Sachverhalt
étaient à la limite d’être qualifiés d’agression. L'instruction avait en fin de compte été étendue à cette infraction par le biais de l'avis de prochaine clôture, moment auquel il avait finalement été signalé aux prévenus qu'ils se trouvaient sous le régime de la défense obligatoire. Il était toutefois déjà trop tard puisque, selon le MP, l'opposition ne pouvait plus être retirée, ce qui était au demeurant contestable, avec une conséquence particulièrement grave, soit le prononcé de son expulsion.
Sur le fond, bien que deux versions s'opposaient, certains éléments objectifs étaient incontestés : il avait subi des lésions, ses déclarations et celles de son frère avaient été concordantes, avant même qu'ils n'aient pu se concerter, quant à la raison du conflit, le nombre d'intervenants, les coups ou le geste de l'intimé avec sa main dans le dos. Bien plus, ils s'étaient mutuellement incriminés, ce qui renforçait leur crédibilité. En revanche, les explications de l'intimé étaient sans logique et sans constance. Il avait supprimé les messages qu'il avait envoyés à B______ – ce qu'il avait dans un premier temps admis, avant d'affirmer ne pas s'en souvenir – en particulier le SMS, dans lequel il avait mentionné _____, mention qui devait être comprise comme une menace. Malgré cela, une crédibilité plus importante avait à tort été accordée au récit de D______ du fait qu'il avait subi les lésions les plus importantes.
Aucun tiers n'avait été témoin du début de l'altercation, alors que les relations entre B______ et l'intimé étaient tendues et que le second avait envoyé un message de menace au premier quelques heures avant les faits. On savait également que l'intimé était accompagné par au moins une personne, soit H______. L'intimé avait par ailleurs menti en affirmant que le troisième frère [de] A/B______ était présent. Ses déclarations au sujet de I______ étaient contraires à la réalité : il avait d'abord occulté sa présence, tandis que les frères A/B______ l'avaient évoquée dès leurs premières auditions, et il avait ensuite affirmé qu'il n'avait été présent qu'après l'arrivée de la police alors que I______ avait déclaré le contraire. Lui-même travaillait sur un chantier à proximité du centre commercial, tandis que l'intimé, qui vivait à L______ [GE], n'avait rien à faire sur les lieux, ce qui démontrait que sa volonté réelle était d'en découdre avec les deux frères qu'il savait se trouver là. L'intimé s’était dirigé vers eux avec une main dans le dos et s'était jeté sur eux. Ils s'étaient défendu. Il était insoutenable de considérer que les frères A/B______, travailleurs, avaient déclenché une bagarre en plein centre commercial sans avoir été attaqués au préalable. Vu les déclarations de l'un des témoins, selon lesquelles des coups avaient été donnés de tous les côtés, et sa blessure au bras, qui démontrait que ce n'était pas son frère qui avait le bâton, il convenait de retenir l'infraction de rixe.
Son expulsion le mettrait dans une situation grave. Il travaillait en Suisse depuis 2009 quand bien même son installation officielle avec ses enfants avait eu lieu en
2017. Toute sa famille était en Suisse et ses enfants étaient bien intégrés. Il n'avait
- 7/22 - P/13503/2017 pas de dette, n'était pas au bénéfice d'aides sociales et, au contraire, participait au tissu économique avec son frère. Son retour au Kosovo aurait des conséquences dévastatrices pour lui. Par ailleurs, son épouse devait rester en Suisse pour y recevoir des soins suite à un accident. A______ sollicite enfin l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 9'410.- pour ses frais de défense et dépose un bordereau de pièces comprenant notamment les attestations de scolarité de ses enfants.
c. Par son conseil, D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Sa version des faits avait été claire et constante, contrairement à celle des frères A/B______, entachées de nombreuses incohérences et contradictions, qui n'était corroborée par aucun témoin, sous réserve de témoins indirects et, de surcroît, membres de leur famille. Les lésions physiques qu'il avait subies étaient compatibles avec ses déclarations ainsi qu'avec celles du témoin J______. D'autre part, les frères A/B______, persuadés d'avoir été escroqués par son propre frère, avaient une raison de s'en prendre à lui. Ils avaient prémédité leur attaque, et n'avaient pas hésité à bousculer les agents municipaux pour s'en prendre physiquement à lui. Il ne s'agissait donc pas d'une rixe mais bien d'une agression. A cet égard, le caractère unilatéral de celle-ci ne disparaissait pas si la victime venait à se défendre, ce qui avait effectivement été le cas. Le SMS adressé le jour des faits ne justifiait en rien les agissements de l'appelant et de son frère. Les faits avaient eu un impact important sur sa vie. Il avait été violemment agressé et avait subi de graves séquelles, tant psychiques que physiques. Il avait peur de ses agresseurs, avait des problèmes de sommeil, devait être accompagné pour se rendre à tous ses rendez-vous et avait été hospitalisé en psychiatrie à la suite de l'audience de première instance. Il n'osait plus travailler dans le domaine du bâtiment de peur de croiser ses agresseurs. Au vu de ce qui précédait, le tort moral qui lui avait été octroyé en première instance devait être confirmé. d.a. Postérieurement à l'audience d'appel, la CPAR a invité B______ et le MP à se prononcer sur une éventuelle requalification juridique des faits reprochés en rixe et, cas échéant, sur une application de l'art. 392 al. 1 CPP en faveur du premier. d.b. Le MP a persisté dans ses conclusions, soit à ce que les faits reprochés aux frères A/B______ soient qualifiés d'agression. d.c. B______ n'a pas réagi dans le délai imparti. D. A______ est arrivé en Suisse en 2009, pour des séjours de quelques mois par année. Depuis février 2017, il s'y trouve de façon permanente, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'en février 2021. Il travaille actuellement pour la société
- 8/22 - P/13503/2017 M______ SA, pour un salaire annuel brut de CHF 110'000.-, soit CHF 9'166.65 brut par mois, en lieu et place du salaire mensuel de CHF 4'500.- à CHF 5'400.- qu'il exposait en première instance. Il vit avec ses deux fils nés (en 2008 et 2010) d'une précédente union, arrivés en Suisse en même temps que lui et scolarisés à Genève depuis l'année académique 2018-2019. Son épouse, au bénéfice d'un permis C, a été accidentée et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-. Leur loyer est de CHF 1'300.- par mois. Ses deux frères et leur famille ainsi que sa belle-famille vivent à Genève. D'autres membres de sa famille vivent en Suisse. Ses parents vivent au Kosovo mais il ne les aide pas financièrement. Il n'a pas de dettes et pas d'antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger. E.
a. Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 4h40 d'activité de chef d'étude, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et 1h50 de rédaction de la déclaration d'appel.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et 4h15 d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel qui ont duré 2h35.
