opencaselaw.ch

AARP/330/2026

Genf ·AARP · 2026-09-25 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.2.2 À cela s'ajoute que les deux derniers experts mandatés ont confirmé ces éléments, étant souligné qu'ils ont rendu leurs rapports en janvier 2024 et mars 2025, puis ont été entendus en mai et octobre 2025 ainsi qu'en septembre 2026, couvrant ainsi la période des progrès constatés. Alors même qu'ils ont été confrontés, dans un premier temps, au "faux self" de la personnalité de l'appelant, qui tenait un discours parfois plaqué avec une pensée opératoire, ils ont souligné le fait que ce dernier tentait

- 24/27 - PM/357/2023 de saisir l'opportunité offerte par les soins ainsi que d'apprendre de ses thérapeutes des attitudes conformes à la société pour les appliquer, progression considérée comme parcellaire qu'en 2023. Depuis, l'ensemble des intervenants du milieu médical s'accordait sur l'évolution positive cliniquement constatée chez l'intéressé, ce qui allait dans le sens des objectifs thérapeutiques attendus. Il était davantage demandeur de soins ainsi que de compréhension de son propre fonctionnement et plus investi dans ses suivis; il arrivait mieux à décrire son monde intérieur, à se livrer et à être dans le contact, son discours était plus élaboré et une meilleure individualisation par rapport à sa famille avait été constatée, de même qu'une amélioration de la gestion de tout débordement pulsionnel. Il prenait petit à petit conscience de son dysfonctionnement et était plus empathique envers sa victime, ce qui était perceptible par la façon dont il en parlait et des versements opérés en sa faveur. Il est vrai qu'hormis certains "flashs", l'appelant ne se souvient que très peu des crimes commis, ce qui peut être un frein dans sa progression. Les experts ont toutefois pris cela en considération dans leur rapport, expliquant que la thèse la plus probable de ces troubles mnésiques était liée à un mécanisme de défense inconscient contre la déstructuration psychique face à des pensées trop douloureuses et qu'il était illusoire que l'intéressé retrouve complètement sa mémoire. Sans écarter la théorie avancée en 2016 par le professeur E______ en lien avec la reconnaissance complète des faits, ils ont également précisé que pour atteindre une diminution du risque de récidive, une rémission complète n'était pas nécessaire, dès lors qu'il s'agissait d'un facteur criminogène parmi d'autres. Le travail de reconnaissance était pour eux en cours puisque l'appelant reconnaissait l'entier des faits, même s'il ne s'en rappelait pas totalement dès lors qu'il en avait connaissance à travers la lecture du dossier pénal, et qu'il était désormais capable d'en mesurer la gravité. Les experts ont en outre été clairs, lors des débats d'appel, sur la diminution du risque de récidive dans un délai de cinq ans, en cas de prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle : une telle réduction est possible d'un cran à l'autre, seul le passage direct à un niveau faible est plus incertain, voire peu probable. Cette prédictibilité de réduction du risque remplit ainsi les conditions imposées par la loi, vu les précisions apportées par la jurisprudence quant à la réduction "nette" souhaitée, liée à l'effet prévisible de ce qui peut être attendu au regard de ce qui est médicalement réalisable, et non pas dans un but de remplir directement, après le délai escompté, les conditions d'une libération conditionnelle d'une mesure prononcée en milieu fermé. La prise en charge thérapeutique du trouble de l'appelant, lequel est en train de prendre en considération son état et d'apprendre à le maîtriser, de même que ses émotions, est ainsi susceptible de réduire le risque de récidive. Les experts ont également souligné le risque d'une démotivation en cas d'un maintien de la mesure d'internement dès lors qu'il existait, selon toute vraisemblance, une marge d'amélioration et que l'intéressé avait démontré une telle évolution, certes lente mais progressive, à tout le moins depuis

2023. L'appelant était prêt à ce jour à suivre un tel traitement – ce qui n'était pas le cas en 2016 –, par le biais d'une mesure thérapeutique institutionnelle qui n'est pas vouée

- 25/27 - PM/357/2023 à l'échec. Les derniers rapports transmis en 2026 ainsi que l'audition en appel du concerné les ont confortés dans leurs conclusions; il était davantage dans la réflexion et l'introspection et sa pensée était plus lucide. Son jeune âge était aussi à prendre en considération dès lors que le travail psychothérapeutique pouvait impacter la maturité de son fonctionnement. Le but à terme serait qu'il puisse fonctionner en société, dès lors que ses troubles étaient malgré tout difficilement guérissables dans sa totalité, raison pour laquelle les experts préconisent un travail psychothérapeutique introspectif, couplé à un travail d'ordre systémique et thérapeutique groupal de type socio-thérapeutique, dans le cadre de son traitement au sein de l'EF de Curabilis. Comme souligné à juste titre par le TAPEM, la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de l'appelant ne peut être prise en considération, dès lors que les accusations émises par son demi-frère ne sont à ce jour pas avérées judiciairement et que le prévenu reste présumé innocent. Quand bien même elles s'avéreraient confirmées, les experts ont expliqué que l'augmentation possible du risque de récidive liée à ces événements devait être relativisée au vu du fait qu'ils étaient anciens (2016 et 2017), que l'expertisé avait fait l'objet de nombreuses évaluations depuis et que sa progression était postérieure à ces faits. Ses déclarations issues des procès-verbaux, produits à nouveau par le MP en appel dans le cadre de cette procédure, ne sont ainsi pas déterminantes, compte tenu de ce qui précède et du fait que les risques sécuritaires seront dans tous les cas contenus vu que la mesure intentionnelle préconisée aura lieu dans un milieu fermé. Enfin, la possible manipulation de l'appelant, mise en avant par le MP, a également été relativisée par les experts, dès lors qu'elle est inhérente à toute personne, et non directement en lien avec le condamné lui-même, et que tous les professionnels de la santé ont constaté l'authenticité de son discours. Le professeur E______ avait effectivement souligné cette crainte en 2016 mais d'autres professionnels se sont depuis penchés sur le cas de l'expertisé et ont analysé cette possibilité. Ce seul critère n'est ainsi pas suffisant pour renoncer au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que cela reviendrait à préjuger négativement toute évolution favorable et à vider le sens de la disposition prévue à l'art. 65 al. 1 CP.

E. 2.2.3 Partant, les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, en lieu et en place d'une mesure d'internement, sont remplies. Cette mesure institutionnelle devra néanmoins être également axée sur le plan sexologique, aspect qui n'a que peu été évoqué, alors même que l'appelant pourrait encore souffrir d'un trouble de préférence de type sadisme, comme souligné à juste titre par le MP, trouble qui n'a pas été concrètement infirmé par les experts et qui est pourtant à la base de toutes les graves infractions commises. Les experts ont du reste recommandé un tel travail, dans le cadre de leur expertise de janvier 2024 ("Un autre versant de la thérapie consisterait également dans le fait d'éviter que la fantasmatique sadique (éventuelle) ne s'exprime à travers des actes […]"), recommandation qu'ils ont également renouvelé lors de leur audition en appel, tout en attirant l'attention de la

- 26/27 - PM/357/2023 difficulté d'un tel processus dans le cadre d'une détention où l’accès à la sexualité restait limité. Ces éléments, qui n'ont été que peu abordés dans la thérapie actuelle du concerné, demeurent encore très inquiétants à ce stade, si bien que la nouvelle mesure devra être dirigée de façon à prendre – impérativement en compte – cet aspect sexologique. Par ailleurs, au vu de la lente progression de l'appelant et afin de combler le risque sécuritaire, cette nouvelle mesure devra s'inscrire dans la durée et s'effectuer dans un milieu fermé, tel que l'EF de Curabilis, comme préconisé par tous. Au demeurant, en cas de désinvestissement de l'appelant dans ses soins et de l'échec de la nouvelle mesure, un retour vers un internement au sens de l'art. 64 CP reste toujours envisageable, dès lors que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ont conduit au prononcé d'une telle mesure et qu'il ne s'agit donc pas d'une modification du jugement en sa défaveur (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.3 in fine). L'appel sera ainsi admis et le jugement entrepris annulé et modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 3 Vu l'issue de l'appel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

E. 4 L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 135 al. 1 CPP et 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Le temps consacré aux recherches juridiques en lien avec la voie de droit à entreprendre sera exceptionnellement comptabilisé, vu les spécificités du cas d’espèce et le contenu erroné des voies de droit mentionné dans le premier jugement. Il convient de prendre en compte en sus la durée des débats d'appel ainsi que deux vacations, au tarif d'un chef d'étude (audience et consultation du dossier).

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'001.70, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'150.-), ainsi qu'une heure et 45 minutes à CHF 110.-/heure (CHF 192.5), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 234.25), vu l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure, les vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 224.95).

* * * * *

- 27/27 - PM/357/2023

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre la décision JTPM/614/2025 rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/357/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la levée de l'internement prononcé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 9 décembre 2016 à l'encontre de A______ (art. 65 al.1 CP). Ordonne en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 65 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 10'057.10, TVA comprise, en première instance. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Fixe à CHF 3'001.70, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Madame Rita SETHI-KARAM, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/357/2023 AARP/330/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2026

Entre A______, domicilié Service de protection de l'adulte (SPAd), case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre la décision JTPM/614/2025 rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/27 - PM/357/2023 EN FAIT : A. En temps utile, A______ appelle de la "décision" (sic!) JTPM/614/2025 du 7 octobre 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite de l'internement (art. 64 du Code pénal [CP]), et a rejeté toutes autres conclusions des parties, les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l'État.

