Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1 cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la CPAR doit examiner uniquement le sort des séquestres portant sur le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et de la villa y afférente, et selon, la question de la participation aux frais d'appel et de l'indemnité de procédure en appel due à l'appelante jointe C______ sur la base de l'art. 434 CPP (ante et post renvoi du Tribunal fédéral). Se posera également la question de la participation aux frais de la procédure d'appel post renvoi du Tribunal fédéral de l'intimée E______ et partant de son indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP. 1.3.1. Le Tribunal fédéral ne remet pas en cause le raisonnement tenu par la CPAR dans son arrêt du 20 février 2019 l'ayant conduite à acquitter A______ du chef d'abus
- 14/27 - P/7512/2016 de confiance en lien avec le volet dit de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, à savoir : "En 2009, l'intimée (E______) souffrait d'une dépression suite à son récent divorce et au décès de sa mère. La note de consultation du Dr W______, se fondant sur les propos tenus par l'appelant, permet de remonter à septembre 2012 seulement pour les premiers symptômes de la maladie. Dès lors, rien à la procédure n'atteste encore d'une incapacité de discernement, ni même d'une faiblesse d'esprit influençant la gestion de ses affaires avant l'automne 2012. En revanche, ces pertes affectives laissent apparaitre certaines arrière-pensées dans l'aide financière de l'intimée pour permettre à l'appelant de retrouver un toit. Selon le témoignage de X______, E______ avait pour but ultime d'habiter avec lui, quand bien même il était déjà en couple avec une femme. Même ce dernier a commencé par affirmer que E______ avait toujours eu pour objectif de venir vivre dans cette maison, avant de se rétracter. Le droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de la SI qu'il a accordé en juillet 2009 à sa compagne – avec ou sans le consentement de l'intimée – ne contredit pas sa première version. En effet, E______ voulait habiter dans cette maison du vivant de l'appelant ; celui-ci décédé, il pouvait peu lui importer qui y logerait. Les apparences tendent ainsi à affirmer que l'aide de l'intimée avait pour but l'acquisition de la villa en faveur du seul appelant. Les explications de celui-ci selon lesquelles l'intimée voulait privilégier C______ et U______ en raison de l'enfant qu'elle avait attendu de lui sans pouvoir le garder n'emportent pas la conviction. Elle avait peu de contacts avec eux, comme en attestent les déclarations de C______, qui n'a pas non plus présenté l'intimée comme une sorte de "marraine". Pour justifier sa version, l'appelant a encore avancé que l'intimée aurait souhaité ôter de son testament les deux enfants de son ex-mari afin de privilégier les siens. Toutefois, le testament olographe de E______, favorisant à parts égales Y______ et Z______, ainsi que AA______ et AB______, a été rédigé deux ans après l'acquisition de la villa, ce qui donnait tout loisir à l'intimée de modifier ses dernières volontés. De plus, par son affirmation, l'appelant semble oublier le codicille de décembre 2012, par lequel l'intimée léguait la totalité des avoirs AC______ à la fondation AD______, à savoir à lui-même et ses enfants. Ce document doit être appréhendé avec retenue : outre avoir été rédigé à une période où E______ était déjà gravement atteinte dans ses facultés mentales (cf. consid. 6.2.1), Me AE______ en a pris connaissance le 20 mars 2013 seulement, soit au début de la première hospitalisation de l'intimée, suite à sa transmission par J______ SA au nom de leur "cliente commune". Un autre élément laissant penser que l'intimée ne voulait pas favoriser en première ligne les enfants C______/ U______ se trouve dans la construction de la fondation AD______. Ces derniers n'en bénéficieront en effet qu'après leur père. Si, dans le cadre de cette fondation, aucun montage n'était nécessaire pour protéger A______ de ses créanciers, au regard du caractère offshore du compte bancaire, la
- 15/27 - P/7512/2016 situation était toute différente pour l'acquisition de la villa. En effet, l'appelant ne pouvait pas apparaitre comme son propriétaire ou le bénéficiaire d'un prêt, en raison de ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui était notoire. Pour permettre à l'intimée de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses créanciers, il a imaginé un montage dans lequel ses enfants, encore mineurs à l'époque, avaient un rôle essentiel en lui servant de couverture. Pour matérialiser ce projet, des documents étaient nécessaires. Cependant, lorsqu'un mensonge fonde un édifice, toute sa structure est bancale, même avec la carrière professionnelle passée de l'appelant. L'animus donandi de E______ en sa faveur ne pouvait, ni ne devait être décelable. Le Ministère public a donc relevé, à juste titre, que la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants C______/U______ comme les actionnaires d'une société constituée le 8 juin 2009 seulement. A l'inverse, la seconde convention du 16 juin 2009 était plus cohérente en suggérant que le prêt tendait à ce que les enfants C______/U______ acquièrent la SI et en deviennent actionnaires. Or, le montant de CHF 411'262.35 y figurant ne pouvait pas être connu avant d'avoir dressé le bilan de la SI au 31 décembre 2010. D'ailleurs, l'appelant a reconnu que ce chiffre correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté. De plus, il est surprenant que l'appelant ait attendu le 16 décembre 2011 pour communiquer cette convention à Me V______, à savoir le lendemain de la signature par l'intimée d'une convention de postposition en faveur de la SI pour un montant identique. Ces constats amènent à confirmer la position du TCO selon laquelle cette seconde convention était antidatée. Cette seconde convention de prêt du 16 juin 2009 interpelle également au regard de la quittance du 15 février 2011, laquelle atteste du remboursement de CHF 650'000.- le 30 juin 2010, et non des CHF 411'262.35 restant. De plus, si la date du 30 juin 2010 paraît être de circonstance pour correspondre au délai fixé dans la convention de mai 2009, il est incompréhensible d'avoir attendu plus de six mois pour dresser cette quittance, sans que l'appelant ne puisse apporter une explication à cet égard. De même, ce dernier aurait pu profiter de son courrier du 16 décembre 2011 pour la transmettre à Me V______. Au lieu de cela, il lui a écrit que l'intimée lui avait dit "ne pas vouloir être remboursée". Ces éléments mènent à considérer que cette quittance a vraisemblablement été aussi antidatée. La signature de E______ pour le moins tremblante en comparaison à celle apposée sur la convention de postposition, signée pourtant le 15 décembre 2011, en est un indice supplémentaire. Par ailleurs, l'appelant a expliqué, tant durant l'instruction qu'en première instance, qu'un accord passé en 2010 entre lui et l'intimée prévoyait de solder le prêt de CHF 650'000.- comme suit : CHF 350'000.- se compensaient avec les arriérés de ses honoraires dans le cadre de la succession de la mère de E______ et de son divorce, tandis que CHF 300'000.- constituaient un don en témoignage de sa reconnaissance pour l'activité importante déployée pour elle et sa mère. L'appelant a encore ajouté devant le TCO que E______ aurait voulu faire une donation "du tout", à savoir de la
- 16/27 - P/7512/2016 maison en elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance du 15 février 2011, créent un faisceau d'indices tendant à entériner l'hypothèse d'une donation dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants C______/U______ à hauteur de CHF 650'000.-. Il est en effet à relever qu'une donation aurait engendré des impôts élevés et des litiges avec les héritiers de l'intimée le moment venu. Dans cette même perspective, il n'est pas dénué de sens que E______ apparaisse toujours comme l'ayant-droit économique auprès de la banque : en demeurant officiellement locataire, l'appelant pouvait se limiter à payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts hypothécaires. D'ailleurs, que ce loyer soit versé sur le compte de la SI ou directement aux tiers concernés, selon les versions de l'appelant, ne change rien au fait qu'il ne contient pas a priori le moindre remboursement du prêt. Cette situation correspondait à la volonté de l'intimée d'aider l'appelant tout en préservant les apparences. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que toutes les incohérences susvisées ne sont pas le fruit de la situation financière de l'appelant plutôt que d'une volonté délictueuse à l'encontre de l'intimée. La qualité du montage ne remet pas en cause son existence, reconnue du reste par les parties. Par suite, escompter un document formel établissant que l'intimée avait in fine décidé d'offrir la villa à l'appelant est illusoire. D'ailleurs, que E______ ait voulu concéder un prêt, lequel pourrait dissimuler en réalité une donation, en faveur de A______ ou de ses enfants, importe peu. La question est de savoir ce qu'elle a compris et voulu en signant les instructions dactylographiées du 13 juin 2012. (…) Le TCO a relevé que lesdites instructions demandaient la mise à disposition de l'appelant du capital-actions de la SI sans référence à un transfert de propriété. Or, une telle volonté doit se déterminer par l'analyse de l'ensemble des circonstances. Il ressort tout d'abord des conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital- actions de la SI était la propriété de l'intimée jusqu'à complet remboursement du prêt. Ainsi qu'envisagé supra (cf. consid. 6.1.1), celui-ci a pu intervenir par l'entremise de sa transformation en une donation. Ensuite, quand bien même les instructions ne mentionnaient pas explicitement le caractère "au porteur" des actions, leur certificat spécifiait que "[l]a société reconna[issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat". L'intimée n'avait certes pas signé ce certificat, mais il en allait autrement de l'attestation de 2009 sur laquelle le caractère "au porteur" des actions figurait. A tout le moins, le manque, voire l'absence d'informations fournies à l'intimée ou de compréhension de celle-ci, en 2009 et 2012, quant au montage instauré et aux documents y afférents qu'elle a accepté de signer, n'a pas été suffisamment démontré. Du reste, le caractère "au porteur" d'une action n'est pas d'une difficulté insurmontable, même pour une néophyte, laquelle avait en l'occurrence un niveau d'éducation élevé. Enfin, il
