', les hommes filmés sont arrivés à la hauteur d'un bâtiment. Des prisonniers nus, encadrés par des agents les dirigeant sans doute vers AI______, apparaissent à la minute 06'44''. Durant les minutes qui suivent, on continue d'entendre, par moments, des détonations dont certaines pourraient être assimilées à des coups de feu. À la minute 07'10'', on aperçoit plusieurs membres du groupe armé derrière la maison de G______, à proximité du portail. Un homme en tenue noire, qui porte un casque et une sorte de très grand sac kaki sort de la propriété par le portail. À la minute 08'23'' le cameraman se trouve au début de la rue des ateliers, alors que des détonations retentissent encore. Un prisonnier, nu, court, les mains en l'air, dans sa direction et est emmené. Les membres du commando, toujours armés, dont l'un
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P/69/2008 au moins ne paraît pas porter un bas d'uniforme, arpentent les lieux désertés. Plus loin, le cameraman approche des prisonniers en train de se dévêtir, sous la surveillance d'agents et d'hommes du groupe armé. À l'autre extrémité du plan, à la minute 09'53'', apparaît V______, poussé par des hommes en noir, au milieu d'un groupe de prisonniers (dont certains sont nus) qui court. À la minute 10'04''-05'', un membre du groupe armé qui porte un casque et des lunettes, fait un geste de la main au-dessus de la tête de V______, le désignant. L'ensemble des détenus présents est ensuite contraint de se coucher et de se dévêtir. Dès la minute 10'18'', V______ est l'objet de l'attention soutenue de deux hommes, dont l'un, se tenant au-dessus de lui, le filme. Ensuite, de nombreux agents arrivent, de sorte que les détenus à terre ne sont plus visibles. Après une coupure, la caméra filme à nouveau le groupe de détenus à terre. Peu à peu, des prisonniers, les mains liées dans le dos sont emmenés par les agents, sous la surveillance du commando, dont un homme qui paraît être H______. V______ n'est plus visible. À la minute 11'54'', après une nouvelle coupure, on voit H______ en train d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique. Suivent divers plans d'hommes qui fouillent des bâtiments. Le cameraman se trouve ensuite à la hauteur de la propriété de G______, côté portail (dès la minute 13'12''), devant laquelle passe une colonne d'hommes des forces de l'ordre. À la minute 13'28'' des détonations retentissent et plusieurs agents tournent la tête en direction du grillage de la propriété, dont un agent portant un brassard orange qui s'arrête, visiblement interloqué. À la minute 13'39'', un véhicule blindé apparait à son tour sur le chemin qui mène au portail de la propriété, suivi d'une nouvelle colonne d'hommes. À la minute 13'55'', A______ apparaît pour la première fois dans la vidéo, devant le portail de la propriété de G______. Il est entouré de plusieurs militaires et d'agents et regarde en direction de la propriété. Derrière le portail, à l'intérieur de la propriété, est posté un homme armé et portant une cagoule, qui fait quelques pas. A______ dépasse le portail et continue brièvement son chemin, jusqu'à rejoindre H______ – qui se trouve à quelques mètres du portail – et une équipe d'agents dont certains portent des cagoules (14'08''). On n'observe pas d'échange particulier entre eux, si ce n'est qu'une voix appelle "Z______" et que H______ puis le prévenu se déplacent vers un homme masqué. De la minute 14'35'' à la minute 15'23'', après un nouveau changement complet de plan, on voit une file de détenus, encadrés par des agents de la PNC, avançant jusqu'à un point où leur identité leur est demandée et où ils sont fouillés par des hommes cagoulés et armés. I______ apparaît pour la première fois sur la vidéo à la minute 15'25'' en conversation avec des militaires. Derrière lui se trouve A______ en discussion avec H______. À la minute 15'44'', le cameraman filme le terrain multisports sur lequel on peut observer des files de détenus. Des hommes armés et cagoulés quittent cet endroit. À la minute 16'29'', le cameraman filme en gros plan les fenêtres de la maison de
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P/69/2008 G______ dont les carreaux sont brisés exactement au centre. À la minute 17'12'', on aperçoit un homme qui porte un gilet "MP", puis les cadavres de V______ (17'36''), S______ (17'50''), U______ (18'00) et W______ (18'10'') - étant précisé qu'un grand désordre règne à l'intérieur de la maison -, d'autres carreaux cassés (18'25'') ou encore deux trous dans une citerne qui coule (18'35''). Dès la minute 18'40'', la vidéo montre H______, puis I______ lors de la conférence de presse. vv.b. Dans son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 9.6.2, le TF a procédé à l'analyse suivante des photographies et de la vidéo précitées : "Il ressort des photos figurant au dossier que, notamment, K______ et un homme portant une pince hydraulique se sont trouvés mêlés dès avant l’opération avec les frères AN______/AO______ et d’autres hommes du groupe de AL______ ou de Z______ (photo P1050158, où K______ [cagoule et AK47 en bandoulière] se trouve à la droite d’un homme portant un gilet pare-balles vert et à gauche de l’un des frères AN______/AO______ ; photo P1050160 où K______ se trouve à droite de l’image et où l’on aperçoit à gauche les hommes de AL______ et Z______). Il ressort aussi de la vidéo “Assaut Est “, notamment à la minute 3'54, que H______ donne des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distingue aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l’un des frères AN______/AO______, portant un insigne PNC dans le dos, suivi d’un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montre que ces hommes se sont rangés derrière H______, suivi de l’homme portant la pince hydraulique. A la minute 4’57, alors que les hommes du commando prennent position en bas de la pente menant à la maison de G______, ils se trouvent en groupe et se disposent presqu’en ligne. Rien ne permet d’identifier précisément deux groupes distincts dont l’un aurait été en retrait. Au contraire, l’un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrive de l’arrière. A la minute 5’27, alors que le groupe commence à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouve toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui ont gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu’un homme casqué sort de la propriété de G______, on voit distinctement un autre homme portant uniforme de la PNC (vraisemblablement K______) à proximité d’autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minute 8'15, le groupe d’hommes qui investit des bâtiments dans la rue des ateliers comporte tant des hommes en uniforme de la PNC (dont celui portant la pince hydraulique) que d’autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, H______ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la PNC) donne manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, K______ (de dos portant un insigne "PNC") est manifestement présent lors de l’interpellation de V______, filmée par l’un des deux frères AN______/AO______. A la minute 10'51, H______ est présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continue à diriger le groupe à la minute 11’14. On le voit, toujours à la tête
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P/69/2008 du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de G______ vers l’autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan)." iii. Rapports de la BPTS ww.a. La Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a rendu un rapport, à la demande du TCR, portant sur la chronologie des événements de l'opération F______ (cl.3a TCR, F-329ss). La séquence temporelle suivante a pu être établie sur la base des supports photographiques et vidéo au dossier (cl.3a TCR, F-358ss) : à 06h30, on s'affaire devant l'enceinte de la prison (P1050155) ; à 06h47, un détenu nu est transféré (P150174) ; de 07h02 à 07h04, capture de V______ (P1050188 à P1050192) ; de 07h11 à 07h12, H______ et K______ tentent d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique (P1050205 et P1050207) ; à 07h38, A______ se trouve sur la butte devant la maison de G______ (le dos tourné au bâtiment), derrière lui, l'homme au gilet "POLICE" s'éloigne en direction de la maison (DSC05772/773) ; à 07h40, arrivée de A______ à la maison de G______ (P1050214/215) ; de 07h41 à 07h43, réunion entre A______, H______, Z______ et AL______ devant la propriété de G______ (P1050216/217 et DSC05775) ; à 08h00, A______ croise, sur la rue des Ateliers, un groupe de détenus encadrés par les forces de l'ordre, vraisemblablement en cours de transfert (P1050222) ; de 08h02 à 08h35, réunion entre A______, H______ et I______ près de la place centrale (P1050226 à 228 et DSC05784/794/795/797) ; à 08h43, W______ dans la file de détenus (P1050233) ; à 10h03 et à 10h04, cadavre de V______ (P1050236 et DSC05817 à 819) ; de 10h04 à 10h07, cadavre de S______ (P1050238/239 et DSC05822 à 824) ; de 10h08 à 10h09, cadavres de U______ et W______ (P1050240-244) ; à 10h48, H______ lors de la conférence de presse (P1050246).
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P/69/2008 ww.b. A______ a indiqué avoir pris connaissance de ce rapport et ne pas le contester (cl. 1 TCR, A-61). ww.c. Dans le cadre de la procédure pénale autrichienne dirigée contre H______, un expert en balistique a été mis en œuvre. Le procès-verbal de son audition par la Cour d'assises de CB______ a été versé à la présente procédure (cl. 3.a TCR, F-402ss). CC______ y expose avoir travaillé sur un CD comportant deux vidéos. Pour lui, les éclairs apparaissant sur ces images étaient des lueurs de bouche provoquées par des tirs allant dans la direction de celui qui filmait, d'où un danger immédiat. Il y avait de fortes probabilités que l'une de ces lueurs de bouche provînt d'un tir effectué depuis l'intérieur de la maison, dès lors qu'on voyait relativement bien le bâtiment. ww.d. La BPTS a également été appelée à se déterminer sur les tirs vus et entendus dans la vidéo "Assaut Est", en particulier pour l’intervalle de temps compris entre les minutes 5'33 et 5'39 et le procès-verbal d'audition de CC______ (cl. 3.a TCR, F-329ss). Selon le rapport établi, un grand nombre de détonations était audible et sept flashs visibles, sur la scène allant de la minute 5'33'' à la minute 5'43''. Au vu de la qualité de la vidéo, la nature de ces détonations et des flashs ne pouvait toutefois être déterminée scientifiquement. Il n’était ainsi pas possible de confirmer ou d’exclure que ces éléments soient consécutifs à des coups de feu, même s'ils étaient compatibles avec des tirs au moyen d'armes à feu. Il en allait de même s'agissant du positionnement de ces flashs dans l'espace (à savoir s'ils étaient au niveau des policiers ou plus en arrière) et de la direction de ces "tirs" (cl.3.a TCR, F-381ss).
2. Témoignages et déclarations des parties
i. Déclarations des membres de la PNC, du système pénitentiaire et des militaires xx.a. K______ a déclaré qu'une fois l'opération commencée, le personnel de AL______, celui de Z______, les frères AN______/AO______, H______, L______ (qui était également attaché à la sécurité de ce dernier) et lui-même étaient entrés par l'entrée B et s'étaient dirigés vers la maison de G______. Des tirs s'étaient fait entendre alors qu'ils parvenaient en haut de la pente. Les forces de l'ordre avaient tiré en direction de la maison de G______ tout en continuant à avancer (D2, 500'364). Personne n'avait cependant tiré sur le groupe de policiers qui avançait. H______ et lui ne s'étaient pas mis à terre à ce moment (D2, 500'387). Des prisonniers avaient commencé à sortir des maisons, les mains en l'air. Les équipes de Z______ et de AL______ étaient entrées dans la maison de G______. Les
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P/69/2008 membres des forces de l'ordre non armés étaient entrés à ce moment dans le pénitencier. Ces derniers étaient chargés d'attacher les mains des détenus. Ils avaient ensuite commencé à les faire sortir, nus, par le point B (D2, 500'364, 500'385, 387). Il s'était écoulé environ 30 minutes entre le début de l'opération et le moment où il avait vu des prisonniers déshabillés (D2, 500'365). Le témoin avait vu V______ vivant, celui-ci se trouvant avec un groupe de prisonniers auquel il avait été demandé de se déshabiller. AN______ – qui apparaissait sur les photographies P1050189-92, 197 et 200) était arrivé et avait indiqué à H______, qui était présent à ce moment : "regardez qui allait nous échapper!" (D2, 500'361s, 500'365). Les mains des détenus avaient ensuite été attachées derrière leur dos et AN______ avait emmené V______ en direction de la maison de G______. Le témoin n'avait pas entendu de coup de feu à ce moment (D2, 500'362 et 366). H______ s'était alors dirigé dans la direction inverse avec le témoin, soit vers les ateliers (D2, 500'366). Dans ce secteur, se trouvaient deux files de prisonniers qui étaient en train d'être fouillés et auxquels il était demandé leur nom. Après identification, les détenus étaient emmenés en direction de la sortie C (D2, 500'366). À un moment, AO______ avait sorti "un gros basané" d'une file de prisonniers. Le détenu avait demandé "pourquoi moi?". Ses mains avaient été attachées et il avait été emmené en direction de la maison de G______ (D2, 500'362, 366). Le témoin n'a pas reconnu le détenu en question sur les photos des autopsies de S______ et de U______ qui lui ont été présentées. Confronté à une photographie du cadavre de U______ dans la maison de G______, il a toutefois reconnu celui-ci "au vu de la chemise jaune qu'il porte" (D2, 500'362, 366). À ce moment, H______ était présent, mais pas son collègue L______, qui devait se déplacer avec une grosse pince que lui- même avait utilisée avec H______ pour ouvrir une porte avant d'arriver au lieu où le détenu avait été sorti de la file (D2, 500'366). Après cela, H______ et le témoin étaient retournés vers la maison de G______ et étaient entrés dans la propriété. Ils s'étaient rendus derrière la maison, où ils s'étaient retrouvés avec AL______, Z______ et L______. Il avait entendu des bruits et des lamentations qui provenaient de l'intérieur de la maison. Une personne de l'équipe de AL______ était sortie de la maison, emmenant V______, qui était habillé. Il avait pu voir la chainette et la médaille que celui-ci portait autour du cou. V______, dont les mains étaient attachées dans le dos, avait été emmené par "BZ______" [surnom de BD______], dans un lieu appelé "galera" avec un toit en lamelle, situé dans la propriété de G______. "BZ______" était revenu seul de cet endroit et avait indiqué à Z______ : "je t'ai laissé V______ là-bas". Z______ lui avait répondu "c'est bon" et s'était rendu vers la galera. Le témoin avait entendu des tirs et Z______ était revenu vers H______, AL______ et lui en disant "Putain, il ne meurt pas. On dirait que ce n'est pas son jour" avant de retourner une nouvelle fois vers la galera. K______ avait
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P/69/2008 à nouveau entendu des tirs et Z______ était revenu en disant "aujourd'hui, c'est bon". H______ s'était alors approché de Z______ et lui avait donné une tape sur l'épaule. Les deux hommes étaient souriants. H______ s'était ensuite dirigé vers la galera. Le témoin l'avait suivi mais H______ lui avait dit "retourne" et "je ne pense pas qu'ils vont me tuer ici, vu tous les policiers autour" (D2, 500'367). Après que Z______ ait dit "aujourd'hui c'est bon", AL______ et H______ avaient pénétré à l'intérieur de la maison mais ne lui avaient pas permis de les suivre (D2, 500'367). À un moment, AL______ l'avait fait sortir, de même que L______, de derrière la propriété, jusqu'à un portail. A______ était arrivé à ce moment-là, depuis le point B, et avait passé le portail en compagnie de AL______. Depuis le portail, H______ lui avait demandé d'aller voir si CD______ arrivait et de lui demander s'il apportait "suffisamment", ce que le témoin n'avait pas compris. Il s'était dirigé vers le point B et avait rapporté les propos de H______ au dénommé CD______ qui lui avait répondu "oui j'espère que j'ai assez". Alors qu'il partait à la rencontre de CD______, il avait aperçu A______ à l'entrée du portail de la maison de G______. Alors qu'il revenait avec CD______, il avait vu à travers le grillage de la propriété que A______ était à l'intérieur de celle-ci et s'apprêtait à entrer dans la maison (D2, 500'367s, 500'374). Lui-même n'était jamais entré dans la maison. Il n'avait pas non plus regardé à l'intérieur (D2, 500'380). Le jour de l'opération, K______ était resté avec H______ "quasiment tout le temps". Par moments, ce dernier lui avait toutefois demandé de le laisser, de sorte qu'il n'avait pas pu être avec lui (D2, 500'360). Il a ultérieurement précisé que le seul moment où H______ lui avait demandé de le laisser était lorsque celui-ci s'était dirigé seul vers la galera (D2, 500'375). L______ avait toujours été avec lui, à l'exception de l'épisode lors duquel un prisonnier avait été sorti de la file. Son collègue n'était cependant jamais très proche car il portait une lourde pince (D2, 500'375). L______ n'était pas allé dans les champas avec K______ et H______ car il était parti chercher la pince qui était restée dans un pick-up à l'extérieur de l'enceinte, au niveau du point B. Son collègue ne portait pas la pince lorsqu'ils s'étaient rendus audit point B, avant le début de l'opération ; il était avec eux au début de celle-ci, lors de la montée en direction de la maison de G______, qu'ils avaient atteinte ensemble et il avait poursuivi avec eux l'avancée en direction des champas, le témoin ne se souvenant pas si l'autre garde avait ensuite pris du retard (D2, 500'385s). Le jour de l'opération, H______ et A______ travaillaient "en accord l'un avec l'autre" (D2, 500'373). Lorsque H______ avait rejoint le service des enquêtes criminelles, il avait dit au témoin que A______ et lui étaient "presque frères", que son fils appelait le directeur de la PNC "oncle" et que le bras droit d'Adolf HITLER aussi était médecin (D2, 500'373).
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P/69/2008 K______ avait aperçu des membres du Ministère public à l'extérieur du pénitencier. Lorsqu'il se trouvait derrière le portail de la maison de G______, H______ lui avait dit que l'opération était bien ficelée car deux hommes du Ministère public allaient venir "préparer la scène du crime". Il avait effectivement constaté que deux personnes du Ministère public étaient entrées dans la propriété, et s'étaient rendus vers la galera et à l'intérieur de la maison (D2, 500'375). H______ et les frères AN______/AO______ n'avaient initialement pas parlé de G______, que le témoin ne connaissait pas de vue. Ils avaient toutefois mentionné ce détenu à un moment qu'il ne pouvait plus situer, mais après que V______ avait été emmené. H______ avait reçu un appel téléphonique pour l'informer que "le colombien n'est pas à la maison". H______ avait alors passé un autre appel et dit "cherchez le Colombien car il n'est pas là et le temps arrive à sa fin" (D2, 500'362). L'homme qui apparaissait sur la photographie P1050233 avec le gilet portant l'inscription "POLICE" était BM______, soit le frère de H______. Celui-ci était déjà présent, de même que les frères AN______/AO______, lors du rendez-vous au domicile de son frère, à 03h00. Les vêtements qu'il portait ne correspondaient pas à un uniforme officiel. Il n'avait jamais vu cette personne travailler comme policier (D2, 500'361). xx.b. À l'issue d'une des audiences s'étant tenue devant le MP genevois, le conseil de A______ a déclaré déposer plainte contre K______ pour faux-témoignage et a demandé son arrestation immédiate (D2, 500'387). xx.c. K______ avait au préalable été entendu en avance de preuve par un juge D______ (C1, 450'072ss ; trad. 450'090ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le MP, apportant parfois plus de détails sur l'un ou l'autre événement. yy.a. L______, qui se trouvait à proximité de l'entrée B au début de l'opération, avait vu un groupe d'hommes habillés en noir avec des uniformes similaires à ceux de la PNC ainsi que d'autres individus habillés en civil entrer dans la prison. Ces individus, cagoulés et armés, s'étaient dirigés vers la maison de G______ (D2, 500'410). K______, H______ et lui-même étaient entrés dans la prison derrière ce groupe. Il avait entendu des détonations mais ne savait pas qui avait tiré. Le groupe d'hommes qui se trouvait devant eux avait ouvert le feu en tirant directement sur la maison de G______. Il pensait s'être jeté au sol, ce que n'avait pas fait H______. Ils avaient laissé le groupe armé avancer puis avaient continué leur chemin en direction de la maison, devant laquelle se trouvait un portail (D2, 500'410).
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P/69/2008 Les hommes qui le précédaient, dont Z______, étaient entrés par une porte grillagée dans la propriété de G______. Le témoin avait entendu des coups de feu. Tout de suite après les détonations, les individus étaient ressortis de la propriété par la même porte. H______, qui était resté à l'extérieur avec K______, lui avait ordonné d'entrer pour fouiller la propriété, comme le faisaient d'autres policiers. L______ avait alors vu une personne, qu'il a identifiée comme étant V______, couchée sur le dos avec un fusil à la main, gisant à l'extérieur d'une "champa", soit "une construction avec quatre poteaux en bois et des lamelles qui servent de toit" (D2, 500'411). Confronté à la photographie P1050236, il a déclaré que le lieu qui y était visible ne correspondait toutefois pas à celui où il avait vu cette personne. H______ et K______ se trouvaient à l'extérieur de la propriété lorsqu'il avait vu cette scène. Il avait ensuite continué à fouiller la propriété avec des collègues de la PNC durant un quart d'heure sans jamais entrer dans la maison (D2, 500'412). Il était ensuite sorti de la propriété et était descendu seul sur 10 mètres, en direction de l'entrée par laquelle il avait pénétré dans la prison, alors que H______ et K______ avaient continué leur chemin dans la rue des ateliers. CE______ lui avait alors remis un objet en métal lourd – qu'il a reconnu comme étant la pince figurant sur la photographie P1050207 – objet qu'il avait apporté à H______ et K______. H______ lui avait ensuite montré comment l'utiliser (D2, 500'412). Après avoir fouillé, avec H______ et K______, plusieurs maisons dont la porte avait été ouverte avec la pince, tous trois s'étaient rendus, aux alentours de 08h00 et 09h00, dans la cour principale, où H______, A______, I______ et AT______ avaient eu une discussion (D2, 500'412). Après 30 minutes, K______, H______ et lui-même étaient repartis vers la maison de G______, dans laquelle H______ était entré, après lui avoir ordonné, ainsi qu'à K______ et AQ______ (qu'ils avaient retrouvé devant la maison), de rester devant la porte en métal et d'en bloquer l'accès. Depuis cet endroit, vers 10h00-10h30, L______ avait vu un pick up s'arrêter au point B. AN______, vêtu de noir et portant une cagoule remontée jusqu'au bas du front, ainsi qu'une personne portant un pantalon court, qu'il a identifiée comme étant G______, étaient descendus de la banquette arrière du véhicule, du côté conducteur, le premier tenant le second par le bras. Ils étaient entrés dans la propriété en passant devant eux, puis dans la maison, croisant H______ qui en sortait. Ce dernier avait rejoint le témoin et les autres, en leur disant que l'opération était terminée. Il avait entendu de nombreux policiers dire "on amène G______". Repartant sur le chemin pour se rendre au point B, à environ cinq mètres de la propriété, ils avaient entendu des détonations. Ils s'étaient alors arrêtés, avaient regardé en arrière, puis avaient continué leur chemin (D2, 500'413, 500'415). yy.b. L______ avait au préalable été entendu par un juge D______ (C1, 450'227ss, trad. 450'234ss), audition lors de laquelle il avait globalement exposé les mêmes
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P/69/2008 éléments que devant le MP genevois, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. zz.a. O______ se trouvait à l'entrée B au moment du début de l'opération. Une fois le grillage ouvert, il avait pénétré dans l'enceinte derrière quatre ou cinq individus habillés en civil (soit jeans, chemises et cagoules, sans qu'il ne se souvienne de gilets pare-balles) et munis d'armes longues (cl. 1 TCR, A-151). Ces hommes étaient montés en haut d'une pente, puis s'étaient mis à tirer. Une personne, qui n'était pas un détenu, mais se trouvait devant ces hommes, avait crié "grenade". Il n'avait pas vu d'autres personnes tirer. Les policiers non-armés s'étaient couchés pendant quelques minutes. Une fois que les tirs avaient cessé, les prisonniers avaient commencé à sortir en se déshabillant. Le groupe des policiers non-armés les avait pris un à un pour les faire sortir du grillage (cl. 1 TCR, A-152). Une fois cela fait, O______ était remonté jusqu'à la maison de G______, où il avait attendu devant le portail. Il avait entendu des policiers dire qu'il y avait des prisonniers armés à l'intérieur du bâtiment. Il s'était approché de la porte en bois située en face du portail, qui était ouverte. Tout était silencieux. Il avait vu, à travers la porte, deux personnes décédées qui gisaient, à son souvenir sur le ventre. Il avait également aperçu des armes (cl. 1 TCR, A-152). Il avait aperçu H______ à l'intérieur, qui se trouvait debout dans la pièce principale. Celui-ci ne l'avait pas vu, dès lors qu'il se trouvait sur le pas de la porte (cl. 1 TCR, A-153). O______ était ensuite parti à la recherche d'autres détenus, avant de revenir en arrière, à proximité de la maison de G______. Il avait alors vu un homme barbu et torse nu – qu'il a reconnu sur photographie comme étant G______ – les mains attachées dans le dos, qui marchait, emmené par deux personnes cagoulées. Un groupe de policiers avait dit qu'il s'agissait du "Colombien". Avant cet épisode, lui- même n'avait jamais vu cette personne, qu'il ne connaissait pas. Environ cinq minutes plus tard, alors qu'il s'éloignait et venait de franchir le grillage, il avait entendu trois ou quatre coups de feu. Le lendemain, il avait vu la photographie de son cadavre dans les journaux (cl. 1 TCR, A-153s). Au cours de l'opération, il avait vu A______ à deux reprises, soit une fois vers un terrain de basket, en compagnie de H______ et I______, et la seconde à l'endroit où se trouvaient "des petits magasins" – qu'il a reconnu sur photographie comme étant sur la rue des ateliers – sans que celui-ci n'y fasse rien de spécial (cl. 1 TCR, A-154). zz.b. O______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C3, 451'008ss), ainsi que sur commission rogatoire du MP de Genève (B9, 220'319ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3a TCR, F-555 ss). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que
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P/69/2008 devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. aaa.a. J______ se trouvait à l'entrée principale (point A) au début de l'opération. Il avait entendu des coups de feu vers 06h00, dès le début de l'opération, qui avait été commencée plus tôt que prévu (D2, 500'312). Il s'était dirigé, à bord d'un véhicule de la PNC, vers l'endroit d'où provenaient les détonations. Il était parvenu jusqu'à l'ouverture pratiquée au point B, où un tank était resté bloqué (D2, 500'312). Il avait vu plusieurs hommes cagoulés et armés, en uniforme – dont certains n'appartenaient pas à la police – marcher en direction de la maison de G______ tout en tirant. Certains de ces hommes, parmi lesquels se trouvait notamment BQ______, n'étaient pas des policiers (D2, 500'312 ; cl. 1 TCR, A-141). H______ et Z______ faisaient également partie de ce groupe (D2, 500'313). Sa première impression avait été celle d'un affrontement entre un groupe de détenus s'opposant à la perquisition et la police. Un groupe de policiers de la PNC lui avait d'ailleurs dit :"ils sont en train de nous tirer dessus". Il y avait eu des étincelles dans un arbre à proximité de la maison de G______ et il avait supposé qu'elles étaient provoquées par des tirs des détenus contre la police. Il avait donc saisi son arme et tiré en direction de l'arbre, alors qu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison, juste avant la clôture (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-141). Les policiers non armés qui l'entouraient s'étaient alors jetés sur lui pour le désarmer. Il n'avait réalisé que beaucoup plus tard qu'il n'y avait en réalité jamais eu d'affrontement (D2, 500'314). Après s'être fait désarmer, J______ s'était rendu au point C pour rencontrer le commissaire AS______ (sans monter au préalable en direction de la maison de G______ ni entrer dans le périmètre de la prison), puis s'était rendu à AI______ pour donner des instructions. Il était ensuite revenu à pieds vers le point B (cl. 1 TCR, A-141s). Les choses s'étant calmées, il s'était rendu vers la maison de G______ et avait pénétré dans la propriété. Il avait alors aperçu le cadavre de V______ – qu'il n'avait pas vu plus tôt dans la journée – dans une sorte de poulailler et celui de S______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-142). Il était ensuite parti pour se rendre vers l'église, près des terrains de sport, où il avait vu I______, A______, AT______, AU______ et BQ______ (cl. 1 TCR, A-142). Il avait effectué différentes tâches dans la prison avant de revenir, plus tard, vers la maison de G______ (D2, 500'314). Il avait voulu y entrer (par la porte de derrière) mais ne l'avait pas fait, car il avait vu – à travers une vitre ou par la porte entrouverte
– deux personnes à terre qui étaient blessées et gémissaient (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143). Confronté aux photographies des cadavres de U______ et W______ dans la maison de G______, il a indiqué ne pas se souvenir qu'il y ait eu autant de désordre
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P/69/2008 dans la pièce (cl. 1 TCR, A-143). Entre ces deux personnes, il avait vu un homme habillé en noir dont le visage était recouvert par une cagoule, qui sortait quelque chose – il lui semblait qu'il s'agissait d'une grenade – d'un sac à dos posé sur la table. C'est à ce moment qu'il avait réalisé que sa première impression d'un affrontement entre détenus et police était fausse. Il était immédiatement sorti de la propriété et était retourné vers l'église (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ n'avait pas tenté de prêter secours aux deux personnes mourantes qu'il avait aperçues dans la maison de G______ parce qu'il avait craint pour sa propre vie. Il avait imaginé que l'homme en noir avait tiré sur eux et qu'il pourrait également s'en prendre à lui (D2, 500'319). En quittant les lieux, il avait croisé H______, Z______ et BQ______ qui étaient en train de discuter à une trentaine de mètres, à l'intersection entre deux chemins (D2, 500'314). H______ lui avait dit "frère, la fête était joyeuse n'est-ce pas?". Lui- même avait continué son chemin et avait ensuite rencontré AU______, qui l'avait informé de quatre décès (ou cinq selon ses déclarations devant le TCR) dans la maison de G______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ avait été surpris car il n'y avait vu que deux cadavres. Il était dès lors retourné sur place (D2, 500'314). Les deux fois où il était entré dans la propriété de G______, une personne filtrait le passage. L'une de ces personnes était un militaire, soit le colonel CF______, qui l'avait laissé entrer car ils se connaissaient (D2, 500'325 ; cl. 1 TCR, A-145). Le colonel CF______ avait toujours accompagné A______ pendant la journée mais ne se trouvait pas avec lui à ce moment. Le témoin avait alors pensé que A______ se trouvait à l'intérieur de la maison et qu'il avait ordonné au colonel CF______ de rester dehors (cl. 1 TCR, A-145). Alors qu'il retournait vers la maison de G______, il avait reçu un appel du commissaire AS______ (AS______) qui lui avait demandé s'il savait où se trouvait G______, dès lors que ses propres chefs le lui demandaient. Le commissaire AS______, dont le rôle était d'enregistrer le nom des détenus qui partaient pour AI______, n'avait pas enregistré celui de G______ parmi les détenus qui étaient sortis de F______. Le témoin lui avait répondu qu'il allait vérifier si G______ était déjà à AI______. Il avait ensuite téléphoné à la personne responsable des entrées de ce centre, soit CG______, pour se renseigner. Cette personne l'avait rappelé quelques minutes plus tard pour lui dire que G______ était effectivement à AI______. Le témoin avait recontacté le commissaire AS______ pour lui faire part de ce renseignement et celui-ci lui avait dit qu'il avait besoin de ce détenu pour lui prendre ses données personnelles (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). Il devait alors être 08h00 ou 08h30 mais il était difficile de donner des indications horaires sur ces évènements, car ils avaient été nombreux et qu'il ne pensait pas à regarder sa montre (D2, 500'314s).
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P/69/2008 Éprouvant des doutes, il avait appelé la personne qui se trouvait à l'entrée de AI______, soit CG______, pour l'informer qu'on allait venir prendre les données de G______ et lui demander de prendre des précautions afin que personne ne quitte les lieux, y compris l'intéressé. Il avait donc été choqué lorsque AU______ lui avait appris, plus tard, vers 10h00, qu'il y avait sept morts, dont G______ (D2, 500'315, 321 ; cl. 1 TCR, A-144). Quand il en avait parlé avec AU______, celui-ci lui avait répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que G______ devait mourir et que les chefs et le Ministère public étaient au courant, sans mentionner de nom. Il en avait déduit que AT______, I______, A______, H______, Z______ et BQ______ étaient au courant et qu'ils avaient donné leur accord pour ces assassinats (D2, 500'315). Devant le TCR, le témoin a précisé que lorsque AU______ l'avait avisé du décès de G______, lui-même lui avait répondu qu'il n'était pas possible que ce détenu soit mort car il se trouvait à AI______ et que si c'était vrai, cela le dérangeait énormément car cela signifiait qu'un crime avait été commis, lui-même n'étant pas prêt à appuyer une telle action (cl. 1 TCR, A-144). Au cours de la journée, J______ s'était également rendu à plusieurs reprises à AI______, notamment pour superviser les activités (D2, 500'318). Il contestait que CG______ lui ait remis G______. Lorsqu'il avait appris la mort de ce détenu, il avait appelé le précité, lui demandant pourquoi il avait désobéi à ses ordres et celui-ci lui avait répondu qu'il avait agi selon les instructions de I______ (D2, 500'322). Pour le témoin, A______ savait nécessairement qui était G______, soit son nom, son activité et son influence au sein de la prison. Ce détenu était très connu, tout comme V______. Une enquête était en outre en cours sur les activités de G______ (D2, 500'315s, 321). AU______ avait d'ailleurs dit au témoin que G______ était très connu au sein de la PNC (D2, 500'321). À la question de savoir qui avait le pouvoir de demander à des membres de la PNC d'exécuter des gens, le témoin a répondu que le plus haut responsable était I______, en-dessous duquel il y avait A______, puis H______ (cl. 1 TCR, A-147). Au final, cinq des sept personnes tuées à F______ figuraient sur la liste que lui- même avait établie. À son sens, les morts ne figurant pas sur cette liste avaient été tués par erreur, en raison de leur ressemblance physique avec d'autres détenus importants (cl. 1 TCR, A-147). aaa.b. J______ avait au préalable déposé en avance de preuve au D______ (C1, 450'109ss, trad. 450'131ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl. II [appel], 108bis). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations.
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P/69/2008 bbb.a. M______ se trouvait à l'entrée B au début de l'opération. Des employés du système pénitentiaire avaient pratiqué une ouverture dans le grillage de l'enceinte de la prison. Une fois l'ouverture effectuée, un groupe d'hommes vêtus de noir (environ une quinzaine) avait pénétré dans le centre de détention, portant des armes et une cagoule. Ils s'étaient dirigés vers la maison de G______, tirant en même temps qu'ils avançaient. Des prisonniers étaient alors descendus dans leur direction, se déshabillant volontairement, sans opposer aucune résistance (D2, 500'336 ; cl. 1 TCR, A-127). Il avait vu des étincelles, qui selon lui provenaient des tirs des hommes encagoulés. Il n'y avait pas eu de tir dans sa direction ; d'ailleurs, il ne s'était pas couché pour se protéger et ses collègues non plus. Les hommes cagoulés tiraient vers la maison et pas sur les détenus qui se rendaient de sorte qu'aucun n'avait été blessé (D2, 500'349). Le témoin s'était rendu près de la maison de G______, encerclée par le groupe d'hommes habillés en noir. En empruntant le chemin menant à AI______, il avait croisé des prisonniers nus qui étaient regroupés à proximité du point C. À cet endroit, les personnes vêtues de noir tenaient une liste à la main de la taille d'une feuille A4 et appelaient certains prisonniers par leur nom puis attachaient leurs mains dans leur dos avec des liens en plastique (D2, 500'337, 342 ; cl. 1 TCR, A-127). Sur ordre du commissaire général, ses collègues et lui s'étaient rendus à la rue des ateliers pour surveiller les affaires des prisonniers. Lui-même s'était trouvé posté devant le portail de la propriété de G______ (D2, 500'337, 343). Il a d'abord indiqué qu'il ne s'agissait pas du portail visible sur la photographie P1050215 mais d'un portail plus petit, et plus haut sur le chemin avant de se raviser et d'expliquer qu'il s'agissait bien du portail devant lequel il était posté (D2, 500'339). À ce moment-là, il n'y avait pas d'agent autour de la maison, ceux-ci étant arrivés après (D2, 500'343). Le témoin avait vu un des hommes habillés en noir amener un prisonnier (qu'il a identifié comme étant V______), qui avait les mains attachées dans le dos, jusque dans la propriété. Il avait ensuite entendu des détonations, dont il pensait qu'il s'agissait de coups de feu. Un deuxième prisonnier avait été emmené dans la maison par les hommes vêtus de noir. Il était gros, avec une coupe type "champignon" (rasé derrière la tête avec les cheveux très courts sur le dessus) et portait une chemise jaune. Ses mains étaient attachées et il tenait une bible (D2, 500'337, 343 ; cl. 1 TCR, A-127-128). Les deux prisonniers avaient été emmenés dans la propriété de G______, soit dans le périmètre autour de la maison et non dans la maison elle- même (D2, 500'338). Ils étaient entrés par l'entrée principale, soit par un grand portail, puis étaient passés par la gauche par rapport à l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-128, 132). Suite à cela, il avait vu arriver I______, A______ et AT______, qui avaient tenu une réunion à l'intérieur de la propriété. H______ était également présent, celui-ci étant d'ailleurs déjà là avant leur arrivée, ainsi que Z______ et AL______ (D2, 500'338,
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P/69/2008 343). À ce moment, le témoin avait entendu une autre détonation (D2, 500'338). Devant le TCR, M______ a toutefois indiqué que A______ était présent lorsque les deux premiers détenus avaient été amenés, et qu'il était également présent lorsque les détonations avaient retenti (cl. 1 TCR, A-131). Il a également indiqué qu'il ne connaissait pas AL______ (cl. 1 A-130). Le témoin était alors entré dans la propriété et avait vu le premier prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime DSC05817 comme étant V______), en sang, possiblement mort, à l'extérieur de la maison, un fusil noir étant appuyé contre le muret à côté de lui (D2, 500'338). Le deuxième prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime P1050240 comme étant U______, étant précisé qu'il l'avait vu à l'extérieur de la maison couché par terre, et non pas à l'intérieur comme sur la photographie) gisait également là, couvert de sang. Tous deux se trouvaient sous une sorte de toit à lamelles (D2, 500'338s). Interrogé plus précisément par le TCR au sujet de l'identité du deuxième homme, il a indiqué reconnaitre formellement U______. Il en était certain, et pas seulement parce que le précité portait un maillot jaune (cl. 1 TCR, A-128). I______, AT______, A______, H______, AL______ et Z______ se trouvaient à ce moment sur un côté de la propriété, à l'extérieur de la maison, légèrement en hauteur, de sorte qu'ils devaient possiblement voir les deux corps (D2, 500'343). Lui-même se trouvait approximativement à 10 mètres de A______, qu'il n'avait pas vu entrer à l'intérieur de la maison (cl. 1 TCR, A-130). Lorsque les "chefs précités" avaient vu le témoin proche des corps, l'un d'eux avait dit "sortez-le" (D2, 500'338). Au moment où il allait sortir de la propriété, il avait aperçu trois autres prisonniers, mains liées dans le dos, emmenés par les hommes cagoulés sur un chemin (identifié comme étant celui des ateliers) en direction de la propriété de G______ (D2, 500'339, 341). Ces trois prisonniers étaient entrés à l'intérieur de la maison de G______ et pas seulement dans la propriété (cl. 1 TCR, A-128). Il avait poursuivi son chemin en direction du point C et avait encore entendu des détonations, soit possiblement des coups de feu. Il était ensuite sorti du centre pénitentiaire et avait mangé un sandwich, puis avait participé au transfert des prisonniers vers AI______ (D2, 500'339, 341). Au moment où il mangeait son sandwich, il avait vu, depuis le bord de la route, au point C, un prisonnier barbu (qu'il a identifié sur les photographies de l'autopsie comme étant G______) à l'arrière d'un véhicule qui se dirigeait en direction du point B. L'homme avait des traces de sang sur la joue et le témoin pensait qu'il avait été frappé. Depuis l'endroit où il se trouvait, il avait pu observer les hommes cagoulés emmener l'intéressé en le tenant par les bras en direction de la maison de G______. Environ dix minutes plus tard, il avait entendu des détonations (D2, 500'339s, 344s). Durant toute l'opération, aucun détenu n'avait opposé de résistance. Ils se rendaient de manière volontaire et n'avaient pas tiré de coups de feu (D2, 500'339s).
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P/69/2008 Questionné sur la présence d'employés du Ministère public, le témoin a indiqué qu'il avait aperçu deux personnes portant des gilets "MP" près des cadavres, qui lui avaient demandé s'il allait procéder à la levée des corps. Ces personnes n'étaient cependant pas à côté de lui lorsqu'il avait entendu les détonations. À ce moment, les chefs étaient déjà présents dans la propriété (D2, 500'345-348, 353). Devant le TCR, il a indiqué ne pas se souvenir si des représentants du Ministère public étaient présents lorsque les deux premiers prisonniers étaient arrivés (cl. 1 TCR, A-133). bbb.b. M______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______, sous couvert d'anonymat (B3, 200'668ss ; trad. C2, 450'722ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. Les différences notables suivantes avec ses déclarations dans la procédure suisse doivent toutefois être mises en avant : Le témoin avait précisé, lors de son audition devant le Procureur pour la CICI/D______, que le groupe d'hommes cagoulés qui tenait une liste de noms avait extrait certains détenus pour les emmener dans la maison de G______, d'où on entendait des coups de feu (C2, 450'722). Devant le Procureur pour la CICI/D______, le témoin avait déclaré qu'à l'intérieur de la propriété de G______, il avait constaté la présence de AL______, H______ et AT______. Il n'a cependant pas indiqué que A______ était présent au moment où les deux premiers prisonniers étaient entrés (C2, 450'723). Deux représentants du Ministère public lui avaient demandé s'il allait activer la procédure et à ce moment, un cagoulé leur avait interdit d'entrer. A______ s'était présenté en compagnie de I______ et les cagoulés les avaient laissés entrer. Lui-même avait ensuite quitté les lieux, entendant alors encore d'autres coups de feu (C2, 450'723). Le témoin avait identifié le détenu tenant une bible qui avait été amené à la maison de G______ comme étant S______ sur la photographie P1050238 (cadavre face contre terre), étant précisé qu'il n'avait pas vu quand les hommes cagoulés avaient tiré sur lui mais qu'il l'avait vu tomber à terre (C2, 450'723). bbb.c. N______ était entré dans la prison en compagnie de A______ par la porte principale. Il s'était rendu vers une maison qu'il reconnaissait comme étant celle de G______, puis près d'un terrain de basketball (cl. 1 TCR, A-102). À un moment, il était entré dans la propriété de G______ mais ne se souvenait plus par quel portail. Lorsqu'il était arrivé devant cette maison, des hommes cagoulés étaient présents (cl. 1 TCR, A-103).
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P/69/2008 Il avait vu A______ discuter avec AL______ à une reprise mais ignorait de quoi ces derniers avaient parlé. Un groupe s'était également réuni mais il ne se souvenait pas si A______ avait spécifiquement parlé avec les frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR, A-104). Il était arrivé que A______ soit hors de sa vue le jour de l'opération lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-104). A______ avait fréquemment utilisé un téléphone portable au cours de l'opération (cl. 1 TCR, A-106). Il n'avait jamais vu de personnes blessées ou décédées (cl. 1 TCR, A-104). Il n'avait pas non plus entendu de coup de feu (cl. 1 TCR, A-105). A______ et H______ avaient fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Sans accuser personne, il pensait toutefois que des ordres avaient été donnés, ce jour-là, pour assassiner des prisonniers (cl. 1 TCR, A-108s). bbb.d. N______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______ (C2, 450'698ss, trad. 450'704ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. ccc. AP______, membre de la PNC, avait vu V______ vivant dans une petite ruelle, être emmené – alors qu'il était maîtrisé – par des personnes habillées en noir, casquées, dont le visage était dissimulé et qui étaient armées de fusil. Ces personnes ne portaient pas l'uniforme de la PNC. Il avait ensuite vu ce détenu mort, dans une zone où il y avait des procureurs du Ministère public et des agents de la PNC (D2, 500'331). Ce témoin avait au préalable été entendu au D______ "en avance de preuve" (C1, 450'041ss, trad. 450'056ss), et a confirmé celle-ci au début de son audition à Genève, tout en précisant ne pas l’avoir relue en détail. Il avait alors exposé les mêmes éléments et fourni de plus amples détails sur la journée du 25 septembre 2006, relatant notamment avoir vu un groupe cagoulé et casqué sans insigne de la PNC entrer et tirer dans la prison. Il pensait lors de cette audition que des grenades avaient été placées dans les mains des détenus. Il n’a toutefois pas été interrogé sur ce point lors de son audition à Genève ; en effet, celle-ci a dû être abrégée en raison de l’heure tardive et ce témoin n’a pas été réentendu. Les avocats de A______ n’ont notamment pas pu lui poser de question (D2, 500'331). ddd.a. CA______ avait été l'officier aux commandes de tout l'effectif militaire lors de l'opération (cl. 1 TCR, A-172 et 175). La brigade dans laquelle il travaillait avait reçu l'ordre d'assurer la sécurité périmétrique et de faciliter l'entrée de la prison. Leur
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P/69/2008 rôle était de découper le grillage de l'entrée principale, en appui de la PNC (cl. 1 TCR, A-172). La sécurité périmétrique avait été installée vers 04h00 et l'opération avait commencé vers 06h30. À ce moment, alors qu'il se trouvait avec A______, AT______ et I______ dans la partie nord, dans un poste de commandement qui se trouvait à l'extérieur du périmètre de la prison, des tirs avaient été entendus dans la partie sud, vers le terrain de football (cl. 1 TCR, A-172). A______ et lui étaient alors entrés, au nord, par la porte principale, et s'étaient dirigés vers la "partie administrative". Ils avaient toutefois été retenus par un char qui était bloqué. Il devait être environ 07h30 (cl. 1 TCR, A-173). Ils s'étaient rendus à l'église catholique, s'arrêtant 25 à 30 minutes à mi-chemin. En marchant, il s'était rendu compte que des prisonniers étaient déjà en train d'être réunis. Vers 09h00-09h30, un hélicoptère était arrivé, à bord duquel se trouvait peut- être le Président du D______ (cl. 1 TCR, A-173). A______ et lui étaient ensuite retournés à l'entrée principale. Environ une heure plus tard, soit vers 11h00 – le témoin précisant cependant qu'il ne se souvenait plus bien des heures, ni de la disposition des lieux – le Président était arrivé en hélicoptère et avait fait le tour des lieux en compagnie de A______ et AT______ (cl. 1 TCR, A-174). CA______ n'avait pas de souvenir précis du portail ou de la maison figurant sur des photographies qui lui étaient soumises, pas plus que de la scène de la minute 15'25'' de la vidéo "Assaut Est", sur laquelle il se reconnaissait, ainsi que A______, I______ et le colonel CF______ et, peut-être, H______. Il n'avait pas entendu de coups de feu après cette scène, ni d'une façon générale après 06h30. Il croyait, sans en être certain, que cette scène se déroulait au nord, près de l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-173-175). CA______ avait accompagné A______ jusqu'à leur arrivée à proximité de l'église. Ensuite, "ils" avaient intégré le groupe du Ministre de la défense puis du Président. Il avait toujours été avec A______ jusqu'à l'arrivée du Ministre de la Défense, tout en ayant un minimum de contacts, chacun se limitant à superviser son personnel (cl. 1 TCR, A-175, 177). Il n'avait pas entendu de coups de feu à proximité. Il n'avait pas vu A______ utiliser son arme au cours de l'opération, n'avait pas observé des hommes cagoulés, munis d'une liste, mettre des prisonniers à l'écart (cl. 1 TCR, A-175). Le colonel CF______, soit son subordonné direct, qui avait la responsabilité d'un commando de 800 à 1'000 personnes, était en général avec lui mais avait pu s'absenter à certains moments. Il ne l'avait pas vu interdire l'accès à une maison (cl. 1 TCR, A-175). Le témoin ignorait si A______ avait eu un rôle opérationnel ce jour-là. Il devait "être là en supervisant son personnel", cela faisait partie de ses fonctions (cl. 1 TCR, A-176). Lui-même avait reçu un rapport mentionnant que sept détenus avaient trouvé
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P/69/2008 la mort le jour des faits, ce qu'il avait cependant appris ultérieurement (cl. 1 TCR, A-176, 178). ddd.b. CA______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C1, 450'324ss ; trad. 450'328ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le TCR. eee.a. AQ______, entendu par un juge D______, a indiqué que lorsqu'il était arrivé à F______, des caisses avaient été descendues de son véhicule, ainsi qu'un sac à dos vert de la camionnette de H______. K______ lui avait ordonné d'accompagner le frère de H______, lequel portait des vêtements de type commando, avec un gilet, un casque et un passe-montagne, et de transporter le sac à dos. Aux pieds d'une guérite, BM______ avait sorti une longue arme du sac et s'était installé dans une tour, d'où il communiquait, par téléphone ou radio. Le témoin l'avait notamment entendu dire "il est là à droite" ou "il a bougé" (C1, 450'170, 173, 178). Alors que des personnes avaient pénétré dans la prison, des coups de feu s'étaient fait entendre, dont certains avaient peut-être été tirés par BM______. Le témoin s'était protégé en se couchant au sol. Il avait également entendu des personnes dire "qu'ils étaient en train de tirer de l'intérieur vers l'extérieur". Peu après, il avait vu un "tas de gens nus, mi-nus en bas". BM______ et lui-même étaient entrés dans la prison et avaient rejoint une maison où ils avaient retrouvé L______ et K______. Il était resté avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu H______, le commissaire Z______ et les frères AN______/AO______ sortir de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur aient retenti. Il avait également observé que BM______ était dans la maison, portant le fusil. De nombreuses autres personnes, qu'il ne connaissait pas, se trouvaient dans la propriété. Environ trente minutes après les coups de feu, il y avait eu une réunion à laquelle AT______, I______ et A______, qui venaient d'arriver, avaient également participé "à l'intérieur de l'extérieur du périmètre de la clôture de la maison" (C1, 450'170s, 178s). eee.b. AQ______ a confirmé ses dires lors de son audition par voie de commission rogatoire (B9, 220'310ss). Il n'avait vu A______ que devant F______, lors d'une réunion avec AT______, H______, son frère et des gradés militaires, mais pas directement dans la maison de G______. Quelques minutes après être arrivé à proximité de cette construction, il avait bien entendu des coups de feu tirés depuis l'intérieur de la maison. Il n'avait vu que H______ et le commissaire Z______ sortir de la bâtisse. Ils étaient porteurs d'armes de poing et de fusils. Il ne se souvenait pas y avoir vu entrer BM______. fff. AR______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, avait été averti le 24 septembre 2006 par A______ que son groupe de sécurité allait
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P/69/2008 l'accompagner pour une mission dangereuse à F______. Il était possible que celui-ci leur ait indiqué qu'il pouvait y avoir des morts, tant parmi les détenus, ceux-ci étant armés, que parmi les policiers (C1, 450'247). Arrivés sur place, au centre de commandement en face de l'entrée principale, ils avaient retrouvé I______, AT______, H______ – qui donnait des directives –, un haut commandant de l'armée, des personnes portant les gilets avec l'inscription "droits de l'homme" et des membres du Ministère public. Ils avaient fait le tour de la prison avec A______. Celui-ci ne faisait qu'observer le déroulement des opérations, qui avaient commencé vers 05h50. Trois groupes avaient été mis en place, un à la porte principale, dont A______ et ses gardes faisaient partie, les deux autres à gauche et à droite du terrain de football. Les détenus avaient dressé des barricades à chaque porte. Comme personne n'avait le courage d'entrer, A______ et ses hommes s'étaient avancés les premiers, les autres suivant l'exemple. Au même moment, un "tas de détenus [étaient] sortis en courant". Vers 06h30, des coups de feu s'étaient fait entendre "vers le côté gauche au fond de la prison". Suite à l'assaut, les prisonniers avaient été rassemblés sur un terrain de sport. Vers 08h30, ils avaient accompagné A______ à une maison où il y avait eu un affrontement et des morts. À leur arrivée, H______ avait reçu A______ et lui avait dit que l'opération avait été "difficile", mais qu'on ne déplorait de pertes que du côté des prisonniers. Les deux s'accordaient à dire que l'opération avait été un "succès". Leur discussion avait duré environ 30 minutes. Sur les lieux se trouvaient également Z______ et les frères AN______/AO______, qui portaient des passe-montagne, ainsi que des inconnus. A______ avait observé la maison, sans que le témoin ne se souvienne s'il y était entré ou non, précisant que "c'était comme s'il ne voulait pas trop pénétrer sur la scène" (C1, 450'248s). Le témoin n'avait pas remarqué que des prisonniers avaient été sortis des files ou de AI______. Il s'était toujours trouvé en compagnie de A______ durant l'opération (C1, 450'250). ggg. AS______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, avait reçu comme mission de la part de H______, lors d'une réunion s'étant tenue la veille de l'opération (et à laquelle A______ avait également participé), de coordonner, lors de l'opération, les agents chargés de la prise de photographies des détenus se trouvant à F______ (C3, 451'005). Au cours de l'opération, alors qu'il se trouvait au poste où les détenus étaient enregistrés, photographiés et dactyloscopiés avant leur passage à AI______, il avait reçu un appel téléphonique de H______ lui demandant si, parmi les détenus déplacés, se trouvait un dénommé G______. Après s'être renseigné, il avait appris que le précité était effectivement à AI______ (C3, 451'006).
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P/69/2008 ii. Déclarations des détenus hhh.a. Selon Q______, différents corps des forces de l'ordre avaient commencé à arriver aux alentours de la prison vers 02h00. L'alerte avait dès lors été donnée dans la prison au moyen de la cloche de l'église (D1, 500'017). Vers 05h00-05h30, trois ouvertures avaient été pratiquées dans le grillage de l'enceinte de la prison. Lui- même se trouvait, au lever du jour, à un "point fatidique", soit vers la maison de G______. Les forces de l'ordre avaient pénétré les lieux avec une violence exceptionnelle. Des tireurs d'élite faisaient feu en direction de la maison précitée, que le témoin et d'autres détenus avaient quittée cinq minutes auparavant, se dirigeant vers l'église. Il y avait aussi eu des coups de canon de type obus. Les forces de l'ordre tiraient "à tout va" depuis les trois passages par lesquels elles étaient entrées (D1, 500'017 ; cl. 1 TCR, A-114 et 115). Le témoin avait vu G______ à ce moment et lui avait parlé. Ce dernier ne leur avait pas donné d'instruction spécifique quant au comportement que les détenus devaient adopter (cl. 1 TCR, A-116). Quand il avait vu les forces de l'ordre entrer, Q______ avait, avec les autres détenus, remonté la rue des ateliers pour se rendre vers les terrains omnisports (cl. 1 TCR, A-114). Vers 5h50, il était parvenu à l'église, qui était le point de ralliement des détenus en cas de problème. Les détenus – qui n'étaient pas armés – s'étaient alors trouvés "pris en tenaille" avec un char d'assaut qui était arrivé par le point A et s'étaient regroupés sur les terrains de sport (D1, 500'018). Il n'avait pas vu les employés de la sécurité pénitentiaire à ce moment, ceux-ci étant "inexistants" (cl. 1 TCR, A-115). Alors qu'il était avec les autres détenus sur les terrains de sport, ils avaient entendu des coups de feu, des détonations et des cris. Il y avait également eu des tirs de gaz lacrymogènes (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). La scène était horrible. Un officier muni d'un porte-voix avait ensuite expliqué qu'il s'agissait d'une fouille et qu'il n'y avait rien à craindre. Le témoin ne pouvait répondre à la question de savoir quelle heure il était à ce moment, dès lors qu'il avait été sous le coup du stress et du choc, de sorte que le temps en devenait abstrait. Il estimait toutefois que ces événements s'étaient produits à peu près à 09h00 (D1, 500'018). Alors qu'ils étaient couchés à terre, AT______, I______ et A______ ainsi que des agents en tenue noire, dont une vingtaine portait un passe-montagne, les regardaient depuis le parvis de l'église. Il avait été demandé aux détenus de se relever et de défiler devant les précités, qu'ils n'avaient toutefois plus vus à un moment donné (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). Alors que les détenus étaient sortis des terrains multisports, il avait vu R______, qui avait été mis à part et était parti avec AT______ et les forces de sécurité. Il ne l'avait ensuite plus jamais revu (D1, 500'152, cl. 1 TCR, A-115-116). Q______ avait été le dernier à passer devant le parvis de l'église. Juste avant cela, des policiers en passe-montagne avaient abordé tous les détenus qui paraissaient être d'origine étrangère afin de leur demander leur nom, prénom et nationalité, ce qui lui
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P/69/2008 avait semblé suspect. Après être passé devant le parvis de l'église, le témoin avait suivi la file des détenus qui avançait vers le secteur des ateliers (D1, 500'019). En arrivant à l'entrée des ateliers, il avait aperçu un char de l'armée ainsi qu'un colonel. Sur son côté gauche, T______ – qui portait un jean et un haut de survêtement –, U______ ainsi que deux autres détenus étaient assis (D1, 500'019, 500'153). Un officier l'avait alors fait sortir de la file – il avait été "pris pour un Colombien ou un Mexicain" – et l'avait dirigé vers les quatre détenus précités (D1, 500'133 et 135). Ils avaient été jetés "comme des malpropres" à un endroit où il y avait un petit muret et un petit talus. Ils avaient été projetés au sol et attachés les mains dans le dos (D1, 500'130). Ils étaient restés à cet endroit "un bon moment" (D1, 500'130). Plusieurs détenus étaient passés devant eux pour rejoindre le terrain de football. Ces détenus ne pouvaient cependant plus les voir lorsqu'ils se trouvaient sur ledit terrain (D1, 500'019, 500'033). Lors de sa seconde audition par le MP, Q______ a précisé qu'il y avait initialement d'autres prisonniers avec lui le long du muret, en plus des quatre déjà mentionnés, mais que ceux-ci avaient finalement été relâchés et avaient pu descendre rejoindre le reste des prisonniers. Le nom d'un de ces détenus était d'ailleurs apparu dans la presse comme une des personnes ayant été tuées (D1, 500'130). Lui-même et ses compagnons avaient été menés un par un, à tour de rôle "à l'abattoir" par des agents de la PNC qui, à "la moitié du chemin des ateliers", les avaient remis aux policiers portant des passe-montagne pour être conduits à la maison de G______ (D1, 500'019). Lors de sa troisième audition devant le MP, Q______ a toutefois précisé qu'il avait vu les autres détenus être emmenés sur le chemin de la maison de G______, mais non arriver à ce bâtiment, dans la mesure où il ne voyait pas celui-ci depuis l'endroit où il était situé. Il ne pouvait dès lors affirmer où ces détenus – à l'exception de U______ – avaient été emmenés (D1, 500'147). Le premier prisonnier qui avait été emmené était l'un des deux autres détenus qui appartenait à la bande AR15, puis T______, l'autre détenu – qui ressemblait à G______ –, U______ et enfin lui-même, venant le dernier (D1, 500'019). Il n'avait pas vu de détenu qui aurait tenu une bible dans la main (cl. 1 TCR, A-117). Devant le TCR, il a indiqué pour la première fois que "S______" (soit S______) était également présent avec eux près du muret et qu'il avait également été emmené en direction de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-117). Questionné au sujet du dénommé W______, le témoin a déclaré que ce nom ne lui disait rien, quand bien même il avait déclaré lors de son audition filmée auprès de [l'association] CI______ que celui-ci était présent avec eux près du muret. Il connaissait les détenus plutôt par leur surnom (D1, 500'131). Confronté, lors d'une seconde audition, au fait qu'il aurait déclaré, lors de son audition filmée par CI______, avoir été conduit à la maison de G______ "après W______ et avant T______", Q______ a répondu que cela avait été
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P/69/2008 très vite et qu'il était difficile de savoir exactement dans quel ordre les choses s'étaient déroulées (D1, 500'132). Il avait été malmené tout le long de ce trajet, recevant des coups de pied, de poing et de matraque (D1, 500'131). En arrivant près de la propriété, Q______ avait vu, dans l'atelier de menuiserie appartenant à G______, le corps de V______ – il se trouvait à six ou sept mètres du cadavre –, qui ne tenait aucune arme et avait été "rhabillé". D'après le bruit qui courait, V______ avait été tué lors de l'assaut initial. Lui-même ne l'avait cependant pas vu nu auparavant (D1, 500'019). Lors de sa seconde audition, Q______ a néanmoins indiqué avoir vu, selon ses souvenirs, le précité "à moitié nu", alors que lui-même se trouvait sur les terrains multisports. Celui-ci était emmené, ainsi que d'autres membres du COD, par des membres des forces de l'ordre sur le terre-plein à côté de l'église (D1, 500'133). Le témoin a finalement indiqué lors de la même audition qu'il avait vu passer V______ habillé d'un haut couleur peau et d'un pantalon (D1, 500'134) puis lors de son audition devant le TCR, que celui-ci était nu et maitrisé, sans qu'il ne se souvienne exactement s'il était intégralement nu ou non en raison de la vitesse des événements (cl. 1 TCR, A-118). Confronté au fait que, selon les photographies au dossier, V______ avait été maitrisé dans la rue des ateliers, Q______ a confirmé que, pour sa part, il avait le souvenir d'avoir vu le précité passer devant lui, maitrisé, vers l'église (cl. 1 TCR, A-118). Alors qu'il arrivait vers la maison de G______, Q______ avait vu, à quatre ou cinq mètres de lui, à l'extérieur de la maison précitée (qui se trouvait à 8-10 mètres de lui), A______ sortir une arme "rangée dans la cuisse" et mettre une balle dans la tête de U______ (D1, 500'019, 500'135). En fin d'audition et sur question, Q______ a toutefois indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire exactement où la balle tirée était entrée et où elle était ressortie du corps. D'après ses souvenirs, le coup avait été tiré au niveau de la tête mais tout était allé très vite. Il ne pouvait être totalement affirmatif s'agissant de l'endroit exact du corps de la victime visé par A______ (D1, 500'021). Il avant entendu le "boom", avait vu l'éclair mais ne pouvait pas dire exactement quelle arme avait été utilisée, possiblement un 9 mm. Au moment du tir, les deux protagonistes étaient debout. U______ était plus petit que A______ et se trouvait à moins d'un mètre de l'arme. La victime portait, au moment de son exécution, un haut noir et blanc avec un col en V, un pantalon noir et des tennis ce qui ne correspondait pas aux vêtements – jaunes sauf erreur – qui figuraient sur les photographies de son cadavre publiées par la presse (D1, 500'020). Le témoin a déclaré ultérieurement devant le MP que U______ portait un haut bleu et blanc avec un col en V (D1, 500'153). Devant le TCR, il a indiqué que ce détenu portait, alors qu'il se trouvait près du muret, un survêtement blanc et marine ou noir, sans col en V mais avec un "dessin en V" sur le torse [cl. 1 TCR, A-117]). Il a ensuite expliqué, dans la même audition, que U______ était torse nu lorsque A______ lui avait tiré dessus, celui-ci ne portant plus le haut de survêtement décrit préalablement (cl. 1 TCR, A-119). Il n'était pas en mesure de dire si celui-ci avait les mains
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P/69/2008 attachées, les choses s'étant passées trop vite (cl. 1 TCR, A-123). Il avait entendu dire qu'il y avait eu un conflit entre U______ et A______ mais il s'agissait de "ragots de prisonniers" dont il ne se souvenait plus. Il avait éliminé cela de sa mémoire (cl. 1 TCR, A-120). Au même moment, Q______ avait également entendu des cris provenant de la maison de G______ (D1, 500'020). Après le coup de feu, A______ l'avait vu arriver, entouré de deux policiers portant des passe-montagne. D'autres "chefs de la police" étaient présents mais A______ "était comme si de rien n'était". L'un des chefs de la police présent, subordonné à A______, avait indiqué "non, pas celui-là" en désignant le témoin, précisant qu'il était français. Au vu de sa nationalité, ils avaient peur de "représailles diplomatiques" (D1, 500'020). Suite à cela, il avait été roué de coups (à tel point qu'il avait eu deux côtes et un coude fracturés) puis replacé parmi les autres détenus, avec l'instruction de se taire et de remercier Dieu qui l'avait sauvé. Il devait être environ 16h00 (D1, 500'020), mais il était difficile de renseigner sur l'horaire car la police leur avait retiré leurs montres (D1, 500'022). Il lui semblait ainsi que cela devait être 16h00 sans toutefois pouvoir dire sur quels éléments il se fondait pour effectuer cette estimation (D1, 500'022). Sur le chemin menant à AI______, il avait encore entendu des cris et des coups de feu (D1, 500'148). Il n'avait pas assisté à l'exécution de T______ mais l'avait vu emmené dans la maison de G______ et ne l'avait ensuite plus revu (D1, 500'020). Q______ avait eu l'impression que durant toute la journée, certains détenus étaient recherchés. Cependant, les prisonniers étaient si nombreux qu'il était facile de donner une fausse identité. C'était ainsi que G______ avait pu échapper à un premier contrôle. Ce dernier avait cependant ensuite été recherché à AI______, sous le prétexte d'une entrevue avec son avocat. Au moment où le témoin et d'autres détenus partaient pour AI______, ils avaient croisé G______, maltraité, qui faisait le chemin en sens inverse, encadré par la PNC (D1, 500'020). Devant le TCR, Q______ a indiqué qu'il avait croisé G______ en arrivant à AI______. Celui-ci sortait, à pieds, encadré par des personnes de l'armée en tenues militaires et accompagné également d'hommes cagoulés. Celui-ci était passé à quelques mètres de lui (cl. 1 TCR, A-120). Q______ était venu témoigner parce qu'il attendait que justice soit faite. Il ne l'avait pas fait plus tôt parce qu'il ignorait l'existence de la procédure. Lorsqu'il avait eu vent d'un appel à témoins, il avait écrit un courrier "à Berne" et avait reçu une réponse en allemand, qu'il n'avait pas comprise, ni conservée. En mai ou juin 2012, il avait été approché par Me CJ______, pour le compte de l'association CI______, et avait effectué une déclaration enregistrée et filmée avec ce dernier (D1, 500'023). Lors de sa seconde audition, Q______ a toutefois indiqué qu'à son souvenir, c'était lui qui avait pris contact avec CI______. Il avait pris connaissance d'un appel à témoin en allemand, sur internet, vraisemblablement en septembre ou octobre 2009, effectué par diverses associations de défense des droits de l'homme après l'arrestation en
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P/69/2008 Espagne de I______. Il avait alors contacté un organisme de justice à Berne qui lui avait répondu, en allemand, par courriel. Il avait ensuite pris contact avec Amnesty International qui l'avait redirigé vers [l'association] CI______. Me CJ______ l'avait finalement approché durant le premier semestre 2012 (D1, 500'128). hhh.b. Avant de déposer devant le MP puis le TCR, Q______ avait été entendu par l'association CI______, laquelle a fait parvenir au MP la vidéo ainsi que la transcription de cet entretien (E, 605'010 et 605'011 ss). hhh.c. Le 12 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de ses Conseils, a déposé plainte pénale contre Q______ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (704'021ss). iii.a. P______ se trouvait près de sa maison, située à l'entrée des ateliers (à l'opposé de celle de G______) au moment du début de l'opération, qui avait commencé vers 06h00. Il avait entendu une forte explosion. Des détenus, venant du fond des ateliers, avaient couru tout le long du chemin des ateliers, étaient passés devant sa maison et avaient pris la direction des terrains multisports, où ils s'étaient presque tous regroupés, lui compris (D2, 500'390). Il avait pu voir, en face de l'église catholique, A______, I______, AT______, AL______ le Procureur BG______ ainsi que deux militaires (D2, 500'390). Il situait cette scène à approximativement 15 à 20 minutes du moment de l'explosion qui avait marqué le début de l'opération (D2, 500'391). Le témoin avait vu sortir de l'église des policiers qui détenaient G______. Celui-ci avait les mains libres et était tenu par les policiers, vêtus d'un uniforme officiel avec des bandes de couleur bleu clair sur le bras droit. G______ avait été emmené vers la droite, soit en direction des locaux administratifs, au-delà desquels se trouvait la maison de V______ (D2, 500'391). Les détenus avaient été conduits l'un après l'autre, en file indienne, vers l'église catholique où ils avaient été fouillés et menottés avec des bandes en plastique. Cela s'était produit en présence des personnes précitées, soit A______, I______, AT______, AL______, du Procureur BG______ et des deux militaires (D2, 500'392). Les militaires portaient des tenues de camouflage. Ils n'étaient pas ceux apparaissant sur la photographie DSC05784 ; l'un d'eux était présent, de dos, sur la photographie DSC05795 (D2, 500'396). Les détenus étaient ensuite conduits jusqu'à l'entrée du chemin des ateliers d'où, pour sa part, il avait dû poursuivre jusqu'au terrain de football, à l'ouverture C pratiquée dans la clôture (D2, 500'392).
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P/69/2008 À cet endroit, la PNC avait installé un poste de contrôle dans deux camionnettes blanches. Les détenus, répartis en trois files, devaient décliner leurs noms à un policier en uniforme, qui les contrôlait. Les policiers de la PNC – vêtus de l'uniforme habituel – détenaient chacun un dossier (classeur) vert. Lorsque lui-même s'était annoncé, un policier avait ouvert un des dossiers verts et lui avait montré qu'il se trouvait sur une liste partiellement dactylographiée, où son nom était inscrit à la main, parmi 25 autres noms, numérotés de 1 à 25. Il se souvenait avoir également vu les noms de R______, CL______, G______, V______ et CM______ (D2, 500'393, 500'402). Les classeurs contenaient une liste de noms et des photographies. Les policiers contrôlaient d'abord si le nom était sur la liste et, à défaut, vérifiaient si le visage du détenu correspondait à la photographie pour s'assurer qu'il n'avait pas donné une fausse identité (D2, 500'402). On lui avait alors enlevé les menottes qui le retenaient à un autre détenu et mis à l'écart, lui expliquant qu'il devait être transféré à une autre prison. Il s'était ainsi retrouvé à côté de AZ______ ([surnommé] "AZ______") et tous deux étaient restés debout durant quatre heures (D2, 500'393). À un moment, il avait vu arriver de l'extérieur de la prison, deux véhicules, desquels étaient descendus huit hommes vêtus de noir, un bandeau rouge au bras pour seul signe distinctif, le visage recouvert d'une cagoule et armés de fusils (D2, 500'393). L'un de ces hommes, soit Z______, s'était approché de lui, lui avait pris le bras et lui avait dit : "je te tiens, fils de pute". Il devait alors être approximativement 09h30 ou 10h00 (D2, 500'404). Z______ avait ensuite dit à l'un des policiers de la PNC qu'ils devaient les maintenir ici, AZ______ et lui (D2, 500'393s). Deux autres de ces hommes figuraient sur la photographie 992 (prise devant l'entrée principale A) (D2, 500'396). L'équipe des hommes en noir était ensuite partie en courant en direction de l'entrée des ateliers (D2, 500'394). Approximativement 30 à 45 minutes après, il avait entendu des détonations, comme des pétards, ainsi que des détonations d'armes à feu (D2, 500'394). Environ cinq minutes plus tard, un officier de l'armée s'était approché d'eux, demandant ce que AZ______ et lui faisaient là. Lui-même lui avait répondu qu'ils avaient été mis à l'écart car ils figuraient sur une liste. L'officier s'était alors tourné vers un agent de la PNC et lui avait demandé pourquoi les deux hommes avaient été mis de côté, ce à quoi celui-ci avait rétorqué qu'ils figuraient sur une liste et qu'il avait reçu l'ordre de les maintenir de côté (D2, 500'394). Le militaire avait donné l'ordre à l'agent de la PNC de les remettre, AZ______ et lui, sous la protection de policiers de la PNC et de les transférer vers AI______, ce qui avait été fait. Avant qu'ils ne soient transférés, le militaire avait encore ajouté à l'attention de l'agent de la PNC "c'est mieux si tu ne te mêles de rien car tu ne sais rien de ce qui vient de se passer là-bas en haut" (D2, 500'394). Pendant qu'ils étaient à l'écart, AZ______ lui avait relaté que plus tôt dans la matinée, il avait été conduit près de la maison de G______ où il avait entendu ce
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P/69/2008 dernier (qui venait d'être emmené dans la maison) crier avant que des coups de feu ne retentissent. AZ______ avait pu s'en tirer en donnant un faux nom (D2, 500'394). P______ n'avait pas vu Q______, qu'il connaissait, le jour de l'opération (D2, 500'391). iii.b. P______ avait au préalable été entendu en avance de preuve au D______ (C1, 450'201ss, trad. 450'214ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le MP genevois. jjj.a. AZ______ a été entendu par le bureau du PDH quatre jours après l'opération "E______/F______". Selon le procès-verbal – succinct et difficilement compréhensible – il craignait alors de subir le même sort que ses sept camarades qui avaient apparemment été exécutés. Il avait vu tirer, lors de l'intervention, des individus armés, dont certains avaient le visage recouvert. G______ avait été sorti de sa maison et envoyé à AI______, de même que lui-même, V______, U______, R______, T______, S______ et W______. Plus tard, soit entre 06h30 et 08h00, des pétards avaient été allumés, comme pour masquer des coups de feu. Lui-même avait failli être renvoyé à F______, mais était parvenu à l'éviter (C1, 450'321). jjj.b. Devant un juge D______ (C1, 450'030ss), AZ______ a exposé que lorsque l'assaut avait été donné, il avait quitté la maison de G______, avec celui-ci, pour se diriger vers la place civique, près de l'église (C1, 450'032). Ils avaient été rattrapés par les policiers. L'un d'eux avait frappé G______. A______ et AL______ étaient arrivés et avaient observé la scène quelques secondes, puis G______ avait été emmené 30 à 45 minutes plus tard, AZ______ et d'autres avaient été conduits en direction de AI______. Alors qu'il s'approchait de l'ouverture dans le grillage, il avait vu un petit pick up dans lequel se trouvait G______ (le témoin avait entendu sa voix) (C1, 450'033). Des policiers vérifiaient l'identité des détenus et lorsque AZ______ avait décliné la sienne, il avait été constaté qu'il se trouvait sur une liste, "un papier". Il avait donc été mis à l'écart puis emmené à la maison de G______, en passant par "le bord du terrain" où il avait vu que le pick up était parqué et où G______ se trouvait toujours. Il l'avait reconnu à sa chemise blanche et son jeans noir. G______ avait été emmené dans sa maison et le témoin avait également été emmené dans la même direction. La maison était encerclée d'hommes encagoulés, vêtus d'un uniforme noir et portant un armement sophistiqué. On lui avait dit d'attendre (C1, 450'034). Le témoin s'était écarté de la maison et un homme lui avait demandé ce qu'il faisait là et quel était son nom. Il avait donné une fausse identité et l'homme avait ordonné de le ramener dans la queue. Il se trouvait à environ 30 mètres de la maison lorsqu'il avait entendu des coups de feu. Il s'était à nouveau retrouvé dans la file de prisonniers, tout devant, et en avait une nouvelle fois été extrait. P______ avait également été sorti de la file des prisonniers et avait été placé à ses côtés.
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P/69/2008 AZ______, en raison de ce qu'il avait vu "là-bas", avait dit à son codétenu de prier car leur heure était peut-être venue. L'officier avait toutefois finalement donné l'ordre de les transférer vers AI______ (C1, 450'035). Par la suite, il avait appris par un autre détenu que G______ avait été conduit à AI______ mais en avait été sorti, sous le prétexte d'une visite de son avocate (C1, 450'038). Pendant plusieurs jours, il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu. Il se disait qu'il avait échappé de peu à la mort (C1, 450'035s). jjj.c. Lors de son audition sur commission rogatoire (220'304 ss), AZ______ a expliqué que les détenus n'avaient pas résisté, ce qui aurait au demeurant été impossible vu la disparité des forces. Les agents avaient tiré lorsqu'ils étaient entrés, du côté de la maison de G______. Il avait vu écarter G______ puis T______, S______, U______ et R______. Leurs noms figuraient sur une liste. Lui-même avait également été mis à l'écart, au moment de passer par l'ouverture menant à AI______. Il avait vu G______ descendre d'un pick up et passer par la même ouverture. iii. Déclarations des membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH kkk. AH______ a déclaré que selon les éléments réunis par la CICI/D______, les forces de l'ordre avaient ouvert la clôture de la prison à 06h00 et étaient entrées par les points A, B et C. A______ avait pénétré dans le centre par l'entrée A, alors que H______, Z______ et leurs hommes cagoulés étaient passés par le point B, proche de la maison de G______. Au point C, d'autres membres de la PNC, le visage découvert, étaient entrés "normalement" et avaient mis en place un poste de contrôle des détenus. Le groupe dirigé par H______ et Z______ était monté jusqu'à la maison de G______ en tirant en direction des arbres (D2, 500'177). V______ avait été intercepté vers 06h10 et emmené dans la maison de G______. Jusqu'à 10h00 environ, des prisonniers étaient conduits dans cette maison où retentissaient des coups de feu. Des gardes du corps filtraient l'accès à la propriété mais il y avait du désordre, et beaucoup de monde. Le dernier détenu tué était G______, probablement entre 08h30 et 09h30 (selon ses déclarations devant le MP [D2, 500'179]) ou entre 09h00 et 10h00 (selon ses déclarations devant le TCR [cl. 1 TCR, A-92]). Le Ministère public était présent à l'extérieur de la prison pendant l'opération et avait pu entrer à 10h34 selon les rapports (D2, 500'178 ; cl. 1 TCR, A-97). V______, S______, U______ et W______ avaient été mis à l'écart vers le portail du secteur des ateliers. R______ et T______ avaient été écartés près de la place centrale (cl. 1 TCR, A-92).
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P/69/2008 iv. Déclarations des protagonistes mis en cause dans d'autres États lll. AT______ devait être présent au poste de commandement et coordonner les activités du Service pénitentiaire durant la perquisition et l'enregistrement des détenus. Il y était donc resté jusqu'au moment où la prison avait été sous contrôle. Il était ensuite entré, avec les autres membres du commandement, pour se rendre à la place centrale. L'ordre d'intervenir avait été donné à 07h00 par I______ (D2, 500'477). AT______ avait participé à l'opération (D2, 500'463). Selon lui, les sept détenus qui avaient trouvé la mort étaient décédés lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre (D2, 500'465). Personne n'avait donné, à un moment ou à un autre, l'ordre d'exécuter des détenus. Si tel avait été le cas, A______ et lui ne l'auraient pas accepté (D2, 500'469). AT______ avait d'abord appris qu'un détenu, CN______, avait été blessé. L'intéressé avait été admis à l'hôpital à 07h44. Le poste de commandement avait ensuite appris par radio qu'il y avait eu des morts. Le Procureur avait ordonné aux membres du Ministère public de se rendre sur les lieux pour protéger la scène de l'affrontement et procéder à la levée des corps. Il s'était lui-même rendu sur place plus tard. Les corps y étaient encore (D2, 500'477). À sa connaissance, BM______ n'était pas à F______ le 25 septembre 2006. Il n'avait pas vu non plus AL______, Z______ ni les deux frères AN______/AO______, étant relevé qu'il ne connaissait d'ailleurs pas les trois derniers (D2, 500'464). AT______ ignorait si les photographies de V______ vivant et mis à nu avaient été prises le jour de l'opération. À ce moment, lui-même se trouvait dans tous les cas à l'extérieur de la prison (D2, 500'465). D'une manière générale, il ne contestait pas l'authenticité des photographies au dossier mais aucun n'expert n'avait démontré leur authenticité (D2, 500'478). À son sens, les personnes apparaissant sur les photographies P1050187, 208 et 233 appartenaient à la PNC. Il ne savait pas pourquoi l'inscription "POLICE" sur le gilet de la photographie P1050233 était en anglais. Peut-être s'agissait-il d'un don, étant précisé que les forces anti-émeutes disposaient de casques et boucliers avec une telle mention, offerts par les États-Unis (D2, 500'465s). En sa qualité de Directeur du système pénitentiaire, AT______ connaissait le nom de plusieurs détenus. Il savait ainsi qui étaient G______ et V______ avant le début de l'opération (D2, 500'464). Il connaissait également la propriété de G______ et sa localisation dans la prison, dans la mesure où "elle était célèbre" (D2, 500'476).
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P/69/2008 Les responsables de l'opération "E______/F______" étaient énumérés en p. 502ss de l'ouvrage qu'il avait rédigé sur cette affaire (D2, 500'463). Les responsables de l'opération, le 25 septembre 2006, étaient I______, CO______, Ministre de la défense, le chef de l'État-major de la défense, CA______, chef du commandement de l'armée, A______ et lui-même. C'est le commandement central, soit toutes les personnes précitées, qui avait déclenché l'opération (D2, 500'464). mmm. AU______ a déclaré que son rôle, le jour de l'opération, avait été de fournir les gardes pour effectuer la perquisition, une fois les prisonniers déplacés. Lui-même ne s'était jamais trouvé dans le centre pénitentiaire pendant l'opération, ayant toujours été à l'extérieur, proche de l'entrée principale au nord (cl. 1 TCR, A-179 et 182). Selon lui, il y avait bien eu un affrontement armé entre des détenus et les forces de l'ordre au cours de l'opération. Cela se déduisait de la déposition de J______, qui avait déclaré avoir tiré car il y avait des coups de feu dans sa direction. Une vidéo avait également été diffusée dans les médias (cl. 1 TCR, A-184). Le témoin avait observé l'évacuation d'un blessé, et avait su qu'il y avait eu des morts lors de l'opération. Il n'avait cependant pas reçu de rapport en attestant (cl. 1 TCR, A-182). La PNC, l'armée et le Système pénitentiaire avaient chacun une fonction nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Aucun officier n'avait été investi du rôle de diriger ou coordonner. Il n'y avait pas de chef mais plusieurs membres du commandement (cl. 1 TCR, A-183, 186). Lui-même devait être au poste de commandement, avec pour tâche de "faire des rapports si nécessaire" mais il était resté dix heures à ne rien faire (cl. 1 TCR, A-184). Le Ministère public était entré dans l’enceinte du pénitencier aussitôt qu'il lui avait été indiqué qu'il y avait des morts, ce qui devait être entre 07h00 et 07h30, voire même avant (cl. 1 TCR, A-183 et 185). AU______ n'avait pas eu accès aux photographies de la procédure genevoise mais pouvait dire que celles versées au dossier D______ étaient truquées, ce qui avait été démontré, puisque sur un cliché, un détenu qui serait mort au cours de l'opération, avait un bras à la place d'une jambe (cl. 1 TCR, A-184). nnn.a. H______ avait effectué le parcours suivant : depuis l'entrée B, il était d'abord monté en direction de la maison de G______ puis avait emprunté la rue des ateliers au bout de laquelle il avait tourné vers la droite pour rejoindre la place de sport à côté de l'église (cl. 1 TCR A-192). Lorsqu'il s'était rendu vers la maison de G______, il avait vu des personnes cagoulées, qui le précédaient. À ce moment, ils s'étaient fait tirer dessus et les hommes cagoulés avaient riposté. Cela avait duré entre 20 et 25 minutes. Les tirs duraient encore lorsqu'il était arrivé à la maison de G______, devant laquelle il ne
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P/69/2008 s'était pas arrêté. Il avait toutefois reconnu Z______ dans le groupe cagoulé qui s'y trouvait. Les frères AN______/AO______ étaient passés à côté de la maison et avaient continué dans la rue des ateliers (cl. 1 TCR A-192). Après avoir assisté aux scènes figurant sur les images P1050190, 191 et 192 (sur lesquelles il reconnaissait AN______, étant précisé que V______ figure sur la dernière, en train de se déshabiller), il avait ouvert des portes (P1050205, 206 et 207). À ce moment, les coups de feu avaient cessé, un véhicule blindé était passé et il avait été informé que A______ marchait derrière l'engin. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu des morts. Il était donc revenu en direction de la maison de G______, où il avait vu A______. Étaient aussi présents AL______ et Z______, la sécurité de A______ et des militaires, dont un colonel important (cl. 1 TCR A-193). Z______ lui avait fait un rapport, étant de soutien à AL______ (cl. 1 TCR A-194). Il était ensuite reparti seul, sauf lorsqu'il était avec A______. Ce dernier était parti après et lui-même était resté à la rue des ateliers. Ils s'étaient ensuite retrouvés sur cette rue, en direction de la place centrale (cl. 1 TCR A-197). À aucun moment de la journée H______ n'avait franchi le portail de la propriété de G______. Il n'était a fortiori donc pas non plus entré dans la maison. Il avait cependant aperçu, à travers la propriété, un corps avec des jeans à un endroit où il y avait des lamelles en bois, alors que le Ministère public était présent. H______ a ensuite indiqué qu'il pensait avoir vu un corps à cet endroit à l'époque mais savait aujourd'hui qu'il n'y avait en réalité pas de cadavre (cl. 1 TCR A-194). Il n'avait pas vu A______ pénétrer dans la propriété ou dans la maison (cl. 1 TCR A-194). Au cours de l'opération, il n'avait pas communiqué avec A______ par radio, dans la mesure où le système était "bloqué" (cl. 1 TCR A-195). Selon lui, il y avait eu une confrontation. Il ne pouvait cependant pas dire si les sept victimes avaient été assassinées, n'étant pas témoin des faits (cl. 1 TCR A-196). Il pensait aujourd'hui qu'une procédure légitime de la police avait été utilisée aux fins d'une action incorrecte (cl. 1 TCR A-199). H______ ignorait qui était la personne portant le gilet où était inscrit le mot "POLICE" (cl. 1 TCR A-194). Les trois gardes du corps qui avaient affirmé que son frère se trouvait sur les lieux avaient beaucoup de raisons de lui en vouloir (cl. 1 TCR A-196). Les déclarations selon lesquelles il aurait été présent lorsque AO______ avait sorti un détenu de la file au bout de la rue des ateliers ou lorsque G______ avait été emmené dans sa maison étaient fausses, de même que les déclarations de J______ (cl. 1 TCR A-197).
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P/69/2008 Le Ministère public n'était pas entré dans l'enceinte à 10h34 mais plus tôt. Les rapports mentionnant l'heure précitée ne devaient pas être pris en considération dès lors que le procureur BG______, un irresponsable, avait été poursuivi pour avoir manipulé la scène du crime (cl. 1 TCR A-196s). La présence des frères AN______/AO______ lors de l'opération F______ s'expliquait par le fait que celle-ci s'inscrivait aussi dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants (cl. 1 TCR A-190). H______ ne leur avait personnellement pas ordonné de venir mais il n'avait pas été surpris qu'ils soient présents (cl. 1 TCR A-195). nnn.b. H______ avait au préalable été entendu en Autriche (B7, 205'024ss ; trad. 205'252ss), pays dans lequel il s'était installé et où il a été poursuivi, ainsi que par le MP de Genève, par voie de commission rogatoire (B7, 205'330ss ; trad. 305'347ss). À ces occasions, il avait globalement expliqué les mêmes éléments qu'il a ensuite exposés devant le TCR. Les éléments suivants, qui s'ajoutent ou diffèrent de ses explications ultérieures devant le TCR méritent toutefois d'être mentionnés. Le Ministre de l'Intérieur I______ avait un conseiller spécial, AL______, aux pouvoirs illimités, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Ce conseiller avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents. Les trois évadés de [la prison] Y______ avaient été assassinés sur ordre de I______ et de AL______, selon un plan visant à donner l'apparence que H______ était impliqué. Officiellement, il s'agissait d'une opération de police. Le même schéma avait été suivi pour l'opération F______. H______ n'avait rien à voir avec l'assassinat ou exécution sans procès des sept victimes. Le coupable était AL______ (B7, 205'254s). Lorsque, selon les instructions de A______, il s'était joint au groupe au nord, il avait constaté la présence de AL______ avec une dizaine d'hommes cagoulés. Vers 06h00, les hommes de AL______ étaient entrés. Lui-même et les différents groupes de la police avaient suivi, deux ou trois minutes plus tard. Il avait franchi cinq ou six mètres, lorsqu'on lui avait tiré dessus et il s'était jeté à terre, restant ainsi pendant les 15 à 20 minutes d'un échange de tirs (B7, 205'417s). Il s'était ensuite relevé et avait atteint la maison de G______, sans y entrer. Derrière le portail, un homme de AL______ lui avait dit que tout était sous contrôle. Des policiers étaient entrés et avaient dit qu'il y avait des morts. Lui-même n'avait alors pas souhaité rester sur place, dès lors qu'il ne voulait pas avoir affaire avec les agissements de AL______ (B7, 205'418). Il avait avancé sur la rue des ateliers et ordonné de se coucher à un groupe de prisonniers, dont d'autres policiers avaient pris le contrôle. Comme le chef des policiers porteurs d'un ruban bleu était dépourvu des qualités de commandement, il avait pris les choses en main et instruit lesdits policiers de former des paires pour accompagner les prisonniers en vue de leur transfert à
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P/69/2008 AI______. Il s'était déplacé durant un moment avec le chef du groupe bleu puis avait rejoint le groupe 5, prêtant notamment main forte pour ouvrir une porte (B7, 205'419s). Après avoir participé à l'ouverture de plusieurs portes, il avait retrouvé A______, avec lequel il n'avait jusque-là pas pu communiquer par radio parce que celle-ci ne marchait pas. Il avait informé le précité qu'il y avait eu des tirs et que le groupe de AL______ avait pénétré dans la maison de G______. A______ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs et ils s'étaient rendus ensemble près de la maison où AL______ avait expliqué au directeur de la PNC que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts (B7, 205'420). Les instructions données par A______ étaient de se rendre de l'autre côté de l'établissement, de le tenir informé et de prendre, au besoin, les décisions nécessaires, étant rappelé que le plan était établi et que chacun savait ce qu'il avait à faire (B7, 205'356). En aucun cas celui-ci ne lui avait donné l'ordre de tuer. H______ n'avait pas été témoin d'un homicide. Il avait uniquement constaté qu'une fusillade avait eu lieu, à l'aube, devant la maison de G______ et qu'il était lui-même visé par des tirs (B7, 205'358). H______ avait effectivement demandé à AS______ si un homme nommé G______ figurait parmi les personnes transférées. Cette information était nécessaire pour la conférence de presse. Son interlocuteur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de G______ dans la liste des détenus transférés. G______ était en outre un nom courant (B7, 205'451s). H______ avait vu les frères AN______/AO______ avant (à l'entrée et au centre de commandement), pendant et après l'opération. Il leur avait cependant uniquement parlé sur la place centrale. Ils avaient été actifs dans la même zone que lui et portaient aussi un ruban bleu. Il ne pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du groupe de AL______ mais ils travaillaient souvent ensemble et ils étaient présents, avec lui et son groupe au centre de commandement puis pendant l'intervention. Z______ dépendait formellement de lui mais avait travaillé durant 11 ans avec AL______. Durant l'opération, les deux hommes avaient œuvré ensemble. Z______ portait probablement aussi un ruban bleu, comme les autres hommes de AL______ (B7, 205'428s). Son frère, BM______ n'avait pas participé à l'opération (B7, 205'350). ooo. Devant les autorités espagnoles, I______ a déclaré qu'il était arrivé à l'extérieur de la prison à 06h30. Il était resté à l'extérieur, notamment avec les deux procureurs. Il était en communication directe avec le Vice-président et était informé par radio que les choses avançaient positivement. Il était entré dans la prison vers 09h00, après les procureurs et le reste des effectifs (B8, 210'111). Il avait entendu des coups de feu lors de l'opération (B8, 210'111).
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P/69/2008 Il contestait qu'il ait pu être donné l'ordre d'exécuter certains détenus au cours de l'opération. Il n'aurait jamais lui-même ordonné ou accepté un tel ordre illégal (B8, 210'097).
v. Déclarations de A______
1. Déroulement général de l'opération ppp.a. Selon A______ l'opération avait duré de 04h00 à 17h00. Pendant les deux premières heures, les forces de l'ordre avaient pris position. Elles étaient entrées dans la prison à 06h00 et en avaient pris le contrôle trente minutes plus tard. L'opération s'était ensuite poursuivie jusqu'à 17h00, afin de permettre de prendre toutes les identités (D1, 500'004). Lui-même était armé – cela faisait partie de son uniforme de travail - mais n'avait pas fait usage de ses armes lors de l'opération (D1, 500'006). L'armée, la police, le Ministère public (représenté par deux équipes de procureurs), le secrétariat de la présidence pour les droits de l'homme et les autorités pénitentiaires avaient participé à l'opération (D1, 500'003).
2. Début de l'opération ppp.b. Le signal d'entrée dans la prison avait été donné sous la forme d'une détonation vers 06h00. Il y avait eu une longue séquence de coups de feu, raison pour laquelle, à l'endroit où il se trouvait (au nord), les forces de l'ordre s'étaient couchées à terre, ne pouvant déterminer d'où provenaient les tirs (D1, 500'125). A______ était entré avec le colonel CA______, l'autre colonel, un photographe et des gardes du corps, soit huit à dix personnes au point A. Ils avaient inspecté diverses installations tout en suivant le chemin central jusqu'à l'église où ils avaient vu que les personnes qui s'y trouvaient en avaient été sorties et conduites au point de rassemblement (D1, 500'112s). Alors qu'il se trouvait près de l'église, A______ avait vu des détenus à terre, qui étaient relevés et placés dans une file destinée à les amener à la partie sud. Il n'avait cependant pas vu que des détenus étaient écartés de la file. Il n'avait d'ailleurs eu de contact avec aucun des détenus, dès lors qu'il avait conservé une certaine distance avec eux, soit 25 ou 30 mètres (cl. 1 TCR, A-61). Il avait parfois pu être plus proche, soit à cinq ou 10 mètres lors de ses déplacements (cl. 1 TCR, A-68) . Après être ressortis de l'église, A______, toujours accompagné de son équipe et du colonel CA______, avait continué jusqu'à l'entrée sud, soit le point C où il avait observé que les détenus étaient fichés et photographiés avant d'être transférés. Il était environ 06h50. Après six à dix minutes, ils avaient continué leur parcours sur le chemin qui longeait la clôture jusqu'à l'entrée Est (D1, 500'113).
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3. Propriété de G______ ppp.c. Lorsqu'ils étaient arrivés, certains policiers n'étaient pas encore entrés dans l’enceinte de la prison. Après que le véhicule blindé avait réussi à pénétrer les lieux, ils étaient montés en direction de constructions de type favelas, suivant les policiers et le véhicule précité. Arrivés en haut du chemin, vers la maison de G______, ils avaient trouvé un groupe important de policiers, des photographes et cameramen, gardiens et représentants du Ministère de l'Intérieur. Il avait alors été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus à deux ou trois points du secteur est et qu'il y avait eu des morts (D1, 500'113). Il avait également retrouvé H______ (qui ne faisait pas partie d'un commando), qui lui avait indiqué qu'il était entré dans la prison derrière un groupe des forces spéciales et qu'ils s'étaient fait tirer dessus, mais pas qu'il y avait eu des morts (cl. 1 TCR, A-63, 66). Il était resté à cet endroit environ 15 à 20 minutes (cl. 1 TCR, A-63). Après que AL______ l'avait informé des décès, A______ était entré dans la maison par le garage. À travers la porte, il avait constaté la présence de policiers qui gardaient des cadavres. Il en avait vu un ou deux "rapidement" (D1, 500'113s). Devant le TCR, il a indiqué qu'il n'avait vu qu'un corps à l'intérieur de la maison, soit celui de U______ (cl. 1 TCR, A-64). Il avait supposé que les policiers attendaient le Ministère public et n'était lui-même pas entré pour ne pas contaminer la scène, à laquelle un juge de paix avait, sauf erreur, déjà eu accès. Il avait quitté le garage et s'était approché d'une installation de type poulailler où gisait une personne – dont il arrivait à peine à voir les jambes –, qu'il supposait être décédée car elle était également gardée par des policiers (D1, 500'113s). Près du lieu où le corps des détenus avait été retrouvés, il y avait des personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas ceux de la police ou de l'armée. Certains portaient des passe-montagne, sans uniforme ni signe distinctif. Il n'en avait reconnu aucun. Ces personnes devaient peut-être appartenir au service pénitencier, au renseignement militaire, à la section anti-enlèvement du Ministère de l'Intérieur – il n'était pas prévu que cette dernière participe à l'opération – ou alors à une autre unité dont il ignorait la présence (D1, 500'118 ; cl. 1 TCR A-52). Le jour de l'opération, tous les policiers intervenant étaient censés porter leur uniforme et seuls ceux appartenant aux deux unités (les forces spéciales et la sous-direction d'enquête criminelle) étaient autorisés à couvrir leur visage. Ces deux unités devaient toutefois également porter un uniforme (D1, 500'118). Ils étaient partis de la maison de G______ (à laquelle il n'était ensuite plus retourné), remontant la rue du secteur des ateliers (cl. 1 TCR, A-59, A-64) et H______ s'était joint à son groupe, lui montrant un troisième endroit (sur le chemin qui menait à des constructions informelles, à 50 ou 75 mètres des deux autres points), où des coups de
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P/69/2008 feu avaient été échangés mais où il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de décès (D1, 500'114). Tout au long des déplacements évoqués, A______ avait été accompagné par les deux colonels, les photographes et ses cinq gardes du corps (D1, 500'114). Entre le moment où A______ avait donné l'ordre à H______ de se rendre à l'entrée Est et le moment où il l'avait retrouvé près de la maison de G______, il s'était écoulé environ une heure et 20 minutes. Le prévenu n'avait toutefois pas le souvenir que celui-ci, qui pouvait le contacter par téléphone ou radio, l'ait fait durant cette période. H______ ne l'avait pas appelé pour lui dire que la situation à l'entrée Est était "chaude" ou qu'il se faisait tirer dessus (cl. 1 TCR, A-60). Ultérieurement, A______ a toutefois déclaré que H______ l'avait appelé à plusieurs reprises pour savoir où il se trouvait, notamment lorsqu'il se trouvait sur le chemin de la maison de G______, où ils avaient convenu de se retrouver (cl. 1 TCR, A-71). H______ lui avait fait un compte-rendu partiel, de même que AL______ (cl. 1 TCR, A-60). De manière générale, le jour de l'opération, il avait été en contact avec le chef de service, le commissaire n°13, le directeur général adjoint ou d'autres chefs, tels que CP______, I______ et H______ (cl. 1 TCR, A-68).
4. Fin de l'opération ppp.d. A______ s'était ensuite rendu, avec le groupe qui l'accompagnait, H______ et son service de sécurité, vers l'entrée Nord de la prison, où il avait retrouvé I______ et AT______, le Procureur général et divers autres officiels, dont la COPREDEH. Il avait été décidé d'inspecter la totalité de la prison – ce devait être entre 07h00 et 08h00 –, fouille à laquelle il avait participé avant de redescendre à la maison de G______, où la police scientifique était déjà présente auprès des corps (D1, 500'115s). Après 45 à 60 minutes, son groupe avait quitté la prison. Le Ministre de la défense était arrivé en hélicoptère et tous s'étaient réunis au Centre de commandement. Ils avaient été plusieurs à avoir été interrogés par la presse, qui sollicitait toute personne ayant une fonction hiérarchique. Par la suite, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité. A______ avait quitté les lieux entre 13h30 et 14h30, sa présence n'étant plus nécessaire. Il avait encore mangé au restaurant avec I______ et d'autres personnes puis était rentré chez lui vers 15h00 ou 15h30 (D1, 500'116, 119).
5. Discussions au sujet des décès ppp.e. A______ a dans un premier temps déclaré qu'il avait appris par le rapport du conseiller du Ministère de l'Intérieur "vers la fin de l'opération", que des personnes avaient perdu la vie. Selon ce rapport, des détenus avaient opposé résistance et il y
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P/69/2008 avait eu des coups de feu (D1, 500'004). Le prévenu a ensuite déclaré, au cours de la même audition, que le conseiller du Ministère de l'Intérieur l'avait averti des coups de feu et du fait que des détenus résistants avaient été tués à 06h45 (D1, 500'004). Il n'avait entendu parler d'exécutions qu'un mois plus tard, par le rapport de l'Ombudsman des droits de l'homme (D1, 500'004). Lors d'une audition ultérieure, il a à nouveau indiqué n'avoir eu connaissance des décès survenus à F______ qu'à l'issue des opérations. Il était entré à l'intérieur de la prison uniquement après que les forces de l'ordre avaient investi les lieux. Une fois entré, il avait parcouru la prison pour "voir quel était l'état de l'opération" et avait été informé de tous les détails, notamment du fait que des personnes avaient été tuées. (D1, 500'006). Selon lui, un juge de paix s'était déplacé pour constater les décès vers 08h00 (D1, 500'109). Dans une audition ultérieure, il a indiqué avoir été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus et qu'il y avait eu des morts. À ce moment, plusieurs personnes en uniforme de la police et de l'armée ainsi que plusieurs autres personnes en civil, qui appartenaient au système pénitentiaire ou au groupe dirigé par AL______, étaient présentes (D1, 500'113, 115). Au moment où il l'avait retrouvé, AL______ ne lui avait pas dit combien de morts il y avait ou de qui il s'agissait, soit à quel "camp" ils appartenaient (cl. 1 TCR, A-63). Dès lors qu'on ne lui avait rien dit, il avait imaginé qu'il ne s'agissait pas de policiers mais de détenus (cl. 1 TCR, A-71). A______ n'avait posé aucune question à H______ et AL______ lorsqu'il avait appris qu'il y avait eu des morts. Il appartenait à H______ de le faire, depuis le poste de commandement, en sa qualité de "chef qui était là". Il était exact que le renseignement aurait dû transiter par lui, dès lors qu'il était le supérieur de H______ mais les renseignements étaient transmis au poste de commandement (cl. 1 TCR, A-69). Il n'avait pas non plus demandé à H______ quels étaient les membres de la PNC qui avaient tiré. Il ne lui avait pas posé de questions et n'avait "pas posé de questions en général" (cl. 1 TCR, A-67). Après l'arrivée du Président et la conférence de presse, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité (D1, 500'116).
6. Identité des victimes ppp.f. A______ ne pouvait répondre à la question de savoir s'il avait vu les sept personnes décédées le jour des faits, dès lors qu'il ne connaissait aucun de ces détenus, même de nom (D1, 500'122 ; cl. 1 TCR, A-65). Il avait appris l'existence d'un COD au sein de la prison de F______ de nombreuses années avant l'opération. Il ignorait toutefois le nom des personnes membres de ce comité, cela n'étant pas de sa responsabilité (D1, 500'118). La veille de l'opération, la presse avait publié le nom de certains membres du COD, mais il n'y avait pas fait attention. Le rapport établi après l'opération mentionnait
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P/69/2008 qu'un des détenus décédés était membre de ce comité mais il ne se souvenait pas duquel. Le nom de G______ était sauf erreur mentionné dans les médias. Le jour de l'opération, il avait été dit que l'une des maisons "confortables" de la prison appartenait à ce détenu. Avant que cette information ne lui soit rapportée, il ignorait qui était G______ (D1, 500'118s). Il ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ou non le jour de l'opération. Il ne l'avait vu ni mort ni vivant (D1, 500'122).
7. Protagonistes présents à F______ ppp.g. A______ ne connaissait pas personnellement J______, à qui il n'avait jamais parlé. Les noms de K______, L______ ou CQ______, de même que ceux de différents prisonniers ne lui disaient rien (D1, 500'120s). Il ne connaissait pas AU______ avant l'opération et ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ce jour-là (D1, 500'122). A______ pensait avoir vu AO______ à F______ le 25 septembre 2006, qui portait, à son souvenir, un uniforme noir sans inscription officielle. Dès lors que celui-ci disposait d'un permis de port d'arme, il était vraisemblablement armé. Le prévenu ignorait quel avait été le rôle de cet homme le jour de l'intervention. Lui-même n'avait pas donné d'instruction pour qu'il soit là (cl. 1 TCR A-52). Il supposait que les deux frères AN______/AO______ accompagnaient H______ en raison de leurs attributions (D1, 500'121 ; cl. 1 TCR, A-52). Il avait su, après l'opération, que les frères AN______/AO______ avaient filmé les actions de la police et avaient collaboré à la fouille physique des prisonniers. Ils avaient agi de leur propre initiative pour une présentation qu'ils devaient faire, étant chargés de faire un audit et de présenter des résultats (cl. 1 TCR, A-65). Interrogé sur AL______, A______ a déclaré qu'il avait été surpris de constater sa présence, dès lors qu'il n'était pas prévu que la section anti-enlèvement, que celui-ci dirigeait, participe à l'opération. Il avait alors supposé que la participation de ce dernier était due à des dénonciations d'enlèvement gérées depuis la prison (D1, 500'118). AL______ n'avait cependant participé à aucune réunion préparatoire de l'opération (D1, 500'141s). Le jour des faits, les responsables opérationnels étaient sur place au pénitencier, et les responsables de gestion de crise étaient à la capitale pour prendre les décisions qui n'incombaient pas aux personnes qui opéraient sur les lieux, ainsi que cela se faisait dans toutes les actions d'envergure (D1, 500'116s). Le Commissaire du Commissariat no 13 était responsable de l'opérationnel à la prison de F______ et le Directeur général adjoint, AM______ (situé à [la capitale] BA______) était son responsable supérieur (D1, 500'116s). Le chef du Commissariat
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P/69/2008 no 13 n'avait cependant pas la compétence de donner des ordres à H______, ni aux frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR A-52). I______ et le Ministre de la défense CO______ assumaient les responsabilités politiques jusqu'à l'arrivée du Président lui- même. Pour sa part A______ avait assumé la responsabilité de la police, tant au niveau politique qu'au niveau de la supervision. Il n'avait pas de responsabilité opérationnelle mais seulement une responsabilité politique. En ce sens, il aurait subi les conséquences en cas d'échec de l'opération, ou en aurait tiré les bénéfices politiques en cas de succès (D1, 500'116s). Devant le TCR, il a encore précisé qu'il n'était pas à F______ pour faire "quoi que ce soit dans la capture des prisonniers ou pour suivre des prisonniers". Il supervisait la partie intérieure et extérieure. Il avait fait un parcours pour vérifier, "pour voir si les gens faisaient les choses correctement, qu'ils étaient actifs et pas passifs". Il n'avait pas donné d'ordre spécifique tel que d'emmener l'un ou l'autre des prisonniers (cl. 1 TCR, A-68). Il était possible qu'il y ait eu le jour des faits une personne avec un gilet intitulé "POLICE". Il l'avait vue sans pour autant pouvoir se souvenir où (cl. 1 TCR A-52).
8. Exécutions extrajudiciaires ppp.h. A______ ne pouvait ni confirmer, ni infirmer que des détenus trouvés morts auraient auparavant été arrêtés. Il n'avait jamais eu d'information à ce propos. De même, il n'avait pas reçu d'information quant à un éventuel transfert de G______ à AI______ (D1, 500'124). Il n'avait pas connaissance de ce que AL______ ait pu être mêlé à des exécutions extrajudiciaires et n'avait jamais reçu d'indication de la part de H______ concernant une implication de AL______ dans de telles actions à F______ (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). Confrontés aux déclarations de H______, selon lesquelles les détenus décédés à F______ avaient été exécutés et que le responsable était AL______, A______ a indiqué qu'il ne savait pas comment H______ pouvait affirmer cela. Celui-ci était cependant la personne la plus proche du secteur où les détenus décédés avaient été retrouvés et il en avait dès lors peut-être déduit cette affirmation. Lui-même avait constaté que beaucoup de personnes membres de l'équipe de AL______ étaient présentes sur les lieux (D1, 500'143). Dans le travail, les résultats de AL______ étaient excellents. Celui-ci pouvait parfois l'appeler lorsqu'il avait besoin de l'appui de la police (cl. 1 TCR, A-33). Enfin, selon A______, sa position de chef de la police au D______ ne pouvait être comparée à celle de la cheffe de la police genevoise. Il avait sous ses ordres des personnes dans 27 commissariats et sept régions. Il était humainement impossible
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P/69/2008 d'être personnellement informé avant, durant et après chacune des interventions, étant précisé qu'il y avait 4'000 à 5'000 meurtres par année dans le pays (cl. 1 TCR, A-46).
9. Photographies et vidéos ppp.i. A______ considérait comme peu fiables – au contraire des vidéos – les photographies produites par la CICI/D______, auxquelles on pouvait faire dire n'importe quoi, notamment en inversant leur ordre de présentation (D1, 500'003). Confronté à différentes photographies, A______ a indiqué les éléments pertinents suivants : Il reconnaissait la maison de G______ sur la photographie P105234. À son arrivée à cet endroit, lorsqu'il avait vu l'état des fenêtres, il avait demandé ce qui s'était passé. Un des policiers qui surveillaient la scène à l'intérieur de la maison lui avait expliqué que certains membres des forces de l'ordre qui étaient passés auparavant avaient brisé toutes les vitres à coups de tonfa (D1, 500'124). Confronté à des images du cadavre de V______, A______ a indiqué ne pas le connaître. Rien ne garantissait par ailleurs que la personne apparaissant sur ces photographies soit la même qui avait été arrêtée et vue vivante auparavant. Il n'était pas sur place et n'avait pas assisté à un éventuel changement de vêtements de cette personne (D1, 500'124). Il ignorait également si c'était bien V______ qui se trouvait sur les photographies P1050188ss (le détenu vivant, en train de se déshabiller) (cl. 1 TCR, A-61s). Cinq cameramen de la police et de l'armée avaient filmé l'intégralité de l'opération. IX. Suites de l'opération
1. Preuves non testimoniales
qqq. Deux comptes rendus de l'opération F______ ont été rédigés le 25 septembre 2006 par le Commissariat no 13 de la PNC, le premier étant destiné au Directeur général, soit A______, et le second au Ministère public du D______ (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). Ces documents rapportaient en substance les éléments suivants. Le 25 septembre 2006 à 06h00 (ou 06h30), 1'980 agents de la PNC, commandés par le Commissaire général BK______ et d'autres Commissaires, 1'200 membres de
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P/69/2008 l'armée nationale, un groupe de sécurité du système pénitentiaire et BG______, à la tête d'un groupe du personnel du Ministère public s'étaient mobilisés au centre pénitentiaire pour l'intervention. L'électricité et le grillage du centre avaient été coupés, afin de leur permettre d’accéder à la partie nord et orientale et de prendre les détenus par surprise. Lorsque les forces de l'ordre avaient pénétré dans la prison, des prisonniers avaient ouvert le feu dans leur direction dans le but d'éviter la fouille. Lors d'un échange de coups de feu, sept détenus avaient trouvé la mort et un autre prisonnier, CN______, avait été blessé au pied (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). À 10h34, diverses personnes, dont des représentants du Ministère public, membres de l'agence n°20 des Délits contre la vie, avaient pénétré dans le secteur de la prison dénommé "CK______" et avaient établi des procès-verbaux relatifs aux cadavres découverts à l'intérieur d'un logement de deux étages (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). U______, qui portait un t-shirt jaune et un pantalon noir, se situait au premier niveau. Il détenait une grenade à fragmentation dans la poche droite de son pantalon et deux cartouches de calibre indéterminé gisaient à son côté. Un homme indéterminé (ultérieurement identifié comme étant W______), qui portait deux pulls (un blanc, un vert ainsi qu'un t-shirt blanc) et un pantalon bleu se trouvait au premier niveau, à proximité d'un passage conduisant au deuxième étage. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main gauche. G______, qui portait une chemise blanche et un pantalon noir (ou bleu selon les rapports), se trouvait au deuxième étage. Son corps était positionné sur un fusil d'assaut raccourci, lequel contenait un magasin avec 11 cartouches à l'intérieur. Un poignard se trouvait également sur son côté. À 10h51, d'autres représentants du Ministère public avaient établi des procès-verbaux relatifs à deux décès, dans le même secteur de la prison, mais en-dehors du logement précité (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant S______), qui portait un t-shirt gris, une veste bleue et un pantalon bleu, se trouvait dans un abri de bambou. Elle tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. V______, qui portait une veste bleu-clair et un pantalon couleur café, ainsi que des bottes de cuir noir, se trouvait également dans un "abri de bambou", à proximité d'un fusil d'assaut raccourci. 15 douilles et huit cartouches de
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P/69/2008 calibres indéterminés se trouvaient également sur les lieux. Un pistolet automatique ainsi que deux magasins tubulaires – contenant respectivement cinq et 11 cartouches du même calibre – ainsi qu'un sac contenant trente cartouches de même calibre étaient dissimulés dans un trou, en-dehors de l'abri. À 11h20, une troisième équipe du Ministère public avait encore établi des procès- verbaux dans le secteur dit "des ateliers", en relation avec deux autres corps (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : CT______ (en réalité R______), qui portait un t-shirt blanc, une chemise à carreaux rouge, une veste en cuir couleur café et un pantalon bleu, se trouvait dans la cour d'une maison. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant T______), qui portait un t-shirt rouge, un pull bleu, une veste noire et un pantalon bleu clair, se trouvait dans la cour d'une maison du même secteur. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite.
2. Déclarations de A______ rrr. A______ a déclaré qu'il avait appris le lendemain de l'opération, par le rapport quotidien, l'identité des sept détenus décédés. Deux jours plus tard, I______ lui avait demandé les rapports détaillés de l'opération, chaque service devant faire suivre son compte rendu au Ministère public. A______ avait chargé son directeur adjoint de lui transmettre les documents (D1, 500'116). Dans un premier temps, l'action avait été très bien accueillie "politiquement et publiquement". Par la suite, après le changement de gouvernement intervenu, sauf erreur en 2008, il s'était trouvé confronté à une véritable persécution. Deux mois après les faits, il avait été convoqué à une réunion au Ministère de l'Intérieur, lors de laquelle il avait appris que le bureau du PDH avait ouvert une enquête. L'avocat responsable des droits de l'homme au sein du Ministère avait cependant indiqué que les personnes visées étaient celles qui étaient arrivées les premières sur les lieux et qu'il n'y avait pas d'enquêtes sur eux. L'enquête visait uniquement l'aspect opérationnel et il n'était donc pas concerné. Ce n'était donc qu'en 2010 qu'il avait appris, par les médias, qu'il était impliqué et il avait spontanément pris contact avec le Procureur général à Genève, se mettant à disposition (D1, 500'117). Grâce au succès de l'opération F______, AT______ avait pu devenir candidat officiel d'un parti pour la prochaine élection présidentielle (D1, 500'119).
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P/69/2008 A______ considérait qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et avait toujours essayé de servir au mieux le service public auquel il appartenait. Il n'avait tué personne et n'avait jamais ordonné ni planifié l'exécution de quiconque. S'il avait eu vent d'informations selon lesquelles l'opération sortirait du cadre légal, ils n'auraient ("nous n'aurions") jamais accepté d'y participer. Il n'aurait jamais mis en avant son image publique pour des faits illégaux (D1, 500'118). Il ignorait par ailleurs que les membres du bureau du PDH avaient été empêchés d'entrer dans la prison, ce qu'il avait appris au cours de la procédure. Lui-même n'avait pas donné d'ordre en ce sens (cl. 1 TCR, A-65). X. Enquêtes au D______
Après le 25 septembre 2006, plusieurs enquêtes ont été diligentées au D______ au sujet de l'opération, par le Ministère public, le bureau du PDH et la CICI/D______.
1. Preuves non testimoniales
i. Ministère Public sss. Le Ministère public du D______ est intervenu sur place le jour des faits. Plusieurs documents ont été établis par leurs équipes. Des photographies des sept cadavres ont été prises aux lieux où ceux-ci ont été trouvés. Les munitions et armes découvertes sur ou à proximité des corps ont aussi été photographiées. Des croquis des lieux ont également été établis, croquis sur lesquels figurent l'emplacement des corps et des objets précités (B6, 201'789ss).
Selon un document établi par un technicien en investigation criminelle, l'unité spécialisée dans les scènes de crime avait été avisée vers 8h30 et s'était rendue sur place vers 9h30 (B6, 201'789). Le Ministère public a également ordonné des autopsies ainsi qu'une analyse balistique. ttt. Le 25 septembre 2006, entre 14h20 et 17h40, des autopsies des corps des sept détenus ont été effectuées par le service de médecine légale ("Servicio medico forense"). Des rapports d'autopsies succincts ont ensuite été établis (B3, 200'689 ss ; trad. C2, 450'740 ss). Des photographies des corps (à l'exception de celui de W______) ont également été prises lors de ces examens (B6.3, 202'304ss). Il est renvoyé pour le détail de ces autopsies aux développements complets du JTCR (consid. b.c. pp. 11/12 art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et aux
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P/69/2008 rapports établis par la CICI/D______ (infra Erreur ! Source du renvoi introuvable.). uuu. À la demande du Bureau du Procureur des délits contre la vie et l'intégrité des personnes, le Département technico-scientifique a rendu un rapport, le 14 décembre 2006, concernant l'analyse balistique d'un certain nombre d'éléments qui avaient été recueillis dans le cadre de la procédure (B4, 200'958ss ; trad. C.4, 451'228ss). Selon ce rapport, plusieurs armes, dont le fusil trouvé à côté du corps de V______ (qui était en état de fonctionnement) avaient été utilisées à proximité des corps. L'arme trouvée sous le corps de G______ n'était, quant à elle, pas en état de fonctionnement, dans la mesure où elle était dépourvue de chien (B4, 200'958ss ; trad. C4, 451'228ss). Outre les armes retrouvées à proximité des cadavres, au moins quatre autres armes avaient été utilisées sur ces lieux. Il est également renvoyé sur ce point aux développements complets du JTCR (consid. b.e. pp. 12/13 ; art. 82 al. 4 CPP). ii. Bureau du PDH vvv. En décembre 2006, le bureau du PDH a émis un rapport portant sur l'opération F______, sous forme d'une présentation power point (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Après l'opération, le PDH avait ouvert une enquête qui avait duré près de trois mois, visant à déterminer les circonstances du décès de sept détenus le jour des faits. Le PDH saluait le principe de l'intervention en vue de reprendre le contrôle du centre de détention. Une enquête avait néanmoins été ouverte car les membres du PDH s'étaient vus interdire l'accès à la prison pendant le déroulement de l'opération, contrairement à la loi (D3, 500'554 ; trad. C4, 451'038). Des représentants du PDH s'étaient présentés vers 05h00 au centre de détention mais avaient été empêchés à plusieurs reprises d'entrer par des agents de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres en ce sens de leurs supérieurs. Le Président de la COPREDEH, qui avait pu entrer, avait refusé son soutien aux membres du PDH, qui n'avaient finalement pu pénétrer dans l'enceinte qu'après le transfert des prisonniers à AI______ (D3 500'632ss ; C4, 451'093s). La COPREDEH dépendait de l'organe exécutif de l'État, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'émettre de jugement impartial s'agissant des agissements de ce dernier (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095). Le bureau du PDH avait en outre sollicité auprès du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la défense et du système pénitentiaire que le plan opérationnel lui soit fourni mais cette demande n'avait été considérée par aucune de ces institutions. Le bureau du PDH était cependant parvenu à se procurer un document intitulé "Restauration 2006" (D3, 500'553 ; trad. C4, 451'040).
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P/69/2008 www. Dans les conclusions figurant dans sa résolution du 29 mars 2010, le PDH retenait que les institutions qui avaient participé à l'opération avaient violé le droit en empêchant le bureau du PDH de surveiller l'exécution de l'opération. Les membres des forces de sécurité avaient également violé les droits de l'homme à la vie, à l'intégrité et à la dignité des détenus décédés, qui avaient été soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. En outre, le travail effectué par le Service médico- légal ne répondait pas aux règles et critères minimaux prévus s'agissant des autopsies. Le travail réalisé par le Ministère public était également déficient, notamment parce que les normes et mesures établies n'avaient pas été respectées au moment de protéger le lieu où s'étaient déroulés les faits. Les cadavres n'avaient pas été protégés sur les lieux, ni lors de leur transport. Il était notamment recommandé au Président de la République du D______ d'ordonner une enquête sur le comportement des fonctionnaires et employés qui avaient participé à l'opération et au Ministère public de désigner un procureur spécial chargé d'enquêter sur les faits (B5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). Cette résolution remplaçait des résolutions antérieures, datées du 26 décembre 2006 et des 2 et 3 janvier 2007, lesquelles procédaient déjà aux mêmes constats et conclusions mais avaient été annulées suite à une décision de la Cour constitutionnelle, enjoignant le PDH de se limiter à signaler les infractions, violations ou transgressions des droits de l'homme et ce dans le cadre du mandat constitutionnel et juridique qui lui avait été confié, en s'abstenant d’y conférer un caractère d'infraction pénale. Ces résolutions antérieures avaient été notifiées à A______ en sa qualité de chef de la PNC (cf. B5 201'244 ; 201'250 ; 201'260) ; seules celles de janvier 2007 figurent au dossier de la procédure (B5 ; résolution du 3 janvier 2007 : 201'242 ; résolution du 2 janvier 2007 : 201'256). Il ressortait de la résolution de 2010 que le bureau du PDH avait auditionné 60 personnes, dont 39 sous garantie de confidentialité. En vue de l'opération, l'état d'exception avait été promulgué dans la municipalité de AG______, selon décret 4______/2006. Au cours de l’opération, six des détenus qui avaient trouvé la mort ce jour-là avaient été écartés de la file par les forces de l'ordre. G______ était quant à lui parvenu à échapper au contrôle en donnant un faux nom. Il avait cependant ensuite été ramené de AI______. La scène du crime avait été maquillée afin de faire croire à une résistance armée. Les témoignages recueillis, les preuves médico-légales et les rapports reçus rendaient la version officielle, selon laquelle un affrontement armé aurait eu lieu, peu ou pas viable. Après les faits, plusieurs détenus ainsi que des membres de leur famille avaient fait l'objet de pressions afin de les empêcher de parler (D5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). xxx. Un juge de paix avait, à la demande du PDH, procédé à plusieurs auditions de détenus, le 14 novembre 2006, dans le contexte de l'habeas corpus. Un détenu lui avait affirmé qu'alors qu'il avait lui-même été mis à nu, une personne portant un
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P/69/2008 passe-montagne avait fait sortir V______ de la file de détenus. Un autre prisonnier, BO______, avait affirmé avoir appris de Z______ qu'il figurait sur une liste de 25 membres du COD à éliminer (B5, 201'289s ; trad. C4, 451'235s). iii. COPREDEH yyy. Après avoir été interpelée par le PDH, la COPREDEH a rendu un rapport le 5 décembre 2006. Selon ce document, le Président de la COPREDEH et quatre fonctionnaires s'étaient rendus à F______ le jour des faits. Après qu'il ait été établi qu'il n'y avait plus de risque lié à des échanges de tirs entre détenus et forces de l'ordre, ces personnes avaient été autorisées à pénétrer dans l'enceinte. D'après les informations recueillies, des détenus ayant par la suite trouvé la mort avaient apparemment résisté, utilisant des armes de gros calibre. Le Ministère public n'avait cependant donné aucun renseignement de sorte que la COPREDEH n'avait pu déterminer "les causes" et "les circonstances" des faits. Le Président de la COPREDEH considérait, sur la base des observations faites et des informations auxquelles il avait eu accès, que le respect des droits de l'homme avait été garanti par diverses mesures. La COPREDEH n'avait notamment pas eu connaissance de ce que des prisonniers auraient été menacés, agressés ou auraient subi des humiliations de quelque nature que ce soit (B5, 201'328ss ; trad. cl. II [appel], 86.2-86.4). iv. CICI/D______ zzz. Se fondant, d'une part, sur le rapport BB______ (supra III.1) et, d'autre part, sur l'enquête du bureau du PDH, la CICI/D______ a débuté, dans le courant de l'année 2008, une enquête sur les décès intervenus lors de l'opération F______ (D2, 500'161). α. À l'issue de son enquête, la CICI/D______ a considéré que, durant l'exercice de ses fonctions en tant que Directeur général de la PNC, A______ avait formé, entre autres avec I______, H______, AL______, Z______, AT______ et AU______, une structure criminelle clandestine, qui avait pour but de commettre, de manière systématique, des actes criminels, soit plus précisément des exécutions extrajudiciaires (200'092ss). Le 6 août 2010, plusieurs mandats d'arrêt ont été délivrés, dont l'un directement à l'encontre de A______, qui résidait en Suisse (B6, 202'053ss et 202'062).
β. La CICI/D______ a transmis au Ministère public genevois de nombreuses pièces issues de la procédure menée au D______, dont certaines résultent des investigations menées directement par elle. Il s'agit notamment de photographies, de vidéos en lien direct ou indirect avec l'opération F______ et de différents rapports. Plusieurs
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P/69/2008 témoins ont en outre été entendus, soit directement par le Procureur spécial auprès de la CICI/D______, soit, à sa demande, par d'autres autorités judiciaires. γ. AY______, enquêteur auprès de la CICI/D______, a produit lors de son audition par le MP, un rapport rédigé par ses soins concernant les interrogatoires des principaux témoins de l'enquête (D2, 500'446ss ; trad. C4, 451'109ss). Les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006, soit des exécutions extrajudiciaires, s'inscrivaient dans une stratégie établie par l’organisation criminelle (p. 2 ; cf. supra 0). Les plus hauts responsables du Ministère public participaient à couvrir les activités de cette organisation, que ce soit au début, en maquillant les scènes de crime, ou ultérieurement, en empêchant l'enquête d'être menée à bien et en mettant des obstacles à sa résolution (p. 1). δ. La CICI/D______ a commandité une expertise auprès de deux experts médecins légistes. Ceux-ci ont exécuté leur mission de façon indépendante, sans échanger sur leurs constatations (PV TCR A-158). CU______ avait pour mission de déterminer la dynamique des faits et le positionnement des victimes au moment des décès survenus à F______. CV______ a également été entendue par le MP (500'672 ss) et le TCR (A-158 ss). Sa mission était d’établir : si les rapports d'autopsies "officiels" établis par le Service de médecine légale entre les 5 et 19 octobre 2006 – et ultérieurement complétés – et les documents de travail étaient conformes aux protocoles internationaux en vigueur ; l'importance du respect de ces derniers et leur répercussion sur l'enquête ; si les corps avaient été manipulés de manière adéquate ; les aspects pertinents concernant les lésions, la distance des coups de feu et trajectoires ; tout autre point qu’elle considérait utile. δ.a. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de S______ indiquait que son corps présentait deux blessures par projectiles d'arme à feu. L'homme présentait par ailleurs des écorchures sur les poignets (200'689, trad. 450'740). La mort avait été causée par une blessure produite par un projectile d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'689, trad. 450'740, et 200'712). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu qu’il existait de fortes probabilités que les lésions au poignet, qui étaient perimortem (survenues peu avant le décès) aient été causées par des chaînes de sécurité, ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'907).
