Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 novembre 2009 consid. 2.1).
2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du
E. 2.3 En l'espèce, il est établi que l'appelante, jeune femme fraîchement diplômée de 24 ans, et l'intimé, âgé de 35 ans, se sont mariés en 2013, quelques mois seulement après avoir fait connaissance, sur internet, et ont rapidement emménagé ensemble au domicile de l'intimé à Genève. Il ressort de leurs déclarations que leur cohabitation - qui a duré huit mois - s'est avérée difficile, l'appelante allant jusqu'à qualifier sa vie de couple de "cauchemar" et l'intimé évoquant une grande désillusion.
Cependant les explications sur les raisons de leur déconvenue divergent diamétralement, l'intimé se plaignant d'avoir été manipulé par son épouse pour obtenir des papiers en Suisse, alors que l'appelante accuse ce dernier de l'avoir enfermée à clé dans l'appartement, séquestrée pendant toute leur vie commune et contrainte à porter le voile, la menaçant de lui couper les veines si elle s'y opposait ou le dénonçait.
Reste par conséquent à déterminer si, comme l'appelante s'en prévaut, l'intimé l'a privée de sa liberté en la séquestrant dans l'appartement pendant huit mois et en la contraignant à porter le voile.
E. 2.3.1 Bien que l'appelante ait livré un récit clair et constant, force est de constater qu'à l'exception de ses propres déclarations, rien au dossier ne vient étayer ses accusations, les témoignages produits se limitant à rapporter les plaintes qu'elle avait elle-même formulées auprès de ses proches et d'intervenants, pour l'essentiel après le mois de mai, soit après son départ du domicile conjugal. En outre, aucun témoin n'a pu directement constater qu'elle était enfermée chez elle et que son mari lui interdisait de sortir, à l'instar du témoin J______ qui, bien qu'elle ait séjourné deux jours avec le couple, n'en a pas fait état, mais a au contraire déclaré qu'ils étaient tous sortis se balader.
A cela s'ajoutent le témoignage de leur voisin de palier qui a indiqué avoir parfois croisé l'appelante seule dans le hall de l'immeuble et le fait que cette dernière avait accès, de manière illimitée, à une ligne téléphonique et, à tout le moins de manière occasionnelle, à une connexion internet, ce qui est incompatible avec une quelconque séquestration. En effet, l'appelante avait tout loisir de contacter la police, aussi bien depuis le téléphone fixe que depuis son téléphone portable, même en l'absence de crédit, les numéros d'urgence étant gratuits. Elle aurait par ailleurs pu demander de l'aide lorsqu'ils se rendaient chez le médecin ou encore demeurer chez ses parents en Algérie, en février 2014, alors qu'elle y séjournait depuis une semaine sans son époux. Or elle est rentrée à Genève avec l'intimé. Le séjour de l'appelante chez sa cousine en mai 2014 s'inscrit également en contradiction avec une séquestration, l'intimé se montrant manifestement disposé à ce que son épouse passe une semaine à H______ en son absence, libre de ses mouvements, aucune instruction ni menace n'ayant été formulées à cette occasion, ni à l'égard de l'appelante, ni à l'égard de sa cousine qui l'hébergeait.
- 14/17 - P/21594/2014
L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle se plaint de ce que son mari l'aurait empêchée de faire reconnaître ses diplômes afin de la forcer à exercer une activité de ______ dans la mesure où, depuis leur séparation, elle a précisément embrassé une formation dans ce domaine et ne paraît avoir entrepris aucune démarche tendant à la reconnaissance de ses titres universitaires en Suisse. Au surplus, une telle activité, si elle avait été exercée durant sa vie commune avec l'intimé, s'inscrirait également en contradiction avec une séquestration, puisqu'elle induit forcément des sorties quotidiennes avec les enfants ou du moins des interactions avec les parents.
Enfin, à considérer que l'intimé a effectivement menacé l'appelante de lui couper les veines - ce qui ne peut, en l'état, être tenu pour établi en l'absence de preuve venant corroborer les dires de l'appelante - force est de constater qu'il ne s'agissait pas d'une menace propre à dissuader cette dernière d'agir. En effet, selon les propos de l'appelante elle-même, l'intimé ne s'est jamais montré violent envers elle. Partant, en l'absence de tout autre élément laissant penser que l'intimé pourrait passer à l'acte, une telle menace de mort ne saurait revêtir une crédibilité suffisante pour priver à elle toute seule l'appelante de tout libre arbitre et l'empêcher de s'enfuir ou, à tout le moins, de dénoncer l'intimé aux autorités grâce aux moyens de télécommunication qu'elle avait à sa disposition.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé aurait enfermé l'appelante à clé - même occasionnellement - ni l'aurait contrainte, par le biais de menaces sérieuses, à demeurer dans l'appartement contre sa volonté.
E. 2.3.2 Les déclarations de l'appelante ont varié s'agissant du port du voile. Au surplus, le témoin N______, qui a rendu visite aux époux, a déclaré avoir vu l'appelante sans le voile et le dossier contient des photos de l'appelante prises avant et après son mariage et sur lesquelles elle apparaît aussi bien avec que sans le voile.
L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle indique qu'avant d'être mariée, elle ne portait le voile qu'à l'occasion de célébrations religieuses, dans la mesure où elle apparaît voilée sur deux captures d'écran qu'elle a adressées [à] D______ alors qu'ils faisaient connaissance, le 30 mai 2013.
