Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 octobre 2019, qui ne pouvait entrer en contradiction avec l'arrêt du TF, ni avec celui de la CPAR du 26 octobre 2020, ces deux dernières décisions ne portant plus sur la culpabilité de la Clinique. D'ailleurs, la contradiction pouvant être soulevée dans le cadre d'une demande de révision devait viser des jugements portant sur le même complexe de faits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, la responsabilité pénale subsidiaire de la Clinique avait clairement été analysée et écartée, aucun défaut d'organisation n'ayant été mis en évidence. D. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, 85 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur et six heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, dont quatre heures et 30 minutes dédiées à des conférences avec le demandeur, cinq heures consacrées à l'étude du dossier, 52 heures pour la préparation de la demande, une heure et 15 minutes pour l'étude des réponses et de la duplique des défendeurs, ainsi que 34 heures et 45 minutes pour la préparation de la réplique. L'activité taxée durant les procédures d'appel excède les trente heures.
- 13/23 - P/19289/2017 EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE] et art. 411 CPP).
Expédiée par voie postale le 16 février 2021, elle a par ailleurs été formée en temps utile, considérant que l'arrêt AARP/371/2020 du 26 octobre 2020 a été notifié au demandeur le 18 novembre suivant (art. 411 al. 2 CPP). 1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Dans ce cas, une prise de position des parties n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP dispose qu'une demande de révision est ouverte si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement pour les même faits. Ce motif de révision est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle. Le jugement antérieur doit ainsi être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant uniquement constater la contradiction flagrante (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2014, n. 88 ad art. 410). Ce motif de révision s’impose lorsque découle d’un jugement ultérieur la conclusion évidente que le premier jugement est factuellement faux, en d’autres termes qu’il y a eu erreur judiciaire flagrante. Il suppose que le nouveau jugement apporte une lecture différente et incompatible des faits communs aux deux situations. La contrariété entre les décisions est déterminante. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, un jugement contradictoire découlant d’une appréciation juridique différente ou d’un changement
- 14/23 - P/19289/2017 législatif ou jurisprudentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 p. 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5.2 ; 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 31 ad art. 410). L'art. 410 al. 1 let. b CPP trouve application notamment lorsque l'un des coauteurs est acquitté postérieurement au motif que l'acte n'était pas prouvé s'agissant des éléments constitutifs objectifs ou que la procédure est classée en raison de l'absence d'une plainte pénale valable, dans la situation de l'entreprise jugée différemment de l’auteur individuel dans le cas de l’art. 102 al. 2 CP ou encore de l’entreprise condamnée à titre subsidiaire dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP, alors qu’une personne physique est condamnée séparément à raison de la même infraction. Dans cette dernière hypothèse, la contradiction découle du fait que l’art. 102 al. 1 CP exclut la responsabilité de l’entreprise si l’acte peut être imputé à une personne physique déterminée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 89
s. ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410 ; Y. JEANNERET, Révision et procédure simplifiée : la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire, in Revue pénale suisse 2019, vol. 137, p. 245/254 et les références citées). 2.1.2. La révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad 410 CPP). Elle ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.2. Dans le cadre d'une affaire fribourgeoise, le Tribunal cantonal (TC) a été amené à examiner sommairement l'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Dans un premier arrêt, rejetant les appels du MP et du plaignant, le TC avait confirmé le jugement du Tribunal pénal économique (TPE) prononçant l'acquittement du prévenu du chef d'abus de confiance et rejetant les prétentions civiles du plaignant. Statuant ultérieurement par arrêt de renvoi suite à l'admission du recours au TF formé par le MP sur la culpabilité, le TC a admis la culpabilité du prévenu et, prenant acte de ce que le rejet de l'appel du plaignant était entré en force, faute de recours, a renoncé à
- 15/23 - P/19289/2017 traiter des prétentions civiles. Dans ce cadre, il a relevé que l'existence d'un motif de révision n'était a priori pas donnée, dès lors que, premièrement, la contradiction relevant de la condamnation du prévenu et du rejet des prétentions civiles relevait d'une question de droit et que, deuxièmement, le rejet de conclusions civiles n'était pas une conséquence automatique du verdict de culpabilité (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2019 122 du 8 octobre 2020 consid. 1.1).
2.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, l'infraction est poursuivie d'office (art. 125 al. 2 CP).
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2.3.2. L'art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2.4. En l'espèce, le demandeur invoque une contradiction entre deux arrêts rendus par la CPAR dans le cadre d'une même procédure, soit les arrêts AARP/397/2019 du 18 octobre 2019 et AARP/371/2020 du 26 octobre 2020. Il soutient qu'en confirmant l'acquittement de la Clinique même en l'absence de condamnation de E______, le second arrêt contredirait le premier, qui nierait la responsabilité subsidiaire de la Clinique précisément en raison de la condamnation du précité du chef de lésions corporelles graves par négligence.
Il convient toutefois de relever que dans son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019, la CPAR a condamné E______ du chef de lésions corporelles graves par négligence, considérant que ce dernier avait failli à son obligation de tenir le stock, en omettant, au moment de procéder à l'inventaire des produits se situant dans la pharmacie du bloc opératoire, de retirer le flacon d'acide acétique à 98% qui s'y trouvait, lequel a ultérieurement été utilisé sur A______. Elle a parallèlement acquitté la Clinique du fait de la condamnation de E______, examinant néanmoins l'éventuelle responsabilité pénale de cette dernière. Reprenant tous les manquements – non prescrits – qui lui étaient imputés à teneur de l'acte d'accusation, elle est parvenue à la conclusion que ce dernier n'identifiait aucune
- 16/23 - P/19289/2017 carence organisationnelle ayant pu avoir une incidence sur la non-identification du ou des auteur(s) de l'infraction considérée.
Cette appréciation juridique, si elle avait valablement été contestée par-devant le TF
– alors saisi notamment d'un recours sur la culpabilité de E______ – aurait permis à celui-ci de traiter de manière connexe la culpabilité de la Clinique et, cas échéant, de renvoyer la cause à la CPAR également sur ce point, pour nouvelle décision.
Or, faute d'avoir valablement fait valoir des prétentions civiles en appel, A______ n'a pas pu se prévaloir d'un intérêt juridique dans le cadre de son recours au TF, lequel a dès lors été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que l'AARP/397/2019 du 18 octobre 2019 est entré en force s'agissant de l'acquittement de la Clinique. Amenée à statuer à nouveau dans son arrêt de renvoi, la CPAR, se fondant cette fois- ci sur le postulat – posé par le TF – que le flacon d'acide litigieux ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque E______ avait inspecté ce lieu, a conclu à l'acquittement de ce dernier. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'acquittement de la Clinique n'a quant à lui pas été réexaminé. Ce second arrêt est entré en force de chose jugée, étant rappelé qu'aucun recours n'a été formé par-devant le TF.
