Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque de telles valeurs ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées – le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but poursuivi par ces dispositions est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 70 al. 1 CP donne la priorité à la confiscation, laquelle doit impérativement être ordonnée chaque fois que cela est possible, la créance compensatrice n'ayant qu'un caractère subsidiaire (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N. 20 ad art. 70 CP).
E. 2.1.2 La confiscation suppose qu'il existe un lien entre l'infraction et la valeur acquise (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur"; "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par
- 9/17 - P/25726/2023 exemple de l'argent sale finançant l'achat d'un bien immobilier ou d'une voiture). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026 destiné à publication consid. 6.2.1.). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B 22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Dans l'arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une relation bancaire contient plusieurs sous-comptes dont certains reçoivent le produit de l'infraction et que des transferts ont lieu entre les différents sous-comptes lesquels n'ont été alimentés que par des transferts internes, le paper trail demeure et la relation peut être considérée comme un tout sous l'angle de la confiscation des valeurs patrimoniales qui y sont déposées. Par ailleurs, la confiscation portant sur des valeurs patrimoniales et non sur des comptes bancaires, il importe peu de savoir sur quels sous- comptes elles se trouvent dès lors que la trace documentaire avec le produit de l'infraction a été établie (cf. consid. 5.12.4).
E. 2.1.3 En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 in fine CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'État, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2). La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 128 I 129 consid. 3.1.2.). La restitution porte, en première ligne, sur les objets provenant à l'origine directement du patrimoine du lésé, dont ils tendent à rétablir les droits absolus. Le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel pour pouvoir obtenir la restitution de biens de la part de l'autorité pénale. La restitution peut aussi porter sur des valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis à l'aide d'un paper trail.
- 10/17 - P/25726/2023 La restitution directe des valeurs patrimoniales au lésé n'est possible qu'en présence de remploi improprement dit (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 6.1; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la restitution n'était pas possible dans le cas de biens acquis en remploi proprement dit, même en présence d'un paper trail, afin de ne pas accentuer les inégalités de traitement déjà existantes entre les différents créanciers et lésés. Ce d'autant que l'existence d'un paper trail peut dépendre des agissements de l'auteur de l'infraction, de la manière dont le Ministère public mène son enquête et des priorités qu'il s'est fixées ou même de hasards (arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026 consid. 6.4.4.6.). En principe, la conversion du produit de l'infraction en monnaie étrangère ou en papiers valeurs constitue un remploi improprement dit et ne fait dès lors pas obstacle à une restitution (arrêt du Tribunal fédéral 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 7.2.5, se référant au Message du CF FF 1993 III 300). En revanche, les éventuels bénéfices engrangés entre l'obtention des valeurs d'origine délictueuse et le prononcé de la mesure, à l'image d'intérêts de capitaux, de dividendes d'actions ou encore de loyers d'immeuble, sont quant à eux confiscables (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3.), mais ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution directe puisque celle- ci n'a pour but que de replacer dans le patrimoine du lésé ce qui en a été indûment soustrait et non de l'indemniser pour la totalité de son dommage (Cf. TPF 2023 90 consid. 6.7).
E. 2.2.1 L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c) notamment. L'art. 73 al. 2 CP prévoit que le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. Toutefois la jurisprudence récente a consacré une exception notable à ce principe lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP; ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).
E. 2.2.2 La qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP revient avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2.) Le droit du lésé à l'attribution ne porte que sur des objets ou valeurs patrimoniales qui sont le produit direct et immédiat d'une infraction dont il a été lui- même victime (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). En effet, lorsque la provenance des valeurs confisquée est établie, celles-ci ne doivent être allouées qu'au lésé ainsi déterminé (cf. ATF 122 IV 365 consid. III/2).
- 11/17 - P/25726/2023
E. 2.3.1 Par le jugement querellé, B______ a été condamné à verser CHF 255'600.- avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2024 et CHF 358'692.- avec intérêts à 5% dès le 29 février 2024 à A______. Ces deux sommes correspondent à celles versées par A______ sur les comptes de B______ auprès de L______ dans le cadre de l'infraction d'escroquerie. Ce point n'est plus contesté en appel. S'agissant des avoirs logés sur le compte n° 3______, le TCO a refusé une restitution directe à l'appelant, à défaut de lien direct et immédiat entre le produit de l'infraction et le solde actuel, notamment car les valeurs d'origine avaient été épuisées au 14 mars 2024, le compte présentant un solde négatif. Une confiscation puis allocation n'étaient pas non plus possibles, le TCO n'ayant pas été en mesure de reconstituer la trace documentaire avec les fonds provenant de l'appelant en raison du nombre d'opérations effectuées sur le compte. La confiscation des avoirs a été prononcée et leur allocation en faveur de D______ AG a été ordonnée à hauteur de EUR 300'000.-.
