Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
- 11/22 - P/9800/2019
E. 2.2 Les pièces au dossier permettent d'appréhender la configuration des lieux de l'accident et les circonstances générales y relatives, sans qu'il n'y ait de nécessité d'ordonner une expertise à cet égard (cf. art. 182 CPP a contrario). Quant à la vitesse du motocycliste peu avant l'impact, l'absence de trace de freinage représente un élément objectif qui ne permettrait pas de déterminer celle-ci et l'expert à commettre ne pourrait que se livrer à des conjectures. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est employé l'appelant pour requérir une telle expertise, en se livrant, au soutien de sa demande, à une relecture et une réappréciation libre des autres moyens de preuves figurant à la procédure, demande qui n'est fondée que sur une hypothèse – soit la vitesse excessive de l'intimé –, sans expliquer en définitive pour quels motifs il aurait convenu de privilégier ce moyen-là ou en quoi il serait déterminant. Hormis qu'il n'y a pas de hiérarchie des moyens de preuve, une preuve ne doit être ordonnée que si elle est propre à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP). Or, pour les motifs qui précèdent, l'expertise sollicitée ne le serait pas. Il s'ensuit que la réquisition de preuve doit être rejetée.
E. 3.1 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 3.2 Il est établi que le tronçon sur lequel l'accident s'est produit est rectiligne et qu'une centaine de mètres sépare l'endroit où l'appelant a entamé sa manœuvre de celui à partir duquel la route – dans son sens de marche – forme un léger virage vers la gauche. L'appelant, au volant de son dumper, était en position haute, la benne de son engin non chargée, mais représentant néanmoins un obstacle visuel eu égard à la position de conduite sur des usagers arrivant en sens inverse, le cas échéant. L'appelant a dit avoir vu le cycliste F______, mais pas l'intimé. A cet égard, il a avancé l'hypothèse d'une conduite par l'intimé à une vitesse très largement excessive à la limitation en place, de sorte que celui-ci aurait parcouru en une ou deux secondes
- 12/22 - P/9800/2019 la centaine de mètres le séparant de l'endroit où il a manœuvré, ce qui serait de nature à expliquer pourquoi il ne l'avait pas eu dans son champ de vision. Il est par ailleurs établi que l'intimé, lui, a dit avoir vu l'appelant, tout comme le témoin F______, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de douter des déclarations des intéressés. La seule correction par le cycliste de l'appréciation de la distance qui le séparait alors du dumper, dans l'instant précédent la manœuvre inopinée, n'est pas de nature à remettre en cause son témoignage. Le témoin a précisé, en se corrigeant, qu'il était très proche de l'engin au moment où il avait été surpris par cette manœuvre, à l'instar des déclarations de l'intimé à ce propos, tous deux se situant alors à brève distance du dumper. On ajoutera que le cycliste a été positionné par les policiers après le passage pour piétons situé juste avant le lieu de l'accident, soit à moins d'une vingtaine de mètres du point de choc, ce qui est cohérent avec les déclarations du témoin et de l'intimé, ce dernier ayant indiqué n'avoir vu le dumper qu'après avoir passé le passage pour piétons. Ces positionnements sont par ailleurs corroborés par les déclarations du cycliste qui, lui, a entendu la moto de l'intimé arriver derrière lui. Il est également établi que l'intimé, qui connaissait très bien les lieux, tout comme l'existence d'un chantier à cet endroit, a été totalement surpris par la manœuvre de l'appelant et n'a pas eu le temps de réagir, ce que confirme l'absence de trace de freinage. Conformément aux tableaux de distance de freinage et d'arrêt versés par l'appelant, le chemin parcouru – dans le temps de réaction à une vitesse de 50 km/h – est de 15 m, respectivement de 18 m à 60 km/h, soit la vitesse évoquée en dernier lieu par l'intimé et la plus favorable dans la perspective de l'appelant, sous réserve de l'hypothèse qu'il a formulée et qui sera discutée ci-après. Cette distance de 18 m appuie, s'il en était, le fait que l'intimé n'a pu avoir le temps d'une réaction entre le moment où il a aperçu le dumper aux abords du passage pour piétons, soit à "25 ou 35 mètres de lui", et le moment où l'engin a entamé sa manœuvre, alors qu'il se trouvait dans sa proximité immédiate, peu avant l'abribus. Cette proximité et cette concomitance sont appuyées par les déclarations du témoin, qui a indiqué, de manière précise, que, quasiment à l'instant où il avait croisé le dumper, celui-ci avait fait un U-turn et que l'intimé était "immédiatement" entré en collision avec celui-ci, l'accident étant "inévitable". En se fiant aux déclarations du témoin, il est enfin établi que l'appelant, au moment d'entamer sa manœuvre et en décomposant des comportements qui se sont enchaînés, a jeté un œil derrière lui pour vérifier qu'aucun usager ne dépassait, ralenti – ce qui correspondait au fait de laisser passer une voiture circulant en direction de Genève, comme il l'a souligné –, levé son bras pour signifier son intention de bifurquer – ses clignotants étant en panne, ce qu'il savait –, regardé de nouveau au loin en direction de Sierne, puis entrepris son demi-tour sur route, mais sans marquer de temps d'arrêt au moment de franchir la ligne de direction.
- 13/22 - P/9800/2019 Si, certes, il paraît curieux qu'ayant vu le cycliste, l'appelant n'a pas vu l'intimé, le fait est qu'il ne l'a pas aperçu pour d'autres motifs que ceux qu'il lie à une vitesse constitutive d'une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ou "surréaliste" comme évoqué par le premier juge. On rappellera que l'appelant a indiqué que tout au plus deux secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait regardé pour la dernière fois au loin et sa manœuvre, alors qu'il a mis en exergue le fait qu'on parcourait 100 m en 3 secondes à 120 km/h : c'est dire que pour franchir cette distance, il aurait dû rouler encore plus vite qu'à 120 km/h (ndr : à 180 km/h). La Cour n'a pas à rechercher les raisons de ce défaut, mais ne peut s'empêcher de mettre en avant le fait que l'appelant a été accaparé par sa manœuvre et a jeté un regard derrière lui, puis au loin en dernier lieu, ce qui a pu le distraire de la vision des abords immédiats de son engin. Il n'en demeure pas moins que la thèse de la vitesse excessive de l'intimé soutenue par l'appelant n'est pas plausible. Elle se heurte en effet aux déclarations de C______, lesquelles sont cohérentes et en ligne avec celles du témoin, comme relevé supra. Par ailleurs, compte tenu de la visibilité de l'appelant au loin, due à sa position surélevée dans le trafic, et au fait qu'il avait jeté un œil vers Sierne, il aurait alors, à le suivre, nécessairement dû voir et entendre l'intimé arriver à grande vitesse sur sa moto, s'il avait été attentif au trafic ; il en aurait forcément parlé dans ses premières déclarations à la police. En définitive, c'est à bon escient que le premier juge a discuté et privilégié un témoignage pour l'aider à trancher le point de divergence entre parties et son appréciation sera confirmée par la CPAR.
