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AARP/413/2020

Genf · 2020-12-08 · Français GE
Sachverhalt

h.a. A______ et C______ se sont rencontrés pour la première fois le soir du 30 mai 2016 au kiosque. A______ a entrepris de la "draguer". Ils sont ensuite partis ensembles. La question sera laissée ouverte de savoir si C______ et A______ ont d'abord pris la direction d'un parc en quittant le kiosque, avant celle du domicile de la plaignante, suscitant une intervention de G______, dans la mesure où cette scène repose essentiellement sur les déclarations du témoin G______, ainsi que sur les souvenirs relatés quatre mois plus tard par la plaignante et après au moins deux discussions avec le témoin à ce sujet. Quoiqu'il en soit, un tel épisode serait irrelevant. A______ et C______ ont cheminé jusqu'à son domicile. En chemin, A______ a embrassé la plaignante à plusieurs reprises dans la rue comme il l'a lui-même admis. Tous deux sont ensuite entrés dans l'allée. Le dossier ne contient pas d'information sur l'entrée dans l'immeuble dont la porte était verrouillée par un digicode. E______ et G______ se sont mis à leur recherche, le temps de fermer le commerce. Ils ont pris cette décision suite à l'alerte donnée par "H______", ayant constaté que C______ était alcoolisée et ne semblait plus vraiment présente. On comprend de leurs déclarations qu'ils ont ressenti un malaise certain à l'idée de la laisser seule avec A______.

- 7/29 - P/10826/2016 Les faits dans l’allée de l’immeuble sis [no.] ______, rue 2______ se sont déroulés tels que décrits par la plaignante et les deux témoins (dont l'appréciation des déclarations est discutée ci-après). A______ a plaqué la plaignante contre une paroi à côté de l’ascenseur, la maintenant de force par le poids de son corps et son avant-bras sur la gorge de C______. Ce faisant, il a à tout le moins ouvert leurs deux fermetures éclairs et essayé de baisser le pantalon de la plaignante, lui touchant le pantalon au niveau de la "braguette", du bouton et de l’entrejambe. Son sexe était en érection. C______ a pu se dégager de l’emprise de A______ lorsque les deux témoins ont frappé contre la porte de l’immeuble. Ils ont dû tambouriner plusieurs minutes, pendant lesquelles elle essayait de se dégager de l'emprise du prévenu, pour finalement y parvenir. C______ est venue vers les témoins E______ et G______ "comme vers des sauveurs". Elle pleurait et semblait traumatisée. Cette conclusion est fondée sur les éléments du dossier et leur appréciation suivants : h.b. Au moment des faits, C______ était fortement alcoolisée (une mesure du taux d’alcoolémie dans l’haleine de 2.2 o/oo). Son état était identifiable puisque E______ et G______ ont déclaré qu'elle était alcoolisée, ce dernier ayant ajouté qu'elle était "dans les choux". A______ a utilisé les termes "tenir debout". L'appelant était également alcoolisé, comme il l'a lui-même expliqué. Il avait consommé le jour des faits à tout le moins 2.5 litres de bière et une demi bouteille de vin rosé. L’ADN de A______ retrouvé sur le cou et sous les ongles de C______ corrobore le déroulement des faits tels qu'exposés ci-dessus (avant-bras sur la gorge de la victime pour la maintenir en place et récolte de l'ADN de l'agresseur lorsque la plaignante s'est débattue pour lui échapper). L'expert a indiqué qu'il aurait fallu plusieurs caresses appuyées pour que l'ADN de A______ se retrouve sous les ongles de C______. Or, au vu des déclarations des témoins qui décrivent une femme tétanisée, immobile et les bras ballants (déjà entre le kiosque et l'allée de l'immeuble, puis dans celle-ci), l'hypothèse avancée par l'appelant d'un échange de caresses est écartée. h.c. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elles sont confirmées par les propos des témoins s’agissant de sa position dans l’allée (A______ appuyé contre elle, la rendant pratiquement non visible depuis l'extérieur), de son état de sidération avant qu’elle ne se débatte, entendant le bruit des coups contre la porte, ainsi que de son alcoolisation. Les témoins G______ et E______ décrivent une scène d'au moins deux minutes pendant lesquelles ils ont dû tambouriner contre la porte, ayant hésité à la forcer. Ce laps de temps était largement suffisant à C______ pour prendre conscience de la situation (maintenue contre un mur, un homme qui tente de l'embrasser, qui est parvenu à ouvrir leurs deux "braguettes" et a entrepris de lui baisser son pantalon, sexe en érection), demander à l'homme d'arrêter et se soustraire à son emprise. Elle a rapporté ces éléments de manière constante tout au long de l'instruction. Elle a été mesurée, ayant admis ses trous de mémoire (en particulier sur la manière dont elle est arrivée accompagnée de A______ dans le hall de son

- 8/29 - P/10826/2016 immeuble). Vu la mesure de son taux d'alcool, les trous de mémoire sont vraisemblables. Elle a varié sur des points non essentiels ou déterminants, comme le fait de savoir si elle avait ses règles ou si A______ portait des gants, lesquels ne remettent aucunement en question l'établissement des faits exposés ci-dessus. Certes, elle a modifié lors des débats d’appel la localisation précise dans le hall de l’immeuble (dans ou à côté de l’ascenseur). Cela étant, les deux témoins sont crédibles lorsqu’ils la placent à côté (le prévenu ne soutient pas qu'ils seraient entrés dans l'ascenseur et dans ce cas les témoins n'auraient pas vu les parties), de sorte qu’il est retenu qu’elle se trouvait à l’extérieur de l’ascenseur. Ces points ne sauraient priver de toute crédibilité les propos de la plaignante. h.d. Les déclarations des témoins sont crédibles. Leurs propos sont mesurés. Ils ont affirmé ne pas avoir clairement vu ce qu’il se passait dans l’allée de l’immeuble, n’ayant ni attesté ni exclu une agression. Ils ont en revanche témoigné d’un malaise et d’une crainte pour C______ qui les avaient poussés à s’assurer qu’elle était saine et sauve. Le gérant du tabac avait fermé son commerce alors qu’il avait de la clientèle et était parti à la recherche de C______ en compagnie du témoin G______. Leur malaise s’était confirmé lorsqu’ils ont trouvé le couple dans l’allée de l’immeuble, puisqu’ils ont frappé à la porte jusqu’à ce que C______ ouvre, ce qui avait pris du temps. Rien au dossier ne prouve une quelconque inimitié de G______ envers A______ qui l’aurait prétendument poussé à mentir, d’autant plus que G______ et C______ ne se connaissaient pas avant les événements. L’audition de la personne surnommée « H______ » ne serait pas déterminante dans la mesure où son rôle s’est limité à celui d’élément déclencheur de l’intervention des deux témoins. Il ne les a pas accompagnés dans leur recherche. Déterminer minute par minute le déroulement de la soirée ne serait pas utile à l'établissement des faits. Les protagonistes, y compris A______, s’accordent pour dire que les événements se sont produits d’abord au tabac, se sont poursuivis dans la rue, pour se terminer dans l’allée de l’immeuble. h.e. Les déclarations de A______ devant la police et le MP, dans lesquelles il exposait avoir entretenu une relation sexuelle consentie vaginale puis anale sous la voûte d'un garage, sont écartées. Il est revenu sur ses propos devant les premiers juges, lesquels n'étaient au demeurant soutenus par aucun élément du dossier. A______ a reconnu avoir embrassé à plusieurs reprises la plaignante à proximité du tabac, alors qu’ils étaient en train de s’éloigner et qu’ils avaient pris la direction du domicile de C______. Il a exprimé clairement au cours de l’instruction l'envie qu'il avait de poursuivre le flirt et d’entretenir une relation sexuelle, de même que sa frustration lorsqu’il s’était rendu compte qu’il ne pouvait pas l’emmener chez lui puisque sa compagne s’y trouvait. On ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que le

- 9/29 - P/10826/2016 désir était partagé et les caresses échangées. Certes, ni la plaignante, ni les témoins n'ont fait mention de réaction claire d'opposition de celle-ci, avant qu'elle ne se dégage de son emprise. Cependant, ils n'ont aucunement décrit une femme active, mais bien plutôt une femme très alcoolisée, tétanisée et les bras ballants. De plus, la victime a de manière constante exprimé au cours de la procédure qu'elle n'avait consenti ni aux baisers ni aux actes de A______ dans l'allée de son immeuble. Les déclarations grotesques de l'appelant jusqu'à son audition en première instance et sa persistance à nier s'être trouvé dans l'allée de l'immeuble rue 2______ [no.] ______ face aux déclarations concordantes de la victime et de deux témoins pèsent dans l'appréciation de sa crédibilité. Sa version des faits, consistant à dire que son besoin d'uriner avait été plus fort que son envie sexuelle pour C______ et aurait mis un terme à leurs étreintes, n'est soutenue par aucun élément du dossier. Au contraire, il a été retrouvé en compagnie de celle-ci dans le hall de l'immeuble. Il est évident à la lecture du dossier que l'attitude de A______ envers C______ le soir des faits a mis mal à l'aise à tout le moins deux hommes présents au tabac, dont le gérant. La situation était à ce point alarmante qu'ils avaient décidé de se mettre à leur recherche pour s'assurer qu'elle n'encourrait aucun danger et était en sécurité. Pour ces raisons, la version de A______ consistant à prétendre qu'il ne s'est jamais rendu dans l'allée de l'immeuble n'est pas retenue. De la santé de la plaignante

i. C______ a indiqué au cours de l’instruction que, quelques semaines après les faits, le gérant du kiosque lui avait appris que A______ avait proféré des menaces de mort contre elle, son fils et les deux témoins. E______ l'a confirmé. Depuis le 31 mai 2016, elle avait peur et ne sortait plus. Elle avait fait une tentative de suicide en automne 2016, qui l’avait conduite à l’hôpital. Elle avait été suivie psychologiquement mais avait dû arrêter faute de moyens financiers. Son médecin lui avait dit qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique. Un certificat médical du 15 novembre 2016 établi par le Service de psychiatrie des HUG fait état d'un arrêt de travail à 100% du 15 au 30 octobre 2016, puis à 50% dès le 1er novembre 2016. De l'expertise psychiatrique

j. Selon les experts, A______ souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité dyssociale sévère – assimilable à un grave trouble mental –, d'une dépendance active à l'alcool avec consommation quotidienne importante et d'une polytoxicomanie sevrée. L'expertisé possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était très partiellement altérée. S'il devait être reconnu que A______ présentait bien un état d'ébriété important lors du passage à l'acte, cela pourrait avoir une influence légère sur la responsabilité de l'expertisé, sans modifier l'appréciation globale de sa

- 10/29 - P/10826/2016 responsabilité. Partant, les experts ont conclu à une responsabilité légèrement diminuée.

