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AARP/390/2021

Genf · 2021-11-02 · Français GE
Sachverhalt

non contestés en appel. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé s'être rendu à l'appartement de la rue 2______ en taxi, H______ ayant donné l'adresse au chauffeur. Sur place, il n'avait pas vu de drogue. Sur question de son conseil, l'appelant est revenu sur ses déclarations indiquant qu'il n'était pas rentré dans l'appartement de la rue 2______. Il avait agi ainsi car il se trouvait dans le besoin. H______ lui avait menti et l'avait obligé à s'impliquer dans le trafic en le menaçant. Il avait commis une erreur en surveillant la drogue, en remplissant des sachets et en en livrant à une reprise à E______. Il n'avait pas eu de nombreux contacts téléphoniques avec D______. Le téléphone lui avait été remis le jour de l'échange, soit de son interpellation. La peine prononcée était très lourde. Il souhaitait qu'il soit renoncé à l'inscription de son expulsion dans le SIS en raison de la maladie de sa fiancée qui nécessitait une opération cardiaque prochainement. Il voulait ainsi pouvoir l'accompagner en Europe se faire soigner si les soins dispensés en Albanie n'étaient pas adéquats.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La quantité de drogue constituait un élément important à prendre en compte lors de la fixation de la peine mais qui perdait de l'importance au fur et à mesure que la quantité s'éloignait de la limite à partir de laquelle le cas devait être considéré comme grave. En l'espèce, l'appelant ne connaissait pas la quantité de drogue présente dans les deux appartements, ni son taux de pureté. Dans la fixation de la peine, les premiers juges avaient également à juste titre tenu compte de la position de l'appelant

- 5/16 - P/11733/2020 dans le trafic de stupéfiants. Ils avaient toutefois retenu qu'il était un semi-grossiste et qu'il avait une position plus élevée que D______. Or, H______ remettait la drogue à l'appelant qui ne l'achetait pas. D______ avait de plus admis avoir menti devant la police et qu'en réalité, il n'obéissait pas à l'appelant, ce que les premiers juges n'avaient pas retenu. L'appelant n'était qu'un pion de H______ et ne faisait qu'exécuter ses ordres. S'il avait eu une position hiérarchique plus élevée, il n'aurait pas été dans la rue. Il avait uniquement effectué une livraison d'environ 300 grammes d'héroïne sur ordre de H______ et la seconde n'avait pas été menée à bien en raison de son interpellation. Il avait récupéré CHF 2'450.- chez E______ qu'il devait remettre à H______ et lui-même était rémunéré à hauteur de CHF 1'000.-, somme qu'il destinait au financement de son retour en Albanie. La peine prononcée était trop sévère et les premiers juges avaient violé le principe de l'égalité de traitement en infligeant des peines différentes aux deux autres prévenus. En effet, lorsque des coauteurs étaient jugés dans une même procédure, une peine différente ne pouvait se justifier qu'en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. Les juges avaient retenu que l'appelant détenait une quantité de drogue plus élevée, avait rempli les sachets et avait une position hiérarchique plus élevée que D______. Or, leurs rôles étaient identiques et le précité avait aussi la confiance du commanditaire puisqu'il détenait une somme d'argent importante. L'appelant n'avait pas mixé la drogue et n'avait pas donné d'instruction à D______, ce dernier était d'ailleurs revenu sur ses déclarations. Concernant les contacts téléphoniques, il n'y avait aucune preuve que l'appelant détenait le téléphone au moment des appels avec D______. Il n'y avait donc aucun élément permettant de fixer une peine plus élevée. Il s'agissait d'un trafic local, sur une période pénale courte. L’appelant n'avait pas d'antécédent en Suisse et celui en Albanie, non spécifique, résultait d'une erreur de jeunesse et de mauvaises fréquentations. Ainsi, une peine ferme n'était pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions. Un sursis partiel s'imposait. L'appelant était jeune et voulait rejoindre sa famille en Albanie. Il était venu en Suisse pour rendre visite à un ami, et non pas pour participer à un trafic de stupéfiants. Il avait fait une erreur en n'expliquant sa situation vis-à-vis de H______ qu'en audience d'appel, mais il avait eu peur pour sa famille. L'appelant avait conscience de la gravité de ses actes et son comportement en prison était exemplaire.