E. 4 4.1.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au
- 14/22 - P/9800/2019 sens de l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). 4.1.2. L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s. ; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 125 IV 83 consid. 2b
p. 87 et les références citées). Aux termes de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. L'art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise que le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. Il est interdit d'effectuer cette manœuvre aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2). Un U-turn reste une manœuvre risquée, qui est à éviter tant faire se peut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2011 du 16 septembre 2011 consid. 1.6 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, 4ème éd., rem. 4.9 ad art. 36 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour faire demi-tour (art. 39 al. 1 let. b LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment (art. 28 al. 3 OCR).
E. 4.2 Il résulte de l'appréciation des faits que l'appelant a accompli une manœuvre dangereuse, en ne se conformant pas aux devoirs de la prudence qui lui incombaient, notamment en ne marquant pas un temps d'arrêt avant de franchir la ligne de direction et en étant inattentif à la circulation à proximité de son véhicule. En effet, ce temps d'arrêt lui aurait certainement permis, d'une part, de se lever de son siège pour scruter les abords immédiats de son engin, d'autre part, d'apercevoir la moto de l'intimé. Contrairement à ses devoirs, l'appelant s'est engagé trop prestement dans son demi-tour sur route et, inattentif, il n'a pas respecté la priorité due aux véhicules circulant correctement sur la voie opposée, à l'instar de l'intimé. A cet égard, il faut
- 15/22 - P/9800/2019 rappeler que le cycliste, dont l'appelant a dit qu'il l'avait vu, a été surpris par la manœuvre et gêné dans sa voie, mais – le comprend-t-on – a pu cependant s'arrêter à temps parce qu'il circulait lentement. L'appelant devait d'autant plus se conformer à ses devoirs que le dumper qu'il pilotait avait des clignotants défectueux. Au vu du risque inhérent à sa manœuvre, sa prudence en aurait dû être d'autant accrue, prudence qu'il a bafouée en s'engageant de la sorte, et la proximité du chantier n'y changeait rien dans la mesure où il pouvait escompter que son bras levé ne pouvait être perçu par tous les usagers, respectivement compris comme annonciateur d'un changement de direction (cf. A. BUSSY et al., op. cit., rem. 1.3.3, 2.1 et 2.2 pr ad art. 39 LCR). L'intimé, même s'il circulait légèrement plus vite que la vitesse autorisée (ndr : il n'est pas établi que la limitation en place ait été de 60 km/h, étant précisé que l'intimé se fonde sur un panneau en direction de Sierne, cf. let. B. a. 1. de son mémoire réponse), était en droit de se reposer sur le principe de la confiance et de voir son droit de priorité respecté. Comme établi, il n'a pas circulé à une vitesse si élevée que celle-ci aurait été constitutive d'une rupture du lien de causalité. Ce faisant, l'appelant s'est montré imprévoyant et son imprévoyance est coupable dans la mesure où il pouvait être attendu de lui qu'il se comporte correctement dans la circulation et qu'il use d'une précaution élémentaire – soit un temps d'arrêt – avant d'effectuer un demi-tour sur route. Subjectivement, les manquements reprochés lui sont imputables à faute. En effet, en tournant aussi brusquement dans la circulation, il n'a eu aucun égard pour les usagers prioritaires, lesquels ne pouvaient escompter sur une manœuvre aussi soudaine de sa part, à l'instar du cycliste, qui, en raison de sa faible vitesse, ne s'est pas concrètement retrouvé en danger bien qu'ayant été très surpris par le demi-tour sur route. Partant, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), étant précisé que ces lésions sont graves au sens de la clause générale de l'art. 122 CP compte tenu de l'ensemble des atteintes à l'intégrité dont a souffert l'intimé, des nombreux mois d'hospitalisation qu'il a subis et des conséquences invalidantes à long terme éprouvées, et le verdict de culpabilité du premier juge doit être confirmé.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
- 16/22 - P/9800/2019 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance- maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose
- 17/22 - P/9800/2019 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant "n'est pas négligeable" comme l'a caractérisée le TP et a entraîné des conséquences extrêmement lourdes sur le plan de sa santé pour la victime, lesquelles sont à mettre en regard avec la facilité avec laquelle l'appelant aurait pu respecter ses devoirs de prudence. Il faut relever l'absence de prise de conscience aboutie de sa part. Encore en appel, il soutient une thèse non plausible et rejette la responsabilité, en fin de compte, sur la victime, dépeinte en chauffard, ce qui choque. Ce faisant, alors même que les regrets exprimés en toute fin de procédure apparaissent plutôt formels que vécus, l'appelant ne fait pas montre d'un amendement compatible avec le prononcé d'un sursis. Certes, l'antécédent spécifique est relativement ancien mais, depuis que l'appelant a obtenu son permis, un nouvel antécédent a été inscrit à son casier. Aussi, la CPAR estime, à l'instar du premier juge, que la sanction ne pourra être que ferme, le pronostic étant défavorable, et qu'il convient de ne pas faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appelant. En l'absence d'appel joint, la quotité de la peine sera confirmée. Quant au jour-amende, la quotité arrêtée en première instance est excessive au vu de la situation financière de l'appelant, peu importe la baisse de revenus de son épouse. En tenant compte de la participation proportionnelle des deux époux aux charges de leur ménage (soit 72,8% pour l'appelant) et du minimum vital à prendre en compte (soit CHF 1'700.- pour un couple marié et CHF 600.- pour un enfant de plus de dix ans, cf. normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021) ; E 3 60.04), le disponible de l'appelant n'est que de quelque CHF 800.- par mois et conduit à fixer le jour-amende à CHF 30.-. L'exécution de la peine ferme infligée est susceptible d'améliorer le pronostic, motif pour lequel il a été renoncé avec raison à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2018 (art. 46 al. 2 CP).
E. 6 L'appelant, qui succombe sur la majeure partie de ses griefs, sinon ses conclusions principales, supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 80% (art. 428 CPP).
