Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 8.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 8.1.2. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 8.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et des peines prononcées par le Tribunal correctionnel, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 8.2.2. En appel, le prévenu succombe quasi intégralement. Sa culpabilité et sa peine n'ont pas été modifiées, respectivement réduites et il se voit condamné à payer une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. Il se justifie partant de lui faire supporter les 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP) et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 427 al. 1 let. c CPP a contrario).
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8.2.3. L'appel joint de la partie plaignante est rejeté. Toutefois, mise au bénéfice de l'assistance juridique et assistée d'un conseil juridique gratuit, alors même qu'elle succombe en appel sur ses conclusions civiles, elle devra être exonérée des frais de la procédure d'appel, lesquels (le 1/5ème restant) seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 9.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les
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autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
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9.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).
Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2.6. Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).
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9.3.1.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me M______, défenseur d'office de A______ : 1h30 de visite du client à ______ [prison] (collaboratrice) le 24 janvier 2019, vu celle intervenue le 18 du même mois ; 1h30 de cheffe d'Etude (restent 2h) et 2h de collaboratrice (restent 2h) pour la préparation de l'audience, dans la mesure où seule la première est nommée d'office et où toutes deux se sont partagé les interventions à l'audience, une durée de préparation globale de 4h étant suffisante pour un dossier plaidé en première instance moins de quatre mois plus tôt et censé être partant maîtrisé ; 1h15 d'audience (soit la moitié de sa durée) pour la cheffe d'Etude et 1h15 pour la collaboratrice, vu la non indemnisation de leur double présence à l'audience, quand bien même et a fortiori la cheffe d'étude, seule désignée d'office, était accompagnée d'une collaboratrice et non d'une stagiaire ; la vacation à l'audience de la collaboratrice (CHF 75.-), laquelle n'a eu au demeurant qu'une centaine de mètres à parcourir depuis l'Etude. 9.3.1.2. Seront ainsi indemnisées 5h15 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'050.-), 9h15 d'activité de collaboratrice à celui de CHF 150.- (CHF 1'387.50), plus forfait pour activités diverses de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 243.75), le forfait déplacement à CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 214.15), soit un total de CHF 2'995.40.
E. 9.4 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me N______, conseil juridique gratuit de B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, même s'il est grandement discutable de défrayer la rédaction de conclusions civiles non actualisées, non étayées et répétant pour l'essentiel celles déposées notamment devant le Tribunal correctionnel. Cela dit, l'indemnité requise de CHF 2'062.45, correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 165.-), le forfait déplacement à CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 147.45), sera néanmoins accordée.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par B______ contre le jugement JTCO/118/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18173/2016. Les rejette. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'995.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'062.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de ______, au Service d’application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER - 46/47 - P/18173/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 47/47 - P/18173/2016 P/18173/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 5'550.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'905.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'455.10 Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel, solde laissé à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18173/2016 AARP/40/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 février 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me M______, avocate, ______, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint, B______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me N______, avocat, ______, Genève, appelante jointe, intimée sur appel,
contre le jugement JTCO/118/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 22 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 octobre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a acquitté des faits décrits sous ch. IX.11, IX.12 et IX.13 de l'acte d'accusation (conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle - art. 96 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), sous ch. IV.6.7 (conduite sans autorisation - art. 95 al. 1 let b LCR) et sous ch. V.7 (violation grave des règles de la circulation routière - art. 90 al. 2 LCR), mais déclaré coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a ordonné sa réintégration dans le solde de peine de 9 mois et 28 jours résultant de la libération conditionnelle octroyée par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne par ordonnance du 14 janvier 2016 et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement. Le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 2 septembre 2016 par le Ministère public à la peine de 40 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement et condamné A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, complémentaire à celle prononcée le 4 octobre 2016 par le Ministère public de Neuchâtel. Il a condamné A______ à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le Tribunal correctionnel a condamné A______ à payer à B______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016, à titre de réparation du tort moral et ordonné diverse mesures de confiscation/destruction/restitution. Il a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 5'550.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et compensé à due concurrence cette créance de l'Etat avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous ch. 1 de l'inventaire du 7 août 2017. La Présidente a ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.
b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 19 novembre 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement
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des chefs de lésions corporelles par négligence, dénonciation calomnieuse, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, étant précisé que lors des débats il ne conteste plus ces deux dernières infractions. Il doit être renoncé à ordonner la réintégration dans le solde de peine résultant de la libération conditionnelle et à prononcer une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, ainsi qu'à révoquer le sursis du 2 septembre 2016.
A titre de réquisition de preuve, il sollicitait l'audition de l'appointée C______ de la Brigade de circulation routière.
c. Par acte expédié le 13 décembre 2018, B______ forme un appel joint, concluant au versement d'une somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 à titre de tort moral.
d. Selon acte d'accusation du 2 août 2018, il est encore reproché en appel à A______ d'avoir : Le ______ 2016, à Genève, aux environs de 12h50, circulé au volant du véhicule D______ immatriculé 1______/France, sur la rue Pestalozzi, en provenance du chemin des Coudriers et en direction de la rue du Grand-Pré, sous mesure de retrait de son permis de conduire. A hauteur du 25bis rue Pestalozzi, alors qu'il circulait à une vitesse indéterminée, il a omis de faire preuve de l'attention particulière commandée par les circonstances (art. 33 al. 2 LCR), soit la présence d'un passage pour piétons et d'écoliers (art. 26 al. 2 LCR). Il n'a pas remarqué la présence de B______, âgée de 13 ans, qui s'était engagée sans circonspection sur le passage piétons, de droite à gauche par rapport à son sens de circulation, et a poursuivi sa route, violant les règles de priorité dont il était débiteur (art. 33 al. 1 LCR). L'avant gauche de son véhicule a heurté B______ qui a été projetée au sol. B______ a été gravement blessée et son pronostic vital engagé. Elle a souffert d'un traumatisme crânien sévère, de plusieurs fractures importantes et de deux hémorragies, dont une cérébrale. Elle a dû subir deux opérations, les 3 octobre 2016 et 4 avril 2017, ainsi qu'un long suivi médical. Une dispense totale d'éducation physique et sportive lui a été délivrée du 3 octobre au 13 novembre 2016, puis du 4 avril 2017 au 30 avril 2017. Elle n'a pas pu fréquenter l'école à tout le moins du 3 au 23 octobre 2016. Elle a dû entreprendre un suivi psychologique dès le 26 mai 2017, souffrant en particulier d'un état de stress post- traumatique.
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A______ a violé son devoir général de prudence en prenant le volant d'un véhicule automobile en dépit de l'interdiction le frappant et alors qu'il ne disposait ni des compétences ni de la pratique suffisantes. Aussitôt après l'accident, il s'est abusivement légitimé auprès de la police au moyen du permis de conduire de E______ et a complété un procès-verbal d'audition manuscrit sous cette fausse identité, sachant pertinemment cette personne innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale et d'échapper à la justice. (points B.I.1., B.II.3., B.III.5. et B.IV.6.5. de l'acte d'accusation). Le 13 septembre 2016, à 21h52, sur la Hauptstrasse à Tüscherz-Alfermée à Berne, circulé en direction de Neuchâtel, au volant du véhicule D______, sous mesure de retrait de son permis de conduire et à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, d'où un dépassement de 6 km/h (points B.IV.6.1. et B.X.14. de l'acte d'accusation) ; Le 20 septembre 2016 à 07h51, circulé sur la route de Malagnou à Genève, en direction de la route du Vallon, au volant du véhicule D______, sur une voie réservée au bus et alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Lors du contrôle de police, A______ s'est abusivement légitimé au moyen du permis de conduire authentique de E______, sachant ce dernier pertinemment innocent, ceci en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale et d'échapper ainsi à la justice (points B.II.2., B.III.4., B.IV.6.3. et B.X.15.) ; Le 20 septembre 2016 à 22h53, sur la Hauptstrasse à Tüscherz à Berne, en direction de Neuchâtel, circulé au volant du véhicule D______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, à la vitesse de 69 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d'où un dépassement de 9 km/h (points B.IV.6.2. et B.X.16. de l'acte d'accusation) ; Le 23 septembre 2016 à 22h03, sur la Hauptstrasse à Tüscherz-Alfermée à Berne, en direction de Neuchâtel, circulé au volant du véhicule D______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, à la vitesse de 61 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d'où un dépassement de 1 km/h (points B.IV.6.4. et B.X.17. de l'acte d'accusation) ; Le 6 août 2017 à Genève, à la rue Thalberg, aux environs de 22h45, circulé au volant du véhicule F______ immatriculé GE 2______ alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire. A______ détenait alors sans
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droit dans la poche de son pantalon un parachute de cocaïne de 10.4 gr bruts et une goutte de cocaïne de 0.3 gr brut. Il a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui le contrôlaient et tentaient d'effectuer une palpation, en les repoussant, en les bousculant et en se débattant, causant au policier G______ une écorchure au tibia gauche. L'usage de la force et l'appel à des renforts ont été nécessaires pour le maîtriser. A______ n'a toutefois pu être menotté que sur l'avant et non dans le dos, au vu de son comportement récalcitrant. Il a aussi menacé de mort les policiers, notamment G______ et H______, en leur disant qu'il allait leur "casser la gueule" et les "tuer" s'il les revoyait et les a traités de "connards" et "fils de pute" (points B.IV.6.6., B.VI.8., B.VII.9. et B.VIII.10. de l'acte d'accusation) ; le 15 mars 2018 à 03h15, au passage frontière de Bardonnex à la Croix-de-Rozon à Genève, lors de son entrée en Suisse, circulé au volant du véhicule automobile I______ immatriculé GE 3______ alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire (point B.IV.6.8. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire valable depuis le 2 août 1994 pour une durée indéterminée.
b.a. Alors qu'il circulait, le 3 octobre 2016 aux environs de 12h50 au volant du véhicule D______ immatriculé 1______/France en provenance du chemin des Coudriers, A______ a heurté avec l'avant gauche de son véhicule B______, née le ______ 2003, qui s'était engagée sur le passage piétons en courant et sans circonspection. Il s'est dans un premier temps légitimé auprès de la police à l’aide d’un permis de conduire suisse au nom de E______ et a signé un procès-verbal d’audition manuscrit et le formulaire "Situation personnelle et financière", comportant de multiples informations en définitive erronées, sous cette fausse identité. La police a néanmoins eu des doutes en comparant la photo apposée sur ce permis et le prévenu a finalement présenté son passeport suisse. Le véhicule D______ n’était pas formellement immatriculé, de sorte qu'il n’était pas autorisé à circuler en Suisse.
