opencaselaw.ch

AARP/382/2019

Genf · 2019-11-14 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Les règles applicables en matière de circulation routière sont fixées par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et ses dispositions d’application, au nombre desquelles figure l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). L’OCR fixe les règles applicables au comportement individuel des usagers de la route et l’OSR les règles applicables pour apposer les différents signaux, auxquels les utilisateurs doivent se conformer (art. 27 LCR). La règle fondamentale, qui préside à l’interprétation de toutes les dispositions d’exécution, est celle de l’art. 26 al. 1 LCR, selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

E. 2.2 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son alinéa 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités).

E. 2.3 En matière de limitation de la vitesse, l’OCR contient en son art. 4a la règle fondamentale, déduite de l’art. 32 al. 2 LCR, et selon laquelle la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2 OCR). Quant à la limitation générale de vitesse à 80 km/h, elle est valable à partir du signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ou « Fin de la vitesse maximale » (2.53) (art. 4a al. 3 OCR). Selon 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre au-delà. Les signaux « Vitesse maximale » (2.30), « Vitesse minimale » (2.31), « Interdiction de dépasser » (2.44), notamment, doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3 ; art. 4a, al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Cette disposition réserve ainsi expressément les règles générales de l’art. 4a OCR. L’art. 22 al. 4 OSR prévoit pour sa part que les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc. ; art. 4a al. 2 OCR). Il découle ainsi d’une lecture complète de ces dispositions que, si la limitation générale de vitesse à 50 km/h en localité peut débuter même en l’absence de signalisation, lorsque le conducteur pénètre en zone bâtie de façon compacte, elle ne prend fin qu’avec une signalisation expresse ; la limite de vitesse générale ne passe à 80 km/h qu’avec un panneau explicite en ce sens. L’art. 4a OCR est une dérogation claire à la règle de l’art. 16 al. 2 OSR. La présence éventuelle d’intersections ne met pas fin à la limitation générale, qui est de 50 km/h jusqu’au panneau de fin de limitation (voire jusqu’à la signalisation d’une limite différente). On peut d’ailleurs souligner que l’art. 4a al. 2 OCR ne s’applique qu’aux conducteurs qui entrent dans une localité, alors que la loi ne comprend aucune disposition similaire (qui aurait permis une hausse de la vitesse autorisée) pour les conducteurs qui en sortent.

- 7/13 - P/10029/2016 La notion de « zone bâtie de façon compacte » n’est utilisée par le législateur qu’à des fins de réduction de la vitesse, afin de définir les zones dans lesquelles la vitesse doit toujours être fixée à 50 km/h au maximum. En revanche, cette notion n’est pas utilisée a contrario : il ne suffit pas de sortir d’une zone bâtie de façon compacte pour que la limitation de la vitesse soit automatiquement relevée. En tout état de cause, le caractère bâti ou non n’est pas le seul critère pertinent pour s’affranchir de la limite générale de vitesse signalée à 50 km/h, puisque la seule hypothèse de relèvement de cette limitation générale de 50 km/h à 80 km/h sans signalisation idoine est celle d’une route secondaire au sens de l’art. 22 al. 4 OSR, qui ne prévoit pas ce critère. Ce mode de fixation de la limitation de vitesse procède à l’évidence de la volonté d’assurer une réglementation uniforme et la sécurité. S’il importe, en toute circonstance, que l’usager de la route réduise sa vitesse lorsqu’il pénètre dans une zone bâtie de façon compacte, afin de prévenir les accidents et dans le respect de la règle fondamentale de l’art. 26 LCR, l’inverse n’est pas vrai, et la sécurité publique n’impose ni ne prévoit que la vitesse puisse être augmentée sans signalisation idoine.

