Sachverhalt
(acte d'accusation, ch. VI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des faits du 18 août 2011
a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 19 août 2011, la veille, vers 04h25, la police avait été alertée par un voisin qui venait d'entendre plusieurs coups de feu provenant du boulevard 1______, [au quartier de] L______. Les premiers éléments d'enquête recueillis sur place ont révélé qu'une dispute avait éclaté dans le night-club M______, sis boulevard 1______ [no.] ______, et que l'altercation s'était poursuivie à l'extérieur de l'établissement. Des coups de feu avaient été tirés par l'un des videurs. D______, agent de l'entreprise N______ SA [prestations de services de sécurité], qui circulait à bord d'un véhicule de service (ci-après : le véhicule N______), avait entendu les coups de feu. Il avait essuyé un tir et un impact de balle avait été constaté sur sa voiture. Aucune douille n'avait été retrouvée.
Les premières auditions menées, en particulier celle de G______, ont conduit le Ministère public à décerner un mandat d'amener à l'encontre de A______, ainsi qu'un mandat de perquisition. Ce dernier a été appréhendé sur le parking du centre commercial O______ le 18 août 2011, à 23h00 (Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièce 7). Quelques instants avant son interpellation, il circulait à bord d'une P______ [marque, modèle], immatriculée GE 5______. La fouille de son véhicule a notamment permis de découvrir : une cartouche de 12 mm dans la boîte à gants ; trois cartouches de 9 mm avec support pour revolver et trois sans support dans le coffret de rangement entre les sièges passagers arrières, ainsi que divers documents sur des armes. Des prélèvements ont été effectués (Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièce 10).
a.b. Aux termes du rapport du 24 août 2011 du laboratoire Q______ SA, des résidus de tir ont été détectés sur la paume de la main droite de A______, ainsi que dans sa voiture sur le levier de vitesse, le volant côté gauche et droit (pièces 127 ss). a.c. Suite à une demande d'entraide internationale avec la France, la perquisition du domicile de A______ a eu lieu le 19 août 2011. Les pièces suivantes ont été retrouvées (pièce 191) :
quatre douilles percutées de calibre 9 mm avec inscriptions identiques sur les culots : "9 mm ______" ;
un revolver de marque R______, de couleur argent, avec cinq cartouches reliées entre elles dans le barillet ;
deux répliques de pistolet automatique S______, de couleur noire, l'une étant entièrement démontée ;
44 munitions de 45 automatique de marque T______ ;
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38 munitions 9 mm ;
231 munitions de calibre 22 LR de marque U______ et V______. a.d. Selon le rapport du 14 septembre 2011 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; pièces 219 ss), à l'arrivée de la police sur les lieux, la voirie était en train de nettoyer le carrefour et les rues adjacentes. Les recherches entreprises sur la totalité du carrefour 3______ et sur les façades des immeubles l'entourant n'avaient pas permis de retrouver d'impacts, de douilles ou de projectiles. Le véhicule N______ portait deux impacts de balle, le premier dans le bas de la vitre arrière gauche et le second dans le montant supérieur de la portière avant droite. Ils provenaient du même projectile, lequel avait été dévié. La balle était très certainement de calibre 22, sans que l'on puisse exclure d'autres calibres peu courants. L'absence de douilles sur les lieux soutenait l'hypothèse de l'utilisation d'un revolver. Le premier impact se situait à 1,08 m du sol et à 1,45 m de l'arrière du véhicule, puis le projectile avait été dévié pour se ficher dans le montant supérieur de la portière avant droite, passant environ 10 cm derrière la tête du conducteur. En confrontant les déclarations de D______ aux constatations techniques, la BPTS a établi deux zones de tir à partir desquelles le coup de feu pouvait avoir été tiré. L'une d'elle était compatible avec la position de A______ devant la banque H______. a.e. Une planche photographique a été établie le 18 août 2011. Sous le numéro deux figure A______ et sous le numéro cinq W______. Les numéros un, trois, quatre et six sont des plastrons (pièces 41 et 42). a.f. Les images des trois caméras de vidéosurveillance aux abords du night-club M______ ont été analysées (Rapport de renseignements du 24 novembre 2011, pièces 376 ss).
caméra de surveillance X______ visionnant la sortie de la discothèque (caméra 1) ;
caméra de surveillance X______ arcade commerciale, vue sur le boulevard 1______ (caméra 2) ;
caméra de surveillance Y______, carrefour 3______, premier point de vue depuis l'îlot central en face du temple, en direction de L______ (caméra 3). A 04h26m30s, la caméra a changé d'angle et filme désormais en direction du boulevard 1______ et de la banque H______. Ainsi : à 04h21m :
- 00 seconde : la caméra 1 filme l'expulsion de plusieurs individus du night- club M______ (caméra 1) ;
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- 24 et 44 secondes : deux hommes partent en direction de L______ (caméra 1) ;
- 48 secondes : le véhicule N______ s'arrête sur l'avenue 6______ au feu du carrefour 3______ (caméra 3) ;
- 52 secondes : un homme court au milieu du carrefour 3______ (caméra 3) ; à 04h22m :
- 32 secondes : le prévenu sort du night-club M______ (caméra 1) ;
- 40 secondes : une bagarre éclate entre l'appelant et un homme non identifié (ci-après "individu 1" ; caméra 1) ;
- 43 secondes : quatre personnes courent en direction de la rue 7______. Les individus 1 et 2, suivis de A______ qui semble leur courir après, puis G______ en quatrième position (caméra 2) ;
- 54 secondes : les personnes devant le night-club M______ regardent en direction de la rue 7______ (caméra 1) ; à 04h23m :
- 07 secondes : le véhicule N______ s'engage sur le carrefour 3______ (caméra 3) ;
- 12 secondes : l'individu 1 revient en direction de la rue 2______, sur le trottoir d'en face. Il est accompagné de G______. Tous deux courent (caméra 2) ;
- 18 secondes : l'appelant revient à la suite des deux précédents, également en courant (caméra 2) ;
- 29 secondes : un piéton traverse la rue 8______ en direction de L______ (caméra 3) ;
- 47 secondes : plusieurs piétons cheminent devant le temple, en direction [du quartier] de I______ et des Z______ (caméra 3) ;
- 54 secondes : l'attention des personnes devant la discothèque se porte vers la rue 2______. Deux autres personnes partent vers [le quartier] de L______ (caméra 1) ; à 04h24m :
- 05 secondes : une voiture est arrêtée au feu sur l'avenue 6______. Elle bifurquera sur le boulevard 1______ se dirigeant vers AA______ (caméra 3) ;
- 54 secondes : une voiture feux éteints est arrêtée au feu sur l'avenue 6______. Elle effectue des appels de phares (caméra 3) ;
- 7/37 - P/11885/2011 à 04h25m :
- 29 secondes : la voiture feux éteints s'engage sur le carrefour 3______ et bifurque en direction [du quartier] de AA______ (caméra 3) ;
- 42 secondes : G______ monte dans sa voiture et quitte les lieux (caméra 2) ; à 04h26m30s :
le véhicule N______ est parqué devant la banque H______ (caméra 3).
b. Les différents protagonistes présents au night-club M______ la nuit du 17 au 18 août 2011 ont tous évoqué une bagarre généralisée entre la vingtaine de personnes présentes à 04h15 du matin, qui avait débuté entre A______ et AB______. b.a. A______ a été entendu par la police le 19 août 2018. Dans la première partie de sa déclaration, il a présenté une version excluant toute implication dans la bagarre et les coups de feu. Confronté par les policiers aux éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance ainsi que les propos des témoins entendus, il est revenu sur ses précédentes déclarations. Il s'était rendu au night-club M______ vers 04h20 en compagnie de AC______, qui était son collègue videur dans cette boîte mais n'était pas non plus en service ce jour-là. Dans la discothèque, il avait reconnu deux personnes dont AB______. Avec eux se trouvait W______. Il était alors intervenu, leur demandant de sortir. Son intervention s'était transformée en bagarre, laquelle s'était généralisée aux autres personnes présentes. Lui et son collègue avaient finalement réussi à mettre tout le monde dehors. Comme un homme au crâne rasé avait encore essayé de se battre avec lui, son collègue s'était interposé et l'homme avait pris la fuite. Ils les avaient poursuivis jusqu'à la rue 7______. Les individus avaient ensuite fait demi-tour et étaient passé devant le night-club M______. L'un d'eux, un homme de couleur noire, type latino, avait crié en français "va chercher le pistolet, on va buter le brésilien". A cet instant, lui et son collègue se trouvaient sur le trottoir d'en face. Tous deux avaient continué à poursuivre les individus jusqu'à la banque H______. Selon lui, quatre ou cinq personnes fuyaient. Devant la banque H______, son collègue et lui avaient essuyé des coups de feu. Les tirs les visaient et provenaient du carrefour 3______. Il avait vu un impact sur le bâtiment H______ car le marbre avait éclaté. Ils avaient décidé de quitter les lieux et s'étaient dirigés vers sa voiture, laquelle était parquée dans la rue 9______. Ayant peur pour sa vie, il avait saisi son revolver qui se trouvait dans son véhicule, était retourné vers la banque H______ et avait tiré quatre coups de feu en direction du carrefour 3______. Il avait tiré en l'air et n'avait visé personne. Son intention était de faire fuir les gens. Ensuite, il était retourné à son véhicule et était parti. Avant de rentrer chez lui, il était allé manger vers le parc AD______ avec des amis. Il s'était débarrassé de l'arme en France, un revolver de marque R______ 9 mm, chargé de balles réelles.
Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il a identifié le numéro trois comme étant la personne qui aurait donné l'ordre d'aller chercher un
- 8/37 - P/11885/2011 pistolet, pour le tuer. Confronté aux déclarations de W______ qui l'avait vu en position de tir, il a maintenu avoir tiré en l'air. Il se tenait droit, les bras presque tendus, l'arme dans la main droite, soutenue par la main gauche, et avait incliné les poignets pour tirer en l'air. Il a admis que les risques de toucher une personne étaient "évidents", mais que ses "intentions étaient autres".
L'arme utilisée se trouvait à son domicile en France, dans la chambre parentale. Les quatre balles tirées avaient été jetées sur la voie publique, entre le parc 16______ et AE______ [GE]. Il avait vu le véhicule N______ au carrefour 3______ et pensait l'avoir touché à l'arrière lors de son deuxième tir. Confronté au fait que la balle retrouvée dans le véhicule N______ était de calibre 22, il a maintenu avoir tiré avec un calibre 9 mm.
b.b. Entendu par le MP le 20 août 2011, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au moment des faits, il avait un instant pensé que le véhicule de l'agent de sécurité pouvait avoir été touché si les gens qui l'avaient agressé, et qui se trouvaient alors en face, avaient tiré. La fourgonnette N______, revenue après avoir fait demi-tour, alors que ceux d'en-face tiraient, lui avait évité de "prendre une balle".
Le soir des faits, il portait un jeans bleu, des chaussures blanches et un débardeur noir avec un logo AF______ sur le devant. Le tireur décrit par D______ ne lui correspondait pas, ne serait-ce que vu ses vêtements.
A______ avait possédé des armes de calibre 22 (un AG______ et un AH______ [marques, modèles]), ce qui expliquait la présence de 180 munitions de ce calibre à son domicile. Il les avait vendues en 2010. Il n'était pas en mesure de fournir les contrats de vente qui étaient enregistrés dans l'ordinateur qu'il s'était fait voler entre février et juin 2011, vol pour lequel il avait déposé une plainte pénale le 22 juin 2011.
Depuis sa sortie de prison en 2011, A______ avait cherché en vain du travail. En septembre 2012, sa compagne avait reçu un courrier de la préfecture de AI______ [France] l'informant de leur prochaine expulsion du logement qu'ils occupaient avec leurs trois enfants. A l'appui de ses déclarations, il a produit neuf recherches d'emploi infructueuses dont les réponses lui avaient été adressées entre janvier et juillet 2012. c.a. G______ a brièvement expliqué à la police que suite à une altercation entre un client et un videur, ce dernier avait tiré des coups de feu.
Réentendu par la police puis par le MP, G______ a indiqué qu'il était propriétaire d'un véhicule AJ______, de couleur blanche, immatriculé GE 10______, parqué le jour des faits devant l'entrée du night-club M______.
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Lors de l'altercation entre A______ et AB______, G______ avait entendu quelqu'un dans la foule présente devant la porte du night-club M______ dire en espagnol "Que traiga la pistola" (trad. : que quelqu'un amène le pistolet). A ce moment précis, AC______, videur et collègue de A______ avait sorti une bombe lacrymogène et avait aspergé de son contenu la foule pour la disperser. A______ s'était rendu à son véhicule, en avait extrait une arme et avait tiré un coup en l'air. Apeuré, lui-même était parti en courant, en direction de l'arrêt de tram 6______. Alors qu'il fuyait, il avait entendu encore quatre ou cinq coups de feu. Près de l'arrêt du tram, un chauffeur de taxi s'était arrêté à sa hauteur et lui avait demandé ce qu'il se passait. Il avait vu A______ quitter les lieux en voiture, à toute vitesse.
c.b. A 04h20, le chauffeur de taxi, AK______, circulait sur le boulevard 1______, en provenance [du quartier] des Z______, à la hauteur du pub AL______. Il avait entendu une première détonation. Tout de suite après, il avait entendu un second bruit, comme si quelque chose avait touché du fer ou une vitre, lui faisant prendre conscience que le premier bruit était un coup de feu. Il avait arrêté son véhicule et avait encore entendu trois ou quatre détonations. Après ces coups, il avait vu une personne arriver en courant depuis le night-club M______ en direction de l'arrêt de tram 6______ et se protéger derrière celui-ci. L'homme avait couru à tout le moins les 20 derniers mètres, en ligne droite, "l'air tranquille". Il avait encore entendu deux coups de feu, puis plus rien. Il avait baissé sa vitre et interrogé G______ qui lui avait répondu : "ils se tirent dessus, il y a un mec qui tire". Pendant que cet homme se tenait à l'arrêt de tram, une voiture se trouvait au feu rouge en provenance de l'avenue 6______. Le conducteur avait klaxonné et effectué des appels de phares. Il avait vu le véhicule N______ stationné devant la banque H______. Il n'avait pas vu de véhicule opérer un demi-tour sur le carrefour.
c.c. D______ a déclaré à la police être arrivé au carrefour 3______ depuis l'avenue 6______ à 04h20. Il avait alors aperçu un homme venir du boulevard 8______, traverser la route et passer devant sa voiture en courant. L'individu était poursuivi par une deuxième personne, laquelle s'était arrêtée sur le trottoir à l'angle du bâtiment abritant [le fitness] AM______, sis boulevard 1______ [no.] ______ (angle boulevard 1______ / boulevard 8______). Au même instant, il avait entendu deux coups de feu semblant provenir du boulevard 1______, côté hôpital. Il avait avancé la voiture en direction du pont 14______. Arrivé à la signalisation lumineuse à la hauteur du temple, il avait pu voir une altercation mêlant une quinzaine de personnes devant le night-club M______. Au même moment, il avait entendu un troisième coup de feu et les personnes s'étaient dirigées vers la rue 7______. Juste après le tir, il avait vu un homme longer le boulevard 1______, passer devant la banque H______ et venir dans sa direction en zigzaguant pour ne pas être une cible facile. Son poursuivant était un "black", lequel était resté sur le trottoir devant la banque H______. Alors que le fuyard était en train de venir dans sa direction, son poursuivant lui avait tiré dessus, il tenait alors l'arme dans sa main droite. La personne en fuite était passée derrière sa voiture et avait continué à courir en
- 10/37 - P/11885/2011 direction [du quartier] de I______. Lui-même avait alors démarré pour ne pas rester dans la ligne de mire, roulant jusqu'au petit îlot en béton servant de passage piéton devant [l'arrêt de tram] 6______, et avait entamé un demi-tour. Ce faisant, il avait le visuel sur le tireur qui "était en train de [le] viser. D'ailleurs, le fuyard n'était plus dans la zone de tir". Il avait entendu un quatrième coup de feu avec un bruit d'impact métallique. Une personne avait approché le tireur par derrière et lui avait crié "on y va". Le tireur avait rangé son arme dans son pantalon et les deux hommes étaient entrés dans une voiture noire qui se trouvait sur le boulevard 1______.