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P/69/2008 CV______ a constaté que les orifices de sortie des projectiles présentaient les caractéristiques typiques de "pseudo anneau de contusion", lesquels apparaissent lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure. Elle aussi a conclu à la présence de lésions avec schéma d’attachement des deux poignets, cohérentes avec le fait que la victime n’avait pas pu se défendre (451'180). Elle a aussi relevé des lésions superficielles sur le côté gauche du front, visibles sur photographie mais qui n’ont pas été décrites lors de l’autopsie (201'935ss = 500’685 ss, trad. 450'180, 451’194 et 451'196). δ.b. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de V______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au menton droit avec sortie au menton gauche ; trois orifices d'entrée localisés dans l'hémothorax gauche et sorties dans la région dorsale postérieure (thorax) ; un orifice d'entrée localisé au neuvième espace intercostal (ligne moyenne droite) et un orifice de sortie à la septième dorsale droite. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'690, trad. 450'741, et 200'724). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a constaté la présence d’une excoriation sur l'épaule droite de type post-mortem, ce qui laissait supposer que le corps avait été traîné. La trajectoire balistique, de même que les caractéristiques des plaies présentées par le défunt, indiquaient qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique qui avait tiré dans une seule position. Par ailleurs, la concentration de trois projectiles de grande vitesse sur une surface d'environ 10 cm de diamètre n'était pas chose commune dans un affrontement : elle supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" sur une région vitale du corps. Selon cet expert, la position des douilles sur les lieux de la découverte du corps (provenant de trois armes au moins) indiquait que les tirs étaient partis du même endroit, soit à deux mètres au moins du lieu où se trouvait le corps du détenu. Par ailleurs, le positionnement des douilles signifiait que les tirs ne provenaient pas de l'extérieur, dans la mesure où les armes automatiques ou semi-automatiques n'expulsaient pas de douilles à des distances supérieures à trois mètres sur le côté droit du tireur, fait objectif dont on pouvait déduire la position des armes au moment des tirs (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'908-909). CV______ a relevé pour sa part que le corps de V______ présentait au moins sept impacts par projectile d'arme à feu ; des lésions sur le bras gauche et la région pectorale gauche, non décrites dans le rapport d'autopsie officiel, étaient visibles sur certaines photographies (cf. photographies de l’autopsie en pièces 202'365 et 202'366). La lésion dans le bras gauche était par ailleurs en relation avec une réentrée du projectile dans la partie gauche du thorax, ce qui pouvait signifier que, au moment
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P/69/2008 de l'impact, le bras était levé et plié, "comme en position de défense (500'678)". D'autres lésions traumatiques, soit notamment des irritations cutanées sur l'épaule droite, résultaient de mécanismes contondants et n'avaient pas été décrites dans le rapport officiel (201'935ss = 50685 ss, trad. 451'181 et 451'216). Cette excoriation sur l'épaule droite laissait supposer que le corps avait été traîné (PV TCR A-161). δ.c. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de T______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : trois orifices d'entrée au niveau du pectoral gauche, avec sortie en région scapulaire gauche ; une entrée au bord costal gauche et sortie en région scapulaire gauche ; une entrée en épigastre et une autre sur le flanc gauche avec sortie en fosse rénale gauche ; un faucillon en crête iliaque gauche ; une entrée par devant le lobe de l'oreille droite et sortie en région pariétale gauche. La mort avait été causée par une perforation cérébrale en raison du passage d'un projectile d'arme à feu. Il était également mentionné qu'un fragment de projectile, trouvé dans le cadavre, demeurait à la disposition du Ministère public (200'692, trad. 450'743, et 200'735). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire suivie par les projectiles et les caractéristiques des plaies indiquaient qu'il s’agissait d’un seul tireur ayant tiré dans une seule position. La plaie en région maxillaire présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce". Enfin, comme dans le cas de V______, trois impacts d'arme à feu étaient concentrés sur une surface d'environ 10 cm de diamètre, ce qui n'était pas chose commune dans un affrontement et supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'910). CV______ a relevé la présence d’une possible lésion par projectile d’arme à feu au bras gauche, qui n’était pas mentionnée dans le rapport d’autopsie (201'886ss = 450'895ss, trad.451'201). δ.d. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de R______ (initialement faussement identifié comme étant celui de CT______, 200'694ss = 450'732ss, trad. 450'745-7) indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : deux orifices d'entrée au thorax droit avec orifices de sortie au niveau du thorax gauche ; un orifice d'entrée en ligne axillaire antérieure au quatrième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______], sans orifice de sortie ; un orifice d’entrée au thorax droit au cinquième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] au thorax côté droit au quatrième espace intercostal ; [un orifice d’entrée] dans la ligne médiane antérieure au septième espace intercostal droit, et orifice de sortie au sixième espace intercostal
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P/69/2008 gauche (avec une trajectoire de droite à gauche) ; un orifice d'entrée en épigastre, et orifice de sortie au dos droit (trajectoire d'avant en arrière, de droite à gauche) ; orifice d'entrée au niveau du bord antérolatéral au tiers milieu du bras droit et orifice de sortie au bord interne et au tiers milieu du bras droit. Le rapport faisait également état d'une excoriation par effleurement en tiers moyen fessier droit, d'une excoriation par effleurement en face antérieure bras gauche, et d'une ecchymose violacée au cou côté gauche. La mort avait été causée par des blessures perforantes produites par projectile d'arme à feu dans la région du thorax et de l'abdomen, par perforation cardiaque, par perforation pulmonaire et par perforation hépatique (200'694s, trad. 450'745s, et 200'762). Il était également mentionné qu'un projectile demeurait à la disposition du Ministère public (200'695, trad. 450'746). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire balistique, ainsi que les caractéristiques des plaies laissaient à penser que la victime se trouvait couchée sur le côté gauche au moment de recevoir les impacts de projectiles. Cette position ne concordait pas avec le modèle habituel de lésions constatées lors d'affrontements. Les éléments précités, auxquels s'ajoutait la concentration des impacts d'arme à feu, portaient à la conclusion qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique, ayant tiré "à bout portant". L'excoriation du fessier droit, de type post-mortem, présentait les caractéristiques d'une plaie due au fait que le corps avait été traîné (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'911sv). CV______ a relevé pour sa part que l’excoriation du fessier droit pouvait également être due à un passage ou à un frottement de projectile d'arme à feu sans pénétration, lequel pouvait se produire en cas de passage tangentiel du projectile sur le corps (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'190). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de U______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche); orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749).
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P/69/2008 Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que des éléments objectifs permettant de conclure que les plaies par projectiles avaient été causées à bout portant, soit à moins d'un mètre du corps, puisque l'on remarquait un "tatouage" sur le thorax, le visage et l'avant-bras gauche du défunt. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras droit de U______ correspondaient à des lésions de type défensif ; généralement, les blessures par armes à feu sur les mains ou les bras des victimes indiquaient que le sujet s'était rendu compte qu'il allait être attaqué et que, dans un réflexe de protection, il avait protégé la zone d'attaque de ses mains et de ses bras. La trajectoire suivie par les projectiles indiquait en outre qu'un tireur unique s'était trouvé sur le côté droit et au-dessus du défunt. Les lésions observées sur les poignets du détenu étaient des excoriations de type perimortem probablement causées par des "chaînes de sécurité ou des attaches", ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant ou pendant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'913). CV______ a relevé pour sa part que des résidus de tirs étaient présents sur le thorax nu et le visage de U______ alors que sur les photographies le défunt portait un t-shirt. Ces résidus de coups de feu, de type tatouage, indiquaient que le tir sur le thorax avait été effectué à courte distance ; la présence de ces résidus était cohérente avec le fait que les blessures aient été occasionnées sur la peau nue. De tels résidus étaient également présents sur le dos de la main gauche de ce détenu, U______ avait pu, dans le but de se protéger, placer son avant-bras devant sa poitrine et son visage. Les lésions de type sillon de pression de couleur rouge-violacé, localisées sur les deux poignets, pouvaient correspondre à des blessures produites par mécanismes de serrage ou d'attachement (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'210 ; PV TCR A-161). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de W______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche) ; orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749).
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P/69/2008 Sur la base de ce rapport (il n’existe pas de photographies de cette autopsie), CU______ a conclu que les plaies par arme à feu situées sur l'avant-bras droit du défunt étaient de type défensif. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras coïncidaient par ailleurs à la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax, laquelle présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'914). CV______ a relevé l’absence de photographies. δ.f. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de G______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au cou antérieur gauche avec sortie au cou postérieur gauche ; un orifice d'entrée en région supra claviculaire droite avec sortie en région scapulaire droite ; un orifice d'entrée et orifice de sortie au niveau du thorax antérieur droit ; un orifice d'entrée au niveau de l'hémothorax antérieur droit avec sortie au dos droit ; une blessure contuse par passage de projectile en avant-bras et main droite (face antérieure). La mort avait été causée par perforation jugulaire gauche et blessures perforantes au cou, au thorax et au membre supérieur droit, produites par projectiles d'arme à feu (200'701 = 450’739, trad. 450'752, et 200'803). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que les plaies sur la main droite, dues à une arme à feu, étaient de type défensif. Pour l'auteur, les orifices d'entrée sur la paume de la main droite et de sortie sur l'avant- bras droit coïncidaient avec la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax. L'orifice de sortie situé dans la région scapulaire présentait les caractéristiques d'un anneau de contusion, caractéristique apparaissant lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'915). CV______ a également relevé la présence d’un anneau de contusion ((201'886ss = 450'895ss, trad. 451’205). ε. Dans la conclusion de son rapport, CU______ souligne que les sept victimes présentaient des lésions dans les zones vitales, causées par des projectiles à grande vitesse tirés d'une même position. Dans certains cas, plusieurs impacts étaient par ailleurs concentrés sur de petites surfaces du corps. Lorsqu'une personne se tient debout, la surface du corps humain correspondant aux organes vitaux ne représente que 20 % de la surface totale : dès lors, un impact de projectile tiré sans précision dans le cadre d'un affrontement armé n'avait qu'une relativement faible probabilité d'entraîner une conséquence fatale. De même, il était peu probable que survienne, dans le cadre d'un affrontement à distance, une concentration d'impacts sur une petite surface, ce d'autant plus que la logique voulait que des "insurgés" ne demeurent pas
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P/69/2008 dans une position statique pendant un échange de tirs. Dans une situation d'affrontement, l'on recensait des morts et/ou des blessés des deux côtés. La quantité d'impacts de projectiles observés sur chaque corps, tirés pour la plupart d'une même position avec une trajectoire antéro-postérieure, indiquait clairement que l'objectif des agents de l'État avait été de donner la mort, et non de soumettre l'adversaire. Aussi, le scénario le plus probable était, selon lui, que les impacts observés sur les corps des détenus provenaient de tirs à bout portant, détenus dont on pouvait au demeurant présumer qu'ils avaient été maîtrisés. Ses arguments étaient fondés sur des indices, sans être déterminants ; ils reposaient sur les informations réunies et surtout sur l'expérience et devaient permettre d’orienter l’enquête et d’élaborer une théorie sur la manière dont s’étaient déroulés les faits. ζ. Dans les conclusions de son rapport et lors de ses auditions, CV______ a précisé que la manipulation des corps sur les lieux du décès n'avait pas été entièrement conforme aux standards internationaux applicables. Les procès-verbaux de levée de corps ne contenaient ni renseignements relatifs aux circonstances dans lesquelles s'étaient produits les faits, ni données sur l'aspect et la position des cadavres lors de la procédure. Les phénomènes cadavériques, les vêtements, les blessures et les lésions n'étaient pas non plus décrits. Il y avait eu une grande manipulation des corps et des habits pendant ce processus, ce qui, de manière générale, avait des répercussions directes sur la possibilité de trouver et de récupérer des preuves telles que des résidus de coups de feu et des éléments de type balistique. La procédure employée pour les autopsies elles-mêmes n'était pas non plus conforme aux standards applicables. En particulier, les lésions avaient été décrites de manière insuffisante et les preuves n'avaient pas été préservées. L'absence de ces informations rendait difficile l'interprétation et l'analyse des blessures. La manipulation des vêtements était par ailleurs totalement inadéquate et ne correspondait pas aux standards internationaux. Sur les 40 impacts par projectiles d'arme à feu recensés sur les sept corps, 30 se situaient sur le thorax ou l'abdomen supérieur – soit 75 % du total des impacts – alors qu'aucun n'était localisé sur les jambes. 28 des 40 impacts avaient une trajectoire anatomique antéro-postérieure. Ces éléments relatifs à l'emplacement et à la trajectoire des lésions, conjugués à la présence de traces de type tatouage dans un des cas, ne correspondaient pas au schéma de lésions habituellement observé dans les cas d'affrontements armés et/ou de combats. En outre, les lésions avec schéma d'attaches avaient été observées sur les poignets de deux détenus, ce qui était compatible avec une impossibilité, pour la victime, de se défendre (PV TCR A-161 ss).
2. Déclarations des témoins et des parties η. AW______ n'était pas directement intervenue sur le terrain mais avait participé à la rédaction du rapport publié au mois de décembre 2006 concernant l'opération F______ (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Elle avait été responsable de l'équipe
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P/69/2008 ayant effectué l'enquête – dont notamment les interrogatoires des différents témoins auxquels elle-même n'avait pas participé – ainsi que de la rédaction finale et de la présentation du rapport (D3, 500'540). Le rapport relatif à l'opération F______ avait été présenté aux autorités concernées lors d'une séance au Ministère de l'Intérieur. I______ et A______ y avaient participé (D3, 500'541). Ce dernier avait écouté attentivement son exposé, faisant parfois des commentaires avec les autres membres des autorités, que le témoin ne pouvait pas entendre. Selon ses souvenirs, A______ n'avait fait aucune remarque à l'issue de la présentation (D3, 500'542). En 2006, les rapports entre le bureau du PDH et les membres du Ministère de l'Intérieur et la PNC étaient tendus. Le fait que les membres du bureau du PDH n'aient pas été autorisés à participer à l'opération était probablement en lien avec ces tensions. Durant la rédaction de son rapport, le bureau du PDH avait en outre demandé à la PNC et au Ministère de l'Intérieur de lui remettre le plan opérationnel de l'opération, sans succès (D3, 500'544). Des détenus et des proches des défunts avaient été l'objet d'intimidations dans les jours suivant l'opération afin qu'ils renoncent à répondre aux visiteurs du bureau du PDH. Certains d'entre eux en avaient parlé, parfois sous garantie d'anonymat (D3, 500'543s). À la connaissance de AW______, aucune enquête interne n'avait été effectuée par la PNC, le Ministère de l'Intérieur ou le système pénitentiaire afin d'établir la réalité des évènements survenus le 25 septembre 2006. Le PDH avait dénoncé les faits auprès du Ministère public (D3, 500'544). Après l'opération, il y avait eu une campagne médiatique, lors de laquelle l'accent avait été mis sur la reprise par les autorités du contrôle sur le centre pénitentiaire. Le décès des détenus avait été présenté comme résultant d'un affrontement entre ces derniers et la police. Cette version officielle n'avait pas été modifiée après le dépôt du rapport du PDH relatif à l'opération. Cette absence de réaction n'avait pas surpris le témoin, dans la mesure où il n'existait aucune volonté politique d'enquêter et de poursuivre les violations des droits de l'homme que le PDH dénonçait (D3, 500'544). Du point de vue des droits humains, à la différence du pénal, il fallait partir du présupposé que les faits dénoncés étaient véridiques. Dans le cas d'espèce, beaucoup de déclarations étaient convergentes et concordantes, de sorte qu'elles avaient été considérées comme crédibles (D3, 500'545). θ. Selon AV______, la présence du bureau du PDH dans le centre pénitentiaire de F______ était obligatoire dans la mesure où l'état d'exception avait été décrété quelques jours avant l'opération à AG______ par la Présidence de la République. Le droit D______ imposait l'ouverture d'une enquête lorsque l'état d'exception était décrété (D1, 500'095). Le jour de l'intervention, averti par des appels téléphoniques
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P/69/2008 de la part de prisonniers, le PDH avait envoyé sur place une équipe – dont il ne faisait pas partie – qui avait été empêchée de pénétrer dans l'enceinte et même de s'en approcher par des membres de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres de leurs supérieurs (D1, 500'096, 500'100). Le lendemain, le bureau du PDH avait demandé un rapport des opérations au Ministère de l'Intérieur, au Ministère de la défense, au Ministère public, à la commission qui conseillait le Président en matière de droits de l'homme, au directeur du système carcéral et au service de médecine légale. Le plan de l'opération ne leur avait cependant jamais été transmis. Ils avaient toutefois reçu des rapports de médecine légale et des vidéos du système carcéral (D1, 500'096). Le bureau du PDH avait procédé à environ 60 auditions de détenus, de leur famille, des membres de la PNC et des gardiens de prison. Au moins la moitié, notamment les membres de la PNC et les gardiens, avaient souhaité témoigner de manière confidentielle. C'est ainsi que le bureau du PDH avait pu obtenir, de manière non-officielle, le plan des opérations (D1, 500'096). Lors de ces auditions, les détenus avaient indiqué aux enquêteurs qu'ils avaient été soumis à un contrôle lors de l'intervention, par des personnes vêtues de passe- montagnes et d'uniformes sans identification, qui détenaient une liste et appelaient certains prisonniers qui étaient mis à l'écart. G______ était parvenu à échapper au contrôle en donnant une fausse identité. Il avait été transféré à AI______ mais il avait été ultérieurement reconnu et ramené à F______. Il avait donné son survêtement à un camarade qui l'avait remis à la police (D1, 500'097). Sur la base de cette enquête, le bureau du PDH avait établi un rapport – à la rédaction duquel il avait directement participé – dont les conclusions étaient les suivantes : il n'y avait pas eu de résistance de la part des détenus lors de l'opération, les impacts sur le thorax ainsi que les lésions de défense présentées par deux cadavres contredisaient d'ailleurs la thèse d'un affrontement ; les sept prisonniers décédés avaient été sortis de la file des détenus qui attendaient en vue de leur transfert à AI______ ; leurs cadavres portaient des marques aux poignets établissant qu'ils avaient été menottés ; l'un d'entre eux avait reçu un coup de feu tiré à une distance de 0-50 cm ; un témoin avait vu des membres des forces de sécurité placer des armes et des grenades dans les mains des corps ; un autre avait entendu des feux d'artifice retentir durant les exécutions ; les scènes de crime étaient dans un grand désordre, des policiers ayant notamment marché sur des traces de sang ; rien n'avait été fait selon les règles de l'art s'agissant de préserver les scènes de crime et le transport des corps et les rapports des médecins légistes ne satisfaisaient pas non plus les standards en la matière. En outre, la veuve de U______ pensait avoir reconnu, sur une vidéo, son époux n'opposant aucune résistance (D1, 500'098s).
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P/69/2008 ι.a. AY______ a déclaré qu'au début de l'enquête de la CICI/D______ sur l'opération F______, les enquêteurs avaient demandé au Ministère public de leur fournir la documentation en leur possession. Ils avaient alors constaté que le dossier relatif à cette affaire était en quelque sorte "dormant", soit que "les responsables de l'enquête n'avaient rien fait" (D2, 500'439). Au jour de l'opération, G______ n'avait plus que 40 jours de détention à purger. Il était ainsi difficile d'imaginer qu'il se soit opposé à cette dernière, dans la mesure où sa sortie était imminente (D2, 500'438). La CICI/D______ avait auditionné les cinq ou six commissaires présents le jour de l'opération, qui étaient chacun responsables d'environ 200 à 300 policiers. Ces derniers avaient déclaré qu'ils avaient entendu des coups de feu mais qu'aucun de leurs hommes n'avait tiré. La CICI/D______ avait dès lors recherché des témoins directs, éparpillés dans différentes prisons du pays (D2, 500'441). AY______ s'était lui-même rendu dans les différents centres pénitentiaires afin de procéder à l'audition des détenus. La plupart des témoignages concordaient sur le fait qu'un groupe d'hommes encagoulés avait une liste et des photographies. Lorsqu'un détenu était identifié comme faisant partie de la liste ou des photographies, il était écarté de ses camarades. Certains témoins avaient entendu des coups de feu ou été témoins directs des exécutions (D2, 500'441s). Les entretiens menés par la CICI/D______ avec les témoins étaient informels et couverts par une garantie de confidentialité. Aucun procès-verbal n'était tenu mais les enquêteurs prenaient des notes afin de pouvoir identifier d'éventuelles incohérences entre les dépositions. Il appartenait ensuite aux témoins de décider s'ils voulaient déposer formellement devant le Ministère public (D2, 500'443s). Pendant toute la durée de son séjour au D______, il n'avait constaté aucune pression de la part de la CICI/D______ sur des témoins (cl. 1 TCR, A-83). Les mobiles possibles de ces exécutions extrajudiciaires étaient de mettre la main sur l'argent généré par les activités délictueuses des détenus ou de servir d'exemple, afin que tout le monde sache qui dirigeait au D______. Une autre hypothèse, plus improbable, était qu'un narcotrafiquant ennemi de G______ avait commandité son assassinat (D2, 500'442s). Deux des détenus décédés le jour des faits étaient "des erreurs", en ce sens qu'ils ne faisaient partie ni du COD, ni d'un groupe de détenus influents (cl. 1 TCR, A-81). Il n'était pour lui pas concevable que les "commandos de la mort" aient agi à F______ sans l'accord de A______ (cl. 1 TCR, A-81).
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P/69/2008 Certaines personnes liées aux faits avaient été tuées, parfois avant de pouvoir témoigner, comme AL______, les frères AN______/AO______ ou CW______, épouse d'un détenu qui avait collaboré à l'élaboration du plan de l'opération, en fournissant notamment des informations (cl. 1 TCR, A-83). ι.b. AY______ a été entendu en Espagne dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de I______ (B8, 210'052ss). Dans l'ensemble, ses déclarations ont été identiques à celles effectuées devant le Ministère public genevois et celles effectuées devant le TCR ainsi qu'aux conclusions figurant dans son rapport versé à la procédure. κ.a. Selon AH______, avant que la CICI/D______ ne débute ses investigations, le Ministère public D______ n'avait pas enquêté (D2, 500'170). La collaboration avec cette autorité, qui n'était pas très encline à poursuivre certains crimes, était mauvaise (D2, 500'184 ; cl. 1 TCR, A-87). La CICI/D______ ne recevait les documents qu'elle demandait qu'au compte-gouttes et les procureurs disaient devoir en référer à BG______, qui, lui-même, indiquait qu'il devait en référer au Procureur général. Un Ministère public spécial détaché auprès de la CICI/D______ avait ensuite été créé et la situation s'était améliorée (D2, 500'184). AH______ avait participé aux auditions de tous les témoins sous l'égide de la CICI/D______, à l'exception peut-être de deux d'entre elles (D2, 500'170). Ces témoignages lui avaient paru totalement crédibles (D2, 500'184). Les éventuelles contradictions qu'il avait constatées avaient principalement trait aux heures auxquelles s'étaient déroulés certains événements (D2, 500'176s). Au cours des auditions, la CICI/D______ prenait parfois un PV ou un résumé des déclarations mais ces documents n'avaient pas de valeur juridique. Le témoin était ensuite dirigé vers le Ministère public, sans toutefois avoir l'obligation de témoigner (cl. 1 TCR, A-87). Certains témoins, dont J______, avaient bénéficié de mesures de protection et avaient subi des menaces ou des représailles. Le précité avait été dénoncé par AT______ pour avoir pratiqué des extorsions au préjudice de détenus. K______ avait reçu des appels anonymes. D'autres personnes avaient refusé de témoigner (D2, 500'184). AH______ a confirmé que la CICI/D______ était d'accord d'accorder des grâces ou des peines réduites à des personnes qui avaient participé à des opérations à des degrés inférieurs et avaient collaboré avec l'enquête. En revanche, la CICI/D______ refusait d'accorder ces mesures à des personnes haut placées dans l'exécution de ces opérations (cl. 1 TCR, A-94). La CICI/D______ subissait de sérieuses pressions depuis qu'elle enquêtait sur F______, car des personnes importantes étaient mises en cause (cl. 1 TCR, A-96)
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P/69/2008 Les conclusions de l'équipe d'investigation de la CICI/D______ étaient que les détenus décédés n'avaient jamais opposé de résistance. En réalité, un corps de police "parallèle", formé de plusieurs membres de la PNC et de civils cagoulés, avait été chargé par les autorités d'exécuter les 25 détenus les plus influents de la prison dont les noms figuraient sur une liste non officielle, établie par J______, lequel avait été chargé d'élaborer le plan original relatif à l'opération F______. I______ et A______ avaient eu connaissance de tous les éléments qui précèdent (D2, 500'172). Les photographies P10500148ss (B.6.1) avaient été remises à l'un des enquêteurs de la CICI/D______ par un informateur qui ne souhaitait pas témoigner, craignant pour sa vie. Selon cette personne, le lendemain de l'opération, les frères AN______/AO______ s'étaient rendus à l'unité audiovisuelle de la PNC pour emporter tout le matériel enregistré durant l'opération. Ces photographies avaient été prises par différents membres de la PNC, avant l'arrivée du Ministère public car la scène du crime n'était pas sécurisée (D2, 500'166). Il existait des différences entre certaines photographies remises par l'informateur et celles du Ministère public. Ainsi le cadavre de "S______" [surnom] avait la main droite fermée sur la photographie de l'informateur mais ouverte, tenant une grenade, sur celle du Ministère public. Les marques en "tatouage" qui apparaissaient sur les images de l'autopsie de U______ n'apparaissaient pas sur les photographies du Ministère public, dès lors que le précité portait un t-shirt, ce qui signifiait que les scènes de crime avaient été modifiées (D2, 500'173s). Le Vice-président AK______ avait décrété l'état d'exception, ce qui impliquait, juridiquement, que le PDH aurait dû être présent sur les lieux, et non la COPREDEH. Les représentants de cette dernière entité étaient restés à l'extérieur de l'enceinte car on leur avait dit qu'il y avait du danger (D2, 500'185). AH______ a encore précisé qu'entre mars et mai 2009, trois personnes de la CICI/D______, dont CX______, avaient rencontré H______ en Allemagne. Celui-ci avait indiqué, lors de cette entrevue, qu'il connaissait tout ce qui s'était passé à F______ et que même AJ______ devait être au courant que des détenus seraient exécutés. Il avait également fait comprendre à ses interlocuteurs que A______ était au courant de ce qui allait se passer. H______ avait souhaité, en échange de plus d'informations, obtenir une immunité et une protection. Suite à cette entrevue, CX______ avait ramené un document signé – que le témoin avait vu –, dans lequel H______ indiquait qu'il était prêt à donner des informations à la condition de bénéficier d'une immunité (D2, 500'174s). κ.b. AH______ a été entendu en Autriche dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3 TCRIM, F-160ss, trad. F-208ss). Il a, en substance, décrit le fonctionnement de la CICI/D______ et contesté les reproches adressés à
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P/69/2008 l'encontre de cette institution, s'agissant de pressions qui auraient été effectuées sur certains témoins. Il a également contesté les conclusions de l'expert autrichien CC______ à propos d'une défense armée qui aurait été opposée par les détenus le jour des faits. λ. K______ a indiqué qu'il n'avait jamais subi aucune pression de la part de la CICI/D______ s'agissant de ses différents témoignages (D2, 500'374). μ. Selon AU______ le D______ était un pays très violent et la CICI/D______ devait aider à stabiliser la situation. Cette organisation avait cependant nui au système judiciaire D______, en modifiant illégalement les procédures. D'emblée, elle avait été mue par des objectifs politiques, dans l'intérêt du gouvernement en place, raison pour laquelle aucune des procédures qu'elle avait initiée n'avait abouti. La CICI/D______ avait abusé du système des témoins protégés. Il y avait d'ailleurs eu des scandales liés à des faux témoignages comme cela avait été démontré dans l'ouvrage co-écrit par AT______ et lui-même concernant les dépositions de AZ______, qui étaient toutes différentes les unes des autres. Un juge, soit CY______, avait également été contraint de modifier un acte judiciaire (cl. 1 TCR, A-180). Selon lui, J______ était un témoin protégé de la CICI/D______, dont il percevait un salaire et qui l'avait installé à l'étranger, sous une nouvelle identité (cl. 1 TCR, A-180). Il considérait avoir été incarcéré par la faute de ce dernier (cl. 1 TCR, A-182). ν. Selon AT______, la CICI/D______ était un organisme qui avait été mis sur pied dans un but précis, mais qui avait été "dévoyé par ses méthodes". Les preuves que cette entité avait avancées étaient inexistantes, les témoignages récoltés controversés ou fallacieusement modifiés. Certains détenus avaient été mis en liberté en échange de leur témoignage. J______ avait proféré ses accusations à son encontre après que lui-même l'ait accusé de plusieurs choses, dont notamment des actes de corruption. Il avait été proposé à AT______ de bénéficier du statut de collaborateur efficace, à l'instar d'autres témoins. En contrepartie, on lui avait promis le prononcé d'une peine de cinq ans qui serait ensuite commuée en peine pécuniaire, ce qui lui aurait permis de se réfugier en Italie, avec sa famille et de percevoir une somme d'argent importante, mais il avait refusé. En vérité, la CICI/D______ ne voulait pas savoir ce qu'il avait véritablement à dire, attendant de lui qu'il confirme la version manipulée. La procédure dirigée contre lui s'était soldée par un acquittement, devenu définitif le 31 août 2012 (D2, 500'473-475). ξ.a. H______ avait rencontré trois représentants de la CICI/D______, mais ceux-ci ne lui avaient pas proposé une mesure de clémence ou d'impunité en échange de sa
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P/69/2008 déposition. Il avait accepté de leur parler car il n'avait rien à cacher (cl. 1 TCR A-189). ξ.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait eu un contact avec trois représentants de la CICI/D______ en août 2009. Il leur avait expliqué comment le crime organisé fonctionnait au D______. À leur retour, ces trois personnes avaient été licenciées et il avait compris que l'institution était sous l'influence de I______ (B7, 205'285). ο. D'après I______, le Vice-président AK______ et lui-même avaient œuvré en vue de la mise en place de la CICI/D______ à laquelle il avait fait savoir qu'il se tenait à disposition. Il lui avait toujours été dit qu'il n'y avait absolument rien contre lui, de sorte qu'il était serein. Selon lui, la CICI/D______ et le Ministère public voulaient, grâce à l'enquête, remonter jusqu'au Président AJ______ et au Vice-président AK______ (B8, 210'100 et 113).
XI. Eléments pertinents de la procédure en Suisse
1. Certains documents produits par les parties π. Le conseil du prévenu a versé à la procédure deux expertises privées, effectuées par CZ______ d'une part et DA______ d'autre part, selon lesquelles les photographies P1050192 (B6.1, 202'103 ; représentant V______ parmi d'autres détenus en train de se déshabiller dans le secteur des ateliers) et P1050233 (B6.1, 202'142 ; représentant W______ dans une file de prisonniers) pouvaient avoir fait l'objet de retouches (F4, 706'040 ss et 706'053 ss ; 706'057 ss). ρ. La partie plaignante a produit une expertise privée parvenant à la conclusion inverse (cl.3.a TCR, F510 ss). ς. Le conseil du prévenu a produit un document émanant de DB______, orthodontiste, selon lequel des "facettes dorées" apparaissaient sur certaines photographies des dents du cadavre de V______ et non sur d'autres images (cl. I [appel], 34). Le conseil du prévenu a encore produit un rapport en langue allemande réalisé par le Prof. DC______, faisant valoir que plusieurs éléments permettaient de mettre en doute que la personne apparaissant sur certaines photographies de l'autopsie du cadavre attribué à V______ était la même que celle apparaissant sur une image du cadavre de V______ dans la propriété de G______. De plus, les marques
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P/69/2008 apparaissant sur les poignets de U______ ne permettaient pas de déterminer si les mains de ce dernier avaient été attachées de son vivant, ou après sa mort (cl. III [appel], 124). σ. En prévision des premiers débats d'appel, la défense a notamment produit deux DVD. Le premier (appel II pièce 90) est un enregistrement de l'audition en vidéoconférence de K______, selon l'indication donnée, en mars 2013 par le Ministère public autrichien, ainsi qu'une transcription et sa traduction libre. Selon la défense, il en résultait que ce témoin était, durant cette audition, assis à côté de AH______, lequel avait chuchoté ou marmonné quelque chose (on entend mal), au moment où K______ était interrogé sur les divergences entre ses déclarations et celles de M______. La défense en déduit que AH______ soufflait les réponses. Il ressort de l’audition de ce DVD que le témoin a effectivement répondu comme suggéré par AH______ (minutes 9'48/11'29) à la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]. Il n'a cependant pas suivi la supposée suggestion (minutes 10'47/12'27) au sujet de la contradiction entre leurs deux déclarations, puisqu’il a répondu "ce sont ses déclarations, pas les miennes" et non la supposée suggestion ("je ne m’en souviens pas"). Le second DVD (appel II pièce 101) est un enregistrement d’une durée de 54'48'', posté sur YouTube le 13 avril 2015 (la vidéo n’est plus accessible [le 16 septembre 2024]), et la transcription anonyme d'un extrait de celui-ci (minutes 6'50'' à 25'10''). À teneur des explications fournies par la défense, il s'agirait d'un enregistrement effectué à l'intérieur de la prison de F______ par P______, à une date inconnue, d'une rencontre entre lui-même et des agents de la CICI/D______ et du Ministère public du D______. On voit sur cette vidéo un homme désigné comme étant P______ installer dans une pièce une caméra cachée puis accueillir trois personnes : ils prennent place à une table, P______ dos à la caméra. Ses trois interlocuteurs (en civil) sont dans la pénombre et difficilement identifiables ; le son est mauvais (musique, pluie) ; la discussion se tient entre les minutes 0'40 (arrivée des interlocuteurs) et 44’54 (départ). Selon la traduction de la transcription (appel II pièce 109bis, p. 3), P______ fait référence aux informations qu'il a déjà données, l'entretien portant sur l'aide ultérieure qu'il pourrait apporter à ses interlocuteurs qui s’engagent à essayer d’obtenir que sa bonne collaboration soit prise en considération favorablement.
2. Plaintes et début de la procédure en Suisse τ. Le 20 juillet 2007, [le syndicat] DE______, [le syndicat] DF______, [l'association] DG______ et [l'association] CI______ ont déposé une dénonciation à l'encontre de A______ auprès des autorités soleuroises, concernant notamment les faits s'étant produits à F______ (A1, 100'000), qui a été transmise à Genève à l’issue d’une procédure de fixation de for. Le 25 février 2009, ils ont également déposé une
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P/69/2008 dénonciation à l'encontre de A______ auprès du Ministère public de Genève (lieu de sa résidence ; A2, 100'358ss). υ. Une plainte signée par C______ dénonçant la mort de son fils R______ lors de l'opération menée dans la prison de F______ a également été déposée devant le Ministère public genevois par courrier du 26 février 2013 (A3, 100'768ss). φ. Par courrier du 12 août 2010, le conseil de A______ a informé le Ministère public genevois que l'intéressé avait eu vent, par les médias [du] D______, du fait qu'il aurait fait l'objet d'une notification de poursuite pénale auprès d'Interpol, qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire aux autorités suisses et qu'il se tenait à la disposition du Ministère public (A1, 100'344). χ. A______ a été entendu une première fois par le MP à titre de personne appelée à donner des renseignements le 19 avril 2011 (D1, 500'000). Un mandat d'amener ayant été délivré à son encontre, A______ a été interpellé par la police le 31 août 2012 puis placé en détention provisoire (G1, 801'005 et 801'018ss). ψ. Informé de ce qu'une commission rogatoire allait être envoyée au D______, le prévenu a indiqué être d'accord avec la mission fixée et a souhaité que celle-ci soit étendue à l'établissement de l'état de son patrimoine afin d'établir qu'il n'était pas corrompu (D1, 500'001). Au cours de la procédure, A______ a parfois refusé de s'exprimer, notamment devant le Ministère public, en présence des mandataires de la partie plaignante (D3, 500'536ss, 500'671ss).
3. Craintes et pressions relatées par les témoins ω. Au cours des auditions s'étant déroulées en Suisse, de nombreux témoins ont fait part des craintes qu'ils éprouvaient à l'idée de déposer, voire de pressions qu'ils auraient subies. αα.a. K______ a déclaré qu'il avait eu du mal à prendre la décision de venir témoigner. Son devoir en tant que policier aurait été de dénoncer les faits immédiatement mais il avait eu peur pour sa vie. Il était clair que les "hautes autorités" étaient d'accord avec ce qui était arrivé. Après avoir témoigné, il avait dû quitter le pays avec sa famille. Il avait été suivi à plusieurs reprises. Se retrouver dans la même pièce que A______ lui donnait une "peur panique" (D2, 500'373).
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P/69/2008 αα.b. Lors de la signature du procès-verbal de la première audition de K______ devant le MP, A______ a pris de ses nouvelles ainsi que de sa famille, demandant s'ils étaient tous ensemble, ce que le témoin a ressenti comme une forme de pression. Le prévenu aurait également dit au témoin "c'est comme cela qu'on vous a éduqué", ce que A______ a contesté (D2, 500'369). ββ. O______ vivait dans la crainte depuis le début de l'enquête, n'étant qu'un simple policier. Il était honnête et aimait que les choses se passent correctement, ce qui n'avait pas été le cas, selon ses critères, le jour de l'opération (cl. 1 TCR, A-155). γγ. Au début de son audition, M______ a d'emblée précisé avoir peur pour sa vie. Il était venu pour dire la vérité et s'il n'avait pas dénoncé ces faits le jour de l'opération déjà, c'est parce que les personnes qui avaient organisé cette opération détenaient le pouvoir (D2, 500'336, 345, 353). M______ a dit s'être vu remettre un diplôme pour sa participation à l'opération, ce qu'il percevait comme étant particulièrement cynique. Il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là. Il sollicitait une aide, soit économique soit eu égard à sa résidence, car il craignait pour sa vie et celle de ses proches (D2, 500'354). Devant le TCR, M______ a indiqué qu'il ressentait encore de la peur, mais voulait déposer car il n'aimait pas l'injustice (cl. 1 TCR, A-132). δδ. N______ avait témoigné au procès de Z______. Il avait peur pour sa famille et lui-même car ces personnes avaient de l'influence (cl. 1 TCR, A-107). εε. J______ avait été l'objet de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il avait appris qu'un soldat disait avoir été engagé pour le tuer (D2, 500'327s, cl. 1 TCR, A-147). Il avait refusé une protection de l'État car il savait que la police était impliquée (cl. 1 TCR, A-147). Il avait finalement obtenu de l'aide de la part de la CICI/D______ qui lui avait permis de quitter le pays en juin 2010 (cl. 1 TCR, A-148). ζζ. Les autorités D______ ont remis copie d’une plainte déposée le 7 octobre 2006 par le sous-directeur du Système pénitentiaire à l'encontre de J______, reprochant à ce dernier d'avoir extorqué de l'argent à un détenu, une lettre dudit détenu à AT______ du 12 octobre 2006 se rapportant semble-t-il à ces faits, un courrier du 18 octobre 2006 par lequel le PDH déclare ouvrir une instruction suite à la dénonciation par J______ de violations des droits humains par le Système pénitentiaire pour avoir exercé des menaces à l'encontre de ce détenu afin qu'il l'accuse à tort. Dans ce courrier, il requiert le directeur général de la PNC de prendre des mesures de protection de l'intéressé, ainsi qu'une communication similaire
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P/69/2008 consécutive à des menaces de mort contre J______ (201'078 ss, 201'082 s, 201'757, 201'761/762, 201'758 ; trad. (cl. III [appel], 122D à H, C4, 451'243). ηη. Selon P______, Z______, A______ et I______ faisaient partie d'une bande organisée qui kidnappait, assassinait et volait de la drogue et des véhicules. Comme lui-même était en prison et que ces personnes représentaient les autorités, il avait très peur et ne pouvait le dire, ces personnes étant capables d'envoyer tuer ses proches (D2, 500'394). P______ avait toujours peur pour lui-même et les siens. Il n'avait jamais été protégé et déménageait régulièrement. Il faudrait tenir A______, I______, H______, Z______ et AT______ pour responsables s'il lui arrivait quelque chose (D2, 500'405).
4. Témoin de moralité θθ. DH______, maire de BA______ [capitale du D______] de 2000 à 2004 a été entendu par le TCR à titre de témoin de moralité, sur demande de la défense (cl. 1a TCR, A-263ss). Il connaissait très bien A______, comme ami et secrétaire général de son parti politique. Le prévenu était un homme habité de sentiments nobles avec des valeurs et des principes fondamentaux. Il "était incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de tuer quelqu'un". Le père de A______ était un diplomate de carrière, un homme honorable actif dans le commerce international. A______ avait fait de la politique au moins depuis ses 20 ans et avait été un membre dévoué des pompiers municipaux de BA______. Il avait travaillé pour le témoin en qualité de chargé des relations publiques, puis de chef de campagne. Il avait été son assistant personnel pendant la durée de son mandat. Idéaliste, A______ avait accepté de devenir le directeur de la PNC, à la demande de I______, dans le but de faire avancer les choses, alors que ce poste était compliqué et dangereux. Le témoin lui avait d'ailleurs déconseillé de l'accepter. DH______ avait pu observer, par le truchement des médias, la façon dont A______ avait lutté contre la corruption au sein de la police, s'attelant à une tâche énorme. Tout représentant du pouvoir judiciaire ou de la police qui affrontait le crime organisé s'exposait à un danger pour sa vie. DH______ se souvenait notamment d'une tentative d'attentat contre les enfants du prévenu en 2006.
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P/69/2008 XII. Procédures dirigées contre différents protagonistes dans d'autres États
1. H______ ιι. Une procédure a été ouverte à l'encontre de H______ en Autriche s'agissant des évènements survenus à F______ le 25 septembre 2006. H______ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de CB______ du 10 octobre 2013 (B7, 205'478ss). À la demande de la Présidente du TCR, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants "témoignage contradictoire ; décharge concernant l'expertise du coup tiré ; le témoin L______ ne fait pas preuve de participation active" (cl.3 TCR, F-297s).
2. I______ κκ. Une procédure a également été ouverte à l'encontre de I______ en Espagne pour les mêmes événements. I______ a été acquitté par les autorités espagnoles par jugement du 6 mars 2017 (cl. VII B [appel], 2 et 2bis). Le Tribunal a en substance retenu qu'il était établi que les détenus décédés à F______ n'avaient pas trouvé la mort au cours d'un affrontement, mais avaient été exécutés (p. 26). Le statut de Ministre de I______ (dépendance hiérarchique des auteurs potentiels) et sa présence à F______ lors de l'opération ne suffisaient toutefois pas à établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides. Il était notamment relevé à ce titre que l'intéressé était entré dans la prison à une heure où les décès étaient déjà intervenus (p. 32ss).
3. Procédures ouvertes au D______ λλ.a. Au D______, le "Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra El ambiente grupo B por proceso de mayor riesgo" a prononcé le 8 août 2013, un jugement, rectifié le 19 août suivant, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment à l'encontre de BM______ et Z______ ainsi que d'autres protagonistes (B50, 002'310ss). Selon ce jugement, au mois de juin 2006, I______, A______, H______, AT______ et d'autres personnes avaient élaboré le plan "E______/F______" dont une partie consistait à identifier les détenus exerçant des fonctions dirigeantes au sein du COD. Avec l'accord des précités, un groupe comprenant Z______ et, notamment les frères
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P/69/2008 H_______/BM______/BN______ et AN______/AO______, avait pénétré dans la prison de F______, identifié et mis à part les détenus énumérés sur une liste de prisonniers à exécuter, séparant ainsi du reste de la population carcérale les sept victimes, avant que celles-ci ne soient mises à mort dans la maison où vivait G______ ou à proximité de celle-ci (not. B50, 002490ss). λλ.b. Z______ a été reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires, notamment au préjudice de V______, G______, W______ et U______ et condamné à une peine de prison ferme de 33 ans et trois mois. Sa culpabilité n'a pas été retenue pour les trois autres décès survenus à F______ en l'absence de preuve l'impliquant directement dans ces trois exécutions (B50, 002500, 502ss, 002544ss). λλ.c. BM______ a été reconnu coupable d'infractions en relation avec la détention d'armes et condamné à une peine de prison ferme de dix ans, ainsi qu'à une peine de prison de cinq ans commuable en peine pécuniaire. Il a été acquitté de l'infraction de meurtre et d'association illicite pour les faits de F______. Bien que son appartenance au commando qui avait recherché et capturé les victimes fût établie, l'acte d'accusation ne comportait pas les "éléments requis permettant de déterminer l'existence du délit de meurtre" ; on ne pouvait pas plus retenir à son encontre l'infraction d'association illicite car cela aurait comporté qu'il avait intégré l'association composée notamment de I______, A______, H______, AU______ et AT______ le jour-même des faits (B50, 002'504ss, 002544ss). μμ. Ce jugement a d'abord été annulé, par arrêt du 25 février 2014 de la "Corte de apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y de extincion de dominio" laquelle a renvoyé la cause en première instance, mais à des magistrats différents, pour nouvelle décision (cl. 3 TCR, F53 ss). Cette même Cour a toutefois ensuite confirmé le jugement du 8 août 2013, par arrêt du 15 janvier 2015 (cl. II [appel], 85bis). C. Déroulement de la procédure d'appel
a. À la reprise de la procédure d’appel, le conseil juridique gratuit de C______ a avisé la Cour qu’elle devait renoncer à son mandat. Elle a produit en copie la décision de la Commission du Barreau du 2 octobre 2023, admettant les motifs invoqués pour justifier sa demande de relief de nomination d'office de la défense des intérêts de C______ dans la présente cause, et précisant qu’elle était autorisée à produire ladite décision, mais non sa requête de relief, compte tenu de son secret professionnel, auprès de l'autorité de nomination.
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Ce conseil précisait au surplus ne pas avoir de nouvelle de la partie plaignante depuis plus de deux ans et ne pas être en mesure de répondre à la Cour qui l’avait invitée à indiquer si sa mandante a désigné un autre mandataire, respectivement, à communiquer toute information permettant de la localiser pour l'interpeller directement. La présidente a alors avisé les parties qu’en l'absence d'adresse de notification et faute de traité avec le D______, la partie plaignante ne serait pas convoquée ni avisée de la suite de la procédure d'appel.
b. Par ordonnance du 7 décembre 2023, donnant suite à l’arrêt du TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, la présidente de la CPAR a ordonné le versement au dossier principal de la cause du dispositif des arrêts de la CPAR AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, l’arrêt de la CPAR AARP/72/2020 du 13 février 2020, ainsi que de divers courriers du MP et des conseils de A______ postérieurs au 3 octobre 2017.
c. Une audience préparatoire s’est tenue le 27 mars 2024, au cours de laquelle la présidente a informé les parties de la teneur du dossier désarchivé et de la découverte, à cette occasion, d’un exemplaire du chargé de pièces photographiques du Tribunal criminel différent de celui figurant à la procédure, exemplaire qui semblait de surcroît être celui utilisé au cours des débats. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet. A______ a maintenu à cette audience l’intégralité des réquisitions de preuve formulées par ses conseils en 2017 et 2018. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour formuler leurs réquisitions de preuve et annoncer leurs questions préjudicielles. A______ a soulevé dans le délai imparti plusieurs questions préjudicielles, pour partie en maintenant celles formulées en 2018 et pour partie nouvelles. Par courrier du 23 avril 2024, son conseil a sollicité le classement de la procédure. La demande de classement et les réquisitions ont été rejetées par ordonnance de la Présidente du 18 juin 2024.
d. Aux débats d’appel, A______ a soulevé plusieurs questions incidentes et formulé diverses réquisitions de preuve. Après délibération, la CPAR a ordonné le versement au dossier de l’intégralité de l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et rejeté les autres questions préjudicielles, au bénéfice d’une brève motivation orale et en réservant la motivation complète au présent arrêt.
e. A______ a répondu aux questions de la Cour visant à établir sa situation personnelle. Il vivait la procédure comme une grande frustration, ayant été accusé en
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P/69/2008 Suisse par des personnes qui ne s'étaient jamais rendues au D______. Ayant de l'expérience en matière d'enquêtes, il avait honte de la manière dont celle qui le concernait s'était déroulée, personne ne s'étant rendu sur le terrain. Il avait agi de manière cohérente dans la procédure, n'avait pas fui la justice et souhaitait laver son nom. La procédure avait été difficile à vivre pour lui et sa famille, à laquelle il avait été arraché à deux reprises. Seules les preuves à sa charge avaient en outre été recherchées. Plus que d'un suivi psychologique, il avait bénéficié d'un accompagnement par deux pasteurs de son Église, accompagnement qui se poursuivait encore à ce jour.
Depuis sa libération, il n'avait revu H______ qu'à une reprise, lors d'une conférence de presse s'étant déroulée à Genève. Il n'avait pas revu I______, AT______ ou AJ______.
A______ a refusé de répondre aux questions de la Cour s'agissant des faits reprochés, se référant à ses déclarations antérieures, et ce, quand bien même il lui a été signifié que la Cour avait identifié certains points sur lesquels il ne s'était pas encore exprimé. f.a. Les conseils de A______ ont souhaité plaider en premier. Par leur voix, A______ a persisté dans ses conclusions. L'arrêt de renvoi du TF empêchait toute condamnation de A______. L'élément central de cet arrêt consistait en l'appartenance ou non à une organisation criminelle paraétatique. Cet élément était nécessaire pour définir l'implication de A______ en lien avec le comportement de tiers. Or, les déclarations effectuées par les enquêteurs de la CICI/D______ n'avaient pas été jugées suffisantes par le TF pour retenir que A______ avait appartenu à une organisation criminelle, organisation qui n'était d'ailleurs pas mentionnée dans l'acte d'accusation. Il ne pouvait être retenu que A______ était le complice d'un acquitté. Le verdict d'acquittement de H______ prononcé en Autriche ne pouvait pas être remis en cause, sous peine de violer les normes de la CEDH. Le TF avait d'ailleurs retenu qu'il fallait garantir la présomption d'innocence des tiers à la procédure. La deuxième procédure s'étant déroulée devant la CPAR faisait en réalité le procès d'un tiers, dès lors que plus de 17 pages de l'arrêt rendu à son issue concernaient H______. Ce procédé, qui n'était pas admissible, visait en réalité à utiliser H______ pour justifier la culpabilité de A______. Lui-même n'avait jamais donné aucun ordre illégal au cours de l'opération et s'était simplement fié au rapport qui lui avait été fait de la situation. Il n'y avait aucune preuve au dossier que A______ aurait su, accepté ou autorisé la commission d'un crime.
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P/69/2008 Le TF avait retenu que plusieurs témoins avaient fait des déclarations contradictoires. Les témoignages de K______, de J______ et de L______ ne pouvaient ainsi être utilisés sans violer la présomption d'innocence. Les déclarations de M______ n'étaient pas crédibles. Il avait varié dans ses déclarations notamment s'agissant de AL______ et avait tenu des propos incohérents au sujet de la rencontre entre le Ministre de l'Intérieur et le prévenu au sein de l'établissement de détention. Le TF avait enfin retenu qu'il existait plus d'une dizaine de faux témoins, dont les dépositions devaient être écartées. Ainsi, le témoignage de Q______ avait été écarté en raison de ses mensonges. Celui de AZ______ l'avait été pour le motif d'arbitraire. Des expertises produites par la défense démontraient que les photographies de V______ avaient été retouchées. L'expertise ordonnée dans la procédure autrichienne avait en outre démontré que des prisonniers avaient tiré en direction des forces de l'ordre. Enfin, retenir la culpabilité de A______ sous la forme d'une complicité violait la maxime d'accusation. Le comportement reproché à A______ sous la forme d'une complicité ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Subsidiairement à son acquittement, A______ concluait au classement de la procédure pour violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la jurisprudence de la CourEDH était claire et constante à ce sujet. A______ avait déjà intégralement purgé sa peine, ce sur la base d'un jugement qui n'existait plus. Ses conclusions en indemnisation devaient être admises. A______ avait été incarcéré sur une longue durée et avait dû retourner en détention après une première libération. Il avait été contraint de porter un bracelet électronique et été jugé définitivement coupable en Suisse. f.b. Le Ministère public a conclu à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 ans ainsi qu'à l’admission des conclusions civiles. Les arguments plaidés par le Ministère public seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situation personnelle A______, citoyen suisse et D______, est né le ______ 1970 à BA______, au D______. Il est marié et père de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en ______ au D______, où il a obtenu son diplôme en
1995. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la Mairie de BA______ en qualité d'assistant du maire, puis au Ministère des communications, transports et travaux publics en qualité d'adjoint du ministre. Il a ensuite occupé un
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P/69/2008 poste au sein du Bureau du Procureur général de la Nation et exercé le mandat de Conseiller municipal en charge de la sécurité de la Ville de BA______ de 2000 à
2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été réélu conseiller municipal, il a accepté la charge de directeur général de la PNC à la demande de I______. Il avait alors 34 ans.
En 2007, après avoir quitté son poste de directeur général de la police, il a repris ses fonctions de conseiller municipal à BA______. Il indique qu'à cette période, sa famille et lui ont fait l'objet de menaces et d'attentats, ce qui l'a poussé à quitter le D______ pour s'installer à Genève, où il a résidé depuis lors. Après leur arrivée à Genève, son épouse a travaillé comme employée pour la Mission permanente du D______ auprès des Nations Unies, mais a été congédiée en 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires D______ à l'encontre du prévenu. Le gouvernement D______ est cependant ultérieurement revenu sur sa décision. La famille [de] A______ a ainsi vécu sur le revenu de l'épouse du prévenu et au bénéfice de l'aide sociale. Sa famille et lui se sont installés par la suite dans le canton de Berne. A______ indique avoir tenté de trouver un emploi à sa sortie de détention, sans succès. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 113 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. Recevabilité 1.1. La compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont réprimés au D______ (art. 123, 126 ou 132 bis du Code pénal du D______), est acquise (art. 7 al. 1 CP ; cf. AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, consid. 4.1). L'appelant ne la conteste d'ailleurs pas. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
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La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.3. Il sera pris acte du retrait de l’appel joint du MP, conformément à l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018. 2. Questions préjudicielles 2.1.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le TF est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du TF. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1
p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2). Pour autant, l'arrêt de renvoi ne doit pas être appréhendé de manière si littérale et sa portée de manière si rigide que l'autorité cantonale s'en trouverait privée de toute marge d'appréciation (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104). Les considérants d'un arrêt de renvoi du TF (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité compétente à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le TF lui- même lorsque celui-ci doit à nouveau se prononcer sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le TF ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le TF a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le TF ne s'est pas encore prononcé (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_1020/2011 du 16 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Aussi la cour cantonale ne viole-t-elle pas l'autorité de l'arrêt fédéral en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le TF n'a pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; arrêt du TF 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 ; ACPR/260/2017 du 26 avril 2017 consid. 1.1). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du
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P/69/2008 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le TF, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le TF sous l'angle de l'arbitraire et n'est, partant, pas définitivement établi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2). 2.1.2. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
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P/69/2008 Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du TF 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.1.4. Rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de "témoins de la couronne" (appelés aussi "repentis"), à savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 404 ; arrêt du TF 6B_1269/2016 du 21 août 2017 c. 3.4). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un "témoin de la couronne", auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée contraire à l'art. 6 CEDH (CEDH 17265/90 arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c/ Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731). Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 CEDH les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (arrêt CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, pour garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 471, § 72, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 54). Le droit suisse prévoit, dans le cadre de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém-RS 312.2), la possibilité de mettre des témoins au bénéfice de mesures de protection pouvant aller jusqu’à l’octroi d’une nouvelle identité provisoire ainsi que des mesures de soutien financier et logistiques. Cette loi précise expressément que toutes les démarches, décisions et mesures prises dans le
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P/69/2008 cadre de la protection de témoins ne peuvent pas être versées au dossier de la procédure pénale (art. 6 al. 4, 8 al. 5, 24 al. 2 Ltém) et que la loi sur la transparence ne s’applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection des témoins (art. 24 al. 3 Ltém). 2.1.5. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). L'utilisation à charge de dépositions recueillies en cours d'enquête, sans que le déclarant puisse être entendu en audience de jugement pour un débat contradictoire n'est admissible que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. L'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 300). Le caractère équitable de l'admission, à titre de preuve, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience, doit ainsi être apprécié en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution en audience de jugement du déclarant. Le deuxième conduit à apprécier l'importance de la preuve dans le procès, soit son caractère unique ou déterminant pour la condamnation. Dans la troisième étape, il s'agit d'identifier les éléments compensateurs (garanties procédurales) et d'apprécier la mesure dans laquelle ils suffisaient à contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.3 ; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2).
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P/69/2008 2.2.1. En l'espèce, l'appelant a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à ce que les déclarations des témoins K______, J______, P______, AQ______, L______, O______, M______, N______. AP______, auditionnés en Suisse soient écartées, motif pris de ce que ceux-ci ont bénéficié de mesures de protection occultes et que son droit à un procès équitable aurait été violé de ce fait. Il se prévaut du même motif pour conclure à l’exclusion de la procédure des auditions recueillies au D______, soit sur commission rogatoire du MP, soit par les autorités de ce pays et transmises par la CICI/D______. L’existence de mesures de protection est avérée pour les témoins J______ (supra B.Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; PV TCR A-147/148), M______ (qui a dans un premier temps bénéficié de l’anonymat, PV TCR A-132) et K______ (qui mentionne avoir dû quitter son pays, D2, 500'374). Le témoin P______ s’est pour sa part plaint de ne pas en avoir bénéficié (D2, 500'405). Les enquêteurs de la CICI/D______ ont également indiqué avoir donné suite aux demandes de protection de certains témoins (AH______, D2, 500'180, 184 ; AY______ fait état de la garantie de confidentialité, D2, 500'443). Les pièces du PDH font également état de la garantie de confidentialité (C4, 451'039). La défense a même pu faire citer des témoins qui en ont confirmé l’existence (AU______, PV TCR A-180 ; AT______ 500’470ss). L’appelant avait déjà évoqué ce grief dans la première procédure d’appel, et a été débouté (cf. AARP/295/2015 consid. 4.6.1.3 3ème tiret) ; il l’a réitéré dans son recours en matière pénale (grief III-G, p. 59 à 79), sans qu’il ait été examiné par la Haute Cour. Il doit dès lors être considéré comme ayant été implicitement écarté. Le TF a d’ailleurs lui-même discuté, sans réserve, des déclarations des témoins J______ et K______, dont il est établi qu’ils ont bénéficié de mesures de protection (cf. consid. 9.5.1, 9.8, 9.9.2, 9.10.1, etc.), ce qu’il n’aurait évidemment pas fait si leurs déclarations avaient été entachées des vices allégués par la défense. Au surplus, dans la mesure où l’appelant a été en mesure de poser toutes les questions utiles et pertinentes aux témoins concernés lors de leur(s) audition(s) à Genève, sans restriction aucune, son droit à un procès équitable a été respecté, et il appartient à la Cour de céans d’apprécier, dans le cadre de son pouvoir de libre appréciation des preuves, la fiabilité et la crédibilité de ces déclarations (art. 10 CPP). En tout état, le fait que les mesures de protection n’aient pas été explicitées correspond aux règles de la Ltém et n’entache donc en rien la validité des preuves recueillies : les informations fournies dépassent même les exigences de cette loi. En ce qui concerne les déclarations recueillies à l’étranger, et comme l’a relevé le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 5.4), le fait que la commission rogatoire n'a pas été exécutée contradictoirement au D______ ne contrevient pas à l'ordre public suisse ; il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les pièces ainsi recueillies. En revanche, l’absence de
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P/69/2008 confrontation avec l’appelant constitue une atteinte à son droit d’être entendu ; ces déclarations ne peuvent dès lors être retenues dans la procédure à son encontre que si l’appelant a pu bénéficier de mesures compensant l'inconvénient résultant, pour lui, du fait qu'il n'a pu être confronté à certains témoins. Or, en l’absence de toute nouvelle audition de ces témoins depuis le prononcé de l’arrêt de renvoi, ces mesures de compensation n’ont pas été prises. La cour de céans devra donc faire preuve d’une grande retenue dans l’appréciation des déclarations des témoins DJ______, DK______, DL______, DM______, DN______, CD______, DO______, DP______, AZ______, DQ______, DR______, DS______ et BV______. Ces déclarations ne pourront être utilisées à charge de l’appelant qu’à titre d’éléments corroboratifs non déterminants. Elles peuvent en revanche être utilisées sans réserve à décharge. Ce qui précède vaut, mutatis mutandis, pour les déclarations de témoins remises par la CICI/D______ au Ministère public et qui n’ont jamais été réentendus, ni par commission rogatoire, ni à Genève (DT______, DU______ et AS______). Compte tenu, d’une part, de la validité des témoignages recueillis contradictoirement à Genève, et d’autre part de la nécessaire retenue à apporter dans l’appréciation des témoignages recueillis au D______, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une nouvelle audition de ces personnes. 2.2.2. L’appelant sollicite la réaudition des témoins entendus par le TCR, motif pris de la différence entre les deux cahiers photographiques figurant au dossier. Ces deux cahiers divergent sur les points suivants : le cahier numéroté (pièces F-425 et suivantes) comporte des photos numérotées 1a, 2a, 5a, 6a, 7a et 7b, qui ne figurent pas dans le cahier non- numéroté. Aucun des témoins entendus par le TCR ne parle de ces photos, qui sont en réalité des copies "plein écran" des photos 1, 2, 5, 6 et 7 ; à partir de la photographie 12, la numérotation diverge entre les deux cahiers. En effet, la photo 12 du cahier numéroté ne figure pas dans le cahier non numéroté. Ainsi, les photos 12 à 18 du cahier non-numéroté correspondent aux photos 13 à 19 du cahier numéroté. La photo manquante (12 du cahier numéroté, pièce F-447) est une vue floue d’une façade de la maison [de] G______ ; les photographies 18a, 18c, 19, 23 à 30 du cahier non-numéroté ne figurent pas dans le cahier numéroté, dont la numérotation s’arrête à 25 (et qui ne comporte pas de photographie numérotée 18b ni 18c) ; plusieurs témoins ont été interrogés sur les photos 18b, 18c, 26 à 30 (p. ex. pièces A-71, A-93 sv,
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P/69/2008 A-104, A-119, A-130, A-145, A-194), y-compris l’appelant lui-même (pièce A-48) ; la photographie 25 du cahier numéroté (pièce F-463) ne figure pas dans le cahier non-numéroté ; en effet, le cahier figurant aux pièces F-425 ss comporte cinq photographies (numérotées de 21 à 25) de V______ dans la rue 5______ (les photos 22 et 23 sont des captures d’écran très rapprochées, voire identiques), alors que le cahier non-numéroté n’en comporte que trois (numérotées de 20 à 22) ; les photographies 20 et 20a (pièces F-457/458, qui sont identiques) du cahier numéroté correspondent à la photographie 18b du cahier non numéroté. Il découle de ce qui précède que c’est bien le cahier "non numéroté" qui a été utilisé aux débats du TCR. Il n’est pas nécessaire d’identifier la source de l’erreur qui a conduit le TCR à numéroter dans son dossier une autre version (vraisemblablement antérieure) du cahier de photos, cette erreur ne portant pas à confusion. Les photographies figurant dans ce cahier sont, pour l’essentiel, des captures d’écran de la vidéo "Assaut Est", voire d’autres vidéos figurant à la procédure, ainsi que quelques impressions de Google map. Il en ressort que les divergences entre les deux cahiers photographiques ne sont pas source d’un manque de fiabilité des procès-verbaux de première instance. D’une part, il est facile d’identifier sur quelle base l’appelant et les témoins ont été entendus, en procédant à une simple comparaison de la teneur des deux cahiers avec celle des procès-verbaux. D’autre part, les parties ont assisté et participé aux débats de première instance : nul doute que si les photographies soumises aux personnes entendues avaient été différentes de celles en leur possession, elles en auraient fait état ; il peut d’ailleurs être relevé ici que les conseils de l’appelant ont fait référence, dans leurs développements oraux, à la photographie 18b qui ne figure que dans le cahier non-numéroté, admettant ainsi que c’est bien celui-là qui a été utilisé. Enfin, l’essentiel des auditions des témoins a porté sur les faits, la partie de leur audition consacrée à l’examen de ces photographies ne représentant qu’une petite partie de leur témoignage qu’elle a illustré. Il n’y a donc pas lieu de répéter cet acte d’instruction qui conserve toute sa force probante. 2.2.3. La CPAR avait refusé en 2015 d’entendre BK______, BL______, AR______, DV______ et AJ______, décision qui a été confirmée par l’arrêt de renvoi et sur laquelle il n’y a en principe pas lieu de revenir. L’appelant n’invoque aucun fait nouveau justifiant de revenir sur ce refus dans ses conclusions sur question préjudicielle. Au surplus, le fait qu’il y a eu un changement de plan est acquis dans l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4) : les auditions de BK______ et BL______ sont donc inutiles puisque portant sur des faits d’ores et déjà établis. Par ailleurs, la procédure
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P/69/2008 comporte déjà l’audition de deux personnes ayant passé le jour des faits avec l’appelant (N______ et CA______, entendus par le TCR), rendant superflue l’audition de AR______ et DV______, qui ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments différents, tandis que AJ______ n’est arrivé à F______ que plus tard dans la journée. Au surplus, il n’en irait pas différemment s’il fallait tenir compte des réquisitions du 21 mars 2018 (dans lesquelles l’appelant invoquait le fait que BK______ et BL______ pourraient confirmer son propos que le transfert de la direction des opérations à la PNC était dû à des soupçons de corruption à l'encontre des gardes du Système pénitentiaire). Il est douteux que ces témoins puissent s’exprimer sur ces aspects : aucun témoin, aucune partie, sinon le prévenu lui-même – qui a varié à ce sujet – n’a jamais fait état de tels soupçons le jour de l’opération. En réalité, l’existence de suspicions de corruption figurait dès la demande de soutien formulée par AT______ à l’appelant (supra IV.1.ii). Il n’est dès lors pas crédible que ces soupçons se soient soudain et abruptement concrétisés le jour-même de l’opération : ils ont bien au contraire dû être examinés et analysés en amont. Le TF a au surplus retenu que l'incapacité de l'appelant à apporter une explication au transfert du contrôle de l’opération, qu'il avait préféré nier, était un indice supplémentaire à charge (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.4). 2.2.4. L’appelant ne motive pas sa demande (nouvelle) de réentendre AP______. Il y a suffisamment d'éléments au dossier de la cause en lien avec les faits pertinents sur lesquels ce témoin s’est exprimé, à savoir principalement la maîtrise de V______ (art. 139 al. 2 CPP). Il sera au surplus tenu compte du fait que la défense n'a pas pu lui poser de questions, son audition au MP ayant dû être abrégée. 2.2.5. L’arrêt de renvoi retient qu’il est nécessaire pour garantir le droit de l’appelant à un procès équitable d’entendre les détenus DT______ et DU______, qui n’ont été entendus qu’au D______ (en 2010). Or, à la suite de cette décision, aucune mesure n’a été prise tendant à leur audition en Suisse ou à tout le moins de façon contradictoire au D______. À ce jour, plus de 14 ans plus tard, leur localisation est inconnue, tout comme leur situation actuelle. Compte tenu également du temps écoulé depuis les faits, la CPAR renoncera à ordonner une nouvelle audition de ces deux témoins à charge, tant un tel acte d’instruction paraît voué à l’échec. Elle en tirera pleinement les conséquences dans l’appréciation des preuves à laquelle elle devra procéder. 2.2.6. L’arrêt de renvoi a retenu de façon à lier la Cour de céans que les sept détenus décédés à F______ n’étaient pas morts dans un affrontement avec les forces de l’ordre mais avaient été victimes d’exécutions extrajudiciaires (cons. 5.5.5.1 et 5.5.5.2). Les auditions d’experts privés requises (DC______, DA______, DB______,
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P/69/2008 CZ______ et CC______) tendent encore à soutenir la thèse de décès survenus lors d’un affrontement, qui a été définitivement écartée. Il n’est plus contestable en particulier que c’est bien V______ qui apparaît vivant, tant sur les photographies figurant à la procédure que sur les images des vidéos, notamment de la vidéo "Assaut Est", puis décédé sur d’autres images et plus tard dans ladite vidéo, ainsi que le TF l’a développé dans l’arrêt de renvoi (cons. 6.2.5 et 9.5). Ces auditions sont donc inutiles, puisqu’elles portent sur des faits déjà établis à satisfaction de droit. Il en va a fortiori de même de la traduction du rapport DC______ et de l’avis de droit JOSITSCH. D’une part, l’allemand est une langue nationale, suffisamment maîtrisée par la Cour de céans. D’autre part, le rapport DC______ porte sur une question qui a déjà été tranchée ; sa traduction est ainsi doublement inutile. Quant à l’avis de droit, selon le principe jura novit curia une telle traduction est superflue. 2.2.7. L’appelant sollicite l’audition de DW______, ancien commissaire de la CICI/D______, au motif qu’il aurait voulu rencontrer H______ hors la présence de son avocat alors qu’il était détenu en Autriche, ce que celui-ci aurait refusé. Cette personne n’a aucun lien direct avec les faits de la cause, dont elle n’a pas été témoin. Le fait que des démarches ont été entreprises (en vain) par la CICI/D______ auprès de H______ a déjà été évoqué, notamment par l’intéressé (rencontre en Allemagne), qui n’a toutefois jamais fait état en procédure de cette autre prise de contact. Au surplus, l’arrêt de renvoi a d’ores et déjà instruit la CPAR de ne considérer qu’avec la plus grande retenue les déclarations et documents transmis par la CICI/D______ qui n’ont pas pu être confirmés de façon contradictoire. L’audition de ce témoin est inutile. 2.2.8. L’appelant demande une nouvelle audition de Q______, motif pris du versement au dossier de copie de déclarations qu’il a faites à un juge d’instruction français en 1996. Ce témoin a déjà été entendu à quatre reprises de façon contradictoire. Les pièces versées, qui confirment un élément déjà connu, soit le motif de la détention de ce témoin dans l’établissement de F______, ne constituent pas des faits nouveaux justifiant de renouveler cet acte d’instruction, dûment administré et qui ne souffre d’aucun défaut (art. 139 al. 2 CPP). Au surplus, comme il sera constaté ci-après (infra 3.3.1.2.6), les déclarations de ce témoin ne sont pas essentielles à l’établissement des faits. 2.2.9. L’appelant sollicite l’audition de DX______, animateur de l’association CI______, pour l’interroger sur "les modalités de l’intervention de Q______" et sur "les liens du Premier procureur DY______ avec l’association CI______". L’arrêt de renvoi a (implicitement) confirmé le refus d’auditionner un autre collaborateur de cette association, CJ______ (cf. consid. 4 et 6, griefs rejetés) ; le fait d’intervertir les noms – sans expliciter autrement en quoi les informations recherchées auprès de l’un seraient différentes de celles qui étaient attendues de l’autre – ne justifie pas une
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P/69/2008 autre réponse, et il faut considérer que le refus de cet acte d’enquête a d’ores et déjà été validé par l’arrêt de renvoi. Au surplus, les modalités d’audition de Q______ ressortent des enregistrements versés au dossier, et ce témoin s’est expliqué à plusieurs reprises sur la manière dont il a été amené à témoigner. Enfin, le TF a rejeté à plusieurs reprises les griefs soulevés par la défense au sujet de cette association et de ses liens allégués avec le représentant du MP (arrêts du TF 1B_685/2012 du 10 janvier 2023 ; 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 1B_72/2015 du 27 avril 2015, notamment). Cet acte d’instruction est inutile. 2.2.10. L’appelant conteste la qualité de partie plaignante de C______, et sollicite, si cette qualité devait être admise, son audition, ainsi que la production de la demande de levée de nomination d’office formée par son ancienne avocate. La qualité de partie plaignante de C______ a été définitivement admise par le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 4). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, l’appelant n’évoquant aucun fait nouveau à cet égard. Son absence aux nouveaux débats d’appel ne constitue pas un fait nouveau justifiant de reconsidérer sa qualité, dans la mesure où il est dans la nature des choses qu’une partie domiciliée à l’étranger ne garde pas contact avec son avocate en Suisse lorsque la procédure dans laquelle elle est impliquée est terminée, ce qui était le cas avant la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH du 13 juin 2023. Autre est la question, qui relève du fond, de savoir si cette absence impacte la validité des conclusions prises en son nom devant le TCR et la CPAR. Au surplus, la commission du barreau a fait interdiction à l’ancienne avocate de la partie plaignante de produire sa demande de levée de la nomination d’office, sous peine de violation du secret professionnel. Il n’appartient pas à la cour de céans de revenir sur cette appréciation de l’autorité de surveillance des avocats. 2.2.11. L’appelant sollicite le versement au dossier de l’arrêt AARP/206/2018 rendu le 27 avril 2018 par la précédente composition de la CPAR, décision qui a été extraite du dossier de la cause et placée dans un classeur séparé par l’ordonnance du 7 décembre 2023. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a enjoint la CPAR de reprendre les débats dans leur état au 3 octobre 2017. L’appelant renonçant à invoquer cet arrêt en lien avec l’arrêt AARP/206/2018, il renonce sur ce point à la protection conférée par le TF dans l’arrêt rendu sur révision. Il en est pris acte et l’arrêt en question est donc réinstallé au dossier de la cause. L’appelant s’y étant opposé, la protection conférée par l’arrêt du 18 octobre 2023 fait en revanche obstacle à ce que les arrêts du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, 6F_2/2020 et 6F_4/2020, du 23 avril 2020, écartés par l’ordonnance susmentionnée, soient versés au dossier de la présente procédure.
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P/69/2008 2.2.12. L’appelant a requis la délivrance d’une commission rogatoire au D______ pour obtenir le jugement d’appel rendu à l’encontre de Z______. La CPAR ayant constaté que cette décision du 15 janvier 2015 figure au dossier de la cause, pour avoir été produite le 9 mars 2015 par le MP dans le cadre de la procédure d’appel (pièces 64bis et 85 bis, traduction du 13 avril 2015), il a sollicité la délivrance d’une commission rogatoire pour s’assurer du caractère définitif de cette décision. La CPAR constate que cet arrêt figure au dossier de la procédure depuis plus de neuf ans, sans qu’aucun élément ne permette de mettre en doute son caractère définitif ; l’appelant n’allègue notamment pas, alors qu’il a eu quelques contacts avec des personnes au D______, que cette décision aurait été annulée. Il n’y a donc pas lieu de délivrer une commission rogatoire au D______, dont il n’est pas certain qu’elle aboutisse et inévitablement longue, pour confirmer un fait établi. 2.2.13. L’appelant a encore requis qu’une nouvelle audition de CA______ soit ordonnée, sans motiver ce point qu’il a fait expressément ajouter au procès-verbal. Ce témoin a été valablement entendu par le Tribunal criminel ; l’appelant n’expose pas sur quoi porterait une nouvelle audition ni en quoi celle effectuée en première instance serait insuffisante ; il est sur ce point renvoyé au consid. 2.2.2 ci-dessus, confirmant la validité des déclarations recueillies par les premiers juges. Il n’y a pas lieu d’administrer à nouveau cette preuve. Sous réserve du point 2.2.11 ci-dessus, les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de A______ ont donc été rejetées. 3. Établissement des faits et culpabilité 3.1. Principes applicables
3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption
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P/69/2008 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Arrêt de renvoi du 29 juin 2017 3.2.1. Dans son arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 (considérant 4.2) concernant la détention pour des motifs de sûreté de l'appelant, le TF a lui-même résumé les éléments qu'il considérait comme établis, à l'aune de son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017. Ainsi, selon le TF, la cour cantonale avait retenu sans arbitraire, dans son arrêt du 12 juillet 2015, que les détenus tués le 25 septembre 2006 lors de l'opération de reprise de la prison de F______ n'étaient pas morts au cours d'affrontements avec la police ou d'autres forces armées (arrêt du TF 6B_947/2015, consid. 9.5), mais que leur élimination avait été planifiée (arrêt précité, consid. 9.8). Le TF a en outre considéré qu'il n'était pas insoutenable de retenir comme indices susceptibles d'établir
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P/69/2008 la participation personnelle de l'appelant dans cette élimination planifiée les éléments suivants : le jour de la reprise de F______, l'appelant se trouvait à quatre heures du matin avec le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et certains de ses subordonnés, en compagnie d'un groupe d'hommes cagoulés et armés (arrêt précité, consid. 10.3.5.2) ; en tant que directeur de la PNC, l'appelant ne pouvait ignorer l'attribution à ses propres services de la direction de l'opération "E______/F______" et son silence quant à une modification du plan officiel constituait un indice supplémentaire à charge (arrêt précité, consid. 10.3.4.4) ; l'appelant n'a pas empêché des hommes se trouvant dans la maison du détenu G______ – où ont été retrouvés plusieurs détenus abattus par balles – d'agir à leur guise (arrêt précité, consid. 10.3.4.5) ; H______, sous-directeur de la PNC et subordonné de l'appelant, était présent au moment de l'interpellation du détenu V______, retrouvé mort peu après, ce qui constituait un élément à charge de l'appelant (arrêt précité, consid. 9.10.3) ; l'appelant n'a pas manifesté de réaction en apprenant que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, il a adopté une attitude purement passive et n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, ce qui ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable de la PNC (arrêt précité, consid. 9.2, 10.3.11.2 et 10.3.13). 3.2.2. Il faut encore ajouter à ce résumé que l’arrêt de renvoi a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de F______ au point B regroupait tant H______ que les hommes assurant sa sécurité (K______, notamment), les groupes entourant AL______ et Z______ ainsi que les frères AN______/AO______, respectivement de retenir que H______ avait tout au moins codirigé ce groupe (consid. 9.6). Il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant circonscrite par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1.1). Les éléments susmentionnés ne seront dès lors pas rediscutés ci-après, mais seulement brièvement rappelés dans le cadre de l'établissement des faits. Enfin, le TF a relevé (consid. 8) que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir du principe ne bis in idem ou de la présomption d’innocence en lien avec l’acquittement en Autriche de H______, dont le rôle pouvait être réexaminé pour juger de la culpabilité de l’appelant dans la procédure en Suisse. 3.3. Appréciation de la crédibilité des témoins 3.3.1.1. En préambule, et comme l'avait déjà retenu la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 (consid. 4.6, auquel il est expressément renvoyé), point non remis en cause par le TF dans son arrêt de renvoi, il ne saurait être considéré, comme l'a parfois soutenu l'appelant, que l'ensemble du dossier aurait été entaché par
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P/69/2008 l'intervention, l'enquête ou de prétendues manipulations de la part de la CICI/D______. Aucun élément sérieux n'accrédite cette thèse. Au contraire, le bureau du PDH a également mené une enquête indépendante sur les faits s'étant produits à F______, enquête antérieure à l'intervention de la CICI/D______ et qui a pourtant abouti aux mêmes conclusions que l'organisation précitée. Les deux vidéos produites par la défense à ce sujet ne remettent pas en cause cette appréciation. La vidéo qui aurait été enregistrée par P______ à F______ n'a guère de valeur probante, notamment dans la mesure de sa piètre qualité, étant au demeurant rappelé que les interlocuteurs du détenu sont difficilement identifiables. Même s'il devait être interprété dans le sens que souhaite lui donner la défense, cet enregistrement permettrait tout au plus de retenir que P______ aurait souhaité obtenir des avantages après avoir déjà témoigné sur les faits survenus à F______, ce qui ne saurait donc remettre en cause la probité de ses déclarations antérieures. L'audition en vidéoconférence de K______ par les autorités autrichiennes n'est pas plus déterminante. En effet, à en croire la traduction de cet enregistrement, le témoin aurait effectivement répondu à une reprise comme prétendument suggéré par AH______, mais sur un point totalement étranger aux faits de la procédure (soit la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]). Le témoin n'aurait, toujours selon cette traduction, toutefois pas suivi la seconde supposée suggestion de AH______ au sujet de la contradiction entre deux déclarations. En tout état de cause, M______ a été entendu en Suisse – seule audition sur laquelle la CPAR se fonde – hors la présence d'un membre de la CICI/D______, de sorte que ses réponses n'ont pu être influencées à ce moment. 3.3.1.2. La CPAR considère que les déclarations effectuées à Genève par différents témoins, dont notamment J______, K______, O______, L______, N______ et P______ (mais aussi dans une certaine mesure, celles de M______ [cf. infra 3.3.1.2.3]) sont globalement crédibles et fiables. Les quelques contradictions qui ont parfois entaché leur témoignage n'affaiblissent par la constance générale de leurs déclarations, ni leur sincérité. En particulier, les inexactitudes, voire contradictions, d'aspect chronologique ou temporel qui ont parfois émaillé leurs déclarations ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité globale de leurs témoignages. En effet, il paraît normal, dans les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits et vu l'écoulement du temps entre l'opération et l'audition de certains témoins, que plusieurs d'entre eux n'aient parfois pas été en mesure d'indiquer précisément l'heure à laquelle les différents événements de la journée étaient survenus, qu'ils aient parfois évolué dans leurs déclarations à ce sujet ou se soient trompés – même grossièrement – sur ces horaires. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne les témoins qui étaient alors détenus, qui n'avaient pas de moyen de connaître l'heure et qui ont été particulièrement stressés par l'opération en cours. Au demeurant, l'appelant s'est parfois lui-même trompé sur les horaires de cette journée, par
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P/69/2008 exemple lorsqu'il a déclaré avoir retrouvé AL______ devant la maison de G______ vers 07h10 (D1, 500'113), alors que la BPTS a établi son arrivée à cet endroit à 07h40, ou qu'il a situé la prise de contrôle totale du pénitencier par les autorités vers 06h30 (D1, 500'004). Les précisions suivantes méritent encore d'être ajoutées concernant la situation particulière de chacun de ces témoins.
1. J______ 3.3.1.2.1. La CPAR retient que J______, militaire à la retraite qui avait ensuite été réengagé par le système pénitentiaire peu avant l'opération, n'avait pas de raison de mentir ou d'en vouloir à l'appelant. Il a été l'un des premiers à dénoncer des irrégularités dans le déroulement de l'opération au bureau du PDH. Il n'a tiré aucun bénéfice de sa dénonciation, au contraire. Il a été l'objet d'accusations de la part du système pénitentiaire et, selon ses déclarations, de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il a également été contraint de quitter son pays, ce qui ne constitue, aux yeux de la CPAR, pas un avantage, loin de là. Les déclarations de J______ au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. La CPAR considère que le récit de ce témoin est d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur des pièces du dossier (le plan "E______/F______", les photographies et la vidéo "Assaut Est" ou encore les différents documents retraçant les démarches effectuées par le système pénitentiaire à son encontre après l'opération) et a été corroboré sur plusieurs points par d'autres témoins. Ainsi, l'existence d'une liste de détenus auxquels un traitement spécial était réservé a également été observée par M______, P______ et AZ______ le jour de l'opération. Les descriptions que J______ a faites de la montée d'un commando armé en direction de la maison de G______, du cadavre de V______ dans un "poulailler" ou encore de la réunion près des terrains de sport sont corroborées par différents témoignages, photographies ou encore par la vidéo "Assaut Est". La recherche de G______ suite à un appel passé par le commissaire AS______ a en outre été corroborée par les déclarations de ce dernier et celles de H______ en Autriche. Les explications de J______ apparaissent d'autant plus crédibles que ce dernier n'a pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin a toujours indiqué que A______ n'était pas présent lors de la séance s'étant déroulée la veille de l'opération, lors de laquelle la liste qu'il avait établie avait été discutée et des photographies de certains détenus examinées. Le témoin s'est également montré mesuré dans son récit de l'opération. Il n'a pas ou peu indiqué avoir été confronté à l'appelant et n'a pas hésité à mentionner que certaines de ses explications n'étaient en réalité que des hypothèses. Ainsi, J______ a notamment expliqué qu'il avait "pensé" que l'appelant se trouvait dans la maison de G______ lorsqu'il avait vu le colonel
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P/69/2008 CF______ devant la propriété du détenu, car le militaire avait régulièrement accompagné l'appelant au cours de l'opération. Enfin, le témoin J______ a eu des accents de sincérité qui achèvent de le crédibiliser, notamment lorsqu'il a expliqué qu'il avait d'abord pensé avoir assisté à un affrontement entre les détenus et les forces de l'ordre avant de se rendre compte, plus tard, que ce n'était pas la réalité ou qu'il n'était pas intervenu dans la maison de G______ lorsqu'il y avait vu un homme cagoulé sortir une grenade d'un sac à dos car il avait craint pour sa propre vie. En conclusion, les déclarations effectuées par J______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
2. K______ et L______ 3.3.1.2.2. K______ et L______, tous deux membres de la PNC et affectés à la sécurité de H______, n'avaient pas de raison de vouloir incriminer celui-ci, ni le directeur de la PNC ; lorsqu’il affirme le contraire, H______ n’avance aucun élément concret ni aucune explication. Ils ont livré un récit détaillé des événements survenus à F______. Leurs déclarations comportent, certes, un certain nombre de divergences. La CPAR considère cependant que ces différences peuvent s'expliquer par le fait que si, d'une manière générale, les deux hommes sont restés la plupart du temps ensemble le jour des faits, ils n'étaient cependant pas toujours côte à côte. L'affirmation de K______, selon laquelle il aurait toujours été accompagné de son collègue L______ le jour de l'opération, sous réserve du moment où U______ avait été extrait de la file doit en effet être relativisée. Cette explication est intervenue sur question de la défense, vers la fin d'une audition de plusieurs heures, qui avait débuté la veille. Le témoin a d'ailleurs immédiatement précisé que son collègue n'était jamais très proche de lui, car il portait une lourde pince. Au demeurant, K______ avait auparavant également indiqué que L______ s'était éloigné à une autre reprise, dans le but d'aller chercher cette pince (écarteur hydraulique). L______, pour sa part, a déclaré que K______ et H______ étaient restés à l'extérieur de la propriété de G______ alors que lui-même y avait été envoyé pour la fouiller, moment auquel il avait été confronté au cadavre de V______. Ces différentes précisions démontrent que les deux hommes, s'ils ont globalement effectué le même parcours dans le pénitencier, ont été éloignés l’un de l’autre à plusieurs reprises au cours de l'opération, ce qui explique déjà que certaines divergences aient pu apparaître entre leurs deux récits. Dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, le TF a relevé que les déclarations de ces deux membres de la PNC souffraient de plusieurs contradictions.
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P/69/2008 Les premières contradictions relevées concernent le parcours commun de ces deux hommes et l'utilisation d'une pince hydraulique qui a servi à forcer un certain nombre de portes (consid. 9.13.2). Au cours de la procédure, K______ a notamment indiqué que L______ était allé chercher la pince dans un véhicule au point B, alors que l'intéressé a, pour sa part, expliqué avoir parcouru une dizaine de mètres en sortant de la maison de G______ avant de recevoir ladite pince de CE______. Ces déclarations ne sont en réalité pas contradictoires. En effet, il est tout à fait possible que L______, en se dirigeant vers l'entrée B dans le but d'aller récupérer la pince dans le véhicule, ait croisé CE______ qui venait dans sa direction avec cet objet, L______ n'ayant alors plus à se rendre jusqu'à l'entrée B pour aller le chercher. Dans cette mesure, il n'est pas particulièrement surprenant que les versions des deux membres de la PNC à ce sujet ne se recoupent pas parfaitement. Il est effectivement possible que K______ ait ignoré le détail du trajet de son collègue, ayant simplement vu ou su qu'il partait en direction du point B pour aller chercher l'outil. Il est également possible que K______ n'ait tout simplement pas jugé utile de mentionner un tel détail lors de son audition en Suisse, n'ayant pas été directement interrogé sur ce point. Cette explication est au demeurant compatible avec les constatations du TF dans son arrêt de renvoi s'agissant de la vidéo "Assaut Est" (consid. 9.13.2), selon lesquelles la pince apparaît portée par un autre policier (vraisemblablement CE______) au point B, alors que les policiers se regroupent avant d'entrer dans le pénitencier, puis dans la rue des ateliers. Il semble au surplus logique que L______ ait gardé la pince après que H______ lui en ait montré le fonctionnement, et tout à fait vraisemblable qu'il l'ait ensuite restituée à son collègue CE______, étant rappelé que L______ était chargé d'assurer la sécurité de H______. En tout état, même si les souvenirs de K______ devaient s'être avérés inexacts sur cet aspect, cela ne viendrait pas entacher la crédibilité et la fiabilité générales de l'ensemble de ses déclarations. En effet, il s'agit en réalité d'un point de détail (soit la manière dont son collègue est allé chercher un objet dans un véhicule ou en direction de celui-ci) s'étant produit sur une journée autrement riche en événements. Or, les déclarations de K______ sont globalement crédibles, dans la mesure où les éléments qu'il a relatés sont pour la plupart corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier ou témoignages (notamment la rencontre devant la prison, la présence de BM______ dans une tour au point B, le début de l'assaut depuis l'entrée B, l'appel de H______ au sujet de G______, etc.). La seconde contradiction importante relevée par le TF (consid. 9.13.3) concerne le résumé fait par la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 de la déclaration de K______. Selon ce résumé, BM______ aurait été présent lors de la montée vers la maison de G______. Or, d'après les déclarations de AQ______ (appuyées par le
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P/69/2008 témoignage de L______), BM______ serait en réalité resté avec lui dans une guérite à ce moment. Cette apparente contradiction résulte en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la CPAR dans son précédent arrêt. En effet, K______ n'a jamais déclaré que BM______, accompagné de AQ______, était entré dans l'enceinte en même temps que le commando, mais bien qu'il était resté dans la guérite. Les déclarations de K______ sur ce point sont donc compatibles avec celles de AQ______ et L______. Il convient encore de préciser que, si K______ est le seul à avoir indiqué que BM______ et les frères AN______/AO______ se trouvaient, à 03h00, au domicile de H______, de même que les frères AN______/AO______, l'implication de tous ces derniers le jour de l'opération est établie par d'autres témoignages, par le film "Assaut Est" et par de nombreuses photographies au dossier. Le témoin L______ a, il est vrai, situé le moment où il était allé récupérer la pince (ainsi que l'ouverture des portes de certaines maisons), après la découverte du cadavre de V______, alors que, selon l'arrêt de renvoi du TF (consid. 9.13.2), l'ouverture de la maison rose à l'aide de cet outil a eu lieu très peu de temps après que ce détenu ait été maîtrisé, celui-ci étant alors encore en vie. Cette confusion dans la chronologie des événements n'est toutefois pas de nature à remettre en doute l'ensemble de ses déclarations. En effet, plusieurs autres éléments décrits par ce témoin sont établis au dossier ou corroborés par d'autres témoignages (corps de V______ dans la propriété de G______, réunion près de l'église, ouverture et fouille des bâtiments dans le secteur des ateliers ou encore retour de G______ dans sa maison). On peine par ailleurs à comprendre quel intérêt L______ aurait eu à sciemment inverser la chronologie des faits s'agissant de l'épisode de la pince, cet événement n'ayant, en réalité, aucune incidence dans le cadre de la procédure. En conclusion, la CPAR considère que les déclarations effectuées par K______ et L______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont globalement crédibles et fiables.
3. M______ 3.3.1.2.3. M______, membre de la PNC, n'avait pas de motif de vouloir incriminer l'appelant. Plusieurs divergences dans ses déclarations ont cependant pu être relevées, notamment entre ses témoignages devant le Ministère public genevois et le Tribunal criminel, mais aussi entre son audition par la CICI/D______ et ses auditions en Suisse. Ces différences concernent notamment la présence de A______ au moment où certains prisonniers ont été amenés dans la propriété de G______, la présence de AL______ au même moment (le témoin a ensuite indiqué qu'il ne le connaissait pas) ou l'identité d'un des cadavres, attribué alternativement à U______ ou S______.
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P/69/2008 Le témoin a encore évoqué, de manière incohérente, la présence de I______ et de AT______ lors d'une réunion qui aurait eu lieu dans la propriété de G______, alors que des coups de feu étaient simultanément tirés. Or, les autres éléments du dossier et notamment différents témoignages tendent à exclure que ces deux protagonistes aient été présents sur les lieux, à tout le moins avant la fin de l'opération. À l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 12 juillet 2015, la CPAR constate que le discours de M______ a été, d'une manière générale, relativement confus. La confusion et les incohérences relevées ne permettent cependant pas de mettre en doute la crédibilité de l'ensemble des déclarations de ce témoin, étant relevé que le récit de celui-ci s'est néanmoins trouvé probant sur plusieurs autres points (entrée du commando, regroupement de prisonniers nus, liste de détenus [corroboré par les témoignages de P______ et AZ______], localisation des cadavres de V______ et U______, arrivée de G______ dans sa propriété [corroboré notamment par L______ et O______], etc.). Ainsi, et par mesure de prudence, seules les explications fournies par le témoin M______ qui sont corroborées par d'autres témoignages ou pièces du dossier seront retenues.
4. N______ et O______ 3.3.1.2.4. O______ et N______, également membres de la PNC, n'avaient pas non plus de raison de vouloir incriminer faussement l'appelant, ce d'autant moins s'agissant de N______ qui était membre de sa sécurité. Leurs déclarations au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. Leur récit apparaît d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur d'autres éléments du dossier, se recoupant notamment avec d'autres témoignages. Ainsi, et par exemple, O______ a évoqué la présence d'individus en civil, lourdement armés à l'entrée B pratiquée dans le pénitencier, ce que l'on peut effectivement observer sur la vidéo "Assaut Est" ou sur certaines photographies. Il a également évoqué des cadavres aperçus dans la maison de G______, ou l'arrivée de ce détenu sur les lieux, ce dernier élément étant notamment corroboré par les déclarations de L______ et M______. Tout comme J______, il apparaît en outre que O______ et N______ n'ont pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin O______ a simplement indiqué qu'il l'avait aperçu à deux reprises, près des terrains de sport et dans la rue des ateliers. N______ a indiqué avoir vu l'appelant à une reprise discuter avec AL______, sans se souvenir spécifiquement s'il s'était également entretenu avec les frères AN______/AO______.
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P/69/2008 En conclusion, les déclarations effectuées par O______ et N______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables. Au surplus, l’arrêt de renvoi a examiné les critiques de l’appelant faisant état de contradictions entre ces deux témoignages et retenu, dans son considérant 9.4.2, auquel il est ici renvoyé en tant que de besoin, que ces deux témoins ne se contredisaient pas.
5. P______ 3.3.1.2.5. Les déclarations de P______, détenu au moment des faits, sont jugées particulièrement crédibles, notamment en ce qui concerne la partie de son récit relative à sa mise à l'écart au point C, sur la base d'une liste tenue par des membres de la PNC. Cet événement a été confirmé par AZ______ devant les autorités D______. Ce détenu a relaté s'être trouvé écarté de la file avec le témoin dans des circonstances similaires, et a aussi indiqué avoir été remis dans la file des détenus par un officier. Certains détails apportés par P______ s'agissant de la liste de détenus utilisée au point C font par ailleurs écho aux déclarations de J______. Ainsi, P______ a indiqué avoir vu une liste de noms numérotée de 1 à 25, partiellement dactylographiée, comportant les patronymes de G______, R______ et V______. L'explication donnée à ce témoin au moment de sa mise à l'écart (en raison du transfert vers une autre prison) a par ailleurs également été mentionnée par J______ comme le motif pour lequel il lui avait été demandé d'établir cette liste. L'appelant a soutenu, au cours de la procédure, que les détenus qui avaient été interrogés – dont P______ faisait partie – auraient eu des raisons de l'incriminer faussement, notamment du fait de son statut de chef de la police. Il est vraisemblable que les détenus, en général, aient entretenu une certaine animosité envers les membres de la PNC, et a fortiori envers le directeur de cette institution. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause la sincérité des déclarations de P______, l'appelant n'ayant au demeurant jamais indiqué que ce détenu aurait eu des raisons plus précises de lui en vouloir. En conclusion, les déclarations effectuées par P______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
6. Q______ 3.3.1.2.6. Les déclarations de Q______ au cours de la procédure en Suisse ont parfois été confuses sur certains événements. Par exemple, le témoin a indiqué avoir
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P/69/2008 vu V______ vivant et maîtrisé, alternativement nu ou habillé, alors que lui-même se trouvait près des terrains multisports. Or les photographies au dossier, la vidéo "Assaut Est" et d'autres témoignages démontrent que ce détenu a été appréhendé et mis à nu dans la rue des ateliers. De même, le témoin Q______ a parfois varié dans la manière dont il a décrit certaines scènes, par exemple s'agissant de l'ordre et de l'identité des détenus qui avaient été emmenés en direction de la propriété de G______, ou encore de la mort de U______ (étant rappelé qu'il n'est plus reproché à l'appelant d'avoir tué directement ce détenu). Ces contradictions ou erreurs peuvent s'expliquer de différentes manières. Q______, contrairement à la majorité des autres témoins, n'a (à la connaissance de la CPAR) pas été entendu par la CICI/D______ ou le bureau du PDH dans le cadre de leur enquête au D______, mais seulement par le Ministère public en Suisse, pour la première fois en septembre 2012, soit six ans après les faits. Il n'est dès lors pas étonnant que ses explications aient parfois pu être confuses ou imprécises, voire aient varié selon que les souvenirs disparaissaient ou lui revenaient. Il n'est pas non plus exclu que les souvenirs de Q______ aient été influencés par des facteurs externes, étant rappelé que de nombreuses informations sur cette affaire ont circulé, celle-ci ayant été fortement médiatisée, et que la mémoire des témoins est parfois malléable et/ou vulnérable (à ce sujet, voir notamment N. DONGOIS, L'erreur judiciaire en matière pénale : regards croisés sur ses contours et ses causes potentielles, 2ème éd., Zürich 2022, p. 67ss et not. 72-78 ; J. VUILLE, Erreurs judiciaires : la justice, condamnée à tort ?, 2014, p. 27ss [Les témoins sont-ils toujours fiables?]). Quand bien même les propos de Q______ ont parfois été confus, voire contradictoires, la CPAR considère que ce témoin s'est montré globalement sincère lors de ses différentes dépositions, ayant relaté les événements avec force détails et émotions. Quoiqu'il en soit, le témoignage de Q______ n'est en réalité pas déterminant dans le cadre de l'examen de la culpabilité de l'appelant, de sorte que la CPAR ne se fondera pas sur celui-ci lors de cet examen. Enfin, s'agissant de l'assassinat de U______, la CPAR fait en tant que besoin siennes les considérations de l'arrêt du 12 juillet 2015 (ch. 4.7.1), selon lesquelles le témoignage de Q______ n'atteint pas le degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence (notamment faute d'autre ancrage dans les pièces du dossier), sans qu'il soit pourtant établi que ses déclarations aient été sciemment fausses.
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7. Protagonistes mis en cause dans d'autres États 3.3.1.2.7. Les déclarations de H______, AT______, I______ et AU______ doivent, pour leur part, être appréhendées avec circonspection. Chacun de ces protagonistes, dont certains étaient très proches de l'appelant, ont été mis en cause personnellement, à un moment ou à un autre, de sorte qu'ils ont tous un intérêt direct à l'issue de la présente procédure. Au demeurant, ces protagonistes ont parfois donné des explications fantaisistes ou clairement contradictoires avec des éléments établis du dossier, d'autres témoignages convergents, voire même en contradiction avec leurs propres déclarations antérieures. Ainsi, et par exemple, AU______ a réfuté avoir demandé à J______ d'établir une liste de détenus dans le cadre de l'élaboration du plan "E______/F______" ou a déclaré avoir passé 10 heures à ne rien faire dans le poste de commandement le jour de l'opération. AT______ a soutenu que le plan "E______/F______" avait été respecté (sauf par J______), que les détenus étaient décédés dans un affrontement ou encore qu'il n'avait pas vu AL______ le jour de l'opération, alors que plusieurs témoins l'ont situé en sa compagnie de la réunion s'étant déroulée à l'aube devant le pénitencier. Quant aux explications de H______, elles ont globalement été incohérentes ou contradictoires avec celles qu'il avait effectuées auparavant lors de la procédure le concernant en Autriche. Parmi les exemples les plus flagrants, on peut citer ses déclarations en Suisse, selon lesquelles il n'aurait pas été au courant que le plan initial avait été modifié (alors qu'il avait dit le contraire en Autriche, supra B.VI.2 ), celles selon lesquelles certaines de ses déclarations en Autriche, notamment s'agissant de AL______, n'auraient pas été retranscrites correctement (alors qu’il ressort de la procédure qu’il les a relues attentivement, avec l’assistance d’un interprète et a pu au besoin les corriger minutieusement, cf. p. ex. B7 205’032 ss, 205'207 ss) ou encore celles selon lesquelles son frère, BM______, n'aurait pas participé à l'opération, qui si elles sont constantes sont contredites par plusieurs témoins (supra B.VII.1, VIII.2.i, 0), étant encore rappelé que la présence de BM______ sur les lieux a été considérée comme établie par les autorités D______ dans leurs décisions le concernant (supra B.XII.3).
8. Membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH 3.3.1.2.8. Il sera enfin tenu compte du fait que certaines personnes entendues en qualité de témoin (notamment les membres de la CICI/D______ [AH______ et AY______] ou du bureau du PDH [AW______ et AV______]), n'ont pas directement assisté aux faits s'étant produits à F______ le 25 septembre 2006. Ainsi, la CPAR examinera leurs déclarations au sujet du déroulement de cette journée avec retenue, et ne les prendra en considération qu'en tant qu'elles confirment l'un ou
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P/69/2008 l'autre point soulevé par d'autres témoins. Les explications de ces personnes relatives aux éléments ayant suivi l'opération (dont notamment le déroulement des enquêtes au D______) sont cependant considérées comme crédibles et fiables, dans la mesure où les témoins y ont directement participé. 3.4. Faits retenus par la CPAR
1. Thèse de l'affrontement avec les forces de l'ordre 3.4.1. Dans le cadre des débats s'étant nouvellement tenus devant la CPAR, la défense a remis en cause – implicitement ou explicitement – plusieurs éléments déjà tranchés définitivement par le TF dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, au nombre desquels, notamment, le fait que les détenus tués à F______ ne sont pas décédés dans le cadre d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Comme déjà mentionné supra (ch. 3.2), il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant limitée par l'arrêt de renvoi. Elle se bornera dès lors à rappeler que la thèse de la survenance des décès dans le cadre d'un affrontement a été écartée sur la base d'éléments tangibles, soit notamment des rapports d'expertises (CV______ et CU______), des photographies et vidéos (notamment s'agissant de l'arrestation et de la maitrise de V______ et de W______ par le commando) mais aussi de nombreux témoignages, notamment s'agissant du retour de G______ à F______ après son transfert à AI______. Des tirs ont eu lieu, ce qui ressort de la vidéo "Assaut Est". Savoir s’il s’agissait d’échange de tirs entre le commando et certains détenus, ou de tirs unilatéraux du commando, est une question qui peut demeurer indécise. Il est établi que ce n’est pas à cette occasion, mais ultérieurement, que les décès sont survenus. En effet, peu après 7h, des hommes du commando, dont notamment l’un des frères AN______/AO______, ont interpellé V______ dans la rue des ateliers. Ce détenu a été obligé de se déshabiller et était maîtrisé juste avant l’arrivée sur les lieux de H______. Or, V______, complètement vêtu, a ensuite été retrouvé mort à proximité immédiate de la maison de G______, une arme longue à ses côtés. Le témoin K______, dont les déclarations sont crédibles, a clairement indiqué comment V______, vivant et vêtu, a été amené près de la maison de G______ pour y être abattu, à proximité immédiate de H______. Ce même témoin a également décrit de quelle manière U______ avait été, à peu près au même moment, extrait d’une file de détenus et acheminé vers la maison de G______. Ainsi, et quand bien même des coups de feu auraient été échangés entre forces de l'ordre et prisonniers, il est acquis que les sept détenus qui ont trouvé la mort à F______ le 25 septembre 2006 ne sont pas décédés au cours d'un affrontement.
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2. Faits retenus 3.4.2. La CPAR retient que les faits se sont déroulés comme suit.
i. Contexte 3.4.2.1. Les autorités politiques D______ ont décidé en 2006 de reprendre le contrôle de plusieurs établissements de détention qui étaient devenus des centres névralgiques du crime organisé, dénoncés par les pouvoirs constitués compétents. 3.4.2.2. Un plan d’intervention "E______/F______" a été dressé, dont l’élaboration a été confiée à J______. Le commissaire BK______ a établi le 24 septembre 2006 un ordre de service de la PNC, intitulé "Soutien au système Pénitentiaire opération F______" décrivant la répartition des forces et les modalités de leur intervention. Ces plans prévoyaient notamment que les forces de l’ordre pénétreraient par deux points d’entrée dans la prison (point A, situé à l'entrée principale et point B, situé proche de la maison de G______). Le plan et l'ordre de service commandaient aux forces de l'ordre de porter l'uniforme et excluaient toute intervention de policiers en tenue civile. La direction des opérations devait être confiée au service pénitentiaire mais le gros des forces émanait de la PNC. Il était également prévu que l'armée apporte son soutien à l'opération, et que le bureau du PDH y participe. L’objectif de l'opération était, selon ces documents, d’organiser le transfert de tous les détenus de F______ vers l’établissement de AI______, afin de procéder à la fouille systématique du pénitencier. ii. Liste de détenus 3.4.2.3. Il a été ordonné à J______ de constituer une liste des détenus les plus influents incarcérés à F______, sous prétexte qu’ils devaient être transférés dans d’autres établissements afin de briser le COD qui s’était arrogé le pouvoir au sein du pénitencier. Les explications de J______ à ce sujet ont été constantes et détaillées et sont, d'une manière générale, empruntes d'une grande crédibilité (cf supra 2.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L'existence de cette liste a par ailleurs été confirmée par les détenus P______ et AZ______, de même que par M______, qui l'ont aperçue le jour de l'opération. I______ a au demeurant évoqué l'existence d'une liste de certains membres du COD (15 ou 16 membres) auxquels il était prévu, selon lui, d'assigner une cellule individuelle. Le simple établissement d'une telle liste constitue déjà un indice du fait qu'un traitement particulier devait être réservé à certains détenus. La Cour retient qu'il s’agissait de détenus à éliminer, ce qu’ignorait J______. Les détenus P______ et AZ______ ont vu cette liste, comportant leurs noms et ceux de plusieurs victimes,
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P/69/2008 et/ou membres du COD, être utilisée pour les identifier et les mettre à l’écart lors de l’opération. Le témoin M______ a aussi assisté à un tri des détenus effectué sur la base d’une liste, au même endroit que celui désigné par ces deux détenus. Cette observation est d'ailleurs conforme aux considérations de l'arrêt de renvoi du TF, qui a retenu qu'il n'était pas arbitraire de constater que l'élimination des détenus décédés à F______ avait été planifiée (arrêt de renvoi, not. consid. 9.8 ; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017, considérant 4.2). Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu dans les jours et semaines qui ont précédé l'opération. L'appelant a participé à plusieurs d'entre elles, que ce soit au niveau gouvernemental (notamment avec AT______ et I______), ou de celui de l’état-major de la police (dont notamment H______). L'appelant l'a admis et plusieurs témoins ont évoqué sa présence au cours de ces réunions. Une réunion s'est tenue la veille de l'opération, au cours de laquelle des photographies de certains détenus ont été mises en avant. Cela ressort des déclarations circonstanciées de J______, mais aussi de celles de H______, qui a confirmé avoir participé à une telle réunion, quand bien même il a indiqué que le but était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______, explication qui paraît inconsistante puisque le plan prévoyait le principe du transfert des détenus dans cet établissement. Aucun élément ne permet, en revanche, de retenir que l'appelant a, lui-aussi, participé à cette réunion. Il a certes indiqué avoir participé à une réunion la veille de l'opération dans les bureaux de I______, notamment en présence de AT______. J______ a cependant toujours affirmé que l'appelant n'avait pas participé à la séance au cours de laquelle les photographies des détenus avaient été montrées. Or, il n'est pas invraisemblable que plusieurs réunions se soient tenues ce jour-là et que J______ et H______ d'un côté, et A______ de l'autre, aient assisté à des séances différentes. L’établissement de cette liste de détenus, dans un but officiel mais en réalité avec un objectif caché d’élimination des personnes figurant dessus, est le premier pas de mise en œuvre d’un plan secret parallèle au plan officiel de reprise de F______. iii. Changement de plan 3.4.2.4. L’ordre de service établi par BK______ s’écartait de celui élaboré par J______ sur plusieurs points. Ainsi, le nombre de policiers impliqué était nettement plus important (1'981 au lieu de 700). La direction de l’opération était clairement confiée à la PNC, nonobstant son intitulé de "soutien au service pénitentiaire". Le nombre d’intervenants passait de quatre groupes à sept équipes (cf. également le consid. 10.3.4.2 de l’arrêt de renvoi).
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P/69/2008 Comme déjà retenu par la CPAR dans son premier arrêt et par le TF, l’engagement de la PNC est devenu central et le système pénitentiaire a été complètement écarté. BK______ et BL______, membres de la PNC, ont assumé la direction des opérations sur le terrain. L'appelant était pour sa part présent dès la mise en place de l’opération. En sa qualité de directeur général de la PNC, il était le chef des deux officiers en charge du volet opérationnel et pouvait de plus exercer son autorité de commandement sur l’ensemble du personnel de la PNC présent sur les lieux. Il a admis avoir eu un rôle tant de représentation que de supervision. Par ailleurs, nonobstant ses affirmations selon lesquelles il se serait cantonné dans un rôle passif d’observation et de représentation, il a donné des ordres, notamment à ses subordonnés, dont H______ qu’il a instruit de se rendre au niveau de l’entrée B. Il décrit lui-même avoir assumé la responsabilité de la police (supra B.VIII.2.v.7). Deux autres modifications importantes du plan initial, retenues par la CPAR dans son premier arrêt et par l’arrêt de renvoi, sont également survenues le jour-même de l’opération. Une troisième ouverture a été pratiquée (au point C), alors que le plan E______/F______ établi la veille n’en prévoyait que deux, et l'heure de l'opération a été avancée. 3.4.2.5. Un plan parallèle a par ailleurs été mis en œuvre par un commando armé, notamment composé de Z______, policier, et de plusieurs civils (contrairement au plan opérationnel, cf. supra B.IV.1.ii), au nombre desquels les frères AN______/AO______, AL______ et ses hommes, ainsi que BM______ (porteur du gilet "POLICE", qui est initialement resté à l’extérieur dans une guérite comme indiqué supra 2.2), et codirigé par H______. Ils ont pénétré dans la prison au début de l’opération, à l’aube, en première ligne au point B, proche de la maison de G______ (infra v). Leur but était notamment de retrouver et éliminer les détenus figurant dans la liste établie par J______. L’ouverture du point C avait laissé le champ libre à ce commando, et l’heure matinale lui donnait l'avantage de la semi-pénombre de l'aube. Alors que le plan initial ne prévoyait pas l’entrée de forces armées en premier, mais au contraire celle d’équipes composées essentiellement de policiers munis de bâtons tactiques et de gardiens non armés, les hommes du commando étaient munis d’armes à feu. La CPAR retient dès lors, faute de toute justification ou explication plausible, que ces modifications avaient pour objectif principal de permettre la réalisation du plan parallèle, comme l’a d’ailleurs retenu l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.5).
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P/69/2008 iv. Avant l'opération 3.4.2.6. Comme l’a retenu la CPAR en 2015 et l’a confirmé l’arrêt de renvoi (consid. 9.9.2 et 10.3.5), l’appelant et H______ se sont retrouvés à la station-service BX______. Cette rencontre n’a toutefois pas d’autre portée que de confirmer leur collaboration le jour des faits. La réunion qui s’est tenue vers 04h00 du matin devant l’entrée de la prison, qui a également été confirmée par l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.5.2, 10.3.6), est en revanche décisive. Au cours de celle-ci, l’appelant, en compagnie du Ministre de l'Intérieur, du Directeur du système pénitentiaire et de certains de ses subordonnés, s’est entretenu avec un groupe d'hommes cagoulés et armés, qui formaient manifestement un commando. Cette réunion a été rapportée par plusieurs témoins et l’appelant admet y avoir pris part, même s’il en conteste l’importance et le caractère organisé. Les participants se sont entretenus autour d’un plan (ou de photos aériennes, selon certains) de la prison. C’est au cours de cette séance que l’appelant a instruit son subordonné et fidèle ami H______ de se rendre au point B, lui remettant un ruban bleu, correspondant à la zone située directement en face de cette entrée, en l’invitant à le tenir informé de ce qui s’y passait. Les principaux membres du commando y ont participé : si les témoins ne concordent pas sur toutes les personnes présentes, les noms de AL______, BM______, Z______ et des frères AN______/AO______ sont régulièrement mentionnés. Du propre aveu de l’appelant, aucune fonction officielle n'expliquait la présence de H______ sur les lieux. Surtout, plusieurs des membres du commando, connus de l’appelant, en tenue civile, ne faisaient pas partie de la PNC et leur présence en ce lieu, dans une opération d’une telle envergure, avait de quoi surprendre mais ne l’a manifestement pas interpellé puisqu’il a même discuté avec eux. La CPAR retient ainsi que l’appelant avait, avant le début de l’opération, connaissance de la présence sur les lieux d’hommes armés, n’appartenant pas à la PNC, qu’il s’est entretenu avec certains d’entre eux et a enjoint H______ de se joindre à eux à l’entrée B de la prison, en contrebas de la maison de G______.
v. Opération 3.4.2.7. L'opération a démarré aux environs de 6h00. L'appelant est entré au point A, soit l'entrée principale, accompagné de ses gardes du corps, de deux colonels de l’armée et d’un photographe, soit huit à dix personnes. Il s’est dirigé vers l'église, au centre, puis vers la sortie en direction de AI______ (point C), d’où il a pris la direction de l'entrée B et de la maison de G______. Son arrivée à la maison de G______ figure sur plusieurs photographies ainsi que dans le film "Assaut Est". Selon les éléments de la BPTS, il était à 07h38 sur la butte devant la maison, devant laquelle il arrive à 07h40. À cet endroit, au moins jusqu'à 07h43, il a discuté avec
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P/69/2008 H______, AL______ et Z______ ; plusieurs hommes en civil se trouvent aux abords immédiats de la propriété. Selon l’appelant, c’était à cette occasion que AL______ (lequel n’appartient pas à la PNC !) l’avait informé d’une confrontation avec les prisonniers et de plusieurs décès parmi ceux-ci. Cette information n’a pas suscité de réaction de sa part, notamment aucune demande particulière à ses subordonnés ou d’inquiétude sur l’implication de ses hommes. L’appelant a ensuite pénétré dans la propriété G______, où il a constaté la présence d'un cadavre à l'intérieur (vraisemblablement celui de U______) et d'un autre à l'extérieur (celui de V______), dans le poulailler attenant. L'appelant est ensuite reparti en direction de la place de l'église, sans s’inquiéter de la sécurisation des lieux alors qu’il ne pouvait qu’avoir constaté la présence de personnes n’appartenant pas à la PNC sur ce qui était, au sens technique, une scène de crime nécessitant un minimum de préservation et de protection, ce dont il avait conscience puisqu’il a expliqué être ressorti rapidement pour ne pas "contaminer la scène". À teneur de l’analyse de la BPTS, l’appelant a traversé la rue des ateliers vers 8h, puis, de 08h02 à en tous les cas 08h35, il était sur la place centrale, en compagnie notamment de I______. Il n’apparaît plus sur les images à la procédure avant la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10h30 ; selon ses explications, il a déambulé dans l’enceinte et inspecté la plupart des bâtiments. 3.4.2.8. Conformément à l’instruction reçue de l’appelant, H______ s’est rendu à l'entrée B, où se trouvaient également les membres de sa garde (K______, AQ______ et L______ l’ont tous confirmé), ainsi que AL______, Z______, les frères AN______/AO______, BD______ et d'autres hommes. Plusieurs d’entre eux étaient en tenue civile (jeans, gilets, etc.). La CPAR, confirmée en cela par l’arrêt de renvoi (consid. 9.6), a déjà écarté la thèse selon laquelle il y aurait lieu de distinguer le groupe de H______ du commando (groupe[s] de Z______ et AL______). BM______, porteur du gilet marqué "POLICE", mais en civil, également présent, est monté sur la guérite se trouvant à l’extérieur de la barrière ; AQ______ est resté à ses côtés. Les autres membres du commando ont traversé le grillage et sont montés en direction de la maison de G______. Après un éventuel échange de coups de feu (supra 1), le commando a pris le contrôle de ce bâtiment. Comme il résulte du film "Assaut Est" (cf. supra B.VIII.1.ii), le commando, dont H______ faisait partie et auquel il donnait des instructions, s’est ensuite déplacé vers la rue des ateliers. Entre 7h02 et 7h04, V______, maîtrisé, a été amené dans cette rue et contraint, avec d'autres détenus, de se mettre à nu. Le film laisse clairement voir l’un des frères AN______/AO______, casqué, muni d’une caméra, le suivre depuis le fond de la rue en le désignant ensuite du doigt, sous les yeux de H______ (cf. consid. 9.10.3 de l’arrêt de renvoi ; déclaration K______ supra B.VIII.2.i).
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P/69/2008 Peu après (07h11 et 07h12), H______ a démontré l’utilisation de la pince hydraulique pour ouvrir des portes. C’est dans cet intervalle (entre 7h04 et 7h30 environ) que U______ a été identifié et interpellé, également sous les yeux de H______. Cette interpellation est clairement décrite par K______ (supra B.VIII.2.i) Certes, ce témoin n'a pas reconnu le cadavre de cette victime lorsqu’une photo, prise en salle d’autopsie, lui a été soumise. Ce défaut d’identification n’entache pas la fiabilité de son témoignage, étant relevé qu’une photographie prise au cours d’une autopsie est difficilement comparable à la personne vivante ; de surcroît, le témoin ne connaissait pas le détenu concerné et la scène a été rapide. 3.4.2.9. Ainsi que l’a décrit K______, alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, H______ a donné par téléphone l’instruction de rechercher G______. Les frères AN______/AO______ se sont également vu confier cette mission. La version de ce témoin a été confirmée par H______ lui-même, qui a admis lors de son audition en Autriche avoir eu un contact avec AS______ au sujet d’un détenu G______ (supra B.0), même s’il a contesté qu’il se fût agi du défunt G______. AS______, entendu au D______, a également confirmé avoir reçu un appel téléphonique de H______ s’enquérant de l’arrivée de G______ à AI______ ; cette déclaration, certes non contradictoire, peut être prise en compte sur ce point puisqu’elle ne sert qu’à étayer celles de deux personnes entendues à Genève (H______ et K______). 3.4.2.10. Il ressort encore de la déposition de K______ qu’après avoir capturé V______, les frères AN______/AO______ l’ont emmené vers la maison de G______. H______ s’y est rendu peu après, et y a rejoint AL______ et Z______. V______ est arrivé sur ces entrefaites. Le témoin l’a vu arriver, vivant, rhabillé, et a assisté à sa mise à mort par Z______, hors de sa vue, peu avant l’arrivée de l’appelant sur les lieux (étant rappelé que celui-ci a vu le cadavre peu après 7h40). Ces faits n’ont certes pas été relatés par L______ ; celui-ci a en revanche constaté, dans un laps de temps proche, la présence du cadavre de V______ dans la propriété de G______. Dans la mesure où il est établi que ces deux gardes du corps de H______ étaient parfois à distance l’un de l’autre (supra 3.3.1.2.2), l’absence de toute déclaration de L______ sur les circonstances du décès de V______ n’entache pas la crédibilité des propos rapportés par K______, dans la mesure où celui-ci pouvait se trouver, à ce moment-là, plus près de H______ et Z______ et être le seul à avoir entendu leur conversation. En effet les autres éléments de la procédure, et notamment la chronologie (V______ capturé vivant juste après 7h, déshabillé dans la rue des ateliers, puis rhabillé et décédé dans la propriété de G______ lorsque l’appelant voit son cadavre après 7h40 et avant 8h), tout comme la présence avérée
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P/69/2008 par photos des personnes désignées par le témoin sur ces lieux (Z______, BD______), confortent les explications de K______ sur les circonstances de ce décès. H______ est ainsi revenu à proximité de la maison de G______ avant l'exécution de V______, lors de laquelle il était présent et dont il s’est entretenu avec Z______. G______, qui avait réussi à quitter F______ pour se rendre à AI______, y a été localisé, notamment suite à l’appel de H______ à AS______. L’extraction de G______ de AI______ est relatée par de nombreux témoins, à commencer par J______, qui a parlé à AS______ qui lui avait confirmé la présence de celui-ci à AI______. Plusieurs témoins ont par ailleurs rapporté l’arrivée de G______ dans sa maison : L______ situe cet épisode après la réunion sur la place civique, soit après le passage de l’appelant à la maison de G______. O______ rapporte également cet épisode, tout comme M______, qui le situe après le décès de V______ et U______. Ces témoins, s’ils ne s’accordent pas sur l’heure des événements qu’ils décrivent, convergent en revanche sur les circonstances de ce retour. G______, extrait de AI______ où il avait trouvé refuge, a été ramené en véhicule par des hommes du commando à son domicile. H______, présent à son arrivée, a ensuite quitté les lieux. O______ a rapporté avoir entendu trois ou quatre coups de feu quelques minutes après avoir croisé G______, étant relevé que quatre plaies par balle ont été constatées sur le cadavre de celui-ci. Il ne fait ainsi pas de doute que G______ a été exécuté par les hommes du commando après avoir été ramené à son domicile. L'appelant n'était pas présent lors de ces faits. 3.4.2.11. Les circonstances exactes de la mort des autres victimes, notamment le fils de la partie plaignante, ne sont pas établies par le dossier de la cause. Il est en revanche établi par l’analyse de la BPTS que W______ était encore vivant à 8h43 puisqu’il figure sur une photo prise à cette heure-là, sur laquelle il apparaît manifestement maîtrisé dans une file de détenus. Or, son cadavre a été filmé moins de deux heures plus tard sur la propriété de G______. Enfin, il ne fait pas de doute qu’aucun des détenus décédés ne l’a été au cours d’un affrontement avec le commando, mais bien dans la suite des opérations. Les sept détenus ont ainsi été abattus par les hommes du commando, comme l’a été V______, après avoir été identifiés, extraits et séparés des autres détenus. Ils ont ensuite été ramenés à proximité de la maison de G______, soigneusement surveillée par le commando pour éviter les regards tiers, et abattus. Il importe à cet égard peu de savoir si les détenus dont aucun témoin ne décrit la mort ont été amenés sur place
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P/69/2008 morts ou vivants, ou, dit autrement, s’ils ont été tués sur place ou en d’autres lieux. Les cadavres ont en tout cas été retrouvés dans le périmètre dont le commando avait pris le contrôle au début de l’opération. vi. Après l’opération 3.4.2.12. Après les exécutions des détenus par le commando, la scène de crime a été maquillée. Des grenades et des armes à feu (dont l'une au moins inutilisable) ont été placées à proximité ou directement sur les cadavres des victimes. Au moins l’une d’entre elles a été rhabillée (U______, qui portait des traces de tatouage dû à un coup de feu sous son t-shirt). Seul J______ a directement assisté à une partie de ce maquillage de la scène. Cette mise en scène est toutefois attestée par les constatations des médecins légistes et les conclusions du PDH. Il n’est pas possible d’établir à quel moment précis cette dissimulation est intervenue. Par la suite, une enquête a été menée par le Ministère public, qui a notamment ordonné des autopsies et fait établir des relevés des lieux. Cette enquête semble néanmoins n’avoir jamais cherché à identifier les auteurs des tirs mortels. Les demandes du PDH adressées très rapidement à l’appelant et aux autorités n’ont jamais abouti, malgré des séances organisées notamment avec l’appelant. C’est le lieu de relever que le fait que les rapports du PDH délivrés rapidement après les faits aient ensuite été annulés ne saurait être considéré comme justifiant l’absence d’enquête, dans la mesure où le vice les affectant n’était pas si manifeste qu’il puisse expliquer l’absence de réaction des autorités. 3.5. Implication de l’appelant 3.5.1. Le changement apporté au plan initial, par lequel le contrôle et la responsabilité de l’opération ont été intégralement transférés à la PNC, n’a pu se faire qu’avec l’accord, à tout le moins tacite, de l’appelant. Un tel changement impliquait en effet une responsabilité de premier plan pour ses services, et n’a pu se faire sans lui, une telle décision ne pouvant être prise qu’au plus haut niveau et échappant à ses subordonnés. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte portée sécuritaire, politique et médiatique rendent d'ailleurs vaines les allusions au fait que l'appelant ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale. L’appelant ne s’est pas exprimé sur l’ouverture d’un troisième point d’accès, ni sur l’avancement de l’heure de l’opération, sinon pour nier tout changement de plan. Il
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P/69/2008 n’est pas crédible qu’il n’ait pas constaté la mise à l’écart des collaborateurs du système pénitentiaire : présent sur le terrain, il n’a pu que constater leur absence (ou quasi-absence, puisque certains témoins font état de la participation d’un groupe d’élite du système pénitentiaire). Il avait connaissance du plan initial, et s’est par ailleurs assuré de la présence d’un membre de son état-major à chacun des trois points d’entrée (supra B.VII.2) : il n’a donc que pu constater l’ouverture du troisième point, sans que cela n’appelle une quelconque réaction de sa part. Rien n’explique ce silence, voire ce déni quant à ces modifications du plan officiel, qui ne sont pas mineures et ont joué un rôle essentiel pour laisser le champ libre au commando. Il n’a pas souhaité s’exprimer devant la CPAR. Lorsqu’il l’a fait, au MP, au TCR et brièvement lors de la première procédure d’appel, il a expliqué que la reprise du contrôle de l’opération par la PNC découlait de la nécessité d'éviter des problèmes de corruption des agents pénitentiaires, ce qui apparaît pour le moins surprenant dans la mesure où une telle décision pouvait être anticipée (supra 2.2.3). Surtout, même si la gestion opérationnelle était confiée à des officiers subalternes, un tel transfert a eu pour effet de conférer à l’appelant, en sa qualité de chef de la police, la maîtrise de l’opération : il n’a donc pu se faire qu’avec son accord et sa collaboration. L’appelant a rencontré, avant le début des opérations, les principaux responsables et notamment le ministre et le directeur général du système pénitentiaire. C’est vraisemblablement au cours de cette réunion qu’il a pris acte et validé le transfert de la responsabilité de l’opération à ses services, et a ainsi de facto pris la direction des opérations, sinon d’un point de vue opérationnel, à tout le moins sous l’angle hiérarchique et institutionnel. Il s’est immédiatement assuré de la présence d’une personne de contact à chaque point d’entrée, ce qui confirme sa volonté de contrôler l’opération. 3.5.2. Les hommes du commando sont entrés en premier et ont rapidement pris le contrôle de la zone autour de la maison de G______. L’appelant avait rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en tenue civile (alors que l’uniforme était de rigueur), à l’entrée de la prison, avant le début des opérations. Il les a retrouvés plus tard dans la journée, près de la maison de G______. Il connaissait le plan d’intervention établi par son subordonné et l’ampleur de l’intervention, ainsi que, sinon dans le détail du moins dans les grandes lignes, l’origine et le nombre des forces mises à disposition pour l’opération par les différents corps impliqués (police, armée, service pénitentiaire, Ministère, MP, sécurité civile). Il savait que la direction des opérations lui appartenait, la plupart du personnel du système pénitentiaire ayant été écarté. Alors qu’il admet avoir reconnu que plusieurs de ces hommes n’appartenaient à aucune unité de la PNC, ni à l’armée et qu’ils portaient une tenue ne permettant pas de les identifier (supra B.VIII.2.v.3), l’appelant n’a pas réagi à leur présence ni manifesté son étonnement ou questionné leur légitimité. Il a admis avoir constaté la présence de
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P/69/2008 personnel sans uniforme, à réitérées reprises, contrairement aux instructions données, sans faire état d’une quelconque réaction ; il dit avoir également vu l’un des frères AN______/AO______, vraisemblablement AO______, sur les lieux, et prétend ne pas connaître les motifs de sa présence. L’appelant ne fournit aucune explication crédible quant à la présence de ces personnes (H______ et surtout BM______, AL______, les frères AN______/AO______), ceux-ci n’ayant aucun rôle en vertu des plans d’intervention officiels. S’il dit avoir été surpris de la présence de AL______, il n’a pas réagi à la présence, selon lui imprévue, de cette personne sur une opération dirigée par ses services et donc sous sa responsabilité. L'explication d’un "audit" confié aux frères AN______/AO______, dont aucun élément n’a jamais transpiré, ni été explicité, encore moins documenté, est invraisemblable. C’est le lieu de relever qu’aucune des images qu’on voit pourtant les frères AN______/AO______ prendre (notamment lors de la capture de V______) n’a jamais été versée au dossier de la procédure, ni n’est apparemment parvenue aux autorités judiciaires D______ ou à la CICI/D______, et ce alors que l’appelant admet que ces personnes travaillaient pour lui. La passivité de l’appelant, numéro un de la police, présent sur le théâtre d’opérations définies comme sensibles, ne s’explique ainsi que par la connaissance qu’il avait de la présence des hommes du commando et de leur mission parallèle. 3.5.3. L’appelant a dit avoir appris, à son arrivée à la maison de G______, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes. Selon lui c’est même AL______ qui lui aurait fait part de décès survenus, en dehors de tout rapport hiérarchique et de façon "non officielle" (supra B.VIII.2.v.3). Il est inconcevable qu’un civil, même connu de lui, avise le chef de la police de décès survenus lors d’une opération organisée sous sa responsabilité, sans susciter de réaction ou d’interrogation. Or, l’appelant n’a guère réagi à cette information, ne s’est pas ému du supposé affrontement ni de savoir lesquels de ses hommes étaient impliqués et auraient pu être blessés voire tués. Il n’a posé selon ses propres dires aucune question. L’appelant a encore expliqué avoir constaté, à cette occasion, la présence de deux cadavres dans la propriété de G______, soit ceux de V______ et, selon ses déclarations au TCR, de U______. À ce moment-là, à tout le moins W______ et G______ étaient encore vivants et leurs cadavres ne pouvaient donc pas se trouver dans le périmètre. Les déclarations de H______ qui explique avoir appris à ce moment-là de AL______ la survenance de sept décès (supra B 0 nnn.b) sont clairement contredites par la chronologie des faits. Alors qu’il avait lui-même constaté la présence d’au moins deux cadavres sur les lieux, l’appelant est resté passif et a quitté les lieux sans prendre la moindre
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P/69/2008 disposition en lien avec ce constat, tout en proférant vouloir éviter de "contaminer la scène", et ce, alors qu’à teneur du plan E______/F______, une des missions spécifiques de la PNC consistait, en cas de décès de personnes, à établir un périmètre de sécurité afin d’éviter toute contamination de la scène (450'772). Il ne s’est pas davantage étonné de l’absence sur place de représentants du PDH, pourtant prévu par l’ordre de service et alors qu’il ne pouvait ignorer que le régime d’exception avait été décrété, ni ne s’est soucié de les contacter et de les faire pénétrer dans l’enceinte du pénitencier. Puisqu’au moins deux des détenus n’avaient pas encore été abattus à 7h40, l’appelant n’a pu qu’apprendre par la suite des décès supplémentaires, alors qu’il avait déjà quitté la scène de crime. AL______ n’a en effet pas pu l’informer à cette heure-là des sept décès puisque certaines des victimes étaient encore en vie. Or, l’information relative à des décès ultérieurs, alors que la prison était sous contrôle et que les forces de l’ordre avaient la maîtrise de la situation, que toute potentielle résistance avait pris fin, aurait dû interpeller quiconque ignorait la mission du commando et le faire réagir (comme cela a par exemple été le cas pour le témoin J______). Cette information devait faire prendre conscience que l’explication de l’affrontement ne justifiait pas la survenance de décès après que le contrôle de la prison ait été complètement repris. Or, l’appelant n’a pas réagi lorsqu’il a appris – il ne dit d’ailleurs pas à quel moment cette information lui est parvenue – la survenance de décès supplémentaires. Son absence de réaction, et ses dénégations ultérieures à ce sujet, ne s’expliquent que par la connaissance qu’avait l’appelant du plan parallèle, et son accord avec sa réalisation ainsi qu’avec la version fabriquée de décès consécutifs à un affrontement et la manipulation de la scène de crime pour étayer cette version. 3.5.4. L’appelant n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, et ce, quand bien même, dans les semaines qui ont suivi et notamment en décembre 2006/janvier 2007 des rapports alarmants lui ont été communiqués sur ces événements. À nouveau, cette passivité, totalement incompatible avec sa fonction de plus haut responsable de la PNC et le rôle de supervision qu’il s’était attribué le jour des faits, confirme qu’il avait connaissance du plan parallèle et avait à tout le moins validé sa mise en œuvre. 3.5.5. La fonction dirigeante de l’appelant, couplée à son absence de réaction lorsqu’il est arrivé à la maison de G______, a constaté que deux détenus au moins étaient décédés, et a discuté sans s’en préoccuper davantage avec les membres du commando, ne pouvait que conforter ceux-ci dans leurs actions illégales et les encourager à poursuivre la recherche des futures victimes et à persévérer dans la mise en œuvre du plan parallèle. L’appelant a apporté un fort soutien psychologique au commando, les renforçant dans la poursuite de l’exécution du plan parallèle, qu’il a ainsi, à tout le moins par actes concluants, validé, approuvé et soutenu.
