Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) et les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 30 al. 1 CP, s'appliquant aux infractions punies sur plainte telle que la violation de domicile (art. 186 CP), prévoit que toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Lorsque le lésé est une collectivité publique, le droit public fédéral, cantonal ou communal détermine le cercle des personnes légitimées à porter plainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 50 ad art. 186 et les références citées). Faute d'une telle réglementation, est compétent
- 9/17 - P/23784/2016 pour déposer plainte l'organe chargé de veiller sur le bien juridique concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 = SJ 2015 I p. 365 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 85 ad art. 30 et les références citées). 2.1.2. Au sens de l'art. 48 LAC, le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l’article 44, sont chargés, des compétences répertoriée aux lettres a) à y) de cet article. Par ailleurs, l'art 50 al. 1 et 5 LAC dispose que le conseil administratif, ou le maire, représente la commune envers les tiers. Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable. 2.1.3. Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance du délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2 ; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Selon la jurisprudence, pour que la plainte soit valable, outre l'expression de la volonté de l'ayant droit, le déroulement des faits doit être décrit de manière suffisante (ATF 131 IV 97 p. 99 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_302/2005 du 31 octobre 2005). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant-droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, RSJ 102/2006, p. 517-522). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 85 IV 73 consid. 2 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
- 10/17 - P/23784/2016 La violation de domicile protège la liberté de domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur les lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 186). Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Les locaux fermés faisant partie d'une maison correspondent aux dépendances englobées ou rattachées à un bâtiment (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 11 ad art. 186 et les références citées). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Ainsi, il ressort clairement de la destination des locaux que le détenteur d'un garage n'autorise à y pénétrer que ceux qui souhaitent y déposer, contre argent, leur voiture et la rechercher, ainsi que leurs accompagnants. De même que, celui qui pénètre dans un garage souterrain, endommageant des voitures, la porte d'une sortie de secours et des vitres, le fait contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b, JdT 1983 IV 76 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2 ; M. DUPUIS et al., op.cit, n. 12, n. 28 ad art. 186 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte (M. DUPUIS et al., op.cit, n. 34 ad art. 186 et les références citées). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour la plupart des chefs d'infractions reprochées de vols, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, et de violation de domicile en ce qui concerne son intrusion dans la villa de l'intimé I______. Reste l'infraction de violation de domicile, contestée, en ce qui concerne les intrusions dénoncées dans le magasin C______ Sàrl et D______. Il est établi, par les images de vidéo surveillance et les aveux de l'appelant, qu'il s'est introduit dans ces locaux, profitant de l'absence des employés, avec pour seul objectif d'y dérober des valeurs patrimoniales. Il a ainsi agi dans un but clairement différent de ceux poursuivis par ces lieux, à savoir pour l'un la vente de matériel optique, et l'autre, l'accès, contre rémunération, à un lieu sportif et de détente, de sorte qu'il a agi à l'encontre de la volonté des ayants droit. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, acceptant qu'une violation de domicile puisse être une conséquence de ses actes.
- 11/17 - P/23784/2016 2.3.2. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP en relation avec les plaintes, valablement déposées (cf. infra consid. 2.4 et 2.5), par la société C______ Sàrl et le chef du Service de la sécurité de la Commune de L______.
E. 2.4 En effet, le représentant de C______ Sàrl a déploré non seulement la soustraction de l'argent de la caisse, mais aussi l'intrusion de l'appelant dans le commerce, en l'absence temporaire de l'employé, dans l'unique but de voler. Or, la qualification juridique de ces faits ne lui incombait pas et l'autorité de poursuite n'était pas liée par celle retenue par la police.
