Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0)
E. 2 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2009 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B.CORBOZ/ A.WURZBURGER/ P.FERRARI/ J.-M.FRÉSARD/ F.AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Bâle 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).
E. 3 La demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force (…) peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (…).
- 5/7 - P/3034/2012
Il est établi que le TAPEM n’avait pas connaissance de ce que le véhicule amendé n’était plus la propriété du requérant lorsqu’il a statué sur la conversion des amendes, et le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n’était pas forclos à s’en prévaloir dans le cadre d’une demande de révision. Au demeurant, postérieurement au prononcé du jugement, le SDC a annulé toutes les amendes, ce qui constitue sans doute un fait nouveau justifiant la révision, dès lors qu’on ne saurait exiger du requérant qu’il exécute une peine privative de liberté venant se substituer à des amendes qui ont été annulées. La demande de révision, dans la mesure où elle vise le jugement du TAPEM, doit donc être accueillie. Il n’y a en revanche pas lieu de donner suite aux conclusions du requérant s’agissant de l’acquittement des amendes, celles-ci ayant d’ores et déjà été annulées par le SDC. Peu importe de savoir si ce Service a agi dans les limites de ses compétences ou non, faute de contestation de la part du Ministère public.
E. 4 Il sera donné acte au requérant qu’il renonce à toute prétention en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
E. 5 Vu l’issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
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Dispositiv
- : Déclare recevable la requête en révision formée par X______ contre le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures JTPM/931/2011 du 7 septembre 2011 dans la PM/1231/2011. Annule ledit jugement. Et, statuant à nouveau Rejette la requête en condamnation à une peine privative de liberté de substitution déposée par le Service des contraventions le 30 juin 2011. Constate que les conclusions en acquittement des amendes infligées par avis de contraventions sous référence numéro Cob1______ , soit les rapports de contravention B______70 B______87 B______69 B______64 B______82 B______15 B______72 B______10 B______16 B______08 B______07 B______81 B______11 B______42 B______73 B______84 B______66 B______86 B______67 B______86 B______10 B______93 B______25 B______48 B______19 B______37 B______81 B______87 B______39 B______94 B______68 B______53 B______21 B______23 B______57 B______35 B______24 B______55 B______00 B______29 B______07 B______45 sont sans objet, lesdites amendes ayant été annulées. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Donne acte à X______ qu’il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation à l’encontre de l’État de Genève fondées sur l’art. 429 CPP. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE - 7/7 - P/3034/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 décembre 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3034/2012 AARP/360/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2012
Entre X______, comparant par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Szalai, Boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,
requérant,
contre le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures JTPM/931/2011 du 7 septembre 2011
Et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
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EN FAIT : A. Par acte du 2 mars 2012, X______ agit en révision contre le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 7 septembre 2011 dans la PM/1231/2011, concluant à ce que la Chambre de céans l’ «acquitte du paiement des amendes prononcées à son encontre par avis de contraventions sous référence numéro Cob1______ » et dise qu'il ne devra pas exécuter la peine de substitution de 21 jours prononcée par le TAPEM au terme dudit jugement, frais et dépens à charge de l'État.
Statuant le 13 mars 2012 (AARP/74/2012), la Chambre de céans a déclaré manifestement irrecevable la requête en révision.
Par arrêt du 12 septembre 2012 (6B_245/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale interjeté par X______, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Chambre de céans afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon lesdits considérants, X______ pouvait, sans commettre d’abus de droit, se prévaloir du fait qu’il n’était plus le propriétaire du véhicule amendé lorsque les contraventions avaient été infligées, dès lors que son garagiste en avait informé le Service des contraventions (ci-après : SDC) en août 2010 et que ledit Service n’en avait pas tenu compte. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le SDC a prononcé à l’encontre de X______ 42 décisions concernant des infractions commises entre le 29 avril 2010 et le 23 octobre 2010 (rapports de contraventions numéros B______70 B______87 B______69 B______64 B______82 B______15 B______72 B______10 B______16 B______08 B______07 B______81 B______11 B______42 B______73 B______84 B______66 B______86 B______67 B______86 B______10 B______93 B______25 B______48 B______19 B______37 B______81 B______87 B______39 B______94 B______68 B______53 B______21 B______23 B______57 B______35 B______24 B______55 B______00 B______29 B______07 B______45), pour violation à l’art. 48 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (RS 741.21 - OSR ; violation des règles en matière de stationnement). Le montant total des amendes s’élevait à CHF 2'140.-. Les contraventions ont été notifiées à l’adresse française de X______, sise C______, F-74______ E______.
b. X______ n'a pas procédé au paiement ni contesté les contraventions, lesquelles sont devenues exécutoires.