E. 2.4 En l’espèce, il découle de ce qui précède que la route H.-C. Forestier se trouve bien en zone de limite générale de la vitesse à 50 km/h. Nonobstant son nom, cette route ne répond pas aux critères de l’art. 22 al. 4 OSR, dans la mesure où elle relie deux quartiers à l’intérieur de la localité, en bordure de l’aéroport et non loin de la frontière française, et se termine dans une zone limitée à 30 km/h sur la rue Robert Adrien-Stierlin. La proximité de l’aéroport démontre qu’il ne s’agit pas d’une zone rurale et explique d’ailleurs l’absence de construction immédiatement aux abords de la route. Qualifier cette route, exposée aux incessants mouvements d’avions de l’aéroport intercontinental de Cointrin, tout proche, avec la tour de contrôle dudit aéroport largement visible à proximité, de « route de campagne », n’est pas soutenable, nonobstant la présence de cultures. La présence d’un cimetière – occasionnant des déplacements de visiteurs – renforce encore le caractère périurbain du quartier. L’appelant a par ailleurs lui-même admis en procédure que la route était régulièrement utilisée par des joggeurs, voire des enfants, dont la présence est peu compatible avec une route à vitesse élevée, ce qui renforce encore son ancrage dans la localité. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’absence de signalisation après la bifurcation sur la route H.-C. Forestier depuis la route de Mategnin et le caractère peu bâti de la zone ne valent ainsi aucunement interruption de la limite générale de vitesse, puisque l’art. 4a OCR prévoit justement qu’une limitation générale de vitesse n’a pas à être renouvelée après une intersection et demeure valable aussi longtemps qu’un panneau n’y met pas fin. La vitesse sur la route H.-C. Forestier est ainsi limitée à 50 km/h et en y circulant à une vitesse de 77 km/h, l’appelant a commis une violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L’appel du MP doit en conséquence être admis.

- 8/13 - P/10029/2016

E. 3 L’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits.

E. 3.1 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs. En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.7).

E. 3.2 Il convient tout d’abord de relever que l’appelant, qui admet circuler depuis des années sur la route en question, ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu’il circulait en direction de la route de Mategnin, ayant débuté son parcours sur la route H.-C. Forestier, et n’avait donc, lors du passage devant le radar, pas encore vu le moindre signal de limitation de vitesse. En effet, tout conducteur attentif doit être conscient, lorsqu’il reprend la route après une interruption, de la signalisation et de la limite de vitesse en vigueur à l’endroit où il se trouve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2). Il ne saurait non plus tirer argument, comme il l’a fait devant le TP, des indications d’un système GPS, qui n’ont aucune valeur légale et ne sauraient primer les règles et la signalisation en vigueur.

E. 3.3 Il est curieux que l’appelant ait attendu plusieurs semaines après avoir reçu l’avis d’infraction – qu’il a rempli sans réserve – pour contester l’infraction qui lui était reprochée. Ce délai est déjà en soi une indication sur le fait que c’est vraisemblablement après avoir fait l’objet d’un contrôle radar que l’appelant s’est véritablement interrogé – et a interrogé ses collègues – au sujet de la limitation de vitesse en vigueur sur la route menant à son lieu de travail. La question se pose dès lors de savoir s’il s’est réellement inquiété de la limitation de vitesse ou s’il n’a pas plutôt cherché, après coup, à se soustraire aux conséquences pénales de son excès de vitesse. Cette question peut néanmoins demeurer indécise. En effet, quand bien même l’appelant pourrait avoir par erreur pensé que la vitesse était limitée à 80 km/h, cette erreur était évitable et l’appelant, policier de profession, avait à disposition toutes les ressources pour l’éviter. D’une part, la présence, peu avant la bifurcation de la route de Mategnin, d’un panneau de limitation générale à

- 9/13 - P/10029/2016 50 km/h, liée à l’absence de tout signal de fin de limitation, devait attirer son attention, tout comme les éléments que l’appelant lui-même a invoqués pour expliquer qu’il modérait sa vitesse (présence régulière de piétons). D’autre part, il lui suffisait de se renseigner auprès de ses collègues de la police routière, plus aptes à répondre que ceux de C______ qui n’a pas vocation à gérer cette problématique, pour s’assurer de la vitesse en vigueur. Or, conformément à l’art. 100 ch. 1 LCR, la négligence est aussi punissable en cas d’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR. Ainsi, une éventuelle erreur sur les faits de l’appelant ne conduit-elle pas au prononcé d’un acquittement, mais à l’application de l’art. 13 al. 2 CP. Il sera néanmoins tenu compte des circonstances dans l’appréciation de sa faute.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire.

