Sachverhalt
qualifiés de refus d'obtempérer au sens de l'art. 11F LPG. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 13 septembre 2019 à 16h10, l′agent de police municipale C______ était en train d'apposer une amende d'ordre sur un véhicule stationné à B______, dans une zone où la circulation était interdite aux voitures automobiles, lorsque A______, conductrice du véhicule est arrivée. Cette dernière est montée dans le véhicule et a quitté les lieux, malgré les injonctions de l′agent, qui lui intimait de rester sur place pour lui remettre l′amende.
- 3/15 - P/562/2020 a.b. Le 16 septembre 2019, vers 8h, A______ a refusé de présenter son permis de conduire ainsi qu′un document d′identité à l′agent C______, qui avait intercepté son véhicule au même endroit. La prévenue a quitté les lieux, alors que l′agent s′était placé devant son véhicule en lui intimant de rester sur place. b.a. Le Service des contraventions a rendu deux ordonnances pénales à l′encontre de A______ pour les faits susmentionnés, la première (n°2______) la condamnant à une amende de CHF 400.- assortie d'émoluments de CHF 100.- et la seconde (n°3______) la condamnant à une amende de CHF 300.- assortie d'émoluments de CHF 100.-. b.b. A______, s′est opposée à ces deux ordonnances pénales, soutenant qu′elles reposaient sur de fausses accusations et découlaient d'un harcèlement contre sa personne. Elle a dénoncé un abus de fonction et a déclaré être victime de discrimination et d'agressivité de la part du policier lui ayant notifié la contravention. Elle contestait que la zone où elle s′était parquée soit interdite à la circulation. Il s′agissait d′un parking ouvert au public, qui était utilisé notamment par les parents d′élèves qui venaient déposer leurs enfants à l′école. Elle avait refusé de présenter son permis de conduire et ses papiers car l′agent connaissait déjà son identité et qu′elle avait eu peur de son comportement agressif. Elle avait déposé plainte à l′encontre de cet agent pour abus d′autorité et agression.
c. Par email du 21 octobre 2019, le Sergent C______ a exposé avoir saisi l'organe de médiation de la police le 19 septembre 2019, dans le but de calmer la situation l'opposant à A______. Cette dernière avait cependant refusé de le rencontrer. Il ne possédait pas de photographie de l'intervention à proprement parler mais confirmait que A______ avait refusé d'obtempérer à un ordre de police. Il a expliqué avoir agi fermement et proportionnellement dans le but de faire comprendre la volonté de l'exécutif au vu de la problématique de stationnement dans le secteur qui était une zone de chantier. Il a produit différents documents, dont notamment : une copie de l'arrêt du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du 9 avril 2014, selon lequel la circulation de tous les véhicules non autorisés est interdite sur la parcelle N°4______ sise à 1______, où était aménagé un parking à usage exclusivement privé, qu'un signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" muni d'une plaque complémentaire portant la mention "Propriété privée P N°…" est installé et que les agents de police municipale sont habilités à déposer plainte en cas de violation de cette prescription;
- 4/15 - P/562/2020 un extrait d'une décision du Conseil exécutif de B______ visant à ce qu'il soit demandé aux agents de la police municipale de procéder à des contrôles réguliers du périmètre aux abords de l'école suite à des problèmes de stationnements sauvages; une photographie du panneau d′interdiction générale de circuler avec la mention "Propriété privée" et "Dépose des enfants arrêt uniquement de 7h40 à 8h10 et de 13h à 13h40 – En dehors de ces horaires l′accès est interdit – Amende Frs 100.- minimum" apposé sur les lieux de la commission de l'infraction; un extrait du "journal des événements" du 13 septembre 2019, dans lequel il est notamment indiqué que A______ avait stationné son véhicule sur le parking "au mépris du signal 304.3 et de mes précédents avertissements"; une copie de la plainte déposée par A______ à son encontre le 16 septembre 2019 auprès du Conseil exécutif de la commune de B______.
