Sachverhalt
suivants.
Le 13 octobre 2017, vers 16h00, il a menacé D______, réceptionniste dans le salon de massage E______ à Genève, en pointant une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction, lui demandant de lui remettre l′argent du salon.
Il lui était également reproché des infractions de dommages à la propriété, commises le 13 janvier 2018 (ville de M______) et le 23 février 2019 (Etat de Genève). Il a été acquitté s′agissant des premiers faits et la procédure a été classée pour les seconds. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 13 octobre 2017 à 16h55, D______, réceptionniste dans le salon de massage E______, situé 1______ à Genève, a fait appel à la police. Elle a indiqué qu′un homme s′était approché d′elle et avait exigé de l′argent en la menaçant avec une arme qui ressemblait à un pistolet mitrailleur. A______ a été interpellé par la police dans la chambre d′une fille du salon de massage précité à 17h34. D′après le rapport d′arrestation établi le même jour, une veste à capuche ainsi qu′un bas de training noir ont été trouvés dans la boîte aux lettres de l′établissement.
b.a. D______ a expliqué qu′elle travaillait à la réception du salon, au premier étage, le jour des faits. Dans l′après-midi, elle s′était assise pour fumer devant la porte du salon, qui était fermée. Vers 16h00 ou 16h15 (ou environ 20 à 25 minutes avant son appel à la police selon ses déclarations), elle avait entendu quelqu′un monter les escaliers et s'était trouvée face à un très jeune homme d′origine africaine, qui était
- 3/16 - P/20986/2017 vêtu d′un pantalon de training noir et d′une veste de marque F______ dont la capuche était rabattue sur sa tête. L′homme avait brandi une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction et lui avait dit "je veux tout l′argent". Elle s′était levée et était entrée précipitamment dans le salon, refermant la porte et les verrous derrière elle. Elle avait appelé G______, son collègue qui travaillait au rez-de-chaussée. Celui-ci était monté et avait constaté que le braqueur était parti. Sur insistance de son collègue, elle avait finalement appelé la police.
Elle était ensuite descendue au rez-de-chaussée, environ 20 à 25 minutes plus tard et s′était à nouveau trouvée face à son agresseur, qui portait cette fois une casquette beige avec une veste, sans capuchon sur sa tête (ou une casquette et un t-shirt, sans veste selon ses déclarations devant le MP). Elle l′avait immédiatement reconnu et lui avait demandé ce qui s′était passé lors de son premier passage. L′homme avait fait mine de ne pas comprendre et lui avait dit qu′il voulait une fille. Elle lui avait demandé de s′en aller, ce qu′il avait fait. Devant le MP, elle a indiqué avoir appelé la police seulement après le deuxième passage de l′individu, vers 16h20 ou 16h35. Des gendarmes étaient arrivés quelques minutes après, puis des policiers avec des chiens.
Environ 25 minutes après qu′elle ait vu l′individu pour la deuxième fois, alors qu′elle se trouvait à sa réception, celui-ci s′était à nouveau présenté face à elle, alors qu′elle discutait avec la police par téléphone. Elle avait dit à G______ en hongrois qu′il s′agissait du braqueur et le précité avait invité l′individu à choisir une fille, dans le but de le faire patienter jusqu′à l′arrivée de la police.
b.b. Devant la police, elle a déclaré être sûre à 100% que l′individu qui s′était présenté à elle les deuxième et troisième fois était le même que celui qui l′avait menacée avec une arme. Elle avait été guide touristique et connaissait bien les gens. Elle était ainsi capable de différencier deux personnes de type africain. Quelques jours plus tard, confrontée à A______ devant le MP, elle a déclaré être certaine seulement à 60% qu′il s′agissait de l′homme qui l′avait braquée. Elle n′en était pas sûre car le jour des faits, l′individu portait une casquette et une capuche. Confrontée au prévenu coiffé d′une casquette, elle a déclaré être persuadée qu′il s′agissait de l′homme qui était venu la troisième fois. Elle n′était cependant plus sûre que la personne vêtue d′un capuchon (soit l′individu qui l′avait braquée) était la même que celle qui était venue les deuxième et troisième fois. Confrontée au prévenu coiffé d′une veste à capuche et d′une casquette, elle a indiqué ne pas être certaine qu′il s′agissait de l′individu qui l′avait menacée car le capuchon était plus serré autour de la tête de celui-ci. A la question de savoir si elle reconnaissait le visage de A______, elle a déclaré avoir regardé ses yeux, car ils s′étaient fixés dans les yeux. C′est le regard de l′homme qui lui avait fait dire que c′était la même personne. Elle avait également
- 4/16 - P/20986/2017 pensé qu′il avait la même voix que la personne qui l′avait précédemment menacée. Son agresseur avait à peu près la même taille qu′elle, soit 1m76. Elle était cependant assise au moment des faits et n′avait pas pu se rendre compte de sa taille exacte.
c. G______, employé du salon E______ a indiqué que sa collègue D______ l′avait appelé vers 16h00, le jour des faits, lui indiquant qu′un homme, qu′elle avait décrit comme étant noir et portant une arme et un manteau noir avec un capuchon sur la tête, l′avait menacée et qu′elle s′était enfermée au 1er étage. Il était monté au 1er et avait constaté que personne ne se trouvait devant la porte. Plusieurs policiers étaient arrivés quelques minutes après (ou 40 minutes selon ses propres déclarations ultérieures) et avaient discuté avec sa collègue pendant 20 minutes. Environ 20 minutes après leur départ, D______ l′avait à nouveau appelé, lui disant que son agresseur était revenu. Elle se trouvait alors avec un individu de type africain qui était calme, sans agressivité. Il avait demandé une fille et lui-même l′avait accompagné pour qu′il puisse choisir pendant que D______ téléphonait avec la police. L′individu avait ensuite été interpellé. L′homme qu′il avait vu entrer dans l′immeuble était très calme, poli et sûr de lui. Il lui avait paru un peu tendu mais c′était quelque chose d′habituel. Il remarquait de la gêne, de la tension et de la nervosité chez beaucoup de clients.
