opencaselaw.ch

AARP/369/2025

Genf · 2025-10-06 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2). Pour l'année 2024, le PIB par habitant en Suisse était de USD 103'669.90, alors qu'il se montait à USD 46'150.50 en France (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 25 septembre 2025]). Par ailleurs, le salaire mensuel moyen en Suisse s’est élevé en 2024 à USD 3'804.- et en France en 2025 à USD 2’372.- (source : https://ilostat.ilo.org/fr/topics/wages/ [consulté le 25 septembre 2025]). Ces chiffres permettent de déterminer que le niveau de vie en France est d’environ 50% plus faible qu’en Suisse, ce qui justifie de réduire le montant du tort moral de 10% du montant initialement alloué, au vu des jurisprudences citées. 2.7. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 2.8. Il est établi que A______ a rencontré H______ en Italie en 2018, alors qu'elle y exerçait la profession de prostituée et lui, celle de livreur. Ils ont entamé une relation amoureuse en 2019 et ont quitté l'Italie ensemble pour la France, pays où leur fille B______ est née en 2021. A______ a expliqué, de manière convaincante, les difficultés du couple à trouver un emploi en France, ce qui l'a poussée à se prostituer de nouveau, puis à déposer une "fausse" plainte à l’encontre de son conjoint, pour pouvoir bénéficier d'un logement auprès de l'association J______. Il ressort des déclarations de l'appelante et des photos produites, que H______ tenait sa fille alors bébé, le 8 juin 2021, était présent lors de fêtes de Noël avec B______ alors âgée d'environ deux ans et faisait la cuisine dans leur logis le 18 juin 2023, soit près d'un mois avant son décès. Il apparaît ainsi que le couple avait constitué une communauté spirituelle, de table et de lit, dans la durée, à tout le moins depuis quatre ans. Aucun élément versé à la procédure ne permet de penser le contraire. Le récit de l'appelante

- 9/16 - P/15271/2023 est crédible et n'est au demeurant pas contesté par la mère du défunt, par le biais de son conseil. Ainsi, A______ est-elle fondée à demander une réparation à titre de tort moral, dans la mesure où elle était la concubine du défunt et faisait ménage commun avec lui. B______, leur fille, a également droit à une telle réparation. 2.9. Le montant qui sera attribué aux appelantes sera diminué de 10% en raison du fait qu'elles habitent à I______, en France, et qu'il existe une différence du niveau de vie d’environ 50% entre ces deux pays. En revanche, il sera revu à la hausse, par rapport à ce que le TCO a retenu, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence et de la doctrine citées, que la perte d’un conjoint est la perte la plus importante, suivie du décès du père d'un enfant. En outre, les montants alloués à titre de tort moral sont de plus en plus importants. Le décès de H______ est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales et gratuites, celui-ci ayant trouvé la mort suite à 21 coups de couteau en pleine rue et en plein jour, sans aucun motif. Une attestation versée à la procédure met en lumière l'intensité des souffrances vécues comme un trauma profond, tant par la mère que la fille plus de deux ans après les faits. Enfin, H______ n'a commis aucune faute concomitante dans le sort qui l'a frappé, ayant été la cible, au hasard, de D______ qui voulait en découdre avec des ressortissants nigérians, quels qu’ils fussent. En vertu de ces principes, le montant attribué à titre de tort moral à A______ sera porté à CHF 30'000.- puis diminué de 10%, à CHF 27’000.- et celui de B______, à CHF 20'000.- et diminué de 10%, à CHF 18’000.-, avec intérêt à 5% dès le 1______ juillet 2023. Leur appel sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris, réformé sur ces deux points.

E. 3.1 Les appelantes, qui obtiennent gain de cause et succombent en partie, supporteront la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État.