b. Le MP persiste dans ses conclusions. L'ADN de l'appelant avait été retrouvé sur tous les prélèvements effectués, à l'exclusion de celui d'un tiers autre que G______. Il avait donc manipulé la totalité de la drogue et du produit de coupage saisis et ne pouvait ainsi ignorer l'importance de ces quantités. Du matériel de coupage avait été retrouvé dans sa chambre de l'appartement de F______, que G______ avait expliqué avoir acheté pour l'appelant et l'avoir entendu travailler. De plus, son ADN avait été retrouvé sur l'intérieur des sachets de drogue. Il n'avait ainsi pas seulement eu un rôle de gardien et de livreur

- 6/16 - P/11733/2020 mais aussi de conditionneur. Il avait à cet égard admis avoir mis de la drogue dans des sachets, ce qui constituait du conditionnement. Sa coactivité avec D______ était établie. Ce dernier avait de manière constante au cours de ses auditions indiqué que l'appelant était à la tête du trafic de stupéfiants, qu'il lui avait remis la clé de l'appartement, donné des instructions et n'avait changé de versions qu'après avoir été confronté à l'appelant. Les analyses rétroactives montraient qu'il y avait eu de nombreux contacts téléphoniques entre les deux. La faute du prévenu était importante dans la mesure où l'appelant s'était livré à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogues importantes et avec un taux de pureté élevé, ainsi propres à mettre la santé de nombreuses personnes en danger. L'appelant détenait une quantité de drogue qui avait une valeur marchande très élevée, ce qui permettait d'attester qu'il avait la confiance de son commanditaire, qu'il occupait ainsi un échelon hiérarchique élevé dans ce trafic et qu'il était le chef de D______. Cela justifiait qu'il soit condamné à une peine plus élevée que celle du précité. La période pénale était brève et le trafic local mais plusieurs infractions entraient en concours. Son mobile était égoïste, à savoir l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifiait pas ses agissements, étant précisé qu'il était cuisinier et pouvait trouver du travail dans son pays. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait d'abord nié les faits, les avait ensuite partiellement admis avant de les admettre totalement tout en les minimisant en audience d'appel. Il tentait d'atténuer sa faute en expliquant avoir eu peur de H______, ce qui n'était pas crédible et avait été exprimé seulement en audience d'appel. Il avait un antécédent grave à l'étranger. Il ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et regretter uniquement les désagréments sur sa propre vie. La peine privative de liberté prononcée par le TCO était proportionnelle et devait être confirmée. Le signalement de son expulsion dans le SIS devait être confirmé, l'opération de sa fiancée en dehors d'Albanie ne justifiant pas une telle renonciation. D. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1994. Il est fiancé et sans enfant. Ses parents et son frère vivent en Albanie. Il n'a pas de famille en dehors de ce pays. Il a été scolarisé, a obtenu une maturité gymnasiale, a suivi des cours pour devenir ______, puis a travaillé dans [le domaine] ______, en tant que saisonnier, durant deux ou trois printemps, la dernière fois en 2019. Il a par la suite travaillé en tant que ______ au sein de diverses sociétés, pour un salaire mensuel de EUR 400.-, jusqu’à son arrivée en Suisse en janvier 2020, première fois qu'il quittait son pays. A sa sortie de prison, il souhaite recommencer à travailler en tant que ______ à I______ en Albanie, se marier avec sa fiancée et fonder une famille. Sa détention se passe bien et il travaille à l'atelier ______. Sa famille, avec laquelle il est en contact, vit très mal son incarcération. Il a exprimé avoir honte et regretter sincèrement ses actes qui sont psychologiquement lourds à porter, ce dont il souffre. Il avait été une victime de ce

