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AARP/329/2026

Genf ·AARP · 2026-09-24 · Français GE
Sachverhalt

uniquement pour protéger l'intimée et lui épargner une audience de confrontation. Selon lui, il préférait s'accuser de tous les maux pour éviter les accès de colère de l'intimée ou pour éviter de la faire souffrir, comme l'illustrait d'ailleurs le fait qu'il se soit blâmé pour la contamination par la syphilis. Pourtant, dès le début de la procédure, le prévenu a précisé qu'il contestait l'existence de plus de trois occasions, mais qu'il savait que l'intimée dénonçait d'autres rapports non consentis. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'une confrontation serait inévitable. Enfin, l'argument selon lequel ils avaient reçu pour instruction de ne pas entretenir de rapports sexuels durant la période pénale en raison du traitement contre la syphilis ne convainc pas, puisqu'il est contredit par les rapports médicaux et par les propres déclarations du prévenu. La version de l'intimée concernant la période d'abstinence, certes peu précise, s'avère plus cohérente avec les pièces du dossier, ajoutant ainsi à sa crédibilité. En définitive, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles. Tel n'est pas le cas de la version de l’appelant, lequel a multiplié les arguments pour tenter de revenir sur ses aveux de première heure, qui emportent conviction. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée ont bien eu lieu. 3.3.7. Lors du premier épisode, l'intimée, qui subissait une crise de panique, a demandé à l'appelant de s'arrêter et a tenté de le repousser, à tout le moins faiblement, avec ses bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Le prévenu a passé outre et a continué l'acte sexuel en usant du poids de son corps. Il était conscient de son refus, mais avait insisté et "forcé", ainsi qu'il l'a déclaré. La différence de gabarit entre les parties et le fait que l'intimée se trouvait en crise de panique expliquent aisément pourquoi le seul poids du corps du prévenu a suffi à briser la résistance de la victime, qui le repoussait pourtant avec ses bras.

- 35/49 - P/18058/2023 En poursuivant l'acte sexuel alors que l'intimée avait clairement manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps, l'appelant remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. Pour la deuxième occurrence, selon ses déclarations, le prévenu a possiblement passé outre l'opposition de l'intimée (il déclare qu'elle avait dit "non"). Pour la troisième, on ne saurait déterminer si le refus a été exprimé à l'issue du rapport ou pendant celui-ci. De son côté, si l'intimée ne décrit pas un acte de contrainte pour ces deux épisodes, elle a précisé que le prévenu se trouvait sur elle. Il est admis que son poids aurait suffi à la maintenir, vu leur différence de gabarit et l'état psychique dans lequel elle se trouvait. Toutefois, le poids du prévenu qui "étouffait" l'intimée était une problématique récurrente au sein du couple, ce qui rend délicate l'identification des moments où cette contrainte physique a été utilisée pour passer outre son consentement et briser sa résistance. L'intimée elle-même a déclaré à une reprise ignorer si le prévenu avait exercé une pression avec le poids de son corps ou eu un geste pour la maintenir. Dès lors, on ne décèle pas avec suffisamment de certitude, dans le récit des parties, le niveau d'intensité nécessaire sous l'ancien droit pour retenir un acte de violence de la part du prévenu. À cela s'ajoute la consigne que l'appelant avait reçue de ne pas interrompre les rapports malgré les douleurs de sa partenaire. Dès lors, même s'il avait effectivement réalisé l'état psychique de l'intimée, ce qui semble être le cas, il n'est pas établi qu'il avait conscience d'outrepasser son consentement à ce moment-là; il a pu penser qu'il se conformait aux instructions reçues. Le doute raisonnable devant profiter à l'accusé, il y a lieu de considérer que ces actes ne remplissent pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera donc acquitté pour ces faits. Cette conclusion n'entache en rien la crédibilité de l'intimée, laquelle affirme n'avoir pas consenti à ces rapports et avoir tenté de manifester son refus. 4. 4.1. L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) l'est d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Toutes deux sont passibles d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et

- 36/49 - P/18058/2023 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il n'a pas respecté la libre détermination des intimées en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, il a agi au sein de relations de confiance qu’il a lui-même instaurées et encouragées, profitant des vulnérabilités de ses partenaires qui se fiaient à lui. Qu'il ait imposé un acte sexuel à C______, tout en connaissant son histoire dans ce contexte, est d'autant plus choquant. Plusieurs éléments nuancent quelque peu sa faute. Il a été dépassé par les difficultés personnelles de C______ et leur impact sur leur relation et certainement par l'ambiguïté de certains messages de sa compagne, notamment lorsqu'elle lui demandait de passer outre sa douleur. Il ne disposait pas des ressources, notamment psychologiques, pour y faire face, ce qui n'excuse toutefois pas son comportement. Ces nuances ne valent de surcroît pas pour les faits de 2017, pour lesquels il sera néanmoins tenu compte de son jeune âge, l'appelant ayant alors tout juste 18 ans. Le mobile du prévenu était nécessairement celui de la satisfaction de ses pulsions sexuelles, sans se soucier de la volonté des deux jeunes femmes, soit un mobile éminemment égoïste. La période pénale s'étend sur six années (avril, juin 2017, 2021, puis août 2022 et août 2023), même si certains faits sont brefs. L’écoulement du temps s'avère neutre : il a commis un abus sexuel près de cinq ans après les premiers faits, ce qui démontre que sa volonté délictuelle était restée intacte.

- 37/49 - P/18058/2023 L'impact de ses actes sur les intimées a été et reste majeur, même si C______ souffrait déjà de certains troubles avant ces faits. Sa situation personnelle, bien que difficile par certains aspects, n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il étudiait ou travaillait et vivait au sein de sa famille. Si sa jeunesse a pu être délicate et même précaire, marquée par une mère violente, son beau-père a souligné qu’il avait bénéficié du soutien de ses proches, et d'un soutien psychologique. Sa famille s'est durablement établie et intégrée à Genève, où le prévenu s'est révélé bon élève et a pu suivre une formation. Il y a d'ailleurs obtenu un CFC, trouvé un emploi et est monté en grade à l'armée. Son histoire personnelle ne réduit en rien sa marge de manœuvre quant au respect du consentement de ses partenaires. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Après avoir d'abord avoué, certes parfois à demi-mots, l'ensemble des faits, il est progressivement revenu sur certains aveux en changeant de version au fil de la procédure, jusqu'en appel. La Cour de céans a fait droit à certaines de ses dénégations, mais pas dans toute leur ampleur, et prend acte qu'il semble, aux dires de sa thérapeute, avoir entamé un travail devant conduire à une meilleure gestion de ses émotions. Sa prise de conscience est faible en ce qui concerne l'intimée C______ et partielle quant à l'intimée E______ dans la mesure où il a nié certains faits après ses aveux de première heure. Il a continué de prétendre qu’il avait été manipulé par les intimées, allant jusqu'à se poser en victime. Ses excuses, formulées à divers moments de la procédure, paraissent sincères mais aussi dictées par une stratégie de défense. Le trouble modéré de la personnalité avec des éléments du registre narcissique et dyssocial, dont il souffre à dires d'expertes, explique sans doute en partie ce manque de remords. Il n’a pas versé le montant des conclusions civiles à l’intimée E______, bien qu'il y ait acquiescé il y a près d’un an. Il est sans antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. 4.5. Compte tenu de ces éléments, le TCO a, à raison, estimé que la peine privative de liberté s'imposait au titre du genre de la sanction pour les infractions aux art. 189 et 190 aCP. Il y a ainsi concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. L’infraction objectivement la plus grave est celle de l’art. 190 aCP. Compte tenu des circonstances très particulières (relation initialement consentie, la contrainte n'ayant été utilisée que pour la poursuivre; ambiguïté de sa partenaire; usage de la force très modéré), ces faits seront sanctionnés d'une peine équivalente au plancher de la peine menace, soit douze mois. Elle sera aggravée de quatre mois pour la première contrainte sexuelle en lien avec l'intimée E______ (peine de base : six mois) et de huit mois (peine de base : douze mois) pour la deuxième occurrence, afin de tenir compte de leur intensité, des actes de contrainte commis à cette occasion et de l'impact que cela a eu sur l'intimée E______.

- 38/49 - P/18058/2023 Il ne se justifie pas, en revanche, de sanctionner les autres infractions par une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire, couplée aux mesures développées ci- dessous, s’avère suffisante et adéquate pour détourner le prévenu de la récidive. Ainsi, pour l'infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 al. 1 CP), la plus grave, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate, à laquelle s'ajoutent 60 jours-amende (peine de base : 100 jours) pour l'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP), et 20 jours-amende (peine de base : 30 jours) pour l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP), pour un total de 180 jours-amende, dont le montant sera arrêté au plancher de CHF 30.- au regard de sa situation financière. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique (art. 94 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans

- 39/49 - P/18058/2023 l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 5.3. En l'espèce, les quotités de peine prononcées permettent l'octroi du sursis tant à la peine pécuniaire qu'à la peine privative de liberté et l'appelant remplit les autres conditions. En particulier, il ressort des attestations produites que la prise en charge thérapeutique initiée dans le contexte des mesures de substitution porte ses fruits et permet d'écarter un pronostic défavorable. Pour les mêmes motifs, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'apparaît pas nécessaire, la mise en place de règles de conduite, auxquelles l'appelant ne s'oppose à raison pas, devant permettre, associées à un long délai d'épreuve, de remédier à ses troubles. Il convient d'ordonner la poursuite de son traitement psychiatrique sous cette forme, avec pour objectif d'exercer une influence positive sur son risque de récidive sur le long terme, ce qui justifie un long délai d'épreuve de cinq ans. En effet, la CPAR considère que le risque de récidive

– qui a été évalué sur la base d'une palette d'infractions plus large que celles finalement retenues – peut être géré par le suivi préconisé par les expertes. L'adéquation de cette mesure est renforcée par l'impact positif dont l'appelant et sa thérapeute ont fait état, ainsi que par sa volonté de s'y impliquer pleinement. Une assistance de probation sera ordonnée pour compléter et organiser ce suivi thérapeutique. 6. 6.1. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). 6.2. Il convient de déduire les mesures de substitution subies par le prévenu depuis le 14 décembre 2023. Les interdictions de contact avec les intimées et le suivi thérapeutique n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant. Ils lui ont même été profitables, dès lors qu'il a exprimé son intention de poursuivre son traitement et qu'il était soulagé à l'idée de ne plus être en contact avec les intimées. D'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié, d'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours, durée largement suffisante au vu de la faible atteinte à sa liberté, qui seront

- 40/49 - P/18058/2023 donc déduits de la peine, auxquels s'ajoutent 121 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 7. 7.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine, notamment pour actes de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP lorsque les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). 7.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2).

- 41/49 - P/18058/2023 7.3. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que ni le texte de loi, ni les travaux préparatoires, ni la jurisprudence actuelle ne permettent de s'écarter de cette règle du prononcé automatique et définitif, même pour assurer la conformité formelle de la mesure avec les engagements internationaux de la Suisse comme l'art. 8 CEDH. La compatibilité d'une telle mesure avec cette disposition repose sur l'analyse de sa proportionnalité au regard des circonstances concrètes de l'espèce, puisque l'atteinte varie considérablement selon l'étendue de l'interdiction, la nature des activités exercées par le condamné et son impact sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique. Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2024 du 13 janvier 2026, consid. 7 et 8 et références citées). 7.4. En l'espèce, la faute de l'auteur n'est pas légère. Il a téléchargé un volume conséquent de contenu pédopornographique d'une grande violence, mettant en scène de très jeunes enfants, qu'il a visionné à plusieurs reprises. Pour cette seule raison, l'infraction de bagatelle ne saurait trouver application. À cela s'ajoute que les expertes ayant examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen, ce qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. Il importe peu, à cet égard, que la psychiatre de l'appelant ait suggéré d'exclure le trouble pédophile. Celle-ci se basait en effet sur l'affirmation du prévenu selon laquelle il aurait agi pour aider sa partenaire, elle-même abusée par son père; une telle justification, en plus d'être particulièrement cynique, est dénuée de toute crédibilité. Enfin, on relèvera que la formation de l'appelant n'implique pas spécifiquement de travailler avec des mineurs et, qu'en raison de celle-ci et de son âge, il a tout loisir de choisir une profession qui n'implique pas ce genre de contacts. Ainsi, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. 8. 8.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

- 42/49 - P/18058/2023 La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 8.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 8.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

- 43/49 - P/18058/2023 Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (guide OFJ, p. 14). 8.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 8.5. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée est objectivement grave et les conséquences de cette agression importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié. L'intimée s'est exprimée à ce sujet de manière sincère et crédible, et les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Elle a été durablement marquée par les agissements de l'appelant, comme en témoignent tant son attitude durant la procédure, tout comme les déclarations des personnes entendues et les pièces produites. Si d'autres événements traumatiques ressortent également du dossier et ont pu avoir un effet sur l'état mental de l'intimée à ce jour, la psychiatre de celle-ci a clairement mis en lien les agissements du prévenu avec une aggravation de son état psychique après les faits. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, une indemnité de CHF 10'000.- (avec intérêts dès le 1er juin 2022) apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les autres faits dénoncés. Elle tient adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de sa vulnérabilité, de la relation de confiance qu'elle avait avec le prévenu et de l'impact sur sa santé psychique. 9. L'appel principal ayant été partiellement admis, le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance qui s'élèvent à CHF 29'491.05. Pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l’appelant, un jeune homme bénéficiant de l'aide sociale qui doit à présent se réinsérer dans la vie professionnelle, la CPAR arrêtera ces frais à CHF 4’000.- ex aequo et bono (art. 425 et 428 al. 3 CPP). L’appelant pourra les régler par acomptes au gré d’un arrangement de paiement. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante jointe, qui succombe (art. 136 al. 2 let. b CPP). 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 44/49 - P/18058/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais

- 45/49 - P/18058/2023 généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______ à la procédure d'appel dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. Si les enjeux sont certes importants pour le prévenu, la cause ne présente pas de complexité particulière et le dossier n'est pas d'un volume excessif. Ainsi, les activités suivantes doivent être écartées car déjà rémunérées par le forfait : "04.01.2026: étude du jugement motivé du 14 octobre 2025 [67 p.] et notes de synthèses, 180 minutes"; "12.01.2026, rédaction de la déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée) et analyse de l'appel joint de la partie plaignante [tort moral, art. 73 CP], 90 minutes"; "18.03.2026, déterminations sur les réquisitions de preuve, 5 minutes"; "17.08.2026, analyse des pièces nouvelles, constitution d'un bordereau de titres et courrier de production, 90 minutes"; "18.08.2026, déterminations sur les mesures requises par la partie plaignante, 60 minutes". Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences avec le client s’avèrent disproportionnés. En particulier, les entretiens des 18 mars et 2 juin 2026 n'ont pas été menés à l'approche de l'audience. De même, la durée globale de quatre heures et trente minutes pour les trois rendez-vous précédant les débats d'appel apparaît excessive. Il n'y a donc lieu de retenir que trois heures de conférence, temps largement suffisant pour aborder les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats, en sus des deux heures consacrées lors de l'entretien du 8 janvier 2026. La durée consacrée à la préparation de la plaidoirie est également jugée excessive. Celle-ci ayant duré moins de trois heures et la cause n'ayant pas soulevé de questions complexes, le total de 23 h 50 sera ramené à 15 heures. La durée des débats d'appel, soit neuf heures, sera ajoutée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 12'584.70 correspondant à 52 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'583.35), avec la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'058.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 943.-). 10.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'716.75 correspondant à 19 heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 3'966.65), incluant

- 46/49 - P/18058/2023 les débats d'appel, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 396.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 353.45) 10.6. L'état de frais produit par Me F______ satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'734.95 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 800.-), ainsi que 15 heures à CHF 100/heure incluant les débats d'appel (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 204.95).

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). D'après l'art. 131 al. 1 à 3 CPP, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un

- 23/49 - P/18058/2023 défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3).

E. 2.1.2 Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend notamment qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) et qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c). L'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un "avocat de la première heure" (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, n. 2 ad art. 159 CPP). Dans un arrêt 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 158 et 159 CPP ne doivent pas être contournés par des interrogatoires informels (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5). La conception purement formelle de la notion d'audition au sens de l'art. 158 al. 1 CPP est partant trop étroite. Ce qui est décisif est de savoir si une déclaration a ou non été provoquée par une autorité de poursuite pénale. Si tel est le cas, une situation d'audition ne doit être niée que si les questions servent seulement à clarifier s'il existe un soupçon de commission d'une infraction. S'agissant des déclarations spontanées non provoquées, une situation d'audition fondant un devoir d'informer doit être niée lorsque ce sont ces déclarations qui font naître le soupçon de commission d'une infraction; tel n'est pas le cas lorsque ces déclarations spontanées sont faites dans le cadre d'une arrestation provisoire (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1054/2023 du 8 mai 2025 consid. 2.4.2).

E. 2.1.3 Les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables et ce de manière absolue conformément à l’art. 141 al. 1 2ème phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025, consid. 1.1.3). Le contenu d'une audition inexploitable ne peut pas non plus être exploité médiatement, soit par le truchement d'une mention dans un rapport de propos que le prévenu aurait tenus aux autorités de poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2 et références citées). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2).

E. 2.1.4 Enfin, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves

- 24/49 - P/18058/2023 (art. 140 al. 1 CPP) et les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Il y a notamment tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu'un représentant l'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué avoir commis l'infraction. En revanche, si la personne entendue croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation pour l'autorité d'attirer son attention sur ce point. Ce qui est décisif pour retenir une violation de l'art. 140 CPP, c'est le fait que la personne en cause, en raison des explications de l'autorité pénale, se fonde sur un état de fait erroné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 1.1.3.3.). Au rang des moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre, on peut notamment citer le recours à l'alcool ou aux stupéfiants. La grande majorité de la doctrine s'accorde pour dire que les méthodes visant à affaiblir le prévenu - telles que les auditions excessivement longues ou nocturnes - sont contraires à l'art. 140 al. 1 CPP. Encore faut-il, comme cela ressort expressément du texte légal, que le moyen soit propre à réduire véritablement les facultés ou le libre arbitre de l'intéressé, ce qui doit être examiné à la rigueur du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024, consid. 1.1.3.4 et références citées).

E. 2.2 En l'espèce, la police n'ignorait pas que l'appelant faisait l'objet d'accusations lorsqu'il s'est présenté au poste, car elle avait déjà enregistré les premières dépositions des intimées. Pour l'interroger, même informellement, les agents devaient donc l'informer préalablement de ses droits, ce qu'ils n'ont pas fait. Les déclarations informelles du prévenu, en amont de son audition et de la notification de ses droits, ainsi que celles de sa mère au même moment sont donc inexploitables en application de l'art. 158 al. 1 et 2 CPP. En conséquence, la CPAR a constaté l'inexploitabilité de la dernière phrase du premier paragraphe de la pièce B2, des quatre premiers mots du paragraphe suivant, du quatrième paragraphe, ainsi que des quatrième et cinquième phrases du cinquième paragraphe de cette même pièce. Toute mention ultérieure de ces éléments, notamment en pièce B6, est également inexploitable. En revanche, les déclarations recueillies dans le procès-verbal d'audition du 17 août 2023 demeurent exploitables. Dûment informé de ses droits, le prévenu a renoncé de manière éclairée à la présence d'un avocat. Ses arguments selon lesquels il n'aurait pas pu se déterminer librement en raison de l'influence des intimées, particulièrement de l'intimée E______, et de sa consommation de médicament (un antidépresseur la veille

– bien qu'il ait affirmé le contraire aux expertes – et un TEMESTA le jour de son audition), ne permettent pas de retenir le contraire. Ni la manipulation alléguée de son état d'esprit par les intimées, ni sa prise de médicaments ne sont imputables à l'autorité pénale, ce qui exclut l'application de l'article 140 CPP. Une altération de ses facultés lors de son audition en raison de la prise de ces médicaments, pour autant que celle-ci

- 25/49 - P/18058/2023 ait eu lieu, n'est pas établie. L’appelant a en effet répondu de manière circonstanciée et précise aux questions posées, d'autant que l’audition n’a pas présenté une durée excessive (environ six heures, interrompue pendant près de trois heures pour procéder aux perquisitions). On relèvera en outre que l'appelant n'invoque ce moyen, de manière opportune, qu'au stade de la procédure d'appel. La CPAR a donc constaté qu'aucune méthode d'administration des preuves interdite n'avait été imposée à l'appelant lors de son audition du 17 août 2023, que ce soit sous la forme d'une tromperie ou de tout autre moyen susceptible de restreindre ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Les dispositions sur la défense obligatoire ne s'appliquant pas lors de l'enquête de police avant l'ouverture de l'instruction, le prévenu pouvait donc valablement renoncer à la présence d'un défenseur, ce qu'il a fait. Partant, le procès-verbal du 17 août 2023, ainsi que les éléments en découlant, sont exploitables. Tels sont les motifs qui ont conduit à l'admission partielle de la question préjudicielle soulevée par l'appelant.

E. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

E. 3.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus

- 26/49 - P/18058/2023 favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

E. 3.1.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid.

E. 3.3 Avant d'examiner les divers complexes de fait reprochés au prévenu, il convient d'aborder d'un point de vue global la question de la crédibilité des parties. Faits relatifs à E______

E. 3.3.1 Il est établi et non contesté que l'intimée et l'appelant, âgés respectivement de 16 et 18 ans, formaient un couple au moment des faits. L'intimée souffrait d'une hémiplégie qui limitait sa force physique. Leur relation était conflictuelle, car le prévenu insistait régulièrement pour avoir des relations sexuelles, ce que sa partenaire refusait.

E. 3.3.2 Les déclarations de l'intimée concernant les évènements qui se sont déroulés chez le prévenu en juin 2017 frappent par leur niveau de détail, leur cohérence et leur constance. L'instance précédente a relevé à raison que le récit du deuxième épisode était extrêmement détaillé. L'intimée se souvenait de détails périphériques, de son état d'esprit et de ses pensées au moment des faits. L'enchaînement était décrit de manière chronologique, chaque étape dès son entrée dans l'immeuble étant relatée, sauf les moments où le choc était si intense qu'elle disait n'avoir pu enregistrer de souvenirs précis, ce qui n'a rien d'étonnant. On relèvera que certains éléments, notamment le fait d'aller aux toilettes pour échapper au prévenu, puis de se rendre compte qu'elle n'avait pas son téléphone et ne pouvait ni s'enfuir ou appeler au secours, sont très parlants. Elle se souvenait en outre de la manière dont elle était habillée, jusqu'aux chaussures qu'elle portait. Un tel récit, émaillé de multiples détails, est très crédible. Le fait qu'elle n'ait pas livré de récit complet devant le MP est neutre, dès lors que ses propos sont demeurés cohérents avec sa première déposition. À cela s'ajoute que l'intimée n'a pas essayé de dénigrer inutilement l'appelant. Elle a expliqué qu'elle avait été effrayée par le prévenu à cette occasion, mais pas de manière générale. Cette absence de peur explique d'ailleurs qu'elle se laisse mener à nouveau dans son appartement quand il insiste "gentiment" pour la faire monter. Elle a en outre été transparente sur plusieurs aspects qui pouvaient desservir sa cause, par exemple le fait qu'elle avait repris une relation avec le prévenu après l'avoir elle-même recontacté. Son comportement après les faits appuie également la véracité de ses dires. Dans un processus de dévoilement progressif mais quasiment immédiat, elle s'en est ouverte à

- 29/49 - P/18058/2023 sa psychothérapeute. Cette dernière a confirmé le climat de pression que vivait sa patiente quant à l'insistance sexuelle du prévenu, mais également le fait qu'il lui avait forcé la main en avril 2017, et une deuxième fois en juin 2017. Elle confirmait également qu'à cette deuxième occasion, l'appelant l'avait empêchée de quitter l'appartement qu'elle essayait de fuir. La psychothérapeute a en outre décrit les séquelles subies par sa patiente, amenant des éléments qui s'avèrent cohérents avec les faits dénoncés. Elle a enfin confirmé le récit de l'intimée quant à sa reprise de contact avec le prévenu et les raisons pour lesquelles elle portait plainte seulement en 2023. Le fait que l'amie de l'intimée, interrogée par le MP, ne se rappelle plus la teneur de la conversation qu'elle avait eu avec le prévenu au sujet du "viol" n'est pas pertinent, dans la mesure où lui-même admet avoir eu une telle conversation à l'époque des faits. L'intimée a en outre expliqué de manière crédible les raisons pour lesquelles elle n'avait pas porté plainte à l'époque, mineure et dans une situation conflictuelle avec ses parents. Il est compréhensible qu'elle ne voulût pas faire du tort au prévenu en allant de l'avant en 2017, vu leur relation et le fait qu'il lui avait promis de ne plus agir sans le consentement d'autrui. Elle s'était tout de même longtemps gardé la possibilité de déposer plainte. À cet égard, l'enregistrement de l'appel téléphonique du 29 mai 2018 confirme les explications de l'intimée sur cette volonté de rassembler des preuves. Le même objectif transparaît de son message du 17 août 2017. Le fait que l'intimée n'évoque pas explicitement deux événements distincts dans le cadre de ces échanges ne saurait priver son récit de crédibilité, ni n'est propre à démontrer qu'un seul évènement se serait produit. En effet, il est tout à fait concevable que la deuxième occurrence qu'elle dénonce, nettement plus intense et longue que la première, fut celle à laquelle l'intimée se référait en évoquant le "viol" ou l'"attouchement", ce qui est d'ailleurs cohérent avec le fait qu'elle soit retournée chez le prévenu après le premier épisode. En 2023, l'intimée pensait que l'appelant avait changé. C'est en apprenant qu'une autre femme avait subi des violences de sa part qu'elle s'est décidée à agir. Le fait qu'elle ait demandé le numéro d'une ancienne partenaire du prévenu concorde avec ces explications et cet état d'esprit. Ainsi qu'elle l'a déclaré, elle pensait qu'il n'existait aucun autre moyen de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et ainsi épargner d'autres victimes. Un tel processus n'apparaît pas artificiel, et aucun élément ne permet de déceler de connivence entre les intimées ou un besoin de vengeance. Même s'il découle du contexte que le prévenu fréquentait effectivement les deux femmes en même temps et que la découverte de cette situation a pu influer sur leur décision de déposer plainte, c'est le fait de savoir qu'une autre femme avait été abusée et de faire front commun qui avait rassuré l'intimée sur la légitimité et la solidité de sa démarche. Le message de l'intimée dans lequel elle indique avoir tout fait pour que le prévenu aille en prison ne dit rien d'autre que sa volonté que justice soit faite.

- 30/49 - P/18058/2023 Selon la défense, l'intimée a orchestré la procédure pénale de manière artificielle, notamment en affirmant mensongèrement à l'intimée C______ que P______ avait été violée. Cet élément, même s'il était avéré, n'est cependant pas retenu en sa défaveur, puisqu'il est concevable que les violences subies par P______ (violence physique, insistance sexuelle, harcèlement) qui faisaient écho à son propre vécu aient pu être interprétées par l'intimée à la lumière de celui-ci, sans pour autant démontrer qu'elle avait sciemment menti dans le but de porter atteinte au prévenu. Le contraire est d'ailleurs attesté par le fait qu'elle n'a pas proféré de telles accusations à la police. On relèvera d'ailleurs que le terme de "viol" était employé de manière indifférenciée par les intéressés pour qualifier divers comportements abusifs, étant rappelé qu'aucun n'est juriste. L'intimée n'a aucun bénéfice secondaire à formuler ces accusations, si ce n’est celui, légitime, d'empêcher l'appelant de nuire. La lourdeur du processus judiciaire et le fait d'y dévoiler son intimité sont des éléments qui ne pouvaient que la dissuader d'aller de l'avant. Sa psychothérapeute a d'ailleurs attesté du poids de la procédure sur le mental de sa patiente. Un élément du récit de l'intimée apparaît légèrement inexact, à savoir la date du premier événement en mai 2017, alors que sa psychologue, notes à l'appui, le situe en avril. Dès lors qu'elle avait expressément renvoyé aux déclarations de cette dernière, et dans la mesure où cette date importe peu pour la matérialité des faits, cette approximation ne saurait lui nuire. L'acte d'accusation a repris cette imprécision mineure, laquelle n'est pas déterminante pour la qualification juridique des faits et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, car le prévenu ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché et qu'il a d'ailleurs admis (cf. art. 325 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2025 du 28 janvier 2026, consid. 1.1. et références citées).

E. 3.3.3 De son côté, de manière constante, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir de deux épisodes distincts. Il a décrit un seul complexe de faits, au cours duquel il avait inséré un doigt dans le vagin de l'intimée bien que celle-ci lui avait manifesté son opposition à plusieurs reprises et il l'avait empêchée de quitter l'appartement. Il a concédé cependant, dans un premier temps, que deux épisodes pouvaient avoir eu lieu, mais qu'il ne s'en rappelait pas. Par la suite, il a maintenu qu'il n'y avait eu qu'un seul évènement. Dans le récit très peu détaillé du prévenu, qui indique n'avoir que de vagues souvenirs des évènements, le fait qu'il l'ait empêchée de quitter son appartement est un élément qui fait écho aux explications de l'intimée. Il est ainsi très probable que le prévenu – qui admet qu'il tend à occulter les agissements répréhensibles à l'égard des femmes au point d'être incapable de les décrire précisément – n'ait gardé en mémoire que le minimum des actes commis à l'encontre de l'intimée, amalgamant l'ensemble en un fait unique afin de soulager sa conscience. À l'opposé, la thèse de la défense selon laquelle l'intimée aurait séparé un évènement en deux lors duquel, opportunément, certains

- 31/49 - P/18058/2023 éléments graves (durée, privation de téléphone, déshabillement forcé) auraient disparu, puis inventé toute une série de détails pour combler les lacunes, n'est pas crédible. On ne saurait pas non plus suivre le prévenu qui affirme, tardivement, que l'intimée n'était venue qu'une fois chez lui, car son beau-père les avaient surpris. D'une part, cette thèse est contredite par ses propres déclarations au MP, devant lequel il a affirmé se souvenir de l'intervention de son beau-père, mais que rien de sexuel ne se passait à ce moment-là. D'autre part, l'intimée n'a pas non plus fait de lien entre cet événement et les faits de la procédure. Il s'agissait donc d'une occurrence totalement distincte, contredisant au passage les affirmations de l'appelant quant à la fréquence des visites de l'intimée à son domicile. Enfin, le prévenu a soutenu que son état d'extrême fatigue, la prise de médicaments et la confiance qu'il avait en l'intimée E______ l'avait poussé à faire des déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité. Il en voulait pour preuve qu'il avait admis le viol de P______ la veille, au téléphone. Premièrement, on peine à déceler en quoi l'état d'épuisement invoqué, la prise d'un antidépresseur – qu'il a d'ailleurs nié avoir consommés devant les expertes – ou celle d'un TEMESTA auraient pu impacter le discernement du prévenu au point de le conduire à confesser des infractions imaginaires. Sa déposition à la police était concise, précise sur de nombreux aspects, et ne donnait nullement à penser qu'il ait été sous une quelconque influence. Deuxièmement, le prévenu s'est bien gardé d'avouer le viol de P______ à la police, ce qui démontre qu'il était bien en possession de ses facultés sur cette question. Enfin, les nombreux messages adressés à l'intimée E______ démontraient qu'il craignait la procédure à venir, sous entendant même qu'il se suiciderait. Cette peur ne pouvait être si facilement apaisée, même par l'appel qui suivit, lors duquel, d'ailleurs, deux de ses interlocutrices lui promettaient la prison. Il importe peu, à cet égard, que l'appelant n'ait eu que peu ou pas d'expérience des procédures pénales, dès lors que la gravité objective des faits était manifeste pour quiconque. En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles, au contraire des versions – changeantes et tardives – de l’appelant. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.1.2, ont bien eu lieu.

E. 3.3.4 En fermant la porte de l'appartement à clé, en privant l'intimée de son téléphone, en lui touchant la poitrine et les parties intimes sans réagir à ses protestations, en utilisant le poids de son corps et ses mains pour l'empêcher de fuir tandis qu'il essayait de la déshabiller alors qu'elle pleurait, criait et se débattait, et en l'empêchant enfin de quitter l'appartement alors qu'elle essayait de fuir, l'appelant a brisé la résistance de l'intimée par la violence et l'a placée dans une situation sans espoir. L'intimée avait clairement, par le comportement, la voix et les gestes, manifesté son refus et son désir de partir. Il importe peu, à cet égard, que l'appelant ait relâché l'intimée à un moment donné. Il l'a empêchée de fuir, ramenée dans sa chambre et privée à nouveau de son téléphone, lui intimant de surcroît de revenir des toilettes dans les minutes qui

- 32/49 - P/18058/2023 suivaient. La différence de force physique entre l'intimée et le prévenu, d'autant accentuée par l'hémiplégie de celle-ci, ne pouvait qu'accroître son désespoir et la conduire à abandonner sa résistance. Profitant de l'état de choc dans laquelle il l'avait plongée pour parvenir à ses fins, le prévenu lui a imposé contre son gré une pénétration digitale, réalisant ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle. Sur le plan subjectif, le prévenu savait que l'intimée ne voulait pas qu'il lui impose cet acte sexuel. Il ne pouvait, d'une part, ignorer le contexte, soit les refus répétés de l'intimée d'entretenir des relations sexuelles ainsi que le fait qu'il lui avait déjà imposé une pénétration digitale sans son consentement, et il ne pouvait que constater, d'autre part, son refus de pratiquer ces actes sexuels au moment des faits, l'intimée se débattant, pleurant, criant, lui disant clairement "non" et tentant de fuir. Ainsi, l’appelant a intentionnellement fait subir à l'intimée un acte sexuel sous la contrainte. Le verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant du chef de contrainte sexuelle, pour les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation, doit être confirmé. Faits relatifs à C______

E. 3.3.5 Il est établi que le prévenu et l'intimée étaient en couple au moment des faits, et que cette dernière souffrait de dépression. De manière générale, ils avaient une sexualité active, et l'intimée avait demandé au prévenu de ne pas interrompre les rapports sexuels, même lorsqu'elle souffrait de douleurs. De manière constante, si ce n'est précise, l'intimée a dénoncé trois occurrences durant lesquelles le prévenu avait outrepassé son consentement pour entretenir un rapport sexuel. Les déclarations peu détaillées de l'intimée s'expliquent d'abord par la similarité entre les trois événements, qui se sont déroulés dans sa chambre, à peu de temps d'intervalle, sur son lit, alors que le prévenu se trouvait sur elle. À chaque occasion, l'intimée faisait une crise de panique en raison de "flashbacks". L'intimée a expliqué de manière constante que ces crises de panique avaient mené à des "blackouts", qui impactaient son souvenir des événements. Il n'est donc pas surprenant que ses souvenirs soient limités. Sauf lors de la première occurrence, où elle explique avoir repoussé le prévenu avec les bras, l'intimée n'a pas été en mesure de définir le geste que faisait le prévenu pour la maintenir ou la forcer à entretenir ses rapports, bien qu'elle n'ait pas varié sur le fait que le prévenu se trouvait sur elle à ces trois occasions. Au TCO, elle a indiqué qu'il la maintenait avec le poids de son corps, mais plus tôt dans la procédure, elle déclarait ne pas s'en souvenir, précisant seulement que, de manière générale, il l'écrasait sous le poids de son corps et qu'elle étouffait.

- 33/49 - P/18058/2023 Elle a en outre admis des faits qui sont défavorables à sa cause, en particulier le fait de lui avoir donné pour instruction de continuer les rapports pour éviter les "flashbacks", le fait qu'elle ne le repoussait pas toujours, et que ses troubles prédataient les évènements en lien avec le prévenu. Ces troubles sont d'ailleurs compatibles et en partie liés aux abus qu'elle dénonce concernant l'appelant, ainsi que l'a attesté sa psychologue. Son processus de dévoilement est en partie immédiat, puisqu'elle en a parlé à sa meilleure amie de l'époque au moment des faits. Elle s'est ouverte à d'autres amis, puis à ses psychologues, une fois la plainte déposée. On relèvera que les témoignages d'anciens amis, même celui hostile à l'intimée, concordent tous sur le fait qu'elle avait déjà évoqué ces viols antérieurement à l'ouverture de la procédure pénale. Quant à l'argument de la défense tiré de l'absence d'audition de sa psychologue d'alors, l'intimée a précisé que le suivi dont elle bénéficiait à l'époque – pour autant qu'il ait eu lieu, ce dont elle n'était pas certaine – visait uniquement à traiter sa dépression. Il s'agit en effet de replacer les faits dans leur contexte : à l'époque, l'intimée idéalisait le prévenu, avec lequel elle vivait son "grand amour", et était particulièrement vulnérable, dès lors qu'elle faisait face aux séquelles de précédents abus sexuels. Il ne serait donc pas surprenant qu'elle n'ait pas évoqué la situation avec sa thérapeute de l’époque. Le récit de l'intimée E______ a bel et bien été le déclencheur du dépôt de sa propre plainte pénale, sans que cela n'entache sa crédibilité, pas plus que sa volonté d'utiliser cette voie pour obtenir la suppression des photographies intimes que le prévenu détenait d'elle. Elle était persuadée que l’appelant n'avait abusé d'aucune autre personne, et elle estimait de toute façon ne pas avoir seule le poids nécessaire. Le fait d’agir de concert l’a confortée dans sa démarche, ce qui est naturel. Son hésitation à retirer sa plainte à un moment donné était dictée par la crainte d'être confrontée au prévenu et par la souffrance de devoir répéter son récit devant les autorités pénales, une réticence qui s'avère légitime. L'intimée ne tire par ailleurs aucun bénéfice secondaire de sa démarche. Au contraire, les pièces du dossier, notamment les témoignages de sa psychologue ainsi que ses propres déclarations, attestent largement de la souffrance engendrée par cette procédure, laquelle lui impose d'exposer son intimité de manière particulièrement crue, d'autant que le prévenu a versé à la procédure de nombreux éléments de nature très intime. Enfin, il est aisé de reconnaître les similitudes entre les récits des deux intimées, lesquels révèlent le mode de fonctionnement du prévenu et renforcent leur crédibilité respective.

E. 3.3.6 De son côté, l'appelant a varié dans ses déclarations, tant quant aux faits eux- mêmes que sur les motifs de ses dénégations.

- 34/49 - P/18058/2023 À la police, il a décrit les trois événements de manière plus détaillée que l'intimée ne l'avait fait et a fait part de plusieurs éléments de son for intérieur. Quand il est revenu sur ses aveux, il a d'abord argumenté que ceux-ci avaient été provoqué par l'influence de l'intimée E______ et son état psychique au moment de l'audience. Comme développé ci-avant (supra 3.3.3.), l'appelant ne peut être suivi sur ce point. Ensuite, il a prétendu s'être borné à répéter les propos tenus par l'intimée la veille au téléphone. Cette thèse ne convainc pas : s'il ne faisait que répéter mécaniquement les dires de l'intimée, il n'aurait pu fournir spontanément des éléments aussi circonstanciés ni exprimer ses ressentis personnels que l'intimée elle-même n'évoquait pas. Il a par exemple indiqué qu'il minimisait les faits lorsque l'intimée lui en parlait, ce qui vient d'ailleurs confirmer les déclarations de cette dernière à ce sujet, et qu'il se sentait coupable de ce qu'il lui avait fait subir, raison pour laquelle il lui payait des choses pour l'aider. Il estimait en outre que sa partenaire était en mesure de déposer plainte contre lui et qu'elle ne le faisait pas. On ne saurait pas non plus suivre le prévenu lorsqu'il soutient qu'il a admis les faits uniquement pour protéger l'intimée et lui épargner une audience de confrontation. Selon lui, il préférait s'accuser de tous les maux pour éviter les accès de colère de l'intimée ou pour éviter de la faire souffrir, comme l'illustrait d'ailleurs le fait qu'il se soit blâmé pour la contamination par la syphilis. Pourtant, dès le début de la procédure, le prévenu a précisé qu'il contestait l'existence de plus de trois occasions, mais qu'il savait que l'intimée dénonçait d'autres rapports non consentis. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'une confrontation serait inévitable. Enfin, l'argument selon lequel ils avaient reçu pour instruction de ne pas entretenir de rapports sexuels durant la période pénale en raison du traitement contre la syphilis ne convainc pas, puisqu'il est contredit par les rapports médicaux et par les propres déclarations du prévenu. La version de l'intimée concernant la période d'abstinence, certes peu précise, s'avère plus cohérente avec les pièces du dossier, ajoutant ainsi à sa crédibilité. En définitive, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles. Tel n'est pas le cas de la version de l’appelant, lequel a multiplié les arguments pour tenter de revenir sur ses aveux de première heure, qui emportent conviction. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée ont bien eu lieu.

