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AARP/3/2020

Genf · 2020-01-10 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle implique, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne.

E. 2.2.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses

- 9/19 - P/5177/2017 circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).

E. 2.2.2 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. S'agissant de la causalité adéquate, le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Il n'y a rupture de ce lien, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit cependant pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65 ; 131 IV 145 consid. 5.3). 2.3.1. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 135 IV 56 consid. 2.1

p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.3.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes, des personnes âgées, et de même, s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons bénéficient de la priorité (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]), mais doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt (art. 47 al. 1 OCR). Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au

- 10/19 - P/5177/2017 besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon cette disposition signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2). Sa visibilité doit porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage (arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du 3 avril 2006 résumé in JT 2006 I 439). Dans la mesure où le phénomène de l'angle mort est un facteur inhérent à la conception du véhicule dont le conducteur doit toujours tenir compte dès le départ, il n'est pas acceptable d'attribuer la dissimulation d'un usager de la route au hasard et de transmettre les risques découlant de l'angle mort aux autres usagers de la route. Le conducteur doit plutôt s'assurer que les risques découlant de ce facteur sont éliminés (arrêt du Tribunal fédéral 6A_71/2002 du 5 décembre 2002 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que si la vue à l'avant d'un chauffeur de camion était limitée et qu'aucun miroir ne lui permettait d'observer l'angle mort, il devait se soulever de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante afin de s'assurer que personne ne se trouvait dans l'angle mort de son véhicule, une telle précaution pouvant notamment être imposée lorsqu'il y avait à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 127 IV 34 consid. 3b).

E. 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que C______ a perdu la vie après avoir été percuté par le camion conduit par l'appelant.

Ce dernier a indiqué, sans être contredit, avoir respecté les temps de pause et n'avoir consommé ni alcool ni stupéfiants. Ni l'équipement ni l'entretien de son véhicule ne sont remis en cause. L'analyse du chronotachygraphe ne permet par ailleurs pas de déceler de comportement fautif de sa part. Son allure était en effet modérée, la vitesse moyenne de 80 km/h enregistrée avant 14:49:00 correspondant vraisemblablement aux derniers mètres parcourus sur l'autoroute. Plusieurs arrêts ont ensuite été enregistrés (de 14:51:15 à 14:51:49, de 14:53:19 à 14:53:30, de 14:54:02 à 14:55:16 et de 14:55:31 à 14:56:00) sans que l'on puisse déterminer l'endroit exact où ils sont intervenus. Une comparaison avec l'heure de passage aux points de vidéosurveillance, comme l'a fait le recourant, n'est en effet pas possible, les horloges des caméras n'étant à l'évidence pas synchronisées (à titre d'exemple, les caméras de surveillance ont filmé le camion à 14:52:27 peu après le croisement avec l'avenue 10______ et à 14:59:04 au carrefour de l'avenue 4______, soit une distance de 900 mètres parcourue en un peu moins de sept minutes, soit le laps de temps séparant, à teneur du chronotachygraphe, la sortie du camion de l'autoroute du dernier arrêt enregistré à 14:55:31). Quoi qu'il en soit, ces arrêts sont susceptibles de coïncider avec la signalisation (feux) ou les besoins de la circulation (passages pour piétons) jalonnant le parcours considéré, de sorte que l'on ne saurait retenir que

- 11/19 - P/5177/2017 l'appelant circulait, au moment de l'accident, à la vitesse de 33 km/h à 50 km/h évoquée dans l'acte d'accusation.

Les circonstances exactes de ce dernier telles que décrites dans l'acte d'accusation n'ont pu être confirmées. L'appelant ne s'est en effet rendu compte de rien et l'attention des témoins F______ et G______ n'a été attirée qu'après le heurt, en raison de la réaction de passants. Un choc à une vitesse de plus de 33 km/h est néanmoins d'autant moins probable que C______, pourtant âgé de près de 90 ans, est parvenu à s'agripper au centre du pare-chocs, ce qu'il n'aurait vraisemblablement pu faire s'il avait été percuté aux vitesses relevées par le chronotachygraphe, alors que le camion roulait sans obstacle sur sa route. Au vu des éléments du dossier et des déclarations de l'appelant lui-même, la Chambre de céans considère ainsi que l'on ne saurait retenir, faute d'éléments démontrant le contraire, que l'appelant ne se serait pas arrêté à l'approche du passage pour piétons desservant l'arrêt de tram "2______".