- 7/16 - P/11733/2020 trafic et paie cher l'erreur commise. Il demande une deuxième chance afin de retourner auprès de sa famille pour l'aider. Il n’a pas d’antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Il a en revanche été condamné à 10 ans de prison en Albanie, par jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal de première instance pour crimes graves de ______, confirmé en appel, pour vol à main armée et en bande et possession d’armes. Sur cette peine, il a purgé 3 ans et demi de prison, ayant été libéré à l’âge de 21 ou 22 ans. Selon ses dires, le vol commis s'était produit dans un casino et avait été violent. Pour sa part, il n'avait toutefois violenté personne et disposait d'une arme factice. Il s'agissait d'une erreur de jeunesse. Il avait été entrainé par deux autres individus plus âgés que lui. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité de collaborateur et 7h15 d'activité de stagiaire, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 1h30 d'analyse de la décision motivée et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h30. En première instance, l'activité a été indemnisée à hauteur de 53h50.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 8/16 - P/11733/2020 2.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b

p. 153 s. ; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant mais constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne de 12 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de

- 9/16 - P/11733/2020 manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

E. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 2.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est indubitablement grave. Le trafic portait sur une quantité de drogue importante ainsi propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, le taux de pureté de la drogue saisie était élevé et la quantité de produit de coupage confisqué était également importante. Ainsi, une fois la drogue coupée, plusieurs kilogrammes supplémentaires d'héroïne de rue auraient pu être vendus. Le trafic était local et les faits se sont produits sur une courte période pénale mais seule l'interpellation de l'appelant a mis fin à son activité qui peut être qualifiée d'intense au vu de ses agissements. Son rôle a été important dans ce trafic. Il a en effet détenu et conditionné une importante quantité de drogue, stockée dans deux appartements, et a procédé à des livraisons. Son mobile relève du pur appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il avait appris le métier de cuisinier en Albanie et avait eu l'occasion de travailler dans ce domaine. Il avait dès lors la possibilité de gagner légalement sa vie. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise vu ses dénégations initiales. Il a par la suite admis les faits dans une moindre mesure avant de ne plus les contester en appel. Il a toutefois constamment minimisé son rôle.

- 10/16 - P/11733/2020 Sa prise de conscience semble assez embryonnaire, ses regrets étant essentiellement tournés vers sa propre situation en lien avec sa détention. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a en revanche été condamné à 10 ans de prison en Albanie en 2014 pour vol à main armée et en bande et possession d’armes et a purgé

E. 3 ans et demi de prison. Au vu de ses déclarations, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant là encore les faits et rejetant la faute sur ses comparses et sa jeunesse. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, étant au surplus précisé qu'une peine pécuniaire n'est de toute façon pas envisageable au vu des infractions retenues. Il y a concours entre deux infractions. La plus grave est l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup pour laquelle une peine de base de 40 mois sera fixée. Cette peine sera portée à 42 mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 115 LEI (peine hypothétique : trois mois). Par ailleurs, sa peine ne peut être réduite au seul motif qu'elle serait plus importante que celles des autres prévenus, dès lors que chaque peine doit être individualisée. Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'appelant avait une position hiérarchique plus élevée que ses comparses. Dans deux appartements, il a détenu plus de 2'500 grammes d'héroïne qu'il a en partie conditionnés et il a procédé à diverses livraisons. Il a été interpellé avec plus de 600 grammes d'héroïne sur lui. Son ADN a été retrouvé sur toute la drogue, le produit de coupage et le matériel de coupage saisis. Il est ainsi établi par la procédure que l'appelant a détenu une quantité de drogue environ quatre fois plus importante que celle détenue par chacun des autres prévenus et a exercé une activité plus variée sur une plus longue période pénale, ce qui entraîne une conséquence sur la fixation de la peine. Du reste, la quotité des peines infligées à D______ et E______ échappe à la cognition de la CPAR. De la sorte, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 3.1 L'expulsion de l'appelant, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, en raison de sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, ainsi que sa durée limitée au minimum légal.

E. 3.2 L'appelant conteste l'inscription de cette mesure au SIS au motif qu'il doit pouvoir se rendre dans un pays d'Europe pour l'éventuelle opération cardiaque de sa fiancée. Or, il n'a jamais travaillé dans un autre pays que l'Albanie, ni créé de liens particuliers avec un autre pays dans la mesure où il a quitté son pays pour la première fois en venant en Suisse. L'opération de sa fiancée ne saurait justifier la renonciation à une telle inscription, aucune opération hors d'Albanie n'étant actuellement programmée et celle-ci pouvant s'y rendre sans l'appelant. L'inscription de l'expulsion de l'appelant au SIS sera ainsi confirmée.

