Sachverhalt
différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles- mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la
- 15/19 - P/19106/2017 modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP cum 104 CP). 5.2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.3. La faute de l’appelant n’est pas légère. Circuler sur l’autoroute au moyen d’un véhicule insuffisamment approvisionné d’essence cause un risque important pour le conducteur et les autres usagers (cf. arrêt non publié 1C_160/2020 consid. 5.3 du 11 septembre 2020), risque qui s’est réalisé en l’occurrence sous la forme d’une collision en chaîne et de blessures pour le conducteur fautif. Celui-ci a agi à tout le moins par désinvolture, surestimant la capacité de son réservoir. Tout au plus faut-il mettre à son crédit qu’il a fini par admettre qu’il circulait sur la réserve. Pour le reste, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, l’intéressé persistant à nier sa faute, quitte à taxer le chauffeur du camion auquel il s’était confié de menteur et à charger l’intimé, ne lui reprochant pas uniquement de ne pas avoir respecté la distance nécessaire, mais aussi d’avoir conduit tout en utilisant son téléphone. Il n’y a pas de prise de conscience. La situation personnelle de l’appelant est sans lien avec les faits. Il a un antécédent, ancien et non spécifique.
- 16/19 - P/19106/2017 Compte tenu de ces circonstances, l’amende de CHF 400.- prononcée par le premier juge ne paraît à tout le moins pas excessive, même au vu de sa situation personnelle obérée. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit, cela dit, d’examiner cette question plus avant. La peine prononcée sera partant confirmée. Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution de quatre jours. 6. Vu l’issue de la procédure, les conclusions civiles de l’appelant doivent être écartées. 7. L’appelant succombe intégralement de sorte qu’il supportera les frais de la porcédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1’800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 410.03]) et il n’y a pas lieu de revenir sur répartition des frais de première instance, pour les deux procédures 8. Les jugements du 13 mars 2020 et du 17 juillet 2020 seront donc confirmés. Cependant, dans la mesure où une seule décision est rendue, ensuite de la jonction des procédures, tous deux seront annulés et remplacés par le présent arrêt.
* * * * *
- 17/19 - P/19106/2017
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). La règle des deux secondes revient à respecter un intervalle de deux fois la distance parcourue en une seconde. La règle du "demi compteur" consiste à respecter une distance correspondant à la moitié de la vitesse au compteur, par exemple, une distance de 30 m à 60 km/h, de 40 m lorsque l'on circule
- 13/19 - P/19106/2017 à 80 km/h, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1, A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., 2015 Lausanne, art. 34 LCR n. 5.2). Il appartient au véhicule qui suit d'adapter sa vitesse et l'intervalle nécessaire par rapport au véhicule qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4). Si l'espacement à l'origine suffisant, diminue par le ralentissement du véhicule précédent, le conducteur du véhicule qui suit doit veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47 consid. 3) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit., art. 34 LCR n. 5.3). 4.1.8. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute
- 8/19 - P/19106/2017 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi qu'une collision en chaîne entre l'appelant, conducteur du motocycle, et deux véhicules qui circulaient sur la même voie derrière lui a eu lieu le 30 juin 2017 à 13h31, dans le tunnel Saconnex-d'Arve sur l'autoroute A1aP. Il ressort des images de vidéosurveillance du tunnel que l'appelant, alors que son motocycle ralentissait, a penché la tête à plusieurs reprises sur son guidon. Ce comportement laisse penser qu'il a rencontré un problème avec son véhicule. Les policiers dépêchés sur le lieu de l'accident ont constaté que le réservoir de carburant du motocycle de l’appelant était vide. Ce constat est conforté par les déclarations constantes du chauffeur de camion auquel l'appelant a indiqué avoir rencontré un problème d'essence lorsque celui-là est venu à son secours. Il n'y a aucune raison de penser que le chauffeur de camion aurait menti ou n'aurait pas compris dès lors que tous deux sont portugais et ont échangé dans cette langue, selon les dires concordants de l’intimé et du témoin. Cela paraît d’ailleurs d’autant plus plausible que l’appelant ne maîtrise apparemment qu’imparfaitement le français, ayant dû recourir aux services d’un interprète tout au long de la procédure. Les déclarations de l’appelant ont été fluctuantes, puisqu'il a tout d'abord affirmé à la police ne pas comprendre pourquoi le réservoir d'essence était vide, puis a concédé devant le TP avoir su que son réservoir d'essence n'était pas rempli et avoir actionné le robinet de son motocycle afin de le mettre sur la réserve. L’appelant a ainsi fini par admettre avoir effectué, avant l’accident, un trajet sur la réserve de 12 km, soit un trajet correspondant, à quelques kilomètres près, à celui que la quantité disponible de carburant dans sa réserve permettait de faire, selon ses dires, lesquels ne sont au