L'appelant s'est déclaré certain, car il le faisait toujours, de s'être assuré, avant de redémarrer, que personne ne se trouvait sur le passage pour piétons, notamment en vérifiant ses rétroviseurs. Il a néanmoins admis que le camion avait des angles morts et qu'il ne pouvait en particulier voir ce qui se trouvait sous la limite inférieure de son pare-brise, située à deux mètres du sol. Dans la mesure où il a indiqué qu'il s'arrêtait soit sur la ligne, s'il y en avait une, soit au début du passage protégé, cela implique, dans le cas particulier, que l'infortuné piéton se trouvait précisément dans son angle mort. L'appelant a également admis que la configuration des lieux ne lui permettait pas de se focaliser exclusivement sur le passage pour piétons et que plusieurs éléments avaient pu détourner son attention durant quelques secondes, notamment l'étroitesse de la chaussée, qui l'amenait à vérifier fréquemment à droite et à gauche que sa remorque soit bien alignée, et sa méconnaissance des rues de Genève, qui l'incitait à consulter régulièrement son GPS. L'appelant ne pouvait par conséquent ignorer l'éventualité qu'un piéton ait échappé à sa vue et se soit trouvé, au moment où les véhicules qui le précédaient démarraient, sur le passage devant sa calandre, invisible pour lui. L'appelant devait d'autant plus compter avec la survenance d'un piéton sur le passage lui étant réservé que la file de voitures était immobilisée à la hauteur d'un arrêt de transports publics et qu'un tram s'en approchait.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'appelant estime avoir fait preuve de toute la diligence et la prudence que l'on pouvait attendre de lui. Il lui appartenait en effet soit de s'immobiliser à une distance suffisante du passage protégé pour avoir ce dernier dans son angle de vue, soit de patienter un laps de temps suffisant, malgré le redémarrage du véhicule le précédant, pour qu'un piéton éventuellement engagé sur le passage dans son angle mort, ait fini de traverser. Le cas diffère en cela de celui jugé par la Chambre de céans le 28 novembre 2019 (AARP/416/2019), dans lequel le chauffeur d'un camion, arrêté dans une file à un

- 12/19 - P/5177/2017 feu, avait, en redémarrant, heurté une piétonne qui se trouvait dans son angle mort. Celle-ci traversait en effet la chaussée hors de tout passage protégé, de sorte que l'on ne pouvait reprocher au chauffeur un manque d'attention coupable.

L'appelant reproche également à tort au premier juge d'avoir écarté l'éventualité d'une rupture du lien de causalité imputable à C______. La plupart des gens ne sont en effet pas conscients de l'existence des angles morts des véhicules, a fortiori de ceux d'un camion. Il n'est par ailleurs ni exceptionnel ni extraordinaire que des piétons empruntent la chaussée dès que les voitures s'arrêtent, sans nécessairement tenter de nouer un contact visuel avec leurs conducteurs. Ce n'est pour le surplus pas sans raison que la loi impose à ceux-ci de prêter une attention toute particulière aux usagers les plus vulnérables, tels les enfants, les infirmes ou les personnes âgées, susceptibles plus que tout autre de comportements imprévisibles, entre autres de chutes. Une imprudence de la victime, voire une chute due à une faiblesse physique, même si elles devaient être admises, ne revêtiraient donc pas, dans le déroulement de l'accident, une importance telle qu'elles s'imposeraient comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son décès, reléguant à l'arrière-plan la violation des règles de prudence par l'appelant. Ce dernier a, partant, à juste titre été reconnu coupable d'homicide par négligence. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point.

E. 3.1 L'art. 117 CP punit l'homicide par négligence d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

- 13/19 - P/5177/2017 Dans les cas où la loi prévoit des sanctions alternatives et équivalentes en termes de compensation de la dette, il convient, en règle générale, de choisir celles qui interfèrent moins fortement avec la liberté personnelle de la personne concernée ou qui la touchent moins gravement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 1). Conformément au principe de la proportionnalité, il y a ainsi lieu d'accorder en principe la priorité à la peine pécuniaire, qui, en tant qu'elle porte atteinte au patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine privative de liberté (ATF 135 IV 113 consid. 2.6).

3.3.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2).

3.3.2. L'art. 34 al. 1 CP en vigueur au moment des faits prévoyait que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours- amende. Le juge devait en fixer le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Depuis le 1er janvier 2018, le plafond prévu par l'art. 34 al. 1 CP a été diminué à 180 jours-amende, les principes régissant la fixation de leur montant étant demeurés inchangés.

E. 3.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 3.5 Le premier juge a justifié la peine prononcée en expliquant que, vu la limite de 180 jours-amende fixée par le nouvel art. 34 al. 1 CP, seule une peine privative de liberté était envisageable en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances. L'ancien droit, lequel permettait de prononcer une peine pécuniaire jusqu'à 360 jours- amende, était par conséquent plus favorable.

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L'appelant ne remet pas en cause, dans son principe, le prononcé d'une telle peine et la Chambre de céans a eu l'occasion de confirmer que dans un tel cas, l'ancien droit était plus favorable (cf. AARP/326/2019 du 25 septembre 2019), de sorte que le genre de peine doit être confirmé.

La faute de l'appelant est importante, au vu des circonstances de l'accident et du bien juridique lésé. L'attention que l'on pouvait attendre de lui était en effet d'autant plus grande qu'il a un statut de chauffeur professionnel et conduisait un véhicule dont la taille et le poids ne pouvaient qu'occasionner des dommages importants en cas d'accident. Sa collaboration à l'enquête doit être tenue pour moyenne, étant relevé qu'il a tenté de minimiser sa propre responsabilité en imputant la cause de l'accident au mauvais état de santé de C______ plutôt qu'à une violation des règles de prudence. Le TP a néanmoins à raison pris en compte la sincérité de ses regrets et le fait qu'il avait été moralement atteint par l'accident. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la violation commise ne s'inscrit pas dans la caractéristique d'un comportement globalement imprudent, les certificats produits, décrivant une personne honnête, responsable et dévouée à son prochain, infirmant une telle appréciation.

