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AARP/401/2020

Genf · 2020-12-02 · Français GE
Sachverhalt

susceptibles d'entraîner une réduction de l'indemnité allouée au lésé. b.b.b. La CPAR avait retenu que C______ s'était approprié sans contrepartie les obligations X______, W______ et Z______, dont la valeur avait été établie par les juges sur la base de leur prix de vente. Il en était de même s'agissant de l'achat des titres AA______, dont l'arrêt retenait qu'ils avaient coûté USD 1'700'000.- à H______ Ltd. Vu le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de C______ par la CPAR, cette dernière devait le condamner à verser à G______ Ltd les sommes de EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.- avec intérêts dès le 1er mai 2007, ainsi que EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.- à H______ Ltd. b.b.c. Le Tribunal fédéral avait confirmé la culpabilité de A______ pour blanchiment d'argent en lien avec 27 transferts, qui trouvaient leur source dans des infractions préalables commises au préjudice des fonds G______/H______. G______ Ltd demandait dès lors à ce qu'elle soit condamnée à lui verser

- 16/38 - P/14289/2007 CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et UDS 2'750'000.- plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007, H______ Ltd CHF 888'300.- et USD 584'975.- plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007. b.b.d. Les valeurs confisquées et les créances compensatrices devaient leur être allouées, sous déduction d'un montant de CHF 50'000.- revenant au plaignant I______ SA (filiale de E______ SA dont C______ était administrateur président délégué, cf. infra consid. 6).

c. Aux termes de son mémoire du 20 mai 2020, C______ conclut au déboutement intégral des parties plaignantes, subsidiairement à leur renvoi devant le juge civil. Les parties plaignantes n'avaient pas prouvé leur dommage. Seule une partie des sommes prêtées par les fonds avait été détournée à son profit et non pas l'intégralité des sommes demandées. Le préjudice final effectivement subi ne pouvait être établi, faute pour les parties plaignantes d'avoir produit un bilan de liquidation. V______ avait pu obtenir des sommes d'argent, qui n'avaient pourtant pas été déduites par les plaignantes du préjudice allégué. Des profits allaient encore être réalisés grâce aux actifs des deux fonds, raison pour laquelle le dommage exact ne pouvait être à ce jour déterminé. Les lésées avaient failli à leur devoir de diminuer le dommage. Elles n'avaient pas procédé au recouvrement de leurs créances envers les sociétés emprunteuses. En octobre 2007, les marques appartenant à L______ AG étaient estimées à USD 30 millions. Elles rapportaient USD 2.5 millions par année à titre de redevance. Alors que les fonds G______/H______ disposaient de créances garanties par gage à l'égard des sociétés du groupe L______ AG, ils n'avaient requis ni la saisie ni la réalisation des gages. Ils avaient au contraire "bradé leurs droits". Le lien de causalité entre les actes illicites et le dommage n'avait pas été démontré. Les fonds G______/H______ n'étaient lésés qu'indirectement, lui-même n'ayant détourné qu'une partie des montants des comptes des sociétés emprunteuses, mais aucune somme directement des fonds. Les parties plaignantes disposaient de créances à l'égard de sociétés du groupe L______ AG, équivalentes aux sommes prêtées et transférées. Le fonds H______ détenait encore les titres AA______ dont la valeur devait être déterminée afin d'arrêter le montant final du dommage prétendument subi. Il avait versé le 13 septembre 2007 USD 305'000.- "issus de la vente à [la banque] AS______", s'agissant de l'obligation Z______, montant devant être déduit du dommage allégué.

d. A______, dans son mémoire du 22 mai 2020, conclut en substance au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, subsidiairement au renvoi à agir devant les juridictions civiles.

- 17/38 - P/14289/2007 Les parties plaignantes n'étaient plus titulaires des prétentions invoquées à son encontre, vu la cession de leurs droits et gages par contrat du 31 mars 2010 avec le groupe S______. Faute de pouvoir justifier les fondements du montant de EUR 2'500'000.- relatif au prix de cession de leurs droits et donc de leurs gages sur les marques, les fonds G______/H______ ne démontraient pas le dommage subi et ne permettaient à la justice ni de vérifier ni d'établir de façon concrète l'existence d'un dommage et sa quotité, étant rappelé qu'en 2007, des négociations étaient en cours pour vendre les marques L______ AG au groupe P______ pour un montant estimé à USD 30 à 40 millions. G______ Ltd conservait des droits de gage sur quatre marques détenues par L______ AG, lui permettant de recouvrer les montants. Les comptes de bilan de liquidation, intermédiaires ou finaux permettraient de connaître les actifs recouvrés par les fonds lors de leur liquidation, et l'absence de ces documents constituait une lacune insurmontable à l'établissement du dommage. Dès lors, les parties plaignantes devaient être déboutées de l'ensemble de leurs conclusions à son égard ou à tout le moins être renvoyées à agir au civil.

e. La CPAR a par courrier du 2 juin 2020 interpellé les fonds G______/H______ pour des compléments de faits, exposés par soucis de clarté supra dans la partie B, et fixé un délai pour nouvel échange d'écritures. f.a. G______ Ltd et H______ Ltd ont répliqué le 10 juillet 2020, relevant que l'absence d'un bilan de liquidation ne présentait pas un obstacle à l'octroi de leurs conclusions civiles. Il n'y avait plus aucun "profit à attendre et à déduire du préjudice". Les seuls actifs encore à tirer des deux fonds, tel qu'évoqué par V______, dépendaient du sort de la présente procédure pénale et de l'octroi des conclusions civiles. S'agissant des cessions de créances, les droits à l'encontre de L______ AG n'avaient pas été "bradés" à hauteur de EUR 2'500'000.-. Il avait été démontré que les montants indiqués dans les contrats de prêt n'avaient eu pour but que de donner une apparence comptable à ce qui était en réalité un abus de confiance. Les fonds avaient au contraire contribué à améliorer la situation des prévenus en parvenant à tirer "le maximum possible" de leurs créances contre L______ AG. Aucun montant n'avait pu être récupéré sur la base du droit de gage lié au seul contrat de prêt entre G______ Ltd et L______ AG visé dans l'assignment agreement. La cession des créances et gages au groupe S______ n'avait évidemment aucun impact sur les créances des fonds découlant des infractions pénales commises au préjudice des fonds. La différence de montant entre les conclusions civiles et les sommes comprises dans l'assignment agreement s'expliquait par les fait que ces dernières se référaient aux contrats de prêt imprécis et ne correspondant pas à la réalité des flux de fonds entre les parties. Les conclusions civiles avaient en tout état été établies sur la base non de créances contractuelles mais du préjudice effectivement subi, résultant d'actes illicites, soit les transferts intervenus au débit de leurs comptes, tels qu'ils ressortaient

- 18/38 - P/14289/2007 des faits établis de manière définitive par la CPAR. Peu importait au regard du dommage subi ce que C______ avait réalisé avec l'argent détourné. Il avait été condamné pour s'être approprié EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.- appartenant aux fonds G______/H______, le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage subi étant établi. À l'exception du montant de EUR 2'500'000.-, aucun montant recouvré par les fonds ne concernait les infractions commises, raison pour laquelle ils ne devaient pas être déduits des conclusions civiles formulées. En ce qui concernait les titres, C______ avait procédé aux ventes des obligations quelques jours seulement après leur appropriation. La valeur de ces titres au moment de leur appropriation correspondait au minimum au prix qu'il avait pu en tirer peu après en les vendant sur les marchés. H______ Ltd ne détenait plus les titres AA______, liquidés en 2008 lors de la clôture de son compte de courtage auprès de O______, banque ensuite mise en faillite, étant encore précisé que selon les relevés de ce compte, la valeur de ces titres avait été ramenée à zéro en septembre 2007 déjà. Le versement exposé par C______ en faveur de la banque AS______ en lien avec l'obligation Z______ (cf. supra B.b.a.) ne pouvait venir en déduction de la créance de H______ Ltd, puisqu'il s'agissait d'un paiement à un tiers. f.b. G______ Ltd et H______ Ltd ont conclu à la condamnation de C______ et A______, conjointement et solidairement, à leur verser CHF 9'450.-, correspondant à 21h d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil pour la procédure d'appel postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

g. C______ a dupliqué brièvement en date du 27 juillet 2020, persistant dans les conclusions de son mémoire du 20 mai 2020. Les contrats de prêt et leurs avenants ne constituaient pas un simple "vernis comptable" comme décrit par les plaignantes, preuve en était la cession au groupe S______ de ces contrats qui portaient sur les sommes de USD 13'098'000.- et EUR 4'300'000.- et qui étaient garantis par un "important portefeuille de marques". Conclure à des dommages-intérêts de montants correspondant auxdits prêts tout en affirmant que ces montants n'avaient qu'une "valeur indicative" était choquant. L______ AG avait d'ailleurs cédé aux fonds G______ et H______ l'intégralité des droits dont elle disposait à l'encontre de C______ "en raison des sommes prêtées par les fonds [...] à L______ AG", prêts estimés à CHF 9'108'000.-. Les fonds n'étaient au demeurant pas les titulaires initiaux des droits de L______ AG à l'encontre de C______. Les fonds devaient aussi pour cette raison être déboutés, à tout le moins renvoyés à saisir la justice civile pour ce montant de CHF 9'108'000.-. Il était enfin surprenant que les fonds concluent à leur dédommagement y compris pour les contrats de prêt conclus avec M______ Sàrl et M______ Ltd qui n'avaient pas été

- 19/38 - P/14289/2007 cédés. En tout état, les fonds n'avaient pas satisfait leur obligation de limiter leur dommage. Enfin, le dommage allégué par G______ Ltd et H______ Ltd ne pouvait être établi. Les parties plaignantes avaient passé sous silence la valeur réelle des marques, bien supérieure à EUR 2'500'000.-, puisqu'elle avait été estimée en 2007 à EUR 30'000'000.- Le refus des fonds de produire un bilan de liquidation confirmait encore que le dommage ne pouvait être considéré comme établi.

h. A______ a dupliqué par mémoire du 31 juillet 2020. Les montants réclamés n'étaient toujours pas établis, malgré les explications - sommaires - fournies par les parties plaignantes à la demande de la CPAR. Le résultat de la faillite de M______ Sàrl et de la liquidation de M______ Ltd n'était pas connu et en ne produisant pas leurs créances dans ces faillite ou liquidation, les plaignantes n'avaient pas fait le nécessaire pour diminuer leur préjudice allégué. Elles n'avaient pas davantage recouvré leur créance de EUR 250'000.- [recte 2'250'000.-] et USD 1'450'000.- contre L______ AG en lien avec l'avenant No 2 au prêt du 7 avril 2006 ou encore la créance garantie par gage en lien avec le contrat de 26 mars 2007 exclu de l'assignment agreement. Faute de bilan de liquidation des fonds, les parties plaignantes n'avaient pas prouvé n'avoir pas encaissé d'intérêts et on ignorait si les extraits de comptes produits en lien avec les montants recouvrés étaient exhaustifs. Leur dommage n'était ainsi pas prouvé. Il en allait de même de leur qualité de partie plaignante s'agissant des contrats de prêt cédés au groupe S______. Enfin, A______ n'était pas concernée par le dommage causé par la vente des obligations.

i. Le MP appuie les conclusions civiles des parties plaignantes ainsi que celles tendant à l'allocation à ces dernières des valeurs confisquées et des créances compensatrices, en contrepartie de la cession à l'État d'une part correspondante de leurs créances.

j. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 14 octobre 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était derechef gardée à juger. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13h30 d'activité de chef d'étude. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la seconde procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h d'activité de chef d'étude et 8h30 d'activité de collaborateur.

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1 cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). L'arrêt de renvoi fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (6B_527/2020 du 29 septembre 2020, consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527 du 29 septembre 2020, consid. 1.3.).

E. 1.2 Selon l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, la CPAR doit examiner uniquement le sort des conclusions civiles des sociétés G______ Ltd et H______ Ltd.

E. 2 La présente cause présente un aspect international dans la mesure où les appelants C______ et A______ ont leur domicile en France tandis que les sociétés intimées ont leur siège aux Iles Caïmans (ATF 131 III 76 consid. 2). Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté.

E. 3.1 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément à l art. al. le prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relative à la re pon abilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées).

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E. 3.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cau e d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1).

E. 3.2.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4

p. 366 ; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1). Le dommage purement économique, soit lorsqu'une diminution du patrimoine a lieu sans qu'une personne ait été tuée ou blessée, ni qu'une chose ait été endommagée, détruite ou perdue, n'est en principe pas réparable. Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Tel est notamment le cas de l'art. 305bis du code pénal (CP) qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d’argent (ATF 129 IV 322 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2.1).

E. 3.2.2 Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 du code civil [CC], applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites d'une infraction par adhésion à la procédure pénale, cf. entre autres 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; art. 42 al. 1 CO ; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 p. 328). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1

p. 323). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves

- 22/38 - P/14289/2007 nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A_97/2017 du

E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des fait dont elle e t re pon able ont contribué à créer le dommage à l’augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2).

E. 3.2.4 Pour les choses dont la valeur varie (en particulier les titres), la doctrine propose d'offrir au lésé le choix d’évaluer on dommage oit au jour de la urvenance du fait générateur de responsabilité soit au jour du jugement (F. WERRO / L. THEVENOZ [éds], Commentaire romand : Code des obligations I : Art. 1 – 529 CO, Bâle 2012, n. 15 ad art. 42).

E. 3.2.5 L'intérêt est un élément du dommage. Il est dû dès le moment où les conséquences financières du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid. 9.1 = SJ 2005 I 113 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 2005, n. 937). En application de l'art. 73 al. 1 CO, l'intérêt compensatoire est de 5% l'an (ibidem).