d. Entendue par le TP suite au maintien par le SDC des ordonnances pénales rendues à son encontre, A______ a confirmé avoir stationné son véhicule dans la zone située à 1______ à B______ pour récupérer son enfant à l'école le 13 septembre 2019 à 16h10. La zone n′était cependant pas interdite à cette heure-là, dans la mesure où c′était les horaires de l′école qui étaient autorisés. Confrontée à la photographie du panneau produite par l′agent municipal, elle a déclaré que celle-ci était fausse car le panneau figurant sur les lieux mentionnait les horaires habituels de l'école. Il était également autorisé de se parquer entre 16h et 16h30. Elle a présenté au Tribunal une photographie d'un panneau mentionnant que du 8 au 9 juin 2019, le stationnement était interdit, excepté pour une dépose minute à l'école de 7h30 à 16h30. Elle contestait la mise en place d'un nouveau panneau à la rentrée scolaire, tout en déclarant que les parents n'avaient pas été informés de ce changement et que d'autres parents avaient stationné leur véhicule au même endroit sans pour autant être amendés, l'agent C______ s'étant contenté de les informer des nouveaux horaires de l'interdiction. Elle-même n′avait jamais reçu d′avertissement et avait été directement amendée. Elle contestait la version des faits présentée par l′agent concernant les faits du 13 septembre 2019. Elle était en train de partir après avoir récupéré sa fille à la sortie de l'école, lorsqu′il lui avait fait signe de s'arrêter, ce qu'elle avait fait. Il lui avait demandé d′attendre pour lui mettre une amende car il était interdit de stationner à l'endroit où elle se trouvait. Elle avait refusé, lui indiquant être pressée car elle devait
- 5/15 - P/562/2020 emmener sa fille à un cours de danse. Elle lui avait dit que s'il avait quelque chose à lui reprocher il n'avait qu'à le faire par écrit, tout en lui faisant remarquer que d'autres voitures étaient stationnées au même endroit. Il s'était alors fâché et avait crié. Le matin du 16 septembre 2019, elle avait déposé sa fille à l'école à 8h du matin, dans la zone autorisée, et avait constaté que le même agent la regardait bizarrement. Lorsqu'elle était montée dans son véhicule, il s'était placé devant et avait tapé sur sa vitre côté conducteur, sur le pare-brise et sur le rétroviseur de façon très violente. Elle lui avait crié d'arrêter et avait appelé la police, se trouvant en état de choc. Il ne lui avait pas demandé ses papiers ce jour-là. Elle a déclaré avoir accepté la médiation proposée par la police. Cette démarche n'avait pas pu aboutir car elle avait demandé que l'agent C______ lui présente des excuses et qu′il ne s′approche plus d′elle, ce qu'il avait refusé de faire.
e. C______ a confirmé être l'auteur des contraventions dressées à l'encontre de A______. Il avait également rédigé le panneau indiquant les horaires autorisés pour la dépose des enfants, à la demande de l'exécutif de la Commune, en raison d'impératifs liés au déroulement du chantier. Dans un premier temps, tout stationnement avait été interdit. Par la suite, il avait été décidé d'autoriser une dépose à certains horaires, avec une mesure d'accompagnement consistant à expliquer aux parents qu'ils ne pouvaient pas stationner leur véhicule, mais seulement déposer les enfants. Avant de sanctionner les personnes parquées à l'endroit en question, il avait formulé deux ou trois avertissements, notamment à A______. Il avait amendé trois ou quatre autres personnes. Les ouvriers travaillant sur le chantier étaient, eux, autorisés à stationner à cet endroit. Il a confirmé que A______ avait refusé d'obtempérer à ses injonctions à deux reprises. C. a.a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu′une indemnité de CHF 2′500.- devait lui être versée à titre de tort moral. Elle a sollicité une nouvelle audition de l′agent C______.
Dans son mémoire d′appel motivé, A______ revient longuement sur les faits. L′agent qui l′avait sanctionnée connaissait son identité et n′avait pas besoin de procéder à un contrôle. Les horaires de l′école étaient connus pour être de 7h30 à 18h et il convenait ainsi de permettre aux parents de se parquer de manière pratique aux
- 6/15 - P/562/2020 abords de l′établissement dans cette tranche horaire. L′agent C______ avait eu un comportement agressif à son encontre, alors que d′autres véhicules étaient également stationnés à cet endroit. Il avait en outre menti au Tribunal de police sur le déroulement de l′altercation. Le TP avait injustement pris en considération la version de cet agent, et non la sienne. Le premier juge avait également injustement refusé qu′une autre mère vienne témoigner de l′attitude de l′agent C______.
Différentes dispositions légales avaient été violées : les art. 12, 15, 23 et 41 de la Constitution genevoise, dans la mesure où elle devait pouvoir amener son enfant en toute sécurité à l′école, que l'agent municipal l′avait empêchée d′accomplir son devoir de parent en lui interdisant de quitter un parking ouvert au public, qu′il avait eu un comportement discriminant et qu′il ne l′avait pas traitée de manière égale aux autres personnes; diverses dispositions sur les procès-verbaux d′audience (notamment les art. 76 al. 1 et 3 CPP, 78 al. 3 et 5 CPP et 79 CPP) car le premier juge n′avait pas retranscrit l′intégralité des discussions s′étant déroulées en audience, notamment concernant le témoignage de l′agent C______, qui avait déclaré qu′il n′avait pas averti l′école de la modification de l′horaire du parking, ne lui avait pas personnellement adressé d′avertissement avant de l′amender ou encore qu′il la connaissait depuis des années. Le premier juge n′avait pas non plus posé de questions suffisantes dans le but de démasquer les mensonges de l′agent, ni n′avait invité d′autres personnes à venir témoigner. Elle-même avait en outre dû attendre à l′extérieur de la salle au moment où le jugement avait été rédigé et n′avait pas eu suffisamment de temps pour relire son procès-verbal; diverses dispositions relatives à la qualité des parties (art. 105, 111, 115 et 116 CPP), dans la mesure où l′agent C______ aurait dû être entendu comme "auteur" et non comme témoin et qu′elle-même aurait dû être entendue en tant que lésée (et victime, avec les droits qui en découlaient au sens des art. 152 ss CPP) et non en tant que prévenue, puisqu'elle avait déposé plainte contre le précité à la mairie et devant la police; l′art. 193 CPP, car ses propres déclarations avaient été ignorées et que les autorités n′avaient pas cherché à établir la vérité en sollicitant des moyens de preuves, notamment auprès de la mairie, une circulaire n′ayant par exemple jamais été adressée aux parents pour les avertir du changement d′horaire du parking;
- 7/15 - P/562/2020 les art. 181 et 200 CPP car l′agent C______ avait usé de la force à son encontre le 16 septembre 2019 lorsqu′il était devenu agressif et violent, avait menti au cours de l′audience et l′avait calomniée; l′art. 90 al. 1 LCR et l′art. 11F LPG, car elle n′avait pas violé ces règles, les conditions n′étant pas remplies et les faits n′étant pas prouvés. Les frais devaient être mis à la charge de la partie fautive, soit l′agent C______. Une indemnité à titre de tort moral devait en outre lui être allouée.