- 11/16 - P/11733/2020

E. 4 L'appelant qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la rédaction de l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid.

E. 5.3 En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte du temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi qu'à la lecture du jugement de première instance, ces prestations étant incluses dans le forfait applicable. S'il convient d'ajouter la durée des débats d'appel à l'activité déployée, ceux-ci ne nécessitaient pas la présence de deux avocats. Partant, l'avocat collaborateur et la stagiaire ayant été présents durant toute l'audience, une durée de 1h30 sera prise en considération au tarif horaire du collaborateur, et il ne sera tenu compte que d'un forfait de déplacement, au tarif du collaborateur.

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En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'976.30 correspondant à 7 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'050.-) et à 5 heures d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 160.-), un forfait déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 141.30).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Statuant le 2 novembre 2021 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/74/2021 rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11733/2020. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup), ainsi que d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [...] Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones portables et autres objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 2, 3, 5 à 9 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______, sous réserve de CHF 800.- et des montants versés à titre humanitaire (art. 70 CP). - 14/16 - P/11733/2020 Ordonne le séquestre et l’affectation aux frais de la procédure du solde de CHF 800.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 268 al. 1 let. a CPP). Fixe à CHF 9'131.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Condamne A______, D______ et E______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, au total, à CHF 26'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde de CHF 800.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] " Statuant le 13 décembre 2021 : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'205.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'976.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'établissement fermé de B______. La greffière-juriste : Manon CLAUS Le président : Gregory ORCI - 15/16 - P/11733/2020 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 16/16 - P/11733/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 26'315.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'520.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière- juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11733/2020 AARP/390/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2021

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/74/2021 rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/11733/2020 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 juillet 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement. Les premiers juges ont prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et ont ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a encore prononcé diverses mesures de séquestre, confiscation et destruction et les frais ont été mis pour 1/3 à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la peine ferme ne dépassant pas la peine déjà subie, et à la renonciation à l'inscription de son expulsion dans le SIS.

b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel de A______.

c. Selon l'acte d'accusation du 10 février 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :

- Il a pénétré sur le territoire suisse le 14 janvier 2020 sans disposer des moyens de subsistance légaux, et y a séjourné jusqu'au 1er juillet 2020, en étant démuni des autorisations nécessaires.

- Il a, à tout le moins entre le 1er juin 2020 et le 1er juillet 2020, participé à un trafic de stupéfiants de concert avec D______, E______ et des tiers non identifiés, notamment (i) en conditionnant la marchandise, (ii) en détenant et conservant dans deux appartements, sis [aux adresses] 1______ à F______ [GE] et 2______ à Genève, à tout le moins 2'564.6 grammes d'héroïne, 4'583.5 grammes de produit de coupage pour l'héroïne ainsi que du matériel de conditionnement, et (iii) en livrant à diverses adresses, notamment à E______, ladite drogue qui était destinée à la vente. B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TCO, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) et rappelle au surplus ce qui suit :

a. A______ a été interpellé en possession de 666.7 grammes d'héroïne brut.

- 3/16 - P/11733/2020 1'918.6 grammes d'héroïne, 548.5 grammes de produit de coupage ainsi que du matériel de conditionnement ont été retrouvés dans l'appartement de F______ dans lequel il était hébergé par G______, toxicomane. 646 grammes d'héroïne, 4'035 grammes de produit de coupage et un paquet de sachets minigrips neuf ont été retrouvés dans l'appartement de la rue 2______, dont il possédait les clés lors de son interpellation.

b. La drogue saisie dans les deux appartements, d'un poids net total de 2'991.6 grammes, présente un taux de pureté situé entre 49.8% et 54.8% s'agissant des pucks, respectivement entre 13,4% et 14.9% pour les sachets minigrips.