Considérant ce qui précède, l'on ne se trouve donc aucunement dans la situation où deux arrêts fondés sur des états de fait identiques entreraient en contradiction flagrante. Les deux arrêts en cause ne reposent en effet pas sur des faits strictement similaires. Ensuite, l'acquittement de E______ n'entraînait pas nécessairement et automatiquement la condamnation de la Clinique, inculpée à titre subsidiaire sur la base de l'art. 102 al. 1 CP. La culpabilité de celle-ci découle de facteurs propres, en particulier un manque d'organisation, de sorte que les acquittements simultanés de E______ et de la Clinique n'entrent pas nécessairement en contradiction. Force est enfin de constater que l'absence de réexamen de l'acquittement de la Clinique découle essentiellement des manquements procéduraux imputables au demandeur, lesquels ont favorisé le résultat finalement obtenu. Ainsi, en l'absence de réalisation d'un motif de révision, la demande est manifestement irrecevable. Même à suivre l'argumentation du demandeur, la CPAR serait parvenue à la même conclusion, dès lors que l'accueil de la requête n'aurait eu aucune influence sur le résultat, la prescription étant acquise (cf. infra consid. 3.1.1 ss).
- 17/23 - P/19289/2017 3.1.1. L'art. 125 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délai de prescription était donc de sept ans jusqu'au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP) et est de dix ans depuis le 1er janvier 2014 (teneur actuelle de l'art. 97 al. 1 let. c CP). 3.1.2. À teneur de l'art. 410 al. 3 CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. Le CPP ne règle pas expressément le moment jusqu'auquel une révision au détriment de l'accusé est possible. Il résulte a contrario de la disposition précitée qu'une telle révision ne peut être demandée que si la prescription de l'action publique n'est pas encore intervenue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1085 ss, 1320 sur l'art. 417 al. 3). En d'autres termes, une demande de révision en défaveur du prévenu peut être formée tant que le délai de prescription relatif à l'infraction que le prévenu se voit reprocher dans le cadre de la demande de révision n'est pas encore échu. Il importe peu que le délai de prescription ait continué à courir après le jugement dont la révision est requise ou s'il a cessé de courir et ne peut donc plus intervenir. L'élément décisif est de savoir si le délai de prescription – qui commence à courir le jour de l'acte incriminé – est échu au moment de la demande de révision (ATF 139 IV 62 consid. 1.5.8). Ainsi, l'art. 97 al. 3 CP, appliqué au jugement d'acquittement, n'a pas pour conséquence, en ce qui concerne la révision en défaveur du prévenu, que celle-ci pourrait être possible sans limite dans le temps. Dans ce cas, la prescription court dès le jour de l'acte incriminé, dès lors qu'il résulte de l'art. 410 al. 3 CPP a contrario qu'une telle révision ne peut être demandée que si la prescription de l'action pénale n'est pas encore intervenue. La prescription ne cesse donc pas de courir pour une révision en défaveur du prévenu, nonobstant une décision d'acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. Le TF a récemment tranché la question – longtemps débattue en doctrine – de la prescription dans le cadre de l’art. 102 CP et considéré que cette disposition constituait une norme d’imputation et non une infraction sui generis, avec pour conséquence que le délai de prescription – tant sa durée que le dies a quo – ne correspond pas à celui des contraventions (art. 109 CP) mais se détermine selon l’infraction de base (ATF 146 IV 68). 3.2. En l'espèce, l'infraction de base, soit les lésions corporelles graves par négligence, a été commise au plus tard le 31 janvier 2011. Ainsi, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit, il appert qu'en considération des principes exposés ci-dessus, une révision en défaveur de la Clinique, qui impliquerait
- 18/23 - P/19289/2017 la reconnaissance de sa culpabilité, voire sa condamnation au paiement de frais ou d'indemnités, pouvait intervenir au plus tard le 31 janvier 2021. Ayant été formée postérieurement à cette date, soit le 16 février 2021, la demande de révision doit en tout état être rejetée. 4. Bien que succombant intégralement, le demandeur, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonéré des frais de procédure de révision conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. 5. 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
5.2. En l'espèce, dans la mesure où elle résiste avec succès à la demande, son acquittement n'étant pas remis en cause, la défenderesse en révision peut légitimement prétendre à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge de l'Etat. La note d'honoraires déposée pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de révision paraît globalement adéquate, sous réserve du temps dédié à la préparation
- 19/23 - P/19289/2017 des mémoires. En effet, les 17 heures et 45 minutes consacrées au mémoire de réponse paraissent globalement excessives et seront ramenées à 12 heures, considérant que cette écriture, longue de 19 pages, ne contient que 11 pages de raisonnement juridique, la partie en fait consistant essentiellement en un rappel chronologique de la procédure, incluant de nombreuses citations de pièces figurant au dossier. S'agissant de la réplique, dont le raisonnement tient sur quatre pages et contient de nombreuses redites, la durée de sa préparation sera réduite de moitié et ainsi portée à deux heures.
Partant, l'indemnité due à la défenderesse sera arrêtée à CHF 6'749.20, correspondant à 15 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 7.7% incluse. 6. 6.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP cum art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
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6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence, Me B______ a été désigné conseil juridique gratuit du demandeur à compter du 16 février 2021, de sorte que l'activité déployée antérieurement à cette date ne saurait être indemnisée. Il sera en tout état relevé que les quatre conférences, d'une durée totale de quatre heures et 30 minutes paraissent excessive, considérant que la révision traite d'une problématique purement juridique, ne nécessitant a priori pas le ressort du demandeur. Seules deux conférences sont ainsi justifiées, à savoir une conférence d'une heure et 30 minutes avant le dépôt de la demande et une autre d'une durée de 30 minutes, suivant la réception de la réponse. Seule la seconde sera toutefois indemnisée compte tenu de la contrainte temporelle mentionnée ci-dessus.
S'agissant de l'étude du dossier, les cinq heures alléguées mériteraient d'être réduites à deux heures, la procédure étant largement connue du conseil désigné, pour avoir été portée devant diverses instances, étant rappelé que les motifs justifiant, selon le demandeur, le dépôt d'une demande de révision avaient même déjà été évoqués à l'automne 2020 dans le cadre de la reprise du dossier par la CPAR postérieurement au retour du TF, soit environ cinq mois avant que la présente procédure ne soit initiée. Cette activité ayant été déployée avant le 16 février 2021, elle ne sera en tout état pas prise en considération.
Le temps consacré à la rédaction de la demande, soit 44 heures pour le collaborateur, apparaît clairement disproportionné. En effet, le raisonnement proposé, parfois inutilement long et redondant, pouvait aisément tenir sur un nombre de pages bien moindre. Considérant par ailleurs que les chances de succès étaient pour le moins compromises en raison de la problématique de la prescription, ce qui amène à relativiser la nécessité de l'effort déployé, il se justifierait de réduire l'activité afférente à ce poste à 20 heures, ce qui est déjà beaucoup. Une fois encore, l'activité ayant été déployée avant la début de la période d'indemnisation, aucun montant ne sera toutefois alloué à ce titre.
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L'activité liée à l'étude des réponses des défendeurs, respectivement de la duplique, tombe sous le coup du forfait.
Quant à l'activité déployée dans le cadre de la rédaction de la réplique, certes longues de 30 pages, elle sera ramenée à dix heures, en lieu et place des 30 heures et 30 minutes alléguées pour le collaborateur, considérant la nature parfois redondante et, à certains égards, dénuée de pertinence du raisonnement proposé.
Le travail de relecture et de mise en forme de l'avocat-stagiaire, qui s'apparente à du travail de secrétariat, n'a pas vocation à être pris en charge par l'assistance judiciaire et sera donc écarté dans son intégralité.
