Erwägungen (4 Absätze)
E. 10 janvier 2017 avant l'échéance du délai pour déclarer appel, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour décision sur le fond.
e. A teneur de sa déclaration d'appel du 10 janvier 2018 (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), expédiée dans le délai imparti par la CPAR par courrier du 19 décembre 2017, A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, condamné à une amende de CHF 180.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.
Il sollicite, au titre de réquisitions de preuve, la production du procès-verbal des indications de vitesse sur différents panneaux de limitation de vitesse, des documents et plans relatifs au chantier mentionnés au point II de la décision de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant une réglementation de trafic pour cause de chantier sur la route nationale N1 dans le canton de Genève, chantier de la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (décision CEVA), des statistiques du nombre d'accidents s'étant produits sur le lieu d'installation du radar mobile, du procès-verbal des mesures d'installation du radar et son mode d'emploi, ainsi que de la photographie test effectuée lors de son installation.
f. Selon l'ordonnance pénale du 15 octobre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 1er novembre 2013 à 16h03, sur
- 3/17 - P/12577/2014 l'autoroute N1a, à la hauteur de la borne kilométrique PK 2.450, en direction de la France, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé 1______à la vitesse de 100 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, d'où un dépassement de 35 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par courrier du 3 décembre 2013 adressé au bureau du Corps de police, A______ a reconnu, au moyen du formulaire ad hoc (signé le 4 décembre 2013), être l’auteur de l’infraction susmentionnée.
Il indiquait dans sa lettre que dès la construction du CEVA, dans le sens de Genève- Perly – France, la vitesse était limitée à 60 km/h depuis l'entrée du premier tunnel jusqu'à sa sortie où l'autoroute comportait de nouveau deux voies de circulation par sens de marche. Il était entré sur l'autoroute à cet endroit-là, comme il le faisait plusieurs fois par jour, empruntant le même itinéraire depuis 10 ans. Les travaux se trouvaient donc derrière lui. Il n'aurait jamais pensé que la vitesse serait limitée à 60 km/h encore pendant environ un kilomètre et qu'elle varierait entre 60 et 80 km/h selon les horaires. Le véhicule de police "était stationné environ 50 mètres avant la remise en vigueur de la vitesse à 80 km/h", le panneau "étant visible depuis la zone de flash". A______ concluait en demandant s'il était possible d'allegér (sic) le montant de l'amende et réduire la durée du retrait de permis.
b.a. Il ressort des différents rapports de police que lors des faits, la visibilité était bonne. La route rectiligne, comportant deux voies de circulation par sens de marche, était sèche, le trafic était fluide et les conditions météorologiques et lumineuses bonnes.
Le contrôle de vitesse a commencé à 15h24 et s'est terminé à 16h38. Durant ce laps de temps, 1439 véhicules ont circulé sur le tronçon en question. Environ 64% des usagers de la route étaient en infraction et 59.9% des cas ont donné lieu à une suite. Alors que 51.3% des usagers ont fait l'objet d'une amende d'ordre, 8.6%, soit 124 usagers, ont fait l'objet d'une procédure pénale ordinaire.
La vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 60 km/h, la signalisation ayant été clairement visible.
b.b. Sur la photographie prise lors du dépassement de vitesse en cause, l'on voit que A______ circulait sur la voie gauche qui était ouverte au trafic en direction de la France.
- 4/17 - P/12577/2014
b.c. Le radar mobile, dont la fonctionnalité a été dûment vérifiée et qui n'a pas subi de dommage ou de réparation dans la période concernée, a été installé par un agent de police spécialement formé à son utilisation.
c.a. Devant le Ministère public, A______ a déclaré que le tronçon qu'il empruntait plusieurs fois par jour depuis des années comportait des panneaux de signalisation électroniques dont la vitesse maximale était modifiée en fonction des heures. A son souvenir, la limitation de vitesse était de 80 km/h au moment des faits. Il circulait à 100 km/h afin de pouvoir rentrer au plus vite au domicile et pour annoncer à son épouse sa promotion professionnelle.
c.b. Par courrier adressé au Ministère public le 12 décembre 2014, A______ a sollicité notamment la production du procès-verbal des indications de vitesse figurant sur les panneaux de limitation de vitesse.
d.a. En première instance, A______ a exposé que bien qu'ayant écrit dans son courrier du 3 décembre 2013 que la limite de vitesse de 80 km/h avait été remise en vigueur après le tunnel, il n'y avait pas préalablement de panneau limitant la vitesse à 60 km/h.