E. 3.3.7 Lors du premier épisode, l'intimée, qui subissait une crise de panique, a demandé à l'appelant de s'arrêter et a tenté de le repousser, à tout le moins faiblement, avec ses bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Le prévenu a passé outre et a continué l'acte sexuel en usant du poids de son corps. Il était conscient de son refus, mais avait insisté et "forcé", ainsi qu'il l'a déclaré. La différence de gabarit entre les parties et le fait que l'intimée se trouvait en crise de panique expliquent aisément pourquoi le seul poids du corps du prévenu a suffi à briser la résistance de la victime, qui le repoussait pourtant avec ses bras.

- 35/49 - P/18058/2023 En poursuivant l'acte sexuel alors que l'intimée avait clairement manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps, l'appelant remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. Pour la deuxième occurrence, selon ses déclarations, le prévenu a possiblement passé outre l'opposition de l'intimée (il déclare qu'elle avait dit "non"). Pour la troisième, on ne saurait déterminer si le refus a été exprimé à l'issue du rapport ou pendant celui-ci. De son côté, si l'intimée ne décrit pas un acte de contrainte pour ces deux épisodes, elle a précisé que le prévenu se trouvait sur elle. Il est admis que son poids aurait suffi à la maintenir, vu leur différence de gabarit et l'état psychique dans lequel elle se trouvait. Toutefois, le poids du prévenu qui "étouffait" l'intimée était une problématique récurrente au sein du couple, ce qui rend délicate l'identification des moments où cette contrainte physique a été utilisée pour passer outre son consentement et briser sa résistance. L'intimée elle-même a déclaré à une reprise ignorer si le prévenu avait exercé une pression avec le poids de son corps ou eu un geste pour la maintenir. Dès lors, on ne décèle pas avec suffisamment de certitude, dans le récit des parties, le niveau d'intensité nécessaire sous l'ancien droit pour retenir un acte de violence de la part du prévenu. À cela s'ajoute la consigne que l'appelant avait reçue de ne pas interrompre les rapports malgré les douleurs de sa partenaire. Dès lors, même s'il avait effectivement réalisé l'état psychique de l'intimée, ce qui semble être le cas, il n'est pas établi qu'il avait conscience d'outrepasser son consentement à ce moment-là; il a pu penser qu'il se conformait aux instructions reçues. Le doute raisonnable devant profiter à l'accusé, il y a lieu de considérer que ces actes ne remplissent pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera donc acquitté pour ces faits. Cette conclusion n'entache en rien la crédibilité de l'intimée, laquelle affirme n'avoir pas consenti à ces rapports et avoir tenté de manifester son refus.

E. 4.1 L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) l'est d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Toutes deux sont passibles d'une peine pécuniaire.

E. 4.1.3 ; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP).

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et

- 36/49 - P/18058/2023 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

E. 4.3 Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid.

E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il n'a pas respecté la libre détermination des intimées en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, il a agi au sein de relations de confiance qu’il a lui-même instaurées et encouragées, profitant des vulnérabilités de ses partenaires qui se fiaient à lui. Qu'il ait imposé un acte sexuel à C______, tout en connaissant son histoire dans ce contexte, est d'autant plus choquant. Plusieurs éléments nuancent quelque peu sa faute. Il a été dépassé par les difficultés personnelles de C______ et leur impact sur leur relation et certainement par l'ambiguïté de certains messages de sa compagne, notamment lorsqu'elle lui demandait de passer outre sa douleur. Il ne disposait pas des ressources, notamment psychologiques, pour y faire face, ce qui n'excuse toutefois pas son comportement. Ces nuances ne valent de surcroît pas pour les faits de 2017, pour lesquels il sera néanmoins tenu compte de son jeune âge, l'appelant ayant alors tout juste 18 ans. Le mobile du prévenu était nécessairement celui de la satisfaction de ses pulsions sexuelles, sans se soucier de la volonté des deux jeunes femmes, soit un mobile éminemment égoïste. La période pénale s'étend sur six années (avril, juin 2017, 2021, puis août 2022 et août 2023), même si certains faits sont brefs. L’écoulement du temps s'avère neutre : il a commis un abus sexuel près de cinq ans après les premiers faits, ce qui démontre que sa volonté délictuelle était restée intacte.

- 37/49 - P/18058/2023 L'impact de ses actes sur les intimées a été et reste majeur, même si C______ souffrait déjà de certains troubles avant ces faits. Sa situation personnelle, bien que difficile par certains aspects, n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il étudiait ou travaillait et vivait au sein de sa famille. Si sa jeunesse a pu être délicate et même précaire, marquée par une mère violente, son beau-père a souligné qu’il avait bénéficié du soutien de ses proches, et d'un soutien psychologique. Sa famille s'est durablement établie et intégrée à Genève, où le prévenu s'est révélé bon élève et a pu suivre une formation. Il y a d'ailleurs obtenu un CFC, trouvé un emploi et est monté en grade à l'armée. Son histoire personnelle ne réduit en rien sa marge de manœuvre quant au respect du consentement de ses partenaires. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Après avoir d'abord avoué, certes parfois à demi-mots, l'ensemble des faits, il est progressivement revenu sur certains aveux en changeant de version au fil de la procédure, jusqu'en appel. La Cour de céans a fait droit à certaines de ses dénégations, mais pas dans toute leur ampleur, et prend acte qu'il semble, aux dires de sa thérapeute, avoir entamé un travail devant conduire à une meilleure gestion de ses émotions. Sa prise de conscience est faible en ce qui concerne l'intimée C______ et partielle quant à l'intimée E______ dans la mesure où il a nié certains faits après ses aveux de première heure. Il a continué de prétendre qu’il avait été manipulé par les intimées, allant jusqu'à se poser en victime. Ses excuses, formulées à divers moments de la procédure, paraissent sincères mais aussi dictées par une stratégie de défense. Le trouble modéré de la personnalité avec des éléments du registre narcissique et dyssocial, dont il souffre à dires d'expertes, explique sans doute en partie ce manque de remords. Il n’a pas versé le montant des conclusions civiles à l’intimée E______, bien qu'il y ait acquiescé il y a près d’un an. Il est sans antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.

E. 4.5 Compte tenu de ces éléments, le TCO a, à raison, estimé que la peine privative de liberté s'imposait au titre du genre de la sanction pour les infractions aux art. 189 et 190 aCP. Il y a ainsi concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. L’infraction objectivement la plus grave est celle de l’art. 190 aCP. Compte tenu des circonstances très particulières (relation initialement consentie, la contrainte n'ayant été utilisée que pour la poursuivre; ambiguïté de sa partenaire; usage de la force très modéré), ces faits seront sanctionnés d'une peine équivalente au plancher de la peine menace, soit douze mois. Elle sera aggravée de quatre mois pour la première contrainte sexuelle en lien avec l'intimée E______ (peine de base : six mois) et de huit mois (peine de base : douze mois) pour la deuxième occurrence, afin de tenir compte de leur intensité, des actes de contrainte commis à cette occasion et de l'impact que cela a eu sur l'intimée E______.

- 38/49 - P/18058/2023 Il ne se justifie pas, en revanche, de sanctionner les autres infractions par une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire, couplée aux mesures développées ci- dessous, s’avère suffisante et adéquate pour détourner le prévenu de la récidive. Ainsi, pour l'infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 al. 1 CP), la plus grave, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate, à laquelle s'ajoutent 60 jours-amende (peine de base : 100 jours) pour l'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP), et 20 jours-amende (peine de base : 30 jours) pour l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP), pour un total de 180 jours-amende, dont le montant sera arrêté au plancher de CHF 30.- au regard de sa situation financière.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 5.2 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique (art. 94 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans

- 39/49 - P/18058/2023 l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

E. 5.3 En l'espèce, les quotités de peine prononcées permettent l'octroi du sursis tant à la peine pécuniaire qu'à la peine privative de liberté et l'appelant remplit les autres conditions. En particulier, il ressort des attestations produites que la prise en charge thérapeutique initiée dans le contexte des mesures de substitution porte ses fruits et permet d'écarter un pronostic défavorable. Pour les mêmes motifs, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'apparaît pas nécessaire, la mise en place de règles de conduite, auxquelles l'appelant ne s'oppose à raison pas, devant permettre, associées à un long délai d'épreuve, de remédier à ses troubles. Il convient d'ordonner la poursuite de son traitement psychiatrique sous cette forme, avec pour objectif d'exercer une influence positive sur son risque de récidive sur le long terme, ce qui justifie un long délai d'épreuve de cinq ans. En effet, la CPAR considère que le risque de récidive

– qui a été évalué sur la base d'une palette d'infractions plus large que celles finalement retenues – peut être géré par le suivi préconisé par les expertes. L'adéquation de cette mesure est renforcée par l'impact positif dont l'appelant et sa thérapeute ont fait état, ainsi que par sa volonté de s'y impliquer pleinement. Une assistance de probation sera ordonnée pour compléter et organiser ce suivi thérapeutique.

E. 6.1 Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).

E. 6.2 Il convient de déduire les mesures de substitution subies par le prévenu depuis le 14 décembre 2023. Les interdictions de contact avec les intimées et le suivi thérapeutique n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant. Ils lui ont même été profitables, dès lors qu'il a exprimé son intention de poursuivre son traitement et qu'il était soulagé à l'idée de ne plus être en contact avec les intimées. D'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié, d'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours, durée largement suffisante au vu de la faible atteinte à sa liberté, qui seront

- 40/49 - P/18058/2023 donc déduits de la peine, auxquels s'ajoutent 121 jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

E. 7.1 Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine, notamment pour actes de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP lorsque les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).

E. 7.2 Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2).

- 41/49 - P/18058/2023

E. 7.3 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que ni le texte de loi, ni les travaux préparatoires, ni la jurisprudence actuelle ne permettent de s'écarter de cette règle du prononcé automatique et définitif, même pour assurer la conformité formelle de la mesure avec les engagements internationaux de la Suisse comme l'art. 8 CEDH. La compatibilité d'une telle mesure avec cette disposition repose sur l'analyse de sa proportionnalité au regard des circonstances concrètes de l'espèce, puisque l'atteinte varie considérablement selon l'étendue de l'interdiction, la nature des activités exercées par le condamné et son impact sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique. Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2024 du 13 janvier 2026, consid. 7 et 8 et références citées).

E. 7.4 En l'espèce, la faute de l'auteur n'est pas légère. Il a téléchargé un volume conséquent de contenu pédopornographique d'une grande violence, mettant en scène de très jeunes enfants, qu'il a visionné à plusieurs reprises. Pour cette seule raison, l'infraction de bagatelle ne saurait trouver application. À cela s'ajoute que les expertes ayant examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen, ce qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. Il importe peu, à cet égard, que la psychiatre de l'appelant ait suggéré d'exclure le trouble pédophile. Celle-ci se basait en effet sur l'affirmation du prévenu selon laquelle il aurait agi pour aider sa partenaire, elle-même abusée par son père; une telle justification, en plus d'être particulièrement cynique, est dénuée de toute crédibilité. Enfin, on relèvera que la formation de l'appelant n'implique pas spécifiquement de travailler avec des mineurs et, qu'en raison de celle-ci et de son âge, il a tout loisir de choisir une profession qui n'implique pas ce genre de contacts. Ainsi, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée.

E. 8.1 En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

- 42/49 - P/18058/2023 La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

E. 8.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid.

E. 8.3 Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

- 43/49 - P/18058/2023 Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (guide OFJ, p. 14).

E. 8.4 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).

E. 8.5 En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée est objectivement grave et les conséquences de cette agression importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié. L'intimée s'est exprimée à ce sujet de manière sincère et crédible, et les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Elle a été durablement marquée par les agissements de l'appelant, comme en témoignent tant son attitude durant la procédure, tout comme les déclarations des personnes entendues et les pièces produites. Si d'autres événements traumatiques ressortent également du dossier et ont pu avoir un effet sur l'état mental de l'intimée à ce jour, la psychiatre de celle-ci a clairement mis en lien les agissements du prévenu avec une aggravation de son état psychique après les faits. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, une indemnité de CHF 10'000.- (avec intérêts dès le 1er juin 2022) apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les autres faits dénoncés. Elle tient adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de sa vulnérabilité, de la relation de confiance qu'elle avait avec le prévenu et de l'impact sur sa santé psychique.

E. 9 L'appel principal ayant été partiellement admis, le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance qui s'élèvent à CHF 29'491.05. Pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l’appelant, un jeune homme bénéficiant de l'aide sociale qui doit à présent se réinsérer dans la vie professionnelle, la CPAR arrêtera ces frais à CHF 4’000.- ex aequo et bono (art. 425 et 428 al. 3 CPP). L’appelant pourra les régler par acomptes au gré d’un arrangement de paiement. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante jointe, qui succombe (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 10.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 44/49 - P/18058/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais

- 45/49 - P/18058/2023 généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.4 En l'occurrence, le temps consacré par Me B______ à la procédure d'appel dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. Si les enjeux sont certes importants pour le prévenu, la cause ne présente pas de complexité particulière et le dossier n'est pas d'un volume excessif. Ainsi, les activités suivantes doivent être écartées car déjà rémunérées par le forfait : "04.01.2026: étude du jugement motivé du 14 octobre 2025 [67 p.] et notes de synthèses, 180 minutes"; "12.01.2026, rédaction de la déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée) et analyse de l'appel joint de la partie plaignante [tort moral, art. 73 CP], 90 minutes"; "18.03.2026, déterminations sur les réquisitions de preuve, 5 minutes"; "17.08.2026, analyse des pièces nouvelles, constitution d'un bordereau de titres et courrier de production, 90 minutes"; "18.08.2026, déterminations sur les mesures requises par la partie plaignante, 60 minutes". Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences avec le client s’avèrent disproportionnés. En particulier, les entretiens des 18 mars et 2 juin 2026 n'ont pas été menés à l'approche de l'audience. De même, la durée globale de quatre heures et trente minutes pour les trois rendez-vous précédant les débats d'appel apparaît excessive. Il n'y a donc lieu de retenir que trois heures de conférence, temps largement suffisant pour aborder les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats, en sus des deux heures consacrées lors de l'entretien du 8 janvier 2026. La durée consacrée à la préparation de la plaidoirie est également jugée excessive. Celle-ci ayant duré moins de trois heures et la cause n'ayant pas soulevé de questions complexes, le total de 23 h 50 sera ramené à 15 heures. La durée des débats d'appel, soit neuf heures, sera ajoutée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 12'584.70 correspondant à 52 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'583.35), avec la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'058.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 943.-).

E. 10.5 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'716.75 correspondant à 19 heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 3'966.65), incluant

- 46/49 - P/18058/2023 les débats d'appel, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 396.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 353.45)

E. 10.6 L'état de frais produit par Me F______ satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'734.95 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 800.-), ainsi que 15 heures à CHF 100/heure incluant les débats d'appel (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 204.95).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/133/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18058/2023. Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol à une reprise (art. 190 al. 1 aCP; ch. 1.2. de l'acte d'accusation), de contrainte sexuelle par deux fois (art. 189 al. 1 aCP; ch. 1.1.1. et 1.1.2.), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP; ch. 1.3.), de pornographie (art. 197 al. 5 CP; ch. 1.6.) et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP; ch. 1.6.2.). Acquitte A______ de deux infractions de viol (art. 190 al. 1 aCP; ch. 1.2. de l'acte d'accusation), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 aCP; ch. 1.4.), et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP; ch. 1.6.1 ). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement et de 30 jours de détention au titre des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines, et fixe la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). - 47/49 - P/18058/2023 Soumet A______ à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). Délègue le suivi des règles de conduite au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas se conformer aux règles de conduite imposées durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et art. 95 al. 3 à 5 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 14 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel. Ordonne la transmission du présent arrêt et des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 12 février 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 25 juin 2024 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42518020230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la clé USB figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°42517220230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42517220230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Condamne A______, ex aequo et bono, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de CHF 4'000.- (art. 425 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.- comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. - 48/49 - P/18058/2023 Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'017.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 12'584.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'716.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'734.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 49/49 - P/18058/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'035.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Sara GARBARSKI, Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Marine RUBELI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18058/2023 AARP/329/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2026 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/133/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, intimée et appelante sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimés.

- 2/49 - P/18058/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/133/2025 du 14 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 [aCP]), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP] cum 22 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et d’enregistrement non autorisé de conversations s’agissant des faits visés sous chiffre 1.6.2. de l’acte d’accusation concernant E______ (art. 179ter al. 1 CP). Le TCO l'a définitivement acquitté de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 aCP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l’acte d’accusation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.6.1. de l’acte d’accusation concernant C______. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles dans leur principe (art. 124 al. 3 du code de procédure pénale [CPP]), le condamnant à payer CHF 5'000.- (avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017) à E______, et CHF 15'000.- (avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2022) à C______, à titre de réparation de leur tort moral (art. 49 CO). Il a enfin condamné A______ au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 29'491.05.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de viol ainsi que des faits qualifiés de contrainte sexuelle décrits sous le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'un traitement ambulatoire et à la mesure d’interdiction à vie. Il requiert en outre que le tort moral alloué à C______ soit ramené à CHF 3'000.- (avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2022) et que les frais de la procédure soient réduits.

c. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ au versement de CHF 20'000.- (avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2022) à titre de réparation du tort moral et à l’allocation en sa faveur de toute éventuelle peine pécuniaire ferme ou amende prononcée à son encontre.

d. Selon l'acte d'accusation du 20 juin 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

- 3/49 - P/18058/2023 d.a.a. À une date indéterminée en mai ou juin 2017, à Genève, chez ses parents à G______ [GE], il a contraint E______, sa petite amie de l'époque alors âgée de 16 ans et souffrant d'une hémiplégie, à subir des actes d'ordre sexuel contre son gré. Après avoir insisté pour qu'elle monte dans l'appartement, A______ l'a empêchée de quitter le domicile, en verrouillant la porte d'entrée et en la privant de son téléphone. Il a commencé à lui toucher la poitrine et les parties intimes sous les vêtements, alors qu'elle lui demandait d'arrêter en criant. Il a ensuite allongé E______ sur le lit sur le dos, s'est couché à moitié sur elle et lui a tenu les poignets avec une main, pendant qu'il tentait de lui retirer son pantalon et son haut, étant précisé que E______ continuait de se débattre et de crier. A______ a utilisé la force et le poids de son corps pour l'empêcher de fuir, réussissant à la saisir à nouveau quand elle lui faisait lâcher prise, tout en lui disant d'arrêter de crier car elle allait alerter les voisins. Il a réussi à baisser le pantalon de E______, avant de s'arrêter soudainement et de la relâcher complètement. Elle a alors récupéré son téléphone et s'est dirigée en marchant rapidement vers la porte palière afin de quitter l'appartement, mais A______ s'est précipité pour bloquer la porte d'entrée avec sa main en lui disant "non, tu t'en vas pas", puis l'a ramenée dans sa chambre et lui a repris son téléphone. Elle lui a alors demandé de pouvoir se rendre aux toilettes, ce qu'il a accepté, tout en lui disant qu'elle n'avait que cinq minutes, faute de quoi il viendrait la chercher. E______ avait dans l'idée de contacter la police ou de s'enfuir, mais elle n'avait plus son téléphone, et il n'y avait pas de fenêtre pour s'enfuir ou demander du secours. Elle a dès lors quitté les toilettes dans un état de désespoir tel qu'elle se sentait complètement absente de son corps. A______ a profité de l'état de choc et de désespoir dans lequel il l'avait plongée pour l'allonger sur le lit, baisser son pantalon, dégrafer son soutien-gorge, mettre sa main dans sa culotte et introduire un doigt dans son vagin, sans son consentement. Il a finalement cessé ses agissements car son père devait rentrer. E______ a alors pu se rhabiller et quitter les lieux. d.a.b. À des dates indéterminées entre octobre 2021 et le début de l’année 2022 mais à trois reprises, dans la chambre de C______, alors que celle-ci était victime de crises de panique pendant des rapports sexuels initialement consentis, il a profité de son état, notamment du fait qu’elle n’avait pas la force de le repousser physiquement, pour continuer à la pénétrer vaginalement alors même qu’elle lui demandait d’arrêter, qu’elle pleurait et qu’elle tentait en vain de le repousser de ses bras. Pour contraindre C______, il a notamment maintenu une pression physique sur celle-ci avec le poids de son corps alors qu’elle était couchée sur le dos, profitant de leur différence de gabarit et de la crise de panique de sa partenaire. d.b. A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges pour les faits décrits comme suit dans l’acte d’accusation : - À une date indéterminée en mai 2017, alors qu'ils se trouvaient tous deux sur le lit, il a introduit un doigt dans le vagin de E______ alors qu'elle lui avait clairement indiqué qu'elle ne le souhaitait pas, et l'y a laissé sans le bouger durant 7 à 10 minutes, tout en lui disant que c'était bien si elle supportait cela et que c'était