E. 2.5 S'agissant des faits survenus à D______, il semble que ni le droit cantonal, ni le droit communal ne désigne explicitement un organe étatique compétent pour déposer plainte au nom de la Commune de L______. Selon le site internet de ladite commune, le Service de la sécurité publique comprend la police municipale (APM), les pompiers et la protection civile (www.L______.ch > Administration > Sécurité publique). Ce service, rattaché à l'un des deux Conseillers administratifs délégués, est chargé d'assurer l'ordre public et la sécurité (notamment en vertu de la mission indiquée sur le site internet de la commune et de l'art. 5 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 [LAPM -F 1 07]). Dans ce cadre, et considérant qu'il a agi par courrier à entête de la Ville, il peut être admis qu'il soit au bénéfice d'une compétence implicite de déposer plainte en cas de violation de domicile et de vol dans un établissement communal. Au demeurant, la question de cette compétence est à distinguer de celle de la représentation ou de l'engagement d'une collectivité par l'un de ces organes, de sorte que l'art. 50 LAC, plaidé par l'appelant, est sans pertinence en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas ici de savoir si le Service de la sécurité était autorisé à agir au nom et pour le compte de la Commune, mais bien, conformément à la jurisprudence susmentionnée, s'il lui incombait de veiller sur le bien juridique en question. Vu les compétences dudit service, mentionnées supra, il lui incombait notamment d'exercer pour la commune la faculté d'utiliser ses locaux municipaux sans être troublé, cadre dans lequel la CPAR considère qu'entre le dépôt d'une plainte en cas de violation de domicile.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 12/17 - P/23784/2016 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). 3.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273).
E. 3.2 La faute de l'appelant est grave. Il a agi à quatre reprises sur une période de 14 mois contre le patrimoine d'autrui et en violation des règles fédérales sur les étrangers. Ses mobiles étaient, comme il l'a lui-même reconnu, ceux de l'appât du
- 13/17 - P/23784/2016 gain facile, et sa situation financière précaire ne justifiait aucunement ses agissements. Il est en effet le seul responsable de cette situation dans la mesure où il s'évertue à revenir en Suisse, en toute illégalité, alors même qu'il bénéficie d'un statut administratif régulier en France, et qu'il avait d'ailleurs pu travailler à ___ de septembre 2016 à janvier 2017. La collaboration de l'appelant à la procédure peut être qualifiée de bonne, étant relevé qu'il ne pouvait faire autrement qu'admettre les faits au vu des preuves scientifiques et techniques accablantes, respectivement de sa présence à Genève, qui auraient rendu difficile toute dénégation de sa part. Sa prise de conscience quant aux faits reprochés est certes bonne, mais doit être relativisée en regard de son passé délictuel, ses réitérées condamnations, tant en Suisse qu'en France, relevant plutôt d'un mépris total de la loi. La responsabilité de l'appelant était entière et il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, celle du repentir sincère n'étant pas réalisées. Il a, dans les cinq ans précédant les infractions reprochées dans la présente procédure, été condamné huit fois à des peines de six mois au moins. S'y ajoute une situation personnelle précaire, sans source avérée de revenu régulier à sa sortie de prison autre que celle pouvant provenir d'infractions contre le patrimoine. La possibilité de loger chez sa mère en France voisine n'est pas étayée. La peine privative de liberté de 18 mois infligée par le premier juge, dont la quotité tient adéquatement compte de la gravité de sa faute, de sa situation personnelle et de son parcours judiciaire, sera par conséquent confirmée.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument CHF 1'500.-. (art. 428 CPP).
E. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la
- 14/17 - P/23784/2016 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
5.2.3. Reprenant l'activité de taxation à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une
- 15/17 - P/23784/2016 heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.2.5. Concernant la rémunération des vacations, la Cour considère comme justifié de réduire de 50% la rémunération du seul déplacement par rapport à celle des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2).
E. 5.3 En l'occurrence il convient, en application des principes sus-rappelés, de retrancher de l'état de frais de Me B______ 20 minutes pour la conférence avec son client à la prison le 9 novembre 2017, alors qu'il l'a vu une seconde fois le 17 du même mois et 25 minutes pour l'audience devant la CPAR qui a duré 65 minutes.
E. 5.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'246.40 correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), CHF 100.- de forfait vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 166.40.
