opencaselaw.ch

AARP/401/2025

Genf · 2025-10-17 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2

- 7/17 - P/5634/2023 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 3 3.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Toutefois, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid 1.2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité consid. 2.4). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 précité

- 8/17 - P/5634/2023 consid. 2.2). Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a). 3.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 3.1.3. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). 3.1.4. Le paiement d'un impôt ne doit pas à être pris en compte dans le calcul du minimum vital, dans la mesure où selon la jurisprudence relative à 93 LP, les dettes d'impôt n'entrent pas dans ce calcul (ATF 69 III 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2). Le fait de conclure un prêt pour payer les contributions d'entretien dues est sans pertinence pour l'application de l'art. 217 CP, le prévenu devant supporter au plan pénal les conséquences de son retard dans le versement des contributions mensuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.2.). 3.1.5. Le principe selon lequel le débiteur frappé par une saisie de salaire doit restreindre son train de vie et vivre avec le minimum vital qui lui est reconnu vaut aussi pour les frais de logement. Les dépenses effectivement encourues ne peuvent être prises en compte intégralement que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux usages locaux (ATF 119 III 70 consid. 3c. ; 128 III 337 consid. 3b). Il faut donner au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement, dans un délai convenable, aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum vital : un loyer excessif peut en règle générale, après l’expiration du prochain terme de résiliation, être ramené à un niveau normal (ATF 114 III 12 consid. 4 ; ATF 116 III 15 consid. 2d), même si le débiteur ne peut pas être contraint immédiatement de prendre un logement meilleur marché (arrêt du Tribunal fédéral 7B.150/2003 du 17 juillet 2003 consid. 2 et 3).

E. 3.2 Selon l'art. 1 des normes d'insaisissabilité pour les années 2021 à 2023 (NI-2021, NI-2022, NI-2023), le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP est de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul.

- 9/17 - P/5634/2023 3.3.1. En l'espèce, les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de ses enfants se sont élevées, durant la période pénale (1er décembre 2021 au 31 mars 2023), à CHF 9'482.86 et ont été prises en charge par le SCARPA. L'appelant n'a versé aucun montant à ses enfants ou au SCARPA durant la période pénale considérée, à part un versement de CHF 700.- à cette institution le 8 décembre

2022. Il a également payé CHF 700.- en avril 2023, puis le même montant en mai 2023, ainsi que CHF 200.- à titre de remboursement des arriérés. Ces paiements étant intervenus postérieurement à la période pénale, il n'en sera pas tenu compte. Il ne conteste pas être débiteur de la somme de CHF 9'482.86 envers le SCARPA, mais soutient qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'en acquitter. 3.3.2. Après examen des éléments présents au dossier, il peut être retenu ce qui suit s'agissant des charges de l'appelant durant la période pénale :  son loyer mensuel se chiffrait à CHF 875.-, selon ce qu'il a déclaré au juge du TPI, du 1er mars 2019, date de sa séparation d'avec son ex-épouse, au 28 février 2022 ;  pour le mois de mars 2022, l'appelant ne démontre pas avoir payé un quelconque loyer. Selon les données de l'OCPM, son ex-épouse a quitté l'appartement de la rue 1______ au 15 mars 2022. Il n'existe ni document ni déclaration au dossier permettant de démontrer le contraire. Dans son attestation, E______ a expliqué avoir "laissé" l'appartement à son ex-époux, sans indiquer de date. En l'absence de tout autre élément, il sera retenu que E______ s'est acquittée du loyer de l'appartement [du chemin] 1______ pour tout le mois de mars 2022, qui est dû par mois et d'avance et que l'appelant est entré dans les lieux le 15 mars 2022. Le nouveau contrat de bail de l'appelant, pour l'appartement de la rue 2______, ayant débuté le 15 juillet 2022, il sera admis qu'il est resté dans l'appartement [du chemin] 1______ du 15 mars 2022 au 14 juillet 2022 inclus, et a dès lors payé un loyer de CHF 2'500.- pour les mois d'avril, mai et juin 2022 ainsi que la moitié de ce montant pour les quinze premiers jours du mois de juillet 2022, d'un montant de CHF 1'250.-. Il sera également retenu qu'il s'est acquitté, en juillet 2022, de la moitié du loyer de l'appartement de la rue 2______, de CHF 475.-, soit un total pour le mois de juillet de CHF 1'725.- pour les deux loyers. Par conséquent :  son loyer était de CHF 875.- du 1er mars 2019 au 28 février 2022 ;  il n'a pas payé de loyer au cours du mois de mars 2022, ayant intégré l'appartement [du chemin] 1______ le 15 mars 2022 ;