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P/69/2008 4. Qualification juridique 4.1.1. L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1
p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet
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P/69/2008 pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 4.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a
p. 275). 4.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
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P/69/2008 4.2.2. Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a
p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). Selon la règle de l’accessoriété limitée (limitierte Akzessorietät), la complicité ne se conçoit qu’en relation avec une infraction qui remplit les conditions de typicité et d’illicéité. En revanche, il n’est pas nécessaire que le participant principal puisse être reconnu coupable de l’infraction considérée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, no 3 ad art. 27 CP; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, no 25 avant art. 24 CP). La punissabilité de l’auteur principal n’est ainsi pas requise, et sa punition effective l’est moins encore (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, nos 137 s. ad Intro aux art. 24 à 27 CP; ATF 129 IV 124 c. 3.2 ; 106 IV 413, 426 consid. 8c = JdT 1982 IV 124, 127). 4.2.3. Pour déterminer si un participant est coauteur ou complice, il convient de prendre en considération une pluralité de critères plutôt qu’un seul élément. C’est
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P/69/2008 ainsi qu’une appréciation d’ensemble des critères suivants déterminera le degré de participation de chacun : - celui qui a lui-même accompli l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur et non complice ; - celui qui joue un rôle-clé lors de l’exécution de l’infraction est plutôt coauteur même s’il n’a pas participé à la prise de décision ; - l’intérêt personnel dans la commission de l’infraction peut être un critère : le complice se contente généralement d’une rémunération fixe pour ses services, alors que le coauteur, le plus souvent, est rétribué selon une participation au gain (partnership) ; - a contrario, le complice rend, en règle générale, un service ponctuel et relativement secondaire, il offre des renseignements précieux, fournit les moyens pour commettre l’infraction, aide à emporter le butin, mais ne s’intéresse pas à l’opération dans son ensemble ; - dans le même ordre d’idée, n’est, en principe, pas coauteur celui qui n’a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup, et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l’infraction (tels que le dessein d’enrichissement illégitime), ni celui qui ne participe qu’à la planification et à la prise de décision, à moins que sa position face aux autres participants lui confère une autorité qui garantit que ses instructions sont suivies sans même qu’il intervienne personnellement. La plupart de ces critères ne permettent pas à eux seuls de décider de la qualité de participant principal (auteur/coauteur) ou secondaire (notamment complice) d’une personne. L’ensemble des critères est donc déterminant (M. KILLIAS/A. KUHN/N. DONGOIS, op. cit, pp. 83-84 § 603 et références citées). 4.2.4. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat
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P/69/2008 s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 4.3.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). Ainsi, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF
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P/69/2008 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 4.3.2. L'appréciation de la forme de la participation à l'infraction en tant qu'auteur principal ou complice ne concerne pas une question de fait, mais une question de droit que le juge doit trancher indépendamment de la description dans l'acte d'accusation. Retenir la complicité alors que les actes du prévenu sont décrits comme une coactivité dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation si la complicité s'impose comme une possibilité réelle à partir de la présentation des faits dans l'acte d'accusation (cf. arrêts du TF 6B_155/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4). En d’autres termes, le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge et que l'acquittement ne s'impose alors pas, pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (arrêts du TF 6B_251/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.5 ; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3 in fine). Selon le principe "in maiore minus", il est enfin admissible de condamner à une infraction moins grave que celle décrite dans l’acte d’accusation, même si elle n’y figure pas à titre subsidiaire (arrêt du TF 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 4.3.1). 4.4. En l’espèce, l’appelant a adopté un comportement actif à plusieurs égards. Comme relevé ci-dessus, il a tout d’abord pris la direction des opérations, écartant le système pénitentiaire au profit de la PNC dont il était le directeur. Il a rencontré les hommes du commando avant qu’ils ne se rendent au point B pour prendre d’assaut la prison, et il a enjoint son bras droit et plus fidèle collaborateur, H______, de se joindre à eux. H______ a pénétré avec eux dans la prison et a à tout le moins codirigé les opérations du commando. Ensuite, l’appelant s’est rendu en personne sur les lieux où le commando avait pris position et a validé, par sa présence, les mises à mort qui avaient déjà été exécutées, confortant ainsi les membres du commando sur leur liberté d’agir et leur impunité pour ces agissements. Il leur a apporté de la sorte un soutien moral essentiel pour leur permettre de poursuivre la mise en œuvre du plan parallèle. Enfin, après les faits, il a couvert leurs agissements et protégé les actions des membres du commando en n’ordonnant aucune investigation sérieuse sur les faits survenus à F______. La procédure exclut que l’appelant ait lui-même participé aux exécutions, ou qu’il ait assisté à la mise à l’écart des victimes, notamment pas de R______, ou encore qu’il serait personnellement intervenu pour faire sortir G______ de AI______. Rien ne permet par ailleurs de retenir qu’il aurait participé activement à l’élaboration du plan parallèle en amont du jour des faits. En revanche, par son adhésion au changement de plan, qui a laissé le champ libre au commando, par sa validation de la présence au
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P/69/2008 sein de celui-ci de plusieurs personnes civiles qui n’avaient aucun rôle dans le plan officiel et encore moins dans l’ordre de service élaboré par ses collaborateurs, par l’envoi de H______ au point B, ses contacts avec lui et avec les autres membres du commando, avant et après les premières exécutions, par son absence de réaction lorsqu’il s’est rendu sur la scène de crime, a constaté les premiers décès et l’absence de périmètre de sécurité, puis lorsqu’il a appris ultérieurement qu’il y avait plus de victimes, par le soutien moral et la protection apportée aux tueurs, il a apporté son appui à l’exécution du plan parallèle d’exécutions extra-judiciaires. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est pas pertinent à ce stade d’examiner si l’implication de l’appelant pourrait être qualifiée de coactivité. À tout le moins, ses agissements lui font revêtir le rôle d’un complice au sens de l’art. 25 CP. 4.5. Les faits doivent au surplus indubitablement être qualifiés d’assassinats au sens de l’art. 112 CP. L’exécution de personnes sans défense, maîtrisées et souvent même attachées (traces de liens sur les poignets), dans un contexte d’exécutions extrajudiciaire, entre dans la catégorie des meurtres commis avec une absence particulière de scrupules. L’appelant, directeur de la police et premier responsable de l’opération F______, avait connaissance du plan parallèle et de son but, soit la mise à mort de certains détenus spécifiquement désignés et recherchés. Il s’en est accommodé, et, surtout, a favorisé le passage à l’acte du commando de tueurs, en chargeant son bras droit de se joindre à eux et de le tenir informé de leur avancement, en couvrant de son autorité leurs agissements et en leur apportant la protection de sa fonction. Or, en sa qualité de responsable ultime de l’opération de reprise de contrôle de la prison, la sécurité des détenus – placés dans un rapport particulier avec l’État du fait de leur détention, quelle que soit par ailleurs la gravité de leurs infractions passées ou de leur implication dans la dérive criminelle de l’établissement pénitentiaire – lui incombait et devait figurer au premier plan de ses objectifs. En faisant fi de ces obligations et en ouvrant le champ aux tueurs, l’appelant a réalisé, en sa personne, la circonstance aggravante de l’absence particulière de scrupules. Au surplus, les sept assassinats en cause ont bel et bien eu lieu ; les sept victimes ont été lâchement assassinées : l’infraction a été réalisée. Il importe dès lors peu de déterminer qui en est le ou les auteurs principaux. La complicité de l’appelant a été apportée pour permettre la réalisation de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quel auteur principal ou à quels auteurs principaux se rapporte cette complicité. Au demeurant, comme cela résulte des faits retenus comme établis par la CPAR, il s’agit à tout le moins d’hommes ayant fait partie du commando monté dès l’aube vers la maison de G______ à partir du point B.
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5. Fixation de la peine 5. 5.1. L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Selon l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
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P/69/2008 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de toutes les infractions (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1
p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du TF 6B_1186/2022 du 12 juillet 2023, consid. 5.4.2 non publié aux ATF 149 IV 395). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).
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P/69/2008 5.5.1. Les faits de la cause remontent à presque 18 ans et l’ouverture de la procédure en Suisse à plus de 17 ans (cf. A1-100'000). L’instruction a été menée avec diligence, et la procédure de première instance n’a connu aucun retard, pas plus que la première procédure d’appel. Cela étant, compte tenu de la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH, l’appelant ne fait à ce jour pas encore l’objet d’une condamnation définitive. Or, il a passé une bonne part de la durée de la procédure en détention, dont une partie dans un régime de détention préventive difficile. Il faut dès lors constater une violation du principe de célérité. Il n’y a pour autant pas de place pour un classement de la procédure, qui est réservé comme l’a rappelé le TF dans son arrêt du 18 octobre 2023 aux cas les plus exceptionnels en tant qu'ultima ratio (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2 ; 133 IV 158 consid. 8). Le délai de prescription (30 ans) n’est pas atteint et les faits sont d’une gravité extrême : l’intérêt public à la poursuite de crimes d’une telle ampleur est manifeste et n’a pas diminué du fait de l’écoulement du temps. À cela s’ajoute que l’appelant n’a fait montre d’aucune prise de conscience et encore moins d’un quelconque remords : aucun motif de classement des art. 52 à 54 CP n’entre en ligne de compte. Il sera néanmoins tenu compte, dans la fixation de la peine, de la violation du principe de célérité, qui sera également constatée dans le dispositif du présent arrêt. 5.5.2. La faute de l’appelant est gravissime. Ses agissements ont contribué à une atteinte au bien juridique protégé le plus précieux de l’ordre juridique, la vie. Il y a concours d’infractions puisque sept personnes, sept vies humaines, ont été sacrifiées. Sa situation personnelle au moment des faits était plutôt favorable. Il était socialement très bien intégré dans la classe supérieure de son pays, a effectué des études tout en menant des activités politiques. Il a été promu relativement jeune à un poste à hautes responsabilités au plus haut niveau de l’administration de son pays. Cette situation n’explique ni ne justifie ses agissements ; au contraire, il s’était donné l’image d’un redresseur de torts, affichant sa volonté de mettre un terme à des agissements répréhensibles au sein de ses services. Confronté à de tels agissements il y a toutefois prêté la main sans faire montre d’hésitation. Marié, l’appelant a trois enfants aujourd’hui majeurs. Son épouse et ses enfants l’ont accompagné en Suisse et l’ont soutenu tout au long de la procédure. Il s'est bien comporté durant sa détention et s'est plié aux mesures de substitution ; il a à ce jour subi près de dix ans de privation de liberté. Il a persisté à nier toute responsabilité dans les faits, et sa prise de conscience est nulle. Il n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de critiquer les personnes impliquées, de vilipender les témoins, la CICI/D______ et les autorités qui ne soutenaient pas son point de vue. Il se pose encore aujourd’hui en victime. Il n’a fait
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P/69/2008 montre que d’une collaboration médiocre, même s’il a comparu aux nouveaux débats d’appel et a produit notamment la vidéo Assaut-Est qui fonde une partie des développements de la CPAR sur sa culpabilité. Le mobile de l’appelant n’est pas identifié, ce qui est la conséquence logique de ses dénégations persistantes. Il ne peut pas être exclu qu’il ait partagé une certaine acceptation des élites sociales et politiques, ainsi que d'un large segment de la population D______, de la nécessité de l’emploi de tactiques illégales et notamment de nettoyage social, comme le décrit le rapport BB______. Rien ne permet en tout cas de retenir que l’appelant ait agi par plaisir, sadisme ou dans un but d’enrichissement personnel, mobiles qui ont pu être évoqués pour certains membres du commando. Quelle qu’elle soit, sa motivation est égoïste. Il sera tenu compte, dans l’appréciation de sa faute et donc de la peine, du contexte local périlleux ; toutefois l’appelant lui- même, en professant sa volonté de mettre fin aux exactions des forces de police de son pays, a confirmé l’absence de toute justification et l’abomination que de telles pratiques représentent de la part de tout État. La circonstance atténuante du long temps écoulé n’est pas réalisée, ni d’ailleurs plaidée, les deux-tiers du délai de prescription n’étant pas atteints. 5.5.3. Conformément à l’art. 49 CP, la CPAR doit fixer la peine pour l’infraction la plus grave, et l’augmenter dans une juste proportion. En l’occurrence, chacune des complicités d’assassinat faisant l’objet de la présente procédure est d’égale gravité et justifierait une peine de base de six ans. Cette peine de base doit être aggravée, à chaque fois, de trois ans, pour les six autres infractions. La CPAR est toutefois liée par le maximum légal du genre de peine, qui s’élève à 20 ans (art. 40 al. 2 CP). Une peine théorique de 20 ans sanctionnerait ainsi adéquatement les faits. La CPAR réduira largement cette peine pour tenir compte de la violation du principe de célérité. Compte tenu de la peine requise par le MP, la réduction ira au-delà de ce qu’imposerait de toute façon le respect du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. C’est ainsi une peine privative de liberté de 14 ans qui sera prononcée. La détention et les mesures de substitution subies à ce jour seront déduites de cette peine.
6. Conclusions civiles 6. 6.1. Les parties ont été invitées à s’exprimer dans leurs plaidoiries sur les conséquences de l’absence de la partie plaignante aux débats d’appel sur ses
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P/69/2008 prétentions civiles. L’appelant ne s’est pas déterminé, tandis que le MP a conclu à l’admission des prétentions civiles.
6.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 120). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). En l’espèce, la validité de la constitution de partie plaignante a été admise par l’arrêt de renvoi et il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a cependant précisé qu’il incomberait à la Cour de céans de déterminer si la partie plaignante était toujours partie à la procédure pénale, vraisemblablement en raison du retrait de son conseil, puisque la qualité de partie plaignante était acquise pour la deuxième procédure d’appel (cf. consid. 2.3.1 de l’AARP/206/2018). Il est en effet constant que la partie plaignante n’a plus de conseil constitué, n’a pas fourni d’adresse et n’a pas participé à la présente procédure d’appel. Les circonstances de la présente cause ne permettent toutefois en aucun cas d’en déduire un désintérêt pour la procédure, étant rappelé que de son point de vue celle-ci avait pris fin et que la voie de la révision est une voie de droit extraordinaire. Outre le fait que l’absence de participation n’équivaut pas à une renonciation, laquelle doit être clairement manifestée, la partie plaignante n’a pas été impliquée dans la procédure européenne ni dans la procédure fédérale de révision. Le mandat de sa défenseure juridique gratuite avait, de son point de vue, logiquement pris fin avec l’arrêt du TF du 14 novembre 2019. Dès lors, son absence et l’impossibilité de la joindre dans le cadre de la présente procédure d’appel n’affectent en rien la validité de sa constitution de partie civile et les conclusions prises par son conseil en son nom. 6.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
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P/69/2008 d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du TF 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Dans ses arrêts récents, la CPAR a alloué CHF 70'000.- ou CHF 80'000.- à chacun des parents de jeunes femmes tuées à Genève (AARP/325/2022, AARP/347/2021) ; elle a confirmé le tort moral de CHF 40'000.- alloué à la mère d’un homme de 60 ans assassiné par des voleurs qui avaient pénétré dans son domicile (AARP/425/2021). 6.4. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de
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P/69/2008 développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Le TF a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du TF 1A_299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80%
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Frais et indemnités
E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1).
E. 7.2 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Toutefois, le canton supporte les frais de la procédure lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêt du TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 7.3.1. En l'espèce, l'appelant succombe s'agissant du volet F______, qui a été le complexe de faits central de la procédure et a fait l'objet de la majeure partie de l'instruction. La qualification juridique retenue est toutefois plus légère que celle qui
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P/69/2008 lui était reprochée dans l'acte d'accusation. L'appelant bénéficie en outre d'un acquittement pour une partie des faits (volets X______). Il convient dès lors de mettre à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.3.2. Les frais de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Les postes consacrés à la rédaction des demandes de récusation (cinq heures et 30 minutes) ne seront toutefois pas indemnisés, ces démarches n'ayant pas abouti. Il convient en outre d'ajouter une heure d'activité pour l'audience de lecture du verdict, ainsi que quatre vacations au Palais de justice.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 26'342.15 correspondant à 109 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 21'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'181.65), CHF 400.- à titre de vacations et la TVA à 8.1% (CHF 1'943.85).
* * * * *
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P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du 29 juin 2017 du Tribunal fédéral annulant l'arrêt AARP/295/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 12 juillet 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Prend acte de l'arrêt du 18 octobre 2023 du Tribunal fédéral admettant notamment la révision portant sur l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 et annulant l'arrêt AARP/206/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018. Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement, de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du prononcé de l'arrêt de la CPAR du 27 avril 2018, de 193 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies entre le 28 avril 2018 et le 27 novembre 2019, ainsi que de la détention subie à titre d'exécution de peine entre le 28 novembre 2019 et le 20 octobre 2023. Condamne A______ à payer la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à C______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
- 160/160 -
P/69/2008 Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, qui s'élèvent à CHF 308'997.95, soit CHF 231'748.45. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, ceux de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'État. Prend acte de ce que la CPAR a arrêté, dans l'arrêt AARP/206/2018, à CHF 25'920.- (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée du 13 juillet 2017 au prononcé de l'arrêt précité, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me DZ______, conseil juridique gratuit de C______, pour son activité entre les mêmes dates. Arrête à CHF 26'342.15 (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la présente procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel.
La greffière : Lylia BERTSCHY
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dispositiv
- Contexte général a.a. La Granja modelo de rehabilitación penal F______ (ci-après : F______) est un centre de détention situé dans la commune de AG______, au D______, qui a été inauguré à la fin des années 1960. À l'époque des faits, en septembre 2006, la prison comptait entre 1'650 (C3, 450'805) et plus de 1'800 détenus. Les autorités en avaient perdu depuis longtemps le contrôle, à l'instar d'autres centres de détention. F______ était de fait dirigée par un "Comité d'ordre et de discipline" (ci-après : COD), constitué de plusieurs détenus influents au sein de l'établissement, qui s'adonnaient à toutes sortes d'activités criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, des extorsions ou des enlèvements (C4, 451'086 ss). - 9/160 - P/69/2008 Les autorités D______ ont décidé de reprendre le contrôle de cet établissement pénitentiaire lors d'une opération, qui s'est déroulée le 25 septembre 2006. a.b. Un témoin (AH______) a produit une vue aérienne de F______ au cours de la procédure. Cette image a été utilisée aux fins d'illustration tout au long de la procédure. [photo avec annotations manuscrites] Légende : - en haut à droite, marquée par une lettre A (couchée) manuscrite en noir, l'entrée principale ; - au centre, entourés en noir, le toit de l'église catholique et le terrain multisports ; - entre ces deux cercles, en vert, la "avenida 2______" ; - plus à gauche, entourée de rose, la zone dite des ateliers ; - en dessous, légèrement sur la gauche, entourée de noir, la maison de G______ ; - en dessous, légèrement sur la gauche, l'entrée B (lettre majuscule B à l'envers), aussi appelée entrée Est, pratiquée dans le grillage ; - à l'extrémité gauche, l'ouverture C pratiquée dans le grillage, utilisée pour le transfert des détenus à AI______.
- Bref résumé des faits L'opération durant laquelle les autorités D______ ont repris le contrôle de l'établissement de F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. De nombreux protagonistes y ont pris part (infra, pt. II), dont certains ont été soupçonnés d'appartenir à une structure criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______ (infra, pt. III). Un plan, nommé "E______/F______" a été élaboré dans le but de reprendre le contrôle du centre pénitentiaire (infra, pt. IV) et des réunions se sont tenues avant l'opération pour l'organiser (infra, pt. V). Ce plan a ensuite subi diverses modifications (infra, pt.VI). Le jour de l'opération, les forces de l'ordre sont entrées dans la prison de F______ et ont transféré les détenus vers un autre centre de détention, soit AI______, situé à - 10/160 - P/69/2008 proximité. Au cours de cette journée, sept détenus ont trouvé la mort (infra, pts. VII, VIII et IX). Suite à cet événement, le Ministère public du D______, le bureau du Procureur des droits de l’homme (PDH ; Procurador de los derechos humanos) et la CICI/D______ ont mené des enquêtes, notamment dans le but de déterminer les circonstances dans lesquelles ces décès étaient intervenus (infra, pt. X). Des procédures ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs protagonistes dans différents États (infra, pt. 0), dont la présente procédure, en Suisse, dirigée à l'encontre de A______ (infra, pt. XI). II. Différents protagonistes et organigramme
- Gouvernement D______ b.a. AJ______ était le Président de la République du D______ de ______ 2004 à ______ 2008. Son Vice-président était AK______. b.b. I______ était le Ministre de l'Intérieur, désigné par AJ______ le ______ juillet
- La PNC et le Système pénitentiaire national dépendaient de son Ministère (B8, 210'086s). AL______ était un conseiller de I______ ; il a été tué en 2007.
- Police nationale civile (PNC) c.a. A______ a occupé le poste de directeur général de la PNC (niveau hiérarchique le plus élevé de la police du D______) du ______ juillet 2004 au 26 mars 2007. AM______ était son directeur adjoint. c.b. H______, [médecin ______] de formation, est un ami d'enfance de A______ et était l'un des huit sous-directeurs généraux de la PNC, notamment à la tête de la Division des enquêtes criminelles du 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007. Il a été choisi pour ce poste par A______ et officiellement nommé par I______. Il a démissionné le 26 février 2007, avant de quitter le D______ pour l'Autriche (cl. 1 TCR A-188). c.c. Z______ a travaillé de nombreuses années au sein de la PNC, dont il a été un officier au sein de la Division des enquêtes criminelles. c.d. Les frères AN______ et AO______ ont été conseillers au sein de la PNC, sans toutefois être membres de cette institution ni policiers. Ils ont tous les deux été tués en 2007. - 11/160 - P/69/2008 c.e. Les autres membres de la PNC suivants ont été entendus directement en Suisse (par le MP et ou le TCR) au cours de la procédure : K______ (D2, 500'359 ss ; 500'372 ss), qui était inspecteur au sein de la PNC et, lors de l'opération, chef de groupe de la sécurité de H______ (D2, 500'360). L______ (D2, 500'406ss), qui a travaillé pour le système pénitentiaire jusqu'en 1997, avant d'être engagé par la PNC en qualité d'agent en 1999 et a été affecté à la sécurité de H______. Son supérieur direct était K______ (D2, 500'407). N______ (cl. 1 TCR, A-100ss), qui appartenait à la sécurité de A______. M______ (D2, 500'335ss, cl. 1 TCR, A-126ss), qui était agent de la PNC depuis 1996 (D2, 500'336, cl. 1 TCR, A-126). O______ (cl. 1 TCR, A-151ss), qui a travaillé comme inspecteur investigateur de la section du régime disciplinaire du bureau de la PNC (cl. 1 TCR, A-151). AP______ (D2, 500'330ss), qui a travaillé pour la PNC en tant que technicien en explosifs et en tant qu'agent (D2, 500'331). c.f. Les membres suivants de la PNC, dont les déclarations seront tout de même partiellement reproduites, n'ont pas été entendus directement en Suisse, mais par des juges D______, la CICI/D______ ou par voie de commission rogatoire : AQ______ (C1, 450'169 ss), entendu par un juge D______, faisait partie de l'équipe d'agents affectés à la sécurité de H______, sous les ordres de K______. AR______ (C1, 450'247ss), entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, était le chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A______. AS______, (C3, 451'005ss) entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, était membre de la PNC. - 12/160 - P/69/2008
- Système pénitentiaire d.a. AT______ était le directeur général du système pénitentiaire depuis le 7 novembre 2005. Il a été le Président de la République du D______ de ______ 2020 à ______ 2024. d.b. AU______ était conseiller rattaché au Système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007 et avait ensuite participé à la campagne présidentielle de AT______ (cl. 1 TCR, A-185). d.c. J______ avait effectué une carrière militaire avant de prendre sa retraite en
- En juillet 2006, il avait été réengagé en tant que conseiller en sécurité au sein du Système pénitentiaire. Il avait ensuite démissionné en octobre 2006. Ses supérieurs hiérarchiques étaient alors AU______ et AT______ (D2, 500'310).
- Autres organisations e.a. Le bureau du PDH est un organisme national qui a été créé au D______ avant la mise en place de la CICI/D______. Son but est d'assurer la défense des droits de l'homme, soit notamment le droit à la vie, tels que garantis par la Constitution du D______ et par plusieurs conventions et traités internationaux auxquels l'État D______ est partie. Le bureau du PDH a notamment la faculté d'observer les activités administratives de l'État, de mener des enquêtes et de solliciter la collaboration des autorités. Il n'est subordonné à aucun organisme, institution ou fonctionnaire quel qu'il soit et agit en toute indépendance (D3, 500'551ss ; trad. C4, 451'035ss). En cas de prononcé du régime d'exception, il conserve la faculté d’agir, d'office ou à la demande d'une partie en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dont l'exercice n'aurait pas été expressément restreint (C3, 450'885 ; D3, 500'635 ss, trad. C4, 451'094 sv). AV______ (D1, 500'092ss et 500'097ss) était le directeur du bureau du PDH à l'époque des faits (D1, 500'093). AW______ (D3, 500'539ss) avait été employée au sein du bureau du PDH entre 2003 et 2009, en qualité de responsable de l'unité "études et analyses" ainsi que de conseillère du Procureur. e.b. La Commission internationale contre l'impunité au D______ (CICI/D______) a été créée suite à la conclusion d'un accord, le ______ 2006, entre l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) et la République du D______. - 13/160 - P/69/2008 Le rôle de la CICI/D______ était de soutenir le D______ dans la démarche visant à démasquer et démanteler les groupes de sécurité illégaux et des organisations clandestines de sécurité, soit des groupes, liés directement ou indirectement à des agents de l'État, qui commettaient en toute impunité des actes illicites portant atteinte au plein exercice des droits civils et politiques. Parmi ceux-ci figurait en particulier le droit à la vie, que le D______ s'était engagé, par divers traités internationaux, à protéger. Afin d'accomplir sa mission, la CICI/D______ s'était notamment vue attribuer la compétence de conduire ses propres enquêtes et, à cette fin, de mettre en place et de superviser une équipe d'enquêteurs professionnels qualifiés, locaux ou étrangers. Un Ministère public spécial, détaché auprès de la CICI/D______, a ensuite été institué dans le but de faciliter et d'améliorer la collaboration entre cette dernière et le Ministère public du D______ (D2, 500'184). AH______ (D2, 500'159ss ; cl. 1 TCR A-86ss) a été Procureur au AX______ avant de travailler pour la CICI/D______, à partir de juin 2008. Il a été le coordinateur de l'équipe spéciale qui enquêtait notamment sur les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006 (D2, 500'160). AY______ (D2, 500'433ss et cl. 1 TCR, A-81ss) a travaillé au sein de la police espagnole de 1996 à 2008, puis a été engagé comme enquêteur par la CICI/D______ de mars 2008 à juin 2010. Il a notamment travaillé avec AH______ (D2, 500'434, cl. 1 TCR, A-81). e.c. La Commission présidentielle des droits de l'homme (Comisión Presidencial de Derechos Humanos ; COPREDEH) est un organisme qui dépend de l'organe exécutif de l'État D______, ayant pour fonction de veiller au respect des droits de l’homme (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095).
- Détenus f.a. Les sept détenus ayant trouvé la mort à F______ sont : G______, V______, W______, U______, R______, T______ et S______. f.b. Les autres détenus suivants, présents à F______ le jour des faits, ont été entendus en Suisse (par le MP et / ou le TCR) au cours de la procédure : Q______ (D1, 500'016ss, 500'127ss et 500'146ss ; cl. 1 TCR, A-111ss), ressortissant français détenu à F______ du 29 janvier 1992 au 14 novembre 2007 (ou 5 novembre 2007 selon le certificat fourni [D1, 500'028]). - 14/160 - P/69/2008 P______ (D2, 500'389ss), détenu à F______ entre le 5 septembre 2001 et le 12 février 2012. f.c. AZ______ (surnommé "AZ______"), détenu à F______ au moment des faits, n'a pas été entendu directement en Suisse, mais par le bureau du PDH (C1, 450'321), un juge D______ (C1, 450'030ss) et sur commission rogatoire du MP (B9, 220'304ss). Ses déclarations seront néanmoins partiellement reproduites, en tant qu'elles sont corroborées par celles de P______.
- Déclarations des témoins et des parties g.a. Selon AY______, il existait au sein de F______, outre le COD dirigé par V______, deux groupes de détenus. L'un de ces groupes était dirigé par G______, qui était un important narcotrafiquant de cocaïne et avait une influence considérable dans ce milieu. Z______ lui vendait d'ailleurs la drogue volée par les policiers de son équipe. G______ était un personnage très connu par toute personne s'intéressant un minimum aux trafiquants ou à la police. Il était notamment très connu des membres de la PNC (D2, 500'438). Le deuxième groupe influent était dirigé par R______, qui faisait des affaires au sein du centre de détention. Il vendait notamment de l'eau aux autres détenus, leur octroyait des prêts ou leur vendait des parcelles de terrain afin qu'ils puissent y construire de petites maisons (D2, 500'438). g.b. H______ a confirmé qu'il était un ami d'enfance de A______, avec lequel il entretenait des rapports de confiance (cl. 1 TCR A-188). Il avait été proposé par ce dernier au poste de sous-directeur des enquêtes criminelles et y avait été formellement nommé par I______, qu'il ne connaissait pas auparavant. Il avait initialement de bons rapports avec le Ministre. Ses déclarations en Autriche, selon lesquelles I______ était son ennemi, s'expliquaient par le fait qu'il ne lui faisait plus confiance (cl. 1 TCR A-189). Z______ était subordonné indirectement à A______ et à lui-même, dès lors qu'il y avait encore un échelon hiérarchique entre eux (cl. 1 TCR A-189). Les frères AN______/AO______ étaient les conseillers de A______. Ils collaboraient avec AL______, avaient des relations professionnelles, et non amicales, avec A______. Ils prodiguaient leurs conseils au chef de la PNC mais s'ils étaient sous son commandement pour une opération, H______ pouvait leur donner des ordres (cl. 1 TCR A-190, A-195). - 15/160 - P/69/2008 g.c. I______ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure dirigée contre lui en Espagne en lien avec les faits de l’opération F______. Le procès-verbal de son audition du 16 décembre 2010 a été transmis au Ministère public genevois dans le cadre d'une commission rogatoire (B8, 210'086ss). Il a indiqué devant les autorités espagnoles qu'il était à l'origine de la nomination de A______ et de AT______ (B8, 210'086s). AL______ avait été un conseiller de la police au sein du Ministère durant de nombreuses années, y compris durant son mandat. Il avait des contacts avec lui alors qu'il n'en avait pas avec Z______, lequel rapportait tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Z______ était déjà nommé lorsque le Directeur de la police était arrivé mais celui-ci avait renouvelé son mandat (B8, 210'108). I______ avait démissionné quelques mois avant la fin du mandat présidentiel, afin d'appuyer la campagne électorale d'un candidat à la Vice-présidence (B8, 210'098). En été 2010, il s'était rendu en Espagne pour des raisons personnelles et avait abruptement décidé de ne pas rentrer au D______, ayant découvert que des accusations avaient été lancées à son encontre au sujet desquelles ses avocats ne parvenaient pas à obtenir d'éclaircissements (B8, 210'099). g.d. A______ a déclaré qu'après avoir travaillé notamment comme assistant du maire de BA______ [capitale D______], adjoint du ministre au Ministère des communications, transports et travaux publics, puis conseiller municipal de la ville de BA______, il avait occupé le poste de Directeur général de la PNC du ______ juillet 2004 au 28 mars 2007, qui lui avait été proposé par I______ (D1, 500'001, 500'010 ; (cl. 1 TCR, A-31). Il avait reçu un appel téléphonique de ce dernier, qu'il avait connu en tant que Président de la chambre d'industrie et qui était très influent au D______. I______ lui avait expliqué qu'il allait devenir Ministre de l'Intérieur et lui avait demandé de devenir Directeur de la police – malgré le fait qu'il n'appartenait pas au parti politique alors au pouvoir – en raison de son excellent parcours et de sa jeunesse. I______ et lui avaient ainsi été nommés le même jour à leur poste. Le jour de sa nomination, il avait reçu un document de la part de I______ et du Président AJ______, qui lui indiquait "grosso modo" ce qu'il devait faire. Il n'avait pas reçu de programme d'actions, qu'il avait finalement lui-même établi avec les personnes de la hiérarchie policière. Le programme ainsi établi contenait plus de 500 pages (D1, 500'011). Au D______, il avait été attaqué pour avoir fait face à l'armée, au Congrès, aux narcotrafiquants et autres criminels ainsi qu'aux grandes familles qui détenaient le pouvoir économique et contrôlaient notamment les médias. Durant son activité, il avait été visé par des menaces de mort et fait l’objet de plusieurs tentatives d’attentats. Il s'était exposé à l'inimitié des journalistes, pour avoir mis fin, lors de son entrée en fonction, aux privilèges dont ils jouissaient. En 2006, dans les jours qui - 16/160 - P/69/2008 avaient suivi sa dénonciation au Ministère public de certains hommes d'affaires de mèche avec les narcotrafiquants qui corrompaient la police, un article avait été publié selon lequel lui-même disposait d'une liste de sept personnes à exécuter, dont un ancien directeur de la PNC et la Vice-Procureure des droits de l'homme. Il avait déposé plainte contre le journal mais celle-ci était restée au fond d'un tiroir. À partir de ce moment, il avait compris qu'il ne pouvait plus compter sur le système judiciaire D______, qui l'avait lâché. Fin 2006, ayant découvert l'existence d'un projet d'enlèvement de son fils, il avait été contraint de faire exfiltrer sa famille vers la Suisse, avec l'aide des États-Unis (D1, 500'001s ; (cl. 1 TCR, A-32). Selon A______, la PNC était organisée de la manière suivante. Son subordonné direct était le directeur adjoint, AM______. Venaient ensuite huit sous-directeurs, chargés respectivement de quatre services internes (finance et logistique, formation, santé, ressources humaines) et de quatre services externes (sécurité publique, enquêtes criminelles, services spéciaux, et prévention de la délinquance). Sous réserve du cas particulier de la sous-direction de la sécurité publique, la hiérarchie interne à chaque sous-direction comportait les échelons de chef des opérations, chef de division, chef d'unité et enfin chef de section. Il y avait également cinq secrétariats, à un autre niveau (D1, 500'012, 500'106s ; cl. 1 TCR, A-33). A______ dépendait, pour sa part, en qualité de Directeur général de la police, du Ministère de l'Intérieur, soit de I______ et de ses sous-ministres (D1, 500'011 ; (cl. 1 TCR, A-33). Après sa nomination, A______ avait pu choisir tous les sous-directeurs. Il avait engagé son ami H______, [médecin ______] de formation qu'il connaissait depuis 1987, à la tête des enquêtes criminelles. Il l'avait choisi car il avait une grande confiance en lui, que c'était un médecin reconnu et que les méthodes d'investigation en médecine légale étaient très proches de celles de l'investigation policière. Il lui avait demandé de procéder à une évaluation du service en vue de sa modernisation et d'établir une feuille de route afin d'éradiquer la corruption, l’estimant incorruptible. H______ s'occupait du volet administratif, n'étant pas formé pour l'exécutif sur le terrain (D1, 500'012). Devant le TCR, A______ a toutefois précisé qu'il arrivait à H______ de participer à des opérations sur le terrain, tout comme lui-même. Son ami ne portait pas d'arme – bien qu'il ait bénéficié d'une formation en la matière – à moins que cela ne soit nécessaire (cl. 1 TCR, A-35). Z______ travaillait pour sa part au service des enquêtes criminelles dirigé par H______ (D1, 500'012). En tant que Directeur de la PNC, A______ avait également la compétence de donner des ordres à Z______ (cl. 1 TCR, A-33). Z______ était ainsi son subordonné, qui faisait partie de la vieille garde de la police. Il ne l'avait cependant pas lui-même engagé et celui-ci ne lui donnait pas satisfaction (cl. 1 TCR, A-70). Il était exact de dire que Z______ s'occupait des enquêtes criminelles et - 17/160 - P/69/2008 rapportait le tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Il pouvait être possible que Z______ ait parfois agi sans son accord mais A______ devait en théorie être informé des actions de ce dernier (cl. 1 TCR, A-33). Il connaissait les frères AN______/AO______ pour les avoir rencontrés lors d'une visite au Ministère de l'Intérieur. H______ les lui avait ensuite présentés. Les deux hommes n'appartenaient officiellement à aucun service du gouvernement mais étaient engagés régulièrement auprès de la sous-direction des investigations criminelles. Ils avaient été mandatés pour présenter une réforme de cette sous-direction, ainsi qu'une refonte des techniques d'enquête. Ils participaient également régulièrement à titre de consultants dans le cadre d'enquêtes que la PNC menait ("que nous menions"). Dans le cadre des tâches qui leur étaient dévolues, ils accompagnaient constamment H______, prenaient des photographies, effectuaient des enregistrements et prenaient des notes à propos des améliorations possibles. Ils les avaient également aidés dans des enquêtes internes, lorsqu'il y avait des doutes sur l'aptitude des policiers à mener l'enquête. Ils étaient considérés comme des délateurs par les autres membres du personnel et avaient beaucoup d'ennemis (D1, 500'121). Devant le TCR, A______ a finalement indiqué qu'il était exact de dire que les frères AN______/AO______ étaient ses conseillers. Ils avaient collaboré depuis le milieu de l'année 2005 jusqu'à fin 2006 ou début 2007. Les deux hommes venaient dans son bureau lorsqu'il les convoquait, soit environ une fois par mois, parfois plus. Il y avait des contacts directs entre eux mais la plupart du temps, les frères AN______/AO______ passaient par H______. Les deux frères, qu'il ne rémunérait pas, avaient accès aux locaux de la police dans le cadre de réunions ou opérations spécifiques. Ils avaient néanmoins leurs propres bureaux à l'extérieur. Tous deux ont été assassinés, comme AL______ (cl. 1 TCR, A-34). AL______ avait exercé durant dix ans la fonction de conseiller du Ministère de l'Intérieur, en charge des dossiers liés aux enlèvements et s'occupait également d'autres enquêtes. A______ l'avait rencontré en 1995 ou 1996, lors de l'enlèvement de l'un de ses proches et ils avaient été régulièrement en contact suite à son entrée en fonction à la tête de la PNC (D1, 500'141s). AT______ ne travaillait pas pour la PNC. Il était le Directeur général du système pénitentiaire, soit un poste équivalent au sien, mais dans le domaine pénitentiaire (D1, 500'012). Le prévenu n'avait donc pas de rapport hiérarchique avec lui (cl. 1 TCR, A-33). III. Structure criminelle parallèle aux autorités D______ Au cours de la procédure, certains témoins ont évoqué l'existence d'une organisation criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______, composée de policiers et dont notamment A______, I______, H______, Z______ et AL______ - 18/160 - P/69/2008 auraient fait partie. Cette structure se serait notamment adonnée à différentes activités illicites, dont des exécutions extrajudiciaires.
- Preuves non testimoniales h. Un rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a été publié le ______ 2007 par le Rapporteur spécial des Nations Unies, BB______ (ci- après : "le rapport BB______"), suite à sa mission sur place du 21 au 25 août 2006 (A2, 100'388ss). Selon ce rapport, des actes de nettoyage social étaient pratiqués par les forces de la PNC, plus particulièrement la Division des enquêtes criminelles (A2, 100'396). Ces agissements, qui étaient le résultat probable d'une pratique institutionnelle, ne faisaient par ailleurs pas l'objet d'enquêtes sérieuses (ch. 17 ; A2 100'395). Le rapporteur spécial BB______ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles (DINC) de la PNC étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19 ; A2 100'396). Ce rapport souligne (ch. 21 in fine ; A2 100'397), les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, notamment l'expulsion de plus de 100 agents en 2005 et d'un nombre encore supérieur durant les huit premiers mois de
- Enfin, il en ressort que l'emploi par l'État de tactiques illégales ne peut être imputé exclusivement à des fonctionnaires dévoyés (rogue officers) mais procède d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8 ; A2 100'393), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit butte sur un manque de volonté politique patent (ch. 53 ; A2 100'407). Comme le retient l’arrêt de renvoi (consid. 10.2.2.2 pp. 67/68), ces considérations du rapport BB______ ne permettent, tout d'abord, pas de mettre en évidence l'existence d'une véritable organisation criminelle dédiée au nettoyage social, moins encore la participation de A______ à une telle organisation. Elles confirment, en revanche, l'existence d'actes de nettoyage social au D______ et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'État, très vraisemblablement au sein même de la PNC et plus précisément de la DINC, division à la tête de laquelle se trouvait H______ et à laquelle appartenait Z______. Il s'ensuit que ni le fait de pointer du doigt les agissements de personnes et fonctionnaires déterminés (Z______ ; AL______ ; les frères AN______/AO______) ni la circonstance que des mesures, jugées insuffisantes par le rapporteur spécial, ont pu être prises au sein de la police ne suffisent pour exclure toute responsabilité de l’appelant. Inversement, les conclusions du rapport ne permettent pas à elles seules de lui imputer la responsabilité de tels comportements. - 19/160 - P/69/2008
- Déclarations des témoins et des parties i. AH______ a expliqué qu'en date du 22 juin 2008, AY______ et lui-même avaient reçu des informations confidentielles de la part d'un homme, qui leur avait indiqué qu'il avait existé une structure parallèle dans le gouvernement de AJ______, chargée de faire du nettoyage social, soit d'éliminer des délinquants. Cette structure avait notamment été composée de I______, A______, H______, AL______, BC______, BD______ ainsi que BE______. Cette structure avait sous ses ordres des groupes de policiers chargés d'exécuter les ordres donnés (D2, 600'161). j. Selon AY______, la CICI/D______ avait été informée par un membre de la PNC que, depuis 2001, il existait au sein du Ministère de l'Intérieur un groupe de policiers haut gradés qui s'adonnait à des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, l'extorsion, le trafic de stupéfiants ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des assassinats. La CICI/D______ avait vérifié cette information, notamment à travers l'audition de près de 200 personnes (D2, 500'534). Selon les renseignements obtenus, une telle organisation, qui avait bien existé entre 2001 et 2008, avait, à l'origine, été formée par des membres du Ministère de l'Intérieur, qui étaient couverts par le Ministère public, soit notamment par le Procureur général BF______ et par le Procureur en chef de la section des délits contre la vie, BG______ (D2, 500'534s). La structure criminelle avait été formée à partir de 2001 par AL______, engagé comme conseiller du Ministre en charge de la sécurité. Il avait formé un premier groupe composé de policiers, qui avait étroitement collaboré avec un second groupe, dirigé par Z______, chef du service d'investigation criminelle. Ce dernier avait recours aux différentes équipes de policiers au sein de la division des enquêtes criminelles. Ces deux groupes utilisaient les informations qu'ils recevaient dans le cadre de leur travail pour commettre les activités illicites précitées (D2, 500'435). Il existait un processus d'initiation pour intégrer les groupes de Z______ et de AL______, soit de participer directement à des homicides ou des actes de torture. Le but était de s'assurer du silence de chacun des intervenants sur les activités criminelles du groupe, car chacun d'eux était impliqué (D2, 500'436). Ce témoin a confirmé les circonstances de nomination de A______ et H______. Ceux-ci n'étaient cependant pas des professionnels de la police et n'avaient aucune expérience en la matière (D2, 500'436). Ces deux hommes avaient créé, au sein de l'organisation criminelle, leur propre groupe nommé "BH______" et avaient recouru aux services des frères AN______ et AO______ en tant que conseillers en sécurité pour les opérations menées avec les groupes de AL______ et de Z______ (D2, 500'436). Certains témoignages avaient permis d'établir que Z______, AL______ et H______ s'étaient trouvés sur des lieux où il était procédé notamment à des actes de torture et des éliminations. La présence de A______ à ces endroits n'avait pas été démontrée (D2, 500'436). - 20/160 - P/69/2008 Le témoin avait directement interrogé des personnes de ces groupes, personnes qui lui avaient paru absolument crédibles dès lors qu'elles fournissaient les mêmes détails et décrivaient les mêmes modes opératoires. Après un différend, les membres de ces groupes avaient commencé à s'entretuer, ce qui expliquait d'ailleurs possiblement le départ précipité du D______ de certaines personnes (D2, 500'437). Au total, une centaine d'auditions avait été consacrée à la structure et au fonctionnement de cette organisation criminelle. Dans le cadre de l'enquête menée par le témoin, il avait été établi que le groupe de H______ agissait avec l'accord et l'autorisation de A______ (D2, 500'437). Les ex-membres de la structure criminelle avaient déclaré qu'ils agissaient avec l'accord de tous les dirigeants du D______ et notamment de A______ (cl. 1 TCR, A-81). k. AU______ a indiqué que la CICI/D______ l'avait accusé de beaucoup de choses, dont celle de faire partie d'une organisation criminelle chapeautée par I______. Ce n'était pas le cas. Il avait fait de la détention préventive à ce titre mais avait ensuite été acquitté (cl. 1 TCR, A-179). l. Selon I______, aucune structure parallèle n'avait été créée au sein du Ministère de l'Intérieur, qui n'avait jamais effectué ou ordonné d'action illégale (B8, 210'087). m. D'après H______, il était vrai qu'il y avait eu au D______ des exécutions extrajudiciaires sous la présidence de AJ______, comme il y en avait toujours eu. Lui-même avait d'ailleurs mené l'enquête à ce sujet. En revanche, il était inexact de dire que de telles exactions commises en 2005-2006 étaient imputables au "groupe AL______". Tout au plus certains policiers en relation avec AL______ pouvaient être impliqués. Confronté au fait que les procès-verbaux de ses déclarations en Autriche mentionnaient clairement le contraire, H______ a indiqué qu'elles n'avaient pas toujours été retranscrites correctement (cl. 1 TCR A-189). Devant les tribunaux autrichiens, H______ avait indiqué que AL______ était un conseiller spécial de I______, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Il avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents (B7, 205'254). n. A______ avait été informé que des membres des forces de l'ordre avaient commis des actions hors la loi, mais il n'y avait pas participé. Au contraire, il avait mis en œuvre les mesures nécessaires afin d'élucider ces affaires. C'était notamment grâce à l'enquête menée par lui-même et H______ qu'avaient pu être interpellés quatre policiers qui avaient assassiné trois députés BI______ (affaire BJ______, février 2007). Ces policiers avaient ensuite été tués à leur tour durant leur détention, semble- t-il par des prisonniers. Suite à cette affaire, le Président, lui-même sous pression du - 21/160 - P/69/2008 Congrès car il s'agissait d'une année électorale, lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait accepté de faire (D1, 500'013). A______ avait également autorisé H______ à initier une enquête contre AL______ et des membres de son équipe soupçonnés d'avoir commis des actes illégaux. Il était question de liens entre les membres de l'unité de AL______ et des fonctionnaires de police ayant commis des crimes (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). IV. Documents officiels établis avant l'opération F______
- Preuves non testimoniales i. Le plan "E______/F______" o. Ce document, établi suite à une demande adressée par AT______ à son ministre de tutelle, émanait de la Direction générale du système pénitentiaire du D______, intitulé "Plan de operaciones E______/F______ 2006", a été établi par les autorités dans le but de reprendre le contrôle de l'établissement pénitentiaire de F______ (B.4, 200'973ss ; trad. C.3, 450'766ss). Les éléments pertinents suivants, mentionnés dans ce plan, doivent être relevés : o.a. Dans une partie consacrée au résumé de la situation, ce document énonçait que le centre de détention de F______ avait perdu sa vocation de réinsertion et était devenu un centre opérationnel de la criminalité organisée. Il était ainsi nécessaire de le réorganiser afin d'en reprendre le contrôle, qui était alors exercé par le COD mis en place par les détenus, et d'y réinstaurer les procédures légales en matière de détention (B.4, 200'975 ; trad. C.3, 450'768). o.b. Le plan "E______/F______" prévoyait trois phases (B4, 200'975 ; trad. C3, 450'768ss) : La première phase devait être consacrée au positionnement, au contrôle et au transfert. Durant cette phase, les unités désignées par l'État-major de la défense nationale devaient se charger de sécuriser le périmètre de la prison. Le signal du début de l'opération serait ensuite donné par l'explosion de quatre charges. À 05h30, le Directeur du système pénitentiaire ou son assistant devait appeler les détenus à se rassembler, de manière pacifique, dans la cour du bâtiment principal, à la périphérie du terrain de football. À 07h30, des véhicules blindés ouvriraient des brèches aux extrémités du bâtiment principal. Des hélicoptères seraient chargés de survoler la zone où les détenus devaient se réunir. À 07h40 deux groupes d'élite des gardiens de - 22/160 - P/69/2008 prison, chacun renforcé par cinq agents de la PNC, devaient prendre position pour surveiller et contrôler les détenus. À 7h50, deux autres groupes d'élite identiquement constitués devaient entrer dans la prison pour faire sortir les détenus un à un, après un contrôle d'identité. Les détenus devaient enfin être remis aux agents de la PNC en vue de leur transfert vers AI______, établissement pénitentiaire situé à proximité de F______. La seconde phase du plan consistait en la fouille, une fois les détenus contrôlés, de l'intérieur de la prison par les quatre groupes d'élite, le but étant de rechercher des armes, des explosifs, des drogues ou tout autre objet interdit. La sécurité des groupes devait être assurée par des agents de la PNC. La troisième phase du plan consistait en la réorganisation du centre de détention de F______. o.c. Plusieurs institutions devaient intervenir durant l'opération, soit notamment la PNC, le Ministère de la défense nationale, le Ministère public et le bureau du PDH (B4, 200'974 ; trad. C3, 450'767). Le commandement principal incombait au Directeur général du système pénitentiaire (B4, 200'983 ; trad. C3, 450'776). Cette institution devait procéder à la réorganisation et fournir les moyens "acoustiques, visuels et sonores" pour donner l'alerte et reprendre le contrôle sur les détenus. Son directeur adjoint était chargé de la coordination et sa Direction de la sécurité, du contrôle direct de l'exécution du plan (B4, 200'980 ; trad. C3, 450'773). La Direction générale de la PNC devait fournir le soutien nécessaire demandé par la Direction générale du système pénitentiaire afin de prendre le contrôle des environs et interdire l'accès aux secteurs concernés. La PNC devait assurer le contrôle des portes d'accès de F______ et apporter son soutien aux gardiens de prison afin de procéder au comptage général des détenus, en se positionnant aux endroits appropriés et en adoptant les mesures nécessaires. L'officier responsable de la PNC était chargé d'assurer la sécurité des détenus, avant, pendant et après leur transfert à AI______. Le plan prévoyait la participation de 700 policiers dans le périmètre intérieur et 50 autres aux postes extérieurs, ainsi que 500 membres de la sécurité civile. Le groupe d’élite des gardiens de prison devait être réparti en quatre groupes composés chacun d’un leader, de 15 gardiens, de cinq policiers et cinq militaires, ainsi que de participants émanant de la police ou des forces de l’ordre spécialisés dans les armes, les stupéfiants ou les explosifs. Des unités canines devaient également intervenir, pour la recherche de drogue ou objets interdits. L’entrée dans le centre pénitentiaire devait s’effectuer par deux brèches ouvertes aux extrémités du bâtiment principal. En cas de blessés, ceux-ci devaient recevoir les soins nécessaires et être évacués vers un centre médical. Dans l'éventualité d'un décès, un périmètre de - 23/160 - P/69/2008 sécurité devait être établi afin de préserver la scène de toute contamination (B4, 200'979 ; trad. C3, 450'772). o.d. Dans une section du plan consacrée à la coordination des opérations, il était mentionné que le transfèrement et la sécurité des détenus relevaient de la responsabilité de la "Direction de la sécurité de la Direction générale du système pénitentiaire", en collaboration avec la Direction générale de la PNC et le Ministère de la défense nationale. La coordination du personnel nécessaire à l'opération incombait au Directeur général de la sécurité du système pénitentiaire, chaque représentant devant assister à la réunion qui se tiendrait dans les bureaux du système pénitentiaire au moins 24 heures avant le lancement du plan (B4, 200'981 ; trad. C3, 450'774). Dans l'éventualité d'une atteinte à l'ordre public en raison de l'utilisation d'armes à feu par les détenus ou des personnes extérieures au centre, les gardiens de prison, les agents de la PNC et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité. À tout moment, les droits de l'homme et les lois nationales en vigueur devaient être respectés (B4, 200'982 ; trad. C3, 450'775). ii. L'ordre de service n°1______/2006 p.a. Le 24 septembre 2006, BK______, chef du District central et Commissaire général, a émis un ordre de service (n°1______/2006) intitulé "Soutien au Système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection, et le replacement de détenus du Centre de Réinstauration Constitutionnelle F______", document qui faisait suite à la demande adressée par le Directeur général du système pénitentiaire, AT______, à son homologue au sein de la PNC, A______. Dans cette demande, AT______ indiquait que les actions illégales se commettant à F______ se déroulaient "avec la très probable complicité de ceux qui sont chargés de la gestion et de la sécurité des installations de la prison" (B4, 200'986ss ; trad. C3 450'805ss). En substance, cet ordre de service fournissait les détails relatifs au soutien que devait apporter la PNC au service pénitentiaire dans le cadre de l'opération et détaillait l'affectation des forces de l'ordre mises en œuvre, notamment celles de la PNC. Près de 2'000 (exactement 1'981 – C3, 450’810) agents de la PNC devaient dorénavant participer à cette mission, répartis au sein de sept équipes comprenant également des membres de l'armée et du système pénitentiaire ou affectés à des tâches à l’extérieur, notamment le contrôle des accès routiers (B4, 200'988 et 200'990 ; trad. C3, 450'810 et 450'813). Les équipes devaient pénétrer dans le centre de détention pour contrôler les prisonniers et sécuriser la zone. Le personnel de la PNC ne devait pas porter d'armes à feu mais être muni de bâtons ou de tonfas, exception faite, dans chacune des équipes précitées, d'un "noyau de personnes de réserve" aptes à faire face à une éventuelle attaque armée de la part des détenus (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817). L'usage de ces armes n'était admis qu'en cas de nécessité, par exemple en cas de - 24/160 - P/69/2008 légitime défense, et uniquement dans le respect des principes d'opportunité et de proportionnalité (B4, 200'993s ; trad. C3, 450'820). Les blessés éventuels devaient être pris en charge médicalement dans les délais les plus brefs (B4, 200'994 ; trad. C3, 450'821). Enfin, tous les employés de la PNC étaient tenus de porter leur uniforme – y compris ceux qui n'en portaient pas en temps habituel – afin de permettre l'identification de leur unité (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817, cf. également C3, 450'847 : "aucune Unité n'enverra du personnel habillé en civil"). Seuls les délégués de Communication Sociale de la Présidence étaient en tenue civile (B4, 200'993 ; trad. C3, 450'819). Soixante gardiens de prison devaient intégrer les effectifs, en tant que guides des équipes de travail (B4, 201'106 ; trad. C3, 450'845). BK______ était nommé coordinateur et inspecteur général de l’opération, et BL______, sous-commissaire et chef du Commissariat no 13 de la PNC, était nommé agent responsable (C3, 450'815). Cet ordre précisait enfin l’engagement de l’armée (1200 hommes, C3, 450'843 ss). Un millier d’hommes étaient affectés à la sécurisation du périmètre extérieur et 200 autres, équipés de matériel anti-émeute, devaient intégrer les équipes de travail. Il était prévu que l’armée fournisse l’appui de trois petits tanks et deux hélicoptères. p.b. Plusieurs documents étaient annexés à cet ordre de service, dont notamment un plan du centre de détention, sur lequel figurent deux points d'entrée prévus (l'un à la porte principale (point A) et l'autre du côté Est, proche de la maison de G______ (point B). L'entrée au sud du centre de détention, proche de AI______ (point C) n'est mentionnée ni dans l’ordre de service, ni sur le plan (B4, 201'011). Dans les annexes, se trouvent également des tableaux énumérant les responsables des différentes équipes ; A______, Z______ et H______ ne sont pas mentionnés ni non plus les frères AN______/AO______ et BM______ (B4, 201'012ss). iii. Autres documents q. Parmi les pièces transmises par les autorités D______ avec le plan "E______/F______" et l'ordre de service précité, figurent également divers documents concernant la prison et son organisation. Certains de ces documents sont des plans du centre de détention sur lesquels des secteurs sont mis en évidence, avec la mention des noms des membres les plus importants du COD, l'emplacement de leurs habitations et leurs activités (B4, 201'136 ss, notamment 144, 148, 149, 170, 178 ss). D'autres documents sont des prises de vues aériennes générales, ou ciblées sur certains secteurs ou bâtiments (B4, 201'158ss), parfois sur les habitations des membres du COD ou des membres influents de la prison (notamment 201'170 ou 201'180 [G______], 201'182 [V______ et BO______]). - 25/160 - P/69/2008
- Déclarations des témoins et des parties r. J______ a expliqué que AU______ et AT______ lui avaient demandé d'élaborer le plan de l'opération, qui visait à faire une perquisition dans la prison et déplacer les détenus dans un autre endroit afin de remettre les lieux en état (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-138). L'élaboration du plan lui avait pris environ un mois. Il avait eu, à cette fin, des contacts directs avec quelques détenus, dont V______ et G______, ainsi qu'avec des informateurs (D2, 500'310s). AU______ lui avait ordonné d'établir une liste de 25 détenus les plus influents au sein de la prison. Il en avait discuté avec le directeur de la prison de Y______, l'idée étant de trouver 25 places disponibles pour transférer les détenus de cette liste. Il avait d'abord remis une liste de 18 noms à AU______, qui lui avait demandé d'en ajouter d'autres, qui figuraient sur une liste écrite à la main. Il avait rajouté ces personnes à sa liste, qui comportait au final 25 noms (D2, 500'310 ; cl. 1 TCR, A-139). Parmi les noms ajoutés par AU______, figuraient des personnes qui n'étaient pas membres du COD, telles que G______, R______, P______ et BP______. AU______ lui avait dit qu'il s'agissait d'un groupe qui relevait de l'intérêt des autorités et lui-même n'avait pas vraiment posé de question (cl. 1 TCR, A-139). s. AU______ a indiqué que l'opération "E______/F______" avait été planifiée par J______. Il contestait avoir demandé à ce dernier d'établir une liste de certains détenus. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une telle liste et personne ne lui avait non plus demandé d'en établir une (cl. 1 TCR, A-179). t. Selon les déclarations de I______ devant les autorités espagnoles, l'opération F______ s'était inscrite dans le contexte d'un plan intégral de sécurité élaboré par un Cabinet d'État composé du Président et du Vice-président de la République, lui- même, le Ministre de la défense et le Procureur général (B8, 210'090). Le plan avait été établi par le Système pénitentiaire, peut-être avec l'assistance du Ministère public, de militaires et de la police nationale, dès lors qu'il avait impliqué une activité de renseignement via des contacts avec les détenus (B8, 210'091). Le Cabinet de sécurité avait arrêté la date de l'intervention (B8, 210'093). Il était inexact qu'une liste de détenus avait été établie. Tous les prisonniers devaient être transférés à AI______ et il n'y avait pas de dispositions particulières à prendre pour certains d'entre eux. Tout au plus était-il prévu d'attribuer des cellules individuelles aux membres du COD, pour le dissoudre. Il y avait donc une liste des 15 ou 16 membres du COD (B8, 210'093). Le risque d'une résistance violente de la part des détenus, qui aurait même pu s'étendre à d'autres établissements, avait été pris en considération, étant précisé qu'il - 26/160 - P/69/2008 y avait dans la prison des armes et un COD composé de plus de 200 personnes à l'attitude agressive et belligérante. Eu égard à cette situation et au nombre d'intervenants de part et d'autre, le nombre de sept morts était bien inférieur à ce qui avait été envisagé (B8, 210'095). u. Selon A______ le système carcéral du D______ était hors du contrôle des autorités depuis plus de dix ans. Dans la plupart des prisons, les détenus avaient créé des comités d'ordre et de discipline qui édictaient leurs propres lois. L'administration pénitentiaire n'avait plus aucun moyen de contrôler les détenus car elle ne pouvait plus entrer dans l'enceinte, se limitant à déposer de la nourriture à l'entrée des prisons. Les comités d'ordre et de discipline agissaient comme une vraie mafia, délivrant des concessions pour la cafétéria, le bar ou la prostitution et déterminant le droit au téléphone ou à l'espace de chaque détenu. Depuis l'intérieur de la prison de F______, des enlèvements étaient planifiés et des personnes y étaient séquestrées. L'opération avait ainsi été imaginée dans le but de reprendre le contrôle carcéral de cet établissement. Elle avait été annoncée par le Président et le Vice-président du D______ (D1, 500'003). La décision de reprendre le contrôle de certaines prisons avait été prise, début 2005, par le Cabinet de sécurité nationale, composé de diverses personnalités, dont notamment le Président, le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et le prévenu lui-même (D1, 500'103). Le directeur du Système pénitentiaire avait été chargé d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle sur l'ensemble des prisons du pays (ce qu’a confirmé AT______, [D2, 500'463]). Trois à six mois avant le 25 septembre 2006, AT______ avait présenté audit Cabinet une liste des établissements prioritaires qui comprenait notamment celui de F______ (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). D'après le plan établi, il était prévu de pénétrer dans la prison par trois accès [ndr : A______ ne s’est jamais exprimé sur la raison pour laquelle les documents officiels susmentionnés ne font, eux, état que de deux accès]. Environ 1'500 policiers de la PNC devaient être mobilisés et il revenait au chef du commissariat de la région de F______ de diriger l’opération (D1, 500'107). Il y avait un centre de commandement où était installé le chef du commissariat avec ses hommes ainsi que les équipes d'autres institutions chargées de centraliser l'information et de donner des instructions (D1, 500'108). Selon le plan, le service pénitentiaire devait, le jour des faits, procéder au contrôle de l'identité des prisonniers (D1, 500'108). Il était ainsi exact de dire que, dans le plan, la compétence principale relevait de la sécurité pénitentiaire, soit de AT______. Certaines compétences avaient été données à la PNC, qui agissait en renfort (cl. 1 TCR, A-47). - 27/160 - P/69/2008 Lors de la première audience devant la CPAR en 2015, A______ a précisé que chacune des entités avait un rôle. Le système pénitentiaire devait ouvrir la clôture et instruire les détenus de se réunir dans la zone centrale. La PNC et l'armée devaient ensuite intervenir lors de l'entrée. Une fois la prison contrôlée, les agents du Système pénitentiaire et le Ministère public devaient effectuer la perquisition (cl. III [appel], 125, p. 5s). Pour sa part, A______ n'avait pas de rôle spécifique. À l'instar de I______, des sous- directeurs et du Ministre de la défense, sa présence avait été requise par le service de communication de la présidence. Il était en effet important de marquer l'importance de l'opération, raison pour laquelle le Président s'était d'ailleurs lui-même déplacé. Il s'agissait en réalité d'un rôle de représentation. Ils n'étaient pas en charge du volet opérationnel et l'opération aurait pu se dérouler sans eux (D1, 500'108 ; cl. 1 TCR, A-50). Des forces spéciales étaient intervenues, tant de la PNC que, selon les uniformes qu'il avait pu voir, du Système pénitentiaire et de l'armée (D1, 500'108s). Il n'avait pas eu de rôle actif le jour des faits (cl. 1 TCR, A-49). En tant que chef de la PNC, il avait délégué une partie des compétences de la PNC à certaines personnes, qui, elles-mêmes, les avaient déléguées à d'autres (cl. 1 TCR, A-450). Le plan figurant au dossier sous pièces 450'783ss (C3, 450'811-847 : ordre de service n°1______/2006) avait été élaboré par la PNC et A______ en avait eu connaissance (cl. 1 TCR, A-48s). V. Réunions qui ont précédé l'opération Plusieurs réunions ont été organisées avant la date de l'opération, dans le but d'organiser celle-ci. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes à ce sujet.
- Déclarations des témoins et des parties v. Selon J______, le 24 septembre 2006, soit la veille de l'opération, avait eu lieu une réunion à laquelle H______, Z______, les frères AN______/AO______, le commissaire AS______ ainsi que BQ______, conseiller de AT______ avaient assisté. A______ n'était toutefois pas présent. Les personnes présentes avaient parlé au cours de cette réunion de la liste des 25 détenus préparée par le témoin (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-139). Tout le monde semblait au courant de l'élaboration de cette liste, sur laquelle figuraient notamment les noms de G______, V______, R______ et W______ (le témoin n'était toutefois pas sûr que les noms de T______, U______ et S______ y étaient également inscrits). BQ______ avait ouvert un ordinateur et avait demandé au témoin d'identifier sur des photographies les 25 détenus figurant sur la liste – ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire pour - 28/160 - P/69/2008 chacun d'eux –, qu'il tenait dans la main. Les photographies étaient également projetées sur le mur de la salle (D2, 500'311). Il se souvenait avoir pu identifier G______, V______, R______, BP______, P______ et le vice-président du comité (D2, 500'321). Le témoin avait vu A______ à l'occasion d'une autre réunion du cabinet du conseil de sécurité, qui s'était tenue au Ministère de l'Intérieur (D2, 500'311). I______, AT______, AU______, H______ et le commissaire BS______ étaient également présents. La réunion avait porté sur le plan de l'opération F______ (D2, 500'312). Il y avait eu au total cinq réunions avant l'opération, dont deux en présence de A______ (D2, 500'320s) ou trois selon ses déclarations devant le TCR (cl. 1 TCR, A-138). La liste de 25 détenus n'avait été évoquée que lors de la dernière de ces séances. Elle était alors sur la table, pendant qu'il regardait les photographies sur l'ordinateur, dont celles de V______ et G______. Il ne détenait plus cette liste, l'ayant remise à AU______ sans en conserver de copie (D2, 500'320s). Devant les autorités autrichiennes, J______ a précisé avoir le souvenir d'avoir exposé le plan qu'il avait élaboré en présence notamment de I______, A______ et son directeur adjoint, Z______ et AT______ dans les locaux de la PNC. Lors d'une autre séance au Ministère de l'Intérieur, à laquelle A______ avait également participé, il avait été décidé d'interdire l'accès de la prison au bureau du PDH lors de l'opération (cl. II [appel], 108bis, not. p. 5-7). w. D'après L______, policier affecté à la sécurité de H______, une réunion s'était tenue la veille de l'opération à BA______. H______ y avait participé. K______, AQ______ et lui-même avaient attendu à l'extérieur. Ils avaient ensuite raccompagné H______ à son domicile et étaient partis se reposer. K______ l'avait averti qu'une opération allait avoir lieu le lendemain et qu'ils devraient venir rechercher H______ à 03h00 (D2, 500'406ss). x. Selon K______, également affecté à la sécurité de H______, ce dernier ainsi que A______ s'étaient rencontrés quelques jours avant l'opération. K______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites au D______, soit en substance qu'il s'agissait d'une importante réunion de coordination qui s'était déroulée le 22 septembre 2006, qu'il avait accompagné H______ à la résidence de I______, que A______ était présent, de même que la sécurité du Président, celle du Procureur général, AT______ et AL______ (D2, 500'362, 500'373 ; C1 450'091s). Le témoin n'avait pas le souvenir que A______ et H______ se soient vus la veille de l'opération (D2, 500'362). - 29/160 - P/69/2008 y. Selon AT______, lors des réunions préparatoires, il n'avait pas été question de détenus en particulier (le nom de V______ ou de G______ n'avait pas été évoqué) mais uniquement du contrôle de la prison. L'opération ne visait pas à chercher des personnes précises. J______, qui avait élaboré le plan et était chargé de le mettre en œuvre était devenu un collaborateur de la CICI/D______ suite à l'intervention du bureau du PDH. Le précité avait élaboré une "farce" en parlant d'une liste de détenus à exécuter. Il avait été établi lors du procès de AT______ que cette liste n'avait jamais existé (D2, 500'465). z. H______ pensait que A______ et lui avaient participé à deux réunions avant le 25 septembre 2006 (cl. 1 TCR A-191). La police et la sous-direction des enquêtes n'avaient pas effectué d'investigations, avant l'opération, en vue de la préparer ou de cibler certains détenus. Il ignorait ce qui avait été fait par le système pénitentiaire (cl. 1 TCR A-197). aa. Devant les autorités autrichiennes, H______ a déclaré que le plan "E______/F______" avait été présenté une semaine avant l'opération, en présence notamment de A______, I______, AT______ et de lui-même, sans que des informations détaillées ne soient données. Il y avait eu une seconde séance deux jours plus tard, à la direction générale de la police réunissant notamment le directeur général, son sous-directeur général et les huit sous-directeurs. Il avait encore assisté à une troisième réunion de sa division. Tous les sous-directeurs étaient censés participer à l'opération (B7, 205'413s). Il n'était pas au courant de la liste qui aurait été établie par J______ mais il avait bien assisté à une réunion, la veille de l'opération, dont l'objectif était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______ sans qu'aucune photo ne soit projetée (B7, 205'354). bb. A______ a expliqué qu'environ quatre semaines avant l'opération, AT______ avait exposé les grandes lignes de chaque intervention et indiqué leur date (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). Au cours de ces réunions, A______ n'avait pas eu le plan "E______/F______" entre les mains. Il avait reçu un résumé de la participation de la police à ce plan (cl. 1 TCR, A-47). Il n'avait pas non plus reçu de plan de la prison de F______ avant l'opération. Il avait une idée de base des lieux et savait où les policiers devaient intervenir (cl. 1 TCR, A-47). Devant le TCR, A______ a indiqué qu'il pensait se souvenir avoir participé à trois réunions entre celle du cabinet de sécurité et celle du 24 septembre 2006, soit une réunion de suivi avec les membres de la direction (notamment AT______ et I______), puis une réunion de la police avec H______ et l'état-major (mais sans Z______ ni les frères AN______/AO______) et encore une réunion à l'académie de police, un ou deux jours avant l'opération, avec tous les chefs de la PNC qui allaient - 30/160 - P/69/2008 être en charge des secteurs (Z______ était présent, mais pas H______, les frères AN______/AO______ ou AL______), afin de préparer les détails (cl. 1 TCR, A-48). Suite à cette dernière séance, A______ avait réuni le directeur-adjoint AM______ et les principaux sous-directeurs, chargeant le premier de regrouper les entités qui devaient participer à l'opération. Trois jours avant celle-ci, AM______ lui avait soumis les plans d'exécution en compagnie du sous-directeur de la sécurité publique BU______, plans qui indiquaient quel rôle les services de la PNC devaient tenir (D1, 500'104). Ce plan avait été préparé par toutes les institutions concernées, soit, outre la PNC, le Ministère public, le Service pénitentiaire, l'armée et la COPREDEH. C'est ce jour-là qu'il avait pris connaissance du plan global F______, qui avait été baptisé "E______/F______". Lui-même avait pris connaissance du plan et estimé qu'il était tout à fait correct. À son sens, il était possible de l'appliquer aux autres centres de détention, ce qui avait été fait. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de morts (seulement quelques blessés) lors de ces autres interventions, lui-même ayant participé à deux d'entre elles (D1, 500'105). Le Directeur général adjoint et le sous-directeur de la sécurité publique l'avaient informé de la manière dont ses services allaient intervenir, les différentes unités s'étant vues attribuer des tâches bien précises. Il était ainsi prévu que l'unité d'investigation criminelle soit répartie dans chaque groupe d'intervenants qui devait pénétrer dans la prison de F______ (D1, 500'107). Il ignorait quel était le rôle exact de la sous-direction des enquêtes criminelles, mais il était question d'investiguer sur des séquestres de personnes ou des vols de véhicules ainsi que des saisies des biens et d'obtenir aussi des informations sur des personnes se trouvant sans raison valable dans la prison, telles des prostituées ou des détenus ayant achevé de purger leur peine (D1, 500'109). La veille de l'opération, une réunion interinstitutionnelle s'était tenue entre 19h00 et 21h00 dans les bureaux de I______. Le Vice-président, le Ministre de la défense, le Procureur général et AT______ y avaient notamment participé (D1, 500'111). Lors de cette séance, ils avaient discuté d'un article de presse paru au sujet de F______ et des éventuelles réactions qu'il pourrait susciter chez les détenus. Le Ministre de l'Intérieur avait également exposé, de manière générale, comment les choses allaient se dérouler (D1, 500'112). Que ce soit avant ou pendant l'opération, A______ n'avait jamais entendu parler d'une liste de détenus qu'il aurait fallu isoler ou éliminer (D1, 500'125). - 31/160 - P/69/2008 VI. Modifications du plan initial Le plan initial "E______/F______" n'a finalement pas été appliqué tel que prévu le jour de l'intervention, notamment en ce sens que les employés du service pénitentiaire qui devaient participer aux équipes puis effectuer la fouille ont été écartés au profit des membres de la PNC ; décision a été prise de pratiquer une troisième entrée (point C), par laquelle les prisonniers devaient être évacués vers AI______ (plutôt que par le point B, proche de la maison de G______) ; le début de l’opération a été avancé d’environ une heure (soit alors qu’il faisait encore sombre), et les représentants du PDH ont été empêchés d’accéder aux installations durant l’opération. Les éléments objectifs et les témoignages et déclarations des parties pertinentes suivantes méritent d'être évoqués.
- Preuves non testimoniales cc. Selon une attestation manuscrite, figurant parmi les documents transmis par la CICI/D______ au MP genevois, le bureau de commandement du centre pénitentiaire de F______ avait été confié le 25 septembre 2006 à 04h35 à BV______ de la PNC (B4, 201'091). dd. D'après un courrier du 15 novembre 2006 émanant de la Direction générale du système pénitentiaire (également transmis par la CICI/D______ au MP), le système pénitentiaire – contrairement à la PNC et au Ministère de la Défense – n'avait fourni aucune des unités qui étaient intervenues lors de l'opération. La Direction générale du système pénitentiaire ne disposait par ailleurs d'aucune copie du plan de l'opération, celle-ci ayant été coordonnée au niveau des Ministères du gouvernement et de la défense (B5, 201'314 ; trad. cl. 3.a TCR F-472).
- Déclarations des témoins et des parties ee. J______ a expliqué que selon le plan initial, les membres du système pénitentiaire (soit un groupe dirigé par lui-même) devaient pénétrer dans l'établissement pour reprendre son contrôle. Les choses ne s'étaient toutefois pas déroulées ainsi. Il avait réalisé le matin de l'opération – ce qui l'avait surpris – que le plan initialement prévu avait été modifié en ce sens que c'était finalement la PNC qui avait pris les choses en mains et qui avait pénétré en premier dans la prison (D2, 500'310, 323 ; cl. 1 TCR, A-139). AT______ lui avait fait part de ce changement et avait confiné son groupe dans les dortoirs (D2, 500'312, 323 ; cl. 1 TCR, A-140). Le précité avait ordonné au témoin de remettre la direction des opérations à la PNC. J______ avait ainsi dû rédiger un document officiel en attestant - 32/160 - P/69/2008 (cl. 1 TCR, A-139-140). AT______ avait également refusé d'appeler les prisonniers à se regrouper à l'intérieur de la prison, ce qui était pourtant initialement prévu (D2, 500'312, 323). ff. Selon AU______, la garde pénitentiaire n'avait pas participé à l'opération, son rôle étant de fournir un appui au Ministère public (cl. 1 TCR, A-182). gg. Peu avant le début de l'intervention, AT______ avait constaté que des membres du Système pénitentiaire étaient armés alors que cela n'était pas prévu, leur tâche étant de procéder à la perquisition, après le transfert des prisonniers, avec le Ministère public. Il leur avait donc donné l'ordre de rendre leurs armes. J______ avait contrevenu à cette instruction et avait pris illégalement deux armes du dépôt (D2, 500'467). Le plan "E______/F______" avait été respecté, sauf par le précité, qui était entré dans la prison en tirant des coups de feu et en abandonnant les fonctions qu'il s'était lui-même attribuées, avec pour conséquence un retard dans l'enregistrement des photographies et empreintes digitales des détenus (D2, 500'476). hh. H______ a indiqué qu'il n'était pas au courant que le plan initial avait été modifié à la dernière minute. Le plan opérationnel était de la responsabilité d'autres personnes, soit le commissaire BL______ du commissariat 13. Confronté au fait qu'il avait déclaré, lors de sa déposition en Autriche, qu'il avait appris en dernière minute qu'il y avait un changement de plan, soit notamment que le service pénitentiaire était écarté, H______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas bien et qu'il confirmait les déclarations qu'il avait faites en Autriche (cl. 1 TCR A-191). ii. Dans une déclaration recueillie par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ en 2011, BW______, employé de la sécurité pénitentiaire, secrétaire de l’établissement de F______, a expliqué que ses collègues et lui-même avaient été placés sous la surveillance de la PNC et interdits d’entrée dans l’établissement. Un groupe d’élite de la sécurité pénitentiaire était en revanche intervenu sur place (B3, 200'502 ; trad. C3, 450'987). BV______ a, pour sa part, confirmé à ce même Ministère public spécial pour la CICI/D______ avoir signé un reçu aux termes duquel il recevait le bureau de commandement de F______, précisant toutefois n’avoir pas reçu les clés mentionnées dans ce reçu (B3, 200'537 ; trad. C3, 451'001). jj. A______ a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance directement du fait que la compétence de l'opération avait été transmise du système pénitentiaire à la PNC (cl. 1 TCR, A-51). Il n'était pas exact de dire que peu avant le début de l'opération, il avait été décidé de ne pas appliquer le plan officiel en ce sens que l'opération serait menée par la PNC plutôt que le Système pénitentiaire. Le courrier de la direction - 33/160 - P/69/2008 générale du système pénitentiaire du 15 novembre 2006 qui indiquait qu'aucune de ses unités n'était intervenue le jour des faits était erroné (cl. 1 TCR, A-50). À supposer qu'il y aurait eu des modifications, il appartiendrait au chef de district et au chef du commissariat no 13 d'en répondre (cl. 1 TCR, A-50). En fait, il était exact qu'une partie de la garde pénitentiaire avait été écartée, ce afin d'éviter des problèmes de corruption et que l'intervention de la PNC avait été plus importante que prévu initialement. Il était toutefois inexact de dire qu'aucun membre du Système pénitentiaire n'était intervenu. J______ était présent et armé. Un groupe de la sécurité pénitentiaire avait effectivement participé à l'opération (cl. 1 TCR, A-51). VII. Evénements précédant le début de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006, les forces de l'ordre ayant pénétré dans l'enceinte aux environs de 06h00. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes s'agissant des évènements précédant le début de l'opération.
- Déclarations des témoins kk. L______ était allé chercher H______ à son domicile, en compagnie de K______, AQ______ et un autre collègue. Ils étaient montés, ainsi que H______, dans des véhicules, puis s'étaient brièvement arrêtés à la hauteur d'une station[- service] BX______, où se trouvaient de nombreuses personnes habillées "comme des policiers", portant des cagoules. Il avait reconnu A______ mais ne se souvenait pas si celui-ci avait discuté avec H______. Ils étaient remontés dans les véhicules et avaient roulé jusqu'à la prison de F______ (D2, 500'408-409). Ils étaient arrivés à F______ à proximité du point A (entrée principale). Il avait pris un sac à dos – qui était lourd et contenait selon lui une arme – dans le véhicule de H______ et s'était rendu à pieds, notamment avec K______, jusqu'à une tour située au point B (D2, 500'408). À cet endroit, il avait vu le frère de H______, BM______, qui était habillé en noir, avec un gilet. Celui-ci avait ouvert le sac à dos et en avait sorti une arme à feu qu'il avait installée sur la plateforme de la tour, à l'aide de AQ______ (D2, 500'408). Le témoin ne se souvenait pas d'avoir vu H______, A______, AT______, Z______ et AL______ ensemble vers l'entrée de la prison. Il était arrivé que K______ et lui se trouvent parfois éloignés l'un de l'autre "mais pas trop" (D2, 500'409). - 34/160 - P/69/2008 ll. O______, membre de la PNC, était arrivé à F______ vers 4h30 et avait reçu à titre de signe distinctif, un ruban de couleur bleu clair, ce qui signifiait qu'il faisait partie de l'équipe chargée d'évacuer les détenus dans un lieu qui ne présentait pas de risque (mais pas encore vers AI______). Il était arrivé au point A (entrée principale) et avait fait le tour du centre de détention en passant par le point C (entrée sud), pour se trouver au point B (entrée proche de la maison de G______). Une personne avait indiqué aux agents présents qu'il y allait avoir une grande explosion, qui s'était effectivement produite (cl. 1 TCR, A-151). mm. Selon K______, alors que le soleil n'était pas encore levé, H______ et A______ s'étaient retrouvés en face de l'entrée principale de la prison, à l'entrée A. Z______, AL______, AT______ et BM______ étaient également présents. Toutes ces personnes, qui discutaient, avaient sorti une carte. Il n'avait pu en savoir plus, dès lors qu'il se trouvait à deux ou trois mètres de distance, AL______ n'ayant pas souhaité qu'il s'approche. AL______ avait ensuite ordonné à chacun de rejoindre son poste et lui-même avait suivi H______ vers la partie sud du pénitencier (D2, 500'362s, 500'374). Ils avaient pris un véhicule pour se rendre au point C où ils s'étaient arrêtés et avaient continué à pieds jusqu'au point B. À cet endroit, s'étaient réunis le personnel de H______ (dont lui-même ainsi que le précité), celui de AL______ et de Z______, ainsi que les frères AN______/AO______, BM______ et deux autres personnes. A______, I______ et AT______ n'étaient pas présents (D2, 500'363). BM______ et H______ étaient montés sur une tour, où il les avait accompagnés, avec le personnel de sécurité. Les deux frères avaient observé la maison de G______ et ses environs à l'aide du viseur télescopique du fusil de BM______. Celui-ci était ensuite resté dans la tour en compagnie d'un de ses hommes, soit AQ______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu, à cet endroit, des personnes portant l'uniforme du système pénitentiaire. Une ouverture avait ensuite été faite dans le grillage et l'opération avait commencé (D2, 500'363). nn. J______ avait vu, avant le début de l'opération, devant l'entrée principale de la prison, H______, Z______ et BQ______ descendre d'un véhicule et s'approcher de I______, A______ et AT______, avec lesquels ils avaient eu une discussion (d'environ trois à cinq minutes) que le témoin n'avait pas pu entendre (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-140). Il n'avait pas vu les frères AN______/AO______ à cet endroit ; la réunion avait eu lieu au petit matin et il faisait sombre (cl. 1 TCR, A-140). oo. M______, agent de la PNC, avait été nommé par ses chefs, ainsi que d'autres collègues, la veille de l'opération, pour participer à celle-ci. Ils avaient été divisés en groupes, munis de rubans de couleurs distinctes. Lui-même faisait partie du groupe orange, chargé de déplacer les prisonniers jusqu'au lieu de passage vers AI______. Il avait été assigné à côté du terrain de football inondé, d'où il pouvait voir la maison de - 35/160 - P/69/2008 G______ (D2, 500'336, 340). Le jour de l'opération, il était arrivé à F______ par le nord et en avait effectué le tour à pieds par l'ouest pour arriver jusqu'au point B (cl. 1 TCR, A-126). pp. N______, membre de la sécurité de A______, a déclaré que l'équipe de ce dernier s'était arrêtée environ 30 minutes à une station-service alors qu'elle était en route pour F______. À cet endroit, une "réunion de tous les comités" s'était tenue. Il s'agissait des comités de A______, dont il faisait partie, de celui de H______, dont K______ et BY______ faisaient partie, et enfin de celui de Z______, assisté de BE______. Il y avait aussi des groupes qui venaient du Ministère de l'Intérieur avec AL______ et les frères AN______/AO______, lesquels étaient habillés avec des uniformes de type commando. Il avait vu A______ discuter avec BN______ et Z______ mais ne savait pas de quoi ils avaient parlé (cl. 1 TCR, A-101). Une autre réunion s'était ensuite tenue à l'extérieur de la prison, en présence de A______, de K______, des frères AN______/AO______, de H______ et de AL______, puis de AT______. Le témoin n'avait cependant pas entendu ce qui s'était dit au cours de cette entrevue (cl. 1 TCR, A-102). qq. D'après les déclarations de AQ______ devant un juge D______, le jour des faits, il avait pris place dans un véhicule, notamment avec L______ et K______, afin de suivre le véhicule que conduisait H______. Ils s'étaient arrêtés dans une station essence. H______ était entré dans un magasin puis s'était entretenu avec un "tas de gens" (C1, 450'170). rr. Selon AT______, il y avait bien eu une réunion du commandement central vers 04h00 le matin de l'opération, mais AL______, H______ et Z______ n'étaient pas présents et BQ______ non plus (D2, 500'464). ss.a. Le jour de l'opération, H______ s'était arrêté à une station-service BX______, située sur une route qui était "pleine de policiers", pour acheter à manger. Il n'y avait pas vu AL______, Z______, I______, les frères AN______/AO______ ou A______. Il avait ensuite continué sa route vers F______ en suivant un véhicule envoyé par A______ (sans savoir si celui-ci était à l'intérieur) car il ne connaissait pas le chemin (cl. 1 TCR A-191). À son arrivée à F______, H______ s'était rendu au poste de commandement où se trouvaient notamment A______, I______, AT______, AL______ et des militaires. On ne pouvait cependant qualifier leur entrevue de réunion (cl. 1 TCR A-196). Il était arrivé par l'entrée Nord et avait fait le tour de la prison par l'Ouest, passant par le point C pour se rendre vers le point B (cl. 1 TCR A-192). A______ lui avait - 36/160 - P/69/2008 demandé, vers 05h00 ou 05h30, de se rendre dans la "zone sud", où il y avait eu de la résistance de la part des prisonniers (cl. 1 TCR A-191). Celui-ci lui avait en réalité demandé de se rendre à "l'autre endroit", sans spécifier celui-ci. En tant que responsable, il devait "coordonner toute situation de dernière minute" (cl. 1 TCR A-192). Il devait tenir A______ informé de ce qui se passait. Cela faisait partie de la hiérarchie (cl. 1 TCR A-192). ss.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait été prié, directement sur place, de se joindre "au groupe d'engagement" – au sein duquel il y avait déjà un chef – qui devait entrer par le nord. On lui avait donné un bandeau bleu comme signe de reconnaissance porté également par la plupart des membres de ce groupe. Avant que A______ ne lui confie cette tâche, son rôle était "d'être présent et de résoudre immédiatement tout problème relatif aux questions de personnel et d'équipement". Il était arrivé vers 04h45. Au poste de commandement se trouvaient I______, A______ et ses conseillers, AT______, ses hommes et des militaires, ainsi que AL______. Il avait salué le Ministre et A______, lequel lui avait montré plusieurs vues aériennes, lui avait donné le bandeau bleu et lui avait demandé de se joindre "au groupe au nord" et de l'aviser par radio de tout ce qui se passerait. Il s'était rendu au point indiqué, à proximité du terrain de football. Devant l'entrée B se trouvaient de nombreuses personnes "avec des cagoules porteuses du signe de l'application pénitentiaire du lieu" ainsi que AL______ et son groupe. Il y avait environ dix personnes encagoulées et des gens que H______ ne connaissait pas. Il avait identifié parmi eux "BZ______" [surnom] (B7, 205'415ss ; il s’agirait de BD______ : PV TCR A-34).
- Déclarations de A______ tt. A______ s'était rendu à F______ le jour des faits vers 04h00, à bord d'un véhicule de fonction, accompagné d'un second véhicule occupé par les services de sécurité. Il n'avait pas de rendez-vous prévu sur les lieux (D1, 500'109). Il s'était arrêté à une station-service en chemin, de même que plusieurs véhicules du Ministère public, du Ministère de l'Intérieur et de la police qui bénéficiaient de bons pour prendre de l'essence. En allant vers F______, il avait reçu un appel de H______, qui ne se souvenait plus du chemin. Ils s'étaient alors donné rendez-vous à cette station-service et celui-ci l'avait suivi en voiture. Il n'était toutefois pas sorti de son véhicule (cl. 1 TCR, A-48). Lorsqu'il était arrivé à F______, les équipes étaient en train de se rassembler dans le périmètre (D1, 500'109). Il avait vu que des groupes de la police et de l'armée étaient en train d'entrer dans le complexe général carcéral. Il s'était rendu au centre de commandement. I______, AT______, et H______ étaient déjà présents, de même - 37/160 - P/69/2008 que le chef du commissariat no 13, des colonels de l'armée, des représentants du Ministère public et d'un représentant de la COPREDEH (D1, 500'112). Entre 05h00 et 05h30, A______ avait fait le tour de la prison avec le colonel CA______, en partie à pieds, puis en véhicule afin de s'assurer du placement des groupes d'intervention aux différents endroits qui leur avaient été assignés, puis tous deux étaient retournés au centre de commandement, soit à proximité du point A (D1, 500'112 ; cl. 1 TCR, A-58). Le prévenu avait décidé d'accompagner le groupe d'intervention qui devait pénétrer par le nord à des fins de supervision, dès lors qu'il s'agissait historiquement d'un point d'intervention sensible. Des sous-commissaires de la police avaient été placés à chaque endroit où les clôtures avaient été coupées. L'autre point sensible était situé au sud, soit sur le chemin par lequel les détenus devaient être transférés à AI______. Le chef de la police du district central y avait été placé. H______ pour sa part était chargé de superviser l'entrée Est (D1, 500'112). Devant le TCR, A______ a toutefois indiqué que H______ et les autres sous-directeurs n'avaient pas d'activité spécifique à mener lors de l'opération, étant présents seulement en appui. Il avait donné l'ordre à H______ d'aller voir ce qui se passait du côté Est au moment où les équipes se mettaient à leur poste, lorsqu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison (cl. 1 TCR, A-51, A-60). Lors de sa première audition devant la CPAR, il a encore précisé que c'était le hasard qui avait voulu que H______ se rende à l'entrée B, dès lors que lui-même était resté à l'entrée A et que le Chef de District [NB : BK______] et un commissaire s'étaient déjà rendus à l'entrée C (cl. III [appel], 125, p. 7). VIII. Entrée des forces de l'ordre dans la prison et déroulement de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. Plusieurs documents, dont notamment des photographies, des vidéos ou des rapports relatifs aux événements s'étant produits ce jour-là ont été déposés à la procédure. De nombreux témoins ont également été interrogés sur le déroulement de cette journée. Les preuves non testimoniales seront d'abord présentées dans leur ensemble, afin de permettre d'avoir une vision globale et chronologique sur les différents événements de cette journée (infra 0). Les déclarations des différents témoins seront ensuite présentées (infra 2). - 38/160 - P/69/2008
- Preuves non testimoniales i. Photographies uu. Trois classeurs au dossier (B.6.1, B.6.2 et B.6.3) contiennent les impressions de séries de photographies que la CICI/D______ s'est procurées et a transmises au Ministère public genevois sur CD (B6, 202'035) : Le classeur B.6.1 contient une série de photographies (numérotées P10500148 à 251) qui ont été prises au cours de l'opération F______. Elles documentent les préparatifs de l'assaut, à l'extérieur du grillage d'enceinte (P1050148 à 173), la recherche et la capture des premiers détenus, mis à nu (P1050174 à 203), différentes opérations à l'intérieur de la prison (P1050204 à 208), le passage d'un groupe des forces de l'ordre, dont A______, à la hauteur de la propriété de G______ (P1050209 à 217), un groupe d'hommes cagoulés et armés, comprenant H______ (P1050220 et 221), des groupes de détenus encadrés par les forces de l'ordre, dont l'un croisant A______ (P1050222 à 225), A______ avec d'autres protagonistes, dont H______ et I______ (P1050226 à 228), les détenus rassemblés sur le terrain multisports (P1050229 à 232), une file de prisonniers cheminant au milieu d'agents et d'autres représentants des forces de l'ordre ou supposés tels, dont W______ observé par un homme portant un gilet avec l'inscription "POLICE" et un individu au visage dissimulé, portant un casque et des lunettes protectrices, qui le pointe du doigt (P1050233), des impacts dans une des fenêtres de la maison de G______ (alors que la porte est intacte) ainsi que les corps de certains des détenus décédés (P1050233 à 244) ou encore H______ ou I______ lors de la conférence de presse (P1050246 à 251). Le classeur B.6.2 contient d'autres séries de photographies (numérotées de 1 à 99 puis de 990 à 997, de DSC05755 à DSC05848, des images intitulées "Frontera segura" 039 à 043 et enfin des photographies numérotées MVC-001F à MVC-0024F) qui ont été prises (à l'exception des images intitulées "Frontera segura" [D2, 500'167]) à F______ au cours de l'opération. Sur ces images, on peut notamment apercevoir les cadavres de V______ (DSCC058817 à 19 et 21) et S______ (DSC08522 à 824). On peut également observer que la maison de G______ est dans un grand désordre, des objets, matelas renversés et vêtements jonchant le sol, et qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer la sauvegarde d'éventuelles preuves (91 et 98). Chacun des carreaux de l'une des fenêtres est brisé en son milieu (DSC05828 à 30), étant précisé que des trous sur le mur apparaissent également sur une image (DSC05829). Sur la photographie DSC05772, A______ se tient sur la butte - 39/160 - P/69/2008 devant la maison de G______, à laquelle il tourne le dos, tandis que derrière lui, l'homme portant le gilet marqué "POLICE" monte vers celle-ci. Le classeur B.6.3 contient des photographies d'autopsie de six des sept personnes décédées (il manque l’autopsie de W______). ii. Vidéo "Assaut Est" vv.a. Au cours de la procédure en Suisse, A______ a produit un DVD (F3, 704'007), intitulé "Assaut Est", sur lequel figure une vidéo de 24 minutes et 18 secondes reproduisant certains moments de l'intervention, en "plusieurs séquences d'enregistrement vidéo discontinues, assemblées les unes après les autres" selon les termes de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; cl.3a TCR, F-329ss). La vidéo commence alors qu'il fait encore nuit. La personne qui tient la caméra se trouve dans un véhicule qui longe l'extérieur de l'enceinte de la prison. On entend des remarques et des sifflements qui émanent des prisonniers, dont on devine la silhouette dans l'obscurité. La caméra s'arrête à un point où une ouverture est en train d'être faite dans le grillage, à l'entrée B. Un groupe d'hommes armés, en tenue sombre, portant une cagoule et un ruban bleu clair, se prépare à intervenir. Un petit véhicule blindé est présent devant l'enceinte. À la minute 04'45'', alors qu'il fait maintenant jour, des hommes pénètrent dans l'enceinte et s'abritent derrière un mouvement de terrain. Un homme en jeans et blouson, portant une cagoule, est visible au premier plan, encore à l'extérieur de la clôture. À la minute 05'26'', le groupe qui était entré dans l'enceinte reprend son avancée en direction de la maison de G______ et des tirs se font entendre et des étincelles sont visibles ; à la minute 06'00'', on entend encore trois détonations, étant précisé que la séquence a visiblement été coupée entre ces deux séries de tirs. À la minute 06'15'', les hommes filmés sont arrivés à la hauteur d'un bâtiment. Des prisonniers nus, encadrés par des agents les dirigeant sans doute vers AI______, apparaissent à la minute 06'44''. Durant les minutes qui suivent, on continue d'entendre, par moments, des détonations dont certaines pourraient être assimilées à des coups de feu. À la minute 07'10'', on aperçoit plusieurs membres du groupe armé derrière la maison de G______, à proximité du portail. Un homme en tenue noire, qui porte un casque et une sorte de très grand sac kaki sort de la propriété par le portail. À la minute 08'23'' le cameraman se trouve au début de la rue des ateliers, alors que des détonations retentissent encore. Un prisonnier, nu, court, les mains en l'air, dans sa direction et est emmené. Les membres du commando, toujours armés, dont l'un - 40/160 - P/69/2008 au moins ne paraît pas porter un bas d'uniforme, arpentent les lieux désertés. Plus loin, le cameraman approche des prisonniers en train de se dévêtir, sous la surveillance d'agents et d'hommes du groupe armé. À l'autre extrémité du plan, à la minute 09'53'', apparaît V______, poussé par des hommes en noir, au milieu d'un groupe de prisonniers (dont certains sont nus) qui court. À la minute 10'04''-05'', un membre du groupe armé qui porte un casque et des lunettes, fait un geste de la main au-dessus de la tête de V______, le désignant. L'ensemble des détenus présents est ensuite contraint de se coucher et de se dévêtir. Dès la minute 10'18'', V______ est l'objet de l'attention soutenue de deux hommes, dont l'un, se tenant au-dessus de lui, le filme. Ensuite, de nombreux agents arrivent, de sorte que les détenus à terre ne sont plus visibles. Après une coupure, la caméra filme à nouveau le groupe de détenus à terre. Peu à peu, des prisonniers, les mains liées dans le dos sont emmenés par les agents, sous la surveillance du commando, dont un homme qui paraît être H______. V______ n'est plus visible. À la minute 11'54'', après une nouvelle coupure, on voit H______ en train d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique. Suivent divers plans d'hommes qui fouillent des bâtiments. Le cameraman se trouve ensuite à la hauteur de la propriété de G______, côté portail (dès la minute 13'12''), devant laquelle passe une colonne d'hommes des forces de l'ordre. À la minute 13'28'' des détonations retentissent et plusieurs agents tournent la tête en direction du grillage de la propriété, dont un agent portant un brassard orange qui s'arrête, visiblement interloqué. À la minute 13'39'', un véhicule blindé apparait à son tour sur le chemin qui mène au portail de la propriété, suivi d'une nouvelle colonne d'hommes. À la minute 13'55'', A______ apparaît pour la première fois dans la vidéo, devant le portail de la propriété de G______. Il est entouré de plusieurs militaires et d'agents et regarde en direction de la propriété. Derrière le portail, à l'intérieur de la propriété, est posté un homme armé et portant une cagoule, qui fait quelques pas. A______ dépasse le portail et continue brièvement son chemin, jusqu'à rejoindre H______ – qui se trouve à quelques mètres du portail – et une équipe d'agents dont certains portent des cagoules (14'08''). On n'observe pas d'échange particulier entre eux, si ce n'est qu'une voix appelle "Z______" et que H______ puis le prévenu se déplacent vers un homme masqué. De la minute 14'35'' à la minute 15'23'', après un nouveau changement complet de plan, on voit une file de détenus, encadrés par des agents de la PNC, avançant jusqu'à un point où leur identité leur est demandée et où ils sont fouillés par des hommes cagoulés et armés. I______ apparaît pour la première fois sur la vidéo à la minute 15'25'' en conversation avec des militaires. Derrière lui se trouve A______ en discussion avec H______. À la minute 15'44'', le cameraman filme le terrain multisports sur lequel on peut observer des files de détenus. Des hommes armés et cagoulés quittent cet endroit. À la minute 16'29'', le cameraman filme en gros plan les fenêtres de la maison de - 41/160 - P/69/2008 G______ dont les carreaux sont brisés exactement au centre. À la minute 17'12'', on aperçoit un homme qui porte un gilet "MP", puis les cadavres de V______ (17'36''), S______ (17'50''), U______ (18'00) et W______ (18'10'') - étant précisé qu'un grand désordre règne à l'intérieur de la maison -, d'autres carreaux cassés (18'25'') ou encore deux trous dans une citerne qui coule (18'35''). Dès la minute 18'40'', la vidéo montre H______, puis I______ lors de la conférence de presse. vv.b. Dans son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 9.6.2, le TF a procédé à l'analyse suivante des photographies et de la vidéo précitées : "Il ressort des photos figurant au dossier que, notamment, K______ et un homme portant une pince hydraulique se sont trouvés mêlés dès avant l’opération avec les frères AN______/AO______ et d’autres hommes du groupe de AL______ ou de Z______ (photo P1050158, où K______ [cagoule et AK47 en bandoulière] se trouve à la droite d’un homme portant un gilet pare-balles vert et à gauche de l’un des frères AN______/AO______ ; photo P1050160 où K______ se trouve à droite de l’image et où l’on aperçoit à gauche les hommes de AL______ et Z______). Il ressort aussi de la vidéo “Assaut Est “, notamment à la minute 3'54, que H______ donne des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distingue aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l’un des frères AN______/AO______, portant un insigne PNC dans le dos, suivi d’un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montre que ces hommes se sont rangés derrière H______, suivi de l’homme portant la pince hydraulique. A la minute 4’57, alors que les hommes du commando prennent position en bas de la pente menant à la maison de G______, ils se trouvent en groupe et se disposent presqu’en ligne. Rien ne permet d’identifier précisément deux groupes distincts dont l’un aurait été en retrait. Au contraire, l’un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrive de l’arrière. A la minute 5’27, alors que le groupe commence à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouve toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui ont gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu’un homme casqué sort de la propriété de G______, on voit distinctement un autre homme portant uniforme de la PNC (vraisemblablement K______) à proximité d’autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minute 8'15, le groupe d’hommes qui investit des bâtiments dans la rue des ateliers comporte tant des hommes en uniforme de la PNC (dont celui portant la pince hydraulique) que d’autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, H______ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la PNC) donne manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, K______ (de dos portant un insigne "PNC") est manifestement présent lors de l’interpellation de V______, filmée par l’un des deux frères AN______/AO______. A la minute 10'51, H______ est présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continue à diriger le groupe à la minute 11’14. On le voit, toujours à la tête - 42/160 - P/69/2008 du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de G______ vers l’autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan)." iii. Rapports de la BPTS ww.a. La Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a rendu un rapport, à la demande du TCR, portant sur la chronologie des événements de l'opération F______ (cl.3a TCR, F-329ss). La séquence temporelle suivante a pu être établie sur la base des supports photographiques et vidéo au dossier (cl.3a TCR, F-358ss) : à 06h30, on s'affaire devant l'enceinte de la prison (P1050155) ; à 06h47, un détenu nu est transféré (P150174) ; de 07h02 à 07h04, capture de V______ (P1050188 à P1050192) ; de 07h11 à 07h12, H______ et K______ tentent d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique (P1050205 et P1050207) ; à 07h38, A______ se trouve sur la butte devant la maison de G______ (le dos tourné au bâtiment), derrière lui, l'homme au gilet "POLICE" s'éloigne en direction de la maison (DSC05772/773) ; à 07h40, arrivée de A______ à la maison de G______ (P1050214/215) ; de 07h41 à 07h43, réunion entre A______, H______, Z______ et AL______ devant la propriété de G______ (P1050216/217 et DSC05775) ; à 08h00, A______ croise, sur la rue des Ateliers, un groupe de détenus encadrés par les forces de l'ordre, vraisemblablement en cours de transfert (P1050222) ; de 08h02 à 08h35, réunion entre A______, H______ et I______ près de la place centrale (P1050226 à 228 et DSC05784/794/795/797) ; à 08h43, W______ dans la file de détenus (P1050233) ; à 10h03 et à 10h04, cadavre de V______ (P1050236 et DSC05817 à 819) ; de 10h04 à 10h07, cadavre de S______ (P1050238/239 et DSC05822 à 824) ; de 10h08 à 10h09, cadavres de U______ et W______ (P1050240-244) ; à 10h48, H______ lors de la conférence de presse (P1050246). - 43/160 - P/69/2008 ww.b. A______ a indiqué avoir pris connaissance de ce rapport et ne pas le contester (cl. 1 TCR, A-61). ww.c. Dans le cadre de la procédure pénale autrichienne dirigée contre H______, un expert en balistique a été mis en œuvre. Le procès-verbal de son audition par la Cour d'assises de CB______ a été versé à la présente procédure (cl. 3.a TCR, F-402ss). CC______ y expose avoir travaillé sur un CD comportant deux vidéos. Pour lui, les éclairs apparaissant sur ces images étaient des lueurs de bouche provoquées par des tirs allant dans la direction de celui qui filmait, d'où un danger immédiat. Il y avait de fortes probabilités que l'une de ces lueurs de bouche provînt d'un tir effectué depuis l'intérieur de la maison, dès lors qu'on voyait relativement bien le bâtiment. ww.d. La BPTS a également été appelée à se déterminer sur les tirs vus et entendus dans la vidéo "Assaut Est", en particulier pour l’intervalle de temps compris entre les minutes 5'33 et 5'39 et le procès-verbal d'audition de CC______ (cl. 3.a TCR, F-329ss). Selon le rapport établi, un grand nombre de détonations était audible et sept flashs visibles, sur la scène allant de la minute 5'33'' à la minute 5'43''. Au vu de la qualité de la vidéo, la nature de ces détonations et des flashs ne pouvait toutefois être déterminée scientifiquement. Il n’était ainsi pas possible de confirmer ou d’exclure que ces éléments soient consécutifs à des coups de feu, même s'ils étaient compatibles avec des tirs au moyen d'armes à feu. Il en allait de même s'agissant du positionnement de ces flashs dans l'espace (à savoir s'ils étaient au niveau des policiers ou plus en arrière) et de la direction de ces "tirs" (cl.3.a TCR, F-381ss).
