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AARP/391/2012

Genf · 2012-11-26 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La Chambre pénale d’appel et de révision connaît des appels dirigés contre les jugements du TAPEM statuant sur des demandes d’exequatur de décisions pénales étrangères (art. 79 al. 4 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]).

E. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 94 al. 1 EIMP, une décision définitive et exécutoire d’un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande, si le condamné réside habituellement en Suisse ou

- 6/13 - PM/1390/2011 doit y répondre d’une infraction grave (let a), la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l’étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable (condition de la double incrimination; let. b), et si l’exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l’une des causes visées à l’art. 85 al. 1 et 2 EIMP, soit exclue dans l’Etat requérant (let. c). La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre (art. 94 al. 2 EIMP).

E. 2.2 Le juge doit refuser l’exequatur au cas où la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a EIMP), la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment (let. b), ou que l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse (let. c). De même, en vertu de l’art. 96 EIMP, le juge refuse l’exequatur en totalité ou en partie au cas où le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d’autres infractions et que l’exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions (let. a), ou que l’application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue (let. b), ou qu'il estime que le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à l’exécution d’une décision ou d’une ordonnance pénale rendue par défaut qui n’est plus susceptible de recours ou d’opposition selon le droit de l’Etat requérant (let. c). Les décisions pénales rendues dans l’Etat de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut (art. 40 OEIMP).

E. 2.3 Le juge est lié par les constatations de fait de la décision étrangère lorsqu’il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées (art. 97 EIMP). 2.4.1 A teneur de l’art. 103 EIMP, l'État requérant soumet à l'autorité compétente, outre les documents prévus par l'art. 28 al. 3, l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de sa décision, avec attestation de sa force exécutoire (let. a), une attestation relative à la durée de la détention subie dans l’Etat requérant (let. b), et l’original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'Etat requis le demande (let. c). 2.4.2 Les demandes émanant d’un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes (art. 28 al. 5 EIMP).

- 7/13 - PM/1390/2011 La jurisprudence a précisé que l'exigence d'une traduction officielle vise non seulement à mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte en application de la demande, qui doit pouvoir être en mesure d'en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. La coopération n'est ainsi refusée que si l'absence de traduction empêche l'autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d'un comportement abusif de la part de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). Au sujet d'une demande d'entraide rédigée en anglais et composée de deux pages et demie, le Tribunal fédéral a retenu que les faits décrits et les investigations requises étaient aisément compréhensibles pour les fonctionnaires de l'OFJ, ainsi que pour l'autorité cantonale d'exécution, la cour cantonale et le mandataire de la recourante, lesquels avaient tous une connaissance au moins passive de l'anglais (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). 2.4.3 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère et, s'il l'admet, la transmet avec son avis à l'autorité d'exécution (art. 104 al. 1 EIMP). Le juge compétent renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution (art. 105 EIMP). Le juge examine d’office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires (art. 106 al. 1 EIMP). Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises (al. 2). La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé, le droit cantonal prévoyant une voie de recours (al. 3). La sanction fixée par le juge est ensuite exécutée conformément au droit suisse (art. 107 al. 1 EIMP). L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant (al. 2).

E. 2.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56, consid. 6.2 p. 59 et les références, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire. Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ibid). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. La Constitution et la

- 8/13 - PM/1390/2011 Convention garantissent simplement, de façon minimale, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives. Dans une procédure d’extradition d’une personne à l’Italie en vue d’exécution de plusieurs jugements rendus par défaut, le Tribunal fédéral a considéré que les droits de la défense avaient été suffisamment garantis dans la mesure où l’accusé absent avait été représenté par un défenseur de son choix, qui avait pu participer aux débats et prendre des conclusions (ATF 129 II 56 ss consid. 6.2 et 6.3).