E. 3.2.6 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des

- 23/38 - P/14289/2007 possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l'espèce, les conclusions civiles déposées par les sociétés intimées trouvent leur fondement dans les différents actes illicites commis par les appelants C______ et A______, qu'il conviendra d'examiner séparément. Transferts aux entités du groupe L______ AG – Appelant C______

E. 3.3.1 L'appelant C______ a, en se rendant coupable d'abus de confiance, commis fautivement un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, en décidant ou autorisant des prélèvements sur les comptes des fonds G______/H______, pour des montants globaux de EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.- (cf. supra B.a.a.a.), afin de les transférer en faveur des comptes de différentes entités du groupe L______ AG, soit M______ Sàrl, M______ Ltd et L______ AG. G______ Ltd et H______ Ltd ont subi un dommage, définitivement établi, à hauteur des transferts susmentionnés, soit au total EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- pour la première, ainsi que EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- pour la seconde. Contrairement à ce que l'appelant C______ a soutenu, peu importe que seule une partie des sommes prêtées par les fonds, et non pas leur intégralité, avait été détournée à son profit. Le dommage est calculé en fonction du tort causé aux parties plaignantes par ses actes illicites, et non selon la destination finale des sommes détournées. Un montant de EUR 2'500'000.- doit être imputé au dommage, dans la mesure où il provient de la transaction passée entre les fonds et le groupe S______ en cession de la majorité des contrats de prêt. D'après l'appelant C______, le préjudice final effectivement subi ne pouvait être établi, faute pour les parties plaignantes d'avoir produit un bilan de liquidation, sans toutefois expliquer en quoi un tel bilan serait nécessaire. En réalité, l'absence d'un bilan de liquidation ne paraît pas être un obstacle pour l'établissement du dommage, notamment pour déterminer les sommes à imputer. Les parties plaignantes ont en effet expliqué de façon convaincante ne pas avoir perçu d'autres avantages. Il existe certes des contrats de prêt qui n'ont pas été cédés mais il paraît crédible que personne ne soit intéressé à leur acquisition et que les fonds n'aient pas obtenu le moindre remboursement. L'appelant C______ n'avait lui-même rien entrepris à l'époque où il gérait les sociétés débitrices, qui par la suite se sont trouvées dans des difficultés financières. Elles se sont trouvées insolvables, avant d'être mises en faillite, dissoutes ou rachetées. Selon les extraits de compte des parties plaignantes, les sommes recouvrées ne provenaient pas des contrats de prêt, à l'exception de EUR 2'500'000.- découlant de l'assignment agreement. Si V______ a évoqué l'arrivée d'actifs, c'était en référence à la procédure en cours, et non, comme essaie de le faire croire l'appelant, à des sommes déjà recouvrées ou à recouvrer et qui devraient être imputées.

- 24/38 - P/14289/2007 L'appelant C______ a reproché aux parties plaignantes de ne pas avoir réduit le dommage, en ne procédant pas au recouvrement de leurs créances envers les sociétés emprunteuses. La question de savoir si elles étaient véritablement tenues de réduire leur dommage et non simplement de ne pas l'aggraver (cf. art. 44 CO) pourra rester ouverte. Comme susmentionné, les sociétés débitrices se trouvaient dans une situation financière difficile, ce que l'appelant savait pertinemment. Il n'a fourni aucune preuve solide confirmant son allégation et celle de son ex-épouse selon lesquelles en octobre 2007, les marques appartenant à L______ AG étaient estimées à USD 30 millions et rapportaient USD 2.5 millions par année à titre de redevance, à part l'e-mail d'un cabinet de consultant. Rien n'établit en outre que le projet avec P______ aurait pu aboutir. Avec les parties plaignantes, il faut convenir que le prix obtenu grâce à la vente de L______ AG au groupe S______ pour EUR 2'500'000.- n'était pas éloigné de celui payé par E______ SA en octobre 2005 (EUR 3'000'000.-). D'ailleurs, lorsqu'à la fin de l'année 2006, la marque L______ sur le marché nord- américain a été vendue pour USD 4'000'000.-, cette somme n'a jamais servi à désintéresser les fonds H______ Ltd et G______ Ltd, en dépit des nantissements des marques prévus par les contrats de prêt. Plus que les parties plaignantes, c'est en réalité l'appelant qui n'a jamais rien entrepris pour rembourser les prêts, et a continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des fonds G______ Ltd et H______ Ltd pour assurer les frais de fonctionnement de L______ AG et couvrir ses propres besoins ainsi que ceux de son épouse. L'appelant C______ a critiqué le fait que les fonds G______/H______, bien que disposant de créances garanties par gage à l'égard des sociétés du groupe L______ AG, n'aient requis ni la saisie ni la réalisation des gages. Or le fait que certaines marques figurent encore au Registre suisse des marques n'empêche pas la détermination du dommage, d'autant plus que, les contrats de prêt ayant été cédés, les parties plaignantes n'étaient plus fondées à exercer un quelconque droit de gage en lien avec ces créances. Au demeurant, comme relevé par les parties plaignantes, la demande de radiation du registre des droits de gage sur certaines marques revenait au titulaire de ces dernières (cf. art. 31 de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM]), ce qui était du ressort de L______ AG et non des parties plaignantes. L'inscription au registre ne grève pas une marque d'un droit de gage mais garantit le principe de la publicité, notamment au regard des tiers de bonne foi (cf. art. 19 de la loi sur la protection des marques [LPM]). Il ne paraît pas exister d'autres opérations que les fonds auraient pu réaliser pour ne pas aggraver le dommage, voire le réduire. L'appelant supportera le dommage qu'il a causé sans avoir lui-même cherché à l'atténuer. Aucune diminution de l'indemnité au sens de l'art. 44 CO ne sera effectuée, à l'exception des EUR 2'500'000.- susmentionnés. Le TCO a retenu une réduction du préjudice proportionnelle à la créance déduite par chacun des fonds, soit à hauteur de EUR 1'920'500.- pour G______ Ltd et de EUR 579'500.- pour H______ Ltd, ce qui ne correspond pas à la répartition effectivement réalisée par les fonds, mais non remise en cause par les parties, elle sera confirmée.

- 25/38 - P/14289/2007 La responsabilité aquilienne présuppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et le dommage subi par le lésé, qui est donné en l'espèce. En effet, l'abus de confiance commis était propre à causer le dommage subi par les fonds et était également une condition sine qua non à ce dommage. Au vu de tout ce qui précède, le dommage de G______ Ltd sera établi à EUR 3'379'500.- (5'300'000.- - 1'920'500.-) et USD 13'526'500.-, celui de H______ Ltd à EUR 4'170'500.- (4'750'000.- – 579'500.-) et USD 1'639'000.-. Appropriation et vente de titres – Appelant C______ 3.3.2.1. L'appelant C______ s'est intentionnellement approprié les obligations X______, W______ et Z______, ce qui lui a valu d'être condamné pour abus de confiance. Les parties plaignantes ont décidé de calculer le dommage sur la base de la valeur nette des titres au moment de leur revente. L'appelant C______ n'a pas prétendu qu'il convenait de retenir une autre valeur, acquiesçant dès lors au montant du dommage qu'il a causé. Partant, le dommage sera fixé en fonction de la valeur nette des titres au moment de leur revente et non de la valeur inscrite sur les relevés bancaires, au demeurant ne datant pas du jour de la réalisation des infractions, étant donné que la valeur des titres était, de l'aveu même de l'appelant, surévaluée. Il ressort des faits établis dans l'arrêt de la CPAR du 24 mai 2019 qu'une partie du produit de la vente de l'obligation Z______, qui figurait sur les comptes de H______ Ltd, soit USD 305'000.-, a été transférée à cette dernière le 13 septembre

2007. Cependant, la vente du titre a eu lieu le 19 septembre 2007, de sorte que le montant versé moins d'une semaine auparavant n'a pas de lien avec le bénéfice obtenu par l'appelant et ne saurait être invoqué par l'appelant C______ comme devant venir diminuer le dommage (pce 500'146, voire 500'597). Aucune imputation ne sera dès lors effectuée sur le montant du dommage. Le fait pour l'appelant C______ de s'approprier les titres étaient de nature à causer un dommage, de sorte que la causalité naturelle et adéquate est donnée en l'espèce. Le dommage causé aux fonds par l'appropriation des titres s'élève à USD 5'024'250.- et USD 6'435'000.- pour G______ Ltd ainsi qu'à USD 1'049'536.- pour H______ Ltd (cf. supra B.b.a.). 3.3.2.2. En vendant à H______ Ltd les titres AA______ pour USD 1'700'000.-, alors que leur valeur dépendait de celle de G______ Ltd, l'appelant s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, étant précisé qu'il s'est approprié la somme et l'a utilisée pour ses besoins personnels. Les titres ont été liquidés en 2008 à la clôture du compte de H______ Ltd, et contrairement à ce que l'appelant soutient, le fond n'est plus en leur possession. Ces derniers n'avaient aucune valeur au moment de l'achat par H______ Ltd, vu la situation critique dans laquelle G______ Ltd se trouvait, tel que la CPAR l'a

- 26/38 - P/14289/2007 définitivement constaté dans son arrêt, d'ailleurs non remis en cause par l'appelant. La gestion déloyale était propre à causer le dommage subi et constituait la condition sine qua non à la réalisation. Le dommage, tel qu'estimé par H______ Ltd, correspondant au montant de la vente de titres, qui n'avaient aucune valeur, sera fixé à USD 1'700'000.-. Conclusion L'échéance moyenne pour le calcul de l'intérêt compensatoire telle que retenue par les premiers juges, à savoir la date médiane au 1er mai 2007, n'est pas contestée et sera partant confirmée. En définitive, l'appelant C______ sera condamné à payer à G______ Ltd les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.- (13'526'500.- + 5'024'250.- + 6'435'000.-), plus intérêts au taux 5% l'an dès le 1er mai 2007, ainsi qu'à H______ Ltd les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.- (1'639'000.- + 1'700'000.- + 1'049'536.-), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mai 2007. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé s'agissant des conclusions civiles de G______ Ltd et H______ Ltd à l'encontre de C______. Blanchiment d'argent 3.4.1. L'appelante A______ a été reconnue coupable de blanchiment d'argent, acte illicite commis intentionnellement au préjudice des fonds G______/H______. La CPAR a établi de manière définitive et exécutoire que les sommes dont l'appelante a profité provenaient des fonds détournés par son ex-époux depuis les comptes des intimés ou des bénéfices obtenus grâce à la revente des titres ainsi que de l'opération avec les titres AA______, et plus précisément :

- s'agissant de G______ Ltd : o EUR 150'000.- (virement 3.13) et CHF 623'812.- (virements 3.14 et 3.23 à 3.26), provenant des fonds détournés par le biais de prêts à L______ AG ; o USD 2'750'000.- et de CHF 473'983.- (virements 3.28 à 3.33), provenant des transferts de titres ; soit au total CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.- ;

- s'agissant de H______ Ltd : o USD 584'975.- (virements 3.10 et 3.20 à 3.22), provenant des fonds détournés par le biais des prêts à L______ AG ; o CHF 888'300 (transferts 3.67 à 3.77), provenant de la vente de l'obligation Z______ et de l'opération impliquant les titres AA______ ; soit au total CHF 888'300.- et USD 584'975.-.

- 27/38 - P/14289/2007 3.4.2. L'appelante A______ sera dès lors condamnée à payer, à G______ Ltd CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.- ainsi qu'à H______ Ltd CHF 888'300.- et USD 584'975.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007, tel que l'a fixé par le TCO.

E. 3.5 S'agissant des rapports entre les appelants, le TCO a à juste titre relevé que les montants blanchis par la prévenue A______ provenaient des infractions commises par le prévenu C______, ce dernier étant également condamné à réparer le dommage subi par les plaignantes du fait du crime en amont. Le TCO a dès lors retenu que tout paiement effectué par l'appelante A______ devrait venir en déduction de la créance de G______ Ltd et de H______ Ltd envers l'appelant C______ (JTCO consid. 13.4.4.). En réalité, l'inverse est également vrai. Avec les parties plaignantes, il convient donc de retenir que les conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelante A______ doivent être octroyées solidairement avec l'appelant C______ en application de l'art. 50 al. 3 CO, et qu'à l'inverse, les conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelant C______ doivent l'être aussi à concurrence du montant des conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelante A______.

E. 3.6 G______ et H______ ont requis qu'il soit précisé que le présent jugement sur l'action civile se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la prévenue A______ dans le cadre d'une procédure civile actuellement suspendue par-devant les juridictions genevoises. La CPAR n'y voyant pas d'inconvénient, il sera fait droit à cette requête et le dispositif précisé en ce sens. Confiscation

E. 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).

E. 4.1 Bien que le jugement du TCO n'ait pas été explicitement attaqué en tant qu'il statuait sur les confiscations et allocations aux lésés, les considérants qui précèdent au sujet des conclusions civiles imposent d'y revenir très partiellement.

E. 4.2 La confiscation est fondée sur les art. 69 et 70 CP.

E. 4.2.1 En l'espèce, les confiscations prononcées par les premiers juges sur les comptes bancaires seront confirmées, dans la mesure où ces comptes ont été alimentés à l'aide de fonds provenant des infractions commises par les appelants ou ont servi au blanchiment d'argent. Ces avoirs ne peuvent pas être restitués directement aux lésés en raison du mélange opéré et faute de traces documentaires suffisantes. Seront également confirmées les confiscations des espèces saisies dans la chambre d'hôtel de l'appelant C______ et au domicile des prévenus à AO______ [GE] (inventaires du 4 décembre 2007, pces 905'044 et 905'055) ainsi que celles trouvées

- 28/38 - P/14289/2007 dans les locaux de E______ SA mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065), en tant que produits des infractions. S'agissant des biens immobiliers en France, cas échéant des parts des sociétés civiles immobilières détenant ces immeubles, ils connaîtront le même sort à concurrence toutefois du montant utilisé pour le remboursement des crédits hypothécaires, à savoir CHF 4'171'838.- (cf. supra B.d.b.), dans la mesure où ils constituent le remploi du blanchiment d'argent, et non à concurrence du total des sommes débitées du compte AH______ de l'appelante en remboursement des hypothèques, soit EUR 5'890'948.- (cf. JTCO consid. B.j.c.), puisque ce total dépasse celui des montants versés sur le compte AH______ (CHF 4'171'838.-, soit environ EUR 2'500'000.- selon le cours du mois de juillet 2007). Par conséquent, les confiscations des biens immobiliers seront prononcées à hauteur du total de CHF 4'171'838.- réparti au pro rata des montants ensuite débités du compte AH______ de l'appelante en remboursement des hypothèques, soit 14.5 % (EUR 850'813.-) pour l'appartement détenu par la Société civile immobilière AP______/1, 47.4 % (EUR 2'793'812.-) pour l'appartement détenu par la Société civile immobilière AP______/2 et 38.1 % (EUR 2'246'323.-) pour le bien immobilier dit "Chalet 2". Plus précisément, seront confisqués :

- les parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ [à] AI______, à concurrence de CHF 604'916.50 (14.5 % de CHF 4'171'838.-) ;

- les parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ [à] AI______, à concurrence de CHF 1'977'451.20 (47.4 % de CHF 4'171'838.-) ;

- le bien immobilier dit "Chalet 2", propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé 25______ à AJ______ et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, à concurrence de CHF 1'589'470.30 (38.1 % de CHF 4'171'838.-). Le jugement entrepris sera donc modifié dans la mesure qui précède.