E. 2.3.2 Dans le cas d'espèce, il apparait que l'approche adoptée par le TCO, consistant à examiner le paper trail de chaque sous-compte de la relation ouverte par B______ auprès de L______ comme une entité unique est trop réductrice. En effet, les comptes n° 3______, n° 1______, n° 2______, n° 5______, en diverses devises, doivent être considérées comme un tout. L'analyse des flux de fonds montre que la relation avait été ouverte depuis peu (fin décembre 2023) lorsqu'elle a été placée sous séquestre du MP en avril 2024. Dans l'intervalle, elle a été alimentée uniquement par les trois versements effectués par l'appelant et par sa société (à l'exclusion d'autres lésés à la procédure ou de tiers). Outre les sous-comptes ayant reçus les fonds de l'appelant A______ (n° 3______ et n° 1______) et de sa société (n° 2______), les autres sous- comptes n'ont servi qu'à l'utilisation de ces fonds (transferts internes, dépenses et placements). Or, au vu de la jurisprudence citée ci-avant, les différents transferts entre sous-comptes, la conversion en monnaie étrangère ou en papiers valeurs du produit de l'infraction, ne font pas obstacle à la restitution tant que leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. S'agissant plus particulièrement du sous-compte n° 3______ : - Il a été alimenté uniquement par CHF 255'600.- le 18 janvier 2024 et par CHF 250'000.- le 14 mars 2024 provenant des fonds de A______ sur le sous- compte n° 1______; - CHF 329'362.05 ont servi à acheter des actions O______ A.S. le 14 mars (après conversion sur le sous-compte en TRY 12'000'000.-) – cet achat a ainsi été financé exclusivement par le produit de l'infraction commise à l'encontre de l'appelant; - Le solde négatif durant quelques heures ce 14 mars 2024 était dû uniquement à des transferts internes qui se sont croisés ce jour-là avec les sous-comptes n° 1______ et n° 5______;
- 12/17 - P/25726/2023 - Les actions O______ A.S. ont été revendues quelques jours plus tard, engrangeant un crédit (dividendes, actions free of payment et valorisation) de TRY 17'155'000, lesquels ont été convertis et crédités sur le compte n° 3______ en CHF 484'355.66 le 3 avril 2024; - Le solde du compte n° 3______ au 4 avril 2024, de CHF 520'132.61, était donc constitué des valeurs qui sont le remploi improprement dit du produit de l'infraction dont A______ a été le lésé, additionné des bénéfices engrangés grâce à ces valeurs; - Le 16 avril 2024, CHF 218'507.31 (TRY 7'700'000.-) ont été mélangés, sur le compte n° 5______, aux EUR 300'000.- provenant du versement de D______ AG du même jour. Sur ordre du MP, la somme a à nouveau été transférée sur le compte n° 3______ et convertie en CHF 503'015.08 le 25 avril 2024. Il résulte du paper trail ainsi retracé que, malgré les différents mouvements internes, les valeurs présentes sur le compte n° 3______ sont composées du produit direct de l'infraction commise au préjudice de l'appelant et de son remploi improprement dit, et qu'il n'y a pas eu de remploi proprement dit qui aurait pu empêcher la restitution directe au lésé. Ces éléments penchent ainsi en faveur d'une restitution directe au lésé, comme l'a fait le TCO pour d'autres sous-comptes.
E. 2.3.3 Cela étant, d'autres éléments s'opposent à une restitution directe. Premièrement, les valeurs présentes sur le compte n° 3______ sont également le produit direct de l'infraction commise à l'encontre de D______ AG, comme l'a, à juste titre, retenu le TCO. La confiscation de ces valeurs et leur allocation à D______ AG pour EUR 300'000.- a déjà été ordonnée par le jugement querellé et est entrée en force, sans que l'appelant ne le remette en question. Celui-ci estime toutefois que le reliquat peut lui être restitué, après allocation du montant de EUR 300'000.- à D______ AG. Un tel procédé serait non seulement compliqué à mettre à exécution, mais également contraire à l'art. 70 al. 1 CP, selon lequel la restitution prime toujours sur la confiscation lorsqu'elle est possible. Deuxièmement, les valeurs patrimoniales restantes sur le compte n° 3______ contiennent également les bénéfices tirés de l'opération sur les actions O______ A.S., qui comme le concède l'appelant, ne sont pas sujettes à restitution directe en sa faveur. Ces bénéfices ne sont effectivement pas restituables au lésé puisqu'ils ne proviennent pas directement de son patrimoine même s'ils ont été engrangés grâce au produit de l'infraction. Les bénéfices sont en revanche confiscables auprès de l'auteur de l'infraction, en application de l'adage selon lequel le crime ne doit pas payer. Ces conditions rendent inévitable dans le cas d'espèce le recours au mécanisme de la confiscation, puis de l'allocation au lésé, auxquelles l'appelant conclut d'ailleurs subsidiairement.
- 13/17 - P/25726/2023 La confiscation peut effectivement être prononcée, conformément à ce qu'a retenu le TCO, le mouvement des valeurs pouvant être reconstitué de manière à établir le lien entre les avoirs sur le compte et les infractions commises. Par conséquent, la confiscation des avoirs logés sur le compte n° 3______, ordonnée par le jugement querellé, sera confirmée.
E. 2.3.4 Le TCO a toutefois refusé d'allouer les valeurs confisquées sur ce compte à l'appelant, les allouant uniquement à D______ AG, puis au remboursement de la créance compensatrice pour le surplus, soit en concurrence avec les autres lésés à la procédure. Le paper trail reconstitué ci-avant permet néanmoins d'affirmer que les avoirs présents sur le compte n° 3______ sont en lien avec l'infraction par laquelle l'appelant a été lésé, puisque ces avoirs en sont soit le produit direct soit le remploi, additionnés des bénéfices que l'auteur en a tirés. L'allocation au lésé ayant pour but, contrairement à la restitution, d'indemniser le lésé pour son dommage, il se justifie d'allouer les valeurs patrimoniales confisquées sur le compte n° 3______ à l'appelant à hauteur des dommages-intérêts octroyés, au même titre qu'à sa société D______ AG. Au vu du lien clair entre l'infraction au préjudice de l'appelant et les avoirs logés sur ce compte, c'est donc à tort que le TCO a alloué le solde des avoirs confisqués sur ce sous-compte à tous les lésés de la procédure. Les avoirs confisqués sur ce compte seront dès lors alloués à l'appelant, en sus de D______ AG. L'appelant ayant accepté que sa société soit désintéressée en priorité, vu l'allocation déjà ordonnée en faveur de cette dernière, l'appelant se verra allouer le solde des avoirs confisqués, après allocation de EUR 300'000.- à D______ AG. Enfin, dans la mesure où cette allocation s'ajoute à la restitution en faveur de l'appelant déjà ordonnée par le TCO de la somme de CHF 71'473.-, issue du compte n° 1______, l'allocation ne portera que sur le solde de la créance de l'appelant envers B______, soit CHF 542'819.- (CHF 614'292 - CHF 71'473.-).