Il en va de même de l'activité de rédaction déployée par le chef d'étude, soit trois heures et 30 minutes pour la demande et deux heures et 15 minutes pour la réplique, dont il apparaît, de par son emplacement chronologique (à l'issue du travail de rédaction par le collaborateur) qu'elle consiste davantage en un travail de relecture critique, qui entre dans le cadre de la formation, laquelle n'a pas à être indemnisée par l'assistance judiciaire.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'865.90, correspondant à 10 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre les arrêts AARP/397/2019 et AARP/371/2020 rendus les 18 octobre 2019 et 26 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/19289/2017. La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Met les frais de la procédure de révision, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP). Alloue à C______ SA, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 6'749.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de révision (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 23/23 - P/19289/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19289/2017 AARP/355/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 novembre 2021
Entre A______, partie plaignante, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, demandeur en révision,
contre les arrêts AARP/397/2019 et AARP/371/2020 rendus les 18 octobre 2019 et 26 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision,
et C______ SA, sise ______, Genève comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.
- 2/23 - P/19289/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte adressé par pli recommandé du 16 février 2021, A______ forme une demande en révision contre l'arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment acquitté C______ SA (ci-après : la Clinique) du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP cum art. 102 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) après avoir déclaré E______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), l'a renvoyé à agir au civil, condamné E______ à lui verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance – ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel étant rejetées – et condamné le précité, solidairement avec la Clinique, à la moitié des frais de première instance et d'appel. La CPAR a également débouté la Clinique et E______ de leurs conclusions en indemnisation pour les procédures de première instance et d'appel, à l'exception des dépenses occasionnées par les conclusions civiles de ce dernier dans la procédure d'appel, mises à la charge de A______.
En substance, A______ vise la condamnation de la Clinique.
La demande de révision concerne également l'arrêt AARP/371/2020 du 26 octobre 2020, par lequel la CPAR a, en substance, acquitté E______ ainsi que la Clinique et condamné l'Etat de Genève à les indemniser pour les procédures de première instance et d'appel, à l'exception des dépenses occasionnées par les conclusions civiles dans la procédure d'appel précédant la saisine du TF, mis à la charge de A______, renvoyant ce dernier à agir au civil, le déboutant de ses conclusions en indemnisation pour les procédures de première instance et d'appel et laissant les frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat de Genève.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 28 juillet 2017, il était reproché à E______ ce qui suit : En lien avec une intervention effectuée le 31 janvier 2011 par le Dr F______, médecin indépendant à la Clinique, sur A______, il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence sur celui-ci, alors qu'il exerçait en qualité de responsable de la pharmacie du bloc opératoire de la Clinique. À ce titre, il avait la responsabilité de vérifier le stock de la pharmacie et de s'occuper des commandes, de vérifier l'intégralité des livraisons de produits et d'en évaluer les conséquences, de contrôler la marchandise reçue et de valider le bulletin de livraison, ainsi que de gérer et de procéder à l'inventaire de fin d'année des médicaments, étant précisé qu'il est allé chercher une bouteille d'acide acétique concentrée à 98%, en lieu et place de 3%, livrée à la pharmacie de la Clinique et l'a apportée dans l'armoire à pharmacie du bloc opératoire.
- 3/23 - P/19289/2017 Dans ce contexte, il était reproché à E______, qui, en tant que membre du personnel de la Clinique, assumait une position de garant, des actes de négligence par omission, à savoir : - de ne pas avoir vérifié la conformité du produit livré le 25 mars 2010, qu'il avait réceptionné, avec celui qu'il avait commandé via le logiciel G______ la veille ; - de ne pas avoir effectué d'autre contrôle en ayant transporté le produit depuis la pharmacie centrale de la Clinique jusqu'au bloc opératoire et placé la bouteille d'acide acétique à 98% dans l'armoire à pharmacie du bloc opératoire ; - d'avoir omis de vérifier encore une fois la conformité du produit placé dans l'armoire avec la liste des produits inventoriés, lors de l'inventaire annuel réalisé le 5 janvier 2011. Ces manquements représentaient une violation fautive du devoir de prudence, compte tenu de la formation de E______, de son expérience de plusieurs années en qualité de préparateur en pharmacie, de sa connaissance des produits utilisés dans les salles d'opération du bloc opératoire et stockés dans l'armoire à pharmacie du bloc et des indications claires sur le caractère dangereux et corrosif du produit figurant sur l'étiquette de la bouteille. Ce comportement, qui a contribué à accroître le danger à l'origine du résultat, a mené à l'utilisation erronée de l'acide acétique à 98% sur A______, causant les lésions corporelles graves subies par ce dernier, à savoir des brûlures dans sa sphère laryngée et un œdème laryngé, lequel a entraîné des difficultés respiratoires. Son pronostic vital a été engagé et il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Il en est résulté des séquelles, notamment un timbre de voix voilé, des problèmes de déglutition de la nourriture et d'expiration par le nez. b.b. Par ce même acte d'accusation, il était reproché à la Clinique, à titre subsidiaire, en cas d'acquittement de E______, ce qui suit : En lien avec l'opération décrite ci-dessus, elle s'est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, eu égard aux défauts d'organisation mis en évidence, soit qu'elle n'a pas été en mesure de fournir les informations permettant : - d'identifier quelle était la personne qui avait passé la commande d'acide acétique ; - d'établir quelle était la personne qui avait réceptionné, la première, la bouteille d'acide acétique à 98% au sein de la pharmacie de la Clinique ;
- 4/23 - P/19289/2017 - d'établir comment le processus de contrôle des produits au sein de la pharmacie de la Clinique était organisé ; - d'établir exactement à quel endroit l'aide-soignante H______ était allée chercher la bouteille d'acide acétique à 98% pendant l'opération ; - d'établir s'il existait une surveillance exercée par I______ ou par une autre personne au sein du bloc opératoire, afin de s'assurer de la réception et du stockage des bons produits. Dans ce contexte, il était reproché à la Clinique, qui avait une position de garante, des défauts de contrôle, de réaction et de correction des dysfonctionnements ainsi que de formation adéquate aux aides-soignantes et instrumentistes, lesquels étaient constitutifs d'actes de négligence par omission, à savoir : - une possible négligence d'un employé de la Clinique au niveau de la commande téléphonique de l'acide acétique à 3% passée le 24 mars 2010 ; - une négligence d'un employé de la Clinique au niveau de la réception de l'acide acétique à 98% le 25 mars 2010 ; - une négligence de la direction de la Clinique qui n'a pas pris les mesures appropriées, alors que la responsable de la pharmacie de la Clinique avait attiré son attention sur des dysfonctionnements ; - une négligence de E______, qui n'a pas jugé bon de contrôler l'adéquation du produit reçu au produit commandé, ni de signaler le cas à sa hiérarchie ; - une négligence de la part de la direction de la Clinique qui n'a pas dispensé de formation élémentaire aux aides-soignantes et instrumentistes afin d'attirer leur attention sur les caractéristiques des produits utilisés dans le bloc opératoire et notamment les acides ; - une négligence de la part de l'instrumentiste et de l'aide-soignante qui, pendant l'opération, n'ont ni l'une ni l'autre lu l'étiquette de la bouteille d'acide acétique à 98%. Ces manquements représentaient une violation fautive du devoir de prudence et entraînaient la responsabilité de la Clinique, qui exerce une activité soumise à autorisation et doit être particulièrement attentive à la sécurité des patients.