Le premier juge n'a pas exposé les raisons qui l'incitaient à infliger le nombre de jours-amende le plus élevé prévu par la loi. Au regard des peines prononcées dans des cas similaires (JTDP/1038/2009 du 1er septembre 2009), voire dans des dossiers où la faute de l'auteur était accrue (AARP/296/2016 du 30 juin 2016 ; AARP/326/2019 du 25 septembre 2019), la CPAR estime que la quotité de 360 est excessive. Le nombre de jours-amende sera par conséquent diminué à 240 pour tenir compte de l'ensemble des éléments susmentionnés.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, au demeurant non remis en cause par l'appelant, est approprié à sa situation personnelle et financière.

Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence sur la seule quotité de la peine.

E. 3.5.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 4.1 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Sa culpabilité ayant été confirmée, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée.

E. 4.2 Pour le même motif, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

- 15/19 - P/5177/2017

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Par ailleurs, les recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, ne sont pas indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013), la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant pour le surplus partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, de même que les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, notamment l'annonce et la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et

E. 5.3 En l'occurrence, la note de frais produite sera réduite de 35 minutes, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel étant inclue dans le forfait. Trois heures d'étude de dossier – supposé connu puisque suivi dès le début par l'avocate de l'appelant – sont excessives au vu de sa taille et de sa difficulté et seront ainsi

- 16/19 - P/5177/2017 ramenées à une heure. Le temps consacré aux recherches juridiques (45 minutes) sera également écarté pour le même motif, la problématique étant connue du défenseur d'office. Compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée depuis le début de la procédure, il convient enfin d'appliquer le forfait de 10% et non de 20%.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'179.-, correspondant à 13h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'683.35) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 268.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% en sus (CHF 227.30).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/869/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5177/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende (art. 34 al.1 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'332.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'817.40 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.- y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'316.25, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'179.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. - 18/19 - P/5177/2017 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/5177/2017 P/5177/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/3/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'332.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'087.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5177/2017 AARP/3/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, Pologne, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/869/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/5177/2017 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 28 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a déclaré coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'aux frais de la procédure, fixés à CHF 9'332.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 23 septembre 2019, A______ conclut à son acquittement et au paiement d'une somme de CHF 183,45 à titre d'indemnité.

c. Selon l'acte d'accusation du 26 novembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 9 mars 2017, à 14h52, alors qu'il circulait sur la route 1______ [GE] au volant de son camion à sellette immatriculé en Pologne, lequel tractait une semi-remorque de transport, à une vitesse comprise entre 33 km/h et 50 km/h, violemment heurté avec l'avant-centre de son poids lourd C______, piéton, qui s'était engagé sur le passage pour piétons, le traînant sous son véhicule sur une distance d'au moins 12,82 mètres, le blessant grièvement, si bien que C______ était décédé le jour même à 16h00 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Reproche lui est fait d'avoir, ce faisant, fautivement violé les devoirs de prudence imposés par les règles de la circulation routière, de ne pas avoir respecté son obligation de rester constamment maître de son poids lourd et de ne pas avoir pris toutes les précautions commandées par les circonstances, notamment ralenti ou marqué l'arrêt à l'approche du passage pour piétons afin d'accorder la priorité à C______, qui pourtant y était engagé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 9 mars 2017, à 14h57, la centrale d'appel de la police (CECAL) a été appelée pour un accident de la circulation survenu à la hauteur du numéro ______ de la route 1______ en direction de la gare. Un piéton, C______, âgé de près de 90 ans, qui traversait la chaussée de droite à gauche sur le passage pour piétons, avait été percuté et traîné sur plusieurs mètres par un camion, qui avait quitté les lieux.

Une ambulance et le cardiomobile étaient intervenus. C______ était toutefois décédé peu après son admission à l'hôpital.

b. A teneur du rapport de police du 26 juillet 2017, il faisait beau, la chaussée était sèche et les conditions de visibilité normales.

A l'endroit où l'accident a eu lieu, la route 1______ est composée de deux voies de circulation de sens opposé, séparées en leur centre par un site propre réservé aux trams. Une bande cyclable longe la chaussée sur la droite dans les deux sens. Côté impair, en direction de la ville, elle est séparée de la voie piétonne longeant les immeubles par une haie d'arbres et arbustes, certains à feuillage persistant. Un arrêt

- 3/19 - P/5177/2017 de tram "2______" se trouve à cette hauteur, à une centaine de mètres après l'intersection avec la rue 3______, arrêt matérialisé par deux refuges destinés à l'accueil des passagers sis de part et d'autre des voies, accessibles par un passage pour piétons. Ce dernier n'est régulé par aucune signalisation lumineuse, mais signalé par un panneau ad hoc. La chaussée, rectiligne jusqu'à ce passage, forme ensuite une légère courbe à gauche puis continue tout droit avant de présenter une courbe à droite avant le croisement avec l'avenue 4______.

Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été constatée sur le revêtement de la route. Des traces de frottement laissées par les habits de C______ ont en revanche été relevées sur une longueur totale de 12.82 mètres et des morceaux du support de plaque du véhicule trouvés sur la chaussée.

c. Le tracteur à sellette de marque D______, portant une plaque polonaise immatriculée 5______, et sa semi-remorque, portant une plaque polonaise immatriculée 6______, identifiés grâce à des images de vidéosurveillance, ont été interceptés le lendemain à E______ (France) et son conducteur, A______, interpellé.