Le risque de récidive de faits de même nature est estimé comme moyen. Le risque de récidive globale est considéré comme élevé en raison du trouble de personnalité dyssociale sévère. Les experts recommandent une mesure ambulatoire avec une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie générale des HUG, ainsi qu'une prise en charge addictologique et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence. La prise en charge addictologique ayant déjà été entreprise avec le Dr I______, elle pourra être poursuivie avec un objectif de maintien de l'abstinence à l'alcool. Une peine privative de liberté est compatible avec ce traitement, lequel peut être prononcé contre la volonté de l'expertisé. A l'audience d'appel, A______ s'est dit d'accord de poursuivre le traitement en cas de verdict de culpabilité. Il reconnaissait désormais le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale qui signifiait, selon sa compréhension, qu'il n'écoutait pas les autres dans le cadre d'une conversation et les interrompait. Mesures de substitution

k. Sur demande du MP, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes à l'encontre de A______ le 7 novembre 2016 :

interdiction de quitter le territoire suisse ;

dépôt de ses documents d'identité en mains de la direction de la procédure ;

obligation de se présenter chaque semaine au poste de police de J______ jusqu'à la fin de la procédure ou jusqu'à ce que la direction de la procédure y mette un terme ;

interdiction de tout contact avec la plaignante, les témoins G______ et E______ ;

obligation d'entreprendre et de suivre un traitement destiné à contrôler sa consommation d'alcool, avec remise d'une attestation de suivi et d'abstinence à raison d'une fois par mois au minimum ;

obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion ;

obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire ou de la police.

- 11/29 - P/10826/2016 Ces mesures ont été modifiées le 3 mai 2017 et prolongées de trois mois supplémentaires, en ce sens que A______ a été autorisé à quitter le territoire suisse pour rendre visite à sa mère en France et que l'obligation de se présenter au poste de police de J______ a été espacée à toutes les deux semaines. Non-prolongées, les mesures de substitution sont arrivées à échéance le 3 août 2017. Elles ont duré près de neuf mois. C. a.a. Par ordonnance du 2 juillet 2020, la réquisition de preuve tendant à l'audition du policier auteur du rapport de renseignements du 10 juin 2016 et des "autres participants" a été rejetée.

a.b. Entendu en appel, le Dr D______, addictologue, a déclaré suivre A______, à raison d'un à deux rendez-vous par semaine. Son traitement avait commencé en automne 2018 et était régulier. A______ prenait un traitement médicamenteux de Concerta pour un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il souffrait d’hyperactivité ce qui conduisait, hors traitement, à une incohérence dans son discours en raison d’un décalage entre la parole et la pensée. Le Dr D______ n'était que partiellement d'accord avec les conclusions de l'expert retenant la présence d'un trait de personnalité dyssociale et non d'un trouble. Son pronostic était favorable, tant pour l'abstinence que sur l'absence de récidive, pour autant que le patient demeure totalement abstinent et poursuive à long terme la psychothérapie et le traitement médicamenteux. Le suivi ne devait pas être allégé.

a.c. Lors des débats d'appel, A______ réitère sa réquisition de preuve.

Ouï les parties présentes, la Cour rejette la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2.1). b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à son indemnisation pour le tort moral subi du fait de son placement en détention. Les témoins G______ et E______ n'avaient jamais attesté d'une quelconque agression sexuelle. Ils avaient au contraire affirmé n'avoir rien vu. Certes, les premières déclarations de A______ à la police puis devant le MP n'étaient pas crédibles, mais cela s'expliquait par ses troubles psychiatriques. La plaignante avait varié dans ses déclarations (sur les gestes de A______, sur la durée, sur la localisation, sur le déroulement) et affirmé ne se souvenir de rien. Les témoins avaient parlé des faits entre eux et avec la prétendue victime. Le TCO avait retenu à tort que l'état d'alcoolisation de la plaignante était reconnaissable et connu de A______ qui en avait profité. Or, cette appréciation ne reposait sur aucun élément du dossier. On devait donc retenir la version la plus favorable (art. 13 CP), soit celle de A______. Il n'avait donc pas agi délibérément, étant certain que C______ voulait la même chose que lui.

- 12/29 - P/10826/2016 En tout état, la peine était exagérée. Il devait être tenu compte de ce que A______ adhérait pleinement à son traitement et que le suivi dont il bénéficiait actuellement était incompatible avec une peine privative de liberté. Les mesures de substitution subies durant 39 semaines devaient être imputées sur la peine. b.b. A______ dépose divers certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100%, des rapports d'analyse de sang et d'urine confirmant son abstinence à l'alcool et des attestations de suivi. A teneur de celle établie par le Dr I______ le 22 septembre 2020, celui-ci suivait A______ depuis 2005, à raison d'une à deux séances par mois. Le patient était assidu, régulier et motivé dans sa prise en charge globale et son abstinence. Il ne consommait plus d'alcool, de cocaïne ou de cannabis depuis plusieurs années et était déterminé à poursuivre de la sorte.

c. Le MP persiste dans ses conclusions et fait sienne la version retenue par le TCO. La victime avait été constante dans ses déclarations, qu'elle avait précisées, indiquant avoir des flashs sur le déroulement des événements. Ce n'était pas choquant qu'il y ait quelques variations entre ses déclarations immédiates et celles aux HUG. Lors des premières, elle était chez elle en présence de son fils, d'où une gêne. C______ avait été mesurée dans ses propos ce qui la rendait d'autant plus crédible. L'ADN du prévenu avait été retrouvé sur le cou et sous les ongles de la victime, ce qui démontrait que celle-ci avait lutté pour se dégager. L'appelant avait agi intentionnellement et ne s'était à aucun moment désisté. C______ était parvenue à lui échapper uniquement parce que deux personnes tambourinaient à la porte de l'immeuble. La faute était très importante, le mobile égoïste, la collaboration mauvaise et la prise de conscience inexistante. Si le viol avait été consommé, une peine privative de liberté de six ans aurait été adéquate. En tenant compte de la responsabilité légèrement restreinte et de la tentative, une peine privative de liberté de quatre ans devait être prononcée.

d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions et sollicite le paiement de CHF 4'599.65 (TVA comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en appel. La plaignante était une femme timide et discrète, ne buvant qu'occasionnellement. Au contraire, le prévenu était dans tous les excès au moment des faits (alcool, drogue, délire, antécédents de violences conjugales). A______ était un menteur. C______ avait varié uniquement sur des détails insignifiants. Elle n'avait aucun intérêt à mentir et ses propos étaient corroborés par deux témoins. Les souvenirs de G______ étaient très précis. Il avait expliqué avoir été prêt à casser la porte pour entrer, ce qui montrait bien que quelque chose n'allait pas. Les conséquences de l'agression étaient très lourdes pour la victime qui se sentait coupable et vivait dans la peur, son agresseur étant en liberté et ayant proféré des menaces. C______ dépose une attestation établie par le centre LAVI le 23 septembre dernier. A teneur de ce document, elle présentait une symptomatique importante

- 13/29 - P/10826/2016 correspondant aux conséquences d'une agression sexuelle, ainsi que les manifestations d'un vécu traumatique ayant provoqué une importante atteinte à son intégrité physique, psychique et sexuelle. D. A______ est né en 1971. Il est de nationalité espagnole, au bénéfice d'un permis C, divorcé et sans enfant. Né en Espagne, il a vécu à M______ (France) avec sa famille dès l'âge de six mois. Il a entamé une formation de mécanicien automobile sans obtenir de diplôme.

Dès ses 17 ans, il a fréquenté le milieu de la nuit à Genève, exerçant comme DJ et éclairagiste dans les clubs genevois et cela pendant plus de 15 ans.

Il est sans activité professionnelle depuis 1998, sous réserve de quelques occupations notamment par l'intermédiaire du chômage et du Service de probation et d'insertion.

Selon ses dires, suite à l'arrêt de sa profession, il a traversé une période de dépression et "basculé" dans l'addiction (alcool, héroïne, crack, cocaïne, ecstasy). Les mesures de substitution l'ont obligé à entreprendre un suivi pour atteindre l'abstinence de ses consommations d'alcool, qu'il a prolongé au-delà des délais exigés. Il est toujours suivi médicalement. A ce jour, il est abstinent à la drogue et à l'alcool.

Il consulte toujours le Dr I______ une à deux fois par mois. Celui-ci a déclaré devant les premiers juges que son patient était investi dans son traitement et totalement abstinent depuis fin 2016, les contrôles médicaux exigés comme mesure de substitution ayant porté leurs fruits. A______ perçoit le revenu minimum cantonal d'aide sociale. Son loyer est pris en charge, de même que son assurance-maladie. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 mars 2020. Il vit seul et entretient une relation sentimentale régulière, selon ses dires.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent inscrit.

Il ressort de l'expertise psychiatrique qu'il a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et violence contre les autorités et les fonctionnaires en 2003 et pour contrainte, menaces et lésions corporelles à la suite d'un accès de violence sur sa conjointe en 2004. En 1987, il a été condamné pour viol sur une lycéenne qu'il avait prise en auto-stop en France à quatre ans d'emprisonnement.

A l'audience d'appel, le prévenu a contesté avoir été l'auteur d'un viol, disant qu'à son souvenir, le rapport était consenti. Il a justifié les violences conjugales par la nécessité de maîtriser sa compagne qui, sans cela, l'aurait frappé. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h40 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 04h00, dont 05h10 pour cinq entretiens

- 14/29 - P/10826/2016 avec le client, 00h40 pour l’examen du jugement du TCO, 07h00 pour la préparation de l’audience d’appel, 02h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel et des conclusions en indemnisation.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. Quatre ans après les faits, il est hautement invraisemblable que ses auteurs aient des souvenirs précis du rapport de police du 10 juin 2016. Les rapports de police ne bénéficient pas d'entrée de cause d'une force probante accrue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). Le dossier contient suffisamment d'éléments pour apprécier la crédibilité des déclarations protocolées de la plaignante et des témoins. Ainsi, la réquisition de preuves a-t-elle été rejetée. 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

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E. 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

E. 2.2.1 La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.2.2 Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1).

E. 2.2.3 L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces articles exigent donc non seulement qu'une personne subisse un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.4 Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.3.1. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e).

