Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/25959/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25959/2019 AARP/34/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 février 2021
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, FRANCE, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/1551/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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Vu le jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2020; Vu l'annonce d'appel de A______ reçue le 5 janvier 2021; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 3 février 2021; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le greffier : Alexandre DA COSTA
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/25959/2019
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00