opencaselaw.ch

AARP/376/2013

Genf · 2013-08-20 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L’appelant conteste la peine ferme prononcée à son encontre, ainsi que la révocation des deux précédents sursis. 2.1.1. Selon l’art. 42 al. 2 CP, lorsque l’auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. En cas d’antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. La présomption d’un pronostic favorable, ou d’absence d’un pronostic défavorable, posée à l’art. 42 al. 1 CP, ne s’applique donc plus. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Tel sera notamment le cas si l’infraction

- 7/11 - P/17196/2012 à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). 2.1.2. Lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis (art. 46 al. 1 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du

E. 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.2.1. Dès lors que l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis le 1er avril 2010, soit dans les cinq années ayant précédé la présente procédure pour des infractions de même nature, le pronostic doit être particulièrement favorable pour qu’il puisse bénéficier d’une peine assortie d’une mesure de sursis, comme il le requiert. Entre 2004 et 2012, l’appelant a fait l’objet de six condamnations, dont quatre pour des infractions de même nature que la peine qu’il purge actuellement. Les sanctions avec sursis auxquelles il a été condamné par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé, montrant sa propension à la délinquance. Même s’il a présenté plusieurs fois des excuses, élément qui constitue d’ailleurs un facteur d’appréciation de la culpabilité, l’appelant n’a pas pour autant pris conscience de la gravité de ses

- 8/11 - P/17196/2012 actes. Il n’a ainsi que partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés une fois confronté aux preuves à charge recueillies contre lui, minimisant pour le surplus ses agissements en donnant des explications fantaisistes quant à la provenance de l’argent saisi sur lui et en justifiant ses actes par sa situation personnelle, qu’il qualifie de précaire. S’il est vrai que son parcours, tel qu’il le relate, semble avoir été chaotique et difficile, il ne saurait pour autant justifier les infractions commises. C’est également en vain que l’appelant tire argument de son amendement, élément qui relève d’ailleurs de l’évolution attendue de tout auteur d’un délit, puisqu’il a admis avoir vendu 4 g de cocaïne à A______, peu après avoir fait l’objet d’une précédente condamnation en novembre 2012. Alléguant vouloir rentrer au pays, où il n’a du reste plus aucune attache, l’appelant n’en séjourne pas moins en Suisse depuis 2004, démuni de toute autorisation, et n’a jamais entrepris la moindre démarche pour organiser son retour, notamment auprès d’une représentation diplomatique afin de se faire délivrer un document d’identité ou un acte de naissance. Sa situation personnelle n’a subi aucune évolution particulièrement positive depuis ses précédentes condamnations, le risque de récidive étant d’autant plus accru que l’appelant est consommateur de stupéfiants. Sous l’angle de la prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme apparaît de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. En l’absence de pronostic particulièrement favorable, il n’y a pas lieu d’assortir la peine privative de liberté de 6 mois d’une mesure de sursis. 2.2.2. Il reste à déterminer s’il convient de révoquer les deux sursis octroyés respectivement le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 11 mois et le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. L’appelant a récidivé en pleine connaissance de cause, sachant que son comportement, consistant à commettre des infractions de même nature, l’exposerait à la révocation des sursis antérieurs. Ainsi, après avoir fait l’objet d’une condamnation en novembre 2012, l’appelant s’est empressé de réitérer ses agissements délictueux, s’adonnant à un nouveau trafic de stupéfiants. Le fait que cette activité ne portait pas sur un commerce d’envergure, comme il l’allègue, et « seulement » sur 4 g de cocaïne, n’est pas déterminant, puisqu’en procédant de la sorte, il a démontré que les précédentes sanctions n’avaient pas eu d’effet dissuasif. L’appelant ne saurait pas non plus alléguer une modification de sa situation personnelle, notamment sous la forme d’une volonté de retourner en Afrique. Comme précédemment mentionné, ce projet n’apparaît pas crédible, l’appelant n’ayant fait aucune démarche dans ce sens. Il a d’ailleurs été interpellé en possession de CHF 600.-, montant qui lui aurait permis d’organiser son départ, à tout le moins de quitter la Suisse, sans attendre de faire l’objet d’une nouvelle condamnation. Le recours à des organismes d’aide au départ lui était également ouvert. Qu’il allègue ne pas avoir voulu y recourir par fierté ne lui est d’aucun secours, puisqu’il a également bénéficié de l’aide de tiers