Il est indiqué sur ce formulaire qu'il est reproché au conducteur de la voiture de ne pas avoir respecté la priorité d'un piéton déjà engagé sur un passage pour piétons. b.b. A______ s’était légitimé avec ce même permis de conduire le 20 septembre 2016, sur la route de Malagnou où il avait été déclaré en contravention sur-le-champ pour avoir circulé sur la voie réservée aux bus avec ce même véhicule D______.
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En première instance, A______ a reconnu ces faits du 20 septembre 2016, comprenant une conduite sous retrait de permis. c.a. B______ a déposé plainte pénale le 16 juin 2017 devant le Ministère public. Elle ne se souvenait pas de l'accident. Elle était soumise à un traitement médical et devait se rendre régulièrement à l'hôpital pour effectuer des contrôles. Elle avait manqué à tout le moins 100 heures de cours et pouvait moins se concentrer, de sorte que la moyenne de ses notes avait baissé. Elle rencontrait des difficultés à pratiquer du sport. c.b. Il ressort des documents médicaux produits que le pronostic vital de la victime a été engagé. À teneur des certificats médicaux, des comptes rendus opératoires, ainsi que de la lettre de sortie du 20 octobre 2016 établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), B______ souffrait à son arrivée aux urgences pédiatriques d'un traumatisme crânien sévère, d'un Glasgow diminué à 8, de plusieurs fractures importantes et de deux hémorragies, dont une cérébrale. Elle avait été hospitalisée durant quatre jours aux soins intensifs et 13 jours en chirurgie pédiatrique. Elle avait subi une intervention chirurgicale à l'humérus (réduction fermée et embrochage) et s'était vu poser un cathéter cérébral parenchymateux. Une dispense totale d'éducation physique et sportive du 3 octobre 2016 au 21 décembre 2016 lui avait été délivrée. Elle n'avait pas pu fréquenter l'école du 3 octobre 2016 au 23 octobre 2016. À teneur du rapport de consultation de neuropédiatrie du 10 novembre 2016, B______ était sans séquelles au niveau neurologique, à l'exception d'une faiblesse des muscles dépendant du nerf interosseux postérieur gauche, probablement d'origine post- traumatique sur la fracture de l'humérus. Il ressort du certificat médical du 4 avril 2017, de l'avis de sortie daté du même jour, ainsi que du compte-rendu opératoire du 1er mai 2017 que B______ avait subi une deuxième opération à l'humérus, sous anesthésie générale, le 4 avril 2017, ayant nécessité une dispense totale d'éducation physique et sportive du 4 avril 2017 au 30 avril 2017. B______ a entrepris un suivi psychologique du 26 mai au 31 octobre 2017. À teneur du rapport établi par la Dre I______ le 27 avril 2018, l'accident du 3 octobre 2016 avait atteint sa patiente dans son intégrité psychique et avait généré différentes craintes telles que la peur de traverser la route, d'être victime d'un nouvel accident et de décéder. L'accident avait également entraîné un besoin de recourir à des stratégies d'évitement de situations anxiogènes telles que le fait de monter dans un véhicule n'appartenant pas à sa famille. Ses angoisses persistaient, voire augmentaient, ce qui
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entraînait son isolement social, ainsi qu'une baisse de concentration et des performances scolaires. Bien que ces séquelles fussent encore présentes au moment de l'interruption du suivi, une diminution de certains symptômes avait pu être constatée. B______ avait été promue avec succès et envisageait de fréquenter le collège durant l'année 2018-2019. La qualité de son sommeil s'était améliorée et les cauchemars avaient disparu. c.c. Le 4 mai 2018, B______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral. d.a. J______, descendue du bus et en train de traverser la rue Pestalozzi dans le sens inverse de B______ a expliqué que cette dernière s’était engagée à 1 ou 2 mètres du passage piétons sans regarder la chaussée, son attention étant portée sur son téléphone portable et ses écouteurs qu'elle était en train de mettre dans ses oreilles. Elle marchait et, quand elle avait aperçu le véhicule, à environ 2 mètres du passage piétons, avait accéléré le pas pour éviter le heurt. Elle avait effectué deux pas avant de se faire percuter. Le conducteur, qui roulait à une vitesse normale, avait tenté de l’éviter en tournant le volant. d.b. Selon K______, née en 2000, sa sœur n’avait pas regardé la route avant de s’engager sur le passage piétons "en sautillant", dès lors que le bus qu'elle devait prendre s'approchait de l’arrêt. Elle avait couru, voire "galopé" depuis le trottoir, fixant le bus devant elle. Au moment de s'engager sur le passage piétons, le véhicule se trouvait à 5 ou 6 mètres. Le téléphone portable de sa soeur était rangé dans une poche de son sac. Le heurt avait eu lieu avant le milieu de la première partie du passage piétons, soit avant l'îlot. L'automobiliste roulait "vite", à 40 ou 50 km/h et il n'avait pas ralenti en s'approchant du passage piétons. Il aurait pu voir sa sœur qui portait des habits colorés. Après le heurt, sur le passage piétons, mais qu'elle ne parvenait pas à décrire dès lors que les faits s'étaient déroulés très rapidement, elle avait jeté ses affaires au sol, y compris son propre téléphone portable, ramassé plus tard par L______. Au sol se trouvaient également une chaussure et les écouteurs ensanglantés de sa sœur. Le conducteur s'était arrêté 8 à 10 mètres plus loin, sur le trottoir. Il ressort de l'une des photos prises par la police peu après l'accident, que la victime, allongée, portait des jeans de couleur bleu clair ; le haut de son corps n'est pas visible. d.c. L______, née en 1998, a exposé avoir vu B______ s'engager sur le passage piétons, elle en était certaine, en marchant, avant l'arrivée du véhicule qu'elle-même n'avait pas perçu. Le heurt avait eu lieu aux trois quarts du passage piétons, avant l'îlot. Au moment de l'accident, la piétonne avait des écouteurs dans les oreilles et tenait un téléphone dans la main. Elle-même avait ramassé une chaussure et un
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téléphone portable, éteint, qu'elle croyait être celui de la victime et avait remis à sa sœur. Elle ignorait si, avant la collision, la piétonne et l'automobiliste avaient regardé la route. L'automobiliste circulait à une vitesse moyenne à vite, similaire, voire légèrement plus élevée que celle des autres véhicules.
e. Les trois témoins ont indiqué sur un plan (vue aérienne) Google map soumis par le Ministère public la trajectoire suivie par la victime avant le heurt. A______ y a mentionné l'endroit où il s'était arrêté dans un premier temps pour laisser passer une voiture (ndr : avant sa propre entrée dans le giratoire), celui où se trouvait un bus, à l'arrêt sur le côté opposé de sa propre direction, le point de choc, après le passage- piétons, et d'autres écoliers sur le trottoir, devant ledit bus.