c. Le MP et le SDC ont conclu au rejet de l′appel. D. A______, née le ______ 1978 en Suisse, est séparée et mère d'un enfant. Elle exerce l'activité d′assistante de direction. Elle a refusé de renseigner le TP sur sa situation personnelle,
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le critère déterminant pour déterminer le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est l’objet des débats de première instance et non celui du jugement. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, N 24 ad art. 398).
- 8/15 - P/562/2020 2.1.2. Aux termes de l’art. 406 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.). 2.1.3. Au sens de l′art. 139 al. 2 CP, il n′y a pas lieu d′administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l′autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.4. Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l′issue de l′audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal en paraphe de chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP). 2.1.5. On entend par prévenu, toute personne qui, à la suite d′une dénonciation, d′une plainte ou d′un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d′une infraction (art. 11 al .1 CPP). On entend par témoin toute personne qui n′a pas participé à l′infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l′élucidation des faits et qui n′est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). 2.1.6. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés et le signal "Circulation interdite aux voitures automobiles" concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples (art. 19 al. 1 let. a OSR). 2.1.7. A teneur de l'art. 11F LPG, celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l’amende.
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2.2.1. En l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le pouvoir d’examen de la Chambre de céans se trouve ainsi limité, s’agissant des faits, à l’arbitraire, aucune nouvelle allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être admise à ce stade. C′est ainsi à bon droit que les réquisitions de preuves de l′appelante – dont une nouvelle audition de l′agent C______ – ont été rejetées et que la tenue de la procédure d′appel par voie écrite a été ordonnée.
Le premier juge a retenu que l'appelante s'est garée, le 13 septembre 2019, à 16h10, dans une zone qui était interdite à la circulation, à l′exception de brefs arrêts autorisés entre 7h40 et 8h10 et entre 13h et 13h40 pour déposer des enfants. Le TP a également retenu que l′appelante a refusé d′obtempérer à deux reprises aux injonctions d′un agent municipal, le 13 septembre 2019 en refusant que celui-ci lui remette une amende, et le 16 septembre 2019, en refusant de lui présenter ses documents d′identité et son permis de conduire. Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des documents déposés à la procédure et du témoignage de l′agent verbalisateur, que l′appelante n′était pas autorisée à stationner sur les lieux à 16h10, dans la mesure où un panneau d′interdiction de circulation – clair et sans équivoque – était apposé sur les lieux. L′appelante n′a pas contesté avoir stationné son véhicule à cet endroit. Le fait qu′elle allègue ne pas avoir été informée d′un changement d′horaire pour la dépose de son enfant n′est pas pertinent, dans la mesure où ledit horaire était clairement affiché sur les lieux. La prétendue attitude agressive de l′agent municipal à son encontre est sans pertinence. Quand bien même un tel comportement serait avéré, celui-ci ne viendrait pas dédouaner l′appelante de sa propre faute. Les refus d′obtempérer sont établis par les déclarations de l′agent municipal. Aucun élément au dossier ne permet de penser que celui-ci chercherait à nuire gratuitement à l′appelante, étant rappelé qu′il a, au contraire, essayé d′apaiser les tensions en faisant appel à un organisme de médiation. Au demeurant, l′appelante a reconnu, au cours de la procédure, avoir quitté les lieux le 13 septembre 2019, sans tenir compte de l′amende qui devait lui être infligée. Elle a également admis, dans ses oppositions aux ordonnances pénales, avoir refusé de présenter ses papiers d′identité le 16 septembre 2019. L′allégation de l′appelante selon laquelle il aurait déjà connu son identité n′est pas pertinente, dès lors que cela n′empêchait pas celui-ci de lui demander de présenter à nouveaux ses papiers à titre de vérification. 2.2.2. Il ne saurait être reproché à l′autorité précédente de ne pas avoir réunis tous les moyens de preuves nécessaires à l′élucidation des faits, ceux-ci étant suffisamment établis par les pièces au dossier, les déclarations de l′agent C______ et dans une certaine mesure par celles de l′appelante elle-même. Le moyen de preuve évoqué par