La police française a constaté que la carrosserie du camion était en bon état général, de même que les pneus et les phares. Les rétroviseurs extérieurs étaient bien réglés. Selon les mensurations relevées, la base du pare-brise se situait à deux mètres de haut, un espace de quelque 22 cm séparant la base du véhicule du sol. Les prélèvements opérés sur le longeron métallique du pare-chocs avant, partie centrale du camion, ainsi que sur la pièce métallique située dernière ce longeron, côté gauche, contenaient des traces d'ADN appartenant à C______.

d. A teneur du rapport d'autopsie, C______ mesurait 156 cm pour 61 kg. L'échantillon de sang n'a pas permis de déceler de traces d'alcool. Des traces de diphenhydramine (sédatif/hypnotique) et de lorazépam (benzodiazépine) ont en revanche été trouvées. Ce dernier produit était également présent dans l'urine. L'expertise a confirmé que la victime était décédée d'un polytraumatisme sévère, notamment crânio-cérébral, thoracique, du bassin, de la colonne vertébrale, des membres inférieurs et du membre supérieur gauche. Il n'a pas été observé de pathologie préexistante ayant pu jouer un rôle dans l'enchaînement fatal.

e. Selon l'analyse du chronotachygraphe (cf. pièces C-118, C-210 et C-212), le camion [de marque] D______, qui roulait à une vitesse moyenne d'environ 80 km/h, a décéléré peu avant 14:49:00 pour ne plus dépasser après 14:51:00 la vitesse de 50 km/h. A l'arrêt depuis 14:51:15, il a redémarré à 14:51:49 jusqu'à atteindre la vitesse de 33 km/h à 14:52:03, a décéléré pour rouler à 7 km/h, accéléré pour atteindre la vitesse de 41 km/h à 14:52:27 et 50 km/h à 14:52:36, puis décéléré pour s'arrêter à 14:53:19. A 14:53:30, le véhicule a repris sa route pour atteindre la vitesse

- 4/19 - P/5177/2017 de 34 km/h à 14:53:46, puis a décéléré jusqu'à s'arrêter et couper le moteur à 14:54:02. Le véhicule a redémarré à 14:55:16 pour rouler à 17 km/h à 14:55:22, puis décéléré pour s'arrêter, moteur coupé, de 14:55:31 à 14:56:00.

Les données du chronotachygraphe figurant au dossier ne vont pas au-delà de 14:56:45, moment où le camion a redémarré.

Il n'a pas été possible d'extraire de l'appareil les données de distance, le logiciel n'étant pas adapté.

f. Les relevés des caméras de vidéosurveillance jalonnant le parcours du camion (cf. pièce C-191) identifient celui-ci, sur la route 1______, à 14:51:54 à moins de 100 mètres en amont du carrefour 7______ et de l'angle formé par la rue 8______ avec le chemin 9______, à 14:52:27 peu après le croisement avec l'avenue 10______, à 515 mètres du lieu de l'accident, et à 14:59:04 au carrefour avec l'avenue 4______.

g. F______ se trouvait à l'arrière du tram arrivant depuis la ville à l'arrêt "2______". Remarquant une femme qui avait mis ses deux mains devant la bouche, il avait tourné la tête et vu une personne, presque à terre sous le camion, s'agripper au centre du pare-chocs et être traînée sur trois ou quatre mètres, alors que le véhicule continuait sa route sans s'arrêter. Le camion suivait un autre véhicule de même type à une dizaine de mètres. La vitesse n'était pas élevée, car le trafic en direction du centre-ville était assez dense. Dans le tram, il avait entendu une passagère dire que c'était la faute du piéton, mais ne savait pas pourquoi (pv police du 9.03.17).

h. G______ était assis à l'arrêt du tram circulant en direction de la ville. Un cri poussé par un homme se trouvant sur le trottoir à la hauteur du [n°] ______, route 1______ l'avait fait se retourner en direction du passage pour piétons. Il y avait vu des objets éparpillés sur le sol et, quelques mètres plus loin, un homme étendu en travers de la route, tête côté trottoir. Il n'avait pas vu l'accident mais uniquement deux camions circulant en direction de la ville. Le second véhicule avait empiété sur la voie du tram, ce qu'il imputait au fait que le chauffeur avait dû se rendre compte que quelque chose s'était produit. Une dizaine de mètres séparait les deux camions. Leurs feux de croisement étaient allumés. Il ignorait d'où provenait le piéton et n'avait remarqué aucun élément pouvant expliquer les raisons pour lesquelles le chauffeur ne l'avait pas aperçu (pv police du 9.03.17).

i. Dans un courriel adressé au Ministère public (ci-après MP) le 28 juin 2018, l'appointée H______, auteure du rapport du 26 juillet 2017, a indiqué avoir mentionné que C______ traversait la chaussée de droite à gauche sur la base des déclarations recueillies sur place. Bien que les personnes présentes n'aient pas été à même de la renseigner clairement sur les circonstances de l'accident, elles avaient en effet pu lui dire que la victime marchait dans ce sens. Elle n'avait recueilli aucun témoignage écrit, car la foule était dense et une multitude de fausses indications lui

