Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
- 10/28 - P/15771/2016 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d'office (art. 125 al. 2 CP). 2.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). 2.2.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour
- 11/28 - P/15771/2016 l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Ce lien de causalité adéquate est interrompu, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime ou celui d'un tiers, propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1). 2.2.4. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 2.3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de la circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
- 12/28 - P/15771/2016 2.3.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Néanmoins, lorsque le conducteur s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d = JdT 1999 I 854). 2.3.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une
- 13/28 - P/15771/2016 attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 2.3.4. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). 2.3.5. Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) 2.3.6. Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). 2.3.7. L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).
- 14/28 - P/15771/2016 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes. Le rapport doit par conséquent être relativisé s'agissant du déroulement des faits, mais sa force probante demeure néanmoins entière pour le surplus, en particulier en ce qui concerne les constatations faites par les policiers à leur arrivée sur les lieux et portant notamment sur l'état des véhicules accidentés et leur positionnement sur la chaussée, éléments qui sont d'ailleurs documentés au moyen de photos. Il en va de même de la retranscription des propos de l'automobiliste qui, bien qu'elle fût choquée par l'accident, était apte à répondre aux policiers, étant rappelé que le rapport de police n'a pas à être signé par les parties pour être valable. Le rapport de police sera par conséquent conservé à la procédure et utilisé comme moyen de preuve, avec la réserve précédemment faite s'agissant du déroulement des faits. 2.4.2. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties et des témoins, que la voiture de l'appelante A______ était à l'arrêt sur la présélection pour tourner à gauche sur la rue du Prince lorsque l'intimée, qui circulait au guidon de son vélo, a entrepris de la dépasser par la gauche, depuis une zone interdite au trafic. Il est également établi et incontesté que l'appelante n'a, selon ses propres aveux, pas vu la cycliste ni même porté une quelconque attention à sa gauche au moment où elle bifurquait dans cette direction, jusqu'à ce que son véhicule et le cycle entrent en collision. Les versions des parties divergent pour le surplus, soit en particulier sur la question de savoir si le clignotant de la voiture était enclenché, sur quelle zone de la chaussée circulait la cycliste, la violence du choc, le nombre de heurts ainsi que leur positionnement – à l'avant de la voiture ou sur son flanc – et enfin, la cause exacte des lésions observées chez la victime. Bien que l'appelante ait indiqué avoir actionné son clignotant au moment de se mettre sur la présélection pour tourner, elle a admis lors de l'audience de jugement qu'il ne l'était plus au moment où elle s'est engagée vers la rue du Prince. Cela est d'ailleurs corroboré par l'intimée et le témoin G______.
- 15/28 - P/15771/2016 La CPAR retiendra par conséquent que le clignotant n'était plus enclenché au moment où la cycliste est arrivée derrière la voiture de l'appelante et a entrepris de la dépasser. La version de l'appelante selon laquelle la cycliste ne se trouvait pas sur la berme centrale, mais circulait sur la voie du bus en sens inverse ne convainc pas. En effet, cette hypothèse repose sur le postulat que la voiture se trouvait déjà sur la voie du bus au moment du premier heurt, ce qui est contredit par le témoin G______ qui a affirmé que le véhicule se trouvait alors "beaucoup plus en arrière", situant la zone d'impact dans le prolongement de la berme centrale. A cela s'ajoute que l'intimée a précisément indiqué avoir choisi cette zone – qui était par définition exempte de trafic – par crainte des autres usagers de la route. On ne saurait par conséquent lui imputer d'avoir circulé sur la voie inverse, alors que le bus arrivait. La trace retrouvée sur le pneu avant gauche de l'automobiliste, vraisemblablement causée par le premier heurt, confirme par ailleurs que la cycliste était à hauteur de la conductrice et donc dans son champ de vision, non dans son angle mort. A cela s'ajoute que la cycliste roulait à une allure modérée à l'approche de la voiture, comme l'a relevé le témoin G______ qui a indiqué que le premier heurt n'avait eu pour effet que de faire reculer la cycliste et que cette dernière était parvenue à poser un pied à terre. Il sera ainsi retenu que la cycliste était visible pour l'automobiliste. De toute manière, même à considérer que la cycliste se fût trouvée effectivement dans l'angle mort de l'appelante – ce qui a été exclu – cela n'aurait pas pour effet de décharger cette dernière de ses devoirs de précaution. Compte tenu de la manœuvre qu'elle envisageait d'effectuer, à savoir obliquer à gauche et traverser pour ce faire la moitié de la chaussée à un moment où le trafic était dense, l'appelante se devait de s'assurer préalablement de l'absence de tout véhicule. Il n'est en effet pas rare que des cycles et motocycles en particulier remontent dans de telles circonstances – certes à tort les files de voitures par la gauche. Ainsi, si l'on ne pouvait attendre que l'appelante maintienne son attention portée sur sa gauche pendant toute la durée de sa manœuvre, elle devait néanmoins, juste avant de s'engager, jeter un coup d'œil dans cette direction afin de s'assurer que personne n'arrivait. Il sera ainsi retenu que l'appelante a été négligente en ne prêtant pas toute l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation. L'appelante ne saurait être suivie non plus lorsqu'elle affirme que la cycliste se serait blessée et aurait abîmé son vélo en heurtant son véhicule. Ce "coup très violent" évoqué par l'appelante pour la première fois plus de trois ans après les faits, aurait en effet inévitablement dû attirer son attention et la faire immédiatement descendre de son véhicule. Or il ressort des déclarations du témoin G______ que l'automobiliste ne s'est pas rendue compte de la présence de la cycliste après le premier heurt, léger, puisqu'elle a tout de suite "démarré" et accroché l'intimée avec l'avant de sa voiture,