Me E______ a été indemnisée par le TP pour une activité de 38h45.
c. Me C______, défenseur de choix de A______ à compter du 19 août 2020, dépose une note d'honoraire comptabilisant 17h55 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 9h de prise de connaissance du dossier, 30 minutes de tentatives d'appel et e-mail au frère du client et courrier à ce dernier, 2h30 d'entretien client, 20 minutes de confection d'un chargé de pièces, 45 minutes d'analyse et tri des pièces déposées par le client, d'entretien téléphonique avec celui-ci et de confection d'un chargé de pièces et 4h20 de préparation d'audience.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la
- 9/22 - P/13503/2017 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
E. 2.2 La CPAR retient les faits suivants qu'elle considère comme établis :
Le 3 juillet 2017 aux alentours de 16h00, le frère de l'appelant et l'intimé se sont échangés des messages SMS en lien avec un conflit financier existant entre le premier et le frère du second. L'appelant, son frère, l'intimé et un ami de ce dernier se sont retrouvés vers 17h00 au centre commercial G______, sans qu'il ne puisse être précisément déterminé s'il s'agissait d'un rendez-vous ou d'une rencontre fortuite. Si les circonstances du début de l'altercation demeurent floues, les témoins ont vu l'intimé, qui ne paraissait alors pas blessé, se faire poursuivre par l'appelant et son frère. Il peut être déduit de ce qui précède que la majorité des coups, ou du moins les coups les plus violents, ont été assénés à l'intimé par la suite. Il ressort en outre des divers témoignages que l'appelant et son frère ont eu un comportement particulièrement agressif et vindicatif envers l'intimé, puisque, d'une part, ils ont poursuivi ce dernier alors qu'il tentait de s'enfuir et, d'autre part, n'ont pas hésité à bousculer les agents de police présents pour aller se jeter sur l'intimé et relancer l'altercation. Ainsi, loin d'avoir adopté l'attitude dont devrait faire preuve un individu ayant cas échéant subi une attaque contre sa volonté, ils ont fait montre d'une intense détermination d'en découdre et ont contribué par deux fois à la reprise de la bagarre. Celle-ci a consisté en un échange désordonné de coups de toutes parts et donnés par toutes les parties, ce qui ressort du témoignage de I______, étant précisé que les plus violents ont indubitablement été assénés par les frères A/B______. Il est en particulier établi que l'appelant a frappé l'intimé à l'aide de ses poings. L'intimé a quant à lui accusé les coups des frères A/B______ en majeure partie. Il a varié dans ses déclarations s'agissant du caractère actif ou passif de sa participation à la bagarre, le témoin I______ affirmant pour sa part qu'il y avait eu "un échange de coups des deux côtés". Vu l'absence d'autres témoignages précis à cet égard et les déclarations fluctuantes de l'intimé, il demeure difficile d'établir son comportement dans cette bagarre. Il apparaît plus vraisemblable, vu les circonstances et comme l'a indiqué le témoin I______, que des coups ont été échangés des deux côtés et que l'intimé, ce qui sera retenu, s'est physiquement défendu en donnant ou en tentant de donner des coups à ses assaillants, ce doute devant en tout état profiter à l'appelant.
- 10/22 - P/13503/2017
E. 3 3.1.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 134 CP celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Celui qui aura pris part à une rixe ayant entrainé la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera reconnu coupable en application de l'art. 133 CP. 3.1.2. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1). La loi prévoit un fait justificatif spécial : n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). 3.1.3. À la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Il faut dans ce cas que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 3.1.4. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Il en découle que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252).
- 11/22 - P/13503/2017 3.1.5. En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l'espèce, les circonstances exactes du début de l'altercation pourront rester indécises : l'appelant et son frère se sont, à un moment donné, lancé à la poursuite de l'intimé et, dans un second temps, ont passé outre l'autorité de la police pour se jeter sur lui. Ils ont dès lors pris à deux reprises la décision de s'en prendre à l'intimé alors qu'ils ne faisaient eux-mêmes l'objet d'aucune attaque. Ce faisant, ils l'ont frappé et lui ont causé des lésions importantes. Il demeure difficile de déterminer avec exactitude l'attitude adoptée par l'intimé dans cette bagarre (cf. 2.2). Même si la CPAR estime hautement probable qu'il se soit défendu par des coups, le doute entourant cet aspect doit cependant profiter à l'appelant en vertu du principe in dubio pro reo. Il sera partant considéré que l'intimé a bel et bien été actif au sens où la jurisprudence l'entend, soit même si ses gestes n'ont pu consister qu'en des actes défensifs. Cela conduit la CPAR à requalifier les faits reprochés en rixe, comme initialement retenu par le MP, étant toutefois relevé que les frères A/B______ ont été particulièrement vindicatifs et déterminés à s'en prendre à l'intimé, qu'ils ont clairement pris le dessus et se sont acharnés, lui occasionnant des lésions autrement plus graves que celles qu'ils ont subies. Au regard de ce qui précède, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'A______ sera déclaré coupable du chef de rixe.
E. 4 4.1.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2020, 6B_1249/2019). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
- 12/22 - P/13503/2017 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP : l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure cependant réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). Ainsi, le montant des jours-amendes fixé en première instance peut être revu à la hausse par l'autorité d'appel lorsque la situation économique du recourant s'est améliorée (ATF 144 IV 198 consid. 5.3 et 5.4, in Jusletter du 11 juin 2018).
E. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe inclus dans le forfait les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP, est rémunéré forfaitairement au tarif de CHF 55.- (avocat-stagiaire) pour un aller/retour au et du Palais de justice. 10.2.1. L'état de frais déposé par Me N______ sera amputé de 2h05 correspondant au temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, prestations inclues dans le forfait pour activités diverses.
En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 667.80 correspondant à 2h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 516.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 103.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 47.75.
10.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles applicables. Il convient encore de le compléter de 2h35 correspondant à la durée de l'audience d'appel.
La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'068.25 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-) et 6h50 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure débats d'appel compris (CHF 751.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 85.15), une vacation d'avocat stagiaire à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.35.
* * * * *
- 19/22 - P/13503/2017
E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a, de concert avec son frère, violemment et gratuitement porté atteinte à l'intégrité physique de l'intimé, qui a subi de nombreuses lésions, dont au visage et à la tête, soit des parties du corps particulièrement vulnérables. Il n'a pas hésité à braver les forces de l'ordre pour assouvir son envie d'en découdre, sans aucun égard pour l'ordre public. Son mobile relevait d'une impulsivité mal maîtrisée engendrée par un motif futile, à savoir une apparente querelle financière impliquant son frère et celui de l'intimé. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Dans l'impossibilité de nier son implication dans la bagarre vu les circonstances, il a tout de même varié dans ses explications, minimisé le nombre et la violence des coups portés à l'intimé et tenté de minimiser ses torts en chargeant l'intimé.
