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AARP/362/2023

Genf · 2023-10-16 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 995.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Arrête à CHF 1'658.60 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 4/4 - P/2333/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2333/2023 AARP/362/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2023

Entre A______, détenu au sein de la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/859/2023 rendu le 28 juin 2023 par Tribunal de police, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, parties plaignantes, intimés.

- 2/4 - P/2333/2023 Vu le jugement du Tribunal de police du 28 juin 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 13 octobre 2023; Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant sept heures au tarif de CHF 200.- /heure, étant observé qu'il a été taxé à hauteur de 27h50 en première instance; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse 30 heures, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015); Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'658.60 correspondant à sept heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 118.60).

* * * * *

- 3/4 - P/2333/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 995.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Arrête à CHF 1'658.60 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Lylia BERTSCHY

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 4/4 - P/2333/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 995.00