Il n'y a pas matière à révision des frais de première instance, sous réserve de ce que l'appelant ne supportera que la part correspondante à la proportion sus arrêtée de l'émolument complémentaire de jugement mis à sa charge (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
- 18/22 - P/9800/2019 question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 7.2 En l'espèce, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de 20% de ceux qui lui ont été facturés, correspondant, selon le time- sheet remis, à quelque 15h30 d'activité, à partir de son annonce d'appel, à CHF 300.-, soit un montant de CHF 5'208.37 TTC. Cette activité doit cependant rester raisonnable et proportionnée. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Ainsi, l'entretien téléphonique et l'email avec l'assurance de protection juridique de l'appelant n'ont pas à être indemnisés. Il en va de même de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, sous réserve de la réquisition de preuve par voie d'expertise. Ainsi, sur les dix heures facturées pour ce poste, seule trois heures peuvent être considérées, ce qui permet d'arrêter l'activité à indemniser à 7h30, plus frais de 4% et TVA, soit un montant de CHF 2'520.20. L'indemnisation des frais de défense raisonnable de l'appelant sera donc fixée à CHF 504.- (20% de CHF 2'520.20), ce montant devant être compensé avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
E. 8.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les
- 19/22 - P/9800/2019 justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3
p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
E. 8.2 En l'occurrence, l'intimé a chiffré à CHF 2'810.95 TTC l'indemnité réclamée pour ses frais de défense, le tarif horaire de son avocat étant conforme à la pratique genevoise (cf. consid. 7.1. supra). Le temps consacré au mandat est correct à l'appréciation du time-sheet produit et il convient de faire droit aux dites conclusions.
* * * * *
- 20/22 - P/9800/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/62/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9800/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 juillet 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an et six mois (art. 46 al. 2 CP). Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 1'410.-, hors émolument de jugement complémentaire (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné à verser à C______ CHF 6'106.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). Condamne l'Etat à verser à A______ CHF 504.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de toutes autres ou plus amples conclusions. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'810.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. - 21/22 - P/9800/2019 Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.-, et de l'émolument complémentaire de jugement à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat en paiement des frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 22/22 - P/9800/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'410.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'085.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9800/2019 AARP/364/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 novembre 2021
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/62/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/9800/2019 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 60.- le jour, sans révocation du sursis accordé le 9 juillet 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi qu'à verser à C______ le montant de CHF 6'106.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- en sus. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à ce que la peine soit assortie du sursis et le jour- amende recalculé en fonction de sa situation personnelle et familiale actuelle, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. b.b. Il verse la copie du contrat d'engagement de son épouse en qualité d'animatrice parascolaire à compter du 1er novembre 2020 pour un salaire mensuel brut de CHF 1'141.15. Il requiert une expertise sur sa visibilité et la vitesse de C______.
c. Selon l'ordonnance pénale du 10 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 11 mars 2019, vers 08h20, sur la route de Florissant à Conches, il circulait au volant de son chariot à moteur en direction du pont de Sierne lorsqu'il a effectué un demi-tour à la hauteur du numéro 142 et, suite à sa manœuvre, grièvement blessé par négligence C______, qui, au guidon de son motocycle, se rendait en direction de Genève, sans lui avoir accordé la priorité, un violent choc s'étant produit entre l'avant du motocycle et le côté droit du chariot à moteur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon rapport de la police, un accident de la circulation est survenu le lundi 11 mars 2019, à 08h20, sur la route de Florissant 142 à Conches, à la hauteur de l'arrêt de bus "Crêts-Florissant". A______, conducteur d'un chariot à moteur, circulait alors sur ladite route en direction du pont de Sierne. Il faisait jour et le tracé de la route, dans son sens de marche, était en ligne droite, en descente, la visibilité normale, la chaussée humide et la vitesse maximale limitée à 50 km/h. Vers le numéro 142, A______ avait effectué un demi-tour sur route. Lors de cette manœuvre, il n'avait pas accordé la priorité à C______, motocycliste, qui circulait normalement en sens inverse, en direction de Genève. Un violent choc s'était produit
- 3/22 - P/9800/2019 entre l'avant du motocycle et le côté droit du chariot à moteur. Le motard avait chuté et s'était sérieusement blessé. Il avait été emmené par ambulance au service des urgences des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. A______ n'avait pas été blessé. L'éthylotest s'était révélé négatif pour les deux protagonistes.
b. Un croquis établi, respectivement des photographies prises par la police illustrent les véhicules impliqués et les lieux de l'accident, à l'instar d'un extrait Google Map, soit une vue aérienne de la route de Florissant à l'endroit considéré, lequel a été soumis aux parties. Il en résulte que : la chaussée, à l'endroit du point de choc, est large (9,45 m) et constituée de trois voies : l'une en direction de pont de Sierne, séparée par une ligne de direction des deux voies adjacentes en direction de Genève, dont l'une pour les bus et taxis, étant précisé que des travaux sur cette portion de la chaussée étaient signalés par des barrières et panneaux de chantier peu après le début de la voie dédiée aux bus et taxis (photographies n° 1, 5, 6 et 7) ; le numéro 142 de la route de Florissant se situe à environ 70 mètres du point de choc en direction de Sierne, peu après un passage pour piétons ; le passage pour piétons en question, avec îlot central, se trouve à une vingtaine de mètres du point de choc en direction de Sierne, signalé par des panneaux de prescription ; juste après ce passage pour piétons, en direction de Genève, se trouve un arrêt de bus, avec un abribus installé sur le trottoir ; la position du cycliste et témoin F______ a été située sur la droite de la chaussée en direction de Genève, juste après le passage pour piétons ; la benne du chariot à moteur n'était pas chargée. c.a. C______, dans sa plainte pénale du 3 avril 2019, a expliqué que le trafic était relativement dense le matin de l'accident. Il roulait à 50 km/h. A la hauteur du numéro 142, après avoir passé le passage pour piétons, il avait vu une "benne de chantier" arriver normalement en sens inverse, à 25 ou 35 mètres de lui, ou peut-être un peu plus. Sachant qu'il y avait des travaux à cet endroit, cela ne l'avait pas étonné d'apercevoir un tel engin. Il n'avait pas vu, sur celui-ci, d'indicateur de direction enclenché. Le conducteur avait soudainement tourné devant lui, ce qui l'avait surpris. Se trouvant alors à quelque cinq mètres de l'engin, il n'avait pas eu le temps de réagir
