Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) est passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
- 15/27 - P/11870/2018 drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I :
- 16/27 - P/11870/2018 art. 1-100 CP, 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
E. 2.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.4 En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c d et g et al. 2 let. a LStup) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), verdict qu'il ne conteste pas. Il ne remet pas en cause le type de peine prononcée ni l'absence de sursis mais conteste sa quotité. La faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il s'est adonné au trafic de stupéfiants durant une longue période en 2017 et 2018. Dit trafic était régulier et a porté sur une quantité de drogue, certes indéterminée, mais pouvant sans conteste être qualifiée de très importante au vu du résultat des perquisitions menées dans ses appartements et dans la cave de l'un de ses voisins, où la police a pu saisir près d'un kg de cocaïne, environ 63 kg de haschich et 1,2 kg de marijuana. L'importance de son activité ressort également de l'argent retrouvé, soit plus de CHF 45'000.-. La découverte de matériel de conditionnement démontre encore que l'appelant agissait avec un certain professionnalisme, bien que son rôle précis dans ledit trafic ne puisse pas être déterminé avec précision. Il a ainsi mis en danger la santé publique, soit un
- 17/27 - P/11870/2018 bien juridique particulièrement important. Il s'en est par ailleurs pris au patrimoine d'autrui et s'est enrichi au préjudice d'une institution publique en cachant délibérément à l'Hospice général des revenus dont il bénéficiait, ainsi que des comptes bancaires dont lui-même ou son épouse étaient titulaires. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, malgré la précarité de sa situation financière. Au contraire, son statut de père de famille de deux enfants, dont un en bas âge, aurait dû l'inciter à adopter un comportement respectueux de la loi, de même que sa situation légale en Suisse qui lui aurait permis d'exercer une activité professionnelle déclarée et donc licite. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Il a refusé de répondre aux questions de la police et du MP en lien avec les stupéfiants saisis, puis n'a pas cessé de modifier ou moduler ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient apportés, dans le but de présenter la version la plus favorable à ses intérêts. Il a en outre refusé de fournir son ADN, ses données signalétiques et les accès à ses téléphones portables ainsi que l'identité des individus impliqués dans le trafic. Encore en appel, bien que ne contestant plus le verdict de culpabilité, il a tenté de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses affirmations quant à une prise de conscience, qui doit dès lors être qualifiée de très insuffisante. S'il indique vouloir désormais changer de vie, il ne fait aucune mention d'un projet concrètement étayé. Ses perspectives de réinsertion demeurent floues, ce d'autant qu'il reste à ce jour dans l'attente d'une décision s'agissant du renouvellement de son permis de séjour et que le départ au Portugal projeté par son épouse pourrait mettre un terme au suivi de toute la famille par plusieurs organismes. En définitive, il parait surtout regretter les conséquences négatives de ses actes pour sa famille et lui-même. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) entre celles à la LStup et l'escroquerie, ce qui justifie l'augmentation de la peine la plus grave, en l'occurrence celle prévue par l'art. 19 al. 2 LStup, qui peut être fixée à trois/quatre ans, l'escroquerie étant sanctionnée par une peine d'environ six mois. Ses antécédents spécifiques témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il s'est replongé après chacune de ses peines, même de prison. Le pronostic d'avenir est clairement défavorable. Sur la base de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente constituerait une sanction suffisante. La peine privative de liberté prononcée par le TCor apparaît adéquate et proportionnée. Cette peine est de nature à améliorer la prise de conscience tant attendue chez l'appelant et à le détourner de la récidive, ce d'autant que la dernière peine privative de liberté ferme d'un an prononcée le 21 novembre 2014 est manifestement restée sans effet.
- 18/27 - P/11870/2018 L'appel est rejeté sur ce point.
E. 3 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par décision séparée du 21 juin 2019, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours
- 21/27 - P/11870/2018 d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant est condamné pour violation grave de la LStup et
escroquerie à l'aide sociale, infractions donnant chacune lieu à l'expulsion obligatoire
de l'auteur, conformément à l'art. 66a al. 1 let. e et o CP.
Il ressort du dossier que l'appelant entretien des relations régulières avec ses enfants.
Il faisait ménage commun avec son épouse et sa petite fille et accueillait son fils et
son beau-fils lorsque ceux-ci revenaient le week-end. A cet égard, l'appelant peut en
principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 para. 1
CEDH. Il y a ainsi lieu de considérer qu'une expulsion le placerait dans une situation
personnelle grave, la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant
remplie.
Il sied encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte
sur l'intérêt public à son expulsion. Ce dernier est en l'espèce important, dès lors que
l'appelant s'est livré à un trafic de stupéfiants, contribuant ainsi à la propagation du
fléau de la drogue au sein de la population. Bien qu'il ait résidé dix ans en Suisse
avec son épouse et ses enfants au bénéfice d'un permis de séjour – 2008 étant retenue
comme l'année de son arrivée en Suisse par la CPAR, conformément au témoignage
de son épouse –, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration exemplaire. Il n'a pas
noué de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse. Il n'a
jamais eu d'activité professionnelle déclarée, hormis quelques stages réalisés dans le
cadre de son suivi par l'Hospice général, quand bien même il disposait des
autorisations suffisantes pour travailler en toute légalité. Il ne s'est pas construit de
cercle d'amis proches et n'a participé à aucune activité associative, sportive ou
sociale. Il est endetté et émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. A l'heure
actuelle, il reste dans l'attente d'une décision s'agissant de la prolongation de son
permis d'établissement, vraisemblablement compromise vu sa condamnation. Rien ne
permet de penser que sa réintégration en Algérie serait particulièrement difficile, dès
lors qu'il a grandi dans ce pays, en maîtrise la langue et y a de la famille avec laquelle
il a gardé des contacts. Enfin, il convient de relever que l'appelant a des antécédents
spécifiques en matière de stupéfiants et qu'au fil des années la gravité de ses actes et
l'importance de son trafic n'ont fait que grandir, ce qui laisse présager un risque
concret de récidive.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de
stupéfiants, du peu d'intégration de l'appelant en Suisse, de ses antécédents
spécifiques et du pronostic défavorable, l'intérêt public à son renvoi l'emporte sur son
intérêt à rester en Suisse. Son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum
légal, sera partant confirmée.
E. 4.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4).
E. 4.2 En l'espèce, la conclusion complémentaire de l'appelant s'agissant de la restitution des téléphones portables figurant aux chiffres 19 à 22 de l'inventaire du chemin 1______, sera écartée en raison de son irrecevabilité, puisqu'elle ne figure pas dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 cum 404 CPP). Il ne sera dès lors statué que sur la demande de restitution [du téléphone portable de la marque] H______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______. L'impossibilité pour la police d'identifier le fournisseur de l'appelant après analyse des données [du téléphone portable] H______ ne signifie pas encore que celui-ci n'a pas été utilisé dans le cadre de son trafic, plusieurs éléments du dossier laissant apparaître au contraire que tel a bien été le cas. Dit téléphone a été retrouvé sur la personne de A______ lors de son interpellation le 21 juin 2018. Quatre sachets de marijuana ont également été découverts dans un tiroir sous le volant de son véhicule. Par la suite, les perquisitions de son appartement, de celui qu'il sous-louait et de la cave qu'il empruntait à un voisin ont permis de saisir une grande quantité de drogue, ainsi que d'argent cash, des téléphones portables et du matériel de conditionnement, autant d'indices démontrant qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants d'une certaine envergure. Ce trafic consistant en la principale activité de l'appelant et vu l'importance des quantités de drogue retrouvées et de l'argent saisi, il ne fait aucun doute qu'il y consacrait la majeure partie de son temps. Retrouvé sur lui alors qu'il s'apprêtait à partir au volant d'un véhicule contenant des sachets de marijuana prêts à être vendus, ce téléphone ne pouvait que servir à l'appelant pour son trafic.