- 9/11 - P/17196/2012 pour satisfaire ses besoins personnels, en prenant ses repas sur le bateau « Genève » ou encore en demandant de l’argent à des compatriotes. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, le prononcé d’une peine ferme (cf. supra 2.2.1) n’étant pas, à lui seul, suffisant pour le dissuader de récidiver. C’est donc à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à la peine privative de liberté de 11 mois. Le Tribunal de police ne pouvait toutefois en faire de même s’agissant du sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à CHF 30.- le jour. En effet, à teneur de l’extrait du casier judiciaire de l’appelant, ce sursis a déjà été révoqué le 9 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat dans le cadre d’une procédure ayant conduit à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et infraction d’importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 3. L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

* * * * *

- 10/11 - P/17196/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/244/2013 rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17196/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/17196/2012 P/17196/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de Police CHF 1'320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'595.00 Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 22 août 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17196/2012 AARP/376/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2013

Entre X______, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/244/2013 rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de police,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/17196/2012

EN FAIT : A. a.a. Par acte du 26 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTDP/244/2013 rendu par le Tribunal de police le 22 avril 2013, notifié le 14 mai 2013 dans sa version motivée, par lequel le premier juge l’a acquitté de tentative d’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), l’a reconnu coupable d’infraction aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, a révoqué les sursis accordés respectivement le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, et le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, la restitution du téléphone portable saisi ainsi que l’affectation du montant de CHF 600.- saisi au paiement des frais de la procédure, auxquels il a au surplus été condamné par CHF 1'320.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. a.b. Par acte déposé au greffe le 30 mai 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

b. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 4 mars 2013, il était reproché à X______ d’avoir, à Genève : entre le 9 novembre et le 6 décembre 2012, vendu 4 g de cocaïne sous forme de 4 boulettes à A______ au prix de CHF 400.-; le 6 décembre 2012, vers 20h00, tenté de vendre une boulette de cocaïne à A______ au prix de CHF 100.-; à tout le moins depuis le 9 novembre 2012, consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d’un à quatre « joints » par jour, dépensant mensuellement entre CHF 60.- et CHF 150.- pour l’acquisition de stupéfiants; du 9 novembre au 6 décembre 2012, séjourné en Suisse démuni de toute autorisation et de tout document d’identité. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Il ressort du rapport du 6 décembre 2012 que le jour-même, vers 20h00, à la rue du Mont-Blanc, la police a procédé à l’interpellation de X______, qui tenait un billet de CHF 100.- à la main. A______, qui fumait un « joint » à proximité, a également été arrêté. Lors de son interpellation, celui-ci avait immédiatement indiqué aux agents qu’une transaction de drogue était en cours et que X______ lui avait donné son numéro de téléphone suite à une première vente de drogue.

- 3/11 - P/17196/2012 La fouille de X______ a permis la saisie, outre du billet qu’il tenait à la main, de CHF 500.- dans son porte-monnaie et d’un téléphone portable au numéro d’appel « 1______ ». L’examen de celui-ci a mis en évidence qu’il avait été en contact avec le raccordement de A______ le même jour à 19h12. a.b. Selon le rapport de police du 7 janvier 2013, le raccordement « 1______ » avait été utilisé du 12 novembre au 6 décembre 2012. Durant cette période, il avait essentiellement activé les bornes situées dans le quartier des Pâquis, à la rue B______, où son utilisateur restait de nombreuses heures sans se déplacer. Cette zone était connue de la police pour être un important lieu de trafic de stupéfiants. L’analyse du répertoire du téléphone de X______ a révélé la présence de numéros connus des services de police, soit trois utilisés par des trafiquants et quatre appartenant à des consommateurs de stupéfiants. b.a. Entendu par la police, A______ a indiqué avoir acheté à X______, qu’il a identifié sur planche photographique comme étant le dénommé « Pâquis », 2 g de cocaïne à deux reprises au prix de CHF 100.- le gramme. b.b. X______ ne connaissait pas A______, qu’il n’avait jamais vu, et ne s’était livré à aucun trafic de stupéfiants depuis 2009. Le billet de CHF 100.- trouvé en sa possession lui avait été remis par une femme, qu’il avait aidée à « faire le lit », et le montant de CHF 500.- lui avait été donné par des inconnus, qui lui avaient « fait des dons ».

