Sachverhalt
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
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3.3.1. Selon l'art. 48 lit. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine, si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave.
Cette disposition régit les situations dans lesquelles l'auteur conserve une liberté décisionnelle suffisante pour se soustraire aux menaces dont il est l'objet. Il s'agit dès lors d'une contrainte relative (vis compulsiva) qui se distingue d'une force absolue irrésistible (vis absoluta) (…) (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 20 ad art. 48).
3.3.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.
Le devoir d'obéissance peut résulter du droit de la famille ou de rapports juridiques fondés sur le droit des obligations (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 23 ad art. 48).
Le lien de dépendance se manifeste par des signes extérieurs. Il faut prendre en considération les circonstances concrètes, comme par exemple la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend. Cela suppose une pression ou une influence d'une certaine intensité qui dépasse les situations de la vie de tous les jours sans toutefois constituer un ordre. Lorsque plusieurs facteurs ont concouru à la commission de l'infraction, il faut que l'influence ait été déterminante (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 25 ad art. 48).
3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant Y______ est particulièrement lourde, s'agissant de l'importation de plus de 5 kg de cocaïne, d'un taux de pureté élevé, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa position dans l'organisation du trafic.
Son rôle dans le trafic international de cocaïne était en effet important. Il a accepté de traverser les continents pour s'y livrer. Selon ses propres explications, il a voyagé aux côtés du commanditaire des Pays-Bas en Espagne. Celui-ci lui faisait une confiance particulière, le chargeant de surveiller d'autres vendeurs dans ce pays, mais surtout lui confiant une quantité importante de drogue, à un taux de pureté inhabituellement élevé et d'une grande valeur marchande. L'appelant Y______ a acheté la roue dans laquelle la drogue qu'il a conditionnée était cachée, opération qui lui a pris plusieurs jours. Il a procédé au changement de roue sur la jante de secours, d'abord seul puis avec l'aide de X______. C'est lui qui a été constamment en contact avec le commanditaire, également destinataire de la drogue. Il a instruit X______ durant le voyage, et a même pris le volant, en sortant ainsi de son rôle. La rémunération promise était très importante. Y______, bien davantage qu'un simple exécutant, apparaît ainsi avoir joué un rôle déterminant, proche de celui de B______, dans la mise sur pied et l'exécution du trafic international.
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Sa situation personnelle et financière au moment d'agir n'était pas dramatique. Il logeait dans sa famille et avait jusqu'à peu de temps auparavant un travail bien rémunéré, preuve qu'il était en mesure de gagner sa vie honnêtement. Il a agi par pur appât du gain facile.
Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il s'est principalement appliqué à mettre en cause X______, mais a tu tout élément permettant d'identifier B______.
L'appelant Y______ n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1).
Il semble avoir pris conscience de la gravité de son comportement. Les efforts de formation consentis en détention devraient faciliter sa réinsertion professionnelle.
S'agissant des circonstances atténuantes de la détresse profonde et de la menace grave, comme il vient d'être retenu, l'appelant Y______ bénéficiait d'une situation personnelle et financière satisfaisante. Les rapports qu'il entretenait avec B______ étaient presque ceux d'un associé, ce qui permet d'écarter toute idée de dépendance.
Au vu de tous ces éléments et des considérations des premiers juges que la Cour fait siennes pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de circonstance atténuante. La peine, bien que clémente, sera confirmée, à défaut d'appel du Ministère public.
3.5.2. La situation de l'appelant X______ est sensiblement différente. Selon les explications données par Y______, il pensait transporter 2 kg de cocaïne, aucun élément ne permettant de retenir qu'il en connaissait le taux de pureté. La prise en charge d'un client, même dans un autre pays, s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle habituelle. Il a manifestement obéi à Y______ durant le trajet. Son rôle s'approche de celui d'un simple transporteur, même s'il en est pas un. En effet, X______ a, dans le cadre d'un trafic international, pris des mesures (présence de A______) pour limiter les risques, participé à l'acquisition de la roue (photographie et dimensions fournies) et à la dissimulation de la drogue, donné le volant à son prétendu client et payé l'amende infligée à ce dernier, éléments démontrant son implication et la gravité de sa faute. Il a agi par appât du gain, puisqu'il avait un travail et une situation personnelle et familiale stables.
Il a fourni quelques éléments propres à identifier D______. A part cela, sa mauvaise collaboration à l'instruction et sa persistance à nier les faits ne plaident pas en faveur d'une prise de conscience de la gravité de ses actes.
Il est sans antécédents judiciaires en Suisse.
Au vu de ces éléments, la peine infligée à X______ par les premiers juges paraît adéquate, et sera confirmée.
- 15/17 - P/3810/2012 4. 4.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ou même simplement tentée. Certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.3.1 ; ATF 125 IV 185 consid 2a) p. 187 ; ATF 112 IV 71 consid. 1a) p. 72 ; ATF 89 IV 62 consid. 2c) p. 69).
Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2a) p. 126). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c) p. 126 ; ATF 117 IV 345 consid. 2a) p. 346).
4.2. En l'espèce, il n'est pas établi que les différents objets, parmi lesquels plusieurs téléphones portables et cartes SIM, saisis sur la personne ou dans le véhicule conduit par X______, aient servi à la commission d'infractions. Ils seront donc restitués à leur propriétaire, et le jugement entrepris modifié en ce sens. En revanche, la confiscation des pipes à crack, servant manifestement à la consommation de stupéfiants et donc à la commission d'une infraction, sera confirmée. 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de Y______, qui succombe, à raison d'une moitié, et à celle de X______, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 9/17 - P/3810/2012 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commette une de ces infractions (let. g).
Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156).
S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917).
E. 2.3 En l'espèce, l'appelant Y______ ne remet pas en cause la reconnaissance de sa culpabilité.
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S'agissant de l'appelant X______, la Cour considère qu'il est établi que celui-ci savait qu'il transportait de la drogue dissimulée dans le pneu de la roue de secours de son véhicule.
