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AARP/367/2019

Genf · 2019-02-12 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

E. 1.2 Dans le cas d'espèce, tel que clarifié lors des débats, la CPAR retient que l'appel porte tant sur les verdicts de culpabilité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 CP) que sur la peine, ainsi que sur la question des frais, par incidence. Le verdict de culpabilité de non restitution du permis (art. 97 al. 1 let. b LCR) est quant à lui acquis, l'appelant ne contestant pas cette infraction, mais requérant qu'elle soit sanctionnée d'une peine clémente.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.2. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

- 14/25 - P/26298/2017 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

E. 2.2 La requête de l'appelant visant à verser l'intégralité du dossier de l'Hospice général à la procédure est infondée, dans la mesure où celle-ci contient d'ores et déjà tous les éléments utiles à l'appréciation du cas, dont les pièces et décisions essentiels du dossier de l'Hospice général. L'audition de AB______ ne se justifie pas davantage, celle-ci s'étant exprimée dans le courrier du 29 août 2019 versé à la procédure par l'appelant, et ce dernier ne prétendant pas que son audition permettrait l'apport d'éléments supplémentaires. Partant, ces réquisitions de preuves sont rejetées.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge

- 15/25 - P/26298/2017 sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3.2 La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, hormis celles perçues indûment (art. 8 al. 2 et 36 al. 1 LIASI). Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI). La notion de domicile d'assistance est largement inspirée de celle du droit civil selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 2 LIASI). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec le demandeur (art. 13 al. 3 LIASI). Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial (art. 22 al. 6 LIASI). Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure, de CHF 8'000.- pour un couple et de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (art. 1 al. 1 let. a à c RIASI). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI). Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Il doit se soumettre à une enquête de l'Hospice général lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des

- 16/25 - P/26298/2017 prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 33 al. 3 LIASI). 3.3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.3.2. L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015, consid. 3.2). 3.3.3. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander

- 17/25 - P/26298/2017 à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3). Constitue ainsi une astuce l'obtention de prestations de l'aide sociale sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, telles que l'omission de présenter les relevés de compte dont l'existence est ignorée par l'office ou le fait de cacher les revenus accessoires d'un nouveau travail (ATF 127 IV 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015, consid. 3.2 ; 6B_689/2010 du 25 octobre 2010, consid. 4 ; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2). 3.3.4. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire à leur refus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4). 3.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). Le dol éventuel suffit et peut être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

E. 3.4 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 3.5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que dans sa demande initiale de prestations d'aide sociale financière du 24 janvier 2012, l'appelant a indiqué que son épouse et lui avaient des activités salariées et a manifestement régulièrement fourni les

- 18/25 - P/26298/2017 décomptes du chômage, puisque les prestations perçues à ce titre sont reportées sur chaque décompte mensuel de prestations de l'Hospice général. Dès 2013, il a prétendu ne plus réaliser aucun gain. Il a, par ailleurs, fait état de deux enfants à charge et d'un seul compte bancaire pour le groupe familial. Il est constant que, dans les formulaires subséquemment remplis jusqu'en 2015, l'appelant n'a pas déclaré tous les revenus ou autres remboursements perçus par sa famille, l'ensemble de leurs comptes bancaires et le changement de domicile de sa fille D______ en novembre 2014, quand bien même il s'était expressément engagé à renseigner l'Hospice général et à faire état de tout changement dans sa situation familiale. Or, l'enquête menée par l'Hospice général en 2015 a permis d'établir que l'appelant, son épouse et sa fille D______ avaient perçu différents revenus depuis 2012 et disposaient de trois comptes bancaires supplémentaires, ayant réceptionné lesdits montants. L'appelant ne conteste pas avoir dissimulé, de la sorte, des revenus perçus par sa fille D______, son ex-épouse, ainsi que par lui-même, durant la période pénale considérée, à hauteur de CHF 108'286.85. Au demeurant, la décision de remboursement rendue par l'Hospice général le 12 décembre 2017, chiffrant les prestations indument perçues par sa famille entre 2012 et 2015 à CHF 88'245.45, est entrée en force. L'appelant objecte ne pas avoir voulu "voler" l'Hospice général. Selon lui, il ne pouvait lui annoncer tous ses revenus, sans quoi ce service ne lui aurait pas versé de prestations. Sa famille n'arrivait pas à joindre les deux bouts sans cette aide et il ignorait, en tout état de cause, la situation financière des autres personnes de son ménage. Ce faisant, l'appelant se contredit et ne saurait être suivi. En effet, de son propre aveu, il a délibérément tu une partie des revenus de son ménage, afin de précisément percevoir des prestations de l'Hospice général, jugeant celles-ci, à elles seules, insuffisantes. Il savait ainsi que s'il renseignait l'aide sociale sur l'ensemble des ressources de son ménage, aucune prestation financière ne lui serait octroyée dès 2012, ou une très petite aide, et se doutait que sur la base des renseignements partiels produits, l'autorité renoncerait à procéder à de plus amples investigations, puisque cela fonctionnait. Dans la mesure où l'Hospice général ignorait les comptes non déclarés et l'existence des avoirs qui s'y trouvaient, il ne pouvait manifestement pas exiger les justificatifs y relatifs auprès de l'appelant. Il a, par ailleurs, donné différentes occasions à l'appelant de le renseigner sur la situation financière complète de son ménage, avant de découvrir les éléments occultés. Aucune négligence de sa part ne saurait ainsi être ici admise. En agissant de la sorte, l'appelant a, objectivement, sciemment adopté un comporte- ment affirmant son indigence de manière pérenne, constitutif d'une tromperie active.

- 19/25 - P/26298/2017 La condition de l'astuce est remplie, du moment que l'autorité ne pouvait que difficilement déceler ses véritables revenus. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie, en lien avec les faits décrits au premier paragraphe supra, sous let. c.a., doit être confirmé, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. 3.5.2. S'agissant du reproche formulé envers l'appelant d'avoir mentionné sa fille F______ à sa charge sur la demande de prestations remplie et signée le 30 décembre 2016, on ne saurait le considérer comme étant constitutif d'une tromperie astucieuse. En effet, il ressort du dossier que lors d'un entretien du 20 novembre 2014, l'assistante sociale avait déjà informé le couple A______/E______ que F______, étant majeure et ayant terminé ses études, serait sortie de leur dossier d'aide. Ainsi, quand bien même cette mention de l'appelant était erronée, l'Hospice général disposait, en tout état de cause, déjà d'éléments permettant d'exclure cet enfant de son calcul en 2016. L'Hospice général ne prétend d'ailleurs pas avoir versé des prestations à l'appelant en janvier 2017 en tenant compte de cet élément. L'appelant sera donc acquitté du chef d'escroquerie en lien avec les faits décrits au second paragraphe supra, sous let. c.a., pour la période du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017. 3.5.3. Enfin, il sied d'admettre qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'appelant a entendu dissimuler un domicile hors du canton de Genève, de façon à tenter de percevoir indûment des prestations de l'Hospice général, entre les 1er février et 31 décembre 2017. L'appelant a certes entretenu un certain flou au sujet de l'emplacement de son domicile durant cette période, mais cela davantage entre le 10 et le 11 chemin 1______ à G______ [GE], tel que l'a relevé la Chambre administrative dans son arrêt du 19 septembre 2017. En effet, il a annoncé être domicilié au 11 chemin 1______ dès janvier 2017, tout en gardant son nom sur la boîte aux lettres du 10 chemin 1______ et en s'y trouvant parfois. L'infraction à la circulation qui lui a été reprochée a été commise à Genève le 20 février 2017 (supra, let. c.b.). En avril 2017, le fils de R______ a confirmé que l'appelant louait une chambre à leur adresse, quand bien même il se trouvait souvent à Fribourg. Lors de visites de l'Hospice général au cours des mois de juin et juillet 2017, F______ a indiqué que son père résidait toujours dans le quartier. En août 2017, l'appelant a fait visiter sa chambre au 11 chemin 1______ aux représentants de l'Hospice général. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l'appelant ait conservé son centre de vie principal à Genève durant cette période. Au contraire, avant que l'appelant ne s'y établisse formellement dès le 1er janvier 2018, rien ne prouve qu'il ne se trouvait pas à Fribourg autrement que