- 10/17 - P/5634/2023  la charge du loyer est passée à CHF 2'500.-, du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;  pour le mois de juillet, la charge du loyer s'est chiffrée à CHF 1'725.- ;  dès le 1er août 2022, son loyer a été de CHF 950.- par mois ;  les primes mensuelles de son assurance-maladie mensuelle s’élevaient à CHF 428.-, subside déduit ;  ses frais de transport se chiffraient à CHF 70.- par mois ;  le montant de base de son minimum vital était de CHF 1'200.-, en tenant compte du fait qu'aucun élément au dossier n'a permis d'établir qu'il n'a pas vécu seul, à tout le moins dès le 15 mars 2022, date à laquelle il a intégré l'appartement de son épouse, qui elle-même a quitté les lieux ;  il n'a pas à être tenu compte dans le calcul de ses charges, contrairement à ce que prétend l’appelant, des acomptes d'impôt ainsi que du remboursement d'un emprunt bancaire (3.1.4.).

- 11/17 - P/5634/2023 Ses charges ont donc varié ; elles étaient :  de CHF 2'573.- par mois (du 1er décembre 2021 au 28 février 2022) ;  de CHF 1'698.- pour le mois de mars 2022 ;  de CHF 4'198.- par mois (du 1er avril 2022 au 30 juin 2022) ;  de CHF 3'423.- pour le mois de juillet 2022 ;  de CHF 2'648.- par mois (du 1er août 2022 au 31 mars 2023). S'agissant de ses revenus, l'appelant a concrètement perçu, dès le moment de sa séparation avec son épouse et jusqu'en septembre 2022, un salaire variant entre CHF 2'800.- et CHF 3'693.65 par mois. En décembre 2022, il a perçu un revenu de CHF 3'655.30 augmenté d'un treizième salaire. En février 2023, son revenu a chuté à CHF 1'827.-. À partir de mars 2023, son salaire a varié entre CHF 3'668.85 et CHF 3'704.80. Dès lors, un salaire mensuel moyen de CHF 3'600.- peut être retenu, pour toute la période pénale.

E. 3.4 Il convient encore d'examiner s'il appartenait à l'appelant de ne pas emménager dans l'appartement de son ex-épouse, au no. ______ chemin 1______, du 15 mars 2022 au 14 juillet 2022, compte tenu du loyer ayant substantiellement réduit sa capacité financière.

Au vu de la situation notoire à Genève, s'agissant de la difficulté à se loger pour un loyer convenable, il ne peut lui être reproché, à défaut d'autres éléments, d'avoir vécu, durant une période de trois mois et demi, dans un appartement trop cher par rapport à ses moyens et aux charges dont il devait s'acquitter. Il a trouvé un nouveau lieu de vie dans un délai raisonnable, lui permettant de diminuer ses charges et de s'acquitter de la contribution d'entretien due à ses enfants.

E. 3.5 Il résulte de ce qui précède, qu'entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, alors que ses charges se chiffraient à CHF 2'573.- par mois, et son salaire moyen à CHF 3'600.-, le disponible mensuel de l'appelant se montait à CHF 1'027.-. Il aurait donc pu s'acquitter des contributions d'entretien de CHF 700.- par mois. Au cours du mois de mars 2022, n'ayant pas versé de loyer, ses charges se sont chiffrées à CHF 1'698.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-. Il avait donc un disponible de CHF 1'902.- qui lui aurait permis de s'acquitter des contributions dues. Entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, ses charges se chiffrant à CHF 4'198.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-, il n'était pas en mesure de payer la contribution d'entretien due à ses enfants de CHF 700.- par mois, sans entamer son minimum vital.

- 12/17 - P/5634/2023 Au cours du mois de juillet 2022, ses charges se chiffrant à CHF 3'423.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-, il aurait pu s'acquitter de CHF 177.- de contribution d'entretien, sans entamer son minimum vital. Entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, ses charges se sont élevées à CHF 2'648.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-. Il bénéficiait dès lors d'un disponible de CHF 952.- , qui lui aurait également permis de payer la contribution d'entretien CHF 700.- par mois, sans entamer son minimum vital, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient ne pas avoir été en mesure de s'acquitter du tout de ses obligations alimentaires en raison d'un loyer mensuel temporaire de CHF 2'500.- (C.b.). Il a, par ailleurs, toujours travaillé dans divers emplois à 50% à cause de ses douleurs chroniques, pour un salaire se chiffrant en moyenne à CHF 3'600.- par mois, montant suffisant pour lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien dues.

E. 3.6 L'appelant, qui connaissait les montants des contributions d'entretien fixées dans le jugement définitif du TPI sur mesures protectrices de l'union conjugale, a volontairement omis de verser au SCARPA les sommes dues, du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, lui causant ainsi un dommage de CHF 7'382.86 (CHF 9'482.86 – [3*CHF 700] = CHF 7'382.86), alors qu'il aurait pu s'en acquitter.