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'appel est admis et le jugement querellé sera réformé en ce sens. La réformation de ces points du dispositif n'entraîne pas de modification de la créance compensatrice prononcée ni de l'allocation et sa répartition entre les lésés concernant l'éventuel solde de créance en dommages-intérêts de l'appelant à l'encontre du prévenu. Le dispositif du TCO concernant ces points pourra dès lors être confirmé.
E. 3 L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 14/17 - P/25726/2023
E. 4.1 L'appelant, qui obtient gain de cause, conclut à la condamnation du prévenu à lui verser une indemnisation pour ses dépenses obligatoires dans la procédure d'appel au titre de l'art. 433 CPP.
E. 4.2 En principe, l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), prévoit que l'indemnité due à la partie plaignante dans une procédure de recours où elle a gain de cause, est mise à la charge du prévenu et non de l'État. On peut toutefois se demander si le prévenu peut être tenu de verser une indemnisation dans le cadre d'une procédure où la raison de l'admission du recours est un acte erroné de l'État. Dans un tel cas, en application du principe découlant de l'art. 417 CPP selon lequel les frais et l'indemnisation sont à la charge de la partie responsable, le Tribunal fédéral a admis que l'indemnisation de la partie plaignante puisse être mise à la charge de l'État dans le cadre d'une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_534/2018 du 4 avril 2019 consid. 3.2 à 3.4). La fixation de cette indemnité se fera en référence aux règles de l'art. 433 CPP (cf. N. HILTBRUNNER / M. LUSTENBERGER / A. MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO, forumpoenale 5/2021 p. 392, p. 395 et 400). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1).
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, l'appel déposé par la partie plaignante ne porte que sur les effets accessoires du jugement, soit le choix du tribunal de première instance de restituer, confisquer, respectivement allouer les avoirs séquestrés. Le prévenu, quant à lui, avait acquiescé aux prétentions civiles de l'appelant et lui-même conclu à la confiscation du compte bancaire en question en première instance, puis s'en est remis à justice en appel. Malgré l'admission du recours de la partie plaignante, il ne se justifie pas, en équité, de mettre l'indemnisation de l'appelant à sa charge et, par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnisation sera mise à la charge de l'État. L'appelant conclu à une indemnité de CHF 15'079.95 correspondant à 31 heures d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-/heure plus la TVA, ce qui paraît adéquat au vu de la nature de la cause et conforme à la pratique de la Cour. Il y sera dès lors fait droit.
E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
- 15/17 - P/25726/2023 Étant donné l'activité menée depuis le début de la procédure, un forfait de 10% sera appliqué. Bien que les téléphones devraient en principe être inclus dans ce forfait, les six entretiens téléphoniques avec le client, de 15 à 30 minutes chacun, se substituent à une conférence client d'un peu moins de 2 heures, de sorte qu'ils seront admis en tant que tels.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'096.78 correspondant à 8 heures et 49 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 157.11.
* * * * *
- 16/17 - P/25726/2023
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/132/2025 rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25726/2023. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il : "Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024 (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 287'219.-, (correspondant à la somme de CHF 358'692.- sous déduction de la somme de CHF 71'473.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024. Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 et al. 2 CP) : - des avoirs logés sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ (état au 18.09.2025 : CHF 785'260.-)." Confirme ce jugement en tant qu'il : "Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 5'388'493.91, EUR 324'510.51 et CHF 992'031.72, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 CP). Alloue les valeurs patrimoniales confisquées (comprenant l'éventuel solde restant du produit de réalisation de l'immeuble séquestré après l'allocation à F______) et le montant de la créance compensatrice à E______, A______ (pour le reste de sa créance), D______ AG (pour le reste de sa créance), J______ SA et Bürgschaftsgenossenschaft [BG] K______, à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre de B______ fixée par le présent jugement, les intéressés ayant cédé à l'État de Genève leurs créances en dommages-intérêts correspondantes contre B______ (art. 73 al. 1 et al. 2 CP)." Constate que le jugement est entré en force pour le surplus. - 17/17 - P/25726/2023 Et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024. Condamne B______ à payer à A______ CHF 287'219.-, (correspondant à CHF 358'692.- sous déduction de CHF 71'473.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024. Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des avoirs logés sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ (état au 18.09.2025 : CHF 785'260.-). Alloue à A______ le solde des valeurs patrimoniales confisquées sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______, après allocation à hauteur de EUR 300'000.- à D______ AG, mais au maximum à hauteur de CHF 542'819.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 15'079.95, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'096.78, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Monsieur Fabrice ROCH, Madame Sara GARBARSKI, juges; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25726/2023 AARP/360/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Q______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/132/2025 rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel, et B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
P/25726/2023
- 2 -
D______ AG, partie plaignante, comparant par Me Diego LEIS, STUDIO LEGAL, rue Viollier 2, case postale, 1211 Genève 6, E______, partie plaignante, comparant par Me Clara POGLIA, SCHELLENBERG WITTMER, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, F______, partie plaignante, comparant par Me Jamil SOUSSI, BOTTGE & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, G______, partie plaignante, comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, H______ LTD, partie plaignante, comparant par Me Daniel GRUNDER, GRUNER RECHTSANWÄLTE SA, Zugerstrasse 12, 6341 Baar, I______ SA (anciennement J______ SA), partie plaignante, BG K______, partie plaignante, comparant par Me François MICHELI, KELLERHALS CARRARD Genève, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, autres intimés.