- 20/25 - P/26298/2017 ponctuellement, pour des mandats professionnels, tel qu'il l'a expliqué. Il n'a pas été démontré qu'il ait été en concubinage avec AB______, celle-ci paraissant, au demeurant, avoir également un domicile à Genève. Au surplus, le seul fait que le nom de l'appelant se trouvait sur une boite aux lettres à Z______ [FR] ne saurait être suffisant pour admettre son domicile là-bas, dès lors qu'il s'y trouvait également sur celle du 10 chemin 1______. En tout état de cause, l'appelant n'a pas perçu de prestations de l'Hospice général durant la période pénale visée. Partant, au bénéfice du doute, l'appelant sera acquitté du chef de tentative d'escroquerie en rapport avec les faits décrits au troisième paragraphe supra, sous let. c.a., compris entre les 1er février et 31 décembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne sera reconnu coupable du chef d'escroquerie qu'en relation avec les faits décrits au premier paragraphe supra, sous let. c.a., pour la période pénale courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. Le dispositif sera modifié en conséquence. Au surplus, le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR est acquis.

E. 4.1 L'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR est sanctionnée d'une peine privative liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 4.2 En vertu de l'art. 2 CP, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant.

E. 4.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 4.4 Selon l'art. 46 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). Une révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se

- 21/25 - P/26298/2017 fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et

E. 4.5 La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a sciemment trompé la partie plaignante, dont la mission est de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir d'elle des prestations indues substantielles, se chiffrant en dizaines de milliers de francs. Il a agi sur une période relativement longue, seuls les contrôles de la dupe ayant mis fin à ses agissements, en faisant fi des conditions d'octroi, dont il avait connaissance. Il a également sciemment refusé de se plier à une décision de l'autorité en matière de circulation routière. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, l'appelant persistant à contester le caractère pénal de ses agissements en émettant davantage une critique personnelle du système de l'aide sociale que des arguments juridiques. Sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier ses agissements. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de circulation routière. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours- amende, à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2015 et 10 février 2017, sanctionne de manière adéquate la faute commise. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 391 al. 2 CPP, art. 42 al. 1 aCP et art. 44 al. 1 CP). Avec le premier juge, on admettra qu'il se justifie, en revanche, de révoquer le sursis accordé à l'appelant par le MP le 10 février 2017, portant sur une peine de 20 jours- amende à CHF 50.-, dans la mesure où celui-ci concernait également une infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le 13 juillet 2015 par le MP est, par contre, acquise à l'appelant.

E. 5 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement réduit de CHF 1'000.- en appel, qui tient adéquatement compte de sa situation financière (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il ne se justifie pas d'ordonner le sursis ou la remise desdits frais selon l'art. 425 CPP.

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujettissement.

- 22/25 - P/26298/2017 Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a en principe pas lieu à une indemnisation supplémentaire pour ceux-ci.

E. 6.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables en matière d'assistance juridique, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail, hormis en ce qui concerne les "frais de photocopies" de CHF 159.-, compris dans le tarif horaire et, au demeurant, non justifiés. La participation aux débats d'appel, estimée à 1h00, doit au surplus être majorée de 50 minutes. L'indemnité due à Me B______ sera donc arrêtée à CHF 3'166.45, correspondant à 11h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 473.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 226.40.

* * * * *

- 23/25 - P/26298/2017

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2019 rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/26298/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 9 août 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 21 août 2018. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de non restitution du permis (art. 97 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2015 et 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Révoque le sursis octroyé le 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à la peine de 20 jours-amende à CHF 50.-, délai d'épreuve de trois ans (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'906.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, à CHF 1'345.-. - 24/25 - P/26298/2017 Met la moitié de ces frais, soit CHF 672.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'166.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Casier judiciaire suisse. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 25/25 - P/26298/2017 P/26298/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/367/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 1'906.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. CHF 1'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'251.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26298/2017 AARP/367/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 29 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/205/2019 rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de police,

et HOSPICE GÉNÉRAL, p.a. Service juridique, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, représenté par Mme C______, conseillère juridique, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/25 - P/26298/2017 EN FAIT : A.

a. A______ a annoncé appeler du jugement du 12 février 2019, à l'issue de la lecture de son dispositif le même jour. Au terme de ses motifs, qui lui ont été notifiés le 18 février suivant, le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 CP) et de non restitution du permis (art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]). Ce faisant, il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP), à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2015 et 10 février 2017 par le Ministère public (MP), et a révoqué le sursis octroyé le 10 février 2017, à la peine de 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, le délai d'épreuve étant de trois ans. Les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'906.-, dont un émolument de jugement global de CHF 1'200.-, ont été mis à la charge de A______.

b. Il ressort de courriers expédiés par A______ les 20 février et 5 mars 2019 qu'il s'oppose au jugement rendu.

c.a. Selon l'ordonnance pénale du 9 août 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir :

- délibérément omis d'annoncer à l'Hospice général les revenus qu'il a perçus entre l'année 2012 et 2015 alors que sa famille et lui bénéficiaient de ses prestations, l'obtention d'une bourse d'étude par sa fille D______, les revenus perçus par cette dernière ainsi que son changement de domicile du 16 novembre 2014, de déclarer le compte bancaire de son (ex-)épouse, E______, et les sommes y créditées, ainsi que les remboursements reçus des assurances-maladies et de charges de logement, frais dont il avait obtenu le paiement de participations par l'Hospice général, en remplissant et signant à plusieurs reprises, soit les 24 janvier 2012, 9 janvier 2013, 18 février 2014 et 15 janvier 2015, des formulaires dans lesquels il indiquait que sa situation était demeurée inchangée alors que ceux-ci précisaient qu'il s'engageait à annoncer spontanément tout changement dans sa situation (§ 1) ;

- en remplissant une seconde demande d'aide sociale le 30 décembre 2016, indiqué que sa fille F______ était à sa charge et vivait sous son toit sis 11 chemin 1______ à G______ [GE], ce qui était faux (§ 2) ;

- caché son domicile réel entre le 1er février et le 31 décembre 2017 et délibérément induit l'Hospice général en erreur en confirmant aux inspecteurs de ce service, les 14 février, 1er mars et 10 août 2017, qu'il résidait au 11 chemin 1______ et qu'il dormait dans des auberges de jeunesse ou dans l'habitacle de cars qu'il conduisait à Fribourg (§ 3) ;

trompant ainsi astucieusement l'Hospice général en misant sur une absence de surveillance, afin de s'enrichir de CHF 55'820.- [recte : 88'245.45], montant des prestations qu'il a perçu indûment.