E. 3.1 En l’espèce, les Pays-Bas, par le truchement du Ministère de la sécurité et de la justice, ont transmis à la Suisse, soit pour elle l'Office fédéral de la justice, des copies officiellement certifiées conformes du jugement contradictoire du Tribunal de A______ du 17 avril 2007 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amsterdam le 26 août 2008, condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de 20 mois. Le dossier contient aussi la citation à comparaître valant acte d'accusation établie par le Parquet de A______, l'ordre de suspension de la détention provisoire du Tribunal d'Amsterdam du 23 octobre 2007 et celui du 10 janvier 2008 et une traduction des dispositions légales applicables. L'OFJ a transmis la requête au SAPEM, en l'invitant à donner une suite favorable à la demande de délégation, le dossier ayant ensuite été communiqué au Ministère public aux fins d'exécution. Le TAPEM a informé l’appelant sur la procédure et l'a entendu, alors qu'il était assisté de son avocat, lors de l'audience du 30 mai 2012. Par ailleurs, l’appelant a sa résidence habituelle et son domicile à Genève et est ressortissant suisse. Il a été condamné aux Pays-Bas pour faux dans les titres et infraction à la loi sur les stupéfiants, soit des infractions réprimées aussi par le droit suisse aux articles 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine de vingt mois d'emprisonnement ne dépasse pas le maximum de cinq ans prévu par l’art. 251 CP ni le maximum de 3 ans prévu par l'art. 19 LStup, de sorte que l’exequatur peut être prononcé à concurrence de vingt mois. Les faits retenus contre l’appelant datent de janvier 2007, et sa condamnation du mois d'août 2008, raison pour laquelle la prescription n’était pas acquise en droit suisse, (art. 97 CP). Il en va de même de la peine puisqu'elle se prescrit par quinze ans (art. 99 al. 1 let. d CP).

E. 3.2 L'appelant se plaint du fait que la demande d'exequatur est rédigée en langue anglaise et n'a pas été traduite.

- 9/13 - PM/1390/2011 Dans son mémoire d'appel motivé du 16 août 2012, l'appelant relève en page 4 que la requête d'entraide du 15 avril 2011 mentionne que l'arrêt du 26 août 2008 serait devenu définitif et que la détention provisoire avait duré 221 jours, ce qui témoigne que la défense a clairement saisi le contenu de ce document. L'appelant ne soutient du reste pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait le TAPEM, lequel a d'ailleurs attiré son attention sur le fait que la demande de délégation mentionnait la durée de la détention provisoire (221 jours). Ainsi, dans la mesure où l'appelant ne s'est pas trouvé entravé dans ses droits de défense, l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif - de même que le renvoi du dossier à l'autorité requérante - n'apparaît pas justifiée par un intérêt digne de protection.

E. 3.3 L'appelant fait valoir que le caractère exécutoire de l'arrêt du 26 août 2008 n'est pas établi à teneur du dossier, en violation de l'art. 103 let. a EIMP. En réalité, la requête du 15 avril 2011 atteste du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008, ce qui est suffisant, ce d'autant que l'appelant n'allègue pas avoir recouru contre cette décision devant une instance supérieure. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que les informations contenues dans la demande d'exequatur ne seraient pas fiables car celle-ci mentionnerait par erreur que l'arrêt a été prononcé le 12 août 2008 et non pas le 26 août 2008. Cela est d'autant moins vrai que le 12 août 2008 correspond effectivement à la date à laquelle les débats d'appel ont eu lieu.

E. 3.4 L'appelant se plaint du fait que la demande d'exequatur ne contient pas une attestation relative à la durée de la détention préventive qu'il a subie aux Pays-Bas. En réalité, l'Etat requérant, dans sa demande du 15 avril 2011, atteste que l'appelant a été détenu du 22 janvier au 31 août 2007, soit pendant 221 jours. Ce constat, que l'appelant ne remet pas véritablement en cause, est corroboré par l'ordre de suspension de la détention provisoire du 23 octobre 2007 duquel il ressort que l'accusé avait effectivement été mis en liberté le 31 août 2007. Quant à l'arrestation, elle est intervenue le 22 janvier 2007, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam rappelant à cet égard que le prévenu avait été trouvé en possession d'une fausse carte de crédit le 22 janvier 2007 à Schiphol et qu'il avait été interrogé par la police le 23 janvier 2007. La durée de la détention préventive se monte ainsi à 221 jours, comme mentionné dans la demande d'exequatur et retenu à juste titre par le premier juge.

E. 3.5 L’appelant s'oppose aussi à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam, au motif qu'il existe un doute au sujet du caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, il ressort de la lecture du dossier que l'appelant a comparu devant les juges de première instance, assisté d'un avocat (jugement du Tribunal de A______, p.

