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AARP/330/2023

Genf · 2023-09-05 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/740/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3102/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/3102/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3102/2022 AARP/330/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 septembre 2023

Entre A______, domicilié c/o Me B______, C______ [étude], ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/740/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/3102/2022

Vu le jugement JTDP/740/2023 du 7 juin 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juillet 2023, à l'encontre duquel A______ a annoncé appel; Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son recours; Qu'en guise de réponse, par le biais de son conseil, celui-ci a exposé avoir renoncé à agir par cette voie; Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement; Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine; Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP); Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; Qu'en l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

* * * * *

- 3/4 - P/3102/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/740/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3102/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Lylia BERTSCHY

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/3102/2022

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00