- 3/17 - P/25726/2023 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/132/2025 du 13 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de B______ et a, notamment :
- constaté que B______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ à hauteur de CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024 et de CHF 358'692.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024,
- condamné B______ à payer à A______ la somme de CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024 (art. 41 CO),
- ordonné la levée du séquestre sur le compte IBAN 1______ de B______ auprès de L______ [banque] et la restitution à A______ du solde du compte précité (solde au 18.09.2025 : CHF 71'473.-) (art. 70 al. 1 in fine CP et 267 al. 1 et 3 CPP),
- condamné B______ à payer à A______ CHF 287'219.-, (correspondant à la somme de CHF 358'692.- sous déduction de la somme de CHF 71'473.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024,
- constaté que B______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ AG à hauteur de EUR 350'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2024 (art. 124 al. 3 CPP),
- ordonné la levée du séquestre sur le compte IBAN 2______ de B______ auprès de L______ et la restitution à D______ AG du solde du compte précité (solde au 18.09.2025 : EUR 29'500.-) (art. 70 al. 1 in fine CP et 267 al. 1 et 3 CPP),
- condamné B______ à payer à D______ AG la somme de EUR 320'500.- (correspondant à la somme de EUR 350'000.- sous déduction de la somme de EUR 29'500.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2024,
- ordonné la confiscation (art. 70 al. 1 et al. 2 CP) des avoirs logés sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ (état au 18.09.2025 : CHF 785'260.-),
- prononcé à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 5'388'493.91, EUR 324'510.51 et CHF 992'031.72, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 CP),
- alloué à D______ AG les valeurs patrimoniales confisquées sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______, à hauteur de EUR 300'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP),
- 4/17 - P/25726/2023
- alloué les valeurs patrimoniales confisquées (comprenant l'éventuel solde restant du produit de réalisation de l'immeuble séquestré après l'allocation à F______ [banque]) et le montant de la créance compensatrice à E______ [banque], A______ (pour le reste de sa créance), D______ AG (pour le reste de sa créance), J______ SA et Bürgschaftsgenossenschaft [BG] K______, à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre de B______ fixée par le présent jugement, les intéressés ayant cédé à l'État de Genève leurs créances en dommages-intérêts correspondantes contre B______ (art. 73 al. 1 et al. 2 CP).
b. Selon sa déclaration d'appel du 11 mars 2026, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la levée du séquestre sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ en vue de restitution en sa faveur de CHF 255'600.- et de CHF 287'219.-. Subsidiairement, il conclut à la confiscation et à l'allocation en sa faveur des valeurs patrimoniales présentes sur ce même compte, à hauteur de CHF 255'600.- et de CHF 287'219.-. Par pli du 28 avril 2026, A______ a confirmé que son appel ne s'inscrivait que dans la limite du solde du compte restant après allocation de EUR 300'000.- à D______ AG.
c. Par décision du 23 juin 2026, la Présidente du TCO a constaté l'entrée en force partielle du jugement prononcé le 13 octobre 2025 s'agissant de tous les points du dispositif, à l'exception des points concernés par l'appel de A______ et désignés en italique au consid. A.a ci-dessus. B. Les faits, encore pertinents au stade de l'appel, suivants ressortent de la procédure :
a. Par le jugement querellé, B______ a été reconnu coupable, notamment, d'escroquerie en lien avec les faits qui lui étaient reprochés au titre de l'acte d'accusation du 13 février 2025, au préjudice de A______ et de D______ AG. En substance, il lui était reproché les faits suivants : Entre août 2023 et 2024, B______ a amené A______ dans l'erreur, par une mise en scène sophistiquée, alors qu'il n'avait en réalité jamais eu l'intention ni les moyens financiers d'honorer les promesses faites à A______, de s'acquitter des financements promis ou encore d'affecter les sommes de la manière convenue, privilégiant en tous instants son seul intérêt et enrichissement, à verser :
- 5/17 - P/25726/2023
- (ch. 1.1.1.4) depuis son compte bancaire auprès de M______ [banque] sur le compte de B______ auprès de L______ o CHF 255'600.- le 17 janvier 2024 aux fins d'acquisition de 600 actions N______ SA, soit un prix par action de CHF 426.-, qualifié de "prix d'ami", selon contrat d'acquisition du 26 février 2024, o CHF 358'692.- le 29 février 2024 aux fins d'acquisition de 842 actions supplémentaires de N______ AG, au prix de CHF 426.- par action, selon contrat d'acquisition du 26 février 2024,
- (ch. 1.1.1.6) depuis le compte de D______ AG, société inscrite au Registre du commerce de Schwyz dont A______ est l'unique administrateur et ayant droit économique, auprès de M______, sur le compte de B______ auprès de L______, EUR 350'000.- le 3 avril 2024, au titre de prêt aux fins d'investissement sur le marché des actions turc, dont les gains devaient être partagés entre eux deux, selon le contrat de prêt du 2 avril 2024, intentionnellement et dans un but d'enrichissement illégitime à hauteur de CHF 614'292.- correspondant au montant versé par A______ pour l'acquisition de 1442 actions N______ AG et de EUR 350'000.- correspondant au prêt accordé par D______ AG, causant à ceux-ci corrélativement un dommage pour des montants équivalents.
b. L'appel porte uniquement sur le sort des valeurs patrimoniales présentes sur une relation bancaire n°4______, dont B______ est titulaire auprès de la L______.
