Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
- 12/21 - P/1626/2018 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 219 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 ; G. JENNY / M. SCHUBARTH / P. ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Band 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219).
E. 1.3 En l'espèce, il est incontesté que l'appelante avait un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de ses jeunes enfants. Ainsi, en entravant les relations entre le
- 13/21 - P/1626/2018 père et ces derniers durant une période totale d'environ deux ans, soit entre mai 2015 et septembre 2016, puis entre septembre 2018 et avril 2019, elle a violé ses devoirs parentaux, alors même que l'exercice du droit de visite en faveur du père avait été dûment prévu par décision du TPAE et recommandé par les experts, en juin 2016, lesquels avaient estimé que la relation des mineurs avec leur père était indispensable lorsque l'état de santé du précité était stable. Autre est la question de savoir si, en agissant de la sorte, la prévenue a porté atteinte, ou même concrètement mis en danger, le développement psychique de ses quatre enfants. Divers troubles ont été mis en évidence par les experts chez les enfants, à l'inverse de leur pédiatre qui n'a rien constaté : H______ et G______ souffraient en particulier d'un trouble émotionnel, H______ rencontrait des problèmes scolaires et F______ présentait une sensibilité particulière ainsi que des problèmes neurobiologiques. La Cour retiendra toutefois qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces troubles relèvent exclusivement du comportement de l'appelante, dès lors que les experts ont affirmé qu'ils étaient plurifactoriels, à savoir qu'ils pouvaient découler de la discorde entre les parents ou encore des ressources personnelles de chacun des enfants, et étaient autant de nature développementale qu'environnementale. Quant à la mise en danger du développement des enfants, les experts ont déclaré que la rupture des liens père-enfants pouvait générer – même s'il était difficile de se prononcer – une tristesse dépressive, des angoisses ou encore des difficultés relationnelles. Ils ont néanmoins également relevé que ces éventuelles répercussions dépendaient avant tout du niveau de résilience de chacun des enfants, mais surtout qu'elles étaient imputables tant au comportement obstructeur de la mère qu'à celui fuyant du père. En définitive, si une mise en danger du développement psychique des enfants a été évoquée, il n'est pas possible de dire avec la certitude nécessaire si celle-ci est simplement abstraite ou concrète, au sens de l'art. 219 CP qu'il convient d'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3), ni même si elle résulte des seuls agissements, certes illicites, de l'appelante, conformément à l'arrêt de renvoi du TF (voir supra lit. e.a), puisque l'absence de contact entre le père et ses enfants durant la période pénale, soit entre mai 2015 et avril 2019, était autant imputable au comportement de cette dernière qu'à l'état de santé instable du précité.
Partant, l'acquittement de A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP par le TP sera confirmé, étant rappelé que la CPAR a retenu dans son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020 que l'infraction de contrainte n'était pas réalisée. L'appel des mineurs E______, F______, G______ et H______ sera rejeté, de même que l'appel joint du MP.
- 14/21 - P/1626/2018
E. 2.1 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106).
E. 2.2 En l'espèce, la prévenue a été acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contrainte, si bien que seule une contravention entre en ligne de compte (art. 292 CP). Sa faute est loin d'être anodine. Elle a affiché un mépris manifeste des décisions des autorités de protection de l'enfant pour des motifs flous, voire égoïstes, notamment, selon ses propres aveux, pour faire obstacle, au départ, à leurs relations avec leur grand-mère maternelle. Sa collaboration n'a pas été bonne, variant notamment sur les raisons de son insoumission. Elle n'a manifesté aucun regret et persiste, à ce jour, dans ses agissements. Compte tenu de sa prise de conscience inexistante et de sa situation financière, cependant rendue correcte avec les ajustements issus des revenus sociaux, chacune des contraventions en cause (ATF 104 IV 229 consid. 3 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 32 ad art. 292) aurait pu théoriquement être sanctionnée d'une amende de CHF 2'000.-, montant restant en adéquation avec ses revenus mensuels, aides sociales comprises. Le montant fixé globalement à CHF 3'000.- est donc conforme au droit (cf. art. 49 al. 1 CP) et sera confirmé, tout comme la quotité de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi
- 15/21 - P/1626/2018 que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a subi aucune détention illégale ou excessive et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte dans le cadre de la présente procédure qui justifieraient une indemnisation au titre de réparation de son tort moral. Les divers moyens de preuves, à savoir ses convocations, l'audition des médecins ou encore la prise de renseignements auprès du corps enseignant ont été administrés de manière adéquate et sans porter atteinte à sa personnalité, étant précisé que les désagréments dont elle se prévaut sont inhérents à toute instruction pénale et insuffisants à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. Elle ne saurait non plus bénéficier d'une indemnisation pour être restée en Suisse avec ses enfants, alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire rendue par le TPAE, ou encore pour leur avoir permis de poursuivre leur scolarité sans encombre. Comme évoqué par le TF (voir supra lit. e.c), la durée de cinq ans de la procédure, qui ne saurait être considérée comme excessive compte tenu notamment de la très longue période pénale, lui est principalement imputable au vu de sa mauvaise collaboration avec la justice. L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions en indemnisation du tort moral.