- 9/19 - P/19106/2017 demeurant étayés par aucune pièce. Il n’est pas anodin que, du propre aveu de l’appelant, son réservoir était sur la réserve alors même que la police a constaté qu’il était vide après l’accident et qu’un témoin rapporte l’avoir entendu dire qu’il avait eu un problème avec le carburant. On ne saurait guère admettre une coïncidence. Il faut partant plutôt retenir que ses calculs quant à la capacité de son véhicule d’effectuer le trajet envisagé étaient erronés. Il peut encore être observé que la réduction de la vitesse sur les images de vidéosurveillance est importante et subite, ce qui explique d’ailleurs que la dépanneuse, dont rien ne permet de penser qu’elle roulait au-dessus de la limite, l’ait si rapidement rattrapée. Cette décélération paraît ainsi peu compatible avec un freinage volontaire et maîtrisé pour passer de 100 à 80 km/h, encore moins en prévision d’un radar se trouvant à la sortie du tunnel, soit encore à une certaine distance. A cela s’ajoute le fait qu’aucun signal lumineux n’est visible, au niveau du phare arrière de la moto, indiquant que les freins auraient été actionnés. Certes, en l’absence d’autres éléments au dossier, on ne pourrait tirer de conclusion certaine du seul visionnage, la qualité de l’image étant faible, et la scène très rapide. Néanmoins, vu les éléments qui précèdent, l’hypothèse la plus plausible est que le signal n’est pas visible parce qu’il n’y a pas eu de freinage et non en raison de ces autres aléas. Il est donc retenu que l’appelant s’est soudainement trouvé en panne d’essence dans le tunnel autoroutier, ce qui a provoqué un important et soudain ralentissement de son véhicule.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de la circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.1.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de cette disposition, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2 ; 118 IV 277 consid. 4a).
- 10/19 - P/19106/2017 3.1.3. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende, quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté tout l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. L'art. 93 al. 2 let. a LCR est une infraction de mise en danger abstraite qui sanctionne la non-conformité au véhicule. Il n'est donc pas relevant de savoir si l'état défectueux du véhicule a accru le risque d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1 ; Y. JEANNERET, op. cit, ad art. 93). 3.1.4. L'art. 93 al. 2 LCR renvoie à l'art. 29 LCR qui prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Le Tribunal fédéral a retenu qu'une quantité suffisante de carburant dans un véhicule est d'une importance considérable pour la sécurité routière (arrêt précité du Tribunal consid. 3.2.). En effet, le manque de carburant limite le bon fonctionnement du véhicule et entraîne également dans bien des cas, son immobilisation rapide. De ce fait, le devoir de contrôler la quantité suffisante de carburant découle de l'obligation d'entretenir son véhicule. Cette obligation peut être rapidement respectée en vérifiant la jauge de carburant. La violation ou la conduite d'un véhicule avec un carburant insuffisant crée, au minimum un danger abstrait, qui doit être considérée comme une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR. 3.1.5. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans la mesure où il a été retenu que la décélération soudaine et importante du véhicule est due au fait qu’il circulait avec une quantité insuffisante de carburant, alors qu’il se savait sur la réserve, l’appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 1 let. a LCR.
E. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de
E. 4.2 En l'espèce, les lésions corporelles de la partie plaignante, le 30 juin 2017, ne sont, à juste titre, pas contestées. La collision entre l'automobile et le motocycle a entraîné la chute de la partie plaignante et les lésions corporelles qu'elle a subies. Il convient de définir la distance séparant le véhicule de l’intimé et le motocycle de l’appelant afin d'évaluer si cette distance était suffisante, étant observé que, à l'aune de la règle du "demi-compteur", une distance minimale de 40 m aurait dû être maintenue entre les deux véhicules, ceux-ci roulant au minimum à 80 km/h. Or, si le calcul de l’intimé de la distance qui l’aurait séparé de la moto au moment où il a été percuté est sans pertinence, dès lors qu’à ce moment il avait déjà entamé la manœuvre de freinage d’urgence, il reste que le dossier ne permet pas de déterminer si la dépanneuse se trouvait à au moins 40 m de la moto au moment où celle-ci s’est trouvée en difficulté, résultat du comportement dangereux de son conducteur qui a pris la route sans s’assurer d’être suffisamment approvisionné. Les éléments à disposition permettent en effet uniquement d’observer l’arrivée de la dépanneuse dans le champ de la caméra à compter de la seconde 5’, soit après que le motocycle a commencé à décélérer fortement et que l’appelant se penche sur son guidon puis sur la gauche de la moto. En outre et comme l'a relevé le TP, il n'est pas établi non plus que la dépanneuse n'aurait pas réussi éviter la collision si le camion ne l'avait pas percutée, alors que la responsabilité d’éviter ce premier choc incombait au chauffeur du camion, l’intimé ne pouvant gérer la distance qui le séparait d’un véhicule le suivant.