- 4/49 - P/18058/2023 pour l'élargir car elle était très serrée, et en utilisant notamment le poids de son corps pour la contraindre, malgré le fait qu'elle pleurait, qu'elle lui demandait d'arrêter et qu'elle tentait de lui enlever sa main, sans succès compte tenu de son handicap et de leur différence de corpulence (ch. 1.1.1.). Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 aCP). - Le 1er août 2023, il a enregistré sur son téléphone un rapport sexuel entretenu avec E______, à l'insu de cette dernière et sans son consentement (ch. 1.6.2.), remplissant ainsi les conditions de l'art. 179ter al. 1 CP. - À une date indéterminée au mois d'août 2022, pris d’une vive colère et afin de faire taire C______, il a étranglé cette dernière durant plusieurs secondes avec sa main, l'empêchant de parler et de respirer, et lui faisant perdre brièvement connaissance, étant précisé que les premiers juges ont retenu que l'éventuelle perte de connaissance (ou assoupissement) de la plaignante n'avait pas été causée par le geste de l'appelant (ch. 1.3.). La tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) a été retenue. - Au cours de l'année 2021, il a téléchargé, conservé et régulièrement visionné des fichiers à caractère pédopornographique illustrant des actes sexuels effectifs impliquant des mineurs (ch. 1.6.), comportement constitutif de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP. B. Seuls les faits qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).

a. Contexte général a.a E______, née le ______ 2000, a entretenu une relation de couple avec A______, né le ______ 1999, de novembre 2016 à août 2017 environ. Après une première séparation, ils se sont brièvement fréquentés en 2019 ou 2020 avant de renouer en

2023. E______ est hémiplégique, à savoir que la moitié droite de son corps est partiellement paralysée; sa main et sa jambe droites ont une mobilité réduite (C38; C64). a.b. C______, née le ______ 2002, s'est également mise en couple avec A______ à partir de l'automne 2021, alors qu'ils se fréquentaient depuis quelques mois. C______ a subi des abus sexuels de son père alors qu'elle était enfant, puis a dénoncé une agression sexuelle commise à son encontre par un tiers en octobre 2021.

b. Dépôt des plaintes pénales et échanges concomitants b.a. Le 16 août 2023, E______ et C______ se sont rendues au poste de police pour déposer plainte à l'encontre de A______ (B1ss). Ce dernier s'est également présenté

- 5/49 - P/18058/2023 au poste, accompagné notamment de sa mère, en indiquant aux policiers qu'il connaissait la raison de la présence des deux jeunes femmes dans leurs locaux. b.b. Le 17 août 2023 à 9h40, A______ a signé l'autorisation de fouille d'appareils électroniques, laquelle n'a mis en évidence aucun élément probant (B29; B9). Son audition a débuté à 10h20; après avoir pris connaissance de ses droits, il a accepté de s'exprimer sans l'assistance d'un avocat. b.c.a. Autour de la date de dépôt des plaintes, les intéressés ont beaucoup échangé (C160ss; C205). Il convient de mettre certains messages en évidence. b.c.b. Entre E______ et A______ : - le 13 août 2023, A______ disait que C______ était chez lui, ce à quoi E______ répondait : « A______ tu la vires tout de suite. Et tu peux bloquer mon numéro. Menteur. Il n’y a rien à expliquer A______ si d’ici 2:20 tu m’appelles pas avec elle dehors c’est moi qui te bloque. En plus tu mens, tu me dégoûtes ». - le 15 août 2023, E______ faisait état à A______ du fait qu’elle allait déposer plainte pénale. Ce dernier a répondu qu'il était au courant, ajoutant : « je me déteste », « je ne vois pas d’avenir glorieux », « Donc aurevoir E______ », « Et ce n’est pas une blague cette fois ci sache le », […] « J’ai commis des erreurs », « Oui et je ne l’es ai plus refaits », […] « Je sais que mon futur est déjà foutue », « Je ne le ferai plus je ne mentirai plus je ne serait plus violent », […] « Je ne suis pas violent » « Menteur oui », « Mais je vais tout faire pour me soigner », […] « J’ai des idée noire j’ai pas envie de vivre un procès », « Je m’en veux et je le reconnais », […] « Je pense que on se verra devant la justice », « Je suis en train de peter un câble », « Je te jure j’ai plus d’échappatoire je veux juste partir », […] « Je m’en veux pour tous ce que je vous ai fait ». - le 16 août 2023 E______ lui répondait : "D’ailleurs j’ajouterai le chantage au suicide de hier", puis "[je] veux dire, je lui dirai que tu m'as appelé pour dire que tu t'allais de suicider". b.c.c. Entre C______ et A______ : - le 13 août 2023, A______ a expliqué à C______ qu'il voulait "couper les ponts avec [elle et] E______", ce à quoi elle a notamment répondu : "Enft tu as jamais changé. J'ai toujours raison. Je vois tu kiffès ce que tu fais. Tu n 'as pas honte de m'avoir fait perdre mon temps depuis le début je dis depuis 2 ans. Le karma ne va pas attendre." - le 15 et le 16 août 2023, C______ lui a demandé de supprimer les photographies d’elle sinon elle déposerait plainte pénale.

- 6/49 - P/18058/2023 b.c.d. Enfin, A______ et E______ ont échangé des messages avec leur ami commun, H______ : - le 14 août 2023, A______ lui a écrit : « Ne lui parle en rien de E______ à C______ », puis le 15 août 2023 : « Et je pense que j’ai perdu à la fois C______ et E______. Car elles se sont parler. Si E______ sait tout. Que l’ont dort ensemble elle et moi ». - le 24 août 2023, E______ a transmis à H______ des échanges de messages dans lesquels C______ lui demandait de ne plus lui parler de A______ car elle souhaitait passer à autre chose. E______ a expliqué à H______ qu'elle s'en voulait d'avoir voulu "aider quelqu'un à avoir le courage de porter plainte son agresseur", ajoutant qu'elle avait tout "mis en œuvre pour envoyer A______ en taule" (C388ss). b.d. E______, C______ et A______ ont également entretenu un certain nombre de conversations téléphoniques, dont on retiendra les trois suivantes : - le 14 août 2023, E______ a répondu au téléphone de A______, qui recevait un appel de C______. Les deux femmes, qui avaient déjà échangé par le passé mais ne se connaissaient pas bien, ont notamment évoqué les abus qu'elles avaient respectivement subis de la part de A______. - dans la nuit du 15 au 16 août 2023, un appel groupé a réuni les intéressés et I______, une amie de C______. Les échanges ont porté sur les faits de la cause, les plaintes pénales que les deux femmes s'apprêtaient à déposer et leurs conséquences. - le 16 août 2023, tous trois ont discuté avant que E______ et C______ se rendent au poste de police. E______ a notamment demandé le numéro de téléphone d'une des anciennes partenaires de A______, que ce dernier a fourni. Sa mère, qui se tenait près de lui au moment de cet appel, l'a poussé à se rendre au poste pour présenter sa version des faits.

c. Déclarations de A______ sur ses premières auditions c.a. Selon A______, les deux femmes portaient plainte contre lui parce qu'elles avaient découvert qu'il avait "[joué] sur deux plans", soit qu'il les fréquentait en même temps. Elles l'avaient manipulé, de sorte qu'il avait fait des déclarations inexactes devant la police et le Ministère public (MP) (not. B12ss; C4; C95; C138; PV TCO p. 5ss; PV CPAR p. 8). En effet, E______ lui avait d'abord garanti qu'elle n'irait pas à la police s'il avouait ses agissements à sa famille et s'il consultait un psychiatre, ce qu'il avait donc fait le soir même. Puis, elle lui avait dit que s'il avouait tout à la police, il ne risquait pas d'aller

- 7/49 - P/18058/2023 en prison et qu'il n'aurait peut-être même pas de casier judiciaire. Il avait été rassuré lors de l'appel groupé la veille du dépôt des plaintes, car E______ lui avait assuré qu'on était "rarement embêté" pour des "actes anciens", bien que C______ et I______ soutenaient qu'il irait en prison. Il avait cru "dur comme fer" devoir acquiescer à tout, sans prendre d'avocat ni se défendre, suivant ainsi les instructions de E______. Il pensait qu'il serait jugé le soir même et qu'il n'y aurait pas "plus de suite que ça", n'ayant jamais eu affaire à la justice auparavant. c.b. À cela s'ajoute qu'il se trouvait dans un état de fatigue extrême au moment de son audition à la police, épuisé par plusieurs insomnies et sous l'influence de médicaments, soit un TEMESTA le jour de l'audience et un antidépresseur la veille (B24; C3; PV CPAR p. 8). Il avait cependant indiqué aux expertes psychiatres qu'il n'avait en réalité pas pris d'antidépresseur (C1'065).

d. Faits relatifs à E______ d.a.a. Pour E______ (not. A11ss; C30ss; C57ss; C124ss; C370ss) sa relation avec A______ s'était rapidement dégradée, après avoir bien débuté. Il lui "mettait la pression" tous les jours pour avoir des rapports sexuels. Elle se sentait sous emprise, et il lui faisait régulièrement du "chantage au suicide" (A15; C37s; C132). Par deux fois, pendant leur relation, A______ lui a imposé une pratique sexuelle non consentie. d.a.b. La première fois, au printemps 2017, A______ avait introduit un doigt dans son vagin sans son consentement, alors qu’ils se trouvaient sur son lit chez ses parents (ch. 1.1.1.; supra A.d.b.). Elle a situé cet épisode vers le mois de mai 2017, mais a renvoyé, pour plus de précisions, aux déclarations de sa psychologue, J______ (C37; infra B.d.d.). A______ a admis ces faits. d.a.c. Quelques semaines plus tard, en juin 2017 vers 14 heures, elle s'était rendue en bas du domicile des parents de A______ pour l'y attendre (A13ss;C38ss). Le précité lui avait alors demandé par message de monter dans son appartement. Elle avait d'abord refusé, animée d'un mauvais pressentiment en raison notamment des faits qui s'étaient déroulés chez lui peu auparavant. L'ayant rejointe dans le hall de l'immeuble, A______ avait insisté pour qu'elle monte, la prenant "par la taille gentiment". Elle pensait qu'ils allaient chercher quelque chose et redescendre. Une fois dans l'appartement, dont il avait verrouillé la porte d'entrée, ils s'étaient dirigés vers la chambre. E______ avait alors prévenu A______ que s’il refusait de partir avec elle, elle appellerait des amis pour qu’ils viennent la chercher, et qu'elle sortirait sans lui. Aussitôt, il lui avait arraché son téléphone des mains pour le jeter quelque part. Alors qu'ils étaient debout, il avait ensuite commencé à lui toucher la poitrine et les parties intimes sous ses vêtements. Elle lui avait demandé d'arrêter en lui "criant dessus", sans qu'il ne réagisse. Elle s'était ainsi retrouvée allongée sur le dos sur le lit, A______ à moitié couché sur elle. Alors qu'elle se débattait et criait, A______ lui avait tenu les

- 8/49 - P/18058/2023 poignets d'une main tout en tentant, de l'autre, de lui retirer son pantalon et son haut. Lorsqu'elle parvenait à le faire lâcher prise, il la saisissait à nouveau. Bien qu'il lui ait intimé d'arrêter de crier afin de ne pas alerter les voisins, elle avait continué à se débattre, pleurer et lui dire de la lâcher. Si elle ne redoutait pas A______ de manière générale, elle le craignait à ce moment précis (C39). Le précité, encore habillé, bien qu’elle ne pût se rappeler de quelle manière, avait finalement réussi à lui baisser le pantalon. Il la maintenait avec la force de ses bras, puis l'avait soudainement relâchée. Elle avait alors pu récupérer son téléphone et se diriger d'un pas rapide vers la sortie pour quitter l'appartement. A______ s'était cependant précipité pour bloquer la porte de sa main en lui disant "non, tu t'en vas pas", avant de la ramener vers la chambre. Sans qu'elle ne sache comment, il avait de nouveau récupéré son téléphone. Elle avait alors demandé à aller aux toilettes, ce qu'il avait accepté en lui accordant seulement cinq minutes avant de venir l'y chercher. Elle avait l'intention de contacter la police, mais s'était rendu compte qu'elle n'avait plus son téléphone. Les toilettes étant par ailleurs dépourvues de fenêtre, toute fuite ou appel aux secours s'avérait impossible. Elle était donc sortie de la pièce, "complètement absente de son corps". En état de choc, elle s'était retrouvée sur le lit, son pantalon baissé et son soutien-gorge dégrafé, sans savoir comment cela s'était produit. A______ avait introduit sa main dans sa culotte et lui avait inséré un doigt dans le vagin. Elle n'était pas en mesure de décrire plus précisément le déroulement des faits, se trouvant alors "hors de [son] corps". Au bout d'un moment, étant donné que son père adoptif (qui était initialement son beau- père) devait rentrer, A______ avait cessé ses agissements, lui permettant de se rhabiller et de sortir de l'appartement. Les faits avaient duré environ deux heures, entre le moment où elle était entrée dans l'immeuble et celui où elle avait pu le quitter. Elle se souvenait précisément de la manière dont elle était habillée ce jour-là ("un débardeur gris avec un soutien-gorge bleu, violet [de marque] K______[, le] haut était [de marque] L______ et le pantalon aussi, et des [baskets de marque] M______ à bordures argentées") (C48). Le soir même, A______ avait l'appelée pour lui exprimer ses regrets et présenter ses excuses. d.a.d. Elle n’avait pas avisé la police à l'époque car elle était mineure. Elle redoutait que ses parents – avec qui elle entretenait de très mauvaises relations – ne soient mis au courant (C40). Elle ne s’estimait pas prête, et refusait de ruiner la vie de A______. Elle n'avait pas non plus consulté de médecin, mais elle s'était confiée notamment à sa psychologue de l'époque. Elle se rappelait que A______ avait parlé de ces faits à ses amies N______ et O______. Par ailleurs, elle avait discuté avec P______, une précédente partenaire de A______, des difficultés que cette dernière avait rencontrées dans leur relation. Selon E______, A______ "forçait pour avoir des rapports sexuels [avec P______] durant la pause de midi" (A16), mais elle ne savait pas si cette dernière avait été violée par lui. Après leur rupture en août 2017, A______ l'avait harcelée pendant deux semaines. Ils s'étaient ensuite perdus de vue, avant qu'elle le recontacte en 2018 afin d'évoquer "l'agression sexuelle qu'il [lui] avait fait subir en juin 2017" (A15). Elle avait alors enregistré partie d'un appel téléphonique avec A______ qu'elle voulait garder pour le cas où elle voudrait un jour déposer plainte

- 9/49 - P/18058/2023 (C40; C70). En 2023, au moment où ils avaient repris leur relation, elle pensait sincèrement qu'il avait changé, et ils s'entendaient très bien (C42). Après avoir discuté par téléphone avec C______, qui lui avait annoncé avoir été violée par A______ à quatre ou cinq reprises durant l’année 2021, elle avait réalisé la gravité des faits dont elle avait été victime en 2017 et avait finalement décidé de porter plainte (A13; A16). Selon elle, A______ semblait incapable de comprendre la portée de ses actes, et elle voulait "qu'il n'y ait pas d'autres victimes" (C40). Elle avait d'ailleurs demandé les coordonnées d'une ancienne partenaire de A______, car "il s'était peut- être aussi passé quelque chose" avec elle également (C41). d.b. Entendue par le MP à la demande de E______, N______ (C57ss) ne se souvenait pas de la teneur des échanges qu'elle avait pu entretenir avec A______ à l'époque des faits. d.c. A______ fut le premier petit ami de P______, entendue par la police (C20ss). Pendant leur relation, il sollicitait presque quotidiennement des rapports sexuels. Elle était réticente, mais finissait souvent par céder face à son insistance, et ces relations étaient consenties. Après leur séparation, il l'avait harcelée pendant deux semaines en lui disant qu'il voulait se suicider. d.d. J______ (C61ss), psychothérapeute, a notamment expliqué en s'aidant de ses notes de séances que E______ l'avait consultée de juin 2014 à décembre 2021, puis d'août à octobre 2022, et à nouveau en septembre 2023. Dès décembre 2016, E______ avait abordé la question de sa relation avec A______, lui confiant qu'il lui faisait beaucoup de chantage affectif. Il la bloquait sur les réseaux sociaux parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui et elle se sentait oppressée. Le 19 avril 2017, E______ avait évoqué le fait que A______ avait insisté pour qu'elle monte chez lui, et qu'il lui avait forcé la main, sans que la psychothérapeute ne sache ce qu'elle entendait par là. Le 21 juin 2017, E______ avait à nouveau abordé le sujet, indiquant que A______ insistait toujours pour avoir des relations sexuelles, qu'il la forçait à en avoir, qu'elle essayait de s'enfuir mais qu'il l'en empêchait. À ce moment, sa patiente était très angoissée. Ce n'est que le 8 novembre 2017 que E______ lui avait révélé que A______ avait tenté de la violer le 21 juin 2017, et qu'elle s'était débattue sans que ce soit suffisant. La psychothérapeute lui avait alors proposé de porter plainte, mais sa patiente avait refusé par peur de ne pas être crue. En février 2018, E______ faisait encore des cauchemars dans lesquels A______ la harcelait, la violait et utilisait sa force physique, raison pour laquelle elle avait à nouveau suggéré de déposer plainte, sans succès. E______ avait repris contact avec A______ car elle était dans une relation d'emprise, qu'elle était très inquiète pour lui. La thérapeute n'avait aucune raison de douter des propos de sa patiente, laquelle avait un caractère fort, sans que cela soit incompatible avec une situation d'emprise. Selon elle, E______ avait finalement porté plainte parce qu'elle n'était plus seule et qu'elle avait donc eu la force de le faire. Cette procédure, dont elle parlait peu, lui causait beaucoup d'angoisses, et elle prenait un

- 10/49 - P/18058/2023 traitement d'anxiolytique pour l'aider. Selon ses souvenirs, E______ lui avait parlé du fait que P______ avait été violée par A______ (C65). d.e. Il ressort des échanges entre les parties que : - le 17 août 2017, E______ a écrit à A______ pour lui demander comment il qualifiait "l'attouchement sexuel" qu'il lui avait fait subir, et lui demandait d'avouer "au moins [l]'avoir violée (car avec les doigts, c'est considéré comme du viol" (pièce 1 du chargé déposé à la CPAR). - dans l'enregistrement partiel de l'appel du 29 mai 2018 susmentionné (C224), E______ a demandé à A______ pourquoi il l'avait violée et avait détruit sa "vie sexuelle". Il s'est excusé, mais a souligné que cela datait de plus d'un an. Il s'est dit prêt à reconnaître les faits si elle allait à la police; il a exprimé le souhait d'en finir avec cette histoire, tout en conseillant à E______ d'oublier le passé. E______ lui a aussi reproché d'avoir abusé de P______, sans préciser sa pensée, ce qu'il a contesté. d.f.a. Selon A______, il avait régulièrement insisté auprès de E______ pour avoir des relations sexuelles à l'époque, mais celle-ci, vierge, refusait (B12ss; C2ss). Il se rappelait très peu "le viol", qui s'était déroulé chez lui ou peut-être chez E______ en mai 2017 (B18; B22). Ils se trouvaient sur le lit lorsqu’il avait introduit un doigt dans son vagin "afin qu'elle prenne du plaisir et découvre ce que c'était", bien qu'elle lui avait dit "non". Elle l'avait repoussé et avait protesté à plusieurs reprises. Elle avait ensuite tenté de quitter l'appartement, mais il l'en avait empêchée afin de s'excuser. Elle avait clairement exprimé tant son refus que le fait qu'elle avait mal, mais il avait insisté en lui disant qu'elle aimerait cela et il n'avait pas arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé. Il avait cessé ses agissements qu'une fois qu'elle l'avait "complètement repoussé" (C4). Après ces faits, il lui avait assuré qu'il n'agirait plus sans le consentement d'autrui et s'était promis de ne plus faire de mal à une femme (C4; C7). Lors d'une discussion avec une amie de E______, qui lui demandait à l'époque s'il avait "vraiment fait cela", il avait répondu par l'affirmative (C41). Enfin, il avait harcelé E______ pendant deux semaines après leur rupture, expliquant qu'il tolérait très difficilement les séparations en raison de traumatismes liés à son enfance (C45). Il avait ensuite "coupé les ponts", mais elle avait repris contact avec lui (C4). d.f.b. Concernant P______, A______ a reconnu qu'il avait insisté pour entretenir des rapports sexuels, mais qu'il ne l'avait jamais forcée à le faire. À une reprise, il l'avait frappée et il l'avait harcelée après leur rupture (B22; C5; C45). La veille du dépôt des plaintes, il avait admis avoir violé P______ lors de l'appel groupé simplement pour qu'on "[lui] foute la paix" (C138). d.f.c. Rendu attentif par la police au fait que E______ avait dénoncé deux occurrences au cours desquelles une relation non consentie aurait eu lieu, A______ a dans un premier temps indiqué que son cerveau "[avait] occulté cet évènement, car [il