- 13/22 - P/13503/2017 Il n'a jamais pris conscience de la gravité de ses actes. Les seuls regrets exprimés en procédure, et ce jusqu'en audience d'appel, concernaient les conséquences négatives pour sa famille et pour lui-même. Sa situation personnelle n'explique pas la commission des infractions qui lui sont reprochées. S’agissant du type de peine, le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Compte tenu de la gravité de l'infraction, de la faute de l'appelant ainsi que des éléments mentionnés supra, il se justifie que l'infraction de rixe soit sanctionnée par 210 jours-amende. L’appelant ne saurait à cet égard profiter du fait que l’intimé se soit défendu de ses coups. Vu l'amélioration de sa situation financière en seconde instance, il se justifie de revoir le montant du jour-amende à la hausse et de le fixer à CHF 120.-. L’octroi du sursis est également acquis à l’appelant et sera partant confirmé, tout comme le délai d’épreuve de trois ans. Ainsi l'appel sera admis s'agissant de la qualification juridique, mais rejeté s'agissant de la peine prononcée.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). 5.2.1. En l’espèce, une partie des faits reprochés à B______, qui n’a pas fait appel de sa condamnation, étaient identiques à ceux retenus à l’encontre du prévenu A______. Dès lors, les considérations qui ont poussé la CPAR à requalifier ces faits en rixe s’agissant du premier valent également pour le second, si bien que le jugement entrepris sera réformé pour lui également en ce sens. 5.2.2. Il convient donc aussi de réexaminer la peine à l'égard de B______. Sa faute est importante. Il s’en est, encore plus violemment que l’appelant, pris à l’intégrité physique de l’intimé, soit un bien juridique important, et lui a occasionné d’importantes lésions au niveau du visage et de la tête, notamment.
- 14/22 - P/13503/2017 Comme l’appelant, son mobile relève d’une impulsivité et d’une colère mal maitrisées ayant découlé d’un conflit parfaitement futile dont le premier concerné n’était de surcroît pas l’intimé, mais le frère de celui-ci. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu’il a varié dans ses déclarations et n’a eu de cesse de minimiser ses actes et d’accabler l’intimé pour se dédouaner. Il en va de même de sa prise de conscience. Sa situation personnelle n'explique pas la commission des infractions qui lui sont reprochées. Au regard de ce qui précède et dans la mesure où tant le prononcé d’une peine pécuniaire que l’octroi du sursis lui sont acquis, la peine de 300 jours-amende à CHF 100.-/unité fixée par le premier juge à son égard sera confirmée, dans la mesure où elle apparaît sanctionner adéquatement la gravité de ses actes et sa faute et où, à l’instar de son frère, il ne saurait profiter du fait que l’intimé se soit défendu de leurs coups. Vu sa récidive, la révocation du sursis lui ayant été accordé par le MP le 4 septembre 2014, qu'il n'a au demeurant pas contestée, sera par ailleurs également confirmée.
E. 6 Non contestée en appel, l'indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- allouée à l'intimé et sa mise à la charge, conjointement et solidairement, de A______ et B______, sera confirmée.
E. 7 7.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b, l'expulsion est obligatoire en cas de culpabilité pour agression, mais non pour rixe. Cela étant, l'art. 66abis CP permet au juge de prononcer une expulsion facultative, pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, l'étranger a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 7.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des
- 15/22 - P/13503/2017 liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_242/2019 précité consid. 1.1; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH.
E. 7.2 En l'espèce, l’infraction commise par l’appelant n’est pas une infraction bagatelle, les faits reprochés sont graves et le bien juridique lésé, soit l’intégrité physique, important. En cela, l’intérêt public à son expulsion n'est pas négligeable. L’appelant, au bénéfice d’un titre de séjour depuis 2017 (après un certain nombre de séjour ponctuels depuis 2009), n’a aucun antécédent. Ses chances de réinsertion au Kosovo n’apparaissent pas mauvaises : il n’a quitté son pays d’origine que depuis quelques années, y possède encore de la famille proche et parle couramment, et bien mieux que le français, l’albanais. L'appelant a quant à lui un intérêt à ne pas être expulsé. Dès son arrivée en Suisse, il semble s'être rapidement intégré au niveau professionnel et n'a jusqu'alors jamais émargé à l'aide sociale. Il dispose d’un emploi lui permettant de bien gagner sa vie. Il a des attaches personnelles en Suisse. Ses deux enfants, âgés d'une dizaine d'années, ainsi que sa femme vivent à Genève avec lui. Il possède de la famille proche à Genève et ailleurs dans le pays. Ses enfants sont scolarisés à Genève depuis 2018 et, selon les dires de l'appelant, seraient bien intégrés. Ainsi, tant l’appelant que son pays d’accueil ont des intérêts importants en jeu à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion pour le premier et à l’ordonner pour le second. A ce stade, les intérêts apparaissent à peu près égaux. Cela étant et dans la mesure où il s’agit de trancher la question d’une expulsion non- obligatoire, la CPAR retiendra qu’il existe, pour l’heure, un intérêt très légèrement supérieur à renoncer à cette mesure, ce notamment pour éviter de déraciner à nouveau une famille comprenant de jeunes enfants et dans la mesure où, vu l’absence d’antécédent, l’appelant ne peut en l’état pas être considéré comme un danger pour l’ordre public suisse, de sorte que le prononcé de son expulsion n’apparaît pas en lui- même nécessaire pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
- 16/22 - P/13503/2017 Le MP, qui a initialement lui-même renoncé à l'expulsion en prononçant une ordonnance de condamnation puis n'a que tardivement mis en œuvre la défense obligatoire pour l'appelant a d'ailleurs admis de la sorte que l'intérêt public à l'expulsion n'était pas prépondérant et qu'il ne l'a au début même pas envisagé, notamment pas au titre de l'art. 66abis CP. Les intérêts de l’appelant dépassant à ce jour, mais de justesse, ceux de la Suisse à l’expulser, il sera renoncé à son expulsion facultative, étant rappelé qu’une nouvelle pesée d'intérêts interviendra s’il venait à être à nouveau condamné. L’appel sera partant admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens.
E. 8.1 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les ¾ des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 8.2 Vu la confirmation d'un verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).
E. 9 9.1.1. La question de l'indemnisation des parties doit être tranchée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de l'indemnisation.
9.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).