Enfin, comme exposé précédemment (cf. consid. 2.3.1.), la menace de lui couper les veines ne saurait objectivement représenter un dommage suffisamment sérieux pour entraver l'appelante dans sa liberté d'action.
Il n'est par conséquent pas possible de tenir pour établi que l'intimé l'y aurait forcée.
E. 2.3.3 En conclusion, compte tenu des difficultés rencontrées par le couple et du fait que les époux semblaient vivre en vase clos, n'ayant que peu, voire pas de fréquentations, il est tout à fait possible que l'appelante se soit effectivement sentie comme une prisonnière, loin de sa famille, coincée dans une ville qu'elle ne connaissait pas, suite à une décision prise hâtivement de tout quitter pour se marier
- 15/17 - P/21594/2014 avec un inconnu, sentiment qui n'a pu qu'être exacerbé lorsqu'elle est tombée enceinte.
Cela étant et en dépit du fait que le comportement de l'intimé à l'égard de son épouse n'a pas été irréprochable, la CPAR retient qu'il subsiste un doute insurmontable s'agissant de la commission des infractions reprochées, qui doit profiter à l'intimé.
L'appel est donc rejeté et le jugement querellé confirmé. 3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions civiles de l'appelante seront rejetées (art. 126 CPP a contrario). 4. Bien qu'elle succombe, la partie plaignante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure d'appel, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP et art. 428 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
5.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées
- 16/17 - P/21594/2014 depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune.
Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.6.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, considéré dans sa globalité, paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, à l'exception du temps consacré aux entretiens avec la cliente, une heure étant suffisante, ainsi qu'à la préparation des débats, qu'il y a lieu de ramener à sept heures et 30 minutes, les débats de première instance s'étant déroulés récemment, de sorte que le dossier était encore bien connu de l'avocat. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience (2 heures et cinq minutes), la vacation relative aux débats d'appel et le forfait pour activités diverses.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'614.55, correspondant à dix heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 211.60), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 186.95).
5.6.2. L'état de frais produit par Me E______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat, à l'exception du temps estimé pour l'audience d'appel, qu'il y a lieu de ramener à deux heures et cinq minutes, à l'instar du forfait pour activités diverses, qu'il sied de fixer à 10% eu égard à l'activité déployée en première instance. S'y ajoute la vacation relative aux débats d'appel.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'555.30, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 206.60), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 182.70).
- 17/17 - P/21594/2014
* * * * *
E. 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du
- 12/17 - P/21594/2014 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
2.2.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée).
En outre, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Une entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2), d'une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), ou encore d'une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté sur un tronçon de 8 km (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1). Il en va de même de l'arrestation par la victime de l'auteur d'une infraction pris sur le fait, dès lors que la durée de la privation excède le temps qui serait nécessaire à la police pour se rendre sur les lieux de l'infraction (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité).
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS/ L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées).
2.2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2016 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 13/17 - P/21594/2014
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2018 rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de police. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'614.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 2'555.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21594/2014 AARP/390/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2018
Entre A______, domiciliée au foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/718/2018 rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de police,
et D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/21594/2014 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 8 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du jour même, dont les motifs lui seront notifiés le 19 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté D______ des chefs de séquestration (art. 183 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et contrainte (art. 181 CP) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b. Le 9 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de séquestration et de contrainte et condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 octobre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, frais à la charge de l'Etat.
c. Selon l'acte d'accusation du 26 octobre 2017, il est reproché ce qui suit à D______ :
c.a. Dès le mois d'octobre 2013 et jusqu'au 30 mai 2014, il a enfermé à clé, quasiment quotidiennement, son épouse A______, dans l'appartement conjugal, sis avenue ______, à Genève, lui a interdit tout contact avec l'extérieur, l'a obligée à porter le voile et l'a empêchée d'entamer une formation ou de trouver un travail.
c.b. Durant cette période, il a également menacé A______ à plusieurs reprises de lui couper les veines si elle parlait de sa situation à quiconque ou quittait le domicile conjugal, afin de la contraindre à poursuivre la vie commune avec lui. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et D______ se sont rencontrés par le biais d'un site de rencontre, au début de l'année 2013. Elle avait 24 ans et résidait chez ses parents en Algérie où elle venait d'obtenir un diplôme universitaire en ______. Lui avait 35 ans et était domicilié à Genève. Ils ont contracté mariage le ______ 2013 et A______ a rejoint son mari le 4 octobre 2013. Le ______ 2014, une fille, prénommée F______, est née de leur union.
b.a. Le 5 juin 2014, A______, enceinte de sept mois, s'est présentée au poste de police de G______ pour signaler que depuis son arrivée à Genève, son mari lui avait interdit de sortir de l'appartement sans lui et l'y enfermait à clé lorsqu'il sortait. Il la menaçait de mort dès qu'elle émettait le souhait de parler avec sa famille en Algérie ou de sortir à sa guise et l'obligeait à porter le voile. Parti la veille pour l'Algérie, D______ l'avait emmenée chez une cousine à H______ [France], à laquelle elle s'était confiée et qui l'avait encouragée à le dénoncer. Elle ne souhaitait cependant pas déposer une plainte, par peur de représailles.
