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AARP/329/2017

Genf · 2017-10-09 · Français GE
Sachverhalt

poursuivis, tant devant le MP que devant la CPAR. Il a bénéficié d'une défense efficace tout au long de la procédure, étant assisté de ses conseils. Les éléments figurant au dossier permettaient de rendre un jugement en l'absence du prévenu. En conclusion, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral, la non-comparution de B______ était manifestement fautive, et donc volontaire, sans compter qu'il y avait un intérêt public à ce que les débats se tiennent sans tarder, vu la prescription toute proche. Ainsi, une procédure par défaut a été engagée à bon droit par le Tribunal correctionnel, ce qui conduit au rejet de l'incident soulevé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3 ; 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et

- 69/107 - P/5580/2010 l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Pour le blanchiment d'argent, qui nécessite une infraction préalable, celle-ci doit aussi être décrite dans la mesure du possible dans l'acte d'accusation, de sorte que l'accusé puisse se défendre contre cette hypothèse. Puisque, selon la pratique du Tribunal fédéral, ni l'auteur de l'infraction préalable ni les circonstances précises de cette dernière ne doivent être connues, les exigences relatives à la présentation de l'état de faits dans l'acte d'accusation sont relativement faibles. Il doit cependant apparaitre clairement que les actifs en cause proviennent d'un crime (art. 10 al. 2 CP), sans que toutefois les actes individuels précis ne doivent être spécifiés de façon contraignante, de telle sorte que, selon les circonstances, différents crimes puissent alternativement être répertoriés comme infractions préalables possibles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit., n. 36 ad art. 325 CPP). Il doit donc ressortir de l'acte d'accusation des éléments permettant de concevoir un crime préalable au blanchiment d'argent reproché. Si le prévenu estime que le crime préalable n'est pas suffisamment établi, il lui appartient de soulever ce point au fond, c'est-à-dire de soutenir que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4 ; 6B_36/2009 du 14 avril 2009 consid. 1.4). 3.2. En l'espèce, seul A______ a invoqué la violation de la maxime d'accusation. Selon lui, l'acte d'accusation n'est pas assez précis sur quatre des éléments constitutifs du blanchiment d'argent. Concernant la provenance criminelle des fonds, l'acte d'entrave et le caractère intentionnel, l'acte d'accusation décrit, en détails, le modus operandi suivi par les prévenus, en particulier la constitution d'une société offshore, en dehors de l'______, l'ouverture d'un compte bancaire en Suisse, le versement des commissions sur ledit compte et leur transfert, à parts égales, sur leur compte personnel également en Suisse. Le MP arrive ainsi à la conclusion que A______, B______ et C______ ont agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur leur compte auprès de la Banque G______ à Genève, soit l'identification de commissions occultes perçues au détriment de Société D1______ et Société D2______, se rendant ainsi coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Dès lors, l'acte d'accusation n'est pas critiquable sur ces points.

- 70/107 - P/5580/2010 A propos du caractère punissable en droit ______ du comportement reproché, la CPAR rappelle que l'infraction préalable n'a pas besoin d'être spécifiée de façon contraignante. Dès lors, les développements contenus dans l'acte d'accusation concernant la position de A______ au sein de Société D1______ et Société D2______ font apparaître la volonté d'étayer une qualification de gérant, et donc l'existence d'un devoir de veiller aux intérêts du groupe, violé par la création secrète de Société ABC______ pour encaisser sans droit des commissions occultes. Assisté par deux avocats, il était aisé pour l'appelant de concevoir une incrimination préalable pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Devant la Cour de céans, le conseil de B______ et C______ a d'ailleurs soulevé sans difficulté qu'un tel crime préalable était, à son avis, insuffisamment établi. Par conséquent, l'acte d'accusation était également assez clair sur ce point. Ainsi, l'acte d'accusation est suffisamment précis pour permettre à l'appelant de connaître tous les faits reprochés et donc de préparer adéquatement sa défense. La maxime d'accusation n'a par conséquent pas été violée. Le grief est rejeté. 4. 4.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produites tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Quant à l'art. 10 al. 3 CPP, il prévoit le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Il découle de la présomption d'innocence, garantie notamment par l'art. 6 § 2 CEDH. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'il tient la culpabilité du prévenu comme démontrée uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté des preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que le juge ne peut pas conclure à la culpabilité d'un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue.

- 71/107 - P/5580/2010 Partant, si les preuves à charge appellent une explication, que l'accusé devrait être en mesure de donner et pour laquelle il n'a aucune raison valable de se taire, l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1. ; 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. ; 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 19 ad art. 10). De même, confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve, et non le genre de preuve administrée. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Ainsi, le juge construit sa conviction tant sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécie les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 4.2.1. Les éléments à charge apportés par les parties plaignantes et le MP permettent de tenir pour établi que Société D2______ a été créée le ___ novembre 2005, tandis que Société ABC______ l'a été le ___ février 2006. Société F______ a demandé à Société D2______ de lui trouver de multiples fournisseurs pour ses opérations pétrolières. A______ et C______ ont été membres du CA de Société D2______ dès sa création. Ils ont tous deux été impliqués dans la gestion de Société D2______, en particulier en participant aux prises de décisions du CA. A partir d'avril 2007, C______ ne siégeait plus au CA de Société D2______, mais était au bénéfice d'un contrat de consultant, d'une durée d'une année avec Groupe D______, dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. B______ était consultant pour Société D3______, depuis 2004, utilisant le papier en-tête de cette société, pouvant signer ses e-mails en ajoutant les mentions "Directeur des projets onshore offshore" et "au nom et pour le compte de Groupe D______". B______, présent aux CA de Société D2______ des ___ janvier et ___ novembre 2006, négociait avec les fournisseurs de Société D2______. Il était autorisé à signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit supérieurs à CHF 30'000.- environ, vu l'e-mail du ___ octobre

- 72/107 - P/5580/2010 2007 où il lui était demandé à qui il avait délégué ce pouvoir. A partir du ___ septembre 2007, B______ était le Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services, rapportant directement à D______. B______ et C______ ont signé des AFE et, avec A______, des ordres d'achats adressés aux fournisseurs de Société D2______ pour des montants très importants. Si B______ a estimé avoir eu peu de contacts avec A______, ce dernier les qualifie, à l'inverse, de fréquents, hebdomadaires, à l'époque des faits, plus particulièrement lorsque il était présent en ______. Les appelants étaient les actionnaires à parts égales de Société ABC______. Un compte bancaire a été ouvert pour Société ABC______ auprès de la Banque G______ à Genève, dont les appelants étaient tous trois ayants-droit économiques. Les appelants ont ensuite, au cours d'un processus conjoint, ouvert un compte personnel pour chacun d'entre eux. Les adresses afférentes à ces comptes étaient des cases postales à ______. Plusieurs contrats de consultant ou leurs ébauches ont été rédigés, respectivement négociés entre Société ABC______ et des fournisseurs de Société D2______, dont la caractéristique était de prévoir la rémunération de Société ABC______ pour des services décrits de façon toute générale et de la qualifier de "commission de succès" selon un certain pourcentage, ainsi que de la conditionner à la réception de l'ordre d'achat, respectivement de fonds par des tiers. Entre le ___ mai 2006 et les ___-___ septembre 2008, GBP 270'800.- et USD 5'851'005.78 ont été crédités sur le compte de Société ABC______ en provenance de fournisseurs de Société D2______, ces fonds étant transférés, à parts égales, sur les trois comptes personnels des appelants. Les versements par les fournisseurs de Société D2______ sur le compte de Société ABC______ étaient précédés d'ordres d'achats, émis par Société D2______ en leur faveur et signés, notamment, par les appelants. Par exemple, les versements de Société L______ du ___ décembre 2006 et Société K______ du ___ février 2007 sur le compte de Société ABC______ sont intervenus très peu de temps après l'émission des ordres d'achats par Société D2______, respectivement les ___ novembre 2006 et ___ janvier 2007, dans un rapport de proportion en outre identique, ce qui démontre leur lien avec les commandes de Société D2______ et en fait des commissions sur celles-ci.

- 73/107 - P/5580/2010 Sur les quatorze versements à Société ABC______ retenus dans l'acte d'accusation, seuls deux ne sont pas encore prescrits, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Concernant les USD 734'788.- versés par Société M2______, les différentes pièces à la procédure permettent de retenir l'historique suivant : un devis est transmis le ___ janvier 2006 par MA______, pour Société M2______, à B______ pour USD 6'355'391.-, concernant le matériel de base. Le ___ février 2006, un AFE et un ordre d'achat # Société D2______-06-07 ont été signés, respectivement approuvés, notamment, par B______ et C______, pour des montants similaires. Par e-mail du ___ avril 2007, B______ transmet à Société M2______ une facture du ___ mars 2007 "pour comms", lesquelles commissions se montent à 8%. Cette facture, émise par Société ABC______ et signée par B______, contient la référence "Société D2______0607" et se monte à USD 508'431.68.-, soit 8% des USD 6'355'391.- susmentionnés. Toutefois, la collaboration avec Société M2______ ne semble pas s'être déroulée comme prévu, au regard des nombreux e-mails entre ses représentants et B______ ou son fils, pour savoir si les prix mentionnés dans leurs échanges comprenaient bien "les 8%", ainsi que de l'absence de tout versement sur le compte bancaire de Société ABC______ pour USD 508'431.68.-. Les obstacles rencontrés ont conduit Société M2______ et Société ABC______ à conclure un contrat de représentation limitée, le ___ octobre 2007, lequel énumère à son annexe A différents montants. Si les six premiers se rapportent à la facture impayée du ___ mars 2007, les autres peuvent tous être rattachés, à hauteur de 8%, à des ordres d'achats, à savoir ceux des ___ juin 2006, ___ octobre 2006, ___ août 2006 et ___ juin 2007. D'ailleurs, il est possible de retrouver la trace de ces ordres d'achat dans les e-mails entre Société M2______ et B______, respectivement son fils. L'ordre d'achat du ___ juin 2006, référencé # Société D2______-06-18, est traité dans l'e-mail du ___ juin 2006 ; l'ordre d'achat du ___ août 2006, référencé # Société D2______-06-22 et finalement transmis dans l'e-mail du ___ octobre 2006, était initialement celui, référencé Société D2______-06-21, dont traite l'e-mail du ___ août 2006 ; l'ordre d'achat du ___ octobre 2006, référencé # Société D2______- 06-20, est traité dans les e-mails des ___ août et ___ octobre 2006 ; l'ordre d'achat du ___ juin 2007, référencé # Société D2______6-0037-07, peut être mis en relation avec le devis, incluant les 8%, concernant les planchers de forage, bossoirs et power slip frames des plateformes 5 et 6, transmis par e-mail du ___ mai 2007. Ces ordres d'achats portent en particulier les signatures de B______, C______ et A______. En outre, au total, les montants figurant à l'annexe A représentent USD 734'808.-, soit la facture de Société ABC______, en date du ___ octobre 2007. Cependant, les relations entre Société M2______ et Société ABC______ paraissent toujours aussi

- 74/107 - P/5580/2010 compliquées, au regard des e-mails échangés durant le premier semestre 2008 à propos de factures impayées, empêchant le versement des 8% ou, en d'autres termes, des USD 734'808.-. En définitive, un versement est parvenu sur le compte de Société ABC______ en provenance de Société M2______, le ___ juillet 2008, à hauteur d'USD 734'788.-, soit une version renégociée de la facture du ___ octobre 2007, selon toute vraisemblance. Quant aux USD 124'500.- versés par Société J______, il est possible de se référer à la facture du ___ août 2008 concernant la reconfiguration de moteurs diesel ___3516B, mais qui ne peut être rattachée à aucun des deux ordres d'achats mentionnés par les parties plaignantes. En effet, l'ordre d'achat du ___ avril 2006, référencé # Société D2______-06-12, concerne l'achat de huit moteurs diesel, et non leur reconfiguration, et se chiffre en GBP au lieu d'USD, ce qui le rattache plus vraisemblablement à la facture de Société ABC______ du ___ avril 2006. De même, l'ordre d'achat du ___ novembre 2006, référencé # Société D2______-06-2-02, concerne également huit moteurs diesel et se chiffre en GBP, ce qui le rattache avec plus de vraisemblance à la facture de Société ABC______ du ___ janvier 2007. Toutefois, le même mécanisme que pour les autres versements semble bien avoir été mis en œuvre au regard de la répartition des fonds. Au vu de ce qui précède, les versements de Société M2______ et Société J______ sont bien issus de surfacturations et représentent des commissions pour Société ABC______. Dès lors, il ne s'agissait pas pour les appelants d'apporter la preuve de leur innocence ni même de lever un simple doute quant à leur culpabilité, mais d'expliquer un fort faisceau d'indices concordants. Pourtant, à aucun moment ils n'ont jugé opportun de verser à la procédure une quelconque documentation liée aux contrats passés entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, afin de démontrer leur concrétisation réelle et, ainsi, pouvoir justifier les paiements encaissés. Ils se sont contentés de contester que les fonds transférés sur le compte de Société ABC______ par les différents fournisseurs de Société D2______ étaient des commissions liées aux contrats entre ceux-ci et Société D2______. Par ailleurs, ils étaient les seuls à détenir, si ce n'est les preuves nécessaires, à tout le moins la capacité de les obtenir. En effet, la difficulté de trouver des preuves exhaustives dans les affaires complexes est indéniable. Elle est renforcée lorsque ladite affaire concerne des commissions occultes et comporte des éléments d'extranéité, plus particulièrement encore lorsque ceux-ci impliquent l'______, pays avec lequel l'entraide judiciaire est difficile. A cela s'ajoute le fait que la majorité de

- 75/107 - P/5580/2010 la documentation comptable et contractuelle de Société D2______ a été déplacée dans des containers mobiles, placés au milieu du désert, à plus de 50 km d'______, siège de Société D2______. Ces mêmes containers ont, de surcroît, été vandalisés et les documents qu'ils contenaient ont en grande partie été volés ou détruits. Ainsi, aucun ordre d'achat ou de transfert relatif à Société D2______ n'y a été retrouvé. Ces allégations des parties plaignantes n'ont pas été contestées par les appelants. Ainsi, les éléments apportés par l'accusation sont suffisants pour emporter la conviction de la CPAR. Les appelants n'avaient aucune raison de se taire et de ne pas compléter le dossier, tant la nécessité de soutenir leurs déclarations par des pièces était évidente. 4.2.2. A______ a expliqué que Société ABC______ avait été créée afin de concrétiser un projet en ______. Celui-ci s'était soldé par un échec et avait constitué la seule participation de l'appelant à cette société. Dès lors, il ne connaissait pas le nom des sociétés en relation avec Société ABC______. En outre, Société ABC______ ne pouvait pas intervenir en ______, ce qui rendait, aux yeux de l'appelant, tout contrat entre Société ABC______ et Société I______ impossible concernant ce pays. Toutefois, A______ a admis, devant le Tribunal correctionnel, avoir dit à GA______ que les activités de Société ABC______ avaient lieu dans ce pays. De plus, bien qu'il ait produit des documents rattachés au projet ______, les seuls contrats ou leur ébauche, également versés à la procédure, ont été passés entre Société ABC______ et des sociétés actives commercialement en ______, de surcroît en qualité de fournisseurs de Société D2______. A ce propos, A______ a déclaré, en audience de jugement, ne pas être surpris que Société ABC______ ait conclu un accord de représentation avec Société M2______ pour des ventes à Groupe D______. Pourtant, devant le MP, il avait affirmé que les quatre plateformes proposées par Société M2______ à Groupe D______ avait été refusées par D______. En conséquence, les contradictions dans les propos de l'appelant et avec les pièces du dossier sont importantes. A______ a prétendu ignorer les mouvements intervenus ainsi que la provenance des avoirs versés sur le compte de Société ABC______ et sur le sien. Concernant le compte de Société ABC______, la raison en était simple : il ne le gérait pas et n'en recevait même pas les relevés. Il a nié en connaitre l'adresse de correspondance, alors que lui-même, avec C______ et B______, avaient donné l'instruction à la banque d'y transmettre la documentation originale en son propre nom. Cette adresse était, en outre, identique à celle de son compte personnel. Il a affirmé, déjà devant le MP, être informé des virements effectués par la Banque G______ tous les six mois environ, même s'il n'en connaissait pas l'arrière-plan économique. Des éléments du dossier

- 76/107 - P/5580/2010 démontrent que l'appelant était au courant de l'approvisionnement des comptes : sa propre demande, en octobre 2006, à GA______, de placer des fonds qui allaient arriver sur son compte personnel, ainsi que les comptes rendus de visites et d'entretiens téléphoniques avec son banquier, établissent que l'appelant s'intéressait et était tenu dûment informé des différents mouvements sur lesdits comptes. En audience de jugement, A______ a, par ailleurs, admis avoir eu connaissance du versement d'un montant d'USD 250'000.- sur son compte personnel en octobre 2006. A fortiori, l'ayant droit économique d'un compte personnel approvisionné, durant une période de surcroît restreinte, par plus d'USD 2'000'000.-, ne peut pas s'être trouvé dans une telle ignorance. De plus, cette attitude ne correspond pas à la personnalité de l'appelant, lequel se souciait de sa situation financière, en particulier dans ses courriers à D______, où il se plaignait de sa rémunération et de ses perspectives financières pour sa retraite. A______ a également, devant le Tribunal correctionnel, déclaré ne pas avoir voulu des fonds se trouvant sur son compte bancaire suisse, lorsqu'il avait appris leur existence. Pourtant, devant le MP, il en avait revendiqué la propriété. Il est en outre difficile de croire A______ lorsqu'il affirme ne pas avoir travaillé pour Société ABC______ et que les transferts d'argent, pour des sommes élevées, sur son compte personnel, n'avaient été effectués qu'en raison de son statut d'actionnaire. Quant à B______, qui n'a souvent tout simplement pas répondu aux questions qui lui étaient posées, arguant du secret commercial ou d'une procédure en cours aux ______, il a exprimé pas moins de quatre versions différentes, concernant les commissions versées à Société ABC______, sans jamais les étayer par des pièces. Tout d'abord, il a expliqué devant le Juge d'instruction que ces versements n'étaient tout simplement pas liés à Groupe D______. Ensuite, elles sont devenues la rémunération de Société ABC______ pour son travail effectué en faveur de Société D2______, aux fins d'atteindre les spécifications de Société F______, puis, devant le juge ______, des montants demandés par Société D2______ afin de parer à tout imprévu. Enfin, devant la CPAR, il a affirmé qu'il s'agissait d'encouragements, sans rapport avec Société ABC______, pour que les fournisseurs de Société D2______ remplissent rapidement leurs obligations. De même, B______ a expliqué qu'aucun contrat écrit avec Société K______ n'existait car cela était impossible avec une entreprise ______. Pourtant, les pièces mettent à mal cette affirmation : un contrat écrit entre Société ABC______ et Société H______, société ______, a été produit à la procédure.

- 77/107 - P/5580/2010 Lorsque B______ est interrogé, devant la CPAR, sur les ordres d'achats, il regrette la sélection de 26 d'entre eux concernant Société M2______, effectuée par les parties plaignantes, sur la septantaine d'ordres établis. Or, c'est oublier que les parties plaignantes en ont fourni bien plus avant l'audience devant le Tribunal correctionnel. Seul le jugement attaqué mentionne 26 ordres d'achat liés à cette société. Néanmoins, pour conforter son propos, B______ a tenté de s'appuyer sur la production d'un seul des deux ordres d'achats liés aux top drives. S'il est vrai que le jugement du Tribunal correctionnel n'en mentionne qu'un, les parties plaignantes ont bien fourni les deux ordres d'achats, datés du ___ décembre 2006, à l'attention de NON, pour USD 1'742'824.- chacun. Ceux-ci ont d'ailleurs été approuvés par l'appelant. En outre, B______ a laissé entendre que les parties plaignantes avaient produit ces 26 ordres d'achats car le 8% de leur total correspondait au montant des trois factures de Société ABC______ à Société M2______, dont la contre-valeur a été versée sur son compte bancaire. Or, en utilisant les montants mentionnés dans le jugement, ces trois factures pour USD 1'775'639.- représentent plus que 8% du total desdits ordres d'achats, soit 9.2% d'USD 19'257'651. Enfin, C______ n'a fait que confirmer les déclarations de B______, selon lesquelles l'argent versé à Société ABC______ n'avait rien à voir avec Groupe D______. En conséquence, les explications des appelants sont dénuées de toute crédibilité en comparaison des autres éléments figurant à la procédure. En conclusion, la CPAR tient pour établi que les trois appelants ont mis en place un système leur permettant de s'octroyer des commissions auprès de divers fournisseurs de Société D2______, dans un but de s'enrichir au détriment de cette dernière. 5. 5.1. Avant d'analyser les éléments constitutifs du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, il est nécessaire de s'assurer de la réalisation d'une infraction préalable. Sans que sa preuve stricte ne soit exigée, les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2). Deux conditions sont à examiner : (i) l'acte dont sont issues les valeurs patrimoniales doit être considéré comme une infraction pénale en vertu de la législation de son lieu de commission et (ii) il doit constituer un crime en vertu du droit suisse, soit selon l'art. 10 al. 2 CP (ATF 136 IV 179 consid. 2 ; 126 IV 255 consid. 3.b/aa ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 15 ad art. 305bis CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad

- 78/107 - P/5580/2010 art. 305bis et références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 67 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra- pénal) dans le jugement pénal, thèse, 1983, N 117). 5.2. Le lieu de commission de l'infraction pénale préalable peut se trouver à l'étranger. Il est alors nécessaire que le comportement reproché soit aussi punissable dans l'Etat où il a été commis (art. 305bis ch. 3 CP). Le Tribunal fédéral examine la punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.6). 5.2.1. Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse la distinction entre crimes, délits et contraventions et qu'il qualifie également l'infraction principale de crime (U. CASSANI, op. cit., n. 15 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). En outre, la double incrimination concrète exigeant seulement que la norme étrangère ait un caractère pénal sans égard à sa place formelle dans la législation (code pénal ou législation accessoire) et à la peine prévue, la même chose vaut a fortiori pour la double incrimination abstraite (J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). Comme il suffit que le crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis, on en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eût été contraire au but recherché (ATF 120 IV 323 consid. 3.d). Le crime préalable ne doit, en outre, pas être prescrit au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment. Si le crime préalable a été commis à l'étranger, le délai de prescription est celui du droit étranger. Ainsi, lorsqu'il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation (ATF 126 IV 225 consid. 3.b/bb). 5.2.2. Selon l'expertise demandée par le Tribunal correctionnel à l'ISDC, le droit musulman classique, synonyme de Charia, constitue la principale source, sinon l'unique système de référence juridique en ______. Il peut être défini comme l'ensemble des interprétations du Coran et de la Sunna. Le principe de la légalité permet au juge ______ de se fonder sur un texte de droit musulman pour définir des actes criminels.

- 79/107 - P/5580/2010 Les "nizams" sont ce que les pays de tradition civiliste nomment "loi". Ce sont des textes obligatoires car ce sont des tribunaux autres que ceux de la Charia qui sont normalement compétents. Même lorsqu'un "nizam" réglemente une question, cela n'exclut pas nécessairement tout rôle pour le droit musulman classique. Trois catégories d'infractions existent en droit musulman, dont les infractions ta'zir. Celles-ci punissent la commission d'actes interdits (péchés) par la Coran et la Sunna. Elles peuvent être prévues par un "nizam" ou non. Dans ce second cas, le juge ______ se fondera sur le droit musulman classique. Le "nizam" des sociétés, inspiré du droit ______, prévoit une norme pénale à son article 229, lequel dispose que "[s]ans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de 3 mois à un an et par une amende d'un montant allant de 5 000 ______ à 20 000 ______ ou par une de ces deux peines : […] 8- Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qararat [décrets/décisions]". Cette disposition permet donc de sanctionner le comportement d'un administrateur ou d'une personne avec pouvoir de représentation, mandataire ou employé, d'une Sàrl agissant contre les intérêts financiers de celle-ci. En d'autres termes, le mudir, qui peut être un étranger au sein d'une Sàrl, ou toute autre personne en charge des intérêts financiers de la société est concerné. Cette précision posée, le non-respect par les salariés, y compris de nationalité étrangère, de leurs obligations, prévues par le code du travail ______, semble donc permettre l'application de cette disposition pénale. A cet égard, l'art. 65 de ce code précise que le salarié doit "[…] 1- [a]ccomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Ces obligations peuvent donc être lésées par tout comportement intentionnel contre les intérêts financiers de la société dont le salarié a la charge. Par ailleurs, l'art. 39 al. 2 du Code du travail ______ interdit "au salarié de travailler pour son propre compte". Or, si l'acte contre les intérêts financiers de la société résulte de l'encaissement de commissions occultes, il est possible de considérer que le salarié a travaillé pour son compte. En outre, la corruption et la réception de commissions occultes constituent des infractions "ta'zir", dont certaines sont réprimées par le "nizam" sur la lutte contre la corruption de 1992. En principe, ce "nizam" exclut de son champ d'application la corruption dans le cadre des structures privées. Néanmoins, son art. 8 al. 4 et 5 assimile à des fonctionnaires les membres du CA, les personnes avec pouvoir de représentation, les mandataires ou les employés d'une société liée au service public. Ainsi, tel fut le cas pour un salarié ______ d'une société privée chargée par Société F______ d'accomplir certains actes à sa place car il travaillait dans une société

- 80/107 - P/5580/2010 titulaire d'une concession du service public. Par conséquent, le salarié d'une Sàrl liée par un contrat de sous-traitance avec la société liée contractuellement avec l'autorité gouvernementale pour accomplir une mission de service public est considéré comme un fonctionnaire public et doit répondre des actes de corruption. Quant aux actes de corruption ne tombant pas dans le "nizams" sur la lutte contre la corruption ou dans l'hypothèse d'une inapplicabilité des dispositions pénales du "nizam" des sociétés, le droit musulman classique peut intervenir, toujours par le biais d'une infraction "ta'zir", à savoir celle de "khiyanet al-amana". Cette infraction réprime la violation du devoir de l'"amana", soit la trahison de la confiance. Dès lors, quiconque agit sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge, par exemple en recevant un pot-de-vin, viole le devoir de l'"amana". En définitive, le principe de l'illicéité de la corruption et de la réception des sommes occultes au regard du droit musulman ne fait pas de doute. En l'absence de disposition dans le droit musulman classique et dans les "nizams" précités concernant la prescription, il semble qu'aucun délai de prescription n'existe pour la poursuite pénale. 5.2.3. Par ailleurs, l'______ est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, laquelle demande d'envisager l'adoption des mesures législatives et autres nécessaires pour réprimer la corruption active et passive dans le secteur privé. Bien que signée le ___ janvier 2004, l'______ ne l'a ratifiée que le ___ avril 2013. Toutefois, cela démontre la volonté de ce pays, durant la période topique, de lutter contre les commissions occultes. Il faut du reste souligner que l'______ se prévaut de posséder une législation moderne et complète en matière de corruption (______). Ainsi, un collaborateur du Ministère de l'intérieur d'______ parle du nizam sur la lutte contre la corruption comme d'une Bribery Law, issue d'un décret royal en 1992 (______). 5.2.4. En l'espèce, les appelants étaient tous trois en charge des intérêts de Société D2______, société qualifiée de Sàrl. En effet, A______ et C______ étaient membre de son CA, et donc occupaient la position de "mudir", ce qui est envisageable pour des étrangers. Quant à B______, il avait un pouvoir de représentation en sa qualité de consultant, de sorte qu'il importe peu qu'il soit qualifié de mandataire ou d'employé de Société D2______. A partir de cette prémisse, laquelle sera démontrée infra (cf. consid. 5.3.1.2), la réception de commissions occultes par les appelants est susceptible d'être jugée selon trois dispositions en ______ : (i) l'art. 229 du "nizam" des sociétés en lien avec les art. 39 et 65 du code du travail ______ ; (ii) l'art. 8 du "nizam" sur la lutte contre la corruption, étant donné que Société D2______ est en

- 81/107 - P/5580/2010 relation avec F______, soit une société titulaire d'une concession du service public ; et (iii) la violation du devoir de l'"amana" en application du droit musulman classique. Afin de s'assurer que la double incrimination abstraite est bien remplie par ces infractions dites "ta'zir", seuls comptent leur caractère pénal et l'absence de prescription en ______. Tel est bien le cas selon l'avis de l'ISDC. En revanche, nul besoin d'examiner l'adéquation du système législatif ______ avec le droit suisse. A tout le moins, la CPAR constate que l'______ lutte contre la corruption depuis plusieurs années et la réprime pénalement au moyen d'une loi. Pour le surplus, le type de peine prévue pour l'infraction pénale, la place de cette dernière dans un "nizam" ou dans le droit musulman classique ou encore sa classification au sein des infractions est sans importance. En outre, l'absence d'une quelconque procédure, respectivement la volonté des parties plaignantes de ne pas poursuivre les appelants en ______, n'a aucune influence sur la reconnaissance pénale des faits par la législation de ce pays. Par conséquent, la double incrimination abstraite est réalisée. 5.3. La seconde condition liée à l'infraction préalable concerne sa qualification de crime au sens du droit suisse. En l'espèce, elle s'apparente à une gestion déloyale aggravée (art. 158 CP). Cette infraction réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 5.3.1.1. Tout d'abord, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ss et 51 ad art. 158 CP). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice

- 82/107 - P/5580/2010 d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124, consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 18 ss ad. art. 158 CP). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 11 ad art. 158). Concernant la qualité de gérant des membres d'organes collectifs qui disposent seulement d'une signature collective, la jurisprudence l'admet sans autre. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; TF, 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Au-delà de la fonction d'organe, la qualité de gérant peut également trouver ses fondement dans des rapports contractuels, tels que le mandat (art. 394 ss CO). Certes, celui qui est soumis au contrôle constant d'un supérieur n'est pas un gérant d'affaires, à l'instar d'un employé qui n'est tenu d'exécuter que des travaux techniques subordonnés (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Cependant, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319 ss CO), et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action. A titre d'exemple, est ainsi qualifié de gérant un ingénieur habilité, dans le cadre de ses fonctions au sein d'un bureau d'ingénieurs, à accepter des mandats, à négocier des honoraires tout en disposant d'une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives (ATF 105 IV 307 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). Il en va de même d'un responsable

- 83/107 - P/5580/2010 commercial d'une entreprise qui conclut des affaires avec des tiers au nom et pour le compte de son employeur ou encore d'un Vice-directeur, puis Directeur et membre de la direction d'un établissement financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). 5.3.1.2. En l'espèce, A______ a affirmé, dans son résumé de carrière, avoir occupé la fonction de Vice-président et CFO de Groupe D______ de 1982 à 2001. Ses responsabilités incluaient alors la négociation et la mise sur pied de joint-ventures, la recherche et la finalisation d'investissements, la direction générale des investissements du groupe, ainsi que les aspects financiers avec le Contrôleur financier du groupe et le Directeur général des joint-ventures. Il rapportait directement au Président. Dès 2002, il a tenu le rôle de CFO, mais pour Société N______. Toutefois, d'une part, cette société appartenait à Groupe D______ au travers d'une société off-shore, aux dires-mêmes de l'appelant, et, d'autre part, cette nomination ne lui a pas fait perdre ses précédentes compétences au sein du groupe. En effet, un courrier de D______ du ___ mai 2005, adressé à toutes les entités du groupe, annonçait que A______ devenait COO pour les opérations en ______, en plus de son statut de CFO pour l'ensemble du groupe, tant dans ce pays qu'à l'international. Cela est d'ailleurs corroboré par la continuité de son ascension hiérarchique au sein de la société : en 2008, il devenait Vice-président exécutif. D'ailleurs, les témoignages recueillis par le MP concordent tous en ce sens : l'appelant était la personne de contact incontournable pour d'éventuelles relations commerciales avec D______ et était en charge de tout. C______ a abondé dans le même sens lorsqu'il affirmait, devant le MP, et en présence de A______, que celui-ci avait des fonctions dirigeantes au sein du Groupe D______, avec un engagement important. L'appelant lui-même reconnait, en réalité, sa position lorsqu'il écrit à D______, en 2005, être de fait la personne la mieux à même pour conduire le groupe. Il a admis du reste qu'à part D______, personne dans le groupe, sur le plan financier, n'avait une position plus élevée que la sienne entre 2006 et septembre 2009, sans compter qu'il se qualifie, dans son résumé 2004 de carrière, de conseiller du Président. Cette affirmation est encore renforcée par un témoignage soulignant la proximité et la confiance très forte unissant l'appelant et D______. Dès lors, son statut au sein de Société D2______ ne pouvait pas être inférieur. A______ a ainsi reconnu en avoir été l'administrateur dès sa création en 2006. Que son rôle ait été seulement d'endosser les décisions prises par D______, à l'instar d'un homme de paille, est sans importance pour sa qualification de gérant. Par ailleurs, il est douteux que tel ait été vraiment le cas. En effet, premièrement, lorsque A______ a expliqué son activité au sein des

- 84/107 - P/5580/2010 joint-ventures dont il était l'administrateur, il a affirmé devoir résoudre leurs problèmes et s'occuper des négociations avec les banques lorsque de gros prêts étaient en jeux. Le rapport avec la gestion des intérêts financiers conséquents de la société parait ainsi évident. En outre, il devait résoudre les problèmes de ces sociétés, ce qui correspond bien à de la gestion. Deuxièmement, selon un témoin, les décisions importantes relatives aux quatre premiers forages étaient prises collectivement entre C______, B______, D______, lui-même et A______. Ce dernier devait en outre donner son approbation pour tout paiement substantiel effectué pour Groupe D______. D'ailleurs, c'est lui qui a présenté un projet d'investissement d'USD 18'392'000.- pour la plateforme 6 lors du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, et a informé ce même CA, le ___ mai 2007, d'un accroissement substantiel des coûts projetés requérant encore des clarifications. Par ces actes, A______ défendait, à l'interne, des intérêts patrimoniaux importants. De plus, sa signature apparaissait dans deux ordres d'achat versés à la procédure : un premier en faveur de Société M2______, le ___ avril 2007 pour USD 63'900.-, mais surtout un second, toujours en faveur de la même société, le ___ juin 2007 pour USD 724'359.50, en lien avec l'un des versements non prescrits. Certes, sa signature n'aurait pas engagé Société D2______ à elle seule, mais cela n'a aucune influence sur son pouvoir de disposition autonome et son degré suffisant d'indépendance. Quant à C______, il a été engagé par Société D3______ en 1999, en qualité de Vice- président. Toutefois, en 2000, il est devenu Vice-président et Directeur général de Société D1______, responsable pour Société D3______. En 2004, toutes les affaires liées au centre "Champs pétroliers" devenaient également de sa responsabilité. L'année suivante, il a même été nommé Senior Vice President Operations, responsable pour les activités opérationnelles de Société D3______, mais également de toutes les joint-ventures pour les divisions "Produits champs pétroliers et Services", ainsi qu'"Ingénierie et Contrats". Certes, selon l'appelant, ses diverses nominations n'avaient pour but que de lui fournir un statut, sans lui octroyer le moindre pouvoir d'engagement. Il se considérait comme un consultant, et non comme un employé du groupe. Les témoignages sur cet aspect ne sont pas aussi catégoriques. Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, étant donné qu'un statut de consultant, doublé d'un titre de Vice-président est apte à créer une position de gérant. Par ailleurs, C______ était administrateur de Société D2______ entre sa création en 2006 et fin mars 2007. Durant cette période, l'appelant a signé plusieurs ordres d'achat pour des montants importants. En particuliers, la CPAR constate que C______ a signé, conjointement avec B______, les ordres d'achat en faveur de Société M2______ des ___ août et ___ octobre 2006, mais également celui du ___ février 2006 avec l'AFE y afférent. Par ailleurs, dans le projet de contrat entre Société D2______ et Société H______, les coordonnées de l'appelant

- 85/107 - P/5580/2010 sont utilisées pour identifier Société D2______. Deux témoins s'accordent du reste à affirmer que l'appelant négociait et gérait les contrats. Cela est également illustré par la séance du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, durant laquelle C______ a reçu l'autorisation de signer le contrat concernant la sixième plateforme. Par conséquent, à l'instar de A______, il importe peu que les décisions importantes concernant les quatre premiers forages aient été prises collectivement entre l'appelant et d'autres intervenants. Il est ainsi établi que C______ avait un pouvoir de gestion au sein de Société D2______, voire plus généralement de Société D1______. Concernant la période postérieure à mars 2007, un nouveau contrat établissait la position de consultant de l'appelant dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. Rien ne démontre néanmoins dans cette énumération que C______ était soumis à un contrôle constant ou se serait détaché des intérêts de la société à en perdre sa position de gérant. Au contraire, l'appelant conservait des tâches significatives qui déterminaient l'avenir économique de la société. Concernant enfin B______, ce dernier a été engagé comme consultant par Société D3______ en 2004. Savoir si cette qualification donne à l'appelant une position d'employé, ce qui ressort tout de même d'un courrier de Société D3______ délivré à la Banque G______ en 2006, ou de mandataire importe peu, tant ses prérogatives au sein du groupe étaient étendues. B______ a expliqué, d'une part, avoir été rémunéré par Groupe D______, pour qui il a travaillé presque 18 heures par jour, sept jours sur sept. D'autre part, des documents de 2005 démontraient que l'appelant utilisait le papier à en-tête de Société D3______, faisait suivre sa signature de l'expression "au nom et pour le compte de Groupe D______", voire ajoutait la mention "Directeur des projets onshore offshore". Si, en 2006, il n'a pas été nommé administrateur de Société D2______, il n'en signait pas moins en qualité de Directeur de Groupe D______ les AFE, sur lesquels il apparaissait comme responsable du projet. B______ se qualifiait même, dans ce contexte, de représentant de Groupe D______. Quand bien même ce type de document était pré-formaté, il engageait la responsabilité de l'appelant sur le plan technique, ce qui a une influence décisive sur les finances de la société. D'ailleurs, en 2007, l'ascension de l'appelant au sein du groupe s'est poursuivie. Il est en effet devenu Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services. Dans ce contexte, il rapportait directement à D______. En outre, un témoin estime que l'appelant n'avait pas à répondre à la chaîne de commandement et disposait d'une certaine indépendance. Dès lors, la tentative de B______ de minimiser sa position en insistant sur son rôle technique dans le projet de Société D2______ est vaine. Ses compétences d'ingénieur

- 86/107 - P/5580/2010 l'ont en effet amené à négocier des contrats au nom de Société D2______, notamment avec Société H______. Dans ce contexte, D______ lui avait demandé, ainsi qu'à C______, de trouver quatre plateformes conformes aux exigences de Société F______. Après les avoir trouvées auprès de Société H______, ils en avaient négocié le prix d'achat. En outre, sur le projet de contrat avec cette société, B______ apparaissait comme la personne de contact. Concernant la relation entre Société M2______ et Société D2______, ce n'est pas sans raison que le devis du ___ janvier 2006 lui a été adressé personnellement et que les échanges d'e-mails avec cette société portaient sur la gestion des ordres d'achats. La signature de l'appelant se trouvait, d'ailleurs, sur la majorité de ces derniers, en particulier sur ceux des ___ février, ___ juin, ___ août et ___ octobre 2006, en relation avec le second versement non-prescrit. A ce sujet, un e-mail d'un représentant de E______ permet de comprendre que l'appelant avait une autorisation pour signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit CHF 30'000.-. Concernant les AFE, il reconnaissait avoir reçu le pouvoir de signature par instructions orales de EB______, pourtant représentant de E______. Savoir si ces ordres d'achats, respectivement les AFE engageaient la société, ce que nie B______, ne change rien. En effet, l'appelant explique lui-même que les banques exigeaient l'approbation par sa signature du contenu technique car il était le seul ingénieur appelé à expliquer aux banques l'avancement des projets et leur justification technique. En conséquence, son avis déterminait les choix opérés par le CA de Société D2______ et touchait aux intérêts financiers de la société pour des montants pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars. Du reste, selon un témoin, B______ faisait également partie de l'équipe au sein de Société D2______ qui prenait les décisions importantes pour les quatre premières plateformes de forage. Pour le surplus, les propos de l'appelant, durant la procédure, ne laissent aucune place au doute : "Je protégeais les intérêts de Groupe D______". Ainsi, malgré son rôle de consultant, B______ détenait une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives lui octroyant une position de gérant au sein du groupe. En conséquence, la première condition mise à l'application de l'art. 158 CP est réalisée pour les trois appelants. 5.3.2.1. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. En effet, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

- 87/107 - P/5580/2010 que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; 120 IV 190 consid. 2b ; 105 IV 307 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 8 et 18 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 et 124 ss ad. art. 158 CP). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. A cette fin, il faut déterminer, pour chaque situation particulière, le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 20 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 61 s. ad. art. 158 CP). Le droit des sociétés impose aux gérants d'une Sàrl d'exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société. Leur devoir de fidélité est le même que celui des associés et ils ne peuvent pas faire concurrence à la société, sauf, notamment, si tous les associés donnent leur approbation par écrit (art. 812 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220]). Concernant le mandataire, l'art. 398 al. 2 CO le rend responsable de la fidèle exécution du mandat. L'obligation de fidélité vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d'autrui abuse de son pouvoir. Elle contraint ainsi le mandataire à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à savoir honnête et, sous réserve de ses honoraires, désintéressée (P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle 2016, N 4462). Caractérise notamment une violation du devoir de gestion l'acceptation de pots-de- vin, dans la mesure où la prestation conduit le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques de l'employeur et porte préjudice à ce dernier. En revanche, la violation d'un simple devoir général de restituer ne suffit pas en soi (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 22 ad art. 158).