E. 4.2.2 Seront levés, tel que le TCO l'a ordonné sans que cela n'ait été remis en cause, les séquestres sur le compte n° 16______ ouvert au nom de G______ auprès de [la banque] Y______ ainsi que sur le compte 27______ auprès de AR______ (anciennement n° 26______ auprès de AQ______ à Luxembourg).

E. 4.2.3 Le sort arrêté par le TCO pour les comptes bancaires de l'appelant C______ auprès de [la banque] AK______, à savoir le compte d'épargne n° 18______ et le compte de garantie de loyer n° 19______ pour un studio [au quartier des] AT______ à Genève, sera confirmé. Ces comptes ne sont en effet pas en lien avec les infractions

- 29/38 - P/14289/2007 reprochées, mais tiendront lieu de sûretés en vue de garantie d'une créance compensatrice (cf. consid. 5.2. infra).

E. 4.2.4 Les restitutions ordonnées par les premiers juges, non contestées, seront confirmées.

E. 4.2.5 Il en ira de même de la confiscation et de la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (pce 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (pce 905'064). Créance compensatrice et séquestres

E. 5.1 Les créances compensatrices prononcées par les premiers juges, seront confirmées. Elles se justifient dès lors que l'essentiel des fonds objets des infractions commises par les prévenus ne sont plus disponibles, la somme de la valeur des avoirs et objets confisqués ne dépassant pas CHF 6 millions. Le TCO a fixé le montant des créances compensatrices à l'encontre de l'appelant C______ à CHF 500'000.- et envers l'appelante A______ à CHF 2'000'000.-, pour tenir compte de leur situation financière, sans que personne ne remette en cause ces montants, de sorte qu'ils seront confirmés.

E. 5.2 Seront aussi confirmés les séquestres prononcés en vue de garantir l'exécution desdites créances compensatrices, ainsi que du paiement des frais de procédure - y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office - et du paiement de la peine pécuniaire. S'agissant des biens immobiliers, les séquestres porteront sur leur valeur allant au-delà de ce qui est confisqué (cf. supra consid. 4.2.1.). Allocation au lésé

E. 5.3 ’agi ant de l’allocation de bien éque tré au en de l’art. 73 al. let. b et qui vaut mutatis mutandis pour l'allocation d'une créance compensatrice). Sous cette réserve, il faut faire droit à la requête de G______ Ltd, H______ Ltd et I______ SA.

E. 6.1 En application de l'art. 73 CP, G______ Ltd, H______ Ltd et I______ SA ont demandé l'allocation en leur faveur des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées et ont cédé à l'Etat leur créance, à due concurrence des montants effectivement recouvrés, comme le requiert la loi. Nonob tant le texte de l art. 73 al. lor que l’allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, le lésé n'a pas à céder à l'Etat une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. ATF 145 IV 237 consid. 5.2 et

E. 6.2 La clé de répartition retenue par le TCO n'a pas été en tant que telle remise en cause, même si l'allocation aux lésés G______ Ltd et H______ Ltd a été annulée par

- 30/38 - P/14289/2007 l'arrêt du 24 mai 2019 qui renvoyait ces plaignantes à agir au civil. En conséquence, cette clé de répartition sera reprise, étant précisé qu'elle doit toutefois être adaptée au regard de la modification des conclusions civiles calculées supra (avec pour conséquence que la part allouée à I______ SA est elle aussi réajustée, en sa faveur) et que les montants ont été additionnés sur la base d'une fiction de parité entre CHF, EUR et USD. Parties plaignantes Dommage Proportion G______ Ltd 28'365'250.- 76.70% H______ Ltd 8'559'036.- 23.15% I______ SA 50'000.- 0.15% Total 36'974'286.- 100% Une allocation aux lésés et répartition selon les proportions ainsi calculées sera ordonnée sur les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu C______. Comme retenu à juste titre par le TCO, sans susciter de critiques spécifiques de la part des parties, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue A______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd. et non à I______ SA, cette dernière n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue A______. Frais et indemnités

E. 7.1 Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 7.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine), étant précisé que les parties plaignantes obtiennent entièrement gain de cause, tandis que les appelants succombent dans leurs conclusions. Les frais de la procédure d'appel avant recours au Tribunal fédéral ainsi que les frais de la première instance seront confirmés tant quant à leur montant que quant à la répartition qui en a été faite entre les prévenus (art. 428 al. 3 CPP).

E. 8.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

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E. 8.2 En l'espèce, les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à la prise en charge de leur frais de défense par les appelants. Considérés dans leur globalité, les honoraires allégués par le conseil des parties plaignantes paraissent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à payer aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd un montant de CHF 9'450.- à titre de participation à ses dépenses nécessaires durant la deuxième procédure d'appel. Le montant de CHF 9'000.- fixé au même titre par la CPAR pour la première procédure d'appel n'est pas critiqué en tant que tel est sera partant confirmé, de même que le montant de CHF 71'750.40 fixé les premiers juges.

E. 9.1 Les états de frais produits par les deux défenseurs d'office, pris globalement, sont conformes aux règles applicables et au travail requis. Me B______, défenseur d'office de A______, sera dès lors indemnisé à hauteur de CHF 3'198.70 (13h30 à 200.- + 10% de forfait et CHF 226.60 de TVA à 7,7%). Me D______, défenseur d'office de C______, sera indemnisé à hauteur de CHF 3'169.10 (7h à 200.- + 8h30 à CHF 150.- + forfait de 10% et CHF 226.60 de TVA à 7,7%). Le jugement et l'arrêt du 24 mai 2019 étant mis à néant, il sera donné acte aux défenseurs d'office des montants qui leur ont déjà été alloués au titre de leur indemnisation, sous réserve du montant dû à Me D______, déjà arrêté à CHF 46'624.- TVA comprise, par la CPAR lors de la première procédure d'appel.

E. 9.2 Le jugement de première instance sera confirmé en tant qu'il fait application de l'art. 135 al. 4 CPP en ce qui concerne les indemnisations des défenseurs d'office pour la première instance. La disposition ne sera pas retenue s'agissant des frais de la première procédure d'appel ni pour la procédure d'appel postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

E. 10 Conformément à l'art. 408 CPP, il sera statué à nouveau sur tous les points du dispositif du jugement attaqué.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2019 et 6B_830/2019 du 21 octobre 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/183/2019 du 24 mai 2019. Cela fait : Reçoit les appels formés par C______, A______ et la Masse en faillite de E______ SA ainsi que le recours formé par Me D______ contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14289/2007. Admet partiellement les appels de C______ et de A______ et le recours de Me D______. Rejette l'appel de la Masse en faillite de E______ SA. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le déclare coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 mars 2009. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP). - 33/38 - P/14289/2007 Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Admet dans son principe la réparation du dommage matériel causé à G______ Ltd par C______ au titre de la gestion déloyale des intérêts de celle-ci (complexe de faits visé sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation), et renvoie G______ Ltd à agir par la voie civile en ce qui concerne ces prétentions (art. 126 al. 3 CPP). Dit que la conclusion civile de H______ Ltd en paiement par C______ en sa faveur d'un montant de USD 10'000'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 19 septembre 2007, est irrecevable. Condamne C______ à payer à G______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.II.3 à 8 de l'acte d'accusation, les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Le condamne à payer à H______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.II.3 à 8 de l'acte d'accusation les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Dit que ces montants sont dus, conjointement et solidairement avec A______, à concurrence des montants auxquels elle est elle-même condamnée. Condamne A______ à payer, conjointement et solidairement avec C______, à G______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation les montants de CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007. La condamne, conjointement et solidairement avec C______, à payer à H______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3 de l'acte d'accusation les montants de CHF 888'300.- et USD 584'975.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007. Dit que le jugement sur l'action civile dirigée au pénal à l'encontre de A______ se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la précitée dans le cadre de la procédure civile C/5086/2008 pendante par-devant les Tribunaux genevois. Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 71'750.40 à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP). - 34/38 - P/14289/2007 Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 9'000.- à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 433 CPP). Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 9'450.- à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus G______ Ltd et H______ Ltd de leurs prétentions civiles. Condamne C______ à payer à I______ SA le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne C______ à verser le montant de CHF 16'000.- à I______ SA à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus I______ SA de ses prétentions civiles. Dit que les conclusions civiles de la Masse en faillite de E______ SA sont irrecevables. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (pce 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (pce 905'064). Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) : o des avoirs figurant sur les comptes : - n° 22______ ouvert au nom de C______ auprès de N______ à Genève ; - n° 6______ ouvert au nom de A______ auprès de AC______; - n° 14______ ouvert au nom de A______ auprès de AK______ à Genève; - n° 10______ ouvert au nom de J______ CORP auprès de AC______ à Genève ; - n° 17______ ouvert au nom de AN______ SA auprès de AC______ à Genève ; - n° 23______ ouvert au nom de A______ auprès de AC______ (Agence de AU______) à AI______ [France]; - n° 15______ ouvert au nom de A______ auprès de AL______ à l'Ile Maurice ; o des parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ AI______, à concurrence de CHF 604'916.50 ; - 35/38 - P/14289/2007 o des parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ AI______, à concurrence de CHF 1'977'451.20 ; o du bien immobilier dit "Chalet 2", propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé [à l'adresse] 25______ à AJ______ [France] et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, à concurrence de CHF 1'589'470.30 ; o des espèces figurant aux inventaires du 4 décembre 2007 (pce 905'044 (chambre d'hôtel occupée par C______) et pce 905'055 (coffres de l'ancien domicile des prévenus)) ; o des espèces mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous pce 905'004). Ordonne la restitution à C______ des ordinateurs figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (pce 905'000). Ordonne la restitution à la Masse en faillite de E______ SA des disques durs figurant à l'inventaire n° 32______ du 3 janvier 2013 ainsi que des cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (pce 905'082). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droits des documents figurant aux inventaires de la procédure (pces 905'003 à 905'050, pces 905'057 à 905'063, pce 905'086 et pce 905'087). Prononce à l'encontre de C______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 500'000.- (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 2'000'000.- (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, respectivement maintient en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 lit. a CPP), y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP), les séquestres portant sur : - les avoirs figurant sur les comptes n° 18______ et 19______ ouverts au nom de C______ auprès de [la banque] AK______ ; - les avoirs figurant sur les comptes n° 20______ et 21______ ouverts au nom de A______ auprès de AK______ ; - les parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ AI______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ; - 36/38 - P/14289/2007 - les parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ AI______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ; - le bien immobilier dit Chalet 2, propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé 25______ à AJ______ et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ; - les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (pce 905'056) ; - les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (pces 905'083 à 905'085) ; - les bijoux saisis dans le coffre loué par A______ auprès de AC______ à Genève et figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (pces 905'050 à 905'053). Lève le séquestre portant sur le compte n° 16______ ouvert au nom de G______ Ltd auprès de [la banque] Y______. Lève le séquestre portant sur le compte n° 26______ ouvert au nom de E______ SA auprès de [la banque] AQ______ à Luxembourg, celui-ci ayant été repris sous la référence 27______ par [la banque] AR______. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, sous déduction des frais de réalisation, les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation selon la répartition suivante : G______ Ltd : 76.70 %; H______ Ltd : 23.15 % et I______ SA : 0.15 %. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, sous déduction des frais de réalisation, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______, selon la répartition suivante : G______ Ltd : 76.70 %; H______ Ltd : 23.15 % et I______ SA : 0.15 %. Alloue à G______ Ltd et H______ Ltd, sous déduction des frais de réalisation, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______. Constate que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 46'624.-, TVA comprise, pour la procédure de première instance. Constate que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 29'025.-, TVA comprise, pour la première procédure d'appel. Arrête à CHF 3'169.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 42'942.65, TVA comprise, pour la procédure de première instance. - 37/38 - P/14289/2007 Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______ a été fixée à CHF 18'955.-, TVA comprise, pour la première procédure d'appel. Arrête à CHF 3'198.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dit que C______ et A______ sont tenus de rembourser à l'Etat de Genève les frais d'honoraires, soit les indemnités versées à leur défenseur d'office pour la première instance (art. 135 al. 4 lit. a CPP). Condamne C______ à raison de deux tiers et A______ à raison d'un tiers au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 57'117.90, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-. Condamne C______ à ½ et A______ à ¼ des frais de la première procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 11'595.-, y compris un émolument de décision de CHF 10'000.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 38/38 - P/14289/2007 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ et A______ aux frais de première instance, respectivement à 2/3 et 1/3. CHF 57'117.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, respectivement à 1/2 et 1/4. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 11'595.00 Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Total général (première instance + appel) : CHF 68'712.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14289/2007 AARP/401/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocat, Masse en faillite de E______ SA, p.a. Office des faillites, case postale, 1211 Genève 6, représentée par M. F______, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, place d'Armes 19,1227 Carouge, appelants, Me D______, avocat, p.a. ______ Genève, recourant, contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel, et G______ Ltd et H______ Ltd, toutes deux comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, I______ SA, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

- 2/38 - P/14289/2007

J______ CORP, tiers-saisi, domicilié chez K______ & Co, ______, République de Panama, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

statuant à la suite de l'arrêt AARP/183/2019 rendu le 24 mai 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision et de l'arrêt 6B_829/2019 et 6B_830/2019 rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal fédéral.