b.b. Le 17 octobre 2014, A______ a déposé plainte auprès de la police au motif que son mari lui interdisait d'ouvrir la porte de leur appartement à qui que ce soit et de
- 3/17 - P/21594/2014 sortir seule. Un jour, elle s'était rendue compte que son époux l'enfermait à l'intérieur de l'appartement, alors qu'elle ne disposait pas d'un jeu de clés. Bien qu'elle lui eût demandé de ne plus l'enfermer, il avait continué et lorsqu'elle l'avait menacé d'en parler à son père, il lui avait rétorqué qu'il lui couperait les veines même s'il devait passer dix ans en prison pour cela. Les seules sorties de A______ étaient les visites chez le gynécologue, les courses toutes les deux semaines et des petites promenades de temps en temps, toujours en présence de son mari, qui en profitait pour prendre des photos qu'il envoyait à sa famille pour faire croire qu'elle était libre de ses mouvements. Hormis son mari, elle ne connaissait personne à Genève, n'avait pas le droit d'étudier, ni de travailler. Elle avait sombré dans la dépression et avait commencé à rédiger un journal intime, où elle écrivait quotidiennement sa tristesse et son angoisse ainsi que ce que son époux lui faisait subir. Ledit journal lui avait été dérobé et brûlé par son époux en février 2014, alors qu'elle dormait. Au fur et à mesure de leurs disputes, D______ devenait de plus en plus agressif, la rabaissait et la dénigrait. Il avait voulu avoir un enfant très vite afin de percevoir les allocations familiales et voulait rapidement en avoir un second, afin de se voir attribuer un plus grand appartement. Ils vivaient séparément depuis le départ de son époux en Algérie, le 30 mai 2014.
b.c. Entendue par la police et le Ministère public, A______ a expliqué qu'avant son mariage, elle était libre de ses décisions. Elle avait une licence en ______ et possédait également un master en ______. Alors qu'elle avait indiqué à D______ sa volonté d'entreprendre une formation pour travailler en Suisse, celui-ci avait publié une annonce d'emploi pour un poste de garde d'enfants. Elle l'avait surpris au téléphone avec une personne intéressée, fixant des conditions extrêmement strictes, parmi lesquelles le fait qu'elle ne sortirait pas de l'appartement avec les enfants, pour un prix "exorbitant".
Elle avait obéi à D______ lorsque celui-ci lui avait ordonné de porter le voile, au motif que son mariage était "sacré".
Son mari ne lui avait jamais laissé d'argent, ni le double des clés de l'appartement. Il avait également confisqué son titre de séjour ainsi que le téléphone portable qu'elle utilisait en Algérie et lui en avait remis un autre dépourvu de crédit. Il la laissait parfois accéder à Internet, mais changeait le mot de passe du réseau sans fil régulièrement. Elle pouvait appeler sa famille, par le biais de l'application AC______, uniquement lorsqu'il était présent, à l'instar du téléphone fixe, avec lequel elle devait faire un appel en absence afin d'être rappelée, de manière à ce qu'il sache qui l'appelait et combien de temps. Elle aurait dû appeler la police, mais avait eu trop peur, car il l'avait menacée de lui couper les veines si elle le dénonçait.
Lorsque sa cousine leur avait rendu visite en mai 2014, D______ les avait accompagnées partout. Elle ne s'était pas immédiatement confiée à ses proches, pensant que son mari allait changer.
- 4/17 - P/21594/2014
c.a. Le 4 septembre 2014, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal de première instance a notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de F______ et réservé un droit de visite en faveur de D______ devant s'exercer, dans un premier temps, au sein d'un Point Rencontre.
c.b. Saisi d'une requête en divorce formée par D______, le Tribunal de I______, en Algérie, a, par jugement du 28 janvier 2015, prononcé le divorce des époux.
d.a. Dans une attestation manuscrite du 4 mars 2015, J______, cousine de A______, a rapporté que cette dernière lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de sortir seule de chez elle - son mari allant jusqu'à l'enfermer à clé dans l'appartement - et n'était pas libre de téléphoner. Elle avait constaté son mal-être et avait été surprise de voir sa cousine porter le voile, dès lors que tel n'était pas le cas en Algérie. En mai 2014, A______ lui avait demandé de solliciter de l'aide auprès de [l'association] K______, car elle avait peur que son mari s'en rende compte si elle le faisait depuis chez eux.
d.b. Devant le Ministère public, J______ a relaté que sa cousine lui avait indiqué au téléphone que D______ l'obligeait à porter le voile, précisant que "s'il n'y avait que ça", elle voulait bien le porter, mais espérait qu'il allait changer. En mai 2014, en déposant A______ chez elle, D______ lui avait dit "je dépose mon paquet chez toi. J'espère que tu vas bien la surveiller et je reviendrai la chercher dans une semaine". Il n'avait pas laissé d'argent ni les clés de leur appartement à son épouse, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'y accéder pour récupérer ses affaires quelques jours plus tard lorsqu'elles étaient rentrées à Genève pour dénoncer son mari à [la] police.
d.c. Selon les relevés téléphoniques produits par J______, cette dernière a appelé le numéro fixe attribué à l'appartement de D______ six fois au mois de mars 2014, à quatre reprises en mai 2014, et le même nombre de fois entre le 1er et le 9 mai, puis une cinquième fois le 21 mai 2014. Elle a également appelé [l'association] K______ le 20 mai 2014.
e.a. Dans trois courriels des 27 avril, 13 et 19 mai 2014 à son amie L______, A______ a expliqué avoir découvert le vrai visage de son mari. Elle avait épousé "un démon" qui menaçait régulièrement de la tuer "ou un truc du genre". Il lui avait notamment parlé d'un fait divers concernant un homme qui avait tué sa femme et les parents de celle-ci, parce qu'elle l'avait trompé. Il l'avait également menacée de lui couper les veines et de la laisser en chaise roulante. Elle en avait "marre" de sa vie, qui consistait à être tout le temps à la maison, à faire le ménage et la cuisine. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir la porte, de parler avec sa famille, ni de se faire des amis ou d'avoir de l'argent. Elle était sûre que son mari n'allait pas changer et qu'après la naissance du bébé, il deviendrait même pire. Si elle restait avec lui, elle allait devenir folle et allait faire une dépression. Elle n'en pouvait plus.
