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AARP/3/2021

Genf · 2021-01-06 · Français GE
Sachverhalt

reprochés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure de première instance s'il est condamné.

4.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 4.2. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance, arrêtés à CHF 100.-, hors émolument complémentaire. L'appelante

- 8/10 - P/15732/2019 succombant en appel, elle sera condamnée aux frais d'appel lesquels seront toutefois arrêtés également à CHF 100.- au vu de sa situation personnelle (art. 425 CPP). 5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 5.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser A______ pour ses frais de défense tant en première instance qu'en appel dès lors qu'elle succombe entièrement.

.* * * * *

- 9/10 - P/15732/2019

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 2 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CST] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

- 5/10 - P/15732/2019 transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 11D al. 1 LPG, celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende. Le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) détermine plus spécifiquement les comportements bruyants interdits (art. 11D al. 2 LPG) et précise notamment que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 16 al. 1 RSTP), en particulier les bruits inutiles tels que les cris, les vociférations et les claquements de porte (art. 27 RSTP). 2.1.4. Au sens de l'art. 104 du code pénal (CP), les dispositions de la première partie du code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications apportées par les art. 105 à 109 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 CP). 2.1.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.1.6. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références). 2.2.1. L'appelante dépose des pièces nouvelles en appel. Conformément à l'art. 398 al. 4 CPP, celles-ci sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. 2.2.2. S'agissant des faits, le premier juge a établi les faits litigieux en se fondant sur le rapport de police des trois agents intervenus. Ces derniers n'ont pas seulement été

- 6/10 - P/15732/2019 appelés pour du bruit antérieur mais, à teneur du rapport, ont eux-mêmes constaté des bruits de cris, de nature à importuner les gens de l'immeuble. Sur la base de ces constatations, et avant de partir, les agents ont encore demandé à A______ qu'elle arrête de hurler. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le bien-fondé des observations de la police. En particulier, A______ a admis elle-même s'être mise à crier, en se rappelant des faits. Cela étant, la défense soutient que l'appelante n'a pas agi intentionnellement. Cependant, le dossier ne permet pas de retenir une absence d'intention dans la mesure où A______ a clairement indiqué qu'elle agissait par hurlements comme moyen d'expression vu l'indifférence de la régie aux griefs qu'elle lui avait fait parvenir. En outre, si elle a expliqué qu'il lui était difficile de contrôler ses cris, cela implique qu'elle avait conscience d'importuner des tiers et de la nécessité de se maîtriser. Enfin, elle a fait référence à la venue répétée de la police, de sorte qu'elle ne pouvait que savoir que son comportement était litigieux. 2.2.3. Sur la base de l'attestation du 10 février 2020 de la docteure D______, il ne peut pas non plus être retenu que les manifestations vocales et les cris litigieux de l'appelante étaient en lien direct avec les perturbations dans la santé de l'appelante dès lors que la thérapeute y explique simplement, alors que la problématique des cris est manifestement à l'origine du document, que A______ s'était sentie épuisée et était fatigable rapidement suite à l'insalubrité et l'instabilité de son cadre de vie. Il est d'ailleurs à relever que suite aux nuisances de son environnement, A______ a fait preuve de présence d'esprit à l'arrivée de la police et, vu les explications qu'elle a données au sujet de son comportement le jour des faits, celui-ci a traduit sa volonté d'utiliser ce moyen face à l'inaction de la régie. Elle n'était ni désorientée, ni n'a fait preuve d'incohérence. Elle a conservé clairement sa capacité de discernement à l'époque des faits, comme en témoigne ses courriels à la régie et la tenue de ses notes manuscrites. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contravention à l'art. 11 D LPG, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 7/10 - P/15732/2019 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine, eu égard aux plaintes émises par le voisinage, même si l'on comprend qu'elle a été désemparée face à une situation qu'elle n'arrivait pas à modifier dans le sens voulu. Sa collaboration a été satisfaisante. Elle a expliqué sans fard avoir fait le choix de pousser des cris face à l'insuccès de ses démarches auprès de sa régie. Sa prise de conscience est cependant relative puisqu'elle tente de justifier son comportement sans remise en question de ceux-ci ni amendement en rapport aux troubles causés. Elle n'a exprimé aucun regret. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 100.- et la peine de substitution d'un jour apparaissent proportionnelles et adéquates en regard des faits reprochés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure de première instance s'il est condamné.

4.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance, arrêtés à CHF 100.-, hors émolument complémentaire. L'appelante

- 8/10 - P/15732/2019 succombant en appel, elle sera condamnée aux frais d'appel lesquels seront toutefois arrêtés également à CHF 100.- au vu de sa situation personnelle (art. 425 CPP).

E. 5.1 La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

E. 5.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser A______ pour ses frais de défense tant en première instance qu'en appel dès lors qu'elle succombe entièrement.