Devant le MP, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, apportant des précisions. Il avait entendu en tout cinq coups de feu, au son identique, en deux épisodes distincts. Les trois premiers avaient été tirés alors qu'il se trouvait devant le temple, au carrefour 3______. Ils provenaient du boulevard 1______, côté hôpital. Au troisième coup de feu, les personnes qui se battaient devant le night-club M______ s'étaient dirigées vers la rue 7______. Alors qu'il s'engageait sur le boulevard 1______ en direction du pont 14______, une personne en provenance de la rue 2______ était passée derrière son véhicule. Le tireur des quatrième et cinquième coups de feu était alors en mouvement et devait se trouver à 50-80 m du tireur. Dans un premier temps, il a indiqué avoir vu le tireur tirer le second coup de feu, ce qui lui avait permis de déduire que sa cible était le fuyard qui était passé derrière son véhicule. Selon lui, au second coup, le tireur était dans une position "improvisée" ; il ne semblait pas avoir visé, mais plutôt tiré dans une direction. D______ ne pouvait pas affirmer que ce dernier avait voulu lui tirer dessus. Compte tenu de la position de l'individu qui fuyait, lequel se trouvait à une dizaine de mètres de son véhicule lors du premier coup de feu, il ne s'expliquait pas que le tir ait touché son véhicule au second coup, étant précisé qu'à ce moment-là, il ne savait pas où se trouvait le fuyard. D______ a par la suite indiqué qu'en réalité il n'avait pas vu le deuxième coup de feu, mais qu'après avoir entendu le bruit métallique, il avait regardé dans la direction du tireur et l'avait vu baisser son arme et la ranger à sa ceinture. Entre le premier et le second tir, il avait vu une personne devant la banque H______, le bras le long du corps, une arme à la main. Les cinq tirs provenaient du même secteur. Il n'avait pas entendu de tir provenant de [l'arrêt de tram] 6______ ou de la personne qui fuyait. Le fuyard n'avait rien dans les mains. Il n'a pas formellement reconnu A______ comme étant le tireur mais son gabarit correspondait.
c.d. Le 18 août 2011, AB______ a confirmé être arrivé en voiture avec G______. Alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, A______ était arrivé et un incident avait éclaté entre eux. La bagarre s'était ensuite généralisée et lui-même avait pris la fuite en direction [du quartier] de L______. Il n'était pas passé devant la banque H______. En arrivant au début de L______, il avait entendu un coup de feu, puis quelques instants plus tard, deux autres, puis plus rien. Il n'avait pas vu le tireur.
c.e. W______ a confirmé les déclarations de AB______. Lorsque la bagarre s'était généralisée, lui-même était parti et avait marché jusqu'à l'angle boulevard 1______,
- 11/37 - P/11885/2011 boulevard 8______, puis avait traversé et marché [à] L______ en direction du rond- point 15______. Alors qu'il se trouvait "dans l'angle de L______", AB______ l'avait rejoint. Dans le même temps, il avait vu G______ courir en direction de I______. A______ et le videur couraient derrière lui. Puis, à l'angle rue 2______ et boulevard 1______, A______ s'était penché en avant et avait visé G______. Il tenait son arme de couleur noire de la main droite, la soutenant avec l'autre main. A______ avait pris une position de tir. Il y avait eu deux détonations rapprochées. Après les coups, le videur avait poussé A______, car celui-ci visait quelqu'un. Les deux avaient traversé la route en direction du night-club M______. Alors qu'ils faisaient demi-tour, il avait entendu une troisième déflagration, dont A______ n'était pas l'auteur. Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il a reconnu "AN______" et "AO______" sur les photographies 3 et 4, et lui-même sur la 5. c.f. AC______, collègue de A______ au night-club M______, a été entendu par la police, sur délégation du MP, le 26 août 2011. Il était en congé la nuit du 17 au 18 août 2011. En entrant au night-club M______ vers 04h15 en compagnie de A______, ils avaient vu quatre personnes qui étaient interdites d'entrée suite à un événement de novembre 2010. A______ était allé leur demander de sortir, puis la situation avait dégénéré et la bagarre s'était généralisée. Dehors, il avait entendu une personne dire "je vais chercher le pistolet, je veux tuer le brésilien" ou "voy a matar el brasileiro" (soit "je vais tuer le brésilien") ; cette personne portait un polo bleu. Alors qu'il protégeait A______ en empêchant les autres de s'approcher de lui il avait entendu un coup de feu. Puis trois autres déflagrations ; il se trouvait alors en face du night-club M______ de l'autre côté de la route. A ce moment-là, A______ se trouvait devant la H______. Il avait vu la personne avec le polo bleu à proximité de l'arrêt du tram 15 devant I______ au moment des coups de feu. Il était certain que le premier coup de feu provenait d'elle et que A______ et lui avaient échangé des tirs. AC______ a affirmé que les quatre détonations ne provenaient pas de la même personne. A son avis, A______ avait visé l'homme au polo bleu et n'avait pas tiré en l'air. Il contestait la version de A______ consistant à dire que suite aux premiers coups de feu, tous deux étaient allés à la voiture chercher l'arme. Selon lui, A______ était allé chercher, seul, l'arme lorsqu'il avait entendu quelqu'un dire qu'il allait le tuer. Il niait également l'avoir vu tirer, se trouvant alors 3 à 4 m derrière lui. A______ était revenu vers lui et lui avait dit "on me tire dessus, on y va". A______ lui avait demandé de ne rien dire à la police, ce qu'il avait refusé. Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il reconnaissait en plus de A______ et W______, trois autres personnes (numéros trois, quatre et six), des clients du night- club M______, non impliqués. c.g. Selon AP______, après quelques minutes de bagarre généralisée à l'extérieur du night-club M______, A______ était parti vers la gauche et l'autre individu en direction [du quartier] de L______. Quelques minutes plus tard, depuis l'intérieur de l'établissement, il avait entendu quatre coups de feu, trois tirs rapprochés et un
- 12/37 - P/11885/2011 quatrième quelques secondes plus tard. Les bruits de détonation provenaient de L______ / rue 2______. c.h. AQ______ a été entendu par la police le 19 octobre 2011. Lors de la bagarre à l'extérieur, il avait vu un véhicule N______ venir depuis le carrefour 3______. Le conducteur s'était approché et garé devant la banque H______. A______ avait ensuite couru derrière un "colombien", petit et gros. Ils avaient couru jusqu'à la rue 7______, A______ se trouvait alors avec AC______. Le colombien était revenu vers le night-club M______ en criant "aidez-moi". A______ était parti vers sa voiture garée dans une petite ruelle face à la discothèque, où il avait pris une arme, puis était revenu sur le boulevard 1______ en courant. Entre temps, le colombien avait pris la fuite en direction de la rue 2______, puis avait traversé le carrefour. Un coup de feu avait ensuite été tiré et AQ______ s'était abrité à l'intérieur de la discothèque. Il avait entendu encore deux coups de feu. Il n'avait pas vu A______ se mettre en position de tir ou tirer. Il pensait qu'il l'aurait vu s'il avait adopté un tel comportement. Il était certain que le N______ avait garé sa voiture avant que le premier coup de feu n'ait été tiré.
d. Au vu des éléments du dossier, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante : d.a. A titre préalable, la CPAR relève que l'instruction a montré que peu de crédibilité pouvait être accordée aux déclarations de l'appelant. Celui-ci a régulièrement modifié ses précédents propos en sa faveur, essayant de se placer en victime. Or, ses versions du déroulement des événements ne tiennent pas face aux éléments objectifs du dossier et aux déclarations des témoins. Ainsi, le prévenu a tenté de construire un déroulement des faits attestant de la présence d'un second tireur et essayé de mettre en place une version conjointe avec AC______, parlant d'impacts de balle sur la banque H______, de véhicule faisant barrage aux tirs, d'aller-retour entre la banque H______ et sa voiture pour riposter. Tous ces éléments ne trouvent aucun fondement au dossier et sont, partant, dénués de toute crédibilité. L'appelant a été interpellé près de 24h00 après les événements. Il a admis avoir contacté plusieurs personnes en lien avec les faits et AC______ a expressément déclaré qu'ils avaient tous deux discuté de la version à donner à la police. Le prévenu a finalement reconnu en appel avoir fait usage de balles réelles et non de balles à blanc (cf. infra C.a.). Devant la police, il avait identifié la personne ayant crié qu'il fallait aller chercher une arme comme étant l'homme sous le numéro trois de la planche photographique du 18 août 2011. Or, celui-ci, certes identifié comme un habitué du night-club M______ par W______ et AC______, a été expressément mis hors de cause par ceux-ci comme n'étant pas présent le soir des faits et est un plastron, selon la police. d.b. Le 18 août 2011, vers 04h15, une bagarre a éclaté à l'intérieur du night-club M______ entre A______ et AB______. En principe videur dans cet établissement, le
- 13/37 - P/11885/2011 prévenu s'y trouvait ce soir-là en compagnie de son collègue, AC______, comme clients. Le service de sécurité était assuré par AP______. Devant l'établissement, à 04h22m40s, la caméra 1 a filmé une altercation entre le prévenu et l'individu 1, puis le premier a poursuivi le second en direction de la rue 7______ (caméra 2 ; 04h22m43s). G______ les a suivis. Quelques secondes plus tard, ce dernier et l'individu 1 sont revenus en courant sur le trottoir d'en face (04h23m12s), suivi de A______ (04h23m18s). Alors que les deux fuyards étaient revenus vers le night-club M______ (déclarations de G______ et AQ______, supra c.a. et c.h), le prévenu a fait un crochet par son véhicule, parqué rue 9______, pour y chercher une arme (déclarations de G______ et AQ______, supra c.a. et c.h. ; cf. infra : contenu des images de vidéosurveillance qui font état d'un temps d'inaction entre l'arrivée de G______ sur le carrefour 3______ et celle du prévenu). G______, voyant A______ avec une arme à feu, a pris la fuite en direction du carrefour 3______. D______ a vu l'altercation devant le night-club M______ alors que lui-même se trouvait engagé sur le carrefour 3______ à 04h23m07s. Cela correspond aux mouvements de personnes sur le boulevard 1______, filmés par les caméras 1 et 2 entre 4h22m42s et 04h23h18s. L'agent de sécurité a indiqué être resté quelques instants arrêté à la hauteur du temple avant de poursuivre sa route. Dans ce laps de temps, des piétons cheminaient sur le trottoir. Ils n'ont pas semblé inquiets et leur attention n'était pas dirigée vers le boulevard 1______. Partant, le carrefour était calme entre 4h23m18s et 4h23m47s à tout le moins. Cela corrobore que A______ est bien allé chercher son arme à ce moment-là. A 04h23m54s, les images de la caméra 1 montrent que l'attention des personnes présentes devant le night-club M______ était portée en direction du carrefour 3______. Une minute environ s'est écoulée avant qu'une voiture foncée apparaisse à ce même feu, phares éteints, et effectue des appels de phares et des klaxons. L'instruction n'a pas permis d'établir si ce véhicule avait un lien avec les faits, ni à qui s'adressaient les appels. Au vu de ce qui précède, le prévenu a tiré plusieurs coups de feu entre 04h23m55s et 04h24m54s, ce qu'il n'a pas contesté au cours de l'instruction et qui est attesté par les résidus de poudre retrouvés sur sa main droite et dans son véhicule, ainsi que par plusieurs témoins (notamment : W______ et D______). Les coups de feu sont le fait d'un seul tireur, A______. En effet, aucun élément du dossier n'étaye la théorie d'un second tireur. Aucun éclat de projectile n'a été retrouvé, excepté celui dans la voiture de l'agent de sécurité. Le bâtiment abritant la banque H______ n'avait aucun impact de balle. Aucun des témoins n'a parlé de tirs en provenance du secteur I______ / temple. Hormis A______, personne n'était armé. Les propos de AC______, mettant en cause un second tireur sont peu crédibles puisqu'il a discuté du déroulement des faits avec le prévenu avant d'être entendu. En outre, le chauffeur de taxi et D______ ont expressément exclu la présence d'une arme sur G______. Il n'est pas non plus pertinent que la rumeur publique ait fait part
- 14/37 - P/11885/2011 d'échanges de tirs dans la mesure où les personnes présentes au night-club M______ ce soir-là ont été entendues plusieurs heures après les faits, que l'on sait que A______ a contacté des connaissances pour tenter de détourner l'attention de ses propres actes, participant à la rumeur collective. En outre, le prévenu n'a jamais été en mesure de donner l'identité du prétendu second tireur qui l'aurait visé ; or, l'instruction a démontré que tous les protagonistes se connaissaient de près ou de loin et étaient en mesure de s'identifier. Enfin, si réellement, arrivé devant la banque H______, non armé, A______ avait essuyé des tirs, lorsqu'il a atteint sa voiture avec son collègue, il aurait quitté les lieux, et ne serait pas revenu à l'exact endroit où il aurait soi-disant été la cible de tirs. Il ressort des déclarations constantes et concordantes de W______, D______ et AK______ que deux coups se sont suivis de près. Selon les deux premiers, A______ en était l'auteur et il avait pour ce faire adopté une position de tir, à tout le moins "improvisée". Ainsi, le prévenu a tiré en tout cas deux coups de feu, s'étant préalablement placé en position de tir (ensemble : les "deux coups de feu" ; individuellement : le "premier coup de feu" ou le "second coup de feu"). L'hypothèse de tirs en l'air, destinés à faire fuir de prétendus tireurs, est écartée, ne trouvant aucun fondement au dossier. W______, AC______ et D______ ont signalé un tireur visant une cible en la personne de G______. La position décrite par le prévenu paraît illogique pour quelqu'un qui vise en hauteur et souhaite éviter des ricochets (bras tendus en avant, poignets relevés), inconfortable et sans garantie aucune de la trajectoire des balles, ce qui est hautement invraisemblable de la part d'un amateur d'armes aguerri. Il ne fait aucun doute que les balles ont été tirées dans la direction de G______, pour le viser. Peu importe que G______ ne s'en soit pas senti la cible ou que A______ l'ait manqué. Le premier coup de feu a été entendu alors que G______ était à une dizaine de mètres de la voiture N______ laquelle se trouvait alors à la hauteur de l'îlot du passage piétons reliant l'entrée de la rue 2______ à I______. Suite à ce coup de feu, G______ est passé derrière le véhicule N______, plaçant l'agent de sécurité entre le fuyard et le tireur. D______ a démarré et avancé, opérant un demi-tour autour de l'îlot pour ne plus être dans la ligne de visée du tireur. L'instant précédent ce demi- tour, le second coup de feu a traversé le véhicule N______. A______ a lui-même reconnu qu'il était possible qu'il ait touché ce véhicule, avant de revenir sur cette déclaration, comme il l'a fait à plusieurs reprises sur d'autres points. d.c. A______ a eu tout le loisir de se débarrasser de l'arme utilisée, un calibre 22, entre 04h30 et 23h00, en Suisse ou en France. La détention d'une grande quantité de munitions de calibre 22 rend hautement vraisemblable qu'il détenait toujours une arme de ce calibre, ce d'autant plus que le prévenu a d'abord indiqué s'être débarrassé de l'arme avant de prétendre avoir tiré avec le revolver 9 mm retrouvé chez lui.
- 15/37 - P/11885/2011 d.d. La version consistant à dire que le véhicule N______ – et, partant, son conducteur – se trouvait déjà parqué devant la H______ tout au long de la séquence de tirs est écartée. L'agent N______ partait travailler aux Z______, il n'avait donc aucune raison de prendre la direction de l'hôpital sur le boulevard 1______, et encore moins de s'arrêter à cet endroit. D______ n'a aucun lien avec les différents mis en cause dans l'altercation dans le night-club M______, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il aurait menti sur le déroulement des événements.