- 22/27 - P/11870/2018 Le fait que l'appelant ait refusé de donner le code d'accès de ce téléphone renforce encore la certitude quant à son utilisation délictueuse. En effet, l'on peine à comprendre pourquoi l'appelant a refusé aux autorités l'accès au contenu de ce téléphone si, comme il le prétend, l'unique raison de ce refus réside en la volonté de ne pas dévoiler ses photos de famille. Partant, la CPAR retiendra que [le téléphone portable] H______ a été utilisé par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret. La possibilité que ce téléphone puisse contenir les numéros de certains contacts ayant un lien avec le trafic n'est pas à écarter. Il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison. Partant, sa confiscation et sa destruction seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.1.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). 5.2.2. En l'espèce, vu la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de première instance sera maintenue.
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c).
En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et
- 23/27 - P/11870/2018 des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 6.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.4 En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office est conforme aux principes rappelés ci-dessus. L'indemnité allouée se montera à CHF 3'239.50, soit 13h15 à CHF 200.-/heure, plus l'indemnité forfaitaire de 10%, vu l'activité indemnisée pour la procédure de première instance, la TVA à 7.7% et le déplacement à CHF 100.-.
* * * * *
- 24/27 - P/11870/2018
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11870/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'239.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Classe la procédure du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits de métier et de réalisation d'un chiffre d'affaires ou d'un gain importants (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e et o CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de ses contenants, des objets et téléphones figurant sous chiffres 6 à 35 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de ses contenants, des objets et téléphone figurant sous chiffres 2 à 20 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 2______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ au nom de A______ (art. 69 CP). - 25/27 - P/11870/2018 Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable] H______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des faux décomptes de salaire figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 17 juillet 2018 au nom de B______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 8'000.-, CHF 10'000.-, CHF 10'000.-, CHF 3'450.- et CHF 2'220.-) figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 12'000.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du récépissé figurant sous chiffre 21 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______, des trousseaux de clefs figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ et du livret de récépissés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 458.30 et EUR 10.51) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des lots de documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 17 juillet 2018 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'075.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office, à CHF 11'009.40 (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison C______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Hospice général, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. - 26/27 - P/11870/2018 Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 27/27 - P/11870/2018 P/11870/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/400/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'075.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'920.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11870/2018 AARP/400/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2019
Entre
A______, domicilié p.a. B______, ______, actuellement détenu à la prison C______, ______, comparant par Me D______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/82/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/27 - P/11870/2018 EN FAIT : A.
a. Par courrier déposé le 24 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), classant la circonstance aggravante du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) au motif que les faits y relatifs n'étaient pas décrits dans l'acte d'accusation, ainsi que d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 367 jours de détention subie avant jugement, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a prononcé son expulsion de Suisse pour cinq ans, l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 15'075.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, et a pris diverses mesures de confiscation, destruction, dévolution à l'Etat et restitution de drogue, d'objets et de valeurs saisis.
b. Par acte expédié le 9 août 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), et conclut au prononcé d'une peine plus clémente ainsi qu'à l'annulation de la mesure d'expulsion.
c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 23 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, participé, depuis une date indéterminée jusqu'à son arrestation le 20 juin 2018, à un trafic de cocaïne, de haschisch et de marijuana et en particulier :
- en mars 2018, acquis, détenu et vendu à des tiers non identifiés 10'000 grammes de haschisch;
- le 20 juin 2018, alors qu'il sortait de l'appartement qu'il sous-louait [au no.] ______, chemin 1______ à E______ [GE], été trouvé en possession de quatre sachets de marijuana d'un poids total de 30.5 gr, dissimulés dans sa voiture et destinés à la vente;
- le 20 juin 2018, conditionné et détenu dans ledit appartement, ainsi qu'à son domicile [no.] ______, route 2______ [GE] et dans la cave no ______ d'un voisin à la même adresse, au total 976.8 gr nets de cocaïne (taux de pureté de 67%), 63'101.1 gr nets de haschisch et 1'220.4 gr nets de marijuana, drogue destinée à la vente, agissant ainsi en sachant que la quantité de cocaïne était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
- entre le 1er juin 2015 et le 20 juin 2018, astucieusement induit en erreur l'Hospice général, duquel il recevait, avec son épouse, B______, des prestations sociales en tant que membre du groupe familial, en dissimulant sciemment sa fortune, plusieurs comptes bancaires lui appartenant ou appartenant à la précitée, et le fait qu'il réalisait
- 3/27 - P/11870/2018 des gains supplémentaires, pour percevoir indûment des prestations et se procurer un enrichissement illégitime, étant précisé que le couple a reçu CHF 158'550.45 entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2018. d.a. S'agissant des stupéfiants, le TCor a retenu que A______ avait vendu de la marijuana durant les années 2017 et 2018, au détail et dans des quantités indéterminées. Celle qu'il détenait le 20 juin 2018 était destinée à la vente. Il conditionnait lui-même cette substance. Il avait acquis, en mars, avril et mai 2018, 10 kg de haschich revendus pour son compte, 15 kg de haschich détenus le 20 juin 2018 et destinés à la vente, et 50 kg de la même substance, également destinée à la vente, pour le compte de K______ et L______, détenus le même jour. Enfin, il avait entreposé/détenu près d'un kilo de cocaïne pure à 67% pour le compte de F______. Les premiers juges ont considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que A______ avait aussi conditionné le haschich et la cocaïne. Sa version des faits, peu crédible, devait néanmoins être retenue comme celle qui lui était la plus favorable, en l'absence d'éléments permettant de la contredire. d.b. Seule l'affirmation par A______ d'une absence de revenu et de fortune de la famille lors de la signature, le 12 février 2018, du formulaire soumis par l'Hospice général, constituait une tromperie astucieuse par commission au préjudice de cet organisme. En effet, A______ avait à cette occasion fait une fausse déclaration, dissimulant l'existence de son revenu de CHF 1'000.- par mois dès janvier 2018, de ceux tirés du trafic de stupéfiants ainsi que l'avoir se trouvant sur le compte de son épouse au Portugal. Un dommage avait été causé, de montant indéterminé. Au surplus, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une tromperie par commission durant la période pénale du 1er juin 2015 au 20 juin 2018, comme exposé dans l'acte d'accusation du MP. Il n'y avait pas lieu d'envisager l'application de l'art. 148a CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des infractions à la LStup
a. Selon le rapport d'arrestation du 21 juin 2018, la police enquêtait depuis plusieurs semaines sur un ressortissant algérien connu de ses services, A______, actif dans la vente de stupéfiants et occupant un appartement [au no.] ______, route 2______ à Genève. De nombreuses observations montraient qu'il se rendait régulièrement au moyen de son véhicule G______ [marque, modèle] dans un autre appartement [au no.] ______, chemin 1______ à E______. Le 20 juin 2018, A______ avait quitté ce second logement et rejoint son véhicule stationné à proximité. Il avait été interpellé et trouvé porteur de CHF 458.30. Quatre
- 4/27 - P/11870/2018 sachets de marijuana d'un poids total de 30.5 grammes bruts avaient été découverts dans un tiroir sous le volant de la voiture. Un téléphone portable H______ [marque, modèle] avait également été retrouvé sur sa personne. La perquisition de l'appartement [no.] ______, chemin 1______ avait permis la saisie de 32'129 gr bruts de haschisch, 565 gr bruts de marijuana et 1'050 gr bruts de poudre blanche en puck réagissant fortement à la cocaïne, mais aussi de CHF 34'390.-, de deux balances électroniques, de matériel de conditionnement (boîte de gants en plastique, machine à emballer sous-vide, rouleaux de plastique, minigrips etc.) et de plusieurs téléphones portables. La perquisition de l'appartement [no.] ______, route 2______ avait conduit à la saisie de 181.8 gr bruts de marijuana, de CHF 12'000.- et de matériel de conditionnement. Celle de la cave (no ______) d'un voisin avait permis la saisie de 33'709.5 gr bruts de haschisch et de 576.5 gr bruts de marijuana. A______ avait les clefs de tous ces locaux.