- 88/107 - P/5580/2010 La question de savoir si, dans un groupe de sociétés, le devoir de fidélité n'est dû qu'à une seule société, ou au groupe dans son ensemble est délicate. La particularité du groupe de sociétés tient au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique. En principe, il faut partir de l'idée que le devoir de fidélité qui découle du contrat de travail n'est dû qu'à la société qui apparaît contractuellement comme l'employeur. Toutefois, il est admis que, dans un groupe de sociétés, en raison du lien économique, un devoir de fidélité élargi peut également exister en faveur des autres sociétés du groupe (ATF 130 III 213 consid 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). Ainsi, le gérant d'une filiale a également un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère lorsqu'une telle obligation résulte de l'organisation et du but de la société fille (ATF 109 IV 111 consid. 2). 5.3.2.2. En l'espèce, grâce à leur position de gérant, les appelants détenaient des pouvoirs conséquents au sein du Groupe D______, mais étaient également liés par des obligations à son égard. Ainsi, ils étaient tous trois soumis à un devoir de fidélité découlant pour A______ et C______ de leur position d'administrateur du CA de Société D2______, respectivement de mandataire pour B______, mais aussi pour C______ concernant la période postérieure à la fin mars 2007. En outre, vu l'organisation du groupe et l'étroit lien économique entre ses différentes entités, cette obligation couvrait autant leurs activités au sein de Société D2______ que de Société D1______. Dès lors, les appelants devaient défendre les intérêts de ces dernières, quand bien même leur statut ou un potentiel consentement oral de la part du seul Président du groupe leur aurait donné le droit d'exercer une activité parallèle, ce qu'ils n'ont pas établi. La clause n° 7 du contrat liant A______ à Société N______ ne laisse d'ailleurs aucun doute, stipulant que ce dernier "ne doit pas, durant son mandat, à moins que le Conseil n'y ait préalablement consenti par écrit, s'engager, être concerné ou être intéressé directement ou indirectement dans la conduite d'une quelconque autre activité commerciale". Il est douteux que ses deux co-appelants n'aient pas été soumis à une règle similaire. Le modus operandi, explicité supra au considérant 4.2.1, démontre que les appelants ont fait fi de leur obligation de loyauté. Tant la création de Société ABC______ en écho à celle de Société D2______, que les termes des contrats, respectivement de leurs ébauches, entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, permettent déjà de saisir les intentions des appelants. Les appelants ont, par le biais de Société ABC______, instauré auprès des fournisseurs de Société D2______ un système de surfacturation, tandis qu'au sein de Société D2______, ils ont abusé de leurs prérogatives pour négocier des conditions en leur seule faveur et, de surcroît, directement avec les fournisseurs de leur choix. Tel a bien été le cas concernant les

- 89/107 - P/5580/2010 deux versements ayant échappé à la prescription, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Ceux-ci ne sont, en définitive, rien d'autre que des pots-de-vin. Par conséquent, les appelants ont eu un comportement contraire à leur devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires des parties plaignantes. 5.3.3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice patrimonial (ATF 123 IV 190 consid. 3d ; 120 IV 190 consid. 2b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 24 ad art. 158). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). Il suffit que le dommage soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit, protégé par le droit civil, à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 5.3.3.2. En l'espèce, les appelants ont obtenu des fournisseurs de Société D2______ une surfacturation de leurs prestations. En effet, afin de pouvoir verser la commission requise, ces derniers ont augmenté proportionnellement leur prix, provoquant ainsi des pertes pour les parties plaignantes. D'ailleurs, au cours de la procédure, les appelants ont accepté de les compenser en partie en remettant aux parties plaignantes les fonds séquestrés sur leurs comptes personnels en Suisse, ce qui constitue un indice supplémentaire de leur culpabilité. En conséquence, un dommage a bien été subi par les parties plaignantes, à tout le moins à hauteur des deux versements non encore prescrits.

- 90/107 - P/5580/2010 5.3.4.1. Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). 5.3.4.2. En l'espèce, au regard de la démonstration supra, considérant 4.2.1, les montants surfacturés au détriment de Société D2______, et plus largement de Société D1______, avant d'être versés sur le compte de Société ABC______ et sur ceux des trois intéressés, proviennent directement de la violation par les appelants de leurs devoirs. Cette condition est sans autre remplie. 5.3.5.1. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion, le dommage et le lien de causalité les unissant (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 136 ad. art. 158 CP). 5.3.5.2. En l'espèce, concernant leur qualité de gérant, les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience des pouvoirs conséquents mis à leur disposition et de leur large influence en découlant sur le groupe. Du reste, une personne ne souhaitant pas détenir de responsabilités aussi conséquentes ne jouit pas d'une telle ascension hiérarchique. De par leur expérience professionnelle, ils ne pouvaient pas ignorer leur obligation de défendre les intérêts du groupe, quand bien même B______ et C______ – pour une courte période – se considéraient comme des consultants. Quant aux autres éléments constitutifs de l'infraction, le modus operandi des appelants démontre le caractère intentionnel de leurs actes. Dans le cas contraire, il n'y avait aucune raison d'agir en secret pour créer une société off-shore aux ______, indépendante de Société D2______ et de Société D1______, mais ayant tout de même des relations d'affaires avec des fournisseurs de Société D2______. Les précautions prises démontrent que les appelants savaient que leur comportement était illicite. Certes, les appelants se sont défendus, devant la Cour de céans, d'avoir procédé en secret. Toutefois, durant l'instruction, leurs propos étaient plus nuancés. Il en ressort

- 91/107 - P/5580/2010 que D______ aurait accepté, oralement, une poursuite d'activités avec l'______ par les appelants, en parallèle à celles exercées pour Société D2______, mais en dehors du groupe. Si A______ a affirmé que ce consentement incluait également la constitution de Société ABC______, C______ a expliqué ne jamais avoir fait part au Président de l'existence de cette société, ni même dévoilé son activité ou encore l'identité de ses fournisseurs et leurs paiements. D'ailleurs, aucun des deux témoins travaillant au sein du groupe n'a entendu parler de Société ABC______. Ainsi, les appelants ont agi intentionnellement. 5.3.6.1. Le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faisant entrer l'infraction dans la catégorie des crimes (art. 10 al. 2 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 30 ad art. 158). 5.3.6.2. En l'espèce, le système mis en place par les appelants avait pour but de prélever des commissions à leur avantage. Celles-ci étaient versées sur le compte de Société ABC______ auprès de la Banque G______. Les appelants l'avait instruite, dans un courrier daté de 2006, de répartir ces versements trimestriellement, à parts égales et sous réserve d'un solde de USD 100'000.-, sur leur compte personnel. Leur banquier a constaté ce procédé et a, en outre, expliqué recevoir généralement un appel de C______ à cette fin, lorsqu'un certain montant était accumulé. Du reste, à partir des trois comptes personnels, des versements sont également intervenus, notamment en faveur des membres de leur famille. Par conséquent, les appelants étaient guidés par un dessein d'enrichissement illégitime. 5.4. En conclusion, la CPAR estime qu'un crime préalable à des actes de blanchiment d'argent a bien été commis par les trois appelants, à savoir une gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. 6. 6.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 92/107 - P/5580/2010 6.2.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 305bis). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). Tombe également sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances ; les actes les plus simples pouvant suffire (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 127 IV 20 consid. 3a ; 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a). 6.2.2. En l'espèce, les appelants ont choisi de constituer Société ABC______ aux ______, tout en ouvrant les comptes bancaires y afférents à Genève, mais dont l'adresse postale se trouvait à ______. En outre, après avoir été versées sur le compte de Société ABC______, les deux sommes d'argent ont été réparties sur les comptes personnels des appelants. Leur banquier a rapporté, de surcroît, qu'à partir de ces comptes, des versements étaient aussi intervenus en faveur des membres de leur famille. Une telle manière de procéder est singulière et laisse transparaitre la volonté des appelants d'entraver autant que possible la détermination de l'origine des fonds, ainsi que leur découverte et leur saisie. 6.3.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc, à tout le moins, envisager et accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter est propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du

- 93/107 - P/5580/2010 Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 33 ss ad art. 305bis). 6.3.2. En l'espèce, au regard de leur longue carrière professionnelle internationale, qui plus est dans un domaine aussi sensible que celui du pétrole, ainsi que du modus operandi, les appelants ne pouvaient ignorer qu'en ouvrant les comptes bancaires afférents à Société ABC______, ainsi que leurs comptes personnels en Suisse, tout en donnant une adresse postale à ______, ils augmentaient les obstacles à l'action de la justice. Ce procédé est le complément logique à la gestion déloyale aggravée commise en amont. Les appelants voulaient de toute évidence dissimuler les fonds issus de leurs actions. Ils ont ainsi agi intentionnellement. En conclusion, les appelants se sont rendus coupables de blanchiment d'argent et le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit être confirmé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 94/107 - P/5580/2010 pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 7.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 7.2. En l'espèce, le MP conclut à la confirmation des peines privatives de liberté prononcées par les premiers juges. Bien que les appelants attaquent les jugements du Tribunal correctionnel dans leur ensemble, ils n'ont pris aucune conclusion subsidiaire sur la peine, qu'ils ne contestent ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La faute des appelants est de gravité moyenne, quand bien même leur condamnation se limite à deux versements sur les quatorze retenus initialement. En effet, les montants obtenus demeurent élevés et, surtout, le modus operandi était élaboré, démontrant, par ailleurs, l'intensité de leur volonté délictuelle. Ils ont agi au détriment des intérêts qu'ils devaient protéger. A______ semble avoir également été mu par sa rancœur à l'encontre de D______. Concernant les auteurs eux-mêmes, l'absence d'antécédents judiciaires n'a aucune influence sur la fixation de la peine. Il en va de même pour leur rôle respectif au sein de Groupe D______ et de Société ABC______. En effet, les activités des appelants se complétaient, afin de réaliser leur projet conjointement. Aucun des trois n'avait ainsi une fonction prépondérante. En revanche, leur situation personnelle enviable, tant au regard de leur formation de haut niveau que de leur statut professionnel, ne permet de donner qu'une seule explication à leurs actes : l'appât du gain. De plus, leur comportement au cours de la procédure pénale ne plaide pas en leur faveur. En effet, leur collaboration a été mauvaise, tant par devant le Juge d'instruction, respectivement le MP que devant le Tribunal correctionnel et la CPAR. B______ et C______ ont tout particulièrement fait preuve de mauvaise volonté, en ne se présentant pas aux audiences, sans juste motif, en première instance. Du reste, les

- 95/107 - P/5580/2010 dénégations constantes des appelants démontrent l'absence de repentir. Concernant B______, la CPAR constate en outre que ses rares explications se sont limitées à la tenue de propos fantaisistes, pour reprendre la qualification du juge ______. Dans ce contexte, la réparation partielle du dommage subi par les parties plaignantes n'est intervenue qu'en 2013 et sous la contrainte, soit l'exécution en Suisse du jugement ______. A la décharge des appelants, la CPAR retiendra les conséquences que cette affaire a eues dans leur vie et l'écoulement du temps, lequel a sensiblement réduit l'intérêt de la sanction. En conséquence, et même sans retenir le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, les sanctions prononcées consacrent une application correcte des dispositions de l'art. 47 CP. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les peines prononcées en première instance seront confirmée pour les trois appelants. 8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, pour autant que le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement, a donné lieu à des frais supplémentaires et que le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). En cas d'acquittement ou de classement, une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et

- 96/107 - P/5580/2010 contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Dès lors, le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4). Concernant le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., 2e éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6) Le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. En effet, l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift" (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 10 ad art. 426). 8.1.2. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a constaté que l'action publique était prescrite pour 12 des 14 infractions poursuivies dans l'acte d'accusation du MP, rendant par conséquent une décision de classement. Les premiers juges ont néanmoins mis l'intégralité des frais de la procédure de première instance à la charge des prévenus, à hauteur d'un tiers chacun, au motif, exposé dans le cadre du refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'un verdict de culpabilité, certes très partiel, avait été prononcé, et "que l'activité de leur conseil n'avait pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu". Le Tribunal correctionnel n'a pas envisagé l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. La CPAR retient, comme les premiers juges, qu'un verdict très partiel de culpabilité a été prononcé, confirmé en appel. Par ailleurs, il est vrai qu'une grande partie des

- 97/107 - P/5580/2010 actes d'instructions auxquels il a été procédé aurait été effectuée, même si la poursuite n'avait porté que sur les deux infractions non prescrites, dans la mesure où il était nécessaire d'établir le contexte de l'affaire et des faits d'une certaine complexité. Cette situation ne permettait toutefois pas de mettre l'intégralité des frais à la charge des prévenus, avec toutefois la précision que le MP n'avait pas retenu la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP dans son acte d'accusation, de sorte que le Tribunal correctionnel n'a pu l'abandonner, contrairement à ce que l'un des prévenus a soutenu. Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne se justifie pas non plus de procéder à une réduction strictement proportionnelle des frais, en fonction du nombre d'infractions poursuivies, toutes semblables, et de celles retenues. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'art. 426 al. 2 CPP. En définitive, les prévenus seront condamnés à la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 53'201.40 (la reprise des états de frais figurant dans les deux jugements de première instance donne le résultat suivant : CHF 22'712.40 pour l'avis de droit de l'ISDC, CHF 16'000.- d'émolument complémentaire, CHF 8'000.- d'émolument, CHF 4'995.- de frais du MP, CHF 690.- et CHF 480.- pour les convocations, CHF 140.- et CHF 84.- de frais postaux, ainsi que CHF 100.- pour l'établissement des deux états de frais), à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le Tribunal correctionnel a fixé un émolument de jugement de CHF 8'000.- et, après les annonces d'appel le contraignant à motiver sa décision par écrit (art. 82 al. 1 CPP), un émolument complémentaire de CHF 16'000.-. Ces montants ne sont pas critiquables, se situant dans les limites fixées par l'art. 10 al. 1 let. e et al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. 8.2.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

- 98/107 - P/5580/2010 Aux termes de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, le prévenu a droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnisation vise les frais de la défense de choix, notamment s'il est acquitté partiellement (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 12 ad art. 429). En pareil cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Par ailleurs, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 8.2.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3).

- 99/107 - P/5580/2010 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, 2e éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). En outre, le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). De plus, l'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

- 100/107 - P/5580/2010 8.2.3. Sur le principe, le MP admet expressément qu'il se justifie d'indemniser partiellement les prévenus pour leur frais de défense durant la procédure de première instance. Au vu de la décision portant sur les frais de la procédure de première instance, les prévenus se verront allouer la moitié de leurs frais de défense, étant rappelé qu'ils étaient alors assistés d'avocats de choix. Compte tenu du libellé des notes d'honoraires déposées, lequel ne permet pas de calcul détaillé, les indemnités seront fixées à CHF 120'000.- pour A______, CHF 50'000.- pour B______ et CHF 50'000.- pour C______. Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. Les appelants succombent pour l'essentiel devant la juridiction d'appel, de sorte qu'aucune indemnité n'est due pour leurs frais de défense relatifs à cette partie de la procédure, en application de l'art. 429 CPP, la taxation des honoraires des défenseurs d'office étant traitée ci-dessous (ch. 10). 8.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'évaluation des honoraires d'avocat s'effectue selon les mêmes critères que pour l'art. 429 CPP (cf. considérants 8.2.1. et 8.2.2.).

- 101/107 - P/5580/2010 8.3.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont eu gain de cause en appel et ont, par conséquent, droit à l'indemnisation de leurs frais de défense pour cette partie de la procédure, par CHF 43'870.-, à la charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun. Il n'y a pas lieu de réduire les montants insignifiants alloués aux parties plaignantes pour leurs frais de défense de première instance, avec la précision que celles-ci n'ont pas appelé de la décision prise sur ce point. 9. 9.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message, p. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit.,

n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2 ; 6B_642/2015 du 17 août 2015 consid. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 9.2. En l'espèce, les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 15'000.-.

- 102/107 - P/5580/2010 9.3. Il se justifie de compenser les créances de l'Etat portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec les indemnités accordées aux appelants pour leurs frais de défense de première instance (art. 442 al. 4 CPP). 10. 10.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 103/107 - P/5580/2010 10.3.1. En l'occurrence, l'état de frais de Me VA______ est adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus. La CPAR ajoutera toutefois 0h35 pour sa participation à l'audience d'appel, étant donné que celle-ci a duré 7h35. En conclusion, l'indemnité de Me VA______ sera arrêtée à CHF 6'631.20 correspondant à 25h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%. 10.3.2. Il en est de même de l'état de frais de Me X______, sous réserve de 12h15 au tarif de collaborateur, consacrées à la déclaration d'appel et à une suite d'audience le 14 juin 2017, qui n'a finalement pas eu lieu. En conclusion, l'indemnité de Me X______ sera arrêtée à CHF 10'854.-, correspondant à 54h00 de collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure et 25h00 de stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%.

* * * * *

- 104/107 - P/5580/2010

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport

- 66/107 - P/5580/2010 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CP peut être analysé. En principe, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Or, une exception au renvoi de l'audience en cas d'absence de l'accusé existe si celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. En pareille circonstance, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3), soit à la première audience sans qu'une nouvelle convocation ne soit nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 366 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 366 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 366). Une telle incapacité fautive n'est pas définie par le texte légal, mais l'on peut penser au prévenu qui, malgré sa connaissance de la date des débats, dépose une demande d'ajournement au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend sans même attendre la réponse de la direction de la procédure. Dans tous les cas, aucune confusion ne doit intervenir avec l'art. 114 al. 2 CPP où l'ajournement à lieu en présence d'une personne en proie à une maladie ou un accident (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], op. cit., n. 14 ad art. 366 et référence citée). Par ailleurs, le tribunal engagera également une procédure par défaut lorsqu'il existe un intérêt public, tel qu'un risque de prescription, à ce que la procédure pénale soit close aussi rapidement que possible (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1283). Cependant, la procédure par défaut ne peut, en

- 67/107 - P/5580/2010 outre, être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

E. 2.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 368 CPP, B______ a déposé un recours, concluant à ce que sa cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance. Tant la CPR que le Tribunal fédéral ont rejeté sa demande. Il lui restait ainsi la possibilité de se prévaloir d'une violation de l'art. 366 CPP dans le cadre de la procédure d'appel. L'appelant a été convoqué une première fois par le Tribunal correctionnel le 10 décembre 2014 pour une audience devant se tenir le 7 janvier 2015. Dans son courrier du 16 décembre 2014, son conseil a attiré l'attention du premier juge sur le fait que l'ensemble des biens de son mandant étaient soumis à la tutelle d'un trustee. Ce dernier refusait de libérer les fonds nécessaires permettant une présence à l'audience à Genève. Ce courrier mentionnait aussi que toute démarche utile pour pallier à ce problème serait entreprise par l'appelant. L'audience prévue en janvier 2015 a dès lors été annulée, dans l'attente d'une nouvelle convocation. Une nouvelle opportunité a ainsi été offerte par le tribunal de première instance à B______ de comparaître. Le 19 février 2015, une seconde convocation a été transmise à l'appelant pour une audience devant se tenir les 23 et 24 avril 2015. Cependant, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour se procurer les moyens de comparaître, excepté d'adresser une seconde demande laconique à son trustee, le 9 mars 2015, dont le résultat n'a pas été différent du précédent. Dans le courrier de son conseil, en date du 14 avril 2015 seulement, rien ne fait état d'une tentative pour contester cette décision ou pour trouver les fonds nécessaires par un autre moyen. Pourtant, depuis la mise sous séquestre de ses biens, tant au niveau pénal en mai 2010 que civil en juillet 2013, l'appelant aurait pu épargner un peu d'argent en prévision de sa comparution dans la procédure suisse. Du reste, seuls deux mois d'économies auraient été requis pour obtenir les CHF 800.- nécessaires selon lui à sa venue en Suisse. En effet, l'appelant réalisait avec son épouse un revenu mensuel de CHF 2'481.60, alors que leur minimum vital est établi à CHF 2'018.- par mois. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré, dans son arrêt de décembre 2016, qu'un tel effort n'apparaissait pas excessif sur une courte période et en vue de se soumettre à un impératif aussi important que de comparaître en qualité de prévenu à une audience de jugement (consid. 2.1.3.1 et 2.2.4). Il a souligné également que l'appelant aurait également pu se tourner vers sa famille ou ses amis afin d'obtenir

- 68/107 - P/5580/2010 une aide financière, ce qu'il ne prétendait pas avoir tenté sans succès. Ces assertions n'ont pas été remises en cause par B______, ce qui tend à montrer qu'il ne voulait pas se présenter à une quelconque audience de jugement. De plus, l'appelant a été en mesure de comparaître devant la juridiction d'appel, alors même qu'aucun changement dans sa situation personnelle, en particulier financière, depuis 2015 n'a été invoqué. D'ailleurs, il a expliqué que sa faillite personnelle, initiée fin 2014, était toujours en cours. Il apparaît ainsi que l'appelant aurait été en mesure de se présenter devant le Tribunal correctionnel. L'appelant avait, par ailleurs, tout intérêt à ce que la procédure de jugement se tienne à une date la plus éloignée possible, au vu de la prescription déjà atteinte pour une partie des faits reprochés. Le retard pris dans les réponses de son conseil au Tribunal correctionnel penche également en ce sens. La CPAR relève enfin que l'appelant a pu s'exprimer à maintes reprises sur les faits poursuivis, tant devant le MP que devant la CPAR. Il a bénéficié d'une défense efficace tout au long de la procédure, étant assisté de ses conseils. Les éléments figurant au dossier permettaient de rendre un jugement en l'absence du prévenu. En conclusion, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral, la non-comparution de B______ était manifestement fautive, et donc volontaire, sans compter qu'il y avait un intérêt public à ce que les débats se tiennent sans tarder, vu la prescription toute proche. Ainsi, une procédure par défaut a été engagée à bon droit par le Tribunal correctionnel, ce qui conduit au rejet de l'incident soulevé.

E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3 ; 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et

- 69/107 - P/5580/2010 l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Pour le blanchiment d'argent, qui nécessite une infraction préalable, celle-ci doit aussi être décrite dans la mesure du possible dans l'acte d'accusation, de sorte que l'accusé puisse se défendre contre cette hypothèse. Puisque, selon la pratique du Tribunal fédéral, ni l'auteur de l'infraction préalable ni les circonstances précises de cette dernière ne doivent être connues, les exigences relatives à la présentation de l'état de faits dans l'acte d'accusation sont relativement faibles. Il doit cependant apparaitre clairement que les actifs en cause proviennent d'un crime (art. 10 al. 2 CP), sans que toutefois les actes individuels précis ne doivent être spécifiés de façon contraignante, de telle sorte que, selon les circonstances, différents crimes puissent alternativement être répertoriés comme infractions préalables possibles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit., n. 36 ad art. 325 CPP). Il doit donc ressortir de l'acte d'accusation des éléments permettant de concevoir un crime préalable au blanchiment d'argent reproché. Si le prévenu estime que le crime préalable n'est pas suffisamment établi, il lui appartient de soulever ce point au fond, c'est-à-dire de soutenir que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4 ; 6B_36/2009 du 14 avril 2009 consid. 1.4).

E. 3.2 En l'espèce, seul A______ a invoqué la violation de la maxime d'accusation. Selon lui, l'acte d'accusation n'est pas assez précis sur quatre des éléments constitutifs du blanchiment d'argent. Concernant la provenance criminelle des fonds, l'acte d'entrave et le caractère intentionnel, l'acte d'accusation décrit, en détails, le modus operandi suivi par les prévenus, en particulier la constitution d'une société offshore, en dehors de l'______, l'ouverture d'un compte bancaire en Suisse, le versement des commissions sur ledit compte et leur transfert, à parts égales, sur leur compte personnel également en Suisse. Le MP arrive ainsi à la conclusion que A______, B______ et C______ ont agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur leur compte auprès de la Banque G______ à Genève, soit l'identification de commissions occultes perçues au détriment de Société D1______ et Société D2______, se rendant ainsi coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Dès lors, l'acte d'accusation n'est pas critiquable sur ces points.

- 70/107 - P/5580/2010 A propos du caractère punissable en droit ______ du comportement reproché, la CPAR rappelle que l'infraction préalable n'a pas besoin d'être spécifiée de façon contraignante. Dès lors, les développements contenus dans l'acte d'accusation concernant la position de A______ au sein de Société D1______ et Société D2______ font apparaître la volonté d'étayer une qualification de gérant, et donc l'existence d'un devoir de veiller aux intérêts du groupe, violé par la création secrète de Société ABC______ pour encaisser sans droit des commissions occultes. Assisté par deux avocats, il était aisé pour l'appelant de concevoir une incrimination préalable pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Devant la Cour de céans, le conseil de B______ et C______ a d'ailleurs soulevé sans difficulté qu'un tel crime préalable était, à son avis, insuffisamment établi. Par conséquent, l'acte d'accusation était également assez clair sur ce point. Ainsi, l'acte d'accusation est suffisamment précis pour permettre à l'appelant de connaître tous les faits reprochés et donc de préparer adéquatement sa défense. La maxime d'accusation n'a par conséquent pas été violée. Le grief est rejeté.

E. 4.1 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produites tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Quant à l'art. 10 al. 3 CPP, il prévoit le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Il découle de la présomption d'innocence, garantie notamment par l'art. 6 § 2 CEDH. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'il tient la culpabilité du prévenu comme démontrée uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté des preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que le juge ne peut pas conclure à la culpabilité d'un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue.

- 71/107 - P/5580/2010 Partant, si les preuves à charge appellent une explication, que l'accusé devrait être en mesure de donner et pour laquelle il n'a aucune raison valable de se taire, l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1. ; 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. ; 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 19 ad art. 10). De même, confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve, et non le genre de preuve administrée. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Ainsi, le juge construit sa conviction tant sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécie les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 4.2.1. Les éléments à charge apportés par les parties plaignantes et le MP permettent de tenir pour établi que Société D2______ a été créée le ___ novembre 2005, tandis que Société ABC______ l'a été le ___ février 2006. Société F______ a demandé à Société D2______ de lui trouver de multiples fournisseurs pour ses opérations pétrolières. A______ et C______ ont été membres du CA de Société D2______ dès sa création. Ils ont tous deux été impliqués dans la gestion de Société D2______, en particulier en participant aux prises de décisions du CA. A partir d'avril 2007, C______ ne siégeait plus au CA de Société D2______, mais était au bénéfice d'un contrat de consultant, d'une durée d'une année avec Groupe D______, dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. B______ était consultant pour Société D3______, depuis 2004, utilisant le papier en-tête de cette société, pouvant signer ses e-mails en ajoutant les mentions "Directeur des projets onshore offshore" et "au nom et pour le compte de Groupe D______". B______, présent aux CA de Société D2______ des ___ janvier et ___ novembre 2006, négociait avec les fournisseurs de Société D2______. Il était autorisé à signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit supérieurs à CHF 30'000.- environ, vu l'e-mail du ___ octobre

- 72/107 - P/5580/2010 2007 où il lui était demandé à qui il avait délégué ce pouvoir. A partir du ___ septembre 2007, B______ était le Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services, rapportant directement à D______. B______ et C______ ont signé des AFE et, avec A______, des ordres d'achats adressés aux fournisseurs de Société D2______ pour des montants très importants. Si B______ a estimé avoir eu peu de contacts avec A______, ce dernier les qualifie, à l'inverse, de fréquents, hebdomadaires, à l'époque des faits, plus particulièrement lorsque il était présent en ______. Les appelants étaient les actionnaires à parts égales de Société ABC______. Un compte bancaire a été ouvert pour Société ABC______ auprès de la Banque G______ à Genève, dont les appelants étaient tous trois ayants-droit économiques. Les appelants ont ensuite, au cours d'un processus conjoint, ouvert un compte personnel pour chacun d'entre eux. Les adresses afférentes à ces comptes étaient des cases postales à ______. Plusieurs contrats de consultant ou leurs ébauches ont été rédigés, respectivement négociés entre Société ABC______ et des fournisseurs de Société D2______, dont la caractéristique était de prévoir la rémunération de Société ABC______ pour des services décrits de façon toute générale et de la qualifier de "commission de succès" selon un certain pourcentage, ainsi que de la conditionner à la réception de l'ordre d'achat, respectivement de fonds par des tiers. Entre le ___ mai 2006 et les ___-___ septembre 2008, GBP 270'800.- et USD 5'851'005.78 ont été crédités sur le compte de Société ABC______ en provenance de fournisseurs de Société D2______, ces fonds étant transférés, à parts égales, sur les trois comptes personnels des appelants. Les versements par les fournisseurs de Société D2______ sur le compte de Société ABC______ étaient précédés d'ordres d'achats, émis par Société D2______ en leur faveur et signés, notamment, par les appelants. Par exemple, les versements de Société L______ du ___ décembre 2006 et Société K______ du ___ février 2007 sur le compte de Société ABC______ sont intervenus très peu de temps après l'émission des ordres d'achats par Société D2______, respectivement les ___ novembre 2006 et ___ janvier 2007, dans un rapport de proportion en outre identique, ce qui démontre leur lien avec les commandes de Société D2______ et en fait des commissions sur celles-ci.