- 4/22 - P/9800/2019 et se l'était pris de face, de plein fouet. Il n'avait pas eu l'impression d'avoir eu le temps de freiner. Ensuite, cela avait été le trou noir, exceptés quelques instants de lucidité lorsqu'il était à terre, blessé. Un certificat médical des HUG du 2 avril 2019 atteste de son état à son arrivée aux urgences, où il présentait de très nombreuses fractures complexes et multifragmentaires, notamment au niveau de l'anneau pelvien, des branches ischio- pubiennes et du coccyx. Dans un complément de plainte du 5 juin 2019, C______ a précisé que près de trois mois après l'accident, il était toujours hospitalisé dans un centre de rééducation, ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant, avec la perspective d'y séjourner encore de nombreux mois. c.b. Par-devant le Ministère public (MP), C______ a déclaré que le jour de l'accident, il était sur la route qu'il empruntait quotidiennement pour se rendre à son travail. Alors qu'il circulait dans sa voie, il avait vu arriver, en face de lui, un véhicule de chantier, qui, tout d'un coup, avait effectué sa manœuvre, sans avoir indiqué vouloir changer de direction. Pris de cours, il l'avait percuté. Il n'avait pas le souvenir d'avoir actionné les freins ou entrepris une manœuvre d'évitement car l'impact était arrivé subitement. Il s'était écrasé dans le véhicule, de face. Il estimait sa propre vitesse entre 55 et 60 km/h. Il avait "beaucoup de kilomètres de moto derrière [lui]". Consécutivement à l'accident, il avait subi dix-sept fractures et perdu beaucoup de sang, ce qui avait nécessité une transfusion. Du matériel de soin avait dû être posé sur ses fémur, bassin, mains et hanche. Il avait séjourné un mois aux HUG avant d'être transféré en centre de rééducation, où il était resté jusqu'à fin 2019 (ndr : hospitalisé jusqu'en septembre 2019). Au 7 février 2020, jour de son audition, il fréquentait toujours l'hôpital de jour au sein du même établissement. Il ne pourrait probablement pas reprendre son activité antérieure et devrait envisager une reconversion avec l'aide de l'assurance-invalidité. c.c. Par-devant le TP, C______ a indiqué qu'au moment de l'accident, il roulait normalement. Il allait tourner 50 mètres plus loin pour rejoindre son lieu de travail, qui se trouvait une centaine de mètres plus loin. Il avait été pris de court par la manœuvre du chariot à moteur, qui avait tourné devant lui alors que lui-même devait se trouver sur le tronçon entre un poteau avec un panneau bleu (ndr : référence étant faite à la photographie n° 3 de la police) et un abribus. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu un cycliste. Il avait un black-out s'agissant d'une partie des faits. Son état de santé n'était pas encore stabilisé. Il avait fréquenté l'hôpital de jour jusqu'en février 2020, puis avait été en mesure de regagner son domicile, mais difficilement. Après sa reprise de travail, le 1er avril 2020, à un poste adapté en fonction de son état de santé, il avait ensuite subi un licenciement et se trouvait
- 5/22 - P/9800/2019 depuis lors en stage de réinsertion. Selon le rapport du médecin-conseil de son assureur accident, son atteinte à l'intégrité était estimée à 44% (cf. expertise, p. 29 et 30). Lors de l'anamnèse, C______ avait estimé sa vitesse à environ 60 km/h. Il n'avait plus de souvenir précis des événements sur une période d'une seconde et demi avant l'impact. Il disposait de son permis de conduire depuis 2014 (recte : 2013). A______ ne lui avait jamais présenté d'excuses.
d. F______, témoin de l'accident, se rendait à son travail à vélo sur la route de Florissant, le jour en question, en montant en direction de la ville, lorsqu'arrivé à la hauteur d'un arrêt de bus près d'un passage pour piétons, il avait remarqué en face de lui un engin de chantier sur la voie d'en face qui ne roulait pas vite – à 5 ou 10 km/h peut-être – et au même moment entendu une moto arriver derrière lui. Il ne pouvait en déterminer la vitesse mais, à l'oreille, celle-ci était sur le frein à moteur. Quasiment au moment où il avait croisé l'engin de chantier, celui-ci avait fait un U- turn sur la chaussée, de sorte qu'il bloquait de facto la circulation. Le motocycliste était immédiatement entré en collision avec cet engin. L'accident était inévitable. Le conducteur de l'engin de chantier, dont la visibilité était bloquée par la benne qui l'empêchait de voir en contrebas, ne pouvait, d'après lui, pas voir arriver le motocycliste et ce dernier ne pouvait pas éviter l'engin. Préalablement, le conducteur de l'engin de chantier avait indiqué avec son bras aux voitures arrivant derrière lui la manœuvre qu'il allait effectuer, son engin ne disposant ni de rétroviseurs ni de clignotants à l'avant ; l'intéressé s'était retourné pour jeter un œil à la circulation derrière lui, avait ralenti et levé son bras, sans toutefois s'arrêter. Comme il était "en surplomb", il pensait que le conducteur l'avait vu. Il se trouvait à une cinquantaine de mètres du lieu de l'impact, puis, précisant à nouveau, ce devait être à "moins de 5 m.". Il aurait lui-même été surpris par la manœuvre de l'engin de chantier mais, étant à vélo, il circulait plus lentement. e.a. A la police, A______ a expliqué qu'au moment d'effectuer sa manœuvre de demi-tour, il avait levé sa main gauche car ses clignotants étaient en panne. Il avait attendu car une voiture était à sa hauteur circulant en direction de Genève. Hormis un cycliste, qui arrivait à 50 mètres, il n'y avait plus personne. Il avait tourné la tête à gauche, pour s'assurer que personne ne le dépassait, regardé à nouveau en direction du pont de Sierne, puis entrepris sa manœuvre. Une fois les deux roues avant de son engin sur la voie de bus, située à l'extrême droite de la chaussée opposée, il avait encore une fois tourné la tête en direction du pont de Sierne. A cet instant, un motard avait percuté la droite de sa machine. Le cycliste s'était arrêté. Il avait demandé à celui-ci d'appeler les secours. Il n'avait pas vu le motard. Pour lui, il n'y avait personne. Le motard ne roulait pas à 50 km/h mais à une vitesse supérieure, qu'il ne pouvait estimer. Il ne comprenait pas pourquoi le cycliste avait indiqué à la police qu'il avait coupé la route du motard.