Des faits du 11 mai 2014
e. En qualité de videur du J______, le 11 mai 2014, A______ a sorti F______ de l'établissement en ouvrant la porte réputée être utilisée pour expulser les clients indésirables, avant de la refermer pour empêcher la compagne de ce dernier de le suivre. Une fois dehors, A______ a activement dissuadé son collègue d'intervenir et les amis de F______ n'ont pas osé agir lorsque K______ lui a asséné plusieurs coups, dont un coup de poing au visage. Des faits du 24 août 2014 f.a. E______ a déposé plainte pénale le 15 septembre 2014. Le 24 août précédent, il avait été frappé par un ancien videur du J______ qu'il a reconnu devant le MP comme étant A______, aidé de deux acolytes. Ce soir-là, une altercation avait eu lieu entre l'un de ses amis et un autre homme et il s'était interposé. A______ l'avait saisi par la veste et emmené dans un coin de la salle. Il avait commencé à lui donner des coups de poings au visage, le faisant tomber. Au sol, il avait encore reçu des coups de pieds de l'homme et de deux autres acolytes qui l'avaient rejoint. Son demi-frère, AR______, était venu à son secours, se mettant sur lui. Les videurs étaient aussi intervenus et les avaient sortis de l'établissement. A l'extérieur, la bagarre avait continué. Son demi-frère et lui avaient été pris à partie sur le parking et avaient encore reçu des coups. A la suite de ces faits, il avait été hospitalisé quatre jours et avait subi de multiples blessures. Devant le MP, il a reconnu A______ comme étant son agresseur principal et confirmé la teneur de sa précédente déclaration. Il avait été mis en arrêt de travail pendant un mois. La reprise du travail avait été difficile, il avait des pics de nervosité qui venaient de façon incontrôlés, des migraines et des problèmes de concentration. Il se souvenait en particulier d'un "coup de pied à la tête extrêmement violent" donné par A______. f.b. Aux termes du constat médical établi le 24 août 2014 par la Dre AS______, E______ a été examiné aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le même jour à 15h00. Il avait rapporté avoir été agressé par trois individus et avoir perdu connaissance pendant l'agression. L'examen médical avait mis en évidence une tuméfaction du nez et de l'œil gauche avec hématome péri-orbital et des douleurs à la
- 16/37 - P/11885/2011 mobilisation du coude gauche. Il avait ensuite été soumis à un scanner cérébral qui avait montré une lame d'hémorragie au niveau du septum pellucidum et une fracture des os propres du nez à gauche. Une surveillance neurochirurgicale à l'hôpital avait été mise en place pendant quatre jours à l'issue de laquelle il avait pu sortir des HUG. Il avait été mis en arrêt de travail à 100% pendant un mois complet. f.c. Après plusieurs convocations annulées, A______ s'est finalement présenté le 29 janvier 2015 au poste de police pour son audition. Il a nié toute implication dans les bagarres survenues le 24 août 2014 au J______ et dans les coups portés à E______. Il a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. A______, représenté par son conseil lors de l'audition de E______ devant le MP, a été exclu de l'audience pour avoir menacé F______, partie plaignante, de "lui casser la gueule" (pièce C 4). f.d. Les premiers juges ont entendu AR______. Lorsqu'il avait vu son frère se faire tabasser, il s'était mis sur lui pour le protéger et avait reçu des coups de poing dans le dos et des coups de pied. Ils étaient quatre à frapper, tous de mèche avec les videurs de la discothèque. Alors que lui-même venait de se relever aidé par un videur, l'un des agresseurs était "arrivé en courant" et avait mis "un immense coup de pied dans la tête de [son] frère alors qu'il était au sol". AR______ a expliqué que l'individu se trouvait alors à trois-quatre mètres et s'était précipité sur quatre-cinq pas avant de donner le coup. Ce n'était pas un sprint, mais c'était "un peu plus que de prendre son élan". Il a décrit A______ comme étant l'individu ayant mis le coup à la tête de son frère (pièce B 09). Ce coup l'avait choqué car "cela aurait pu le tuer". Après ces faits, son frère était allé très mal, il s'était retrouvé au chômage, puis à l'hospice général. Il avait été affecté tant physiquement que moralement. Il ne buvait plus d'alcool et était "parano" lorsqu'il sortait le soir. De l'ouverture et de la durée de l'instruction
g.a. Le 18 août 2011, entre 10h00 et minuit, la police a procédé aux auditions de G______ (10h43), AK______ (14h21), D______ (15h20), AB______ (16h50) et W______ (20h00) (Annexes au Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièces 36 ss).
g.b. Un avis daté du 18 août 2011, à 04h51, porte au dossier la mesure prise le 19 août 2011 par un enquêteur de la Brigade criminelle (BCrim) de mettre sous séquestre le véhicule utilisé par A______, soit une P______, de couleur verte, immatriculée GE 5______. Ce document est postérieur à l'avis de séquestre émis par le MP et s'y rapporte. Partant, la date de l'avis est une erreur de plume manifeste. Celui-ci a nécessairement été rédigé le 19 août 2011 puisque A______ a été interpellé peu avant minuit le 18 août 2011 au volant de cette voiture, la mise sous séquestre ne pouvant être antérieure à son interpellation (pièce 85).
g.c. L'ordonnance d'ouverture d'instruction pénale est datée du 18 août 2011 (pièce 100), de même que l'ordonnance de perquisition et de séquestre du domicile et
- 17/37 - P/11885/2011 du véhicule de A______ (pièce 102), l'avis de recherche et d'arrestation (pièce 86), ainsi que la délégation à la police de la première audition de celui-ci (pièce 97). Les trois derniers documents ont été adressés par fax à la police le même jour à 15h55. g.d. L'instruction a été conduite entre 2011 et 2013. Le MP a émis un avis de prochaine clôture le 20 décembre 2013, fixant un délai au 31 janvier 2014 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 9 avril 2014, la défense a sollicité l'engagement de l'accusation. Suite aux événements intervenus en mai puis août 2014, les procédures ont été jointes et l'instruction élargie à deux autres complexes de fait subséquents. Un avis de prochaine clôture d'instruction a ensuite été rendu le 3 décembre 2015. Fin 2015, le conseil de A______ a requis une nouvelle confrontation à E______ et l'audition d'un témoin, soulignant l'absence d'urgence de la procédure et son souhait que cette audience soit agendée en 2016. Convoquée le 1er septembre 2016, l'audience a été annulée en raison de l'absence excusée du prévenu, pour cause de maladie. Fin 2016, toujours dans l'impossibilité de se déplacer à Genève, l'appelant a finalement renoncé à ses réquisitions de preuve. Le troisième et dernier avis de prochaine clôture est daté du 26 juin 2017. Le 15 novembre 2017, le MP a rendu une ordonnance de classement partiel à l'encontre de A______, portant sur la plainte déposée par AB______. Des mesures de substitution
h. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes à l'encontre de A______ :
interdiction d'entretenir quelque contact que ce soit avec les personnes impliquées dans la procédure pénale ;
interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité ainsi que de prendre un emploi devant s'exercer durant la nuit ;
obligation de faire élection de domicile en l'étude de son défenseur d'office ;
obligation de donner suite à toutes convocations des autorités judiciaires qui lui seraient adressées au domicile élu. Le 21 février 2013, le MP a révoqué la seconde de ces mesures de substitution, laquelle a donc été en vigueur pendant 469 jours, mais n'aura été respectée que pendant 330 jours dans la mesure où A______ a été engagé dans un emploi interdit à compter du 5 octobre 2012. C.
a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, sans être excusé. Par la voix de son conseil qui le représente, il persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, à l'exception de celle concernant les faits du 11 mai 2014 (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. IV), qu'il retire formellement.
- 18/37 - P/11885/2011 Les auditions menées par la police le 18 août 2011 étaient inexploitables. Elles avaient été conduites de manière autonome, sans délégation du MP, alors que l'instruction avait déjà été ouverte par le procureur lorsque celui-ci avait ordonné le séquestre du véhicule de A______ le 18 août 2011 à 04h51 (pièce 85). A cela s'ajoutait que ses droits de partie n'avaient pas été respectés. A______ n'avait pas été confronté à la plupart des personnes entendues par la police le 18 août 2011, lesquelles n'avaient pas été réentendues par le MP, soit parce qu'elles n'avaient pas été convoquées, soit parce qu'elles ne s'étaient pas présentées. En particulier, il n'avait pas été confronté à AB______, intervenant central. Les premiers juges avaient fait fausse route en retenant les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui s'agissant des faits du 18 août 2011. En effet, le TCor avait retenu dans un premier temps qu'une seule balle avait été tirée, avant d'évoquer un second tir. Or, il n'existait aucune trace de ce second tir. Aucune douille n'avait été retrouvée et le dossier ne contenait aucun élément objectif en attestant. En tout état de cause, on ne pouvait considérer que la balle ayant atteint le véhicule de D______ était en réalité destinée à G______. On ne connaissait pas la taille de ce dernier et D______ se trouvait à plus de 80 m du tireur. Devant la police, A______ avait uniquement reconnu un "risque de toucher une personne" et non un risque létal. Les déclarations des témoins ne corroboraient pas non plus l'état de fait retenu. Selon AK______, G______ avait déclaré qu'ils se tiraient dessus et non qu'on lui tirait dessus. Plusieurs protagonistes avaient évoqué la présence d'un autre tireur. D______ avait expliqué avoir été surpris qu'une balle eut touché son véhicule si le tireur visait le fuyard puisqu'il se trouvait alors à distance. En l'absence d'éléments objectifs, il n'était possible de retenir que A______ avait agi par dol éventuel. En outre, il existait un doute sérieux quant à l'auteur des tirs et à l'utilisation par A______ d'un calibre 22. L'arme n'avait pas été retrouvée et la procédure n'avait pas démontré qu'il ait utilisé un tel calibre. Certes, une quantité importante de munitions de calibre 22 se trouvait à son domicile, mais c'était également le cas de munitions de calibre 9 et 45, de sorte que cela ne suffisait pas. Enfin, le principe de la maxime d'accusation avait été violé. Les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment décrits pour permettre une condamnation s'agissant des faits du 18 août 2011. En particulier, l'acte d'accusation ne motivait pas l'élément subjectif de l'absence de scrupules et seule la tentative de meurtre par dol direct était envisagée. Le dossier ne contenait aucune démonstration de la réelle violence des coups portés à E______. Le TCor avait retenu un seul coup de pied donné par A______, avec élan. Or, ce dernier élément était apparu uniquement lors des débats de première instance, de la bouche du demi-frère de E______, lequel était très remonté et animé par un désir de vengeance, encore bien présent cinq ans après les faits. En outre, le 24 août 2014, E______ avait quitté les lieux, seul. Il avait même échangé encore quelques
- 19/37 - P/11885/2011 coups à l'extérieur de l'établissement. Il s'était présenté aux HUG par ses propres moyens le jour suivant pour l'établissement d'un constat médical. Pour ces motifs, en présence d'un unique coup, dont la violence n'était pas démontrée, la tentative de lésions corporelles graves devait être écartée et les faits requalifiés en lésions corporelles simples. A______ avait été touché durement par l'interdiction d'exercer une profession dans la sécurité et dans la nuit prononcée à son encontre, n'étant pas capable d'exercer un autre métier. Cela devait conduire à une imputation plus importante sur la peine, de l'ordre de 165 jours, correspondant à la moitié des jours effectifs et respectés de validité de cette mesure de substitution. De même, la violation du principe de célérité était importante. Il ne s'était rien passé pendant plusieurs années, malgré ses nombreuses relances et cela devait être pris en considération dans une mesure plus importante que celle retenue par le TCor.
b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. A teneur des déclarations concordantes des personnes entendues, il y avait bien eu deux tirs distincts le 18 août 2011, le tireur avait tiré non pas en l'air mais droit devant lui. Tous les coups de feu étaient partis du même secteur. En outre, le calibre 9 mm appartenant à A______ ne pouvait être l'arme utilisée puisqu'elle ne correspondait pas à la description qui en avait été faite par W______. L'agression de E______ avait de toute évidence été violente. Cela ressortait clairement des documents médicaux produits. Les lésions énumérées ainsi que les résultats du scanner cérébral, qui avaient conduit à son hospitalisation pendant quatre jours à des fins de surveillance, le démontraient clairement. Au vu de la zone visée, la tête, du geste effectué et des conséquences du coup, A______ s'était bien rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. La déduction opérée sur la peine privative de liberté en raison de la violation du principe de célérité n'aurait pas dû excéder six mois et aurait dû figurer dans le dispositif du jugement. Elle était donc déjà généreuse. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'instruction s'était poursuivie en 2014 et 2015, puis de nouvelles réquisitions de preuve avaient été sollicitées. Une imputation plus importante sur la peine des mesures de substitution devait être exclue, celle opérée étant déjà très favorable.
c. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Son demi-frère était crédible. Il n'y avait aucune contradiction dans ses déclarations et il n'avait pas hésité à faire part d'une défaillance dans ses souvenir selon les questions posées. La violence des coups était perceptible à la lecture de la déclaration de AR______ et ne reposait pas uniquement sur l'utilisation du mot "élan". A______ avait délibérément frappé le visage, sachant que c'était là
- 20/37 - P/11885/2011 que cela faisait mal. Il avait voulu lui causer des lésions plus importantes que des hématomes. La santé psychique de E______ avait été visée. D. A______ est né le ______ 1980 au Brésil, pays dont il est originaire. Il est père de quatre enfants âgés de 6 à 14 ans et vit en France avec la mère des trois derniers. Il a travaillé pour le night-club M______ jusqu'à son incarcération en août 2011, puis au J______ du 5 octobre 2012 à mi-mai 2014. Il était au bénéfice d'un permis C, arrivé à échéance le 1er juillet 2015. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 4 avril 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;
le 17 décembre 2015, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel de 30 mois (délai d'épreuve : quatre ans) pour homicide par négligence, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Ces faits se sont produits alors que A______ était en train de rentrer chez lui après avoir travaillé au J______ jusqu'à 05h00. Selon le casier judiciaire français, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E.
a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14h00 d'activité de collaborateur non assujetti à la TVA, hors débats d’appel, lesquels ont duré 01h24, dont 01h30 pour l'analyse du jugement de première instance et 01h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel.
b. Me AT______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 02h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel, dont 30 minutes pour la rédaction de divers courriers.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 147 al. 1 1ère phr. CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en
- 21/37 - P/11885/2011 ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 ; ATF 139 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2012 du
E. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
- 22/37 - P/11885/2011 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément exposés. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.4).
E. 2.3 D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 2.4 L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui.
E. 2.5 L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (para. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (para. 2), ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (para. 3). Les lésions corporelles graves, réprimées à l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue
- 23/37 - P/11885/2011 (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s'il y en a eu qu'un seul, n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime est un indice confirmant qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1. 3).