D'abord, il a été mis en cause de manière constante par Y______.
Ensuite, l'appelant a varié dans ses explications. Ainsi, au fil de l'instruction et en fonction des nouveaux éléments du dossier, il a été contraint de revenir sur sa prétendue absence totale d'implication, revirements qui sont autant d'indices de sa culpabilité.
Il a affirmé n'avoir transporté D______ qu'à une reprise, pour finalement admettre qu'il l'avait vu plusieurs fois en février 2012, éléments de nature à renforcer son implication dans le trafic, dont il a essayé d'atténuer les effets en permettant la localisation du domicile de celui-ci.
Concernant la roue de secours, il a d'abord affirmé qu'il en avait transmis les dimensions à D______, puis admis que Y______ en était le destinataire. Il a également d'abord déclaré avoir mis la roue de secours apportée par Y______ sur son véhicule qui en était dépourvu. Confronté aux déclarations de ce dernier et de A______, il a admis s'être rendu à un autre endroit pour fixer la roue de secours. Lorsque des photographies de son véhicule muni d'une roue de secours sur un lift lui ont été soumises, il a reconnu avoir dû enlever celle-ci avant qu'il ne soit procédé au changement de pneu chez C______, dans l'appartement duquel il a finalement reconnu s'être rendu pour voir ce qui se passait. En audience, il a même déclaré avoir porté la roue chargée de drogue jusqu'à son véhicule.
A cela s'ajoute que les explications données par l'appelant sur les circonstances de l'achat de la roue de secours sont dénuées de toute crédibilité. Il paraît en effet invraisemblable qu'il ait effectué plusieurs voyages entre l'Espagne et les Pays-Bas (éléments confirmés par A______) avec une roue de secours hors d'usage, et qu'il ait soudain posé comme condition à la prise en charge d'un client en Espagne, le remplacement de ladite roue, et son achat par le client.
Il est également peu crédible que l'appelant ait accepté d'effectuer un trajet si long, pour une rémunération de EUR 1'000.–, même en admettant que sa situation financière fût précaire. Cette somme permettait en effet à peine de couvrir ses frais et ceux de sa compagne, avec laquelle il prétendait faire un peu de tourisme en Suisse. S'il est peu probable que sa rémunération, en tant que chauffeur, ait été identique à celle de Y______, il est cependant manifeste qu'elle était supérieure à EUR 1'000.–.
Il est aussi douteux que sa compagne, dans une situation financière difficile, ait laissé son fils de deux ans à une amie pour voyager avec lui par simple plaisir. L'explication selon laquelle la présence de cette femme devait endormir la vigilance des douaniers est bien plus probable et doit être retenue.
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Le fait de laisser son client conduire, parce que lui-même était fatigué et de régler l'amende pour défaut de permis dudit client, sont autant d'éléments supplémentaires convaincants de l'implication de l'appelant dans ce transport de drogue.
Il en va de même des déclarations contradictoires des appelants sur leur prise de contact en Espagne. Alors que X______ a indiqué que c'est D______ qui lui avait donné les coordonnées de Y______ pour qu'il le prenne en charge, ce dernier a assuré que le numéro de l'appelant lui avait été fourni par B______.
Enfin, les variations sur la destination finale renforcent encore l'absence de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'appelant.
En conclusion, la version selon laquelle X______, au courant de la nature du transport qu'il devait effectuer, avait pris Y______ en charge devant son hôtel, pour qu'ils se rendent chez C______, afin de procéder au changement de pneu sur la jante de la roue de secours – ce qu'ils ont finalement fait à trois - puis qu'ils aillent dans un garage faire le plein d'essence, gonfler le pneu avant de remettre la roue à sa place et de partir – avec une femme à bord pour ne pas éveiller de soupçon - pour Zurich, où le destinataire de la drogue les attendait et devait les rémunérer, s'impose comme celle qui doit être tenue pour vraie, car la plus plausible.
La procédure n'a en revanche pas permis d'établir, avec une certitude suffisante, que l'appelant était à Bruxelles pour accueillir Y______, et qu'ils se sont rendus chez lui aux Pays-Bas. Pas plus qu'il n'est certain qu'il ait su que le pneu contenait plus de 5 kg de cocaïne, Y______ lui ayant indiqué qu'il n'y en avait que deux. Une telle quantité, quel que soit le taux de pureté, permet cependant de retenir la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal de première instance a reconnu X______ coupable d'infraction grave à la LStup. Le jugement sera confirmé sur ce point, avec la précision que le transport d'Espagne en Suisse portait sur au moins 2 kg de cocaïne.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on
- 12/17 - P/3810/2012 peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
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3.3.1. Selon l'art. 48 lit. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine, si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave.
Cette disposition régit les situations dans lesquelles l'auteur conserve une liberté décisionnelle suffisante pour se soustraire aux menaces dont il est l'objet. Il s'agit dès lors d'une contrainte relative (vis compulsiva) qui se distingue d'une force absolue irrésistible (vis absoluta) (…) (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 20 ad art. 48).
3.3.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.
Le devoir d'obéissance peut résulter du droit de la famille ou de rapports juridiques fondés sur le droit des obligations (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 23 ad art. 48).
Le lien de dépendance se manifeste par des signes extérieurs. Il faut prendre en considération les circonstances concrètes, comme par exemple la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend. Cela suppose une pression ou une influence d'une certaine intensité qui dépasse les situations de la vie de tous les jours sans toutefois constituer un ordre. Lorsque plusieurs facteurs ont concouru à la commission de l'infraction, il faut que l'influence ait été déterminante (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 25 ad art. 48).
3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant Y______ est particulièrement lourde, s'agissant de l'importation de plus de 5 kg de cocaïne, d'un taux de pureté élevé, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa position dans l'organisation du trafic.