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c.b. Il était également reproché à A______ d'avoir sciemment omis de restituer son permis de conduire au 30 octobre 2017, malgré la décision de retrait dont il avait fait l'objet le 11 avril 2017, pour une durée de 12 mois, suite à la commission d'une infraction à la loi sur la circulation routière à Genève, le 20 février 2017. Dite décision, qui lui avait été notifiée au 11 chemin 1______, est entrée en force. A______ ne conteste plus ces derniers faits en appel, mais requiert qu'ils soient sanctionnés d'une peine clémente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. En date du 8 janvier 2018, l'Hospice général a déposé plainte pénale pour escroquerie contre A______ concernant trois états de fait dans lesquels il estimait avoir été trompé par le prévenu sur sa situation. Le premier se fondait sur une demande de prestations sociales du 24 janvier 2012, le deuxième sur une nouvelle demande du 30 décembre 2016 et le troisième sur un rapport d'inspection du 19 septembre 2017. b.a. Le 24 janvier 2012, A______ a rempli et signé une demande de prestations d'aide sociale financière de l'Hospice général, ainsi que le formulaire d'accompagne- ment intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général". b.a.a. Dans sa demande, il a indiqué être domicilié au 10 chemin 1______ à G______ [GE]. Il était marié à E______ et avait deux enfants scolarisées à charge, soit F______, née le ______ 1995, et D______, née le ______1990. Dans la rubrique "Ressources des membres du groupe familial, revenu provenant d'une ou plusieurs activités salariées", il avait coché "oui" pour le demandeur, en indiquant "EPI 100%". Pour sa conjointe, il a indiqué qu'elle avait une activité non rémunérée, en ce sens qu'elle gardait les enfants et également une activité de "maman de jour". Il indiquait qu’une demande d'allocations d'études ou de bourses d'études était en cours pour F______. Il déclarait un seul compte bancaire, à son nom, auprès de la banque I______ ( [Iban] 2______), sur lequel il souhaitait recevoir les prestations financières de l'Hospice général. b.a.b. A teneur du formulaire d'accompagnement qu'il avait signé, A______ s'engageait à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (du 22 mars 2007 – [LIASI - J 4 04]) et son règlement d'exécution (du 25 juillet 2007 – [RIASI – J 4 04.01]) concernant la situation personnelle et économique de tous les membres du groupe familial. b.b. Sur la base des informations transmises, l'Hospice général a versé des aides à la famille A______/E______ à compter du 1er janvier 2012, en tenant compte, au titre des revenus, des allocations de chômage perçues par l'époux et d'un revenu de

- 4/25 - P/26298/2017 CHF 200.- à 300.- de l'épouse. A partir de 2013, les prestations d'assistance ont été calculées en retenant que le prévenu ne réalisait plus aucun revenu. b.c. A______ n'a, par la suite, indiqué aucun changement dans la situation financière de sa famille, en particulier pas dans les formulaires de réévaluation des prestations des 9 janvier 2013, 18 février 2014 et 6 août 2014, dates auxquelles il a, en outre, à nouveau signé le formulaire "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général". Lors d'un entretien de suivi le 17 septembre 2014, A______ a indiqué à l'Hospice général que sa fille D______ était toujours en études et avait fait une demande de bourse. A l’occasion d'un nouvel entretien le 15 octobre 2014, l'épouse de A______ a indiqué qu'elle ne détenait aucun compte bancaire, mais que leurs filles, F______ et D______, en avaient chacune un. Ceux-ci n'avaient pas été annoncés dans les formulaires précédemment remis. Le 20 novembre 2014, l'assistante sociale du couple les a informés que F______, étant majeure et ayant terminé ses études, ne pouvait plus être considérée comme une enfant à charge et serait sortie de leur dossier d'aide dès décembre 2014. b.d. L'Hospice général a mené une enquête complète au sujet de A______. Selon les rapports rendus les 3 et 25 juin 2015, lors d'un contrôle inopiné le 3 mars 2015 au 10 chemin 1______ à G______ [GE], seule E______ était présente. Le 10 mars 2015, A______ et son épouse, tous deux présents, avaient déclaré vivre avec leurs filles majeures, D______ et F______. Pourtant, le 8 avril 2015, D______ avait expliqué ne plus habiter chez ses parents et, après contrôle auprès de Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), son changement d'adresse avait été annoncé le 16 novembre 2014. A______ avait omis de déclarer trois comptes bancaires, dont un à son nom auprès de [la banque] J______ no 3______ et deux autres ouverts auprès de K______, à savoir le compte no 4______ au nom de son épouse E______ et le compte no 5______ au nom de sa fille D______. L'étude de ces comptes bancaires démontrait que A______ n'avait pas déclaré un certain nombre de revenus perçus par lui, son épouse et sa fille D______ durant la période couverte par l'aide sociale. En particulier, A______ avait régulièrement perçu des revenus de la société L______ SARL entre les mois de février et août 2012, des sociétés M______ SA et N______ SA entre décembre 2013 et novembre 2014, et de O______ SARL entre 2012 et 2015, ainsi que des remboursements d'assurance-maladie et de la régie P______. Le 22 juin 2015, la société O______ SARL avait indiqué à l'Hospice général employer A______ depuis le 1er janvier 2011, sur appel, les week-ends, en remplacement, tandis que A______ avait déclaré "tourner" en Suisse Romande (Vaud, Fribourg, Neuchâtel) pour rechercher du travail.