- 16/28 - P/15771/2016 la faisant chuter et passer sous son véhicule. Cette version des faits correspond non seulement à celle qu'a donnée l'intimée tout au long de la procédure, mais également aux premières déclarations de l'appelante à teneur desquelles ce n'était qu'après avoir effectué la marche arrière qu'elle avait réalisé qu'il y avait eu un accident. A cela s'ajoute que la carrosserie de la voiture de l'appelante ne présente aucun dégât compatible avec un choc violent, que ce soit au niveau du flanc ou de la partie haute du pare-chocs. Quant à la trace visible sur le pneu avant gauche de la voiture, elle est davantage compatible avec un léger heurt. Les lésions observées chez la cycliste à l'omoplate et la côte droites ne peuvent avoir été causées par cette légère collision ni par un choc contre le guidon. Si elles ne peuvent vraisemblablement non plus résulter de la chute de la cycliste sur son flanc gauche, ces lésions sont en revanche compatibles avec son passage sous les roues du véhicule. L'écrasement de l'intimée par les roues de la voiture ne saurait être contesté, dans la mesure déjà où celui-ci résulte des premières déclarations de l'appelante décrivant la présence de l'intimée sous son châssis et exprimant la difficulté à reculer son véhicule, ce qui l'a obligée à accélérer. A cela s'ajoutent les déclarations constantes de l'intimée et celles, détaillées, du témoin G______ qui a décrit avoir été choqué de voir la quasi-totalité du corps de l'intimée sous la voiture. On retiendra également l'état du vélo, dont le panier apparaît sur les clichés entièrement écrasé. Partant, l'intimée provenait de la berme centrale hachurée lorsque son vélo est entré en contact avec le véhicule de l'appelante, suffisamment fort pour laisser une trace sur le pneu avant gauche dudit véhicule et la forcer à poser un pied à terre, mais pas assez pour attirer l'attention de la conductrice qui, le regard porté vers l'autre côté de la rue, a continué à avancer, sans se rendre compte qu'elle accrochait avec l'avant de son capot l'intimée et son vélo qui ont tous deux glissé sous la voiture et ont été écrasés lorsque l'appelante a fait une marche arrière. Au vu de ce qui précède, le comportement de l'intimée peut être qualifié d'imprudent, puisqu'elle a entrepris de dépasser la voiture de l'appelante par la gauche depuis une zone interdite à la circulation, alors qu'elle devait se douter, au vu de l'emplacement de l'automobile sur la présélection pour tourner à gauche, que celle-ci allait s'engager dans la rue du Prince, même en l'absence de clignotant. Cette manœuvre, certes imprudente, ne constitue cependant pas un comportement complètement aberrant compte tenu de la configuration des lieux et de la forte densité de trafic et ne suffit pas à relayer à un second plan celui – particulièrement dangereux – de l'appelante qui s'est engagée sur la chaussée sans enclencher son clignotant ni vérifier qu'il n'y avait rien ni personne à sa gauche. L'automobiliste a par ailleurs fait preuve d'une grande inattention lorsqu'elle a, après la première collision, déséquilibré l'intimée qui était pourtant visible. Elle a enfin montré une grande inadéquation au moment d'effectuer une marche arrière, alors que l'intimée se trouvait sous sa voiture.
- 17/28 - P/15771/2016 Les lésions observées chez l'intimée étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec la chute consécutive au second heurt, ainsi qu'avec le passage de l'intimée sous les roues de la voiture, l'appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence et le jugement querellé confirmé.
E. 2.5 Le jugement entrepris doit néanmoins être reformé en ce qu'il acquitte l'appelante du chef de lésions corporelles graves par négligence, les faits reprochés à ce titre ayant été requalifiés en lésions corporelles simples (144 IV 362 consid. 1.3.1).
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.1.3. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée
- 18/28 - P/15771/2016 conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelante est importante, dès lors qu'elle a commis coup sur coup plusieurs imprudences au volant de son véhicule, faisant fi de la sécurité des autres usagers de la route et des règles élémentaires de la circulation routière, ce qui a eu de lourdes conséquences sur l'intimée qui a été sévèrement blessée et dont la convalescence a été longue. L'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction sera pris en compte, dans une certaine mesure, à décharge. La collaboration de l'appelante a été relativement médiocre, dès lors qu'elle a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de l'accident, rejetant sans cesse la faute sur l'intimée, en dépit des témoignages et preuves qui l'accablaient, ce qui atteste qu'elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l'unité, laquelle n'a pas été contestée en tant que telle, apparaît proportionnée et tient adéquatement compte de la situation de l'appelante. Le sursis lui est acquis. L'ensemble des circonstances et en particulier l'absence de remise en question conduit à prononcer à l'encontre de cette dernière une amende à titre de sanction immédiate. Le montant de CHF 800.- fixé par le premier juge, lequel consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et est adapté à la situation de l'appelante, sera confirmé. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de huit jours, laquelle fait référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué.
- 19/28 - P/15771/2016 Par conséquent, l'appel sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé.
E. 4.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.
E. 4.2 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]). 4.3.1. Au terme de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47).
- 20/28 - P/15771/2016 Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, p. I/63). La détermination de ce montant peut être réalisée en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'IPAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an, soit CHF 406.- par jour. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé (A. GUYAZ, op. cit., p. 248 s. et références mentionnées). Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op. cit., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op. cit., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. 4.3.3. L'opportunité de se référer au droit des assurances sociales est cependant sujette à caution en raison des finalités différentes poursuivies en comparaison à celles du droit de la responsabilité civile. A tout le moins, les montants obtenus ne doivent pas être employés tels quels. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare plutôt les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, op. cit., ch. 1426 ss et 1446). 4.4.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le
- 21/28 - P/15771/2016 degré de faute de l'auteur. La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit.,
n. 20a ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/71 ss). 4.4.2. Même en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, l'intéressé n'a pas encore droit à une réparation de son tort moral lorsqu'il n'est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.4.3. Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10, fourchettes n° 1 à 5) :
- jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) (fourchette n° 1) ;
- de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (fourchette n° 2) ;
- de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) (fourchette n° 3) ; et plus pour des atteintes encore plus sévères (cf. atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle). 4.4.4.1. Une pianiste professionnelle s'est vue octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à la suite d'une fracture de l’auriculaire nécessitant deux opérations chirurgicales, dont l'une sous anesthésie générale, impliquant une greffe osseuse ainsi
- 22/28 - P/15771/2016 que la pose d'une plaque et de vis. La victime, qui avait dû arrêté de travailler pendant plusieurs mois, avait suivi des séances quotidiennes d’ergothérapie, souffrait d’une réaction à un facteur de stress sévère qui nécessitait un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et présentait un risque d'arthrose (AARP/270/2016 du 29 juin 2016, consid. 6.3.1 à 6.3.3). 4.4.4.2. Dans l'arrêt AARP/469/2016 du 30 septembre 2016 consid 4.2, la CPAR a alloué CHF 8'000.- à un homme dont le visage avait été balafré et dont l'expression avait été affectée, son œil « tombant » d'où un air fatigué, voire triste (les lésions corporelles graves avaient d'ailleurs été retenues). 4.4.4.3. Une indemnité de CHF 15'000.- a été accordée à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie (affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse) de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2).