- 5/19 - P/5177/2017 étaient parvenues. Elle s'était donc contentée de conserver les coordonnées de deux témoins importants et intéressants.

j. Entendu par le police française, A______ a déclaré qu'il se rendait pour la première fois à Genève, point de passage entre I______ (VD), où il avait effectué une livraison, et J______ [France], où il devait charger des produits. Il ne pouvait rien dire au sujet de l'accident, dont il ne s'était pas rendu compte, n'ayant ni vu le piéton, ni senti quoi que ce soit. Il avait plu auparavant dans la journée, mais la visibilité était bonne. Il avait respecté les temps de pause et n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants. Il conduisait ce camion pour la première fois, les chauffeurs n'ayant pas de véhicule attribué dans l'entreprise où il travaillait. Sur la chaussée rectiligne longeant la voie de tram à sa gauche, il s'était arrêté à plusieurs reprises pour laisser passer des piétons, mais ne se souvenait pas précisément d'un passage sans feu de signalisation. Un camion le précédait à cinq ou dix mètres. Il a confirmé ses déclarations au MP en novembre 2017. Il exerçait depuis 25 ans comme pompier bénévole, avait passé son permis poids lourd en 2010 et avait l'habitude d'effectuer des transports internationaux dans ce type de véhicule depuis deux ans. Il en connaissait les angles morts. Il ne pouvait en particulier pas voir ce qui se trouvait entre la vitre du conducteur et le sol, ainsi que ce qui se situait au- dessous du pare-brise, ce qui impliquait d'être très prudent. Dans un premier temps, il regardait le rétroviseur avant puis le miroir latéral ; il vérifiait également que sa remorque, qui mesurait 13,20 mètres, soit bien alignée. Une photographie du lieu de l'accident lui ayant été soumise, il a expliqué que sa configuration (soit la présence d'un arrêt de tram, d'un passage pour piétons et d'une bande dont il ignorait si elle était cyclable ou piétonne) l'aurait amené à conduire lentement, en vérifiant qu'il n'y avait personne qui traverse sur le passage. Il ne s'expliquait donc pas qu'un accident ait pu arriver. Compte tenu de l'étroitesse de la route, il regardait souvent à gauche et à droite pour être sûr qu'il n'accrochait rien avec son camion. Vu la légère courbe à gauche suivie par la rue après l'îlot, il avait par ailleurs dû se déplacer sur la gauche pour éviter que la remorque ne dévie. Il ne se souvenait pas si la circulation était fluide ou non et s'il avait dû s'arrêter pour cause de bouchon. Le jour de l'accident, il était dans un état normal, sans stress particulier. Même s'il n'en avait pas le souvenir, il avait été choqué lorsqu'il avait appris ce qui était arrivé et en était "très désolé". Cet accident "restait dans ses tripes" et il y pensait à chaque fois qu'il prenait le volant. Devant le premier juge, A______ a précisé qu'il s'était vraisemblablement arrêté devant le passage pour piétons car il le faisait toujours, soit sur la ligne s'il y en avait une, soit au début du passage, sans pouvoir dire à quelle distance, deux ans après les faits. Il y avait probablement des piétons, étant donné l'heure de pointe, mais il ne s'en souvenait pas. Au moment où il avait démarré, il avait certainement regardé dans le rétroviseur en haut à droite, puis les rétroviseurs latéraux, comme il le faisait toujours. Il faisait surtout attention à ce que sa remorque ne morde pas le trottoir, car

- 6/19 - P/5177/2017 la route était étroite et son camion d'une largeur de 2,45 mètres. Il avait également jeté des coups d'œil à son GPS. Il n'avait vu personne ni entendu de cris d'alerte.

k. Son employeur, dans une attestation datée d'octobre 2017, a décrit A______ comme une personne responsable et honnête, effectuant ses tâches systématiquement et avec le sens du devoir. Le président de la brigade des pompiers volontaires à laquelle il appartient depuis 1991 a quant à lui établi en sa faveur un certificat élogieux, mentionnant des décorations de "pompier modèle" et diverses médailles.

l. K______, qui connaissait C______ depuis dix ans et s'était occupé de lui, notamment en lui préparant à manger midi et soir, durant les deux ans précédant son décès, a déclaré au MP que son ami voyait de moins en moins bien, de sorte qu'il ne supportait plus la lumière et ne sortait presque plus de son appartement, où il restait, stores baissés. Il avait été opéré de la cataracte à un œil et une opération à l'autre œil, qui ne lui permettait de voir "que comme à travers un brouillard", était programmée. A son avis, C______ ne voyait que péniblement son environnement lorsqu'il se trouvait dans la rue. Il commençait également à avoir de la difficulté à marcher, mais ne voulait utiliser ni canne ni déambulateur et refusait d'intégrer un EMS. Il était encore lucide et alerte. C.

a. Avec l'accord des parties, la Chambre d'appel et de révision (ci-après CPAR) a ordonné la procédure écrite.