c. Devant le Ministère public, X______ a expliqué que lors de son interpellation, il se trouvait avec un ami, avec qui il devait partager les CHF 100.- gagnés le jour-même en faisant un déménagement. Les CHF 500.- constituaient le produit de la collecte qu’il faisait depuis le 9 novembre 2012, date de sa sortie de prison. Le téléphone lui appartenait et il en était l’unique utilisateur. Il ignorait pour quelle raison le numéro de A______ y était répertorié, la police ayant dû « magouiller » avec son combiné. Il voulait retourner en Afrique, mais il avait honte de demander à la Suisse le paiement des frais de voyage. Lors d’une audience ultérieure, il a admis « avoir vendu 4 g de cocaïne », conditionnés en quatre boulettes, à A______. Il avait rencontré ce dernier dans un bar, lequel lui avait demandé où il pouvait se procurer de la drogue. Il l’avait mis en contact avec un compatriote, lequel lui avait vendu de la cocaïne, lui-même ayant perçu CHF 40.- pour ce service. Il ne s’était toutefois livré à aucun autre trafic de stupéfiants, le fait que son raccordement ait été en contact avec des trafiquants étant dû au hasard. Il vivait grâce à la générosité de diverses organisations, prenant notamment ses repas sur le bateau « Genève ». Des compatriotes lui prêtaient également de l’argent et il effectuait divers déménagements, une à deux fois par semaine, pour lesquels il était rémunéré entre CHF 20.- et CHF 50.-. Il achetait de la marijuana pour sa propre consommation, à raison de CHF 60.- à CHF 150.- par mois.

- 4/11 - P/17196/2012 Le montant de CHF 500.- lui appartenait et était le produit de ses économies depuis

2011. Cette somme lui avait été restituée par un compatriote, à qui il l’avait prêtée « pour voyager »; réflexion faite, il l’avait remise en dépôt auprès d’un ami, qui la lui avait rendue pour qu’il puisse retourner en Afrique. Il priait tous les jours pour « se faire pardonner les pêchés commis » et était « désolé du mal qu’il avait fait aux autres ».

d. Devant le Tribunal de police, X______ a admis les faits qui lui étaient reprochés, sauf avoir vendu de la cocaïne à A______ le jour de son interpellation, dès lors qu’il ne se trouvait pas en compagnie de ce dernier. Il avait, par le passé, vendu 4 g cocaïne à A______ car il n’avait pas d’argent pour subvenir à ses besoins. Il effectuait des déménagements une fois par mois et arrivait à se procurer de la marijuana, dépensant mensuellement CHF 30.-. Son but était de rentrer en Afrique, même s’il n’avait effectué aucune démarche à cette fin. Il demandait pardon à Genève et à la Suisse et n’avait « pas voulu faire ce qu’il a fait ». C. a.a. Dans sa déclaration d’appel motivée, X______ conteste la peine ferme prononcée à son encontre, ainsi que la révocation des deux précédents sursis. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d’épreuve de 4 ans. Il ne formule aucune réquisition de preuves. Le jugement querellé, insuffisamment motivé, ne prenait pas en considération tous les éléments du dossier pour l’application des art. 42 et 46 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), le premier juge s’étant contenté de refuser l’octroi du sursis et de révoquer les précédents sursis sur la base de ses antécédents. En particulier, il n’avait pas été tenu compte du fait que les infractions commises l’avaient été dans le but de subvenir à ses besoins élémentaires et non par appât du gain, pas davantage que sa situation personnelle précaire n’avait été retenue, dès lors qu’il n’avait pas de travail. Sans ressources, il n’avait d’ailleurs pas pu retourner en Sierra Leone et était obligé de rester en Suisse. Il comptait toutefois rentrer au pays à sa sortie de prison, et même demander l’aide des organismes d’entraide, ce à quoi il s’était toujours refusé. De plus, depuis sa dernière condamnation en 2010, il ne s’était plus adonné au trafic de stupéfiants, à l’exception de la vente de 4 boulettes de cocaïne à A______, activité qui n’était pas de « grande envergure ». Le pronostic n’était pas défavorable et une peine avec sursis devait lui être accordée, qu’il était équitable d’assortir d’un délai d’épreuve de quatre ans. Pour les mêmes motifs, les sursis qui lui avaient été octroyés ne devaient pas être révoqués, sous peine de lui infliger une sanction disproportionnée. Il avait pris pleine conscience de la gravité de ses actes, présentant ses excuses à de nombreuses reprises. a.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les critères pour établir le pronostic, qui était en l’occurrence défavorable, avaient été correctement appréciés par le premier juge. Depuis 2004, X______ avait