E. 4 4.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
- 16/21 - P/1626/2018 4.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, l'appelante sera condamnée à supporter un tiers des frais de procédure de première instance, partant du principe que cette quotité correspond à celle qui aurait prévalu en cas d'établissement des faits relevant de l'art. 292 CP et d'une ordonnance pénale y relative. 4.2.2. Concernant la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, la prévenue obtient gain de cause s'agissant de son acquittement pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et pour contrainte, du classement de la procédure en tant qu'elle concernait l'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation, du rejet des conclusions civiles des enfants ainsi que de l'irrecevabilité de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense, mais succombe pour le reste, si bien qu'elle supportera le tiers des frais, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Bénéficiant de l'assistance juridique gratuite, C______ est exempté des frais de procédure. Il en va de même pour les mineurs E___/F___/G___/H______. 4.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 17/21 - P/1626/2018 5.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocate stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.1. En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de la prévenue est admis à l'exception du temps consacré (1h30) aux recherches juridiques, qui n'ont pas à être indemnisées par l'assistance juridique. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'250.90 correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), au vu de l'activité déjà indemnisée, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.90. 5.2.2. L'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'intimé est adéquat et conforme aux principes exposés, sous réserve de l'activité déployée entre les
E. 6 Le TF ayant annulé l'arrêt du 20 août 2020, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.
* * * * *
- 18/21 - P/1626/2018
Dispositiv
- Arrête à CHF 64.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet
- * * * * * Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, sont laissés à la charge de l'Etat Arrête à CHF 2'250.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021. Arrête à CHF 1'066.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021. * * * * * - 20/21 - P/1626/2018 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1626/2018 AARP/375/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2021
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante, et C______, domicilié chez et comparant par Me D______, avocat, Les mineurs E______, F______, G______ et H______, domiciliés chez et représentés par Me I______, avocate et curatrice, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/322/2020 du 20 août 2020.
- 2/21 - P/1626/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 1er avril 2019, il est reproché à A______ ce qui suit : Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2015, un droit de visite a été accordé à C______ du vendredi après l'école ou la crèche au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. De mai 2015 au 14 avril 2016, A______ a néanmoins régulièrement retiré les enfants de l'école ou de la crèche avant la fin du temps scolaire afin d'empêcher l'exercice du droit de visite du père (chiffre B.I.1). Par ordonnance du TPAE du 22 décembre 2015, il a été interdit à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse. Le 23 décembre 2015, elle a néanmoins quitté Genève par les airs avec ces derniers à destination de la Lettonie, privant C______ de son droit de visite (chiffre B.I.2). Par accord du 27 mai 2016, entériné par le TPAE, le droit de visite de C______ a été réaménagé et l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse levée. Cette dernière s'est toutefois rendue en Lettonie avec ces derniers en juillet 2016 durant tout l'été, empêchant le père d'exercer son droit de visite (chiffre B.I.3). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du code pénal suisse (CP), le TPAE a interdit à A______ d'emmener ses deux filles hors de Suisse et il lui a été ordonné de déposer leurs documents d'identité en main du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Celle-ci a sollicité l'autorisation d'effectuer un voyage en Lettonie avec ses enfants pendant les vacances scolaires de fin d'année, mais le TPAE a maintenu l'interdiction précitée par ordonnance du 21 décembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. A______ a néanmoins quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer l'école pour la semaine de la rentrée scolaire. Elle n'avait pour le surplus pas déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi (chiffre B.I.4). Par ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, déclarée immédiatement exécutoire, rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et confirmée par la Cour de justice le 22 janvier 2019, la reprise des relations personnelles entre C______ et les enfants a été ordonnée à partir du 22 septembre 2018. A______ a cependant refusé de respecter cette décision (chiffre B.I.5).
