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AARP/369/2020

Genf · 2020-11-01 · Français GE
Sachverhalt

retenus. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1.). 3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 17 avril 2020 retient tant sous chiffres III.6 que IV.4 "qu'au mois de mai 2017, à Genève, A______ s'est faussement légitimé [auprès des autorités genevoises] au moyen d'un passeport espagnol contrefait au nom de E______, né le ______ 1991, originaire d'Espagne auprès des autorités compétentes, afin d'obtenir abusivement un permis G sous ce nom ne correspondant pas à sa véritable identité", alors que l'ordonnance pénale vaudoise du 11 janvier 2018 retient que "Entre 2015 et le 15 mai 2017 pour le moins (date du courrier de la Société Y______ attestant d'un emploi sur le sol suisse p. 8), alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée, notifiée et valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre

- 11/20 - P/1555/2019 2018,le prévenu a séjourné en Suisse, d'abord sous la fausse identité de X______, porteur d'un permis de séjour B falsifié, puis sous la fausse identité de E______, ressortissant espagnol, porteur d'un passeport et d'une carte d'identité contrefaits. Durant cette période, il a exercé sans autorisation une activité rémunérée auprès de Y______, sur présentation d'un permis G, émis par les autorités vaudoises et genevoises, respectivement les 16 octobre 2016 et 9 mai 2017, sur la base de fausses indications". Il apparaît que l'ordonnance vaudoise fait manifestement référence à des déclarations consistant en de fausses indications faites aux autorités genevoises par l'appelant pour l'obtention d'un permis G genevois le 9 mai 2017 sous le nom de E______ alors qu'il était porteur d'un faux passeport établi à ce dernier nom. Or, c'est précisément ce que reproche à l'appelant l'acte d'accusation du 17 avril 2020. Dans la mesure où l'ordonnance vaudoise, désormais entrée en force, condamne A______ tant pour faux dans les titres, que pour faux dans les certificats ou encore comportement frauduleux à l'égard des autorités sans préciser rattacher plus particulièrement un comportement spécifique à une infraction donnée, il ne peut qu'être considéré que cette ordonnance englobe les actes reprochés sous chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation du 17 avril 2020; il importe peu que la demande eût été faite par l'intermédiaire de l'employeur. Une condamnation étant déjà intervenue pour ces faits, il s'agit d'un obstacle à la poursuite et un classement sera prononcé pour les faits visés sous les chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que l'appel est fondé sur ce point et le jugement sera réformé. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 4.1.2. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas

- 12/20 - P/1555/2019 est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). 4.1.3. En cas de culpabilité de ce chef, l'art. 251 ch. 1 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.5. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit, mais qui restent applicable à la nouvelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

- 13/20 - P/1555/2019 moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

4.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3, ainsi que les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction

- 14/20 - P/1555/2019 commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4). 4.1.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).

- 15/20 - P/1555/2019 Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1).

4.2. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'est livré à un trafic international et local de stupéfiants portant sur une quantité importante de cocaïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a également effectué des actes de blanchiment d'argent pour des dizaines de milliers de francs. De plus, en usant de faux, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques et trompé la confiance de M______ SA, ce qui lui a permis ainsi d'utiliser son compte, notamment à des fins frauduleuses.

La période pénale est relativement étendue, en raison de l'ouverture du compte M______ en 2016, mais les actes reprochés sont cependant essentiellement regroupés sur le mois de janvier 2019. Cela étant, l'appelant a porté atteinte, dans son unique intérêt personnel, à de multiples biens juridiques, et il apparaît que seule son arrestation a mis fin à ses activités délictueuses. Sa volonté délictuelle était prononcée, comme en témoigne la diversité de celles-ci.

Bien qu'il se soit peu exprimé sur cet aspect, il apparaît évident que ses mobiles étaient liés à l'appât d'un gain facile, outre la facilitation de ses démarches et de ses agissements procurée par l'usage d'un faux. Ils étaient donc purement égoïstes et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. L'appelant était au bénéfice d'une certaine formation professionnelle et avait su travailler pour différents employeurs, apparemment à leur satisfaction, ce qui devait le conduire à persévérer dans une voie régulière. Marié religieusement avec Z______, il pouvait à relativement bref délai envisager de régulariser sa situation en Belgique, outre le fait qu'il dispose également d'un titre de séjour espagnol. Ces éléments devaient lui permettre de ne pas

- 16/20 - P/1555/2019 verser dans la criminalité, d'autant plus que ses antécédents judiciaires ne pouvaient que l'y inciter. Sa collaboration a été mauvaise dans l'ensemble. Ce n'est qu'à grand peine qu'il a admis le transport de cocaïne de janvier 2019, allant encore contester devant les premiers juges avoir su qu'il s'agissait de cette drogue. Il a également contesté la possession de cocaïne dans sa cave. Ses explications relatives aux actes de blanchiment d'argent ont été farfelues et contradictoires et, même s'il n'a pas contesté sa culpabilité quant à ces infractions, il a, à l'évidence, minimisé son rôle exact et les circonstances de leur commission. En définitive, il n'a clairement admis que l'usage de faux, mais il lui était difficile de le contester, et la consommation de stupéfiants. Malgré la multiplicité de biens juridiques atteints, il se réclame d'un comportement de bon travailleur. Sa prise de conscience de ses actes est à l'évidence peu prononcée et ses excuses opportunistes. Il a de surcroît de multiples antécédents, dont certains spécifiques, même si anciens concernant le trafic de stupéfiants. En tenant compte du concours d'infractions et de la peine complémentaire à prononcer, il faut relever que l'infraction la plus grave en l'espèce est le crime à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Vu l'ensemble des circonstances, la mauvaise collaboration et la prise de conscience inexistante, elle devrait en elle-même être arrêtée au minimum à 20 mois. Conformément au principe d'aggravation, cette peine devrait être relevée de huit mois pour les actes de blanchiment (peine hypothétique de dix mois) et encore de six mois (peine hypothétique de huit mois) pour l'infraction de faux dans les titres commise en récidive. Enfin, la multiplicité des infractions retenues dans le cadre de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 aurait conduit au prononcé d'une aggravation de la peine d'au moins quatre mois, soit 38 mois, total dépassant de deux mois le plafond de 30 mois résultant du jugement entrepris, une fois déduite la peine de base de six mois retenue dans l'ordonnance pénale précitée. Ce qui précède contreviendrait à l'interdiction de la reformatio in pejus et, en tant que peine complémentaire, celle fixée par les premiers juges sera dès lors confirmée, nonobstant le classement prononcé pour les faits relatifs aux chiffres III.6. et IV.4 de l'acte d'accusation.

Eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions commises, la médiocre collaboration et la prise de conscience ténue de l'appelant, ainsi que ses multiples antécédents judiciaires, il n'y a pas lieu d'envisager le prononcé d'un sursis, même partiel, à l'exécution de la peine. En effet, le pronostic à formuler sur son comportement futur est manifestement défavorable et seul le prononcé d'une peine ferme dans la quotité précitée apparaît de nature à durablement l'inciter à cesser ses actes délictueux en modifiant son comportement.

L'appel de A______ est partant rejeté dans la mesure précitée.

- 17/20 - P/1555/2019 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

- 18/20 - P/1555/2019

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et

- 9/20 - P/1555/2019 que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 2.2 En l'espèce, il est établi que A______ était bien le détenteur de la quantité de 54.8 grammes de cocaïne trouvés dans la cave de son appartement. D'une part, contrairement à ce qu'il soutient, ses déclarations n'ont pas été constantes sur ce point. En effet, interrogé par la police, il s'est contenté de dire qu'il partageait sa cave avec deux personnes. Ce n'est que devant le MP qu'il a complété ses déclarations en indiquant que le nommé J______ avait caché de la cocaïne dans sa cave dont ce dernier avait une clé. Devant le TCO, il a d'abord affirmé qu'il n'avait pas dit que J______ avait placé de la drogue dans la cave, mais simplement qu'il partageait celle- ci avec lui et ce n'est qu'à la relecture de ses déclarations qu'il a, à nouveau, indiqué que le précité avait bien dissimulé cette drogue tout en l'en informant. Enfin, devant la CPAR, A______ a encore ajouté que J______ partageait son appartement avec lui et qu'il savait qu'il était lié au trafic de drogue. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'il a fait preuve de constance, si ce n'est pour nier être le possesseur de la drogue. Cela étant, l'on ne s'explique pas pour quels motifs cette situation simple n'a pas directement été expliquée à la police, si ce n'est que ce qu'il a indiqué ne correspond pas à la réalité. A cela s'ajoute le fait que cette drogue a été trouvée dans une cachette spécifique, soit le tambour d'une machine à laver, où se trouvaient

- 10/20 - P/1555/2019 également des documents personnels de A______, ce dernier ayant reconnu à la police qu'il rangeait ses affaires à cet endroit, contrairement à ce qu'il a ensuite soutenu devant la CPAR. Il n'est pas vraisemblable qu'un tiers eût été dissimuler sa cocaïne justement à l'endroit où A______ rangeait ses propres affaires dans un petit espace clos, prenant également le risque de perdre sa maîtrise sur la drogue. Enfin, le fait que non seulement l'appelant se soit fait interpeller le 19 janvier 2019 avec 169 grammes bruts de cocaïne, mais encore qu'il ait été porteur d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de G______ [France] pour un transport de 553 grammes de cocaïne, sont des éléments qui constituent des indices de possession de cocaïne, étant en outre relevé que la police n'a, dans son rapport, fait aucunement état de ce que des tiers pouvaient partager le logement avec A______. La culpabilité de l'appelant sera donc confirmée sur ce point et son appel rejeté.

E. 3.1 Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York (Pacte ONU II). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale "interdiction de la double poursuite", l'art. 11 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Selon ce principe qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1.).

E. 3.2 En l'espèce, l'acte d'accusation du 17 avril 2020 retient tant sous chiffres III.6 que IV.4 "qu'au mois de mai 2017, à Genève, A______ s'est faussement légitimé [auprès des autorités genevoises] au moyen d'un passeport espagnol contrefait au nom de E______, né le ______ 1991, originaire d'Espagne auprès des autorités compétentes, afin d'obtenir abusivement un permis G sous ce nom ne correspondant pas à sa véritable identité", alors que l'ordonnance pénale vaudoise du 11 janvier 2018 retient que "Entre 2015 et le 15 mai 2017 pour le moins (date du courrier de la Société Y______ attestant d'un emploi sur le sol suisse p. 8), alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée, notifiée et valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre

- 11/20 - P/1555/2019 2018,le prévenu a séjourné en Suisse, d'abord sous la fausse identité de X______, porteur d'un permis de séjour B falsifié, puis sous la fausse identité de E______, ressortissant espagnol, porteur d'un passeport et d'une carte d'identité contrefaits. Durant cette période, il a exercé sans autorisation une activité rémunérée auprès de Y______, sur présentation d'un permis G, émis par les autorités vaudoises et genevoises, respectivement les 16 octobre 2016 et 9 mai 2017, sur la base de fausses indications". Il apparaît que l'ordonnance vaudoise fait manifestement référence à des déclarations consistant en de fausses indications faites aux autorités genevoises par l'appelant pour l'obtention d'un permis G genevois le 9 mai 2017 sous le nom de E______ alors qu'il était porteur d'un faux passeport établi à ce dernier nom. Or, c'est précisément ce que reproche à l'appelant l'acte d'accusation du 17 avril 2020. Dans la mesure où l'ordonnance vaudoise, désormais entrée en force, condamne A______ tant pour faux dans les titres, que pour faux dans les certificats ou encore comportement frauduleux à l'égard des autorités sans préciser rattacher plus particulièrement un comportement spécifique à une infraction donnée, il ne peut qu'être considéré que cette ordonnance englobe les actes reprochés sous chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation du 17 avril 2020; il importe peu que la demande eût été faite par l'intermédiaire de l'employeur. Une condamnation étant déjà intervenue pour ces faits, il s'agit d'un obstacle à la poursuite et un classement sera prononcé pour les faits visés sous les chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que l'appel est fondé sur ce point et le jugement sera réformé.