- 5/17 - P/21594/2014
e.b. Entendue par la police française sur commission rogatoire, L______ a expliqué ne pas vouloir être mêlée à cette histoire de séparation. A______ lui avait dit que son mari l'enfermait et qu'elle ne pouvait pas sortir, ni travailler.
f. Selon une attestation établie le 8 décembre 2014, M______, amie de A______, avait constaté que cette dernière avait beaucoup changé depuis son mariage, passant d'une personnalité enthousiaste à la dépression. A l'occasion de deux conversations téléphoniques, A______ s'était plainte de son manque de liberté. Elle lui avait indiqué passer ses journées à dormir pour oublier et espérer qu'en se réveillant, ce cauchemar aurait disparu. Elle regrettait amèrement son mariage et sa vie qui ressemblait, d'après ses propres termes, à celle d'une prisonnière.
g. N______ avait répondu à une petite annonce concernant une nounou. Il lui semblait avoir eu des contacts par courriels avec une femme. Lorsqu'elle était arrivée sur place, D______ lui avait ouvert la porte et A______ les avait rejoints plus tard, sans voile. C'était essentiellement le mari qui avait géré la conversation. Elle n'avait rien remarqué de spécial, si ce n'est que la femme était très réservée et enceinte, ce qui lui avait posé un problème, car cela signifiait qu'elle ne pourrait pas sortir souvent avec ses enfants s'ils lui étaient confiés.
h.a. O______ a attesté, par écrit, être venu en aide à A______ lorsque celle-ci était revenue à Genève, au mois de juillet 2014. Il avait été la chercher à la gare et l'avait hébergée. Elle semblait malheureuse, désorientée et fatiguée.
h.b. Devant la police, O______ a expliqué qu'il s'était contenté de signer l'attestation précitée, dont A______ était l'auteure, mais dont le contenu lui convenait. Quand il avait conduit A______, elle avait pris place à l'arrière et s'était couchée sur le siège arrière, de peur que son mari ne la voie. Elle ne connaissait pas Genève. Il l'avait vue pleurer à deux ou trois reprises mais elle était surtout en colère.
i. A teneur d'une attestation établie par la Dresse P______, gynécologue, A______ était venue accompagnée de son mari aux trois consultations des 26 mars, 1er et 26 mai 2014.
j.a. Selon deux attestations établies par [l'association] K______ les 8 septembre 2014 et 25 février 2015, le récit de A______ "présentait une cohérence significative" par rapport à un phénomène de violence conjugale.
j.b. Q______, éducatrice sociale au sein de [l'association] K______, a déclaré que le premier contact - téléphonique - avec l'association avait été pris par par la cousine de A______. Lors de leur première rencontre en juillet 2014, A______ semblait complètement perdue, choquée. Elle présentait beaucoup de tristesse et d'angoisse pour l'avenir. Au fil du temps, elle avait acquis une certaine confiance en elle et avait montré beaucoup de courage pour s'occuper de sa fille et effectuer de multiples démarches. La tristesse et l'incompréhension étaient encore présentes, en lien avec
- 6/17 - P/21594/2014 les faits de maltraitance qu'elle disait avoir subis, à savoir, en particulier, d'avoir été enfermée à clé, de ne pas avoir pu sortir seule de chez elle et ne pas avoir eu d'amis.
k.a. Selon l'attestation établie par le foyer B______ le 14 novembre 2014, A______ était entrée dans l'établissement le 25 juillet 2014. A son arrivée, elle avait craint de sortir de sa chambre et n'arrivait à faire confiance à personne. Elle ne connaissait pas Genève et éprouvait beaucoup de difficultés à s'y déplacer.
k.b. Devant le Ministère public, R______, éducatrice au sein du foyer B______, a expliqué que A______ avait dû être accompagnée pour se rendre à ses différents rendez-vous car elle ne connaissait pas Genève et craignait de croiser son mari.
l. Des photographies de A______ et du couple durant leur vie commune ont été produites. Sur la majorité d'entre elles, A______ porte le voile et est souriante. Certaines d'entre elles paraissent avoir été prises le même jour, A______ portant les mêmes vêtements. m.a. Parmi les pièces produites par D______ figure notamment une vidéo de A______ réalisée par lui-même le 18 octobre 2013. On y voit ce dernier procéder à une sorte d'interview de A______, voilée et souriante, assise sur un banc au bord du lac à S______ [GE]. Elle y indique qu'elle aimerait se rendre dans cet endroit chaque jour afin d'y sentir de l'air frais, étant fatiguée de la maison. D______ lui demande alors qui s'occupera des tâches domestiques et ils plaisantent quelques instants, notamment sur le fait que ces tâches peuvent attendre. Elle exprime ressentir un sentiment bizarre, parce qu'elle est loin de sa famille et des personnes qu'elle aime et affirme être convaincue à 60% par sa nouvelle vie avec son mari "qui prend soin [d'elle]". m.b. Dans un échange de courriels des 13 et 14 juillet 2014, D______ a reproché à A______ de lui faire du mal et lui a demandé pourquoi elle s'était mariée si elle cherchait en réalité son indépendance, ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle était la seule victime, qu'il l'avait privée de toute liberté et qu'à cause de lui, sa vie était gâchée.