- 73/107 - P/5580/2010 Sur les quatorze versements à Société ABC______ retenus dans l'acte d'accusation, seuls deux ne sont pas encore prescrits, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Concernant les USD 734'788.- versés par Société M2______, les différentes pièces à la procédure permettent de retenir l'historique suivant : un devis est transmis le ___ janvier 2006 par MA______, pour Société M2______, à B______ pour USD 6'355'391.-, concernant le matériel de base. Le ___ février 2006, un AFE et un ordre d'achat # Société D2______-06-07 ont été signés, respectivement approuvés, notamment, par B______ et C______, pour des montants similaires. Par e-mail du ___ avril 2007, B______ transmet à Société M2______ une facture du ___ mars 2007 "pour comms", lesquelles commissions se montent à 8%. Cette facture, émise par Société ABC______ et signée par B______, contient la référence "Société D2______0607" et se monte à USD 508'431.68.-, soit 8% des USD 6'355'391.- susmentionnés. Toutefois, la collaboration avec Société M2______ ne semble pas s'être déroulée comme prévu, au regard des nombreux e-mails entre ses représentants et B______ ou son fils, pour savoir si les prix mentionnés dans leurs échanges comprenaient bien "les 8%", ainsi que de l'absence de tout versement sur le compte bancaire de Société ABC______ pour USD 508'431.68.-. Les obstacles rencontrés ont conduit Société M2______ et Société ABC______ à conclure un contrat de représentation limitée, le ___ octobre 2007, lequel énumère à son annexe A différents montants. Si les six premiers se rapportent à la facture impayée du ___ mars 2007, les autres peuvent tous être rattachés, à hauteur de 8%, à des ordres d'achats, à savoir ceux des ___ juin 2006, ___ octobre 2006, ___ août 2006 et ___ juin 2007. D'ailleurs, il est possible de retrouver la trace de ces ordres d'achat dans les e-mails entre Société M2______ et B______, respectivement son fils. L'ordre d'achat du ___ juin 2006, référencé # Société D2______-06-18, est traité dans l'e-mail du ___ juin 2006 ; l'ordre d'achat du ___ août 2006, référencé # Société D2______-06-22 et finalement transmis dans l'e-mail du ___ octobre 2006, était initialement celui, référencé Société D2______-06-21, dont traite l'e-mail du ___ août 2006 ; l'ordre d'achat du ___ octobre 2006, référencé # Société D2______- 06-20, est traité dans les e-mails des ___ août et ___ octobre 2006 ; l'ordre d'achat du ___ juin 2007, référencé # Société D2______6-0037-07, peut être mis en relation avec le devis, incluant les 8%, concernant les planchers de forage, bossoirs et power slip frames des plateformes 5 et 6, transmis par e-mail du ___ mai 2007. Ces ordres d'achats portent en particulier les signatures de B______, C______ et A______. En outre, au total, les montants figurant à l'annexe A représentent USD 734'808.-, soit la facture de Société ABC______, en date du ___ octobre 2007. Cependant, les relations entre Société M2______ et Société ABC______ paraissent toujours aussi

- 74/107 - P/5580/2010 compliquées, au regard des e-mails échangés durant le premier semestre 2008 à propos de factures impayées, empêchant le versement des 8% ou, en d'autres termes, des USD 734'808.-. En définitive, un versement est parvenu sur le compte de Société ABC______ en provenance de Société M2______, le ___ juillet 2008, à hauteur d'USD 734'788.-, soit une version renégociée de la facture du ___ octobre 2007, selon toute vraisemblance. Quant aux USD 124'500.- versés par Société J______, il est possible de se référer à la facture du ___ août 2008 concernant la reconfiguration de moteurs diesel ___3516B, mais qui ne peut être rattachée à aucun des deux ordres d'achats mentionnés par les parties plaignantes. En effet, l'ordre d'achat du ___ avril 2006, référencé # Société D2______-06-12, concerne l'achat de huit moteurs diesel, et non leur reconfiguration, et se chiffre en GBP au lieu d'USD, ce qui le rattache plus vraisemblablement à la facture de Société ABC______ du ___ avril 2006. De même, l'ordre d'achat du ___ novembre 2006, référencé # Société D2______-06-2-02, concerne également huit moteurs diesel et se chiffre en GBP, ce qui le rattache avec plus de vraisemblance à la facture de Société ABC______ du ___ janvier 2007. Toutefois, le même mécanisme que pour les autres versements semble bien avoir été mis en œuvre au regard de la répartition des fonds. Au vu de ce qui précède, les versements de Société M2______ et Société J______ sont bien issus de surfacturations et représentent des commissions pour Société ABC______. Dès lors, il ne s'agissait pas pour les appelants d'apporter la preuve de leur innocence ni même de lever un simple doute quant à leur culpabilité, mais d'expliquer un fort faisceau d'indices concordants. Pourtant, à aucun moment ils n'ont jugé opportun de verser à la procédure une quelconque documentation liée aux contrats passés entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, afin de démontrer leur concrétisation réelle et, ainsi, pouvoir justifier les paiements encaissés. Ils se sont contentés de contester que les fonds transférés sur le compte de Société ABC______ par les différents fournisseurs de Société D2______ étaient des commissions liées aux contrats entre ceux-ci et Société D2______. Par ailleurs, ils étaient les seuls à détenir, si ce n'est les preuves nécessaires, à tout le moins la capacité de les obtenir. En effet, la difficulté de trouver des preuves exhaustives dans les affaires complexes est indéniable. Elle est renforcée lorsque ladite affaire concerne des commissions occultes et comporte des éléments d'extranéité, plus particulièrement encore lorsque ceux-ci impliquent l'______, pays avec lequel l'entraide judiciaire est difficile. A cela s'ajoute le fait que la majorité de

- 75/107 - P/5580/2010 la documentation comptable et contractuelle de Société D2______ a été déplacée dans des containers mobiles, placés au milieu du désert, à plus de 50 km d'______, siège de Société D2______. Ces mêmes containers ont, de surcroît, été vandalisés et les documents qu'ils contenaient ont en grande partie été volés ou détruits. Ainsi, aucun ordre d'achat ou de transfert relatif à Société D2______ n'y a été retrouvé. Ces allégations des parties plaignantes n'ont pas été contestées par les appelants. Ainsi, les éléments apportés par l'accusation sont suffisants pour emporter la conviction de la CPAR. Les appelants n'avaient aucune raison de se taire et de ne pas compléter le dossier, tant la nécessité de soutenir leurs déclarations par des pièces était évidente. 4.2.2. A______ a expliqué que Société ABC______ avait été créée afin de concrétiser un projet en ______. Celui-ci s'était soldé par un échec et avait constitué la seule participation de l'appelant à cette société. Dès lors, il ne connaissait pas le nom des sociétés en relation avec Société ABC______. En outre, Société ABC______ ne pouvait pas intervenir en ______, ce qui rendait, aux yeux de l'appelant, tout contrat entre Société ABC______ et Société I______ impossible concernant ce pays. Toutefois, A______ a admis, devant le Tribunal correctionnel, avoir dit à GA______ que les activités de Société ABC______ avaient lieu dans ce pays. De plus, bien qu'il ait produit des documents rattachés au projet ______, les seuls contrats ou leur ébauche, également versés à la procédure, ont été passés entre Société ABC______ et des sociétés actives commercialement en ______, de surcroît en qualité de fournisseurs de Société D2______. A ce propos, A______ a déclaré, en audience de jugement, ne pas être surpris que Société ABC______ ait conclu un accord de représentation avec Société M2______ pour des ventes à Groupe D______. Pourtant, devant le MP, il avait affirmé que les quatre plateformes proposées par Société M2______ à Groupe D______ avait été refusées par D______. En conséquence, les contradictions dans les propos de l'appelant et avec les pièces du dossier sont importantes. A______ a prétendu ignorer les mouvements intervenus ainsi que la provenance des avoirs versés sur le compte de Société ABC______ et sur le sien. Concernant le compte de Société ABC______, la raison en était simple : il ne le gérait pas et n'en recevait même pas les relevés. Il a nié en connaitre l'adresse de correspondance, alors que lui-même, avec C______ et B______, avaient donné l'instruction à la banque d'y transmettre la documentation originale en son propre nom. Cette adresse était, en outre, identique à celle de son compte personnel. Il a affirmé, déjà devant le MP, être informé des virements effectués par la Banque G______ tous les six mois environ, même s'il n'en connaissait pas l'arrière-plan économique. Des éléments du dossier

- 76/107 - P/5580/2010 démontrent que l'appelant était au courant de l'approvisionnement des comptes : sa propre demande, en octobre 2006, à GA______, de placer des fonds qui allaient arriver sur son compte personnel, ainsi que les comptes rendus de visites et d'entretiens téléphoniques avec son banquier, établissent que l'appelant s'intéressait et était tenu dûment informé des différents mouvements sur lesdits comptes. En audience de jugement, A______ a, par ailleurs, admis avoir eu connaissance du versement d'un montant d'USD 250'000.- sur son compte personnel en octobre 2006. A fortiori, l'ayant droit économique d'un compte personnel approvisionné, durant une période de surcroît restreinte, par plus d'USD 2'000'000.-, ne peut pas s'être trouvé dans une telle ignorance. De plus, cette attitude ne correspond pas à la personnalité de l'appelant, lequel se souciait de sa situation financière, en particulier dans ses courriers à D______, où il se plaignait de sa rémunération et de ses perspectives financières pour sa retraite. A______ a également, devant le Tribunal correctionnel, déclaré ne pas avoir voulu des fonds se trouvant sur son compte bancaire suisse, lorsqu'il avait appris leur existence. Pourtant, devant le MP, il en avait revendiqué la propriété. Il est en outre difficile de croire A______ lorsqu'il affirme ne pas avoir travaillé pour Société ABC______ et que les transferts d'argent, pour des sommes élevées, sur son compte personnel, n'avaient été effectués qu'en raison de son statut d'actionnaire. Quant à B______, qui n'a souvent tout simplement pas répondu aux questions qui lui étaient posées, arguant du secret commercial ou d'une procédure en cours aux ______, il a exprimé pas moins de quatre versions différentes, concernant les commissions versées à Société ABC______, sans jamais les étayer par des pièces. Tout d'abord, il a expliqué devant le Juge d'instruction que ces versements n'étaient tout simplement pas liés à Groupe D______. Ensuite, elles sont devenues la rémunération de Société ABC______ pour son travail effectué en faveur de Société D2______, aux fins d'atteindre les spécifications de Société F______, puis, devant le juge ______, des montants demandés par Société D2______ afin de parer à tout imprévu. Enfin, devant la CPAR, il a affirmé qu'il s'agissait d'encouragements, sans rapport avec Société ABC______, pour que les fournisseurs de Société D2______ remplissent rapidement leurs obligations. De même, B______ a expliqué qu'aucun contrat écrit avec Société K______ n'existait car cela était impossible avec une entreprise ______. Pourtant, les pièces mettent à mal cette affirmation : un contrat écrit entre Société ABC______ et Société H______, société ______, a été produit à la procédure.

- 77/107 - P/5580/2010 Lorsque B______ est interrogé, devant la CPAR, sur les ordres d'achats, il regrette la sélection de 26 d'entre eux concernant Société M2______, effectuée par les parties plaignantes, sur la septantaine d'ordres établis. Or, c'est oublier que les parties plaignantes en ont fourni bien plus avant l'audience devant le Tribunal correctionnel. Seul le jugement attaqué mentionne 26 ordres d'achat liés à cette société. Néanmoins, pour conforter son propos, B______ a tenté de s'appuyer sur la production d'un seul des deux ordres d'achats liés aux top drives. S'il est vrai que le jugement du Tribunal correctionnel n'en mentionne qu'un, les parties plaignantes ont bien fourni les deux ordres d'achats, datés du ___ décembre 2006, à l'attention de NON, pour USD 1'742'824.- chacun. Ceux-ci ont d'ailleurs été approuvés par l'appelant. En outre, B______ a laissé entendre que les parties plaignantes avaient produit ces 26 ordres d'achats car le 8% de leur total correspondait au montant des trois factures de Société ABC______ à Société M2______, dont la contre-valeur a été versée sur son compte bancaire. Or, en utilisant les montants mentionnés dans le jugement, ces trois factures pour USD 1'775'639.- représentent plus que 8% du total desdits ordres d'achats, soit 9.2% d'USD 19'257'651. Enfin, C______ n'a fait que confirmer les déclarations de B______, selon lesquelles l'argent versé à Société ABC______ n'avait rien à voir avec Groupe D______. En conséquence, les explications des appelants sont dénuées de toute crédibilité en comparaison des autres éléments figurant à la procédure. En conclusion, la CPAR tient pour établi que les trois appelants ont mis en place un système leur permettant de s'octroyer des commissions auprès de divers fournisseurs de Société D2______, dans un but de s'enrichir au détriment de cette dernière.

E. 5.1 Avant d'analyser les éléments constitutifs du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, il est nécessaire de s'assurer de la réalisation d'une infraction préalable. Sans que sa preuve stricte ne soit exigée, les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2). Deux conditions sont à examiner : (i) l'acte dont sont issues les valeurs patrimoniales doit être considéré comme une infraction pénale en vertu de la législation de son lieu de commission et (ii) il doit constituer un crime en vertu du droit suisse, soit selon l'art. 10 al. 2 CP (ATF 136 IV 179 consid. 2 ; 126 IV 255 consid. 3.b/aa ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 15 ad art. 305bis CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad

- 78/107 - P/5580/2010 art. 305bis et références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 67 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra- pénal) dans le jugement pénal, thèse, 1983, N 117).

E. 5.2 Le lieu de commission de l'infraction pénale préalable peut se trouver à l'étranger. Il est alors nécessaire que le comportement reproché soit aussi punissable dans l'Etat où il a été commis (art. 305bis ch. 3 CP). Le Tribunal fédéral examine la punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.6).

E. 5.2.1 Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse la distinction entre crimes, délits et contraventions et qu'il qualifie également l'infraction principale de crime (U. CASSANI, op. cit., n. 15 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). En outre, la double incrimination concrète exigeant seulement que la norme étrangère ait un caractère pénal sans égard à sa place formelle dans la législation (code pénal ou législation accessoire) et à la peine prévue, la même chose vaut a fortiori pour la double incrimination abstraite (J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). Comme il suffit que le crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis, on en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eût été contraire au but recherché (ATF 120 IV 323 consid. 3.d). Le crime préalable ne doit, en outre, pas être prescrit au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment. Si le crime préalable a été commis à l'étranger, le délai de prescription est celui du droit étranger. Ainsi, lorsqu'il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation (ATF 126 IV 225 consid. 3.b/bb).

E. 5.2.2 Selon l'expertise demandée par le Tribunal correctionnel à l'ISDC, le droit musulman classique, synonyme de Charia, constitue la principale source, sinon l'unique système de référence juridique en ______. Il peut être défini comme l'ensemble des interprétations du Coran et de la Sunna. Le principe de la légalité permet au juge ______ de se fonder sur un texte de droit musulman pour définir des actes criminels.

- 79/107 - P/5580/2010 Les "nizams" sont ce que les pays de tradition civiliste nomment "loi". Ce sont des textes obligatoires car ce sont des tribunaux autres que ceux de la Charia qui sont normalement compétents. Même lorsqu'un "nizam" réglemente une question, cela n'exclut pas nécessairement tout rôle pour le droit musulman classique. Trois catégories d'infractions existent en droit musulman, dont les infractions ta'zir. Celles-ci punissent la commission d'actes interdits (péchés) par la Coran et la Sunna. Elles peuvent être prévues par un "nizam" ou non. Dans ce second cas, le juge ______ se fondera sur le droit musulman classique. Le "nizam" des sociétés, inspiré du droit ______, prévoit une norme pénale à son article 229, lequel dispose que "[s]ans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de 3 mois à un an et par une amende d'un montant allant de 5 000 ______ à 20 000 ______ ou par une de ces deux peines : […] 8- Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qararat [décrets/décisions]". Cette disposition permet donc de sanctionner le comportement d'un administrateur ou d'une personne avec pouvoir de représentation, mandataire ou employé, d'une Sàrl agissant contre les intérêts financiers de celle-ci. En d'autres termes, le mudir, qui peut être un étranger au sein d'une Sàrl, ou toute autre personne en charge des intérêts financiers de la société est concerné. Cette précision posée, le non-respect par les salariés, y compris de nationalité étrangère, de leurs obligations, prévues par le code du travail ______, semble donc permettre l'application de cette disposition pénale. A cet égard, l'art. 65 de ce code précise que le salarié doit "[…] 1- [a]ccomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Ces obligations peuvent donc être lésées par tout comportement intentionnel contre les intérêts financiers de la société dont le salarié a la charge. Par ailleurs, l'art. 39 al. 2 du Code du travail ______ interdit "au salarié de travailler pour son propre compte". Or, si l'acte contre les intérêts financiers de la société résulte de l'encaissement de commissions occultes, il est possible de considérer que le salarié a travaillé pour son compte. En outre, la corruption et la réception de commissions occultes constituent des infractions "ta'zir", dont certaines sont réprimées par le "nizam" sur la lutte contre la corruption de 1992. En principe, ce "nizam" exclut de son champ d'application la corruption dans le cadre des structures privées. Néanmoins, son art. 8 al. 4 et 5 assimile à des fonctionnaires les membres du CA, les personnes avec pouvoir de représentation, les mandataires ou les employés d'une société liée au service public. Ainsi, tel fut le cas pour un salarié ______ d'une société privée chargée par Société F______ d'accomplir certains actes à sa place car il travaillait dans une société

- 80/107 - P/5580/2010 titulaire d'une concession du service public. Par conséquent, le salarié d'une Sàrl liée par un contrat de sous-traitance avec la société liée contractuellement avec l'autorité gouvernementale pour accomplir une mission de service public est considéré comme un fonctionnaire public et doit répondre des actes de corruption. Quant aux actes de corruption ne tombant pas dans le "nizams" sur la lutte contre la corruption ou dans l'hypothèse d'une inapplicabilité des dispositions pénales du "nizam" des sociétés, le droit musulman classique peut intervenir, toujours par le biais d'une infraction "ta'zir", à savoir celle de "khiyanet al-amana". Cette infraction réprime la violation du devoir de l'"amana", soit la trahison de la confiance. Dès lors, quiconque agit sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge, par exemple en recevant un pot-de-vin, viole le devoir de l'"amana". En définitive, le principe de l'illicéité de la corruption et de la réception des sommes occultes au regard du droit musulman ne fait pas de doute. En l'absence de disposition dans le droit musulman classique et dans les "nizams" précités concernant la prescription, il semble qu'aucun délai de prescription n'existe pour la poursuite pénale.

E. 5.2.3 Par ailleurs, l'______ est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, laquelle demande d'envisager l'adoption des mesures législatives et autres nécessaires pour réprimer la corruption active et passive dans le secteur privé. Bien que signée le ___ janvier 2004, l'______ ne l'a ratifiée que le ___ avril 2013. Toutefois, cela démontre la volonté de ce pays, durant la période topique, de lutter contre les commissions occultes. Il faut du reste souligner que l'______ se prévaut de posséder une législation moderne et complète en matière de corruption (______). Ainsi, un collaborateur du Ministère de l'intérieur d'______ parle du nizam sur la lutte contre la corruption comme d'une Bribery Law, issue d'un décret royal en 1992 (______).

E. 5.2.4 En l'espèce, les appelants étaient tous trois en charge des intérêts de Société D2______, société qualifiée de Sàrl. En effet, A______ et C______ étaient membre de son CA, et donc occupaient la position de "mudir", ce qui est envisageable pour des étrangers. Quant à B______, il avait un pouvoir de représentation en sa qualité de consultant, de sorte qu'il importe peu qu'il soit qualifié de mandataire ou d'employé de Société D2______. A partir de cette prémisse, laquelle sera démontrée infra (cf. consid. 5.3.1.2), la réception de commissions occultes par les appelants est susceptible d'être jugée selon trois dispositions en ______ : (i) l'art. 229 du "nizam" des sociétés en lien avec les art. 39 et 65 du code du travail ______ ; (ii) l'art. 8 du "nizam" sur la lutte contre la corruption, étant donné que Société D2______ est en

- 81/107 - P/5580/2010 relation avec F______, soit une société titulaire d'une concession du service public ; et (iii) la violation du devoir de l'"amana" en application du droit musulman classique. Afin de s'assurer que la double incrimination abstraite est bien remplie par ces infractions dites "ta'zir", seuls comptent leur caractère pénal et l'absence de prescription en ______. Tel est bien le cas selon l'avis de l'ISDC. En revanche, nul besoin d'examiner l'adéquation du système législatif ______ avec le droit suisse. A tout le moins, la CPAR constate que l'______ lutte contre la corruption depuis plusieurs années et la réprime pénalement au moyen d'une loi. Pour le surplus, le type de peine prévue pour l'infraction pénale, la place de cette dernière dans un "nizam" ou dans le droit musulman classique ou encore sa classification au sein des infractions est sans importance. En outre, l'absence d'une quelconque procédure, respectivement la volonté des parties plaignantes de ne pas poursuivre les appelants en ______, n'a aucune influence sur la reconnaissance pénale des faits par la législation de ce pays. Par conséquent, la double incrimination abstraite est réalisée.

E. 5.3 La seconde condition liée à l'infraction préalable concerne sa qualification de crime au sens du droit suisse. En l'espèce, elle s'apparente à une gestion déloyale aggravée (art. 158 CP). Cette infraction réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 5.3.1.1. Tout d'abord, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ss et 51 ad art. 158 CP). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice

- 82/107 - P/5580/2010 d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124, consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 18 ss ad. art. 158 CP). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 11 ad art. 158). Concernant la qualité de gérant des membres d'organes collectifs qui disposent seulement d'une signature collective, la jurisprudence l'admet sans autre. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; TF, 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Au-delà de la fonction d'organe, la qualité de gérant peut également trouver ses fondement dans des rapports contractuels, tels que le mandat (art. 394 ss CO). Certes, celui qui est soumis au contrôle constant d'un supérieur n'est pas un gérant d'affaires, à l'instar d'un employé qui n'est tenu d'exécuter que des travaux techniques subordonnés (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Cependant, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319 ss CO), et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action. A titre d'exemple, est ainsi qualifié de gérant un ingénieur habilité, dans le cadre de ses fonctions au sein d'un bureau d'ingénieurs, à accepter des mandats, à négocier des honoraires tout en disposant d'une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives (ATF 105 IV 307 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). Il en va de même d'un responsable

- 83/107 - P/5580/2010 commercial d'une entreprise qui conclut des affaires avec des tiers au nom et pour le compte de son employeur ou encore d'un Vice-directeur, puis Directeur et membre de la direction d'un établissement financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). 5.3.1.2. En l'espèce, A______ a affirmé, dans son résumé de carrière, avoir occupé la fonction de Vice-président et CFO de Groupe D______ de 1982 à 2001. Ses responsabilités incluaient alors la négociation et la mise sur pied de joint-ventures, la recherche et la finalisation d'investissements, la direction générale des investissements du groupe, ainsi que les aspects financiers avec le Contrôleur financier du groupe et le Directeur général des joint-ventures. Il rapportait directement au Président. Dès 2002, il a tenu le rôle de CFO, mais pour Société N______. Toutefois, d'une part, cette société appartenait à Groupe D______ au travers d'une société off-shore, aux dires-mêmes de l'appelant, et, d'autre part, cette nomination ne lui a pas fait perdre ses précédentes compétences au sein du groupe. En effet, un courrier de D______ du ___ mai 2005, adressé à toutes les entités du groupe, annonçait que A______ devenait COO pour les opérations en ______, en plus de son statut de CFO pour l'ensemble du groupe, tant dans ce pays qu'à l'international. Cela est d'ailleurs corroboré par la continuité de son ascension hiérarchique au sein de la société : en 2008, il devenait Vice-président exécutif. D'ailleurs, les témoignages recueillis par le MP concordent tous en ce sens : l'appelant était la personne de contact incontournable pour d'éventuelles relations commerciales avec D______ et était en charge de tout. C______ a abondé dans le même sens lorsqu'il affirmait, devant le MP, et en présence de A______, que celui-ci avait des fonctions dirigeantes au sein du Groupe D______, avec un engagement important. L'appelant lui-même reconnait, en réalité, sa position lorsqu'il écrit à D______, en 2005, être de fait la personne la mieux à même pour conduire le groupe. Il a admis du reste qu'à part D______, personne dans le groupe, sur le plan financier, n'avait une position plus élevée que la sienne entre 2006 et septembre 2009, sans compter qu'il se qualifie, dans son résumé 2004 de carrière, de conseiller du Président. Cette affirmation est encore renforcée par un témoignage soulignant la proximité et la confiance très forte unissant l'appelant et D______. Dès lors, son statut au sein de Société D2______ ne pouvait pas être inférieur. A______ a ainsi reconnu en avoir été l'administrateur dès sa création en 2006. Que son rôle ait été seulement d'endosser les décisions prises par D______, à l'instar d'un homme de paille, est sans importance pour sa qualification de gérant. Par ailleurs, il est douteux que tel ait été vraiment le cas. En effet, premièrement, lorsque A______ a expliqué son activité au sein des

- 84/107 - P/5580/2010 joint-ventures dont il était l'administrateur, il a affirmé devoir résoudre leurs problèmes et s'occuper des négociations avec les banques lorsque de gros prêts étaient en jeux. Le rapport avec la gestion des intérêts financiers conséquents de la société parait ainsi évident. En outre, il devait résoudre les problèmes de ces sociétés, ce qui correspond bien à de la gestion. Deuxièmement, selon un témoin, les décisions importantes relatives aux quatre premiers forages étaient prises collectivement entre C______, B______, D______, lui-même et A______. Ce dernier devait en outre donner son approbation pour tout paiement substantiel effectué pour Groupe D______. D'ailleurs, c'est lui qui a présenté un projet d'investissement d'USD 18'392'000.- pour la plateforme 6 lors du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, et a informé ce même CA, le ___ mai 2007, d'un accroissement substantiel des coûts projetés requérant encore des clarifications. Par ces actes, A______ défendait, à l'interne, des intérêts patrimoniaux importants. De plus, sa signature apparaissait dans deux ordres d'achat versés à la procédure : un premier en faveur de Société M2______, le ___ avril 2007 pour USD 63'900.-, mais surtout un second, toujours en faveur de la même société, le ___ juin 2007 pour USD 724'359.50, en lien avec l'un des versements non prescrits. Certes, sa signature n'aurait pas engagé Société D2______ à elle seule, mais cela n'a aucune influence sur son pouvoir de disposition autonome et son degré suffisant d'indépendance. Quant à C______, il a été engagé par Société D3______ en 1999, en qualité de Vice- président. Toutefois, en 2000, il est devenu Vice-président et Directeur général de Société D1______, responsable pour Société D3______. En 2004, toutes les affaires liées au centre "Champs pétroliers" devenaient également de sa responsabilité. L'année suivante, il a même été nommé Senior Vice President Operations, responsable pour les activités opérationnelles de Société D3______, mais également de toutes les joint-ventures pour les divisions "Produits champs pétroliers et Services", ainsi qu'"Ingénierie et Contrats". Certes, selon l'appelant, ses diverses nominations n'avaient pour but que de lui fournir un statut, sans lui octroyer le moindre pouvoir d'engagement. Il se considérait comme un consultant, et non comme un employé du groupe. Les témoignages sur cet aspect ne sont pas aussi catégoriques. Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, étant donné qu'un statut de consultant, doublé d'un titre de Vice-président est apte à créer une position de gérant. Par ailleurs, C______ était administrateur de Société D2______ entre sa création en 2006 et fin mars 2007. Durant cette période, l'appelant a signé plusieurs ordres d'achat pour des montants importants. En particuliers, la CPAR constate que C______ a signé, conjointement avec B______, les ordres d'achat en faveur de Société M2______ des ___ août et ___ octobre 2006, mais également celui du ___ février 2006 avec l'AFE y afférent. Par ailleurs, dans le projet de contrat entre Société D2______ et Société H______, les coordonnées de l'appelant

- 85/107 - P/5580/2010 sont utilisées pour identifier Société D2______. Deux témoins s'accordent du reste à affirmer que l'appelant négociait et gérait les contrats. Cela est également illustré par la séance du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, durant laquelle C______ a reçu l'autorisation de signer le contrat concernant la sixième plateforme. Par conséquent, à l'instar de A______, il importe peu que les décisions importantes concernant les quatre premiers forages aient été prises collectivement entre l'appelant et d'autres intervenants. Il est ainsi établi que C______ avait un pouvoir de gestion au sein de Société D2______, voire plus généralement de Société D1______. Concernant la période postérieure à mars 2007, un nouveau contrat établissait la position de consultant de l'appelant dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. Rien ne démontre néanmoins dans cette énumération que C______ était soumis à un contrôle constant ou se serait détaché des intérêts de la société à en perdre sa position de gérant. Au contraire, l'appelant conservait des tâches significatives qui déterminaient l'avenir économique de la société. Concernant enfin B______, ce dernier a été engagé comme consultant par Société D3______ en 2004. Savoir si cette qualification donne à l'appelant une position d'employé, ce qui ressort tout de même d'un courrier de Société D3______ délivré à la Banque G______ en 2006, ou de mandataire importe peu, tant ses prérogatives au sein du groupe étaient étendues. B______ a expliqué, d'une part, avoir été rémunéré par Groupe D______, pour qui il a travaillé presque 18 heures par jour, sept jours sur sept. D'autre part, des documents de 2005 démontraient que l'appelant utilisait le papier à en-tête de Société D3______, faisait suivre sa signature de l'expression "au nom et pour le compte de Groupe D______", voire ajoutait la mention "Directeur des projets onshore offshore". Si, en 2006, il n'a pas été nommé administrateur de Société D2______, il n'en signait pas moins en qualité de Directeur de Groupe D______ les AFE, sur lesquels il apparaissait comme responsable du projet. B______ se qualifiait même, dans ce contexte, de représentant de Groupe D______. Quand bien même ce type de document était pré-formaté, il engageait la responsabilité de l'appelant sur le plan technique, ce qui a une influence décisive sur les finances de la société. D'ailleurs, en 2007, l'ascension de l'appelant au sein du groupe s'est poursuivie. Il est en effet devenu Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services. Dans ce contexte, il rapportait directement à D______. En outre, un témoin estime que l'appelant n'avait pas à répondre à la chaîne de commandement et disposait d'une certaine indépendance. Dès lors, la tentative de B______ de minimiser sa position en insistant sur son rôle technique dans le projet de Société D2______ est vaine. Ses compétences d'ingénieur

- 86/107 - P/5580/2010 l'ont en effet amené à négocier des contrats au nom de Société D2______, notamment avec Société H______. Dans ce contexte, D______ lui avait demandé, ainsi qu'à C______, de trouver quatre plateformes conformes aux exigences de Société F______. Après les avoir trouvées auprès de Société H______, ils en avaient négocié le prix d'achat. En outre, sur le projet de contrat avec cette société, B______ apparaissait comme la personne de contact. Concernant la relation entre Société M2______ et Société D2______, ce n'est pas sans raison que le devis du ___ janvier 2006 lui a été adressé personnellement et que les échanges d'e-mails avec cette société portaient sur la gestion des ordres d'achats. La signature de l'appelant se trouvait, d'ailleurs, sur la majorité de ces derniers, en particulier sur ceux des ___ février, ___ juin, ___ août et ___ octobre 2006, en relation avec le second versement non-prescrit. A ce sujet, un e-mail d'un représentant de E______ permet de comprendre que l'appelant avait une autorisation pour signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit CHF 30'000.-. Concernant les AFE, il reconnaissait avoir reçu le pouvoir de signature par instructions orales de EB______, pourtant représentant de E______. Savoir si ces ordres d'achats, respectivement les AFE engageaient la société, ce que nie B______, ne change rien. En effet, l'appelant explique lui-même que les banques exigeaient l'approbation par sa signature du contenu technique car il était le seul ingénieur appelé à expliquer aux banques l'avancement des projets et leur justification technique. En conséquence, son avis déterminait les choix opérés par le CA de Société D2______ et touchait aux intérêts financiers de la société pour des montants pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars. Du reste, selon un témoin, B______ faisait également partie de l'équipe au sein de Société D2______ qui prenait les décisions importantes pour les quatre premières plateformes de forage. Pour le surplus, les propos de l'appelant, durant la procédure, ne laissent aucune place au doute : "Je protégeais les intérêts de Groupe D______". Ainsi, malgré son rôle de consultant, B______ détenait une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives lui octroyant une position de gérant au sein du groupe. En conséquence, la première condition mise à l'application de l'art. 158 CP est réalisée pour les trois appelants. 5.3.2.1. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. En effet, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

- 87/107 - P/5580/2010 que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; 120 IV 190 consid. 2b ; 105 IV 307 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 8 et 18 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 et 124 ss ad. art. 158 CP). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. A cette fin, il faut déterminer, pour chaque situation particulière, le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 20 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 61 s. ad. art. 158 CP). Le droit des sociétés impose aux gérants d'une Sàrl d'exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société. Leur devoir de fidélité est le même que celui des associés et ils ne peuvent pas faire concurrence à la société, sauf, notamment, si tous les associés donnent leur approbation par écrit (art. 812 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220]). Concernant le mandataire, l'art. 398 al. 2 CO le rend responsable de la fidèle exécution du mandat. L'obligation de fidélité vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d'autrui abuse de son pouvoir. Elle contraint ainsi le mandataire à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à savoir honnête et, sous réserve de ses honoraires, désintéressée (P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle 2016, N 4462). Caractérise notamment une violation du devoir de gestion l'acceptation de pots-de- vin, dans la mesure où la prestation conduit le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques de l'employeur et porte préjudice à ce dernier. En revanche, la violation d'un simple devoir général de restituer ne suffit pas en soi (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 22 ad art. 158).

- 88/107 - P/5580/2010 La question de savoir si, dans un groupe de sociétés, le devoir de fidélité n'est dû qu'à une seule société, ou au groupe dans son ensemble est délicate. La particularité du groupe de sociétés tient au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique. En principe, il faut partir de l'idée que le devoir de fidélité qui découle du contrat de travail n'est dû qu'à la société qui apparaît contractuellement comme l'employeur. Toutefois, il est admis que, dans un groupe de sociétés, en raison du lien économique, un devoir de fidélité élargi peut également exister en faveur des autres sociétés du groupe (ATF 130 III 213 consid 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). Ainsi, le gérant d'une filiale a également un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère lorsqu'une telle obligation résulte de l'organisation et du but de la société fille (ATF 109 IV 111 consid. 2). 5.3.2.2. En l'espèce, grâce à leur position de gérant, les appelants détenaient des pouvoirs conséquents au sein du Groupe D______, mais étaient également liés par des obligations à son égard. Ainsi, ils étaient tous trois soumis à un devoir de fidélité découlant pour A______ et C______ de leur position d'administrateur du CA de Société D2______, respectivement de mandataire pour B______, mais aussi pour C______ concernant la période postérieure à la fin mars 2007. En outre, vu l'organisation du groupe et l'étroit lien économique entre ses différentes entités, cette obligation couvrait autant leurs activités au sein de Société D2______ que de Société D1______. Dès lors, les appelants devaient défendre les intérêts de ces dernières, quand bien même leur statut ou un potentiel consentement oral de la part du seul Président du groupe leur aurait donné le droit d'exercer une activité parallèle, ce qu'ils n'ont pas établi. La clause n° 7 du contrat liant A______ à Société N______ ne laisse d'ailleurs aucun doute, stipulant que ce dernier "ne doit pas, durant son mandat, à moins que le Conseil n'y ait préalablement consenti par écrit, s'engager, être concerné ou être intéressé directement ou indirectement dans la conduite d'une quelconque autre activité commerciale". Il est douteux que ses deux co-appelants n'aient pas été soumis à une règle similaire. Le modus operandi, explicité supra au considérant 4.2.1, démontre que les appelants ont fait fi de leur obligation de loyauté. Tant la création de Société ABC______ en écho à celle de Société D2______, que les termes des contrats, respectivement de leurs ébauches, entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, permettent déjà de saisir les intentions des appelants. Les appelants ont, par le biais de Société ABC______, instauré auprès des fournisseurs de Société D2______ un système de surfacturation, tandis qu'au sein de Société D2______, ils ont abusé de leurs prérogatives pour négocier des conditions en leur seule faveur et, de surcroît, directement avec les fournisseurs de leur choix. Tel a bien été le cas concernant les

- 89/107 - P/5580/2010 deux versements ayant échappé à la prescription, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Ceux-ci ne sont, en définitive, rien d'autre que des pots-de-vin. Par conséquent, les appelants ont eu un comportement contraire à leur devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires des parties plaignantes. 5.3.3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice patrimonial (ATF 123 IV 190 consid. 3d ; 120 IV 190 consid. 2b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 24 ad art. 158). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). Il suffit que le dommage soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit, protégé par le droit civil, à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 5.3.3.2. En l'espèce, les appelants ont obtenu des fournisseurs de Société D2______ une surfacturation de leurs prestations. En effet, afin de pouvoir verser la commission requise, ces derniers ont augmenté proportionnellement leur prix, provoquant ainsi des pertes pour les parties plaignantes. D'ailleurs, au cours de la procédure, les appelants ont accepté de les compenser en partie en remettant aux parties plaignantes les fonds séquestrés sur leurs comptes personnels en Suisse, ce qui constitue un indice supplémentaire de leur culpabilité. En conséquence, un dommage a bien été subi par les parties plaignantes, à tout le moins à hauteur des deux versements non encore prescrits.