- 14/19 - P/19106/2017 Enfin, rien ne permet de retenir que l’intimé aurait été inattentif parce qu’il aurait utilisé son téléphone en circulant. Ses dénégations sur ce point sont plus crédibles que le reproche, tardif, de l’appelant et de toute façon, dans le doute, ce fait doit être écarté. Au regard de ce qui précède, le jugement acquittant l’intimé du chef de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP sera confirmé.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles- mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la
- 15/19 - P/19106/2017 modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP cum 104 CP). 5.2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 5.3 La faute de l’appelant n’est pas légère. Circuler sur l’autoroute au moyen d’un véhicule insuffisamment approvisionné d’essence cause un risque important pour le conducteur et les autres usagers (cf. arrêt non publié 1C_160/2020 consid. 5.3 du 11 septembre 2020), risque qui s’est réalisé en l’occurrence sous la forme d’une collision en chaîne et de blessures pour le conducteur fautif. Celui-ci a agi à tout le moins par désinvolture, surestimant la capacité de son réservoir. Tout au plus faut-il mettre à son crédit qu’il a fini par admettre qu’il circulait sur la réserve. Pour le reste, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, l’intéressé persistant à nier sa faute, quitte à taxer le chauffeur du camion auquel il s’était confié de menteur et à charger l’intimé, ne lui reprochant pas uniquement de ne pas avoir respecté la distance nécessaire, mais aussi d’avoir conduit tout en utilisant son téléphone. Il n’y a pas de prise de conscience. La situation personnelle de l’appelant est sans lien avec les faits. Il a un antécédent, ancien et non spécifique.
- 16/19 - P/19106/2017 Compte tenu de ces circonstances, l’amende de CHF 400.- prononcée par le premier juge ne paraît à tout le moins pas excessive, même au vu de sa situation personnelle obérée. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit, cela dit, d’examiner cette question plus avant. La peine prononcée sera partant confirmée. Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution de quatre jours.
E. 6 Vu l’issue de la procédure, les conclusions civiles de l’appelant doivent être écartées.
E. 7 L’appelant succombe intégralement de sorte qu’il supportera les frais de la porcédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1’800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 410.03]) et il n’y a pas lieu de revenir sur répartition des frais de première instance, pour les deux procédures
E. 8 Les jugements du 13 mars 2020 et du 17 juillet 2020 seront donc confirmés. Cependant, dans la mesure où une seule décision est rendue, ensuite de la jonction des procédures, tous deux seront annulés et remplacés par le présent arrêt.
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- 17/19 - P/19106/2017
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements rendus par le Tribunal de police le 13 mars 2020 dans la procédure P/2______/2019 et le 17 juillet 2020 dans la procédure P/19106/2017. Les rejette Annule néanmoins ces deux jugements. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnité (art. 122 al. 1 CPP et 433 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 1'899.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance dans la cause P/2______/2019, arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance de la cause P/19106/2017 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, par CHF 2'185.-, comprenant un émolument de CHF 1'800.-. - 18/19 - P/19106/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/19106/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police P/19106/2017: Total des frais de procédure du Tribunal de police P/2______/2019: CHF CHF 983.00 1'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'341.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19106/2017 AARP/386/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2020 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant, contre les jugements JTDP/369/2020 rendu le 13 mars 2020 et JTDP/745/2020 rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me Laurent THURNHERR, avocat, PYXIS LAW, case postale 1970, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/19 - P/19106/2017 EN FAIT : A. a.a En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 mars 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable du chef de conduite d’un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une amende de CHF 400.- ainsi qu'aux frais de procédure, arrêtés à CHF 150.- (procédure P/1______/2019). A______ entreprend intégralement ce jugement, et conclut à son acquittement.
a.b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 21 février 2019, valant acte d'accusation, A______ n'a pas, le 30 juin 2017 aux alentours de 13h30, respecté les règles de sécurité garantissant le bon fonctionnement de son motocycle lorsqu'il circulait au volant de ce même motocycle, sur l'autoroute A1aP sur la commune de Plan-les-Ouates. Partant, il a entravé la circulation routière avec mise en danger.
b.a. A______, agissant cette fois en qualité de partie plaignante, appelle également du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le TP a acquitté C______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse [CP]), le déboutant de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation (procédure P/19106/2017). Il entreprend intégralement ce jugement et conclut à la condamnation de C______ du chef de lésions corporelles par négligence, ainsi qu'à l'octroi desdites conclusions.
b.b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 9 juillet 2018, C______ a heurté l'arrière du motocycle de A______ avec l'avant de son véhicule, le 30 juin 2017 aux alentours de 13h30, à hauteur du point kilométrique 1.700 dans le tunnel de Saconnex-d'Arve sur l'autoroute A1aP en direction de la France. Il circulait au volant d'une dépanneuse dans le même sens et à la suite du motocycliste et a omis de prêter l'attention suffisante requise à la circulation. Il n'a ainsi pas respecté la distance nécessaire entre son véhicule et le motocycle qui le précédait. Suite à la collision, A______ a souffert d'une fracture de la cheville gauche.
c. La procédure P/2______/2019, consécutive à l’ordonnance pénale du SDC, a été jointe le 20 août 2020 à la procédure P/19106/2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 30 juin 2017 aux alentours de 13h30, A______ circulait au volant de son motocycle sur la voie de droite dans le tunnel de Saconnex-d'Arve, sur l'autoroute A1aP en direction de Perly. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Les conditions météorologiques étaient bonnes et la visibilité optimale.