Son rôle dans le trafic international de cocaïne était en effet important. Il a accepté de traverser les continents pour s'y livrer. Selon ses propres explications, il a voyagé aux côtés du commanditaire des Pays-Bas en Espagne. Celui-ci lui faisait une confiance particulière, le chargeant de surveiller d'autres vendeurs dans ce pays, mais surtout lui confiant une quantité importante de drogue, à un taux de pureté inhabituellement élevé et d'une grande valeur marchande. L'appelant Y______ a acheté la roue dans laquelle la drogue qu'il a conditionnée était cachée, opération qui lui a pris plusieurs jours. Il a procédé au changement de roue sur la jante de secours, d'abord seul puis avec l'aide de X______. C'est lui qui a été constamment en contact avec le commanditaire, également destinataire de la drogue. Il a instruit X______ durant le voyage, et a même pris le volant, en sortant ainsi de son rôle. La rémunération promise était très importante. Y______, bien davantage qu'un simple exécutant, apparaît ainsi avoir joué un rôle déterminant, proche de celui de B______, dans la mise sur pied et l'exécution du trafic international.
- 14/17 - P/3810/2012
Sa situation personnelle et financière au moment d'agir n'était pas dramatique. Il logeait dans sa famille et avait jusqu'à peu de temps auparavant un travail bien rémunéré, preuve qu'il était en mesure de gagner sa vie honnêtement. Il a agi par pur appât du gain facile.
Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il s'est principalement appliqué à mettre en cause X______, mais a tu tout élément permettant d'identifier B______.
L'appelant Y______ n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1).
Il semble avoir pris conscience de la gravité de son comportement. Les efforts de formation consentis en détention devraient faciliter sa réinsertion professionnelle.
S'agissant des circonstances atténuantes de la détresse profonde et de la menace grave, comme il vient d'être retenu, l'appelant Y______ bénéficiait d'une situation personnelle et financière satisfaisante. Les rapports qu'il entretenait avec B______ étaient presque ceux d'un associé, ce qui permet d'écarter toute idée de dépendance.
Au vu de tous ces éléments et des considérations des premiers juges que la Cour fait siennes pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de circonstance atténuante. La peine, bien que clémente, sera confirmée, à défaut d'appel du Ministère public.
3.5.2. La situation de l'appelant X______ est sensiblement différente. Selon les explications données par Y______, il pensait transporter 2 kg de cocaïne, aucun élément ne permettant de retenir qu'il en connaissait le taux de pureté. La prise en charge d'un client, même dans un autre pays, s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle habituelle. Il a manifestement obéi à Y______ durant le trajet. Son rôle s'approche de celui d'un simple transporteur, même s'il en est pas un. En effet, X______ a, dans le cadre d'un trafic international, pris des mesures (présence de A______) pour limiter les risques, participé à l'acquisition de la roue (photographie et dimensions fournies) et à la dissimulation de la drogue, donné le volant à son prétendu client et payé l'amende infligée à ce dernier, éléments démontrant son implication et la gravité de sa faute. Il a agi par appât du gain, puisqu'il avait un travail et une situation personnelle et familiale stables.
Il a fourni quelques éléments propres à identifier D______. A part cela, sa mauvaise collaboration à l'instruction et sa persistance à nier les faits ne plaident pas en faveur d'une prise de conscience de la gravité de ses actes.
Il est sans antécédents judiciaires en Suisse.
Au vu de ces éléments, la peine infligée à X______ par les premiers juges paraît adéquate, et sera confirmée.
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E. 4.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ou même simplement tentée. Certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.3.1 ; ATF 125 IV 185 consid 2a) p. 187 ; ATF 112 IV 71 consid. 1a) p. 72 ; ATF 89 IV 62 consid. 2c) p. 69).
Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2a) p. 126). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c) p. 126 ; ATF 117 IV 345 consid. 2a) p. 346).
E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas établi que les différents objets, parmi lesquels plusieurs téléphones portables et cartes SIM, saisis sur la personne ou dans le véhicule conduit par X______, aient servi à la commission d'infractions. Ils seront donc restitués à leur propriétaire, et le jugement entrepris modifié en ce sens. En revanche, la confiscation des pipes à crack, servant manifestement à la consommation de stupéfiants et donc à la commission d'une infraction, sera confirmée.
E. 5 Les frais de la procédure seront mis à la charge de Y______, qui succombe, à raison d'une moitié, et à celle de X______, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par Y______ et X______ contre le jugement JTCO/53/2013 rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3810/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 2 à 7, 10, 12 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire au nom de X______. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à X______ des biens figurant sous chiffres 2 à 7, 10, 12 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire à son nom. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, notamment dans la mesure où il ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de Y______ et X______. Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et X______ au tiers de ces frais, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.–, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 17/17 - P/3810/2012 P/3810/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/37/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel, condamne Y______ et X______ aux frais de la procédure à raison d'une moitié chacun : CHF 23'515.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel, condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et X______ au tiers et laisse le solde à la charge de l'Etat : CHF 4'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'970.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 22 janvier 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3810/2012 AARP/37/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 17 janvier 2014
Entre X______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, Y______, comparant par Me Férida B. HINNEN, avocate, chemin des Merles 14, 1213 Onex,
appelants, contre le jugement JTCO/53/2013 rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT A.
a. Par courriers du 29 avril 2013, Y______ et X______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 29 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés le 31 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 lit. b et 2 lit. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamnés à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour le premier et de trois ans et six mois pour le second, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement, et maintenus en détention de sûreté, diverses mesures de confiscation et de restitution étant pour le surplus ordonnées et les frais de la procédure en CHF 23'515,50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, étant mis à leur charge, à raison d'une moitié chacun.
b. Par acte du 7 juin 2013, Y______ remet en cause la peine infligée.