c. L'analyse de la documentation bancaire y relative renseigne les éléments suivants : c.a. La relation bancaire n° 4______ a été ouverte par B______ en décembre 2023 et ne contenait aucun actif au 31 décembre 2023 (PP 3'360'479.6). Elle est composée de plusieurs comptes courants dont : - Un compte IBAN 3______ en CHF (ci-après : le compte n° 3______), - Un compte IBAN 1______ en CHF (ci-après : le compte n° 1______), - Un compte IBAN 2______ en EUR (ci-après : le compte n° 2______), - Un compte IBAN 5______ en TRY (ci-après : le compte n° 5______). c.b. La relation n° 4______ a été alimentée par trois versements externes : Le 18 janvier 2024, A______ a versé la somme de CHF 255'600.- sur le compte n° 3______, dont le solde était nul avant cette date.
- 6/17 - P/25726/2023 Le 29 février 2024, A______ a encore versé la somme de CHF 358'692.- sur le compte n° 1______, dont le solde était également nul jusqu'à cette date. Le 16 avril 2024, D______ AG a versé EUR 350'000.- sur le compte n° 2______, dont le solde était nul jusqu'à cette date. c.c. Les fonds présents sur la relation ont été utilisés de la manière suivante : Des dépenses courantes pour un total de CHF 137'162.79 [PP 3'360'425-438] entre le 18 janvier 2024 et le 17 avril 2024 au débit du compte n° 3______; Le 7 mars 2024, CHF 24'371.23 du compte n° 3______ ont été convertis en EUR 25'000.- (sur le sous-compte n° 6______) puis versés sur un compte de B______ auprès d'une autre banque [PP 3'360'428 et 3'360'423]; Le 14 mars 2024, CHF 250'000.- ont été transférés du compte n° 1______ (ayant reçu le versement de A______ du 29 février 2024) sur le compte n° 3______ [PP 3'360'429]; Le même jour, CHF 329'362.05 ont été convertis depuis le compte n° 3______ en TRY 12'000'000 sur le sous-compte n° 5______ dans cette monnaie [PP 3'360'429]; Ces TRY 12'000'000 ont servi, le 22 mars 2024, à l'achat de 120'000 actions O______ A.S. [PP 3'360'439]; Un crédit de TRY 176'632.69 en lien avec une distribution de dividendes a eu lieu sur le compte n° 5______ le 28 mars 2024 pour les actions achetées six jours plus tôt [PP 3'360'439]; Le 29 mars 2024, 15'000 actions O______ A.S. ont été créditées "free of payment" [PP 3'360'761]; Les 2 et 3 avril 2024, l'intégralité des 135'000 actions O______ A.S. ont été vendues, engendrant un crédit total de TRY 16'978'427.68 [PP 3'360'439 et 3'360'761]; Le 3 avril 2024, TRY 17'155'000 (soit la quasi-totalité de l'avoir sur le compte n° 5______) ont été transférés sur le compte n° 3______ et convertis en CHF 484'355.66 [PP 3'360'439 et 433]; Le 16 avril 2024, CHF 218'507.31 ont été débités du compte n° 3______ pour être convertis en TRY 7'700'000.- sur le compte n° 5______ [PP 3'360'438 et 3'360'443];
- 7/17 - P/25726/2023 Depuis le compte n° 2______, ayant reçu le crédit de EUR 350'000.- de D______ AG le 16 avril 2024, EUR 20'500.- ont été virés à des tiers (l'épouse de B______ et l'Hôtel P______) et EUR 300'000.- ont été convertis en TRY 10'314'292.02 sur le compte n° 5______; c.d. Les comptes de B______ ont été séquestrés sur ordre du Ministère public (MP) le 17 avril 2024. À cette date, ils présentaient un solde de CHF 280'532.28 sur le compte n° 3______, TRY 18'014'352.39 sur le compte n° 5______, EUR 29'500 sur le compte n° 2______ et CHF 101'745.82 sur le compte n° 1______ (cf. PP 3'360'450, 463, 474). Avec l'accord du MP, le solde du compte n° 5______, en TRY 18'014'352.39, a été converti en CHF 503'015.08 et transférés sur le compte n° 3______ le 25 avril 2025 (PP 336'012). c.e. Au 18 septembre 2025, selon les derniers documents reçus avant la décision du TCO, les comptes présentaient un solde (cf. pièce TCO 40'080) de : CHF 785'260.- sur le compte n° 3______, CHF 71'473.- sur le compte n° 1______, EUR 29'500.- sur le compte n° 2______. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel du 1er juin 2026, A______ précise ses conclusions en ce sens qu'il conclut, principalement, à la restitution en sa faveur des avoirs présents sur le compte n° 3______, à l'exception de CHF 59'649.12 (soit les dividendes et les actions free of payment reçus) lesquels doivent être confisqués puis alloués en sa faveur, étant précisé que EUR 300'000.- ont déjà été confisqués et alloués à D______ AG, à la condamnation de B______ à lui payer les sommes non-restituées au titre de ces conclusions civiles, au prononcé d'une créance compensatrice pour le surplus, avec allocation de celle-ci en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'allocation en sa faveur du solde des valeurs confisquées sur le compte n° 3______, après allocation de EUR 300'000.- à D______ AG. Il conclut également à la condamnation de B______ à lui payer une juste indemnité de CHF 15'079.95 pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
c. B______ s'en remet à justice sur le fond, précisant que, quelle que soit son issue, aucun frais, ni indemnité ne devrait être mis à sa charge pour la procédure d'appel.
d. BG K______ conclut au rejet de l'appel, alors que les autres parties, le MP et le TCO s'en rapportent à justice.