- 6/22 - P/9800/2019 Pour sa part, il avait une vue dégagée sur les véhicules arrivant en face ; sa visibilité était bonne en direction du pont de Sierne. Le motard était arrivé après sa manœuvre et avait pu parcourir une certaine distance avant de le heurter. Ce dernier devait donc circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h. La cause de l'accident était le fait que le motard circulait trop vite. Il ne comprenait pas pourquoi celui-ci n'avait pas freiné. e.b. Devant le MP, A______ a dit n'avoir commis aucune faute. Au volant de sa machine, un dumper, il se rendait à la baraque de chantier sise route de Florissant 163 pour récupérer un marteau-piqueur. Il roulait à une vitesse de 5 à 10 km/h. Au niveau de la baraque, il avait voulu rebrousser chemin. Comme une voiture arrivait, il avait attendu qu'elle passe. Il avait ensuite levé la main gauche pour signaler son changement de direction et, dans la mesure où il n'y avait pas de véhicule en approche du pont de Sierne, excepté un cycliste au loin, il avait commencé sa manœuvre en maintenant son regard dans l'axe de sa machine, après avoir regardé derrière lui à gauche. Il bénéficiait d'une bonne visibilité car son véhicule était haut. Une fois sur la voie adverse, il avait vu le motocycliste percuter son véhicule. Il avait été choqué. e.c.a. Par-devant le TP, A______ a maintenu que lorsqu'il avait entrepris sa manœuvre, la seule personne qu'il avait vue était le cycliste. Il n'avait pas vu C______ avant que celui-ci ne heurte son engin. D'après lui, le précité devait se trouver bien plus loin, soit avant la courbe visible sur la photographie n° 3 en direction de la France, car il n'était pas dans son champ de vision. Il avait entrepris sa manœuvre et C______ "était sur [s]a machine" de chantier. Le temps qui s'était écoulé entre le moment où il avait regardé en face de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne et le choc avait été d'une à deux secondes. Il situait le cycliste à la hauteur du passage pour piétons ou juste avant ce dernier. Sa vue était dégagée en direction du pont de Sierne ; la benne de son chariot à moteur ne la lui avait pas masquée car elle n'était pas chargée, alors que le siège conducteur était plus haut que celle-ci. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de trace de freinage du motocycliste et pensait que celui-ci devait être en train de regarder son compteur ou autre chose. Il considérait néanmoins avoir une part de responsabilité dans l'accident car il avait quand même "coupé la route" de C______, ce qui était une faute. Par la suite, il avait tenté à trois reprises de contacter C______, sans réponse. Il se sentait mal face aux lésions subies par la victime et en était sincèrement désolé. Il a produit diverses pièces, notamment en lien avec la configuration des lieux et sa situation personnelle, s'agissant d'une lettre de recommandation de son employeur. La pièce intitulée "calcul de la distance de visibilité (extrait google map)" montre que 100 m séparent, sur la route de Florissant, les numéros 140 – correspondant au lieu de l'accident (ndr : numéro non répertorié sur les cartes du SITG, site officiel
- 7/22 - P/9800/2019 d'information sur le territoire genevois [https://ge.ch/sitg/cartes/interactives]) – et 135 – soit l'entame d'un très léger virage en direction de la France –. e.c.b. Par courrier du 22 janvier 2020, puis à l'audience du MP du 7 février 2020, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer la vitesse du motocycliste au moment de l'impact, réquisition de preuve rejetée par le Procureur le 12 juin 2020. Par-devant le TP, il a demandé à ce qu'une expertise soit menée afin de déterminer la vitesse du motard, les circonstances générales de l'accident et sa visibilité afin de confirmer qu'il n'avait pas été en mesure de voir arriver C______, réquisition de preuve qui n'a pas été ordonnée (cf. courrier de la direction de la procédure au conseil d'A______ du 23 décembre 2020). C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, y compris celles tendant à la mise en œuvre d'une expertise (cf. let. A. b.b et B. e.c.b supra). Il sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à compter du 4 décembre 2019, qu'il chiffre à hauteur de CHF 15'919.42 (produisant un time-sheet détaillé pour la période allant du 3 décembre 2020 au 25 mai 2021 et recensant, à partir de l'annonce d'appel, 15h30 d'activité au taux horaire de CHF 300.-, dont un entretien téléphonique et un email avec "E______", un tiers). Les faits avaient été établis de manière erronée par le premier juge qui avait arbitrairement suivi le point de vue de C______ sur la divergence centrale entre parties, à savoir si ce dernier se trouvait, ou non, dans le champ de vision de A______ lorsqu'il avait effectué sa manœuvre de demi-tour. Le TP n'avait notamment pas pris en compte les éléments à décharge découlant du témoignage F______, comme sa diligence – soit le fait qu'il ait levé le bras pour indiquer sa direction, vu le cycliste et jeté un regard derrière lui – avant d'entamer sa manœuvre. Le fait que le témoin avait entendu C______ derrière lui et sur le frein moteur ne démontrait pas que le motocycliste était présent dans l'angle de vision d'A______. Sa visibilité était bonne depuis son engin surplombant et portait sur une centaine de mètres. Il était possible que le cycliste ait pu entendre le bruit de la moto qui se serait trouvée à une distance supérieure à celle de sa visibilité. Inversément, il apparaissait impossible qu'il n'ait pas vu le motocycliste. Dès lors, il fallait en conclure qu'il était probable que C______ ne se trouvait pas sur le tronçon en cause lorsque A______ avait initié sa manœuvre. Au demeurant, si le motard avait circulé à la vitesse qu'il alléguait, il aurait eu le temps de freiner, le temps de réaction à 50 km/h induisant une distance parcourue de 15 m et la distance d'arrêt à cette vitesse étant de 27,5 m. L'absence de trace de freinage sur la chaussée pouvait s'expliquer par la vitesse
- 8/22 - P/9800/2019 excessive du motard, telle que celui-ci n'aurait absolument pas eu le temps de freiner, ou par sa possible inattention. Pour sa part, il estimait avoir respecté les devoirs de prudence qui lui incombaient et fait preuve de la vigilance requise par les circonstances. A titre subsidiaire, le TP aurait dû lui accorder le sursis. Il n'était pas dans le déni et regrettait l'accident. Son antécédent spécifique était ancien, remontant à plus de sept ans, et sa seconde condamnation concernait une bagarre de bar, étant précisé qu'il avait surmonté avec succès le délai d'épreuve imparti et suivait scrupuleusement la mesure ordonnée (ndr : une thérapie auprès de G______). Il était bon travailleur, apprécié de son patron chez qui il œuvrait depuis son apprentissage et qui souhaitait le maintenir dans l'entreprise. Il était digne de confiance et le pronostic favorable. Le cas échéant, en cas d'incertitude, le sursis devait primer. Enfin, le jour-amende devait être recalculé au vu de la baisse de revenus de son épouse.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. En ce qui concernait l'expertise sollicitée, s'agissant plus spécifiquement la vitesse à laquelle le motocycliste aurait circulé, cette dernière ne reposait que sur les allégations de l'appelant, ce qui avait pour conséquence qu'une expertise ne se justifiait pas. Le TP avait retenu à bon escient les déclarations du témoin, lesquelles corroboraient la version de C______. Il en découlait que ce dernier était présent et, donc, dans le champ de vision de A______ lorsque celui-ci avait entamé sa manœuvre. Les critiques du précité étaient "purement appelatoires" et le précité ne cherchait qu'à substituer sa propre appréciation des faits à celle du TP, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter. A______ n'avait pas usé de précautions suffisantes pour éviter un accident
– preuve en était sa survenance – dans le cadre d'une manœuvre dangereuse, au volant d'un engin de chantier dont la manœuvrabilité n'était pas celle d'une voiture, alors même que celui-ci était muni d'une benne réduisant la visibilité et défectueux au niveau de son indicateur de direction. Enfin, le TP avait retenu un pronostic défavorable en connaissance de cause vu l'existence de deux antécédents inscrits au casier judiciaire de A______, qui persistait à nier sa responsabilité, rejetant la faute sur le motocycliste qui circulait trop vite, à son gré.