- 5/11 - P/17196/2012 délibérément choisi de vivre en Suisse en toute illégalité, ainsi que de s’adonner au trafic de stupéfiants, ayant été condamné à ce titre à plusieurs reprises. Durant la procédure, il avait tenté de nier les faits qui lui étaient reprochés, en donnant diverses versions, de manière à échapper à toute condamnation. Il n’avait pas non plus de réelle intention de retourner dans son pays, où il n’avait aucune attache. La précarité de sa situation était encore renforcée du fait qu’il consommait des stupéfiants. Ses antécédents, l’absence de prise de conscience des fautes commises et la réelle volonté de poursuivre une activité délictueuse ne plaidaient pas en faveur d’une sanction avec sursis. Une peine privative de liberté de 6 mois n’avait, au surplus, pas d’effet dissuasif suffisant, de sorte que l’on ne pouvait renoncer, pour les mêmes motifs, à la révocation des précédents sursis. Au contraire, l’exécution de ces sanctions s’avérait nécessaire pour atteindre l’effet d’admonestation souhaité.

b. Le 24 juin 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite avec l’accord des parties. c.a. X______ se réfère à ses précédentes écritures, valant mémoire d’appel motivé, aux termes desquelles il persiste. c.b. Le Ministère public persiste dans ses précédentes conclusions. c.c. La Présidente du Tribunal de police a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.

d. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. Originaire de Sierra Leone, X______ est né le ______1982 à Kabala. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Sans formation et suite au décès de ses parents, il a quitté son pays d’origine à l’âge de dix ans pour se rendre en Guinée, où il est resté deux ans. Il a déposé une demande d’asile en Suisse en 2003, puis a obtenu un permis « N », dont la validité a pris fin en 2004. Il est néanmoins resté en Suisse, dépourvu de tout titre de séjour. Il allègue subvenir à ses besoins en recourant aux prestations de divers organismes caritatifs, notamment pour se nourrir, et en effectuant ponctuellement des « déménagements ». Il envisage de retourner en Afrique à sa sortie de prison, mais n’a entrepris aucune démarche à cette fin. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné :

- le 5 août 2004 par le Juge d’instruction à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- le 19 avril 2005 par le Ministère public à une peine d’emprisonnement de 2 mois avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 aLStup;

- 6/11 - P/17196/2012

- le 10 septembre 2007 par le Ministère public à une peine privative de liberté de trente jours pour violation de domicile et faux dans les certificats;

- le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de CHF 500.- pour infraction à l’art. 19 ch. 1 aLStup et séjour illégal;

- le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour séjour illégal;

- le 9 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et infraction d’importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers. Le sursis octroyé le 31 août 2012 par le Ministère public a au surplus été révoqué. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant conteste la peine ferme prononcée à son encontre, ainsi que la révocation des deux précédents sursis. 2.1.1. Selon l’art. 42 al. 2 CP, lorsque l’auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. En cas d’antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. La présomption d’un pronostic favorable, ou d’absence d’un pronostic défavorable, posée à l’art. 42 al. 1 CP, ne s’applique donc plus. L’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Tel sera notamment le cas si l’infraction

- 7/11 - P/17196/2012 à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). 2.1.2. Lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis (art. 46 al. 1 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 40 consid. 4.4 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). A l’inverse, lorsqu’un sursis antérieur est révoqué, l’exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l’une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 2.2.1. Dès lors que l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis le 1er avril 2010, soit dans les cinq années ayant précédé la présente procédure pour des infractions de même nature, le pronostic doit être particulièrement favorable pour qu’il puisse bénéficier d’une peine assortie d’une mesure de sursis, comme il le requiert. Entre 2004 et 2012, l’appelant a fait l’objet de six condamnations, dont quatre pour des infractions de même nature que la peine qu’il purge actuellement. Les sanctions avec sursis auxquelles il a été condamné par le passé n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé, montrant sa propension à la délinquance. Même s’il a présenté plusieurs fois des excuses, élément qui constitue d’ailleurs un facteur d’appréciation de la culpabilité, l’appelant n’a pas pour autant pris conscience de la gravité de ses