d. A______, âgé de 18 ans au moment des faits, a toujours contesté avoir tenté de braquer le salon E______. Il a expliqué avoir été à l′école jusqu′à 15h45 le 13 octobre 2017. Il était rentré chez lui puis s′était rendu au salon de massage à 16h30 ou 16h50 environ. Une dame l′avait alors interpellé, l′accusant de l′avoir volée. Il lui avait demandé de quoi elle parlait et lui avait dit qu′il venait d′arriver et n′avait rien fait. Il était monté à l′étage et avait attendu quelques minutes en faisant semblant de passer un appel téléphonique car il était timide. Il était ensuite redescendu et avait demandé à la dame qui l′avait précédemment interpellé quel était le tarif pour une prestation sexuelle. Il lui avait montré l′argent qu'il avait dans son porte-monnaie mais elle l′avait refusé. Il était dès lors parti rejoindre ses amis au café "H______", situé à 2______ à Genève, près de la gare Cornavin. Il se rappelait être arrivé à la gare à 16h38 car un ami nommé I______ lui avait envoyé un message par l′application Snapchat pour savoir où il était. Confronté au fait que le message Snapchat mentionné ne figurait pas dans son téléphone, il a expliqué que dans cette application, on pouvait ou non enregistrer les messages. Il ignorait pourquoi certains messages étaient restés et d′autres non. En arrivant à "H______", il avait croisé I______, qui était rapidement parti. Il était ensuite resté devant l′établissement environ une heure, soit jusqu′à 17h30, avec d′autres amis, dont notamment un dénommé "J______" qui était un "photo model" d′origine congolaise. Il était ensuite retourné au salon de massage, environ une heure ou une heure et demie après son premier passage. Pensant que la dame qui lui avait refusé l′entrée des lieux imaginait qu′il était mineur, il avait enlevé sa jaquette afin qu′elle ne le reconnaisse pas et l′avait placée dans la boîte aux lettres de l′établissement. Il était
- 5/16 - P/20986/2017 entré dans le salon et avait suivi un homme qui lui avait présenté plusieurs filles. Après avoir choisi et payé, il avait été emmené dans une chambre et avait été interpellé par la police. Il n′avait pas compris pourquoi il avait été arrêté et avait "pété les plombs". Il avait crié qu′il n′avait rien fait. S′il avait vraiment commis un vol, il ne serait pas ensuite revenu sur les lieux.
Le jour des faits, il portait deux pantalons de training car il avait ensuite prévu de se rendre à l′anniversaire d′un ami pour jouer au foot et faire un barbecue. Il portait toujours ses deux pantalons au moment où il avait été arrêté et avait dû en enlever un lorsqu′il se trouvait au poste de police. Quand les policiers lui avaient demandé où était sa jaquette, il les avait immédiatement conduits jusqu′à la boîte aux lettres. Il mesurait 1m85 ou 1m86.
e. L′analyse des données rétroactives des deux téléphones de A______ a démontré qu′un des deux appareils avait activé l′antenne sise au 3______, proche de la gare Cornavin, à 17h21 le jour des faits. Le second appareil avait activé l′antenne située à la rue 4______ à 17h26, soit également dans un secteur proche de la gare Cornavin. Le rapport précisait que si le prévenu s′était visiblement rendu près de la gare, il n′était cependant pas possible d′établir concrètement son itinéraire précis entre ses passages au salon de massage. Aucune discussion avec le dénommé I______ (soit I______) n'apparaissait dans l'application Snapchat le jour des faits. Contacté par la police le 18 octobre 2017 via ladite application, le précité a confirmé oralement être un ami de A______. Il ne l'avait pas rencontré la semaine des faits et ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Le profil d′un utilisateur intitulé "J______" a également pu être découvert sur le téléphone de A______, profil correspondant au dénommé K______. f.a. Entendu formellement par la police, I______ a déclaré avoir rencontré A______ à "H______" le jour des faits. Il était arrivé à la gare à 16h30 et n′était pas resté longtemps avec le prévenu, soit jusqu′à 17h00 ou 17h15 environ. Ils ne s′étaient pas au préalable contactés par Snapchat, s′étant rencontrés par hasard. "J______" n′était pas là à son arrivée, celui-ci étant venu plus tard, plus ou moins au moment où lui- même était parti. A______ était une personne tranquille et lui avait paru calme lorsqu′il l′avait rencontré. Lorsque la police l′avait contacté par le biais de l′application Snapchat, il avait effectivement dit ne pas avoir rencontré A______ ce jour-là. Il avait bien compris qu′il était contacté par la police mais n′avait pas voulu dire toute la vérité, ne sachant
- 6/16 - P/20986/2017 pas pour quelle raison il avait été appelé. Il n′avait pas envie de "tout balancer comme ça" car il ne savait pas ce qui s′était passé. Il avait fait part de cet appel à A______.
f.b. K______ a déclaré être certain de ne pas avoir vu A______ le 13 octobre 2017. Il s′était lui-même trouvé à l'établissement "H______" ce jour-là en compagnie d'un groupe d'amis, dont I______, ainsi qu′un "autre J______", soit un garçon de nationalité congolaise qui était modèle. Il était arrivé sur les lieux vers 17h00 et pensait y être resté jusqu′à 18h00. Il était possible qu′A______ soit arrivé quand lui- même était parti mais il ne l′avait pas vu. A son avis, l′intéressé était incapable de perpétrer un braquage. f.c. L______, père de A______, a déclaré n′avoir jamais vu son fils amener une arme à la maison. Quand il avait su de quoi celui-ci était accusé, il avait été très étonné car il n′avait jamais fait de choses de ce genre, comme par exemple des cambriolages. Son fils lui avait toujours dit qu′il était innocent. Il avait un caractère calme, n′était pas quelqu′un de brutal et était incapable de faire ce dont il était accusé.
g.a. A______ a été interpellé le 13 octobre 2017 et détenu jusqu′au 19 octobre 2017 inclus. Il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en l′obligation de déférer à toute convocation judiciaire, la remise de ses documents d′identité, l′obligation de résider chez son père, l′interdiction de se rendre au salon de massage E______ ainsi qu′à l′établissement de la "H______", l′obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police, l′obligation de suivre ses cours et l′interdiction d′entretenir des rapports avec K______, I______, le dénommé "J______" et les employés de E______, ainsi que l′interdiction de parler de la procédure avec sa belle-mère. Les mesures de substitution ont pris fin le 15 décembre 2017.
g.b. Au cours de l′instruction, le MP a procédé ou fait procéder à différentes auditions, entre octobre et novembre 2017. Deux procédures concernant les dommages à la propriété commis au préjudice de la Ville de M______ et l′Etat de Genève ont ensuite été jointes, en juin 2018, respectivement février 2019. Un avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties le 3 mai 2019 (avec délai au 13 mai 2019 pour présenter d′éventuelles réquisitions de preuves, prolongé au 27 mai 2019 à la demande du conseil de l′appelant) et l′acte d′accusation dressé le 13 août 2019. L′audience de jugement a été appointée en septembre 2020 pour le mois de novembre 2020 avant d′être renvoyée à l′initiative du conseil de l′appelant au mois de décembre de la même année. C. a.a. Devant la CPAR, par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d′appel. La violation du principe de célérité devait être constatée. Il devait en outre être indemnisé à hauteur de CHF 2′000.- au titre de l′art.
- 7/16 - P/20986/2017 429 du Code de procédure pénale (CPP). En tout état de cause, il fallait renoncer à son expulsion. La répartition des frais de la procédure de première instance devait également être revue.