- Témoignages et déclarations des parties i. Déclarations des membres de la PNC, du système pénitentiaire et des militaires xx.a. K______ a déclaré qu'une fois l'opération commencée, le personnel de AL______, celui de Z______, les frères AN______/AO______, H______, L______ (qui était également attaché à la sécurité de ce dernier) et lui-même étaient entrés par l'entrée B et s'étaient dirigés vers la maison de G______. Des tirs s'étaient fait entendre alors qu'ils parvenaient en haut de la pente. Les forces de l'ordre avaient tiré en direction de la maison de G______ tout en continuant à avancer (D2, 500'364). Personne n'avait cependant tiré sur le groupe de policiers qui avançait. H______ et lui ne s'étaient pas mis à terre à ce moment (D2, 500'387). Des prisonniers avaient commencé à sortir des maisons, les mains en l'air. Les équipes de Z______ et de AL______ étaient entrées dans la maison de G______. Les - 44/160 - P/69/2008 membres des forces de l'ordre non armés étaient entrés à ce moment dans le pénitencier. Ces derniers étaient chargés d'attacher les mains des détenus. Ils avaient ensuite commencé à les faire sortir, nus, par le point B (D2, 500'364, 500'385, 387). Il s'était écoulé environ 30 minutes entre le début de l'opération et le moment où il avait vu des prisonniers déshabillés (D2, 500'365). Le témoin avait vu V______ vivant, celui-ci se trouvant avec un groupe de prisonniers auquel il avait été demandé de se déshabiller. AN______ – qui apparaissait sur les photographies P1050189-92, 197 et 200) était arrivé et avait indiqué à H______, qui était présent à ce moment : "regardez qui allait nous échapper!" (D2, 500'361s, 500'365). Les mains des détenus avaient ensuite été attachées derrière leur dos et AN______ avait emmené V______ en direction de la maison de G______. Le témoin n'avait pas entendu de coup de feu à ce moment (D2, 500'362 et 366). H______ s'était alors dirigé dans la direction inverse avec le témoin, soit vers les ateliers (D2, 500'366). Dans ce secteur, se trouvaient deux files de prisonniers qui étaient en train d'être fouillés et auxquels il était demandé leur nom. Après identification, les détenus étaient emmenés en direction de la sortie C (D2, 500'366). À un moment, AO______ avait sorti "un gros basané" d'une file de prisonniers. Le détenu avait demandé "pourquoi moi?". Ses mains avaient été attachées et il avait été emmené en direction de la maison de G______ (D2, 500'362, 366). Le témoin n'a pas reconnu le détenu en question sur les photos des autopsies de S______ et de U______ qui lui ont été présentées. Confronté à une photographie du cadavre de U______ dans la maison de G______, il a toutefois reconnu celui-ci "au vu de la chemise jaune qu'il porte" (D2, 500'362, 366). À ce moment, H______ était présent, mais pas son collègue L______, qui devait se déplacer avec une grosse pince que lui- même avait utilisée avec H______ pour ouvrir une porte avant d'arriver au lieu où le détenu avait été sorti de la file (D2, 500'366). Après cela, H______ et le témoin étaient retournés vers la maison de G______ et étaient entrés dans la propriété. Ils s'étaient rendus derrière la maison, où ils s'étaient retrouvés avec AL______, Z______ et L______. Il avait entendu des bruits et des lamentations qui provenaient de l'intérieur de la maison. Une personne de l'équipe de AL______ était sortie de la maison, emmenant V______, qui était habillé. Il avait pu voir la chainette et la médaille que celui-ci portait autour du cou. V______, dont les mains étaient attachées dans le dos, avait été emmené par "BZ______" [surnom de BD______], dans un lieu appelé "galera" avec un toit en lamelle, situé dans la propriété de G______. "BZ______" était revenu seul de cet endroit et avait indiqué à Z______ : "je t'ai laissé V______ là-bas". Z______ lui avait répondu "c'est bon" et s'était rendu vers la galera. Le témoin avait entendu des tirs et Z______ était revenu vers H______, AL______ et lui en disant "Putain, il ne meurt pas. On dirait que ce n'est pas son jour" avant de retourner une nouvelle fois vers la galera. K______ avait - 45/160 - P/69/2008 à nouveau entendu des tirs et Z______ était revenu en disant "aujourd'hui, c'est bon". H______ s'était alors approché de Z______ et lui avait donné une tape sur l'épaule. Les deux hommes étaient souriants. H______ s'était ensuite dirigé vers la galera. Le témoin l'avait suivi mais H______ lui avait dit "retourne" et "je ne pense pas qu'ils vont me tuer ici, vu tous les policiers autour" (D2, 500'367). Après que Z______ ait dit "aujourd'hui c'est bon", AL______ et H______ avaient pénétré à l'intérieur de la maison mais ne lui avaient pas permis de les suivre (D2, 500'367). À un moment, AL______ l'avait fait sortir, de même que L______, de derrière la propriété, jusqu'à un portail. A______ était arrivé à ce moment-là, depuis le point B, et avait passé le portail en compagnie de AL______. Depuis le portail, H______ lui avait demandé d'aller voir si CD______ arrivait et de lui demander s'il apportait "suffisamment", ce que le témoin n'avait pas compris. Il s'était dirigé vers le point B et avait rapporté les propos de H______ au dénommé CD______ qui lui avait répondu "oui j'espère que j'ai assez". Alors qu'il partait à la rencontre de CD______, il avait aperçu A______ à l'entrée du portail de la maison de G______. Alors qu'il revenait avec CD______, il avait vu à travers le grillage de la propriété que A______ était à l'intérieur de celle-ci et s'apprêtait à entrer dans la maison (D2, 500'367s, 500'374). Lui-même n'était jamais entré dans la maison. Il n'avait pas non plus regardé à l'intérieur (D2, 500'380). Le jour de l'opération, K______ était resté avec H______ "quasiment tout le temps". Par moments, ce dernier lui avait toutefois demandé de le laisser, de sorte qu'il n'avait pas pu être avec lui (D2, 500'360). Il a ultérieurement précisé que le seul moment où H______ lui avait demandé de le laisser était lorsque celui-ci s'était dirigé seul vers la galera (D2, 500'375). L______ avait toujours été avec lui, à l'exception de l'épisode lors duquel un prisonnier avait été sorti de la file. Son collègue n'était cependant jamais très proche car il portait une lourde pince (D2, 500'375). L______ n'était pas allé dans les champas avec K______ et H______ car il était parti chercher la pince qui était restée dans un pick-up à l'extérieur de l'enceinte, au niveau du point B. Son collègue ne portait pas la pince lorsqu'ils s'étaient rendus audit point B, avant le début de l'opération ; il était avec eux au début de celle-ci, lors de la montée en direction de la maison de G______, qu'ils avaient atteinte ensemble et il avait poursuivi avec eux l'avancée en direction des champas, le témoin ne se souvenant pas si l'autre garde avait ensuite pris du retard (D2, 500'385s). Le jour de l'opération, H______ et A______ travaillaient "en accord l'un avec l'autre" (D2, 500'373). Lorsque H______ avait rejoint le service des enquêtes criminelles, il avait dit au témoin que A______ et lui étaient "presque frères", que son fils appelait le directeur de la PNC "oncle" et que le bras droit d'Adolf HITLER aussi était médecin (D2, 500'373). - 46/160 - P/69/2008 K______ avait aperçu des membres du Ministère public à l'extérieur du pénitencier. Lorsqu'il se trouvait derrière le portail de la maison de G______, H______ lui avait dit que l'opération était bien ficelée car deux hommes du Ministère public allaient venir "préparer la scène du crime". Il avait effectivement constaté que deux personnes du Ministère public étaient entrées dans la propriété, et s'étaient rendus vers la galera et à l'intérieur de la maison (D2, 500'375). H______ et les frères AN______/AO______ n'avaient initialement pas parlé de G______, que le témoin ne connaissait pas de vue. Ils avaient toutefois mentionné ce détenu à un moment qu'il ne pouvait plus situer, mais après que V______ avait été emmené. H______ avait reçu un appel téléphonique pour l'informer que "le colombien n'est pas à la maison". H______ avait alors passé un autre appel et dit "cherchez le Colombien car il n'est pas là et le temps arrive à sa fin" (D2, 500'362). L'homme qui apparaissait sur la photographie P1050233 avec le gilet portant l'inscription "POLICE" était BM______, soit le frère de H______. Celui-ci était déjà présent, de même que les frères AN______/AO______, lors du rendez-vous au domicile de son frère, à 03h00. Les vêtements qu'il portait ne correspondaient pas à un uniforme officiel. Il n'avait jamais vu cette personne travailler comme policier (D2, 500'361). xx.b. À l'issue d'une des audiences s'étant tenue devant le MP genevois, le conseil de A______ a déclaré déposer plainte contre K______ pour faux-témoignage et a demandé son arrestation immédiate (D2, 500'387). xx.c. K______ avait au préalable été entendu en avance de preuve par un juge D______ (C1, 450'072ss ; trad. 450'090ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le MP, apportant parfois plus de détails sur l'un ou l'autre événement. yy.a. L______, qui se trouvait à proximité de l'entrée B au début de l'opération, avait vu un groupe d'hommes habillés en noir avec des uniformes similaires à ceux de la PNC ainsi que d'autres individus habillés en civil entrer dans la prison. Ces individus, cagoulés et armés, s'étaient dirigés vers la maison de G______ (D2, 500'410). K______, H______ et lui-même étaient entrés dans la prison derrière ce groupe. Il avait entendu des détonations mais ne savait pas qui avait tiré. Le groupe d'hommes qui se trouvait devant eux avait ouvert le feu en tirant directement sur la maison de G______. Il pensait s'être jeté au sol, ce que n'avait pas fait H______. Ils avaient laissé le groupe armé avancer puis avaient continué leur chemin en direction de la maison, devant laquelle se trouvait un portail (D2, 500'410). - 47/160 - P/69/2008 Les hommes qui le précédaient, dont Z______, étaient entrés par une porte grillagée dans la propriété de G______. Le témoin avait entendu des coups de feu. Tout de suite après les détonations, les individus étaient ressortis de la propriété par la même porte. H______, qui était resté à l'extérieur avec K______, lui avait ordonné d'entrer pour fouiller la propriété, comme le faisaient d'autres policiers. L______ avait alors vu une personne, qu'il a identifiée comme étant V______, couchée sur le dos avec un fusil à la main, gisant à l'extérieur d'une "champa", soit "une construction avec quatre poteaux en bois et des lamelles qui servent de toit" (D2, 500'411). Confronté à la photographie P1050236, il a déclaré que le lieu qui y était visible ne correspondait toutefois pas à celui où il avait vu cette personne. H______ et K______ se trouvaient à l'extérieur de la propriété lorsqu'il avait vu cette scène. Il avait ensuite continué à fouiller la propriété avec des collègues de la PNC durant un quart d'heure sans jamais entrer dans la maison (D2, 500'412). Il était ensuite sorti de la propriété et était descendu seul sur 10 mètres, en direction de l'entrée par laquelle il avait pénétré dans la prison, alors que H______ et K______ avaient continué leur chemin dans la rue des ateliers. CE______ lui avait alors remis un objet en métal lourd – qu'il a reconnu comme étant la pince figurant sur la photographie P1050207 – objet qu'il avait apporté à H______ et K______. H______ lui avait ensuite montré comment l'utiliser (D2, 500'412). Après avoir fouillé, avec H______ et K______, plusieurs maisons dont la porte avait été ouverte avec la pince, tous trois s'étaient rendus, aux alentours de 08h00 et 09h00, dans la cour principale, où H______, A______, I______ et AT______ avaient eu une discussion (D2, 500'412). Après 30 minutes, K______, H______ et lui-même étaient repartis vers la maison de G______, dans laquelle H______ était entré, après lui avoir ordonné, ainsi qu'à K______ et AQ______ (qu'ils avaient retrouvé devant la maison), de rester devant la porte en métal et d'en bloquer l'accès. Depuis cet endroit, vers 10h00-10h30, L______ avait vu un pick up s'arrêter au point B. AN______, vêtu de noir et portant une cagoule remontée jusqu'au bas du front, ainsi qu'une personne portant un pantalon court, qu'il a identifiée comme étant G______, étaient descendus de la banquette arrière du véhicule, du côté conducteur, le premier tenant le second par le bras. Ils étaient entrés dans la propriété en passant devant eux, puis dans la maison, croisant H______ qui en sortait. Ce dernier avait rejoint le témoin et les autres, en leur disant que l'opération était terminée. Il avait entendu de nombreux policiers dire "on amène G______". Repartant sur le chemin pour se rendre au point B, à environ cinq mètres de la propriété, ils avaient entendu des détonations. Ils s'étaient alors arrêtés, avaient regardé en arrière, puis avaient continué leur chemin (D2, 500'413, 500'415). yy.b. L______ avait au préalable été entendu par un juge D______ (C1, 450'227ss, trad. 450'234ss), audition lors de laquelle il avait globalement exposé les mêmes - 48/160 - P/69/2008 éléments que devant le MP genevois, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. zz.a. O______ se trouvait à l'entrée B au moment du début de l'opération. Une fois le grillage ouvert, il avait pénétré dans l'enceinte derrière quatre ou cinq individus habillés en civil (soit jeans, chemises et cagoules, sans qu'il ne se souvienne de gilets pare-balles) et munis d'armes longues (cl. 1 TCR, A-151). Ces hommes étaient montés en haut d'une pente, puis s'étaient mis à tirer. Une personne, qui n'était pas un détenu, mais se trouvait devant ces hommes, avait crié "grenade". Il n'avait pas vu d'autres personnes tirer. Les policiers non-armés s'étaient couchés pendant quelques minutes. Une fois que les tirs avaient cessé, les prisonniers avaient commencé à sortir en se déshabillant. Le groupe des policiers non-armés les avait pris un à un pour les faire sortir du grillage (cl. 1 TCR, A-152). Une fois cela fait, O______ était remonté jusqu'à la maison de G______, où il avait attendu devant le portail. Il avait entendu des policiers dire qu'il y avait des prisonniers armés à l'intérieur du bâtiment. Il s'était approché de la porte en bois située en face du portail, qui était ouverte. Tout était silencieux. Il avait vu, à travers la porte, deux personnes décédées qui gisaient, à son souvenir sur le ventre. Il avait également aperçu des armes (cl. 1 TCR, A-152). Il avait aperçu H______ à l'intérieur, qui se trouvait debout dans la pièce principale. Celui-ci ne l'avait pas vu, dès lors qu'il se trouvait sur le pas de la porte (cl. 1 TCR, A-153). O______ était ensuite parti à la recherche d'autres détenus, avant de revenir en arrière, à proximité de la maison de G______. Il avait alors vu un homme barbu et torse nu – qu'il a reconnu sur photographie comme étant G______ – les mains attachées dans le dos, qui marchait, emmené par deux personnes cagoulées. Un groupe de policiers avait dit qu'il s'agissait du "Colombien". Avant cet épisode, lui- même n'avait jamais vu cette personne, qu'il ne connaissait pas. Environ cinq minutes plus tard, alors qu'il s'éloignait et venait de franchir le grillage, il avait entendu trois ou quatre coups de feu. Le lendemain, il avait vu la photographie de son cadavre dans les journaux (cl. 1 TCR, A-153s). Au cours de l'opération, il avait vu A______ à deux reprises, soit une fois vers un terrain de basket, en compagnie de H______ et I______, et la seconde à l'endroit où se trouvaient "des petits magasins" – qu'il a reconnu sur photographie comme étant sur la rue des ateliers – sans que celui-ci n'y fasse rien de spécial (cl. 1 TCR, A-154). zz.b. O______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C3, 451'008ss), ainsi que sur commission rogatoire du MP de Genève (B9, 220'319ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3a TCR, F-555 ss). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que - 49/160 - P/69/2008 devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. aaa.a. J______ se trouvait à l'entrée principale (point A) au début de l'opération. Il avait entendu des coups de feu vers 06h00, dès le début de l'opération, qui avait été commencée plus tôt que prévu (D2, 500'312). Il s'était dirigé, à bord d'un véhicule de la PNC, vers l'endroit d'où provenaient les détonations. Il était parvenu jusqu'à l'ouverture pratiquée au point B, où un tank était resté bloqué (D2, 500'312). Il avait vu plusieurs hommes cagoulés et armés, en uniforme – dont certains n'appartenaient pas à la police – marcher en direction de la maison de G______ tout en tirant. Certains de ces hommes, parmi lesquels se trouvait notamment BQ______, n'étaient pas des policiers (D2, 500'312 ; cl. 1 TCR, A-141). H______ et Z______ faisaient également partie de ce groupe (D2, 500'313). Sa première impression avait été celle d'un affrontement entre un groupe de détenus s'opposant à la perquisition et la police. Un groupe de policiers de la PNC lui avait d'ailleurs dit :"ils sont en train de nous tirer dessus". Il y avait eu des étincelles dans un arbre à proximité de la maison de G______ et il avait supposé qu'elles étaient provoquées par des tirs des détenus contre la police. Il avait donc saisi son arme et tiré en direction de l'arbre, alors qu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison, juste avant la clôture (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-141). Les policiers non armés qui l'entouraient s'étaient alors jetés sur lui pour le désarmer. Il n'avait réalisé que beaucoup plus tard qu'il n'y avait en réalité jamais eu d'affrontement (D2, 500'314). Après s'être fait désarmer, J______ s'était rendu au point C pour rencontrer le commissaire AS______ (sans monter au préalable en direction de la maison de G______ ni entrer dans le périmètre de la prison), puis s'était rendu à AI______ pour donner des instructions. Il était ensuite revenu à pieds vers le point B (cl. 1 TCR, A-141s). Les choses s'étant calmées, il s'était rendu vers la maison de G______ et avait pénétré dans la propriété. Il avait alors aperçu le cadavre de V______ – qu'il n'avait pas vu plus tôt dans la journée – dans une sorte de poulailler et celui de S______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-142). Il était ensuite parti pour se rendre vers l'église, près des terrains de sport, où il avait vu I______, A______, AT______, AU______ et BQ______ (cl. 1 TCR, A-142). Il avait effectué différentes tâches dans la prison avant de revenir, plus tard, vers la maison de G______ (D2, 500'314). Il avait voulu y entrer (par la porte de derrière) mais ne l'avait pas fait, car il avait vu – à travers une vitre ou par la porte entrouverte – deux personnes à terre qui étaient blessées et gémissaient (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143). Confronté aux photographies des cadavres de U______ et W______ dans la maison de G______, il a indiqué ne pas se souvenir qu'il y ait eu autant de désordre - 50/160 - P/69/2008 dans la pièce (cl. 1 TCR, A-143). Entre ces deux personnes, il avait vu un homme habillé en noir dont le visage était recouvert par une cagoule, qui sortait quelque chose – il lui semblait qu'il s'agissait d'une grenade – d'un sac à dos posé sur la table. C'est à ce moment qu'il avait réalisé que sa première impression d'un affrontement entre détenus et police était fausse. Il était immédiatement sorti de la propriété et était retourné vers l'église (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ n'avait pas tenté de prêter secours aux deux personnes mourantes qu'il avait aperçues dans la maison de G______ parce qu'il avait craint pour sa propre vie. Il avait imaginé que l'homme en noir avait tiré sur eux et qu'il pourrait également s'en prendre à lui (D2, 500'319). En quittant les lieux, il avait croisé H______, Z______ et BQ______ qui étaient en train de discuter à une trentaine de mètres, à l'intersection entre deux chemins (D2, 500'314). H______ lui avait dit "frère, la fête était joyeuse n'est-ce pas?". Lui- même avait continué son chemin et avait ensuite rencontré AU______, qui l'avait informé de quatre décès (ou cinq selon ses déclarations devant le TCR) dans la maison de G______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ avait été surpris car il n'y avait vu que deux cadavres. Il était dès lors retourné sur place (D2, 500'314). Les deux fois où il était entré dans la propriété de G______, une personne filtrait le passage. L'une de ces personnes était un militaire, soit le colonel CF______, qui l'avait laissé entrer car ils se connaissaient (D2, 500'325 ; cl. 1 TCR, A-145). Le colonel CF______ avait toujours accompagné A______ pendant la journée mais ne se trouvait pas avec lui à ce moment. Le témoin avait alors pensé que A______ se trouvait à l'intérieur de la maison et qu'il avait ordonné au colonel CF______ de rester dehors (cl. 1 TCR, A-145). Alors qu'il retournait vers la maison de G______, il avait reçu un appel du commissaire AS______ (AS______) qui lui avait demandé s'il savait où se trouvait G______, dès lors que ses propres chefs le lui demandaient. Le commissaire AS______, dont le rôle était d'enregistrer le nom des détenus qui partaient pour AI______, n'avait pas enregistré celui de G______ parmi les détenus qui étaient sortis de F______. Le témoin lui avait répondu qu'il allait vérifier si G______ était déjà à AI______. Il avait ensuite téléphoné à la personne responsable des entrées de ce centre, soit CG______, pour se renseigner. Cette personne l'avait rappelé quelques minutes plus tard pour lui dire que G______ était effectivement à AI______. Le témoin avait recontacté le commissaire AS______ pour lui faire part de ce renseignement et celui-ci lui avait dit qu'il avait besoin de ce détenu pour lui prendre ses données personnelles (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). Il devait alors être 08h00 ou 08h30 mais il était difficile de donner des indications horaires sur ces évènements, car ils avaient été nombreux et qu'il ne pensait pas à regarder sa montre (D2, 500'314s). - 51/160 - P/69/2008 Éprouvant des doutes, il avait appelé la personne qui se trouvait à l'entrée de AI______, soit CG______, pour l'informer qu'on allait venir prendre les données de G______ et lui demander de prendre des précautions afin que personne ne quitte les lieux, y compris l'intéressé. Il avait donc été choqué lorsque AU______ lui avait appris, plus tard, vers 10h00, qu'il y avait sept morts, dont G______ (D2, 500'315, 321 ; cl. 1 TCR, A-144). Quand il en avait parlé avec AU______, celui-ci lui avait répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que G______ devait mourir et que les chefs et le Ministère public étaient au courant, sans mentionner de nom. Il en avait déduit que AT______, I______, A______, H______, Z______ et BQ______ étaient au courant et qu'ils avaient donné leur accord pour ces assassinats (D2, 500'315). Devant le TCR, le témoin a précisé que lorsque AU______ l'avait avisé du décès de G______, lui-même lui avait répondu qu'il n'était pas possible que ce détenu soit mort car il se trouvait à AI______ et que si c'était vrai, cela le dérangeait énormément car cela signifiait qu'un crime avait été commis, lui-même n'étant pas prêt à appuyer une telle action (cl. 1 TCR, A-144). Au cours de la journée, J______ s'était également rendu à plusieurs reprises à AI______, notamment pour superviser les activités (D2, 500'318). Il contestait que CG______ lui ait remis G______. Lorsqu'il avait appris la mort de ce détenu, il avait appelé le précité, lui demandant pourquoi il avait désobéi à ses ordres et celui-ci lui avait répondu qu'il avait agi selon les instructions de I______ (D2, 500'322). Pour le témoin, A______ savait nécessairement qui était G______, soit son nom, son activité et son influence au sein de la prison. Ce détenu était très connu, tout comme V______. Une enquête était en outre en cours sur les activités de G______ (D2, 500'315s, 321). AU______ avait d'ailleurs dit au témoin que G______ était très connu au sein de la PNC (D2, 500'321). À la question de savoir qui avait le pouvoir de demander à des membres de la PNC d'exécuter des gens, le témoin a répondu que le plus haut responsable était I______, en-dessous duquel il y avait A______, puis H______ (cl. 1 TCR, A-147). Au final, cinq des sept personnes tuées à F______ figuraient sur la liste que lui- même avait établie. À son sens, les morts ne figurant pas sur cette liste avaient été tués par erreur, en raison de leur ressemblance physique avec d'autres détenus importants (cl. 1 TCR, A-147). aaa.b. J______ avait au préalable déposé en avance de preuve au D______ (C1, 450'109ss, trad. 450'131ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl. II [appel], 108bis). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. - 52/160 - P/69/2008 bbb.a. M______ se trouvait à l'entrée B au début de l'opération. Des employés du système pénitentiaire avaient pratiqué une ouverture dans le grillage de l'enceinte de la prison. Une fois l'ouverture effectuée, un groupe d'hommes vêtus de noir (environ une quinzaine) avait pénétré dans le centre de détention, portant des armes et une cagoule. Ils s'étaient dirigés vers la maison de G______, tirant en même temps qu'ils avançaient. Des prisonniers étaient alors descendus dans leur direction, se déshabillant volontairement, sans opposer aucune résistance (D2, 500'336 ; cl. 1 TCR, A-127). Il avait vu des étincelles, qui selon lui provenaient des tirs des hommes encagoulés. Il n'y avait pas eu de tir dans sa direction ; d'ailleurs, il ne s'était pas couché pour se protéger et ses collègues non plus. Les hommes cagoulés tiraient vers la maison et pas sur les détenus qui se rendaient de sorte qu'aucun n'avait été blessé (D2, 500'349). Le témoin s'était rendu près de la maison de G______, encerclée par le groupe d'hommes habillés en noir. En empruntant le chemin menant à AI______, il avait croisé des prisonniers nus qui étaient regroupés à proximité du point C. À cet endroit, les personnes vêtues de noir tenaient une liste à la main de la taille d'une feuille A4 et appelaient certains prisonniers par leur nom puis attachaient leurs mains dans leur dos avec des liens en plastique (D2, 500'337, 342 ; cl. 1 TCR, A-127). Sur ordre du commissaire général, ses collègues et lui s'étaient rendus à la rue des ateliers pour surveiller les affaires des prisonniers. Lui-même s'était trouvé posté devant le portail de la propriété de G______ (D2, 500'337, 343). Il a d'abord indiqué qu'il ne s'agissait pas du portail visible sur la photographie P1050215 mais d'un portail plus petit, et plus haut sur le chemin avant de se raviser et d'expliquer qu'il s'agissait bien du portail devant lequel il était posté (D2, 500'339). À ce moment-là, il n'y avait pas d'agent autour de la maison, ceux-ci étant arrivés après (D2, 500'343). Le témoin avait vu un des hommes habillés en noir amener un prisonnier (qu'il a identifié comme étant V______), qui avait les mains attachées dans le dos, jusque dans la propriété. Il avait ensuite entendu des détonations, dont il pensait qu'il s'agissait de coups de feu. Un deuxième prisonnier avait été emmené dans la maison par les hommes vêtus de noir. Il était gros, avec une coupe type "champignon" (rasé derrière la tête avec les cheveux très courts sur le dessus) et portait une chemise jaune. Ses mains étaient attachées et il tenait une bible (D2, 500'337, 343 ; cl. 1 TCR, A-127-128). Les deux prisonniers avaient été emmenés dans la propriété de G______, soit dans le périmètre autour de la maison et non dans la maison elle- même (D2, 500'338). Ils étaient entrés par l'entrée principale, soit par un grand portail, puis étaient passés par la gauche par rapport à l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-128, 132). Suite à cela, il avait vu arriver I______, A______ et AT______, qui avaient tenu une réunion à l'intérieur de la propriété. H______ était également présent, celui-ci étant d'ailleurs déjà là avant leur arrivée, ainsi que Z______ et AL______ (D2, 500'338, - 53/160 - P/69/2008 343). À ce moment, le témoin avait entendu une autre détonation (D2, 500'338). Devant le TCR, M______ a toutefois indiqué que A______ était présent lorsque les deux premiers détenus avaient été amenés, et qu'il était également présent lorsque les détonations avaient retenti (cl. 1 TCR, A-131). Il a également indiqué qu'il ne connaissait pas AL______ (cl. 1 A-130). Le témoin était alors entré dans la propriété et avait vu le premier prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime DSC05817 comme étant V______), en sang, possiblement mort, à l'extérieur de la maison, un fusil noir étant appuyé contre le muret à côté de lui (D2, 500'338). Le deuxième prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime P1050240 comme étant U______, étant précisé qu'il l'avait vu à l'extérieur de la maison couché par terre, et non pas à l'intérieur comme sur la photographie) gisait également là, couvert de sang. Tous deux se trouvaient sous une sorte de toit à lamelles (D2, 500'338s). Interrogé plus précisément par le TCR au sujet de l'identité du deuxième homme, il a indiqué reconnaitre formellement U______. Il en était certain, et pas seulement parce que le précité portait un maillot jaune (cl. 1 TCR, A-128). I______, AT______, A______, H______, AL______ et Z______ se trouvaient à ce moment sur un côté de la propriété, à l'extérieur de la maison, légèrement en hauteur, de sorte qu'ils devaient possiblement voir les deux corps (D2, 500'343). Lui-même se trouvait approximativement à 10 mètres de A______, qu'il n'avait pas vu entrer à l'intérieur de la maison (cl. 1 TCR, A-130). Lorsque les "chefs précités" avaient vu le témoin proche des corps, l'un d'eux avait dit "sortez-le" (D2, 500'338). Au moment où il allait sortir de la propriété, il avait aperçu trois autres prisonniers, mains liées dans le dos, emmenés par les hommes cagoulés sur un chemin (identifié comme étant celui des ateliers) en direction de la propriété de G______ (D2, 500'339, 341). Ces trois prisonniers étaient entrés à l'intérieur de la maison de G______ et pas seulement dans la propriété (cl. 1 TCR, A-128). Il avait poursuivi son chemin en direction du point C et avait encore entendu des détonations, soit possiblement des coups de feu. Il était ensuite sorti du centre pénitentiaire et avait mangé un sandwich, puis avait participé au transfert des prisonniers vers AI______ (D2, 500'339, 341). Au moment où il mangeait son sandwich, il avait vu, depuis le bord de la route, au point C, un prisonnier barbu (qu'il a identifié sur les photographies de l'autopsie comme étant G______) à l'arrière d'un véhicule qui se dirigeait en direction du point B. L'homme avait des traces de sang sur la joue et le témoin pensait qu'il avait été frappé. Depuis l'endroit où il se trouvait, il avait pu observer les hommes cagoulés emmener l'intéressé en le tenant par les bras en direction de la maison de G______. Environ dix minutes plus tard, il avait entendu des détonations (D2, 500'339s, 344s). Durant toute l'opération, aucun détenu n'avait opposé de résistance. Ils se rendaient de manière volontaire et n'avaient pas tiré de coups de feu (D2, 500'339s). - 54/160 - P/69/2008 Questionné sur la présence d'employés du Ministère public, le témoin a indiqué qu'il avait aperçu deux personnes portant des gilets "MP" près des cadavres, qui lui avaient demandé s'il allait procéder à la levée des corps. Ces personnes n'étaient cependant pas à côté de lui lorsqu'il avait entendu les détonations. À ce moment, les chefs étaient déjà présents dans la propriété (D2, 500'345-348, 353). Devant le TCR, il a indiqué ne pas se souvenir si des représentants du Ministère public étaient présents lorsque les deux premiers prisonniers étaient arrivés (cl. 1 TCR, A-133). bbb.b. M______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______, sous couvert d'anonymat (B3, 200'668ss ; trad. C2, 450'722ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. Les différences notables suivantes avec ses déclarations dans la procédure suisse doivent toutefois être mises en avant : Le témoin avait précisé, lors de son audition devant le Procureur pour la CICI/D______, que le groupe d'hommes cagoulés qui tenait une liste de noms avait extrait certains détenus pour les emmener dans la maison de G______, d'où on entendait des coups de feu (C2, 450'722). Devant le Procureur pour la CICI/D______, le témoin avait déclaré qu'à l'intérieur de la propriété de G______, il avait constaté la présence de AL______, H______ et AT______. Il n'a cependant pas indiqué que A______ était présent au moment où les deux premiers prisonniers étaient entrés (C2, 450'723). Deux représentants du Ministère public lui avaient demandé s'il allait activer la procédure et à ce moment, un cagoulé leur avait interdit d'entrer. A______ s'était présenté en compagnie de I______ et les cagoulés les avaient laissés entrer. Lui-même avait ensuite quitté les lieux, entendant alors encore d'autres coups de feu (C2, 450'723). Le témoin avait identifié le détenu tenant une bible qui avait été amené à la maison de G______ comme étant S______ sur la photographie P1050238 (cadavre face contre terre), étant précisé qu'il n'avait pas vu quand les hommes cagoulés avaient tiré sur lui mais qu'il l'avait vu tomber à terre (C2, 450'723). bbb.c. N______ était entré dans la prison en compagnie de A______ par la porte principale. Il s'était rendu vers une maison qu'il reconnaissait comme étant celle de G______, puis près d'un terrain de basketball (cl. 1 TCR, A-102). À un moment, il était entré dans la propriété de G______ mais ne se souvenait plus par quel portail. Lorsqu'il était arrivé devant cette maison, des hommes cagoulés étaient présents (cl. 1 TCR, A-103). - 55/160 - P/69/2008 Il avait vu A______ discuter avec AL______ à une reprise mais ignorait de quoi ces derniers avaient parlé. Un groupe s'était également réuni mais il ne se souvenait pas si A______ avait spécifiquement parlé avec les frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR, A-104). Il était arrivé que A______ soit hors de sa vue le jour de l'opération lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-104). A______ avait fréquemment utilisé un téléphone portable au cours de l'opération (cl. 1 TCR, A-106). Il n'avait jamais vu de personnes blessées ou décédées (cl. 1 TCR, A-104). Il n'avait pas non plus entendu de coup de feu (cl. 1 TCR, A-105). A______ et H______ avaient fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Sans accuser personne, il pensait toutefois que des ordres avaient été donnés, ce jour-là, pour assassiner des prisonniers (cl. 1 TCR, A-108s). bbb.d. N______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______ (C2, 450'698ss, trad. 450'704ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. ccc. AP______, membre de la PNC, avait vu V______ vivant dans une petite ruelle, être emmené – alors qu'il était maîtrisé – par des personnes habillées en noir, casquées, dont le visage était dissimulé et qui étaient armées de fusil. Ces personnes ne portaient pas l'uniforme de la PNC. Il avait ensuite vu ce détenu mort, dans une zone où il y avait des procureurs du Ministère public et des agents de la PNC (D2, 500'331). Ce témoin avait au préalable été entendu au D______ "en avance de preuve" (C1, 450'041ss, trad. 450'056ss), et a confirmé celle-ci au début de son audition à Genève, tout en précisant ne pas l’avoir relue en détail. Il avait alors exposé les mêmes éléments et fourni de plus amples détails sur la journée du 25 septembre 2006, relatant notamment avoir vu un groupe cagoulé et casqué sans insigne de la PNC entrer et tirer dans la prison. Il pensait lors de cette audition que des grenades avaient été placées dans les mains des détenus. Il n’a toutefois pas été interrogé sur ce point lors de son audition à Genève ; en effet, celle-ci a dû être abrégée en raison de l’heure tardive et ce témoin n’a pas été réentendu. Les avocats de A______ n’ont notamment pas pu lui poser de question (D2, 500'331). ddd.a. CA______ avait été l'officier aux commandes de tout l'effectif militaire lors de l'opération (cl. 1 TCR, A-172 et 175). La brigade dans laquelle il travaillait avait reçu l'ordre d'assurer la sécurité périmétrique et de faciliter l'entrée de la prison. Leur - 56/160 - P/69/2008 rôle était de découper le grillage de l'entrée principale, en appui de la PNC (cl. 1 TCR, A-172). La sécurité périmétrique avait été installée vers 04h00 et l'opération avait commencé vers 06h30. À ce moment, alors qu'il se trouvait avec A______, AT______ et I______ dans la partie nord, dans un poste de commandement qui se trouvait à l'extérieur du périmètre de la prison, des tirs avaient été entendus dans la partie sud, vers le terrain de football (cl. 1 TCR, A-172). A______ et lui étaient alors entrés, au nord, par la porte principale, et s'étaient dirigés vers la "partie administrative". Ils avaient toutefois été retenus par un char qui était bloqué. Il devait être environ 07h30 (cl. 1 TCR, A-173). Ils s'étaient rendus à l'église catholique, s'arrêtant 25 à 30 minutes à mi-chemin. En marchant, il s'était rendu compte que des prisonniers étaient déjà en train d'être réunis. Vers 09h00-09h30, un hélicoptère était arrivé, à bord duquel se trouvait peut- être le Président du D______ (cl. 1 TCR, A-173). A______ et lui étaient ensuite retournés à l'entrée principale. Environ une heure plus tard, soit vers 11h00 – le témoin précisant cependant qu'il ne se souvenait plus bien des heures, ni de la disposition des lieux – le Président était arrivé en hélicoptère et avait fait le tour des lieux en compagnie de A______ et AT______ (cl. 1 TCR, A-174). CA______ n'avait pas de souvenir précis du portail ou de la maison figurant sur des photographies qui lui étaient soumises, pas plus que de la scène de la minute 15'25'' de la vidéo "Assaut Est", sur laquelle il se reconnaissait, ainsi que A______, I______ et le colonel CF______ et, peut-être, H______. Il n'avait pas entendu de coups de feu après cette scène, ni d'une façon générale après 06h30. Il croyait, sans en être certain, que cette scène se déroulait au nord, près de l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-173-175). CA______ avait accompagné A______ jusqu'à leur arrivée à proximité de l'église. Ensuite, "ils" avaient intégré le groupe du Ministre de la défense puis du Président. Il avait toujours été avec A______ jusqu'à l'arrivée du Ministre de la Défense, tout en ayant un minimum de contacts, chacun se limitant à superviser son personnel (cl. 1 TCR, A-175, 177). Il n'avait pas entendu de coups de feu à proximité. Il n'avait pas vu A______ utiliser son arme au cours de l'opération, n'avait pas observé des hommes cagoulés, munis d'une liste, mettre des prisonniers à l'écart (cl. 1 TCR, A-175). Le colonel CF______, soit son subordonné direct, qui avait la responsabilité d'un commando de 800 à 1'000 personnes, était en général avec lui mais avait pu s'absenter à certains moments. Il ne l'avait pas vu interdire l'accès à une maison (cl. 1 TCR, A-175). Le témoin ignorait si A______ avait eu un rôle opérationnel ce jour-là. Il devait "être là en supervisant son personnel", cela faisait partie de ses fonctions (cl. 1 TCR, A-176). Lui-même avait reçu un rapport mentionnant que sept détenus avaient trouvé - 57/160 - P/69/2008 la mort le jour des faits, ce qu'il avait cependant appris ultérieurement (cl. 1 TCR, A-176, 178). ddd.b. CA______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C1, 450'324ss ; trad. 450'328ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le TCR. eee.a. AQ______, entendu par un juge D______, a indiqué que lorsqu'il était arrivé à F______, des caisses avaient été descendues de son véhicule, ainsi qu'un sac à dos vert de la camionnette de H______. K______ lui avait ordonné d'accompagner le frère de H______, lequel portait des vêtements de type commando, avec un gilet, un casque et un passe-montagne, et de transporter le sac à dos. Aux pieds d'une guérite, BM______ avait sorti une longue arme du sac et s'était installé dans une tour, d'où il communiquait, par téléphone ou radio. Le témoin l'avait notamment entendu dire "il est là à droite" ou "il a bougé" (C1, 450'170, 173, 178). Alors que des personnes avaient pénétré dans la prison, des coups de feu s'étaient fait entendre, dont certains avaient peut-être été tirés par BM______. Le témoin s'était protégé en se couchant au sol. Il avait également entendu des personnes dire "qu'ils étaient en train de tirer de l'intérieur vers l'extérieur". Peu après, il avait vu un "tas de gens nus, mi-nus en bas". BM______ et lui-même étaient entrés dans la prison et avaient rejoint une maison où ils avaient retrouvé L______ et K______. Il était resté avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu H______, le commissaire Z______ et les frères AN______/AO______ sortir de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur aient retenti. Il avait également observé que BM______ était dans la maison, portant le fusil. De nombreuses autres personnes, qu'il ne connaissait pas, se trouvaient dans la propriété. Environ trente minutes après les coups de feu, il y avait eu une réunion à laquelle AT______, I______ et A______, qui venaient d'arriver, avaient également participé "à l'intérieur de l'extérieur du périmètre de la clôture de la maison" (C1, 450'170s, 178s). eee.b. AQ______ a confirmé ses dires lors de son audition par voie de commission rogatoire (B9, 220'310ss). Il n'avait vu A______ que devant F______, lors d'une réunion avec AT______, H______, son frère et des gradés militaires, mais pas directement dans la maison de G______. Quelques minutes après être arrivé à proximité de cette construction, il avait bien entendu des coups de feu tirés depuis l'intérieur de la maison. Il n'avait vu que H______ et le commissaire Z______ sortir de la bâtisse. Ils étaient porteurs d'armes de poing et de fusils. Il ne se souvenait pas y avoir vu entrer BM______. fff. AR______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, avait été averti le 24 septembre 2006 par A______ que son groupe de sécurité allait - 58/160 - P/69/2008 l'accompagner pour une mission dangereuse à F______. Il était possible que celui-ci leur ait indiqué qu'il pouvait y avoir des morts, tant parmi les détenus, ceux-ci étant armés, que parmi les policiers (C1, 450'247). Arrivés sur place, au centre de commandement en face de l'entrée principale, ils avaient retrouvé I______, AT______, H______ – qui donnait des directives –, un haut commandant de l'armée, des personnes portant les gilets avec l'inscription "droits de l'homme" et des membres du Ministère public. Ils avaient fait le tour de la prison avec A______. Celui-ci ne faisait qu'observer le déroulement des opérations, qui avaient commencé vers 05h50. Trois groupes avaient été mis en place, un à la porte principale, dont A______ et ses gardes faisaient partie, les deux autres à gauche et à droite du terrain de football. Les détenus avaient dressé des barricades à chaque porte. Comme personne n'avait le courage d'entrer, A______ et ses hommes s'étaient avancés les premiers, les autres suivant l'exemple. Au même moment, un "tas de détenus [étaient] sortis en courant". Vers 06h30, des coups de feu s'étaient fait entendre "vers le côté gauche au fond de la prison". Suite à l'assaut, les prisonniers avaient été rassemblés sur un terrain de sport. Vers 08h30, ils avaient accompagné A______ à une maison où il y avait eu un affrontement et des morts. À leur arrivée, H______ avait reçu A______ et lui avait dit que l'opération avait été "difficile", mais qu'on ne déplorait de pertes que du côté des prisonniers. Les deux s'accordaient à dire que l'opération avait été un "succès". Leur discussion avait duré environ 30 minutes. Sur les lieux se trouvaient également Z______ et les frères AN______/AO______, qui portaient des passe-montagne, ainsi que des inconnus. A______ avait observé la maison, sans que le témoin ne se souvienne s'il y était entré ou non, précisant que "c'était comme s'il ne voulait pas trop pénétrer sur la scène" (C1, 450'248s). Le témoin n'avait pas remarqué que des prisonniers avaient été sortis des files ou de AI______. Il s'était toujours trouvé en compagnie de A______ durant l'opération (C1, 450'250). ggg. AS______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, avait reçu comme mission de la part de H______, lors d'une réunion s'étant tenue la veille de l'opération (et à laquelle A______ avait également participé), de coordonner, lors de l'opération, les agents chargés de la prise de photographies des détenus se trouvant à F______ (C3, 451'005). Au cours de l'opération, alors qu'il se trouvait au poste où les détenus étaient enregistrés, photographiés et dactyloscopiés avant leur passage à AI______, il avait reçu un appel téléphonique de H______ lui demandant si, parmi les détenus déplacés, se trouvait un dénommé G______. Après s'être renseigné, il avait appris que le précité était effectivement à AI______ (C3, 451'006). - 59/160 - P/69/2008 ii. Déclarations des détenus hhh.a. Selon Q______, différents corps des forces de l'ordre avaient commencé à arriver aux alentours de la prison vers 02h00. L'alerte avait dès lors été donnée dans la prison au moyen de la cloche de l'église (D1, 500'017). Vers 05h00-05h30, trois ouvertures avaient été pratiquées dans le grillage de l'enceinte de la prison. Lui- même se trouvait, au lever du jour, à un "point fatidique", soit vers la maison de G______. Les forces de l'ordre avaient pénétré les lieux avec une violence exceptionnelle. Des tireurs d'élite faisaient feu en direction de la maison précitée, que le témoin et d'autres détenus avaient quittée cinq minutes auparavant, se dirigeant vers l'église. Il y avait aussi eu des coups de canon de type obus. Les forces de l'ordre tiraient "à tout va" depuis les trois passages par lesquels elles étaient entrées (D1, 500'017 ; cl. 1 TCR, A-114 et 115). Le témoin avait vu G______ à ce moment et lui avait parlé. Ce dernier ne leur avait pas donné d'instruction spécifique quant au comportement que les détenus devaient adopter (cl. 1 TCR, A-116). Quand il avait vu les forces de l'ordre entrer, Q______ avait, avec les autres détenus, remonté la rue des ateliers pour se rendre vers les terrains omnisports (cl. 1 TCR, A-114). Vers 5h50, il était parvenu à l'église, qui était le point de ralliement des détenus en cas de problème. Les détenus – qui n'étaient pas armés – s'étaient alors trouvés "pris en tenaille" avec un char d'assaut qui était arrivé par le point A et s'étaient regroupés sur les terrains de sport (D1, 500'018). Il n'avait pas vu les employés de la sécurité pénitentiaire à ce moment, ceux-ci étant "inexistants" (cl. 1 TCR, A-115). Alors qu'il était avec les autres détenus sur les terrains de sport, ils avaient entendu des coups de feu, des détonations et des cris. Il y avait également eu des tirs de gaz lacrymogènes (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). La scène était horrible. Un officier muni d'un porte-voix avait ensuite expliqué qu'il s'agissait d'une fouille et qu'il n'y avait rien à craindre. Le témoin ne pouvait répondre à la question de savoir quelle heure il était à ce moment, dès lors qu'il avait été sous le coup du stress et du choc, de sorte que le temps en devenait abstrait. Il estimait toutefois que ces événements s'étaient produits à peu près à 09h00 (D1, 500'018). Alors qu'ils étaient couchés à terre, AT______, I______ et A______ ainsi que des agents en tenue noire, dont une vingtaine portait un passe-montagne, les regardaient depuis le parvis de l'église. Il avait été demandé aux détenus de se relever et de défiler devant les précités, qu'ils n'avaient toutefois plus vus à un moment donné (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). Alors que les détenus étaient sortis des terrains multisports, il avait vu R______, qui avait été mis à part et était parti avec AT______ et les forces de sécurité. Il ne l'avait ensuite plus jamais revu (D1, 500'152, cl. 1 TCR, A-115-116). Q______ avait été le dernier à passer devant le parvis de l'église. Juste avant cela, des policiers en passe-montagne avaient abordé tous les détenus qui paraissaient être d'origine étrangère afin de leur demander leur nom, prénom et nationalité, ce qui lui - 60/160 - P/69/2008 avait semblé suspect. Après être passé devant le parvis de l'église, le témoin avait suivi la file des détenus qui avançait vers le secteur des ateliers (D1, 500'019). En arrivant à l'entrée des ateliers, il avait aperçu un char de l'armée ainsi qu'un colonel. Sur son côté gauche, T______ – qui portait un jean et un haut de survêtement –, U______ ainsi que deux autres détenus étaient assis (D1, 500'019, 500'153). Un officier l'avait alors fait sortir de la file – il avait été "pris pour un Colombien ou un Mexicain" – et l'avait dirigé vers les quatre détenus précités (D1, 500'133 et 135). Ils avaient été jetés "comme des malpropres" à un endroit où il y avait un petit muret et un petit talus. Ils avaient été projetés au sol et attachés les mains dans le dos (D1, 500'130). Ils étaient restés à cet endroit "un bon moment" (D1, 500'130). Plusieurs détenus étaient passés devant eux pour rejoindre le terrain de football. Ces détenus ne pouvaient cependant plus les voir lorsqu'ils se trouvaient sur ledit terrain (D1, 500'019, 500'033). Lors de sa seconde audition par le MP, Q______ a précisé qu'il y avait initialement d'autres prisonniers avec lui le long du muret, en plus des quatre déjà mentionnés, mais que ceux-ci avaient finalement été relâchés et avaient pu descendre rejoindre le reste des prisonniers. Le nom d'un de ces détenus était d'ailleurs apparu dans la presse comme une des personnes ayant été tuées (D1, 500'130). Lui-même et ses compagnons avaient été menés un par un, à tour de rôle "à l'abattoir" par des agents de la PNC qui, à "la moitié du chemin des ateliers", les avaient remis aux policiers portant des passe-montagne pour être conduits à la maison de G______ (D1, 500'019). Lors de sa troisième audition devant le MP, Q______ a toutefois précisé qu'il avait vu les autres détenus être emmenés sur le chemin de la maison de G______, mais non arriver à ce bâtiment, dans la mesure où il ne voyait pas celui-ci depuis l'endroit où il était situé. Il ne pouvait dès lors affirmer où ces détenus – à l'exception de U______ – avaient été emmenés (D1, 500'147). Le premier prisonnier qui avait été emmené était l'un des deux autres détenus qui appartenait à la bande AR15, puis T______, l'autre détenu – qui ressemblait à G______ –, U______ et enfin lui-même, venant le dernier (D1, 500'019). Il n'avait pas vu de détenu qui aurait tenu une bible dans la main (cl. 1 TCR, A-117). Devant le TCR, il a indiqué pour la première fois que "S______" (soit S______) était également présent avec eux près du muret et qu'il avait également été emmené en direction de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-117). Questionné au sujet du dénommé W______, le témoin a déclaré que ce nom ne lui disait rien, quand bien même il avait déclaré lors de son audition filmée auprès de [l'association] CI______ que celui-ci était présent avec eux près du muret. Il connaissait les détenus plutôt par leur surnom (D1, 500'131). Confronté, lors d'une seconde audition, au fait qu'il aurait déclaré, lors de son audition filmée par CI______, avoir été conduit à la maison de G______ "après W______ et avant T______", Q______ a répondu que cela avait été - 61/160 - P/69/2008 très vite et qu'il était difficile de savoir exactement dans quel ordre les choses s'étaient déroulées (D1, 500'132). Il avait été malmené tout le long de ce trajet, recevant des coups de pied, de poing et de matraque (D1, 500'131). En arrivant près de la propriété, Q______ avait vu, dans l'atelier de menuiserie appartenant à G______, le corps de V______ – il se trouvait à six ou sept mètres du cadavre –, qui ne tenait aucune arme et avait été "rhabillé". D'après le bruit qui courait, V______ avait été tué lors de l'assaut initial. Lui-même ne l'avait cependant pas vu nu auparavant (D1, 500'019). Lors de sa seconde audition, Q______ a néanmoins indiqué avoir vu, selon ses souvenirs, le précité "à moitié nu", alors que lui-même se trouvait sur les terrains multisports. Celui-ci était emmené, ainsi que d'autres membres du COD, par des membres des forces de l'ordre sur le terre-plein à côté de l'église (D1, 500'133). Le témoin a finalement indiqué lors de la même audition qu'il avait vu passer V______ habillé d'un haut couleur peau et d'un pantalon (D1, 500'134) puis lors de son audition devant le TCR, que celui-ci était nu et maitrisé, sans qu'il ne se souvienne exactement s'il était intégralement nu ou non en raison de la vitesse des événements (cl. 1 TCR, A-118). Confronté au fait que, selon les photographies au dossier, V______ avait été maitrisé dans la rue des ateliers, Q______ a confirmé que, pour sa part, il avait le souvenir d'avoir vu le précité passer devant lui, maitrisé, vers l'église (cl. 1 TCR, A-118). Alors qu'il arrivait vers la maison de G______, Q______ avait vu, à quatre ou cinq mètres de lui, à l'extérieur de la maison précitée (qui se trouvait à 8-10 mètres de lui), A______ sortir une arme "rangée dans la cuisse" et mettre une balle dans la tête de U______ (D1, 500'019, 500'135). En fin d'audition et sur question, Q______ a toutefois indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire exactement où la balle tirée était entrée et où elle était ressortie du corps. D'après ses souvenirs, le coup avait été tiré au niveau de la tête mais tout était allé très vite. Il ne pouvait être totalement affirmatif s'agissant de l'endroit exact du corps de la victime visé par A______ (D1, 500'021). Il avant entendu le "boom", avait vu l'éclair mais ne pouvait pas dire exactement quelle arme avait été utilisée, possiblement un 9 mm. Au moment du tir, les deux protagonistes étaient debout. U______ était plus petit que A______ et se trouvait à moins d'un mètre de l'arme. La victime portait, au moment de son exécution, un haut noir et blanc avec un col en V, un pantalon noir et des tennis ce qui ne correspondait pas aux vêtements – jaunes sauf erreur – qui figuraient sur les photographies de son cadavre publiées par la presse (D1, 500'020). Le témoin a déclaré ultérieurement devant le MP que U______ portait un haut bleu et blanc avec un col en V (D1, 500'153). Devant le TCR, il a indiqué que ce détenu portait, alors qu'il se trouvait près du muret, un survêtement blanc et marine ou noir, sans col en V mais avec un "dessin en V" sur le torse [cl. 1 TCR, A-117]). Il a ensuite expliqué, dans la même audition, que U______ était torse nu lorsque A______ lui avait tiré dessus, celui-ci ne portant plus le haut de survêtement décrit préalablement (cl. 1 TCR, A-119). Il n'était pas en mesure de dire si celui-ci avait les mains - 62/160 - P/69/2008 attachées, les choses s'étant passées trop vite (cl. 1 TCR, A-123). Il avait entendu dire qu'il y avait eu un conflit entre U______ et A______ mais il s'agissait de "ragots de prisonniers" dont il ne se souvenait plus. Il avait éliminé cela de sa mémoire (cl. 1 TCR, A-120). Au même moment, Q______ avait également entendu des cris provenant de la maison de G______ (D1, 500'020). Après le coup de feu, A______ l'avait vu arriver, entouré de deux policiers portant des passe-montagne. D'autres "chefs de la police" étaient présents mais A______ "était comme si de rien n'était". L'un des chefs de la police présent, subordonné à A______, avait indiqué "non, pas celui-là" en désignant le témoin, précisant qu'il était français. Au vu de sa nationalité, ils avaient peur de "représailles diplomatiques" (D1, 500'020). Suite à cela, il avait été roué de coups (à tel point qu'il avait eu deux côtes et un coude fracturés) puis replacé parmi les autres détenus, avec l'instruction de se taire et de remercier Dieu qui l'avait sauvé. Il devait être environ 16h00 (D1, 500'020), mais il était difficile de renseigner sur l'horaire car la police leur avait retiré leurs montres (D1, 500'022). Il lui semblait ainsi que cela devait être 16h00 sans toutefois pouvoir dire sur quels éléments il se fondait pour effectuer cette estimation (D1, 500'022). Sur le chemin menant à AI______, il avait encore entendu des cris et des coups de feu (D1, 500'148). Il n'avait pas assisté à l'exécution de T______ mais l'avait vu emmené dans la maison de G______ et ne l'avait ensuite plus revu (D1, 500'020). Q______ avait eu l'impression que durant toute la journée, certains détenus étaient recherchés. Cependant, les prisonniers étaient si nombreux qu'il était facile de donner une fausse identité. C'était ainsi que G______ avait pu échapper à un premier contrôle. Ce dernier avait cependant ensuite été recherché à AI______, sous le prétexte d'une entrevue avec son avocat. Au moment où le témoin et d'autres détenus partaient pour AI______, ils avaient croisé G______, maltraité, qui faisait le chemin en sens inverse, encadré par la PNC (D1, 500'020). Devant le TCR, Q______ a indiqué qu'il avait croisé G______ en arrivant à AI______. Celui-ci sortait, à pieds, encadré par des personnes de l'armée en tenues militaires et accompagné également d'hommes cagoulés. Celui-ci était passé à quelques mètres de lui (cl. 1 TCR, A-120). Q______ était venu témoigner parce qu'il attendait que justice soit faite. Il ne l'avait pas fait plus tôt parce qu'il ignorait l'existence de la procédure. Lorsqu'il avait eu vent d'un appel à témoins, il avait écrit un courrier "à Berne" et avait reçu une réponse en allemand, qu'il n'avait pas comprise, ni conservée. En mai ou juin 2012, il avait été approché par Me CJ______, pour le compte de l'association CI______, et avait effectué une déclaration enregistrée et filmée avec ce dernier (D1, 500'023). Lors de sa seconde audition, Q______ a toutefois indiqué qu'à son souvenir, c'était lui qui avait pris contact avec CI______. Il avait pris connaissance d'un appel à témoin en allemand, sur internet, vraisemblablement en septembre ou octobre 2009, effectué par diverses associations de défense des droits de l'homme après l'arrestation en - 63/160 - P/69/2008 Espagne de I______. Il avait alors contacté un organisme de justice à Berne qui lui avait répondu, en allemand, par courriel. Il avait ensuite pris contact avec Amnesty International qui l'avait redirigé vers [l'association] CI______. Me CJ______ l'avait finalement approché durant le premier semestre 2012 (D1, 500'128). hhh.b. Avant de déposer devant le MP puis le TCR, Q______ avait été entendu par l'association CI______, laquelle a fait parvenir au MP la vidéo ainsi que la transcription de cet entretien (E, 605'010 et 605'011 ss). hhh.c. Le 12 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de ses Conseils, a déposé plainte pénale contre Q______ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (704'021ss). iii.a. P______ se trouvait près de sa maison, située à l'entrée des ateliers (à l'opposé de celle de G______) au moment du début de l'opération, qui avait commencé vers 06h00. Il avait entendu une forte explosion. Des détenus, venant du fond des ateliers, avaient couru tout le long du chemin des ateliers, étaient passés devant sa maison et avaient pris la direction des terrains multisports, où ils s'étaient presque tous regroupés, lui compris (D2, 500'390). Il avait pu voir, en face de l'église catholique, A______, I______, AT______, AL______ le Procureur BG______ ainsi que deux militaires (D2, 500'390). Il situait cette scène à approximativement 15 à 20 minutes du moment de l'explosion qui avait marqué le début de l'opération (D2, 500'391). Le témoin avait vu sortir de l'église des policiers qui détenaient G______. Celui-ci avait les mains libres et était tenu par les policiers, vêtus d'un uniforme officiel avec des bandes de couleur bleu clair sur le bras droit. G______ avait été emmené vers la droite, soit en direction des locaux administratifs, au-delà desquels se trouvait la maison de V______ (D2, 500'391). Les détenus avaient été conduits l'un après l'autre, en file indienne, vers l'église catholique où ils avaient été fouillés et menottés avec des bandes en plastique. Cela s'était produit en présence des personnes précitées, soit A______, I______, AT______, AL______, du Procureur BG______ et des deux militaires (D2, 500'392). Les militaires portaient des tenues de camouflage. Ils n'étaient pas ceux apparaissant sur la photographie DSC05784 ; l'un d'eux était présent, de dos, sur la photographie DSC05795 (D2, 500'396). Les détenus étaient ensuite conduits jusqu'à l'entrée du chemin des ateliers d'où, pour sa part, il avait dû poursuivre jusqu'au terrain de football, à l'ouverture C pratiquée dans la clôture (D2, 500'392). - 64/160 - P/69/2008 À cet endroit, la PNC avait installé un poste de contrôle dans deux camionnettes blanches. Les détenus, répartis en trois files, devaient décliner leurs noms à un policier en uniforme, qui les contrôlait. Les policiers de la PNC – vêtus de l'uniforme habituel – détenaient chacun un dossier (classeur) vert. Lorsque lui-même s'était annoncé, un policier avait ouvert un des dossiers verts et lui avait montré qu'il se trouvait sur une liste partiellement dactylographiée, où son nom était inscrit à la main, parmi 25 autres noms, numérotés de 1 à 25. Il se souvenait avoir également vu les noms de R______, CL______, G______, V______ et CM______ (D2, 500'393, 500'402). Les classeurs contenaient une liste de noms et des photographies. Les policiers contrôlaient d'abord si le nom était sur la liste et, à défaut, vérifiaient si le visage du détenu correspondait à la photographie pour s'assurer qu'il n'avait pas donné une fausse identité (D2, 500'402). On lui avait alors enlevé les menottes qui le retenaient à un autre détenu et mis à l'écart, lui expliquant qu'il devait être transféré à une autre prison. Il s'était ainsi retrouvé à côté de AZ______ ([surnommé] "AZ______") et tous deux étaient restés debout durant quatre heures (D2, 500'393). À un moment, il avait vu arriver de l'extérieur de la prison, deux véhicules, desquels étaient descendus huit hommes vêtus de noir, un bandeau rouge au bras pour seul signe distinctif, le visage recouvert d'une cagoule et armés de fusils (D2, 500'393). L'un de ces hommes, soit Z______, s'était approché de lui, lui avait pris le bras et lui avait dit : "je te tiens, fils de pute". Il devait alors être approximativement 09h30 ou 10h00 (D2, 500'404). Z______ avait ensuite dit à l'un des policiers de la PNC qu'ils devaient les maintenir ici, AZ______ et lui (D2, 500'393s). Deux autres de ces hommes figuraient sur la photographie 992 (prise devant l'entrée principale A) (D2, 500'396). L'équipe des hommes en noir était ensuite partie en courant en direction de l'entrée des ateliers (D2, 500'394). Approximativement 30 à 45 minutes après, il avait entendu des détonations, comme des pétards, ainsi que des détonations d'armes à feu (D2, 500'394). Environ cinq minutes plus tard, un officier de l'armée s'était approché d'eux, demandant ce que AZ______ et lui faisaient là. Lui-même lui avait répondu qu'ils avaient été mis à l'écart car ils figuraient sur une liste. L'officier s'était alors tourné vers un agent de la PNC et lui avait demandé pourquoi les deux hommes avaient été mis de côté, ce à quoi celui-ci avait rétorqué qu'ils figuraient sur une liste et qu'il avait reçu l'ordre de les maintenir de côté (D2, 500'394). Le militaire avait donné l'ordre à l'agent de la PNC de les remettre, AZ______ et lui, sous la protection de policiers de la PNC et de les transférer vers AI______, ce qui avait été fait. Avant qu'ils ne soient transférés, le militaire avait encore ajouté à l'attention de l'agent de la PNC "c'est mieux si tu ne te mêles de rien car tu ne sais rien de ce qui vient de se passer là-bas en haut" (D2, 500'394). Pendant qu'ils étaient à l'écart, AZ______ lui avait relaté que plus tôt dans la matinée, il avait été conduit près de la maison de G______ où il avait entendu ce - 65/160 - P/69/2008 dernier (qui venait d'être emmené dans la maison) crier avant que des coups de feu ne retentissent. AZ______ avait pu s'en tirer en donnant un faux nom (D2, 500'394). P______ n'avait pas vu Q______, qu'il connaissait, le jour de l'opération (D2, 500'391). iii.b. P______ avait au préalable été entendu en avance de preuve au D______ (C1, 450'201ss, trad. 450'214ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le MP genevois. jjj.a. AZ______ a été entendu par le bureau du PDH quatre jours après l'opération "E______/F______". Selon le procès-verbal – succinct et difficilement compréhensible – il craignait alors de subir le même sort que ses sept camarades qui avaient apparemment été exécutés. Il avait vu tirer, lors de l'intervention, des individus armés, dont certains avaient le visage recouvert. G______ avait été sorti de sa maison et envoyé à AI______, de même que lui-même, V______, U______, R______, T______, S______ et W______. Plus tard, soit entre 06h30 et 08h00, des pétards avaient été allumés, comme pour masquer des coups de feu. Lui-même avait failli être renvoyé à F______, mais était parvenu à l'éviter (C1, 450'321). jjj.b. Devant un juge D______ (C1, 450'030ss), AZ______ a exposé que lorsque l'assaut avait été donné, il avait quitté la maison de G______, avec celui-ci, pour se diriger vers la place civique, près de l'église (C1, 450'032). Ils avaient été rattrapés par les policiers. L'un d'eux avait frappé G______. A______ et AL______ étaient arrivés et avaient observé la scène quelques secondes, puis G______ avait été emmené 30 à 45 minutes plus tard, AZ______ et d'autres avaient été conduits en direction de AI______. Alors qu'il s'approchait de l'ouverture dans le grillage, il avait vu un petit pick up dans lequel se trouvait G______ (le témoin avait entendu sa voix) (C1, 450'033). Des policiers vérifiaient l'identité des détenus et lorsque AZ______ avait décliné la sienne, il avait été constaté qu'il se trouvait sur une liste, "un papier". Il avait donc été mis à l'écart puis emmené à la maison de G______, en passant par "le bord du terrain" où il avait vu que le pick up était parqué et où G______ se trouvait toujours. Il l'avait reconnu à sa chemise blanche et son jeans noir. G______ avait été emmené dans sa maison et le témoin avait également été emmené dans la même direction. La maison était encerclée d'hommes encagoulés, vêtus d'un uniforme noir et portant un armement sophistiqué. On lui avait dit d'attendre (C1, 450'034). Le témoin s'était écarté de la maison et un homme lui avait demandé ce qu'il faisait là et quel était son nom. Il avait donné une fausse identité et l'homme avait ordonné de le ramener dans la queue. Il se trouvait à environ 30 mètres de la maison lorsqu'il avait entendu des coups de feu. Il s'était à nouveau retrouvé dans la file de prisonniers, tout devant, et en avait une nouvelle fois été extrait. P______ avait également été sorti de la file des prisonniers et avait été placé à ses côtés. - 66/160 - P/69/2008 AZ______, en raison de ce qu'il avait vu "là-bas", avait dit à son codétenu de prier car leur heure était peut-être venue. L'officier avait toutefois finalement donné l'ordre de les transférer vers AI______ (C1, 450'035). Par la suite, il avait appris par un autre détenu que G______ avait été conduit à AI______ mais en avait été sorti, sous le prétexte d'une visite de son avocate (C1, 450'038). Pendant plusieurs jours, il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu. Il se disait qu'il avait échappé de peu à la mort (C1, 450'035s). jjj.c. Lors de son audition sur commission rogatoire (220'304 ss), AZ______ a expliqué que les détenus n'avaient pas résisté, ce qui aurait au demeurant été impossible vu la disparité des forces. Les agents avaient tiré lorsqu'ils étaient entrés, du côté de la maison de G______. Il avait vu écarter G______ puis T______, S______, U______ et R______. Leurs noms figuraient sur une liste. Lui-même avait également été mis à l'écart, au moment de passer par l'ouverture menant à AI______. Il avait vu G______ descendre d'un pick up et passer par la même ouverture. iii. Déclarations des membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH kkk. AH______ a déclaré que selon les éléments réunis par la CICI/D______, les forces de l'ordre avaient ouvert la clôture de la prison à 06h00 et étaient entrées par les points A, B et C. A______ avait pénétré dans le centre par l'entrée A, alors que H______, Z______ et leurs hommes cagoulés étaient passés par le point B, proche de la maison de G______. Au point C, d'autres membres de la PNC, le visage découvert, étaient entrés "normalement" et avaient mis en place un poste de contrôle des détenus. Le groupe dirigé par H______ et Z______ était monté jusqu'à la maison de G______ en tirant en direction des arbres (D2, 500'177). V______ avait été intercepté vers 06h10 et emmené dans la maison de G______. Jusqu'à 10h00 environ, des prisonniers étaient conduits dans cette maison où retentissaient des coups de feu. Des gardes du corps filtraient l'accès à la propriété mais il y avait du désordre, et beaucoup de monde. Le dernier détenu tué était G______, probablement entre 08h30 et 09h30 (selon ses déclarations devant le MP [D2, 500'179]) ou entre 09h00 et 10h00 (selon ses déclarations devant le TCR [cl. 1 TCR, A-92]). Le Ministère public était présent à l'extérieur de la prison pendant l'opération et avait pu entrer à 10h34 selon les rapports (D2, 500'178 ; cl. 1 TCR, A-97). V______, S______, U______ et W______ avaient été mis à l'écart vers le portail du secteur des ateliers. R______ et T______ avaient été écartés près de la place centrale (cl. 1 TCR, A-92). - 67/160 - P/69/2008 iv. Déclarations des protagonistes mis en cause dans d'autres États lll. AT______ devait être présent au poste de commandement et coordonner les activités du Service pénitentiaire durant la perquisition et l'enregistrement des détenus. Il y était donc resté jusqu'au moment où la prison avait été sous contrôle. Il était ensuite entré, avec les autres membres du commandement, pour se rendre à la place centrale. L'ordre d'intervenir avait été donné à 07h00 par I______ (D2, 500'477). AT______ avait participé à l'opération (D2, 500'463). Selon lui, les sept détenus qui avaient trouvé la mort étaient décédés lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre (D2, 500'465). Personne n'avait donné, à un moment ou à un autre, l'ordre d'exécuter des détenus. Si tel avait été le cas, A______ et lui ne l'auraient pas accepté (D2, 500'469). AT______ avait d'abord appris qu'un détenu, CN______, avait été blessé. L'intéressé avait été admis à l'hôpital à 07h44. Le poste de commandement avait ensuite appris par radio qu'il y avait eu des morts. Le Procureur avait ordonné aux membres du Ministère public de se rendre sur les lieux pour protéger la scène de l'affrontement et procéder à la levée des corps. Il s'était lui-même rendu sur place plus tard. Les corps y étaient encore (D2, 500'477). À sa connaissance, BM______ n'était pas à F______ le 25 septembre 2006. Il n'avait pas vu non plus AL______, Z______ ni les deux frères AN______/AO______, étant relevé qu'il ne connaissait d'ailleurs pas les trois derniers (D2, 500'464). AT______ ignorait si les photographies de V______ vivant et mis à nu avaient été prises le jour de l'opération. À ce moment, lui-même se trouvait dans tous les cas à l'extérieur de la prison (D2, 500'465). D'une manière générale, il ne contestait pas l'authenticité des photographies au dossier mais aucun n'expert n'avait démontré leur authenticité (D2, 500'478). À son sens, les personnes apparaissant sur les photographies P1050187, 208 et 233 appartenaient à la PNC. Il ne savait pas pourquoi l'inscription "POLICE" sur le gilet de la photographie P1050233 était en anglais. Peut-être s'agissait-il d'un don, étant précisé que les forces anti-émeutes disposaient de casques et boucliers avec une telle mention, offerts par les États-Unis (D2, 500'465s). En sa qualité de Directeur du système pénitentiaire, AT______ connaissait le nom de plusieurs détenus. Il savait ainsi qui étaient G______ et V______ avant le début de l'opération (D2, 500'464). Il connaissait également la propriété de G______ et sa localisation dans la prison, dans la mesure où "elle était célèbre" (D2, 500'476). - 68/160 - P/69/2008 Les responsables de l'opération "E______/F______" étaient énumérés en p. 502ss de l'ouvrage qu'il avait rédigé sur cette affaire (D2, 500'463). Les responsables de l'opération, le 25 septembre 2006, étaient I______, CO______, Ministre de la défense, le chef de l'État-major de la défense, CA______, chef du commandement de l'armée, A______ et lui-même. C'est le commandement central, soit toutes les personnes précitées, qui avait déclenché l'opération (D2, 500'464). mmm. AU______ a déclaré que son rôle, le jour de l'opération, avait été de fournir les gardes pour effectuer la perquisition, une fois les prisonniers déplacés. Lui-même ne s'était jamais trouvé dans le centre pénitentiaire pendant l'opération, ayant toujours été à l'extérieur, proche de l'entrée principale au nord (cl. 1 TCR, A-179 et 182). Selon lui, il y avait bien eu un affrontement armé entre des détenus et les forces de l'ordre au cours de l'opération. Cela se déduisait de la déposition de J______, qui avait déclaré avoir tiré car il y avait des coups de feu dans sa direction. Une vidéo avait également été diffusée dans les médias (cl. 1 TCR, A-184). Le témoin avait observé l'évacuation d'un blessé, et avait su qu'il y avait eu des morts lors de l'opération. Il n'avait cependant pas reçu de rapport en attestant (cl. 1 TCR, A-182). La PNC, l'armée et le Système pénitentiaire avaient chacun une fonction nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Aucun officier n'avait été investi du rôle de diriger ou coordonner. Il n'y avait pas de chef mais plusieurs membres du commandement (cl. 1 TCR, A-183, 186). Lui-même devait être au poste de commandement, avec pour tâche de "faire des rapports si nécessaire" mais il était resté dix heures à ne rien faire (cl. 1 TCR, A-184). Le Ministère public était entré dans l’enceinte du pénitencier aussitôt qu'il lui avait été indiqué qu'il y avait des morts, ce qui devait être entre 07h00 et 07h30, voire même avant (cl. 1 TCR, A-183 et 185). AU______ n'avait pas eu accès aux photographies de la procédure genevoise mais pouvait dire que celles versées au dossier D______ étaient truquées, ce qui avait été démontré, puisque sur un cliché, un détenu qui serait mort au cours de l'opération, avait un bras à la place d'une jambe (cl. 1 TCR, A-184). nnn.a. H______ avait effectué le parcours suivant : depuis l'entrée B, il était d'abord monté en direction de la maison de G______ puis avait emprunté la rue des ateliers au bout de laquelle il avait tourné vers la droite pour rejoindre la place de sport à côté de l'église (cl. 1 TCR A-192). Lorsqu'il s'était rendu vers la maison de G______, il avait vu des personnes cagoulées, qui le précédaient. À ce moment, ils s'étaient fait tirer dessus et les hommes cagoulés avaient riposté. Cela avait duré entre 20 et 25 minutes. Les tirs duraient encore lorsqu'il était arrivé à la maison de G______, devant laquelle il ne - 69/160 - P/69/2008 s'était pas arrêté. Il avait toutefois reconnu Z______ dans le groupe cagoulé qui s'y trouvait. Les frères AN______/AO______ étaient passés à côté de la maison et avaient continué dans la rue des ateliers (cl. 1 TCR A-192). Après avoir assisté aux scènes figurant sur les images P1050190, 191 et 192 (sur lesquelles il reconnaissait AN______, étant précisé que V______ figure sur la dernière, en train de se déshabiller), il avait ouvert des portes (P1050205, 206 et 207). À ce moment, les coups de feu avaient cessé, un véhicule blindé était passé et il avait été informé que A______ marchait derrière l'engin. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu des morts. Il était donc revenu en direction de la maison de G______, où il avait vu A______. Étaient aussi présents AL______ et Z______, la sécurité de A______ et des militaires, dont un colonel important (cl. 1 TCR A-193). Z______ lui avait fait un rapport, étant de soutien à AL______ (cl. 1 TCR A-194). Il était ensuite reparti seul, sauf lorsqu'il était avec A______. Ce dernier était parti après et lui-même était resté à la rue des ateliers. Ils s'étaient ensuite retrouvés sur cette rue, en direction de la place centrale (cl. 1 TCR A-197). À aucun moment de la journée H______ n'avait franchi le portail de la propriété de G______. Il n'était a fortiori donc pas non plus entré dans la maison. Il avait cependant aperçu, à travers la propriété, un corps avec des jeans à un endroit où il y avait des lamelles en bois, alors que le Ministère public était présent. H______ a ensuite indiqué qu'il pensait avoir vu un corps à cet endroit à l'époque mais savait aujourd'hui qu'il n'y avait en réalité pas de cadavre (cl. 1 TCR A-194). Il n'avait pas vu A______ pénétrer dans la propriété ou dans la maison (cl. 1 TCR A-194). Au cours de l'opération, il n'avait pas communiqué avec A______ par radio, dans la mesure où le système était "bloqué" (cl. 1 TCR A-195). Selon lui, il y avait eu une confrontation. Il ne pouvait cependant pas dire si les sept victimes avaient été assassinées, n'étant pas témoin des faits (cl. 1 TCR A-196). Il pensait aujourd'hui qu'une procédure légitime de la police avait été utilisée aux fins d'une action incorrecte (cl. 1 TCR A-199). H______ ignorait qui était la personne portant le gilet où était inscrit le mot "POLICE" (cl. 1 TCR A-194). Les trois gardes du corps qui avaient affirmé que son frère se trouvait sur les lieux avaient beaucoup de raisons de lui en vouloir (cl. 1 TCR A-196). Les déclarations selon lesquelles il aurait été présent lorsque AO______ avait sorti un détenu de la file au bout de la rue des ateliers ou lorsque G______ avait été emmené dans sa maison étaient fausses, de même que les déclarations de J______ (cl. 1 TCR A-197). - 70/160 - P/69/2008 Le Ministère public n'était pas entré dans l'enceinte à 10h34 mais plus tôt. Les rapports mentionnant l'heure précitée ne devaient pas être pris en considération dès lors que le procureur BG______, un irresponsable, avait été poursuivi pour avoir manipulé la scène du crime (cl. 1 TCR A-196s). La présence des frères AN______/AO______ lors de l'opération F______ s'expliquait par le fait que celle-ci s'inscrivait aussi dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants (cl. 1 TCR A-190). H______ ne leur avait personnellement pas ordonné de venir mais il n'avait pas été surpris qu'ils soient présents (cl. 1 TCR A-195). nnn.b. H______ avait au préalable été entendu en Autriche (B7, 205'024ss ; trad. 205'252ss), pays dans lequel il s'était installé et où il a été poursuivi, ainsi que par le MP de Genève, par voie de commission rogatoire (B7, 205'330ss ; trad. 305'347ss). À ces occasions, il avait globalement expliqué les mêmes éléments qu'il a ensuite exposés devant le TCR. Les éléments suivants, qui s'ajoutent ou diffèrent de ses explications ultérieures devant le TCR méritent toutefois d'être mentionnés. Le Ministre de l'Intérieur I______ avait un conseiller spécial, AL______, aux pouvoirs illimités, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Ce conseiller avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents. Les trois évadés de [la prison] Y______ avaient été assassinés sur ordre de I______ et de AL______, selon un plan visant à donner l'apparence que H______ était impliqué. Officiellement, il s'agissait d'une opération de police. Le même schéma avait été suivi pour l'opération F______. H______ n'avait rien à voir avec l'assassinat ou exécution sans procès des sept victimes. Le coupable était AL______ (B7, 205'254s). Lorsque, selon les instructions de A______, il s'était joint au groupe au nord, il avait constaté la présence de AL______ avec une dizaine d'hommes cagoulés. Vers 06h00, les hommes de AL______ étaient entrés. Lui-même et les différents groupes de la police avaient suivi, deux ou trois minutes plus tard. Il avait franchi cinq ou six mètres, lorsqu'on lui avait tiré dessus et il s'était jeté à terre, restant ainsi pendant les 15 à 20 minutes d'un échange de tirs (B7, 205'417s). Il s'était ensuite relevé et avait atteint la maison de G______, sans y entrer. Derrière le portail, un homme de AL______ lui avait dit que tout était sous contrôle. Des policiers étaient entrés et avaient dit qu'il y avait des morts. Lui-même n'avait alors pas souhaité rester sur place, dès lors qu'il ne voulait pas avoir affaire avec les agissements de AL______ (B7, 205'418). Il avait avancé sur la rue des ateliers et ordonné de se coucher à un groupe de prisonniers, dont d'autres policiers avaient pris le contrôle. Comme le chef des policiers porteurs d'un ruban bleu était dépourvu des qualités de commandement, il avait pris les choses en main et instruit lesdits policiers de former des paires pour accompagner les prisonniers en vue de leur transfert à - 71/160 - P/69/2008 AI______. Il s'était déplacé durant un moment avec le chef du groupe bleu puis avait rejoint le groupe 5, prêtant notamment main forte pour ouvrir une porte (B7, 205'419s). Après avoir participé à l'ouverture de plusieurs portes, il avait retrouvé A______, avec lequel il n'avait jusque-là pas pu communiquer par radio parce que celle-ci ne marchait pas. Il avait informé le précité qu'il y avait eu des tirs et que le groupe de AL______ avait pénétré dans la maison de G______. A______ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs et ils s'étaient rendus ensemble près de la maison où AL______ avait expliqué au directeur de la PNC que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts (B7, 205'420). Les instructions données par A______ étaient de se rendre de l'autre côté de l'établissement, de le tenir informé et de prendre, au besoin, les décisions nécessaires, étant rappelé que le plan était établi et que chacun savait ce qu'il avait à faire (B7, 205'356). En aucun cas celui-ci ne lui avait donné l'ordre de tuer. H______ n'avait pas été témoin d'un homicide. Il avait uniquement constaté qu'une fusillade avait eu lieu, à l'aube, devant la maison de G______ et qu'il était lui-même visé par des tirs (B7, 205'358). H______ avait effectivement demandé à AS______ si un homme nommé G______ figurait parmi les personnes transférées. Cette information était nécessaire pour la conférence de presse. Son interlocuteur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de G______ dans la liste des détenus transférés. G______ était en outre un nom courant (B7, 205'451s). H______ avait vu les frères AN______/AO______ avant (à l'entrée et au centre de commandement), pendant et après l'opération. Il leur avait cependant uniquement parlé sur la place centrale. Ils avaient été actifs dans la même zone que lui et portaient aussi un ruban bleu. Il ne pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du groupe de AL______ mais ils travaillaient souvent ensemble et ils étaient présents, avec lui et son groupe au centre de commandement puis pendant l'intervention. Z______ dépendait formellement de lui mais avait travaillé durant 11 ans avec AL______. Durant l'opération, les deux hommes avaient œuvré ensemble. Z______ portait probablement aussi un ruban bleu, comme les autres hommes de AL______ (B7, 205'428s). Son frère, BM______ n'avait pas participé à l'opération (B7, 205'350). ooo. Devant les autorités espagnoles, I______ a déclaré qu'il était arrivé à l'extérieur de la prison à 06h30. Il était resté à l'extérieur, notamment avec les deux procureurs. Il était en communication directe avec le Vice-président et était informé par radio que les choses avançaient positivement. Il était entré dans la prison vers 09h00, après les procureurs et le reste des effectifs (B8, 210'111). Il avait entendu des coups de feu lors de l'opération (B8, 210'111). - 72/160 - P/69/2008 Il contestait qu'il ait pu être donné l'ordre d'exécuter certains détenus au cours de l'opération. Il n'aurait jamais lui-même ordonné ou accepté un tel ordre illégal (B8, 210'097). v. Déclarations de A______
- Déroulement général de l'opération ppp.a. Selon A______ l'opération avait duré de 04h00 à 17h00. Pendant les deux premières heures, les forces de l'ordre avaient pris position. Elles étaient entrées dans la prison à 06h00 et en avaient pris le contrôle trente minutes plus tard. L'opération s'était ensuite poursuivie jusqu'à 17h00, afin de permettre de prendre toutes les identités (D1, 500'004). Lui-même était armé – cela faisait partie de son uniforme de travail - mais n'avait pas fait usage de ses armes lors de l'opération (D1, 500'006). L'armée, la police, le Ministère public (représenté par deux équipes de procureurs), le secrétariat de la présidence pour les droits de l'homme et les autorités pénitentiaires avaient participé à l'opération (D1, 500'003).
- Début de l'opération ppp.b. Le signal d'entrée dans la prison avait été donné sous la forme d'une détonation vers 06h00. Il y avait eu une longue séquence de coups de feu, raison pour laquelle, à l'endroit où il se trouvait (au nord), les forces de l'ordre s'étaient couchées à terre, ne pouvant déterminer d'où provenaient les tirs (D1, 500'125). A______ était entré avec le colonel CA______, l'autre colonel, un photographe et des gardes du corps, soit huit à dix personnes au point A. Ils avaient inspecté diverses installations tout en suivant le chemin central jusqu'à l'église où ils avaient vu que les personnes qui s'y trouvaient en avaient été sorties et conduites au point de rassemblement (D1, 500'112s). Alors qu'il se trouvait près de l'église, A______ avait vu des détenus à terre, qui étaient relevés et placés dans une file destinée à les amener à la partie sud. Il n'avait cependant pas vu que des détenus étaient écartés de la file. Il n'avait d'ailleurs eu de contact avec aucun des détenus, dès lors qu'il avait conservé une certaine distance avec eux, soit 25 ou 30 mètres (cl. 1 TCR, A-61). Il avait parfois pu être plus proche, soit à cinq ou 10 mètres lors de ses déplacements (cl. 1 TCR, A-68) . Après être ressortis de l'église, A______, toujours accompagné de son équipe et du colonel CA______, avait continué jusqu'à l'entrée sud, soit le point C où il avait observé que les détenus étaient fichés et photographiés avant d'être transférés. Il était environ 06h50. Après six à dix minutes, ils avaient continué leur parcours sur le chemin qui longeait la clôture jusqu'à l'entrée Est (D1, 500'113). - 73/160 - P/69/2008
- Propriété de G______ ppp.c. Lorsqu'ils étaient arrivés, certains policiers n'étaient pas encore entrés dans l’enceinte de la prison. Après que le véhicule blindé avait réussi à pénétrer les lieux, ils étaient montés en direction de constructions de type favelas, suivant les policiers et le véhicule précité. Arrivés en haut du chemin, vers la maison de G______, ils avaient trouvé un groupe important de policiers, des photographes et cameramen, gardiens et représentants du Ministère de l'Intérieur. Il avait alors été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus à deux ou trois points du secteur est et qu'il y avait eu des morts (D1, 500'113). Il avait également retrouvé H______ (qui ne faisait pas partie d'un commando), qui lui avait indiqué qu'il était entré dans la prison derrière un groupe des forces spéciales et qu'ils s'étaient fait tirer dessus, mais pas qu'il y avait eu des morts (cl. 1 TCR, A-63, 66). Il était resté à cet endroit environ 15 à 20 minutes (cl. 1 TCR, A-63). Après que AL______ l'avait informé des décès, A______ était entré dans la maison par le garage. À travers la porte, il avait constaté la présence de policiers qui gardaient des cadavres. Il en avait vu un ou deux "rapidement" (D1, 500'113s). Devant le TCR, il a indiqué qu'il n'avait vu qu'un corps à l'intérieur de la maison, soit celui de U______ (cl. 1 TCR, A-64). Il avait supposé que les policiers attendaient le Ministère public et n'était lui-même pas entré pour ne pas contaminer la scène, à laquelle un juge de paix avait, sauf erreur, déjà eu accès. Il avait quitté le garage et s'était approché d'une installation de type poulailler où gisait une personne – dont il arrivait à peine à voir les jambes –, qu'il supposait être décédée car elle était également gardée par des policiers (D1, 500'113s). Près du lieu où le corps des détenus avait été retrouvés, il y avait des personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas ceux de la police ou de l'armée. Certains portaient des passe-montagne, sans uniforme ni signe distinctif. Il n'en avait reconnu aucun. Ces personnes devaient peut-être appartenir au service pénitencier, au renseignement militaire, à la section anti-enlèvement du Ministère de l'Intérieur – il n'était pas prévu que cette dernière participe à l'opération – ou alors à une autre unité dont il ignorait la présence (D1, 500'118 ; cl. 1 TCR A-52). Le jour de l'opération, tous les policiers intervenant étaient censés porter leur uniforme et seuls ceux appartenant aux deux unités (les forces spéciales et la sous-direction d'enquête criminelle) étaient autorisés à couvrir leur visage. Ces deux unités devaient toutefois également porter un uniforme (D1, 500'118). Ils étaient partis de la maison de G______ (à laquelle il n'était ensuite plus retourné), remontant la rue du secteur des ateliers (cl. 1 TCR, A-59, A-64) et H______ s'était joint à son groupe, lui montrant un troisième endroit (sur le chemin qui menait à des constructions informelles, à 50 ou 75 mètres des deux autres points), où des coups de - 74/160 - P/69/2008 feu avaient été échangés mais où il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de décès (D1, 500'114). Tout au long des déplacements évoqués, A______ avait été accompagné par les deux colonels, les photographes et ses cinq gardes du corps (D1, 500'114). Entre le moment où A______ avait donné l'ordre à H______ de se rendre à l'entrée Est et le moment où il l'avait retrouvé près de la maison de G______, il s'était écoulé environ une heure et 20 minutes. Le prévenu n'avait toutefois pas le souvenir que celui-ci, qui pouvait le contacter par téléphone ou radio, l'ait fait durant cette période. H______ ne l'avait pas appelé pour lui dire que la situation à l'entrée Est était "chaude" ou qu'il se faisait tirer dessus (cl. 1 TCR, A-60). Ultérieurement, A______ a toutefois déclaré que H______ l'avait appelé à plusieurs reprises pour savoir où il se trouvait, notamment lorsqu'il se trouvait sur le chemin de la maison de G______, où ils avaient convenu de se retrouver (cl. 1 TCR, A-71). H______ lui avait fait un compte-rendu partiel, de même que AL______ (cl. 1 TCR, A-60). De manière générale, le jour de l'opération, il avait été en contact avec le chef de service, le commissaire n°13, le directeur général adjoint ou d'autres chefs, tels que CP______, I______ et H______ (cl. 1 TCR, A-68).
- Fin de l'opération ppp.d. A______ s'était ensuite rendu, avec le groupe qui l'accompagnait, H______ et son service de sécurité, vers l'entrée Nord de la prison, où il avait retrouvé I______ et AT______, le Procureur général et divers autres officiels, dont la COPREDEH. Il avait été décidé d'inspecter la totalité de la prison – ce devait être entre 07h00 et 08h00 –, fouille à laquelle il avait participé avant de redescendre à la maison de G______, où la police scientifique était déjà présente auprès des corps (D1, 500'115s). Après 45 à 60 minutes, son groupe avait quitté la prison. Le Ministre de la défense était arrivé en hélicoptère et tous s'étaient réunis au Centre de commandement. Ils avaient été plusieurs à avoir été interrogés par la presse, qui sollicitait toute personne ayant une fonction hiérarchique. Par la suite, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité. A______ avait quitté les lieux entre 13h30 et 14h30, sa présence n'étant plus nécessaire. Il avait encore mangé au restaurant avec I______ et d'autres personnes puis était rentré chez lui vers 15h00 ou 15h30 (D1, 500'116, 119).
- Discussions au sujet des décès ppp.e. A______ a dans un premier temps déclaré qu'il avait appris par le rapport du conseiller du Ministère de l'Intérieur "vers la fin de l'opération", que des personnes avaient perdu la vie. Selon ce rapport, des détenus avaient opposé résistance et il y - 75/160 - P/69/2008 avait eu des coups de feu (D1, 500'004). Le prévenu a ensuite déclaré, au cours de la même audition, que le conseiller du Ministère de l'Intérieur l'avait averti des coups de feu et du fait que des détenus résistants avaient été tués à 06h45 (D1, 500'004). Il n'avait entendu parler d'exécutions qu'un mois plus tard, par le rapport de l'Ombudsman des droits de l'homme (D1, 500'004). Lors d'une audition ultérieure, il a à nouveau indiqué n'avoir eu connaissance des décès survenus à F______ qu'à l'issue des opérations. Il était entré à l'intérieur de la prison uniquement après que les forces de l'ordre avaient investi les lieux. Une fois entré, il avait parcouru la prison pour "voir quel était l'état de l'opération" et avait été informé de tous les détails, notamment du fait que des personnes avaient été tuées. (D1, 500'006). Selon lui, un juge de paix s'était déplacé pour constater les décès vers 08h00 (D1, 500'109). Dans une audition ultérieure, il a indiqué avoir été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus et qu'il y avait eu des morts. À ce moment, plusieurs personnes en uniforme de la police et de l'armée ainsi que plusieurs autres personnes en civil, qui appartenaient au système pénitentiaire ou au groupe dirigé par AL______, étaient présentes (D1, 500'113, 115). Au moment où il l'avait retrouvé, AL______ ne lui avait pas dit combien de morts il y avait ou de qui il s'agissait, soit à quel "camp" ils appartenaient (cl. 1 TCR, A-63). Dès lors qu'on ne lui avait rien dit, il avait imaginé qu'il ne s'agissait pas de policiers mais de détenus (cl. 1 TCR, A-71). A______ n'avait posé aucune question à H______ et AL______ lorsqu'il avait appris qu'il y avait eu des morts. Il appartenait à H______ de le faire, depuis le poste de commandement, en sa qualité de "chef qui était là". Il était exact que le renseignement aurait dû transiter par lui, dès lors qu'il était le supérieur de H______ mais les renseignements étaient transmis au poste de commandement (cl. 1 TCR, A-69). Il n'avait pas non plus demandé à H______ quels étaient les membres de la PNC qui avaient tiré. Il ne lui avait pas posé de questions et n'avait "pas posé de questions en général" (cl. 1 TCR, A-67). Après l'arrivée du Président et la conférence de presse, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité (D1, 500'116).
- Identité des victimes ppp.f. A______ ne pouvait répondre à la question de savoir s'il avait vu les sept personnes décédées le jour des faits, dès lors qu'il ne connaissait aucun de ces détenus, même de nom (D1, 500'122 ; cl. 1 TCR, A-65). Il avait appris l'existence d'un COD au sein de la prison de F______ de nombreuses années avant l'opération. Il ignorait toutefois le nom des personnes membres de ce comité, cela n'étant pas de sa responsabilité (D1, 500'118). La veille de l'opération, la presse avait publié le nom de certains membres du COD, mais il n'y avait pas fait attention. Le rapport établi après l'opération mentionnait - 76/160 - P/69/2008 qu'un des détenus décédés était membre de ce comité mais il ne se souvenait pas duquel. Le nom de G______ était sauf erreur mentionné dans les médias. Le jour de l'opération, il avait été dit que l'une des maisons "confortables" de la prison appartenait à ce détenu. Avant que cette information ne lui soit rapportée, il ignorait qui était G______ (D1, 500'118s). Il ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ou non le jour de l'opération. Il ne l'avait vu ni mort ni vivant (D1, 500'122).
- Protagonistes présents à F______ ppp.g. A______ ne connaissait pas personnellement J______, à qui il n'avait jamais parlé. Les noms de K______, L______ ou CQ______, de même que ceux de différents prisonniers ne lui disaient rien (D1, 500'120s). Il ne connaissait pas AU______ avant l'opération et ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ce jour-là (D1, 500'122). A______ pensait avoir vu AO______ à F______ le 25 septembre 2006, qui portait, à son souvenir, un uniforme noir sans inscription officielle. Dès lors que celui-ci disposait d'un permis de port d'arme, il était vraisemblablement armé. Le prévenu ignorait quel avait été le rôle de cet homme le jour de l'intervention. Lui-même n'avait pas donné d'instruction pour qu'il soit là (cl. 1 TCR A-52). Il supposait que les deux frères AN______/AO______ accompagnaient H______ en raison de leurs attributions (D1, 500'121 ; cl. 1 TCR, A-52). Il avait su, après l'opération, que les frères AN______/AO______ avaient filmé les actions de la police et avaient collaboré à la fouille physique des prisonniers. Ils avaient agi de leur propre initiative pour une présentation qu'ils devaient faire, étant chargés de faire un audit et de présenter des résultats (cl. 1 TCR, A-65). Interrogé sur AL______, A______ a déclaré qu'il avait été surpris de constater sa présence, dès lors qu'il n'était pas prévu que la section anti-enlèvement, que celui-ci dirigeait, participe à l'opération. Il avait alors supposé que la participation de ce dernier était due à des dénonciations d'enlèvement gérées depuis la prison (D1, 500'118). AL______ n'avait cependant participé à aucune réunion préparatoire de l'opération (D1, 500'141s). Le jour des faits, les responsables opérationnels étaient sur place au pénitencier, et les responsables de gestion de crise étaient à la capitale pour prendre les décisions qui n'incombaient pas aux personnes qui opéraient sur les lieux, ainsi que cela se faisait dans toutes les actions d'envergure (D1, 500'116s). Le Commissaire du Commissariat no 13 était responsable de l'opérationnel à la prison de F______ et le Directeur général adjoint, AM______ (situé à [la capitale] BA______) était son responsable supérieur (D1, 500'116s). Le chef du Commissariat - 77/160 - P/69/2008 no 13 n'avait cependant pas la compétence de donner des ordres à H______, ni aux frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR A-52). I______ et le Ministre de la défense CO______ assumaient les responsabilités politiques jusqu'à l'arrivée du Président lui- même. Pour sa part A______ avait assumé la responsabilité de la police, tant au niveau politique qu'au niveau de la supervision. Il n'avait pas de responsabilité opérationnelle mais seulement une responsabilité politique. En ce sens, il aurait subi les conséquences en cas d'échec de l'opération, ou en aurait tiré les bénéfices politiques en cas de succès (D1, 500'116s). Devant le TCR, il a encore précisé qu'il n'était pas à F______ pour faire "quoi que ce soit dans la capture des prisonniers ou pour suivre des prisonniers". Il supervisait la partie intérieure et extérieure. Il avait fait un parcours pour vérifier, "pour voir si les gens faisaient les choses correctement, qu'ils étaient actifs et pas passifs". Il n'avait pas donné d'ordre spécifique tel que d'emmener l'un ou l'autre des prisonniers (cl. 1 TCR, A-68). Il était possible qu'il y ait eu le jour des faits une personne avec un gilet intitulé "POLICE". Il l'avait vue sans pour autant pouvoir se souvenir où (cl. 1 TCR A-52).
- Exécutions extrajudiciaires ppp.h. A______ ne pouvait ni confirmer, ni infirmer que des détenus trouvés morts auraient auparavant été arrêtés. Il n'avait jamais eu d'information à ce propos. De même, il n'avait pas reçu d'information quant à un éventuel transfert de G______ à AI______ (D1, 500'124). Il n'avait pas connaissance de ce que AL______ ait pu être mêlé à des exécutions extrajudiciaires et n'avait jamais reçu d'indication de la part de H______ concernant une implication de AL______ dans de telles actions à F______ (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). Confrontés aux déclarations de H______, selon lesquelles les détenus décédés à F______ avaient été exécutés et que le responsable était AL______, A______ a indiqué qu'il ne savait pas comment H______ pouvait affirmer cela. Celui-ci était cependant la personne la plus proche du secteur où les détenus décédés avaient été retrouvés et il en avait dès lors peut-être déduit cette affirmation. Lui-même avait constaté que beaucoup de personnes membres de l'équipe de AL______ étaient présentes sur les lieux (D1, 500'143). Dans le travail, les résultats de AL______ étaient excellents. Celui-ci pouvait parfois l'appeler lorsqu'il avait besoin de l'appui de la police (cl. 1 TCR, A-33). Enfin, selon A______, sa position de chef de la police au D______ ne pouvait être comparée à celle de la cheffe de la police genevoise. Il avait sous ses ordres des personnes dans 27 commissariats et sept régions. Il était humainement impossible - 78/160 - P/69/2008 d'être personnellement informé avant, durant et après chacune des interventions, étant précisé qu'il y avait 4'000 à 5'000 meurtres par année dans le pays (cl. 1 TCR, A-46).
- Photographies et vidéos ppp.i. A______ considérait comme peu fiables – au contraire des vidéos – les photographies produites par la CICI/D______, auxquelles on pouvait faire dire n'importe quoi, notamment en inversant leur ordre de présentation (D1, 500'003). Confronté à différentes photographies, A______ a indiqué les éléments pertinents suivants : Il reconnaissait la maison de G______ sur la photographie P105234. À son arrivée à cet endroit, lorsqu'il avait vu l'état des fenêtres, il avait demandé ce qui s'était passé. Un des policiers qui surveillaient la scène à l'intérieur de la maison lui avait expliqué que certains membres des forces de l'ordre qui étaient passés auparavant avaient brisé toutes les vitres à coups de tonfa (D1, 500'124). Confronté à des images du cadavre de V______, A______ a indiqué ne pas le connaître. Rien ne garantissait par ailleurs que la personne apparaissant sur ces photographies soit la même qui avait été arrêtée et vue vivante auparavant. Il n'était pas sur place et n'avait pas assisté à un éventuel changement de vêtements de cette personne (D1, 500'124). Il ignorait également si c'était bien V______ qui se trouvait sur les photographies P1050188ss (le détenu vivant, en train de se déshabiller) (cl. 1 TCR, A-61s). Cinq cameramen de la police et de l'armée avaient filmé l'intégralité de l'opération. IX. Suites de l'opération
- Preuves non testimoniales qqq. Deux comptes rendus de l'opération F______ ont été rédigés le 25 septembre 2006 par le Commissariat no 13 de la PNC, le premier étant destiné au Directeur général, soit A______, et le second au Ministère public du D______ (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). Ces documents rapportaient en substance les éléments suivants. Le 25 septembre 2006 à 06h00 (ou 06h30), 1'980 agents de la PNC, commandés par le Commissaire général BK______ et d'autres Commissaires, 1'200 membres de - 79/160 - P/69/2008 l'armée nationale, un groupe de sécurité du système pénitentiaire et BG______, à la tête d'un groupe du personnel du Ministère public s'étaient mobilisés au centre pénitentiaire pour l'intervention. L'électricité et le grillage du centre avaient été coupés, afin de leur permettre d’accéder à la partie nord et orientale et de prendre les détenus par surprise. Lorsque les forces de l'ordre avaient pénétré dans la prison, des prisonniers avaient ouvert le feu dans leur direction dans le but d'éviter la fouille. Lors d'un échange de coups de feu, sept détenus avaient trouvé la mort et un autre prisonnier, CN______, avait été blessé au pied (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). À 10h34, diverses personnes, dont des représentants du Ministère public, membres de l'agence n°20 des Délits contre la vie, avaient pénétré dans le secteur de la prison dénommé "CK______" et avaient établi des procès-verbaux relatifs aux cadavres découverts à l'intérieur d'un logement de deux étages (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). U______, qui portait un t-shirt jaune et un pantalon noir, se situait au premier niveau. Il détenait une grenade à fragmentation dans la poche droite de son pantalon et deux cartouches de calibre indéterminé gisaient à son côté. Un homme indéterminé (ultérieurement identifié comme étant W______), qui portait deux pulls (un blanc, un vert ainsi qu'un t-shirt blanc) et un pantalon bleu se trouvait au premier niveau, à proximité d'un passage conduisant au deuxième étage. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main gauche. G______, qui portait une chemise blanche et un pantalon noir (ou bleu selon les rapports), se trouvait au deuxième étage. Son corps était positionné sur un fusil d'assaut raccourci, lequel contenait un magasin avec 11 cartouches à l'intérieur. Un poignard se trouvait également sur son côté. À 10h51, d'autres représentants du Ministère public avaient établi des procès-verbaux relatifs à deux décès, dans le même secteur de la prison, mais en-dehors du logement précité (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant S______), qui portait un t-shirt gris, une veste bleue et un pantalon bleu, se trouvait dans un abri de bambou. Elle tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. V______, qui portait une veste bleu-clair et un pantalon couleur café, ainsi que des bottes de cuir noir, se trouvait également dans un "abri de bambou", à proximité d'un fusil d'assaut raccourci. 15 douilles et huit cartouches de - 80/160 - P/69/2008 calibres indéterminés se trouvaient également sur les lieux. Un pistolet automatique ainsi que deux magasins tubulaires – contenant respectivement cinq et 11 cartouches du même calibre – ainsi qu'un sac contenant trente cartouches de même calibre étaient dissimulés dans un trou, en-dehors de l'abri. À 11h20, une troisième équipe du Ministère public avait encore établi des procès- verbaux dans le secteur dit "des ateliers", en relation avec deux autres corps (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : CT______ (en réalité R______), qui portait un t-shirt blanc, une chemise à carreaux rouge, une veste en cuir couleur café et un pantalon bleu, se trouvait dans la cour d'une maison. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant T______), qui portait un t-shirt rouge, un pull bleu, une veste noire et un pantalon bleu clair, se trouvait dans la cour d'une maison du même secteur. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite.
- Déclarations de A______ rrr. A______ a déclaré qu'il avait appris le lendemain de l'opération, par le rapport quotidien, l'identité des sept détenus décédés. Deux jours plus tard, I______ lui avait demandé les rapports détaillés de l'opération, chaque service devant faire suivre son compte rendu au Ministère public. A______ avait chargé son directeur adjoint de lui transmettre les documents (D1, 500'116). Dans un premier temps, l'action avait été très bien accueillie "politiquement et publiquement". Par la suite, après le changement de gouvernement intervenu, sauf erreur en 2008, il s'était trouvé confronté à une véritable persécution. Deux mois après les faits, il avait été convoqué à une réunion au Ministère de l'Intérieur, lors de laquelle il avait appris que le bureau du PDH avait ouvert une enquête. L'avocat responsable des droits de l'homme au sein du Ministère avait cependant indiqué que les personnes visées étaient celles qui étaient arrivées les premières sur les lieux et qu'il n'y avait pas d'enquêtes sur eux. L'enquête visait uniquement l'aspect opérationnel et il n'était donc pas concerné. Ce n'était donc qu'en 2010 qu'il avait appris, par les médias, qu'il était impliqué et il avait spontanément pris contact avec le Procureur général à Genève, se mettant à disposition (D1, 500'117). Grâce au succès de l'opération F______, AT______ avait pu devenir candidat officiel d'un parti pour la prochaine élection présidentielle (D1, 500'119). - 81/160 - P/69/2008 A______ considérait qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et avait toujours essayé de servir au mieux le service public auquel il appartenait. Il n'avait tué personne et n'avait jamais ordonné ni planifié l'exécution de quiconque. S'il avait eu vent d'informations selon lesquelles l'opération sortirait du cadre légal, ils n'auraient ("nous n'aurions") jamais accepté d'y participer. Il n'aurait jamais mis en avant son image publique pour des faits illégaux (D1, 500'118). Il ignorait par ailleurs que les membres du bureau du PDH avaient été empêchés d'entrer dans la prison, ce qu'il avait appris au cours de la procédure. Lui-même n'avait pas donné d'ordre en ce sens (cl. 1 TCR, A-65). X. Enquêtes au D______ Après le 25 septembre 2006, plusieurs enquêtes ont été diligentées au D______ au sujet de l'opération, par le Ministère public, le bureau du PDH et la CICI/D______.
- Preuves non testimoniales i. Ministère Public sss. Le Ministère public du D______ est intervenu sur place le jour des faits. Plusieurs documents ont été établis par leurs équipes. Des photographies des sept cadavres ont été prises aux lieux où ceux-ci ont été trouvés. Les munitions et armes découvertes sur ou à proximité des corps ont aussi été photographiées. Des croquis des lieux ont également été établis, croquis sur lesquels figurent l'emplacement des corps et des objets précités (B6, 201'789ss). Selon un document établi par un technicien en investigation criminelle, l'unité spécialisée dans les scènes de crime avait été avisée vers 8h30 et s'était rendue sur place vers 9h30 (B6, 201'789). Le Ministère public a également ordonné des autopsies ainsi qu'une analyse balistique. ttt. Le 25 septembre 2006, entre 14h20 et 17h40, des autopsies des corps des sept détenus ont été effectuées par le service de médecine légale ("Servicio medico forense"). Des rapports d'autopsies succincts ont ensuite été établis (B3, 200'689 ss ; trad. C2, 450'740 ss). Des photographies des corps (à l'exception de celui de W______) ont également été prises lors de ces examens (B6.3, 202'304ss). Il est renvoyé pour le détail de ces autopsies aux développements complets du JTCR (consid. b.c. pp. 11/12 art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et aux - 82/160 - P/69/2008 rapports établis par la CICI/D______ (infra Erreur ! Source du renvoi introuvable.). uuu. À la demande du Bureau du Procureur des délits contre la vie et l'intégrité des personnes, le Département technico-scientifique a rendu un rapport, le 14 décembre 2006, concernant l'analyse balistique d'un certain nombre d'éléments qui avaient été recueillis dans le cadre de la procédure (B4, 200'958ss ; trad. C.4, 451'228ss). Selon ce rapport, plusieurs armes, dont le fusil trouvé à côté du corps de V______ (qui était en état de fonctionnement) avaient été utilisées à proximité des corps. L'arme trouvée sous le corps de G______ n'était, quant à elle, pas en état de fonctionnement, dans la mesure où elle était dépourvue de chien (B4, 200'958ss ; trad. C4, 451'228ss). Outre les armes retrouvées à proximité des cadavres, au moins quatre autres armes avaient été utilisées sur ces lieux. Il est également renvoyé sur ce point aux développements complets du JTCR (consid. b.e. pp. 12/13 ; art. 82 al. 4 CPP). ii. Bureau du PDH vvv. En décembre 2006, le bureau du PDH a émis un rapport portant sur l'opération F______, sous forme d'une présentation power point (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Après l'opération, le PDH avait ouvert une enquête qui avait duré près de trois mois, visant à déterminer les circonstances du décès de sept détenus le jour des faits. Le PDH saluait le principe de l'intervention en vue de reprendre le contrôle du centre de détention. Une enquête avait néanmoins été ouverte car les membres du PDH s'étaient vus interdire l'accès à la prison pendant le déroulement de l'opération, contrairement à la loi (D3, 500'554 ; trad. C4, 451'038). Des représentants du PDH s'étaient présentés vers 05h00 au centre de détention mais avaient été empêchés à plusieurs reprises d'entrer par des agents de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres en ce sens de leurs supérieurs. Le Président de la COPREDEH, qui avait pu entrer, avait refusé son soutien aux membres du PDH, qui n'avaient finalement pu pénétrer dans l'enceinte qu'après le transfert des prisonniers à AI______ (D3 500'632ss ; C4, 451'093s). La COPREDEH dépendait de l'organe exécutif de l'État, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'émettre de jugement impartial s'agissant des agissements de ce dernier (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095). Le bureau du PDH avait en outre sollicité auprès du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la défense et du système pénitentiaire que le plan opérationnel lui soit fourni mais cette demande n'avait été considérée par aucune de ces institutions. Le bureau du PDH était cependant parvenu à se procurer un document intitulé "Restauration 2006" (D3, 500'553 ; trad. C4, 451'040). - 83/160 - P/69/2008 www. Dans les conclusions figurant dans sa résolution du 29 mars 2010, le PDH retenait que les institutions qui avaient participé à l'opération avaient violé le droit en empêchant le bureau du PDH de surveiller l'exécution de l'opération. Les membres des forces de sécurité avaient également violé les droits de l'homme à la vie, à l'intégrité et à la dignité des détenus décédés, qui avaient été soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. En outre, le travail effectué par le Service médico- légal ne répondait pas aux règles et critères minimaux prévus s'agissant des autopsies. Le travail réalisé par le Ministère public était également déficient, notamment parce que les normes et mesures établies n'avaient pas été respectées au moment de protéger le lieu où s'étaient déroulés les faits. Les cadavres n'avaient pas été protégés sur les lieux, ni lors de leur transport. Il était notamment recommandé au Président de la République du D______ d'ordonner une enquête sur le comportement des fonctionnaires et employés qui avaient participé à l'opération et au Ministère public de désigner un procureur spécial chargé d'enquêter sur les faits (B5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). Cette résolution remplaçait des résolutions antérieures, datées du 26 décembre 2006 et des 2 et 3 janvier 2007, lesquelles procédaient déjà aux mêmes constats et conclusions mais avaient été annulées suite à une décision de la Cour constitutionnelle, enjoignant le PDH de se limiter à signaler les infractions, violations ou transgressions des droits de l'homme et ce dans le cadre du mandat constitutionnel et juridique qui lui avait été confié, en s'abstenant d’y conférer un caractère d'infraction pénale. Ces résolutions antérieures avaient été notifiées à A______ en sa qualité de chef de la PNC (cf. B5 201'244 ; 201'250 ; 201'260) ; seules celles de janvier 2007 figurent au dossier de la procédure (B5 ; résolution du 3 janvier 2007 : 201'242 ; résolution du 2 janvier 2007 : 201'256). Il ressortait de la résolution de 2010 que le bureau du PDH avait auditionné 60 personnes, dont 39 sous garantie de confidentialité. En vue de l'opération, l'état d'exception avait été promulgué dans la municipalité de AG______, selon décret 4______/2006. Au cours de l’opération, six des détenus qui avaient trouvé la mort ce jour-là avaient été écartés de la file par les forces de l'ordre. G______ était quant à lui parvenu à échapper au contrôle en donnant un faux nom. Il avait cependant ensuite été ramené de AI______. La scène du crime avait été maquillée afin de faire croire à une résistance armée. Les témoignages recueillis, les preuves médico-légales et les rapports reçus rendaient la version officielle, selon laquelle un affrontement armé aurait eu lieu, peu ou pas viable. Après les faits, plusieurs détenus ainsi que des membres de leur famille avaient fait l'objet de pressions afin de les empêcher de parler (D5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). xxx. Un juge de paix avait, à la demande du PDH, procédé à plusieurs auditions de détenus, le 14 novembre 2006, dans le contexte de l'habeas corpus. Un détenu lui avait affirmé qu'alors qu'il avait lui-même été mis à nu, une personne portant un - 84/160 - P/69/2008 passe-montagne avait fait sortir V______ de la file de détenus. Un autre prisonnier, BO______, avait affirmé avoir appris de Z______ qu'il figurait sur une liste de 25 membres du COD à éliminer (B5, 201'289s ; trad. C4, 451'235s). iii. COPREDEH yyy. Après avoir été interpelée par le PDH, la COPREDEH a rendu un rapport le 5 décembre 2006. Selon ce document, le Président de la COPREDEH et quatre fonctionnaires s'étaient rendus à F______ le jour des faits. Après qu'il ait été établi qu'il n'y avait plus de risque lié à des échanges de tirs entre détenus et forces de l'ordre, ces personnes avaient été autorisées à pénétrer dans l'enceinte. D'après les informations recueillies, des détenus ayant par la suite trouvé la mort avaient apparemment résisté, utilisant des armes de gros calibre. Le Ministère public n'avait cependant donné aucun renseignement de sorte que la COPREDEH n'avait pu déterminer "les causes" et "les circonstances" des faits. Le Président de la COPREDEH considérait, sur la base des observations faites et des informations auxquelles il avait eu accès, que le respect des droits de l'homme avait été garanti par diverses mesures. La COPREDEH n'avait notamment pas eu connaissance de ce que des prisonniers auraient été menacés, agressés ou auraient subi des humiliations de quelque nature que ce soit (B5, 201'328ss ; trad. cl. II [appel], 86.2-86.4). iv. CICI/D______ zzz. Se fondant, d'une part, sur le rapport BB______ (supra III.1) et, d'autre part, sur l'enquête du bureau du PDH, la CICI/D______ a débuté, dans le courant de l'année 2008, une enquête sur les décès intervenus lors de l'opération F______ (D2, 500'161). α. À l'issue de son enquête, la CICI/D______ a considéré que, durant l'exercice de ses fonctions en tant que Directeur général de la PNC, A______ avait formé, entre autres avec I______, H______, AL______, Z______, AT______ et AU______, une structure criminelle clandestine, qui avait pour but de commettre, de manière systématique, des actes criminels, soit plus précisément des exécutions extrajudiciaires (200'092ss). Le 6 août 2010, plusieurs mandats d'arrêt ont été délivrés, dont l'un directement à l'encontre de A______, qui résidait en Suisse (B6, 202'053ss et 202'062). β. La CICI/D______ a transmis au Ministère public genevois de nombreuses pièces issues de la procédure menée au D______, dont certaines résultent des investigations menées directement par elle. Il s'agit notamment de photographies, de vidéos en lien direct ou indirect avec l'opération F______ et de différents rapports. Plusieurs - 85/160 - P/69/2008 témoins ont en outre été entendus, soit directement par le Procureur spécial auprès de la CICI/D______, soit, à sa demande, par d'autres autorités judiciaires. γ. AY______, enquêteur auprès de la CICI/D______, a produit lors de son audition par le MP, un rapport rédigé par ses soins concernant les interrogatoires des principaux témoins de l'enquête (D2, 500'446ss ; trad. C4, 451'109ss). Les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006, soit des exécutions extrajudiciaires, s'inscrivaient dans une stratégie établie par l’organisation criminelle (p. 2 ; cf. supra 0). Les plus hauts responsables du Ministère public participaient à couvrir les activités de cette organisation, que ce soit au début, en maquillant les scènes de crime, ou ultérieurement, en empêchant l'enquête d'être menée à bien et en mettant des obstacles à sa résolution (p. 1). δ. La CICI/D______ a commandité une expertise auprès de deux experts médecins légistes. Ceux-ci ont exécuté leur mission de façon indépendante, sans échanger sur leurs constatations (PV TCR A-158). CU______ avait pour mission de déterminer la dynamique des faits et le positionnement des victimes au moment des décès survenus à F______. CV______ a également été entendue par le MP (500'672 ss) et le TCR (A-158 ss). Sa mission était d’établir : si les rapports d'autopsies "officiels" établis par le Service de médecine légale entre les 5 et 19 octobre 2006 – et ultérieurement complétés – et les documents de travail étaient conformes aux protocoles internationaux en vigueur ; l'importance du respect de ces derniers et leur répercussion sur l'enquête ; si les corps avaient été manipulés de manière adéquate ; les aspects pertinents concernant les lésions, la distance des coups de feu et trajectoires ; tout autre point qu’elle considérait utile. δ.a. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de S______ indiquait que son corps présentait deux blessures par projectiles d'arme à feu. L'homme présentait par ailleurs des écorchures sur les poignets (200'689, trad. 450'740). La mort avait été causée par une blessure produite par un projectile d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'689, trad. 450'740, et 200'712). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu qu’il existait de fortes probabilités que les lésions au poignet, qui étaient perimortem (survenues peu avant le décès) aient été causées par des chaînes de sécurité, ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'907). - 86/160 - P/69/2008 CV______ a constaté que les orifices de sortie des projectiles présentaient les caractéristiques typiques de "pseudo anneau de contusion", lesquels apparaissent lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure. Elle aussi a conclu à la présence de lésions avec schéma d’attachement des deux poignets, cohérentes avec le fait que la victime n’avait pas pu se défendre (451'180). Elle a aussi relevé des lésions superficielles sur le côté gauche du front, visibles sur photographie mais qui n’ont pas été décrites lors de l’autopsie (201'935ss = 500’685 ss, trad. 450'180, 451’194 et 451'196). δ.b. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de V______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au menton droit avec sortie au menton gauche ; trois orifices d'entrée localisés dans l'hémothorax gauche et sorties dans la région dorsale postérieure (thorax) ; un orifice d'entrée localisé au neuvième espace intercostal (ligne moyenne droite) et un orifice de sortie à la septième dorsale droite. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'690, trad. 450'741, et 200'724). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a constaté la présence d’une excoriation sur l'épaule droite de type post-mortem, ce qui laissait supposer que le corps avait été traîné. La trajectoire balistique, de même que les caractéristiques des plaies présentées par le défunt, indiquaient qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique qui avait tiré dans une seule position. Par ailleurs, la concentration de trois projectiles de grande vitesse sur une surface d'environ 10 cm de diamètre n'était pas chose commune dans un affrontement : elle supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" sur une région vitale du corps. Selon cet expert, la position des douilles sur les lieux de la découverte du corps (provenant de trois armes au moins) indiquait que les tirs étaient partis du même endroit, soit à deux mètres au moins du lieu où se trouvait le corps du détenu. Par ailleurs, le positionnement des douilles signifiait que les tirs ne provenaient pas de l'extérieur, dans la mesure où les armes automatiques ou semi-automatiques n'expulsaient pas de douilles à des distances supérieures à trois mètres sur le côté droit du tireur, fait objectif dont on pouvait déduire la position des armes au moment des tirs (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'908-909). CV______ a relevé pour sa part que le corps de V______ présentait au moins sept impacts par projectile d'arme à feu ; des lésions sur le bras gauche et la région pectorale gauche, non décrites dans le rapport d'autopsie officiel, étaient visibles sur certaines photographies (cf. photographies de l’autopsie en pièces 202'365 et 202'366). La lésion dans le bras gauche était par ailleurs en relation avec une réentrée du projectile dans la partie gauche du thorax, ce qui pouvait signifier que, au moment - 87/160 - P/69/2008 de l'impact, le bras était levé et plié, "comme en position de défense (500'678)". D'autres lésions traumatiques, soit notamment des irritations cutanées sur l'épaule droite, résultaient de mécanismes contondants et n'avaient pas été décrites dans le rapport officiel (201'935ss = 50685 ss, trad. 451'181 et 451'216). Cette excoriation sur l'épaule droite laissait supposer que le corps avait été traîné (PV TCR A-161). δ.c. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de T______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : trois orifices d'entrée au niveau du pectoral gauche, avec sortie en région scapulaire gauche ; une entrée au bord costal gauche et sortie en région scapulaire gauche ; une entrée en épigastre et une autre sur le flanc gauche avec sortie en fosse rénale gauche ; un faucillon en crête iliaque gauche ; une entrée par devant le lobe de l'oreille droite et sortie en région pariétale gauche. La mort avait été causée par une perforation cérébrale en raison du passage d'un projectile d'arme à feu. Il était également mentionné qu'un fragment de projectile, trouvé dans le cadavre, demeurait à la disposition du Ministère public (200'692, trad. 450'743, et 200'735). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire suivie par les projectiles et les caractéristiques des plaies indiquaient qu'il s’agissait d’un seul tireur ayant tiré dans une seule position. La plaie en région maxillaire présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce". Enfin, comme dans le cas de V______, trois impacts d'arme à feu étaient concentrés sur une surface d'environ 10 cm de diamètre, ce qui n'était pas chose commune dans un affrontement et supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'910). CV______ a relevé la présence d’une possible lésion par projectile d’arme à feu au bras gauche, qui n’était pas mentionnée dans le rapport d’autopsie (201'886ss = 450'895ss, trad.451'201). δ.d. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de R______ (initialement faussement identifié comme étant celui de CT______, 200'694ss = 450'732ss, trad. 450'745-7) indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : deux orifices d'entrée au thorax droit avec orifices de sortie au niveau du thorax gauche ; un orifice d'entrée en ligne axillaire antérieure au quatrième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______], sans orifice de sortie ; un orifice d’entrée au thorax droit au cinquième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] au thorax côté droit au quatrième espace intercostal ; [un orifice d’entrée] dans la ligne médiane antérieure au septième espace intercostal droit, et orifice de sortie au sixième espace intercostal - 88/160 - P/69/2008 gauche (avec une trajectoire de droite à gauche) ; un orifice d'entrée en épigastre, et orifice de sortie au dos droit (trajectoire d'avant en arrière, de droite à gauche) ; orifice d'entrée au niveau du bord antérolatéral au tiers milieu du bras droit et orifice de sortie au bord interne et au tiers milieu du bras droit. Le rapport faisait également état d'une excoriation par effleurement en tiers moyen fessier droit, d'une excoriation par effleurement en face antérieure bras gauche, et d'une ecchymose violacée au cou côté gauche. La mort avait été causée par des blessures perforantes produites par projectile d'arme à feu dans la région du thorax et de l'abdomen, par perforation cardiaque, par perforation pulmonaire et par perforation hépatique (200'694s, trad. 450'745s, et 200'762). Il était également mentionné qu'un projectile demeurait à la disposition du Ministère public (200'695, trad. 450'746). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire balistique, ainsi que les caractéristiques des plaies laissaient à penser que la victime se trouvait couchée sur le côté gauche au moment de recevoir les impacts de projectiles. Cette position ne concordait pas avec le modèle habituel de lésions constatées lors d'affrontements. Les éléments précités, auxquels s'ajoutait la concentration des impacts d'arme à feu, portaient à la conclusion qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique, ayant tiré "à bout portant". L'excoriation du fessier droit, de type post-mortem, présentait les caractéristiques d'une plaie due au fait que le corps avait été traîné (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'911sv). CV______ a relevé pour sa part que l’excoriation du fessier droit pouvait également être due à un passage ou à un frottement de projectile d'arme à feu sans pénétration, lequel pouvait se produire en cas de passage tangentiel du projectile sur le corps (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'190). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de U______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche); orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749). - 89/160 - P/69/2008 Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que des éléments objectifs permettant de conclure que les plaies par projectiles avaient été causées à bout portant, soit à moins d'un mètre du corps, puisque l'on remarquait un "tatouage" sur le thorax, le visage et l'avant-bras gauche du défunt. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras droit de U______ correspondaient à des lésions de type défensif ; généralement, les blessures par armes à feu sur les mains ou les bras des victimes indiquaient que le sujet s'était rendu compte qu'il allait être attaqué et que, dans un réflexe de protection, il avait protégé la zone d'attaque de ses mains et de ses bras. La trajectoire suivie par les projectiles indiquait en outre qu'un tireur unique s'était trouvé sur le côté droit et au-dessus du défunt. Les lésions observées sur les poignets du détenu étaient des excoriations de type perimortem probablement causées par des "chaînes de sécurité ou des attaches", ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant ou pendant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'913). CV______ a relevé pour sa part que des résidus de tirs étaient présents sur le thorax nu et le visage de U______ alors que sur les photographies le défunt portait un t-shirt. Ces résidus de coups de feu, de type tatouage, indiquaient que le tir sur le thorax avait été effectué à courte distance ; la présence de ces résidus était cohérente avec le fait que les blessures aient été occasionnées sur la peau nue. De tels résidus étaient également présents sur le dos de la main gauche de ce détenu, U______ avait pu, dans le but de se protéger, placer son avant-bras devant sa poitrine et son visage. Les lésions de type sillon de pression de couleur rouge-violacé, localisées sur les deux poignets, pouvaient correspondre à des blessures produites par mécanismes de serrage ou d'attachement (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'210 ; PV TCR A-161). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de W______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche) ; orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749). - 90/160 - P/69/2008 Sur la base de ce rapport (il n’existe pas de photographies de cette autopsie), CU______ a conclu que les plaies par arme à feu situées sur l'avant-bras droit du défunt étaient de type défensif. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras coïncidaient par ailleurs à la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax, laquelle présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'914). CV______ a relevé l’absence de photographies. δ.f. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de G______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au cou antérieur gauche avec sortie au cou postérieur gauche ; un orifice d'entrée en région supra claviculaire droite avec sortie en région scapulaire droite ; un orifice d'entrée et orifice de sortie au niveau du thorax antérieur droit ; un orifice d'entrée au niveau de l'hémothorax antérieur droit avec sortie au dos droit ; une blessure contuse par passage de projectile en avant-bras et main droite (face antérieure). La mort avait été causée par perforation jugulaire gauche et blessures perforantes au cou, au thorax et au membre supérieur droit, produites par projectiles d'arme à feu (200'701 = 450’739, trad. 450'752, et 200'803). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que les plaies sur la main droite, dues à une arme à feu, étaient de type défensif. Pour l'auteur, les orifices d'entrée sur la paume de la main droite et de sortie sur l'avant- bras droit coïncidaient avec la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax. L'orifice de sortie situé dans la région scapulaire présentait les caractéristiques d'un anneau de contusion, caractéristique apparaissant lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'915). CV______ a également relevé la présence d’un anneau de contusion ((201'886ss = 450'895ss, trad. 451’205). ε. Dans la conclusion de son rapport, CU______ souligne que les sept victimes présentaient des lésions dans les zones vitales, causées par des projectiles à grande vitesse tirés d'une même position. Dans certains cas, plusieurs impacts étaient par ailleurs concentrés sur de petites surfaces du corps. Lorsqu'une personne se tient debout, la surface du corps humain correspondant aux organes vitaux ne représente que 20 % de la surface totale : dès lors, un impact de projectile tiré sans précision dans le cadre d'un affrontement armé n'avait qu'une relativement faible probabilité d'entraîner une conséquence fatale. De même, il était peu probable que survienne, dans le cadre d'un affrontement à distance, une concentration d'impacts sur une petite surface, ce d'autant plus que la logique voulait que des "insurgés" ne demeurent pas - 91/160 - P/69/2008 dans une position statique pendant un échange de tirs. Dans une situation d'affrontement, l'on recensait des morts et/ou des blessés des deux côtés. La quantité d'impacts de projectiles observés sur chaque corps, tirés pour la plupart d'une même position avec une trajectoire antéro-postérieure, indiquait clairement que l'objectif des agents de l'État avait été de donner la mort, et non de soumettre l'adversaire. Aussi, le scénario le plus probable était, selon lui, que les impacts observés sur les corps des détenus provenaient de tirs à bout portant, détenus dont on pouvait au demeurant présumer qu'ils avaient été maîtrisés. Ses arguments étaient fondés sur des indices, sans être déterminants ; ils reposaient sur les informations réunies et surtout sur l'expérience et devaient permettre d’orienter l’enquête et d’élaborer une théorie sur la manière dont s’étaient déroulés les faits. ζ. Dans les conclusions de son rapport et lors de ses auditions, CV______ a précisé que la manipulation des corps sur les lieux du décès n'avait pas été entièrement conforme aux standards internationaux applicables. Les procès-verbaux de levée de corps ne contenaient ni renseignements relatifs aux circonstances dans lesquelles s'étaient produits les faits, ni données sur l'aspect et la position des cadavres lors de la procédure. Les phénomènes cadavériques, les vêtements, les blessures et les lésions n'étaient pas non plus décrits. Il y avait eu une grande manipulation des corps et des habits pendant ce processus, ce qui, de manière générale, avait des répercussions directes sur la possibilité de trouver et de récupérer des preuves telles que des résidus de coups de feu et des éléments de type balistique. La procédure employée pour les autopsies elles-mêmes n'était pas non plus conforme aux standards applicables. En particulier, les lésions avaient été décrites de manière insuffisante et les preuves n'avaient pas été préservées. L'absence de ces informations rendait difficile l'interprétation et l'analyse des blessures. La manipulation des vêtements était par ailleurs totalement inadéquate et ne correspondait pas aux standards internationaux. Sur les 40 impacts par projectiles d'arme à feu recensés sur les sept corps, 30 se situaient sur le thorax ou l'abdomen supérieur – soit 75 % du total des impacts – alors qu'aucun n'était localisé sur les jambes. 28 des 40 impacts avaient une trajectoire anatomique antéro-postérieure. Ces éléments relatifs à l'emplacement et à la trajectoire des lésions, conjugués à la présence de traces de type tatouage dans un des cas, ne correspondaient pas au schéma de lésions habituellement observé dans les cas d'affrontements armés et/ou de combats. En outre, les lésions avec schéma d'attaches avaient été observées sur les poignets de deux détenus, ce qui était compatible avec une impossibilité, pour la victime, de se défendre (PV TCR A-161 ss).