E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 4.1.2. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas

- 12/20 - P/1555/2019 est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). 4.1.3. En cas de culpabilité de ce chef, l'art. 251 ch. 1 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.5. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit, mais qui restent applicable à la nouvelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

- 13/20 - P/1555/2019 moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

4.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3, ainsi que les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction

- 14/20 - P/1555/2019 commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4). 4.1.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).

- 15/20 - P/1555/2019 Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.2 La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'est livré à un trafic international et local de stupéfiants portant sur une quantité importante de cocaïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a également effectué des actes de blanchiment d'argent pour des dizaines de milliers de francs. De plus, en usant de faux, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques et trompé la confiance de M______ SA, ce qui lui a permis ainsi d'utiliser son compte, notamment à des fins frauduleuses.

La période pénale est relativement étendue, en raison de l'ouverture du compte M______ en 2016, mais les actes reprochés sont cependant essentiellement regroupés sur le mois de janvier 2019. Cela étant, l'appelant a porté atteinte, dans son unique intérêt personnel, à de multiples biens juridiques, et il apparaît que seule son arrestation a mis fin à ses activités délictueuses. Sa volonté délictuelle était prononcée, comme en témoigne la diversité de celles-ci.

Bien qu'il se soit peu exprimé sur cet aspect, il apparaît évident que ses mobiles étaient liés à l'appât d'un gain facile, outre la facilitation de ses démarches et de ses agissements procurée par l'usage d'un faux. Ils étaient donc purement égoïstes et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. L'appelant était au bénéfice d'une certaine formation professionnelle et avait su travailler pour différents employeurs, apparemment à leur satisfaction, ce qui devait le conduire à persévérer dans une voie régulière. Marié religieusement avec Z______, il pouvait à relativement bref délai envisager de régulariser sa situation en Belgique, outre le fait qu'il dispose également d'un titre de séjour espagnol. Ces éléments devaient lui permettre de ne pas

- 16/20 - P/1555/2019 verser dans la criminalité, d'autant plus que ses antécédents judiciaires ne pouvaient que l'y inciter. Sa collaboration a été mauvaise dans l'ensemble. Ce n'est qu'à grand peine qu'il a admis le transport de cocaïne de janvier 2019, allant encore contester devant les premiers juges avoir su qu'il s'agissait de cette drogue. Il a également contesté la possession de cocaïne dans sa cave. Ses explications relatives aux actes de blanchiment d'argent ont été farfelues et contradictoires et, même s'il n'a pas contesté sa culpabilité quant à ces infractions, il a, à l'évidence, minimisé son rôle exact et les circonstances de leur commission. En définitive, il n'a clairement admis que l'usage de faux, mais il lui était difficile de le contester, et la consommation de stupéfiants. Malgré la multiplicité de biens juridiques atteints, il se réclame d'un comportement de bon travailleur. Sa prise de conscience de ses actes est à l'évidence peu prononcée et ses excuses opportunistes. Il a de surcroît de multiples antécédents, dont certains spécifiques, même si anciens concernant le trafic de stupéfiants. En tenant compte du concours d'infractions et de la peine complémentaire à prononcer, il faut relever que l'infraction la plus grave en l'espèce est le crime à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Vu l'ensemble des circonstances, la mauvaise collaboration et la prise de conscience inexistante, elle devrait en elle-même être arrêtée au minimum à 20 mois. Conformément au principe d'aggravation, cette peine devrait être relevée de huit mois pour les actes de blanchiment (peine hypothétique de dix mois) et encore de six mois (peine hypothétique de huit mois) pour l'infraction de faux dans les titres commise en récidive. Enfin, la multiplicité des infractions retenues dans le cadre de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 aurait conduit au prononcé d'une aggravation de la peine d'au moins quatre mois, soit 38 mois, total dépassant de deux mois le plafond de 30 mois résultant du jugement entrepris, une fois déduite la peine de base de six mois retenue dans l'ordonnance pénale précitée. Ce qui précède contreviendrait à l'interdiction de la reformatio in pejus et, en tant que peine complémentaire, celle fixée par les premiers juges sera dès lors confirmée, nonobstant le classement prononcé pour les faits relatifs aux chiffres III.6. et IV.4 de l'acte d'accusation.

Eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions commises, la médiocre collaboration et la prise de conscience ténue de l'appelant, ainsi que ses multiples antécédents judiciaires, il n'y a pas lieu d'envisager le prononcé d'un sursis, même partiel, à l'exécution de la peine. En effet, le pronostic à formuler sur son comportement futur est manifestement défavorable et seul le prononcé d'une peine ferme dans la quotité précitée apparaît de nature à durablement l'inciter à cesser ses actes délictueux en modifiant son comportement.

L'appel de A______ est partant rejeté dans la mesure précitée.