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- 9/10 - P/15732/2019

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1011/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15732/2019. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11D LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 300.-." Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER - 10/10 - P/15732/2019 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. * * * * * ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 100.00 Total général (première instance + appel) : CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15732/2019 AARP/3/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2021

Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me E______, avocat, c/o F______ SA, rue ______, Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/1011/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/15732/2019 EN FAIT : A.

a. Par annonce du 28 septembre 2020, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 septembre 2020, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de trouble à la tranquillité publique (art. 11D de la loi pénale genevoise [LPG]), l'a condamnée à une amende de CHF 100.- ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 100.- avec un émolument complémentaire de CHF 300.- et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

b. Par acte du 26 octobre 2020, A______ conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens, tout en produisant des pièces nouvelles à l'appui de ses conclusions.

c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 27 mai 2019, il est reproché à A______ un excès de bruit nocturne, à Genève, le 30 avril 2019 à 6h30, au n° 1______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Aux date, heure et lieu précités, la police est intervenue à l'hôtel B______ suite à la demande d'un opérateur de la centrale commune d'alarme (CECAL). Aux termes du rapport du 11 mai 2019, la police a constaté de forts bruits de cris, de nature à importuner les gens de l'immeuble provenant de l'appartement de A______. La police avait sonné à plusieurs reprises à sa porte d'entrée, mais la précitée a refusé d'ouvrir la porte indiquant qu'il fallait dégager. Elle a été priée d'arrêter de hurler et mise oralement en contravention à travers la porte.

b. Le 5 juin 2019, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée, en se présentant en personne au guichet, en remettant un courrier par lequel elle explique que son opposition était motivée par son état de santé, cause du comportement non fautif qui lui était reproché.

c. Il ressort du dossier que A______ rencontrait des problèmes de voisinage, notamment avec ses voisins de l'étage supérieur. Entre les 3 avril et 14 mai 2019, elle a échangé plusieurs courriels avec sa régie auprès de laquelle elle avait émis une plainte, relevant notamment que des odeurs et du bruit portaient atteinte à son état de santé. Elle a annexé à ses envois des notes manuscrites précisant les dates, heures et événements qu'elle considérait perturbants dans ce contexte, parfois à quelques minutes près. d.a Le 8 juillet 2019, la docteure C______, généraliste, a établi un certificat médical mentionnant que sa patiente, A______, souffrait d'un trouble anxieux sévère et d'une

- 3/10 - P/15732/2019 carence vitaminique la rendant fatiguée, situation péjorée par des problèmes de voisinage. d.b. Le 10 février 2020, la docteure D______, psychiatre, a établi une attestation médicale spécifiant que A______ bénéficiait d'un suivi spécialisé régulier et était bien investie depuis plusieurs années. Pendant l'année 2019, sa patiente avait vécu une longue période de crise liée à la péjoration de sa santé suite à l'insalubrité et l'instabilité de son cadre de vie. Suite aux nuisances de son environnement, A______ se présentait épuisée et fatigable rapidement à cause de l'impossibilité de se reposer.

e. En première instance, A______ a expliqué qu'elle ne souffrait pas d'un trouble anxieux sévère, mais de la répercussion de ses problèmes de voisinage et d'insalubrité. Les problèmes vécus amplifiaient ses réactions. Elle se rappelait des faits et s'était mise à crier, ne pouvant se retenir vu l'indifférence de la régie. Elle n'avait pas d'autres moyens d'expression et ses cris lui étaient très difficilement contrôlables. Le problème de voisinage la privait de sommeil et de calme. Elle venait de changer de logement, mais n'avait toujours pas droit à un logement calme et salubre. Elle n'avait pas à payer car on bafouait ses droits et besoins vitaux. L'histoire se répétait et les policiers devaient cesser de venir frapper à sa porte lorsqu'elle criait. A______ a, au surplus, conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 1'130.85, TVA comprise, à raison de 5h15 au tarif horaire de CHF 200.-. C.

a. Par décision présidentielle du 2 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP]).

b. A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant en sus une indemnité pour ses frais de défense de CHF 2'918.67 englobant la totalité de ceux-ci (1ère instance et appel) et l'octroi d'une indemnisation de CHF 1'000.- pour tort moral.

Les policiers avaient été appelés pour des "bruits qui dérangeaient les voisins", mais n'en avaient pas été témoins. Il n'était pas établi que ceux-ci dépassaient le seuil admissible au-delà de celui que tous les voisins d'un immeuble sont appelés à supporter. Une infraction pénale ne pouvait être retenue. A______ faisait des efforts pour retrouver une vie normale. Il fallait tenir compte de son état de santé. L'infraction à l'art. 11D LPG n'était punissable que par agissement intentionnel et non par négligence. Or, sur la base des attestations médicales versées à la procédure, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas intentionnels et ne se produisaient pas par sa volonté pleine et entière. A______ avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits ne lui permettant pas de savoir qu'ils pourraient constituer une infraction pénale.