A______ conclut, sous suite de frais, à ce que la levée de la mesure d'internement soit ordonnées et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP soit prononcée en lieu et en place. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par arrêt AARP/494/2016 du 9 décembre 2016, confirmé le 12 janvier 2018 par le Tribunal fédéral (cause 6B_133/2017), la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a reconnu A______, ressortissant suisse né le ______ 1991, coupable de tentative de meurtre, viol, contraintes sexuelles et contraintes sexuelles avec cruauté, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples aggravées, injures et menaces. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, sous déduction de 1907 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, puis astreint à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP.

b. A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 23 septembre 2011 au 21 septembre 2017, puis à l'établissement fermé (EF) de La Brenaz jusqu'au 1er novembre 2018 et aux établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) jusqu'au 1er février 2021, avant son transfert à l'EF de Curabilis au sein de l'unité no 1 (UM1) jusqu'au 12 juillet 2022, puis de l'unité no 2 (UM2), où il séjourne encore actuellement. Il a purgé la totalité de sa peine le 20 mai 2018, avant de débuter son internement. c.a. À teneur des expertises psychiatriques et complémentaires établies par les Drs C______ et D______ les 26 mars 2012 et 27 février 2013, ainsi que par le professeur E______ les 30 décembre 2013 et 31 mai 2016 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) – sur lesquelles la CPAR s'était basée pour confirmer l'internement –, A______ souffrait d'un trouble mixte de personnalité dyssociale, sadique et immature, et de troubles de la préférence sexuelle, de type sadisme. Le risque de récidive a été évalué comme étant très élevé. Selon le professeur E______, compte tenu de cette évaluation majeure, comprenant une aggravation des infractions à venir, de la violence et de la fixation sexuelle perverse de l'intéressé, une mesure de sûreté était incontournable, un traitement institutionnel étant, en l'état, voué à l'échec. Un tel traitement était concevable, à la condition que l'expertisé décidait d'affronter authentiquement sa violence interne, sans recourir à des stratégies adaptatives qu'il était capable de maîtriser, ce qui n'était pas le cas pour l'heure. Seule

- 3/27 - PM/357/2023 une très longue durée et le maintien dans un environnement contenant pouvait ainsi laisser espérer une évolution favorable. c.b. Au total, cinq expertises et compléments d'expertise ont été réalisés de 2012 à

2018. Le dernier rapport établi le 20 novembre 2018 par les Dres F______ et G______ du CURML retient le diagnostic d'un trouble mixte de la personnalité, émotionnellement labile (de type impulsif) et dyssociale. L'intéressé restait à haut risque de récidive, de sorte qu'il était "imprudent" de lever la mesure d'internement. En revanche, il était possible d'envisager une période d'observation de six mois à un an dans une structure thérapeutique fermée, tel que l'EF de Curabilis, sans changer la mesure, afin de "redynamiser sa situation qui sembl[ait] stagner". c.c. Selon l'évaluation criminologique du 26 janvier 2018 du Service de probation et d'insertion (SPI) – devenu dès le 1er février 2025 le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), suite à sa fusion avec le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) –, les scores obtenus aux différentes échelles en lien avec l'évaluation du risque de récidive rejoignaient, dans l'ensemble, les résultats rapportés précédemment dans le rapport d'expertise psychiatrique du 26 mars 2012, reflétant l'absence d'évolution significative chez A______ au cours des dernières années et une passivité importante dans le cadre de la détention. La problématique de mémoire semblait en outre déjà centrale dans sa prise en charge et était venue freiner considérablement sa progression en psychothérapie. Le risque de récidive sexuelle restait notamment élevé, tant que l'intéressé n'aurait pas progressé dans son travail autour de ses passages à l'acte, lequel était limité par les troubles de mémoire rapportés. c.d. Aux termes du rapport du suivi médico-psychologique, puis d'évaluation établis en février et mars 2018 par le Service des mesures institutionnelles (SMI), la mémoire de A______ n'avait pas évolué et son adhésion thérapeutique n'était que superficielle. Il persistait dans un clivage massif, une incapacité à prendre en compte l'altérité de ses victimes, ainsi que dans une absence de remords.

d. Par décisions des 7 janvier 2019 (PM/1______/2018), 10 mars 2021 (PM/2______/2020) et 19 mai 2022 (PM/3______/2022), le TAPEM a ordonné la poursuite de l'internement, aux motifs suivants : A______ avait très peu évolué, ce qui s'expliquait par la prédominance d'un fonctionnement psychique à expression psychopathique. Bien qu'assidu, régulier et motivé dans le suivi thérapeutique, il n'avait pas été en mesure d'investir les espaces dédiés à ce titre, ni d'établir une alliance thérapeutique. Il n'était ainsi pas parvenu à sortir de la passivité dont était empreinte son adhésion à la thérapie, ni à doubler d'émotions les regrets qu'il exprimait quant à ses actes et à l'égard de ses victimes. Les spécialistes demeuraient toutefois optimistes quant aux bénéfices d'un changement d'unité au sein de l'EF de Curabilis.

- 4/27 - PM/357/2023

e. Entre 2022 et 2024, A______ a fait l'objet de cinq sanctions au sein de l'EF de Curabilis, les quatre premières en lien avec la consommation de THC, la dernière fois le 18 janvier 2023, et la cinquième le 30 mai 2024 pour insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel et trouble à la tranquillité. f.a. Il ressort des divers rapports des institutions, consultées en 2022 et début 2023 dans le cadre de cette procédure, les éléments suivants : f.a.a. Le 12 juillet 2022, A______ a intégré une nouvelle unité de mesure au sein de Curabilis (UM2), afin de l'aider à prendre conscience des enjeux de son placement à long terme (rapport de l'EF de Curabilis du 16 février 2023). Depuis, l'intéressé bénéficiait d'entretiens médico-infirmiers bimensuels, d'entretiens infirmiers hebdomadaires ainsi que d'entretiens psychologiques bihebdomadaires. Sa présence était assidue. Il participait également à un groupe hebdomadaire, effectuait une tâche de nettoyage en unité et travaillait trois jours par semaine à l'atelier, tout en s'investissant dans une formation en informatique. Son attitude était correcte mais il restait discret et en retrait. Il se montrait poli et respectueux envers les soignants mais ses interactions étaient toutefois peu spontanées et globalement superficielles. Il présentait une humeur stable, ses affects étant plutôt émoussés, mais il pouvait présenter de l'irritabilité et de la colère lors de moment de frustrations. L'investissement de l'intéressé dans la prise en charge thérapeutique restait globalement passif. Il expliquait ne pas trouver d'intérêt aux entretiens individuels, tout en ajoutant n'avoir pas été mis dans un climat de confiance pour parler librement dans sa précédente unité de mesure (UM1). Il persistait en outre à mettre en avant une amnésie, par rapport non seulement aux faits pour lesquels il avait été condamné, mais également à une grande partie de son histoire de vie, rendant impossible toute tentative d'élaboration autour du délit. Il souhaitait que ses thérapeutes lui donnent des outils pour avoir accès à ses souvenirs et pensait que ces derniers ne le croyaient pas, ses psychologues étant alors à ce stade H______ et I______. L'intéressé avait également pu clairement verbaliser qu'il n'était pas en mesure de s'engager à ne pas récidiver, dans la mesure où il ignorait ce qui l'avait poussé à commettre les crimes, du fait de ses problèmes de mémoire. Il était satisfait de son placement à Curabilis mais ne percevait pas les effets de sa prise en charge thérapeutique. Il refusait de se projeter dans un avenir autre que celui de la prison, quand bien même il émettait le souhait de travailler dans le milieu informatique et de vivre en Espagne avec sa famille. Selon le SMI, aucune évolution particulière n'avait ainsi pu être encore observée, vu son récent transfert d'unité. Tant son adhésion au suivi qu'une certaine évolution dans son attitude devaient être observées sur une plus longue période (rapport de suivi médico-psychologique du SMI du 31 octobre 2022). Lors d'une rencontre interdisciplinaire à l'EF de Curabilis le 1er novembre 2022, le personnel médical a confirmé le statu quo, quand bien même l'intéressé venait volontiers aux entretiens thérapeutiques, dès lors qu'il attendait des intervenants qu'ils

- 5/27 - PM/357/2023 lui trouvent des solutions et tenait le même discours. A______ reconnaissait toutefois les faits commis mais ne s'en rappelait pas et était demandeur de retrouver sa mémoire. La question d'entretiens avec la famille avait à nouveau été évoquée, mais non concrétisée, dès lors que ses proches étaient particulièrement opposés à la psychiatrie. L'intéressé, qui avait démontré un intérêt pour l'informatique, bénéficiait d'une formation en bureautique. A______ adoptait un bon comportement au sein de l'atelier de buanderie et exécutait de manière soignée les tâches qui lui étaient confiées. De manière générale, un comportement adapté était relevé au sein du pavillon, l'intéressé se montrant cordial lorsqu'il formulait des demandes. Tout en restant respectueux, il pouvait toutefois contester certaines règles de l'établissement qui ne lui convenaient pas. Au terme de la rencontre, les intervenants ont défini l'objectif de poursuivre la prise en charge actuelle dans le but d'évaluer sa capacité à se remettre en cause (compte tendu de la réunion de réseau du 1er novembre 2022). Au niveau de sa prise en charge carcérale depuis son changement d'unité, aucun élément en faveur d'une prise de conscience de son parcours délictuel n'avait été constaté, de même qu'aucune volonté d'initier un travail permettant à terme de sortir de l'incarcération. Sur la base de la réunion de réseau intervenue le 1er novembre 2022, la direction de l'EF de Curabilis a conclu au maintien de la mesure d'internement ainsi qu'à la poursuite du séjour au sein de l'établissement, jusqu'à la prochaine évaluation du 3 mai 2023 (rapport de l'EF de Curabilis du 16 février 2023). A______ ne sollicitait que peu les intervenants socio-judiciaires. Il était toutefois investi dans sa formation, poli et correct en cours. Il verbalisait ses demandes lorsqu'il avait des questions administratives ainsi que son souhait de continuer sa formation. Selon le SPI, il était important que l'intéressé poursuive un travail d'introspection à l'aide de mesures thérapeutiques, pour continuer à élaborer sur l'origine de ses passages à la violence et de ses consommations (rapport du SPI du 15 février 2023). f.a.b. Sur la base des rapports précités, le SAPEM a ainsi préconisé, en avril 2023, la poursuite de l'internement. Il convenait de ne pas occulter le but de son transfert au sein de l'EF de Curabilis, à savoir poursuivre l'ébauche d'un travail introspectif timidement initié. Or, il apparaissait que trop peu d'efforts étaient encore fournis et que l'intéressé semblait se satisfaire d'un certain confort dû à la proximité de sa famille et à la prise en charge de l'établissement, qu'il réduisait à des prestations hôtelières. La situation actuelle et future ne semblait ainsi pas de bon augure. Il était permis de douter d'une quelconque évolution future, vu l'immobilisme dont faisait preuve le prénommé. Quand bien même il avait été rendu attentif à la nécessité de s'investir a minima dans la prise en charge thérapeutique, au risque d'un retour en pénitencier, l'intéressé persistait dans une attitude passive, opposant une amnésie et une attitude qualifiée de défensive. L'absence d'évolution était donc manifeste et ne permettait pas d'entrevoir des perspectives positives en termes de soins (préavis du SAPEM du 12 avril 2023).