- 17/20 - P/1555/2019

E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

- 18/20 - P/1555/2019

Dispositiv
  1. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 et 11 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). - 19/20 - P/1555/2019 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 2______ et des documents figurant sous chiffres 2, 4 à 6, 8 à 9, 12 et 13 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de résidence espagnol et du permis de conduire de Guinée-Bissau figurant sous chiffres 3 et 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du passeport figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). […] Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'816.-, et aux deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 1CPP). Constate que les premiers juges ont fixé à CHF 4'800.- l'indemnité de procédure due à Me AB______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1555/2019 AARP/369/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 novembre 2020

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/66/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste.

- 2/20 - P/1555/2019 EN FAIT : A.

a. A______ appelle en temps utile du jugement du 2 juin 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté d'entrée illégale mais reconnu coupable d'infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (LStup - art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 du code pénal suisse [CP]), de faux dans les titres étrangers (art. 251 ch. 1 et 255 CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], anciennement LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 137 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et son maintien en détention, frais de la procédure à sa charge. Par le même jugement, le TCO a acquitté D______ d'infraction grave à la LStup.

b. Dans sa déclaration d'appel, A______ a conclu à son acquittement de tous les chefs d'infraction retenus contre lui.

En audience d'appel, il modifie ses conclusions et admet sa culpabilité pour les chiffres I.1., II.3. et 4., III.5. et VI.8. de l'acte d'accusation (AA), requérant son acquittement pour les faits retenus sous chiffres I.2., III.6. et IV.4. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire, ne dépassant pas 14 mois, assortie du sursis, subsidiairement du sursis partiel en s'en rapportant sur la durée du délai d'épreuve.

c. Selon l'acte d'accusation du 17 avril 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, détenu à son domicile sis 1_____, 54.8 grammes bruts de cocaïne dans sa cave et un gramme brut dans sa chambre, drogue destinée à la vente (ch. I.2.) et de s'être, à Genève, faussement légitimé auprès des autorités cantonales au moyen d'un passeport espagnol contrefait au nom de E______, né le ______ 1991, originaire d'Espagne, afin d'obtenir abusivement un permis G sous ce nom (ch. III.6. et IV.4). B. Les faits, encore pertinents au stade de l'appel et tels que, pour bonne partie, arrêtés dans le jugement du TCO (art. 82 al. 4 CPP), sont les suivants :

a.a. Le 19 janvier 2020, A______ et D______ ont été interpellés à leur entrée en Suisse alors qu'ils transportaient de F______ [France] à Genève, dans le véhicule du précité, une boule de cocaïne d'un poids d'environ 160 grammes. A______ était alors porteur d'une convocation par-devant le Tribunal correctionnel de G______ [France], datant du 10 janvier 2020, en vue d'une audience prévue le 10 mars 2020, pour répondre d'une accusation de transport de 553 grammes de cocaïne.

- 3/20 - P/1555/2019

A______ a initialement admis qu'il transportait de la drogue pour le compte d'un nommé H______, sans plus de précision, puis devant le Ministère public et le TCO, et malgré les déclarations contraires et constantes de D______, soutenu ne pas avoir su que la boule qu'il transportait contenait de la cocaïne. Il devait être rémunéré de plusieurs centaines d'euros (les montants ont varié) pour passer la frontière entre F______ [France] et Genève. a.b. Lors de la perquisition intervenue dans le logement de A______, sis 1_____, à Genève, un gramme de cocaïne conditionné sous forme de parachute a été trouvé sur une table, de même que, dans sa cave, une quantité de 54.8 grammes de cocaïne, conditionnée en boule dans de l'aluminium. Cette boule était placée dans le tambour d'une machine à laver dans lequel se trouvaient également différents permis, de travail, de résidence ou de conduire, au nom de A______ ou de E______, l'un de ses alias, entre autres documents établis à ce dernier nom, dont un passeport espagnol sur la base duquel un permis G, également trouvé dans la machine à laver précitée, a été établi par les autorités genevoises en date du 17 mai 2017. A______ a d'abord allégué à la police qu'il ne savait pas ce qui se trouvait dans sa cave, dès lors qu'il la partageait avec d'autres personnes, soit I______ et un nommé J______. Il rangeait ses affaires dans le tambour de la machine à laver. Devant le MP, il a ensuite indiqué que la cocaïne retrouvée dans sa cave y avait été déposée par J______ qui possédait la clé du cadenas, de même qu'une tierce personne. Au TCO, il a précisé avoir appris la présence de la drogue environ 15 jours avant son arrestation. Il avait demandé à J______ d'enlever celle-ci sans chercher à en savoir plus. b.a.a. Le 17 mai 2017, A______ a obtenu des autorités genevoises un permis G valable jusqu'au 8 mai 2022, portant sa photographie et établi sous le nom de E______, lequel a été obtenu sur la base d'un passeport espagnol falsifié à ce dernier nom. Ce permis G mentionne que l'autorisation est valable depuis le 9 mai 2017. b.a.b. A______ a évoqué avoir fait établir son faux passeport espagnol en 2015 ou 2016 par des gitans dans le quartier K______ contre CHF 1'000.-. Il avait créé la fausse identité de E______ pour pouvoir travailler en Suisse, tout comme il l'avait fait pour celle de L______. Il avait bien obtenu son permis G genevois sur la base du faux passeport espagnol. Il avait déjà été condamné pour cela. c.a.a. Le 13 octobre 2016, A______ a ouvert un compte auprès de M______ SA sous le nom de E______ en présentant le passeport espagnol falsifié établi à ce nom. Le 10 janvier 2019, ce compte bancaire a été crédité de la somme de EUR 9'000.- en trois versements de EUR 3'000.- chacun avec la référence "achat montre N______ (1, 2, et 3)", montants transférés par la société O______, en France. Quasiment l'intégralité de ces sommes a été retirée au bancomat entre les 10 et 11 janvier 2019.