- 11/49 - P/18058/2023 n'arrivait] pas du tout à s'en souvenir", mais que E______ était "quelqu'un de très droit", qu'elle ne mentait pas et que cet événement avait donc dû se produire. Après réflexion, il estimait cependant que contraindre une personne à monter dans son appartement et la déshabiller de force ne lui ressemblait pas, tout en admettant que si elle soutenait le contraire, cela devait être vrai (B19; B22; C4). À partir de la première audience de confrontation, A______ est revenu sur ses déclarations : il a affirmé qu'il n'y avait eu qu'un unique complexe de faits, dont il avait "de vagues souvenirs" qui se mélangeaient peut-être. Il contestait désormais la véracité des propos de E______, car il avait perdu confiance en elle. Si, au moment où ils avaient repris contact en 2023, il prenait tout ce qu'elle disait "au pied de la lettre" et suivait ses instructions (supra B.c.a), il avait découvert à sa sortie de détention qu'elle était restée en contact avec C______, et qu'elle avait écrit à H______ un message dans lequel elle affirmait avoir tout fait pour l'envoyer en prison, ce qui prouvait qu'elle ne pensait pas réellement qu'il ne lui arriverait rien. Quoi qu'il en soit, E______ n'était venue qu'une seule fois chez lui, occasion à laquelle son beau-père les avait surpris alors qu'elle était presque nue sur son lit; il en avait eu tellement honte qu'elle ne pouvait plus revenir chez lui. Selon lui, elle avait "dû construire deux événements sur la base d'un seul", à savoir le premier complexe de faits au terme duquel il situait l'intervention de son beau-père. En revanche, il ne l'avait ni privée de son téléphone ni déshabillée de force à cette occasion (C47s; PV TCO, p. 5s; PV CPAR p. 6s). d.g. L'épisode impliquant l'intervention du beau-père a également été évoqué par la mère de A______ lorsqu'elle a été entendue par le MP. Selon elle, son fils avait été surpris dans sa chambre avec E______, tous deux nus, par son beau-père qui rentrait du travail (C129s). Sur question de son conseil à la même audience, E______ a relevé qu'elle n'était pas nue, mais en soutien-gorge bordeaux, et qu'il ne se passait rien de sexuel (C132). Interrogé par le MP dans la foulée, A______ se souvenait également de cet incident. E______ portait un soutien-gorge, lui-même était habillé, et il ne se rappelait pas si un acte sexuel avait eu lieu à ce moment-là (C133). Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le beau-père de A______, Q______, a expliqué qu'à son retour du travail, alors qu'il savait qu'il "y aurait quelqu'un avec lui à la maison", il avait découvert E______ en soutien-gorge sur le lit de son beau-fils (PV CPAR p. 12).

e. Faits relatifs à C______ e.a.a. C______ (not. A2ss; C30ss; C79ss; C145ss; C399ss; PV TCO p. 12ss; PV CPAR p. 14ss) a déclaré qu'elle avait d'abord fréquenté A______ dans le contexte d'un "plan cul" au printemps 2021. Elle s'était mise en couple avec lui en octobre 2021, sur son insistance. À l'époque, elle souffrait d'une dépression sévère, de crises de panique et de douleurs lors des rapports intimes consécutives notamment à l'agression

- 12/49 - P/18058/2023 subie en octobre 2021. Les violences sexuelles perpétrées par son père engendraient en outre des "flashbacks" traumatiques. Sa liaison avec A______ s'avérait difficile : son partenaire créait des conflits et menaçait de se suicider, ce qui impactait sa vie scolaire et sa santé. A______ était sexuellement insistant. Il l'étouffait souvent sous le poids de son corps; n'ayant presque pas de force pour le repousser, elle lui demandait d'arrêter, ce à quoi il répondait qu'il ne le faisait pas exprès. Tous deux avaient une sexualité active. Elle ressentait fréquemment des douleurs lors de leurs rapports, mais qu'elle y consentait néanmoins. A______ lui disait que la douleur était "dans [sa] tête" et qu'elle devait penser à autre chose. Elle lui avait expressément dit qu'il devait poursuivre les rapports malgré sa douleur afin d'éviter la résurgence de ses souvenirs. Cependant, si elle lui demandait d'arrêter, il devait s'exécuter, ce qu'il s'était engagé à respecter. Elle idéalisait A______ et le mettait sur un piédestal. e.a.b. À la police, C______ a relaté qu'en fin d'année 2021, alors que tous deux étaient sur le lit de sa chambre d'étudiante, elle avait fait une crise de panique et avait commencé à avoir des "flashbacks". A______, qui se trouvait sur elle, l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe, tandis qu'elle lui disait de s'arrêter et tentait de le repousser avec ses bras, car elle avait mal. Il avait cependant continué l'acte "pour son propre plaisir". Deux épisodes similaires avaient eu lieu, à la même période, dans sa chambre d’étudiante. Les relations intimes étaient initialement consenties, puis son partenaire lui faisait mal en tentant de la pénétrer vaginalement avec son sexe et ses doigts, alors qu'elle subissait des crises de panique. Elle avait des "blackouts" à ces occasions, et elle ne se souvenait donc pas de tout. Ces épisodes avaient entraîné des saignements et des douleurs vaginaux pendant plusieurs jours, sans qu'elle ait consulté de médecin. Devant le MP, C______ n'a plus fait de distinctions entre les trois épisodes. Elle a expliqué qu'elle avait essayé de repousser son partenaire physiquement à ces trois occasions, mais qu’elle n’était pas en mesure de le faire. Elle le repoussait d’ailleurs rarement; elle éprouvait beaucoup de peine à lui dire "non", car elle l'aimait. Pendant ses crises de panique, elle avait "juste la parole, et encore, [elle n'arrivait] pas vraiment à [s]'exprimer". Elle ne se souvenait pas s'il avait eu un geste pour la maintenir ou s'il avait exercé une pression sur elle avec le poids de son corps, mais elle lui avait répété d'arrêter et lui avait dit qu'elle avait mal; A______ l'avait entendue, bien que sa voix fût faible. Entendue par le TCO, elle a précisé qu'elle avait essayé de repousser A______, mais faiblement, lui disant "non", sans crier, lors d'au moins une des trois occurrences. A______ la maintenait, à tout le moins avec le poids de son corps. Elle avait essayé de se battre, quand bien même la crise d'angoisse la paralysait, angoisse visible pour A______, qui ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus en accord avec l'acte sexuel. Elle s'en voulait de n'avoir pas réagi plus fortement.

- 13/49 - P/18058/2023 e.a.c. Au cours de la procédure, C______ a expliqué qu'elle était restée avec A______ après ces évènements, notamment parce qu'il pleurait, s'excusait et disait qu'il allait fournir des efforts. Il lui avait aussi dit qu'il culpabilisait, lui avait répété "qu'il fallait oublier et passer à autre chose". Il lui avait promis qu'il allait changer et qu'elle était la seule à qui il avait fait cela (A3). Elle lui avait reproché plusieurs fois de l'avoir "violée lors de [ses] pires faiblesses" en faisant références aux actes sexuels qu'il continuait d'imposer pendant ses crises de panique (C155). Elle se souvenait qu'à la suite d’un diagnostic d'infection par la syphilis en octobre 2021, elle avait suivi un traitement qui nécessitait deux semaines ou un mois d'abstinence sexuelle, sans qu'elle puisse toutefois se rappeler si elle s'y était tenue. Quoi qu'il en soit, elle plaçait le déroulement des faits après la fin du traitement (C366; C400ss). e.a.d. En août 2023, C______ avait appris par E______ que A______ avait "aussi forcé au moins deux autres partenaires, soit E______ et une certaine P______" qu'il avait violée. A______ avait d'ailleurs "reconnu avoir violé et frappé P______" lors de l'appel groupé la veille du dépôt de plainte (A4; C34). Elle avait décidé de porter plainte aux côtés de E______, confortée par le fait de ne pas être seule dans la démarche et d'avoir ainsi plus de poids. La veille, elle avait évoqué à A______ au téléphone qu'elle lui reprochait trois viols (PV CPAR p. 15). À cette même période, elle avait envisagé de retirer sa plainte, car parler sans cesse de A______ revenait à "retourner le couteau dans la plaie" et elle le vivait mal. Elle ne voulait pas être confrontée à lui (C295; C388ss; C404). e.a.e. Depuis la fin de leur relation, elle allait assez mal; elle souffrait d'insomnies et avait des pulsions d'autodestruction. Avec le début de la procédure, elle avait des crises de panique et des "flashbacks" concernant A______. De manière générale, les faits et la procédure lui causaient beaucoup d'angoisse et d'idées noires. Avant l'audience à la CPAR, elle s'était mutilée et avait des envies de suicide. Si elle se mutilait déjà avant les faits qu'elle reprochait à A______, elle considérait ce dernier comme un déclencheur de ses gestes. Elle voulait participer à la procédure pour être entendue et que justice soit faite (PV TCO p. 14; PV CPAR, p. 16). Bien qu'elle eût bénéficié de suivi psychiatrique depuis l'âge de cinq ans, elle n'a pu préciser si un tel accompagnement avait été maintenu entre l'automne 2021 et février 2022, période des faits dénoncés. Quoi qu'il en soit, elle soignait seulement la dépression sévère dont elle souffrait à cette époque. En août 2023, peu avant de porter plainte, elle avait été prise en charge dans le programme R______, mais avait désormais interrompu cette prise en charge, dont elle avait pourtant besoin, car elle avait le sentiment de ne pas être écoutée par sa psychiatre. e.b. S______ (C118ss) était la meilleure amie de C______ depuis le début de l'année

2021. Désormais, elles ne se parlaient plus, sans lien avec la procédure. À l'époque "où il [s'était] passé certaines choses", C______ lui avait parlé d'"actes de viol" et de "viols" en lien avec A______, sans plus de précisions. Son amie, qui n'avait pas pour habitude de mentir, lui avait aussi expliqué avoir mal lors des relations sexuelles, car elle avait peur qu'"il se repasse des choses".

- 14/49 - P/18058/2023 e.c. C______ avait confié à leur ami commun H______ que A______ l'avait violée (C66ss). Elle en parlait parfois lors d'appels vidéo, s'énervait et menaçait de "tout balancer". Il ne l'avait pas vraiment crue, pensant "qu'elle abusait", mais il la croyait désormais, au vu de la procédure. Elle lui avait aussi dit que A______ était le "premier grand amour de sa vie". e.d. Selon T______ (C115ss), C______ – son ancienne amie qu'il détestait désormais

– lui avait raconté que A______ avait essayé de la violer, mais "un coup c'était oui, un coup c'était non". Elle répétait d'ailleurs ce genre de propos au sujet de plusieurs autres garçons, et beaucoup l'accusaient d'être une menteuse. Il la trouvait irrespectueuse et agressive envers A______. Elle disait qu'elle ne pouvait pas lui pardonner tout en restant amoureuse de lui, et elle avait souvent menacé de faire sa vie un enfer. e.e. Pour I______ (C206ss), qui avait noué une forte amitié avec C______ depuis janvier 2023, A______ exerçait une emprise sur son amie. Entre janvier et août 2023, ils avaient enchaîné ruptures et réconciliations. Son amie, apeurée, recevait d'innombrables appels de A______, car il voulait se remettre avec elle. Elle continuait de le voir parce qu'elle craignait qu'il ne mette fin à ses jours ou l'abandonne, ce qui aurait été dur car il était "son pilier financier". Il lui faisait du chantage d'argent, et elle craignait qu'il ne diffuse des photos d'elle. Son amie, qui n'avait pas pour habitude de mentir, lui avait expliqué qu'elle avait subi des pénétrations orales et vaginales, notamment lorsqu'elle souffrait de vaginisme. A______ lui mettait constamment la pression pour avoir des relations sexuelles, auxquelles elle ne consentait presque jamais. Lorsque son amie avait appris que A______ la trompait avec E______, elle était soulagée et en même temps terrifiée qu'il la traite comme il l'avait traitée. Juste avant le dépôt de la plainte, elles avaient participé à un appel groupé lors duquel A______ avait admis avoir commis des viols, attouchements et violences sur son amie, E______ et P______. Elle n'était pas certaine qu'il ait parlé de viol en ce qui concernait P______. Son amie se portait mieux depuis son dépôt de plainte, une décision prise parce qu’elle ne se sentait plus seule et qu’elle pensait ainsi "sauver d'autres filles en le faisant". e.g.a. U______, psychiatre à l'Unité R______ qui s'occupe de jeunes présentant des troubles psychiques émergents, a suivi C______ entre août et septembre 2023 (C87ss). Sa patiente souffrait de réactions émotionnelles très fortes, notamment des comportements de mise en danger, d'angoisse, et de symptômes dépressifs. Elle lui avait confié avoir eu une relation très compliquée avec A______, qui l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles non consenties au début de leur relation. Comme elle s'était rendu compte que cette histoire l'avait "beaucoup abîmée", elle avait souhaité se défendre. Le fait de déposer plainte au côté d'une amie l'aidait. La psychiatre n'avait pas de raison de douter des propos tenus par sa patiente, et le fait que celle-ci ait été traumatisée avant sa relation avec A______ ne remettait pas en cause sa parole, car les patients traumatisés étaient plus à risque de se retrouver dans des situations dangereuses.

- 15/49 - P/18058/2023 e.g.b. À partir de septembre 2023, le suivi de C______ avait été continué par V______, psychiatre à l'unité R______ (C145ss). Sa patiente lui avait expliqué que sa relation avec A______ la faisait beaucoup souffrir, même une fois terminée. Elle s'était sentie obligée d'avoir des relations sexuelles, alors qu'elle n'en avait presque jamais envie. Ce dernier ignorait ses douleurs lors des rapports bien qu’elle lui en parlât. Sa patiente lui avait parlé des abus qu'elle avait subi d'autres personnes, des "blackouts" qui la déconnectaient de la réalité, et du fait qu'elle avait déposé plainte parce qu'elle avait pu le faire de concert avec une autre femme. C______ craignait que A______, libéré, ne recommence avec elle ou d'autres personnes. Elle n'avait pas de raison de douter des propos de sa patiente. Il ressort d'un rapport médical établi par V______ que C______ manifestait et verbalisait un certain nombre de symptômes : "flashbacks", dissociation, comportements auto-agressifs (tels que des scarifications régulières), et idées suicidaires. Elle présentait un trouble de la personnalité borderline, associé à un trouble de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent. Les évènements traumatiques qu'elle décrivait en lien avec son ex-compagnon avaient "un lien direct et significatif avec l'aggravation des troubles psychiques préexistants", les violences subies demeurant une source de souffrance intense. L'imminence de l'audience au TCO avait d'ailleurs nécessité une hospitalisation, cette échéance constituant un facteur majeur de stress et d'aggravation des symptômes (TCO, rapport médical du 8 octobre 2025). e.f. Il ressort des retranscriptions de messages des parties et des autres éléments matériels ce qui suit : - le 9 avril 2023 C______ a reproché à A______ dans un message vocal : "Tu te rends comptes Jusqu'au tu es allé ? Putain, tu m 'as violée lors de mes pires faiblesses. [....] Tu m'as menti du début à la fin. Tu m 'as bien utilisée. […]. Mais c'est bon, c'est le passé". Non c'est pas le passé. Non. Tas pas juste mis une claque à quelqu'un là. Là, t'es allé bien plus loin que ça. Tu te rends compte, tu m'as frappée, tu m'as violée, plus d'une fois. Plus d'une fois. […]" (C163s). - dans un message que A______ date du 28 avril 2023, il a expliqué à un ami qu'il sait désormais que C______ l'avait contaminé avec la syphilis, en précisant : "ne va pas lui dire ça dois rester entre nous car elle passe dans une mauvaise phase ou elle perd l'estime qu'elle a en vers elle-même et si elle apprend que c'est de ça faute que je l'ai attraper elle risque d'être plus dans le mal je préfère passer pour l'homme méchant et souiller plutôt qu'elle se sente coupable de quoi que ce soit" (C340). - un rapport des HUG du 19 octobre 2021 relève que C______ a été diagnostiquée positive à la syphilis le 12 octobre 2021 et qu'un traitement de 14 jours a été mis en place (C260).

- 16/49 - P/18058/2023 - deux rapports des HUG, dont il ressort que A______ été dépisté positif à la syphilis le 21 octobre 2021, puis négatif le 3 février 2022, et, en lien avec une consultation du 10 novembre 2021, qu'il avait continué à "avoir des rapports sexuels non protégés avec sa copine" en cours de traitement (C407s). e.g.a. A______ (not. B15ss; C30ss; C145ss; C399ss; PV TCO p. 6ss; PV CPAR p. 4ss) a expliqué que sa relation avec C______ avait bien débuté, mais que sa partenaire souffrait d'importants problèmes liés aux abus dont elle avait été victime. Sa perception de la sexualité était "troublée", par les "flashbacks" qui étaient souvent arrivés au début de leur relation. Sa partenaire entrait alors en "transe dissociative" et, une fois ses esprits retrouvés, l'accusait de l'avoir violée, parfois de manière violente et agressive. S'il niait l'avoir forcée, elle le griffait en lui disant qu'il était un menteur comme son père. Il s'excusait donc uniquement pour la calmer. Elle lui avait notamment dit que "même s'[il] la forçait, elle en avait toujours envie car elle était toujours consentante". Entre 2021 et août 2023, ils avaient entretenu de nombreuses relations sexuelles. De manière générale, elle lui avait donné comme instruction de continuer le rapport sexuel lorsqu'elle dissociait et malgré ses douleurs, pour éviter que les souvenirs ne ressurgissent. Il devait la rassurer pendant l'acte sexuel en lui disant qu'il n'était pas son père. Les deux premières fois où elle lui avait demandé d'arrêter, il s'était exécuté, mais cela l'avait poussée à se mutiler. De manière générale, il avait fait son possible pour l'aider, améliorer sa situation personnelle et scolaire. Comme elle présentait des tendances suicidaires et se mutilait, il était souvent inquiet pour elle; il allait la soigner de ses blessures parfois même au milieu de la nuit. De nature bienveillante, il regrettait devoir dénoncer des éléments préjudiciables à C______ dans le cadre de la procédure, mais il ne voulait pas assumer seul les "conséquences de [ses] actes", dès lors qu'il avait essayé de changer et qu'il "n'[avait] plus de pulsion de viol ou de violence". e.g.b. Il savait que C______ lui reprochait de nombreux rapports non consentis au long de leur relation, mais lui-même n'en reconnaissait que trois, lesquels avaient eu lieu entre décembre 2021 et janvier 2022 et avaient débuté de manière consentie. Lors du premier évènement, alors que C______ voulait mettre fin au rapport sexuel engagé, il avait insisté pour continuer, car il voulait qu'elle soit excitée. Bien qu'elle ait refusé, il avait "forcé pour essayer de raviver ce plaisir". Il savait que, ce jour-là, il aurait dû arrêter. La deuxième fois, il avait continué de pénétrer C______, qui se trouvait dans un état de dissociation et qui lui avait dit "non", tout en la rassurant que "c'était A______ et non pas son père". Il s'était senti mal après ce rapport, car elle lui a dit n'avoir eu aucun plaisir, et il savait que ce qu'il avait fait "n'était pas bien". Le troisième épisode s'était déroulé alors que sa partenaire souffrait de vaginisme depuis quelques temps. Elle lui avait dit qu'il devait continuer même si elle avait des douleurs, car il s'agissait d'une barrière psychologique. Ce jour-là, il l'avait pénétré avec son doigt, puis – sur invitation de sa partenaire – avec son pénis. Elle lui a dit qu'elle avait mal, mais ne lui avait pas dit d'arrêter. Au contraire, elle avait commencé à éprouver du plaisir. Elle était ensuite devenue triste, ce qui avait déclenché un état de "transe". Il