Les arguments développés par l′appelant devant la CPAR seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. a.b. Me C______, défenseur d′A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers : neuf heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 20 minutes, dont trois heures et 30 minutes d′étude du dossier, 30 minutes d′analyse du jugement du TP et trois heures et 10 minutes de préparation de l′audience et plaidoiries ; une heure d′activité d′avocat-stagiaire, correspondant au visionnage des "vidéos TPG". Me C______ a été indemnisé pour 30 heures et 15 minutes d′activité en première instance.
b. Le MP a conclu au rejet de l′appel.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa
- 8/16 - P/20986/2017 culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Aux termes de l′art. 140 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un vol en usant de violence à l′égard d′une personne, en la menaçant d′un danger imminent pour la vie ou l′intégrité corporelle ou en la mettant hors d′état de résister.
E. 2.3 En l′espèce, il est établi par les déclarations de D______ qu′un homme s′est présenté avec une arme, le 13 octobre 2017, dans le salon de massage E______, la menaçant et lui demandant de lui remettre de l′argent. Il est également établi par les déclarations concordantes de D______, de l′appelant et dans une certaine mesure par celles de G______, que A______ s′est ensuite présenté dans le salon de massage à deux reprises, dans le but d′obtenir une prestation sexuelle. L′appelant a toujours contesté être l′auteur de la tentative de brigandage intervenue plus tôt dans l′après-midi. Au bénéfice du doute, la CPAR retiendra qu′il n′a pas commis l′infraction reprochée. L′hypothèse selon laquelle les faits auraient pu être commis par un autre jeune homme d′origine africaine, vêtu de manière similaire ne saurait en effet être écartée. En préambule, il convient de constater qu′il existe un certain flou dans la chronologie des faits. Il n′est effectivement pas possible de déterminer avec exactitude à quelle heure l′infraction a été commise, D______ ayant alternativement déclaré que l′événement s′était produit à 16h00 ou 16h15, ou encore 20 à 25 minutes avant son appel à la police (qui a eu lieu à 16h55). Il n′est pas clair non plus si le premier appel à la police a été passé directement après la tentative de brigandage, ou après le supposé deuxième passage de l′individu, D______ s′étant contredite à ce sujet lors de ses différentes auditions. Quoiqu′il en soit, si elle a d′abord déclaré être sûre à 100% que le même homme s′était présenté à trois reprises dans le salon de massage, D______ s′est ensuite partiellement rétractée devant le MP, indiquant qu′elle n′en était plus sûre qu′à 60%, ce qui n′est à l′évidence pas suffisant pour fonder la culpabilité du prévenu, quand bien même la victime serait physionomiste. Cela est d′autant plus vrai qu′elle a précisé avoir reconnu l′homme à son regard, ce qui n′est guère probant. Ses doutes
- 9/16 - P/20986/2017 sur l′identité de l′auteur ont par ailleurs persisté, alors même que l′appelant avait été affublé d′une casquette et d′un capuchon, afin de permettre à la victime de se replacer dans le même contexte que le jour des faits. La réceptionniste a par ailleurs indiqué que son agresseur était à peu près de sa taille, soit environ 1m76, alors que l′appelant mesurait 10 centimètres de plus. La description faite par D______ de l′auteur de l′infraction (soit un jeune homme d′origine africaine, vêtu d′un pantalon de training noir et d′une veste de marque F______) ne permet pas non plus de se convaincre de la culpabilité de l′appelant. Il n′est de loin pas invraisemblable que deux individus différents, tous deux jeunes, d′origine africaine et vêtus de manière assez similaire se soient présentés dans le même après-midi au salon de massage. Les vêtements décrits par la victime ne sont en effet pas particulièrement spécifiques. Ils le sont d′autant moins lorsqu′ils sont portés par de jeunes hommes. Il n′apparaît en outre pas que les vêtements portés par l′appelant au moment des faits aient été présentés à D______ au cours de la procédure afin qu′elle puisse tenter de les identifier. Il n′est pas réellement pertinent de savoir si l′appelant s′est rendu ou non à "H______" pour déterminer s′il a commis les faits reprochés. L′intéressé a en effet indiqué avoir rencontré ses amis près de cet établissement après son premier passage au salon de massage, soit après que la tentative de brigandage ait été perpétrée. Ses explications à ce sujet ne permettent ainsi pas de déterminer où celui-ci se trouvait au moment de la commission de l′infraction. Elles restent néanmoins utiles à l′évaluation de sa crédibilité générale. La CPAR est à ce titre convaincue de la véracité des allégations de l′appelant. Celles- ci sont corroborées par les données rétroactives de ses téléphones, qui démontrent qu′il se trouvait dans le secteur de la gare peu avant 17h30. La présence de l′appelant à "H______" est également établie par les dires de I______, la CPAR tenant pour vraies ses secondes déclarations effectuées lors de son audition devant la police. Il est certes singulier que l′intéressé n′ait pas immédiatement indiqué aux gendarmes qu′il avait vu l′appelant le jour des faits, lors de leur premier contact via l′application Snapchat. Son explication selon laquelle il n′aurait pas voulu causer d′ennuis à son ami, ne sachant pas ce qui s′était passé, n′apparaît cependant pas invraisemblable, au vu de la méthode pour le moins inhabituelle employée par la police pour ce premier contact. Il n′est pas surprenant que le message que l′appelant a indiqué avoir reçu de la part de I______ n′ait pas été retrouvé sur son téléphone, l′application Snapchat se distinguant par le fait qu′elle n′enregistre pas les messages. Le fait que le précité ait indiqué ne pas avoir envoyé de message ce jour-là n′est pas déterminant, étant précisé que l′intéressé a pu ne pas s′en souvenir, d′autant plus si le message a été effacé par l′application. En tout état de cause, on peine à comprendre dans quel but
- 10/16 - P/20986/2017 l′appelant aurait faussement indiqué avoir reçu un tel message, dans la mesure où cet élément ne lui aurait pas fourni un alibi, les faits ayant alors déjà été commis. Il apparaît en outre qu′il y a eu une confusion au moment de l′identification du dénommé "J______", modèle d′origine congolaise avec lequel l′appelant a indiqué avoir passé du temps à "H______". K______, dont les coordonnées ont été trouvées par la police dans l′application Snapchat sur le téléphone de l′appelant, a indiqué ne pas avoir vu l′intéressé sur les lieux. Celui-ci a cependant également déclaré qu′un autre "J______", modèle de nationalité congolaise, était présent à "H______" ce jour-là. Or, cet autre "J______", qui est très vraisemblablement celui auquel l′appelant a fait référence au vu des détails mentionnés à son sujet, n′a jamais été interrogé dans le cadre de la procédure. Il ne saurait ainsi être retenu que l′appelant a menti en expliquant avoir rencontré "J______" à "H______". Il n′est effectivement pas impossible que l′appelant ait passé du temps avec "J______", le modèle congolais, sans rencontrer K______, étant précisé que ce dernier a indiqué être resté environ une heure sur les lieux et qu′il n′était pas exclu que A______ soit arrivé après son départ. S′agissant des autres éléments de la procédure, il est certes étonnant que l′appelant ait retiré sa veste pour la placer dans la boîte aux lettres du salon de massage. L′explication fournie, selon laquelle il aurait souhaité ne pas être reconnu par la réceptionniste, pensant qu′elle avait imaginé qu′il était mineur lors de son précédent passage, n′est cependant pas dénuée de toute crédibilité. L′appelant était effectivement âgé d′à peine 18 ans au moment des faits, et avait été refoulé une première fois du salon, de son point de vue, sans motif apparent puisqu′il avait montré être en mesure de payer la prestation sollicitée. Dans ces circonstances, il n′apparaît pas incohérent que A______ ait souhaité revenir sur les lieux vêtu d′une autre manière, afin que D______ ne le reconnaisse pas. Il ressort au surplus des déclarations constantes de l′appelant (et des premières déclarations de D______) que l′intéressé portait bien sa veste de jogging au moment de son premier passage au salon (le deuxième passage selon la victime). Or, il paraît surprenant que A______, s′il avait commis la tentative de brigandage reprochée et ne souhaitait pas être reconnu par la réceptionniste, ait décidé de se changer avant son supposé troisième passage au salon, et non avant le deuxième. L′appelant a toujours allégué avoir conservé sur lui les deux pantalons qu′il portait au moment des faits, ce qui est contredit par le rapport de police et l′inventaire qui précisent que l′un des vêtements a été retrouvé, avec sa veste, dans la boîte aux lettres du salon de massage. Cet élément n′est toutefois pas déterminant pour statuer sur sa culpabilité, étant précisé qu′il n′est pas exclu qu′une erreur se soit glissée dans le rapport de police. On peine effectivement à comprendre dans quel but l′appelant s′évertuerait à contester ces faits, dans la mesure où il a été immédiatement établi que sa veste s′y trouvait également.