E. 4.5 D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
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E. 4.6 La jurisprudence admet qu'une IPAI selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3). 4.7.1. Les lésions causées à l'intimée du fait de l'accident sont établies par le dossier et les certificats médicaux versés à la procédure. L'intimée a subi, en substance, trois fractures, deux opérations chirurgicales et plus d'un mois d'hospitalisation. Elle a également souffert de stress post-traumatique ce qui a nécessité une prise en charge par un psychologue, laquelle est désormais terminée. Il sera également retenu que l'accident a bouleversé l'équilibre familial de l'intimée, dans la mesure où celle-ci n'a pas pu, du fait de son hospitalisation et de sa convalescence, s'occuper seule de son bébé pendant un certain temps. A cela s'ajoutent des douleurs persistantes au niveau de l'épaule et du dos, une arthrose fémoro-tibiale ainsi qu'un genou fragilisé imposant une précaution particulière dans la pratique de certains sports et, sur le plan esthétique, une cicatrice importante au niveau du genou. Au regard des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, le seuil à partir duquel une indemnité est due est manifestement atteint de sorte que le principe d’une indemnisation pour tort moral lui est acquis.
- 24/28 - P/15771/2016 Il apparaît cependant qu'en dépit des séquelles précitées, lesquelles peuvent être qualifiées de légères, puisque non-invalidantes durablement, l'intimée a favorablement évolué aussi bien sur le plan physique que psychologique, ainsi que cela ressort de la procédure, l'intéressée ayant pu reprendre une vie de famille normale et recouvrer une capacité de travail entière. En outre, si la pratique de certains sports nécessite des précautions particulières, elle n'est pas pour autant impossible. Dès lors, en application des principes et exemples précités, il apparaît justifié de retenir une indemnité pour tort moral, avant réduction, de CHF 6'000.-. 4.7.2. Reste à trancher l'éventuelle faute concomitante de l'intimée. Celle-ci a adopté un comportement imprudent, voire dangereux, lorsqu'elle a amorcé un dépassement de la voiture de l'appelante par la gauche, dès lors que celle-ci se trouvait sur la présélection pour tourner. En effectuant cette manœuvre, l'intimée savait qu'elle circulait sur une zone interdite au trafic et pouvait s'attendre à entrer en collision avec l'automobile en question. Elle a ainsi contribué à la survenance de l'accident. Partant, au vu du déroulement des faits, la faute concomitante de l'intimée doit être qualifiée de légère et justifier une réduction de 25% des prétentions. Ainsi, le principe d'un tort moral est acquis à la partie plaignante et un montant de CHF 4'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2016, lui sera alloué. L'assureur (SUVA) qui, en application de l'art. 32 al. 1 let. d LPGA, aura accès au présent arrêt ainsi qu'il l'a d'ailleurs déjà requis , mettra en œuvre, cas échéant, le mécanisme de subrogation prévu par la LPGA.
E. 5.1 L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.1. L'appelante principale, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
5.2.2. L'appelante jointe a obtenu gain de cause sur le principe d'une augmentation de l'indemnité pour tort moral. Le solde des frais de la procédure d'appel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 5.3 Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance, un verdict de culpabilité subsistant pour les faits reprochés.
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E. 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
E. 6.2 En l'espèce, la partie plaignante obtient partiellement gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. Elle sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 9'295.70 correspondant à 21 heures et 30 minutes d'activité, TVA comprise. L’appelante sera condamnée à payer à la partie plaignante les honoraires facturés par son conseil, dont elle n’a discuté aucun poste.
E. 7 Compte tenu de l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelante fondées sur l'art. 429 CPP seront entièrement rejetées.
* * * * *
- 26/28 - P/15771/2016
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1394/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15771/2016. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer la somme de CHF 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2016, à C______, à titre de tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). - 27/28 - P/15771/2016 Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'295.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'541.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 857.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la SUVA. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 28/28 - P/15771/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'541.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'256.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15771/2016 AARP/412/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 décembre 2021
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante, intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1394/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de police, et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, appelante jointe, intimée sur appel principal LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/28 - P/15771/2016 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]), condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours ; art. 42 al.2 CP). Le TP a également condamné A______ à verser à C______ une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2016 et CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), frais de la procédure à sa charge.
a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens.
b. C______ forme appel joint, concluant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 24 mai 2016.
c. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2018, il est reproché à A______ ce qui suit : Le 24 mai 2016, aux environs de 07h30, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile de marque E______ sur la rue du Rhône en ordre de présélection pour s'engager dans la rue du Prince, elle a déséquilibré C______, cycliste, entraînant sa chute, puis lui a roulé dessus à deux reprises, lui infligeant diverses lésions corporelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police, alors qu'elle circulait à vélo sur la rue du Rhône en direction de la place du Port, C______ a entrepris, sur une surface interdite au trafic, un dépassement par la gauche du véhicule conduit par A______, au moment où celui-ci s'engageait dans la rue du Prince. Surprise par la manœuvre de l'automobiliste, C______ a freiné et s'est immobilisée devant la voiture, laquelle a poursuivi sa route, déséquilibrant au passage la cycliste et la faisant chuter. A______ a roulé une première fois avec la roue avant gauche de sa voiture sur C______, alors à terre, avant d'immobiliser son véhicule, alertée par les hurlements des personnes présentes, puis une seconde fois en activant la marche arrière, accélérant de plus en plus afin de pouvoir reculer.
- 3/28 - P/15771/2016 Cette description du déroulement des faits est basée sur les déclarations des parties et des témoins de l'accident interrogés sur les lieux par la police, à l'instar du point de choc, situé d'après les indications recueillies sur place. a.b. Interrogée juste après l'accident, A______ a indiqué aux policiers qu'elle n'avait à aucun moment vu la cycliste, ni réalisé ce qu'il s'était passé, ne comprenant d'ailleurs pas pourquoi elle avait eu du mal à faire une marche arrière, ce qui l'avait poussée à accélérer jusqu'à y parvenir. Ce n'était qu'après avoir reculé et être descendue de son véhicule qu'elle avait réalisé qu'il y avait eu un accident. a.c. Les photos prises par la police immédiatement après les faits montrent une trace d'impact au niveau du pneu avant gauche de la voiture, ainsi que des dégâts au niveau du bas-de-caisse avant gauche. On y voit la cycliste allongée sur le sol devant le capot de la voiture en train de recevoir les premiers soins, ainsi que son vélo, dont la roue avant paraît voilée et le panier situé sur le guidon est complètement écrasé. Des traces de ripage sur la chaussée sur environ 1,9 mètres sont également visibles. a.d. D'après le croquis établi par la police, le point d'impact est situé dans le prolongement de la zone hachurée située au milieu de la chaussée. b.a. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 23 août 2016. b.b. Devant le Ministère public (MP), C______ a confirmé qu'elle circulait sur une surface interdite au trafic, s'y sentant plus en sécurité que sur la voie du bus ou celle des automobiles. Elle avait marqué un temps d'arrêt derrière la voiture de A______ et, constatant que celle-ci était à l'arrêt et n'avait pas enclenché son clignotant, avait entrepris de la dépasser par la gauche, ne voyant aucun signe d'engagement du véhicule. Le choc n'avait pas été violent. Elle avait été déséquilibrée par l'avant du véhicule lorsque celui-ci avait avancé, ce qui l'avait fait chuter "pratiquement au ralenti" et passer sous les roues de la voiture. La conductrice avait ensuite donné des coups d'accélérateur pour reculer et roulé sur elle ainsi que sur son vélo, écrasant au passage le panier fixé sur le guidon. b.c. A l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, soit notamment que le heurt entre son vélo et la voiture s'était produit "tout en douceur" et qu'elle s'était vue tomber. Ses souvenirs étaient flous s'agissant de la suite des évènements. Sa fracture à l'omoplate droite et celle de sa côte avaient été causées selon elle par sa chute du vélo. L'accident l'avait beaucoup marquée et elle ne circulait plus en deux roues depuis lors. La séparation avec son fils, qui était âgé à l'époque d'un an et demi, durant son hospitalisation avait été très compliquée. Elle avait encore des douleurs au genou lorsqu'il pleuvait, mais ne suivait plus aucun traitement.