- 6/27 - PM/357/2023 f.b. Courant 2023, plusieurs changements ont toutefois été observés chez A______, lesquels ont été rapportés lors de la réunion de réseau au sein de l'EF de Curabilis du 1er novembre 2023 (cf. compte-rendu de la réunion de réseau du 1er novembre 2023) : Son médecin avait identifié un début d'effort mais cela restait un long processus. Comparé à son précédent séjour (UM1), le patient prenait plus d'initiatives. La relation avec le personnel était satisfaisante et A______ était respectueux des espaces collectifs et assidu aux entretiens infirmiers. Il peinait toutefois à s'investir au sein des groupes thérapeutiques dès lors qu'il rencontrait des difficultés à en comprendre le sens. Il était dans le processus d'acceptation de son crime. Il mettait toutefois en avant un black-out complet, avec un désir profond de retrouver la mémoire, tout en verbalisant avoir des images de son crime. Il avait commencé les séances de psychomotricité le 8 décembre 2022 avec une grande assiduité. Le 7 août 2023, A______ avait repris un suivi psychologique avec un nouveau thérapeute, J______, sur une base hebdomadaire, et avait accepté sans difficulté ce changement, respectant les termes convenus avec assiduité. Le but était de créer une alliance thérapeutique afin de poursuivre le travail entamé lors de la précédente thérapie. Le patient semblait être dans la recherche de stabilité et de continuité pour pouvoir faire confiance et investir le lien thérapeutique, comme un lien d'attachement sécure. Il reconnaissait être l'auteur des actes commis, dont il n'avait que très peu de souvenirs dès lors qu'il n'y avait pas accès, signe éventuel d'un mécanisme de défense. Son discours semblait être authentique et plus fluide. Il était désormais capable de parler de sa victime en la nommant, ce qui n'était pas le cas auparavant, et la reconnaissait en tant que personne. L'intéressé expliquait l'origine de sa violence par une difficulté à contrôler son impulsivité et sa colère, qu'il mettait en lien avec un manque de maturité et des difficultés d'émancipation familiale au moment du crime. Il n'avait pas conscience de son trouble de la personnalité, ce qui était toutefois inhérent à la nature de celui-ci, et demandait à pouvoir se souvenir des épisodes de violence. L'intéressé pouvait être accompagné dans le travail visant la compréhension des mécanismes à la base de ses agissements envers son ex-compagne. Une diminution externe visible des signes d'hypervigilance avait aussi été constatée, ce qui permettait notamment au patient de rester concentré sur la séance. Pour ce dernier, le cannabis était un remède contre ses insomnies. Par le passé, c'était le seul moyen pour lui de s'évader et cela l'aidait également dans la gestion de ses émotions. Il affirmait toutefois ne plus en consommer par choix et également vis-à-vis des parloirs familiaux qu'il ne souhaitait pas voir supprimés, dès lors qu'ils étaient très importants pour lui afin de surmonter son internement. Le patient présentait une dépendance affective envers sa famille, avec laquelle il entretenait des liens quotidiens et réguliers, le but aujourd'hui étant toutefois de pouvoir le rendre plus indépendant pour lui permettre de faire ses propres choix. A______ commençait également à tolérer le rapprochement affectif et pouvoir faire confiance à autrui, exprimant même parfois ses inquiétudes, notamment face à sa prochaine expertise psychiatrique, craignant de ne pas réussir à parler ou à transmettre le message qu'il souhaitait.

- 7/27 - PM/357/2023 Son travail au sein de l'atelier "réchauffe" avait donné entière satisfaction. Il suivait les consignes, les appliquait et travaillait bien, tant de manière seule qu'en équipe. Il n'avait aucun problème de communication et faisait part de sa motivation. Il y avait une très bonne amélioration également quant à la gestion de sa frustration. Son comportement était adapté envers ses pairs ainsi qu'envers son responsable d'atelier. Il avait également donné satisfaction à l'atelier buanderie, faisant preuve d'un engagement constant et investi. Il pouvait toutefois parfois exprimer son désaccord ou ses réticences face à certains changements mais se pliait toujours aux instructions. Il pouvait également avoir des mésententes avec les personnes qui lui tenaient tête mais, après coup, il finissait par les ignorer et échangeait avec elles que lorsque c’était nécessaire. Globalement au sein de l'unité, l'intéressé avait un comportement adapté, suivant le cadre et les règles pavillonnaires, tout en étant respectueux. Il avait parfois de la peine encore à gérer sa frustration, notamment quand cela touchait aux parloirs familiaux. Il sollicitait les collaborateurs lorsqu'il avait des demandes et s'adressait aux agents de manière respectueuse. Quatre contrôles inopinés toxicologiques avaient été réalisés avec des résultats négatifs. Il n'y avait pas non plus eu de rapport ou de sanction à son encontre. Il versait mensuellement CHF 20.- à la LAVI pour dédommager les victimes. g.a.a. Dans le cadre de la poursuite de l'examen annuel de la mesure et suite au préavis négatif rendu par le SAPEM le 12 avril 2023 (cf. supra let. B.f.a.b.), conclusions que le MP a fait siennes par courrier du 14 suivant, le TAPEM a ordonné entre-temps une nouvelle expertise psychiatrique et a entendu ultérieurement l'un des experts le 15 mai 2025. L'audition a toutefois été reportée, vu les nouvelles accusations portées à l'encontre de A______ et dont l'expert a fait part au tribunal. g.a.b. Le 22 juillet 2025, A______ a ainsi été mis en prévention dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (P/4______/2025) suite aux dénonciations de son demi- frère, K______, l'accusant de violences physiques et sexuelles durant sa minorité et de l'avoir plus récemment frappé, alors qu'ils partageaient la même cellule à la prison de Champ-Dollon en 2016 et 2017, puis contraint à subir des rapports sexuels anaux et à lui prodiguer des fellations, le menaçant de le frapper s'il ne s'exécutait pas et en lui portant des coups lorsqu'il tentait de se défendre. g.a.c. Aux termes du rapport d'expertise et de son complément établis les 10 janvier 2024 et 5 mars 2025 par les Drs L______ et M______ du CURML, puis de l'audition reportée du premier cité, intervenue le 7 octobre 2025, A______ présentait un trouble sévère de la personnalité. Le précédent diagnostic de trouble de préférence sexuelle de type sadisme, retenu à juste titre en 2012, n'avait pas été reconduit, faute d'éléments suffisants dans le discours de l'intéressé. Les experts n'ont pas été en mesure de le confirmer ou de l'infirmer. Les auteurs ont relevé une perturbation sévère dans presque toutes les sphères de la vie de l'expertisé (relationnels, familiaux, professionnels). Ils ont été confrontés en

- 8/27 - PM/357/2023 premier plan au "faux self" de la personnalité de A______, avec un discours souvent plaqué, une pensée opératoire, des affects peu développés, qui concordaient avec l'hypothèse déjà formulée d'une structure de personnalité dite "prépsychotique". L'expertisé présentait en outre un défaut d'investissement de la pensée, avec une discrépance forte, représentant une dysharmonie dans son fonctionnement cognitif. Ni retard mental, ni déficience cérébrale n'avaient toutefois été mis en avant. Depuis la précédente expertise, A______ semblait toutefois "tenter de se saisir de l'opportunité offerte par le soin d'une possibilité de sortir de sa situation de mesure d'internement et, bien qu'il ne posséd[ait] pas de bonnes capacités d'élaboration, il essay[ait] tout du moins d'apprendre de ses thérapeutes des attitudes conformes à ce qui [était] attendu de lui et de les appliquer, puis de trouver auprès d'eux une validation en retour. Même si cela [pouvait] paraître encore peu concluant et parcellaire, cette attitude constitu[ait] une relative évolution de son comportement vis-à-vis de sa situation carcérale". Pour ce qui était de ses troubles de mémoire, plusieurs pistes ont été évoquées mais une seule a été considérée comme plausible : une amnésie liée à son fonctionnement psychique, marquée par un clivage massif et un total déni, afin de se couper de certains comportements vécus, équivalant à un mécanisme de défense inconscient contre la déstructuration psychique. En effet, les troubles mnésiques constatés chez A______ pouvaient être un mécanisme de défense – psychique et non judiciaire – pour se couper des émotions et des pensées douloureuses. Des "flashs et images" lui revenaient depuis les faits et il avait également signifié sa douleur lors de la lecture du dossier pénal. Il était illusoire d'espérer un recouvrement complet de sa mémoire. Le risque de récidive violente (générale) et d'infraction sexuelle a été jugé modéré dans un premier temps, puis, après la prise en considération des antécédents mineurs de l'expertisé, d'un épisode d'insulte en été 2024 et de l'utilisation d'une nouvelle échelle et de nouveaux outils pour évaluer le risque de récidive, celui-ci a été catégorisé comme suit : modéré à élevé pour la violence générale, élevé pour la violence conjugale, et modéré à élevé pour la violence sexuelle. A______ présentait plusieurs facteurs de récidive violente, liés vraisemblablement à son trouble de la personnalité, qualifié de grave trouble mental par les experts. L'enjeu de la diminution du risque résidait donc en particulier dans la prise en considération de son état. La maîtrise de soi et des émotions ainsi que les enjeux relationnels semblaient être par ailleurs les facteurs les plus problématiques chez l'expertisé, lequel effectuait actuellement un travail thérapeutique pour y remédier. Une prise en charge du trouble était ainsi susceptible de réduire le risque de récidive, dès lors qu'il était significatif sur le plan psychiatrique et lié aux faits pour lesquels un internement avait été prononcé. Sa diminution n'était toutefois pas quantifiable. La nuance résidait dans l'attente en termes de diminution du risque de récidive. S'il était attendu un faible risque, il était difficile de se prononcer, mais s'il s'agissait d'une diminution du risque actuel, la mesure avait alors des chances de succès. En théorie, le délai de cinq ans commençait à courir au moment de l'évaluation mais ici les faits remontaient à une quinzaine d'années.