Le défaut d'organisation et de formation imputable à la direction de la Clinique, les fautes commises par ses employés, les négligences par omission de mettre en place
- 5/23 - P/19289/2017 des contrôles adéquats et la négligence de vérifier l'étiquette du produit ont mené à l'utilisation erronée de l'acide acétique à 98% dans une des salles d'opération du bloc opératoire, soit dans ses locaux et sous sa responsabilité, en date du 31 janvier 2011, sur le plaignant A______, ce qui lui a causé les lésions corporelles graves décrites précédemment. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. le 31 janvier 2011, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée par F______ au sein de la Clinique, A______ s'est vu administrer de l'acide acétique concentré à 98% en lieu et place de la concentration usuelle de 3 à 5%. En sont résultées des lésions corporelles graves décrites dans l'acte d'accusation.
b. Suite à la plainte pénale déposée par A______, une procédure a été ouverte à l'encontre de divers intervenants, laquelle a abouti au renvoi en jugement de F______ et E______ du chef de lésions corporelles graves par négligence, et subsidiairement à ce dernier, de la Clinique, en application de l'art. 102 CP.
c. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal de police (TP) a notamment condamné E______ et acquitté F______ ainsi que la Clinique (JTDP/1607/2017 du 29 novembre 2017).
Selon le TP, "il [n'était] pas nécessaire d'examiner, à titre subsidiaire, la culpabilité de [la Clinique] fondée sur l'art. 102 al. 1 CP, étant précisé qu'aucun défaut d'organisation, dans le sens entendu par cette disposition, à savoir propre à empêcher l'identification de l'auteur de l'infraction, [ne pouvait] lui être reproché. Pour le surplus, les autres défauts d'organisation visés par l'acte d'accusation rentr[ai]ent dans le cadre de l'art. 102 al. 2 CP, en toute hypothèse non applicable à la Clinique, dès lors que l'infraction de base consist[ait] en des lésions corporelles graves par négligence".
d. Saisie des appels du Ministère public (MP), de E______ et de A______, la CPAR a notamment déclaré irrecevables les conclusions civiles de ce dernier, annulé le jugement entrepris et confirmé la condamnation et les acquittements prononcés par le TP (AARP/397/2019 du 18 octobre 2019). Se penchant sur l'éventuelle responsabilité pénale de la Clinique, la CPAR a retenu qu'il n'y avait "pas de raison de s'écarter du texte légal, suffisamment clair et récent, à savoir une responsabilité purement subsidiaire de l'entreprise. Néanmoins, la CPAR se rallie à la réserve apportée par l'auteur J______, laquelle semble parfaitement fondée, dans la mesure où il serait choquant d'exclure la
- 6/23 - P/19289/2017 responsabilité pénale de la Clinique, alors même qu'une personne physique n'aurait pas été identifiée pour chaque complexe de faits reprochés. En l'occurrence, […]il va de soi que l'on ne saurait faire application de la théorie de l'unité naturelle d'actions dans le cas d'espèce, dès lors que les différentes omissions reprochées et sur une longue période ne forment pas un ensemble, ne procédant pas d'une décision unique et n'étant liées ni dans le temps ni dans l'espace. Cette interprétation conduit ainsi à considérer que certains faits, soit ceux relatifs à la commande de l'acide acétique ainsi qu'à sa réception au sein de la pharmacie de la Clinique, sont prescrits, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la Clinique elle- même. Or, à teneur de l'acte d'accusation, les autres manquements reprochés à la Clinique à titre subsidiaire seulement, à savoir un défaut d'informations permettant d'établir comment le processus de contrôle des produits au sein de la pharmacie de la Clinique était organisé (1) ; à quel endroit exactement l'aide-soignante H______ était allée chercher la bouteille d'acide acétique à 98% pendant l'opération (2) ; s'il existait une surveillance exercée par I______ ou par une autre personne au sein du bloc opératoire, afin de s'assurer de la réception et du stockage des bons produits (3) ; ainsi que les autres négligences qui lui sont imputée, soit une négligence de la direction de la Clinique qui n'a pas pris les mesures appropriées, alors que la responsable de la pharmacie de la Clinique avait attiré son attention sur des dysfonctionnements (4) ; une négligence de E______ qui n'a pas jugé bon de contrôler l'adéquation du produit reçu au produit commandé, ni de signaler le cas à sa hiérarchie (5) ; une négligence de la part de la direction de la Clinique qui n'a pas dispensé de formation élémentaire aux aides-soignantes et instrumentistes afin d'attirer leur attention sur les caractéristiques des produits utilisés dans le bloc opératoire et notamment les acides (6) ; une négligence de la part de l'instrumentiste et de l'aide-soignante qui, pendant l'opération, n'ont ni l'une ni l'autre lu l'étiquette de la bouteille d'acide acétique à 98% (7), ne permettent pas d'appréhender comment une meilleure organisation au sein de la Clinique aurait permis d'identifier le(s) auteur(s) physique(s) responsable(s), alors même qu'il convient d'établir le lien de causalité entre le manque d'organisation et le défaut d'identification de l'auteur/des auteurs. A la lecture de l'acte d'accusation, s'il est déjà difficile de comprendre les reproches formulés à la Clinique quant à son organisation, hormis une vague "absence de contrôle à chaque étape du processus" ou encore "absence d'informations", il est tout simplement impossible d'identifier en quoi ces prétendues carences d'organisation auraient eu une quelconque incidence sur la non identification de l'auteur/des auteurs. Concernant par ailleurs l'identification de(s) auteur(s) impliqué(s) dans la Clinique, il convient de relever qu'outre la condamnation de E______, s'agissant de la phase
- 7/23 - P/19289/2017 d'administration du produit litigieux pendant l'opération du plaignant, si la procédure P/1______/2017 a certes été classée à l'encontre de H______, faute de négligence, il n'en reste pas moins qu'elle a bel et bien été identifiée comme étant l'aide-soignante qui a manipulé et versé l'acide dans la cupule. Par conséquent, à supposer qu'il demeure des complexes de faits non prescrits et pour lesquels une personne physique n'aurait pas été identifiée, une éventuelle condamnation de la Clinique au sens de l'art. 102 al. 1 CP s'avère cependant inenvisageable dans le respect du principe accusatoire." e.a. A______ a porté la cause devant le Tribunal fédéral (TF), sans succès, son recours ayant été déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridique, puisque son auteur n'avait pas contesté valablement son renvoi à agir au civil prononcé par le TP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2020 du 13 février 2020). e.b. Le TF a parallèlement admis les recours de E______ portant principalement sur sa culpabilité, ainsi que celui de la Clinique contestant la mise à sa charge des frais de la procédure, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020). Il a retenu, en substance, que le reproche fait à E______ d'avoir, dans le cadre de l'inventaire annuel du 5 janvier 2011, "validé la présence du flacon de mémoire et sans le visualiser", exclusivement déduit du "compte-rendu [d'un] entretien du 9 février 2011", qui constituait "un document dont la valeur probante ne dépassait pas celle d'une simple allégation de partie", relevait d'une appréciation arbitraire des preuves. En l'occurrence, "partant de la prémisse selon laquelle [E______] a[vait] bien procédé à un contrôle visuel des produits se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire et en tenant compte du fait que le flacon d'acide acétique à 98% – qui avait un aspect inhabituel – ne pouvait être que remarqué par l'intéressé, au plus tard le 5 janvier 2011, la seule conclusion possible [était] que ledit flacon n'y était pas stocké à l'époque où l'inventaire a[vait] été effectué". Selon le TF, "une telle constatation n'entr[ait] aucunement en contradiction avec les autres éléments de fait ressortant de l'arrêt attaqué, puisqu'il n'a[vait] pu être établi qui avait – et à quel endroit – été chercher le flacon litigieux lors de l'opération du 31 janvier 2011". De même, la CPAR n'avait "pas établi qu'une bouteille d'acide acétique à 3% ne se serait pas trouvée, à l'époque de l'inventaire effectué par [E______], dans la pharmacie du bloc opératoire. Tout au plus celle-ci a[vait]-t-elle formulé des conjectures concernant la gestion des flacons d'acide acétique par la clinique ou encore l'attitude qui aurait dû être celle de [K______] et de [L______] lorsque ces dernières avaient cherché à comprendre ce qui avait pu se produire lors de l'opération de [A______]".