c. A______ a livré de la drogue à des tiers à au moins cinq reprises, soit en lien avec les quatre remises de drogue de D______, la marchandise étant manifestement destinée à être ultérieurement livrée à des tiers, et la remise de drogue à E______, les déclarations des intéressés étant concordantes sur ce point. d.a. A______ a dans un premier temps contesté l'intégralité des faits reprochés en lien avec le trafic de stupéfiants devant la police. Interrogé devant le MP, il a persisté dans ses dénégations avant d'admettre, confronté au déclarations des autres protagonistes, avoir logé à l'appartement de F______ au cours du mois précédent son interpellation et s'être livré au trafic de stupéfiants pendant 15 jours. Ainsi, la drogue saisie dans ledit appartement lui appartenait et lui avait été remise par un dénommé H______. Son travail consistait à garder la drogue et à en livrer occasionnellement, aspect sur lequel il s'est rétracté indiquant que la première livraison de drogue devait avoir lieu le jour de son arrestation, avant d'admettre avoir déjà effectué une livraison destinée à E______. Il a contesté être le chef du trafic et a précisé que son ADN avait été retrouvé sur la marchandise car il l'avait touchée lorsqu'il l'avait reçue. Devant les premiers juges, il a expliqué que H______ lui avait indiqué qu'il allait lui apporter du produit de coupage à surveiller et que finalement, il lui avait remis de la drogue dont il ignorait la quantité et le taux de pureté. Il n'avait eu d'autre choix que de la surveiller, ayant peur de H______. Il s'était contenté de remplir les sachets avec de l'héroïne sur instructions et recommandations de H______, puis d'emballer la drogue qu'il devait livrer. Il était en revanche étranger à la marchandise retrouvée dans l'appartement de la rue 2______. Il avait vu E______ à deux reprises, à savoir une fois pour lui livrer la drogue, une autre pour récupérer l'argent issu du trafic, qu'il devait à son tour restituer à H______. Il devait procéder à une deuxième livraison le jour de son interpellation.

- 4/16 - P/11733/2020 d.b. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en lien avec les infractions à la LEI, précisant ne pas être venu en Suisse spécifiquement aux fins de se livrer à un trafic de stupéfiants, activité à laquelle il s'était adonné entre le 1er juin et le 1er juillet 2020.

e. Les premiers juges ont reconnu D______ coupable notamment de violation grave de la LStup pour avoir, à tout le moins entre le 15 juin et le 1er juillet 2020, détenu 646 grammes d'héroïne dans l'appartement de la rue 2______, avoir procédé à quatre livraisons à A______ et avoir reçu une partie des espèces issues du trafic qu'il devait ultérieurement rapatrier en Albanie, faits non contestés en appel.

f. Ils ont également reconnu E______ coupable notamment de violation grave de la LStup pour avoir, à tous le moins entre mi-juin et le 7 juillet 2020, gardé et mixé de la drogue, avoir reçu deux livraisons de drogue, avoir vendu 595 grammes d'héroïne et avoir remis une partie des espèces issues du trafic de stupéfiants à A______, faits non contestés en appel. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé s'être rendu à l'appartement de la rue 2______ en taxi, H______ ayant donné l'adresse au chauffeur. Sur place, il n'avait pas vu de drogue. Sur question de son conseil, l'appelant est revenu sur ses déclarations indiquant qu'il n'était pas rentré dans l'appartement de la rue 2______. Il avait agi ainsi car il se trouvait dans le besoin. H______ lui avait menti et l'avait obligé à s'impliquer dans le trafic en le menaçant. Il avait commis une erreur en surveillant la drogue, en remplissant des sachets et en en livrant à une reprise à E______. Il n'avait pas eu de nombreux contacts téléphoniques avec D______. Le téléphone lui avait été remis le jour de l'échange, soit de son interpellation. La peine prononcée était très lourde. Il souhaitait qu'il soit renoncé à l'inscription de son expulsion dans le SIS en raison de la maladie de sa fiancée qui nécessitait une opération cardiaque prochainement. Il voulait ainsi pouvoir l'accompagner en Europe se faire soigner si les soins dispensés en Albanie n'étaient pas adéquats.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La quantité de drogue constituait un élément important à prendre en compte lors de la fixation de la peine mais qui perdait de l'importance au fur et à mesure que la quantité s'éloignait de la limite à partir de laquelle le cas devait être considéré comme grave. En l'espèce, l'appelant ne connaissait pas la quantité de drogue présente dans les deux appartements, ni son taux de pureté. Dans la fixation de la peine, les premiers juges avaient également à juste titre tenu compte de la position de l'appelant