E. 3.7 Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, devra être confirmé, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.

E. 3.8 Il devra, en revanche, être acquitté de cette infraction pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et le jugement entrepris réformé en ce sens.

E. 4.1 La violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 4.3 Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP).

- 13/17 - P/5634/2023 L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 4.4.1. En l'espèce, le prévenu n'a pas fourni les aliments qu'il devait en vertu du droit de la famille, sur une période de douze mois et demi, alors qu'il en avait les moyens. Sa culpabilité n'est donc pas de peu d'importance, et il ne se justifie pas de l'exempter de toute peine. Sa faute n'est pas négligeable, dans la mesure où il a omis de verser à ses enfants les contributions qu'il s'était engagé auprès du juge civil à leur verser et, a causé, de ce fait, un préjudice financier au SCARPA. Comme précédemment indiqué, il a agi sur plus d’une année et causé un dommage à cette institution, chiffré à CHF 7'382.86. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et sans tenir compte de l'intérêt de ses enfants. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, sont contrastées. Il a admis les faits au cours de la procédure, s'est engagé à rembourser le SCARPA avec effet rétroactif mais n'a pas tenu ses engagements alors qu'il en avait les moyens, durant la majeure partie de la période pénale. Sa situation personnelle, certes difficile, au vu de ses problèmes physiques dus à plusieurs accidents allégués et de sa difficulté à maintenir un emploi, reste sans particularité. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. 4.4.2. Le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de la peine fixée par le premier juge sera cependant réduite à 60 jours pour tenir compte de la période pénale réduite et du montant du dommage nouvellement établi. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans, apparaissent adéquats ; ils seront donc confirmés.

E. 4.5 L'appel sera ainsi partiellement admis sur la quotité de la peine et rejeté pour le surplus.

E. 5.1 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, sera condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

- 14/17 - P/5634/2023

E. 5.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront revus dans la même proportion pour tenir compte de l'acquittement partiel (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), le solde étant également laissé à la charge de l'État.

E. 6.1 L'acquittement partiel de l'appelant et la réduction des frais de procédure en lien avec celui-ci justifieraient, sur le principe, l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense au cours de l'instruction préliminaire et des débats de première instance. Toutefois, bien qu'interpellé à cet égard et invité à chiffrer et à détailler ses prétentions, l'appelant n'a pas sollicité une telle indemnité qui ne lui sera dès lors pas allouée.

E. 6.2 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2), l'appelant se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité correspondant à 1/5ème de l'activité déployée par son avocate durant la procédure d'appel, soit CHF 477.- [CHF 2'384.99 x 1/5] (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

E. 6.3 Les créances portant sur les frais de la procédure seront compensées, à due concurrence, avec l'indemnité octroyée à l'appelant pour ses frais de défense (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/344/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5634/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 (art. 217 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour les périodes pénales allant du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 (art. 217 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'536.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 428 al. 3 CPP) et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'675.- , y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Alloue à A______ CHF 477.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au stade de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, les créances portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. - 16/17 - P/5634/2023 Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/5634/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'536.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'211.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5634/2023 AARP/401/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2025

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/344/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, domicilié rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/5634/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/344/2025 du 26 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (CHF 30.- l'unité), l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et mis les frais de la procédure entièrement à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) pour l'activité déployée par son avocate au stade de l'appel, frais à charge de l'État.

a.b. Selon l'ordonnance pénale du 11 juillet 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Entre les 1er décembre 2021 et 31 mars 2023, à Genève, il a omis de s'acquitter, auprès du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), d'un montant de CHF 10'500.- correspondant aux contributions alimentaires dues à sa fille C______, née le ______ 2012, et à son fils D______, né le ______ 2014, de CHF 350.- par enfant, par mois et d'avance, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et E______ ont été mariés du ______ 2016 au 1er mars 2019, date de leur séparation retenue dans le jugement du Tribunal de première instance (TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale. De leur union, sont nés les enfants C______ et D______, nés respectivement le ______ 2012 et le ______ 2014.

b. Le 7 avril 2020, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a décidé que A______ devait verser, par mois et d'avance dès le 1er mars 2019, CHF 350.-pour chacun des enfants en mains de E______. A______ avait expliqué percevoir un revenu de CHF 2'800.- et s’était proposé de verser un montant de CHF 350.- à chacun de ses enfants. Le TPI a retenu que son montant insaisissable se chiffrait à CHF 850.-, dans la mesure où, sur la base de ses déclarations, il ne vivait pas seul et que son loyer mensuel s'élevait à CHF 875.-. Ce jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale est devenu exécutoire, ce qui a été constaté par certificat du TPI du 2 février 2022.