b. Dans son mémoire, A______ reproche au TP une constatation erronée ou lacunaire des faits. Il ressortait des images de vidéosurveillance qu'à 14:52:27, soit près de 30 secondes avant le moment de l'impact retenu par le premier juge, il circulait à la hauteur du carrefour 7______, à une distance de 474,44 mètres du passage pour piétons, ce qui démontrait qu'il s'y était bien arrêté à 14:53:19, contrairement à ce qui figurait dans l'acte d'accusation et à ce qu'avait retenu le premier juge. Cet arrêt, d'une durée de 11 secondes, lui avait permis de constater que personne ne se trouvait sur ce passage ni n'attendait pour traverser. Ainsi, si les preuves techniques ne laissaient subsister aucun doute quant à son implication dans l'accident, il convenait de retenir qu'il avait fait preuve de toute la diligence et la prudence que l'on pouvait attendre de lui. La configuration des lieux, notamment une voie de circulation étroite sise entre un arrêt de tram et une piste cyclable, ne lui permettait en effet pas de focaliser son attention exclusivement sur le passage pour piétons au moment de redémarrer. Il ne faisait donc nul doute que C______ était parvenu à cheminer jusqu'à l'angle mort situé à l'avant gauche du camion pendant que lui-même contrôlait ses rétroviseurs. L'on ne pouvait non plus exclure que le mauvais état de santé de la victime ait causé sa chute devant le camion ou l'ait empêchée de voir le véhicule, ce qui constituerait une rupture du lien de causalité.

Le premier juge avait en outre retenu à tort, dans la fixation de la peine, qu'il avait essayé de minimiser ses agissements malgré les éléments à charge et tenté de se

- 7/19 - P/5177/2017 dédouaner en imputant au comportement de la victime une influence dans la survenance de l'accident.

Une somme de CHF 183,45 était réclamée à titre d'indemnité, correspondant aux frais d'essence encourus pour se rendre à l'audience de jugement du TP.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'absence de mention de certains éléments de fait dans le jugement n'avait aucune incidence sur la solution retenue, le résumé effectué par le premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique. S'agissant d'une rue très passante, à hauteur d'un passage pour piétons situé à proximité immédiate d'un arrêt de transports publics, la présence d'un piéton n'était pas imprévisible au point que le conducteur d'un camion ne puisse pas compter sur celle-ci. Le mauvais état de santé de C______ ou un éventuel comportement fautif de sa part n'étaient pas de nature à interrompre le lien de causalité. Dans la mesure où l'homicide par négligence était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la peine prononcée de 360 jours-amende était adéquate et bien en- deça du plafond légal.

d. Le TP se réfère au jugement querellé.

e. Par courriers de la CPAR du 2 décembre 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1971 en Pologne, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Son salaire mensuel varie entre l'équivalent de CHF 1'000.- à CHF 1'250.- par mois. Il vit avec sa fiancée et participe aux dépenses courantes du ménage ; il aide également financièrement sa mère. Le montant total de ses dépenses est de l'ordre de PLN 2'000.-, soit environ CHF 500.- par mois. Il rembourse un emprunt d'environ CHF 7'500.-.

Les casiers judiciaires suisse, français et polonais ne font pas état d'antécédents le concernant.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 15h25 d'activité de chef d'étude et 1h20 d'activité de collaborateur, dont 35 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel, 1h15 pour la prise de connaissance du jugement, 3h00 d'étude du dossier, 45 minutes de recherches juridiques et 11h10 pour la rédaction du mémoire d'appel, le tout majoré d'un forfait de 20% pour les téléphones et le courrier et de la TVA à 7,7%.

En première instance, son activité de conseil a été indemnisée à hauteur de CHF 6'817,40 pour 27h15 d'activité, hors déplacements.

- 8/19 - P/5177/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle implique, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. 2.2.1. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses

- 9/19 - P/5177/2017 circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). 2.2.2. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. S'agissant de la causalité adéquate, le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Il n'y a rupture de ce lien, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit cependant pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65 ; 131 IV 145 consid. 5.3). 2.3.1. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 135 IV 56 consid. 2.1

p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.3.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes, des personnes âgées, et de même, s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons bénéficient de la priorité (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]), mais doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt (art. 47 al. 1 OCR). Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au

- 10/19 - P/5177/2017 besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon cette disposition signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2). Sa visibilité doit porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage (arrêt du Tribunal fédéral 6S.96/2006 du 3 avril 2006 résumé in JT 2006 I 439). Dans la mesure où le phénomène de l'angle mort est un facteur inhérent à la conception du véhicule dont le conducteur doit toujours tenir compte dès le départ, il n'est pas acceptable d'attribuer la dissimulation d'un usager de la route au hasard et de transmettre les risques découlant de l'angle mort aux autres usagers de la route. Le conducteur doit plutôt s'assurer que les risques découlant de ce facteur sont éliminés (arrêt du Tribunal fédéral 6A_71/2002 du 5 décembre 2002 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que si la vue à l'avant d'un chauffeur de camion était limitée et qu'aucun miroir ne lui permettait d'observer l'angle mort, il devait se soulever de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante afin de s'assurer que personne ne se trouvait dans l'angle mort de son véhicule, une telle précaution pouvant notamment être imposée lorsqu'il y avait à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 127 IV 34 consid. 3b).

2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que C______ a perdu la vie après avoir été percuté par le camion conduit par l'appelant.