E. 2.6 Aux termes de l'art. 129 CP, est punissable celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles
- 24/37 - P/11885/2011 figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par le contenu de l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.7 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol
– direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 2.8.1. G______, D______, AB______, W______ et AK______ ont été entendus par la police le 18 août 2011 entre 10h40 et 20h00. Le MP a ouvert une instruction le même jour, communiquée à la police par fax à 15h55. Seules les auditions de AB______ et de W______ se sont tenues après 16h00. A l'exception de AB______, tous ont été ultérieurement entendus par le Ministère public en présence de l'appelant et de son conseil, lesquels avaient eu préalablement accès au procès-verbal des auditions tenues devant la police. Les droits de la défense, en particulier le droit d'être confronté aux témoins à charge, ont partant été respectés. AB______, malgré
- 25/37 - P/11885/2011 deux convocations du MP, ne s'est pas présenté aux audiences, sans être excusé. Cela étant, sa déposition devant la police n'est pas décisive s'agissant des coups de feu tirés le 18 août 2011, puisqu'il a déclaré avoir quitté les lieux avant les premières déflagrations, ce qui est confirmé par AP______, et qu'aucun élément de la procédure ne le relie aux tirs. Partant, le MP a valablement renoncé à répéter son audition, sans que les droits de la défense n'aient été violés et les auditions ayant eu lieu le 18 août 2011 avant 16h00 sont exploitables. 2.8.2. L'infraction considérée, soit la tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 al. 1 CP), ne peut être réalisée qu'intentionnellement, de sorte que la mention des dispositions pénales, consécutivement à l'exposé des faits, suffisait à la description des éléments subjectifs, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2). De même, le MP a décrit les circonstances de la mise en danger de la vie d'autrui permettant de retenir l'absence de scrupules dans le cas d'espèce. Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée. Des faits du 18 août 2011
E. 2.9 Au vu des faits retenus précédemment, il ne pouvait échapper au prévenu qu'en tirant dans la direction de G______, alors en mouvement, il prenait le risque d'une issue fatale. L'appelant a indiqué être un amateur d'armes et un tireur. L'impact du second tir constaté dans le véhicule du plaignant D______ est à hauteur d'homme et les témoins font état d'un tireur qui tire devant lui. Le prévenu a d'ailleurs reconnu lui-même que le risque de toucher était évident. Dans la mesure où l'on n'a pas plus d'éléments quant à la position exacte de G______, ni quant à la volonté précise de l'appelant, l'intention sera retenue sous la forme du dol éventuel, l'appelant ayant à tout le moins accepté que son tir puisse tuer G______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 2.10 L'appelant ne connaissait pas D______. Aucun élément du dossier ne soutient qu'il l'ait visé dans l'intention de le tuer. Au contraire, comme établi ci-dessus, le véhicule N______ a été touché par le second coup de feu, dont G______ était la cible, alors que son conducteur opérait un demi-tour et que le fuyard était déjà passé derrière lui. L'action de tirer avec une arme à feu, malgré cet obstacle, à hauteur de torse du conducteur, la balle frôlant la tête de celui-ci, a nécessairement mis en danger de mort imminent l'agent de sécurité. Ayant vu le véhicule, mais décidé d'agir, l'appelant a adopté un comportement dangereux intentionnellement et sans scrupule pour la vie d'autrui. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
- 26/37 - P/11885/2011 Des faits du 24 août 2014 2.11.1. L'appelant reconnaît avoir frappé l'intimé E______, y compris d'un coup de pied à la tête, mais réfute la qualification de lésions corporelles graves retenues par les premiers juges. 2.11.2. Avant de frapper de la sorte l'intimé E______ à la tête, l'appelant a délibérément pris du recul pour intensifier la portée du coup de pied. La violence de celui-ci est révélée par le bilan lésionnel qui fait état de multiples lésions à la tête, en particulier d'une fracture des os du nez, de tuméfactions et d'une hémorragie au niveau du septum pellucidum, ayant entraîné l'hospitalisation du plaignant pendant quatre jours. Il a ensuite été mis en arrêt de travail à 100% pendant un mois. La force du coup ressort également des déclarations de la victime, déjà devant le MP, en début d'instruction, puis des déclarations de AR______. Ce dernier a décrit précisément les circonstances du coup de pied (moment dans l'altercation, distance prise pour donner le coup) et le choc produit ("celui-ci aurait pu tuer son demi-frère"). Le mouvement opéré par l'appelant avant de frapper était entre la prise d'élan et un sprint. Les propos de AR______ sont clairs et rien ne permet de douter de leur véracité, quand bien même il n'a pas été entendu avant le renvoi en accusation. Ainsi, les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves sont remplis. En particulier, en assénant un coup de pied à la tête de la victime, coup susceptible d'entraîner de graves lésions (notamment des lésions internes comme une hémorragie), et même la mort de la victime, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appelant a nécessairement envisagé de lui causer des lésions corporelles graves. Cela est d'autant plus vrai pour une personne active dans le milieu de la nuit où les échanges de coups ne sont pas rares. A cela s'ajoute que la violence du coup de pied est clairement établie par le dossier. Il n'est pas pertinent que la victime ait pu rentrer seule chez elle et se rendre ensuite à l'hôpital le lendemain sans être accompagnée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction de meurtre est sanctionné d'une peine plancher de cinq ans au moins (art. 111 CP). Les lésions corporelles graves sont punies d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 CP). La peine menace de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 129 CP). Les lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 CP). La complicité a des effets atténuants sur la peine (25 CP), de même que la tentative (cf. infra consid. 3.4.). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
- 27/37 - P/11885/2011 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.
- 28/37 - P/11885/2011 3.5. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions.
En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.6. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du
E. 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.
E. 4.2 Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt 6S. 108/1999 consid. 4.c, la décision du 16 septembre 1998 de l'Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d'assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n'avait pas tenu compte de la mesure consistant en l'obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 53 ad art. 237). La CPAR a admis une réduction selon le ratio d'une unité pour quatre jours sous mesures de substitution pour un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées ; d'autres mesures encore (dépôt des papiers, obligation d'être constamment atteignable sur un téléphone portable, caution de CHF 200'000.-) ont été estimées comme ne portant qu'une atteinte mineure à la liberté personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence, il était raisonnable de considérer que le prévenu devait en tout état passer un minimum de temps à son domicile pour s'y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun, ce qui réduisait quelque peu l'atteinte à la liberté (AARP/67/2018 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.4.3). Cette analyse a été confirmée en dernière instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5).
- 31/37 - P/11885/2011 Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
E. 4.3 En l'espèce, l'appelant requiert que 165 jours soient déduits sur sa peine, en raison des mesures de substitution ordonnées à son encontre sous la forme de l'interdiction d'exercer une profession dans le milieu de la nuit et de la sécurité (soit la moitié des jours durant lesquels il les a effectivement respectées). Il sied de remarquer que les trois complexes de faits de la présente procédure sont liés étroitement à la profession de videur dans des établissements nocturnes de l'appelant. Il en va de même des événements à l'origine de sa condamnation en 2015 puisque les faits s'étaient produits alors qu'il était en train de rentrer chez lui après avoir travaillé au J______ jusqu'à 05h00. Aussi, il apparaît que l'interdiction d'exercer une profession dans le milieu de la sécurité et de la nuit était légitime et aurait dû être maintenue, au lieu d'être levée parce qu'il l'avait violée. L'appelant était parfaitement en mesure d'exercer une autre profession, l'interdiction étant limitée à un domaine très précis, la sécurité, et à un créneau horaire, le travail de nuit. Il était jeune, en bonne santé et bénéficiait d'un permis C lui permettant de travailler sur sol helvétique. Une telle interdiction d'exercer une profession ne saurait être assimilée à une exécution de peine, condition nécessaire à l'imputation des mesures de substitution sur la peine privative de liberté. Peu importe que ses recherches d'emploi aient été infructueuses. Aussi, les mesures de substitution ne seront pas imputées sur la peine et le jugement entrepris sera modifié sur ce point, ce que la CPAR peut faire sans contrevenir à l'interdiction de la reformation in pejus, dès lors qu'elle est saisie d'un appel joint du MP tendant à une majoration de la peine. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Les frais en appel comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. 5.2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
- 32/37 - P/11885/2011
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans les mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4.1. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement de première instance, détaillé dans l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer 11h30 à
- 33/37 - P/11885/2011 la préparation des débats d'appel, 07h00 apparaissant adéquates. A ces heures s'ajoute la durée des débats d'appel (01h24), soit un total de 08h24.
Partant, l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 1'502.50 correspondant à 08h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 127.50), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
6.4.2. En lien avec l'activité du conseil juridique gratuit du plaignant E______, 01h30 impartie à la préparation des débats sera retenue. Le temps consacré à la rédaction de courriers est compris dans l'indemnisation forfaitaire. A cette heure et demie s'ajoute la durée des débats d'appel (01h24), soit un total de 02h54.
Ainsi, l'indemnité du conseil juridique gratuit du plaignant E______ sera arrêtée à CHF 875.45, correspondant à 03h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 55.45), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * *
- 34/37 - P/11885/2011
E. 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 3.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave dès lors qu'il a accepté les risques de s'en prendre à la vie d'autrui et voulu s'en prendre à l'intégrité corporelle de ses victimes. Les mobiles des trois événements apparaissent futiles : un règlement de compte suite à des événements intervenus plusieurs mois auparavant en 2011, un verre renversé en août 2014, aucune raison précise et sérieuse en mai 2014. La collaboration de l'appelant à l'établissement des faits est mauvaise. Il a constamment cherché à cacher ou minimiser ses actes, renvoyant la faute sur de soi- disant autres tireurs ou refusant d'admettre la violence et les conséquences d'un coup porté à la tête. Il n'a manifestement aucune prise de conscience de la gravité des faits, ni empathie vis-à-vis des victimes, étant allé jusqu'à annoncer vouloir déposer plainte
- 29/37 - P/11885/2011 pour dénonciation calomnieuse contre le plaignant E______. Il en va de même s'agissant des faits du 11 mai 2014, finalement admis lors des débats d'appel, sans toutefois que des regrets ou une prise de conscience ne soient manifestés. Son casier judiciaire ne comporte pas d'antécédents spécifiques, mais illustre un manque d'égard pour les normes en vigueur. Ce d'autant plus que les faits perpétrés en 2014 l'ont été à quelques mois d'intervalle, alors que la procédure était en cours relativement aux faits de 2011 et qu'une autre procédure était pendante pour des faits graves survenus en 2012 et ayant abouti à sa condamnation notamment pour homicide par négligence (condamnation du 17 décembre 2015, cf. supra D.). La situation de l'appelant est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi. Il convient de fixer une peine d'ensemble hypothétique tenant compte de la sanction prononcée par la CPAR le 17 décembre 2015 entrant en concours réel rétrospectif avec la présente procédure (art. 49 al. 2 CP). Il y a en outre concours entre les infractions de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de complicité de lésions corporelles simples (art. 123 CP cum art. 25 CP), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de tentative de meurtre. La CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 24 mois en relation avec cette infraction. A ces 24 mois, aux fins de tenir compte du concours entre les infractions objets de la présente procédure et du concours réel rétrospectif avec le jugement du 17 décembre 2015 le condamnant à trois ans de peine privative de liberté, s'ajouteront 12 mois en lien avec la tentative de lésions corporelles graves, huit mois avec la mise en danger de la vie d'autrui et quatre mois avec la complicité de lésions corporelles simples, d'où une peine privative de liberté globale hypothétique de sept ans. Aussi, la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans la présente procédure sera arrêtée à quatre ans. 3.8. Les premiers juges ont admis à tort une violation du principe de célérité. Ni les huit mois écoulés entre la réquisition de preuve intervenue fin décembre 2016 et la convocation d'une audience le 1er septembre 2016 – laquelle sera annulée en raison de l'impossibilité de l'appelant d'y participer –, ni les six mois entre la renonciation de l'appelant à ses réquisitions de preuve et l'avis de prochaine clôture ne sauraient emporter une violation du principe de célérité, ces délais n'apparaissant pas comme des carences choquantes, des temps morts étant inévitables dans une affaire mêlant plusieurs complexes de faits, lesquels se sont ajoutés en cours d'instruction, ce d'autant plus que l'appelant a œuvré à la prolongation de la procédure, le MP ayant dû le convoquer à plusieurs reprises pour une audience de confrontation avec les plaignants F______ et E______. Les autorités pénales ne sauraient non plus être
- 30/37 - P/11885/2011 tenues pour responsables de l'impossibilité de l'appelant de se déplacer à Genève pour une audience qu'il avait lui-même sollicitée. Ainsi, le temps pris avant le dépôt de l'acte d'accusation demeure dans les limites de l'acceptable, le prévenu n'étant alors pas détenu, et le conseil de l'appelant soulignant lui-même l'absence d'urgence de l'affaire. La CPAR ne réduira dès lors pas la peine fixée ci-dessus, ce qui ne péjore pas le sort de l'appelant, tel qu'il résultait du dispositif du jugement, sans préjudice de ce que l'appel du MP libère la juridiction d'appel de l'interdiction de la reformation in pejus. 4.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/28/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11885/2011. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 et 123 ch. 1 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum 122 CP). L'acquitte de mise en danger de la vie d'autrui s'agissant du chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 129 CP). Classe la procédure s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les armes décrites sous chiffres III.4, III.5 et III. 6 de l'acte d'accusation (art. 33 al. 1 LArm). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 novembre 2011 par le Tribunal des mesures de contraintes et modifiées le 21 février 2013 par le Ministère public. Condamne A______ à payer à E______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2014, à titre de réparation du tort moral. Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel. Ordonne la confiscation des armes, munitions et accessoires figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire N° 11______ du 28 septembre 2011 (pièces Z-1'007 et Z-1'008). - 35/37 - P/11885/2011 Ordonne la confiscation des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièces Z-1'005). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la plaque d'immatriculation ZH 13______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièce Z-1'006). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 à 8 et 11 à 13 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièces Z-1'006). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés à CHF 15'660.60. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé, à CHF 12'443.75, l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé, à CHF 4'329.55, l'indemnité de procédure de Me AT______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'225.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. Met l'entier de ces frais à la charge de l'appelant. Arrête à CHF 1'502.50, montant non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 875.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AT______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE - 36/37 - P/11885/2011 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 37/37 - P/11885/2011 P/11885/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/351/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'660.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'885.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11885/2011 AARP/351/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2019 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/28/2019 rendu par défaut le 4 mars 2019 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, D______, comparant en personne E______, comparant par Me AT______, avocat, F______, comparant en personne, intimés.
- 2/37 - P/11885/2011 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 25 mars 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) à l'encontre du jugement du 4 mars 2019, dont le dispositif et les motifs lui seront notifiés le lendemain. Le Tribunal correctionnel (TCor), statuant par défaut, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en lien avec les faits du 18 août 2011, sur les personnes de G______ pour la première infraction et D______ pour la seconde (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. I), de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 cum art. 123 ch. 1 CP) s'agissant des faits du 11 mai 2014 (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. IV), et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum art. 122 CP) pour ceux du 24 août suivant (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. VI). Les premiers juges l'ont acquitté de mise en danger de la vie d'autrui lors des événements du 18 août 2011 (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. II) et ont classé la procédure s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54 ; acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. III). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 33 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2015 par la CPAR, ainsi qu'à payer la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2014, à E______ au titre de réparation du tort moral. Le TCor a levé les mesures de substitution ordonnées le 8 novembre 2011 par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) et modifiées le 21 février 2013 par le Ministère public (MP). Les frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés dans leur totalité à CHF 15'660.60, ont été mis à la charge du condamné. A______ conclut à son acquittement des chefs d'infraction de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de complicité de lésions corporelles simples, ainsi qu'à la requalification en lésions corporelles simples des faits commis le 24 août
2014. Quel que soit le verdict de culpabilité retenu en appel, il sollicite le prononcé d'une peine plus clémente et l'imputation "à hauteur de 50%" sur la peine des mesures de substitution ordonnées et respectées.
b. Le MP forme appel joint le 25 avril 2019 et conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de cinq ans.