c. Le 18 novembre 2021, E______ a cédé, au SCARPA, ses droits de recouvrement des contributions d'entretien dues à ses enfants.

d. Selon l'acte de défaut de biens de l'Office des poursuites (ci-après : OP) du 8 décembre 2022, A______ était domicilié chemin 1______ no. ______, au F______ [GE]. Il devait au SCARPA CHF 7'158.70, à titre de contributions d'entretien

- 3/17 - P/5634/2023 pour ses deux enfants pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022 (CHF 700.- par mois) et CHF 158.70 de frais. Son salaire se chiffrait à CHF 3'675.65.

e. Le 10 mars 2023, le SCARPA a déposé plainte auprès du Ministère public (MP) en raison du non-paiement des contributions d'entretien dues par A______ à ses enfants, le montant, pour la période concernée (décembre 2021 à mars 2023), s'élevant à CHF 10'500.-, alors que sa situation financière lui aurait permis de s'acquitter de ses obligations.

f. Invité à se déterminer par écrit sur la plainte dans un formulaire-type, A______ a expliqué, par retour dudit formulaire du 23 mars 2023, se trouver dans une situation financière difficile. Ce nonobstant, il s'est engagé à payer, "chaque 10 du mois" dès le 10 avril 2023, CHF 700.- à titre de contribution à ses deux enfants, ainsi que CHF 100.- supplémentaires pour rembourser l’arriéré dû au SCARPA.

g. À l'audience du MP du 7 juin 2023, la représentante du SCARPA a indiqué que A______ s'était acquitté de CHF 700.- le 8 décembre 2022, puis de deux autres versements de CHF 700.- en avril et mai 2023. A______ a admis devoir au SCARPA une somme globale de CHF 10'500.-. Il n'avait effectué qu'un seul versement de CHF 700.- à cette institution le 8 décembre 2022 car il vivait dans un appartement dont le loyer mensuel était de CHF 2'500.-. Depuis, il avait déménagé et son nouveau loyer était de CHF 950.-. Il avait eu une déchirure des ligaments croisés – à une date indéterminée – qui avait nécessité une opération. Il ne pouvait plus travailler à 100%. Durant la période pénale, il avait perçu un revenu mensuel net de CHF 3'704.80 au maximum. Interrogé sur le fait que l'OP avait retenu un salaire mensuel net de CHF 3'600.- et qu'il avait déclaré percevoir un revenu mensuel net de CHF 2'800.- au TPI, il a indiqué qu'il fallait retenir le montant de CHF 3'650.- par mois. Il avait, en outre, contracté un emprunt bancaire auprès de [l’établissement] G______ pour CHF 13'000.- à l'époque du jugement du TPI, espérant que ce crédit lui permettrait de verser les contributions d'entretien. Il fallait ainsi ajouter à ses charges le remboursement de cet emprunt et des acomptes d'impôts de CHF 350.- par mois. À l'issue de cette audience, la procédure pénale a été suspendue pour six mois, le SCARPA ayant accepté la proposition écrite de remboursement du prévenu (B.f.). En marge de cette audience, A______ a produit des bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2023, faisant état d'un salaire net oscillant entre CHF 3'668.85 et CHF 3'704.80. Il a également versé au dossier deux factures de G______ du 21 avril 2023, d'un montant de CHF 224.90, et du 23 avril 2023, d'un montant de CHF 122.45.

- 4/17 - P/5634/2023

h. Le 4 janvier 2024, le SCARPA a indiqué au MP que l'arrangement conclu avec A______ se poursuivait jusqu'au 30 juin 2024. La procédure pénale a été, à nouveau, suspendue pour six mois, jusqu'au 30 juin 2024.

i. Le 5 avril 2024, le SCARPA a sollicité la reprise de l'instruction, A______ n'ayant effectué que deux versements de CHF 100.-, pour les mois de mars et d'avril 2024.

j. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), E______ a été domiciliée au chemin 1______ no. ______, du 15 octobre 2019 au 15 mars 2022.