- 17/27 - P/7512/2016 importe peu que les instructions aient été dactylographiées par A______ étant donné que l'intimée a accepté en toute conscience de les signer. D'ailleurs, la situation personnelle de l'intimée, sa relation présente et passée avec l'appelant, ainsi que la situation financière de celui-ci parlaient en faveur d'un transfert de propriété. Certes, la date exacte de remise des actions ne trouvait aucune explication apparente dans le dossier. La majorité de C______ devait notamment intervenir en avril 2014 seulement, tandis que la transformation du prêt en donation remontait au moins au 15 février 2011, voire à juin 2010. Selon le TCO, cet aspect renforçait l'idée que le seul motif possible de remise du certificat d'actions consistait à ce que l'appelant le conserve pour le compte de E______. Pourtant, ce raisonnement ne trouve pas plus de justification étant donné que ce document était plus en sécurité chez un notaire. En revanche, la chronologie des événements permet de relever qu'en juin 2012 l'intimée a aussi constitué AD______, pour que A______ en bénéficie à son décès. Dans ce contexte, des instructions signées par E______ ont été adressées le 18 juin 2012 à [la banque] AF______ pour transférer l'intégralité des fonds du compte AG______ au crédit du compte [de la société] AH______. Malgré l'absence de raison pour un tel comportement à cette date, ces instructions-là n'ont pas été remises en cause par le Ministère public. Ainsi, en juin 2012, le comportement de E______ s'inscrivait toujours dans la logique initiée en juin 2009 : aider financièrement l'appelant. En conséquence, l'intimée avait compris consentir à la remise d'un certificat d'actions au porteur à l'appelant pour qu'il puisse en disposer à sa guise. La CPAR constate à ce propos que l'appelant a respecté les termes des deux conventions de prêts – à tout le moins dans leur essence –, à savoir représenter ses enfants dans la SI Chemin 1______ no. ______ SA et remette le certificat d'actions à sa fille dès sa majorité en 2014. Ce comportement suit le plan établi avec E______". (…) En conclusion, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'appelant aurait conservé et remis à sa fille sans droit le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA (…)".
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 267 CPP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que
- 18/27 - P/7512/2016 lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 6B_54/2019 du
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. 3.1.2. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent ainsi être laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine).
E. 3.2 C______ obtient partiellement gain de cause dans son appel joint, étant rappelé, comme retenu par le Tribunal fédéral, que sa conclusion visant à l'acquittement du prévenu du chef d'abus de confiance relatif à la SI Chemin 1______ no. ______ SA, était irrecevable faute d'intérêt juridique, ayant pris part à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle supportera partant le 1/16ème des frais de la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 428 CPP). Les 5/16èmes restant, étant
- 20/27 - P/7512/2016 rappelé que le prévenu a définitivement été condamné au paiement des 5/8èmes de ces frais, seront laissés à charge de l'Etat. Il en sera de même de l’intégralité des frais de la procédure d'appel post renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.
E. 4 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du
E. 4.3 La partie plaignante, qui a obtenu pour la première procédure d'appel une pleine indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP, à hauteur de CHF 11'227.75, succombe dans cette seconde procédure d'appel dans ses conclusions visant à la levée des deux
- 22/27 - P/7512/2016 séquestres et à la restitution en sa faveur du certificat d'actions litigieux. Ainsi, nonobstant le fait que les frais de la procédure post renvoi du Tribunal fédéral ne peuvent être mis à sa charge, aucune indemnité ne lui sera allouée sur la base de l'art. 433 CPP.
E. 5 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités dues à C______ seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
E. 6 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). 6.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
- 23/27 - P/7512/2016 6.2.1. Dans cette phase de la procédure, Me B______, défenseur d'office du prévenu, n'avait à se prononcer que sur la question de l'indemnisation de la partie plaignante sur la base de l'art. 433 CPP. La rédaction des trois courriers du 26 septembre 2019 (50 minutes), ainsi que la préparation de l'état de frais (1h00) sont des activités couvertes par l’indemnisation forfaitaire. La durée globale de la rédaction/modification/correction des déterminations à la CPAR, dont la motivation tient à bon escient sur moins de trois pages, sera ramenée à 4h (sur les 6h requises, qui s'avèrent excessives à ce stade de la procédure pour le point restant à trancher). Le forfait doit encore être abaissé à 10% au regard des 205h indemnisées par la première instance puis des 25h50 par la CPAR. 6.2.2. L'indemnité est ainsi arrêtée à CHF 755.25 correspondant à 4h15 d'activité de la collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 637.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 63.75) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 54.-).
* * * * *
- 24/27 - P/7512/2016
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/61/2019 du 20 février 2019. Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7512/2016. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation et s'agissant des retraits d'espèces et mise à disposition effectués en 2012, visés sous chiffres B.I.2 1.1 et 1.2 / B.II.4, 1.1 et 1.2 et B.III.5, 2.1 de l'acte d'accusation et du virement de CHF 66'600.-, visé sous chiffre B.III.8 (art. 138 ch. 1 / 146 al. 1 et 2 CP). Déclare A______ pour le reste coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, dont 10 mois ferme, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 20 mois assortie du sursis. Avertit A______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles pour toutes les opérations postérieures au 1er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-. Condamne A______ à payer à E______ (soit pour elle son curateur, à l'instar des autres prononcés) CHF 1'726'968.- avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne), sous déduction d'un montant de CHF 412'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Ordonne la restitution à C______ du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA sous condition résolutoire que E______, A______ ou des créanciers de A______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1, 3 et 5 CPP). - 25/27 - P/7512/2016 Ordonne la confiscation et l'allocation à E______ de la somme de CHF 32'236.40 correspondant au produit de la vente du véhicule H______ sous déduction des frais. Prononce à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 60'000.- en faveur de l'Etat de Genève. Ordonne en garantie le maintien des séquestres sur : • les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 2______ auprès de la I______ aux noms de J______ SA et E______ (P 35'034) ; • les montres [des marques] K______, L______, M______, N______ et O______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 3______, ainsi que la facture (liée à la montre [de la marque] N______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 4______ ; • la montre [de la marque] L______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ ; • les montres [des marques] P______ et Q______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 6______ ; • les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ ; • les disques d'or et le CD d'or [du groupe de musique] R______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Alloue la créance compensatrice à E______ et lui donne acte de ce qu'elle cède une part correspondante de sa créance à l'Etat. Ordonne la levée du séquestre du 13 mai 2016 sur la villa sise [no.] ______, chemin 1______, parcelle n° 9______ de la commune de S______. Condamne A______ à verser à E______ CHF 150'938.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Condamne A______ à payer les frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 9'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Condamne A______ aux 5/8èmes des frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-, Condamne C______ aux 1/16èmes des frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-, Laisse le solde (5/16èmes) à la charge de l'Etat. - 26/27 - P/7512/2016 Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 11'227.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première procédure d'appel. Laisse à charge de l’Etat les frais de la seconde procédure d’appel. Alloue à C______ une indemnité globale de CHF 7'543.50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première et la seconde procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de la procédure mis à sa charge. Rappelle que la Chambre pénale d'appel et de révision a arrêté à CHF 4'771.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel, avant retour du Tribunal fédéral de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 755.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel, après retour du Tribunal fédéral de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office des poursuites et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 27/27 - P/7512/2016 P/7512/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/407/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 9'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'080.00 Condamne A______ aux 5/8èmes des frais de la procédure d'appel et C______ à 1/16ème de ces frais, laisse le solde à la charge de l'Etat. Laisse à charge de l’Etat les frais de la seconde procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7512/2016 AARP/407/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelante jointe,
contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, suite à l'arrêt AARP/61/2019 rendu le par la Chambre pénale d'appel et de révision le 20 février 2019 et à l'arrêt 6B_433/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal fédéral, et
E______, partie plaignante, soit pour elle son curateur Me F______, comparant par Me G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/27 - P/7512/2016 EN FAIT : A.