- 16/29 - P/10826/2016 2.3.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). En cas de viol, le seuil de la tentative est notamment dépassé lorsque l'auteur fait usage de la violence, élément constitutif objectif. Si l'auteur sait que la femme n'est pas d'accord de commettre l'acte sexuel avec lui et qu'il est décidé à l'obtenir de force, il effectue la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction en utilisant la violence. Le fait que l'auteur n'ait pas (encore) dénudé sa victime ne signifie donc pas que le seuil de la tentative n'est pas déjà dépassé (ATF 99 IV 151 consid. 1). 2.3.3. Aux termes de la jurisprudence, la tentative de viol a été notamment retenue dans les cas suivants :

l'auteur qui tente de force de baisser le pantalon de sa victime, après avoir baissé son propre pantalon et caleçon. La victime s'étant défendue, il y est partiellement parvenu. Les juges ont considéré que le comportement du prévenu avait eu pour objectif de briser la résistance de sa victime et qu'il avait clairement eu recours à la violence pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 6S_239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c) ;

l'auteur qui enferme sa victime dans l'intention d'abuser d'elle et passe au stade des menaces directes, lui déclarant qu'il pouvait la frapper, voire la violer, et devenant de plus en plus excité et agressif (ATF 119 IV 224 consid. 2), franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de son intention délictuelle, après lequel on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, sinon impossible ;

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l'auteur qui use de la violence pour attirer de force sa victime dans la voiture, l'y couche et s'étend sur elle ; les actions de mener sa victime sur une route secondaire et contre la volonté de celle-ci, soit les actes avant d'employer la violence, sont des actes préparatoires (ATF 99 IV 151 consid. 1) ;

l'auteur qui enlève de force le pantalon et la culotte de sa victime, l'assied sur une table et essaie de la pénétrer ; l'intensité de la force physique était relativement faible, mais elle était renforcée par l'attitude menaçante de l'auteur et le fait qu'ils se trouvaient seuls dans une cabane (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017).

E. 2.4 En l’espèce, le prévenu a maintenu l’intimée contre une paroi dans le hall de son immeuble contre son gré, usant pour ce faire de sa force et de son propre poids. Il a placé son avant-bras contre la gorge de sa victime. Le contact a été suffisamment étroit pour que son ADN se dépose sur le cou de l’intimée. S'il est vrai qu'on ne sait pas à teneur du dossier quelle a été la réponse de la plaignante aux premiers gestes de l'appelant dans le hall de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que la position dans laquelle ils ont été retrouvés, en particulier la victime, ne correspond en rien à celle d'un échange amoureux consenti. On imagine mal un couple, en plein ébats dans le hall d'un immeuble, à la vue de tous, le soir même de leur rencontre, dont la femme serait les bras ballants, tétanisée, plaquée contre un mur et maintenue dans cette position à l'aide du poids du corps de l'homme et de l'un de ses avant-bras appuyé sur sa gorge. Bien au contraire, une telle position est l'expression même de l'usage de la violence. Cette violence a été utilisée dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, en l’y contraignant. L’appelant a, à tout le moins, ouvert la "braguette" de l'intimée ainsi que la sienne, et essayé de baisser le pantalon de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la position adoptée par le prévenu pour maintenir sa victime contre le mur, immobile, il ne saurait prétendre avoir cru que le désir était partagé et que la plaignante était consentante (art. 13 CP). Au contraire, il est hautement vraisemblable de ce qu'il a profité de ce que l'intimée n'était pas en état de lui opposer une grande résistance en raison de son alcoolisation. Il sera également relevé que le prévenu était suffisamment lucide et en possession de ses moyens pour entreprendre des avances auprès d'une femme. Ses idées étaient claires puisqu’il a, selon son propos, activement "dragué" la plaignante. Vu ce faisceau d'indices, il apparaît que l'intimée a manifesté une opposition certaine contre le prévenu, obligeant celui-ci à l'immobiliser. Cela ressort également des déclarations de la plaignante qui a exprimé de manière constante tout au long de la procédure qu'elle n'avait souhaité aucun des baisers du prévenu ou des gestes qui ont suivi dans l'allée.

- 18/29 - P/10826/2016 Le prévenu n’a été interrompu que par l’intervention des témoins qui ont frappé contre la vitre de l’immeuble. Leur action a permis à l’intimée de reprendre ses esprits et se dégager de l'emprise du prévenu. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ayant admis au cours de l’instruction avoir vu naître et croître son désir d’entretenir une relation sexuelle avec l’intimée. Il a imaginé l’emmener chez lui avant de se rappeler que cela n’était pas possible. Déterminé à assouvir ses besoins, il s'en est pris à la victime dans le hall de l’immeuble. Dès lors, le seuil de la tentative de viol a été dépassé, le prévenu ayant effectué la démarche ultime et décisive en ouvrant leurs deux "braguettes" et en se frottant contre sa victime avec son sexe en érection. Il essayait de baisser le pantalon de l'intimée lorsque les deux témoins sont arrivés. Peut demeurer ouverte la question de savoir si l'appelant avait le pantalon baissé comme l'affirme la victime. Les éléments établis suffisent à la qualification juridique de tentative de viol. Au vu de ce qui précède, le verdict de ce chef sera confirmé.

E. 3.1 Le viol est sanctionné d’une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). La tentative peut avoir des effets atténuants sur la peine (art. 22 CP ; cf. infra consid. 3.3)

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

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E. 3.3 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

E. 3.4 En l’espèce, la faute de l’appelant est grave. Il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, l'intégrité sexuelle de sa victime. Il a profité de la faiblesse de cette dernière dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il n'a pas hésité à recourir à la force physique pour maintenir sa victime, faisant fi des répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur son état psychologique. L'intimée présente toujours des séquelles.

Le mobile est égoïste. L'appelant a choisi de s'en prendre à l'intégrité sexuelle de l'intimée, avec une indifférence complète pour sa santé, son bien-être et sa liberté, pour satisfaire ses pulsions personnelles, profitant de l'état dans lequel elle se trouvait.

Sa situation personnelle, en particulier sa dépendance à l'alcool au moment des faits, n'explique pas ses actes.

La collaboration du prévenu est inexistante, celui-ci n'ayant eu de cesse de contester les faits reprochés, encore en appel, malgré les preuves et les témoignages qui l'accablent. Il n'a montré aucun remord. Sa prise de conscience est nulle.

Le prévenu a agi avec une responsabilité légèrement restreinte, en raison de son état d'ébriété et d'une capacité de se déterminer par rapport à l'appréciation du caractère illicite de ses actes très partiellement altérée. Au moment des faits, il présentait un trouble de la personnalité dyssociale sévère, assimilable à un grave trouble mental. Il souffrait également d'une dépendance active à l'alcool avec consommation quotidienne importante et d'une polytoxicomanie sevrée. En revanche, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes.

Les faits sont demeurés au stade de la tentative. Cependant, au vu en particulier des conséquences effectives de ses actes, notamment sur l'équilibre psychologique de l'intimée, et du fait qu'il ne s'est pas interrompu de son propre chef, mais grâce à l'intervention des deux témoins, la peine sera faiblement atténuée.

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Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire, ce qui est un facteur neutre.

Partant, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et tient compte de la responsabilité restreinte de l'appelant (réduction de 12 mois) et de la forme de la tentative (réduction de 18 mois) ; la peine hypothétique, sans ces facteurs, aurait été de cinq ans. Aucun sursis ne sera accordé au prévenu. Il présente un risque de commettre de nouvelles infractions violentes au vu de son absence totale de prise de conscience des actes de violence sexuelle commis. L'expertise psychiatrique rapporte un risque de récidive de moyen à élevé. Le pronostic est donc défavorable. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, mesure et sursis sont incompatibles puisque la mesure suppose l'existence d'un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

E. 4.2 Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Dans l'ATF 140 IV 74, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (consid. 2.4).

E. 4.3 En l'espèce, les mesures de substitution consistaient notamment dans l'interdiction de contact avec la plaignante et les témoins, ainsi que l'obligation de déférer à toute convocation, de se présenter chaque semaine (puis chaque deux semaines) au poste de police et de se soumettre à un suivi destiné à contrôler sa consommation d'alcool, avec remise d'attestations d'abstinence. L'interdiction de contact n'a pas restreint la liberté du prévenu, dès lors qu'il s'agit de la partie plaignante et des témoins, avec lesquels il n'aurait de toute façon pas pu interagir compte tenu des faits reprochés. L'obligation de se présenter aux audiences

- 21/29 - P/10826/2016 et au poste de police n'est en rien comparable avec l'intensité d'une détention provisoire. Quant à l'obligation de soins, qui ne restreint pas de manière significative sa liberté, il faut relever que celle-ci a été dictée par les besoins de l'appelant et est conforme à ses intérêts, étant précisé qu'il admet en tirer bénéfice. De plus, cette obligation anticipe la mesure et permet d'espérer qu'il pourra plus rapidement y être mis fin. Cela dit, vu le caractère contraignant et imposé de satisfaire à cette obligation de soins à intervalles réguliers tout au long de la durée des mesures ordonnées et même s'il est relevé que l'appelant a volontairement poursuivi le traitement au-delà, il y a lieu d'en tenir compte, ainsi que de l'obligation de se présenter au poste de police. Un dixième de la durée effective des mesures de substitution sera déduit de la peine prononcée. Les mesures de substitution ayant duré 270 jours, 27 jours seront imputés sur la peine.

E. 5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4).

E. 5.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).

E. 5.3 En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement.

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; en application du nouveau droit :

- 22/29 - P/10826/2016 voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les références). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3).

E. 5.4 Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).

E. 5.5 Les traitements recommandés par les experts se composent de deux piliers thérapeutiques, d'une part la prise en charge psychologique et psychiatrique en lien avec les violences sexuelles commises et d'autre part le suivi psychologique et biologique de son addiction à l'alcool.

L'appelant nie toujours les faits reprochés et sa prise de conscience est inexistante, en particulier quant aux violences sexuelles commises. Il minimise son comportement, y compris les actes pour lesquels il a déjà été condamné, notamment pour viol. Le prévenu semble d'ailleurs penser qu'il souffre uniquement d'hyperactivité, ayant compris que son trouble de la personnalité dyssociale se traduisait par son impulsivité lors d'échanges verbaux. Les faits sont graves et le risque de récidive durant les années à venir si le traitement recommandé par les experts n'était pas suivi est qualifié de moyen pour des actes de même nature. Partant, le traitement préconisé par les experts doit être imposé. Il est évident que le prévenu a besoin de soins et que seul le prononcé d'une mesure aux côtés de la peine peut écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions.