k. À l'audience de jugement, A______ a précisé être en arrêt de travail à la suite d'un nouvel accident survenu en juin 2024. Il percevait désormais des indemnités journalières de CHF 119.-, représentant un revenu mensuel d'environ CHF 3'300.-. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 1'210.- et ses primes d’assurance- maladie à CHF 428.-, subside déduit. Il reconnaissait devoir de l'argent au SCARPA, mais n'arrivait pas à verser CHF 1'000.- par mois de contributions d'entretien à ses enfants et CHF 100.- par mois d’arriérés au SCARPA. Il l'avait déclaré au juge civil qui lui avait conseillé de renoncer à payer le SCARPA, tant qu'il versait CHF 1'000.- par mois à ses enfants. Il ne savait pourquoi il n'avait pas recouru contre la décision sur mesures protectrices de l’union conjugale et n'avait pas versé à tout le moins le montant de CHF 50.- par mois au SCARPA. Le SCARPA a spécifié que le divorce des époux avait été prononcé par jugement du 15 avril 2024 et que, désormais, A______ devait s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par enfant et par mois en lieu et place des CHF 350.- initiaux. La dette de A______ envers le SCARPA s'élevait à CHF 9'482.86, en raison des versements intervenus suite à l'accord conclu le 7 juin 2023 de deux fois CHF 100.- et d'une fois CHF 700.- (cf. supra B.g). C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, il sollicite une réduction de sa peine soit réduite et assortie du sursis complet. Il chiffre ses prétentions en indemnisation à CHF 2'384.99, pour l'activité de son conseil durant la procédure d'appel, détaillée, de 409 minutes à CHF 350.-/heure.

Il avait été victime d'un accident en 2011, alors qu'il exerçait la double activité de joueur de football et de chauffeur livreur pour un revenu mensuel de CHF 5'900.-. Suite à cet évènement, il avait reçu des soins médicaux et dû subir une opération chirurgicale au genou droit. Depuis, il souffrait de douleurs chroniques. Malgré celles-ci, il avait exercé une activité professionnelle de peintre en bâtiment à 50%, son revenu mensuel en 2021 se chiffrant à CHF 3'425.50. Il envisageait de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).

- 5/17 - P/5634/2023

Durant la période pénale, il avait connu une évolution variable de ses revenus en raison de ses problèmes de santé.

- de décembre 2020 à septembre 2022, il avait perçu un revenu mensuel net oscillant entre CHF 2'800.- et CHF 3'693.65. Ses charges consistaient en : un loyer de sous- location de CHF 2'500.-, des primes d’assurance-maladie de CHF 524.-, des frais de transport mensuels de CHF 70.-, et de CHF 242.- pour ses repas ;

- en décembre 2022, il avait perçu un revenu de CHF 3'655.30, augmenté d'un treizième salaire ;

- en février 2023, son revenu avait chuté à CHF 1'827.-, en raison de ses problèmes de santé ;

- le 28 juin 2023, un acte de défaut de biens de l'OP mentionnait un revenu mensuel net de CHF 3'704.- ;

- en juin 2024, un accident l'avait contraint à cesser toute activité professionnelle ;

- le 25 novembre 2024, un acte de défaut de biens de l'OP indiquait un revenu mensuel de CHF 3'360.-. Il s'était trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations. Le juge de première instance n'avait tenu compte que de trois postes de charges (un loyer de CHF 875.-, des primes d’assurances maladie de CHF 380.05 et un montant insaisissable de CHF 875.-) alors qu'il aurait dû s'appuyer sur le loyer réel de CHF 2'500.-, des primes d’assurance-maladie de CHF 534.40, des frais de transport de CHF 70.- et d'un minimum vital de CHF 1'200.-, soit un total CHF 4'304.40 de charges dépassant largement ses revenus. Il ne pouvait pas envisager un changement professionnel, ne possédant ni formation ni diplôme.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il renvoyait aux calculs effectués par le TP dont il était ressorti que l'appelant avait disposé de CHF 965.60 en sus de son minimum vital, montant suffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien dues, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner s'il devait envisager une reconversion professionnelle ou non. Il appartenait à l'appelant de déposer une requête en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du juge civil s'il estimait ne plus être en mesure d'honorer ses obligations.

d. Le SCARPA conclut également au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

- 6/17 - P/5634/2023 Le loyer de A______ avait été de CHF 2'500.- du 15 mars 2022 au 15 juillet 2022, soit pour une période de quatre mois tout au plus. Il avait toujours exercé une activité professionnelle de décembre 2021 à février 2023. Ses revenus avaient varié entre CHF 5'994.24 et CHF 2'100.-. À la suite du prononcé du divorce, A______ devait désormais s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par mois et par enfant, directement en mains de son ex-épouse, ce qui n'était pas cohérent avec les arguments qu'il avançait dans le cadre de la procédure pénale.