- 5/16 - P/11733/2020 dans le trafic de stupéfiants. Ils avaient toutefois retenu qu'il était un semi-grossiste et qu'il avait une position plus élevée que D______. Or, H______ remettait la drogue à l'appelant qui ne l'achetait pas. D______ avait de plus admis avoir menti devant la police et qu'en réalité, il n'obéissait pas à l'appelant, ce que les premiers juges n'avaient pas retenu. L'appelant n'était qu'un pion de H______ et ne faisait qu'exécuter ses ordres. S'il avait eu une position hiérarchique plus élevée, il n'aurait pas été dans la rue. Il avait uniquement effectué une livraison d'environ 300 grammes d'héroïne sur ordre de H______ et la seconde n'avait pas été menée à bien en raison de son interpellation. Il avait récupéré CHF 2'450.- chez E______ qu'il devait remettre à H______ et lui-même était rémunéré à hauteur de CHF 1'000.-, somme qu'il destinait au financement de son retour en Albanie. La peine prononcée était trop sévère et les premiers juges avaient violé le principe de l'égalité de traitement en infligeant des peines différentes aux deux autres prévenus. En effet, lorsque des coauteurs étaient jugés dans une même procédure, une peine différente ne pouvait se justifier qu'en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. Les juges avaient retenu que l'appelant détenait une quantité de drogue plus élevée, avait rempli les sachets et avait une position hiérarchique plus élevée que D______. Or, leurs rôles étaient identiques et le précité avait aussi la confiance du commanditaire puisqu'il détenait une somme d'argent importante. L'appelant n'avait pas mixé la drogue et n'avait pas donné d'instruction à D______, ce dernier était d'ailleurs revenu sur ses déclarations. Concernant les contacts téléphoniques, il n'y avait aucune preuve que l'appelant détenait le téléphone au moment des appels avec D______. Il n'y avait donc aucun élément permettant de fixer une peine plus élevée. Il s'agissait d'un trafic local, sur une période pénale courte. L’appelant n'avait pas d'antécédent en Suisse et celui en Albanie, non spécifique, résultait d'une erreur de jeunesse et de mauvaises fréquentations. Ainsi, une peine ferme n'était pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions. Un sursis partiel s'imposait. L'appelant était jeune et voulait rejoindre sa famille en Albanie. Il était venu en Suisse pour rendre visite à un ami, et non pas pour participer à un trafic de stupéfiants. Il avait fait une erreur en n'expliquant sa situation vis-à-vis de H______ qu'en audience d'appel, mais il avait eu peur pour sa famille. L'appelant avait conscience de la gravité de ses actes et son comportement en prison était exemplaire.

b. Le MP persiste dans ses conclusions. L'ADN de l'appelant avait été retrouvé sur tous les prélèvements effectués, à l'exclusion de celui d'un tiers autre que G______. Il avait donc manipulé la totalité de la drogue et du produit de coupage saisis et ne pouvait ainsi ignorer l'importance de ces quantités. Du matériel de coupage avait été retrouvé dans sa chambre de l'appartement de F______, que G______ avait expliqué avoir acheté pour l'appelant et l'avoir entendu travailler. De plus, son ADN avait été retrouvé sur l'intérieur des sachets de drogue. Il n'avait ainsi pas seulement eu un rôle de gardien et de livreur