- 10/15 - P/562/2020 l′appelante consistant à demander à la mairie si une circulaire avait été envoyée aux parents au sujet du changement d′horaire n′est pas nécessaire, pour les raisons déjà évoquées supra (consid. 2.2.1). Il en va de même de l′audition d′autres parents d′élèves. 2.2.3. La CPAR ne constate aucune violation des articles du Code de procédure pénale relatifs à la tenue des procès-verbaux. Il n′apparaît pas que le premier juge ait omis de poser des questions essentielles à la prévenue ou au témoin, les faits étant suffisamment établis. Aucun indice ne permet en outre de penser que certaines déclarations utiles des protagonistes auraient été évincées du procès-verbal. Les déclarations de l′agent municipal relatives aux avertissements adressés aux contrevenants (et à l′appelante) ressortent clairement du procès-verbal. Le fait que tous deux se connaissaient ou que l′école n′ait pas été avertie du changement des horaires du parking n′est pas déterminant. La signature de l′appelante figure en outre en bas de son procès-verbal du 17 novembre 2020, ce qui signifie que ce document lui a été remis pour relecture et signature. Si l′appelante estimait qu′elle ne disposait pas de suffisamment de temps pour le relire, il lui appartenait d′interpeller l′autorité concernée à ce sujet. On peine par ailleurs à comprendre en quoi une relecture plus attentive de ce document aurait conduit à un résultat différent, qui aurait été plus favorable à l′appelante. 2.2.4. L′appelante a à juste titre été entendue en tant que prévenue, la procédure étant dirigée contre cette dernière, seule personne étant soupçonnée d′avoir commis une infraction. La CPAR rappellera à ce titre qu′il ne lui appartient pas, dans le cadre de cette procédure, d′évaluer le comportement de l′agent municipal. Il n′apparaît pas non plus que l′audition en tant que témoin de l′agent précité viole le droit fédéral. On peine au demeurant à comprendre quel motif l′appelante souhaiterait tirer, sur le fond, de cet argument. 2.2.5. La CPAR ne constate enfin aucune violation des droits fondamentaux issus de la Constitution fédérale ou cantonale genevoise. Les faits établis par le Tribunal de première instance (qui lient le CPAR) ne font état d′aucun élément pouvant s′apparenter à une éventuelle discrimination, inégalité de traitement ou manquement à la sécurité. Ledit agent a par ailleurs expliqué de manière crédible avoir averti à plusieurs reprises les parents (dont l′appelante) de l′interdiction de stationner avant de les sanctionner, ce qui figure également au journal des événements du 13 septembre qu′il a produit.
- 11/15 - P/562/2020 Le premier juge n′a enfin pas non plus constaté que l′agent C______ aurait eu recours à la force au moment des faits, de sorte que ce grief doit également être écarté. 2.2.6. En stationnant sur une zone interdite à la circulation en dehors des horaires prévus et en refusant d′obtempérer, à deux reprises, aux injonctions d′un agent municipal, l′appelante a commis des infractions aux art. 90 al. 1 et 11F LPG. Les éléments constitutifs desdites infractions étant manifestement remplis, le verdict de culpabilité sera confirmé et l′appel rejeté.
E. 3.1 Les infractions aux art. 90 al. 1 LCR et 11F LPG sont passibles d’une amende.
E. 3.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10′000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
E. 3.3 En l′espèce, la faute commise n′est pas anodine, l′appelante ayant sciemment stationné à un endroit qu′elle savait interdit et refusé d′obtempérer à deux reprises aux injonctions d′un agent municipal avec une désinvolture crasse. Le montant de CHF 500.- d’amende retenu par le TP sera confirmé, ne souffrant d'aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions), et n’étant au demeurant pas en lui-même contesté par l’appelante. La peine privative de liberté de substitution de cinq jours sera également confirmée, l’appel principal étant intégralement rejeté.
E. 4 Au vu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du tort moral de l′appelante seront rejetées. Il n′apparaît en outre pas que la procédure aurait atteint l′appelante de manière tellement importante qu′une indemnisation se justifierait. Une éventuelle "action récursoire" à l′encontre de l′agent C______, telle que sollicitée par l′appelante ne relève enfin pas de la compétence de la CPAR.
E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d′appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1′000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
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Le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance resteront également à sa charge, de même que l′émolument complémentaire de jugement.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/51/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/562/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (art. 11F LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 560.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l′émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-. Condamne A______ à payer à l′Etat de Genève l′émolument complémentaire fixé à CHF 400.-." - 14/15 - P/562/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 15/15 - P/562/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'135.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/562/2020 AARP/374/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2021
Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, appelante,
contre le jugement JTDP/51/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/562/2020 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l′a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de refus d′obtempérer à une injonction d′un membre de la police ou d′un agent de police (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG]). Le TP l′a condamnée à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu′aux frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Elle sollicite qu′une "action récursoire" soit entreprise à l′encontre de l′agent qui l′a verbalisée, les frais de la procédure et les amendes prononcées à son encontre devant être mis à la charge de celui-ci, ou de l′Etat.