d.b. B______, ______ à la Brigade du trafic, avait vu que la vitesse était limitée à 60 km/h lorsqu'il avait passé les panneaux pour se rendre à l'endroit où il avait installé le radar. A son souvenir, la vitesse de 60 km/h n'avait pas été modifiée pendant plusieurs semaines. En cas de changement de vitesse sur les panneaux, il était informé par radio. Pendant le contrôle de vitesse, il était resté à l'intérieur du véhicule. A son retour au poste de police, il avait pris une photographie des écrans de surveillance. Le pourcentage de dépassement de vitesse était le plus élevé qu'il avait vu depuis son arrivée à la police routière. Les pourcentages des autres contrôles effectués soit à l'entrée, soit à la sortie du tunnel, étaient toutefois également élevés. Il était surpris par le nombre peu important de contestations. C. a.a. Par courrier du 13 mars 2018, la CPAR a partiellement admis les réquisitions de preuve formulées par A______, mais a rejeté celles tendant à la production des documents et plans relatifs à la décision CEVA ainsi que de la statistique du nombre d'accidents à l'endroit du dépassement de vitesse, au motif que ces éléments n'étaient pas décisifs pour apprécier les faits de la cause.
a.b. Selon le rapport de police du 19 mars 2018, le procès-verbal des vitesses affichées par les panneaux de signalisation électroniques, notamment sur le portique n° 2 ______, n'était plus disponible, la durée de conservation de 13 mois ayant été dépassée.
- 5/17 - P/12577/2014
a.b.a. A teneur du procès-verbal de suivi des travaux du chantier CEVA, notamment le démarrage des travaux sur l'autoroute N1a, l'étape 3 a démarré le 15 juillet 2013. Elle s'est terminée le 14 décembre suivant, selon Monsieur C______, ______ [fonction] au Service d'entretien des routes nationales. Durant les heures de pointe, à savoir entre 15h15 et 19h30, la circulation passait de bidirectionnelle à deux voies de circulation dans le même sens de marche, en empruntant le tunnel du Bachet en direction Perly – France, sa partie opposée étant fermée à tout trafic. Pendant toute la durée de l'étape 3, la vitesse maximale était constamment limitée à 60 km/h sur le tronçon en question. Selon les deux photographies tirées de l'écran de surveillance de l'opérateur G______ et archivées par la police avec le procès-verbal des mesures de vitesse du contrôle de vitesse en cause, les panneaux de signalisation électroniques se trouvaient au portique n° 2______, à savoir peu avant l'entrée dans le tunnel et affichaient une vitesse maximale de 60 km/h. Elles montrent en outre que les deux voies sont utilisées par les usagers de la route, alors que la chaussée opposée est fermée à toute circulation et l'entrée dans le tunnel bloquée par une construction. B______, auteur du rapport de police a précisé que ces clichés, qui ne comportent pas d'indication de date, ni d'heure, avaient été pris à la suite du contrôle de vitesse en question.
a.b.b. La photographie test de 15h19, prise avant la mise en marche du radar, montre que seule la voie droite était ouverte au trafic.
a.c.a. Par lettre du 29 août 2018, A______ a sollicité l'audition de D______ ainsi que de E______ et s'en est rapporté à justice tant sur le principe que sur l'étendue de son indemnisation, tout en relevant qu'une indemnité équitable de CHF 5'000.- était "amplement justifiée".
a.c.b. La CPAR a refusé ces auditions aux motifs qu'aucune motivation n'était développée quant à leur nécessité et du fait que A______, dispensé de comparaitre à l'audience à sa demande, ne pouvait être confronté à leurs déclarations.
b.a.a. Lors des débats d'appel, A______ réitère ses réquisitions d'audition de témoins.
b.a.b. Après délibération, la CPAR les rejette au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux motifs développés dans le présent arrêt (cf. infra consid. 2).
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Il avait toujours été constant sur le fait que la vitesse était limitée à 80 km/h et non à 60 km/h sur le tronçon considéré. Il avait su qu'en circulant à 100 km/h, il s'exposait uniquement à une amende. Le pourcentage d'excès de vitesse constaté par B______,
- 6/17 - P/12577/2014 l'ouverture au trafic de deux voies de circulation par sens de marche ainsi que le fait qu'une limitation de vitesse à 60 km/h ne pouvait être qu'exceptionnelle et justifiée uniquement en cas de circulation bidirectionnelle, constituaient des éléments démontrant que la vitesse était limitée à 80 km/h au moment des faits. La légalité de l'abaissement de la limitation de vitesse n'avait pas pu être examinée, les annexes de la décision CEVA n'ayant pas été produites.
Quant aux frais de défense, il convenait également de tenir compte qu'il avait d'emblée sollicité auprès du Ministère public la production du procès-verbal des vitesses affichées par les panneaux de limitation de vitesse. Cet élément, qui n'avait jamais été produit dans la procédure, lui aurait permis d'évaluer ses chances de succès. Il en allait de même de sa demande de la décision CEVA.
c. Par courrier du 24 mai 2018, le Ministère public s'en rapporte à justice.
d. À l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord de A______, lequel a renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1978 à ______. Il est marié et père d'une fille de six ans. Employé auprès de F______, il a réalisé un salaire annuel brut de CHF 330'000.- en 2012 et un salaire mensuel moyen brut d'environ CHF 17'400.- en 2014. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1).
