Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
- 7/14 - P/9775/2016
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 5 Vu l'acquittement prononcé, l'appelante sera déboutée de ses conclusions civiles.
E. 6 6.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).
6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf- prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).
La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour les chefs d'étude (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012).
E. 6.2 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, à
- 12/14 - P/9775/2016 l'exception du temps consacré à la préparation de l'audience d'appel, deux heures d'activité au tarif avocat-stagiaire, en plus des deux heures admises au tarif chef d'étude, paraissant amplement suffisantes, au vu de la connaissance préalable du dossier, plaidé il y a moins de six mois, et de son absence de complexité. Sera également réservé le tarif horaire appliqué à la préparation de la plaidoirie, qu'il y a lieu de ramener à CHF 150.-, dès lors que c'est l'avocat-stagiaire qui a plaidé. Au surplus, il y a lieu de ramener à une heure et quinze minutes la durée des débats d'appel.
L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimé un montant de CHF 3'684.25 en couverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% (CHF 263.40) comprise.
* * * * *
- 13/14 - P/9775/2016
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9775/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser la somme de CHF 3'684.25, TVA comprise, à B______ au titre de ses frais de défense dans la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 14/14 - P/9775/2016 P/9775/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/413/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance à la charge de l'Etat. Met l'émolument complémentaire de jugement à la charge de A______. CHF 3577.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'302.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9775/2016 AARP/413/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocate, appelante,
contre le jugement JTDP/858/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/9775/2016 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 4 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 juin 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 9 août 2018, par lequel le Tribunal de police a déclaré B______ coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup
– RS 812.121), l'a acquitté des chefs d'infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), l'a condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) et lui a alloué la somme de CHF 10'148.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l'Etat. Le Tribunal de police a également renoncé à révoquer le sursis octroyé le 15 décembre 2017 par le Ministère public et débouté A______ de ses conclusions civiles.
b. Le 27 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à la condamnation de B______ du chef de lésions corporelles par négligence, à la réserve de ses droits civils et à l'octroi d'une indemnisation pour ses frais de défense de première instance et d'appel.
c. Selon l'ordonnance pénale et de classement partiel du 6 mars 2018, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à B______ :
Le 3 mai 2016, à 7h39, alors qu'il quittait le chemin d'accès au parking souterrain sis ______ rue du Vieux-Four, à Aïre-la-Ville, pour s'engager sur le chemin de la Bachotte en direction de la route du Moulin-de-la-Ratte, au volant de son véhicule [de la marque] E______, immatriculé 1______, il a heurté A______, cycliste, qui circulait au guidon de son vélo électrique sur le chemin de la Bachotte en direction du pont de Peney, lui causant de la sorte un traumatisme crânien, des fractures du crâne, du pouce droit et de deux os du pied droit, des contusions au genou gauche ainsi que des douleurs à la nuque, au dos et au visage. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 3 mai 2016, la police a été dépêchée sur les lieux d'un accident survenu peu après 7h30, sur le chemin de la Bachotte. Une collision avait eu lieu entre un véhicule conduit par B______, qui sortait d'un parking souterrain, et A______, cycliste, qui arrivait sur sa droite. A l'arrivée de la police, A______, grièvement blessée, recevait des soins par les ambulanciers, alors que B______ attendait à proximité. Les véhicules impliqués se
- 3/14 - P/9775/2016 trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Au moment des faits, il faisait beau et la route était sèche. D'après les premières constations de la police, B______ avait quitté le chemin d'accès au parking souterrain, à l'extrémité duquel se trouvait, perpendiculairement, le chemin de la Bachotte. A cette intersection, la visibilité sur la droite était masquée par une haie et les deux miroirs situés en face du chemin d'accès au parking souterrain étaient partiellement embués. a.b. Sur les lieux de l'accident, F______, concierge qui promenait son chien sur le chemin de la Bachotte au moment des faits, a indiqué à la police que A______ roulait vite, au milieu de la route. Elle n'avait cependant pas vu où était dirigé le regard de la cycliste, ni l'accident. a.c. Sur la base des mesures et photographies prises sur les lieux, un croquis de l’accident a été effectué par la police. Il en ressort que le témoin F______ se trouvait à gauche du chemin de la Bachotte, dans le sens de circulation de A______, à mi- chemin entre le rond-point et le lieu de la collision.
b.a. Entendue par la police le 13 mai 2016, A______ a expliqué que le jour des faits, elle se rendait à son travail au guidon de son vélo électrique. Elle ne portait pas de casque et circulait sur la moitié droite du chemin, qu'elle avait décidé d'emprunter, constatant qu'il n'y avait pas de circulation sur cet axe et que "ça avait l'air plus sûr". Elle n'était pas en mesure de décrire l'accident, car tout s'était passé très vite. N'ayant pas vu la voiture, elle n'avait rien pu faire pour éviter le choc.