- 11/16 - P/20986/2017 Il convient encore de relever que, quand bien même le comportement des auteurs d′infractions échappe parfois à toute logique, il apparaît tout de même fort peu sensé que l′appelant (malgré son jeune âge et son immaturité relevée par le TP) ait tenté de braquer un salon de massage avec une arme, avant de revenir par deux fois sur les lieux dans les deux heures qui ont suivi, afin d′obtenir une prestation sexuelle. Cette hypothèse est d′autant plus difficile à appréhender que l′appelant se serait encore rendu, entre ses différentes visites, à un rendez-vous avec ses amis sans que ces derniers ne remarquent rien de spécial dans son comportement, en parvenant au surplus à se débarrasser d′une arme plutôt encombrante, avant de revenir une troisième fois sur les lieux, le tout en se montrant toujours, selon l′ensemble des témoins, calme et courtois. En définitive, l′éventuelle culpabilité de A______ repose uniquement sur les déclarations de D______, qui a finalement expliqué devant le MP, n′être sûre qu′à environ 60% que l′appelant était bien la personne qui l′avait menacée avec une arme, se basant sur le regard de ce dernier. Dans ces circonstances, il existe un doute sur le fait que l′appelant ait réellement commis les faits reprochés, doute qui doit lui profiter et conduire à son acquittement.
E. 3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1).
- 12/16 - P/20986/2017 Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).
E. 3.2 En l′espèce, aucune violation du principe de célérité ne saurait être reprochée aux différentes autorités ayant traité du dossier. L′instruction a, certes, duré près de deux ans. Cela est toutefois dû à la jonction des deux procédures relatives aux infractions de dommages à la propriété, qui ont été instruites avec la diligence requise par le MP. Il n′apparaît en outre pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, mis à part le temps relativement long écoulé entre le renvoi du dossier au TP et la fixation de l′audience de jugement, qui peut cependant s′expliquer par la pandémie de COVID-19. D′un point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis en octobre 2017, janvier 2018 et février 2019 et que l′audience finale s′est tenue devant le TP en décembre 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que l′appelant se serait plaint d′une violation du principe de célérité au cours de l′instruction ou aurait invité l′autorité compétente à l′accélérer, étant précisé que le conseil de l′appelant a même demandé une prolongation de délai après l′avis de prochaine clôture. Il n′apparaît pas non plus que l′appelant se serait plaint du fait que les parties n′auraient pas été citées à comparaître rapidement par le TP, l′audience ayant au surplus été renvoyée à une reprise sur demande de son conseil.
E. 4.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 du Code des obligations (CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
- 13/16 - P/20986/2017
E. 4.2 Au vu de son acquittement, A______ peut prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis et pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. L′appelant a été incarcéré du 13 au 19 octobre 2017 inclus, soit une durée de sept jours, qui seront indemnisés à hauteur de CHF 200.-, soit un total de CHF 1′400.-. L′intéressé peut également prétendre à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies à hauteur de CHF 3′000.- pour un total de 15 jours, correspondant à un quart des 58 jours de mesures de substitution subies, étant précisé que l′atteinte à sa liberté a été relativement importante, dès lors qu′il a notamment été empêché de contacts avec ses amis, dû déposer ses pièces d′identité et a été astreint à un contrôle judiciaire. A______ ayant arrêté ses conclusions en indemnité à CHF 2′000.-, seule une indemnité de ce montant, sans intérêts, lui sera toutefois allouée, sous peine de statuer ultra petita (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 10.4.1. et 10.15 par analogie).
E. 5 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de le procédure d′appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Il en ira de même des frais de la procédure de première instance (y compris l′émolument complémentaire de jugement), A______ étant acquitté d′une partie des infractions reprochées et la procédure ayant été classée pour le solde.
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), chef d'étude CHF 200.- (let. c ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en
- 14/16 - P/20986/2017 effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation de la plaidoirie. Le conseil de l′appelant sera indemnisé à hauteur de cinq heures au total pour ces deux postes, temps qui paraît suffisant, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. L′heure d′activité effectuée par l′avocat-stagiaire sera également indemnisée. La durée de l'audience de deux heures et 20 minutes sera ajoutée, de même que le forfait de 10% pour les divers courriers et celui relatif à une vacation au Palais de justice.
En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2′686.35, correspondant à dix heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2′066.65.-) et une heure d′activité au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 217.65.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 192.05).
* * * * *
- 15/16 - P/20986/2017
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20986/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de brigandage s′agissant des faits décrits sous chiffre I de l′acte d′accusation et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 (M______) de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 (Etat de Genève) de l'acte d'accusation. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2′000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute la VILLE DE M______ et l'ETAT DE GENEVE de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 octobre 2017 et des téléphones figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 18 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris l′émolument complémentaire de jugement, à la charge de d′Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'516,90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure d′appel à la charge de l′Etat. Arrête à CHF 2′686.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. - 16/16 - P/20986/2017 Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Geneviève ROBER-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20986/2017 AARP/329/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 octobre 2021
Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/20986/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l′a acquitté, ou a classé la procédure s′agissant des infractions de dommages à la propriété qui lui étaient reprochées. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de huit jours de détention avant jugement) avec sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, contestant subsidiairement la sanction prononcée et la mesure d′expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 13 août 2019, il est reproché à A______ les faits suivants.
