Sachverhalt
reprochés à A______, étant précisé qu'il était sorti plusieurs fois pour fumer. Les propos imputés à E______ ne lui ressemblaient pas et il n'avait jamais constaté de comportement particulier de A______ envers les femmes, ne le connaissant pour le surplus pas suffisamment pour savoir quelles étaient ses habitudes (C-131 et C-132).
o. Lors de son audition par la police, en novembre 2024, H______, qui était alors en litige avec A______ et sous médication, a tenu à préciser, avant d'être interrogé, qu'il
- 7/20 - P/4417/2022 se sentait "l'esprit confus". Après avoir dit que le seul point qu'il avait entendu de vive voix, lors de la soirée, était des paroles de A______ – qui se montrait irrespectueux avec tout le monde – de l'ordre de "c'est ma secrétaire, je suis le seul à pouvoir en faire ce que je veux" (C-60), il a déclaré n'avoir pas assisté aux faits objet de la procédure, les propos lui ayant été rapportés ultérieurement, soit que E______ et A______ auraient manqué de respect à C______ sur le parking (C-61), pour ensuite à nouveau affirmer avoir assisté à la partie verbale des événements mentionnés dans le courriel de C______, sans se souvenir de tout en détail (C-61) et sans qu'il puisse exclure confondre entre le "on-dit" et ce courriel (C-62).
Plusieurs femmes lui avaient parlé d'allusions sexuelles ou de propositions à caractère sexuel faites par A______ dans le cadre professionnel. Certaines s'étaient senties humiliées, d'autres avaient pris les choses "à la rigolade". Il n'avait toutefois jamais eu de plainte spécifique à traiter (C-62).
Par courrier du 24 septembre 2025 adressé au MP, H______ a déclaré vouloir rectifier son témoignage, dès lors qu'il n'était plus en dépression et sous traitement. Il a affirmé n'avoir pas assisté, lors de la soirée, aux événements décrits par C______. Cela étant, tant A______ que les autres employés pouvaient se montrer "charrieurs" sur des thèmes sexuels, tant avec les hommes qu'avec les femmes, ce qui pouvait, selon les moments et les personnes, être perçu comme de l'irrespect. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Par courrier du 5 février 2026, la réquisition de preuve de A______ tendant à la réaudition de H______ – lequel avait été convoqué comme témoin par le TP, mais ne s'était pas présenté – a été rejetée, au motif qu'elle était superflue au vu des éléments du dossier.
Elle n'a pas été réitérée dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent.
c. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat à CHF 31'174.50, dont CHF 3'999.70 pour la procédure d'appel (correspondant à neuf heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus).
Les déclarations des parties demeuraient contradictoires. Les versions de C______ avaient varié, puisqu'elle l'avait tantôt accusé d'avoir soulevé sa robe, tantôt de n'avoir que tenté ce geste. Nul n'avait entendu les propos qu'elle lui prêtait, lesquels auraient été prononcés d'une voix normale. Elle-même n'avait pas rapporté à son époux de comportement inapproprié de sa part, mais uniquement de E______. Les propos de H______ devaient être relativisés, dès lors qu'il était sous médication et qu'un conflit les opposait au moment de son audition, étant précisé qu'il s'était spontanément rétracté par la suite. Son propre courriel du 27 décembre 2021 ne comportait aucune reconnaissance de culpabilité, ni même de prise de position, de sorte que le TP avait
- 8/20 - P/4417/2022 considéré à tort qu'il était "édifiant". Le principe de la présomption d'innocence commandait qu'il fût acquitté.
d. C______, le MP et le TP concluent tous trois au rejet de l'appel en se référant au jugement entrepris.
C______ conclut, en sus, au versement d'une indemnité de CHF 3'878.62 au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel (correspondant à une heure et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- et 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocate- stagiaire au tarif de CHF 200.-).
Les autorités pénales avaient, à juste titre, qualifié les faits reprochés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
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E. 2.2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 149 IV 170 consid. 3.1; 117 IV 27 consid. 2c).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 149 IV 170 consid. 3.1; 137 IV 313 consid. 2.1.6).
E. 2.2.2 Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1).
E. 2.2.3 La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure, qui revêt un caractère subsidiaire.
- 10/20 - P/4417/2022 Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1).
E. 2.3 L'art. 198 al. 2 aCP (désormais, depuis le 1er juillet 2024, 198 al. 1 ch. 2 CP) vise quiconque aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières.
La disposition protège la libre détermination en matière sexuelle et, s'agissant de l'alinéa 2, plus spécifiquement la pudeur personnelle, notion qui doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 198).
Les paroles grossières consistent, par exemple, en l'utilisation d'expressions extrêmement vulgaires, de blagues salaces, en déclarations sur les parties intimes de la victime, la manifestation du désir sexuel envers la victime, des rapports que l'auteur voudrait entretenir avec celle-ci ou encore des comportements sexuels qu'il lui prête (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 22 ad art. 198). Elles doivent avoir objectivement une connotation sexuelle et la victime ne doit en aucune façon y avoir consenti ou les avoirs provoquées, notamment par des plaisanteries. Les propos doivent être appréciés en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été tenus en public; ils peuvent avoir été adressés directement à la personne visée, mais il est aussi concevable que l'auteur parle à un tiers de telle manière que la personne visée l'entende (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 13 à 16 ad art. 198).
L'art. 198 CP ne contient pas l'idée d'une atteinte à l'honneur. Si cet élément est clairement présent, par exemple parce que les paroles grossières sont accompagnées d'injures, le concours avec l'art. 177 CP est concevable. Une certaine intensité est toutefois nécessaire pour qu'il puisse y avoir concours idéal, sinon, il s'agit d'un concours apparent ou imparfait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op.cit., n. 36 ad art. 198; B. CORBOZ, op.cit., n. 23 ad art. 198; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 3284).