E. 3.2 Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

E. 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 450.- pour l’activité déployée par le chef d’étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.4.1. Les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure leur est acquis. 4.4.2. En ce qui concerne l'indemnité octroyée à l'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, il n'y a pas lieu de revoir le calcul opéré par les premiers juges, qui apparaît justifié et proportionné. 4.4.3. La note d'honoraires du défenseur privé, pour la procédure d'appel, des appelantes devra être légèrement réduite. Partant, une indemnité de CHF 1'775.- sera allouée aux parties plaignantes, ce montant se décomposant de la manière suivante : deux entretiens téléphoniques avec A______, ramenés à 30 minutes chacun, l'un par un associé à CHF 450.-/heure (CHF 225.-) et l'autre par un collaborateur à CHF 350.- /heure (soit CHF 175.-) , puis sept heures en tout pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire d'appel, la rédaction du bordereau du mémoire d'appel et celui des pièces y afférentes, par un associé (soit CHF 3'150.-), le montant total se chiffrant à CHF 3'550.-, sans compter la TVA, les plaignantes étant domiciliées à l’étranger. Ce montant, qui suit le sort des frais, sera divisé par deux, soit CHF 1'775.-.

E. 4.1 La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

- 10/16 - P/15271/2023 4.2.1. Conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 379 CPP, lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite au bénéfice des parties plaignantes doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3). 4.2.2. En l'occurrence, Me C______, conseil juridique gratuit de A______, au cours de la procédure préliminaire et de première instance, n'a pas réitéré une demande d’assistance juridique au stade de l'appel. Partant, les prétentions de A______ seront examinées à l’aune des principes qui suivent. 4.3.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises : (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n°10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n°6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 4.3.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du

- 11/16 - P/15271/2023

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% lorsque l'état de frais porte sur moins de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la

- 12/16 - P/15271/2023 rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 5.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 194.60, correspondant à une heure de rédaction, par un collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 150.-), plus la majoration forfaitaire à 20% (CHF 30.-) et la TVA au taux de 8,1% (CHF 14.60).

* * * * *

- 13/16 - P/15271/2023

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/23/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15271/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits d'entrée illégale antérieurs au 8 juillet 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI et art. 329 al. 5 CPP). Déclare D______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne D______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 816 jours de détention avant jugement (dont 457 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 mai 2024, du rapport d'évaluation neuropsychologique du 8 avril 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 juillet 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2023 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). - 14/16 - P/15271/2023 Condamne D______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à A______ CHF 27’000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne D______ à payer à B______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP) : - du téléphone [portable de marque] K______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42202120230715, - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42197120230715, - des objets et vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 42196520230715, - des vêtements et sacoche figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 42196720230715, - de la drogue figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 42196720230715, - des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 42196920230715. Ordonne la restitution aux héritiers de H______ des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°43877820231127. Ordonne la restitution à D______ de la pochette de tabac bleue et du carton de papier à rouler figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°42196520230715. Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'095.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce qu'indemnité due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 15'986.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 13'243.75 (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me G______, défenseure d'office de F______, durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 8'812.20 (art. 138 CPP). - 15/16 - P/15271/2023 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-, y compris un émolument d’arrêt à CHF 1'500.-. Les met à la charge de A______ et B______ à hauteur de 50% et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Condamne D______ à payer à A______ CHF 1'775.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 194.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour l'activité déployée durant la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 16/16 - P/15271/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 73'095.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 75'030.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Sara GARBARSKI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15271/2023 AARP/369/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2025

Entre A______ et B______, parties plaignantes, comparant par Me C______, avocat, appelantes,

contre le jugement JTCO/23/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal correctionnel, et D______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me E______, avocat, F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/15271/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement JTCO/23/2025 du 11 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré D______ coupable d'assassinat au sens de l’art. 112 du Code pénal (CP), d'entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et de trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 579 jours de détention subis avant jugement, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2023 par le Ministère public (MP). Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de quinze ans, celle-ci devant être inscrite au Système d’information Schengen (SIS). Enfin, il l'a condamné à payer à F______ CHF 3'000.-, à A______ CHF 8'000.- et à B______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1______ juillet 2023. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. a.b. A______ et B______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit condamné à verser CHF 100'000.- à la première et CHF 60'000.- à la seconde, avec intérêt à 5% l'an dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral.