- 10/13 - P/10029/2016 Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelant a circulé à une vitesse élevée sur une route dont il admet lui-même qu’elle est régulièrement utilisée par des piétons et en violant ainsi la règle de prudence fondamentale de la LCR. Ses mobiles tiennent tant à la convenance personnelle qu’à l’absence d’égards pour la sécurité d’autrui. Sa situation personnelle est confortable et sans particularité. L’absence d’antécédents est un facteur neutre. L’appelant était un utilisateur régulier de la route sur laquelle il a commis son infraction, et a pour ainsi dire revendiqué s’être affranchi de la limitation de vitesse pendant des années, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Il ne manifeste aucun remords. Policier de profession, il a manqué à son devoir d’exemplarité. Comme mentionné ci-avant, il sera tenu compte du fait que l’infraction a été commise par négligence.

Tout bien pesé, la peine requise par le MP, soit 30 jours-amende, assortis du sursis, délai d’épreuve trois ans, apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances. Elle tient suffisamment compte de la gravité de l’excès de vitesse commis, des mobiles et de la situation personnelle de l’appelant. Le jour-amende sera fixé à CHF 230.-, correspondant à 1/30 du revenu de l’appelant, mensualisé et sous déduction des charges sociales et d’un forfait d’entretien de 30% (soit CHF 3'000.-), en soi généreux pour une personne seule et couvrant largement le minimum vital LP et les charges annexes. Cette peine sera assortie du sursis, dont l’appelant remplit les conditions tant objective que subjective. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, ce qui apparaît suffisant compte tenu de la peine prononcée et de la relative ancienneté des faits. Enfin, cette peine sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate, fixée à CHF 1'380.- conformément aux principes fixés par la jurisprudence, et assortie d’une peine privative de liberté de substitution de six jours, calculée selon le montant du jour-amende retenu (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance et d’appel envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 6 Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

* * * * *

- 11/13 - P/10029/2016

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10029/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 32 al. 1 LCR cum art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1'380.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 916.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. - 12/13 - P/10029/2016 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 13/13 - P/10029/2016 P/10029/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/382/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 916.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'651.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10029/2016 AARP/382/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 14 novembre 2019

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, intimé.

- 2/13 - P/10029/2016 EN FAIT : A.

a. Par déclaration du 2 juillet 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de violation grave des règles de la circulation routière et a condamné l’Etat de Genève à lui verser CHF 6'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.

b. Par acte du 30 juillet 2019, le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 220.- l’unité, assortie du sursis, délai d’épreuve trois ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'320.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution.

c. Selon l’ordonnance pénale du MP du 12 juin 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 avril 2016, à 8h50, sur la route H.-C. Forestier, à proximité du numéro ______, sur la commune de Meyrin, en direction de l'avenue de Mategnin, circulé au guidon de son motocycle de marque B______, immatriculé GE 2______, à la vitesse de 82 km/h au lieu de 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 14 avril 2016 à 8h50, A______ a circulé au guidon de son motocycle susmentionné sur la route H.-C. Forestier. Il venait de quitter les locaux de C______ et se dirigeait vers l'avenue de Mategnin. Son véhicule a déclenché un radar situé peu avant l’intersection avec cette avenue.