a. Par jugement JTCO/68/2018 du 24 mai 2018, le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ s'agissant des retraits d'espèces et mises à disposition effectués en 2012, visés sous chiffres B.I.2 1.1 et 1.2 / B.II.4, 1.1 et 1.2 et B.III.5, 2.1 de l'acte d'accusation et du virement de CHF 66'600.-, visé sous chiffre B.III.8 (art. 138 ch. 1 / 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), mais l'a déclaré pour le reste coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel. Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles pour toutes les opérations postérieures au 1er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-, et l'a condamné à payer à E______ (soit pour elle son curateur, à l'instar des autres prononcés) CHF 1'726'968.- avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne), sous déduction d'un montant de CHF 412'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Il a ordonné la restitution à E______ du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, la confiscation et l'allocation à E______ de la somme de CHF 32'236.40 correspondant au produit de la vente du véhicule [de la marque] H______ sous déduction des frais. Il a prononcé à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 60'000.- en faveur de l'Etat de Genève et ordonné en garantie le maintien des séquestres sur : les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 2______ auprès de [la banque] I______ aux noms de J______ SA et E______ (P 35'034) ; les montres [des marques] K______, L______, M______, N______ et O______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 3______, ainsi que la facture (liée à la montre N______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 4______ ; la montre L______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ ; les montres [des marques] P______ et Q______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 6______ ; les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ ; les disques d'or et le CD d'or [du groupe de musique] R______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______.
- 3/27 - P/7512/2016 Le TCO a alloué la créance compensatrice à E______ et lui a donné acte de ce qu'elle cédait une part correspondante de sa créance à l'Etat. Il a ordonné la levée du séquestre ordonné le 13 mai 2016 sur la villa sise [no.] ______, chemin 1______, parcelle n° 9______ de la commune de S______ [GE]. Le TCO a aussi condamné A______ à verser à E______ CHF 150'938.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à payer les frais de la procédure s'élevant à CHF 9'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Il n'a pas statué sur des conclusions en indemnisation qu'aurait formées C______ (art. 434 CPP), lesquelles ne figurent pas dans le dossier de première instance, ni dans le procès-verbal d'audience, si ce n'est indirectement dans la bouche du Ministère public (MP) qui concluait à leur rejet.
b. Par arrêt AARP/61/2019 du 20 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), rejetant pour l'essentiel l'appel de A______ et entièrement l'appel joint de C______ – qui attaquait uniquement la condamnation de A______ du chef d'abus de confiance et la restitution du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA à E______ – a acquitté le premier du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation (volet de la SI Chemin 1______ no. ______ SA) et l'a condamné, s'agissant des infractions confirmées, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, dont 10 mois fermes, délai d'épreuve de trois ans pour la partie de 20 mois assortie du sursis. La CPAR a ordonné les séquestres du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et de la villa sise [no.] ______, chemin 1______, parcelle no 9______ de la commune de S______, comprenant l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner cet immeuble. La CPAR a confirmé pour le surplus le jugement entrepris et condamné A______ aux 5/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-, C______ à 1/8ème de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a débouté C______ de ses conclusions en indemnisation et condamné A______ à verser à E______ la somme de CHF 11'227.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
c. Par arrêt 6B_433/2019 du 11 septembre 2019, le Tribunal fédéral a joint les recours formés par E______ – concluant principalement à la condamnation de A______ pour abus de confiance en lien avec le volet de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, ainsi qu'à la levée du séquestre portant sur le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et sa restitution en sa faveur, de même qu'à la levée du séquestre portant sur la villa, subsidiairement à la condamnation de A______ à lui payer la somme de CHF 1'726'968.- avec intérêts et au renvoi des
- 4/27 - P/7512/2016 parties à agir au civil s'agissant de la propriété du capital-actions de la SI –, de A______ – concluant principalement à une expertise concernant l'état de santé de E______ et à la levée des séquestres portant sur le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et de la villa sise à cette adresse, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt de la CPAR et au renvoi de la cause à 1'autorité précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 24 mois, avec sursis complet durant trois ans – et de C______ – qui concluait à la levée de ces mêmes séquestres, à la restitution à elle-même du certificat d'actions de cette SI et à l'octroi d'une indemnité de CHF 31'250.- pour ses dépens dans les procédures de première et de seconde instance –. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de E______, rejeté celui de A______ et admis le recours de C______. Il a annulé l'AARP/61/2019 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants 7. et 9., à savoir : "7. E______ et C______ contestent les séquestres ordonnés par la cour cantonale sur le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et sur la villa sise [no.] ______, chemin 1______, parcelle no 9______ de la commune de S______, de même que l'annotation au Registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner cet immeuble. Le recours de A______ est quant à lui irrecevable sur ce point (cf. consid. 2.2 supra). (…) 7.3 En 1'espèce, on comprend donc de 1'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas entendu résoudre les questions juridiques complexes posées par les opérations successives auxquelles se sont livrés les protagonistes s'agissant du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et de la villa concernée. L'autorité précédente n'a en particulier pas défini qui en était désormais le propriétaire ou le possesseur légitime, mais a laissé entendre que celui-ci pourrait se voir – à 1'avenir
– restituer le certificat d'actions litigieux, éventuellement au terme d'un procès civil. Dès lors que la cour cantonale n'a pas statué sur la question des éventuels droits que pourraient revendiquer E______ et C______ sur les actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et sur la villa, le Tribunal fédéral ne saurait examiner directement cet aspect, comme le souhaiterait en particulier la première nommée. Force est en revanche d'admettre, avec E______ et C______, que 1'autorité précédente ne pouvait prononcer un nouveau séquestre justifié par l'hypothétique ouverture d'une nouvelle procédure pénale ou par la perspective d'un éventuel procès civil. En effet, la restitution à 1'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation doivent être statuées dans la décision finale (cf.
- 5/27 - P/7512/2016 art. 267 al. 3 CPP). La cour cantonale ne pouvait donc, dans le cadre de sa décision qui mettait un terme à la procédure pénale, prononcer de nouveaux séquestres fondés sur 1'art. 263 al. 1 let. c CPP, lesquels, en 1'absence d'une nouvelle procédure pénale ouverte par le ministère public ou de la conduite d'un procès civil, perdureraient indéfiniment. Il appartenait à 1'autorité précédente, compte tenu de 1'absence de situation juridique claire à propos des droits sur le capital-actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, sur le certificat d'actions y relatif et sur la villa, de faire application de 1'art. 267 al. 5 CPP, soit d'attribuer ceux-ci à une partie et de fixer aux autres un délai pour intenter une action civile. Les recours de E______ et de C______ doivent être admis sur ce point, 1'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à 1'autorité cantonale afin que celle-ci attribue les biens litigieux en s'inspirant des règles du droit civil (cf. consid. 7.1 supra) et en fixant aux autres parties un délai pour agir devant le juge civil. (…)
9. C______ reproche à la cour cantonale d'avoir mis 1/8 des frais de la procédure d'appel à sa charge. (…) En l'occurrence, C______ a conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, à l'acquittement de A______ concernant le chef de prévention d'abus de confiance relatif à la SI Chemin 1______ no. ______ SA, ainsi qu'à la restitution, en sa faveur, du certificat d'actions de cette société. On ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé l'intéressée – qui a pris part à la procédure en qualité de tiers saisi – pouvait se prévaloir afin de réclamer l'acquittement de A______. Partant, nonobstant l'acquittement partiel dont a bénéficié ce dernier devant la cour cantonale, on ne saurait considérer que C______ aurait obtenu gain de cause à cet égard. Pour le reste, dans la mesure où, à l'issue de la procédure d'appel, la prénommée a succombé s'agissant de sa conclusion principale tendant à l'attribution du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, on ne voit pas en quoi une mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure pouvait se révéler contraire au droit fédéral (cf. art. 428 al. 1 1ère phrase CPP) ou violer la présomption d'innocence alors même que C______ n'était pas prévenue dans la procédure. Cependant, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité cantonale d'attribuer à une partie le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA dans le cadre d'une nouvelle décision (cf. consid. 7.3 supra), celle-ci devra à nouveau, en fonction du résultat auquel elle parviendra, statuer sur la question des frais de la procédure d'appel. Par ailleurs, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211;
- 6/27 - P/7512/2016 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Ainsi, il appartiendra également à l'autorité cantonale, après avoir pris une nouvelle décision et, cas échéant, statué derechef sur la question des frais de la procédure d'appel, d'examiner si et dans quelle mesure C______ pourrait prétendre à une indemnisation à titre de l'art. 434 CPP pour ses dépens."