b.a. Selon l'ordonnance pénale n°2______ rendue le 27 avril 2020 par le Service des contraventions (SDC) le 6 mars 2020, confirmée le 5 juin 2020, il est reproché à A______ ce qui suit. Le 13 septembre 2019, à 16h10, à 1______ à B______, elle n′a pas observé le signal de prescription "Circulation interdite aux voitures automobiles" et a refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, faits qualifiés de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR et art. 19 al. 1 let. a OSR) et de refus d'obtempérer (art. 11F LPG). b.b. Selon l′ordonnance pénale n°3______ rendue par le SDC le 10 décembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020, il est reproché à A______ ce qui suit. Le 16 septembre 2019 à 8h, à 1______ à B______, elle a refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, faits qualifiés de refus d'obtempérer au sens de l'art. 11F LPG. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 13 septembre 2019 à 16h10, l′agent de police municipale C______ était en train d'apposer une amende d'ordre sur un véhicule stationné à B______, dans une zone où la circulation était interdite aux voitures automobiles, lorsque A______, conductrice du véhicule est arrivée. Cette dernière est montée dans le véhicule et a quitté les lieux, malgré les injonctions de l′agent, qui lui intimait de rester sur place pour lui remettre l′amende.
- 3/15 - P/562/2020 a.b. Le 16 septembre 2019, vers 8h, A______ a refusé de présenter son permis de conduire ainsi qu′un document d′identité à l′agent C______, qui avait intercepté son véhicule au même endroit. La prévenue a quitté les lieux, alors que l′agent s′était placé devant son véhicule en lui intimant de rester sur place. b.a. Le Service des contraventions a rendu deux ordonnances pénales à l′encontre de A______ pour les faits susmentionnés, la première (n°2______) la condamnant à une amende de CHF 400.- assortie d'émoluments de CHF 100.- et la seconde (n°3______) la condamnant à une amende de CHF 300.- assortie d'émoluments de CHF 100.-. b.b. A______, s′est opposée à ces deux ordonnances pénales, soutenant qu′elles reposaient sur de fausses accusations et découlaient d'un harcèlement contre sa personne. Elle a dénoncé un abus de fonction et a déclaré être victime de discrimination et d'agressivité de la part du policier lui ayant notifié la contravention. Elle contestait que la zone où elle s′était parquée soit interdite à la circulation. Il s′agissait d′un parking ouvert au public, qui était utilisé notamment par les parents d′élèves qui venaient déposer leurs enfants à l′école. Elle avait refusé de présenter son permis de conduire et ses papiers car l′agent connaissait déjà son identité et qu′elle avait eu peur de son comportement agressif. Elle avait déposé plainte à l′encontre de cet agent pour abus d′autorité et agression.
c. Par email du 21 octobre 2019, le Sergent C______ a exposé avoir saisi l'organe de médiation de la police le 19 septembre 2019, dans le but de calmer la situation l'opposant à A______. Cette dernière avait cependant refusé de le rencontrer. Il ne possédait pas de photographie de l'intervention à proprement parler mais confirmait que A______ avait refusé d'obtempérer à un ordre de police. Il a expliqué avoir agi fermement et proportionnellement dans le but de faire comprendre la volonté de l'exécutif au vu de la problématique de stationnement dans le secteur qui était une zone de chantier. Il a produit différents documents, dont notamment : une copie de l'arrêt du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du 9 avril 2014, selon lequel la circulation de tous les véhicules non autorisés est interdite sur la parcelle N°4______ sise à 1______, où était aménagé un parking à usage exclusivement privé, qu'un signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" muni d'une plaque complémentaire portant la mention "Propriété privée P N°…" est installé et que les agents de police municipale sont habilités à déposer plainte en cas de violation de cette prescription;
- 4/15 - P/562/2020 un extrait d'une décision du Conseil exécutif de B______ visant à ce qu'il soit demandé aux agents de la police municipale de procéder à des contrôles réguliers du périmètre aux abords de l'école suite à des problèmes de stationnements sauvages; une photographie du panneau d′interdiction générale de circuler avec la mention "Propriété privée" et "Dépose des enfants arrêt uniquement de 7h40 à 8h10 et de 13h à 13h40 – En dehors de ces horaires l′accès est interdit – Amende Frs 100.- minimum" apposé sur les lieux de la commission de l'infraction; un extrait du "journal des événements" du 13 septembre 2019, dans lequel il est notamment indiqué que A______ avait stationné son véhicule sur le parking "au mépris du signal 304.3 et de mes précédents avertissements"; une copie de la plainte déposée par A______ à son encontre le 16 septembre 2019 auprès du Conseil exécutif de la commune de B______.