- 7/17 - P/12577/2014 Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du
E. 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a sollicité, d'une part, l'audition de D______ et E______ et, d'autre part, la production des documents et plans relatifs à la décision CEVA ainsi que de la statistique du nombre d'accidents à l'endroit du dépassement de vitesse. L'audition de deux témoins, presque cinq ans après les faits, n'apparait pas utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où ils n'étaient pas présents lors de ceux-ci et compte tenu du temps écoulé, qui rend douteuse l'exactitude de leur souvenir. Même à considérer que les réquisitions de preuve tendant à la production de différents documents n'ont pas été retirées par l'appelant, elles n'apparaissent pas pertinentes pour la solution du litige. En tout état de cause, les éléments au dossier permettent de rendre une décision au fond. Les réquisitions de preuve doivent ainsi être rejetées.
- 8/17 - P/12577/2014 3. 3.1.1. L'art. 108 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21) (dans sa teneur à l'époque des faits) prévoit que pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) sur certains tronçons de route. A teneur de l'art. 108 al. 2 OSR, les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque : un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement (let. a) ; certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière (let. b) ; cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés (let. c) ; de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité (let. d). 3.1.2. Conformément à l'art. 108 al. 5 let. a OSR, sont autorisées les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse : sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h ; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h. L'art. 108 al. 6 OSR prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. 3.1.3. Aux termes de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'office fédéral d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. 3.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Selon la jurisprudence, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers ; le devoir de s'y conformer découle alors du principe de la confiance qui se rattache à l'art. 26 al. 1 LCR. Une éventuelle irrégularité n'est pas reconnaissable par la majorité des usagers ; c'est pourquoi celui qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par un comportement non conforme à ce signal, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Cela
- 9/17 - P/12577/2014 concerne notamment les signaux de limitation de la vitesse. Un comportement non conforme aux signaux et aux marques ne peut être licite que dans des cas très exceptionnels, où ces injonctions sont entachées de vices si particulièrement manifestes qu'elles doivent être tenues pour nulles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.1). 3.3. Selon la décision CEVA, applicable entre le 12 juillet 2013 et la fin des travaux, la vitesse maximale sur la route nationale N1 est limitée en fonction des heures, dans la tranchée couverte du Bachet-de-Pesay et à sa sortie Nord, dans les deux sens de direction à 60 km/h, du km 2.200 au km 3.200 conformément aux normes VSS applicables. 3.4. En l'espèce, l'appelant ne prétend pas que la limitation de vitesse à 60 km/h était irrégulière au point d'être nulle et s'être cru pour ce motif autorisé à ne pas la respecter. Au contraire, il affirme, quoique de manière peu constante au vu de ses écrits de début décembre 2013, que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question. Bien que la décision CEVA mentionne un abaissement de la vitesse autorisée à 60 km/h "en fonction des heures", il apparait que, selon le procès-verbal de suivi des travaux du CEVA, la vitesse a été constamment limitée à 60 km/h pendant l'étape 3 des constructions. Il n'est ici pas question d'une limitation de vitesse entachée d'un vice si manifeste qu'il s'impose de la considérer comme nulle. L'appelant avait donc le devoir de s'y conformer, quand bien même les signaux de limitation de vitesse eussent été apposés de manière irrégulière, ce qui n'est au demeurant pas établi. Le fait qu'un nombre important d'autres usagers se soient aussi trouvés en excès de vitesse n'y change rien et ne constitue pas un indice du caractère manifeste de l'irrégularité de la limitation de vitesse. 4. 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du
E. 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que,
- 10/17 - P/12577/2014 pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a
p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du
E. 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 4.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 5. 5.1. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques à décharge dont l'existence a été régulièrement niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Cependant, la jurisprudence admet que
- 11/17 - P/12577/2014 dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint, lorsque, par exemple, la vitesse a été limitée pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (ATF 143 IV 508 consid. 1.3
p. 512 s.). Selon le Tribunal fédéral, le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués et cela même lorsque les usagers de la route disposaient de deux voies dans le même sens de marche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation ou lorsque, contrairement à ses devoirs, il ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR),
- 12/17 - P/12577/2014 Berne 2007, n. 40 et 43 ad art. 90). En particulier, la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues, y compris une présence potentielle d'obstacles nonobstant les circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). 5.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a circulé à une vitesse de 95 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur de la borne kilométrique PK 2.450 de l'autoroute N1a en direction de la France. A juste titre, l'appelant ne met en question ni l'opérabilité du radar, ni son installation ou sa manipulation par l'opérateur dûment formé. Il prétend toutefois que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h et non de 60 km/h. Il ressort du dossier que, durant l'étape 3 des travaux sur l'autoroute, la vitesse sur le tronçon en question était constamment limitée à 60 km/h. Cette limitation est confirmée non seulement par le témoin B______, mais aussi par les photographies de l'écran de surveillance de l'opérateur G______ prises au poste de police à la suite du contrôle de vitesse. L'appelant a d'ailleurs lui-même déclaré au début de la procédure que le véhicule de police "était stationné environ 50 mètres avant la remise en vigueur de la vitesse à 80 km/h" et que le panneau était "visible depuis la zone de flash", reconnaissant ainsi une vitesse autorisée inférieure à 80 km/h et critiquant implicitement l'opportunité du contrôle à l'endroit en question. Qu'il ait contesté la limitation de vitesse à 60 km/h par la suite, apparait comme circonstanciel et est d'autant moins crédible qu'il a expliqué emprunter la même route plusieurs fois par jour, la limitation de vitesse étant en vigueur depuis des mois déjà. Certes, un nombre important d'autres d'usagers se sont également trouvés en excès de vitesse. Au-delà du fait que le témoin B______ a confirmé que les pourcentages de dépassement de vitesse des autres contrôles effectués sur le même tronçon étaient également élevés, il est noté que seulement 8.6% des conducteurs ont été trouvés en infraction de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui tendrait à démontrer que dans leur majorité, ils ont adopté une vitesse en fonction d'une limitation à 60 km/h et non pas 80 km/h. On ne voit enfin pas en quoi le fait que deux voies aient été ouvertes à la circulation dans le même sens au moment de l'infraction, impliquerait nécessairement une vitesse limitée à 80 km/h, l'étape 3 des constructions prévoyant précisément de les ouvrir durant les heures de pointe tout en maintenant la vitesse à 60 km/h. Il s'ensuit que la vitesse était limitée à 60 km/h sur le tronçon en question au moment des faits, si bien que le dépassement de vitesse de 35 km/h, marge de sécurité déduite, constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation routière, ce d'autant plus que la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, vu l'existence de travaux.