- 3/19 - P/19106/2017 À teneur du rapport d'accident du 11 juillet 2017, au point kilométrique 1.600, le motocycle de A______ est tombé en panne d'essence. Son véhicule, privé de propulsion, a alors fortement ralenti. C______, conducteur d'une dépanneuse qui circulait à la suite du motocycle, a effectué une manœuvre de freinage d'arrêt d'urgence tout en enclenchant ses feux de panne et de signalisation orange. D______, conducteur d'un poids lourd suivant directement la dépanneuse, s'est aperçu tardivement de la manœuvre. En dépit d'un freinage d'urgence et d'une tentative d'évitement par déportation sur la voie de circulation de gauche, l'avant droit du camion a violemment percuté l'arrière gauche de la dépanneuse. Suite au choc, celle- ci a été projetée contre la paroi droite du tunnel, percutant avec l'avant du véhicule, l'arrière du motocycle. Le deux-roues a été projeté sur la chaussée avec son conducteur. À la suite de ces collisions, le motocycle, la dépanneuse et le camion se sont immobilisés dans le tunnel. Deux traces de freinage de 54,00 mètres correspondant aux pneumatiques avant du camion ainsi que des traces de ripage, d'une longueur cumulée de 33,50 mètres provenant des pneumatiques de la dépanneuse, ont été relevées sur la chaussée. L'accident a nécessité la fermeture de l'autoroute dans le sens Genève/Perly pour une durée de deux heures ainsi que l'intervention de plusieurs services d'entretien et de maintenance.
b. Des caméras de vidéosurveillance du réseau des routes nationales ont filmé le déroulement de l'accident. On y observe que, circulant sur son motocycle, sur la voie de droite dans le tunnel de Saconnex-d'Arve, A______ perd soudainement de la vitesse et baisse son visage à plusieurs reprises sur son guidon à la seconde 4’, puis est rattrapé par la dépanneuse, qui apparaît à la seconde 5’ et circule également sur la voie de droite. Celle-ci ralentit et enclenche ses feux de panne ainsi que de signalisation orange. Alors que les signaux lumineux de la dépanneuse sont clairement visibles, il est impossible d’identifier une émission lumineuse pouvant correspondre à une action des freins de la moto, étant précisé que celle-ci n’est que très brièvement visible entre l’entrée de la dépanneuse dans le champ de la caméra et le moment où le deux-roues est totalement occulté par ce véhicule. À la seconde 6’, le camion qui suivait la dépanneuse rattrape cette dernière, freine, et se déporte sur la voie de gauche par une manœuvre d'évitement. Malgré cette manœuvre, le poids lourd percute la dépanneuse à la seconde 9’, laquelle, sous le choc, est projetée contre la paroi droite du tunnel. Le camion s'immobilise du côté gauche de la chaussée.
c. Selon les croquis établis par la police routière, quatre points de choc ont été mesurés à partir d'une borne située à proximité du lieu de l'accident. Le premier point de choc est le résultat de la collision entre le camion et la dépanneuse et se trouve à 17.50 m de la borne. Le deuxième correspond au choc de la dépanneuse contre le mur situé à 26 m de la borne et le troisième à la collision entre le motocycle et la dépanneuse, à 37 m de la borne. Enfin, le quatrième point de choc est le résultat de celui intervenu entre le camion et le mur gauche du tunnel, à 24 m de la borne. À la suite des différentes collisions, les véhicules se sont immobilisés à 56 m de la borne
- 4/19 - P/19106/2017 pour le motocycle, 51 m pour la dépanneuse et à 59 m pour le camion. Les croquis reproduisent également les différentes traces laissées par les véhicules. Deux traces de freinage de 54 m correspondant aux pneumatiques avant du camion ainsi que des traces de ripage, d'une longueur cumulée de 33.50 m, provenant des pneumatiques de la dépanneuse, ont été relevées sur la chaussée.
d. À teneur du rapport de police du 11 juillet 2017, les policiers dépêchés sur le lieu de l'accident ont constaté l'état d'asséchement du réservoir du motocycle de A______.