- 3/38 - P/14289/2007 EN FAIT : A.

a. Par jugement JTCO/68/2017 du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel (TCO) a condamné A______ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.- le jour, dont 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs condamné C______ pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a encore condamné A______ à payer à G______ Ltd et à H______ Ltd les montants de EUR 1'323'800.-, CHF 3'807'538.- et USD 2'750'000.-, respectivement de CHF 888'300.- et USD 994'975.-, avec intérêts. Il a également condamné C______ à payer à G______ Ltd et à H______ Ltd les montants de EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.-, respectivement de EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.-, avec intérêts, toute réparation du dommage causé à ces deux sociétés par A______ devant être portée en déduction de la dette de l'intéressé envers elles. Le tribunal a enfin ordonné ou maintenu différents séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés, sur un immeuble et sur des meubles, a ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur des comptes détenus par A______ et C______. Il a prononcé en faveur de l'Etat de Genève des créances compensatrices de CHF 500'000.-, respectivement CHF 2'000'000.-, a alloué à G______ Ltd, à H______ Ltd et à une société tierce les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre C______. Il a par ailleurs alloué à G______ Ltd et à H______ Ltd la créance compensatrice prononcée contre A______.

b.a. A______, C______ et la masse en faillite de E______ SA ont formé appel contre ce jugement. b.b. G______ Ltd et H______ Ltd ont conclu à la confirmation du jugement du 9 mai 2017, par lequel une partie des conclusions civiles prises à l'encontre de A______ et de C______ leur avait été allouée. b.c. Par arrêt AARP/183/2019 du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis partiellement les appels de A______ et de C______ et a réformé le jugement attaqué, notamment au sujet des conclusions civiles prises par G______ Ltd et par H______ Ltd à l'encontre des deux prévenus, lesquelles ont été admises dans leur principe, les plaignantes étant cependant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.

- 4/38 - P/14289/2007

c. Par arrêt 6B_826/2019 et 6B_830/2019 du 21 octobre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ dans la mesure de sa recevabilité, admis celui de G______ Ltd et H______ Ltd, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a considéré avec les parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd que la CPAR n'avait pas suffisamment motivé sa décision concernant leurs conclusions civiles relatives aux détournements des titres opérés par C______. Le Tribunal fédéral a également suivi G______ Ltd et H______ Ltd qui reprochait à la Cour d'avoir violé l'art. 126 du code de procédure pénale (CPP) en les renvoyant à agir par la voie civile. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants, tels que retenus par le TCO (art. 82 al. 4 CPP) et figurant dans l'arrêt de la CPAR du 20 février 2019, résumés dans la mesure nécessaire par le Tribunal fédéral : Virements vers L______ AG, M______ Sàrl et M______ Ltd

a. a.a. C______ était administrateur des fonds d'investissement G______ Ltd et H______ Ltd (ci-après [également] : "les fonds G______/H______"), organisés en sociétés enregistrées aux Îles Caïmans, soit G______ Ltd et H______ Ltd. En 2005, les époux C______ et A______ ont acheté L______ AG, alors en redressement, par le biais d'une structure de sociétés, dont ils étaient les actionnaires. Un investissement de départ de EUR 3'000'000.- a été nécessaire pour finaliser le rachat et C______ a, dans la hâte, décidé de faire porter cette somme par G______ Ltd. La CPAR a retenu que L______ AG étant insolvable, l'appelant avait fait porter le risque économique de son investissement personnel aux deux fonds. Entre 2005 et 2007, C______ a décidé ou autorisé des prélèvements listés infra (selon la numérotation retenue dans l'acte d'accusation) sur les comptes desdits fonds, pour des montants globaux de EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.-, pour les transférer en faveur des comptes de différentes entités du groupe L______ AG, soit M______ Sàrl, M______ Ltd et L______ AG. TRANSFERT DE FONDS No Date Montant Compte débité Destinataire 3.1 20.10.2005 EUR 1'000'000 G______ no 1______ [banque:] N______

M______ Sàrl

3.2 20.10.2005 EUR 1'000'000 G______ no 1______ N______ 3.3 20.10.2005 EUR 1'000'000 G______ no 1______ N______ 3.4 27.04.2006 EUR 100'000 H______ [banque:] O______ UK

- 5/38 - P/14289/2007 3.5 26.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK

M______ Sàrl

3.6 26.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.7 26.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.8 26.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.9 28.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.10 28.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.11 28.09.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 3.12 29.06.2009 EUR 250'000 H______ O______ UK 4.1 27.06.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK M______ Ltd 4.2 27.06.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 5.1 18.04.2006 EUR 500'000 H______ O______ UK

L______ AG

5.2 21.04.2006 EUR 500'000 H______ O______ UK 5.3 04.05.2006 EUR 500'000 H______ O______ UK 5.4 31.05.2006 EUR 400'000 H______ O______ UK 5.5 16.10.2006 EUR 250'000 H______ O______ UK 5.6 05.12.2006 USD 450'000 H______ O______ UK 5.7 05.12.2006 USD 800'000 H______ O______ UK 5.8 08.12.2006 USD 200'000 H______ O______ UK 5.9 19.01.2007 EUR 750'000 G______ O______ UK 5.10 19.01.2007 EUR 750'000 G______ O______ UK 5.11 27.02.2007 USD 400'000 G______ O______ UK 5.12 19.03.2007 USD 189'000 H______ O______ UK 5.13 27.03.2007 USD 500'000 G______ O______ UK 5.14 27.03.2007 USD 500'000 G______ O______ UK 5.15 08.05.2007 USD 600'000 G______ O______ UK 5.16 08.05.2007 USD 500'000 G______ O______ UK 5.17 14.05.2007 EUR 800'000

G______ O______ UK

- 6/38 - P/14289/2007 5.18 15.05.2007 USD 710'000 G______ O______ UK

L______ AG

5.19 15.05.2007 USD 700'000 G______ O______ UK 5.20 21.05.2007 USD 600'000 G______ O______ UK 5.21 31.05.2007 USD 750'000 G______ O______ UK 5.22 12.06.2007 USD 500'000 G______ O______ UK 5.23 27.06.2007 USD 517'000 G______ O______ UK 5.24 27.06.2007 USD 462'000 G______ O______ UK 5.25 05.07.2007 USD 520'000 G______ O______ UK 5.26 06.07.2007 USD 520'000 G______ O______ UK 5.27 10.07.2007 USD 392'000 G______ O______ UK 5.28 18.07.2007 USD 900'000 G______ O______ UK 5.29 20.07.2007 USD 700'000 G______ O______ UK 5.30 27.07.2007 USD 138'000 G______ O______ UK 6.1 07.06.2007 USD 500'000 G______ O______ UK N'a pas pu être identifié 6.2 08.06.2007 USD 2'497'500 G______ O______ UK 6.3 26.07.2007 USD 500'000 G______ O______ UK 6.4 13.08.2007 USD 120'000 G______ O______ UK

Total EUR 10'050'000 et USD 15'165'500

Si la plupart des actifs prélevés de G______ et de H______ ont servi aux différentes sociétés du groupe L______ AG, lesquelles faisaient face à d'importantes difficultés, une partie de ces sommes a également été utilisée par C______ pour des dépenses privées. Pour justifier ces opérations, les montants versés et listés ci-dessus (EUR 5'300'000.- et USD 13'526'000.- au débit des comptes G______ ainsi que EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- au débit des comptes H______) ont fait l'objet de 26 contrats de prêt signés, totalisant une valeur de USD 15'248'000.- et de EUR 11'450'000.- (cf. classeur B9 "regroupement conventions saisies"). Les actifs de L______ AG étaient mis en gage en garantie de ces prêts. Des amendements à ces contrats de prêt ont également été signés, pour la plupart datés du même jour que les prêts auxquels ils se rapportaient. A teneur de ceux-ci, les actifs de L______ AG mis en gage avaient trait aux marques détenues par L______ AG ainsi qu'à leur goodwill.

- 7/38 - P/14289/2007 C______ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ou le remboursement des sommes provenant des fonds G______ et H______ ou offrir à ces derniers une quelconque contrepartie, comme par exemple des actions dans les sociétés M______. Pour ces faits, C______, en sa qualité de directeur et d'Investment Manager de G______ et de H______, a été reconnu coupable d'abus de confiance. a.a.b. Le 20 décembre 2006, C______ a signé, pour le compte de L______ AG, la vente des marques L______ AG pour le marché nord-américain (zone ALENA) pour un prix de USD 4'000'000.- (pce 49, classeur B.9). a.a.c. Le 12 septembre 2007, il a été mis un terme à l'activité de L______ AG. Le groupe a été mis en liquidation judiciaire à fin décembre 2007, à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement par les autorités judiciaires françaises. a.a.d. D'après les explications de A______, le groupe L______ AG avait une valeur de "30 à 40 millions pour la totalité des marques en novembre 2007" et le groupe P______ avait proposé de l'acquérir pour 40 millions de USD en octobre 2007. Elle a produit un échange d'emails avec le cabinet de consultants Q______ à R______ [États-Unis], de fin octobre 2007, à teneur duquel "P______ would like for you to proposer the amount of the investment. They were prepared to pay $ 30-40 Million for the whole company." (email du 29 octobre 2007, classeur II ARP). a.b.a. Le groupe S______ a repris le 15 décembre 2008 la société L______ SAS (détenue intégralement par L______ AG), alors en liquidation, y compris un droit d'option irrévocable d'achat sur les titres de la société L______ AG. Il a ensuite exercé ladite option pour acquérir les actions de L______ AG. Cherchant à réduire les dettes de cette société, le groupe S______ a passé un accord avec les fonds G______/H______ sur les créances de ces derniers à l'encontre de L______ AG. a.b.b. Par contrat de cession ("assignment agreement") du 31 mars 2010 entre S______ Sàrl ("the assignee") et T______ Ltd, U______ Ltd, H______ Ltd ainsi que G______ Ltd ("the assignors"), ces dernières s'engageaient à céder à leur cocontractant toutes les créances dont elles disposaient à l'égard de L______ AG, en particulier celles provenant de 18 contrats de prêt et de leur amendement. En contrepartie, le groupe S______ versait aux cédants la somme de EUR 2'500'000.-. Le contrat excluait de la cession une créance découlant d'un contrat de prêt, et de son amendement, du 23 [recte : 26 mars] 2007 d'un million de USD de G______ Ltd à L______ AG, en échange de la cession par cette dernière aux deux fonds G______/H______ de tous les droits et les créances qu'elle détenait à l'encontre de C______ et A______ en raison des sommes prêtées par les fonds à L______ AG.

- 8/38 - P/14289/2007 a.c. À teneur d'un extrait du Registre suisse des marques du 12 mai 2020, L______ AG était notamment titulaire de quatre marques, sur lesquelles G______ Ltd possédait un droit de gage. a.d. V______, liquidateur des fonds G______ et H______ (ainsi que de T______ Ltd et de U______ Ltd), a expliqué au TCO que les fonds G______ et H______ avaient effectivement perçu la somme de EUR 2'500'000.- à la suite de la cession au groupe S______ de créances détenues par les fonds à l'encontre de L______ AG, ce qui comprenait les gages sur les marques. Interrogé sur les prêts de fonds à M______ Sàrl ou Ltd, il a expliqué avoir le souvenir que tout ce qui concernait les prêts touchant L______ AG avait été cédé. a.e. Lors de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les fonds G______/H______, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont apporté à la demande de la CPAR les précisions suivantes : M______ Sàrl et M______ Ltd n'avaient pas effectué le moindre remboursement en faveur des fonds. Il ressortait du registre du commerce luxembourgeois que la première société avait été déclarée en faillite le 12 mars 2009, clôturée le 15 juillet 2013, procédure dans laquelle les fonds n'avaient pas produit leurs créances, faute de perspective de recouvrement. La seconde avait, d'après l'extrait du registre du commerce du Guernesey, été dissoute le ______ 2008. Les contrats de prêt de ces deux entités n'avaient pas fait l'objet de cessions, personne ne pouvait être intéressé à reprendre des contrats de prêt "bancals" à l'encontre de sociétés dont le seul "actif sous-jacent" – les actifs du groupe L______ AG – avait été cédé au groupe S______. En tout état, l'assignment agreement du 31 mars 2010 ne comprenait pas les créances des fonds G______/H______ à l'égard de M______ Sàrl et M______ Ltd. Par ailleurs, les fonds n'avaient perçu aucun intérêt résultant de contrats de prêt signés entre eux et M______ Sàrl, M______ Ltd et L______ AG. Le contrat de prêt du 26 mars 2007 entre cette dernière et G______ Ltd, expressément exclu de "l'assignement agreement", n'avait pas donné lieu à un quelconque remboursement ou fait l'objet d'une cession. Transferts de titres W______, X______ et Z______ b.a. Le 3 avril 2007, C______ a donné l'ordre de transférer à titre gratuit sur un compte, dont il était l'ayant droit économique, les titres W______ (W______/2______ 0% euro Medium-Term) et X______ (X______/3______ à 0% coupon), comptabilisés dans le dépôt de titres de G______ Ltd auprès de [la banque] Y______. Le 3 septembre 2007, il a fait de même pour le titre Z______ (Z______/4______ 8%), déposé sur un compte de H______ Ltd auprès de O______.