- 9/27 - PM/357/2023 En audience, l'expert a ajouté que les nouveaux faits reprochés à l'encontre de l'intéressé étaient pour l'heure des accusations et que, quand bien même ceux-ci étaient avérés et augmentaient le risque de récidive, ils dataient d'un certain nombre d'années (2016-2017), ce qui relativiserait déjà les risques. L'expertisé avait en outre fait depuis l'objet de plusieurs évaluations criminologiques et d'expertises psychiatriques et aucun autre épisode de ce type n'avait depuis eu lieu. L'ensemble des thérapeutes référents s'accordaient au demeurant sur le fait qu'un progrès constaté cliniquement avait eu lieu depuis 2023. A______ était davantage demandeur de soins, notamment du souhait de compréhension de son propre fonctionnement. Il arrivait par ailleurs mieux à décrire son monde intérieur, à se livrer et à être dans le contact. Son discours était plus élaboré et une meilleure individualisation par rapport à sa famille avait été constatée. Ces éléments tendaient vers une évolution clinique par rapport à ce qui avait été observé par le passé, ce qui allait dans le sens des objectifs thérapeutiques attendus. Lors de l'audience, l'expert a réitéré spontanément l'avis de l'ensemble des thérapeutes référents sur l'amélioration clinique constatée et le fait que A______ bénéficiait d'une prise en charge telle que dispensée par l'EF de Curabilis. Ainsi sur le plan psychiatrique, un traitement thérapeutique n'était pas voué à l'échec. Partant, vu "l'amélioration observée [depuis 2018] quant à l'introspection de l'expertisé et de sa motivation au traitement", les experts ont suggéré une levée de la mesure d'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Compte tenu "de la très lente évolution, une durée de l'ordre de plusieurs années [était] indiquée afin de réduire le risque de récidive". Alors qu'une certaine passivité avait été constatée en thérapie ces dernières années, A______ s'était davantage investi dans ses différents suivis et semblait sujet à une certaine empathie envers sa victime, suggérant une légère amélioration sur ce point, étant relevé qu'il remboursait aussi progressivement les indemnités-victime. À cela s'ajoutait qu'en 2013, l'expertisé n'était pas capable de faire "des liens psychiques avec la violence agie" et était sujet "à des envahissements pulsionnels qui le débordaient", points sur lequel son thérapeute avait constaté une amélioration notable depuis une année. La poursuite de la prise en charge à l'EF de Curabilis était alors indiquée et une régularité ainsi qu'une persistance de l'alliance thérapeutique préconisée, car susceptibles de réduire le risque de récidive. En raison de la sévérité du trouble de A______, le pronostic restait toutefois incertain car difficilement guérissable dans sa totalité. Dans leurs analyses, les experts ont tenu compte du fait qu'il était peu probable d'arriver à attester de la sincérité ou de l'authenticité des propos de A______ quant aux actes commis. Une exclusion totale d'un risque de manipulation était ainsi illusoire mais tous les professionnels, y compris son psychologue J______, avaient fait état de leur ressenti quant au fait que l'investissement thérapeutique apparaissait authentique. Ils ont ajouté que la dynamique de reconnaissance des faits reprochés faisait, certes, partie des facteurs criminogènes, mais n'en était qu'un parmi d'autres. Il n'écartait ainsi pas l'entier de la théorie avancée par le professeur E______, selon laquelle le condamné devait passer par une reconnaissance complète des faits afin d'espérer une

- 10/27 - PM/357/2023 rémission. Pour atteindre une diminution du risque de récidive, une rémission complète n'était en effet pas nécessaire. Or, le travail de reconnaissance de A______, faisant intégralement partie du travail thérapeutique, était en cours et une amélioration avait déjà été constatée. Le but était également de pousser la maturité de l'intéressé et de lui permettre d'apprendre à gérer les aspects de pulsionnalité, aspect central déjà relevé par le professeur E______ à l'époque, d'un point de vue psycho-affectif notamment. L'enjeu se situait ainsi dans la maturation de son fonctionnement. Son jeune âge ainsi que son évolution positive depuis 2023 avaient été pris en considération. Il était question de lui donner les moyens de changer par un cadre structurant et cohérent, à savoir une institution permettant notamment une responsabilisation. Le travail psychothérapeutique introspectif devait être couplé à un travail d'ordre systémique et thérapeutique groupal de type socio-thérapeutique, permettant d'atteindre cet objectif; le but étant non pas la guérison du trouble mais à ce que les traits problématiques diminuent et que la personne puisse fonctionner en société. Les experts ont ajouté qu'"[u]n autre versant de la thérapie consisterait également dans le fait d'éviter que la fantasmatique sadique (éventuelle) ne s'exprime à travers des actes […]. Le fait de s'appuyer sur un objectif atteignable sembl[ait] plus réaliste que de viser la guérison, tout en étant susceptible de réduire le risque de récidive ". La mesure thérapeutique préconisée était susceptible de diminuer le risque de récidive pour autant que l'expertisé persiste dans son travail thérapeutique.

h. En parallèle à l'établissement du rapport d'expertise et l'audition d'un des experts par le TAPEM, trois autorités se sont prononcées sur le cas de A______ : h.a. Le 29 février 2024, la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a recommandé la poursuite de la mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP aux motifs suivants : Malgré un début d'investissement positif de la part de A______, il restait un long processus d'acceptation de ses actes, vu le "black-out" complet mis en avant par l'intéressé, entrecoupé de "flashs", avec un profond désir de retrouver la mémoire. Il subsistait en outre des interrogations sur la dimension authentique de son adhésion au suivi thérapeutique; des aspects de simulation et de dissimulation procurant une illusion d'alliance thérapeutique avaient, par le passé, déjà été mis en exergue. L'ambivalence de l'intéressé, qui avait encore de la peine à tisser des liens d'égal à égal avec les tiers, restait d'actualité. La confirmation des progrès entrepris, y compris s'agissant du recouvrement de sa mémoire, était ainsi nécessaire avant d'envisager un changement de mesure, la CED souhaitant être saisie à nouveau une année plus tard [ndlr : soit en 2025] pour se positionner. h.b. Le 13 mars 2024, le MP s'est opposé à la levée de la mesure d'internement, soutenant que l'évolution favorable constatée par les experts était une stratégie adaptative et non le fruit d'un véritable investissement dans un suivi thérapeutique. Le risque de récidive chez A______ devait toujours être considéré comme majeur. Une réduction nette de ce risque dans les cinq prochaine années, condition indispensable

- 11/27 - PM/357/2023 au prononcé d'un changement de mesure, était illusoire. Il persistait ainsi dans ses conclusions prises le 14 avril 2023. h.c. Dans son préavis complémentaire du 19 mars 2024, le SAPEM a maintenu ses précédentes conclusions et a préconisé la poursuite de l'internement. Les efforts de A______, qui restaient récents, devaient s'inscrire dans une certaine durée pour conclure à la réalisation des conditions au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, lesquelles n'étaient pour l'heure vraisemblablement pas réunies.

i. Entre 2024 et 2025, le SMI ainsi que les intervenants de l'EF de Curabilis ont continué à constater l'évolution positive de A______ : i.a. La prise en charge de l'intéressé était avant tout axée sur la thérapie avec différentes approches (individuelle, groupale et psychomotricité). Il se montrait ponctuel pour les entretiens médico-infirmiers et infirmiers, était collaborant et investi psychiquement dans ses espaces. Il pouvait parler du crime, critiquer son fonctionnement inadéquat et constater son évolution, qu'il attribuait au travail psychique entrepris. Au niveau de son impulsivité, il faisait preuve de réflexion avant de parler ou d'agir et prenait en compte le contexte de la situation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il tolérait davantage la frustration et disait préférer son fonctionnement actuel. L'intéressé avait en outre réduit son emploi du temps afin de se tenir plus disponible pour ses soins, auxquels il participait de manière impliquée et régulière. Il était respectueux dans ses interactions. Ses tests urinaires toxicologiques inopinés se sont relevés négatifs. Son suivi psychothérapeutique se poursuivait à une fréquence hebdomadaire et A______ continuait d'être assidu. En séance, son attitude et son comportement étaient adaptés : il se montrait calme, collaborant et ouvert aux différentes propositions de travail. L'alliance thérapeutique était bonne mais restait récente. La persistance de son investissement sur le long terme devait permettre de déterminer la nature authentique face à la stratégie à adopter de ce lien. L'intéressé demandait à poursuivre le travail sur la gestion de la colère et de l'impulsivité. Il parvenait à mieux se représenter les conséquences de ses actions et à réfléchir avant d'agir, ce qui était confirmé par son comportement au sein de l'unité (absence de sanctions, diminution des signes externes d'hypervigilance et de tension interne). La maîtrise de l'impulsivité était stable avec une bonne tolérance à la frustration et une capacité d'adaptation endurante à la privation de liberté. Il présentait en outre une volonté affichée et exprimée de réaliser un travail thérapeutique à visée introspective en lien avec les crimes commis. Il reconnaissait être l'auteur des actes commis, malgré le peu de souvenirs. Il évoquait systématiquement la victime par son prénom et la reconnaissait toujours en tant que personne. Il persistait à expliquer l'origine de la violence par une difficulté à contrôler son impulsivité et sa colère, qu'il mettait toujours en lien avec un manque de maturité au moment des passages à l’acte. Il semblait anosognosique quant à son trouble de la personnalité, inhérent à la nature de celui-ci.