- 10/13 - PM/1390/2011 1), ce qu'il ne conteste du reste pas. Il a ainsi été jugé de manière contradictoire et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois. Il a ensuite formé appel de ce jugement et a comparu devant la juridiction de deuxième instance lors de la première audience du 5 juin 2007, assisté de son conseil. En raison de sa détention en Suisse, il n'a ensuite pas comparu à l'audience du 12 août 2008, à laquelle il était toutefois représenté par son avocat, lequel a plaidé l'acquittement. Force est ainsi de constater que les arguments de l'appelant au sujet d'une prétendue violation de ses droits de la défense devant les autorités néerlandaises sont infondés. Cela est d'autant plus vrai que la Cour d'appel d'Amsterdam a statué sur appel de l'accusé, le Ministère public ayant retiré le sien lors de l'audience du 12 août 2008 à laquelle il a fait savoir qu'il était satisfait de la sanction prononcée en première instance. La peine privative de liberté de vingt mois infligée en première instance a été confirmée par la juridiction d'appel, raison pour laquelle il ne peut s'agir d'un jugement par défaut (cf. art. 40 OEIMP). L'appelant ne peut non plus être suivi lorsqu'il allègue qu'il n'avait "plus de contact avec son conseil à ce moment précis". En effet, la Cour d'appel d'Amsterdam relève dans son arrêt que l'avocat de la défense avait expliqué à l'audience du 12 août 2008 que son client était détenu à l'étranger. L'appelant a d'ailleurs confirmé devant le TAPEM qu'il était détenu à Genève lors de la deuxième audience, tout en ajoutant qu'il avait eu des contacts avec son avocat en Hollande qui lui avait dit de ne pas s'inquiéter. L'appelant a ainsi été jugé de manière contradictoire et a bénéficié d'une défense suffisante tout au long de la procédure raison pour laquelle l'exequatur de l'arrêt ne saurait être refusée en vertu de l'art. 96 let. c EIMP.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l’exequatur de l’arrêt de la Cour d’appel d'Amsterdam du 26 août 2008 condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de vingt mois. C'est également à juste titre qu'il a fixé le solde de peine à 1 an et 14 jours, compte tenu des 221 jours de détention préventive subie aux Pays-Bas, dûment attestée, et qui doivent être imputés sur la peine à exécuter (art. 50 CP).

E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'inadvertance peut aussi être corrigée d'office par l'autorité de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 4 à 7 et 9 ad art. 83).

- 11/13 - PM/1390/2011

En l'espèce, le jugement dont l'exequatur a été requis et prononcé est l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008 et non pas le jugement du Tribunal de A______, ce qui ressort tant de la demande d'entraide que du jugement de première instance, dont il convient par conséquent de rectifier d'office le dispositif en tant qu'il prononce l'exequatur "du jugement du Tribunal de A______ du 26 août 2008", ce qui relève clairement de l'inadvertance.

E. 5 L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - PM/1390/2011

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/572/2012 rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1390/2011. Le rejette. Rectifie le dispositif du susdit jugement en ce sens qu'il est prononcé l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008 dans l'affaire pénale portant le numéro du Parquet 1______, en tant qu'il a reconnu X______ coupable d'infractions à l'article 2 sous A de la loi sur les stupéfiants et à l'article 225 du Code pénal néerlandais et l'a condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - PM/1390/2011 PM/1390/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/391/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'425.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'instance inférieure en date du 29 novembre 2012.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1390/2011 AARP/391/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2012

Entre

X______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant,

contre le jugement JTPM/572/2012 rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - PM/1390/2011 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 30 mai 2012, notifié le lendemain, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a prononcé l'exequatur du jugement du Tribunal de A______ du 26 août 2008 dans l'affaire pénale portant le numéro du Parquet 1______ contre X______ en tant qu'il l'a déclaré coupable d'infraction à l'article 2 sous A de la loi sur les stupéfiants et à l'article 225 du Code pénal néerlandais et l'a condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie. Le TAPEM a fixé le solde de la peine à un an et 14 jours et a condamné X______ aux frais de la procédure d'exequatur, par CHF 130.-, y compris un émolument de jugement de CHF 50.-.