c. Selon l'acte d'accusation du 14 mai 2018, il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève :
le 18 août 2011, vers 04h15, au croisement du boulevard 1______ et de la rue 2______, à la hauteur de la banque H______, sise boulevard 1______, soit
- 3/37 - P/11885/2011 à l'angle rue 2______ et boulevard 1______ (ci-après : la banque H______), s'étant saisi préalablement d'une arme à feu qui se trouvait dans son véhicule, il a fait feu sur des personnes qui fuyaient, en visant G______ et une seconde personne alors que le premier courait depuis le boulevard 1______, en direction de l'arrêt de tram 6______ [au quartier de I______], sans atteindre ses cibles. Subsidiairement, il les a exposées, sans scrupules, à un danger de mort imminent, car le ou les projectiles pouvaient, directement, en déviant ou par ricochet, atteindre n'importe laquelle des deux et les tuer (acte d'accusation, ch. I) ;
le même jour, vers 04h20, au carrefour 3______, A______ a visé puis fait feu sur D______, brisant la vitre arrière gauche du véhicule de celui-ci, une balle étant passée à quelques centimètres de sa tête pour venir s'arrêter sur le montant supérieur de la portière avant droite, alors que D______ effectuait un demi-tour pour ne plus être dans la ligne de mire du tireur. Subsidiairement, A______ a, au vu des circonstances, en visant D______ avec son arme chargée et faisant feu sur lui, exposé, sans scrupules, ce dernier à un danger de mort imminent, car le ou les projectiles pouvaient, directement, en déviant ou par ricochet, l'atteindre et le tuer (acte d'accusation, ch. I) ;
le 11 mai 2014, vers 03h30, devant la discothèque J______, sise chemin 4______ [no.] ______, [code postal] AU______ [GE], A______ a prêté assistance à K______ pour lui permettre d'asséner un coup de poing au visage de F______ et d'autres coups alors que celui-ci était à terre, lui causant diverses lésions, en empêchant les amis de F______ d'intervenir ; F______ a subi les lésions suivantes, décrites dans le constat médical établi le 11 mai 2014 : tuméfaction et douleur à la palpation au niveau du nez avec trace de saignement ; plaie superficielle compatible avec une griffure au niveau frontal ; douleur à la mobilisation de l'épaule, sans défaut de mobilité ; ecchymose du grill costal latéral gauche, avec douleur à la palpation ; ecchymose de l'avant-bras droit, sans défaut de mobilité. Une déviation septale a ultérieurement été mise en évidence, nécessitant une intervention chirurgicale. F______ a déposé plainte pénale pour ces faits (acte d'accusation, ch. IV) ;
le 24 août 2014, vers 04h00, dans le J______, A______ a entraîné E______ dans un coin de l'établissement et lui a asséné des coups de poing au visage, continuant de le frapper alors qu'il était à terre en lui donnant des coups de pied, également à la tête, lui occasionnant de la sorte notamment les lésions suivantes : tuméfaction du nez et de l'œil gauche avec hématome périorbital et douleurs à la mobilisation du coude gauche. Le scanner cérébral a mis en évidence une lame d'hémorragie au niveau du septum pellucidum, une fracture des os propres du nez gauche et une tuméfaction des parties molles
- 4/37 - P/11885/2011 périorbitaires gauches. E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits (acte d'accusation, ch. VI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des faits du 18 août 2011
a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 19 août 2011, la veille, vers 04h25, la police avait été alertée par un voisin qui venait d'entendre plusieurs coups de feu provenant du boulevard 1______, [au quartier de] L______. Les premiers éléments d'enquête recueillis sur place ont révélé qu'une dispute avait éclaté dans le night-club M______, sis boulevard 1______ [no.] ______, et que l'altercation s'était poursuivie à l'extérieur de l'établissement. Des coups de feu avaient été tirés par l'un des videurs. D______, agent de l'entreprise N______ SA [prestations de services de sécurité], qui circulait à bord d'un véhicule de service (ci-après : le véhicule N______), avait entendu les coups de feu. Il avait essuyé un tir et un impact de balle avait été constaté sur sa voiture. Aucune douille n'avait été retrouvée.
Les premières auditions menées, en particulier celle de G______, ont conduit le Ministère public à décerner un mandat d'amener à l'encontre de A______, ainsi qu'un mandat de perquisition. Ce dernier a été appréhendé sur le parking du centre commercial O______ le 18 août 2011, à 23h00 (Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièce 7). Quelques instants avant son interpellation, il circulait à bord d'une P______ [marque, modèle], immatriculée GE 5______. La fouille de son véhicule a notamment permis de découvrir : une cartouche de 12 mm dans la boîte à gants ; trois cartouches de 9 mm avec support pour revolver et trois sans support dans le coffret de rangement entre les sièges passagers arrières, ainsi que divers documents sur des armes. Des prélèvements ont été effectués (Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièce 10).
a.b. Aux termes du rapport du 24 août 2011 du laboratoire Q______ SA, des résidus de tir ont été détectés sur la paume de la main droite de A______, ainsi que dans sa voiture sur le levier de vitesse, le volant côté gauche et droit (pièces 127 ss). a.c. Suite à une demande d'entraide internationale avec la France, la perquisition du domicile de A______ a eu lieu le 19 août 2011. Les pièces suivantes ont été retrouvées (pièce 191) :
quatre douilles percutées de calibre 9 mm avec inscriptions identiques sur les culots : "9 mm ______" ;
un revolver de marque R______, de couleur argent, avec cinq cartouches reliées entre elles dans le barillet ;
deux répliques de pistolet automatique S______, de couleur noire, l'une étant entièrement démontée ;
44 munitions de 45 automatique de marque T______ ;
- 5/37 - P/11885/2011
38 munitions 9 mm ;
231 munitions de calibre 22 LR de marque U______ et V______. a.d. Selon le rapport du 14 septembre 2011 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; pièces 219 ss), à l'arrivée de la police sur les lieux, la voirie était en train de nettoyer le carrefour et les rues adjacentes. Les recherches entreprises sur la totalité du carrefour 3______ et sur les façades des immeubles l'entourant n'avaient pas permis de retrouver d'impacts, de douilles ou de projectiles. Le véhicule N______ portait deux impacts de balle, le premier dans le bas de la vitre arrière gauche et le second dans le montant supérieur de la portière avant droite. Ils provenaient du même projectile, lequel avait été dévié. La balle était très certainement de calibre 22, sans que l'on puisse exclure d'autres calibres peu courants. L'absence de douilles sur les lieux soutenait l'hypothèse de l'utilisation d'un revolver. Le premier impact se situait à 1,08 m du sol et à 1,45 m de l'arrière du véhicule, puis le projectile avait été dévié pour se ficher dans le montant supérieur de la portière avant droite, passant environ 10 cm derrière la tête du conducteur. En confrontant les déclarations de D______ aux constatations techniques, la BPTS a établi deux zones de tir à partir desquelles le coup de feu pouvait avoir été tiré. L'une d'elle était compatible avec la position de A______ devant la banque H______. a.e. Une planche photographique a été établie le 18 août 2011. Sous le numéro deux figure A______ et sous le numéro cinq W______. Les numéros un, trois, quatre et six sont des plastrons (pièces 41 et 42). a.f. Les images des trois caméras de vidéosurveillance aux abords du night-club M______ ont été analysées (Rapport de renseignements du 24 novembre 2011, pièces 376 ss).
caméra de surveillance X______ visionnant la sortie de la discothèque (caméra 1) ;
caméra de surveillance X______ arcade commerciale, vue sur le boulevard 1______ (caméra 2) ;
caméra de surveillance Y______, carrefour 3______, premier point de vue depuis l'îlot central en face du temple, en direction de L______ (caméra 3). A 04h26m30s, la caméra a changé d'angle et filme désormais en direction du boulevard 1______ et de la banque H______. Ainsi : à 04h21m :
- 00 seconde : la caméra 1 filme l'expulsion de plusieurs individus du night- club M______ (caméra 1) ;
- 6/37 - P/11885/2011
- 24 et 44 secondes : deux hommes partent en direction de L______ (caméra 1) ;
- 48 secondes : le véhicule N______ s'arrête sur l'avenue 6______ au feu du carrefour 3______ (caméra 3) ;
- 52 secondes : un homme court au milieu du carrefour 3______ (caméra 3) ; à 04h22m :
- 32 secondes : le prévenu sort du night-club M______ (caméra 1) ;
- 40 secondes : une bagarre éclate entre l'appelant et un homme non identifié (ci-après "individu 1" ; caméra 1) ;
- 43 secondes : quatre personnes courent en direction de la rue 7______. Les individus 1 et 2, suivis de A______ qui semble leur courir après, puis G______ en quatrième position (caméra 2) ;
- 54 secondes : les personnes devant le night-club M______ regardent en direction de la rue 7______ (caméra 1) ; à 04h23m :
- 07 secondes : le véhicule N______ s'engage sur le carrefour 3______ (caméra 3) ;
- 12 secondes : l'individu 1 revient en direction de la rue 2______, sur le trottoir d'en face. Il est accompagné de G______. Tous deux courent (caméra 2) ;
- 18 secondes : l'appelant revient à la suite des deux précédents, également en courant (caméra 2) ;
- 29 secondes : un piéton traverse la rue 8______ en direction de L______ (caméra 3) ;
- 47 secondes : plusieurs piétons cheminent devant le temple, en direction [du quartier] de I______ et des Z______ (caméra 3) ;
- 54 secondes : l'attention des personnes devant la discothèque se porte vers la rue 2______. Deux autres personnes partent vers [le quartier] de L______ (caméra 1) ; à 04h24m :
- 05 secondes : une voiture est arrêtée au feu sur l'avenue 6______. Elle bifurquera sur le boulevard 1______ se dirigeant vers AA______ (caméra 3) ;
- 54 secondes : une voiture feux éteints est arrêtée au feu sur l'avenue 6______. Elle effectue des appels de phares (caméra 3) ;
- 7/37 - P/11885/2011 à 04h25m :
- 29 secondes : la voiture feux éteints s'engage sur le carrefour 3______ et bifurque en direction [du quartier] de AA______ (caméra 3) ;
- 42 secondes : G______ monte dans sa voiture et quitte les lieux (caméra 2) ; à 04h26m30s :
le véhicule N______ est parqué devant la banque H______ (caméra 3).
b. Les différents protagonistes présents au night-club M______ la nuit du 17 au 18 août 2011 ont tous évoqué une bagarre généralisée entre la vingtaine de personnes présentes à 04h15 du matin, qui avait débuté entre A______ et AB______. b.a. A______ a été entendu par la police le 19 août 2018. Dans la première partie de sa déclaration, il a présenté une version excluant toute implication dans la bagarre et les coups de feu. Confronté par les policiers aux éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance ainsi que les propos des témoins entendus, il est revenu sur ses précédentes déclarations. Il s'était rendu au night-club M______ vers 04h20 en compagnie de AC______, qui était son collègue videur dans cette boîte mais n'était pas non plus en service ce jour-là. Dans la discothèque, il avait reconnu deux personnes dont AB______. Avec eux se trouvait W______. Il était alors intervenu, leur demandant de sortir. Son intervention s'était transformée en bagarre, laquelle s'était généralisée aux autres personnes présentes. Lui et son collègue avaient finalement réussi à mettre tout le monde dehors. Comme un homme au crâne rasé avait encore essayé de se battre avec lui, son collègue s'était interposé et l'homme avait pris la fuite. Ils les avaient poursuivis jusqu'à la rue 7______. Les individus avaient ensuite fait demi-tour et étaient passé devant le night-club M______. L'un d'eux, un homme de couleur noire, type latino, avait crié en français "va chercher le pistolet, on va buter le brésilien". A cet instant, lui et son collègue se trouvaient sur le trottoir d'en face. Tous deux avaient continué à poursuivre les individus jusqu'à la banque H______. Selon lui, quatre ou cinq personnes fuyaient. Devant la banque H______, son collègue et lui avaient essuyé des coups de feu. Les tirs les visaient et provenaient du carrefour 3______. Il avait vu un impact sur le bâtiment H______ car le marbre avait éclaté. Ils avaient décidé de quitter les lieux et s'étaient dirigés vers sa voiture, laquelle était parquée dans la rue 9______. Ayant peur pour sa vie, il avait saisi son revolver qui se trouvait dans son véhicule, était retourné vers la banque H______ et avait tiré quatre coups de feu en direction du carrefour 3______. Il avait tiré en l'air et n'avait visé personne. Son intention était de faire fuir les gens. Ensuite, il était retourné à son véhicule et était parti. Avant de rentrer chez lui, il était allé manger vers le parc AD______ avec des amis. Il s'était débarrassé de l'arme en France, un revolver de marque R______ 9 mm, chargé de balles réelles.
Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il a identifié le numéro trois comme étant la personne qui aurait donné l'ordre d'aller chercher un
- 8/37 - P/11885/2011 pistolet, pour le tuer. Confronté aux déclarations de W______ qui l'avait vu en position de tir, il a maintenu avoir tiré en l'air. Il se tenait droit, les bras presque tendus, l'arme dans la main droite, soutenue par la main gauche, et avait incliné les poignets pour tirer en l'air. Il a admis que les risques de toucher une personne étaient "évidents", mais que ses "intentions étaient autres".
L'arme utilisée se trouvait à son domicile en France, dans la chambre parentale. Les quatre balles tirées avaient été jetées sur la voie publique, entre le parc 16______ et AE______ [GE]. Il avait vu le véhicule N______ au carrefour 3______ et pensait l'avoir touché à l'arrière lors de son deuxième tir. Confronté au fait que la balle retrouvée dans le véhicule N______ était de calibre 22, il a maintenu avoir tiré avec un calibre 9 mm.
b.b. Entendu par le MP le 20 août 2011, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au moment des faits, il avait un instant pensé que le véhicule de l'agent de sécurité pouvait avoir été touché si les gens qui l'avaient agressé, et qui se trouvaient alors en face, avaient tiré. La fourgonnette N______, revenue après avoir fait demi-tour, alors que ceux d'en-face tiraient, lui avait évité de "prendre une balle".
Le soir des faits, il portait un jeans bleu, des chaussures blanches et un débardeur noir avec un logo AF______ sur le devant. Le tireur décrit par D______ ne lui correspondait pas, ne serait-ce que vu ses vêtements.
A______ avait possédé des armes de calibre 22 (un AG______ et un AH______ [marques, modèles]), ce qui expliquait la présence de 180 munitions de ce calibre à son domicile. Il les avait vendues en 2010. Il n'était pas en mesure de fournir les contrats de vente qui étaient enregistrés dans l'ordinateur qu'il s'était fait voler entre février et juin 2011, vol pour lequel il avait déposé une plainte pénale le 22 juin 2011.
Depuis sa sortie de prison en 2011, A______ avait cherché en vain du travail. En septembre 2012, sa compagne avait reçu un courrier de la préfecture de AI______ [France] l'informant de leur prochaine expulsion du logement qu'ils occupaient avec leurs trois enfants. A l'appui de ses déclarations, il a produit neuf recherches d'emploi infructueuses dont les réponses lui avaient été adressées entre janvier et juillet 2012. c.a. G______ a brièvement expliqué à la police que suite à une altercation entre un client et un videur, ce dernier avait tiré des coups de feu.
Réentendu par la police puis par le MP, G______ a indiqué qu'il était propriétaire d'un véhicule AJ______, de couleur blanche, immatriculé GE 10______, parqué le jour des faits devant l'entrée du night-club M______.
