Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 2.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du
- 17/30 - P/13077/2021 Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c
p. 404 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que la procédure de transaction pénale (Plea Bargain), conduisant à ce qu'il soit statué sur une accusation pénale à l'issue d'un examen judiciaire simplifié, ne contrevient pas en soi à l'art. 6 CEDH (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, § 91). Par ailleurs, l'utilisation comme moyen de preuve de déclarations émanant d'un témoin auquel l'impunité a été garantie n'est pas davantage jugée en tant que telle contraire à cette disposition (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4). Ces jurisprudences, applicables à l’institution du « témoin de la couronne », valent a fortiori pour l’appréciation des déclarations d’un comparse qui aurait par hypothèse bénéficié d’une peine plus clémente en raison de sa collaboration.
E. 2.3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.4 L'art. 140 ch. 1 et 3 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de deux ans au moins quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
- 18/30 - P/13077/2021 Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2019 du 1er mars 2019 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.5 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 147 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383).
- 19/30 - P/13077/2021
E. 2.7 En l’espèce, les charges à l’encontre de l’appelant ne reposent pas exclusivement sur les déclarations de son coprévenu, dans la mesure où un certain nombre d’éléments viennent parfois les corroborer. Cela étant, il est vrai que les déclarations de ce coprévenu ont un poids très important. Il convient dès lors de déterminer si l’on peut y prêter foi.
E. 2.7.1 Le coprévenu de l’appelant a été identifié par ses traces biologiques retrouvées en lien avec deux brigandages commis en octobre 2019, et acheminé à Genève après avoir subi une détention de plusieurs mois dans un autre canton. Il a immédiatement reconnu les faits et s’est également auto-incriminé pour plusieurs autres agressions. Il a désigné ses comparses par des surnoms, et la description de l’un de ces hommes a permis à la police d’identifier l’appelant. Contrairement à ce qu’a pu plaider la défense, il n’a pas mis celui-ci exclusivement en cause, puisqu’il a désigné plusieurs comparses, dont l’un au moins (M______) pour des faits dans lesquels il s’est auto-incriminé tout en excluant toute participation de l’appelant. On ne discerne donc pas, dans les déclarations du coprévenu, une volonté de nuire particulièrement et exclusivement à l’appelant, puisqu’il a au contraire mis en cause d’autres personnes, à commencer par lui-même. Deux des six brigandages pour lesquels le coprévenu implique l’appelant ont été spontanément décrits par celui-ci, alors que la police n’avait pas encore identifié ces cas comme potentiellement liés au coprévenu ; deux autres n’ont été identifiés que parce que celui-ci s’est lui-même accusé de ces faits lorsque la police l’a interrogé à ce sujet. Ces éléments, et notamment l’auto-incrimination spontanée pour des faits que la police n’a jamais pu identifier, mais qui ont néanmoins été retenus à charge du coprévenu, prêtent aux propos de celui-ci une forte crédibilité.
E. 2.7.2 Parmi les sept agressions reprochées à l’appelant, la dernière, commise à V______ (cas K______, ch. 1.1.g de l’acte d’accusation), a pu lui être imputée par le biais de deux éléments particulièrement incriminants. Le premier est l’identification de l’ADN de l’appelant parmi le profil de mélange relevé sur la manche de la victime. Si, en théorie, une contamination d’ADN par transfert n’est jamais exclue, une telle hypothèse doit être écartée en l’espèce, aucun élément ne permettant d’expliquer un tel transfert ; même si AA______ et V______ sont proches, il y a des milliers de personnes qui franchissent chaque jour la frontière et une telle coïncidence confine à l’impossible. À cet élément particulièrement incriminant s’ajoute la découverte, dans les effets personnels de l’appelant, d’un objet volé le soir des faits à la victime, soit la mini-carte SD avec ses photos, objet que l’appelant a initialement identifié comme lui appartenant avant de se rétracter lorsqu’il a compris le lien avec cette victime. Ces deux éléments combinés, auxquels s’ajoute la description faite par la victime qui correspond à l’appelant, et sa quasi-identification
- 20/30 - P/13077/2021 lorsqu’il lui a été confronté, constituent un faisceau d’indices largement convainquant pour retenir la culpabilité de l’appelant pour ces faits, qui sera donc confirmée. À cet égard, la CPAR ne s’explique pas les dénégations persistantes de l’appelant, face à une telle accumulation d’éléments à charge. Ses contestations sur ce cas – identifié par des éléments totalement extérieurs à la mise en cause de son coprévenu
– portent fortement atteinte à la crédibilité générale de l’appelant, qui semble adopter une stratégie de dénégation globale envers et contre tout.
E. 2.7.3 Outre sa crédibilité intrinsèquement plus grande que celle de l’appelant, la mise en cause du coprévenu a été étayée par plusieurs éléments. Tout d’abord, celui- ci a décrit avec précision le lieu de résidence de l’appelant, à AA______, les circonstances de leur rencontre ainsi que les relations entretenues par l’appelant. Or, d’une part, il est établi que lors de son arrestation en France (en décembre 2019 pour des faits étrangers à la présente cause), ce dernier était en compagnie du nommé M______, ce qui confirme la version du témoin sur leur cohabitation à la période des faits. D’autre part, lors de l’extradition de l’appelant, la police a retrouvé, sur son téléphone, des éléments confirmant l’identité et l’adresse de son amie, tels que décrits par le témoin plus d’une année auparavant.
E. 2.7.4 Le modus operandi des agresseurs est très semblable dans tous les cas de la présente procédure : agression de nuit, dans un lieu sombre, à l’encontre de personnes jeunes souvent en sortie / fin de soirée ; absence de coordination ou de planification minutieuse ; utilisation d’un ou plusieurs couteaux et de menaces verbales, vol d’espèces, de téléphone, etc. Cette similitude permet de relier les différents cas de la présente cause entre eux, et constitue un élément supplémentaire à charge de l'appelant. De plus, à l’exception d’un cas – qui ne repose pas sur la mise en cause du coprévenu – les faits se sont tous déroulés dans le quartier Bel-Air – Place des Volontaires. Ces convergences, qui s’ajoutent à une période relativement brève et précisément décrite par le coprévenu, sont autant d’éléments corroborant les déclarations de celui-ci.
E. 2.7.5 Il convient encore d’examiner indépendamment chaque complexe de faits. Pour le cas I______, l’appelant plaide l’absence de toute trace ADN lui appartenant et la déclaration du plaignant qui a décrit ses agresseurs comme étant deux maghrébins, signalement qui ne lui correspond pas puisqu’il est d’origine africaine. Il ressort toutefois clairement des images de vidéosurveillance que le plaignant a erré dans le signalement fourni initialement : les personnes y figurant, que le plaignant admet pouvoir correspondre à ses agresseurs, sont l’une de type caucasien et l’autre d’origine africaine. Si une identification formelle n’est pas possible sur la base de ces seules images, on doit néanmoins constater que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la morphologie de l’homme africain ne diverge pas fondamentalement de
- 21/30 - P/13077/2021 la sienne, étant relevé que les caméras de vidéosurveillance, vu leur position élevée, rendent difficile toute comparaison de taille. Les traces relevées par la police ont par ailleurs conduit à l’identification du coprévenu de l’appelant, qui s’est, lui, formellement reconnu sur les images de vidéosurveillance, et a désigné l’appelant à ses côtés. Si le coprévenu a pu confondre initialement ce cas avec un autre, il a précisé les faits lors de la confrontation quand le contexte lui a été rappelé (passerelle) ; il a alors fourni des détails parlants (victime penchée en arrière pour lui faire peur). Sa mise en cause est partant crédible et l’appelant doit donc être reconnu coupable de ces faits. L’agression des trois irlandais (cas E______) a été spontanément décrite par le coprévenu de l’appelant, qui l’implique dans ces faits ; pour sa part celui-ci admet avoir été présent le soir en question, mais affirme qu’ils étaient au moins cinq et qu’il a quitté le groupe sans participer à une quelconque agression. Cette version ne correspond toutefois pas à celle du plaignant, qui a fourni une description très détaillée de leurs trois agresseurs (dont l’une correspond à l’appelant), qu’il a désignés comme étant présents depuis la rencontre aux AO______ et jusqu’à la fin de l'agression. On ne voit, en compagnie des victimes sur les quelques images figurant au dossier, que trois personnes au plus, dont l’une pourrait être l’appelant. D'ailleurs, son coprévenu le désigne sur ces images. La version de l’appelant, selon laquelle ils auraient été plus nombreux, ne correspond ainsi pas à celle des plaignants. En admettant s’être « bien amusé » avec les irlandais, l’appelant a en réalité dévié de sa stratégie de dénégation en bloc, qu’il a néanmoins reprise en contestant toute implication dans l’agression. La CPAR retient cependant que l’appelant a bien agi de concert avec ses comparses pour agresser ces trois victimes, sa présence ressortant de ses déclarations et des photographies figurant au dossier, et sa participation de la description faite par la victime ainsi que la mise en cause de son coprévenu. L’implication de l’appelant, en qualité de coauteur, dans l’agression, emporte sa participation, en cette qualité également, aux utilisations ultérieures des cartes de crédit des lésés, et sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.4 de l’acte d’accusation. Le cas T______ a lui aussi été spontanément décrit par le coprévenu de l’appelant. Le coprévenu s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a clairement désigné l’appelant sur celles-ci, qui correspondent au contenu de la plainte (notamment lorsque les agresseurs accompagnent la victime jusqu’à un distributeur de billets). La version du coprévenu est étayée par celle du plaignant qui décrit les propos tenus à son encontre. S’il s’est trompé sur la couleur de peau de l’un de ses agresseurs, le décrivant comme métis, c’est bien une personne noire qui figure sur les images recueillies par la police, sur lesquelles ne figure aucune personne métisse ; cette erreur s’explique facilement par l’heure des faits, l’absence de lumière, le bonnet porté par l’appelant et le stress, étant relevé qu’au moins un autre plaignant
- 22/30 - P/13077/2021 (I______) a lui aussi erré sur la couleur de peau de ses agresseurs. L’implication de l’appelant dans cette agression, en qualité de coauteur, est ainsi établie. L’agression F______/G______ a également été décrite avec précision par le coprévenu de l’appelant, qui s’est notamment rappelé de la restitution d’une partie du butin aux victimes ; sa déclaration à ce sujet est empreinte de sincérité. Il n’existe pas d’images des faits, mais les descriptions des lésés correspondent notamment à l’appelant et à son coprévenu. Par ailleurs, l’ordinateur volé a été localisé, peu de temps après les faits, à l’adresse de l’appelant à AA______ (qui correspondait aussi à celle de son coprévenu puisque celui-ci a expliqué qu’ils logeaient ensemble). Ces éléments crédibilisent la version du coprévenu, et confirment sa version des faits ; par ailleurs, les victimes décrivent plusieurs hommes agissant de concert, le coprévenu n’ayant donc pas agi seul. Ce dernier est ainsi crédible lorsqu’il met en cause l’appelant, et la culpabilité de celui-ci doit être confirmée. Les cas H______ et D______ reposent exclusivement sur les déclarations du coprévenu, qui a admis les faits et été formellement reconnu par la victime dans le premier de ces cas, alors que son ADN a été retrouvé dans le second. Les victimes dans ces deux agressions ont décrit un ou plusieurs comparses, que le coprévenu n’a donc pas inventés. Compte tenu des autres éléments de la procédure, de la description particulièrement détaillée fournie par le coprévenu et de la forte crédibilité de celui-ci, la CPAR retient que la culpabilité de l’appelant est établie pour ces deux cas également. L’implication de l’appelant, en qualité de coauteur, dans l’agression D______, emporte sa participation, en cette qualité également, aux lésions corporelles infligées à cette victime et sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.2 de l’acte d’accusation.