Ce dernier a indiqué, sans être contredit, avoir respecté les temps de pause et n'avoir consommé ni alcool ni stupéfiants. Ni l'équipement ni l'entretien de son véhicule ne sont remis en cause. L'analyse du chronotachygraphe ne permet par ailleurs pas de déceler de comportement fautif de sa part. Son allure était en effet modérée, la vitesse moyenne de 80 km/h enregistrée avant 14:49:00 correspondant vraisemblablement aux derniers mètres parcourus sur l'autoroute. Plusieurs arrêts ont ensuite été enregistrés (de 14:51:15 à 14:51:49, de 14:53:19 à 14:53:30, de 14:54:02 à 14:55:16 et de 14:55:31 à 14:56:00) sans que l'on puisse déterminer l'endroit exact où ils sont intervenus. Une comparaison avec l'heure de passage aux points de vidéosurveillance, comme l'a fait le recourant, n'est en effet pas possible, les horloges des caméras n'étant à l'évidence pas synchronisées (à titre d'exemple, les caméras de surveillance ont filmé le camion à 14:52:27 peu après le croisement avec l'avenue 10______ et à 14:59:04 au carrefour de l'avenue 4______, soit une distance de 900 mètres parcourue en un peu moins de sept minutes, soit le laps de temps séparant, à teneur du chronotachygraphe, la sortie du camion de l'autoroute du dernier arrêt enregistré à 14:55:31). Quoi qu'il en soit, ces arrêts sont susceptibles de coïncider avec la signalisation (feux) ou les besoins de la circulation (passages pour piétons) jalonnant le parcours considéré, de sorte que l'on ne saurait retenir que

- 11/19 - P/5177/2017 l'appelant circulait, au moment de l'accident, à la vitesse de 33 km/h à 50 km/h évoquée dans l'acte d'accusation.

Les circonstances exactes de ce dernier telles que décrites dans l'acte d'accusation n'ont pu être confirmées. L'appelant ne s'est en effet rendu compte de rien et l'attention des témoins F______ et G______ n'a été attirée qu'après le heurt, en raison de la réaction de passants. Un choc à une vitesse de plus de 33 km/h est néanmoins d'autant moins probable que C______, pourtant âgé de près de 90 ans, est parvenu à s'agripper au centre du pare-chocs, ce qu'il n'aurait vraisemblablement pu faire s'il avait été percuté aux vitesses relevées par le chronotachygraphe, alors que le camion roulait sans obstacle sur sa route. Au vu des éléments du dossier et des déclarations de l'appelant lui-même, la Chambre de céans considère ainsi que l'on ne saurait retenir, faute d'éléments démontrant le contraire, que l'appelant ne se serait pas arrêté à l'approche du passage pour piétons desservant l'arrêt de tram "2______".

L'appelant s'est déclaré certain, car il le faisait toujours, de s'être assuré, avant de redémarrer, que personne ne se trouvait sur le passage pour piétons, notamment en vérifiant ses rétroviseurs. Il a néanmoins admis que le camion avait des angles morts et qu'il ne pouvait en particulier voir ce qui se trouvait sous la limite inférieure de son pare-brise, située à deux mètres du sol. Dans la mesure où il a indiqué qu'il s'arrêtait soit sur la ligne, s'il y en avait une, soit au début du passage protégé, cela implique, dans le cas particulier, que l'infortuné piéton se trouvait précisément dans son angle mort. L'appelant a également admis que la configuration des lieux ne lui permettait pas de se focaliser exclusivement sur le passage pour piétons et que plusieurs éléments avaient pu détourner son attention durant quelques secondes, notamment l'étroitesse de la chaussée, qui l'amenait à vérifier fréquemment à droite et à gauche que sa remorque soit bien alignée, et sa méconnaissance des rues de Genève, qui l'incitait à consulter régulièrement son GPS. L'appelant ne pouvait par conséquent ignorer l'éventualité qu'un piéton ait échappé à sa vue et se soit trouvé, au moment où les véhicules qui le précédaient démarraient, sur le passage devant sa calandre, invisible pour lui. L'appelant devait d'autant plus compter avec la survenance d'un piéton sur le passage lui étant réservé que la file de voitures était immobilisée à la hauteur d'un arrêt de transports publics et qu'un tram s'en approchait.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'appelant estime avoir fait preuve de toute la diligence et la prudence que l'on pouvait attendre de lui. Il lui appartenait en effet soit de s'immobiliser à une distance suffisante du passage protégé pour avoir ce dernier dans son angle de vue, soit de patienter un laps de temps suffisant, malgré le redémarrage du véhicule le précédant, pour qu'un piéton éventuellement engagé sur le passage dans son angle mort, ait fini de traverser. Le cas diffère en cela de celui jugé par la Chambre de céans le 28 novembre 2019 (AARP/416/2019), dans lequel le chauffeur d'un camion, arrêté dans une file à un

- 12/19 - P/5177/2017 feu, avait, en redémarrant, heurté une piétonne qui se trouvait dans son angle mort. Celle-ci traversait en effet la chaussée hors de tout passage protégé, de sorte que l'on ne pouvait reprocher au chauffeur un manque d'attention coupable.