e. A______ a répliqué et indiqué avoir vécu à l'adresse de son ex-épouse, chemin 1______ no. ______, pour un loyer de CHF 2'500.- du 15 décembre 2021 au 15 juillet 2022, soit durant sept mois. Il a produit des fiches de salaire dont il appert qu'il n'aurait pas perçu plus de CHF 3'675.65 durant la période pénale considérée. En 2022, il avait changé de domicile et son nouveau loyer mensuel s’élevait à CHF 950.-, depuis le 15 juillet 2022, ce qui lui permettait de s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par mois et par enfant. Désormais, il versait CHF 1'000.- de contribution d'entretien, par mois à ses enfants et CHF 50.- mensuels au SCARPA pour régler les arriérés. Au vu de ces faits, il amplifiait ses conclusions en sollicitant, à titre subsidiaire, une exemption de peine. A______ a produit des pièces à l'appui de ses observations, soit une attestation de son ex-épouse indiquant qu'elle lui avait "laissé" l'appartement du chemin 1______ no. ______ dont le loyer était de CHF 2'510.-, ainsi qu'un contrat de bail à loyer, daté du 15 juillet 2022, relatif à la location d'un appartement sis route 2______ no. ______, [code postal] H______ [GE], pour un loyer de CHF 950.- par mois, charges comprises. Il a également versé à la procédure une facture des SIG du 9 juin 2022 indiquant qu'à cette date, il était toujours domicilié chemin 1______ no. ______.

f. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______, originaire de Tunisie, est né le ______ 1975 à I______ (Tunisie). Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père de deux enfants. Sa situation personnelle résulte pour l’essentiel de ce qui précède, étant pour le surplus précisé que son loyer mensuel est désormais de CHF 1'210.-, et ses primes d’assurance-maladie de CHF 428.-, subside déduit.

Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2

- 7/17 - P/5634/2023 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Toutefois, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid 1.2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité consid. 2.4). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 précité

- 8/17 - P/5634/2023 consid. 2.2). Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a). 3.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 3.1.3. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). 3.1.4. Le paiement d'un impôt ne doit pas à être pris en compte dans le calcul du minimum vital, dans la mesure où selon la jurisprudence relative à 93 LP, les dettes d'impôt n'entrent pas dans ce calcul (ATF 69 III 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2). Le fait de conclure un prêt pour payer les contributions d'entretien dues est sans pertinence pour l'application de l'art. 217 CP, le prévenu devant supporter au plan pénal les conséquences de son retard dans le versement des contributions mensuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.2.). 3.1.5. Le principe selon lequel le débiteur frappé par une saisie de salaire doit restreindre son train de vie et vivre avec le minimum vital qui lui est reconnu vaut aussi pour les frais de logement. Les dépenses effectivement encourues ne peuvent être prises en compte intégralement que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux usages locaux (ATF 119 III 70 consid. 3c. ; 128 III 337 consid. 3b). Il faut donner au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement, dans un délai convenable, aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum vital : un loyer excessif peut en règle générale, après l’expiration du prochain terme de résiliation, être ramené à un niveau normal (ATF 114 III 12 consid. 4 ; ATF 116 III 15 consid. 2d), même si le débiteur ne peut pas être contraint immédiatement de prendre un logement meilleur marché (arrêt du Tribunal fédéral 7B.150/2003 du 17 juillet 2003 consid. 2 et 3). 3.2. Selon l'art. 1 des normes d'insaisissabilité pour les années 2021 à 2023 (NI-2021, NI-2022, NI-2023), le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP est de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul.

- 9/17 - P/5634/2023 3.3.1. En l'espèce, les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de ses enfants se sont élevées, durant la période pénale (1er décembre 2021 au 31 mars 2023), à CHF 9'482.86 et ont été prises en charge par le SCARPA. L'appelant n'a versé aucun montant à ses enfants ou au SCARPA durant la période pénale considérée, à part un versement de CHF 700.- à cette institution le 8 décembre