- 4/28 - P/15771/2016 Elle a produit notamment une photo de son genou montrant une cicatrice d'une trentaine de centimètres. c.a. Au MP, F______, employé des TPG, a indiqué qu'il s'apprêtait à descendre d'un bus à l'arrêt Métropole, à environ 50 mètres de l'accident, lorsque le chauffeur l'avait informé qu'un heurt venait d'avoir lieu. Il avait alors vu la voiture de A______ reculer et accouru vers C______ qui se trouvait par terre. Il n'avait pas vu l'impact, ni constaté que la blessée gisait sous la voiture. c.b. G______, chauffeur de taxi, se trouvait à l'arrêt sur la rue du Rhône, à environ 40 mètres du lieu de l'accident. Il regardait dans son rétroviseur. Il avait vu la cycliste passer à côté de son véhicule à une vitesse qu'il estimait à environ 15 km/h, puis celle-ci avait heurté la voiture, ce qui avait eu pour effet de la faire reculer, mais elle n'était pas tombée. La voiture avait ensuite démarré et accroché le vélo avec son phare avant gauche, déstabilisant et faisant alors chuter la cycliste, qui avait entre- temps posé un pied à terre. Il avait entendu un grand cri et vu la voiture continuer à avancer jusqu'à ce que la cycliste et son vélo se trouvent presque entièrement sous le véhicule. Il était alors sorti de son taxi et avait été choqué de ne voir plus que le haut du torse et la tête de la cycliste dépasser de la voiture. L'automobiliste avait ensuite fait marche arrière sur environ deux mètres. Confronté à une photo de la voiture prise par les policiers après l'accident, le témoin a confirmé que le véhicule se trouvait "beaucoup plus en arrière que cela" au moment du premier heurt. Il a situé le lieu d'impact à l'endroit où se trouvait le parechoc arrière gauche du véhicule sur une photo prise après l'accident et expliqué que le véhicule avait avancé entre le premier et le second heurt. Il n'avait pas vu de clignotant enclenché sur la voiture. d.a. Entendue par la police le 15 septembre 2016, A______ a indiqué que C______ était arrivée à vive allure par la gauche, dans son angle mort, avant de percuter sa voiture, au niveau du rétroviseur et de la charnière de la porte, puis avait vraisemblablement "glissé à l'avant de la voiture après le choc". Lorsqu'elle avait entendu des cris, elle s'était rendue compte qu'une personne se trouvait sous sa voiture et avait immédiatement reculé, afin de la désincarcérer, pensant que le dessous du véhicule était brûlant et que c'était la meilleure chose à faire. Elle était choquée et confuse après l'accident, raison pour laquelle ses propos avaient été mal interprétés par le policier qui avait pris sa déposition. Elle contestait le rapport d'accident. Elle était désolée pour la cycliste. d.b. Devant le MP, A______ a réitéré que le rapport d'accident donnait une version des faits qui ne correspondait pas à la réalité. La circulation était dense et elle était pratiquement à l'arrêt en présélection pour s'engager dans la rue du Prince, mais au moment de bifurquer, elle avait senti "un coup très violent" sur le côté gauche de sa
- 5/28 - P/15771/2016 voiture. Portant son attention sur le bus qui se trouvait en face d'elle, en sens inverse, elle n'avait vu la cycliste "à aucun moment". Juste après le choc, elle avait compris qu'il y avait un problème et s'était arrêtée. Elle avait immédiatement reculé dans le but de désincarcérer la personne qui se trouvait sous sa voiture, craignant qu'elle se brûlât. Elle ne se rappelait pas si elle avait reculé tout droit ou en tournant. Le vélo n'avait pu être abîmé qu'en raison d'un choc violent, comme elle l'avait décrit et non parce qu'il aurait été écrasé. d.c. Devant le premier juge, A______ a confirmé ne pas avoir regardé sur sa gauche. Elle considérait avoir agi correctement en portant son attention sur le bus qui arrivait en face et en direction de la rue dans laquelle elle s'engageait. Son clignotant était enclenché au moment de se mettre sur la présélection pour tourner, mais il ne l'était plus au moment de s'engager dans la rue du Prince. e.a. Selon un rapport médical établi le 30 mai 2016 par les Hôpitaux universitaires de Genève, C______ présentait, lors de sa consultation aux urgences, une fracture de l'omoplate et de la deuxième côte droites, un traumatisme au genou gauche, des dermabrasions au niveau du coude droit ainsi que des hématomes au visage et à un doigt de la main droite. e.b. Le compte-rendu opératoire décrit une "fracture Schatzker II plateau tibial externe genou gauche" ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée en urgence le 31 mai 2016. e.c. Dans une lettre de sortie établie le 7 juillet 2016, il est fait état d'une fracture du plateau tibial externe à gauche, traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse, d'une fracture du corps de l'omoplate droite non déplacée, nécessitant une immobilisation, ainsi que d'une fracture de la deuxième côte à droite. La patiente présentait en outre une anémie postopératoire ainsi qu'un trouble du sommeil dans un contexte d'anxiété réactionnelle post-traumatique. e.d. C______ a été en incapacité de travail à 100% du 24 mai au 31 août 2016, à 50% du 1er septembre au 25 septembre 2016, à 20 % du 26 septembre au 2 octobre 2016, puis à nouveau à 100% du 27 septembre au 14 octobre 2018, en raison de l'ablation de la plaque et des vis du genou. e.e. Dans une attestation datée du 21 novembre 2018, la Dresse H______, chirurgienne orthopédique, a relaté que l'état de C______ avait évolué favorablement avec une mobilité complète du genou, sans douleurs, étant précisé que celui-ci présentait un risque d'arthrose précoce et restait fragilisé, ce qui impliquait une précaution particulière dans la pratique de certains sports, dont la course à pied. La patiente présentait par ailleurs des douleurs persistantes à l'épaule droite et au dos.