d. Entendue par le TP suite au maintien par le SDC des ordonnances pénales rendues à son encontre, A______ a confirmé avoir stationné son véhicule dans la zone située à 1______ à B______ pour récupérer son enfant à l'école le 13 septembre 2019 à 16h10. La zone n′était cependant pas interdite à cette heure-là, dans la mesure où c′était les horaires de l′école qui étaient autorisés. Confrontée à la photographie du panneau produite par l′agent municipal, elle a déclaré que celle-ci était fausse car le panneau figurant sur les lieux mentionnait les horaires habituels de l'école. Il était également autorisé de se parquer entre 16h et 16h30. Elle a présenté au Tribunal une photographie d'un panneau mentionnant que du 8 au 9 juin 2019, le stationnement était interdit, excepté pour une dépose minute à l'école de 7h30 à 16h30. Elle contestait la mise en place d'un nouveau panneau à la rentrée scolaire, tout en déclarant que les parents n'avaient pas été informés de ce changement et que d'autres parents avaient stationné leur véhicule au même endroit sans pour autant être amendés, l'agent C______ s'étant contenté de les informer des nouveaux horaires de l'interdiction. Elle-même n′avait jamais reçu d′avertissement et avait été directement amendée. Elle contestait la version des faits présentée par l′agent concernant les faits du 13 septembre 2019. Elle était en train de partir après avoir récupéré sa fille à la sortie de l'école, lorsqu′il lui avait fait signe de s'arrêter, ce qu'elle avait fait. Il lui avait demandé d′attendre pour lui mettre une amende car il était interdit de stationner à l'endroit où elle se trouvait. Elle avait refusé, lui indiquant être pressée car elle devait
- 5/15 - P/562/2020 emmener sa fille à un cours de danse. Elle lui avait dit que s'il avait quelque chose à lui reprocher il n'avait qu'à le faire par écrit, tout en lui faisant remarquer que d'autres voitures étaient stationnées au même endroit. Il s'était alors fâché et avait crié. Le matin du 16 septembre 2019, elle avait déposé sa fille à l'école à 8h du matin, dans la zone autorisée, et avait constaté que le même agent la regardait bizarrement. Lorsqu'elle était montée dans son véhicule, il s'était placé devant et avait tapé sur sa vitre côté conducteur, sur le pare-brise et sur le rétroviseur de façon très violente. Elle lui avait crié d'arrêter et avait appelé la police, se trouvant en état de choc. Il ne lui avait pas demandé ses papiers ce jour-là. Elle a déclaré avoir accepté la médiation proposée par la police. Cette démarche n'avait pas pu aboutir car elle avait demandé que l'agent C______ lui présente des excuses et qu′il ne s′approche plus d′elle, ce qu'il avait refusé de faire.
e. C______ a confirmé être l'auteur des contraventions dressées à l'encontre de A______. Il avait également rédigé le panneau indiquant les horaires autorisés pour la dépose des enfants, à la demande de l'exécutif de la Commune, en raison d'impératifs liés au déroulement du chantier. Dans un premier temps, tout stationnement avait été interdit. Par la suite, il avait été décidé d'autoriser une dépose à certains horaires, avec une mesure d'accompagnement consistant à expliquer aux parents qu'ils ne pouvaient pas stationner leur véhicule, mais seulement déposer les enfants. Avant de sanctionner les personnes parquées à l'endroit en question, il avait formulé deux ou trois avertissements, notamment à A______. Il avait amendé trois ou quatre autres personnes. Les ouvriers travaillant sur le chantier étaient, eux, autorisés à stationner à cet endroit. Il a confirmé que A______ avait refusé d'obtempérer à ses injonctions à deux reprises. C. a.a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu′une indemnité de CHF 2′500.- devait lui être versée à titre de tort moral. Elle a sollicité une nouvelle audition de l′agent C______.
Dans son mémoire d′appel motivé, A______ revient longuement sur les faits. L′agent qui l′avait sanctionnée connaissait son identité et n′avait pas besoin de procéder à un contrôle. Les horaires de l′école étaient connus pour être de 7h30 à 18h et il convenait ainsi de permettre aux parents de se parquer de manière pratique aux
- 6/15 - P/562/2020 abords de l′établissement dans cette tranche horaire. L′agent C______ avait eu un comportement agressif à son encontre, alors que d′autres véhicules étaient également stationnés à cet endroit. Il avait en outre menti au Tribunal de police sur le déroulement de l′altercation. Le TP avait injustement pris en considération la version de cet agent, et non la sienne. Le premier juge avait également injustement refusé qu′une autre mère vienne témoigner de l′attitude de l′agent C______.