* * * * *
- 16/17 - P/23784/2016
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1009/2017 rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23784/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'246.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'établissement fermé de la Brenaz, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 17/17 - P/23784/2016 P/23784/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/383/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'941.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'856.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23784/2016 AARP/383/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 28 novembre 2017
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1009/2017 rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police,
et C______, sise ______, comparant en personne, D______, sise ___, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/23784/2016 EN FAIT : A.
a. Par courrier daté du 26 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1009/2017 du 21 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), a classé la procédure s'agissant de la violation de domicile reprochée sous chiffre I.3 de l'acte d'accusation (ndr : cas du F______, faute de plainte pénale valable), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a CP). Le Tribunal de police a constaté qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles formées par D______ (sic) et E______, l'a condamné à payer à ces derniers les sommes de CHF 150.-, respectivement CHF 6'000.-, à titre de réparation du dommage matériel, a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, a compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre ______ de l'inventaire n°______, l'a condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'341.-, hors émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le Tribunal de police a encore maintenu les mesures de substitution ordonnées le ___ 2017 tendant à l'exécution de la peine privative de liberté de 180 jours à laquelle A______ avait été condamné dans le cadre de la procédure P/___/2015, découlant de l'ordre d'écrou du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 14 avril 2016. Par ordonnance séparée du 21 août 2017, le tribunal de première instance a également ordonné l'exécution anticipée de la peine prononcée dans la présente procédure, après exécution de ladite mesure de substitution.
b. Par acte du 25 septembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conteste l'infraction de violation de domicile décrite sous points I.1 et I.2 de l'acte d'accusation (ndr : cas C______ Sàrl et D______) et la quotité de la peine. Il conclut au classement de ces deux infractions et au prononcé d'une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 12 mois, frais de la procédure laissés à charge de l'Etat.
c. Selon l'acte d'accusation du 29 juin 2017, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève :
- 3/17 - P/23784/2016 - le 18 février 2016, à 16h51, pénétré, sans droit, dans le magasin C______ Sàrl (ci-après : C______ Sàrl), sis ___, et soustrait le contenu de la caisse, soit un montant total de CHF 520.-, - le 18 octobre 2016, entre 12h02 et 12h15, pénétré, sans droit, dans les locaux de D______, sis ___, et soustrait le fond de caisse, soit un montant total de CHF 150.-, - le 27 janvier 2017, pénétré, sans droit, dans les locaux du F______, sis ___, et soustrait la sacoche de E______, contenant notamment des cartes de crédit ainsi que les sommes de CHF 50.- et EUR 150.-, et d'avoir, le même jour, utilisé lesdites cartes et retiré, sans droit, du compte de E______ les sommes de CHF 5'000.- au bancomat de l'agence G______, sise ___, et de CHF 1'000.- à celui de l'agence H______, sise ___, - le 17 mars 2017, entre 11h40 et 13h20, pénétré, sans droit, dans la villa de I______, sise ___, et soustrait les sommes de CHF 1'200.- et EUR 400.-, - entre le 18 février 2016 et le 10 avril 2017, jour de sa dernière interpellation, pénétré à réitérées reprises, notamment le 18 février, le 8 octobre 2016, le 27 janvier, le 17 mars et le 10 avril 2017, sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 17 octobre 2013 au 31 décembre 2099, laquelle lui avait été notifiée le 18 août 2011, - entre le 18 février 2016 et le 10 avril 2017, jour de sa dernière arrestation, régulièrement consommé des stupéfiants, à raison de 5 grammes de haschich par jour, étant précisé que le 10 avril 2017 il en détenait 7,5 grammes destinés à sa consommation personnelle, B. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Le 24 février 2016, J______, représentant du magasin C______ Sàrl, a déposé plainte pénale à la police contre inconnu et signé le formulaire usuel, pour le vol de CHF 520.- dans la caisse. Sous la rubrique "Mode opératoire / introduction / dégâts / trace(s)" il est indiqué : "Un inconnu profitant de l'absence du vendeur du magasin C______, qui était allé aux WC, s'est emparé du contenu de la caisse (billets uniquement) et a quitté les lieux (…)". A______ a été identifié sur les images de vidéosurveillance du magasin aux heures du vol, sur lesquelles on l'aperçoit, en l'espace de deux minutes, entrer dans la boutique et aller directement vers la porte de l'arrière-boutique où il attend avant de se diriger vers le meuble contenant la caisse. Il entrouvre le tiroir-caisse et le
- 4/17 - P/23784/2016 referme. Il se déplace alors précautionneusement vers une seconde porte et passe la tête par l'ouverture. Il revient ensuite lentement vers le tiroir-caisse, l'ouvre doucement, s'interrompt pour aller au centre du magasin, puis y retourne. Il plonge la main vers le fond, en retire des billets de banque, et quitte rapidement le magasin.