E. 2.7.6 Il reste les faits de vol, en lien avec cas J______. La mise en cause de l’appelant découle exclusivement de l’enregistrement, dans le compte Google de la victime, moins de deux heures après le vol, de son numéro de téléphone ainsi que de ses adresses électroniques. Il faut à cet égard souligner que le fait que ces adresses aient pu être piratées pendant la détention en France de l’appelant (ce qui n'est au demeurant pas prouvé) est sans pertinence, puisque ces faits se sont produits fin septembre 2019, soit plus de deux mois avant son incarcération. Par ailleurs, même si l’appelant n’a pas expressément reconnu ledit numéro de téléphone, l’identification fournie par la police française, qui comportait son adresse et son nom, ne fait aucun doute. Cette modification des accès n’a pu qu’être effectuée par la personne qui avait volé le téléphone du lésé ; compte tenu de l’heure matinale (vol après 5h ; changements effectués à 6h33 et 6h40), il n’est pas crédible que l’appelant ait acquis cet appareil auprès d’un tiers dans un laps de temps aussi restreint, et il faut au contraire retenir qu’il est bien l’auteur de ces faits.
- 23/30 - P/13077/2021 Le verdict de culpabilité doit donc être intégralement confirmé.
E. 2.8 Les faits décrits sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation doivent par ailleurs être qualifiés de brigandage commis en bande, au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP. En effet, l’appelant a toujours agi de concert avec un ou plusieurs comparses ; la succession des agressions dans un laps de temps relativement bref (un mois) démontre leur volonté de passer à l’acte un nombre indéterminé de fois, en fonction des occasions rencontrées. Le fait que leurs agissements aient parfois démontré une certaine désorganisation n’enlève rien à cette qualification, dans la mesure où il est établi que les auteurs se répartissaient les rôles et les cibles et agissaient de concert, renforçant, par l’effet de groupe, la crainte et la mise en danger des victimes. 3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), sont passibles d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP). Le brigandage commis en bande est passible d’une peine de deux ans au moins et de vingt ans au plus (art. 140 ch. 3 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ;
- 24/30 - P/13077/2021 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
- 25/30 - P/13077/2021 commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est particulièrement lourde. De concert avec ses comparses, il a agressé des passants dans les rues de Genève, n’hésitant pas à les effrayer avec un couteau placé sur la gorge (dont les victimes ne pouvaient savoir que – selon ce qui a été retenu pour son coprévenu – la lame était tournée vers l’extérieur) et/ou des menaces verbales accompagnées de gestes parfois violents. Ses comparses et lui n’ont ainsi pas hésité à frapper leurs victimes, notamment lorsque celles-ci faisaient mine de résister, leur occasionnant des lésions, voire un traumatisme psychique. Ils ont agi par pur appât du gain, pour un butin souvent dérisoire, dépensé immédiatement en futilités. Comme déjà relevé, l’appelant s’est enfermé dans un déni complet, niant jusqu’aux faits les plus clairement établis et démontrant par là une absence totale de remords ou d’introspection. Ses antécédents sont mauvais : même si son casier judiciaire suisse était vierge au moment des faits, l’appelant a été condamné à de nombreuses reprises en France, pour des faits en partie semblables. S’il n’y a pas lieu à application de l’art. 49 al. 2 CP en lien avec les condamnations prononcées à l’étranger, il convient de tenir compte de la condamnation intervenue en Suisse pendant la procédure d’appel.
- 26/30 - P/13077/2021 La situation personnelle de l’appelant n’excuse ni ne justifie ses actes. Au moment des faits, il était titulaire d’une autorisation de séjour en France, pouvait compter, à tout le moins ponctuellement, sur sa famille, notamment sa mère. Il avait bénéficié de formations et était ainsi en mesure de trouver un emploi pour subvenir légalement à ses besoins, comme il l’avait déjà fait : il a préféré vivre d’expédients et de vols. Ses précédentes condamnations – même sans tenir compte de celle du 12 décembre 2019, postérieure aux faits de la présente cause – ne lui ont manifestement pas servi de leçon puisqu’il n’a fait que persévérer dans ses agissements coupables. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de sa situation personnelle précaire, de son absence de revenu régulier et de la gravité des faits retenus, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les infractions les plus graves sont les sept brigandages en bande, qui ont tous la même peine menace. Compte tenu de leur déroulement, la CPAR considère que les cas les plus graves sont ceux de D______, en raison du déchaînement de violence qu’a subi la victime, et de I______, au vu des lésions présentées par la victime à la suite de l'utilisation d'un couteau. La peine de base doit être fixée pour le premier de ces cas à trois ans au moins, et aggravée, compte tenu du second – d’égale gravité – d’une année et demi. Les cinq autres cas de brigandage emportent, chacun, une aggravation d'un an (peine hypothétique de deux ans pour chacun d'eux), ce qui porte la peine d’ensemble, même en fixant les peines de façon clémente, à plus de neuf ans de privation de liberté. Dans la mesure où la CPAR est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut dépasser la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges, il est superflu d’aggraver encore la peine pour tenir compte des lésions corporelles simples, du vol et des utilisations frauduleuses d'un ordinateur réalisées ou tentée. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que si la CPAR avait été amenée à juger simultanément les faits reprochés dans la présente cause et ceux faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 19 août 2024, la peine prononcée aurait été nettement supérieure au cumul des sept ans et 90 jours ressortant des condamnations respectives du TCO et du MP. Il y a dès lors lieu de dire que la peine présentement prononcée est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024, sans la modifier. Le jugement du TCO doit donc être confirmé sur ce point également, la peine étant toutefois déclarée complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et
- 27/30 - P/13077/2021 que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 4.2. En l’espèce, l’appelant a commis plusieurs infractions entraînant une expulsion obligatoire. Il ne fait valoir aucun motif de renoncer à son expulsion, au-delà de l’acquittement plaidé. Il ressort de la procédure qu’il n’a par ailleurs aucun lien avec la Suisse, où il s’est rendu principalement pour commettre de violentes infractions. L’expulsion prononcée par les premiers juges est ainsi totalement justifiée, tout comme sa durée de dix ans, adéquate au vu de son absence complète d’attaches en Suisse et de la gravité des faits commis. L’appel doit ainsi être intégralement rejeté.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 2'000.-.
Il sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation.
E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation au Palais de justice.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3’971.35 correspondant à 16h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), l’activité totale dépassant 30 heures, CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % pour l’activité exercée en 2023 en CHF 25.40 et de 8.1% pour celle en 2024 en CHF 270.95.