- 9/38 - P/14289/2007 Il a par la suite vendu ces titres, au prix de USD 6'435'000.- (pce 370'232) pour l'obligation X______ le 12 avril 2007, de USD 5'024'250.- (pce 370'205) pour l'obligation W______ le 26 avril 2007 et de USD 1'049'536.- (pce 370'197 – 370'200 / et non CHF comme retenu dans l'arrêt CPAR du 24 mai 2019) pour l'obligation Z______ le 19 septembre 2007. D'après l'arrêt CPAR susmentionné, qui se fonde sur les déclarations de C______ (pce 500'146), une partie du produit de cette vente, soit USD 305'000.-, a été transférée à H______ Ltd le 13 septembre 2007. Le solde a été utilisé par C______ à des fins personnelles. Ces agissements ont valu à C______ d'être condamné pour abus de confiance. b.b. C______ a expliqué, lors de ses auditions en décembre 2007 et janvier 2008 devant le Juge d'instruction, que les titres appartenant à G______ étaient déposés sur un compte auprès de Y______. Les titres W______ et X______ avaient une valeur bien inférieure à celle comptabilisée au sein du fonds G______. b.c. D'après un décompte mensuel de la banque O______ daté du 31 mars 2007, l'obligation X______ était valorisée à hauteur de USD 25'700'000.-. Les parties plaignantes ont expliqué ne pas être en mesure d'obtenir d'autres documents, comme des relevés de portefeuille, vu le sort de la banque. Selon le relevé du compte Y______ au 31 mars 2007, le titre W______ était valorisé à hauteur de USD 22'150'000.-. Le 31 août 2007, la valeur de marché de l'obligation Z______ était de USD 1'019'800.-, à laquelle s'ajoutait des intérêts courus à USD 34'000.-, comme cela ressortait d'un relevé de la banque O______. Vente de titres AA______ [banque] au préjudice de H______ c.a. En mai 2007, C______ a souscrit 5'000'000 titres AA______ pour un montant de 5 millions d'USD, au moyen de fonds provenant de la vente de l'obligation W______ appartenant à G______ qu'il s'était appropriée, puis a investi ces titres dans des parts de G______. Il a ensuite vendu à H______ 1'700'000 titres AA______ contre paiement d'une somme de USD 1'700'000.-. C______ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels. Dans la mesure où les titres AA______ étaient adossés à des parts de G______, C______ savait que leur valeur avait largement chuté, voire qu'elle était nulle. Par ces agissements, il a causé un dommage à H______. En sa qualité de gérant du fonds H______, l'appelant avait le devoir de sauvegarder les intérêts de H______. Au vu de ses multiples "casquettes" dans le groupe G______/H______, il n'était pas justifiable de faire racheter des titres dont la garantie correspondait à la valeur de G______, alors que G______ avait

- 10/38 - P/14289/2007 massivement investi dans le fond de placement AB______, créé par C______ et actif principalement dans les subprimes mortgages, que la crise des subprimes avait déjà débuté et que les investisseurs demandaient le remboursement de leurs fonds. L'appelant ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il portait préjudice aux intérêts de H______. Il l'a fait néanmoins dans le seul but de soutirer plus d'argent du fonds H______ et dans un évident dessein d'enrichissement illégitime. C______ a été pour ces faits reconnu coupable de gestion déloyale aggravée. c.b. D'après des relevés de compte de H______ auprès de O______, sur lequel étaient déposés les titres, la valeur de marché en août 2007 de ces derniers, alors qu'ils venaient d'être acquis, était de USD 1'700'000.- tandis qu'en septembre suivant, leur valeur était de zéro. En octobre 2007, plus aucune valeur n'était indiquée. Blanchiment d’argent (pt. C.III.3 de l'acte d'accusation) d.a. A______ a été reconnue coupable des actes de blanchiment suivants. Elle a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de L______ AG, à hauteur de USD 410'000.-, de EUR 150'000.- et de CHF 250'000.- (virements 3.10, 3.13 et 3.14 selon la numérotation de l'acte d'accusation), alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds G______ et H______ par C______ le 5 décembre 2006 et le 19 janvier 2007 (cf. B.II.5.7, 5.9 et 5.10). Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de USD 175'000.- et de CHF 373'813.- (virements 3.20 à 3.26), les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds G______ et H______ (B.II.5.12 à 5.14). A______ a également reçu de C______, entre avril et mai 2007, plusieurs versements sur son compte personnel auprès de [la banque] AC______ à Genève ainsi que sur le compte de sa société J______ CORP, à hauteur de USD 2'750'000.- et de CHF 473'983.- (virements 3.28 à 3.33). Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par C______, des titres W______ et X______ issus du fonds G______ et détournés par lui. Son ex-épouse, dont il avait divorcé en septembre 2009, a également perçu, en septembre 2007, divers versements (transferts 3.67 à 3.77), pour un montant total de CHF 888'300. Lesdits montants provenaient, d'une part, de la vente, opérée par C______, de l'obligation Z______ issue du fonds H______ et détournée par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres AA______. Ces versements se présentent comme suit :

- 11/38 - P/14289/2007

PROVENANCE DES FONDS VERSES SUR AC______ Genève MONTANT DATE BANQUE N° TITULAIRE NUMERO TITULAIRE 3.10. 12.12.2006 Y______, Singapour 5______ AE______ Ltd 6______ A______ USD 409'975 3.13. 23.01.2007 AD______ 7______ L______ AG 6______ A______ EUR 150'000 3.14. 25.01.2007 AD______ 7______ L______ AG 6______ A______ CHF 250'000 3.20. 20.03.2007 AD______ 7______ L______ AG 6______ A______ USD 100'000 3.21. 21.03.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ USD 50'000 3.22. 27.03.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ USD 25'000 3.23. 28.03.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 150'000 3.24. 30.03.2007 AD______ 7______ L______ AG 6______ A______ CHF 198'412 3.25. 30.03.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 15'400 3.26. 30.03.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 10'000 3.28. 16.04.2007 AF______ 9______ AG______ 6______ A______ USD 2'500'000 3.29. 20.04.2007 AF______ 9______ AG______ 10______ J______ CORP USD 250'000 3.30. 02.05.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 300'000 3.31. 07.05.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 33'500 3.32. 08.05.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 40'483 3.33. 10.05.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 100'000 3.67. 06.09.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 167'000 3.68. 06.09.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 167'000 3.69. 06.09.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 79'000 3.70. 10.09.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 50'000 3.71. 26.09.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 83'500 3.72. 02.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 20'000 3.73. 05.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 167'000 3.74. 08.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 12'500 3.75. 15.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 83'500 3.76. 15.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 41'800 3.77. 15.10.2007 AD______ 8______ C______ 6______ A______ CHF 17'000

- 12/38 - P/14289/2007 d.b. Entre mai et juillet 2007, A______ a transféré CHF 2'816'838.-, CHF 850'000.- et CHF 505'000.-, soit au total CHF 4'171'838.- de son compte auprès de AC______ vers son compte en France auprès de [la banque] AH______, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers luxueux, soit deux appartements à AI______ [France] et un chalet à AJ______ [France]. Plus particulièrement, les sommes suivantes ont été versées (pce 380'008) :

- le 21 mai 2007, EUR 850'813.- (AI______/1 prêt n° 11______) ;

- le 8 juin 2007, EUR 2'793'812.- (AI______/2 prêt n° 12______) ;

- le 26 juillet 2007, EUR 1'336'006.- et le 23 août 2007, EUR 910'317.- (AJ______ prêt n° 13______). De même, A______ a fait reverser, par le débit de son compte personnel [auprès de la banque] AC______ à Genève, des sommes importantes sur son compte bancaire 14______ auprès de AK______ [Genève]. Selon un rapport établi par la Brigade financière de la police judiciaire à AI______, le compte AC______ AI______ de A______ avait reçu des virements - pour près de EUR 3'000'000.- - en provenance de ses comptes auprès de N______ et de AC______ en Suisse ainsi que du compte de C______ auprès de AD______ (pce 380'055). A______ était également titulaire d'un compte n° 15______ auprès de [la banque] AL______ à l'Ile Maurice qu'elle avait fait ouvrir au mois de novembre 2007 (pce 500'505). Ce compte a été crédité de USD 137'116.- le 7 novembre 2007, les fonds provenant de son compte AC______ à Genève (pce 320'687). Le 27 novembre 2007, A______ a par ailleurs donné l'ordre à AC______ Genève de transférer sur son compte à l'Ile Maurice la somme de USD 711'250.-, avec pour mention : "Villa Immobilier AM______" (pce 320'692). Le 21 novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de C______, A______ a encore ouvert un compte bancaire chez AC______ au nom d'une société panaméenne AN______ SA puis y a fait transférer EUR 100'000.- en provenance de son compte n° 6______ ouvert à AC______ Genève. Montants recouvrés par les fonds e.a. V______ a expliqué au TCO qu'il y avait eu une distribution effective de deniers au sein de T______ Ltd, société détenant notamment G______ Ltd et H______ Ltd. Il se pouvait qu'il y ait encore une distribution finale. Quant aux deux fonds G______ et H______, il attendait l'issue du procès pénal afin de terminer leur liquidation et de savoir si un excédent de liquidation pourrait être distribué aux ayant-droit. Sur le produit des actifs déjà réalisés, G______ Ltd avait obtenu un peu moins de USD 1'600'000.- et EUR 3'260'000.-, H______ Ltd a obtenu USD 928'000.-, enfin

- 13/38 - P/14289/2007 T______ Ltd USD 15'300'000.- et EUR 10'000.-, le tout sous réserve de "quelques paiements" opérés dans le cadre de la liquidation (PV TCO p. 49). Les créanciers de G______ Ltd et de H______ Ltd avaient été admis à la liquidation à hauteur de USD 36 millions. e.b. D'après les informations fournies par les parties plaignantes lors de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, G______ avait recouvré USD 1'573'551.23 ainsi que EUR 3'368'711.98 et H______ USD 930'078.33, ce qui ressort d'extraits de leurs comptes bancaires produits. Les montants perçus par G______ Ltd venaient de ses propres avoirs (EUR 74'037.54) et comptes bancaires (EUR 734'037.57), de sa part de l'assignment agreement conclu avec le groupe S______ et d'intérêts bancaires. Les montants perçus par H______ Ltd provenaient de la liquidation d'un compte de courtage, de sa part de l'assignment agreement et d'intérêts bancaires. Actifs séquestrés f.a. Au cours de la procédure, il a été procédé à de nombreux séquestres sur les actifs des prévenus situés à Genève (les soldes visés ci-après sont les derniers documentés au dossier, essentiellement en 2016) :

Auprès de Y______, Genève  compte G______ Ltd n° 16______ : CHF 83'444.- (pce 201'050). Auprès de AC______, Genève  compte A______ n° 6______ : CHF 368'510.25 (pce 202'158) ;  compte J______ CORP n° 10______ (dont A______ est l'ayant droit économique) : EUR 98'552.36 et USD 92'003.33 (pce 202'148) ;  compte AN______ SA n° 17______ (ouvert au nom de la société par A______) : EUR 85'078.69 (pce 202'151) ;  bijoux selon inventaire du 17 janvier 2008 (pces 905'050ss). Auprès de AK______  compte C______ n° 18______ : CHF 2'877.- (pce 203'026) ;  compte C______ n° 19______ : CHF 2'946.- (pce 203'024) ;  compte A______ n° 20______ : CHF 25'435.70 (pce 203'024) ;  compte A______ n° 14______ : CHF 62'615.75 (pce 203'024) ;

- 14/38 - P/14289/2007  compte A______ n° 21______ : EUR 694.40 (pce 203'024). Auprès de N______ Genève  compte C______ n° 22______ : EUR 10'015.- et USD 7'292.90 (pce 205'067) ;  bijoux selon inventaire du 13 juin 2016 (pces 905'073ss et 905'083ss). Dans les lieux de vie des prévenus  sept enveloppes contenant au total les sommes de CHF 58'920.-, EUR 37'280.- et USD 23'667.- en espèces, retrouvées au domicile des prévenus à AO______ [GE] (pce 905'055) ;  CHF 18'930.-, EUR 185.- et USD 219.- en espèces, retrouvées dans la chambre d'hôtel de C______ (pce 905'044) ;  montres selon chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (pce 905'056) ;  USD 2'300.- en espèces, retrouvées dans les locaux de E______ SA, telles que mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous pce 905'004). f.b. Les fonds G______ et H______ ont requis et obtenu la saisie de plusieurs actifs des prévenus sis à l'étranger :  compte A______ n° 23______ en France, auprès de AC______ [à] AI______: EUR 38'788.47 (pces 380'044 – 380'049 et 380'051 – 380'058) ;  compte A______ n° 15______ auprès de AL______ à l'Ile Maurice à hauteur de EUR 6'475'913.93 (pce 601'042) ;  biens immobiliers en France (pces 200'071 – 200'084 ; 200'118 – 200'122 : parts des Sociétés civiles immobilières AP______/1 et AP______/2, détenant deux appartements à AI______, et le chalet de AJ______, dit Chalet 2, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé [à l'adresse] 25______ à AJ______). f.c. A également été ordonné le séquestre du compte n° 26______ ouvert au nom de E______ SA auprès de [la banque] AQ______ à Luxembourg, celui-ci ayant été repris sous la référence 27______ par AR______. C.

a. A son retour du Tribunal fédéral, la CPAR a poursuivi la procédure par voie écrite.

b.a. G______ Ltd et H______ Ltd, dans leurs écritures du 23 décembre 2019 et du 10 juillet 2020, concluent (sous réserve de la précision exposée ci-dessous) à la

- 15/38 - P/14289/2007 confirmation du jugement du TCO et à la condamnation de C______ et A______, conjointement et solidairement, à leur verser une indemnité à titre de participation à leurs honoraires de conseil pour la procédure d'appel postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Plus précisément, les conclusions civiles de G______ Ltd à l'encontre de A______ sont réduites de EUR 1'323'800.- à EUR 150'000.- pour tenir compte des acquittements partiels prononcés par la CPAR dans son arrêt du 24 mai 2019. Les conclusions en USD de H______ Ltd à l'encontre de A______ sont réduites de USD 994'975.- à USD 584'975.- pour tenir compte de l'acquittement prononcé par la CPAR pour un fait de blanchiment (ch. 3.12 de l'acte d'accusation : USD 410'000.-, ce montant étant en réalité indiqué à tort au considérant 6.2.2. de l'arrêt du 24 mai 2019, en lieu et place de USD 409'975.-). b.b. La CPAR devait statuer sur leurs conclusions civiles, suffisamment chiffrées et motivées, qui n'entraînaient pas de travail disproportionné. b.b.a. Le contrat entre les fonds G______/H______ et le groupe S______ prévoyait la cession de 18 contrats de prêt conclus entre G______ Ltd, H______ Ltd et L______ AG. Seul un contrat de prêt entre G______ Ltd et L______ AG n'avait pas été cédé, sur la base duquel G______ Ltd avait conservé une simple créance, qui n'avait jamais donné lieu au moindre paiement à titre de remboursement. Les fonds ignoraient pourquoi L______ AG, seule habilitée à le faire, n'avait pas requis la radiation des droits enregistrés au profit de tiers. Quoiqu'il en soit, ayant cédé au groupe S______ leurs créances et les droits de gage accessoires contre L______ AG, les fonds n'étaient en aucun cas légitimés à exercer un quelconque droit de gage en lien avec les créances. Un bilan de liquidation provisoire n'était pas utile à la détermination de leur dommage. Les fonds n'avaient pas reçu de "sommes supplémentaires". Il incombait au responsable du dommage d'établir les faits susceptibles d'entraîner une réduction de l'indemnité allouée au lésé. b.b.b. La CPAR avait retenu que C______ s'était approprié sans contrepartie les obligations X______, W______ et Z______, dont la valeur avait été établie par les juges sur la base de leur prix de vente. Il en était de même s'agissant de l'achat des titres AA______, dont l'arrêt retenait qu'ils avaient coûté USD 1'700'000.- à H______ Ltd. Vu le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de C______ par la CPAR, cette dernière devait le condamner à verser à G______ Ltd les sommes de EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.- avec intérêts dès le 1er mai 2007, ainsi que EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.- à H______ Ltd. b.b.c. Le Tribunal fédéral avait confirmé la culpabilité de A______ pour blanchiment d'argent en lien avec 27 transferts, qui trouvaient leur source dans des infractions préalables commises au préjudice des fonds G______/H______. G______ Ltd demandait dès lors à ce qu'elle soit condamnée à lui verser