- 17/49 - P/18058/2023 avait cependant continué de la pénétrer en pensant que cela lui ferait "passer cette phase". Elle l'avait repoussé en lui disant "je t'ai dit d'arrêter et tu as continué". Il s'en voulait et s'était excusé avant de quitter l'appartement, mais elle lui avait demandé de revenir. Par honte, il minimisait ces faits et prétendait ne pas s'en souvenir lorsqu'elle les évoquait. Comme il se sentait coupable de ce qu'il lui avait fait, il lui payait beaucoup de choses pour l'aider. Il était désolé, car "même si elle risquait de s'automutiler, [il aurait] dû arrêter quand elle [le lui] demandait". Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas porté plainte car elle n'était pas "complètement traumatisée", preuve en était qu'ils avaient continué leur relation, et qu'elle ne le ferait de toute façon pas car elle était toujours consentante. e.g.c. Après sa première audition au MP, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations (C79ss; PV TCO p. 4ss; PV CPAR p. 4ss), affirmant qu'il s'arrêtait lorsque C______ le lui demandait. Il avait prétendu le contraire à cause des assurances de E______ (supra B.c.a.), et parce qu'il voulait éviter toute confrontation avec la plaignante afin de la préserver; il avait en effet assisté, dans le cadre d'une autre procédure, à une audience de confrontation à l'issue de laquelle sa partenaire s'était mutilée. Il avait mentionné le chiffre de "trois" viols à la police car C______ le lui avait fourni par téléphone avant son audition. (PV TCO p. 7; PV CPAR p. 8). Quoi qu'il en soit, il n'avait en réalité pas entretenu de rapport sexuel avec C______ à cause du traitement contre la syphilis qu'ils avaient tous deux contractée, soit d'octobre à février 2022. À cela s'ajoutait que sa partenaire s'était fait poser un implant à la même période, ce qui leur interdisait, en principe, tout rapport sexuel (C94). Confronté par le TCO sur la contradiction entre ses affirmations et les pièces du dossier, il a admis que les indications médicales préconisaient une abstinence de sept jours après la prise du traitement, soit jusqu’au 17 novembre 2021, mais qu'ils n'avaient tout de même pas eu de rapports sexuels jusqu'en février 2022, car ils avaient reçu la recommandation par oral de s'en abstenir jusqu'à cette date. Ils s’y étaient tenus, sauf à l'occasion d'une soirée durant laquelle ils avaient entretenus plusieurs relations sexuelles (PV TCO

p. 7s). e.h. Il ressort de la procédure que le couple avait des pratiques de bondage (BDSM), C______ ayant d'ailleurs acheté des accessoires pour s'y livrer.

f. Éléments relatifs à A______ f.a. A______, qui ne comprenait pas comment il avait pu faire "ces actes autant à E______ qu'à C______", reconnaissait avoir commis des erreurs, même des "mauvaises choses" et s'en voulait terriblement (B25). Sachant que "quelque chose n'allait pas avec [lui]", il avait d'ailleurs entrepris des démarches pour s'améliorer, notamment un suivi psychologique pour traiter son problème qu'il estimait d'ordre sexuel et "lié à l'amour que [sa] mère ne [lui] avait jamais donné" (B14s; B25). Il avait subi des violences de la part de sa mère, à tel point qu'il avait, à un moment donné, quitté le domicile familial et déposé une main-courante. D'autres femmes

- 18/49 - P/18058/2023 avaient sans doute déjà eu à se plaindre de son comportement, car il avait été dans le passé "très toxique, ou du moins jaloux, possessif" (C4), mais il n'en était pas certain, car son "cerveau [faisait] en sorte d'oublier ces évènements". Il en avait terriblement honte, et ne pouvait décrire ses actes avec certitude; il n'aurait en revanche pas forcé quiconque à avoir des relations sexuelles sans un "début de consentement" (B19; C4). Au cours de la procédure, il s'est excusé plusieurs fois auprès de E______ et de C______ (C47; PV TCO p. 16; PV CPAR p. 9s). Il s'est également dit satisfait que la procédure l'ait rendu "plus libre", car cela lui avait permis de s'éloigner des deux femmes (C138). Il avait continué – et avait l'intention de poursuivre sur plusieurs années – son suivi avec sa sexologue, W______, car il considérait que cela l'aidait beaucoup, notamment à comprendre les reproches qui lui étaient faits dans le cadre de la procédure ainsi que la douleur causée aux victimes. Il espérait que la procédure se termine afin de pouvoir poursuivre sa vie (PV CPAR p 4s). f.b. X______, psychothérapeute, a suivi A______ de décembre 2014 à janvier 2016, puis de novembre 2022 à juin 2023 (C109ss). Selon elle, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité de type abandonnique borderline. Lors de leur première rencontre, elle avait pu constater que son patient présentait, en raison, notamment, de son enfance mouvementée et sa relation difficile avec sa mère, qui s'avérait très contrôlante, des angoisses d'abandon et une grande appétence relationnelle et sexuelle. Il pouvait se montrer insistant. Lors de sa deuxième période de soin, il avait beaucoup parlé de sa relation avec C______. Déprimé et stressé, il avait été expulsé de chez lui par sa mère et était reconnaissant à sa partenaire de l'avoir soutenu et hébergé. Il avait intériorisé le contrôle qu'il subissait par sa mère et le reproduisait avec C______. Il se sentait utilisé par cette dernière, mais se posait parallèlement en sauveur. Ses craintes de la séparation l'empêchaient de s'éloigner d'elle. Il s'était montré insistant avec certaines femmes; une plainte pour harcèlement avait été déposée par la mère de l'une d'entre elles. Elle avait appris en août 2023, par la mère de son patient, que celui-ci était incarcéré et accusé de viol. f.c. Y______, psychologue-psychothérapeute a avait suivi A______ à partir de l'hiver 2023 (C374s). Ils avaient abordé ensemble la question des plaignantes et celle de sa famille. Il avait constaté chez son patient une prise de conscience et une remise en question s'agissant de la dynamique de ses relations avec les plaignantes, notamment qu'elles prenaient le dessus sur tous les aspects de sa vie. Son patient était capable d'empathie, notamment envers les plaignantes. f.d. W______ suit A______ depuis l'automne 2023 (C377ss; pièce 7 du chargé déposé à la CPAR). Selon elle, son patient ne présentait plus, depuis quelques années, de difficulté de gérer l'abandon, ni de comportement compulsif comme gestes auto- agressifs. Elle n'avait pas d'élément démontrant un fonctionnement sexuel excessif de sa part, ni qu'il aurait une prédisposition à être agressif pendant les rapports sexuels. Elle n'avait pas non plus constaté un manque d'empathie de la part de son patient, en général ou à l'égard des plaignantes. Elle rejoignait les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique (infra B.f.e.a.), sauf pour ce qui était du diagnostic de trouble

- 19/49 - P/18058/2023 pédophile. Selon elle, on ne pouvait retenir ce trouble à son encontre, car il avait notamment exprimé avoir ressenti du dégoût lors du visionnage des vidéos pédopornographies. Dans un courrier du 12 mars 2025 (C398s), W______ a écarté le diagnostic de trouble pédophile sur la base de la motivation exprimée par son patient, lequel indiquait avoir visionné le contenu pédopornographique uniquement pour mieux comprendre le passé traumatique de sa partenaire, et en l'absence de signes clairs d'attirance sexuelle envers les enfants. f.e.a. Une expertise psychiatrique a été diligentée (C1'051ss). À teneur du rapport d'expertise, A______ souffrait d'un trouble modéré de la personnalité avec des éléments du registre narcissique et dyssocial. Ceux-ci impliquaient notamment une surestimation de ses capacités personnelles, une exagération de ses réalisations, le besoin d'être admiré, et une tendance à manipuler son entourage. Aucune culpabilité ne ressortait vis-à-vis des plaignantes, que ce soit dans ses réponses aux expertes ou dans ses lettres durant son incarcération. Son discours devenait moins pertinent lorsqu'il s'agissait de discuter des faits reprochés, accompagné d'"un contact visuel fuyant et des épisodes de pleurs d'allure démonstrative". Il faisait preuve d'une attitude "complaisante voire séductrice" et une "émotivité presque théâtrale" pendant les entretiens. Le diagnostic d'un trouble de la personnalité borderline ne correspondait plus, car l'expertisé ne faisait pas preuve de labilité émotionnelle ou de pulsions auto- agressives. La responsabilité de l'expertisé lors des divers complexes de faits qui lui étaient reprochés n'était pas diminuée. Le risque de récidive d'ordre sexuel était moyen, susceptible notamment d'être diminué par une mesure thérapeutique de type suivi ambulatoire sexologique, selon l'investissement du patient. En cas de condamnation de A______ pour les faits de pédopornographie qui lui étaient reprochés, les expertes considéraient que cela suffirait pour diagnostiquer un trouble pédophile. Elles avaient pris en considération le visionnage régulier et soutenu, pendant une année, de vidéos à caractère pédopornographique d'une grande violence, difficilement soutenable pour les personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelles pour les enfants et les explications changeantes du patient pour faire l'hypothèse que l'expertisé présentait une excitation sexuelle à la vision d'actes d'ordre sexuel avec des enfants prépubères. Il avait soutenu avoir visionné ces vidéos pour aider sa partenaire victime d'abus, sans jamais, par exemple, solliciter l'avis de sa psychologue pour savoir comment aider dans le cadre de tels traumatismes. f.e.b. Entendues contradictoirement, les expertes ont confirmé leur rapport (C225ss). A______ avait notamment une tendance à se déresponsabiliser et à culpabiliser autrui, avait recours aux mensonges et à la manipulation. Il avait une bonne estime et maîtrise de lui-même, et la volonté de s'investir dans un suivi psychothérapeutique. Concernant C______, il tendait à trouver ses investissements hors du commun, alors qu'aider et

- 20/49 - P/18058/2023 tenter de comprendre sa partenaire auraient pu paraître normaux pour d'autres. Le fait que A______ se posât en victime avait un effet sur le risque de récidive, car rejeter la responsabilité sur autrui et dénier les accusations était un facteur de risque. Le traitement ambulatoire, soit le suivi psychothérapeutique et sexologique, était indiqué, mais même avec un bon investissement du patient les résultats risquaient d'être limités au niveau de la diminution du risque de récidive. Le trouble pédophile avait été retenu par rapport à la période et la fréquence de visionnage des images telles que rapportées par A______. Les expertes ont soulevé qu'il existait un risque de passage à l'acte, mais qui n'était pas majeur, comme c'était d'ailleurs le cas pour la majorité des personnes visionnant ce genre d'images. f.f. Selon Z______, mère de A______, son fils craignait la solitude depuis l'enfance, en raison de la dépression qu'elle-même avait traversée (C124ss). Elle avait été très exigeante avec lui, le frappant et l'insultant, alors qu'il était quelqu'un de gentil et serviable. À chaque relation, il se "donnait à fond" pour éviter de se retrouver seul. Les intimées, qui avaient beaucoup d'emprise sur lui, le maltraitaient alors qu’il faisait tout pour elles. Selon elle, les faits de 2017 ne pouvaient avoir eu lieu, notamment parce qu'ils vivaient à l'époque dans un petit appartement mal isolé où seule la porte d'entrée fermait à clé. Les voisins s'étaient plaints du bruit de leur chien en mai et juin

2017. Elle estimait qu'une agression n'aurait pas pu passer inaperçue. Enfin, si son fils lui avait dit "je l'ai violée, je suis un monstre", c'est parce que E______ le lui avait mis dans la tête. f.g. Pour son oncle, AA_____ (C135ss), A______ était quelqu'un d'intelligent et serviable, mais jamais violent. À l'adolescence; il avait perdu confiance et s'était refermé sur lui-même. Ses relations amoureuses lui faisaient négliger sa famille et ses études; il voulait aider les plaignantes, mais elles semblaient plus intéressées par l'argent. f.h. Q______ a déclaré que la situation de la famille était très précaire quand A______ était enfant en raison de son statut irrégulier en Suisse (PV CPAR p. 11ss). Au cycle d'orientation, son beau-fils avait rencontré des difficultés scolaires et relationnelles, raison pour laquelle il l'avait incité à voir un psychologue scolaire. Selon lui, A______ pouvait faire preuve d’empathie lorsqu’il comprenait une situation, mais pas nécessairement dans le cas contraire. Dès qu'il avait commencé à s'intéresser aux femmes, il avait investi beaucoup d'énergie dans des relations rencontrées sur internet. Ses psychologues conseillaient à sa famille de ne pas se montrer trop contrôlante à ce sujet. Chaque fois qu'il avait un problème scolaire ou relationnel, cela menait à des discussions interminables avec sa famille à Genève et en Bolivie. Si la procédure pénale avait beaucoup affecté son beau-fils et a réduit ses projets à néant, il allait mieux désormais : il s'entendait mieux avec sa famille et s'était bien intégré dans un groupe à l'église.

- 21/49 - P/18058/2023 C.

a. La CPAR a tenu une audience d'appel, lors de laquelle A______, C______ et Q______ ont été entendus. Leurs déclarations dans ce cadre ont été rapportées ci- avant.

b. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a soulevé une question préjudicielle concluant à l'inexploitabilité, notamment, de ses propres déclarations et celles de sa mère avant son audition à la police (B1ss), ainsi que son procès-verbal d'audition (B12ss). Le MP et les parties plaignantes se sont opposées. La question préjudicielle a été partiellement admise, brève motivation orale à l'appui (infra consid. 2).

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions avec la précision qu'il sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis pour les trois infractions retenues par les premiers juges (art. 197 al. 5 CP, art 123 CP cum 22 CP, et art. 179ter CP), et une peine privative de liberté n'excédant pas une année assortie du sursis complet pour l'infraction à l'art. 189 CP, le sursis devant être assorti de règles de conduite. À titre subsidiaire, il conclut à ce que la peine privative de liberté n'excède pas trois ans, assortie du sursis partiel, et à ce que la partie ferme n'excède pas 12 mois. Il plaide l'application de l'art. 67 al. 4bis CP, et subsidiairement l'art. 8 CEDH, en lien avec l'interdiction à vie.

d. C______, E______ et le MP plaident et persistent dans leurs conclusions.

e. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

f. A______ a déposé deux bordereaux de pièce comprenant notamment un échange de messages avec E______ (pièce 1), un contrat de travail du 26 novembre 2025 (pièce 6), ainsi qu'une attestation médicale de suivi psychiatrique de juin 2024 au 19 août 2026 (pièce 7). D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1999 à AB______ en Bolivie. Il est arrivé en Suisse quand il avait huit ans pour y rejoindre sa mère. Il est célibataire et sans enfants. Il a effectué un CFC de commerce. Récemment, il a travaillé en tant qu'huissier d'accueil [à] AC______ de décembre 2025 à mars 2026 pour un salaire brut de 4'156.20 par mois. Il est actuellement sans emploi et bénéficie des prestations de l'Hospice général, lequel prend en charge sa prime d'assurance. Il vit chez sa tante et ne paie pas de loyer. Il n'aurait cependant plus d'économies, les ayant utilisées pour vivre avant de bénéficier de l'Hospice général. Il n'a aucun antécédent judiciaire.

- 22/49 - P/18058/2023 E. Me B______, défenseure d'office A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 60 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré neuf heures, dont les postes suivants : "04.01.2026 étude du jugement motivé du 14 octobre 2025 [67 p.] et notes de synthèses, 180 minutes"; "12.01.2026, rédaction de la déclaration d'appel et analyse de l'appel joint de la partie plaignante [tort moral, art. 73 CP], 90 minutes"; "18.03.2026, déterminations sur les réquisitions de preuve, 5 minutes"; "17.08.2026, analyse des pièces nouvelles, constitution d'un bordereau de titres et courrier de production, 90 minutes"; "18.08.2026, déterminations sur les mesures requises par la partie plaignante, 60 minutes", une rubrique "Entretiens avec le client" regroupant des postes pour un total de 510 minutes, et "Notes de plaidoiries" pour un total de 1'410 minutes. L'avocate de E______ dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude et six heures d'activité stagiaire, hors débats d'appel. L'avocate de C______ dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 50 minutes d'activité de chef, hors débats d'appel. En première instance, les avocates des parties plaignantes ont été indemnisées pour plus de 30 heures, à l'instar du précédent avocat du prévenu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). D'après l'art. 131 al. 1 à 3 CPP, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un

- 23/49 - P/18058/2023 défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3). 2.1.2. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend notamment qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) et qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c). L'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un "avocat de la première heure" (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, n. 2 ad art. 159 CPP). Dans un arrêt 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 158 et 159 CPP ne doivent pas être contournés par des interrogatoires informels (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5). La conception purement formelle de la notion d'audition au sens de l'art. 158 al. 1 CPP est partant trop étroite. Ce qui est décisif est de savoir si une déclaration a ou non été provoquée par une autorité de poursuite pénale. Si tel est le cas, une situation d'audition ne doit être niée que si les questions servent seulement à clarifier s'il existe un soupçon de commission d'une infraction. S'agissant des déclarations spontanées non provoquées, une situation d'audition fondant un devoir d'informer doit être niée lorsque ce sont ces déclarations qui font naître le soupçon de commission d'une infraction; tel n'est pas le cas lorsque ces déclarations spontanées sont faites dans le cadre d'une arrestation provisoire (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1054/2023 du 8 mai 2025 consid. 2.4.2). 2.1.3. Les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables et ce de manière absolue conformément à l’art. 141 al. 1 2ème phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025, consid. 1.1.3). Le contenu d'une audition inexploitable ne peut pas non plus être exploité médiatement, soit par le truchement d'une mention dans un rapport de propos que le prévenu aurait tenus aux autorités de poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2 et références citées). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une "inexploitabilité absolue" les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). 2.1.4. Enfin, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves

- 24/49 - P/18058/2023 (art. 140 al. 1 CPP) et les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Il y a notamment tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu'un représentant l'autorité, par exemple si l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué avoir commis l'infraction. En revanche, si la personne entendue croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation pour l'autorité d'attirer son attention sur ce point. Ce qui est décisif pour retenir une violation de l'art. 140 CPP, c'est le fait que la personne en cause, en raison des explications de l'autorité pénale, se fonde sur un état de fait erroné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 1.1.3.3.). Au rang des moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre, on peut notamment citer le recours à l'alcool ou aux stupéfiants. La grande majorité de la doctrine s'accorde pour dire que les méthodes visant à affaiblir le prévenu - telles que les auditions excessivement longues ou nocturnes - sont contraires à l'art. 140 al. 1 CPP. Encore faut-il, comme cela ressort expressément du texte légal, que le moyen soit propre à réduire véritablement les facultés ou le libre arbitre de l'intéressé, ce qui doit être examiné à la rigueur du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024, consid. 1.1.3.4 et références citées). 2.2. En l'espèce, la police n'ignorait pas que l'appelant faisait l'objet d'accusations lorsqu'il s'est présenté au poste, car elle avait déjà enregistré les premières dépositions des intimées. Pour l'interroger, même informellement, les agents devaient donc l'informer préalablement de ses droits, ce qu'ils n'ont pas fait. Les déclarations informelles du prévenu, en amont de son audition et de la notification de ses droits, ainsi que celles de sa mère au même moment sont donc inexploitables en application de l'art. 158 al. 1 et 2 CPP. En conséquence, la CPAR a constaté l'inexploitabilité de la dernière phrase du premier paragraphe de la pièce B2, des quatre premiers mots du paragraphe suivant, du quatrième paragraphe, ainsi que des quatrième et cinquième phrases du cinquième paragraphe de cette même pièce. Toute mention ultérieure de ces éléments, notamment en pièce B6, est également inexploitable. En revanche, les déclarations recueillies dans le procès-verbal d'audition du 17 août 2023 demeurent exploitables. Dûment informé de ses droits, le prévenu a renoncé de manière éclairée à la présence d'un avocat. Ses arguments selon lesquels il n'aurait pas pu se déterminer librement en raison de l'influence des intimées, particulièrement de l'intimée E______, et de sa consommation de médicament (un antidépresseur la veille