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Lors de l'altercation entre A______ et AB______, G______ avait entendu quelqu'un dans la foule présente devant la porte du night-club M______ dire en espagnol "Que traiga la pistola" (trad. : que quelqu'un amène le pistolet). A ce moment précis, AC______, videur et collègue de A______ avait sorti une bombe lacrymogène et avait aspergé de son contenu la foule pour la disperser. A______ s'était rendu à son véhicule, en avait extrait une arme et avait tiré un coup en l'air. Apeuré, lui-même était parti en courant, en direction de l'arrêt de tram 6______. Alors qu'il fuyait, il avait entendu encore quatre ou cinq coups de feu. Près de l'arrêt du tram, un chauffeur de taxi s'était arrêté à sa hauteur et lui avait demandé ce qu'il se passait. Il avait vu A______ quitter les lieux en voiture, à toute vitesse.
c.b. A 04h20, le chauffeur de taxi, AK______, circulait sur le boulevard 1______, en provenance [du quartier] des Z______, à la hauteur du pub AL______. Il avait entendu une première détonation. Tout de suite après, il avait entendu un second bruit, comme si quelque chose avait touché du fer ou une vitre, lui faisant prendre conscience que le premier bruit était un coup de feu. Il avait arrêté son véhicule et avait encore entendu trois ou quatre détonations. Après ces coups, il avait vu une personne arriver en courant depuis le night-club M______ en direction de l'arrêt de tram 6______ et se protéger derrière celui-ci. L'homme avait couru à tout le moins les 20 derniers mètres, en ligne droite, "l'air tranquille". Il avait encore entendu deux coups de feu, puis plus rien. Il avait baissé sa vitre et interrogé G______ qui lui avait répondu : "ils se tirent dessus, il y a un mec qui tire". Pendant que cet homme se tenait à l'arrêt de tram, une voiture se trouvait au feu rouge en provenance de l'avenue 6______. Le conducteur avait klaxonné et effectué des appels de phares. Il avait vu le véhicule N______ stationné devant la banque H______. Il n'avait pas vu de véhicule opérer un demi-tour sur le carrefour.
c.c. D______ a déclaré à la police être arrivé au carrefour 3______ depuis l'avenue 6______ à 04h20. Il avait alors aperçu un homme venir du boulevard 8______, traverser la route et passer devant sa voiture en courant. L'individu était poursuivi par une deuxième personne, laquelle s'était arrêtée sur le trottoir à l'angle du bâtiment abritant [le fitness] AM______, sis boulevard 1______ [no.] ______ (angle boulevard 1______ / boulevard 8______). Au même instant, il avait entendu deux coups de feu semblant provenir du boulevard 1______, côté hôpital. Il avait avancé la voiture en direction du pont 14______. Arrivé à la signalisation lumineuse à la hauteur du temple, il avait pu voir une altercation mêlant une quinzaine de personnes devant le night-club M______. Au même moment, il avait entendu un troisième coup de feu et les personnes s'étaient dirigées vers la rue 7______. Juste après le tir, il avait vu un homme longer le boulevard 1______, passer devant la banque H______ et venir dans sa direction en zigzaguant pour ne pas être une cible facile. Son poursuivant était un "black", lequel était resté sur le trottoir devant la banque H______. Alors que le fuyard était en train de venir dans sa direction, son poursuivant lui avait tiré dessus, il tenait alors l'arme dans sa main droite. La personne en fuite était passée derrière sa voiture et avait continué à courir en
- 10/37 - P/11885/2011 direction [du quartier] de I______. Lui-même avait alors démarré pour ne pas rester dans la ligne de mire, roulant jusqu'au petit îlot en béton servant de passage piéton devant [l'arrêt de tram] 6______, et avait entamé un demi-tour. Ce faisant, il avait le visuel sur le tireur qui "était en train de [le] viser. D'ailleurs, le fuyard n'était plus dans la zone de tir". Il avait entendu un quatrième coup de feu avec un bruit d'impact métallique. Une personne avait approché le tireur par derrière et lui avait crié "on y va". Le tireur avait rangé son arme dans son pantalon et les deux hommes étaient entrés dans une voiture noire qui se trouvait sur le boulevard 1______.
Devant le MP, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, apportant des précisions. Il avait entendu en tout cinq coups de feu, au son identique, en deux épisodes distincts. Les trois premiers avaient été tirés alors qu'il se trouvait devant le temple, au carrefour 3______. Ils provenaient du boulevard 1______, côté hôpital. Au troisième coup de feu, les personnes qui se battaient devant le night-club M______ s'étaient dirigées vers la rue 7______. Alors qu'il s'engageait sur le boulevard 1______ en direction du pont 14______, une personne en provenance de la rue 2______ était passée derrière son véhicule. Le tireur des quatrième et cinquième coups de feu était alors en mouvement et devait se trouver à 50-80 m du tireur. Dans un premier temps, il a indiqué avoir vu le tireur tirer le second coup de feu, ce qui lui avait permis de déduire que sa cible était le fuyard qui était passé derrière son véhicule. Selon lui, au second coup, le tireur était dans une position "improvisée" ; il ne semblait pas avoir visé, mais plutôt tiré dans une direction. D______ ne pouvait pas affirmer que ce dernier avait voulu lui tirer dessus. Compte tenu de la position de l'individu qui fuyait, lequel se trouvait à une dizaine de mètres de son véhicule lors du premier coup de feu, il ne s'expliquait pas que le tir ait touché son véhicule au second coup, étant précisé qu'à ce moment-là, il ne savait pas où se trouvait le fuyard. D______ a par la suite indiqué qu'en réalité il n'avait pas vu le deuxième coup de feu, mais qu'après avoir entendu le bruit métallique, il avait regardé dans la direction du tireur et l'avait vu baisser son arme et la ranger à sa ceinture. Entre le premier et le second tir, il avait vu une personne devant la banque H______, le bras le long du corps, une arme à la main. Les cinq tirs provenaient du même secteur. Il n'avait pas entendu de tir provenant de [l'arrêt de tram] 6______ ou de la personne qui fuyait. Le fuyard n'avait rien dans les mains. Il n'a pas formellement reconnu A______ comme étant le tireur mais son gabarit correspondait.
c.d. Le 18 août 2011, AB______ a confirmé être arrivé en voiture avec G______. Alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, A______ était arrivé et un incident avait éclaté entre eux. La bagarre s'était ensuite généralisée et lui-même avait pris la fuite en direction [du quartier] de L______. Il n'était pas passé devant la banque H______. En arrivant au début de L______, il avait entendu un coup de feu, puis quelques instants plus tard, deux autres, puis plus rien. Il n'avait pas vu le tireur.
c.e. W______ a confirmé les déclarations de AB______. Lorsque la bagarre s'était généralisée, lui-même était parti et avait marché jusqu'à l'angle boulevard 1______,
- 11/37 - P/11885/2011 boulevard 8______, puis avait traversé et marché [à] L______ en direction du rond- point 15______. Alors qu'il se trouvait "dans l'angle de L______", AB______ l'avait rejoint. Dans le même temps, il avait vu G______ courir en direction de I______. A______ et le videur couraient derrière lui. Puis, à l'angle rue 2______ et boulevard 1______, A______ s'était penché en avant et avait visé G______. Il tenait son arme de couleur noire de la main droite, la soutenant avec l'autre main. A______ avait pris une position de tir. Il y avait eu deux détonations rapprochées. Après les coups, le videur avait poussé A______, car celui-ci visait quelqu'un. Les deux avaient traversé la route en direction du night-club M______. Alors qu'ils faisaient demi-tour, il avait entendu une troisième déflagration, dont A______ n'était pas l'auteur. Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il a reconnu "AN______" et "AO______" sur les photographies 3 et 4, et lui-même sur la 5. c.f. AC______, collègue de A______ au night-club M______, a été entendu par la police, sur délégation du MP, le 26 août 2011. Il était en congé la nuit du 17 au 18 août 2011. En entrant au night-club M______ vers 04h15 en compagnie de A______, ils avaient vu quatre personnes qui étaient interdites d'entrée suite à un événement de novembre 2010. A______ était allé leur demander de sortir, puis la situation avait dégénéré et la bagarre s'était généralisée. Dehors, il avait entendu une personne dire "je vais chercher le pistolet, je veux tuer le brésilien" ou "voy a matar el brasileiro" (soit "je vais tuer le brésilien") ; cette personne portait un polo bleu. Alors qu'il protégeait A______ en empêchant les autres de s'approcher de lui il avait entendu un coup de feu. Puis trois autres déflagrations ; il se trouvait alors en face du night-club M______ de l'autre côté de la route. A ce moment-là, A______ se trouvait devant la H______. Il avait vu la personne avec le polo bleu à proximité de l'arrêt du tram 15 devant I______ au moment des coups de feu. Il était certain que le premier coup de feu provenait d'elle et que A______ et lui avaient échangé des tirs. AC______ a affirmé que les quatre détonations ne provenaient pas de la même personne. A son avis, A______ avait visé l'homme au polo bleu et n'avait pas tiré en l'air. Il contestait la version de A______ consistant à dire que suite aux premiers coups de feu, tous deux étaient allés à la voiture chercher l'arme. Selon lui, A______ était allé chercher, seul, l'arme lorsqu'il avait entendu quelqu'un dire qu'il allait le tuer. Il niait également l'avoir vu tirer, se trouvant alors 3 à 4 m derrière lui. A______ était revenu vers lui et lui avait dit "on me tire dessus, on y va". A______ lui avait demandé de ne rien dire à la police, ce qu'il avait refusé. Sur présentation de la planche photographique du 18 août 2011, il reconnaissait en plus de A______ et W______, trois autres personnes (numéros trois, quatre et six), des clients du night- club M______, non impliqués. c.g. Selon AP______, après quelques minutes de bagarre généralisée à l'extérieur du night-club M______, A______ était parti vers la gauche et l'autre individu en direction [du quartier] de L______. Quelques minutes plus tard, depuis l'intérieur de l'établissement, il avait entendu quatre coups de feu, trois tirs rapprochés et un
- 12/37 - P/11885/2011 quatrième quelques secondes plus tard. Les bruits de détonation provenaient de L______ / rue 2______. c.h. AQ______ a été entendu par la police le 19 octobre 2011. Lors de la bagarre à l'extérieur, il avait vu un véhicule N______ venir depuis le carrefour 3______. Le conducteur s'était approché et garé devant la banque H______. A______ avait ensuite couru derrière un "colombien", petit et gros. Ils avaient couru jusqu'à la rue 7______, A______ se trouvait alors avec AC______. Le colombien était revenu vers le night-club M______ en criant "aidez-moi". A______ était parti vers sa voiture garée dans une petite ruelle face à la discothèque, où il avait pris une arme, puis était revenu sur le boulevard 1______ en courant. Entre temps, le colombien avait pris la fuite en direction de la rue 2______, puis avait traversé le carrefour. Un coup de feu avait ensuite été tiré et AQ______ s'était abrité à l'intérieur de la discothèque. Il avait entendu encore deux coups de feu. Il n'avait pas vu A______ se mettre en position de tir ou tirer. Il pensait qu'il l'aurait vu s'il avait adopté un tel comportement. Il était certain que le N______ avait garé sa voiture avant que le premier coup de feu n'ait été tiré.
d. Au vu des éléments du dossier, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante : d.a. A titre préalable, la CPAR relève que l'instruction a montré que peu de crédibilité pouvait être accordée aux déclarations de l'appelant. Celui-ci a régulièrement modifié ses précédents propos en sa faveur, essayant de se placer en victime. Or, ses versions du déroulement des événements ne tiennent pas face aux éléments objectifs du dossier et aux déclarations des témoins. Ainsi, le prévenu a tenté de construire un déroulement des faits attestant de la présence d'un second tireur et essayé de mettre en place une version conjointe avec AC______, parlant d'impacts de balle sur la banque H______, de véhicule faisant barrage aux tirs, d'aller-retour entre la banque H______ et sa voiture pour riposter. Tous ces éléments ne trouvent aucun fondement au dossier et sont, partant, dénués de toute crédibilité. L'appelant a été interpellé près de 24h00 après les événements. Il a admis avoir contacté plusieurs personnes en lien avec les faits et AC______ a expressément déclaré qu'ils avaient tous deux discuté de la version à donner à la police. Le prévenu a finalement reconnu en appel avoir fait usage de balles réelles et non de balles à blanc (cf. infra C.a.). Devant la police, il avait identifié la personne ayant crié qu'il fallait aller chercher une arme comme étant l'homme sous le numéro trois de la planche photographique du 18 août 2011. Or, celui-ci, certes identifié comme un habitué du night-club M______ par W______ et AC______, a été expressément mis hors de cause par ceux-ci comme n'étant pas présent le soir des faits et est un plastron, selon la police. d.b. Le 18 août 2011, vers 04h15, une bagarre a éclaté à l'intérieur du night-club M______ entre A______ et AB______. En principe videur dans cet établissement, le
- 13/37 - P/11885/2011 prévenu s'y trouvait ce soir-là en compagnie de son collègue, AC______, comme clients. Le service de sécurité était assuré par AP______. Devant l'établissement, à 04h22m40s, la caméra 1 a filmé une altercation entre le prévenu et l'individu 1, puis le premier a poursuivi le second en direction de la rue 7______ (caméra 2 ; 04h22m43s). G______ les a suivis. Quelques secondes plus tard, ce dernier et l'individu 1 sont revenus en courant sur le trottoir d'en face (04h23m12s), suivi de A______ (04h23m18s). Alors que les deux fuyards étaient revenus vers le night-club M______ (déclarations de G______ et AQ______, supra c.a. et c.h), le prévenu a fait un crochet par son véhicule, parqué rue 9______, pour y chercher une arme (déclarations de G______ et AQ______, supra c.a. et c.h. ; cf. infra : contenu des images de vidéosurveillance qui font état d'un temps d'inaction entre l'arrivée de G______ sur le carrefour 3______ et celle du prévenu). G______, voyant A______ avec une arme à feu, a pris la fuite en direction du carrefour 3______. D______ a vu l'altercation devant le night-club M______ alors que lui-même se trouvait engagé sur le carrefour 3______ à 04h23m07s. Cela correspond aux mouvements de personnes sur le boulevard 1______, filmés par les caméras 1 et 2 entre 4h22m42s et 04h23h18s. L'agent de sécurité a indiqué être resté quelques instants arrêté à la hauteur du temple avant de poursuivre sa route. Dans ce laps de temps, des piétons cheminaient sur le trottoir. Ils n'ont pas semblé inquiets et leur attention n'était pas dirigée vers le boulevard 1______. Partant, le carrefour était calme entre 4h23m18s et 4h23m47s à tout le moins. Cela corrobore que A______ est bien allé chercher son arme à ce moment-là. A 04h23m54s, les images de la caméra 1 montrent que l'attention des personnes présentes devant le night-club M______ était portée en direction du carrefour 3______. Une minute environ s'est écoulée avant qu'une voiture foncée apparaisse à ce même feu, phares éteints, et effectue des appels de phares et des klaxons. L'instruction n'a pas permis d'établir si ce véhicule avait un lien avec les faits, ni à qui s'adressaient les appels. Au vu de ce qui précède, le prévenu a tiré plusieurs coups de feu entre 04h23m55s et 04h24m54s, ce qu'il n'a pas contesté au cours de l'instruction et qui est attesté par les résidus de poudre retrouvés sur sa main droite et dans son véhicule, ainsi que par plusieurs témoins (notamment : W______ et D______). Les coups de feu sont le fait d'un seul tireur, A______. En effet, aucun élément du dossier n'étaye la théorie d'un second tireur. Aucun éclat de projectile n'a été retrouvé, excepté celui dans la voiture de l'agent de sécurité. Le bâtiment abritant la banque H______ n'avait aucun impact de balle. Aucun des témoins n'a parlé de tirs en provenance du secteur I______ / temple. Hormis A______, personne n'était armé. Les propos de AC______, mettant en cause un second tireur sont peu crédibles puisqu'il a discuté du déroulement des faits avec le prévenu avant d'être entendu. En outre, le chauffeur de taxi et D______ ont expressément exclu la présence d'une arme sur G______. Il n'est pas non plus pertinent que la rumeur publique ait fait part
- 14/37 - P/11885/2011 d'échanges de tirs dans la mesure où les personnes présentes au night-club M______ ce soir-là ont été entendues plusieurs heures après les faits, que l'on sait que A______ a contacté des connaissances pour tenter de détourner l'attention de ses propres actes, participant à la rumeur collective. En outre, le prévenu n'a jamais été en mesure de donner l'identité du prétendu second tireur qui l'aurait visé ; or, l'instruction a démontré que tous les protagonistes se connaissaient de près ou de loin et étaient en mesure de s'identifier. Enfin, si réellement, arrivé devant la banque H______, non armé, A______ avait essuyé des tirs, lorsqu'il a atteint sa voiture avec son collègue, il aurait quitté les lieux, et ne serait pas revenu à l'exact endroit où il aurait soi-disant été la cible de tirs. Il ressort des déclarations constantes et concordantes de W______, D______ et AK______ que deux coups se sont suivis de près. Selon les deux premiers, A______ en était l'auteur et il avait pour ce faire adopté une position de tir, à tout le moins "improvisée". Ainsi, le prévenu a tiré en tout cas deux coups de feu, s'étant préalablement placé en position de tir (ensemble : les "deux coups de feu" ; individuellement : le "premier coup de feu" ou le "second coup de feu"). L'hypothèse de tirs en l'air, destinés à faire fuir de prétendus tireurs, est écartée, ne trouvant aucun fondement au dossier. W______, AC______ et D______ ont signalé un tireur visant une cible en la personne de G______. La position décrite par le prévenu paraît illogique pour quelqu'un qui vise en hauteur et souhaite éviter des ricochets (bras tendus en avant, poignets relevés), inconfortable et sans garantie aucune de la trajectoire des balles, ce qui est hautement invraisemblable de la part d'un amateur d'armes aguerri. Il ne fait aucun doute que les balles ont été tirées dans la direction de G______, pour le viser. Peu importe que G______ ne s'en soit pas senti la cible ou que A______ l'ait manqué. Le premier coup de feu a été entendu alors que G______ était à une dizaine de mètres de la voiture N______ laquelle se trouvait alors à la hauteur de l'îlot du passage piétons reliant l'entrée de la rue 2______ à I______. Suite à ce coup de feu, G______ est passé derrière le véhicule N______, plaçant l'agent de sécurité entre le fuyard et le tireur. D______ a démarré et avancé, opérant un demi-tour autour de l'îlot pour ne plus être dans la ligne de visée du tireur. L'instant précédent ce demi- tour, le second coup de feu a traversé le véhicule N______. A______ a lui-même reconnu qu'il était possible qu'il ait touché ce véhicule, avant de revenir sur cette déclaration, comme il l'a fait à plusieurs reprises sur d'autres points. d.c. A______ a eu tout le loisir de se débarrasser de l'arme utilisée, un calibre 22, entre 04h30 et 23h00, en Suisse ou en France. La détention d'une grande quantité de munitions de calibre 22 rend hautement vraisemblable qu'il détenait toujours une arme de ce calibre, ce d'autant plus que le prévenu a d'abord indiqué s'être débarrassé de l'arme avant de prétendre avoir tiré avec le revolver 9 mm retrouvé chez lui.