Dans sa déclaration d'appel du 14 juin 2013, X______ conclut principalement à son acquittement.
c. Par acte d'accusation du 1er février 2013, il est reproché à Y______ et X______ d'avoir, de concert, le 16 mars 2012, importé en Suisse 5'210,47 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 81 et 85,8 %, que le premier avait conditionnés en plusieurs emballages en plastique dissimulés dans la roue de secours d'un véhicule immatriculé en Espagne, conduit par X______, et dont Y______ était passager. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a.a. Le 16 mars 2012 à 16h15, les gardes-frontières en poste à la plate-forme autoroutière de Bardonnex ont procédé au contrôle et à la fouille d'un véhicule, immatriculé en Espagne, dans lequel se trouvaient X______, détenteur et conducteur, ainsi que Y______ et A______, passagers.
Ont notamment été trouvés dans la voiture 6,81 kg bruts de cocaïne conditionnée en plusieurs emballages plastique dissimulés dans la roue de secours.
a.b. Selon le rapport d'appréhension établi par les gardes-frontières le même jour et versé à la procédure selon ordonnance OARP/302/2013 du 13 septembre 2013 (cf. infra C.), X______ avait indiqué venir de Madrid et aller à Strasbourg. Tous les occupants du véhicule, contrôlés positifs à la cocaïne, détenaient plusieurs téléphones portables. Deux pipes à crack avaient été trouvées dans les bagages de X______. Tous ces objets ont été portés sur inventaires du 17 mars 2012.
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a.c. Lors de son audition par la police judiciaire, Y______ a expliqué qu'une personne, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité mais qui se prénommait B______, et qu'il savait active dans le trafic de drogue, lui avait proposé le 25 février 2012 de se rendre en Europe pour y travailler comme intendant, moyennant la prise en charge de son billet d'avion et un salaire mensuel de EUR 2000.–. Ayant perdu son emploi et confronté à des problèmes financiers importants, il avait accepté. Deux jours plus tard, il avait pris l'avion de Mexico à Bruxelles, via Cancun, où X______, qu'il ne connaissait pas, était venu l'accueillir. Il avait alors réalisé que la femme de ce dernier avait voyagé avec lui. Ils s'étaient tous trois rendus aux Pays-Bas, dans l'appartement de X______ où B______ les avait rejoints. S'en était suivie une conversation autour d'argent et de drogue entre la femme de X______ et B______. Y______ avait ensuite pris l'avion avec son recruteur pour Barcelone, où trois individus avec lesquels il devait travailler les attendaient. Alors qu'il avait été chargé par B______ de remettre 800 g de cocaïne à un certain Chico, il avait été contraint sous la menace d'armes de remettre la drogue à deux cubains, sans contrepartie. Dans ce contexte, B______ avait exigé, à titre de dédommagement, qu'il se rende en Suisse avec 5 kg de cocaïne qu'il devait préalablement conditionner dans des emballages sous vide, lesquels devaient être fixés dans un pneu qu'il avait acheté. Ce travail, effectué dans une chambre d'hôtel à Barcelone, lui avait pris une semaine, soit jusqu'au 15 mars 2012, date de son départ pour la Suisse. Ce jour-là, X______, qu'il avait contacté grâce à une carte SIM remise par B______, était venu le chercher à son hôtel, accompagné de la femme avec laquelle ils avaient été arrêtés. Ils s'étaient d'abord rendus chez un certain C______ pour procéder au changement de pneus, soit mettre celui rempli de drogue sur la roue de secours du véhicule conduit par X______. Une fois opéré le changement, ils avaient pris la route pour Zurich, leur destination finale, où ils devaient remettre la drogue à B______, en échange de EUR 18'000.– chacun (X______ et lui). Ils avaient été arrêtés par la police française durant le trajet, alors qu'il conduisait sans être au bénéfice d'un permis, et amendés à hauteur de EUR 250.–, somme que X______ avait payée.
a.d. A______ a expliqué connaître X______ depuis quatre ans, lequel était le père de son fils âgé de deux ans et séjournait à Rotterdam depuis environ huit mois, tout en faisant des allers-retours avec l'Espagne. Le 14 mars 2012, X______ était venu la chercher à Almeria, où elle résidait, car il ne voulait pas voyager seul jusqu'à Zurich, ville dans laquelle il devait conduire un client. Elle avait laissé son fils à une amie. À Barcelone, ils avaient pris Y______ en charge à son hôtel, puis s'étaient rendus dans une station-service pour prendre un pneu que celui-ci avait déjà acheté, ce dont X______ s'était préalablement assuré par téléphone. Les deux hommes s'étaient relayés au volant, bien que Y______ n'ait pas de permis, ce qui leur avait valu de se faire amender à la frontière hispano-française.
a.e. X______ a expliqué qu'en sa qualité de chauffeur de taxi clandestin, résidant aux Pays-Bas, un de ses clients prénommé D______ et pris en charge pour la première fois le 11 mars 2012, lui avait demandé d'aller chercher une personne en Espagne, et
- 4/17 - P/3810/2012 de la conduire à Zurich, pour une rémunération de EUR 1'000.–, ce qu'il avait accepté, non sans émettre une réserve tenant au fait que sa voiture n'était pas munie d'une roue de secours, ce qui pouvait poser problème en cas d'accident lors d'un si long voyage. D______ l'avait assuré qu'il chargerait le client d'en acheter une. X______ avait alors photographié une de ses roues avec son téléphone portable pour en communiquer les dimensions à D______. Ne connaissant pas la Suisse, il avait proposé avec succès à la mère d'un de ses enfants, résidant à Almeria, de l'accompagner. Il avait quitté Rotterdam le 14 mars 2012, pour prendre son amie, puis aller à Barcelone, à l'adresse fournie par la personne qu'il devait transporter, contactée grâce au numéro de téléphone remis par D______. Son client l'attendait devant son hôtel avec ses affaires et une roue de secours qu'ils avaient placée sous le véhicule à l'emplacement prévu. Ils s'étaient arrêtés pour manger et prendre de l'essence avant d'entamer leur voyage, le client restant dans le véhicule. Durant le trajet, X______ avait cédé le volant à son client, sur son insistance, car il était fatigué. Celui-ci étant démuni d'un permis de conduire, ils avaient été amendés lors d'un contrôle à la frontière, et c'est lui qui avait payé la somme de EUR 250.–. Contrôlés à la frontière suisse, son passager avait indiqué qu'ils se rendaient à Francfort. Ce sont les douaniers qui lui avaient appris que 6,2 kg de cocaïne étaient dissimulés dans la voiture. Les pipes à crack étaient un cadeau de la mère de ses trois enfants vivant aux Pays-Bas. Il ne consommait personnellement pas de stupéfiants. Les téléphones portables trouvés dans le véhicule ne fonctionnaient plus et étaient là pour que les enfants jouent avec. Il achetait des cartes SIM quand il oubliait le code PIN.