- 16/38 - P/14289/2007 CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et UDS 2'750'000.- plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007, H______ Ltd CHF 888'300.- et USD 584'975.- plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007. b.b.d. Les valeurs confisquées et les créances compensatrices devaient leur être allouées, sous déduction d'un montant de CHF 50'000.- revenant au plaignant I______ SA (filiale de E______ SA dont C______ était administrateur président délégué, cf. infra consid. 6).

c. Aux termes de son mémoire du 20 mai 2020, C______ conclut au déboutement intégral des parties plaignantes, subsidiairement à leur renvoi devant le juge civil. Les parties plaignantes n'avaient pas prouvé leur dommage. Seule une partie des sommes prêtées par les fonds avait été détournée à son profit et non pas l'intégralité des sommes demandées. Le préjudice final effectivement subi ne pouvait être établi, faute pour les parties plaignantes d'avoir produit un bilan de liquidation. V______ avait pu obtenir des sommes d'argent, qui n'avaient pourtant pas été déduites par les plaignantes du préjudice allégué. Des profits allaient encore être réalisés grâce aux actifs des deux fonds, raison pour laquelle le dommage exact ne pouvait être à ce jour déterminé. Les lésées avaient failli à leur devoir de diminuer le dommage. Elles n'avaient pas procédé au recouvrement de leurs créances envers les sociétés emprunteuses. En octobre 2007, les marques appartenant à L______ AG étaient estimées à USD 30 millions. Elles rapportaient USD 2.5 millions par année à titre de redevance. Alors que les fonds G______/H______ disposaient de créances garanties par gage à l'égard des sociétés du groupe L______ AG, ils n'avaient requis ni la saisie ni la réalisation des gages. Ils avaient au contraire "bradé leurs droits". Le lien de causalité entre les actes illicites et le dommage n'avait pas été démontré. Les fonds G______/H______ n'étaient lésés qu'indirectement, lui-même n'ayant détourné qu'une partie des montants des comptes des sociétés emprunteuses, mais aucune somme directement des fonds. Les parties plaignantes disposaient de créances à l'égard de sociétés du groupe L______ AG, équivalentes aux sommes prêtées et transférées. Le fonds H______ détenait encore les titres AA______ dont la valeur devait être déterminée afin d'arrêter le montant final du dommage prétendument subi. Il avait versé le 13 septembre 2007 USD 305'000.- "issus de la vente à [la banque] AS______", s'agissant de l'obligation Z______, montant devant être déduit du dommage allégué.

d. A______, dans son mémoire du 22 mai 2020, conclut en substance au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, subsidiairement au renvoi à agir devant les juridictions civiles.

- 17/38 - P/14289/2007 Les parties plaignantes n'étaient plus titulaires des prétentions invoquées à son encontre, vu la cession de leurs droits et gages par contrat du 31 mars 2010 avec le groupe S______. Faute de pouvoir justifier les fondements du montant de EUR 2'500'000.- relatif au prix de cession de leurs droits et donc de leurs gages sur les marques, les fonds G______/H______ ne démontraient pas le dommage subi et ne permettaient à la justice ni de vérifier ni d'établir de façon concrète l'existence d'un dommage et sa quotité, étant rappelé qu'en 2007, des négociations étaient en cours pour vendre les marques L______ AG au groupe P______ pour un montant estimé à USD 30 à 40 millions. G______ Ltd conservait des droits de gage sur quatre marques détenues par L______ AG, lui permettant de recouvrer les montants. Les comptes de bilan de liquidation, intermédiaires ou finaux permettraient de connaître les actifs recouvrés par les fonds lors de leur liquidation, et l'absence de ces documents constituait une lacune insurmontable à l'établissement du dommage. Dès lors, les parties plaignantes devaient être déboutées de l'ensemble de leurs conclusions à son égard ou à tout le moins être renvoyées à agir au civil.

e. La CPAR a par courrier du 2 juin 2020 interpellé les fonds G______/H______ pour des compléments de faits, exposés par soucis de clarté supra dans la partie B, et fixé un délai pour nouvel échange d'écritures. f.a. G______ Ltd et H______ Ltd ont répliqué le 10 juillet 2020, relevant que l'absence d'un bilan de liquidation ne présentait pas un obstacle à l'octroi de leurs conclusions civiles. Il n'y avait plus aucun "profit à attendre et à déduire du préjudice". Les seuls actifs encore à tirer des deux fonds, tel qu'évoqué par V______, dépendaient du sort de la présente procédure pénale et de l'octroi des conclusions civiles. S'agissant des cessions de créances, les droits à l'encontre de L______ AG n'avaient pas été "bradés" à hauteur de EUR 2'500'000.-. Il avait été démontré que les montants indiqués dans les contrats de prêt n'avaient eu pour but que de donner une apparence comptable à ce qui était en réalité un abus de confiance. Les fonds avaient au contraire contribué à améliorer la situation des prévenus en parvenant à tirer "le maximum possible" de leurs créances contre L______ AG. Aucun montant n'avait pu être récupéré sur la base du droit de gage lié au seul contrat de prêt entre G______ Ltd et L______ AG visé dans l'assignment agreement. La cession des créances et gages au groupe S______ n'avait évidemment aucun impact sur les créances des fonds découlant des infractions pénales commises au préjudice des fonds. La différence de montant entre les conclusions civiles et les sommes comprises dans l'assignment agreement s'expliquait par les fait que ces dernières se référaient aux contrats de prêt imprécis et ne correspondant pas à la réalité des flux de fonds entre les parties. Les conclusions civiles avaient en tout état été établies sur la base non de créances contractuelles mais du préjudice effectivement subi, résultant d'actes illicites, soit les transferts intervenus au débit de leurs comptes, tels qu'ils ressortaient

- 18/38 - P/14289/2007 des faits établis de manière définitive par la CPAR. Peu importait au regard du dommage subi ce que C______ avait réalisé avec l'argent détourné. Il avait été condamné pour s'être approprié EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.- appartenant aux fonds G______/H______, le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage subi étant établi. À l'exception du montant de EUR 2'500'000.-, aucun montant recouvré par les fonds ne concernait les infractions commises, raison pour laquelle ils ne devaient pas être déduits des conclusions civiles formulées. En ce qui concernait les titres, C______ avait procédé aux ventes des obligations quelques jours seulement après leur appropriation. La valeur de ces titres au moment de leur appropriation correspondait au minimum au prix qu'il avait pu en tirer peu après en les vendant sur les marchés. H______ Ltd ne détenait plus les titres AA______, liquidés en 2008 lors de la clôture de son compte de courtage auprès de O______, banque ensuite mise en faillite, étant encore précisé que selon les relevés de ce compte, la valeur de ces titres avait été ramenée à zéro en septembre 2007 déjà. Le versement exposé par C______ en faveur de la banque AS______ en lien avec l'obligation Z______ (cf. supra B.b.a.) ne pouvait venir en déduction de la créance de H______ Ltd, puisqu'il s'agissait d'un paiement à un tiers. f.b. G______ Ltd et H______ Ltd ont conclu à la condamnation de C______ et A______, conjointement et solidairement, à leur verser CHF 9'450.-, correspondant à 21h d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, à titre de participation à leurs honoraires de conseil pour la procédure d'appel postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

g. C______ a dupliqué brièvement en date du 27 juillet 2020, persistant dans les conclusions de son mémoire du 20 mai 2020. Les contrats de prêt et leurs avenants ne constituaient pas un simple "vernis comptable" comme décrit par les plaignantes, preuve en était la cession au groupe S______ de ces contrats qui portaient sur les sommes de USD 13'098'000.- et EUR 4'300'000.- et qui étaient garantis par un "important portefeuille de marques". Conclure à des dommages-intérêts de montants correspondant auxdits prêts tout en affirmant que ces montants n'avaient qu'une "valeur indicative" était choquant. L______ AG avait d'ailleurs cédé aux fonds G______ et H______ l'intégralité des droits dont elle disposait à l'encontre de C______ "en raison des sommes prêtées par les fonds [...] à L______ AG", prêts estimés à CHF 9'108'000.-. Les fonds n'étaient au demeurant pas les titulaires initiaux des droits de L______ AG à l'encontre de C______. Les fonds devaient aussi pour cette raison être déboutés, à tout le moins renvoyés à saisir la justice civile pour ce montant de CHF 9'108'000.-. Il était enfin surprenant que les fonds concluent à leur dédommagement y compris pour les contrats de prêt conclus avec M______ Sàrl et M______ Ltd qui n'avaient pas été

- 19/38 - P/14289/2007 cédés. En tout état, les fonds n'avaient pas satisfait leur obligation de limiter leur dommage. Enfin, le dommage allégué par G______ Ltd et H______ Ltd ne pouvait être établi. Les parties plaignantes avaient passé sous silence la valeur réelle des marques, bien supérieure à EUR 2'500'000.-, puisqu'elle avait été estimée en 2007 à EUR 30'000'000.- Le refus des fonds de produire un bilan de liquidation confirmait encore que le dommage ne pouvait être considéré comme établi.

h. A______ a dupliqué par mémoire du 31 juillet 2020. Les montants réclamés n'étaient toujours pas établis, malgré les explications - sommaires - fournies par les parties plaignantes à la demande de la CPAR. Le résultat de la faillite de M______ Sàrl et de la liquidation de M______ Ltd n'était pas connu et en ne produisant pas leurs créances dans ces faillite ou liquidation, les plaignantes n'avaient pas fait le nécessaire pour diminuer leur préjudice allégué. Elles n'avaient pas davantage recouvré leur créance de EUR 250'000.- [recte 2'250'000.-] et USD 1'450'000.- contre L______ AG en lien avec l'avenant No 2 au prêt du 7 avril 2006 ou encore la créance garantie par gage en lien avec le contrat de 26 mars 2007 exclu de l'assignment agreement. Faute de bilan de liquidation des fonds, les parties plaignantes n'avaient pas prouvé n'avoir pas encaissé d'intérêts et on ignorait si les extraits de comptes produits en lien avec les montants recouvrés étaient exhaustifs. Leur dommage n'était ainsi pas prouvé. Il en allait de même de leur qualité de partie plaignante s'agissant des contrats de prêt cédés au groupe S______. Enfin, A______ n'était pas concernée par le dommage causé par la vente des obligations.

i. Le MP appuie les conclusions civiles des parties plaignantes ainsi que celles tendant à l'allocation à ces dernières des valeurs confisquées et des créances compensatrices, en contrepartie de la cession à l'État d'une part correspondante de leurs créances.

j. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 14 octobre 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était derechef gardée à juger. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13h30 d'activité de chef d'étude. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la seconde procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h d'activité de chef d'étude et 8h30 d'activité de collaborateur.

- 20/38 - P/14289/2007 EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1 cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). L'arrêt de renvoi fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (6B_527/2020 du 29 septembre 2020, consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527 du 29 septembre 2020, consid. 1.3.). 1.2. Selon l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, la CPAR doit examiner uniquement le sort des conclusions civiles des sociétés G______ Ltd et H______ Ltd. 2. La présente cause présente un aspect international dans la mesure où les appelants C______ et A______ ont leur domicile en France tandis que les sociétés intimées ont leur siège aux Iles Caïmans (ATF 131 III 76 consid. 2). Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément à l art. al. le prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relative à la re pon abilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées).

- 21/38 - P/14289/2007 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cau e d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1). 3.2.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4

p. 366 ; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1). Le dommage purement économique, soit lorsqu'une diminution du patrimoine a lieu sans qu'une personne ait été tuée ou blessée, ni qu'une chose ait été endommagée, détruite ou perdue, n'est en principe pas réparable. Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Tel est notamment le cas de l'art. 305bis du code pénal (CP) qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d’argent (ATF 129 IV 322 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2.1). 3.2.2. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 du code civil [CC], applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites d'une infraction par adhésion à la procédure pénale, cf. entre autres 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; art. 42 al. 1 CO ; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 p. 328). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1

p. 323). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves

- 22/38 - P/14289/2007 nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 3.2.3. Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des fait dont elle e t re pon able ont contribué à créer le dommage à l’augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2). 3.2.4. Pour les choses dont la valeur varie (en particulier les titres), la doctrine propose d'offrir au lésé le choix d’évaluer on dommage oit au jour de la urvenance du fait générateur de responsabilité soit au jour du jugement (F. WERRO / L. THEVENOZ [éds], Commentaire romand : Code des obligations I : Art. 1 – 529 CO, Bâle 2012, n. 15 ad art. 42). 3.2.5. L'intérêt est un élément du dommage. Il est dû dès le moment où les conséquences financières du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid. 9.1 = SJ 2005 I 113 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 2005, n. 937). En application de l'art. 73 al. 1 CO, l'intérêt compensatoire est de 5% l'an (ibidem). 3.2.6. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des

- 23/38 - P/14289/2007 possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par les sociétés intimées trouvent leur fondement dans les différents actes illicites commis par les appelants C______ et A______, qu'il conviendra d'examiner séparément. Transferts aux entités du groupe L______ AG – Appelant C______ 3.3.1. L'appelant C______ a, en se rendant coupable d'abus de confiance, commis fautivement un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, en décidant ou autorisant des prélèvements sur les comptes des fonds G______/H______, pour des montants globaux de EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.- (cf. supra B.a.a.a.), afin de les transférer en faveur des comptes de différentes entités du groupe L______ AG, soit M______ Sàrl, M______ Ltd et L______ AG. G______ Ltd et H______ Ltd ont subi un dommage, définitivement établi, à hauteur des transferts susmentionnés, soit au total EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- pour la première, ainsi que EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- pour la seconde. Contrairement à ce que l'appelant C______ a soutenu, peu importe que seule une partie des sommes prêtées par les fonds, et non pas leur intégralité, avait été détournée à son profit. Le dommage est calculé en fonction du tort causé aux parties plaignantes par ses actes illicites, et non selon la destination finale des sommes détournées. Un montant de EUR 2'500'000.- doit être imputé au dommage, dans la mesure où il provient de la transaction passée entre les fonds et le groupe S______ en cession de la majorité des contrats de prêt. D'après l'appelant C______, le préjudice final effectivement subi ne pouvait être établi, faute pour les parties plaignantes d'avoir produit un bilan de liquidation, sans toutefois expliquer en quoi un tel bilan serait nécessaire. En réalité, l'absence d'un bilan de liquidation ne paraît pas être un obstacle pour l'établissement du dommage, notamment pour déterminer les sommes à imputer. Les parties plaignantes ont en effet expliqué de façon convaincante ne pas avoir perçu d'autres avantages. Il existe certes des contrats de prêt qui n'ont pas été cédés mais il paraît crédible que personne ne soit intéressé à leur acquisition et que les fonds n'aient pas obtenu le moindre remboursement. L'appelant C______ n'avait lui-même rien entrepris à l'époque où il gérait les sociétés débitrices, qui par la suite se sont trouvées dans des difficultés financières. Elles se sont trouvées insolvables, avant d'être mises en faillite, dissoutes ou rachetées. Selon les extraits de compte des parties plaignantes, les sommes recouvrées ne provenaient pas des contrats de prêt, à l'exception de EUR 2'500'000.- découlant de l'assignment agreement. Si V______ a évoqué l'arrivée d'actifs, c'était en référence à la procédure en cours, et non, comme essaie de le faire croire l'appelant, à des sommes déjà recouvrées ou à recouvrer et qui devraient être imputées.