b. Le 11 octobre 2016, K______, responsable du Service de la sécurité municipale de la Ville de L______, a déposé plainte pénale pour le vol commis le samedi 8 octobre 2016 dans les locaux de D______. Après une fouille des locaux, l'auteur avait dérobé le fond de caisse, soit CHF 150.-. A______ apparait sur les images de vidéosurveillance, aux heures du vol, dans le local de la réception de D______, hors la présence d'un quelconque employé. À 12:10:18, apparemment dérangé par des clients patientant à la réception, il leur indique de se diriger vers la machine à billets mise à disposition dans l'entrée (cf. séquence ch07_20161008120917). Il s'écoule une quinzaine de minutes entre son arrivée et son départ par la fenêtre du guichet.
c. Le 27 janvier 2017, E______ a déposé plainte pénale pour le vol de sa sacoche et les retraits frauduleux susmentionnés. Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier A______ au moment de ces retraits.
d. Le 27 mars 2017, I______ a déposé plainte pénale pour l'intrusion à son domicile et le vol susmentionnés. Des empreintes digitales correspondant à A______ avaient été prélevées sur la partie horizontale carrelée se trouvant au-dessus de l'évier de la cuisine. e.a. Entendu par la police le 10 avril 2017, A______ a reconnu l'intégralité de ces faits. Il avait agi seul et trouvé les codes des cartes de E______ sur un papier se trouvant dans sa sacoche. Il n'avait pas commis ces vols "par passion", mais pour vivre et se payer à manger. Il consommait du haschisch depuis 18 ans, à raison de 5 grammes par jour. Bien que sachant qu'il s'exposait à des poursuites en cas d'interpellation, il était revenu en Suisse car tous ses amis et sa copine s'y trouvaient. e.b. Entendu par le Ministère public le 11 avril et le 19 juin 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, reconnaissant l'intégralité des faits. Il a présenté ses excuses aux victimes. e.c. En première instance, A______, outre confirmer ses précédentes déclarations et regretter le mal qu'il avait pu causer aux victimes, a expliqué avoir fait beaucoup
- 5/17 - P/23784/2016 d'erreurs dans sa vie et choisi la facilité, déplorant ne pas avoir été plus persévérant. Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par D______ et de E______.
f. À teneur du Système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 17 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2099, laquelle lui avait été notifiée le 18 août 2011. C.