- 90/107 - P/5580/2010 5.3.4.1. Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). 5.3.4.2. En l'espèce, au regard de la démonstration supra, considérant 4.2.1, les montants surfacturés au détriment de Société D2______, et plus largement de Société D1______, avant d'être versés sur le compte de Société ABC______ et sur ceux des trois intéressés, proviennent directement de la violation par les appelants de leurs devoirs. Cette condition est sans autre remplie. 5.3.5.1. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion, le dommage et le lien de causalité les unissant (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 136 ad. art. 158 CP). 5.3.5.2. En l'espèce, concernant leur qualité de gérant, les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience des pouvoirs conséquents mis à leur disposition et de leur large influence en découlant sur le groupe. Du reste, une personne ne souhaitant pas détenir de responsabilités aussi conséquentes ne jouit pas d'une telle ascension hiérarchique. De par leur expérience professionnelle, ils ne pouvaient pas ignorer leur obligation de défendre les intérêts du groupe, quand bien même B______ et C______ – pour une courte période – se considéraient comme des consultants. Quant aux autres éléments constitutifs de l'infraction, le modus operandi des appelants démontre le caractère intentionnel de leurs actes. Dans le cas contraire, il n'y avait aucune raison d'agir en secret pour créer une société off-shore aux ______, indépendante de Société D2______ et de Société D1______, mais ayant tout de même des relations d'affaires avec des fournisseurs de Société D2______. Les précautions prises démontrent que les appelants savaient que leur comportement était illicite. Certes, les appelants se sont défendus, devant la Cour de céans, d'avoir procédé en secret. Toutefois, durant l'instruction, leurs propos étaient plus nuancés. Il en ressort

- 91/107 - P/5580/2010 que D______ aurait accepté, oralement, une poursuite d'activités avec l'______ par les appelants, en parallèle à celles exercées pour Société D2______, mais en dehors du groupe. Si A______ a affirmé que ce consentement incluait également la constitution de Société ABC______, C______ a expliqué ne jamais avoir fait part au Président de l'existence de cette société, ni même dévoilé son activité ou encore l'identité de ses fournisseurs et leurs paiements. D'ailleurs, aucun des deux témoins travaillant au sein du groupe n'a entendu parler de Société ABC______. Ainsi, les appelants ont agi intentionnellement. 5.3.6.1. Le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faisant entrer l'infraction dans la catégorie des crimes (art. 10 al. 2 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 30 ad art. 158). 5.3.6.2. En l'espèce, le système mis en place par les appelants avait pour but de prélever des commissions à leur avantage. Celles-ci étaient versées sur le compte de Société ABC______ auprès de la Banque G______. Les appelants l'avait instruite, dans un courrier daté de 2006, de répartir ces versements trimestriellement, à parts égales et sous réserve d'un solde de USD 100'000.-, sur leur compte personnel. Leur banquier a constaté ce procédé et a, en outre, expliqué recevoir généralement un appel de C______ à cette fin, lorsqu'un certain montant était accumulé. Du reste, à partir des trois comptes personnels, des versements sont également intervenus, notamment en faveur des membres de leur famille. Par conséquent, les appelants étaient guidés par un dessein d'enrichissement illégitime.

E. 5.4 En conclusion, la CPAR estime qu'un crime préalable à des actes de blanchiment d'argent a bien été commis par les trois appelants, à savoir une gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP.

E. 6.1 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 92/107 - P/5580/2010 6.2.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 305bis). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). Tombe également sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances ; les actes les plus simples pouvant suffire (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 127 IV 20 consid. 3a ; 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a). 6.2.2. En l'espèce, les appelants ont choisi de constituer Société ABC______ aux ______, tout en ouvrant les comptes bancaires y afférents à Genève, mais dont l'adresse postale se trouvait à ______. En outre, après avoir été versées sur le compte de Société ABC______, les deux sommes d'argent ont été réparties sur les comptes personnels des appelants. Leur banquier a rapporté, de surcroît, qu'à partir de ces comptes, des versements étaient aussi intervenus en faveur des membres de leur famille. Une telle manière de procéder est singulière et laisse transparaitre la volonté des appelants d'entraver autant que possible la détermination de l'origine des fonds, ainsi que leur découverte et leur saisie. 6.3.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc, à tout le moins, envisager et accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter est propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du

- 93/107 - P/5580/2010 Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 33 ss ad art. 305bis). 6.3.2. En l'espèce, au regard de leur longue carrière professionnelle internationale, qui plus est dans un domaine aussi sensible que celui du pétrole, ainsi que du modus operandi, les appelants ne pouvaient ignorer qu'en ouvrant les comptes bancaires afférents à Société ABC______, ainsi que leurs comptes personnels en Suisse, tout en donnant une adresse postale à ______, ils augmentaient les obstacles à l'action de la justice. Ce procédé est le complément logique à la gestion déloyale aggravée commise en amont. Les appelants voulaient de toute évidence dissimuler les fonds issus de leurs actions. Ils ont ainsi agi intentionnellement. En conclusion, les appelants se sont rendus coupables de blanchiment d'argent et le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit être confirmé.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 94/107 - P/5580/2010 pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 7.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

E. 7.2 En l'espèce, le MP conclut à la confirmation des peines privatives de liberté prononcées par les premiers juges. Bien que les appelants attaquent les jugements du Tribunal correctionnel dans leur ensemble, ils n'ont pris aucune conclusion subsidiaire sur la peine, qu'ils ne contestent ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La faute des appelants est de gravité moyenne, quand bien même leur condamnation se limite à deux versements sur les quatorze retenus initialement. En effet, les montants obtenus demeurent élevés et, surtout, le modus operandi était élaboré, démontrant, par ailleurs, l'intensité de leur volonté délictuelle. Ils ont agi au détriment des intérêts qu'ils devaient protéger. A______ semble avoir également été mu par sa rancœur à l'encontre de D______. Concernant les auteurs eux-mêmes, l'absence d'antécédents judiciaires n'a aucune influence sur la fixation de la peine. Il en va de même pour leur rôle respectif au sein de Groupe D______ et de Société ABC______. En effet, les activités des appelants se complétaient, afin de réaliser leur projet conjointement. Aucun des trois n'avait ainsi une fonction prépondérante. En revanche, leur situation personnelle enviable, tant au regard de leur formation de haut niveau que de leur statut professionnel, ne permet de donner qu'une seule explication à leurs actes : l'appât du gain. De plus, leur comportement au cours de la procédure pénale ne plaide pas en leur faveur. En effet, leur collaboration a été mauvaise, tant par devant le Juge d'instruction, respectivement le MP que devant le Tribunal correctionnel et la CPAR. B______ et C______ ont tout particulièrement fait preuve de mauvaise volonté, en ne se présentant pas aux audiences, sans juste motif, en première instance. Du reste, les

- 95/107 - P/5580/2010 dénégations constantes des appelants démontrent l'absence de repentir. Concernant B______, la CPAR constate en outre que ses rares explications se sont limitées à la tenue de propos fantaisistes, pour reprendre la qualification du juge ______. Dans ce contexte, la réparation partielle du dommage subi par les parties plaignantes n'est intervenue qu'en 2013 et sous la contrainte, soit l'exécution en Suisse du jugement ______. A la décharge des appelants, la CPAR retiendra les conséquences que cette affaire a eues dans leur vie et l'écoulement du temps, lequel a sensiblement réduit l'intérêt de la sanction. En conséquence, et même sans retenir le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, les sanctions prononcées consacrent une application correcte des dispositions de l'art. 47 CP. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les peines prononcées en première instance seront confirmée pour les trois appelants.

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, pour autant que le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement, a donné lieu à des frais supplémentaires et que le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). En cas d'acquittement ou de classement, une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et

- 96/107 - P/5580/2010 contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Dès lors, le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4). Concernant le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., 2e éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6) Le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. En effet, l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift" (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 10 ad art. 426). 8.1.2. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a constaté que l'action publique était prescrite pour 12 des 14 infractions poursuivies dans l'acte d'accusation du MP, rendant par conséquent une décision de classement. Les premiers juges ont néanmoins mis l'intégralité des frais de la procédure de première instance à la charge des prévenus, à hauteur d'un tiers chacun, au motif, exposé dans le cadre du refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'un verdict de culpabilité, certes très partiel, avait été prononcé, et "que l'activité de leur conseil n'avait pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu". Le Tribunal correctionnel n'a pas envisagé l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. La CPAR retient, comme les premiers juges, qu'un verdict très partiel de culpabilité a été prononcé, confirmé en appel. Par ailleurs, il est vrai qu'une grande partie des

- 97/107 - P/5580/2010 actes d'instructions auxquels il a été procédé aurait été effectuée, même si la poursuite n'avait porté que sur les deux infractions non prescrites, dans la mesure où il était nécessaire d'établir le contexte de l'affaire et des faits d'une certaine complexité. Cette situation ne permettait toutefois pas de mettre l'intégralité des frais à la charge des prévenus, avec toutefois la précision que le MP n'avait pas retenu la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP dans son acte d'accusation, de sorte que le Tribunal correctionnel n'a pu l'abandonner, contrairement à ce que l'un des prévenus a soutenu. Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne se justifie pas non plus de procéder à une réduction strictement proportionnelle des frais, en fonction du nombre d'infractions poursuivies, toutes semblables, et de celles retenues. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'art. 426 al. 2 CPP. En définitive, les prévenus seront condamnés à la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 53'201.40 (la reprise des états de frais figurant dans les deux jugements de première instance donne le résultat suivant : CHF 22'712.40 pour l'avis de droit de l'ISDC, CHF 16'000.- d'émolument complémentaire, CHF 8'000.- d'émolument, CHF 4'995.- de frais du MP, CHF 690.- et CHF 480.- pour les convocations, CHF 140.- et CHF 84.- de frais postaux, ainsi que CHF 100.- pour l'établissement des deux états de frais), à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le Tribunal correctionnel a fixé un émolument de jugement de CHF 8'000.- et, après les annonces d'appel le contraignant à motiver sa décision par écrit (art. 82 al. 1 CPP), un émolument complémentaire de CHF 16'000.-. Ces montants ne sont pas critiquables, se situant dans les limites fixées par l'art. 10 al. 1 let. e et al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. 8.2.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

- 98/107 - P/5580/2010 Aux termes de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, le prévenu a droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnisation vise les frais de la défense de choix, notamment s'il est acquitté partiellement (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 12 ad art. 429). En pareil cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Par ailleurs, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 8.2.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3).

- 99/107 - P/5580/2010 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, 2e éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). En outre, le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). De plus, l'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

- 100/107 - P/5580/2010 8.2.3. Sur le principe, le MP admet expressément qu'il se justifie d'indemniser partiellement les prévenus pour leur frais de défense durant la procédure de première instance. Au vu de la décision portant sur les frais de la procédure de première instance, les prévenus se verront allouer la moitié de leurs frais de défense, étant rappelé qu'ils étaient alors assistés d'avocats de choix. Compte tenu du libellé des notes d'honoraires déposées, lequel ne permet pas de calcul détaillé, les indemnités seront fixées à CHF 120'000.- pour A______, CHF 50'000.- pour B______ et CHF 50'000.- pour C______. Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. Les appelants succombent pour l'essentiel devant la juridiction d'appel, de sorte qu'aucune indemnité n'est due pour leurs frais de défense relatifs à cette partie de la procédure, en application de l'art. 429 CPP, la taxation des honoraires des défenseurs d'office étant traitée ci-dessous (ch. 10). 8.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'évaluation des honoraires d'avocat s'effectue selon les mêmes critères que pour l'art. 429 CPP (cf. considérants 8.2.1. et 8.2.2.).

- 101/107 - P/5580/2010 8.3.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont eu gain de cause en appel et ont, par conséquent, droit à l'indemnisation de leurs frais de défense pour cette partie de la procédure, par CHF 43'870.-, à la charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun. Il n'y a pas lieu de réduire les montants insignifiants alloués aux parties plaignantes pour leurs frais de défense de première instance, avec la précision que celles-ci n'ont pas appelé de la décision prise sur ce point.

E. 9.1 Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message, p. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit.,

n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2 ; 6B_642/2015 du 17 août 2015 consid. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

E. 9.2 En l'espèce, les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 15'000.-.

- 102/107 - P/5580/2010

E. 9.3 Il se justifie de compenser les créances de l'Etat portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec les indemnités accordées aux appelants pour leurs frais de défense de première instance (art. 442 al. 4 CPP).

E. 10.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 103/107 - P/5580/2010 10.3.1. En l'occurrence, l'état de frais de Me VA______ est adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus. La CPAR ajoutera toutefois 0h35 pour sa participation à l'audience d'appel, étant donné que celle-ci a duré 7h35. En conclusion, l'indemnité de Me VA______ sera arrêtée à CHF 6'631.20 correspondant à 25h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%. 10.3.2. Il en est de même de l'état de frais de Me X______, sous réserve de 12h15 au tarif de collaborateur, consacrées à la déclaration d'appel et à une suite d'audience le

E. 14 juin 2017, qui n'a finalement pas eu lieu. En conclusion, l'indemnité de Me X______ sera arrêtée à CHF 10'854.-, correspondant à 54h00 de collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure et 25h00 de stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre les jugements JTCO/55/2015 et JTCO/103/2015 rendus les 24 avril et 30 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans les procédures P/5580/2010 et P/8196/2015, jointes sous P/5580/2010. Les admet très partiellement. Annule les susdits jugements en tant qu'ils mettent à la charge de A______, B______ et C______ l'intégralité des frais de la procédure de première instance et les déboutent de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______, B______ et C______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 53'201.40, à raison d'un tiers chacun. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, B______ et C______ des indemnités, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 120'000.-, CHF 50'000.- et CHF 50'000.-, à titre de couverture de leurs frais de défense de première instance. Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Condamne A______, B______ et C______ à verser à Société D1______ et à Société D2______, à raison d'un tiers chacun, CHF 43'870.- à titre d'indemnisation de leurs frais de défense durant la procédure d'appel. Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, à raison d'un tiers chacun, comprenant un émolument de CHF 15'000.-. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______, B______ et C______ avec les - 105/107 - P/5580/2010 indemnités de procédure qui leur sont allouées pour leurs frais de défense de première instance. Arrête à CHF 6631.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me VA______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 10'854.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de B______ et C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'Office fédéral de la police (MROS). Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS - 106/107 - P/5580/2010 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 107/107 - P/5580/2010 P/5580/2010 ETAT DE FRAIS AARP/329/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 53'201.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 16'265.00 Total général CHF 69'466.40 Tribunal correctionnel CHF 8'866.90 à la charge de A______ (1/3) CHF 8'866.90 à la charge de B______ (1/3) CHF 8'866.90 à la charge de C______ (1/3) CHF 26'600.70 à la charge de l'Etat (1/2) Appel CHF 5'421.65 à la charge de A______ (1/3) CHF 5'421.65 à la charge de B______ (1/3) CHF 5'421.70 à la charge de C______ (1/3)
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5580/2010 AARP/329/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2017 Entre A______, domicilié à ______, comparant par Me VA______, ______, et Me VB______, ______, B______, domicilié ______, assisté de Me X______, ______, C______, domicilié ______, comparant par Me X______, ______, appelants,

contre les jugements JTCO/55/2015 rendu le 24 avril 2015 et JTCO/103/2015 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal correctionnel,

P/5580/2010

- 2/107 - et Société D1______, ______, comparant par Me Y______, ______, Société D2______, ______, comparant par Me Y______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/107 - P/5580/2010 EN FAIT : A. a.a. Par courriers déposés au Tribunal pénal le 4 mai 2015, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 24 juillet 2015, par lequel le tribunal de première instance, statuant contradictoirement concernant le premier et par défaut vis-à-vis du second, les a reconnus coupables d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), les a condamnés à des peines privatives de liberté de 14 mois, respectivement de 15 mois, assorties du sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une participation aux honoraires du conseil de Société D1______ et de Société D2______ par CHF 2'287.50 chacun et à un tiers chacun des frais de la procédure qui s'élèvent en totalité à CHF 29'875.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 8'000.- et un émolument complémentaire de CHF 16'000.-. Le Tribunal correctionnel a en outre classé la procédure, s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation du Ministère public (MP) antérieurs au 24 avril 2008, vu la prescription de l'action publique. a.b. Par courrier déposé au Tribunal pénal le 9 juillet 2015, C______ a annoncé appeler du jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 juillet 2015, par lequel le tribunal de première instance, statuant par défaut, l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP, l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une participation aux honoraires du conseil de Société D1______ et Société D2______ par CHF 27'412.50 et à un tiers des frais de la procédure qui s'élèvent en totalité à CHF 52'321.40.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 8'000.-, le coût d'une expertise de droit ______ réalisée par l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) par CHF 22'712.40 et un émolument complémentaire de CHF 16'000.-. Le Tribunal correctionnel a en outre classé la procédure, s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation du MP antérieurs au 30 juin 2008, vu la prescription de l'action publique. b.a. Par acte déposé le 13 août 2015 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement, à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

- 4/107 - P/5580/2010 b.b. Par courrier déposé le 13 août 2015 au greffe de la CPAR, B______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour de nouveaux débats en raison de la violation de l'art. 366 al. 1 CPP, dans la mesure où le Tribunal correctionnel a, lors des débats du 23 avril 2015, considéré à tort son absence comme fautive et engagé la procédure par défaut. A titre subsidiaire, B______ conclut à son acquittement, à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b.c. Par courrier déposé le 13 août 2015 au greffe de la CPAR, C______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement, à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

c. Selon l'acte d'accusation du MP du 18 décembre 2013, il est reproché à A______ (ch. B.I.1), C______ (ch. C.II.1) et B______ (ch. D.III.1), agissant de concert, d'avoir, en particulier à Genève et en ______, commis les actes suivants :

- A______ avait été engagé en 1982 et licencié en septembre 2009 par Groupe D______, société ______ active notamment dans le forage et les équipements de forage pétroliers et gaziers, puis avait occupé successivement diverses fonctions de contrôleur interne, de trésorier, de sous-directeur des finances, de "Chief financial officer" (CFO) et, depuis juin 2008, d'"Executive Vice-president" de Société D1______. Il avait été également membre du conseil d'administration (CA) de Société D2______, société résultant d'une joint-venture entre Société D1______ et E______, constituée en 2005 dans le but d'exécuter un contrat de fourniture de puits de forage, conclu avec Société F______, compagnie nationale ______ d'hydrocarbures.

- C______ avait rejoint Groupe D______ en septembre 1999, plus particulièrement la Société D3______, étant nommé, par Société D1______, en mars 2000, Vice- président et Directeur général, responsable de la section "société commerciale et services" de ladite société. Il avait été, de 2005 à 2007, membre du CA de Société D2______ et, à la suite de son départ en mars 2007, il avait conclu un contrat de consultant d'une durée d'une année avec Société D1______.

- A______ et C______ avaient la qualité de "mudir" de Société D2______ en droit ______ et n'avaient à ce titre pas le droit d'obtenir des commissions occultes.

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- B______ avait été engagé en 2004 par C______ en tant que consultant, dans le but d'obtenir la conclusion d'un contrat de forage avec Société F______, et il avait activement participé à la joint-venture dont est issue Société D2______, ainsi qu'à d'autres projets au sein de Groupe D______, qu'il avait quitté en novembre 2008.

- B______ avait le devoir d'agir dans l'intérêt de son employeur.

- A______, B______ et C______ ont décidé, fin 2005, début 2006, à l'insu de Société D1______ et Société D2______, de créer la société offshore Société ABC______, avec siège aux ______, société sans activité, dans le but d'encaisser des commissions occultes d'origine criminelle au détriment de Société D1______ et Société D2______, le lieu du siège de Société ABC______ ayant été choisi hors de ______, pays dans lequel ils travaillaient tous trois, afin de préserver le caractère secret de cette entité.

- Ils ont, par l'intermédiaire de A______, créé Société ABC______ le ___ février 2006, devenant ses administrateurs et actionnaires à parts égales.

- Ils ont ouvert, le ___ février 2006, le compte 1______ au nom de Société ABC______, dont ils étaient les ayants droit économiques, disposant d'une signature collective à deux, auprès de la Banque G______ à Genève,

- A______ a, le ___ février 2006, ouvert à son nom le compte 2______, dont ils étaient avec son épouse, ______, les ayants droit économiques, auprès de la Banque G______. B______ a, le même jour, ouvert à son nom le compte 3______ et C______, le ___ février 2006, le compte 4______, dans le même établissement, dont ils étaient les ayants droit économiques.

- Tous trois ont décidé que les commissions occultes seraient créditées sur le compte de Société ABC______.

- Les fournisseurs de Société D1______ et Société D2______, mentionnés ci- dessous, ont ainsi versé, sans droit, sur le compte de Société ABC______, entre 2006 et 2008, les commissions occultes suivantes :

- USD 1'099'935.- en 2006 et USD 499'965.- en 2007 par Société H______ ;

- USD 143'175.- en 2006 et USD 191'250.- le ___ janvier 2008 par Société I______ ;

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- GBP 116'000.- le ___ mai 2006, GBP 154'800.- le ___ février 2007, USD 147'475.- le ___ août 2006, USD 111'180.- en 2007 et USD 124'500.- le ___ septembre 2008 par Société J______ ;

- USD 999'982.- le ___ février 2007 par Société K______ ;

- USD 999'980.- le ___ décembre 2006 par Société L______ ;

- USD 532'379.- le ___ juillet 2007 et USD 266'189.- le ___ novembre 2007 par Société M1______ ;

- USD 734'788.- le ___ juillet 2008 par Société M2______.

- Ces montants ont ensuite été répartis, entre 2006 et 2009, à parts égales, sur les comptes bancaires de A______, B______ et C______.

- A______, B______ et C______ ont agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur leur compte auprès de la Banque G______ à Genève, soit l'identification des commissions occultes perçues au détriment de Société D1______ et Société D2______, se rendant ainsi coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Société D1______, connue également sous le nom de Groupe D______, est une société à responsabilité limitée, selon le droit de ______. Son siège se situe dans ce pays, à ______. Elle est active dans plusieurs domaines, notamment le forage et les équipements de forage pétrolier et gazier. Elle exerce son activité par le biais de filiales, sises en ______ et à l'étranger, notamment par le biais de joint- ventures avec d'autres sociétés. Elle a été fondée en ___ par D______, actuel Président du CA, et a d'abord été connue sous le nom de Société D0______. Elle est en relations d'affaires avec Société F______, compagnie nationale ______ d'hydrocarbures. a.b. Selon le résumé de sa carrière, établi par A______ en 2004, ce dernier fut Vice- président et CFO de Groupe D______ de 1982 à 2001, rapportant directement au Président. Ses responsabilités incluaient la négociation et la mise sur pied de joint- ventures, la recherche et la finalisation d'investissements, la direction générale des

- 7/107 - P/5580/2010 investissements du groupe, ainsi que les aspects financiers avec le contrôleur financier du groupe et le Directeur général des joint-ventures. Un contrat de travail en tant qu'auditeur, avec prise d'effet au ___ septembre 1982, a été conclu entre Société D1______ et A______ en avril 1982. Sa clause n° 9 stipule que A______ "n'a pas le droit, directement ou indirectement, d'effectuer un quelconque travail ou service, ou de s'engager dans une quelconque activité commerciale, sauf ce qui lui a été confié par la Première partie [i.e. le Directeur général de Groupe D______], aussi longtemps que ce contrat est en force". Un courrier de Société D1______ du ___ mars 2000, signé de D______ et adressé à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, a annoncé que A______ avait été nommé CFO du groupe et était responsable de toutes les affaires financières, parallèlement à ses responsabilités de Vice-président (investissements) de Société D1______. A______ explique, dans son résumé de carrière, avoir été, depuis janvier 2002, CFO de Société N______ à ______, tout en continuant à assurer la position de CFO et de conseiller du Président du CA de Groupe D______, ainsi qu'administrateur de diverses sociétés, dont des joint-ventures avec des sociétés basées à ______, ______. Son contrat, non signé, auprès de Société N______, stipule, à sa clause n° 7, qu'en sa qualité d'administrateur, A______ "ne doit pas, durant son mandat, à moins que le Conseil n'y ait préalablement consenti par écrit, s'engager, être concerné ou être intéressé directement ou indirectement dans la conduite d'une quelconque autre activité commerciale". Par courrier du ___ mai 2005, adressé à Société D1______, à Société D3______, ainsi qu'à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, D______ a annoncé que A______ était nommé "Chief Operating Officer" (COO) pour les opérations en ______, outre son rôle de CFO pour l'ensemble des activités du groupe, tant en ______ qu'à l'international. Par annonce du ___ juin 2008, adressée à Société D1______, à Société D3______, ainsi qu'à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, D______ a indiqué que A______ était nommé Vice-président exécutif et CFO pour l'ensemble des activités du groupe, tant en ______ qu'à l'international. Par courrier du ___ septembre 2009, Société D1______a résilié le contrat de A______ avec effet immédiat.

- 8/107 - P/5580/2010 a.c. Selon la lettre d'engagement du ___ septembre 1999, signée par les deux parties, Société D3______ a engagé C______, ami de longue date de D______, en qualité de Vice-président pour une période initiale de deux ans, renouvelable automatiquement, sauf résiliation par l'une des parties. Un courrier de Société D1______ du ___ mars 2000, signé de D______ et adressé à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, a annoncé que C______ avait été nommé Vice-président et Directeur général de Société D1______ et était responsable pour Société D3______. Un courrier de Société D3______ du ___ janvier 2004, signé par D______ et adressé à Société D1______, ainsi qu'à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, a annoncé que C______ avait été nommé Vice-président de la division "Produits champs pétroliers et Services" depuis le ___ janvier 2004, plusieurs compagnies "devant lui rapporter" et toutes les affaires liées au centre "Champs pétroliers" devenant également de sa responsabilité. Par annonce du ___ mai 2005, adressée à Société D1______, à Société D3______, ainsi qu'à toutes les sociétés de joint-venture et sociétés partenaires, D______ a annoncé que C______ était nommé en tant que "Senior Vice-president Operations" et serait responsable des activités opérationnelles de Société D3______ et de toutes les sociétés de joint-venture pour les divisions "Produits champs pétroliers et Services" et "Ingénierie et Contrats". Le ___ mars 2007, C______ a signé un "Final settlement statement" avec Société D3______ au ___ mars 2007. Le ___ mars 2007, D______, agissant pour Groupe D______, et C______, ont signé un contrat, aux termes duquel ce dernier agissait, pour une durée d'une année, en tant que consultant dans le cadre de diverses transactions, pour les aspects commerciaux et techniques. a.d. B______ a été engagé par Société D3______, en 2004, en qualité de consultant. Dans le cadre de cette fonction, il a répondu à un potentiel partenaire contractuel au moyen du papier en-tête de Société D3______, le ___ mai 2005, demandant qu'il lui fournisse un devis. De même, il a fait suivre sa signature de l'expression "au nom et pour le compte de Groupe D______", dans un e-mail du ___ novembre 2005. Dans un autre e-mail, le même jour, il y a encore ajouté la mention "Directeur des projets onshore offshore".

- 9/107 - P/5580/2010 Par courrier du ___ septembre 2007, signé de D______, Société D1______ a informé Société D2______ et les sociétés de joint-venture que B______ était nommé Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services, et devait rapporter directement à D______. Le ___ octobre 2007, EA______, de E______, a adressé un e-mail à B______, lui demandant à qui il avait délégué son autorité pour signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit environ CHF 31'700.-, selon la valeur en octobre 2007.

b. Les ___ mars et ___ juin 2005, A______ a adressé deux courriers à D______, dans lesquels il lui faisait part de son amertume. Dans le premier, il évoque sa déception quant à sa rémunération et aux perspectives financières de sa retraite, en rapport à des promesses qui lui auraient été faites et, dans le second, il explique être la personne la mieux à même de conduire le groupe. Il mettait en avant l'accroissement de son temps de travail en ______, ainsi que son engagement. Il comprenait que, pour des raisons sociales, religieuses ou familiales, il ne puisse être nommé à la tête du groupe, et se déclarait prêt à le quitter s'il lui était signifié qu'on n'avait plus besoin de lui.

c. Le ___ novembre 2005, E______ et Groupe D______ ont conclu une convention d'actionnaires tendant à la création de Société D2______, dans le but de se livrer à des activités de forage, principalement en ______. Selon l'art. 8 de cette convention, excepté pour les décisions relevant de la seule compétence des actionnaires, Société D2______ était dirigée par un CA de six membres, chaque partie en désignant trois avec l'approbation de l'autre partie. Lors de la séance des actionnaires du ___ janvier 2006, tenue à ______, ont été désignés administrateurs de Société D2______ pour Société D1______, A______, C______ et D______, ce dernier étant élu Président du CA, et, pour E______, EB______, également Directeur général, ainsi que deux autres personnes. B______ était présent lors des CA de Société D2______ des ___ janvier et ___ novembre 2006. Lors de la première séance, un projet de dépenses d'investissements ascendant à USD 18'820'000.- a été présenté. Après une discussion au sein du CA, il fut décidé que les ordres d'achat pour des plateformes de forage, d'un montant d'USD 4'250'000.- par unité et d'USD 1'750'000.- pour le "top drive", devaient être

- 10/107 - P/5580/2010 émis immédiatement. Tous les autres "Authority for expenditure (AFE)" devaient être signés par deux administrateurs représentant chacun des partenaires. Lors de la seconde séance du CA, après des explications données par B______ concernant les plateformes 1 à 5, il fut décidé que C______ approcherait Société F______ en vue d'un allongement des délais prévus pour la fourniture de la plateforme 5. A______ a également présenté un projet d'investissement d'USD 18'392'000.- pour la plateforme 6, au sujet duquel EB______ et B______ donnèrent des explications, C______ étant à nouveau chargé d'approcher Société F______ pour allonger le délai de fourniture et étant autorisé à signer le contrat pour la plateforme 6. Lors de la séance du CA de Société D2______ du ___ mai 2007, dans le cadre de l'examen du business plan 2007, A______ a informé le conseil d'un accroissement substantiel des coûts projetés, ce qui devait être clarifié après analyse. d.a. Le ___ janvier 2006, MA______ a transmis au nom de Société M2______ un devis à B______, concernant le projet de quatre plateformes pétrolières pour USD 6'355'391.-. d.b. Entre 2006 et 2007, Société D2______ a passé plusieurs ordres d'achats d'équipements divers, notamment auprès des fournisseurs suivants :

- Société M1______, le ___ février 2006, pour USD 6'654'732.-, approuvé par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ février 2006, pour USD 6'355'396.-, référencé # Société D2______-06-07, approuvé par B______, C______ et D______ ;

- Société J______, le ___ avril 2006, pour GBP 1'760'000.-, référencé # Société D2______-06-12, pour huit moteurs diesel ___3516B, approuvé par EB______ et B______ ;

- Société I______, le ___ août 2006, pour USD 6'168'848.-, approuvé par B______ et C______ ;

- Société M2______, le ___ juin 2006, pour USD 99'840.-, référencé # Société D2______-06-18, approuvé par EB______ et B______ ;

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- Société M2______, le ___ août 2006, pour USD 33'880.-, référencé # Société D2______-06-22, approuvé par C______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ octobre 2006, pour USD 25'339.96, approuvé par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ octobre 2006, pour USD 1'968'945.-, référencé # Société D2______-06-20, approuvé par C______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ octobre 2006, pour USD 77'299.20, approuvé notamment par EB______ ;

- Société M2______, le ___ octobre 2006, pour USD 19'324.80 ;

- Société J______, le ___ novembre 2006, pour GBP 3'405'600.-, référencé # Société D2______-06-2-02, pour huit moteurs diesel ___3516B, approuvé par C______, B______ et EB______ ;

- Société J______, le ___ novembre 2006, pour EUR 319'383.-, approuvé par EB______ et B______ ;

- Société L______, le ___ novembre 2006, pour USD 6'876'275.78, approuvé par C______, B______ et EB______ ;

- Société M2______, le ___ décembre 2006, pour USD 44'730.-, approuvé notamment par EB______ et B______ ;

- Société M1______, le ___ décembre 2006, pour USD 1'742'824.-, approuvé par EB______ et B______, en relation avec la plateforme 5 ;

- Société M1______, le ___ décembre 2006, pour USD 1'742'824.-, approuvé par EB______ et B______, en relation avec la plateforme 6 ;

- Société K______, le ___ janvier 2007, pour USD 6'372'000.-, approuvé par EB______, B______ et C______ ;

- Société M2______, le ___ avril 2007, pour USD 63'900.-, approuvé par EB______ et A______ ;

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- Société M2______, le ___ mai 2007, pour USD 17'240.- ;

- Société M2______, le ___ mai 2007, pour USD 44'016.-, approuvé notamment par EB______ ;

- Société M2______, le ___ juin 2007, pour USD 724'359.50, référencé # Société D2______6-0037-07, approuvé par EB______ et A______ ;

- Société M2______, le ___ juin 2007, pour USD 62'455.-, approuvé notamment par EB______ ;

- Société M2______, le ___ juin 2007, pour USD 110'579.97, approuvé notamment par EB______ et dont la page 1 est paraphée par B______ ;

- Société M2______, le ___ juin 2007, pour USD 224'702.83, approuvé notamment par EB______ et dont les pages 1 et 2 sont paraphées par B______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 139'785.78, approuvé par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 83'862.92, approuvé notamment par EB______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 41'301.50, approuvé notamment par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 306'161.04, approuvé notamment par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 64'489.01, approuvé notamment par EB______ et B______ ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 65'000.-, approuvé par EB______ et B______, pour la plateforme 267 ;

- Société M2______, le ___ juillet 2007, pour USD 65'000.-, approuvé par EB______ et B______, pour la plateforme 268 ;

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- Société M2______, le ___ septembre 2007, pour USD 144'408.-, approuvé notamment par B______, pour la plateforme 267 ;

- Société M2______, le ___ septembre 2007, pour USD 42'425.-, approuvé par EB______ et B______, pour la plateforme 268. Entre juin 2007 et octobre 2007, Société D2______ a, de surcroît, passé de multiples ordres d'achat à Société M2______ pour des montants inférieurs, allant d'environ USD 1'000.- à plusieurs dizaines de milliers de dollars. d.c. En lien avec le contrat concernant Société F______, Société D2______ a conclu avec Société H______, début 2006, un contrat d'achat de quatre plateformes de forage pétrolier (263 à 266) pour une valeur unitaire d'USD 4'217'000.-. Les communications entre les deux partenaires devaient être transmises pour Société D2______ à B______ et EB______. En outre, les coordonnées de l'acheteur, soit Société D2______, mentionnaient l'adresse électronique de C______. d.d. Société D2______ a émis des AFE validant les paiements à effectuer envers ses divers fournisseurs, en rapport à plusieurs ordres d'achat. Ont notamment été émis :

- quatre AFE, chacun d'un montant d'USD 4'217'000.-, relatifs aux ordres d'achat adressés à Société H______ pour les quatre plateformes de forage (263 à 266), mentionnant que B______ était la personne responsable du projet. Celui-ci les a signés, le ___ janvier 2006, avec D______ et deux représentants de E______ ;

- quatre AFE, chacun d'un montant d'USD 1'663'683.-, en lien avec l'ordre d'achat passé auprès de Société M1______. Il s'agissait des top drives pour les plateformes 263 à 266, fournies par Société H______. Sur l'AFE relatif à la plateforme 265, B______ a été mentionné en tant que personne responsable du projet et a signé le document, daté du ___ janvier 2006, avec D______, ainsi que deux représentants de E______ ;

- un AFE, pour un montant d'USD 6'355'391.-, relatif à l'ordre d'achat du ___ février 2006, passé auprès de Société M2______ concernant les plateformes 263 à 266, a été signé le même jour par B______ et C______ ; e.a. Société ABC______, incorporée dans ______, a été constituée le ___ février

2006. Ses actionnaires, à parts égales, étaient A______, B______ et C______, lesquels ont également été désignés administrateurs le même jour.