d. Par acte d'accusation du 17 mai 2018, il était notamment reproché à A______, faits en raison desquels il est définitivement acquitté, d'avoir, à Genève, rédigé au nom de E______ et lui avoir fait signer le 13 juin 2012, alors qu'elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative ayant causé une perte progressive de sa capacité de discernement, des instructions qu'il avait adressées à Me T______ lui demandant de lui remettre le certificat d’actions au porteur de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, émis le 8 juin 2009, que ce notaire détenait pour le compte de E______ ; sur quoi, il s'était fait remettre, le 27 juin 2012, ledit certificat d'actions, qu'il avait conservé sans droit, s'appropriant de la sorte les actions de la société, ainsi que la villa sous-jacente, avant de remettre ce certificat d'actions à sa fille, à sa majorité. Il avait profité de sa relation privilégiée avec E______ et de la confiance particulière qu'elle avait en lui pour l'amener à signer ces instructions sous prétexte de vouloir conserver ce certificat d'actions en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants, tels que retenus par le Tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP) et figurant dans l'arrêt du 20 février 2019, résumés dans la mesure nécessaire par le Tribunal fédéral. a.a. A______ et E______, née en 1944, se sont connus durant leur jeunesse et ont entretenu une relation de couple durant neuf années, jusqu'au début des années 1970. Par la suite, ils ont conservé de forts liens d'amitié. A______ a obtenu son brevet de notaire en 1975. En 1994, après avoir été condamné pour des malversations financières, il a fait 1'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, pour plusieurs dizaines de millions de francs. E______ a présenté une affection mentale qui, à partir de mars 2013 en tous les cas, a entraîné chez elle une incapacité de discernement. En 2015, une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur. a.b. Le 3 juin 2009, E______ a versé, sur le compte du notaire Me T______, une somme de CHF 100'000.- correspondant au capital social de la SI Chemin 1______ no. ______ SA en formation et une autre de CHF 500'000.- à titre de paiement partiel du prix de la villa sise [no.] ______, chemin 1______, à S______, destinée à être vendue à la société précitée. Un certificat d'actions au porteur de la SI Chemin 1______ no. ______ SA a été émis le 8 juin 2009. Il a été placé en dépôt dans le coffre de l'étude de Me T______ pour le compte de E______.
- 7/27 - P/7512/2016 Par contrat de vente à terme du 18 juin 2009, la SI Chemin 1______ no. ______ SA a acquis la villa sise [no.] ______, chemin 1______, à S______, au prix de CHF 2'500'000.-. Selon le Registre du commerce, E______ a exercé la fonction d'administratrice de la SI Chemin 1______ no. ______ SA dès le 27 juillet 2010. Le 3 octobre 2014, C______, fille de A______, est devenue administratrice de la société. a.c. Différents documents ont été établis ou signés par les protagonistes susmentionnés, notamment les suivants. a.c.a. Un contrat de bail à loyer, conclu entre la SI Chemin 1______ no. ______ SA et A______, portant sur la location de la villa sise à cette adresse, a été conclu pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2019. a.c.b. E______ a conclu avec A______ une convention de prêt datée du 28 mai 2009, laquelle avait la teneur suivante :
"1.- Prêt Madame E______ prête la somme de CHF 650'000.- [...] à Monsieur A______ pour le compte de ses deux enfants C______ et U______, en leurs qualités d'actionnaires uniques de la société SI [no.] ______ Chemin 1______. 2.- Ce prêt est fait pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2010, et moyennant un taux d'intérêts de ...% l'an payable en même temps que le dernier solde dû. 3.- Le prêt est garanti par la remise en pleine propriété du capital-actions de la SI [no.] ______ Chemin 1______, en formation, elle-même constituée pour acquérir un immeuble situé [no.] ______ Chemin 1______ pour le prix de CHF 2'500'000.-, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt objet des présentes. 4.- La totalité des engagements pris aux termes des présentes sont communiqués à Me V______, avocat, conseil et exécuteur testamentaire de A______." a.c.c. E______ a conclu avec C______ et U______, représentés par leur père A______, une convention de prêt datée du 16 juin 2009, laquelle prévoyait ce qui suit : "1.- Madame E______ déclare par la présente effectuer un prêt de CHF 411'262,35 à C______ et U______, représentés par leur père prénommé. 2.- Ce prêt est effectué sans intérêt pour tenir compte de la relation quasi-familiale des soussignés.
- 8/27 - P/7512/2016 3.- Ce prêt permet l'acquisition par les emprunteurs du capital-actions de la société SI [no.] ______ Chemin 1______ SA, que le prêteur détiendra à titre de garantie jusqu'au remboursement de sa créance. 4.- Les actions de la société seront déposées chez Me V______, avocat à Genève, qui les détiendra à titre de tiers séquestre, pour le compte du prêteur jusqu'au remboursement de sa créance, puis pour le compte de C______ et U______. 5.- Le remboursement du prêt interviendra selon entente entre les soussignés." a.c.d. E______ a signé une quittance de remboursement, datée du 15 février 2011, laquelle avait la teneur suivante : "La soussignée, E______,
Déclare et atteste par la présente que le prêt de CHF 650'000.- octroyé aux enfants C______ et U______ en date du 28 mai 2009, a été entièrement remboursé au 30 juin 2010, en capital et intérêts. En foi de quoi le capital-actions de la SI [no.] ______ Chemin 1______ SA a été libéré en faveur de C______ et U______. […]" a.c.e. Le 15 décembre 2011, E______ a signé une convention de postposition en faveur de la SI Chemin 1______ no. ______ SA pour un montant de CHF 411'262.-. a.d. Des instructions, signées par E______, adressées à Me T______ et datées du 13 juin 2012, demandaient à ce dernier de "mettre à disposition" de A______ le capital-actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA. Par pli du 22 juin 2012, Me T______ a fait envoyer à A______ le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, ensuite des instructions du 13 juin 2012. A______ en a pris possession et en a accusé réception. Par la suite, ce dernier a transmis ledit certificat d'actions à C______.
b. L'immeuble 9______ de la commune de S______, propriété de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, ainsi que les actions de cette société ont été séquestrés par le MP les 13 mai 2016, respectivement 3 avril 2017 (PP 40'000 et 40'200). c.a. Devant la CPAR, E______ a conclu à la condamnation de A______ et C______, solidairement, à lui verser CHF 6'712.40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel jusqu'au 7 décembre 2018, correspondant à 13h50 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA à 7.7%, notes de frais et honoraires à l'appui. Elle réservait un montant supplémentaire pour l'audience et sa préparation. c.b. C______ a déposé le 7 décembre 2018 devant la CPAR ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 434 CPP, timesheet à l'appui, pour les années 2016,
- 9/27 - P/7512/2016 2017 et 2018 correspondant à 64h30 pour d'activité déployée du 7 juillet 2016 au 8 octobre 2018, au tarif horaire de CHF 400.-, plus CHF 250.- de frais de dossier, activité non soumise à TVA, soit un montant total de CHF 26'050.-, sans indication de la durée effective de chacun des postes. L'activité devant la CPAR débute avec un courriel adressé le 27 août 2018 à Me B______ et compte, y compris ledit courriel, cinq postes jusqu'au 8 octobre 2018, correspondant uniquement à de la correspondance. Devant la CPAR C______ a encore, le 11 décembre 2018, demandé à être indemnisée à ce même titre à raison de 3h pour l'examen du jugement du TCO, la rédaction et le dépôt de l'appel joint, 4h ou 5h pour la préparation de l'audience et la durée de celle-ci, soit 5h15, activité déployée par Me D______. C.