E. 2.4.1 L'appelant nie les accusations portées contre lui. Certes, hormis H______, aucune des personnes présentes à la soirée n'a confirmé avoir été témoin du geste et des paroles qui lui sont prêtés par l'intimée. Les déclarations du premier doivent par
- 11/20 - P/4417/2022 ailleurs être relativisées. En effet, outre le différend opposant les deux hommes à l'époque, il s'est montré confus dans ses propos lors de son audition à la police, indiquant tour à tour avoir entendu quelque chose du style "c'est ma secrétaire, je suis le seul à pouvoir en faire ce que je veux" – termes qui, dans leur expression, sont loin de correspondre aux paroles imputées à l'appelant –, puis n'avoir pas assisté aux faits objet de la procédure, pour ensuite dire qu'il avait entendu la partie verbale, et enfin conclure qu'il n'en était pas certain, confondant peut-être avec le courriel que la plaignante lui avait envoyé et les rumeurs qui avaient circulé. Il n'en demeure pas moins que nombre de collaborateurs ont confirmé que, de manière générale, les propos tenus lors de cette soirée, voire à d'autre occasions, étaient grossiers et vulgaires et que certains d'entre eux – dont l'appelant – pouvaient se montrer "charrieurs" sur des thèmes sexuels, que ce soit vis-à-vis d'hommes ou de femmes. La plaignante elle-même a admis qu'il avait pu lui arriver de "faire des blagues en-dessous de la ceinture" pour se mettre au diapason avec ses interlocuteurs. Les témoignages écrits qu'elle a produits – dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité, H______ ayant confirmé avoir reçu des doléances de plusieurs femmes évoquant des allusions sexuelles ou propositions à caractère sexuel faites par l'appelant – accréditent la version de l'intimée. À cela s'ajoute le témoignage de K______, qui a dit avoir aperçu, à un moment donné lors de la soirée, la plaignante, l'air offusqué, pleurer et quitter la salle, ce qui corrobore les dires de l'intéressée, en l'absence d'une autre explication plausible à un tel subit changement d'attitude. Il n'est guère crédible que l'appelant, en recevant le message de l'intimée et les accusations qu'il comportait, ne les ait pas immédiatement niées ou à tout le moins demandé des explications, sauf à admettre qu'il savait à quoi il faisait référence et admettait la véracité des propos relatés, tout en considérant qu’ils étaient "sortis de leur contexte". Sa réponse du 27 décembre 2021, qui ne marque aucun étonnement, admettant au contraire que les faits décrits puissent être inadaptés "sortis de leur contexte", évoquant un "événement" qui aurait pu causer un mal-être à sa collaboratrice, implique au demeurant que quelque chose de blessant se soit produit au préjudice de cette dernière. L'on ne voit enfin guère ce qui aurait pu inciter l'intimée, à peine rentrée chez elle, à inventer des accusations relatives à un manque de respect de la part de collègues masculins, et à paraître bouleversée au point que son époux fasse irruption dans la soirée pour frapper E______, si les actes rapportés n'étaient pas conformes à la réalité. À cet égard, le fait qu'elle n'ait pas immédiatement cité l'appelant peut aisément s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de son employeur direct et qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore été licenciée.
- 12/20 - P/4417/2022 Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par l'intimée doivent être considérés comme établis.
E. 2.4.2 Reste à les qualifier juridiquement. Le premier juge a annoncé qu'il examinerait le comportement reproché à l'appelant également à l’aune des désagréments d’ordre sexuel (fait de soulever la robe) et de l’injure. Il a toutefois finalement considéré que les actes reprochés réalisaient les éléments constitutifs de la diffamation. Selon lui en effet, en agissant tel que décrit dans l'acte d'accusation, en présence d’un tiers, l'appelant avait, par le geste et la parole, véhiculé sa conviction qu’il pouvait à sa guise exhiber le sexe de l'intimée, sans son consentement. Ce faisant, il avait réduit celle-ci au rang d’un objet sexuel dont il pouvait disposer comme bon lui semblait et l’avait, partant, fait passer pour une personne méprisable, dénuée de considération et de pudeur. Il avait ainsi porté atteinte à sa considération et attenté à son honneur pénalement protégé (jugement querellé, consid. 1.3.2.2). Par les paroles proférées ensuite, il l’avait une nouvelle fois fait passer pour une personne méprisable, de petite vertu, dénuée de considération, en la réduisant au rang d’objet sexuel qu’il pouvait, à sa guise, offrir gracieusement en récompense à ses collègues masculins. Les circonstances dans lesquelles ces propos avaient été tenus, soit en présence d’employés, alors qu’il était le patron de l’une des entreprises présentes ainsi que de l'intimée, étaient clairement évocatrices d’une manifestation de mépris à l’égard de cette dernière, puisque l'appelant avait véhiculé le message que plusieurs catégories d’employés existaient, soit, d’une part, ses subordonnés – de sexe masculin – qui devaient être élevés à un rang supérieur en tant que leur travail assidu devait être récompensé par les plaisirs de la chair et, d’autre part, l'intimée, rangée en tant que femme et secrétaire dans une catégorie de moindre valeur, puisqu’elle devait leur servir d’appât pour les motiver à faire du chiffre d’affaires, puis de récompense (jugement querellé, consid. 1.3.2.3).
Ce raisonnement ne saurait être approuvé. L'application de l'art. 173 CP exige en effet que l'auteur impute à la victime un comportement contraire à l'honneur ou un fait propre à la rendre méprisable aux yeux d'un tiers. Or, l'on ne voit guère, que ce soit dans le geste ou les paroles grossières prononcées, de tels éléments. Certes les termes employés, qui réduisent l'intimée à un rôle d'objet sexuel, impliquent un manque total de considération et profond mépris pour elle en tant que personne. Ils ne suggèrent en revanche à aucun moment qu'elle-même aurait adopté une attitude contraire à l'honneur, par exemple parce qu'elle aurait été d'accord d'être réduite à un statut de trophée pour les collaborateurs masculins méritants. Par conséquent, pour dépréciatifs qu'ils soient, les propos incriminés ne permettent pas, objectivement, d'en tirer la conclusion que l'intimée serait une femme aux mœurs légères et de jeter sur elle le soupçon d'une conduite indigne.
Le comportement décrit par l'acte d'accusation ne saurait, dès lors, être sanctionné du chef de diffamation.
- 13/20 - P/4417/2022
En revanche, ces agissements remplissent manifestement les éléments constitutifs de l'art. 198 al. 2 aCP. L'application de cette disposition est toutefois exclue, dans la mesure où, s'agissant d'une contravention, les faits sont, sous cet angle, prescrits (art. 109 CP).
Reste une éventuelle qualification d'injure, que le premier juge n'a, in fine, pas examinée et que ni l'appelant, ni les intimés ne plaident. La CPAR est d'avis qu'elle n'entre pas non plus en considération. En effet, le caractère injurieux des propos ne va pas au-delà de ce que supposent, par nature, des paroles grossières à caractère sexuel adressées à une femme, dont le contenu est réprimé par l’art. 198 CP. Il n'est dès lors pas suffisamment caractérisé pour qu'une infraction à l'art. 177 CP soit retenue.
Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef de diffamation.
E. 3.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
La partie plaignante ne peut réclamer la réparation de son dommage que dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu, ce qui exclut les prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.2.2).
Si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront donc défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Il en va de même, à teneur de loi, lorsque la procédure est classée, par exemple faute de plainte pénale ou en raison de la prescription, la partie plaignante devant alors être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a, 320 et 329 al. 4 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1239/2019 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2; 6B_64/2018 du 23 novembre 2018 consid. 4.2 et 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3; AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 33 et 34 ad art. 126; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20a ad art. 126).
E. 3.2 Tel est le cas en l'occurrence : l’appelant étant acquitté, faute de pouvoir appliquer à son comportement l'une ou l'autre des infractions pénales contre l'honneur envisageables, et un classement s'imposant, eût-on dû appliquer l'art. 198 aCP, les prétentions en réparation de son tort moral formulées par l'intimée sont désormais dénuées de fondement pénal, de sorte que la CPAR ne saurait statuer sur celles-ci. Partant, l'intimée sera renvoyée à agir par la voie civile.
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E. 4.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).
E. 4.2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate vis-à-vis de certaines personnes. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2).
E. 4.3 En l'occurrence, aucune infraction pénale ne peut être retenue contre l'appelant. Néanmoins, en adoptant le comportement qui lui est reproché – lequel doit être considéré comme établi au vu de ce qui précède –, il a porté atteinte à la personnalité de la plaignante et, ce faisant, violé les obligations qui lui incombaient en tant qu’employeur de la société F______ SA (cf. art. 328 al. 1 du Code des obligations, qui prévoit que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
- 15/20 - P/4417/2022 du travailleur, qu'il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité et qu'en particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes). Les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réalisées, ce qui justifie de mettre à la charge de l'appelant, à hauteur de la quotité fixée par le premier juge, soit 4/8èmes, les frais de la procédure préliminaire et de première instance.
E. 4.4 En ce qui concerne la procédure d'appel, dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause sur le principe de sa culpabilité, les frais d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront laissés à la charge de l’État.
E. 5.1 L'indemnisation éventuelle du prévenu, sur la base de l'art. 429 CPP, suit celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Dans tous les cas, l'autorité pénale amenée à fixer cette indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/222/2017 du 31 mars 2017 consid. 6.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée), mais ne saurait en outre se montrer trop exigeante dans l'appréciation rétrospective qu'elle porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), op.cit, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3).
- 16/20 - P/4417/2022 L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).
E. 5.2.1 En l'occurrence, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de la procédure de préliminaire et de première instance le concernant (cf. supra ch. 4.3), en application de l'art. 426 al. 2 CPP, toute indemnisation de ses frais d'avocat pour ce pan de la procédure doit lui être refusée.
E. 5.2.2 Compte tenu des points sur lesquels l'appelant obtient gain de cause en appel, et des motifs y relatifs, il se justifie en revanche de mettre à la charge de l'État ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. La note d'honoraires produite sera toutefois réduite à cinq heures d'activité, lesquelles apparaissent suffisantes, vu les motifs d'admission de l'appel non plaidés par la défense et compte tenu du fait que le mémoire d'appel ne comporte que neuf pages d'argumentation, reprenant celle développée en première instance, sans aucune analyse juridique pertinente, hormis des généralités sur la présomption d'innocence et une référence hors propos aux art. 15 et 123 ch. 2 al. 2 CP.
Il s'ensuit que l'appelant se verra allouer une somme de CHF 2'000.- HT, majorée de la TVA à 8.1% (CHF 162.-), soit un total de CHF 2'162.- TTC, équivalent à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, montant qui sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
E. 6.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
E. 6.2 En l'occurrence, la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 4/8èmes sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP doit conduire à mettre à sa charge les frais d'avocat y relatifs de la partie plaignante, dans la même proportion.
L'intimée étant domiciliée en France, c'est toutefois à tort que son avocat a facturé la TVA, dont le montant doit par conséquent être retranché de la somme allouée. La somme totale admise par le premier juge de CHF 12'063.35 TTC sera dès lors réduite à CHF 11'158.35 HT (CHF 1'957.- + CHF 7'401.35 + CHF 1'800.-), soit CHF 5'579.20 à la charge de l'appelant, pour les frais de défense de l'intimée afférant à la procédure préliminaire et de première instance.
E. 6.3 Dans la mesure où l'appelant est acquitté au terme de la procédure d'appel et qu’il n’est pas condamné aux frais de cette procédure, les conditions alternatives de
- 17/20 - P/4417/2022 l'art. 433 al. 1 let. a et b CPP ne sont pas réalisées. Partant, les prétentions en indemnisation formulées par l'intimée pour la procédure d'appel seront dès lors rejetées.
* * * * *
- 18/20 - P/4417/2022
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1475/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4417/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau, s'agissant de A______ : Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 al. 1 CP). Classe la procédure pour le surplus (art. 329 al. 4 CPP). Renvoie C______ à agir devant les juridictions civiles s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP). Condamne A______ au paiement des 4/8èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 1’675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'579.20 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une somme de CHF 2'162.- à titre de juste indemnité pour ses frais d’avocat relatifs à la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance mise à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Déboute C______ de ses autres conclusions en indemnisation pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. - 19/20 - P/4417/2022 La greffière : Sonia LARDI La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 20/20 - P/4417/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'675.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'350.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4417/2022 AARP/345/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1475/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/4417/2022 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1475/2025 du 8 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 140.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 1'700.-. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge à hauteur de 4/8èmes et il a été condamné à verser à C______, partie plaignante, CHF 2'000.- à titre de réparation de son tort moral et CHF 9'047.55 pour ses frais d'avocat, soit trois quarts de la somme totale admise de CHF 12'063.35 TTC, le solde étant mis à la charge de E______, autre prévenu.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l'État.
b. Selon l'acte d'accusation du 13 novembre 2025, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 décembre 2021, vers 17h00, lors d'une soirée du personnel organisée dans les locaux de la société F______ SA à Genève, devant des tiers, soulevé la robe de C______ en disant vouloir voir sa "chatte", "ceux qui atteignent leur chiffre pourront baiser ma secrétaire", puis, après qu'elle eût protesté, "alors, il n'y a que moi qui ai le droit de te baiser". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est administrateur avec signature individuelle de la société F______ SA depuis sa création, en février 2019.