n. T______, voisin de palier du couple, a indiqué dans une attestation du 5 octobre 2014, puis devant la police et le Ministère public qu'il n'avait jamais remarqué de violences conjugales ou de bruits dans l'appartement. Il avait souvent croisé le couple qui sortait et avait parfois vu A______ seule dans l'entrée, la dernière fois en automne 2014.
o.a. U______, qui se rendait souvent chez son frère T______ a certifié ne jamais avoir entendu d'histoires ou de violence dans ce couple, qui sortait régulièrement. Il avait croisé A______ seule, une fois dans l'allée et une seconde fois dans l'ascenseur.
o.b. Devant le Ministère public, U______ n'a pas pu fournir de détails sur la fois où il avait croisé A______ seule dans l'ascenseur, expliquant qu'il s'était peut-être
- 7/17 - P/21594/2014 trompé. Il avait rédigé l'attestation à la demande directe de D______ qui lui avait "un peu dit ce qu'il fallait faire figurer", précisant que sinon, il aurait uniquement attesté de l'absence de problèmes de voisinage.
p.a. Selon l'attestation du 6 octobre 2014 établie par V______, concierge de l'immeuble, D______ n'avait jamais eu de problèmes avec les voisins, la régie ou lui- même. Il l'avait croisé, accompagné de son épouse, plusieurs fois dans le quartier et dans le hall d'entrée. Ils avaient l'air d'un couple normal.
p.b. Devant la police, V______ a expliqué qu'il avait croisé une fois ou deux D______ dans le hall de l'immeuble avec une femme voilée, sans pouvoir affirmer s'il s'agissait de A______ - qu'il ne connaissait pas - ou d'une personne de sa famille.
q.a. A la police et au Ministère public, D______ a expliqué que lorsqu'ils avaient fait connaissance, A______ était déprimée et voulait quitter sa maison par n'importe quel moyen. Lorsque A______ était venue le rejoindre à Genève, tout s'était bien passé entre eux au début, mais dès l'obtention de son permis B, en novembre 2013, elle avait complètement changé de comportement envers lui, devenant plus distante et déprimée. Elle parlait pendant des heures au téléphone avec sa famille, qui était devenue sa seule priorité et n'était pas très motivée à l'idée de travailler. Il ne l'avait jamais enfermée dans leur domicile, celle-ci disposant d'un jeu de clés qui se trouvait dans le tiroir de la commode, de sorte qu'elle pouvait sortir quand elle le souhaitait. Il ne lui avait pas non plus imposé le port du voile. C'était elle qui avait décidé de le faire, dès qu'elle serait mariée. Il l'avait aidée à faire des recherches d'emploi auprès de particuliers avec une adresse électronique qu'ils avaient créée ensemble mais elle s'en était désintéressée.
Au chômage depuis janvier 2014, il avait suivi des cours de comptabilité de janvier à mars, durant toute la journée, et passait du temps sur son ordinateur pour chercher un emploi, pendant que A______ sortait pour se balader ou faire des petites courses avec les CHF 200.- qu'il laissait à sa disposition chaque mois sur une étagère de la cuisine. Elle aimait également regarder la télévision, lire et faire la cuisine. A sa connaissance, son épouse n'avait pas d'amis à Genève et il n'avait pas eu l'occasion de lui présenter les siens.
Il y avait eu quelques tensions entre eux, mais ils ne s'étaient jamais vraiment disputés. Il ne comprenait pas le dépôt d'une plainte pénale contre lui, plus de quatre mois après que son épouse fut partie du domicile conjugal, alors qu'elle aurait eu tous les moyens – téléphone et internet – pour dénoncer la situation à la police sur le moment, si elle avait vécu les privations décrites. Elle aurait également pu alerter les voisins à partir du balcon ou la porte d'entrée, et aurait eu plusieurs occasions de manifester sa détresse à des tiers, pendant leurs déplacements ou lors de ses visites médicales, ou bien encore à sa famille.
- 8/17 - P/21594/2014
Le 30 mai 2014, il était parti en Algérie pour une semaine et sa femme n'avait pas voulu l'accompagner, car elle était enceinte de sept mois. Il l'avait déposée chez sa cousine à H______ et ils étaient restés en contact téléphonique les trois premiers jours, avant qu'elle coupe tout contact. Lorsqu'il était retourné à H______, la cousine de A______ lui avait dit que celle-ci avait décidé de le quitter et lui avait donné une lettre de séparation. Il avait depuis lors des séquelles psychologiques, se sentait traumatisé et incapable d'exercer son droit de visite sur sa fille, qu'il n'avait jamais rencontrée.
q.b. Selon les certificats médicaux établis les 25 février, 22 juin, 17 octobre 2016, le 13 avril 2017 et les 9 avril et 4 juin 2018 par la Dresse W______, responsable du centre X______, et Y______, psychologue, D______ présentait des symptômes de stress aigu suite au conflit conjugal dans lequel il se trouvait et aux accusations de maltraitance. Un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique, associé à une psychothérapie, lui avait été prescrit. Après une année et demie de traitement et selon l'analyse des traits de personnalité de D______, les intervenants ne trouvaient pas de raisons de douter de la véracité de son récit.
r. Le 14 novembre 2014, D______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
La procédure y relative a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure.
s.a. Devant le premier juge, D______ a expliqué que pendant les huit mois de vie commune, ils avaient vécu normalement. En tant que jeunes mariés, ils passaient beaucoup de temps ensemble et avaient visité beaucoup d'endroits, tels que Z______ [France], H______, AA______ et le canton de Vaud. Il avait également offert à A______ un voyage en Algérie en février 2014, afin de voir sa famille, qui lui manquait. Elle avait séjourné dans celle-ci pendant huit jours et lui dans sa propre famille, avant de se retrouver à l'aéroport le 23 février 2014, pour rentrer à Genève. Lorsqu'il l'avait accompagnée chez sa cousine en mai 2014, A______ avait laissé ses clés dans la boîte à gants de la voiture.