b. L'analyse des stupéfiants a abouti à un total de 976.8 gr nets de cocaïne d'un taux de pureté de 67%, de 63'101.1 gr nets de haschisch et de 1'220.4 gr nets de marijuana. Le symbole I______ figurait sur le puck de cocaïne. Les lots de haschisch et des emballages vides comportaient divers logos et inscriptions, soit 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, cassette et lunettes. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur la drogue et les emballages a mis en évidence le profil de A______ sur les quatre plaques estampillées "10______", sur les ouvertures/fermetures de six minigrips et sur la barre de pression et le bouton d'une balance électronique.
c. Selon ses déclarations à la police ainsi que lors de sa mise en prévention par le MP, A______ cherchait du travail et n'avait aucun revenu. Sa famille bénéficiait de l'aide sociale. Son épouse lui remettait CHF 400.- par mois pour faire des achats. Il sous-louait l'appartement [no.] ______, chemin 1______ mais ne s'y rendait que très rarement et ne payait pas de loyer car il n'avait pas d'argent. Les 30.5 gr bruts de marijuana trouvés dans son véhicule et les 181.8 gr de la même substance saisis aux J______ [i.e. route 2______] lui appartenaient. Il en vendait occasionnellement à la place 12______ et au parc 13______, CHF 8.- à CHF 10.- le gramme, à toute personne qui l'abordait. Il ignorait quel revenu il tirait de cette activité qui lui permettait toutefois de payer ses factures. Pour le reste, il n'était "pas au courant" et exerçait son droit de se taire. Il refusait de donner les codes d'accès à ses téléphones portables, ainsi que tout prélèvement biologique destiné à établir son profil ADN.
- 5/27 - P/11870/2018
d. Entendu ultérieurement par le MP, A______ a déclaré que la totalité de la marijuana, 15 kg de haschisch et CHF 12'000.- lui appartenaient. Le haschisch était destiné à la vente. Le reste de la drogue et de l'argent appartenaient à d'autres personnes dont il ne pouvait pas donner l'identité sans mettre en danger sa famille. En réalité, il avait acheté le haschisch avec deux personnes prénommées K______ et L______, des français d'origine algérienne habitant à M______ et N______ [France], dont il ne pouvait donner les noms. 15 kg lui appartenaient, 30 kg appartenaient à K______ et 20 kg à L______. Il s'était rendu à O______ [SO] en train en mars et avril 2018. Il y avait eu affaire à un fournisseur venu de P______ [France], dont il avait fait la connaissance en janvier 2018 et dont il ne voulait rien dire. La première fois, il avait acheté 10 kg, vendus à une personne dont il ne pouvait donner l'identité et la deuxième fois, il avait acquis 15 kg. La troisième fois, il avait fait l'intermédiaire entre son fournisseur et K______ et L______, et s'était fait livrer 50 kg à Genève. Il n'avait pas payé le fournisseur qui le connaissait, avait confiance en lui et lui avait fait crédit. Il était chargé d'encaisser le prix auprès de K______ et L______. Ceux-ci devaient payer CHF 2'200.- le kilo, soit CHF 300.- de plus que le prix d'achat, ce montant constituant sa commission. K______ et L______ n'avaient pas pris la drogue, faute d'avoir payé la totalité du montant dû. K______ avait versé CHF 20'000.- et L______ CHF 14'000.-, en avril 2018, soit avant la livraison de la marchandise, correspondant aux CHF 34'000.- saisis dans l'un des appartements. Il n'avait pas encore payé le fournisseur car celui-ci se trouvait en Espagne. En contrepartie des montants qu'ils avaient versés, K______ et L______ avaient néanmoins reçu 10 kg et 7 kg de haschisch. En tout, il devait presque CHF 25'000.- à son fournisseur, auxquels s'ajoutaient les montants dus par K______ et L______. A______ a ajouté qu'il vendait les stupéfiants aux consommateurs directement, au détail, pour CHF 50.- minimum, à la P______ ou au parc 13______. Il avait procédé ainsi avec les 10 premiers kilos acquis à O______. Précédemment, il avait dit les avoir vendus à une seule personne, pour ne pas aggraver son cas. Il n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires. S'il avait gagné des millions, il aurait quitté la Suisse. Il avait revendu le kilo de haschisch au prix de CHF 2'500.- ou CHF 3'000.-. Les CHF 12'000.- saisis provenaient de son trafic, ainsi que l'argent dont il s'était servi pour payer ses factures. Son épouse ignorait tout de ses activités. En 2017, un certain "F______" lui avait demandé de garder de la "poudre blanche", remise à la fin de l'été. Ils s'étaient connus en prison en 2014, avaient gardé le contact et s'étaient croisés plusieurs fois en ville. Il ignorait qu'il s'agissait de cocaïne mais "imaginait bien" que c'était de la drogue. "F______" lui avait demandé de la garder contre rémunération car il n'avait pas de domicile fixe. Aucun montant n'avait été convenu mais il espérait recevoir CHF 1'000.- à CHF 1'500.-. Il avait caché cette poudre, destinée à la vente, dans la cuisine de l'appartement de E______. Par la suite, "F______" était venu en prendre un peu car il était actif dans le trafic de stupéfiants.