Le 13 octobre 2017, vers 16h00, il a menacé D______, réceptionniste dans le salon de massage E______ à Genève, en pointant une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction, lui demandant de lui remettre l′argent du salon.
Il lui était également reproché des infractions de dommages à la propriété, commises le 13 janvier 2018 (ville de M______) et le 23 février 2019 (Etat de Genève). Il a été acquitté s′agissant des premiers faits et la procédure a été classée pour les seconds. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 13 octobre 2017 à 16h55, D______, réceptionniste dans le salon de massage E______, situé 1______ à Genève, a fait appel à la police. Elle a indiqué qu′un homme s′était approché d′elle et avait exigé de l′argent en la menaçant avec une arme qui ressemblait à un pistolet mitrailleur. A______ a été interpellé par la police dans la chambre d′une fille du salon de massage précité à 17h34. D′après le rapport d′arrestation établi le même jour, une veste à capuche ainsi qu′un bas de training noir ont été trouvés dans la boîte aux lettres de l′établissement.
b.a. D______ a expliqué qu′elle travaillait à la réception du salon, au premier étage, le jour des faits. Dans l′après-midi, elle s′était assise pour fumer devant la porte du salon, qui était fermée. Vers 16h00 ou 16h15 (ou environ 20 à 25 minutes avant son appel à la police selon ses déclarations), elle avait entendu quelqu′un monter les escaliers et s'était trouvée face à un très jeune homme d′origine africaine, qui était
- 3/16 - P/20986/2017 vêtu d′un pantalon de training noir et d′une veste de marque F______ dont la capuche était rabattue sur sa tête. L′homme avait brandi une arme de type pistolet mitrailleur dans sa direction et lui avait dit "je veux tout l′argent". Elle s′était levée et était entrée précipitamment dans le salon, refermant la porte et les verrous derrière elle. Elle avait appelé G______, son collègue qui travaillait au rez-de-chaussée. Celui-ci était monté et avait constaté que le braqueur était parti. Sur insistance de son collègue, elle avait finalement appelé la police.
Elle était ensuite descendue au rez-de-chaussée, environ 20 à 25 minutes plus tard et s′était à nouveau trouvée face à son agresseur, qui portait cette fois une casquette beige avec une veste, sans capuchon sur sa tête (ou une casquette et un t-shirt, sans veste selon ses déclarations devant le MP). Elle l′avait immédiatement reconnu et lui avait demandé ce qui s′était passé lors de son premier passage. L′homme avait fait mine de ne pas comprendre et lui avait dit qu′il voulait une fille. Elle lui avait demandé de s′en aller, ce qu′il avait fait. Devant le MP, elle a indiqué avoir appelé la police seulement après le deuxième passage de l′individu, vers 16h20 ou 16h35. Des gendarmes étaient arrivés quelques minutes après, puis des policiers avec des chiens.
Environ 25 minutes après qu′elle ait vu l′individu pour la deuxième fois, alors qu′elle se trouvait à sa réception, celui-ci s′était à nouveau présenté face à elle, alors qu′elle discutait avec la police par téléphone. Elle avait dit à G______ en hongrois qu′il s′agissait du braqueur et le précité avait invité l′individu à choisir une fille, dans le but de le faire patienter jusqu′à l′arrivée de la police.
b.b. Devant la police, elle a déclaré être sûre à 100% que l′individu qui s′était présenté à elle les deuxième et troisième fois était le même que celui qui l′avait menacée avec une arme. Elle avait été guide touristique et connaissait bien les gens. Elle était ainsi capable de différencier deux personnes de type africain. Quelques jours plus tard, confrontée à A______ devant le MP, elle a déclaré être certaine seulement à 60% qu′il s′agissait de l′homme qui l′avait braquée. Elle n′en était pas sûre car le jour des faits, l′individu portait une casquette et une capuche. Confrontée au prévenu coiffé d′une casquette, elle a déclaré être persuadée qu′il s′agissait de l′homme qui était venu la troisième fois. Elle n′était cependant plus sûre que la personne vêtue d′un capuchon (soit l′individu qui l′avait braquée) était la même que celle qui était venue les deuxième et troisième fois. Confrontée au prévenu coiffé d′une veste à capuche et d′une casquette, elle a indiqué ne pas être certaine qu′il s′agissait de l′individu qui l′avait menacée car le capuchon était plus serré autour de la tête de celui-ci. A la question de savoir si elle reconnaissait le visage de A______, elle a déclaré avoir regardé ses yeux, car ils s′étaient fixés dans les yeux. C′est le regard de l′homme qui lui avait fait dire que c′était la même personne. Elle avait également
- 4/16 - P/20986/2017 pensé qu′il avait la même voix que la personne qui l′avait précédemment menacée. Son agresseur avait à peu près la même taille qu′elle, soit 1m76. Elle était cependant assise au moment des faits et n′avait pas pu se rendre compte de sa taille exacte.
c. G______, employé du salon E______ a indiqué que sa collègue D______ l′avait appelé vers 16h00, le jour des faits, lui indiquant qu′un homme, qu′elle avait décrit comme étant noir et portant une arme et un manteau noir avec un capuchon sur la tête, l′avait menacée et qu′elle s′était enfermée au 1er étage. Il était monté au 1er et avait constaté que personne ne se trouvait devant la porte. Plusieurs policiers étaient arrivés quelques minutes après (ou 40 minutes selon ses propres déclarations ultérieures) et avaient discuté avec sa collègue pendant 20 minutes. Environ 20 minutes après leur départ, D______ l′avait à nouveau appelé, lui disant que son agresseur était revenu. Elle se trouvait alors avec un individu de type africain qui était calme, sans agressivité. Il avait demandé une fille et lui-même l′avait accompagné pour qu′il puisse choisir pendant que D______ téléphonait avec la police. L′individu avait ensuite été interpellé. L′homme qu′il avait vu entrer dans l′immeuble était très calme, poli et sûr de lui. Il lui avait paru un peu tendu mais c′était quelque chose d′habituel. Il remarquait de la gêne, de la tension et de la nervosité chez beaucoup de clients.