* * * * *
- 28/30 - P/13077/2021
Dispositiv
- : Statuant le 23 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/110/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13077/2021. Le rejette. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 21 décembre 2021 et de 55 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024 par le Ministère public de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). (…) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Déboute G______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes AR______ figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AS______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3, du chargeur de batterie externe figurant sous chiffre 4, de la carte SIM figurant sous chiffre 6, - 29/30 - P/13077/2021 de l'argent figurant sous chiffre 7 et de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 13'862.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'117.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Statuant le 14 novembre 2024 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Arrête à CHF 3’971.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l’application des peines et mesures. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 30/30 - P/13077/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'117.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'652.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13077/2021 AARP/402/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 octobre 2024 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTCO/110/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et Monsieur D______, partie plaignante, Monsieur E______, partie plaignante, Monsieur F______, partie plaignante, Monsieur G______, partie plaignante, Madame H______, partie plaignante, Monsieur I______, partie plaignante, Monsieur J______, partie plaignante, Monsieur K______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/30 - P/13077/2021 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/110/2023 du 11 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a déclaré coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 du code pénal [CP]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 715 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Le TCO a en outre débouté G______ de ses conclusions civiles, condamné A______ aux frais de la procédure et ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et restitution. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris, au classement des faits décrits sous chiffres 1.1g et 1.4 de l'acte d'accusation (cas K______), à son acquittement pour le surplus, à l'octroi d'une indemnité de CHF 131'800.- pour tort moral, montant auquel devront être ajoutés les jours de détention subie jusqu'à l'audience de jugement par la Cour de céans, à sa libération immédiate et à la restitution de tous les objets saisis.
b.a.a. Selon l'acte d'accusation du 27 juin 2023, il est reproché à A______ d'avoir, en octobre et novembre 2019, à Genève, de nuit, agissant de concert avec L______, M______ et/ou des comparses non identifiés, notamment surnommés "N______" et "O______", commis, sur la voie publique, plusieurs vols avec violence au préjudice de particuliers, en repérant ses victimes, en les abordant, en les menaçant, parfois avec un couteau et en les frappant, les mettant de la sorte hors d'état de résister, afin de s'emparer de leurs valeurs. Il lui est en particulier reproché d'avoir agi de la sorte dans les cas suivants : b.a.b. ch. 1.1.a de l’acte d’accusation. Le 11 octobre 2019, vers 22h45, au pont de la Machine, de concert avec L______, il a suivi I______, puis l’a frappé au visage, après que son comparse l'avait pris en étranglement, par derrière. Pendant qu'il frappait la victime, L______ lui tenait fort la gorge et appuyait un couteau contre celle-ci. L______ a également frappé et blessé I______ avec son couteau au niveau du crâne, de la joue et du cou. Tous deux ont alarmé le précité en disant : "vas-y, bute-le, bute-le" et "non vas-y ne le bute pas", jouant avec sa peur et l'effrayant de la sorte, tout en lui demandant de sortir son argent. Puis, ils se sont emparés du contenu de son porte-monnaie, soit environ CHF 35.-, ainsi que de son téléphone portable, étant précisé que L______ a tenu I______ par la gorge jusqu'à ce qu'ils se soient emparé de ses valeurs.
- 3/30 - P/13077/2021 b.a.c. ch. 1.1.b de l’acte d’accusation. Le 12 octobre 2019, vers 4h15, à la rue de la Coulouvrenière, de concert avec L______, il a suivi H______ et fait le guet, pendant que son comparse la saisissait par derrière et mettait sa main sur sa bouche, la faisant tomber au sol, puis a appuyé un couteau sur sa gorge, avant de lui demander son argent, qu'il a tendu à A______, ainsi que son téléphone portable, s'emparant de la sorte d'environ CHF 5.- et de l'appareil en question. b.a.d. ch. 1.1.c de l’acte d’accusation. Le 15 octobre 2019, tôt dans la matinée, de concert avec L______, et deux inconnus, surnommés "N______" et "O______", il a conduit E______, P______ et Q______ dans le quartier de R______ [GE], sous prétexte de leur montrer une discothèque, mais en réalité pour les amener dans un coin sombre, les alarmer et les mettre hors d'état de résister en plaçant un couteau sous la gorge de E______ et P______ et en leur assénant des coups, afin de s'emparer d'une montre, deux téléphones portables, deux porte-monnaie contenant des cartes bancaires et CHF 150.-. b.a.e. ch. 1.1.d de l’acte d’accusation. Le 19 octobre 2019, vers 2h45, sur le quai des forces motrices, de concert avec L______ et M______, ils ont isolé F______, G______ et S______ les uns des autres puis, A______ et L______ ont empoigné et plaqué G______ contre la barrière du quai, en lui demandant son argent et en le menaçant avec un couteau placé sous la gorge. Après l'avoir laissé partir, ils s'en sont pris à F______, que L______ a frappé à plusieurs reprises au visage tout en lui demandant ce qu'il avait sur lui. Ils se sont ensuite emparés de la sacoche de l'intéressé portée par S______, ainsi que de CHF 50.- appartenant à G______ et d'un ordinateur portable appartenant à F______. b.a.f. ch. 1.1.e de l’acte d’accusation. Le 19 octobre 2019, vers 5h30, à l'arrêt de tram Bel-Air, de concert avec L______ et le dénommé "O______", ils ont abordé T______, l’ont frappé, immobilisé de force et alarmé en le penchant contre la barrière au-dessus du Rhône, après que A______ ait dit "on le saigne et on le met au Rhône". Ce faisant, ils lui ont d’abord dérobé son porte-monnaie et son téléphone portable, avant de les lui restituer en échange de la somme de CHF 350.- que T______ a retiré auprès d'un distributeur d’espèces en leur présence. b.a.g. ch. 1.1.f de l’acte d’accusation. Le 26 octobre 2019, vers 22h45, au boulevard Georges-Favon no. ______, de concert avec L______ et M______, ils ont croisé D______ et U______. A______ a fait le guet pendant que M______, après avoir demandé à D______ une cigarette avec insistance, lui assénait un coup de poing à l'arrière de la tête et tentait de lui en asséner un second. Il a continué à faire le guet tandis que M______ et L______ continuaient à frapper D______ au visage à coups de poing, le faisant chuter au sol, puis, alors qu’il se trouvait à terre, à coups de pied au visage, dans le dos et dans le ventre. L______ s'est ensuite saisi du paquet de cigarettes de D______ et M______ a tenté, en vain, de s'emparer du sac à main de
- 4/30 - P/13077/2021 U______. A______, L______ et M______ ont pris la fuite après qu'un couple a poussé des cris dans la rue. b.a.h. chiffres 1.1g et 1.4 de l'acte d'accusation. Le 24 novembre 2019, entre 2h00 et 4h00, sur le chemin 1______ à V______ [GE], après que son comparse, un tiers non identifié, ait saisi K______ par le cou, il lui a asséné des coups de poings au visage, le mettant dans un état de "blackout". Après que K______ a repris ses esprits, A______ l'a effrayé en exhibant un couteau devant lui et en lui disant « j'ai envie de te planter et te laisser pour mort » et « je viens de prison, je m'en fous d'y retourner ». De cette manière, le tiers non identifié et lui ont dérobé CHF 40.-, la carte bancaire et le téléphone portable de la victime. A______ a tenté, sans succès, de retirer CHF 400.- au moyen de carte bancaire de K______ au distributeur automatique de billets du centre commercial de V______. L’acte d’accusation retient encore qu’il a alors, avec son comparse, saisi K______ par le bras afin de se rendre en France, tout en l'effrayant et en lui disant que son ami se faisait tabasser, afin de le contraindre à retirer de l'argent à un distributeur de billet à W______. De cette manière, EUR 400.- ont été débités du compte suisse de ce dernier. Ces faits ne font toutefois pas l’objet de la présente procédure, faute d’extradition (infra B.l). b.b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché des lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point b.a.g, de concert avec L______ et M______, porté de multiples coups à D______, notamment des coups de pied au visage alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, lui occasionnant de la sorte une fracture de la dent 11, une fracture déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi qu'une plaie d'environ 4 cm dans la région maxillaire ayant nécessité six points de suture. b.c. ch. 1.3 de l’acte d’accusation. Il est aussi reproché à A______ une infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) pour avoir, le 29 septembre 2019, entre 5h00 et 7h00, vers la rue 2______ no. ______, dérobé un téléphone portable de marque X______/3______, un cadenas de marque Y______, un support Z______ pour téléphone portable et un vélo électrique appartenant à J______. b.d. Il lui est enfin reproché des infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative de cette infraction (art. 147 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2019 et les jours suivants, à Genève, ensuite du brigandage commis au préjudice de E______, P______ et Q______, de concert avec L______, fait usage de manière indue de trois cartes bancaires volées en procédant à des achats au moyen de la fonction "sans contact" pour des montants inférieurs à CHF 30.-. Après être retourné vers la victime et lui avoir demandé d'effectuer un retrait de CHF 500.-, permettant à L______ de mémoriser le code de la carte ainsi utilisée, A______ a en outre effectué plusieurs retraits pour un montant total indéterminé compris entre CHF 150.- et