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Il en va de même quant à la prise en charge en addictologie du prévenu. Certes, il a suivi avec assiduité les contrôles médicaux ordonnés à titre de mesures de substitution visant à contrôler sa consommation d'alcool, puisqu'il est abstinent depuis 2016. Il a par ailleurs respecté toutes les mesures de substitution ordonnées par le TMC. Cela étant, tant devant les premiers juges qu'en appel, les médecins entendus, tout en louant l'adhésion du patient au traitement, ont souligné qu'il était indispensable de le maintenir sur le long terme. Selon le Dr D______, le suivi psychologique ne doit pas être allégé et il n'est pas envisageable d'interrompre le traitement médicamenteux. Ses affirmations sont en contradiction avec sa propre énonciation d'un pronostic favorable, un tel pronostic pouvant être fait en cas de succès du traitement et non déjà lorsque le traitement semble convenir au patient.

A teneur de l'expertise psychiatrique, un risque de rupture de soins existe, ce qui commande le prononcé de la mesure – dans ses deux aspects – contre la volonté de l'appelant.

Aussi, le prononcé d'une mesure à l'encontre du prévenu au sens de l'art. 63 CP consistant, d'une part, en une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie des HUG, et, d'autre part, en un suivi en addiction et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence, sera confirmée. Le traitement en addictologie, déjà entrepris, sera poursuivi avec un objectif de maintien de l'abstinence à l'alcool.

E. 5.6 Les conditions d'une suspension de la peine au sens de l'art. 63 al. 2 CP font défaut. L'appelant n'a entrepris aucun travail de prise de conscience en lien avec la violence sexuelle dont il est l'auteur, minimisant les faits reprochés, de même que ceux ayant conduit à sa condamnation pour viol dans les années quatre-vingt et pour violences conjugales en 2004. Il n'est dès lors pas possible de se déterminer sur les chances de succès du traitement psychologique et psychiatrique recommandé en matière sexuelle. Il en va de même du traitement de son addiction puisque ses médecins préconisent sa poursuite au même rythme et excluent tout allégement de la prise en charge. Et ce, même si l'appelant est totalement abstinent à l'alcool depuis fin 2016 comme en attestent les contrôles biologiques réguliers auquel il se soumet, s'il a poursuivi volontairement et avec succès le traitement de son addiction après la levée des mesures de substitution, prenant conscience de l'intérêt de ce traitement et de l'amélioration de son état de santé général, et si l'alliance thérapeutique est jugée bonne. Le risque de récidive est évalué comme moyen pour des faits de nature sexuelle et élevé pour le risque global. L'appelant est sans activité professionnelle depuis 1998 et vit du revenu minimum d'aide sociale. Rien n'indique que le traitement considéré serait considérablement compromis par l'exécution de la peine privative de liberté

- 24/29 - P/10826/2016 prononcée. L'appelant ne semble pas particulièrement inséré socialement, l'exécution de sa peine ne devrait ainsi pas constituer un obstacle à sa réinsertion. Les experts sont d'avis que le traitement recommandé est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1).

6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122).

6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

E. 6.2 L'octroi d'une réparation morale à l'intimée se justifie sur le principe, notamment au vu de sa tentative de suicide et de l'arrêt de travail qui s'en est suivi. A teneur de l'attestation du centre LAVI produite en appel, l'intimée présente une symptomatique importante correspondant aux conséquences d'une agression sexuelle. La plaignante a indiqué vivre toujours dans la crainte.

La quotité de CHF 10'000.-, arrêtée par les premiers juges, n'a pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Elle sera donc confirmée.

E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 des frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de décision de CHF 3’000.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu (art. 428 al. 3 CPP).

E. 8 Compte tenu de l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario).

E. 9.1 En appel, la partie plaignante obtient gain de cause, le verdict de culpabilité ayant été confirmé, de sorte qu'il se justifie de donner droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Considérée dans sa globalité, l'indemnité demandée par l'intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure paraît en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

- 25/29 - P/10826/2016 L'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimée un montant de CHF 4'599.65 en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% comprise.

E. 9.2 L'indemnisation de l'intimée par le prévenu pour les dépenses de la procédure de première instance lui est acquise et confirmée.

E. 10.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

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E. 10.3 Les heures vouées par la défenseure d'office de A______ à l'examen de la décision entreprise et à la rédaction de la déclaration d'appel seront retranchées puisque comprises dans le forfait de 10%. Seules 06h00 consacrées à préparation des débats d’appel seront retenues, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance. De même, deux entretiens de 01h00 avec le client suffisaient amplement pour l’orienter sur les chances de succès et les conséquences en cas de rejet d’un appel et préparer les débats.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'377.6 correspondant à 13h5 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'766.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 276.65) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 234.3), ainsi que le déplacement à l’audience d’appel (CHF 100.-).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10826/2016. Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule le jugement de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement et de 27 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie des HUG, et en un suivi en addiction et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence (art. 63 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 23'165.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 31 mai 2016. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'105.85. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'981.65 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'435.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. Met 9/10 de ces frais, soit CHF 3091.50 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'Etat. - 28/29 - P/10826/2016 Condamne A______ à verser CHF 4'599.65 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel. Arrête à CHF 3'377.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 29/29 - P/10826/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'105.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'540.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10826/2016 AARP/413/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/27/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocat, intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal et appelant joint.

- 2/29 - P/10826/2016 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 du Code pénal suisse [CP] cum art. 190 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement. Les premiers juges ont ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire.

Il a été condamné à payer à C______ :

CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral ;

CHF 23'165.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'105.85, ont été mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Il sollicite son indemnisation pour le tort moral subi du fait de son placement en détention. A titre de réquisitions de preuve, il demande l'audition des policiers qui ont établi le rapport de renseignements du 10 juin 2016 (pièce B 1 ss) et celle du Dr D______.

Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre ans. Pour le surplus, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon l'acte d'accusation du 29 juin 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 31 mai 2016, aux alentours de 01h00, il se trouvait devant un magasin de tabac. Il y a rencontré C______. Elle avait consommé une grande quantité d'alcool durant la soirée. Après avoir parlé quelques instants avec lui, C______ a quitté les lieux pour rentrer chez elle. A______ l'a suivie et a essayé de l'embrasser.

Dans le hall de l'immeuble de C______, A______ l'a plaquée contre un mur, dans ou à proximité de l'ascenseur, et l'a maintenue de force, en appuyant de tout son poids son corps contre celui de C______ et son avant-bras contre sa gorge, l'empêchant ainsi de bouger.

Avec une main, il a caressé les seins et le sexe de C______, par-dessus ses vêtements, ainsi que son sexe par-dessous ses vêtements, à même la peau.

Toujours en maintenant C______ de force, il a :

essayé de l'embrasser, malgré les refus exprimés par celle-ci ;

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ouvert, puis baissé son propre pantalon, ainsi que son caleçon, afin de se dénuder. Son sexe était en érection. Il a frotté son sexe nu en érection contre le sexe de la victime, par-dessus ses vêtements ;

déboutonné le pantalon de C______, ouvert la fermeture éclair et tiré dessus dans l'intention de le baisser et de la dénuder. Pendant tout ce temps, C______ lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Elle était visiblement terrorisée et pleurait, ce que A______ a vu. Il a également constaté qu'elle était fortement alcoolisée, comprenant que l'état de celle-ci altérait sa capacité de discernement et de résistance, et en a profité. A______ a accompli les actes mentionnés ci-dessus dans l'intention d'entretenir une relation sexuelle avec C______, en la pénétrant vaginalement avec son sexe, et ce alors qu'il savait qu'elle ne le voulait pas, puisqu'elle avait manifesté son refus en lui demandant d'arrêter. Il a été interrompu par des tiers qui ont frappé à la porte de l'allée de l'immeuble, ce qui l'a empêché de poursuivre son dessein jusqu'à son terme. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les événements du 31 mai 2016 se sont déroulés en trois phases. La première au tabac lorsque C______ s’y est rendue après une soirée au restaurant, la deuxième entre le départ du tabac et son domicile et la troisième dans l'allée de son immeuble. Les faits reprochés se sont déroulés durant cette troisième phase, les deux premières constituant le contexte et le rapprochement de la plaignante par le prévenu. Le kiosque, dont le témoin E______ est le gérant, est situé rue 1______ [no.] ______ (ci-après : le tabac ou le kiosque). C______ était domiciliée rue 2______ [no.] ______ (ci-après : l'immeuble). A l'angle de ces deux rues se trouve le restaurant F______. 100 mètres séparent le kiosque de l'immeuble. A l'époque des faits, C______ habitait un studio, qu'elle partageait avec son fils âgé de 20 ans. Un digicode verrouille la porte d'entrée de l'immeuble. Des déclarations des parties et des témoins

b. De la rencontre entre A______ et C______ Selon les déclarations concordantes des parties et des témoins, C______ s’est rendue dans le tabac acheter des cigarettes. Elle est restée un moment devant le kiosque à fumer et discuter avec les hommes présents, en particulier avec A______. Ils ne s’étaient jamais rencontrés auparavant. A______ a expliqué avoir trouvé C______ charmante et décidé de la "draguer". Comme elle était "réceptive", il avait poursuivi ses avances et continué la discussion.

- 4/29 - P/10826/2016 C______ se serait assise sur ses genoux, ce qu'avait confirmé E______. Selon A______, "comme cela fonctionnait bien [il] avait pris un peu les devants, comme chacun de nous en tant qu’homme". C______ ne se souvient pas s'être assise sur ses genoux.

c. Du départ du kiosque c.a. A______ et C______ ont quitté ensemble le kiosque. G______ et E______ ont indiqué avoir été alertés sur le danger qu'encourrait C______ par un homme qu’ils surnomment "H______", lequel était présent devant l'établissement le soir des faits. c.b. G______ a déclaré que, suite à cet avertissement, voyant que C______ et A______ partaient "en direction du parc" (le dossier de la procédure ne mentionne pas de quel parc il s'agit ou la direction prise), il les avait rejoints et avait demandé si tout allait bien. C______ s'était mise derrière lui. Elle semblait alcoolisée et terrorisée. A______ s'était emporté et lui avait dit "tu vas me casser mon coup". G______ les avait ensuite vus contre un mur. "Madame avait l'air coincée contre le mur, comme une poupée de chiffon. Je n'ai pas vu les mains de madame caresser le dos de monsieur, elle avait les mains en bas, le long du corps". Il était retourné chercher de l'aide auprès de E______. E______ a confirmé que G______ avait suivi le couple avant de revenir lui demander de l'aide. c.c. Le lendemain des faits, C______ a expliqué ne pas avoir de souvenir de son départ du kiosque jusqu'au moment où elle a entendu les coups frappés à la porte de l'allée de l'immeuble. Confrontée quatre mois plus tard à A______, lequel s'était soustrait à la procédure pénale jusqu'à fin septembre 2016, elle a déclaré avoir l'"impression" que A______ avait voulu l'emmener au parc. G______ s'était alors interposé et s'était vu rétorquer "arrête tu vas me casser mon coup". Ces souvenirs lui étaient revenus quelques jours après les faits. Elle en avait eu la confirmation en discutant avec G______. Elle s'était également souvenue que A______ l'avait embrassée dans la rue, baiser qu'elle n'avait pas souhaité. c.d. A______ n’a pas évoqué cet épisode, ni une intervention de G______ lorsqu’il était parti en compagnie de C______. Selon la version de A______ donnée devant les premiers juges, puis en appel, il avait embrassé C______, à quelques mètres du tabac, la plaquant contre un mur, en face du restaurant F______. Il avait également embrassé la plaignante vers la voiture du gérant du kiosque. Il avait pris les devants comme devaient le faire les hommes. "Ce baiser était tellement merveilleux que ça laissait entendre une suite". Il a expliqué que les baisers étaient partagés. C______ et lui avaient échangé des caresses. Il l'avait caressée sur