9.1.3. Les honoraires d'avocat doivent être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).
9.1.4. La Cour de justice admet cependant l'indemnisation du chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014
- 17/22 - P/13503/2017 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 9.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant obtient une qualification juridique plus favorable et la renonciation à son expulsion, une indemnité lui sera accordée ex aequo et bono, comme demandé, pour ses frais de défense privée. Cela étant, la note d'honoraire déposée par le conseil de l'appelant apparaît disproportionnée au vu de la nature et de la difficulté de la cause, et cela quand bien même il a été chargé de sa défense au stade de la procédure d'appel seulement. Ainsi, la Cour retient comme appropriées 16 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent les 2h35 d'audience, amputées de 20 minutes correspondant à l'arrivée tardive non excusée de l'appelant. L'indemnisation accordée sera divisée par quatre pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause et de la mise à sa charge des frais d'appel, et s'élèvera donc à CHF 1'938.60 (16 heures à CHF 450.- [CHF 7'200.-] et la TVA [CHF 554.40], divisés par quatre). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (cf. supra ch. 6) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation
- 18/22 - P/13503/2017 supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30h de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais va au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13503/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare B______ coupable de rixe (art. 133 CP) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 117 LEI). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 4 ans. Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Révoque le sursis octroyé le 4 septembre 2015 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-/l’unité, avec sursis de trois ans. - 20/22 - P/13503/2017 Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction du bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020, a été fixée à CHF 5'432.40 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 7'155.60 pour la procédure de première instance. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'984.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, à raison de la moitié chacun. Condamne A______ seul à payer l'émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'938.60, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 667.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020. Arrête à CHF 1'068.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migration, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à Me N______. - 21/22 - P/13503/2017 Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 22/22 - P/13503/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'984.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'409.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13503/2017 AARP/399/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er décembre 2020
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, _______ Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/31/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et
B______, chemin ______, ______ Genève, D______, partie plaignante, assisté de Me E______, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/13503/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Le TP a par ailleurs condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral et mis les frais de procédure à charge de deux prévenus à raison de moitié chacun. B______ n'a pas appelé de sa condamnation – notamment pour agression - à une peine pécuniaire avec sursis de 300 jours-amende, à CHF 100.- l'unité.
b. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation pour rixe, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 90 jours-amende à CHF 60.- l'unité et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion.
c. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2019, il est reproché à A______, de concert avec son frère B______ et un troisième comparse resté inconnu, d'avoir, le 3 juillet 2017 à Genève, porté divers coups à D______, notamment au moyen d'un bâton, lui causant diverses lésions, soit la fracture de son orbite gauche et d'une dent, un hématome au niveau temporo-occipital, une tuméfaction avec hématome péri- orbitaire et une tuméfaction de l'arête nasale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. B______, frère de A______, qui dirigeait une entreprise active dans le domaine du bâtiment, a rencontré D______ et son frère, F______, en 2011 ou 2012. Ce dernier a conclu un partenariat commercial avec B______ en 2015. De cette relation a résulté un conflit d'ordre financier. Dans ce contexte, le 3 juillet 2017, D______ a contacté B______ par téléphone – appels et SMS – pour lui réclamer de l'argent. B______ a refusé d'accéder à la demande de l'intimé et leurs échanges ont été houleux. D______ et B______ se sont ensuite tous deux trouvés au même moment au centre commercial G______. Les versions des protagonistes divergent quant aux personnes présentes au moment des faits. Selon les frères A/B______, D______ était accompagné de deux ou trois personnes. Mais d'après ce dernier, il n'était accompagné que d'un seul ami, tandis que ses adversaires étaient quatre, dont un autre frère [de] A/B______. Quoi qu'il en soit, D______ était à tout le moins accompagné de H______, un ami, et B______ de son frère A______.
- 3/22 - P/13503/2017 En substance, D______, B______ et A______ paraissent s'être d'abord bagarrés dans un parc, avant de se déplacer devant un poste de police municipale, où cette dernière a séparé les protagonistes. L'altercation a ensuite recommencé jusqu'à l'intervention de la police cantonale. D______ a été transporté à l'Hôpital cantonal pour y recevoir des soins et les frères A/B______ ont été emmenés au poste de police afin d'être entendus. Le soir-même, D______ a envoyé un message SMS à B______, ayant, selon une traduction faite en audience, la teneur suivante : "Oh B______ mon frère, je ne vais pas bien dans ma tête. Plus de problème". a.b. Selon rapport médical, D______ présentait les blessures décrites dans l'acte d'accusation, auquel il est renvoyé, des ecchymoses aux épaules et se plaignait de douleurs aux cervicales, aux côtes gauches, au poignet gauche et aux lombaires. B______ présentait quant à lui un hématome sur la fesse droite, et A______ une contusion sur l'avant-bras droit.
b. Les agents municipaux ont indiqué, dans leur rapport et lors de leur audition devant le Ministère public (MP), avoir vu les frères A/B______ courir après D______ qui ne paraissait alors pas encore blessé. Les agents étaient intervenus tandis que B______ s'approchait de D______, un bâton de 5 cm de diamètre et 1 m de longueur à la main. Ils avaient saisi le bâton et calmé la situation, puis un individu non identifié avait surgi d'entre des voitures garées à proximité pour frapper D______, ce qui avait provoqué la reprise de l'altercation. Selon l'un des agents, D______ et l'inconnu avaient échangé des coups, puis ses collègues et lui-même avaient été bousculés par les frères A/B______ qui avaient voulu s'en prendre à nouveau à l'intimé. A______ n'avait pas réussi à l'atteindre, mais D______ était tombé au sol et un tiers, I______, s'était interposé en retirant sa ceinture pour le protéger. D______, sous le choc, le visage tuméfié et ensanglanté, avait été emmené en ambulance. A______ était blessé au niveau des poignets.
c. J______, témoin de l'altercation, a déclaré à la police et au MP avoir vu arriver D______, qui ne paraissait pas blessé, vers un espace de jeu, semblant chercher de l'aide et une échappatoire. Il avait été rattrapé par B______ et A______ visiblement en colère et à sa poursuite, qui l'avaient encerclé et roué de coups de poings sur la partie supérieure du corps et au visage ainsi que de coups de bâton sur le crâne. Au MP, elle a précisé que "le plus enrobé", soit A______, maîtrisait la victime pendant que "le plus fin", soit B______, portait des coups, même si A______ avait également donné des coups mais moins que son frère. Ce "passage à tabac", "très violent", avait duré une ou deux minutes, puis D______ avait réussi à s'échapper en direction du poste de police. Les policiers étaient intervenus mais la bagarre avait repris. La victime était couverte de sang.