- 5/25 - P/26298/2017 Son épouse avait perçu des revenus non-déclarés provenant de son activité de maman de jour et sa fille D______ des revenus non-déclarés provenant d'une bourse d'études pour l'année scolaire 2013-2014, selon les renseignements obtenus du Service des bourses et prêts d'études (SBPE) le 16 mars 2015, ainsi que de la société Q______. b.e.a. Par décision du 16 janvier 2017, l'Hospice général a demandé à A______ la restitution des prestations indûment perçues entre le 1er janvier 2012 et 30 juin 2015, soit un montant de CHF 55'820.50. b.e.b. Ce dernier s’y étant opposé, l'Hospice général a rendu une décision sur opposition le 12 décembre 2017, confirmant sa demande de remboursement, qui, après un recalcul du droit, portait désormais sur un montant de CHF 88'245.45. Les prestations versées du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 se chiffraient à CHF 179'606.70, tandis que la somme des revenus non-déclarés de sur la même période et des montants perçus en trop suite au départ de D______ dès le 16 novembre 2014 s’élevait à CHF 108'286.85. b.e.c. A______ a fait recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, qui l'a rejeté dans un arrêt du 25 septembre 2018 (ATA/996/2018), en observant que le précité ne contestait pas ne pas avoir immédiatement informé l'Hospice général de certains revenus familiaux. Il ressortait du décompte précis et détaillé établi par l'Hospice général que, depuis le mois de janvier 2012, régulièrement, chaque mois ou presque, le recourant et sa famille avait encaissé des sommes qu'ils n'avaient pas annoncées, pouvant s'élever, selon les mois, jusqu'à CHF 8'368.-, en contravention à son engagement. Les circonstances du cas ne permettaient pas de retenir la bonne foi de A______ et l'Hospice général était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux. b.e.d. Par arrêt du 23 octobre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours subséquemment formé par A______ irrecevable (8C_700/2018).

c.a. Le 30 décembre 2016, A______ a rempli et signé une nouvelle demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'Hospice général, ainsi que le formulaire d'accompagnement "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général".

Dans sa demande, A______ a indiqué être domicilié au 11 chemin 1______, [code postal] G______ [GE], précisant "OCPM 10 chemin 1______, [code postal] G______". Il ne faisait plus ménage commun avec E______. Il mentionnait sa fille F______ comme "enfant à charge vivant avec le demandeur (mineur ou en formation jusqu'à 25 ans)". Il vivait sous le même toit que son bailleur, R______. Il indiquait être titulaire de deux comptes bancaires, soit l’un auprès de I______ et l’autre auprès de J______.

c.b. A la suite de cette requête, l'Hospice général a effectué des contrôles au sujet du lieu de domicile de A______.

- 6/25 - P/26298/2017

Selon le rapport établi le 1er mars 2017, lors d’un contrôle de terrain impromptu le 7 février 2017, le nom de A______ figurait sur la boîte aux lettres du 10 chemin 1______, mais, à 15h40, seule son épouse y était présente. Elle avait alors indiqué ne plus avoir de contacts avec A______, qui n'habitait plus à cette adresse. Au 11 chemin 1______, le nom de A______ ne figurait pas sur la boite aux lettres de R______.

Lors d'un nouveau contrôle le 14 février 2017, A______ était présent avec son épouse dans le logement du 10 chemin 1______, à 11h35, en short et en pantoufles. Il indiquait toutefois vivre au 11 chemin 1______, chez R______, et refusait la visite du service des enquêtes aux deux adresses, prétextant avoir autre chose à faire et indiquant avoir, quoi qu'il en soit, des affaires chez son ex-épouse, chez R______ et dans d'autres endroits.

Le 1er mars 2017, A______ s'est présenté au service des enquêtes de l'Hospice général et a confirmé loger chez R______, qui lui louait une chambre pour CHF 850.- par mois. Il travaillait sur appel pour plusieurs sociétés dans le canton de Fribourg en tant que ______. Le logement au 11 chemin 1______ était un pied à terre, puisqu'il était souvent à Fribourg, où il dormait dans des auberges de jeunesse ou dans son véhicule. Devant y retourner l'après-midi même, il ne pouvait faire visiter son lieu de vie.

Selon le rapport du 12 avril 2017, lors d'un contrôle effectué le 30 mars 2017, le nom de A______ figurait toujours sur la boîte aux lettres du 10 chemin 1______, et non sur celle du 11, mais il était absent. Lors de contrôles impromptus les 3, 7, 11 et 12 avril 2017, A______ n'avait pu être trouvé à l'une ou l'autre de ces adresses. Sa fille avait ouvert à l'inspecteur au 10 chemin 1______ et déclaré ne pas savoir où se trouvait son père. Le 11 avril 2017, le fils de R______, présent au 11 chemin 1______ avait indiqué que A______ était souvent à Fribourg pour le travail, mais qu'il louait une chambre dans leur logement.

c.c.a. Par décision du 18 avril 2017, l'Hospice général a mis un terme aux prestations d'aide financière accordées à A______ dès le 1er février 2017, dans la mesure où sa résidence à Genève n'avait pas pu être prouvée et qu'il avait refusé de se soumettre à l'enquête.

Le 28 avril suivant, A______ a formé opposition à cette décision, en relevant qu'il n'était pas toujours à son domicile, car il cherchait du travail dans toute la Suisse, que les collaborateurs de l'Hospice général l'avaient vu déménager de son ancien domicile et que le fils de son bailleur avait confirmé qu'il louait bien une chambre au 11 chemin 1______ et proposé une visite du logement.

c.c.b. Son opposition a été rejetée par décision de l'Hospice général du 6 juin 2017.

A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, qui l'a rejeté par arrêt du 19 septembre 2017

- 7/25 - P/26298/2017 (ATA/1302/2017), relevant qu'il avait été informé de ses devoirs à l'égard de l'Hospice général dès le dépôt de sa demande d'aide sociale financière. Alors qu'il avait été officiellement domicilié chez R______ depuis le 1er janvier 2017, ayant annoncé à l'OCPM son changement d'adresse et sa séparation d'avec son ex-épouse dès cette date, il avait constamment refusé une visite domiciliaire au service des enquêtes de l'Hospice général. De plus, sa présence en tenue décontractée à son ancien domicile conjugal lors du contrôle du 14 février 2017 apparaissait difficilement compatible avec le fait qu'il n'y résiderait plus. A______ avait ainsi manqué à son obligation de collaboration, en connaissance des sanctions encourues.

c.c.c. Par arrêt du 20 novembre 2017 (8C_753/2017), le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision.

d.a. Selon le rapport de contrôle du 21 septembre 2017, de nouvelles visites avaient eu lieu les 16 juin et 6 juillet 2017 aux adresses du chemin 1_____. Au numéro 10, F______, la fille cadette de A______, avait répondu et indiqué que son père avait déménagé depuis le mois de janvier 2017. Il vivait toujours dans le quartier, mais elle ne souhaitait pas indiquer son adresse. Au 11 chemin 1______, le nom de A______ ne figurait toujours pas sur la boîte aux lettres et personne n'avait répondu.

Après une première convocation manquée le 11 juillet 2017, A______ s'était présenté au service des enquêtes le 10 août suivant. Il avait indiqué avoir une activité lucrative auprès de trois sociétés : S______ SARL à T______ [GE], U______ SA à V______ [BE] et W______ SARL à X______ [FR]. Le service des enquêtes avait recueilli des informations auprès de ces entreprises. Il en ressortait que A______ avait travaillé entre le 1er mai et le 31 août 2015 pour la société S______ SARL pour un revenu total de CHF 22'980.- bruts et travaillait depuis le 1er mai 2016 pour la société W______ SARL, pour des revenus totaux de CHF 18'480.65 bruts au 31 juillet 2017. A______ avait accepté une visite domiciliaire au 11 chemin 1______. Il logeait dans une chambre située en mezzanine, où les inspecteurs avaient constaté trois paires de chaussures et quelques vêtements. Il leur avait déclaré avoir le reste de ses effets personnels stocké dans son ancien garage et dans un local à Y______ [GE]. Sur des documents personnels figurait l'adresse "A______, [rue] 6______ [code postal] Z______" [FR], pour laquelle il n'était pas en mesure de donner une explication.