b. Selon l'acte d’accusation du 21 octobre 2024, il était notamment reproché à D______ d'avoir, le 1______ juillet 2023, vers 20h11, au Quai des Forces Motrices, asséné 21 coups de couteau dans le corps de H______, causant intentionnellement sa mort, ou, à tout le moins, envisagé et accepté cette issue fatale, ayant agi avec une absence particulière de scrupules et dans le mépris le plus complet de la vie humaine, étant précisé :

- qu'il s'est acharné sans motif sur une personne dont il n’avait pas eu à souffrir, qui se trouvait sans arme et sans défense, lui donnant 21 coups de couteau indistinctement, avec force et violence, au point de casser la lame de son arme ;

- qu'il a fait preuve d’une froideur particulière durant l'exécution de son crime, commettant son méfait en plein jour, dans une zone très fréquentée et à la vue de tous, assénant les coups de couteau précités à la victime durant plus de trente secondes, la poursuivant et la frappant dans toutes les parties du corps, étant encore précisé qu'il a pris la fuite, après avoir été arrêté par des passants, une fois la victime agonisante ;

- que son mobile a été particulièrement odieux, car futile et inconsistant, rendant le sacrifice de la vie humaine hautement choquant, les faits s'inscrivant dans le cadre d'une lutte de territoire de "deal" de stupéfiants et D______ ayant agi par esprit de vengeance, après avoir lui-même été blessé par des ressortissants nigérians.

- 3/16 - P/15271/2023 B. Les faits ne sont pas contestés en appel et sont conformes aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance, sous réserve des précisions suivantes (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

a.a. D'après les renseignements obtenus auprès du Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD), H______ était né le ______ 1999 et avait exercé la profession de livreur en Italie. Il avait déposé une demande d'asile en France, à I______. Il avait obtenu une attestation de demande d'asile le 23 novembre 2021, laquelle était échue le 22 mai 2022. Il avait été en couple avec A______, en France. Celle-ci avait déposé plainte, à une date inconnue, contre lui, à I______, pour violences conjugales et proxénétisme aggravé. Ils avaient eu une fille, B______, née le ______ 2021.

a.b. Au MP et à l'audience de jugement, A______ a expliqué avoir rencontré son futur conjoint en Italie en 2018 et avoir entamé une relation amoureuse avec lui en 2019. En Italie, elle exerçait le métier de prostituée. Lorsqu'elle était tombée enceinte, le couple avait décidé de quitter ce pays pour la France. Ils ne s'étaient pas officiellement mariés mais H______ lui avait demandé de l'épouser. Au moment du décès de H______, A______ et B______ vivaient dans des locaux de l'association J______, étant précisé que leur conjoint et père dormait avec elles, sans que l'organisation ne le sut. A______ a précisé que son conjoint l'avait sortie "de la rue", qu'il était un homme bon, qu'après qu'elle ait subi des complications dues à son accouchement, il lui avait donné son sang. Ils n'arrivaient pas à trouver un emploi en France, de sorte que A______ avait repris son activité de prostituée dans ce pays. Des amis lui avaient dit qu'elle serait interpellée si elle poursuivait dans cette voie, ce qui avait poussé son conjoint à "se sacrifier" en lui disant de se rendre auprès de l'association J______, sous-entendu de déposer plainte contre lui. A______ avait une bonne relation avec F______, mère de son compagnon. Lorsqu'elle avait appris le décès de H______, A______ s'était évanouie et avait fait une fausse couche, étant précisé qu'elle était enceinte d'un enfant. Elle ne trouvait plus le sommeil sans l'aide de médicaments. Elle a versé à la procédure une attestation du 5 février 2025 d'une psychologue sise à I______, indiquant que A______ éprouvait des "reviviscences sensorielles et émotionnelles" suite au décès de H______, un trouble anxio-dépressif sévère, avec trouble du sommeil important, une diminution de l'appétit, un épuisement psychique avec des idées suicidaires importantes. B______ présentait, quant à elle, des "reviviscences sensorielles et émotionnelles" de l'épisode traumatique, un trouble anxieux et un comportement d'hypervigilance.

a.c. F______, mère de H______, n'a pas été auditionnée au MP ni à l'audience de jugement. Elle était cependant représentée par une avocate qui n'a pas contesté le récit de A______. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).