- 14/107 - P/5580/2010 e.b. Le ___ janvier 2006, A______ a envoyé un e-mail à GA______, gestionnaire auprès de la Banque G______ à Genève, lui demandant de lui communiquer l'adresse de Société ABC______, information dont il avait besoin "pour signer les contrats de consultant". Cet e-mail faisait suite à un précédent, adressé à A______ le ___ janvier 2006 par GA______, dans lequel ce dernier se félicitait de leur entretien, auquel avait également pris part C______, le weekend précédent à ______, et informait que le nom de Société ABC______ était disponible aux ______. e.c. Le ___ février 2006, Société ABC______ a ouvert le compte n° 1______ auprès de la Banque G______, dont A______, B______ et C______ étaient les ayants droit économiques et sur lequel ils avaient une signature collective. L'adresse pour la correspondance était une boîte postale ______, à ______. La banque avait reçu instruction, signée par les trois ayants-droit, d'y transmettre le courrier au nom de A______. e.d. Les ___ et ___ février 2006, A______, B______ et C______ ont ouvert les comptes personnels n° 2______, n° 3______ et n° 4______ auprès de la Banque G______, dont ils étaient les ayants droit économiques. L'adresse pour la correspondance était la boîte postale de Société ABC______ à ______. e.f. Par courrier du ___ février 2006, signé par C______, A______ et B______, Société ABC______ a instruit GA______ que les fonds déposés sur le compte de Société ABC______ devaient être trimestriellement répartis à parts égales sur les comptes personnels des précités, sous réserve d'un solde d'USD 100'000.-, destiné à couvrir les dépenses de la société. f.a. A une date indéterminée, divers contrats concernant Société ABC______, signés ou non, ont été remis à la Banque G______, à savoir :

- un contrat entre Société ABC______ et Société I______, intitulé "contrat de consultant", daté du ___ juillet 2006 et signé le ___ août 2006 par C______ et IA______, stipulant sous chiffre 1.4 : "Société ABC______ et Société I______ s'accordent pour que Société ABC______ soit nommé en tant que consultant pour la vente de camps de forage et équipements y relatifs pour les opérations de forage en ______" et, sous chiffre 1.5 : "Pour les services fournis par Société ABC______, Société ABC______ sera rémunérée par une commission de succès équivalente à 5% de la valeur totale des ventes, si et quand Société I______ recevra de ______ l'ordre d'achat pour de tels équipements" ;

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- un contrat entre Société ABC______ et Société H______, entreprise ______, intitulé "contrat de consultant", daté du ___ janvier 2006, non signé, mais mentionnant les noms de B______ et HA______, et stipulant sous chiffre 1.3 : "Société ABC______ et Société H______ s'accordent pour que Société ABC______ soit nommée consultant pour Société H______ afin de promouvoir et placer Société H______ en position de développer une offre compétitive et exhaustive sur différents projets dans ______, spécifiquement ______, ______, ______, ______, ______ et ______ et d'autres parties du monde (LE TERRITOIRE). Dans ce rôle, Société ABC______ fournira les services suivants sur la base de "ses meilleurs efforts" : A. Assistance pour implanter les compagnies de la Société H______ dans le Territoire ; B. Entretiens d'affaires en considération de : 1. Connaissance de la région, des programmes gouvernementaux et des règlements et programmes fiscaux ; 2. Comment les affaires sont accomplies dans les pays visés, par exemple, lois locales ;

3. Information sur les clients locaux potentiels de Société H______ et les relations entre différentes parties ; 4. Mise en relation avec différents clients potentiels de haut niveau ; 5. Information d'accès au marché sur des clients potentiels dans la région ; 6. Recommandations sur les stratégies de négociation pour assurer la finalisation en faveur de Société H______ de l'ordre d'achat ; 7. Conseil d'ingénierie et assistance pour assurer que les ordres d'achat soient exécutés selon les spécifications et demande des clients ; 8. Recommandations et assistance pour s'assurer que tous les paiements soient reçus par Société H______ conformément à l'ordre d'achat" et, sous chiffre 1.4, intitulé indemnisation : "Pour les services fournis par Société ABC______, Société ABC______ sera rémunérée par une commission de succès équivalente à 5% de la valeur du contrat (net de taxes et transport) pour tous les équipements et pièces fournis par Société H______, dès réception par Société H______ des paiements des clients, sur le territoire" ;

- un contrat entre Société ABC______ et Société H______, intitulé "contrat de consultant", rédigé en ______ et en ______, daté du ___ juin 2006, signé par B______ et HA______, stipulant sous chiffre 1.3 : "Société ABC______ et Société H______ s'accordent pour que Société ABC______ soit nommée consultant pour Société H______ pour fournir des services de consultant conduisant Société H______ à développer une offre compétitive et exhaustive sur différents projets et d'autres parties du monde (TERRITOIRE EXCLUANT ______) […]" et, sous chiffre 1.4, intitulé indemnisation : "Pour les services fournis par Société ABC______, Société ABC______ sera indemnisée par une commission de succès équivalente à 2.5% au moins de la valeur du contrat (net de taxe et transport) pour tous les équipements et parties fournies par Société H______, sous réception par Société H______ des paiements des clients, dans le TERRITOIRE" ;

- un contrat entre Société ABC______ et Société K______, entreprise ______, intitulé "contrat de consultant", daté du ___ janvier 2006, non signé, mais

- 16/107 - P/5580/2010 mentionnant les noms de B______ et de KA______, établi sur le même modèle que le premier cité relatif à Société H______, mais sans définir le "territoire" et dont la teneur ne s'étend pas au-delà du point B.6 du chiffre 1.3 (voir ci-dessus le contrat passé avec Société H______) ;

- un contrat entre Société ABC______ et Société L______, entreprise ______, intitulé "contrat de consultant", daté du ___ janvier 2006, non signé, mais mentionnant les noms de B______ et de LA______, et établi sur le même modèle que celui concernant Société K______. f.b. Le ___ octobre 2007, Société ABC______ a conclu avec Société M2______ un contrat, intitulé "contrat de représentation limitée", mentionnant sous chiffre 1 : "Avant la prise d'effet du présent contrat le REPRESENTANT (Société ABC______) était verbalement nommé par Société M2______ pour être un représentant non exclusif de Société M2______ dans le but exclusif de l'assister dans la vente d'équipements pétroliers et les quantités correspondantes listées à l'annexe "A" (ci- dessous collectivement référencés comme "Produits") au client suivant : Groupe D______ ("Client") […]" et, sous chiffre 7 : "Société M2______ accepte de payer et le REPRESENTANT accepte de recevoir, en US Dollars, la commission énoncée dans l'annexe "A" pour l'aide du REPRESENTANT en relation avec la vente des Produits au Client. Cette commission sera payable au REPRESENTANT seulement après réception par Société M2______ du paiement entier du prix d'achat pour les Produits et seulement si les efforts du REPRESENTANT ont contribué directement à la vente des produits". Ce contrat a été signé, pour Société ABC______, par ______, administrateur, le ___ octobre 2007 et par MA______ pour Société M2______. L'annexe A mentionnait sous lettre A "Produits fournis pour les plateformes # 1, 2, 3 et 4 du Client" et sous lettre B "Produits fournis pour les plateformes # 5 et 6 du Client". Le montant total des commissions dues, selon l'annexe A, s'élevait à USD 734'808.-. f.c. Quatre factures à l'entête de Société ABC______ ont été remises à la Banque G______ à une date indéterminée, à savoir :

- une facture de GPB 116'000.-, datée du ___ avril 2006, émise à l'intention de Société J______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de conception d'ingénierie" ;

- 17/107 - P/5580/2010

- une facture d'USD 350'000.-, datée du ___ juillet 2006, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture d'USD 77'111.-, datée du ___ août 2006, émise à l'intention de Société I______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires" ;

- une facture d'USD 1'000'000.-, datée du ___ novembre 2006, émise à l'intention de Société L______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de multiples services de conseil en ingénierie et de développement des affaires" ; f.d. Figurent également à la procédure quinze factures émises par Société ABC______, à savoir :

- une facture d'USD 57'833.-, datée du ___ octobre 2006, émise à l'intention de Société I______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires" ;

- une facture d'USD 250'000.-, datée du ___ août 2006, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture d'USD 250'000.-, datée du ___ octobre 2006, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture d'USD 8'325.-, datée du ___ novembre 2006, émise à l'intention de Société I______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires" ;

- une facture d'USD 250'000.-, datée du ___ décembre 2006, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture d'USD 1'000'000.-, datée du ___ janvier 2007, émise à l'intention de Société K______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de multiples services de conseil en ingénierie et de développement des affaires" ;

- 18/107 - P/5580/2010

- une facture d'USD 250'000.-, datée du ___ janvier 2007, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture de GPB 154'800.-, datée du ___ janvier 2007, émise à l'intention de Société J______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de conception d'ingénierie" ;

- une facture d'USD 250'000.-, datée du ___ février 2007, émise à l'intention de Société H______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et d'ingénierie selon le contrat" ;

- une facture d'USD 55'622.-, datée du ___ février 2007, émise à l'intention de Société I______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires" ;

- une facture d'USD 55'622.-, datée du ___ mars 2007, émise à l'intention de Société I______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services de conseil et de développement des affaires" ;

- une facture d'USD 508'431.68, datée du ___ mars 2007, émise à l'intention de Société M2______V et portant la mention "honoraires pour services et conseil en ingénierie en référence à Société D2______0607", soit la même référence que celle portant sur l'ordre d'achat de Société D2______ à Société M2______ du ___ février 2006 se montant à USD 6'355'396.- ;

- une facture d'USD 532'400.-, datée du ___ juin 2007, à l'intention de Société M2______ et portant la mention "honoraires pour services de conseil et d'ingénierie" ;

- une facture d'USD 734'808.-, datée du ___ octobre 2007, émise à l'intention de Société M2______ et portant la mention "honoraires pour services de conseil et d'ingénierie en référence au projet de forage Société D2______ ; fourniture de SCR, MCC, console de forage et autres produits détaillés dans l'annexe "A" du contrat de représentation limitée" ;

- une facture d'USD 124'500.-, datée du ___ août 2008, émise à l'intention de Société J______ et portant la mention "honoraires pour la fourniture de services et de conseil en ingénierie pour la reconfiguration des moteurs diesel ___3516B" ;

- 19/107 - P/5580/2010 g.a. Entre 2006 et 2008, les versements suivants ont été crédités sur le compte de Société ABC______ à la Banque G______ :

- le ___ mai 2006 : GBP 116'000.- de Société J______ ;

- le ___ août 2006 : USD 349'985.- de Société H______ ;

- le ___ août 2006 : USD 147'500.- de Société J______ ;

- le ___ septembre 2006 : USD 249'985.- de Société H______ ;

- le ___ septembre 2006 : USD 77'111.- de Société I______ ;

- le ___ octobre 2006 : USD 249'985.- de Société H______ ;

- le ___ novembre 2006 : USD 57'833.- de Société I______ ;

- le ___ décembre 2006 : USD 1'000'000.- de Société L______ ;

- le ___ décembre 2006 : USD 8'325.- de Société I______ ;

- le ___ décembre 2006 : USD 249'985.- de Société H______ ;

- le ___ février 2007 : GBP 154'800.- de Société J______ ;

- le ___ février 2007 : USD 999'982.- de Société K______ ;

- le ___ février 2007 : USD 249'980.- de Société H______ ;

- le ___ février 2007 : USD 249'985.- de Société H______ ;

- le ___ mars 2007 : USD 55'622.- de Société I______ ;

- le ___ avril 2007 : USD 55'622.- de Société I______ ;

- le ___ juillet 2007 : USD 532'378.56 de Société M1______ ;

- le ___ novembre 2007 : USD 266'189.22 de Société M1______ ;

- 20/107 - P/5580/2010

- le ___ janvier 2008 : USD 191'250.- de Société I______ ;

- le ___ juillet 2008 : USD 734'788.- de Société M2______ ;

- le ___ septembre 2008 : USD 124'500.- de Société J______ ; soit, au total, GBP 270'800.- et USD 5'851'005.78. g.b. Ces fonds ont ensuite été répartis à parts égales par transferts du compte de Société ABC______ sur les comptes personnels de A______, B______ et C______ auprès de la Banque G______, par virements des ___ octobre 2006 (USD 250'000.- et GBP 39'000.- chacun), ___ décembre 2006 (USD 500'000.- chacun), ___ mars 2007 (USD 550'000.- et GBP 50'000.- chacun), ___ décembre 2007 (USD 300'000.- chacun), ___ octobre 2008 (USD 350'000.-chacun) et ___ janvier 2009 (USD 10'000.- et GBP 2'139.- chacun). Le compte personnel de A______ a, de surcroît, été crédité d'USD 3'000.- le ___ septembre 2006 et celui de C______ d'USD 554.02 le ___ octobre 2009. Les fonds transférés les ___ octobre et ___ décembre 2006, ___ décembre 2007 et ___ octobre 2008 du compte de Société ABC______ sur le compte de A______ ont fait l'objet de placements dans les jours suivants.

h. De 2006 à 2008, depuis l'adresse e-mail B______@___.com, de multiples e-mails ont été échangés entre B______ ou son fils BA______ et divers collaborateurs de Groupe D______, ainsi que de Société M2______, parmi lesquels, pour cette dernière société, MA______, MB______ ou MC______. Entre autres, les e-mails suivants ont été échangés :

- le ___ avril 2006, B______ s'est adressé à DC______ de Groupe D______ pour lui demander des détails sur un transfert bancaire à Société J______ en cours, avec copie à C______ et A______ ; ce dernier a répondu directement à B______ qu'il y avait lieu de suivre la voie fixée par l'ordre d'achat signé par les personnes autorisées pour Groupe D______ et E______ ; ainsi, il savait que l'un des ordres d'achat avait été signé pour Groupe D______ par C______ et B______, mais il n'y avait encore aucune approbation de EB______ pour E______ ;

- 21/107 - P/5580/2010

- le ___ juin 2006, MB______ s'est adressé à B______/BA______ au sujet de l'émission de l'ordre d'achat # Société D2______-06-18 du ___ juin 2006 à Société M2______, concernant les "SCR Changes" et a reçu une réponse de la part de BA______, dont la teneur est la suivante : "MB______, nous avons prévu d'émettre un ordre d'achat pour l'équipement additionnel et si vous avez besoin cependant que nous en faisions un plus tôt alors s'il vous plaît faites-le-moi savoir et je peux vous en envoyer un pour cela et ensuite en faire un autre pour tout le reste. Cela inclut 8% comme pour les autres ordres d'achat ? Si non, pouvez-vous rectifier et renvoyer le devis […]" ;

- le ___ juillet 2006, un e-mail de BA______ a été adressé à MB______ avec la teneur suivante : "MB______, juste rapidement, pouvez-vous m'envoyer un résumé rapide des coûts (y compris les 8%) pour les équipements en cours de commande […]" ;

- le ___ août 2006, un e-mail de BA______ a été adressé à MB______ avec la teneur suivante : "MB______, merci pour la liste de prix. Cela correspond exactement à ce que j'avais et pensais être juste. Il y avait une autre légèrement différente […] (je pense que cela était peut-être un ajout en lien avec la question des 8%) […] pouvez- vous ainsi s'il vous plaît me transmettre une page de résumé pour l'équipement de cet ordre d'achat, – montrant seulement les prix incluant les 8%. […]", auquel MB______ a répondu le jour-même, par un e-mail ayant pour objet "prix Groupe D______" ;

- le ___ août 2006, un e-mail de BA______ a été adressé à MB______, mentionnant sous objet "systèmes de caméra de plateforme", avec la teneur suivante : "[…] je vais obtenir un nouvel ordre d'achat pour signature etc pour faire bouger les choses le numéro du PO est Société D2______-06-021. […] puis-je juste vérifier que les prix mentionnés comprennent les 8% comme pour les autres objets ? […]", lequel a été transféré à l'interne de Société M2______ sous l'intitulé "Groupe D______ système CCTV" ;

- le ___ septembre 2006, BA______ demande à MB______ par e-mail s'"il peut confirmer si ce prix pour les "wipers" inclus les 8% ou s'il faut les ajouter" ;

- le ___ octobre 2006, un e-mail entre MB______ et B______, indiquant "Ordres d'achats Groupe D______", traite des ordres d'achat Société D2______-06-20, dont la mention était déjà apparue dans les e-mails des ___ et ___ août 2006, ainsi que du ___ septembre 2006, et Société D2______-06-22, lequel sera transmis à Société M2______ par e-mail du ___ octobre 2006, et se conclut en ces termes : "PS.

- 22/107 - P/5580/2010 Également ci-joint un devis pour le treuil de forage que MA______ a trouvé pour vous hier (8% sont inclus)" ;

- le ___ décembre 2006, en réponse à un e-mail de DA______ de Société D1______ demandant à MA______ de lui transmettre un devis, ainsi qu'à B______, ce dernier a envoyé un e-mail à MA______, avec MB______ en copie, dont la teneur était la suivante : "[…] S'il vous plaît, n'envoyez qu'à moi directement quelque devis que ce soit. Je les ferai parvenir ensuite aux personnes appropriées" ;

- le ___ février 2007, MB______ a précisé, dans un e-mail adressé à BA______, avoir "inclus les 8%" dans son devis concernant les planchers de forage ;

- le ___ février 2007, MB______ a adressé un e-mail à B______, mentionnant : "B______, voici le devis pour l'amélioration du CCTV. Il n'inclut pas le 8% additionnel. Dois-je le réviser avec le 8% ? (je ne l'ai envoyé à personne d'autre)", auquel B______ a répondu en ces termes : "MB______, comme pour les autres objets commandés etc., si tu pouvais ajouter le 8% et renvoyer, cela serait génial" ;

- le ___ avril 2007, B______ a adressé un e-mail à MA______, dont le sujet était "facture pour comms sur le premier ordre d'achat", le texte de l'e-mail mentionnant : "MA______, s'il te plait, trouve en annexe la facture pour les 8% dus sur le premier ordre d'achat […]", lequel a été transmis le jour-même par MA______ à l'interne en indiquant : "cela a été accepté pour les boulots # 6924 à 6927, peux-tu les payer s'il te plait" et en joignant la facture correspondante du ___ mars 2007, dont la référence était "Société ABC______07004", intitulée "honoraires pour services et conseil en ingénierie en référence à Société D2______0607" et signée par B______ ;

- le ___ mai 2007, MB______ a envoyé un e-mail à l'adresse B______@___.com avec la teneur suivante : "B______/BA______, en annexe voici notre devis pour les planchers de forage, les bossoirs, et les "Power Slip Frames" pour les plateformes 5 et 6. (Le devis inclus le 8% additionnel) […]" ;

- le ___ décembre 2007, BA______ a adressé un e-mail à MB______, à la demande de B______, "pour examiner les factures qui supportent le paiement des 8%. […]" ;

- le ___ avril 2008, BA______ a adressé un e-mail à MB______, soulignant notamment ceci : "[…] premièrement en référence aux factures impayées dont nous avons discuté concernant l'octroi des 8%. […] B______ est en train d'obtenir leur paiement […]" ; le ___ juin 2008, BA______ a confirmé à MB______ que "[…] B______ a fait savoir que tous les objets impayés le sont à présent, spécifiquement

- 23/107 - P/5580/2010 ceux sur la liste qui empêchaient les 8% d'être versés […]. Pouvez-vous faire en sorte d'avoir les 8% à nous transférer pour que cela soit supprimé. […]" ;

- le ___ juin 2008, B______ a écrit à MB______ en lui expliquant qu'"[…] il a visité Société M2______ ______ au sujet et à cause de ces problèmes avec Société F______ qui a mis en attente une commande pour 13 unités" ;

- le ___ juin 2008, BA______ a demandé à MB______ s'il avait une quelconque information concernant le versement des 8% et a posé à nouveau la même question dix jours plus tard ;

- le ___ juin 2008, B______ a demandé par e-mail à MA______ et MB______ s'ils pouvaient "relancer le paiement des 8% conformément à l'accord", expliquant "être toujours fortement sous pression pour que cela soit résolu".

i. Le ___ avril 2010, Société D1______ et Société D2______ ont déposé plainte pénale contre A______, C______ et B______ pour détournement de fonds par le biais de commissions occultes. Les parties plaignantes ont fait état de ce que Société D2______ avait été constituée en 2005 dans le but d'exécuter un contrat consistant en la fourniture de plateformes de forage à Société F______. En 2008, ayant subi de nombreuses pertes, Société D2______ avait cessé son activité et était en cours de liquidation, E______ ayant de son côté vendu ses parts à Société D1______. Un rapport de confiance étroit avait existé entre D______, son fils DB______ et A______, lequel disposait d'une grande liberté dans la gestion de Société D1______ et de ses filiales, dont Société D2______. Il exerçait d'ailleurs dans cette dernière société une fonction dirigeante. Il avait été licencié en septembre 2009. Des informations avaient pu être récupérées sur le disque dur de son ordinateur, dont il avait volontairement détruit certaines données. C______ avait également occupé des postes de direction dans plusieurs filiales du groupe, dont Société D2______. B______, sans être formellement directeur de Société D2______, faisait partie de la direction de la société et agissait en tant que "manager". Une grande partie de la documentation comptable et contractuelle de Société D2______ manquait. Sans explication, cette documentation avait été placée dans des containers mobiles, déposés au milieu du désert, à plus de 50 km de ______, siège de

- 24/107 - P/5580/2010 Société D2______. Ces containers avaient ensuite été vandalisés et une grande partie des documents qu'ils contenaient avait été volée ou détruite. Pour exécuter le contrat passé avec Société F______, Société D2______ avait commandé une grande quantité de matériel auprès de Société H______. La documentation relative aux conventions passées avec cette entreprise avait en partie disparu. Toutefois, l'un des contrats avait porté sur la fourniture de quatre plateformes de forage pétrolier pour un montant total d'USD 16'868'000.-. Pour la négociation de ce contrat, Société ABC______, par l'intermédiaire de B______, était intervenue au titre de consultant de Société H______, sur la base d'un contrat conclu avec cette dernière. Celui-ci prévoyait notamment des honoraires de succès de 5%, calculés sur la valeur du, voir des, contrat(s) conclu(s) entre Société H______ et son cocontractant éventuel, soit en l'occurrence Société D2______. Société H______ avait également fourni à Société D2______ deux puits supplémentaires, destinés aux forages gaziers, mais les contrats y relatifs étaient introuvables. D'autres fournisseurs étaient sans doute intervenus et, par le biais de Société ABC______, A______, C______ et B______ avaient touché d'autres commissions occultes. Le compte de Société ABC______ ouvert auprès de la Banque G______ avait été clôturé le ___ octobre 2009, soit moins d'une semaine après qu'un exemplaire non signé du contrat entre Société ABC______ et Société H______ ait été présenté, à ______, à A______.

j. Le MP ayant ouvert une information pénale, le Juge d'instruction a procédé, le 7 mai 2010, auprès de la Banque G______, à une saisie documentaire ainsi que des fonds déposés par Société ABC______, A______, C______ et B______ sur leur compte respectif auprès de cet établissement. Ont été séquestrés USD 1'640'549.- sur le compte de A______, USD 1'189'661.- sur le compte de C______ et USD 1'906'198.- sur le compte de B______. k.a. Dans le cadre de leurs auditions devant le Juge d'instruction puis le MP, les parties plaignantes ont relevé que A______ était le CFO de Société D1______ et de Société D2______. Sa rémunération s'élevait à USD 400'000.- par an. Il bénéficiait d'un logement et d'une voiture de fonction, du financement de voyages, ainsi que du paiement des primes d'assurances et de l'écolage de ses enfants. Il faisait donc partie du "top-management" de Société D1______ aux côtés de D______ et de son fils, DB______. Il avait en quelque sorte les pleins pouvoirs, sans contrôle interne, et s'était assuré que toutes les fonctions financières et techniques soient occupées par des personnes qui lui étaient loyales. Ainsi, A______ assumait directement les

- 25/107 - P/5580/2010 aspects financiers liés à Société D2______. Dans Groupe D______, tous les responsables financiers lui rapportaient. De 2005 à 2007, Société D2______ était sous le contrôle de A______, C______ et B______, les deux premiers étant administrateurs et le dernier, Directeur général. Ensemble, ils maîtrisaient tous les flux financiers. Aucun ordre d'achat ou de transfert relatif à Société D2______ n'avait pu être trouvé dans les containers contenant les archives de cette société. A______ s'était opposé à l'introduction d'un système comptable informatisé chez Société D2______, relevant que le contrôle comptable effectué par C______ et B______ était suffisant. Ces derniers avaient quitté Groupe D______ à fin 2007, de façon volontaire, faisant état de problèmes de santé. Le projet de contrat avec Société H______, annexé à la plainte, provenait de l'ordinateur de A______. Durant l'exercice 2006, Société D2______ avait conclu des contrats pour USD 200'000'000.- à USD 250'000'000.-, portant sur du matériel de forage, lequel s'était avéré défectueux, incomplet et n'arrivait de surcroît pas dans les délais. Beaucoup d'équipements avaient été acquis à des prix surfaits. Les pertes financières étaient extrêmement importantes. A la fin 2007, Société F______ avait mis fin au contrat avec Société D2______. Les avis exprimés par B______ sur les bordereaux de commande étaient suivis en raison de ses compétences techniques. Il était la personne de référence et avait intégralement en charge le projet de Société D2______. C______, B______ et A______ avaient une grande influence sur le choix des fournisseurs. D______ n'avait pas été informé de l'existence de Société ABC______, découverte en 2009 seulement, après des investigations sur l'ordinateur de A______. A la suite de ces révélations, celui-ci avait été licencié. Pour les quelques sociétés qui recevaient des ordres d'achat dépassant le million de dollars, presque toutes avaient fait des paiements à Société ABC______. En outre, des sociétés comme Société J______ n'étaient pas imposées par Société F______. k.b. Devant le Juge d'instruction et le MP, C______ a contesté tout agissement illégal en relation avec l'activité de Société ABC______.

- 26/107 - P/5580/2010 Il avait rejoint Groupe D______ en 1999 à la demande de D______. Il avait restructuré Société D3______, dont il avait été le Directeur général. En outre, D______ lui avait demandé d'explorer la possibilité de réaliser des constructions en ______, ce qui était une première pour ce pays. Ainsi, de 2000 à 2005, C______ avait agi en tant que conseiller, dans le cadre de la restructuration de Société D3______, ce qui comportait aussi d'identifier des personnes en vue de les engager à des positions clés dans la structure, afin de mettre en place le projet de construction de plateformes de forage. A la fin de la restructuration, il s'était concentré sur ce projet. Il n'avait pas consacré tout son temps à Groupe D______ et avait conservé une activité en dehors du groupe. D______ le savait. Il avait eu un contrat de travail, avec la position de "Vice-President", uniquement pour obtenir un visa de résidence en ______. Les diverses nominations dont il avait fait l'objet au sein du groupe n'avaient pour but que de lui fournir un statut ou une image. Il n'avait aucune autorité ni aucun pouvoir au sein du groupe, pour lequel il avait travaillé jusqu'en mai 2008, sur la base d'un second contrat de travail. B______ et C______ avaient travaillé ensemble durant 20 ans en tant que conseillers dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière. La création de Société ABC______ avait répondu à une demande croissante provenant du ______, de grandes sociétés fournissant des produits valant entre USD 150'000'000.- et USD 200'000'000.-. Dans ce contexte, il avait été nécessaire de créer une société crédible pour obtenir des financements de la part des banques et des sociétés de capital-risque. Pour atteindre cet objectif, il fallait une personne chevronnée en matière de financement, soit A______. D______ avait accepté, à la suite d'une longue discussion, qu'il continue ses activités de consultant, parallèlement à celles exercées pour Société D2______. C______ ne lui avait cependant jamais fait part de l'existence de Société ABC______. A l'origine, un partage égal des revenus de Société ABC______ avait été convenu, reflétant l'activité de chacun de ses trois actionnaires, à savoir A______, B______ et lui-même. Des factures avaient été remises à la Banque G______ pour expliquer l'arrière-plan économique des opérations traitées par Société ABC______. C______ a expliqué que Société H______ avait peu d'expérience internationale. Elle avait donc fait appel à Société ABC______ en tant qu'expert. La première société présentée à Société H______ avait été Groupe D______, par l'intermédiaire de B______ et lui-même, alors que l'accord passé avec Société H______ excluait le territoire de ______. D______ savait que B______ et C______ conseillaient Société H______. Il avait un contrat de consultant d'une durée d'une année avec Groupe D______. Les deux versements de Société H______, effectués sur le compte de Société ABC______ en 2006 et 2007, n'avaient rien à voir avec Groupe D______. Il

- 27/107 - P/5580/2010 s'agissait de rétribuer leur aide pour avoir fait connaître à Société H______ de nouveaux marchés à travers le monde. L'ouverture d'un compte à la Banque G______, active dans la gestion de fortune, était intervenue, après une due diligence, sur recommandation de A______, et devait illustrer le sérieux de Société ABC______. Il n'y avait pas eu de terme à l'activité de Société ABC______, mais un désaccord avait surgi entre A______ et B______. A______ s'était en effet engagé à trouver des financements pour la vente de plateformes pétrolières, ce qu'il n'avait pas été capable de faire. Il n'avait pas été nécessaire de le remplacer, car B______ et lui-même possédaient d'excellents contacts dans les entreprises pour continuer l'activité. Le compte bancaire de Société ABC______ avait été clôturé bien avant le litige entre A______ et Groupe D______. La liquidation de Société ABC______ avait ainsi été initiée en décembre 2008, soit à la fin de la collaboration avec A______. B______ et lui-même avaient continué de collaborer sous la raison sociale CB______. Des contrats importants étaient d'ailleurs en cours. C______ ne se souvenait pas du nom de la société partenaire ______ en rapport avec l'activité ayant motivé les versements de Société I______ à Société ABC______ ni si ces versements étaient en lien avec le contrat de mandat, daté du ___ août 2006, signé avec Société I______ concernant ______. Il confirmait toutes les explications données par B______, concernant les versements provenant de diverses sociétés sur le compte de Société ABC______, lesquels ne concernaient pas Groupe D______. Son propre rôle avait été d'assurer le développement commercial de Société ABC______, alors que le responsable technique était B______. Lors de son audition du 13 mars 2012, C______ a maintenu que la création de Société ABC______ venait d'une initiative conjointe entre B______, A______ et lui- même. Le projet initial de Société ABC______ était focalisé sur ______ et nécessitait un important investissement. C'est pourquoi il avait été fait appel à A______. C______ a confirmé savoir que A______ occupait des fonctions dirigeantes au sein du Groupe D______, sans pouvoir être plus précis en raison du large et important engagement de l'intéressé au sein de la société. Le projet en ______, qui n'avait pas abouti, était le seul sur lequel A______ avait collaboré avec B______ et lui-même, au sein de Société ABC______. Société ABC______ n'avait reçu aucun versement en relation avec ce projet. C______ n'avait eu aucune influence sur le choix des fournisseurs de Groupe D______, ceux-ci étant imposés par Société F______. Il était exact que les sociétés

- 28/107 - P/5580/2010 ayant versé de l'argent à Société ABC______ étaient des fournisseurs de Groupe D______. k.c. Devant le Juge d'instruction et le MP, B______ a contesté les faits qui lui étaient repochés. Il avait agi en tant que consultant pour Société D3______. Il était rémunéré sur une base forfaitaire et travaillait presque 18 heures par jour, sept jours sur sept, pour Groupe D______. De par sa position insuffisamment élevée au sein du groupe, il ne connaissait pas Société D1______. Sa venue était liée au développement de Société D3______ dans sa recherche de nouveaux marchés. Alors qu'il était en contact avec C______, Vice-président de Société D3______ en 2004, ce dernier lui avait demandé de venir en ______ et, avec D______, ils l'avaient engagé par l'intermédiaire de sa société, Société O______, le but étant l'obtention de contrats de forage avec Société F______. Les exigences techniques de Société F______ étant parmi les plus pointues au monde, elles étaient difficilement transposables pour les entreprises étrangères avec lesquelles Société D3______ collaborait. Son rôle était dès lors les adapter à l'environnement technique avec deux exigences, à savoir trouver le bon partenaire et convaincre Société F______ qu'une société qui n'avait pas été active dans le forage pétrolier en était capable. Sa tâche avait notamment été de mettre E______ au niveau des exigences de Société F______. Cette dernière n'était pas satisfaite car E______ voulait recourir à du matériel usagé. En juin ou juillet 2005, un contrat pour quatre installations de forage avait été conclu avec Société F______. E______ devait fournir le know-how technique et les produits, mais il avait fallu trouver du matériel neuf. Avant la création de Société D2______, courant 2006, la responsabilité technique du projet incombait à E______ et, sur le plan financier, à Groupe D______. Dans son activité, tout passait par C______ et il n'avait que peu de rapports avec D______. De même, il rencontrait parfois A______, lequel était CFO selon sa compréhension et voulait être renseigné sur le coût de certains équipements. D______ avait demandé à C______ et B______ de trouver quatre plateformes de forage conformes. Le fournisseur Société H______ avait été trouvé à ______, après des contacts avec six entreprises. Pour chacune de ces plateformes, le prix proposé était d'USD 7'400'000.-, ramené à USD 4'217'000 après négociations. L'AFE du ___ janvier 2006 était un document strictement interne. Selon la procédure, quatre personnes devaient le signer, soit deux pour Groupe D______ et deux pour E______. Toutefois, le premier contrat de fourniture avait été signé par D______. S'il avait

- 29/107 - P/5580/2010 signé cet AFE en qualité de Directeur de Groupe D______, c'était parce qu'il s'agissait d'un formulaire pré-formaté. Ce document avait pour rôle de formaliser un accord au sein du groupe et devait ensuite être transmis aux personnes et sociétés habilitées à engager des dépenses. S'il apparaissait en tant que responsable du projet, comme représentant de Groupe D______, cela était dû au fait que ce projet était très technique car les installations de forage devaient être fixées au fond de la mer. Il était la seule personne qui avait les compétences techniques suffisantes pour mener ce projet au sein de Groupe D______ : "Je protégeais les intérêts de Groupe D______". Il avait mis un terme à ses fonctions pour Groupe D______ la deuxième semaine de novembre 2008. Auparavant, sa société Société O______ avait travaillé durant 10 ans avec Groupe D______. B______ a rappelé qu'il n'était pas un employé du groupe, même si cela était indiqué sur un courrier de Société D3______ du ___ juin 2006, en main de la Banque G______. Il ne se souvenait pas de sa nomination du ___ septembre 2007 en tant que Directeur général de Société D1______. Il s'agissait d'une position lui donnant uniquement un statut, mais aucune compétence pour engager Société D2______. D'ailleurs, il n'était intervenu dans cette joint-venture que de manière intermittente et toujours avec un rôle de consultant pour Société D3______. Il n'avait que peu de contacts avec A______, essentiellement pour des présentations techniques et financières auprès des banques. Les ordres d'achat au nom de Société D2______, datés de 2006, signés par C______ et lui-même, n'avaient pas autorité pour engager la société. Leurs signatures correspondaient à une approbation technique des éléments y figurant, conformes au projet. Le document était ensuite transmis au CA de Société D2______. Les paiements étaient effectués par le biais de lettres de crédit révocables, émises par le CA. Les banques exigeaient que sa signature approuve le contenu technique, car il était le seul technicien au sein de Société D3______, appelé à expliquer aux banques l'avancement des projets et leur justification. Il lui semblait que les ordres d'achat de Société D2______ avaient été exécutés. C'est A______ qui s'occupait des contacts avec la Banque G______ et qui avait la conduite des relations entre Société ABC______ et la banque. Le but de Société ABC______ était de développer des activités de vente d'installations de forage, de services et d'équipements dans le domaine pétrolier ______. C______ avait d'excellents contacts dans cette région du monde et avait besoin d'un expert technique, lui-même, et d'un expert financier, A______. Il ne savait pas ce qui avait séduit ce dernier dans le projet de Société ABC______. D______ était au courant de la création de Société ABC______, car ils lui avaient expliqué vouloir monter une structure pour ______, sauf ______. Société ABC______ voulait explorer ______.