C______ y travaillait depuis le 1er septembre 2019 comme assistante de A______.
b. Le 22 décembre 2021, une soirée d'entreprise s'est déroulée dans les locaux de F______ SA, réunissant tant des collaborateurs de cette société que d'autres sociétés affiliées, sises à la même adresse, dont ceux de G______ Sàrl, dont A______ était le directeur et H______ l’associé gérant président.
E______, ami de longue date de A______ (pv TP, p. 3) et employé comme ouvrier par une autre société, dont H______ était l’administrateur, I______ SA, a rejoint cette soirée vers 18h00-18h30 (pce B-34).
Selon C______, lors de cette fête, E______ a porté la main sur ses fesses. Plus tard, A______ a soulevé publiquement sa robe pour, selon ses dires, "voir sa chatte". E______ a alors profité de l’occasion pour ajouter qu'elle devait être "bien fournie", car la collaboratrice était "de la campagne". Le premier nommé a poursuivi, en annonçant que "ceux qui atteignent leur chiffre pourront baiser ma secrétaire" et, comme elle protestait, a conclu qu'"alors, il n'y a que moi qui ai le droit de te baiser".
- 3/20 - P/4417/2022 Elle est rentrée chez elle bouleversée. Son époux, J______, ayant appris d'elle que la soirée s'était mal passée car E______ lui avait "mis la main aux fesses", s'y est rendu pour obtenir des explications. Arrivé sur place, il a exigé de voir E______ et l'a frappé à plusieurs reprises au visage, avant d'être chassé par les personnes présentes.
Le soir même, à 20h18, A______ a envoyé un SMS à C______ lui annonçant "tu es viré" complété, à 22h44, par "tu auras ton décompte fin janvier avec toute l'attitude de ton compagnon".
Dès le lendemain, C______ s'est rendue chez son médecin en déclarant avoir été victime d'une agression. Elle a été en incapacité totale de travailler à tout le moins jusqu'en janvier 2024, en raison de symptômes de stress post-traumatique, puis a bénéficié de mesures de reclassement de l'assurance-invalidité.
c. Le 18 février 2022, C______ a déposé plainte pénale contre A______ et E______.
À l'appui de celle-ci, elle a notamment produit un courriel qu'elle avait adressé à A______ le 24 décembre 2021, avec copie à H______, au sujet de son licenciement, dans lequel elle détaillait les agissements subis et évoquait "sa souffrance et son désarroi au regard de ce qui s'était passé lors du pot de fin d'année de l'entreprise", notamment la tentative de son employeur de soulever sa robe pour "voir sa chatte" et ses propos aux membres de l'équipe suggérant une relation sexuelle avec elle, en gratification de l'atteinte d'objectifs. Compte tenu du contexte dans lequel la rupture du contrat intervenait, elle considérait que, sauf avis contraire, elle était libérée de son obligation de travailler durant le délai de congé.
H______ lui a immédiatement répondu, par SMS, en avoir pris note, ajoutant "je partage ta position et dans l'attente de t'avoir au téléphone le 26, si tu veux bien, je veux juste déjà t'envoyer mes excuses pour cette situation".
Pour sa part, A______ y a répondu le 27 décembre 2021, en admettant que, "effectivement, le tableau décrit dans les lignes [ci-dessus] est très dur et effectivement sorti du contexte, il paraît inadapté", lui proposant d'évoquer de vive voix "cet événement qui t'a causé ce mal être".
d. À la police, puis devant le Ministère public (MP) et le TP, C______ a confirmé sa plainte, citant, comme personnes susceptibles de corroborer ses dires, K______ (qui était présent lors des faits), L______ (employée de I______ SA) et M______ (ancien employé de H______ et A______). Elle a précisé qu'après qu'il lui eût touché les fesses, elle avait demandé à E______ de se calmer et était allée fumer vers la fenêtre, où les deux prévenus l'avaient rejointe (C-78). Dès qu'elle avait senti A______ soulever sa robe, elle l'avait rabattue, de sorte qu'il n'avait vraisemblablement pas vu sa culotte (C-86). Elle a tour à tour indiqué que
- 4/20 - P/4417/2022 A______ avait parlé d'une voix normale, de sorte qu'elle ne pouvait exclure que les autres personnes présentes, qui se trouvaient plus loin, ne l'aient pas entendu (C-79 et pv TP, p. 7 et 8), qu'il avait parlé devant tout le monde, haut et fort (p. 10), ou encore qu'elle ignorait s'il y avait des personnes autour d'eux, mais qu'à tout le moins H______ avait entendu ses paroles (C-79 et C- 80). Beaucoup de personnes susceptibles de témoigner avaient encore des relations professionnelles avec les mis en cause, et il était peut-être difficile pour eux de dire quelque chose (C-82 et pv TP, p. 9). Ce n'était pas la première fois que A______ tenait des propos vulgaires et irrespectueux vis-à-vis des femmes, mais il ne l'avait jamais touchée auparavant (C- 79). D'anciennes collaboratrices lui avaient fait part de comportements subis de sa part et avaient rédigé des attestations en ce sens (C-80). Elle avait généralement de la répartie et admettait lui être arrivé de faire des blagues "au-dessous de la ceinture" (pv TP, p. 9) pour répondre sur le même ton et le même registre que celui avec lequel on s'adressait à elle (C-81). Toutefois, dans le cas d'espèce, elle était demeurée figée, ne sachant pas comment réagir; elle s'était sentie dévalorisée, humiliée et aussi très seule (C-79).
e. À l'appui de ses dires, C______ a notamment produit un échange de messages du 4 janvier 2022 avec L______, laquelle avait résumé ce qu'elle avait appris, après les fêtes de fin d’année, de K______, en écrivant "bah, entre A______ qui a soulevé ta jupe, E______ qui t'aurais fait du rentre dedans et du coup ton mari qui lui a cassé la gueule on dirait un film […] tout le monde était bourré et du coup A______ suite à ça qui t'envoie un msg t'es viré" (B-53 et B-54) et avec M______, qui lui avait écrit mi- janvier 2022 pour l'informer qu'il avait "appris hier cette catastrophe" et qu'il en avait "eu une version qui ne lui avait pas plu du tout en tous cas", en lui demandant si elle entendait porter plainte (B-55). Elle a également transmis trois attestations de femmes ayant travaillé pour des sociétés sises à la même adresse que F______ SA, confirmant avoir été victimes, voire témoins, de propos vulgaires et sexistes, ainsi que de gestes déplacés (main sur la cuisse ou sous la jupe, exhibition du sexe) de la part de A______ (C-88 à C-91).