- Déclarations des témoins et des parties η. AW______ n'était pas directement intervenue sur le terrain mais avait participé à la rédaction du rapport publié au mois de décembre 2006 concernant l'opération F______ (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Elle avait été responsable de l'équipe - 92/160 - P/69/2008 ayant effectué l'enquête – dont notamment les interrogatoires des différents témoins auxquels elle-même n'avait pas participé – ainsi que de la rédaction finale et de la présentation du rapport (D3, 500'540). Le rapport relatif à l'opération F______ avait été présenté aux autorités concernées lors d'une séance au Ministère de l'Intérieur. I______ et A______ y avaient participé (D3, 500'541). Ce dernier avait écouté attentivement son exposé, faisant parfois des commentaires avec les autres membres des autorités, que le témoin ne pouvait pas entendre. Selon ses souvenirs, A______ n'avait fait aucune remarque à l'issue de la présentation (D3, 500'542). En 2006, les rapports entre le bureau du PDH et les membres du Ministère de l'Intérieur et la PNC étaient tendus. Le fait que les membres du bureau du PDH n'aient pas été autorisés à participer à l'opération était probablement en lien avec ces tensions. Durant la rédaction de son rapport, le bureau du PDH avait en outre demandé à la PNC et au Ministère de l'Intérieur de lui remettre le plan opérationnel de l'opération, sans succès (D3, 500'544). Des détenus et des proches des défunts avaient été l'objet d'intimidations dans les jours suivant l'opération afin qu'ils renoncent à répondre aux visiteurs du bureau du PDH. Certains d'entre eux en avaient parlé, parfois sous garantie d'anonymat (D3, 500'543s). À la connaissance de AW______, aucune enquête interne n'avait été effectuée par la PNC, le Ministère de l'Intérieur ou le système pénitentiaire afin d'établir la réalité des évènements survenus le 25 septembre 2006. Le PDH avait dénoncé les faits auprès du Ministère public (D3, 500'544). Après l'opération, il y avait eu une campagne médiatique, lors de laquelle l'accent avait été mis sur la reprise par les autorités du contrôle sur le centre pénitentiaire. Le décès des détenus avait été présenté comme résultant d'un affrontement entre ces derniers et la police. Cette version officielle n'avait pas été modifiée après le dépôt du rapport du PDH relatif à l'opération. Cette absence de réaction n'avait pas surpris le témoin, dans la mesure où il n'existait aucune volonté politique d'enquêter et de poursuivre les violations des droits de l'homme que le PDH dénonçait (D3, 500'544). Du point de vue des droits humains, à la différence du pénal, il fallait partir du présupposé que les faits dénoncés étaient véridiques. Dans le cas d'espèce, beaucoup de déclarations étaient convergentes et concordantes, de sorte qu'elles avaient été considérées comme crédibles (D3, 500'545). θ. Selon AV______, la présence du bureau du PDH dans le centre pénitentiaire de F______ était obligatoire dans la mesure où l'état d'exception avait été décrété quelques jours avant l'opération à AG______ par la Présidence de la République. Le droit D______ imposait l'ouverture d'une enquête lorsque l'état d'exception était décrété (D1, 500'095). Le jour de l'intervention, averti par des appels téléphoniques - 93/160 - P/69/2008 de la part de prisonniers, le PDH avait envoyé sur place une équipe – dont il ne faisait pas partie – qui avait été empêchée de pénétrer dans l'enceinte et même de s'en approcher par des membres de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres de leurs supérieurs (D1, 500'096, 500'100). Le lendemain, le bureau du PDH avait demandé un rapport des opérations au Ministère de l'Intérieur, au Ministère de la défense, au Ministère public, à la commission qui conseillait le Président en matière de droits de l'homme, au directeur du système carcéral et au service de médecine légale. Le plan de l'opération ne leur avait cependant jamais été transmis. Ils avaient toutefois reçu des rapports de médecine légale et des vidéos du système carcéral (D1, 500'096). Le bureau du PDH avait procédé à environ 60 auditions de détenus, de leur famille, des membres de la PNC et des gardiens de prison. Au moins la moitié, notamment les membres de la PNC et les gardiens, avaient souhaité témoigner de manière confidentielle. C'est ainsi que le bureau du PDH avait pu obtenir, de manière non-officielle, le plan des opérations (D1, 500'096). Lors de ces auditions, les détenus avaient indiqué aux enquêteurs qu'ils avaient été soumis à un contrôle lors de l'intervention, par des personnes vêtues de passe- montagnes et d'uniformes sans identification, qui détenaient une liste et appelaient certains prisonniers qui étaient mis à l'écart. G______ était parvenu à échapper au contrôle en donnant une fausse identité. Il avait été transféré à AI______ mais il avait été ultérieurement reconnu et ramené à F______. Il avait donné son survêtement à un camarade qui l'avait remis à la police (D1, 500'097). Sur la base de cette enquête, le bureau du PDH avait établi un rapport – à la rédaction duquel il avait directement participé – dont les conclusions étaient les suivantes : il n'y avait pas eu de résistance de la part des détenus lors de l'opération, les impacts sur le thorax ainsi que les lésions de défense présentées par deux cadavres contredisaient d'ailleurs la thèse d'un affrontement ; les sept prisonniers décédés avaient été sortis de la file des détenus qui attendaient en vue de leur transfert à AI______ ; leurs cadavres portaient des marques aux poignets établissant qu'ils avaient été menottés ; l'un d'entre eux avait reçu un coup de feu tiré à une distance de 0-50 cm ; un témoin avait vu des membres des forces de sécurité placer des armes et des grenades dans les mains des corps ; un autre avait entendu des feux d'artifice retentir durant les exécutions ; les scènes de crime étaient dans un grand désordre, des policiers ayant notamment marché sur des traces de sang ; rien n'avait été fait selon les règles de l'art s'agissant de préserver les scènes de crime et le transport des corps et les rapports des médecins légistes ne satisfaisaient pas non plus les standards en la matière. En outre, la veuve de U______ pensait avoir reconnu, sur une vidéo, son époux n'opposant aucune résistance (D1, 500'098s). - 94/160 - P/69/2008 ι.a. AY______ a déclaré qu'au début de l'enquête de la CICI/D______ sur l'opération F______, les enquêteurs avaient demandé au Ministère public de leur fournir la documentation en leur possession. Ils avaient alors constaté que le dossier relatif à cette affaire était en quelque sorte "dormant", soit que "les responsables de l'enquête n'avaient rien fait" (D2, 500'439). Au jour de l'opération, G______ n'avait plus que 40 jours de détention à purger. Il était ainsi difficile d'imaginer qu'il se soit opposé à cette dernière, dans la mesure où sa sortie était imminente (D2, 500'438). La CICI/D______ avait auditionné les cinq ou six commissaires présents le jour de l'opération, qui étaient chacun responsables d'environ 200 à 300 policiers. Ces derniers avaient déclaré qu'ils avaient entendu des coups de feu mais qu'aucun de leurs hommes n'avait tiré. La CICI/D______ avait dès lors recherché des témoins directs, éparpillés dans différentes prisons du pays (D2, 500'441). AY______ s'était lui-même rendu dans les différents centres pénitentiaires afin de procéder à l'audition des détenus. La plupart des témoignages concordaient sur le fait qu'un groupe d'hommes encagoulés avait une liste et des photographies. Lorsqu'un détenu était identifié comme faisant partie de la liste ou des photographies, il était écarté de ses camarades. Certains témoins avaient entendu des coups de feu ou été témoins directs des exécutions (D2, 500'441s). Les entretiens menés par la CICI/D______ avec les témoins étaient informels et couverts par une garantie de confidentialité. Aucun procès-verbal n'était tenu mais les enquêteurs prenaient des notes afin de pouvoir identifier d'éventuelles incohérences entre les dépositions. Il appartenait ensuite aux témoins de décider s'ils voulaient déposer formellement devant le Ministère public (D2, 500'443s). Pendant toute la durée de son séjour au D______, il n'avait constaté aucune pression de la part de la CICI/D______ sur des témoins (cl. 1 TCR, A-83). Les mobiles possibles de ces exécutions extrajudiciaires étaient de mettre la main sur l'argent généré par les activités délictueuses des détenus ou de servir d'exemple, afin que tout le monde sache qui dirigeait au D______. Une autre hypothèse, plus improbable, était qu'un narcotrafiquant ennemi de G______ avait commandité son assassinat (D2, 500'442s). Deux des détenus décédés le jour des faits étaient "des erreurs", en ce sens qu'ils ne faisaient partie ni du COD, ni d'un groupe de détenus influents (cl. 1 TCR, A-81). Il n'était pour lui pas concevable que les "commandos de la mort" aient agi à F______ sans l'accord de A______ (cl. 1 TCR, A-81). - 95/160 - P/69/2008 Certaines personnes liées aux faits avaient été tuées, parfois avant de pouvoir témoigner, comme AL______, les frères AN______/AO______ ou CW______, épouse d'un détenu qui avait collaboré à l'élaboration du plan de l'opération, en fournissant notamment des informations (cl. 1 TCR, A-83). ι.b. AY______ a été entendu en Espagne dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de I______ (B8, 210'052ss). Dans l'ensemble, ses déclarations ont été identiques à celles effectuées devant le Ministère public genevois et celles effectuées devant le TCR ainsi qu'aux conclusions figurant dans son rapport versé à la procédure. κ.a. Selon AH______, avant que la CICI/D______ ne débute ses investigations, le Ministère public D______ n'avait pas enquêté (D2, 500'170). La collaboration avec cette autorité, qui n'était pas très encline à poursuivre certains crimes, était mauvaise (D2, 500'184 ; cl. 1 TCR, A-87). La CICI/D______ ne recevait les documents qu'elle demandait qu'au compte-gouttes et les procureurs disaient devoir en référer à BG______, qui, lui-même, indiquait qu'il devait en référer au Procureur général. Un Ministère public spécial détaché auprès de la CICI/D______ avait ensuite été créé et la situation s'était améliorée (D2, 500'184). AH______ avait participé aux auditions de tous les témoins sous l'égide de la CICI/D______, à l'exception peut-être de deux d'entre elles (D2, 500'170). Ces témoignages lui avaient paru totalement crédibles (D2, 500'184). Les éventuelles contradictions qu'il avait constatées avaient principalement trait aux heures auxquelles s'étaient déroulés certains événements (D2, 500'176s). Au cours des auditions, la CICI/D______ prenait parfois un PV ou un résumé des déclarations mais ces documents n'avaient pas de valeur juridique. Le témoin était ensuite dirigé vers le Ministère public, sans toutefois avoir l'obligation de témoigner (cl. 1 TCR, A-87). Certains témoins, dont J______, avaient bénéficié de mesures de protection et avaient subi des menaces ou des représailles. Le précité avait été dénoncé par AT______ pour avoir pratiqué des extorsions au préjudice de détenus. K______ avait reçu des appels anonymes. D'autres personnes avaient refusé de témoigner (D2, 500'184). AH______ a confirmé que la CICI/D______ était d'accord d'accorder des grâces ou des peines réduites à des personnes qui avaient participé à des opérations à des degrés inférieurs et avaient collaboré avec l'enquête. En revanche, la CICI/D______ refusait d'accorder ces mesures à des personnes haut placées dans l'exécution de ces opérations (cl. 1 TCR, A-94). La CICI/D______ subissait de sérieuses pressions depuis qu'elle enquêtait sur F______, car des personnes importantes étaient mises en cause (cl. 1 TCR, A-96) - 96/160 - P/69/2008 Les conclusions de l'équipe d'investigation de la CICI/D______ étaient que les détenus décédés n'avaient jamais opposé de résistance. En réalité, un corps de police "parallèle", formé de plusieurs membres de la PNC et de civils cagoulés, avait été chargé par les autorités d'exécuter les 25 détenus les plus influents de la prison dont les noms figuraient sur une liste non officielle, établie par J______, lequel avait été chargé d'élaborer le plan original relatif à l'opération F______. I______ et A______ avaient eu connaissance de tous les éléments qui précèdent (D2, 500'172). Les photographies P10500148ss (B.6.1) avaient été remises à l'un des enquêteurs de la CICI/D______ par un informateur qui ne souhaitait pas témoigner, craignant pour sa vie. Selon cette personne, le lendemain de l'opération, les frères AN______/AO______ s'étaient rendus à l'unité audiovisuelle de la PNC pour emporter tout le matériel enregistré durant l'opération. Ces photographies avaient été prises par différents membres de la PNC, avant l'arrivée du Ministère public car la scène du crime n'était pas sécurisée (D2, 500'166). Il existait des différences entre certaines photographies remises par l'informateur et celles du Ministère public. Ainsi le cadavre de "S______" [surnom] avait la main droite fermée sur la photographie de l'informateur mais ouverte, tenant une grenade, sur celle du Ministère public. Les marques en "tatouage" qui apparaissaient sur les images de l'autopsie de U______ n'apparaissaient pas sur les photographies du Ministère public, dès lors que le précité portait un t-shirt, ce qui signifiait que les scènes de crime avaient été modifiées (D2, 500'173s). Le Vice-président AK______ avait décrété l'état d'exception, ce qui impliquait, juridiquement, que le PDH aurait dû être présent sur les lieux, et non la COPREDEH. Les représentants de cette dernière entité étaient restés à l'extérieur de l'enceinte car on leur avait dit qu'il y avait du danger (D2, 500'185). AH______ a encore précisé qu'entre mars et mai 2009, trois personnes de la CICI/D______, dont CX______, avaient rencontré H______ en Allemagne. Celui-ci avait indiqué, lors de cette entrevue, qu'il connaissait tout ce qui s'était passé à F______ et que même AJ______ devait être au courant que des détenus seraient exécutés. Il avait également fait comprendre à ses interlocuteurs que A______ était au courant de ce qui allait se passer. H______ avait souhaité, en échange de plus d'informations, obtenir une immunité et une protection. Suite à cette entrevue, CX______ avait ramené un document signé – que le témoin avait vu –, dans lequel H______ indiquait qu'il était prêt à donner des informations à la condition de bénéficier d'une immunité (D2, 500'174s). κ.b. AH______ a été entendu en Autriche dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3 TCRIM, F-160ss, trad. F-208ss). Il a, en substance, décrit le fonctionnement de la CICI/D______ et contesté les reproches adressés à - 97/160 - P/69/2008 l'encontre de cette institution, s'agissant de pressions qui auraient été effectuées sur certains témoins. Il a également contesté les conclusions de l'expert autrichien CC______ à propos d'une défense armée qui aurait été opposée par les détenus le jour des faits. λ. K______ a indiqué qu'il n'avait jamais subi aucune pression de la part de la CICI/D______ s'agissant de ses différents témoignages (D2, 500'374). μ. Selon AU______ le D______ était un pays très violent et la CICI/D______ devait aider à stabiliser la situation. Cette organisation avait cependant nui au système judiciaire D______, en modifiant illégalement les procédures. D'emblée, elle avait été mue par des objectifs politiques, dans l'intérêt du gouvernement en place, raison pour laquelle aucune des procédures qu'elle avait initiée n'avait abouti. La CICI/D______ avait abusé du système des témoins protégés. Il y avait d'ailleurs eu des scandales liés à des faux témoignages comme cela avait été démontré dans l'ouvrage co-écrit par AT______ et lui-même concernant les dépositions de AZ______, qui étaient toutes différentes les unes des autres. Un juge, soit CY______, avait également été contraint de modifier un acte judiciaire (cl. 1 TCR, A-180). Selon lui, J______ était un témoin protégé de la CICI/D______, dont il percevait un salaire et qui l'avait installé à l'étranger, sous une nouvelle identité (cl. 1 TCR, A-180). Il considérait avoir été incarcéré par la faute de ce dernier (cl. 1 TCR, A-182). ν. Selon AT______, la CICI/D______ était un organisme qui avait été mis sur pied dans un but précis, mais qui avait été "dévoyé par ses méthodes". Les preuves que cette entité avait avancées étaient inexistantes, les témoignages récoltés controversés ou fallacieusement modifiés. Certains détenus avaient été mis en liberté en échange de leur témoignage. J______ avait proféré ses accusations à son encontre après que lui-même l'ait accusé de plusieurs choses, dont notamment des actes de corruption. Il avait été proposé à AT______ de bénéficier du statut de collaborateur efficace, à l'instar d'autres témoins. En contrepartie, on lui avait promis le prononcé d'une peine de cinq ans qui serait ensuite commuée en peine pécuniaire, ce qui lui aurait permis de se réfugier en Italie, avec sa famille et de percevoir une somme d'argent importante, mais il avait refusé. En vérité, la CICI/D______ ne voulait pas savoir ce qu'il avait véritablement à dire, attendant de lui qu'il confirme la version manipulée. La procédure dirigée contre lui s'était soldée par un acquittement, devenu définitif le 31 août 2012 (D2, 500'473-475). ξ.a. H______ avait rencontré trois représentants de la CICI/D______, mais ceux-ci ne lui avaient pas proposé une mesure de clémence ou d'impunité en échange de sa - 98/160 - P/69/2008 déposition. Il avait accepté de leur parler car il n'avait rien à cacher (cl. 1 TCR A-189). ξ.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait eu un contact avec trois représentants de la CICI/D______ en août 2009. Il leur avait expliqué comment le crime organisé fonctionnait au D______. À leur retour, ces trois personnes avaient été licenciées et il avait compris que l'institution était sous l'influence de I______ (B7, 205'285). ο. D'après I______, le Vice-président AK______ et lui-même avaient œuvré en vue de la mise en place de la CICI/D______ à laquelle il avait fait savoir qu'il se tenait à disposition. Il lui avait toujours été dit qu'il n'y avait absolument rien contre lui, de sorte qu'il était serein. Selon lui, la CICI/D______ et le Ministère public voulaient, grâce à l'enquête, remonter jusqu'au Président AJ______ et au Vice-président AK______ (B8, 210'100 et 113). XI. Eléments pertinents de la procédure en Suisse
- Certains documents produits par les parties π. Le conseil du prévenu a versé à la procédure deux expertises privées, effectuées par CZ______ d'une part et DA______ d'autre part, selon lesquelles les photographies P1050192 (B6.1, 202'103 ; représentant V______ parmi d'autres détenus en train de se déshabiller dans le secteur des ateliers) et P1050233 (B6.1, 202'142 ; représentant W______ dans une file de prisonniers) pouvaient avoir fait l'objet de retouches (F4, 706'040 ss et 706'053 ss ; 706'057 ss). ρ. La partie plaignante a produit une expertise privée parvenant à la conclusion inverse (cl.3.a TCR, F510 ss). ς. Le conseil du prévenu a produit un document émanant de DB______, orthodontiste, selon lequel des "facettes dorées" apparaissaient sur certaines photographies des dents du cadavre de V______ et non sur d'autres images (cl. I [appel], 34). Le conseil du prévenu a encore produit un rapport en langue allemande réalisé par le Prof. DC______, faisant valoir que plusieurs éléments permettaient de mettre en doute que la personne apparaissant sur certaines photographies de l'autopsie du cadavre attribué à V______ était la même que celle apparaissant sur une image du cadavre de V______ dans la propriété de G______. De plus, les marques - 99/160 - P/69/2008 apparaissant sur les poignets de U______ ne permettaient pas de déterminer si les mains de ce dernier avaient été attachées de son vivant, ou après sa mort (cl. III [appel], 124). σ. En prévision des premiers débats d'appel, la défense a notamment produit deux DVD. Le premier (appel II pièce 90) est un enregistrement de l'audition en vidéoconférence de K______, selon l'indication donnée, en mars 2013 par le Ministère public autrichien, ainsi qu'une transcription et sa traduction libre. Selon la défense, il en résultait que ce témoin était, durant cette audition, assis à côté de AH______, lequel avait chuchoté ou marmonné quelque chose (on entend mal), au moment où K______ était interrogé sur les divergences entre ses déclarations et celles de M______. La défense en déduit que AH______ soufflait les réponses. Il ressort de l’audition de ce DVD que le témoin a effectivement répondu comme suggéré par AH______ (minutes 9'48/11'29) à la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]. Il n'a cependant pas suivi la supposée suggestion (minutes 10'47/12'27) au sujet de la contradiction entre leurs deux déclarations, puisqu’il a répondu "ce sont ses déclarations, pas les miennes" et non la supposée suggestion ("je ne m’en souviens pas"). Le second DVD (appel II pièce 101) est un enregistrement d’une durée de 54'48'', posté sur YouTube le 13 avril 2015 (la vidéo n’est plus accessible [le 16 septembre 2024]), et la transcription anonyme d'un extrait de celui-ci (minutes 6'50'' à 25'10''). À teneur des explications fournies par la défense, il s'agirait d'un enregistrement effectué à l'intérieur de la prison de F______ par P______, à une date inconnue, d'une rencontre entre lui-même et des agents de la CICI/D______ et du Ministère public du D______. On voit sur cette vidéo un homme désigné comme étant P______ installer dans une pièce une caméra cachée puis accueillir trois personnes : ils prennent place à une table, P______ dos à la caméra. Ses trois interlocuteurs (en civil) sont dans la pénombre et difficilement identifiables ; le son est mauvais (musique, pluie) ; la discussion se tient entre les minutes 0'40 (arrivée des interlocuteurs) et 44’54 (départ). Selon la traduction de la transcription (appel II pièce 109bis, p. 3), P______ fait référence aux informations qu'il a déjà données, l'entretien portant sur l'aide ultérieure qu'il pourrait apporter à ses interlocuteurs qui s’engagent à essayer d’obtenir que sa bonne collaboration soit prise en considération favorablement.
- Plaintes et début de la procédure en Suisse τ. Le 20 juillet 2007, [le syndicat] DE______, [le syndicat] DF______, [l'association] DG______ et [l'association] CI______ ont déposé une dénonciation à l'encontre de A______ auprès des autorités soleuroises, concernant notamment les faits s'étant produits à F______ (A1, 100'000), qui a été transmise à Genève à l’issue d’une procédure de fixation de for. Le 25 février 2009, ils ont également déposé une - 100/160 - P/69/2008 dénonciation à l'encontre de A______ auprès du Ministère public de Genève (lieu de sa résidence ; A2, 100'358ss). υ. Une plainte signée par C______ dénonçant la mort de son fils R______ lors de l'opération menée dans la prison de F______ a également été déposée devant le Ministère public genevois par courrier du 26 février 2013 (A3, 100'768ss). φ. Par courrier du 12 août 2010, le conseil de A______ a informé le Ministère public genevois que l'intéressé avait eu vent, par les médias [du] D______, du fait qu'il aurait fait l'objet d'une notification de poursuite pénale auprès d'Interpol, qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire aux autorités suisses et qu'il se tenait à la disposition du Ministère public (A1, 100'344). χ. A______ a été entendu une première fois par le MP à titre de personne appelée à donner des renseignements le 19 avril 2011 (D1, 500'000). Un mandat d'amener ayant été délivré à son encontre, A______ a été interpellé par la police le 31 août 2012 puis placé en détention provisoire (G1, 801'005 et 801'018ss). ψ. Informé de ce qu'une commission rogatoire allait être envoyée au D______, le prévenu a indiqué être d'accord avec la mission fixée et a souhaité que celle-ci soit étendue à l'établissement de l'état de son patrimoine afin d'établir qu'il n'était pas corrompu (D1, 500'001). Au cours de la procédure, A______ a parfois refusé de s'exprimer, notamment devant le Ministère public, en présence des mandataires de la partie plaignante (D3, 500'536ss, 500'671ss).
- Craintes et pressions relatées par les témoins ω. Au cours des auditions s'étant déroulées en Suisse, de nombreux témoins ont fait part des craintes qu'ils éprouvaient à l'idée de déposer, voire de pressions qu'ils auraient subies. αα.a. K______ a déclaré qu'il avait eu du mal à prendre la décision de venir témoigner. Son devoir en tant que policier aurait été de dénoncer les faits immédiatement mais il avait eu peur pour sa vie. Il était clair que les "hautes autorités" étaient d'accord avec ce qui était arrivé. Après avoir témoigné, il avait dû quitter le pays avec sa famille. Il avait été suivi à plusieurs reprises. Se retrouver dans la même pièce que A______ lui donnait une "peur panique" (D2, 500'373). - 101/160 - P/69/2008 αα.b. Lors de la signature du procès-verbal de la première audition de K______ devant le MP, A______ a pris de ses nouvelles ainsi que de sa famille, demandant s'ils étaient tous ensemble, ce que le témoin a ressenti comme une forme de pression. Le prévenu aurait également dit au témoin "c'est comme cela qu'on vous a éduqué", ce que A______ a contesté (D2, 500'369). ββ. O______ vivait dans la crainte depuis le début de l'enquête, n'étant qu'un simple policier. Il était honnête et aimait que les choses se passent correctement, ce qui n'avait pas été le cas, selon ses critères, le jour de l'opération (cl. 1 TCR, A-155). γγ. Au début de son audition, M______ a d'emblée précisé avoir peur pour sa vie. Il était venu pour dire la vérité et s'il n'avait pas dénoncé ces faits le jour de l'opération déjà, c'est parce que les personnes qui avaient organisé cette opération détenaient le pouvoir (D2, 500'336, 345, 353). M______ a dit s'être vu remettre un diplôme pour sa participation à l'opération, ce qu'il percevait comme étant particulièrement cynique. Il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là. Il sollicitait une aide, soit économique soit eu égard à sa résidence, car il craignait pour sa vie et celle de ses proches (D2, 500'354). Devant le TCR, M______ a indiqué qu'il ressentait encore de la peur, mais voulait déposer car il n'aimait pas l'injustice (cl. 1 TCR, A-132). δδ. N______ avait témoigné au procès de Z______. Il avait peur pour sa famille et lui-même car ces personnes avaient de l'influence (cl. 1 TCR, A-107). εε. J______ avait été l'objet de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il avait appris qu'un soldat disait avoir été engagé pour le tuer (D2, 500'327s, cl. 1 TCR, A-147). Il avait refusé une protection de l'État car il savait que la police était impliquée (cl. 1 TCR, A-147). Il avait finalement obtenu de l'aide de la part de la CICI/D______ qui lui avait permis de quitter le pays en juin 2010 (cl. 1 TCR, A-148). ζζ. Les autorités D______ ont remis copie d’une plainte déposée le 7 octobre 2006 par le sous-directeur du Système pénitentiaire à l'encontre de J______, reprochant à ce dernier d'avoir extorqué de l'argent à un détenu, une lettre dudit détenu à AT______ du 12 octobre 2006 se rapportant semble-t-il à ces faits, un courrier du 18 octobre 2006 par lequel le PDH déclare ouvrir une instruction suite à la dénonciation par J______ de violations des droits humains par le Système pénitentiaire pour avoir exercé des menaces à l'encontre de ce détenu afin qu'il l'accuse à tort. Dans ce courrier, il requiert le directeur général de la PNC de prendre des mesures de protection de l'intéressé, ainsi qu'une communication similaire - 102/160 - P/69/2008 consécutive à des menaces de mort contre J______ (201'078 ss, 201'082 s, 201'757, 201'761/762, 201'758 ; trad. (cl. III [appel], 122D à H, C4, 451'243). ηη. Selon P______, Z______, A______ et I______ faisaient partie d'une bande organisée qui kidnappait, assassinait et volait de la drogue et des véhicules. Comme lui-même était en prison et que ces personnes représentaient les autorités, il avait très peur et ne pouvait le dire, ces personnes étant capables d'envoyer tuer ses proches (D2, 500'394). P______ avait toujours peur pour lui-même et les siens. Il n'avait jamais été protégé et déménageait régulièrement. Il faudrait tenir A______, I______, H______, Z______ et AT______ pour responsables s'il lui arrivait quelque chose (D2, 500'405).
- Témoin de moralité θθ. DH______, maire de BA______ [capitale du D______] de 2000 à 2004 a été entendu par le TCR à titre de témoin de moralité, sur demande de la défense (cl. 1a TCR, A-263ss). Il connaissait très bien A______, comme ami et secrétaire général de son parti politique. Le prévenu était un homme habité de sentiments nobles avec des valeurs et des principes fondamentaux. Il "était incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de tuer quelqu'un". Le père de A______ était un diplomate de carrière, un homme honorable actif dans le commerce international. A______ avait fait de la politique au moins depuis ses 20 ans et avait été un membre dévoué des pompiers municipaux de BA______. Il avait travaillé pour le témoin en qualité de chargé des relations publiques, puis de chef de campagne. Il avait été son assistant personnel pendant la durée de son mandat. Idéaliste, A______ avait accepté de devenir le directeur de la PNC, à la demande de I______, dans le but de faire avancer les choses, alors que ce poste était compliqué et dangereux. Le témoin lui avait d'ailleurs déconseillé de l'accepter. DH______ avait pu observer, par le truchement des médias, la façon dont A______ avait lutté contre la corruption au sein de la police, s'attelant à une tâche énorme. Tout représentant du pouvoir judiciaire ou de la police qui affrontait le crime organisé s'exposait à un danger pour sa vie. DH______ se souvenait notamment d'une tentative d'attentat contre les enfants du prévenu en 2006. - 103/160 - P/69/2008 XII. Procédures dirigées contre différents protagonistes dans d'autres États
- H______ ιι. Une procédure a été ouverte à l'encontre de H______ en Autriche s'agissant des évènements survenus à F______ le 25 septembre 2006. H______ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de CB______ du 10 octobre 2013 (B7, 205'478ss). À la demande de la Présidente du TCR, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants "témoignage contradictoire ; décharge concernant l'expertise du coup tiré ; le témoin L______ ne fait pas preuve de participation active" (cl.3 TCR, F-297s).
- I______ κκ. Une procédure a également été ouverte à l'encontre de I______ en Espagne pour les mêmes événements. I______ a été acquitté par les autorités espagnoles par jugement du 6 mars 2017 (cl. VII B [appel], 2 et 2bis). Le Tribunal a en substance retenu qu'il était établi que les détenus décédés à F______ n'avaient pas trouvé la mort au cours d'un affrontement, mais avaient été exécutés (p. 26). Le statut de Ministre de I______ (dépendance hiérarchique des auteurs potentiels) et sa présence à F______ lors de l'opération ne suffisaient toutefois pas à établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides. Il était notamment relevé à ce titre que l'intéressé était entré dans la prison à une heure où les décès étaient déjà intervenus (p. 32ss).
- Procédures ouvertes au D______ λλ.a. Au D______, le "Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra El ambiente grupo B por proceso de mayor riesgo" a prononcé le 8 août 2013, un jugement, rectifié le 19 août suivant, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment à l'encontre de BM______ et Z______ ainsi que d'autres protagonistes (B50, 002'310ss). Selon ce jugement, au mois de juin 2006, I______, A______, H______, AT______ et d'autres personnes avaient élaboré le plan "E______/F______" dont une partie consistait à identifier les détenus exerçant des fonctions dirigeantes au sein du COD. Avec l'accord des précités, un groupe comprenant Z______ et, notamment les frères - 104/160 - P/69/2008 H_______/BM______/BN______ et AN______/AO______, avait pénétré dans la prison de F______, identifié et mis à part les détenus énumérés sur une liste de prisonniers à exécuter, séparant ainsi du reste de la population carcérale les sept victimes, avant que celles-ci ne soient mises à mort dans la maison où vivait G______ ou à proximité de celle-ci (not. B50, 002490ss). λλ.b. Z______ a été reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires, notamment au préjudice de V______, G______, W______ et U______ et condamné à une peine de prison ferme de 33 ans et trois mois. Sa culpabilité n'a pas été retenue pour les trois autres décès survenus à F______ en l'absence de preuve l'impliquant directement dans ces trois exécutions (B50, 002500, 502ss, 002544ss). λλ.c. BM______ a été reconnu coupable d'infractions en relation avec la détention d'armes et condamné à une peine de prison ferme de dix ans, ainsi qu'à une peine de prison de cinq ans commuable en peine pécuniaire. Il a été acquitté de l'infraction de meurtre et d'association illicite pour les faits de F______. Bien que son appartenance au commando qui avait recherché et capturé les victimes fût établie, l'acte d'accusation ne comportait pas les "éléments requis permettant de déterminer l'existence du délit de meurtre" ; on ne pouvait pas plus retenir à son encontre l'infraction d'association illicite car cela aurait comporté qu'il avait intégré l'association composée notamment de I______, A______, H______, AU______ et AT______ le jour-même des faits (B50, 002'504ss, 002544ss). μμ. Ce jugement a d'abord été annulé, par arrêt du 25 février 2014 de la "Corte de apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y de extincion de dominio" laquelle a renvoyé la cause en première instance, mais à des magistrats différents, pour nouvelle décision (cl. 3 TCR, F53 ss). Cette même Cour a toutefois ensuite confirmé le jugement du 8 août 2013, par arrêt du 15 janvier 2015 (cl. II [appel], 85bis). C. Déroulement de la procédure d'appel a. À la reprise de la procédure d’appel, le conseil juridique gratuit de C______ a avisé la Cour qu’elle devait renoncer à son mandat. Elle a produit en copie la décision de la Commission du Barreau du 2 octobre 2023, admettant les motifs invoqués pour justifier sa demande de relief de nomination d'office de la défense des intérêts de C______ dans la présente cause, et précisant qu’elle était autorisée à produire ladite décision, mais non sa requête de relief, compte tenu de son secret professionnel, auprès de l'autorité de nomination. - 105/160 - P/69/2008 Ce conseil précisait au surplus ne pas avoir de nouvelle de la partie plaignante depuis plus de deux ans et ne pas être en mesure de répondre à la Cour qui l’avait invitée à indiquer si sa mandante a désigné un autre mandataire, respectivement, à communiquer toute information permettant de la localiser pour l'interpeller directement. La présidente a alors avisé les parties qu’en l'absence d'adresse de notification et faute de traité avec le D______, la partie plaignante ne serait pas convoquée ni avisée de la suite de la procédure d'appel. b. Par ordonnance du 7 décembre 2023, donnant suite à l’arrêt du TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, la présidente de la CPAR a ordonné le versement au dossier principal de la cause du dispositif des arrêts de la CPAR AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, l’arrêt de la CPAR AARP/72/2020 du 13 février 2020, ainsi que de divers courriers du MP et des conseils de A______ postérieurs au 3 octobre 2017. c. Une audience préparatoire s’est tenue le 27 mars 2024, au cours de laquelle la présidente a informé les parties de la teneur du dossier désarchivé et de la découverte, à cette occasion, d’un exemplaire du chargé de pièces photographiques du Tribunal criminel différent de celui figurant à la procédure, exemplaire qui semblait de surcroît être celui utilisé au cours des débats. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet. A______ a maintenu à cette audience l’intégralité des réquisitions de preuve formulées par ses conseils en 2017 et 2018. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour formuler leurs réquisitions de preuve et annoncer leurs questions préjudicielles. A______ a soulevé dans le délai imparti plusieurs questions préjudicielles, pour partie en maintenant celles formulées en 2018 et pour partie nouvelles. Par courrier du 23 avril 2024, son conseil a sollicité le classement de la procédure. La demande de classement et les réquisitions ont été rejetées par ordonnance de la Présidente du 18 juin 2024. d. Aux débats d’appel, A______ a soulevé plusieurs questions incidentes et formulé diverses réquisitions de preuve. Après délibération, la CPAR a ordonné le versement au dossier de l’intégralité de l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et rejeté les autres questions préjudicielles, au bénéfice d’une brève motivation orale et en réservant la motivation complète au présent arrêt. e. A______ a répondu aux questions de la Cour visant à établir sa situation personnelle. Il vivait la procédure comme une grande frustration, ayant été accusé en - 106/160 - P/69/2008 Suisse par des personnes qui ne s'étaient jamais rendues au D______. Ayant de l'expérience en matière d'enquêtes, il avait honte de la manière dont celle qui le concernait s'était déroulée, personne ne s'étant rendu sur le terrain. Il avait agi de manière cohérente dans la procédure, n'avait pas fui la justice et souhaitait laver son nom. La procédure avait été difficile à vivre pour lui et sa famille, à laquelle il avait été arraché à deux reprises. Seules les preuves à sa charge avaient en outre été recherchées. Plus que d'un suivi psychologique, il avait bénéficié d'un accompagnement par deux pasteurs de son Église, accompagnement qui se poursuivait encore à ce jour. Depuis sa libération, il n'avait revu H______ qu'à une reprise, lors d'une conférence de presse s'étant déroulée à Genève. Il n'avait pas revu I______, AT______ ou AJ______. A______ a refusé de répondre aux questions de la Cour s'agissant des faits reprochés, se référant à ses déclarations antérieures, et ce, quand bien même il lui a été signifié que la Cour avait identifié certains points sur lesquels il ne s'était pas encore exprimé. f.a. Les conseils de A______ ont souhaité plaider en premier. Par leur voix, A______ a persisté dans ses conclusions. L'arrêt de renvoi du TF empêchait toute condamnation de A______. L'élément central de cet arrêt consistait en l'appartenance ou non à une organisation criminelle paraétatique. Cet élément était nécessaire pour définir l'implication de A______ en lien avec le comportement de tiers. Or, les déclarations effectuées par les enquêteurs de la CICI/D______ n'avaient pas été jugées suffisantes par le TF pour retenir que A______ avait appartenu à une organisation criminelle, organisation qui n'était d'ailleurs pas mentionnée dans l'acte d'accusation. Il ne pouvait être retenu que A______ était le complice d'un acquitté. Le verdict d'acquittement de H______ prononcé en Autriche ne pouvait pas être remis en cause, sous peine de violer les normes de la CEDH. Le TF avait d'ailleurs retenu qu'il fallait garantir la présomption d'innocence des tiers à la procédure. La deuxième procédure s'étant déroulée devant la CPAR faisait en réalité le procès d'un tiers, dès lors que plus de 17 pages de l'arrêt rendu à son issue concernaient H______. Ce procédé, qui n'était pas admissible, visait en réalité à utiliser H______ pour justifier la culpabilité de A______. Lui-même n'avait jamais donné aucun ordre illégal au cours de l'opération et s'était simplement fié au rapport qui lui avait été fait de la situation. Il n'y avait aucune preuve au dossier que A______ aurait su, accepté ou autorisé la commission d'un crime. - 107/160 - P/69/2008 Le TF avait retenu que plusieurs témoins avaient fait des déclarations contradictoires. Les témoignages de K______, de J______ et de L______ ne pouvaient ainsi être utilisés sans violer la présomption d'innocence. Les déclarations de M______ n'étaient pas crédibles. Il avait varié dans ses déclarations notamment s'agissant de AL______ et avait tenu des propos incohérents au sujet de la rencontre entre le Ministre de l'Intérieur et le prévenu au sein de l'établissement de détention. Le TF avait enfin retenu qu'il existait plus d'une dizaine de faux témoins, dont les dépositions devaient être écartées. Ainsi, le témoignage de Q______ avait été écarté en raison de ses mensonges. Celui de AZ______ l'avait été pour le motif d'arbitraire. Des expertises produites par la défense démontraient que les photographies de V______ avaient été retouchées. L'expertise ordonnée dans la procédure autrichienne avait en outre démontré que des prisonniers avaient tiré en direction des forces de l'ordre. Enfin, retenir la culpabilité de A______ sous la forme d'une complicité violait la maxime d'accusation. Le comportement reproché à A______ sous la forme d'une complicité ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Subsidiairement à son acquittement, A______ concluait au classement de la procédure pour violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la jurisprudence de la CourEDH était claire et constante à ce sujet. A______ avait déjà intégralement purgé sa peine, ce sur la base d'un jugement qui n'existait plus. Ses conclusions en indemnisation devaient être admises. A______ avait été incarcéré sur une longue durée et avait dû retourner en détention après une première libération. Il avait été contraint de porter un bracelet électronique et été jugé définitivement coupable en Suisse. f.b. Le Ministère public a conclu à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 ans ainsi qu'à l’admission des conclusions civiles. Les arguments plaidés par le Ministère public seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situation personnelle A______, citoyen suisse et D______, est né le ______ 1970 à BA______, au D______. Il est marié et père de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en ______ au D______, où il a obtenu son diplôme en
- Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la Mairie de BA______ en qualité d'assistant du maire, puis au Ministère des communications, transports et travaux publics en qualité d'adjoint du ministre. Il a ensuite occupé un - 108/160 - P/69/2008 poste au sein du Bureau du Procureur général de la Nation et exercé le mandat de Conseiller municipal en charge de la sécurité de la Ville de BA______ de 2000 à
- Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été réélu conseiller municipal, il a accepté la charge de directeur général de la PNC à la demande de I______. Il avait alors 34 ans. En 2007, après avoir quitté son poste de directeur général de la police, il a repris ses fonctions de conseiller municipal à BA______. Il indique qu'à cette période, sa famille et lui ont fait l'objet de menaces et d'attentats, ce qui l'a poussé à quitter le D______ pour s'installer à Genève, où il a résidé depuis lors. Après leur arrivée à Genève, son épouse a travaillé comme employée pour la Mission permanente du D______ auprès des Nations Unies, mais a été congédiée en 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires D______ à l'encontre du prévenu. Le gouvernement D______ est cependant ultérieurement revenu sur sa décision. La famille [de] A______ a ainsi vécu sur le revenu de l'épouse du prévenu et au bénéfice de l'aide sociale. Sa famille et lui se sont installés par la suite dans le canton de Berne. A______ indique avoir tenté de trouver un emploi à sa sortie de détention, sans succès. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 113 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT :
- Recevabilité 1.1. La compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont réprimés au D______ (art. 123, 126 ou 132 bis du Code pénal du D______), est acquise (art. 7 al. 1 CP ; cf. AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, consid. 4.1). L'appelant ne la conteste d'ailleurs pas. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). - 109/160 - P/69/2008 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.3. Il sera pris acte du retrait de l’appel joint du MP, conformément à l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018.
- Questions préjudicielles 2.1.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le TF est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du TF. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2). Pour autant, l'arrêt de renvoi ne doit pas être appréhendé de manière si littérale et sa portée de manière si rigide que l'autorité cantonale s'en trouverait privée de toute marge d'appréciation (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104). Les considérants d'un arrêt de renvoi du TF (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité compétente à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le TF lui- même lorsque celui-ci doit à nouveau se prononcer sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le TF ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le TF a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le TF ne s'est pas encore prononcé (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_1020/2011 du 16 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Aussi la cour cantonale ne viole-t-elle pas l'autorité de l'arrêt fédéral en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le TF n'a pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; arrêt du TF 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 ; ACPR/260/2017 du 26 avril 2017 consid. 1.1). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du - 110/160 - P/69/2008 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le TF, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le TF sous l'angle de l'arbitraire et n'est, partant, pas définitivement établi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2). 2.1.2. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). - 111/160 - P/69/2008 Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du TF 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.1.4. Rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de "témoins de la couronne" (appelés aussi "repentis"), à savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 404 ; arrêt du TF 6B_1269/2016 du 21 août 2017 c. 3.4). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un "témoin de la couronne", auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée contraire à l'art. 6 CEDH (CEDH 17265/90 arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c/ Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731). Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 CEDH les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (arrêt CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, pour garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 471, § 72, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 54). Le droit suisse prévoit, dans le cadre de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém-RS 312.2), la possibilité de mettre des témoins au bénéfice de mesures de protection pouvant aller jusqu’à l’octroi d’une nouvelle identité provisoire ainsi que des mesures de soutien financier et logistiques. Cette loi précise expressément que toutes les démarches, décisions et mesures prises dans le - 112/160 - P/69/2008 cadre de la protection de témoins ne peuvent pas être versées au dossier de la procédure pénale (art. 6 al. 4, 8 al. 5, 24 al. 2 Ltém) et que la loi sur la transparence ne s’applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection des témoins (art. 24 al. 3 Ltém). 2.1.5. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). L'utilisation à charge de dépositions recueillies en cours d'enquête, sans que le déclarant puisse être entendu en audience de jugement pour un débat contradictoire n'est admissible que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. L'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 300). Le caractère équitable de l'admission, à titre de preuve, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience, doit ainsi être apprécié en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution en audience de jugement du déclarant. Le deuxième conduit à apprécier l'importance de la preuve dans le procès, soit son caractère unique ou déterminant pour la condamnation. Dans la troisième étape, il s'agit d'identifier les éléments compensateurs (garanties procédurales) et d'apprécier la mesure dans laquelle ils suffisaient à contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.3 ; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2). - 113/160 - P/69/2008 2.2.1. En l'espèce, l'appelant a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à ce que les déclarations des témoins K______, J______, P______, AQ______, L______, O______, M______, N______. AP______, auditionnés en Suisse soient écartées, motif pris de ce que ceux-ci ont bénéficié de mesures de protection occultes et que son droit à un procès équitable aurait été violé de ce fait. Il se prévaut du même motif pour conclure à l’exclusion de la procédure des auditions recueillies au D______, soit sur commission rogatoire du MP, soit par les autorités de ce pays et transmises par la CICI/D______. L’existence de mesures de protection est avérée pour les témoins J______ (supra B.Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; PV TCR A-147/148), M______ (qui a dans un premier temps bénéficié de l’anonymat, PV TCR A-132) et K______ (qui mentionne avoir dû quitter son pays, D2, 500'374). Le témoin P______ s’est pour sa part plaint de ne pas en avoir bénéficié (D2, 500'405). Les enquêteurs de la CICI/D______ ont également indiqué avoir donné suite aux demandes de protection de certains témoins (AH______, D2, 500'180, 184 ; AY______ fait état de la garantie de confidentialité, D2, 500'443). Les pièces du PDH font également état de la garantie de confidentialité (C4, 451'039). La défense a même pu faire citer des témoins qui en ont confirmé l’existence (AU______, PV TCR A-180 ; AT______ 500’470ss). L’appelant avait déjà évoqué ce grief dans la première procédure d’appel, et a été débouté (cf. AARP/295/2015 consid. 4.6.1.3 3ème tiret) ; il l’a réitéré dans son recours en matière pénale (grief III-G, p. 59 à 79), sans qu’il ait été examiné par la Haute Cour. Il doit dès lors être considéré comme ayant été implicitement écarté. Le TF a d’ailleurs lui-même discuté, sans réserve, des déclarations des témoins J______ et K______, dont il est établi qu’ils ont bénéficié de mesures de protection (cf. consid. 9.5.1, 9.8, 9.9.2, 9.10.1, etc.), ce qu’il n’aurait évidemment pas fait si leurs déclarations avaient été entachées des vices allégués par la défense. Au surplus, dans la mesure où l’appelant a été en mesure de poser toutes les questions utiles et pertinentes aux témoins concernés lors de leur(s) audition(s) à Genève, sans restriction aucune, son droit à un procès équitable a été respecté, et il appartient à la Cour de céans d’apprécier, dans le cadre de son pouvoir de libre appréciation des preuves, la fiabilité et la crédibilité de ces déclarations (art. 10 CPP). En tout état, le fait que les mesures de protection n’aient pas été explicitées correspond aux règles de la Ltém et n’entache donc en rien la validité des preuves recueillies : les informations fournies dépassent même les exigences de cette loi. En ce qui concerne les déclarations recueillies à l’étranger, et comme l’a relevé le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 5.4), le fait que la commission rogatoire n'a pas été exécutée contradictoirement au D______ ne contrevient pas à l'ordre public suisse ; il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les pièces ainsi recueillies. En revanche, l’absence de - 114/160 - P/69/2008 confrontation avec l’appelant constitue une atteinte à son droit d’être entendu ; ces déclarations ne peuvent dès lors être retenues dans la procédure à son encontre que si l’appelant a pu bénéficier de mesures compensant l'inconvénient résultant, pour lui, du fait qu'il n'a pu être confronté à certains témoins. Or, en l’absence de toute nouvelle audition de ces témoins depuis le prononcé de l’arrêt de renvoi, ces mesures de compensation n’ont pas été prises. La cour de céans devra donc faire preuve d’une grande retenue dans l’appréciation des déclarations des témoins DJ______, DK______, DL______, DM______, DN______, CD______, DO______, DP______, AZ______, DQ______, DR______, DS______ et BV______. Ces déclarations ne pourront être utilisées à charge de l’appelant qu’à titre d’éléments corroboratifs non déterminants. Elles peuvent en revanche être utilisées sans réserve à décharge. Ce qui précède vaut, mutatis mutandis, pour les déclarations de témoins remises par la CICI/D______ au Ministère public et qui n’ont jamais été réentendus, ni par commission rogatoire, ni à Genève (DT______, DU______ et AS______). Compte tenu, d’une part, de la validité des témoignages recueillis contradictoirement à Genève, et d’autre part de la nécessaire retenue à apporter dans l’appréciation des témoignages recueillis au D______, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une nouvelle audition de ces personnes. 2.2.2. L’appelant sollicite la réaudition des témoins entendus par le TCR, motif pris de la différence entre les deux cahiers photographiques figurant au dossier. Ces deux cahiers divergent sur les points suivants : le cahier numéroté (pièces F-425 et suivantes) comporte des photos numérotées 1a, 2a, 5a, 6a, 7a et 7b, qui ne figurent pas dans le cahier non- numéroté. Aucun des témoins entendus par le TCR ne parle de ces photos, qui sont en réalité des copies "plein écran" des photos 1, 2, 5, 6 et 7 ; à partir de la photographie 12, la numérotation diverge entre les deux cahiers. En effet, la photo 12 du cahier numéroté ne figure pas dans le cahier non numéroté. Ainsi, les photos 12 à 18 du cahier non-numéroté correspondent aux photos 13 à 19 du cahier numéroté. La photo manquante (12 du cahier numéroté, pièce F-447) est une vue floue d’une façade de la maison [de] G______ ; les photographies 18a, 18c, 19, 23 à 30 du cahier non-numéroté ne figurent pas dans le cahier numéroté, dont la numérotation s’arrête à 25 (et qui ne comporte pas de photographie numérotée 18b ni 18c) ; plusieurs témoins ont été interrogés sur les photos 18b, 18c, 26 à 30 (p. ex. pièces A-71, A-93 sv, - 115/160 - P/69/2008 A-104, A-119, A-130, A-145, A-194), y-compris l’appelant lui-même (pièce A-48) ; la photographie 25 du cahier numéroté (pièce F-463) ne figure pas dans le cahier non-numéroté ; en effet, le cahier figurant aux pièces F-425 ss comporte cinq photographies (numérotées de 21 à 25) de V______ dans la rue 5______ (les photos 22 et 23 sont des captures d’écran très rapprochées, voire identiques), alors que le cahier non-numéroté n’en comporte que trois (numérotées de 20 à 22) ; les photographies 20 et 20a (pièces F-457/458, qui sont identiques) du cahier numéroté correspondent à la photographie 18b du cahier non numéroté. Il découle de ce qui précède que c’est bien le cahier "non numéroté" qui a été utilisé aux débats du TCR. Il n’est pas nécessaire d’identifier la source de l’erreur qui a conduit le TCR à numéroter dans son dossier une autre version (vraisemblablement antérieure) du cahier de photos, cette erreur ne portant pas à confusion. Les photographies figurant dans ce cahier sont, pour l’essentiel, des captures d’écran de la vidéo "Assaut Est", voire d’autres vidéos figurant à la procédure, ainsi que quelques impressions de Google map. Il en ressort que les divergences entre les deux cahiers photographiques ne sont pas source d’un manque de fiabilité des procès-verbaux de première instance. D’une part, il est facile d’identifier sur quelle base l’appelant et les témoins ont été entendus, en procédant à une simple comparaison de la teneur des deux cahiers avec celle des procès-verbaux. D’autre part, les parties ont assisté et participé aux débats de première instance : nul doute que si les photographies soumises aux personnes entendues avaient été différentes de celles en leur possession, elles en auraient fait état ; il peut d’ailleurs être relevé ici que les conseils de l’appelant ont fait référence, dans leurs développements oraux, à la photographie 18b qui ne figure que dans le cahier non-numéroté, admettant ainsi que c’est bien celui-là qui a été utilisé. Enfin, l’essentiel des auditions des témoins a porté sur les faits, la partie de leur audition consacrée à l’examen de ces photographies ne représentant qu’une petite partie de leur témoignage qu’elle a illustré. Il n’y a donc pas lieu de répéter cet acte d’instruction qui conserve toute sa force probante. 2.2.3. La CPAR avait refusé en 2015 d’entendre BK______, BL______, AR______, DV______ et AJ______, décision qui a été confirmée par l’arrêt de renvoi et sur laquelle il n’y a en principe pas lieu de revenir. L’appelant n’invoque aucun fait nouveau justifiant de revenir sur ce refus dans ses conclusions sur question préjudicielle. Au surplus, le fait qu’il y a eu un changement de plan est acquis dans l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4) : les auditions de BK______ et BL______ sont donc inutiles puisque portant sur des faits d’ores et déjà établis. Par ailleurs, la procédure - 116/160 - P/69/2008 comporte déjà l’audition de deux personnes ayant passé le jour des faits avec l’appelant (N______ et CA______, entendus par le TCR), rendant superflue l’audition de AR______ et DV______, qui ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments différents, tandis que AJ______ n’est arrivé à F______ que plus tard dans la journée. Au surplus, il n’en irait pas différemment s’il fallait tenir compte des réquisitions du 21 mars 2018 (dans lesquelles l’appelant invoquait le fait que BK______ et BL______ pourraient confirmer son propos que le transfert de la direction des opérations à la PNC était dû à des soupçons de corruption à l'encontre des gardes du Système pénitentiaire). Il est douteux que ces témoins puissent s’exprimer sur ces aspects : aucun témoin, aucune partie, sinon le prévenu lui-même – qui a varié à ce sujet – n’a jamais fait état de tels soupçons le jour de l’opération. En réalité, l’existence de suspicions de corruption figurait dès la demande de soutien formulée par AT______ à l’appelant (supra IV.1.ii). Il n’est dès lors pas crédible que ces soupçons se soient soudain et abruptement concrétisés le jour-même de l’opération : ils ont bien au contraire dû être examinés et analysés en amont. Le TF a au surplus retenu que l'incapacité de l'appelant à apporter une explication au transfert du contrôle de l’opération, qu'il avait préféré nier, était un indice supplémentaire à charge (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.4). 2.2.4. L’appelant ne motive pas sa demande (nouvelle) de réentendre AP______. Il y a suffisamment d'éléments au dossier de la cause en lien avec les faits pertinents sur lesquels ce témoin s’est exprimé, à savoir principalement la maîtrise de V______ (art. 139 al. 2 CPP). Il sera au surplus tenu compte du fait que la défense n'a pas pu lui poser de questions, son audition au MP ayant dû être abrégée. 2.2.5. L’arrêt de renvoi retient qu’il est nécessaire pour garantir le droit de l’appelant à un procès équitable d’entendre les détenus DT______ et DU______, qui n’ont été entendus qu’au D______ (en 2010). Or, à la suite de cette décision, aucune mesure n’a été prise tendant à leur audition en Suisse ou à tout le moins de façon contradictoire au D______. À ce jour, plus de 14 ans plus tard, leur localisation est inconnue, tout comme leur situation actuelle. Compte tenu également du temps écoulé depuis les faits, la CPAR renoncera à ordonner une nouvelle audition de ces deux témoins à charge, tant un tel acte d’instruction paraît voué à l’échec. Elle en tirera pleinement les conséquences dans l’appréciation des preuves à laquelle elle devra procéder. 2.2.6. L’arrêt de renvoi a retenu de façon à lier la Cour de céans que les sept détenus décédés à F______ n’étaient pas morts dans un affrontement avec les forces de l’ordre mais avaient été victimes d’exécutions extrajudiciaires (cons. 5.5.5.1 et 5.5.5.2). Les auditions d’experts privés requises (DC______, DA______, DB______, - 117/160 - P/69/2008 CZ______ et CC______) tendent encore à soutenir la thèse de décès survenus lors d’un affrontement, qui a été définitivement écartée. Il n’est plus contestable en particulier que c’est bien V______ qui apparaît vivant, tant sur les photographies figurant à la procédure que sur les images des vidéos, notamment de la vidéo "Assaut Est", puis décédé sur d’autres images et plus tard dans ladite vidéo, ainsi que le TF l’a développé dans l’arrêt de renvoi (cons. 6.2.5 et 9.5). Ces auditions sont donc inutiles, puisqu’elles portent sur des faits déjà établis à satisfaction de droit. Il en va a fortiori de même de la traduction du rapport DC______ et de l’avis de droit JOSITSCH. D’une part, l’allemand est une langue nationale, suffisamment maîtrisée par la Cour de céans. D’autre part, le rapport DC______ porte sur une question qui a déjà été tranchée ; sa traduction est ainsi doublement inutile. Quant à l’avis de droit, selon le principe jura novit curia une telle traduction est superflue. 2.2.7. L’appelant sollicite l’audition de DW______, ancien commissaire de la CICI/D______, au motif qu’il aurait voulu rencontrer H______ hors la présence de son avocat alors qu’il était détenu en Autriche, ce que celui-ci aurait refusé. Cette personne n’a aucun lien direct avec les faits de la cause, dont elle n’a pas été témoin. Le fait que des démarches ont été entreprises (en vain) par la CICI/D______ auprès de H______ a déjà été évoqué, notamment par l’intéressé (rencontre en Allemagne), qui n’a toutefois jamais fait état en procédure de cette autre prise de contact. Au surplus, l’arrêt de renvoi a d’ores et déjà instruit la CPAR de ne considérer qu’avec la plus grande retenue les déclarations et documents transmis par la CICI/D______ qui n’ont pas pu être confirmés de façon contradictoire. L’audition de ce témoin est inutile. 2.2.8. L’appelant demande une nouvelle audition de Q______, motif pris du versement au dossier de copie de déclarations qu’il a faites à un juge d’instruction français en 1996. Ce témoin a déjà été entendu à quatre reprises de façon contradictoire. Les pièces versées, qui confirment un élément déjà connu, soit le motif de la détention de ce témoin dans l’établissement de F______, ne constituent pas des faits nouveaux justifiant de renouveler cet acte d’instruction, dûment administré et qui ne souffre d’aucun défaut (art. 139 al. 2 CPP). Au surplus, comme il sera constaté ci-après (infra 3.3.1.2.6), les déclarations de ce témoin ne sont pas essentielles à l’établissement des faits. 2.2.9. L’appelant sollicite l’audition de DX______, animateur de l’association CI______, pour l’interroger sur "les modalités de l’intervention de Q______" et sur "les liens du Premier procureur DY______ avec l’association CI______". L’arrêt de renvoi a (implicitement) confirmé le refus d’auditionner un autre collaborateur de cette association, CJ______ (cf. consid. 4 et 6, griefs rejetés) ; le fait d’intervertir les noms – sans expliciter autrement en quoi les informations recherchées auprès de l’un seraient différentes de celles qui étaient attendues de l’autre – ne justifie pas une - 118/160 - P/69/2008 autre réponse, et il faut considérer que le refus de cet acte d’enquête a d’ores et déjà été validé par l’arrêt de renvoi. Au surplus, les modalités d’audition de Q______ ressortent des enregistrements versés au dossier, et ce témoin s’est expliqué à plusieurs reprises sur la manière dont il a été amené à témoigner. Enfin, le TF a rejeté à plusieurs reprises les griefs soulevés par la défense au sujet de cette association et de ses liens allégués avec le représentant du MP (arrêts du TF 1B_685/2012 du 10 janvier 2023 ; 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 1B_72/2015 du 27 avril 2015, notamment). Cet acte d’instruction est inutile. 2.2.10. L’appelant conteste la qualité de partie plaignante de C______, et sollicite, si cette qualité devait être admise, son audition, ainsi que la production de la demande de levée de nomination d’office formée par son ancienne avocate. La qualité de partie plaignante de C______ a été définitivement admise par le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 4). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, l’appelant n’évoquant aucun fait nouveau à cet égard. Son absence aux nouveaux débats d’appel ne constitue pas un fait nouveau justifiant de reconsidérer sa qualité, dans la mesure où il est dans la nature des choses qu’une partie domiciliée à l’étranger ne garde pas contact avec son avocate en Suisse lorsque la procédure dans laquelle elle est impliquée est terminée, ce qui était le cas avant la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH du 13 juin 2023. Autre est la question, qui relève du fond, de savoir si cette absence impacte la validité des conclusions prises en son nom devant le TCR et la CPAR. Au surplus, la commission du barreau a fait interdiction à l’ancienne avocate de la partie plaignante de produire sa demande de levée de la nomination d’office, sous peine de violation du secret professionnel. Il n’appartient pas à la cour de céans de revenir sur cette appréciation de l’autorité de surveillance des avocats. 2.2.11. L’appelant sollicite le versement au dossier de l’arrêt AARP/206/2018 rendu le 27 avril 2018 par la précédente composition de la CPAR, décision qui a été extraite du dossier de la cause et placée dans un classeur séparé par l’ordonnance du 7 décembre 2023. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a enjoint la CPAR de reprendre les débats dans leur état au 3 octobre 2017. L’appelant renonçant à invoquer cet arrêt en lien avec l’arrêt AARP/206/2018, il renonce sur ce point à la protection conférée par le TF dans l’arrêt rendu sur révision. Il en est pris acte et l’arrêt en question est donc réinstallé au dossier de la cause. L’appelant s’y étant opposé, la protection conférée par l’arrêt du 18 octobre 2023 fait en revanche obstacle à ce que les arrêts du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, 6F_2/2020 et 6F_4/2020, du 23 avril 2020, écartés par l’ordonnance susmentionnée, soient versés au dossier de la présente procédure. - 119/160 - P/69/2008 2.2.12. L’appelant a requis la délivrance d’une commission rogatoire au D______ pour obtenir le jugement d’appel rendu à l’encontre de Z______. La CPAR ayant constaté que cette décision du 15 janvier 2015 figure au dossier de la cause, pour avoir été produite le 9 mars 2015 par le MP dans le cadre de la procédure d’appel (pièces 64bis et 85 bis, traduction du 13 avril 2015), il a sollicité la délivrance d’une commission rogatoire pour s’assurer du caractère définitif de cette décision. La CPAR constate que cet arrêt figure au dossier de la procédure depuis plus de neuf ans, sans qu’aucun élément ne permette de mettre en doute son caractère définitif ; l’appelant n’allègue notamment pas, alors qu’il a eu quelques contacts avec des personnes au D______, que cette décision aurait été annulée. Il n’y a donc pas lieu de délivrer une commission rogatoire au D______, dont il n’est pas certain qu’elle aboutisse et inévitablement longue, pour confirmer un fait établi. 2.2.13. L’appelant a encore requis qu’une nouvelle audition de CA______ soit ordonnée, sans motiver ce point qu’il a fait expressément ajouter au procès-verbal. Ce témoin a été valablement entendu par le Tribunal criminel ; l’appelant n’expose pas sur quoi porterait une nouvelle audition ni en quoi celle effectuée en première instance serait insuffisante ; il est sur ce point renvoyé au consid. 2.2.2 ci-dessus, confirmant la validité des déclarations recueillies par les premiers juges. Il n’y a pas lieu d’administrer à nouveau cette preuve. Sous réserve du point 2.2.11 ci-dessus, les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de A______ ont donc été rejetées.
- Établissement des faits et culpabilité 3.1. Principes applicables 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption - 120/160 - P/69/2008 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Arrêt de renvoi du 29 juin 2017 3.2.1. Dans son arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 (considérant 4.2) concernant la détention pour des motifs de sûreté de l'appelant, le TF a lui-même résumé les éléments qu'il considérait comme établis, à l'aune de son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017. Ainsi, selon le TF, la cour cantonale avait retenu sans arbitraire, dans son arrêt du 12 juillet 2015, que les détenus tués le 25 septembre 2006 lors de l'opération de reprise de la prison de F______ n'étaient pas morts au cours d'affrontements avec la police ou d'autres forces armées (arrêt du TF 6B_947/2015, consid. 9.5), mais que leur élimination avait été planifiée (arrêt précité, consid. 9.8). Le TF a en outre considéré qu'il n'était pas insoutenable de retenir comme indices susceptibles d'établir - 121/160 - P/69/2008 la participation personnelle de l'appelant dans cette élimination planifiée les éléments suivants : le jour de la reprise de F______, l'appelant se trouvait à quatre heures du matin avec le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et certains de ses subordonnés, en compagnie d'un groupe d'hommes cagoulés et armés (arrêt précité, consid. 10.3.5.2) ; en tant que directeur de la PNC, l'appelant ne pouvait ignorer l'attribution à ses propres services de la direction de l'opération "E______/F______" et son silence quant à une modification du plan officiel constituait un indice supplémentaire à charge (arrêt précité, consid. 10.3.4.4) ; l'appelant n'a pas empêché des hommes se trouvant dans la maison du détenu G______ – où ont été retrouvés plusieurs détenus abattus par balles – d'agir à leur guise (arrêt précité, consid. 10.3.4.5) ; H______, sous-directeur de la PNC et subordonné de l'appelant, était présent au moment de l'interpellation du détenu V______, retrouvé mort peu après, ce qui constituait un élément à charge de l'appelant (arrêt précité, consid. 9.10.3) ; l'appelant n'a pas manifesté de réaction en apprenant que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, il a adopté une attitude purement passive et n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, ce qui ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable de la PNC (arrêt précité, consid. 9.2, 10.3.11.2 et 10.3.13). 3.2.2. Il faut encore ajouter à ce résumé que l’arrêt de renvoi a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de F______ au point B regroupait tant H______ que les hommes assurant sa sécurité (K______, notamment), les groupes entourant AL______ et Z______ ainsi que les frères AN______/AO______, respectivement de retenir que H______ avait tout au moins codirigé ce groupe (consid. 9.6). Il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant circonscrite par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1.1). Les éléments susmentionnés ne seront dès lors pas rediscutés ci-après, mais seulement brièvement rappelés dans le cadre de l'établissement des faits. Enfin, le TF a relevé (consid. 8) que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir du principe ne bis in idem ou de la présomption d’innocence en lien avec l’acquittement en Autriche de H______, dont le rôle pouvait être réexaminé pour juger de la culpabilité de l’appelant dans la procédure en Suisse. 3.3. Appréciation de la crédibilité des témoins 3.3.1.1. En préambule, et comme l'avait déjà retenu la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 (consid. 4.6, auquel il est expressément renvoyé), point non remis en cause par le TF dans son arrêt de renvoi, il ne saurait être considéré, comme l'a parfois soutenu l'appelant, que l'ensemble du dossier aurait été entaché par - 122/160 - P/69/2008 l'intervention, l'enquête ou de prétendues manipulations de la part de la CICI/D______. Aucun élément sérieux n'accrédite cette thèse. Au contraire, le bureau du PDH a également mené une enquête indépendante sur les faits s'étant produits à F______, enquête antérieure à l'intervention de la CICI/D______ et qui a pourtant abouti aux mêmes conclusions que l'organisation précitée. Les deux vidéos produites par la défense à ce sujet ne remettent pas en cause cette appréciation. La vidéo qui aurait été enregistrée par P______ à F______ n'a guère de valeur probante, notamment dans la mesure de sa piètre qualité, étant au demeurant rappelé que les interlocuteurs du détenu sont difficilement identifiables. Même s'il devait être interprété dans le sens que souhaite lui donner la défense, cet enregistrement permettrait tout au plus de retenir que P______ aurait souhaité obtenir des avantages après avoir déjà témoigné sur les faits survenus à F______, ce qui ne saurait donc remettre en cause la probité de ses déclarations antérieures. L'audition en vidéoconférence de K______ par les autorités autrichiennes n'est pas plus déterminante. En effet, à en croire la traduction de cet enregistrement, le témoin aurait effectivement répondu à une reprise comme prétendument suggéré par AH______, mais sur un point totalement étranger aux faits de la procédure (soit la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]). Le témoin n'aurait, toujours selon cette traduction, toutefois pas suivi la seconde supposée suggestion de AH______ au sujet de la contradiction entre deux déclarations. En tout état de cause, M______ a été entendu en Suisse – seule audition sur laquelle la CPAR se fonde – hors la présence d'un membre de la CICI/D______, de sorte que ses réponses n'ont pu être influencées à ce moment. 3.3.1.2. La CPAR considère que les déclarations effectuées à Genève par différents témoins, dont notamment J______, K______, O______, L______, N______ et P______ (mais aussi dans une certaine mesure, celles de M______ [cf. infra 3.3.1.2.3]) sont globalement crédibles et fiables. Les quelques contradictions qui ont parfois entaché leur témoignage n'affaiblissent par la constance générale de leurs déclarations, ni leur sincérité. En particulier, les inexactitudes, voire contradictions, d'aspect chronologique ou temporel qui ont parfois émaillé leurs déclarations ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité globale de leurs témoignages. En effet, il paraît normal, dans les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits et vu l'écoulement du temps entre l'opération et l'audition de certains témoins, que plusieurs d'entre eux n'aient parfois pas été en mesure d'indiquer précisément l'heure à laquelle les différents événements de la journée étaient survenus, qu'ils aient parfois évolué dans leurs déclarations à ce sujet ou se soient trompés – même grossièrement – sur ces horaires. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne les témoins qui étaient alors détenus, qui n'avaient pas de moyen de connaître l'heure et qui ont été particulièrement stressés par l'opération en cours. Au demeurant, l'appelant s'est parfois lui-même trompé sur les horaires de cette journée, par - 123/160 - P/69/2008 exemple lorsqu'il a déclaré avoir retrouvé AL______ devant la maison de G______ vers 07h10 (D1, 500'113), alors que la BPTS a établi son arrivée à cet endroit à 07h40, ou qu'il a situé la prise de contrôle totale du pénitencier par les autorités vers 06h30 (D1, 500'004). Les précisions suivantes méritent encore d'être ajoutées concernant la situation particulière de chacun de ces témoins.
- J______ 3.3.1.2.1. La CPAR retient que J______, militaire à la retraite qui avait ensuite été réengagé par le système pénitentiaire peu avant l'opération, n'avait pas de raison de mentir ou d'en vouloir à l'appelant. Il a été l'un des premiers à dénoncer des irrégularités dans le déroulement de l'opération au bureau du PDH. Il n'a tiré aucun bénéfice de sa dénonciation, au contraire. Il a été l'objet d'accusations de la part du système pénitentiaire et, selon ses déclarations, de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il a également été contraint de quitter son pays, ce qui ne constitue, aux yeux de la CPAR, pas un avantage, loin de là. Les déclarations de J______ au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. La CPAR considère que le récit de ce témoin est d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur des pièces du dossier (le plan "E______/F______", les photographies et la vidéo "Assaut Est" ou encore les différents documents retraçant les démarches effectuées par le système pénitentiaire à son encontre après l'opération) et a été corroboré sur plusieurs points par d'autres témoins. Ainsi, l'existence d'une liste de détenus auxquels un traitement spécial était réservé a également été observée par M______, P______ et AZ______ le jour de l'opération. Les descriptions que J______ a faites de la montée d'un commando armé en direction de la maison de G______, du cadavre de V______ dans un "poulailler" ou encore de la réunion près des terrains de sport sont corroborées par différents témoignages, photographies ou encore par la vidéo "Assaut Est". La recherche de G______ suite à un appel passé par le commissaire AS______ a en outre été corroborée par les déclarations de ce dernier et celles de H______ en Autriche. Les explications de J______ apparaissent d'autant plus crédibles que ce dernier n'a pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin a toujours indiqué que A______ n'était pas présent lors de la séance s'étant déroulée la veille de l'opération, lors de laquelle la liste qu'il avait établie avait été discutée et des photographies de certains détenus examinées. Le témoin s'est également montré mesuré dans son récit de l'opération. Il n'a pas ou peu indiqué avoir été confronté à l'appelant et n'a pas hésité à mentionner que certaines de ses explications n'étaient en réalité que des hypothèses. Ainsi, J______ a notamment expliqué qu'il avait "pensé" que l'appelant se trouvait dans la maison de G______ lorsqu'il avait vu le colonel - 124/160 - P/69/2008 CF______ devant la propriété du détenu, car le militaire avait régulièrement accompagné l'appelant au cours de l'opération. Enfin, le témoin J______ a eu des accents de sincérité qui achèvent de le crédibiliser, notamment lorsqu'il a expliqué qu'il avait d'abord pensé avoir assisté à un affrontement entre les détenus et les forces de l'ordre avant de se rendre compte, plus tard, que ce n'était pas la réalité ou qu'il n'était pas intervenu dans la maison de G______ lorsqu'il y avait vu un homme cagoulé sortir une grenade d'un sac à dos car il avait craint pour sa propre vie. En conclusion, les déclarations effectuées par J______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
- K______ et L______ 3.3.1.2.2. K______ et L______, tous deux membres de la PNC et affectés à la sécurité de H______, n'avaient pas de raison de vouloir incriminer celui-ci, ni le directeur de la PNC ; lorsqu’il affirme le contraire, H______ n’avance aucun élément concret ni aucune explication. Ils ont livré un récit détaillé des événements survenus à F______. Leurs déclarations comportent, certes, un certain nombre de divergences. La CPAR considère cependant que ces différences peuvent s'expliquer par le fait que si, d'une manière générale, les deux hommes sont restés la plupart du temps ensemble le jour des faits, ils n'étaient cependant pas toujours côte à côte. L'affirmation de K______, selon laquelle il aurait toujours été accompagné de son collègue L______ le jour de l'opération, sous réserve du moment où U______ avait été extrait de la file doit en effet être relativisée. Cette explication est intervenue sur question de la défense, vers la fin d'une audition de plusieurs heures, qui avait débuté la veille. Le témoin a d'ailleurs immédiatement précisé que son collègue n'était jamais très proche de lui, car il portait une lourde pince. Au demeurant, K______ avait auparavant également indiqué que L______ s'était éloigné à une autre reprise, dans le but d'aller chercher cette pince (écarteur hydraulique). L______, pour sa part, a déclaré que K______ et H______ étaient restés à l'extérieur de la propriété de G______ alors que lui-même y avait été envoyé pour la fouiller, moment auquel il avait été confronté au cadavre de V______. Ces différentes précisions démontrent que les deux hommes, s'ils ont globalement effectué le même parcours dans le pénitencier, ont été éloignés l’un de l’autre à plusieurs reprises au cours de l'opération, ce qui explique déjà que certaines divergences aient pu apparaître entre leurs deux récits. Dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, le TF a relevé que les déclarations de ces deux membres de la PNC souffraient de plusieurs contradictions. - 125/160 - P/69/2008 Les premières contradictions relevées concernent le parcours commun de ces deux hommes et l'utilisation d'une pince hydraulique qui a servi à forcer un certain nombre de portes (consid. 9.13.2). Au cours de la procédure, K______ a notamment indiqué que L______ était allé chercher la pince dans un véhicule au point B, alors que l'intéressé a, pour sa part, expliqué avoir parcouru une dizaine de mètres en sortant de la maison de G______ avant de recevoir ladite pince de CE______. Ces déclarations ne sont en réalité pas contradictoires. En effet, il est tout à fait possible que L______, en se dirigeant vers l'entrée B dans le but d'aller récupérer la pince dans le véhicule, ait croisé CE______ qui venait dans sa direction avec cet objet, L______ n'ayant alors plus à se rendre jusqu'à l'entrée B pour aller le chercher. Dans cette mesure, il n'est pas particulièrement surprenant que les versions des deux membres de la PNC à ce sujet ne se recoupent pas parfaitement. Il est effectivement possible que K______ ait ignoré le détail du trajet de son collègue, ayant simplement vu ou su qu'il partait en direction du point B pour aller chercher l'outil. Il est également possible que K______ n'ait tout simplement pas jugé utile de mentionner un tel détail lors de son audition en Suisse, n'ayant pas été directement interrogé sur ce point. Cette explication est au demeurant compatible avec les constatations du TF dans son arrêt de renvoi s'agissant de la vidéo "Assaut Est" (consid. 9.13.2), selon lesquelles la pince apparaît portée par un autre policier (vraisemblablement CE______) au point B, alors que les policiers se regroupent avant d'entrer dans le pénitencier, puis dans la rue des ateliers. Il semble au surplus logique que L______ ait gardé la pince après que H______ lui en ait montré le fonctionnement, et tout à fait vraisemblable qu'il l'ait ensuite restituée à son collègue CE______, étant rappelé que L______ était chargé d'assurer la sécurité de H______. En tout état, même si les souvenirs de K______ devaient s'être avérés inexacts sur cet aspect, cela ne viendrait pas entacher la crédibilité et la fiabilité générales de l'ensemble de ses déclarations. En effet, il s'agit en réalité d'un point de détail (soit la manière dont son collègue est allé chercher un objet dans un véhicule ou en direction de celui-ci) s'étant produit sur une journée autrement riche en événements. Or, les déclarations de K______ sont globalement crédibles, dans la mesure où les éléments qu'il a relatés sont pour la plupart corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier ou témoignages (notamment la rencontre devant la prison, la présence de BM______ dans une tour au point B, le début de l'assaut depuis l'entrée B, l'appel de H______ au sujet de G______, etc.). La seconde contradiction importante relevée par le TF (consid. 9.13.3) concerne le résumé fait par la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 de la déclaration de K______. Selon ce résumé, BM______ aurait été présent lors de la montée vers la maison de G______. Or, d'après les déclarations de AQ______ (appuyées par le - 126/160 - P/69/2008 témoignage de L______), BM______ serait en réalité resté avec lui dans une guérite à ce moment. Cette apparente contradiction résulte en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la CPAR dans son précédent arrêt. En effet, K______ n'a jamais déclaré que BM______, accompagné de AQ______, était entré dans l'enceinte en même temps que le commando, mais bien qu'il était resté dans la guérite. Les déclarations de K______ sur ce point sont donc compatibles avec celles de AQ______ et L______. Il convient encore de préciser que, si K______ est le seul à avoir indiqué que BM______ et les frères AN______/AO______ se trouvaient, à 03h00, au domicile de H______, de même que les frères AN______/AO______, l'implication de tous ces derniers le jour de l'opération est établie par d'autres témoignages, par le film "Assaut Est" et par de nombreuses photographies au dossier. Le témoin L______ a, il est vrai, situé le moment où il était allé récupérer la pince (ainsi que l'ouverture des portes de certaines maisons), après la découverte du cadavre de V______, alors que, selon l'arrêt de renvoi du TF (consid. 9.13.2), l'ouverture de la maison rose à l'aide de cet outil a eu lieu très peu de temps après que ce détenu ait été maîtrisé, celui-ci étant alors encore en vie. Cette confusion dans la chronologie des événements n'est toutefois pas de nature à remettre en doute l'ensemble de ses déclarations. En effet, plusieurs autres éléments décrits par ce témoin sont établis au dossier ou corroborés par d'autres témoignages (corps de V______ dans la propriété de G______, réunion près de l'église, ouverture et fouille des bâtiments dans le secteur des ateliers ou encore retour de G______ dans sa maison). On peine par ailleurs à comprendre quel intérêt L______ aurait eu à sciemment inverser la chronologie des faits s'agissant de l'épisode de la pince, cet événement n'ayant, en réalité, aucune incidence dans le cadre de la procédure. En conclusion, la CPAR considère que les déclarations effectuées par K______ et L______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont globalement crédibles et fiables.
- M______ 3.3.1.2.3. M______, membre de la PNC, n'avait pas de motif de vouloir incriminer l'appelant. Plusieurs divergences dans ses déclarations ont cependant pu être relevées, notamment entre ses témoignages devant le Ministère public genevois et le Tribunal criminel, mais aussi entre son audition par la CICI/D______ et ses auditions en Suisse. Ces différences concernent notamment la présence de A______ au moment où certains prisonniers ont été amenés dans la propriété de G______, la présence de AL______ au même moment (le témoin a ensuite indiqué qu'il ne le connaissait pas) ou l'identité d'un des cadavres, attribué alternativement à U______ ou S______. - 127/160 - P/69/2008 Le témoin a encore évoqué, de manière incohérente, la présence de I______ et de AT______ lors d'une réunion qui aurait eu lieu dans la propriété de G______, alors que des coups de feu étaient simultanément tirés. Or, les autres éléments du dossier et notamment différents témoignages tendent à exclure que ces deux protagonistes aient été présents sur les lieux, à tout le moins avant la fin de l'opération. À l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 12 juillet 2015, la CPAR constate que le discours de M______ a été, d'une manière générale, relativement confus. La confusion et les incohérences relevées ne permettent cependant pas de mettre en doute la crédibilité de l'ensemble des déclarations de ce témoin, étant relevé que le récit de celui-ci s'est néanmoins trouvé probant sur plusieurs autres points (entrée du commando, regroupement de prisonniers nus, liste de détenus [corroboré par les témoignages de P______ et AZ______], localisation des cadavres de V______ et U______, arrivée de G______ dans sa propriété [corroboré notamment par L______ et O______], etc.). Ainsi, et par mesure de prudence, seules les explications fournies par le témoin M______ qui sont corroborées par d'autres témoignages ou pièces du dossier seront retenues.
- N______ et O______ 3.3.1.2.4. O______ et N______, également membres de la PNC, n'avaient pas non plus de raison de vouloir incriminer faussement l'appelant, ce d'autant moins s'agissant de N______ qui était membre de sa sécurité. Leurs déclarations au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. Leur récit apparaît d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur d'autres éléments du dossier, se recoupant notamment avec d'autres témoignages. Ainsi, et par exemple, O______ a évoqué la présence d'individus en civil, lourdement armés à l'entrée B pratiquée dans le pénitencier, ce que l'on peut effectivement observer sur la vidéo "Assaut Est" ou sur certaines photographies. Il a également évoqué des cadavres aperçus dans la maison de G______, ou l'arrivée de ce détenu sur les lieux, ce dernier élément étant notamment corroboré par les déclarations de L______ et M______. Tout comme J______, il apparaît en outre que O______ et N______ n'ont pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin O______ a simplement indiqué qu'il l'avait aperçu à deux reprises, près des terrains de sport et dans la rue des ateliers. N______ a indiqué avoir vu l'appelant à une reprise discuter avec AL______, sans se souvenir spécifiquement s'il s'était également entretenu avec les frères AN______/AO______. - 128/160 - P/69/2008 En conclusion, les déclarations effectuées par O______ et N______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables. Au surplus, l’arrêt de renvoi a examiné les critiques de l’appelant faisant état de contradictions entre ces deux témoignages et retenu, dans son considérant 9.4.2, auquel il est ici renvoyé en tant que de besoin, que ces deux témoins ne se contredisaient pas.
- P______ 3.3.1.2.5. Les déclarations de P______, détenu au moment des faits, sont jugées particulièrement crédibles, notamment en ce qui concerne la partie de son récit relative à sa mise à l'écart au point C, sur la base d'une liste tenue par des membres de la PNC. Cet événement a été confirmé par AZ______ devant les autorités D______. Ce détenu a relaté s'être trouvé écarté de la file avec le témoin dans des circonstances similaires, et a aussi indiqué avoir été remis dans la file des détenus par un officier. Certains détails apportés par P______ s'agissant de la liste de détenus utilisée au point C font par ailleurs écho aux déclarations de J______. Ainsi, P______ a indiqué avoir vu une liste de noms numérotée de 1 à 25, partiellement dactylographiée, comportant les patronymes de G______, R______ et V______. L'explication donnée à ce témoin au moment de sa mise à l'écart (en raison du transfert vers une autre prison) a par ailleurs également été mentionnée par J______ comme le motif pour lequel il lui avait été demandé d'établir cette liste. L'appelant a soutenu, au cours de la procédure, que les détenus qui avaient été interrogés – dont P______ faisait partie – auraient eu des raisons de l'incriminer faussement, notamment du fait de son statut de chef de la police. Il est vraisemblable que les détenus, en général, aient entretenu une certaine animosité envers les membres de la PNC, et a fortiori envers le directeur de cette institution. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause la sincérité des déclarations de P______, l'appelant n'ayant au demeurant jamais indiqué que ce détenu aurait eu des raisons plus précises de lui en vouloir. En conclusion, les déclarations effectuées par P______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
- Q______ 3.3.1.2.6. Les déclarations de Q______ au cours de la procédure en Suisse ont parfois été confuses sur certains événements. Par exemple, le témoin a indiqué avoir - 129/160 - P/69/2008 vu V______ vivant et maîtrisé, alternativement nu ou habillé, alors que lui-même se trouvait près des terrains multisports. Or les photographies au dossier, la vidéo "Assaut Est" et d'autres témoignages démontrent que ce détenu a été appréhendé et mis à nu dans la rue des ateliers. De même, le témoin Q______ a parfois varié dans la manière dont il a décrit certaines scènes, par exemple s'agissant de l'ordre et de l'identité des détenus qui avaient été emmenés en direction de la propriété de G______, ou encore de la mort de U______ (étant rappelé qu'il n'est plus reproché à l'appelant d'avoir tué directement ce détenu). Ces contradictions ou erreurs peuvent s'expliquer de différentes manières. Q______, contrairement à la majorité des autres témoins, n'a (à la connaissance de la CPAR) pas été entendu par la CICI/D______ ou le bureau du PDH dans le cadre de leur enquête au D______, mais seulement par le Ministère public en Suisse, pour la première fois en septembre 2012, soit six ans après les faits. Il n'est dès lors pas étonnant que ses explications aient parfois pu être confuses ou imprécises, voire aient varié selon que les souvenirs disparaissaient ou lui revenaient. Il n'est pas non plus exclu que les souvenirs de Q______ aient été influencés par des facteurs externes, étant rappelé que de nombreuses informations sur cette affaire ont circulé, celle-ci ayant été fortement médiatisée, et que la mémoire des témoins est parfois malléable et/ou vulnérable (à ce sujet, voir notamment N. DONGOIS, L'erreur judiciaire en matière pénale : regards croisés sur ses contours et ses causes potentielles, 2ème éd., Zürich 2022, p. 67ss et not. 72-78 ; J. VUILLE, Erreurs judiciaires : la justice, condamnée à tort ?, 2014, p. 27ss [Les témoins sont-ils toujours fiables?]). Quand bien même les propos de Q______ ont parfois été confus, voire contradictoires, la CPAR considère que ce témoin s'est montré globalement sincère lors de ses différentes dépositions, ayant relaté les événements avec force détails et émotions. Quoiqu'il en soit, le témoignage de Q______ n'est en réalité pas déterminant dans le cadre de l'examen de la culpabilité de l'appelant, de sorte que la CPAR ne se fondera pas sur celui-ci lors de cet examen. Enfin, s'agissant de l'assassinat de U______, la CPAR fait en tant que besoin siennes les considérations de l'arrêt du 12 juillet 2015 (ch. 4.7.1), selon lesquelles le témoignage de Q______ n'atteint pas le degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence (notamment faute d'autre ancrage dans les pièces du dossier), sans qu'il soit pourtant établi que ses déclarations aient été sciemment fausses. - 130/160 - P/69/2008
- Protagonistes mis en cause dans d'autres États 3.3.1.2.7. Les déclarations de H______, AT______, I______ et AU______ doivent, pour leur part, être appréhendées avec circonspection. Chacun de ces protagonistes, dont certains étaient très proches de l'appelant, ont été mis en cause personnellement, à un moment ou à un autre, de sorte qu'ils ont tous un intérêt direct à l'issue de la présente procédure. Au demeurant, ces protagonistes ont parfois donné des explications fantaisistes ou clairement contradictoires avec des éléments établis du dossier, d'autres témoignages convergents, voire même en contradiction avec leurs propres déclarations antérieures. Ainsi, et par exemple, AU______ a réfuté avoir demandé à J______ d'établir une liste de détenus dans le cadre de l'élaboration du plan "E______/F______" ou a déclaré avoir passé 10 heures à ne rien faire dans le poste de commandement le jour de l'opération. AT______ a soutenu que le plan "E______/F______" avait été respecté (sauf par J______), que les détenus étaient décédés dans un affrontement ou encore qu'il n'avait pas vu AL______ le jour de l'opération, alors que plusieurs témoins l'ont situé en sa compagnie de la réunion s'étant déroulée à l'aube devant le pénitencier. Quant aux explications de H______, elles ont globalement été incohérentes ou contradictoires avec celles qu'il avait effectuées auparavant lors de la procédure le concernant en Autriche. Parmi les exemples les plus flagrants, on peut citer ses déclarations en Suisse, selon lesquelles il n'aurait pas été au courant que le plan initial avait été modifié (alors qu'il avait dit le contraire en Autriche, supra B.VI.2 ), celles selon lesquelles certaines de ses déclarations en Autriche, notamment s'agissant de AL______, n'auraient pas été retranscrites correctement (alors qu’il ressort de la procédure qu’il les a relues attentivement, avec l’assistance d’un interprète et a pu au besoin les corriger minutieusement, cf. p. ex. B7 205’032 ss, 205'207 ss) ou encore celles selon lesquelles son frère, BM______, n'aurait pas participé à l'opération, qui si elles sont constantes sont contredites par plusieurs témoins (supra B.VII.1, VIII.2.i, 0), étant encore rappelé que la présence de BM______ sur les lieux a été considérée comme établie par les autorités D______ dans leurs décisions le concernant (supra B.XII.3).
- Membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH 3.3.1.2.8. Il sera enfin tenu compte du fait que certaines personnes entendues en qualité de témoin (notamment les membres de la CICI/D______ [AH______ et AY______] ou du bureau du PDH [AW______ et AV______]), n'ont pas directement assisté aux faits s'étant produits à F______ le 25 septembre 2006. Ainsi, la CPAR examinera leurs déclarations au sujet du déroulement de cette journée avec retenue, et ne les prendra en considération qu'en tant qu'elles confirment l'un ou - 131/160 - P/69/2008 l'autre point soulevé par d'autres témoins. Les explications de ces personnes relatives aux éléments ayant suivi l'opération (dont notamment le déroulement des enquêtes au D______) sont cependant considérées comme crédibles et fiables, dans la mesure où les témoins y ont directement participé. 3.4. Faits retenus par la CPAR
- Thèse de l'affrontement avec les forces de l'ordre 3.4.1. Dans le cadre des débats s'étant nouvellement tenus devant la CPAR, la défense a remis en cause – implicitement ou explicitement – plusieurs éléments déjà tranchés définitivement par le TF dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, au nombre desquels, notamment, le fait que les détenus tués à F______ ne sont pas décédés dans le cadre d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Comme déjà mentionné supra (ch. 3.2), il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant limitée par l'arrêt de renvoi. Elle se bornera dès lors à rappeler que la thèse de la survenance des décès dans le cadre d'un affrontement a été écartée sur la base d'éléments tangibles, soit notamment des rapports d'expertises (CV______ et CU______), des photographies et vidéos (notamment s'agissant de l'arrestation et de la maitrise de V______ et de W______ par le commando) mais aussi de nombreux témoignages, notamment s'agissant du retour de G______ à F______ après son transfert à AI______. Des tirs ont eu lieu, ce qui ressort de la vidéo "Assaut Est". Savoir s’il s’agissait d’échange de tirs entre le commando et certains détenus, ou de tirs unilatéraux du commando, est une question qui peut demeurer indécise. Il est établi que ce n’est pas à cette occasion, mais ultérieurement, que les décès sont survenus. En effet, peu après 7h, des hommes du commando, dont notamment l’un des frères AN______/AO______, ont interpellé V______ dans la rue des ateliers. Ce détenu a été obligé de se déshabiller et était maîtrisé juste avant l’arrivée sur les lieux de H______. Or, V______, complètement vêtu, a ensuite été retrouvé mort à proximité immédiate de la maison de G______, une arme longue à ses côtés. Le témoin K______, dont les déclarations sont crédibles, a clairement indiqué comment V______, vivant et vêtu, a été amené près de la maison de G______ pour y être abattu, à proximité immédiate de H______. Ce même témoin a également décrit de quelle manière U______ avait été, à peu près au même moment, extrait d’une file de détenus et acheminé vers la maison de G______. Ainsi, et quand bien même des coups de feu auraient été échangés entre forces de l'ordre et prisonniers, il est acquis que les sept détenus qui ont trouvé la mort à F______ le 25 septembre 2006 ne sont pas décédés au cours d'un affrontement. - 132/160 - P/69/2008
- Faits retenus 3.4.2. La CPAR retient que les faits se sont déroulés comme suit. i. Contexte 3.4.2.1. Les autorités politiques D______ ont décidé en 2006 de reprendre le contrôle de plusieurs établissements de détention qui étaient devenus des centres névralgiques du crime organisé, dénoncés par les pouvoirs constitués compétents. 3.4.2.2. Un plan d’intervention "E______/F______" a été dressé, dont l’élaboration a été confiée à J______. Le commissaire BK______ a établi le 24 septembre 2006 un ordre de service de la PNC, intitulé "Soutien au système Pénitentiaire opération F______" décrivant la répartition des forces et les modalités de leur intervention. Ces plans prévoyaient notamment que les forces de l’ordre pénétreraient par deux points d’entrée dans la prison (point A, situé à l'entrée principale et point B, situé proche de la maison de G______). Le plan et l'ordre de service commandaient aux forces de l'ordre de porter l'uniforme et excluaient toute intervention de policiers en tenue civile. La direction des opérations devait être confiée au service pénitentiaire mais le gros des forces émanait de la PNC. Il était également prévu que l'armée apporte son soutien à l'opération, et que le bureau du PDH y participe. L’objectif de l'opération était, selon ces documents, d’organiser le transfert de tous les détenus de F______ vers l’établissement de AI______, afin de procéder à la fouille systématique du pénitencier. ii. Liste de détenus 3.4.2.3. Il a été ordonné à J______ de constituer une liste des détenus les plus influents incarcérés à F______, sous prétexte qu’ils devaient être transférés dans d’autres établissements afin de briser le COD qui s’était arrogé le pouvoir au sein du pénitencier. Les explications de J______ à ce sujet ont été constantes et détaillées et sont, d'une manière générale, empruntes d'une grande crédibilité (cf supra 2.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L'existence de cette liste a par ailleurs été confirmée par les détenus P______ et AZ______, de même que par M______, qui l'ont aperçue le jour de l'opération. I______ a au demeurant évoqué l'existence d'une liste de certains membres du COD (15 ou 16 membres) auxquels il était prévu, selon lui, d'assigner une cellule individuelle. Le simple établissement d'une telle liste constitue déjà un indice du fait qu'un traitement particulier devait être réservé à certains détenus. La Cour retient qu'il s’agissait de détenus à éliminer, ce qu’ignorait J______. Les détenus P______ et AZ______ ont vu cette liste, comportant leurs noms et ceux de plusieurs victimes, - 133/160 - P/69/2008 et/ou membres du COD, être utilisée pour les identifier et les mettre à l’écart lors de l’opération. Le témoin M______ a aussi assisté à un tri des détenus effectué sur la base d’une liste, au même endroit que celui désigné par ces deux détenus. Cette observation est d'ailleurs conforme aux considérations de l'arrêt de renvoi du TF, qui a retenu qu'il n'était pas arbitraire de constater que l'élimination des détenus décédés à F______ avait été planifiée (arrêt de renvoi, not. consid. 9.8 ; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017, considérant 4.2). Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu dans les jours et semaines qui ont précédé l'opération. L'appelant a participé à plusieurs d'entre elles, que ce soit au niveau gouvernemental (notamment avec AT______ et I______), ou de celui de l’état-major de la police (dont notamment H______). L'appelant l'a admis et plusieurs témoins ont évoqué sa présence au cours de ces réunions. Une réunion s'est tenue la veille de l'opération, au cours de laquelle des photographies de certains détenus ont été mises en avant. Cela ressort des déclarations circonstanciées de J______, mais aussi de celles de H______, qui a confirmé avoir participé à une telle réunion, quand bien même il a indiqué que le but était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______, explication qui paraît inconsistante puisque le plan prévoyait le principe du transfert des détenus dans cet établissement. Aucun élément ne permet, en revanche, de retenir que l'appelant a, lui-aussi, participé à cette réunion. Il a certes indiqué avoir participé à une réunion la veille de l'opération dans les bureaux de I______, notamment en présence de AT______. J______ a cependant toujours affirmé que l'appelant n'avait pas participé à la séance au cours de laquelle les photographies des détenus avaient été montrées. Or, il n'est pas invraisemblable que plusieurs réunions se soient tenues ce jour-là et que J______ et H______ d'un côté, et A______ de l'autre, aient assisté à des séances différentes. L’établissement de cette liste de détenus, dans un but officiel mais en réalité avec un objectif caché d’élimination des personnes figurant dessus, est le premier pas de mise en œuvre d’un plan secret parallèle au plan officiel de reprise de F______. iii. Changement de plan 3.4.2.4. L’ordre de service établi par BK______ s’écartait de celui élaboré par J______ sur plusieurs points. Ainsi, le nombre de policiers impliqué était nettement plus important (1'981 au lieu de 700). La direction de l’opération était clairement confiée à la PNC, nonobstant son intitulé de "soutien au service pénitentiaire". Le nombre d’intervenants passait de quatre groupes à sept équipes (cf. également le consid. 10.3.4.2 de l’arrêt de renvoi). - 134/160 - P/69/2008 Comme déjà retenu par la CPAR dans son premier arrêt et par le TF, l’engagement de la PNC est devenu central et le système pénitentiaire a été complètement écarté. BK______ et BL______, membres de la PNC, ont assumé la direction des opérations sur le terrain. L'appelant était pour sa part présent dès la mise en place de l’opération. En sa qualité de directeur général de la PNC, il était le chef des deux officiers en charge du volet opérationnel et pouvait de plus exercer son autorité de commandement sur l’ensemble du personnel de la PNC présent sur les lieux. Il a admis avoir eu un rôle tant de représentation que de supervision. Par ailleurs, nonobstant ses affirmations selon lesquelles il se serait cantonné dans un rôle passif d’observation et de représentation, il a donné des ordres, notamment à ses subordonnés, dont H______ qu’il a instruit de se rendre au niveau de l’entrée B. Il décrit lui-même avoir assumé la responsabilité de la police (supra B.VIII.2.v.7). Deux autres modifications importantes du plan initial, retenues par la CPAR dans son premier arrêt et par l’arrêt de renvoi, sont également survenues le jour-même de l’opération. Une troisième ouverture a été pratiquée (au point C), alors que le plan E______/F______ établi la veille n’en prévoyait que deux, et l'heure de l'opération a été avancée. 3.4.2.5. Un plan parallèle a par ailleurs été mis en œuvre par un commando armé, notamment composé de Z______, policier, et de plusieurs civils (contrairement au plan opérationnel, cf. supra B.IV.1.ii), au nombre desquels les frères AN______/AO______, AL______ et ses hommes, ainsi que BM______ (porteur du gilet "POLICE", qui est initialement resté à l’extérieur dans une guérite comme indiqué supra 2.2), et codirigé par H______. Ils ont pénétré dans la prison au début de l’opération, à l’aube, en première ligne au point B, proche de la maison de G______ (infra v). Leur but était notamment de retrouver et éliminer les détenus figurant dans la liste établie par J______. L’ouverture du point C avait laissé le champ libre à ce commando, et l’heure matinale lui donnait l'avantage de la semi-pénombre de l'aube. Alors que le plan initial ne prévoyait pas l’entrée de forces armées en premier, mais au contraire celle d’équipes composées essentiellement de policiers munis de bâtons tactiques et de gardiens non armés, les hommes du commando étaient munis d’armes à feu. La CPAR retient dès lors, faute de toute justification ou explication plausible, que ces modifications avaient pour objectif principal de permettre la réalisation du plan parallèle, comme l’a d’ailleurs retenu l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.5). - 135/160 - P/69/2008 iv. Avant l'opération 3.4.2.6. Comme l’a retenu la CPAR en 2015 et l’a confirmé l’arrêt de renvoi (consid. 9.9.2 et 10.3.5), l’appelant et H______ se sont retrouvés à la station-service BX______. Cette rencontre n’a toutefois pas d’autre portée que de confirmer leur collaboration le jour des faits. La réunion qui s’est tenue vers 04h00 du matin devant l’entrée de la prison, qui a également été confirmée par l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.5.2, 10.3.6), est en revanche décisive. Au cours de celle-ci, l’appelant, en compagnie du Ministre de l'Intérieur, du Directeur du système pénitentiaire et de certains de ses subordonnés, s’est entretenu avec un groupe d'hommes cagoulés et armés, qui formaient manifestement un commando. Cette réunion a été rapportée par plusieurs témoins et l’appelant admet y avoir pris part, même s’il en conteste l’importance et le caractère organisé. Les participants se sont entretenus autour d’un plan (ou de photos aériennes, selon certains) de la prison. C’est au cours de cette séance que l’appelant a instruit son subordonné et fidèle ami H______ de se rendre au point B, lui remettant un ruban bleu, correspondant à la zone située directement en face de cette entrée, en l’invitant à le tenir informé de ce qui s’y passait. Les principaux membres du commando y ont participé : si les témoins ne concordent pas sur toutes les personnes présentes, les noms de AL______, BM______, Z______ et des frères AN______/AO______ sont régulièrement mentionnés. Du propre aveu de l’appelant, aucune fonction officielle n'expliquait la présence de H______ sur les lieux. Surtout, plusieurs des membres du commando, connus de l’appelant, en tenue civile, ne faisaient pas partie de la PNC et leur présence en ce lieu, dans une opération d’une telle envergure, avait de quoi surprendre mais ne l’a manifestement pas interpellé puisqu’il a même discuté avec eux. La CPAR retient ainsi que l’appelant avait, avant le début de l’opération, connaissance de la présence sur les lieux d’hommes armés, n’appartenant pas à la PNC, qu’il s’est entretenu avec certains d’entre eux et a enjoint H______ de se joindre à eux à l’entrée B de la prison, en contrebas de la maison de G______. v. Opération 3.4.2.7. L'opération a démarré aux environs de 6h00. L'appelant est entré au point A, soit l'entrée principale, accompagné de ses gardes du corps, de deux colonels de l’armée et d’un photographe, soit huit à dix personnes. Il s’est dirigé vers l'église, au centre, puis vers la sortie en direction de AI______ (point C), d’où il a pris la direction de l'entrée B et de la maison de G______. Son arrivée à la maison de G______ figure sur plusieurs photographies ainsi que dans le film "Assaut Est". Selon les éléments de la BPTS, il était à 07h38 sur la butte devant la maison, devant laquelle il arrive à 07h40. À cet endroit, au moins jusqu'à 07h43, il a discuté avec - 136/160 - P/69/2008 H______, AL______ et Z______ ; plusieurs hommes en civil se trouvent aux abords immédiats de la propriété. Selon l’appelant, c’était à cette occasion que AL______ (lequel n’appartient pas à la PNC !) l’avait informé d’une confrontation avec les prisonniers et de plusieurs décès parmi ceux-ci. Cette information n’a pas suscité de réaction de sa part, notamment aucune demande particulière à ses subordonnés ou d’inquiétude sur l’implication de ses hommes. L’appelant a ensuite pénétré dans la propriété G______, où il a constaté la présence d'un cadavre à l'intérieur (vraisemblablement celui de U______) et d'un autre à l'extérieur (celui de V______), dans le poulailler attenant. L'appelant est ensuite reparti en direction de la place de l'église, sans s’inquiéter de la sécurisation des lieux alors qu’il ne pouvait qu’avoir constaté la présence de personnes n’appartenant pas à la PNC sur ce qui était, au sens technique, une scène de crime nécessitant un minimum de préservation et de protection, ce dont il avait conscience puisqu’il a expliqué être ressorti rapidement pour ne pas "contaminer la scène". À teneur de l’analyse de la BPTS, l’appelant a traversé la rue des ateliers vers 8h, puis, de 08h02 à en tous les cas 08h35, il était sur la place centrale, en compagnie notamment de I______. Il n’apparaît plus sur les images à la procédure avant la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10h30 ; selon ses explications, il a déambulé dans l’enceinte et inspecté la plupart des bâtiments. 3.4.2.8. Conformément à l’instruction reçue de l’appelant, H______ s’est rendu à l'entrée B, où se trouvaient également les membres de sa garde (K______, AQ______ et L______ l’ont tous confirmé), ainsi que AL______, Z______, les frères AN______/AO______, BD______ et d'autres hommes. Plusieurs d’entre eux étaient en tenue civile (jeans, gilets, etc.). La CPAR, confirmée en cela par l’arrêt de renvoi (consid. 9.6), a déjà écarté la thèse selon laquelle il y aurait lieu de distinguer le groupe de H______ du commando (groupe[s] de Z______ et AL______). BM______, porteur du gilet marqué "POLICE", mais en civil, également présent, est monté sur la guérite se trouvant à l’extérieur de la barrière ; AQ______ est resté à ses côtés. Les autres membres du commando ont traversé le grillage et sont montés en direction de la maison de G______. Après un éventuel échange de coups de feu (supra 1), le commando a pris le contrôle de ce bâtiment. Comme il résulte du film "Assaut Est" (cf. supra B.VIII.1.ii), le commando, dont H______ faisait partie et auquel il donnait des instructions, s’est ensuite déplacé vers la rue des ateliers. Entre 7h02 et 7h04, V______, maîtrisé, a été amené dans cette rue et contraint, avec d'autres détenus, de se mettre à nu. Le film laisse clairement voir l’un des frères AN______/AO______, casqué, muni d’une caméra, le suivre depuis le fond de la rue en le désignant ensuite du doigt, sous les yeux de H______ (cf. consid. 9.10.3 de l’arrêt de renvoi ; déclaration K______ supra B.VIII.2.i). - 137/160 - P/69/2008 Peu après (07h11 et 07h12), H______ a démontré l’utilisation de la pince hydraulique pour ouvrir des portes. C’est dans cet intervalle (entre 7h04 et 7h30 environ) que U______ a été identifié et interpellé, également sous les yeux de H______. Cette interpellation est clairement décrite par K______ (supra B.VIII.2.i) Certes, ce témoin n'a pas reconnu le cadavre de cette victime lorsqu’une photo, prise en salle d’autopsie, lui a été soumise. Ce défaut d’identification n’entache pas la fiabilité de son témoignage, étant relevé qu’une photographie prise au cours d’une autopsie est difficilement comparable à la personne vivante ; de surcroît, le témoin ne connaissait pas le détenu concerné et la scène a été rapide. 3.4.2.9. Ainsi que l’a décrit K______, alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, H______ a donné par téléphone l’instruction de rechercher G______. Les frères AN______/AO______ se sont également vu confier cette mission. La version de ce témoin a été confirmée par H______ lui-même, qui a admis lors de son audition en Autriche avoir eu un contact avec AS______ au sujet d’un détenu G______ (supra B.0), même s’il a contesté qu’il se fût agi du défunt G______. AS______, entendu au D______, a également confirmé avoir reçu un appel téléphonique de H______ s’enquérant de l’arrivée de G______ à AI______ ; cette déclaration, certes non contradictoire, peut être prise en compte sur ce point puisqu’elle ne sert qu’à étayer celles de deux personnes entendues à Genève (H______ et K______). 3.4.2.10. Il ressort encore de la déposition de K______ qu’après avoir capturé V______, les frères AN______/AO______ l’ont emmené vers la maison de G______. H______ s’y est rendu peu après, et y a rejoint AL______ et Z______. V______ est arrivé sur ces entrefaites. Le témoin l’a vu arriver, vivant, rhabillé, et a assisté à sa mise à mort par Z______, hors de sa vue, peu avant l’arrivée de l’appelant sur les lieux (étant rappelé que celui-ci a vu le cadavre peu après 7h40). Ces faits n’ont certes pas été relatés par L______ ; celui-ci a en revanche constaté, dans un laps de temps proche, la présence du cadavre de V______ dans la propriété de G______. Dans la mesure où il est établi que ces deux gardes du corps de H______ étaient parfois à distance l’un de l’autre (supra 3.3.1.2.2), l’absence de toute déclaration de L______ sur les circonstances du décès de V______ n’entache pas la crédibilité des propos rapportés par K______, dans la mesure où celui-ci pouvait se trouver, à ce moment-là, plus près de H______ et Z______ et être le seul à avoir entendu leur conversation. En effet les autres éléments de la procédure, et notamment la chronologie (V______ capturé vivant juste après 7h, déshabillé dans la rue des ateliers, puis rhabillé et décédé dans la propriété de G______ lorsque l’appelant voit son cadavre après 7h40 et avant 8h), tout comme la présence avérée - 138/160 - P/69/2008 par photos des personnes désignées par le témoin sur ces lieux (Z______, BD______), confortent les explications de K______ sur les circonstances de ce décès. H______ est ainsi revenu à proximité de la maison de G______ avant l'exécution de V______, lors de laquelle il était présent et dont il s’est entretenu avec Z______. G______, qui avait réussi à quitter F______ pour se rendre à AI______, y a été localisé, notamment suite à l’appel de H______ à AS______. L’extraction de G______ de AI______ est relatée par de nombreux témoins, à commencer par J______, qui a parlé à AS______ qui lui avait confirmé la présence de celui-ci à AI______. Plusieurs témoins ont par ailleurs rapporté l’arrivée de G______ dans sa maison : L______ situe cet épisode après la réunion sur la place civique, soit après le passage de l’appelant à la maison de G______. O______ rapporte également cet épisode, tout comme M______, qui le situe après le décès de V______ et U______. Ces témoins, s’ils ne s’accordent pas sur l’heure des événements qu’ils décrivent, convergent en revanche sur les circonstances de ce retour. G______, extrait de AI______ où il avait trouvé refuge, a été ramené en véhicule par des hommes du commando à son domicile. H______, présent à son arrivée, a ensuite quitté les lieux. O______ a rapporté avoir entendu trois ou quatre coups de feu quelques minutes après avoir croisé G______, étant relevé que quatre plaies par balle ont été constatées sur le cadavre de celui-ci. Il ne fait ainsi pas de doute que G______ a été exécuté par les hommes du commando après avoir été ramené à son domicile. L'appelant n'était pas présent lors de ces faits. 3.4.2.11. Les circonstances exactes de la mort des autres victimes, notamment le fils de la partie plaignante, ne sont pas établies par le dossier de la cause. Il est en revanche établi par l’analyse de la BPTS que W______ était encore vivant à 8h43 puisqu’il figure sur une photo prise à cette heure-là, sur laquelle il apparaît manifestement maîtrisé dans une file de détenus. Or, son cadavre a été filmé moins de deux heures plus tard sur la propriété de G______. Enfin, il ne fait pas de doute qu’aucun des détenus décédés ne l’a été au cours d’un affrontement avec le commando, mais bien dans la suite des opérations. Les sept détenus ont ainsi été abattus par les hommes du commando, comme l’a été V______, après avoir été identifiés, extraits et séparés des autres détenus. Ils ont ensuite été ramenés à proximité de la maison de G______, soigneusement surveillée par le commando pour éviter les regards tiers, et abattus. Il importe à cet égard peu de savoir si les détenus dont aucun témoin ne décrit la mort ont été amenés sur place - 139/160 - P/69/2008 morts ou vivants, ou, dit autrement, s’ils ont été tués sur place ou en d’autres lieux. Les cadavres ont en tout cas été retrouvés dans le périmètre dont le commando avait pris le contrôle au début de l’opération. vi. Après l’opération 3.4.2.12. Après les exécutions des détenus par le commando, la scène de crime a été maquillée. Des grenades et des armes à feu (dont l'une au moins inutilisable) ont été placées à proximité ou directement sur les cadavres des victimes. Au moins l’une d’entre elles a été rhabillée (U______, qui portait des traces de tatouage dû à un coup de feu sous son t-shirt). Seul J______ a directement assisté à une partie de ce maquillage de la scène. Cette mise en scène est toutefois attestée par les constatations des médecins légistes et les conclusions du PDH. Il n’est pas possible d’établir à quel moment précis cette dissimulation est intervenue. Par la suite, une enquête a été menée par le Ministère public, qui a notamment ordonné des autopsies et fait établir des relevés des lieux. Cette enquête semble néanmoins n’avoir jamais cherché à identifier les auteurs des tirs mortels. Les demandes du PDH adressées très rapidement à l’appelant et aux autorités n’ont jamais abouti, malgré des séances organisées notamment avec l’appelant. C’est le lieu de relever que le fait que les rapports du PDH délivrés rapidement après les faits aient ensuite été annulés ne saurait être considéré comme justifiant l’absence d’enquête, dans la mesure où le vice les affectant n’était pas si manifeste qu’il puisse expliquer l’absence de réaction des autorités. 3.5. Implication de l’appelant 3.5.1. Le changement apporté au plan initial, par lequel le contrôle et la responsabilité de l’opération ont été intégralement transférés à la PNC, n’a pu se faire qu’avec l’accord, à tout le moins tacite, de l’appelant. Un tel changement impliquait en effet une responsabilité de premier plan pour ses services, et n’a pu se faire sans lui, une telle décision ne pouvant être prise qu’au plus haut niveau et échappant à ses subordonnés. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte portée sécuritaire, politique et médiatique rendent d'ailleurs vaines les allusions au fait que l'appelant ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale. L’appelant ne s’est pas exprimé sur l’ouverture d’un troisième point d’accès, ni sur l’avancement de l’heure de l’opération, sinon pour nier tout changement de plan. Il - 140/160 - P/69/2008 n’est pas crédible qu’il n’ait pas constaté la mise à l’écart des collaborateurs du système pénitentiaire : présent sur le terrain, il n’a pu que constater leur absence (ou quasi-absence, puisque certains témoins font état de la participation d’un groupe d’élite du système pénitentiaire). Il avait connaissance du plan initial, et s’est par ailleurs assuré de la présence d’un membre de son état-major à chacun des trois points d’entrée (supra B.VII.2) : il n’a donc que pu constater l’ouverture du troisième point, sans que cela n’appelle une quelconque réaction de sa part. Rien n’explique ce silence, voire ce déni quant à ces modifications du plan officiel, qui ne sont pas mineures et ont joué un rôle essentiel pour laisser le champ libre au commando. Il n’a pas souhaité s’exprimer devant la CPAR. Lorsqu’il l’a fait, au MP, au TCR et brièvement lors de la première procédure d’appel, il a expliqué que la reprise du contrôle de l’opération par la PNC découlait de la nécessité d'éviter des problèmes de corruption des agents pénitentiaires, ce qui apparaît pour le moins surprenant dans la mesure où une telle décision pouvait être anticipée (supra 2.2.3). Surtout, même si la gestion opérationnelle était confiée à des officiers subalternes, un tel transfert a eu pour effet de conférer à l’appelant, en sa qualité de chef de la police, la maîtrise de l’opération : il n’a donc pu se faire qu’avec son accord et sa collaboration. L’appelant a rencontré, avant le début des opérations, les principaux responsables et notamment le ministre et le directeur général du système pénitentiaire. C’est vraisemblablement au cours de cette réunion qu’il a pris acte et validé le transfert de la responsabilité de l’opération à ses services, et a ainsi de facto pris la direction des opérations, sinon d’un point de vue opérationnel, à tout le moins sous l’angle hiérarchique et institutionnel. Il s’est immédiatement assuré de la présence d’une personne de contact à chaque point d’entrée, ce qui confirme sa volonté de contrôler l’opération. 3.5.2. Les hommes du commando sont entrés en premier et ont rapidement pris le contrôle de la zone autour de la maison de G______. L’appelant avait rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en tenue civile (alors que l’uniforme était de rigueur), à l’entrée de la prison, avant le début des opérations. Il les a retrouvés plus tard dans la journée, près de la maison de G______. Il connaissait le plan d’intervention établi par son subordonné et l’ampleur de l’intervention, ainsi que, sinon dans le détail du moins dans les grandes lignes, l’origine et le nombre des forces mises à disposition pour l’opération par les différents corps impliqués (police, armée, service pénitentiaire, Ministère, MP, sécurité civile). Il savait que la direction des opérations lui appartenait, la plupart du personnel du système pénitentiaire ayant été écarté. Alors qu’il admet avoir reconnu que plusieurs de ces hommes n’appartenaient à aucune unité de la PNC, ni à l’armée et qu’ils portaient une tenue ne permettant pas de les identifier (supra B.VIII.2.v.3), l’appelant n’a pas réagi à leur présence ni manifesté son étonnement ou questionné leur légitimité. Il a admis avoir constaté la présence de - 141/160 - P/69/2008 personnel sans uniforme, à réitérées reprises, contrairement aux instructions données, sans faire état d’une quelconque réaction ; il dit avoir également vu l’un des frères AN______/AO______, vraisemblablement AO______, sur les lieux, et prétend ne pas connaître les motifs de sa présence. L’appelant ne fournit aucune explication crédible quant à la présence de ces personnes (H______ et surtout BM______, AL______, les frères AN______/AO______), ceux-ci n’ayant aucun rôle en vertu des plans d’intervention officiels. S’il dit avoir été surpris de la présence de AL______, il n’a pas réagi à la présence, selon lui imprévue, de cette personne sur une opération dirigée par ses services et donc sous sa responsabilité. L'explication d’un "audit" confié aux frères AN______/AO______, dont aucun élément n’a jamais transpiré, ni été explicité, encore moins documenté, est invraisemblable. C’est le lieu de relever qu’aucune des images qu’on voit pourtant les frères AN______/AO______ prendre (notamment lors de la capture de V______) n’a jamais été versée au dossier de la procédure, ni n’est apparemment parvenue aux autorités judiciaires D______ ou à la CICI/D______, et ce alors que l’appelant admet que ces personnes travaillaient pour lui. La passivité de l’appelant, numéro un de la police, présent sur le théâtre d’opérations définies comme sensibles, ne s’explique ainsi que par la connaissance qu’il avait de la présence des hommes du commando et de leur mission parallèle. 3.5.3. L’appelant a dit avoir appris, à son arrivée à la maison de G______, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes. Selon lui c’est même AL______ qui lui aurait fait part de décès survenus, en dehors de tout rapport hiérarchique et de façon "non officielle" (supra B.VIII.2.v.3). Il est inconcevable qu’un civil, même connu de lui, avise le chef de la police de décès survenus lors d’une opération organisée sous sa responsabilité, sans susciter de réaction ou d’interrogation. Or, l’appelant n’a guère réagi à cette information, ne s’est pas ému du supposé affrontement ni de savoir lesquels de ses hommes étaient impliqués et auraient pu être blessés voire tués. Il n’a posé selon ses propres dires aucune question. L’appelant a encore expliqué avoir constaté, à cette occasion, la présence de deux cadavres dans la propriété de G______, soit ceux de V______ et, selon ses déclarations au TCR, de U______. À ce moment-là, à tout le moins W______ et G______ étaient encore vivants et leurs cadavres ne pouvaient donc pas se trouver dans le périmètre. Les déclarations de H______ qui explique avoir appris à ce moment-là de AL______ la survenance de sept décès (supra B 0 nnn.b) sont clairement contredites par la chronologie des faits. Alors qu’il avait lui-même constaté la présence d’au moins deux cadavres sur les lieux, l’appelant est resté passif et a quitté les lieux sans prendre la moindre - 142/160 - P/69/2008 disposition en lien avec ce constat, tout en proférant vouloir éviter de "contaminer la scène", et ce, alors qu’à teneur du plan E______/F______, une des missions spécifiques de la PNC consistait, en cas de décès de personnes, à établir un périmètre de sécurité afin d’éviter toute contamination de la scène (450'772). Il ne s’est pas davantage étonné de l’absence sur place de représentants du PDH, pourtant prévu par l’ordre de service et alors qu’il ne pouvait ignorer que le régime d’exception avait été décrété, ni ne s’est soucié de les contacter et de les faire pénétrer dans l’enceinte du pénitencier. Puisqu’au moins deux des détenus n’avaient pas encore été abattus à 7h40, l’appelant n’a pu qu’apprendre par la suite des décès supplémentaires, alors qu’il avait déjà quitté la scène de crime. AL______ n’a en effet pas pu l’informer à cette heure-là des sept décès puisque certaines des victimes étaient encore en vie. Or, l’information relative à des décès ultérieurs, alors que la prison était sous contrôle et que les forces de l’ordre avaient la maîtrise de la situation, que toute potentielle résistance avait pris fin, aurait dû interpeller quiconque ignorait la mission du commando et le faire réagir (comme cela a par exemple été le cas pour le témoin J______). Cette information devait faire prendre conscience que l’explication de l’affrontement ne justifiait pas la survenance de décès après que le contrôle de la prison ait été complètement repris. Or, l’appelant n’a pas réagi lorsqu’il a appris – il ne dit d’ailleurs pas à quel moment cette information lui est parvenue – la survenance de décès supplémentaires. Son absence de réaction, et ses dénégations ultérieures à ce sujet, ne s’expliquent que par la connaissance qu’avait l’appelant du plan parallèle, et son accord avec sa réalisation ainsi qu’avec la version fabriquée de décès consécutifs à un affrontement et la manipulation de la scène de crime pour étayer cette version. 3.5.4. L’appelant n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, et ce, quand bien même, dans les semaines qui ont suivi et notamment en décembre 2006/janvier 2007 des rapports alarmants lui ont été communiqués sur ces événements. À nouveau, cette passivité, totalement incompatible avec sa fonction de plus haut responsable de la PNC et le rôle de supervision qu’il s’était attribué le jour des faits, confirme qu’il avait connaissance du plan parallèle et avait à tout le moins validé sa mise en œuvre. 3.5.5. La fonction dirigeante de l’appelant, couplée à son absence de réaction lorsqu’il est arrivé à la maison de G______, a constaté que deux détenus au moins étaient décédés, et a discuté sans s’en préoccuper davantage avec les membres du commando, ne pouvait que conforter ceux-ci dans leurs actions illégales et les encourager à poursuivre la recherche des futures victimes et à persévérer dans la mise en œuvre du plan parallèle. L’appelant a apporté un fort soutien psychologique au commando, les renforçant dans la poursuite de l’exécution du plan parallèle, qu’il a ainsi, à tout le moins par actes concluants, validé, approuvé et soutenu. - 143/160 - P/69/2008
- Qualification juridique 4.1.1. L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet - 144/160 - P/69/2008 pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 4.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). 4.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). - 145/160 - P/69/2008 4.2.2. Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). Selon la règle de l’accessoriété limitée (limitierte Akzessorietät), la complicité ne se conçoit qu’en relation avec une infraction qui remplit les conditions de typicité et d’illicéité. En revanche, il n’est pas nécessaire que le participant principal puisse être reconnu coupable de l’infraction considérée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, no 3 ad art. 27 CP; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, no 25 avant art. 24 CP). La punissabilité de l’auteur principal n’est ainsi pas requise, et sa punition effective l’est moins encore (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, nos 137 s. ad Intro aux art. 24 à 27 CP; ATF 129 IV 124 c. 3.2 ; 106 IV 413, 426 consid. 8c = JdT 1982 IV 124, 127). 4.2.3. Pour déterminer si un participant est coauteur ou complice, il convient de prendre en considération une pluralité de critères plutôt qu’un seul élément. C’est - 146/160 - P/69/2008 ainsi qu’une appréciation d’ensemble des critères suivants déterminera le degré de participation de chacun : - celui qui a lui-même accompli l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur et non complice ; - celui qui joue un rôle-clé lors de l’exécution de l’infraction est plutôt coauteur même s’il n’a pas participé à la prise de décision ; - l’intérêt personnel dans la commission de l’infraction peut être un critère : le complice se contente généralement d’une rémunération fixe pour ses services, alors que le coauteur, le plus souvent, est rétribué selon une participation au gain (partnership) ; - a contrario, le complice rend, en règle générale, un service ponctuel et relativement secondaire, il offre des renseignements précieux, fournit les moyens pour commettre l’infraction, aide à emporter le butin, mais ne s’intéresse pas à l’opération dans son ensemble ; - dans le même ordre d’idée, n’est, en principe, pas coauteur celui qui n’a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup, et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l’infraction (tels que le dessein d’enrichissement illégitime), ni celui qui ne participe qu’à la planification et à la prise de décision, à moins que sa position face aux autres participants lui confère une autorité qui garantit que ses instructions sont suivies sans même qu’il intervienne personnellement. La plupart de ces critères ne permettent pas à eux seuls de décider de la qualité de participant principal (auteur/coauteur) ou secondaire (notamment complice) d’une personne. L’ensemble des critères est donc déterminant (M. KILLIAS/A. KUHN/N. DONGOIS, op. cit, pp. 83-84 § 603 et références citées). 4.2.4. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat - 147/160 - P/69/2008 s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 4.3.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). Ainsi, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF - 148/160 - P/69/2008 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 4.3.2. L'appréciation de la forme de la participation à l'infraction en tant qu'auteur principal ou complice ne concerne pas une question de fait, mais une question de droit que le juge doit trancher indépendamment de la description dans l'acte d'accusation. Retenir la complicité alors que les actes du prévenu sont décrits comme une coactivité dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation si la complicité s'impose comme une possibilité réelle à partir de la présentation des faits dans l'acte d'accusation (cf. arrêts du TF 6B_155/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4). En d’autres termes, le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge et que l'acquittement ne s'impose alors pas, pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (arrêts du TF 6B_251/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.5 ; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3 in fine). Selon le principe "in maiore minus", il est enfin admissible de condamner à une infraction moins grave que celle décrite dans l’acte d’accusation, même si elle n’y figure pas à titre subsidiaire (arrêt du TF 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 4.3.1). 4.4. En l’espèce, l’appelant a adopté un comportement actif à plusieurs égards. Comme relevé ci-dessus, il a tout d’abord pris la direction des opérations, écartant le système pénitentiaire au profit de la PNC dont il était le directeur. Il a rencontré les hommes du commando avant qu’ils ne se rendent au point B pour prendre d’assaut la prison, et il a enjoint son bras droit et plus fidèle collaborateur, H______, de se joindre à eux. H______ a pénétré avec eux dans la prison et a à tout le moins codirigé les opérations du commando. Ensuite, l’appelant s’est rendu en personne sur les lieux où le commando avait pris position et a validé, par sa présence, les mises à mort qui avaient déjà été exécutées, confortant ainsi les membres du commando sur leur liberté d’agir et leur impunité pour ces agissements. Il leur a apporté de la sorte un soutien moral essentiel pour leur permettre de poursuivre la mise en œuvre du plan parallèle. Enfin, après les faits, il a couvert leurs agissements et protégé les actions des membres du commando en n’ordonnant aucune investigation sérieuse sur les faits survenus à F______. La procédure exclut que l’appelant ait lui-même participé aux exécutions, ou qu’il ait assisté à la mise à l’écart des victimes, notamment pas de R______, ou encore qu’il serait personnellement intervenu pour faire sortir G______ de AI______. Rien ne permet par ailleurs de retenir qu’il aurait participé activement à l’élaboration du plan parallèle en amont du jour des faits. En revanche, par son adhésion au changement de plan, qui a laissé le champ libre au commando, par sa validation de la présence au - 149/160 - P/69/2008 sein de celui-ci de plusieurs personnes civiles qui n’avaient aucun rôle dans le plan officiel et encore moins dans l’ordre de service élaboré par ses collaborateurs, par l’envoi de H______ au point B, ses contacts avec lui et avec les autres membres du commando, avant et après les premières exécutions, par son absence de réaction lorsqu’il s’est rendu sur la scène de crime, a constaté les premiers décès et l’absence de périmètre de sécurité, puis lorsqu’il a appris ultérieurement qu’il y avait plus de victimes, par le soutien moral et la protection apportée aux tueurs, il a apporté son appui à l’exécution du plan parallèle d’exécutions extra-judiciaires. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est pas pertinent à ce stade d’examiner si l’implication de l’appelant pourrait être qualifiée de coactivité. À tout le moins, ses agissements lui font revêtir le rôle d’un complice au sens de l’art. 25 CP. 4.5. Les faits doivent au surplus indubitablement être qualifiés d’assassinats au sens de l’art. 112 CP. L’exécution de personnes sans défense, maîtrisées et souvent même attachées (traces de liens sur les poignets), dans un contexte d’exécutions extrajudiciaire, entre dans la catégorie des meurtres commis avec une absence particulière de scrupules. L’appelant, directeur de la police et premier responsable de l’opération F______, avait connaissance du plan parallèle et de son but, soit la mise à mort de certains détenus spécifiquement désignés et recherchés. Il s’en est accommodé, et, surtout, a favorisé le passage à l’acte du commando de tueurs, en chargeant son bras droit de se joindre à eux et de le tenir informé de leur avancement, en couvrant de son autorité leurs agissements et en leur apportant la protection de sa fonction. Or, en sa qualité de responsable ultime de l’opération de reprise de contrôle de la prison, la sécurité des détenus – placés dans un rapport particulier avec l’État du fait de leur détention, quelle que soit par ailleurs la gravité de leurs infractions passées ou de leur implication dans la dérive criminelle de l’établissement pénitentiaire – lui incombait et devait figurer au premier plan de ses objectifs. En faisant fi de ces obligations et en ouvrant le champ aux tueurs, l’appelant a réalisé, en sa personne, la circonstance aggravante de l’absence particulière de scrupules. Au surplus, les sept assassinats en cause ont bel et bien eu lieu ; les sept victimes ont été lâchement assassinées : l’infraction a été réalisée. Il importe dès lors peu de déterminer qui en est le ou les auteurs principaux. La complicité de l’appelant a été apportée pour permettre la réalisation de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quel auteur principal ou à quels auteurs principaux se rapporte cette complicité. Au demeurant, comme cela résulte des faits retenus comme établis par la CPAR, il s’agit à tout le moins d’hommes ayant fait partie du commando monté dès l’aube vers la maison de G______ à partir du point B. - 150/160 - P/69/2008
- Fixation de la peine
- 5.1. L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Selon l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). - 151/160 - P/69/2008 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de toutes les infractions (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du TF 6B_1186/2022 du 12 juillet 2023, consid. 5.4.2 non publié aux ATF 149 IV 395). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). - 152/160 - P/69/2008 5.5.1. Les faits de la cause remontent à presque 18 ans et l’ouverture de la procédure en Suisse à plus de 17 ans (cf. A1-100'000). L’instruction a été menée avec diligence, et la procédure de première instance n’a connu aucun retard, pas plus que la première procédure d’appel. Cela étant, compte tenu de la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH, l’appelant ne fait à ce jour pas encore l’objet d’une condamnation définitive. Or, il a passé une bonne part de la durée de la procédure en détention, dont une partie dans un régime de détention préventive difficile. Il faut dès lors constater une violation du principe de célérité. Il n’y a pour autant pas de place pour un classement de la procédure, qui est réservé comme l’a rappelé le TF dans son arrêt du 18 octobre 2023 aux cas les plus exceptionnels en tant qu'ultima ratio (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2 ; 133 IV 158 consid. 8). Le délai de prescription (30 ans) n’est pas atteint et les faits sont d’une gravité extrême : l’intérêt public à la poursuite de crimes d’une telle ampleur est manifeste et n’a pas diminué du fait de l’écoulement du temps. À cela s’ajoute que l’appelant n’a fait montre d’aucune prise de conscience et encore moins d’un quelconque remords : aucun motif de classement des art. 52 à 54 CP n’entre en ligne de compte. Il sera néanmoins tenu compte, dans la fixation de la peine, de la violation du principe de célérité, qui sera également constatée dans le dispositif du présent arrêt. 5.5.2. La faute de l’appelant est gravissime. Ses agissements ont contribué à une atteinte au bien juridique protégé le plus précieux de l’ordre juridique, la vie. Il y a concours d’infractions puisque sept personnes, sept vies humaines, ont été sacrifiées. Sa situation personnelle au moment des faits était plutôt favorable. Il était socialement très bien intégré dans la classe supérieure de son pays, a effectué des études tout en menant des activités politiques. Il a été promu relativement jeune à un poste à hautes responsabilités au plus haut niveau de l’administration de son pays. Cette situation n’explique ni ne justifie ses agissements ; au contraire, il s’était donné l’image d’un redresseur de torts, affichant sa volonté de mettre un terme à des agissements répréhensibles au sein de ses services. Confronté à de tels agissements il y a toutefois prêté la main sans faire montre d’hésitation. Marié, l’appelant a trois enfants aujourd’hui majeurs. Son épouse et ses enfants l’ont accompagné en Suisse et l’ont soutenu tout au long de la procédure. Il s'est bien comporté durant sa détention et s'est plié aux mesures de substitution ; il a à ce jour subi près de dix ans de privation de liberté. Il a persisté à nier toute responsabilité dans les faits, et sa prise de conscience est nulle. Il n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de critiquer les personnes impliquées, de vilipender les témoins, la CICI/D______ et les autorités qui ne soutenaient pas son point de vue. Il se pose encore aujourd’hui en victime. Il n’a fait - 153/160 - P/69/2008 montre que d’une collaboration médiocre, même s’il a comparu aux nouveaux débats d’appel et a produit notamment la vidéo Assaut-Est qui fonde une partie des développements de la CPAR sur sa culpabilité. Le mobile de l’appelant n’est pas identifié, ce qui est la conséquence logique de ses dénégations persistantes. Il ne peut pas être exclu qu’il ait partagé une certaine acceptation des élites sociales et politiques, ainsi que d'un large segment de la population D______, de la nécessité de l’emploi de tactiques illégales et notamment de nettoyage social, comme le décrit le rapport BB______. Rien ne permet en tout cas de retenir que l’appelant ait agi par plaisir, sadisme ou dans un but d’enrichissement personnel, mobiles qui ont pu être évoqués pour certains membres du commando. Quelle qu’elle soit, sa motivation est égoïste. Il sera tenu compte, dans l’appréciation de sa faute et donc de la peine, du contexte local périlleux ; toutefois l’appelant lui- même, en professant sa volonté de mettre fin aux exactions des forces de police de son pays, a confirmé l’absence de toute justification et l’abomination que de telles pratiques représentent de la part de tout État. La circonstance atténuante du long temps écoulé n’est pas réalisée, ni d’ailleurs plaidée, les deux-tiers du délai de prescription n’étant pas atteints. 5.5.3. Conformément à l’art. 49 CP, la CPAR doit fixer la peine pour l’infraction la plus grave, et l’augmenter dans une juste proportion. En l’occurrence, chacune des complicités d’assassinat faisant l’objet de la présente procédure est d’égale gravité et justifierait une peine de base de six ans. Cette peine de base doit être aggravée, à chaque fois, de trois ans, pour les six autres infractions. La CPAR est toutefois liée par le maximum légal du genre de peine, qui s’élève à 20 ans (art. 40 al. 2 CP). Une peine théorique de 20 ans sanctionnerait ainsi adéquatement les faits. La CPAR réduira largement cette peine pour tenir compte de la violation du principe de célérité. Compte tenu de la peine requise par le MP, la réduction ira au-delà de ce qu’imposerait de toute façon le respect du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. C’est ainsi une peine privative de liberté de 14 ans qui sera prononcée. La détention et les mesures de substitution subies à ce jour seront déduites de cette peine.