D'après le rapport d'enquête du Service de l'action sociale du canton de Fribourg du 19 septembre 2017, la commune de AA______, dont faisait partie le village de Z______, avait envoyé le 17 août 2017 un courrier à A______ à l'adresse [no.] ______ [rue] 6______, afin de l'inviter à s'annoncer auprès de l'administration comme nouvel habitant, ainsi qu'un rappel le 5 septembre 2017. Lors d'un transport sur place le 7 septembre 2017, l'inspecteur social avait constaté que le nom de A______ figurait sur les plaquettes métallisées de la boîte aux lettres et de la sonnette à cette adresse, aux côtés du nom de AB______. Le 12 septembre 2017, un véhicule [de la marque] AC______ immatriculé GE 7______ était garé derrière

- 8/25 - P/26298/2017 l'immeuble, ainsi qu'une moto de grosse cylindrée de marque AD______. Selon les renseignements pris par l'Hospice général auprès de l'Office cantonal des véhicules (OCV) le 21 septembre 2017, A______ était titulaire de ce motocycle.

d.b. Le 10 octobre 2017, l'Hospice général a rendu une décision de refus de prestations d'aide financière, suite à la demande déposée par A______ le 14 juin 2017, faute de résidence effective à Genève.

A______ a formé opposition à cette décision, au motif qu'il vivait bien au 11 chemin 1______ chez R______. Il n'était pas toujours chez lui car il faisait du sport, se déplaçait pour ses recherches d'emploi et avait un peu travaillé. Par ailleurs, le service des enquêtes ne lui avait envoyé les convocations qu'à la veille des rendez-vous. Il n'avait pas une grande garde-robe, étant donné qu'il vivait avec moins de CHF 900.- par mois et ses déplacements fréquents. À Z______, il disposait uniquement d'une chambre pour se changer lors de ses recherches d'emploi. AB______ n'était pas sa concubine.

L'Hospice général a confirmé son refus par décision sur opposition du 13 décembre 2017. e.a. A la police, A______ a admis avoir perçu des revenus sporadiques, provenant de différentes activités exécutées sur appel, lesquels avaient effectivement pu atteindre un montant mensuel de l'ordre de CHF 2'500.-. Il n'avait pas eu de contrat de travail fixe. Il n'avait voulu voler personne et n'avait pas déclaré ses revenus, car il avait été difficile pour lui de joindre les deux bouts avec les CHF 2'500.- que l'Hospice général lui versait. Il n'estimait pas avoir indûment perçu de l'argent, les moyens mis à disposition par cette autorité ne permettant pas à une personne de vivre. Il contestait avoir dissimulé le fait qu'il était établi dans un autre canton lorsqu'il avait sollicité une aide financière en 2017. Du 1er février au 31 décembre 2017, il avait été domicilié au 11 chemin 1______, chez R______. Il avait recherché tout l'été 2017 un logement dans la région de Fribourg, afin d'y rester quand il y travaillerait. En octobre 2017, il avait été mis en contact avec AB______ par des connaissances, celle-ci étant disposée à lui louer un appartement à Z______, dans le canton de Fribourg. Elle habitait elle-même au chemin 8______ à Genève et n'avait été que sa bailleresse. Il n'était pas au courant que son nom était déjà inscrit en septembre 2017 sur la boîte aux lettres de AB______ à Z______ [FR], cela ne s'étant fait qu'à l'initiative de cette dernière. Il ne s'était établi à cette adresse, seul, qu'à compter du 1er janvier 2018. e.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les infractions reprochées. Personne ne lui avait jamais demandé de fournir certains éléments, notamment les relevés bancaires de ses filles. Il avait demandé l'aide sociale en 2012 exclusivement pour son épouse et lui et leurs frais de logement, même s'il savait que l'aide de

- 9/25 - P/26298/2017 l'Hospice général serait étendue à toute sa famille. Il ignorait quand ses filles avaient ouvert leurs comptes bancaires, n'intervenant pas dans leurs affaires financières. Il était au courant que sa fille D______ avait bénéficié d'une bourse, mais il ne lui avait jamais été demandé de la déclarer et, comme il avait sollicité de l'aide pour sa propre personne, il ne pensait pas devoir en informer l'Hospice général. Il ignorait la date exacte à laquelle D______ avait quitté le domicile familial, mais c'était avant novembre 2014. Il reconnaissait avoir exercé diverses activités pendant la période de prestations de l'Hospice général et avoir perçu les revenus cités dans sa plainte. L'Hospice général octroyait un montant de CHF 2'600.- pour trois personnes alors que leurs charges étaient déjà de CHF 3'000.- pour le loyer et les assurances-maladies. Il était impossible de s'en sortir dans ces conditions. S'agissant des remboursements de l'assurance AE______ et des charges de son logement, il n'en avait pas informé l'Hospice général qui ne lui avait rien demandé. Il avait directement reversé à un tiers les montants mensuels de CHF 1'000.- perçus de l'entreprise L______ SARL durant dix mois, en remboursement d’un prêt. Il avait émargé au chômage en 2016, ayant cotisé durant son travail auprès de M______ SA. Il avait annoncé à l'OCPM son changement d'adresse chez R______ en mars 2017. Il avait loué un logement à Z______ pour s'éviter des allers-retours entre Genève et Fribourg, pendant qu'il travaillait dans ce dernier canton et n'y avait déposé ses papiers qu'à partir du 1er janvier 2018. Si son nom se trouvait sur la boîte aux lettres auparavant, c'était pour déjà y recevoir du courrier de son employeur et lui montrer qu'il était motivé à se rapprocher de son lieu de travail. Il espérait être engagé en fixe. Sa moto y était parquée en septembre 2017, car il lui était arrivé de passer chez AB______ pour y faire sa lessive ou se changer avant de repartir à Genève. En 2017, l'Hospice ne lui avait, quoi qu’il en soit, versé aucune prestation. e.c. A______ a produit un contrat de location conclu avec AB______ le 1er août 2017, portant sur une colocation dans un appartement sis [rue] 6______ [no.] ______, [code postal] Z______, à compter du 1er janvier 2018. Il a également produit un certificat de travail délivré par l'entreprise U______ SA, selon lequel il avait notamment exercé l'activité de ______ auxiliaire, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018. f.a. En première instance, le Tribunal a préalablement informé les parties de la correction d'office d'une erreur de plume contenue dans l'ordonnance pénale, en ce sens que le montant total des prestations indûment perçues était de CHF 88'245.45, et non de CHF 55'820.-. f.b. A______ a persisté à contester les infractions reprochées, tout en admettant avoir volontairement omis de déclarer certains de ses revenus, sans pouvoir les chiffrer. Il avait été licencié à l’âge de 50 ans et n'était pas parvenu à retrouver un travail fixe. Il ignorait l'existence du compte bancaire de son épouse et ne voyait pas ce que la bourse d'études de sa fille D______ avait à voir avec lui puisqu'elle était majeure. Il