f. J______ a affirmé que, lorsqu'il avait demandé, par téléphone, à E______ si celui-ci avait touché les fesses de son épouse, l'intéressé lui avait répondu "oui, et alors (..) c'est pour rigoler", ce à quoi lui-même avait dû réagir de manière injurieuse. C'était son interlocuteur qui l'avait invité à le rejoindre pour s'expliquer (pv TP p. 11 et 12). Son épouse lui avait parlé des paroles de A______ plusieurs jours plus tard (p. 12).
g. Entendu par la police en novembre 2022, puis par le MP, en septembre 2025, A______ a nié les actes qui lui étaient imputés. C______ avait son franc parler, des expressions familières et il lui arrivait de faire des blagues "sous la ceinture". Elle avait aussi de la répartie et savait très bien remettre un homme à sa place. Elle était très tactile et lorsqu'elle venait le trouver dans son bureau, se "collait" souvent à lui (C-86). Le jour des faits, l'ambiance était festive et assez arrosée, car il s'agissait du dernier
- 5/20 - P/4417/2022 jour avant les fêtes. Il s'était joint aux collaborateurs vers 17h00 et avait bu cinq ou six bières avec eux, parlant un peu avec tout le monde, y compris avec C______, avec laquelle il avait eu un échange "comme d'habitude"(C-84) et qu'il avait vue fumant près de la fenêtre avec E______ (C-85). Vers 19h00 ou 19h30, elle était rentrée chez elle. Vers 20h00, son époux était arrivé pour parler avec E______, qu'il avait attrapé par la veste lorsqu'il l'avait aperçu, pour lui asséner trois gifles et un coup de pied. Après être parvenu à le faire partir, lui-même était retourné au bureau, énervé, et avait immédiatement écrit un message à C______ pour lui notifier son licenciement.
Il n'avait pas immédiatement contesté les accusations de C______, car il lui paraissait plus facile d'en parler (C-86 et pv TP, p. 3). De manière générale, il ne pensait pas être grossier ou vulgaire, ni être irrespectueux envers les femmes, même si, dans le monde de la construction, il pouvait y avoir parfois des blagues grivoises. Les attestations écrites produites par C______ le choquaient et il niait les comportements qui y étaient rapportés (C-87 et pv TP, p. 4).
h. E______ a estimé à une dizaine les personnes présentes à son arrivée à la soirée. Il avait bu un verre et discuté avec elles ainsi qu’avec C______, qui s'était approchée de lui pour lui parler de ses problèmes de couple. Il était alors en compagnie de deux autres collègues, qu'il n'avait pas quittés de la soirée. Une demi-heure après le départ de C______, son époux l'avait appelé sur son portable en hurlant "tu veux baiser ma femme, je vais te faire bouffer tes couilles". Peu après, il avait débarqué dans les locaux de F______ SA et l'avait frappé devant tout le monde, avant que les personnes présentes ne parviennent à le faire sortir. Cela avait plombé l'ambiance et lui-même était parti une dizaine de minutes plus tard, vers 21h00. Il n'avait pas prononcé les mots que C______ lui imputait et ne savait rien des agissements qu'elle reprochait à A______, ce d'autant moins qu'il ne les avait pas vus parler ensemble. Son ami n'était pas du genre à tenir des propos ou avoir des comportements irrespectueux vis-à-vis des femmes (B-34 et B-35; C-82).
Il a persisté dans ses dénégations devant le TP, notamment sur le fait de n'avoir pas vu A______ et C______ parler ensemble lors de la soirée (p. 7).
i. K______ avait rejoint, vers 19h00-19h30, la soirée, qui avait réuni entre 20 et 25 employés dans une salle de 40 m2. À un moment donné, il avait aperçu C______, offusquée, pleurer et quitter la salle. Il en ignorait les raisons et à aucun moment il n'avait vu de gestes ou entendu de propos déplacés de la part de A______. Deux heures plus tard, il avait vu E______ entrer dans la pièce, le nez en sang. Il avait appris le lendemain de H______, avec lequel il avait bu un café, que l'intéressé avait été frappé par l'époux de C______ et que celle-ci ne reviendrait plus au travail (B-76 et B-77).
j. L______ n'était pas présente ce soir-là, mais avait entendu de vagues rumeurs. Elle ne se rappelait pas particulièrement du message qu’elle avait écrit à l’époque à C______. Elle travaillait désormais à son compte dans le domaine de la communication; F______ SA faisait partie de ses clients. Elle n'avait pas constaté que
- 6/20 - P/4417/2022 A______ pût être irrespectueux vis-à-vis de ses employés, en particulier eût adopté le genre de comportement que lui imputait C______ (C-39 et C-40).
k. M______ n'était pas non plus présent lors de la fête, mais en avait eu des échos à son retour de vacances, en janvier 2022. Les faits remontant à près de trois ans, il ne se rappelait plus quelle version il avait entendue via le "téléphone arabe"; il y en avait eu plusieurs et il ne voulait pas dire de "bêtises", ce d'autant moins qu'il n'en avait jamais discuté de vive voix avec C______, avec laquelle il n'avait plus de contact (C-21). Il avait évoqué avec elle une plainte, car elle s'était fait licencier (C-20). À la question de savoir comment A______ se comportait avec les femmes, il a répondu "ni plus, ni moins"; E______ travaillait désormais pour lui (C-21).
l. N______, dont K______ avait évoqué la présence à la soirée, a affirmé qu'il n'y était pas. Après coup, il en avait toutefois eu des échos par plusieurs personnes. Il ne souhaitait pas rapporter les propos, lesquels portaient sur "tout et son contraire". Il avait gardé contact avec C______, après son départ de la société; elle était devenue différente, sans qu'il précise en quoi. Il ne se rappelait pas avoir parlé avec elle de son licenciement et des circonstances entourant celui-ci. Il n'avait pas de remarque particulière à formuler sur l'attitude de A______ vis-à-vis des femmes, le décrivant, de manière générale, comme étant plutôt chaleureux et respectueux avec ses collègues, mais très exigeant professionnellement (C-29 et C-30).