En définitive, son épouse ne l'aimait pas et elle l'avait utilisé pour se marier afin d'obtenir des papiers en Suisse.
Il a produit un courriel qui lui avait été adressé par A______ le 30 mars 2013 contenant deux captures d'écran sur lesquelles elle portait le voile.
s.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'elle n'avait pas déposé plainte plus tôt car après l'accouchement, sa priorité avait été de trouver un endroit pour se loger. Elle voulait avant toute chose être séparée officiellement, car elle avait peur que D______ lui prenne sa fille.
- 9/17 - P/21594/2014
Il lui semblait avoir parlé du voile lors de son dépôt de plainte, mais le policier avait peut-être oublié de le noter. Les photographies versées à la procédure sur lesquelles elle apparaissait sans voile avaient été prises dans les jours suivant son arrivée à Genève durant de petites sorties. D______ lui avait ensuite ordonné de porter le voile et interdit de sortir seule de l'appartement. Bien qu'elle ne partageât pas les convictions de son mari pour le port du voile, elle avait accepté, car elle avait peur de lui et n'osait pas le contredire.
Pendant son séjour en Algérie en février 2014, elle avait tout raconté à sa mère, qui lui avait dit qu'il fallait qu'elle prenne le temps de connaître son mari et qu'elle était fautive parce qu'elle avait accepté de se marier très vite. A leur retour, D______ avait fait un "tout petit effort" en la laissant accéder à Internet plus souvent. Elle en avait alors profité pour contacter ses amies L______ et M______.
Après son accouchement, elle s'était occupée seule de sa fille pendant les cinq premiers mois. Ensuite, après avoir trouvé une place dans une crèche, elle avait effectué une formation de trois mois, comme ______, et avait réussi les examens de ______. Depuis septembre 2016, elle travaillait à AB______, comme ______. Elle se sentait malgré tout toujours détruite par rapport à ce qui était arrivé. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a expliqué s'être rendue compte qu'elle était enfermée dans l'appartement une semaine après son arrivée, lorsque quelqu'un avait sonné à la porte et qu'elle avait été incapable de lui ouvrir. Précédemment, son mari l'avait priée de ne pas sortir seule de l'appartement, ce qu'elle avait accepté tout en espérant que ce serait provisoire. Elle avait fini par se plier à ses diktats pendant toute leur vie commune, car elle avait peur qu'il ne la tue en lui coupant les veines comme il l'en avait menacée. Bien qu'elle disposât d'un smartphone, elle devait systématiquement lui demander le code du "wifi" pour pouvoir se connecter à Internet. Le téléphone fixe était librement disponible, mais il lui avait interdit de l'utiliser et elle craignait qu'il ne vérifie les relevés. Elle n'osait pas lui désobéir. Il ne l'avait jamais frappée.
a.b. Par la voix de son conseil, elle relève que de très nombreuses preuves de la culpabilité de D______ ont été versées à la procédure. Dès son arrivée en Suisse, elle était devenue la victime de son mari et la situation avait empiré lorsqu'elle était tombée enceinte. Malgré les nombreuses restrictions auxquelles elle avait été soumise, elle était parvenue à produire de nombreux témoignages crédibles, à l'inverse des attestations produites par D______, lesquelles avaient été établies par des personnes qui ne connaissaient pas le couple. Il était normal que A______ ait patienté plusieurs mois avant de dénoncer son mari, compte tenu des menaces sérieuses de ce dernier. En Algérie, A______ ne portait le voile qu'à l'occasion de célébrations religieuses. Les photographies versées à la procédure sur lesquelles elle ne portait pas le voile avaient été prises peu après son arrivée, avant que son mari ne l'y contraigne. En février 2014, elle était repartie en Suisse avec lui, car sa famille l'avait convaincue que la situation allait s'améliorer. L'offre d'emploi publiée par
- 10/17 - P/21594/2014 D______ relevait d'une farce, A______ étant titulaire de diplômes qu'elle aurait pu faire reconnaître en Suisse. Plusieurs personnes avaient dû intervenir pour sortir A______ de cette situation, tant les restrictions qu'elle subissait étaient intenses, à l'instar des menaces et pressions psychologiques que son mari exerçait sur elle. Ces huit mois de cohabitation lui avaient causé une détresse psychologique qui avait entrainé une importante dépression et un stress post-traumatique dont les séquelles perduraient.
b.a. D______ a nié avoir menacé, séquestré ou exercé une quelconque contrainte sur A______. Les tensions qui avaient émergé au sein du couple étaient exclusivement dues au fait que celle-ci parlait de leur intimité à sa mère. Il n'avait pas présenté A______ à ses amis, car il s'était focalisé sur son couple et sortait moins. Elle n'avait pas d'amis à Genève, mais cela ne la rendait pas malheureuse, car elle passait ses journées à faire la cuisine, regarder la télévision et surfer sur internet auquel elle avait librement accès, aussi bien depuis l'ordinateur que son téléphone portable. Elle aimait également se balader dans les parcs. La décision de porter le voile venait d'elle. Elle était timide, raison pour laquelle elle s'était montrée taciturne pendant l'entretien avec le témoin N______. Elle avait toujours voulu mettre un terme à leur union, tout en restant en Suisse, et n'avait pas hésité à manipuler ses proches ainsi que les professionnels qui l'entouraient pour qu'ils témoignent en sa faveur.