- 6/28 - P/15771/2016 e.f. I______, psychothérapeute, a attesté avoir suivi C______ au long de 16 séances entre juin 2016 et mars 2017 afin de réduire les conséquences psychiques de l'accident. Celui-ci restait toutefois un évènement stressant dans la vie de C______ qui avait gardé des réflexes de vigilance importants. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b.a.a. Aux termes de son écriture d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait omis bon nombre d'éléments corroborant sa version des faits, soit en particulier l'existence d'un choc violent entre le vélo, qui circulait à au moins 15 km/h, et sa voiture, vitesse qui pouvait expliquer à elle seule les dégâts observés sur le vélo. Il était par ailleurs établi que la cycliste se trouvait dans son angle mort avant gauche au moment du heurt, raison pour laquelle elle ne l'avait pas vue bien qu'elle fût très attentive. Le point de choc tel qu'il ressortait des photos versées à la procédure était d'ailleurs bien situé au niveau de l'angle mort avant gauche de la voiture. La trace visible sur le pneu avant gauche indiquait que la cycliste n'avait pas été renversée, mais avait percuté la carrosserie. Il découlait en outre du point d'impact et de la position de la voiture (ndr : dont la moitié avant se trouvait sur la voie de bus) sur la chaussée après l'accident que la cycliste ne circulait pas sur la berme centrale, déjà interdite au trafic, mais sur la voie de bus, à contre-sens, effectuant ainsi une manœuvre particulièrement imprévisible. Le rapport d'accident, lequel n'avait aucune valeur probante, faute d'avoir été contresigné par l'automobiliste, contenait de multiples erreurs et incohérences, comme le lieu du point d'impact qui avait été situé à plusieurs centimètres de la voiture, à un endroit où celle-ci n'avais jamais circulé, dès lors qu'il était établi qu'elle avait avancé et reculé sur un même axe. Contrairement à ce qui avait été retenu dans le jugement, l'automobiliste avait pris conscience qu'une personne se trouvait sous sa voiture après le choc et avant de reculer. Elle contestait cependant avoir renversé la plaignante et lui avoir roulé dessus. C'était cette dernière qui avait violemment heurté son véhicule, au niveau du pneu avant-gauche, comme le prouvaient les traces qui y figuraient, ainsi que les dégâts occasionnés au vélo. Les lésions à l'omoplate et à la côte droites observées chez la cycliste n'étaient pas compatibles avec le fait d'avoir été déséquilibrée puis de chuter au ralenti, car cela aurait eu pour effet de la faire tomber sur son flanc gauche. Ces lésions, qui ne pouvaient non plus avoir été causées par le passage des roues du véhicule sous peine d'entraîner des conséquences plus graves, résultaient forcément d'un violent choc de la cycliste sur son propre guidon. Quant à la lésion au tibia, aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si celle-ci avait été causée par le premier passage de la voiture, lequel, s'il était avéré, ne pouvait être imputable qu'à
- 7/28 - P/15771/2016 la cycliste, ou le second. Dans le doute, l'automobiliste ne pouvait en être tenue pour responsable. La plaignante s'était blessée par sa propre faute, dès lors qu'elle avait adopté un comportement particulièrement imprudent en effectuant une manœuvre de dépassement depuis une zone interdite au trafic, alors qu'elle savait ou devait à tout le moins se douter que le véhicule qui était devant elle allait bifurquer. L'automobiliste avait fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances, dès lors qu'elle avait marqué un temps d'arrêt et était attentive aux autre usagers circulant normalement sur la chaussée. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vu la cycliste, laquelle roulait à vive allure, sur une zone interdite à la circulation, dans son angle mort. Un tel comportement violant le principe de la confiance, l'automobiliste ne pouvait être reconnue coupable des conséquences de l'accident. Considérer, comme l'avait fait le premier juge, que le fait de ne pas avoir vu la victime constituerait la cause la plus probable de l'accident, en dépit de la violation crasse de plusieurs règles de circulation routière par l'intéressée, au motif qu'il n'était pas extraordinaire ni imprévisible que des cyclistes ne respectent pas les règles de la circulation sur un axe urbain en présence d'une circulation dense, revenait à accorder un blanc-seing intolérable aux utilisateurs de vélos. b.a.b. Elle produit plusieurs notes d'honoraires de son avocat comptabilisant un montant total de CHF 34'206.55, TVA comprise, pour les procédures de première instance et d'appel. b.b. Dans sa réponse à l'appel, C______ a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions.
b.c. Le MP qui conclut au rejet de l'appel, souligne qu'il est établi, sur la base des éléments du dossier, que A______ n'a pas regardé sur sa gauche ni tenu compte de l'angle mort de son champ de vision et rappelle qu'il n'est ni exceptionnel ni extraordinaire que sur l'artère en question, sur laquelle cohabitent trafic automobile individuel, transports publics, vélos et piétons, un cycliste dépasse par la gauche un véhicule à l'arrêt.
b.d. Aux termes de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et reprend, en substance, les éléments développés dans son mémoire d'appel. Elle produit un courrier daté du 8 août 2016 de la SUVA à C______ selon lequel l'assurance a conclu à l'existence d'une faute grave découlant du comportement négligent de la cycliste entraînant une réduction de 10% du montant alloué à titre d'indemnités journalières, en application de l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance- accidents (LAA), les autres prestations (telles que les frais de traitement et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité [IPAI] notamment) demeurant inchangées.