- 6/27 - P/11870/2018 Il était décédé en mai 2018 en prison à Lausanne. Pour sa part, A______ n'avait jamais vendu de cocaïne. Il ne consommait pas de stupéfiants. La vie était chère et après avoir payé ses factures, il se retrouvait avec "un trou dans les poches". La vente de drogue lui permettait de payer les frais courants depuis "toujours". Il n'était toutefois pas actif dans le trafic depuis son mariage car il avait aussi travaillé. Il était sous-locataire à E______ depuis novembre 2015. Il avait pris cet appartement car à sa sortie de prison, en mai 2015, ses relations avec son épouse étaient devenues difficiles. Elle ne lui ouvrait pas toujours la porte du domicile conjugal aux J______ et il devait aller à l'hôtel. Le loyer de l'appartement de E______, qu'il occupait seul, s'élevait à CHF 1'200.- par mois, payés en main de la locataire principale, "Madame Q______". Il avait effectué un stage de six mois chez R______ [entreprise de réinsertion] en 2016, suivi une formation de ______ à [l’établissement de formation des adultes] S______ et, depuis janvier 2018, travaillait au noir comme ______, pour un ami dont il ne pouvait donner le nom, pour un salaire de CHF 1'000.- par mois, ce qui lui permettait de payer le loyer de l'appartement de E______.
e. Selon le rapport de renseignements de la police du 2 août 2018, "F______" a été identifié comme étant F______, incarcéré le 13 mars 2017, mort en prison. Ce dernier n'avait donc pas pu remettre de la cocaïne à A______ à la fin de l'été 2017. Le 17 juillet 2018 avait eu lieu une nouvelle perquisition de l'appartement [du no.] ______, route 2______, laquelle avait permis la saisie de documents en lien avec la situation financière du couple. Leur analyse laissait présumer, au vu des paiements mensuels effectués et compte tenu de la situation précaire de A______, que celui-ci utilisait l'argent issu du trafic de stupéfiants pour payer les factures.
f. B______ a déclaré avoir épousé A______ en 2008. Ils avaient eu deux enfants, T______, né en 2010, et U______, née en 2016. La famille bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Ses fils T______ et V______, 16 ans, issu de son précédent mariage, étaient pris en charge par le Service de protection des mineurs (SPMi). L'Hospice général supportait le loyer, les primes d'assurance-maladie, les frais de crèche et lui versait CHF 1'800.- par mois en sus. Sur cette somme, elle remettait CHF 400.- par mois à son mari, qui n'avait aucun autre revenu. Il y avait trop de factures. Ils n'arrivaient plus à suivre. Ils faisaient chacun l'objet de poursuites pour un montant total d'environ CHF 80'000.-. Elle suivait des cours pour obtenir la patente de cafetier. Son mari suivait deux formations, payées par l'Hospice général. Depuis qu'il était sorti de prison, il avait travaillé pour des entreprises de réinsertion, R______ et W______, et suivi deux modules de soudeur. Ils avaient tous deux un compte bancaire X______. Elle avait en outre deux comptes à son nom au Portugal, dont l'un auprès de la banque Y______, sur lequel se trouvaient CHF 30'000.- que son père lui avait versés deux ans plus tôt pour décrocher la patente de cafetier. Elle avait mis cet argent sur ce compte car elle savait
- 7/27 - P/11870/2018 qu'elle n'avait pas le droit d'avoir plus de CHF 7'000.- d'économies pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Hospice général. Elle ne savait pas que son mari sous-louait un appartement à E______ ni que de la drogue et de l'argent se trouvaient à leur domicile. Son époux ne fumait pas et ne buvait pas. Elle s'étonnait de ce trafic de stupéfiants car il était très pratiquant et lui reprochait de fumer de la marijuana. Le 26 juillet 2018, B______ a adressé un courrier à A______ à la prison, contenant le passage suivant : "(…) Si seulement tu avait penser [aux enfants] un petit peux avant de faire ça on ne serais pas la. D'accord on avait becoup de pression depuis qu'on a changer d'assistante mais quand meme on s'en sortait petit a petit. Puis avec mon diplôme en decembre s'aurais été un nouveaux deppart. Je sais que tu ne voulais plus travaille pour 500 frs mais au moins tu aurait été avec nous (…) Je t'aime mon [cœur] tiens bon. Ta femme".
g. Q______ a confirmé avoir sous-loué à A______ l'appartement de E______ à compter du 1er novembre 2015, pour un loyer de CHF 1'200.-, qu'il lui payait cash le 30 de chaque mois.
h. Lors d'une audition ultérieure par la police, A______ a déclaré que, dès son mariage en 2008, la situation avait été difficile sur le plan financier. Il s'adonnait au trafic car il ne trouvait pas de travail et avait de mauvaises fréquentations. Il persistait dans ses déclarations au sujet de F______ mais ne se souvenait plus de la date de remise de la "poudre blanche". F______ lui avait promis CHF 1'500.- s'il la gardait. K______ et L______ ne connaissaient pas son fournisseur. Ils s'adressaient à lui quand ils avaient besoin de haschisch et il passait alors leur commande auprès de cette personne, rencontrée en janvier 2018. Il avait cherché des clients à Genève. Les 10 premiers kilos de haschisch avaient été vendus par centaines de grammes, au prix de CHF 2'500.- à CHF 3'000.- le kilo. Il avait ainsi gagné CHF 25'000.- à CHF 30'000.- et remboursé son fournisseur, en avril 2018, quand il était allé chercher, à crédit, le deuxième lot, soit 15 kg. Il n'avait toutefois pas touché à ce haschisch jusqu'à son arrestation, "par sécurité". Des clients lui devaient de l'argent et il ne voulait donc pas les fournir davantage. Il y avait trois qualités de haschisch. La 3______ était la meilleure, la 6______ était moins bonne car elle était grasse, et la n° 10______ était plus sèche. En mai 2018, les 50 kg livrés à crédit comprenaient les diverses qualités mentionnées, auxquelles s'en ajoutaient d'autres, telle la 14______, demandée par les consommateurs. Il avait dit à son fournisseur que K______ et L______ avaient avancé l'argent et ledit fournisseur avait accepté d'envoyer 50 kg. Il lui était arrivé de faire l'intermédiaire pour d'autres personnes que K______ et L______, mais il ne se rappelait pas quand.