- 30/107 - P/5580/2010 Le contrat entre Société ABC______ et Société H______ avait servi à expliciter à la Banque G______ l'arrière-plan économique de l'activité de Société ABC______. Société H______ avait fait appel à Société ABC______ car, à l'époque, cette société ______ était active en ______ par l'intermédiaire d'une société tierce, mais Société F______ leur posait des questions pointues. Il leur manquait l'expérience occidentale. Société H______ avait remarqué B______ et l'avait contacté. Cette société avait demandé si elle pouvait entrer en contact avec D______. Par la suite, Groupe D______ avait envoyé des invitations à Société H______. Le contact pour Groupe D______ chez Société H______ était un nommé HB______ mais, pour Société ABC______, il s'agissait d'une autre personne, dont B______ n'entendait pas donner le nom. Des rencontres étaient intervenues entre HB______ et D______, mais sans concrétisation. C'était à la suite de ces contacts que HB______ avait approché B______ pour savoir comment Société H______ pouvait être professionnalisée pour vendre des installations de forage aux sociétés occidentales. Il n'y avait pas de conflit d'intérêts car D______ n'avait pas donné suite aux discussions. C______ et B______ étaient allés voir D______ pour lui demander s'il ne voyait pas d'obstacles à une reprise des affaires en dehors de ______ et il avait donné son accord. Il était probable que ni C______ ni lui-même ne soient en mesure de fournir des factures en lien avec les montants versés sur le compte de Société ABC______. Au sein de Société D2______, lors de l'appel d'offres ayant conduit à la conclusion d'un contrat avec Société I______, B______ s'était chargé des aspects techniques avec d'autres personnes. Il n'avait, en revanche, pas participé à l'examen des offres commerciales. Société I______ l'avait emporté auprès des cadres supérieurs de Groupe D______, car son offre était la moins onéreuse. Les paiements de Société I______ intervenus sur le compte de Société ABC______ n'avaient rien à voir avec Groupe D______. Il s'était agi de la mise en œuvre de campements en ______, mais ni lui ni C______ ne se souvenaient du nom du partenaire ______. Il ne se rappelait pas d'un contrat de consultant, conclu le ___ août 2006, entre Société I______ et Société ABC______, concernant ______. Ce contrat étant antérieur aux versements faits à Société ABC______ et n'ayant rien à voir avec ______, il pouvait tout à fait s'agir d'un accord concernant le futur, soit après leur collaboration avec Groupe D______. Les versements opérés sur le compte de Société ABC______ par Société J______ étaient dus au fait qu'un certain JA______ avait été mis en contact avec des personnes pour la vente de moteurs. Ces contrats étaient liés à ______. Société ABC______ avait permis à Société J______ d'être également un fournisseur d'équipements complets, en particulier sur les marchés du ______. Les versements

- 31/107 - P/5580/2010 faits à Société ABC______ n'avaient rien à voir avec Groupe D______. Il n'y avait eu aucun contrat écrit entre Société ABC______ et Société J______. Le versement fait par Société K______ sur le compte de Société ABC______ était dû à plusieurs affaires distinctes qui avaient été conclues, mais dont le paiement global était intervenu en une seule fois. Société K______ avait aidé Société ABC______ à travailler sur des systèmes modulaires de Société I______. Société ABC______ avait ainsi pu proposer des produits ______ à des pays qui les acceptaient, contrairement à Société F______. Les gains réalisés par Société K______ avaient été partagés avec Société ABC______. Il n'y avait pas eu de contrat écrit, car cela était pratiquement impossible avec une société ______. Il ne pouvait révéler le nom des sociétés avec lesquelles ils avaient travaillé, car il s'agissait de secrets commerciaux. Quant à Société L______, il avait agi comme conseiller sur des questions techniques permettant la vente d'installations de forage à des sociétés ______, ainsi qu'en qualité d'intermédiaire auprès de fournisseurs ______. Plusieurs affaires avaient pu être conclues, mais il avait été convenu que Société ABC______ serait payée en une fois, comme pour Société K______, lorsque la somme d'USD 1'000'000.- serait atteinte. Il n'y avait pas non plus de contrat écrit. Les spécifications de Société F______ exigeaient l'acquisition de l'équipement auprès de Société M2______. Cette société n'avait pas eu besoin de passer par des intermédiaires car elle savait devoir fournir des équipements pour chaque forage de Société F______. Dès lors, les versements effectués par Société M1______ et Société M2______ à Société ABC______ correspondaient à la rémunération de conseils techniques et commerciaux. En effet, sur certains marchés, notamment le marché ______, Société M2______ ne voulait pas apparaître et agissait par le biais d'intermédiaires pour éviter de devoir payer des montants trop élevés. C'était surtout C______ qui était intervenu pour développer les marchés avec Société M2______, principalement en ______. Lui-même avait seulement apporté son expertise technique. Sur décision de Société M2______, il n'y avait pas eu de contrat écrit. Ces affaires se situaient hors de ______. Il ne pouvait révéler avec qui Société ABC______ avait traité chez Société M2______, pour des raisons de confidentialité. A l'époque, C______ et lui-même avaient très peu de contacts avec A______. Il appartenait à chacun des actionnaires de Société ABC______ de se renseigner sur ce

- 32/107 - P/5580/2010 qui était versé sur son compte. Lui-même avait négocié et conclu les contrats avec les fournisseurs de Société ABC______. C______ en était simplement tenu informé. Il ne savait pas s'il y avait eu des paiements résiduels après la cessation d'activité de Société ABC______, mais aucune nouvelle affaire n'avait été conclue. Après 2007, A______ avait été impliqué dans la liquidation de Société ABC______. B______ a expliqué que A______ avait continué de percevoir des gains, malgré l'absence d'activité après le premier projet inabouti, parce qu'il était l'un des actionnaires de la société. Les activités de Société ABC______, intervenues en 2006 et 2007, n'avaient nécessité aucun financement. B______ a finalement déclaré que la fonction de Société ABC______ était d'assister Groupe D______ à atteindre les exigences de Société F______. D______ n'avait pourtant jamais été informé de l'identité des fournisseurs de Société ABC______ et des montants payés. Dans la mesure où Société ABC______ avait fourni des services, même si ses clients étaient également des fournisseurs de Groupe D______, sa rémunération était justifiée. Sans ces services, Groupe D______ n'aurait jamais pu réaliser les forages. B______ a précisé que le choix des fournisseurs de Société ABC______ était strictement technique, lui-même n'ayant eu aucune influence sur le choix des fournisseurs de Groupe D______. Il a ajouté qu'il y avait eu plus de 2'000 ordres d'achat auprès de 1'500 sociétés. Le ___ septembre 2010, B______ a versé à la procédure une photocopie d'un document émanant de Société H______, signée par HB______, indiquant que cette société n'avait versé de commissions à aucune compagnie, y compris Société ABC______, pour des contrats obtenus de sociétés enregistrées en ______. k.d. A______ a contesté avoir commis la moindre infraction. Il a initialement déclaré au MP que Société ABC______, dont il était actionnaire pour un tiers, avait été constituée avec l'accord de D______. Son rôle s'était limité à constituer la société et à ouvrir le compte bancaire auprès de la Banque G______. Il était également en charge du financement des projets. Il avait travaillé très dur durant six mois sur un contrat ______ qui n'avait pu être finalisé avec Société P______. Il avait demandé à GA______ de constituer une société, lequel lui avait donné les informations pour incorporer celle-ci aux ______. Il avait informé la Banque G______ du fait que l'activité de conseil et d'ingénierie de Société ABC______ devait se dérouler hors de ______. Il avait bien été nommé Directeur de Société D2______, mais sans que cela ne soit finalisé. Le rôle des directeurs au sein de Groupe D______ était d'endosser les

- 33/107 - P/5580/2010 décisions prises par D______. Ils n'étaient que de simples exécutants. Il n'avait eu aucun pouvoir et ne s'était rendu qu'une fois dans les bureaux du groupe. Il n'avait pas participé à la création de Société D2______, car il ne connaissait rien aux forages pétroliers. Il n'avait été CFO que jusqu'en décembre 2001, avant d'être celui de Société N______ à ______. Il avait eu une fonction d'assistance dans les 26 joint- ventures de Groupe D______, sauf dans Société D2______. C______ était consultant à plein temps pour les affaires de Groupe D______, ayant la responsabilité d'apporter de nouvelles affaires et de conclure des contrats avec de nouvelles sociétés. C______ travaillait en rapportant directement à D______. A______ ne connaissait pas B______ personnellement. Il lui avait été présenté en 2005 ou 2006. Ce dernier était un expert en plateformes de forage. A______ a expliqué que, dans le courant du dernier trimestre 2005, C______ avait proposé à D______ des affaires avec ______, mais ce dernier les avait déclinées, en raison des joint-ventures existant avec des sociétés ______ et de l'embargo ______ sur ______. D______ avait ensuite donné son accord, à condition que ces affaires soient traitées en dehors de Groupe D______. C______ lui avait proposé la création d'une société à trois parts égales, B______ s'occupant de l'ingénierie et A______ du financement, car il s'agissait d'un projet nécessitant USD 200'000'000.-. A______ n'avait pas été actif dans les opérations de Société ABC______, en particulier leurs aspects financiers. Société ABC______ devait recevoir les honoraires payés par la société ______, bénéficiaire du financement. Ainsi, A______ avait créé la société et ouvert le compte auprès de la Banque G______. Six mois plus tard, vu l'échec de ce projet, intitulé ______, C______ lui avait fait parvenir un nouveau projet concernant ______ ou ______, mais il ne l'avait pas accepté. A partir de là, soit vers la mi-2006, il n'avait plus eu aucune activité en rapport avec Société ABC______. Vers septembre 2008, C______ et B______ étaient venus le rencontrer. B______ était très fâché et avait relevé ne pas comprendre pourquoi A______ devait être rémunéré, étant donné qu'il n'avait effectué aucun travail pour Société ABC______. A______ avait alors indiqué qu'ils pouvaient mettre fin à Société ABC______. C______ et B______ avaient continué à collaborer depuis lors. A______ ne connaissait pas le nom des sociétés ayant payé Société ABC______, car il n'était pas impliqué dans l'opérationnel ni ne gérait le compte bancaire de la société, tâche exécutée par C______ et B______. Il n'en recevait pas les relevés. Il ne connaissait pas l'arrière-plan économique des transferts effectués en 2006 sur son compte depuis celui de Société ABC______. Sur ses relevés personnels, il était simplement mentionné un tiers des honoraires de Société ABC______. Il était informé des virements effectués par la Banque G______ tous les six mois environ. Il

- 34/107 - P/5580/2010 revendiquait l'argent déposé sur son compte personnel et provenant de Société ABC______, dès lors qu'il en était actionnaire pour un tiers. Il ignorait également tout d'un litige entre Société H______ et Société D2______, n'étant lui-même pas impliqué dans cette dernière société, pour laquelle il n'avait pas de signature. D'ailleurs, il travaillait comme CFO chez Société N______. Il connaissait Société M2______, laquelle avait proposé quatre plateformes de forage à Groupe D______ en 2005, que D______ avait refusées. Sans s'occuper de cette négociation, il était intervenu en tant que représentant de Groupe D______. Il n'avait pas informé D______ des opérations réalisées par Société ABC______ ni des gains réalisés. Son engagement avec Société ABC______ était compatible avec ses fonctions au sein de Groupe D______ car C______ avait l'accord de D______, ce dernier ayant accepté que le marché soit pris en ______ par Société ABC______, sans que le nom de Groupe D______ n'apparaisse. Lui-même n'avait pas parlé du projet ______ avec D______ lorsque C______ l'avait évoqué devant ce dernier, pas plus qu'il ne l'avait fait par la suite. l.a. Entendu devant le MP, GA______ a déclaré travailler à la Banque G______ comme gestionnaire de fortune dans le département ______ depuis 2005. Il connaissait A______, CFO de Groupe D______ et en charge du département "Investissements", depuis 1997 environ. Ce dernier était la personne de contact et incontournable pour d'éventuelles relations commerciales avec D______. Lors d'une de leurs rencontres, A______ lui avait fait part de son désir d'ouvrir un compte en Suisse pour son épargne privée, car il préparait sa retraite. Il lui avait expliqué gagner environ USD 200'000.-, hors primes et bonus. GA______ l'avait rencontré pour la dernière fois en octobre ou novembre 2008, à ______, et n'avait eu depuis lors que des contacts téléphoniques. Une due diligence avait eu lieu et sa situation patrimoniale correspondait à ses explications. Sur son compte, A______ n'avait pas reçu d'autres fonds que ceux provenant de Société ABC______. Il lui avait présenté C______ et B______, deux consultants. C______ souhaitait également posséder un avoir-vieillesse. Il l'avait rencontré dans les locaux de Société N______, filiale de Groupe D______, à ______. Il lui avait aussi expliqué disposer d'un réseau important et avoir un titre, ainsi qu'une fonction d'employé au sein de Groupe D______, mais qu'en réalité, son statut était plus proche de celui de consultant. Il avait fait l'objet d'une due diligence et les avoirs correspondaient à la situation d'un cadre travaillant au ______. Il avait rencontré B______ à ______. Celui-ci était aussi animé par le désir de se constituer un avoir-vieillesse. Disposant d'un réseau vraiment impressionnant, il était

- 35/107 - P/5580/2010 consultant pour Groupe D______, et non un employé. Il n'avait pas à répondre à la chaîne de commandement et disposait d'une certaine indépendance. Il était plus fortuné que A______ et C______. Cette situation n'avait rien d'exceptionnel, vu les explications données. En février 2006, A______ avait abordé l'éventualité de créer une société active dans le domaine pétrolier. Il avait déjà un business plan et avait donné le nom de la société. C______, qui lui avait également soumis ce business plan, puis B______, lui en avaient aussi parlé. Ils avaient expliqué que le secteur pétrolier subissait des pénuries d'équipements et que l'optimisation de l'utilisation de pièces de forage était possible sur différents sites. Ils souhaitaient mettre leurs compétences au service de sociétés de forage en qualité de consultants. A______ avait d'abord signé les documents d'ouverture du compte de Société ABC______ à ______, puis GA______ avait rencontré C______, également à ______, puis B______ à ______. Le compte ouvert au nom de Société ABC______ était ainsi le réceptacle des honoraires de C______, le commercial, et de B______, le technicien, soit les deux seules personnes actives. Selon sa compréhension, ils étaient au bénéfice d'un accord avec D______ afin d'agir en plus de leur mandat avec ce groupe. Il pensait que A______, qui n'était pas impliqué, selon les divers documents qui lui avaient été remis, devait assumer l'administration et donner un coup de main, étant intervenu comme une sorte de CFO pour mettre en place la structure. Tous trois avaient un pouvoir individuel sur le compte de Société ABC______. GA______ avait constaté que les montants encaissés sur le compte de Société ABC______ étaient ensuite répartis à parts égales sur les trois comptes de A______, C______ et B______. D'ailleurs, il recevait un appel, généralement de C______, qui l'instruisait de répartir les fonds sur les trois comptes, lorsqu'un certain montant avait été accumulé. Il ne recevait jamais d'instructions écrites. A partir de ces trois comptes, des versements étaient intervenus en faveur, notamment, de membres de leur famille. Il n'y avait qu'un seul contrat signé au dossier, à savoir celui conclu entre Société ABC______ et Société I______. Aucun des trois n'avait fait savoir que les sociétés qui contractaient avec Société ABC______ le faisaient également avec Groupe D______. C______ ou B______ lui avait expliqué avoir l'accord de D______ et que leurs activités devaient intervenir en dehors de ______. Lors des clarifications de l'arrière-plan économique des transactions, il ne lui semblait pas avoir reçu des factures ou des notes d'honoraires émises par Société ABC______, mais seulement des contrats similaires à celui conclu avec Société I______.

- 36/107 - P/5580/2010 Il ne s'était pas arrêté à la question de la similitude des contrats remis à la banque ni sur l'absence de signature. Il n'en n'avait lu aucun. L'important pour lui était que la partie cocontractante soit une société sérieuse. C______ l'avait instruit, par téléphone, de clôturer le compte de Société ABC______, en lui expliquant que l'environnement économique avait changé, vu l'effondrement du marché du pétrole. A______ et B______ avaient corroboré ces explications. C______ et B______ avaient l'intention de maintenir une petite structure sans A______. La liquidation du compte était intervenue en octobre 2009, alors qu'il était vide. l.b. QA______, responsable du portefeuille de A______ à la Banque Q______, a expliqué que celui-ci était un employé de Groupe D______, en qualité de Directeur financier. Il se comportait en tant que tel. Ils se rencontraient dans les bureaux de Groupe D______ à ______. Un premier compte recevait le salaire, à tout le moins une partie, versé par Société D1______. Un autre compte, alimenté par le premier, avait été ouvert par une société pour le compte de A Trust______. Il n'avait jamais entendu parler de Société ABC______. Il avait rencontré une fois C______ en ______, au domicile de D______. C______ lui avait remis sa carte de visite, qui mentionnait sa position au sein de Groupe D______, sans lui expliquer qu'il était un consultant externe du groupe. A sa connaissance, une proximité et une confiance très fortes régnaient entre A______ et D______. D'ailleurs, le premier était au bénéfice de procurations sur deux comptes en lien avec le second. l.c. DC______ a expliqué au MP qu'il avait d'abord été réviseur interne, puis Contrôleur financier de Groupe D______, avant d'être nommé Vice-président, soit Sous-directeur du département finances du groupe. A______ avait été son chef tout au long de sa carrière. Le dernier poste occupé par celui-ci était Vice-président exécutif CFO de Groupe D______. Son départ du groupe datait de septembre 2009, à la suite des révélations concernant les rétro- commissions reçues de la part de certains fournisseurs. Il connaissait Société H______, Société I______, Société J______ et Société M2______, soit des fournisseurs de Société D2______. Des versements importants avaient été effectués en faveur de ces sociétés. Il connaissait C______, qui était d'abord Directeur général de Société D3______, puis avait été promu en qualité de Vice-président des champs pétroliers de Société D1______. C______ avait toujours été un employé du groupe. Il rapportait directement à D______. Il avait ensuite eu un contrat de consultant durant une année.

- 37/107 - P/5580/2010 Comme il travaillait également pour Société D3______, C______ était également appelé à négocier des contrats. Ses compétences avaient été accrues, lorsqu'il avait été nommé "Vice-President Oil and Gaz". A______, C______ et B______ n'avaient jamais fait état de la Société ABC______. l.d. Devant le MP, DD______, l'un des managers de Société D3______, avec des responsabilités au sein de Société D1______, a indiqué travailler pour Société D3______ depuis octobre 1999 en qualité de Directeur des ventes et marketing, puis Directeur général suppléant, Directeur général et enfin Vice-président. Son supérieur direct avait toujours été C______, employé de Groupe D______, jusqu'à son départ en 2008. Il n'avait jamais entendu dire que ce dernier était un consultant, étant donné qu'il vivait et travaillait à plein-temps en ______. En outre, il le rencontrait quotidiennement dans les bureaux de Groupe D______. DD______ connaissait B______, lequel s'occupait principalement de l'achat de matériel de forage au sein de Société D2______, soit des plateformes et l'équipement associé. Il ne se souvenait plus si celui-ci était consultant ou employé. Les plateformes provenaient d'une société ______dénommée Société H______, les têtes de forage de Société M2______, les logements pour les ouvriers de Société I______. Les négociations avec ces fournisseurs étaient conduites par B______, qui était connu pour sa haute expertise technique. C______ était en charge de la gestion. DD______ avait vu de nombreux ordres d'achat dans le bureau de C______, pour des sommes importantes. Les aspects techniques et commerciaux étaient négociés par C______ et par B______, ensemble. Ils formaient un team pour l'acquisition du matériel et la négociation. A______ était le CFO de Groupe D______. Il intervenait lors de certaines négociations. Cela dépendait du montant de l'engagement. Selon l'importance des montants figurant sur les bons de commandes, A______ était au courant. Ni A______ ni C______, qu'il voyait tous les jours, ni B______ n'avaient jamais parlé de Société ABC______. Il y avait eu des problèmes de quantité, de qualité et de livraison avec des fournisseurs de Société D2______, notamment avec Société H______ et Société M2______. Il ne savait pas si A______ avait participé activement à la négociation des contrats avec les fournisseurs. Ce dernier connaissait les conditions des contrats conclus avec Société F______. Il avait un pouvoir de décision partiel dans la définition de leurs conditions. En effet, si les conditions générales des contrats avec Société F______ n'étaient pas négociables, une partie du contrat l'était, en particulier le prix et le délai de livraison. Les spécificités techniques

- 38/107 - P/5580/2010 étaient négociées entre Société F______ et le fournisseur. On ne pouvait négocier que des aspects mineurs, tels que changer le nom du fabricant. Concernant les quatre premiers forages, DD______ avait eu des discussions avec C______, Société F______ et, pour l'approbation finale, le management de E______ et celui de Groupe D______. Par la suite, ces deux dernières entités étaient devenues une joint-venture. Toute décision importante était prise collectivement entre C______, B______, A______, D______ et lui-même. On ne pouvait pas dire que D______ décidait seul à la fin. A______ devait donner son approbation pour tout paiement substantiel effectué pour Groupe D______. Etant le point d'entrée de Groupe D______ pour Société F______, DD______ était au courant des problèmes survenus avec les fournisseurs. Lorsque de tels problèmes survenaient, Société F______ s'adressait directement à lui, qui se renseignait auprès de C______, B______ ou EB______, Directeur général de Société D2______. La conformité des paiements par rapport aux contrats était contrôlée par des employés subalternes. l.e. DE______ a indiqué au MP qu'il avait été engagé par Groupe D______ en 2008, puis l'avait quitté en 2009, avant d'y revenir en septembre 2012. Son cahier des charges avait été celui d'un consultant, avec pour objectif d'améliorer l'image de Société D2______, concernant surtout les questions techniques, en ______, en particulier auprès de Société F______, dont il avait été l'employé. Il avait travaillé avec A______, mais surtout avec B______. Ce dernier était la personne compétente pour les fournitures, soit le matériel relatif aux forages. D'ailleurs, c'était lui qui signait les bons de commandes et discutait les spécifications techniques avec les fournisseurs. Il était un employé de Groupe D______ et non un consultant. A______, qui travaillait pour D______, était en charge de tout. Tout le monde lui rapportait, y compris le Vice-président des finances. A______ ne lui avait jamais parlé de Société ABC______, pas plus que B______. DE______ connaissait Société M2______, société agréée par Société F______, et se souvenait vaguement de problèmes de qualité avec cette société pour les top drives livrés. Même si les exigences de Société F______ étaient parmi les plus élevées du monde, Groupe D______ n'avait pas fait tout ce qu'elle aurait dû. En effet, il avait fallu au moins huit mois pour que Groupe D______ se conforme aux exigences de Société F______ et, alors même que les spécifications étaient connues, il avait fallu

- 39/107 - P/5580/2010 apporter de nombreuses modifications. En définitive, sur les six forages, seuls quatre avaient été acceptés par Société F______. Lorsque Société F______ fixait ses spécifications, elle ne mentionnait pas le fabriquant. Dès lors, le matériel pouvait provenir de n'importe qui. Groupe D______ avait alors le choix du fournisseur. m.a. Le 8 mai 2013, la High Court of justice de ______ a rendu un jugement dans le cadre du procès civil opposant A______ (demandeur), Société D1______, Société N______ et Société D2______ (défenderesses), C______ (troisième partie) et B______ (quatrième partie), déboutant A______ de ses conclusions et le condamnant, ainsi que B______, à verser à Société D2______ un montant d'USD 2'254'456.82 (intérêts compris). C______ a été condamné à verser à Société D2______ un montant d'USD 1'562'682.13 (intérêts compris). Dans ses considérants, la High Court of justice a notamment relevé ce qui suit :

- C______ et B______ étaient parties prenantes à Société D2______, bien que leur statut au sein du groupe soit controversé (consid. 2).

- Entre 2005 et 2008, A______ détenait d'énormes pouvoirs et responsabilités au sein de Groupe D______. Il connaissait bien D______, dont il était le bras droit et le conseiller le plus écouté. Au vu des preuves recueillies et après avoir entendu A______, il était évident que celui-ci avait une forte emprise sur tout ce qui se passait dans le groupe. Cela ne voulait pas dire qu'il était directement responsable de chaque décision. Cependant, sa position dans le groupe, ses rapports étroits avec D______ et sa connaissance complète des activités du groupe dans le monde le plaçaient dans une position unique pour influencer et façonner le processus de prise de décision (consid. 23).

- C______ était employé au sein de Groupe D______, avant de devenir consultant le ___ mars 2007. Ses rapports avec le groupe avaient tous les attributs d'un emploi, le plus notables étant le salaire et les conditions de congé. C______ avait été employé par Société D3______, plutôt que tout autre société du groupe. Sa démission en qualité d'administrateur de Société D2______ était consignée dans le procès-verbal du CA du ___ mai 2007. Il semblait plus que probable que cette démission avait pris effet fin mars 2007 (consid. 50 ss).

- B______ avait été nommé mandataire de Société D2______ aux fins de procurer l'équipement à la joint-venture. Une personne ayant le rôle d'un consultant technique

- 40/107 - P/5580/2010 externe n'aurait pas été en position de prendre des mesures ni de signer les documents (consid. 62).

- Lors d'une réunion des actionnaires de Société D2______, tenue le ___ janvier 2006 en présence de D______ pour le groupe et de EB______ pour E______, D______ avait été nommé Président du CA. Six administrateurs avaient également été désignés : D______, A______ et C______, représentant de Société D1______, ainsi que EB______ et deux autres représentants de E______. EB______ avait été nommé Directeur général de Société D2______ (consid. 76 ss.).

- A______ et C______ étaient des "mudirs" de Société D2______, ce qui leur interdisait d'accepter des commissions occultes. En revanche, B______ n'était ni un "mudir", ni un employé de Société D2______. Il ressort des considérants suivants que les obligations de B______ découlaient de l'"amaana", en raison de son statut d'"amin", soit de mandataire ou personne de confiance : une personne chargée d'acheter un bien pour le compte d'un mandant avait le devoir d'agir dans l'intérêt de son mandant et se trouvait en "daman" pour tout ce que perdait le mandant du fait de son manquement (consid. 80 ss).

- La discussion, à ______, entre D______, A______ et C______, durant laquelle ce dernier avait proposé que le groupe prenne part au secteur ______ du pétrole et du gaz, ne pouvait pas être interprétée comme une autorisation pour que A______, C______ et B______ acceptent des commissions, lors de la fourniture de produits à Société D2______. Tout au plus pouvait-elle indiquer l'acceptation que C______ participe à des entreprises commerciales en ______, qui n'impliquaient pas le groupe (consid. 92 ss).

- Il était clair que Société ABC______, incorporée aux ______ et avec une adresse à ______, avait été créée de manière à s'assurer que D______ ne s'en aperçoive pas (consid. 99 ss).

- A______ avait affirmé qu'il n'avait pas su avant juillet 2008 quels montants étaient entrés sur le compte de Société ABC______ ni quels montants avaient été transférés de ce compte sur le sien. Il avait déclaré avoir été surpris d'avoir reçu USD 1'800'000.- sur son compte personnel. Ce n'était pas avant 2009 ou 2010 qu'il avait su d'où provenaient les paiements intervenus, ne s'étant pas intéressé avant 2008 à la nature de l'activité de Société ABC______ (consid. 102 ss).

- 41/107 - P/5580/2010 La High Court of justice a retenu que A______ était tout à fait au courant des mouvements des comptes auprès de la Banque G______ en téléphonant à la banque, en recevant les relevés ou en communiquant avec C______ (consid. 97).

- Entre mars 2006 et janvier 2007, Société D2______ avait versé environ USD 16'800'000.- à Société H______. Entre juillet 2006 et février 2007, Société ABC______ avait facturé, en parallèle, USD 1'600'000.- à Société H______. Les paiements effectués par Société D2______ avaient tous été suivis, dans la quinzaine environ, d'une facture de Société ABC______ d'USD 250'000.- (consid. 113 ss). Ainsi, la High Court of justice ne doutait pas que ces versements constituaient des commissions occultes devant récompenser les protagonistes des contrats conclus avec Société D2______ (consid. 120).

- La High Court of justice soulignait que l'absence de documentation venant à l'appui d'un quelconque travail prétendument effectué ou de contrats de sous-traitance prétendument conclus était parlante. En effet, C______ et B______ étaient conscients tout au long de la procédure de la nécessité d'appuyer leur récit avec une documentation appropriée (consid. 120).

- B______ a nié avoir connaissance du contrat entre Société ABC______ et Société M2______, du ___ octobre 2007. Il connaissait toutefois la personne l'ayant signé pour Société ABC______. Il a soutenu que les 8% avaient été ajoutés aux devis de Société M2______ en cas d'imprévus, à la demande de Société D2______, au cas où du personnel de Société M2______ eut dû participer aux travaux d'intégration. Ceux- ci avaient été effectués par 10 à 15 sous-traitants, travaillant en principe pour Société D2______, mais pour Société ABC______ à temps perdu. Cette sous-traitance avait ainsi coûté USD 600'000.-. Des échanges d'e-mails entre Société M2______ et B______ avaient été également signés par BA______, fils de ce dernier, qui l'avait assisté (consid. 126 ss et 131).

La High Court of justice considérait qu'aucun document ne venait à l'appui de ce que Société ABC______ travaillait pour Société M2______ ni de l'existence d'un travail important de sous-traitance en ______. Par ailleurs, le récit de B______ ne correspondait pas à la documentation. Le contrat de représentation limitée disait clairement que les 8% étaient une commission sur la vente et ils n'avaient rien à voir avec un quelconque travail effectué pour Société M2______. De surcroît, le courriel intitulé "Facture pour comms" constituait, dans le contexte, une référence à des commissions (consid. 132 ss).

- 42/107 - P/5580/2010 La High Court of justice concluait que les sommes versées par Société M2______ à Société ABC______ étaient toutes des commissions occultes et que les prix que Société D2______ a payés pour l'équipement acheté à Société M2______ étaient tous augmentés du montant de la commission pour permettre son paiement (consid. 136).

- En rapport aux quatre premières factures adressées par Société I______ à Société D2______, les factures de Société ABC______ avaient été émises à chaque fois entre deux et quatre semaines après le paiement par Société D2______ et correspondaient exactement aux 5% des quatre premières factures de Société I______ à Société D2______. Il s'agissait de commissions occultes (consid. 141 ss).

- Au sujet du versement d'USD 1'000'000.- par Société K______ à Société ABC______, B______ avait affirmé que ce paiement était consécutif à son soutien dans la tentative de Société K______ d'obtenir une exclusivité au ______ et dans d'autres pays de ______. La commande de Société D2______ à Société K______ d'USD 6'372'000.- du ___ janvier 2007 avait été signée par C______ et B______, 50% devant être payés cinq jours après la signature et 45% ultérieurement, ainsi que 5% après montage de l'installation, respectivement décharge. En réalité, 50% du prix d'achat avait déjà été payé avant la commande. La facture de Société ABC______ avait d'ailleurs précédé de six jours l'envoi de la commande du ___ janvier 2007 à Société K______. Société ABC______ avait été payée en février 2007. Ainsi, il n'était pas douteux que les honoraires d'USD 1'000'000.- constituaient une commission forfaitaire sur la vente de l'appareil de forage à Société D2______ (consid. 144 ss).

- Un mécanisme relativement identique avait été mis en évidence dans le cadre de la facture adressée à Société L______ par Société ABC______ le ___ novembre 2006, qui avait précédé de six jours un paiement de 50% de la somme d'USD 6'876'275.-, par suite de l'ordre d'achat de Société D2______ passé le ___ novembre 2006, portant la signature de C______ et de B______. Ce dernier avait expliqué ce versement en faveur de Société ABC______ comme ayant été fait à l'avance, avant qu'un quelconque projet ou contrat ne soit conclu. Toutefois, il s'agissait, selon la Haute Cour de justice, d'un versement forfaitaire sous forme de commission (consid. 148 ss).

- C______ et B______ expliquaient les paiements de Société J______ comme portant sur des travaux d'ingénierie. Cela découlait certes d'un accord verbal, mais ils avaient donné des détails dans leur déclaration conjointe.

- 43/107 - P/5580/2010 La Haute Cour de justice a éprouvé une certaine hésitation, mais a fini par conclure qu'il n'était pas établi que ces paiements aient constitué des commissions occultes (consid. 154 ss).

- En définitive, la réception par A______, C______ et B______ des commissions occultes susmentionnées constituaient une violation de leurs obligations envers Société D2______ (consid. 158). Ce jugement est entré en force de chose jugée et a fait l'objet d'ordonnances d'exequatur et de séquestre du 11 juillet 2013, prononcées par le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de A______, C______ et B______. m.b. Société D1______, Société D2______, A______, C______ et B______ ont trouvé un accord, aux termes duquel le MP a levé, le 1er octobre 2013, le séquestre opéré sur les comptes de A______, C______ et B______, auprès de la Banque G______, les fonds séquestrés étant remis aux parties plaignantes.

n. Le 8 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a ordonné une expertise de droit musulman en relation avec les faits reprochés aux prévenus. Un rapport a été rendu le 1er octobre 2014 par l'ISDC. En tant que de besoin, son contenu sera repris dans la partie "EN DROIT" (consid. 5.2.2. infra).

o. Par décision du 12 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a ordonné à la Banque G______ la production des rapports d'entretien et de notes de gestionnaires, en lien avec les comptes de Société ABC______ et ceux de A______, C______ et B______. Ces documents font apparaître ce qui suit : compte de Société ABC______ :

- le ___ avril 2006, lors d'une visite de GA______ à son bureau à ______, A______ lui a annoncé que des fonds allaient arriver prochainement sur le compte de la société ;

- le ___ juillet 2006, A______ a téléphoné à GA______ pour lui demander de ne pas effectuer de distribution trimestrielle depuis le compte de Société ABC______ avant septembre 2006 ;

- le ___ mars 2007, GA______ a eu un entretien, à ______, avec A______, au cours duquel ce dernier lui a annoncé qu'il allait entrer en discussion avec la compagnie

- 44/107 - P/5580/2010 nationale ______ de pétrole pour la rénovation de plateformes de forage, et l'a informé du fait que C______ avait beaucoup de contacts en ______ ; compte de A______ :

- le ___ octobre 2006, lors d'un entretien téléphonique, A______ a demandé le placement pour une durée d'un mois de fonds qui allaient arriver sur son compte ;

- le ___ mars 2007, lors d'un entretien à ______, GA______ a remis à A______ les relevés de son compte et pris note de la transmission d'instructions par fax pour transférer un peu d'argent à son fils qui étudiait à ______ ; compte de C______ :

- le ___ mars 2007, GA______ a contacté par téléphone C______ pour l'informer de la réception sur son compte d'USD 550'000.- et de GBP 50'000.-. Ce dernier mentionnait prendre sa retraite à fin juin 2007, mais aussi qu'il resterait consultant pour Groupe D______ ;

- le ___ octobre 2007, C______ a contacté par téléphone GA______ afin de fixer un rendez-vous à ______, car il souhaitait lui parler des contrats qu'il avait en cours avec Société ABC______. compte de B______ :

- le ___ mars 2007, GA______ a contacté par téléphone B______ pour l'informer de la réception sur son compte d'USD 550'000.- et de GBP 50'000.-. p.a. Les 23 et 24 avril 2015, B______ et C______ n'ont pas comparu personnellement devant le Tribunal correctionnel. Le MP a alors requis une disjonction de la procédure afin que A______ puisse être jugé. Celle-ci a été ordonnée pour C______ en raison du certificat médical produit (P/8196/2015). En revanche, B______ n'ayant pas apporté d'explications convaincantes pour justifier son absence, la procédure par défaut a été ouverte à son encontre, en application de l'art. 366 al. 3 CPP. p.b. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

- 45/107 - P/5580/2010 En janvier 2002, il était devenu Directeur financier de trois sociétés basées à ______, soit Société N______, Société R______ et Société S______. La première appartenait à Groupe D______, via une société offshore. A l'époque des faits, il n'était donc pas CFO de Groupe D______, bien qu'il en eut la carte de visite. Le CFO de Groupe D______ était DC______. Certes, en juin 2008, il avait été nommé CFO et Vice- président exécutif du groupe. Toutefois, la mention de CFO sur sa carte de visite était due au fait que, lorsqu'il se rendait en ______, chaque semaine, il devait résoudre les problèmes de 26 sociétés de joint-venture, dont il était administrateur, et devait se rendre à l'étranger ou avoir des réunions avec Société F______. Il n'avait jamais été le "Chief Operating Officer" (COO) de Groupe D______ après 2005. Ainsi, entre 2006 et septembre 2009, il résidait et travaillait à ______, avec la précision qu'après juin 2008, il avait également un bureau à ______. A part D______, personne dans le groupe n'avait une position plus élevée que la sienne sur le plan financier. Il n'agissait pas dans ce domaine pour les sociétés de joint-venture, mais participait aux CA. Ces joint-ventures avaient un Contrôleur financier, lequel travaillait pour Groupe D______. Elles étaient organisées de façon à ce que leur Directeur général respectif rapporte tant au COO de Groupe D______ qu'au Président du groupe, à Houston. De plus, chaque CFO de joint-venture rapportait au CFO de Groupe D______, lequel s'occupait des négociations avec les banques, lorsque de gros prêts devaient être négociés. Les dépenses importantes des sociétés de joint-venture étaient discutées dans le cadre des CA. C______ et B______ l'appelaient lorsqu'ils avaient des problèmes de dépenses. Lui- même devait alors appeler ______. Il rencontrait fréquemment C______ et B______ lors de ses séjours en ______. Il était intervenu dans le cadre d'un échange d'e-mails des ___ et ___ avril 2006, parce qu'en principe, une procédure existait pour les dépenses : sur la base des budgets, approuvés par le CA, deux personnes devaient signer les ordres d'achat, soit une de Groupe D______ et une autre de E______. Or, en l'espèce, un ordre d'achat n'avait pas été signé selon la procédure, d'où un blocage du paiement par DC______. B______ lui avait donc demandé de faire payer une avance, ce à quoi il avait répondu que c'était impossible si la procédure d'achat n'était pas respectée. Il avait adressé des courriers personnels à D______ au printemps 2005 car il était déçu de ne pas avoir reçu ce qui lui avait été promis, s'agissant de sa rémunération. La création de Société D2______ avait pour but l'obtention de contrats de forage, soit une nouvelle activité pour D______. Lui-même avait agi en tant qu'administrateur de