a. Lors des débats d'appel, A______ a expliqué qu'il pensait entrer dans un hôtel et ne s'en serait pas pris à des personnes religieuses, en référence aux faits survenus dans les locaux du F______. Il avait été malmené par la vie, était conscient de son parcours chaotique. Il n'avait jamais vraiment été réinséré et avait été mal entouré. Il présentait une nouvelle fois ses excuses aux parties plaignantes. Il n'avait pas pu travailler ni suivre de formation en prison, malgré les démarches entreprises, en raison d'une sanction à la suite de la découverte d'un téléphone dans la cellule qu'il occupait avec d'autres. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les infractions de violation de domicile reprochées pour les cas C______ Sàrl et D______ devaient être classées, faute du dépôt de plaintes pénales en bonne et due forme. La première de ces plaintes portait uniquement sur un vol et avait été sciemment limitée à certains faits, cette enseigne ne se sentant pas victime d'une violation de domicile. Le rapport de police mentionnait uniquement l'infraction de vol. On ne pouvait suivre le raisonnement du Tribunal de police qui avait considéré que ladite plainte avait été déposée pour un état de fait global. Le Service de sécurité municipale de L______ n'était pas légitimé à déposer plainte pénale au nom de ladite commune, lésée par l'infraction. Le tribunal de première instance avait fait application d'une jurisprudence valable en droit privé et non en droit public. Il fallait en l'occurrence s'appuyer sur les articles 48 et 50 de la loi sur l'administration des communes (LAC ; B 6 05) et constater qu'en l'espèce seul le Conseil administratif était compétent pour déposer une plainte pénale, en l'absence de toute délégation. À teneur de l'organigramme, disponible sur internet, le Service des sports était en charge de la gestion de D______. En l'espèce, le Service de la sécurité n'était pas compétent faute de délégation. La peine prononcée en première instance était en tout état excessivement sévère. À 34 ans, A______ pouvait sortir de la délinquance, étant lassé de cette vie et même prêt à quitter la région. Il méritait qu'on lui fasse confiance, faute de pouvoir donner des garanties. Il avait manqué de structure dans son éducation, entouré d'un père qui travaillait trop, d'une mère ayant peine à gérer cinq enfants et d'un grand frère au passé de délinquant. Il quittait le domicile familial pour se structurer avec les déviances que cela pouvait comporter. Il avait agi en l'absence flagrante de perspectives socio-professionnelles, soit dans un état de découragement et se
- 6/17 - P/23784/2016 trouvant en rupture avec la société. Il était notoire que les descendants de personnes d'origine maghrébine installées en France rencontraient des difficultés pour trouver du travail. Il fallait tenir compte du décès de son père en 2008 et de l'assassinat de son frère en 2014 dans des conditions dramatiques, alors que A______ était détenu à la Brenaz. Il était faux de retenir doublement à charge le fait qu'il soit venu en Suisse bien que faisant l'objet d'une interdiction d'y entrer, soit par le concours d'infractions prévu à l'art. 49 CP et en tant qu'élément à charge autonome. Il était venu en Suisse pour voir sa concubine et ses nombreux amis. Si la période pénale s'étalait sur 14 mois, l'intensité délictuelle n'avait pas été importante s'agissant de la commission de quatre vols, autrement dit de petits larcins, "l'occasion ayant fait le larron". Il n'avait pas agi de manière élaborée, ni avec violence ou effraction. Il recherchait uniquement de l'argent liquide, soit une réponse à un besoin immédiat. S'agissant de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, il s'était seulement servi du code inscrit par la victime sur un papier laissé dans sa sacoche. Il avait agi une seule fois chez un privé. Il ne portait ni gants, ni cagoule, ni capuche et n'utilisait pas d'outils. Il avait certes agi par appât du gain mais pour couvrir des besoins primaires et aider sa mère. Les butins avaient été peu élevés. Durant la période pénale, il ne bénéficiait pas du soutien de sa concubine, elle-même à l'assurance invalidité. Il fallait tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir et qu'il n'aurait fini de purger ses différentes sanctions qu'au printemps 2019, une libération conditionnelle étant exclue. La prise de conscience était complète et son introspection remarquable. Il avait présenté ses excuses à toutes les victimes, notamment par un courrier adressé au Ministère public le 2 juillet 2017. Sa collaboration à la procédure avait été excellente. Il avait reconnu l'intégralité des faits et acquiescé aux conclusions civiles. On se trouvait à la limite du repentir sincère.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.