2022. Il a également payé CHF 700.- en avril 2023, puis le même montant en mai 2023, ainsi que CHF 200.- à titre de remboursement des arriérés. Ces paiements étant intervenus postérieurement à la période pénale, il n'en sera pas tenu compte. Il ne conteste pas être débiteur de la somme de CHF 9'482.86 envers le SCARPA, mais soutient qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'en acquitter. 3.3.2. Après examen des éléments présents au dossier, il peut être retenu ce qui suit s'agissant des charges de l'appelant durant la période pénale :  son loyer mensuel se chiffrait à CHF 875.-, selon ce qu'il a déclaré au juge du TPI, du 1er mars 2019, date de sa séparation d'avec son ex-épouse, au 28 février 2022 ;  pour le mois de mars 2022, l'appelant ne démontre pas avoir payé un quelconque loyer. Selon les données de l'OCPM, son ex-épouse a quitté l'appartement de la rue 1______ au 15 mars 2022. Il n'existe ni document ni déclaration au dossier permettant de démontrer le contraire. Dans son attestation, E______ a expliqué avoir "laissé" l'appartement à son ex-époux, sans indiquer de date. En l'absence de tout autre élément, il sera retenu que E______ s'est acquittée du loyer de l'appartement [du chemin] 1______ pour tout le mois de mars 2022, qui est dû par mois et d'avance et que l'appelant est entré dans les lieux le 15 mars 2022. Le nouveau contrat de bail de l'appelant, pour l'appartement de la rue 2______, ayant débuté le 15 juillet 2022, il sera admis qu'il est resté dans l'appartement [du chemin] 1______ du 15 mars 2022 au 14 juillet 2022 inclus, et a dès lors payé un loyer de CHF 2'500.- pour les mois d'avril, mai et juin 2022 ainsi que la moitié de ce montant pour les quinze premiers jours du mois de juillet 2022, d'un montant de CHF 1'250.-. Il sera également retenu qu'il s'est acquitté, en juillet 2022, de la moitié du loyer de l'appartement de la rue 2______, de CHF 475.-, soit un total pour le mois de juillet de CHF 1'725.- pour les deux loyers. Par conséquent :  son loyer était de CHF 875.- du 1er mars 2019 au 28 février 2022 ;  il n'a pas payé de loyer au cours du mois de mars 2022, ayant intégré l'appartement [du chemin] 1______ le 15 mars 2022 ;

- 10/17 - P/5634/2023  la charge du loyer est passée à CHF 2'500.-, du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;  pour le mois de juillet, la charge du loyer s'est chiffrée à CHF 1'725.- ;  dès le 1er août 2022, son loyer a été de CHF 950.- par mois ;  les primes mensuelles de son assurance-maladie mensuelle s’élevaient à CHF 428.-, subside déduit ;  ses frais de transport se chiffraient à CHF 70.- par mois ;  le montant de base de son minimum vital était de CHF 1'200.-, en tenant compte du fait qu'aucun élément au dossier n'a permis d'établir qu'il n'a pas vécu seul, à tout le moins dès le 15 mars 2022, date à laquelle il a intégré l'appartement de son épouse, qui elle-même a quitté les lieux ;  il n'a pas à être tenu compte dans le calcul de ses charges, contrairement à ce que prétend l’appelant, des acomptes d'impôt ainsi que du remboursement d'un emprunt bancaire (3.1.4.).

- 11/17 - P/5634/2023 Ses charges ont donc varié ; elles étaient :  de CHF 2'573.- par mois (du 1er décembre 2021 au 28 février 2022) ;  de CHF 1'698.- pour le mois de mars 2022 ;  de CHF 4'198.- par mois (du 1er avril 2022 au 30 juin 2022) ;  de CHF 3'423.- pour le mois de juillet 2022 ;  de CHF 2'648.- par mois (du 1er août 2022 au 31 mars 2023). S'agissant de ses revenus, l'appelant a concrètement perçu, dès le moment de sa séparation avec son épouse et jusqu'en septembre 2022, un salaire variant entre CHF 2'800.- et CHF 3'693.65 par mois. En décembre 2022, il a perçu un revenu de CHF 3'655.30 augmenté d'un treizième salaire. En février 2023, son revenu a chuté à CHF 1'827.-. À partir de mars 2023, son salaire a varié entre CHF 3'668.85 et CHF 3'704.80. Dès lors, un salaire mensuel moyen de CHF 3'600.- peut être retenu, pour toute la période pénale. 3.4. Il convient encore d'examiner s'il appartenait à l'appelant de ne pas emménager dans l'appartement de son ex-épouse, au no. ______ chemin 1______, du 15 mars 2022 au 14 juillet 2022, compte tenu du loyer ayant substantiellement réduit sa capacité financière.

Au vu de la situation notoire à Genève, s'agissant de la difficulté à se loger pour un loyer convenable, il ne peut lui être reproché, à défaut d'autres éléments, d'avoir vécu, durant une période de trois mois et demi, dans un appartement trop cher par rapport à ses moyens et aux charges dont il devait s'acquitter. Il a trouvé un nouveau lieu de vie dans un délai raisonnable, lui permettant de diminuer ses charges et de s'acquitter de la contribution d'entretien due à ses enfants. 3.5. Il résulte de ce qui précède, qu'entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, alors que ses charges se chiffraient à CHF 2'573.- par mois, et son salaire moyen à CHF 3'600.-, le disponible mensuel de l'appelant se montait à CHF 1'027.-. Il aurait donc pu s'acquitter des contributions d'entretien de CHF 700.- par mois. Au cours du mois de mars 2022, n'ayant pas versé de loyer, ses charges se sont chiffrées à CHF 1'698.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-. Il avait donc un disponible de CHF 1'902.- qui lui aurait permis de s'acquitter des contributions dues. Entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, ses charges se chiffrant à CHF 4'198.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-, il n'était pas en mesure de payer la contribution d'entretien due à ses enfants de CHF 700.- par mois, sans entamer son minimum vital.