- 5/29 - P/10826/2016 les seins par-dessus les vêtements. Il voulait poursuivre et s'était alors rendu compte qu'ils ne pourraient pas se rendre à son domicile, sa compagne s'y trouvant. Comme C______ avait également exclu la possibilité d'aller chez elle, ils s'étaient disputés. Il avait soudainement eu un besoin pressant et s'était soulagé. Lorsqu'il s'était retourné, C______ n'était plus là.

d. Dans l'allée de l'immeuble sis rue 2______ [no.] ______ d.a. Selon ses déclarations et celles des témoins, C______ avait été retrouvée par ceux-ci dans l'allée de son immeuble avec A______. Elle ne se souvenait pas de leur entrée dans l'immeuble. Devant la police, le MP et les premiers juges, C______ a déclaré qu'elle était alors "plaquée" contre un mur dans l'ascenseur. A______ était appuyé sur elle de tout son poids. Elle avait ressenti des douleurs car il la maintenait fortement, ayant placé l’avant-bras sur sa gorge. A______ tentait de l'autre main de lui baisser son pantalon. Elle avait la "braguette"ouverte. Le précité avait pantalon et caleçon baissés jusqu'au genou et son sexe était en érection. Il le frottait contre elle. Elle lui avait demandé d'arrêter et était parvenue à se dégager et à ouvrir la porte de l'immeuble. A______ avait touché avec la main son jeans au niveau de la "braguette", des boutons et de l'entre-jambe, mais pas sa culotte ni son sexe. Elle a précisé devant le MP qu'il lui avait également touché les seins et tenté de l'embrasser. d.b. Le témoin G______ a déclaré que lorsque E______ et lui avaient retrouvé C______ et A______ dans l'allée de l'immeuble, celle-là semblait tétanisée. Les deux se trouvaient à proximité de l'ascenseur. Il n'avait pas pu déterminer si elle se débattait ou non. Depuis l'extérieur de l'allée, il ne voyait pas très bien. E______ et lui avaient tapé contre la vitre, ce qui avait permis à C______ de se dégager. Devant le MP, il a précisé qu'on voyait à peine C______. Ils avaient dû frapper contre la porte "pendant plusieurs minutes", "entre trois et cinq minutes", avant que C______ ne vienne leur ouvrir. Il avait hésité à casser la porte. Elle n'avait pas ses bras autour de A______ et ce qu'il avait vu ne ressemblait pas à une scène d'amour. Quand elle avait ouvert la porte, elle était en pleurs et paraissait traumatisée. A______ n'était pas nu et portait son pantalon. Plus tard, G______ avait constaté que A______ avait la "braguette" ouverte. d.c. Le témoin E______ n'était pas en mesure de dire si ce qu'il avait vu était une agression, sans pouvoir l'exclure. A______ et C______ se trouvaient à côté de l'ascenseur. Il avait tapé contre la vitre avec G______, "pendant peut-être deux minutes", C______ "essayait de se dégager, ce qu'elle était finalement parvenue à faire". E______ a précisé devant le MP que A______ et C______ avaient la "braguette" ouverte et que celle-ci était venue vers eux "comme s'ils étaient des sauveurs". Elle était en pleurs.

- 6/29 - P/10826/2016 d.d. A______ nie l’existence de cette troisième scène. Il ne s'était jamais rendu dans l'allée de l'immeuble sis rue 2______. G______ ne l'aimait pas, d'où ses propos mensongers lui portant préjudice. Des rapports de police et des éléments scientifiques

e. Selon le rapport de renseignements du 10 juin 2016, une patrouille de gendarmerie s'est rendue au domicile de C______, après un appel de son fils à 01h34 le 31 mai

2016. A son arrivée, celle-ci était en pleurs, tremblait et avait du mal à s'exprimer. Elle paraissait traumatisée. Elle avait un taux d'alcoolémie dans l'haleine de 2.2 o/oo et pesait 48 kg.

f. A teneur du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 14 juillet 2016, l'examen clinique avait eu lieu le 31 mai 2016 à 03h30. L'examen gynécologique n'avait pas montré de lésion, ni la présence de spermatozoïdes. Selon les experts, il n'était pas possible d'affirmer ou d'infirmer la survenance d'un rapport sexuel.

g. L'ADN de A______ a été retrouvé sur le cou et sous les ongles de la main droite de C______. Selon l'expert entendu par les premiers juges, il fallait à tout le moins des caresses répétées – en tout cas pas une simple caresse – pour qu'on retrouve de l'ADN d'un tiers dans un prélèvement sous-unguéal. De l'établissement des faits h.a. A______ et C______ se sont rencontrés pour la première fois le soir du 30 mai 2016 au kiosque. A______ a entrepris de la "draguer". Ils sont ensuite partis ensembles. La question sera laissée ouverte de savoir si C______ et A______ ont d'abord pris la direction d'un parc en quittant le kiosque, avant celle du domicile de la plaignante, suscitant une intervention de G______, dans la mesure où cette scène repose essentiellement sur les déclarations du témoin G______, ainsi que sur les souvenirs relatés quatre mois plus tard par la plaignante et après au moins deux discussions avec le témoin à ce sujet. Quoiqu'il en soit, un tel épisode serait irrelevant. A______ et C______ ont cheminé jusqu'à son domicile. En chemin, A______ a embrassé la plaignante à plusieurs reprises dans la rue comme il l'a lui-même admis. Tous deux sont ensuite entrés dans l'allée. Le dossier ne contient pas d'information sur l'entrée dans l'immeuble dont la porte était verrouillée par un digicode. E______ et G______ se sont mis à leur recherche, le temps de fermer le commerce. Ils ont pris cette décision suite à l'alerte donnée par "H______", ayant constaté que C______ était alcoolisée et ne semblait plus vraiment présente. On comprend de leurs déclarations qu'ils ont ressenti un malaise certain à l'idée de la laisser seule avec A______.

- 7/29 - P/10826/2016 Les faits dans l’allée de l’immeuble sis [no.] ______, rue 2______ se sont déroulés tels que décrits par la plaignante et les deux témoins (dont l'appréciation des déclarations est discutée ci-après). A______ a plaqué la plaignante contre une paroi à côté de l’ascenseur, la maintenant de force par le poids de son corps et son avant-bras sur la gorge de C______. Ce faisant, il a à tout le moins ouvert leurs deux fermetures éclairs et essayé de baisser le pantalon de la plaignante, lui touchant le pantalon au niveau de la "braguette", du bouton et de l’entrejambe. Son sexe était en érection. C______ a pu se dégager de l’emprise de A______ lorsque les deux témoins ont frappé contre la porte de l’immeuble. Ils ont dû tambouriner plusieurs minutes, pendant lesquelles elle essayait de se dégager de l'emprise du prévenu, pour finalement y parvenir. C______ est venue vers les témoins E______ et G______ "comme vers des sauveurs". Elle pleurait et semblait traumatisée. Cette conclusion est fondée sur les éléments du dossier et leur appréciation suivants : h.b. Au moment des faits, C______ était fortement alcoolisée (une mesure du taux d’alcoolémie dans l’haleine de 2.2 o/oo). Son état était identifiable puisque E______ et G______ ont déclaré qu'elle était alcoolisée, ce dernier ayant ajouté qu'elle était "dans les choux". A______ a utilisé les termes "tenir debout". L'appelant était également alcoolisé, comme il l'a lui-même expliqué. Il avait consommé le jour des faits à tout le moins 2.5 litres de bière et une demi bouteille de vin rosé. L’ADN de A______ retrouvé sur le cou et sous les ongles de C______ corrobore le déroulement des faits tels qu'exposés ci-dessus (avant-bras sur la gorge de la victime pour la maintenir en place et récolte de l'ADN de l'agresseur lorsque la plaignante s'est débattue pour lui échapper). L'expert a indiqué qu'il aurait fallu plusieurs caresses appuyées pour que l'ADN de A______ se retrouve sous les ongles de C______. Or, au vu des déclarations des témoins qui décrivent une femme tétanisée, immobile et les bras ballants (déjà entre le kiosque et l'allée de l'immeuble, puis dans celle-ci), l'hypothèse avancée par l'appelant d'un échange de caresses est écartée. h.c. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elles sont confirmées par les propos des témoins s’agissant de sa position dans l’allée (A______ appuyé contre elle, la rendant pratiquement non visible depuis l'extérieur), de son état de sidération avant qu’elle ne se débatte, entendant le bruit des coups contre la porte, ainsi que de son alcoolisation. Les témoins G______ et E______ décrivent une scène d'au moins deux minutes pendant lesquelles ils ont dû tambouriner contre la porte, ayant hésité à la forcer. Ce laps de temps était largement suffisant à C______ pour prendre conscience de la situation (maintenue contre un mur, un homme qui tente de l'embrasser, qui est parvenu à ouvrir leurs deux "braguettes" et a entrepris de lui baisser son pantalon, sexe en érection), demander à l'homme d'arrêter et se soustraire à son emprise. Elle a rapporté ces éléments de manière constante tout au long de l'instruction. Elle a été mesurée, ayant admis ses trous de mémoire (en particulier sur la manière dont elle est arrivée accompagnée de A______ dans le hall de son