d. C______ conclut à la confirmation du jugement du TP, avec suite de frais à la charge de A______, ce dernier devant lui rembourser ses frais de défense à hauteur de CHF 2'810.95 TTC (soit env. 5h50 à CHF 450.-).
- 9/22 - P/9800/2019 Les arguments à l'appui de la thèse défendue par A______ ne résistaient pas à l'examen. Le précité ne s'était tout d'abord pas comporté prudemment, en initiant sa manœuvre, en ne regardant pas en direction de la voie inverse comme la loi le prescrivait. Le témoin avait été clair et n'avait pas indiqué avoir entendu un motocycliste au loin, mais bien derrière lui. Le fait d'être sur le frein moteur excluait une vitesse très élevée de sa part de l'ordre de 120 km/h, comme le soutenait A______. L'argument selon lequel il aurait pu et dû freiner s'il avait circulé à 50 km/h devait également être écarté dans la mesure où l'engin de chantier lui avait littéralement coupé la route, ce que confirmaient le témoin et l'absence de trace de freinage, celle-ci étant significative de sa surprise. Au demeurant, une vitesse excessive n'aurait pas empêché un freinage d'urgence, mais aurait eu uniquement pour effet que le freinage ne suffise pas à éviter le choc : l'absence de trace de freinage n'était donc pas un indice venant à l'appui de la thèse soutenue par A______, au contraire. Aucun élément au dossier n'étayait le fait qu'il aurait circulé à une vitesse extrême : il ne s'agissait que d'une tentative de A______ de se justifier. Il s'ensuivait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise sur cette question. Il ne lui appartenait pas d'anticiper la manœuvre de A______, fût-ce aux abords d'un chantier dont il connaissait l'existence. Au demeurant, un demi-tour sur route était une manœuvre particulièrement risquée, qui devait en principe être évitée parce qu'elle n'était pas ordinaire et donc pas prévisible pour les autres usagers, d'autant plus que l'engin de chantier n'avait pas de clignotants ni de rétroviseurs et qu'aucun temps d'arrêt n'avait été marqué avant le franchissement de la ligne de démarcation des voies de circulation. A______ avait singulièrement manqué de prudence et ne l'avait manifestement pas vu, alors qu'il aurait pu et dû le voir. Le choc était survenu à l'instant où le précité avait entamé sa manœuvre, ce qui confirmait qu'il avait bien coupé la route de C______ lorsque celui-ci était très proche de lui. C______ fait valoir qu'il se trouve très affecté par le déni de A______, qui n'avait pas hésité à reporter sur lui sa responsabilité au moyen d'inventions et d'arguments insoutenables, ce qui aggravait son préjudice moral par le prolongement de la procédure sans raisons valables.
e. Le TP persiste dans les considérants de son jugement. D.
a. A______, né le ______ 1988, de nationalité mexicaine, est titulaire d'un permis B, marié et père d'un garçon de 11 ans. Outre son emploi de maçon auprès de H______ Sàrl, il travaille auprès de I______ SA pour des salaires mensuels net respectifs de CHF 4'203.25 et CHF 382.90. Son loyer est de CHF 1'655.-, sa prime d'assurance- maladie de CHF 470.70 et l'impôt à la source de CHF 622.45. Son épouse a ses propres revenus (CHF 567.70 net + CHF 1'141.15 brut). Son permis de conduire lui a été délivré le 26 juin 2018.
- 10/22 - P/9800/2019
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : le 16 mai 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 350.- pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ; le 9 juillet 2018, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
- 11/22 - P/9800/2019 2.2. Les pièces au dossier permettent d'appréhender la configuration des lieux de l'accident et les circonstances générales y relatives, sans qu'il n'y ait de nécessité d'ordonner une expertise à cet égard (cf. art. 182 CPP a contrario). Quant à la vitesse du motocycliste peu avant l'impact, l'absence de trace de freinage représente un élément objectif qui ne permettrait pas de déterminer celle-ci et l'expert à commettre ne pourrait que se livrer à des conjectures. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est employé l'appelant pour requérir une telle expertise, en se livrant, au soutien de sa demande, à une relecture et une réappréciation libre des autres moyens de preuves figurant à la procédure, demande qui n'est fondée que sur une hypothèse – soit la vitesse excessive de l'intimé –, sans expliquer en définitive pour quels motifs il aurait convenu de privilégier ce moyen-là ou en quoi il serait déterminant. Hormis qu'il n'y a pas de hiérarchie des moyens de preuve, une preuve ne doit être ordonnée que si elle est propre à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP). Or, pour les motifs qui précèdent, l'expertise sollicitée ne le serait pas. Il s'ensuit que la réquisition de preuve doit être rejetée. 3. 3.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Il est établi que le tronçon sur lequel l'accident s'est produit est rectiligne et qu'une centaine de mètres sépare l'endroit où l'appelant a entamé sa manœuvre de celui à partir duquel la route – dans son sens de marche – forme un léger virage vers la gauche. L'appelant, au volant de son dumper, était en position haute, la benne de son engin non chargée, mais représentant néanmoins un obstacle visuel eu égard à la position de conduite sur des usagers arrivant en sens inverse, le cas échéant. L'appelant a dit avoir vu le cycliste F______, mais pas l'intimé. A cet égard, il a avancé l'hypothèse d'une conduite par l'intimé à une vitesse très largement excessive à la limitation en place, de sorte que celui-ci aurait parcouru en une ou deux secondes
- 12/22 - P/9800/2019 la centaine de mètres le séparant de l'endroit où il a manœuvré, ce qui serait de nature à expliquer pourquoi il ne l'avait pas eu dans son champ de vision. Il est par ailleurs établi que l'intimé, lui, a dit avoir vu l'appelant, tout comme le témoin F______, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de douter des déclarations des intéressés. La seule correction par le cycliste de l'appréciation de la distance qui le séparait alors du dumper, dans l'instant précédent la manœuvre inopinée, n'est pas de nature à remettre en cause son témoignage. Le témoin a précisé, en se corrigeant, qu'il était très proche de l'engin au moment où il avait été surpris par cette manœuvre, à l'instar des déclarations de l'intimé à ce propos, tous deux se situant alors à brève distance du dumper. On ajoutera que le cycliste a été positionné par les policiers après le passage pour piétons situé juste avant le lieu de l'accident, soit à moins d'une vingtaine de mètres du point de choc, ce qui est cohérent avec les déclarations du témoin et de l'intimé, ce dernier ayant indiqué n'avoir vu le dumper qu'après avoir passé le passage pour piétons. Ces positionnements sont par