a. Au retour de la procédure du Tribunal fédéral, la CPAR l'a poursuivie par voie écrite avec l'accord des parties. b.a. C______ conclut à ce qu'il soit constaté qu'il "n'existe plus de séquestre sur les actions ni sur la villa", à l'attribution du certificat d'actions, dans la mesure où elle en était le possesseur depuis plusieurs années, et à ce qu'un délai lui soit imparti pour agir en revendication, si elle s'y estimait fondée, devant le juge civil compétent. Elle ne devait supporter aucun frais de la procédure d'appel, tant antérieure que postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dans la mesure où elle obtenait gain de cause dans ses conclusions. Elle conclut également à l'octroi d'une somme de CHF 31'250.- pour ses frais de défense (art. 434 CPP) et un montant à fixer au terme de la procédure écrite pour ceux afférents à la procédure post renvoi du Tribunal fédéral. b.b. Aux termes de son mémoire réponse du 8 novembre 2019, C______ requiert l'indemnisation, à charge de E______, de 5h30 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 400.-, soit une somme de CHF 2'200.- pour la procédure post renvoi du Tribunal fédéral. Conformément à l'autorité de l'arrêt de renvoi, la seule question à résoudre par la CPAR était la levée des séquestres et l'attribution de l'objet précédemment séquestré, questions s'inscrivant dans la procédure pénale. La question se résolvait en déterminant la compréhension de la volonté de E______ en signant les instructions du 13 juin 2012, soit, comme retenu par la CPAR, la remise du certificat d'actions au porteur à A______ afin qu'il en disposât à sa guise, ce qu'il avait fait en le remettant à sa fille après sa majorité en 2014. Il avait été démontré que la possession de C______ du certificat d'actions en cause était légitime et avait été paisible depuis qu'elle l'avait reçu de son père, qui avait agi en conformité avec la compréhension et la volonté de E______. Les conclusions de cette dernière figurant sous chiffres 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de ses écritures étaient irrecevables et au demeurant ne reposaient sur aucune disposition légale. Les conclusions 7 et 14 étaient incompréhensibles et vraisemblablement irrecevables.
- 10/27 - P/7512/2016 C______ contestait les conclusions du MP dont l'accusation en lien avec les instructions du 13 juin 2012 avait été "balayée". Comme il s'agissait de définir le rôle des parties dans un éventuel procès civil à suivre, l'examen des questions de droit civil devait se faire prima facie et les considérant développées par le MP étaient réservés cas échéant au juge civil.
c. Le MP conclut à l'attribution à E______ du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, à la confirmation du jugement de première instance en tant qu'il a ordonné la levée du séquestre portant sur la villa, à la condamnation de C______ au 1/8ème des frais de la procédure d'appel avant renvoi du Tribunal fédéral et à l'intégralité de ceux post renvoi, à son déboutement de toutes conclusions en indemnisation. E______ doit de son côté être indemnisée pour ses frais de défense pour l'intégralité de la procédure d'appel. C______ n'avait jamais indiqué à quel titre elle réclamait en sa faveur l'attribution du certificat d'actions, à savoir quels étaient ses droits de possession et/ou propriété. Si elle avait indiqué que son père lui avait remis "les actions", elle n'avait jamais pour autant prétendu être propriétaire de la villa, laissant au contraire apparaître que ce statut revenait à son père. Ce dernier avait en réalité gardé la maîtrise sur le certificat d'actions, puisque sans même en parler avec sa fille, il s'était d'emblée engagé à le transmettre au MP. C______, alors qu'elle avait été nommée administratrice de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, n'avait jamais été informée de quoi que ce soit en lien avec cette société ni n'y avait tenu un quelconque rôle, si ce n'était fiduciaire pour ne pas dire de façade. Son père en avait de facto assumé la gestion. C______ avait restitué tous les documents qu'elle détenait au conseil de son père. Dans ces circonstances, il devait être retenu qu'elle avait détenu le certificat d'actions pour autrui et ne pouvait en conséquence se prévaloir en particulier de la présomption de propriété découlant de la possession. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un droit de propriété, que ce soit sur les actions ou la villa, des suites d'un achat qu'elle déniait, ou d'une donation. Elle n'avait enfin pas contesté l'arrêt de la CPAR du 20 février 2019 en tant qu'il considérait la remise à elle-même du certificat d'actions "comme l'un des rouages du stratagème développé supra" (consid. 8.2.2.). A______, s'il en était possesseur, n'avait jamais acquis, ni eu les moyens de le faire, le capital social de la SI Chemin 1______ no. ______ SA. Il avait affirmé ne pas l'avoir reçu en donation de E______ en raison de ses dettes. Ainsi, même si celle-ci avait eu un animus donandi, la donation n'était pas parfaite faute pour A______ de l'avoir acceptée. Sa possession du certificat d'actions n'était partant que dérivée. Il ne pouvait en tirer une présomption de propriété, ce qu'il ne soutenait au demeurant pas. En définitive, les actions, initialement souscrites par E______ étaient restées sa propriété jusqu'à ce jour. Aucune partie ne concluait à l'attribution de la parcelle sur laquelle était érigée la villa actuellement occupée par A______, les droits sur ce bien s'exerçant par
- 11/27 - P/7512/2016 l'intermédiaire de la SI Chemin 1______ no. ______ SA. La levée du séquestre et la radiation au Registre foncier de l'interdiction d'aliéner permettrait à la SI d'en recouvrer la pleine jouissance.
d. E______ conclut principalement à la restitution en sa faveur du certificat d'actions litigieux, et, à titre conservatoire, que soit ordonnée sa consignation en mains du Tribunal de première instance, ainsi qu'à ce qu'un délai de deux mois soit imparti aux autres participants, subsidiairement à elle-même, pour agir devant le juge civil et faire reconnaitre un droit préférable. Il devait être fait interdiction à quiconque de se dessaisir dudit certificat, jusqu'à droit jugé sur l'action civile et être ordonné au Registre foncier d'inscrire une restriction au droit d'aliéner de la villa, ce sous menace de la peine prévue à art. 292 CP. A______ devait être condamné aux frais de la procédure d'appel et à une équitable indemnité, à charge de l'Etat, valant participation à ses propres frais d'avocat. Durant toute la procédure, A______, sans qu'aucun témoin n'étaie cette assertion, avait soutenu que E______ avait voulu donner la villa à ses deux enfants C______ et U______. La CPAR avait retenu une donation dissimulée en faveur de A______, lequel n'avait toutefois pas accepté une telle donation, fût-elle dissimulée, via le capital-actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA. Sur ces fondements, il ne pouvait être considéré sur le plan civil que C______ serait devenue la propriétaire du capital-actions, que ce soit par une donation entre vifs de E______ ou de son père suite à une donation préalable en sa faveur de la part de E______. C______ avait manifestement été utilisée par son père pour "mettre à l'abri" le certificat d'actions lequel avait été transmis au MP via le conseil du prévenu et non de C______ qui revendiquait au mieux une expectative successorale au décès de son père qui lui, soutenait une volonté de E______ de donner la villa à ses deux enfants, d’où un conflit négatif de propriété entre eux. Celle-ci avait par ses propres déclarations reconnu un rôle d'administratrice de paille de la SI, une absence de volonté propre, son ignorance du dossier, de la valeur des titres et de ses responsabilités d'administratrice. Elle n'avait ainsi été que l'auxiliaire de la possession du certificat pour son père auquel elle avait continué d'obéir. Dans ces conditions, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne pouvait simplement invoquer sa possession mais devait se légitimer de manière plus précise quant au droit qu'elle affirmait, en particulier sur les circonstances de l'acquisition. Les contre-preuves apportées par E______ démontraient que les conditions de l'art. 930 al. 1 CC n'étaient plus remplies en faveur de C______. Cette dernière ne pouvait pas davantage se prévaloir de la fiction de l'art. 935 CC dans la mesure où dans sa représentation son père demeurait le propriétaire du certificat d'actions litigieux tant et aussi longtemps qu'il était vivant. A______ n'avait de son côté pas démontré avoir possédé ou voulu posséder le titre pour lui-même. Depuis sa création, ce document était en possession de Me T______
- 12/27 - P/7512/2016 (possesseur dérivé) qui le détenait pour le compte de E______ en sa qualité d'actionnaire de la SI. Il avait, en juin 2012, uniquement été déposé en ses mains. E______ n'avait jamais cédé le capital-actions de la SI à quiconque, que ce soit à titre onéreux ou gratuit et s'en était constamment déclarée ayant-droit économique, y compris lors de la signature du formulaire A du 27 juillet 2012. Il était démontré qu'elle n'avait jamais cessé de détenir ce titre pour elle-même. De même, sa volonté de posséder à titre originaire et médiate était constante, quels que fussent les possesseurs dérivés ou auxiliaires de possession qu'elle avait pu désigner en juin 2009 puis en juin 2012, ce qui était confirmé par le fait qu'elle était toujours administratrice avec signature individuelle, de la SI. Toute autre appréciation aurait pour conséquence de l'incriminer pour faux dans les titres (art. 251 CP). Or aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son encontre de ce chef d'infraction. Ainsi, ce certificat d'actions devait être restitué à E______ et le "groupe familial A______/C______/U______" devait choisir entre ses différentes versions et actionner E______ au civil, laquelle aurait à son tour le privilège de se défendre. e.a. A______ conclut à la levée du séquestre portant sur le certificats d'actions litigieux et à la radiation de l'annotation de la restriction au droit d'aliéner la villa figurant au Registre foncier. Les frais d'appel avant et après renvoi du Tribunal fédéral devaient être mis à la charge de E______, respectivement de l'Etat. Des suites de son acquittement du chef d'abus de confiance en lien avec le certificat d'actions litigieux, il était logique d'annuler le jugement de première instance qui en ordonnait la restitution à E______. Même lors de sa pleine capacité de discernement, E______ n'avait aucune prétention sur le capital-actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et avait toujours souhaité qu'il soit la propriété légitime des enfants C______/U______. Tant le Tribunal fédéral (consid. 5) que la CPAR (consid. 4.2,
p. 13) avaient confirmé que ces derniers en étaient devenus propriétaires sans la moindre restriction. C______ était ainsi légitime possesseur du certificat d'actions, pour elle-même et pour son frère U______, de sorte qu'il devait lui être attribué. Un délai devait être imparti à E______ pour agir en revendication si elle s'y estimait fondée. e.b. Dans sa réponse du 11 novembre 2019, le prévenu se range en substance à l'argumentation développée par sa fille.