- 8/23 - P/19289/2017 f.a. Invité par la CPAR à se déterminer sur le renvoi prononcé, A______ a soutenu que dans l'hypothèse où E______ devait être acquitté, la CPAR n'aurait d'autre alternative que d'examiner la responsabilité subsidiaire de la Clinique, dont les carences organisationnelles ressortaient de l'arrêt de renvoi du TF. En effet, les complexes de faits qui avaient initialement été imputés à une personne physique, soit E______, n'avaient pas été considérés à la lumière de la responsabilité subsidiaire de l'entreprise. Cela était également justifié par le principe d'économie de procédure puisqu'un jugement final entré en force, qu'il prononce une condamnation ou un acquittement, était une décision sujette à révision. Subsidiairement, la voie de la reconsidération demeurait potentiellement ouverte et permettrait de répondre au principe de l'économie de procédure, étant rappelé qu'un éventuel acquittement de E______ ne pouvait être invoqué dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie du recours contre cette dernière. f.b. Prenant acte de l'arrêt du TF, la CPAR a notamment acquitté E______ ainsi que la Clinique, A______ étant renvoyé à agir par la voie civile (AARP/371/2020 du 26 octobre 2020). Dans ce cadre, elle a rappelé que A______ "n'a[vait] pas recouru valablement devant le TF […]. Les autres parties n'[avaient] pas contesté l'acquittement de la Clinique […]. Ainsi, en vertu du principe de la prohibition de la reformatio in pejus qui [devait] s'examiner exclusivement en lien avec le recours de la Clinique, l'acquittement de cette dernière [était] définitif. Ainsi, la nouvelle décision de la CPAR d[evait] uniquement porter sur, d'une part, la culpabilité de E______ et ses conséquences sur les frais et dépens pour la procédure de première instance et d'appel et, d'autre part, sur la question des frais et dépens de la procédure de première instance à l'égard de la Clinique et ceux de la procédure d'appel […]."
g. Cet arrêt, qui n'a pas été porté par-devant le TF, est entré en force de chose jugée. C.
a. Dans sa demande de révision, A______ sollicite préalablement que soit constatée la contradiction flagrante entre les arrêts AARP/397/2019 du 18 octobre 2019 et AARP/371/2020 du 26 octobre 2020. Principalement, il conclut à l'annulation desdits arrêts en tant qu'ils acquittent la Clinique et, s'agissant de l'arrêt AARP/371/2020 du 26 octobre 2020, également en raison du rejet de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance, ladite société devant être condamnée pour l'infraction considérée et l'intégralité des frais et dépens – de première et seconde instance – mis à sa charge. Subsidiairement et plus subsidiairement, A______ conclut à l'annulation des arrêts entrepris dans le sens précité et au renvoi de la cause au TP, voire au MP, pour nouvelle décision et/ou pour compléter les faits de la cause. Se fondant sur l'art. 410 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP), A______ avance, en substance, que les arrêts querellés, fondés sur des états de faits identiques,
- 9/23 - P/19289/2017 entrent en contradiction, dès lors qu'en raison de l'identification de E______ comme auteur des faits et de sa faute prépondérante, la responsabilité pénale – subsidiaire – de la Clinique n'avait initialement pas été examinée, solution qui ne se justifiait toutefois plus compte tenu de l'acquittement prononcé suite à l'arrêt du TF. Il ressortait "de manière univoque et incontestable" de l'arrêt du TF que les lacunes organisationnelles graves de la Clinique étaient à l'origine de l'impossibilité d'établir quand, par qui et à quel endroit le flacon litigieux avait été stocké, de même que de déterminer qui était allé le chercher. Ainsi, alors même qu'il avait incontestablement subi des lésions corporelles graves, aucun auteur physique n'avait pu être identifié, ce en raison des mesures organisationnelles déficientes de la Clinique. L'acquittement de E______ démontrait que celle-ci n'avait pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour conduire une enquête interne en conformité avec les règles de procédure applicables. Preuve en était, le TF avait retenu que la note du 9 février 2011 pouvait tout au plus être considérée comme une "déclaration écrite faisant état d'un ouï-dire", dès lors qu'elle n'était pas signée et n'avait pas été soumise pour relecture à E______, auquel son existence n'avait d'ailleurs potentiellement même pas été révélée. La Clinique avait également failli à sa mission en ne mettant pas en place un processus de contrôle des produits au sein de sa pharmacie, un compte- rendu d'opération mentionnant notamment qui a manipulé quel produit, ni d'ailleurs une "feuille de route" qui indiquerait, pour chaque produit, la personne chargée de sa commande, de son transport et de sa réception. L'acquittement prononcé ne permettait plus de reléguer à l'arrière-plan les autres complexes de faits intervenus dans la chaîne d'erreurs humaines, de sorte que la Clinique devait répondre non seulement des faits reprochés jusqu'alors à E______, mais également de l'intégralité des manquements organisationnels, lesquels formaient un tout et étaient de nature à expliquer tant la commission de l'infraction en cause que l'impossibilité d'identifier les responsables de celle-ci. A______ disposait d'un intérêt personnel évident à la présente demande en révision, qui pouvait influer sur la demande en paiement initiée par-devant le Tribunal de première instance.
b. Le MP conclut au rejet de la demande, sous suite de frais. La révision étant un moyen de droit subsidiaire et A______ n'ayant pas contesté l'arrêt AARP/371/2020 du 26 octobre 2020, la demande de ce dernier devait être écartée. Par ailleurs, alors que le motif de révision invoqué supposait une contradiction patente entre deux décisions reposant sur un point de fait, A______ se plaignait de l'appréciation de règles juridiques. Enfin, quand bien même une responsabilité de la Clinique aurait dû être admise, les faits étaient prescrits. c.a. La Clinique conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande de révision, frais et indemnité en sa faveur à la charge du demandeur.