ailleurs corroborés par les déclarations du cycliste qui, lui, a entendu la moto de l'intimé arriver derrière lui. Il est également établi que l'intimé, qui connaissait très bien les lieux, tout comme l'existence d'un chantier à cet endroit, a été totalement surpris par la manœuvre de l'appelant et n'a pas eu le temps de réagir, ce que confirme l'absence de trace de freinage. Conformément aux tableaux de distance de freinage et d'arrêt versés par l'appelant, le chemin parcouru – dans le temps de réaction à une vitesse de 50 km/h – est de 15 m, respectivement de 18 m à 60 km/h, soit la vitesse évoquée en dernier lieu par l'intimé et la plus favorable dans la perspective de l'appelant, sous réserve de l'hypothèse qu'il a formulée et qui sera discutée ci-après. Cette distance de 18 m appuie, s'il en était, le fait que l'intimé n'a pu avoir le temps d'une réaction entre le moment où il a aperçu le dumper aux abords du passage pour piétons, soit à "25 ou 35 mètres de lui", et le moment où l'engin a entamé sa manœuvre, alors qu'il se trouvait dans sa proximité immédiate, peu avant l'abribus. Cette proximité et cette concomitance sont appuyées par les déclarations du témoin, qui a indiqué, de manière précise, que, quasiment à l'instant où il avait croisé le dumper, celui-ci avait fait un U-turn et que l'intimé était "immédiatement" entré en collision avec celui-ci, l'accident étant "inévitable". En se fiant aux déclarations du témoin, il est enfin établi que l'appelant, au moment d'entamer sa manœuvre et en décomposant des comportements qui se sont enchaînés, a jeté un œil derrière lui pour vérifier qu'aucun usager ne dépassait, ralenti – ce qui correspondait au fait de laisser passer une voiture circulant en direction de Genève, comme il l'a souligné –, levé son bras pour signifier son intention de bifurquer – ses clignotants étant en panne, ce qu'il savait –, regardé de nouveau au loin en direction de Sierne, puis entrepris son demi-tour sur route, mais sans marquer de temps d'arrêt au moment de franchir la ligne de direction.
- 13/22 - P/9800/2019 Si, certes, il paraît curieux qu'ayant vu le cycliste, l'appelant n'a pas vu l'intimé, le fait est qu'il ne l'a pas aperçu pour d'autres motifs que ceux qu'il lie à une vitesse constitutive d'une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière ou "surréaliste" comme évoqué par le premier juge. On rappellera que l'appelant a indiqué que tout au plus deux secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait regardé pour la dernière fois au loin et sa manœuvre, alors qu'il a mis en exergue le fait qu'on parcourait 100 m en 3 secondes à 120 km/h : c'est dire que pour franchir cette distance, il aurait dû rouler encore plus vite qu'à 120 km/h (ndr : à 180 km/h). La Cour n'a pas à rechercher les raisons de ce défaut, mais ne peut s'empêcher de mettre en avant le fait que l'appelant a été accaparé par sa manœuvre et a jeté un regard derrière lui, puis au loin en dernier lieu, ce qui a pu le distraire de la vision des abords immédiats de son engin. Il n'en demeure pas moins que la thèse de la vitesse excessive de l'intimé soutenue par l'appelant n'est pas plausible. Elle se heurte en effet aux déclarations de C______, lesquelles sont cohérentes et en ligne avec celles du témoin, comme relevé supra. Par ailleurs, compte tenu de la visibilité de l'appelant au loin, due à sa position surélevée dans le trafic, et au fait qu'il avait jeté un œil vers Sierne, il aurait alors, à le suivre, nécessairement dû voir et entendre l'intimé arriver à grande vitesse sur sa moto, s'il avait été attentif au trafic ; il en aurait forcément parlé dans ses premières déclarations à la police. En définitive, c'est à bon escient que le premier juge a discuté et privilégié un témoignage pour l'aider à trancher le point de divergence entre parties et son appréciation sera confirmée par la CPAR. 4. 4.1.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au
- 14/22 - P/9800/2019 sens de l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). 4.1.2. L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s. ; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 125 IV 83 consid. 2b
p. 87 et les références citées). Aux termes de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. L'art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) précise que le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. Il est interdit d'effectuer cette manœuvre aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2). Un U-turn reste une manœuvre risquée, qui est à éviter tant faire se peut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2011 du 16 septembre 2011 consid. 1.6 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, 4ème éd., rem. 4.9 ad art. 36 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour faire demi-tour (art. 39 al. 1 let. b LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment (art. 28 al. 3 OCR). 4.2. Il résulte de l'appréciation des faits que l'appelant a accompli une manœuvre dangereuse, en ne se conformant pas aux devoirs de la prudence qui lui incombaient, notamment en ne marquant pas un temps d'arrêt avant de franchir la ligne de direction et en étant inattentif à la circulation à proximité de son véhicule. En effet, ce temps d'arrêt lui aurait certainement permis, d'une part, de se lever de son siège pour scruter les abords immédiats de son engin, d'autre part, d'apercevoir la moto de l'intimé. Contrairement à ses devoirs, l'appelant s'est engagé trop prestement dans son demi-tour sur route et, inattentif, il n'a pas respecté la priorité due aux véhicules circulant correctement sur la voie opposée, à l'instar de l'intimé. A cet égard, il faut
- 15/22 - P/9800/2019 rappeler que le cycliste, dont l'appelant a dit qu'il l'avait vu, a été surpris par la manœuvre et gêné dans sa voie, mais – le comprend-t-on – a pu cependant s'arrêter à temps parce qu'il circulait lentement. L'appelant devait d'autant plus se conformer à ses devoirs que le dumper qu'il pilotait avait des clignotants défectueux. Au vu du risque inhérent à sa manœuvre, sa prudence en aurait dû être d'autant accrue, prudence qu'il a bafouée en s'engageant de la sorte, et la proximité du chantier n'y changeait rien dans la mesure où il pouvait escompter que son bras levé ne pouvait être perçu par tous les usagers, respectivement compris comme annonciateur d'un changement de direction (cf. A. BUSSY et al., op. cit., rem. 1.3.3, 2.1 et 2.2 pr ad art. 39 LCR). L'intimé, même s'il circulait légèrement plus vite que la vitesse autorisée (ndr : il n'est pas établi que la limitation en place ait été de 60 km/h, étant précisé que l'intimé se fonde sur un panneau en direction de Sierne, cf. let. B. a. 1. de son mémoire réponse), était en droit de se reposer sur le principe de la confiance et