– bien qu'il ait affirmé le contraire aux expertes – et un TEMESTA le jour de son audition), ne permettent pas de retenir le contraire. Ni la manipulation alléguée de son état d'esprit par les intimées, ni sa prise de médicaments ne sont imputables à l'autorité pénale, ce qui exclut l'application de l'article 140 CPP. Une altération de ses facultés lors de son audition en raison de la prise de ces médicaments, pour autant que celle-ci

- 25/49 - P/18058/2023 ait eu lieu, n'est pas établie. L’appelant a en effet répondu de manière circonstanciée et précise aux questions posées, d'autant que l’audition n’a pas présenté une durée excessive (environ six heures, interrompue pendant près de trois heures pour procéder aux perquisitions). On relèvera en outre que l'appelant n'invoque ce moyen, de manière opportune, qu'au stade de la procédure d'appel. La CPAR a donc constaté qu'aucune méthode d'administration des preuves interdite n'avait été imposée à l'appelant lors de son audition du 17 août 2023, que ce soit sous la forme d'une tromperie ou de tout autre moyen susceptible de restreindre ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Les dispositions sur la défense obligatoire ne s'appliquant pas lors de l'enquête de police avant l'ouverture de l'instruction, le prévenu pouvait donc valablement renoncer à la présence d'un défenseur, ce qu'il a fait. Partant, le procès-verbal du 17 août 2023, ainsi que les éléments en découlant, sont exploitables. Tels sont les motifs qui ont conduit à l'admission partielle de la question préjudicielle soulevée par l'appelant. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus

- 26/49 - P/18058/2023 favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 3.2.1. L’art. 189 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 3.2.2. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d'un à dix ans. 3.2.3. L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe

- 27/49 - P/18058/2023 outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir notamment de la violence, qui désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Il peut également y avoir usage de la violence lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130; 118 IV 52 consid. 2b p. 54; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 consid. 2.2.2; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3; 6B_95/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Il peut également s'agir de pressions d'ordre psychique, notion qui vise les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêtent la contrainte sexuelle et le viol, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). 3.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 1.1.1; 6B_404/2025 du

- 28/49 - P/18058/2023 26 août 2025 consid. 1.1.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3). 3.3. Avant d'examiner les divers complexes de fait reprochés au prévenu, il convient d'aborder d'un point de vue global la question de la crédibilité des parties. Faits relatifs à E______ 3.3.1. Il est établi et non contesté que l'intimée et l'appelant, âgés respectivement de 16 et 18 ans, formaient un couple au moment des faits. L'intimée souffrait d'une hémiplégie qui limitait sa force physique. Leur relation était conflictuelle, car le prévenu insistait régulièrement pour avoir des relations sexuelles, ce que sa partenaire refusait. 3.3.2. Les déclarations de l'intimée concernant les évènements qui se sont déroulés chez le prévenu en juin 2017 frappent par leur niveau de détail, leur cohérence et leur constance. L'instance précédente a relevé à raison que le récit du deuxième épisode était extrêmement détaillé. L'intimée se souvenait de détails périphériques, de son état d'esprit et de ses pensées au moment des faits. L'enchaînement était décrit de manière chronologique, chaque étape dès son entrée dans l'immeuble étant relatée, sauf les moments où le choc était si intense qu'elle disait n'avoir pu enregistrer de souvenirs précis, ce qui n'a rien d'étonnant. On relèvera que certains éléments, notamment le fait d'aller aux toilettes pour échapper au prévenu, puis de se rendre compte qu'elle n'avait pas son téléphone et ne pouvait ni s'enfuir ou appeler au secours, sont très parlants. Elle se souvenait en outre de la manière dont elle était habillée, jusqu'aux chaussures qu'elle portait. Un tel récit, émaillé de multiples détails, est très crédible. Le fait qu'elle n'ait pas livré de récit complet devant le MP est neutre, dès lors que ses propos sont demeurés cohérents avec sa première déposition. À cela s'ajoute que l'intimée n'a pas essayé de dénigrer inutilement l'appelant. Elle a expliqué qu'elle avait été effrayée par le prévenu à cette occasion, mais pas de manière générale. Cette absence de peur explique d'ailleurs qu'elle se laisse mener à nouveau dans son appartement quand il insiste "gentiment" pour la faire monter. Elle a en outre été transparente sur plusieurs aspects qui pouvaient desservir sa cause, par exemple le fait qu'elle avait repris une relation avec le prévenu après l'avoir elle-même recontacté. Son comportement après les faits appuie également la véracité de ses dires. Dans un processus de dévoilement progressif mais quasiment immédiat, elle s'en est ouverte à

- 29/49 - P/18058/2023 sa psychothérapeute. Cette dernière a confirmé le climat de pression que vivait sa patiente quant à l'insistance sexuelle du prévenu, mais également le fait qu'il lui avait forcé la main en avril 2017, et une deuxième fois en juin 2017. Elle confirmait également qu'à cette deuxième occasion, l'appelant l'avait empêchée de quitter l'appartement qu'elle essayait de fuir. La psychothérapeute a en outre décrit les séquelles subies par sa patiente, amenant des éléments qui s'avèrent cohérents avec les faits dénoncés. Elle a enfin confirmé le récit de l'intimée quant à sa reprise de contact avec le prévenu et les raisons pour lesquelles elle portait plainte seulement en 2023. Le fait que l'amie de l'intimée, interrogée par le MP, ne se rappelle plus la teneur de la conversation qu'elle avait eu avec le prévenu au sujet du "viol" n'est pas pertinent, dans la mesure où lui-même admet avoir eu une telle conversation à l'époque des faits. L'intimée a en outre expliqué de manière crédible les raisons pour lesquelles elle n'avait pas porté plainte à l'époque, mineure et dans une situation conflictuelle avec ses parents. Il est compréhensible qu'elle ne voulût pas faire du tort au prévenu en allant de l'avant en 2017, vu leur relation et le fait qu'il lui avait promis de ne plus agir sans le consentement d'autrui. Elle s'était tout de même longtemps gardé la possibilité de déposer plainte. À cet égard, l'enregistrement de l'appel téléphonique du 29 mai 2018 confirme les explications de l'intimée sur cette volonté de rassembler des preuves. Le même objectif transparaît de son message du 17 août 2017. Le fait que l'intimée n'évoque pas explicitement deux événements distincts dans le cadre de ces échanges ne saurait priver son récit de crédibilité, ni n'est propre à démontrer qu'un seul évènement se serait produit. En effet, il est tout à fait concevable que la deuxième occurrence qu'elle dénonce, nettement plus intense et longue que la première, fut celle à laquelle l'intimée se référait en évoquant le "viol" ou l'"attouchement", ce qui est d'ailleurs cohérent avec le fait qu'elle soit retournée chez le prévenu après le premier épisode. En 2023, l'intimée pensait que l'appelant avait changé. C'est en apprenant qu'une autre femme avait subi des violences de sa part qu'elle s'est décidée à agir. Le fait qu'elle ait demandé le numéro d'une ancienne partenaire du prévenu concorde avec ces explications et cet état d'esprit. Ainsi qu'elle l'a déclaré, elle pensait qu'il n'existait aucun autre moyen de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et ainsi épargner d'autres victimes. Un tel processus n'apparaît pas artificiel, et aucun élément ne permet de déceler de connivence entre les intimées ou un besoin de vengeance. Même s'il découle du contexte que le prévenu fréquentait effectivement les deux femmes en même temps et que la découverte de cette situation a pu influer sur leur décision de déposer plainte, c'est le fait de savoir qu'une autre femme avait été abusée et de faire front commun qui avait rassuré l'intimée sur la légitimité et la solidité de sa démarche. Le message de l'intimée dans lequel elle indique avoir tout fait pour que le prévenu aille en prison ne dit rien d'autre que sa volonté que justice soit faite.

- 30/49 - P/18058/2023 Selon la défense, l'intimée a orchestré la procédure pénale de manière artificielle, notamment en affirmant mensongèrement à l'intimée C______ que P______ avait été violée. Cet élément, même s'il était avéré, n'est cependant pas retenu en sa défaveur, puisqu'il est concevable que les violences subies par P______ (violence physique, insistance sexuelle, harcèlement) qui faisaient écho à son propre vécu aient pu être interprétées par l'intimée à la lumière de celui-ci, sans pour autant démontrer qu'elle avait sciemment menti dans le but de porter atteinte au prévenu. Le contraire est d'ailleurs attesté par le fait qu'elle n'a pas proféré de telles accusations à la police. On relèvera d'ailleurs que le terme de "viol" était employé de manière indifférenciée par les intéressés pour qualifier divers comportements abusifs, étant rappelé qu'aucun n'est juriste. L'intimée n'a aucun bénéfice secondaire à formuler ces accusations, si ce n’est celui, légitime, d'empêcher l'appelant de nuire. La lourdeur du processus judiciaire et le fait d'y dévoiler son intimité sont des éléments qui ne pouvaient que la dissuader d'aller de l'avant. Sa psychothérapeute a d'ailleurs attesté du poids de la procédure sur le mental de sa patiente. Un élément du récit de l'intimée apparaît légèrement inexact, à savoir la date du premier événement en mai 2017, alors que sa psychologue, notes à l'appui, le situe en avril. Dès lors qu'elle avait expressément renvoyé aux déclarations de cette dernière, et dans la mesure où cette date importe peu pour la matérialité des faits, cette approximation ne saurait lui nuire. L'acte d'accusation a repris cette imprécision mineure, laquelle n'est pas déterminante pour la qualification juridique des faits et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, car le prévenu ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché et qu'il a d'ailleurs admis (cf. art. 325 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2025 du 28 janvier 2026, consid. 1.1. et références citées). 3.3.3. De son côté, de manière constante, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir de deux épisodes distincts. Il a décrit un seul complexe de faits, au cours duquel il avait inséré un doigt dans le vagin de l'intimée bien que celle-ci lui avait manifesté son opposition à plusieurs reprises et il l'avait empêchée de quitter l'appartement. Il a concédé cependant, dans un premier temps, que deux épisodes pouvaient avoir eu lieu, mais qu'il ne s'en rappelait pas. Par la suite, il a maintenu qu'il n'y avait eu qu'un seul évènement. Dans le récit très peu détaillé du prévenu, qui indique n'avoir que de vagues souvenirs des évènements, le fait qu'il l'ait empêchée de quitter son appartement est un élément qui fait écho aux explications de l'intimée. Il est ainsi très probable que le prévenu – qui admet qu'il tend à occulter les agissements répréhensibles à l'égard des femmes au point d'être incapable de les décrire précisément – n'ait gardé en mémoire que le minimum des actes commis à l'encontre de l'intimée, amalgamant l'ensemble en un fait unique afin de soulager sa conscience. À l'opposé, la thèse de la défense selon laquelle l'intimée aurait séparé un évènement en deux lors duquel, opportunément, certains

- 31/49 - P/18058/2023 éléments graves (durée, privation de téléphone, déshabillement forcé) auraient disparu, puis inventé toute une série de détails pour combler les lacunes, n'est pas crédible. On ne saurait pas non plus suivre le prévenu qui affirme, tardivement, que l'intimée n'était venue qu'une fois chez lui, car son beau-père les avaient surpris. D'une part, cette thèse est contredite par ses propres déclarations au MP, devant lequel il a affirmé se souvenir de l'intervention de son beau-père, mais que rien de sexuel ne se passait à ce moment-là. D'autre part, l'intimée n'a pas non plus fait de lien entre cet événement et les faits de la procédure. Il s'agissait donc d'une occurrence totalement distincte, contredisant au passage les affirmations de l'appelant quant à la fréquence des visites de l'intimée à son domicile. Enfin, le prévenu a soutenu que son état d'extrême fatigue, la prise de médicaments et la confiance qu'il avait en l'intimée E______ l'avait poussé à faire des déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité. Il en voulait pour preuve qu'il avait admis le viol de P______ la veille, au téléphone. Premièrement, on peine à déceler en quoi l'état d'épuisement invoqué, la prise d'un antidépresseur – qu'il a d'ailleurs nié avoir consommés devant les expertes – ou celle d'un TEMESTA auraient pu impacter le discernement du prévenu au point de le conduire à confesser des infractions imaginaires. Sa déposition à la police était concise, précise sur de nombreux aspects, et ne donnait nullement à penser qu'il ait été sous une quelconque influence. Deuxièmement, le prévenu s'est bien gardé d'avouer le viol de P______ à la police, ce qui démontre qu'il était bien en possession de ses facultés sur cette question. Enfin, les nombreux messages adressés à l'intimée E______ démontraient qu'il craignait la procédure à venir, sous entendant même qu'il se suiciderait. Cette peur ne pouvait être si facilement apaisée, même par l'appel qui suivit, lors duquel, d'ailleurs, deux de ses interlocutrices lui promettaient la prison. Il importe peu, à cet égard, que l'appelant n'ait eu que peu ou pas d'expérience des procédures pénales, dès lors que la gravité objective des faits était manifeste pour quiconque. En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles, au contraire des versions – changeantes et tardives – de l’appelant. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.1.2, ont bien eu lieu. 3.3.4. En fermant la porte de l'appartement à clé, en privant l'intimée de son téléphone, en lui touchant la poitrine et les parties intimes sans réagir à ses protestations, en utilisant le poids de son corps et ses mains pour l'empêcher de fuir tandis qu'il essayait de la déshabiller alors qu'elle pleurait, criait et se débattait, et en l'empêchant enfin de quitter l'appartement alors qu'elle essayait de fuir, l'appelant a brisé la résistance de l'intimée par la violence et l'a placée dans une situation sans espoir. L'intimée avait clairement, par le comportement, la voix et les gestes, manifesté son refus et son désir de partir. Il importe peu, à cet égard, que l'appelant ait relâché l'intimée à un moment donné. Il l'a empêchée de fuir, ramenée dans sa chambre et privée à nouveau de son téléphone, lui intimant de surcroît de revenir des toilettes dans les minutes qui

- 32/49 - P/18058/2023 suivaient. La différence de force physique entre l'intimée et le prévenu, d'autant accentuée par l'hémiplégie de celle-ci, ne pouvait qu'accroître son désespoir et la conduire à abandonner sa résistance. Profitant de l'état de choc dans laquelle il l'avait plongée pour parvenir à ses fins, le prévenu lui a imposé contre son gré une pénétration digitale, réalisant ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle. Sur le plan subjectif, le prévenu savait que l'intimée ne voulait pas qu'il lui impose cet acte sexuel. Il ne pouvait, d'une part, ignorer le contexte, soit les refus répétés de l'intimée d'entretenir des relations sexuelles ainsi que le fait qu'il lui avait déjà imposé une pénétration digitale sans son consentement, et il ne pouvait que constater, d'autre part, son refus de pratiquer ces actes sexuels au moment des faits, l'intimée se débattant, pleurant, criant, lui disant clairement "non" et tentant de fuir. Ainsi, l’appelant a intentionnellement fait subir à l'intimée un acte sexuel sous la contrainte. Le verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant du chef de contrainte sexuelle, pour les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l’acte d’accusation, doit être confirmé. Faits relatifs à C______ 3.3.5. Il est établi que le prévenu et l'intimée étaient en couple au moment des faits, et que cette dernière souffrait de dépression. De manière générale, ils avaient une sexualité active, et l'intimée avait demandé au prévenu de ne pas interrompre les rapports sexuels, même lorsqu'elle souffrait de douleurs. De manière constante, si ce n'est précise, l'intimée a dénoncé trois occurrences durant lesquelles le prévenu avait outrepassé son consentement pour entretenir un rapport sexuel. Les déclarations peu détaillées de l'intimée s'expliquent d'abord par la similarité entre les trois événements, qui se sont déroulés dans sa chambre, à peu de temps d'intervalle, sur son lit, alors que le prévenu se trouvait sur elle. À chaque occasion, l'intimée faisait une crise de panique en raison de "flashbacks". L'intimée a expliqué de manière constante que ces crises de panique avaient mené à des "blackouts", qui impactaient son souvenir des événements. Il n'est donc pas surprenant que ses souvenirs soient limités. Sauf lors de la première occurrence, où elle explique avoir repoussé le prévenu avec les bras, l'intimée n'a pas été en mesure de définir le geste que faisait le prévenu pour la maintenir ou la forcer à entretenir ses rapports, bien qu'elle n'ait pas varié sur le fait que le prévenu se trouvait sur elle à ces trois occasions. Au TCO, elle a indiqué qu'il la maintenait avec le poids de son corps, mais plus tôt dans la procédure, elle déclarait ne pas s'en souvenir, précisant seulement que, de manière générale, il l'écrasait sous le poids de son corps et qu'elle étouffait.

- 33/49 - P/18058/2023 Elle a en outre admis des faits qui sont défavorables à sa cause, en particulier le fait de lui avoir donné pour instruction de continuer les rapports pour éviter les "flashbacks", le fait qu'elle ne le repoussait pas toujours, et que ses troubles prédataient les évènements en lien avec le prévenu. Ces troubles sont d'ailleurs compatibles et en partie liés aux abus qu'elle dénonce concernant l'appelant, ainsi que l'a attesté sa psychologue. Son processus de dévoilement est en partie immédiat, puisqu'elle en a parlé à sa meilleure amie de l'époque au moment des faits. Elle s'est ouverte à d'autres amis, puis à ses psychologues, une fois la plainte déposée. On relèvera que les témoignages d'anciens amis, même celui hostile à l'intimée, concordent tous sur le fait qu'elle avait déjà évoqué ces viols antérieurement à l'ouverture de la procédure pénale. Quant à l'argument de la défense tiré de l'absence d'audition de sa psychologue d'alors, l'intimée a précisé que le suivi dont elle bénéficiait à l'époque – pour autant qu'il ait eu lieu, ce dont elle n'était pas certaine – visait uniquement à traiter sa dépression. Il s'agit en effet de replacer les faits dans leur contexte : à l'époque, l'intimée idéalisait le prévenu, avec lequel elle vivait son "grand amour", et était particulièrement vulnérable, dès lors qu'elle faisait face aux séquelles de précédents abus sexuels. Il ne serait donc pas surprenant qu'elle n'ait pas évoqué la situation avec sa thérapeute de l’époque. Le récit de l'intimée E______ a bel et bien été le déclencheur du dépôt de sa propre plainte pénale, sans que cela n'entache sa crédibilité, pas plus que sa volonté d'utiliser cette voie pour obtenir la suppression des photographies intimes que le prévenu détenait d'elle. Elle était persuadée que l’appelant n'avait abusé d'aucune autre personne, et elle estimait de toute façon ne pas avoir seule le poids nécessaire. Le fait d’agir de concert l’a confortée dans sa démarche, ce qui est naturel. Son hésitation à retirer sa plainte à un moment donné était dictée par la crainte d'être confrontée au prévenu et par la souffrance de devoir répéter son récit devant les autorités pénales, une réticence qui s'avère légitime. L'intimée ne tire par ailleurs aucun bénéfice secondaire de sa démarche. Au contraire, les pièces du dossier, notamment les témoignages de sa psychologue ainsi que ses propres déclarations, attestent largement de la souffrance engendrée par cette procédure, laquelle lui impose d'exposer son intimité de manière particulièrement crue, d'autant que le prévenu a versé à la procédure de nombreux éléments de nature très intime. Enfin, il est aisé de reconnaître les similitudes entre les récits des deux intimées, lesquels révèlent le mode de fonctionnement du prévenu et renforcent leur crédibilité respective. 3.3.6. De son côté, l'appelant a varié dans ses déclarations, tant quant aux faits eux- mêmes que sur les motifs de ses dénégations.