- 5/30 - P/13077/2021 CHF 200.- et a acheté des cigarettes et de la vodka jusqu'au blocage de la carte, ainsi que pour avoir tenté de retirer de l’argent avec la carte volée à K______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation ont été dénoncées par les victimes à la police entre octobre et novembre 2019. Les victimes ont déposé plainte et décrit les faits résumés ci-après. a.a. I______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus le 11 octobre 2019. Il l’a confirmée en audience devant le MP. Alors qu'il empruntait le pont de la Machine, il avait entendu des gens courir derrière lui. Il s'était retourné et un individu l'avait pris en étranglement par derrière, tandis qu'un second lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant saigner abondamment de la lèvre. Il avait été fortement serré à la gorge et un couteau avait été apposé sur son cou. L'un des individus lui avait demandé de sortir son argent. Il avait essayé de prendre son porte-monnaie dans son sac à dos, mais les choses avaient empiré, ses agresseurs le soupçonnant de vouloir prendre un couteau dans son sac. Celui qui tenait le couteau l'avait blessé avec cet objet au niveau du crâne, de la joue et du cou. Ils l'avaient également insulté et menacé de mort ; ses agresseurs avaient joué avec sa peur, se disant entre eux : « vas- y bute-le, bute-le! », « non, vas- y ne le bute pas! ». Durant toute la scène, l'un des individus le tenait continuellement en étranglement. Il avait finalement remis son porte-monnaie qui contenait CHF 35.- à ses agresseurs, lesquels n'avaient pas pris les cartes qu'il contenait, mais seulement les espèces. Ces derniers avaient également emporté son téléphone portable. À un moment, il avait pu reculer et il était parti en courant. Il a décrit ses agresseurs comme deux hommes de type maghrébin, entre 25 et 30 ans. Celui qui tenait le couteau devait mesurer 170 cm, tandis que l'autre était un peu plus grand. Ils étaient de corpulence fine et l'un portait une casquette foncée. Les deux hommes parlaient bien le français. Sur les images de vidéo-surveillance réunies par la police (C-4-5), on peut constater que l'un des agresseurs a la peau claire, tandis que l'autre a la peau noire. Sur présentation de ces images, I______ a indiqué qu'il était possible qu'il s'agisse de ses agresseurs. a.b. H______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus le 12 octobre 2019, vers 4h15. Elle l’a confirmée en audience devant le MP. Alors qu'elle longeait le Rhône par la rue de la Coulouvrenière, elle avait remarqué que deux individus la suivaient. Immédiatement, l'un d'eux avait mis sa main droite sur sa bouche, par derrière, puis l'avait légèrement poussée, afin qu'elle se retrouve assise par terre. Elle avait alors senti un couteau sur sa gorge. L'individu lui avait demandé de l'argent dans un anglais approximatif, lui disant : « give me money, money ». Elle lui avait remis son
- 6/30 - P/13077/2021 porte-monnaie contenant CHF 5.-, après en avoir retiré les cartes, et son téléphone portable, dont il lui avait demandé le code qu’elle lui avait donné. Lorsqu'il l'avait relâchée, elle s'était aperçue que le couteau était un petit couteau suisse. Elle n'avait pas été étranglée ni empêchée de respirer, mais elle avait gardé la marque de la lame (qui ne l'avait pas coupée) sous son cou durant trois ou quatre jours. Le deuxième individu faisait quant à lui le guet et avait vidé son porte-monnaie que le premier individu lui avait remis. Elle avait pu localiser son téléphone le lendemain aux environs du casino de AA______ [France]. Elle a décrit ses agresseurs comme un homme blanc de type portugais et un homme noir. Elle avait reconnu L______ comme son agresseur. Aucune image de vidéosurveillance en lien avec cette agression ne figure au dossier de la procédure. a.c. E______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019. Avec ses amis P______ et Q______, venus d'Irlande, ils avaient passé la soirée dans un bar en face de la gare. Vers 2h00, ils avaient rencontré, en marchant en direction du lac, trois personnes avec lesquelles ils avaient échangé, leur demandant où ils pouvaient sortir. Leurs interlocuteurs connaissaient une discothèque ouverte en semaine et ils les avaient suivis. Après avoir marché durant une heure environ en leur compagnie, dans un coin sombre, les individus les avaient menacés à l'aide d'un couteau, avant de leur demander leurs sacs, porte-monnaie et téléphones. Dans la mesure où deux des agresseurs avaient placé un couteau sous sa gorge et celle de P______, ils s'étaient exécutés et leur avaient remis deux téléphones, deux porte-monnaie contenant des cartes bancaires et environ CHF 150.-, ainsi qu'une montre. Leurs agresseurs étaient un individu de type africain, de taille moyenne avec des cheveux de type dreadlocks, un Albanais de petite taille aux cheveux foncés et un individu de type nord-africain de grande taille. Les victimes n’ont jamais pu être réentendues après le dépôt de plainte de E______, ayant quitté Genève peu après les faits. La police a toutefois extrait des images de vidéosurveillance en lien avec les événements, sur lesquelles on peut voir trois personnes correspondant à la description du plaignant, parfois avec les victimes (pièce C-135). a.d. F______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus le 19 octobre 2019 vers 3h00. Il l’a confirmée en audience devant le MP. Alors qu'il se trouvait à la place des Volontaires 4, près du bâtiment des Forces Motrices avec ses amis G______ et S______, trois individus les avaient abordés et isolés les uns des autres. Il s'était pour sa part retrouvé face à un homme qui lui avait porté un coup fort sur le côté gauche de son visage, avec sa main droite ouverte, avant de lui demander quels effets
- 7/30 - P/13077/2021 personnels il pouvait lui remettre, ce à quoi il avait répondu qu'il n'avait rien. Son agresseur avait essayé de s'emparer du sachet de tabac qu'il tenait, tandis qu'il avait essayé de l'en empêcher en lui donnant un coup sur sa main. L'individu lui avait alors porté un deuxième coup au visage, sur le côté droit, avec la main gauche ouverte. Il était ensuite parvenu à reculer jusqu'à un endroit où il y avait plus de lumière et des gens à proximité, de sorte que son agresseur avait pris la fuite. Peu après, il avait retrouvé S______, lequel lui avait dit que le sac qu’il lui avait confié et qui contenait deux ordinateurs portables avait été volé. Quant à G______, il avait été agressé à l'aide d'un couteau et délesté de CHF 50.-. Il avait rejoint deux autres amis qui avaient vu passer les trois agresseurs en courant et les avaient poursuivis. À la suite d'une altercation, ils avaient pu récupérer le sac, mais celui-ci ne contenait plus qu’un ordinateur. Il avait réussi à localiser l'ordinateur volé à la rue 4______ no. ______, sis à AA______, le jour même du vol à 13h01. F______ a été en mesure de décrire son agresseur, comme étant un homme de 25- 30 ans, mesurant 170 cm, de corpulence moyenne, et qui avait déclaré être albanais. G______ a également déposé plainte pénale en lien avec ces faits. Alors qu’il marchait avec ses amis, il s'était fait empoigner par les habits par deux hommes qui l'avaient plaqué contre une barrière, tandis que le plus petit des deux, qui devait être le chef, avait posé une lame de couteau sous sa gorge. Il devait s'agir d'un poignard qu'il n'était pas en mesure de décrire. La lame était bien appuyée sur environ 4-5 cm sous sa gorge et avait d’ailleurs laissé une trace, dont la photo figure en annexe à sa plainte. Celui qui tenait le couteau lui avait demandé de l'argent en disant « donne- moi thune » avec un accent. Il avait sorti de sa poche un billet de CHF 50.- et le lui avait remis ; son agresseur l'avait tendu à son comparse, avant de lui dire « plus de thune ». Il avait répondu qu'il n'en avait plus, tandis que son agresseur avait réitéré sa demande en maintenant la lame sous sa gorge, à la suite de quoi il lui avait remis sa carte de crédit. Son agresseur avait tendu la carte à son comparse, lequel ne l'avait pas prise, si bien qu'il l'avait remise dans sa poche. Ensuite, les individus l'avaient relâché et il avait pris la fuite. Il avait entendu ses agresseurs frapper l’un de ses amis. Il avait retrouvé AB______ et AC______, et il avait vu ses agresseurs, accompagnés d'un troisième homme de type caucasien, courir en direction du lac en possession du sac de F______. AB______ et AC______ leur avaient couru après et ils avaient réussi à récupérer ledit sac avec un seul des deux ordinateurs. Les individus s'étaient ensuite enfuis avec le deuxième ordinateur, les CHF 50.- et des cigarettes. En début d'après-midi, l'ordinateur de F______ avait été localisé à AA______, à la rue 4______ no. ______. G______ a décrit ses agresseurs comme deux personnes de type africain, l’un grand (190 cm environ) et l’autre petit (170 cm environ), et un troisième individu, qui s’était dit Albanais, était de type caucasien.