Il a produit une attestation de la fondation X______ faisant état d'un suivi mensuel, avec prise d'antidépresseurs, afin de combattre des états d'anxiété importants, des problèmes de sommeil et des difficultés de concentration. Un soutien psychologique à long terme était préconisé.
b.b. Par l'intermédiaire de son conseil, il relève que ni les déclarations peu crédibles de A______, ni les témoignages produits par cette dernière, lesquels ne relataient qu'indirectement les faits, en fonction de ce qu'avait dit A______, ne constituaient de véritables preuves de sa culpabilité. Au vu des photos versées à la procédure, lesquelles montraient A______ à Genève aussi bien avec que sans le voile, il était clair que D______ ne le lui avait pas imposé, mais qu'il s'agissait d'un choix délibéré, son épouse ayant exprimé le souhait de se couvrir à son arrivée en Suisse. Les diplômes obtenus par A______ en Algérie n'étaient pas susceptibles d'être reconnus en Suisse, raison pour laquelle un emploi comme ______ avait été envisagé. D______ n'était pas le monstre que son épouse avait dépeint. Les multiples voyages effectués pendant leur vie commune n'étaient pas compatibles avec une séquestration, tout comme la présence d'un téléphone fixe et d'une connexion internet dans l'appartement. Le seul moyen pour A______ de conserver son titre de séjour en Suisse, malgré la courte durée de leur vie commune, était de démontrer qu'une cohabitation était impossible. Il avait très mal vécu la procédure qui avait provoqué chez lui une dépression, comme en attestaient les certificats médicaux produits. En revanche, le stress post-traumatique observé chez A______ ne reposait pas sur les faits reprochés à D______, mais devaient être mis en relation avec le diagnostic de troubles du spectre autistique posé à l'égard de leur fille.
- 11/17 - P/21594/2014 D.
a. Me C______, conseil juridique gratuit de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont huit heures et 30 minutes d'étude du dossier et trois heures d'entretien avec sa cliente, durée de l'audience d'appel, forfait pour activités diverses et TVA à 7.7% en sus.
b. Me E______, défenseur d'office de D______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, de 12 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant notamment la durée de l'audience d'appel estimée à quatre heures, forfait pour activités diverses à 20% et TVA à 7.7% en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du
- 12/17 - P/21594/2014 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
2.2.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée).
En outre, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Une entrave sera considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2), d'une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2012 du 15 novembre 2012), ou encore d'une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté sur un tronçon de 8 km (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2013 du 10 mars 2014 consid. 1). Il en va de même de l'arrestation par la victime de l'auteur d'une infraction pris sur le fait, dès lors que la durée de la privation excède le temps qui serait nécessaire à la police pour se rendre sur les lieux de l'infraction (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité).
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS/ L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP et les références citées).
2.2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2016 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 13/17 - P/21594/2014
2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelante, jeune femme fraîchement diplômée de 24 ans, et l'intimé, âgé de 35 ans, se sont mariés en 2013, quelques mois seulement après avoir fait connaissance, sur internet, et ont rapidement emménagé ensemble au domicile de l'intimé à Genève. Il ressort de leurs déclarations que leur cohabitation - qui a duré huit mois - s'est avérée difficile, l'appelante allant jusqu'à qualifier sa vie de couple de "cauchemar" et l'intimé évoquant une grande désillusion.
Cependant les explications sur les raisons de leur déconvenue divergent diamétralement, l'intimé se plaignant d'avoir été manipulé par son épouse pour obtenir des papiers en Suisse, alors que l'appelante accuse ce dernier de l'avoir enfermée à clé dans l'appartement, séquestrée pendant toute leur vie commune et contrainte à porter le voile, la menaçant de lui couper les veines si elle s'y opposait ou le dénonçait.
Reste par conséquent à déterminer si, comme l'appelante s'en prévaut, l'intimé l'a privée de sa liberté en la séquestrant dans l'appartement pendant huit mois et en la contraignant à porter le voile.
2.3.1. Bien que l'appelante ait livré un récit clair et constant, force est de constater qu'à l'exception de ses propres déclarations, rien au dossier ne vient étayer ses accusations, les témoignages produits se limitant à rapporter les plaintes qu'elle avait elle-même formulées auprès de ses proches et d'intervenants, pour l'essentiel après le mois de mai, soit après son départ du domicile conjugal. En outre, aucun témoin n'a pu directement constater qu'elle était enfermée chez elle et que son mari lui interdisait de sortir, à l'instar du témoin J______ qui, bien qu'elle ait séjourné deux jours avec le couple, n'en a pas fait état, mais a au contraire déclaré qu'ils étaient tous sortis se balader.