e. Emmené à l'hôpital, A______ y a séjourné jusqu'au 7 juillet 2017. Il a souffert d'une fracture luxation weber C de la cheville gauche, laquelle a nécessité au minimum deux interventions chirurgicales, la première suivant l'accident, la seconde début 2020. Ces opérations ont conduit à une incapacité de travail initialement prévue jusqu'au 17 août 2017, puis prolongée jusqu'au 24 octobre 2017 par certificat médical des HUG du 29 août 2017. A______ a été hospitalisé à la Clinique E______ du 13 juin 2018 au 11 juillet 2018. Une incapacité de travail totale a été prononcé jusqu'au 18 mai 2020 et a été prolongée par certificat médical du 6 juin 2020, pour une durée d'un mois. f.a. Confronté au rapport de police, A______ a contesté que son motocycle fût tombé en panne d'essence. Lors de l'audition à la police le 2 novembre 2017, il ne comprenait pas pourquoi son réservoir était vide, ayant mis de l'essence deux jours auparavant. Le jour de l’accident, il s'était rendu à la rue Voltaire pour déjeuner et s'était arrêté à son domicile. Il a affirmé avoir légèrement décéléré dans le tunnel car il se trouvait en excès de vitesse en y entrant et savait qu’il y avait un radar à la sortie. Il avait donc freiné afin de réduire sa vitesse de 100 km/h à 80 km/h. Devant le MP, A______ a dit ignorer pourquoi son réservoir d'essence était vide. Sa moto était toujours en mouvement au moment où il avait été percuté par la dépanneuse. Devant le TP, il a concédé qu’il roulait sur la réserve, ajoutant que la capacité du réservoir était encore de 16 km, de sorte qu’une panne d'essence ne pouvait être à l'origine de sa décélération. D’ailleurs, son motocycle était encore en mouvement après sa chute et il aurait eu assez d’argent sur lui pour faire le plein au besoin. Il avait vu C______ tenir sa main à côté de son oreille, ce qui indiquait qu’il utilisait son téléphone. f.b. Dès l'audience au MP du 4 octobre 2018, A______ s'est exprimé en portugais, avec l'aide d'une interprète, et cela jusqu'à la fin de la procédure devant la CPAR.
g. C______ circulait sur la voie de droite dans le tunnel Saconnex-d'Arve, à son sens à la vitesse de 80 km/h. Il avait soudain vu un motocycliste positionné en biais au
- 5/19 - P/19106/2017 milieu de la chaussée et avait eu l'impression que le conducteur allait déposer un pied à terre. Il avait alors tenté d'éviter le choc en effectuant un freinage d'urgence. Il avait également enclenché les gyrophares de sa dépanneuse. Il a contesté ne pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante, puisqu'il aurait été en mesure selon lui d'éviter la collision entre le motocycle et son véhicule, si le camion qui le suivait ne l'avait pas percuté. Le motocycle avait ralenti et s’était penché sur le côté, cela sans que le conducteur n'ait freiné ni enclenché ses feux de détresse. Il a par ailleurs démenti avoir été au téléphone en conduisant, ajoutant qu’au demeurant sa dépanneuse était équipée d'un système main-libre.
h. Le chauffeur du troisième véhicule impliqué, D______, circulait à la suite de la dépanneuse quand il avait remarqué que cette dernière effectuait un freinage d'urgence. Il avait immédiatement fait de même mais n’était pas parvenu à s'arrêter et son camion avait percuté la dépanneuse. Il n'avait pas vu la moto à ce moment-là. En sortant de son véhicule, il avait constaté qu’un motard était allongé par terre. Il s’était approché de lui, après avoir discuté avec C______, et ils avaient échangé en portugais. Le motard lui avait indiqué que sa moto était en manque d'essence ou en panne. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a précisé qu’il avait actionné le robinet d'essence de son véhicule afin de le mettre sur la réserve en quittant un restaurant sis [n°] ______, rue Voltaire pour se rendre à la rue Hugo-de-Senger, d’où il était parti pour Meyrin, via l’autoroute A1. Il contestait toujours avoir ralenti parce qu'il aurait été en panne d'essence et avait bien vu C______ tenir sa main à côté de son oreille, geste typique d'une personne qui utilisait son téléphone. Il ne l'avait pas mentionné lors de son premier échange avec la police, aussitôt après l’accident, car il était en état de choc, et ne pouvait expliquer pourquoi cela n'avait pas été mentionné dans sa plainte pénale.
Il contestait également avoir parlé d’un problème d'essence, sitôt après l'accident, au chauffeur du poids lourd. Il ne savait pas que ce dernier parlait portugais, tout comme lui, car il lui avait simplement demandé, en français, d’éteindre le moteur de sa moto, tout en mimant de la main le geste de tourner une clef. Il ne se souvenait pas si la manette pour mettre son motocycle sur la réserve se trouvait du côté droit ou gauche du véhicule. Sa gestuelle, observable sur les images et consistant à se pencher en avant sur son motocycle, n'était due qu'à la conduite sportive qu'exigeait un tel véhicule. S’il avait eu une panne d’essence, sa moto aurait seulement ralenti, sans s’arrêter brusquement, car le tunnel était plat. Sur les images de vidéosurveillance, il était selon lui clairement possible de voir la lumière rouge du signal de freinage de son motocycle. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de ses déclarations d’appel.