- 3/21 - P/1626/2018 A______ a dès le mois de mai 2015 délibérément omis à de très nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons qualifiées d'actes de résistance, en sus des périodes où elle se trouvait en Lettonie en septembre 2016 et en janvier 2017. En empêchant sans discontinuer C______ d'entretenir avec leurs enfants des relations personnelles conformément à son droit de visite et en les déscolarisant de la manière susdécrite, A______ a violé son devoir d'assistance ou d'éducation (chiffre B.II.6).
b. Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a acquitté A______ des chefs de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), classé la procédure en tant qu'elle concernait le chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation mais l'a en revanche condamnée, pour ce même chef, pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5, à une amende de CHF 3'000.-, avec peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Il a par ailleurs débouté les enfants mineurs de leurs conclusions en réparation du tort moral et les a renvoyés à agir par la voie civile en réparation de leur dommage matériel. A______ a été condamnée à les indemniser pour leurs frais de défense ainsi qu'au tiers des frais de la procédure, ses propres conclusions en indemnisation ayant été rejetées. c.a. Aux termes de sa déclaration d'appel A______ a conclu, frais à la charge de l'Etat, à la confirmation du classement susmentionné et pour le surplus à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral et au déboutement des enfants de leurs conclusions en dommages-intérêts ainsi qu'en indemnisation de leurs frais de défense.
c.b. Egalement appelants, les mineurs ont conclu à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi qu'à la condamnation de leur mère à leur verser une indemnité en réparation du tort moral et pour leur frais de défense en première instance ainsi qu'en appel. Elle devait également couvrir tous les frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés.
c.c. Le MP a formé appel joint et conclu, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois, subsidiairement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans et d'une assistance de probation.
d. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020, a admis partiellement lesdits appels, déclarant A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité pour les faits mentionnés sous chiffres
- 4/21 - P/1626/2018 B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation et l'a condamnée à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans, lui ordonnant, au titre de règle de conduite, de se conformer à toutes les décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur l'exercice du droit de visite de C______ sur les enfants mineurs et ordonnant une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve. Elle l'a en outre condamnée à une amende de CHF 3'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, la déboutant de ses conclusions en réparation du tort moral.
e. Par arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a partiellement admis le recours de A______, laquelle concluait, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. Le TF a rejeté le recours pour le surplus. e.a. En substance, le TF a considéré que la motivation de la condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation de A______, en ce que son comportement avait concrètement mis en danger le développement de ses enfants mineurs, compte tenu de la durée des actes et de l'importance des rapports entre le père et ces derniers, était insuffisante. Le TF a ainsi annulé l'arrêt de la CPAR du 20 août 2020 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 1.3, à savoir : "1.3. (…) La cour cantonale a considéré que compte tenu de la durée des actes, qui ont détérioré les rapports entre le père et les enfants sur le long terme, et de l'importance de ces rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuelle en cause, il était démontré que le comportement de la recourante avait concrètement mis en danger le développement des mineurs. Cette motivation n'apparaît toutefois pas suffisante. Si la cour cantonale mentionne que c'est la rupture des liens causée puis entretenue par la mère sur une période d'environ 2 ans qui a " indéniablement mis en danger leur développement psychique ", elle relève également que les enfants n'ont vu leur père qu'à de rares exceptions entre mai 2015 et le jugement attaqué, rendu en août 2020 (cf. arrêt attaqué, p. 18 consid. 3.5). Elle avait relevé précédemment que pour la période d'octobre 2016 à août 2018 il ne pouvait pas être reproché à la recourante d'avoir entravé les relations personnelles entre ses enfants et leur père puisque celui-ci était alors en fuite, placé en institution ou en détention (cf. arrêt attaqué, p. 17 consid. 3.3). Sur la base de ces constatations, il appert que la recourante a en effet fait obstacle aux relations entre ses enfants et leur père sur une période globale de l'ordre de deux ans répartie en deux blocs, le premier d'un an et quatre mois et le second de 8 mois entre lesquels se sont écoulés près de deux ans durant lesquels les enfants n'ont pas vu leur père mais sans que cette absence de contact soit imputable à la recourante. Or, s'il est de toute manière délicat d'affirmer