- 12/27 - PM/357/2023 L'accès à son monde interne restait toutefois restreint, vu son trouble et la dépendance affective envers sa famille. Néanmoins, l'expérience du cadre contenant, régulier et rassurant de Curabilis semblait lui permettre de développer un nouveau sentiment d'appartenance qui favorisait une baisse de sa méfiance envers les relations prosociales. Il se montrait ainsi plus détendu dans les relations d'intimité psychique, notamment avec ses pairs. L'objectif sur le long terme serait de le soutenir dans son cheminement vers une plus grande maturité lui permettant ainsi de façonner son identité et d'exister en tant qu'adulte. Selon le SMI, A______ présentait ainsi une "évolution progressive notable", qui se poursuivait et se consolidait, y compris en ce qui concernait l'empathie. Le trouble de la personnalité schizoïde restera présent et l'intéressé apprenait à repérer et à comprendre ses difficultés, en particulier par rapport à ses liens sociaux, sa capacité d'empathie, son impulsivité et sa tolérance à la frustration. Le maintien de son séjour à l'EF de Curabilis, qui lui était profitable, était nécessaire pour poursuivre le travail thérapeutique, mais un passage à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) pouvait être bénéfique afin d'évaluer, à terme, ses compétences psychosociales dans un milieu ouvert (rapport de suivi médico-psychologique du 18 mars 2024). i.b. Il ressort des deux rencontres interdisciplinaires intervenues les 6 novembre 2024 et 7 mai 2025 que A______ avait fait certains progrès, tant lors des moments individuels que dans les espaces collectifs, témoignant de son évolution. Il avait également su "parfaitement" maîtriser un épisode de frustration, générant chez lui de la colère (dépassement du temps prévu lors d'un entretien de groupe), en adoptant un comportement adapté. L'intéressé faisait notamment des efforts dans la maîtrise de son impulsivité, ayant été capable de reconnaître son mauvais comportement lors d'une mésentente avec un codétenu et de prendre la responsabilité de l'acte, tout en travaillant à nouveau cet incident en thérapie. En parlant de son crime, le patient avait en outre pu laisser place à de la tristesse qui était, selon le médecin, "tout à fait authentique". L'intéressé prenait en effet peu à peu conscience des actes commis ainsi que des impacts sur la vie de son ex-compagne. Il était parfaitement conscient du travail encore à fournir et de la longueur de son parcours, de même que la durée de son placement en détention. Il avait été difficile pour A______ de prendre connaissance du complément d'expertise psychiatrique, listant tous les crimes sexuels commis, y compris durant sa minorité. Le corps médical a toutefois noté une persistance d'une amnésie généralisée; le patient pouvait avoir des fragments de souvenirs mais cela restait très pauvre. Au vu des avancées constatées, le service médical était favorable à un changement de mesure (art. 59 CP). Le suivi psychologique de A______ a été évalué comme un engagement solide et constant par le service concerné, et ce, même lorsque le sujet était confrontant, ce qui demandait pourtant beaucoup d'efforts au patient. Ce dernier était preneur de tout ce qui pouvait lui être proposé. Le travail était axé autour de la partie comportementale qui pouvait parfois être jugée limite ou impulsive. Avec le temps, l'intéressé arrivait néanmoins à se réajuster et à intégrer de manière adéquate les interventions. Il arrivait

- 13/27 - PM/357/2023 également à se questionner et des ouvertures à des hypothèses – non envisageables auparavant – devenaient possibles. Il avait fait preuve d'une certaine maturité, prenant même du recul face à sa famille. Il présentait toujours des regrets face au crime commis, expliquant ressentir une certaine frustration, mêlée à l'anxiété en raison de l'incertitude liée à l'évaluation de la reconduite de sa mesure. Il procédait également à des hypothèses alternatives, en lien avec cette angoisse qui lui provoquait un besoin de consommation, ce qui n'était pas le cas auparavant. A______ exprimait en outre sa volonté de comprendre également ce qui l'avait mené à commettre les actes lors de sa minorité. Il était toutefois toujours difficile d'accéder à un vécu ou une réaction émotionnelle, son discours restant plaqué. Son amnésie demeurait ambivalente en fonction des sujets abordés. Le travail se poursuivait et le patient restait engagé; il voulait sortir de l'internement et tout faire pour bien se comporter. Il affichait un intérêt quant à la compréhension de la situation qui l'affectait, ce qui apparaissait authentique. Le service des infirmiers a confirmé que les relations avec A______ restaient bonnes et adaptées. Il était régulier, ponctuel et engagé. Les axes de travail étaient essentiellement centrés sur la gestion de son impulsivité et de la colère. Il se sentait en progression mais ressentait encore de la difficulté, telle que sa présence dans les groupes. L'intéressé était investi et mettait en priorité son implication dans les soins avant le travail en unité. Il reconnaissait uniquement les émotions de joie ou de colère, la tristesse n'étant pas encore reconnue en tant que telle, en raison d'une certaine pudeur. Ses réactions étaient toujours automatisées, avec peu de nuances. A______ était très demandeur de formation et avait une bonne capacité d'analyse et de compréhension au sein des ateliers, lors desquels il était très assidu et consciencieux, donnant entière satisfaction. Il pouvait être un peu trop exigeant avec certains de ses pairs lorsqu'il travaillait en groupe, ce qui pouvait conduire à certaines tensions. Son comportement restait globalement adapté au sein de l'unité. Bien qu'il se rendait au sein du groupe de vie en commun, il n'était toutefois pas participatif. En tenant à ce que l'unité reste propre, cela le mettait parfois même en difficulté avec ses pairs. Il montrait toutefois une meilleure gestion de la frustration en venant en parler directement avec les agents, au lieu de rentrer dans le conflit. Cinq contrôles inopinés toxicologiques avaient été réalisés avec, à chaque fois, un résultat négatif. Il continuait à verser en outre mensuellement CHF 20.- à la LAVI pour dédommager les victimes (comptes-rendus des réunions de réseau des 6 novembre 2024 et 7 mai 2025).

j. Dans le cadre de la procédure, A______ a été entendu les 11 juin 2024 et 7 octobre 2025 par le TAPEM, puis le 9 septembre 2026 par la CPAR. Lors de ses premières auditions, il allait mieux et son séjour à l'EF de Curabilis se passait plutôt bien. Son suivi psychothérapeutique avait débuté avec son entrée à Curabilis mais les rendez-vous avec le psychologue étaient alors davantage restreints. À ce jour, celui entrepris auprès du psychologue J______ se passait très bien, de même qu'avec sa psychiatre. Il avait besoin de temps pour faire confiance à ses thérapeutes mais les deux derniers s'étaient vraiment investis avec lui, en lui donnant des outils

- 14/27 - PM/357/2023 pour qu'il puisse les mettre en pratique. Son suivi l'aidait à gérer ses émotions, principalement la colère et l'impulsivité, mais il devait davantage les travailler. Il estimait qu'il lui fallait la durée nécessaire d'un traitement thérapeutique pour maîtriser totalement ces deux émotions. En appel, il a précisé qu'il avait changé depuis 2023 en raison de l'environnement dans lequel il évoluait depuis 2021. Il était auparavant sur ses gardes, sans bénéficier de soins adaptés, ce qui n'était plus le cas désormais. Il avait eu besoin d'un temps d'adaptation au sein de Curabilis pour mettre sur pied un travail psychologique ainsi que de sortir de cette hypervigilance dans laquelle il se trouvait depuis une dizaine d'années. Il avait conscience du dysfonctionnement global familial dans lequel il avait vécu et réclamait moins de visite. Sa famille était en effet très critique quant à son enfermement et envers les psychologues ainsi qu’à l’égard de la justice. Avant, il adhérait à ce discours, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Il était possible qu'il souffrait lui-même d'un trouble mais ne connaissait pas assez la psychologie pour se prononcer. Il avait confiance la plupart du temps en ses thérapeutes, parfois certaines choses lui semblaient toutefois peu utiles. Il était conscient de la gravité des actes commis envers son ex-compagne, qui étaient "atroces et horribles". Il percevait des fragments des faits et, quand bien même cela lui faisait mal, il relisait une fois par semaine l'acte d'accusation pour tenter de raviver sa mémoire, laquelle était une "vraie passoire". Ses problèmes de mémoire valaient pour toute sa vie. Il a précisé en appel qu'il pouvait qualifier ses agissements d’"atroces et horribles", même s'il ne s'en souvenait pas, dès lors qu'il en avait connaissance au travers du dossier pénal. Il avait ainsi rassemblé toutes les informations et les avait couplées à ses "flashs", ce qui lui avait permis de mettre des mots – qui résultaient de ses propres sentiments –, sur ses actes. Ceux-ci résultaient apparemment de sa consommation de cannabis ainsi que de son manque d'attention en lien avec ses émotions et le ressenti d'autrui. Il estimait avoir besoin de continuer une thérapie afin de pouvoir parfaire le contrôle de ses émotions. Il se sentait toutefois déjà plus solide qu'il y a cinq ans. En octobre 2025, il se découvrait encore à l'EF Curabilis, en apprenant à écouter son corps, ses sentiments et ceux des autres. Tout n'était pas parfait; il était en plein travail. Cela était toutefois compliqué, tant pour lui que pour les soignants, d'avancer dans une direction sans connaître la mesure judiciaire imposée. En appel, il a ajouté qu'en raison de sa dépression d'octobre 2025 à avril 2026, suite à la notification du jugement de première instance, et de l'absence ultérieure de son thérapeute, il avait dû faire une pause dans son travail, qu'il n’avait repris que cet été. Il était ainsi vrai que le travail en lien avec "N______" n'avait que peu évolué depuis octobre. Le but aujourd'hui était qu'il soit plus ancré dans les faits au lieu de les observer. Il devait se mettre à la place de sa victime et cela prenait du temps afin de prendre totalement conscience de ses agissements. Il n'en était pas totalement impassible dès lors qu'il les ressentait mais pas aussi intensément que désiré. Il souhaitait ainsi enfoncer une porte ouverte, quitte à souffrir. Il avait toutefois l'impression que tous ses efforts étaient balayés d'un revers de main par le MP, qui l'avait qualifié de manipulateur et de "bombe à retardement" lors de l'audience de

- 15/27 - PM/357/2023 première instance. Il avait pourtant arrêté sa consommation de cannabis et arrivait désormais mieux à reconnaître ses émotions ainsi que ceux des tiers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il était très content du travail accompli avec J______, qui l'aidait beaucoup, et parvenait désormais à avancer ainsi qu'à approfondir des sujets. Il y avait également des "non-bénéfices", en ce sens qu'il était pénible pour lui de ressentir désormais de la souffrance ou de la tristesse, sentiments qui lui étaient auparavant inconnus. Après réception du premier jugement, il avait su remonter la pente grâce au soutien des professionnels de la santé ainsi qu'à son traitement médicamenteux. La gestion de sa colère et de son impulsivité était moins compliquée qu'il y a deux ans. Il arrivait désormais à mettre fin à une altercation et à réfléchir sur ses agissements ainsi que sur les conséquences de ceux-ci avant de s'emporter. Il gérait également mieux sa colère. Début 2026, il avait eu une altération verbale avec un gardien qui lui avait parlé en des termes "crus", si bien qu'il avait mal réagi et lui avait répondu de la même manière. Son impulsivité était ressortie en premier mais il travaillait sur cet épisode. Il était conscient qu'il en avait encore pour plusieurs années mais un changement de mesure serait un regain d'espoir. Cela ouvrirait les champs des possibilités pour les thérapeutes qui étaient actuellement à court de stratégie. Il ne pouvait se prononcer sur les risques de récidive, quand bien même il pensait qu'ils avaient diminué, dès lors qu'il était en internement depuis longtemps et espérait pouvoir mettre en œuvre ce qu'il avait appris, notamment lors de conduites. Il était sincère dans sa démarche et tentait d'être le plus authentique possible, ce qui prenait du temps. C'était beaucoup plus compliqué de démêler le tout que de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Il versait encore à ce jour des indemnités en faveur des victimes. Il était fier de son évolution, tant sur le plan émotionnel que sur la vision en général de sa vie. C.

a. Lors des débats d'appel, en sus de A______, les experts M______ et L______, lequel avait été nommé depuis responsable de l'unité dans laquelle séjournait l'expertisé à Curabilis, ont été entendus en qualité d’experts. Le second cité, n'ayant pas été délié de son secret de fonction, n'a été interrogé que sur les questions en lien avec les expertises rendues et/ou en lien avec les pièces dont il a pu prendre connaissance aux cours des débats d'appel.

