opencaselaw.ch

AARP/409/2018

Genf · 2018-12-19 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le recours au sens de l'art. 393 CP doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de 10 jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à Genève, à la CPR (art. 42 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]).

Le recours du défenseur d'office, tel que formé par écriture du 8 mai 2017, est recevable, à l'exclusion de sa conclusion nouvelle ultérieure (cf. infra consid. 7.1).

E. 1.2 Selon la jurisprudence (ATF 140 IV 213 consid. 1.4, JdT 2015 IV 57, ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79), l'indemnité du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit fixée en première instance fait partie du jugement au fond et peut être contestée pas la voie de l'appel par les parties, alors qu'il appartient au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit, en sa qualité de participant à la procédure, de s'y opposer en son propre nom par la voie du recours, conformément à l'art. 135 al. 3 CPP. Toutefois, vu notamment le caractère subsidiaire du recours, la contestation de cette indemnisation doit être tranchée par la juridiction d'appel lorsqu'elle est saisie d'un appel sur le fond et qu'elle est entrée en matière sur celui-ci. L'objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle. C'est en ce sens que doit être compris le fait que celle-ci devient sans objet. Aussi la CPAR est-elle compétente pour connaître du recours du défenseur d'office de prévenu pour avoir été saisie de l'appel de ce dernier.

E. 2.1 A Genève, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Le grief du recourant tiré de la différence de traitement pratiquée par les premiers juges entre son propre déplacement à la prison et celui de son stagiaire est fondé. 2.2.1. La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible et ne porte pas atteinte au droit à une défense efficace (ATF 141 I 124 consid. 4.3). Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5

p. 454 s. ; ATF 141 I 124 consid. 4.2 p. 127 s.). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat

- 5/12 - P/15438/2016 (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 454 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). 2.2.2. En matière de vacation, la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, par exemple, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au/du Palais de justice ou au/du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires. 2.2.3. En l'occurrence, le recourant affirme que la durée effective du parloir pour les deux visites litigeuses a été d'environ 30 minutes et le temps de déplacement d'environ une heure et demi. Il s'avère par conséquent qu'il est économiquement plus intéressant pour lui de bénéficier d'un forfait de 90 minutes par visite, déplacement compris, à plein tarif (CHF 300.- pour la visite par le recourant ou CH 165.- pour celle par l'avocat-stagiaire) que de de distinguer entre le parloir, à plein tarif, plus la vacation, à un tarif réduit de l'ordre de 50% (CHF 100. - + CHF 150.- pour la visite par le recourant ou CH 55.- + CHF 80.- pour celle par l'avocat-stagiaire). A cela s'ajoute que le système forfaitaire a précisément pour but d'éviter aux défenseurs d'office de devoir éviter les détails fastidieux (en l'espèce, le recourant avait décliné, à l'attention des premiers juges, pour chaque visite : (1) l'heure de départ de l'Etude, (2) la durée du déplacement en transport publics / véhicule Mobility, (3) la durée du contrôle de sécurité à la prison, (4) celle de l'attente du parloir, (5) le temps de l'entretien, (6) l'heure du départ de la prison et (7) la durée du déplacement de retour !) et d'éviter à l'autorité judiciaire d'avoir à vérifier de tels décomptes avec minutie, la simplification et la rationalisation étant aussi favorables à cette dernière (AARP/257/2017 du 13 juillet 2017 consid. 5.2.3). Le recourant parait d'ailleurs s'être rallié à cette solution, dès lors que, pour la procédure d'appel, il s'en est tenu au principe du forfait de 90 minutes par visite. Sous cet angle, le grief s'avère donc infondé.

- 6/12 - P/15438/2016

E. 3 Comme indiqué supra, la rémunération forfaitaire aller/retour pour les vacations au Palais de justice ou aux locaux du Ministère public est désormais, pour un avocat– stagiaire de CHF 55.-. Le recours est donc admis dans la mesure où la rémunération allouée à ce titre n'a été que de CHF 20.- par audience.