b. Par courrier expédié le 8 juin 2012, X______ a annoncé appeler de ce jugement et, par acte du 20 juin 2012, il a formé la déclaration d'appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

a. En 2007, le Juge d'instruction du Parquet de A______, aux Pays-Bas, a renvoyé en jugement X______, alors détenu à la prison de B______, à Amsterdam, pour être jugé d'infraction à la loi sur les stupéfiants et de faux dans les titres au sens de l'art. 225 par. 2 du code pénal néerlandais, l'audience de jugement étant fixée au 3 avril 2007. X______ était accusé d'avoir, "en pleine connaissance de cause, détenu, selon les résultats de l'enquête, aux environs du 22 janvier 2007 à Schiphol, commune de A______, en dehors du territoire national néerlandais, oui ou non comme visé par l'article 1, par. 5, de la loi sur les stupéfiants, approximativement 8943 pilules (environ 2504.10 grammes) de MDA et/ou du MDA et/ou des Amphétamines, ou des substances contenant du MDA et/ou du MDA et/ou des Amphétamines, qui sont des produits prohibés figurant sur la liste I du paragraphe 5 de l'art. 3a de cette loi ". Il lui était également reproché de "s'être servi, le 22 janvier 2007 et/ou aux alentours de cette date, en pleine connaissance de cause, et/ou avoir détenu (à) Schiphol, commune de A______, une fausse carte de crédit ou carte falsifiée de marque Visa numéro 2______ émise par la Royal Bank of Scotland, alors qu'il devait savoir ou devait raisonnablement supposer que ce document était destiné à une utilisation correcte puisqu'il contenait des données informatiques et techniques de protection de sécurité, mais était un faux puisque, vu le matériel de base et les techniques de production et de protection appliquées ne correspondent pas à un exemplaire d'origine" (art. 225 par. 2 du Code pénal néerlandais).

b. Par jugement contradictoire du 17 avril 2007, le Tribunal de A______, siège de Schiphol, Section droit pénal, a condamné X______ à 20 mois de prison, sous

- 3/13 - PM/1390/2011 déduction de la détention préventive, pour avoir commis les faits reprochés sous chiffre 3 du jugement, soit d'avoir, le 22 janvier 2007, transporté, en dehors du territoire des Pays-Bas, environ 8'943 pilules d'une substance contenant du MDA et d'avoir été, le même jour, trouvé en possession d'une fausse carte de crédit, alors qu'il devait raisonnablement savoir que ce document était destiné à être utilisé comme authentique et non falsifié. Les déclarations de X______ au Tribunal, selon lesquelles il n'avait fait qu'apposer ses deux initiales sur cette carte de crédit reçue d'un inconnu et qu'il n'avait pas obtenue lui-même, étaient de nature à asseoir sa culpabilité.

c.a Par arrêt du 26 août 2008, la Cour d'appel d'Amsterdam, statuant sur recours de l'accusé, a cassé le jugement et prononcé de nouveau le droit. Elle a reconnu X______ coupable des faits reprochés "sous chiffres 1 et 2 comme indiqué dans l'article des preuves confirmées", lesquels étaient punissables, et a déclaré que "tout ce qui a été autrement mis à la charge du suspect sous chiffres 1 et 2 n'est pas valable, et l'en acquitte." Elle a condamné X______ à une peine d'emprisonnement d'une durée de 20 mois et ordonné que le temps passé en détention préventive soit déduit de la durée de la peine de prison.

Selon les considérants de cet arrêt, le prévenu a comparu à la première audience de la Cour d'appel du 5 juin 2007, assisté de son avocat Me C______. Les débats d'appel avaient ensuite été ajournés jusqu'au 30 août 2007. Après plusieurs renvois, une audience de jugement s'était tenue le 12 août 2008, à laquelle le conseil du prévenu était présent et a plaidé l'acquittement de son client. A cette audience, l'avocat général avait par ailleurs fait savoir qu'il se contenterait de la condamnation de première instance, dès lors que le Ministère public s'était déclaré d'accord avec la peine prononcée, et a demandé à la Cour de déclarer l'appel de l'accusation irrecevable.