- 8/30 - P/13077/2021 Aucune image de vidéosurveillance en lien avec cette agression ne figure au dossier de la procédure. a.e. T______ a déposé plainte pénale pour les faits du 19 octobre 2019, à 5h30. Alors qu'il attendait le tram à l'arrêt Bel-Air, trois personnes s'étaient approchées de lui. L'une d'elles lui avait reproché d'avoir dragué la copine de l'un d'eux en discothèque, alors qu'il n'y était pas. Celui qui parlait semblait être le chef. Le deuxième individu répétait continuellement « on le saigne et on le met au Rhône », tandis que le troisième ne disait rien et restait en retrait. Lorsque le deuxième individu avait commencé à lui donner des gifles, il s'était défendu. Les intéressés l'avaient ensuite immobilisé et emmené au bord du Rhône, avant de le pencher par-dessus la barrière et de lui prendre son porte-monnaie et son téléphone portable. Ses agresseurs lui avaient ensuite demandé d'aller retirer de l'argent. Il avait réussi à récupérer ses affaires en échange d'un retrait d'argent. Ils étaient alors allés ensemble au distributeur de [la banque] AD______ de Bel-Air et il avait effectué deux retraits pour un montant total de CHF 350.-. Il a décrit ses agresseurs de la manière suivante : un métis avec les cheveux assez longs, probablement des dreadlocks, et mesurant 165 cm ; une personne probablement originaire des Balkans ne parlant pas bien le français, et une troisième venant de l'Europe de l'Ouest. T______ a renoncé à sa qualité de partie plaignante et n’a pas pu être réentendu ensuite du dépôt de sa plainte. La police a toutefois retrouvé des images de vidéosurveillance en lien avec son agression, sur lesquelles on peut voir les trois protagonistes cheminer en compagnie du plaignant (vidéos C-103 ; captures d’écran C-133). L’un des agresseurs, de peau noire, vêtu d’une veste plus claire et d’un bonnet gris, tient le plaignant par la taille pendant une bonne partie de la séquence (pièce C-103 ; caméras rive D Q2 et rive D, début des images). a.f. D______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus le 26 octobre 2019, aux environs de 22h45, à hauteur du boulevard Georges-Favon no. ______. Il l’a confirmée en audience devant le MP. Trois individus s'étaient approchés de lui et de sa compagne, U______. L'un d'eux lui avait demandé une cigarette, ce qu’il avait refusé. Il avait soudainement reçu un coup de poing derrière la tête de la part du précité, qui avait ensuite tenté de lui donner un deuxième coup de poing au visage, qu'il avait réussi à éviter. Son agresseur l'avait touché avec un autre coup et deux autres hommes s'étaient ensuite également mis à le frapper. Il avait reçu plusieurs coups de poing au visage, puis l'un des trois agresseurs l'avait mis au sol. Une fois à terre, les trois personnes lui avaient encore porté plusieurs coups de pied au visage, dans le dos et au ventre. Il s'était mis en boule pour protéger son visage. Il était inquiet pour son amie et avait vu que le sac à main de celle-ci était à terre et que quelqu'un avait la main dedans. Un couple s'était mis à crier, ce qui avait provoqué la fuite des agresseurs. Il avait perdu des morceaux de dent et avait subi des lésions au
- 9/30 - P/13077/2021 visage. Il avait eu peur pour sa vie, pensant que cela se terminerait peut-être par un coup de couteau. Il a décrit son premier agresseur comme un homme de type caucasien, âgé de 25- 28 ans, et les deux autres individus, qui portaient une veste noire à capuche comme étant de type nord-africain. Aucune image de vidéosurveillance en lien avec cette agression ne figure au dossier de la procédure. a.g. K______ a porté plainte pénale pour les faits survenus le 24 novembre 2019 à 1h30. Il l’a confirmée en audience devant le MP. Alors qu'il rentrait chez lui, après être sorti à V______ avec un ami et l’avoir quitté, un individu lui avait empoigné le cou avec sa main et lui avait mis un coup de poing au niveau du nez. Il avait ensuite vu un second homme et tous deux l'avaient roué de coups de poing au visage, au point qu'il s'était brièvement évanoui. Lorsqu'il avait repris ses esprits, il se souvenait avoir tenté de les calmer, de leur avoir donné, sous la menace d'un couteau, CHF 40.-, sa carte bancaire et son téléphone portable noir de marque AE______. Un des agresseurs était très excité et l’avait menacé en ces termes : « j'ai envie de te planter et te laisser pour mort ». L'homme qui tenait le couteau, le plus calme des deux, était resté avec lui pendant que l'autre avait tenté de retirer sans succès de l’argent au distributeur du centre commercial de V______. Il s'était aperçu que ses agresseurs ne connaissaient pas la région, dès lors qu'ils étaient à la recherche d'un autre distributeur. Ses agresseurs l'avaient contraint à les accompagner jusqu’à un bancomat en France, en passant par la douane de W______, afin qu'il retire de l'argent. Il avait tenté de retirer CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 300.- mais cela ne fonctionnait pas ; il leur avait expliqué qu’il était au chômage. Voyant qu'il ne parvenait pas à retirer de l'argent, les individus l'avaient laissé partir. Il avait pu récupérer sa carte bancaire ainsi que la carte SIM de son téléphone. Tout au long de l’agression, ils lui avaient dit que son ami se faisait tabasser par leur bande à V______. Après avoir arrêté un véhicule dont le conducteur avait averti à la police, il s'était rendu avec celle-ci au domicile de son ami et avait constaté qu'il n’avait pas été agressé. Sur le moment, il avait eu très peur, compte de tenu de la violence verbale extrême employée par les individus. Il a décrit ses agresseurs comme un homme, soit le plus calme, de type européen et corpulence moyenne, et le second, plus excité, de type africain et de corpulence sportive. La police a effectué un prélèvement sur la manche gauche de la victime ; l’analyse de cette trace a révélé la présence d’un profil ADN de mélange de plus de deux personnes, disponible uniquement pour des comparaisons locales.
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b. À la suite de cette série de brigandages, L______ a été identifié par des traces biologiques (ADN et empreintes) comme étant l'un des auteurs des faits visés dans la présente cause (cas I______ et D______). Il a ainsi été acheminé à Genève le 13 novembre 2020, en provenance du canton de Thurgovie où il avait purgé une peine privative de liberté de substitution, à l’échéance d’une détention préventive ayant abouti, le 20 septembre 2020, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant trois ans. Lors de son audition, L______ a rapidement admis les faits reprochés, mettant en cause un certain « AF______ » comme son comparse pour les deux cas, avec « M______ » pour le cas D______. Il s’est même spontanément dénoncé pour des cas que la police n’avait pas mis en lien avec lui, soit les cas E______/P______/ Q______ (dont il a décrit le déroulement ; la police a ensuite relié ses explications à cette plainte), commis avec « AF______ »et un certain « N______ », et T______ (également identifié par la police à la suite des explications de L______), commis avec « AF______ », ainsi que pour des agressions supplémentaires commises avec M______. Au fil de ses auditions, L______ a ainsi reconnu avoir commis diverses agressions à Genève en octobre 2019 avec « AF______ »et « M______ », avec lesquels il vivait à AA______, jusqu'au jour où le premier l'avait, en novembre 2019, menacé avec un couteau, si bien qu'il avait pris la fuite. Il a précisé que ce jour-là, un contrôle de police avait eu lieu dans leur logement en France. La plupart du temps, « AF______ », qu'il surnommait le « boss », était présent lors des agressions car c'était lui qui proposait de les commettre. Il avait également commis deux ou trois agressions, voire quatre, avec M______. Il y avait également un complice surnommé « N______ », d'origine maghrébine, lequel ne les avait accompagnés qu'à une reprise. Interpellé sur le fait qu'il y avait parfois quatre auteurs, il a indiqué que le prénommé « O______ » était peut-être le quatrième, expliquant que ce dernier les accompagnait lorsqu'ils se rendaient à Genève. Il était arrivé en France, sans ressources, et avait rencontré « AF______ » qui l'avait hébergé dans un appartement à la rue 4______ no. ______ à AA______ (adresse qu’il a identifiée sur Google Maps avec l’aide de la police) au nom de la compagne de ce dernier, AG______, dans lequel vivait aussi M______. Rapidement, « AF______ » lui avait proposé de vendre du haschich, sans succès, puis de voler des gens. Au début, il avait suivi « AF______ » pour avoir un peu d'argent, se nourrir et rentrer en Albanie ; par la suite, il était resté car il avait peur de lui. La première fois qu'il était venu à Genève avec « AF______ », il ne savait pas que celui-ci avait un couteau. Le précité insistait pour qu'il vienne et ne voulait pas qu'il reste dans l'appartement, étant précisé que « AF______ » logeait également dans un second appartement situé à la rue 5______ no. ______ à AA______ (adresse également identifiée sur internet avec l’aide de la police) au nom d'une certaine AH______. Il
- 11/30 - P/13077/2021 avait déjà voulu auparavant arrêter de commettre des agressions à Genève, mais il n'avait ni logement ni ressources. Les couteaux utilisés lors des vols étaient en général posés sur la table de l'appartement et chacun se servait.
c. Sur la base des déclarations de L______, la police lui a présenté des planches photographiques sur lesquelles il a identifié « AF______ » comme étant A______ et M______ comme étant M______. Les autres comparses (« N______ » et O______) n'ont pas pu être identifiés.
d. Ultérieurement, la police a encore identifié les cas F______/G______/S______ et H______, et interrogé L______ à leur sujet. Il les a admis et a décrit leur déroulement, désignant A______ et M______ comme ses comparses. Il a également admis d’autres cas qui n’ont pas été identifiés par la police, commis avec M______, mais sans A______.
e. De façon complètement séparée, la police a recueilli la plainte de J______ en lien avec un vol commis le 29 septembre 2019. Il était sorti de l'établissement AI______ à 5h00. En se dirigeant vers son vélo qu'il avait laissé cadenassé à la rue 6______ et sur lequel se trouvait son téléphone, il avait croisé une connaissance, puis il ne se rappelait plus de ce qu'il s'était passé. Il avait repris ses esprits aux environs de 7h00 à proximité de l'arrêt de tram « Ancienne ». De retour à la rue 6______, son vélo avait disparu, de même que son téléphone portable et son cadenas. En revanche, il avait encore sur lui la clé de son cadenas, son porte-clés et son porte-monnaie. Plus tard, en voulant se connecter à son compte Google avec son ancien téléphone portable, il s'était aperçu que son mot de passe et son adresse électronique de récupération avaient été modifiés le 29 septembre 2019 à 6h33 et 6h40. Un nouveau numéro de téléphone, soit le +33_7______, avait été ajouté à 7h02 en France, de même que des adresses électroniques qui ne lui appartenaient pas, soit « AJ______@gmail.com » et « AK______@hotmail.com ». Par la voie de l’entraide avec ses homologues français, la police a pu déterminer que le raccordement +33_7______, activé le 11 septembre 2019, était enregistré au nom de A______, domicilié à AA______, identifié comme étant A______.
f. A______, qui était détenu en exécution de peine en France (pour des faits commis avec M______, pour lesquels il avait été écroué le 11 décembre 2019), a été extradé vers la Suisse le 21 décembre 2021. Les objets se trouvant dans son dépôt ont également été remis aux autorités suisses ; parmi ceux-ci se trouvaient notamment une mini-carte SD (que l’appelant a initialement désignée comme lui appartenant : C-279) contenant des photos de K______ (C-282 ss). Dans le téléphone de A______, la police a retrouvé la trace de l’adresse rue 4______ no. ______, sur un document au nom de AM______.