E. 4.1 De pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures, 20% en deça.

E. 4.2 En l'occurrence, le nombre d'heure admis par les premiers juges a été de 23 heures et 20 minutes. Il doit être porté à 23 heures et 50 minutes pour tenir compte de la demi-heure supplémentaire qu'il aurait fallu réserver au déplacement à la prison de l'avocat-stagiaire. Il était ainsi en toute hypothèse inférieur au seuil de 30 heures de sorte que le taux du forfait aurait effectivement dû être de 20%. Le recours est bien fondé sur ce point.

E. 5 Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ) Il convient partant de rectifier, dans cette mesure, le jugement dont est recours.

E. 6.1 En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 1h50 à CHF 200.- CHF 366.65 22h00 à CHF 110.- CHF 2'420.- Deux vacations à CHF 55.- CHF 110.-

CHF 2'896.65 Forfait de 20% CHF 579.-

CHF 3'475.95 TVA (8%) CHF 278.- Total CHF 3'753.95

- 7/12 - P/15438/2016

E. 6.2 Le recours est admis dans cette mesure, le solde dû au recourant étant de CHF 1'614.95 (CHF 3'753.95 ./. CHF 2'139.-).

E. 7.1 La conclusion tendant à l'octroi d'intérêts est irrecevable, faute d'avoir été prise dans le délai de recours.

E. 7.2 Eût-elle été recevable, qu'elle serait infondée :

E. 7.2.1 Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018

- 8/12 - P/15438/2016 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6).

E. 7.2.2 Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision, laquelle, d'entente avec le recourant, fait exceptionnellement l'objet d'un arrêt ultérieur, séparé de l'AARP/321/2017. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3).

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8.1.2. En l'espèce, le recourant n'obtient que partiellement gain de cause : seuls quatre de six points portés devant l'instance de recours ont abouti, avec pour conséquence que l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 1'614.95 contre les CHF 5'552.76 (= CHF 7'691.76 ./. 2'139.-) initialement requis. Il se justifie partant de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), les autres frais étant attribués à la procédure de taxation pour la procédure d'appel, afin d'éviter une double facturation 8.2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure.

- 9/12 - P/15438/2016 8.2.2. En l'occurrence, eu égard au fait que les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ avaient déjà été articulés par ce même recourant dans d'autres affaires, il parait raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de l'ordre de CHF 1'000.- qu'il conviendra de réduire de la moitié, soit en définitive CHF 500.-.

E. 8.3 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette prétention sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure mis à la charge du recourant.

b) Taxation de l'activité déployée en appel

E. 9.1 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Aussi, seules trois des quatre visites à la prison facturées par le défenseur d'office de l'appelant, sans autre explication, seront retenues, l'une des deux conférences du mois de mai, soit celle effectuée par le stagiaire, ce qui est économiquement plus favorable pour son patron, étant écartée.

E. 9.2 On ignore en quoi a consisté la "conférence interne" avec un avocat n'appartenant pas au cabinet du défenseur d'office de l'appelant ; ce poste ne parait partant pas lié à la défense du prévenu. Ce à moins qu'il ne s'agisse d'un collaborateur ou stagiaire de l'Etude ayant le même patronyme que Me C______, étant rappelé que les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). Ce poste est partant écarté.

E. 9.3 Les opérations de gestion de délai et suivi du dossier facturées par le défenseur d'office relèvent, au mieux, des opérations diverses couvertes par l'indemnisation forfaitaire. Il en va de même de l'examen du dossier durant 30 minutes, qui plus est à la veille d'une audience à laquelle le patron d'Etude n'a pas assisté.

E. 9.4 Tombent également sous le coup du forfait, l'établissement de la déclaration d'appel par l'avocat-stagiaire ou la consultation du dossier au greffe de la Cour, durant une quinzaine de minutes. En revanche, une indemnisation pour la vacation à cette fin (CHF 55.-) sera allouée.

E. 9.5 Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013). Tel est le cas du poste de 20 minutes facturé pour l'établissement de l'état de frais.