- 13/17 - P/12577/2014 Il est établi que l'appelant voulait rentrer à son domicile le plus rapidement possible et dépassait sciemment la vitesse autorisée. Certes, les conditions routières aussi bien que météorologiques étaient bonnes. Toutefois, l'excès de vitesse a été commis durant les heures de pointe, soit à un moment où un nombre important d'usagers empruntait cette route pour retourner en France, ce qui a augmenté considérablement le risque de provoquer un accident avec un autre conducteur respectant la vitesse autorisée. En outre, la chaussée ayant été physiquement entravée par des travaux sur la voie de circulation inverse, ceux-ci pouvaient laisser prévoir la présence d'ouvriers alentour, leur protection ainsi que celle du chantier constituant en l'occurrence la raison de la limitation de vitesse. L'appelant devait tenir compte de cette présence potentielle, quand bien même le dossier ne contient pas d'éléments sur l'activité sur le chantier au moment de l'infraction. Enfin, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir été étonné de la limitation de la vitesse, dans la mesure où il a déclaré emprunter cette route plusieurs fois par jour et où il est établi que la limitation de la vitesse à 60 km/h était en vigueur depuis plusieurs mois déjà. L'excès de vitesse commis aux abords d'un chantier a ainsi été réalisé sans scrupule, l'appelant n'ayant pas pris en compte le danger qu'il créait pour les autres usagers de la route. Au vu de ce qui précède, l'appelant est reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17
- 14/17 - P/12577/2014 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 6.2. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 6.3. A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.4.2. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1
p. 74). 6.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 =JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références).
- 15/17 - P/12577/2014 Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 6.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. En adoptant une vitesse excessive pour des motifs futiles, il a créé un sérieux danger pour les autres usagers de la route. Sa collaboration au cours de la procédure a été moyenne. Il a certes admis être le conducteur du véhicule, mais a varié sur la question de la limitation de vitesse. Sa prise de conscience de sa faute n'apparait, à tout le moins, pas achevée. Il n'a pas d'antécédents, ce qui représente un facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer tant la peine pécuniaire et le montant du jour-amende, que l'amende et la peine privative de liberté de substitution prononcés par le premier juge et non critiqués en tant que tels. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 7. 7.1. L'acceptation immédiate de la réquisition de preuve de l'appelant tendant à la production du procès-verbal des limitations de vitesse n'aurait eu aucun impact sur la durée de la procédure pénale, dans la mesure où la demande a été formulée après l'échéance du délai de conservation de ces données. Il en va de même des annexes de la décision CEVA, étant donné que les conducteurs devaient de toute manière se conformer à la signalisation en place (cf. supra consid. 3). Il ne se justifie ainsi pas de revoir les frais de la première instance, dans la mesure où il n'y a pas eu de frais inutilement engagés. 7.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]), non compris les frais de l'arrêt du 28 avril 2017 qu'il n'a pas à supporter. 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant, lequel s'en est rapporté à l'appréciation de l'autorité de céans, seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
- 16/17 - P/12577/2014
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du 6 décembre 2017 du Tribunal fédéral en la cause 6B_678/2017 annulant son arrêt AARP/135/2017 du 28 avril 2017. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12577/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/12577/2014 P/12577/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 898.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 1'965.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'863.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12577/2014 AARP/346/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2018
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Tony DONNET-MONAY, avocat, Avocats Léman, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne, appelant,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/135/2017 du 28 avril 2017
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/12577/2014 EN FAIT : A.
a. Par jugement du 10 janvier 2017, notifié directement motivé le 13 janvier suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 240.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, et a mis les frais de la procédure à sa charge.
b. Le 19 janvier 2017, soit dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, A______ a adressé une annonce d'appel au Tribunal de police.
c. Par arrêt du 28 avril 2017, et après avoir interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l'a déclaré irrecevable, faute d'avoir déposé une déclaration d'appel dans le délai légal.
d. Par arrêt 6B_678/2017 du 6 décembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt susmentionné, considérant que la bonne foi aurait imposé à la CPAR d'attirer son attention sur le caractère motivé du jugement du 10 janvier 2017 avant l'échéance du délai pour déclarer appel, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour décision sur le fond.
e. A teneur de sa déclaration d'appel du 10 janvier 2018 (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), expédiée dans le délai imparti par la CPAR par courrier du 19 décembre 2017, A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, condamné à une amende de CHF 180.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.