m. O______, qui était directeur chez I______ SA, était passé boire une bière vers 17h00-18h00. L'ambiance générale était arrosée et, globalement, tout le monde était grossier ou vulgaire, ce qui pouvait inclure C______, étant précisé qu'il s'agissait d'un comportement qu'il avait observé de manière générale dans d'autres sociétés de construction. Il était resté une demi-heure au maximum, avait vu les trois protagonistes, mais n'avait pas assisté aux événements litigieux. K______ lui avait parlé le lendemain d'une altercation entre E______ et l'époux de C______. Il ne se rappelait pas avoir discuté de la soirée avec quelqu’un d'autre. Personne ne lui avait fait part de comportement inapproprié de la part des mis en cause, mais il s'était bien douté que si l'époux de C______ était intervenu, c'était pour une raison spécifique (C-49 à C-51).
n. P______, collègue de E______, se souvenait vaguement de la soirée. Il était resté quasiment tout le temps avec ce dernier, ainsi qu'une autre collègue, et n'avait parlé ni à A______, ni à C______, qu'il ne connaissait pas. Il ne se souvenait pas avoir assisté à une discussion entre la plaignante et E______, ni n'avait été témoin des faits reprochés à A______, étant précisé qu'il était sorti plusieurs fois pour fumer. Les propos imputés à E______ ne lui ressemblaient pas et il n'avait jamais constaté de comportement particulier de A______ envers les femmes, ne le connaissant pour le surplus pas suffisamment pour savoir quelles étaient ses habitudes (C-131 et C-132).
o. Lors de son audition par la police, en novembre 2024, H______, qui était alors en litige avec A______ et sous médication, a tenu à préciser, avant d'être interrogé, qu'il
- 7/20 - P/4417/2022 se sentait "l'esprit confus". Après avoir dit que le seul point qu'il avait entendu de vive voix, lors de la soirée, était des paroles de A______ – qui se montrait irrespectueux avec tout le monde – de l'ordre de "c'est ma secrétaire, je suis le seul à pouvoir en faire ce que je veux" (C-60), il a déclaré n'avoir pas assisté aux faits objet de la procédure, les propos lui ayant été rapportés ultérieurement, soit que E______ et A______ auraient manqué de respect à C______ sur le parking (C-61), pour ensuite à nouveau affirmer avoir assisté à la partie verbale des événements mentionnés dans le courriel de C______, sans se souvenir de tout en détail (C-61) et sans qu'il puisse exclure confondre entre le "on-dit" et ce courriel (C-62).
Plusieurs femmes lui avaient parlé d'allusions sexuelles ou de propositions à caractère sexuel faites par A______ dans le cadre professionnel. Certaines s'étaient senties humiliées, d'autres avaient pris les choses "à la rigolade". Il n'avait toutefois jamais eu de plainte spécifique à traiter (C-62).
Par courrier du 24 septembre 2025 adressé au MP, H______ a déclaré vouloir rectifier son témoignage, dès lors qu'il n'était plus en dépression et sous traitement. Il a affirmé n'avoir pas assisté, lors de la soirée, aux événements décrits par C______. Cela étant, tant A______ que les autres employés pouvaient se montrer "charrieurs" sur des thèmes sexuels, tant avec les hommes qu'avec les femmes, ce qui pouvait, selon les moments et les personnes, être perçu comme de l'irrespect. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Par courrier du 5 février 2026, la réquisition de preuve de A______ tendant à la réaudition de H______ – lequel avait été convoqué comme témoin par le TP, mais ne s'était pas présenté – a été rejetée, au motif qu'elle était superflue au vu des éléments du dossier.
Elle n'a pas été réitérée dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent.
c. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat à CHF 31'174.50, dont CHF 3'999.70 pour la procédure d'appel (correspondant à neuf heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus).
Les déclarations des parties demeuraient contradictoires. Les versions de C______ avaient varié, puisqu'elle l'avait tantôt accusé d'avoir soulevé sa robe, tantôt de n'avoir que tenté ce geste. Nul n'avait entendu les propos qu'elle lui prêtait, lesquels auraient été prononcés d'une voix normale. Elle-même n'avait pas rapporté à son époux de comportement inapproprié de sa part, mais uniquement de E______. Les propos de H______ devaient être relativisés, dès lors qu'il était sous médication et qu'un conflit les opposait au moment de son audition, étant précisé qu'il s'était spontanément rétracté par la suite. Son propre courriel du 27 décembre 2021 ne comportait aucune reconnaissance de culpabilité, ni même de prise de position, de sorte que le TP avait
- 8/20 - P/4417/2022 considéré à tort qu'il était "édifiant". Le principe de la présomption d'innocence commandait qu'il fût acquitté.
d. C______, le MP et le TP concluent tous trois au rejet de l'appel en se référant au jugement entrepris.
C______ conclut, en sus, au versement d'une indemnité de CHF 3'878.62 au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel (correspondant à une heure et 20 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- et 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocate- stagiaire au tarif de CHF 200.-).
Les autorités pénales avaient, à juste titre, qualifié les faits reprochés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
- 9/20 - P/4417/2022 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 149 IV 170 consid. 3.1; 117 IV 27 consid. 2c).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 149 IV 170 consid. 3.1; 137 IV 313 consid. 2.1.6).
2.2.2. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). 2.2.3. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure, qui revêt un caractère subsidiaire.
- 10/20 - P/4417/2022 Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1).
2.3. L'art. 198 al. 2 aCP (désormais, depuis le 1er juillet 2024, 198 al. 1 ch. 2 CP) vise quiconque aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières.
La disposition protège la libre détermination en matière sexuelle et, s'agissant de l'alinéa 2, plus spécifiquement la pudeur personnelle, notion qui doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 198).
Les paroles grossières consistent, par exemple, en l'utilisation d'expressions extrêmement vulgaires, de blagues salaces, en déclarations sur les parties intimes de la victime, la manifestation du désir sexuel envers la victime, des rapports que l'auteur voudrait entretenir avec celle-ci ou encore des comportements sexuels qu'il lui prête (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 22 ad art. 198). Elles doivent avoir objectivement une connotation sexuelle et la victime ne doit en aucune façon y avoir consenti ou les avoirs provoquées, notamment par des plaisanteries. Les propos doivent être appréciés en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été tenus en public; ils peuvent avoir été adressés directement à la personne visée, mais il est aussi concevable que l'auteur parle à un tiers de telle manière que la personne visée l'entende (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 13 à 16 ad art. 198).