- 4/22 - P/13503/2017
d. I______ n'avait pas vu le début de l'altercation. Avant l'arrivée de la police, il avait assisté à "un échange de coups des deux côtés" et avait tenté de séparer les protagonistes, recevant lui-même des coups. Deux personnes s'en prenaient à D______. Un troisième homme était aussi entré dans la bagarre lorsque la police municipale était arrivée. I______ s'était interposé pour protéger D______. Sa ceinture s'était déchirée pendant la bagarre, de sorte qu'il l'avait enlevée.
e. D______ a exposé avoir rencontré B______ et A______, ainsi que K______ et un quatrième homme inconnu de lui, au centre commercial après avoir demandé de l'argent à B______ au téléphone. Ce dernier, muni d'un bâton, et A______, l'avaient immédiatement roué de coups de poing et de bâton au visage, les premiers coups ayant été donnés alors qu'ils se trouvaient dans un parc. Devant la police, il a reconnu avoir lui-même donné des coups de poing en direction du visage de A______, pour se défendre, avant de se rétracter au MP en affirmant ne pas avoir frappé ses agresseurs. Après l'intervention des agents municipaux et alors qu'ils se trouvaient toujours sur place, K______ et un dénommé O______ s'étaient joints à la bagarre et il s'était retrouvé attaqué par quatre personnes. Il était tombé au sol, avait reçu un coup de pied dans l'œil droit puis perdu connaissance. Ses souvenirs étaient ensuite confus. Il avait menacé B______ de mort, ce que ce dernier avait également fait. Il a précisé au TP qu'il n'y avait pas eu d'échange de menaces par téléphone. Il avait écrit un message "d'excuses" le soir des faits car il n'était "pas bien dans sa tête" (MP) et qu'il ressentait de la peine parce qu'ils avaient travaillé ensemble (TP).
f. Les frères A/B______ ont également été entendus. f.a. B______ a expliqué avoir croisé D______ accompagné de trois hommes, dont H______, au centre commercial. Ces individus les avaient suivis, lui et son frère, lorsqu'ils en étaient sortis. D______ avait sorti un pistolet de sa ceinture arrière et le lui avait montré, tout en le menaçant de mort selon ses précisions devant le MP. Selon sa version à la police, lorsque D______ avait mis la main dans son dos pour prendre son arme, B______ avait directement sauté sur lui, tandis que devant le MP, il a indiqué avoir été directement attaqué par D______ et avoir été contraint, avec son frère, de se défendre par des coups. Il avait lui-même frappé D______ avec les poings et avec un bâton, qu'il avait arraché aux mains d'un ami de ce dernier. Lorsque la police municipale était arrivée, D______ avait donné l'arme à un tiers, qui s'était enfui avec, raison pour laquelle les agents ne l'avaient pas trouvée. B______ a ensuite affirmé, devant le MP, que D______ avait mis le pistolet dans l'herbe du parc avant qu'un de ses amis ne le ramasse. Au TP, il a enfin exposé qu'après avoir pris le bâton des mains de l'un des amis de D______, il avait tapé la main de ce dernier qui tenait l'arme, laquelle était tombée au sol et avait été ramassée par une personne qui était partie avec. Lorsque la bagarre avait continué après l'intervention de la police, D______ était accompagné de trois personnes. B______ a désigné l'auteur des coups
- 5/22 - P/13503/2017 de ceinture, tantôt comme étant l'un des individus qui accompagnait D______, tantôt en la personne de D______ lui-même, mais encore en celle de I______. Lui-même avait reçu des coups au visage, sur la cuisse et sur le bras, dans le parc, où l'essentiel de la bagarre avait eu lieu. Son frère avait par ailleurs été frappé sur la main avec le bâton, avec lequel lui-même l'avait également été. Il avait donné des coups pour protéger sa vie. B______ s'est également plaint d'avoir été menacé par D______ après l'intervention de la police, plainte classée. f.b. A______ a déclaré à la police, au MP et au TP, s'être rendu avec son frère au centre commercial sur demande de D______, qu'il avait vu, à l'extérieur du bâtiment, en compagnie de deux hommes, la main droite dans le dos. A______ avait alors supposé qu'il tenait une arme, qu'il n'avait cependant pas vue. D______ avait provoqué et insulté son frère, avant de s'en approcher et la bagarre avait commencé. Selon ses déclarations au TP, il était intervenu pour aider son frère lorsque celui-ci avait commencé à se battre avec D______. D______ avait laissé un bâton par terre et il avait vu le plus petit de ses amis prendre sa ceinture et s'en servir comme d'un fouet. A la police, il a affirmé avoir reçu un coup de bâton sur le poignet gauche, mais ignorait de qui et d'où provenait le bâton, précisant en appel qu'il n'était pas possible que ce soit son frère puisqu'il ne l'aurait pas frappé avec : le bâton avait été utilisé soit par D______, soit par les hommes qui se trouvaient avec lui. A ce sujet, devant la CPAR, il s'est déclaré persuadé d'avoir vu quatre personnes, précisant avoir reçu des coups de D______ et d'un homme pakistanais avec sa ceinture. Il avait donné des coups de poing au visage de D______ pour défendre son frère, admettant lors d'une audience subséquente au MP avoir agi de la sorte alors que la police était déjà là et que son frère se trouvait vers les agents, à deux ou trois mètres. Selon ses déclarations au TP, il n'avait donné qu'une gifle et un coup de poing. Il n'avait pas vu la personne qui avait surgi de derrière les voitures. La police municipale était rapidement intervenue pour les séparer mais D______, dont il avait peur, avait continué à les menacer, faits pour lesquels il a déposé une plainte qui a été classée. C.
a. Préalablement à l'audience d'appel, A______ a déposé diverses pièces dont un extrait du registre des poursuites, une fiche d'inscription à des cours de français et un contrat de travail. A la lecture des pièces, la CPAR a attiré son attention sur la possibilité, en cas de condamnation, d'une modification du montant du jour-amende.
b. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions.
La gestion de la procédure heurtait le sentiment de justice. Son audition à la police avait été menée sans la présence d'un avocat et surtout, en l'absence d'un interprète, alors même qu'on lui reprochait une intégration relative notamment au regard de sa mauvaise maîtrise du français. Il avait ensuite formé opposition à une ordonnance pénale retenant une rixe, sans entrevoir les conséquences possibles d'un tel acte, soit l'éventuelle requalification juridique, le prononcé d'une peine plus sévère, voire celui
- 6/22 - P/13503/2017 d'une expulsion. Le procureur n'avait pas mis un terme à son audition pour nommer un avocat d'office lorsque, sur opposition, il avait averti les prévenus que les faits étaient à la limite d’être qualifiés d’agression. L'instruction avait en fin de compte été étendue à cette infraction par le biais de l'avis de prochaine clôture, moment auquel il avait finalement été signalé aux prévenus qu'ils se trouvaient sous le régime de la défense obligatoire. Il était toutefois déjà trop tard puisque, selon le MP, l'opposition ne pouvait plus être retirée, ce qui était au demeurant contestable, avec une conséquence particulièrement grave, soit le prononcé de son expulsion.
Sur le fond, bien que deux versions s'opposaient, certains éléments objectifs étaient incontestés : il avait subi des lésions, ses déclarations et celles de son frère avaient été concordantes, avant même qu'ils n'aient pu se concerter, quant à la raison du conflit, le nombre d'intervenants, les coups ou le geste de l'intimé avec sa main dans le dos. Bien plus, ils s'étaient mutuellement incriminés, ce qui renforçait leur crédibilité. En revanche, les explications de l'intimé étaient sans logique et sans constance. Il avait supprimé les messages qu'il avait envoyés à B______ – ce qu'il avait dans un premier temps admis, avant d'affirmer ne pas s'en souvenir – en particulier le SMS, dans lequel il avait mentionné _____, mention qui devait être comprise comme une menace. Malgré cela, une crédibilité plus importante avait à tort été accordée au récit de D______ du fait qu'il avait subi les lésions les plus importantes.