- 10/23 - P/19289/2017 Nonobstant une transaction civile pour solde de tout compte avec la Clinique, qui lui avait versé CHF 1'500'000.-, A______ avait saisi, en vain, toutes les juridictions pénales compétentes et demandait désormais la révision d'un arrêt qui n'existait toutefois plus pour avoir été annulé par le TF. Il avait également initié une procédure civile à l'encontre de F______ et de la Clinique, limitée en l'état à la question de la validité de la transaction susmentionnée. Plusieurs raisons justifiaient de considérer la demande de révision comme manifestement irrecevable, au sens de l'art. 412 al. 2 CPP. Tout d'abord, dès lors qu'elle était dirigée, sans ambiguïté, contre l'arrêt du 18 octobre 2019, elle avait été déposée tardivement, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par l'art. 411 al. 2 CPP. Il en allait de même en tant qu'elle était dirigée, à titre subsidiaire, contre l'arrêt du 26 octobre 2020, notifié le 17 novembre 2020. Par ailleurs, l'arrêt du 18 octobre 2019 ne pouvait pas faire l'objet d'une demande de révision, dès lors qu'ayant été annulé par le TF, il n'était pas entré en force. Enfin, la demande de révision ne pouvait s'appuyer sur aucun motif de révision. En effet, soit l'arrêt du 18 octobre 2019 avait été complètement annulé et ne pouvait par conséquent entrer en contradiction avec celui du 26 octobre 2020, soit l'acquittement de la Clinique était entré en force avec l'arrêt du 18 octobre 2019 et il ne pouvait donc y avoir de contradiction avec l'arrêt ultérieur qui ne portait par conséquent plus sur cette question. En outre, les faits reprochés à la Clinique étaient déjà prescrits au moment du prononcé du jugement de première instance et, en tout état, la révision en défaveur du prévenu n'était pas possible si la prescription de l'action pénale, qui courait dès le jour de l'acte incriminé, était acquise. Sur le fond, le fait que E______ avait été acquitté ne pouvait entraîner à lui seul la condamnation de la Clinique. Une telle condamnation aurait en effet exigé qu'un individu non identifié ait commis une infraction et que l'impossibilité d'identification soit liée à un défaut d'organisation fautif de la Clinique. Or, la procédure n'avait pas permis d'établir qu'une telle infraction avait été commise et l'acte d'accusation ne l'évoquait même pas. En outre, tant le jugement de première instance que l'arrêt du 18 octobre 2019 avaient considéré, indépendamment de la condamnation de E______, que les conditions de l'art. 102 al. 1 CP n'étaient pas réunies, considérations qui n'avaient pas été remises en cause par les instances pénales ultérieurement saisies. Il n'existait pas la moindre contradiction à ce propos entre les différentes décisions rendues, étant précisé que toutes les personnes intervenues dans le cadre des faits litigieux avaient été identifiées, mais in fine mises hors de cause.
- 11/23 - P/19289/2017 c.b. La Clinique sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 16'392.87 pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, correspondant à 23 heures et 25 minutes d'activité, TVA incluse.
d. À teneur de la réplique de A______, la demande de révision avait été déposée en temps utile, le délai de 90 jours commençant à courir, en cas de contradiction entre deux décisions, dès la notification de la seconde, en l'occurrence l'arrêt du 26 octobre 2020. Il était erroné de prétendre que l'arrêt du 18 octobre 2019 avait été intégralement annulé, avec pour conséquences qu'il ne serait pas entré en force et ne pouvait asseoir une contradiction. En effet, l'annulation prononcée par le TF concernait uniquement les points soulevés par E______ et la Clinique, partant pas l'acquittement de cette dernière, qui était devenu définitif en amont. La contradiction dénoncée dans la demande de révision opposait ainsi, d'une part, l'acquittement de la Clinique prononcé dans l'arrêt du 18 octobre 2019 et, d'autre part, "l'accessoire du prononcé d'acquittement" consacré dans l'arrêt du 26 octobre 2020. En tout état, il importait peu que l'arrêt du 18 octobre 2019 soit entré en force, dès lors que celui-ci constituait une "décision judiciaire ultérieure" pour laquelle cette condition n'avait pas besoin d'être réalisée pour permettre une révision (sic). Il convenait de retenir, comme la CPAR l'avait fait dans son arrêt du 18 octobre 2019, qu'il serait "choquant d'exclure la responsabilité pénale de la Clinique alors même qu'une personne physique n'aurait pas été identifiée pour chaque complexe de faits reprochés". En l'occurrence, le TF était parvenu à la conclusion que le flacon d'acide acétique à 98% "ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque [E______] avait inspecté ce lieu", ce qui supposait nécessairement qu'une personne inconnue l'y avait introduit entre l'inventaire et l'opération litigieuse. Il n'était en effet pas concevable que E______ ou une personne inconnue ait introduit ledit flacon, avant l'inventaire, dans le bloc opératoire, mais à l'extérieur de la pharmacie. La contradiction soulevée à l'appui de la demande de révision visait ainsi une question de fait, dès lors que la version retenue par le TF, reprise par la CPAR dans son arrêt du 26 octobre 2020, contredisait celle figurant dans l'arrêt du 18 octobre 2019, selon laquelle E______ avait introduit, le 25 mars 2010, dans le bloc opératoire, le flacon litigieux, lequel se trouvait partant dans la pharmacie lors de l'inventaire. Cette contradiction avait des implications sur la responsabilité pénale de la Clinique, dès lors que l'infraction en cause ne pouvait être imputée à aucune personne déterminée, ce en raison d'un manque d'organisation de l'intéressée. Contrairement aux dires de la Clinique, la responsabilité subsidiaire de cette dernière n'avait pas été examinée, ni a fortiori exclue, s'agissant de l'infraction d'origine, soit l'introduction du flacon litigieux dans le périmètre du bloc opératoire le jour de l'intervention, étant précisé qu'aucun individu n'avait été identifié pour ce complexe de faits suite à l'arrêt du TF, absence d'identification qui était imputable à un défaut d'organisation de la Clinique, laquelle s'était abstenue de mettre en place un
- 12/23 - P/19289/2017 mécanisme de contrôle des produits au sein du bloc opératoire, essentiel principalement en cas d'absence de E______, situation qui prévalait le jour des faits. La demande de révision respectait la condition de subsidiarité, dès lors que l'acquittement de la Clinique revêtait l'autorité de la chose jugée au moment de l'arrêt du 26 octobre 2020, de sorte qu'un recours au TF n'était pas envisageable sur ce point. Non seulement les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation permettaient l'examen de la responsabilité de la Clinique mais, à supposer que tel ne soit pas le cas, la révision permettait à la CPAR de renvoyer la cause au MP, à charge pour ce dernier de dresser un nouvel acte d'accusation. Enfin, considérant que le complexe de faits en cause s'était déroulé au mois de janvier 2011 et que la première décision de justice avait été rendue le 29 novembre 2017, la prescription n'était pas acquise.
e. Dans sa duplique, la Clinique persiste, pour l'essentiel, dans ses conclusions. L'acquittement de la Clinique avait été prononcé définitivement dans l'arrêt du 18 octobre 2019, qui ne pouvait entrer en contradiction avec l'arrêt du TF, ni avec celui de la CPAR du 26 octobre 2020, ces deux dernières décisions ne portant plus sur la culpabilité de la Clinique. D'ailleurs, la contradiction pouvant être soulevée dans le cadre d'une demande de révision devait viser des jugements portant sur le même complexe de faits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, la responsabilité pénale subsidiaire de la Clinique avait clairement été analysée et écartée, aucun défaut d'organisation n'ayant été mis en évidence. D. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, 85 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur et six heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, dont quatre heures et 30 minutes dédiées à des conférences avec le demandeur, cinq heures consacrées à l'étude du dossier, 52 heures pour la préparation de la demande, une heure et 15 minutes pour l'étude des réponses et de la duplique des défendeurs, ainsi que 34 heures et 45 minutes pour la préparation de la réplique. L'activité taxée durant les procédures d'appel excède les trente heures.