- 5/21 - P/1626/2018 sans autre explication que l'absence de contact entre les enfants et un des parents sur une certaine durée est en soi propre à compromettre le développement psychique de ceux-là, cette conclusion est encore plus délicate à tirer dans le cas d'espèce. En effet, il faudrait établir que la suspension des relations, pendant les deux périodes où elle est imputable à la recourante, était propre à elle seule à mettre en danger le développement psychique des enfants au sens de l'art. 219 CP. Telle qu'elle est motivée, la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, disposition à interpréter de manière restrictive, viole le droit fédéral. Le recours doit être admis sur ce point et les griefs tirés de l'établissement arbitraire de faits en relation avec l'application de l'art. 219 CP deviennent sans objet." e.b. Pour le surplus, le TF a rejeté le recours, confirmant dans ses considérants 2.2 et 2.3 qu'"étant admis et non contesté que l'interdiction avait été signifiée à [l'appelante] sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP par une autorité compétente, sa condamnation pour avoir quitté le territoire suisse en compagnie de ses enfants le 24 décembre 2016 ne viol[ait] pas le droit fédéral" et qu'"en exigeant d'accompagner les enfants jusqu'à la clinique ou en recherchant à imposer à sa belle-sœur une modifications des modalités d'exercice du droit de visite, [l'appelante] ne s'[était] pas conformée à la décision du 4 septembre 2016, qui lui avait été signifiée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de sorte que sa condamnation à raison de cette disposition ne viol[ait] pas le droit fédéral". e.c. Enfin, le TF s'est également prononcé sur le tort moral de CHF 10'000.- réclamé par A______, estimant que la durée de la procédure, les convocations adressées par les autorités de poursuite, l'audition des médecins ou encore la prise de renseignements auprès des autorités scolaires ne constituaient pas de graves atteintes à la personnalité de cette dernière, de sorte que ces actes ne pouvaient justifier l'attribution d'une telle indemnité. Laissant le soin à la Cour d'examiner cette question en fonction de sa décision relative à l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, le TF s'est néanmoins exprimé comme suit dans son considérant 3.2 : "3.2 (…) Il y a néanmoins lieu de relever que la recourante, qui n'a pas subi de détention, se prévaut essentiellement de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Compte tenu du fait que près de trois ans se sont écoulés entre la première plainte déposée contre la recourante et les derniers actes dont elle a à répondre et que la durée de la procédure a été la conséquence de la complexité de celle-ci générée notamment par le manque de coopération de la recourante, on ne saurait considérer que la durée de l'ordre de 5 ans invoquée par la recourante excède les désagréments inhérents à la procédure au point d'avoir porté à sa
- 6/21 - P/1626/2018 personnalité une atteinte telle qu'elle justifie l'attribution d'une indemnité pour le tort moral subi." B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, tels que retenus par le Tribunal de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) et figurant dans l'arrêt du 20 août 2020, résumés en ces termes par le TF :
a. "C.a. A______ et C______ ont entretenu, dès 2005, une relation dont sont issus quatre enfants, à savoir F______ et H______, nés en 2009, G______, née en 2011, et E______, née en 2013. Par ordonnance du 22 août 2012, ratifiant un accord intervenu entre eux, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants et fixé une garde alternée. Le 7 novembre 2013, A______ a requis le placement de C______ à des fins d'assistance en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie psychiatrique. Ce dernier, souffrant de trouble affectif bipolaire, a été hospitalisé du 9 au 25 novembre 2013 pour une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro-agressif. Le 15 octobre 2014, C______ a fait circoncire F______ et H______, ce qui a déterminé A______, opposée à cet acte, à porter plainte et à requérir auprès du TPAE l'attribution de la garde sur les enfants. Par ordonnance du 5 mai 2015, confirmée par la Cour de justice le 28 octobre suivant, le TPAE a attribué à A______ la garde sur les enfants et réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer le week-end, durant deux semaines consécutives aux mois de juillet et août ainsi que la moitié des vacances scolaires. Selon le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), C______ devait prendre en charge les enfants du 24 au 31 décembre 2015. Opposée aux modalités du droit de visite, A______ en a requis la suspension le 18 décembre 2015, évoquant la possibilité de quitter définitivement la Suisse. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le TPAE a rejeté sa requête et lui a ordonné de respecter la décision du 5 mai 2015, de ne pas emmener les enfants hors de Suisse et de déposer leurs documents d'identité au SPMi dans un délai de trois jours. Elle est néanmoins partie avec eux en Lettonie le 24 décembre 2015. A______ a par ailleurs régulièrement fait obstacle à l'exercice du droit de visite, en retirant les enfants de l'école ou de la crèche le vendredi après-midi avant que leur père ne vienne les chercher, de sorte que celui-ci n'a en définitive vu F______ et H______ que du 4 au 6 mars 2016 ainsi que E______ et G______ du 11 au 13 mars 2016.