- 4/10 - P/15732/2019

c. Le TP, le Ministère public et le SDC concluent au rejet de l'appel. D. A______, ressortissante italienne, célibataire et sans enfants, est âgée de 37 ans. Elle perçoit une rente AI, outre des prestations complémentaires, et est sans emploi. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CST] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi

- 5/10 - P/15732/2019 transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 11D al. 1 LPG, celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende. Le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) détermine plus spécifiquement les comportements bruyants interdits (art. 11D al. 2 LPG) et précise notamment que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 16 al. 1 RSTP), en particulier les bruits inutiles tels que les cris, les vociférations et les claquements de porte (art. 27 RSTP). 2.1.4. Au sens de l'art. 104 du code pénal (CP), les dispositions de la première partie du code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications apportées par les art. 105 à 109 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 CP). 2.1.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.1.6. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références). 2.2.1. L'appelante dépose des pièces nouvelles en appel. Conformément à l'art. 398 al. 4 CPP, celles-ci sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. 2.2.2. S'agissant des faits, le premier juge a établi les faits litigieux en se fondant sur le rapport de police des trois agents intervenus. Ces derniers n'ont pas seulement été

- 6/10 - P/15732/2019 appelés pour du bruit antérieur mais, à teneur du rapport, ont eux-mêmes constaté des bruits de cris, de nature à importuner les gens de l'immeuble. Sur la base de ces constatations, et avant de partir, les agents ont encore demandé à A______ qu'elle arrête de hurler. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le bien-fondé des observations de la police. En particulier, A______ a admis elle-même s'être mise à crier, en se rappelant des faits. Cela étant, la défense soutient que l'appelante n'a pas agi intentionnellement. Cependant, le dossier ne permet pas de retenir une absence d'intention dans la mesure où A______ a clairement indiqué qu'elle agissait par hurlements comme moyen d'expression vu l'indifférence de la régie aux griefs qu'elle lui avait fait parvenir. En outre, si elle a expliqué qu'il lui était difficile de contrôler ses cris, cela implique qu'elle avait conscience d'importuner des tiers et de la nécessité de se maîtriser. Enfin, elle a fait référence à la venue répétée de la police, de sorte qu'elle ne pouvait que savoir que son comportement était litigieux. 2.2.3. Sur la base de l'attestation du 10 février 2020 de la docteure D______, il ne peut pas non plus être retenu que les manifestations vocales et les cris litigieux de l'appelante étaient en lien direct avec les perturbations dans la santé de l'appelante dès lors que la thérapeute y explique simplement, alors que la problématique des cris est manifestement à l'origine du document, que A______ s'était sentie épuisée et était fatigable rapidement suite à l'insalubrité et l'instabilité de son cadre de vie. Il est d'ailleurs à relever que suite aux nuisances de son environnement, A______ a fait preuve de présence d'esprit à l'arrivée de la police et, vu les explications qu'elle a données au sujet de son comportement le jour des faits, celui-ci a traduit sa volonté d'utiliser ce moyen face à l'inaction de la régie. Elle n'était ni désorientée, ni n'a fait preuve d'incohérence. Elle a conservé clairement sa capacité de discernement à l'époque des faits, comme en témoigne ses courriels à la régie et la tenue de ses notes manuscrites. L'appelante s'est donc bien rendue coupable de contravention à l'art. 11 D LPG, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 7/10 - P/15732/2019 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine, eu égard aux plaintes émises par le voisinage, même si l'on comprend qu'elle a été désemparée face à une situation qu'elle n'arrivait pas à modifier dans le sens voulu. Sa collaboration a été satisfaisante. Elle a expliqué sans fard avoir fait le choix de pousser des cris face à l'insuccès de ses démarches auprès de sa régie. Sa prise de conscience est cependant relative puisqu'elle tente de justifier son comportement sans remise en question de ceux-ci ni amendement en rapport aux troubles causés. Elle n'a exprimé aucun regret. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 100.- et la peine de substitution d'un jour apparaissent proportionnelles et adéquates en regard des faits reprochés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure de première instance s'il est condamné.

4.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 4.2. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance, arrêtés à CHF 100.-, hors émolument complémentaire. L'appelante

- 8/10 - P/15732/2019 succombant en appel, elle sera condamnée aux frais d'appel lesquels seront toutefois arrêtés également à CHF 100.- au vu de sa situation personnelle (art. 425 CPP). 5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 5.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser A______ pour ses frais de défense tant en première instance qu'en appel dès lors qu'elle succombe entièrement.

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- 9/10 - P/15732/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1011/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15732/2019. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11D LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 300.-." Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA

Le président : Pierre BUNGENER

- 10/10 - P/15732/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 100.00 Total général (première instance + appel) : CHF 500.00