- 10/25 - P/26298/2017 n'avait par ailleurs jamais demandé d'argent à ses filles. Concernant le domicile de D______, celle-ci était libre d'aller où elle voulait, étant précisé qu’elle logeait aussi chez eux. Il n'avait jamais prétendu que sa fille F______ habitait avec lui au 11 chemin 1______ chez R______. Il résidait à Z______ [FR] depuis janvier 2018 et non février 2017, sans vivre en concubinage avec AB______. Entre octobre et décembre 2017, il ne s'y était arrêté que pour se doucher lorsqu'il travaillait dans la région. D'avril à août 2017, il avait vécu au 11 chemin 1______. S'il avait écrit un courrier au MP en mai 2017 mentionnant l'adresse de Z______, c'était parce qu'il avait entendu parler de cet appartement et qu'il voulait être sûr d'y recevoir son courrier. A cette époque, il ne savait pas s'il allait pouvoir être engagé en fixe par l'entreprise U______ SA. Il avait eu besoin des revenus non déclarés "pour tourner", dans la mesure où l'Hospice général ne tenait pas compte de toutes ses charges. Il avait rencontré son assistant social une fois par mois et lui avait remis en partie ses fiches de salaires ou de chômage. S'il avait déclaré tous ses revenus, il n'aurait plus perçu d'aide, la charte de l'Hospice général excluant toute personne percevant un salaire. Il admettait ne pas avoir remis son permis malgré une décision de retrait, car il en avait eu besoin pour travailler. f.c. C______, représentant l'Hospice général, a confirmé la plainte déposée. Elle a produit les décomptes définitifs de virements de prestations à la famille A______/E______ entre janvier 2012 et juin 2015, ainsi qu'en janvier 2017. Il ressort de ces pièces que A______ a perçu l'aide sociale pendant ces périodes, laquelle venait en complément de salaires (personnels ou de son épouse) ou de prestations de chômage. Au mois de janvier 2017, il avait perçu un montant de CHF 1'194.10. C.

a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a préalablement conclu à ce qu'il soit constaté que son appel portait tant sur les verdicts de culpabilité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie que sur la question de la peine, et, par voie de conséquence, sur celle des émoluments. Il a, en outre, formulé deux réquisitions de preuve, l'une portant sur l'apport du dossier complet de l'Hospice général et l'autre sur l'audition de AB______, dans le cas où l'attestation de cette dernière du 29 août 2019 qu'il produisait devait être mise en doute.

Après délibération, la CPAR a admis la portée requise de l'appel, mais rejeté les réquisitions de preuve formulées, en renvoyant à la motivation complète du présent arrêt. b.a. A______ a expliqué qu'il faisait régulièrement des recherches d'emplois. Il n'avait pas cherché à s'enrichir, mais ne s'en était pas sorti avec ce qu'il avait reçu de l'Hospice général. Il admettait avoir ainsi omis de lui déclarer, voire de lui avoir

- 11/25 - P/26298/2017 caché, certains revenus. Chaque fois que l'Hospice général lui avait demandé de produire des pièces, il y avait donné suite. Il n'avait pas le souvenir qu’il lui eut été demandé sa déclaration fiscale et ne savait pas si ses revenus y étaient intégralement reportés, car il lui était arrivé de payer l'impôt à la source quand il travaillait dans le canton de Vaud. C'était souvent sa femme qui s’était rendue au rendez-vous mensuel fixé avec l'Hospice, car ils s’étaient partagés les tâches. À la fin de l'année 2016, il s'était séparé et avait déposé une demande en divorce. Le 1er janvier 2017, il avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez R______ et en avait informé la Poste et l'état civil. Le 14 février 2017, il était en train de faire ses cartons au 10 chemin 1______. Il avait le réflexe de mettre ses pantoufles quand elles étaient à proximité. Il n'avait pas refusé de montrer son domicile chez R______, mais estimait avoir le droit de chercher du travail et devait répondre à une offre à Fribourg ce jour-là. S'il n’avait pas proposé au service des enquêtes de revenir plus tard, c'est parce qu'il avait perdu ses moyens et était fatigué. Il n'avait jamais voulu tromper personne. Il n'avait pas d'explications quant au contenu du rapport du canton de Fribourg, si ce n’est qu’il y avait une personne qui travaillait pour la commune de AA______ dans l'immeuble de AB______. Toute sa vie, il s'était efforcé de respecter la société et avait servi comme pompier volontaire pendant 32 ans. Il avait eu deux enfants, dont la garde lui avait été confiée lorsqu'il avait divorcé, et s'était battu pour eux. Il leur avait appris à faire les choses de manière juste. À 52 ans, il s'était retrouvé au chômage et s'était rendu compte que la société avait changé, en ce sens qu'on ne cherchait plus à aider les gens, en les considérant comme des êtres humains, mais à les noyer. Il ne savait plus quoi faire face aux obstacles qu'on lui mettait. Il demandait à la justice de l'aider en lui donnant une chance. b.b. Par la voix de son conseil, l'appelant conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, ainsi qu’au prononcé d'une peine clémente pour l'infraction reprochée à la LCR. S’agissant des frais de la procédure, il sollicite un sursis ou une remise de ceux-ci (art. 425 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 CPP - RS 312.0). En tout état, il conclut à ce que lesdits frais soient laissés à la charge de l’Etat au vu de sa situation financière précaire. Un comportement astucieux n'était pas prouvé. Il appartenait à l'Hospice général d'investiguer davantage sa situation, de sorte qu'une négligence à cet égard n'était pas exclue. L'appelant n'avait quoi qu'il en soit pas voulu voler l'Hospice général, mais avait simplement cherché à survivre. Le dossier ne permettait d'ailleurs pas de retenir qu'il avait menti. Sa femme et lui avaient tous deux été bénéficiaires des prestations, pourtant il avait été tenu seul responsable. Il était resté domicilié à Genève, au chemin 1______, ce qui était suffisant pour obtenir l'aide sociale. Il avait fait des efforts pour retrouver du travail, malgré son âge. Sa moto et sa voiture lui avaient servi à chercher un emploi. Il n'avait constitué aucune épargne avec les revenus non déclarés perçus. Depuis 2012, il n'avait plus de loisirs et ses conditions de vie étaient précaires.