- 4/20 - P/1555/2019 La [banque] M______ a effectué, le 16 janvier 2019, une communication de soupçons de blanchiment d'argent au sujet de ces faits après réception de trois messages indiquant que les transferts étaient frauduleux. c.a.b. Selon A______, P______, un ami africain de sa famille, l'avait appelé pour savoir s'il avait un compte en Suisse car il vendait une montre N______ et l'acheteur ne pouvait pas faire de virement en Guinée-Conakry, voulant le faire en Europe. A______ avait communiqué son numéro de compte et, après la réception des fonds, avait dit à son ami qu'il ne pouvait lui envoyer plus de CHF 1'000.- par Q______. Il pouvait en réalité le faire mais n'en avait pas le temps, travaillant jour et nuit. Il avait donc demandé à son ami de lui envoyer quelqu'un à qui il remettrait l'argent, ce qu'il avait fait auprès d'un inconnu, sans toucher aucun argent. Il n'y avait aucune urgence à retirer l'argent qui avait été transféré sur son compte. M______ ayant bloqué son compte à la suite de ces faits, A______ avait déposé plainte contre P______. Il ignorait si ce dernier avait transmis les coordonnées de son compte à des tiers. c.a.c. Sous le nom de E______, A______ a en effet déposé une plainte pénale contre inconnu le 29 janvier 2019 à Genève, expliquant avoir été contacté en décembre 2018 par une personne déclarant s'appeler R______ qui lui avait demandé s'il était possible que, gracieusement, une personne vire des fonds sur son compte dans le cadre d'une vente de montre puis que A______ les remette à un tiers. Il avait accepté et, après avoir retiré les fonds, les avait remis à un inconnu. c.b.a. Le 19 juillet 2018, A______ a ouvert un compte auprès de Banque S______ sous le nom de E______ en présentant le permis G obtenu le 17 mai 2017. Entre les 17 et 18 janvier 2019, ce compte a été crédité de dix versements de EUR 3'000.- chacun, ces virements provenant de la SCI T______ à U______, en France. Trois retraits au bancomat sont intervenus à Genève le 18 janvier 2019 sur ledit compte, pour un montant total de CHF 10'000.-. Le 18 janvier 2019, V______, gérant de la société SCI T______, a déposé une plainte pénale en France, expliquant qu'il s'agissait de virements frauduleux qui avaient pour motif "virement WEB E______ virement 1 à 5" et "Virement WEB E______ Achat de montre" et avant lesquels il avait reçu un courriel pirate provenant faussement de sa banque, le W______, cette dernière ayant ensuite lancé une "alerte fraude" le même jour. c.b.b. A______ n'avait pas d'explication devant le MP quant à la présence de CHF 23'000.- sur son compte S______. Il ne s'en rappelait pas, pas plus de ce qu'il avait fait de l'argent retiré. En première instance, il a admis avoir reçu de l'argent sur son compte S______, mais ce n'était pas lui qui l'avait retiré. Il n'avait pas d'explication quant aux retraits

- 5/20 - P/1555/2019 intervenus. Tout comme pour la [banque] M______, il ne savait pas que l'argent provenait d'une infraction. Il ne se rappelait pas avoir soldé son compte S______. Il ignorait pourquoi les virements mentionnaient "E______ " et "virement web E______ achat montre". d.a. Le 11 janvier 2018, A______ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les titres, faux dans les certificats, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr). L'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 retient sous sa partie "Faits" : "1. Entre 2015 et le 15 mai 2017 pour le moins (date du courrier de la Société Y______ attestant d'un emploi sur le sol suisse p. 8), alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée, notifiée et valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre 2018, le prévenu a séjourné en Suisse, d'abord sous la fausse identité de X______, porteur d'un permis de séjour B falsifié, puis sous la fausse identité de E______, ressortissant espagnol, porteur d'un passeport et d'une carte d'identité contrefaits. Durant cette période, il a exercé sans autorisation une activité rémunérée auprès de Y______, sur présentation d'un permis G, émis par les autorités vaudoises et genevoises, respectivement les 16 octobre 2016 et 9 mai 2017, sur la base de fausses indications". d.b. Le 10 octobre 2020, A______ a retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. C.

a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ précise avoir partagé son appartement de la 1_____ avec le nommé J______, lequel lui avait appris le 4 janvier 2020, à son retour de Belgique, qu'il avait mis de la drogue dans la cave. Naïf, A______ lui avait dit de l'enlever car il devait rendre l'appartement à la fin du mois, sans vérifier s'il l'avait fait n'y étant pas descendu depuis des mois. S'il avait bien posé lui-même dans sa cave différents documents d'identité le concernant, sans se rappeler où, ce n'était pas dans le tambour de la machine à laver. La demande de permis G obtenue avec son passeport espagnol falsifié avait été faite par son employeur de l'époque. R______ était le nom de P______, ce dernier patronyme étant un "blaze" lié à l'activité de footballeur de l'intéressé. Il avait fait une erreur en évoquant ce nom devant le MP et non celui de R______. Il n'avait rien perçu pour avoir mis ses comptes à disposition sans se poser de questions sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de fournir les coordonnées de deux comptes pour recevoir un montant relatif à la vente d'une seule montre. Il n'avait pas retiré d'argent du compte S______ et ignorait comment des retraits étaient intervenus, n'ayant jamais donné ni son code PIN ni sa carte bancaire à personne. CHF 6'000.- avaient été bloqués sur le compte

- 6/20 - P/1555/2019 M______ de A______, qu'il n'avait jamais récupérés. Il avait fait de faux papiers pour travailler. Ses amis policiers, qu'il rencontrait au Y______, savaient qu'il n'était pas mêlé à des activités illicites. Il présente ses excuses.