b.a. Devant le Procureur, Y______ a affirmé que X______ savait qu'il y avait de la cocaïne à bord de la voiture, car il l'avait aidé à mettre la drogue dans la jante, et devait aussi toucher EUR 18 000.– pour le transport. D'après ce qu'il avait compris, A______ avait pris place dans la voiture pour que cela paraisse moins suspect.
b.b. X______ a confirmé les déclarations faites à la police et répété qu'il ignorait la présence de la cocaïne dans la roue de secours de son véhicule. Il a précisé que Y______, qu'il n'avait jamais vu auparavant, était remonté dans sa chambre d'hôtel chercher la roue de secours, que lui-même avait fixée à son emplacement sous la voiture.
b.c. A______ a également confirmé les déclarations faites à la police le 17 mars 2012, tout en précisant qu'elle n'avait jamais vu Y______ auparavant, et ignorait qu'il y avait de la cocaïne à l'intérieur de la voiture. Après avoir pris Y______ en charge à son hôtel, ils s'étaient rendus dans un autre endroit pour aller chercher la roue de secours. Seul Y______ était d'abord sorti de la voiture, mais comme il tardait, X______ l'avait rejoint pour voir ce qui se passait. Elle s'était endormie jusqu'à ce que les deux hommes remontent dans la voiture. Ils s'étaient alors rendus dans une station d'essence.
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b.d. Lors de la confrontation, X______ a confirmé les circonstances de la prise en charge de Y______ à son hôtel. Ils s'étaient ensuite rendus dans un autre endroit, où Y______ était sorti de la voiture alors que lui y était resté avec sa fiancée. Il n'avait pas aidé Y______ à fixer le pneu sur la jante, se contentant de fixer la roue de secours sous la voiture.
Pour Y______, il était exact qu'il était descendu de l'hôtel avec le pneu chargé de cocaïne. Chez C______, X______ les avait aidés à l'installer sur la jante. Il avait tenu les sachets de drogue pour éviter qu'ils ne tombent. La roue avait été fixée sous la voiture dans une station d'essence où ils s'étaient ensuite rendus.
A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle a été remise en liberté à l'issue de l'audience.
b.e. Réentendu par la police le 28 juin 2012 et le Procureur le 12 juillet 2012, Y______ a dit ne pas savoir de quel aéroport aux Pays-Bas il avait pris l'avion pour Barcelone, en compagnie de B______, organisateur du trafic et réceptionnaire de la drogue à Zurich, dont il ne pouvait révéler l'identité complète par crainte de représailles. Lorsque X______ était venu le chercher à l'hôtel, le pneu chargé de cocaïne était dans un grand sac noir. Durant le trajet, X______ lui avait demandé quelle quantité de drogue celui-ci contenait, ce à quoi il avait répondu deux kilos. Une fois chez C______, X______ lui avait donné la roue de secours complète du véhicule, afin de procéder au remplacement du pneu sur la jante. Comme C______ et lui n'y parvenaient pas, X______ était venu les aider.
c.a. Selon rapports des 10 avril et 11 juin 2012, 5'210.47 grammes nets de cocaïne, au taux de pureté oscillant entre 81 et 85,8 %, ont été saisis.
c.b. L'analyse des données rétroactives des téléphones portables des prévenus a permis d'identifier le numéro suisse utilisé par le réceptionnaire de la drogue prénommé B______ (1______), régulièrement en contact avec celui utilisé par Y______ (2______) du 14 mars au 16 mars 2012, dont dix tentatives après son interpellation. C______ avait également tenté de joindre le 1______ le 15 mars 2012 à 23h12.
Le raccordement utilisé par B______, actif depuis le 7 mars 2012, n'avait activé que des bornes téléphoniques à Zurich. Il y avait eu cent-vingt connexions téléphoniques avec douze raccordements différents, dont cinq numéros mexicains, quatre numéros espagnols, deux numéros suisses et un français.
Un autre numéro suisse (3______) avait activé les mêmes bornes que le téléphone de B______. Le raccordement utilisé par Y______ avait également été en contact avec ce numéro. Il y avait eu trente-quatre contacts avec un raccordement suisse (4______), utilisé par un certain E______, contre lequel une enquête pour trafic de cocaïne en Espagne était ouverte.
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c.c. Seul l'ADN de Y______ a été retrouvé à l'intérieur de la roue de secours.
c.d. A été trouvée dans le téléphone portable de X______ une photographie de son véhicule, sur un lift de garagiste, sur laquelle on peut voir une roue de secours fixée sous la voiture. Une photographie de roue de secours a également été trouvée dans la carte mémoire de son téléphone, sur laquelle il n'est toutefois pas possible de lire des dimensions.
d.a. Réentendu par la police, X______ a confirmé ses premières déclarations selon lesquelles il n'y avait pas de roue de secours sur sa voiture au moment où il avait pris la route pour rejoindre Barcelone. Confronté à la photographie précitée, il a expliqué que sa voiture était pourvue d'une roue de secours, avec un pneu usé, d'où la nécessité d'en changer et sa demande en ce sens à D______. A Barcelone, il avait chargé le pneu fourni par Y______ devant l'hôtel, avant de se rendre à une autre adresse, puis dans une station d'essence, comme indiqué précédemment. Il a également fourni les éléments permettant de trouver l'adresse à laquelle il avait conduit D______, dont il a admis qu'il l'avait véhiculé à plusieurs reprises en février 2012 déjà.
d.b. Devant le Procureur, X______ a expliqué avoir envoyé les dimensions du pneu à Y______, par SMS, ce qui expliquait l'absence de référence sur la photographie. Y______ a abondé dans ce sens.