Il sollicite, au titre de réquisitions de preuve, la production du procès-verbal des indications de vitesse sur différents panneaux de limitation de vitesse, des documents et plans relatifs au chantier mentionnés au point II de la décision de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant une réglementation de trafic pour cause de chantier sur la route nationale N1 dans le canton de Genève, chantier de la liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (décision CEVA), des statistiques du nombre d'accidents s'étant produits sur le lieu d'installation du radar mobile, du procès-verbal des mesures d'installation du radar et son mode d'emploi, ainsi que de la photographie test effectuée lors de son installation.
f. Selon l'ordonnance pénale du 15 octobre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 1er novembre 2013 à 16h03, sur
- 3/17 - P/12577/2014 l'autoroute N1a, à la hauteur de la borne kilométrique PK 2.450, en direction de la France, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé 1______à la vitesse de 100 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, d'où un dépassement de 35 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par courrier du 3 décembre 2013 adressé au bureau du Corps de police, A______ a reconnu, au moyen du formulaire ad hoc (signé le 4 décembre 2013), être l’auteur de l’infraction susmentionnée.
Il indiquait dans sa lettre que dès la construction du CEVA, dans le sens de Genève- Perly – France, la vitesse était limitée à 60 km/h depuis l'entrée du premier tunnel jusqu'à sa sortie où l'autoroute comportait de nouveau deux voies de circulation par sens de marche. Il était entré sur l'autoroute à cet endroit-là, comme il le faisait plusieurs fois par jour, empruntant le même itinéraire depuis 10 ans. Les travaux se trouvaient donc derrière lui. Il n'aurait jamais pensé que la vitesse serait limitée à 60 km/h encore pendant environ un kilomètre et qu'elle varierait entre 60 et 80 km/h selon les horaires. Le véhicule de police "était stationné environ 50 mètres avant la remise en vigueur de la vitesse à 80 km/h", le panneau "étant visible depuis la zone de flash". A______ concluait en demandant s'il était possible d'allegér (sic) le montant de l'amende et réduire la durée du retrait de permis.
b.a. Il ressort des différents rapports de police que lors des faits, la visibilité était bonne. La route rectiligne, comportant deux voies de circulation par sens de marche, était sèche, le trafic était fluide et les conditions météorologiques et lumineuses bonnes.
Le contrôle de vitesse a commencé à 15h24 et s'est terminé à 16h38. Durant ce laps de temps, 1439 véhicules ont circulé sur le tronçon en question. Environ 64% des usagers de la route étaient en infraction et 59.9% des cas ont donné lieu à une suite. Alors que 51.3% des usagers ont fait l'objet d'une amende d'ordre, 8.6%, soit 124 usagers, ont fait l'objet d'une procédure pénale ordinaire.
La vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 60 km/h, la signalisation ayant été clairement visible.
b.b. Sur la photographie prise lors du dépassement de vitesse en cause, l'on voit que A______ circulait sur la voie gauche qui était ouverte au trafic en direction de la France.
- 4/17 - P/12577/2014
b.c. Le radar mobile, dont la fonctionnalité a été dûment vérifiée et qui n'a pas subi de dommage ou de réparation dans la période concernée, a été installé par un agent de police spécialement formé à son utilisation.
c.a. Devant le Ministère public, A______ a déclaré que le tronçon qu'il empruntait plusieurs fois par jour depuis des années comportait des panneaux de signalisation électroniques dont la vitesse maximale était modifiée en fonction des heures. A son souvenir, la limitation de vitesse était de 80 km/h au moment des faits. Il circulait à 100 km/h afin de pouvoir rentrer au plus vite au domicile et pour annoncer à son épouse sa promotion professionnelle.
c.b. Par courrier adressé au Ministère public le 12 décembre 2014, A______ a sollicité notamment la production du procès-verbal des indications de vitesse figurant sur les panneaux de limitation de vitesse.
d.a. En première instance, A______ a exposé que bien qu'ayant écrit dans son courrier du 3 décembre 2013 que la limite de vitesse de 80 km/h avait été remise en vigueur après le tunnel, il n'y avait pas préalablement de panneau limitant la vitesse à 60 km/h.