- 8/29 - P/10826/2016 immeuble). Vu la mesure de son taux d'alcool, les trous de mémoire sont vraisemblables. Elle a varié sur des points non essentiels ou déterminants, comme le fait de savoir si elle avait ses règles ou si A______ portait des gants, lesquels ne remettent aucunement en question l'établissement des faits exposés ci-dessus. Certes, elle a modifié lors des débats d’appel la localisation précise dans le hall de l’immeuble (dans ou à côté de l’ascenseur). Cela étant, les deux témoins sont crédibles lorsqu’ils la placent à côté (le prévenu ne soutient pas qu'ils seraient entrés dans l'ascenseur et dans ce cas les témoins n'auraient pas vu les parties), de sorte qu’il est retenu qu’elle se trouvait à l’extérieur de l’ascenseur. Ces points ne sauraient priver de toute crédibilité les propos de la plaignante. h.d. Les déclarations des témoins sont crédibles. Leurs propos sont mesurés. Ils ont affirmé ne pas avoir clairement vu ce qu’il se passait dans l’allée de l’immeuble, n’ayant ni attesté ni exclu une agression. Ils ont en revanche témoigné d’un malaise et d’une crainte pour C______ qui les avaient poussés à s’assurer qu’elle était saine et sauve. Le gérant du tabac avait fermé son commerce alors qu’il avait de la clientèle et était parti à la recherche de C______ en compagnie du témoin G______. Leur malaise s’était confirmé lorsqu’ils ont trouvé le couple dans l’allée de l’immeuble, puisqu’ils ont frappé à la porte jusqu’à ce que C______ ouvre, ce qui avait pris du temps. Rien au dossier ne prouve une quelconque inimitié de G______ envers A______ qui l’aurait prétendument poussé à mentir, d’autant plus que G______ et C______ ne se connaissaient pas avant les événements. L’audition de la personne surnommée « H______ » ne serait pas déterminante dans la mesure où son rôle s’est limité à celui d’élément déclencheur de l’intervention des deux témoins. Il ne les a pas accompagnés dans leur recherche. Déterminer minute par minute le déroulement de la soirée ne serait pas utile à l'établissement des faits. Les protagonistes, y compris A______, s’accordent pour dire que les événements se sont produits d’abord au tabac, se sont poursuivis dans la rue, pour se terminer dans l’allée de l’immeuble. h.e. Les déclarations de A______ devant la police et le MP, dans lesquelles il exposait avoir entretenu une relation sexuelle consentie vaginale puis anale sous la voûte d'un garage, sont écartées. Il est revenu sur ses propos devant les premiers juges, lesquels n'étaient au demeurant soutenus par aucun élément du dossier. A______ a reconnu avoir embrassé à plusieurs reprises la plaignante à proximité du tabac, alors qu’ils étaient en train de s’éloigner et qu’ils avaient pris la direction du domicile de C______. Il a exprimé clairement au cours de l’instruction l'envie qu'il avait de poursuivre le flirt et d’entretenir une relation sexuelle, de même que sa frustration lorsqu’il s’était rendu compte qu’il ne pouvait pas l’emmener chez lui puisque sa compagne s’y trouvait. On ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que le

- 9/29 - P/10826/2016 désir était partagé et les caresses échangées. Certes, ni la plaignante, ni les témoins n'ont fait mention de réaction claire d'opposition de celle-ci, avant qu'elle ne se dégage de son emprise. Cependant, ils n'ont aucunement décrit une femme active, mais bien plutôt une femme très alcoolisée, tétanisée et les bras ballants. De plus, la victime a de manière constante exprimé au cours de la procédure qu'elle n'avait consenti ni aux baisers ni aux actes de A______ dans l'allée de son immeuble. Les déclarations grotesques de l'appelant jusqu'à son audition en première instance et sa persistance à nier s'être trouvé dans l'allée de l'immeuble rue 2______ [no.] ______ face aux déclarations concordantes de la victime et de deux témoins pèsent dans l'appréciation de sa crédibilité. Sa version des faits, consistant à dire que son besoin d'uriner avait été plus fort que son envie sexuelle pour C______ et aurait mis un terme à leurs étreintes, n'est soutenue par aucun élément du dossier. Au contraire, il a été retrouvé en compagnie de celle-ci dans le hall de l'immeuble. Il est évident à la lecture du dossier que l'attitude de A______ envers C______ le soir des faits a mis mal à l'aise à tout le moins deux hommes présents au tabac, dont le gérant. La situation était à ce point alarmante qu'ils avaient décidé de se mettre à leur recherche pour s'assurer qu'elle n'encourrait aucun danger et était en sécurité. Pour ces raisons, la version de A______ consistant à prétendre qu'il ne s'est jamais rendu dans l'allée de l'immeuble n'est pas retenue. De la santé de la plaignante

i. C______ a indiqué au cours de l’instruction que, quelques semaines après les faits, le gérant du kiosque lui avait appris que A______ avait proféré des menaces de mort contre elle, son fils et les deux témoins. E______ l'a confirmé. Depuis le 31 mai 2016, elle avait peur et ne sortait plus. Elle avait fait une tentative de suicide en automne 2016, qui l’avait conduite à l’hôpital. Elle avait été suivie psychologiquement mais avait dû arrêter faute de moyens financiers. Son médecin lui avait dit qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique. Un certificat médical du 15 novembre 2016 établi par le Service de psychiatrie des HUG fait état d'un arrêt de travail à 100% du 15 au 30 octobre 2016, puis à 50% dès le 1er novembre 2016. De l'expertise psychiatrique

j. Selon les experts, A______ souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité dyssociale sévère – assimilable à un grave trouble mental –, d'une dépendance active à l'alcool avec consommation quotidienne importante et d'une polytoxicomanie sevrée. L'expertisé possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était très partiellement altérée. S'il devait être reconnu que A______ présentait bien un état d'ébriété important lors du passage à l'acte, cela pourrait avoir une influence légère sur la responsabilité de l'expertisé, sans modifier l'appréciation globale de sa

- 10/29 - P/10826/2016 responsabilité. Partant, les experts ont conclu à une responsabilité légèrement diminuée.

Le risque de récidive de faits de même nature est estimé comme moyen. Le risque de récidive globale est considéré comme élevé en raison du trouble de personnalité dyssociale sévère. Les experts recommandent une mesure ambulatoire avec une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie générale des HUG, ainsi qu'une prise en charge addictologique et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence. La prise en charge addictologique ayant déjà été entreprise avec le Dr I______, elle pourra être poursuivie avec un objectif de maintien de l'abstinence à l'alcool. Une peine privative de liberté est compatible avec ce traitement, lequel peut être prononcé contre la volonté de l'expertisé. A l'audience d'appel, A______ s'est dit d'accord de poursuivre le traitement en cas de verdict de culpabilité. Il reconnaissait désormais le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale qui signifiait, selon sa compréhension, qu'il n'écoutait pas les autres dans le cadre d'une conversation et les interrompait. Mesures de substitution

k. Sur demande du MP, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes à l'encontre de A______ le 7 novembre 2016 :

interdiction de quitter le territoire suisse ;

dépôt de ses documents d'identité en mains de la direction de la procédure ;

obligation de se présenter chaque semaine au poste de police de J______ jusqu'à la fin de la procédure ou jusqu'à ce que la direction de la procédure y mette un terme ;

interdiction de tout contact avec la plaignante, les témoins G______ et E______ ;

obligation d'entreprendre et de suivre un traitement destiné à contrôler sa consommation d'alcool, avec remise d'une attestation de suivi et d'abstinence à raison d'une fois par mois au minimum ;

obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion ;

obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire ou de la police.

- 11/29 - P/10826/2016 Ces mesures ont été modifiées le 3 mai 2017 et prolongées de trois mois supplémentaires, en ce sens que A______ a été autorisé à quitter le territoire suisse pour rendre visite à sa mère en France et que l'obligation de se présenter au poste de police de J______ a été espacée à toutes les deux semaines. Non-prolongées, les mesures de substitution sont arrivées à échéance le 3 août 2017. Elles ont duré près de neuf mois. C. a.a. Par ordonnance du 2 juillet 2020, la réquisition de preuve tendant à l'audition du policier auteur du rapport de renseignements du 10 juin 2016 et des "autres participants" a été rejetée.

a.b. Entendu en appel, le Dr D______, addictologue, a déclaré suivre A______, à raison d'un à deux rendez-vous par semaine. Son traitement avait commencé en automne 2018 et était régulier. A______ prenait un traitement médicamenteux de Concerta pour un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il souffrait d’hyperactivité ce qui conduisait, hors traitement, à une incohérence dans son discours en raison d’un décalage entre la parole et la pensée. Le Dr D______ n'était que partiellement d'accord avec les conclusions de l'expert retenant la présence d'un trait de personnalité dyssociale et non d'un trouble. Son pronostic était favorable, tant pour l'abstinence que sur l'absence de récidive, pour autant que le patient demeure totalement abstinent et poursuive à long terme la psychothérapie et le traitement médicamenteux. Le suivi ne devait pas être allégé.

a.c. Lors des débats d'appel, A______ réitère sa réquisition de preuve.

Ouï les parties présentes, la Cour rejette la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2.1). b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut à son indemnisation pour le tort moral subi du fait de son placement en détention. Les témoins G______ et E______ n'avaient jamais attesté d'une quelconque agression sexuelle. Ils avaient au contraire affirmé n'avoir rien vu. Certes, les premières déclarations de A______ à la police puis devant le MP n'étaient pas crédibles, mais cela s'expliquait par ses troubles psychiatriques. La plaignante avait varié dans ses déclarations (sur les gestes de A______, sur la durée, sur la localisation, sur le déroulement) et affirmé ne se souvenir de rien. Les témoins avaient parlé des faits entre eux et avec la prétendue victime. Le TCO avait retenu à tort que l'état d'alcoolisation de la plaignante était reconnaissable et connu de A______ qui en avait profité. Or, cette appréciation ne reposait sur aucun élément du dossier. On devait donc retenir la version la plus favorable (art. 13 CP), soit celle de A______. Il n'avait donc pas agi délibérément, étant certain que C______ voulait la même chose que lui.