- 46/107 - P/5580/2010 Société D2______ dans le cadre du business plan, aux côtés de C______, pour aider D______ à prendre des décisions. Son rôle était de considérer les dépenses budgétées, les ventes et les frais opérationnels, sans être spécifiquement chargé des finances. Il avait participé à des négociations avec les banques, auxquelles les CFO de ______ et d'______ prenaient toujours part. Il n'était pas informé spécifiquement des dépenses importantes faites par Société D2______, mais elles étaient discutées au CA. Il avait lui-même présenté les dépenses en capital, qui devaient être augmentées, pour la plateforme n° 6, lors du CA de Société D2______ du ___ novembre 2006, car il n'y avait pas de responsable financier de Groupe D______ pour le faire. Concernant le CA du ___ janvier 2006, B______ était présent, parce qu'il était le conseiller de D______ pour les tours de forage. A______ avait bien participé à la décision concernant l'achat de la plateforme dans son ensemble pour USD 4'250'000.- et du top drive pour USD 1'750'000.-, mais ignorait que le fournisseur des plateformes était Société H______. Il ne faisait pas partie des personnes autorisées à signer les AFE. Il était possible que B______ fût la personne responsable du projet. Au vu des pièces du dossier, il apparaissait que tel était bien le cas. Habituellement, Société M2______ fournissait le top drive. Dans le cadre de ce projet, il avait finalisé l'accord permettant à Société D2______ de disposer d'une ligne de crédit d'USD 80'000'000.- auprès de Banque T______. Société J______ était bien un fournisseur de Groupe D______ pour les moteurs, étant donné que cela était mentionné dans l'échange d'e-mails des ___ et ___ avril 2006. Il n'était pas informé du choix des fournisseurs de Société D2______. La création de Société ABC______ avait bien eu pour but de faire des affaires avec l'______, projet sur lequel il avait travaillé, sans succès, durant six mois, soit jusqu'à mi-2006, avec l'approbation de D______. Le territoire de l'______ était d'ailleurs exclu du projet de Société ABC______, en raison du conflit d'intérêts avec Groupe D______. Cependant, il confirmait avoir indiqué à GA______ qu'une société serait créée pour des activités en ______. Il ne pouvait pas se déterminer sur la remise à la Banque G______ d'un contrat avec Société H______ mentionnant l'______ et un autre l'excluant, car ce n'était pas lui qui les avaient remis à cette banque. La présence du projet entre Société ABC______ et Société H______ sur son ordinateur provenait d'une intention malveillante des parties plaignantes. Il avait demandé l'adresse de Société ABC______ à GA______ pour la signature de futurs contrats. Il lui paraissait impossible qu'un contrat concernant l'______ ait été passé entre Société ABC______ et Société I______, compte tenu de l'exclusion d'activité de Société ABC______ dans ce pays. Société M1______ était une branche de Société M2______. Il n'était pas surpris que Société ABC______ ait conclu un accord de représentation de Société M2______ pour des ventes à Groupe D______, car cela avait été bénéfique pour cette dernière. Il précisait que Société F______ spécifiait le

- 47/107 - P/5580/2010 nom des fournisseurs, tels que Société M2______. Il n'était pas intervenu vis-à-vis des sociétés mentionnées dans l'acte d'accusation, en lien avec les contrats passés par Société ABC______. Il n'avait pas été mis en copie des e-mails échangés entre ces sociétés, C______ et B______. Avant les procédures en ______ et en Suisse, il n'avait pas vu les contrats conclus par Société ABC______. Il n'avait pas préparé ni rédigé les projets de contrats soumis à GA______. Il n'avait jamais vu les factures adressées par Société ABC______ aux fournisseurs avant les procédures susmentionnées. Son travail n'avait consisté qu'à créer la société, ouvrir son compte bancaire, vérifier que son nom soit correct et obtenir son adresse, qu'il avait envoyée à C______. A______ ne savait pas à quelle adresse le courrier de la Banque G______ était envoyé, car c'était C______ et B______ qui s'en occupaient. Son entretien du ___ avril 2006 avec GA______ au sujet de l'arrivée prochaine de fonds faisait référence au paiement du capital de la société, soit GBP 20'000.-, somme qui devait être transférée depuis son compte à Banque U______ à ______. En outre, il y avait une instruction permanente, selon laquelle les sommes dépassant USD 100'000.-, une fois les frais payés, devaient être partagées entre les trois associés chaque trimestre. En conséquence, s'il avait dit à GA______, le ___ juillet 2006, de ne pas procéder à une distribution de fonds avant septembre 2006, c'était parce qu'il fallait attendre que cette condition soit réalisée. Il s'en était occupé, parce que cela avait eu lieu durant les six premiers mois suivant l'ouverture du compte. GA______ ne lui avait pas dit combien il y avait sur le compte de Société ABC______. En outre, il ignorait pourquoi GA______ avait écrit, dans ses notes, qu'il l'avait informé de l'arrivée prochaine de fonds sur le compte de Société ABC______. Ce n'est pas parce qu'il avait échangé un e-mail avec B______ au sujet des moteurs, qu'il était au courant d'un futur versement par Société J______ à Société ABC______. Il n'avait pas su que des sociétés versaient des montants à Société ABC______ jusqu'au moment du procès à ______ et de la procédure pénale genevoise. Lors de leurs contacts, C______ et B______ ne l'en avaient pas informé, car il avait trop à faire. A______ a expliqué avoir ouvert un compte personnel à la Banque G______ dans le but de placer sa part des bénéfices réalisés par Société ABC______. A l'ouverture de ce compte, il avait fourni l'adresse de la case postale à ______ car il y était facile d'en ouvrir une et que cette ville était sur son trajet en venant de ______. Le courrier de la banque avait été adressé à cette boîte postale durant six mois. Par la suite, le courrier était resté à la Banque G______. Il ne se souvenait pas pourquoi il n'avait pas fait adresser le courrier relatif à son compte personnel à son domicile.

- 48/107 - P/5580/2010 Il n'avait été au courant que du premier virement de USD 250'000.- du compte de Société ABC______ sur le sien, sans s'intéresser à la provenance de ce montant. En effet, par la suite, le courrier était en poste restante à ______. Il ne se souvenait pas avoir demandé à GA______, le ___ octobre 2006, de placer durant un mois les fonds qui allaient arriver sur son compte, et ce malgré les versements intervenus le lendemain, lesquels ont fait l'objet de placements. Il ne se souvenait pas non plus de son numéro de compte, ni de la date à laquelle il avait su que des fonds s'y trouvaient. Il avait réalisé avoir de l'argent sur son compte en 2008. Il n'avait pas demandé à C______ et B______ d'informations sur le développement des activités de Société ABC______. Lorsque ceux-ci lui avaient reproché d'avoir touché de l'argent sans avoir rien fait, il leur avait répondu : "mais je n'en veux pas et pourquoi me paierais-tu si je ne travaille pas". Lorsqu'il leur avait demandé la provenance de cet argent, leur réponse avait été qu'ils se battaient avec ______ pour faire de l'argent avec Société ABC______. Il leur avait alors dit de dissoudre la société. p.c. Convoqué à quatre reprises, C______ ne s'est jamais présenté devant le Tribunal correctionnel. Celui-ci a estimé, le 30 juin 2015, que C______ n'était pas dans l'incapacité de se déplacer malgré ses problèmes de santé et n'avait pas cherché à organiser sa présence à l'audience du même jour. Son absence était donc volontaire et une procédure par défaut a été ouverte. p.d.a. A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense par CHF 224'920.40, correspondant aux honoraires facturés par l'Etude Z______, avocats de choix, pour la période à compter du ___ février 2011 (CHF 220'575.50), ainsi qu'à ses frais de déplacement depuis l'______ (CHF 4'344.90). p.d.b. B______ a déposé un état de frais pour l'activité de Me X______ et Me XA______, avocats de choix, depuis le 19 mai 2010, audience de jugement devant le Tribunal correctionnel comprise, se montant à CHF 110'598.-, dont CHF 598.- pour des copies de pièces de la procédure. p.d.c. Par courrier du 1er juin 2015, C______ a transmis un état de frais pour l'activité de Me X______ et Me XA______, avocats de choix, depuis le 19 mai 2010, audience de jugement devant le Tribunal correctionnel comprise, pour CHF 110'598.-, dont CHF 598.- pour des copies de pièces de la procédure. p.d.d. Les parties plaignantes n'ont pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal correctionnel.

- 49/107 - P/5580/2010 Elles ont en revanche déposé, le 2 juin 2015, un état de frais pour la période partant du 1er avril 2010, comptabilisant, sous des libellés divers, dont la participation à l'audience du 23 avril 2015 devant le Tribunal correctionnel, 60h00 d'activité pour Me YA______ et Me Y______, avocats de choix, et 2h40 d'activité pour un avocat- stagiaire. A cela devait s'ajouter un forfait de 20% pour les courriers et les entretiens téléphoniques. q.a. Par décision du 17 septembre 2015, le Tribunal correctionnel a rejeté les demandes de nouveau jugement déposées par B______ et C______. Seule la procédure concernant le premier nommé demeure pertinente au stade de l'appel. q.b. B______ a été convoqué une première fois le 10 décembre 2014 à une audience de jugement devant se tenir le 7 janvier 2015. Il a fait savoir, par courrier du 16 décembre 2014, que le trustee en charge du séquestre de ses biens refusait de libérer les fonds nécessaires à sa venue à Genève, produisant copie d'un échange d'e- mails datés du 5 décembre 2014 à ce sujet. Toutefois, B______ entreprendrait toute démarche utile pour trouver une solution. En conséquence, le Tribunal correctionnel a annulé ladite audience par courrier du 19 décembre 2014, tout en demandant au conseil de B______ de le tenir informé de l'évolution de la situation. Une nouvelle requête en ce sens a dû lui être envoyée le 6 février 2015. Par courrier du 17 février 2015, le conseil de B______ a informé le Tribunal correctionnel que la situation financière de son mandant ne s’était pas améliorée et que, dès lors, celui-ci ne pouvait garantir sa présence à l'audience de jugement. Son mandant faisait néanmoins part de sa volonté d'y assister et de tout entreprendre dans ce sens. Convoqué une seconde fois le 19 février 2015, soit plus de deux mois avant la date de la nouvelle audience, fixée aux 23 et 24 avril 2015, B______ a informé le Tribunal correctionnel, par courrier du 14 avril 2015, que le trustee se refusait toujours à libérer des fonds lui permettant de venir à Genève, remettant copie d'e- mails datés des 9 et 10 mars 2015, échangés à ce sujet. q.c. L'audience des 23 et 24 avril 2015 s'est tenue devant le Tribunal correctionnel, en l'absence de B______, ses conseils indiquant ne pas le représenter mais ayant toutefois plaidé.

- 50/107 - P/5580/2010 Dans sa décision du 17 septembre 2015 concernant B______, le Tribunal correctionnel a notamment souligné que le prix aller-retour d'un billet d'avion entre l'______ (______) et Genève pouvait être de moins de CHF 300.-, selon les tarifs affichés par les compagnies low-cost. De même, une nuit d'hôtel à Genève ou à proximité pouvait coûter une centaine de francs. De surcroît, B______ n'avait effectué aucune démarche pour assister à son procès, contrairement à ce qu'il prétendait. Il n'était pas crédible lorsqu'il indiquait ne pas avoir été en mesure de réunir les quelques centaines de francs nécessaires à sa venue à Genève. Quand bien même cela aurait été le cas, il aurait pu s'adresser à son épouse, sa famille ou des tiers pour réunir cette somme modique. Il apparaissait donc qu'il cherchait en réalité à se dérober à l'audience de jugement, la prescription approchant. Ainsi, le Tribunal correctionnel a considéré que les motifs invoqués dans la demande de nouveau jugement n'étaient pas fondés et que l'absence de B______ était fautive et volontaire.

q.d. B______ a recouru devant la Chambre pénale de recours (CPR), puis devant le Tribunal fédéral, concluant à ce que la cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance. q.e. Ces recours ont été rejetés par la CPR le 19 janvier 2016 (______ et ______), respectivement par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2016 (______). Le Tribunal fédéral a rappelé (consid. 2.1.3.1 et 2.2.4) que B______ était en mesure d'épargner, pendant deux mois, avec son épouse, un montant mensuel de CHF 400.-, soit les CHF 800.- nécessaires selon lui à son déplacement en Suisse. Un tel effort ne semblait pas excessif sur une courte période et en vue de se soumettre à un impératif aussi important que de comparaître en qualité de prévenu à une audience de jugement. De surcroît, B______ aurait également pu se tourner vers sa famille ou ses amis afin d'obtenir une aide financière, ce qu'il ne prétendait pas avoir tenté sans succès. C.

a. Par courrier du 27 décembre 2016, la CPAR a annoncé la reprise de l'instruction de la procédure d'appel, suspendue depuis l'été 2015, et fixé aux parties un délai pour qu'elles lui fassent part de leur détermination quant à la suite de la procédure.

b. A______, B______ et C______ ont persisté dans les conclusions de leur déclaration d'appel.

- 51/107 - P/5580/2010 Société D2______ et Société D1______ ont conclu à la confirmation des jugements du Tribunal correctionnel des 24 avril 2015 et 30 juin 2015, à ce que les appelants soient déboutés de toutes leurs conclusions et condamnés à l'intégralité des frais de la procédure, ainsi qu'à leur verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

c. Par ordonnance présidentielle du 27 mars 2017, la CPAR a prononcé la jonction des procédures P/5580/2010 et P/8196/2015 sous P/5580/2010 et ouvert une procédure orale.

d. Les parties ont chiffré leurs conclusions en indemnisation comme suit :

- A______ persiste dans ses conclusions en indemnisation prises en première instance, lesquelles se montent à CHF 224'920.40. A celles-ci s'ajoutent CHF 40'153.92, soit la note d'honoraires de Me ZA______, du 25 août 2015, comptabilisant pour la période allant du 21 avril au 5 août 2015, 18h70 d'activité de chef d'étude, 33h50 d'activité pour d'autres membres de son étude et 40h50 d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi qu'incluant des dépenses diverses, sans TVA. Le montant total de l'indemnisation réclamée s'élève en définitive à CHF 265'074.-. L'appelant remarque également que ses conclusions en indemnisation ont été rejetées en première instance, nonobstant l'abandon d'une circonstance aggravante et le classement de l'action pénale pour les actes antérieurs au 24 avril 2008, atteints par la prescription.

- B______ et C______ persistent également dans leurs conclusions en indemnisation prises en première instance, auxquelles s'ajoutent les frais encourus concernant les demandes de nouveaux jugements et les recours y relatifs (CHF 7'190.- chacun). Le montant total de l'indemnisation se chiffre donc à CHF 117'788.- pour chacun. Les notes de frais pour l'activité et les dépenses diverses en première instance sont annexées. Le conseil des appelants relève par ailleurs qu'aucune note d'honoraires n'a été émise pour l'activité déployée dans le cadre des demandes de nouveaux jugements et des recours y relatifs, en raison de la demande d'assistance judiciaire. Si celle-ci était octroyée pour toute la procédure d'appel, il n'y aurait pas lieu de chiffrer les conclusions en indemnisation pour cette partie de la procédure.

- 52/107 - P/5580/2010

- Les parties plaignantes chiffrent leurs dépenses obligatoires devant la CPAR à CHF 43'870.-, soit la note d'honoraires de Me Y______, avocat de choix, comptabilisant pour la période allant du 5 mai 2015 au 14 juin 2017, 53h50 d'activité de chef d'étude, 48h20 d'activité de collaborateur et 19h50 d'activité d'avocat- stagiaire. Elles concluent en outre à ce que les indemnisations allouées en première instance soient confirmées, à savoir CHF 4'575.- selon le jugement du 24 avril 2015 et CHF 27'412.50 selon le jugement du 30 juin 2015. Elles renvoient au besoin à cet égard à l'état de frais du 2 juin 2015. e.a. Devant la CPAR, B______, qui comparaît personnellement, soutient, à titre préjudiciel, que le Tribunal correctionnel a engagé à tort la procédure par défaut à son encontre le 23 avril 2015. Le jugement de première instance doit être annulé pour violation de l'art. 366 al. 1 et 3 CPP et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. En effet, aucune des deux hypothèses prévues à l'art. 366 al. 3 CPP n'est réalisée, à savoir ni une incapacité volontaire de se présenter ni une incapacité de discernement au sens de l'art. 114 CPP. Les conseils de C______ et de A______ renoncent à s'exprimer sur la question, tandis que le MP et les parties plaignantes concluent au rejet de l'incident. Après délibération, la CPAR rejette cet incident pour les motifs exposés dans la partie "EN DROIT" ci-dessous (cf. consid. 2 infra). e.b. Sur le fond, B______ déclare ne pas faire l'objet d'autres procédures pénales ou civiles à l'étranger, avant d'affirmer être poursuivi au civil aux ______ par l'une des sociétés apparaissant dans les documents bancaires genevois, dont il se refusait à donner le nom. En effet, des informations fournies par les banques dans la procédure genevoise avaient été utilisées dans d'autres procédures, notamment aux ______ et à ______. Les sociétés apparaissant dans ces documents avaient été poursuivies par Groupe D______, puis ce dernier avait contacté ces sociétés en leur réclamant des sommes d'argent contre l'abandon des poursuites. Selon B______, une opportunité d'affaires s'était présentée avec différentes sociétés, pour leur fournir ses services, sans que cela soit en rapport direct avec Groupe D______, dont il n'était pas l'employé. Il existait aussi un contrat, n'impliquant pas Groupe D______, destiné à obtenir des accréditations en faveur de ces sociétés, souhaitant être actives sur le plan international. C'est dans ce cadre que Société ABC______ avait fourni des services, et non en lien avec les contrats de fourniture de matériel à Groupe D______. Dans les années 2005-2006, il manquait des équipements de forage sur le marché et Groupe D______ avait conclu un contrat

- 53/107 - P/5580/2010 portant sur six tours de forage. Groupe D______ avait connu des difficultés à fournir, dans les délais, du matériel respectant les exigences de Société F______. En effet, le groupe n'avait pas les connaissances techniques nécessaires. Grâce à ses prestations, Société ABC______ avait comblé cette lacune, ce qui avait justifié sa rémunération. L'une de ces sociétés était d'ailleurs devenue depuis lors le premier fournisseur mondial de matériel de forage. Il y avait trois éléments fondamentaux dans la relation de Société D2______ avec Société F______ : premièrement, les spécifications requises par cette dernière devaient être respectées, à savoir que Société F______ voulait impérativement un fournisseur pour un certain type de pièces ; deuxièmement, Groupe D______ et E______ avaient stipulé que tout équipement pouvant être fourni par une société du groupe devait être commandé à celle-ci ; troisièmement, Société D2______ devait faire de son mieux pour trouver le reste de l'équipement sur le marché. Dans ce dernier cas de figure, Société D2______ demandait toujours trois offres. Groupe D______ ne disposait d'aucune procédure concernant la décision d'octroyer un contrat de fournitures, laquelle revenait donc au CA de Société D2______. Quatre signatures étaient nécessaires pour les AFE, soit deux de Groupe D______ et deux de E______. Comme il revenait aux ingénieurs de s'assurer du respect des spécifications, B______ avait obtenu le pouvoir de signer par des instructions orales de EB______. Après l'acceptation des AFE par le CA de Société D2______, un ordre d'achat interne était émis "par notre groupe", qui était à nouveau soumis au CA. Au début du projet, cet ordre d'achat était ensuite converti en ordre d'achat externe, signé par quatre membres du CA. Comme environ 2'000 ordres d'achat externes avaient été émis au total, certains membres du CA de Société D2______, du côté de Groupe D______, n'arrivaient pas à suivre le flot de documents, raison pour laquelle sa signature s'était retrouvée sur un certain nombre d'entre eux. Après un certain temps, les ordres d'achats internes s'étaient transformés par défaut en ordres d'achats externes. Ainsi, sa signature avait fini par faire partie des quatre signatures nécessaires, bien qu'il n'ait jamais été membre du CA de Société D2______. Concernant les 8% mentionnés dans un certain nombre d'échanges d'e-mails émanant de lui-même et de son fils, B______ a rappelé la pratique de Société F______ consistant à pratiquer une pénalité de 50% par jour en cas de retard. Afin d'encourager les sociétés à fournir plus rapidement le matériel, D______ et EC______, soit les deux personnes les plus importantes du CA de Société

- 54/107 - P/5580/2010 D2______, avaient décidé de leur proposer 8% de primes. Toutefois, le CA devait approuver au cas par cas ce pourcentage. Ces 8% étaient encaissés par les fournisseurs. Si Société D2______ n'avait pas besoin du matériel aussi rapidement, l'encouragement de 8% n'était pas octroyé aux sociétés. Les banques qui finançaient ces opérations avaient imposé qu'elles fussent effectuées par le biais de lettres de crédit, sans rendre possible des modifications de leurs termes. En conséquence, des modifications du prix entraînaient l'annulation des lettres de crédit et causaient des retards dans les fournitures. Les parties plaignantes n'avaient pas produit tous les ordres d'achat adressés à Société M2______, mais seulement une sélection de 26, pour USD 19'600'000.- ou 19'700'000.-, sur les 70 passés, dont le montant total avoisinait les USD 35'000'000.-. Il y avait notamment eu deux ordres d'achats concernant deux top drives, dont l'un seulement avait été versé au dossier. Par coïncidence ou à dessein, le 8% du montant des 26 ordres d'achats produits correspondait au montant de trois factures de Société ABC______, dont la contre-valeur avait été versée sur son compte bancaire. Les montants perçus par Société ABC______ de la part de Société M2______ ne correspondaient pas à un pourcentage des ordres d'achats adressés à cette société. B______ se dit mal à l'aise de répondre à la question du MP lui demandant s'il a négocié par téléphone la fourniture par Société ABC______ de prestations et de services à Société K______, Société L______, Société I______ et Société M2______, dans la mesure où aucune trace de ces activités ne figure au dossier. En effet, cela avait trait à des questions dont il n'avait pas été tenu compte lors de la procédure civile à ______. e.c.a. Par la voix de leur conseil, B______ et C______ persistent dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, si une condamnation pour blanchiment d'argent devait être confirmée, B______ et C______ sollicitent, dans une proportion équivalente à la part des faits classés, la réduction des frais de procédure mis à leur charge, l'octroi d'une indemnité de procédure, ainsi que la réduction de l'indemnité de procédure allouée aux parties plaignantes, mise à leur charge. Ils requièrent également que les émoluments des jugements motivés soient réduits à un montant raisonnable. e.c.b. B______ et C______ soulignent que le doute doit profiter à l'accusé. Le dossier, composé exclusivement de pièces produites par les parties plaignantes, présentait une image incomplète de la réalité (par exemple : pièces partielles, absence d'un nombre conséquent d'ordres d'achats). Les prévenus n'avaient aucune possibilité

- 55/107 - P/5580/2010 de compléter le dossier, les pièces étant restées, à leur départ de Groupe D______, entre les mains des parties plaignantes. B______ n'était pas considéré comme crédible, alors qu'il n'était simplement pas très prolixe, en raison de problèmes procéduraux aux ______. Il craignait en particulier que les parties plaignantes utilisent ses déclarations contre des tiers. Néanmoins, devant la CPAR, il avait expliqué la nature du lien entre Société ABC______, Groupe D______ et les fournisseurs, démontrant ainsi qu'aucune commission n'avait été versée sur le matériel fourni. De surcroît, le jugement entrepris se fondait sur un avis de droit ______, lequel ne faisait état d'aucune certitude sur la situation juridique dans ce pays. Dans ce contexte, il était à tout le moins surprenant que les différentes procédures civiles et pénales aient été initiées en Suisse, en ______ et aux ______, mais pas en ______. Si une infraction préalable au blanchiment d'argent y avait été commise, ce pays aurait dû être le premier à être saisi de l'affaire. L'acte préalable devait être considéré comme une infraction selon le droit de l'Etat étranger et comme un crime en droit suisse. En l'occurrence, en l'absence de toute condamnation en ______ et de moyen de preuve en Suisse, il fallait se convaincre de l'origine criminelle des fonds en utilisant l'entraide internationale. Or, une telle requête n'avait jamais été formulée par le MP. Si cette voie devait être considérée comme d'avance vouée à l'échec, le MP aurait dû demander aux parties plaignantes de produire les documents supplémentaires nécessaires. Aucune investigation n'avait eu lieu sur la question cruciale de savoir qui avait le pouvoir décisionnel de choisir les fournisseurs. Si tel avait été le cas, l'on aurait compris qu'il s'agissait du CA de Société D2______ dans son ensemble. De plus, les deux législations, ______ et suisse, devaient contenir des normes similaires, y compris concernant la peine. Or, l'______ ne connaissait aucun droit précis et cohérent. Il était difficile de savoir quel comportement y est légal. L'avis de droit avait permis de distinguer deux sources d'obligations : la première découlait du droit musulman, soit de la Charia, difficilement compatible avec la démocratie, selon la jurisprudence de la CEDH ; la seconde se trouvait dans les "nizams", lesquels seraient une source d'inspiration pour certains. Il était déjà délicat de concevoir une interdiction fondée sur la Charia ou sur un "nizam" qui répondrait au critère suisse de la double incrimination. En second lieu, l'avis de droit n'était pas certain que la qualité de "mudir" puisse être octroyée à un étranger, mais concluait seulement qu'une telle position était possible au sein d'une société à responsabilité limitée, telle

- 56/107 - P/5580/2010 que Société D2______. De même, la violation du devoir de l'"amana", soit de la confiance, découlant de la Charia, ne réalisait pas le critère de la double incrimination selon le droit suisse. En outre, il aurait fallu, cas échéant, retenir comme infraction préalable l'abus de confiance, et non la gestion déloyale. En troisième lieu, la peine prévue en droit ______ allait de n'importe quoi de désagréable jusqu'à la peine capitale. L'équivalence avec le droit suisse était nulle. Enfin, il n'était pas concevable d'invoquer le raisonnement du juge ______, de nature civile, pour se convaincre de l'applicabilité du droit ______ en Suisse en matière pénale. Selon le droit suisse, l'infraction préalable retenue était la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Toutefois, B______ et C______ n'avaient pas une position de gérant au moment des faits. Selon le Tribunal correctionnel, B______ était le Directeur ("manager") de Société D2______, puis de Société D1______. De plus, malgré le fait que sa signature apparaisse sur d'importants ordres d'achats, il n'avait pas d'autonomie suffisante, quatre personnes devant les signer pour les valider. Il fallait, en outre, relativiser l'importance de son pouvoir à engager la société, malgré l'e-mail du ___ octobre 2007, où il était demandé à B______ à qui il avait délégué son pouvoir de signer des ordres d'achat supérieurs à ___ 100'000.-. L'absence de toute documentation formalisant les pouvoirs de B______ n'était pas surprenante, vu que ceux-ci n'existaient pas. Du reste, l'un des deux procès-verbaux du CA, où une somme conséquente était engagée, démontrait que B______ était invité au CA seulement pour le renseigner, et non pour y participer. Il n'avait donc pas la qualité de gérant. Quant à C______, il avait certes été membre du CA de Société D2______, mais son rôle consistait à négocier des prolongations de délais, ce qui ne disait rien de son autonomie financière au sein de Société D2______. En outre, il avait quitté Groupe D______ en mars 2007. D'ailleurs, le procès-verbal du CA du ___ mai 2007 ne mentionnait pas sa présence. Or, le Shareholders Agreement prévoyait six managers, soit trois pour chaque partie, lesquels étaient bien présents selon le procès-verbal susmentionné. Il était donc délicat de retenir à son encontre une position de gérant à partir de cette époque. Il est vrai que C______ avait été plus actif en relation avec les deux versements encore poursuivis, mais le droit ______ ne l'interdisait pas. Le Tribunal correctionnel avait considéré que C______ et B______ avaient agi à dessein car ils avaient eu recours secrètement à Société ABC______. Toutefois, il n'était pas établi que cette société ait été secrète. Si tel avait été le cas, les prévenus

- 57/107 - P/5580/2010 n'auraient eu aucune raison d'en parler à D______, ce d'autant plus que Société ABC______ devait être indépendante du groupe. En sa qualité de consultant, B______ avait le droit d'exercer une activité parallèle. La création de cette société et l'ouverture du compte bancaire y afférent en dehors de l'______ étaient seulement dues au climat hostile aux étrangers dans ce pays. e.c.c. Au cas où l'infraction de blanchiment d'argent serait retenue, B______ et C______ relèvent que les frais de la procédure devraient être supportés à raison d'un tiers chacun. Or, le Tribunal correctionnel n'avait pas tenu compte du classement de la procédure pour douze versements sur les quatorze retenus dans l'acte d'accusation du MP. Les frais devaient pourtant, pour cette raison, être réduits de façon proportionnelle. Le montant de l'émolument complémentaire était trop élevé. De plus, C______ avait été condamné à payer trois fois plus que les deux autres prévenus, en raison de l'ajout de la facture de l'ISDC, relative à l'avis de droit ______ demandé par le Tribunal correctionnel. En conséquence, les frais de C______ devaient être réduits au même niveau que ceux réclamés à ses co-prévenus, sous peine d'inégalité de traitement. De même, aucune indemnisation n'avait été octroyée en première instance à B______ et C______, malgré le large classement de la procédure. Comme seuls deux transferts étaient retenus in fine, la procédure n'aurait pas dû prendre une telle ampleur, vu que la production d'un grand nombre de documents aurait pu être évitée. f.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, ainsi que dans celles en indemnisation. A______ reproche à l'acte d'accusation de ne pas contenir tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, en particulier ceux concernant la provenance criminelle des fonds, le caractère punissable de l'infraction préalable selon la législation du lieu de commission, étant donné l'absence de la mention d'une quelconque norme contenue dans le droit en question, l'acte d'entrave et l'intention. De ce fait, l'acte d'accusation aurait dû être renvoyé au MP pour être complété. A défaut, le principe d'accusation avait été violé. De plus, les preuves étaient lacunaires. Aucune procédure n'avait eu lieu en ______. Aucune demande d'entraide n'avait été émise de la part de ce pays ou de la Suisse.

- 58/107 - P/5580/2010 Concernant le principe de la double incrimination, émanation de celui de la légalité, A______ rappelle la nécessité de normes similaires entre les deux législations et la qualification de crime en droit suisse. Il n'était pas nécessaire que la définition de l'infraction et la peine encourue soient identiques, la double incrimination étant abstraite. Toutefois, la punissabilité de l'infraction préalable devait d'abord être démontrée, en l'absence de jugement la constatant. Or, le Tribunal correctionnel avait procédé "à l'envers", pour reprocher à A______ d'avoir perçu des commissions occultes : il avait d'abord examiné si l'acte était un crime en droit suisse et, ensuite seulement, si celui-ci était puni en droit ______. Il donnait ainsi sa lecture du droit ______, alors même qu'aucun code pénal n'existe dans les pays musulmans ni même une quelconque jurisprudence. Le "nizam" des sociétés prévoyait une sorte de cascade en matière de peines, de telle sorte que n'importe quel écart de conduite, notamment une violation de l'interdiction faite au salarié de travailler pour son propre compte, selon le code du travail ______, pouvait être rendu punissable. Du reste, la violation du devoir de l'"amana", discutée dans l'avis de droit et le jugement ______, avait des conséquences sur le plan civil, sans entrainer de sanctions pénales. Dès lors, la question était de savoir si l'on devait statuer sur un péché, vu l'absence de tout texte légal et de toute jurisprudence. En définitive, il était impossible de comparer une loi divine, selon la conception ______, et une loi humaine au sens du droit suisse. Affirmer que le comportement des prévenus était constitutif d'une infraction en droit ______, qualifiée de crime en droit suisse, était donc impossible. La double incrimination n'était pas réalisée. Par conséquent, l'acquittement devait être prononcé. L'art. 305bis ch. 1 CP avait pour but de protéger la justice. Dès lors, son chiffre 3 étendait cette protection à la justice d'un pays étranger. Or, les juges de première instance ne s'étaient pas souciés de porter un regard critique sur la notion de "justice" en ______. Dans ce pays, il était pourtant impossible de savoir ex ante ce qui était légal. La Charia violait le principe de l'Etat de droit, notamment en raison de l'inexistence d'une jurisprudence quelconque et de toute instance d'appel, ainsi que de la latitude donnée au juge pour le prononcé de la peine, celle-ci allant, en outre, du simple blâme à la peine de mort, en passant par la flagellation et l'amputation. D'ailleurs, l'______ avait refusé de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme ceux-ci font partie intégrante de l'ordre juridique suisse, il était impossible d'accueillir un ordre juridique étranger, dans lequel les garanties d'un procès équitable n'étaient pas respectées, et de l'appliquer, en conséquence, au détriment de l'accusé en Suisse.