d.b. B______, ______ à la Brigade du trafic, avait vu que la vitesse était limitée à 60 km/h lorsqu'il avait passé les panneaux pour se rendre à l'endroit où il avait installé le radar. A son souvenir, la vitesse de 60 km/h n'avait pas été modifiée pendant plusieurs semaines. En cas de changement de vitesse sur les panneaux, il était informé par radio. Pendant le contrôle de vitesse, il était resté à l'intérieur du véhicule. A son retour au poste de police, il avait pris une photographie des écrans de surveillance. Le pourcentage de dépassement de vitesse était le plus élevé qu'il avait vu depuis son arrivée à la police routière. Les pourcentages des autres contrôles effectués soit à l'entrée, soit à la sortie du tunnel, étaient toutefois également élevés. Il était surpris par le nombre peu important de contestations. C. a.a. Par courrier du 13 mars 2018, la CPAR a partiellement admis les réquisitions de preuve formulées par A______, mais a rejeté celles tendant à la production des documents et plans relatifs à la décision CEVA ainsi que de la statistique du nombre d'accidents à l'endroit du dépassement de vitesse, au motif que ces éléments n'étaient pas décisifs pour apprécier les faits de la cause.
a.b. Selon le rapport de police du 19 mars 2018, le procès-verbal des vitesses affichées par les panneaux de signalisation électroniques, notamment sur le portique n° 2 ______, n'était plus disponible, la durée de conservation de 13 mois ayant été dépassée.
- 5/17 - P/12577/2014
a.b.a. A teneur du procès-verbal de suivi des travaux du chantier CEVA, notamment le démarrage des travaux sur l'autoroute N1a, l'étape 3 a démarré le 15 juillet 2013. Elle s'est terminée le 14 décembre suivant, selon Monsieur C______, ______ [fonction] au Service d'entretien des routes nationales. Durant les heures de pointe, à savoir entre 15h15 et 19h30, la circulation passait de bidirectionnelle à deux voies de circulation dans le même sens de marche, en empruntant le tunnel du Bachet en direction Perly – France, sa partie opposée étant fermée à tout trafic. Pendant toute la durée de l'étape 3, la vitesse maximale était constamment limitée à 60 km/h sur le tronçon en question. Selon les deux photographies tirées de l'écran de surveillance de l'opérateur G______ et archivées par la police avec le procès-verbal des mesures de vitesse du contrôle de vitesse en cause, les panneaux de signalisation électroniques se trouvaient au portique n° 2______, à savoir peu avant l'entrée dans le tunnel et affichaient une vitesse maximale de 60 km/h. Elles montrent en outre que les deux voies sont utilisées par les usagers de la route, alors que la chaussée opposée est fermée à toute circulation et l'entrée dans le tunnel bloquée par une construction. B______, auteur du rapport de police a précisé que ces clichés, qui ne comportent pas d'indication de date, ni d'heure, avaient été pris à la suite du contrôle de vitesse en question.
a.b.b. La photographie test de 15h19, prise avant la mise en marche du radar, montre que seule la voie droite était ouverte au trafic.
a.c.a. Par lettre du 29 août 2018, A______ a sollicité l'audition de D______ ainsi que de E______ et s'en est rapporté à justice tant sur le principe que sur l'étendue de son indemnisation, tout en relevant qu'une indemnité équitable de CHF 5'000.- était "amplement justifiée".
a.c.b. La CPAR a refusé ces auditions aux motifs qu'aucune motivation n'était développée quant à leur nécessité et du fait que A______, dispensé de comparaitre à l'audience à sa demande, ne pouvait être confronté à leurs déclarations.
b.a.a. Lors des débats d'appel, A______ réitère ses réquisitions d'audition de témoins.
b.a.b. Après délibération, la CPAR les rejette au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux motifs développés dans le présent arrêt (cf. infra consid. 2).
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Il avait toujours été constant sur le fait que la vitesse était limitée à 80 km/h et non à 60 km/h sur le tronçon considéré. Il avait su qu'en circulant à 100 km/h, il s'exposait uniquement à une amende. Le pourcentage d'excès de vitesse constaté par B______,
- 6/17 - P/12577/2014 l'ouverture au trafic de deux voies de circulation par sens de marche ainsi que le fait qu'une limitation de vitesse à 60 km/h ne pouvait être qu'exceptionnelle et justifiée uniquement en cas de circulation bidirectionnelle, constituaient des éléments démontrant que la vitesse était limitée à 80 km/h au moment des faits. La légalité de l'abaissement de la limitation de vitesse n'avait pas pu être examinée, les annexes de la décision CEVA n'ayant pas été produites.
Quant aux frais de défense, il convenait également de tenir compte qu'il avait d'emblée sollicité auprès du Ministère public la production du procès-verbal des vitesses affichées par les panneaux de limitation de vitesse. Cet élément, qui n'avait jamais été produit dans la procédure, lui aurait permis d'évaluer ses chances de succès. Il en allait de même de sa demande de la décision CEVA.
c. Par courrier du 24 mai 2018, le Ministère public s'en rapporte à justice.
d. À l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord de A______, lequel a renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1978 à ______. Il est marié et père d'une fille de six ans. Employé auprès de F______, il a réalisé un salaire annuel brut de CHF 330'000.- en 2012 et un salaire mensuel moyen brut d'environ CHF 17'400.- en 2014. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1).