- 8/27 - P/11870/2018 Il complétait le paiement du loyer à E______ avec le produit de la vente de drogue. Au départ, ce n'était pas lui qui payait ce loyer mais des compatriotes sans papiers qu'il "dépannait". Ceux-ci lui versaient le loyer cash, qu'il faisait suivre à "la dame". De fin 2015 à 2017, il avait partagé l'appartement sous-loué avec une fille dont il ne voulait pas donner l'identité. Celle-ci y avait vécu seule, ce qui lui avait permis d'aller y dormir de temps en temps. Elle avait payé le loyer.
i. L'examen [du téléphone portable de la marque] H______ retrouvé sur A______ lors de son interpellation, qui avait finalement pu être déverrouillé par la police, n'a pas permis d'identifier son fournisseur. Le MP a renoncé à procéder à l'analyse des données rétroactives de ce téléphone ainsi que des autres téléphones portables retrouvés lors de la perquisition de l'appartement de E______. Des faits commis au préjudice de l'Hospice général
j. Le 12 février 2018, A______ a signé avec son épouse une formule de "Demande de prestations d'aide sociale financière / Réévaluation" à l'Hospice Général, à teneur de laquelle ils déclaraient n'avoir ni revenu ni fortune. Ce document stipulait expressément que toute indication erronée pouvait donner lieu à des poursuites pénales. A______ et son épouse ont en outre signé une formule datée du 9 février 2018 intitulée "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" et contenant le passage suivant : "(…) Je prends acte que les prestations d'aide financière sont subsidiaires à tout autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. Je m'engage à respecter la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution et en particulier à (…) donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de ma situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune (…) Le présent engagement porte aussi sur la situation personnelle et économique de tous les membres du groupe familial, à savoir le conjoint/e (…)". Entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2018, B______ et A______ ont été aidés financièrement par l'Hospice général à hauteur de CHF 158'550.45. Le 24 août 2018, l'Hospice général s'est adressé au MP en ces termes : "(…) Nous avons pu constater que tant le comportement de M. A______ que celui de Mme B______ a lésé l'Hospice général (…) nous avons relevé que le prévenu a expliqué (…) qu'il avait travaillé en qualité de ______ deux jours par semaine pour un salaire de CHF 150.00 la journée depuis janvier 2018 auprès d'un employeur dont il ne souhaitait pas divulguer le nom. Il aurait ainsi gagné environ CHF 1'000.00 par mois. Il a affirmé avoir annoncé ces revenus à Mme Z______, sa nouvelle assistante sociale. Renseignements pris auprès de la collaboratrice
- 9/27 - P/11870/2018 concernée, il s'avère qu'elle a rempli le suivi du dossier social de M. A______ et de Mme B______ en mars 2018 et a rencontré le couple les 19 avril et 13 juin 2018. Lors de ces entretiens – mais également depuis le début de l'année 2018 – le prévenu n'a déclaré aucune activité rémunérée (…)".
k. Selon le rapport de renseignements du 19 décembre 2018, la brigade financière a analysé le compte bancaire X______ et les comptes en lien avec les cartes de crédit AA______, AB______ et AC______ de A______ dont celui-ci était porteur lors de son interpellation. Aucun de ces comptes n'était actif avant décembre 2015. Dès février 2016, des apports en espèces avaient été effectués sur lesdits comptes. Ces entrées, régulières, inexpliquées, qui ne pouvaient provenir d'autres comptes analysés, totalisaient CHF 15'143.-. Dès mars 2016, des voyages réguliers avaient été payés par les cartes de crédit AA______ et AB______ de A______ : en Grèce (mars 2016), au Portugal (août, novembre, décembre 2016, août 2017, janvier, février et mars 2018), à AD______ [Espagne] (avril 2017), à AE______ [Espagne] (décembre
2017) et en Turquie (avril 2018).
l. A______ a déclaré avoir financé son train de vie et ses nombreux voyages avec le produit du trafic de stupéfiants. Le compte bancaire de son épouse au Portugal, ouvert deux ans plus tôt, n'avait pas été déclaré à l'Hospice général. Il reconnaissait ne pas avoir tout déclaré et considérait qu'il aurait pu vivre, seul, sans les montants versés par cet organisme. C. Devant le TCor, A______ a pour l'essentiel reconnu être l'auteur des faits poursuivis. A sa sortie de prison en mai 2015, il n'avait "plus rien touché". Il avait repris le trafic en janvier 2018 à la demande de personnes rencontrées en prison en 2014. Leurs propositions ne concernaient que du haschich. Il avait accepté car il avait besoin d'argent. Il ne s'était pas livré au trafic en 2016 mais avait vendu de la marijuana en 2017 pour le compte d'un tiers moyennant commission. Il n'avait payé ses factures au moyen du produit de son trafic qu'en 2018. Le dossier ouvert à l'Hospice général était au nom de sa femme, à qui il incombait de déclarer ses avoirs déposés au Portugal. Il savait, comme elle, que tout avoir bancaire supérieur à CHF 7'000.- annoncé à l'Hospice général aurait induit une baisse des prestations. Il confirmait avoir travaillé au noir dès janvier 2018 comme ______ pour un salaire de CHF 1'000.- par mois, revenu qu'il reconnaissait ne pas avoir annoncé à son assistante sociale. L'argent trouvé sur lui lors de son interpellation provenait de l'Hospice général. Il regrettait ses actes et voulait tourner la page, surtout pour ses enfants. D. a.a.a. Lors des débats d'appel, A______ n'a pas contesté être l'auteur des faits retenus par le TCor. Il ne pouvait pas divulguer l'identité de K______ et L______ sous peine de se mettre lui-même ainsi que sa famille en danger.
- 10/27 - P/11870/2018
a.a.b. Son conseil a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La peine prononcée par le TCor était trop sévère en rapport avec la gravité de sa faute, qui avait été surévaluée. Le premier juge n'avait pas tenu compte du fait que le trafic n'avait porté que sur du haschich et de la marijuana, soit des drogues dites "douces", moins dangereuses pour la santé publique que la cocaïne, stupéfiant qu'il n'avait pas vendu mais uniquement détenu comme cela avait été retenu à juste titre par les premiers juges. Il s'agissait en outre d'un petit trafic local, les quantités vendues n'ayant pas été considérables pour de tels stupéfiants, qu'il était d'usage d'acheter en gros à plusieurs. Il n'avait pas non plus été tenu compte de la courte période pénale retenue. Le TCor avait par ailleurs considéré que sa collaboration à la procédure avait été bonne, à l'exception de son refus de communiquer l'identité de K______ et de L______, comportement dont on ne pouvait pas lui tenir rigueur vu la mise en danger qu'une telle révélation constituerait pour lui et sa famille. Ses déclarations avaient permis aux autorités d'augmenter la quantité de stupéfiants ayant fait l'objet du trafic. Il avait exprimé des regrets, ce que le TCor avait relevé.
Son expulsion contreviendrait au respect de sa vie privée et familiale, garantie par la Constitution fédérale (Cst) et par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il n'avait aucun lien avec l'Algérie et aucune perspective d'avenir dans ce pays. Ses parents étaient décédés, il n'avait plus de contact avec sa famille là-bas et le pays avait subi de grands changements depuis son départ. Au contraire, il avait tissé des liens étroits avec la Suisse dans la mesure où il y résidait depuis plus de 10 ans avec sa femme et ses enfants. Aucun membre de la famille ne souhaitait être séparé de lui. A cet égard, la CEDH prônait le maintien des parents et des enfants ensemble si une éventuelle séparation devait intervenir contre leur gré. Par ailleurs, l'intérêt des enfants à se développer dans de bonnes conditions, qui était primordial et devait être préservé, impliquait la présence de leur père. Depuis 2015, il apportait une stabilité à la famille et était une ressource indispensable pour sa femme s'agissant de l'éducation et de la prise en charge des enfants. Il émettait des doutes quant à la capacité de son épouse de s'occuper sans lui de leur petite fille. Vu les obstacles au départ de la famille à l'étranger, soit les placements ordonnés par le SPMi notamment, son lieu de résidence devait rester Genève. Si son expulsion en Algérie venait à être confirmée, il lui serait particulièrement difficile d'entretenir des relations régulières avec son épouse et ses enfants. L'impact sur leur bien-être serait particulièrement intolérable. Il s'était en outre amendé car il avait compris que le trafic de stupéfiants risquait de lui faire perdre sa famille. Au contraire, il savait désormais qu'il devait favoriser un travail et une vie normale. Sa prise de conscience et ses intentions rendaient le risque de récidive et de mise en danger de la société moindre.