A cela s'ajoutent le témoignage de leur voisin de palier qui a indiqué avoir parfois croisé l'appelante seule dans le hall de l'immeuble et le fait que cette dernière avait accès, de manière illimitée, à une ligne téléphonique et, à tout le moins de manière occasionnelle, à une connexion internet, ce qui est incompatible avec une quelconque séquestration. En effet, l'appelante avait tout loisir de contacter la police, aussi bien depuis le téléphone fixe que depuis son téléphone portable, même en l'absence de crédit, les numéros d'urgence étant gratuits. Elle aurait par ailleurs pu demander de l'aide lorsqu'ils se rendaient chez le médecin ou encore demeurer chez ses parents en Algérie, en février 2014, alors qu'elle y séjournait depuis une semaine sans son époux. Or elle est rentrée à Genève avec l'intimé. Le séjour de l'appelante chez sa cousine en mai 2014 s'inscrit également en contradiction avec une séquestration, l'intimé se montrant manifestement disposé à ce que son épouse passe une semaine à H______ en son absence, libre de ses mouvements, aucune instruction ni menace n'ayant été formulées à cette occasion, ni à l'égard de l'appelante, ni à l'égard de sa cousine qui l'hébergeait.
- 14/17 - P/21594/2014
L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle se plaint de ce que son mari l'aurait empêchée de faire reconnaître ses diplômes afin de la forcer à exercer une activité de ______ dans la mesure où, depuis leur séparation, elle a précisément embrassé une formation dans ce domaine et ne paraît avoir entrepris aucune démarche tendant à la reconnaissance de ses titres universitaires en Suisse. Au surplus, une telle activité, si elle avait été exercée durant sa vie commune avec l'intimé, s'inscrirait également en contradiction avec une séquestration, puisqu'elle induit forcément des sorties quotidiennes avec les enfants ou du moins des interactions avec les parents.
Enfin, à considérer que l'intimé a effectivement menacé l'appelante de lui couper les veines - ce qui ne peut, en l'état, être tenu pour établi en l'absence de preuve venant corroborer les dires de l'appelante - force est de constater qu'il ne s'agissait pas d'une menace propre à dissuader cette dernière d'agir. En effet, selon les propos de l'appelante elle-même, l'intimé ne s'est jamais montré violent envers elle. Partant, en l'absence de tout autre élément laissant penser que l'intimé pourrait passer à l'acte, une telle menace de mort ne saurait revêtir une crédibilité suffisante pour priver à elle toute seule l'appelante de tout libre arbitre et l'empêcher de s'enfuir ou, à tout le moins, de dénoncer l'intimé aux autorités grâce aux moyens de télécommunication qu'elle avait à sa disposition.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé aurait enfermé l'appelante à clé - même occasionnellement - ni l'aurait contrainte, par le biais de menaces sérieuses, à demeurer dans l'appartement contre sa volonté.
2.3.2. Les déclarations de l'appelante ont varié s'agissant du port du voile. Au surplus, le témoin N______, qui a rendu visite aux époux, a déclaré avoir vu l'appelante sans le voile et le dossier contient des photos de l'appelante prises avant et après son mariage et sur lesquelles elle apparaît aussi bien avec que sans le voile.
L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle indique qu'avant d'être mariée, elle ne portait le voile qu'à l'occasion de célébrations religieuses, dans la mesure où elle apparaît voilée sur deux captures d'écran qu'elle a adressées [à] D______ alors qu'ils faisaient connaissance, le 30 mai 2013.
Enfin, comme exposé précédemment (cf. consid. 2.3.1.), la menace de lui couper les veines ne saurait objectivement représenter un dommage suffisamment sérieux pour entraver l'appelante dans sa liberté d'action.
Il n'est par conséquent pas possible de tenir pour établi que l'intimé l'y aurait forcée.
2.3.3. En conclusion, compte tenu des difficultés rencontrées par le couple et du fait que les époux semblaient vivre en vase clos, n'ayant que peu, voire pas de fréquentations, il est tout à fait possible que l'appelante se soit effectivement sentie comme une prisonnière, loin de sa famille, coincée dans une ville qu'elle ne connaissait pas, suite à une décision prise hâtivement de tout quitter pour se marier
- 15/17 - P/21594/2014 avec un inconnu, sentiment qui n'a pu qu'être exacerbé lorsqu'elle est tombée enceinte.
Cela étant et en dépit du fait que le comportement de l'intimé à l'égard de son épouse n'a pas été irréprochable, la CPAR retient qu'il subsiste un doute insurmontable s'agissant de la commission des infractions reprochées, qui doit profiter à l'intimé.
L'appel est donc rejeté et le jugement querellé confirmé. 3. Vu l'issue de la procédure, les conclusions civiles de l'appelante seront rejetées (art. 126 CPP a contrario). 4. Bien qu'elle succombe, la partie plaignante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure d'appel, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP et art. 428 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
5.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées
- 16/17 - P/21594/2014 depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune.
Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.6.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, considéré dans sa globalité, paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté relative de la cause, à l'exception du temps consacré aux entretiens avec la cliente, une heure étant suffisante, ainsi qu'à la préparation des débats, qu'il y a lieu de ramener à sept heures et 30 minutes, les débats de première instance s'étant déroulés récemment, de sorte que le dossier était encore bien connu de l'avocat. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience (2 heures et cinq minutes), la vacation relative aux débats d'appel et le forfait pour activités diverses.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'614.55, correspondant à dix heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 211.60), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 186.95).
5.6.2. L'état de frais produit par Me E______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat, à l'exception du temps estimé pour l'audience d'appel, qu'il y a lieu de ramener à deux heures et cinq minutes, à l'instar du forfait pour activités diverses, qu'il sied de fixer à 10% eu égard à l'activité déployée en première instance. S'y ajoute la vacation relative aux débats d'appel.
Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'555.30, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 206.60), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 182.70).
- 17/17 - P/21594/2014
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2018 rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal de police. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'614.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 2'555.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).