- 8/11 - P/17196/2012 actes. Il n’a ainsi que partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés une fois confronté aux preuves à charge recueillies contre lui, minimisant pour le surplus ses agissements en donnant des explications fantaisistes quant à la provenance de l’argent saisi sur lui et en justifiant ses actes par sa situation personnelle, qu’il qualifie de précaire. S’il est vrai que son parcours, tel qu’il le relate, semble avoir été chaotique et difficile, il ne saurait pour autant justifier les infractions commises. C’est également en vain que l’appelant tire argument de son amendement, élément qui relève d’ailleurs de l’évolution attendue de tout auteur d’un délit, puisqu’il a admis avoir vendu 4 g de cocaïne à A______, peu après avoir fait l’objet d’une précédente condamnation en novembre 2012. Alléguant vouloir rentrer au pays, où il n’a du reste plus aucune attache, l’appelant n’en séjourne pas moins en Suisse depuis 2004, démuni de toute autorisation, et n’a jamais entrepris la moindre démarche pour organiser son retour, notamment auprès d’une représentation diplomatique afin de se faire délivrer un document d’identité ou un acte de naissance. Sa situation personnelle n’a subi aucune évolution particulièrement positive depuis ses précédentes condamnations, le risque de récidive étant d’autant plus accru que l’appelant est consommateur de stupéfiants. Sous l’angle de la prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme apparaît de nature à le dissuader de récidiver à l’avenir. En l’absence de pronostic particulièrement favorable, il n’y a pas lieu d’assortir la peine privative de liberté de 6 mois d’une mesure de sursis. 2.2.2. Il reste à déterminer s’il convient de révoquer les deux sursis octroyés respectivement le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 11 mois et le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. L’appelant a récidivé en pleine connaissance de cause, sachant que son comportement, consistant à commettre des infractions de même nature, l’exposerait à la révocation des sursis antérieurs. Ainsi, après avoir fait l’objet d’une condamnation en novembre 2012, l’appelant s’est empressé de réitérer ses agissements délictueux, s’adonnant à un nouveau trafic de stupéfiants. Le fait que cette activité ne portait pas sur un commerce d’envergure, comme il l’allègue, et « seulement » sur 4 g de cocaïne, n’est pas déterminant, puisqu’en procédant de la sorte, il a démontré que les précédentes sanctions n’avaient pas eu d’effet dissuasif. L’appelant ne saurait pas non plus alléguer une modification de sa situation personnelle, notamment sous la forme d’une volonté de retourner en Afrique. Comme précédemment mentionné, ce projet n’apparaît pas crédible, l’appelant n’ayant fait aucune démarche dans ce sens. Il a d’ailleurs été interpellé en possession de CHF 600.-, montant qui lui aurait permis d’organiser son départ, à tout le moins de quitter la Suisse, sans attendre de faire l’objet d’une nouvelle condamnation. Le recours à des organismes d’aide au départ lui était également ouvert. Qu’il allègue ne pas avoir voulu y recourir par fierté ne lui est d’aucun secours, puisqu’il a également bénéficié de l’aide de tiers

- 9/11 - P/17196/2012 pour satisfaire ses besoins personnels, en prenant ses repas sur le bateau « Genève » ou encore en demandant de l’argent à des compatriotes. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, le prononcé d’une peine ferme (cf. supra 2.2.1) n’étant pas, à lui seul, suffisant pour le dissuader de récidiver. C’est donc à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2010 par le Juge d’instruction à la peine privative de liberté de 11 mois. Le Tribunal de police ne pouvait toutefois en faire de même s’agissant du sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à CHF 30.- le jour. En effet, à teneur de l’extrait du casier judiciaire de l’appelant, ce sursis a déjà été révoqué le 9 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat dans le cadre d’une procédure ayant conduit à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et infraction d’importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 3. L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

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- 10/11 - P/17196/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/244/2013 rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17196/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 31 août 2012 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER

La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/17196/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de Police CHF 1'320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF

État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'595.00

Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-.