- 10/12 - P/15438/2016

E. 9.6 En définitive, les diligences du défenseur d'office pour la procédure d'appel seront taxées de la sorte :

90 minutes à CHF 200.-/heure (visite du 3.5.17) CHF 300.- 180 minutes à CHF 110.-/heure (visites des 16.6+12.9.17) CHF 330.- 8 heures et trente minutes à CHF 110.-/heure (préparation de l'audience) CHF 935.- 60 minutes à CHF 110.-/heure (audience) CHF 110.- Deux vacations à CHF 55.-

CHF 110.-

CHF 1'785.- Forfait 10% (le nombre d'heure consacré à l'ensemble de la procédure dépassant à ce stade les 30 heures)

CHF 178.-

CHF 1'963.- TVA (8% ; activité déployée en 2017)

CHF 157.- Total

CHF 2'120.-

E. 10 La décision de taxation des honoraires pour la procédure d'appel est rendue sans frais.

* * * * *

- 11/12 - P/15438/2016

Dispositiv
  1. : Statuant sur recours du défenseur d'office Arrête à CHF 1'614.95, TVA comprise, le solde de l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d'office de B______. Met à sa charge la moitié de l'émolument d'arrêt sur recours, par CHF 1'000.-. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.-. Compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 1'614.95 + CHF 500.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à la charge de celui-là (CHF 500.-). Statuant sur taxation de l'activité du défenseur d'office durant la procédure d'appel Arrête dite indemnité à CHF 2'120.-, TVA comprise. Dit que la présente décision de taxation ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Minsitère public. Le communique pour information au Tribunal correctionnel, au Greffe de l'assistance juridique, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. - 12/12 - P/15438/2016 P/15438/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/409/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 00.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15438/2016 AARP/409/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2018

Me A______, avocat, recourant et requérant,

défenseur d'office de B______, sans domicile connu.

- 2/12 - P/15438/2016 EN FAIT :

a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie en date du 31 mai 2017 de l'appel formé par B______ contre le jugement JTCO/59/2017 du 26 avril 2017 du Tribunal correctionnel.

b. Parallèlement, Me A______, commis à la défense d'office du précité en date du 3 mars 2017, a, par acte du 8 mai 2017, interjeté recours contre ce même jugement, lui allouant une rémunération de CHF 2'139.- pour une heure et 50 minutes d'activité du chef d'étude (CHF 366.65), 21 heures et 30 minutes de travail de son stagiaire (CHF 1'387.50), une majoration forfaitaire couvrant les prestations diverses de 10%, deux vacations et la TVA au taux de 8%. Le défenseur d'office concluait à ce que l'indemnité soit portée à CHF 7'691.76, articulant les griefs suivants : - les deux déplacements aller-retour pour des audiences de son stagiaire n'avaient été indemnisés qu'à raison de CHF 20.-, soit 40.- au total ; - les visites à la prison effectuées le 20 avril 2017 par lui-même puis le 24 avril suivant par son stagiaire avaient été rémunérées forfaitairement, à concurrence de 90 minutes pour la première et 60 minutes pour la seconde, alors que leur durée effective avait été de deux heures et 10 minutes, dont 35 minutes de parloir, pour l'une et de deux heures, dont 30 minutes de parloir, pour l'autre ; - en tout état, une différence de traitement entre l'avocat breveté et le stagiaire liée à leur statut en cas d'indemnisation forfaitaire de ces visites ne se justifiait pas, le second, bien que généralement plus jeune et partant réputé impétueux, ne se déplaçant pas plus rapidement ; - les premiers juges n'avaient alloué qu'un forfait de 10% pour les opérations diverses, alors que l'activité déployée était en définitive de 29 heures et 55 minutes ; - ils avaient pratiqué le tarif horaire tel que prévu par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) à la date du prononcé du jugement, tarif qui était inconstitutionnel.

c. Ce dernier grief étant l'objet de recours interjetés notamment par ce même avocat auprès du Tribunal fédéral, il lui a été proposé de disjoindre exceptionnellement la procédure sur l'appel du prévenu de celle afférente aux honoraires du défenseur d'office et de suspendre la seconde jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral, ce à quoi l'intéressé a adhéré.