- 7/21 - P/1626/2018 Par ordonnance du 29 juin 2016, ratifiant la convention conclue entre A______ et C______ le 27 mai précédent, le TPAE a réservé à ce dernier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un jour et demi toutes les deux semaines, ainsi que durant les vacances d'été, du 6 au 27 août 2016. L'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse a été levée. A______ s'est rendue en Lettonie avec les enfants en juillet et août 2016; F______ et H______ y sont même restés jusqu'au 30 septembre, manquant ainsi la rentrée scolaire le 29 août précédent. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse également G______ et E______. Le 28 septembre 2016, C______ a été hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation; l'exercice de son droit de visite a été suspendu par décision du TPAE du 14 octobre 2016. En outre, à partir de novembre 2016, C______ s'est à plusieurs reprises enfui de la clinique psychiatrique dans laquelle il séjournait et s'est régulièrement trouvé en détention pour des actes de violence et des dommages à la propriété. Le 14 novembre 2016, A______ a sollicité du TPAE, en vue des fêtes de fin d'année, l'autorisation d'effectuer un voyage en Lettonie pendant les vacances scolaires pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère. Par ordonnance du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire et reçue par A______ le 29 décembre suivant, le TPAE a maintenu l'interdiction faite à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse et a ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A______ est partie en Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer la rentrée scolaire. Elle n'a pas déposé leurs documents d'identité au SPMi. En date du 2 mars 2017, la Cour de justice a rejeté son recours contre l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 20 février 2017, le TPAE a instauré en faveur de C______, à raison d'une fois par semaine, un droit de visite devant se dérouler à la clinique psychiatrique d'abord en présence d'un tiers et, après sa sortie de la clinique, en présence d'un membre de sa famille; il a maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité. Au vu de la mise en détention de C______, la Cour de justice, saisie d'un recours de A______, a constaté par décision du 6 septembre 2017 que les modalités du droit de visite précitées étaient devenues sans objet.
- 8/21 - P/1626/2018 Le 16 avril 2018, C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à un traitement institutionnel en milieu ouvert, qu'il a débuté de manière anticipée le 23 mars 2018. Par ordonnance du 4 septembre 2018, immédiatement exécutoire, le TPAE a instauré en faveur de C______ un droit de visite sur les enfants devant se dérouler dans un premier temps, à compter du 22 septembre 2018, à raison de deux heures à quinzaine à la clinique psychiatrique en présence de la tante paternelle des enfants, laquelle devait aller les chercher le samedi en fin de matinée chez leur mère et les ramener le samedi soir. Le 22 septembre 2018, la sœur de C______ a contacté A______ en vue d'aller chercher les enfants, mais y a renoncé dès lors que cette dernière, contrairement aux modalités prévues par le TPAE, tenait à les accompagner elle-même jusqu'à la clinique. Le 6 octobre 2018, A______ a refusé de faire descendre les enfants pour les amener à la sœur de C______, à qui elle a demandé de monter chez elle pour discuter d'une modification du lieu d'exercice du droit de visite, ce que cette dernière a refusé. C______ n'a ultérieurement pas revu ses enfants à l'exception d'une brève entrevue avec H______ dans l'enceinte de l'école à une date indéterminée. C.b. Entre le 24 août 2015 et le 13 février 2016, A______ n'a pas amené à l'école H______, F______ et G______ durant une durée totale de neuf à douze journées ou demi-journées, ces absences ayant la plupart du temps été annoncées et justifiées par une maladie, un départ anticipé en vacances ou le souhait que les enfants ne voient pas leur père. C.c. Le 11 janvier 2015 (recte: 2016), C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, lui reprochant en substance d'entraver l'exercice de son droit de visite en ayant retiré les enfants de l'école le vendredi après-midi ou en les ayant emmenés hors de Suisse. Le 25 mars 2019, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour irrespect de la décision du TPAE du 4 septembre 2018, au motif que A______ s'opposait à ce qu'il voie les enfants et qu'elle avait quitté le territoire suisse avec eux une seconde fois. Les 23 septembre 2016, 13 janvier 2017 et 19 octobre 2018, le SPMi et le TPAE ont saisi le ministère public des mêmes faits."
b. La CPAR se réfère pour le surplus à l'état de fait retenu dans son arrêt du 20 août 2020, complété sur la base du dossier en sa possession, dans la mesure nécessaire. Selon le rapport d'expertise ordonné par le TPAE et rendu le 27 juin 2016 dans le cadre de la procédure TPAE, A______ possédait des compétences pour favoriser le
- 9/21 - P/1626/2018 développement cognitif et psychoaffectif des enfants, mais sa propre problématique mettait parfois à mal ses capacités de réassurance et de gestion des affects négatifs de ses enfants. Alors qu'elle valorisait le père, dans sa culture et dans son rôle, elle avait privé ses enfants de son contact pendant de nombreux mois, sans raison justifiable. Non seulement elle les avait mis à risque de développer un sentiment d'abandon, de perdre la confiance en leurs figures d'attachement et en eux-mêmes, mais elle les avait privés de trouver un sens à cette longue séparation pour leur permettre de la supporter. S'agissant de C______, un problème majeur venait de la discontinuité de son engagement, en lien avec sa tendance à la fuite. Il n'avait jamais pris la responsabilité pleine de sa famille. Par ailleurs, il avait soumis ses enfants à une discontinuité de présence, entretenant le flou, de concert avec la mère. Si dernièrement, l'absence de contact entre lui et ses enfants n'était pas de sa responsabilité, il convenait de souligner qu'il avait pu tenir le coup et finalement répondre à la demande de ses enfants de le voir, ceci avec l'aide d'un psychothérapeute. Le risque de cette discontinuité, associée à une absence de récit cohérent pour justifier ces absences, était que les enfants développent des angoisses d'abandon associées à une baisse de l'estime de soi. Concernant les enfants, les experts ont retenu comme hypothèse que les évènements familiaux, notamment la séparation prolongée d'avec leur père et l'état émotionnel de leurs parents, constituaient des facteurs de stress trop importants pour qu'ils puissent entièrement contenir les angoisses et la tristesse qui les accompagnaient. Ils manifestaient un fort attachement à leurs deux parents et ne montraient pas de signes de conflit de loyauté, mais plutôt des signes de souffrance vis-à-vis du conflit parental. C.