Peu importait la qualification juridique des faits retenue par le représentant de C______ Sàrl et le policier ayant rédigé le rapport. Celui-là s'était plaint que quelqu'un entre dans son magasin pour voler sa caisse. Il fallait ainsi examiner le fond de sa plainte. La défense avait en première instance soutenu que la plainte déposée pour les faits intervenus dans les locaux de D______ n'était pas signée par une personne inscrite au registre du commerce. Elle prétendait maintenant qu'un conseiller administratif ou son adjoint aurait dû la signer. L'art. 48 LAC traitait des compétences du conseil administratif en opposition à celles du conseil municipal. Une commune était organisée à l'image de l'Etat fédéral ou cantonal : il n'était pas attendu que le Conseil fédéral ou le Conseil d'Etat signe tout acte engageant l'Etat. Il n'appartenait pas au Conseil administratif de se charger d'une plainte pour vol, à l'image d'autres centaines de décisions quotidiennes, étant précisé que des délégations de compétences pouvaient être tant explicites qu'implicites. Le Ministère public avait tenu compte dans la peine requise, de 18 mois, en lieu et place des 24 mois envisagés, au vu de ses 14 antécédents en Suisse, d'une prise de
- 7/17 - P/23784/2016 conscience du prévenu qui l'avait surpris, étant toutefois noté son revirement en appel tendant à rejeter la responsabilité de ses actes sur une absence d'aide à sa réinsertion. Son discours posé et réfléchi lors de l'audience entrait en contradiction avec le fait qu'il avançait n'avoir pas fait usage de violence ni causé d'effraction. Son activité criminelle était intense s'agissant de quatre complexes d'infractions contre le patrimoine en un an, autrement dit une tous les trois mois, sur fond de casier judiciaire mentionnant une condamnation tous les six mois. Sa prise de conscience n'était pas aboutie. Il avait agi alors qu'il avait bénéficié d'un permis C durant une certaine période puis d'un permis de séjour en France. Sa situation n'était donc pas semblable à celle de multirécidivistes "usuels" qui n'avaient jamais pu bénéficier de telles autorisations. Il aurait pu agir autrement et avait fait un choix depuis 10 ans qu'il devait assumer.
c. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 9h d'activité de chef d'étude, dont 1h30 d'estimation d'audience, deux conférences avec le client à la prison en novembre 2017 et 170 minutes de préparation d'audience. Il demande en sus deux forfaits de vacation au Palais de justice les 14 (consultation du dossier à la CPAR) et 20 novembre 2017 (audience). D. A______, de nationalité tunisienne, est né le ___ 1983. Il est divorcé, sans enfant et au bénéfice d'un titre de séjour français valable jusqu'au 25 décembre 2020. Il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de six ans avant de rejoindre sa famille en France. Il a une sœur et trois frères, dont l'un a été assassiné par arme blanche au pied de son immeuble. Il a interrompu sa scolarité à l'âge de 16 ans et a entamé un apprentissage qu'il n'a toutefois jamais terminé. Il a travaillé pour la dernière fois de septembre 2016 à janvier 2017 dans la blanchisserie de l'hôpital de ___ à ___ (FR) et à la Poste de ___ (FR), pour un salaire mensuel de EUR 1'200.-, en sus d'aides à hauteur d'environ EUR 400.-. Avant son interpellation, il n'avait pas de domicile fixe, vivant "à droite et à gauche", notamment chez sa concubine à Genève dont il est désormais définitivement séparé. Il n'a que très peu de contacts avec sa famille en Tunisie. Selon lui, il était difficile pour lui de trouver un travail dans le pays de Gex en raison de ses origines arabes. A sa sortie de prison, il compte aller habiter quelque temps chez sa mère et souhaite voir grandir sa nièce âgée de deux ans et contribuer à son entretien. A______ a été condamné en Suisse à 13 reprises depuis mai 2008, et cinq en France depuis sa majorité, dont : - le ___ 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour infractions aux art. 139 et 186 CP ;