Au sujet des faits de la cause, l'arrêt a rappelé que X______ avait déclaré à la police, le 23 janvier 2007, qu'on lui avait demandé, lors d'un séjour à Paris, de transporter des pilules pour le bodybuilding depuis les Pays-Bas jusqu'au Cambodge, moyennant paiement de son billet d'avion et d'une rémunération de 500.- USD. Le dimanche 21 janvier 2007, il avait réceptionné d'un inconnu, dans un hôtel aux Pays-Bas, un bagage contenant une boite de chaussures remplie de pilules, qu'il avait enregistré le lendemain à l'aéroport de Schiphol. Dans les mêmes circonstances, il avait reçu une carte de crédit qui a été retrouvée en sa possession lors de son arrestation.

c.b Il ressort du dossier que durant la procédure d'appel, la détention provisoire de X______ a été suspendue le 31 août 2007 et le prévenu libéré moyennant un certain nombre de conditions. L'ordre de suspension a été prolongé le 23 octobre 2007 et ce jusqu'au 10 janvier 2008, date à laquelle la suspension de la détention provisoire a été annulée, dès lors que l'accusé ne s'était pas conformé à au moins deux des conditions afférentes à sa libération, notamment à celle de comparaître devant la juridiction d'appel à l'audience du 10 janvier 2008 à 14h ou de se présenter à cette date et heure à la prison.

- 4/13 - PM/1390/2011

d. Par courrier du 15 avril 2011, le Ministère de la justice néerlandais a présenté à la Suisse une demande de délégation de l'exécution de la peine prononcée par la Cour d'appel d'Amsterdam le 12 août 2008, l'arrêt étant entré en force le 10 septembre

2008. Le condamné étant de nationalité suisse, son extradition n'était pas requise. La demande d'exequatur mentionnait par ailleurs que le condamné avait été détenu du 22 janvier 2007 au 31 août 2007, les 221 jours de détention préventive devant être déduits de la peine à exécuter. Étaient jointes à la requête des copies certifiées conformes du jugement du 17 avril 2007, de l'arrêt du 26 août 2008, de l'ordre de prolongation de la suspension de la détention provisoire du 23 octobre 2007, de la décision d'annulation de la suspension du 10 janvier 2008 et de la citation à comparaître aux débats de première instance.

e. Par lettre du 17 juin 2011, le Département fédéral de la justice a transmis la requête d'exequatur au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) de Genève, lequel a à son tour communiqué le dossier au Ministère public.

f. Le 17 novembre 2011, le Ministère public a saisi le TAPEM d'une requête tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008.

g. Devant le TAPEM, X______ a expliqué qu'il s'était présenté à la première audience devant la juridiction d'appel mais pas à la seconde, car il était détenu à Genève. Son conseil aux Pays-Bas lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il n'avait reçu aucune nouvelle de son avocat ni des autorités néerlandaises en vue d'exécuter sa peine et avait appris l'existence de sa condamnation dans le cadre de la procédure d'exequatur. C.

a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut au rejet de la demande d'exequatur, subsidiairement au renvoi de la procédure à l'autorité requérante en vue d'obtenir les documents expressément prévus par l'art. 103 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1).

b. Dans ses observations du 5 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet de l’appel, le dossier reçu de l'autorité requérante étant complet et répondant aux exigences de l'EIMP.

c. Le 26 juillet 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. d.a Dans son mémoire d’appel, X______ a persisté dans ses conclusions. Le dossier d'exequatur était incomplet dès lors qu'il n'y figurait pas une attestation relative à la force exécutoire de l'arrêt du 26 août 2008 et à la durée de la détention préventive, la requête d'exequatur ne pouvant pas remplacer de tels documents, ce d'autant qu'elle n'était rédigée qu'en anglais et qu'elle mentionnait par erreur que l'arrêt dont l'exequatur était demandée avait été prononcé le 12 août 2008 et non pas le 26 août 2008.