Aucun tiers n'avait été témoin du début de l'altercation, alors que les relations entre B______ et l'intimé étaient tendues et que le second avait envoyé un message de menace au premier quelques heures avant les faits. On savait également que l'intimé était accompagné par au moins une personne, soit H______. L'intimé avait par ailleurs menti en affirmant que le troisième frère [de] A/B______ était présent. Ses déclarations au sujet de I______ étaient contraires à la réalité : il avait d'abord occulté sa présence, tandis que les frères A/B______ l'avaient évoquée dès leurs premières auditions, et il avait ensuite affirmé qu'il n'avait été présent qu'après l'arrivée de la police alors que I______ avait déclaré le contraire. Lui-même travaillait sur un chantier à proximité du centre commercial, tandis que l'intimé, qui vivait à L______ [GE], n'avait rien à faire sur les lieux, ce qui démontrait que sa volonté réelle était d'en découdre avec les deux frères qu'il savait se trouver là. L'intimé s’était dirigé vers eux avec une main dans le dos et s'était jeté sur eux. Ils s'étaient défendu. Il était insoutenable de considérer que les frères A/B______, travailleurs, avaient déclenché une bagarre en plein centre commercial sans avoir été attaqués au préalable. Vu les déclarations de l'un des témoins, selon lesquelles des coups avaient été donnés de tous les côtés, et sa blessure au bras, qui démontrait que ce n'était pas son frère qui avait le bâton, il convenait de retenir l'infraction de rixe.
Son expulsion le mettrait dans une situation grave. Il travaillait en Suisse depuis 2009 quand bien même son installation officielle avec ses enfants avait eu lieu en
2017. Toute sa famille était en Suisse et ses enfants étaient bien intégrés. Il n'avait
- 7/22 - P/13503/2017 pas de dette, n'était pas au bénéfice d'aides sociales et, au contraire, participait au tissu économique avec son frère. Son retour au Kosovo aurait des conséquences dévastatrices pour lui. Par ailleurs, son épouse devait rester en Suisse pour y recevoir des soins suite à un accident. A______ sollicite enfin l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 9'410.- pour ses frais de défense et dépose un bordereau de pièces comprenant notamment les attestations de scolarité de ses enfants.
c. Par son conseil, D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Sa version des faits avait été claire et constante, contrairement à celle des frères A/B______, entachées de nombreuses incohérences et contradictions, qui n'était corroborée par aucun témoin, sous réserve de témoins indirects et, de surcroît, membres de leur famille. Les lésions physiques qu'il avait subies étaient compatibles avec ses déclarations ainsi qu'avec celles du témoin J______. D'autre part, les frères A/B______, persuadés d'avoir été escroqués par son propre frère, avaient une raison de s'en prendre à lui. Ils avaient prémédité leur attaque, et n'avaient pas hésité à bousculer les agents municipaux pour s'en prendre physiquement à lui. Il ne s'agissait donc pas d'une rixe mais bien d'une agression. A cet égard, le caractère unilatéral de celle-ci ne disparaissait pas si la victime venait à se défendre, ce qui avait effectivement été le cas. Le SMS adressé le jour des faits ne justifiait en rien les agissements de l'appelant et de son frère. Les faits avaient eu un impact important sur sa vie. Il avait été violemment agressé et avait subi de graves séquelles, tant psychiques que physiques. Il avait peur de ses agresseurs, avait des problèmes de sommeil, devait être accompagné pour se rendre à tous ses rendez-vous et avait été hospitalisé en psychiatrie à la suite de l'audience de première instance. Il n'osait plus travailler dans le domaine du bâtiment de peur de croiser ses agresseurs. Au vu de ce qui précédait, le tort moral qui lui avait été octroyé en première instance devait être confirmé. d.a. Postérieurement à l'audience d'appel, la CPAR a invité B______ et le MP à se prononcer sur une éventuelle requalification juridique des faits reprochés en rixe et, cas échéant, sur une application de l'art. 392 al. 1 CPP en faveur du premier. d.b. Le MP a persisté dans ses conclusions, soit à ce que les faits reprochés aux frères A/B______ soient qualifiés d'agression. d.c. B______ n'a pas réagi dans le délai imparti. D. A______ est arrivé en Suisse en 2009, pour des séjours de quelques mois par année. Depuis février 2017, il s'y trouve de façon permanente, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'en février 2021. Il travaille actuellement pour la société
- 8/22 - P/13503/2017 M______ SA, pour un salaire annuel brut de CHF 110'000.-, soit CHF 9'166.65 brut par mois, en lieu et place du salaire mensuel de CHF 4'500.- à CHF 5'400.- qu'il exposait en première instance. Il vit avec ses deux fils nés (en 2008 et 2010) d'une précédente union, arrivés en Suisse en même temps que lui et scolarisés à Genève depuis l'année académique 2018-2019. Son épouse, au bénéfice d'un permis C, a été accidentée et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-. Leur loyer est de CHF 1'300.- par mois. Ses deux frères et leur famille ainsi que sa belle-famille vivent à Genève. D'autres membres de sa famille vivent en Suisse. Ses parents vivent au Kosovo mais il ne les aide pas financièrement. Il n'a pas de dettes et pas d'antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger. E.
a. Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 4h40 d'activité de chef d'étude, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et 1h50 de rédaction de la déclaration d'appel.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et 4h15 d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel qui ont duré 2h35.
Me E______ a été indemnisée par le TP pour une activité de 38h45.