- 8/17 - P/25726/2023 D. Me C______, défenseure d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant huit heures et 49 minutes d'activité du collaborateur, dont six heures et 54 minutes pour l'étude du jugement motivé du TCO et du "travail sur le dossier" et une heure et 55 minutes de conférence téléphonique avec le client. En première instance, elle avait été rémunérée pour plus de 400 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque de telles valeurs ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées – le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but poursuivi par ces dispositions est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 70 al. 1 CP donne la priorité à la confiscation, laquelle doit impérativement être ordonnée chaque fois que cela est possible, la créance compensatrice n'ayant qu'un caractère subsidiaire (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N. 20 ad art. 70 CP). 2.1.2. La confiscation suppose qu'il existe un lien entre l'infraction et la valeur acquise (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1.1). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur"; "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par
- 9/17 - P/25726/2023 exemple de l'argent sale finançant l'achat d'un bien immobilier ou d'une voiture). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026 destiné à publication consid. 6.2.1.). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B 22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Dans l'arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une relation bancaire contient plusieurs sous-comptes dont certains reçoivent le produit de l'infraction et que des transferts ont lieu entre les différents sous-comptes lesquels n'ont été alimentés que par des transferts internes, le paper trail demeure et la relation peut être considérée comme un tout sous l'angle de la confiscation des valeurs patrimoniales qui y sont déposées. Par ailleurs, la confiscation portant sur des valeurs patrimoniales et non sur des comptes bancaires, il importe peu de savoir sur quels sous-comptes elles se trouvent dès lors que la trace documentaire avec le produit de l'infraction a été établie (cf. consid. 5.12.4). 2.1.3. En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 in fine CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'État, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2). La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 128 I 129 consid. 3.1.2.). La restitution porte, en première ligne, sur les objets provenant à l'origine directement du patrimoine du lésé, dont ils tendent à rétablir les droits absolus. Le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel pour pouvoir obtenir la restitution de biens de la part de l'autorité pénale. La restitution peut aussi porter sur des valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis à l'aide d'un paper trail.
- 10/17 - P/25726/2023 La restitution directe des valeurs patrimoniales au lésé n'est possible qu'en présence de remploi improprement dit (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 6.1; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la restitution n'était pas possible dans le cas de biens acquis en remploi proprement dit, même en présence d'un paper trail, afin de ne pas accentuer les inégalités de traitement déjà existantes entre les différents créanciers et lésés. Ce d'autant que l'existence d'un paper trail peut dépendre des agissements de l'auteur de l'infraction, de la manière dont le Ministère public mène son enquête et des priorités qu'il s'est fixées ou même de hasards (arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026 consid. 6.4.4.6.). En principe, la conversion du produit de l'infraction en monnaie étrangère ou en papiers valeurs constitue un remploi improprement dit et ne fait dès lors pas obstacle à une restitution (arrêt du Tribunal fédéral 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 7.2.5, se référant au Message du CF FF 1993 III 300). En revanche, les éventuels bénéfices engrangés entre l'obtention des valeurs d'origine délictueuse et le prononcé de la mesure, à l'image d'intérêts de capitaux, de dividendes d'actions ou encore de loyers d'immeuble, sont quant à eux confiscables (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.3.), mais ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution directe puisque celle-ci n'a pour but que de replacer dans le patrimoine du lésé ce qui en a été indûment soustrait et non de l'indemniser pour la totalité de son dommage (Cf. TPF 2023 90 consid. 6.7). 2.2.1. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c) notamment. L'art. 73 al. 2 CP prévoit que le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. Toutefois la jurisprudence récente a consacré une exception notable à ce principe lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP; ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2). 2.2.2. La qualité de lésé au sens de l'art. 73 CP revient avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2.) Le droit du lésé à l'attribution ne porte que sur des objets ou valeurs patrimoniales qui sont le produit direct et immédiat d'une infraction dont il a été lui-même victime (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). En effet, lorsque la provenance des valeurs confisquée est établie, celles-ci ne doivent être allouées qu'au lésé ainsi déterminé (cf. ATF 122 IV 365 consid. III/2).