f. L'analyse toxicologique effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) n'a pas mis en évidence de consommation d'alcool ou de stupéfiant susceptible d'avoir altéré la capacité de conduire de A______ au moment de l'accident. g.a. Il ressort du procès-verbal manuscrit établi sur les lieux de l'accident, qu'après que A______ a cédé le passage à un véhicule provenant de sa gauche, à la hauteur du giratoire avec la rue Moillebeau, une piétonne avait soudainement traversé la rue Pestalozzi, de droite à gauche, alors qu'il redémarrait, à une vitesse inférieure à 30 km/h, en direction de la rue du Grand-Pré. Il avait freiné brusquement sans pouvoir éviter le heurt et s'était immédiatement arrêté pour prêter secours à la piétonne et pour appeler l'ambulance. Il regrettait cet accident. g.b. Devant la police le jour de l'accident, A______ a confirmé sa dynamique. La victime avait traversé sur le passage piétons. Des enfants se trouvaient sur les deux trottoirs de la rue Pestalozzi. Il s'était faussement identifié à l'aide du permis de conduire de E______ car il avait eu peur, son propre permis de conduire lui ayant été retiré environ six ans auparavant. Il avait trouvé dans un tram ce permis qu'il utilisait depuis un mois environ. Il ignorait que le véhicule D______ n'était pas autorisé à circuler en Suisse. Il s'était fait interpeler le 20 septembre 2016 à la route de Malagnou car il circulait dans la voie de bus et s'était légitimé avec ce même permis de conduire. g.c. Les 4 octobre et 23 novembre 2016, devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'à la recherche d'un emploi, il se rendait, le jour de l'accident, chez son assistant social derrière la gare, ayant plus tard indiqué qu'il se dirigeait vers le magasin O______ afin d'y déposer un dossier de candidature pour un poste de travail. Il serait en fait passé chez son assistante sociale après sa visite chez
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O______. Les conditions de la route et la visibilité étaient bonnes. Il n'était pas sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants. Il ne pouvait expliquer l'accident que par le fait de ne pas avoir vu B______, laquelle avait probablement traversé la route en courant. Il avait ralenti au niveau du passage piétons et, ne voyant personne, avait accéléré avant de soudainement apercevoir une silhouette. Il estimait sa vitesse à 20-30 km/h. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué que le choc avait eu lieu après le passage piétons et non pas sur celui-ci. Il pensait avoir non seulement freiné mais simultanément effectué une manœuvre d'évitement, déployant ainsi tous les moyens à sa disposition pour éviter la collision. Il contestait sa responsabilité dans cet accident. Il avait vu que B______ tenait un mp3 ou un téléphone portable dans la main. C'était la dernière fois qu'il conduirait. Bien que connaissant E______, il ne lui avait pas rendu son permis de conduire qui pouvait lui servir pour conduire dans la mesure où il n'avait pas encore récupéré le sien. Après de multiples incarcérations, il était en train de se réinsérer et il se soumettait régulièrement à des prises d'urine en vue de récupérer son permis de conduire. Depuis sa dernière sortie de prison, il avait conduit son véhicule à quatre reprises en dépit du retrait de son permis, afin de se rendre à des entretiens en lien avec ses recherches d'emploi. Il avait eu la malchance de faire à ces quatre reprises l'objet de contrôles de police. Il justifiait son comportement par la nécessité de se réinsérer dans la société. Le véhicule était le moyen de transport le plus rapide depuis ______ (France) où il résidait fréquemment. De surcroit, il n'avait pas les CHF 1'200.- nécessaires pour obtenir un nouveau permis de conduire. Il s'engageait néanmoins à ne plus conduire, à s'abstenir de toute consommation d'alcool et à fournir chaque mois la preuve d'un abonnement mensuel des Transports publics genevois (TPG). Il était prêt à se soumettre à une assistance de probation. Il a déposé un rapport de stage d'évaluation à l'emploi aux ______ du 30 septembre 2016 évoquant sa fiabilité et sa bonne intégration dans l'atelier, ainsi qu'un courrier destiné à B______ afin de lui souhaiter un bon rétablissement et de lui faire part de ses regrets. g.d. A______, aux dires des témoins, a été choqué et sincèrement affecté par l'accident. Il a durant la procédure d'emblée et régulièrement demandé des nouvelles de la victime. Il lui a également écrit. g.e. A______ a été mis en liberté provisoire dès le 1er décembre 2016, sous mesures de substitution parmi lesquelles l'interdiction absolue de conduire tout véhicule à moteur et la production chaque mois de la preuve d'achat d'abonnement des TPG.
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Au dossier figurent de tels documents pour trois abonnements mensuels pour les périodes du 5 décembre 2016 au 4 janvier 2017, du 9 janvier au 8 février 2017 et du 12 juin au 11 juillet 2017. g.f. En première instance, il a réitéré avoir vu une silhouette traverser rapidement la route après le passage piétons dans son sens de marche. Il n'avait pas vu si la piétonne tenait un objet dans ses mains avant le heurt. Après l'accident, elle avait des écouteurs dans les oreilles. Sorti du giratoire, il avait redémarré en première et passé la seconde vitesse avant de ralentir au niveau du passage piétons, estimant alors sa vitesse à 30 km/h. Il avait appris que le pronostic vital de B______ avait été engagé, ce qui lui avait provoqué de l'hypertension. Il avait prié tous les jours pour elle. Il avait dans un premier temps dissimulé son identité pour ne pas retourner en prison, vu sa libération conditionnelle. Il n'avait pas souhaité causer d'ennuis à E______. Il avait donné sa réelle identité déjà sur les lieux de l'accident. Malgré le retrait de son permis, il conduisait régulièrement. Il n'avait cependant jamais eu d'accident auparavant. h.a. Selon la demande d'entraide émise par le Ministère public du canton de Berne le 18 juin 2018 et le rapport établi par la police bernoise le 16 mai 2018, A______ était soupçonné d'avoir conduit sans autorisation et commis trois excès de vitesse au mois de septembre 2016 au volant du véhicule D______ susmentionné. Le 13 septembre 2016 à 21h52, le 20 septembre 2016 à 22h53 et le 23 septembre 2016 à 22h03, un radar placé sur la Hauptstrasse à Tüscherz-Alfermée, en direction de Neuchâtel, avait enregistré une vitesse de respectivement 66, 69 et 61 km/h, marge de sécurité déduite, sur le tronçon limité à 60 km/h. h.b. Devant le Ministère public, sur présentation de la photographie prise par le radar le 20 septembre 2016, A______ a confirmé avoir été au volant dudit véhicule D______. En revanche, les excès de vitesse des 13 et 23 septembre 2016 ne lui évoquaient aucun souvenir. Certes il fréquentait des amis vivant à Tüscherz- Alfermée, mais il prêtait souvent son véhicule. Il ne pouvait donc pas confirmer l'avoir conduit à ces dates. En première instance, il a confirmé être l'auteur de l'excès de vitesse 20 septembre 2016, mais contestait ceux des 13 et 23 septembre 2016. i.a. À teneur du rapport d'arrestation du 7 août 2017, la veille, vers 22h45, l'attention des gendarmes G______ et H______ a été attirée par un échange entre A______ et un homme d'origine africaine. A______ avait refusé de se soumettre à la palpation de sécurité, avait repoussé et saisi le bras de G______ pour l'empêcher de fouiller ses
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poches et l'avait bousculé pour l'empêcher de le menotter. H______ avait repoussé A______ pour libérer son collègue. Ce dernier était tombé en arrière en trébuchant sur une barrière de protection d'arbre et avait continué à se débattre, obligeant les gendarmes à effectuer un contrôle du cou pour le menotter. Comme A______ n'arrêtait pas de se débattre, il n'avait pu être menotté que sur l'avant. Des badauds tentant de s'interposer à sa demande et dans la mesure où il persistait à se débattre, les deux gendarmes avaient dû faire appel à du renfort. Malgré l'aide de patrouilles, la police n'avait pu le menotter dans le dos. A______ avait insulté les gendarmes tout du long, en les traitant de "connard" et de "fils de pute" et les avait menacés de leur "casser la gueule", de leur "faire la peau" à sa sortie de prison et de "s’occuper d'eux très prochainement". Dans son pantalon se trouvaient un parachute de cocaïne de 10.4 gr bruts, une goutte de cocaïne d'un poids de 0.3 gr bruts et les sommes de CHF 310.40 (dont trois billets de CHF 100.-) et de EUR 0.15. P______, amie intime de A______, a déclaré que tous deux étaient arrivés dans le véhicule F______ immatriculé GE 2______ - signalé "hors circulation" - appartenant à la mère de son ami, qui le conduisait pour aller chercher un repas. Son ami ne consommait pas de stupéfiants. i.b. G______ a déposé plainte pénale, précisant que A______ était très agressif et avait écorché son tibia gauche avec un pied en se débattant au sol. Lui-même et son collègue avaient dû demander le renfort de deux autres patrouilles de gendarmerie. i.c.a. A______ a refusé de déposer devant la police. Devant le Ministère public le 23 février 2018, il a contesté la vente de cocaïne, trouvée à côté d'un parcomètre. Il n'y avait pas eu d'échange de quoi que ce soit avec un scootériste. Il n'avait jamais vendu de drogue. Sa mère lui avait remis CHF 150.-, tout comme son amie. Il n'avait pas consommé de cocaïne le 6 août 2017. Il préférait être fouillé au commissariat, hors la présence de tiers, ce qu'il avait demandé au gendarme qui l'avait pris par la veste. Lui-même avait écarté la main de ce policier. Le second gendarme l'avait étranglé et fait chuter au sol. Une troisième policière arrivée en renfort avait dit à son collègue de "faire doucement" et ce dernier avait relâché la pression. A______ avait été menotté et remis debout. Il avait bien insulté les policiers, tant sur les lieux de son interpellation que par la suite, mais ne se souvenait plus des termes employés, ni de menaces de mort qu'il aurait proférées. Dans la mesure où il avait été étranglé, il avait pu dire "n'importe quoi".