- Conclusions civiles
- 6.1. Les parties ont été invitées à s’exprimer dans leurs plaidoiries sur les conséquences de l’absence de la partie plaignante aux débats d’appel sur ses - 154/160 - P/69/2008 prétentions civiles. L’appelant ne s’est pas déterminé, tandis que le MP a conclu à l’admission des prétentions civiles. 6.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 120). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). En l’espèce, la validité de la constitution de partie plaignante a été admise par l’arrêt de renvoi et il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a cependant précisé qu’il incomberait à la Cour de céans de déterminer si la partie plaignante était toujours partie à la procédure pénale, vraisemblablement en raison du retrait de son conseil, puisque la qualité de partie plaignante était acquise pour la deuxième procédure d’appel (cf. consid. 2.3.1 de l’AARP/206/2018). Il est en effet constant que la partie plaignante n’a plus de conseil constitué, n’a pas fourni d’adresse et n’a pas participé à la présente procédure d’appel. Les circonstances de la présente cause ne permettent toutefois en aucun cas d’en déduire un désintérêt pour la procédure, étant rappelé que de son point de vue celle-ci avait pris fin et que la voie de la révision est une voie de droit extraordinaire. Outre le fait que l’absence de participation n’équivaut pas à une renonciation, laquelle doit être clairement manifestée, la partie plaignante n’a pas été impliquée dans la procédure européenne ni dans la procédure fédérale de révision. Le mandat de sa défenseure juridique gratuite avait, de son point de vue, logiquement pris fin avec l’arrêt du TF du 14 novembre 2019. Dès lors, son absence et l’impossibilité de la joindre dans le cadre de la présente procédure d’appel n’affectent en rien la validité de sa constitution de partie civile et les conclusions prises par son conseil en son nom. 6.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité - 155/160 - P/69/2008 d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du TF 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Dans ses arrêts récents, la CPAR a alloué CHF 70'000.- ou CHF 80'000.- à chacun des parents de jeunes femmes tuées à Genève (AARP/325/2022, AARP/347/2021) ; elle a confirmé le tort moral de CHF 40'000.- alloué à la mère d’un homme de 60 ans assassiné par des voleurs qui avaient pénétré dans son domicile (AARP/425/2021). 6.4. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de - 156/160 - P/69/2008 développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Le TF a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du TF 1A_299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80% considérant que le coût de la vie en Suisse était 3,6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18,4 fois inférieur (arrêt du TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70% du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). La CPAR a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70% considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2). Pour l'année 2023, le PIB par habitant en Suisse était de USD 99’994.90, alors qu'il se montait à USD 5'797.50 au D______, soit y était 17 fois moins élevé qu’en Suisse (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 6 septembre 2024]). Par ailleurs, le salaire mensuel moyen au D______ était, en 2023, de USD 357, alors qu’il s’élevait en Suisse à USD 6'798, soit 19 fois moins élevé au D______ qu’en Suisse (source : https://ilostat.ilo.org/fr/topics/wages/ [consulté le 6 septembre 2024]). Ces différences importantes justifient en principe une diminution du montant alloué au titre du tort moral à une personne résidant au D______. 6.5. En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les liens mère-fils décrits par la partie plaignante dans ses conclusions civiles, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause au-delà de l’acquittement plaidé. La situation de la partie plaignante, compte tenu de l’âge de la victime (46 ans) et de sa détention au moment des faits, mais également des circonstances particulièrement douloureuses de son décès, est plus proche de celle décrite dans l’arrêt AARP/425/2021 que des autres affaires récentes traitées par la CPAR. Ainsi, c’est en principe un montant du même ordre qui pourrait être alloué, montant qui, en vertu des principes évoqués ci-dessus et de la résidence de la partie plaignante au D______, sera ramené à CHF 20'000.-. - 157/160 - P/69/2008
- Frais et indemnités
- 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). 7.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Toutefois, le canton supporte les frais de la procédure lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêt du TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 7.3.1. En l'espèce, l'appelant succombe s'agissant du volet F______, qui a été le complexe de faits central de la procédure et a fait l'objet de la majeure partie de l'instruction. La qualification juridique retenue est toutefois plus légère que celle qui - 158/160 - P/69/2008 lui était reprochée dans l'acte d'accusation. L'appelant bénéficie en outre d'un acquittement pour une partie des faits (volets X______). Il convient dès lors de mettre à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.3.2. Les frais de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
- Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Les postes consacrés à la rédaction des demandes de récusation (cinq heures et 30 minutes) ne seront toutefois pas indemnisés, ces démarches n'ayant pas abouti. Il convient en outre d'ajouter une heure d'activité pour l'audience de lecture du verdict, ainsi que quatre vacations au Palais de justice. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 26'342.15 correspondant à 109 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 21'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'181.65), CHF 400.- à titre de vacations et la TVA à 8.1% (CHF 1'943.85). * * * * * - 159/160 - P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du 29 juin 2017 du Tribunal fédéral annulant l'arrêt AARP/295/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 12 juillet 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Prend acte de l'arrêt du 18 octobre 2023 du Tribunal fédéral admettant notamment la révision portant sur l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 et annulant l'arrêt AARP/206/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018. Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement, de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du prononcé de l'arrêt de la CPAR du 27 avril 2018, de 193 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies entre le 28 avril 2018 et le 27 novembre 2019, ainsi que de la détention subie à titre d'exécution de peine entre le 28 novembre 2019 et le 20 octobre 2023. Condamne A______ à payer la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à C______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. - 160/160 - P/69/2008 Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, qui s'élèvent à CHF 308'997.95, soit CHF 231'748.45. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, ceux de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'État. Prend acte de ce que la CPAR a arrêté, dans l'arrêt AARP/206/2018, à CHF 25'920.- (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée du 13 juillet 2017 au prononcé de l'arrêt précité, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me DZ______, conseil juridique gratuit de C______, pour son activité entre les mêmes dates. Arrête à CHF 26'342.15 (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la présente procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 AARP/415/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 septembre 2024
Entre A______, domicilié ______ [BE], comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, C______, partie plaignante,
intimée.
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 admettant notamment la révision portant sur l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 et annulant notamment l'arrêt précité, de même que l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/206/2018 du 27 avril 2018.
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P/69/2008 Table des matières
EN FAIT : ..................................................................................................................................................... 5 A. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE ................................................................................................... 5 I. Acte d'accusation ........................................................................................................................ 5 II. Jugement du Tribunal criminel ................................................................................................... 6 III. Appel devant la CPAR et recours au Tribunal fédéral ................................................................ 6 IV. Cour européenne des droits de l'homme ................................................................................. 7 V. Demande en révision devant le Tribunal fédéral ........................................................................ 8 B. FAITS ENCORE PERTINENTS À CE STADE DE LA PROCÉDURE ....................................... 8 I. Contexte général et bref résumé des faits de la procédure .......................................................... 8 1. Contexte général ......................................................................................................................... 8 2. Bref résumé des faits ................................................................................................................... 9 II. Différents protagonistes et organigramme ................................................................................ 10 1. Gouvernement D______ ........................................................................................................... 10 2. Police nationale civile (PNC) .................................................................................................... 10 3. Système pénitentiaire ................................................................................................................ 12 4. Autres organisations .................................................................................................................. 12 5. Détenus ..................................................................................................................................... 13 6. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 14 III. Structure criminelle parallèle aux autorités D______ ............................................................... 17 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 18 2. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 19 IV. Documents officiels établis avant l'opération F______ ........................................................ 21 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 21 i. Le plan "E______/F______" .................................................................................................... 21 ii. L'ordre de service n°1______/2006 .......................................................................................... 23 iii. Autres documents...................................................................................................................... 24 2. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 25 V. Réunions qui ont précédé l'opération ........................................................................................ 27 1. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 27 VI. Modifications du plan initial ................................................................................................. 31 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 31 2. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 31 VII. Evénements précédant le début de l'opération ...................................................................... 33 1. Déclarations des témoins .......................................................................................................... 33 2. Déclarations de A______ .......................................................................................................... 36 VIII. Entrée des forces de l'ordre dans la prison et déroulement de l'opération ............................ 37 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 38 i. Photographies ............................................................................................................................ 38 ii. Vidéo "Assaut Est" ................................................................................................................... 39
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P/69/2008 iii. Rapports de la BPTS ................................................................................................................. 42 2. Témoignages et déclarations des parties ................................................................................... 43 i. Déclarations des membres de la PNC, du système pénitentiaire et des militaires .................... 43 ii. Déclarations des détenus ........................................................................................................... 59 iii. Déclarations des membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH..................................... 66 iv. Déclarations des protagonistes mis en cause dans d'autres Etats .............................................. 67 v. Déclarations de A______ .......................................................................................................... 72 1. Déroulement général de l'opération .......................................................................................... 72 2. Début de l'opération .................................................................................................................. 72 3. Propriété de G______ ............................................................................................................... 73 4. Fin de l'opération ...................................................................................................................... 74 5. Discussions au sujet des décès .................................................................................................. 74 6. Identité des victimes ................................................................................................................. 75 7. Protagonistes présents à F______ ............................................................................................. 76 8. Exécutions extrajudiciaires ....................................................................................................... 77 9. Photographies et vidéos ............................................................................................................ 78 IX. Suites de l'opération .............................................................................................................. 78 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 78 2. Déclarations de A______ .......................................................................................................... 80 X. Enquêtes au D______ ............................................................................................................... 81 1. Preuves non testimoniales ......................................................................................................... 81 i. Ministère Public ........................................................................................................................ 81 ii. Bureau du PDH ......................................................................................................................... 82 iii. COPREDEH ............................................................................................................................. 84 iv. CICI/D______ ................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 2. Déclarations des témoins et des parties ..................................................................................... 91 XI. Eléments pertinents de la procédure en Suisse ..................................................................... 98 1. Certains documents produits par les parties .............................................................................. 98 2. Plaintes et début de la procédure en Suisse ............................................................................... 99 3. Craintes et pressions relatées par les témoins ......................................................................... 100 4. Témoin de moralité ................................................................................................................. 102 XII. Procédures dirigées contre différents protagonistes dans d'autres Etats ............................. 103 1. H______........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 2. I______ ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 3. Procédures ouvertes au D______ ............................................................................................ 103 C. Déroulement de la procédure d'appel .......................................................................................... 104 D. Situation personnelle ................................................................................................................... 107 E. Assistance judiciaire .................................................................................................................... 108 EN DROIT : ............................................................................................................................................. 108 1. Recevabilité ............................................................................................................................ 108 2. Questions préjudicielles .......................................................................................................... 109 3. Etablissement des faits et culpabilité ...................................................................................... 119
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P/69/2008 3.1. Principes applicables .......................................................................................................... 119 3.2. Arrêt de renvoi du 29 juin 2017 .......................................................................................... 120 3.3. Appréciation de la crédibilité des témoins .......................................................................... 121 1. J______ ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 2. K______ et L______ .............................................................................................................. 124 3. M______ .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 4. N______ et O______ .............................................................................................................. 127 5. P______ ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 6. Q______........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 7. Protagonistes mis en cause dans d'autres Etats ....................................................................... 130 8. Membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH ............................................................. 130 3.4. Faits retenus par la CPAR................................................................................................... 131 1. Thèse de l'affrontement avec les forces de l'ordre................................................................... 131 2. Faits retenus ............................................................................................................................ 132 i. Contexte .................................................................................................................................. 132 ii. Liste de détenus ...................................................................................................................... 132 iii. Changement de plan ................................................................................................................ 133 iv. Avant l'opération ..................................................................................................................... 135 v. Opération ................................................................................................................................ 135 vi. Après l’opération .................................................................................................................... 139 3.5. Implication de l’appelant .................................................................................................... 139 4. Qualification juridique ............................................................................................................ 143 5. Fixation de la peine ................................................................................................................. 150 6. Conclusions civiles ................................................................................................................. 153 7. Frais et indemnités .................................................................................................................. 157 PAR CES MOTIFS, LA COUR : ............................................................................................................. 159
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P/69/2008 EN FAIT : A. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE I. Acte d'accusation a.a. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il est reproché ce qui suit à A______, faits qualifiés d'assassinats au sens des art. 111 et 112 du Code pénal suisse (CP). Entre janvier et septembre 2006, les autorités pénitentiaires, policières et militaires du D______ ont élaboré un plan nommé "E______/F______" qui visait à reprendre le contrôle effectif de la prison "ferme de réhabilitation F______", qui était contrôlée depuis plusieurs années par un groupe de détenus appelé le "comité d'ordre et de discipline". Parallèlement à ce plan officiel, A______, alors qu'il était Directeur général de la Police nationale civile du D______ (ci-après : PNC), a secrètement décidé et planifié, avec les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques de ce pays, l'élimination physique des prisonniers les plus influents incarcérés, lors d'une opération prévue le 25 septembre 2006. Lors de cette opération, A______ a donné l'ordre à un groupe d'individus lourdement armés, cagoulés et portant des uniformes de type SWAT de pénétrer dans le centre et d'identifier et isoler plusieurs détenus dont l'élimination avait été décidée. R______, S______, T______, G______, U______, V______ et W______ qui n'opposaient aucune résistance, ont ainsi été maîtrisés et mis à l'écart puis tués par des projectiles d'armes à feu tirés par les membres du groupe précité, selon le plan et les instructions décidés tout ou en partie par A______, étant précisé que celui-ci a directement tué U______. A______ a ensuite supervisé la manipulation des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement armé entre les forces de l'ordre et les détenus. a.b. Dans le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, parallèlement à un plan officiel (X______) visant à capturer des détenus s'étant échappés de la prison Y______, donné des instructions et autorisation d'agir à Z______, qui ont conduit celui-ci à ordonner de tuer trois détenus évadés, soit AA______ (volet AB______), AC______ et AD______ (volet AE______), alors que ceux-ci avaient au préalable été maîtrisés.
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P/69/2008 II. Jugement du Tribunal criminel
b. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel (TCR) a reconnu A______ coupable du chef d'assassinat (art. 111 et 112 CP) pour le volet F______. Le TCR a retenu que le prévenu avait joué un rôle essentiel et de premier plan avant et pendant l'opération, ce qui le faisait apparaître comme un des auteurs principaux. Il avait ainsi agi en tant que coauteur s'agissant des homicides de R______, S______, T______, G______, V______ et W______ et en tant qu'auteur pour U______. A______ a été acquitté pour les volets AB______ et AE______. Il a été condamné à une peine privative de liberté à vie, frais de la procédure à sa charge. Une indemnité de CHF 30'000.- a été allouée à C______, partie plaignante. Les conclusions en indemnisation de A______ et autres conclusions des parties ont été rejetées. III. Appel devant la CPAR et recours au Tribunal fédéral
c. Statuant sur appel du prévenu et appel joint du Ministère public (MP) par arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ coupable du chef d'assassinat pour les trois volets de la procédure (F______, AB______ et AE______), mais a néanmoins considéré qu'il n'avait pas tué U______ de ses mains. A______ a été condamné à une peine privative de liberté à vie, frais de la procédure à sa charge. L'allocation de l'indemnité de CHF 30'000.- octroyée à C______ a été confirmée et les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées.
d. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, le TF a partiellement admis le recours de A______ contre la décision de la CPAR précitée et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le TF a en substance considéré qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'il y avait eu, à F______, des homicides planifiés dans le cadre d'une action parallèle au plan officiel de l'opération "E______/F______", exécutés notamment par un commando réunissant des membres des forces de police ainsi que des personnes extérieures. Le TF a cependant considéré, s'agissant plus spécifiquement d'établir la responsabilité de A______ dans ces faits, que la procédure cantonale n'avait pas offert à ce dernier des garanties suffisantes au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). En
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P/69/2008 particulier, le droit du prévenu d'être confronté à certains témoins à charge importants sur des faits déterminants n'avait pas été respecté. La CPAR s'était en outre fondée à tort sur les conclusions d'enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au D______ (CICI/D______), alors que le contenu de leurs investigations et les preuves sur lesquelles ils s'étaient fondés n'étaient pas connus avec précision. Le TF a enfin jugé arbitraire l'appréciation opérée par la CPAR de certaines preuves et considéré que la motivation n'était pas suffisante, relevant plusieurs violations du droit d'être entendu du prévenu.
e. Statuant suite à l'arrêt de renvoi du TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017, par arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, la CPAR a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public et a partiellement admis l'appel du prévenu. A______ a été reconnu coupable de complicité d'assassinat (art. 111 et 112 cum 25 CP) pour le volet F______ et acquitté s'agissant des volets AB______ et AE______. La CPAR l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution subies. L'allocation de l'indemnité de CHF 30'000.- à C______ a été confirmée et les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées. Le prévenu a en outre été condamné à payer les trois quarts des frais de la procédure de première instance, le solde, de même que les frais d'appel, étant laissés à la charge de l'État.
f. A______ a recouru contre ce nouvel arrêt auprès du TF, qui a partiellement admis le recours par arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, en tant qu'il refusait au prévenu toute indemnité à raison de son acquittement partiel (la cause étant renvoyée sur ce point à la juridiction d'appel) et l'a rejeté pour le surplus.
g. Par arrêt AARP/72/2020 du 13 février 2020, la CPAR a alloué à A______ une indemnité en couverture de ses frais de défense nécessaires du 1er septembre 2012 au 19 avril 2018 d'un montant de CHF 55'574.50. IV. Cour européenne des droits de l'homme
h. Le 27 mai 2020, A______ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), invoquant de multiples violations de la CEDH, notamment relatives à un manque d'impartialité de la Présidente de la CPAR. Par arrêt du 13 juin 2023, la CourEDH a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant qu'il garantit le droit à un tribunal impartial.
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P/69/2008 V. Demande en révision devant le Tribunal fédéral i.a. À la suite de l'arrêt de la CourEDH précité, A______ a demandé la révision de plusieurs arrêts rendus par le Tribunal fédéral. i.b. Par arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a admis la demande de révision en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 (demande de récusation de la juge AF______) et 6B_865/2018 (condamnation pour le chef de complicité d'assassinats). Le TF a annulé son arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 ainsi que l'arrêt de la CPAR du 27 avril 2018 et a renvoyé la cause à cette instance afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A______ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. Dans ses considérants, le TF a notamment indiqué que A______ devait être replacé ex tunc dans la situation procédurale qui était la sienne en appel au moment des observations du 3 octobre 2017 et a spécifiquement attiré l'attention de la CPAR sur le fait qu'elle était tenue par l'interdiction de la reformatio in peius (consid. 3.5.1). Le TF a également rappelé que diverses décisions incidentes avaient, à l'époque, été prises par la CPAR après la date du 3 octobre 2017 et qu'il conviendrait ainsi de statuer à nouveau sur plusieurs points, notamment sur les réquisitions de preuve présentées par le prévenu ou la qualité de partie de C______ (consid. 3.7.4.2). i.c. La CPAR est ainsi à nouveau saisie de l'affaire, dans le cadre de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017. B. FAITS ENCORE PERTINENTS À CE STADE DE LA PROCÉDURE I. Contexte général et bref résumé des faits de la procédure
1. Contexte général a.a. La Granja modelo de rehabilitación penal F______ (ci-après : F______) est un centre de détention situé dans la commune de AG______, au D______, qui a été inauguré à la fin des années 1960. À l'époque des faits, en septembre 2006, la prison comptait entre 1'650 (C3, 450'805) et plus de 1'800 détenus. Les autorités en avaient perdu depuis longtemps le contrôle, à l'instar d'autres centres de détention. F______ était de fait dirigée par un "Comité d'ordre et de discipline" (ci-après : COD), constitué de plusieurs détenus influents au sein de l'établissement, qui s'adonnaient à toutes sortes d'activités criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, des extorsions ou des enlèvements (C4, 451'086 ss).
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P/69/2008 Les autorités D______ ont décidé de reprendre le contrôle de cet établissement pénitentiaire lors d'une opération, qui s'est déroulée le 25 septembre 2006. a.b. Un témoin (AH______) a produit une vue aérienne de F______ au cours de la procédure. Cette image a été utilisée aux fins d'illustration tout au long de la procédure.
[photo avec annotations manuscrites]
Légende : - en haut à droite, marquée par une lettre A (couchée) manuscrite en noir, l'entrée principale ; - au centre, entourés en noir, le toit de l'église catholique et le terrain multisports ; - entre ces deux cercles, en vert, la "avenida 2______" ; - plus à gauche, entourée de rose, la zone dite des ateliers ; - en dessous, légèrement sur la gauche, entourée de noir, la maison de G______ ; - en dessous, légèrement sur la gauche, l'entrée B (lettre majuscule B à l'envers), aussi appelée entrée Est, pratiquée dans le grillage ; - à l'extrémité gauche, l'ouverture C pratiquée dans le grillage, utilisée pour le transfert des détenus à AI______.
2. Bref résumé des faits L'opération durant laquelle les autorités D______ ont repris le contrôle de l'établissement de F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. De nombreux protagonistes y ont pris part (infra, pt. II), dont certains ont été soupçonnés d'appartenir à une structure criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______ (infra, pt. III).
Un plan, nommé "E______/F______" a été élaboré dans le but de reprendre le contrôle du centre pénitentiaire (infra, pt. IV) et des réunions se sont tenues avant l'opération pour l'organiser (infra, pt. V). Ce plan a ensuite subi diverses modifications (infra, pt.VI).
Le jour de l'opération, les forces de l'ordre sont entrées dans la prison de F______ et ont transféré les détenus vers un autre centre de détention, soit AI______, situé à
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P/69/2008 proximité. Au cours de cette journée, sept détenus ont trouvé la mort (infra, pts. VII, VIII et IX).
Suite à cet événement, le Ministère public du D______, le bureau du Procureur des droits de l’homme (PDH ; Procurador de los derechos humanos) et la CICI/D______ ont mené des enquêtes, notamment dans le but de déterminer les circonstances dans lesquelles ces décès étaient intervenus (infra, pt. X).
Des procédures ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs protagonistes dans différents États (infra, pt. 0), dont la présente procédure, en Suisse, dirigée à l'encontre de A______ (infra, pt. XI). II. Différents protagonistes et organigramme
1. Gouvernement D______ b.a. AJ______ était le Président de la République du D______ de ______ 2004 à ______ 2008. Son Vice-président était AK______.
b.b. I______ était le Ministre de l'Intérieur, désigné par AJ______ le ______ juillet
2004. La PNC et le Système pénitentiaire national dépendaient de son Ministère (B8, 210'086s). AL______ était un conseiller de I______ ; il a été tué en 2007.
2. Police nationale civile (PNC) c.a. A______ a occupé le poste de directeur général de la PNC (niveau hiérarchique le plus élevé de la police du D______) du ______ juillet 2004 au 26 mars 2007. AM______ était son directeur adjoint. c.b. H______, [médecin ______] de formation, est un ami d'enfance de A______ et était l'un des huit sous-directeurs généraux de la PNC, notamment à la tête de la Division des enquêtes criminelles du 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007. Il a été choisi pour ce poste par A______ et officiellement nommé par I______. Il a démissionné le 26 février 2007, avant de quitter le D______ pour l'Autriche (cl. 1 TCR A-188). c.c. Z______ a travaillé de nombreuses années au sein de la PNC, dont il a été un officier au sein de la Division des enquêtes criminelles. c.d. Les frères AN______ et AO______ ont été conseillers au sein de la PNC, sans toutefois être membres de cette institution ni policiers. Ils ont tous les deux été tués en 2007.
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P/69/2008 c.e. Les autres membres de la PNC suivants ont été entendus directement en Suisse (par le MP et ou le TCR) au cours de la procédure : K______ (D2, 500'359 ss ; 500'372 ss), qui était inspecteur au sein de la PNC et, lors de l'opération, chef de groupe de la sécurité de H______ (D2, 500'360). L______ (D2, 500'406ss), qui a travaillé pour le système pénitentiaire jusqu'en 1997, avant d'être engagé par la PNC en qualité d'agent en 1999 et a été affecté à la sécurité de H______. Son supérieur direct était K______ (D2, 500'407). N______ (cl. 1 TCR, A-100ss), qui appartenait à la sécurité de A______. M______ (D2, 500'335ss, cl. 1 TCR, A-126ss), qui était agent de la PNC depuis 1996 (D2, 500'336, cl. 1 TCR, A-126). O______ (cl. 1 TCR, A-151ss), qui a travaillé comme inspecteur investigateur de la section du régime disciplinaire du bureau de la PNC (cl. 1 TCR, A-151). AP______ (D2, 500'330ss), qui a travaillé pour la PNC en tant que technicien en explosifs et en tant qu'agent (D2, 500'331). c.f. Les membres suivants de la PNC, dont les déclarations seront tout de même partiellement reproduites, n'ont pas été entendus directement en Suisse, mais par des juges D______, la CICI/D______ ou par voie de commission rogatoire : AQ______ (C1, 450'169 ss), entendu par un juge D______, faisait partie de l'équipe d'agents affectés à la sécurité de H______, sous les ordres de K______. AR______ (C1, 450'247ss), entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, était le chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A______. AS______, (C3, 451'005ss) entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, était membre de la PNC.
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3. Système pénitentiaire d.a. AT______ était le directeur général du système pénitentiaire depuis le 7 novembre 2005. Il a été le Président de la République du D______ de ______ 2020 à ______ 2024. d.b. AU______ était conseiller rattaché au Système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007 et avait ensuite participé à la campagne présidentielle de AT______ (cl. 1 TCR, A-185). d.c. J______ avait effectué une carrière militaire avant de prendre sa retraite en
2004. En juillet 2006, il avait été réengagé en tant que conseiller en sécurité au sein du Système pénitentiaire. Il avait ensuite démissionné en octobre 2006. Ses supérieurs hiérarchiques étaient alors AU______ et AT______ (D2, 500'310).
4. Autres organisations e.a. Le bureau du PDH est un organisme national qui a été créé au D______ avant la mise en place de la CICI/D______. Son but est d'assurer la défense des droits de l'homme, soit notamment le droit à la vie, tels que garantis par la Constitution du D______ et par plusieurs conventions et traités internationaux auxquels l'État D______ est partie. Le bureau du PDH a notamment la faculté d'observer les activités administratives de l'État, de mener des enquêtes et de solliciter la collaboration des autorités. Il n'est subordonné à aucun organisme, institution ou fonctionnaire quel qu'il soit et agit en toute indépendance (D3, 500'551ss ; trad. C4, 451'035ss). En cas de prononcé du régime d'exception, il conserve la faculté d’agir, d'office ou à la demande d'une partie en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dont l'exercice n'aurait pas été expressément restreint (C3, 450'885 ; D3, 500'635 ss, trad. C4, 451'094 sv). AV______ (D1, 500'092ss et 500'097ss) était le directeur du bureau du PDH à l'époque des faits (D1, 500'093). AW______ (D3, 500'539ss) avait été employée au sein du bureau du PDH entre 2003 et 2009, en qualité de responsable de l'unité "études et analyses" ainsi que de conseillère du Procureur. e.b. La Commission internationale contre l'impunité au D______ (CICI/D______) a été créée suite à la conclusion d'un accord, le ______ 2006, entre l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) et la République du D______.
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P/69/2008 Le rôle de la CICI/D______ était de soutenir le D______ dans la démarche visant à démasquer et démanteler les groupes de sécurité illégaux et des organisations clandestines de sécurité, soit des groupes, liés directement ou indirectement à des agents de l'État, qui commettaient en toute impunité des actes illicites portant atteinte au plein exercice des droits civils et politiques. Parmi ceux-ci figurait en particulier le droit à la vie, que le D______ s'était engagé, par divers traités internationaux, à protéger. Afin d'accomplir sa mission, la CICI/D______ s'était notamment vue attribuer la compétence de conduire ses propres enquêtes et, à cette fin, de mettre en place et de superviser une équipe d'enquêteurs professionnels qualifiés, locaux ou étrangers. Un Ministère public spécial, détaché auprès de la CICI/D______, a ensuite été institué dans le but de faciliter et d'améliorer la collaboration entre cette dernière et le Ministère public du D______ (D2, 500'184). AH______ (D2, 500'159ss ; cl. 1 TCR A-86ss) a été Procureur au AX______ avant de travailler pour la CICI/D______, à partir de juin 2008. Il a été le coordinateur de l'équipe spéciale qui enquêtait notamment sur les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006 (D2, 500'160). AY______ (D2, 500'433ss et cl. 1 TCR, A-81ss) a travaillé au sein de la police espagnole de 1996 à 2008, puis a été engagé comme enquêteur par la CICI/D______ de mars 2008 à juin 2010. Il a notamment travaillé avec AH______ (D2, 500'434, cl. 1 TCR, A-81). e.c. La Commission présidentielle des droits de l'homme (Comisión Presidencial de Derechos Humanos ; COPREDEH) est un organisme qui dépend de l'organe exécutif de l'État D______, ayant pour fonction de veiller au respect des droits de l’homme (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095).
5. Détenus f.a. Les sept détenus ayant trouvé la mort à F______ sont : G______, V______, W______, U______, R______, T______ et S______. f.b. Les autres détenus suivants, présents à F______ le jour des faits, ont été entendus en Suisse (par le MP et / ou le TCR) au cours de la procédure : Q______ (D1, 500'016ss, 500'127ss et 500'146ss ; cl. 1 TCR, A-111ss), ressortissant français détenu à F______ du 29 janvier 1992 au 14 novembre 2007 (ou 5 novembre 2007 selon le certificat fourni [D1, 500'028]).
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P/69/2008 P______ (D2, 500'389ss), détenu à F______ entre le 5 septembre 2001 et le 12 février 2012. f.c. AZ______ (surnommé "AZ______"), détenu à F______ au moment des faits, n'a pas été entendu directement en Suisse, mais par le bureau du PDH (C1, 450'321), un juge D______ (C1, 450'030ss) et sur commission rogatoire du MP (B9, 220'304ss). Ses déclarations seront néanmoins partiellement reproduites, en tant qu'elles sont corroborées par celles de P______.
6. Déclarations des témoins et des parties g.a. Selon AY______, il existait au sein de F______, outre le COD dirigé par V______, deux groupes de détenus. L'un de ces groupes était dirigé par G______, qui était un important narcotrafiquant de cocaïne et avait une influence considérable dans ce milieu. Z______ lui vendait d'ailleurs la drogue volée par les policiers de son équipe. G______ était un personnage très connu par toute personne s'intéressant un minimum aux trafiquants ou à la police. Il était notamment très connu des membres de la PNC (D2, 500'438). Le deuxième groupe influent était dirigé par R______, qui faisait des affaires au sein du centre de détention. Il vendait notamment de l'eau aux autres détenus, leur octroyait des prêts ou leur vendait des parcelles de terrain afin qu'ils puissent y construire de petites maisons (D2, 500'438). g.b. H______ a confirmé qu'il était un ami d'enfance de A______, avec lequel il entretenait des rapports de confiance (cl. 1 TCR A-188). Il avait été proposé par ce dernier au poste de sous-directeur des enquêtes criminelles et y avait été formellement nommé par I______, qu'il ne connaissait pas auparavant. Il avait initialement de bons rapports avec le Ministre. Ses déclarations en Autriche, selon lesquelles I______ était son ennemi, s'expliquaient par le fait qu'il ne lui faisait plus confiance (cl. 1 TCR A-189). Z______ était subordonné indirectement à A______ et à lui-même, dès lors qu'il y avait encore un échelon hiérarchique entre eux (cl. 1 TCR A-189). Les frères AN______/AO______ étaient les conseillers de A______. Ils collaboraient avec AL______, avaient des relations professionnelles, et non amicales, avec A______. Ils prodiguaient leurs conseils au chef de la PNC mais s'ils étaient sous son commandement pour une opération, H______ pouvait leur donner des ordres (cl. 1 TCR A-190, A-195).
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P/69/2008 g.c. I______ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure dirigée contre lui en Espagne en lien avec les faits de l’opération F______. Le procès-verbal de son audition du 16 décembre 2010 a été transmis au Ministère public genevois dans le cadre d'une commission rogatoire (B8, 210'086ss). Il a indiqué devant les autorités espagnoles qu'il était à l'origine de la nomination de A______ et de AT______ (B8, 210'086s). AL______ avait été un conseiller de la police au sein du Ministère durant de nombreuses années, y compris durant son mandat. Il avait des contacts avec lui alors qu'il n'en avait pas avec Z______, lequel rapportait tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Z______ était déjà nommé lorsque le Directeur de la police était arrivé mais celui-ci avait renouvelé son mandat (B8, 210'108). I______ avait démissionné quelques mois avant la fin du mandat présidentiel, afin d'appuyer la campagne électorale d'un candidat à la Vice-présidence (B8, 210'098). En été 2010, il s'était rendu en Espagne pour des raisons personnelles et avait abruptement décidé de ne pas rentrer au D______, ayant découvert que des accusations avaient été lancées à son encontre au sujet desquelles ses avocats ne parvenaient pas à obtenir d'éclaircissements (B8, 210'099). g.d. A______ a déclaré qu'après avoir travaillé notamment comme assistant du maire de BA______ [capitale D______], adjoint du ministre au Ministère des communications, transports et travaux publics, puis conseiller municipal de la ville de BA______, il avait occupé le poste de Directeur général de la PNC du ______ juillet 2004 au 28 mars 2007, qui lui avait été proposé par I______ (D1, 500'001, 500'010 ; (cl. 1 TCR, A-31). Il avait reçu un appel téléphonique de ce dernier, qu'il avait connu en tant que Président de la chambre d'industrie et qui était très influent au D______. I______ lui avait expliqué qu'il allait devenir Ministre de l'Intérieur et lui avait demandé de devenir Directeur de la police – malgré le fait qu'il n'appartenait pas au parti politique alors au pouvoir – en raison de son excellent parcours et de sa jeunesse. I______ et lui avaient ainsi été nommés le même jour à leur poste. Le jour de sa nomination, il avait reçu un document de la part de I______ et du Président AJ______, qui lui indiquait "grosso modo" ce qu'il devait faire. Il n'avait pas reçu de programme d'actions, qu'il avait finalement lui-même établi avec les personnes de la hiérarchie policière. Le programme ainsi établi contenait plus de 500 pages (D1, 500'011). Au D______, il avait été attaqué pour avoir fait face à l'armée, au Congrès, aux narcotrafiquants et autres criminels ainsi qu'aux grandes familles qui détenaient le pouvoir économique et contrôlaient notamment les médias. Durant son activité, il avait été visé par des menaces de mort et fait l’objet de plusieurs tentatives d’attentats. Il s'était exposé à l'inimitié des journalistes, pour avoir mis fin, lors de son entrée en fonction, aux privilèges dont ils jouissaient. En 2006, dans les jours qui
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P/69/2008 avaient suivi sa dénonciation au Ministère public de certains hommes d'affaires de mèche avec les narcotrafiquants qui corrompaient la police, un article avait été publié selon lequel lui-même disposait d'une liste de sept personnes à exécuter, dont un ancien directeur de la PNC et la Vice-Procureure des droits de l'homme. Il avait déposé plainte contre le journal mais celle-ci était restée au fond d'un tiroir. À partir de ce moment, il avait compris qu'il ne pouvait plus compter sur le système judiciaire D______, qui l'avait lâché. Fin 2006, ayant découvert l'existence d'un projet d'enlèvement de son fils, il avait été contraint de faire exfiltrer sa famille vers la Suisse, avec l'aide des États-Unis (D1, 500'001s ; (cl. 1 TCR, A-32). Selon A______, la PNC était organisée de la manière suivante. Son subordonné direct était le directeur adjoint, AM______. Venaient ensuite huit sous-directeurs, chargés respectivement de quatre services internes (finance et logistique, formation, santé, ressources humaines) et de quatre services externes (sécurité publique, enquêtes criminelles, services spéciaux, et prévention de la délinquance). Sous réserve du cas particulier de la sous-direction de la sécurité publique, la hiérarchie interne à chaque sous-direction comportait les échelons de chef des opérations, chef de division, chef d'unité et enfin chef de section. Il y avait également cinq secrétariats, à un autre niveau (D1, 500'012, 500'106s ; cl. 1 TCR, A-33). A______ dépendait, pour sa part, en qualité de Directeur général de la police, du Ministère de l'Intérieur, soit de I______ et de ses sous-ministres (D1, 500'011 ; (cl. 1 TCR, A-33). Après sa nomination, A______ avait pu choisir tous les sous-directeurs. Il avait engagé son ami H______, [médecin ______] de formation qu'il connaissait depuis 1987, à la tête des enquêtes criminelles. Il l'avait choisi car il avait une grande confiance en lui, que c'était un médecin reconnu et que les méthodes d'investigation en médecine légale étaient très proches de celles de l'investigation policière. Il lui avait demandé de procéder à une évaluation du service en vue de sa modernisation et d'établir une feuille de route afin d'éradiquer la corruption, l’estimant incorruptible. H______ s'occupait du volet administratif, n'étant pas formé pour l'exécutif sur le terrain (D1, 500'012). Devant le TCR, A______ a toutefois précisé qu'il arrivait à H______ de participer à des opérations sur le terrain, tout comme lui-même. Son ami ne portait pas d'arme – bien qu'il ait bénéficié d'une formation en la matière – à moins que cela ne soit nécessaire (cl. 1 TCR, A-35). Z______ travaillait pour sa part au service des enquêtes criminelles dirigé par H______ (D1, 500'012). En tant que Directeur de la PNC, A______ avait également la compétence de donner des ordres à Z______ (cl. 1 TCR, A-33). Z______ était ainsi son subordonné, qui faisait partie de la vieille garde de la police. Il ne l'avait cependant pas lui-même engagé et celui-ci ne lui donnait pas satisfaction (cl. 1 TCR, A-70). Il était exact de dire que Z______ s'occupait des enquêtes criminelles et
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P/69/2008 rapportait le tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Il pouvait être possible que Z______ ait parfois agi sans son accord mais A______ devait en théorie être informé des actions de ce dernier (cl. 1 TCR, A-33). Il connaissait les frères AN______/AO______ pour les avoir rencontrés lors d'une visite au Ministère de l'Intérieur. H______ les lui avait ensuite présentés. Les deux hommes n'appartenaient officiellement à aucun service du gouvernement mais étaient engagés régulièrement auprès de la sous-direction des investigations criminelles. Ils avaient été mandatés pour présenter une réforme de cette sous-direction, ainsi qu'une refonte des techniques d'enquête. Ils participaient également régulièrement à titre de consultants dans le cadre d'enquêtes que la PNC menait ("que nous menions"). Dans le cadre des tâches qui leur étaient dévolues, ils accompagnaient constamment H______, prenaient des photographies, effectuaient des enregistrements et prenaient des notes à propos des améliorations possibles. Ils les avaient également aidés dans des enquêtes internes, lorsqu'il y avait des doutes sur l'aptitude des policiers à mener l'enquête. Ils étaient considérés comme des délateurs par les autres membres du personnel et avaient beaucoup d'ennemis (D1, 500'121). Devant le TCR, A______ a finalement indiqué qu'il était exact de dire que les frères AN______/AO______ étaient ses conseillers. Ils avaient collaboré depuis le milieu de l'année 2005 jusqu'à fin 2006 ou début 2007. Les deux hommes venaient dans son bureau lorsqu'il les convoquait, soit environ une fois par mois, parfois plus. Il y avait des contacts directs entre eux mais la plupart du temps, les frères AN______/AO______ passaient par H______. Les deux frères, qu'il ne rémunérait pas, avaient accès aux locaux de la police dans le cadre de réunions ou opérations spécifiques. Ils avaient néanmoins leurs propres bureaux à l'extérieur. Tous deux ont été assassinés, comme AL______ (cl. 1 TCR, A-34). AL______ avait exercé durant dix ans la fonction de conseiller du Ministère de l'Intérieur, en charge des dossiers liés aux enlèvements et s'occupait également d'autres enquêtes. A______ l'avait rencontré en 1995 ou 1996, lors de l'enlèvement de l'un de ses proches et ils avaient été régulièrement en contact suite à son entrée en fonction à la tête de la PNC (D1, 500'141s). AT______ ne travaillait pas pour la PNC. Il était le Directeur général du système pénitentiaire, soit un poste équivalent au sien, mais dans le domaine pénitentiaire (D1, 500'012). Le prévenu n'avait donc pas de rapport hiérarchique avec lui (cl. 1 TCR, A-33). III. Structure criminelle parallèle aux autorités D______ Au cours de la procédure, certains témoins ont évoqué l'existence d'une organisation criminelle parallèle au Gouvernement et aux autorités D______, composée de policiers et dont notamment A______, I______, H______, Z______ et AL______
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P/69/2008 auraient fait partie. Cette structure se serait notamment adonnée à différentes activités illicites, dont des exécutions extrajudiciaires.
1. Preuves non testimoniales
h. Un rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a été publié le ______ 2007 par le Rapporteur spécial des Nations Unies, BB______ (ci- après : "le rapport BB______"), suite à sa mission sur place du 21 au 25 août 2006 (A2, 100'388ss). Selon ce rapport, des actes de nettoyage social étaient pratiqués par les forces de la PNC, plus particulièrement la Division des enquêtes criminelles (A2, 100'396). Ces agissements, qui étaient le résultat probable d'une pratique institutionnelle, ne faisaient par ailleurs pas l'objet d'enquêtes sérieuses (ch. 17 ; A2 100'395). Le rapporteur spécial BB______ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles (DINC) de la PNC étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19 ; A2 100'396). Ce rapport souligne (ch. 21 in fine ; A2 100'397), les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, notamment l'expulsion de plus de 100 agents en 2005 et d'un nombre encore supérieur durant les huit premiers mois de
2006. Enfin, il en ressort que l'emploi par l'État de tactiques illégales ne peut être imputé exclusivement à des fonctionnaires dévoyés (rogue officers) mais procède d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8 ; A2 100'393), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit butte sur un manque de volonté politique patent (ch. 53 ; A2 100'407). Comme le retient l’arrêt de renvoi (consid. 10.2.2.2 pp. 67/68), ces considérations du rapport BB______ ne permettent, tout d'abord, pas de mettre en évidence l'existence d'une véritable organisation criminelle dédiée au nettoyage social, moins encore la participation de A______ à une telle organisation. Elles confirment, en revanche, l'existence d'actes de nettoyage social au D______ et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'État, très vraisemblablement au sein même de la PNC et plus précisément de la DINC, division à la tête de laquelle se trouvait H______ et à laquelle appartenait Z______. Il s'ensuit que ni le fait de pointer du doigt les agissements de personnes et fonctionnaires déterminés (Z______ ; AL______ ; les frères AN______/AO______) ni la circonstance que des mesures, jugées insuffisantes par le rapporteur spécial, ont pu être prises au sein de la police ne suffisent pour exclure toute responsabilité de l’appelant. Inversement, les conclusions du rapport ne permettent pas à elles seules de lui imputer la responsabilité de tels comportements.
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2. Déclarations des témoins et des parties
i. AH______ a expliqué qu'en date du 22 juin 2008, AY______ et lui-même avaient reçu des informations confidentielles de la part d'un homme, qui leur avait indiqué qu'il avait existé une structure parallèle dans le gouvernement de AJ______, chargée de faire du nettoyage social, soit d'éliminer des délinquants. Cette structure avait notamment été composée de I______, A______, H______, AL______, BC______, BD______ ainsi que BE______. Cette structure avait sous ses ordres des groupes de policiers chargés d'exécuter les ordres donnés (D2, 600'161).
j. Selon AY______, la CICI/D______ avait été informée par un membre de la PNC que, depuis 2001, il existait au sein du Ministère de l'Intérieur un groupe de policiers haut gradés qui s'adonnait à des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, l'extorsion, le trafic de stupéfiants ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des assassinats. La CICI/D______ avait vérifié cette information, notamment à travers l'audition de près de 200 personnes (D2, 500'534). Selon les renseignements obtenus, une telle organisation, qui avait bien existé entre 2001 et 2008, avait, à l'origine, été formée par des membres du Ministère de l'Intérieur, qui étaient couverts par le Ministère public, soit notamment par le Procureur général BF______ et par le Procureur en chef de la section des délits contre la vie, BG______ (D2, 500'534s). La structure criminelle avait été formée à partir de 2001 par AL______, engagé comme conseiller du Ministre en charge de la sécurité. Il avait formé un premier groupe composé de policiers, qui avait étroitement collaboré avec un second groupe, dirigé par Z______, chef du service d'investigation criminelle. Ce dernier avait recours aux différentes équipes de policiers au sein de la division des enquêtes criminelles. Ces deux groupes utilisaient les informations qu'ils recevaient dans le cadre de leur travail pour commettre les activités illicites précitées (D2, 500'435). Il existait un processus d'initiation pour intégrer les groupes de Z______ et de AL______, soit de participer directement à des homicides ou des actes de torture. Le but était de s'assurer du silence de chacun des intervenants sur les activités criminelles du groupe, car chacun d'eux était impliqué (D2, 500'436). Ce témoin a confirmé les circonstances de nomination de A______ et H______. Ceux-ci n'étaient cependant pas des professionnels de la police et n'avaient aucune expérience en la matière (D2, 500'436). Ces deux hommes avaient créé, au sein de l'organisation criminelle, leur propre groupe nommé "BH______" et avaient recouru aux services des frères AN______ et AO______ en tant que conseillers en sécurité pour les opérations menées avec les groupes de AL______ et de Z______ (D2, 500'436). Certains témoignages avaient permis d'établir que Z______, AL______ et H______ s'étaient trouvés sur des lieux où il était procédé notamment à des actes de torture et des éliminations. La présence de A______ à ces endroits n'avait pas été démontrée (D2, 500'436).
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P/69/2008 Le témoin avait directement interrogé des personnes de ces groupes, personnes qui lui avaient paru absolument crédibles dès lors qu'elles fournissaient les mêmes détails et décrivaient les mêmes modes opératoires. Après un différend, les membres de ces groupes avaient commencé à s'entretuer, ce qui expliquait d'ailleurs possiblement le départ précipité du D______ de certaines personnes (D2, 500'437). Au total, une centaine d'auditions avait été consacrée à la structure et au fonctionnement de cette organisation criminelle. Dans le cadre de l'enquête menée par le témoin, il avait été établi que le groupe de H______ agissait avec l'accord et l'autorisation de A______ (D2, 500'437). Les ex-membres de la structure criminelle avaient déclaré qu'ils agissaient avec l'accord de tous les dirigeants du D______ et notamment de A______ (cl. 1 TCR, A-81).
k. AU______ a indiqué que la CICI/D______ l'avait accusé de beaucoup de choses, dont celle de faire partie d'une organisation criminelle chapeautée par I______. Ce n'était pas le cas. Il avait fait de la détention préventive à ce titre mais avait ensuite été acquitté (cl. 1 TCR, A-179).
l. Selon I______, aucune structure parallèle n'avait été créée au sein du Ministère de l'Intérieur, qui n'avait jamais effectué ou ordonné d'action illégale (B8, 210'087).
m. D'après H______, il était vrai qu'il y avait eu au D______ des exécutions extrajudiciaires sous la présidence de AJ______, comme il y en avait toujours eu. Lui-même avait d'ailleurs mené l'enquête à ce sujet. En revanche, il était inexact de dire que de telles exactions commises en 2005-2006 étaient imputables au "groupe AL______". Tout au plus certains policiers en relation avec AL______ pouvaient être impliqués. Confronté au fait que les procès-verbaux de ses déclarations en Autriche mentionnaient clairement le contraire, H______ a indiqué qu'elles n'avaient pas toujours été retranscrites correctement (cl. 1 TCR A-189). Devant les tribunaux autrichiens, H______ avait indiqué que AL______ était un conseiller spécial de I______, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Il avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents (B7, 205'254).
n. A______ avait été informé que des membres des forces de l'ordre avaient commis des actions hors la loi, mais il n'y avait pas participé. Au contraire, il avait mis en œuvre les mesures nécessaires afin d'élucider ces affaires. C'était notamment grâce à l'enquête menée par lui-même et H______ qu'avaient pu être interpellés quatre policiers qui avaient assassiné trois députés BI______ (affaire BJ______, février 2007). Ces policiers avaient ensuite été tués à leur tour durant leur détention, semble- t-il par des prisonniers. Suite à cette affaire, le Président, lui-même sous pression du
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P/69/2008 Congrès car il s'agissait d'une année électorale, lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait accepté de faire (D1, 500'013). A______ avait également autorisé H______ à initier une enquête contre AL______ et des membres de son équipe soupçonnés d'avoir commis des actes illégaux. Il était question de liens entre les membres de l'unité de AL______ et des fonctionnaires de police ayant commis des crimes (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). IV. Documents officiels établis avant l'opération F______
1. Preuves non testimoniales
i. Le plan "E______/F______"
o. Ce document, établi suite à une demande adressée par AT______ à son ministre de tutelle, émanait de la Direction générale du système pénitentiaire du D______, intitulé "Plan de operaciones E______/F______ 2006", a été établi par les autorités dans le but de reprendre le contrôle de l'établissement pénitentiaire de F______ (B.4, 200'973ss ; trad. C.3, 450'766ss). Les éléments pertinents suivants, mentionnés dans ce plan, doivent être relevés :
o.a. Dans une partie consacrée au résumé de la situation, ce document énonçait que le centre de détention de F______ avait perdu sa vocation de réinsertion et était devenu un centre opérationnel de la criminalité organisée. Il était ainsi nécessaire de le réorganiser afin d'en reprendre le contrôle, qui était alors exercé par le COD mis en place par les détenus, et d'y réinstaurer les procédures légales en matière de détention (B.4, 200'975 ; trad. C.3, 450'768).
o.b. Le plan "E______/F______" prévoyait trois phases (B4, 200'975 ; trad. C3, 450'768ss) : La première phase devait être consacrée au positionnement, au contrôle et au transfert. Durant cette phase, les unités désignées par l'État-major de la défense nationale devaient se charger de sécuriser le périmètre de la prison. Le signal du début de l'opération serait ensuite donné par l'explosion de quatre charges. À 05h30, le Directeur du système pénitentiaire ou son assistant devait appeler les détenus à se rassembler, de manière pacifique, dans la cour du bâtiment principal, à la périphérie du terrain de football. À 07h30, des véhicules blindés ouvriraient des brèches aux extrémités du bâtiment principal. Des hélicoptères seraient chargés de survoler la zone où les détenus devaient se réunir. À 07h40 deux groupes d'élite des gardiens de
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P/69/2008 prison, chacun renforcé par cinq agents de la PNC, devaient prendre position pour surveiller et contrôler les détenus. À 7h50, deux autres groupes d'élite identiquement constitués devaient entrer dans la prison pour faire sortir les détenus un à un, après un contrôle d'identité. Les détenus devaient enfin être remis aux agents de la PNC en vue de leur transfert vers AI______, établissement pénitentiaire situé à proximité de F______. La seconde phase du plan consistait en la fouille, une fois les détenus contrôlés, de l'intérieur de la prison par les quatre groupes d'élite, le but étant de rechercher des armes, des explosifs, des drogues ou tout autre objet interdit. La sécurité des groupes devait être assurée par des agents de la PNC. La troisième phase du plan consistait en la réorganisation du centre de détention de F______. o.c. Plusieurs institutions devaient intervenir durant l'opération, soit notamment la PNC, le Ministère de la défense nationale, le Ministère public et le bureau du PDH (B4, 200'974 ; trad. C3, 450'767). Le commandement principal incombait au Directeur général du système pénitentiaire (B4, 200'983 ; trad. C3, 450'776). Cette institution devait procéder à la réorganisation et fournir les moyens "acoustiques, visuels et sonores" pour donner l'alerte et reprendre le contrôle sur les détenus. Son directeur adjoint était chargé de la coordination et sa Direction de la sécurité, du contrôle direct de l'exécution du plan (B4, 200'980 ; trad. C3, 450'773). La Direction générale de la PNC devait fournir le soutien nécessaire demandé par la Direction générale du système pénitentiaire afin de prendre le contrôle des environs et interdire l'accès aux secteurs concernés. La PNC devait assurer le contrôle des portes d'accès de F______ et apporter son soutien aux gardiens de prison afin de procéder au comptage général des détenus, en se positionnant aux endroits appropriés et en adoptant les mesures nécessaires. L'officier responsable de la PNC était chargé d'assurer la sécurité des détenus, avant, pendant et après leur transfert à AI______. Le plan prévoyait la participation de 700 policiers dans le périmètre intérieur et 50 autres aux postes extérieurs, ainsi que 500 membres de la sécurité civile. Le groupe d’élite des gardiens de prison devait être réparti en quatre groupes composés chacun d’un leader, de 15 gardiens, de cinq policiers et cinq militaires, ainsi que de participants émanant de la police ou des forces de l’ordre spécialisés dans les armes, les stupéfiants ou les explosifs. Des unités canines devaient également intervenir, pour la recherche de drogue ou objets interdits. L’entrée dans le centre pénitentiaire devait s’effectuer par deux brèches ouvertes aux extrémités du bâtiment principal. En cas de blessés, ceux-ci devaient recevoir les soins nécessaires et être évacués vers un centre médical. Dans l'éventualité d'un décès, un périmètre de
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P/69/2008 sécurité devait être établi afin de préserver la scène de toute contamination (B4, 200'979 ; trad. C3, 450'772). o.d. Dans une section du plan consacrée à la coordination des opérations, il était mentionné que le transfèrement et la sécurité des détenus relevaient de la responsabilité de la "Direction de la sécurité de la Direction générale du système pénitentiaire", en collaboration avec la Direction générale de la PNC et le Ministère de la défense nationale. La coordination du personnel nécessaire à l'opération incombait au Directeur général de la sécurité du système pénitentiaire, chaque représentant devant assister à la réunion qui se tiendrait dans les bureaux du système pénitentiaire au moins 24 heures avant le lancement du plan (B4, 200'981 ; trad. C3, 450'774). Dans l'éventualité d'une atteinte à l'ordre public en raison de l'utilisation d'armes à feu par les détenus ou des personnes extérieures au centre, les gardiens de prison, les agents de la PNC et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité. À tout moment, les droits de l'homme et les lois nationales en vigueur devaient être respectés (B4, 200'982 ; trad. C3, 450'775). ii. L'ordre de service n°1______/2006
p.a. Le 24 septembre 2006, BK______, chef du District central et Commissaire général, a émis un ordre de service (n°1______/2006) intitulé "Soutien au Système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection, et le replacement de détenus du Centre de Réinstauration Constitutionnelle F______", document qui faisait suite à la demande adressée par le Directeur général du système pénitentiaire, AT______, à son homologue au sein de la PNC, A______. Dans cette demande, AT______ indiquait que les actions illégales se commettant à F______ se déroulaient "avec la très probable complicité de ceux qui sont chargés de la gestion et de la sécurité des installations de la prison" (B4, 200'986ss ; trad. C3 450'805ss). En substance, cet ordre de service fournissait les détails relatifs au soutien que devait apporter la PNC au service pénitentiaire dans le cadre de l'opération et détaillait l'affectation des forces de l'ordre mises en œuvre, notamment celles de la PNC. Près de 2'000 (exactement 1'981 – C3, 450’810) agents de la PNC devaient dorénavant participer à cette mission, répartis au sein de sept équipes comprenant également des membres de l'armée et du système pénitentiaire ou affectés à des tâches à l’extérieur, notamment le contrôle des accès routiers (B4, 200'988 et 200'990 ; trad. C3, 450'810 et 450'813). Les équipes devaient pénétrer dans le centre de détention pour contrôler les prisonniers et sécuriser la zone. Le personnel de la PNC ne devait pas porter d'armes à feu mais être muni de bâtons ou de tonfas, exception faite, dans chacune des équipes précitées, d'un "noyau de personnes de réserve" aptes à faire face à une éventuelle attaque armée de la part des détenus (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817). L'usage de ces armes n'était admis qu'en cas de nécessité, par exemple en cas de
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P/69/2008 légitime défense, et uniquement dans le respect des principes d'opportunité et de proportionnalité (B4, 200'993s ; trad. C3, 450'820). Les blessés éventuels devaient être pris en charge médicalement dans les délais les plus brefs (B4, 200'994 ; trad. C3, 450'821). Enfin, tous les employés de la PNC étaient tenus de porter leur uniforme – y compris ceux qui n'en portaient pas en temps habituel – afin de permettre l'identification de leur unité (B4, 200'992 ; trad. C3, 450'817, cf. également C3, 450'847 : "aucune Unité n'enverra du personnel habillé en civil"). Seuls les délégués de Communication Sociale de la Présidence étaient en tenue civile (B4, 200'993 ; trad. C3, 450'819). Soixante gardiens de prison devaient intégrer les effectifs, en tant que guides des équipes de travail (B4, 201'106 ; trad. C3, 450'845). BK______ était nommé coordinateur et inspecteur général de l’opération, et BL______, sous-commissaire et chef du Commissariat no 13 de la PNC, était nommé agent responsable (C3, 450'815). Cet ordre précisait enfin l’engagement de l’armée (1200 hommes, C3, 450'843 ss). Un millier d’hommes étaient affectés à la sécurisation du périmètre extérieur et 200 autres, équipés de matériel anti-émeute, devaient intégrer les équipes de travail. Il était prévu que l’armée fournisse l’appui de trois petits tanks et deux hélicoptères. p.b. Plusieurs documents étaient annexés à cet ordre de service, dont notamment un plan du centre de détention, sur lequel figurent deux points d'entrée prévus (l'un à la porte principale (point A) et l'autre du côté Est, proche de la maison de G______ (point B). L'entrée au sud du centre de détention, proche de AI______ (point C) n'est mentionnée ni dans l’ordre de service, ni sur le plan (B4, 201'011). Dans les annexes, se trouvent également des tableaux énumérant les responsables des différentes équipes ; A______, Z______ et H______ ne sont pas mentionnés ni non plus les frères AN______/AO______ et BM______ (B4, 201'012ss). iii. Autres documents
q. Parmi les pièces transmises par les autorités D______ avec le plan "E______/F______" et l'ordre de service précité, figurent également divers documents concernant la prison et son organisation. Certains de ces documents sont des plans du centre de détention sur lesquels des secteurs sont mis en évidence, avec la mention des noms des membres les plus importants du COD, l'emplacement de leurs habitations et leurs activités (B4, 201'136 ss, notamment 144, 148, 149, 170, 178 ss). D'autres documents sont des prises de vues aériennes générales, ou ciblées sur certains secteurs ou bâtiments (B4, 201'158ss), parfois sur les habitations des membres du COD ou des membres influents de la prison (notamment 201'170 ou 201'180 [G______], 201'182 [V______ et BO______]).
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2. Déclarations des témoins et des parties
r. J______ a expliqué que AU______ et AT______ lui avaient demandé d'élaborer le plan de l'opération, qui visait à faire une perquisition dans la prison et déplacer les détenus dans un autre endroit afin de remettre les lieux en état (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-138). L'élaboration du plan lui avait pris environ un mois. Il avait eu, à cette fin, des contacts directs avec quelques détenus, dont V______ et G______, ainsi qu'avec des informateurs (D2, 500'310s). AU______ lui avait ordonné d'établir une liste de 25 détenus les plus influents au sein de la prison. Il en avait discuté avec le directeur de la prison de Y______, l'idée étant de trouver 25 places disponibles pour transférer les détenus de cette liste. Il avait d'abord remis une liste de 18 noms à AU______, qui lui avait demandé d'en ajouter d'autres, qui figuraient sur une liste écrite à la main. Il avait rajouté ces personnes à sa liste, qui comportait au final 25 noms (D2, 500'310 ; cl. 1 TCR, A-139). Parmi les noms ajoutés par AU______, figuraient des personnes qui n'étaient pas membres du COD, telles que G______, R______, P______ et BP______. AU______ lui avait dit qu'il s'agissait d'un groupe qui relevait de l'intérêt des autorités et lui-même n'avait pas vraiment posé de question (cl. 1 TCR, A-139).
s. AU______ a indiqué que l'opération "E______/F______" avait été planifiée par J______. Il contestait avoir demandé à ce dernier d'établir une liste de certains détenus. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une telle liste et personne ne lui avait non plus demandé d'en établir une (cl. 1 TCR, A-179).
t. Selon les déclarations de I______ devant les autorités espagnoles, l'opération F______ s'était inscrite dans le contexte d'un plan intégral de sécurité élaboré par un Cabinet d'État composé du Président et du Vice-président de la République, lui- même, le Ministre de la défense et le Procureur général (B8, 210'090). Le plan avait été établi par le Système pénitentiaire, peut-être avec l'assistance du Ministère public, de militaires et de la police nationale, dès lors qu'il avait impliqué une activité de renseignement via des contacts avec les détenus (B8, 210'091). Le Cabinet de sécurité avait arrêté la date de l'intervention (B8, 210'093). Il était inexact qu'une liste de détenus avait été établie. Tous les prisonniers devaient être transférés à AI______ et il n'y avait pas de dispositions particulières à prendre pour certains d'entre eux. Tout au plus était-il prévu d'attribuer des cellules individuelles aux membres du COD, pour le dissoudre. Il y avait donc une liste des 15 ou 16 membres du COD (B8, 210'093). Le risque d'une résistance violente de la part des détenus, qui aurait même pu s'étendre à d'autres établissements, avait été pris en considération, étant précisé qu'il
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P/69/2008 y avait dans la prison des armes et un COD composé de plus de 200 personnes à l'attitude agressive et belligérante. Eu égard à cette situation et au nombre d'intervenants de part et d'autre, le nombre de sept morts était bien inférieur à ce qui avait été envisagé (B8, 210'095).
u. Selon A______ le système carcéral du D______ était hors du contrôle des autorités depuis plus de dix ans. Dans la plupart des prisons, les détenus avaient créé des comités d'ordre et de discipline qui édictaient leurs propres lois. L'administration pénitentiaire n'avait plus aucun moyen de contrôler les détenus car elle ne pouvait plus entrer dans l'enceinte, se limitant à déposer de la nourriture à l'entrée des prisons. Les comités d'ordre et de discipline agissaient comme une vraie mafia, délivrant des concessions pour la cafétéria, le bar ou la prostitution et déterminant le droit au téléphone ou à l'espace de chaque détenu. Depuis l'intérieur de la prison de F______, des enlèvements étaient planifiés et des personnes y étaient séquestrées. L'opération avait ainsi été imaginée dans le but de reprendre le contrôle carcéral de cet établissement. Elle avait été annoncée par le Président et le Vice-président du D______ (D1, 500'003). La décision de reprendre le contrôle de certaines prisons avait été prise, début 2005, par le Cabinet de sécurité nationale, composé de diverses personnalités, dont notamment le Président, le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et le prévenu lui-même (D1, 500'103). Le directeur du Système pénitentiaire avait été chargé d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle sur l'ensemble des prisons du pays (ce qu’a confirmé AT______, [D2, 500'463]). Trois à six mois avant le 25 septembre 2006, AT______ avait présenté audit Cabinet une liste des établissements prioritaires qui comprenait notamment celui de F______ (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). D'après le plan établi, il était prévu de pénétrer dans la prison par trois accès [ndr : A______ ne s’est jamais exprimé sur la raison pour laquelle les documents officiels susmentionnés ne font, eux, état que de deux accès]. Environ 1'500 policiers de la PNC devaient être mobilisés et il revenait au chef du commissariat de la région de F______ de diriger l’opération (D1, 500'107). Il y avait un centre de commandement où était installé le chef du commissariat avec ses hommes ainsi que les équipes d'autres institutions chargées de centraliser l'information et de donner des instructions (D1, 500'108). Selon le plan, le service pénitentiaire devait, le jour des faits, procéder au contrôle de l'identité des prisonniers (D1, 500'108). Il était ainsi exact de dire que, dans le plan, la compétence principale relevait de la sécurité pénitentiaire, soit de AT______. Certaines compétences avaient été données à la PNC, qui agissait en renfort (cl. 1 TCR, A-47).
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P/69/2008 Lors de la première audience devant la CPAR en 2015, A______ a précisé que chacune des entités avait un rôle. Le système pénitentiaire devait ouvrir la clôture et instruire les détenus de se réunir dans la zone centrale. La PNC et l'armée devaient ensuite intervenir lors de l'entrée. Une fois la prison contrôlée, les agents du Système pénitentiaire et le Ministère public devaient effectuer la perquisition (cl. III [appel], 125, p. 5s). Pour sa part, A______ n'avait pas de rôle spécifique. À l'instar de I______, des sous- directeurs et du Ministre de la défense, sa présence avait été requise par le service de communication de la présidence. Il était en effet important de marquer l'importance de l'opération, raison pour laquelle le Président s'était d'ailleurs lui-même déplacé. Il s'agissait en réalité d'un rôle de représentation. Ils n'étaient pas en charge du volet opérationnel et l'opération aurait pu se dérouler sans eux (D1, 500'108 ; cl. 1 TCR, A-50). Des forces spéciales étaient intervenues, tant de la PNC que, selon les uniformes qu'il avait pu voir, du Système pénitentiaire et de l'armée (D1, 500'108s). Il n'avait pas eu de rôle actif le jour des faits (cl. 1 TCR, A-49). En tant que chef de la PNC, il avait délégué une partie des compétences de la PNC à certaines personnes, qui, elles-mêmes, les avaient déléguées à d'autres (cl. 1 TCR, A-450). Le plan figurant au dossier sous pièces 450'783ss (C3, 450'811-847 : ordre de service n°1______/2006) avait été élaboré par la PNC et A______ en avait eu connaissance (cl. 1 TCR, A-48s). V. Réunions qui ont précédé l'opération Plusieurs réunions ont été organisées avant la date de l'opération, dans le but d'organiser celle-ci. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes à ce sujet.
1. Déclarations des témoins et des parties
v. Selon J______, le 24 septembre 2006, soit la veille de l'opération, avait eu lieu une réunion à laquelle H______, Z______, les frères AN______/AO______, le commissaire AS______ ainsi que BQ______, conseiller de AT______ avaient assisté. A______ n'était toutefois pas présent. Les personnes présentes avaient parlé au cours de cette réunion de la liste des 25 détenus préparée par le témoin (D2, 500'310s, cl. 1 TCR, A-139). Tout le monde semblait au courant de l'élaboration de cette liste, sur laquelle figuraient notamment les noms de G______, V______, R______ et W______ (le témoin n'était toutefois pas sûr que les noms de T______, U______ et S______ y étaient également inscrits). BQ______ avait ouvert un ordinateur et avait demandé au témoin d'identifier sur des photographies les 25 détenus figurant sur la liste – ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire pour
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P/69/2008 chacun d'eux –, qu'il tenait dans la main. Les photographies étaient également projetées sur le mur de la salle (D2, 500'311). Il se souvenait avoir pu identifier G______, V______, R______, BP______, P______ et le vice-président du comité (D2, 500'321). Le témoin avait vu A______ à l'occasion d'une autre réunion du cabinet du conseil de sécurité, qui s'était tenue au Ministère de l'Intérieur (D2, 500'311). I______, AT______, AU______, H______ et le commissaire BS______ étaient également présents. La réunion avait porté sur le plan de l'opération F______ (D2, 500'312). Il y avait eu au total cinq réunions avant l'opération, dont deux en présence de A______ (D2, 500'320s) ou trois selon ses déclarations devant le TCR (cl. 1 TCR, A-138). La liste de 25 détenus n'avait été évoquée que lors de la dernière de ces séances. Elle était alors sur la table, pendant qu'il regardait les photographies sur l'ordinateur, dont celles de V______ et G______. Il ne détenait plus cette liste, l'ayant remise à AU______ sans en conserver de copie (D2, 500'320s). Devant les autorités autrichiennes, J______ a précisé avoir le souvenir d'avoir exposé le plan qu'il avait élaboré en présence notamment de I______, A______ et son directeur adjoint, Z______ et AT______ dans les locaux de la PNC. Lors d'une autre séance au Ministère de l'Intérieur, à laquelle A______ avait également participé, il avait été décidé d'interdire l'accès de la prison au bureau du PDH lors de l'opération (cl. II [appel], 108bis, not. p. 5-7).
w. D'après L______, policier affecté à la sécurité de H______, une réunion s'était tenue la veille de l'opération à BA______. H______ y avait participé. K______, AQ______ et lui-même avaient attendu à l'extérieur. Ils avaient ensuite raccompagné H______ à son domicile et étaient partis se reposer. K______ l'avait averti qu'une opération allait avoir lieu le lendemain et qu'ils devraient venir rechercher H______ à 03h00 (D2, 500'406ss).
x. Selon K______, également affecté à la sécurité de H______, ce dernier ainsi que A______ s'étaient rencontrés quelques jours avant l'opération. K______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites au D______, soit en substance qu'il s'agissait d'une importante réunion de coordination qui s'était déroulée le 22 septembre 2006, qu'il avait accompagné H______ à la résidence de I______, que A______ était présent, de même que la sécurité du Président, celle du Procureur général, AT______ et AL______ (D2, 500'362, 500'373 ; C1 450'091s). Le témoin n'avait pas le souvenir que A______ et H______ se soient vus la veille de l'opération (D2, 500'362).
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y. Selon AT______, lors des réunions préparatoires, il n'avait pas été question de détenus en particulier (le nom de V______ ou de G______ n'avait pas été évoqué) mais uniquement du contrôle de la prison. L'opération ne visait pas à chercher des personnes précises. J______, qui avait élaboré le plan et était chargé de le mettre en œuvre était devenu un collaborateur de la CICI/D______ suite à l'intervention du bureau du PDH. Le précité avait élaboré une "farce" en parlant d'une liste de détenus à exécuter. Il avait été établi lors du procès de AT______ que cette liste n'avait jamais existé (D2, 500'465).
z. H______ pensait que A______ et lui avaient participé à deux réunions avant le 25 septembre 2006 (cl. 1 TCR A-191). La police et la sous-direction des enquêtes n'avaient pas effectué d'investigations, avant l'opération, en vue de la préparer ou de cibler certains détenus. Il ignorait ce qui avait été fait par le système pénitentiaire (cl. 1 TCR A-197). aa. Devant les autorités autrichiennes, H______ a déclaré que le plan "E______/F______" avait été présenté une semaine avant l'opération, en présence notamment de A______, I______, AT______ et de lui-même, sans que des informations détaillées ne soient données. Il y avait eu une seconde séance deux jours plus tard, à la direction générale de la police réunissant notamment le directeur général, son sous-directeur général et les huit sous-directeurs. Il avait encore assisté à une troisième réunion de sa division. Tous les sous-directeurs étaient censés participer à l'opération (B7, 205'413s). Il n'était pas au courant de la liste qui aurait été établie par J______ mais il avait bien assisté à une réunion, la veille de l'opération, dont l'objectif était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______ sans qu'aucune photo ne soit projetée (B7, 205'354). bb. A______ a expliqué qu'environ quatre semaines avant l'opération, AT______ avait exposé les grandes lignes de chaque intervention et indiqué leur date (D1, 500'104 ; cl. 1 TCR, A-46). Au cours de ces réunions, A______ n'avait pas eu le plan "E______/F______" entre les mains. Il avait reçu un résumé de la participation de la police à ce plan (cl. 1 TCR, A-47). Il n'avait pas non plus reçu de plan de la prison de F______ avant l'opération. Il avait une idée de base des lieux et savait où les policiers devaient intervenir (cl. 1 TCR, A-47). Devant le TCR, A______ a indiqué qu'il pensait se souvenir avoir participé à trois réunions entre celle du cabinet de sécurité et celle du 24 septembre 2006, soit une réunion de suivi avec les membres de la direction (notamment AT______ et I______), puis une réunion de la police avec H______ et l'état-major (mais sans Z______ ni les frères AN______/AO______) et encore une réunion à l'académie de police, un ou deux jours avant l'opération, avec tous les chefs de la PNC qui allaient
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P/69/2008 être en charge des secteurs (Z______ était présent, mais pas H______, les frères AN______/AO______ ou AL______), afin de préparer les détails (cl. 1 TCR, A-48). Suite à cette dernière séance, A______ avait réuni le directeur-adjoint AM______ et les principaux sous-directeurs, chargeant le premier de regrouper les entités qui devaient participer à l'opération. Trois jours avant celle-ci, AM______ lui avait soumis les plans d'exécution en compagnie du sous-directeur de la sécurité publique BU______, plans qui indiquaient quel rôle les services de la PNC devaient tenir (D1, 500'104). Ce plan avait été préparé par toutes les institutions concernées, soit, outre la PNC, le Ministère public, le Service pénitentiaire, l'armée et la COPREDEH. C'est ce jour-là qu'il avait pris connaissance du plan global F______, qui avait été baptisé "E______/F______". Lui-même avait pris connaissance du plan et estimé qu'il était tout à fait correct. À son sens, il était possible de l'appliquer aux autres centres de détention, ce qui avait été fait. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de morts (seulement quelques blessés) lors de ces autres interventions, lui-même ayant participé à deux d'entre elles (D1, 500'105). Le Directeur général adjoint et le sous-directeur de la sécurité publique l'avaient informé de la manière dont ses services allaient intervenir, les différentes unités s'étant vues attribuer des tâches bien précises. Il était ainsi prévu que l'unité d'investigation criminelle soit répartie dans chaque groupe d'intervenants qui devait pénétrer dans la prison de F______ (D1, 500'107). Il ignorait quel était le rôle exact de la sous-direction des enquêtes criminelles, mais il était question d'investiguer sur des séquestres de personnes ou des vols de véhicules ainsi que des saisies des biens et d'obtenir aussi des informations sur des personnes se trouvant sans raison valable dans la prison, telles des prostituées ou des détenus ayant achevé de purger leur peine (D1, 500'109). La veille de l'opération, une réunion interinstitutionnelle s'était tenue entre 19h00 et 21h00 dans les bureaux de I______. Le Vice-président, le Ministre de la défense, le Procureur général et AT______ y avaient notamment participé (D1, 500'111). Lors de cette séance, ils avaient discuté d'un article de presse paru au sujet de F______ et des éventuelles réactions qu'il pourrait susciter chez les détenus. Le Ministre de l'Intérieur avait également exposé, de manière générale, comment les choses allaient se dérouler (D1, 500'112). Que ce soit avant ou pendant l'opération, A______ n'avait jamais entendu parler d'une liste de détenus qu'il aurait fallu isoler ou éliminer (D1, 500'125).
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P/69/2008 VI. Modifications du plan initial Le plan initial "E______/F______" n'a finalement pas été appliqué tel que prévu le jour de l'intervention, notamment en ce sens que les employés du service pénitentiaire qui devaient participer aux équipes puis effectuer la fouille ont été écartés au profit des membres de la PNC ; décision a été prise de pratiquer une troisième entrée (point C), par laquelle les prisonniers devaient être évacués vers AI______ (plutôt que par le point B, proche de la maison de G______) ; le début de l’opération a été avancé d’environ une heure (soit alors qu’il faisait encore sombre), et les représentants du PDH ont été empêchés d’accéder aux installations durant l’opération. Les éléments objectifs et les témoignages et déclarations des parties pertinentes suivantes méritent d'être évoqués.
1. Preuves non testimoniales cc. Selon une attestation manuscrite, figurant parmi les documents transmis par la CICI/D______ au MP genevois, le bureau de commandement du centre pénitentiaire de F______ avait été confié le 25 septembre 2006 à 04h35 à BV______ de la PNC (B4, 201'091). dd. D'après un courrier du 15 novembre 2006 émanant de la Direction générale du système pénitentiaire (également transmis par la CICI/D______ au MP), le système pénitentiaire – contrairement à la PNC et au Ministère de la Défense – n'avait fourni aucune des unités qui étaient intervenues lors de l'opération. La Direction générale du système pénitentiaire ne disposait par ailleurs d'aucune copie du plan de l'opération, celle-ci ayant été coordonnée au niveau des Ministères du gouvernement et de la défense (B5, 201'314 ; trad. cl. 3.a TCR F-472).
2. Déclarations des témoins et des parties ee. J______ a expliqué que selon le plan initial, les membres du système pénitentiaire (soit un groupe dirigé par lui-même) devaient pénétrer dans l'établissement pour reprendre son contrôle. Les choses ne s'étaient toutefois pas déroulées ainsi. Il avait réalisé le matin de l'opération – ce qui l'avait surpris – que le plan initialement prévu avait été modifié en ce sens que c'était finalement la PNC qui avait pris les choses en mains et qui avait pénétré en premier dans la prison (D2, 500'310, 323 ; cl. 1 TCR, A-139). AT______ lui avait fait part de ce changement et avait confiné son groupe dans les dortoirs (D2, 500'312, 323 ; cl. 1 TCR, A-140). Le précité avait ordonné au témoin de remettre la direction des opérations à la PNC. J______ avait ainsi dû rédiger un document officiel en attestant
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P/69/2008 (cl. 1 TCR, A-139-140). AT______ avait également refusé d'appeler les prisonniers à se regrouper à l'intérieur de la prison, ce qui était pourtant initialement prévu (D2, 500'312, 323). ff. Selon AU______, la garde pénitentiaire n'avait pas participé à l'opération, son rôle étant de fournir un appui au Ministère public (cl. 1 TCR, A-182). gg. Peu avant le début de l'intervention, AT______ avait constaté que des membres du Système pénitentiaire étaient armés alors que cela n'était pas prévu, leur tâche étant de procéder à la perquisition, après le transfert des prisonniers, avec le Ministère public. Il leur avait donc donné l'ordre de rendre leurs armes. J______ avait contrevenu à cette instruction et avait pris illégalement deux armes du dépôt (D2, 500'467). Le plan "E______/F______" avait été respecté, sauf par le précité, qui était entré dans la prison en tirant des coups de feu et en abandonnant les fonctions qu'il s'était lui-même attribuées, avec pour conséquence un retard dans l'enregistrement des photographies et empreintes digitales des détenus (D2, 500'476). hh. H______ a indiqué qu'il n'était pas au courant que le plan initial avait été modifié à la dernière minute. Le plan opérationnel était de la responsabilité d'autres personnes, soit le commissaire BL______ du commissariat 13. Confronté au fait qu'il avait déclaré, lors de sa déposition en Autriche, qu'il avait appris en dernière minute qu'il y avait un changement de plan, soit notamment que le service pénitentiaire était écarté, H______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas bien et qu'il confirmait les déclarations qu'il avait faites en Autriche (cl. 1 TCR A-191). ii. Dans une déclaration recueillie par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ en 2011, BW______, employé de la sécurité pénitentiaire, secrétaire de l’établissement de F______, a expliqué que ses collègues et lui-même avaient été placés sous la surveillance de la PNC et interdits d’entrée dans l’établissement. Un groupe d’élite de la sécurité pénitentiaire était en revanche intervenu sur place (B3, 200'502 ; trad. C3, 450'987). BV______ a, pour sa part, confirmé à ce même Ministère public spécial pour la CICI/D______ avoir signé un reçu aux termes duquel il recevait le bureau de commandement de F______, précisant toutefois n’avoir pas reçu les clés mentionnées dans ce reçu (B3, 200'537 ; trad. C3, 451'001). jj. A______ a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance directement du fait que la compétence de l'opération avait été transmise du système pénitentiaire à la PNC (cl. 1 TCR, A-51). Il n'était pas exact de dire que peu avant le début de l'opération, il avait été décidé de ne pas appliquer le plan officiel en ce sens que l'opération serait menée par la PNC plutôt que le Système pénitentiaire. Le courrier de la direction
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P/69/2008 générale du système pénitentiaire du 15 novembre 2006 qui indiquait qu'aucune de ses unités n'était intervenue le jour des faits était erroné (cl. 1 TCR, A-50). À supposer qu'il y aurait eu des modifications, il appartiendrait au chef de district et au chef du commissariat no 13 d'en répondre (cl. 1 TCR, A-50). En fait, il était exact qu'une partie de la garde pénitentiaire avait été écartée, ce afin d'éviter des problèmes de corruption et que l'intervention de la PNC avait été plus importante que prévu initialement. Il était toutefois inexact de dire qu'aucun membre du Système pénitentiaire n'était intervenu. J______ était présent et armé. Un groupe de la sécurité pénitentiaire avait effectivement participé à l'opération (cl. 1 TCR, A-51). VII. Evénements précédant le début de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006, les forces de l'ordre ayant pénétré dans l'enceinte aux environs de 06h00. Les témoins et parties ont fait les déclarations pertinentes suivantes s'agissant des évènements précédant le début de l'opération.
1. Déclarations des témoins kk. L______ était allé chercher H______ à son domicile, en compagnie de K______, AQ______ et un autre collègue. Ils étaient montés, ainsi que H______, dans des véhicules, puis s'étaient brièvement arrêtés à la hauteur d'une station[- service] BX______, où se trouvaient de nombreuses personnes habillées "comme des policiers", portant des cagoules. Il avait reconnu A______ mais ne se souvenait pas si celui-ci avait discuté avec H______. Ils étaient remontés dans les véhicules et avaient roulé jusqu'à la prison de F______ (D2, 500'408-409). Ils étaient arrivés à F______ à proximité du point A (entrée principale). Il avait pris un sac à dos – qui était lourd et contenait selon lui une arme – dans le véhicule de H______ et s'était rendu à pieds, notamment avec K______, jusqu'à une tour située au point B (D2, 500'408). À cet endroit, il avait vu le frère de H______, BM______, qui était habillé en noir, avec un gilet. Celui-ci avait ouvert le sac à dos et en avait sorti une arme à feu qu'il avait installée sur la plateforme de la tour, à l'aide de AQ______ (D2, 500'408). Le témoin ne se souvenait pas d'avoir vu H______, A______, AT______, Z______ et AL______ ensemble vers l'entrée de la prison. Il était arrivé que K______ et lui se trouvent parfois éloignés l'un de l'autre "mais pas trop" (D2, 500'409).
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P/69/2008 ll. O______, membre de la PNC, était arrivé à F______ vers 4h30 et avait reçu à titre de signe distinctif, un ruban de couleur bleu clair, ce qui signifiait qu'il faisait partie de l'équipe chargée d'évacuer les détenus dans un lieu qui ne présentait pas de risque (mais pas encore vers AI______). Il était arrivé au point A (entrée principale) et avait fait le tour du centre de détention en passant par le point C (entrée sud), pour se trouver au point B (entrée proche de la maison de G______). Une personne avait indiqué aux agents présents qu'il y allait avoir une grande explosion, qui s'était effectivement produite (cl. 1 TCR, A-151). mm. Selon K______, alors que le soleil n'était pas encore levé, H______ et A______ s'étaient retrouvés en face de l'entrée principale de la prison, à l'entrée A. Z______, AL______, AT______ et BM______ étaient également présents. Toutes ces personnes, qui discutaient, avaient sorti une carte. Il n'avait pu en savoir plus, dès lors qu'il se trouvait à deux ou trois mètres de distance, AL______ n'ayant pas souhaité qu'il s'approche. AL______ avait ensuite ordonné à chacun de rejoindre son poste et lui-même avait suivi H______ vers la partie sud du pénitencier (D2, 500'362s, 500'374). Ils avaient pris un véhicule pour se rendre au point C où ils s'étaient arrêtés et avaient continué à pieds jusqu'au point B. À cet endroit, s'étaient réunis le personnel de H______ (dont lui-même ainsi que le précité), celui de AL______ et de Z______, ainsi que les frères AN______/AO______, BM______ et deux autres personnes. A______, I______ et AT______ n'étaient pas présents (D2, 500'363). BM______ et H______ étaient montés sur une tour, où il les avait accompagnés, avec le personnel de sécurité. Les deux frères avaient observé la maison de G______ et ses environs à l'aide du viseur télescopique du fusil de BM______. Celui-ci était ensuite resté dans la tour en compagnie d'un de ses hommes, soit AQ______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu, à cet endroit, des personnes portant l'uniforme du système pénitentiaire. Une ouverture avait ensuite été faite dans le grillage et l'opération avait commencé (D2, 500'363). nn. J______ avait vu, avant le début de l'opération, devant l'entrée principale de la prison, H______, Z______ et BQ______ descendre d'un véhicule et s'approcher de I______, A______ et AT______, avec lesquels ils avaient eu une discussion (d'environ trois à cinq minutes) que le témoin n'avait pas pu entendre (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-140). Il n'avait pas vu les frères AN______/AO______ à cet endroit ; la réunion avait eu lieu au petit matin et il faisait sombre (cl. 1 TCR, A-140). oo. M______, agent de la PNC, avait été nommé par ses chefs, ainsi que d'autres collègues, la veille de l'opération, pour participer à celle-ci. Ils avaient été divisés en groupes, munis de rubans de couleurs distinctes. Lui-même faisait partie du groupe orange, chargé de déplacer les prisonniers jusqu'au lieu de passage vers AI______. Il avait été assigné à côté du terrain de football inondé, d'où il pouvait voir la maison de
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P/69/2008 G______ (D2, 500'336, 340). Le jour de l'opération, il était arrivé à F______ par le nord et en avait effectué le tour à pieds par l'ouest pour arriver jusqu'au point B (cl. 1 TCR, A-126). pp. N______, membre de la sécurité de A______, a déclaré que l'équipe de ce dernier s'était arrêtée environ 30 minutes à une station-service alors qu'elle était en route pour F______. À cet endroit, une "réunion de tous les comités" s'était tenue. Il s'agissait des comités de A______, dont il faisait partie, de celui de H______, dont K______ et BY______ faisaient partie, et enfin de celui de Z______, assisté de BE______. Il y avait aussi des groupes qui venaient du Ministère de l'Intérieur avec AL______ et les frères AN______/AO______, lesquels étaient habillés avec des uniformes de type commando. Il avait vu A______ discuter avec BN______ et Z______ mais ne savait pas de quoi ils avaient parlé (cl. 1 TCR, A-101). Une autre réunion s'était ensuite tenue à l'extérieur de la prison, en présence de A______, de K______, des frères AN______/AO______, de H______ et de AL______, puis de AT______. Le témoin n'avait cependant pas entendu ce qui s'était dit au cours de cette entrevue (cl. 1 TCR, A-102). qq. D'après les déclarations de AQ______ devant un juge D______, le jour des faits, il avait pris place dans un véhicule, notamment avec L______ et K______, afin de suivre le véhicule que conduisait H______. Ils s'étaient arrêtés dans une station essence. H______ était entré dans un magasin puis s'était entretenu avec un "tas de gens" (C1, 450'170). rr. Selon AT______, il y avait bien eu une réunion du commandement central vers 04h00 le matin de l'opération, mais AL______, H______ et Z______ n'étaient pas présents et BQ______ non plus (D2, 500'464). ss.a. Le jour de l'opération, H______ s'était arrêté à une station-service BX______, située sur une route qui était "pleine de policiers", pour acheter à manger. Il n'y avait pas vu AL______, Z______, I______, les frères AN______/AO______ ou A______. Il avait ensuite continué sa route vers F______ en suivant un véhicule envoyé par A______ (sans savoir si celui-ci était à l'intérieur) car il ne connaissait pas le chemin (cl. 1 TCR A-191). À son arrivée à F______, H______ s'était rendu au poste de commandement où se trouvaient notamment A______, I______, AT______, AL______ et des militaires. On ne pouvait cependant qualifier leur entrevue de réunion (cl. 1 TCR A-196). Il était arrivé par l'entrée Nord et avait fait le tour de la prison par l'Ouest, passant par le point C pour se rendre vers le point B (cl. 1 TCR A-192). A______ lui avait
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P/69/2008 demandé, vers 05h00 ou 05h30, de se rendre dans la "zone sud", où il y avait eu de la résistance de la part des prisonniers (cl. 1 TCR A-191). Celui-ci lui avait en réalité demandé de se rendre à "l'autre endroit", sans spécifier celui-ci. En tant que responsable, il devait "coordonner toute situation de dernière minute" (cl. 1 TCR A-192). Il devait tenir A______ informé de ce qui se passait. Cela faisait partie de la hiérarchie (cl. 1 TCR A-192). ss.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait été prié, directement sur place, de se joindre "au groupe d'engagement" – au sein duquel il y avait déjà un chef – qui devait entrer par le nord. On lui avait donné un bandeau bleu comme signe de reconnaissance porté également par la plupart des membres de ce groupe. Avant que A______ ne lui confie cette tâche, son rôle était "d'être présent et de résoudre immédiatement tout problème relatif aux questions de personnel et d'équipement". Il était arrivé vers 04h45. Au poste de commandement se trouvaient I______, A______ et ses conseillers, AT______, ses hommes et des militaires, ainsi que AL______. Il avait salué le Ministre et A______, lequel lui avait montré plusieurs vues aériennes, lui avait donné le bandeau bleu et lui avait demandé de se joindre "au groupe au nord" et de l'aviser par radio de tout ce qui se passerait. Il s'était rendu au point indiqué, à proximité du terrain de football. Devant l'entrée B se trouvaient de nombreuses personnes "avec des cagoules porteuses du signe de l'application pénitentiaire du lieu" ainsi que AL______ et son groupe. Il y avait environ dix personnes encagoulées et des gens que H______ ne connaissait pas. Il avait identifié parmi eux "BZ______" [surnom] (B7, 205'415ss ; il s’agirait de BD______ : PV TCR A-34).
2. Déclarations de A______ tt. A______ s'était rendu à F______ le jour des faits vers 04h00, à bord d'un véhicule de fonction, accompagné d'un second véhicule occupé par les services de sécurité. Il n'avait pas de rendez-vous prévu sur les lieux (D1, 500'109). Il s'était arrêté à une station-service en chemin, de même que plusieurs véhicules du Ministère public, du Ministère de l'Intérieur et de la police qui bénéficiaient de bons pour prendre de l'essence. En allant vers F______, il avait reçu un appel de H______, qui ne se souvenait plus du chemin. Ils s'étaient alors donné rendez-vous à cette station-service et celui-ci l'avait suivi en voiture. Il n'était toutefois pas sorti de son véhicule (cl. 1 TCR, A-48). Lorsqu'il était arrivé à F______, les équipes étaient en train de se rassembler dans le périmètre (D1, 500'109). Il avait vu que des groupes de la police et de l'armée étaient en train d'entrer dans le complexe général carcéral. Il s'était rendu au centre de commandement. I______, AT______, et H______ étaient déjà présents, de même
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P/69/2008 que le chef du commissariat no 13, des colonels de l'armée, des représentants du Ministère public et d'un représentant de la COPREDEH (D1, 500'112). Entre 05h00 et 05h30, A______ avait fait le tour de la prison avec le colonel CA______, en partie à pieds, puis en véhicule afin de s'assurer du placement des groupes d'intervention aux différents endroits qui leur avaient été assignés, puis tous deux étaient retournés au centre de commandement, soit à proximité du point A (D1, 500'112 ; cl. 1 TCR, A-58). Le prévenu avait décidé d'accompagner le groupe d'intervention qui devait pénétrer par le nord à des fins de supervision, dès lors qu'il s'agissait historiquement d'un point d'intervention sensible. Des sous-commissaires de la police avaient été placés à chaque endroit où les clôtures avaient été coupées. L'autre point sensible était situé au sud, soit sur le chemin par lequel les détenus devaient être transférés à AI______. Le chef de la police du district central y avait été placé. H______ pour sa part était chargé de superviser l'entrée Est (D1, 500'112). Devant le TCR, A______ a toutefois indiqué que H______ et les autres sous-directeurs n'avaient pas d'activité spécifique à mener lors de l'opération, étant présents seulement en appui. Il avait donné l'ordre à H______ d'aller voir ce qui se passait du côté Est au moment où les équipes se mettaient à leur poste, lorsqu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison (cl. 1 TCR, A-51, A-60). Lors de sa première audition devant la CPAR, il a encore précisé que c'était le hasard qui avait voulu que H______ se rende à l'entrée B, dès lors que lui-même était resté à l'entrée A et que le Chef de District [NB : BK______] et un commissaire s'étaient déjà rendus à l'entrée C (cl. III [appel], 125, p. 7). VIII. Entrée des forces de l'ordre dans la prison et déroulement de l'opération L'opération F______ s'est déroulée le 25 septembre 2006. Plusieurs documents, dont notamment des photographies, des vidéos ou des rapports relatifs aux événements s'étant produits ce jour-là ont été déposés à la procédure. De nombreux témoins ont également été interrogés sur le déroulement de cette journée. Les preuves non testimoniales seront d'abord présentées dans leur ensemble, afin de permettre d'avoir une vision globale et chronologique sur les différents événements de cette journée (infra 0). Les déclarations des différents témoins seront ensuite présentées (infra 2).
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1. Preuves non testimoniales
i. Photographies uu. Trois classeurs au dossier (B.6.1, B.6.2 et B.6.3) contiennent les impressions de séries de photographies que la CICI/D______ s'est procurées et a transmises au Ministère public genevois sur CD (B6, 202'035) : Le classeur B.6.1 contient une série de photographies (numérotées P10500148 à 251) qui ont été prises au cours de l'opération F______. Elles documentent les préparatifs de l'assaut, à l'extérieur du grillage d'enceinte (P1050148 à 173), la recherche et la capture des premiers détenus, mis à nu (P1050174 à 203), différentes opérations à l'intérieur de la prison (P1050204 à 208), le passage d'un groupe des forces de l'ordre, dont A______, à la hauteur de la propriété de G______ (P1050209 à 217), un groupe d'hommes cagoulés et armés, comprenant H______ (P1050220 et 221), des groupes de détenus encadrés par les forces de l'ordre, dont l'un croisant A______ (P1050222 à 225), A______ avec d'autres protagonistes, dont H______ et I______ (P1050226 à 228), les détenus rassemblés sur le terrain multisports (P1050229 à 232), une file de prisonniers cheminant au milieu d'agents et d'autres représentants des forces de l'ordre ou supposés tels, dont W______ observé par un homme portant un gilet avec l'inscription "POLICE" et un individu au visage dissimulé, portant un casque et des lunettes protectrices, qui le pointe du doigt (P1050233), des impacts dans une des fenêtres de la maison de G______ (alors que la porte est intacte) ainsi que les corps de certains des détenus décédés (P1050233 à 244) ou encore H______ ou I______ lors de la conférence de presse (P1050246 à 251). Le classeur B.6.2 contient d'autres séries de photographies (numérotées de 1 à 99 puis de 990 à 997, de DSC05755 à DSC05848, des images intitulées "Frontera segura" 039 à 043 et enfin des photographies numérotées MVC-001F à MVC-0024F) qui ont été prises (à l'exception des images intitulées "Frontera segura" [D2, 500'167]) à F______ au cours de l'opération. Sur ces images, on peut notamment apercevoir les cadavres de V______ (DSCC058817 à 19 et 21) et S______ (DSC08522 à 824). On peut également observer que la maison de G______ est dans un grand désordre, des objets, matelas renversés et vêtements jonchant le sol, et qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer la sauvegarde d'éventuelles preuves (91 et 98). Chacun des carreaux de l'une des fenêtres est brisé en son milieu (DSC05828 à 30), étant précisé que des trous sur le mur apparaissent également sur une image (DSC05829). Sur la photographie DSC05772, A______ se tient sur la butte
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P/69/2008 devant la maison de G______, à laquelle il tourne le dos, tandis que derrière lui, l'homme portant le gilet marqué "POLICE" monte vers celle-ci. Le classeur B.6.3 contient des photographies d'autopsie de six des sept personnes décédées (il manque l’autopsie de W______). ii. Vidéo "Assaut Est" vv.a. Au cours de la procédure en Suisse, A______ a produit un DVD (F3, 704'007), intitulé "Assaut Est", sur lequel figure une vidéo de 24 minutes et 18 secondes reproduisant certains moments de l'intervention, en "plusieurs séquences d'enregistrement vidéo discontinues, assemblées les unes après les autres" selon les termes de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; cl.3a TCR, F-329ss). La vidéo commence alors qu'il fait encore nuit. La personne qui tient la caméra se trouve dans un véhicule qui longe l'extérieur de l'enceinte de la prison. On entend des remarques et des sifflements qui émanent des prisonniers, dont on devine la silhouette dans l'obscurité. La caméra s'arrête à un point où une ouverture est en train d'être faite dans le grillage, à l'entrée B. Un groupe d'hommes armés, en tenue sombre, portant une cagoule et un ruban bleu clair, se prépare à intervenir. Un petit véhicule blindé est présent devant l'enceinte. À la minute 04'45'', alors qu'il fait maintenant jour, des hommes pénètrent dans l'enceinte et s'abritent derrière un mouvement de terrain. Un homme en jeans et blouson, portant une cagoule, est visible au premier plan, encore à l'extérieur de la clôture. À la minute 05'26'', le groupe qui était entré dans l'enceinte reprend son avancée en direction de la maison de G______ et des tirs se font entendre et des étincelles sont visibles ; à la minute 06'00'', on entend encore trois détonations, étant précisé que la séquence a visiblement été coupée entre ces deux séries de tirs. À la minute 06'15'', les hommes filmés sont arrivés à la hauteur d'un bâtiment. Des prisonniers nus, encadrés par des agents les dirigeant sans doute vers AI______, apparaissent à la minute 06'44''. Durant les minutes qui suivent, on continue d'entendre, par moments, des détonations dont certaines pourraient être assimilées à des coups de feu. À la minute 07'10'', on aperçoit plusieurs membres du groupe armé derrière la maison de G______, à proximité du portail. Un homme en tenue noire, qui porte un casque et une sorte de très grand sac kaki sort de la propriété par le portail. À la minute 08'23'' le cameraman se trouve au début de la rue des ateliers, alors que des détonations retentissent encore. Un prisonnier, nu, court, les mains en l'air, dans sa direction et est emmené. Les membres du commando, toujours armés, dont l'un
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P/69/2008 au moins ne paraît pas porter un bas d'uniforme, arpentent les lieux désertés. Plus loin, le cameraman approche des prisonniers en train de se dévêtir, sous la surveillance d'agents et d'hommes du groupe armé. À l'autre extrémité du plan, à la minute 09'53'', apparaît V______, poussé par des hommes en noir, au milieu d'un groupe de prisonniers (dont certains sont nus) qui court. À la minute 10'04''-05'', un membre du groupe armé qui porte un casque et des lunettes, fait un geste de la main au-dessus de la tête de V______, le désignant. L'ensemble des détenus présents est ensuite contraint de se coucher et de se dévêtir. Dès la minute 10'18'', V______ est l'objet de l'attention soutenue de deux hommes, dont l'un, se tenant au-dessus de lui, le filme. Ensuite, de nombreux agents arrivent, de sorte que les détenus à terre ne sont plus visibles. Après une coupure, la caméra filme à nouveau le groupe de détenus à terre. Peu à peu, des prisonniers, les mains liées dans le dos sont emmenés par les agents, sous la surveillance du commando, dont un homme qui paraît être H______. V______ n'est plus visible. À la minute 11'54'', après une nouvelle coupure, on voit H______ en train d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique. Suivent divers plans d'hommes qui fouillent des bâtiments. Le cameraman se trouve ensuite à la hauteur de la propriété de G______, côté portail (dès la minute 13'12''), devant laquelle passe une colonne d'hommes des forces de l'ordre. À la minute 13'28'' des détonations retentissent et plusieurs agents tournent la tête en direction du grillage de la propriété, dont un agent portant un brassard orange qui s'arrête, visiblement interloqué. À la minute 13'39'', un véhicule blindé apparait à son tour sur le chemin qui mène au portail de la propriété, suivi d'une nouvelle colonne d'hommes. À la minute 13'55'', A______ apparaît pour la première fois dans la vidéo, devant le portail de la propriété de G______. Il est entouré de plusieurs militaires et d'agents et regarde en direction de la propriété. Derrière le portail, à l'intérieur de la propriété, est posté un homme armé et portant une cagoule, qui fait quelques pas. A______ dépasse le portail et continue brièvement son chemin, jusqu'à rejoindre H______ – qui se trouve à quelques mètres du portail – et une équipe d'agents dont certains portent des cagoules (14'08''). On n'observe pas d'échange particulier entre eux, si ce n'est qu'une voix appelle "Z______" et que H______ puis le prévenu se déplacent vers un homme masqué. De la minute 14'35'' à la minute 15'23'', après un nouveau changement complet de plan, on voit une file de détenus, encadrés par des agents de la PNC, avançant jusqu'à un point où leur identité leur est demandée et où ils sont fouillés par des hommes cagoulés et armés. I______ apparaît pour la première fois sur la vidéo à la minute 15'25'' en conversation avec des militaires. Derrière lui se trouve A______ en discussion avec H______. À la minute 15'44'', le cameraman filme le terrain multisports sur lequel on peut observer des files de détenus. Des hommes armés et cagoulés quittent cet endroit. À la minute 16'29'', le cameraman filme en gros plan les fenêtres de la maison de
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P/69/2008 G______ dont les carreaux sont brisés exactement au centre. À la minute 17'12'', on aperçoit un homme qui porte un gilet "MP", puis les cadavres de V______ (17'36''), S______ (17'50''), U______ (18'00) et W______ (18'10'') - étant précisé qu'un grand désordre règne à l'intérieur de la maison -, d'autres carreaux cassés (18'25'') ou encore deux trous dans une citerne qui coule (18'35''). Dès la minute 18'40'', la vidéo montre H______, puis I______ lors de la conférence de presse. vv.b. Dans son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 9.6.2, le TF a procédé à l'analyse suivante des photographies et de la vidéo précitées : "Il ressort des photos figurant au dossier que, notamment, K______ et un homme portant une pince hydraulique se sont trouvés mêlés dès avant l’opération avec les frères AN______/AO______ et d’autres hommes du groupe de AL______ ou de Z______ (photo P1050158, où K______ [cagoule et AK47 en bandoulière] se trouve à la droite d’un homme portant un gilet pare-balles vert et à gauche de l’un des frères AN______/AO______ ; photo P1050160 où K______ se trouve à droite de l’image et où l’on aperçoit à gauche les hommes de AL______ et Z______). Il ressort aussi de la vidéo “Assaut Est “, notamment à la minute 3'54, que H______ donne des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distingue aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l’un des frères AN______/AO______, portant un insigne PNC dans le dos, suivi d’un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montre que ces hommes se sont rangés derrière H______, suivi de l’homme portant la pince hydraulique. A la minute 4’57, alors que les hommes du commando prennent position en bas de la pente menant à la maison de G______, ils se trouvent en groupe et se disposent presqu’en ligne. Rien ne permet d’identifier précisément deux groupes distincts dont l’un aurait été en retrait. Au contraire, l’un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrive de l’arrière. A la minute 5’27, alors que le groupe commence à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouve toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui ont gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu’un homme casqué sort de la propriété de G______, on voit distinctement un autre homme portant uniforme de la PNC (vraisemblablement K______) à proximité d’autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minute 8'15, le groupe d’hommes qui investit des bâtiments dans la rue des ateliers comporte tant des hommes en uniforme de la PNC (dont celui portant la pince hydraulique) que d’autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, H______ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la PNC) donne manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, K______ (de dos portant un insigne "PNC") est manifestement présent lors de l’interpellation de V______, filmée par l’un des deux frères AN______/AO______. A la minute 10'51, H______ est présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continue à diriger le groupe à la minute 11’14. On le voit, toujours à la tête
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P/69/2008 du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de G______ vers l’autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan)." iii. Rapports de la BPTS ww.a. La Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a rendu un rapport, à la demande du TCR, portant sur la chronologie des événements de l'opération F______ (cl.3a TCR, F-329ss). La séquence temporelle suivante a pu être établie sur la base des supports photographiques et vidéo au dossier (cl.3a TCR, F-358ss) : à 06h30, on s'affaire devant l'enceinte de la prison (P1050155) ; à 06h47, un détenu nu est transféré (P150174) ; de 07h02 à 07h04, capture de V______ (P1050188 à P1050192) ; de 07h11 à 07h12, H______ et K______ tentent d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique (P1050205 et P1050207) ; à 07h38, A______ se trouve sur la butte devant la maison de G______ (le dos tourné au bâtiment), derrière lui, l'homme au gilet "POLICE" s'éloigne en direction de la maison (DSC05772/773) ; à 07h40, arrivée de A______ à la maison de G______ (P1050214/215) ; de 07h41 à 07h43, réunion entre A______, H______, Z______ et AL______ devant la propriété de G______ (P1050216/217 et DSC05775) ; à 08h00, A______ croise, sur la rue des Ateliers, un groupe de détenus encadrés par les forces de l'ordre, vraisemblablement en cours de transfert (P1050222) ; de 08h02 à 08h35, réunion entre A______, H______ et I______ près de la place centrale (P1050226 à 228 et DSC05784/794/795/797) ; à 08h43, W______ dans la file de détenus (P1050233) ; à 10h03 et à 10h04, cadavre de V______ (P1050236 et DSC05817 à 819) ; de 10h04 à 10h07, cadavre de S______ (P1050238/239 et DSC05822 à 824) ; de 10h08 à 10h09, cadavres de U______ et W______ (P1050240-244) ; à 10h48, H______ lors de la conférence de presse (P1050246).
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P/69/2008 ww.b. A______ a indiqué avoir pris connaissance de ce rapport et ne pas le contester (cl. 1 TCR, A-61). ww.c. Dans le cadre de la procédure pénale autrichienne dirigée contre H______, un expert en balistique a été mis en œuvre. Le procès-verbal de son audition par la Cour d'assises de CB______ a été versé à la présente procédure (cl. 3.a TCR, F-402ss). CC______ y expose avoir travaillé sur un CD comportant deux vidéos. Pour lui, les éclairs apparaissant sur ces images étaient des lueurs de bouche provoquées par des tirs allant dans la direction de celui qui filmait, d'où un danger immédiat. Il y avait de fortes probabilités que l'une de ces lueurs de bouche provînt d'un tir effectué depuis l'intérieur de la maison, dès lors qu'on voyait relativement bien le bâtiment. ww.d. La BPTS a également été appelée à se déterminer sur les tirs vus et entendus dans la vidéo "Assaut Est", en particulier pour l’intervalle de temps compris entre les minutes 5'33 et 5'39 et le procès-verbal d'audition de CC______ (cl. 3.a TCR, F-329ss). Selon le rapport établi, un grand nombre de détonations était audible et sept flashs visibles, sur la scène allant de la minute 5'33'' à la minute 5'43''. Au vu de la qualité de la vidéo, la nature de ces détonations et des flashs ne pouvait toutefois être déterminée scientifiquement. Il n’était ainsi pas possible de confirmer ou d’exclure que ces éléments soient consécutifs à des coups de feu, même s'ils étaient compatibles avec des tirs au moyen d'armes à feu. Il en allait de même s'agissant du positionnement de ces flashs dans l'espace (à savoir s'ils étaient au niveau des policiers ou plus en arrière) et de la direction de ces "tirs" (cl.3.a TCR, F-381ss).
2. Témoignages et déclarations des parties
i. Déclarations des membres de la PNC, du système pénitentiaire et des militaires xx.a. K______ a déclaré qu'une fois l'opération commencée, le personnel de AL______, celui de Z______, les frères AN______/AO______, H______, L______ (qui était également attaché à la sécurité de ce dernier) et lui-même étaient entrés par l'entrée B et s'étaient dirigés vers la maison de G______. Des tirs s'étaient fait entendre alors qu'ils parvenaient en haut de la pente. Les forces de l'ordre avaient tiré en direction de la maison de G______ tout en continuant à avancer (D2, 500'364). Personne n'avait cependant tiré sur le groupe de policiers qui avançait. H______ et lui ne s'étaient pas mis à terre à ce moment (D2, 500'387). Des prisonniers avaient commencé à sortir des maisons, les mains en l'air. Les équipes de Z______ et de AL______ étaient entrées dans la maison de G______. Les
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P/69/2008 membres des forces de l'ordre non armés étaient entrés à ce moment dans le pénitencier. Ces derniers étaient chargés d'attacher les mains des détenus. Ils avaient ensuite commencé à les faire sortir, nus, par le point B (D2, 500'364, 500'385, 387). Il s'était écoulé environ 30 minutes entre le début de l'opération et le moment où il avait vu des prisonniers déshabillés (D2, 500'365). Le témoin avait vu V______ vivant, celui-ci se trouvant avec un groupe de prisonniers auquel il avait été demandé de se déshabiller. AN______ – qui apparaissait sur les photographies P1050189-92, 197 et 200) était arrivé et avait indiqué à H______, qui était présent à ce moment : "regardez qui allait nous échapper!" (D2, 500'361s, 500'365). Les mains des détenus avaient ensuite été attachées derrière leur dos et AN______ avait emmené V______ en direction de la maison de G______. Le témoin n'avait pas entendu de coup de feu à ce moment (D2, 500'362 et 366). H______ s'était alors dirigé dans la direction inverse avec le témoin, soit vers les ateliers (D2, 500'366). Dans ce secteur, se trouvaient deux files de prisonniers qui étaient en train d'être fouillés et auxquels il était demandé leur nom. Après identification, les détenus étaient emmenés en direction de la sortie C (D2, 500'366). À un moment, AO______ avait sorti "un gros basané" d'une file de prisonniers. Le détenu avait demandé "pourquoi moi?". Ses mains avaient été attachées et il avait été emmené en direction de la maison de G______ (D2, 500'362, 366). Le témoin n'a pas reconnu le détenu en question sur les photos des autopsies de S______ et de U______ qui lui ont été présentées. Confronté à une photographie du cadavre de U______ dans la maison de G______, il a toutefois reconnu celui-ci "au vu de la chemise jaune qu'il porte" (D2, 500'362, 366). À ce moment, H______ était présent, mais pas son collègue L______, qui devait se déplacer avec une grosse pince que lui- même avait utilisée avec H______ pour ouvrir une porte avant d'arriver au lieu où le détenu avait été sorti de la file (D2, 500'366). Après cela, H______ et le témoin étaient retournés vers la maison de G______ et étaient entrés dans la propriété. Ils s'étaient rendus derrière la maison, où ils s'étaient retrouvés avec AL______, Z______ et L______. Il avait entendu des bruits et des lamentations qui provenaient de l'intérieur de la maison. Une personne de l'équipe de AL______ était sortie de la maison, emmenant V______, qui était habillé. Il avait pu voir la chainette et la médaille que celui-ci portait autour du cou. V______, dont les mains étaient attachées dans le dos, avait été emmené par "BZ______" [surnom de BD______], dans un lieu appelé "galera" avec un toit en lamelle, situé dans la propriété de G______. "BZ______" était revenu seul de cet endroit et avait indiqué à Z______ : "je t'ai laissé V______ là-bas". Z______ lui avait répondu "c'est bon" et s'était rendu vers la galera. Le témoin avait entendu des tirs et Z______ était revenu vers H______, AL______ et lui en disant "Putain, il ne meurt pas. On dirait que ce n'est pas son jour" avant de retourner une nouvelle fois vers la galera. K______ avait
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P/69/2008 à nouveau entendu des tirs et Z______ était revenu en disant "aujourd'hui, c'est bon". H______ s'était alors approché de Z______ et lui avait donné une tape sur l'épaule. Les deux hommes étaient souriants. H______ s'était ensuite dirigé vers la galera. Le témoin l'avait suivi mais H______ lui avait dit "retourne" et "je ne pense pas qu'ils vont me tuer ici, vu tous les policiers autour" (D2, 500'367). Après que Z______ ait dit "aujourd'hui c'est bon", AL______ et H______ avaient pénétré à l'intérieur de la maison mais ne lui avaient pas permis de les suivre (D2, 500'367). À un moment, AL______ l'avait fait sortir, de même que L______, de derrière la propriété, jusqu'à un portail. A______ était arrivé à ce moment-là, depuis le point B, et avait passé le portail en compagnie de AL______. Depuis le portail, H______ lui avait demandé d'aller voir si CD______ arrivait et de lui demander s'il apportait "suffisamment", ce que le témoin n'avait pas compris. Il s'était dirigé vers le point B et avait rapporté les propos de H______ au dénommé CD______ qui lui avait répondu "oui j'espère que j'ai assez". Alors qu'il partait à la rencontre de CD______, il avait aperçu A______ à l'entrée du portail de la maison de G______. Alors qu'il revenait avec CD______, il avait vu à travers le grillage de la propriété que A______ était à l'intérieur de celle-ci et s'apprêtait à entrer dans la maison (D2, 500'367s, 500'374). Lui-même n'était jamais entré dans la maison. Il n'avait pas non plus regardé à l'intérieur (D2, 500'380). Le jour de l'opération, K______ était resté avec H______ "quasiment tout le temps". Par moments, ce dernier lui avait toutefois demandé de le laisser, de sorte qu'il n'avait pas pu être avec lui (D2, 500'360). Il a ultérieurement précisé que le seul moment où H______ lui avait demandé de le laisser était lorsque celui-ci s'était dirigé seul vers la galera (D2, 500'375). L______ avait toujours été avec lui, à l'exception de l'épisode lors duquel un prisonnier avait été sorti de la file. Son collègue n'était cependant jamais très proche car il portait une lourde pince (D2, 500'375). L______ n'était pas allé dans les champas avec K______ et H______ car il était parti chercher la pince qui était restée dans un pick-up à l'extérieur de l'enceinte, au niveau du point B. Son collègue ne portait pas la pince lorsqu'ils s'étaient rendus audit point B, avant le début de l'opération ; il était avec eux au début de celle-ci, lors de la montée en direction de la maison de G______, qu'ils avaient atteinte ensemble et il avait poursuivi avec eux l'avancée en direction des champas, le témoin ne se souvenant pas si l'autre garde avait ensuite pris du retard (D2, 500'385s). Le jour de l'opération, H______ et A______ travaillaient "en accord l'un avec l'autre" (D2, 500'373). Lorsque H______ avait rejoint le service des enquêtes criminelles, il avait dit au témoin que A______ et lui étaient "presque frères", que son fils appelait le directeur de la PNC "oncle" et que le bras droit d'Adolf HITLER aussi était médecin (D2, 500'373).
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P/69/2008 K______ avait aperçu des membres du Ministère public à l'extérieur du pénitencier. Lorsqu'il se trouvait derrière le portail de la maison de G______, H______ lui avait dit que l'opération était bien ficelée car deux hommes du Ministère public allaient venir "préparer la scène du crime". Il avait effectivement constaté que deux personnes du Ministère public étaient entrées dans la propriété, et s'étaient rendus vers la galera et à l'intérieur de la maison (D2, 500'375). H______ et les frères AN______/AO______ n'avaient initialement pas parlé de G______, que le témoin ne connaissait pas de vue. Ils avaient toutefois mentionné ce détenu à un moment qu'il ne pouvait plus situer, mais après que V______ avait été emmené. H______ avait reçu un appel téléphonique pour l'informer que "le colombien n'est pas à la maison". H______ avait alors passé un autre appel et dit "cherchez le Colombien car il n'est pas là et le temps arrive à sa fin" (D2, 500'362). L'homme qui apparaissait sur la photographie P1050233 avec le gilet portant l'inscription "POLICE" était BM______, soit le frère de H______. Celui-ci était déjà présent, de même que les frères AN______/AO______, lors du rendez-vous au domicile de son frère, à 03h00. Les vêtements qu'il portait ne correspondaient pas à un uniforme officiel. Il n'avait jamais vu cette personne travailler comme policier (D2, 500'361). xx.b. À l'issue d'une des audiences s'étant tenue devant le MP genevois, le conseil de A______ a déclaré déposer plainte contre K______ pour faux-témoignage et a demandé son arrestation immédiate (D2, 500'387). xx.c. K______ avait au préalable été entendu en avance de preuve par un juge D______ (C1, 450'072ss ; trad. 450'090ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le MP, apportant parfois plus de détails sur l'un ou l'autre événement. yy.a. L______, qui se trouvait à proximité de l'entrée B au début de l'opération, avait vu un groupe d'hommes habillés en noir avec des uniformes similaires à ceux de la PNC ainsi que d'autres individus habillés en civil entrer dans la prison. Ces individus, cagoulés et armés, s'étaient dirigés vers la maison de G______ (D2, 500'410). K______, H______ et lui-même étaient entrés dans la prison derrière ce groupe. Il avait entendu des détonations mais ne savait pas qui avait tiré. Le groupe d'hommes qui se trouvait devant eux avait ouvert le feu en tirant directement sur la maison de G______. Il pensait s'être jeté au sol, ce que n'avait pas fait H______. Ils avaient laissé le groupe armé avancer puis avaient continué leur chemin en direction de la maison, devant laquelle se trouvait un portail (D2, 500'410).
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P/69/2008 Les hommes qui le précédaient, dont Z______, étaient entrés par une porte grillagée dans la propriété de G______. Le témoin avait entendu des coups de feu. Tout de suite après les détonations, les individus étaient ressortis de la propriété par la même porte. H______, qui était resté à l'extérieur avec K______, lui avait ordonné d'entrer pour fouiller la propriété, comme le faisaient d'autres policiers. L______ avait alors vu une personne, qu'il a identifiée comme étant V______, couchée sur le dos avec un fusil à la main, gisant à l'extérieur d'une "champa", soit "une construction avec quatre poteaux en bois et des lamelles qui servent de toit" (D2, 500'411). Confronté à la photographie P1050236, il a déclaré que le lieu qui y était visible ne correspondait toutefois pas à celui où il avait vu cette personne. H______ et K______ se trouvaient à l'extérieur de la propriété lorsqu'il avait vu cette scène. Il avait ensuite continué à fouiller la propriété avec des collègues de la PNC durant un quart d'heure sans jamais entrer dans la maison (D2, 500'412). Il était ensuite sorti de la propriété et était descendu seul sur 10 mètres, en direction de l'entrée par laquelle il avait pénétré dans la prison, alors que H______ et K______ avaient continué leur chemin dans la rue des ateliers. CE______ lui avait alors remis un objet en métal lourd – qu'il a reconnu comme étant la pince figurant sur la photographie P1050207 – objet qu'il avait apporté à H______ et K______. H______ lui avait ensuite montré comment l'utiliser (D2, 500'412). Après avoir fouillé, avec H______ et K______, plusieurs maisons dont la porte avait été ouverte avec la pince, tous trois s'étaient rendus, aux alentours de 08h00 et 09h00, dans la cour principale, où H______, A______, I______ et AT______ avaient eu une discussion (D2, 500'412). Après 30 minutes, K______, H______ et lui-même étaient repartis vers la maison de G______, dans laquelle H______ était entré, après lui avoir ordonné, ainsi qu'à K______ et AQ______ (qu'ils avaient retrouvé devant la maison), de rester devant la porte en métal et d'en bloquer l'accès. Depuis cet endroit, vers 10h00-10h30, L______ avait vu un pick up s'arrêter au point B. AN______, vêtu de noir et portant une cagoule remontée jusqu'au bas du front, ainsi qu'une personne portant un pantalon court, qu'il a identifiée comme étant G______, étaient descendus de la banquette arrière du véhicule, du côté conducteur, le premier tenant le second par le bras. Ils étaient entrés dans la propriété en passant devant eux, puis dans la maison, croisant H______ qui en sortait. Ce dernier avait rejoint le témoin et les autres, en leur disant que l'opération était terminée. Il avait entendu de nombreux policiers dire "on amène G______". Repartant sur le chemin pour se rendre au point B, à environ cinq mètres de la propriété, ils avaient entendu des détonations. Ils s'étaient alors arrêtés, avaient regardé en arrière, puis avaient continué leur chemin (D2, 500'413, 500'415). yy.b. L______ avait au préalable été entendu par un juge D______ (C1, 450'227ss, trad. 450'234ss), audition lors de laquelle il avait globalement exposé les mêmes
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P/69/2008 éléments que devant le MP genevois, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. zz.a. O______ se trouvait à l'entrée B au moment du début de l'opération. Une fois le grillage ouvert, il avait pénétré dans l'enceinte derrière quatre ou cinq individus habillés en civil (soit jeans, chemises et cagoules, sans qu'il ne se souvienne de gilets pare-balles) et munis d'armes longues (cl. 1 TCR, A-151). Ces hommes étaient montés en haut d'une pente, puis s'étaient mis à tirer. Une personne, qui n'était pas un détenu, mais se trouvait devant ces hommes, avait crié "grenade". Il n'avait pas vu d'autres personnes tirer. Les policiers non-armés s'étaient couchés pendant quelques minutes. Une fois que les tirs avaient cessé, les prisonniers avaient commencé à sortir en se déshabillant. Le groupe des policiers non-armés les avait pris un à un pour les faire sortir du grillage (cl. 1 TCR, A-152). Une fois cela fait, O______ était remonté jusqu'à la maison de G______, où il avait attendu devant le portail. Il avait entendu des policiers dire qu'il y avait des prisonniers armés à l'intérieur du bâtiment. Il s'était approché de la porte en bois située en face du portail, qui était ouverte. Tout était silencieux. Il avait vu, à travers la porte, deux personnes décédées qui gisaient, à son souvenir sur le ventre. Il avait également aperçu des armes (cl. 1 TCR, A-152). Il avait aperçu H______ à l'intérieur, qui se trouvait debout dans la pièce principale. Celui-ci ne l'avait pas vu, dès lors qu'il se trouvait sur le pas de la porte (cl. 1 TCR, A-153). O______ était ensuite parti à la recherche d'autres détenus, avant de revenir en arrière, à proximité de la maison de G______. Il avait alors vu un homme barbu et torse nu – qu'il a reconnu sur photographie comme étant G______ – les mains attachées dans le dos, qui marchait, emmené par deux personnes cagoulées. Un groupe de policiers avait dit qu'il s'agissait du "Colombien". Avant cet épisode, lui- même n'avait jamais vu cette personne, qu'il ne connaissait pas. Environ cinq minutes plus tard, alors qu'il s'éloignait et venait de franchir le grillage, il avait entendu trois ou quatre coups de feu. Le lendemain, il avait vu la photographie de son cadavre dans les journaux (cl. 1 TCR, A-153s). Au cours de l'opération, il avait vu A______ à deux reprises, soit une fois vers un terrain de basket, en compagnie de H______ et I______, et la seconde à l'endroit où se trouvaient "des petits magasins" – qu'il a reconnu sur photographie comme étant sur la rue des ateliers – sans que celui-ci n'y fasse rien de spécial (cl. 1 TCR, A-154). zz.b. O______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C3, 451'008ss), ainsi que sur commission rogatoire du MP de Genève (B9, 220'319ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3a TCR, F-555 ss). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que
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P/69/2008 devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations. aaa.a. J______ se trouvait à l'entrée principale (point A) au début de l'opération. Il avait entendu des coups de feu vers 06h00, dès le début de l'opération, qui avait été commencée plus tôt que prévu (D2, 500'312). Il s'était dirigé, à bord d'un véhicule de la PNC, vers l'endroit d'où provenaient les détonations. Il était parvenu jusqu'à l'ouverture pratiquée au point B, où un tank était resté bloqué (D2, 500'312). Il avait vu plusieurs hommes cagoulés et armés, en uniforme – dont certains n'appartenaient pas à la police – marcher en direction de la maison de G______ tout en tirant. Certains de ces hommes, parmi lesquels se trouvait notamment BQ______, n'étaient pas des policiers (D2, 500'312 ; cl. 1 TCR, A-141). H______ et Z______ faisaient également partie de ce groupe (D2, 500'313). Sa première impression avait été celle d'un affrontement entre un groupe de détenus s'opposant à la perquisition et la police. Un groupe de policiers de la PNC lui avait d'ailleurs dit :"ils sont en train de nous tirer dessus". Il y avait eu des étincelles dans un arbre à proximité de la maison de G______ et il avait supposé qu'elles étaient provoquées par des tirs des détenus contre la police. Il avait donc saisi son arme et tiré en direction de l'arbre, alors qu'il se trouvait encore à l'extérieur de la prison, juste avant la clôture (D2, 500'313 ; cl. 1 TCR, A-141). Les policiers non armés qui l'entouraient s'étaient alors jetés sur lui pour le désarmer. Il n'avait réalisé que beaucoup plus tard qu'il n'y avait en réalité jamais eu d'affrontement (D2, 500'314). Après s'être fait désarmer, J______ s'était rendu au point C pour rencontrer le commissaire AS______ (sans monter au préalable en direction de la maison de G______ ni entrer dans le périmètre de la prison), puis s'était rendu à AI______ pour donner des instructions. Il était ensuite revenu à pieds vers le point B (cl. 1 TCR, A-141s). Les choses s'étant calmées, il s'était rendu vers la maison de G______ et avait pénétré dans la propriété. Il avait alors aperçu le cadavre de V______ – qu'il n'avait pas vu plus tôt dans la journée – dans une sorte de poulailler et celui de S______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-142). Il était ensuite parti pour se rendre vers l'église, près des terrains de sport, où il avait vu I______, A______, AT______, AU______ et BQ______ (cl. 1 TCR, A-142). Il avait effectué différentes tâches dans la prison avant de revenir, plus tard, vers la maison de G______ (D2, 500'314). Il avait voulu y entrer (par la porte de derrière) mais ne l'avait pas fait, car il avait vu – à travers une vitre ou par la porte entrouverte
– deux personnes à terre qui étaient blessées et gémissaient (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143). Confronté aux photographies des cadavres de U______ et W______ dans la maison de G______, il a indiqué ne pas se souvenir qu'il y ait eu autant de désordre
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P/69/2008 dans la pièce (cl. 1 TCR, A-143). Entre ces deux personnes, il avait vu un homme habillé en noir dont le visage était recouvert par une cagoule, qui sortait quelque chose – il lui semblait qu'il s'agissait d'une grenade – d'un sac à dos posé sur la table. C'est à ce moment qu'il avait réalisé que sa première impression d'un affrontement entre détenus et police était fausse. Il était immédiatement sorti de la propriété et était retourné vers l'église (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ n'avait pas tenté de prêter secours aux deux personnes mourantes qu'il avait aperçues dans la maison de G______ parce qu'il avait craint pour sa propre vie. Il avait imaginé que l'homme en noir avait tiré sur eux et qu'il pourrait également s'en prendre à lui (D2, 500'319). En quittant les lieux, il avait croisé H______, Z______ et BQ______ qui étaient en train de discuter à une trentaine de mètres, à l'intersection entre deux chemins (D2, 500'314). H______ lui avait dit "frère, la fête était joyeuse n'est-ce pas?". Lui- même avait continué son chemin et avait ensuite rencontré AU______, qui l'avait informé de quatre décès (ou cinq selon ses déclarations devant le TCR) dans la maison de G______ (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). J______ avait été surpris car il n'y avait vu que deux cadavres. Il était dès lors retourné sur place (D2, 500'314). Les deux fois où il était entré dans la propriété de G______, une personne filtrait le passage. L'une de ces personnes était un militaire, soit le colonel CF______, qui l'avait laissé entrer car ils se connaissaient (D2, 500'325 ; cl. 1 TCR, A-145). Le colonel CF______ avait toujours accompagné A______ pendant la journée mais ne se trouvait pas avec lui à ce moment. Le témoin avait alors pensé que A______ se trouvait à l'intérieur de la maison et qu'il avait ordonné au colonel CF______ de rester dehors (cl. 1 TCR, A-145). Alors qu'il retournait vers la maison de G______, il avait reçu un appel du commissaire AS______ (AS______) qui lui avait demandé s'il savait où se trouvait G______, dès lors que ses propres chefs le lui demandaient. Le commissaire AS______, dont le rôle était d'enregistrer le nom des détenus qui partaient pour AI______, n'avait pas enregistré celui de G______ parmi les détenus qui étaient sortis de F______. Le témoin lui avait répondu qu'il allait vérifier si G______ était déjà à AI______. Il avait ensuite téléphoné à la personne responsable des entrées de ce centre, soit CG______, pour se renseigner. Cette personne l'avait rappelé quelques minutes plus tard pour lui dire que G______ était effectivement à AI______. Le témoin avait recontacté le commissaire AS______ pour lui faire part de ce renseignement et celui-ci lui avait dit qu'il avait besoin de ce détenu pour lui prendre ses données personnelles (D2, 500'314 ; cl. 1 TCR, A-143s). Il devait alors être 08h00 ou 08h30 mais il était difficile de donner des indications horaires sur ces évènements, car ils avaient été nombreux et qu'il ne pensait pas à regarder sa montre (D2, 500'314s).