- 5/13 - PM/1390/2011 L'appelant n'avait par ailleurs pas pu prendre part à la procédure d'appel, car il n'avait été présent qu'à l'audience d'introduction, et l'arrêt avait donc été rendu par défaut, aucune preuve n'ayant été produite quant au fait qu'il avait expressément autorisé son avocat hollandais à le représenter.

d.b Dans ses observations, le Ministère public relève que le fait que la requête d'exequatur était rédigée en langue anglaise était admissible, ce d'autant que le défaut de traduction n'avait aucune conséquence juridique. Le caractère exécutoire de l'arrêt et la durée de la détention préventive subie ressortaient par ailleurs de la demande d'entraide, ce qui était suffisant. Enfin, l'appelant était représenté par son propre avocat durant la procédure d'appel et le jugement hollandais lui était donc parfaitement opposable.

d.c. Par courrier du 24 août 2012, le TAPEM a conclu à la confirmation de son jugement.

e. Le 28 août 2012, la Chambre de céans a informé les parties que la cause était retenue à juger à l’échéance d’un délai de dix jours. D. X______ est né le ______1973 à Genève et a la nationalité suisse et espagnole. Selon les pièces au dossier, il travaille à 100% pour l'entreprise de son père active dans la vente, l'installation et la réparation d'antennes TV. EN DROIT : 1. 1.1 La Chambre pénale d’appel et de révision connaît des appels dirigés contre les jugements du TAPEM statuant sur des demandes d’exequatur de décisions pénales étrangères (art. 79 al. 4 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]). 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 94 al. 1 EIMP, une décision définitive et exécutoire d’un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande, si le condamné réside habituellement en Suisse ou

- 6/13 - PM/1390/2011 doit y répondre d’une infraction grave (let a), la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l’étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable (condition de la double incrimination; let. b), et si l’exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l’une des causes visées à l’art. 85 al. 1 et 2 EIMP, soit exclue dans l’Etat requérant (let. c). La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre (art. 94 al. 2 EIMP). 2.2 Le juge doit refuser l’exequatur au cas où la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a EIMP), la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment (let. b), ou que l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse (let. c). De même, en vertu de l’art. 96 EIMP, le juge refuse l’exequatur en totalité ou en partie au cas où le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d’autres infractions et que l’exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions (let. a), ou que l’application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue (let. b), ou qu'il estime que le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à l’exécution d’une décision ou d’une ordonnance pénale rendue par défaut qui n’est plus susceptible de recours ou d’opposition selon le droit de l’Etat requérant (let. c). Les décisions pénales rendues dans l’Etat de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut (art. 40 OEIMP). 2.3 Le juge est lié par les constatations de fait de la décision étrangère lorsqu’il apprécie les conditions de répression et de poursuite au regard du droit suisse. Si ces constatations ne suffisent pas, des preuves complémentaires peuvent être ordonnées (art. 97 EIMP). 2.4.1 A teneur de l’art. 103 EIMP, l'État requérant soumet à l'autorité compétente, outre les documents prévus par l'art. 28 al. 3, l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de sa décision, avec attestation de sa force exécutoire (let. a), une attestation relative à la durée de la détention subie dans l’Etat requérant (let. b), et l’original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'Etat requis le demande (let. c). 2.4.2 Les demandes émanant d’un Etat étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes (art. 28 al. 5 EIMP).

- 7/13 - PM/1390/2011 La jurisprudence a précisé que l'exigence d'une traduction officielle vise non seulement à mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte en application de la demande, qui doit pouvoir être en mesure d'en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. La coopération n'est ainsi refusée que si l'absence de traduction empêche l'autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d'un comportement abusif de la part de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). Au sujet d'une demande d'entraide rédigée en anglais et composée de deux pages et demie, le Tribunal fédéral a retenu que les faits décrits et les investigations requises étaient aisément compréhensibles pour les fonctionnaires de l'OFJ, ainsi que pour l'autorité cantonale d'exécution, la cour cantonale et le mandataire de la recourante, lesquels avaient tous une connaissance au moins passive de l'anglais (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2). 2.4.3 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère et, s'il l'admet, la transmet avec son avis à l'autorité d'exécution (art. 104 al. 1 EIMP). Le juge compétent renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution (art. 105 EIMP). Le juge examine d’office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires (art. 106 al. 1 EIMP). Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises (al. 2). La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé, le droit cantonal prévoyant une voie de recours (al. 3). La sanction fixée par le juge est ensuite exécutée conformément au droit suisse (art. 107 al. 1 EIMP). L'exécution prend fin si la décision n'est plus exécutable dans l'État requérant (al. 2). 2.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56, consid. 6.2 p. 59 et les références, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire. Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ibid). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. La Constitution et la