d. A______, âgé de 18 ans au moment des faits, a toujours contesté avoir tenté de braquer le salon E______. Il a expliqué avoir été à l′école jusqu′à 15h45 le 13 octobre 2017. Il était rentré chez lui puis s′était rendu au salon de massage à 16h30 ou 16h50 environ. Une dame l′avait alors interpellé, l′accusant de l′avoir volée. Il lui avait demandé de quoi elle parlait et lui avait dit qu′il venait d′arriver et n′avait rien fait. Il était monté à l′étage et avait attendu quelques minutes en faisant semblant de passer un appel téléphonique car il était timide. Il était ensuite redescendu et avait demandé à la dame qui l′avait précédemment interpellé quel était le tarif pour une prestation sexuelle. Il lui avait montré l′argent qu'il avait dans son porte-monnaie mais elle l′avait refusé. Il était dès lors parti rejoindre ses amis au café "H______", situé à 2______ à Genève, près de la gare Cornavin. Il se rappelait être arrivé à la gare à 16h38 car un ami nommé I______ lui avait envoyé un message par l′application Snapchat pour savoir où il était. Confronté au fait que le message Snapchat mentionné ne figurait pas dans son téléphone, il a expliqué que dans cette application, on pouvait ou non enregistrer les messages. Il ignorait pourquoi certains messages étaient restés et d′autres non. En arrivant à "H______", il avait croisé I______, qui était rapidement parti. Il était ensuite resté devant l′établissement environ une heure, soit jusqu′à 17h30, avec d′autres amis, dont notamment un dénommé "J______" qui était un "photo model" d′origine congolaise. Il était ensuite retourné au salon de massage, environ une heure ou une heure et demie après son premier passage. Pensant que la dame qui lui avait refusé l′entrée des lieux imaginait qu′il était mineur, il avait enlevé sa jaquette afin qu′elle ne le reconnaisse pas et l′avait placée dans la boîte aux lettres de l′établissement. Il était
- 5/16 - P/20986/2017 entré dans le salon et avait suivi un homme qui lui avait présenté plusieurs filles. Après avoir choisi et payé, il avait été emmené dans une chambre et avait été interpellé par la police. Il n′avait pas compris pourquoi il avait été arrêté et avait "pété les plombs". Il avait crié qu′il n′avait rien fait. S′il avait vraiment commis un vol, il ne serait pas ensuite revenu sur les lieux.
Le jour des faits, il portait deux pantalons de training car il avait ensuite prévu de se rendre à l′anniversaire d′un ami pour jouer au foot et faire un barbecue. Il portait toujours ses deux pantalons au moment où il avait été arrêté et avait dû en enlever un lorsqu′il se trouvait au poste de police. Quand les policiers lui avaient demandé où était sa jaquette, il les avait immédiatement conduits jusqu′à la boîte aux lettres. Il mesurait 1m85 ou 1m86.
e. L′analyse des données rétroactives des deux téléphones de A______ a démontré qu′un des deux appareils avait activé l′antenne sise au 3______, proche de la gare Cornavin, à 17h21 le jour des faits. Le second appareil avait activé l′antenne située à la rue 4______ à 17h26, soit également dans un secteur proche de la gare Cornavin. Le rapport précisait que si le prévenu s′était visiblement rendu près de la gare, il n′était cependant pas possible d′établir concrètement son itinéraire précis entre ses passages au salon de massage. Aucune discussion avec le dénommé I______ (soit I______) n'apparaissait dans l'application Snapchat le jour des faits. Contacté par la police le 18 octobre 2017 via ladite application, le précité a confirmé oralement être un ami de A______. Il ne l'avait pas rencontré la semaine des faits et ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Le profil d′un utilisateur intitulé "J______" a également pu être découvert sur le téléphone de A______, profil correspondant au dénommé K______. f.a. Entendu formellement par la police, I______ a déclaré avoir rencontré A______ à "H______" le jour des faits. Il était arrivé à la gare à 16h30 et n′était pas resté longtemps avec le prévenu, soit jusqu′à 17h00 ou 17h15 environ. Ils ne s′étaient pas au préalable contactés par Snapchat, s′étant rencontrés par hasard. "J______" n′était pas là à son arrivée, celui-ci étant venu plus tard, plus ou moins au moment où lui- même était parti. A______ était une personne tranquille et lui avait paru calme lorsqu′il l′avait rencontré. Lorsque la police l′avait contacté par le biais de l′application Snapchat, il avait effectivement dit ne pas avoir rencontré A______ ce jour-là. Il avait bien compris qu′il était contacté par la police mais n′avait pas voulu dire toute la vérité, ne sachant
- 6/16 - P/20986/2017 pas pour quelle raison il avait été appelé. Il n′avait pas envie de "tout balancer comme ça" car il ne savait pas ce qui s′était passé. Il avait fait part de cet appel à A______.
f.b. K______ a déclaré être certain de ne pas avoir vu A______ le 13 octobre 2017. Il s′était lui-même trouvé à l'établissement "H______" ce jour-là en compagnie d'un groupe d'amis, dont I______, ainsi qu′un "autre J______", soit un garçon de nationalité congolaise qui était modèle. Il était arrivé sur les lieux vers 17h00 et pensait y être resté jusqu′à 18h00. Il était possible qu′A______ soit arrivé quand lui- même était parti mais il ne l′avait pas vu. A son avis, l′intéressé était incapable de perpétrer un braquage. f.c. L______, père de A______, a déclaré n′avoir jamais vu son fils amener une arme à la maison. Quand il avait su de quoi celui-ci était accusé, il avait été très étonné car il n′avait jamais fait de choses de ce genre, comme par exemple des cambriolages. Son fils lui avait toujours dit qu′il était innocent. Il avait un caractère calme, n′était pas quelqu′un de brutal et était incapable de faire ce dont il était accusé.
g.a. A______ a été interpellé le 13 octobre 2017 et détenu jusqu′au 19 octobre 2017 inclus. Il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant en l′obligation de déférer à toute convocation judiciaire, la remise de ses documents d′identité, l′obligation de résider chez son père, l′interdiction de se rendre au salon de massage E______ ainsi qu′à l′établissement de la "H______", l′obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police, l′obligation de suivre ses cours et l′interdiction d′entretenir des rapports avec K______, I______, le dénommé "J______" et les employés de E______, ainsi que l′interdiction de parler de la procédure avec sa belle-mère. Les mesures de substitution ont pris fin le 15 décembre 2017.
g.b. Au cours de l′instruction, le MP a procédé ou fait procéder à différentes auditions, entre octobre et novembre 2017. Deux procédures concernant les dommages à la propriété commis au préjudice de la Ville de M______ et l′Etat de Genève ont ensuite été jointes, en juin 2018, respectivement février 2019. Un avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties le 3 mai 2019 (avec délai au 13 mai 2019 pour présenter d′éventuelles réquisitions de preuves, prolongé au 27 mai 2019 à la demande du conseil de l′appelant) et l′acte d′accusation dressé le 13 août 2019. L′audience de jugement a été appointée en septembre 2020 pour le mois de novembre 2020 avant d′être renvoyée à l′initiative du conseil de l′appelant au mois de décembre de la même année. C. a.a. Devant la CPAR, par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d′appel. La violation du principe de célérité devait être constatée. Il devait en outre être indemnisé à hauteur de CHF 2′000.- au titre de l′art.
- 7/16 - P/20986/2017 429 du Code de procédure pénale (CPP). En tout état de cause, il fallait renoncer à son expulsion. La répartition des frais de la procédure de première instance devait également être revue.