Ce dernier a précisé qu'arrivé en Espagne à la demande de B______, son travail avait consisté à surveiller et récolter l'argent provenant de la vente de drogue par C______, Juan et Miguel, également employés de B______. Il a expliqué précisément comment il avait fixé la drogue dans le pneu. Chez C______, X______ avait enlevé la roue de secours de sous sa voiture pour la lui remettre. Y______ était monté seul chez C______ pour procéder au changement de pneu sur la jante. X______ les avait finalement rejoints et les avait aidés. C'est à la demande de B______ qu'il avait menti à X______ sur la quantité de drogue contenue dans le pneu.
X______ a dit que lorsqu'il était monté chez C______ pour voir ce qui se passait, Y______ lui avait remis la jante de secours avec le nouveau pneu, dans un sac. L'ancien pneu, en morceaux, était resté sur place. Il avait posé la nouvelle roue sur les valises, car celle-ci devait encore être gonflée, ce qu'il avait fait dans la station d'essence. C'est en raison de la fermeture des commerces aux Pays-Bas que D______ lui avait dit que la personne à prendre en charge achèterait le pneu de remplacement pour la roue de secours.
e. Les commissions rogatoires internationales ordonnées n'ont pas permis d'identifier la personne prénommée B______ ayant pris le même vol que Y______ pour Barcelone. Elles n'ont apporté aucun autre élément utile à l'enquête.
- 7/17 - P/3810/2012 C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, Y______ conclut à l'atténuation libre de la peine et à l'octroi du sursis.
X______ conclut à son acquittement, à la restitution de l'ensemble des objets saisis ainsi qu'à une indemnisation pour détention injustifiée. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l'audition des gardes-frontières en poste à la douane de Bardonnex ayant procédé au contrôle technique de son véhicule le 16 mars 2012 ainsi que l'apport à la procédure du rapport y relatif. Il demande également la présentation physique de la roue de secours du véhicule dans laquelle la drogue était dissimulée.
a.b. Le Ministère public, par courrier du 28 juin 2013, conclut au rejet des appels formés par X______ et Y______, sans déclarer d'appel joint ni formuler de réquisitions de preuves.
Par courrier du 27 juin 2013, X______ n'a pas formulé d'observations sur l'appel interjeté par Y______. Le 9 juillet 2013, Y______ s'est opposé aux réquisitions de preuves sollicitées par l'autre appelant.
a.c. Par ordonnance OARP/302/2013 du 13 septembre 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a versé à la procédure le rapport d'appréhension de l'administration fédérale des douanes du 16 mars 2012, rejeté pour le surplus les réquisitions de preuves présentées par X______, fixé un délai à ce dernier pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et fixé les débats d'appel.
Le 11 novembre 2013 X______ a déposé une requête en indemnisation, conclu à l'allocation de la somme totale de CHF 137'600.– à titre d'indemnisation pour détention injustifiée (CHF 122'600.–, soit 613 jours x CHF 200.–) et tort moral (CHF 15'000.–).
b.a. Y______ a persisté dans les déclarations faites au cours de la procédure. B______ l'avait assuré qu'il pourrait rester en Europe pendant 3 à 6 mois avec son passeport. Il a confirmé que X______ savait qu'il y avait le de la drogue dans le pneu. Il ignorait le montant de sa rémunération, B______ ayant articulé au téléphone durant le trajet entre l'Espagne et la Suisse le chiffre de dix-huit, sans autre précision de monnaie.
Durant sa détention, il avait acquis des connaissances dans le domaine de la pâtisserie et appris le français, fait des économies, et conçu le projet d'ouvrir un tea- room à son retour au pays.
b.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il était monté chez C______, le changement de pneus était terminé. Il avait descendu la roue de secours sans constater de différence de poids. Elle était relativement lourde, mais il avait pu la porter avec une main, sans la rouler pour la déplacer. X______ a contesté avoir dit
- 8/17 - P/3810/2012 aux douaniers, au moment du passage de la frontière à Bardonnex, qu'il venait de Madrid et allait à Strasbourg. Le résultat positif à la cocaïne sur ses mains et sur son cou devait probablement s'expliquer par le transport du pneu contenant la drogue.
À sa sortie de prison, il souhaitait retourner aux Pays-Bas, pays dans lequel il avait le droit de résider et de travailler. Il avait envoyé à ses enfants l'argent gagné en prison. Il était impatient de retrouver sa fille âgée de 2 ans qui le connaissait à peine. D. a.a. Y______ est né au Mexique en 1989, pays dans lequel il a effectué sa scolarité primaire et secondaire. Dès l'âge de 15 ans, il a travaillé au marché de fruits et légumes. À 18 ans, il a repris des études tout en travaillant dans une entreprise de joints de caoutchouc pour vitres de voiture. Pour des raisons familiales et économiques, il a dû interrompre ses études et reprendre son travail comme livreur de fruits et légumes. En janvier 2012, il travaillait en plus chez F______ comme livreur. Ces deux emplois lui procuraient un revenu d'à peu près USD 800.–. Il a perdu son emploi chez F______ suite à un différend avec son supérieur. Il a toujours vécu chez ses parents, sa mère travaille comme responsable d'une pâtisserie, et son père, malade, n'a pas d'activité lucrative. Y______ est célibataire et sans enfant. Il se dit sans antécédent à l'étranger. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.
a.b. X______ est né en 1978 en Équateur, pays dans lequel il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a fait son service militaire puis travaillé comme charpentier. Suite à un accident de travail, il a suivi des cours en informatique. En 2002, il est venu en Espagne pour rejoindre sa mère, pays dans lequel il disposait d'un titre de séjour. Il a travaillé dans le bâtiment. En 2011, il a quitté l'Espagne pour les Pays-Bas. Il est père de cinq enfants avec trois compagnes différentes, qui vivent en Espagne et aux Pays-Bas. Avant son arrestation, il faisait régulièrement des trajets entre ces deux pays. Il était sans travail fixe, et exerçait comme chauffeur de taxi libre. Il n'a jamais été condamné ni en Suisse ni à l'étranger.
EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 9/17 - P/3810/2012 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commette une de ces infractions (let. g).
Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156).
S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917).
2.3. En l'espèce, l'appelant Y______ ne remet pas en cause la reconnaissance de sa culpabilité.
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S'agissant de l'appelant X______, la Cour considère qu'il est établi que celui-ci savait qu'il transportait de la drogue dissimulée dans le pneu de la roue de secours de son véhicule.
D'abord, il a été mis en cause de manière constante par Y______.
Ensuite, l'appelant a varié dans ses explications. Ainsi, au fil de l'instruction et en fonction des nouveaux éléments du dossier, il a été contraint de revenir sur sa prétendue absence totale d'implication, revirements qui sont autant d'indices de sa culpabilité.
Il a affirmé n'avoir transporté D______ qu'à une reprise, pour finalement admettre qu'il l'avait vu plusieurs fois en février 2012, éléments de nature à renforcer son implication dans le trafic, dont il a essayé d'atténuer les effets en permettant la localisation du domicile de celui-ci.
Concernant la roue de secours, il a d'abord affirmé qu'il en avait transmis les dimensions à D______, puis admis que Y______ en était le destinataire. Il a également d'abord déclaré avoir mis la roue de secours apportée par Y______ sur son véhicule qui en était dépourvu. Confronté aux déclarations de ce dernier et de A______, il a admis s'être rendu à un autre endroit pour fixer la roue de secours. Lorsque des photographies de son véhicule muni d'une roue de secours sur un lift lui ont été soumises, il a reconnu avoir dû enlever celle-ci avant qu'il ne soit procédé au changement de pneu chez C______, dans l'appartement duquel il a finalement reconnu s'être rendu pour voir ce qui se passait. En audience, il a même déclaré avoir porté la roue chargée de drogue jusqu'à son véhicule.
A cela s'ajoute que les explications données par l'appelant sur les circonstances de l'achat de la roue de secours sont dénuées de toute crédibilité. Il paraît en effet invraisemblable qu'il ait effectué plusieurs voyages entre l'Espagne et les Pays-Bas (éléments confirmés par A______) avec une roue de secours hors d'usage, et qu'il ait soudain posé comme condition à la prise en charge d'un client en Espagne, le remplacement de ladite roue, et son achat par le client.
Il est également peu crédible que l'appelant ait accepté d'effectuer un trajet si long, pour une rémunération de EUR 1'000.–, même en admettant que sa situation financière fût précaire. Cette somme permettait en effet à peine de couvrir ses frais et ceux de sa compagne, avec laquelle il prétendait faire un peu de tourisme en Suisse. S'il est peu probable que sa rémunération, en tant que chauffeur, ait été identique à celle de Y______, il est cependant manifeste qu'elle était supérieure à EUR 1'000.–.
Il est aussi douteux que sa compagne, dans une situation financière difficile, ait laissé son fils de deux ans à une amie pour voyager avec lui par simple plaisir. L'explication selon laquelle la présence de cette femme devait endormir la vigilance des douaniers est bien plus probable et doit être retenue.
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Le fait de laisser son client conduire, parce que lui-même était fatigué et de régler l'amende pour défaut de permis dudit client, sont autant d'éléments supplémentaires convaincants de l'implication de l'appelant dans ce transport de drogue.
Il en va de même des déclarations contradictoires des appelants sur leur prise de contact en Espagne. Alors que X______ a indiqué que c'est D______ qui lui avait donné les coordonnées de Y______ pour qu'il le prenne en charge, ce dernier a assuré que le numéro de l'appelant lui avait été fourni par B______.
Enfin, les variations sur la destination finale renforcent encore l'absence de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'appelant.
En conclusion, la version selon laquelle X______, au courant de la nature du transport qu'il devait effectuer, avait pris Y______ en charge devant son hôtel, pour qu'ils se rendent chez C______, afin de procéder au changement de pneu sur la jante de la roue de secours – ce qu'ils ont finalement fait à trois - puis qu'ils aillent dans un garage faire le plein d'essence, gonfler le pneu avant de remettre la roue à sa place et de partir – avec une femme à bord pour ne pas éveiller de soupçon - pour Zurich, où le destinataire de la drogue les attendait et devait les rémunérer, s'impose comme celle qui doit être tenue pour vraie, car la plus plausible.
La procédure n'a en revanche pas permis d'établir, avec une certitude suffisante, que l'appelant était à Bruxelles pour accueillir Y______, et qu'ils se sont rendus chez lui aux Pays-Bas. Pas plus qu'il n'est certain qu'il ait su que le pneu contenait plus de 5 kg de cocaïne, Y______ lui ayant indiqué qu'il n'y en avait que deux. Une telle quantité, quel que soit le taux de pureté, permet cependant de retenir la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal de première instance a reconnu X______ coupable d'infraction grave à la LStup. Le jugement sera confirmé sur ce point, avec la précision que le transport d'Espagne en Suisse portait sur au moins 2 kg de cocaïne. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on
- 12/17 - P/3810/2012 peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
3.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
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3.3.1. Selon l'art. 48 lit. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine, si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave.
Cette disposition régit les situations dans lesquelles l'auteur conserve une liberté décisionnelle suffisante pour se soustraire aux menaces dont il est l'objet. Il s'agit dès lors d'une contrainte relative (vis compulsiva) qui se distingue d'une force absolue irrésistible (vis absoluta) (…) (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 20 ad art. 48).