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Entendu par la police et le MP après son extradition, A______ a contesté l’intégralité des faits reprochés, expliquant qu'il ne connaissait pas L______. Il ne reconnaissait personne, pas même sa propre photo, sur la planche photographique qui lui était soumise. Il a en revanche admis connaître M______. Il ne comprenait pas pourquoi le raccordement +33_7______ était à son nom : il ne lui disait rien, même si cela était possible. Les adresses électroniques AJ______@gmail.com et AK______@hotmail.com étaient bien les siennes ; il les avait utilisées longtemps auparavant. Cependant, elles avaient été piratées, notamment lorsqu'il était en prison, raison pour laquelle il avait par la suite créé de nouvelles adresses électroniques et n'avait plus utilisé ses anciennes adresses. Il ne comprenait pas pour quelle raison ces adresses avaient été introduites dans le téléphone volé à J______.
g. A______ et L______ ont été confrontés au MP le 3 février 2022. À cette occasion, le premier a reconnu le second et admis le connaître, mais nié l’avoir logé à AA______. L______ a pour sa part confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations et mises en cause. Il a persisté dans ses explications devant ses juges. Pour sa part, A______ a nié toute implication dans les faits pour lesquels L______ le mettait en cause.
h. Les parties plaignantes qui ont pu être confrontées à A______ ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs agresseurs. F______ a déclaré que A______ « pourrait être un des individus », sans certitude. K______ a indiqué qu'il était fort possible, en raison des traits du visage, que ce dernier soit l'une des personnes qu'il avait décrites dans sa plainte. H______ a quant à elle formellement reconnu L______ comme l’un de ses agresseurs.
i. Les données signalétiques de A______ ne figurant pas dans les bases de données suisses avant son extradition, elles ont été prélevées à son arrivée en Suisse. À la suite de la découverte d’images de K______ dans la mini-carte SD retrouvée dans les affaires de A______, la police a fait procéder à une comparaison entre la trace ADN prélevée lors de cette agression et le prévenu. Le profil ADN de A______ était compatible avec cette trace de mélange ; un rapport de vraisemblance de l’ordre du milliard ayant été attribué à ce résultat (C-310 sv).
j. M______ étant de nationalité française, la procédure concernant les faits dirigés à son encontre a été déléguée à la France. Le résultat de cette délégation n’est pas connu à ce jour.
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k. L______ a été définitivement jugé par arrêt AARP/139/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) rendu le 11 avril 2023, annulant le jugement du TCO du 24 août 2022. Il a été reconnu coupable de huit brigandages commis en bande à Genève, soit les cas I______, H______, E______/P______/Q______, F______/G______/ S______, T______ et D______, ainsi que deux cas indéterminés, commis avec M______, pour lesquels il s’était incriminé, mais dont la police n’avait pas réussi à identifier les victimes. Il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, complémentaire à celle (de 22 mois) prononcée le 29 septembre 2020 par le Bezirksgericht de AN______ [TG].
l. A______ a persisté à contester tous les faits reprochés, tout au long de la procédure. Confronté à la découverte d’images de K______ dans la mini-carte SD retrouvée dans son dépôt et à la présence de son ADN, il a nié toute implication. Le téléphone dans lequel cette carte mémoire avait été retrouvée ne lui appartenait pas, mais avait été saisi à l’endroit où il logeait, avec d’autres, au moment de son arrestation pour la procédure française. Il ne comprenait pas le résultat de l’analyse ADN. Ce cas a donné lieu à une demande d’extradition complémentaire, laquelle a été accordée par les autorités françaises exclusivement pour les faits commis sur territoire suisse.
m. A______ ne s’est pas reconnu sur les différentes images de vidéosurveillance, quand bien même L______ le désignait expressément sur celles-ci. Il ne comprenait pas pour quelle raison L______ le mettait en cause, alors qu'il n'avait pas de relation ni conflit avec lui. Ils n’avaient pas habité ensemble. S’il lui arrivait de se rendre en soirée à Genève avec certaines des personnes rencontrées chez AH______, il ne pensait pas avoir vu L______ ailleurs qu'en France. Devant le TCO, il a précisé se souvenir de la rencontre avec les trois irlandais. Lors de la soirée en question, lui-même et quatre autres personnes s'étaient bien amusés avec eux ; ils les avaient rencontrés en soirée aux AO______ [GE]. Il était possible que M______ ait été présent à cette occasion. Chacun avait ensuite terminé la soirée de son côté. Pour sa part, il avait fini seul.
n. La mère de A______ a été entendue aux débats de première instance et a déclaré que son fils était arrivé en France à l'âge de 18 ans et bénéficiait d’un titre de séjour, comme ses trois frères. Elle lui avait expliqué que les règles en France étaient différentes de celles en Afrique et elle l'avait conseillé au sujet de ses fréquentations. En effet, son fils aimait être entouré, mais il ne se rendait pas compte du risque qu'il prenait à côtoyer certaines personnes. Cependant, il n'en faisait qu'à sa tête, de sorte qu'elle l'avait mis à la porte deux ou trois ans auparavant. Il était une personne
- 14/30 - P/13077/2021 généreuse, obéissante et travailleuse. Elle ignorait comment il avait fait pour se retrouver dans cette situation, ajoutant que lorsqu'il y avait une bagarre entre plusieurs personnes, son fils était celui qui tentait de les séparer et qui se retrouvait mis en cause à tort.
o. Pour le détail des déclarations des parties, il est au surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). C.
a. L’appelant clame son innocence. Il vit très mal sa détention actuelle, étant détenu pour quelque chose qu’il n’a pas fait. La prison est en train de l'abîmer. Depuis son arrivée en Suisse il essaie de comprendre la motivation de L______ et n'a jamais entendu de réponse. Il n’a pas toujours été un enfant de cœur dans sa vie, mais n’a rien fait en Suisse. Il subit la procédure sans savoir comment se défendre.
b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions ; il renonce néanmoins à requérir le classement des faits décrits sous chiffres 1.1g et 1.4 de l'acte d'accusation et conclut donc à son acquittement complet.
L’appelant n’avait été condamné qu’en raison de son casier, et la peine prononcée en était le reflet. Il n’y avait aucune preuve à charge, uniquement des soupçons. La peine de sept ans était bien trop sévère par rapport à celle prononcée à l’encontre de L______. Les mises en cause de celui-ci devaient, comme des aveux, être corroborées, or tel n’était pas le cas. L’appelant ne pouvait expliquer l’antagonisme de son accusateur, mais cela ne faisait pas de lui un coupable. Les charges n’étaient pas suffisantes et il fallait, pour chacun des cas, l’acquitter.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront au surplus discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.
a. A______ est né le ______ 1998 au Cameroun, pays dont il est originaire. Il dit être venu en France à l'âge de 15 ans rejoindre sa mère, son beau-père, sa petite sœur et son petit frère au titre du regroupement familial. Il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays. Il a encore de la famille au Cameroun, mais n'est plus en contact avec eux et n'est pas retourné dans ce pays depuis son arrivée en France. Son père est décédé lorsqu'il avait six ans. Il est célibataire et père d'un enfant né en 2019, alors qu'il était en détention. Il n'a aucun lien avec la Suisse, hormis des oncles et des cousins qui y vivent. Il a débuté sa scolarité au Cameroun et l'a poursuivie en France. Il a dit avoir terminé avec succès trois formations professionnelles dans la menuiserie, l'informatique et l'hôtellerie. Il a aussi débuté une formation de peintre en bâtiment, sans l'avoir
- 15/30 - P/13077/2021 achevée. À la suite de ces formations, à l'âge de 18 ans, il a exercé divers emplois à plein temps dans l'hôtellerie, le bâtiment et les supermarchés. Ses revenus oscillaient entre EUR 1'000 et EUR 1'200 par mois, hormis lorsqu'il travaillait dans le bâtiment où il gagnait EUR 800.- par mois. Avant son arrestation en 2018, il travaillait dans le supermarché AP______ à AA______ pour un salaire mensuel d'EUR 1'200.-. Il contribuait à l'entretien de son fils à hauteur d'EUR 300.- quand il pouvait, y compris lorsqu'il était en détention en France. En détention, il a débuté une formation en informatique qu'il souhaiterait pouvoir poursuivre à sa sortie afin de pouvoir travailler dans « l'import-export ». Il voudrait également renouer des liens avec son fils qu'il n'avait pas vu et prouver à sa famille qu'il pouvait reprendre sa vie en mains après les erreurs qui l'ont conduit en prison.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 19 août 2024 à une peine privative de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et agression (art. 134 CP), faits commis à la prison de AQ______ le 25 août 2023. Il a par ailleurs été condamné à cinq reprises en France : le 1er février 2018 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis le 25 octobre 2017 ; le 6 février 2018 à huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence commis le 26 septembre 2017 ; le 5 juillet 2018 à huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour recel, vol et vol en réunion commis entre le 3 mars et le 31 mai 2018 ; le 16 mai 2019 à trois mois d'emprisonnement pour escroquerie commise les 7-8 juillet 2017 ; le 12 décembre 2019 à deux ans et six mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans pour vol en réunion avec violence aggravée commis le 2 décembre 2019, vol commis le 30 septembre 2019 et arrestation/enlèvement/séquestration ou détention arbitraire commis le 2 décembre 2019. C’est après avoir subi cette condamnation qu’il a été placé en détention extraditionnelle pour les besoins de la présente cause.