f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 14 novembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était derechef gardée à juger. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel post renvoi du Tribunal fédéral, comptabilisant 8h05 d'activité de
- 13/27 - P/7512/2016 collaboratrice, plus forfait de 20% et TVA à 8% (sic), dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Il a été indemnisé à hauteur de 205h d'activité par la première instance, puis de 25h50 par la CPAR. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1 cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la CPAR doit examiner uniquement le sort des séquestres portant sur le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA et de la villa y afférente, et selon, la question de la participation aux frais d'appel et de l'indemnité de procédure en appel due à l'appelante jointe C______ sur la base de l'art. 434 CPP (ante et post renvoi du Tribunal fédéral). Se posera également la question de la participation aux frais de la procédure d'appel post renvoi du Tribunal fédéral de l'intimée E______ et partant de son indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP. 1.3.1. Le Tribunal fédéral ne remet pas en cause le raisonnement tenu par la CPAR dans son arrêt du 20 février 2019 l'ayant conduite à acquitter A______ du chef d'abus
- 14/27 - P/7512/2016 de confiance en lien avec le volet dit de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, à savoir : "En 2009, l'intimée (E______) souffrait d'une dépression suite à son récent divorce et au décès de sa mère. La note de consultation du Dr W______, se fondant sur les propos tenus par l'appelant, permet de remonter à septembre 2012 seulement pour les premiers symptômes de la maladie. Dès lors, rien à la procédure n'atteste encore d'une incapacité de discernement, ni même d'une faiblesse d'esprit influençant la gestion de ses affaires avant l'automne 2012. En revanche, ces pertes affectives laissent apparaitre certaines arrière-pensées dans l'aide financière de l'intimée pour permettre à l'appelant de retrouver un toit. Selon le témoignage de X______, E______ avait pour but ultime d'habiter avec lui, quand bien même il était déjà en couple avec une femme. Même ce dernier a commencé par affirmer que E______ avait toujours eu pour objectif de venir vivre dans cette maison, avant de se rétracter. Le droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de la SI qu'il a accordé en juillet 2009 à sa compagne – avec ou sans le consentement de l'intimée – ne contredit pas sa première version. En effet, E______ voulait habiter dans cette maison du vivant de l'appelant ; celui-ci décédé, il pouvait peu lui importer qui y logerait. Les apparences tendent ainsi à affirmer que l'aide de l'intimée avait pour but l'acquisition de la villa en faveur du seul appelant. Les explications de celui-ci selon lesquelles l'intimée voulait privilégier C______ et U______ en raison de l'enfant qu'elle avait attendu de lui sans pouvoir le garder n'emportent pas la conviction. Elle avait peu de contacts avec eux, comme en attestent les déclarations de C______, qui n'a pas non plus présenté l'intimée comme une sorte de "marraine". Pour justifier sa version, l'appelant a encore avancé que l'intimée aurait souhaité ôter de son testament les deux enfants de son ex-mari afin de privilégier les siens. Toutefois, le testament olographe de E______, favorisant à parts égales Y______ et Z______, ainsi que AA______ et AB______, a été rédigé deux ans après l'acquisition de la villa, ce qui donnait tout loisir à l'intimée de modifier ses dernières volontés. De plus, par son affirmation, l'appelant semble oublier le codicille de décembre 2012, par lequel l'intimée léguait la totalité des avoirs AC______ à la fondation AD______, à savoir à lui-même et ses enfants. Ce document doit être appréhendé avec retenue : outre avoir été rédigé à une période où E______ était déjà gravement atteinte dans ses facultés mentales (cf. consid. 6.2.1), Me AE______ en a pris connaissance le 20 mars 2013 seulement, soit au début de la première hospitalisation de l'intimée, suite à sa transmission par J______ SA au nom de leur "cliente commune". Un autre élément laissant penser que l'intimée ne voulait pas favoriser en première ligne les enfants C______/ U______ se trouve dans la construction de la fondation AD______. Ces derniers n'en bénéficieront en effet qu'après leur père. Si, dans le cadre de cette fondation, aucun montage n'était nécessaire pour protéger A______ de ses créanciers, au regard du caractère offshore du compte bancaire, la
- 15/27 - P/7512/2016 situation était toute différente pour l'acquisition de la villa. En effet, l'appelant ne pouvait pas apparaitre comme son propriétaire ou le bénéficiaire d'un prêt, en raison de ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs, ce qui était notoire. Pour permettre à l'intimée de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses créanciers, il a imaginé un montage dans lequel ses enfants, encore mineurs à l'époque, avaient un rôle essentiel en lui servant de couverture. Pour matérialiser ce projet, des documents étaient nécessaires. Cependant, lorsqu'un mensonge fonde un édifice, toute sa structure est bancale, même avec la carrière professionnelle passée de l'appelant. L'animus donandi de E______ en sa faveur ne pouvait, ni ne devait être décelable. Le Ministère public a donc relevé, à juste titre, que la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants C______/U______ comme les actionnaires d'une société constituée le 8 juin 2009 seulement. A l'inverse, la seconde convention du 16 juin 2009 était plus cohérente en suggérant que le prêt tendait à ce que les enfants C______/U______ acquièrent la SI et en deviennent actionnaires. Or, le montant de CHF 411'262.35 y figurant ne pouvait pas être connu avant d'avoir dressé le bilan de la SI au 31 décembre 2010. D'ailleurs, l'appelant a reconnu que ce chiffre correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté. De plus, il est surprenant que l'appelant ait attendu le 16 décembre 2011 pour communiquer cette convention à Me V______, à savoir le lendemain de la signature par l'intimée d'une convention de postposition en faveur de la SI pour un montant identique. Ces constats amènent à confirmer la position du TCO selon laquelle cette seconde convention était antidatée. Cette seconde convention de prêt du 16 juin 2009 interpelle également au regard de la quittance du 15 février 2011, laquelle atteste du remboursement de CHF 650'000.- le 30 juin 2010, et non des CHF 411'262.35 restant. De plus, si la date du 30 juin 2010 paraît être de circonstance pour correspondre au délai fixé dans la convention de mai 2009, il est incompréhensible d'avoir attendu plus de six mois pour dresser cette quittance, sans que l'appelant ne puisse apporter une explication à cet égard. De même, ce dernier aurait pu profiter de son courrier du 16 décembre 2011 pour la transmettre à Me V______. Au lieu de cela, il lui a écrit que l'intimée lui avait dit "ne pas vouloir être remboursée". Ces éléments mènent à considérer que cette quittance a vraisemblablement été aussi antidatée. La signature de E______ pour le moins tremblante en comparaison à celle apposée sur la convention de postposition, signée pourtant le 15 décembre 2011, en est un indice supplémentaire. Par ailleurs, l'appelant a expliqué, tant durant l'instruction qu'en première instance, qu'un accord passé en 2010 entre lui et l'intimée prévoyait de solder le prêt de CHF 650'000.- comme suit : CHF 350'000.- se compensaient avec les arriérés de ses honoraires dans le cadre de la succession de la mère de E______ et de son divorce, tandis que CHF 300'000.- constituaient un don en témoignage de sa reconnaissance pour l'activité importante déployée pour elle et sa mère. L'appelant a encore ajouté devant le TCO que E______ aurait voulu faire une donation "du tout", à savoir de la
- 16/27 - P/7512/2016 maison en elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance du 15 février 2011, créent un faisceau d'indices tendant à entériner l'hypothèse d'une donation dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants C______/U______ à hauteur de CHF 650'000.-. Il est en effet à relever qu'une donation aurait engendré des impôts élevés et des litiges avec les héritiers de l'intimée le moment venu. Dans cette même perspective, il n'est pas dénué de sens que E______ apparaisse toujours comme l'ayant-droit économique auprès de la banque : en demeurant officiellement locataire, l'appelant pouvait se limiter à payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts hypothécaires. D'ailleurs, que ce loyer soit versé sur le compte de la SI ou directement aux tiers concernés, selon les versions de l'appelant, ne change rien au fait qu'il ne contient pas a priori le moindre remboursement du prêt. Cette situation correspondait à la volonté de l'intimée d'aider l'appelant tout en préservant les apparences. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que toutes les incohérences susvisées ne sont pas le fruit de la situation financière de l'appelant plutôt que d'une volonté délictueuse à l'encontre de l'intimée. La qualité du montage ne remet pas en cause son existence, reconnue du reste par les parties. Par suite, escompter un document formel établissant que l'intimée avait in fine décidé d'offrir la villa à l'appelant est illusoire. D'ailleurs, que E______ ait voulu concéder un prêt, lequel pourrait dissimuler en réalité une donation, en faveur de A______ ou de ses enfants, importe peu. La question est de savoir ce qu'elle a compris et voulu en signant les instructions dactylographiées du 13 juin 2012. (…) Le TCO a relevé que lesdites instructions demandaient la mise à disposition de l'appelant du capital-actions de la SI sans référence à un transfert de propriété. Or, une telle volonté doit se déterminer par l'analyse de l'ensemble des circonstances. Il ressort tout d'abord des conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital- actions de la SI était la propriété de l'intimée jusqu'à complet remboursement du prêt. Ainsi qu'envisagé supra (cf. consid. 6.1.1), celui-ci a pu intervenir par l'entremise de sa transformation en une donation. Ensuite, quand bien même les instructions ne mentionnaient pas explicitement le caractère "au porteur" des actions, leur certificat spécifiait que "[l]a société reconna[issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat". L'intimée n'avait certes pas signé ce certificat, mais il en allait autrement de l'attestation de 2009 sur laquelle le caractère "au porteur" des actions figurait. A tout le moins, le manque, voire l'absence d'informations fournies à l'intimée ou de compréhension de celle-ci, en 2009 et 2012, quant au montage instauré et aux documents y afférents qu'elle a accepté de signer, n'a pas été suffisamment démontré. Du reste, le caractère "au porteur" d'une action n'est pas d'une difficulté insurmontable, même pour une néophyte, laquelle avait en l'occurrence un niveau d'éducation élevé. Enfin, il
- 17/27 - P/7512/2016 importe peu que les instructions aient été dactylographiées par A______ étant donné que l'intimée a accepté en toute conscience de les signer. D'ailleurs, la situation personnelle de l'intimée, sa relation présente et passée avec l'appelant, ainsi que la situation financière de celui-ci parlaient en faveur d'un transfert de propriété. Certes, la date exacte de remise des actions ne trouvait aucune explication apparente dans le dossier. La majorité de C______ devait notamment intervenir en avril 2014 seulement, tandis que la transformation du prêt en donation remontait au moins au 15 février 2011, voire à juin 2010. Selon le TCO, cet aspect renforçait l'idée que le seul motif possible de remise du certificat d'actions consistait à ce que l'appelant le conserve pour le compte de E______. Pourtant, ce raisonnement ne trouve pas plus de justification étant donné que ce document était plus en sécurité chez un notaire. En revanche, la chronologie des événements permet de relever qu'en juin 2012 l'intimée a aussi constitué AD______, pour que A______ en bénéficie à son décès. Dans ce contexte, des instructions signées par E______ ont été adressées le 18 juin 2012 à [la banque] AF______ pour transférer l'intégralité des fonds du compte AG______ au crédit du compte [de la société] AH______. Malgré l'absence de raison pour un tel comportement à cette date, ces instructions-là n'ont pas été remises en cause par le Ministère public. Ainsi, en juin 2012, le comportement de E______ s'inscrivait toujours dans la logique initiée en juin 2009 : aider financièrement l'appelant. En conséquence, l'intimée avait compris consentir à la remise d'un certificat d'actions au porteur à l'appelant pour qu'il puisse en disposer à sa guise. La CPAR constate à ce propos que l'appelant a respecté les termes des deux conventions de prêts – à tout le moins dans leur essence –, à savoir représenter ses enfants dans la SI Chemin 1______ no. ______ SA et remette le certificat d'actions à sa fille dès sa majorité en 2014. Ce comportement suit le plan établi avec E______". (…) En conclusion, la procédure n'a pas permis de déterminer avec la certitude nécessaire que l'appelant aurait conservé et remis à sa fille sans droit le certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA (…)". 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 267 CPP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que
- 18/27 - P/7512/2016 lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1 ; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122 ; arrêts 6B_54/2019 précité consid. 5.1; 6B_247/2018 précité consid. 4.1 et les références citées). 2.1.2. Aux termes de l'art. 930 al. 2 CC, le dernier possesseur jouit d'une présomption de propriété. Néanmoins, tous les autres éléments pertinents doivent être examinés afin d'attribuer l'objet à la personne qui paraît disposer d'un droit préférable. L'art. 884 al. 2 CC, en particulier, prévoit que celui qui reçoit, de bonne foi, une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer ; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. En outre, l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). 2.2.1. Le certificat d'actions au porteur litigieux se trouvait en possession de C______ au moment de son séquestre par le MP. Cette dernière en revendique la propriété, ce que ne conteste pas son père, le prévenu. La partie plaignante en revendique également la propriété, ce qui pourrait également être le cas des créanciers du prévenu, une fois connus, et est l'avis du MP. 2.2.2. Le sort de ce certificat d'actions et partant de la propriété de la villa y afférente est loin d'être clair. Comme relevé par la CPAR dans son arrêt du 20 février 2019, raisonnement que le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause, l'acquittement du prévenu s'agissant du volet de la SI Chemin 1______ no. ______ SA se fonde sur la forte vraisemblance de la version plaidée par la défense devant la CPAR consistant en l'acquisition de la villa par la partie plaignante via une SI, dont elle était l'administratrice, cette construction permettant de placer un voile pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire, à savoir l'appelant. En effet, selon la CPAR, la volonté réelle des parties était que l'appelant ait la maîtrise totale et exclusive sur cette villa, ce qui ne pouvait survenir sans ce stratagème, incluant des conventions de "prêt" et un contrat de "bail" fictifs, en raison de ses notoires problèmes financiers. In fine, il était encore convenu que les
- 19/27 - P/7512/2016 enfants de l'appelant suppléent à leur majorité à l'intimée dans l'administration de la SI Chemin 1______ no. ______ SA, ce qui a bien eu lieu pour C______, laquelle n'a ce nonobstant jamais déclaré fiscalement quoi que ce soit à cet égard, en Suisse et en France. La remise du certificat d'actions à C______ par l'appelant apparait comme l'un des rouages du stratagème développé supra. Ainsi, compte tenu de la revendication du certificat d'actions afférent à la SI Chemin 1______ no. ______ SA, par plusieurs personnes, celui-ci sera attribué à celle qui apparaît la mieux légitimée et un délai sera imparti aux autres personnes afin de faire valoir leurs prétentions devant le juge civil. À cet égard, la CPAR estime que C______, dernier possesseur dudit certificat d'actions, est la mieux légitimée à se le voir attribuer, conformément aux articles 884 et 933 CC. Un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent arrêt sera imparti aux parties à la présente procédure, lequel s'applique aussi aux créanciers de A______, via l'Office des poursuites auquel sera notifié le présent arrêt, s’estimant légitimés à faire valoir un droit préférable devant le juge civil compétent. Ce même délai permettra à ceux qui s'y estiment fondés de solliciter les mesures conservatoires nécessaires auprès du Tribunal civil de première instance. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. 3.1.2. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent ainsi être laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine). 3.2. C______ obtient partiellement gain de cause dans son appel joint, étant rappelé, comme retenu par le Tribunal fédéral, que sa conclusion visant à l'acquittement du prévenu du chef d'abus de confiance relatif à la SI Chemin 1______ no. ______ SA, était irrecevable faute d'intérêt juridique, ayant pris part à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle supportera partant le 1/16ème des frais de la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 428 CPP). Les 5/16èmes restant, étant
- 20/27 - P/7512/2016 rappelé que le prévenu a définitivement été condamné au paiement des 5/8èmes de ces frais, seront laissés à charge de l'Etat. Il en sera de même de l’intégralité des frais de la procédure d'appel post renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. 4. 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.1.2. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En substance, les parties obtiendront des indemnités de procédure dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé dans leur recours (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, § 5080). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. La Cour de justice retient ainsi un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.1.3. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si celui-ci n'est pas couvert d'une autre manière. Les tiers visés sont notamment ceux qui ont enduré les effets d'une mesure de contrainte comme le séquestre d'objets leur appartenant. (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., § 5077 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014,
n. 1 ad art. 434 ; N. SCHMIDT / D. JOSITSCH, op. cit., § 1832 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., n. 5 ad art. 434). L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).