- 6/19 - P/19106/2017 Il n'était pas possible que le réservoir d'essence de son motocycle eût été vide. Il avait en effet ouvert la manette en quittant le restaurant à la rue Voltaire, avant de se diriger à la rue Hugo-de-Senger, qu'il avait quittée pour se rendre à son domicile à Meyrin, le tout sans avoir effectué de détours. Ce trajet correspondait à une distance de 12 km, alors que le réservoir du motocycle disposait d'une capacité de 16 km, une fois le robinet de réserve actionné. Suite à l'impact, le motocycle s'était couché et l’essence s’était sans doute échappée du réservoir et avait été absorbée par le sable dispersé par les secouristes routiers. Suite au choc, il était dans un état second mais il avait demandé au conducteur du camion qui était venu à son aide, par un mouvement de la main mimant l’action de tourner une clef, d'éteindre le moteur de son motocycle. Ce geste aurait été inutile en cas de panne d'essence car le moteur se serait éteint de lui-même. D’ailleurs, s’il avait été à l’arrêt et de biais, comme soutenu par C______, il aurait été projeté vers l'avant et non pas contre la paroi du tunnel. Les images confirmaient qu’il avait actionné ses freins. La cause de l’accident tenait partant au non-respect d’une distance suffisante par le conducteur de la dépanneuse. b.a. Devant la CPAR, C______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il avait gardé une distance suffisante entre le motocycle et son propre véhicule et n’avait reçu aucun appel, alors qu’il n’aurait de toute façon pas tenu d'appareil téléphonique dans la main si tel avait été le cas. Etant dépanneur autoroutier, il connaissait parfaitement les limitations de vitesse sur ce tronçon et les respectait. D'après lui, le motocycle était bien quasiment arrêté, de sorte que le motard en était presque à devoir poser le pied par terre, et était positionné en travers de la route. S'exprimant après les plaidoiries, il a ajouté que lors d'un accident, il est déposé du sable sur la route afin d'absorber toute fuite du liquide de refroidissement qui est glissant. En cas de perte d'essence, si du sable est déposé, il est très rapidement balayé car l'essence est volatile. b.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et renonce à toute prétention en indemnisation pour la procédure d’appel. Sa dépanneuse avait été propulsée contre le motocycle après avoir été emboutie par le camion. Sans cette collision, elle aurait pu s'arrêter à temps et éviter celle avec le motocycliste. Selon une démonstration fondée sur des calculs prenant en considération les points de chocs et distances résultant des croquis de la police ainsi que la longueur de la dépanneuse, il fallait retenir qu’une distance de plus de 10 m séparait la moto de la dépanneuse lorsque cette dernière avait été percutée par le camion, ce qui était adéquat. La dépanneuse avait laissé sur la chaussée des traces de ripage et non des traces de freinage à l'instar du camion. De telles traces, par opposition à des traces de freinage,
- 7/19 - P/19106/2017 témoignaient d'une perte de maîtrise du véhicule, imputable à la projection de la dépanneuse contre le mur, suite à la collision du camion. Il ressortait des images que A______ s'était déporté sur la gauche afin d'actionner sa valve d'essence ou du moins, avait tenté de manipuler cette dernière, signe de ce qu’il avait constaté un problème. Par ailleurs, la police avait constaté que le réservoir d'essence était vide, ce qui était cohérent avec les confidences de A______ au chauffeur du camion, rapportées par ce dernier. D. A______, né le ______ 1976, est de nationalité portugaise et est au bénéfice d'un permis d’établissement. Il est père de trois enfants, issus d’un précédent mariage, âgés de 13 et 9 ans, qui vivent au Portugal. Il contribue à leur entretien par EUR 450.-/mois ainsi qu'aux frais scolaires et de pharmacie de l'ordre de EUR 200.-/mois. Il s'est remarié en juin 2020. Son épouse vit au Portugal et n'envisage pas de le rejoindre en Suisse, car elle a un fils dans son pays de résidence. A______ est sans emploi, une demande AI étant pendante. Il perçoit des prestations de la SUVA des suites de son accident d'environ CHF 3'800.-/mois. Il dit avoir des charges de loyer par CHF 800.-/mois et CHF 250.-/mois à titre d'assurance maladie, le solde étant couvert par le subside cantonal. Il a des dettes d'arriérés d'assurance maladie. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 18 juillet 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute
- 8/19 - P/19106/2017 à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. En l'espèce, il est établi qu'une collision en chaîne entre l'appelant, conducteur du motocycle, et deux véhicules qui circulaient sur la même voie derrière lui a eu lieu le 30 juin 2017 à 13h31, dans le tunnel Saconnex-d'Arve sur l'autoroute A1aP. Il ressort des images de vidéosurveillance du tunnel que l'appelant, alors que son motocycle ralentissait, a penché la tête à plusieurs reprises sur son guidon. Ce comportement laisse penser qu'il a rencontré un problème avec son véhicule. Les policiers dépêchés sur le lieu de l'accident ont constaté que le réservoir de carburant du motocycle de l’appelant était vide. Ce constat est conforté par les déclarations constantes du chauffeur de camion auquel l'appelant a indiqué avoir rencontré un problème d'essence lorsque celui-là est venu à son secours. Il n'y a aucune raison de penser que le chauffeur de camion aurait menti ou n'aurait pas compris dès lors que tous deux sont portugais et ont échangé dans cette langue, selon les dires concordants de l’intimé et du témoin. Cela paraît d’ailleurs d’autant plus plausible que l’appelant ne maîtrise apparemment qu’imparfaitement le français, ayant dû recourir aux services d’un interprète tout au long de la procédure. Les déclarations de l’appelant ont été fluctuantes, puisqu'il a tout d'abord affirmé à la police ne pas comprendre pourquoi le réservoir d'essence était vide, puis a concédé devant le TP avoir su que son réservoir d'essence n'était pas rempli et avoir actionné le robinet de son motocycle afin de le mettre sur la réserve. L’appelant a ainsi fini par admettre avoir effectué, avant l’accident, un trajet sur la réserve de 12 km, soit un trajet correspondant, à quelques kilomètres près, à celui que la quantité disponible de carburant dans sa réserve permettait de faire, selon ses dires, lesquels ne sont au