L'appelant reproche également à tort au premier juge d'avoir écarté l'éventualité d'une rupture du lien de causalité imputable à C______. La plupart des gens ne sont en effet pas conscients de l'existence des angles morts des véhicules, a fortiori de ceux d'un camion. Il n'est par ailleurs ni exceptionnel ni extraordinaire que des piétons empruntent la chaussée dès que les voitures s'arrêtent, sans nécessairement tenter de nouer un contact visuel avec leurs conducteurs. Ce n'est pour le surplus pas sans raison que la loi impose à ceux-ci de prêter une attention toute particulière aux usagers les plus vulnérables, tels les enfants, les infirmes ou les personnes âgées, susceptibles plus que tout autre de comportements imprévisibles, entre autres de chutes. Une imprudence de la victime, voire une chute due à une faiblesse physique, même si elles devaient être admises, ne revêtiraient donc pas, dans le déroulement de l'accident, une importance telle qu'elles s'imposeraient comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son décès, reléguant à l'arrière-plan la violation des règles de prudence par l'appelant. Ce dernier a, partant, à juste titre été reconnu coupable d'homicide par négligence. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'art. 117 CP punit l'homicide par négligence d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

- 13/19 - P/5177/2017 Dans les cas où la loi prévoit des sanctions alternatives et équivalentes en termes de compensation de la dette, il convient, en règle générale, de choisir celles qui interfèrent moins fortement avec la liberté personnelle de la personne concernée ou qui la touchent moins gravement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 1). Conformément au principe de la proportionnalité, il y a ainsi lieu d'accorder en principe la priorité à la peine pécuniaire, qui, en tant qu'elle porte atteinte au patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine privative de liberté (ATF 135 IV 113 consid. 2.6).

3.3.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2).

3.3.2. L'art. 34 al. 1 CP en vigueur au moment des faits prévoyait que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours- amende. Le juge devait en fixer le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Depuis le 1er janvier 2018, le plafond prévu par l'art. 34 al. 1 CP a été diminué à 180 jours-amende, les principes régissant la fixation de leur montant étant demeurés inchangés.

3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.5. Le premier juge a justifié la peine prononcée en expliquant que, vu la limite de 180 jours-amende fixée par le nouvel art. 34 al. 1 CP, seule une peine privative de liberté était envisageable en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances. L'ancien droit, lequel permettait de prononcer une peine pécuniaire jusqu'à 360 jours- amende, était par conséquent plus favorable.

- 14/19 - P/5177/2017

L'appelant ne remet pas en cause, dans son principe, le prononcé d'une telle peine et la Chambre de céans a eu l'occasion de confirmer que dans un tel cas, l'ancien droit était plus favorable (cf. AARP/326/2019 du 25 septembre 2019), de sorte que le genre de peine doit être confirmé.

La faute de l'appelant est importante, au vu des circonstances de l'accident et du bien juridique lésé. L'attention que l'on pouvait attendre de lui était en effet d'autant plus grande qu'il a un statut de chauffeur professionnel et conduisait un véhicule dont la taille et le poids ne pouvaient qu'occasionner des dommages importants en cas d'accident. Sa collaboration à l'enquête doit être tenue pour moyenne, étant relevé qu'il a tenté de minimiser sa propre responsabilité en imputant la cause de l'accident au mauvais état de santé de C______ plutôt qu'à une violation des règles de prudence. Le TP a néanmoins à raison pris en compte la sincérité de ses regrets et le fait qu'il avait été moralement atteint par l'accident. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la violation commise ne s'inscrit pas dans la caractéristique d'un comportement globalement imprudent, les certificats produits, décrivant une personne honnête, responsable et dévouée à son prochain, infirmant une telle appréciation.

Le premier juge n'a pas exposé les raisons qui l'incitaient à infliger le nombre de jours-amende le plus élevé prévu par la loi. Au regard des peines prononcées dans des cas similaires (JTDP/1038/2009 du 1er septembre 2009), voire dans des dossiers où la faute de l'auteur était accrue (AARP/296/2016 du 30 juin 2016 ; AARP/326/2019 du 25 septembre 2019), la CPAR estime que la quotité de 360 est excessive. Le nombre de jours-amende sera par conséquent diminué à 240 pour tenir compte de l'ensemble des éléments susmentionnés.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, au demeurant non remis en cause par l'appelant, est approprié à sa situation personnelle et financière.

Le principe du sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence sur la seule quotité de la peine. 4. 4.1. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Sa culpabilité ayant été confirmée, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée.

4.2. Pour le même motif, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

- 15/19 - P/5177/2017 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Par ailleurs, les recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, ne sont pas indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013), la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant pour le surplus partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, de même que les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, notamment l'annonce et la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3. En l'occurrence, la note de frais produite sera réduite de 35 minutes, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel étant inclue dans le forfait. Trois heures d'étude de dossier – supposé connu puisque suivi dès le début par l'avocate de l'appelant – sont excessives au vu de sa taille et de sa difficulté et seront ainsi

- 16/19 - P/5177/2017 ramenées à une heure. Le temps consacré aux recherches juridiques (45 minutes) sera également écarté pour le même motif, la problématique étant connue du défenseur d'office. Compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée depuis le début de la procédure, il convient enfin d'appliquer le forfait de 10% et non de 20%.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'179.-, correspondant à 13h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'683.35) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 268.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% en sus (CHF 227.30).

* * * * *

- 17/19 - P/5177/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/869/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5177/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende (art. 34 al.1 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'332.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'817.40 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.- y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'316.25, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 3'179.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

- 18/19 - P/5177/2017 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Florence PEIRY

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/5177/2017 P/5177/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/3/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'332.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'087.00