a. Avec l'accord des parties, le président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à tirer de l'arrêt de renvoi du TF.
b. A______ conclut à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la réduction à son strict minimum du montant de l'amende mise à sa charge, à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral et à ce que l'entier des frais de procédure soit laissé à la charge de l'Etat.
Elle n'avait pas violé son devoir d'assistance ou d'éducation, que ce soit par action ou omission, dès lors qu'elle n'avait jamais maltraité, épuisé, exploité ou encore négligé ses enfants. Si ces derniers s'étaient vus poser des diagnostics dans le cadre de l'expertise, ces troubles étaient liés à leur enfance, leur scolarité ou encore la discorde familiale et donc plurifactoriels. Ainsi, dans la mesure où la période durant laquelle le droit de visite n'avait pas été exercé en raison de son comportement était quasiment équivalente à celle imputable au père des enfants, aucun élément du
- 10/21 - P/1626/2018 dossier ne permettait d'établir sans aucun doute que seuls ses agissements auraient mis en danger ou auraient pu mettre en danger avec une vraisemblance concrète le développement des enfants. Les difficultés scolaires et familiales faisaient partie de la vie de tout enfant confronté à la séparation de ses parents. Il ne pouvait être retenu comme manifeste que des séquelles durables d'ordre psychique allaient apparaître et, a fortiori, en raison de ses agissements exclusivement, de sorte qu'elle devait être acquittée. L'amende devait être réduite au montant symbolique de CHF 1.-, eu égard à sa situation financière et à l'acquittement dont elle devait bénéficier. La procédure pénale avait duré plus de cinq ans, années pendant lesquelles elle avait été convoquée à maintes reprises et accusée d'être une mère inadéquate, mettant en danger l'intérêt de ses quatre enfants. Elle n'avait pourtant jamais quitté définitivement la Suisse, puisqu'elle y était toujours revenue avec ces derniers, lesquels avaient poursuivi leur scolarité sans incident. Elle persistait ainsi à requérir une indemnité pour tort moral.
c. Les mineurs concluent à un verdict de culpabilité.
L'expertise psychiatrique avait objectivé les divers troubles dont ils souffraient et avait considéré comme indispensable une reprise des relations avec leur père. A la fin de la première rupture des contacts de 16 mois (entre mai 2015 et septembre 2016), ils étaient respectivement âgés de sept, cinq et trois ans, de sorte qu'ils avaient été privés des liens avec leur père pendant une proportion importante de leur existence (un cinquième, un quart et la moitié de leur vie). Il était ainsi établi que la rupture de contacts avec leur père avait mis en danger leur développement durant les périodes pénalement pertinentes précisément parce que la reprise des contacts était absolument nécessaire à leur santé et que, par l'action de leur mère, elle n'avait pas eu lieu. Il ressortait en effet de la jurisprudence cantonale que la privation de tout contact parent-enfant pendant une longue durée entraînait un risque concret pour la santé psychique de l'enfant.
d. C______ conclut à la condamnation de A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Dans son arrêt de renvoi, le TF laissait la possibilité à la CPAR de motiver à nouveau sa décision et ainsi de condamner la prévenue pour violation de l'art. 219 CP. En effet, la mise en danger du développement psychique des enfants était réalisée, dès lors que, à teneur de l'expertise, ils souffraient. Des mesures devaient être prises pour les protéger. Malheureusement, la situation perdurait à ce jour dès lors que celle-ci empêchait toujours l'exercice de son droit de visite sur ses enfants, en ne les présentant pas au Point rencontre, tel que cela ressortait de courriers du SPMi datés des 9 et 29 juillet 2021 ainsi que de la décision sur mesures superprovisionnelles du TPAE du 9 juillet 2021.
e. Le MP conclut à un verdict de culpabilité.