Les experts ont tous deux confirmé les conclusions de leurs rapports. Le travail de reconnaissance était en cours dès lors que A______ reconnaissait l'entier des faits pour lesquels il avait été condamné en 2016, quand bien même il n'avait que peu de souvenirs exacts de ceux-ci. Malgré son trouble mnésique, lié probablement à un mécanisme de défense psychique, tel que le clivage, face à des pensées trop douloureuses, l'intéressé était capable de faire la différence entre le "bien et le mal" et avait la connaissance de l'intégralité de ses agissements par la lecture du dossier pénal. Cette mesure de gravité n'avait pas toujours été simple pour lui, en particulier en raison de ses traits de toute puissance décrits dans les anciennes expertises, mais le travail thérapeutique entrepris depuis lui avait permis d'y parvenir. L'axe essentiel pour l'intéressé était lié à la régulation de ses émotions et au travail sur son ressenti. En sus de ces deux objectifs, l'idée de la thérapie était basée sur la vie communautaire, le

- 16/27 - PM/357/2023 travail sur les aspects de responsabilité collective et les améliorations des aptitudes sociales. Le travail groupal, tel que préconisé dans les actes de sociothérapie, était ainsi indispensable pour parvenir à ces buts. L'idée était que A______ prenne conscience de son dysfonctionnement, dès lors que le trouble de la personnalité dont il souffrait n'était, à proprement dit, pas une maladie en tant que telle. Les experts ne pouvaient être certains quant à l'authenticité et la sincérité de l'expertisé, mais cela valait pour toute personne. L'absence de doute n'était ainsi pas spécifique à A______. Les témoins n'ont pas non plus contesté le diagnostic de sadisme sexuel retenu à l'époque chez l'intéressé mais ont émis des doutes quant au fait de savoir s'il souffrait toujours de ce trouble. Il était possible qu'il soit toujours d'actualité mais A______ n'avait pas parlé de tels fantasmes lors de leurs entretiens. Un travail d'ordre sexologique était également recommandé. Pour l'heure, l'intéressé bénéficiait d'un suivi thérapeutique où l'aspect sexologique avait été abordé mais de façon limitée, vu qu'il n'avait que peu d'activité sexuelle en raison de sa détention. Dans les cinq prochaines années, le risque de récidive était susceptible de diminuer d'un cran à l'autre, par exemple d'élevé à modéré. Il était toutefois plus incertain quant à savoir si cette diminution pouvait passer directement à faible; la réponse serait probablement négative. Quand bien même le suivi thérapeutique pouvait persister dans le cadre d'un internement, la difficulté dans le cas de A______ résidait dans le message qui lui serait transmis en cas de refus, au vu des efforts fournis et de l'amélioration clinique constatée. Il était à craindre une démotivation. La dépression engendrée chez le concerné, suite à la réception du premier jugement, en était la preuve. La mesure thérapeutique institutionnelle permettrait de lui faire comprendre qu'un traitement était envisageable dès lors qu'il existait ici, selon toute vraisemblance, une marge d'amélioration et l'intéressé avait démontré une telle évolution, à tout le moins depuis

2023. Celle-ci était certes lente mais progressive ainsi que constatée par l'ensemble de ses thérapeutes. Lors du prononcé de l'internement en 2016, A______ n'était pas prêt à suivre un tel traitement et n'en avait pas la maturation nécessaire, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Les derniers rapports produits lors de l'audience d'appel ont conforté les experts dans leurs conclusions, pour autant que A______ persiste dans sa thérapie et ses investissements. Les mots et/ou expressions que l'expertisé avait utilisés lors des débats d'appel confirmaient aussi les progrès effectués; le fait que l'intéressé n'avait pas pu se prononcer sur le risque de récidive était plutôt une pensée lucide, dès lors qu'il percevait son potentiel de dangerosité et que cela relevait d'une meilleure introspection, comparé à une personne qui dirait qu'il n'y a aucun problème. La formulation "d'ébauche" utilisée par le TAPEM dans son jugement pour qualifier l'évolution de A______ était "un peu faible" après deux ans d'amélioration, ce stade étant dépassé. La mesure institutionnelle préconisée n'était ainsi pas vouée à l'échec, car susceptible de réduire le risque de récidive.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et produit le rapport de suivi-médico-psychologique du SMI du 13 mars 2026, ainsi que les notes

- 17/27 - PM/357/2023 dactylographiées et manuscrites de la restitution de la rencontre interdisciplinaire intervenue le 6 mai 2026 à l'EF de Curabilis, dont il ressort les éléments suivants :

A______ continuait son suivi psychothérapeutique de manière régulière et investie. Un épisode thymique dépressif moyen était apparu fin 2025 et début 2026 suite à la réception du jugement du TAPEM, nécessitant l'introduction d'un traitement antidépresseur. Le concerné était compliant à sa prise et preneur de l'aide proposée. Malgré cette période de découragement, liée à cette décision ainsi qu'à la nouvelle procédure pénale initiée à son encontre, A______ avait su préserver le lien de confiance établi avec ses thérapeutes, manifestant sa volonté de poursuivre le processus engagé. Lors de l'évocation des faits commis durant sa jeunesse ainsi que de son contexte familial, il avait adopté une posture ouverte, sans banalisation ni minimisation de ses actes et responsabilités. Une progression dans l'identification et la différenciation de ses émotions ainsi que de ses ressentis envers ceux d'autrui avait été constatée. Il était désormais en mesure de réfléchir au sens de ses comportements et d'identifier certains aspects problématiques. Une capacité d'ajustement relationnel avait également été relevée dans les interactions avec ses pairs. Il était davantage en mesure de prendre en considération leurs difficultés, notamment ceux au profil plus vulnérable, et de moduler ses réactions face à des situations de possibles tensions. Son évolution globale demeurait ainsi favorable et s'inscrivait dans la continuité de ce qui avait déjà été constaté auparavant. A______ observait par ailleurs avec une plus grande finesse ses états psychocorporels et cherchait à mener à bien le travail sur soi. Il participait en outre à différents groupes et programmes de manière satisfaisante. Il avait fait l'objet d'une sanction en 2024 et en février 2026, en lien avec une altercation avec un codétenu ainsi qu'avec un agent, mais avait su critiquer son comportement lors de la première et exprimer son sentiment d'injustice face à la deuxième, tout en convenant néanmoins que ses propos étaient inadéquats. Dans le cadre d'une réflexion face à son attitude, il émettait l'hypothèse de "s'auto-saboter" de façon à se punir lui-même des actes commis, dès lors que les sanctions intervenaient toujours dans des périodes d'amélioration. L'intéressé semblait authentique dans l'expression de ses regrets, se questionnait sur l'origine de ses agissements et reconnaissait les faits, sans toutefois s'en souvenir. Il se positionnait avec davantage de distance face à sa famille, quand bien même ces liens demeuraient un repère central pour lui. Les contrôles inopinés de cannabis s’étaient révélés négatifs. Au vu des bénéfices thérapeutiques constatées en lien avec une alliance thérapeutique stable, le SMI se positionnait en faveur d'un passage en mesure thérapeutique institutionnelle à Curabilis (art. 59 CP).

Lors de la dernière rencontre interdisciplinaire du 6 mai 2026, la vraie prise de conscience du patient a été soulignée, de même que son évolution globale depuis la dernière réunion de réseau. A______ dormait mieux en raison de la prise d'un traitement, sollicité par lui-même. Il participait également à différents groupes de sa propre volonté. Malgré l'échec intervenu fin 2025 en lien avec sa requête d'article 59 CP, l'intéressé demeurait impliqué dans sa thérapie et les résultats de sa progression étaient encore plus visibles. Il identifiait mieux ses émotions, était plus indépendant et

- 18/27 - PM/357/2023 moins impulsif et avait gagné en maturité. Il semblait en outre authentique. Le lien de confiance avec le personnel était bien établi. Son maintien à Curabilis était ainsi préconisé.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit les procès-verbaux des audiences tenues les 25 juin et 22 juillet 2025 dans la P/4______/2025.

d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. L'extrait du casier judiciaire de A______ ne fait état d'aucune autre condamnation que celle du 9 décembre 2016. Il a toutefois des antécédents pénaux en tant que mineur, notamment pour des condamnations pénales en 2005 et 2006 suite à des infractions à caractère sexuel multiples sur mineurs. Comme expliqué supra (cf. let. B.g.a.b.), il fait également l'objet à ce jour d'une procédure pénale en cours pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à l'encontre de son demi-frère. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, dont un poste en lien avec des recherches juridiques liées aux voies de droit, compte tenu de celles erronées indiquées dans le jugement du TAPEM, ainsi qu'une heure et 45 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et cinq minutes. EN DROIT : 1. La CPAR connaît des appels dirigés contre les jugements du TAPEM, ordonnant le maintien d'une mesure d'internement, rendus à la suite d'une évaluation d'un possible changement de sanction (art. 64b al. 1 let. b et 65 al. 1 CP; 365 al. 3 et 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]; 41 et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du Code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable, étant relevé que les voies de droit ainsi que l'intitulé du jugement de première instance sont erronés et qu'un changement de mesure ne modifie pas le jugement en défaveur du condamné, dès lors qu'il est soumis à ce jour à une mesure d'internement, soit l'ultima ratio (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.3 in fine). 2. 2.1.1. Si, pendant une mesure d'internement notamment, au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement (art. 65 al. 1 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées mais qu'une seule est nécessaire, celle qui doit être ordonnée est celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (cf. art. 56a al. 1 CP; ATF 145 IV 383 consid. 2.3 in fine).