- 24/38 - P/14289/2007 L'appelant C______ a reproché aux parties plaignantes de ne pas avoir réduit le dommage, en ne procédant pas au recouvrement de leurs créances envers les sociétés emprunteuses. La question de savoir si elles étaient véritablement tenues de réduire leur dommage et non simplement de ne pas l'aggraver (cf. art. 44 CO) pourra rester ouverte. Comme susmentionné, les sociétés débitrices se trouvaient dans une situation financière difficile, ce que l'appelant savait pertinemment. Il n'a fourni aucune preuve solide confirmant son allégation et celle de son ex-épouse selon lesquelles en octobre 2007, les marques appartenant à L______ AG étaient estimées à USD 30 millions et rapportaient USD 2.5 millions par année à titre de redevance, à part l'e-mail d'un cabinet de consultant. Rien n'établit en outre que le projet avec P______ aurait pu aboutir. Avec les parties plaignantes, il faut convenir que le prix obtenu grâce à la vente de L______ AG au groupe S______ pour EUR 2'500'000.- n'était pas éloigné de celui payé par E______ SA en octobre 2005 (EUR 3'000'000.-). D'ailleurs, lorsqu'à la fin de l'année 2006, la marque L______ sur le marché nord- américain a été vendue pour USD 4'000'000.-, cette somme n'a jamais servi à désintéresser les fonds H______ Ltd et G______ Ltd, en dépit des nantissements des marques prévus par les contrats de prêt. Plus que les parties plaignantes, c'est en réalité l'appelant qui n'a jamais rien entrepris pour rembourser les prêts, et a continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des fonds G______ Ltd et H______ Ltd pour assurer les frais de fonctionnement de L______ AG et couvrir ses propres besoins ainsi que ceux de son épouse. L'appelant C______ a critiqué le fait que les fonds G______/H______, bien que disposant de créances garanties par gage à l'égard des sociétés du groupe L______ AG, n'aient requis ni la saisie ni la réalisation des gages. Or le fait que certaines marques figurent encore au Registre suisse des marques n'empêche pas la détermination du dommage, d'autant plus que, les contrats de prêt ayant été cédés, les parties plaignantes n'étaient plus fondées à exercer un quelconque droit de gage en lien avec ces créances. Au demeurant, comme relevé par les parties plaignantes, la demande de radiation du registre des droits de gage sur certaines marques revenait au titulaire de ces dernières (cf. art. 31 de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM]), ce qui était du ressort de L______ AG et non des parties plaignantes. L'inscription au registre ne grève pas une marque d'un droit de gage mais garantit le principe de la publicité, notamment au regard des tiers de bonne foi (cf. art. 19 de la loi sur la protection des marques [LPM]). Il ne paraît pas exister d'autres opérations que les fonds auraient pu réaliser pour ne pas aggraver le dommage, voire le réduire. L'appelant supportera le dommage qu'il a causé sans avoir lui-même cherché à l'atténuer. Aucune diminution de l'indemnité au sens de l'art. 44 CO ne sera effectuée, à l'exception des EUR 2'500'000.- susmentionnés. Le TCO a retenu une réduction du préjudice proportionnelle à la créance déduite par chacun des fonds, soit à hauteur de EUR 1'920'500.- pour G______ Ltd et de EUR 579'500.- pour H______ Ltd, ce qui ne correspond pas à la répartition effectivement réalisée par les fonds, mais non remise en cause par les parties, elle sera confirmée.

- 25/38 - P/14289/2007 La responsabilité aquilienne présuppose un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et le dommage subi par le lésé, qui est donné en l'espèce. En effet, l'abus de confiance commis était propre à causer le dommage subi par les fonds et était également une condition sine qua non à ce dommage. Au vu de tout ce qui précède, le dommage de G______ Ltd sera établi à EUR 3'379'500.- (5'300'000.- - 1'920'500.-) et USD 13'526'500.-, celui de H______ Ltd à EUR 4'170'500.- (4'750'000.- – 579'500.-) et USD 1'639'000.-. Appropriation et vente de titres – Appelant C______ 3.3.2.1. L'appelant C______ s'est intentionnellement approprié les obligations X______, W______ et Z______, ce qui lui a valu d'être condamné pour abus de confiance. Les parties plaignantes ont décidé de calculer le dommage sur la base de la valeur nette des titres au moment de leur revente. L'appelant C______ n'a pas prétendu qu'il convenait de retenir une autre valeur, acquiesçant dès lors au montant du dommage qu'il a causé. Partant, le dommage sera fixé en fonction de la valeur nette des titres au moment de leur revente et non de la valeur inscrite sur les relevés bancaires, au demeurant ne datant pas du jour de la réalisation des infractions, étant donné que la valeur des titres était, de l'aveu même de l'appelant, surévaluée. Il ressort des faits établis dans l'arrêt de la CPAR du 24 mai 2019 qu'une partie du produit de la vente de l'obligation Z______, qui figurait sur les comptes de H______ Ltd, soit USD 305'000.-, a été transférée à cette dernière le 13 septembre

2007. Cependant, la vente du titre a eu lieu le 19 septembre 2007, de sorte que le montant versé moins d'une semaine auparavant n'a pas de lien avec le bénéfice obtenu par l'appelant et ne saurait être invoqué par l'appelant C______ comme devant venir diminuer le dommage (pce 500'146, voire 500'597). Aucune imputation ne sera dès lors effectuée sur le montant du dommage. Le fait pour l'appelant C______ de s'approprier les titres étaient de nature à causer un dommage, de sorte que la causalité naturelle et adéquate est donnée en l'espèce. Le dommage causé aux fonds par l'appropriation des titres s'élève à USD 5'024'250.- et USD 6'435'000.- pour G______ Ltd ainsi qu'à USD 1'049'536.- pour H______ Ltd (cf. supra B.b.a.). 3.3.2.2. En vendant à H______ Ltd les titres AA______ pour USD 1'700'000.-, alors que leur valeur dépendait de celle de G______ Ltd, l'appelant s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, étant précisé qu'il s'est approprié la somme et l'a utilisée pour ses besoins personnels. Les titres ont été liquidés en 2008 à la clôture du compte de H______ Ltd, et contrairement à ce que l'appelant soutient, le fond n'est plus en leur possession. Ces derniers n'avaient aucune valeur au moment de l'achat par H______ Ltd, vu la situation critique dans laquelle G______ Ltd se trouvait, tel que la CPAR l'a

- 26/38 - P/14289/2007 définitivement constaté dans son arrêt, d'ailleurs non remis en cause par l'appelant. La gestion déloyale était propre à causer le dommage subi et constituait la condition sine qua non à la réalisation. Le dommage, tel qu'estimé par H______ Ltd, correspondant au montant de la vente de titres, qui n'avaient aucune valeur, sera fixé à USD 1'700'000.-. Conclusion L'échéance moyenne pour le calcul de l'intérêt compensatoire telle que retenue par les premiers juges, à savoir la date médiane au 1er mai 2007, n'est pas contestée et sera partant confirmée. En définitive, l'appelant C______ sera condamné à payer à G______ Ltd les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.- (13'526'500.- + 5'024'250.- + 6'435'000.-), plus intérêts au taux 5% l'an dès le 1er mai 2007, ainsi qu'à H______ Ltd les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.- (1'639'000.- + 1'700'000.- + 1'049'536.-), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mai 2007. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé s'agissant des conclusions civiles de G______ Ltd et H______ Ltd à l'encontre de C______. Blanchiment d'argent 3.4.1. L'appelante A______ a été reconnue coupable de blanchiment d'argent, acte illicite commis intentionnellement au préjudice des fonds G______/H______. La CPAR a établi de manière définitive et exécutoire que les sommes dont l'appelante a profité provenaient des fonds détournés par son ex-époux depuis les comptes des intimés ou des bénéfices obtenus grâce à la revente des titres ainsi que de l'opération avec les titres AA______, et plus précisément :

- s'agissant de G______ Ltd : o EUR 150'000.- (virement 3.13) et CHF 623'812.- (virements 3.14 et 3.23 à 3.26), provenant des fonds détournés par le biais de prêts à L______ AG ; o USD 2'750'000.- et de CHF 473'983.- (virements 3.28 à 3.33), provenant des transferts de titres ; soit au total CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.- ;

- s'agissant de H______ Ltd : o USD 584'975.- (virements 3.10 et 3.20 à 3.22), provenant des fonds détournés par le biais des prêts à L______ AG ; o CHF 888'300 (transferts 3.67 à 3.77), provenant de la vente de l'obligation Z______ et de l'opération impliquant les titres AA______ ; soit au total CHF 888'300.- et USD 584'975.-.

- 27/38 - P/14289/2007 3.4.2. L'appelante A______ sera dès lors condamnée à payer, à G______ Ltd CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.- ainsi qu'à H______ Ltd CHF 888'300.- et USD 584'975.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007, tel que l'a fixé par le TCO. 3.5. S'agissant des rapports entre les appelants, le TCO a à juste titre relevé que les montants blanchis par la prévenue A______ provenaient des infractions commises par le prévenu C______, ce dernier étant également condamné à réparer le dommage subi par les plaignantes du fait du crime en amont. Le TCO a dès lors retenu que tout paiement effectué par l'appelante A______ devrait venir en déduction de la créance de G______ Ltd et de H______ Ltd envers l'appelant C______ (JTCO consid. 13.4.4.). En réalité, l'inverse est également vrai. Avec les parties plaignantes, il convient donc de retenir que les conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelante A______ doivent être octroyées solidairement avec l'appelant C______ en application de l'art. 50 al. 3 CO, et qu'à l'inverse, les conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelant C______ doivent l'être aussi à concurrence du montant des conclusions civiles prises à l'encontre de l'appelante A______. 3.6. G______ et H______ ont requis qu'il soit précisé que le présent jugement sur l'action civile se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la prévenue A______ dans le cadre d'une procédure civile actuellement suspendue par-devant les juridictions genevoises. La CPAR n'y voyant pas d'inconvénient, il sera fait droit à cette requête et le dispositif précisé en ce sens. Confiscation 4. 4.1. Bien que le jugement du TCO n'ait pas été explicitement attaqué en tant qu'il statuait sur les confiscations et allocations aux lésés, les considérants qui précèdent au sujet des conclusions civiles imposent d'y revenir très partiellement. 4.2. La confiscation est fondée sur les art. 69 et 70 CP. 4.2.1. En l'espèce, les confiscations prononcées par les premiers juges sur les comptes bancaires seront confirmées, dans la mesure où ces comptes ont été alimentés à l'aide de fonds provenant des infractions commises par les appelants ou ont servi au blanchiment d'argent. Ces avoirs ne peuvent pas être restitués directement aux lésés en raison du mélange opéré et faute de traces documentaires suffisantes. Seront également confirmées les confiscations des espèces saisies dans la chambre d'hôtel de l'appelant C______ et au domicile des prévenus à AO______ [GE] (inventaires du 4 décembre 2007, pces 905'044 et 905'055) ainsi que celles trouvées

- 28/38 - P/14289/2007 dans les locaux de E______ SA mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065), en tant que produits des infractions. S'agissant des biens immobiliers en France, cas échéant des parts des sociétés civiles immobilières détenant ces immeubles, ils connaîtront le même sort à concurrence toutefois du montant utilisé pour le remboursement des crédits hypothécaires, à savoir CHF 4'171'838.- (cf. supra B.d.b.), dans la mesure où ils constituent le remploi du blanchiment d'argent, et non à concurrence du total des sommes débitées du compte AH______ de l'appelante en remboursement des hypothèques, soit EUR 5'890'948.- (cf. JTCO consid. B.j.c.), puisque ce total dépasse celui des montants versés sur le compte AH______ (CHF 4'171'838.-, soit environ EUR 2'500'000.- selon le cours du mois de juillet 2007). Par conséquent, les confiscations des biens immobiliers seront prononcées à hauteur du total de CHF 4'171'838.- réparti au pro rata des montants ensuite débités du compte AH______ de l'appelante en remboursement des hypothèques, soit 14.5 % (EUR 850'813.-) pour l'appartement détenu par la Société civile immobilière AP______/1, 47.4 % (EUR 2'793'812.-) pour l'appartement détenu par la Société civile immobilière AP______/2 et 38.1 % (EUR 2'246'323.-) pour le bien immobilier dit "Chalet 2". Plus précisément, seront confisqués :

- les parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ [à] AI______, à concurrence de CHF 604'916.50 (14.5 % de CHF 4'171'838.-) ;

- les parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ [à] AI______, à concurrence de CHF 1'977'451.20 (47.4 % de CHF 4'171'838.-) ;