- 4/16 - P/15271/2023

b. Selon leur mémoire d'appel, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. Contrairement à ce que le TCO avait retenu, H______ et A______ faisaient ménage commun. Mère et fille avaient versé plusieurs vidéos et photos en annexe à leur mémoire d'appel, où l'on aperçoit H______ en train de s'acquitter de tâches ménagères le 18 juin 2023, de filmer sa famille, posant avec son bébé et sa compagne. H______ était un père attentif et un conjoint aimant. Les circonstances de son décès avaient été effroyables, élément dont il fallait tenir compte dans la fixation du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2.). Leur défenseur a versé un état de frais faisant état de deux entretiens téléphoniques, chacun d'une heure, avec A______ (une fois par un collaborateur, une fois par un associé), de l'étude du dossier par un associé (quatre heures), de la rédaction du mémoire d'appel par un associé (trois heures), de la rédaction du bordereau du mémoire d'appel et d'un bordereau de pièces par un associé (deux heures et quinze minutes), pour un total de CHF 2'837.60.

c. Dans son mémoire de réponse, D______ conclut au rejet de l'appel. Les nouvelles pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence d’un ménage commun entre H______ et A______, au moment du décès du premier. Les films semblaient avoir été tournés avant que A______ ne se rende à l'association J______ et dépose plainte pour trouver un logement. La photo montrant H______ en train de cuisiner ne permettait pas encore d'établir le ménage commun. A______ avait expliqué au cours de la procédure vivre avec sa fille dans un foyer pour femmes victimes de violences suite au dépôt d’une plainte pour violences, viol et proxénétisme à l'encontre de son conjoint. Il n'existait donc pas de concubinage stable, élément déterminant pour la fixation du tort moral. En tout état, le montant de CHF 100'000.- requis était supérieur aux montants fixés habituellement et devait être réduit. S'agissant de B______, la décision du TCO ne prêtait pas le flanc à la critique.

Son défenseur d'office a versé un état de frais, par courrier du 13 octobre 2025, d'un total de CHF 194.58 pour la rédaction du mémoire de réponse, par un collaborateur durant une heure.

d. Le MP et F______ s'en rapportent à justice. Le TCO persiste intégralement dans les considérants de son jugement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables

- 5/16 - P/15271/2023 (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). 2.2. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021

- 6/16 - P/15271/2023 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). 2.3.1. En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 2.3.2. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- accordée à l'un des enfants majeur d'une mère assassinée n'apparaissait pas excessive compte tenu des rapports étroits liant l'enfant à sa mère, la manière affreuse et sauvage dont celle-ci avait été assassinée, le motif pour lequel elle l'avait été et pour le motif également que l'enfant avait été un témoin embarrassant du premier meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 25'000.- allouée pour tort moral à la mère de la victime, en retenant comme facteur d'augmentation, outre les circonstances du décès, les conséquences psychologiques pour la requérante et le comportement odieux de l'auteur – qui n'avait pas été arrêté – après son acte, le fait que la victime était enceinte (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). Dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017), la CPAR a retenu que la somme de CHF 8'000.- allouée à la fille d'une victime qui ne vivait plus sous le même toit que son père, était justifiée et correctement arrêtée (AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 4.1). Dans un arrêt AARP/335/2017 du 16 octobre 2017, les juges ont alloué un montant de CHF 40'000.- à l'épouse d'une victime d'un homicide par négligence commis sur la route et CHF 20'000.- à chacun des trois enfants du couple. 2.3.3. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 125 III 269 consid. 2a).