- 15/37 - P/11885/2011 d.d. La version consistant à dire que le véhicule N______ – et, partant, son conducteur – se trouvait déjà parqué devant la H______ tout au long de la séquence de tirs est écartée. L'agent N______ partait travailler aux Z______, il n'avait donc aucune raison de prendre la direction de l'hôpital sur le boulevard 1______, et encore moins de s'arrêter à cet endroit. D______ n'a aucun lien avec les différents mis en cause dans l'altercation dans le night-club M______, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il aurait menti sur le déroulement des événements.
Des faits du 11 mai 2014
e. En qualité de videur du J______, le 11 mai 2014, A______ a sorti F______ de l'établissement en ouvrant la porte réputée être utilisée pour expulser les clients indésirables, avant de la refermer pour empêcher la compagne de ce dernier de le suivre. Une fois dehors, A______ a activement dissuadé son collègue d'intervenir et les amis de F______ n'ont pas osé agir lorsque K______ lui a asséné plusieurs coups, dont un coup de poing au visage. Des faits du 24 août 2014 f.a. E______ a déposé plainte pénale le 15 septembre 2014. Le 24 août précédent, il avait été frappé par un ancien videur du J______ qu'il a reconnu devant le MP comme étant A______, aidé de deux acolytes. Ce soir-là, une altercation avait eu lieu entre l'un de ses amis et un autre homme et il s'était interposé. A______ l'avait saisi par la veste et emmené dans un coin de la salle. Il avait commencé à lui donner des coups de poings au visage, le faisant tomber. Au sol, il avait encore reçu des coups de pieds de l'homme et de deux autres acolytes qui l'avaient rejoint. Son demi-frère, AR______, était venu à son secours, se mettant sur lui. Les videurs étaient aussi intervenus et les avaient sortis de l'établissement. A l'extérieur, la bagarre avait continué. Son demi-frère et lui avaient été pris à partie sur le parking et avaient encore reçu des coups. A la suite de ces faits, il avait été hospitalisé quatre jours et avait subi de multiples blessures. Devant le MP, il a reconnu A______ comme étant son agresseur principal et confirmé la teneur de sa précédente déclaration. Il avait été mis en arrêt de travail pendant un mois. La reprise du travail avait été difficile, il avait des pics de nervosité qui venaient de façon incontrôlés, des migraines et des problèmes de concentration. Il se souvenait en particulier d'un "coup de pied à la tête extrêmement violent" donné par A______. f.b. Aux termes du constat médical établi le 24 août 2014 par la Dre AS______, E______ a été examiné aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le même jour à 15h00. Il avait rapporté avoir été agressé par trois individus et avoir perdu connaissance pendant l'agression. L'examen médical avait mis en évidence une tuméfaction du nez et de l'œil gauche avec hématome péri-orbital et des douleurs à la
- 16/37 - P/11885/2011 mobilisation du coude gauche. Il avait ensuite été soumis à un scanner cérébral qui avait montré une lame d'hémorragie au niveau du septum pellucidum et une fracture des os propres du nez à gauche. Une surveillance neurochirurgicale à l'hôpital avait été mise en place pendant quatre jours à l'issue de laquelle il avait pu sortir des HUG. Il avait été mis en arrêt de travail à 100% pendant un mois complet. f.c. Après plusieurs convocations annulées, A______ s'est finalement présenté le 29 janvier 2015 au poste de police pour son audition. Il a nié toute implication dans les bagarres survenues le 24 août 2014 au J______ et dans les coups portés à E______. Il a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. A______, représenté par son conseil lors de l'audition de E______ devant le MP, a été exclu de l'audience pour avoir menacé F______, partie plaignante, de "lui casser la gueule" (pièce C 4). f.d. Les premiers juges ont entendu AR______. Lorsqu'il avait vu son frère se faire tabasser, il s'était mis sur lui pour le protéger et avait reçu des coups de poing dans le dos et des coups de pied. Ils étaient quatre à frapper, tous de mèche avec les videurs de la discothèque. Alors que lui-même venait de se relever aidé par un videur, l'un des agresseurs était "arrivé en courant" et avait mis "un immense coup de pied dans la tête de [son] frère alors qu'il était au sol". AR______ a expliqué que l'individu se trouvait alors à trois-quatre mètres et s'était précipité sur quatre-cinq pas avant de donner le coup. Ce n'était pas un sprint, mais c'était "un peu plus que de prendre son élan". Il a décrit A______ comme étant l'individu ayant mis le coup à la tête de son frère (pièce B 09). Ce coup l'avait choqué car "cela aurait pu le tuer". Après ces faits, son frère était allé très mal, il s'était retrouvé au chômage, puis à l'hospice général. Il avait été affecté tant physiquement que moralement. Il ne buvait plus d'alcool et était "parano" lorsqu'il sortait le soir. De l'ouverture et de la durée de l'instruction
g.a. Le 18 août 2011, entre 10h00 et minuit, la police a procédé aux auditions de G______ (10h43), AK______ (14h21), D______ (15h20), AB______ (16h50) et W______ (20h00) (Annexes au Rapport d'arrestation du 19 août 2011, pièces 36 ss).
g.b. Un avis daté du 18 août 2011, à 04h51, porte au dossier la mesure prise le 19 août 2011 par un enquêteur de la Brigade criminelle (BCrim) de mettre sous séquestre le véhicule utilisé par A______, soit une P______, de couleur verte, immatriculée GE 5______. Ce document est postérieur à l'avis de séquestre émis par le MP et s'y rapporte. Partant, la date de l'avis est une erreur de plume manifeste. Celui-ci a nécessairement été rédigé le 19 août 2011 puisque A______ a été interpellé peu avant minuit le 18 août 2011 au volant de cette voiture, la mise sous séquestre ne pouvant être antérieure à son interpellation (pièce 85).
g.c. L'ordonnance d'ouverture d'instruction pénale est datée du 18 août 2011 (pièce 100), de même que l'ordonnance de perquisition et de séquestre du domicile et
- 17/37 - P/11885/2011 du véhicule de A______ (pièce 102), l'avis de recherche et d'arrestation (pièce 86), ainsi que la délégation à la police de la première audition de celui-ci (pièce 97). Les trois derniers documents ont été adressés par fax à la police le même jour à 15h55. g.d. L'instruction a été conduite entre 2011 et 2013. Le MP a émis un avis de prochaine clôture le 20 décembre 2013, fixant un délai au 31 janvier 2014 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 9 avril 2014, la défense a sollicité l'engagement de l'accusation. Suite aux événements intervenus en mai puis août 2014, les procédures ont été jointes et l'instruction élargie à deux autres complexes de fait subséquents. Un avis de prochaine clôture d'instruction a ensuite été rendu le 3 décembre 2015. Fin 2015, le conseil de A______ a requis une nouvelle confrontation à E______ et l'audition d'un témoin, soulignant l'absence d'urgence de la procédure et son souhait que cette audience soit agendée en 2016. Convoquée le 1er septembre 2016, l'audience a été annulée en raison de l'absence excusée du prévenu, pour cause de maladie. Fin 2016, toujours dans l'impossibilité de se déplacer à Genève, l'appelant a finalement renoncé à ses réquisitions de preuve. Le troisième et dernier avis de prochaine clôture est daté du 26 juin 2017. Le 15 novembre 2017, le MP a rendu une ordonnance de classement partiel à l'encontre de A______, portant sur la plainte déposée par AB______. Des mesures de substitution
h. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes à l'encontre de A______ :
interdiction d'entretenir quelque contact que ce soit avec les personnes impliquées dans la procédure pénale ;
interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité ainsi que de prendre un emploi devant s'exercer durant la nuit ;
obligation de faire élection de domicile en l'étude de son défenseur d'office ;
obligation de donner suite à toutes convocations des autorités judiciaires qui lui seraient adressées au domicile élu. Le 21 février 2013, le MP a révoqué la seconde de ces mesures de substitution, laquelle a donc été en vigueur pendant 469 jours, mais n'aura été respectée que pendant 330 jours dans la mesure où A______ a été engagé dans un emploi interdit à compter du 5 octobre 2012. C.
a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, sans être excusé. Par la voix de son conseil qui le représente, il persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, à l'exception de celle concernant les faits du 11 mai 2014 (acte d'accusation du 14 mai 2018, ch. IV), qu'il retire formellement.
- 18/37 - P/11885/2011 Les auditions menées par la police le 18 août 2011 étaient inexploitables. Elles avaient été conduites de manière autonome, sans délégation du MP, alors que l'instruction avait déjà été ouverte par le procureur lorsque celui-ci avait ordonné le séquestre du véhicule de A______ le 18 août 2011 à 04h51 (pièce 85). A cela s'ajoutait que ses droits de partie n'avaient pas été respectés. A______ n'avait pas été confronté à la plupart des personnes entendues par la police le 18 août 2011, lesquelles n'avaient pas été réentendues par le MP, soit parce qu'elles n'avaient pas été convoquées, soit parce qu'elles ne s'étaient pas présentées. En particulier, il n'avait pas été confronté à AB______, intervenant central. Les premiers juges avaient fait fausse route en retenant les infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui s'agissant des faits du 18 août 2011. En effet, le TCor avait retenu dans un premier temps qu'une seule balle avait été tirée, avant d'évoquer un second tir. Or, il n'existait aucune trace de ce second tir. Aucune douille n'avait été retrouvée et le dossier ne contenait aucun élément objectif en attestant. En tout état de cause, on ne pouvait considérer que la balle ayant atteint le véhicule de D______ était en réalité destinée à G______. On ne connaissait pas la taille de ce dernier et D______ se trouvait à plus de 80 m du tireur. Devant la police, A______ avait uniquement reconnu un "risque de toucher une personne" et non un risque létal. Les déclarations des témoins ne corroboraient pas non plus l'état de fait retenu. Selon AK______, G______ avait déclaré qu'ils se tiraient dessus et non qu'on lui tirait dessus. Plusieurs protagonistes avaient évoqué la présence d'un autre tireur. D______ avait expliqué avoir été surpris qu'une balle eut touché son véhicule si le tireur visait le fuyard puisqu'il se trouvait alors à distance. En l'absence d'éléments objectifs, il n'était possible de retenir que A______ avait agi par dol éventuel. En outre, il existait un doute sérieux quant à l'auteur des tirs et à l'utilisation par A______ d'un calibre 22. L'arme n'avait pas été retrouvée et la procédure n'avait pas démontré qu'il ait utilisé un tel calibre. Certes, une quantité importante de munitions de calibre 22 se trouvait à son domicile, mais c'était également le cas de munitions de calibre 9 et 45, de sorte que cela ne suffisait pas. Enfin, le principe de la maxime d'accusation avait été violé. Les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment décrits pour permettre une condamnation s'agissant des faits du 18 août 2011. En particulier, l'acte d'accusation ne motivait pas l'élément subjectif de l'absence de scrupules et seule la tentative de meurtre par dol direct était envisagée. Le dossier ne contenait aucune démonstration de la réelle violence des coups portés à E______. Le TCor avait retenu un seul coup de pied donné par A______, avec élan. Or, ce dernier élément était apparu uniquement lors des débats de première instance, de la bouche du demi-frère de E______, lequel était très remonté et animé par un désir de vengeance, encore bien présent cinq ans après les faits. En outre, le 24 août 2014, E______ avait quitté les lieux, seul. Il avait même échangé encore quelques
- 19/37 - P/11885/2011 coups à l'extérieur de l'établissement. Il s'était présenté aux HUG par ses propres moyens le jour suivant pour l'établissement d'un constat médical. Pour ces motifs, en présence d'un unique coup, dont la violence n'était pas démontrée, la tentative de lésions corporelles graves devait être écartée et les faits requalifiés en lésions corporelles simples. A______ avait été touché durement par l'interdiction d'exercer une profession dans la sécurité et dans la nuit prononcée à son encontre, n'étant pas capable d'exercer un autre métier. Cela devait conduire à une imputation plus importante sur la peine, de l'ordre de 165 jours, correspondant à la moitié des jours effectifs et respectés de validité de cette mesure de substitution. De même, la violation du principe de célérité était importante. Il ne s'était rien passé pendant plusieurs années, malgré ses nombreuses relances et cela devait être pris en considération dans une mesure plus importante que celle retenue par le TCor.
b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. A teneur des déclarations concordantes des personnes entendues, il y avait bien eu deux tirs distincts le 18 août 2011, le tireur avait tiré non pas en l'air mais droit devant lui. Tous les coups de feu étaient partis du même secteur. En outre, le calibre 9 mm appartenant à A______ ne pouvait être l'arme utilisée puisqu'elle ne correspondait pas à la description qui en avait été faite par W______. L'agression de E______ avait de toute évidence été violente. Cela ressortait clairement des documents médicaux produits. Les lésions énumérées ainsi que les résultats du scanner cérébral, qui avaient conduit à son hospitalisation pendant quatre jours à des fins de surveillance, le démontraient clairement. Au vu de la zone visée, la tête, du geste effectué et des conséquences du coup, A______ s'était bien rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. La déduction opérée sur la peine privative de liberté en raison de la violation du principe de célérité n'aurait pas dû excéder six mois et aurait dû figurer dans le dispositif du jugement. Elle était donc déjà généreuse. Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'instruction s'était poursuivie en 2014 et 2015, puis de nouvelles réquisitions de preuve avaient été sollicitées. Une imputation plus importante sur la peine des mesures de substitution devait être exclue, celle opérée étant déjà très favorable.
c. E______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Son demi-frère était crédible. Il n'y avait aucune contradiction dans ses déclarations et il n'avait pas hésité à faire part d'une défaillance dans ses souvenir selon les questions posées. La violence des coups était perceptible à la lecture de la déclaration de AR______ et ne reposait pas uniquement sur l'utilisation du mot "élan". A______ avait délibérément frappé le visage, sachant que c'était là
- 20/37 - P/11885/2011 que cela faisait mal. Il avait voulu lui causer des lésions plus importantes que des hématomes. La santé psychique de E______ avait été visée. D. A______ est né le ______ 1980 au Brésil, pays dont il est originaire. Il est père de quatre enfants âgés de 6 à 14 ans et vit en France avec la mère des trois derniers. Il a travaillé pour le night-club M______ jusqu'à son incarcération en août 2011, puis au J______ du 5 octobre 2012 à mi-mai 2014. Il était au bénéfice d'un permis C, arrivé à échéance le 1er juillet 2015. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 4 avril 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;
le 17 décembre 2015, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel de 30 mois (délai d'épreuve : quatre ans) pour homicide par négligence, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Ces faits se sont produits alors que A______ était en train de rentrer chez lui après avoir travaillé au J______ jusqu'à 05h00. Selon le casier judiciaire français, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E.