- 8/17 - P/23784/2016 - le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEtr, 139, 186 et 147 CP, ainsi que 19a LStup ; - le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEtr, 186 et 139 CP ; - le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infractions aux art. 139, 186 et 144 CP ; - le ___ 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour infractions aux art. 139, 22 et 139, 144, 186, 252 et 160 CP, 115 al. 1 let. a LEtr et 19a LStup ; - le ___ 2014, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois pour infractions aux art. 137, 139, 147 CP et 115 al. 1 let. a et b LEtr ; - le ___ 2016, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infractions aux art. 139, 137, 186, 147 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 19a LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) et les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 30 al. 1 CP, s'appliquant aux infractions punies sur plainte telle que la violation de domicile (art. 186 CP), prévoit que toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Lorsque le lésé est une collectivité publique, le droit public fédéral, cantonal ou communal détermine le cercle des personnes légitimées à porter plainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 50 ad art. 186 et les références citées). Faute d'une telle réglementation, est compétent
- 9/17 - P/23784/2016 pour déposer plainte l'organe chargé de veiller sur le bien juridique concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 = SJ 2015 I p. 365 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 85 ad art. 30 et les références citées). 2.1.2. Au sens de l'art. 48 LAC, le conseil administratif, le maire, après consultation de ses adjoints ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées au sens de l’article 44, sont chargés, des compétences répertoriée aux lettres a) à y) de cet article. Par ailleurs, l'art 50 al. 1 et 5 LAC dispose que le conseil administratif, ou le maire, représente la commune envers les tiers. Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable. 2.1.3. Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance du délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2 ; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Selon la jurisprudence, pour que la plainte soit valable, outre l'expression de la volonté de l'ayant droit, le déroulement des faits doit être décrit de manière suffisante (ATF 131 IV 97 p. 99 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_302/2005 du 31 octobre 2005). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant-droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, RSJ 102/2006, p. 517-522). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 85 IV 73 consid. 2 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
- 10/17 - P/23784/2016 La violation de domicile protège la liberté de domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur les lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 186). Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Les locaux fermés faisant partie d'une maison correspondent aux dépendances englobées ou rattachées à un bâtiment (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 11 ad art. 186 et les références citées). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Ainsi, il ressort clairement de la destination des locaux que le détenteur d'un garage n'autorise à y pénétrer que ceux qui souhaitent y déposer, contre argent, leur voiture et la rechercher, ainsi que leurs accompagnants. De même que, celui qui pénètre dans un garage souterrain, endommageant des voitures, la porte d'une sortie de secours et des vitres, le fait contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b, JdT 1983 IV 76 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2 ; M. DUPUIS et al., op.cit, n. 12, n. 28 ad art. 186 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte (M. DUPUIS et al., op.cit, n. 34 ad art. 186 et les références citées). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour la plupart des chefs d'infractions reprochées de vols, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, et de violation de domicile en ce qui concerne son intrusion dans la villa de l'intimé I______. Reste l'infraction de violation de domicile, contestée, en ce qui concerne les intrusions dénoncées dans le magasin C______ Sàrl et D______. Il est établi, par les images de vidéo surveillance et les aveux de l'appelant, qu'il s'est introduit dans ces locaux, profitant de l'absence des employés, avec pour seul objectif d'y dérober des valeurs patrimoniales. Il a ainsi agi dans un but clairement différent de ceux poursuivis par ces lieux, à savoir pour l'un la vente de matériel optique, et l'autre, l'accès, contre rémunération, à un lieu sportif et de détente, de sorte qu'il a agi à l'encontre de la volonté des ayants droit. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, acceptant qu'une violation de domicile puisse être une conséquence de ses actes.