- 12/25 - P/26298/2017 Au vu de ces éléments, la sanction infligée ne devait, en tout état de cause, pas excéder une peine partiellement complémentaire de 30 jours-amende, avec sursis. Les frais de la procédure ne devaient pas représenter une sanction supplémentaire et devaient ainsi être laissés à la charge de l'Etat. b.c. A l'appui de son argumentation, A______ a produit une lettre de AB______ datée du 29 août 2019, mentionnant l'adresse de celle-ci à la rue 8______ à Genève et attestant du fait qu'il avait résidé, dès fin août 2017, à son appartement sis [no.] ______ [rue] 6______ [à Z______], puis l'avait loué, à compter du 1er janvier 2018, pour y séjourner deux fois par mois. Il avait inscrit son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette de l'appartement, afin que ses employeurs puissent le joindre à cette adresse, mais n'y avait reçu que peu de courrier. Il a également joint des articles et prises de position, quant au fait que l'aide sociale ne garantissait plus le minimum vital et sur la pauvreté en Suisse.

c. Dispensé de comparaître, l'Hospice général avait conclu, par courrier du 27 mars 2019, au rejet de l'appel.

d. A l'issue des débats, qui ont duré 1h50, la cause a été gardée à juger avec l'accord de l'appelant. D. A______, né le ______ 1958 à AF______ (NE), est de nationalité suisse. Il est divorcé de E______ depuis le 14 avril 2017. Il est père de trois enfants majeurs. Il a une formation de ______ et a exercé la profession de ______ pendant plus de 15 ans. Il est sans emploi fixe depuis mai 2018, l'entreprise U______ SA ayant licencié tout son personnel. Il vit à Z______ (FR) où il paie un loyer de CHF 950.- par mois, charges comprises, selon un contrat de bail conclu le 1er août 2017 et qui a pris effet dès le 1er janvier

2018. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 528.30. Il a perçu des indemnités du chômage, à raison d'une indemnité journalière de CHF 97.90, jusqu'au début du mois de septembre 2019, celles-ci étant parfois compensées par des gains intermédiaires. Il compte s'adresser, à présent, aux Services sociaux fribourgeois, et percevoir ainsi CHF 1'882.- par mois. Selon un extrait du registre des poursuites du 2 juin 2016, il avait des dettes pour un montant de l'ordre de CHF 40'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 13 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- 13/25 - P/26298/2017

- le 10 février 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle. E. Me B______, désigné défenseur d'office de A______ en appel, dépose un état de frais, comptabilisant, sous des libellés divers, 11h00 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 estimée pour les débats d’appel, lesquels ont en réalité duré 1h50, ce à quoi s'ajoutent CHF 159.- de frais de photocopies (sans justificatif), CHF 100.- de vacation devant la CPAR, un forfait de 20% pour activités diverses et la TVA. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. Dans le cas d'espèce, tel que clarifié lors des débats, la CPAR retient que l'appel porte tant sur les verdicts de culpabilité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et art. 22 CP) que sur la peine, ainsi que sur la question des frais, par incidence. Le verdict de culpabilité de non restitution du permis (art. 97 al. 1 let. b LCR) est quant à lui acquis, l'appelant ne contestant pas cette infraction, mais requérant qu'elle soit sanctionnée d'une peine clémente. 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.2. La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

- 14/25 - P/26298/2017 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). 2.2. La requête de l'appelant visant à verser l'intégralité du dossier de l'Hospice général à la procédure est infondée, dans la mesure où celle-ci contient d'ores et déjà tous les éléments utiles à l'appréciation du cas, dont les pièces et décisions essentiels du dossier de l'Hospice général. L'audition de AB______ ne se justifie pas davantage, celle-ci s'étant exprimée dans le courrier du 29 août 2019 versé à la procédure par l'appelant, et ce dernier ne prétendant pas que son audition permettrait l'apport d'éléments supplémentaires. Partant, ces réquisitions de preuves sont rejetées. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge

- 15/25 - P/26298/2017 sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, hormis celles perçues indûment (art. 8 al. 2 et 36 al. 1 LIASI). Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la LIASI les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI). La notion de domicile d'assistance est largement inspirée de celle du droit civil selon lequel le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 2 LIASI). Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec le demandeur (art. 13 al. 3 LIASI). Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial (art. 22 al. 6 LIASI). Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure, de CHF 8'000.- pour un couple et de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (art. 1 al. 1 let. a à c RIASI). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI). Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Il doit se soumettre à une enquête de l'Hospice général lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des

- 16/25 - P/26298/2017 prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 33 al. 3 LIASI). 3.3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.3.2. L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015, consid. 3.2). 3.3.3. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander

- 17/25 - P/26298/2017 à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3). Constitue ainsi une astuce l'obtention de prestations de l'aide sociale sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, telles que l'omission de présenter les relevés de compte dont l'existence est ignorée par l'office ou le fait de cacher les revenus accessoires d'un nouveau travail (ATF 127 IV 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015, consid. 3.2 ; 6B_689/2010 du 25 octobre 2010, consid. 4 ; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2). 3.3.4. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire à leur refus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4). 3.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). Le dol éventuel suffit et peut être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 3.4. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150). Il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 3.5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que dans sa demande initiale de prestations d'aide sociale financière du 24 janvier 2012, l'appelant a indiqué que son épouse et lui avaient des activités salariées et a manifestement régulièrement fourni les

- 18/25 - P/26298/2017 décomptes du chômage, puisque les prestations perçues à ce titre sont reportées sur chaque décompte mensuel de prestations de l'Hospice général. Dès 2013, il a prétendu ne plus réaliser aucun gain. Il a, par ailleurs, fait état de deux enfants à charge et d'un seul compte bancaire pour le groupe familial. Il est constant que, dans les formulaires subséquemment remplis jusqu'en 2015, l'appelant n'a pas déclaré tous les revenus ou autres remboursements perçus par sa famille, l'ensemble de leurs comptes bancaires et le changement de domicile de sa fille D______ en novembre 2014, quand bien même il s'était expressément engagé à renseigner l'Hospice général et à faire état de tout changement dans sa situation familiale. Or, l'enquête menée par l'Hospice général en 2015 a permis d'établir que l'appelant, son épouse et sa fille D______ avaient perçu différents revenus depuis 2012 et disposaient de trois comptes bancaires supplémentaires, ayant réceptionné lesdits montants. L'appelant ne conteste pas avoir dissimulé, de la sorte, des revenus perçus par sa fille D______, son ex-épouse, ainsi que par lui-même, durant la période pénale considérée, à hauteur de CHF 108'286.85. Au demeurant, la décision de remboursement rendue par l'Hospice général le 12 décembre 2017, chiffrant les prestations indument perçues par sa famille entre 2012 et 2015 à CHF 88'245.45, est entrée en force. L'appelant objecte ne pas avoir voulu "voler" l'Hospice général. Selon lui, il ne pouvait lui annoncer tous ses revenus, sans quoi ce service ne lui aurait pas versé de prestations. Sa famille n'arrivait pas à joindre les deux bouts sans cette aide et il ignorait, en tout état de cause, la situation financière des autres personnes de son ménage. Ce faisant, l'appelant se contredit et ne saurait être suivi. En effet, de son propre aveu, il a délibérément tu une partie des revenus de son ménage, afin de précisément percevoir des prestations de l'Hospice général, jugeant celles-ci, à elles seules, insuffisantes. Il savait ainsi que s'il renseignait l'aide sociale sur l'ensemble des ressources de son ménage, aucune prestation financière ne lui serait octroyée dès 2012, ou une très petite aide, et se doutait que sur la base des renseignements partiels produits, l'autorité renoncerait à procéder à de plus amples investigations, puisque cela fonctionnait. Dans la mesure où l'Hospice général ignorait les comptes non déclarés et l'existence des avoirs qui s'y trouvaient, il ne pouvait manifestement pas exiger les justificatifs y relatifs auprès de l'appelant. Il a, par ailleurs, donné différentes occasions à l'appelant de le renseigner sur la situation financière complète de son ménage, avant de découvrir les éléments occultés. Aucune négligence de sa part ne saurait ainsi être ici admise. En agissant de la sorte, l'appelant a, objectivement, sciemment adopté un comporte- ment affirmant son indigence de manière pérenne, constitutif d'une tromperie active.