- 9/19 - P/19106/2017 demeurant étayés par aucune pièce. Il n’est pas anodin que, du propre aveu de l’appelant, son réservoir était sur la réserve alors même que la police a constaté qu’il était vide après l’accident et qu’un témoin rapporte l’avoir entendu dire qu’il avait eu un problème avec le carburant. On ne saurait guère admettre une coïncidence. Il faut partant plutôt retenir que ses calculs quant à la capacité de son véhicule d’effectuer le trajet envisagé étaient erronés. Il peut encore être observé que la réduction de la vitesse sur les images de vidéosurveillance est importante et subite, ce qui explique d’ailleurs que la dépanneuse, dont rien ne permet de penser qu’elle roulait au-dessus de la limite, l’ait si rapidement rattrapée. Cette décélération paraît ainsi peu compatible avec un freinage volontaire et maîtrisé pour passer de 100 à 80 km/h, encore moins en prévision d’un radar se trouvant à la sortie du tunnel, soit encore à une certaine distance. A cela s’ajoute le fait qu’aucun signal lumineux n’est visible, au niveau du phare arrière de la moto, indiquant que les freins auraient été actionnés. Certes, en l’absence d’autres éléments au dossier, on ne pourrait tirer de conclusion certaine du seul visionnage, la qualité de l’image étant faible, et la scène très rapide. Néanmoins, vu les éléments qui précèdent, l’hypothèse la plus plausible est que le signal n’est pas visible parce qu’il n’y a pas eu de freinage et non en raison de ces autres aléas. Il est donc retenu que l’appelant s’est soudainement trouvé en panne d’essence dans le tunnel autoroutier, ce qui a provoqué un important et soudain ralentissement de son véhicule.
3. 3.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de la circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.1.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de cette disposition, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2 ; 118 IV 277 consid. 4a).
- 10/19 - P/19106/2017 3.1.3. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende, quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté tout l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. L'art. 93 al. 2 let. a LCR est une infraction de mise en danger abstraite qui sanctionne la non-conformité au véhicule. Il n'est donc pas relevant de savoir si l'état défectueux du véhicule a accru le risque d'accident (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2009 du 16 février 2010, consid. 3.1 ; Y. JEANNERET, op. cit, ad art. 93). 3.1.4. L'art. 93 al. 2 LCR renvoie à l'art. 29 LCR qui prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Le Tribunal fédéral a retenu qu'une quantité suffisante de carburant dans un véhicule est d'une importance considérable pour la sécurité routière (arrêt précité du Tribunal consid. 3.2.). En effet, le manque de carburant limite le bon fonctionnement du véhicule et entraîne également dans bien des cas, son immobilisation rapide. De ce fait, le devoir de contrôler la quantité suffisante de carburant découle de l'obligation d'entretenir son véhicule. Cette obligation peut être rapidement respectée en vérifiant la jauge de carburant. La violation ou la conduite d'un véhicule avec un carburant insuffisant crée, au minimum un danger abstrait, qui doit être considérée comme une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR. 3.1.5. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans la mesure où il a été retenu que la décélération soudaine et importante du véhicule est due au fait qu’il circulait avec une quantité insuffisante de carburant, alors qu’il se savait sur la réserve, l’appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 1 let. a LCR. 4. 4.1.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d'office (art. 125 al. 2 CP). 4.1.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de
- 11/19 - P/19106/2017 mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). 4.1.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). Ce lien de causalité adéquate est interrompu, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime ou celui d'un tiers, propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1). 4.1.4. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant
- 12/19 - P/19106/2017 d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 4.1.5. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 4.1.6. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). 4.1.7. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). La règle des deux secondes revient à respecter un intervalle de deux fois la distance parcourue en une seconde. La règle du "demi compteur" consiste à respecter une distance correspondant à la moitié de la vitesse au compteur, par exemple, une distance de 30 m à 60 km/h, de 40 m lorsque l'on circule