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Il avait conduit pour aller acheter des sushis, malgré le retrait de son permis et les mesures de substitution, ce qui avait été une "connerie". Il avait depuis lors vendu le véhicule impliqué et acquis un vélo. i.c.b. En première instance, il a indiqué qu'il était possible qu'il ait insulté les policiers. Il s'était mis en colère car il était victime d'un délit de faciès. G______ l'avait saisi par le cou et avait serré sa prise au point que de la bave était apparue autour de sa bouche. Il avait alors perdu le chien qu'il tenait en laisse et, en reculant en raison de la prise, avait chuté au sol avec le policier. Il avait effectivement détenu des stupéfiants et conduit sans permis de conduire, ignorant que le véhicule F______, appartenant à sa mère, était hors circulation. j.a. Le 15 mars 2018, à 03h15, A______ a été arrêté à son entrée en Suisse au passage frontière de Bardonnex, au volant du véhicule I______ immatriculé GE 3______. La carte grise du véhicule mentionnait Q______ comme détentrice. j.b. Entendu par les gardes-frontière, il a reconnu avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire, pour consommation de stupéfiants, au motif qu'il devait se rendre à ______ [France] pour récupérer EUR 300.- qu'un ami lui devait depuis longtemps. Il ne conduisait pas régulièrement. Il s'engageait à s'abstenir de toute conduite. j.c. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il était parti la veille d'______ [France] pour se rendre à ______ [France], avant de reprendre la route nationale pour retourner chez lui. À ______ [France], il avait été arrêté et fouillé par des douaniers qui l'avaient conduit à la douane de Saint-Julien pour la fouille de son véhicule. Il avait dû attendre sur place de 22h00 à 03h00. Les douaniers français lui avaient interdit de se rendre à ______ [France] par la France et obligé à passer par Bardonnex. Il y avait été intercepté par les douaniers suisses, auxquels il avait d'emblée indiqué qu'il était démuni de permis de conduire. Le véhicule I______ lui avait été prêté par sa propriétaire et amie, Q______. Il sollicitait une "dernière chance". Entendu une nouvelle fois le 26 mars 2018, A______ a prétendu que ce véhicule I______ appartenait à sa mère et était destiné à être vendu au prénommé R______, ami intime de Q______, au prix de CHF 4'000.-. Il l'avait récupéré au mois de février 2018, dans la mesure où R______ ne le lui avait pas payé. En fait ce véhicule appartenait plus à sa mère mais à Q______. j.d. Lors d'une audience de confrontation, Q______ a expliqué qu'elle avait acquis ce véhicule I______ en novembre ou décembre 2017 sur la plateforme ______, par
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l'intermédiaire de son ex-ami R______, au prix d'environ CHF 10'000.-. Elle l'avait prêté à A______ à environ trois reprises, la dernière fois le 15 mars 2018 vers 03h00- 04h00, dans l'ignorance que ce dernier était dépourvu de permis de conduire. Il devait emmener cette voiture au garage pour un contrôle et la lui rendre le lendemain. j.e. En première instance, A______ a réitéré qu'il avait été contraint de retourner sur le territoire suisse. k.a.a. Par ordonnance du 14 janvier 2016, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a ordonné la libération conditionnelle de A______, fixé le solde de peine à 9 mois et 28 jours, la durée du délai d'épreuve à un an et imposé à ce dernier de se soumettre, à titre de règle de conduite, à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool, ainsi qu'à un suivi psychothérapeutique traitant de la gestion de la violence et de l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool. k.a.b. Le 14 novembre 2016, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a proposé au Ministère public de Genève de révoquer la libération conditionnelle accordée et d'ordonner la réintégration dans le solde de peine. A______ ne s'était pas présenté à six rendez-vous et le contrôle urinaire de dépistage de toxiques du 13 septembre 2016 avait révélé une consommation d'alcool occasionnelle. En outre, par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère public de Neuchâtel l'avait condamné en raison d'une infraction spécifique commise le 7 mai 2016. l.a. En première instance, A______, confronté aux nombreux engagements de s'abstenir de conduire qu'il avait violés, a expliqué que sa longue détention l'avait changé. Il était désormais une autre personne. l.b. Sa mère, S______, a expliqué qu'elle était étonnée et affligée par le comportement de son fils, lequel avait toujours été gentil et poli. À sa sortie de prison, début 2016, il était venu vivre chez elle, de sorte qu'elle le côtoyait fréquemment. Il était content et souhaitait lui montrer qu'il avait changé, même si la réinsertion après une longue période de détention n'était pas aisée. Il sortait moins et s'entrainait dans un fitness avec le souhait de devenir coach sportif individuel. En parallèle, il cherchait du travail avec l'aide de son assistante sociale, mais il n'avait pas trouvé d'occupation, ni effectué de stages. A la suite à l'accident du 3 octobre 2016, il se sentait coupable vis-à-vis d'elle, puisqu'il savait qu'elle n'appréciait pas qu'il conduise sans permis, et à l'égard de l'enfant, pour laquelle il s'inquiétait, ayant été soulagé de sa sortie de l'hôpital. Il craignait que l'accident soit considéré comme "un acte de trop". Elle était prête à l'accueillir chez elle.
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m. A______ a été détenu provisoirement, puis pour des motifs de sûreté, du 3 octobre au 1er décembre 2016 (61 jours), les 6 et 7 août 2017 (2 jours), puis dès le 15 mars 2018. Par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), le 5 octobre 2016, A______ a déclaré "je ne pense pas encore conduire une voiture […] après l'accident intervenu, j'ai eu un énorme choc. Je ne reconduirai plus jamais". Il a été libéré le 1er décembre 2016 par le TMC moyennant des mesures de substitution, parmi lesquelles figure une interdiction absolue de conduire tout véhicule à moteur. Il s'est formellement engagé à respecter lesdites mesures, promesse réitérée le 25 avril 2018. C. a.a. Lors des débats devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, excepté, comme déjà relevé, la contestation des infractions de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et d'injures. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité de lésions corporelles par négligence devait être retenu, il demande que la peine prononcée n'excède pas la détention provisoire d'ores et déjà subie. Il renonce à toute indemnisation fondée sur l'article 429 CPP et ne réitère pas sa réquisition de preuve. a.b. A______ a tenu à s'excuser, en particulier auprès du Ministère public, de ne pas avoir tenu son engagement de ne plus conduire, par facilité. Après tant de mois de prison, il avait compris la leçon. Il était certain qu'à sa sortie de prison il prendrait d'autres moyens de transport. Il n'était plus la même personne qui avait été condamnée, en particulier pour des faits de violence, et avait purgé une peine privative de liberté globale de près de 15 ans. Il reconnaissait la conduite sous retrait de permis le 3 octobre 2016 mais estimait avoir fait tout ce qu'il fallait pour éviter la jeune fille. Lorsqu'il avait vu sa silhouette, il avait freiné et déporté sa voiture sur la droite, ce qui n'avait pas suffi à l'éviter. Il regrettait ce qui s'était passé. Certes il n'avait pas le droit de conduire, mais il s'agissait d'un accident qui pouvait arriver à tout un chacun, étant précisé qu'il n'en avait eu aucun pendant 18 ans. Il regrettait ce qui s'était passé. Il s'était présenté avec le permis de conduire de E______, dont il ne savait rien, pas même à quoi il ressemblait. À un moment donné, la police avait dit qu'il pouvait quitter les lieux et il avait voulu voir si la voiture démarrait. Il avait constaté que la clé n'était pas sur le contact. Il était sorti de la voiture pour demander aux policiers s'ils l'avaient. C'est alors que l'un d'eux lui avait demandé s'il devait vérifier "cette histoire de permis", alors qu'il avait encore ce document en main. Tous deux s'étaient regardés dans les yeux et A______ avait admis qu'il ne s'agissait pas de son permis. Il ignorait pourquoi au préalable les policiers lui avaient demandé si quelqu'un pouvait venir le chercher. Il n'avait pas rempli les quatre pages du procès-verbal manuscrit figurant
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sous pièce B-13 et suivantes et l'avait certes signé, mais en état de choc et complètement paniqué, ayant crié et pleuré comme jamais en voyant la jeune fille au sol, de sorte qu'il ne s'en souvenait même pas. Il ne savait plus si ce document avait été établi sur les lieux de l'accident ou ensuite au commissariat. Il ignorait d'où sortaient les éléments concernant sa situation personnelle y mentionnés et se demandait s'ils ne figuraient pas sur le permis de conduire. Les circonstances dans lesquelles il avait présenté ce permis de conduire de E______ n'avaient rien à voir avec celles du 20 septembre 2016. Il pensait alors avoir été intercepté par la police pour avoir dépassé une voiture par la droite, avoir emprunté la voie de bus et conduit sans permis. Il ne lui était alors pas venu à l'esprit de dire qui il était réellement et ne se souvenait pas si la police lui avait dit qu'il ferait l'objet d'une amende d'ordre ou qu'une poursuite serait engagée à son encontre. Il voulait vivement se réinsérer dans la société et avait toutes les chances d'y arriver avec son amie et un travail. Le plus important pour lui était que la victime se porte bien ; il avait pleuré de joie en voyant l'état dans lequel elle se trouvait devant le Ministère public tout en lui souhaitant que ses séquelles s'estompent encore à l'avenir. a.c. Par la voix de son conseil, il explique que la conduite sans permis était au centre du problème, dont l'usage d'un permis d'autrui qui lui était reproché et une place démesurée lui était donnée, y compris dans la survenance de l'accident. Or au lieu de lui demander de ne pas conduire, ce qui revenait à demander à un cocaïnomane d'être abstinent, l'Etat aurait dû l'encourager à entreprendre les démarches nécessaires en vue de récupérer ce permis. L'interdiction de conduire datait de 1994 alors même que sa cause, la consommation d'héroïne, avait pris fin de longue date. L'audition de la gendarme avait été requise car l'enquête concernant l'accident du 3 octobre 2016 était mince. Il n'y avait nul prélèvement de traces, pas d'expertise technique, une vitesse de l'ordre de 20-30 km/h au maximum, des airbags intacts et une absence de défaut du véhicule qui aurait pu être causal dans l'accident. Rien dans la conduite de A______ ne pouvait lui être reproché et il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, ni d'une quelconque drogue. Dans les infractions relevées par la police figurait uniquement la conduite sous retrait du permis, la plaignante se voyant reprocher de s'être engagée sans circonspection sur la chaussée. Le scénario d'une personne se jetant sur la route, telle la version du témoin J______, la seule à n'avoir aucun intérêt en rapport aux faits, était la hantise de tout conducteur, qu'il soit au bénéfice du permis de conduire ou non. A______ n'aurait pas pu éviter la piétonne, laquelle n'avait pas traversé sur le passage piétons, les déclarations des témoins à cet égard ne concordant pas, ce qui d'ailleurs était également le cas s'agissant de savoir si elle avait un téléphone portable en main ou non. Le prévenu avait indiqué lors de sa première audition que la piétonne se trouvait sur ce passage mais il était alors en état