c. Me C______, défenseur de choix de A______ à compter du 19 août 2020, dépose une note d'honoraire comptabilisant 17h55 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 9h de prise de connaissance du dossier, 30 minutes de tentatives d'appel et e-mail au frère du client et courrier à ce dernier, 2h30 d'entretien client, 20 minutes de confection d'un chargé de pièces, 45 minutes d'analyse et tri des pièces déposées par le client, d'entretien téléphonique avec celui-ci et de confection d'un chargé de pièces et 4h20 de préparation d'audience. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la
- 9/22 - P/13503/2017 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
2.2. La CPAR retient les faits suivants qu'elle considère comme établis :
Le 3 juillet 2017 aux alentours de 16h00, le frère de l'appelant et l'intimé se sont échangés des messages SMS en lien avec un conflit financier existant entre le premier et le frère du second. L'appelant, son frère, l'intimé et un ami de ce dernier se sont retrouvés vers 17h00 au centre commercial G______, sans qu'il ne puisse être précisément déterminé s'il s'agissait d'un rendez-vous ou d'une rencontre fortuite. Si les circonstances du début de l'altercation demeurent floues, les témoins ont vu l'intimé, qui ne paraissait alors pas blessé, se faire poursuivre par l'appelant et son frère. Il peut être déduit de ce qui précède que la majorité des coups, ou du moins les coups les plus violents, ont été assénés à l'intimé par la suite. Il ressort en outre des divers témoignages que l'appelant et son frère ont eu un comportement particulièrement agressif et vindicatif envers l'intimé, puisque, d'une part, ils ont poursuivi ce dernier alors qu'il tentait de s'enfuir et, d'autre part, n'ont pas hésité à bousculer les agents de police présents pour aller se jeter sur l'intimé et relancer l'altercation. Ainsi, loin d'avoir adopté l'attitude dont devrait faire preuve un individu ayant cas échéant subi une attaque contre sa volonté, ils ont fait montre d'une intense détermination d'en découdre et ont contribué par deux fois à la reprise de la bagarre. Celle-ci a consisté en un échange désordonné de coups de toutes parts et donnés par toutes les parties, ce qui ressort du témoignage de I______, étant précisé que les plus violents ont indubitablement été assénés par les frères A/B______. Il est en particulier établi que l'appelant a frappé l'intimé à l'aide de ses poings. L'intimé a quant à lui accusé les coups des frères A/B______ en majeure partie. Il a varié dans ses déclarations s'agissant du caractère actif ou passif de sa participation à la bagarre, le témoin I______ affirmant pour sa part qu'il y avait eu "un échange de coups des deux côtés". Vu l'absence d'autres témoignages précis à cet égard et les déclarations fluctuantes de l'intimé, il demeure difficile d'établir son comportement dans cette bagarre. Il apparaît plus vraisemblable, vu les circonstances et comme l'a indiqué le témoin I______, que des coups ont été échangés des deux côtés et que l'intimé, ce qui sera retenu, s'est physiquement défendu en donnant ou en tentant de donner des coups à ses assaillants, ce doute devant en tout état profiter à l'appelant.
- 10/22 - P/13503/2017 3. 3.1.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 134 CP celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Celui qui aura pris part à une rixe ayant entrainé la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera reconnu coupable en application de l'art. 133 CP. 3.1.2. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1). La loi prévoit un fait justificatif spécial : n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). 3.1.3. À la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Il faut dans ce cas que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 3.1.4. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Il en découle que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252).
- 11/22 - P/13503/2017 3.1.5. En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). 3.2. En l'espèce, les circonstances exactes du début de l'altercation pourront rester indécises : l'appelant et son frère se sont, à un moment donné, lancé à la poursuite de l'intimé et, dans un second temps, ont passé outre l'autorité de la police pour se jeter sur lui. Ils ont dès lors pris à deux reprises la décision de s'en prendre à l'intimé alors qu'ils ne faisaient eux-mêmes l'objet d'aucune attaque. Ce faisant, ils l'ont frappé et lui ont causé des lésions importantes. Il demeure difficile de déterminer avec exactitude l'attitude adoptée par l'intimé dans cette bagarre (cf. 2.2). Même si la CPAR estime hautement probable qu'il se soit défendu par des coups, le doute entourant cet aspect doit cependant profiter à l'appelant en vertu du principe in dubio pro reo. Il sera partant considéré que l'intimé a bel et bien été actif au sens où la jurisprudence l'entend, soit même si ses gestes n'ont pu consister qu'en des actes défensifs. Cela conduit la CPAR à requalifier les faits reprochés en rixe, comme initialement retenu par le MP, étant toutefois relevé que les frères A/B______ ont été particulièrement vindicatifs et déterminés à s'en prendre à l'intimé, qu'ils ont clairement pris le dessus et se sont acharnés, lui occasionnant des lésions autrement plus graves que celles qu'ils ont subies. Au regard de ce qui précède, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'A______ sera déclaré coupable du chef de rixe. 4. 4.1.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2020, 6B_1249/2019). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
- 12/22 - P/13503/2017 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP : l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure cependant réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). Ainsi, le montant des jours-amendes fixé en première instance peut être revu à la hausse par l'autorité d'appel lorsque la situation économique du recourant s'est améliorée (ATF 144 IV 198 consid. 5.3 et 5.4, in Jusletter du 11 juin 2018). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a, de concert avec son frère, violemment et gratuitement porté atteinte à l'intégrité physique de l'intimé, qui a subi de nombreuses lésions, dont au visage et à la tête, soit des parties du corps particulièrement vulnérables. Il n'a pas hésité à braver les forces de l'ordre pour assouvir son envie d'en découdre, sans aucun égard pour l'ordre public. Son mobile relevait d'une impulsivité mal maîtrisée engendrée par un motif futile, à savoir une apparente querelle financière impliquant son frère et celui de l'intimé. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Dans l'impossibilité de nier son implication dans la bagarre vu les circonstances, il a tout de même varié dans ses explications, minimisé le nombre et la violence des coups portés à l'intimé et tenté de minimiser ses torts en chargeant l'intimé.
- 13/22 - P/13503/2017 Il n'a jamais pris conscience de la gravité de ses actes. Les seuls regrets exprimés en procédure, et ce jusqu'en audience d'appel, concernaient les conséquences négatives pour sa famille et pour lui-même. Sa situation personnelle n'explique pas la commission des infractions qui lui sont reprochées. S’agissant du type de peine, le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Compte tenu de la gravité de l'infraction, de la faute de l'appelant ainsi que des éléments mentionnés supra, il se justifie que l'infraction de rixe soit sanctionnée par 210 jours-amende. L’appelant ne saurait à cet égard profiter du fait que l’intimé se soit défendu de ses coups. Vu l'amélioration de sa situation financière en seconde instance, il se justifie de revoir le montant du jour-amende à la hausse et de le fixer à CHF 120.-. L’octroi du sursis est également acquis à l’appelant et sera partant confirmé, tout comme le délai d’épreuve de trois ans. Ainsi l'appel sera admis s'agissant de la qualification juridique, mais rejeté s'agissant de la peine prononcée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). 5.2.1. En l’espèce, une partie des faits reprochés à B______, qui n’a pas fait appel de sa condamnation, étaient identiques à ceux retenus à l’encontre du prévenu A______. Dès lors, les considérations qui ont poussé la CPAR à requalifier ces faits en rixe s’agissant du premier valent également pour le second, si bien que le jugement entrepris sera réformé pour lui également en ce sens. 5.2.2. Il convient donc aussi de réexaminer la peine à l'égard de B______. Sa faute est importante. Il s’en est, encore plus violemment que l’appelant, pris à l’intégrité physique de l’intimé, soit un bien juridique important, et lui a occasionné d’importantes lésions au niveau du visage et de la tête, notamment.