L'art. 198 CP ne contient pas l'idée d'une atteinte à l'honneur. Si cet élément est clairement présent, par exemple parce que les paroles grossières sont accompagnées d'injures, le concours avec l'art. 177 CP est concevable. Une certaine intensité est toutefois nécessaire pour qu'il puisse y avoir concours idéal, sinon, il s'agit d'un concours apparent ou imparfait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op.cit., n. 36 ad art. 198; B. CORBOZ, op.cit., n. 23 ad art. 198; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 3284). 2.4.1. L'appelant nie les accusations portées contre lui. Certes, hormis H______, aucune des personnes présentes à la soirée n'a confirmé avoir été témoin du geste et des paroles qui lui sont prêtés par l'intimée. Les déclarations du premier doivent par
- 11/20 - P/4417/2022 ailleurs être relativisées. En effet, outre le différend opposant les deux hommes à l'époque, il s'est montré confus dans ses propos lors de son audition à la police, indiquant tour à tour avoir entendu quelque chose du style "c'est ma secrétaire, je suis le seul à pouvoir en faire ce que je veux" – termes qui, dans leur expression, sont loin de correspondre aux paroles imputées à l'appelant –, puis n'avoir pas assisté aux faits objet de la procédure, pour ensuite dire qu'il avait entendu la partie verbale, et enfin conclure qu'il n'en était pas certain, confondant peut-être avec le courriel que la plaignante lui avait envoyé et les rumeurs qui avaient circulé. Il n'en demeure pas moins que nombre de collaborateurs ont confirmé que, de manière générale, les propos tenus lors de cette soirée, voire à d'autre occasions, étaient grossiers et vulgaires et que certains d'entre eux – dont l'appelant – pouvaient se montrer "charrieurs" sur des thèmes sexuels, que ce soit vis-à-vis d'hommes ou de femmes. La plaignante elle-même a admis qu'il avait pu lui arriver de "faire des blagues en-dessous de la ceinture" pour se mettre au diapason avec ses interlocuteurs. Les témoignages écrits qu'elle a produits – dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité, H______ ayant confirmé avoir reçu des doléances de plusieurs femmes évoquant des allusions sexuelles ou propositions à caractère sexuel faites par l'appelant – accréditent la version de l'intimée. À cela s'ajoute le témoignage de K______, qui a dit avoir aperçu, à un moment donné lors de la soirée, la plaignante, l'air offusqué, pleurer et quitter la salle, ce qui corrobore les dires de l'intéressée, en l'absence d'une autre explication plausible à un tel subit changement d'attitude. Il n'est guère crédible que l'appelant, en recevant le message de l'intimée et les accusations qu'il comportait, ne les ait pas immédiatement niées ou à tout le moins demandé des explications, sauf à admettre qu'il savait à quoi il faisait référence et admettait la véracité des propos relatés, tout en considérant qu’ils étaient "sortis de leur contexte". Sa réponse du 27 décembre 2021, qui ne marque aucun étonnement, admettant au contraire que les faits décrits puissent être inadaptés "sortis de leur contexte", évoquant un "événement" qui aurait pu causer un mal-être à sa collaboratrice, implique au demeurant que quelque chose de blessant se soit produit au préjudice de cette dernière. L'on ne voit enfin guère ce qui aurait pu inciter l'intimée, à peine rentrée chez elle, à inventer des accusations relatives à un manque de respect de la part de collègues masculins, et à paraître bouleversée au point que son époux fasse irruption dans la soirée pour frapper E______, si les actes rapportés n'étaient pas conformes à la réalité. À cet égard, le fait qu'elle n'ait pas immédiatement cité l'appelant peut aisément s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de son employeur direct et qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore été licenciée.
- 12/20 - P/4417/2022 Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par l'intimée doivent être considérés comme établis.
2.4.2. Reste à les qualifier juridiquement. Le premier juge a annoncé qu'il examinerait le comportement reproché à l'appelant également à l’aune des désagréments d’ordre sexuel (fait de soulever la robe) et de l’injure. Il a toutefois finalement considéré que les actes reprochés réalisaient les éléments constitutifs de la diffamation. Selon lui en effet, en agissant tel que décrit dans l'acte d'accusation, en présence d’un tiers, l'appelant avait, par le geste et la parole, véhiculé sa conviction qu’il pouvait à sa guise exhiber le sexe de l'intimée, sans son consentement. Ce faisant, il avait réduit celle-ci au rang d’un objet sexuel dont il pouvait disposer comme bon lui semblait et l’avait, partant, fait passer pour une personne méprisable, dénuée de considération et de pudeur. Il avait ainsi porté atteinte à sa considération et attenté à son honneur pénalement protégé (jugement querellé, consid. 1.3.2.2). Par les paroles proférées ensuite, il l’avait une nouvelle fois fait passer pour une personne méprisable, de petite vertu, dénuée de considération, en la réduisant au rang d’objet sexuel qu’il pouvait, à sa guise, offrir gracieusement en récompense à ses collègues masculins. Les circonstances dans lesquelles ces propos avaient été tenus, soit en présence d’employés, alors qu’il était le patron de l’une des entreprises présentes ainsi que de l'intimée, étaient clairement évocatrices d’une manifestation de mépris à l’égard de cette dernière, puisque l'appelant avait véhiculé le message que plusieurs catégories d’employés existaient, soit, d’une part, ses subordonnés – de sexe masculin – qui devaient être élevés à un rang supérieur en tant que leur travail assidu devait être récompensé par les plaisirs de la chair et, d’autre part, l'intimée, rangée en tant que femme et secrétaire dans une catégorie de moindre valeur, puisqu’elle devait leur servir d’appât pour les motiver à faire du chiffre d’affaires, puis de récompense (jugement querellé, consid. 1.3.2.3).
Ce raisonnement ne saurait être approuvé. L'application de l'art. 173 CP exige en effet que l'auteur impute à la victime un comportement contraire à l'honneur ou un fait propre à la rendre méprisable aux yeux d'un tiers. Or, l'on ne voit guère, que ce soit dans le geste ou les paroles grossières prononcées, de tels éléments. Certes les termes employés, qui réduisent l'intimée à un rôle d'objet sexuel, impliquent un manque total de considération et profond mépris pour elle en tant que personne. Ils ne suggèrent en revanche à aucun moment qu'elle-même aurait adopté une attitude contraire à l'honneur, par exemple parce qu'elle aurait été d'accord d'être réduite à un statut de trophée pour les collaborateurs masculins méritants. Par conséquent, pour dépréciatifs qu'ils soient, les propos incriminés ne permettent pas, objectivement, d'en tirer la conclusion que l'intimée serait une femme aux mœurs légères et de jeter sur elle le soupçon d'une conduite indigne.