- 11/21 - P/1626/2018 Il était manifeste que les violations répétées du devoir d'assistance ou d'éducation et la suspension de toute relation personnelle avec leur père, pendant les périodes pénales telles que retenues par le TF, aboutissaient vraisemblablement et manifestement à une atteinte psychique des enfants.
f. Le 12 octobre 2021, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est née le ______ 1976 à J______, en Lettonie, pays dont elle est originaire. Elle a suivi en Suisse une formation dans ______ achevée par un diplôme HES et obtenu un certificat d'études avancées en ______. Elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 3'196.90, auquel s'ajoutent des allocations familiales en CHF 1'400.-, des subsides pour les primes d'assurance-maladie pour elle-même et ses quatre enfants ainsi qu'une aide du Service des prestations complémentaires en CHF 2'455.- par mois. Son loyer mensuel est de CHF 1'540.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E.
a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, facturant, sous des libellés divers, 11h00 d'activité de cheffe d'étude, dont 1h30 de recherches juridiques.
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 9h25 d'activité de collaboratrice, soit 1h45 entre les 6 janvier et 24 septembre 2020 et 8h00 entre les 19 juillet et 1er septembre 2021, dont 4h00 pour la rédaction de déterminations à la Cour de céans et la lecture de l'arrêt du TF. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
- 12/21 - P/1626/2018 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 219 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 ; G. JENNY / M. SCHUBARTH / P. ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Band 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219). 1.3. En l'espèce, il est incontesté que l'appelante avait un devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de ses jeunes enfants. Ainsi, en entravant les relations entre le
- 13/21 - P/1626/2018 père et ces derniers durant une période totale d'environ deux ans, soit entre mai 2015 et septembre 2016, puis entre septembre 2018 et avril 2019, elle a violé ses devoirs parentaux, alors même que l'exercice du droit de visite en faveur du père avait été dûment prévu par décision du TPAE et recommandé par les experts, en juin 2016, lesquels avaient estimé que la relation des mineurs avec leur père était indispensable lorsque l'état de santé du précité était stable. Autre est la question de savoir si, en agissant de la sorte, la prévenue a porté atteinte, ou même concrètement mis en danger, le développement psychique de ses quatre enfants. Divers troubles ont été mis en évidence par les experts chez les enfants, à l'inverse de leur pédiatre qui n'a rien constaté : H______ et G______ souffraient en particulier d'un trouble émotionnel, H______ rencontrait des problèmes scolaires et F______ présentait une sensibilité particulière ainsi que des problèmes neurobiologiques. La Cour retiendra toutefois qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces troubles relèvent exclusivement du comportement de l'appelante, dès lors que les experts ont affirmé qu'ils étaient plurifactoriels, à savoir qu'ils pouvaient découler de la discorde entre les parents ou encore des ressources personnelles de chacun des enfants, et étaient autant de nature développementale qu'environnementale. Quant à la mise en danger du développement des enfants, les experts ont déclaré que la rupture des liens père-enfants pouvait générer – même s'il était difficile de se prononcer – une tristesse dépressive, des angoisses ou encore des difficultés relationnelles. Ils ont néanmoins également relevé que ces éventuelles répercussions dépendaient avant tout du niveau de résilience de chacun des enfants, mais surtout qu'elles étaient imputables tant au comportement obstructeur de la mère qu'à celui fuyant du père. En définitive, si une mise en danger du développement psychique des enfants a été évoquée, il n'est pas possible de dire avec la certitude nécessaire si celle-ci est simplement abstraite ou concrète, au sens de l'art. 219 CP qu'il convient d'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S_339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3), ni même si elle résulte des seuls agissements, certes illicites, de l'appelante, conformément à l'arrêt de renvoi du TF (voir supra lit. e.a), puisque l'absence de contact entre le père et ses enfants durant la période pénale, soit entre mai 2015 et avril 2019, était autant imputable au comportement de cette dernière qu'à l'état de santé instable du précité.
Partant, l'acquittement de A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP par le TP sera confirmé, étant rappelé que la CPAR a retenu dans son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020 que l'infraction de contrainte n'était pas réalisée. L'appel des mineurs E______, F______, G______ et H______ sera rejeté, de même que l'appel joint du MP.