- 6/16 - P/11733/2020 mais aussi de conditionneur. Il avait à cet égard admis avoir mis de la drogue dans des sachets, ce qui constituait du conditionnement. Sa coactivité avec D______ était établie. Ce dernier avait de manière constante au cours de ses auditions indiqué que l'appelant était à la tête du trafic de stupéfiants, qu'il lui avait remis la clé de l'appartement, donné des instructions et n'avait changé de versions qu'après avoir été confronté à l'appelant. Les analyses rétroactives montraient qu'il y avait eu de nombreux contacts téléphoniques entre les deux. La faute du prévenu était importante dans la mesure où l'appelant s'était livré à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogues importantes et avec un taux de pureté élevé, ainsi propres à mettre la santé de nombreuses personnes en danger. L'appelant détenait une quantité de drogue qui avait une valeur marchande très élevée, ce qui permettait d'attester qu'il avait la confiance de son commanditaire, qu'il occupait ainsi un échelon hiérarchique élevé dans ce trafic et qu'il était le chef de D______. Cela justifiait qu'il soit condamné à une peine plus élevée que celle du précité. La période pénale était brève et le trafic local mais plusieurs infractions entraient en concours. Son mobile était égoïste, à savoir l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne justifiait pas ses agissements, étant précisé qu'il était cuisinier et pouvait trouver du travail dans son pays. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait d'abord nié les faits, les avait ensuite partiellement admis avant de les admettre totalement tout en les minimisant en audience d'appel. Il tentait d'atténuer sa faute en expliquant avoir eu peur de H______, ce qui n'était pas crédible et avait été exprimé seulement en audience d'appel. Il avait un antécédent grave à l'étranger. Il ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et regretter uniquement les désagréments sur sa propre vie. La peine privative de liberté prononcée par le TCO était proportionnelle et devait être confirmée. Le signalement de son expulsion dans le SIS devait être confirmé, l'opération de sa fiancée en dehors d'Albanie ne justifiant pas une telle renonciation. D. A______, ressortissant albanais, est né le ______ 1994. Il est fiancé et sans enfant. Ses parents et son frère vivent en Albanie. Il n'a pas de famille en dehors de ce pays. Il a été scolarisé, a obtenu une maturité gymnasiale, a suivi des cours pour devenir ______, puis a travaillé dans [le domaine] ______, en tant que saisonnier, durant deux ou trois printemps, la dernière fois en 2019. Il a par la suite travaillé en tant que ______ au sein de diverses sociétés, pour un salaire mensuel de EUR 400.-, jusqu’à son arrivée en Suisse en janvier 2020, première fois qu'il quittait son pays. A sa sortie de prison, il souhaite recommencer à travailler en tant que ______ à I______ en Albanie, se marier avec sa fiancée et fonder une famille. Sa détention se passe bien et il travaille à l'atelier ______. Sa famille, avec laquelle il est en contact, vit très mal son incarcération. Il a exprimé avoir honte et regretter sincèrement ses actes qui sont psychologiquement lourds à porter, ce dont il souffre. Il avait été une victime de ce

- 7/16 - P/11733/2020 trafic et paie cher l'erreur commise. Il demande une deuxième chance afin de retourner auprès de sa famille pour l'aider. Il n’a pas d’antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Il a en revanche été condamné à 10 ans de prison en Albanie, par jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal de première instance pour crimes graves de ______, confirmé en appel, pour vol à main armée et en bande et possession d’armes. Sur cette peine, il a purgé 3 ans et demi de prison, ayant été libéré à l’âge de 21 ou 22 ans. Selon ses dires, le vol commis s'était produit dans un casino et avait été violent. Pour sa part, il n'avait toutefois violenté personne et disposait d'une arme factice. Il s'agissait d'une erreur de jeunesse. Il avait été entrainé par deux autres individus plus âgés que lui. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité de collaborateur et 7h15 d'activité de stagiaire, dont 15 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 1h30 d'analyse de la décision motivée et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h30. En première instance, l'activité a été indemnisée à hauteur de 53h50. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 8/16 - P/11733/2020 2.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b

p. 153 s. ; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant mais constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne de 12 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de

- 9/16 - P/11733/2020 manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est indubitablement grave. Le trafic portait sur une quantité de drogue importante ainsi propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. De plus, le taux de pureté de la drogue saisie était élevé et la quantité de produit de coupage confisqué était également importante. Ainsi, une fois la drogue coupée, plusieurs kilogrammes supplémentaires d'héroïne de rue auraient pu être vendus. Le trafic était local et les faits se sont produits sur une courte période pénale mais seule l'interpellation de l'appelant a mis fin à son activité qui peut être qualifiée d'intense au vu de ses agissements. Son rôle a été important dans ce trafic. Il a en effet détenu et conditionné une importante quantité de drogue, stockée dans deux appartements, et a procédé à des livraisons. Son mobile relève du pur appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il avait appris le métier de cuisinier en Albanie et avait eu l'occasion de travailler dans ce domaine. Il avait dès lors la possibilité de gagner légalement sa vie. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise vu ses dénégations initiales. Il a par la suite admis les faits dans une moindre mesure avant de ne plus les contester en appel. Il a toutefois constamment minimisé son rôle.