Le comportement décrit par l'acte d'accusation ne saurait, dès lors, être sanctionné du chef de diffamation.
- 13/20 - P/4417/2022
En revanche, ces agissements remplissent manifestement les éléments constitutifs de l'art. 198 al. 2 aCP. L'application de cette disposition est toutefois exclue, dans la mesure où, s'agissant d'une contravention, les faits sont, sous cet angle, prescrits (art. 109 CP).
Reste une éventuelle qualification d'injure, que le premier juge n'a, in fine, pas examinée et que ni l'appelant, ni les intimés ne plaident. La CPAR est d'avis qu'elle n'entre pas non plus en considération. En effet, le caractère injurieux des propos ne va pas au-delà de ce que supposent, par nature, des paroles grossières à caractère sexuel adressées à une femme, dont le contenu est réprimé par l’art. 198 CP. Il n'est dès lors pas suffisamment caractérisé pour qu'une infraction à l'art. 177 CP soit retenue.
Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef de diffamation. 3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
La partie plaignante ne peut réclamer la réparation de son dommage que dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu, ce qui exclut les prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.2.2).
Si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront donc défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Il en va de même, à teneur de loi, lorsque la procédure est classée, par exemple faute de plainte pénale ou en raison de la prescription, la partie plaignante devant alors être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a, 320 et 329 al. 4 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1239/2019 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2; 6B_64/2018 du 23 novembre 2018 consid. 4.2 et 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3; AARP/444/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 33 et 34 ad art. 126; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 20a ad art. 126).
3.2. Tel est le cas en l'occurrence : l’appelant étant acquitté, faute de pouvoir appliquer à son comportement l'une ou l'autre des infractions pénales contre l'honneur envisageables, et un classement s'imposant, eût-on dû appliquer l'art. 198 aCP, les prétentions en réparation de son tort moral formulées par l'intimée sont désormais dénuées de fondement pénal, de sorte que la CPAR ne saurait statuer sur celles-ci. Partant, l'intimée sera renvoyée à agir par la voie civile.
- 14/20 - P/4417/2022 4. 4.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). 4.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision d'une instance cantonale mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate vis-à-vis de certaines personnes. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; AARP/320/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3.1.2). 4.3. En l'occurrence, aucune infraction pénale ne peut être retenue contre l'appelant. Néanmoins, en adoptant le comportement qui lui est reproché – lequel doit être considéré comme établi au vu de ce qui précède –, il a porté atteinte à la personnalité de la plaignante et, ce faisant, violé les obligations qui lui incombaient en tant qu’employeur de la société F______ SA (cf. art. 328 al. 1 du Code des obligations, qui prévoit que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
- 15/20 - P/4417/2022 du travailleur, qu'il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité et qu'en particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes). Les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réalisées, ce qui justifie de mettre à la charge de l'appelant, à hauteur de la quotité fixée par le premier juge, soit 4/8èmes, les frais de la procédure préliminaire et de première instance. 4.4. En ce qui concerne la procédure d'appel, dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause sur le principe de sa culpabilité, les frais d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront laissés à la charge de l’État. 5. 5.1. L'indemnisation éventuelle du prévenu, sur la base de l'art. 429 CPP, suit celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Dans tous les cas, l'autorité pénale amenée à fixer cette indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/222/2017 du 31 mars 2017 consid. 6.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée), mais ne saurait en outre se montrer trop exigeante dans l'appréciation rétrospective qu'elle porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), op.cit, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3).
- 16/20 - P/4417/2022 L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 5.2.1. En l'occurrence, compte tenu de la confirmation de la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de la procédure de préliminaire et de première instance le concernant (cf. supra ch. 4.3), en application de l'art. 426 al. 2 CPP, toute indemnisation de ses frais d'avocat pour ce pan de la procédure doit lui être refusée. 5.2.2. Compte tenu des points sur lesquels l'appelant obtient gain de cause en appel, et des motifs y relatifs, il se justifie en revanche de mettre à la charge de l'État ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. La note d'honoraires produite sera toutefois réduite à cinq heures d'activité, lesquelles apparaissent suffisantes, vu les motifs d'admission de l'appel non plaidés par la défense et compte tenu du fait que le mémoire d'appel ne comporte que neuf pages d'argumentation, reprenant celle développée en première instance, sans aucune analyse juridique pertinente, hormis des généralités sur la présomption d'innocence et une référence hors propos aux art. 15 et 123 ch. 2 al. 2 CP.
Il s'ensuit que l'appelant se verra allouer une somme de CHF 2'000.- HT, majorée de la TVA à 8.1% (CHF 162.-), soit un total de CHF 2'162.- TTC, équivalent à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, montant qui sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
6.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 4/8èmes sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP doit conduire à mettre à sa charge les frais d'avocat y relatifs de la partie plaignante, dans la même proportion.
L'intimée étant domiciliée en France, c'est toutefois à tort que son avocat a facturé la TVA, dont le montant doit par conséquent être retranché de la somme allouée. La somme totale admise par le premier juge de CHF 12'063.35 TTC sera dès lors réduite à CHF 11'158.35 HT (CHF 1'957.- + CHF 7'401.35 + CHF 1'800.-), soit CHF 5'579.20 à la charge de l'appelant, pour les frais de défense de l'intimée afférant à la procédure préliminaire et de première instance.
6.3. Dans la mesure où l'appelant est acquitté au terme de la procédure d'appel et qu’il n’est pas condamné aux frais de cette procédure, les conditions alternatives de
- 17/20 - P/4417/2022 l'art. 433 al. 1 let. a et b CPP ne sont pas réalisées. Partant, les prétentions en indemnisation formulées par l'intimée pour la procédure d'appel seront dès lors rejetées.
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- 18/20 - P/4417/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1475/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4417/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau, s'agissant de A______ : Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 al. 1 CP). Classe la procédure pour le surplus (art. 329 al. 4 CPP). Renvoie C______ à agir devant les juridictions civiles s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP). Condamne A______ au paiement des 4/8èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 1’675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'579.20 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une somme de CHF 2'162.- à titre de juste indemnité pour ses frais d’avocat relatifs à la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance mise à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Déboute C______ de ses autres conclusions en indemnisation pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
- 19/20 - P/4417/2022 La greffière : Sonia LARDI
La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'675.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'350.00