Les arguments développés par l′appelant devant la CPAR seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. a.b. Me C______, défenseur d′A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers : neuf heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 20 minutes, dont trois heures et 30 minutes d′étude du dossier, 30 minutes d′analyse du jugement du TP et trois heures et 10 minutes de préparation de l′audience et plaidoiries ; une heure d′activité d′avocat-stagiaire, correspondant au visionnage des "vidéos TPG". Me C______ a été indemnisé pour 30 heures et 15 minutes d′activité en première instance.
b. Le MP a conclu au rejet de l′appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa
- 8/16 - P/20986/2017 culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Aux termes de l′art. 140 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un vol en usant de violence à l′égard d′une personne, en la menaçant d′un danger imminent pour la vie ou l′intégrité corporelle ou en la mettant hors d′état de résister. 2.3. En l′espèce, il est établi par les déclarations de D______ qu′un homme s′est présenté avec une arme, le 13 octobre 2017, dans le salon de massage E______, la menaçant et lui demandant de lui remettre de l′argent. Il est également établi par les déclarations concordantes de D______, de l′appelant et dans une certaine mesure par celles de G______, que A______ s′est ensuite présenté dans le salon de massage à deux reprises, dans le but d′obtenir une prestation sexuelle. L′appelant a toujours contesté être l′auteur de la tentative de brigandage intervenue plus tôt dans l′après-midi. Au bénéfice du doute, la CPAR retiendra qu′il n′a pas commis l′infraction reprochée. L′hypothèse selon laquelle les faits auraient pu être commis par un autre jeune homme d′origine africaine, vêtu de manière similaire ne saurait en effet être écartée. En préambule, il convient de constater qu′il existe un certain flou dans la chronologie des faits. Il n′est effectivement pas possible de déterminer avec exactitude à quelle heure l′infraction a été commise, D______ ayant alternativement déclaré que l′événement s′était produit à 16h00 ou 16h15, ou encore 20 à 25 minutes avant son appel à la police (qui a eu lieu à 16h55). Il n′est pas clair non plus si le premier appel à la police a été passé directement après la tentative de brigandage, ou après le supposé deuxième passage de l′individu, D______ s′étant contredite à ce sujet lors de ses différentes auditions. Quoiqu′il en soit, si elle a d′abord déclaré être sûre à 100% que le même homme s′était présenté à trois reprises dans le salon de massage, D______ s′est ensuite partiellement rétractée devant le MP, indiquant qu′elle n′en était plus sûre qu′à 60%, ce qui n′est à l′évidence pas suffisant pour fonder la culpabilité du prévenu, quand bien même la victime serait physionomiste. Cela est d′autant plus vrai qu′elle a précisé avoir reconnu l′homme à son regard, ce qui n′est guère probant. Ses doutes
- 9/16 - P/20986/2017 sur l′identité de l′auteur ont par ailleurs persisté, alors même que l′appelant avait été affublé d′une casquette et d′un capuchon, afin de permettre à la victime de se replacer dans le même contexte que le jour des faits. La réceptionniste a par ailleurs indiqué que son agresseur était à peu près de sa taille, soit environ 1m76, alors que l′appelant mesurait 10 centimètres de plus. La description faite par D______ de l′auteur de l′infraction (soit un jeune homme d′origine africaine, vêtu d′un pantalon de training noir et d′une veste de marque F______) ne permet pas non plus de se convaincre de la culpabilité de l′appelant. Il n′est de loin pas invraisemblable que deux individus différents, tous deux jeunes, d′origine africaine et vêtus de manière assez similaire se soient présentés dans le même après-midi au salon de massage. Les vêtements décrits par la victime ne sont en effet pas particulièrement spécifiques. Ils le sont d′autant moins lorsqu′ils sont portés par de jeunes hommes. Il n′apparaît en outre pas que les vêtements portés par l′appelant au moment des faits aient été présentés à D______ au cours de la procédure afin qu′elle puisse tenter de les identifier. Il n′est pas réellement pertinent de savoir si l′appelant s′est rendu ou non à "H______" pour déterminer s′il a commis les faits reprochés. L′intéressé a en effet indiqué avoir rencontré ses amis près de cet établissement après son premier passage au salon de massage, soit après que la tentative de brigandage ait été perpétrée. Ses explications à ce sujet ne permettent ainsi pas de déterminer où celui-ci se trouvait au moment de la commission de l′infraction. Elles restent néanmoins utiles à l′évaluation de sa crédibilité générale. La CPAR est à ce titre convaincue de la véracité des allégations de l′appelant. Celles- ci sont corroborées par les données rétroactives de ses téléphones, qui démontrent qu′il se trouvait dans le secteur de la gare peu avant 17h30. La présence de l′appelant à "H______" est également établie par les dires de I______, la CPAR tenant pour vraies ses secondes déclarations effectuées lors de son audition devant la police. Il est certes singulier que l′intéressé n′ait pas immédiatement indiqué aux gendarmes qu′il avait vu l′appelant le jour des faits, lors de leur premier contact via l′application Snapchat. Son explication selon laquelle il n′aurait pas voulu causer d′ennuis à son ami, ne sachant pas ce qui s′était passé, n′apparaît cependant pas invraisemblable, au vu de la méthode pour le moins inhabituelle employée par la police pour ce premier contact. Il n′est pas surprenant que le message que l′appelant a indiqué avoir reçu de la part de I______ n′ait pas été retrouvé sur son téléphone, l′application Snapchat se distinguant par le fait qu′elle n′enregistre pas les messages. Le fait que le précité ait indiqué ne pas avoir envoyé de message ce jour-là n′est pas déterminant, étant précisé que l′intéressé a pu ne pas s′en souvenir, d′autant plus si le message a été effacé par l′application. En tout état de cause, on peine à comprendre dans quel but
- 10/16 - P/20986/2017 l′appelant aurait faussement indiqué avoir reçu un tel message, dans la mesure où cet élément ne lui aurait pas fourni un alibi, les faits ayant alors déjà été commis. Il apparaît en outre qu′il y a eu une confusion au moment de l′identification du dénommé "J______", modèle d′origine congolaise avec lequel l′appelant a indiqué avoir passé du temps à "H______". K______, dont les coordonnées ont été trouvées par la police dans l′application Snapchat sur le téléphone de l′appelant, a indiqué ne pas avoir vu l′intéressé sur les lieux. Celui-ci a cependant également déclaré qu′un autre "J______", modèle de nationalité congolaise, était présent à "H______" ce jour-là. Or, cet autre "J______", qui est très vraisemblablement celui auquel l′appelant a fait référence au vu des détails mentionnés à son sujet, n′a jamais été interrogé dans le cadre de la procédure. Il ne saurait ainsi être retenu que l′appelant a menti en expliquant avoir rencontré "J______" à "H______". Il n′est effectivement pas impossible que l′appelant ait passé du temps avec "J______", le modèle congolais, sans rencontrer K______, étant précisé que ce dernier a indiqué être resté environ une heure sur les lieux et qu′il n′était pas exclu que A______ soit arrivé après son départ. S′agissant des autres éléments de la procédure, il est certes étonnant que l′appelant ait retiré sa veste pour la placer dans la boîte aux lettres du salon de massage. L′explication fournie, selon laquelle il aurait souhaité ne pas être reconnu par la réceptionniste, pensant qu′elle avait imaginé qu′il était mineur lors de son précédent passage, n′est cependant pas dénuée de toute crédibilité. L′appelant était effectivement âgé d′à peine 18 ans au moment des faits, et avait été refoulé une première fois du salon, de son point de vue, sans motif apparent puisqu′il avait montré être en mesure de payer la prestation sollicitée. Dans ces circonstances, il n′apparaît pas incohérent que A______ ait souhaité revenir sur les lieux vêtu d′une autre manière, afin que D______ ne le reconnaisse pas. Il ressort au surplus des déclarations constantes de l′appelant (et des premières déclarations de D______) que l′intéressé portait bien sa veste de jogging au moment de son premier passage au salon (le deuxième passage selon la victime). Or, il paraît surprenant que A______, s′il avait commis la tentative de brigandage reprochée et ne souhaitait pas être reconnu par la réceptionniste, ait décidé de se changer avant son supposé troisième passage au salon, et non avant le deuxième. L′appelant a toujours allégué avoir conservé sur lui les deux pantalons qu′il portait au moment des faits, ce qui est contredit par le rapport de police et l′inventaire qui précisent que l′un des vêtements a été retrouvé, avec sa veste, dans la boîte aux lettres du salon de massage. Cet élément n′est toutefois pas déterminant pour statuer sur sa culpabilité, étant précisé qu′il n′est pas exclu qu′une erreur se soit glissée dans le rapport de police. On peine effectivement à comprendre dans quel but l′appelant s′évertuerait à contester ces faits, dans la mesure où il a été immédiatement établi que sa veste s′y trouvait également.