- 11/17 - P/25726/2023 2.3.1. Par le jugement querellé, B______ a été condamné à verser CHF 255'600.- avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2024 et CHF 358'692.- avec intérêts à 5% dès le 29 février 2024 à A______. Ces deux sommes correspondent à celles versées par A______ sur les comptes de B______ auprès de L______ dans le cadre de l'infraction d'escroquerie. Ce point n'est plus contesté en appel. S'agissant des avoirs logés sur le compte n° 3______, le TCO a refusé une restitution directe à l'appelant, à défaut de lien direct et immédiat entre le produit de l'infraction et le solde actuel, notamment car les valeurs d'origine avaient été épuisées au 14 mars 2024, le compte présentant un solde négatif. Une confiscation puis allocation n'étaient pas non plus possibles, le TCO n'ayant pas été en mesure de reconstituer la trace documentaire avec les fonds provenant de l'appelant en raison du nombre d'opérations effectuées sur le compte. La confiscation des avoirs a été prononcée et leur allocation en faveur de D______ AG a été ordonnée à hauteur de EUR 300'000.-. 2.3.2. Dans le cas d'espèce, il apparait que l'approche adoptée par le TCO, consistant à examiner le paper trail de chaque sous-compte de la relation ouverte par B______ auprès de L______ comme une entité unique est trop réductrice. En effet, les comptes n° 3______, n° 1______, n° 2______, n° 5______, en diverses devises, doivent être considérées comme un tout. L'analyse des flux de fonds montre que la relation avait été ouverte depuis peu (fin décembre 2023) lorsqu'elle a été placée sous séquestre du MP en avril 2024. Dans l'intervalle, elle a été alimentée uniquement par les trois versements effectués par l'appelant et par sa société (à l'exclusion d'autres lésés à la procédure ou de tiers). Outre les sous-comptes ayant reçus les fonds de l'appelant A______ (n° 3______ et n° 1______) et de sa société (n° 2______), les autres sous-comptes n'ont servi qu'à l'utilisation de ces fonds (transferts internes, dépenses et placements). Or, au vu de la jurisprudence citée ci-avant, les différents transferts entre sous-comptes, la conversion en monnaie étrangère ou en papiers valeurs du produit de l'infraction, ne font pas obstacle à la restitution tant que leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. S'agissant plus particulièrement du sous-compte n° 3______ : - Il a été alimenté uniquement par CHF 255'600.- le 18 janvier 2024 et par CHF 250'000.- le 14 mars 2024 provenant des fonds de A______ sur le sous-compte n° 1______; - CHF 329'362.05 ont servi à acheter des actions O______ A.S. le 14 mars (après conversion sur le sous-compte en TRY 12'000'000.-) – cet achat a ainsi été financé exclusivement par le produit de l'infraction commise à l'encontre de l'appelant; - Le solde négatif durant quelques heures ce 14 mars 2024 était dû uniquement à des transferts internes qui se sont croisés ce jour-là avec les sous-comptes n° 1______ et n° 5______;
- 12/17 - P/25726/2023 - Les actions O______ A.S. ont été revendues quelques jours plus tard, engrangeant un crédit (dividendes, actions free of payment et valorisation) de TRY 17'155'000, lesquels ont été convertis et crédités sur le compte n° 3______ en CHF 484'355.66 le 3 avril 2024; - Le solde du compte n° 3______ au 4 avril 2024, de CHF 520'132.61, était donc constitué des valeurs qui sont le remploi improprement dit du produit de l'infraction dont A______ a été le lésé, additionné des bénéfices engrangés grâce à ces valeurs; - Le 16 avril 2024, CHF 218'507.31 (TRY 7'700'000.-) ont été mélangés, sur le compte n° 5______, aux EUR 300'000.- provenant du versement de D______ AG du même jour. Sur ordre du MP, la somme a à nouveau été transférée sur le compte n° 3______ et convertie en CHF 503'015.08 le 25 avril 2024. Il résulte du paper trail ainsi retracé que, malgré les différents mouvements internes, les valeurs présentes sur le compte n° 3______ sont composées du produit direct de l'infraction commise au préjudice de l'appelant et de son remploi improprement dit, et qu'il n'y a pas eu de remploi proprement dit qui aurait pu empêcher la restitution directe au lésé. Ces éléments penchent ainsi en faveur d'une restitution directe au lésé, comme l'a fait le TCO pour d'autres sous-comptes. 2.3.3. Cela étant, d'autres éléments s'opposent à une restitution directe. Premièrement, les valeurs présentes sur le compte n° 3______ sont également le produit direct de l'infraction commise à l'encontre de D______ AG, comme l'a, à juste titre, retenu le TCO. La confiscation de ces valeurs et leur allocation à D______ AG pour EUR 300'000.- a déjà été ordonnée par le jugement querellé et est entrée en force, sans que l'appelant ne le remette en question. Celui-ci estime toutefois que le reliquat peut lui être restitué, après allocation du montant de EUR 300'000.- à D______ AG. Un tel procédé serait non seulement compliqué à mettre à exécution, mais également contraire à l'art. 70 al. 1 CP, selon lequel la restitution prime toujours sur la confiscation lorsqu'elle est possible. Deuxièmement, les valeurs patrimoniales restantes sur le compte n° 3______ contiennent également les bénéfices tirés de l'opération sur les actions O______ A.S., qui comme le concède l'appelant, ne sont pas sujettes à restitution directe en sa faveur. Ces bénéfices ne sont effectivement pas restituables au lésé puisqu'ils ne proviennent pas directement de son patrimoine même s'ils ont été engrangés grâce au produit de l'infraction. Les bénéfices sont en revanche confiscables auprès de l'auteur de l'infraction, en application de l'adage selon lequel le crime ne doit pas payer. Ces conditions rendent inévitable dans le cas d'espèce le recours au mécanisme de la confiscation, puis de l'allocation au lésé, auxquelles l'appelant conclut d'ailleurs subsidiairement.