- 19/27 - PM/357/2023 2.1.2.1. À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Le prononcé d'un traitement institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise (art. 59 al. 1 let. a CP) et l'adéquation de la mesure (let. b). La seconde condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.3; 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Il s'agit ainsi d'une réduction significative du risque de nouvelles infractions liées au trouble psychique, soit une réduction qui est effectivement « à prévoir », et non d'une réduction théorique, purement supposée. L'expertise doit s'exprimer de manière claire, afin que le tribunal puisse se forger une opinion (art. 10 al. 2 CPP) sur la question de savoir si la mesure permet de parer au danger (art. 59 al. 1 let. b CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1343/2017 du 9 avril 2018 consid. 2.5.2). Est donc déterminant la question de savoir si une réduction du danger est effectivement prévisible, la netteté de cette réduction exigée par la jurisprudence devant toutefois être appréciée au regard de ce qui est médicalement réalisable (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2022 du 17 mai 2023 consid. 5.3.3. et 5.3.4; 6B_1093/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.5.3 et 6B_1343/2017 du 9 avril 2018 consid. 2.5.2). Le caractère significatif requis de l'effet prévisible ne peut donc pas être déterminé de manière absolue, mais doit être apprécié au cas par cas. Il dépend de la nature du trouble psychique et de l'évolution spécifique de son traitement. Si ces particularités n'étaient pas prises en compte, l'application de l'art. 59 CP risquerait, en fin de compte, d'être trop restreinte dans le cas de troubles difficiles à traiter et nécessitant une thérapie à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1093/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.5.3 et les références citées). Il faut donc en principe qu'il existe, au moment de la décision, une probabilité suffisante que le traitement en milieu hospitalier, d'une durée de cinq ans, permette de réduire sensiblement le risque de nouvelles infractions liées au trouble psychique. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il

- 20/27 - PM/357/2023 existe une probabilité suffisante que, après un traitement en milieu fermé d'une durée de cinq ans, les conditions d'une libération conditionnelle de la mesure en milieu fermé, conformément à l'art. 62 al. 1 CP, soient remplies, c'est-à-dire qu'un état soit atteint qui justifie que l'auteur se voie offrir la possibilité de faire ses preuves en liberté. Une réduction sensible du risque de récidive suffit (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.4 et les références citées). 2.1.2.2. Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Dès lors, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle lorsque cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que s'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 consid. 3.5). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4 ph. 3 CP) ne constitue pas un argument contre la mesure thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à cet article se distingue du traitement thérapeutique au sens de l'art. 59 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.3). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche ainsi à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). 2.1.2.3. Une mesure institutionnelle implique un minimum d'inclination du concerné à coopérer. Il ne faut cependant pas donner trop de poids à ce paramètre au moment du jugement, car il faut tenir compte de ce que la maladie psychique peut empêcher la personne atteinte de complètement réaliser la nécessité et la possibilité d'un traitement. Le premier but d'une thérapie consiste souvent à faire naître la volonté d'être soigné. Il est donc déterminant que soit reconnaissable une volonté minimale de suivre un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.3.2). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive. En revanche, l'opinion subjective de la personne n'entre en

- 21/27 - PM/357/2023 principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.2). La reconnaissance, par l'auteur, de ses actes ou de l'illicéité de ces derniers n'est pas une condition mais il s'agit d'un indice utile dans l'établissement du pronostic. En effet, le déni par l'auteur de son comportement répréhensible, de son trouble psychique et de la nécessité de prendre des médicaments peut faire conclure à une absence de prise de conscience et, ainsi, à un risque de récidive (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021,

n. 21 ad art. 62 CP). 2.1.3. Le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3). 2.2.1. En l'occurrence, trois autorités ont estimé que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'appelant n'étaient pas réunies, soit le SRSP (anciennement le SAPEM), la CED et le MP. Leurs préavis et déterminations datent toutefois pour l’essentiel d'avril 2023 et février- mars 2024, dès lors que la présente procédure a débuté en 2023, dans le cadre du contrôle annuel de la mesure d'internement imposé par la loi. Or, en février 2024, la CED avait déjà constaté un début d'investissement positif de la part de l'appelant mais avait émis des réserves quant à la confirmation de ses progrès sur la durée et avait ainsi souhaité être saisie à nouveau en 2025 pour attester de cette évolution. Il en va de même du SRSP qui avait souligné en avril 2023 l'ébauche d'un travail introspectif initié, quand bien même l'intéressé semblait profiter, à ce stade, d'un confort au sein de l'institution, réduisant sa prise en charge à des prestations hôtelières, ainsi que les efforts récents effectués en mars 2024, lesquels devaient toutefois s'inscrire dans la durée pour espérer passer en mesure institutionnelle thérapeutique. Seul le MP, en se basant sur ces deux préavis ainsi que sur les expertises rendues entre 2012 à 2016, a maintenu sa position, ce jusqu'à la procédure d'appel en 2026, considérant que l'attitude adoptée par l'appelant était une stratégie adaptative et non le fruit d'un réel investissement dans le suivi thérapeutique. Contrairement à ce que soutient le MP, il ne peut être fait abstraction des derniers éléments figurant au dossier ainsi que de la situation globale de l'appelant depuis 2018, année où il a purgé l'entièreté de sa peine et débuté la mesure d'internement. L'expertise du 20 novembre 2018 a préconisé un placement à l'EF de Curabilis afin de redynamiser la situation du condamné qui semblait stagner, ce qui a eu lieu le 1er février 2021, en unité UM1. Dans sa dernière décision du 19 mai 2022, le TAPEM a souligné que les spécialistes demeuraient optimistes quant aux bénéfices d'un changement d'unité,

- 22/27 - PM/357/2023 raison pour laquelle l'appelant a été déplacé le 12 juillet 2022 en UM2, au sein du même établissement. Ce changement d'environnement a alors eu un impact positif sur l'évolution de l'intéressé au fil des années, ce qui ressort des différents rapports des SMI et SPI ainsi que de ceux issus des réunions de réseau au sein de l'EF de Curabilis. Ainsi, entre fin 2022 et début 2023, l'appelant, qui avait pourtant adopté un comportement adéquat au sein de l'institution ainsi que lors de ses ateliers, peinait à gérer son impulsivité ainsi que ses excès de colère et semblait passif dans sa prise en charge thérapeutique, malgré un début d'investissement attesté par sa présence lors des entretiens. En fin 2023, les efforts de l'intéressé semblaient toutefois plus marqués. Il prenait davantage d'initiatives qu'au sein de l'UM1, débutait un processus d'acception de son crime, en reconnaissant en être l'auteur et en recherchant une compréhension de ses actes, malgré ses troubles mnésiques, et était désormais capable de nommer sa victime. Une diminution externe des signes d'hypervigilance avait aussi été constatée par son thérapeute; l'appelant semblait être à la recherche d'une stabilité et de continuité pour faire confiance afin de s'investir dans un lien thérapeutique. Il peinait toutefois encore à participer aux groupes thérapeutiques et à gérer sa frustration. Début 2024, l'appelant, qui était plus collaborant, a commencé à pleinement investir les espaces thérapeutiques. Il était en mesure de critiquer son propre fonctionnement, tolérait davantage la frustration et maîtrisait mieux son impulsivité, en réfléchissant avant d'agir de façon à mieux se représenter les conséquences de ses actes, évolution qu'il était à même de constater. Une diminution de ses signes externes d'hypervigilance et de sa tension interne a également été davantage observée. L'appelant avait en outre une volonté d'effectuer un travail thérapeutique à visée introspective en lien avec le crime commis, dont il était à même de parler, reconnaissant toujours en être l'auteur, tout en persistant à personnaliser sa victime. L'alliance thérapeutique était bonne, bien que récente, et sa persistance à long terme devait être évaluée. L'accès à son monde interne était toujours restreint, notamment en raison de sa dépendance affective familiale. L'évolution progressive notable de l'intéressé se poursuivait et se consolidait. Fin 2024 et début 2025, le corps médical a constaté des progrès tant au niveau individuel que dans les espaces collectifs et a été témoin du fait que l'intéressé était capable de gérer des épisodes de frustration, maîtrisant davantage son impulsivité grâce à la mise en place d'une réflexion interne de ses propres comportements. Il faisait désormais des hypothèses et se questionnait. Un début de reconnaissance de ses propres émotions semblait en outre faire surface. Il laissait place à la tristesse, en prenant peu à peu conscience de ses actes et de leurs impacts sur sa victime, émettant des regrets face à son crime. Il faisait également preuve d'une certaine maturité et de recul en lien avec sa famille. Sa présence dans les groupes thérapeutiques était encore difficile mais son engagement dans le suivi psychologique était solide, même face à des sujets confrontants. Il était demandeur et preneur des conseils donnés, tout en ayant conscience du travail encore à fournir, qui s'inscrivait dans la durée.