- 11/16 - P/20986/2017 Il convient encore de relever que, quand bien même le comportement des auteurs d′infractions échappe parfois à toute logique, il apparaît tout de même fort peu sensé que l′appelant (malgré son jeune âge et son immaturité relevée par le TP) ait tenté de braquer un salon de massage avec une arme, avant de revenir par deux fois sur les lieux dans les deux heures qui ont suivi, afin d′obtenir une prestation sexuelle. Cette hypothèse est d′autant plus difficile à appréhender que l′appelant se serait encore rendu, entre ses différentes visites, à un rendez-vous avec ses amis sans que ces derniers ne remarquent rien de spécial dans son comportement, en parvenant au surplus à se débarrasser d′une arme plutôt encombrante, avant de revenir une troisième fois sur les lieux, le tout en se montrant toujours, selon l′ensemble des témoins, calme et courtois. En définitive, l′éventuelle culpabilité de A______ repose uniquement sur les déclarations de D______, qui a finalement expliqué devant le MP, n′être sûre qu′à environ 60% que l′appelant était bien la personne qui l′avait menacée avec une arme, se basant sur le regard de ce dernier. Dans ces circonstances, il existe un doute sur le fait que l′appelant ait réellement commis les faits reprochés, doute qui doit lui profiter et conduire à son acquittement. 3. 3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1).
- 12/16 - P/20986/2017 Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 3.2. En l′espèce, aucune violation du principe de célérité ne saurait être reprochée aux différentes autorités ayant traité du dossier. L′instruction a, certes, duré près de deux ans. Cela est toutefois dû à la jonction des deux procédures relatives aux infractions de dommages à la propriété, qui ont été instruites avec la diligence requise par le MP. Il n′apparaît en outre pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, mis à part le temps relativement long écoulé entre le renvoi du dossier au TP et la fixation de l′audience de jugement, qui peut cependant s′expliquer par la pandémie de COVID-19. D′un point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis en octobre 2017, janvier 2018 et février 2019 et que l′audience finale s′est tenue devant le TP en décembre 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas de la procédure que l′appelant se serait plaint d′une violation du principe de célérité au cours de l′instruction ou aurait invité l′autorité compétente à l′accélérer, étant précisé que le conseil de l′appelant a même demandé une prolongation de délai après l′avis de prochaine clôture. Il n′apparaît pas non plus que l′appelant se serait plaint du fait que les parties n′auraient pas été citées à comparaître rapidement par le TP, l′audience ayant au surplus été renvoyée à une reprise sur demande de son conseil. 4. 4.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 du Code des obligations (CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
- 13/16 - P/20986/2017 4.2. Au vu de son acquittement, A______ peut prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis et pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. L′appelant a été incarcéré du 13 au 19 octobre 2017 inclus, soit une durée de sept jours, qui seront indemnisés à hauteur de CHF 200.-, soit un total de CHF 1′400.-. L′intéressé peut également prétendre à une indemnisation pour les mesures de substitution injustement subies à hauteur de CHF 3′000.- pour un total de 15 jours, correspondant à un quart des 58 jours de mesures de substitution subies, étant précisé que l′atteinte à sa liberté a été relativement importante, dès lors qu′il a notamment été empêché de contacts avec ses amis, dû déposer ses pièces d′identité et a été astreint à un contrôle judiciaire. A______ ayant arrêté ses conclusions en indemnité à CHF 2′000.-, seule une indemnité de ce montant, sans intérêts, lui sera toutefois allouée, sous peine de statuer ultra petita (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014 consid. 10.4.1. et 10.15 par analogie). 5. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de le procédure d′appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Il en ira de même des frais de la procédure de première instance (y compris l′émolument complémentaire de jugement), A______ étant acquitté d′une partie des infractions reprochées et la procédure ayant été classée pour le solde. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), chef d'étude CHF 200.- (let. c ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en
- 14/16 - P/20986/2017 effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.2. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation de la plaidoirie. Le conseil de l′appelant sera indemnisé à hauteur de cinq heures au total pour ces deux postes, temps qui paraît suffisant, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. L′heure d′activité effectuée par l′avocat-stagiaire sera également indemnisée. La durée de l'audience de deux heures et 20 minutes sera ajoutée, de même que le forfait de 10% pour les divers courriers et celui relatif à une vacation au Palais de justice.
En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2′686.35, correspondant à dix heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2′066.65.-) et une heure d′activité au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 217.65.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 192.05).
* * * * *
- 15/16 - P/20986/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1497/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20986/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de tentative de brigandage s′agissant des faits décrits sous chiffre I de l′acte d′accusation et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre II.2 (M______) de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 (Etat de Genève) de l'acte d'accusation. Alloue à A______ une indemnité de CHF 2′000.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute la VILLE DE M______ et l'ETAT DE GENEVE de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ du 14 octobre 2017 et des téléphones figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 18 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris l′émolument complémentaire de jugement, à la charge de d′Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'516,90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance. Laisse les frais de la procédure d′appel à la charge de l′Etat. Arrête à CHF 2′686.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
- 16/16 - P/20986/2017
Le greffier : Oscar LÜSCHER
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).