b. Interpellé au moyen d’un formulaire pré-imprimé, qu’il a rempli à la main le 20 mai 2016, A______ a initialement reconnu avoir commis une infraction en circulant à la vitesse de 77 km/h au lieu de la vitesse signalisée de 50 km/h.

c. Par courrier de son conseil du 30 juin 2016, adressé aux services de police, A______ a ensuite contesté toute infraction. Aucune signalisation ni configuration des lieux ne prescrivait une vitesse de 50 km/h. Il a maintenu cette position tout au long de la procédure, au motif que la route H.-C. Forestier était une route de campagne dont la vitesse était limitée à 80 km/h, de sorte que sa vitesse était inférieure à la limitation. Il avait toujours adapté sa vitesse à la présence de joggeurs ou d’enfants, notamment en période de cueillette des fraises, une fraisière se trouvant à proximité.

d. La route H.-C. Forestier se trouve à Meyrin, selon la configuration figurant sur le plan reproduit ci-après (extrait du site d’information du territoire genevois, https:// ge.ch/sitg/cartes/simples, qui a d’ailleurs été produit par le prévenu au TP).

- 3/13 - P/10029/2016

Le 12 avril 1984, un arrêté cantonal a introduit la limite générale de 50 km/h dans les localités, y-compris celle de Meyrin. Un responsable technique régional à la Direction générale des transports, entendu par la police, a expliqué que cette vitesse valait également pour la route H.-C. Forestier. Ce responsable a précisé que cette route était située en localité "en regard ... de la signalisation verticale mais pas du point de vue contextuel". En effet, "une personne qui ne connaîtrait pas les lieux pourrait être étonnée que cette route se trouve en localité". A ses yeux, la route H.- C. Forestier se trouvait dans une zone bâtie "partiellement compacte" du fait de l'existence d'un tronçon d'environ 350 mètres entre l'avenue de Mategnin et le cimetière de Feuillasse qui ne comportait pas d'habitation. Hors de cette zone, la route H.-C. Forestier était située en zone bâtie compacte.

Selon le plan de la zone figurant au dossier, des panneaux signalant la limite générale de vitesse à 50 km/h et l'entrée dans la localité de Meyrin sont placés sur l'avenue de Mategnin et visibles pour les usagers empruntant l'avenue précitée depuis la route de Meyrin ; il n’y a aucun panneau de limitation de vitesse ou de fin de limitation ni de sortie de localité. Un panneau de fin de la limite générale de vitesse est placé à la hauteur de l'avenue de Mategnin, au dos de celui mentionné ci-dessus, en direction de la route de Meyrin.

A l’époque des faits, le lieu travail de A______ n'était accessible que par deux voies, soit la route H.-C. Forestier et la rue Robert Adrien-Stierlin. Sur cette rue, la vitesse est limitée à 30 km/h et un panneau de fin de zone 30 km/h est placé à l’intersection précédant celle où la rue Robert Adrien-Stierlin débouche sur la route H.-C. Forestier. La zone est peu construite, avec des serres et des cultures, et se trouve en Route HC Forestier

- 4/13 - P/10029/2016 bordure de l’aéroport, tandis que le cimetière de Feuillasse se trouve en face du lieu de travail de l’appelant.

e. Au cours de ses auditions, A______ a exposé qu’il circule depuis près de 30 ans sur la route H.-C. Forester et a toujours considéré qu’elle était limitée à 80 km/h. S’il avait signé le formulaire de reconnaissance de l’infraction, c’était pour confirmer sa qualité de conducteur le jour des faits, mais non l’infraction elle-même. Ses collègues et sa hiérarchie pensaient tous que la vitesse était limitée à 80 km/h sur cette route, qui était une route de campagne (sic). C.

a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.

b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP persiste dans les conclusions de son appel. A______ empruntait la route en cause tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail et passait donc le panneau de limite générale situé sur la route de Mategnin. La route H.-C. Forestier se trouvait en zone de limite générale, même si un trajet de 350 mètres était vierge d’habitations. Cela ne justifiait pas un régime de vitesses différent.