- 21/27 - P/7512/2016 La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, provoquée notamment par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et références). 4.2.1. C______, tiers saisie, pouvait prétendre à une indemnisation de ses frais de défense (art. 434 CPP) en première instance et dans la première procédure d'appel dans la proportion inverse de sa participation aux frais de la procédure, à savoir 15/16èmes. Elle n'a toutefois pas formé appel ni dirigé son appel joint contre le jugement du TCO qui n'a pas statué sur ce point, étant rappelé que de telles conclusions ne figurent pas dans le dossier de première instance, ni dans le procès- verbal d'audience, si ce n'est indirectement dans la bouche du Ministère public (MP) qui concluait à leur rejet. Dans ces conditions, nonobstant la teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, C______ est forclose à prétendre à l'indemnisation de ses frais de défenses pas même chiffrés ni justifiées en première instance (art. 433 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 434 al. 1 deuxième phrase). Pour la première procédure d'appel, la CPAR retient que l'activité de son conseil a débuté le 27 août 2018 par un courriel adressé à Me B______ et compte, y compris ledit courriel, cinq postes jusqu'au 8 octobre 2018, correspondant uniquement à de la correspondance. Faute d'indication de la durée effectivement passée sur chacune de ces correspondances, la CPAR retiendra ex aequo bono une durée globale de 2h. S'y ajoutent les 3h consacrées à l'examen du JTCO et à la rédaction de l'appel joint, 4h pour la préparation de l'audience devant la CPAR, dans la mesure où la tiers saisie n'avait à se positionner que sur le sort du certificat d'actions et de la villa y afférente et les 5h15 pour l'audience du 13 décembre 2018. Ainsi, l'Etat l'indemnisera à hauteur de 15/16èmes de CHF 5'700.- pour cette première phase de la procédure d'appel correspondant à 14h15 d'activité au tarif horaire demandé de CHF 400.-, activité non soumise à TVA, soit CHF 5'343.75. 4.2.2. L'Etat devant supporter des frais de procédure post renvoi du Tribunal fédéral, l'appelante jointe a droit au remboursement de l'intégralité de ses frais de défense pour autant que justifiés et raisonnables. L'indemnité requise pour cette phase de la procédure, à hauteur de 5h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, soit une somme de CHF 2'200.- pour la procédure post renvoi du Tribunal fédéral apparaît raisonnable et sera allouée. 4.3. La partie plaignante, qui a obtenu pour la première procédure d'appel une pleine indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP, à hauteur de CHF 11'227.75, succombe dans cette seconde procédure d'appel dans ses conclusions visant à la levée des deux
- 22/27 - P/7512/2016 séquestres et à la restitution en sa faveur du certificat d'actions litigieux. Ainsi, nonobstant le fait que les frais de la procédure post renvoi du Tribunal fédéral ne peuvent être mis à sa charge, aucune indemnité ne lui sera allouée sur la base de l'art. 433 CPP. 5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités dues à C______ seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ - E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). 6.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
- 23/27 - P/7512/2016 6.2.1. Dans cette phase de la procédure, Me B______, défenseur d'office du prévenu, n'avait à se prononcer que sur la question de l'indemnisation de la partie plaignante sur la base de l'art. 433 CPP. La rédaction des trois courriers du 26 septembre 2019 (50 minutes), ainsi que la préparation de l'état de frais (1h00) sont des activités couvertes par l’indemnisation forfaitaire. La durée globale de la rédaction/modification/correction des déterminations à la CPAR, dont la motivation tient à bon escient sur moins de trois pages, sera ramenée à 4h (sur les 6h requises, qui s'avèrent excessives à ce stade de la procédure pour le point restant à trancher). Le forfait doit encore être abaissé à 10% au regard des 205h indemnisées par la première instance puis des 25h50 par la CPAR. 6.2.2. L'indemnité est ainsi arrêtée à CHF 755.25 correspondant à 4h15 d'activité de la collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 637.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 63.75) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 54.-).
* * * * *
- 24/27 - P/7512/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/61/2019 du 20 février 2019. Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7512/2016. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation et s'agissant des retraits d'espèces et mise à disposition effectués en 2012, visés sous chiffres B.I.2 1.1 et 1.2 / B.II.4, 1.1 et 1.2 et B.III.5, 2.1 de l'acte d'accusation et du virement de CHF 66'600.-, visé sous chiffre B.III.8 (art. 138 ch. 1 / 146 al. 1 et 2 CP). Déclare A______ pour le reste coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, dont 10 mois ferme, délai d'épreuve de 3 ans pour la partie de 20 mois assortie du sursis. Avertit A______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles pour toutes les opérations postérieures au 1er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-. Condamne A______ à payer à E______ (soit pour elle son curateur, à l'instar des autres prononcés) CHF 1'726'968.- avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne), sous déduction d'un montant de CHF 412'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Ordonne la restitution à C______ du certificat d'actions de la SI Chemin 1______ no. ______ SA sous condition résolutoire que E______, A______ ou des créanciers de A______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1, 3 et 5 CPP).
- 25/27 - P/7512/2016 Ordonne la confiscation et l'allocation à E______ de la somme de CHF 32'236.40 correspondant au produit de la vente du véhicule H______ sous déduction des frais. Prononce à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 60'000.- en faveur de l'Etat de Genève. Ordonne en garantie le maintien des séquestres sur :
• les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 2______ auprès de la I______ aux noms de J______ SA et E______ (P 35'034) ;
• les montres [des marques] K______, L______, M______, N______ et O______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 3______, ainsi que la facture (liée à la montre [de la marque] N______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 4______ ;
• la montre [de la marque] L______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ ;
• les montres [des marques] P______ et Q______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 6______ ;
• les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ ;
• les disques d'or et le CD d'or [du groupe de musique] R______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______. Alloue la créance compensatrice à E______ et lui donne acte de ce qu'elle cède une part correspondante de sa créance à l'Etat. Ordonne la levée du séquestre du 13 mai 2016 sur la villa sise [no.] ______, chemin 1______, parcelle n° 9______ de la commune de S______. Condamne A______ à verser à E______ CHF 150'938.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Condamne A______ à payer les frais de la procédure de première instance s'élevant à CHF 9'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Condamne A______ aux 5/8èmes des frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-, Condamne C______ aux 1/16èmes des frais de la première procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-, Laisse le solde (5/16èmes) à la charge de l'Etat.
- 26/27 - P/7512/2016 Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 11'227.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première procédure d'appel. Laisse à charge de l’Etat les frais de la seconde procédure d’appel. Alloue à C______ une indemnité globale de CHF 7'543.50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première et la seconde procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de la procédure mis à sa charge. Rappelle que la Chambre pénale d'appel et de révision a arrêté à CHF 4'771.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel, avant retour du Tribunal fédéral de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 755.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires en appel, après retour du Tribunal fédéral de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office des poursuites et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 27/27 - P/7512/2016
P/7512/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/407/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 9'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'080.00
Condamne A______ aux 5/8èmes des frais de la procédure d'appel et C______ à 1/16ème de ces frais, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Laisse à charge de l’Etat les frais de la seconde procédure d’appel.