- 13/19 - P/19106/2017 à 80 km/h, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1, A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., 2015 Lausanne, art. 34 LCR n. 5.2). Il appartient au véhicule qui suit d'adapter sa vitesse et l'intervalle nécessaire par rapport au véhicule qui précède (arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4). Si l'espacement à l'origine suffisant, diminue par le ralentissement du véhicule précédent, le conducteur du véhicule qui suit doit veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47 consid. 3) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit., art. 34 LCR n. 5.3). 4.1.8. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 4.2. En l'espèce, les lésions corporelles de la partie plaignante, le 30 juin 2017, ne sont, à juste titre, pas contestées. La collision entre l'automobile et le motocycle a entraîné la chute de la partie plaignante et les lésions corporelles qu'elle a subies. Il convient de définir la distance séparant le véhicule de l’intimé et le motocycle de l’appelant afin d'évaluer si cette distance était suffisante, étant observé que, à l'aune de la règle du "demi-compteur", une distance minimale de 40 m aurait dû être maintenue entre les deux véhicules, ceux-ci roulant au minimum à 80 km/h. Or, si le calcul de l’intimé de la distance qui l’aurait séparé de la moto au moment où il a été percuté est sans pertinence, dès lors qu’à ce moment il avait déjà entamé la manœuvre de freinage d’urgence, il reste que le dossier ne permet pas de déterminer si la dépanneuse se trouvait à au moins 40 m de la moto au moment où celle-ci s’est trouvée en difficulté, résultat du comportement dangereux de son conducteur qui a pris la route sans s’assurer d’être suffisamment approvisionné. Les éléments à disposition permettent en effet uniquement d’observer l’arrivée de la dépanneuse dans le champ de la caméra à compter de la seconde 5’, soit après que le motocycle a commencé à décélérer fortement et que l’appelant se penche sur son guidon puis sur la gauche de la moto. En outre et comme l'a relevé le TP, il n'est pas établi non plus que la dépanneuse n'aurait pas réussi éviter la collision si le camion ne l'avait pas percutée, alors que la responsabilité d’éviter ce premier choc incombait au chauffeur du camion, l’intimé ne pouvant gérer la distance qui le séparait d’un véhicule le suivant.
- 14/19 - P/19106/2017 Enfin, rien ne permet de retenir que l’intimé aurait été inattentif parce qu’il aurait utilisé son téléphone en circulant. Ses dénégations sur ce point sont plus crédibles que le reproche, tardif, de l’appelant et de toute façon, dans le doute, ce fait doit être écarté. Au regard de ce qui précède, le jugement acquittant l’intimé du chef de lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP sera confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles- mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la
- 15/19 - P/19106/2017 modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP cum 104 CP). 5.2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.3. La faute de l’appelant n’est pas légère. Circuler sur l’autoroute au moyen d’un véhicule insuffisamment approvisionné d’essence cause un risque important pour le conducteur et les autres usagers (cf. arrêt non publié 1C_160/2020 consid. 5.3 du 11 septembre 2020), risque qui s’est réalisé en l’occurrence sous la forme d’une collision en chaîne et de blessures pour le conducteur fautif. Celui-ci a agi à tout le moins par désinvolture, surestimant la capacité de son réservoir. Tout au plus faut-il mettre à son crédit qu’il a fini par admettre qu’il circulait sur la réserve. Pour le reste, sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, l’intéressé persistant à nier sa faute, quitte à taxer le chauffeur du camion auquel il s’était confié de menteur et à charger l’intimé, ne lui reprochant pas uniquement de ne pas avoir respecté la distance nécessaire, mais aussi d’avoir conduit tout en utilisant son téléphone. Il n’y a pas de prise de conscience. La situation personnelle de l’appelant est sans lien avec les faits. Il a un antécédent, ancien et non spécifique.
- 16/19 - P/19106/2017 Compte tenu de ces circonstances, l’amende de CHF 400.- prononcée par le premier juge ne paraît à tout le moins pas excessive, même au vu de sa situation personnelle obérée. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit, cela dit, d’examiner cette question plus avant. La peine prononcée sera partant confirmée. Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution de quatre jours. 6. Vu l’issue de la procédure, les conclusions civiles de l’appelant doivent être écartées. 7. L’appelant succombe intégralement de sorte qu’il supportera les frais de la porcédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1’800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 410.03]) et il n’y a pas lieu de revenir sur répartition des frais de première instance, pour les deux procédures 8. Les jugements du 13 mars 2020 et du 17 juillet 2020 seront donc confirmés. Cependant, dans la mesure où une seule décision est rendue, ensuite de la jonction des procédures, tous deux seront annulés et remplacés par le présent arrêt.
* * * * *
- 17/19 - P/19106/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements rendus par le Tribunal de police le 13 mars 2020 dans la procédure P/2______/2019 et le 17 juillet 2020 dans la procédure P/19106/2017. Les rejette Annule néanmoins ces deux jugements.
Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte C______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnité (art. 122 al. 1 CPP et 433 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 1'899.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance dans la cause P/2______/2019, arrêtés à CHF 150.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance de la cause P/19106/2017 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, par CHF 2'185.-, comprenant un émolument de CHF 1'800.-.
- 18/19 - P/19106/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 19/19 - P/19106/2017
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police P/19106/2017: Total des frais de procédure du Tribunal de police P/2______/2019: CHF
CHF 983.00
1'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'341.00