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de choc et sans avocat de sorte que cette assertion devait être prise "avec des pincettes". En l'absence de déclarations concordantes, la situation la plus favorable au prévenu devait être retenue à savoir que la piétonne n'avait pas traversé sur le passage et était occupée sur son téléphone portable. A______ n'aurait pas pu éviter l'accident car il roulait à une vitesse appropriée et que sa cause primaire avait été le comportement de la jeune fille. Aucun panneau ne signifiait la présence d'enfants à l'emplacement de l'accident. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 303 CP faisait défaut dans la mesure où il n'avait pas eu l'intention de faire ouvrir une procédure contre autrui le 3 octobre
2016. Il ne détenait pas les informations apposées sur la déclaration manuscrite (pièces c-13 ss). La police les avait cherchées et c'est là qu'elle s'était rendu compte de sa réelle identité. Une peine privative de liberté de 30 mois pour une infraction par négligence principalement, même avec les antécédents connus au prévenu, s'avérait exorbitante et sans commune mesure avec celles usuellement prononcées. Elle donnait une place démesurée à la conduite sans permis, y compris dans la survenance de l'accident. Il n'existait aucun risque de récidive d'actes de violence. Certes le prévenu devait se voir condamner pour infraction à l'art. 285 CP, mais il fallait tenir compte du contexte particulier "réactionnaire". S'agissant du pronostic, il fallait considérer l'absence de consommation de toute drogue, une situation stable à sa sortie de prison comprenant un logement avec sa compagne et un travail, ce qui devait amener à renoncer à révoquer la libération conditionnelle. D'autres outils, comme des règles de conduite pour la reprise d'un permis de conduire, des cours de sensibilisation, une assistance de probation pouvaient être mises en place. Même si la culpabilité pour le chef d'infraction à l'art. 125 CP était retenue, et sans révocation de libération conditionnelle, une peine privative de liberté de 20 mois était excessive et non conforme à la casuistique. Il fallait prononcer une peine juste et acceptable, à même de permettre la réinsertion de A______.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint de la partie plaignante. A______ cherchait à se soustraire à ses responsabilités par tous les moyens. Tous les éléments nécessaires pour trancher les faits se trouvaient à la procédure, notamment des photos de l'accident et les diverses déclarations recueillies. Le prévenu avait admis à deux, voire à trois reprises que la jeune fille avait traversé sur le passage piétons. Au fil des audiences, le point d'impact avait reculé jusqu'à 10 m dudit passage. Certes la victime n'avait pas prêté l'attention requise mais elle avait traversé sur le passage, devant la voiture, preuve en était les dégâts causés sur son côté gauche. Le prévenu n'avait rien à faire au volant et les autres infractions à la
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LCR qui lui étaient reprochées dans cette procédure relevaient déjà d'une imprévoyance coupable (ATF 135 IV 56). Il aurait dû juger du caractère dangereux de l'endroit, qu'il connaissait, et faire d'autant plus attention qu'il y avait des enfants – principe de méfiance – et un bus. Il n'avait ainsi pas prêté l'attention accrue requise. La piétonne avait la priorité et sa faute ne reléguait pas à l'arrière-plan celle du prévenu. Les infractions de dénonciation calomnieuse étaient révélatrices de la tendance du prévenu à reporter la responsabilité de ses actes sur les autres. Le 20 septembre 2016, la police n'y avait rien vu et E______ avait été condamné à sa place de sorte qu'une procédure en révision était en cours. Le 3 octobre 2016, il s'était légitimé sous cette identité en présentant le même permis de conduire et un procès-verbal manuscrit en entier avait été rédigé sous cette identité. Il avait même inventé une signature, allant ainsi jusqu'au bout de son stratagème. À teneur du rapport d'arrestation, ce n'était qu'une fois les documents établis que la police avait eu un doute. Comme il ne répondait pas à satisfaction aux questions de la police, celle-ci avait procédé à des comparaisons. Tout s'était joué sur place et il ne saurait prétendre qu'il ne s'exposait qu'à une simple amende au vu de la gravité de l'accident. Cet argument valait également pour les faits du 20 septembre 2016, étant relevé qu'une mise en danger abstraite dans un but d'auto-favorisation suffisait à teneur de l'art. 303 CP (ATF 132 IV 20). La peine devait être confirmée. Elle devait être ferme en l'absence de circonstances particulièrement favorables. La révocation de la deuxième libération conditionnelle dont il avait bénéficié, qui s'avérait être un échec, s'imposait. Le prévenu était sorti de prison le 14 janvier 2016 et le 7 mai suivant il récidivait déjà dans le canton de Neuchâtel, portant atteinte par la suite à une multitude de biens juridiques. Les antécédents étaient mauvais – le Tribunal fédéral rappelant régulièrement leur importance dans la fixation de la peine – et il avait violé les mesures de substitution et ses multiples engagements. Il n'avait nullement tenu compte des avertissements. Un cadre de vie à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions était déjà en place lorsqu'il avait récidivé.
c. B______ persiste dans les conclusions de son appel joint, se référant expressément à ses conclusions motivées déposées le 29 janvier 2019. De manière récurrente, le prévenu essayait de faire croire qu'il serait condamné uniquement pour une conduite sans permis alors que les premiers juges avaient à bon escient retenu une violation du devoir de prudence. Il avait en effet eu le temps de passer la deuxième vitesse et n'avait pas pris les dispositions nécessaires dans un endroit qu'il connaissait pourtant bien, malgré la présence d'enfants. Personne n'avait prétendu que la victime s'était jetée sur la route. Il avait agi au mépris de la LCR.
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S'agissant du tort moral, le pronostic vital de B______ avait été engagé puisqu'elle avait présenté un traumatisme crânien sévère, outre plusieurs fractures importantes et deux hémorragies, dont une cérébrale. Elle avait enduré des mois de suivi médicaux en raison de ces atteintes à sa santé, ayant nécessité une hospitalisation et une seconde intervention chirurgicale le 4 avril 2017. Elle avait prouvé les effets de l'accident sur sa santé et son parcours scolaire et avait été privée pendant plusieurs mois de la vie normale d'une adolescente de son âge. Elle n'avait en particulier pas pu reprendre activité physique pendant un certain temps. L'accident ne l'avait pas laissée totalement indemne sur le plan psychologique. Enfant autrefois joyeuse, elle était devenue angoissée, peu sûre d'elle et éprouvait de la peur lorsqu'une voiture s'approchait d'elle, qu'elle devait monter dedans ou souhaitait traverser la route. Elle s'était isolée de son entourage. Dans la mesure où elle avait des comportements violents, elle était suivie depuis le 27 avril 2018 par la Dre I______. Elle souffrait de troubles du sommeil. Son stress ne s'était pas amélioré du fait de la procédure pénale.
d. A l'issue de l'audience, qui a duré 2h30, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1971 à ______ (Congo). Il est célibataire et sans enfant. Il a commencé l'école obligatoire à ______ (Congo) qu'il a poursuivie, dès ses huit ans, à Neuchâtel. Après avoir joué au football dans plusieurs clubs en France et en Angleterre et, en parallèle, commencé trois formations successives à ______ (France) qu'il n'a pas terminées, il est revenu en Suisse en 1995 et a accompli son armée. Il est ensuite devenu toxicomane et a été incarcéré à plusieurs reprises. Il indique avoir arrêté toute consommation d'héroïne depuis 2011 et ne prendre depuis lors aucun traitement de substitution. Avant son interpellation, il consommait occasionnellement de la cocaïne. En octobre 2016, il bénéficiait de prestations de l'Hospice général. Entre février 2017 et janvier 2018, il a effectué une formation non rémunérée en tant que coiffeur, mais n'a pas pu être embauché par la suite faute de place disponible. Dès février 2018, il était au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la société T______ SA, en tant qu'assistant commercial. À la prison de ______, il est occupé au service de la cuisine. Selon attestation du 22 janvier 2019, son attitude et son comportement sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. À sa sortie de prison, il compte aller vivre chez sa compagne U______, qu'il a rencontrée il y a environ un an et vient le voir régulièrement en prison. Cette dernière l'a confirmé par un document signé le 29 janvier 2019. Il est également au bénéfice d'une promesse d'engagement en qualité de coiffeur auprès du salon V______, à compter du 1er février 2019, pour une activité à 100%, sans indication du salaire convenu. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
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le 13 janvier 2003, par la Chambre pénale de Genève, à 15 mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, violation des obligations en cas d’accident et circulation sans permis de conduire ; le 20 juin 2007, par la Cour d’assises de Genève, à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois pour lésions corporelles graves, délit manqué d'assassinat, omission de prêter secours, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et sans permis de conduire ou malgré un retrait ; le 30 avril 2010, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 250.- pour induction de la justice en erreur, circulation sans permis de conduire et violation des règles de la circulation routière ; le 21 juin 2010, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 80.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ; le 26 juillet 2010, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 1 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 160.- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, violation des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ; le 3 février 2012, par le Tribunal criminel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois pour agression, contrainte et séquestration et enlèvement ; le 2 septembre 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 30.- avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; le 4 octobre 2016, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation grave des règles de la circulation routière. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle en janvier 2011 (solde de peine 3 ans, 3 mois et 20 jours), révoquée le 3 février 2012, puis d'une seconde en janvier 2016 (solde de peine 9 mois et 28 jours).