b. Z______, épouse de A______ selon leur rite religieux et domiciliée en Belgique où elle travaille, a indiqué qu'ils comptaient se marier civilement. Ils avaient l'intention de s'établir dans ce dernier pays et fonder une famille. De retour des fêtes de Noël passées chez son frère en Allemagne avec A______, elle avait fait un test de grossesse, lequel s'était avéré positif. A______ était reparti tout content de Belgique. La grossesse s'était toutefois interrompue peu après. Elle pensait que c'était dû au stress n'ayant plus eu subitement de nouvelles de A______. Deux ou trois jours plus tard, elle avait eu des nouvelles par son avocat puis eu des saignements et avait compris qu'elle n'était plus enceinte. A______ aimait travailler dans tout type de domaines. Il lui manquait et elle souffrait de son absence.

c.a. Pour son Conseil, A______ avait toujours été constant dans ses déclarations sur la drogue trouvée dans sa cave, dans laquelle il n'avait pas pénétré depuis longtemps. Son récit était crédible, aucun élément du dossier ne le contredisant. Il avait demandé un examen ADN des stupéfiants auquel le MP n'avait pas consenti. L'absence d'analyse devait être considérée à décharge. Le fait que cette drogue se soit trouvée à proximité de papiers d'identité de A______ ne permettait pas de lever tout doute au sujet de son détenteur. Un acquittement s'imposait. Il en allait de même pour l'accusation de faux dans les titres étrangers et de comportement frauduleux à l'égard des autorités en application du principe ne bis in idem en rapport à l'ordonnance pénale vaudoise du 11 janvier 2018. Le fait de s'être abusivement légitimé auprès des autorités était nécessaire et lié au fait d'être porteur du permis G litigieux. Il s'agissait de fixer une peine complémentaire en réduisant la peine de base de 180 jours. En application du principe de l'aggravation, la peine la plus grave était le faux dans les titres. A______ ignorait la quantité de drogue qu'il avait transportée le 19 janvier 2020 et avait été condamné à 20 mois pour cette infraction. Il avait cependant agi par dol éventuel, ce qui justifiait une peine moins lourde, outre son rôle marginal de mule. Ses antécédents spécifiques dans le trafic de stupéfiants étaient anciens, démontrant sa faible implication. Pour le blanchiment d'argent, une connaissance avait abusé de la confiance qu'il lui portait, P______ étant le principal auteur. La gravité des infractions commises était relative, tout comme ses antécédents dont un seul, ancien, était spécifique. A______ recherchait une normalité et voulait travailler en régularisant sa situation. Sa collaboration était plutôt bonne et il s'était excusé à plusieurs reprises, signe de sa prise de conscience. La peine complémentaire à prononcer ne devait pas dépasser 14 mois. Il y avait lieu de prononcer un sursis complet, subsidiairement partiel, A______ s'en rapportant à justice sur la durée du délai d'épreuve.

c.b. Pour le MP, les explications de A______ ne sont pas crédibles. Il avait, dans un premier temps, dit tout et son contraire. Une analyse ADN de la drogue trouvée dans la cave de son appartement n'aurait pas été décisive. Il en avait à tout le moins été

- 7/20 - P/1555/2019 copossesseur et n'avait aucune explication sur le fait qu'elle avait été trouvée avec ses documents personnels. A______ avait tiré un bénéfice pécuniaire de l'usage de ses faux papiers et le MP s'en rapporte sur la qualification d'infraction à l'art. 251, respectivement 252 CP. L'ordonnance vaudoise du 11 janvier 2018 ne l'avait pas condamné pour avoir demandé des faux papiers sur la base d'un faux passeport espagnol, mais pour avoir été porteur d'un faux certificat. A______ disait avoir agi de façon marginale, mais il avait de nombreux antécédents et une procédure en cours en France. Il avait agi de façon répétée et par appât du gain. Son contrat de travail chez Y______ n'y changeait rien. Il voulait se faire de l'argent facile. Sa collaboration était de moyenne à mauvaise dès lors qu'il avait beaucoup menti. Il y avait concours d'infractions et une peine ferme s'imposait, celle, clémente, prononcée par le TCO devant être confirmée. D. A______, né le ______ 1990 au Libéria, est de nationalité guinéenne. Toute sa famille (père, frère et sœurs) est installée en Belgique, bien qu'il soit toujours domicilié en Espagne chez son père et possède un permis de résidence dans ce pays. Il a effectué sa scolarité en Guinée puis en Espagne et il a une formation d'électricien dans le bâtiment qu'il souhaite achever en Belgique. Il est marié religieusement avec Z______, vivant en Belgique. Ils comptent fonder un foyer dans ce pays et y régulariser leur union. Il est également père d'une fille de deux ans, qui vit avec sa mère à Genève, avec laquelle il avait des relations régulières et à l'entretien de laquelle il participait avant son arrestation. Avant celle-ci, il a travaillé en Suisse et en France, notamment dans un supermarché et percevait EUR 1'450.- par mois et dans un fast-food à ______ [VD] et à Genève, dans ce dernier établissement du 9 mars 2017 au 28 février 2019 à la satisfaction de son employeur. En prison, il travaille à la cuisine, tout en suivant des cours d'anglais et de perfectionnement en français. Outre sa condamnation du 11 janvier 2018 à une peine privative de liberté de 180 jours par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il ressort du casier judiciaire suisse qu'il est connu sous une dizaine d'alias et a été condamné :

- le 1er mars 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (AA_____), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 août 2010, pour mise en circulation de fausse monnaie et séjour illégal (période pénale : 11.08.2010-21.02.2011) ;

- le 22 mars 2011, par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal (période pénale : 11.08.2010-21.03.2011) ;

- le 17 octobre 2011, par le MP de Genève, à 720 heures de travail d'intérêt général, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 aLStup), entrée et séjour illégaux (période pénale : 01.01.2009-07.04.2011) ;

- 8/20 - P/1555/2019

- le 16 mai 2012, par le Staatsanwalt des Kantons Wallis, Amt des Region Oberwallis, Visp, à une peine privative de liberté de 70 jours, pour entrée et séjour illégaux (période pénale : 07.04.2012) ;

- le 17 juin 2014, par la CPAR de Genève, à 350 heures de travail d'intérêt général, pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et séjour illégal (période pénale : 17.10.2011-04.01.2012) ;

- 13 mars 2018, par le Tribunal de police (TP) de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et entrée illégale (période pénale : 27.06.2017) ;

- le 4 juin 2019, par le TP de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour entrée illégale (période pénale : 29.08.2018).