- le bien immobilier dit "Chalet 2", propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé 25______ à AJ______ et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, à concurrence de CHF 1'589'470.30 (38.1 % de CHF 4'171'838.-). Le jugement entrepris sera donc modifié dans la mesure qui précède. 4.2.2. Seront levés, tel que le TCO l'a ordonné sans que cela n'ait été remis en cause, les séquestres sur le compte n° 16______ ouvert au nom de G______ auprès de [la banque] Y______ ainsi que sur le compte 27______ auprès de AR______ (anciennement n° 26______ auprès de AQ______ à Luxembourg). 4.2.3. Le sort arrêté par le TCO pour les comptes bancaires de l'appelant C______ auprès de [la banque] AK______, à savoir le compte d'épargne n° 18______ et le compte de garantie de loyer n° 19______ pour un studio [au quartier des] AT______ à Genève, sera confirmé. Ces comptes ne sont en effet pas en lien avec les infractions

- 29/38 - P/14289/2007 reprochées, mais tiendront lieu de sûretés en vue de garantie d'une créance compensatrice (cf. consid. 5.2. infra). 4.2.4. Les restitutions ordonnées par les premiers juges, non contestées, seront confirmées. 4.2.5. Il en ira de même de la confiscation et de la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (pce 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (pce 905'064). Créance compensatrice et séquestres 5. 5.1. Les créances compensatrices prononcées par les premiers juges, seront confirmées. Elles se justifient dès lors que l'essentiel des fonds objets des infractions commises par les prévenus ne sont plus disponibles, la somme de la valeur des avoirs et objets confisqués ne dépassant pas CHF 6 millions. Le TCO a fixé le montant des créances compensatrices à l'encontre de l'appelant C______ à CHF 500'000.- et envers l'appelante A______ à CHF 2'000'000.-, pour tenir compte de leur situation financière, sans que personne ne remette en cause ces montants, de sorte qu'ils seront confirmés. 5.2. Seront aussi confirmés les séquestres prononcés en vue de garantir l'exécution desdites créances compensatrices, ainsi que du paiement des frais de procédure - y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office - et du paiement de la peine pécuniaire. S'agissant des biens immobiliers, les séquestres porteront sur leur valeur allant au-delà de ce qui est confisqué (cf. supra consid. 4.2.1.). Allocation au lésé 6. 6.1. En application de l'art. 73 CP, G______ Ltd, H______ Ltd et I______ SA ont demandé l'allocation en leur faveur des valeurs patrimoniales confisquées et des créances compensatrices prononcées et ont cédé à l'Etat leur créance, à due concurrence des montants effectivement recouvrés, comme le requiert la loi. Nonob tant le texte de l art. 73 al. lor que l’allocation de la créance compensatrice au lésé a pour objet la réparation de son dommage, le lésé n'a pas à céder à l'Etat une part correspondante de sa créance, puisque sinon, le prévenu pourrait se voir exposé à devoir payer deux fois (cf. ATF 145 IV 237 consid. 5.2 et 5.3 ’agi ant de l’allocation de bien éque tré au en de l’art. 73 al. let. b et qui vaut mutatis mutandis pour l'allocation d'une créance compensatrice). Sous cette réserve, il faut faire droit à la requête de G______ Ltd, H______ Ltd et I______ SA. 6.2. La clé de répartition retenue par le TCO n'a pas été en tant que telle remise en cause, même si l'allocation aux lésés G______ Ltd et H______ Ltd a été annulée par

- 30/38 - P/14289/2007 l'arrêt du 24 mai 2019 qui renvoyait ces plaignantes à agir au civil. En conséquence, cette clé de répartition sera reprise, étant précisé qu'elle doit toutefois être adaptée au regard de la modification des conclusions civiles calculées supra (avec pour conséquence que la part allouée à I______ SA est elle aussi réajustée, en sa faveur) et que les montants ont été additionnés sur la base d'une fiction de parité entre CHF, EUR et USD. Parties plaignantes Dommage Proportion G______ Ltd 28'365'250.- 76.70% H______ Ltd 8'559'036.- 23.15% I______ SA 50'000.- 0.15% Total 36'974'286.- 100% Une allocation aux lésés et répartition selon les proportions ainsi calculées sera ordonnée sur les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que sur la créance compensatrice prononcée à l'encontre du prévenu C______. Comme retenu à juste titre par le TCO, sans susciter de critiques spécifiques de la part des parties, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de la prévenue A______ sera allouée uniquement aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd. et non à I______ SA, cette dernière n'ayant pas été directement touchée par les actes retenus à l'encontre de la prévenue A______. Frais et indemnités 7. 7.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 7.2. En l'espèce, les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine), étant précisé que les parties plaignantes obtiennent entièrement gain de cause, tandis que les appelants succombent dans leurs conclusions. Les frais de la procédure d'appel avant recours au Tribunal fédéral ainsi que les frais de la première instance seront confirmés tant quant à leur montant que quant à la répartition qui en a été faite entre les prévenus (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

- 31/38 - P/14289/2007 8.2. En l'espèce, les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à la prise en charge de leur frais de défense par les appelants. Considérés dans leur globalité, les honoraires allégués par le conseil des parties plaignantes paraissent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Les appelants seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à payer aux parties plaignantes G______ Ltd et H______ Ltd un montant de CHF 9'450.- à titre de participation à ses dépenses nécessaires durant la deuxième procédure d'appel. Le montant de CHF 9'000.- fixé au même titre par la CPAR pour la première procédure d'appel n'est pas critiqué en tant que tel est sera partant confirmé, de même que le montant de CHF 71'750.40 fixé les premiers juges. 9. 9.1. Les états de frais produits par les deux défenseurs d'office, pris globalement, sont conformes aux règles applicables et au travail requis. Me B______, défenseur d'office de A______, sera dès lors indemnisé à hauteur de CHF 3'198.70 (13h30 à 200.- + 10% de forfait et CHF 226.60 de TVA à 7,7%). Me D______, défenseur d'office de C______, sera indemnisé à hauteur de CHF 3'169.10 (7h à 200.- + 8h30 à CHF 150.- + forfait de 10% et CHF 226.60 de TVA à 7,7%). Le jugement et l'arrêt du 24 mai 2019 étant mis à néant, il sera donné acte aux défenseurs d'office des montants qui leur ont déjà été alloués au titre de leur indemnisation, sous réserve du montant dû à Me D______, déjà arrêté à CHF 46'624.- TVA comprise, par la CPAR lors de la première procédure d'appel. 9.2. Le jugement de première instance sera confirmé en tant qu'il fait application de l'art. 135 al. 4 CPP en ce qui concerne les indemnisations des défenseurs d'office pour la première instance. La disposition ne sera pas retenue s'agissant des frais de la première procédure d'appel ni pour la procédure d'appel postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. 10. Conformément à l'art. 408 CPP, il sera statué à nouveau sur tous les points du dispositif du jugement attaqué.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2019 et 6B_830/2019 du 21 octobre 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/183/2019 du 24 mai 2019. Cela fait : Reçoit les appels formés par C______, A______ et la Masse en faillite de E______ SA ainsi que le recours formé par Me D______ contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14289/2007. Admet partiellement les appels de C______ et de A______ et le recours de Me D______. Rejette l'appel de la Masse en faillite de E______ SA. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le déclare coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 mars 2009. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP).

- 33/38 - P/14289/2007 Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Admet dans son principe la réparation du dommage matériel causé à G______ Ltd par C______ au titre de la gestion déloyale des intérêts de celle-ci (complexe de faits visé sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation), et renvoie G______ Ltd à agir par la voie civile en ce qui concerne ces prétentions (art. 126 al. 3 CPP). Dit que la conclusion civile de H______ Ltd en paiement par C______ en sa faveur d'un montant de USD 10'000'000.-, avec intérêts à 5 % à compter du 19 septembre 2007, est irrecevable. Condamne C______ à payer à G______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.II.3 à 8 de l'acte d'accusation, les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Le condamne à payer à H______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre B.II.3 à 8 de l'acte d'accusation les montants de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Dit que ces montants sont dus, conjointement et solidairement avec A______, à concurrence des montants auxquels elle est elle-même condamnée. Condamne A______ à payer, conjointement et solidairement avec C______, à G______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation les montants de CHF 1'097'795.-, EUR 150'000.- et USD 2'750'000.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007. La condamne, conjointement et solidairement avec C______, à payer à H______ Ltd s'agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3 de l'acte d'accusation les montants de CHF 888'300.- et USD 584'975.-, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er juin 2007. Dit que le jugement sur l'action civile dirigée au pénal à l'encontre de A______ se substitue, en tant que de besoin, aux conclusions civiles déposées à l'encontre de la précitée dans le cadre de la procédure civile C/5086/2008 pendante par-devant les Tribunaux genevois. Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 71'750.40 à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP).

- 34/38 - P/14289/2007 Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 9'000.- à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 433 CPP). Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à verser le montant de CHF 9'450.- à G______ Ltd et H______ Ltd à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus G______ Ltd et H______ Ltd de leurs prétentions civiles. Condamne C______ à payer à I______ SA le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et le montant de CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, à titre de réparation de son dommage matériel. Condamne C______ à verser le montant de CHF 16'000.- à I______ SA à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP). Déboute pour le surplus I______ SA de ses prétentions civiles. Dit que les conclusions civiles de la Masse en faillite de E______ SA sont irrecevables. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant à l'inventaire du 29 novembre 2007 (pce 905'040) ainsi qu'à l'inventaire du 24 avril 2008 (pce 905'064). Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) : o des avoirs figurant sur les comptes :

- n° 22______ ouvert au nom de C______ auprès de N______ à Genève ;

- n° 6______ ouvert au nom de A______ auprès de AC______;

- n° 14______ ouvert au nom de A______ auprès de AK______ à Genève;

- n° 10______ ouvert au nom de J______ CORP auprès de AC______ à Genève ;

- n° 17______ ouvert au nom de AN______ SA auprès de AC______ à Genève ;

- n° 23______ ouvert au nom de A______ auprès de AC______ (Agence de AU______) à AI______ [France];

- n° 15______ ouvert au nom de A______ auprès de AL______ à l'Ile Maurice ; o des parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ AI______, à concurrence de CHF 604'916.50 ;

- 35/38 - P/14289/2007 o des parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ AI______, à concurrence de CHF 1'977'451.20 ; o du bien immobilier dit "Chalet 2", propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé [à l'adresse] 25______ à AJ______ [France] et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, à concurrence de CHF 1'589'470.30 ; o des espèces figurant aux inventaires du 4 décembre 2007 (pce 905'044 (chambre d'hôtel occupée par C______) et pce 905'055 (coffres de l'ancien domicile des prévenus)) ; o des espèces mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous pce 905'004). Ordonne la restitution à C______ des ordinateurs figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 5 décembre 2007 (pce 905'000). Ordonne la restitution à la Masse en faillite de E______ SA des disques durs figurant à l'inventaire n° 32______ du 3 janvier 2013 ainsi que des cartouches de sauvegarde, objets et documents figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire du 5 décembre 2014 (pce 905'082). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droits des documents figurant aux inventaires de la procédure (pces 905'003 à 905'050, pces 905'057 à 905'063, pce 905'086 et pce 905'087). Prononce à l'encontre de C______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 500'000.- (art. 71 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 2'000'000.- (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, respectivement maintient en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP), du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 lit. a CPP), y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office (art. 135 al. 4 lit. a CPP), les séquestres portant sur :

- les avoirs figurant sur les comptes n° 18______ et 19______ ouverts au nom de C______ auprès de [la banque] AK______ ;

- les avoirs figurant sur les comptes n° 20______ et 21______ ouverts au nom de A______ auprès de AK______ ;

- les parts de la Société civile immobilière AP______/1 immatriculée sous n° 28______ AI______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ;

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- les parts de la Société civile immobilière AP______/2 immatriculée sous n° 29______ AI______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ;

- le bien immobilier dit Chalet 2, propriété de A______, représentant le lot n° 24______ de l'ensemble immobilier situé 25______ à AJ______ et figurant au cadastre section E n° 30______ et 31______, dans la mesure dépassant la part déjà confisquée ;

- les montres figurant sous chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (pce 905'056) ;

- les bijoux figurant à l'inventaire du 13 juin 2016 (pces 905'083 à 905'085) ;

- les bijoux saisis dans le coffre loué par A______ auprès de AC______ à Genève et figurant à l'inventaire du 17 janvier 2008 (pces 905'050 à 905'053). Lève le séquestre portant sur le compte n° 16______ ouvert au nom de G______ Ltd auprès de [la banque] Y______. Lève le séquestre portant sur le compte n° 26______ ouvert au nom de E______ SA auprès de [la banque] AQ______ à Luxembourg, celui-ci ayant été repris sous la référence 27______ par [la banque] AR______. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, sous déduction des frais de réalisation, les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation selon la répartition suivante : G______ Ltd : 76.70 %; H______ Ltd : 23.15 % et I______ SA : 0.15 %. Alloue aux parties plaignantes visées ci-après, sous déduction des frais de réalisation, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______, selon la répartition suivante : G______ Ltd : 76.70 %; H______ Ltd : 23.15 % et I______ SA : 0.15 %. Alloue à G______ Ltd et H______ Ltd, sous déduction des frais de réalisation, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______. Constate que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 46'624.-, TVA comprise, pour la procédure de première instance. Constate que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 29'025.-, TVA comprise, pour la première procédure d'appel. Arrête à CHF 3'169.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 42'942.65, TVA comprise, pour la procédure de première instance.

- 37/38 - P/14289/2007 Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______ a été fixée à CHF 18'955.-, TVA comprise, pour la première procédure d'appel. Arrête à CHF 3'198.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dit que C______ et A______ sont tenus de rembourser à l'Etat de Genève les frais d'honoraires, soit les indemnités versées à leur défenseur d'office pour la première instance (art. 135 al. 4 lit. a CPP). Condamne C______ à raison de deux tiers et A______ à raison d'un tiers au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 57'117.90, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-. Condamne C______ à ½ et A______ à ¼ des frais de la première procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 11'595.-, y compris un émolument de décision de CHF 10'000.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ et A______ aux frais de première instance, respectivement à 2/3 et 1/3. CHF 57'117.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, respectivement à 1/2 et 1/4. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

11'595.00

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.

Total général (première instance + appel) : CHF 68'712.90