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E.
a. Me M______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 16h30 d'activité, hors durée de l'audience, plus des forfaits déplacement pour la cheffe d'étude et la stagiaire. Le détail de l'activité sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation.
b. Il en sera de même s'agissant de l'état de frais présenté par Me N______, conseil juridique gratuit de B______, qui comptabilise 5h45 d'activité hors audience d'appel.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou
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encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Le résultat typique se définit en référence à l'art. 122 CP (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; M.
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NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., 2013, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., 2013, p. 39). 3.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 3.3.1. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 3.3.2. Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi- publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de
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prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 3.3.3. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47 al. 2 OCR). 3.3.4. Les recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA) préconisent d'apprendre aux enfants à toujours s'arrêter au bord du trottoir et à ne s'engager sur un passage pour piétons que si le véhicule est totalement immobilisé. Ces derniers sont en effet joueurs et se laissent facilement distraire. Il ne leur est ainsi pas forcément toujours possible de réprimer des impulsions et des réactions spontanées, telles que traverser la route à la hâte pour rejoindre un copain (Premiers pas dans la circulation routière, Trajets scolaires à pied, Enfants sur le chemin de l'école, brochures disponibles sur http:/www.bfu.ch/fr/pour-les-spécialistes-éducation -routière/premiers-pas-dans-la -circulation- routière et http://www.bfu.ch/fr/conseils/ prévention-des-accidents/circulation-routière/piétons/trajet-scolaire/trajet-scolaire [23.05.18]). 3.3.5. La réglementation légale du devoir de prudence à l'égard des enfants a pour fondement le fait que les enfants, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu'à un certain âge, d'appréhender de façon consciente les dangers de la circulation. Des enquêtes donnent à penser que les enfants, en partie jusqu'à 12 ans, ne comprennent pas du tout les dangers spécifiques de la circulation. Les enfants disposent d'un champ visuel plus restreint que celui des adultes. Ils ne peuvent pas coordonner correctement entre eux les objets qui se déplacent dans l'espace et leur processus de perception, comparé à celui des adultes, est ralenti. Indépendamment de leurs capacités cognitives, les enfants sont en outre inconstants dans leur comportement et,
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dans une certaine mesure, imprévisibles. Ils ne maîtrisent leur corps que de façon limitée et tendent à avoir des réactions spontanées et imprévisibles en cas de stimulation intérieure et extérieure. Malgré la protection légale particulière que le législateur leur accorde dans la circulation routière, les enfants entre 4 et 14 ans font partie du groupe de piétons qui, dans la circulation routière, est proportionnellement le plus souvent victime de blessures graves ou mortelles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.2 et les références = JdT 2003 I 564 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). 3.3.6. C'est le propre des enfants d'agir parfois de façon irraisonnée. Certes, les règles de la circulation sont enseignées dès le début de la scolarité. Chaque enfant qui se rend à l'école et en revient quatre fois par jour, d'abord accompagné, puis seul, fait l'expérience des risques inhérents à la circulation automobile. Il se familiarise peu à peu avec les précautions élémentaires à prendre pour traverser la chaussée. On ne saurait néanmoins admettre qu'à 5 ans et 11 mois, un enfant ait la maturité intellectuelle et morale, ainsi que la force de volonté nécessaire pour assimiler et suivre en toute circonstance les règles de la circulation, pensées par des adultes et étrangères au monde infantile. Il incombe dès lors aux adultes, et particulièrement aux conducteurs de véhicules à moteur, de faire en sorte que la sécurité des enfants soit respectée, malgré leur comportement parfois irréfléchi (ATF 89 II 56 consid. 2a
p. 60 s.). 3.4.1. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, fonde le droit de chaque usager de la route qui se comporte réglementairement de légitimement attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.1). Pour certaines catégories d'usagers, notamment les enfants, l'art. 26 al. 2 LCR renverse ce principe et consacre celui de la méfiance selon lequel une rencontre avec un enfant âgé de dix ans ou moins est en règle générale si dangereuse que le conducteur doit, indépendamment d'indices concrets que l'enfant en question va se comporter incorrectement, faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter un accident. Le conducteur qui agit néanmoins selon le principe de la confiance à l'endroit d'un enfant viole un devoir de prudence (ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.2.1). Au vu de la jurisprudence, 14 ans semble être la limite supérieure de l'âge de protection de LCR 26 al. 2 (BUSSY / RUSCONY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n° 6.2 ad art. 26 LCR et les références citées).
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3.4.2. La LCR et l'OCR concrétisent et renforcent le principe de la méfiance au travers de plusieurs dispositions. A teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances. La vitesse maximale (art. 4a LCR) n'est dès lors autorisée qu'en présence de conditions favorables (arrêt TF 6S.80/2002/pai du 30 mai 2002, consid. 3.b). A l’inverse, le conducteur doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 4 al. 3 OCR). En outre, le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords (art. 29 al. 2 OCR). La jurisprudence en a déduit que le principe dit de la méfiance ne doit pas aller jusqu'à imposer au conducteur d'adapter sa conduite en freinant, en klaxonnant et, au besoin en s'arrêtant, à chaque fois qu'il aperçoit un enfant cheminer tranquillement sur un trottoir (arrêt TF 6S.80/2002pai du 30 mai 2002, consid. 3.b.bb; ATF 112 IV 87, consid. 2; ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.2.1). Il s'applique cependant à tout le moins lorsque l'enfant se trouve sur le trottoir et se comporte d'une manière telle qu'il est compréhensible qu'il ne dédie pas toute son attention à la route et que, suivant la nature spontanée qui est propre aux enfants, il pourrait faire irruption dans le trafic sans crier gare (ATF 112 IV 87, consid. 2; ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.2.1). Sous l'angle de l'art. 32 al. 1 LCR, à teneur de la jurisprudence, le conducteur doit également adapter sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter à temps lorsque des circonstances particulières permettent de penser qu'un obstacle potentiel pourrait se présenter inopinément sur sa route. Il doit notamment le déduire de la présence d'une école (ATF 90 IV 32, consid. 1) ou d'une garderie (ATF 121 II 127, consid. 4a). Il doit également et à plus forte raison adapter sa vitesse lorsque la route est visible sur 80 mètres mais que des petits enfants jouent au bord de la chaussée à une cinquantaine de mètres et devra faire en sorte de pouvoir s'arrêter au besoin sur cette distance (ATF 89 IV 23, consid. 2). Il en va de même lorsque des enfants jouent sur le trottoir à la hauteur d'un passage piéton (ATF 121 IV 286, consid. 4b, SJ 1996 132). Dans toutes ces situations, le conducteur doit freiner, enclencher son avertisseur sonore pour attirer l'attention des enfants et, s'il n'est pas certain que le danger est écarté, il doit s'arrêter (ATF 129 IV 282, consid. 2.2.2.2.1; ATF 89 IV 91). 3.5. En vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
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prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou en descendent (al. 3). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b p. 228; 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2 in JdT 2009 I 512; arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 in JdT 2006 I 439; cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s.; 115 II 283 consid. 1a p. 285). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). L'automobiliste doit notamment adapter sa vitesse à l'approche d'un arrêt de transport public où il peut s'attendre à ce que des gens s'élancent sur la chaussée pour attraper le bus, ce qui constitue un état de fait dangereux (ATF 97 IV 242 consid. 2 p. 244 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1c_425/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2. ; 4A_479/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). 3.6.1. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions corporelles. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références).
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Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 3.6.2. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb
p. 24). 3.7.1. En l'espèce, les lésions corporelles de B______, conséquence du heurt avec la voiture conduite par l'appelant le 3 octobre 2016, sont documentées et leur qualification de grave, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, n'est, à juste titre, pas contestée. De même, l'appelant admet qu'il conduisait le jour de l'accident sous mesure de retrait de son permis de conduire depuis 1994 pour une durée illimitée. Il soutient en revanche que le comportement de la piétonne a interrompu le lien de causalité adéquate, respectivement que son absence de permis de conduire n'est pas causal dans l'accident. 3.7.2. La CPAR, sur la base des déclarations de l'appelant, des témoins, du plan GOOGLE map que chacun a annoté et des photos des lieux retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante. Le 3 octobre aux environs de 12h50, l'enfant B______, alors âgée de 13 ans, et portant des habits colorés selon sa sœur, des jeans bleu clair apparaissant sur les photos prise par la police, s'est engagée sans circonspection sur le passage piétons, ce qui est la première version de l'appelant et des témoins K______ et L______. Seule
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la témoin J______ a prétendu que la victime s'y était engagée à 1 ou 2 m en amont, ce que nul autre élément au dossier ne confirme et qui serait au demeurant en totale contradiction avec la seconde version de l'appelant selon laquelle la victime se serait trouvée après ledit passage piétons au moment du heurt. Les témoins L______ et J______ s'accordent à dire que la victime s'affairait avec ses écouteurs, voire les avait placés dans ses oreilles, écouteurs retrouvés au sol après l'accident par la sœur de la victime et le témoin L______. Les témoins L______ et J______ ont vu la victime occupée sur un téléphone portable et seule sa sœur a dit que cet objet se serait trouvé dans son sac. Il résulte de ces éléments qu'en tout état la victime était distraite, que ce soit par ses écouteurs et/ou son téléphone, les premiers étant au demeurant dépourvus de toute utilité sans smartphone ou autre objet reproduisant des sons. Cette attention concentrée à tout le moins sur ses écouteurs confirme la version des trois témoins selon laquelle elle marchait, tout au plus rapidement, mais ne courait pas juste avant l'impact. De son côté, l'appelant s'est engagé dans le giratoire en provenance de la rue Pestalozzi, pour poursuivre sa route sur ladite rue de sorte que, comme cela ressort de la vue du ciel de GOOGLE map et des photos des lieux, son tracé était en quasi ligne droite jusqu'au passage piétons en cause, sa vue n'étant gênée par aucun obstacle, ce qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu. Autrement dit, il avait une vue directe et dégagée sur cet endroit à compter du moment où il quittait le giratoire. On ne voit dans ces conditions pas, si ce n'est une inattention de sa part et une vitesse non adaptée à la situation, pour quelle raison il n'aurait pas aperçu la victime s'engager sur ce passage piétons, fût-ce d'un pas rapide, et ce qui l'aurait empêché de s'arrêter à temps. Or, en sortant d'un giratoire, à l'approche d'un arrêt de bus, que voulait précisément prendre la victime selon ce qu'a déclaré sa sœur, véhicule des TPG que l'appelant a également vu, et en présence d'autres enfants sur à tout le moins le trottoir desservant cet arrêt, comme perçus par l'appelant, à une heure de la journée où ils regagnent leurs cours après le repas de midi, celui-ci devait incontestablement faire preuve d'une attention accrue et réduire sa vitesse, à l'approche du passage piétons, pour tenir compte de cet état de fait dangereux. Il devait prendre les mesures pour pouvoir ralentir, voire s'arrêter à temps, au moment où l'un de ces enfants s'engagerait sur ledit passage piétons, à l'instar de la jeune victime. Dans ces circonstances, l'appelant n'a pas respecté le principe de la méfiance, étant rappelé que la victime avait 13 ans. Le comportement de cette enfant, certes une cause concomitante de l'accident, n'était dans ces circonstances pas si extraordinaire qu'il s'impose comme sa seule cause. La culpabilité de l'appelant pour lésions corporelles par négligence sera partant confirmée.