c. A______ conclut au rejet de l’appel et à son indemnisation. La limitation à 50 km/h n’était valable que jusqu’au signal « fin de la vitesse maximale » ou jusqu’à l’endroit où le caractère de localité cessait d’être apparent, ce qui était le cas du tronçon sur lequel il avait circulé. La limite générale n’était plus valable, nonobstant l’absence de panneau. A titre subsidiaire, il se prévalait d’une erreur sur les faits, ayant de bonne foi toujours pensé que la vitesse était limitée à 80 km/h sur la route en question.

d. Le TP se réfère à sa décision.

e. Par courriers de la CPAR du 14 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Le MP a répliqué et A______ a dupliqué. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1961 à D______, est de nationalité suisse, divorcé et sans enfant. Il travaille comme policier à E______, avec le grade de ______, et perçoit un revenu mensuel net de CHF 9'900.- (CHF 119'832.- / 12, selon le certificat de salaire 2015 figurant à la procédure). Il est locataire à Genève d'un logement pour un loyer mensuel de CHF 1'550.- et propriétaire à D______ d'un logement de vacances, dont il a hérité. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

- 5/13 - P/10029/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les règles applicables en matière de circulation routière sont fixées par la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et ses dispositions d’application, au nombre desquelles figure l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). L’OCR fixe les règles applicables au comportement individuel des usagers de la route et l’OSR les règles applicables pour apposer les différents signaux, auxquels les utilisateurs doivent se conformer (art. 27 LCR). La règle fondamentale, qui préside à l’interprétation de toutes les dispositions d’exécution, est celle de l’art. 26 al. 1 LCR, selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

2.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son alinéa 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). 2.3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi- autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). À l'inverse, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

- 6/13 - P/10029/2016 trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). 2.3. En matière de limitation de la vitesse, l’OCR contient en son art. 4a la règle fondamentale, déduite de l’art. 32 al. 2 LCR, et selon laquelle la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2 OCR). Quant à la limitation générale de vitesse à 80 km/h, elle est valable à partir du signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ou « Fin de la vitesse maximale » (2.53) (art. 4a al. 3 OCR). Selon 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre au-delà. Les signaux « Vitesse maximale » (2.30), « Vitesse minimale » (2.31), « Interdiction de dépasser » (2.44), notamment, doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3 ; art. 4a, al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Cette disposition réserve ainsi expressément les règles générales de l’art. 4a OCR. L’art. 22 al. 4 OSR prévoit pour sa part que les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc. ; art. 4a al. 2 OCR). Il découle ainsi d’une lecture complète de ces dispositions que, si la limitation générale de vitesse à 50 km/h en localité peut débuter même en l’absence de signalisation, lorsque le conducteur pénètre en zone bâtie de façon compacte, elle ne prend fin qu’avec une signalisation expresse ; la limite de vitesse générale ne passe à 80 km/h qu’avec un panneau explicite en ce sens. L’art. 4a OCR est une dérogation claire à la règle de l’art. 16 al. 2 OSR. La présence éventuelle d’intersections ne met pas fin à la limitation générale, qui est de 50 km/h jusqu’au panneau de fin de limitation (voire jusqu’à la signalisation d’une limite différente). On peut d’ailleurs souligner que l’art. 4a al. 2 OCR ne s’applique qu’aux conducteurs qui entrent dans une localité, alors que la loi ne comprend aucune disposition similaire (qui aurait permis une hausse de la vitesse autorisée) pour les conducteurs qui en sortent.