- 3/12 - P/15438/2016

d. En prévision des débats d'appel, Me A______ a déposé un état de frais facturant : - quatre visites à la prison, de 90 minutes chacune, les 3 mai 2017 (chef d'étude) puis les 11 mai, 16 juin et 12 septembre 2017 (stagiaire) ainsi qu'une "conférence interne avec Me C______" de 20 minutes le 20 juin 2017 ; - une heure et 30 minutes pour six opérations de 15 minutes chacune de "gestion du délai" ou "suivi" par le chef d'étude ainsi que son examen du dossier durant 30 minutes, la veille de l'audience ; - au titre de l'activité de l'avocat-stagiaire, une heure et 50 minutes d'examen de dossier en vue de la rédaction de la déclaration d'appel, huit heures et 30 minutes de préparation de l'audience, recherches juridiques comprises, ainsi qu'une consultation du dossier à la CPAR durant 45 minutes, déplacement compris, et enfin 20 minutes pour la rédaction de l'état de frais ; - étant précisé qu'il faut ajouter à ces postes une heure correspondant à la durée des débats d'appel, auxquels le défenseur d'office avait délégué son stagiaire, plus la vacation y afférente.

e. Comme convenu, au terme de son arrêt ARRP/321/2017 sur le fond, la CPAR a dit qu'il serait statué sur l'indemnisation du défenseur d'office par arrêt séparé.

f. En date du 1er octobre 2018 est entrée en vigueur une version révisée du RAJ, le tarif réservé aux activités exercées par les collaborateurs et celui des stagiaires étant augmenté, pour passer, s'agissant des seconds, de CHF 65.-/heure à CHF 110.-/heure.

g. Suite à cette adaptation réglementaire, la procédure a été reprise et les parties invitées à actualiser leurs conclusions. Me A______ a fait savoir qu'il renonçait à contester la constitutionnalité du nouveau tarif et concluait, pour l'activité déployée en première instance, à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 4'740.10 ({[1h50 à CHF 200.- + 29h55 à CHF 110.-] + 20%} + TVA au taux de 8%), laquelle devrait porter intérêts à 5% du 26 avril 2017 dès lors que le nouveau taux aurait dû lui être alloué d'entrée de cause. En outre, il requiert des dépens par CHF 1'500.-. Le MP ne s'est pas prononcé.

- 4/12 - P/15438/2016 EN DROIT : Recours contre la taxation de première instance 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CP doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de 10 jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à Genève, à la CPR (art. 42 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]).

Le recours du défenseur d'office, tel que formé par écriture du 8 mai 2017, est recevable, à l'exclusion de sa conclusion nouvelle ultérieure (cf. infra consid. 7.1). 1.2. Selon la jurisprudence (ATF 140 IV 213 consid. 1.4, JdT 2015 IV 57, ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79), l'indemnité du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit fixée en première instance fait partie du jugement au fond et peut être contestée pas la voie de l'appel par les parties, alors qu'il appartient au défenseur d'office ou au conseil juridique gratuit, en sa qualité de participant à la procédure, de s'y opposer en son propre nom par la voie du recours, conformément à l'art. 135 al. 3 CPP. Toutefois, vu notamment le caractère subsidiaire du recours, la contestation de cette indemnisation doit être tranchée par la juridiction d'appel lorsqu'elle est saisie d'un appel sur le fond et qu'elle est entrée en matière sur celui-ci. L'objet du recours échappe alors à la procédure de recours parallèle. C'est en ce sens que doit être compris le fait que celle-ci devient sans objet. Aussi la CPAR est-elle compétente pour connaître du recours du défenseur d'office de prévenu pour avoir été saisie de l'appel de ce dernier. 2. 2.1. A Genève, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Le grief du recourant tiré de la différence de traitement pratiquée par les premiers juges entre son propre déplacement à la prison et celui de son stagiaire est fondé. 2.2.1. La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible et ne porte pas atteinte au droit à une défense efficace (ATF 141 I 124 consid. 4.3). Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5

p. 454 s. ; ATF 141 I 124 consid. 4.2 p. 127 s.). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat