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4. 4.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2).
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (art. 303 ch. 2 CP). Cette infraction tend à protéger l'honneur des particuliers, ainsi qu'une saine administration de la justice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 303). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses, mais il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit aussi vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale. L'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 25-26 ad art. 303).
Le fait de se présenter sous une fausse identité lors d'une arrestation puis d'un interrogatoire par la police réalise l'infraction de dénonciation calomnieuse indirecte sanctionnée par l'al. 2 de cette disposition (ATF 132 IV 40 consid. 5). 4.2.1. Il ressort en l'espèce clairement de la procédure, ce que l'appelant admet, qu'aussitôt après et encore sur les lieux de l'accident du 3 octobre 2016, il s'est légitimé auprès de la police au moyen du permis de conduire de E______ et a signé un procès-verbal d'audition manuscrit sous cette fausse identité. Contrairement à ce qu'il essaie vainement de soutenir, ce n'est pas spontanément, mais après que les policiers aient eu un doute en comparant la photo du permis de
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conduire présenté avec la physionomie de l'appelant que ce dernier a finalement présenté son passeport. Il n'y a pas de raison de douter des dires de policiers à cet égard, transcrits dans leur rapport. Entre-temps l'un d'eux avait eu le temps de remplir un procès-verbal tenant sur quatre pages et l'appelant d'y apposer une signature fantaisiste. L'appelant ne convainc pas en prétendant pour la première fois en appel ne rien savoir de celui dont il usurpait l'identité dans la mesure où il a affirmé devant le MP le connaître. Il importe au demeurant peu que ce soit lui ou la police qui ait indiqué/trouvé, sur le permis de conduire même ou dans la base de données, les informations complémentaires liées à E______, seul étant pertinent, sur les lieux mêmes de l'accident, que la police pense avoir affaire à ce dernier et invite l'appelant, avant qu'elle ne se ravise, à quitter les lieux, ce qu'il n'a toutefois pu faire faute, selon ses dires, d'avoir trouvé la clé sur le contact de la voiture. C'est donc dire que l'appelant a essayé aussi longtemps qu'il le pouvait de faire engager la procédure pénale sous cette fausse identité. A ce moment-là, il savait pertinemment qu'il avait gravement blessé une enfant, au point qu'elle a dû quitter les lieux en ambulance, et qu'une enquête débutait. Sur le procès-verbal en question et contrairement à ce qu'il a essayé de soutenir, il lui était déjà reproché de ne pas avoir accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage pour piétons. Il savait que les faits étaient graves au point de reconnaître avoir donné une fausse identité par crainte d'avoir à retourner en prison s'il dévoilait la sienne. Il a ainsi bien agi en connaissance de cause, en sachant pertinemment que la personne dont il usurpait l'identité n'était en rien concernée par l'accident. S'il est indubitable qu'il ait été choqué par les conséquences de ses actes en voyant la victime allongée au sol, il n'en a pas moins adopté un comportement en tous points similaires à celui du 20 septembre 2016 (cf. infra consid. 4.2.2.), soit moins de deux semaines plus tôt, de sorte qu'il ne saurait tirer quelconque argument de cet état passager de panique. Ainsi l'appelant s'est bien rendu coupable de dénonciation calomnieuse en lien avec ces faits de sorte que sa condamnation sera confirmée. 4.2.2. S'agissant du 20 septembre 2016 à la route de Malagnou, il admet s'être légitimé auprès de la police qui l'avait surpris en train de circuler sur la voie de bus avec ce même permis de conduire. À ce moment-là, les conditions de l'existence d'un délit et de l'ouverture d'une action pénale étaient réalisées le concernant puisqu'il savait pertinemment conduire sous mesure de retrait de permis. Par son stratagème, il a évité une poursuite pénale à son encontre. Il a et surtout par-là même enclenché la procédure de l'amende d'ordre à l'encontre de E______ pour la contravention liée à la conduite sur la voie de bus alors qu'il le savait totalement innocent.
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L'appelant a agi en toute connaissance de cause, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, au courant de la raison de son interception par la police (avoir roulé sur la voie de bus) et le fait que E______ n'avait rien à se reprocher. Sa condamnation pour infraction à l'art. 303 ch. 2 CP sera partant confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
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La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 5.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.1.4. A teneur de l'art. 308 al. 1 CP, si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu notamment à l'art. 303 CP, a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. L'auteur qui se rétracte sous la contrainte ou la menace d'un dommage sérieux n'agit pas de son propre chef (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 308 al. 1). La notion de préjudice doit être interprétée de manière large. La doctrine majoritaire pense qu'il y a préjudice dès le moment ou les droits d'autrui sont lésés de manière objectivement reconnaissable, même si cette atteinte n'est pas définitive et irréversible. Le préjudice doit avoir été effectivement causé. Tel est notamment le cas lors de l'ouverture d'une action pénale à l'encontre d'une personne injustement accusée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 10-12 ad art. 308 al. 1). 5.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
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La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). En particulier, le Tribunal fédéral a rejeté le grief d'un recourant qui estimait que la nouvelle infraction qu'il avait commise dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle, à savoir un séjour illégal, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier sa réintégration, dans la mesure où il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP), passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.5 ; cf. AARP/261/2015 du 5 juin 2015). 5.2.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP prévoit que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant l'art. 49 CP par analogie. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au
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besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 5.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, comme retenu à juste titre par les premiers juges, dans le sens d'une accumulation et d'une récidive systématique d'infractions identiques ou à tout le moins de même nature. Après avoir été détenu du 3 octobre au 1er décembre 2016 et bien que libéré sous mesures de substitution comprenant une interdiction de conduire, ayant au demeurant promis à plusieurs reprises et s'étant engagé à ne plus prendre le volant, depuis l'accident du 3 octobre 2016, il a récidivé les 6 août 2017 et 15 mars 2018 dans ce registre, mais aussi en se livrant à un trafic de cocaïne et des violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La faute pour les lésions corporelles du 3 octobre 2016 concerne une infraction par négligence. La violation du devoir de prudence était cependant manifeste. Cet accident n'était au demeurant pas le seul comportement répréhensible adopté par l'appelant au volant puisque quelques jours auparavant il avait commis pas moins de trois excès de vitesse. La période pénale est longue puisqu'elle s'étend sur plus de 18 mois, au cours de laquelle l'intensité délictuelle s'est avérée importante. L'appelant a de très nombreux antécédents, en partie spécifiques, mais aussi pour des lésions corporelles graves, délit manqué d'assassinat, agression, séquestration et enlèvement. Les multiples peines, allant jusqu'à 8 ans et 9 mois pour la plus lourde, ne l'ont manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il se montre insensible à la sanction. Si les regrets exprimés vis-à-vis de la victime de l'accident apparaissent sincères, l'appelant ayant d'emblée et très régulièrement demandé de ses nouvelles, il n'a tiré manifestement aucune conséquence de ce drame s'agissant de son comportement ultérieur. Il n'a par ailleurs émis aucun regret s'agissant des autres infractions commises. Sa collaboration apparait de la sorte tout au plus moyenne, étant relevé qu'il plaide encore en appel son acquittement pour les lésions corporelles graves par négligence, et les deux dénonciations calomnieuses, malgré les éléments à charge ressortant désormais de longue date de la procédure. S'il a effectivement rectifié la fausse identité donnée sur les lieux de l'accident, c'est, comme déjà relevé, alors même qu'il s'apprêtait à quitter les lieux mais n'avait pu le faire faute de clé, et que la police a eu des doutes en comparant la photo apposée sur
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le permis de sorte qu'il a finalement présenté son passeport suisse. Il ne peut donc être dit qu'il l'a fait de son propre mouvement. Des aveux dans de telles circonstances ne sont pas spécialement louables et ne sauraient conduire à l'application de l'art. 308 al. 1 CP. S'il a admis l'excès de vitesse dans le canton de Berne le 20 septembre 2016, c'est qu'il ne pouvait faire autrement, ayant été confronté à la photo prise par le radar. Autrement dit, il a durant l'enquête et même jusqu'en appel s'agissant des infractions encore contestées, systématiquement fui ses responsabilités face aux actes reprochés, de quelque nature qu'ils soient et n'a cédé pour ceux finalement admis que face au poids des éléments recueillis à son encontre. Sa prise de conscience paraît dans ces circonstances au mieux balbutiante. Sa situation personnelle n'explique en rien les infractions commises et il avait toute liberté d'agir autrement. Il a certes un passé carcéral non négligeable, mais il était au moment des faits en voie de réinsertion et au bénéfice de nombreuses mesures d'encadrement. Il ne peut et de loin plus arguer d'erreurs de jeunesse. Rien ne l'obligeait à prendre le volant dans un canton où le réseau de transports public est consistant, pas plus en Suisse allemande pour le seul plaisir d'y retrouver des amis, ni à se livrer à un trafic de drogue dure, ni à s'en prendre aux forces de l'ordre ayant procédé à son interpellation juste après une transaction, pour une simple question de fierté. Il a en outre récidivé pendant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée et après les faits du 3 octobre 2016, alors qu'il avait été remis en liberté sous mesures de substitution. Seule son arrestation le 15 mars 2018 a mis fin à son activité illégale, singulièrement en ce qui concerne la conduite sans autorisation. Ses mobiles sont égoïstes, l'appelant ayant agi dans la plupart des cas par pure convenance personnelle et sans égard pour l'ordre juridique en vigueur, ni la sécurité et la santé d'autrui, preuve en est l'accident du 3 octobre 2016 et la mise sur le marché de cocaïne. Les infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), de dénonciation calomnieuses (art. 303 CP) commise à deux reprises, d'usage abusif de permis (art. 97 CP) commis à deux reprises, de conduite sans autorisation (art. 95 LCR) commise à cinq reprises, de détention de stupéfiants en vue de vente (art. 19 al. 1 LStup) et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), entrent en