3.3.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.
Le devoir d'obéissance peut résulter du droit de la famille ou de rapports juridiques fondés sur le droit des obligations (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 23 ad art. 48).
Le lien de dépendance se manifeste par des signes extérieurs. Il faut prendre en considération les circonstances concrètes, comme par exemple la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend. Cela suppose une pression ou une influence d'une certaine intensité qui dépasse les situations de la vie de tous les jours sans toutefois constituer un ordre. Lorsque plusieurs facteurs ont concouru à la commission de l'infraction, il faut que l'influence ait été déterminante (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 25 ad art. 48).
3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant Y______ est particulièrement lourde, s'agissant de l'importation de plus de 5 kg de cocaïne, d'un taux de pureté élevé, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa position dans l'organisation du trafic.
Son rôle dans le trafic international de cocaïne était en effet important. Il a accepté de traverser les continents pour s'y livrer. Selon ses propres explications, il a voyagé aux côtés du commanditaire des Pays-Bas en Espagne. Celui-ci lui faisait une confiance particulière, le chargeant de surveiller d'autres vendeurs dans ce pays, mais surtout lui confiant une quantité importante de drogue, à un taux de pureté inhabituellement élevé et d'une grande valeur marchande. L'appelant Y______ a acheté la roue dans laquelle la drogue qu'il a conditionnée était cachée, opération qui lui a pris plusieurs jours. Il a procédé au changement de roue sur la jante de secours, d'abord seul puis avec l'aide de X______. C'est lui qui a été constamment en contact avec le commanditaire, également destinataire de la drogue. Il a instruit X______ durant le voyage, et a même pris le volant, en sortant ainsi de son rôle. La rémunération promise était très importante. Y______, bien davantage qu'un simple exécutant, apparaît ainsi avoir joué un rôle déterminant, proche de celui de B______, dans la mise sur pied et l'exécution du trafic international.
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Sa situation personnelle et financière au moment d'agir n'était pas dramatique. Il logeait dans sa famille et avait jusqu'à peu de temps auparavant un travail bien rémunéré, preuve qu'il était en mesure de gagner sa vie honnêtement. Il a agi par pur appât du gain facile.
Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il s'est principalement appliqué à mettre en cause X______, mais a tu tout élément permettant d'identifier B______.
L'appelant Y______ n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1).
Il semble avoir pris conscience de la gravité de son comportement. Les efforts de formation consentis en détention devraient faciliter sa réinsertion professionnelle.
S'agissant des circonstances atténuantes de la détresse profonde et de la menace grave, comme il vient d'être retenu, l'appelant Y______ bénéficiait d'une situation personnelle et financière satisfaisante. Les rapports qu'il entretenait avec B______ étaient presque ceux d'un associé, ce qui permet d'écarter toute idée de dépendance.
Au vu de tous ces éléments et des considérations des premiers juges que la Cour fait siennes pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de circonstance atténuante. La peine, bien que clémente, sera confirmée, à défaut d'appel du Ministère public.
3.5.2. La situation de l'appelant X______ est sensiblement différente. Selon les explications données par Y______, il pensait transporter 2 kg de cocaïne, aucun élément ne permettant de retenir qu'il en connaissait le taux de pureté. La prise en charge d'un client, même dans un autre pays, s'inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle habituelle. Il a manifestement obéi à Y______ durant le trajet. Son rôle s'approche de celui d'un simple transporteur, même s'il en est pas un. En effet, X______ a, dans le cadre d'un trafic international, pris des mesures (présence de A______) pour limiter les risques, participé à l'acquisition de la roue (photographie et dimensions fournies) et à la dissimulation de la drogue, donné le volant à son prétendu client et payé l'amende infligée à ce dernier, éléments démontrant son implication et la gravité de sa faute. Il a agi par appât du gain, puisqu'il avait un travail et une situation personnelle et familiale stables.
Il a fourni quelques éléments propres à identifier D______. A part cela, sa mauvaise collaboration à l'instruction et sa persistance à nier les faits ne plaident pas en faveur d'une prise de conscience de la gravité de ses actes.
Il est sans antécédents judiciaires en Suisse.
Au vu de ces éléments, la peine infligée à X______ par les premiers juges paraît adéquate, et sera confirmée.
- 15/17 - P/3810/2012 4. 4.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ou même simplement tentée. Certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.3.1 ; ATF 125 IV 185 consid 2a) p. 187 ; ATF 112 IV 71 consid. 1a) p. 72 ; ATF 89 IV 62 consid. 2c) p. 69).
Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2a) p. 126). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c) p. 126 ; ATF 117 IV 345 consid. 2a) p. 346).
4.2. En l'espèce, il n'est pas établi que les différents objets, parmi lesquels plusieurs téléphones portables et cartes SIM, saisis sur la personne ou dans le véhicule conduit par X______, aient servi à la commission d'infractions. Ils seront donc restitués à leur propriétaire, et le jugement entrepris modifié en ce sens. En revanche, la confiscation des pipes à crack, servant manifestement à la consommation de stupéfiants et donc à la commission d'une infraction, sera confirmée. 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de Y______, qui succombe, à raison d'une moitié, et à celle de X______, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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- 16/17 - P/3810/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par Y______ et X______ contre le jugement JTCO/53/2013 rendu le 29 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3810/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 2 à 7, 10, 12 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire au nom de X______. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à X______ des biens figurant sous chiffres 2 à 7, 10, 12 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire à son nom. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, notamment dans la mesure où il ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de Y______ et X______. Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et X______ au tiers de ces frais, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.–, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Dorianne LEUTWYLER
La présidente : Pauline ERARD
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/3810/2012 P/3810/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/37/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel, condamne Y______ et X______ aux frais de la procédure à raison d'une moitié chacun : CHF 23'515.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel, condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et X______ au tiers et laisse le solde à la charge de l'Etat : CHF 4'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'970.50