- 7/17 - P/12577/2014 Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a sollicité, d'une part, l'audition de D______ et E______ et, d'autre part, la production des documents et plans relatifs à la décision CEVA ainsi que de la statistique du nombre d'accidents à l'endroit du dépassement de vitesse. L'audition de deux témoins, presque cinq ans après les faits, n'apparait pas utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure où ils n'étaient pas présents lors de ceux-ci et compte tenu du temps écoulé, qui rend douteuse l'exactitude de leur souvenir. Même à considérer que les réquisitions de preuve tendant à la production de différents documents n'ont pas été retirées par l'appelant, elles n'apparaissent pas pertinentes pour la solution du litige. En tout état de cause, les éléments au dossier permettent de rendre une décision au fond. Les réquisitions de preuve doivent ainsi être rejetées.
- 8/17 - P/12577/2014 3. 3.1.1. L'art. 108 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21) (dans sa teneur à l'époque des faits) prévoit que pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]) sur certains tronçons de route. A teneur de l'art. 108 al. 2 OSR, les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque : un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement (let. a) ; certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière (let. b) ; cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés (let. c) ; de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité (let. d). 3.1.2. Conformément à l'art. 108 al. 5 let. a OSR, sont autorisées les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse : sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h ; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h. L'art. 108 al. 6 OSR prévoit que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. 3.1.3. Aux termes de l'art. 107 al. 1 OSR, il incombe à l'autorité ou à l'office fédéral d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. 3.2. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Selon la jurisprudence, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers ; le devoir de s'y conformer découle alors du principe de la confiance qui se rattache à l'art. 26 al. 1 LCR. Une éventuelle irrégularité n'est pas reconnaissable par la majorité des usagers ; c'est pourquoi celui qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par un comportement non conforme à ce signal, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Cela
- 9/17 - P/12577/2014 concerne notamment les signaux de limitation de la vitesse. Un comportement non conforme aux signaux et aux marques ne peut être licite que dans des cas très exceptionnels, où ces injonctions sont entachées de vices si particulièrement manifestes qu'elles doivent être tenues pour nulles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.1). 3.3. Selon la décision CEVA, applicable entre le 12 juillet 2013 et la fin des travaux, la vitesse maximale sur la route nationale N1 est limitée en fonction des heures, dans la tranchée couverte du Bachet-de-Pesay et à sa sortie Nord, dans les deux sens de direction à 60 km/h, du km 2.200 au km 3.200 conformément aux normes VSS applicables. 3.4. En l'espèce, l'appelant ne prétend pas que la limitation de vitesse à 60 km/h était irrégulière au point d'être nulle et s'être cru pour ce motif autorisé à ne pas la respecter. Au contraire, il affirme, quoique de manière peu constante au vu de ses écrits de début décembre 2013, que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon en question. Bien que la décision CEVA mentionne un abaissement de la vitesse autorisée à 60 km/h "en fonction des heures", il apparait que, selon le procès-verbal de suivi des travaux du CEVA, la vitesse a été constamment limitée à 60 km/h pendant l'étape 3 des constructions. Il n'est ici pas question d'une limitation de vitesse entachée d'un vice si manifeste qu'il s'impose de la considérer comme nulle. L'appelant avait donc le devoir de s'y conformer, quand bien même les signaux de limitation de vitesse eussent été apposés de manière irrégulière, ce qui n'est au demeurant pas établi. Le fait qu'un nombre important d'autres usagers se soient aussi trouvés en excès de vitesse n'y change rien et ne constitue pas un indice du caractère manifeste de l'irrégularité de la limitation de vitesse. 4. 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que,
- 10/17 - P/12577/2014 pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a
p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 4.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 5. 5.1. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques à décharge dont l'existence a été régulièrement niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Cependant, la jurisprudence admet que
- 11/17 - P/12577/2014 dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint, lorsque, par exemple, la vitesse a été limitée pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (ATF 143 IV 508 consid. 1.3
p. 512 s.). Selon le Tribunal fédéral, le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués et cela même lorsque les usagers de la route disposaient de deux voies dans le même sens de marche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation ou lorsque, contrairement à ses devoirs, il ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR),