- 34/49 - P/18058/2023 À la police, il a décrit les trois événements de manière plus détaillée que l'intimée ne l'avait fait et a fait part de plusieurs éléments de son for intérieur. Quand il est revenu sur ses aveux, il a d'abord argumenté que ceux-ci avaient été provoqué par l'influence de l'intimée E______ et son état psychique au moment de l'audience. Comme développé ci-avant (supra 3.3.3.), l'appelant ne peut être suivi sur ce point. Ensuite, il a prétendu s'être borné à répéter les propos tenus par l'intimée la veille au téléphone. Cette thèse ne convainc pas : s'il ne faisait que répéter mécaniquement les dires de l'intimée, il n'aurait pu fournir spontanément des éléments aussi circonstanciés ni exprimer ses ressentis personnels que l'intimée elle-même n'évoquait pas. Il a par exemple indiqué qu'il minimisait les faits lorsque l'intimée lui en parlait, ce qui vient d'ailleurs confirmer les déclarations de cette dernière à ce sujet, et qu'il se sentait coupable de ce qu'il lui avait fait subir, raison pour laquelle il lui payait des choses pour l'aider. Il estimait en outre que sa partenaire était en mesure de déposer plainte contre lui et qu'elle ne le faisait pas. On ne saurait pas non plus suivre le prévenu lorsqu'il soutient qu'il a admis les faits uniquement pour protéger l'intimée et lui épargner une audience de confrontation. Selon lui, il préférait s'accuser de tous les maux pour éviter les accès de colère de l'intimée ou pour éviter de la faire souffrir, comme l'illustrait d'ailleurs le fait qu'il se soit blâmé pour la contamination par la syphilis. Pourtant, dès le début de la procédure, le prévenu a précisé qu'il contestait l'existence de plus de trois occasions, mais qu'il savait que l'intimée dénonçait d'autres rapports non consentis. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'une confrontation serait inévitable. Enfin, l'argument selon lequel ils avaient reçu pour instruction de ne pas entretenir de rapports sexuels durant la période pénale en raison du traitement contre la syphilis ne convainc pas, puisqu'il est contredit par les rapports médicaux et par les propres déclarations du prévenu. La version de l'intimée concernant la période d'abstinence, certes peu précise, s'avère plus cohérente avec les pièces du dossier, ajoutant ainsi à sa crédibilité. En définitive, les accusations de l’intimée apparaissent hautement crédibles. Tel n'est pas le cas de la version de l’appelant, lequel a multiplié les arguments pour tenter de revenir sur ses aveux de première heure, qui emportent conviction. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée ont bien eu lieu. 3.3.7. Lors du premier épisode, l'intimée, qui subissait une crise de panique, a demandé à l'appelant de s'arrêter et a tenté de le repousser, à tout le moins faiblement, avec ses bras, marquant son refus à cet acte sexuel. Le prévenu a passé outre et a continué l'acte sexuel en usant du poids de son corps. Il était conscient de son refus, mais avait insisté et "forcé", ainsi qu'il l'a déclaré. La différence de gabarit entre les parties et le fait que l'intimée se trouvait en crise de panique expliquent aisément pourquoi le seul poids du corps du prévenu a suffi à briser la résistance de la victime, qui le repoussait pourtant avec ses bras.

- 35/49 - P/18058/2023 En poursuivant l'acte sexuel alors que l'intimée avait clairement manifesté son désaccord, l’y contraignant physiquement, en faisant usage du poids de son corps, l'appelant remplit les éléments objectifs et subjectif du viol au sens de l'art. 190 aCP. Pour la deuxième occurrence, selon ses déclarations, le prévenu a possiblement passé outre l'opposition de l'intimée (il déclare qu'elle avait dit "non"). Pour la troisième, on ne saurait déterminer si le refus a été exprimé à l'issue du rapport ou pendant celui-ci. De son côté, si l'intimée ne décrit pas un acte de contrainte pour ces deux épisodes, elle a précisé que le prévenu se trouvait sur elle. Il est admis que son poids aurait suffi à la maintenir, vu leur différence de gabarit et l'état psychique dans lequel elle se trouvait. Toutefois, le poids du prévenu qui "étouffait" l'intimée était une problématique récurrente au sein du couple, ce qui rend délicate l'identification des moments où cette contrainte physique a été utilisée pour passer outre son consentement et briser sa résistance. L'intimée elle-même a déclaré à une reprise ignorer si le prévenu avait exercé une pression avec le poids de son corps ou eu un geste pour la maintenir. Dès lors, on ne décèle pas avec suffisamment de certitude, dans le récit des parties, le niveau d'intensité nécessaire sous l'ancien droit pour retenir un acte de violence de la part du prévenu. À cela s'ajoute la consigne que l'appelant avait reçue de ne pas interrompre les rapports malgré les douleurs de sa partenaire. Dès lors, même s'il avait effectivement réalisé l'état psychique de l'intimée, ce qui semble être le cas, il n'est pas établi qu'il avait conscience d'outrepasser son consentement à ce moment-là; il a pu penser qu'il se conformait aux instructions reçues. Le doute raisonnable devant profiter à l'accusé, il y a lieu de considérer que ces actes ne remplissent pas les conditions objectives et subjectives de l'infraction de viol (art. 190 aCP). Il sera donc acquitté pour ces faits. Cette conclusion n'entache en rien la crédibilité de l'intimée, laquelle affirme n'avoir pas consenti à ces rapports et avoir tenté de manifester son refus. 4. 4.1. L'infraction de viol (art. 190 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an à dix ans, alors que la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) l'est d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Toutes deux sont passibles d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et

- 36/49 - P/18058/2023 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1), le juge doit d'abord déterminer la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris les circonstances aggravantes ou atténuantes spécifiques. Ce n'est que dans un second temps que cette peine de base doit être augmentée pour sanctionner chacune des autres infractions, avant de prendre en considération, dans un troisième temps uniquement, les éléments généraux relatifs à la personnalité de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 116a ad art. 49 CP). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse. Il n'a pas respecté la libre détermination des intimées en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, il a agi au sein de relations de confiance qu’il a lui-même instaurées et encouragées, profitant des vulnérabilités de ses partenaires qui se fiaient à lui. Qu'il ait imposé un acte sexuel à C______, tout en connaissant son histoire dans ce contexte, est d'autant plus choquant. Plusieurs éléments nuancent quelque peu sa faute. Il a été dépassé par les difficultés personnelles de C______ et leur impact sur leur relation et certainement par l'ambiguïté de certains messages de sa compagne, notamment lorsqu'elle lui demandait de passer outre sa douleur. Il ne disposait pas des ressources, notamment psychologiques, pour y faire face, ce qui n'excuse toutefois pas son comportement. Ces nuances ne valent de surcroît pas pour les faits de 2017, pour lesquels il sera néanmoins tenu compte de son jeune âge, l'appelant ayant alors tout juste 18 ans. Le mobile du prévenu était nécessairement celui de la satisfaction de ses pulsions sexuelles, sans se soucier de la volonté des deux jeunes femmes, soit un mobile éminemment égoïste. La période pénale s'étend sur six années (avril, juin 2017, 2021, puis août 2022 et août 2023), même si certains faits sont brefs. L’écoulement du temps s'avère neutre : il a commis un abus sexuel près de cinq ans après les premiers faits, ce qui démontre que sa volonté délictuelle était restée intacte.

- 37/49 - P/18058/2023 L'impact de ses actes sur les intimées a été et reste majeur, même si C______ souffrait déjà de certains troubles avant ces faits. Sa situation personnelle, bien que difficile par certains aspects, n'explique ni n'excuse ses agissements. À l'époque des faits, il étudiait ou travaillait et vivait au sein de sa famille. Si sa jeunesse a pu être délicate et même précaire, marquée par une mère violente, son beau-père a souligné qu’il avait bénéficié du soutien de ses proches, et d'un soutien psychologique. Sa famille s'est durablement établie et intégrée à Genève, où le prévenu s'est révélé bon élève et a pu suivre une formation. Il y a d'ailleurs obtenu un CFC, trouvé un emploi et est monté en grade à l'armée. Son histoire personnelle ne réduit en rien sa marge de manœuvre quant au respect du consentement de ses partenaires. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Après avoir d'abord avoué, certes parfois à demi-mots, l'ensemble des faits, il est progressivement revenu sur certains aveux en changeant de version au fil de la procédure, jusqu'en appel. La Cour de céans a fait droit à certaines de ses dénégations, mais pas dans toute leur ampleur, et prend acte qu'il semble, aux dires de sa thérapeute, avoir entamé un travail devant conduire à une meilleure gestion de ses émotions. Sa prise de conscience est faible en ce qui concerne l'intimée C______ et partielle quant à l'intimée E______ dans la mesure où il a nié certains faits après ses aveux de première heure. Il a continué de prétendre qu’il avait été manipulé par les intimées, allant jusqu'à se poser en victime. Ses excuses, formulées à divers moments de la procédure, paraissent sincères mais aussi dictées par une stratégie de défense. Le trouble modéré de la personnalité avec des éléments du registre narcissique et dyssocial, dont il souffre à dires d'expertes, explique sans doute en partie ce manque de remords. Il n’a pas versé le montant des conclusions civiles à l’intimée E______, bien qu'il y ait acquiescé il y a près d’un an. Il est sans antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. 4.5. Compte tenu de ces éléments, le TCO a, à raison, estimé que la peine privative de liberté s'imposait au titre du genre de la sanction pour les infractions aux art. 189 et 190 aCP. Il y a ainsi concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. L’infraction objectivement la plus grave est celle de l’art. 190 aCP. Compte tenu des circonstances très particulières (relation initialement consentie, la contrainte n'ayant été utilisée que pour la poursuivre; ambiguïté de sa partenaire; usage de la force très modéré), ces faits seront sanctionnés d'une peine équivalente au plancher de la peine menace, soit douze mois. Elle sera aggravée de quatre mois pour la première contrainte sexuelle en lien avec l'intimée E______ (peine de base : six mois) et de huit mois (peine de base : douze mois) pour la deuxième occurrence, afin de tenir compte de leur intensité, des actes de contrainte commis à cette occasion et de l'impact que cela a eu sur l'intimée E______.

- 38/49 - P/18058/2023 Il ne se justifie pas, en revanche, de sanctionner les autres infractions par une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire, couplée aux mesures développées ci- dessous, s’avère suffisante et adéquate pour détourner le prévenu de la récidive. Ainsi, pour l'infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 al. 1 CP), la plus grave, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate, à laquelle s'ajoutent 60 jours-amende (peine de base : 100 jours) pour l'infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP), et 20 jours-amende (peine de base : 30 jours) pour l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP), pour un total de 180 jours-amende, dont le montant sera arrêté au plancher de CHF 30.- au regard de sa situation financière. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique (art. 94 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans

- 39/49 - P/18058/2023 l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 5.3. En l'espèce, les quotités de peine prononcées permettent l'octroi du sursis tant à la peine pécuniaire qu'à la peine privative de liberté et l'appelant remplit les autres conditions. En particulier, il ressort des attestations produites que la prise en charge thérapeutique initiée dans le contexte des mesures de substitution porte ses fruits et permet d'écarter un pronostic défavorable. Pour les mêmes motifs, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'apparaît pas nécessaire, la mise en place de règles de conduite, auxquelles l'appelant ne s'oppose à raison pas, devant permettre, associées à un long délai d'épreuve, de remédier à ses troubles. Il convient d'ordonner la poursuite de son traitement psychiatrique sous cette forme, avec pour objectif d'exercer une influence positive sur son risque de récidive sur le long terme, ce qui justifie un long délai d'épreuve de cinq ans. En effet, la CPAR considère que le risque de récidive

– qui a été évalué sur la base d'une palette d'infractions plus large que celles finalement retenues – peut être géré par le suivi préconisé par les expertes. L'adéquation de cette mesure est renforcée par l'impact positif dont l'appelant et sa thérapeute ont fait état, ainsi que par sa volonté de s'y impliquer pleinement. Une assistance de probation sera ordonnée pour compléter et organiser ce suivi thérapeutique. 6. 6.1. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1 et 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). 6.2. Il convient de déduire les mesures de substitution subies par le prévenu depuis le 14 décembre 2023. Les interdictions de contact avec les intimées et le suivi thérapeutique n'ont porté qu'une atteinte négligeable à la liberté de l'appelant. Ils lui ont même été profitables, dès lors qu'il a exprimé son intention de poursuivre son traitement et qu'il était soulagé à l'idée de ne plus être en contact avec les intimées. D'une part, les mesures de substitution seront levées avec le présent arrêt, leur maintien à ce stade n'apparaissant pas justifié, d'autre part, il en sera tenu compte à raison de 30 jours, durée largement suffisante au vu de la faible atteinte à sa liberté, qui seront

- 40/49 - P/18058/2023 donc déduits de la peine, auxquels s'ajoutent 121 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). 7. 7.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine, notamment pour actes de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP lorsque les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En application de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêts 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2). 7.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1, 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise. Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et 2.5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2023 précité consid. 3.2.2, 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2).

- 41/49 - P/18058/2023 7.3. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que ni le texte de loi, ni les travaux préparatoires, ni la jurisprudence actuelle ne permettent de s'écarter de cette règle du prononcé automatique et définitif, même pour assurer la conformité formelle de la mesure avec les engagements internationaux de la Suisse comme l'art. 8 CEDH. La compatibilité d'une telle mesure avec cette disposition repose sur l'analyse de sa proportionnalité au regard des circonstances concrètes de l'espèce, puisque l'atteinte varie considérablement selon l'étendue de l'interdiction, la nature des activités exercées par le condamné et son impact sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'interdiction peut ainsi demeurer presque totalement dénuée de conséquences négatives si le condamné n'a de contacts réguliers avec l'un des groupes protégés (mineurs ou personnes particulièrement vulnérables) ni dans l'exercice de sa profession, ni dans le cadre d'activités organisées. Un auteur jeune, sans formation, sera, selon les circonstances, moins atteint par la mesure qu'un employé en fin de carrière ayant été actif toute sa vie dans le même domaine. Il sied aussi de considérer l'impact d'une telle mesure sur les possibilités de réinsertion, en particulier lorsque le condamné est au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle très spécifique. Dans son principe, une mesure d'interdiction d'activité régulière avec des mineurs, même prononcée en lien avec la consommation de pédopornographie, peut donc répondre à un impératif de protection de l'intégrité sexuelle des mineurs et entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2024 du 13 janvier 2026, consid. 7 et 8 et références citées). 7.4. En l'espèce, la faute de l'auteur n'est pas légère. Il a téléchargé un volume conséquent de contenu pédopornographique d'une grande violence, mettant en scène de très jeunes enfants, qu'il a visionné à plusieurs reprises. Pour cette seule raison, l'infraction de bagatelle ne saurait trouver application. À cela s'ajoute que les expertes ayant examiné le prévenu ont conclu à l'existence d'un risque de récidive moyen, ce qui exclut également l'application de l'art. 67 al. 4bis CP. Il importe peu, à cet égard, que la psychiatre de l'appelant ait suggéré d'exclure le trouble pédophile. Celle-ci se basait en effet sur l'affirmation du prévenu selon laquelle il aurait agi pour aider sa partenaire, elle-même abusée par son père; une telle justification, en plus d'être particulièrement cynique, est dénuée de toute crédibilité. Enfin, on relèvera que la formation de l'appelant n'implique pas spécifiquement de travailler avec des mineurs et, qu'en raison de celle-ci et de son âge, il a tout loisir de choisir une profession qui n'implique pas ce genre de contacts. Ainsi, la restriction qu'entraîne la mesure d'interdiction n'a qu'un faible impact sur sa vie professionnelle et personnelle. L'interdiction à vie prononcée par les premiers juges sera donc confirmée. 8. 8.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

- 42/49 - P/18058/2023 La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 8.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 8.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018; 6B_129/2014 du 19 mai 2014; AARP/116/2017 du 3 avril 2017; AARP/266/2016 du 28 juin 2016; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

- 43/49 - P/18058/2023 Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi par l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 12 décembre 2024 propose les fourchettes de montants allant de CHF 9'000.- à CHF 22'000.- pour les atteintes graves à l'intégrité sexuelle, soit notamment le viol ou les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (guide OFJ, p. 14). 8.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 8.5. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée est objectivement grave et les conséquences de cette agression importantes, de sorte que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est justifié. L'intimée s'est exprimée à ce sujet de manière sincère et crédible, et les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Elle a été durablement marquée par les agissements de l'appelant, comme en témoignent tant son attitude durant la procédure, tout comme les déclarations des personnes entendues et les pièces produites. Si d'autres événements traumatiques ressortent également du dossier et ont pu avoir un effet sur l'état mental de l'intimée à ce jour, la psychiatre de celle-ci a clairement mis en lien les agissements du prévenu avec une aggravation de son état psychique après les faits. Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence en la matière, une indemnité de CHF 10'000.- (avec intérêts dès le 1er juin 2022) apparaît justifiée, nonobstant l'acquittement prononcé pour les autres faits dénoncés. Elle tient adéquatement compte du jeune âge de la partie plaignante au moment des faits, de sa vulnérabilité, de la relation de confiance qu'elle avait avec le prévenu et de l'impact sur sa santé psychique. 9. L'appel principal ayant été partiellement admis, le prévenu supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] et art. 428 CPP). Il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance qui s'élèvent à CHF 29'491.05. Pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l’appelant, un jeune homme bénéficiant de l'aide sociale qui doit à présent se réinsérer dans la vie professionnelle, la CPAR arrêtera ces frais à CHF 4’000.- ex aequo et bono (art. 425 et 428 al. 3 CPP). L’appelant pourra les régler par acomptes au gré d’un arrangement de paiement. Aucun frais ne sera mis à la charge de l'appelante jointe, qui succombe (art. 136 al. 2 let. b CPP). 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 44/49 - P/18058/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais

- 45/49 - P/18058/2023 généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______ à la procédure d'appel dépasse le temps nécessaire à l'exercice d'une défense efficace. Si les enjeux sont certes importants pour le prévenu, la cause ne présente pas de complexité particulière et le dossier n'est pas d'un volume excessif. Ainsi, les activités suivantes doivent être écartées car déjà rémunérées par le forfait : "04.01.2026: étude du jugement motivé du 14 octobre 2025 [67 p.] et notes de synthèses, 180 minutes"; "12.01.2026, rédaction de la déclaration d'appel (étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée) et analyse de l'appel joint de la partie plaignante [tort moral, art. 73 CP], 90 minutes"; "18.03.2026, déterminations sur les réquisitions de preuve, 5 minutes"; "17.08.2026, analyse des pièces nouvelles, constitution d'un bordereau de titres et courrier de production, 90 minutes"; "18.08.2026, déterminations sur les mesures requises par la partie plaignante, 60 minutes". Par ailleurs, le nombre et la durée des conférences avec le client s’avèrent disproportionnés. En particulier, les entretiens des 18 mars et 2 juin 2026 n'ont pas été menés à l'approche de l'audience. De même, la durée globale de quatre heures et trente minutes pour les trois rendez-vous précédant les débats d'appel apparaît excessive. Il n'y a donc lieu de retenir que trois heures de conférence, temps largement suffisant pour aborder les étapes de la procédure d'appel et préparer les débats, en sus des deux heures consacrées lors de l'entretien du 8 janvier 2026. La durée consacrée à la préparation de la plaidoirie est également jugée excessive. Celle-ci ayant duré moins de trois heures et la cause n'ayant pas soulevé de questions complexes, le total de 23 h 50 sera ramené à 15 heures. La durée des débats d'appel, soit neuf heures, sera ajoutée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 12'584.70 correspondant à 52 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'583.35), avec la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'058.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 943.-). 10.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'716.75 correspondant à 19 heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 3'966.65), incluant

- 46/49 - P/18058/2023 les débats d'appel, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 396.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 353.45) 10.6. L'état de frais produit par Me F______ satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'734.95 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 800.-), ainsi que 15 heures à CHF 100/heure incluant les débats d'appel (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 204.95). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/133/2025 rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18058/2023. Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol à une reprise (art. 190 al. 1 aCP; ch. 1.2. de l'acte d'accusation), de contrainte sexuelle par deux fois (art. 189 al. 1 aCP; ch. 1.1.1. et 1.1.2.), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP; ch. 1.3.), de pornographie (art. 197 al. 5 CP; ch. 1.6.) et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP; ch. 1.6.2.). Acquitte A______ de deux infractions de viol (art. 190 al. 1 aCP; ch. 1.2. de l'acte d'accusation), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 aCP; ch. 1.4.), et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP; ch. 1.6.1). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement et de 30 jours de détention au titre des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines, et fixe la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP).

- 47/49 - P/18058/2023 Soumet A______ à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). Délègue le suivi des règles de conduite au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas se conformer aux règles de conduite imposées durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et art. 95 al. 3 à 5 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 14 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel. Ordonne la transmission du présent arrêt et des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 12 février 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 25 juin 2024 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42518020230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la clé USB figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°42517220230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la carte figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42517220230817 du 17 août 2023 (art. 69 CP). Condamne A______, ex aequo et bono, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de CHF 4'000.- (art. 425 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.- comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

- 48/49 - P/18058/2023 Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'017.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 12'584.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'716.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'734.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 49/49 - P/18058/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'035.00