- 7/16 - P/15271/2023 De 2000 à 2003, le montant de base du tort moral accordé suite au décès d'un époux a oscillé entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.- (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, p. 386 et 387). 2.4. La notion de proches doit s'entendre dans une acception restrictive, en ce sens qu'il s'agit des personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites. Seule la personne vivant dans une relation de concubinage stable doit ainsi pouvoir être considérée comme un "Angehöriger" et se voir comme tel reconnaître un droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 47 CO. La relation de concubinage stable n'est pas définie par le droit suisse. Elle doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (arrêt du Tribunal fédéral 118 II 235 consid. 3b ; plus récemment 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2). On ne saurait retenir une durée prédéfinie, en deçà de laquelle un concubin se verrait automatiquement nier le droit à une indemnité pour tort moral. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 138 III 157, consid. 2.3.3). 2.5. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (arrêt du Tribunal fédéral 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). 2.6. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

- 8/16 - P/15271/2023 Le TF a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (arrêt du Tribunal fédéral 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du Tribunal fédéral 1A_299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80% considérant que le coût de la vie en Suisse était 3,6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18,4 fois inférieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70% du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). La CPAR a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70% considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2). Pour l'année 2024, le PIB par habitant en Suisse était de USD 103'669.90, alors qu'il se montait à USD 46'150.50 en France (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 25 septembre 2025]). Par ailleurs, le salaire mensuel moyen en Suisse s’est élevé en 2024 à USD 3'804.- et en France en 2025 à USD 2’372.- (source : https://ilostat.ilo.org/fr/topics/wages/ [consulté le 25 septembre 2025]). Ces chiffres permettent de déterminer que le niveau de vie en France est d’environ 50% plus faible qu’en Suisse, ce qui justifie de réduire le montant du tort moral de 10% du montant initialement alloué, au vu des jurisprudences citées. 2.7. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 2.8. Il est établi que A______ a rencontré H______ en Italie en 2018, alors qu'elle y exerçait la profession de prostituée et lui, celle de livreur. Ils ont entamé une relation amoureuse en 2019 et ont quitté l'Italie ensemble pour la France, pays où leur fille B______ est née en 2021. A______ a expliqué, de manière convaincante, les difficultés du couple à trouver un emploi en France, ce qui l'a poussée à se prostituer de nouveau, puis à déposer une "fausse" plainte à l’encontre de son conjoint, pour pouvoir bénéficier d'un logement auprès de l'association J______. Il ressort des déclarations de l'appelante et des photos produites, que H______ tenait sa fille alors bébé, le 8 juin 2021, était présent lors de fêtes de Noël avec B______ alors âgée d'environ deux ans et faisait la cuisine dans leur logis le 18 juin 2023, soit près d'un mois avant son décès. Il apparaît ainsi que le couple avait constitué une communauté spirituelle, de table et de lit, dans la durée, à tout le moins depuis quatre ans. Aucun élément versé à la procédure ne permet de penser le contraire. Le récit de l'appelante

- 9/16 - P/15271/2023 est crédible et n'est au demeurant pas contesté par la mère du défunt, par le biais de son conseil. Ainsi, A______ est-elle fondée à demander une réparation à titre de tort moral, dans la mesure où elle était la concubine du défunt et faisait ménage commun avec lui. B______, leur fille, a également droit à une telle réparation. 2.9. Le montant qui sera attribué aux appelantes sera diminué de 10% en raison du fait qu'elles habitent à I______, en France, et qu'il existe une différence du niveau de vie d’environ 50% entre ces deux pays. En revanche, il sera revu à la hausse, par rapport à ce que le TCO a retenu, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence et de la doctrine citées, que la perte d’un conjoint est la perte la plus importante, suivie du décès du père d'un enfant. En outre, les montants alloués à titre de tort moral sont de plus en plus importants. Le décès de H______ est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales et gratuites, celui-ci ayant trouvé la mort suite à 21 coups de couteau en pleine rue et en plein jour, sans aucun motif. Une attestation versée à la procédure met en lumière l'intensité des souffrances vécues comme un trauma profond, tant par la mère que la fille plus de deux ans après les faits. Enfin, H______ n'a commis aucune faute concomitante dans le sort qui l'a frappé, ayant été la cible, au hasard, de D______ qui voulait en découdre avec des ressortissants nigérians, quels qu’ils fussent. En vertu de ces principes, le montant attribué à titre de tort moral à A______ sera porté à CHF 30'000.- puis diminué de 10%, à CHF 27’000.- et celui de B______, à CHF 20'000.- et diminué de 10%, à CHF 18’000.-, avec intérêt à 5% dès le 1______ juillet 2023. Leur appel sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris, réformé sur ces deux points. 3. 3.1. Les appelantes, qui obtiennent gain de cause et succombent en partie, supporteront la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État. 3.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