- 12/29 - P/10826/2016 En tout état, la peine était exagérée. Il devait être tenu compte de ce que A______ adhérait pleinement à son traitement et que le suivi dont il bénéficiait actuellement était incompatible avec une peine privative de liberté. Les mesures de substitution subies durant 39 semaines devaient être imputées sur la peine. b.b. A______ dépose divers certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100%, des rapports d'analyse de sang et d'urine confirmant son abstinence à l'alcool et des attestations de suivi. A teneur de celle établie par le Dr I______ le 22 septembre 2020, celui-ci suivait A______ depuis 2005, à raison d'une à deux séances par mois. Le patient était assidu, régulier et motivé dans sa prise en charge globale et son abstinence. Il ne consommait plus d'alcool, de cocaïne ou de cannabis depuis plusieurs années et était déterminé à poursuivre de la sorte.

c. Le MP persiste dans ses conclusions et fait sienne la version retenue par le TCO. La victime avait été constante dans ses déclarations, qu'elle avait précisées, indiquant avoir des flashs sur le déroulement des événements. Ce n'était pas choquant qu'il y ait quelques variations entre ses déclarations immédiates et celles aux HUG. Lors des premières, elle était chez elle en présence de son fils, d'où une gêne. C______ avait été mesurée dans ses propos ce qui la rendait d'autant plus crédible. L'ADN du prévenu avait été retrouvé sur le cou et sous les ongles de la victime, ce qui démontrait que celle-ci avait lutté pour se dégager. L'appelant avait agi intentionnellement et ne s'était à aucun moment désisté. C______ était parvenue à lui échapper uniquement parce que deux personnes tambourinaient à la porte de l'immeuble. La faute était très importante, le mobile égoïste, la collaboration mauvaise et la prise de conscience inexistante. Si le viol avait été consommé, une peine privative de liberté de six ans aurait été adéquate. En tenant compte de la responsabilité légèrement restreinte et de la tentative, une peine privative de liberté de quatre ans devait être prononcée.

d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions et sollicite le paiement de CHF 4'599.65 (TVA comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en appel. La plaignante était une femme timide et discrète, ne buvant qu'occasionnellement. Au contraire, le prévenu était dans tous les excès au moment des faits (alcool, drogue, délire, antécédents de violences conjugales). A______ était un menteur. C______ avait varié uniquement sur des détails insignifiants. Elle n'avait aucun intérêt à mentir et ses propos étaient corroborés par deux témoins. Les souvenirs de G______ étaient très précis. Il avait expliqué avoir été prêt à casser la porte pour entrer, ce qui montrait bien que quelque chose n'allait pas. Les conséquences de l'agression étaient très lourdes pour la victime qui se sentait coupable et vivait dans la peur, son agresseur étant en liberté et ayant proféré des menaces. C______ dépose une attestation établie par le centre LAVI le 23 septembre dernier. A teneur de ce document, elle présentait une symptomatique importante

- 13/29 - P/10826/2016 correspondant aux conséquences d'une agression sexuelle, ainsi que les manifestations d'un vécu traumatique ayant provoqué une importante atteinte à son intégrité physique, psychique et sexuelle. D. A______ est né en 1971. Il est de nationalité espagnole, au bénéfice d'un permis C, divorcé et sans enfant. Né en Espagne, il a vécu à M______ (France) avec sa famille dès l'âge de six mois. Il a entamé une formation de mécanicien automobile sans obtenir de diplôme.

Dès ses 17 ans, il a fréquenté le milieu de la nuit à Genève, exerçant comme DJ et éclairagiste dans les clubs genevois et cela pendant plus de 15 ans.

Il est sans activité professionnelle depuis 1998, sous réserve de quelques occupations notamment par l'intermédiaire du chômage et du Service de probation et d'insertion.

Selon ses dires, suite à l'arrêt de sa profession, il a traversé une période de dépression et "basculé" dans l'addiction (alcool, héroïne, crack, cocaïne, ecstasy). Les mesures de substitution l'ont obligé à entreprendre un suivi pour atteindre l'abstinence de ses consommations d'alcool, qu'il a prolongé au-delà des délais exigés. Il est toujours suivi médicalement. A ce jour, il est abstinent à la drogue et à l'alcool.

Il consulte toujours le Dr I______ une à deux fois par mois. Celui-ci a déclaré devant les premiers juges que son patient était investi dans son traitement et totalement abstinent depuis fin 2016, les contrôles médicaux exigés comme mesure de substitution ayant porté leurs fruits. A______ perçoit le revenu minimum cantonal d'aide sociale. Son loyer est pris en charge, de même que son assurance-maladie. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 mars 2020. Il vit seul et entretient une relation sentimentale régulière, selon ses dires.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent inscrit.

Il ressort de l'expertise psychiatrique qu'il a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et violence contre les autorités et les fonctionnaires en 2003 et pour contrainte, menaces et lésions corporelles à la suite d'un accès de violence sur sa conjointe en 2004. En 1987, il a été condamné pour viol sur une lycéenne qu'il avait prise en auto-stop en France à quatre ans d'emprisonnement.

A l'audience d'appel, le prévenu a contesté avoir été l'auteur d'un viol, disant qu'à son souvenir, le rapport était consenti. Il a justifié les violences conjugales par la nécessité de maîtriser sa compagne qui, sans cela, l'aurait frappé. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h40 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 04h00, dont 05h10 pour cinq entretiens

- 14/29 - P/10826/2016 avec le client, 00h40 pour l’examen du jugement du TCO, 07h00 pour la préparation de l’audience d’appel, 02h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel et des conclusions en indemnisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. Quatre ans après les faits, il est hautement invraisemblable que ses auteurs aient des souvenirs précis du rapport de police du 10 juin 2016. Les rapports de police ne bénéficient pas d'entrée de cause d'une force probante accrue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). Le dossier contient suffisamment d'éléments pour apprécier la crédibilité des déclarations protocolées de la plaignante et des témoins. Ainsi, la réquisition de preuves a-t-elle été rejetée. 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

- 15/29 - P/10826/2016 2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 2.2.1. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1). 2.2.3. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces articles exigent donc non seulement qu'une personne subisse un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). 2.3.1. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e).

- 16/29 - P/10826/2016 2.3.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). En cas de viol, le seuil de la tentative est notamment dépassé lorsque l'auteur fait usage de la violence, élément constitutif objectif. Si l'auteur sait que la femme n'est pas d'accord de commettre l'acte sexuel avec lui et qu'il est décidé à l'obtenir de force, il effectue la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction en utilisant la violence. Le fait que l'auteur n'ait pas (encore) dénudé sa victime ne signifie donc pas que le seuil de la tentative n'est pas déjà dépassé (ATF 99 IV 151 consid. 1). 2.3.3. Aux termes de la jurisprudence, la tentative de viol a été notamment retenue dans les cas suivants :

l'auteur qui tente de force de baisser le pantalon de sa victime, après avoir baissé son propre pantalon et caleçon. La victime s'étant défendue, il y est partiellement parvenu. Les juges ont considéré que le comportement du prévenu avait eu pour objectif de briser la résistance de sa victime et qu'il avait clairement eu recours à la violence pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 6S_239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c) ;

l'auteur qui enferme sa victime dans l'intention d'abuser d'elle et passe au stade des menaces directes, lui déclarant qu'il pouvait la frapper, voire la violer, et devenant de plus en plus excité et agressif (ATF 119 IV 224 consid. 2), franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de son intention délictuelle, après lequel on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, sinon impossible ;

- 17/29 - P/10826/2016

l'auteur qui use de la violence pour attirer de force sa victime dans la voiture, l'y couche et s'étend sur elle ; les actions de mener sa victime sur une route secondaire et contre la volonté de celle-ci, soit les actes avant d'employer la violence, sont des actes préparatoires (ATF 99 IV 151 consid. 1) ;

l'auteur qui enlève de force le pantalon et la culotte de sa victime, l'assied sur une table et essaie de la pénétrer ; l'intensité de la force physique était relativement faible, mais elle était renforcée par l'attitude menaçante de l'auteur et le fait qu'ils se trouvaient seuls dans une cabane (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017). 2.4. En l’espèce, le prévenu a maintenu l’intimée contre une paroi dans le hall de son immeuble contre son gré, usant pour ce faire de sa force et de son propre poids. Il a placé son avant-bras contre la gorge de sa victime. Le contact a été suffisamment étroit pour que son ADN se dépose sur le cou de l’intimée. S'il est vrai qu'on ne sait pas à teneur du dossier quelle a été la réponse de la plaignante aux premiers gestes de l'appelant dans le hall de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que la position dans laquelle ils ont été retrouvés, en particulier la victime, ne correspond en rien à celle d'un échange amoureux consenti. On imagine mal un couple, en plein ébats dans le hall d'un immeuble, à la vue de tous, le soir même de leur rencontre, dont la femme serait les bras ballants, tétanisée, plaquée contre un mur et maintenue dans cette position à l'aide du poids du corps de l'homme et de l'un de ses avant-bras appuyé sur sa gorge. Bien au contraire, une telle position est l'expression même de l'usage de la violence. Cette violence a été utilisée dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, en l’y contraignant. L’appelant a, à tout le moins, ouvert la "braguette" de l'intimée ainsi que la sienne, et essayé de baisser le pantalon de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la position adoptée par le prévenu pour maintenir sa victime contre le mur, immobile, il ne saurait prétendre avoir cru que le désir était partagé et que la plaignante était consentante (art. 13 CP). Au contraire, il est hautement vraisemblable de ce qu'il a profité de ce que l'intimée n'était pas en état de lui opposer une grande résistance en raison de son alcoolisation. Il sera également relevé que le prévenu était suffisamment lucide et en possession de ses moyens pour entreprendre des avances auprès d'une femme. Ses idées étaient claires puisqu’il a, selon son propos, activement "dragué" la plaignante. Vu ce faisceau d'indices, il apparaît que l'intimée a manifesté une opposition certaine contre le prévenu, obligeant celui-ci à l'immobiliser. Cela ressort également des déclarations de la plaignante qui a exprimé de manière constante tout au long de la procédure qu'elle n'avait souhaité aucun des baisers du prévenu ou des gestes qui ont suivi dans l'allée.

- 18/29 - P/10826/2016 Le prévenu n’a été interrompu que par l’intervention des témoins qui ont frappé contre la vitre de l’immeuble. Leur action a permis à l’intimée de reprendre ses esprits et se dégager de l'emprise du prévenu. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ayant admis au cours de l’instruction avoir vu naître et croître son désir d’entretenir une relation sexuelle avec l’intimée. Il a imaginé l’emmener chez lui avant de se rappeler que cela n’était pas possible. Déterminé à assouvir ses besoins, il s'en est pris à la victime dans le hall de l’immeuble. Dès lors, le seuil de la tentative de viol a été dépassé, le prévenu ayant effectué la démarche ultime et décisive en ouvrant leurs deux "braguettes" et en se frottant contre sa victime avec son sexe en érection. Il essayait de baisser le pantalon de l'intimée lorsque les deux témoins sont arrivés. Peut demeurer ouverte la question de savoir si l'appelant avait le pantalon baissé comme l'affirme la victime. Les éléments établis suffisent à la qualification juridique de tentative de viol. Au vu de ce qui précède, le verdict de ce chef sera confirmé. 3. 3.1. Le viol est sanctionné d’une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). La tentative peut avoir des effets atténuants sur la peine (art. 22 CP ; cf. infra consid. 3.3) 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

- 19/29 - P/10826/2016 3.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

3.4. En l’espèce, la faute de l’appelant est grave. Il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, l'intégrité sexuelle de sa victime. Il a profité de la faiblesse de cette dernière dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il n'a pas hésité à recourir à la force physique pour maintenir sa victime, faisant fi des répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur son état psychologique. L'intimée présente toujours des séquelles.