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P/69/2008 Éprouvant des doutes, il avait appelé la personne qui se trouvait à l'entrée de AI______, soit CG______, pour l'informer qu'on allait venir prendre les données de G______ et lui demander de prendre des précautions afin que personne ne quitte les lieux, y compris l'intéressé. Il avait donc été choqué lorsque AU______ lui avait appris, plus tard, vers 10h00, qu'il y avait sept morts, dont G______ (D2, 500'315, 321 ; cl. 1 TCR, A-144). Quand il en avait parlé avec AU______, celui-ci lui avait répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que G______ devait mourir et que les chefs et le Ministère public étaient au courant, sans mentionner de nom. Il en avait déduit que AT______, I______, A______, H______, Z______ et BQ______ étaient au courant et qu'ils avaient donné leur accord pour ces assassinats (D2, 500'315). Devant le TCR, le témoin a précisé que lorsque AU______ l'avait avisé du décès de G______, lui-même lui avait répondu qu'il n'était pas possible que ce détenu soit mort car il se trouvait à AI______ et que si c'était vrai, cela le dérangeait énormément car cela signifiait qu'un crime avait été commis, lui-même n'étant pas prêt à appuyer une telle action (cl. 1 TCR, A-144). Au cours de la journée, J______ s'était également rendu à plusieurs reprises à AI______, notamment pour superviser les activités (D2, 500'318). Il contestait que CG______ lui ait remis G______. Lorsqu'il avait appris la mort de ce détenu, il avait appelé le précité, lui demandant pourquoi il avait désobéi à ses ordres et celui-ci lui avait répondu qu'il avait agi selon les instructions de I______ (D2, 500'322). Pour le témoin, A______ savait nécessairement qui était G______, soit son nom, son activité et son influence au sein de la prison. Ce détenu était très connu, tout comme V______. Une enquête était en outre en cours sur les activités de G______ (D2, 500'315s, 321). AU______ avait d'ailleurs dit au témoin que G______ était très connu au sein de la PNC (D2, 500'321). À la question de savoir qui avait le pouvoir de demander à des membres de la PNC d'exécuter des gens, le témoin a répondu que le plus haut responsable était I______, en-dessous duquel il y avait A______, puis H______ (cl. 1 TCR, A-147). Au final, cinq des sept personnes tuées à F______ figuraient sur la liste que lui- même avait établie. À son sens, les morts ne figurant pas sur cette liste avaient été tués par erreur, en raison de leur ressemblance physique avec d'autres détenus importants (cl. 1 TCR, A-147). aaa.b. J______ avait au préalable déposé en avance de preuve au D______ (C1, 450'109ss, trad. 450'131ss), de même que devant les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl. II [appel], 108bis). Au cours de ces auditions, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR, sans que l'on puisse noter de contradictions importantes entre ses différentes déclarations.
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P/69/2008 bbb.a. M______ se trouvait à l'entrée B au début de l'opération. Des employés du système pénitentiaire avaient pratiqué une ouverture dans le grillage de l'enceinte de la prison. Une fois l'ouverture effectuée, un groupe d'hommes vêtus de noir (environ une quinzaine) avait pénétré dans le centre de détention, portant des armes et une cagoule. Ils s'étaient dirigés vers la maison de G______, tirant en même temps qu'ils avançaient. Des prisonniers étaient alors descendus dans leur direction, se déshabillant volontairement, sans opposer aucune résistance (D2, 500'336 ; cl. 1 TCR, A-127). Il avait vu des étincelles, qui selon lui provenaient des tirs des hommes encagoulés. Il n'y avait pas eu de tir dans sa direction ; d'ailleurs, il ne s'était pas couché pour se protéger et ses collègues non plus. Les hommes cagoulés tiraient vers la maison et pas sur les détenus qui se rendaient de sorte qu'aucun n'avait été blessé (D2, 500'349). Le témoin s'était rendu près de la maison de G______, encerclée par le groupe d'hommes habillés en noir. En empruntant le chemin menant à AI______, il avait croisé des prisonniers nus qui étaient regroupés à proximité du point C. À cet endroit, les personnes vêtues de noir tenaient une liste à la main de la taille d'une feuille A4 et appelaient certains prisonniers par leur nom puis attachaient leurs mains dans leur dos avec des liens en plastique (D2, 500'337, 342 ; cl. 1 TCR, A-127). Sur ordre du commissaire général, ses collègues et lui s'étaient rendus à la rue des ateliers pour surveiller les affaires des prisonniers. Lui-même s'était trouvé posté devant le portail de la propriété de G______ (D2, 500'337, 343). Il a d'abord indiqué qu'il ne s'agissait pas du portail visible sur la photographie P1050215 mais d'un portail plus petit, et plus haut sur le chemin avant de se raviser et d'expliquer qu'il s'agissait bien du portail devant lequel il était posté (D2, 500'339). À ce moment-là, il n'y avait pas d'agent autour de la maison, ceux-ci étant arrivés après (D2, 500'343). Le témoin avait vu un des hommes habillés en noir amener un prisonnier (qu'il a identifié comme étant V______), qui avait les mains attachées dans le dos, jusque dans la propriété. Il avait ensuite entendu des détonations, dont il pensait qu'il s'agissait de coups de feu. Un deuxième prisonnier avait été emmené dans la maison par les hommes vêtus de noir. Il était gros, avec une coupe type "champignon" (rasé derrière la tête avec les cheveux très courts sur le dessus) et portait une chemise jaune. Ses mains étaient attachées et il tenait une bible (D2, 500'337, 343 ; cl. 1 TCR, A-127-128). Les deux prisonniers avaient été emmenés dans la propriété de G______, soit dans le périmètre autour de la maison et non dans la maison elle- même (D2, 500'338). Ils étaient entrés par l'entrée principale, soit par un grand portail, puis étaient passés par la gauche par rapport à l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-128, 132). Suite à cela, il avait vu arriver I______, A______ et AT______, qui avaient tenu une réunion à l'intérieur de la propriété. H______ était également présent, celui-ci étant d'ailleurs déjà là avant leur arrivée, ainsi que Z______ et AL______ (D2, 500'338,
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P/69/2008 343). À ce moment, le témoin avait entendu une autre détonation (D2, 500'338). Devant le TCR, M______ a toutefois indiqué que A______ était présent lorsque les deux premiers détenus avaient été amenés, et qu'il était également présent lorsque les détonations avaient retenti (cl. 1 TCR, A-131). Il a également indiqué qu'il ne connaissait pas AL______ (cl. 1 A-130). Le témoin était alors entré dans la propriété et avait vu le premier prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime DSC05817 comme étant V______), en sang, possiblement mort, à l'extérieur de la maison, un fusil noir étant appuyé contre le muret à côté de lui (D2, 500'338). Le deuxième prisonnier (qu'il identifiait sur la photographie de la scène de crime P1050240 comme étant U______, étant précisé qu'il l'avait vu à l'extérieur de la maison couché par terre, et non pas à l'intérieur comme sur la photographie) gisait également là, couvert de sang. Tous deux se trouvaient sous une sorte de toit à lamelles (D2, 500'338s). Interrogé plus précisément par le TCR au sujet de l'identité du deuxième homme, il a indiqué reconnaitre formellement U______. Il en était certain, et pas seulement parce que le précité portait un maillot jaune (cl. 1 TCR, A-128). I______, AT______, A______, H______, AL______ et Z______ se trouvaient à ce moment sur un côté de la propriété, à l'extérieur de la maison, légèrement en hauteur, de sorte qu'ils devaient possiblement voir les deux corps (D2, 500'343). Lui-même se trouvait approximativement à 10 mètres de A______, qu'il n'avait pas vu entrer à l'intérieur de la maison (cl. 1 TCR, A-130). Lorsque les "chefs précités" avaient vu le témoin proche des corps, l'un d'eux avait dit "sortez-le" (D2, 500'338). Au moment où il allait sortir de la propriété, il avait aperçu trois autres prisonniers, mains liées dans le dos, emmenés par les hommes cagoulés sur un chemin (identifié comme étant celui des ateliers) en direction de la propriété de G______ (D2, 500'339, 341). Ces trois prisonniers étaient entrés à l'intérieur de la maison de G______ et pas seulement dans la propriété (cl. 1 TCR, A-128). Il avait poursuivi son chemin en direction du point C et avait encore entendu des détonations, soit possiblement des coups de feu. Il était ensuite sorti du centre pénitentiaire et avait mangé un sandwich, puis avait participé au transfert des prisonniers vers AI______ (D2, 500'339, 341). Au moment où il mangeait son sandwich, il avait vu, depuis le bord de la route, au point C, un prisonnier barbu (qu'il a identifié sur les photographies de l'autopsie comme étant G______) à l'arrière d'un véhicule qui se dirigeait en direction du point B. L'homme avait des traces de sang sur la joue et le témoin pensait qu'il avait été frappé. Depuis l'endroit où il se trouvait, il avait pu observer les hommes cagoulés emmener l'intéressé en le tenant par les bras en direction de la maison de G______. Environ dix minutes plus tard, il avait entendu des détonations (D2, 500'339s, 344s). Durant toute l'opération, aucun détenu n'avait opposé de résistance. Ils se rendaient de manière volontaire et n'avaient pas tiré de coups de feu (D2, 500'339s).
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P/69/2008 Questionné sur la présence d'employés du Ministère public, le témoin a indiqué qu'il avait aperçu deux personnes portant des gilets "MP" près des cadavres, qui lui avaient demandé s'il allait procéder à la levée des corps. Ces personnes n'étaient cependant pas à côté de lui lorsqu'il avait entendu les détonations. À ce moment, les chefs étaient déjà présents dans la propriété (D2, 500'345-348, 353). Devant le TCR, il a indiqué ne pas se souvenir si des représentants du Ministère public étaient présents lorsque les deux premiers prisonniers étaient arrivés (cl. 1 TCR, A-133). bbb.b. M______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______, sous couvert d'anonymat (B3, 200'668ss ; trad. C2, 450'722ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. Les différences notables suivantes avec ses déclarations dans la procédure suisse doivent toutefois être mises en avant : Le témoin avait précisé, lors de son audition devant le Procureur pour la CICI/D______, que le groupe d'hommes cagoulés qui tenait une liste de noms avait extrait certains détenus pour les emmener dans la maison de G______, d'où on entendait des coups de feu (C2, 450'722). Devant le Procureur pour la CICI/D______, le témoin avait déclaré qu'à l'intérieur de la propriété de G______, il avait constaté la présence de AL______, H______ et AT______. Il n'a cependant pas indiqué que A______ était présent au moment où les deux premiers prisonniers étaient entrés (C2, 450'723). Deux représentants du Ministère public lui avaient demandé s'il allait activer la procédure et à ce moment, un cagoulé leur avait interdit d'entrer. A______ s'était présenté en compagnie de I______ et les cagoulés les avaient laissés entrer. Lui-même avait ensuite quitté les lieux, entendant alors encore d'autres coups de feu (C2, 450'723). Le témoin avait identifié le détenu tenant une bible qui avait été amené à la maison de G______ comme étant S______ sur la photographie P1050238 (cadavre face contre terre), étant précisé qu'il n'avait pas vu quand les hommes cagoulés avaient tiré sur lui mais qu'il l'avait vu tomber à terre (C2, 450'723). bbb.c. N______ était entré dans la prison en compagnie de A______ par la porte principale. Il s'était rendu vers une maison qu'il reconnaissait comme étant celle de G______, puis près d'un terrain de basketball (cl. 1 TCR, A-102). À un moment, il était entré dans la propriété de G______ mais ne se souvenait plus par quel portail. Lorsqu'il était arrivé devant cette maison, des hommes cagoulés étaient présents (cl. 1 TCR, A-103).
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P/69/2008 Il avait vu A______ discuter avec AL______ à une reprise mais ignorait de quoi ces derniers avaient parlé. Un groupe s'était également réuni mais il ne se souvenait pas si A______ avait spécifiquement parlé avec les frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR, A-104). Il était arrivé que A______ soit hors de sa vue le jour de l'opération lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-104). A______ avait fréquemment utilisé un téléphone portable au cours de l'opération (cl. 1 TCR, A-106). Il n'avait jamais vu de personnes blessées ou décédées (cl. 1 TCR, A-104). Il n'avait pas non plus entendu de coup de feu (cl. 1 TCR, A-105). A______ et H______ avaient fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Sans accuser personne, il pensait toutefois que des ordres avaient été donnés, ce jour-là, pour assassiner des prisonniers (cl. 1 TCR, A-108s). bbb.d. N______ avait au préalable été entendu par le Procureur spécial pour la CICI/D______ (C2, 450'698ss, trad. 450'704ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé les mêmes éléments que devant le TCR. ccc. AP______, membre de la PNC, avait vu V______ vivant dans une petite ruelle, être emmené – alors qu'il était maîtrisé – par des personnes habillées en noir, casquées, dont le visage était dissimulé et qui étaient armées de fusil. Ces personnes ne portaient pas l'uniforme de la PNC. Il avait ensuite vu ce détenu mort, dans une zone où il y avait des procureurs du Ministère public et des agents de la PNC (D2, 500'331). Ce témoin avait au préalable été entendu au D______ "en avance de preuve" (C1, 450'041ss, trad. 450'056ss), et a confirmé celle-ci au début de son audition à Genève, tout en précisant ne pas l’avoir relue en détail. Il avait alors exposé les mêmes éléments et fourni de plus amples détails sur la journée du 25 septembre 2006, relatant notamment avoir vu un groupe cagoulé et casqué sans insigne de la PNC entrer et tirer dans la prison. Il pensait lors de cette audition que des grenades avaient été placées dans les mains des détenus. Il n’a toutefois pas été interrogé sur ce point lors de son audition à Genève ; en effet, celle-ci a dû être abrégée en raison de l’heure tardive et ce témoin n’a pas été réentendu. Les avocats de A______ n’ont notamment pas pu lui poser de question (D2, 500'331). ddd.a. CA______ avait été l'officier aux commandes de tout l'effectif militaire lors de l'opération (cl. 1 TCR, A-172 et 175). La brigade dans laquelle il travaillait avait reçu l'ordre d'assurer la sécurité périmétrique et de faciliter l'entrée de la prison. Leur
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P/69/2008 rôle était de découper le grillage de l'entrée principale, en appui de la PNC (cl. 1 TCR, A-172). La sécurité périmétrique avait été installée vers 04h00 et l'opération avait commencé vers 06h30. À ce moment, alors qu'il se trouvait avec A______, AT______ et I______ dans la partie nord, dans un poste de commandement qui se trouvait à l'extérieur du périmètre de la prison, des tirs avaient été entendus dans la partie sud, vers le terrain de football (cl. 1 TCR, A-172). A______ et lui étaient alors entrés, au nord, par la porte principale, et s'étaient dirigés vers la "partie administrative". Ils avaient toutefois été retenus par un char qui était bloqué. Il devait être environ 07h30 (cl. 1 TCR, A-173). Ils s'étaient rendus à l'église catholique, s'arrêtant 25 à 30 minutes à mi-chemin. En marchant, il s'était rendu compte que des prisonniers étaient déjà en train d'être réunis. Vers 09h00-09h30, un hélicoptère était arrivé, à bord duquel se trouvait peut- être le Président du D______ (cl. 1 TCR, A-173). A______ et lui étaient ensuite retournés à l'entrée principale. Environ une heure plus tard, soit vers 11h00 – le témoin précisant cependant qu'il ne se souvenait plus bien des heures, ni de la disposition des lieux – le Président était arrivé en hélicoptère et avait fait le tour des lieux en compagnie de A______ et AT______ (cl. 1 TCR, A-174). CA______ n'avait pas de souvenir précis du portail ou de la maison figurant sur des photographies qui lui étaient soumises, pas plus que de la scène de la minute 15'25'' de la vidéo "Assaut Est", sur laquelle il se reconnaissait, ainsi que A______, I______ et le colonel CF______ et, peut-être, H______. Il n'avait pas entendu de coups de feu après cette scène, ni d'une façon générale après 06h30. Il croyait, sans en être certain, que cette scène se déroulait au nord, près de l'entrée principale (cl. 1 TCR, A-173-175). CA______ avait accompagné A______ jusqu'à leur arrivée à proximité de l'église. Ensuite, "ils" avaient intégré le groupe du Ministre de la défense puis du Président. Il avait toujours été avec A______ jusqu'à l'arrivée du Ministre de la Défense, tout en ayant un minimum de contacts, chacun se limitant à superviser son personnel (cl. 1 TCR, A-175, 177). Il n'avait pas entendu de coups de feu à proximité. Il n'avait pas vu A______ utiliser son arme au cours de l'opération, n'avait pas observé des hommes cagoulés, munis d'une liste, mettre des prisonniers à l'écart (cl. 1 TCR, A-175). Le colonel CF______, soit son subordonné direct, qui avait la responsabilité d'un commando de 800 à 1'000 personnes, était en général avec lui mais avait pu s'absenter à certains moments. Il ne l'avait pas vu interdire l'accès à une maison (cl. 1 TCR, A-175). Le témoin ignorait si A______ avait eu un rôle opérationnel ce jour-là. Il devait "être là en supervisant son personnel", cela faisait partie de ses fonctions (cl. 1 TCR, A-176). Lui-même avait reçu un rapport mentionnant que sept détenus avaient trouvé
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P/69/2008 la mort le jour des faits, ce qu'il avait cependant appris ultérieurement (cl. 1 TCR, A-176, 178). ddd.b. CA______ avait au préalable été entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______ (C1, 450'324ss ; trad. 450'328ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le TCR. eee.a. AQ______, entendu par un juge D______, a indiqué que lorsqu'il était arrivé à F______, des caisses avaient été descendues de son véhicule, ainsi qu'un sac à dos vert de la camionnette de H______. K______ lui avait ordonné d'accompagner le frère de H______, lequel portait des vêtements de type commando, avec un gilet, un casque et un passe-montagne, et de transporter le sac à dos. Aux pieds d'une guérite, BM______ avait sorti une longue arme du sac et s'était installé dans une tour, d'où il communiquait, par téléphone ou radio. Le témoin l'avait notamment entendu dire "il est là à droite" ou "il a bougé" (C1, 450'170, 173, 178). Alors que des personnes avaient pénétré dans la prison, des coups de feu s'étaient fait entendre, dont certains avaient peut-être été tirés par BM______. Le témoin s'était protégé en se couchant au sol. Il avait également entendu des personnes dire "qu'ils étaient en train de tirer de l'intérieur vers l'extérieur". Peu après, il avait vu un "tas de gens nus, mi-nus en bas". BM______ et lui-même étaient entrés dans la prison et avaient rejoint une maison où ils avaient retrouvé L______ et K______. Il était resté avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu H______, le commissaire Z______ et les frères AN______/AO______ sortir de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur aient retenti. Il avait également observé que BM______ était dans la maison, portant le fusil. De nombreuses autres personnes, qu'il ne connaissait pas, se trouvaient dans la propriété. Environ trente minutes après les coups de feu, il y avait eu une réunion à laquelle AT______, I______ et A______, qui venaient d'arriver, avaient également participé "à l'intérieur de l'extérieur du périmètre de la clôture de la maison" (C1, 450'170s, 178s). eee.b. AQ______ a confirmé ses dires lors de son audition par voie de commission rogatoire (B9, 220'310ss). Il n'avait vu A______ que devant F______, lors d'une réunion avec AT______, H______, son frère et des gradés militaires, mais pas directement dans la maison de G______. Quelques minutes après être arrivé à proximité de cette construction, il avait bien entendu des coups de feu tirés depuis l'intérieur de la maison. Il n'avait vu que H______ et le commissaire Z______ sortir de la bâtisse. Ils étaient porteurs d'armes de poing et de fusils. Il ne se souvenait pas y avoir vu entrer BM______. fff. AR______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICI/D______, avait été averti le 24 septembre 2006 par A______ que son groupe de sécurité allait
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P/69/2008 l'accompagner pour une mission dangereuse à F______. Il était possible que celui-ci leur ait indiqué qu'il pouvait y avoir des morts, tant parmi les détenus, ceux-ci étant armés, que parmi les policiers (C1, 450'247). Arrivés sur place, au centre de commandement en face de l'entrée principale, ils avaient retrouvé I______, AT______, H______ – qui donnait des directives –, un haut commandant de l'armée, des personnes portant les gilets avec l'inscription "droits de l'homme" et des membres du Ministère public. Ils avaient fait le tour de la prison avec A______. Celui-ci ne faisait qu'observer le déroulement des opérations, qui avaient commencé vers 05h50. Trois groupes avaient été mis en place, un à la porte principale, dont A______ et ses gardes faisaient partie, les deux autres à gauche et à droite du terrain de football. Les détenus avaient dressé des barricades à chaque porte. Comme personne n'avait le courage d'entrer, A______ et ses hommes s'étaient avancés les premiers, les autres suivant l'exemple. Au même moment, un "tas de détenus [étaient] sortis en courant". Vers 06h30, des coups de feu s'étaient fait entendre "vers le côté gauche au fond de la prison". Suite à l'assaut, les prisonniers avaient été rassemblés sur un terrain de sport. Vers 08h30, ils avaient accompagné A______ à une maison où il y avait eu un affrontement et des morts. À leur arrivée, H______ avait reçu A______ et lui avait dit que l'opération avait été "difficile", mais qu'on ne déplorait de pertes que du côté des prisonniers. Les deux s'accordaient à dire que l'opération avait été un "succès". Leur discussion avait duré environ 30 minutes. Sur les lieux se trouvaient également Z______ et les frères AN______/AO______, qui portaient des passe-montagne, ainsi que des inconnus. A______ avait observé la maison, sans que le témoin ne se souvienne s'il y était entré ou non, précisant que "c'était comme s'il ne voulait pas trop pénétrer sur la scène" (C1, 450'248s). Le témoin n'avait pas remarqué que des prisonniers avaient été sortis des files ou de AI______. Il s'était toujours trouvé en compagnie de A______ durant l'opération (C1, 450'250). ggg. AS______, entendu par le Ministère public spécial pour la CICG, avait reçu comme mission de la part de H______, lors d'une réunion s'étant tenue la veille de l'opération (et à laquelle A______ avait également participé), de coordonner, lors de l'opération, les agents chargés de la prise de photographies des détenus se trouvant à F______ (C3, 451'005). Au cours de l'opération, alors qu'il se trouvait au poste où les détenus étaient enregistrés, photographiés et dactyloscopiés avant leur passage à AI______, il avait reçu un appel téléphonique de H______ lui demandant si, parmi les détenus déplacés, se trouvait un dénommé G______. Après s'être renseigné, il avait appris que le précité était effectivement à AI______ (C3, 451'006).
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P/69/2008 ii. Déclarations des détenus hhh.a. Selon Q______, différents corps des forces de l'ordre avaient commencé à arriver aux alentours de la prison vers 02h00. L'alerte avait dès lors été donnée dans la prison au moyen de la cloche de l'église (D1, 500'017). Vers 05h00-05h30, trois ouvertures avaient été pratiquées dans le grillage de l'enceinte de la prison. Lui- même se trouvait, au lever du jour, à un "point fatidique", soit vers la maison de G______. Les forces de l'ordre avaient pénétré les lieux avec une violence exceptionnelle. Des tireurs d'élite faisaient feu en direction de la maison précitée, que le témoin et d'autres détenus avaient quittée cinq minutes auparavant, se dirigeant vers l'église. Il y avait aussi eu des coups de canon de type obus. Les forces de l'ordre tiraient "à tout va" depuis les trois passages par lesquels elles étaient entrées (D1, 500'017 ; cl. 1 TCR, A-114 et 115). Le témoin avait vu G______ à ce moment et lui avait parlé. Ce dernier ne leur avait pas donné d'instruction spécifique quant au comportement que les détenus devaient adopter (cl. 1 TCR, A-116). Quand il avait vu les forces de l'ordre entrer, Q______ avait, avec les autres détenus, remonté la rue des ateliers pour se rendre vers les terrains omnisports (cl. 1 TCR, A-114). Vers 5h50, il était parvenu à l'église, qui était le point de ralliement des détenus en cas de problème. Les détenus – qui n'étaient pas armés – s'étaient alors trouvés "pris en tenaille" avec un char d'assaut qui était arrivé par le point A et s'étaient regroupés sur les terrains de sport (D1, 500'018). Il n'avait pas vu les employés de la sécurité pénitentiaire à ce moment, ceux-ci étant "inexistants" (cl. 1 TCR, A-115). Alors qu'il était avec les autres détenus sur les terrains de sport, ils avaient entendu des coups de feu, des détonations et des cris. Il y avait également eu des tirs de gaz lacrymogènes (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). La scène était horrible. Un officier muni d'un porte-voix avait ensuite expliqué qu'il s'agissait d'une fouille et qu'il n'y avait rien à craindre. Le témoin ne pouvait répondre à la question de savoir quelle heure il était à ce moment, dès lors qu'il avait été sous le coup du stress et du choc, de sorte que le temps en devenait abstrait. Il estimait toutefois que ces événements s'étaient produits à peu près à 09h00 (D1, 500'018). Alors qu'ils étaient couchés à terre, AT______, I______ et A______ ainsi que des agents en tenue noire, dont une vingtaine portait un passe-montagne, les regardaient depuis le parvis de l'église. Il avait été demandé aux détenus de se relever et de défiler devant les précités, qu'ils n'avaient toutefois plus vus à un moment donné (D1, 500'018, cl. 1 TCR, A-115). Alors que les détenus étaient sortis des terrains multisports, il avait vu R______, qui avait été mis à part et était parti avec AT______ et les forces de sécurité. Il ne l'avait ensuite plus jamais revu (D1, 500'152, cl. 1 TCR, A-115-116). Q______ avait été le dernier à passer devant le parvis de l'église. Juste avant cela, des policiers en passe-montagne avaient abordé tous les détenus qui paraissaient être d'origine étrangère afin de leur demander leur nom, prénom et nationalité, ce qui lui
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P/69/2008 avait semblé suspect. Après être passé devant le parvis de l'église, le témoin avait suivi la file des détenus qui avançait vers le secteur des ateliers (D1, 500'019). En arrivant à l'entrée des ateliers, il avait aperçu un char de l'armée ainsi qu'un colonel. Sur son côté gauche, T______ – qui portait un jean et un haut de survêtement –, U______ ainsi que deux autres détenus étaient assis (D1, 500'019, 500'153). Un officier l'avait alors fait sortir de la file – il avait été "pris pour un Colombien ou un Mexicain" – et l'avait dirigé vers les quatre détenus précités (D1, 500'133 et 135). Ils avaient été jetés "comme des malpropres" à un endroit où il y avait un petit muret et un petit talus. Ils avaient été projetés au sol et attachés les mains dans le dos (D1, 500'130). Ils étaient restés à cet endroit "un bon moment" (D1, 500'130). Plusieurs détenus étaient passés devant eux pour rejoindre le terrain de football. Ces détenus ne pouvaient cependant plus les voir lorsqu'ils se trouvaient sur ledit terrain (D1, 500'019, 500'033). Lors de sa seconde audition par le MP, Q______ a précisé qu'il y avait initialement d'autres prisonniers avec lui le long du muret, en plus des quatre déjà mentionnés, mais que ceux-ci avaient finalement été relâchés et avaient pu descendre rejoindre le reste des prisonniers. Le nom d'un de ces détenus était d'ailleurs apparu dans la presse comme une des personnes ayant été tuées (D1, 500'130). Lui-même et ses compagnons avaient été menés un par un, à tour de rôle "à l'abattoir" par des agents de la PNC qui, à "la moitié du chemin des ateliers", les avaient remis aux policiers portant des passe-montagne pour être conduits à la maison de G______ (D1, 500'019). Lors de sa troisième audition devant le MP, Q______ a toutefois précisé qu'il avait vu les autres détenus être emmenés sur le chemin de la maison de G______, mais non arriver à ce bâtiment, dans la mesure où il ne voyait pas celui-ci depuis l'endroit où il était situé. Il ne pouvait dès lors affirmer où ces détenus – à l'exception de U______ – avaient été emmenés (D1, 500'147). Le premier prisonnier qui avait été emmené était l'un des deux autres détenus qui appartenait à la bande AR15, puis T______, l'autre détenu – qui ressemblait à G______ –, U______ et enfin lui-même, venant le dernier (D1, 500'019). Il n'avait pas vu de détenu qui aurait tenu une bible dans la main (cl. 1 TCR, A-117). Devant le TCR, il a indiqué pour la première fois que "S______" (soit S______) était également présent avec eux près du muret et qu'il avait également été emmené en direction de la maison de G______ (cl. 1 TCR, A-117). Questionné au sujet du dénommé W______, le témoin a déclaré que ce nom ne lui disait rien, quand bien même il avait déclaré lors de son audition filmée auprès de [l'association] CI______ que celui-ci était présent avec eux près du muret. Il connaissait les détenus plutôt par leur surnom (D1, 500'131). Confronté, lors d'une seconde audition, au fait qu'il aurait déclaré, lors de son audition filmée par CI______, avoir été conduit à la maison de G______ "après W______ et avant T______", Q______ a répondu que cela avait été
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P/69/2008 très vite et qu'il était difficile de savoir exactement dans quel ordre les choses s'étaient déroulées (D1, 500'132). Il avait été malmené tout le long de ce trajet, recevant des coups de pied, de poing et de matraque (D1, 500'131). En arrivant près de la propriété, Q______ avait vu, dans l'atelier de menuiserie appartenant à G______, le corps de V______ – il se trouvait à six ou sept mètres du cadavre –, qui ne tenait aucune arme et avait été "rhabillé". D'après le bruit qui courait, V______ avait été tué lors de l'assaut initial. Lui-même ne l'avait cependant pas vu nu auparavant (D1, 500'019). Lors de sa seconde audition, Q______ a néanmoins indiqué avoir vu, selon ses souvenirs, le précité "à moitié nu", alors que lui-même se trouvait sur les terrains multisports. Celui-ci était emmené, ainsi que d'autres membres du COD, par des membres des forces de l'ordre sur le terre-plein à côté de l'église (D1, 500'133). Le témoin a finalement indiqué lors de la même audition qu'il avait vu passer V______ habillé d'un haut couleur peau et d'un pantalon (D1, 500'134) puis lors de son audition devant le TCR, que celui-ci était nu et maitrisé, sans qu'il ne se souvienne exactement s'il était intégralement nu ou non en raison de la vitesse des événements (cl. 1 TCR, A-118). Confronté au fait que, selon les photographies au dossier, V______ avait été maitrisé dans la rue des ateliers, Q______ a confirmé que, pour sa part, il avait le souvenir d'avoir vu le précité passer devant lui, maitrisé, vers l'église (cl. 1 TCR, A-118). Alors qu'il arrivait vers la maison de G______, Q______ avait vu, à quatre ou cinq mètres de lui, à l'extérieur de la maison précitée (qui se trouvait à 8-10 mètres de lui), A______ sortir une arme "rangée dans la cuisse" et mettre une balle dans la tête de U______ (D1, 500'019, 500'135). En fin d'audition et sur question, Q______ a toutefois indiqué qu'il n'était pas en mesure de dire exactement où la balle tirée était entrée et où elle était ressortie du corps. D'après ses souvenirs, le coup avait été tiré au niveau de la tête mais tout était allé très vite. Il ne pouvait être totalement affirmatif s'agissant de l'endroit exact du corps de la victime visé par A______ (D1, 500'021). Il avant entendu le "boom", avait vu l'éclair mais ne pouvait pas dire exactement quelle arme avait été utilisée, possiblement un 9 mm. Au moment du tir, les deux protagonistes étaient debout. U______ était plus petit que A______ et se trouvait à moins d'un mètre de l'arme. La victime portait, au moment de son exécution, un haut noir et blanc avec un col en V, un pantalon noir et des tennis ce qui ne correspondait pas aux vêtements – jaunes sauf erreur – qui figuraient sur les photographies de son cadavre publiées par la presse (D1, 500'020). Le témoin a déclaré ultérieurement devant le MP que U______ portait un haut bleu et blanc avec un col en V (D1, 500'153). Devant le TCR, il a indiqué que ce détenu portait, alors qu'il se trouvait près du muret, un survêtement blanc et marine ou noir, sans col en V mais avec un "dessin en V" sur le torse [cl. 1 TCR, A-117]). Il a ensuite expliqué, dans la même audition, que U______ était torse nu lorsque A______ lui avait tiré dessus, celui-ci ne portant plus le haut de survêtement décrit préalablement (cl. 1 TCR, A-119). Il n'était pas en mesure de dire si celui-ci avait les mains
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P/69/2008 attachées, les choses s'étant passées trop vite (cl. 1 TCR, A-123). Il avait entendu dire qu'il y avait eu un conflit entre U______ et A______ mais il s'agissait de "ragots de prisonniers" dont il ne se souvenait plus. Il avait éliminé cela de sa mémoire (cl. 1 TCR, A-120). Au même moment, Q______ avait également entendu des cris provenant de la maison de G______ (D1, 500'020). Après le coup de feu, A______ l'avait vu arriver, entouré de deux policiers portant des passe-montagne. D'autres "chefs de la police" étaient présents mais A______ "était comme si de rien n'était". L'un des chefs de la police présent, subordonné à A______, avait indiqué "non, pas celui-là" en désignant le témoin, précisant qu'il était français. Au vu de sa nationalité, ils avaient peur de "représailles diplomatiques" (D1, 500'020). Suite à cela, il avait été roué de coups (à tel point qu'il avait eu deux côtes et un coude fracturés) puis replacé parmi les autres détenus, avec l'instruction de se taire et de remercier Dieu qui l'avait sauvé. Il devait être environ 16h00 (D1, 500'020), mais il était difficile de renseigner sur l'horaire car la police leur avait retiré leurs montres (D1, 500'022). Il lui semblait ainsi que cela devait être 16h00 sans toutefois pouvoir dire sur quels éléments il se fondait pour effectuer cette estimation (D1, 500'022). Sur le chemin menant à AI______, il avait encore entendu des cris et des coups de feu (D1, 500'148). Il n'avait pas assisté à l'exécution de T______ mais l'avait vu emmené dans la maison de G______ et ne l'avait ensuite plus revu (D1, 500'020). Q______ avait eu l'impression que durant toute la journée, certains détenus étaient recherchés. Cependant, les prisonniers étaient si nombreux qu'il était facile de donner une fausse identité. C'était ainsi que G______ avait pu échapper à un premier contrôle. Ce dernier avait cependant ensuite été recherché à AI______, sous le prétexte d'une entrevue avec son avocat. Au moment où le témoin et d'autres détenus partaient pour AI______, ils avaient croisé G______, maltraité, qui faisait le chemin en sens inverse, encadré par la PNC (D1, 500'020). Devant le TCR, Q______ a indiqué qu'il avait croisé G______ en arrivant à AI______. Celui-ci sortait, à pieds, encadré par des personnes de l'armée en tenues militaires et accompagné également d'hommes cagoulés. Celui-ci était passé à quelques mètres de lui (cl. 1 TCR, A-120). Q______ était venu témoigner parce qu'il attendait que justice soit faite. Il ne l'avait pas fait plus tôt parce qu'il ignorait l'existence de la procédure. Lorsqu'il avait eu vent d'un appel à témoins, il avait écrit un courrier "à Berne" et avait reçu une réponse en allemand, qu'il n'avait pas comprise, ni conservée. En mai ou juin 2012, il avait été approché par Me CJ______, pour le compte de l'association CI______, et avait effectué une déclaration enregistrée et filmée avec ce dernier (D1, 500'023). Lors de sa seconde audition, Q______ a toutefois indiqué qu'à son souvenir, c'était lui qui avait pris contact avec CI______. Il avait pris connaissance d'un appel à témoin en allemand, sur internet, vraisemblablement en septembre ou octobre 2009, effectué par diverses associations de défense des droits de l'homme après l'arrestation en
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P/69/2008 Espagne de I______. Il avait alors contacté un organisme de justice à Berne qui lui avait répondu, en allemand, par courriel. Il avait ensuite pris contact avec Amnesty International qui l'avait redirigé vers [l'association] CI______. Me CJ______ l'avait finalement approché durant le premier semestre 2012 (D1, 500'128). hhh.b. Avant de déposer devant le MP puis le TCR, Q______ avait été entendu par l'association CI______, laquelle a fait parvenir au MP la vidéo ainsi que la transcription de cet entretien (E, 605'010 et 605'011 ss). hhh.c. Le 12 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de ses Conseils, a déposé plainte pénale contre Q______ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (704'021ss). iii.a. P______ se trouvait près de sa maison, située à l'entrée des ateliers (à l'opposé de celle de G______) au moment du début de l'opération, qui avait commencé vers 06h00. Il avait entendu une forte explosion. Des détenus, venant du fond des ateliers, avaient couru tout le long du chemin des ateliers, étaient passés devant sa maison et avaient pris la direction des terrains multisports, où ils s'étaient presque tous regroupés, lui compris (D2, 500'390). Il avait pu voir, en face de l'église catholique, A______, I______, AT______, AL______ le Procureur BG______ ainsi que deux militaires (D2, 500'390). Il situait cette scène à approximativement 15 à 20 minutes du moment de l'explosion qui avait marqué le début de l'opération (D2, 500'391). Le témoin avait vu sortir de l'église des policiers qui détenaient G______. Celui-ci avait les mains libres et était tenu par les policiers, vêtus d'un uniforme officiel avec des bandes de couleur bleu clair sur le bras droit. G______ avait été emmené vers la droite, soit en direction des locaux administratifs, au-delà desquels se trouvait la maison de V______ (D2, 500'391). Les détenus avaient été conduits l'un après l'autre, en file indienne, vers l'église catholique où ils avaient été fouillés et menottés avec des bandes en plastique. Cela s'était produit en présence des personnes précitées, soit A______, I______, AT______, AL______, du Procureur BG______ et des deux militaires (D2, 500'392). Les militaires portaient des tenues de camouflage. Ils n'étaient pas ceux apparaissant sur la photographie DSC05784 ; l'un d'eux était présent, de dos, sur la photographie DSC05795 (D2, 500'396). Les détenus étaient ensuite conduits jusqu'à l'entrée du chemin des ateliers d'où, pour sa part, il avait dû poursuivre jusqu'au terrain de football, à l'ouverture C pratiquée dans la clôture (D2, 500'392).
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P/69/2008 À cet endroit, la PNC avait installé un poste de contrôle dans deux camionnettes blanches. Les détenus, répartis en trois files, devaient décliner leurs noms à un policier en uniforme, qui les contrôlait. Les policiers de la PNC – vêtus de l'uniforme habituel – détenaient chacun un dossier (classeur) vert. Lorsque lui-même s'était annoncé, un policier avait ouvert un des dossiers verts et lui avait montré qu'il se trouvait sur une liste partiellement dactylographiée, où son nom était inscrit à la main, parmi 25 autres noms, numérotés de 1 à 25. Il se souvenait avoir également vu les noms de R______, CL______, G______, V______ et CM______ (D2, 500'393, 500'402). Les classeurs contenaient une liste de noms et des photographies. Les policiers contrôlaient d'abord si le nom était sur la liste et, à défaut, vérifiaient si le visage du détenu correspondait à la photographie pour s'assurer qu'il n'avait pas donné une fausse identité (D2, 500'402). On lui avait alors enlevé les menottes qui le retenaient à un autre détenu et mis à l'écart, lui expliquant qu'il devait être transféré à une autre prison. Il s'était ainsi retrouvé à côté de AZ______ ([surnommé] "AZ______") et tous deux étaient restés debout durant quatre heures (D2, 500'393). À un moment, il avait vu arriver de l'extérieur de la prison, deux véhicules, desquels étaient descendus huit hommes vêtus de noir, un bandeau rouge au bras pour seul signe distinctif, le visage recouvert d'une cagoule et armés de fusils (D2, 500'393). L'un de ces hommes, soit Z______, s'était approché de lui, lui avait pris le bras et lui avait dit : "je te tiens, fils de pute". Il devait alors être approximativement 09h30 ou 10h00 (D2, 500'404). Z______ avait ensuite dit à l'un des policiers de la PNC qu'ils devaient les maintenir ici, AZ______ et lui (D2, 500'393s). Deux autres de ces hommes figuraient sur la photographie 992 (prise devant l'entrée principale A) (D2, 500'396). L'équipe des hommes en noir était ensuite partie en courant en direction de l'entrée des ateliers (D2, 500'394). Approximativement 30 à 45 minutes après, il avait entendu des détonations, comme des pétards, ainsi que des détonations d'armes à feu (D2, 500'394). Environ cinq minutes plus tard, un officier de l'armée s'était approché d'eux, demandant ce que AZ______ et lui faisaient là. Lui-même lui avait répondu qu'ils avaient été mis à l'écart car ils figuraient sur une liste. L'officier s'était alors tourné vers un agent de la PNC et lui avait demandé pourquoi les deux hommes avaient été mis de côté, ce à quoi celui-ci avait rétorqué qu'ils figuraient sur une liste et qu'il avait reçu l'ordre de les maintenir de côté (D2, 500'394). Le militaire avait donné l'ordre à l'agent de la PNC de les remettre, AZ______ et lui, sous la protection de policiers de la PNC et de les transférer vers AI______, ce qui avait été fait. Avant qu'ils ne soient transférés, le militaire avait encore ajouté à l'attention de l'agent de la PNC "c'est mieux si tu ne te mêles de rien car tu ne sais rien de ce qui vient de se passer là-bas en haut" (D2, 500'394). Pendant qu'ils étaient à l'écart, AZ______ lui avait relaté que plus tôt dans la matinée, il avait été conduit près de la maison de G______ où il avait entendu ce
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P/69/2008 dernier (qui venait d'être emmené dans la maison) crier avant que des coups de feu ne retentissent. AZ______ avait pu s'en tirer en donnant un faux nom (D2, 500'394). P______ n'avait pas vu Q______, qu'il connaissait, le jour de l'opération (D2, 500'391). iii.b. P______ avait au préalable été entendu en avance de preuve au D______ (C1, 450'201ss, trad. 450'214ss). Au cours de cette audition, le témoin avait globalement exposé la même chronologie des événements que devant le MP genevois. jjj.a. AZ______ a été entendu par le bureau du PDH quatre jours après l'opération "E______/F______". Selon le procès-verbal – succinct et difficilement compréhensible – il craignait alors de subir le même sort que ses sept camarades qui avaient apparemment été exécutés. Il avait vu tirer, lors de l'intervention, des individus armés, dont certains avaient le visage recouvert. G______ avait été sorti de sa maison et envoyé à AI______, de même que lui-même, V______, U______, R______, T______, S______ et W______. Plus tard, soit entre 06h30 et 08h00, des pétards avaient été allumés, comme pour masquer des coups de feu. Lui-même avait failli être renvoyé à F______, mais était parvenu à l'éviter (C1, 450'321). jjj.b. Devant un juge D______ (C1, 450'030ss), AZ______ a exposé que lorsque l'assaut avait été donné, il avait quitté la maison de G______, avec celui-ci, pour se diriger vers la place civique, près de l'église (C1, 450'032). Ils avaient été rattrapés par les policiers. L'un d'eux avait frappé G______. A______ et AL______ étaient arrivés et avaient observé la scène quelques secondes, puis G______ avait été emmené 30 à 45 minutes plus tard, AZ______ et d'autres avaient été conduits en direction de AI______. Alors qu'il s'approchait de l'ouverture dans le grillage, il avait vu un petit pick up dans lequel se trouvait G______ (le témoin avait entendu sa voix) (C1, 450'033). Des policiers vérifiaient l'identité des détenus et lorsque AZ______ avait décliné la sienne, il avait été constaté qu'il se trouvait sur une liste, "un papier". Il avait donc été mis à l'écart puis emmené à la maison de G______, en passant par "le bord du terrain" où il avait vu que le pick up était parqué et où G______ se trouvait toujours. Il l'avait reconnu à sa chemise blanche et son jeans noir. G______ avait été emmené dans sa maison et le témoin avait également été emmené dans la même direction. La maison était encerclée d'hommes encagoulés, vêtus d'un uniforme noir et portant un armement sophistiqué. On lui avait dit d'attendre (C1, 450'034). Le témoin s'était écarté de la maison et un homme lui avait demandé ce qu'il faisait là et quel était son nom. Il avait donné une fausse identité et l'homme avait ordonné de le ramener dans la queue. Il se trouvait à environ 30 mètres de la maison lorsqu'il avait entendu des coups de feu. Il s'était à nouveau retrouvé dans la file de prisonniers, tout devant, et en avait une nouvelle fois été extrait. P______ avait également été sorti de la file des prisonniers et avait été placé à ses côtés.
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P/69/2008 AZ______, en raison de ce qu'il avait vu "là-bas", avait dit à son codétenu de prier car leur heure était peut-être venue. L'officier avait toutefois finalement donné l'ordre de les transférer vers AI______ (C1, 450'035). Par la suite, il avait appris par un autre détenu que G______ avait été conduit à AI______ mais en avait été sorti, sous le prétexte d'une visite de son avocate (C1, 450'038). Pendant plusieurs jours, il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu. Il se disait qu'il avait échappé de peu à la mort (C1, 450'035s). jjj.c. Lors de son audition sur commission rogatoire (220'304 ss), AZ______ a expliqué que les détenus n'avaient pas résisté, ce qui aurait au demeurant été impossible vu la disparité des forces. Les agents avaient tiré lorsqu'ils étaient entrés, du côté de la maison de G______. Il avait vu écarter G______ puis T______, S______, U______ et R______. Leurs noms figuraient sur une liste. Lui-même avait également été mis à l'écart, au moment de passer par l'ouverture menant à AI______. Il avait vu G______ descendre d'un pick up et passer par la même ouverture. iii. Déclarations des membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH kkk. AH______ a déclaré que selon les éléments réunis par la CICI/D______, les forces de l'ordre avaient ouvert la clôture de la prison à 06h00 et étaient entrées par les points A, B et C. A______ avait pénétré dans le centre par l'entrée A, alors que H______, Z______ et leurs hommes cagoulés étaient passés par le point B, proche de la maison de G______. Au point C, d'autres membres de la PNC, le visage découvert, étaient entrés "normalement" et avaient mis en place un poste de contrôle des détenus. Le groupe dirigé par H______ et Z______ était monté jusqu'à la maison de G______ en tirant en direction des arbres (D2, 500'177). V______ avait été intercepté vers 06h10 et emmené dans la maison de G______. Jusqu'à 10h00 environ, des prisonniers étaient conduits dans cette maison où retentissaient des coups de feu. Des gardes du corps filtraient l'accès à la propriété mais il y avait du désordre, et beaucoup de monde. Le dernier détenu tué était G______, probablement entre 08h30 et 09h30 (selon ses déclarations devant le MP [D2, 500'179]) ou entre 09h00 et 10h00 (selon ses déclarations devant le TCR [cl. 1 TCR, A-92]). Le Ministère public était présent à l'extérieur de la prison pendant l'opération et avait pu entrer à 10h34 selon les rapports (D2, 500'178 ; cl. 1 TCR, A-97). V______, S______, U______ et W______ avaient été mis à l'écart vers le portail du secteur des ateliers. R______ et T______ avaient été écartés près de la place centrale (cl. 1 TCR, A-92).
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P/69/2008 iv. Déclarations des protagonistes mis en cause dans d'autres États lll. AT______ devait être présent au poste de commandement et coordonner les activités du Service pénitentiaire durant la perquisition et l'enregistrement des détenus. Il y était donc resté jusqu'au moment où la prison avait été sous contrôle. Il était ensuite entré, avec les autres membres du commandement, pour se rendre à la place centrale. L'ordre d'intervenir avait été donné à 07h00 par I______ (D2, 500'477). AT______ avait participé à l'opération (D2, 500'463). Selon lui, les sept détenus qui avaient trouvé la mort étaient décédés lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre (D2, 500'465). Personne n'avait donné, à un moment ou à un autre, l'ordre d'exécuter des détenus. Si tel avait été le cas, A______ et lui ne l'auraient pas accepté (D2, 500'469). AT______ avait d'abord appris qu'un détenu, CN______, avait été blessé. L'intéressé avait été admis à l'hôpital à 07h44. Le poste de commandement avait ensuite appris par radio qu'il y avait eu des morts. Le Procureur avait ordonné aux membres du Ministère public de se rendre sur les lieux pour protéger la scène de l'affrontement et procéder à la levée des corps. Il s'était lui-même rendu sur place plus tard. Les corps y étaient encore (D2, 500'477). À sa connaissance, BM______ n'était pas à F______ le 25 septembre 2006. Il n'avait pas vu non plus AL______, Z______ ni les deux frères AN______/AO______, étant relevé qu'il ne connaissait d'ailleurs pas les trois derniers (D2, 500'464). AT______ ignorait si les photographies de V______ vivant et mis à nu avaient été prises le jour de l'opération. À ce moment, lui-même se trouvait dans tous les cas à l'extérieur de la prison (D2, 500'465). D'une manière générale, il ne contestait pas l'authenticité des photographies au dossier mais aucun n'expert n'avait démontré leur authenticité (D2, 500'478). À son sens, les personnes apparaissant sur les photographies P1050187, 208 et 233 appartenaient à la PNC. Il ne savait pas pourquoi l'inscription "POLICE" sur le gilet de la photographie P1050233 était en anglais. Peut-être s'agissait-il d'un don, étant précisé que les forces anti-émeutes disposaient de casques et boucliers avec une telle mention, offerts par les États-Unis (D2, 500'465s). En sa qualité de Directeur du système pénitentiaire, AT______ connaissait le nom de plusieurs détenus. Il savait ainsi qui étaient G______ et V______ avant le début de l'opération (D2, 500'464). Il connaissait également la propriété de G______ et sa localisation dans la prison, dans la mesure où "elle était célèbre" (D2, 500'476).
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P/69/2008 Les responsables de l'opération "E______/F______" étaient énumérés en p. 502ss de l'ouvrage qu'il avait rédigé sur cette affaire (D2, 500'463). Les responsables de l'opération, le 25 septembre 2006, étaient I______, CO______, Ministre de la défense, le chef de l'État-major de la défense, CA______, chef du commandement de l'armée, A______ et lui-même. C'est le commandement central, soit toutes les personnes précitées, qui avait déclenché l'opération (D2, 500'464). mmm. AU______ a déclaré que son rôle, le jour de l'opération, avait été de fournir les gardes pour effectuer la perquisition, une fois les prisonniers déplacés. Lui-même ne s'était jamais trouvé dans le centre pénitentiaire pendant l'opération, ayant toujours été à l'extérieur, proche de l'entrée principale au nord (cl. 1 TCR, A-179 et 182). Selon lui, il y avait bien eu un affrontement armé entre des détenus et les forces de l'ordre au cours de l'opération. Cela se déduisait de la déposition de J______, qui avait déclaré avoir tiré car il y avait des coups de feu dans sa direction. Une vidéo avait également été diffusée dans les médias (cl. 1 TCR, A-184). Le témoin avait observé l'évacuation d'un blessé, et avait su qu'il y avait eu des morts lors de l'opération. Il n'avait cependant pas reçu de rapport en attestant (cl. 1 TCR, A-182). La PNC, l'armée et le Système pénitentiaire avaient chacun une fonction nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Aucun officier n'avait été investi du rôle de diriger ou coordonner. Il n'y avait pas de chef mais plusieurs membres du commandement (cl. 1 TCR, A-183, 186). Lui-même devait être au poste de commandement, avec pour tâche de "faire des rapports si nécessaire" mais il était resté dix heures à ne rien faire (cl. 1 TCR, A-184). Le Ministère public était entré dans l’enceinte du pénitencier aussitôt qu'il lui avait été indiqué qu'il y avait des morts, ce qui devait être entre 07h00 et 07h30, voire même avant (cl. 1 TCR, A-183 et 185). AU______ n'avait pas eu accès aux photographies de la procédure genevoise mais pouvait dire que celles versées au dossier D______ étaient truquées, ce qui avait été démontré, puisque sur un cliché, un détenu qui serait mort au cours de l'opération, avait un bras à la place d'une jambe (cl. 1 TCR, A-184). nnn.a. H______ avait effectué le parcours suivant : depuis l'entrée B, il était d'abord monté en direction de la maison de G______ puis avait emprunté la rue des ateliers au bout de laquelle il avait tourné vers la droite pour rejoindre la place de sport à côté de l'église (cl. 1 TCR A-192). Lorsqu'il s'était rendu vers la maison de G______, il avait vu des personnes cagoulées, qui le précédaient. À ce moment, ils s'étaient fait tirer dessus et les hommes cagoulés avaient riposté. Cela avait duré entre 20 et 25 minutes. Les tirs duraient encore lorsqu'il était arrivé à la maison de G______, devant laquelle il ne
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P/69/2008 s'était pas arrêté. Il avait toutefois reconnu Z______ dans le groupe cagoulé qui s'y trouvait. Les frères AN______/AO______ étaient passés à côté de la maison et avaient continué dans la rue des ateliers (cl. 1 TCR A-192). Après avoir assisté aux scènes figurant sur les images P1050190, 191 et 192 (sur lesquelles il reconnaissait AN______, étant précisé que V______ figure sur la dernière, en train de se déshabiller), il avait ouvert des portes (P1050205, 206 et 207). À ce moment, les coups de feu avaient cessé, un véhicule blindé était passé et il avait été informé que A______ marchait derrière l'engin. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu des morts. Il était donc revenu en direction de la maison de G______, où il avait vu A______. Étaient aussi présents AL______ et Z______, la sécurité de A______ et des militaires, dont un colonel important (cl. 1 TCR A-193). Z______ lui avait fait un rapport, étant de soutien à AL______ (cl. 1 TCR A-194). Il était ensuite reparti seul, sauf lorsqu'il était avec A______. Ce dernier était parti après et lui-même était resté à la rue des ateliers. Ils s'étaient ensuite retrouvés sur cette rue, en direction de la place centrale (cl. 1 TCR A-197). À aucun moment de la journée H______ n'avait franchi le portail de la propriété de G______. Il n'était a fortiori donc pas non plus entré dans la maison. Il avait cependant aperçu, à travers la propriété, un corps avec des jeans à un endroit où il y avait des lamelles en bois, alors que le Ministère public était présent. H______ a ensuite indiqué qu'il pensait avoir vu un corps à cet endroit à l'époque mais savait aujourd'hui qu'il n'y avait en réalité pas de cadavre (cl. 1 TCR A-194). Il n'avait pas vu A______ pénétrer dans la propriété ou dans la maison (cl. 1 TCR A-194). Au cours de l'opération, il n'avait pas communiqué avec A______ par radio, dans la mesure où le système était "bloqué" (cl. 1 TCR A-195). Selon lui, il y avait eu une confrontation. Il ne pouvait cependant pas dire si les sept victimes avaient été assassinées, n'étant pas témoin des faits (cl. 1 TCR A-196). Il pensait aujourd'hui qu'une procédure légitime de la police avait été utilisée aux fins d'une action incorrecte (cl. 1 TCR A-199). H______ ignorait qui était la personne portant le gilet où était inscrit le mot "POLICE" (cl. 1 TCR A-194). Les trois gardes du corps qui avaient affirmé que son frère se trouvait sur les lieux avaient beaucoup de raisons de lui en vouloir (cl. 1 TCR A-196). Les déclarations selon lesquelles il aurait été présent lorsque AO______ avait sorti un détenu de la file au bout de la rue des ateliers ou lorsque G______ avait été emmené dans sa maison étaient fausses, de même que les déclarations de J______ (cl. 1 TCR A-197).
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P/69/2008 Le Ministère public n'était pas entré dans l'enceinte à 10h34 mais plus tôt. Les rapports mentionnant l'heure précitée ne devaient pas être pris en considération dès lors que le procureur BG______, un irresponsable, avait été poursuivi pour avoir manipulé la scène du crime (cl. 1 TCR A-196s). La présence des frères AN______/AO______ lors de l'opération F______ s'expliquait par le fait que celle-ci s'inscrivait aussi dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants (cl. 1 TCR A-190). H______ ne leur avait personnellement pas ordonné de venir mais il n'avait pas été surpris qu'ils soient présents (cl. 1 TCR A-195). nnn.b. H______ avait au préalable été entendu en Autriche (B7, 205'024ss ; trad. 205'252ss), pays dans lequel il s'était installé et où il a été poursuivi, ainsi que par le MP de Genève, par voie de commission rogatoire (B7, 205'330ss ; trad. 305'347ss). À ces occasions, il avait globalement expliqué les mêmes éléments qu'il a ensuite exposés devant le TCR. Les éléments suivants, qui s'ajoutent ou diffèrent de ses explications ultérieures devant le TCR méritent toutefois d'être mentionnés. Le Ministre de l'Intérieur I______ avait un conseiller spécial, AL______, aux pouvoirs illimités, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Ce conseiller avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents. Les trois évadés de [la prison] Y______ avaient été assassinés sur ordre de I______ et de AL______, selon un plan visant à donner l'apparence que H______ était impliqué. Officiellement, il s'agissait d'une opération de police. Le même schéma avait été suivi pour l'opération F______. H______ n'avait rien à voir avec l'assassinat ou exécution sans procès des sept victimes. Le coupable était AL______ (B7, 205'254s). Lorsque, selon les instructions de A______, il s'était joint au groupe au nord, il avait constaté la présence de AL______ avec une dizaine d'hommes cagoulés. Vers 06h00, les hommes de AL______ étaient entrés. Lui-même et les différents groupes de la police avaient suivi, deux ou trois minutes plus tard. Il avait franchi cinq ou six mètres, lorsqu'on lui avait tiré dessus et il s'était jeté à terre, restant ainsi pendant les 15 à 20 minutes d'un échange de tirs (B7, 205'417s). Il s'était ensuite relevé et avait atteint la maison de G______, sans y entrer. Derrière le portail, un homme de AL______ lui avait dit que tout était sous contrôle. Des policiers étaient entrés et avaient dit qu'il y avait des morts. Lui-même n'avait alors pas souhaité rester sur place, dès lors qu'il ne voulait pas avoir affaire avec les agissements de AL______ (B7, 205'418). Il avait avancé sur la rue des ateliers et ordonné de se coucher à un groupe de prisonniers, dont d'autres policiers avaient pris le contrôle. Comme le chef des policiers porteurs d'un ruban bleu était dépourvu des qualités de commandement, il avait pris les choses en main et instruit lesdits policiers de former des paires pour accompagner les prisonniers en vue de leur transfert à
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P/69/2008 AI______. Il s'était déplacé durant un moment avec le chef du groupe bleu puis avait rejoint le groupe 5, prêtant notamment main forte pour ouvrir une porte (B7, 205'419s). Après avoir participé à l'ouverture de plusieurs portes, il avait retrouvé A______, avec lequel il n'avait jusque-là pas pu communiquer par radio parce que celle-ci ne marchait pas. Il avait informé le précité qu'il y avait eu des tirs et que le groupe de AL______ avait pénétré dans la maison de G______. A______ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs et ils s'étaient rendus ensemble près de la maison où AL______ avait expliqué au directeur de la PNC que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts (B7, 205'420). Les instructions données par A______ étaient de se rendre de l'autre côté de l'établissement, de le tenir informé et de prendre, au besoin, les décisions nécessaires, étant rappelé que le plan était établi et que chacun savait ce qu'il avait à faire (B7, 205'356). En aucun cas celui-ci ne lui avait donné l'ordre de tuer. H______ n'avait pas été témoin d'un homicide. Il avait uniquement constaté qu'une fusillade avait eu lieu, à l'aube, devant la maison de G______ et qu'il était lui-même visé par des tirs (B7, 205'358). H______ avait effectivement demandé à AS______ si un homme nommé G______ figurait parmi les personnes transférées. Cette information était nécessaire pour la conférence de presse. Son interlocuteur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de G______ dans la liste des détenus transférés. G______ était en outre un nom courant (B7, 205'451s). H______ avait vu les frères AN______/AO______ avant (à l'entrée et au centre de commandement), pendant et après l'opération. Il leur avait cependant uniquement parlé sur la place centrale. Ils avaient été actifs dans la même zone que lui et portaient aussi un ruban bleu. Il ne pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du groupe de AL______ mais ils travaillaient souvent ensemble et ils étaient présents, avec lui et son groupe au centre de commandement puis pendant l'intervention. Z______ dépendait formellement de lui mais avait travaillé durant 11 ans avec AL______. Durant l'opération, les deux hommes avaient œuvré ensemble. Z______ portait probablement aussi un ruban bleu, comme les autres hommes de AL______ (B7, 205'428s). Son frère, BM______ n'avait pas participé à l'opération (B7, 205'350). ooo. Devant les autorités espagnoles, I______ a déclaré qu'il était arrivé à l'extérieur de la prison à 06h30. Il était resté à l'extérieur, notamment avec les deux procureurs. Il était en communication directe avec le Vice-président et était informé par radio que les choses avançaient positivement. Il était entré dans la prison vers 09h00, après les procureurs et le reste des effectifs (B8, 210'111). Il avait entendu des coups de feu lors de l'opération (B8, 210'111).
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P/69/2008 Il contestait qu'il ait pu être donné l'ordre d'exécuter certains détenus au cours de l'opération. Il n'aurait jamais lui-même ordonné ou accepté un tel ordre illégal (B8, 210'097).
v. Déclarations de A______
1. Déroulement général de l'opération ppp.a. Selon A______ l'opération avait duré de 04h00 à 17h00. Pendant les deux premières heures, les forces de l'ordre avaient pris position. Elles étaient entrées dans la prison à 06h00 et en avaient pris le contrôle trente minutes plus tard. L'opération s'était ensuite poursuivie jusqu'à 17h00, afin de permettre de prendre toutes les identités (D1, 500'004). Lui-même était armé – cela faisait partie de son uniforme de travail - mais n'avait pas fait usage de ses armes lors de l'opération (D1, 500'006). L'armée, la police, le Ministère public (représenté par deux équipes de procureurs), le secrétariat de la présidence pour les droits de l'homme et les autorités pénitentiaires avaient participé à l'opération (D1, 500'003).
2. Début de l'opération ppp.b. Le signal d'entrée dans la prison avait été donné sous la forme d'une détonation vers 06h00. Il y avait eu une longue séquence de coups de feu, raison pour laquelle, à l'endroit où il se trouvait (au nord), les forces de l'ordre s'étaient couchées à terre, ne pouvant déterminer d'où provenaient les tirs (D1, 500'125). A______ était entré avec le colonel CA______, l'autre colonel, un photographe et des gardes du corps, soit huit à dix personnes au point A. Ils avaient inspecté diverses installations tout en suivant le chemin central jusqu'à l'église où ils avaient vu que les personnes qui s'y trouvaient en avaient été sorties et conduites au point de rassemblement (D1, 500'112s). Alors qu'il se trouvait près de l'église, A______ avait vu des détenus à terre, qui étaient relevés et placés dans une file destinée à les amener à la partie sud. Il n'avait cependant pas vu que des détenus étaient écartés de la file. Il n'avait d'ailleurs eu de contact avec aucun des détenus, dès lors qu'il avait conservé une certaine distance avec eux, soit 25 ou 30 mètres (cl. 1 TCR, A-61). Il avait parfois pu être plus proche, soit à cinq ou 10 mètres lors de ses déplacements (cl. 1 TCR, A-68) . Après être ressortis de l'église, A______, toujours accompagné de son équipe et du colonel CA______, avait continué jusqu'à l'entrée sud, soit le point C où il avait observé que les détenus étaient fichés et photographiés avant d'être transférés. Il était environ 06h50. Après six à dix minutes, ils avaient continué leur parcours sur le chemin qui longeait la clôture jusqu'à l'entrée Est (D1, 500'113).
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3. Propriété de G______ ppp.c. Lorsqu'ils étaient arrivés, certains policiers n'étaient pas encore entrés dans l’enceinte de la prison. Après que le véhicule blindé avait réussi à pénétrer les lieux, ils étaient montés en direction de constructions de type favelas, suivant les policiers et le véhicule précité. Arrivés en haut du chemin, vers la maison de G______, ils avaient trouvé un groupe important de policiers, des photographes et cameramen, gardiens et représentants du Ministère de l'Intérieur. Il avait alors été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus à deux ou trois points du secteur est et qu'il y avait eu des morts (D1, 500'113). Il avait également retrouvé H______ (qui ne faisait pas partie d'un commando), qui lui avait indiqué qu'il était entré dans la prison derrière un groupe des forces spéciales et qu'ils s'étaient fait tirer dessus, mais pas qu'il y avait eu des morts (cl. 1 TCR, A-63, 66). Il était resté à cet endroit environ 15 à 20 minutes (cl. 1 TCR, A-63). Après que AL______ l'avait informé des décès, A______ était entré dans la maison par le garage. À travers la porte, il avait constaté la présence de policiers qui gardaient des cadavres. Il en avait vu un ou deux "rapidement" (D1, 500'113s). Devant le TCR, il a indiqué qu'il n'avait vu qu'un corps à l'intérieur de la maison, soit celui de U______ (cl. 1 TCR, A-64). Il avait supposé que les policiers attendaient le Ministère public et n'était lui-même pas entré pour ne pas contaminer la scène, à laquelle un juge de paix avait, sauf erreur, déjà eu accès. Il avait quitté le garage et s'était approché d'une installation de type poulailler où gisait une personne – dont il arrivait à peine à voir les jambes –, qu'il supposait être décédée car elle était également gardée par des policiers (D1, 500'113s). Près du lieu où le corps des détenus avait été retrouvés, il y avait des personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas ceux de la police ou de l'armée. Certains portaient des passe-montagne, sans uniforme ni signe distinctif. Il n'en avait reconnu aucun. Ces personnes devaient peut-être appartenir au service pénitencier, au renseignement militaire, à la section anti-enlèvement du Ministère de l'Intérieur – il n'était pas prévu que cette dernière participe à l'opération – ou alors à une autre unité dont il ignorait la présence (D1, 500'118 ; cl. 1 TCR A-52). Le jour de l'opération, tous les policiers intervenant étaient censés porter leur uniforme et seuls ceux appartenant aux deux unités (les forces spéciales et la sous-direction d'enquête criminelle) étaient autorisés à couvrir leur visage. Ces deux unités devaient toutefois également porter un uniforme (D1, 500'118). Ils étaient partis de la maison de G______ (à laquelle il n'était ensuite plus retourné), remontant la rue du secteur des ateliers (cl. 1 TCR, A-59, A-64) et H______ s'était joint à son groupe, lui montrant un troisième endroit (sur le chemin qui menait à des constructions informelles, à 50 ou 75 mètres des deux autres points), où des coups de
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P/69/2008 feu avaient été échangés mais où il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de décès (D1, 500'114). Tout au long des déplacements évoqués, A______ avait été accompagné par les deux colonels, les photographes et ses cinq gardes du corps (D1, 500'114). Entre le moment où A______ avait donné l'ordre à H______ de se rendre à l'entrée Est et le moment où il l'avait retrouvé près de la maison de G______, il s'était écoulé environ une heure et 20 minutes. Le prévenu n'avait toutefois pas le souvenir que celui-ci, qui pouvait le contacter par téléphone ou radio, l'ait fait durant cette période. H______ ne l'avait pas appelé pour lui dire que la situation à l'entrée Est était "chaude" ou qu'il se faisait tirer dessus (cl. 1 TCR, A-60). Ultérieurement, A______ a toutefois déclaré que H______ l'avait appelé à plusieurs reprises pour savoir où il se trouvait, notamment lorsqu'il se trouvait sur le chemin de la maison de G______, où ils avaient convenu de se retrouver (cl. 1 TCR, A-71). H______ lui avait fait un compte-rendu partiel, de même que AL______ (cl. 1 TCR, A-60). De manière générale, le jour de l'opération, il avait été en contact avec le chef de service, le commissaire n°13, le directeur général adjoint ou d'autres chefs, tels que CP______, I______ et H______ (cl. 1 TCR, A-68).
4. Fin de l'opération ppp.d. A______ s'était ensuite rendu, avec le groupe qui l'accompagnait, H______ et son service de sécurité, vers l'entrée Nord de la prison, où il avait retrouvé I______ et AT______, le Procureur général et divers autres officiels, dont la COPREDEH. Il avait été décidé d'inspecter la totalité de la prison – ce devait être entre 07h00 et 08h00 –, fouille à laquelle il avait participé avant de redescendre à la maison de G______, où la police scientifique était déjà présente auprès des corps (D1, 500'115s). Après 45 à 60 minutes, son groupe avait quitté la prison. Le Ministre de la défense était arrivé en hélicoptère et tous s'étaient réunis au Centre de commandement. Ils avaient été plusieurs à avoir été interrogés par la presse, qui sollicitait toute personne ayant une fonction hiérarchique. Par la suite, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité. A______ avait quitté les lieux entre 13h30 et 14h30, sa présence n'étant plus nécessaire. Il avait encore mangé au restaurant avec I______ et d'autres personnes puis était rentré chez lui vers 15h00 ou 15h30 (D1, 500'116, 119).
5. Discussions au sujet des décès ppp.e. A______ a dans un premier temps déclaré qu'il avait appris par le rapport du conseiller du Ministère de l'Intérieur "vers la fin de l'opération", que des personnes avaient perdu la vie. Selon ce rapport, des détenus avaient opposé résistance et il y
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P/69/2008 avait eu des coups de feu (D1, 500'004). Le prévenu a ensuite déclaré, au cours de la même audition, que le conseiller du Ministère de l'Intérieur l'avait averti des coups de feu et du fait que des détenus résistants avaient été tués à 06h45 (D1, 500'004). Il n'avait entendu parler d'exécutions qu'un mois plus tard, par le rapport de l'Ombudsman des droits de l'homme (D1, 500'004). Lors d'une audition ultérieure, il a à nouveau indiqué n'avoir eu connaissance des décès survenus à F______ qu'à l'issue des opérations. Il était entré à l'intérieur de la prison uniquement après que les forces de l'ordre avaient investi les lieux. Une fois entré, il avait parcouru la prison pour "voir quel était l'état de l'opération" et avait été informé de tous les détails, notamment du fait que des personnes avaient été tuées. (D1, 500'006). Selon lui, un juge de paix s'était déplacé pour constater les décès vers 08h00 (D1, 500'109). Dans une audition ultérieure, il a indiqué avoir été informé "partiellement et de manière non-officielle", aux environs de 07h10, par AL______, de ce qu'il y avait eu un affrontement (soit un échange de coups de feu) avec des détenus et qu'il y avait eu des morts. À ce moment, plusieurs personnes en uniforme de la police et de l'armée ainsi que plusieurs autres personnes en civil, qui appartenaient au système pénitentiaire ou au groupe dirigé par AL______, étaient présentes (D1, 500'113, 115). Au moment où il l'avait retrouvé, AL______ ne lui avait pas dit combien de morts il y avait ou de qui il s'agissait, soit à quel "camp" ils appartenaient (cl. 1 TCR, A-63). Dès lors qu'on ne lui avait rien dit, il avait imaginé qu'il ne s'agissait pas de policiers mais de détenus (cl. 1 TCR, A-71). A______ n'avait posé aucune question à H______ et AL______ lorsqu'il avait appris qu'il y avait eu des morts. Il appartenait à H______ de le faire, depuis le poste de commandement, en sa qualité de "chef qui était là". Il était exact que le renseignement aurait dû transiter par lui, dès lors qu'il était le supérieur de H______ mais les renseignements étaient transmis au poste de commandement (cl. 1 TCR, A-69). Il n'avait pas non plus demandé à H______ quels étaient les membres de la PNC qui avaient tiré. Il ne lui avait pas posé de questions et n'avait "pas posé de questions en général" (cl. 1 TCR, A-67). Après l'arrivée du Président et la conférence de presse, le chef du commissariat no 13 lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité (D1, 500'116).
6. Identité des victimes ppp.f. A______ ne pouvait répondre à la question de savoir s'il avait vu les sept personnes décédées le jour des faits, dès lors qu'il ne connaissait aucun de ces détenus, même de nom (D1, 500'122 ; cl. 1 TCR, A-65). Il avait appris l'existence d'un COD au sein de la prison de F______ de nombreuses années avant l'opération. Il ignorait toutefois le nom des personnes membres de ce comité, cela n'étant pas de sa responsabilité (D1, 500'118). La veille de l'opération, la presse avait publié le nom de certains membres du COD, mais il n'y avait pas fait attention. Le rapport établi après l'opération mentionnait
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P/69/2008 qu'un des détenus décédés était membre de ce comité mais il ne se souvenait pas duquel. Le nom de G______ était sauf erreur mentionné dans les médias. Le jour de l'opération, il avait été dit que l'une des maisons "confortables" de la prison appartenait à ce détenu. Avant que cette information ne lui soit rapportée, il ignorait qui était G______ (D1, 500'118s). Il ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ou non le jour de l'opération. Il ne l'avait vu ni mort ni vivant (D1, 500'122).
7. Protagonistes présents à F______ ppp.g. A______ ne connaissait pas personnellement J______, à qui il n'avait jamais parlé. Les noms de K______, L______ ou CQ______, de même que ceux de différents prisonniers ne lui disaient rien (D1, 500'120s). Il ne connaissait pas AU______ avant l'opération et ne pouvait ainsi dire s'il l'avait vu ce jour-là (D1, 500'122). A______ pensait avoir vu AO______ à F______ le 25 septembre 2006, qui portait, à son souvenir, un uniforme noir sans inscription officielle. Dès lors que celui-ci disposait d'un permis de port d'arme, il était vraisemblablement armé. Le prévenu ignorait quel avait été le rôle de cet homme le jour de l'intervention. Lui-même n'avait pas donné d'instruction pour qu'il soit là (cl. 1 TCR A-52). Il supposait que les deux frères AN______/AO______ accompagnaient H______ en raison de leurs attributions (D1, 500'121 ; cl. 1 TCR, A-52). Il avait su, après l'opération, que les frères AN______/AO______ avaient filmé les actions de la police et avaient collaboré à la fouille physique des prisonniers. Ils avaient agi de leur propre initiative pour une présentation qu'ils devaient faire, étant chargés de faire un audit et de présenter des résultats (cl. 1 TCR, A-65). Interrogé sur AL______, A______ a déclaré qu'il avait été surpris de constater sa présence, dès lors qu'il n'était pas prévu que la section anti-enlèvement, que celui-ci dirigeait, participe à l'opération. Il avait alors supposé que la participation de ce dernier était due à des dénonciations d'enlèvement gérées depuis la prison (D1, 500'118). AL______ n'avait cependant participé à aucune réunion préparatoire de l'opération (D1, 500'141s). Le jour des faits, les responsables opérationnels étaient sur place au pénitencier, et les responsables de gestion de crise étaient à la capitale pour prendre les décisions qui n'incombaient pas aux personnes qui opéraient sur les lieux, ainsi que cela se faisait dans toutes les actions d'envergure (D1, 500'116s). Le Commissaire du Commissariat no 13 était responsable de l'opérationnel à la prison de F______ et le Directeur général adjoint, AM______ (situé à [la capitale] BA______) était son responsable supérieur (D1, 500'116s). Le chef du Commissariat
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P/69/2008 no 13 n'avait cependant pas la compétence de donner des ordres à H______, ni aux frères AN______/AO______ (cl. 1 TCR A-52). I______ et le Ministre de la défense CO______ assumaient les responsabilités politiques jusqu'à l'arrivée du Président lui- même. Pour sa part A______ avait assumé la responsabilité de la police, tant au niveau politique qu'au niveau de la supervision. Il n'avait pas de responsabilité opérationnelle mais seulement une responsabilité politique. En ce sens, il aurait subi les conséquences en cas d'échec de l'opération, ou en aurait tiré les bénéfices politiques en cas de succès (D1, 500'116s). Devant le TCR, il a encore précisé qu'il n'était pas à F______ pour faire "quoi que ce soit dans la capture des prisonniers ou pour suivre des prisonniers". Il supervisait la partie intérieure et extérieure. Il avait fait un parcours pour vérifier, "pour voir si les gens faisaient les choses correctement, qu'ils étaient actifs et pas passifs". Il n'avait pas donné d'ordre spécifique tel que d'emmener l'un ou l'autre des prisonniers (cl. 1 TCR, A-68). Il était possible qu'il y ait eu le jour des faits une personne avec un gilet intitulé "POLICE". Il l'avait vue sans pour autant pouvoir se souvenir où (cl. 1 TCR A-52).
8. Exécutions extrajudiciaires ppp.h. A______ ne pouvait ni confirmer, ni infirmer que des détenus trouvés morts auraient auparavant été arrêtés. Il n'avait jamais eu d'information à ce propos. De même, il n'avait pas reçu d'information quant à un éventuel transfert de G______ à AI______ (D1, 500'124). Il n'avait pas connaissance de ce que AL______ ait pu être mêlé à des exécutions extrajudiciaires et n'avait jamais reçu d'indication de la part de H______ concernant une implication de AL______ dans de telles actions à F______ (D1, 500'142s ; cl. 1 TCR, A-72). Confrontés aux déclarations de H______, selon lesquelles les détenus décédés à F______ avaient été exécutés et que le responsable était AL______, A______ a indiqué qu'il ne savait pas comment H______ pouvait affirmer cela. Celui-ci était cependant la personne la plus proche du secteur où les détenus décédés avaient été retrouvés et il en avait dès lors peut-être déduit cette affirmation. Lui-même avait constaté que beaucoup de personnes membres de l'équipe de AL______ étaient présentes sur les lieux (D1, 500'143). Dans le travail, les résultats de AL______ étaient excellents. Celui-ci pouvait parfois l'appeler lorsqu'il avait besoin de l'appui de la police (cl. 1 TCR, A-33). Enfin, selon A______, sa position de chef de la police au D______ ne pouvait être comparée à celle de la cheffe de la police genevoise. Il avait sous ses ordres des personnes dans 27 commissariats et sept régions. Il était humainement impossible
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P/69/2008 d'être personnellement informé avant, durant et après chacune des interventions, étant précisé qu'il y avait 4'000 à 5'000 meurtres par année dans le pays (cl. 1 TCR, A-46).
9. Photographies et vidéos ppp.i. A______ considérait comme peu fiables – au contraire des vidéos – les photographies produites par la CICI/D______, auxquelles on pouvait faire dire n'importe quoi, notamment en inversant leur ordre de présentation (D1, 500'003). Confronté à différentes photographies, A______ a indiqué les éléments pertinents suivants : Il reconnaissait la maison de G______ sur la photographie P105234. À son arrivée à cet endroit, lorsqu'il avait vu l'état des fenêtres, il avait demandé ce qui s'était passé. Un des policiers qui surveillaient la scène à l'intérieur de la maison lui avait expliqué que certains membres des forces de l'ordre qui étaient passés auparavant avaient brisé toutes les vitres à coups de tonfa (D1, 500'124). Confronté à des images du cadavre de V______, A______ a indiqué ne pas le connaître. Rien ne garantissait par ailleurs que la personne apparaissant sur ces photographies soit la même qui avait été arrêtée et vue vivante auparavant. Il n'était pas sur place et n'avait pas assisté à un éventuel changement de vêtements de cette personne (D1, 500'124). Il ignorait également si c'était bien V______ qui se trouvait sur les photographies P1050188ss (le détenu vivant, en train de se déshabiller) (cl. 1 TCR, A-61s). Cinq cameramen de la police et de l'armée avaient filmé l'intégralité de l'opération. IX. Suites de l'opération
1. Preuves non testimoniales
qqq. Deux comptes rendus de l'opération F______ ont été rédigés le 25 septembre 2006 par le Commissariat no 13 de la PNC, le premier étant destiné au Directeur général, soit A______, et le second au Ministère public du D______ (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). Ces documents rapportaient en substance les éléments suivants. Le 25 septembre 2006 à 06h00 (ou 06h30), 1'980 agents de la PNC, commandés par le Commissaire général BK______ et d'autres Commissaires, 1'200 membres de
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P/69/2008 l'armée nationale, un groupe de sécurité du système pénitentiaire et BG______, à la tête d'un groupe du personnel du Ministère public s'étaient mobilisés au centre pénitentiaire pour l'intervention. L'électricité et le grillage du centre avaient été coupés, afin de leur permettre d’accéder à la partie nord et orientale et de prendre les détenus par surprise. Lorsque les forces de l'ordre avaient pénétré dans la prison, des prisonniers avaient ouvert le feu dans leur direction dans le but d'éviter la fouille. Lors d'un échange de coups de feu, sept détenus avaient trouvé la mort et un autre prisonnier, CN______, avait été blessé au pied (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). À 10h34, diverses personnes, dont des représentants du Ministère public, membres de l'agence n°20 des Délits contre la vie, avaient pénétré dans le secteur de la prison dénommé "CK______" et avaient établi des procès-verbaux relatifs aux cadavres découverts à l'intérieur d'un logement de deux étages (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss). U______, qui portait un t-shirt jaune et un pantalon noir, se situait au premier niveau. Il détenait une grenade à fragmentation dans la poche droite de son pantalon et deux cartouches de calibre indéterminé gisaient à son côté. Un homme indéterminé (ultérieurement identifié comme étant W______), qui portait deux pulls (un blanc, un vert ainsi qu'un t-shirt blanc) et un pantalon bleu se trouvait au premier niveau, à proximité d'un passage conduisant au deuxième étage. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main gauche. G______, qui portait une chemise blanche et un pantalon noir (ou bleu selon les rapports), se trouvait au deuxième étage. Son corps était positionné sur un fusil d'assaut raccourci, lequel contenait un magasin avec 11 cartouches à l'intérieur. Un poignard se trouvait également sur son côté. À 10h51, d'autres représentants du Ministère public avaient établi des procès-verbaux relatifs à deux décès, dans le même secteur de la prison, mais en-dehors du logement précité (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant S______), qui portait un t-shirt gris, une veste bleue et un pantalon bleu, se trouvait dans un abri de bambou. Elle tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. V______, qui portait une veste bleu-clair et un pantalon couleur café, ainsi que des bottes de cuir noir, se trouvait également dans un "abri de bambou", à proximité d'un fusil d'assaut raccourci. 15 douilles et huit cartouches de
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P/69/2008 calibres indéterminés se trouvaient également sur les lieux. Un pistolet automatique ainsi que deux magasins tubulaires – contenant respectivement cinq et 11 cartouches du même calibre – ainsi qu'un sac contenant trente cartouches de même calibre étaient dissimulés dans un trou, en-dehors de l'abri. À 11h20, une troisième équipe du Ministère public avait encore établi des procès- verbaux dans le secteur dit "des ateliers", en relation avec deux autres corps (B.4, 201'034ss et 201'053ss ; trad. cl. 3, F-263ss et F-273ss) : CT______ (en réalité R______), qui portait un t-shirt blanc, une chemise à carreaux rouge, une veste en cuir couleur café et un pantalon bleu, se trouvait dans la cour d'une maison. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite. Une personne indéterminée (ultérieurement identifiée comme étant T______), qui portait un t-shirt rouge, un pull bleu, une veste noire et un pantalon bleu clair, se trouvait dans la cour d'une maison du même secteur. Il tenait une grenade à fragmentation dans sa main droite.
2. Déclarations de A______ rrr. A______ a déclaré qu'il avait appris le lendemain de l'opération, par le rapport quotidien, l'identité des sept détenus décédés. Deux jours plus tard, I______ lui avait demandé les rapports détaillés de l'opération, chaque service devant faire suivre son compte rendu au Ministère public. A______ avait chargé son directeur adjoint de lui transmettre les documents (D1, 500'116). Dans un premier temps, l'action avait été très bien accueillie "politiquement et publiquement". Par la suite, après le changement de gouvernement intervenu, sauf erreur en 2008, il s'était trouvé confronté à une véritable persécution. Deux mois après les faits, il avait été convoqué à une réunion au Ministère de l'Intérieur, lors de laquelle il avait appris que le bureau du PDH avait ouvert une enquête. L'avocat responsable des droits de l'homme au sein du Ministère avait cependant indiqué que les personnes visées étaient celles qui étaient arrivées les premières sur les lieux et qu'il n'y avait pas d'enquêtes sur eux. L'enquête visait uniquement l'aspect opérationnel et il n'était donc pas concerné. Ce n'était donc qu'en 2010 qu'il avait appris, par les médias, qu'il était impliqué et il avait spontanément pris contact avec le Procureur général à Genève, se mettant à disposition (D1, 500'117). Grâce au succès de l'opération F______, AT______ avait pu devenir candidat officiel d'un parti pour la prochaine élection présidentielle (D1, 500'119).
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P/69/2008 A______ considérait qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et avait toujours essayé de servir au mieux le service public auquel il appartenait. Il n'avait tué personne et n'avait jamais ordonné ni planifié l'exécution de quiconque. S'il avait eu vent d'informations selon lesquelles l'opération sortirait du cadre légal, ils n'auraient ("nous n'aurions") jamais accepté d'y participer. Il n'aurait jamais mis en avant son image publique pour des faits illégaux (D1, 500'118). Il ignorait par ailleurs que les membres du bureau du PDH avaient été empêchés d'entrer dans la prison, ce qu'il avait appris au cours de la procédure. Lui-même n'avait pas donné d'ordre en ce sens (cl. 1 TCR, A-65). X. Enquêtes au D______
Après le 25 septembre 2006, plusieurs enquêtes ont été diligentées au D______ au sujet de l'opération, par le Ministère public, le bureau du PDH et la CICI/D______.
1. Preuves non testimoniales
i. Ministère Public sss. Le Ministère public du D______ est intervenu sur place le jour des faits. Plusieurs documents ont été établis par leurs équipes. Des photographies des sept cadavres ont été prises aux lieux où ceux-ci ont été trouvés. Les munitions et armes découvertes sur ou à proximité des corps ont aussi été photographiées. Des croquis des lieux ont également été établis, croquis sur lesquels figurent l'emplacement des corps et des objets précités (B6, 201'789ss).
Selon un document établi par un technicien en investigation criminelle, l'unité spécialisée dans les scènes de crime avait été avisée vers 8h30 et s'était rendue sur place vers 9h30 (B6, 201'789). Le Ministère public a également ordonné des autopsies ainsi qu'une analyse balistique. ttt. Le 25 septembre 2006, entre 14h20 et 17h40, des autopsies des corps des sept détenus ont été effectuées par le service de médecine légale ("Servicio medico forense"). Des rapports d'autopsies succincts ont ensuite été établis (B3, 200'689 ss ; trad. C2, 450'740 ss). Des photographies des corps (à l'exception de celui de W______) ont également été prises lors de ces examens (B6.3, 202'304ss). Il est renvoyé pour le détail de ces autopsies aux développements complets du JTCR (consid. b.c. pp. 11/12 art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et aux
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P/69/2008 rapports établis par la CICI/D______ (infra Erreur ! Source du renvoi introuvable.). uuu. À la demande du Bureau du Procureur des délits contre la vie et l'intégrité des personnes, le Département technico-scientifique a rendu un rapport, le 14 décembre 2006, concernant l'analyse balistique d'un certain nombre d'éléments qui avaient été recueillis dans le cadre de la procédure (B4, 200'958ss ; trad. C.4, 451'228ss). Selon ce rapport, plusieurs armes, dont le fusil trouvé à côté du corps de V______ (qui était en état de fonctionnement) avaient été utilisées à proximité des corps. L'arme trouvée sous le corps de G______ n'était, quant à elle, pas en état de fonctionnement, dans la mesure où elle était dépourvue de chien (B4, 200'958ss ; trad. C4, 451'228ss). Outre les armes retrouvées à proximité des cadavres, au moins quatre autres armes avaient été utilisées sur ces lieux. Il est également renvoyé sur ce point aux développements complets du JTCR (consid. b.e. pp. 12/13 ; art. 82 al. 4 CPP). ii. Bureau du PDH vvv. En décembre 2006, le bureau du PDH a émis un rapport portant sur l'opération F______, sous forme d'une présentation power point (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Après l'opération, le PDH avait ouvert une enquête qui avait duré près de trois mois, visant à déterminer les circonstances du décès de sept détenus le jour des faits. Le PDH saluait le principe de l'intervention en vue de reprendre le contrôle du centre de détention. Une enquête avait néanmoins été ouverte car les membres du PDH s'étaient vus interdire l'accès à la prison pendant le déroulement de l'opération, contrairement à la loi (D3, 500'554 ; trad. C4, 451'038). Des représentants du PDH s'étaient présentés vers 05h00 au centre de détention mais avaient été empêchés à plusieurs reprises d'entrer par des agents de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres en ce sens de leurs supérieurs. Le Président de la COPREDEH, qui avait pu entrer, avait refusé son soutien aux membres du PDH, qui n'avaient finalement pu pénétrer dans l'enceinte qu'après le transfert des prisonniers à AI______ (D3 500'632ss ; C4, 451'093s). La COPREDEH dépendait de l'organe exécutif de l'État, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'émettre de jugement impartial s'agissant des agissements de ce dernier (D3, 500'638 ; trad. C4, 451'095). Le bureau du PDH avait en outre sollicité auprès du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la défense et du système pénitentiaire que le plan opérationnel lui soit fourni mais cette demande n'avait été considérée par aucune de ces institutions. Le bureau du PDH était cependant parvenu à se procurer un document intitulé "Restauration 2006" (D3, 500'553 ; trad. C4, 451'040).
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P/69/2008 www. Dans les conclusions figurant dans sa résolution du 29 mars 2010, le PDH retenait que les institutions qui avaient participé à l'opération avaient violé le droit en empêchant le bureau du PDH de surveiller l'exécution de l'opération. Les membres des forces de sécurité avaient également violé les droits de l'homme à la vie, à l'intégrité et à la dignité des détenus décédés, qui avaient été soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. En outre, le travail effectué par le Service médico- légal ne répondait pas aux règles et critères minimaux prévus s'agissant des autopsies. Le travail réalisé par le Ministère public était également déficient, notamment parce que les normes et mesures établies n'avaient pas été respectées au moment de protéger le lieu où s'étaient déroulés les faits. Les cadavres n'avaient pas été protégés sur les lieux, ni lors de leur transport. Il était notamment recommandé au Président de la République du D______ d'ordonner une enquête sur le comportement des fonctionnaires et employés qui avaient participé à l'opération et au Ministère public de désigner un procureur spécial chargé d'enquêter sur les faits (B5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). Cette résolution remplaçait des résolutions antérieures, datées du 26 décembre 2006 et des 2 et 3 janvier 2007, lesquelles procédaient déjà aux mêmes constats et conclusions mais avaient été annulées suite à une décision de la Cour constitutionnelle, enjoignant le PDH de se limiter à signaler les infractions, violations ou transgressions des droits de l'homme et ce dans le cadre du mandat constitutionnel et juridique qui lui avait été confié, en s'abstenant d’y conférer un caractère d'infraction pénale. Ces résolutions antérieures avaient été notifiées à A______ en sa qualité de chef de la PNC (cf. B5 201'244 ; 201'250 ; 201'260) ; seules celles de janvier 2007 figurent au dossier de la procédure (B5 ; résolution du 3 janvier 2007 : 201'242 ; résolution du 2 janvier 2007 : 201'256). Il ressortait de la résolution de 2010 que le bureau du PDH avait auditionné 60 personnes, dont 39 sous garantie de confidentialité. En vue de l'opération, l'état d'exception avait été promulgué dans la municipalité de AG______, selon décret 4______/2006. Au cours de l’opération, six des détenus qui avaient trouvé la mort ce jour-là avaient été écartés de la file par les forces de l'ordre. G______ était quant à lui parvenu à échapper au contrôle en donnant un faux nom. Il avait cependant ensuite été ramené de AI______. La scène du crime avait été maquillée afin de faire croire à une résistance armée. Les témoignages recueillis, les preuves médico-légales et les rapports reçus rendaient la version officielle, selon laquelle un affrontement armé aurait eu lieu, peu ou pas viable. Après les faits, plusieurs détenus ainsi que des membres de leur famille avaient fait l'objet de pressions afin de les empêcher de parler (D5, 201'210ss ; trad. C3, 450'879ss). xxx. Un juge de paix avait, à la demande du PDH, procédé à plusieurs auditions de détenus, le 14 novembre 2006, dans le contexte de l'habeas corpus. Un détenu lui avait affirmé qu'alors qu'il avait lui-même été mis à nu, une personne portant un
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P/69/2008 passe-montagne avait fait sortir V______ de la file de détenus. Un autre prisonnier, BO______, avait affirmé avoir appris de Z______ qu'il figurait sur une liste de 25 membres du COD à éliminer (B5, 201'289s ; trad. C4, 451'235s). iii. COPREDEH yyy. Après avoir été interpelée par le PDH, la COPREDEH a rendu un rapport le 5 décembre 2006. Selon ce document, le Président de la COPREDEH et quatre fonctionnaires s'étaient rendus à F______ le jour des faits. Après qu'il ait été établi qu'il n'y avait plus de risque lié à des échanges de tirs entre détenus et forces de l'ordre, ces personnes avaient été autorisées à pénétrer dans l'enceinte. D'après les informations recueillies, des détenus ayant par la suite trouvé la mort avaient apparemment résisté, utilisant des armes de gros calibre. Le Ministère public n'avait cependant donné aucun renseignement de sorte que la COPREDEH n'avait pu déterminer "les causes" et "les circonstances" des faits. Le Président de la COPREDEH considérait, sur la base des observations faites et des informations auxquelles il avait eu accès, que le respect des droits de l'homme avait été garanti par diverses mesures. La COPREDEH n'avait notamment pas eu connaissance de ce que des prisonniers auraient été menacés, agressés ou auraient subi des humiliations de quelque nature que ce soit (B5, 201'328ss ; trad. cl. II [appel], 86.2-86.4). iv. CICI/D______ zzz. Se fondant, d'une part, sur le rapport BB______ (supra III.1) et, d'autre part, sur l'enquête du bureau du PDH, la CICI/D______ a débuté, dans le courant de l'année 2008, une enquête sur les décès intervenus lors de l'opération F______ (D2, 500'161). α. À l'issue de son enquête, la CICI/D______ a considéré que, durant l'exercice de ses fonctions en tant que Directeur général de la PNC, A______ avait formé, entre autres avec I______, H______, AL______, Z______, AT______ et AU______, une structure criminelle clandestine, qui avait pour but de commettre, de manière systématique, des actes criminels, soit plus précisément des exécutions extrajudiciaires (200'092ss). Le 6 août 2010, plusieurs mandats d'arrêt ont été délivrés, dont l'un directement à l'encontre de A______, qui résidait en Suisse (B6, 202'053ss et 202'062).
β. La CICI/D______ a transmis au Ministère public genevois de nombreuses pièces issues de la procédure menée au D______, dont certaines résultent des investigations menées directement par elle. Il s'agit notamment de photographies, de vidéos en lien direct ou indirect avec l'opération F______ et de différents rapports. Plusieurs
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P/69/2008 témoins ont en outre été entendus, soit directement par le Procureur spécial auprès de la CICI/D______, soit, à sa demande, par d'autres autorités judiciaires. γ. AY______, enquêteur auprès de la CICI/D______, a produit lors de son audition par le MP, un rapport rédigé par ses soins concernant les interrogatoires des principaux témoins de l'enquête (D2, 500'446ss ; trad. C4, 451'109ss). Les faits survenus à F______ le 25 septembre 2006, soit des exécutions extrajudiciaires, s'inscrivaient dans une stratégie établie par l’organisation criminelle (p. 2 ; cf. supra 0). Les plus hauts responsables du Ministère public participaient à couvrir les activités de cette organisation, que ce soit au début, en maquillant les scènes de crime, ou ultérieurement, en empêchant l'enquête d'être menée à bien et en mettant des obstacles à sa résolution (p. 1). δ. La CICI/D______ a commandité une expertise auprès de deux experts médecins légistes. Ceux-ci ont exécuté leur mission de façon indépendante, sans échanger sur leurs constatations (PV TCR A-158). CU______ avait pour mission de déterminer la dynamique des faits et le positionnement des victimes au moment des décès survenus à F______. CV______ a également été entendue par le MP (500'672 ss) et le TCR (A-158 ss). Sa mission était d’établir : si les rapports d'autopsies "officiels" établis par le Service de médecine légale entre les 5 et 19 octobre 2006 – et ultérieurement complétés – et les documents de travail étaient conformes aux protocoles internationaux en vigueur ; l'importance du respect de ces derniers et leur répercussion sur l'enquête ; si les corps avaient été manipulés de manière adéquate ; les aspects pertinents concernant les lésions, la distance des coups de feu et trajectoires ; tout autre point qu’elle considérait utile. δ.a. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de S______ indiquait que son corps présentait deux blessures par projectiles d'arme à feu. L'homme présentait par ailleurs des écorchures sur les poignets (200'689, trad. 450'740). La mort avait été causée par une blessure produite par un projectile d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'689, trad. 450'740, et 200'712). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu qu’il existait de fortes probabilités que les lésions au poignet, qui étaient perimortem (survenues peu avant le décès) aient été causées par des chaînes de sécurité, ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'907).
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P/69/2008 CV______ a constaté que les orifices de sortie des projectiles présentaient les caractéristiques typiques de "pseudo anneau de contusion", lesquels apparaissent lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure. Elle aussi a conclu à la présence de lésions avec schéma d’attachement des deux poignets, cohérentes avec le fait que la victime n’avait pas pu se défendre (451'180). Elle a aussi relevé des lésions superficielles sur le côté gauche du front, visibles sur photographie mais qui n’ont pas été décrites lors de l’autopsie (201'935ss = 500’685 ss, trad. 450'180, 451’194 et 451'196). δ.b. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de V______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au menton droit avec sortie au menton gauche ; trois orifices d'entrée localisés dans l'hémothorax gauche et sorties dans la région dorsale postérieure (thorax) ; un orifice d'entrée localisé au neuvième espace intercostal (ligne moyenne droite) et un orifice de sortie à la septième dorsale droite. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'690, trad. 450'741, et 200'724). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a constaté la présence d’une excoriation sur l'épaule droite de type post-mortem, ce qui laissait supposer que le corps avait été traîné. La trajectoire balistique, de même que les caractéristiques des plaies présentées par le défunt, indiquaient qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique qui avait tiré dans une seule position. Par ailleurs, la concentration de trois projectiles de grande vitesse sur une surface d'environ 10 cm de diamètre n'était pas chose commune dans un affrontement : elle supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" sur une région vitale du corps. Selon cet expert, la position des douilles sur les lieux de la découverte du corps (provenant de trois armes au moins) indiquait que les tirs étaient partis du même endroit, soit à deux mètres au moins du lieu où se trouvait le corps du détenu. Par ailleurs, le positionnement des douilles signifiait que les tirs ne provenaient pas de l'extérieur, dans la mesure où les armes automatiques ou semi-automatiques n'expulsaient pas de douilles à des distances supérieures à trois mètres sur le côté droit du tireur, fait objectif dont on pouvait déduire la position des armes au moment des tirs (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'908-909). CV______ a relevé pour sa part que le corps de V______ présentait au moins sept impacts par projectile d'arme à feu ; des lésions sur le bras gauche et la région pectorale gauche, non décrites dans le rapport d'autopsie officiel, étaient visibles sur certaines photographies (cf. photographies de l’autopsie en pièces 202'365 et 202'366). La lésion dans le bras gauche était par ailleurs en relation avec une réentrée du projectile dans la partie gauche du thorax, ce qui pouvait signifier que, au moment
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P/69/2008 de l'impact, le bras était levé et plié, "comme en position de défense (500'678)". D'autres lésions traumatiques, soit notamment des irritations cutanées sur l'épaule droite, résultaient de mécanismes contondants et n'avaient pas été décrites dans le rapport officiel (201'935ss = 50685 ss, trad. 451'181 et 451'216). Cette excoriation sur l'épaule droite laissait supposer que le corps avait été traîné (PV TCR A-161). δ.c. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de T______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : trois orifices d'entrée au niveau du pectoral gauche, avec sortie en région scapulaire gauche ; une entrée au bord costal gauche et sortie en région scapulaire gauche ; une entrée en épigastre et une autre sur le flanc gauche avec sortie en fosse rénale gauche ; un faucillon en crête iliaque gauche ; une entrée par devant le lobe de l'oreille droite et sortie en région pariétale gauche. La mort avait été causée par une perforation cérébrale en raison du passage d'un projectile d'arme à feu. Il était également mentionné qu'un fragment de projectile, trouvé dans le cadavre, demeurait à la disposition du Ministère public (200'692, trad. 450'743, et 200'735). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire suivie par les projectiles et les caractéristiques des plaies indiquaient qu'il s’agissait d’un seul tireur ayant tiré dans une seule position. La plaie en région maxillaire présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce". Enfin, comme dans le cas de V______, trois impacts d'arme à feu étaient concentrés sur une surface d'environ 10 cm de diamètre, ce qui n'était pas chose commune dans un affrontement et supposait en effet une grande expertise du tireur ou, à défaut, un tir à "bout portant" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'910). CV______ a relevé la présence d’une possible lésion par projectile d’arme à feu au bras gauche, qui n’était pas mentionnée dans le rapport d’autopsie (201'886ss = 450'895ss, trad.451'201). δ.d. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de R______ (initialement faussement identifié comme étant celui de CT______, 200'694ss = 450'732ss, trad. 450'745-7) indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : deux orifices d'entrée au thorax droit avec orifices de sortie au niveau du thorax gauche ; un orifice d'entrée en ligne axillaire antérieure au quatrième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______], sans orifice de sortie ; un orifice d’entrée au thorax droit au cinquième espace intercostal, avec une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] au thorax côté droit au quatrième espace intercostal ; [un orifice d’entrée] dans la ligne médiane antérieure au septième espace intercostal droit, et orifice de sortie au sixième espace intercostal
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P/69/2008 gauche (avec une trajectoire de droite à gauche) ; un orifice d'entrée en épigastre, et orifice de sortie au dos droit (trajectoire d'avant en arrière, de droite à gauche) ; orifice d'entrée au niveau du bord antérolatéral au tiers milieu du bras droit et orifice de sortie au bord interne et au tiers milieu du bras droit. Le rapport faisait également état d'une excoriation par effleurement en tiers moyen fessier droit, d'une excoriation par effleurement en face antérieure bras gauche, et d'une ecchymose violacée au cou côté gauche. La mort avait été causée par des blessures perforantes produites par projectile d'arme à feu dans la région du thorax et de l'abdomen, par perforation cardiaque, par perforation pulmonaire et par perforation hépatique (200'694s, trad. 450'745s, et 200'762). Il était également mentionné qu'un projectile demeurait à la disposition du Ministère public (200'695, trad. 450'746). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que la trajectoire balistique, ainsi que les caractéristiques des plaies laissaient à penser que la victime se trouvait couchée sur le côté gauche au moment de recevoir les impacts de projectiles. Cette position ne concordait pas avec le modèle habituel de lésions constatées lors d'affrontements. Les éléments précités, auxquels s'ajoutait la concentration des impacts d'arme à feu, portaient à la conclusion qu’il pourrait s’agir d’un tireur unique, ayant tiré "à bout portant". L'excoriation du fessier droit, de type post-mortem, présentait les caractéristiques d'une plaie due au fait que le corps avait été traîné (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'911sv). CV______ a relevé pour sa part que l’excoriation du fessier droit pouvait également être due à un passage ou à un frottement de projectile d'arme à feu sans pénétration, lequel pouvait se produire en cas de passage tangentiel du projectile sur le corps (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'190). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de U______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche); orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749).
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P/69/2008 Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que des éléments objectifs permettant de conclure que les plaies par projectiles avaient été causées à bout portant, soit à moins d'un mètre du corps, puisque l'on remarquait un "tatouage" sur le thorax, le visage et l'avant-bras gauche du défunt. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras droit de U______ correspondaient à des lésions de type défensif ; généralement, les blessures par armes à feu sur les mains ou les bras des victimes indiquaient que le sujet s'était rendu compte qu'il allait être attaqué et que, dans un réflexe de protection, il avait protégé la zone d'attaque de ses mains et de ses bras. La trajectoire suivie par les projectiles indiquait en outre qu'un tireur unique s'était trouvé sur le côté droit et au-dessus du défunt. Les lésions observées sur les poignets du détenu étaient des excoriations de type perimortem probablement causées par des "chaînes de sécurité ou des attaches", ce qui signifiait que la victime avait les mains attachées avant ou pendant sa mort (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'913). CV______ a relevé pour sa part que des résidus de tirs étaient présents sur le thorax nu et le visage de U______ alors que sur les photographies le défunt portait un t-shirt. Ces résidus de coups de feu, de type tatouage, indiquaient que le tir sur le thorax avait été effectué à courte distance ; la présence de ces résidus était cohérente avec le fait que les blessures aient été occasionnées sur la peau nue. De tels résidus étaient également présents sur le dos de la main gauche de ce détenu, U______ avait pu, dans le but de se protéger, placer son avant-bras devant sa poitrine et son visage. Les lésions de type sillon de pression de couleur rouge-violacé, localisées sur les deux poignets, pouvaient correspondre à des blessures produites par mécanismes de serrage ou d'attachement (201'886ss = 450'895ss, trad. 451'210 ; PV TCR A-161). δ.e. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de W______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée dans la région scapulaire droite à la hauteur de la deuxième dorsale, présentant une zone de contusion une zone de contusion et d’épanchement [légiste] respectivement une collerette d’essuyage [CU______] avec sortie au bord supérieur, postérieur de l'épaule droite ; orifice d'entrée au thorax antérieur sillon gauche au quatrième espace intercostal, avec tatouage au thorax et au visage du côté gauche, et orifice de sortie dans la région lombaire gauche à la hauteur de la troisième lombaire (trajectoire du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, et de droite à gauche, sur le côté gauche) ; orifice d'entrée au poignet gauche au dos côté cubital et orifice de sortie en face antérieure côté cubital. La mort avait été causée par des blessures produites par projectiles d'arme à feu en région thoraco-abdominale et un choc hypovolémique (200'697 = 450'735, trad. 450'748, et 200'778). U______ présentait un sillon d'excoriation de trois millimètres de grosseur autour des deux poignets, avec signes de vitalité (200'698 = 450'736, trad. 450'749).
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P/69/2008 Sur la base de ce rapport (il n’existe pas de photographies de cette autopsie), CU______ a conclu que les plaies par arme à feu situées sur l'avant-bras droit du défunt étaient de type défensif. Les plaies d'entrée et de sortie sur le bras coïncidaient par ailleurs à la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax, laquelle présentait les caractéristiques d'un "coup de grâce" (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'914). CV______ a relevé l’absence de photographies. δ.f. Le rapport succinct de l’autopsie effectuée immédiatement après les faits sur le corps de G______ indiquait que son corps présentait les blessures suivantes, causées par des projectiles d'arme à feu : un orifice d'entrée au cou antérieur gauche avec sortie au cou postérieur gauche ; un orifice d'entrée en région supra claviculaire droite avec sortie en région scapulaire droite ; un orifice d'entrée et orifice de sortie au niveau du thorax antérieur droit ; un orifice d'entrée au niveau de l'hémothorax antérieur droit avec sortie au dos droit ; une blessure contuse par passage de projectile en avant-bras et main droite (face antérieure). La mort avait été causée par perforation jugulaire gauche et blessures perforantes au cou, au thorax et au membre supérieur droit, produites par projectiles d'arme à feu (200'701 = 450’739, trad. 450'752, et 200'803). Sur la base de ce rapport et des photographies effectuées, CU______ a conclu que les plaies sur la main droite, dues à une arme à feu, étaient de type défensif. Pour l'auteur, les orifices d'entrée sur la paume de la main droite et de sortie sur l'avant- bras droit coïncidaient avec la trajectoire de l'un des projectiles ayant causé une plaie au thorax. L'orifice de sortie situé dans la région scapulaire présentait les caractéristiques d'un anneau de contusion, caractéristique apparaissant lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure (201'886ss = 450'895ss, trad. 450'915). CV______ a également relevé la présence d’un anneau de contusion ((201'886ss = 450'895ss, trad. 451’205). ε. Dans la conclusion de son rapport, CU______ souligne que les sept victimes présentaient des lésions dans les zones vitales, causées par des projectiles à grande vitesse tirés d'une même position. Dans certains cas, plusieurs impacts étaient par ailleurs concentrés sur de petites surfaces du corps. Lorsqu'une personne se tient debout, la surface du corps humain correspondant aux organes vitaux ne représente que 20 % de la surface totale : dès lors, un impact de projectile tiré sans précision dans le cadre d'un affrontement armé n'avait qu'une relativement faible probabilité d'entraîner une conséquence fatale. De même, il était peu probable que survienne, dans le cadre d'un affrontement à distance, une concentration d'impacts sur une petite surface, ce d'autant plus que la logique voulait que des "insurgés" ne demeurent pas
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P/69/2008 dans une position statique pendant un échange de tirs. Dans une situation d'affrontement, l'on recensait des morts et/ou des blessés des deux côtés. La quantité d'impacts de projectiles observés sur chaque corps, tirés pour la plupart d'une même position avec une trajectoire antéro-postérieure, indiquait clairement que l'objectif des agents de l'État avait été de donner la mort, et non de soumettre l'adversaire. Aussi, le scénario le plus probable était, selon lui, que les impacts observés sur les corps des détenus provenaient de tirs à bout portant, détenus dont on pouvait au demeurant présumer qu'ils avaient été maîtrisés. Ses arguments étaient fondés sur des indices, sans être déterminants ; ils reposaient sur les informations réunies et surtout sur l'expérience et devaient permettre d’orienter l’enquête et d’élaborer une théorie sur la manière dont s’étaient déroulés les faits. ζ. Dans les conclusions de son rapport et lors de ses auditions, CV______ a précisé que la manipulation des corps sur les lieux du décès n'avait pas été entièrement conforme aux standards internationaux applicables. Les procès-verbaux de levée de corps ne contenaient ni renseignements relatifs aux circonstances dans lesquelles s'étaient produits les faits, ni données sur l'aspect et la position des cadavres lors de la procédure. Les phénomènes cadavériques, les vêtements, les blessures et les lésions n'étaient pas non plus décrits. Il y avait eu une grande manipulation des corps et des habits pendant ce processus, ce qui, de manière générale, avait des répercussions directes sur la possibilité de trouver et de récupérer des preuves telles que des résidus de coups de feu et des éléments de type balistique. La procédure employée pour les autopsies elles-mêmes n'était pas non plus conforme aux standards applicables. En particulier, les lésions avaient été décrites de manière insuffisante et les preuves n'avaient pas été préservées. L'absence de ces informations rendait difficile l'interprétation et l'analyse des blessures. La manipulation des vêtements était par ailleurs totalement inadéquate et ne correspondait pas aux standards internationaux. Sur les 40 impacts par projectiles d'arme à feu recensés sur les sept corps, 30 se situaient sur le thorax ou l'abdomen supérieur – soit 75 % du total des impacts – alors qu'aucun n'était localisé sur les jambes. 28 des 40 impacts avaient une trajectoire anatomique antéro-postérieure. Ces éléments relatifs à l'emplacement et à la trajectoire des lésions, conjugués à la présence de traces de type tatouage dans un des cas, ne correspondaient pas au schéma de lésions habituellement observé dans les cas d'affrontements armés et/ou de combats. En outre, les lésions avec schéma d'attaches avaient été observées sur les poignets de deux détenus, ce qui était compatible avec une impossibilité, pour la victime, de se défendre (PV TCR A-161 ss).
2. Déclarations des témoins et des parties η. AW______ n'était pas directement intervenue sur le terrain mais avait participé à la rédaction du rapport publié au mois de décembre 2006 concernant l'opération F______ (D3, 500'551 ss ; trad. C4, 451'035). Elle avait été responsable de l'équipe
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P/69/2008 ayant effectué l'enquête – dont notamment les interrogatoires des différents témoins auxquels elle-même n'avait pas participé – ainsi que de la rédaction finale et de la présentation du rapport (D3, 500'540). Le rapport relatif à l'opération F______ avait été présenté aux autorités concernées lors d'une séance au Ministère de l'Intérieur. I______ et A______ y avaient participé (D3, 500'541). Ce dernier avait écouté attentivement son exposé, faisant parfois des commentaires avec les autres membres des autorités, que le témoin ne pouvait pas entendre. Selon ses souvenirs, A______ n'avait fait aucune remarque à l'issue de la présentation (D3, 500'542). En 2006, les rapports entre le bureau du PDH et les membres du Ministère de l'Intérieur et la PNC étaient tendus. Le fait que les membres du bureau du PDH n'aient pas été autorisés à participer à l'opération était probablement en lien avec ces tensions. Durant la rédaction de son rapport, le bureau du PDH avait en outre demandé à la PNC et au Ministère de l'Intérieur de lui remettre le plan opérationnel de l'opération, sans succès (D3, 500'544). Des détenus et des proches des défunts avaient été l'objet d'intimidations dans les jours suivant l'opération afin qu'ils renoncent à répondre aux visiteurs du bureau du PDH. Certains d'entre eux en avaient parlé, parfois sous garantie d'anonymat (D3, 500'543s). À la connaissance de AW______, aucune enquête interne n'avait été effectuée par la PNC, le Ministère de l'Intérieur ou le système pénitentiaire afin d'établir la réalité des évènements survenus le 25 septembre 2006. Le PDH avait dénoncé les faits auprès du Ministère public (D3, 500'544). Après l'opération, il y avait eu une campagne médiatique, lors de laquelle l'accent avait été mis sur la reprise par les autorités du contrôle sur le centre pénitentiaire. Le décès des détenus avait été présenté comme résultant d'un affrontement entre ces derniers et la police. Cette version officielle n'avait pas été modifiée après le dépôt du rapport du PDH relatif à l'opération. Cette absence de réaction n'avait pas surpris le témoin, dans la mesure où il n'existait aucune volonté politique d'enquêter et de poursuivre les violations des droits de l'homme que le PDH dénonçait (D3, 500'544). Du point de vue des droits humains, à la différence du pénal, il fallait partir du présupposé que les faits dénoncés étaient véridiques. Dans le cas d'espèce, beaucoup de déclarations étaient convergentes et concordantes, de sorte qu'elles avaient été considérées comme crédibles (D3, 500'545). θ. Selon AV______, la présence du bureau du PDH dans le centre pénitentiaire de F______ était obligatoire dans la mesure où l'état d'exception avait été décrété quelques jours avant l'opération à AG______ par la Présidence de la République. Le droit D______ imposait l'ouverture d'une enquête lorsque l'état d'exception était décrété (D1, 500'095). Le jour de l'intervention, averti par des appels téléphoniques
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P/69/2008 de la part de prisonniers, le PDH avait envoyé sur place une équipe – dont il ne faisait pas partie – qui avait été empêchée de pénétrer dans l'enceinte et même de s'en approcher par des membres de la PNC qui disaient avoir reçu des ordres de leurs supérieurs (D1, 500'096, 500'100). Le lendemain, le bureau du PDH avait demandé un rapport des opérations au Ministère de l'Intérieur, au Ministère de la défense, au Ministère public, à la commission qui conseillait le Président en matière de droits de l'homme, au directeur du système carcéral et au service de médecine légale. Le plan de l'opération ne leur avait cependant jamais été transmis. Ils avaient toutefois reçu des rapports de médecine légale et des vidéos du système carcéral (D1, 500'096). Le bureau du PDH avait procédé à environ 60 auditions de détenus, de leur famille, des membres de la PNC et des gardiens de prison. Au moins la moitié, notamment les membres de la PNC et les gardiens, avaient souhaité témoigner de manière confidentielle. C'est ainsi que le bureau du PDH avait pu obtenir, de manière non-officielle, le plan des opérations (D1, 500'096). Lors de ces auditions, les détenus avaient indiqué aux enquêteurs qu'ils avaient été soumis à un contrôle lors de l'intervention, par des personnes vêtues de passe- montagnes et d'uniformes sans identification, qui détenaient une liste et appelaient certains prisonniers qui étaient mis à l'écart. G______ était parvenu à échapper au contrôle en donnant une fausse identité. Il avait été transféré à AI______ mais il avait été ultérieurement reconnu et ramené à F______. Il avait donné son survêtement à un camarade qui l'avait remis à la police (D1, 500'097). Sur la base de cette enquête, le bureau du PDH avait établi un rapport – à la rédaction duquel il avait directement participé – dont les conclusions étaient les suivantes : il n'y avait pas eu de résistance de la part des détenus lors de l'opération, les impacts sur le thorax ainsi que les lésions de défense présentées par deux cadavres contredisaient d'ailleurs la thèse d'un affrontement ; les sept prisonniers décédés avaient été sortis de la file des détenus qui attendaient en vue de leur transfert à AI______ ; leurs cadavres portaient des marques aux poignets établissant qu'ils avaient été menottés ; l'un d'entre eux avait reçu un coup de feu tiré à une distance de 0-50 cm ; un témoin avait vu des membres des forces de sécurité placer des armes et des grenades dans les mains des corps ; un autre avait entendu des feux d'artifice retentir durant les exécutions ; les scènes de crime étaient dans un grand désordre, des policiers ayant notamment marché sur des traces de sang ; rien n'avait été fait selon les règles de l'art s'agissant de préserver les scènes de crime et le transport des corps et les rapports des médecins légistes ne satisfaisaient pas non plus les standards en la matière. En outre, la veuve de U______ pensait avoir reconnu, sur une vidéo, son époux n'opposant aucune résistance (D1, 500'098s).
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P/69/2008 ι.a. AY______ a déclaré qu'au début de l'enquête de la CICI/D______ sur l'opération F______, les enquêteurs avaient demandé au Ministère public de leur fournir la documentation en leur possession. Ils avaient alors constaté que le dossier relatif à cette affaire était en quelque sorte "dormant", soit que "les responsables de l'enquête n'avaient rien fait" (D2, 500'439). Au jour de l'opération, G______ n'avait plus que 40 jours de détention à purger. Il était ainsi difficile d'imaginer qu'il se soit opposé à cette dernière, dans la mesure où sa sortie était imminente (D2, 500'438). La CICI/D______ avait auditionné les cinq ou six commissaires présents le jour de l'opération, qui étaient chacun responsables d'environ 200 à 300 policiers. Ces derniers avaient déclaré qu'ils avaient entendu des coups de feu mais qu'aucun de leurs hommes n'avait tiré. La CICI/D______ avait dès lors recherché des témoins directs, éparpillés dans différentes prisons du pays (D2, 500'441). AY______ s'était lui-même rendu dans les différents centres pénitentiaires afin de procéder à l'audition des détenus. La plupart des témoignages concordaient sur le fait qu'un groupe d'hommes encagoulés avait une liste et des photographies. Lorsqu'un détenu était identifié comme faisant partie de la liste ou des photographies, il était écarté de ses camarades. Certains témoins avaient entendu des coups de feu ou été témoins directs des exécutions (D2, 500'441s). Les entretiens menés par la CICI/D______ avec les témoins étaient informels et couverts par une garantie de confidentialité. Aucun procès-verbal n'était tenu mais les enquêteurs prenaient des notes afin de pouvoir identifier d'éventuelles incohérences entre les dépositions. Il appartenait ensuite aux témoins de décider s'ils voulaient déposer formellement devant le Ministère public (D2, 500'443s). Pendant toute la durée de son séjour au D______, il n'avait constaté aucune pression de la part de la CICI/D______ sur des témoins (cl. 1 TCR, A-83). Les mobiles possibles de ces exécutions extrajudiciaires étaient de mettre la main sur l'argent généré par les activités délictueuses des détenus ou de servir d'exemple, afin que tout le monde sache qui dirigeait au D______. Une autre hypothèse, plus improbable, était qu'un narcotrafiquant ennemi de G______ avait commandité son assassinat (D2, 500'442s). Deux des détenus décédés le jour des faits étaient "des erreurs", en ce sens qu'ils ne faisaient partie ni du COD, ni d'un groupe de détenus influents (cl. 1 TCR, A-81). Il n'était pour lui pas concevable que les "commandos de la mort" aient agi à F______ sans l'accord de A______ (cl. 1 TCR, A-81).
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P/69/2008 Certaines personnes liées aux faits avaient été tuées, parfois avant de pouvoir témoigner, comme AL______, les frères AN______/AO______ ou CW______, épouse d'un détenu qui avait collaboré à l'élaboration du plan de l'opération, en fournissant notamment des informations (cl. 1 TCR, A-83). ι.b. AY______ a été entendu en Espagne dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de I______ (B8, 210'052ss). Dans l'ensemble, ses déclarations ont été identiques à celles effectuées devant le Ministère public genevois et celles effectuées devant le TCR ainsi qu'aux conclusions figurant dans son rapport versé à la procédure. κ.a. Selon AH______, avant que la CICI/D______ ne débute ses investigations, le Ministère public D______ n'avait pas enquêté (D2, 500'170). La collaboration avec cette autorité, qui n'était pas très encline à poursuivre certains crimes, était mauvaise (D2, 500'184 ; cl. 1 TCR, A-87). La CICI/D______ ne recevait les documents qu'elle demandait qu'au compte-gouttes et les procureurs disaient devoir en référer à BG______, qui, lui-même, indiquait qu'il devait en référer au Procureur général. Un Ministère public spécial détaché auprès de la CICI/D______ avait ensuite été créé et la situation s'était améliorée (D2, 500'184). AH______ avait participé aux auditions de tous les témoins sous l'égide de la CICI/D______, à l'exception peut-être de deux d'entre elles (D2, 500'170). Ces témoignages lui avaient paru totalement crédibles (D2, 500'184). Les éventuelles contradictions qu'il avait constatées avaient principalement trait aux heures auxquelles s'étaient déroulés certains événements (D2, 500'176s). Au cours des auditions, la CICI/D______ prenait parfois un PV ou un résumé des déclarations mais ces documents n'avaient pas de valeur juridique. Le témoin était ensuite dirigé vers le Ministère public, sans toutefois avoir l'obligation de témoigner (cl. 1 TCR, A-87). Certains témoins, dont J______, avaient bénéficié de mesures de protection et avaient subi des menaces ou des représailles. Le précité avait été dénoncé par AT______ pour avoir pratiqué des extorsions au préjudice de détenus. K______ avait reçu des appels anonymes. D'autres personnes avaient refusé de témoigner (D2, 500'184). AH______ a confirmé que la CICI/D______ était d'accord d'accorder des grâces ou des peines réduites à des personnes qui avaient participé à des opérations à des degrés inférieurs et avaient collaboré avec l'enquête. En revanche, la CICI/D______ refusait d'accorder ces mesures à des personnes haut placées dans l'exécution de ces opérations (cl. 1 TCR, A-94). La CICI/D______ subissait de sérieuses pressions depuis qu'elle enquêtait sur F______, car des personnes importantes étaient mises en cause (cl. 1 TCR, A-96)
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P/69/2008 Les conclusions de l'équipe d'investigation de la CICI/D______ étaient que les détenus décédés n'avaient jamais opposé de résistance. En réalité, un corps de police "parallèle", formé de plusieurs membres de la PNC et de civils cagoulés, avait été chargé par les autorités d'exécuter les 25 détenus les plus influents de la prison dont les noms figuraient sur une liste non officielle, établie par J______, lequel avait été chargé d'élaborer le plan original relatif à l'opération F______. I______ et A______ avaient eu connaissance de tous les éléments qui précèdent (D2, 500'172). Les photographies P10500148ss (B.6.1) avaient été remises à l'un des enquêteurs de la CICI/D______ par un informateur qui ne souhaitait pas témoigner, craignant pour sa vie. Selon cette personne, le lendemain de l'opération, les frères AN______/AO______ s'étaient rendus à l'unité audiovisuelle de la PNC pour emporter tout le matériel enregistré durant l'opération. Ces photographies avaient été prises par différents membres de la PNC, avant l'arrivée du Ministère public car la scène du crime n'était pas sécurisée (D2, 500'166). Il existait des différences entre certaines photographies remises par l'informateur et celles du Ministère public. Ainsi le cadavre de "S______" [surnom] avait la main droite fermée sur la photographie de l'informateur mais ouverte, tenant une grenade, sur celle du Ministère public. Les marques en "tatouage" qui apparaissaient sur les images de l'autopsie de U______ n'apparaissaient pas sur les photographies du Ministère public, dès lors que le précité portait un t-shirt, ce qui signifiait que les scènes de crime avaient été modifiées (D2, 500'173s). Le Vice-président AK______ avait décrété l'état d'exception, ce qui impliquait, juridiquement, que le PDH aurait dû être présent sur les lieux, et non la COPREDEH. Les représentants de cette dernière entité étaient restés à l'extérieur de l'enceinte car on leur avait dit qu'il y avait du danger (D2, 500'185). AH______ a encore précisé qu'entre mars et mai 2009, trois personnes de la CICI/D______, dont CX______, avaient rencontré H______ en Allemagne. Celui-ci avait indiqué, lors de cette entrevue, qu'il connaissait tout ce qui s'était passé à F______ et que même AJ______ devait être au courant que des détenus seraient exécutés. Il avait également fait comprendre à ses interlocuteurs que A______ était au courant de ce qui allait se passer. H______ avait souhaité, en échange de plus d'informations, obtenir une immunité et une protection. Suite à cette entrevue, CX______ avait ramené un document signé – que le témoin avait vu –, dans lequel H______ indiquait qu'il était prêt à donner des informations à la condition de bénéficier d'une immunité (D2, 500'174s). κ.b. AH______ a été entendu en Autriche dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de H______ (cl.3 TCRIM, F-160ss, trad. F-208ss). Il a, en substance, décrit le fonctionnement de la CICI/D______ et contesté les reproches adressés à
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P/69/2008 l'encontre de cette institution, s'agissant de pressions qui auraient été effectuées sur certains témoins. Il a également contesté les conclusions de l'expert autrichien CC______ à propos d'une défense armée qui aurait été opposée par les détenus le jour des faits. λ. K______ a indiqué qu'il n'avait jamais subi aucune pression de la part de la CICI/D______ s'agissant de ses différents témoignages (D2, 500'374). μ. Selon AU______ le D______ était un pays très violent et la CICI/D______ devait aider à stabiliser la situation. Cette organisation avait cependant nui au système judiciaire D______, en modifiant illégalement les procédures. D'emblée, elle avait été mue par des objectifs politiques, dans l'intérêt du gouvernement en place, raison pour laquelle aucune des procédures qu'elle avait initiée n'avait abouti. La CICI/D______ avait abusé du système des témoins protégés. Il y avait d'ailleurs eu des scandales liés à des faux témoignages comme cela avait été démontré dans l'ouvrage co-écrit par AT______ et lui-même concernant les dépositions de AZ______, qui étaient toutes différentes les unes des autres. Un juge, soit CY______, avait également été contraint de modifier un acte judiciaire (cl. 1 TCR, A-180). Selon lui, J______ était un témoin protégé de la CICI/D______, dont il percevait un salaire et qui l'avait installé à l'étranger, sous une nouvelle identité (cl. 1 TCR, A-180). Il considérait avoir été incarcéré par la faute de ce dernier (cl. 1 TCR, A-182). ν. Selon AT______, la CICI/D______ était un organisme qui avait été mis sur pied dans un but précis, mais qui avait été "dévoyé par ses méthodes". Les preuves que cette entité avait avancées étaient inexistantes, les témoignages récoltés controversés ou fallacieusement modifiés. Certains détenus avaient été mis en liberté en échange de leur témoignage. J______ avait proféré ses accusations à son encontre après que lui-même l'ait accusé de plusieurs choses, dont notamment des actes de corruption. Il avait été proposé à AT______ de bénéficier du statut de collaborateur efficace, à l'instar d'autres témoins. En contrepartie, on lui avait promis le prononcé d'une peine de cinq ans qui serait ensuite commuée en peine pécuniaire, ce qui lui aurait permis de se réfugier en Italie, avec sa famille et de percevoir une somme d'argent importante, mais il avait refusé. En vérité, la CICI/D______ ne voulait pas savoir ce qu'il avait véritablement à dire, attendant de lui qu'il confirme la version manipulée. La procédure dirigée contre lui s'était soldée par un acquittement, devenu définitif le 31 août 2012 (D2, 500'473-475). ξ.a. H______ avait rencontré trois représentants de la CICI/D______, mais ceux-ci ne lui avaient pas proposé une mesure de clémence ou d'impunité en échange de sa
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P/69/2008 déposition. Il avait accepté de leur parler car il n'avait rien à cacher (cl. 1 TCR A-189). ξ.b. Devant les autorités autrichiennes, H______ a indiqué qu'il avait eu un contact avec trois représentants de la CICI/D______ en août 2009. Il leur avait expliqué comment le crime organisé fonctionnait au D______. À leur retour, ces trois personnes avaient été licenciées et il avait compris que l'institution était sous l'influence de I______ (B7, 205'285). ο. D'après I______, le Vice-président AK______ et lui-même avaient œuvré en vue de la mise en place de la CICI/D______ à laquelle il avait fait savoir qu'il se tenait à disposition. Il lui avait toujours été dit qu'il n'y avait absolument rien contre lui, de sorte qu'il était serein. Selon lui, la CICI/D______ et le Ministère public voulaient, grâce à l'enquête, remonter jusqu'au Président AJ______ et au Vice-président AK______ (B8, 210'100 et 113).