- 7/13 - P/10029/2016 La notion de « zone bâtie de façon compacte » n’est utilisée par le législateur qu’à des fins de réduction de la vitesse, afin de définir les zones dans lesquelles la vitesse doit toujours être fixée à 50 km/h au maximum. En revanche, cette notion n’est pas utilisée a contrario : il ne suffit pas de sortir d’une zone bâtie de façon compacte pour que la limitation de la vitesse soit automatiquement relevée. En tout état de cause, le caractère bâti ou non n’est pas le seul critère pertinent pour s’affranchir de la limite générale de vitesse signalée à 50 km/h, puisque la seule hypothèse de relèvement de cette limitation générale de 50 km/h à 80 km/h sans signalisation idoine est celle d’une route secondaire au sens de l’art. 22 al. 4 OSR, qui ne prévoit pas ce critère. Ce mode de fixation de la limitation de vitesse procède à l’évidence de la volonté d’assurer une réglementation uniforme et la sécurité. S’il importe, en toute circonstance, que l’usager de la route réduise sa vitesse lorsqu’il pénètre dans une zone bâtie de façon compacte, afin de prévenir les accidents et dans le respect de la règle fondamentale de l’art. 26 LCR, l’inverse n’est pas vrai, et la sécurité publique n’impose ni ne prévoit que la vitesse puisse être augmentée sans signalisation idoine. 2.4. En l’espèce, il découle de ce qui précède que la route H.-C. Forestier se trouve bien en zone de limite générale de la vitesse à 50 km/h. Nonobstant son nom, cette route ne répond pas aux critères de l’art. 22 al. 4 OSR, dans la mesure où elle relie deux quartiers à l’intérieur de la localité, en bordure de l’aéroport et non loin de la frontière française, et se termine dans une zone limitée à 30 km/h sur la rue Robert Adrien-Stierlin. La proximité de l’aéroport démontre qu’il ne s’agit pas d’une zone rurale et explique d’ailleurs l’absence de construction immédiatement aux abords de la route. Qualifier cette route, exposée aux incessants mouvements d’avions de l’aéroport intercontinental de Cointrin, tout proche, avec la tour de contrôle dudit aéroport largement visible à proximité, de « route de campagne », n’est pas soutenable, nonobstant la présence de cultures. La présence d’un cimetière – occasionnant des déplacements de visiteurs – renforce encore le caractère périurbain du quartier. L’appelant a par ailleurs lui-même admis en procédure que la route était régulièrement utilisée par des joggeurs, voire des enfants, dont la présence est peu compatible avec une route à vitesse élevée, ce qui renforce encore son ancrage dans la localité. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’absence de signalisation après la bifurcation sur la route H.-C. Forestier depuis la route de Mategnin et le caractère peu bâti de la zone ne valent ainsi aucunement interruption de la limite générale de vitesse, puisque l’art. 4a OCR prévoit justement qu’une limitation générale de vitesse n’a pas à être renouvelée après une intersection et demeure valable aussi longtemps qu’un panneau n’y met pas fin. La vitesse sur la route H.-C. Forestier est ainsi limitée à 50 km/h et en y circulant à une vitesse de 77 km/h, l’appelant a commis une violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. L’appel du MP doit en conséquence être admis.

- 8/13 - P/10029/2016 3. L’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits.

3.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs. En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.7). 3.2. Il convient tout d’abord de relever que l’appelant, qui admet circuler depuis des années sur la route en question, ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu’il circulait en direction de la route de Mategnin, ayant débuté son parcours sur la route H.-C. Forestier, et n’avait donc, lors du passage devant le radar, pas encore vu le moindre signal de limitation de vitesse. En effet, tout conducteur attentif doit être conscient, lorsqu’il reprend la route après une interruption, de la signalisation et de la limite de vitesse en vigueur à l’endroit où il se trouve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2). Il ne saurait non plus tirer argument, comme il l’a fait devant le TP, des indications d’un système GPS, qui n’ont aucune valeur légale et ne sauraient primer les règles et la signalisation en vigueur. 3.3. Il est curieux que l’appelant ait attendu plusieurs semaines après avoir reçu l’avis d’infraction – qu’il a rempli sans réserve – pour contester l’infraction qui lui était reprochée. Ce délai est déjà en soi une indication sur le fait que c’est vraisemblablement après avoir fait l’objet d’un contrôle radar que l’appelant s’est véritablement interrogé – et a interrogé ses collègues – au sujet de la limitation de vitesse en vigueur sur la route menant à son lieu de travail. La question se pose dès lors de savoir s’il s’est réellement inquiété de la limitation de vitesse ou s’il n’a pas plutôt cherché, après coup, à se soustraire aux conséquences pénales de son excès de vitesse. Cette question peut néanmoins demeurer indécise. En effet, quand bien même l’appelant pourrait avoir par erreur pensé que la vitesse était limitée à 80 km/h, cette erreur était évitable et l’appelant, policier de profession, avait à disposition toutes les ressources pour l’éviter. D’une part, la présence, peu avant la bifurcation de la route de Mategnin, d’un panneau de limitation générale à