- 13/23 - P/19289/2017 EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE] et art. 411 CPP).
Expédiée par voie postale le 16 février 2021, elle a par ailleurs été formée en temps utile, considérant que l'arrêt AARP/371/2020 du 26 octobre 2020 a été notifié au demandeur le 18 novembre suivant (art. 411 al. 2 CPP). 1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Dans ce cas, une prise de position des parties n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP dispose qu'une demande de révision est ouverte si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement pour les même faits. Ce motif de révision est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle. Le jugement antérieur doit ainsi être annulé sans examen de son bien-fondé, la juridiction d'appel devant uniquement constater la contradiction flagrante (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2014, n. 88 ad art. 410). Ce motif de révision s’impose lorsque découle d’un jugement ultérieur la conclusion évidente que le premier jugement est factuellement faux, en d’autres termes qu’il y a eu erreur judiciaire flagrante. Il suppose que le nouveau jugement apporte une lecture différente et incompatible des faits communs aux deux situations. La contrariété entre les décisions est déterminante. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, un jugement contradictoire découlant d’une appréciation juridique différente ou d’un changement
- 14/23 - P/19289/2017 législatif ou jurisprudentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 p. 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5.2 ; 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 31 ad art. 410). L'art. 410 al. 1 let. b CPP trouve application notamment lorsque l'un des coauteurs est acquitté postérieurement au motif que l'acte n'était pas prouvé s'agissant des éléments constitutifs objectifs ou que la procédure est classée en raison de l'absence d'une plainte pénale valable, dans la situation de l'entreprise jugée différemment de l’auteur individuel dans le cas de l’art. 102 al. 2 CP ou encore de l’entreprise condamnée à titre subsidiaire dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP, alors qu’une personne physique est condamnée séparément à raison de la même infraction. Dans cette dernière hypothèse, la contradiction découle du fait que l’art. 102 al. 1 CP exclut la responsabilité de l’entreprise si l’acte peut être imputé à une personne physique déterminée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 89
s. ad art. 410 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 410 ; Y. JEANNERET, Révision et procédure simplifiée : la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire, in Revue pénale suisse 2019, vol. 137, p. 245/254 et les références citées). 2.1.2. La révision ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad 410 CPP). Elle ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.2. Dans le cadre d'une affaire fribourgeoise, le Tribunal cantonal (TC) a été amené à examiner sommairement l'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Dans un premier arrêt, rejetant les appels du MP et du plaignant, le TC avait confirmé le jugement du Tribunal pénal économique (TPE) prononçant l'acquittement du prévenu du chef d'abus de confiance et rejetant les prétentions civiles du plaignant. Statuant ultérieurement par arrêt de renvoi suite à l'admission du recours au TF formé par le MP sur la culpabilité, le TC a admis la culpabilité du prévenu et, prenant acte de ce que le rejet de l'appel du plaignant était entré en force, faute de recours, a renoncé à
- 15/23 - P/19289/2017 traiter des prétentions civiles. Dans ce cadre, il a relevé que l'existence d'un motif de révision n'était a priori pas donnée, dès lors que, premièrement, la contradiction relevant de la condamnation du prévenu et du rejet des prétentions civiles relevait d'une question de droit et que, deuxièmement, le rejet de conclusions civiles n'était pas une conséquence automatique du verdict de culpabilité (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2019 122 du 8 octobre 2020 consid. 1.1).
2.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, l'infraction est poursuivie d'office (art. 125 al. 2 CP).
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2.3.2. L'art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2.4. En l'espèce, le demandeur invoque une contradiction entre deux arrêts rendus par la CPAR dans le cadre d'une même procédure, soit les arrêts AARP/397/2019 du 18 octobre 2019 et AARP/371/2020 du 26 octobre 2020. Il soutient qu'en confirmant l'acquittement de la Clinique même en l'absence de condamnation de E______, le second arrêt contredirait le premier, qui nierait la responsabilité subsidiaire de la Clinique précisément en raison de la condamnation du précité du chef de lésions corporelles graves par négligence.
Il convient toutefois de relever que dans son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019, la CPAR a condamné E______ du chef de lésions corporelles graves par négligence, considérant que ce dernier avait failli à son obligation de tenir le stock, en omettant, au moment de procéder à l'inventaire des produits se situant dans la pharmacie du bloc opératoire, de retirer le flacon d'acide acétique à 98% qui s'y trouvait, lequel a ultérieurement été utilisé sur A______. Elle a parallèlement acquitté la Clinique du fait de la condamnation de E______, examinant néanmoins l'éventuelle responsabilité pénale de cette dernière. Reprenant tous les manquements – non prescrits – qui lui étaient imputés à teneur de l'acte d'accusation, elle est parvenue à la conclusion que ce dernier n'identifiait aucune
- 16/23 - P/19289/2017 carence organisationnelle ayant pu avoir une incidence sur la non-identification du ou des auteur(s) de l'infraction considérée.
Cette appréciation juridique, si elle avait valablement été contestée par-devant le TF
– alors saisi notamment d'un recours sur la culpabilité de E______ – aurait permis à celui-ci de traiter de manière connexe la culpabilité de la Clinique et, cas échéant, de renvoyer la cause à la CPAR également sur ce point, pour nouvelle décision.
Or, faute d'avoir valablement fait valoir des prétentions civiles en appel, A______ n'a pas pu se prévaloir d'un intérêt juridique dans le cadre de son recours au TF, lequel a dès lors été déclaré irrecevable. Il s'ensuit que l'AARP/397/2019 du 18 octobre 2019 est entré en force s'agissant de l'acquittement de la Clinique. Amenée à statuer à nouveau dans son arrêt de renvoi, la CPAR, se fondant cette fois- ci sur le postulat – posé par le TF – que le flacon d'acide litigieux ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque E______ avait inspecté ce lieu, a conclu à l'acquittement de ce dernier. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'acquittement de la Clinique n'a quant à lui pas été réexaminé. Ce second arrêt est entré en force de chose jugée, étant rappelé qu'aucun recours n'a été formé par-devant le TF.
Considérant ce qui précède, l'on ne se trouve donc aucunement dans la situation où deux arrêts fondés sur des états de fait identiques entreraient en contradiction flagrante. Les deux arrêts en cause ne reposent en effet pas sur des faits strictement similaires. Ensuite, l'acquittement de E______ n'entraînait pas nécessairement et automatiquement la condamnation de la Clinique, inculpée à titre subsidiaire sur la base de l'art. 102 al. 1 CP. La culpabilité de celle-ci découle de facteurs propres, en particulier un manque d'organisation, de sorte que les acquittements simultanés de E______ et de la Clinique n'entrent pas nécessairement en contradiction. Force est enfin de constater que l'absence de réexamen de l'acquittement de la Clinique découle essentiellement des manquements procéduraux imputables au demandeur, lesquels ont favorisé le résultat finalement obtenu. Ainsi, en l'absence de réalisation d'un motif de révision, la demande est manifestement irrecevable. Même à suivre l'argumentation du demandeur, la CPAR serait parvenue à la même conclusion, dès lors que l'accueil de la requête n'aurait eu aucune influence sur le résultat, la prescription étant acquise (cf. infra consid. 3.1.1 ss).