Le mobile est égoïste. L'appelant a choisi de s'en prendre à l'intégrité sexuelle de l'intimée, avec une indifférence complète pour sa santé, son bien-être et sa liberté, pour satisfaire ses pulsions personnelles, profitant de l'état dans lequel elle se trouvait.

Sa situation personnelle, en particulier sa dépendance à l'alcool au moment des faits, n'explique pas ses actes.

La collaboration du prévenu est inexistante, celui-ci n'ayant eu de cesse de contester les faits reprochés, encore en appel, malgré les preuves et les témoignages qui l'accablent. Il n'a montré aucun remord. Sa prise de conscience est nulle.

Le prévenu a agi avec une responsabilité légèrement restreinte, en raison de son état d'ébriété et d'une capacité de se déterminer par rapport à l'appréciation du caractère illicite de ses actes très partiellement altérée. Au moment des faits, il présentait un trouble de la personnalité dyssociale sévère, assimilable à un grave trouble mental. Il souffrait également d'une dépendance active à l'alcool avec consommation quotidienne importante et d'une polytoxicomanie sevrée. En revanche, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes.

Les faits sont demeurés au stade de la tentative. Cependant, au vu en particulier des conséquences effectives de ses actes, notamment sur l'équilibre psychologique de l'intimée, et du fait qu'il ne s'est pas interrompu de son propre chef, mais grâce à l'intervention des deux témoins, la peine sera faiblement atténuée.

- 20/29 - P/10826/2016

Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire, ce qui est un facteur neutre.

Partant, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et tient compte de la responsabilité restreinte de l'appelant (réduction de 12 mois) et de la forme de la tentative (réduction de 18 mois) ; la peine hypothétique, sans ces facteurs, aurait été de cinq ans. Aucun sursis ne sera accordé au prévenu. Il présente un risque de commettre de nouvelles infractions violentes au vu de son absence totale de prise de conscience des actes de violence sexuelle commis. L'expertise psychiatrique rapporte un risque de récidive de moyen à élevé. Le pronostic est donc défavorable. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, mesure et sursis sont incompatibles puisque la mesure suppose l'existence d'un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. 4.2. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Dans l'ATF 140 IV 74, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (consid. 2.4). 4.3. En l'espèce, les mesures de substitution consistaient notamment dans l'interdiction de contact avec la plaignante et les témoins, ainsi que l'obligation de déférer à toute convocation, de se présenter chaque semaine (puis chaque deux semaines) au poste de police et de se soumettre à un suivi destiné à contrôler sa consommation d'alcool, avec remise d'attestations d'abstinence. L'interdiction de contact n'a pas restreint la liberté du prévenu, dès lors qu'il s'agit de la partie plaignante et des témoins, avec lesquels il n'aurait de toute façon pas pu interagir compte tenu des faits reprochés. L'obligation de se présenter aux audiences

- 21/29 - P/10826/2016 et au poste de police n'est en rien comparable avec l'intensité d'une détention provisoire. Quant à l'obligation de soins, qui ne restreint pas de manière significative sa liberté, il faut relever que celle-ci a été dictée par les besoins de l'appelant et est conforme à ses intérêts, étant précisé qu'il admet en tirer bénéfice. De plus, cette obligation anticipe la mesure et permet d'espérer qu'il pourra plus rapidement y être mis fin. Cela dit, vu le caractère contraignant et imposé de satisfaire à cette obligation de soins à intervalles réguliers tout au long de la durée des mesures ordonnées et même s'il est relevé que l'appelant a volontairement poursuivi le traitement au-delà, il y a lieu d'en tenir compte, ainsi que de l'obligation de se présenter au poste de police. Un dixième de la durée effective des mesures de substitution sera déduit de la peine prononcée. Les mesures de substitution ayant duré 270 jours, 27 jours seront imputés sur la peine. 5. 5.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4).

5.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).

5.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement.

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; en application du nouveau droit :

- 22/29 - P/10826/2016 voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les références). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 5.4. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).

5.5. Les traitements recommandés par les experts se composent de deux piliers thérapeutiques, d'une part la prise en charge psychologique et psychiatrique en lien avec les violences sexuelles commises et d'autre part le suivi psychologique et biologique de son addiction à l'alcool.

L'appelant nie toujours les faits reprochés et sa prise de conscience est inexistante, en particulier quant aux violences sexuelles commises. Il minimise son comportement, y compris les actes pour lesquels il a déjà été condamné, notamment pour viol. Le prévenu semble d'ailleurs penser qu'il souffre uniquement d'hyperactivité, ayant compris que son trouble de la personnalité dyssociale se traduisait par son impulsivité lors d'échanges verbaux. Les faits sont graves et le risque de récidive durant les années à venir si le traitement recommandé par les experts n'était pas suivi est qualifié de moyen pour des actes de même nature. Partant, le traitement préconisé par les experts doit être imposé. Il est évident que le prévenu a besoin de soins et que seul le prononcé d'une mesure aux côtés de la peine peut écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions.

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Il en va de même quant à la prise en charge en addictologie du prévenu. Certes, il a suivi avec assiduité les contrôles médicaux ordonnés à titre de mesures de substitution visant à contrôler sa consommation d'alcool, puisqu'il est abstinent depuis 2016. Il a par ailleurs respecté toutes les mesures de substitution ordonnées par le TMC. Cela étant, tant devant les premiers juges qu'en appel, les médecins entendus, tout en louant l'adhésion du patient au traitement, ont souligné qu'il était indispensable de le maintenir sur le long terme. Selon le Dr D______, le suivi psychologique ne doit pas être allégé et il n'est pas envisageable d'interrompre le traitement médicamenteux. Ses affirmations sont en contradiction avec sa propre énonciation d'un pronostic favorable, un tel pronostic pouvant être fait en cas de succès du traitement et non déjà lorsque le traitement semble convenir au patient.

A teneur de l'expertise psychiatrique, un risque de rupture de soins existe, ce qui commande le prononcé de la mesure – dans ses deux aspects – contre la volonté de l'appelant.

Aussi, le prononcé d'une mesure à l'encontre du prévenu au sens de l'art. 63 CP consistant, d'une part, en une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie des HUG, et, d'autre part, en un suivi en addiction et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence, sera confirmée. Le traitement en addictologie, déjà entrepris, sera poursuivi avec un objectif de maintien de l'abstinence à l'alcool. 5.6. Les conditions d'une suspension de la peine au sens de l'art. 63 al. 2 CP font défaut. L'appelant n'a entrepris aucun travail de prise de conscience en lien avec la violence sexuelle dont il est l'auteur, minimisant les faits reprochés, de même que ceux ayant conduit à sa condamnation pour viol dans les années quatre-vingt et pour violences conjugales en 2004. Il n'est dès lors pas possible de se déterminer sur les chances de succès du traitement psychologique et psychiatrique recommandé en matière sexuelle. Il en va de même du traitement de son addiction puisque ses médecins préconisent sa poursuite au même rythme et excluent tout allégement de la prise en charge. Et ce, même si l'appelant est totalement abstinent à l'alcool depuis fin 2016 comme en attestent les contrôles biologiques réguliers auquel il se soumet, s'il a poursuivi volontairement et avec succès le traitement de son addiction après la levée des mesures de substitution, prenant conscience de l'intérêt de ce traitement et de l'amélioration de son état de santé général, et si l'alliance thérapeutique est jugée bonne. Le risque de récidive est évalué comme moyen pour des faits de nature sexuelle et élevé pour le risque global. L'appelant est sans activité professionnelle depuis 1998 et vit du revenu minimum d'aide sociale. Rien n'indique que le traitement considéré serait considérablement compromis par l'exécution de la peine privative de liberté

- 24/29 - P/10826/2016 prononcée. L'appelant ne semble pas particulièrement inséré socialement, l'exécution de sa peine ne devrait ainsi pas constituer un obstacle à sa réinsertion. Les experts sont d'avis que le traitement recommandé est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. 6. 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1).

6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122).

6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

6.2. L'octroi d'une réparation morale à l'intimée se justifie sur le principe, notamment au vu de sa tentative de suicide et de l'arrêt de travail qui s'en est suivi. A teneur de l'attestation du centre LAVI produite en appel, l'intimée présente une symptomatique importante correspondant aux conséquences d'une agression sexuelle. La plaignante a indiqué vivre toujours dans la crainte.

La quotité de CHF 10'000.-, arrêtée par les premiers juges, n'a pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Elle sera donc confirmée. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 des frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de décision de CHF 3’000.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu (art. 428 al. 3 CPP). 8. Compte tenu de l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario). 9. 9.1. En appel, la partie plaignante obtient gain de cause, le verdict de culpabilité ayant été confirmé, de sorte qu'il se justifie de donner droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Considérée dans sa globalité, l'indemnité demandée par l'intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure paraît en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

- 25/29 - P/10826/2016 L'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimée un montant de CHF 4'599.65 en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% comprise. 9.2. L'indemnisation de l'intimée par le prévenu pour les dépenses de la procédure de première instance lui est acquise et confirmée. 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 26/29 - P/10826/2016

10.3. Les heures vouées par la défenseure d'office de A______ à l'examen de la décision entreprise et à la rédaction de la déclaration d'appel seront retranchées puisque comprises dans le forfait de 10%. Seules 06h00 consacrées à préparation des débats d’appel seront retenues, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance. De même, deux entretiens de 01h00 avec le client suffisaient amplement pour l’orienter sur les chances de succès et les conséquences en cas de rejet d’un appel et préparer les débats.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'377.6 correspondant à 13h5 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'766.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 276.65) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 234.3), ainsi que le déplacement à l’audience d’appel (CHF 100.-).

* * * * *

- 27/29 - P/10826/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2020 rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10826/2016. Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule le jugement de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement et de 27 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychologique et psychiatrique adaptée aux auteurs de violences sexuelles, comme celle proposée par le Service de sexologie des HUG, et en un suivi en addiction et des contrôles biologiques réguliers de l'abstinence (art. 63 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2016, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 23'165.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 31 mai 2016. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'105.85. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'981.65 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'435.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. Met 9/10 de ces frais, soit CHF 3091.50 à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'Etat.

- 28/29 - P/10826/2016 Condamne A______ à verser CHF 4'599.65 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel. Arrête à CHF 3'377.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 29/29 - P/10826/2016

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'105.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'540.85