- 19/25 - P/26298/2017 La condition de l'astuce est remplie, du moment que l'autorité ne pouvait que difficilement déceler ses véritables revenus. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie, en lien avec les faits décrits au premier paragraphe supra, sous let. c.a., doit être confirmé, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. 3.5.2. S'agissant du reproche formulé envers l'appelant d'avoir mentionné sa fille F______ à sa charge sur la demande de prestations remplie et signée le 30 décembre 2016, on ne saurait le considérer comme étant constitutif d'une tromperie astucieuse. En effet, il ressort du dossier que lors d'un entretien du 20 novembre 2014, l'assistante sociale avait déjà informé le couple A______/E______ que F______, étant majeure et ayant terminé ses études, serait sortie de leur dossier d'aide. Ainsi, quand bien même cette mention de l'appelant était erronée, l'Hospice général disposait, en tout état de cause, déjà d'éléments permettant d'exclure cet enfant de son calcul en 2016. L'Hospice général ne prétend d'ailleurs pas avoir versé des prestations à l'appelant en janvier 2017 en tenant compte de cet élément. L'appelant sera donc acquitté du chef d'escroquerie en lien avec les faits décrits au second paragraphe supra, sous let. c.a., pour la période du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017. 3.5.3. Enfin, il sied d'admettre qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir à satisfaction de droit que l'appelant a entendu dissimuler un domicile hors du canton de Genève, de façon à tenter de percevoir indûment des prestations de l'Hospice général, entre les 1er février et 31 décembre 2017. L'appelant a certes entretenu un certain flou au sujet de l'emplacement de son domicile durant cette période, mais cela davantage entre le 10 et le 11 chemin 1______ à G______ [GE], tel que l'a relevé la Chambre administrative dans son arrêt du 19 septembre 2017. En effet, il a annoncé être domicilié au 11 chemin 1______ dès janvier 2017, tout en gardant son nom sur la boîte aux lettres du 10 chemin 1______ et en s'y trouvant parfois. L'infraction à la circulation qui lui a été reprochée a été commise à Genève le 20 février 2017 (supra, let. c.b.). En avril 2017, le fils de R______ a confirmé que l'appelant louait une chambre à leur adresse, quand bien même il se trouvait souvent à Fribourg. Lors de visites de l'Hospice général au cours des mois de juin et juillet 2017, F______ a indiqué que son père résidait toujours dans le quartier. En août 2017, l'appelant a fait visiter sa chambre au 11 chemin 1______ aux représentants de l'Hospice général. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l'appelant ait conservé son centre de vie principal à Genève durant cette période. Au contraire, avant que l'appelant ne s'y établisse formellement dès le 1er janvier 2018, rien ne prouve qu'il ne se trouvait pas à Fribourg autrement que

- 20/25 - P/26298/2017 ponctuellement, pour des mandats professionnels, tel qu'il l'a expliqué. Il n'a pas été démontré qu'il ait été en concubinage avec AB______, celle-ci paraissant, au demeurant, avoir également un domicile à Genève. Au surplus, le seul fait que le nom de l'appelant se trouvait sur une boite aux lettres à Z______ [FR] ne saurait être suffisant pour admettre son domicile là-bas, dès lors qu'il s'y trouvait également sur celle du 10 chemin 1______. En tout état de cause, l'appelant n'a pas perçu de prestations de l'Hospice général durant la période pénale visée. Partant, au bénéfice du doute, l'appelant sera acquitté du chef de tentative d'escroquerie en rapport avec les faits décrits au troisième paragraphe supra, sous let. c.a., compris entre les 1er février et 31 décembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne sera reconnu coupable du chef d'escroquerie qu'en relation avec les faits décrits au premier paragraphe supra, sous let. c.a., pour la période pénale courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. Le dispositif sera modifié en conséquence. Au surplus, le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR est acquis. 4. 4.1. L'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR est sanctionnée d'une peine privative liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En vertu de l'art. 2 CP, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant.

4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.4. Selon l'art. 46 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). Une révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se

- 21/25 - P/26298/2017 fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.5. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a sciemment trompé la partie plaignante, dont la mission est de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir d'elle des prestations indues substantielles, se chiffrant en dizaines de milliers de francs. Il a agi sur une période relativement longue, seuls les contrôles de la dupe ayant mis fin à ses agissements, en faisant fi des conditions d'octroi, dont il avait connaissance. Il a également sciemment refusé de se plier à une décision de l'autorité en matière de circulation routière. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, l'appelant persistant à contester le caractère pénal de ses agissements en émettant davantage une critique personnelle du système de l'aide sociale que des arguments juridiques. Sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier ses agissements. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de circulation routière. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours- amende, à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2015 et 10 février 2017, sanctionne de manière adéquate la faute commise. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 391 al. 2 CPP, art. 42 al. 1 aCP et art. 44 al. 1 CP). Avec le premier juge, on admettra qu'il se justifie, en revanche, de révoquer le sursis accordé à l'appelant par le MP le 10 février 2017, portant sur une peine de 20 jours- amende à CHF 50.-, dans la mesure où celui-ci concernait également une infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le 13 juillet 2015 par le MP est, par contre, acquise à l'appelant. 5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement réduit de CHF 1'000.- en appel, qui tient adéquatement compte de sa situation financière (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il ne se justifie pas d'ordonner le sursis ou la remise desdits frais selon l'art. 425 CPP. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujettissement.

- 22/25 - P/26298/2017 Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a en principe pas lieu à une indemnisation supplémentaire pour ceux-ci.

6.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables en matière d'assistance juridique, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail, hormis en ce qui concerne les "frais de photocopies" de CHF 159.-, compris dans le tarif horaire et, au demeurant, non justifiés. La participation aux débats d'appel, estimée à 1h00, doit au surplus être majorée de 50 minutes. L'indemnité due à Me B______ sera donc arrêtée à CHF 3'166.45, correspondant à 11h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 473.35), un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 226.40.

* * * * *

- 23/25 - P/26298/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2019 rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/26298/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 9 août 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 21 août 2018. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de non restitution du permis (art. 97 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2015 et 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Révoque le sursis octroyé le 10 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à la peine de 20 jours-amende à CHF 50.-, délai d'épreuve de trois ans (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'906.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, à CHF 1'345.-.

- 24/25 - P/26298/2017 Met la moitié de ces frais, soit CHF 672.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'166.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Casier judiciaire suisse. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/26298/2017 P/26298/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/367/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 1'906.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. CHF 1'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'251.00