- 8/28 - P/15771/2016 c.a.a. Dans son mémoire d'appel joint, C______ estime que son tort moral avait été sous-évalué. Il ne tenait pas compte de la gravité de son accident ni de ses blessures. Elle avait dû subir une première opération et rester hospitalisée pendant un mois, loin de son bébé de 18 mois, ce qui avait obligé sa mère à emménager chez elle afin de s'en occuper. Elle n'avait d'ailleurs pas été en mesure de porter ni de s'occuper seule de son enfant pendant plusieurs mois. Souffrant de stress post-traumatique, elle avait consulté un psychologue à seize reprises. Une deuxième intervention avait été nécessaire afin de retirer le matériel d'ostéosynthèse de sa jambe. Elle présentait notamment des douleurs persistantes au niveau de l'épaule et du dos, avec des problèmes majeurs de posture, et son genou restait fragilisé, ce qui impliquait une précaution particulière dans la pratique de certains sports. Elle a produit à cet égard une attestation de la SUVA du 13 janvier 2021, dont il ressort une arthrose fémoro- tibiale latérale moyenne et une atteinte à l'intégrité de 10%. En plus d'être limitée dans ses activités sportives et ses loisirs, elle souffrait d'un préjudice esthétique en raison d'une cicatrice importante au niveau de son genou. Même à considérer qu'elle avait commis une faute en circulant sur une zone interdite au trafic, celle-ci devait être qualifiée de légère et ne pouvait entraîner une réduction supérieure à 10% des dommages-intérêts qui devaient lui être alloués, dès lors que cet axe était dépourvu de toute piste cyclable et qu'elle roulait au pas. c.a.b. Elle produit deux notes d'honoraires de son avocate pour la procédure d'appel pour un montant total de CHF 9'295.70, TVA comprise. c.b. Aux termes de sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au rejet de toute indemnité pour tort moral, au motif qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, les lésions occasionnées à C______ résultant de sa propre imprudence. Les souffrances physiques et psychiques alléguées par C______ ne justifiaient de toute manière pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral, faute d'atteindre le niveau de gravité requis. Enfin, dans l'hypothèse où une indemnité pour tort moral devait néanmoins être octroyée, celle-ci devait être diminuée du montant de CHF 14'820.- versé en janvier 2021 à C______ par la SUVA au titre d'atteinte à son intégrité. Elle a produit une décision de la SUVA du 18 janvier 2021 attestant dudit versement. c.c. Dans sa réplique, C______ précise que l'indemnité de CHF 12'000.- réclamée à titre de tort moral s'entendait en sus de celle versée par la SUVA, afin de compenser la souffrance morale endurée, laquelle n'était pas couverte par l'IPAI, qui ne tenait compte que de critères médicaux. c.d. Au terme de sa duplique, A______ relève que si l'indemnité de CHF 12'000.- réclamée par C______ s'entend en sus de celle qui lui a été versée par la SUVA, il en résulterait une indemnité globale de CHF 26'820.- qui s'avèrerait exorbitante eu
- 9/28 - P/15771/2016 égard aux montants octroyés dans des affaires similaires. En tout état, l'IPAI versée couvrant déjà entièrement son dommage, rien ne devait être accordé en sus, ce d'autant que la faute était grave. D. A______, de nationalité suisse, née le ______ 1942, est veuve et sans enfant à charge. Architecte indépendante, elle réalise un revenu annuel net de CHF 209'214.- et bénéficie d'une rente AVS mensuelle s'élevant à CHF 2'047.-. Elle est propriétaire de trois immeubles, ses frais d'assurance maladie s'élèvent à CHF 1'155.- par mois et elle rembourse mensuellement CHF 10'000.- en raison de dettes (notamment hypothécaires et fiscales) d'un montant de CHF 8'800'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
- 10/28 - P/15771/2016 doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d'office (art. 125 al. 2 CP). 2.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). 2.2.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour
- 11/28 - P/15771/2016 l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Ce lien de causalité adéquate est interrompu, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime ou celui d'un tiers, propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1). 2.2.4. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 2.3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de la circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
- 12/28 - P/15771/2016 2.3.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c = JdT 1999 I 854 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2 = JdT 2006 I 434). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Néanmoins, lorsque le conducteur s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d = JdT 1999 I 854). 2.3.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une
- 13/28 - P/15771/2016 attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 2.3.4. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). 2.3.5. Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR) 2.3.6. Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). 2.3.7. L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).
- 14/28 - P/15771/2016 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes. Le rapport doit par conséquent être relativisé s'agissant du déroulement des faits, mais sa force probante demeure néanmoins entière pour le surplus, en particulier en ce qui concerne les constatations faites par les policiers à leur arrivée sur les lieux et portant notamment sur l'état des véhicules accidentés et leur positionnement sur la chaussée, éléments qui sont d'ailleurs documentés au moyen de photos. Il en va de même de la retranscription des propos de l'automobiliste qui, bien qu'elle fût choquée par l'accident, était apte à répondre aux policiers, étant rappelé que le rapport de police n'a pas à être signé par les parties pour être valable. Le rapport de police sera par conséquent conservé à la procédure et utilisé comme moyen de preuve, avec la réserve précédemment faite s'agissant du déroulement des faits. 2.4.2. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties et des témoins, que la voiture de l'appelante A______ était à l'arrêt sur la présélection pour tourner à gauche sur la rue du Prince lorsque l'intimée, qui circulait au guidon de son vélo, a entrepris de la dépasser par la gauche, depuis une zone interdite au trafic. Il est également établi et incontesté que l'appelante n'a, selon ses propres aveux, pas vu la cycliste ni même porté une quelconque attention à sa gauche au moment où elle bifurquait dans cette direction, jusqu'à ce que son véhicule et le cycle entrent en collision. Les versions des parties divergent pour le surplus, soit en particulier sur la question de savoir si le clignotant de la voiture était enclenché, sur quelle zone de la chaussée circulait la cycliste, la violence du choc, le nombre de heurts ainsi que leur positionnement – à l'avant de la voiture ou sur son flanc – et enfin, la cause exacte des lésions observées chez la victime. Bien que l'appelante ait indiqué avoir actionné son clignotant au moment de se mettre sur la présélection pour tourner, elle a admis lors de l'audience de jugement qu'il ne l'était plus au moment où elle s'est engagée vers la rue du Prince. Cela est d'ailleurs corroboré par l'intimée et le témoin G______.