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concours et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'une peine privative de liberté s'imposait. De même, vu la violation des règles de conduite ordonnées lors de sa libération conditionnelle du 14 janvier 2016 et les multiples récidives, sa réintégration s'impose pour le solde de peine de 9 mois et 28 jours. Sa condamnation à une peine d'ensemble en application de l'art. 89 al. 6 CP de 30 mois s'avère adéquate et conforme aux éléments de la procédure de sorte qu'elle sera confirmée. L'appelant ne prétend pas, à bon escient, pourvoir bénéficier du sursis, fût-il partiel, lequel est exclu compte tenu du pronostic clairement défavorable. L'infraction d'injure est sanctionnée par une peine pécuniaire. Vu la récidive, il est justifié de révoquer le sursis à la peine de 40 jours amende à CHF 30.- accordé le 2 septembre 2016 et de fixer une peine pécuniaire d'ensemble, complémentaire à celle du 4 octobre 2016. La quotité de 60 jours-amende et le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-, tels que fixés par les premiers juges, s'avèrent également adéquats et conformes aux éléments de la procédure. Enfin, les infractions à l'art. 90 al. 1 LCR entrant en concours (le 20 septembre 2016 : le dépassement de vitesse dans le canton de Berne et la conduite sur une voie de bus à Genève) doivent être sanctionnées par une amende. Le montant fixé à CHF 300.- en première instance (peine privative de liberté de substitution de trois jours) tient à nouveau adéquatement compte des fautes commises et de la situation personnelle de l'appelant. L'appel sera partant rejeté sur ces points également. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 octobre 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. 7.1.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.
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Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 7.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 7.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 7.1.4. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du
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Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). Une indemnité de CHF 30'000.- a été confirmée par la CPAR en faveur d'une femme ayant essuyé des brûlures au 3ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui avaient nécessité des opérations successives à la suite de complications. La victime conserverait, à vie, des cicatrices à divers endroits sensibles du corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicapait légèrement sur le plan fonctionnel (AARP/489/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.2). Une indemnité de CHF 10'000.- a été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). A été accordée une indemnité de CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). 7.2.1. En matière de circulation routière, le mode et l’étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l’art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l’art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l’art. 44 al. 1 CO, qu’il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd.,
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2010, n. 37 p. 16, est toutefois d’un avis plus nuancé en considérant que l’art. 59 al. 2 LCR n’écarte pas l’art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l’art. 62 al. 1 LCR). Si le détenteur prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l’emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). En application de ces règles, le Tribunal fédéral a opéré une réduction de 20% de l'indemnité due à un enfant de 13 ans et demi qui avait été renversé tandis qu'il traversait subitement un passage piéton alors qu'un véhicule était sur le point de le franchir sans réduire son allure (TF, 6S.754/2000 du 15 juin 2001). 7.3. Le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques du drame vécu dépassant manifestement le seuil de gravité en-deçà duquel aucune indemnisation n'est due. Alors âgée de 13 ans, son pronostic vital a été engagé. Elle a subi un traumatisme crânien sévère, deux hémorragies, dont une cérébrale, diverses fractures, dont de l'humérus, ayant nécessité deux interventions chirurgicales. En novembre 2016, elle ne conservait plus de séquelles neurologiques, à l'exception d'une faiblesse des muscles du postérieur gauche. Aucun document médical ne fait état de séquelles physiques actuelles, en particulier de cicatrices, ce que les premiers juges ont justement relevé. La victime a rencontré à tout le moins passagèrement des difficultés scolaires et s'est vue privée d'activité physique durant plusieurs semaines. Elle a souffert d'insomnies, de cauchemars, de troubles de la concentration et d'angoisses. Elle consulterait à nouveau pour des problèmes de violence, sans toutefois l'attester ni démontrer le lien possible avec l'accident d'octobre 2016. À la décharge de l'appelant, si la jeune victime a bien traversé sur un passage pour piétons, elle l'a fait sans circonspection, commettant de la sorte une faute n'ayant certes pas interrompu le lien de causalité, mais importante dans la survenance de l'accident. La CPAR considère que le facteur de réduction de l'indemnité arrêté par les premiers juges à 20% tient adéquatement compte de cette faute concomitante et des circonstances de l'accident.
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Ainsi, le montant de CHF 10'000.- accordé finalement à la victime, a été correctement apprécié par les premiers juges et sera confirmé. L'appel joint sera partant rejeté. 8. 8.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Selon l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge lorsque celles-ci ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 8.1.2. L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 8.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et des peines prononcées par le Tribunal correctionnel, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 8.2.2. En appel, le prévenu succombe quasi intégralement. Sa culpabilité et sa peine n'ont pas été modifiées, respectivement réduites et il se voit condamné à payer une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. Il se justifie partant de lui faire supporter les 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP) et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 427 al. 1 let. c CPP a contrario).
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8.2.3. L'appel joint de la partie plaignante est rejeté. Toutefois, mise au bénéfice de l'assistance juridique et assistée d'un conseil juridique gratuit, alors même qu'elle succombe en appel sur ses conclusions civiles, elle devra être exonérée des frais de la procédure d'appel, lesquels (le 1/5ème restant) seront laissés à la charge de l'Etat. 9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les
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autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
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9.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).
Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2.6. Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).
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9.3.1.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me M______, défenseur d'office de A______ : 1h30 de visite du client à ______ [prison] (collaboratrice) le 24 janvier 2019, vu celle intervenue le 18 du même mois ; 1h30 de cheffe d'Etude (restent 2h) et 2h de collaboratrice (restent 2h) pour la préparation de l'audience, dans la mesure où seule la première est nommée d'office et où toutes deux se sont partagé les interventions à l'audience, une durée de préparation globale de 4h étant suffisante pour un dossier plaidé en première instance moins de quatre mois plus tôt et censé être partant maîtrisé ; 1h15 d'audience (soit la moitié de sa durée) pour la cheffe d'Etude et 1h15 pour la collaboratrice, vu la non indemnisation de leur double présence à l'audience, quand bien même et a fortiori la cheffe d'étude, seule désignée d'office, était accompagnée d'une collaboratrice et non d'une stagiaire ; la vacation à l'audience de la collaboratrice (CHF 75.-), laquelle n'a eu au demeurant qu'une centaine de mètres à parcourir depuis l'Etude. 9.3.1.2. Seront ainsi indemnisées 5h15 d'activité de cheffe d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'050.-), 9h15 d'activité de collaboratrice à celui de CHF 150.- (CHF 1'387.50), plus forfait pour activités diverses de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 243.75), le forfait déplacement à CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 214.15), soit un total de CHF 2'995.40. 9.4. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par Me N______, conseil juridique gratuit de B______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, même s'il est grandement discutable de défrayer la rédaction de conclusions civiles non actualisées, non étayées et répétant pour l'essentiel celles déposées notamment devant le Tribunal correctionnel. Cela dit, l'indemnité requise de CHF 2'062.45, correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 165.-), le forfait déplacement à CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 147.45), sera néanmoins accordée.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par B______ contre le jugement JTCO/118/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18173/2016. Les rejette. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'995.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'062.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de ______, au Service d’application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/18173/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/40/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 5'550.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'905.00
Total général (première instance + appel) : CHF 9'455.10
Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel, solde laissé à la charge de l'Etat.