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et

- 9/20 - P/1555/2019 que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il est établi que A______ était bien le détenteur de la quantité de 54.8 grammes de cocaïne trouvés dans la cave de son appartement. D'une part, contrairement à ce qu'il soutient, ses déclarations n'ont pas été constantes sur ce point. En effet, interrogé par la police, il s'est contenté de dire qu'il partageait sa cave avec deux personnes. Ce n'est que devant le MP qu'il a complété ses déclarations en indiquant que le nommé J______ avait caché de la cocaïne dans sa cave dont ce dernier avait une clé. Devant le TCO, il a d'abord affirmé qu'il n'avait pas dit que J______ avait placé de la drogue dans la cave, mais simplement qu'il partageait celle- ci avec lui et ce n'est qu'à la relecture de ses déclarations qu'il a, à nouveau, indiqué que le précité avait bien dissimulé cette drogue tout en l'en informant. Enfin, devant la CPAR, A______ a encore ajouté que J______ partageait son appartement avec lui et qu'il savait qu'il était lié au trafic de drogue. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'il a fait preuve de constance, si ce n'est pour nier être le possesseur de la drogue. Cela étant, l'on ne s'explique pas pour quels motifs cette situation simple n'a pas directement été expliquée à la police, si ce n'est que ce qu'il a indiqué ne correspond pas à la réalité. A cela s'ajoute le fait que cette drogue a été trouvée dans une cachette spécifique, soit le tambour d'une machine à laver, où se trouvaient

- 10/20 - P/1555/2019 également des documents personnels de A______, ce dernier ayant reconnu à la police qu'il rangeait ses affaires à cet endroit, contrairement à ce qu'il a ensuite soutenu devant la CPAR. Il n'est pas vraisemblable qu'un tiers eût été dissimuler sa cocaïne justement à l'endroit où A______ rangeait ses propres affaires dans un petit espace clos, prenant également le risque de perdre sa maîtrise sur la drogue. Enfin, le fait que non seulement l'appelant se soit fait interpeller le 19 janvier 2019 avec 169 grammes bruts de cocaïne, mais encore qu'il ait été porteur d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de G______ [France] pour un transport de 553 grammes de cocaïne, sont des éléments qui constituent des indices de possession de cocaïne, étant en outre relevé que la police n'a, dans son rapport, fait aucunement état de ce que des tiers pouvaient partager le logement avec A______. La culpabilité de l'appelant sera donc confirmée sur ce point et son appel rejeté. 3. 3.1. Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York (Pacte ONU II). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale "interdiction de la double poursuite", l'art. 11 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Selon ce principe qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1.). 3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 17 avril 2020 retient tant sous chiffres III.6 que IV.4 "qu'au mois de mai 2017, à Genève, A______ s'est faussement légitimé [auprès des autorités genevoises] au moyen d'un passeport espagnol contrefait au nom de E______, né le ______ 1991, originaire d'Espagne auprès des autorités compétentes, afin d'obtenir abusivement un permis G sous ce nom ne correspondant pas à sa véritable identité", alors que l'ordonnance pénale vaudoise du 11 janvier 2018 retient que "Entre 2015 et le 15 mai 2017 pour le moins (date du courrier de la Société Y______ attestant d'un emploi sur le sol suisse p. 8), alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée, notifiée et valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre

- 11/20 - P/1555/2019 2018,le prévenu a séjourné en Suisse, d'abord sous la fausse identité de X______, porteur d'un permis de séjour B falsifié, puis sous la fausse identité de E______, ressortissant espagnol, porteur d'un passeport et d'une carte d'identité contrefaits. Durant cette période, il a exercé sans autorisation une activité rémunérée auprès de Y______, sur présentation d'un permis G, émis par les autorités vaudoises et genevoises, respectivement les 16 octobre 2016 et 9 mai 2017, sur la base de fausses indications". Il apparaît que l'ordonnance vaudoise fait manifestement référence à des déclarations consistant en de fausses indications faites aux autorités genevoises par l'appelant pour l'obtention d'un permis G genevois le 9 mai 2017 sous le nom de E______ alors qu'il était porteur d'un faux passeport établi à ce dernier nom. Or, c'est précisément ce que reproche à l'appelant l'acte d'accusation du 17 avril 2020. Dans la mesure où l'ordonnance vaudoise, désormais entrée en force, condamne A______ tant pour faux dans les titres, que pour faux dans les certificats ou encore comportement frauduleux à l'égard des autorités sans préciser rattacher plus particulièrement un comportement spécifique à une infraction donnée, il ne peut qu'être considéré que cette ordonnance englobe les actes reprochés sous chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation du 17 avril 2020; il importe peu que la demande eût été faite par l'intermédiaire de l'employeur. Une condamnation étant déjà intervenue pour ces faits, il s'agit d'un obstacle à la poursuite et un classement sera prononcé pour les faits visés sous les chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que l'appel est fondé sur ce point et le jugement sera réformé. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 4.1.2. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas

- 12/20 - P/1555/2019 est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). 4.1.3. En cas de culpabilité de ce chef, l'art. 251 ch. 1 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.5. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit, mais qui restent applicable à la nouvelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme

- 13/20 - P/1555/2019 moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

4.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.1.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3, ainsi que les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction

- 14/20 - P/1555/2019 commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4). 4.1.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).