Différentes dispositions légales avaient été violées : les art. 12, 15, 23 et 41 de la Constitution genevoise, dans la mesure où elle devait pouvoir amener son enfant en toute sécurité à l′école, que l'agent municipal l′avait empêchée d′accomplir son devoir de parent en lui interdisant de quitter un parking ouvert au public, qu′il avait eu un comportement discriminant et qu′il ne l′avait pas traitée de manière égale aux autres personnes; diverses dispositions sur les procès-verbaux d′audience (notamment les art. 76 al. 1 et 3 CPP, 78 al. 3 et 5 CPP et 79 CPP) car le premier juge n′avait pas retranscrit l′intégralité des discussions s′étant déroulées en audience, notamment concernant le témoignage de l′agent C______, qui avait déclaré qu′il n′avait pas averti l′école de la modification de l′horaire du parking, ne lui avait pas personnellement adressé d′avertissement avant de l′amender ou encore qu′il la connaissait depuis des années. Le premier juge n′avait pas non plus posé de questions suffisantes dans le but de démasquer les mensonges de l′agent, ni n′avait invité d′autres personnes à venir témoigner. Elle-même avait en outre dû attendre à l′extérieur de la salle au moment où le jugement avait été rédigé et n′avait pas eu suffisamment de temps pour relire son procès-verbal; diverses dispositions relatives à la qualité des parties (art. 105, 111, 115 et 116 CPP), dans la mesure où l′agent C______ aurait dû être entendu comme "auteur" et non comme témoin et qu′elle-même aurait dû être entendue en tant que lésée (et victime, avec les droits qui en découlaient au sens des art. 152 ss CPP) et non en tant que prévenue, puisqu'elle avait déposé plainte contre le précité à la mairie et devant la police; l′art. 193 CPP, car ses propres déclarations avaient été ignorées et que les autorités n′avaient pas cherché à établir la vérité en sollicitant des moyens de preuves, notamment auprès de la mairie, une circulaire n′ayant par exemple jamais été adressée aux parents pour les avertir du changement d′horaire du parking;
- 7/15 - P/562/2020 les art. 181 et 200 CPP car l′agent C______ avait usé de la force à son encontre le 16 septembre 2019 lorsqu′il était devenu agressif et violent, avait menti au cours de l′audience et l′avait calomniée; l′art. 90 al. 1 LCR et l′art. 11F LPG, car elle n′avait pas violé ces règles, les conditions n′étant pas remplies et les faits n′étant pas prouvés. Les frais devaient être mis à la charge de la partie fautive, soit l′agent C______. Une indemnité à titre de tort moral devait en outre lui être allouée.
c. Le MP et le SDC ont conclu au rejet de l′appel. D. A______, née le ______ 1978 en Suisse, est séparée et mère d'un enfant. Elle exerce l'activité d′assistante de direction. Elle a refusé de renseigner le TP sur sa situation personnelle, considérant que cela n'avait rien à voir avec la procédure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le critère déterminant pour déterminer le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est l’objet des débats de première instance et non celui du jugement. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, N 24 ad art. 398).
- 8/15 - P/562/2020 2.1.2. Aux termes de l’art. 406 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.). 2.1.3. Au sens de l′art. 139 al. 2 CP, il n′y a pas lieu d′administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l′autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.4. Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP). A l′issue de l′audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal en paraphe de chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP). 2.1.5. On entend par prévenu, toute personne qui, à la suite d′une dénonciation, d′une plainte ou d′un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d′une infraction (art. 11 al .1 CPP). On entend par témoin toute personne qui n′a pas participé à l′infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l′élucidation des faits et qui n′est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). 2.1.6. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés et le signal "Circulation interdite aux voitures automobiles" concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples (art. 19 al. 1 let. a OSR). 2.1.7. A teneur de l'art. 11F LPG, celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l’amende.
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2.2.1. En l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le pouvoir d’examen de la Chambre de céans se trouve ainsi limité, s’agissant des faits, à l’arbitraire, aucune nouvelle allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être admise à ce stade. C′est ainsi à bon droit que les réquisitions de preuves de l′appelante – dont une nouvelle audition de l′agent C______ – ont été rejetées et que la tenue de la procédure d′appel par voie écrite a été ordonnée.
Le premier juge a retenu que l'appelante s'est garée, le 13 septembre 2019, à 16h10, dans une zone qui était interdite à la circulation, à l′exception de brefs arrêts autorisés entre 7h40 et 8h10 et entre 13h et 13h40 pour déposer des enfants. Le TP a également retenu que l′appelante a refusé d′obtempérer à deux reprises aux injonctions d′un agent municipal, le 13 septembre 2019 en refusant que celui-ci lui remette une amende, et le 16 septembre 2019, en refusant de lui présenter ses documents d′identité et son permis de conduire. Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des documents déposés à la procédure et du témoignage de l′agent verbalisateur, que l′appelante n′était pas autorisée à stationner sur les lieux à 16h10, dans la mesure où un panneau d′interdiction de circulation – clair et sans équivoque – était apposé sur les lieux. L′appelante n′a pas contesté avoir stationné son véhicule à cet endroit. Le fait qu′elle allègue ne pas avoir été informée d′un changement d′horaire pour la dépose de son enfant n′est pas pertinent, dans la mesure où ledit horaire était clairement affiché sur les lieux. La prétendue attitude agressive de l′agent municipal à son encontre est sans pertinence. Quand bien même un tel comportement serait avéré, celui-ci ne viendrait pas dédouaner l′appelante de sa propre faute. Les refus d′obtempérer sont établis par les déclarations de l′agent municipal. Aucun élément au dossier ne permet de penser que celui-ci chercherait à nuire gratuitement à l′appelante, étant rappelé qu′il a, au contraire, essayé d′apaiser les tensions en faisant appel à un organisme de médiation. Au demeurant, l′appelante a reconnu, au cours de la procédure, avoir quitté les lieux le 13 septembre 2019, sans tenir compte de l′amende qui devait lui être infligée. Elle a également admis, dans ses oppositions aux ordonnances pénales, avoir refusé de présenter ses papiers d′identité le 16 septembre 2019. L′allégation de l′appelante selon laquelle il aurait déjà connu son identité n′est pas pertinente, dès lors que cela n′empêchait pas celui-ci de lui demander de présenter à nouveaux ses papiers à titre de vérification. 