- 10/16 - P/11733/2020 Sa prise de conscience semble assez embryonnaire, ses regrets étant essentiellement tournés vers sa propre situation en lien avec sa détention. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a en revanche été condamné à 10 ans de prison en Albanie en 2014 pour vol à main armée et en bande et possession d’armes et a purgé 3 ans et demi de prison. Au vu de ses déclarations, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant là encore les faits et rejetant la faute sur ses comparses et sa jeunesse. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, étant au surplus précisé qu'une peine pécuniaire n'est de toute façon pas envisageable au vu des infractions retenues. Il y a concours entre deux infractions. La plus grave est l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup pour laquelle une peine de base de 40 mois sera fixée. Cette peine sera portée à 42 mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 115 LEI (peine hypothétique : trois mois). Par ailleurs, sa peine ne peut être réduite au seul motif qu'elle serait plus importante que celles des autres prévenus, dès lors que chaque peine doit être individualisée. Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'appelant avait une position hiérarchique plus élevée que ses comparses. Dans deux appartements, il a détenu plus de 2'500 grammes d'héroïne qu'il a en partie conditionnés et il a procédé à diverses livraisons. Il a été interpellé avec plus de 600 grammes d'héroïne sur lui. Son ADN a été retrouvé sur toute la drogue, le produit de coupage et le matériel de coupage saisis. Il est ainsi établi par la procédure que l'appelant a détenu une quantité de drogue environ quatre fois plus importante que celle détenue par chacun des autres prévenus et a exercé une activité plus variée sur une plus longue période pénale, ce qui entraîne une conséquence sur la fixation de la peine. Du reste, la quotité des peines infligées à D______ et E______ échappe à la cognition de la CPAR. De la sorte, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'expulsion de l'appelant, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, en raison de sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, ainsi que sa durée limitée au minimum légal.

3.2. L'appelant conteste l'inscription de cette mesure au SIS au motif qu'il doit pouvoir se rendre dans un pays d'Europe pour l'éventuelle opération cardiaque de sa fiancée. Or, il n'a jamais travaillé dans un autre pays que l'Albanie, ni créé de liens particuliers avec un autre pays dans la mesure où il a quitté son pays pour la première fois en venant en Suisse. L'opération de sa fiancée ne saurait justifier la renonciation à une telle inscription, aucune opération hors d'Albanie n'étant actuellement programmée et celle-ci pouvant s'y rendre sans l'appelant. L'inscription de l'expulsion de l'appelant au SIS sera ainsi confirmée.

- 11/16 - P/11733/2020 4. L'appelant qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la rédaction de l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3. En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte du temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi qu'à la lecture du jugement de première instance, ces prestations étant incluses dans le forfait applicable. S'il convient d'ajouter la durée des débats d'appel à l'activité déployée, ceux-ci ne nécessitaient pas la présence de deux avocats. Partant, l'avocat collaborateur et la stagiaire ayant été présents durant toute l'audience, une durée de 1h30 sera prise en considération au tarif horaire du collaborateur, et il ne sera tenu compte que d'un forfait de déplacement, au tarif du collaborateur.

- 12/16 - P/11733/2020

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'976.30 correspondant à 7 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'050.-) et à 5 heures d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 160.-), un forfait déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 141.30).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant le 2 novembre 2021 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/74/2021 rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11733/2020. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g et al. 2 let. a LStup), ainsi que d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [...] Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones portables et autres objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 2, 3, 5 à 9 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______, sous réserve de CHF 800.- et des montants versés à titre humanitaire (art. 70 CP).

- 14/16 - P/11733/2020 Ordonne le séquestre et l’affectation aux frais de la procédure du solde de CHF 800.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 268 al. 1 let. a CPP). Fixe à CHF 9'131.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Condamne A______, D______ et E______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, au total, à CHF 26'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde de CHF 800.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] " Statuant le 13 décembre 2021 : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'205.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'976.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'établissement fermé de B______.

La greffière-juriste : Manon CLAUS

Le président : Gregory ORCI

- 15/16 - P/11733/2020 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/11733/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 26'315.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'520.20