- 15/28 - P/15771/2016 La CPAR retiendra par conséquent que le clignotant n'était plus enclenché au moment où la cycliste est arrivée derrière la voiture de l'appelante et a entrepris de la dépasser. La version de l'appelante selon laquelle la cycliste ne se trouvait pas sur la berme centrale, mais circulait sur la voie du bus en sens inverse ne convainc pas. En effet, cette hypothèse repose sur le postulat que la voiture se trouvait déjà sur la voie du bus au moment du premier heurt, ce qui est contredit par le témoin G______ qui a affirmé que le véhicule se trouvait alors "beaucoup plus en arrière", situant la zone d'impact dans le prolongement de la berme centrale. A cela s'ajoute que l'intimée a précisément indiqué avoir choisi cette zone – qui était par définition exempte de trafic – par crainte des autres usagers de la route. On ne saurait par conséquent lui imputer d'avoir circulé sur la voie inverse, alors que le bus arrivait. La trace retrouvée sur le pneu avant gauche de l'automobiliste, vraisemblablement causée par le premier heurt, confirme par ailleurs que la cycliste était à hauteur de la conductrice et donc dans son champ de vision, non dans son angle mort. A cela s'ajoute que la cycliste roulait à une allure modérée à l'approche de la voiture, comme l'a relevé le témoin G______ qui a indiqué que le premier heurt n'avait eu pour effet que de faire reculer la cycliste et que cette dernière était parvenue à poser un pied à terre. Il sera ainsi retenu que la cycliste était visible pour l'automobiliste. De toute manière, même à considérer que la cycliste se fût trouvée effectivement dans l'angle mort de l'appelante – ce qui a été exclu – cela n'aurait pas pour effet de décharger cette dernière de ses devoirs de précaution. Compte tenu de la manœuvre qu'elle envisageait d'effectuer, à savoir obliquer à gauche et traverser pour ce faire la moitié de la chaussée à un moment où le trafic était dense, l'appelante se devait de s'assurer préalablement de l'absence de tout véhicule. Il n'est en effet pas rare que des cycles et motocycles en particulier remontent dans de telles circonstances – certes à tort les files de voitures par la gauche. Ainsi, si l'on ne pouvait attendre que l'appelante maintienne son attention portée sur sa gauche pendant toute la durée de sa manœuvre, elle devait néanmoins, juste avant de s'engager, jeter un coup d'œil dans cette direction afin de s'assurer que personne n'arrivait. Il sera ainsi retenu que l'appelante a été négligente en ne prêtant pas toute l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation. L'appelante ne saurait être suivie non plus lorsqu'elle affirme que la cycliste se serait blessée et aurait abîmé son vélo en heurtant son véhicule. Ce "coup très violent" évoqué par l'appelante pour la première fois plus de trois ans après les faits, aurait en effet inévitablement dû attirer son attention et la faire immédiatement descendre de son véhicule. Or il ressort des déclarations du témoin G______ que l'automobiliste ne s'est pas rendue compte de la présence de la cycliste après le premier heurt, léger, puisqu'elle a tout de suite "démarré" et accroché l'intimée avec l'avant de sa voiture,
- 16/28 - P/15771/2016 la faisant chuter et passer sous son véhicule. Cette version des faits correspond non seulement à celle qu'a donnée l'intimée tout au long de la procédure, mais également aux premières déclarations de l'appelante à teneur desquelles ce n'était qu'après avoir effectué la marche arrière qu'elle avait réalisé qu'il y avait eu un accident. A cela s'ajoute que la carrosserie de la voiture de l'appelante ne présente aucun dégât compatible avec un choc violent, que ce soit au niveau du flanc ou de la partie haute du pare-chocs. Quant à la trace visible sur le pneu avant gauche de la voiture, elle est davantage compatible avec un léger heurt. Les lésions observées chez la cycliste à l'omoplate et la côte droites ne peuvent avoir été causées par cette légère collision ni par un choc contre le guidon. Si elles ne peuvent vraisemblablement non plus résulter de la chute de la cycliste sur son flanc gauche, ces lésions sont en revanche compatibles avec son passage sous les roues du véhicule. L'écrasement de l'intimée par les roues de la voiture ne saurait être contesté, dans la mesure déjà où celui-ci résulte des premières déclarations de l'appelante décrivant la présence de l'intimée sous son châssis et exprimant la difficulté à reculer son véhicule, ce qui l'a obligée à accélérer. A cela s'ajoutent les déclarations constantes de l'intimée et celles, détaillées, du témoin G______ qui a décrit avoir été choqué de voir la quasi-totalité du corps de l'intimée sous la voiture. On retiendra également l'état du vélo, dont le panier apparaît sur les clichés entièrement écrasé. Partant, l'intimée provenait de la berme centrale hachurée lorsque son vélo est entré en contact avec le véhicule de l'appelante, suffisamment fort pour laisser une trace sur le pneu avant gauche dudit véhicule et la forcer à poser un pied à terre, mais pas assez pour attirer l'attention de la conductrice qui, le regard porté vers l'autre côté de la rue, a continué à avancer, sans se rendre compte qu'elle accrochait avec l'avant de son capot l'intimée et son vélo qui ont tous deux glissé sous la voiture et ont été écrasés lorsque l'appelante a fait une marche arrière. Au vu de ce qui précède, le comportement de l'intimée peut être qualifié d'imprudent, puisqu'elle a entrepris de dépasser la voiture de l'appelante par la gauche depuis une zone interdite à la circulation, alors qu'elle devait se douter, au vu de l'emplacement de l'automobile sur la présélection pour tourner à gauche, que celle-ci allait s'engager dans la rue du Prince, même en l'absence de clignotant. Cette manœuvre, certes imprudente, ne constitue cependant pas un comportement complètement aberrant compte tenu de la configuration des lieux et de la forte densité de trafic et ne suffit pas à relayer à un second plan celui – particulièrement dangereux – de l'appelante qui s'est engagée sur la chaussée sans enclencher son clignotant ni vérifier qu'il n'y avait rien ni personne à sa gauche. L'automobiliste a par ailleurs fait preuve d'une grande inattention lorsqu'elle a, après la première collision, déséquilibré l'intimée qui était pourtant visible. Elle a enfin montré une grande inadéquation au moment d'effectuer une marche arrière, alors que l'intimée se trouvait sous sa voiture.
- 17/28 - P/15771/2016 Les lésions observées chez l'intimée étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec la chute consécutive au second heurt, ainsi qu'avec le passage de l'intimée sous les roues de la voiture, l'appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence et le jugement querellé confirmé. 2.5. Le jugement entrepris doit néanmoins être reformé en ce qu'il acquitte l'appelante du chef de lésions corporelles graves par négligence, les faits reprochés à ce titre ayant été requalifiés en lésions corporelles simples (144 IV 362 consid. 1.3.1). 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.1.3. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée
- 18/28 - P/15771/2016 conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante, dès lors qu'elle a commis coup sur coup plusieurs imprudences au volant de son véhicule, faisant fi de la sécurité des autres usagers de la route et des règles élémentaires de la circulation routière, ce qui a eu de lourdes conséquences sur l'intimée qui a été sévèrement blessée et dont la convalescence a été longue. L'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction sera pris en compte, dans une certaine mesure, à décharge. La collaboration de l'appelante a été relativement médiocre, dès lors qu'elle a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de l'accident, rejetant sans cesse la faute sur l'intimée, en dépit des témoignages et preuves qui l'accablaient, ce qui atteste qu'elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l'unité, laquelle n'a pas été contestée en tant que telle, apparaît proportionnée et tient adéquatement compte de la situation de l'appelante. Le sursis lui est acquis. L'ensemble des circonstances et en particulier l'absence de remise en question conduit à prononcer à l'encontre de cette dernière une amende à titre de sanction immédiate. Le montant de CHF 800.- fixé par le premier juge, lequel consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et est adapté à la situation de l'appelante, sera confirmé. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de huit jours, laquelle fait référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué.