- 17/23 - P/19289/2017 3.1.1. L'art. 125 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délai de prescription était donc de sept ans jusqu'au 31 décembre 2013 (art. 97 al. 1 let. c aCP) et est de dix ans depuis le 1er janvier 2014 (teneur actuelle de l'art. 97 al. 1 let. c CP). 3.1.2. À teneur de l'art. 410 al. 3 CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. Le CPP ne règle pas expressément le moment jusqu'auquel une révision au détriment de l'accusé est possible. Il résulte a contrario de la disposition précitée qu'une telle révision ne peut être demandée que si la prescription de l'action publique n'est pas encore intervenue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1085 ss, 1320 sur l'art. 417 al. 3). En d'autres termes, une demande de révision en défaveur du prévenu peut être formée tant que le délai de prescription relatif à l'infraction que le prévenu se voit reprocher dans le cadre de la demande de révision n'est pas encore échu. Il importe peu que le délai de prescription ait continué à courir après le jugement dont la révision est requise ou s'il a cessé de courir et ne peut donc plus intervenir. L'élément décisif est de savoir si le délai de prescription – qui commence à courir le jour de l'acte incriminé – est échu au moment de la demande de révision (ATF 139 IV 62 consid. 1.5.8). Ainsi, l'art. 97 al. 3 CP, appliqué au jugement d'acquittement, n'a pas pour conséquence, en ce qui concerne la révision en défaveur du prévenu, que celle-ci pourrait être possible sans limite dans le temps. Dans ce cas, la prescription court dès le jour de l'acte incriminé, dès lors qu'il résulte de l'art. 410 al. 3 CPP a contrario qu'une telle révision ne peut être demandée que si la prescription de l'action pénale n'est pas encore intervenue. La prescription ne cesse donc pas de courir pour une révision en défaveur du prévenu, nonobstant une décision d'acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. Le TF a récemment tranché la question – longtemps débattue en doctrine – de la prescription dans le cadre de l’art. 102 CP et considéré que cette disposition constituait une norme d’imputation et non une infraction sui generis, avec pour conséquence que le délai de prescription – tant sa durée que le dies a quo – ne correspond pas à celui des contraventions (art. 109 CP) mais se détermine selon l’infraction de base (ATF 146 IV 68). 3.2. En l'espèce, l'infraction de base, soit les lésions corporelles graves par négligence, a été commise au plus tard le 31 janvier 2011. Ainsi, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit, il appert qu'en considération des principes exposés ci-dessus, une révision en défaveur de la Clinique, qui impliquerait
- 18/23 - P/19289/2017 la reconnaissance de sa culpabilité, voire sa condamnation au paiement de frais ou d'indemnités, pouvait intervenir au plus tard le 31 janvier 2021. Ayant été formée postérieurement à cette date, soit le 16 février 2021, la demande de révision doit en tout état être rejetée. 4. Bien que succombant intégralement, le demandeur, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonéré des frais de procédure de révision conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. 5. 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
5.2. En l'espèce, dans la mesure où elle résiste avec succès à la demande, son acquittement n'étant pas remis en cause, la défenderesse en révision peut légitimement prétendre à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge de l'Etat. La note d'honoraires déposée pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de révision paraît globalement adéquate, sous réserve du temps dédié à la préparation
- 19/23 - P/19289/2017 des mémoires. En effet, les 17 heures et 45 minutes consacrées au mémoire de réponse paraissent globalement excessives et seront ramenées à 12 heures, considérant que cette écriture, longue de 19 pages, ne contient que 11 pages de raisonnement juridique, la partie en fait consistant essentiellement en un rappel chronologique de la procédure, incluant de nombreuses citations de pièces figurant au dossier. S'agissant de la réplique, dont le raisonnement tient sur quatre pages et contient de nombreuses redites, la durée de sa préparation sera réduite de moitié et ainsi portée à deux heures.
Partant, l'indemnité due à la défenderesse sera arrêtée à CHF 6'749.20, correspondant à 15 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 7.7% incluse. 6. 6.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP cum art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 20/23 - P/19289/2017
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence, Me B______ a été désigné conseil juridique gratuit du demandeur à compter du 16 février 2021, de sorte que l'activité déployée antérieurement à cette date ne saurait être indemnisée. Il sera en tout état relevé que les quatre conférences, d'une durée totale de quatre heures et 30 minutes paraissent excessive, considérant que la révision traite d'une problématique purement juridique, ne nécessitant a priori pas le ressort du demandeur. Seules deux conférences sont ainsi justifiées, à savoir une conférence d'une heure et 30 minutes avant le dépôt de la demande et une autre d'une durée de 30 minutes, suivant la réception de la réponse. Seule la seconde sera toutefois indemnisée compte tenu de la contrainte temporelle mentionnée ci-dessus.
S'agissant de l'étude du dossier, les cinq heures alléguées mériteraient d'être réduites à deux heures, la procédure étant largement connue du conseil désigné, pour avoir été portée devant diverses instances, étant rappelé que les motifs justifiant, selon le demandeur, le dépôt d'une demande de révision avaient même déjà été évoqués à l'automne 2020 dans le cadre de la reprise du dossier par la CPAR postérieurement au retour du TF, soit environ cinq mois avant que la présente procédure ne soit initiée. Cette activité ayant été déployée avant le 16 février 2021, elle ne sera en tout état pas prise en considération.
Le temps consacré à la rédaction de la demande, soit 44 heures pour le collaborateur, apparaît clairement disproportionné. En effet, le raisonnement proposé, parfois inutilement long et redondant, pouvait aisément tenir sur un nombre de pages bien moindre. Considérant par ailleurs que les chances de succès étaient pour le moins compromises en raison de la problématique de la prescription, ce qui amène à relativiser la nécessité de l'effort déployé, il se justifierait de réduire l'activité afférente à ce poste à 20 heures, ce qui est déjà beaucoup. Une fois encore, l'activité ayant été déployée avant la début de la période d'indemnisation, aucun montant ne sera toutefois alloué à ce titre.
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L'activité liée à l'étude des réponses des défendeurs, respectivement de la duplique, tombe sous le coup du forfait.
Quant à l'activité déployée dans le cadre de la rédaction de la réplique, certes longues de 30 pages, elle sera ramenée à dix heures, en lieu et place des 30 heures et 30 minutes alléguées pour le collaborateur, considérant la nature parfois redondante et, à certains égards, dénuée de pertinence du raisonnement proposé.
Le travail de relecture et de mise en forme de l'avocat-stagiaire, qui s'apparente à du travail de secrétariat, n'a pas vocation à être pris en charge par l'assistance judiciaire et sera donc écarté dans son intégralité.
Il en va de même de l'activité de rédaction déployée par le chef d'étude, soit trois heures et 30 minutes pour la demande et deux heures et 15 minutes pour la réplique, dont il apparaît, de par son emplacement chronologique (à l'issue du travail de rédaction par le collaborateur) qu'elle consiste davantage en un travail de relecture critique, qui entre dans le cadre de la formation, laquelle n'a pas à être indemnisée par l'assistance judiciaire.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'865.90, correspondant à 10 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40.
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- 22/23 - P/19289/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande en révision formée par A______ contre les arrêts AARP/397/2019 et AARP/371/2020 rendus les 18 octobre 2019 et 26 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/19289/2017. La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Met les frais de la procédure de révision, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP). Alloue à C______ SA, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 6'749.20, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de révision (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 23/23 - P/19289/2017
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00