2.2.2. Il ne saurait être reproché à l′autorité précédente de ne pas avoir réunis tous les moyens de preuves nécessaires à l′élucidation des faits, ceux-ci étant suffisamment établis par les pièces au dossier, les déclarations de l′agent C______ et dans une certaine mesure par celles de l′appelante elle-même. Le moyen de preuve évoqué par
- 10/15 - P/562/2020 l′appelante consistant à demander à la mairie si une circulaire avait été envoyée aux parents au sujet du changement d′horaire n′est pas nécessaire, pour les raisons déjà évoquées supra (consid. 2.2.1). Il en va de même de l′audition d′autres parents d′élèves. 2.2.3. La CPAR ne constate aucune violation des articles du Code de procédure pénale relatifs à la tenue des procès-verbaux. Il n′apparaît pas que le premier juge ait omis de poser des questions essentielles à la prévenue ou au témoin, les faits étant suffisamment établis. Aucun indice ne permet en outre de penser que certaines déclarations utiles des protagonistes auraient été évincées du procès-verbal. Les déclarations de l′agent municipal relatives aux avertissements adressés aux contrevenants (et à l′appelante) ressortent clairement du procès-verbal. Le fait que tous deux se connaissaient ou que l′école n′ait pas été avertie du changement des horaires du parking n′est pas déterminant. La signature de l′appelante figure en outre en bas de son procès-verbal du 17 novembre 2020, ce qui signifie que ce document lui a été remis pour relecture et signature. Si l′appelante estimait qu′elle ne disposait pas de suffisamment de temps pour le relire, il lui appartenait d′interpeller l′autorité concernée à ce sujet. On peine par ailleurs à comprendre en quoi une relecture plus attentive de ce document aurait conduit à un résultat différent, qui aurait été plus favorable à l′appelante. 2.2.4. L′appelante a à juste titre été entendue en tant que prévenue, la procédure étant dirigée contre cette dernière, seule personne étant soupçonnée d′avoir commis une infraction. La CPAR rappellera à ce titre qu′il ne lui appartient pas, dans le cadre de cette procédure, d′évaluer le comportement de l′agent municipal. Il n′apparaît pas non plus que l′audition en tant que témoin de l′agent précité viole le droit fédéral. On peine au demeurant à comprendre quel motif l′appelante souhaiterait tirer, sur le fond, de cet argument. 2.2.5. La CPAR ne constate enfin aucune violation des droits fondamentaux issus de la Constitution fédérale ou cantonale genevoise. Les faits établis par le Tribunal de première instance (qui lient le CPAR) ne font état d′aucun élément pouvant s′apparenter à une éventuelle discrimination, inégalité de traitement ou manquement à la sécurité. Ledit agent a par ailleurs expliqué de manière crédible avoir averti à plusieurs reprises les parents (dont l′appelante) de l′interdiction de stationner avant de les sanctionner, ce qui figure également au journal des événements du 13 septembre qu′il a produit.
- 11/15 - P/562/2020 Le premier juge n′a enfin pas non plus constaté que l′agent C______ aurait eu recours à la force au moment des faits, de sorte que ce grief doit également être écarté. 2.2.6. En stationnant sur une zone interdite à la circulation en dehors des horaires prévus et en refusant d′obtempérer, à deux reprises, aux injonctions d′un agent municipal, l′appelante a commis des infractions aux art. 90 al. 1 et 11F LPG. Les éléments constitutifs desdites infractions étant manifestement remplis, le verdict de culpabilité sera confirmé et l′appel rejeté. 3. 3.1. Les infractions aux art. 90 al. 1 LCR et 11F LPG sont passibles d’une amende. 3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10′000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.3. En l′espèce, la faute commise n′est pas anodine, l′appelante ayant sciemment stationné à un endroit qu′elle savait interdit et refusé d′obtempérer à deux reprises aux injonctions d′un agent municipal avec une désinvolture crasse. Le montant de CHF 500.- d’amende retenu par le TP sera confirmé, ne souffrant d'aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions), et n’étant au demeurant pas en lui-même contesté par l’appelante. La peine privative de liberté de substitution de cinq jours sera également confirmée, l’appel principal étant intégralement rejeté. 4. Au vu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du tort moral de l′appelante seront rejetées. Il n′apparaît en outre pas que la procédure aurait atteint l′appelante de manière tellement importante qu′une indemnisation se justifierait. Une éventuelle "action récursoire" à l′encontre de l′agent C______, telle que sollicitée par l′appelante ne relève enfin pas de la compétence de la CPAR. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d′appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1′000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
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Le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance resteront également à sa charge, de même que l′émolument complémentaire de jugement.
* * * * *
- 13/15 - P/562/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/51/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/562/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1′000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (art. 11F LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 560.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l′émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-. Condamne A______ à payer à l′Etat de Genève l′émolument complémentaire fixé à CHF 400.-."
- 14/15 - P/562/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 960.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'135.00