- 19/28 - P/15771/2016 Par conséquent, l'appel sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. 4.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du code des obligations [CO]). 4.3.1. Au terme de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47).
- 20/28 - P/15771/2016 Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, p. I/63). La détermination de ce montant peut être réalisée en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'IPAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an, soit CHF 406.- par jour. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé (A. GUYAZ, op. cit., p. 248 s. et références mentionnées). Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op. cit., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op. cit., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. 4.3.3. L'opportunité de se référer au droit des assurances sociales est cependant sujette à caution en raison des finalités différentes poursuivies en comparaison à celles du droit de la responsabilité civile. A tout le moins, les montants obtenus ne doivent pas être employés tels quels. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare plutôt les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, op. cit., ch. 1426 ss et 1446). 4.4.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le
- 21/28 - P/15771/2016 degré de faute de l'auteur. La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit.,
n. 20a ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/71 ss). 4.4.2. Même en présence d'un trouble de stress post-traumatique dûment constaté par un spécialiste, l'intéressé n'a pas encore droit à une réparation de son tort moral lorsqu'il n'est pas établi que ce trouble a entraîné une modification durable et significative de sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.4.3. Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10, fourchettes n° 1 à 5) :
- jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) (fourchette n° 1) ;
- de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (fourchette n° 2) ;
- de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) (fourchette n° 3) ; et plus pour des atteintes encore plus sévères (cf. atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle). 4.4.4.1. Une pianiste professionnelle s'est vue octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à la suite d'une fracture de l’auriculaire nécessitant deux opérations chirurgicales, dont l'une sous anesthésie générale, impliquant une greffe osseuse ainsi
- 22/28 - P/15771/2016 que la pose d'une plaque et de vis. La victime, qui avait dû arrêté de travailler pendant plusieurs mois, avait suivi des séances quotidiennes d’ergothérapie, souffrait d’une réaction à un facteur de stress sévère qui nécessitait un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et présentait un risque d'arthrose (AARP/270/2016 du 29 juin 2016, consid. 6.3.1 à 6.3.3). 4.4.4.2. Dans l'arrêt AARP/469/2016 du 30 septembre 2016 consid 4.2, la CPAR a alloué CHF 8'000.- à un homme dont le visage avait été balafré et dont l'expression avait été affectée, son œil « tombant » d'où un air fatigué, voire triste (les lésions corporelles graves avaient d'ailleurs été retenues). 4.4.4.3. Une indemnité de CHF 15'000.- a été accordée à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie (affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse) de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). 4.5. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).
- 23/28 - P/15771/2016 4.6. La jurisprudence admet qu'une IPAI selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3). 4.7.1. Les lésions causées à l'intimée du fait de l'accident sont établies par le dossier et les certificats médicaux versés à la procédure. L'intimée a subi, en substance, trois fractures, deux opérations chirurgicales et plus d'un mois d'hospitalisation. Elle a également souffert de stress post-traumatique ce qui a nécessité une prise en charge par un psychologue, laquelle est désormais terminée. Il sera également retenu que l'accident a bouleversé l'équilibre familial de l'intimée, dans la mesure où celle-ci n'a pas pu, du fait de son hospitalisation et de sa convalescence, s'occuper seule de son bébé pendant un certain temps. A cela s'ajoutent des douleurs persistantes au niveau de l'épaule et du dos, une arthrose fémoro-tibiale ainsi qu'un genou fragilisé imposant une précaution particulière dans la pratique de certains sports et, sur le plan esthétique, une cicatrice importante au niveau du genou. Au regard des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, le seuil à partir duquel une indemnité est due est manifestement atteint de sorte que le principe d’une indemnisation pour tort moral lui est acquis.
- 24/28 - P/15771/2016 Il apparaît cependant qu'en dépit des séquelles précitées, lesquelles peuvent être qualifiées de légères, puisque non-invalidantes durablement, l'intimée a favorablement évolué aussi bien sur le plan physique que psychologique, ainsi que cela ressort de la procédure, l'intéressée ayant pu reprendre une vie de famille normale et recouvrer une capacité de travail entière. En outre, si la pratique de certains sports nécessite des précautions particulières, elle n'est pas pour autant impossible. Dès lors, en application des principes et exemples précités, il apparaît justifié de retenir une indemnité pour tort moral, avant réduction, de CHF 6'000.-. 4.7.2. Reste à trancher l'éventuelle faute concomitante de l'intimée. Celle-ci a adopté un comportement imprudent, voire dangereux, lorsqu'elle a amorcé un dépassement de la voiture de l'appelante par la gauche, dès lors que celle-ci se trouvait sur la présélection pour tourner. En effectuant cette manœuvre, l'intimée savait qu'elle circulait sur une zone interdite au trafic et pouvait s'attendre à entrer en collision avec l'automobile en question. Elle a ainsi contribué à la survenance de l'accident. Partant, au vu du déroulement des faits, la faute concomitante de l'intimée doit être qualifiée de légère et justifier une réduction de 25% des prétentions. Ainsi, le principe d'un tort moral est acquis à la partie plaignante et un montant de CHF 4'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2016, lui sera alloué. L'assureur (SUVA) qui, en application de l'art. 32 al. 1 let. d LPGA, aura accès au présent arrêt ainsi qu'il l'a d'ailleurs déjà requis , mettra en œuvre, cas échéant, le mécanisme de subrogation prévu par la LPGA. 5. 5.1. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.1. L'appelante principale, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
5.2.2. L'appelante jointe a obtenu gain de cause sur le principe d'une augmentation de l'indemnité pour tort moral. Le solde des frais de la procédure d'appel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5.3. Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance, un verdict de culpabilité subsistant pour les faits reprochés.
- 25/28 - P/15771/2016 6. 6.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante, lesquels doivent être proportionnés et se calculer selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7). La maxime de disposition s’applique toutefois s’agissant de sommes incombant au prévenu en vertu de l'art. 433 CPP, l'autorité pénale n'ayant pas à les examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.3 ; arrêt de la Cour de justice AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 6.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient partiellement gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. Elle sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 9'295.70 correspondant à 21 heures et 30 minutes d'activité, TVA comprise. L’appelante sera condamnée à payer à la partie plaignante les honoraires facturés par son conseil, dont elle n’a discuté aucun poste. 7. Compte tenu de l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelante fondées sur l'art. 429 CPP seront entièrement rejetées.
* * * * *
- 26/28 - P/15771/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1394/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15771/2016. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer la somme de CHF 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2016, à C______, à titre de tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
- 27/28 - P/15771/2016 Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'295.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'541.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 857.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la SUVA.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 28/28 - P/15771/2016
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'541.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'256.00