- 12/17 - P/12577/2014 Berne 2007, n. 40 et 43 ad art. 90). En particulier, la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues, y compris une présence potentielle d'obstacles nonobstant les circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). 5.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a circulé à une vitesse de 95 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur de la borne kilométrique PK 2.450 de l'autoroute N1a en direction de la France. A juste titre, l'appelant ne met en question ni l'opérabilité du radar, ni son installation ou sa manipulation par l'opérateur dûment formé. Il prétend toutefois que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h et non de 60 km/h. Il ressort du dossier que, durant l'étape 3 des travaux sur l'autoroute, la vitesse sur le tronçon en question était constamment limitée à 60 km/h. Cette limitation est confirmée non seulement par le témoin B______, mais aussi par les photographies de l'écran de surveillance de l'opérateur G______ prises au poste de police à la suite du contrôle de vitesse. L'appelant a d'ailleurs lui-même déclaré au début de la procédure que le véhicule de police "était stationné environ 50 mètres avant la remise en vigueur de la vitesse à 80 km/h" et que le panneau était "visible depuis la zone de flash", reconnaissant ainsi une vitesse autorisée inférieure à 80 km/h et critiquant implicitement l'opportunité du contrôle à l'endroit en question. Qu'il ait contesté la limitation de vitesse à 60 km/h par la suite, apparait comme circonstanciel et est d'autant moins crédible qu'il a expliqué emprunter la même route plusieurs fois par jour, la limitation de vitesse étant en vigueur depuis des mois déjà. Certes, un nombre important d'autres d'usagers se sont également trouvés en excès de vitesse. Au-delà du fait que le témoin B______ a confirmé que les pourcentages de dépassement de vitesse des autres contrôles effectués sur le même tronçon étaient également élevés, il est noté que seulement 8.6% des conducteurs ont été trouvés en infraction de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui tendrait à démontrer que dans leur majorité, ils ont adopté une vitesse en fonction d'une limitation à 60 km/h et non pas 80 km/h. On ne voit enfin pas en quoi le fait que deux voies aient été ouvertes à la circulation dans le même sens au moment de l'infraction, impliquerait nécessairement une vitesse limitée à 80 km/h, l'étape 3 des constructions prévoyant précisément de les ouvrir durant les heures de pointe tout en maintenant la vitesse à 60 km/h. Il s'ensuit que la vitesse était limitée à 60 km/h sur le tronçon en question au moment des faits, si bien que le dépassement de vitesse de 35 km/h, marge de sécurité déduite, constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation routière, ce d'autant plus que la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, vu l'existence de travaux.
- 13/17 - P/12577/2014 Il est établi que l'appelant voulait rentrer à son domicile le plus rapidement possible et dépassait sciemment la vitesse autorisée. Certes, les conditions routières aussi bien que météorologiques étaient bonnes. Toutefois, l'excès de vitesse a été commis durant les heures de pointe, soit à un moment où un nombre important d'usagers empruntait cette route pour retourner en France, ce qui a augmenté considérablement le risque de provoquer un accident avec un autre conducteur respectant la vitesse autorisée. En outre, la chaussée ayant été physiquement entravée par des travaux sur la voie de circulation inverse, ceux-ci pouvaient laisser prévoir la présence d'ouvriers alentour, leur protection ainsi que celle du chantier constituant en l'occurrence la raison de la limitation de vitesse. L'appelant devait tenir compte de cette présence potentielle, quand bien même le dossier ne contient pas d'éléments sur l'activité sur le chantier au moment de l'infraction. Enfin, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir été étonné de la limitation de la vitesse, dans la mesure où il a déclaré emprunter cette route plusieurs fois par jour et où il est établi que la limitation de la vitesse à 60 km/h était en vigueur depuis plusieurs mois déjà. L'excès de vitesse commis aux abords d'un chantier a ainsi été réalisé sans scrupule, l'appelant n'ayant pas pris en compte le danger qu'il créait pour les autres usagers de la route. Au vu de ce qui précède, l'appelant est reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17
- 14/17 - P/12577/2014 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 6.2. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 6.3. A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.4.2. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1
p. 74). 6.5. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 =JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références).
- 15/17 - P/12577/2014 Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 6.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. En adoptant une vitesse excessive pour des motifs futiles, il a créé un sérieux danger pour les autres usagers de la route. Sa collaboration au cours de la procédure a été moyenne. Il a certes admis être le conducteur du véhicule, mais a varié sur la question de la limitation de vitesse. Sa prise de conscience de sa faute n'apparait, à tout le moins, pas achevée. Il n'a pas d'antécédents, ce qui représente un facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer tant la peine pécuniaire et le montant du jour-amende, que l'amende et la peine privative de liberté de substitution prononcés par le premier juge et non critiqués en tant que tels. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 7. 7.1. L'acceptation immédiate de la réquisition de preuve de l'appelant tendant à la production du procès-verbal des limitations de vitesse n'aurait eu aucun impact sur la durée de la procédure pénale, dans la mesure où la demande a été formulée après l'échéance du délai de conservation de ces données. Il en va de même des annexes de la décision CEVA, étant donné que les conducteurs devaient de toute manière se conformer à la signalisation en place (cf. supra consid. 3). Il ne se justifie ainsi pas de revoir les frais de la première instance, dans la mesure où il n'y a pas eu de frais inutilement engagés. 7.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]), non compris les frais de l'arrêt du 28 avril 2017 qu'il n'a pas à supporter. 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant, lequel s'en est rapporté à l'appréciation de l'autorité de céans, seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
- 16/17 - P/12577/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du 6 décembre 2017 du Tribunal fédéral en la cause 6B_678/2017 annulant son arrêt AARP/135/2017 du 28 avril 2017. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12577/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.
Le greffier : Mark SPAS
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 17/17 - P/12577/2014
P/12577/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 898.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF
1'965.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'863.00