- 14/22 - P/13503/2017 Comme l’appelant, son mobile relève d’une impulsivité et d’une colère mal maitrisées ayant découlé d’un conflit parfaitement futile dont le premier concerné n’était de surcroît pas l’intimé, mais le frère de celui-ci. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu’il a varié dans ses déclarations et n’a eu de cesse de minimiser ses actes et d’accabler l’intimé pour se dédouaner. Il en va de même de sa prise de conscience. Sa situation personnelle n'explique pas la commission des infractions qui lui sont reprochées. Au regard de ce qui précède et dans la mesure où tant le prononcé d’une peine pécuniaire que l’octroi du sursis lui sont acquis, la peine de 300 jours-amende à CHF 100.-/unité fixée par le premier juge à son égard sera confirmée, dans la mesure où elle apparaît sanctionner adéquatement la gravité de ses actes et sa faute et où, à l’instar de son frère, il ne saurait profiter du fait que l’intimé se soit défendu de leurs coups. Vu sa récidive, la révocation du sursis lui ayant été accordé par le MP le 4 septembre 2014, qu'il n'a au demeurant pas contestée, sera par ailleurs également confirmée. 6. Non contestée en appel, l'indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- allouée à l'intimé et sa mise à la charge, conjointement et solidairement, de A______ et B______, sera confirmée. 7. 7.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b, l'expulsion est obligatoire en cas de culpabilité pour agression, mais non pour rixe. Cela étant, l'art. 66abis CP permet au juge de prononcer une expulsion facultative, pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, l'étranger a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 7.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des
- 15/22 - P/13503/2017 liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_242/2019 précité consid. 1.1; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH. 7.2. En l'espèce, l’infraction commise par l’appelant n’est pas une infraction bagatelle, les faits reprochés sont graves et le bien juridique lésé, soit l’intégrité physique, important. En cela, l’intérêt public à son expulsion n'est pas négligeable. L’appelant, au bénéfice d’un titre de séjour depuis 2017 (après un certain nombre de séjour ponctuels depuis 2009), n’a aucun antécédent. Ses chances de réinsertion au Kosovo n’apparaissent pas mauvaises : il n’a quitté son pays d’origine que depuis quelques années, y possède encore de la famille proche et parle couramment, et bien mieux que le français, l’albanais. L'appelant a quant à lui un intérêt à ne pas être expulsé. Dès son arrivée en Suisse, il semble s'être rapidement intégré au niveau professionnel et n'a jusqu'alors jamais émargé à l'aide sociale. Il dispose d’un emploi lui permettant de bien gagner sa vie. Il a des attaches personnelles en Suisse. Ses deux enfants, âgés d'une dizaine d'années, ainsi que sa femme vivent à Genève avec lui. Il possède de la famille proche à Genève et ailleurs dans le pays. Ses enfants sont scolarisés à Genève depuis 2018 et, selon les dires de l'appelant, seraient bien intégrés. Ainsi, tant l’appelant que son pays d’accueil ont des intérêts importants en jeu à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion pour le premier et à l’ordonner pour le second. A ce stade, les intérêts apparaissent à peu près égaux. Cela étant et dans la mesure où il s’agit de trancher la question d’une expulsion non- obligatoire, la CPAR retiendra qu’il existe, pour l’heure, un intérêt très légèrement supérieur à renoncer à cette mesure, ce notamment pour éviter de déraciner à nouveau une famille comprenant de jeunes enfants et dans la mesure où, vu l’absence d’antécédent, l’appelant ne peut en l’état pas être considéré comme un danger pour l’ordre public suisse, de sorte que le prononcé de son expulsion n’apparaît pas en lui- même nécessaire pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
- 16/22 - P/13503/2017 Le MP, qui a initialement lui-même renoncé à l'expulsion en prononçant une ordonnance de condamnation puis n'a que tardivement mis en œuvre la défense obligatoire pour l'appelant a d'ailleurs admis de la sorte que l'intérêt public à l'expulsion n'était pas prépondérant et qu'il ne l'a au début même pas envisagé, notamment pas au titre de l'art. 66abis CP. Les intérêts de l’appelant dépassant à ce jour, mais de justesse, ceux de la Suisse à l’expulser, il sera renoncé à son expulsion facultative, étant rappelé qu’une nouvelle pesée d'intérêts interviendra s’il venait à être à nouveau condamné. L’appel sera partant admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens. 8. 8.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les ¾ des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
8.2. Vu la confirmation d'un verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). 9. 9.1.1. La question de l'indemnisation des parties doit être tranchée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de l'indemnisation.
9.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).
9.1.3. Les honoraires d'avocat doivent être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5).
9.1.4. La Cour de justice admet cependant l'indemnisation du chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014
- 17/22 - P/13503/2017 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 9.2. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant obtient une qualification juridique plus favorable et la renonciation à son expulsion, une indemnité lui sera accordée ex aequo et bono, comme demandé, pour ses frais de défense privée. Cela étant, la note d'honoraire déposée par le conseil de l'appelant apparaît disproportionnée au vu de la nature et de la difficulté de la cause, et cela quand bien même il a été chargé de sa défense au stade de la procédure d'appel seulement. Ainsi, la Cour retient comme appropriées 16 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent les 2h35 d'audience, amputées de 20 minutes correspondant à l'arrivée tardive non excusée de l'appelant. L'indemnisation accordée sera divisée par quatre pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause et de la mise à sa charge des frais d'appel, et s'élèvera donc à CHF 1'938.60 (16 heures à CHF 450.- [CHF 7'200.-] et la TVA [CHF 554.40], divisés par quatre). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (cf. supra ch. 6) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation
- 18/22 - P/13503/2017 supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30h de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais va au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe inclus dans le forfait les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP, est rémunéré forfaitairement au tarif de CHF 55.- (avocat-stagiaire) pour un aller/retour au et du Palais de justice. 10.2.1. L'état de frais déposé par Me N______ sera amputé de 2h05 correspondant au temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, prestations inclues dans le forfait pour activités diverses.
En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 667.80 correspondant à 2h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 516.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 103.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 47.75.
10.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles applicables. Il convient encore de le compléter de 2h35 correspondant à la durée de l'audience d'appel.
La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'068.25 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-) et 6h50 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure débats d'appel compris (CHF 751.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 85.15), une vacation d'avocat stagiaire à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.35.
* * * * *
- 19/22 - P/13503/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13503/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare B______ coupable de rixe (art. 133 CP) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 117 LEI). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 4 ans. Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Révoque le sursis octroyé le 4 septembre 2015 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-/l’unité, avec sursis de trois ans.
- 20/22 - P/13503/2017 Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction du bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020, a été fixée à CHF 5'432.40 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 7'155.60 pour la procédure de première instance. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'984.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, à raison de la moitié chacun. Condamne A______ seul à payer l'émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'938.60, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 667.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 19 août 2020. Arrête à CHF 1'068.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migration, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à Me N______.
- 21/22 - P/13503/2017 Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 22/22 - P/13503/2017
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'984.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'409.00