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c. Par requête du 24 juin 2011, le SDC a sollicité du TAPEM la conversion des amendes infligées par les contraventions susvisées en une peine privative de liberté de substitution (n° de conversion Cob1______).
d. Par pli expédié le 6 juillet 2011, le TAPEM a convoqué X______ à une audience de jugement appointée au 7 septembre suivant. Le courrier a été retourné au TAPEM avec la mention « refusé ».
e. A l’audience du 7 septembre 2011, X______ n’était ni présent ni représenté ; le TAPEM a dès lors rendu son jugement, sans ouvrir de débats, lequel a été notifié le 10 septembre 2011.
f. Par courrier daté du 21 décembre 2011, expédié le lendemain auprès d’un bureau de poste en France, X______ a déclaré appeler dudit jugement. Dans le cadre de la procédure d’appel, il a indiqué ne pas avoir déposé de recours suite au jugement du 7 septembre 2011, car il avait reçu le 23 septembre 2011 une ordonnance de classement du SDC, à teneur de laquelle la contravention B______27, infligée à la suite d’une infraction commise le 6 janvier 2011, avait été annulée. Il avait en effet établi avoir cédé son véhicule avant la date de l’infraction. L’appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2012 (AARP/31/12) C.
a. A l'appui de sa demande de révision, X______ expose, pièces à l'appui, avoir vendu le véhicule objet des contraventions en date du 10 mars 2010, de sorte que le certificat d'immatriculation établi à son nom et à celui de son épouse avait été dûment barré à la même date. Il ne s'était pas présenté à l'audience devant le TAPEM parce qu'il estimait avoir réglé cette affaire en demandant au garage A______, qui s'était occupé de la vente du véhicule, de s'en charger. Le 9 août 2010 celui-ci avait adressé au SDC une requête d’exonération pour les rapports de contravention B______61, B______81et B______29, signalant que la voiture avait été revendue le 22 mars 2010 et priant ledit Service de faire le nécessaire afin que son client « ne reçoive plus rien ». Le garage A______ s'était encore adressé au Service d'application des peines et des mesures et à la Commission des grâces du Grand conseil mais en vain, faute de compétence du premier et faute pour X______ d'avoir agi en personne devant la seconde.
b. Par ordonnance du 1er octobre 2012, vu l’arrêt du 12 septembre 2012 du Tribunal fédéral, la Chambre de céans a communiqué la demande de révision au TAPEM, au SDC et au Ministère public, leur impartissant un délai pour y répondre.
c. Ces trois autorités ont déclaré s’en rapporter à justice, le TAPEM ajoutant qu’il n’avait pas connaissance, lors du prononcé du jugement, des pièces produites à l’appui de la demande de révision.
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d. Par courrier du 31 octobre 2012 consécutif à la communication des déterminations du TAPEM, du SDC et du Ministère public, X______ soulignait encore qu’à teneur d’une pièce produite par le SDC devant le Tribunal fédéral, toutes les contraventions avaient été annulées. Toutefois, il persistait dans l’ensemble de ses conclusions, le SDC n’étant pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de révision d’un jugement du TAPEM.
e. Requis par courrier présidentiel du 12 novembre 2012 de produire ladite pièce, les observations du SDC ainsi que de faire valoir, justificatifs à l’appui, ses éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), X______ a communiqué par courrier du 22 novembre 2012 les documents requis dont il résulte que le SDC avait « classé » partie des contraventions litigieuses le 23 septembre 2011 et « retiré » les autres le 12 octobre 2011 (observations du SDC au Tribunal fédéral du 24 août 2012). Selon son courrier du 22 novembre 2012, X______ a renoncé à toute prétention en indemnisation, les frais de la procédure devant en revanche être laissés à la charge de l’État.
EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) 2. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2009 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B.CORBOZ/ A.WURZBURGER/ P.FERRARI/ J.-M.FRÉSARD/ F.AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Bâle 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). 3. La demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force (…) peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (…).
- 5/7 - P/3034/2012
Il est établi que le TAPEM n’avait pas connaissance de ce que le véhicule amendé n’était plus la propriété du requérant lorsqu’il a statué sur la conversion des amendes, et le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n’était pas forclos à s’en prévaloir dans le cadre d’une demande de révision. Au demeurant, postérieurement au prononcé du jugement, le SDC a annulé toutes les amendes, ce qui constitue sans doute un fait nouveau justifiant la révision, dès lors qu’on ne saurait exiger du requérant qu’il exécute une peine privative de liberté venant se substituer à des amendes qui ont été annulées. La demande de révision, dans la mesure où elle vise le jugement du TAPEM, doit donc être accueillie. Il n’y a en revanche pas lieu de donner suite aux conclusions du requérant s’agissant de l’acquittement des amendes, celles-ci ayant d’ores et déjà été annulées par le SDC. Peu importe de savoir si ce Service a agi dans les limites de ses compétences ou non, faute de contestation de la part du Ministère public. 4. Il sera donné acte au requérant qu’il renonce à toute prétention en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. 5. Vu l’issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
- 6/7 - P/3034/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare recevable la requête en révision formée par X______ contre le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures JTPM/931/2011 du 7 septembre 2011 dans la PM/1231/2011. Annule ledit jugement. Et, statuant à nouveau Rejette la requête en condamnation à une peine privative de liberté de substitution déposée par le Service des contraventions le 30 juin 2011. Constate que les conclusions en acquittement des amendes infligées par avis de contraventions sous référence numéro Cob1______ , soit les rapports de contravention B______70 B______87 B______69 B______64 B______82 B______15 B______72 B______10 B______16 B______08 B______07 B______81 B______11 B______42 B______73 B______84 B______66 B______86 B______67 B______86 B______10 B______93 B______25 B______48 B______19 B______37 B______81 B______87 B______39 B______94 B______68 B______53 B______21 B______23 B______57 B______35 B______24 B______55 B______00 B______29 B______07 B______45 sont sans objet, lesdites amendes ayant été annulées. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Donne acte à X______ qu’il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation à l’encontre de l’État de Genève fondées sur l’art. 429 CPP. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 7/7 - P/3034/2012
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.