- 10/16 - P/15271/2023 4.2.1. Conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 379 CPP, lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite au bénéfice des parties plaignantes doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3). 4.2.2. En l'occurrence, Me C______, conseil juridique gratuit de A______, au cours de la procédure préliminaire et de première instance, n'a pas réitéré une demande d’assistance juridique au stade de l'appel. Partant, les prétentions de A______ seront examinées à l’aune des principes qui suivent. 4.3.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises : (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n°10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n°6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 4.3.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du

- 11/16 - P/15271/2023 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 450.- pour l’activité déployée par le chef d’étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.4.1. Les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure leur est acquis. 4.4.2. En ce qui concerne l'indemnité octroyée à l'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, il n'y a pas lieu de revoir le calcul opéré par les premiers juges, qui apparaît justifié et proportionné. 4.4.3. La note d'honoraires du défenseur privé, pour la procédure d'appel, des appelantes devra être légèrement réduite. Partant, une indemnité de CHF 1'775.- sera allouée aux parties plaignantes, ce montant se décomposant de la manière suivante : deux entretiens téléphoniques avec A______, ramenés à 30 minutes chacun, l'un par un associé à CHF 450.-/heure (CHF 225.-) et l'autre par un collaborateur à CHF 350.- /heure (soit CHF 175.-) , puis sept heures en tout pour l'étude du dossier, la rédaction du mémoire d'appel, la rédaction du bordereau du mémoire d'appel et celui des pièces y afférentes, par un associé (soit CHF 3'150.-), le montant total se chiffrant à CHF 3'550.-, sans compter la TVA, les plaignantes étant domiciliées à l’étranger. Ce montant, qui suit le sort des frais, sera divisé par deux, soit CHF 1'775.-. 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% lorsque l'état de frais porte sur moins de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la

- 12/16 - P/15271/2023 rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 194.60, correspondant à une heure de rédaction, par un collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 150.-), plus la majoration forfaitaire à 20% (CHF 30.-) et la TVA au taux de 8,1% (CHF 14.60).

* * * * *

- 13/16 - P/15271/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/23/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15271/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits d'entrée illégale antérieurs au 8 juillet 2023 (art. 115 al. 1 let. a LEI et art. 329 al. 5 CPP). Déclare D______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne D______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 816 jours de détention avant jugement (dont 457 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 mai 2024, du rapport d'évaluation neuropsychologique du 8 avril 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 juillet 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2023 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

- 14/16 - P/15271/2023 Condamne D______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ à payer à A______ CHF 27’000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne D______ à payer à B______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1______ juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP) :

- du téléphone [portable de marque] K______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42202120230715,

- du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42197120230715,

- des objets et vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 42196520230715,

- des vêtements et sacoche figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 42196720230715,

- de la drogue figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 42196720230715,

- des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 42196920230715. Ordonne la restitution aux héritiers de H______ des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°43877820231127. Ordonne la restitution à D______ de la pochette de tabac bleue et du carton de papier à rouler figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°42196520230715. Condamne D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 73'095.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce qu'indemnité due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 15'986.60 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 13'243.75 (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me G______, défenseure d'office de F______, durant la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 8'812.20 (art. 138 CPP).

- 15/16 - P/15271/2023 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-, y compris un émolument d’arrêt à CHF 1'500.-. Les met à la charge de A______ et B______ à hauteur de 50% et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Condamne D______ à payer à A______ CHF 1'775.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 194.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour l'activité déployée durant la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/15271/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 73'095.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 75'030.15