Elle avait souffert d'un traumatisme crânien, de fractures du crâne et du pouce droit, ainsi que de contusions au genou gauche, de fortes douleurs à la nuque, au bas du dos et au visage. Son vélo avait été complètement détruit par l'accident.
A______ a porté plainte contre B______ en raison de ces faits.
b.b. Lors de son audition par le Ministère public le 3 août 2016, en présence de B______, A______ a précisé qu'elle circulait entre 15 et 18 km/h, la vitesse maximale de son cycle étant de 25km/h. Ses souvenirs de l'accident étaient flous, mais elle se rappelait qu'elle regardait devant elle et n'avait "pas vu un danger arriver". Le croquis établi par la police lui paraissait correct. Elle ne se rappelait pas avoir vu la concierge au bord de la route ni son chien.
En sus des blessures décrites dans sa plainte pénale, elle avait souffert d'une plaie à la tête ayant nécessité huit points de suture, d'un hématome à l'œil gauche ainsi que d'un saignement interne cérébral.
c.a. Entendu par la police et le Ministère public, B______ a indiqué qu'il venait de quitter la rampe d'accès du parking souterrain, lorsqu'il avait arrêté son véhicule,
- 4/14 - P/9775/2016 "juste avant" que ses pneus avant atteignent le chemin de la Bachotte, qu'il empruntait très régulièrement, avec l'intention de bifurquer vers la droite. Constatant qu'il n'avait aucune visibilité, d'une part car les miroirs qui se trouvaient à la sortie du parking étaient embués, et d'autre part à cause de la haie qui longeait le chemin sur sa droite, il avait avancé peu à peu "à la vitesse du pas" et s'était arrêté dès qu'il avait aperçu A______ sur sa droite. La cycliste, qui roulait au milieu de la route et regardait vers la gauche, probablement distraite par la concierge et son chien, avait percuté l'avant de son véhicule. Elle ne le regardait pas au moment de l'accident et lui était "rentrée dedans".
B______ était resté avec la victime jusqu'à l'arrivée des secours et lui avait rendu visite à l'hôpital deux jours après l'accident.
d. Il ressort des photos prises lors de de la reconstitution de l'accident qu'à trois mètres du point de choc approximatif, B______ n'avait aucune visibilité sur le chemin de la Bachotte à cause de la haie se trouvant sur sa droite et qu'à deux mètres, sa visibilité était presque entièrement masquée par l'habitacle de la voiture. De son côté, à cette distance du point de choc, A______ était en mesure de voir le capot du véhicule de B______ droit devant elle, dépassant de la haie. Au point d'impact, un mètre séparait le cycle du bord droit de la chaussée.
Les photos montrent également que les miroirs situés à la sortie du parking étaient bien visibles depuis le début du chemin de la Bachotte, qui était un axe rectiligne et dénué d'obstacle.
e.a. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'à la suite de l'accident, elle avait souffert d'amnésie, mais se rappelait désormais avoir vu la concierge et son chien avant l'impact. Son incapacité de travail était totale et elle suivait encore un traitement pour la dépression dont elle souffrait depuis l'accident.
e.b. A l'audience de jugement, B______ a confirmé estimer n'avoir rien à se reprocher, ayant fait preuve de la prudence nécessaire. Au moment où il avait remarqué la cycliste, il avait immédiatement arrêté son véhicule. L'accident s'étant déroulé très rapidement, il n'avait pas eu le temps de reculer ou de se mettre sur le côté. Il était désolé pour la partie plaignante et avait "mal au cœur" en voyant qu'elle gardait de nombreuses séquelles de l'accident. C. a.a. Devant la CPAR, B______ a déclaré qu'à chaque fois qu'il avait été confronté à un manque de visibilité à la sortie de ce parking, il avait toujours agi comme il l'avait fait le 3 mai 2016 et n'avait jamais eu de problème. Il avait freiné dès qu'il avait vu A______, qui avait le regard tourné vers la gauche, mais n'aurait pas eu le temps de donner un coup d'avertisseur pour la prévenir de sa présence.