- 16/30 - P/13077/2021 E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h15.
Elle a été indemnisée à hauteur de 54h25 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du
- 17/30 - P/13077/2021 Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c
p. 404 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que la procédure de transaction pénale (Plea Bargain), conduisant à ce qu'il soit statué sur une accusation pénale à l'issue d'un examen judiciaire simplifié, ne contrevient pas en soi à l'art. 6 CEDH (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, § 91). Par ailleurs, l'utilisation comme moyen de preuve de déclarations émanant d'un témoin auquel l'impunité a été garantie n'est pas davantage jugée en tant que telle contraire à cette disposition (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4). Ces jurisprudences, applicables à l’institution du « témoin de la couronne », valent a fortiori pour l’appréciation des déclarations d’un comparse qui aurait par hypothèse bénéficié d’une peine plus clémente en raison de sa collaboration. 2.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.4. L'art. 140 ch. 1 et 3 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de deux ans au moins quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
- 18/30 - P/13077/2021 Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2019 du 1er mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 2.5. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 147 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383).
- 19/30 - P/13077/2021 2.7. En l’espèce, les charges à l’encontre de l’appelant ne reposent pas exclusivement sur les déclarations de son coprévenu, dans la mesure où un certain nombre d’éléments viennent parfois les corroborer. Cela étant, il est vrai que les déclarations de ce coprévenu ont un poids très important. Il convient dès lors de déterminer si l’on peut y prêter foi. 2.7.1. Le coprévenu de l’appelant a été identifié par ses traces biologiques retrouvées en lien avec deux brigandages commis en octobre 2019, et acheminé à Genève après avoir subi une détention de plusieurs mois dans un autre canton. Il a immédiatement reconnu les faits et s’est également auto-incriminé pour plusieurs autres agressions. Il a désigné ses comparses par des surnoms, et la description de l’un de ces hommes a permis à la police d’identifier l’appelant. Contrairement à ce qu’a pu plaider la défense, il n’a pas mis celui-ci exclusivement en cause, puisqu’il a désigné plusieurs comparses, dont l’un au moins (M______) pour des faits dans lesquels il s’est auto-incriminé tout en excluant toute participation de l’appelant. On ne discerne donc pas, dans les déclarations du coprévenu, une volonté de nuire particulièrement et exclusivement à l’appelant, puisqu’il a au contraire mis en cause d’autres personnes, à commencer par lui-même. Deux des six brigandages pour lesquels le coprévenu implique l’appelant ont été spontanément décrits par celui-ci, alors que la police n’avait pas encore identifié ces cas comme potentiellement liés au coprévenu ; deux autres n’ont été identifiés que parce que celui-ci s’est lui-même accusé de ces faits lorsque la police l’a interrogé à ce sujet. Ces éléments, et notamment l’auto-incrimination spontanée pour des faits que la police n’a jamais pu identifier, mais qui ont néanmoins été retenus à charge du coprévenu, prêtent aux propos de celui-ci une forte crédibilité. 2.7.2. Parmi les sept agressions reprochées à l’appelant, la dernière, commise à V______ (cas K______, ch. 1.1.g de l’acte d’accusation), a pu lui être imputée par le biais de deux éléments particulièrement incriminants. Le premier est l’identification de l’ADN de l’appelant parmi le profil de mélange relevé sur la manche de la victime. Si, en théorie, une contamination d’ADN par transfert n’est jamais exclue, une telle hypothèse doit être écartée en l’espèce, aucun élément ne permettant d’expliquer un tel transfert ; même si AA______ et V______ sont proches, il y a des milliers de personnes qui franchissent chaque jour la frontière et une telle coïncidence confine à l’impossible. À cet élément particulièrement incriminant s’ajoute la découverte, dans les effets personnels de l’appelant, d’un objet volé le soir des faits à la victime, soit la mini-carte SD avec ses photos, objet que l’appelant a initialement identifié comme lui appartenant avant de se rétracter lorsqu’il a compris le lien avec cette victime. Ces deux éléments combinés, auxquels s’ajoute la description faite par la victime qui correspond à l’appelant, et sa quasi-identification
- 20/30 - P/13077/2021 lorsqu’il lui a été confronté, constituent un faisceau d’indices largement convainquant pour retenir la culpabilité de l’appelant pour ces faits, qui sera donc confirmée. À cet égard, la CPAR ne s’explique pas les dénégations persistantes de l’appelant, face à une telle accumulation d’éléments à charge. Ses contestations sur ce cas – identifié par des éléments totalement extérieurs à la mise en cause de son coprévenu
– portent fortement atteinte à la crédibilité générale de l’appelant, qui semble adopter une stratégie de dénégation globale envers et contre tout. 2.7.3. Outre sa crédibilité intrinsèquement plus grande que celle de l’appelant, la mise en cause du coprévenu a été étayée par plusieurs éléments. Tout d’abord, celui- ci a décrit avec précision le lieu de résidence de l’appelant, à AA______, les circonstances de leur rencontre ainsi que les relations entretenues par l’appelant. Or, d’une part, il est établi que lors de son arrestation en France (en décembre 2019 pour des faits étrangers à la présente cause), ce dernier était en compagnie du nommé M______, ce qui confirme la version du témoin sur leur cohabitation à la période des faits. D’autre part, lors de l’extradition de l’appelant, la police a retrouvé, sur son téléphone, des éléments confirmant l’identité et l’adresse de son amie, tels que décrits par le témoin plus d’une année auparavant. 2.7.4. Le modus operandi des agresseurs est très semblable dans tous les cas de la présente procédure : agression de nuit, dans un lieu sombre, à l’encontre de personnes jeunes souvent en sortie / fin de soirée ; absence de coordination ou de planification minutieuse ; utilisation d’un ou plusieurs couteaux et de menaces verbales, vol d’espèces, de téléphone, etc. Cette similitude permet de relier les différents cas de la présente cause entre eux, et constitue un élément supplémentaire à charge de l'appelant. De plus, à l’exception d’un cas – qui ne repose pas sur la mise en cause du coprévenu – les faits se sont tous déroulés dans le quartier Bel-Air – Place des Volontaires. Ces convergences, qui s’ajoutent à une période relativement brève et précisément décrite par le coprévenu, sont autant d’éléments corroborant les déclarations de celui-ci. 2.7.5. Il convient encore d’examiner indépendamment chaque complexe de faits. Pour le cas I______, l’appelant plaide l’absence de toute trace ADN lui appartenant et la déclaration du plaignant qui a décrit ses agresseurs comme étant deux maghrébins, signalement qui ne lui correspond pas puisqu’il est d’origine africaine. Il ressort toutefois clairement des images de vidéosurveillance que le plaignant a erré dans le signalement fourni initialement : les personnes y figurant, que le plaignant admet pouvoir correspondre à ses agresseurs, sont l’une de type caucasien et l’autre d’origine africaine. Si une identification formelle n’est pas possible sur la base de ces seules images, on doit néanmoins constater que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la morphologie de l’homme africain ne diverge pas fondamentalement de
- 21/30 - P/13077/2021 la sienne, étant relevé que les caméras de vidéosurveillance, vu leur position élevée, rendent difficile toute comparaison de taille. Les traces relevées par la police ont par ailleurs conduit à l’identification du coprévenu de l’appelant, qui s’est, lui, formellement reconnu sur les images de vidéosurveillance, et a désigné l’appelant à ses côtés. Si le coprévenu a pu confondre initialement ce cas avec un autre, il a précisé les faits lors de la confrontation quand le contexte lui a été rappelé (passerelle) ; il a alors fourni des détails parlants (victime penchée en arrière pour lui faire peur). Sa mise en cause est partant crédible et l’appelant doit donc être reconnu coupable de ces faits. L’agression des trois irlandais (cas E______) a été spontanément décrite par le coprévenu de l’appelant, qui l’implique dans ces faits ; pour sa part celui-ci admet avoir été présent le soir en question, mais affirme qu’ils étaient au moins cinq et qu’il a quitté le groupe sans participer à une quelconque agression. Cette version ne correspond toutefois pas à celle du plaignant, qui a fourni une description très détaillée de leurs trois agresseurs (dont l’une correspond à l’appelant), qu’il a désignés comme étant présents depuis la rencontre aux AO______ et jusqu’à la fin de l'agression. On ne voit, en compagnie des victimes sur les quelques images figurant au dossier, que trois personnes au plus, dont l’une pourrait être l’appelant. D'ailleurs, son coprévenu le désigne sur ces images. La version de l’appelant, selon laquelle ils auraient été plus nombreux, ne correspond ainsi pas à celle des plaignants. En admettant s’être « bien amusé » avec les irlandais, l’appelant a en réalité dévié de sa stratégie de dénégation en bloc, qu’il a néanmoins reprise en contestant toute implication dans l’agression. La CPAR retient cependant que l’appelant a bien agi de concert avec ses comparses pour agresser ces trois victimes, sa présence ressortant de ses déclarations et des photographies figurant au dossier, et sa participation de la description faite par la victime ainsi que la mise en cause de son coprévenu. L’implication de l’appelant, en qualité de coauteur, dans l’agression, emporte sa participation, en cette qualité également, aux utilisations ultérieures des cartes de crédit des lésés, et sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.4 de l’acte d’accusation. Le cas T______ a lui aussi été spontanément décrit par le coprévenu de l’appelant. Le coprévenu s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a clairement désigné l’appelant sur celles-ci, qui correspondent au contenu de la plainte (notamment lorsque les agresseurs accompagnent la victime jusqu’à un distributeur de billets). La version du coprévenu est étayée par celle du plaignant qui décrit les propos tenus à son encontre. S’il s’est trompé sur la couleur de peau de l’un de ses agresseurs, le décrivant comme métis, c’est bien une personne noire qui figure sur les images recueillies par la police, sur lesquelles ne figure aucune personne métisse ; cette erreur s’explique facilement par l’heure des faits, l’absence de lumière, le bonnet porté par l’appelant et le stress, étant relevé qu’au moins un autre plaignant