- 5/12 - P/15438/2016 (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 454 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). 2.2.2. En matière de vacation, la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, par exemple, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au/du Palais de justice ou au/du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires. 2.2.3. En l'occurrence, le recourant affirme que la durée effective du parloir pour les deux visites litigeuses a été d'environ 30 minutes et le temps de déplacement d'environ une heure et demi. Il s'avère par conséquent qu'il est économiquement plus intéressant pour lui de bénéficier d'un forfait de 90 minutes par visite, déplacement compris, à plein tarif (CHF 300.- pour la visite par le recourant ou CH 165.- pour celle par l'avocat-stagiaire) que de de distinguer entre le parloir, à plein tarif, plus la vacation, à un tarif réduit de l'ordre de 50% (CHF 100. - + CHF 150.- pour la visite par le recourant ou CH 55.- + CHF 80.- pour celle par l'avocat-stagiaire). A cela s'ajoute que le système forfaitaire a précisément pour but d'éviter aux défenseurs d'office de devoir éviter les détails fastidieux (en l'espèce, le recourant avait décliné, à l'attention des premiers juges, pour chaque visite : (1) l'heure de départ de l'Etude, (2) la durée du déplacement en transport publics / véhicule Mobility, (3) la durée du contrôle de sécurité à la prison, (4) celle de l'attente du parloir, (5) le temps de l'entretien, (6) l'heure du départ de la prison et (7) la durée du déplacement de retour !) et d'éviter à l'autorité judiciaire d'avoir à vérifier de tels décomptes avec minutie, la simplification et la rationalisation étant aussi favorables à cette dernière (AARP/257/2017 du 13 juillet 2017 consid. 5.2.3). Le recourant parait d'ailleurs s'être rallié à cette solution, dès lors que, pour la procédure d'appel, il s'en est tenu au principe du forfait de 90 minutes par visite. Sous cet angle, le grief s'avère donc infondé.

- 6/12 - P/15438/2016 3. Comme indiqué supra, la rémunération forfaitaire aller/retour pour les vacations au Palais de justice ou aux locaux du Ministère public est désormais, pour un avocat– stagiaire de CHF 55.-. Le recours est donc admis dans la mesure où la rémunération allouée à ce titre n'a été que de CHF 20.- par audience. 4. 4.1. De pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures, 20% en deça. 4.2. En l'occurrence, le nombre d'heure admis par les premiers juges a été de 23 heures et 20 minutes. Il doit être porté à 23 heures et 50 minutes pour tenir compte de la demi-heure supplémentaire qu'il aurait fallu réserver au déplacement à la prison de l'avocat-stagiaire. Il était ainsi en toute hypothèse inférieur au seuil de 30 heures de sorte que le taux du forfait aurait effectivement dû être de 20%. Le recours est bien fondé sur ce point. 5. Le nouveau tarif horaire prévu par le RAJ s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2018 (art. 21A RAJ) Il convient partant de rectifier, dans cette mesure, le jugement dont est recours. 6. 6.1. En définitive, le recourant aurait dû se voir allouer le montant suivant : 1h50 à CHF 200.- CHF 366.65 22h00 à CHF 110.- CHF 2'420.- Deux vacations à CHF 55.- CHF 110.-

CHF 2'896.65 Forfait de 20% CHF 579.-

CHF 3'475.95 TVA (8%) CHF 278.- Total CHF 3'753.95

- 7/12 - P/15438/2016 6.2. Le recours est admis dans cette mesure, le solde dû au recourant étant de CHF 1'614.95 (CHF 3'753.95 ./. CHF 2'139.-). 7. 7.1. La conclusion tendant à l'octroi d'intérêts est irrecevable, faute d'avoir été prise dans le délai de recours.

7.2. Eût-elle été recevable, qu'elle serait infondée : 7.2.1. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire est de 5% (al. 2). Cet intérêt moratoire est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS / B. WINIGER Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442). Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP). A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2), cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018

- 8/12 - P/15438/2016 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6). 7.2.2. Le recourant soutient à tort que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, a été exécutée (ou, si elle ne l'a été, l'aurait été sur simple demande de l'intéressé) et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision, laquelle, d'entente avec le recourant, fait exceptionnellement l'objet d'un arrêt ultérieur, séparé de l'AARP/321/2017. Dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8.1.2. En l'espèce, le recourant n'obtient que partiellement gain de cause : seuls quatre de six points portés devant l'instance de recours ont abouti, avec pour conséquence que l'indemnité allouée par les premiers juges est majorée de CHF 1'614.95 contre les CHF 5'552.76 (= CHF 7'691.76 ./. 2'139.-) initialement requis. Il se justifie partant de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, composés exclusivement d'un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), les autres frais étant attribués à la procédure de taxation pour la procédure d'appel, afin d'éviter une double facturation 8.2.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). Cela étant, dans le cas d'un avocat obtenant partiellement gain de cause, il est approprié de s'inspirer de la règle selon laquelle le droit à une indemnité de procédure suit le même sort que les frais de la procédure.