a.b. A______ a indiqué être parvenue à recouvrer quelques souvenirs grâce à un travail d'entraînement de la mémoire. Elle se rappelait à présent que la concierge et son chien se trouvaient au début du chemin de la Bachotte, sur sa droite. C'était
- 5/14 - P/9775/2016 d'ailleurs pour les éviter qu'elle s'était déportée sur le milieu de la route. Elle n'avait pas vu qu'il y avait une sortie de garage, mais seulement une haie. Elle ne se rappelait toujours pas du choc, ni d'avoir vu le véhicule de B______.
b.a. Par l'intermédiaire de son conseil, B______ relève que les déclarations de A______ pendant l'audience d'appel relatives à la présence de la concierge et de son chien à droite de la route étaient en contradiction avec ses précédentes déclarations. Il ressortait des photos versées à la procédure que le champ de vision de B______ était très limité par l'habitacle de la voiture, qui masquait en grande partie la victime. En revanche, il ressortait clairement de ces images que A______ bénéficiait d'une excellente visibilité à proximité du lieu de l'impact. Elle était par conséquent parfaitement en mesure de voir la voiture, ainsi que les deux miroirs situés sur la droite de la route qui annonçaient la présence d'une sortie de parking. Il était clair qu'elle circulait à une vitesse élevée et ne regardait pas la route, faute de quoi elle aurait freiné à temps ou, à tout le moins, laissé une trace de freinage. L'absence de visibilité, la vitesse adaptée de la voiture et sa position par rapport à celle du vélo de la victime étaient autant d'éléments qui devaient conduire à un acquittement.
Il produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour la procédure d'appel, un montant de CHF 5'773.95, pour 22 heures et 16 minutes d'activité, dont notamment quatre heures et 40 minutes au tarif de CHF 350.-/heure pour la préparation d'une plaidoirie, six heures au tarif de CHF 150.-/heure pour la préparation des débats d'appel, audience d'appel estimée à deux heures, TVA comprises.
b.b. A______ expose, par la voix de son conseil, que B______ lui avait coupé la route alors qu'il lui devait la priorité. En s'avançant comme il l'avait fait alors qu'il n'avait aucune visibilité, il avait fait preuve d'un manque d'effort blâmable. La pente d'accès au parking étant raide, il était peu probable qu'il l'eût remontée aussi lentement qu'il le prétendait. S'il avait marqué un temps d'arrêt à deux mètres du point d'impact, il aurait pu s'arrêter à temps, ce d'autant qu'elle roulait bien à droite, à une vitesse adéquate. B______ ne pouvait par conséquent se prévaloir du principe de la confiance et devait être reconnu coupable.
Son incapacité avait été totale pendant deux ans et elle n'était en mesure de travailler que huit heures par semaine depuis la fin du mois d'août 2018. Il se justifiait de lui accorder une indemnité pour tort moral et de couvrir ses frais de défense en première instance et en appel.
Elle produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour toute la procédure, un montant de CHF 33'887.80.
- 6/14 - P/9775/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
- 7/14 - P/9775/2016 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La deuxième condition, qui n'est pas contestée, est réalisée, l'appelante ayant été grièvement blessée dans l'accident.
3.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références).
- 8/14 - P/9775/2016 En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 3.2.2. Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 3.2.3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementaire- ment, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation routière, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280). L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Il doit veiller à ce que son attention ne soit pas distraite (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l'improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans
- 9/14 - P/9775/2016 l'optique d'une règle prioritaire claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1). À teneur de l'art. 14 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 et les références = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1 destiné à la publication ; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 = JdT 2009 I 536 consid. 1.1.2). A teneur de l'art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. 3.3. La violation des règles de la circulation routière, notamment celle de l'art. 90 al. 1 LCR, est absorbée par l'art. 125 CP s'agissant de la mise en danger de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2. et 4.1.). 3.4. En l'espèce, il est établi qu'une collision a eu lieu le 3 mai 2016 entre l'intimé, au volant de sa voiture, et l'appelante, au guidon de son cycle, occasionnant de multiples blessures à cette dernière, qui en a gardé des séquelles, comme cela ressort des attestations médicales produites. Il est également établi, à teneur des constatations de la police et des photographies prises sur les lieux, que le jour des faits, malgré une météo favorable, la visibilité à la sortie du parking était mauvaise, les deux miroirs situés en face dudit parking étant partiellement embués et une grande haie masquant le chemin de la Bachotte, sur la droite. Il apparaît en revanche que la visibilité était bonne sur l'axe - rectiligne et dénué d'obstacle - emprunté par l'appelante, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas.