a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14h00 d'activité de collaborateur non assujetti à la TVA, hors débats d’appel, lesquels ont duré 01h24, dont 01h30 pour l'analyse du jugement de première instance et 01h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel.
b. Me AT______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 02h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel, dont 30 minutes pour la rédaction de divers courriers. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 147 al. 1 1ère phr. CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en
- 21/37 - P/11885/2011 ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 ; ATF 139 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_404/2012 du 4 décembre 2012). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], art. 107 al. 1 let. b CPP). 2.1.2. Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). Ainsi, pour que les droits de la défense soient sauvegardés, le prévenu doit notamment être en mesure d'examiner la crédibilité du témoignage et de mettre en cause sa valeur probante de manière contradictoire. Cet examen peut avoir lieu au moment où le témoin à charge fait sa déclaration ou à un stade ultérieur de la procédure. Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
- 22/37 - P/11885/2011 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément exposés. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'infraction considérée ne peut être commise qu'intentionnellement, la mention, consécutivement à l'exposé des faits, de la disposition pénale réprimant le comportement considéré suffit en règle générale à la description des éléments subjectifs (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.4). 2.3. D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et ATF 138 V 74 consid. 7). 2.4. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. 2.5. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (para. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (para. 2), ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (para. 3). Les lésions corporelles graves, réprimées à l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue
- 23/37 - P/11885/2011 (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s'il y en a eu qu'un seul, n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime est un indice confirmant qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1. 3). 2.6. Aux termes de l'art. 129 CP, est punissable celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles
- 24/37 - P/11885/2011 figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Cette infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par le contenu de l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol
– direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 2.8.1. G______, D______, AB______, W______ et AK______ ont été entendus par la police le 18 août 2011 entre 10h40 et 20h00. Le MP a ouvert une instruction le même jour, communiquée à la police par fax à 15h55. Seules les auditions de AB______ et de W______ se sont tenues après 16h00. A l'exception de AB______, tous ont été ultérieurement entendus par le Ministère public en présence de l'appelant et de son conseil, lesquels avaient eu préalablement accès au procès-verbal des auditions tenues devant la police. Les droits de la défense, en particulier le droit d'être confronté aux témoins à charge, ont partant été respectés. AB______, malgré
- 25/37 - P/11885/2011 deux convocations du MP, ne s'est pas présenté aux audiences, sans être excusé. Cela étant, sa déposition devant la police n'est pas décisive s'agissant des coups de feu tirés le 18 août 2011, puisqu'il a déclaré avoir quitté les lieux avant les premières déflagrations, ce qui est confirmé par AP______, et qu'aucun élément de la procédure ne le relie aux tirs. Partant, le MP a valablement renoncé à répéter son audition, sans que les droits de la défense n'aient été violés et les auditions ayant eu lieu le 18 août 2011 avant 16h00 sont exploitables. 2.8.2. L'infraction considérée, soit la tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 al. 1 CP), ne peut être réalisée qu'intentionnellement, de sorte que la mention des dispositions pénales, consécutivement à l'exposé des faits, suffisait à la description des éléments subjectifs, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2). De même, le MP a décrit les circonstances de la mise en danger de la vie d'autrui permettant de retenir l'absence de scrupules dans le cas d'espèce. Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée. Des faits du 18 août 2011 2.9. Au vu des faits retenus précédemment, il ne pouvait échapper au prévenu qu'en tirant dans la direction de G______, alors en mouvement, il prenait le risque d'une issue fatale. L'appelant a indiqué être un amateur d'armes et un tireur. L'impact du second tir constaté dans le véhicule du plaignant D______ est à hauteur d'homme et les témoins font état d'un tireur qui tire devant lui. Le prévenu a d'ailleurs reconnu lui-même que le risque de toucher était évident. Dans la mesure où l'on n'a pas plus d'éléments quant à la position exacte de G______, ni quant à la volonté précise de l'appelant, l'intention sera retenue sous la forme du dol éventuel, l'appelant ayant à tout le moins accepté que son tir puisse tuer G______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.10. L'appelant ne connaissait pas D______. Aucun élément du dossier ne soutient qu'il l'ait visé dans l'intention de le tuer. Au contraire, comme établi ci-dessus, le véhicule N______ a été touché par le second coup de feu, dont G______ était la cible, alors que son conducteur opérait un demi-tour et que le fuyard était déjà passé derrière lui. L'action de tirer avec une arme à feu, malgré cet obstacle, à hauteur de torse du conducteur, la balle frôlant la tête de celui-ci, a nécessairement mis en danger de mort imminent l'agent de sécurité. Ayant vu le véhicule, mais décidé d'agir, l'appelant a adopté un comportement dangereux intentionnellement et sans scrupule pour la vie d'autrui. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
- 26/37 - P/11885/2011 Des faits du 24 août 2014 2.11.1. L'appelant reconnaît avoir frappé l'intimé E______, y compris d'un coup de pied à la tête, mais réfute la qualification de lésions corporelles graves retenues par les premiers juges. 2.11.2. Avant de frapper de la sorte l'intimé E______ à la tête, l'appelant a délibérément pris du recul pour intensifier la portée du coup de pied. La violence de celui-ci est révélée par le bilan lésionnel qui fait état de multiples lésions à la tête, en particulier d'une fracture des os du nez, de tuméfactions et d'une hémorragie au niveau du septum pellucidum, ayant entraîné l'hospitalisation du plaignant pendant quatre jours. Il a ensuite été mis en arrêt de travail à 100% pendant un mois. La force du coup ressort également des déclarations de la victime, déjà devant le MP, en début d'instruction, puis des déclarations de AR______. Ce dernier a décrit précisément les circonstances du coup de pied (moment dans l'altercation, distance prise pour donner le coup) et le choc produit ("celui-ci aurait pu tuer son demi-frère"). Le mouvement opéré par l'appelant avant de frapper était entre la prise d'élan et un sprint. Les propos de AR______ sont clairs et rien ne permet de douter de leur véracité, quand bien même il n'a pas été entendu avant le renvoi en accusation. Ainsi, les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves sont remplis. En particulier, en assénant un coup de pied à la tête de la victime, coup susceptible d'entraîner de graves lésions (notamment des lésions internes comme une hémorragie), et même la mort de la victime, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'appelant a nécessairement envisagé de lui causer des lésions corporelles graves. Cela est d'autant plus vrai pour une personne active dans le milieu de la nuit où les échanges de coups ne sont pas rares. A cela s'ajoute que la violence du coup de pied est clairement établie par le dossier. Il n'est pas pertinent que la victime ait pu rentrer seule chez elle et se rendre ensuite à l'hôpital le lendemain sans être accompagnée. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction de meurtre est sanctionné d'une peine plancher de cinq ans au moins (art. 111 CP). Les lésions corporelles graves sont punies d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 CP). La peine menace de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 129 CP). Les lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 CP). La complicité a des effets atténuants sur la peine (25 CP), de même que la tentative (cf. infra consid. 3.4.). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
- 27/37 - P/11885/2011 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.
- 28/37 - P/11885/2011 3.5. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions.
En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 3.6. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 3.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave dès lors qu'il a accepté les risques de s'en prendre à la vie d'autrui et voulu s'en prendre à l'intégrité corporelle de ses victimes. Les mobiles des trois événements apparaissent futiles : un règlement de compte suite à des événements intervenus plusieurs mois auparavant en 2011, un verre renversé en août 2014, aucune raison précise et sérieuse en mai 2014. La collaboration de l'appelant à l'établissement des faits est mauvaise. Il a constamment cherché à cacher ou minimiser ses actes, renvoyant la faute sur de soi- disant autres tireurs ou refusant d'admettre la violence et les conséquences d'un coup porté à la tête. Il n'a manifestement aucune prise de conscience de la gravité des faits, ni empathie vis-à-vis des victimes, étant allé jusqu'à annoncer vouloir déposer plainte
- 29/37 - P/11885/2011 pour dénonciation calomnieuse contre le plaignant E______. Il en va de même s'agissant des faits du 11 mai 2014, finalement admis lors des débats d'appel, sans toutefois que des regrets ou une prise de conscience ne soient manifestés. Son casier judiciaire ne comporte pas d'antécédents spécifiques, mais illustre un manque d'égard pour les normes en vigueur. Ce d'autant plus que les faits perpétrés en 2014 l'ont été à quelques mois d'intervalle, alors que la procédure était en cours relativement aux faits de 2011 et qu'une autre procédure était pendante pour des faits graves survenus en 2012 et ayant abouti à sa condamnation notamment pour homicide par négligence (condamnation du 17 décembre 2015, cf. supra D.). La situation de l'appelant est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi. Il convient de fixer une peine d'ensemble hypothétique tenant compte de la sanction prononcée par la CPAR le 17 décembre 2015 entrant en concours réel rétrospectif avec la présente procédure (art. 49 al. 2 CP). Il y a en outre concours entre les infractions de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et de complicité de lésions corporelles simples (art. 123 CP cum art. 25 CP), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de tentative de meurtre. La CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 24 mois en relation avec cette infraction. A ces 24 mois, aux fins de tenir compte du concours entre les infractions objets de la présente procédure et du concours réel rétrospectif avec le jugement du 17 décembre 2015 le condamnant à trois ans de peine privative de liberté, s'ajouteront 12 mois en lien avec la tentative de lésions corporelles graves, huit mois avec la mise en danger de la vie d'autrui et quatre mois avec la complicité de lésions corporelles simples, d'où une peine privative de liberté globale hypothétique de sept ans. Aussi, la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans la présente procédure sera arrêtée à quatre ans. 3.8. Les premiers juges ont admis à tort une violation du principe de célérité. Ni les huit mois écoulés entre la réquisition de preuve intervenue fin décembre 2016 et la convocation d'une audience le 1er septembre 2016 – laquelle sera annulée en raison de l'impossibilité de l'appelant d'y participer –, ni les six mois entre la renonciation de l'appelant à ses réquisitions de preuve et l'avis de prochaine clôture ne sauraient emporter une violation du principe de célérité, ces délais n'apparaissant pas comme des carences choquantes, des temps morts étant inévitables dans une affaire mêlant plusieurs complexes de faits, lesquels se sont ajoutés en cours d'instruction, ce d'autant plus que l'appelant a œuvré à la prolongation de la procédure, le MP ayant dû le convoquer à plusieurs reprises pour une audience de confrontation avec les plaignants F______ et E______. Les autorités pénales ne sauraient non plus être
- 30/37 - P/11885/2011 tenues pour responsables de l'impossibilité de l'appelant de se déplacer à Genève pour une audience qu'il avait lui-même sollicitée. Ainsi, le temps pris avant le dépôt de l'acte d'accusation demeure dans les limites de l'acceptable, le prévenu n'étant alors pas détenu, et le conseil de l'appelant soulignant lui-même l'absence d'urgence de l'affaire. La CPAR ne réduira dès lors pas la peine fixée ci-dessus, ce qui ne péjore pas le sort de l'appelant, tel qu'il résultait du dispositif du jugement, sans préjudice de ce que l'appel du MP libère la juridiction d'appel de l'interdiction de la reformation in pejus. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. 4.2. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt 6S. 108/1999 consid. 4.c, la décision du 16 septembre 1998 de l'Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d'assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n'avait pas tenu compte de la mesure consistant en l'obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 53 ad art. 237). La CPAR a admis une réduction selon le ratio d'une unité pour quatre jours sous mesures de substitution pour un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées ; d'autres mesures encore (dépôt des papiers, obligation d'être constamment atteignable sur un téléphone portable, caution de CHF 200'000.-) ont été estimées comme ne portant qu'une atteinte mineure à la liberté personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence, il était raisonnable de considérer que le prévenu devait en tout état passer un minimum de temps à son domicile pour s'y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun, ce qui réduisait quelque peu l'atteinte à la liberté (AARP/67/2018 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.4.3). Cette analyse a été confirmée en dernière instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5).
- 31/37 - P/11885/2011 Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.3. En l'espèce, l'appelant requiert que 165 jours soient déduits sur sa peine, en raison des mesures de substitution ordonnées à son encontre sous la forme de l'interdiction d'exercer une profession dans le milieu de la nuit et de la sécurité (soit la moitié des jours durant lesquels il les a effectivement respectées). Il sied de remarquer que les trois complexes de faits de la présente procédure sont liés étroitement à la profession de videur dans des établissements nocturnes de l'appelant. Il en va de même des événements à l'origine de sa condamnation en 2015 puisque les faits s'étaient produits alors qu'il était en train de rentrer chez lui après avoir travaillé au J______ jusqu'à 05h00. Aussi, il apparaît que l'interdiction d'exercer une profession dans le milieu de la sécurité et de la nuit était légitime et aurait dû être maintenue, au lieu d'être levée parce qu'il l'avait violée. L'appelant était parfaitement en mesure d'exercer une autre profession, l'interdiction étant limitée à un domaine très précis, la sécurité, et à un créneau horaire, le travail de nuit. Il était jeune, en bonne santé et bénéficiait d'un permis C lui permettant de travailler sur sol helvétique. Une telle interdiction d'exercer une profession ne saurait être assimilée à une exécution de peine, condition nécessaire à l'imputation des mesures de substitution sur la peine privative de liberté. Peu importe que ses recherches d'emploi aient été infructueuses. Aussi, les mesures de substitution ne seront pas imputées sur la peine et le jugement entrepris sera modifié sur ce point, ce que la CPAR peut faire sans contrevenir à l'interdiction de la reformation in pejus, dès lors qu'elle est saisie d'un appel joint du MP tendant à une majoration de la peine. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Les frais en appel comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. 5.2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
- 32/37 - P/11885/2011
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans les mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4.1. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement de première instance, détaillé dans l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. De surcroît, le dossier étant censé bien connu de l'avocat, qui venait de le plaider en première instance, il ne se justifiait pas de consacrer 11h30 à
- 33/37 - P/11885/2011 la préparation des débats d'appel, 07h00 apparaissant adéquates. A ces heures s'ajoute la durée des débats d'appel (01h24), soit un total de 08h24.
Partant, l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 1'502.50 correspondant à 08h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 127.50), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
6.4.2. En lien avec l'activité du conseil juridique gratuit du plaignant E______, 01h30 impartie à la préparation des débats sera retenue. Le temps consacré à la rédaction de courriers est compris dans l'indemnisation forfaitaire. A cette heure et demie s'ajoute la durée des débats d'appel (01h24), soit un total de 02h54.
Ainsi, l'indemnité du conseil juridique gratuit du plaignant E______ sera arrêtée à CHF 875.45, correspondant à 03h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 55.45), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * *
- 34/37 - P/11885/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/28/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11885/2011. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 et 123 ch. 1 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum 122 CP). L'acquitte de mise en danger de la vie d'autrui s'agissant du chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 129 CP). Classe la procédure s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les armes décrites sous chiffres III.4, III.5 et III. 6 de l'acte d'accusation (art. 33 al. 1 LArm). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 novembre 2011 par le Tribunal des mesures de contraintes et modifiées le 21 février 2013 par le Ministère public. Condamne A______ à payer à E______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2014, à titre de réparation du tort moral. Renvoie la partie plaignante E______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel. Ordonne la confiscation des armes, munitions et accessoires figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire N° 11______ du 28 septembre 2011 (pièces Z-1'007 et Z-1'008).
- 35/37 - P/11885/2011 Ordonne la confiscation des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièces Z-1'005). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la plaque d'immatriculation ZH 13______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièce Z-1'006). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 à 8 et 11 à 13 de l'inventaire N° 12______ du 19 août 2011 (pièces Z-1'006). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui se sont élevés à CHF 15'660.60. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé, à CHF 12'443.75, l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé, à CHF 4'329.55, l'indemnité de procédure de Me AT______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'225.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-. Met l'entier de ces frais à la charge de l'appelant. Arrête à CHF 1'502.50, montant non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 875.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AT______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 37/37 - P/11885/2011 P/11885/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/351/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'660.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'885.60