- 9/13 - P/10029/2016 50 km/h, liée à l’absence de tout signal de fin de limitation, devait attirer son attention, tout comme les éléments que l’appelant lui-même a invoqués pour expliquer qu’il modérait sa vitesse (présence régulière de piétons). D’autre part, il lui suffisait de se renseigner auprès de ses collègues de la police routière, plus aptes à répondre que ceux de C______ qui n’a pas vocation à gérer cette problématique, pour s’assurer de la vitesse en vigueur. Or, conformément à l’art. 100 ch. 1 LCR, la négligence est aussi punissable en cas d’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR. Ainsi, une éventuelle erreur sur les faits de l’appelant ne conduit-elle pas au prononcé d’un acquittement, mais à l’application de l’art. 13 al. 2 CP. Il sera néanmoins tenu compte des circonstances dans l’appréciation de sa faute. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire.

- 10/13 - P/10029/2016 Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

4.2. En l’espèce, l’appelant a circulé à une vitesse élevée sur une route dont il admet lui-même qu’elle est régulièrement utilisée par des piétons et en violant ainsi la règle de prudence fondamentale de la LCR. Ses mobiles tiennent tant à la convenance personnelle qu’à l’absence d’égards pour la sécurité d’autrui. Sa situation personnelle est confortable et sans particularité. L’absence d’antécédents est un facteur neutre. L’appelant était un utilisateur régulier de la route sur laquelle il a commis son infraction, et a pour ainsi dire revendiqué s’être affranchi de la limitation de vitesse pendant des années, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Il ne manifeste aucun remords. Policier de profession, il a manqué à son devoir d’exemplarité. Comme mentionné ci-avant, il sera tenu compte du fait que l’infraction a été commise par négligence.

Tout bien pesé, la peine requise par le MP, soit 30 jours-amende, assortis du sursis, délai d’épreuve trois ans, apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances. Elle tient suffisamment compte de la gravité de l’excès de vitesse commis, des mobiles et de la situation personnelle de l’appelant. Le jour-amende sera fixé à CHF 230.-, correspondant à 1/30 du revenu de l’appelant, mensualisé et sous déduction des charges sociales et d’un forfait d’entretien de 30% (soit CHF 3'000.-), en soi généreux pour une personne seule et couvrant largement le minimum vital LP et les charges annexes. Cette peine sera assortie du sursis, dont l’appelant remplit les conditions tant objective que subjective. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, ce qui apparaît suffisant compte tenu de la peine prononcée et de la relative ancienneté des faits. Enfin, cette peine sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate, fixée à CHF 1'380.- conformément aux principes fixés par la jurisprudence, et assortie d’une peine privative de liberté de substitution de six jours, calculée selon le montant du jour-amende retenu (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance et d’appel envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

* * * * *

- 11/13 - P/10029/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/891/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10029/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 32 al. 1 LCR cum art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1'380.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 916.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire.

- 12/13 - P/10029/2016 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/10029/2016 P/10029/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/382/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 916.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'651.00