- 15/20 - P/1555/2019 Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1).

4.2. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'est livré à un trafic international et local de stupéfiants portant sur une quantité importante de cocaïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a également effectué des actes de blanchiment d'argent pour des dizaines de milliers de francs. De plus, en usant de faux, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques et trompé la confiance de M______ SA, ce qui lui a permis ainsi d'utiliser son compte, notamment à des fins frauduleuses.

La période pénale est relativement étendue, en raison de l'ouverture du compte M______ en 2016, mais les actes reprochés sont cependant essentiellement regroupés sur le mois de janvier 2019. Cela étant, l'appelant a porté atteinte, dans son unique intérêt personnel, à de multiples biens juridiques, et il apparaît que seule son arrestation a mis fin à ses activités délictueuses. Sa volonté délictuelle était prononcée, comme en témoigne la diversité de celles-ci.

Bien qu'il se soit peu exprimé sur cet aspect, il apparaît évident que ses mobiles étaient liés à l'appât d'un gain facile, outre la facilitation de ses démarches et de ses agissements procurée par l'usage d'un faux. Ils étaient donc purement égoïstes et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. L'appelant était au bénéfice d'une certaine formation professionnelle et avait su travailler pour différents employeurs, apparemment à leur satisfaction, ce qui devait le conduire à persévérer dans une voie régulière. Marié religieusement avec Z______, il pouvait à relativement bref délai envisager de régulariser sa situation en Belgique, outre le fait qu'il dispose également d'un titre de séjour espagnol. Ces éléments devaient lui permettre de ne pas

- 16/20 - P/1555/2019 verser dans la criminalité, d'autant plus que ses antécédents judiciaires ne pouvaient que l'y inciter. Sa collaboration a été mauvaise dans l'ensemble. Ce n'est qu'à grand peine qu'il a admis le transport de cocaïne de janvier 2019, allant encore contester devant les premiers juges avoir su qu'il s'agissait de cette drogue. Il a également contesté la possession de cocaïne dans sa cave. Ses explications relatives aux actes de blanchiment d'argent ont été farfelues et contradictoires et, même s'il n'a pas contesté sa culpabilité quant à ces infractions, il a, à l'évidence, minimisé son rôle exact et les circonstances de leur commission. En définitive, il n'a clairement admis que l'usage de faux, mais il lui était difficile de le contester, et la consommation de stupéfiants. Malgré la multiplicité de biens juridiques atteints, il se réclame d'un comportement de bon travailleur. Sa prise de conscience de ses actes est à l'évidence peu prononcée et ses excuses opportunistes. Il a de surcroît de multiples antécédents, dont certains spécifiques, même si anciens concernant le trafic de stupéfiants. En tenant compte du concours d'infractions et de la peine complémentaire à prononcer, il faut relever que l'infraction la plus grave en l'espèce est le crime à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Vu l'ensemble des circonstances, la mauvaise collaboration et la prise de conscience inexistante, elle devrait en elle-même être arrêtée au minimum à 20 mois. Conformément au principe d'aggravation, cette peine devrait être relevée de huit mois pour les actes de blanchiment (peine hypothétique de dix mois) et encore de six mois (peine hypothétique de huit mois) pour l'infraction de faux dans les titres commise en récidive. Enfin, la multiplicité des infractions retenues dans le cadre de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 aurait conduit au prononcé d'une aggravation de la peine d'au moins quatre mois, soit 38 mois, total dépassant de deux mois le plafond de 30 mois résultant du jugement entrepris, une fois déduite la peine de base de six mois retenue dans l'ordonnance pénale précitée. Ce qui précède contreviendrait à l'interdiction de la reformatio in pejus et, en tant que peine complémentaire, celle fixée par les premiers juges sera dès lors confirmée, nonobstant le classement prononcé pour les faits relatifs aux chiffres III.6. et IV.4 de l'acte d'accusation.

Eu égard à la gravité et la multiplicité des infractions commises, la médiocre collaboration et la prise de conscience ténue de l'appelant, ainsi que ses multiples antécédents judiciaires, il n'y a pas lieu d'envisager le prononcé d'un sursis, même partiel, à l'exécution de la peine. En effet, le pronostic à formuler sur son comportement futur est manifestement défavorable et seul le prononcé d'une peine ferme dans la quotité précitée apparaît de nature à durablement l'inciter à cesser ses actes délictueux en modifiant son comportement.

L'appel de A______ est partant rejeté dans la mesure précitée.

- 17/20 - P/1555/2019 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel dans ses conclusions, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

- 18/20 - P/1555/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/66/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1555/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch.1 CP), de faux dans les titres étrangers (art. 251 ch. 1 CP et 255 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Classe la procédure pour les faits visés sous lettre A chiffres III.6 et IV.4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement (dont 89 jours en exécution anticipée de peine - art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 et 11 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

- 19/20 - P/1555/2019 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 2______ et des documents figurant sous chiffres 2, 4 à 6, 8 à 9, 12 et 13 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du permis de résidence espagnol et du permis de conduire de Guinée-Bissau figurant sous chiffres 3 et 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du passeport figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). […] Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'816.-, et aux deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 1CPP). Constate que les premiers juges ont fixé à CHF 4'800.- l'indemnité de procédure due à Me AB______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le greffier : Alexandre DA COSTA

Le Président : Pierre BUNGENER

- 20/20 - P/1555/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'816.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'101.00