Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/18730/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18730/2020 AARP/386/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2025
Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/663/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/18730/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/663/2025 du Tribunal de police (TP) du 5 juin 2025 ; Vu l'annonce et la déclaration d'appel formées en temps utile par A______ ; Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 11 août 2025 impartissant un délai aux parties pour donner leur accord à une procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) et précisant que l’absence de réponse dans le délai sera interprétée comme un accord pour la procédure écrite ; Vu que C______ et le Ministère public (MP) ont donné leur accord à la tenue d'une procédure écrite ; Vu que A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti ; Vu que la CPAR a indiqué à l'appelant, par courrier du 18 septembre 2025, que les conditions de l'art. 406 al. 2 CPP étant remplies, un délai de vingt jours lui était imparti pour produire son mémoire d'appel ; Vu le courrier tardif de A______ du 27 octobre 2025 dans lequel il précise que "si toutefois la Cour de justice entend lui imposer l'exception d'une procédure écrite, il renonce à son appel, par rédaction et transmission de quatre mémoires, le considérant en l'espèce dépourvu de chances de succès et sachant que des frais de justice lui seraient au surplus facturés malgré les souffrances vécues" ; Vu que Me B______ a agi en qualité de défenseur de choix ; Considérant, EN DROIT, que l’art. 406 al. 2 CPP n’exige pas de consentement explicite et que les actes de procédure ne sont pas soumis à des formes particulières sauf disposition contraire (art. 110 al. 3 CPP) ; Qu’en l’absence de réponse de A______ dans le délai imparti par la CPAR dans son courrier du 11 août 2025, celui-ci est réputé consentir à la procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2016 du 13 juillet 2017 consid. 2.2 ss) ; Considérant que le courrier du 27 octobre 2025 vaut retrait d'appel, dans la mesure où la procédure écrite a été valablement engagée et que ce retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Qu'au surplus, l'appelant a omis de déposer un mémoire écrit dans le délai imparti (art. 407 al. 1 let. b CPP) ;
- 3/5 - P/18730/2020 Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront mis à la charge de l’appelant.
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- 4/5 - P/18730/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Ana RIESEN
La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 5/5 - P/18730/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00