- 9/12 - P/15438/2016 8.2.2. En l'occurrence, eu égard au fait que les développements dans l'acte de recours consacrés à l'inconstitutionnalité du tarif AJ avaient déjà été articulés par ce même recourant dans d'autres affaires, il parait raisonnable d'estimer le travail accompli dans le contexte du recours comme justifiant une indemnité de l'ordre de CHF 1'000.- qu'il conviendra de réduire de la moitié, soit en définitive CHF 500.-. 8.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette prétention sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure mis à la charge du recourant.

b) Taxation de l'activité déployée en appel 9. 9.1. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Aussi, seules trois des quatre visites à la prison facturées par le défenseur d'office de l'appelant, sans autre explication, seront retenues, l'une des deux conférences du mois de mai, soit celle effectuée par le stagiaire, ce qui est économiquement plus favorable pour son patron, étant écartée. 9.2. On ignore en quoi a consisté la "conférence interne" avec un avocat n'appartenant pas au cabinet du défenseur d'office de l'appelant ; ce poste ne parait partant pas lié à la défense du prévenu. Ce à moins qu'il ne s'agisse d'un collaborateur ou stagiaire de l'Etude ayant le même patronyme que Me C______, étant rappelé que les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). Ce poste est partant écarté. 9.3 Les opérations de gestion de délai et suivi du dossier facturées par le défenseur d'office relèvent, au mieux, des opérations diverses couvertes par l'indemnisation forfaitaire. Il en va de même de l'examen du dossier durant 30 minutes, qui plus est à la veille d'une audience à laquelle le patron d'Etude n'a pas assisté. 9.4. Tombent également sous le coup du forfait, l'établissement de la déclaration d'appel par l'avocat-stagiaire ou la consultation du dossier au greffe de la Cour, durant une quinzaine de minutes. En revanche, une indemnisation pour la vacation à cette fin (CHF 55.-) sera allouée. 9.5. Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaire tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013). Tel est le cas du poste de 20 minutes facturé pour l'établissement de l'état de frais.

- 10/12 - P/15438/2016 9.6. En définitive, les diligences du défenseur d'office pour la procédure d'appel seront taxées de la sorte :

90 minutes à CHF 200.-/heure (visite du 3.5.17) CHF 300.- 180 minutes à CHF 110.-/heure (visites des 16.6+12.9.17) CHF 330.- 8 heures et trente minutes à CHF 110.-/heure (préparation de l'audience) CHF 935.- 60 minutes à CHF 110.-/heure (audience) CHF 110.- Deux vacations à CHF 55.-

CHF 110.-

CHF 1'785.- Forfait 10% (le nombre d'heure consacré à l'ensemble de la procédure dépassant à ce stade les 30 heures)

CHF 178.-

CHF 1'963.- TVA (8% ; activité déployée en 2017)

CHF 157.- Total

CHF 2'120.-

10. La décision de taxation des honoraires pour la procédure d'appel est rendue sans frais.

* * * * *

- 11/12 - P/15438/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur recours du défenseur d'office Arrête à CHF 1'614.95, TVA comprise, le solde de l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d'office de B______. Met à sa charge la moitié de l'émolument d'arrêt sur recours, par CHF 1'000.-. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.-. Compense, à due concurrence, la créance du recourant (CHF 1'614.95 + CHF 500.-) avec celle de l'Etat en recouvrement de la part de l'émolument mis à la charge de celui-là (CHF 500.-). Statuant sur taxation de l'activité du défenseur d'office durant la procédure d'appel Arrête dite indemnité à CHF 2'120.-, TVA comprise. Dit que la présente décision de taxation ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Minsitère public. Le communique pour information au Tribunal correctionnel, au Greffe de l'assistance juridique, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 12/12 - P/15438/2016

P/15438/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/409/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 00.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'000.00