- 13/17 - P/25726/2023 La confiscation peut effectivement être prononcée, conformément à ce qu'a retenu le TCO, le mouvement des valeurs pouvant être reconstitué de manière à établir le lien entre les avoirs sur le compte et les infractions commises. Par conséquent, la confiscation des avoirs logés sur le compte n° 3______, ordonnée par le jugement querellé, sera confirmée. 2.3.4. Le TCO a toutefois refusé d'allouer les valeurs confisquées sur ce compte à l'appelant, les allouant uniquement à D______ AG, puis au remboursement de la créance compensatrice pour le surplus, soit en concurrence avec les autres lésés à la procédure. Le paper trail reconstitué ci-avant permet néanmoins d'affirmer que les avoirs présents sur le compte n° 3______ sont en lien avec l'infraction par laquelle l'appelant a été lésé, puisque ces avoirs en sont soit le produit direct soit le remploi, additionnés des bénéfices que l'auteur en a tirés. L'allocation au lésé ayant pour but, contrairement à la restitution, d'indemniser le lésé pour son dommage, il se justifie d'allouer les valeurs patrimoniales confisquées sur le compte n° 3______ à l'appelant à hauteur des dommages-intérêts octroyés, au même titre qu'à sa société D______ AG. Au vu du lien clair entre l'infraction au préjudice de l'appelant et les avoirs logés sur ce compte, c'est donc à tort que le TCO a alloué le solde des avoirs confisqués sur ce sous-compte à tous les lésés de la procédure. Les avoirs confisqués sur ce compte seront dès lors alloués à l'appelant, en sus de D______ AG. L'appelant ayant accepté que sa société soit désintéressée en priorité, vu l'allocation déjà ordonnée en faveur de cette dernière, l'appelant se verra allouer le solde des avoirs confisqués, après allocation de EUR 300'000.- à D______ AG. Enfin, dans la mesure où cette allocation s'ajoute à la restitution en faveur de l'appelant déjà ordonnée par le TCO de la somme de CHF 71'473.-, issue du compte n° 1______, l'allocation ne portera que sur le solde de la créance de l'appelant envers B______, soit CHF 542'819.- (CHF 614'292 - CHF 71'473.-). 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appel est admis et le jugement querellé sera réformé en ce sens. La réformation de ces points du dispositif n'entraîne pas de modification de la créance compensatrice prononcée ni de l'allocation et sa répartition entre les lésés concernant l'éventuel solde de créance en dommages-intérêts de l'appelant à l'encontre du prévenu. Le dispositif du TCO concernant ces points pourra dès lors être confirmé. 3. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 14/17 - P/25726/2023 4. 4.1. L'appelant, qui obtient gain de cause, conclut à la condamnation du prévenu à lui verser une indemnisation pour ses dépenses obligatoires dans la procédure d'appel au titre de l'art. 433 CPP. 4.2. En principe, l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), prévoit que l'indemnité due à la partie plaignante dans une procédure de recours où elle a gain de cause, est mise à la charge du prévenu et non de l'État. On peut toutefois se demander si le prévenu peut être tenu de verser une indemnisation dans le cadre d'une procédure où la raison de l'admission du recours est un acte erroné de l'État. Dans un tel cas, en application du principe découlant de l'art. 417 CPP selon lequel les frais et l'indemnisation sont à la charge de la partie responsable, le Tribunal fédéral a admis que l'indemnisation de la partie plaignante puisse être mise à la charge de l'État dans le cadre d'une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_534/2018 du 4 avril 2019 consid. 3.2 à 3.4). La fixation de cette indemnité se fera en référence aux règles de l'art. 433 CPP (cf. N. HILTBRUNNER / M. LUSTENBERGER / A. MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO, forumpoenale 5/2021 p. 392, p. 395 et 400). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). 4.3. Dans le cas d'espèce, l'appel déposé par la partie plaignante ne porte que sur les effets accessoires du jugement, soit le choix du tribunal de première instance de restituer, confisquer, respectivement allouer les avoirs séquestrés. Le prévenu, quant à lui, avait acquiescé aux prétentions civiles de l'appelant et lui-même conclu à la confiscation du compte bancaire en question en première instance, puis s'en est remis à justice en appel. Malgré l'admission du recours de la partie plaignante, il ne se justifie pas, en équité, de mettre l'indemnisation de l'appelant à sa charge et, par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnisation sera mise à la charge de l'État. L'appelant conclu à une indemnité de CHF 15'079.95 correspondant à 31 heures d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-/heure plus la TVA, ce qui paraît adéquat au vu de la nature de la cause et conforme à la pratique de la Cour. Il y sera dès lors fait droit. 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
- 15/17 - P/25726/2023 Étant donné l'activité menée depuis le début de la procédure, un forfait de 10% sera appliqué. Bien que les téléphones devraient en principe être inclus dans ce forfait, les six entretiens téléphoniques avec le client, de 15 à 30 minutes chacun, se substituent à une conférence client d'un peu moins de 2 heures, de sorte qu'ils seront admis en tant que tels.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'096.78 correspondant à 8 heures et 49 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 157.11.
* * * * *
- 16/17 - P/25726/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/132/2025 rendu le 13 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25726/2023. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il : "Condamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024 (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 287'219.-, (correspondant à la somme de CHF 358'692.- sous déduction de la somme de CHF 71'473.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024. Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 et al. 2 CP) :
- des avoirs logés sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ (état au 18.09.2025 : CHF 785'260.-)." Confirme ce jugement en tant qu'il : "Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 5'388'493.91, EUR 324'510.51 et CHF 992'031.72, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 CP). Alloue les valeurs patrimoniales confisquées (comprenant l'éventuel solde restant du produit de réalisation de l'immeuble séquestré après l'allocation à F______) et le montant de la créance compensatrice à E______, A______ (pour le reste de sa créance), D______ AG (pour le reste de sa créance), J______ SA et Bürgschaftsgenossenschaft [BG] K______, à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts à l'encontre de B______ fixée par le présent jugement, les intéressés ayant cédé à l'État de Genève leurs créances en dommages-intérêts correspondantes contre B______ (art. 73 al. 1 et al. 2 CP)." Constate que le jugement est entré en force pour le surplus.
- 17/17 - P/25726/2023 Et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ CHF 255'600.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2024. Condamne B______ à payer à A______ CHF 287'219.-, (correspondant à CHF 358'692.- sous déduction de CHF 71'473.- restituée) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2024. Ordonne la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des avoirs logés sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______ (état au 18.09.2025 : CHF 785'260.-). Alloue à A______ le solde des valeurs patrimoniales confisquées sur le compte IBAN 3______ de B______ auprès de L______, après allocation à hauteur de EUR 300'000.- à D______ AG, mais au maximum à hauteur de CHF 542'819.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 15'079.95, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'096.78, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de B______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Isabelle MERE
La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.