- 14/21 - P/1626/2018 2. 2.1. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106). 2.2. En l'espèce, la prévenue a été acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contrainte, si bien que seule une contravention entre en ligne de compte (art. 292 CP). Sa faute est loin d'être anodine. Elle a affiché un mépris manifeste des décisions des autorités de protection de l'enfant pour des motifs flous, voire égoïstes, notamment, selon ses propres aveux, pour faire obstacle, au départ, à leurs relations avec leur grand-mère maternelle. Sa collaboration n'a pas été bonne, variant notamment sur les raisons de son insoumission. Elle n'a manifesté aucun regret et persiste, à ce jour, dans ses agissements. Compte tenu de sa prise de conscience inexistante et de sa situation financière, cependant rendue correcte avec les ajustements issus des revenus sociaux, chacune des contraventions en cause (ATF 104 IV 229 consid. 3 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 32 ad art. 292) aurait pu théoriquement être sanctionnée d'une amende de CHF 2'000.-, montant restant en adéquation avec ses revenus mensuels, aides sociales comprises. Le montant fixé globalement à CHF 3'000.- est donc conforme au droit (cf. art. 49 al. 1 CP) et sera confirmé, tout comme la quotité de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi
- 15/21 - P/1626/2018 que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, l'appelante n'a subi aucune détention illégale ou excessive et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte dans le cadre de la présente procédure qui justifieraient une indemnisation au titre de réparation de son tort moral. Les divers moyens de preuves, à savoir ses convocations, l'audition des médecins ou encore la prise de renseignements auprès du corps enseignant ont été administrés de manière adéquate et sans porter atteinte à sa personnalité, étant précisé que les désagréments dont elle se prévaut sont inhérents à toute instruction pénale et insuffisants à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. Elle ne saurait non plus bénéficier d'une indemnisation pour être restée en Suisse avec ses enfants, alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire rendue par le TPAE, ou encore pour leur avoir permis de poursuivre leur scolarité sans encombre. Comme évoqué par le TF (voir supra lit. e.c), la durée de cinq ans de la procédure, qui ne saurait être considérée comme excessive compte tenu notamment de la très longue période pénale, lui est principalement imputable au vu de sa mauvaise collaboration avec la justice. L'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions en indemnisation du tort moral. 4. 4.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
- 16/21 - P/1626/2018 4.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, l'appelante sera condamnée à supporter un tiers des frais de procédure de première instance, partant du principe que cette quotité correspond à celle qui aurait prévalu en cas d'établissement des faits relevant de l'art. 292 CP et d'une ordonnance pénale y relative. 4.2.2. Concernant la procédure d'appel antérieure au jugement du TF, la prévenue obtient gain de cause s'agissant de son acquittement pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et pour contrainte, du classement de la procédure en tant qu'elle concernait l'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation, du rejet des conclusions civiles des enfants ainsi que de l'irrecevabilité de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense, mais succombe pour le reste, si bien qu'elle supportera le tiers des frais, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Bénéficiant de l'assistance juridique gratuite, C______ est exempté des frais de procédure. Il en va de même pour les mineurs E___/F___/G___/H______. 4.2.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF seront laissés à la charge de l'Etat. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 17/21 - P/1626/2018 5.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocate stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.1. En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de la prévenue est admis à l'exception du temps consacré (1h30) aux recherches juridiques, qui n'ont pas à être indemnisées par l'assistance juridique. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'250.90 correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), au vu de l'activité déjà indemnisée, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 160.90. 5.2.2. L'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'intimé est adéquat et conforme aux principes exposés, sous réserve de l'activité déployée entre les 6 janvier et 24 septembre 2020, soit antérieure à l'arrêt du TF, et du temps consacré à l'étude dudit arrêt, qui doivent être tenus pour relevant de l'activité devant cette juridiction, subsidiairement tombant sous le coup du forfait. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'066.20, correspondant à 6h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.-), plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.-), au vu de l'activité déjà indemnisée, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.20. 6. Le TF ayant annulé l'arrêt du 20 août 2020, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.
* * * * *
- 18/21 - P/1626/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 annulant son arrêt AARP/322/2020 du 20 août 2020. Reçoit les appels formés par A______ et par les mineurs E______, F______, G______ et H______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public. Rejette les appels des mineurs E______, F______, G______ et H______ et l'appel joint du MP. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTDP/1828/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1626/2018. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les chiffres B.I.1, B.I.2 et B.I.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute les mineurs E______, F______, G______ et H______ de leurs conclusions civiles en indemnisation du tort moral. Les renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation de leur dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).
- 19/21 - P/1626/2018 Déclare irrecevable leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 3'164.40. Constate que les frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, et de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, ont été fixés, TVA comprise, à CHF 8'736.60, respectivement à CHF 4'894.95, en première instance.
* * * * * Arrête les frais de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021 à CHF 2'555.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met le tiers de ces frais, soit CHF 851.70, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'227.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021. Arrête à CHF 64.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021.
* * * * * Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, sont laissés à la charge de l'Etat Arrête à CHF 2'250.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021. Arrête à CHF 1'066.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021.
* * * * *
- 20/21 - P/1626/2018
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures.
Le greffier : Oscar LÜSCHER
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 21/21 - P/1626/2018
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'164.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : CHF 2'555.00 Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel suite retour TF CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'434.40