Il a encore sollicité la restitution des téléphones portables saisis puisqu'ils n'avaient pas été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants. S'agissant [du portable de la marque] H______ dont l'appelant avait refusé de donner le code, il avait pu être analysé par la suite et rien n'en était ressorti. Tous ces téléphones contenaient des photos privées de ses enfants qu'il souhaitait récupérer.
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b. B______ a exposé leur situation familiale. Elle avait rencontré A______ à AF______ [France] en 1998. Ils étaient sortis ensemble durant trois ans avant de se mettre en ménage. A cet époque, A______ vivait à AF______ et elle-même à Genève, de sorte qu'ils se rencontraient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Son époux était venu s'établir définitivement en Suisse en 2008, année de leur mariage. De 2011/2012 à 2015, ils avaient vécu séparés et s'étaient remis ensemble dès la sortie de prison de A______ en 2015. Ils n'avaient pas divorcé. Elle était sans emploi et bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. V______ avait été placé à AG______ (VS) par le Service de protection des mineurs (SPMi) six ans auparavant. Il y a quelques mois, il était revenu à Genève au foyer de AH______, à sa demande, mais cela ne s'était pas bien passé car il était en pleine crise d'adolescence. Il avait fait des bêtises et se trouvait désormais en observation [à l’établissement de détention pour mineurs] AI______. T______ avait été placé par le SPMi à [l’établissement] AJ______ de AK______ [VD] à l'âge de quatre ans et y demeurait toujours. U______, dont elle avait la garde, vivait avec elle. En raison du décès de sa première fille, elle était toujours étroitement et régulièrement suivie par le SPMi. Durant la séparation du couple, il était rare que A______ voie son fils T______ car le SPMi souhaitait que le droit de visite soit fixé par un tribunal. Lorsque cela arrivait, il partait quelques heures avec lui et le ramenait. Durant l'incarcération de son époux, les trois enfants étaient allés lui rendre visite. Depuis sa sortie de prison, A______ avait été un père idéal. Il s'était rendu à tous les rendez-vous fixés par le SPMi et par l'organisme AL______, où il était suivi pour des questions de violence. Dès la naissance de U______, il s'en était occupé "comme une vraie maman" et avait vu V______ tous les week-ends lorsque ce dernier rentrait du foyer. T______ n'avait pas tout de suite reconnu son père et il avait fallu reconstruire une relation avec celui-ci, laquelle était devenue fusionnelle. Elle avait très mal vécu la nouvelle arrestation de son mari car cela montrait qu'il n'avait pas pensé à elle et aux enfants. Elle espérait que A______ ne soit pas expulsé en Algérie, pays qu'elle ne connaissait pas, et souhaitait que la famille puisse vivre unie. Elle avait pour projet de partir dans quelques années vivre au Portugal avec son mari et ses enfants.
c. Le MP a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais. Il n'y avait aucune raison de s'écarter du raisonnement du TCor, ce d'autant que les premiers juges avaient retenu la version des faits la plus favorable à l'appelant en dépit de ses incohérences et qu'aucun fait nouveau n'avait été apporté en appel. La faute de A______ devait être considérée comme lourde car il avait porté atteinte à la santé publique et au patrimoine d'autrui. Son rôle précis dans le trafic de stupéfiants était difficile à déterminer en raison des contradictions dans ses déclarations. Il avait admis ce qu'il n'était pas en mesure de contester mais pour le reste tenté de limiter son implication. Le TCor lui-même avait retenu à cet égard que l'appelant avait "fait coller les chiffres" à son avantage. Pour le MP, le rôle de A______ dans ce trafic avait été plus important que ce qu'il avait laissé entendre. Il avait démontré avoir des connaissances en matière de qualité de la drogue lors de ses auditions. Il ressortait du dossier qu'il disposait d'un réseau de contacts qui lui avait notamment permis d'écouler 10 kilos
- 12/27 - P/11870/2018 de haschich en un mois. Les quantités de stupéfiants retrouvées lors des différentes perquisitions étaient trop importantes pour qu'il puisse être qualifié de simple dealer de rue, ce d'autant qu'il fixait les prix et avait lui-même acheté la drogue, en France notamment. Il y avait concours d'infractions entre la violation grave de la LStup et l'escroquerie. Son mobile relevait de l'appât du gain facile. Il avait minimisé son implication durant toute la procédure, avait refusé de répondre aux questions de la police et du MP et n'avait cessé de moduler ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient apportés. A cet égard, il était manifeste qu'il savait parfaitement quelles informations donner aux autorités afin de diminuer la gravité de sa faute. Il avait en effet affirmé durant l'une de ses auditions avoir écoulé certains stupéfiants lors d'une unique vente et non de plusieurs transactions. Il avait encore refusé de fournir ses données signalétiques, de se soumettre à une prise d'ADN et de fournir les noms de ses comparses. L'aggravante du métier n'avait pas été retenue pour des raisons formelles mais il n'en demeurait pas moins que A______ avait agi de la sorte pour financer son train de vie. Sa prise de conscience était nulle. Il n'avait pas hésité à récidiver malgré ses précédentes condamnations. Aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en sa faveur, dès lors qu'il n'était pas consommateur de stupéfiants, que sa famille était en train de s'en sortir financièrement et qu'il avait tout pour s'intégrer en Suisse. L'expulsion de A______ s'imposait en vertu des critères développés dans la jurisprudence de la CEDH, la clause de rigueur n'étant pas applicable en l'espèce. Il était arrivé en Suisse en 2008, ce que son épouse avait confirmé lors de son audition, et n'avait dès lors pas passé sa jeunesse dans ce pays. Il n'était pas intégré sur le plan professionnel et sa famille se trouvait en Algérie. Il était ancré dans l'illicéité, endetté et se trouvait au bénéfice de l'assistance sociale, de laquelle il avait d'ailleurs perçu des prestations indues. Il n'avait entrepris aucune démarche concrète s'agissant de sa réinsertion, les perspectives à ce sujet devant dès lors être considérées comme très mauvaises. Son projet de déménagement au Portugal n'était pas non plus étayé et, en tout état de cause, montrait le peu de lien qu'il entretenait avec la Suisse. La présence de son épouse et de ses enfants en Suisse ne permettait pas d'exclure une mesure d'expulsion puisqu'il convenait d'être particulièrement sévère avec ceux qui s'adonnaient au trafic de stupéfiants au vu des ravages engendrés par la drogue dans la population, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH. Son intérêt privé à rester en Suisse ne l'emportait ainsi pas sur l'intérêt public à son renvoi en Algérie. Les téléphones portables ne devaient pas lui être restitués. Si leur analyse par la police n'avait rien donné, c'était uniquement en raison de son refus de fournir ses codes d'accès, ce qui avait grandement ralenti la procédure. Le MP y avait renoncé en vertu du principe de célérité. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne faisait mention que [du téléphone de la marque] H______ retrouvé sur lui lors de son arrestation, si bien que la demande de restitution des autres téléphones était irrecevable.