- 8/13 - PM/1390/2011 Convention garantissent simplement, de façon minimale, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives. Dans une procédure d’extradition d’une personne à l’Italie en vue d’exécution de plusieurs jugements rendus par défaut, le Tribunal fédéral a considéré que les droits de la défense avaient été suffisamment garantis dans la mesure où l’accusé absent avait été représenté par un défenseur de son choix, qui avait pu participer aux débats et prendre des conclusions (ATF 129 II 56 ss consid. 6.2 et 6.3). 3. 3.1 En l’espèce, les Pays-Bas, par le truchement du Ministère de la sécurité et de la justice, ont transmis à la Suisse, soit pour elle l'Office fédéral de la justice, des copies officiellement certifiées conformes du jugement contradictoire du Tribunal de A______ du 17 avril 2007 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amsterdam le 26 août 2008, condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de 20 mois. Le dossier contient aussi la citation à comparaître valant acte d'accusation établie par le Parquet de A______, l'ordre de suspension de la détention provisoire du Tribunal d'Amsterdam du 23 octobre 2007 et celui du 10 janvier 2008 et une traduction des dispositions légales applicables. L'OFJ a transmis la requête au SAPEM, en l'invitant à donner une suite favorable à la demande de délégation, le dossier ayant ensuite été communiqué au Ministère public aux fins d'exécution. Le TAPEM a informé l’appelant sur la procédure et l'a entendu, alors qu'il était assisté de son avocat, lors de l'audience du 30 mai 2012. Par ailleurs, l’appelant a sa résidence habituelle et son domicile à Genève et est ressortissant suisse. Il a été condamné aux Pays-Bas pour faux dans les titres et infraction à la loi sur les stupéfiants, soit des infractions réprimées aussi par le droit suisse aux articles 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine de vingt mois d'emprisonnement ne dépasse pas le maximum de cinq ans prévu par l’art. 251 CP ni le maximum de 3 ans prévu par l'art. 19 LStup, de sorte que l’exequatur peut être prononcé à concurrence de vingt mois. Les faits retenus contre l’appelant datent de janvier 2007, et sa condamnation du mois d'août 2008, raison pour laquelle la prescription n’était pas acquise en droit suisse, (art. 97 CP). Il en va de même de la peine puisqu'elle se prescrit par quinze ans (art. 99 al. 1 let. d CP). 3.2 L'appelant se plaint du fait que la demande d'exequatur est rédigée en langue anglaise et n'a pas été traduite.

- 9/13 - PM/1390/2011 Dans son mémoire d'appel motivé du 16 août 2012, l'appelant relève en page 4 que la requête d'entraide du 15 avril 2011 mentionne que l'arrêt du 26 août 2008 serait devenu définitif et que la détention provisoire avait duré 221 jours, ce qui témoigne que la défense a clairement saisi le contenu de ce document. L'appelant ne soutient du reste pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait le TAPEM, lequel a d'ailleurs attiré son attention sur le fait que la demande de délégation mentionnait la durée de la détention provisoire (221 jours). Ainsi, dans la mesure où l'appelant ne s'est pas trouvé entravé dans ses droits de défense, l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif - de même que le renvoi du dossier à l'autorité requérante - n'apparaît pas justifiée par un intérêt digne de protection. 3.3 L'appelant fait valoir que le caractère exécutoire de l'arrêt du 26 août 2008 n'est pas établi à teneur du dossier, en violation de l'art. 103 let. a EIMP. En réalité, la requête du 15 avril 2011 atteste du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008, ce qui est suffisant, ce d'autant que l'appelant n'allègue pas avoir recouru contre cette décision devant une instance supérieure. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que les informations contenues dans la demande d'exequatur ne seraient pas fiables car celle-ci mentionnerait par erreur que l'arrêt a été prononcé le 12 août 2008 et non pas le 26 août 2008. Cela est d'autant moins vrai que le 12 août 2008 correspond effectivement à la date à laquelle les débats d'appel ont eu lieu. 3.4 L'appelant se plaint du fait que la demande d'exequatur ne contient pas une attestation relative à la durée de la détention préventive qu'il a subie aux Pays-Bas. En réalité, l'Etat requérant, dans sa demande du 15 avril 2011, atteste que l'appelant a été détenu du 22 janvier au 31 août 2007, soit pendant 221 jours. Ce constat, que l'appelant ne remet pas véritablement en cause, est corroboré par l'ordre de suspension de la détention provisoire du 23 octobre 2007 duquel il ressort que l'accusé avait effectivement été mis en liberté le 31 août 2007. Quant à l'arrestation, elle est intervenue le 22 janvier 2007, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam rappelant à cet égard que le prévenu avait été trouvé en possession d'une fausse carte de crédit le 22 janvier 2007 à Schiphol et qu'il avait été interrogé par la police le 23 janvier 2007. La durée de la détention préventive se monte ainsi à 221 jours, comme mentionné dans la demande d'exequatur et retenu à juste titre par le premier juge. 3.5 L’appelant s'oppose aussi à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam, au motif qu'il existe un doute au sujet du caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, il ressort de la lecture du dossier que l'appelant a comparu devant les juges de première instance, assisté d'un avocat (jugement du Tribunal de A______, p.