- 12/17 - P/5634/2023 Au cours du mois de juillet 2022, ses charges se chiffrant à CHF 3'423.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-, il aurait pu s'acquitter de CHF 177.- de contribution d'entretien, sans entamer son minimum vital. Entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, ses charges se sont élevées à CHF 2'648.- et son salaire moyen à CHF 3'600.-. Il bénéficiait dès lors d'un disponible de CHF 952.- , qui lui aurait également permis de payer la contribution d'entretien CHF 700.- par mois, sans entamer son minimum vital, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient ne pas avoir été en mesure de s'acquitter du tout de ses obligations alimentaires en raison d'un loyer mensuel temporaire de CHF 2'500.- (C.b.). Il a, par ailleurs, toujours travaillé dans divers emplois à 50% à cause de ses douleurs chroniques, pour un salaire se chiffrant en moyenne à CHF 3'600.- par mois, montant suffisant pour lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien dues. 3.6. L'appelant, qui connaissait les montants des contributions d'entretien fixées dans le jugement définitif du TPI sur mesures protectrices de l'union conjugale, a volontairement omis de verser au SCARPA les sommes dues, du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, lui causant ainsi un dommage de CHF 7'382.86 (CHF 9'482.86 – [3*CHF 700] = CHF 7'382.86), alors qu'il aurait pu s'en acquitter. 3.7. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien étant réalisés, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP, pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, devra être confirmé, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. 3.8. Il devra, en revanche, être acquitté de cette infraction pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et le jugement entrepris réformé en ce sens. 4. 4.1. La violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP).

- 13/17 - P/5634/2023 L'exemption de peine suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9). 4.4.1. En l'espèce, le prévenu n'a pas fourni les aliments qu'il devait en vertu du droit de la famille, sur une période de douze mois et demi, alors qu'il en avait les moyens. Sa culpabilité n'est donc pas de peu d'importance, et il ne se justifie pas de l'exempter de toute peine. Sa faute n'est pas négligeable, dans la mesure où il a omis de verser à ses enfants les contributions qu'il s'était engagé auprès du juge civil à leur verser et, a causé, de ce fait, un préjudice financier au SCARPA. Comme précédemment indiqué, il a agi sur plus d’une année et causé un dommage à cette institution, chiffré à CHF 7'382.86. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et sans tenir compte de l'intérêt de ses enfants. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, sont contrastées. Il a admis les faits au cours de la procédure, s'est engagé à rembourser le SCARPA avec effet rétroactif mais n'a pas tenu ses engagements alors qu'il en avait les moyens, durant la majeure partie de la période pénale. Sa situation personnelle, certes difficile, au vu de ses problèmes physiques dus à plusieurs accidents allégués et de sa difficulté à maintenir un emploi, reste sans particularité. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. 4.4.2. Le prononcé d’une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de la peine fixée par le premier juge sera cependant réduite à 60 jours pour tenir compte de la période pénale réduite et du montant du dommage nouvellement établi. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, et le délai d’épreuve fixé à trois ans, apparaissent adéquats ; ils seront donc confirmés. 4.5. L'appel sera ainsi partiellement admis sur la quotité de la peine et rejeté pour le surplus. 5. 5.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, sera condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

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5.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront revus dans la même proportion pour tenir compte de l'acquittement partiel (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), le solde étant également laissé à la charge de l'État. 6. 6.1. L'acquittement partiel de l'appelant et la réduction des frais de procédure en lien avec celui-ci justifieraient, sur le principe, l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense au cours de l'instruction préliminaire et des débats de première instance. Toutefois, bien qu'interpellé à cet égard et invité à chiffrer et à détailler ses prétentions, l'appelant n'a pas sollicité une telle indemnité qui ne lui sera dès lors pas allouée. 6.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2), l'appelant se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité correspondant à 1/5ème de l'activité déployée par son avocate durant la procédure d'appel, soit CHF 477.- [CHF 2'384.99 x 1/5] (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). 6.3. Les créances portant sur les frais de la procédure seront compensées, à due concurrence, avec l'indemnité octroyée à l'appelant pour ses frais de défense (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * *

- 15/17 - P/5634/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/344/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5634/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 (art. 217 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour les périodes pénales allant du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 (art. 217 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'536.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 428 al. 3 CPP) et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'675.- , y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Alloue à A______ CHF 477.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure au stade de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, les créances portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

- 16/17 - P/5634/2023 Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/5634/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'536.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'211.00