Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/561/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2167/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’État de Genève, de CHF 2'000.- pour la couverture de ses honoraires d’avocate pour l'ensemble de la procédure, et de CHF 400.- avec intérêt à 5% dès le 23 janvier 2024, en réparation de son tort moral à raison de la détention subie dans la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Kelly CALLEGARO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2167/2024 AARP/382/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2025
Entre A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, ______ [GE] appelante,
contre le jugement JTDP/561/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/2167/2024 Considérant, EN FAIT, que : Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 de la loi pénale genevoise [LPG]) et l’a condamnée à une amende de CHF 100.-, sous déduction de CHF 100.- correspondant à un demi-jour de détention avant jugement, et dit que le jour et demi de détention avant jugement effectué en sus par A______ dans la présente procédure est imputé sur la peine privative de liberté de substitution prononcée le 8 février 2024 par le Service des contraventions dans la procédure n° 1______ (art. 51 CP). Ce jugement rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) et la condamne aux frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation.
Selon l'ordonnance pénale du 24 janvier 2024 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir mendié, le 23 janvier 2024, aux alentours de 11h45, devant le magasin C______, sis rue 2______ no. ______, à Genève, faits qualifiés de contravention à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.
Dans le cadre de la présente procédure, A______ a été détenue en arrestation provisoire du 23 janvier 2024 à 11h45 au 24 janvier 2024 à 19h40, en lien avec des faits pour lesquels elle a bénéficié d’un classement. Considérant, EN DROIT, que : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Dans un arrêt de principe 6B_923/2024 du 19 mars 2025, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation d’un mendiant à une amende en application de l'art. 11A LPG est constitutive d’une atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité et qu’une telle condamnation ne peut donc être prononcée. L’appelante doit en conséquence être acquittée. Les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel seront laissés à charge de l'État (art. 428 al. 1 et 4 CPP). À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
- 3/4 - P/2167/2024 Le conseil de l’appelante n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédure effectifs pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Pour la procédure préliminaire, dans le cadre de laquelle l’avocate de l’appelante s’est constituée à la défense de ses intérêts auprès du Ministère public (MP), trois heures seront indemnisées pour un entretien avec la cliente, la rédaction de divers courriers ainsi que l’audience au MP du 29 août 2024 (qui a duré moins d’un quart d’heure). Pour la procédure devant le TP, une heure sera prise en compte : la cliente n'était pas présente et n'a pas été préparée à l’audience, 20 minutes de préparation étaient suffisantes à l'avocate, rompue à la défense dans des cas de mendicité, auxquelles s'ajoutent les 40 minutes de débats. Pour la procédure devant la CPAR, l'activité s’est limitée, compte tenu de la jurisprudence fédérale intervenue depuis le prononcé de première instance, à la rédaction de l'annonce et de la déclaration valant mémoire d'appel. Le conseil sera indemnisé pour ses diligences à raison d’une heure. Ainsi, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à Me B______, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelante. La jurisprudence retient en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. L’appelante se verra dès lors accorder une indemnité de CHF 400.- pour les deux jours de détention subis, avec intérêts au taux légal de 5% dès le 23 janvier 2024.
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- 4/4 - P/2167/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/561/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2167/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité, à la charge de l’État de Genève, de CHF 2'000.- pour la couverture de ses honoraires d’avocate pour l'ensemble de la procédure, et de CHF 400.- avec intérêt à 5% dès le 23 janvier 2024, en réparation de son tort moral à raison de la détention subie dans la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.