XI. Eléments pertinents de la procédure en Suisse
1. Certains documents produits par les parties π. Le conseil du prévenu a versé à la procédure deux expertises privées, effectuées par CZ______ d'une part et DA______ d'autre part, selon lesquelles les photographies P1050192 (B6.1, 202'103 ; représentant V______ parmi d'autres détenus en train de se déshabiller dans le secteur des ateliers) et P1050233 (B6.1, 202'142 ; représentant W______ dans une file de prisonniers) pouvaient avoir fait l'objet de retouches (F4, 706'040 ss et 706'053 ss ; 706'057 ss). ρ. La partie plaignante a produit une expertise privée parvenant à la conclusion inverse (cl.3.a TCR, F510 ss). ς. Le conseil du prévenu a produit un document émanant de DB______, orthodontiste, selon lequel des "facettes dorées" apparaissaient sur certaines photographies des dents du cadavre de V______ et non sur d'autres images (cl. I [appel], 34). Le conseil du prévenu a encore produit un rapport en langue allemande réalisé par le Prof. DC______, faisant valoir que plusieurs éléments permettaient de mettre en doute que la personne apparaissant sur certaines photographies de l'autopsie du cadavre attribué à V______ était la même que celle apparaissant sur une image du cadavre de V______ dans la propriété de G______. De plus, les marques
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P/69/2008 apparaissant sur les poignets de U______ ne permettaient pas de déterminer si les mains de ce dernier avaient été attachées de son vivant, ou après sa mort (cl. III [appel], 124). σ. En prévision des premiers débats d'appel, la défense a notamment produit deux DVD. Le premier (appel II pièce 90) est un enregistrement de l'audition en vidéoconférence de K______, selon l'indication donnée, en mars 2013 par le Ministère public autrichien, ainsi qu'une transcription et sa traduction libre. Selon la défense, il en résultait que ce témoin était, durant cette audition, assis à côté de AH______, lequel avait chuchoté ou marmonné quelque chose (on entend mal), au moment où K______ était interrogé sur les divergences entre ses déclarations et celles de M______. La défense en déduit que AH______ soufflait les réponses. Il ressort de l’audition de ce DVD que le témoin a effectivement répondu comme suggéré par AH______ (minutes 9'48/11'29) à la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]. Il n'a cependant pas suivi la supposée suggestion (minutes 10'47/12'27) au sujet de la contradiction entre leurs deux déclarations, puisqu’il a répondu "ce sont ses déclarations, pas les miennes" et non la supposée suggestion ("je ne m’en souviens pas"). Le second DVD (appel II pièce 101) est un enregistrement d’une durée de 54'48'', posté sur YouTube le 13 avril 2015 (la vidéo n’est plus accessible [le 16 septembre 2024]), et la transcription anonyme d'un extrait de celui-ci (minutes 6'50'' à 25'10''). À teneur des explications fournies par la défense, il s'agirait d'un enregistrement effectué à l'intérieur de la prison de F______ par P______, à une date inconnue, d'une rencontre entre lui-même et des agents de la CICI/D______ et du Ministère public du D______. On voit sur cette vidéo un homme désigné comme étant P______ installer dans une pièce une caméra cachée puis accueillir trois personnes : ils prennent place à une table, P______ dos à la caméra. Ses trois interlocuteurs (en civil) sont dans la pénombre et difficilement identifiables ; le son est mauvais (musique, pluie) ; la discussion se tient entre les minutes 0'40 (arrivée des interlocuteurs) et 44’54 (départ). Selon la traduction de la transcription (appel II pièce 109bis, p. 3), P______ fait référence aux informations qu'il a déjà données, l'entretien portant sur l'aide ultérieure qu'il pourrait apporter à ses interlocuteurs qui s’engagent à essayer d’obtenir que sa bonne collaboration soit prise en considération favorablement.
2. Plaintes et début de la procédure en Suisse τ. Le 20 juillet 2007, [le syndicat] DE______, [le syndicat] DF______, [l'association] DG______ et [l'association] CI______ ont déposé une dénonciation à l'encontre de A______ auprès des autorités soleuroises, concernant notamment les faits s'étant produits à F______ (A1, 100'000), qui a été transmise à Genève à l’issue d’une procédure de fixation de for. Le 25 février 2009, ils ont également déposé une
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P/69/2008 dénonciation à l'encontre de A______ auprès du Ministère public de Genève (lieu de sa résidence ; A2, 100'358ss). υ. Une plainte signée par C______ dénonçant la mort de son fils R______ lors de l'opération menée dans la prison de F______ a également été déposée devant le Ministère public genevois par courrier du 26 février 2013 (A3, 100'768ss). φ. Par courrier du 12 août 2010, le conseil de A______ a informé le Ministère public genevois que l'intéressé avait eu vent, par les médias [du] D______, du fait qu'il aurait fait l'objet d'une notification de poursuite pénale auprès d'Interpol, qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire aux autorités suisses et qu'il se tenait à la disposition du Ministère public (A1, 100'344). χ. A______ a été entendu une première fois par le MP à titre de personne appelée à donner des renseignements le 19 avril 2011 (D1, 500'000). Un mandat d'amener ayant été délivré à son encontre, A______ a été interpellé par la police le 31 août 2012 puis placé en détention provisoire (G1, 801'005 et 801'018ss). ψ. Informé de ce qu'une commission rogatoire allait être envoyée au D______, le prévenu a indiqué être d'accord avec la mission fixée et a souhaité que celle-ci soit étendue à l'établissement de l'état de son patrimoine afin d'établir qu'il n'était pas corrompu (D1, 500'001). Au cours de la procédure, A______ a parfois refusé de s'exprimer, notamment devant le Ministère public, en présence des mandataires de la partie plaignante (D3, 500'536ss, 500'671ss).
3. Craintes et pressions relatées par les témoins ω. Au cours des auditions s'étant déroulées en Suisse, de nombreux témoins ont fait part des craintes qu'ils éprouvaient à l'idée de déposer, voire de pressions qu'ils auraient subies. αα.a. K______ a déclaré qu'il avait eu du mal à prendre la décision de venir témoigner. Son devoir en tant que policier aurait été de dénoncer les faits immédiatement mais il avait eu peur pour sa vie. Il était clair que les "hautes autorités" étaient d'accord avec ce qui était arrivé. Après avoir témoigné, il avait dû quitter le pays avec sa famille. Il avait été suivi à plusieurs reprises. Se retrouver dans la même pièce que A______ lui donnait une "peur panique" (D2, 500'373).
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P/69/2008 αα.b. Lors de la signature du procès-verbal de la première audition de K______ devant le MP, A______ a pris de ses nouvelles ainsi que de sa famille, demandant s'ils étaient tous ensemble, ce que le témoin a ressenti comme une forme de pression. Le prévenu aurait également dit au témoin "c'est comme cela qu'on vous a éduqué", ce que A______ a contesté (D2, 500'369). ββ. O______ vivait dans la crainte depuis le début de l'enquête, n'étant qu'un simple policier. Il était honnête et aimait que les choses se passent correctement, ce qui n'avait pas été le cas, selon ses critères, le jour de l'opération (cl. 1 TCR, A-155). γγ. Au début de son audition, M______ a d'emblée précisé avoir peur pour sa vie. Il était venu pour dire la vérité et s'il n'avait pas dénoncé ces faits le jour de l'opération déjà, c'est parce que les personnes qui avaient organisé cette opération détenaient le pouvoir (D2, 500'336, 345, 353). M______ a dit s'être vu remettre un diplôme pour sa participation à l'opération, ce qu'il percevait comme étant particulièrement cynique. Il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là. Il sollicitait une aide, soit économique soit eu égard à sa résidence, car il craignait pour sa vie et celle de ses proches (D2, 500'354). Devant le TCR, M______ a indiqué qu'il ressentait encore de la peur, mais voulait déposer car il n'aimait pas l'injustice (cl. 1 TCR, A-132). δδ. N______ avait témoigné au procès de Z______. Il avait peur pour sa famille et lui-même car ces personnes avaient de l'influence (cl. 1 TCR, A-107). εε. J______ avait été l'objet de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il avait appris qu'un soldat disait avoir été engagé pour le tuer (D2, 500'327s, cl. 1 TCR, A-147). Il avait refusé une protection de l'État car il savait que la police était impliquée (cl. 1 TCR, A-147). Il avait finalement obtenu de l'aide de la part de la CICI/D______ qui lui avait permis de quitter le pays en juin 2010 (cl. 1 TCR, A-148). ζζ. Les autorités D______ ont remis copie d’une plainte déposée le 7 octobre 2006 par le sous-directeur du Système pénitentiaire à l'encontre de J______, reprochant à ce dernier d'avoir extorqué de l'argent à un détenu, une lettre dudit détenu à AT______ du 12 octobre 2006 se rapportant semble-t-il à ces faits, un courrier du 18 octobre 2006 par lequel le PDH déclare ouvrir une instruction suite à la dénonciation par J______ de violations des droits humains par le Système pénitentiaire pour avoir exercé des menaces à l'encontre de ce détenu afin qu'il l'accuse à tort. Dans ce courrier, il requiert le directeur général de la PNC de prendre des mesures de protection de l'intéressé, ainsi qu'une communication similaire
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P/69/2008 consécutive à des menaces de mort contre J______ (201'078 ss, 201'082 s, 201'757, 201'761/762, 201'758 ; trad. (cl. III [appel], 122D à H, C4, 451'243). ηη. Selon P______, Z______, A______ et I______ faisaient partie d'une bande organisée qui kidnappait, assassinait et volait de la drogue et des véhicules. Comme lui-même était en prison et que ces personnes représentaient les autorités, il avait très peur et ne pouvait le dire, ces personnes étant capables d'envoyer tuer ses proches (D2, 500'394). P______ avait toujours peur pour lui-même et les siens. Il n'avait jamais été protégé et déménageait régulièrement. Il faudrait tenir A______, I______, H______, Z______ et AT______ pour responsables s'il lui arrivait quelque chose (D2, 500'405).
4. Témoin de moralité θθ. DH______, maire de BA______ [capitale du D______] de 2000 à 2004 a été entendu par le TCR à titre de témoin de moralité, sur demande de la défense (cl. 1a TCR, A-263ss). Il connaissait très bien A______, comme ami et secrétaire général de son parti politique. Le prévenu était un homme habité de sentiments nobles avec des valeurs et des principes fondamentaux. Il "était incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de tuer quelqu'un". Le père de A______ était un diplomate de carrière, un homme honorable actif dans le commerce international. A______ avait fait de la politique au moins depuis ses 20 ans et avait été un membre dévoué des pompiers municipaux de BA______. Il avait travaillé pour le témoin en qualité de chargé des relations publiques, puis de chef de campagne. Il avait été son assistant personnel pendant la durée de son mandat. Idéaliste, A______ avait accepté de devenir le directeur de la PNC, à la demande de I______, dans le but de faire avancer les choses, alors que ce poste était compliqué et dangereux. Le témoin lui avait d'ailleurs déconseillé de l'accepter. DH______ avait pu observer, par le truchement des médias, la façon dont A______ avait lutté contre la corruption au sein de la police, s'attelant à une tâche énorme. Tout représentant du pouvoir judiciaire ou de la police qui affrontait le crime organisé s'exposait à un danger pour sa vie. DH______ se souvenait notamment d'une tentative d'attentat contre les enfants du prévenu en 2006.
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P/69/2008 XII. Procédures dirigées contre différents protagonistes dans d'autres États
1. H______ ιι. Une procédure a été ouverte à l'encontre de H______ en Autriche s'agissant des évènements survenus à F______ le 25 septembre 2006. H______ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de CB______ du 10 octobre 2013 (B7, 205'478ss). À la demande de la Présidente du TCR, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants "témoignage contradictoire ; décharge concernant l'expertise du coup tiré ; le témoin L______ ne fait pas preuve de participation active" (cl.3 TCR, F-297s).
2. I______ κκ. Une procédure a également été ouverte à l'encontre de I______ en Espagne pour les mêmes événements. I______ a été acquitté par les autorités espagnoles par jugement du 6 mars 2017 (cl. VII B [appel], 2 et 2bis). Le Tribunal a en substance retenu qu'il était établi que les détenus décédés à F______ n'avaient pas trouvé la mort au cours d'un affrontement, mais avaient été exécutés (p. 26). Le statut de Ministre de I______ (dépendance hiérarchique des auteurs potentiels) et sa présence à F______ lors de l'opération ne suffisaient toutefois pas à établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides. Il était notamment relevé à ce titre que l'intéressé était entré dans la prison à une heure où les décès étaient déjà intervenus (p. 32ss).
3. Procédures ouvertes au D______ λλ.a. Au D______, le "Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra El ambiente grupo B por proceso de mayor riesgo" a prononcé le 8 août 2013, un jugement, rectifié le 19 août suivant, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment à l'encontre de BM______ et Z______ ainsi que d'autres protagonistes (B50, 002'310ss). Selon ce jugement, au mois de juin 2006, I______, A______, H______, AT______ et d'autres personnes avaient élaboré le plan "E______/F______" dont une partie consistait à identifier les détenus exerçant des fonctions dirigeantes au sein du COD. Avec l'accord des précités, un groupe comprenant Z______ et, notamment les frères
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P/69/2008 H_______/BM______/BN______ et AN______/AO______, avait pénétré dans la prison de F______, identifié et mis à part les détenus énumérés sur une liste de prisonniers à exécuter, séparant ainsi du reste de la population carcérale les sept victimes, avant que celles-ci ne soient mises à mort dans la maison où vivait G______ ou à proximité de celle-ci (not. B50, 002490ss). λλ.b. Z______ a été reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires, notamment au préjudice de V______, G______, W______ et U______ et condamné à une peine de prison ferme de 33 ans et trois mois. Sa culpabilité n'a pas été retenue pour les trois autres décès survenus à F______ en l'absence de preuve l'impliquant directement dans ces trois exécutions (B50, 002500, 502ss, 002544ss). λλ.c. BM______ a été reconnu coupable d'infractions en relation avec la détention d'armes et condamné à une peine de prison ferme de dix ans, ainsi qu'à une peine de prison de cinq ans commuable en peine pécuniaire. Il a été acquitté de l'infraction de meurtre et d'association illicite pour les faits de F______. Bien que son appartenance au commando qui avait recherché et capturé les victimes fût établie, l'acte d'accusation ne comportait pas les "éléments requis permettant de déterminer l'existence du délit de meurtre" ; on ne pouvait pas plus retenir à son encontre l'infraction d'association illicite car cela aurait comporté qu'il avait intégré l'association composée notamment de I______, A______, H______, AU______ et AT______ le jour-même des faits (B50, 002'504ss, 002544ss). μμ. Ce jugement a d'abord été annulé, par arrêt du 25 février 2014 de la "Corte de apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y de extincion de dominio" laquelle a renvoyé la cause en première instance, mais à des magistrats différents, pour nouvelle décision (cl. 3 TCR, F53 ss). Cette même Cour a toutefois ensuite confirmé le jugement du 8 août 2013, par arrêt du 15 janvier 2015 (cl. II [appel], 85bis). C. Déroulement de la procédure d'appel
a. À la reprise de la procédure d’appel, le conseil juridique gratuit de C______ a avisé la Cour qu’elle devait renoncer à son mandat. Elle a produit en copie la décision de la Commission du Barreau du 2 octobre 2023, admettant les motifs invoqués pour justifier sa demande de relief de nomination d'office de la défense des intérêts de C______ dans la présente cause, et précisant qu’elle était autorisée à produire ladite décision, mais non sa requête de relief, compte tenu de son secret professionnel, auprès de l'autorité de nomination.
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Ce conseil précisait au surplus ne pas avoir de nouvelle de la partie plaignante depuis plus de deux ans et ne pas être en mesure de répondre à la Cour qui l’avait invitée à indiquer si sa mandante a désigné un autre mandataire, respectivement, à communiquer toute information permettant de la localiser pour l'interpeller directement. La présidente a alors avisé les parties qu’en l'absence d'adresse de notification et faute de traité avec le D______, la partie plaignante ne serait pas convoquée ni avisée de la suite de la procédure d'appel.
b. Par ordonnance du 7 décembre 2023, donnant suite à l’arrêt du TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, la présidente de la CPAR a ordonné le versement au dossier principal de la cause du dispositif des arrêts de la CPAR AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, l’arrêt de la CPAR AARP/72/2020 du 13 février 2020, ainsi que de divers courriers du MP et des conseils de A______ postérieurs au 3 octobre 2017.
c. Une audience préparatoire s’est tenue le 27 mars 2024, au cours de laquelle la présidente a informé les parties de la teneur du dossier désarchivé et de la découverte, à cette occasion, d’un exemplaire du chargé de pièces photographiques du Tribunal criminel différent de celui figurant à la procédure, exemplaire qui semblait de surcroît être celui utilisé au cours des débats. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet. A______ a maintenu à cette audience l’intégralité des réquisitions de preuve formulées par ses conseils en 2017 et 2018. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour formuler leurs réquisitions de preuve et annoncer leurs questions préjudicielles. A______ a soulevé dans le délai imparti plusieurs questions préjudicielles, pour partie en maintenant celles formulées en 2018 et pour partie nouvelles. Par courrier du 23 avril 2024, son conseil a sollicité le classement de la procédure. La demande de classement et les réquisitions ont été rejetées par ordonnance de la Présidente du 18 juin 2024.
d. Aux débats d’appel, A______ a soulevé plusieurs questions incidentes et formulé diverses réquisitions de preuve. Après délibération, la CPAR a ordonné le versement au dossier de l’intégralité de l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018 et rejeté les autres questions préjudicielles, au bénéfice d’une brève motivation orale et en réservant la motivation complète au présent arrêt.
e. A______ a répondu aux questions de la Cour visant à établir sa situation personnelle. Il vivait la procédure comme une grande frustration, ayant été accusé en
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P/69/2008 Suisse par des personnes qui ne s'étaient jamais rendues au D______. Ayant de l'expérience en matière d'enquêtes, il avait honte de la manière dont celle qui le concernait s'était déroulée, personne ne s'étant rendu sur le terrain. Il avait agi de manière cohérente dans la procédure, n'avait pas fui la justice et souhaitait laver son nom. La procédure avait été difficile à vivre pour lui et sa famille, à laquelle il avait été arraché à deux reprises. Seules les preuves à sa charge avaient en outre été recherchées. Plus que d'un suivi psychologique, il avait bénéficié d'un accompagnement par deux pasteurs de son Église, accompagnement qui se poursuivait encore à ce jour.
Depuis sa libération, il n'avait revu H______ qu'à une reprise, lors d'une conférence de presse s'étant déroulée à Genève. Il n'avait pas revu I______, AT______ ou AJ______.
A______ a refusé de répondre aux questions de la Cour s'agissant des faits reprochés, se référant à ses déclarations antérieures, et ce, quand bien même il lui a été signifié que la Cour avait identifié certains points sur lesquels il ne s'était pas encore exprimé. f.a. Les conseils de A______ ont souhaité plaider en premier. Par leur voix, A______ a persisté dans ses conclusions. L'arrêt de renvoi du TF empêchait toute condamnation de A______. L'élément central de cet arrêt consistait en l'appartenance ou non à une organisation criminelle paraétatique. Cet élément était nécessaire pour définir l'implication de A______ en lien avec le comportement de tiers. Or, les déclarations effectuées par les enquêteurs de la CICI/D______ n'avaient pas été jugées suffisantes par le TF pour retenir que A______ avait appartenu à une organisation criminelle, organisation qui n'était d'ailleurs pas mentionnée dans l'acte d'accusation. Il ne pouvait être retenu que A______ était le complice d'un acquitté. Le verdict d'acquittement de H______ prononcé en Autriche ne pouvait pas être remis en cause, sous peine de violer les normes de la CEDH. Le TF avait d'ailleurs retenu qu'il fallait garantir la présomption d'innocence des tiers à la procédure. La deuxième procédure s'étant déroulée devant la CPAR faisait en réalité le procès d'un tiers, dès lors que plus de 17 pages de l'arrêt rendu à son issue concernaient H______. Ce procédé, qui n'était pas admissible, visait en réalité à utiliser H______ pour justifier la culpabilité de A______. Lui-même n'avait jamais donné aucun ordre illégal au cours de l'opération et s'était simplement fié au rapport qui lui avait été fait de la situation. Il n'y avait aucune preuve au dossier que A______ aurait su, accepté ou autorisé la commission d'un crime.
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P/69/2008 Le TF avait retenu que plusieurs témoins avaient fait des déclarations contradictoires. Les témoignages de K______, de J______ et de L______ ne pouvaient ainsi être utilisés sans violer la présomption d'innocence. Les déclarations de M______ n'étaient pas crédibles. Il avait varié dans ses déclarations notamment s'agissant de AL______ et avait tenu des propos incohérents au sujet de la rencontre entre le Ministre de l'Intérieur et le prévenu au sein de l'établissement de détention. Le TF avait enfin retenu qu'il existait plus d'une dizaine de faux témoins, dont les dépositions devaient être écartées. Ainsi, le témoignage de Q______ avait été écarté en raison de ses mensonges. Celui de AZ______ l'avait été pour le motif d'arbitraire. Des expertises produites par la défense démontraient que les photographies de V______ avaient été retouchées. L'expertise ordonnée dans la procédure autrichienne avait en outre démontré que des prisonniers avaient tiré en direction des forces de l'ordre. Enfin, retenir la culpabilité de A______ sous la forme d'une complicité violait la maxime d'accusation. Le comportement reproché à A______ sous la forme d'une complicité ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Subsidiairement à son acquittement, A______ concluait au classement de la procédure pour violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la jurisprudence de la CourEDH était claire et constante à ce sujet. A______ avait déjà intégralement purgé sa peine, ce sur la base d'un jugement qui n'existait plus. Ses conclusions en indemnisation devaient être admises. A______ avait été incarcéré sur une longue durée et avait dû retourner en détention après une première libération. Il avait été contraint de porter un bracelet électronique et été jugé définitivement coupable en Suisse. f.b. Le Ministère public a conclu à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 ans ainsi qu'à l’admission des conclusions civiles. Les arguments plaidés par le Ministère public seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situation personnelle A______, citoyen suisse et D______, est né le ______ 1970 à BA______, au D______. Il est marié et père de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en ______ au D______, où il a obtenu son diplôme en
1995. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la Mairie de BA______ en qualité d'assistant du maire, puis au Ministère des communications, transports et travaux publics en qualité d'adjoint du ministre. Il a ensuite occupé un
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P/69/2008 poste au sein du Bureau du Procureur général de la Nation et exercé le mandat de Conseiller municipal en charge de la sécurité de la Ville de BA______ de 2000 à
2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été réélu conseiller municipal, il a accepté la charge de directeur général de la PNC à la demande de I______. Il avait alors 34 ans.
En 2007, après avoir quitté son poste de directeur général de la police, il a repris ses fonctions de conseiller municipal à BA______. Il indique qu'à cette période, sa famille et lui ont fait l'objet de menaces et d'attentats, ce qui l'a poussé à quitter le D______ pour s'installer à Genève, où il a résidé depuis lors. Après leur arrivée à Genève, son épouse a travaillé comme employée pour la Mission permanente du D______ auprès des Nations Unies, mais a été congédiée en 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires D______ à l'encontre du prévenu. Le gouvernement D______ est cependant ultérieurement revenu sur sa décision. La famille [de] A______ a ainsi vécu sur le revenu de l'épouse du prévenu et au bénéfice de l'aide sociale. Sa famille et lui se sont installés par la suite dans le canton de Berne. A______ indique avoir tenté de trouver un emploi à sa sortie de détention, sans succès. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 113 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. Recevabilité 1.1. La compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont réprimés au D______ (art. 123, 126 ou 132 bis du Code pénal du D______), est acquise (art. 7 al. 1 CP ; cf. AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, consid. 4.1). L'appelant ne la conteste d'ailleurs pas. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
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La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.3. Il sera pris acte du retrait de l’appel joint du MP, conformément à l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018. 2. Questions préjudicielles 2.1.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le TF est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du TF. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1
p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2). Pour autant, l'arrêt de renvoi ne doit pas être appréhendé de manière si littérale et sa portée de manière si rigide que l'autorité cantonale s'en trouverait privée de toute marge d'appréciation (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104). Les considérants d'un arrêt de renvoi du TF (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité compétente à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le TF lui- même lorsque celui-ci doit à nouveau se prononcer sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le TF ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le TF a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le TF ne s'est pas encore prononcé (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_1020/2011 du 16 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). Aussi la cour cantonale ne viole-t-elle pas l'autorité de l'arrêt fédéral en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le TF n'a pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; arrêt du TF 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.1 ; ACPR/260/2017 du 26 avril 2017 consid. 1.1). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du
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P/69/2008 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. arrêts du TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.1 non publié in ATF 143 IV 495 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le TF, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le TF sous l'angle de l'arbitraire et n'est, partant, pas définitivement établi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2). 2.1.2. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
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P/69/2008 Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du TF 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.1.4. Rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de "témoins de la couronne" (appelés aussi "repentis"), à savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 404 ; arrêt du TF 6B_1269/2016 du 21 août 2017 c. 3.4). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un "témoin de la couronne", auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée contraire à l'art. 6 CEDH (CEDH 17265/90 arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c/ Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731). Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 CEDH les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (arrêt CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, pour garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 471, § 72, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 54). Le droit suisse prévoit, dans le cadre de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém-RS 312.2), la possibilité de mettre des témoins au bénéfice de mesures de protection pouvant aller jusqu’à l’octroi d’une nouvelle identité provisoire ainsi que des mesures de soutien financier et logistiques. Cette loi précise expressément que toutes les démarches, décisions et mesures prises dans le
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P/69/2008 cadre de la protection de témoins ne peuvent pas être versées au dossier de la procédure pénale (art. 6 al. 4, 8 al. 5, 24 al. 2 Ltém) et que la loi sur la transparence ne s’applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection des témoins (art. 24 al. 3 Ltém). 2.1.5. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). L'utilisation à charge de dépositions recueillies en cours d'enquête, sans que le déclarant puisse être entendu en audience de jugement pour un débat contradictoire n'est admissible que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. L'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 300). Le caractère équitable de l'admission, à titre de preuve, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience, doit ainsi être apprécié en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution en audience de jugement du déclarant. Le deuxième conduit à apprécier l'importance de la preuve dans le procès, soit son caractère unique ou déterminant pour la condamnation. Dans la troisième étape, il s'agit d'identifier les éléments compensateurs (garanties procédurales) et d'apprécier la mesure dans laquelle ils suffisaient à contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2022 du 20 juin 2022 consid. 1.3 ; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1 ; 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2).
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P/69/2008 2.2.1. En l'espèce, l'appelant a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à ce que les déclarations des témoins K______, J______, P______, AQ______, L______, O______, M______, N______. AP______, auditionnés en Suisse soient écartées, motif pris de ce que ceux-ci ont bénéficié de mesures de protection occultes et que son droit à un procès équitable aurait été violé de ce fait. Il se prévaut du même motif pour conclure à l’exclusion de la procédure des auditions recueillies au D______, soit sur commission rogatoire du MP, soit par les autorités de ce pays et transmises par la CICI/D______. L’existence de mesures de protection est avérée pour les témoins J______ (supra B.Erreur ! Source du renvoi introuvable. ; PV TCR A-147/148), M______ (qui a dans un premier temps bénéficié de l’anonymat, PV TCR A-132) et K______ (qui mentionne avoir dû quitter son pays, D2, 500'374). Le témoin P______ s’est pour sa part plaint de ne pas en avoir bénéficié (D2, 500'405). Les enquêteurs de la CICI/D______ ont également indiqué avoir donné suite aux demandes de protection de certains témoins (AH______, D2, 500'180, 184 ; AY______ fait état de la garantie de confidentialité, D2, 500'443). Les pièces du PDH font également état de la garantie de confidentialité (C4, 451'039). La défense a même pu faire citer des témoins qui en ont confirmé l’existence (AU______, PV TCR A-180 ; AT______ 500’470ss). L’appelant avait déjà évoqué ce grief dans la première procédure d’appel, et a été débouté (cf. AARP/295/2015 consid. 4.6.1.3 3ème tiret) ; il l’a réitéré dans son recours en matière pénale (grief III-G, p. 59 à 79), sans qu’il ait été examiné par la Haute Cour. Il doit dès lors être considéré comme ayant été implicitement écarté. Le TF a d’ailleurs lui-même discuté, sans réserve, des déclarations des témoins J______ et K______, dont il est établi qu’ils ont bénéficié de mesures de protection (cf. consid. 9.5.1, 9.8, 9.9.2, 9.10.1, etc.), ce qu’il n’aurait évidemment pas fait si leurs déclarations avaient été entachées des vices allégués par la défense. Au surplus, dans la mesure où l’appelant a été en mesure de poser toutes les questions utiles et pertinentes aux témoins concernés lors de leur(s) audition(s) à Genève, sans restriction aucune, son droit à un procès équitable a été respecté, et il appartient à la Cour de céans d’apprécier, dans le cadre de son pouvoir de libre appréciation des preuves, la fiabilité et la crédibilité de ces déclarations (art. 10 CPP). En tout état, le fait que les mesures de protection n’aient pas été explicitées correspond aux règles de la Ltém et n’entache donc en rien la validité des preuves recueillies : les informations fournies dépassent même les exigences de cette loi. En ce qui concerne les déclarations recueillies à l’étranger, et comme l’a relevé le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 5.4), le fait que la commission rogatoire n'a pas été exécutée contradictoirement au D______ ne contrevient pas à l'ordre public suisse ; il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les pièces ainsi recueillies. En revanche, l’absence de
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P/69/2008 confrontation avec l’appelant constitue une atteinte à son droit d’être entendu ; ces déclarations ne peuvent dès lors être retenues dans la procédure à son encontre que si l’appelant a pu bénéficier de mesures compensant l'inconvénient résultant, pour lui, du fait qu'il n'a pu être confronté à certains témoins. Or, en l’absence de toute nouvelle audition de ces témoins depuis le prononcé de l’arrêt de renvoi, ces mesures de compensation n’ont pas été prises. La cour de céans devra donc faire preuve d’une grande retenue dans l’appréciation des déclarations des témoins DJ______, DK______, DL______, DM______, DN______, CD______, DO______, DP______, AZ______, DQ______, DR______, DS______ et BV______. Ces déclarations ne pourront être utilisées à charge de l’appelant qu’à titre d’éléments corroboratifs non déterminants. Elles peuvent en revanche être utilisées sans réserve à décharge. Ce qui précède vaut, mutatis mutandis, pour les déclarations de témoins remises par la CICI/D______ au Ministère public et qui n’ont jamais été réentendus, ni par commission rogatoire, ni à Genève (DT______, DU______ et AS______). Compte tenu, d’une part, de la validité des témoignages recueillis contradictoirement à Genève, et d’autre part de la nécessaire retenue à apporter dans l’appréciation des témoignages recueillis au D______, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une nouvelle audition de ces personnes. 2.2.2. L’appelant sollicite la réaudition des témoins entendus par le TCR, motif pris de la différence entre les deux cahiers photographiques figurant au dossier. Ces deux cahiers divergent sur les points suivants : le cahier numéroté (pièces F-425 et suivantes) comporte des photos numérotées 1a, 2a, 5a, 6a, 7a et 7b, qui ne figurent pas dans le cahier non- numéroté. Aucun des témoins entendus par le TCR ne parle de ces photos, qui sont en réalité des copies "plein écran" des photos 1, 2, 5, 6 et 7 ; à partir de la photographie 12, la numérotation diverge entre les deux cahiers. En effet, la photo 12 du cahier numéroté ne figure pas dans le cahier non numéroté. Ainsi, les photos 12 à 18 du cahier non-numéroté correspondent aux photos 13 à 19 du cahier numéroté. La photo manquante (12 du cahier numéroté, pièce F-447) est une vue floue d’une façade de la maison [de] G______ ; les photographies 18a, 18c, 19, 23 à 30 du cahier non-numéroté ne figurent pas dans le cahier numéroté, dont la numérotation s’arrête à 25 (et qui ne comporte pas de photographie numérotée 18b ni 18c) ; plusieurs témoins ont été interrogés sur les photos 18b, 18c, 26 à 30 (p. ex. pièces A-71, A-93 sv,
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P/69/2008 A-104, A-119, A-130, A-145, A-194), y-compris l’appelant lui-même (pièce A-48) ; la photographie 25 du cahier numéroté (pièce F-463) ne figure pas dans le cahier non-numéroté ; en effet, le cahier figurant aux pièces F-425 ss comporte cinq photographies (numérotées de 21 à 25) de V______ dans la rue 5______ (les photos 22 et 23 sont des captures d’écran très rapprochées, voire identiques), alors que le cahier non-numéroté n’en comporte que trois (numérotées de 20 à 22) ; les photographies 20 et 20a (pièces F-457/458, qui sont identiques) du cahier numéroté correspondent à la photographie 18b du cahier non numéroté. Il découle de ce qui précède que c’est bien le cahier "non numéroté" qui a été utilisé aux débats du TCR. Il n’est pas nécessaire d’identifier la source de l’erreur qui a conduit le TCR à numéroter dans son dossier une autre version (vraisemblablement antérieure) du cahier de photos, cette erreur ne portant pas à confusion. Les photographies figurant dans ce cahier sont, pour l’essentiel, des captures d’écran de la vidéo "Assaut Est", voire d’autres vidéos figurant à la procédure, ainsi que quelques impressions de Google map. Il en ressort que les divergences entre les deux cahiers photographiques ne sont pas source d’un manque de fiabilité des procès-verbaux de première instance. D’une part, il est facile d’identifier sur quelle base l’appelant et les témoins ont été entendus, en procédant à une simple comparaison de la teneur des deux cahiers avec celle des procès-verbaux. D’autre part, les parties ont assisté et participé aux débats de première instance : nul doute que si les photographies soumises aux personnes entendues avaient été différentes de celles en leur possession, elles en auraient fait état ; il peut d’ailleurs être relevé ici que les conseils de l’appelant ont fait référence, dans leurs développements oraux, à la photographie 18b qui ne figure que dans le cahier non-numéroté, admettant ainsi que c’est bien celui-là qui a été utilisé. Enfin, l’essentiel des auditions des témoins a porté sur les faits, la partie de leur audition consacrée à l’examen de ces photographies ne représentant qu’une petite partie de leur témoignage qu’elle a illustré. Il n’y a donc pas lieu de répéter cet acte d’instruction qui conserve toute sa force probante. 2.2.3. La CPAR avait refusé en 2015 d’entendre BK______, BL______, AR______, DV______ et AJ______, décision qui a été confirmée par l’arrêt de renvoi et sur laquelle il n’y a en principe pas lieu de revenir. L’appelant n’invoque aucun fait nouveau justifiant de revenir sur ce refus dans ses conclusions sur question préjudicielle. Au surplus, le fait qu’il y a eu un changement de plan est acquis dans l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4) : les auditions de BK______ et BL______ sont donc inutiles puisque portant sur des faits d’ores et déjà établis. Par ailleurs, la procédure
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P/69/2008 comporte déjà l’audition de deux personnes ayant passé le jour des faits avec l’appelant (N______ et CA______, entendus par le TCR), rendant superflue l’audition de AR______ et DV______, qui ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments différents, tandis que AJ______ n’est arrivé à F______ que plus tard dans la journée. Au surplus, il n’en irait pas différemment s’il fallait tenir compte des réquisitions du 21 mars 2018 (dans lesquelles l’appelant invoquait le fait que BK______ et BL______ pourraient confirmer son propos que le transfert de la direction des opérations à la PNC était dû à des soupçons de corruption à l'encontre des gardes du Système pénitentiaire). Il est douteux que ces témoins puissent s’exprimer sur ces aspects : aucun témoin, aucune partie, sinon le prévenu lui-même – qui a varié à ce sujet – n’a jamais fait état de tels soupçons le jour de l’opération. En réalité, l’existence de suspicions de corruption figurait dès la demande de soutien formulée par AT______ à l’appelant (supra IV.1.ii). Il n’est dès lors pas crédible que ces soupçons se soient soudain et abruptement concrétisés le jour-même de l’opération : ils ont bien au contraire dû être examinés et analysés en amont. Le TF a au surplus retenu que l'incapacité de l'appelant à apporter une explication au transfert du contrôle de l’opération, qu'il avait préféré nier, était un indice supplémentaire à charge (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.4). 2.2.4. L’appelant ne motive pas sa demande (nouvelle) de réentendre AP______. Il y a suffisamment d'éléments au dossier de la cause en lien avec les faits pertinents sur lesquels ce témoin s’est exprimé, à savoir principalement la maîtrise de V______ (art. 139 al. 2 CPP). Il sera au surplus tenu compte du fait que la défense n'a pas pu lui poser de questions, son audition au MP ayant dû être abrégée. 2.2.5. L’arrêt de renvoi retient qu’il est nécessaire pour garantir le droit de l’appelant à un procès équitable d’entendre les détenus DT______ et DU______, qui n’ont été entendus qu’au D______ (en 2010). Or, à la suite de cette décision, aucune mesure n’a été prise tendant à leur audition en Suisse ou à tout le moins de façon contradictoire au D______. À ce jour, plus de 14 ans plus tard, leur localisation est inconnue, tout comme leur situation actuelle. Compte tenu également du temps écoulé depuis les faits, la CPAR renoncera à ordonner une nouvelle audition de ces deux témoins à charge, tant un tel acte d’instruction paraît voué à l’échec. Elle en tirera pleinement les conséquences dans l’appréciation des preuves à laquelle elle devra procéder. 2.2.6. L’arrêt de renvoi a retenu de façon à lier la Cour de céans que les sept détenus décédés à F______ n’étaient pas morts dans un affrontement avec les forces de l’ordre mais avaient été victimes d’exécutions extrajudiciaires (cons. 5.5.5.1 et 5.5.5.2). Les auditions d’experts privés requises (DC______, DA______, DB______,
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P/69/2008 CZ______ et CC______) tendent encore à soutenir la thèse de décès survenus lors d’un affrontement, qui a été définitivement écartée. Il n’est plus contestable en particulier que c’est bien V______ qui apparaît vivant, tant sur les photographies figurant à la procédure que sur les images des vidéos, notamment de la vidéo "Assaut Est", puis décédé sur d’autres images et plus tard dans ladite vidéo, ainsi que le TF l’a développé dans l’arrêt de renvoi (cons. 6.2.5 et 9.5). Ces auditions sont donc inutiles, puisqu’elles portent sur des faits déjà établis à satisfaction de droit. Il en va a fortiori de même de la traduction du rapport DC______ et de l’avis de droit JOSITSCH. D’une part, l’allemand est une langue nationale, suffisamment maîtrisée par la Cour de céans. D’autre part, le rapport DC______ porte sur une question qui a déjà été tranchée ; sa traduction est ainsi doublement inutile. Quant à l’avis de droit, selon le principe jura novit curia une telle traduction est superflue. 2.2.7. L’appelant sollicite l’audition de DW______, ancien commissaire de la CICI/D______, au motif qu’il aurait voulu rencontrer H______ hors la présence de son avocat alors qu’il était détenu en Autriche, ce que celui-ci aurait refusé. Cette personne n’a aucun lien direct avec les faits de la cause, dont elle n’a pas été témoin. Le fait que des démarches ont été entreprises (en vain) par la CICI/D______ auprès de H______ a déjà été évoqué, notamment par l’intéressé (rencontre en Allemagne), qui n’a toutefois jamais fait état en procédure de cette autre prise de contact. Au surplus, l’arrêt de renvoi a d’ores et déjà instruit la CPAR de ne considérer qu’avec la plus grande retenue les déclarations et documents transmis par la CICI/D______ qui n’ont pas pu être confirmés de façon contradictoire. L’audition de ce témoin est inutile. 2.2.8. L’appelant demande une nouvelle audition de Q______, motif pris du versement au dossier de copie de déclarations qu’il a faites à un juge d’instruction français en 1996. Ce témoin a déjà été entendu à quatre reprises de façon contradictoire. Les pièces versées, qui confirment un élément déjà connu, soit le motif de la détention de ce témoin dans l’établissement de F______, ne constituent pas des faits nouveaux justifiant de renouveler cet acte d’instruction, dûment administré et qui ne souffre d’aucun défaut (art. 139 al. 2 CPP). Au surplus, comme il sera constaté ci-après (infra 3.3.1.2.6), les déclarations de ce témoin ne sont pas essentielles à l’établissement des faits. 2.2.9. L’appelant sollicite l’audition de DX______, animateur de l’association CI______, pour l’interroger sur "les modalités de l’intervention de Q______" et sur "les liens du Premier procureur DY______ avec l’association CI______". L’arrêt de renvoi a (implicitement) confirmé le refus d’auditionner un autre collaborateur de cette association, CJ______ (cf. consid. 4 et 6, griefs rejetés) ; le fait d’intervertir les noms – sans expliciter autrement en quoi les informations recherchées auprès de l’un seraient différentes de celles qui étaient attendues de l’autre – ne justifie pas une
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P/69/2008 autre réponse, et il faut considérer que le refus de cet acte d’enquête a d’ores et déjà été validé par l’arrêt de renvoi. Au surplus, les modalités d’audition de Q______ ressortent des enregistrements versés au dossier, et ce témoin s’est expliqué à plusieurs reprises sur la manière dont il a été amené à témoigner. Enfin, le TF a rejeté à plusieurs reprises les griefs soulevés par la défense au sujet de cette association et de ses liens allégués avec le représentant du MP (arrêts du TF 1B_685/2012 du 10 janvier 2023 ; 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 1B_72/2015 du 27 avril 2015, notamment). Cet acte d’instruction est inutile. 2.2.10. L’appelant conteste la qualité de partie plaignante de C______, et sollicite, si cette qualité devait être admise, son audition, ainsi que la production de la demande de levée de nomination d’office formée par son ancienne avocate. La qualité de partie plaignante de C______ a été définitivement admise par le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 4). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, l’appelant n’évoquant aucun fait nouveau à cet égard. Son absence aux nouveaux débats d’appel ne constitue pas un fait nouveau justifiant de reconsidérer sa qualité, dans la mesure où il est dans la nature des choses qu’une partie domiciliée à l’étranger ne garde pas contact avec son avocate en Suisse lorsque la procédure dans laquelle elle est impliquée est terminée, ce qui était le cas avant la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH du 13 juin 2023. Autre est la question, qui relève du fond, de savoir si cette absence impacte la validité des conclusions prises en son nom devant le TCR et la CPAR. Au surplus, la commission du barreau a fait interdiction à l’ancienne avocate de la partie plaignante de produire sa demande de levée de la nomination d’office, sous peine de violation du secret professionnel. Il n’appartient pas à la cour de céans de revenir sur cette appréciation de l’autorité de surveillance des avocats. 2.2.11. L’appelant sollicite le versement au dossier de l’arrêt AARP/206/2018 rendu le 27 avril 2018 par la précédente composition de la CPAR, décision qui a été extraite du dossier de la cause et placée dans un classeur séparé par l’ordonnance du 7 décembre 2023. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a enjoint la CPAR de reprendre les débats dans leur état au 3 octobre 2017. L’appelant renonçant à invoquer cet arrêt en lien avec l’arrêt AARP/206/2018, il renonce sur ce point à la protection conférée par le TF dans l’arrêt rendu sur révision. Il en est pris acte et l’arrêt en question est donc réinstallé au dossier de la cause. L’appelant s’y étant opposé, la protection conférée par l’arrêt du 18 octobre 2023 fait en revanche obstacle à ce que les arrêts du TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, 6F_2/2020 et 6F_4/2020, du 23 avril 2020, écartés par l’ordonnance susmentionnée, soient versés au dossier de la présente procédure.
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P/69/2008 2.2.12. L’appelant a requis la délivrance d’une commission rogatoire au D______ pour obtenir le jugement d’appel rendu à l’encontre de Z______. La CPAR ayant constaté que cette décision du 15 janvier 2015 figure au dossier de la cause, pour avoir été produite le 9 mars 2015 par le MP dans le cadre de la procédure d’appel (pièces 64bis et 85 bis, traduction du 13 avril 2015), il a sollicité la délivrance d’une commission rogatoire pour s’assurer du caractère définitif de cette décision. La CPAR constate que cet arrêt figure au dossier de la procédure depuis plus de neuf ans, sans qu’aucun élément ne permette de mettre en doute son caractère définitif ; l’appelant n’allègue notamment pas, alors qu’il a eu quelques contacts avec des personnes au D______, que cette décision aurait été annulée. Il n’y a donc pas lieu de délivrer une commission rogatoire au D______, dont il n’est pas certain qu’elle aboutisse et inévitablement longue, pour confirmer un fait établi. 2.2.13. L’appelant a encore requis qu’une nouvelle audition de CA______ soit ordonnée, sans motiver ce point qu’il a fait expressément ajouter au procès-verbal. Ce témoin a été valablement entendu par le Tribunal criminel ; l’appelant n’expose pas sur quoi porterait une nouvelle audition ni en quoi celle effectuée en première instance serait insuffisante ; il est sur ce point renvoyé au consid. 2.2.2 ci-dessus, confirmant la validité des déclarations recueillies par les premiers juges. Il n’y a pas lieu d’administrer à nouveau cette preuve. Sous réserve du point 2.2.11 ci-dessus, les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de A______ ont donc été rejetées. 3. Établissement des faits et culpabilité 3.1. Principes applicables
3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption
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P/69/2008 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Arrêt de renvoi du 29 juin 2017 3.2.1. Dans son arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 (considérant 4.2) concernant la détention pour des motifs de sûreté de l'appelant, le TF a lui-même résumé les éléments qu'il considérait comme établis, à l'aune de son arrêt de renvoi 6B_947/2015 du 29 juin 2017. Ainsi, selon le TF, la cour cantonale avait retenu sans arbitraire, dans son arrêt du 12 juillet 2015, que les détenus tués le 25 septembre 2006 lors de l'opération de reprise de la prison de F______ n'étaient pas morts au cours d'affrontements avec la police ou d'autres forces armées (arrêt du TF 6B_947/2015, consid. 9.5), mais que leur élimination avait été planifiée (arrêt précité, consid. 9.8). Le TF a en outre considéré qu'il n'était pas insoutenable de retenir comme indices susceptibles d'établir
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P/69/2008 la participation personnelle de l'appelant dans cette élimination planifiée les éléments suivants : le jour de la reprise de F______, l'appelant se trouvait à quatre heures du matin avec le Ministre de l'Intérieur, le Directeur du système pénitentiaire et certains de ses subordonnés, en compagnie d'un groupe d'hommes cagoulés et armés (arrêt précité, consid. 10.3.5.2) ; en tant que directeur de la PNC, l'appelant ne pouvait ignorer l'attribution à ses propres services de la direction de l'opération "E______/F______" et son silence quant à une modification du plan officiel constituait un indice supplémentaire à charge (arrêt précité, consid. 10.3.4.4) ; l'appelant n'a pas empêché des hommes se trouvant dans la maison du détenu G______ – où ont été retrouvés plusieurs détenus abattus par balles – d'agir à leur guise (arrêt précité, consid. 10.3.4.5) ; H______, sous-directeur de la PNC et subordonné de l'appelant, était présent au moment de l'interpellation du détenu V______, retrouvé mort peu après, ce qui constituait un élément à charge de l'appelant (arrêt précité, consid. 9.10.3) ; l'appelant n'a pas manifesté de réaction en apprenant que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, il a adopté une attitude purement passive et n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, ce qui ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable de la PNC (arrêt précité, consid. 9.2, 10.3.11.2 et 10.3.13). 3.2.2. Il faut encore ajouter à ce résumé que l’arrêt de renvoi a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de F______ au point B regroupait tant H______ que les hommes assurant sa sécurité (K______, notamment), les groupes entourant AL______ et Z______ ainsi que les frères AN______/AO______, respectivement de retenir que H______ avait tout au moins codirigé ce groupe (consid. 9.6). Il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant circonscrite par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1.1). Les éléments susmentionnés ne seront dès lors pas rediscutés ci-après, mais seulement brièvement rappelés dans le cadre de l'établissement des faits. Enfin, le TF a relevé (consid. 8) que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir du principe ne bis in idem ou de la présomption d’innocence en lien avec l’acquittement en Autriche de H______, dont le rôle pouvait être réexaminé pour juger de la culpabilité de l’appelant dans la procédure en Suisse. 3.3. Appréciation de la crédibilité des témoins 3.3.1.1. En préambule, et comme l'avait déjà retenu la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 (consid. 4.6, auquel il est expressément renvoyé), point non remis en cause par le TF dans son arrêt de renvoi, il ne saurait être considéré, comme l'a parfois soutenu l'appelant, que l'ensemble du dossier aurait été entaché par
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P/69/2008 l'intervention, l'enquête ou de prétendues manipulations de la part de la CICI/D______. Aucun élément sérieux n'accrédite cette thèse. Au contraire, le bureau du PDH a également mené une enquête indépendante sur les faits s'étant produits à F______, enquête antérieure à l'intervention de la CICI/D______ et qui a pourtant abouti aux mêmes conclusions que l'organisation précitée. Les deux vidéos produites par la défense à ce sujet ne remettent pas en cause cette appréciation. La vidéo qui aurait été enregistrée par P______ à F______ n'a guère de valeur probante, notamment dans la mesure de sa piètre qualité, étant au demeurant rappelé que les interlocuteurs du détenu sont difficilement identifiables. Même s'il devait être interprété dans le sens que souhaite lui donner la défense, cet enregistrement permettrait tout au plus de retenir que P______ aurait souhaité obtenir des avantages après avoir déjà témoigné sur les faits survenus à F______, ce qui ne saurait donc remettre en cause la probité de ses déclarations antérieures. L'audition en vidéoconférence de K______ par les autorités autrichiennes n'est pas plus déterminante. En effet, à en croire la traduction de cet enregistrement, le témoin aurait effectivement répondu à une reprise comme prétendument suggéré par AH______, mais sur un point totalement étranger aux faits de la procédure (soit la question de savoir s’il résidait dans le même hôtel que M______ à DD______ [Espagne]). Le témoin n'aurait, toujours selon cette traduction, toutefois pas suivi la seconde supposée suggestion de AH______ au sujet de la contradiction entre deux déclarations. En tout état de cause, M______ a été entendu en Suisse – seule audition sur laquelle la CPAR se fonde – hors la présence d'un membre de la CICI/D______, de sorte que ses réponses n'ont pu être influencées à ce moment. 3.3.1.2. La CPAR considère que les déclarations effectuées à Genève par différents témoins, dont notamment J______, K______, O______, L______, N______ et P______ (mais aussi dans une certaine mesure, celles de M______ [cf. infra 3.3.1.2.3]) sont globalement crédibles et fiables. Les quelques contradictions qui ont parfois entaché leur témoignage n'affaiblissent par la constance générale de leurs déclarations, ni leur sincérité. En particulier, les inexactitudes, voire contradictions, d'aspect chronologique ou temporel qui ont parfois émaillé leurs déclarations ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité globale de leurs témoignages. En effet, il paraît normal, dans les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits et vu l'écoulement du temps entre l'opération et l'audition de certains témoins, que plusieurs d'entre eux n'aient parfois pas été en mesure d'indiquer précisément l'heure à laquelle les différents événements de la journée étaient survenus, qu'ils aient parfois évolué dans leurs déclarations à ce sujet ou se soient trompés – même grossièrement – sur ces horaires. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne les témoins qui étaient alors détenus, qui n'avaient pas de moyen de connaître l'heure et qui ont été particulièrement stressés par l'opération en cours. Au demeurant, l'appelant s'est parfois lui-même trompé sur les horaires de cette journée, par
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P/69/2008 exemple lorsqu'il a déclaré avoir retrouvé AL______ devant la maison de G______ vers 07h10 (D1, 500'113), alors que la BPTS a établi son arrivée à cet endroit à 07h40, ou qu'il a situé la prise de contrôle totale du pénitencier par les autorités vers 06h30 (D1, 500'004). Les précisions suivantes méritent encore d'être ajoutées concernant la situation particulière de chacun de ces témoins.
1. J______ 3.3.1.2.1. La CPAR retient que J______, militaire à la retraite qui avait ensuite été réengagé par le système pénitentiaire peu avant l'opération, n'avait pas de raison de mentir ou d'en vouloir à l'appelant. Il a été l'un des premiers à dénoncer des irrégularités dans le déroulement de l'opération au bureau du PDH. Il n'a tiré aucun bénéfice de sa dénonciation, au contraire. Il a été l'objet d'accusations de la part du système pénitentiaire et, selon ses déclarations, de menaces et d'intimidations après sa dénonciation des faits. Il a également été contraint de quitter son pays, ce qui ne constitue, aux yeux de la CPAR, pas un avantage, loin de là. Les déclarations de J______ au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. La CPAR considère que le récit de ce témoin est d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur des pièces du dossier (le plan "E______/F______", les photographies et la vidéo "Assaut Est" ou encore les différents documents retraçant les démarches effectuées par le système pénitentiaire à son encontre après l'opération) et a été corroboré sur plusieurs points par d'autres témoins. Ainsi, l'existence d'une liste de détenus auxquels un traitement spécial était réservé a également été observée par M______, P______ et AZ______ le jour de l'opération. Les descriptions que J______ a faites de la montée d'un commando armé en direction de la maison de G______, du cadavre de V______ dans un "poulailler" ou encore de la réunion près des terrains de sport sont corroborées par différents témoignages, photographies ou encore par la vidéo "Assaut Est". La recherche de G______ suite à un appel passé par le commissaire AS______ a en outre été corroborée par les déclarations de ce dernier et celles de H______ en Autriche. Les explications de J______ apparaissent d'autant plus crédibles que ce dernier n'a pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin a toujours indiqué que A______ n'était pas présent lors de la séance s'étant déroulée la veille de l'opération, lors de laquelle la liste qu'il avait établie avait été discutée et des photographies de certains détenus examinées. Le témoin s'est également montré mesuré dans son récit de l'opération. Il n'a pas ou peu indiqué avoir été confronté à l'appelant et n'a pas hésité à mentionner que certaines de ses explications n'étaient en réalité que des hypothèses. Ainsi, J______ a notamment expliqué qu'il avait "pensé" que l'appelant se trouvait dans la maison de G______ lorsqu'il avait vu le colonel
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P/69/2008 CF______ devant la propriété du détenu, car le militaire avait régulièrement accompagné l'appelant au cours de l'opération. Enfin, le témoin J______ a eu des accents de sincérité qui achèvent de le crédibiliser, notamment lorsqu'il a expliqué qu'il avait d'abord pensé avoir assisté à un affrontement entre les détenus et les forces de l'ordre avant de se rendre compte, plus tard, que ce n'était pas la réalité ou qu'il n'était pas intervenu dans la maison de G______ lorsqu'il y avait vu un homme cagoulé sortir une grenade d'un sac à dos car il avait craint pour sa propre vie. En conclusion, les déclarations effectuées par J______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
2. K______ et L______ 3.3.1.2.2. K______ et L______, tous deux membres de la PNC et affectés à la sécurité de H______, n'avaient pas de raison de vouloir incriminer celui-ci, ni le directeur de la PNC ; lorsqu’il affirme le contraire, H______ n’avance aucun élément concret ni aucune explication. Ils ont livré un récit détaillé des événements survenus à F______. Leurs déclarations comportent, certes, un certain nombre de divergences. La CPAR considère cependant que ces différences peuvent s'expliquer par le fait que si, d'une manière générale, les deux hommes sont restés la plupart du temps ensemble le jour des faits, ils n'étaient cependant pas toujours côte à côte. L'affirmation de K______, selon laquelle il aurait toujours été accompagné de son collègue L______ le jour de l'opération, sous réserve du moment où U______ avait été extrait de la file doit en effet être relativisée. Cette explication est intervenue sur question de la défense, vers la fin d'une audition de plusieurs heures, qui avait débuté la veille. Le témoin a d'ailleurs immédiatement précisé que son collègue n'était jamais très proche de lui, car il portait une lourde pince. Au demeurant, K______ avait auparavant également indiqué que L______ s'était éloigné à une autre reprise, dans le but d'aller chercher cette pince (écarteur hydraulique). L______, pour sa part, a déclaré que K______ et H______ étaient restés à l'extérieur de la propriété de G______ alors que lui-même y avait été envoyé pour la fouiller, moment auquel il avait été confronté au cadavre de V______. Ces différentes précisions démontrent que les deux hommes, s'ils ont globalement effectué le même parcours dans le pénitencier, ont été éloignés l’un de l’autre à plusieurs reprises au cours de l'opération, ce qui explique déjà que certaines divergences aient pu apparaître entre leurs deux récits. Dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, le TF a relevé que les déclarations de ces deux membres de la PNC souffraient de plusieurs contradictions.
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P/69/2008 Les premières contradictions relevées concernent le parcours commun de ces deux hommes et l'utilisation d'une pince hydraulique qui a servi à forcer un certain nombre de portes (consid. 9.13.2). Au cours de la procédure, K______ a notamment indiqué que L______ était allé chercher la pince dans un véhicule au point B, alors que l'intéressé a, pour sa part, expliqué avoir parcouru une dizaine de mètres en sortant de la maison de G______ avant de recevoir ladite pince de CE______. Ces déclarations ne sont en réalité pas contradictoires. En effet, il est tout à fait possible que L______, en se dirigeant vers l'entrée B dans le but d'aller récupérer la pince dans le véhicule, ait croisé CE______ qui venait dans sa direction avec cet objet, L______ n'ayant alors plus à se rendre jusqu'à l'entrée B pour aller le chercher. Dans cette mesure, il n'est pas particulièrement surprenant que les versions des deux membres de la PNC à ce sujet ne se recoupent pas parfaitement. Il est effectivement possible que K______ ait ignoré le détail du trajet de son collègue, ayant simplement vu ou su qu'il partait en direction du point B pour aller chercher l'outil. Il est également possible que K______ n'ait tout simplement pas jugé utile de mentionner un tel détail lors de son audition en Suisse, n'ayant pas été directement interrogé sur ce point. Cette explication est au demeurant compatible avec les constatations du TF dans son arrêt de renvoi s'agissant de la vidéo "Assaut Est" (consid. 9.13.2), selon lesquelles la pince apparaît portée par un autre policier (vraisemblablement CE______) au point B, alors que les policiers se regroupent avant d'entrer dans le pénitencier, puis dans la rue des ateliers. Il semble au surplus logique que L______ ait gardé la pince après que H______ lui en ait montré le fonctionnement, et tout à fait vraisemblable qu'il l'ait ensuite restituée à son collègue CE______, étant rappelé que L______ était chargé d'assurer la sécurité de H______. En tout état, même si les souvenirs de K______ devaient s'être avérés inexacts sur cet aspect, cela ne viendrait pas entacher la crédibilité et la fiabilité générales de l'ensemble de ses déclarations. En effet, il s'agit en réalité d'un point de détail (soit la manière dont son collègue est allé chercher un objet dans un véhicule ou en direction de celui-ci) s'étant produit sur une journée autrement riche en événements. Or, les déclarations de K______ sont globalement crédibles, dans la mesure où les éléments qu'il a relatés sont pour la plupart corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier ou témoignages (notamment la rencontre devant la prison, la présence de BM______ dans une tour au point B, le début de l'assaut depuis l'entrée B, l'appel de H______ au sujet de G______, etc.). La seconde contradiction importante relevée par le TF (consid. 9.13.3) concerne le résumé fait par la CPAR dans son arrêt du 12 juillet 2015 de la déclaration de K______. Selon ce résumé, BM______ aurait été présent lors de la montée vers la maison de G______. Or, d'après les déclarations de AQ______ (appuyées par le
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P/69/2008 témoignage de L______), BM______ serait en réalité resté avec lui dans une guérite à ce moment. Cette apparente contradiction résulte en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la CPAR dans son précédent arrêt. En effet, K______ n'a jamais déclaré que BM______, accompagné de AQ______, était entré dans l'enceinte en même temps que le commando, mais bien qu'il était resté dans la guérite. Les déclarations de K______ sur ce point sont donc compatibles avec celles de AQ______ et L______. Il convient encore de préciser que, si K______ est le seul à avoir indiqué que BM______ et les frères AN______/AO______ se trouvaient, à 03h00, au domicile de H______, de même que les frères AN______/AO______, l'implication de tous ces derniers le jour de l'opération est établie par d'autres témoignages, par le film "Assaut Est" et par de nombreuses photographies au dossier. Le témoin L______ a, il est vrai, situé le moment où il était allé récupérer la pince (ainsi que l'ouverture des portes de certaines maisons), après la découverte du cadavre de V______, alors que, selon l'arrêt de renvoi du TF (consid. 9.13.2), l'ouverture de la maison rose à l'aide de cet outil a eu lieu très peu de temps après que ce détenu ait été maîtrisé, celui-ci étant alors encore en vie. Cette confusion dans la chronologie des événements n'est toutefois pas de nature à remettre en doute l'ensemble de ses déclarations. En effet, plusieurs autres éléments décrits par ce témoin sont établis au dossier ou corroborés par d'autres témoignages (corps de V______ dans la propriété de G______, réunion près de l'église, ouverture et fouille des bâtiments dans le secteur des ateliers ou encore retour de G______ dans sa maison). On peine par ailleurs à comprendre quel intérêt L______ aurait eu à sciemment inverser la chronologie des faits s'agissant de l'épisode de la pince, cet événement n'ayant, en réalité, aucune incidence dans le cadre de la procédure. En conclusion, la CPAR considère que les déclarations effectuées par K______ et L______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont globalement crédibles et fiables.
3. M______ 3.3.1.2.3. M______, membre de la PNC, n'avait pas de motif de vouloir incriminer l'appelant. Plusieurs divergences dans ses déclarations ont cependant pu être relevées, notamment entre ses témoignages devant le Ministère public genevois et le Tribunal criminel, mais aussi entre son audition par la CICI/D______ et ses auditions en Suisse. Ces différences concernent notamment la présence de A______ au moment où certains prisonniers ont été amenés dans la propriété de G______, la présence de AL______ au même moment (le témoin a ensuite indiqué qu'il ne le connaissait pas) ou l'identité d'un des cadavres, attribué alternativement à U______ ou S______.
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P/69/2008 Le témoin a encore évoqué, de manière incohérente, la présence de I______ et de AT______ lors d'une réunion qui aurait eu lieu dans la propriété de G______, alors que des coups de feu étaient simultanément tirés. Or, les autres éléments du dossier et notamment différents témoignages tendent à exclure que ces deux protagonistes aient été présents sur les lieux, à tout le moins avant la fin de l'opération. À l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 12 juillet 2015, la CPAR constate que le discours de M______ a été, d'une manière générale, relativement confus. La confusion et les incohérences relevées ne permettent cependant pas de mettre en doute la crédibilité de l'ensemble des déclarations de ce témoin, étant relevé que le récit de celui-ci s'est néanmoins trouvé probant sur plusieurs autres points (entrée du commando, regroupement de prisonniers nus, liste de détenus [corroboré par les témoignages de P______ et AZ______], localisation des cadavres de V______ et U______, arrivée de G______ dans sa propriété [corroboré notamment par L______ et O______], etc.). Ainsi, et par mesure de prudence, seules les explications fournies par le témoin M______ qui sont corroborées par d'autres témoignages ou pièces du dossier seront retenues.
4. N______ et O______ 3.3.1.2.4. O______ et N______, également membres de la PNC, n'avaient pas non plus de raison de vouloir incriminer faussement l'appelant, ce d'autant moins s'agissant de N______ qui était membre de sa sécurité. Leurs déclarations au cours de la procédure ont été constantes et cohérentes. Leur récit apparaît d'autant plus crédible qu'il s'appuie sur d'autres éléments du dossier, se recoupant notamment avec d'autres témoignages. Ainsi, et par exemple, O______ a évoqué la présence d'individus en civil, lourdement armés à l'entrée B pratiquée dans le pénitencier, ce que l'on peut effectivement observer sur la vidéo "Assaut Est" ou sur certaines photographies. Il a également évoqué des cadavres aperçus dans la maison de G______, ou l'arrivée de ce détenu sur les lieux, ce dernier élément étant notamment corroboré par les déclarations de L______ et M______. Tout comme J______, il apparaît en outre que O______ et N______ n'ont pas exagéré les faits s'agissant de l'implication de l'appelant. Le témoin O______ a simplement indiqué qu'il l'avait aperçu à deux reprises, près des terrains de sport et dans la rue des ateliers. N______ a indiqué avoir vu l'appelant à une reprise discuter avec AL______, sans se souvenir spécifiquement s'il s'était également entretenu avec les frères AN______/AO______.
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P/69/2008 En conclusion, les déclarations effectuées par O______ et N______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables. Au surplus, l’arrêt de renvoi a examiné les critiques de l’appelant faisant état de contradictions entre ces deux témoignages et retenu, dans son considérant 9.4.2, auquel il est ici renvoyé en tant que de besoin, que ces deux témoins ne se contredisaient pas.
5. P______ 3.3.1.2.5. Les déclarations de P______, détenu au moment des faits, sont jugées particulièrement crédibles, notamment en ce qui concerne la partie de son récit relative à sa mise à l'écart au point C, sur la base d'une liste tenue par des membres de la PNC. Cet événement a été confirmé par AZ______ devant les autorités D______. Ce détenu a relaté s'être trouvé écarté de la file avec le témoin dans des circonstances similaires, et a aussi indiqué avoir été remis dans la file des détenus par un officier. Certains détails apportés par P______ s'agissant de la liste de détenus utilisée au point C font par ailleurs écho aux déclarations de J______. Ainsi, P______ a indiqué avoir vu une liste de noms numérotée de 1 à 25, partiellement dactylographiée, comportant les patronymes de G______, R______ et V______. L'explication donnée à ce témoin au moment de sa mise à l'écart (en raison du transfert vers une autre prison) a par ailleurs également été mentionnée par J______ comme le motif pour lequel il lui avait été demandé d'établir cette liste. L'appelant a soutenu, au cours de la procédure, que les détenus qui avaient été interrogés – dont P______ faisait partie – auraient eu des raisons de l'incriminer faussement, notamment du fait de son statut de chef de la police. Il est vraisemblable que les détenus, en général, aient entretenu une certaine animosité envers les membres de la PNC, et a fortiori envers le directeur de cette institution. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause la sincérité des déclarations de P______, l'appelant n'ayant au demeurant jamais indiqué que ce détenu aurait eu des raisons plus précises de lui en vouloir. En conclusion, les déclarations effectuées par P______ dans le cadre de la procédure en Suisse sont jugées globalement crédibles et fiables.
6. Q______ 3.3.1.2.6. Les déclarations de Q______ au cours de la procédure en Suisse ont parfois été confuses sur certains événements. Par exemple, le témoin a indiqué avoir
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P/69/2008 vu V______ vivant et maîtrisé, alternativement nu ou habillé, alors que lui-même se trouvait près des terrains multisports. Or les photographies au dossier, la vidéo "Assaut Est" et d'autres témoignages démontrent que ce détenu a été appréhendé et mis à nu dans la rue des ateliers. De même, le témoin Q______ a parfois varié dans la manière dont il a décrit certaines scènes, par exemple s'agissant de l'ordre et de l'identité des détenus qui avaient été emmenés en direction de la propriété de G______, ou encore de la mort de U______ (étant rappelé qu'il n'est plus reproché à l'appelant d'avoir tué directement ce détenu). Ces contradictions ou erreurs peuvent s'expliquer de différentes manières. Q______, contrairement à la majorité des autres témoins, n'a (à la connaissance de la CPAR) pas été entendu par la CICI/D______ ou le bureau du PDH dans le cadre de leur enquête au D______, mais seulement par le Ministère public en Suisse, pour la première fois en septembre 2012, soit six ans après les faits. Il n'est dès lors pas étonnant que ses explications aient parfois pu être confuses ou imprécises, voire aient varié selon que les souvenirs disparaissaient ou lui revenaient. Il n'est pas non plus exclu que les souvenirs de Q______ aient été influencés par des facteurs externes, étant rappelé que de nombreuses informations sur cette affaire ont circulé, celle-ci ayant été fortement médiatisée, et que la mémoire des témoins est parfois malléable et/ou vulnérable (à ce sujet, voir notamment N. DONGOIS, L'erreur judiciaire en matière pénale : regards croisés sur ses contours et ses causes potentielles, 2ème éd., Zürich 2022, p. 67ss et not. 72-78 ; J. VUILLE, Erreurs judiciaires : la justice, condamnée à tort ?, 2014, p. 27ss [Les témoins sont-ils toujours fiables?]). Quand bien même les propos de Q______ ont parfois été confus, voire contradictoires, la CPAR considère que ce témoin s'est montré globalement sincère lors de ses différentes dépositions, ayant relaté les événements avec force détails et émotions. Quoiqu'il en soit, le témoignage de Q______ n'est en réalité pas déterminant dans le cadre de l'examen de la culpabilité de l'appelant, de sorte que la CPAR ne se fondera pas sur celui-ci lors de cet examen. Enfin, s'agissant de l'assassinat de U______, la CPAR fait en tant que besoin siennes les considérations de l'arrêt du 12 juillet 2015 (ch. 4.7.1), selon lesquelles le témoignage de Q______ n'atteint pas le degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence (notamment faute d'autre ancrage dans les pièces du dossier), sans qu'il soit pourtant établi que ses déclarations aient été sciemment fausses.
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7. Protagonistes mis en cause dans d'autres États 3.3.1.2.7. Les déclarations de H______, AT______, I______ et AU______ doivent, pour leur part, être appréhendées avec circonspection. Chacun de ces protagonistes, dont certains étaient très proches de l'appelant, ont été mis en cause personnellement, à un moment ou à un autre, de sorte qu'ils ont tous un intérêt direct à l'issue de la présente procédure. Au demeurant, ces protagonistes ont parfois donné des explications fantaisistes ou clairement contradictoires avec des éléments établis du dossier, d'autres témoignages convergents, voire même en contradiction avec leurs propres déclarations antérieures. Ainsi, et par exemple, AU______ a réfuté avoir demandé à J______ d'établir une liste de détenus dans le cadre de l'élaboration du plan "E______/F______" ou a déclaré avoir passé 10 heures à ne rien faire dans le poste de commandement le jour de l'opération. AT______ a soutenu que le plan "E______/F______" avait été respecté (sauf par J______), que les détenus étaient décédés dans un affrontement ou encore qu'il n'avait pas vu AL______ le jour de l'opération, alors que plusieurs témoins l'ont situé en sa compagnie de la réunion s'étant déroulée à l'aube devant le pénitencier. Quant aux explications de H______, elles ont globalement été incohérentes ou contradictoires avec celles qu'il avait effectuées auparavant lors de la procédure le concernant en Autriche. Parmi les exemples les plus flagrants, on peut citer ses déclarations en Suisse, selon lesquelles il n'aurait pas été au courant que le plan initial avait été modifié (alors qu'il avait dit le contraire en Autriche, supra B.VI.2 ), celles selon lesquelles certaines de ses déclarations en Autriche, notamment s'agissant de AL______, n'auraient pas été retranscrites correctement (alors qu’il ressort de la procédure qu’il les a relues attentivement, avec l’assistance d’un interprète et a pu au besoin les corriger minutieusement, cf. p. ex. B7 205’032 ss, 205'207 ss) ou encore celles selon lesquelles son frère, BM______, n'aurait pas participé à l'opération, qui si elles sont constantes sont contredites par plusieurs témoins (supra B.VII.1, VIII.2.i, 0), étant encore rappelé que la présence de BM______ sur les lieux a été considérée comme établie par les autorités D______ dans leurs décisions le concernant (supra B.XII.3).
8. Membres de la CICI/D______ et du bureau du PDH 3.3.1.2.8. Il sera enfin tenu compte du fait que certaines personnes entendues en qualité de témoin (notamment les membres de la CICI/D______ [AH______ et AY______] ou du bureau du PDH [AW______ et AV______]), n'ont pas directement assisté aux faits s'étant produits à F______ le 25 septembre 2006. Ainsi, la CPAR examinera leurs déclarations au sujet du déroulement de cette journée avec retenue, et ne les prendra en considération qu'en tant qu'elles confirment l'un ou
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P/69/2008 l'autre point soulevé par d'autres témoins. Les explications de ces personnes relatives aux éléments ayant suivi l'opération (dont notamment le déroulement des enquêtes au D______) sont cependant considérées comme crédibles et fiables, dans la mesure où les témoins y ont directement participé. 3.4. Faits retenus par la CPAR
1. Thèse de l'affrontement avec les forces de l'ordre 3.4.1. Dans le cadre des débats s'étant nouvellement tenus devant la CPAR, la défense a remis en cause – implicitement ou explicitement – plusieurs éléments déjà tranchés définitivement par le TF dans son arrêt de renvoi du 29 juin 2017, au nombre desquels, notamment, le fait que les détenus tués à F______ ne sont pas décédés dans le cadre d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Comme déjà mentionné supra (ch. 3.2), il n'appartient pas à la CPAR de remettre en cause ce qui a déjà été admis par le TF, sa saisine étant limitée par l'arrêt de renvoi. Elle se bornera dès lors à rappeler que la thèse de la survenance des décès dans le cadre d'un affrontement a été écartée sur la base d'éléments tangibles, soit notamment des rapports d'expertises (CV______ et CU______), des photographies et vidéos (notamment s'agissant de l'arrestation et de la maitrise de V______ et de W______ par le commando) mais aussi de nombreux témoignages, notamment s'agissant du retour de G______ à F______ après son transfert à AI______. Des tirs ont eu lieu, ce qui ressort de la vidéo "Assaut Est". Savoir s’il s’agissait d’échange de tirs entre le commando et certains détenus, ou de tirs unilatéraux du commando, est une question qui peut demeurer indécise. Il est établi que ce n’est pas à cette occasion, mais ultérieurement, que les décès sont survenus. En effet, peu après 7h, des hommes du commando, dont notamment l’un des frères AN______/AO______, ont interpellé V______ dans la rue des ateliers. Ce détenu a été obligé de se déshabiller et était maîtrisé juste avant l’arrivée sur les lieux de H______. Or, V______, complètement vêtu, a ensuite été retrouvé mort à proximité immédiate de la maison de G______, une arme longue à ses côtés. Le témoin K______, dont les déclarations sont crédibles, a clairement indiqué comment V______, vivant et vêtu, a été amené près de la maison de G______ pour y être abattu, à proximité immédiate de H______. Ce même témoin a également décrit de quelle manière U______ avait été, à peu près au même moment, extrait d’une file de détenus et acheminé vers la maison de G______. Ainsi, et quand bien même des coups de feu auraient été échangés entre forces de l'ordre et prisonniers, il est acquis que les sept détenus qui ont trouvé la mort à F______ le 25 septembre 2006 ne sont pas décédés au cours d'un affrontement.
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2. Faits retenus 3.4.2. La CPAR retient que les faits se sont déroulés comme suit.
i. Contexte 3.4.2.1. Les autorités politiques D______ ont décidé en 2006 de reprendre le contrôle de plusieurs établissements de détention qui étaient devenus des centres névralgiques du crime organisé, dénoncés par les pouvoirs constitués compétents. 3.4.2.2. Un plan d’intervention "E______/F______" a été dressé, dont l’élaboration a été confiée à J______. Le commissaire BK______ a établi le 24 septembre 2006 un ordre de service de la PNC, intitulé "Soutien au système Pénitentiaire opération F______" décrivant la répartition des forces et les modalités de leur intervention. Ces plans prévoyaient notamment que les forces de l’ordre pénétreraient par deux points d’entrée dans la prison (point A, situé à l'entrée principale et point B, situé proche de la maison de G______). Le plan et l'ordre de service commandaient aux forces de l'ordre de porter l'uniforme et excluaient toute intervention de policiers en tenue civile. La direction des opérations devait être confiée au service pénitentiaire mais le gros des forces émanait de la PNC. Il était également prévu que l'armée apporte son soutien à l'opération, et que le bureau du PDH y participe. L’objectif de l'opération était, selon ces documents, d’organiser le transfert de tous les détenus de F______ vers l’établissement de AI______, afin de procéder à la fouille systématique du pénitencier. ii. Liste de détenus 3.4.2.3. Il a été ordonné à J______ de constituer une liste des détenus les plus influents incarcérés à F______, sous prétexte qu’ils devaient être transférés dans d’autres établissements afin de briser le COD qui s’était arrogé le pouvoir au sein du pénitencier. Les explications de J______ à ce sujet ont été constantes et détaillées et sont, d'une manière générale, empruntes d'une grande crédibilité (cf supra 2.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L'existence de cette liste a par ailleurs été confirmée par les détenus P______ et AZ______, de même que par M______, qui l'ont aperçue le jour de l'opération. I______ a au demeurant évoqué l'existence d'une liste de certains membres du COD (15 ou 16 membres) auxquels il était prévu, selon lui, d'assigner une cellule individuelle. Le simple établissement d'une telle liste constitue déjà un indice du fait qu'un traitement particulier devait être réservé à certains détenus. La Cour retient qu'il s’agissait de détenus à éliminer, ce qu’ignorait J______. Les détenus P______ et AZ______ ont vu cette liste, comportant leurs noms et ceux de plusieurs victimes,
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P/69/2008 et/ou membres du COD, être utilisée pour les identifier et les mettre à l’écart lors de l’opération. Le témoin M______ a aussi assisté à un tri des détenus effectué sur la base d’une liste, au même endroit que celui désigné par ces deux détenus. Cette observation est d'ailleurs conforme aux considérations de l'arrêt de renvoi du TF, qui a retenu qu'il n'était pas arbitraire de constater que l'élimination des détenus décédés à F______ avait été planifiée (arrêt de renvoi, not. consid. 9.8 ; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017, considérant 4.2). Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu dans les jours et semaines qui ont précédé l'opération. L'appelant a participé à plusieurs d'entre elles, que ce soit au niveau gouvernemental (notamment avec AT______ et I______), ou de celui de l’état-major de la police (dont notamment H______). L'appelant l'a admis et plusieurs témoins ont évoqué sa présence au cours de ces réunions. Une réunion s'est tenue la veille de l'opération, au cours de laquelle des photographies de certains détenus ont été mises en avant. Cela ressort des déclarations circonstanciées de J______, mais aussi de celles de H______, qui a confirmé avoir participé à une telle réunion, quand bien même il a indiqué que le but était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à AI______, explication qui paraît inconsistante puisque le plan prévoyait le principe du transfert des détenus dans cet établissement. Aucun élément ne permet, en revanche, de retenir que l'appelant a, lui-aussi, participé à cette réunion. Il a certes indiqué avoir participé à une réunion la veille de l'opération dans les bureaux de I______, notamment en présence de AT______. J______ a cependant toujours affirmé que l'appelant n'avait pas participé à la séance au cours de laquelle les photographies des détenus avaient été montrées. Or, il n'est pas invraisemblable que plusieurs réunions se soient tenues ce jour-là et que J______ et H______ d'un côté, et A______ de l'autre, aient assisté à des séances différentes. L’établissement de cette liste de détenus, dans un but officiel mais en réalité avec un objectif caché d’élimination des personnes figurant dessus, est le premier pas de mise en œuvre d’un plan secret parallèle au plan officiel de reprise de F______. iii. Changement de plan 3.4.2.4. L’ordre de service établi par BK______ s’écartait de celui élaboré par J______ sur plusieurs points. Ainsi, le nombre de policiers impliqué était nettement plus important (1'981 au lieu de 700). La direction de l’opération était clairement confiée à la PNC, nonobstant son intitulé de "soutien au service pénitentiaire". Le nombre d’intervenants passait de quatre groupes à sept équipes (cf. également le consid. 10.3.4.2 de l’arrêt de renvoi).
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P/69/2008 Comme déjà retenu par la CPAR dans son premier arrêt et par le TF, l’engagement de la PNC est devenu central et le système pénitentiaire a été complètement écarté. BK______ et BL______, membres de la PNC, ont assumé la direction des opérations sur le terrain. L'appelant était pour sa part présent dès la mise en place de l’opération. En sa qualité de directeur général de la PNC, il était le chef des deux officiers en charge du volet opérationnel et pouvait de plus exercer son autorité de commandement sur l’ensemble du personnel de la PNC présent sur les lieux. Il a admis avoir eu un rôle tant de représentation que de supervision. Par ailleurs, nonobstant ses affirmations selon lesquelles il se serait cantonné dans un rôle passif d’observation et de représentation, il a donné des ordres, notamment à ses subordonnés, dont H______ qu’il a instruit de se rendre au niveau de l’entrée B. Il décrit lui-même avoir assumé la responsabilité de la police (supra B.VIII.2.v.7). Deux autres modifications importantes du plan initial, retenues par la CPAR dans son premier arrêt et par l’arrêt de renvoi, sont également survenues le jour-même de l’opération. Une troisième ouverture a été pratiquée (au point C), alors que le plan E______/F______ établi la veille n’en prévoyait que deux, et l'heure de l'opération a été avancée. 3.4.2.5. Un plan parallèle a par ailleurs été mis en œuvre par un commando armé, notamment composé de Z______, policier, et de plusieurs civils (contrairement au plan opérationnel, cf. supra B.IV.1.ii), au nombre desquels les frères AN______/AO______, AL______ et ses hommes, ainsi que BM______ (porteur du gilet "POLICE", qui est initialement resté à l’extérieur dans une guérite comme indiqué supra 2.2), et codirigé par H______. Ils ont pénétré dans la prison au début de l’opération, à l’aube, en première ligne au point B, proche de la maison de G______ (infra v). Leur but était notamment de retrouver et éliminer les détenus figurant dans la liste établie par J______. L’ouverture du point C avait laissé le champ libre à ce commando, et l’heure matinale lui donnait l'avantage de la semi-pénombre de l'aube. Alors que le plan initial ne prévoyait pas l’entrée de forces armées en premier, mais au contraire celle d’équipes composées essentiellement de policiers munis de bâtons tactiques et de gardiens non armés, les hommes du commando étaient munis d’armes à feu. La CPAR retient dès lors, faute de toute justification ou explication plausible, que ces modifications avaient pour objectif principal de permettre la réalisation du plan parallèle, comme l’a d’ailleurs retenu l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.5).
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P/69/2008 iv. Avant l'opération 3.4.2.6. Comme l’a retenu la CPAR en 2015 et l’a confirmé l’arrêt de renvoi (consid. 9.9.2 et 10.3.5), l’appelant et H______ se sont retrouvés à la station-service BX______. Cette rencontre n’a toutefois pas d’autre portée que de confirmer leur collaboration le jour des faits. La réunion qui s’est tenue vers 04h00 du matin devant l’entrée de la prison, qui a également été confirmée par l’arrêt de renvoi (consid. 10.3.5.2, 10.3.6), est en revanche décisive. Au cours de celle-ci, l’appelant, en compagnie du Ministre de l'Intérieur, du Directeur du système pénitentiaire et de certains de ses subordonnés, s’est entretenu avec un groupe d'hommes cagoulés et armés, qui formaient manifestement un commando. Cette réunion a été rapportée par plusieurs témoins et l’appelant admet y avoir pris part, même s’il en conteste l’importance et le caractère organisé. Les participants se sont entretenus autour d’un plan (ou de photos aériennes, selon certains) de la prison. C’est au cours de cette séance que l’appelant a instruit son subordonné et fidèle ami H______ de se rendre au point B, lui remettant un ruban bleu, correspondant à la zone située directement en face de cette entrée, en l’invitant à le tenir informé de ce qui s’y passait. Les principaux membres du commando y ont participé : si les témoins ne concordent pas sur toutes les personnes présentes, les noms de AL______, BM______, Z______ et des frères AN______/AO______ sont régulièrement mentionnés. Du propre aveu de l’appelant, aucune fonction officielle n'expliquait la présence de H______ sur les lieux. Surtout, plusieurs des membres du commando, connus de l’appelant, en tenue civile, ne faisaient pas partie de la PNC et leur présence en ce lieu, dans une opération d’une telle envergure, avait de quoi surprendre mais ne l’a manifestement pas interpellé puisqu’il a même discuté avec eux. La CPAR retient ainsi que l’appelant avait, avant le début de l’opération, connaissance de la présence sur les lieux d’hommes armés, n’appartenant pas à la PNC, qu’il s’est entretenu avec certains d’entre eux et a enjoint H______ de se joindre à eux à l’entrée B de la prison, en contrebas de la maison de G______.
v. Opération 3.4.2.7. L'opération a démarré aux environs de 6h00. L'appelant est entré au point A, soit l'entrée principale, accompagné de ses gardes du corps, de deux colonels de l’armée et d’un photographe, soit huit à dix personnes. Il s’est dirigé vers l'église, au centre, puis vers la sortie en direction de AI______ (point C), d’où il a pris la direction de l'entrée B et de la maison de G______. Son arrivée à la maison de G______ figure sur plusieurs photographies ainsi que dans le film "Assaut Est". Selon les éléments de la BPTS, il était à 07h38 sur la butte devant la maison, devant laquelle il arrive à 07h40. À cet endroit, au moins jusqu'à 07h43, il a discuté avec
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P/69/2008 H______, AL______ et Z______ ; plusieurs hommes en civil se trouvent aux abords immédiats de la propriété. Selon l’appelant, c’était à cette occasion que AL______ (lequel n’appartient pas à la PNC !) l’avait informé d’une confrontation avec les prisonniers et de plusieurs décès parmi ceux-ci. Cette information n’a pas suscité de réaction de sa part, notamment aucune demande particulière à ses subordonnés ou d’inquiétude sur l’implication de ses hommes. L’appelant a ensuite pénétré dans la propriété G______, où il a constaté la présence d'un cadavre à l'intérieur (vraisemblablement celui de U______) et d'un autre à l'extérieur (celui de V______), dans le poulailler attenant. L'appelant est ensuite reparti en direction de la place de l'église, sans s’inquiéter de la sécurisation des lieux alors qu’il ne pouvait qu’avoir constaté la présence de personnes n’appartenant pas à la PNC sur ce qui était, au sens technique, une scène de crime nécessitant un minimum de préservation et de protection, ce dont il avait conscience puisqu’il a expliqué être ressorti rapidement pour ne pas "contaminer la scène". À teneur de l’analyse de la BPTS, l’appelant a traversé la rue des ateliers vers 8h, puis, de 08h02 à en tous les cas 08h35, il était sur la place centrale, en compagnie notamment de I______. Il n’apparaît plus sur les images à la procédure avant la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10h30 ; selon ses explications, il a déambulé dans l’enceinte et inspecté la plupart des bâtiments. 3.4.2.8. Conformément à l’instruction reçue de l’appelant, H______ s’est rendu à l'entrée B, où se trouvaient également les membres de sa garde (K______, AQ______ et L______ l’ont tous confirmé), ainsi que AL______, Z______, les frères AN______/AO______, BD______ et d'autres hommes. Plusieurs d’entre eux étaient en tenue civile (jeans, gilets, etc.). La CPAR, confirmée en cela par l’arrêt de renvoi (consid. 9.6), a déjà écarté la thèse selon laquelle il y aurait lieu de distinguer le groupe de H______ du commando (groupe[s] de Z______ et AL______). BM______, porteur du gilet marqué "POLICE", mais en civil, également présent, est monté sur la guérite se trouvant à l’extérieur de la barrière ; AQ______ est resté à ses côtés. Les autres membres du commando ont traversé le grillage et sont montés en direction de la maison de G______. Après un éventuel échange de coups de feu (supra 1), le commando a pris le contrôle de ce bâtiment. Comme il résulte du film "Assaut Est" (cf. supra B.VIII.1.ii), le commando, dont H______ faisait partie et auquel il donnait des instructions, s’est ensuite déplacé vers la rue des ateliers. Entre 7h02 et 7h04, V______, maîtrisé, a été amené dans cette rue et contraint, avec d'autres détenus, de se mettre à nu. Le film laisse clairement voir l’un des frères AN______/AO______, casqué, muni d’une caméra, le suivre depuis le fond de la rue en le désignant ensuite du doigt, sous les yeux de H______ (cf. consid. 9.10.3 de l’arrêt de renvoi ; déclaration K______ supra B.VIII.2.i).
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P/69/2008 Peu après (07h11 et 07h12), H______ a démontré l’utilisation de la pince hydraulique pour ouvrir des portes. C’est dans cet intervalle (entre 7h04 et 7h30 environ) que U______ a été identifié et interpellé, également sous les yeux de H______. Cette interpellation est clairement décrite par K______ (supra B.VIII.2.i) Certes, ce témoin n'a pas reconnu le cadavre de cette victime lorsqu’une photo, prise en salle d’autopsie, lui a été soumise. Ce défaut d’identification n’entache pas la fiabilité de son témoignage, étant relevé qu’une photographie prise au cours d’une autopsie est difficilement comparable à la personne vivante ; de surcroît, le témoin ne connaissait pas le détenu concerné et la scène a été rapide. 3.4.2.9. Ainsi que l’a décrit K______, alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, H______ a donné par téléphone l’instruction de rechercher G______. Les frères AN______/AO______ se sont également vu confier cette mission. La version de ce témoin a été confirmée par H______ lui-même, qui a admis lors de son audition en Autriche avoir eu un contact avec AS______ au sujet d’un détenu G______ (supra B.0), même s’il a contesté qu’il se fût agi du défunt G______. AS______, entendu au D______, a également confirmé avoir reçu un appel téléphonique de H______ s’enquérant de l’arrivée de G______ à AI______ ; cette déclaration, certes non contradictoire, peut être prise en compte sur ce point puisqu’elle ne sert qu’à étayer celles de deux personnes entendues à Genève (H______ et K______). 3.4.2.10. Il ressort encore de la déposition de K______ qu’après avoir capturé V______, les frères AN______/AO______ l’ont emmené vers la maison de G______. H______ s’y est rendu peu après, et y a rejoint AL______ et Z______. V______ est arrivé sur ces entrefaites. Le témoin l’a vu arriver, vivant, rhabillé, et a assisté à sa mise à mort par Z______, hors de sa vue, peu avant l’arrivée de l’appelant sur les lieux (étant rappelé que celui-ci a vu le cadavre peu après 7h40). Ces faits n’ont certes pas été relatés par L______ ; celui-ci a en revanche constaté, dans un laps de temps proche, la présence du cadavre de V______ dans la propriété de G______. Dans la mesure où il est établi que ces deux gardes du corps de H______ étaient parfois à distance l’un de l’autre (supra 3.3.1.2.2), l’absence de toute déclaration de L______ sur les circonstances du décès de V______ n’entache pas la crédibilité des propos rapportés par K______, dans la mesure où celui-ci pouvait se trouver, à ce moment-là, plus près de H______ et Z______ et être le seul à avoir entendu leur conversation. En effet les autres éléments de la procédure, et notamment la chronologie (V______ capturé vivant juste après 7h, déshabillé dans la rue des ateliers, puis rhabillé et décédé dans la propriété de G______ lorsque l’appelant voit son cadavre après 7h40 et avant 8h), tout comme la présence avérée
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P/69/2008 par photos des personnes désignées par le témoin sur ces lieux (Z______, BD______), confortent les explications de K______ sur les circonstances de ce décès. H______ est ainsi revenu à proximité de la maison de G______ avant l'exécution de V______, lors de laquelle il était présent et dont il s’est entretenu avec Z______. G______, qui avait réussi à quitter F______ pour se rendre à AI______, y a été localisé, notamment suite à l’appel de H______ à AS______. L’extraction de G______ de AI______ est relatée par de nombreux témoins, à commencer par J______, qui a parlé à AS______ qui lui avait confirmé la présence de celui-ci à AI______. Plusieurs témoins ont par ailleurs rapporté l’arrivée de G______ dans sa maison : L______ situe cet épisode après la réunion sur la place civique, soit après le passage de l’appelant à la maison de G______. O______ rapporte également cet épisode, tout comme M______, qui le situe après le décès de V______ et U______. Ces témoins, s’ils ne s’accordent pas sur l’heure des événements qu’ils décrivent, convergent en revanche sur les circonstances de ce retour. G______, extrait de AI______ où il avait trouvé refuge, a été ramené en véhicule par des hommes du commando à son domicile. H______, présent à son arrivée, a ensuite quitté les lieux. O______ a rapporté avoir entendu trois ou quatre coups de feu quelques minutes après avoir croisé G______, étant relevé que quatre plaies par balle ont été constatées sur le cadavre de celui-ci. Il ne fait ainsi pas de doute que G______ a été exécuté par les hommes du commando après avoir été ramené à son domicile. L'appelant n'était pas présent lors de ces faits. 3.4.2.11. Les circonstances exactes de la mort des autres victimes, notamment le fils de la partie plaignante, ne sont pas établies par le dossier de la cause. Il est en revanche établi par l’analyse de la BPTS que W______ était encore vivant à 8h43 puisqu’il figure sur une photo prise à cette heure-là, sur laquelle il apparaît manifestement maîtrisé dans une file de détenus. Or, son cadavre a été filmé moins de deux heures plus tard sur la propriété de G______. Enfin, il ne fait pas de doute qu’aucun des détenus décédés ne l’a été au cours d’un affrontement avec le commando, mais bien dans la suite des opérations. Les sept détenus ont ainsi été abattus par les hommes du commando, comme l’a été V______, après avoir été identifiés, extraits et séparés des autres détenus. Ils ont ensuite été ramenés à proximité de la maison de G______, soigneusement surveillée par le commando pour éviter les regards tiers, et abattus. Il importe à cet égard peu de savoir si les détenus dont aucun témoin ne décrit la mort ont été amenés sur place
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P/69/2008 morts ou vivants, ou, dit autrement, s’ils ont été tués sur place ou en d’autres lieux. Les cadavres ont en tout cas été retrouvés dans le périmètre dont le commando avait pris le contrôle au début de l’opération. vi. Après l’opération 3.4.2.12. Après les exécutions des détenus par le commando, la scène de crime a été maquillée. Des grenades et des armes à feu (dont l'une au moins inutilisable) ont été placées à proximité ou directement sur les cadavres des victimes. Au moins l’une d’entre elles a été rhabillée (U______, qui portait des traces de tatouage dû à un coup de feu sous son t-shirt). Seul J______ a directement assisté à une partie de ce maquillage de la scène. Cette mise en scène est toutefois attestée par les constatations des médecins légistes et les conclusions du PDH. Il n’est pas possible d’établir à quel moment précis cette dissimulation est intervenue. Par la suite, une enquête a été menée par le Ministère public, qui a notamment ordonné des autopsies et fait établir des relevés des lieux. Cette enquête semble néanmoins n’avoir jamais cherché à identifier les auteurs des tirs mortels. Les demandes du PDH adressées très rapidement à l’appelant et aux autorités n’ont jamais abouti, malgré des séances organisées notamment avec l’appelant. C’est le lieu de relever que le fait que les rapports du PDH délivrés rapidement après les faits aient ensuite été annulés ne saurait être considéré comme justifiant l’absence d’enquête, dans la mesure où le vice les affectant n’était pas si manifeste qu’il puisse expliquer l’absence de réaction des autorités. 3.5. Implication de l’appelant 3.5.1. Le changement apporté au plan initial, par lequel le contrôle et la responsabilité de l’opération ont été intégralement transférés à la PNC, n’a pu se faire qu’avec l’accord, à tout le moins tacite, de l’appelant. Un tel changement impliquait en effet une responsabilité de premier plan pour ses services, et n’a pu se faire sans lui, une telle décision ne pouvant être prise qu’au plus haut niveau et échappant à ses subordonnés. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte portée sécuritaire, politique et médiatique rendent d'ailleurs vaines les allusions au fait que l'appelant ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale. L’appelant ne s’est pas exprimé sur l’ouverture d’un troisième point d’accès, ni sur l’avancement de l’heure de l’opération, sinon pour nier tout changement de plan. Il
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P/69/2008 n’est pas crédible qu’il n’ait pas constaté la mise à l’écart des collaborateurs du système pénitentiaire : présent sur le terrain, il n’a pu que constater leur absence (ou quasi-absence, puisque certains témoins font état de la participation d’un groupe d’élite du système pénitentiaire). Il avait connaissance du plan initial, et s’est par ailleurs assuré de la présence d’un membre de son état-major à chacun des trois points d’entrée (supra B.VII.2) : il n’a donc que pu constater l’ouverture du troisième point, sans que cela n’appelle une quelconque réaction de sa part. Rien n’explique ce silence, voire ce déni quant à ces modifications du plan officiel, qui ne sont pas mineures et ont joué un rôle essentiel pour laisser le champ libre au commando. Il n’a pas souhaité s’exprimer devant la CPAR. Lorsqu’il l’a fait, au MP, au TCR et brièvement lors de la première procédure d’appel, il a expliqué que la reprise du contrôle de l’opération par la PNC découlait de la nécessité d'éviter des problèmes de corruption des agents pénitentiaires, ce qui apparaît pour le moins surprenant dans la mesure où une telle décision pouvait être anticipée (supra 2.2.3). Surtout, même si la gestion opérationnelle était confiée à des officiers subalternes, un tel transfert a eu pour effet de conférer à l’appelant, en sa qualité de chef de la police, la maîtrise de l’opération : il n’a donc pu se faire qu’avec son accord et sa collaboration. L’appelant a rencontré, avant le début des opérations, les principaux responsables et notamment le ministre et le directeur général du système pénitentiaire. C’est vraisemblablement au cours de cette réunion qu’il a pris acte et validé le transfert de la responsabilité de l’opération à ses services, et a ainsi de facto pris la direction des opérations, sinon d’un point de vue opérationnel, à tout le moins sous l’angle hiérarchique et institutionnel. Il s’est immédiatement assuré de la présence d’une personne de contact à chaque point d’entrée, ce qui confirme sa volonté de contrôler l’opération. 3.5.2. Les hommes du commando sont entrés en premier et ont rapidement pris le contrôle de la zone autour de la maison de G______. L’appelant avait rencontré les hommes du commando, lourdement armés, dont plusieurs en tenue civile (alors que l’uniforme était de rigueur), à l’entrée de la prison, avant le début des opérations. Il les a retrouvés plus tard dans la journée, près de la maison de G______. Il connaissait le plan d’intervention établi par son subordonné et l’ampleur de l’intervention, ainsi que, sinon dans le détail du moins dans les grandes lignes, l’origine et le nombre des forces mises à disposition pour l’opération par les différents corps impliqués (police, armée, service pénitentiaire, Ministère, MP, sécurité civile). Il savait que la direction des opérations lui appartenait, la plupart du personnel du système pénitentiaire ayant été écarté. Alors qu’il admet avoir reconnu que plusieurs de ces hommes n’appartenaient à aucune unité de la PNC, ni à l’armée et qu’ils portaient une tenue ne permettant pas de les identifier (supra B.VIII.2.v.3), l’appelant n’a pas réagi à leur présence ni manifesté son étonnement ou questionné leur légitimité. Il a admis avoir constaté la présence de
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P/69/2008 personnel sans uniforme, à réitérées reprises, contrairement aux instructions données, sans faire état d’une quelconque réaction ; il dit avoir également vu l’un des frères AN______/AO______, vraisemblablement AO______, sur les lieux, et prétend ne pas connaître les motifs de sa présence. L’appelant ne fournit aucune explication crédible quant à la présence de ces personnes (H______ et surtout BM______, AL______, les frères AN______/AO______), ceux-ci n’ayant aucun rôle en vertu des plans d’intervention officiels. S’il dit avoir été surpris de la présence de AL______, il n’a pas réagi à la présence, selon lui imprévue, de cette personne sur une opération dirigée par ses services et donc sous sa responsabilité. L'explication d’un "audit" confié aux frères AN______/AO______, dont aucun élément n’a jamais transpiré, ni été explicité, encore moins documenté, est invraisemblable. C’est le lieu de relever qu’aucune des images qu’on voit pourtant les frères AN______/AO______ prendre (notamment lors de la capture de V______) n’a jamais été versée au dossier de la procédure, ni n’est apparemment parvenue aux autorités judiciaires D______ ou à la CICI/D______, et ce alors que l’appelant admet que ces personnes travaillaient pour lui. La passivité de l’appelant, numéro un de la police, présent sur le théâtre d’opérations définies comme sensibles, ne s’explique ainsi que par la connaissance qu’il avait de la présence des hommes du commando et de leur mission parallèle. 3.5.3. L’appelant a dit avoir appris, à son arrivée à la maison de G______, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes. Selon lui c’est même AL______ qui lui aurait fait part de décès survenus, en dehors de tout rapport hiérarchique et de façon "non officielle" (supra B.VIII.2.v.3). Il est inconcevable qu’un civil, même connu de lui, avise le chef de la police de décès survenus lors d’une opération organisée sous sa responsabilité, sans susciter de réaction ou d’interrogation. Or, l’appelant n’a guère réagi à cette information, ne s’est pas ému du supposé affrontement ni de savoir lesquels de ses hommes étaient impliqués et auraient pu être blessés voire tués. Il n’a posé selon ses propres dires aucune question. L’appelant a encore expliqué avoir constaté, à cette occasion, la présence de deux cadavres dans la propriété de G______, soit ceux de V______ et, selon ses déclarations au TCR, de U______. À ce moment-là, à tout le moins W______ et G______ étaient encore vivants et leurs cadavres ne pouvaient donc pas se trouver dans le périmètre. Les déclarations de H______ qui explique avoir appris à ce moment-là de AL______ la survenance de sept décès (supra B 0 nnn.b) sont clairement contredites par la chronologie des faits. Alors qu’il avait lui-même constaté la présence d’au moins deux cadavres sur les lieux, l’appelant est resté passif et a quitté les lieux sans prendre la moindre
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P/69/2008 disposition en lien avec ce constat, tout en proférant vouloir éviter de "contaminer la scène", et ce, alors qu’à teneur du plan E______/F______, une des missions spécifiques de la PNC consistait, en cas de décès de personnes, à établir un périmètre de sécurité afin d’éviter toute contamination de la scène (450'772). Il ne s’est pas davantage étonné de l’absence sur place de représentants du PDH, pourtant prévu par l’ordre de service et alors qu’il ne pouvait ignorer que le régime d’exception avait été décrété, ni ne s’est soucié de les contacter et de les faire pénétrer dans l’enceinte du pénitencier. Puisqu’au moins deux des détenus n’avaient pas encore été abattus à 7h40, l’appelant n’a pu qu’apprendre par la suite des décès supplémentaires, alors qu’il avait déjà quitté la scène de crime. AL______ n’a en effet pas pu l’informer à cette heure-là des sept décès puisque certaines des victimes étaient encore en vie. Or, l’information relative à des décès ultérieurs, alors que la prison était sous contrôle et que les forces de l’ordre avaient la maîtrise de la situation, que toute potentielle résistance avait pris fin, aurait dû interpeller quiconque ignorait la mission du commando et le faire réagir (comme cela a par exemple été le cas pour le témoin J______). Cette information devait faire prendre conscience que l’explication de l’affrontement ne justifiait pas la survenance de décès après que le contrôle de la prison ait été complètement repris. Or, l’appelant n’a pas réagi lorsqu’il a appris – il ne dit d’ailleurs pas à quel moment cette information lui est parvenue – la survenance de décès supplémentaires. Son absence de réaction, et ses dénégations ultérieures à ce sujet, ne s’expliquent que par la connaissance qu’avait l’appelant du plan parallèle, et son accord avec sa réalisation ainsi qu’avec la version fabriquée de décès consécutifs à un affrontement et la manipulation de la scène de crime pour étayer cette version. 3.5.4. L’appelant n'a, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, et ce, quand bien même, dans les semaines qui ont suivi et notamment en décembre 2006/janvier 2007 des rapports alarmants lui ont été communiqués sur ces événements. À nouveau, cette passivité, totalement incompatible avec sa fonction de plus haut responsable de la PNC et le rôle de supervision qu’il s’était attribué le jour des faits, confirme qu’il avait connaissance du plan parallèle et avait à tout le moins validé sa mise en œuvre. 3.5.5. La fonction dirigeante de l’appelant, couplée à son absence de réaction lorsqu’il est arrivé à la maison de G______, a constaté que deux détenus au moins étaient décédés, et a discuté sans s’en préoccuper davantage avec les membres du commando, ne pouvait que conforter ceux-ci dans leurs actions illégales et les encourager à poursuivre la recherche des futures victimes et à persévérer dans la mise en œuvre du plan parallèle. L’appelant a apporté un fort soutien psychologique au commando, les renforçant dans la poursuite de l’exécution du plan parallèle, qu’il a ainsi, à tout le moins par actes concluants, validé, approuvé et soutenu.
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P/69/2008 4. Qualification juridique 4.1.1. L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1
p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet
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P/69/2008 pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 4.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a
p. 275). 4.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
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P/69/2008 4.2.2. Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a
p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). Selon la règle de l’accessoriété limitée (limitierte Akzessorietät), la complicité ne se conçoit qu’en relation avec une infraction qui remplit les conditions de typicité et d’illicéité. En revanche, il n’est pas nécessaire que le participant principal puisse être reconnu coupable de l’infraction considérée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, no 3 ad art. 27 CP; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, no 25 avant art. 24 CP). La punissabilité de l’auteur principal n’est ainsi pas requise, et sa punition effective l’est moins encore (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, nos 137 s. ad Intro aux art. 24 à 27 CP; ATF 129 IV 124 c. 3.2 ; 106 IV 413, 426 consid. 8c = JdT 1982 IV 124, 127). 4.2.3. Pour déterminer si un participant est coauteur ou complice, il convient de prendre en considération une pluralité de critères plutôt qu’un seul élément. C’est
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P/69/2008 ainsi qu’une appréciation d’ensemble des critères suivants déterminera le degré de participation de chacun : - celui qui a lui-même accompli l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur et non complice ; - celui qui joue un rôle-clé lors de l’exécution de l’infraction est plutôt coauteur même s’il n’a pas participé à la prise de décision ; - l’intérêt personnel dans la commission de l’infraction peut être un critère : le complice se contente généralement d’une rémunération fixe pour ses services, alors que le coauteur, le plus souvent, est rétribué selon une participation au gain (partnership) ; - a contrario, le complice rend, en règle générale, un service ponctuel et relativement secondaire, il offre des renseignements précieux, fournit les moyens pour commettre l’infraction, aide à emporter le butin, mais ne s’intéresse pas à l’opération dans son ensemble ; - dans le même ordre d’idée, n’est, en principe, pas coauteur celui qui n’a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup, et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l’infraction (tels que le dessein d’enrichissement illégitime), ni celui qui ne participe qu’à la planification et à la prise de décision, à moins que sa position face aux autres participants lui confère une autorité qui garantit que ses instructions sont suivies sans même qu’il intervienne personnellement. La plupart de ces critères ne permettent pas à eux seuls de décider de la qualité de participant principal (auteur/coauteur) ou secondaire (notamment complice) d’une personne. L’ensemble des critères est donc déterminant (M. KILLIAS/A. KUHN/N. DONGOIS, op. cit, pp. 83-84 § 603 et références citées). 4.2.4. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat
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P/69/2008 s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 4.3.1. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du TF 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). Ainsi, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du TF
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P/69/2008 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 4.3.2. L'appréciation de la forme de la participation à l'infraction en tant qu'auteur principal ou complice ne concerne pas une question de fait, mais une question de droit que le juge doit trancher indépendamment de la description dans l'acte d'accusation. Retenir la complicité alors que les actes du prévenu sont décrits comme une coactivité dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation si la complicité s'impose comme une possibilité réelle à partir de la présentation des faits dans l'acte d'accusation (cf. arrêts du TF 6B_155/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4). En d’autres termes, le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge et que l'acquittement ne s'impose alors pas, pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (arrêts du TF 6B_251/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.5 ; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3 in fine). Selon le principe "in maiore minus", il est enfin admissible de condamner à une infraction moins grave que celle décrite dans l’acte d’accusation, même si elle n’y figure pas à titre subsidiaire (arrêt du TF 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 4.3.1). 4.4. En l’espèce, l’appelant a adopté un comportement actif à plusieurs égards. Comme relevé ci-dessus, il a tout d’abord pris la direction des opérations, écartant le système pénitentiaire au profit de la PNC dont il était le directeur. Il a rencontré les hommes du commando avant qu’ils ne se rendent au point B pour prendre d’assaut la prison, et il a enjoint son bras droit et plus fidèle collaborateur, H______, de se joindre à eux. H______ a pénétré avec eux dans la prison et a à tout le moins codirigé les opérations du commando. Ensuite, l’appelant s’est rendu en personne sur les lieux où le commando avait pris position et a validé, par sa présence, les mises à mort qui avaient déjà été exécutées, confortant ainsi les membres du commando sur leur liberté d’agir et leur impunité pour ces agissements. Il leur a apporté de la sorte un soutien moral essentiel pour leur permettre de poursuivre la mise en œuvre du plan parallèle. Enfin, après les faits, il a couvert leurs agissements et protégé les actions des membres du commando en n’ordonnant aucune investigation sérieuse sur les faits survenus à F______. La procédure exclut que l’appelant ait lui-même participé aux exécutions, ou qu’il ait assisté à la mise à l’écart des victimes, notamment pas de R______, ou encore qu’il serait personnellement intervenu pour faire sortir G______ de AI______. Rien ne permet par ailleurs de retenir qu’il aurait participé activement à l’élaboration du plan parallèle en amont du jour des faits. En revanche, par son adhésion au changement de plan, qui a laissé le champ libre au commando, par sa validation de la présence au
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P/69/2008 sein de celui-ci de plusieurs personnes civiles qui n’avaient aucun rôle dans le plan officiel et encore moins dans l’ordre de service élaboré par ses collaborateurs, par l’envoi de H______ au point B, ses contacts avec lui et avec les autres membres du commando, avant et après les premières exécutions, par son absence de réaction lorsqu’il s’est rendu sur la scène de crime, a constaté les premiers décès et l’absence de périmètre de sécurité, puis lorsqu’il a appris ultérieurement qu’il y avait plus de victimes, par le soutien moral et la protection apportée aux tueurs, il a apporté son appui à l’exécution du plan parallèle d’exécutions extra-judiciaires. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est pas pertinent à ce stade d’examiner si l’implication de l’appelant pourrait être qualifiée de coactivité. À tout le moins, ses agissements lui font revêtir le rôle d’un complice au sens de l’art. 25 CP. 4.5. Les faits doivent au surplus indubitablement être qualifiés d’assassinats au sens de l’art. 112 CP. L’exécution de personnes sans défense, maîtrisées et souvent même attachées (traces de liens sur les poignets), dans un contexte d’exécutions extrajudiciaire, entre dans la catégorie des meurtres commis avec une absence particulière de scrupules. L’appelant, directeur de la police et premier responsable de l’opération F______, avait connaissance du plan parallèle et de son but, soit la mise à mort de certains détenus spécifiquement désignés et recherchés. Il s’en est accommodé, et, surtout, a favorisé le passage à l’acte du commando de tueurs, en chargeant son bras droit de se joindre à eux et de le tenir informé de leur avancement, en couvrant de son autorité leurs agissements et en leur apportant la protection de sa fonction. Or, en sa qualité de responsable ultime de l’opération de reprise de contrôle de la prison, la sécurité des détenus – placés dans un rapport particulier avec l’État du fait de leur détention, quelle que soit par ailleurs la gravité de leurs infractions passées ou de leur implication dans la dérive criminelle de l’établissement pénitentiaire – lui incombait et devait figurer au premier plan de ses objectifs. En faisant fi de ces obligations et en ouvrant le champ aux tueurs, l’appelant a réalisé, en sa personne, la circonstance aggravante de l’absence particulière de scrupules. Au surplus, les sept assassinats en cause ont bel et bien eu lieu ; les sept victimes ont été lâchement assassinées : l’infraction a été réalisée. Il importe dès lors peu de déterminer qui en est le ou les auteurs principaux. La complicité de l’appelant a été apportée pour permettre la réalisation de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quel auteur principal ou à quels auteurs principaux se rapporte cette complicité. Au demeurant, comme cela résulte des faits retenus comme établis par la CPAR, il s’agit à tout le moins d’hommes ayant fait partie du commando monté dès l’aube vers la maison de G______ à partir du point B.
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5. Fixation de la peine 5. 5.1. L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Selon l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
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P/69/2008 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de toutes les infractions (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1
p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du TF 6B_1186/2022 du 12 juillet 2023, consid. 5.4.2 non publié aux ATF 149 IV 395). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278).
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P/69/2008 5.5.1. Les faits de la cause remontent à presque 18 ans et l’ouverture de la procédure en Suisse à plus de 17 ans (cf. A1-100'000). L’instruction a été menée avec diligence, et la procédure de première instance n’a connu aucun retard, pas plus que la première procédure d’appel. Cela étant, compte tenu de la procédure de révision consécutive à la décision de la CourEDH, l’appelant ne fait à ce jour pas encore l’objet d’une condamnation définitive. Or, il a passé une bonne part de la durée de la procédure en détention, dont une partie dans un régime de détention préventive difficile. Il faut dès lors constater une violation du principe de célérité. Il n’y a pour autant pas de place pour un classement de la procédure, qui est réservé comme l’a rappelé le TF dans son arrêt du 18 octobre 2023 aux cas les plus exceptionnels en tant qu'ultima ratio (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2 ; 133 IV 158 consid. 8). Le délai de prescription (30 ans) n’est pas atteint et les faits sont d’une gravité extrême : l’intérêt public à la poursuite de crimes d’une telle ampleur est manifeste et n’a pas diminué du fait de l’écoulement du temps. À cela s’ajoute que l’appelant n’a fait montre d’aucune prise de conscience et encore moins d’un quelconque remords : aucun motif de classement des art. 52 à 54 CP n’entre en ligne de compte. Il sera néanmoins tenu compte, dans la fixation de la peine, de la violation du principe de célérité, qui sera également constatée dans le dispositif du présent arrêt. 5.5.2. La faute de l’appelant est gravissime. Ses agissements ont contribué à une atteinte au bien juridique protégé le plus précieux de l’ordre juridique, la vie. Il y a concours d’infractions puisque sept personnes, sept vies humaines, ont été sacrifiées. Sa situation personnelle au moment des faits était plutôt favorable. Il était socialement très bien intégré dans la classe supérieure de son pays, a effectué des études tout en menant des activités politiques. Il a été promu relativement jeune à un poste à hautes responsabilités au plus haut niveau de l’administration de son pays. Cette situation n’explique ni ne justifie ses agissements ; au contraire, il s’était donné l’image d’un redresseur de torts, affichant sa volonté de mettre un terme à des agissements répréhensibles au sein de ses services. Confronté à de tels agissements il y a toutefois prêté la main sans faire montre d’hésitation. Marié, l’appelant a trois enfants aujourd’hui majeurs. Son épouse et ses enfants l’ont accompagné en Suisse et l’ont soutenu tout au long de la procédure. Il s'est bien comporté durant sa détention et s'est plié aux mesures de substitution ; il a à ce jour subi près de dix ans de privation de liberté. Il a persisté à nier toute responsabilité dans les faits, et sa prise de conscience est nulle. Il n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de critiquer les personnes impliquées, de vilipender les témoins, la CICI/D______ et les autorités qui ne soutenaient pas son point de vue. Il se pose encore aujourd’hui en victime. Il n’a fait
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P/69/2008 montre que d’une collaboration médiocre, même s’il a comparu aux nouveaux débats d’appel et a produit notamment la vidéo Assaut-Est qui fonde une partie des développements de la CPAR sur sa culpabilité. Le mobile de l’appelant n’est pas identifié, ce qui est la conséquence logique de ses dénégations persistantes. Il ne peut pas être exclu qu’il ait partagé une certaine acceptation des élites sociales et politiques, ainsi que d'un large segment de la population D______, de la nécessité de l’emploi de tactiques illégales et notamment de nettoyage social, comme le décrit le rapport BB______. Rien ne permet en tout cas de retenir que l’appelant ait agi par plaisir, sadisme ou dans un but d’enrichissement personnel, mobiles qui ont pu être évoqués pour certains membres du commando. Quelle qu’elle soit, sa motivation est égoïste. Il sera tenu compte, dans l’appréciation de sa faute et donc de la peine, du contexte local périlleux ; toutefois l’appelant lui- même, en professant sa volonté de mettre fin aux exactions des forces de police de son pays, a confirmé l’absence de toute justification et l’abomination que de telles pratiques représentent de la part de tout État. La circonstance atténuante du long temps écoulé n’est pas réalisée, ni d’ailleurs plaidée, les deux-tiers du délai de prescription n’étant pas atteints. 5.5.3. Conformément à l’art. 49 CP, la CPAR doit fixer la peine pour l’infraction la plus grave, et l’augmenter dans une juste proportion. En l’occurrence, chacune des complicités d’assassinat faisant l’objet de la présente procédure est d’égale gravité et justifierait une peine de base de six ans. Cette peine de base doit être aggravée, à chaque fois, de trois ans, pour les six autres infractions. La CPAR est toutefois liée par le maximum légal du genre de peine, qui s’élève à 20 ans (art. 40 al. 2 CP). Une peine théorique de 20 ans sanctionnerait ainsi adéquatement les faits. La CPAR réduira largement cette peine pour tenir compte de la violation du principe de célérité. Compte tenu de la peine requise par le MP, la réduction ira au-delà de ce qu’imposerait de toute façon le respect du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. C’est ainsi une peine privative de liberté de 14 ans qui sera prononcée. La détention et les mesures de substitution subies à ce jour seront déduites de cette peine.
6. Conclusions civiles 6. 6.1. Les parties ont été invitées à s’exprimer dans leurs plaidoiries sur les conséquences de l’absence de la partie plaignante aux débats d’appel sur ses
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P/69/2008 prétentions civiles. L’appelant ne s’est pas déterminé, tandis que le MP a conclu à l’admission des prétentions civiles.
6.2. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 120). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). En l’espèce, la validité de la constitution de partie plaignante a été admise par l’arrêt de renvoi et il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans son arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le TF a cependant précisé qu’il incomberait à la Cour de céans de déterminer si la partie plaignante était toujours partie à la procédure pénale, vraisemblablement en raison du retrait de son conseil, puisque la qualité de partie plaignante était acquise pour la deuxième procédure d’appel (cf. consid. 2.3.1 de l’AARP/206/2018). Il est en effet constant que la partie plaignante n’a plus de conseil constitué, n’a pas fourni d’adresse et n’a pas participé à la présente procédure d’appel. Les circonstances de la présente cause ne permettent toutefois en aucun cas d’en déduire un désintérêt pour la procédure, étant rappelé que de son point de vue celle-ci avait pris fin et que la voie de la révision est une voie de droit extraordinaire. Outre le fait que l’absence de participation n’équivaut pas à une renonciation, laquelle doit être clairement manifestée, la partie plaignante n’a pas été impliquée dans la procédure européenne ni dans la procédure fédérale de révision. Le mandat de sa défenseure juridique gratuite avait, de son point de vue, logiquement pris fin avec l’arrêt du TF du 14 novembre 2019. Dès lors, son absence et l’impossibilité de la joindre dans le cadre de la présente procédure d’appel n’affectent en rien la validité de sa constitution de partie civile et les conclusions prises par son conseil en son nom. 6.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
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P/69/2008 d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du TF 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Dans ses arrêts récents, la CPAR a alloué CHF 70'000.- ou CHF 80'000.- à chacun des parents de jeunes femmes tuées à Genève (AARP/325/2022, AARP/347/2021) ; elle a confirmé le tort moral de CHF 40'000.- alloué à la mère d’un homme de 60 ans assassiné par des voleurs qui avaient pénétré dans son domicile (AARP/425/2021). 6.4. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de
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P/69/2008 développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Le TF a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du TF 1A_299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80% considérant que le coût de la vie en Suisse était 3,6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18,4 fois inférieur (arrêt du TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70% du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). La CPAR a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70% considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2). Pour l'année 2023, le PIB par habitant en Suisse était de USD 99’994.90, alors qu'il se montait à USD 5'797.50 au D______, soit y était 17 fois moins élevé qu’en Suisse (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 6 septembre 2024]). Par ailleurs, le salaire mensuel moyen au D______ était, en 2023, de USD 357, alors qu’il s’élevait en Suisse à USD 6'798, soit 19 fois moins élevé au D______ qu’en Suisse (source : https://ilostat.ilo.org/fr/topics/wages/ [consulté le 6 septembre 2024]). Ces différences importantes justifient en principe une diminution du montant alloué au titre du tort moral à une personne résidant au D______. 6.5. En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les liens mère-fils décrits par la partie plaignante dans ses conclusions civiles, que l’appelant ne remet d’ailleurs pas en cause au-delà de l’acquittement plaidé. La situation de la partie plaignante, compte tenu de l’âge de la victime (46 ans) et de sa détention au moment des faits, mais également des circonstances particulièrement douloureuses de son décès, est plus proche de celle décrite dans l’arrêt AARP/425/2021 que des autres affaires récentes traitées par la CPAR. Ainsi, c’est en principe un montant du même ordre qui pourrait être alloué, montant qui, en vertu des principes évoqués ci-dessus et de la résidence de la partie plaignante au D______, sera ramené à CHF 20'000.-.
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7. Frais et indemnités 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1).
7.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Toutefois, le canton supporte les frais de la procédure lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêt du TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 7.3.1. En l'espèce, l'appelant succombe s'agissant du volet F______, qui a été le complexe de faits central de la procédure et a fait l'objet de la majeure partie de l'instruction. La qualification juridique retenue est toutefois plus légère que celle qui
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P/69/2008 lui était reprochée dans l'acte d'accusation. L'appelant bénéficie en outre d'un acquittement pour une partie des faits (volets X______). Il convient dès lors de mettre à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.3.2. Les frais de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Les postes consacrés à la rédaction des demandes de récusation (cinq heures et 30 minutes) ne seront toutefois pas indemnisés, ces démarches n'ayant pas abouti. Il convient en outre d'ajouter une heure d'activité pour l'audience de lecture du verdict, ainsi que quatre vacations au Palais de justice.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 26'342.15 correspondant à 109 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 21'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'181.65), CHF 400.- à titre de vacations et la TVA à 8.1% (CHF 1'943.85).
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P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du 29 juin 2017 du Tribunal fédéral annulant l'arrêt AARP/295/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 12 juillet 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Prend acte de l'arrêt du 18 octobre 2023 du Tribunal fédéral admettant notamment la révision portant sur l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 et annulant l'arrêt AARP/206/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018. Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement, de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du prononcé de l'arrêt de la CPAR du 27 avril 2018, de 193 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies entre le 28 avril 2018 et le 27 novembre 2019, ainsi que de la détention subie à titre d'exécution de peine entre le 28 novembre 2019 et le 20 octobre 2023. Condamne A______ à payer la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à C______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
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P/69/2008 Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, qui s'élèvent à CHF 308'997.95, soit CHF 231'748.45. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015, ceux de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, de même que les frais de la présente procédure d'appel à la charge de l'État. Prend acte de ce que la CPAR a arrêté, dans l'arrêt AARP/206/2018, à CHF 25'920.- (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée du 13 juillet 2017 au prononcé de l'arrêt précité, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me DZ______, conseil juridique gratuit de C______, pour son activité entre les mêmes dates. Arrête à CHF 26'342.15 (TVA comprise) l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la présente procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel.
La greffière : Lylia BERTSCHY
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.