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d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt et la cause a été gardée à juger avec leur accord. E.
a. A______ est né le ______ 1977 à AM______ [Algérie], pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans avant de travailler dans le ______ de son père. Il a appris le métier de ______ sur le tas, sans obtenir de diplôme. Sa mère est décédée en 1988 et son père en 2001. Il a 11 frères et sœurs qui vivent en Algérie, à l'exception de deux frères qui se trouvent en France. Il reste en contact avec eux par téléphone. L'arabe est sa langue maternelle. A 22 ans, il est venu s'installer à AF______ [France], où il a rencontré son épouse en 1998. Il dit s'être installé définitivement en Suisse après son mariage en 2008 et a obtenu un permis B cette même année. Il est père de deux enfants âgés de 9 et 3 ans. De 1999 à 2014, il a travaillé "au noir" à Genève. En 2015, à sa sortie de prison, il a effectué deux stages organisés par l'Hospice général, chez R______ et [auprès de] W______. En 2016 et en 2017, il a travaillé comme ______, sur appel, au noir, pour le compte d'une autre personne que celle qui l'a employé dès janvier 2018. En 2017, il a aussi pris des cours du soir à S______, à deux reprises, pendant 10 semaines, dans le domaine de la ______, l'Hospice général couvrant les frais. A son initiative, il est suivi chez AL______, en lien avec ses problèmes conjugaux, suite à sa condamnation pour lésions corporelles sur son épouse.
A sa sortie de prison, il souhaite poursuivre sa formation dans le domaine de la ______ et vivre avec sa femme et ses enfants. Il envisage difficilement une expulsion de Suisse car sa femme et ses enfants y vivent et souhaitent qu'il demeure avec eux. Il a promis à sa famille qu'il ne recommencerait plus si la justice lui accordait encore une chance. Ils envisageaient de déménager dans un autre canton, pour éviter les mauvaises fréquentations, voire d'aller vivre au Portugal. Une demande de renouvellement de son permis B avait été déposée, aucune décision n'ayant encore été prise à ce sujet.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 13 décembre 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples;
- le 26 juin 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour délit contre la LStup (trafic de marijuana de septembre 2012 à mars 2014 portant sur plus d'un kilo), recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation d'une obligation d'entretien et activité lucrative sans autorisation;
- le 21 novembre 2014 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté d'un an pour délit contre la LStup (trafic de haschich et de marijuana d'avril à septembre 2014 portant sur plus de 10 kilos) et recel. Il a été libéré conditionnelle- ment le 22 mai 2015 (solde de peine de quatre mois), délai d'épreuve d'un an.
- 14/27 - P/11870/2018 F. a.a. Me D______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comptabilisant 11h00 d'activité de chef d'étude, dont 6h00 d'entretien avec le client à C______ et 5h00 d'étude du dossier, de préparation d'audience et de préparation de plaidoirie, plus l'audience d'appel qui a duré 2h15.
a.b. En première instance, Me D______ a été indemnisé pour une activité de 44h05.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) est passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
- 15/27 - P/11870/2018 drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I :
- 16/27 - P/11870/2018 art. 1-100 CP, 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.4. En l'espèce, l'appelant a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c d et g et al. 2 let. a LStup) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), verdict qu'il ne conteste pas. Il ne remet pas en cause le type de peine prononcée ni l'absence de sursis mais conteste sa quotité. La faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il s'est adonné au trafic de stupéfiants durant une longue période en 2017 et 2018. Dit trafic était régulier et a porté sur une quantité de drogue, certes indéterminée, mais pouvant sans conteste être qualifiée de très importante au vu du résultat des perquisitions menées dans ses appartements et dans la cave de l'un de ses voisins, où la police a pu saisir près d'un kg de cocaïne, environ 63 kg de haschich et 1,2 kg de marijuana. L'importance de son activité ressort également de l'argent retrouvé, soit plus de CHF 45'000.-. La découverte de matériel de conditionnement démontre encore que l'appelant agissait avec un certain professionnalisme, bien que son rôle précis dans ledit trafic ne puisse pas être déterminé avec précision. Il a ainsi mis en danger la santé publique, soit un
- 17/27 - P/11870/2018 bien juridique particulièrement important. Il s'en est par ailleurs pris au patrimoine d'autrui et s'est enrichi au préjudice d'une institution publique en cachant délibérément à l'Hospice général des revenus dont il bénéficiait, ainsi que des comptes bancaires dont lui-même ou son épouse étaient titulaires. Son mobile, à savoir l'appât du gain facile, est égoïste et rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes, malgré la précarité de sa situation financière. Au contraire, son statut de père de famille de deux enfants, dont un en bas âge, aurait dû l'inciter à adopter un comportement respectueux de la loi, de même que sa situation légale en Suisse qui lui aurait permis d'exercer une activité professionnelle déclarée et donc licite. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Il a refusé de répondre aux questions de la police et du MP en lien avec les stupéfiants saisis, puis n'a pas cessé de modifier ou moduler ses déclarations en fonction des éléments qui lui étaient apportés, dans le but de présenter la version la plus favorable à ses intérêts. Il a en outre refusé de fournir son ADN, ses données signalétiques et les accès à ses téléphones portables ainsi que l'identité des individus impliqués dans le trafic. Encore en appel, bien que ne contestant plus le verdict de culpabilité, il a tenté de minimiser son rôle et la gravité de sa faute, ce qui dément ses affirmations quant à une prise de conscience, qui doit dès lors être qualifiée de très insuffisante. S'il indique vouloir désormais changer de vie, il ne fait aucune mention d'un projet concrètement étayé. Ses perspectives de réinsertion demeurent floues, ce d'autant qu'il reste à ce jour dans l'attente d'une décision s'agissant du renouvellement de son permis de séjour et que le départ au Portugal projeté par son épouse pourrait mettre un terme au suivi de toute la famille par plusieurs organismes. En définitive, il parait surtout regretter les conséquences négatives de ses actes pour sa famille et lui-même. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) entre celles à la LStup et l'escroquerie, ce qui justifie l'augmentation de la peine la plus grave, en l'occurrence celle prévue par l'art. 19 al. 2 LStup, qui peut être fixée à trois/quatre ans, l'escroquerie étant sanctionnée par une peine d'environ six mois. Ses antécédents spécifiques témoignent de son ancrage dans la délinquance, soit en particulier dans le trafic de stupéfiants, dans lequel il s'est replongé après chacune de ses peines, même de prison. Le pronostic d'avenir est clairement défavorable. Sur la base de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente constituerait une sanction suffisante. La peine privative de liberté prononcée par le TCor apparaît adéquate et proportionnée. Cette peine est de nature à améliorer la prise de conscience tant attendue chez l'appelant et à le détourner de la récidive, ce d'autant que la dernière peine privative de liberté ferme d'un an prononcée le 21 novembre 2014 est manifestement restée sans effet.