- 23/27 - PM/357/2023 En 2026, il ressort des rapports produits en appel que sa progression a persisté. Il a continué à s'investir de manière régulière dans son suivi psychothérapeutique, avait gagné en maturité et avait une certaine prise de conscience. L'épisode dépressif qui a suivi la notification du jugement de première instance ne l'a d'ailleurs pas découragé, dès lors qu'il a été preneur d'un traitement et de l'aide proposée, tout en préservant un lien de confiance et en manifestant une volonté de poursuivre le travail. Il a ainsi fait preuve de persévérance et de motivation dans les soins. Certes, il semblerait que cet épisode dépressif ait mis en pause, d'octobre 2025 au printemps 2026, l'avancée de son travail en lien avec les crimes pour lesquels il avait été condamnés en 2016, en raison également de l'absence de son thérapeute, ce que l'appelant a lui-même expliqué de manière transparente en audience d'appel. Cela étant, le corps médical a souligné que les résultats de sa progression ont, malgré tout, été encore plus visibles suite à cet événement, notamment dans l'identification de ses émotions et de ses ressentis face à autrui. Il était capable de réfléchir au sens de ses comportements, d'identifier les aspects problématiques et de prendre en considération les profils les plus vulnérables. Son impulsivité était également moins marquée. Il participait désormais aux différents groupes et prenait davantage de distance face à sa famille. Son évolution globale favorable s'inscrivait ainsi dans une continuité, le lien de confiance avec le personnel étant bien établi. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'appelant a eu besoin d'un temps d'adaptation au sein de Curabilis et de sa nouvelle unité afin de pouvoir établir un lien de confiance avec le corps médical, comme il l'a d'ailleurs lui-même souligné en appel, avant d'entamer une progression. Certes, celle-ci est plutôt lente mais effective cliniquement, comme constaté par tous les professionnels de la santé. L'alliance thérapeutique semble également bien ancrée et son investissement dans son suivi psychologique n'apparaît pas être au stade d'une simple ébauche, comme souligné également par les experts. L'appelant a par ailleurs complètement arrêté sa consommation de cannabis depuis 2023 et essuyé que peu de sanctions – deux depuis près de quatre ans – qu'il a su reconnaître en critiquant son comportement. Il semble en outre arriver à pointer ses difficultés et à y faire face, en reconnaissant même les "non-bénéfices" de la thérapie, liés à la reconnaissance et au ressenti des nouvelles émotions négatives qui pouvaient désormais le traverser (tristesse et souffrance), sentiments qui lui étaient inconnus auparavant. Le fait qu'il subsiste un doute quant à la prise de conscience de son trouble de la personnalité est irrelevant, dès lors que c'est inhérent à la nature de celui-ci et que la motivation et l'investissement dont a fait preuve l'appelant dans son suivi sont suffisants, selon la jurisprudence, pour retenir une collaboration thérapeutique. 2.2.2. À cela s'ajoute que les deux derniers experts mandatés ont confirmé ces éléments, étant souligné qu'ils ont rendu leurs rapports en janvier 2024 et mars 2025, puis ont été entendus en mai et octobre 2025 ainsi qu'en septembre 2026, couvrant ainsi la période des progrès constatés. Alors même qu'ils ont été confrontés, dans un premier temps, au "faux self" de la personnalité de l'appelant, qui tenait un discours parfois plaqué avec une pensée opératoire, ils ont souligné le fait que ce dernier tentait

- 24/27 - PM/357/2023 de saisir l'opportunité offerte par les soins ainsi que d'apprendre de ses thérapeutes des attitudes conformes à la société pour les appliquer, progression considérée comme parcellaire qu'en 2023. Depuis, l'ensemble des intervenants du milieu médical s'accordait sur l'évolution positive cliniquement constatée chez l'intéressé, ce qui allait dans le sens des objectifs thérapeutiques attendus. Il était davantage demandeur de soins ainsi que de compréhension de son propre fonctionnement et plus investi dans ses suivis; il arrivait mieux à décrire son monde intérieur, à se livrer et à être dans le contact, son discours était plus élaboré et une meilleure individualisation par rapport à sa famille avait été constatée, de même qu'une amélioration de la gestion de tout débordement pulsionnel. Il prenait petit à petit conscience de son dysfonctionnement et était plus empathique envers sa victime, ce qui était perceptible par la façon dont il en parlait et des versements opérés en sa faveur. Il est vrai qu'hormis certains "flashs", l'appelant ne se souvient que très peu des crimes commis, ce qui peut être un frein dans sa progression. Les experts ont toutefois pris cela en considération dans leur rapport, expliquant que la thèse la plus probable de ces troubles mnésiques était liée à un mécanisme de défense inconscient contre la déstructuration psychique face à des pensées trop douloureuses et qu'il était illusoire que l'intéressé retrouve complètement sa mémoire. Sans écarter la théorie avancée en 2016 par le professeur E______ en lien avec la reconnaissance complète des faits, ils ont également précisé que pour atteindre une diminution du risque de récidive, une rémission complète n'était pas nécessaire, dès lors qu'il s'agissait d'un facteur criminogène parmi d'autres. Le travail de reconnaissance était pour eux en cours puisque l'appelant reconnaissait l'entier des faits, même s'il ne s'en rappelait pas totalement dès lors qu'il en avait connaissance à travers la lecture du dossier pénal, et qu'il était désormais capable d'en mesurer la gravité. Les experts ont en outre été clairs, lors des débats d'appel, sur la diminution du risque de récidive dans un délai de cinq ans, en cas de prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle : une telle réduction est possible d'un cran à l'autre, seul le passage direct à un niveau faible est plus incertain, voire peu probable. Cette prédictibilité de réduction du risque remplit ainsi les conditions imposées par la loi, vu les précisions apportées par la jurisprudence quant à la réduction "nette" souhaitée, liée à l'effet prévisible de ce qui peut être attendu au regard de ce qui est médicalement réalisable, et non pas dans un but de remplir directement, après le délai escompté, les conditions d'une libération conditionnelle d'une mesure prononcée en milieu fermé. La prise en charge thérapeutique du trouble de l'appelant, lequel est en train de prendre en considération son état et d'apprendre à le maîtriser, de même que ses émotions, est ainsi susceptible de réduire le risque de récidive. Les experts ont également souligné le risque d'une démotivation en cas d'un maintien de la mesure d'internement dès lors qu'il existait, selon toute vraisemblance, une marge d'amélioration et que l'intéressé avait démontré une telle évolution, certes lente mais progressive, à tout le moins depuis

2023. L'appelant était prêt à ce jour à suivre un tel traitement – ce qui n'était pas le cas en 2016 –, par le biais d'une mesure thérapeutique institutionnelle qui n'est pas vouée

- 25/27 - PM/357/2023 à l'échec. Les derniers rapports transmis en 2026 ainsi que l'audition en appel du concerné les ont confortés dans leurs conclusions; il était davantage dans la réflexion et l'introspection et sa pensée était plus lucide. Son jeune âge était aussi à prendre en considération dès lors que le travail psychothérapeutique pouvait impacter la maturité de son fonctionnement. Le but à terme serait qu'il puisse fonctionner en société, dès lors que ses troubles étaient malgré tout difficilement guérissables dans sa totalité, raison pour laquelle les experts préconisent un travail psychothérapeutique introspectif, couplé à un travail d'ordre systémique et thérapeutique groupal de type socio-thérapeutique, dans le cadre de son traitement au sein de l'EF de Curabilis. Comme souligné à juste titre par le TAPEM, la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de l'appelant ne peut être prise en considération, dès lors que les accusations émises par son demi-frère ne sont à ce jour pas avérées judiciairement et que le prévenu reste présumé innocent. Quand bien même elles s'avéreraient confirmées, les experts ont expliqué que l'augmentation possible du risque de récidive liée à ces événements devait être relativisée au vu du fait qu'ils étaient anciens (2016 et 2017), que l'expertisé avait fait l'objet de nombreuses évaluations depuis et que sa progression était postérieure à ces faits. Ses déclarations issues des procès-verbaux, produits à nouveau par le MP en appel dans le cadre de cette procédure, ne sont ainsi pas déterminantes, compte tenu de ce qui précède et du fait que les risques sécuritaires seront dans tous les cas contenus vu que la mesure intentionnelle préconisée aura lieu dans un milieu fermé. Enfin, la possible manipulation de l'appelant, mise en avant par le MP, a également été relativisée par les experts, dès lors qu'elle est inhérente à toute personne, et non directement en lien avec le condamné lui-même, et que tous les professionnels de la santé ont constaté l'authenticité de son discours. Le professeur E______ avait effectivement souligné cette crainte en 2016 mais d'autres professionnels se sont depuis penchés sur le cas de l'expertisé et ont analysé cette possibilité. Ce seul critère n'est ainsi pas suffisant pour renoncer au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que cela reviendrait à préjuger négativement toute évolution favorable et à vider le sens de la disposition prévue à l'art. 65 al. 1 CP. 2.2.3. Partant, les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle, en lieu et en place d'une mesure d'internement, sont remplies. Cette mesure institutionnelle devra néanmoins être également axée sur le plan sexologique, aspect qui n'a que peu été évoqué, alors même que l'appelant pourrait encore souffrir d'un trouble de préférence de type sadisme, comme souligné à juste titre par le MP, trouble qui n'a pas été concrètement infirmé par les experts et qui est pourtant à la base de toutes les graves infractions commises. Les experts ont du reste recommandé un tel travail, dans le cadre de leur expertise de janvier 2024 ("Un autre versant de la thérapie consisterait également dans le fait d'éviter que la fantasmatique sadique (éventuelle) ne s'exprime à travers des actes […]"), recommandation qu'ils ont également renouvelé lors de leur audition en appel, tout en attirant l'attention de la

- 26/27 - PM/357/2023 difficulté d'un tel processus dans le cadre d'une détention où l’accès à la sexualité restait limité. Ces éléments, qui n'ont été que peu abordés dans la thérapie actuelle du concerné, demeurent encore très inquiétants à ce stade, si bien que la nouvelle mesure devra être dirigée de façon à prendre – impérativement en compte – cet aspect sexologique. Par ailleurs, au vu de la lente progression de l'appelant et afin de combler le risque sécuritaire, cette nouvelle mesure devra s'inscrire dans la durée et s'effectuer dans un milieu fermé, tel que l'EF de Curabilis, comme préconisé par tous. Au demeurant, en cas de désinvestissement de l'appelant dans ses soins et de l'échec de la nouvelle mesure, un retour vers un internement au sens de l'art. 64 CP reste toujours envisageable, dès lors que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ont conduit au prononcé d'une telle mesure et qu'il ne s'agit donc pas d'une modification du jugement en sa défaveur (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.3 in fine). L'appel sera ainsi admis et le jugement entrepris annulé et modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 3. Vu l'issue de l'appel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 135 al. 1 CPP et 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). Le temps consacré aux recherches juridiques en lien avec la voie de droit à entreprendre sera exceptionnellement comptabilisé, vu les spécificités du cas d’espèce et le contenu erroné des voies de droit mentionné dans le premier jugement. Il convient de prendre en compte en sus la durée des débats d'appel ainsi que deux vacations, au tarif d'un chef d'étude (audience et consultation du dossier).

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'001.70, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'150.-), ainsi qu'une heure et 45 minutes à CHF 110.-/heure (CHF 192.5), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 234.25), vu l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure, les vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 224.95).

* * * * *

- 27/27 - PM/357/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre la décision JTPM/614/2025 rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/357/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la levée de l'internement prononcé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 9 décembre 2016 à l'encontre de A______ (art. 65 al.1 CP). Ordonne en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 65 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 10'057.10, TVA comprise, en première instance. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Fixe à CHF 3'001.70, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.