- 10/13 - PM/1390/2011 1), ce qu'il ne conteste du reste pas. Il a ainsi été jugé de manière contradictoire et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois. Il a ensuite formé appel de ce jugement et a comparu devant la juridiction de deuxième instance lors de la première audience du 5 juin 2007, assisté de son conseil. En raison de sa détention en Suisse, il n'a ensuite pas comparu à l'audience du 12 août 2008, à laquelle il était toutefois représenté par son avocat, lequel a plaidé l'acquittement. Force est ainsi de constater que les arguments de l'appelant au sujet d'une prétendue violation de ses droits de la défense devant les autorités néerlandaises sont infondés. Cela est d'autant plus vrai que la Cour d'appel d'Amsterdam a statué sur appel de l'accusé, le Ministère public ayant retiré le sien lors de l'audience du 12 août 2008 à laquelle il a fait savoir qu'il était satisfait de la sanction prononcée en première instance. La peine privative de liberté de vingt mois infligée en première instance a été confirmée par la juridiction d'appel, raison pour laquelle il ne peut s'agir d'un jugement par défaut (cf. art. 40 OEIMP). L'appelant ne peut non plus être suivi lorsqu'il allègue qu'il n'avait "plus de contact avec son conseil à ce moment précis". En effet, la Cour d'appel d'Amsterdam relève dans son arrêt que l'avocat de la défense avait expliqué à l'audience du 12 août 2008 que son client était détenu à l'étranger. L'appelant a d'ailleurs confirmé devant le TAPEM qu'il était détenu à Genève lors de la deuxième audience, tout en ajoutant qu'il avait eu des contacts avec son avocat en Hollande qui lui avait dit de ne pas s'inquiéter. L'appelant a ainsi été jugé de manière contradictoire et a bénéficié d'une défense suffisante tout au long de la procédure raison pour laquelle l'exequatur de l'arrêt ne saurait être refusée en vertu de l'art. 96 let. c EIMP. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l’exequatur de l’arrêt de la Cour d’appel d'Amsterdam du 26 août 2008 condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de vingt mois. C'est également à juste titre qu'il a fixé le solde de peine à 1 an et 14 jours, compte tenu des 221 jours de détention préventive subie aux Pays-Bas, dûment attestée, et qui doivent être imputés sur la peine à exécuter (art. 50 CP). 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'inadvertance peut aussi être corrigée d'office par l'autorité de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 4 à 7 et 9 ad art. 83).

- 11/13 - PM/1390/2011

En l'espèce, le jugement dont l'exequatur a été requis et prononcé est l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008 et non pas le jugement du Tribunal de A______, ce qui ressort tant de la demande d'entraide que du jugement de première instance, dont il convient par conséquent de rectifier d'office le dispositif en tant qu'il prononce l'exequatur "du jugement du Tribunal de A______ du 26 août 2008", ce qui relève clairement de l'inadvertance. 5. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - PM/1390/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/572/2012 rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1390/2011. Le rejette. Rectifie le dispositif du susdit jugement en ce sens qu'il est prononcé l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008 dans l'affaire pénale portant le numéro du Parquet 1______, en tant qu'il a reconnu X______ coupable d'infractions à l'article 2 sous A de la loi sur les stupéfiants et à l'article 225 du Code pénal néerlandais et l'a condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER

La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - PM/1390/2011

PM/1390/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/391/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF

État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'425.00