- 22/30 - P/13077/2021 (I______) a lui aussi erré sur la couleur de peau de ses agresseurs. L’implication de l’appelant dans cette agression, en qualité de coauteur, est ainsi établie. L’agression F______/G______ a également été décrite avec précision par le coprévenu de l’appelant, qui s’est notamment rappelé de la restitution d’une partie du butin aux victimes ; sa déclaration à ce sujet est empreinte de sincérité. Il n’existe pas d’images des faits, mais les descriptions des lésés correspondent notamment à l’appelant et à son coprévenu. Par ailleurs, l’ordinateur volé a été localisé, peu de temps après les faits, à l’adresse de l’appelant à AA______ (qui correspondait aussi à celle de son coprévenu puisque celui-ci a expliqué qu’ils logeaient ensemble). Ces éléments crédibilisent la version du coprévenu, et confirment sa version des faits ; par ailleurs, les victimes décrivent plusieurs hommes agissant de concert, le coprévenu n’ayant donc pas agi seul. Ce dernier est ainsi crédible lorsqu’il met en cause l’appelant, et la culpabilité de celui-ci doit être confirmée. Les cas H______ et D______ reposent exclusivement sur les déclarations du coprévenu, qui a admis les faits et été formellement reconnu par la victime dans le premier de ces cas, alors que son ADN a été retrouvé dans le second. Les victimes dans ces deux agressions ont décrit un ou plusieurs comparses, que le coprévenu n’a donc pas inventés. Compte tenu des autres éléments de la procédure, de la description particulièrement détaillée fournie par le coprévenu et de la forte crédibilité de celui-ci, la CPAR retient que la culpabilité de l’appelant est établie pour ces deux cas également. L’implication de l’appelant, en qualité de coauteur, dans l’agression D______, emporte sa participation, en cette qualité également, aux lésions corporelles infligées à cette victime et sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.2 de l’acte d’accusation. 2.7.6. Il reste les faits de vol, en lien avec cas J______. La mise en cause de l’appelant découle exclusivement de l’enregistrement, dans le compte Google de la victime, moins de deux heures après le vol, de son numéro de téléphone ainsi que de ses adresses électroniques. Il faut à cet égard souligner que le fait que ces adresses aient pu être piratées pendant la détention en France de l’appelant (ce qui n'est au demeurant pas prouvé) est sans pertinence, puisque ces faits se sont produits fin septembre 2019, soit plus de deux mois avant son incarcération. Par ailleurs, même si l’appelant n’a pas expressément reconnu ledit numéro de téléphone, l’identification fournie par la police française, qui comportait son adresse et son nom, ne fait aucun doute. Cette modification des accès n’a pu qu’être effectuée par la personne qui avait volé le téléphone du lésé ; compte tenu de l’heure matinale (vol après 5h ; changements effectués à 6h33 et 6h40), il n’est pas crédible que l’appelant ait acquis cet appareil auprès d’un tiers dans un laps de temps aussi restreint, et il faut au contraire retenir qu’il est bien l’auteur de ces faits.
- 23/30 - P/13077/2021 Le verdict de culpabilité doit donc être intégralement confirmé. 2.8. Les faits décrits sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation doivent par ailleurs être qualifiés de brigandage commis en bande, au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP. En effet, l’appelant a toujours agi de concert avec un ou plusieurs comparses ; la succession des agressions dans un laps de temps relativement bref (un mois) démontre leur volonté de passer à l’acte un nombre indéterminé de fois, en fonction des occasions rencontrées. Le fait que leurs agissements aient parfois démontré une certaine désorganisation n’enlève rien à cette qualification, dans la mesure où il est établi que les auteurs se répartissaient les rôles et les cibles et agissaient de concert, renforçant, par l’effet de groupe, la crainte et la mise en danger des victimes. 3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), sont passibles d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP). Le brigandage commis en bande est passible d’une peine de deux ans au moins et de vingt ans au plus (art. 140 ch. 3 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. En cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ;
- 24/30 - P/13077/2021 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction
- 25/30 - P/13077/2021 commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est particulièrement lourde. De concert avec ses comparses, il a agressé des passants dans les rues de Genève, n’hésitant pas à les effrayer avec un couteau placé sur la gorge (dont les victimes ne pouvaient savoir que – selon ce qui a été retenu pour son coprévenu – la lame était tournée vers l’extérieur) et/ou des menaces verbales accompagnées de gestes parfois violents. Ses comparses et lui n’ont ainsi pas hésité à frapper leurs victimes, notamment lorsque celles-ci faisaient mine de résister, leur occasionnant des lésions, voire un traumatisme psychique. Ils ont agi par pur appât du gain, pour un butin souvent dérisoire, dépensé immédiatement en futilités. Comme déjà relevé, l’appelant s’est enfermé dans un déni complet, niant jusqu’aux faits les plus clairement établis et démontrant par là une absence totale de remords ou d’introspection. Ses antécédents sont mauvais : même si son casier judiciaire suisse était vierge au moment des faits, l’appelant a été condamné à de nombreuses reprises en France, pour des faits en partie semblables. S’il n’y a pas lieu à application de l’art. 49 al. 2 CP en lien avec les condamnations prononcées à l’étranger, il convient de tenir compte de la condamnation intervenue en Suisse pendant la procédure d’appel.
- 26/30 - P/13077/2021 La situation personnelle de l’appelant n’excuse ni ne justifie ses actes. Au moment des faits, il était titulaire d’une autorisation de séjour en France, pouvait compter, à tout le moins ponctuellement, sur sa famille, notamment sa mère. Il avait bénéficié de formations et était ainsi en mesure de trouver un emploi pour subvenir légalement à ses besoins, comme il l’avait déjà fait : il a préféré vivre d’expédients et de vols. Ses précédentes condamnations – même sans tenir compte de celle du 12 décembre 2019, postérieure aux faits de la présente cause – ne lui ont manifestement pas servi de leçon puisqu’il n’a fait que persévérer dans ses agissements coupables. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de sa situation personnelle précaire, de son absence de revenu régulier et de la gravité des faits retenus, seule une peine privative de liberté entre en considération. Les infractions les plus graves sont les sept brigandages en bande, qui ont tous la même peine menace. Compte tenu de leur déroulement, la CPAR considère que les cas les plus graves sont ceux de D______, en raison du déchaînement de violence qu’a subi la victime, et de I______, au vu des lésions présentées par la victime à la suite de l'utilisation d'un couteau. La peine de base doit être fixée pour le premier de ces cas à trois ans au moins, et aggravée, compte tenu du second – d’égale gravité – d’une année et demi. Les cinq autres cas de brigandage emportent, chacun, une aggravation d'un an (peine hypothétique de deux ans pour chacun d'eux), ce qui porte la peine d’ensemble, même en fixant les peines de façon clémente, à plus de neuf ans de privation de liberté. Dans la mesure où la CPAR est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut dépasser la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges, il est superflu d’aggraver encore la peine pour tenir compte des lésions corporelles simples, du vol et des utilisations frauduleuses d'un ordinateur réalisées ou tentée. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que si la CPAR avait été amenée à juger simultanément les faits reprochés dans la présente cause et ceux faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 19 août 2024, la peine prononcée aurait été nettement supérieure au cumul des sept ans et 90 jours ressortant des condamnations respectives du TCO et du MP. Il y a dès lors lieu de dire que la peine présentement prononcée est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024, sans la modifier. Le jugement du TCO doit donc être confirmé sur ce point également, la peine étant toutefois déclarée complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et
- 27/30 - P/13077/2021 que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 4.2. En l’espèce, l’appelant a commis plusieurs infractions entraînant une expulsion obligatoire. Il ne fait valoir aucun motif de renoncer à son expulsion, au-delà de l’acquittement plaidé. Il ressort de la procédure qu’il n’a par ailleurs aucun lien avec la Suisse, où il s’est rendu principalement pour commettre de violentes infractions. L’expulsion prononcée par les premiers juges est ainsi totalement justifiée, tout comme sa durée de dix ans, adéquate au vu de son absence complète d’attaches en Suisse et de la gravité des faits commis. L’appel doit ainsi être intégralement rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), incluant un émolument de décision de CHF 2'000.-.
Il sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation au Palais de justice.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3’971.35 correspondant à 16h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 325.-), l’activité totale dépassant 30 heures, CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % pour l’activité exercée en 2023 en CHF 25.40 et de 8.1% pour celle en 2024 en CHF 270.95.
* * * * *
- 28/30 - P/13077/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant le 23 octobre 2024 :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/110/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13077/2021. Le rejette. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 21 décembre 2021 et de 55 jours de détention extraditionnelle (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2024 par le Ministère public de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). (…) Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Déboute G______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes AR______ figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AS______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3, du chargeur de batterie externe figurant sous chiffre 4, de la carte SIM figurant sous chiffre 6,
- 29/30 - P/13077/2021 de l'argent figurant sous chiffre 7 et de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 8______ du 21 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 13'862.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'117.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Statuant le 14 novembre 2024 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Arrête à CHF 3’971.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l’application des peines et mesures. La greffière : Sarah RYTER
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'117.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'652.00