- 10/14 - P/9775/2016 Or, l'appelante a soutenu tout au long de la procédure ne pas avoir vu la voiture de l'intimé, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'absence de trace de freinage du cycle avant l'accident. Se pose alors la question de savoir si la collision résulte, comme le soutient l'appelante, du fait que l'intimé est sorti à vive allure du parking ou bien si, comme l'affirme l'intimé, l'appelante ne regardait pas la route et lui était "rentrée dedans". En l'absence de trace de freinage laissée par la voiture de l'intimé et dans la mesure où l'appelante n'a pas pu évaluer sa vitesse, puisqu'elle ne l'a pas vu arriver, il ne peut être tenu pour établi, au-delà de toute doute raisonnable, que l'intimé aurait circulé trop vite. Il paraît au contraire crédible, au vu de l'absence de visibilité à la sortie du parking, que l'intimé roulât au pas, comme il l'a d'ailleurs affirmé tout au long de la procédure, et qu'il freinât dès qu'il avait vu la cycliste. S'il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir adopté une vitesse supérieure à la limitation, la puissance maximale de son cycle étant limitée à 25km/h, force est de constater que celle-ci a admis ne s'être rendue compte ni de la présence d'une voiture qui s'avançait sur le chemin, ni de celle de deux miroirs annonçant la sortie d'un parking. Il ressort pourtant du dossier photographique établi lors de la reconstitution des faits qu'à deux mètres du point d'impact, le capot de la voiture dépassant la haie était visible pour la cycliste, à l'instar des miroirs, depuis le début du chemin. A cela s'ajoute qu'à teneur des photos et croquis versés à la procédure, l'appelante se trouvait presque au milieu de la chaussée, alors que l'intimé se tenait aussi près que possible de la haie, laissant ainsi à tout le moins un espace d'un mètre sur la droite de la chaussée, dans le sens de circulation de l'appelante. Partant, si cette dernière avait effectivement circulé à droite, elle aurait pu éviter la collision, sans compter qu'elle aurait également été davantage visible aux yeux de l'intimé. L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme, pour la première fois lors des débats d'appel, soit plus de deux ans et demi après les faits, se rappeler désormais que la concierge et son chien se trouvaient sur sa droite, au début du chemin, pour expliquer la raison de sa présence au milieu de la chaussée. Cette version des faits est contredite non seulement par les déclarations constantes de l'intimé, mais également par le croquis établi par la police, dont il ressort que la concierge se trouvait bel et bien à gauche de l'appelante, à mi-chemin entre le rond-point et le lieu de l'accident. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelante, qui avait précisément choisi cet axe car il était exempt de circulation et ignorait la présence d'un parking à proximité, était faussement partie du principe qu'aucune voiture ne s'engagerait sur ce chemin, raison pour laquelle elle circulait au milieu de la chaussée, le regard porté sur la gauche, son attention étant vraisemblablement attirée par la concierge et son chien, ce qui expliquerait d'ailleurs que ce soit la dernière chose dont elle se souvienne avant l'accident.
- 11/14 - P/9775/2016 Partant, en s'engageant au pas sur la route de la Bachotte et en serrant à droite de manière à laisser un espace suffisant pour qu'un cycle arrivant en sens inverse puisse circuler, l'intimé a fait preuve de la prudence nécessaire dictée par les circonstances, contrairement à l'appelante, qui a fait preuve d'inattention. L'acquittement de l'intimé pour le chef de lésions corporelles par négligence sera confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. 5. Vu l'acquittement prononcé, l'appelante sera déboutée de ses conclusions civiles. 6. 6.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).
6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf- prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).
La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour les chefs d'étude (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012).
6.2. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, à
- 12/14 - P/9775/2016 l'exception du temps consacré à la préparation de l'audience d'appel, deux heures d'activité au tarif avocat-stagiaire, en plus des deux heures admises au tarif chef d'étude, paraissant amplement suffisantes, au vu de la connaissance préalable du dossier, plaidé il y a moins de six mois, et de son absence de complexité. Sera également réservé le tarif horaire appliqué à la préparation de la plaidoirie, qu'il y a lieu de ramener à CHF 150.-, dès lors que c'est l'avocat-stagiaire qui a plaidé. Au surplus, il y a lieu de ramener à une heure et quinze minutes la durée des débats d'appel.
L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimé un montant de CHF 3'684.25 en couverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% (CHF 263.40) comprise.
* * * * *
- 13/14 - P/9775/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9775/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser la somme de CHF 3'684.25, TVA comprise, à B______ au titre de ses frais de défense dans la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 14/14 - P/9775/2016
P/9775/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/413/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance à la charge de l'Etat. Met l'émolument complémentaire de jugement à la charge de A______. CHF 3577.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF
1'725.00
Total général (première instance + appel) : CHF 5'302.50