de voir son droit de priorité respecté. Comme établi, il n'a pas circulé à une vitesse si élevée que celle-ci aurait été constitutive d'une rupture du lien de causalité. Ce faisant, l'appelant s'est montré imprévoyant et son imprévoyance est coupable dans la mesure où il pouvait être attendu de lui qu'il se comporte correctement dans la circulation et qu'il use d'une précaution élémentaire – soit un temps d'arrêt – avant d'effectuer un demi-tour sur route. Subjectivement, les manquements reprochés lui sont imputables à faute. En effet, en tournant aussi brusquement dans la circulation, il n'a eu aucun égard pour les usagers prioritaires, lesquels ne pouvaient escompter sur une manœuvre aussi soudaine de sa part, à l'instar du cycliste, qui, en raison de sa faible vitesse, ne s'est pas concrètement retrouvé en danger bien qu'ayant été très surpris par le demi-tour sur route. Partant, l'appelant s'est bien rendu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), étant précisé que ces lésions sont graves au sens de la clause générale de l'art. 122 CP compte tenu de l'ensemble des atteintes à l'intégrité dont a souffert l'intimé, des nombreux mois d'hospitalisation qu'il a subis et des conséquences invalidantes à long terme éprouvées, et le verdict de culpabilité du premier juge doit être confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
- 16/22 - P/9800/2019 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance- maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose
- 17/22 - P/9800/2019 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant "n'est pas négligeable" comme l'a caractérisée le TP et a entraîné des conséquences extrêmement lourdes sur le plan de sa santé pour la victime, lesquelles sont à mettre en regard avec la facilité avec laquelle l'appelant aurait pu respecter ses devoirs de prudence. Il faut relever l'absence de prise de conscience aboutie de sa part. Encore en appel, il soutient une thèse non plausible et rejette la responsabilité, en fin de compte, sur la victime, dépeinte en chauffard, ce qui choque. Ce faisant, alors même que les regrets exprimés en toute fin de procédure apparaissent plutôt formels que vécus, l'appelant ne fait pas montre d'un amendement compatible avec le prononcé d'un sursis. Certes, l'antécédent spécifique est relativement ancien mais, depuis que l'appelant a obtenu son permis, un nouvel antécédent a été inscrit à son casier. Aussi, la CPAR estime, à l'instar du premier juge, que la sanction ne pourra être que ferme, le pronostic étant défavorable, et qu'il convient de ne pas faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appelant. En l'absence d'appel joint, la quotité de la peine sera confirmée. Quant au jour-amende, la quotité arrêtée en première instance est excessive au vu de la situation financière de l'appelant, peu importe la baisse de revenus de son épouse. En tenant compte de la participation proportionnelle des deux époux aux charges de leur ménage (soit 72,8% pour l'appelant) et du minimum vital à prendre en compte (soit CHF 1'700.- pour un couple marié et CHF 600.- pour un enfant de plus de dix ans, cf. normes d'insaisissabilité pour l'année 2021 (NI-2021) ; E 3 60.04), le disponible de l'appelant n'est que de quelque CHF 800.- par mois et conduit à fixer le jour-amende à CHF 30.-. L'exécution de la peine ferme infligée est susceptible d'améliorer le pronostic, motif pour lequel il a été renoncé avec raison à révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2018 (art. 46 al. 2 CP). 6. L'appelant, qui succombe sur la majeure partie de ses griefs, sinon ses conclusions principales, supportera les frais de la procédure d'appel à hauteur de 80% (art. 428 CPP).
Il n'y a pas matière à révision des frais de première instance, sous réserve de ce que l'appelant ne supportera que la part correspondante à la proportion sus arrêtée de l'émolument complémentaire de jugement mis à sa charge (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
- 18/22 - P/9800/2019 question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2. En l'espèce, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de 20% de ceux qui lui ont été facturés, correspondant, selon le time- sheet remis, à quelque 15h30 d'activité, à partir de son annonce d'appel, à CHF 300.-, soit un montant de CHF 5'208.37 TTC. Cette activité doit cependant rester raisonnable et proportionnée. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Ainsi, l'entretien téléphonique et l'email avec l'assurance de protection juridique de l'appelant n'ont pas à être indemnisés. Il en va de même de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, sous réserve de la réquisition de preuve par voie d'expertise. Ainsi, sur les dix heures facturées pour ce poste, seule trois heures peuvent être considérées, ce qui permet d'arrêter l'activité à indemniser à 7h30, plus frais de 4% et TVA, soit un montant de CHF 2'520.20. L'indemnisation des frais de défense raisonnable de l'appelant sera donc fixée à CHF 504.- (20% de CHF 2'520.20), ce montant devant être compensé avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les
- 19/22 - P/9800/2019 justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3
p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2. En l'occurrence, l'intimé a chiffré à CHF 2'810.95 TTC l'indemnité réclamée pour ses frais de défense, le tarif horaire de son avocat étant conforme à la pratique genevoise (cf. consid. 7.1. supra). Le temps consacré au mandat est correct à l'appréciation du time-sheet produit et il convient de faire droit aux dites conclusions.
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- 20/22 - P/9800/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/62/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9800/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 juillet 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an et six mois (art. 46 al. 2 CP). Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 1'410.-, hors émolument de jugement complémentaire (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné à verser à C______ CHF 6'106.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). Condamne l'Etat à verser à A______ CHF 504.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de toutes autres ou plus amples conclusions. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'810.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
- 21/22 - P/9800/2019 Met 80% de ces frais, soit CHF 1'340.-, et de l'émolument complémentaire de jugement à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat en paiement des frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 22/22 - P/9800/2019
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'410.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'085.00