- 11/17 - P/23784/2016 2.3.2. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP en relation avec les plaintes, valablement déposées (cf. infra consid. 2.4 et 2.5), par la société C______ Sàrl et le chef du Service de la sécurité de la Commune de L______. 2.4. En effet, le représentant de C______ Sàrl a déploré non seulement la soustraction de l'argent de la caisse, mais aussi l'intrusion de l'appelant dans le commerce, en l'absence temporaire de l'employé, dans l'unique but de voler. Or, la qualification juridique de ces faits ne lui incombait pas et l'autorité de poursuite n'était pas liée par celle retenue par la police. 2.5. S'agissant des faits survenus à D______, il semble que ni le droit cantonal, ni le droit communal ne désigne explicitement un organe étatique compétent pour déposer plainte au nom de la Commune de L______. Selon le site internet de ladite commune, le Service de la sécurité publique comprend la police municipale (APM), les pompiers et la protection civile (www.L______.ch > Administration > Sécurité publique). Ce service, rattaché à l'un des deux Conseillers administratifs délégués, est chargé d'assurer l'ordre public et la sécurité (notamment en vertu de la mission indiquée sur le site internet de la commune et de l'art. 5 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 [LAPM -F 1 07]). Dans ce cadre, et considérant qu'il a agi par courrier à entête de la Ville, il peut être admis qu'il soit au bénéfice d'une compétence implicite de déposer plainte en cas de violation de domicile et de vol dans un établissement communal. Au demeurant, la question de cette compétence est à distinguer de celle de la représentation ou de l'engagement d'une collectivité par l'un de ces organes, de sorte que l'art. 50 LAC, plaidé par l'appelant, est sans pertinence en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas ici de savoir si le Service de la sécurité était autorisé à agir au nom et pour le compte de la Commune, mais bien, conformément à la jurisprudence susmentionnée, s'il lui incombait de veiller sur le bien juridique en question. Vu les compétences dudit service, mentionnées supra, il lui incombait notamment d'exercer pour la commune la faculté d'utiliser ses locaux municipaux sans être troublé, cadre dans lequel la CPAR considère qu'entre le dépôt d'une plainte en cas de violation de domicile. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 12/17 - P/23784/2016 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). 3.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273). 3.2. La faute de l'appelant est grave. Il a agi à quatre reprises sur une période de 14 mois contre le patrimoine d'autrui et en violation des règles fédérales sur les étrangers. Ses mobiles étaient, comme il l'a lui-même reconnu, ceux de l'appât du
- 13/17 - P/23784/2016 gain facile, et sa situation financière précaire ne justifiait aucunement ses agissements. Il est en effet le seul responsable de cette situation dans la mesure où il s'évertue à revenir en Suisse, en toute illégalité, alors même qu'il bénéficie d'un statut administratif régulier en France, et qu'il avait d'ailleurs pu travailler à ___ de septembre 2016 à janvier 2017. La collaboration de l'appelant à la procédure peut être qualifiée de bonne, étant relevé qu'il ne pouvait faire autrement qu'admettre les faits au vu des preuves scientifiques et techniques accablantes, respectivement de sa présence à Genève, qui auraient rendu difficile toute dénégation de sa part. Sa prise de conscience quant aux faits reprochés est certes bonne, mais doit être relativisée en regard de son passé délictuel, ses réitérées condamnations, tant en Suisse qu'en France, relevant plutôt d'un mépris total de la loi. La responsabilité de l'appelant était entière et il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, celle du repentir sincère n'étant pas réalisées. Il a, dans les cinq ans précédant les infractions reprochées dans la présente procédure, été condamné huit fois à des peines de six mois au moins. S'y ajoute une situation personnelle précaire, sans source avérée de revenu régulier à sa sortie de prison autre que celle pouvant provenir d'infractions contre le patrimoine. La possibilité de loger chez sa mère en France voisine n'est pas étayée. La peine privative de liberté de 18 mois infligée par le premier juge, dont la quotité tient adéquatement compte de la gravité de sa faute, de sa situation personnelle et de son parcours judiciaire, sera par conséquent confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument CHF 1'500.-. (art. 428 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la
- 14/17 - P/23784/2016 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
5.2.3. Reprenant l'activité de taxation à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une
- 15/17 - P/23784/2016 heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.2.5. Concernant la rémunération des vacations, la Cour considère comme justifié de réduire de 50% la rémunération du seul déplacement par rapport à celle des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2).
5.3. En l'occurrence il convient, en application des principes sus-rappelés, de retrancher de l'état de frais de Me B______ 20 minutes pour la conférence avec son client à la prison le 9 novembre 2017, alors qu'il l'a vu une seconde fois le 17 du même mois et 25 minutes pour l'audience devant la CPAR qui a duré 65 minutes.
5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'246.40 correspondant à 8h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), CHF 100.- de forfait vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 166.40.
* * * * *
- 16/17 - P/23784/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1009/2017 rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23784/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'246.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'établissement fermé de la Brenaz, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 17/17 - P/23784/2016
P/23784/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/383/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'941.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'856.00