- 18/27 - P/11870/2018 L'appel est rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. La let. o prévoit que tel est le cas si l'étranger a commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup notamment. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 3.1.3.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr – RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi – RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée
- 19/27 - P/11870/2018 de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 3.1.3.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 3.1.3.3. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10, consid. 4.3; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid.3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.). 3.1.3.4. La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4.2). 3.1.4. Par ailleurs, La Cour européenne des droits de l'Homme et le Tribunal fédéral estiment que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce
- 20/27 - P/11870/2018 qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour violation grave de la LStup et escroquerie à l'aide sociale, infractions donnant chacune lieu à l'expulsion obligatoire de l'auteur, conformément à l'art. 66a al. 1 let. e et o CP. Il ressort du dossier que l'appelant entretien des relations régulières avec ses enfants. Il faisait ménage commun avec son épouse et sa petite fille et accueillait son fils et son beau-fils lorsque ceux-ci revenaient le week-end. A cet égard, l'appelant peut en principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 para. 1 CEDH. Il y a ainsi lieu de considérer qu'une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant remplie. Il sied encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion. Ce dernier est en l'espèce important, dès lors que l'appelant s'est livré à un trafic de stupéfiants, contribuant ainsi à la propagation du fléau de la drogue au sein de la population. Bien qu'il ait résidé dix ans en Suisse avec son épouse et ses enfants au bénéfice d'un permis de séjour – 2008 étant retenue comme l'année de son arrivée en Suisse par la CPAR, conformément au témoignage de son épouse –, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration exemplaire. Il n'a pas noué de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse. Il n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée, hormis quelques stages réalisés dans le cadre de son suivi par l'Hospice général, quand bien même il disposait des autorisations suffisantes pour travailler en toute légalité. Il ne s'est pas construit de cercle d'amis proches et n'a participé à aucune activité associative, sportive ou sociale. Il est endetté et émarge à l'aide sociale depuis plusieurs années. A l'heure actuelle, il reste dans l'attente d'une décision s'agissant de la prolongation de son permis d'établissement, vraisemblablement compromise vu sa condamnation. Rien ne permet de penser que sa réintégration en Algérie serait particulièrement difficile, dès lors qu'il a grandi dans ce pays, en maîtrise la langue et y a de la famille avec laquelle il a gardé des contacts. Enfin, il convient de relever que l'appelant a des antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et qu'au fil des années la gravité de ses actes et l'importance de son trafic n'ont fait que grandir, ce qui laisse présager un risque concret de récidive. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, du peu d'intégration de l'appelant en Suisse, de ses antécédents spécifiques et du pronostic défavorable, l'intérêt public à son renvoi l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse. Son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera partant confirmée. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par décision séparée du 21 juin 2019, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours
- 21/27 - P/11870/2018 d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). 4.2. En l'espèce, la conclusion complémentaire de l'appelant s'agissant de la restitution des téléphones portables figurant aux chiffres 19 à 22 de l'inventaire du chemin 1______, sera écartée en raison de son irrecevabilité, puisqu'elle ne figure pas dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 cum 404 CPP). Il ne sera dès lors statué que sur la demande de restitution [du téléphone portable de la marque] H______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______. L'impossibilité pour la police d'identifier le fournisseur de l'appelant après analyse des données [du téléphone portable] H______ ne signifie pas encore que celui-ci n'a pas été utilisé dans le cadre de son trafic, plusieurs éléments du dossier laissant apparaître au contraire que tel a bien été le cas. Dit téléphone a été retrouvé sur la personne de A______ lors de son interpellation le 21 juin 2018. Quatre sachets de marijuana ont également été découverts dans un tiroir sous le volant de son véhicule. Par la suite, les perquisitions de son appartement, de celui qu'il sous-louait et de la cave qu'il empruntait à un voisin ont permis de saisir une grande quantité de drogue, ainsi que d'argent cash, des téléphones portables et du matériel de conditionnement, autant d'indices démontrant qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants d'une certaine envergure. Ce trafic consistant en la principale activité de l'appelant et vu l'importance des quantités de drogue retrouvées et de l'argent saisi, il ne fait aucun doute qu'il y consacrait la majeure partie de son temps. Retrouvé sur lui alors qu'il s'apprêtait à partir au volant d'un véhicule contenant des sachets de marijuana prêts à être vendus, ce téléphone ne pouvait que servir à l'appelant pour son trafic.
- 22/27 - P/11870/2018 Le fait que l'appelant ait refusé de donner le code d'accès de ce téléphone renforce encore la certitude quant à son utilisation délictueuse. En effet, l'on peine à comprendre pourquoi l'appelant a refusé aux autorités l'accès au contenu de ce téléphone si, comme il le prétend, l'unique raison de ce refus réside en la volonté de ne pas dévoiler ses photos de famille. Partant, la CPAR retiendra que [le téléphone portable] H______ a été utilisé par l'appelant dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret. La possibilité que ce téléphone puisse contenir les numéros de certains contacts ayant un lien avec le trafic n'est pas à écarter. Il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une activité illicite à sa sortie de prison. Partant, sa confiscation et sa destruction seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 5.1.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). 5.2.2. En l'espèce, vu la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de première instance sera maintenue. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c).
En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et
- 23/27 - P/11870/2018 des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4. En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office est conforme aux principes rappelés ci-dessus. L'indemnité allouée se montera à CHF 3'239.50, soit 13h15 à CHF 200.-/heure, plus l'indemnité forfaitaire de 10%, vu l'activité indemnisée pour la procédure de première instance, la TVA à 7.7% et le déplacement à CHF 100.-.
* * * * *
- 24/27 - P/11870/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2019 rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11870/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'239.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Classe la procédure du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits de métier et de réalisation d'un chiffre d'affaires ou d'un gain importants (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e et o CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de ses contenants, des objets et téléphones figurant sous chiffres 6 à 35 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de ses contenants, des objets et téléphone figurant sous chiffres 2 à 20 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 2______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 20 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ au nom de A______ (art. 69 CP).
- 25/27 - P/11870/2018 Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable] H______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des faux décomptes de salaire figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire du 17 juillet 2018 au nom de B______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 8'000.-, CHF 10'000.-, CHF 10'000.-, CHF 3'450.- et CHF 2'220.-) figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 12'000.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______ au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du récépissé figurant sous chiffre 21 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ chemin 1______, des trousseaux de clefs figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ et du livret de récépissés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 458.30 et EUR 10.51) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 21 juin 2018 / [no.] ______ route 15______ à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des lots de documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 17 juillet 2018 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'075.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office, à CHF 11'009.40 (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison C______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Hospice général, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions.
- 26/27 - P/11870/2018
Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
Le président : Pierre MARQUIS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 27/27 - P/11870/2018 P/11870/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/400/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'075.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'920.20