- 59/107 - P/5580/2010 f.b. Si la condamnation de A______ devait être maintenue, les frais de la procédure devraient être mis à sa charge aux mêmes conditions que ses co-prévenus. g.a. Le MP conclut au rejet des appels, avec suite de frais. La Charia contenait des dispositions analogues au droit suisse, par exemple en matière de devoir de fidélité, et leur examen se limitait à déterminer si celles-ci permettaient de créer un lien avec une infraction préalable. Les prévenus n'avaient pas jugé utile de fournir des pièces, excepté celles concernant le projet ______. Ces dernières étaient toutefois inutiles, ce projet n'ayant pas abouti. En outre, le caractère occulte des commissions et la destruction des pièces par les prévenus en les plaçant dans des containers, vandalisés, en plein désert, expliquaient que des documents soient introuvables. L'exécution d'une commission rogatoire en ______ aurait été très difficile, voire impossible. La culpabilité des appelants reposait sur un faisceau d'indices concordants suffisant. La position de garant avait été suffisamment démontrée tout au long de la procédure et, par ailleurs, admise par la justice anglaise. La qualité de "mudir" devait ainsi être reconnue à C______ et A______. Quant à B______, il était soumis au devoir de l'"amana", qu'il avait violé. A propos de la double incrimination, la Charia équivalait à du droit général en ______ et les "nizams" à des sortes de règlements. Ce système ressemblait à celui de ______. D'ailleurs, le juge ______ l'avait appliqué. Selon l'avis de droit de l'ISDC, les infractions "ta'zir", dont la trahison du devoir de l'amana et l'acceptation de pots- de-vin, étaient les plus fréquentes. Le "nizam" des sociétés de 1965 permettait à un étranger de revêtir la qualité de "mudir", ce que la justice ______ avait reconnu pour A______ et C______. De là découlait, notamment, l'interdiction de travailler pour son propre compte et, en conséquence, de percevoir des commissions occultes. Une sanction, sans être définie à l'avance, existait. Ainsi, suffisamment d'éléments permettaient de fonder un devoir de fidélité, soit un devoir de veiller aux intérêts de l'employeur. En conséquence, le droit ______ contenait l'équivalent de la gestion déloyale en droit suisse. Le droit ______ ne connaissait pas la prescription. La gestion déloyale aggravée était un crime en droit suisse. Un contrat de gestion n'était pas nécessaire pour occuper une position de gérant. Les appelants avaient recherché leur seul intérêt personnel, et non le meilleur prix, respectivement les

- 60/107 - P/5580/2010 meilleures conditions pour les parties plaignantes. La surfacturation qui s'en était suivie leur avait ainsi causé un dommage. Les autres conditions, à savoir le lien de causalité, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime, étaient réalisées. En effet, le modus operandi prévoyait que le fournisseur facture les commissions aux parties plaignantes, avant de les verser aux appelants. Les prévenus avaient donc agi intentionnellement. Ils avaient le dessein d'obtenir sans droit un avantage. Un crime, selon le droit suisse, avait bien été commis. g.b. Le MP estime justifiée une indemnisation partielle des appelants en raison du classement d'une grande partie des faits reprochés. Cependant, la majorité des actes de procédure aurait dû, de toute manière, être exécutée. Il existait donc un seuil incompressible. Par ailleurs, l'art. 430 al. 1 let. a CPP permettait de refuser toute indemnisation lorsque le prévenu avait rendu plus difficile la conduite de la procédure. Le MP s'étonnait de l'écart entre le nombre d'heures facturées par les avocats de A______ (25h00) et celles retenues par les conseils de ses co-prévenus (90h00). h.a. Des fonds saisis à Genève, Société D1______ et Société D2______ ont récupéré USD 1'436'057.- de A______, USD 756'449.- de C______ et USD 1'239'106.- de B______. Ces sociétés expliquent avoir encore une créance contre les appelants, à hauteur de la différence entre les montants auxquels ces derniers avaient été condamnés par la justice ______ et ceux récupérés, à savoir USD 818'399.82.- envers A______, USD 806'233.13.- envers C______ et USD 1'015'350.82.- à l'encontre de B______. h.b. Société D1______ et Société D2______ concluent au rejet des appels, ainsi qu'à l'allocation de leurs conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. L'art. 305bis ch. 3 CP permetttait de poursuivre des actes de blanchiment d'argent en Suisse, sans considération du pays où l'infraction préalable avait été commise et de ses lois. D'une part, la question du respect des garanties procédurales par le droit ______ ne se posait pas, vu que le CPP s'appliquait. D'autre part, s'il fallait critiquer les systèmes juridiques de tous les Etats, le blanchiment d'argent ne serait jamais réprimé en Suisse. La question n'était donc pas d'examiner le système judiciaire étranger, mais seulement la punissabilité de l'acte dans ce pays. Il fallait en rester aux conclusions de l'ISDC, dont le rapport n'avait d'ailleurs pas été critiqué. Ainsi, concernant la double incrimination abstraite, l'avis de droit rappellait que le nizam des sociétés de 1965 s'inspirait du droit ______ et concluait que ses dispositions

- 61/107 - P/5580/2010 contenaient une norme de nature pénale permettant de sanctionner le comportement d'un administrateur d'une Sàrl, à savoir l'art. 229 al. 8. La double incrimination était, en conséquence, réalisée. La procédure ______ avait été initiée par A______. A cette occasion seulement, Société D1______ et Société D2______ avaient déposé une demande reconventionnelle pour que B______ et C______ soient attraits. Les parties plaignantes n'avaient pas agi en ______ car l'argent se trouvait à Genève. Par ailleurs, les appelants n'auraient jamais comparu devant les tribunaux ______. Les parties plaignantes avaient produit les documents pertinents. La procédure anglaise avait ainsi été alimentée de 70'000 pièces, auxquelles les prévenus avaient eu accès. C______ et B______ connaissaient, en particulier, les e-mails contenus dans les deux classeurs produits avant les débats de première instance, sans opposition de leur part. En outre, les quatre versions différentes données par B______ à propos des sommes reçues par Société ABC______ devaient être relevées. Il avait tout d'abord expliqué que ces montants n'avaient aucun rapport avec Société D2______. Ensuite, il avait argumenté que Société ABC______ avait été rémunérée pour les services fournis puis que ces montants devaient parer à tout imprévu. Enfin, devant la CPAR, il avait affirmé qu'il s'agissait d'encouragements pour les fournisseurs de Société D2______, afin que les livraisons soient rapides. A chaque fois, ses propos n'étaient étayés par aucune pièce. En revanche, il n'avait jamais contesté les achats faits à Société M2______ pour USD 20'000'000.-. Par ailleurs, si B______ s'était dit "mal à l'aise" pour se déterminer sur l'existence de contrats entre Société ABC______ et certains fournisseurs, il ne l'était pas, en 2010, devant le MP, pour affirmer que des contrats avec Société L______, Société J______, Société K______ et Société M2______ n'existaient tout simplement pas. Il était constant que B______ était en charge du projet de Société D2______ en qualité de gérant. En effet, celui-ci avait expliqué qu'il travaillait presque 18 heures par jour, sept jours sur sept, pour Groupe D______, période durant laquelle il s'était entièrement consacré à ce mandat. D'ailleurs, lorsqu'il avait été interrogé sur les raisons pour lesquelles il apparaissait comme responsable du projet en tant que représentant de Groupe D______ sur les AFE concernant les quatre plateformes de forage, B______ s'était prévalu de la grande technicité de ce projet, tout en soulignant : "Je protégeais les intérêts de Groupe D______". Le principe d'accusation n'avait pas été violé, comme l'avançait A______. L'acte d'accusation n'avait rien d'imprévisible, tant le prévenu ne pouvait ignorer sa qualité de "mudir", avoir agi au détriment de Société D2______ et avoir obtenu des

- 62/107 - P/5580/2010 commissions d'origine criminelle. D'ailleurs, les parties avaient reçu un projet de l'acte d'accusation, sans qu'aucune récrimination n'ait été émise au MP. En outre, seul A______ s'était prévalu, au moment des plaidoiries, de ce moyen. En dernier lieu, tous les éléments constitutifs du blanchiment d'argent étaient réalisés. Des valeurs patrimoniales avaient été versées à Société ABC______, puis transférées sur les comptes des appelants. Ensuite, une gestion déloyale aggravée, soit un crime en droit suisse, avait été commise, sans qu'il soit nécessaire d'en connaitre les circonstances en détails. C______, B______ et A______ étaient tenus de veiller aux intérêts pécuniaires de Groupe D______. A______ était administrateur de Société D2______, Vice-président de Société D1______ pour les investissements et CFO du groupe à partir de 2000. Il avait admis, devant le Tribunal correctionnel, qu'"[à] part D______ il n'y avait pas dans Groupe D______ de personne plus élevée que [lui] sur le plan financier". Devant le MP, en 2012, C______ avait d'ailleurs affirmé, en présence de A______, que celui-ci "occupait des fonctions dirigeantes au sein du Groupe D______". D'ailleurs, selon le juge ______, "[i]l ne faisait aucun doute qu'entre 2005 et 2008, M. A______ détenait d'énormes pouvoirs et responsabilités au sein du Groupe" car, malgré la résiliation de son contrat de travail en avril 2002, il avait été "immédiatement réemployé par la société selon des clauses différentes". En juin 2008, il avait été promu Vice-président exécutif et CFO du groupe. B______ participait au CA de Société D2______. Il avait été nommé Directeur général au département Services techniques de Société D1______ et était le représentant autorisé de Société D2______, comme en attestait le Supplementary Agreement, signé avec Société H______. D'ailleurs, il n'avait pas hésité à compléter sa signature des termes "au nom et pour le compte de Groupe D______", notamment dans un e-mail du ___ novembre 2005. Il apparaissait, en outre, comme la personne responsable du projet dans différents AFE, ce qui avait été confirmé par A______. Il en avait d'ailleurs signé, de même que des ordres d'achats. Il avait mentionné, devant la CPAR, que le CA de Société D2______ lui avait délégué oralement son administration. Il avait donc pris une part active au sein de Société D2______. Pour le surplus, B______ avait, selon ses propres termes, été "engagé" par D______ et C______, même si cela devait être avec un statut de consultant. C______ était administrateur de Société D2______, Directeur général de Société D3______ selon ses termes, mais Vice-président, selon un courrier de D______

- 63/107 - P/5580/2010 datant de septembre 1999. Un courrier du ___ août 2006, signé par DC______ en sa qualité de Contrôleur financier du groupe, mentionnait que C______ était employé sous contrat avec Société D1______, qu'il avait déjà travaillé durant huit ans pour cette société et qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. A______ et B______ avaient, de par leur position dans le groupe, approuvé un grand nombre d'ordres d'achats. En obtenant des fournisseurs de Société D2______ de surfacturer leurs prestations, ils avaient violé leur devoir de gestion. A ce stade de la procédure, seules deux rétro-commissions n'étaient pas encore prescrites, à savoir : la première provenant de Société M2______, fondée sur un contrat de représentation limitée du ___ octobre 2007 avec Société ABC______ et dont la facture, à hauteur de 8% de la valeur des commandes, se trouvait au dossier et pouvait être rattachée à l'AFE du ___ février 2006, signé par C______ et B______, ainsi qu'aux ordres d'achats des ___ février, ___ juin, ___ août, ___ octobre 2006 et ___ juin 2007 ; la seconde, émise par Société J______, relevait de la facture de Société ABC______ datée du ___ août 2008 pour USD 124'500.-, laquelle était en lien avec les deux ordres d'achats du ___ novembre 2006. Les parties plaignantes rappellent les propos de B______ devant le MP. Il expliquait alors que la fonction de Société ABC______ "était d'assister Groupe D______ à atteindre les exigences des contrats. En particulier celles fixées par Société F______". Or, les e-mails de B______ concernant les 8% de commissions étaient symptomatiques, notamment lorsqu'il demandait, le ___ décembre 2006, à ce que tous les devis soient transmis uniquement à lui. Tel avait déjà été le cas lors de l'envoi du devis initial de Société M2______ directement à B______, en janvier

2006. En définitive, ces paiements de 8% n'étaient pas liés à aucune prestation de Société ABC______. Ils ne représentaient qu'une surfacturation et, par suite, des commissions occultes. Par conséquent, Société D2______ avait subi un dommage en raison de la violation par les prévenus de leur devoir de fidélité. Nul doute que les appelants avaient un dessein d'enrichissement illégitime, au regard des virements intervenus du compte bancaire de Société ABC______ sur leur compte personnel. En conséquence, les conditions d'application de l'art. 158 ch. 3 CP étaient réalisées et un crime avait été commis comme infraction préalable au blanchiment d'argent. Un tel comportement était également puni en ______. Enfin, le procédé utilisé par les appelants relevait bien d'un acte d'entrave, propre au blanchiment d'argent : ils avaient créé Société ABC______ comme une société-écran

- 64/107 - P/5580/2010 sans véritable activité, sise en outre aux ______, et avaient décidé de répartir l'argent sur leur compte personnel en Suisse, mais dont l'adresse était une boîte postale à ______. Selon les déclarations de C______, ils avaient agi conjointement. Ainsi, l'art. 305bis ch. 1 CP était réalisé, étant précisé que, selon la jurisprudence, il était possible d'être son propre blanchisseur.

i. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D.

a. A______, ressortissant ______ et ______, est né le ______ et habite en ______. Il est marié et père de deux enfants majeurs, dont un fils, souffrant d'autisme et d'épilepsie, qui est à sa charge. Après des études en droit et de comptabilité en ______, il a travaillé, de 1968 à 1982, dans différentes entreprises comme responsable dans le domaine financier. Il a ensuite été engagé par Groupe D______, dès 1982, en qualité d'auditeur avant de monter dans la hiérarchie. Il est sans emploi actuellement. En vertu de la décision rendue par la justice ______ dans la procédure civile à son encontre, l'intégralité de ses actifs fait l'objet d'une saisie, soit USD 662'000.-. Comme il reste devoir USD 1'156'000.-, il a dû vendre son appartement ______. Par ailleurs, GBP 2'000.- lui sont versés mensuellement depuis un compte ______ bloqué. En outre, il reçoit GBP 960.- à titre de retraite sur son compte à ______, mais cet argent a été consacré au paiement de ses avocats ______ jusqu'en 2016.

b. B______, ressortissant ______, est né le ______ en ______, pays dans lequel il est domicilié. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 40 et 38 ans. Après des études d'ingénieur, il a travaillé pour une société ______ durant plusieurs années, avant de devenir consultant pour de grandes compagnies pétrolières occidentales. S'il a d'abord été mandaté sous son propre nom, il a ensuite créé Société O______. Ainsi, il représentait différentes sociétés, dont certaines voulaient cacher leur souhait d'entreprendre des activités à l'étranger, pour développer de nouveaux marchés. L'une d'entre elles fut Société D3______. Aux débuts des années 2000, elle l'a approché afin d'étudier des requêtes de Société F______. En 2004, il s'est donc rendu en ______ pour le compte de Société D3______. A l'heure actuelle, il est retraité, ayant cessé toute activité professionnelle en 2008 pour des raisons de santé. Depuis lors, avec son épouse, ils vivent de modestes rentes et n'ont aucune autre source de revenus mobiliers ou immobiliers. En raison de sa faillite personnelle, initiée en 2014 et toujours en cours, sa part de copropriété du domicile familial a été saisie et fait partie des actifs de la masse en faillite. Il habite néanmoins toujours cette maison en compagnie de son épouse.

- 65/107 - P/5580/2010

c. C______, ressortissant ______, est né le ______ et est domicilié en ______. Il est marié. Il a obtenu un diplôme en ingénierie mécanique en ______, ainsi qu'un autre en business management. Depuis 1978, il a travaillé dans l'industrie pétrolière et gazière, d'abord pour diverses sociétés en ______, avant de créer ______. Dans ce contexte, il a fourni des conseils et supervisé des chantiers et projets off-shore, ainsi que la réparation de plateformes pétrolières suite à la guerre ______ pour deux sociétés ______. A partir de 1988, il a représenté la succursale anglaise d'une société ______ au ______, en ______, puis ______, notamment pour des opérations sous forme de joint-ventures ou de partenariats avec des sociétés locales. Il est ensuite devenu consultant au ______ pour l'une des plus grandes sociétés privées de ce pays. Après avoir décliné plusieurs offres de D______, il a finalement rejoint Groupe D______ en 1999. Il est actuellement retraité.

d. Selon les extraits de leur casier judiciaire suisse, C______, B______ et A______ n'ont aucun antécédent. E.

a. Me VA______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 18h00 d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, ainsi qu'une estimation de 7h00 pour la présence à l'audience d'appel. A cela s'ajoutent les frais forfaitaires et la TVA.

b. Me X______, défenseur d'office de B______ et de C______ pour la procédure d'appel, dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 51h30 d'activité de collaborateur et 25h50 d'activité de stagiaire, consacrées à la procédure devant la CPR, et la préparation des débats d'appel, 4h20 d'activité de collaborateur pour des entretiens avec le client, ainsi qu'une estimation de 11h00 pour la présence d'un collaborateur à l'audience d'appel. A cela s'ajoutent les frais forfaitaires et la TVA.

EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport

- 66/107 - P/5580/2010 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CP peut être analysé. En principe, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Or, une exception au renvoi de l'audience en cas d'absence de l'accusé existe si celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. En pareille circonstance, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3), soit à la première audience sans qu'une nouvelle convocation ne soit nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 366 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 366 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 366). Une telle incapacité fautive n'est pas définie par le texte légal, mais l'on peut penser au prévenu qui, malgré sa connaissance de la date des débats, dépose une demande d'ajournement au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend sans même attendre la réponse de la direction de la procédure. Dans tous les cas, aucune confusion ne doit intervenir avec l'art. 114 al. 2 CPP où l'ajournement à lieu en présence d'une personne en proie à une maladie ou un accident (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], op. cit., n. 14 ad art. 366 et référence citée). Par ailleurs, le tribunal engagera également une procédure par défaut lorsqu'il existe un intérêt public, tel qu'un risque de prescription, à ce que la procédure pénale soit close aussi rapidement que possible (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1283). Cependant, la procédure par défaut ne peut, en

- 67/107 - P/5580/2010 outre, être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 2.2. En l'espèce, se fondant sur l'art. 368 CPP, B______ a déposé un recours, concluant à ce que sa cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance. Tant la CPR que le Tribunal fédéral ont rejeté sa demande. Il lui restait ainsi la possibilité de se prévaloir d'une violation de l'art. 366 CPP dans le cadre de la procédure d'appel. L'appelant a été convoqué une première fois par le Tribunal correctionnel le 10 décembre 2014 pour une audience devant se tenir le 7 janvier 2015. Dans son courrier du 16 décembre 2014, son conseil a attiré l'attention du premier juge sur le fait que l'ensemble des biens de son mandant étaient soumis à la tutelle d'un trustee. Ce dernier refusait de libérer les fonds nécessaires permettant une présence à l'audience à Genève. Ce courrier mentionnait aussi que toute démarche utile pour pallier à ce problème serait entreprise par l'appelant. L'audience prévue en janvier 2015 a dès lors été annulée, dans l'attente d'une nouvelle convocation. Une nouvelle opportunité a ainsi été offerte par le tribunal de première instance à B______ de comparaître. Le 19 février 2015, une seconde convocation a été transmise à l'appelant pour une audience devant se tenir les 23 et 24 avril 2015. Cependant, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour se procurer les moyens de comparaître, excepté d'adresser une seconde demande laconique à son trustee, le 9 mars 2015, dont le résultat n'a pas été différent du précédent. Dans le courrier de son conseil, en date du 14 avril 2015 seulement, rien ne fait état d'une tentative pour contester cette décision ou pour trouver les fonds nécessaires par un autre moyen. Pourtant, depuis la mise sous séquestre de ses biens, tant au niveau pénal en mai 2010 que civil en juillet 2013, l'appelant aurait pu épargner un peu d'argent en prévision de sa comparution dans la procédure suisse. Du reste, seuls deux mois d'économies auraient été requis pour obtenir les CHF 800.- nécessaires selon lui à sa venue en Suisse. En effet, l'appelant réalisait avec son épouse un revenu mensuel de CHF 2'481.60, alors que leur minimum vital est établi à CHF 2'018.- par mois. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré, dans son arrêt de décembre 2016, qu'un tel effort n'apparaissait pas excessif sur une courte période et en vue de se soumettre à un impératif aussi important que de comparaître en qualité de prévenu à une audience de jugement (consid. 2.1.3.1 et 2.2.4). Il a souligné également que l'appelant aurait également pu se tourner vers sa famille ou ses amis afin d'obtenir

- 68/107 - P/5580/2010 une aide financière, ce qu'il ne prétendait pas avoir tenté sans succès. Ces assertions n'ont pas été remises en cause par B______, ce qui tend à montrer qu'il ne voulait pas se présenter à une quelconque audience de jugement. De plus, l'appelant a été en mesure de comparaître devant la juridiction d'appel, alors même qu'aucun changement dans sa situation personnelle, en particulier financière, depuis 2015 n'a été invoqué. D'ailleurs, il a expliqué que sa faillite personnelle, initiée fin 2014, était toujours en cours. Il apparaît ainsi que l'appelant aurait été en mesure de se présenter devant le Tribunal correctionnel. L'appelant avait, par ailleurs, tout intérêt à ce que la procédure de jugement se tienne à une date la plus éloignée possible, au vu de la prescription déjà atteinte pour une partie des faits reprochés. Le retard pris dans les réponses de son conseil au Tribunal correctionnel penche également en ce sens. La CPAR relève enfin que l'appelant a pu s'exprimer à maintes reprises sur les faits poursuivis, tant devant le MP que devant la CPAR. Il a bénéficié d'une défense efficace tout au long de la procédure, étant assisté de ses conseils. Les éléments figurant au dossier permettaient de rendre un jugement en l'absence du prévenu. En conclusion, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral, la non-comparution de B______ était manifestement fautive, et donc volontaire, sans compter qu'il y avait un intérêt public à ce que les débats se tiennent sans tarder, vu la prescription toute proche. Ainsi, une procédure par défaut a été engagée à bon droit par le Tribunal correctionnel, ce qui conduit au rejet de l'incident soulevé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3 ; 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et

- 69/107 - P/5580/2010 l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Pour le blanchiment d'argent, qui nécessite une infraction préalable, celle-ci doit aussi être décrite dans la mesure du possible dans l'acte d'accusation, de sorte que l'accusé puisse se défendre contre cette hypothèse. Puisque, selon la pratique du Tribunal fédéral, ni l'auteur de l'infraction préalable ni les circonstances précises de cette dernière ne doivent être connues, les exigences relatives à la présentation de l'état de faits dans l'acte d'accusation sont relativement faibles. Il doit cependant apparaitre clairement que les actifs en cause proviennent d'un crime (art. 10 al. 2 CP), sans que toutefois les actes individuels précis ne doivent être spécifiés de façon contraignante, de telle sorte que, selon les circonstances, différents crimes puissent alternativement être répertoriés comme infractions préalables possibles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit., n. 36 ad art. 325 CPP). Il doit donc ressortir de l'acte d'accusation des éléments permettant de concevoir un crime préalable au blanchiment d'argent reproché. Si le prévenu estime que le crime préalable n'est pas suffisamment établi, il lui appartient de soulever ce point au fond, c'est-à-dire de soutenir que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4 ; 6B_36/2009 du 14 avril 2009 consid. 1.4). 3.2. En l'espèce, seul A______ a invoqué la violation de la maxime d'accusation. Selon lui, l'acte d'accusation n'est pas assez précis sur quatre des éléments constitutifs du blanchiment d'argent. Concernant la provenance criminelle des fonds, l'acte d'entrave et le caractère intentionnel, l'acte d'accusation décrit, en détails, le modus operandi suivi par les prévenus, en particulier la constitution d'une société offshore, en dehors de l'______, l'ouverture d'un compte bancaire en Suisse, le versement des commissions sur ledit compte et leur transfert, à parts égales, sur leur compte personnel également en Suisse. Le MP arrive ainsi à la conclusion que A______, B______ et C______ ont agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur leur compte auprès de la Banque G______ à Genève, soit l'identification de commissions occultes perçues au détriment de Société D1______ et Société D2______, se rendant ainsi coupables de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Dès lors, l'acte d'accusation n'est pas critiquable sur ces points.

- 70/107 - P/5580/2010 A propos du caractère punissable en droit ______ du comportement reproché, la CPAR rappelle que l'infraction préalable n'a pas besoin d'être spécifiée de façon contraignante. Dès lors, les développements contenus dans l'acte d'accusation concernant la position de A______ au sein de Société D1______ et Société D2______ font apparaître la volonté d'étayer une qualification de gérant, et donc l'existence d'un devoir de veiller aux intérêts du groupe, violé par la création secrète de Société ABC______ pour encaisser sans droit des commissions occultes. Assisté par deux avocats, il était aisé pour l'appelant de concevoir une incrimination préalable pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Devant la Cour de céans, le conseil de B______ et C______ a d'ailleurs soulevé sans difficulté qu'un tel crime préalable était, à son avis, insuffisamment établi. Par conséquent, l'acte d'accusation était également assez clair sur ce point. Ainsi, l'acte d'accusation est suffisamment précis pour permettre à l'appelant de connaître tous les faits reprochés et donc de préparer adéquatement sa défense. La maxime d'accusation n'a par conséquent pas été violée. Le grief est rejeté. 4. 4.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuves, produites tout au long de la procédure, la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Quant à l'art. 10 al. 3 CPP, il prévoit le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Il découle de la présomption d'innocence, garantie notamment par l'art. 6 § 2 CEDH. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'il tient la culpabilité du prévenu comme démontrée uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté des preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que le juge ne peut pas conclure à la culpabilité d'un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue.

- 71/107 - P/5580/2010 Partant, si les preuves à charge appellent une explication, que l'accusé devrait être en mesure de donner et pour laquelle il n'a aucune raison valable de se taire, l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1. ; 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. ; 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit., n. 19 ad art. 10). De même, confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve, et non le genre de preuve administrée. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Ainsi, le juge construit sa conviction tant sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécie les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 4.2.1. Les éléments à charge apportés par les parties plaignantes et le MP permettent de tenir pour établi que Société D2______ a été créée le ___ novembre 2005, tandis que Société ABC______ l'a été le ___ février 2006. Société F______ a demandé à Société D2______ de lui trouver de multiples fournisseurs pour ses opérations pétrolières. A______ et C______ ont été membres du CA de Société D2______ dès sa création. Ils ont tous deux été impliqués dans la gestion de Société D2______, en particulier en participant aux prises de décisions du CA. A partir d'avril 2007, C______ ne siégeait plus au CA de Société D2______, mais était au bénéfice d'un contrat de consultant, d'une durée d'une année avec Groupe D______, dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. B______ était consultant pour Société D3______, depuis 2004, utilisant le papier en-tête de cette société, pouvant signer ses e-mails en ajoutant les mentions "Directeur des projets onshore offshore" et "au nom et pour le compte de Groupe D______". B______, présent aux CA de Société D2______ des ___ janvier et ___ novembre 2006, négociait avec les fournisseurs de Société D2______. Il était autorisé à signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit supérieurs à CHF 30'000.- environ, vu l'e-mail du ___ octobre

- 72/107 - P/5580/2010 2007 où il lui était demandé à qui il avait délégué ce pouvoir. A partir du ___ septembre 2007, B______ était le Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services, rapportant directement à D______. B______ et C______ ont signé des AFE et, avec A______, des ordres d'achats adressés aux fournisseurs de Société D2______ pour des montants très importants. Si B______ a estimé avoir eu peu de contacts avec A______, ce dernier les qualifie, à l'inverse, de fréquents, hebdomadaires, à l'époque des faits, plus particulièrement lorsque il était présent en ______. Les appelants étaient les actionnaires à parts égales de Société ABC______. Un compte bancaire a été ouvert pour Société ABC______ auprès de la Banque G______ à Genève, dont les appelants étaient tous trois ayants-droit économiques. Les appelants ont ensuite, au cours d'un processus conjoint, ouvert un compte personnel pour chacun d'entre eux. Les adresses afférentes à ces comptes étaient des cases postales à ______. Plusieurs contrats de consultant ou leurs ébauches ont été rédigés, respectivement négociés entre Société ABC______ et des fournisseurs de Société D2______, dont la caractéristique était de prévoir la rémunération de Société ABC______ pour des services décrits de façon toute générale et de la qualifier de "commission de succès" selon un certain pourcentage, ainsi que de la conditionner à la réception de l'ordre d'achat, respectivement de fonds par des tiers. Entre le ___ mai 2006 et les ___-___ septembre 2008, GBP 270'800.- et USD 5'851'005.78 ont été crédités sur le compte de Société ABC______ en provenance de fournisseurs de Société D2______, ces fonds étant transférés, à parts égales, sur les trois comptes personnels des appelants. Les versements par les fournisseurs de Société D2______ sur le compte de Société ABC______ étaient précédés d'ordres d'achats, émis par Société D2______ en leur faveur et signés, notamment, par les appelants. Par exemple, les versements de Société L______ du ___ décembre 2006 et Société K______ du ___ février 2007 sur le compte de Société ABC______ sont intervenus très peu de temps après l'émission des ordres d'achats par Société D2______, respectivement les ___ novembre 2006 et ___ janvier 2007, dans un rapport de proportion en outre identique, ce qui démontre leur lien avec les commandes de Société D2______ et en fait des commissions sur celles-ci.

- 73/107 - P/5580/2010 Sur les quatorze versements à Société ABC______ retenus dans l'acte d'accusation, seuls deux ne sont pas encore prescrits, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Concernant les USD 734'788.- versés par Société M2______, les différentes pièces à la procédure permettent de retenir l'historique suivant : un devis est transmis le ___ janvier 2006 par MA______, pour Société M2______, à B______ pour USD 6'355'391.-, concernant le matériel de base. Le ___ février 2006, un AFE et un ordre d'achat # Société D2______-06-07 ont été signés, respectivement approuvés, notamment, par B______ et C______, pour des montants similaires. Par e-mail du ___ avril 2007, B______ transmet à Société M2______ une facture du ___ mars 2007 "pour comms", lesquelles commissions se montent à 8%. Cette facture, émise par Société ABC______ et signée par B______, contient la référence "Société D2______0607" et se monte à USD 508'431.68.-, soit 8% des USD 6'355'391.- susmentionnés. Toutefois, la collaboration avec Société M2______ ne semble pas s'être déroulée comme prévu, au regard des nombreux e-mails entre ses représentants et B______ ou son fils, pour savoir si les prix mentionnés dans leurs échanges comprenaient bien "les 8%", ainsi que de l'absence de tout versement sur le compte bancaire de Société ABC______ pour USD 508'431.68.-. Les obstacles rencontrés ont conduit Société M2______ et Société ABC______ à conclure un contrat de représentation limitée, le ___ octobre 2007, lequel énumère à son annexe A différents montants. Si les six premiers se rapportent à la facture impayée du ___ mars 2007, les autres peuvent tous être rattachés, à hauteur de 8%, à des ordres d'achats, à savoir ceux des ___ juin 2006, ___ octobre 2006, ___ août 2006 et ___ juin 2007. D'ailleurs, il est possible de retrouver la trace de ces ordres d'achat dans les e-mails entre Société M2______ et B______, respectivement son fils. L'ordre d'achat du ___ juin 2006, référencé # Société D2______-06-18, est traité dans l'e-mail du ___ juin 2006 ; l'ordre d'achat du ___ août 2006, référencé # Société D2______-06-22 et finalement transmis dans l'e-mail du ___ octobre 2006, était initialement celui, référencé Société D2______-06-21, dont traite l'e-mail du ___ août 2006 ; l'ordre d'achat du ___ octobre 2006, référencé # Société D2______- 06-20, est traité dans les e-mails des ___ août et ___ octobre 2006 ; l'ordre d'achat du ___ juin 2007, référencé # Société D2______6-0037-07, peut être mis en relation avec le devis, incluant les 8%, concernant les planchers de forage, bossoirs et power slip frames des plateformes 5 et 6, transmis par e-mail du ___ mai 2007. Ces ordres d'achats portent en particulier les signatures de B______, C______ et A______. En outre, au total, les montants figurant à l'annexe A représentent USD 734'808.-, soit la facture de Société ABC______, en date du ___ octobre 2007. Cependant, les relations entre Société M2______ et Société ABC______ paraissent toujours aussi

- 74/107 - P/5580/2010 compliquées, au regard des e-mails échangés durant le premier semestre 2008 à propos de factures impayées, empêchant le versement des 8% ou, en d'autres termes, des USD 734'808.-. En définitive, un versement est parvenu sur le compte de Société ABC______ en provenance de Société M2______, le ___ juillet 2008, à hauteur d'USD 734'788.-, soit une version renégociée de la facture du ___ octobre 2007, selon toute vraisemblance. Quant aux USD 124'500.- versés par Société J______, il est possible de se référer à la facture du ___ août 2008 concernant la reconfiguration de moteurs diesel ___3516B, mais qui ne peut être rattachée à aucun des deux ordres d'achats mentionnés par les parties plaignantes. En effet, l'ordre d'achat du ___ avril 2006, référencé # Société D2______-06-12, concerne l'achat de huit moteurs diesel, et non leur reconfiguration, et se chiffre en GBP au lieu d'USD, ce qui le rattache plus vraisemblablement à la facture de Société ABC______ du ___ avril 2006. De même, l'ordre d'achat du ___ novembre 2006, référencé # Société D2______-06-2-02, concerne également huit moteurs diesel et se chiffre en GBP, ce qui le rattache avec plus de vraisemblance à la facture de Société ABC______ du ___ janvier 2007. Toutefois, le même mécanisme que pour les autres versements semble bien avoir été mis en œuvre au regard de la répartition des fonds. Au vu de ce qui précède, les versements de Société M2______ et Société J______ sont bien issus de surfacturations et représentent des commissions pour Société ABC______. Dès lors, il ne s'agissait pas pour les appelants d'apporter la preuve de leur innocence ni même de lever un simple doute quant à leur culpabilité, mais d'expliquer un fort faisceau d'indices concordants. Pourtant, à aucun moment ils n'ont jugé opportun de verser à la procédure une quelconque documentation liée aux contrats passés entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, afin de démontrer leur concrétisation réelle et, ainsi, pouvoir justifier les paiements encaissés. Ils se sont contentés de contester que les fonds transférés sur le compte de Société ABC______ par les différents fournisseurs de Société D2______ étaient des commissions liées aux contrats entre ceux-ci et Société D2______. Par ailleurs, ils étaient les seuls à détenir, si ce n'est les preuves nécessaires, à tout le moins la capacité de les obtenir. En effet, la difficulté de trouver des preuves exhaustives dans les affaires complexes est indéniable. Elle est renforcée lorsque ladite affaire concerne des commissions occultes et comporte des éléments d'extranéité, plus particulièrement encore lorsque ceux-ci impliquent l'______, pays avec lequel l'entraide judiciaire est difficile. A cela s'ajoute le fait que la majorité de

- 75/107 - P/5580/2010 la documentation comptable et contractuelle de Société D2______ a été déplacée dans des containers mobiles, placés au milieu du désert, à plus de 50 km d'______, siège de Société D2______. Ces mêmes containers ont, de surcroît, été vandalisés et les documents qu'ils contenaient ont en grande partie été volés ou détruits. Ainsi, aucun ordre d'achat ou de transfert relatif à Société D2______ n'y a été retrouvé. Ces allégations des parties plaignantes n'ont pas été contestées par les appelants. Ainsi, les éléments apportés par l'accusation sont suffisants pour emporter la conviction de la CPAR. Les appelants n'avaient aucune raison de se taire et de ne pas compléter le dossier, tant la nécessité de soutenir leurs déclarations par des pièces était évidente. 4.2.2. A______ a expliqué que Société ABC______ avait été créée afin de concrétiser un projet en ______. Celui-ci s'était soldé par un échec et avait constitué la seule participation de l'appelant à cette société. Dès lors, il ne connaissait pas le nom des sociétés en relation avec Société ABC______. En outre, Société ABC______ ne pouvait pas intervenir en ______, ce qui rendait, aux yeux de l'appelant, tout contrat entre Société ABC______ et Société I______ impossible concernant ce pays. Toutefois, A______ a admis, devant le Tribunal correctionnel, avoir dit à GA______ que les activités de Société ABC______ avaient lieu dans ce pays. De plus, bien qu'il ait produit des documents rattachés au projet ______, les seuls contrats ou leur ébauche, également versés à la procédure, ont été passés entre Société ABC______ et des sociétés actives commercialement en ______, de surcroît en qualité de fournisseurs de Société D2______. A ce propos, A______ a déclaré, en audience de jugement, ne pas être surpris que Société ABC______ ait conclu un accord de représentation avec Société M2______ pour des ventes à Groupe D______. Pourtant, devant le MP, il avait affirmé que les quatre plateformes proposées par Société M2______ à Groupe D______ avait été refusées par D______. En conséquence, les contradictions dans les propos de l'appelant et avec les pièces du dossier sont importantes. A______ a prétendu ignorer les mouvements intervenus ainsi que la provenance des avoirs versés sur le compte de Société ABC______ et sur le sien. Concernant le compte de Société ABC______, la raison en était simple : il ne le gérait pas et n'en recevait même pas les relevés. Il a nié en connaitre l'adresse de correspondance, alors que lui-même, avec C______ et B______, avaient donné l'instruction à la banque d'y transmettre la documentation originale en son propre nom. Cette adresse était, en outre, identique à celle de son compte personnel. Il a affirmé, déjà devant le MP, être informé des virements effectués par la Banque G______ tous les six mois environ, même s'il n'en connaissait pas l'arrière-plan économique. Des éléments du dossier

- 76/107 - P/5580/2010 démontrent que l'appelant était au courant de l'approvisionnement des comptes : sa propre demande, en octobre 2006, à GA______, de placer des fonds qui allaient arriver sur son compte personnel, ainsi que les comptes rendus de visites et d'entretiens téléphoniques avec son banquier, établissent que l'appelant s'intéressait et était tenu dûment informé des différents mouvements sur lesdits comptes. En audience de jugement, A______ a, par ailleurs, admis avoir eu connaissance du versement d'un montant d'USD 250'000.- sur son compte personnel en octobre 2006. A fortiori, l'ayant droit économique d'un compte personnel approvisionné, durant une période de surcroît restreinte, par plus d'USD 2'000'000.-, ne peut pas s'être trouvé dans une telle ignorance. De plus, cette attitude ne correspond pas à la personnalité de l'appelant, lequel se souciait de sa situation financière, en particulier dans ses courriers à D______, où il se plaignait de sa rémunération et de ses perspectives financières pour sa retraite. A______ a également, devant le Tribunal correctionnel, déclaré ne pas avoir voulu des fonds se trouvant sur son compte bancaire suisse, lorsqu'il avait appris leur existence. Pourtant, devant le MP, il en avait revendiqué la propriété. Il est en outre difficile de croire A______ lorsqu'il affirme ne pas avoir travaillé pour Société ABC______ et que les transferts d'argent, pour des sommes élevées, sur son compte personnel, n'avaient été effectués qu'en raison de son statut d'actionnaire. Quant à B______, qui n'a souvent tout simplement pas répondu aux questions qui lui étaient posées, arguant du secret commercial ou d'une procédure en cours aux ______, il a exprimé pas moins de quatre versions différentes, concernant les commissions versées à Société ABC______, sans jamais les étayer par des pièces. Tout d'abord, il a expliqué devant le Juge d'instruction que ces versements n'étaient tout simplement pas liés à Groupe D______. Ensuite, elles sont devenues la rémunération de Société ABC______ pour son travail effectué en faveur de Société D2______, aux fins d'atteindre les spécifications de Société F______, puis, devant le juge ______, des montants demandés par Société D2______ afin de parer à tout imprévu. Enfin, devant la CPAR, il a affirmé qu'il s'agissait d'encouragements, sans rapport avec Société ABC______, pour que les fournisseurs de Société D2______ remplissent rapidement leurs obligations. De même, B______ a expliqué qu'aucun contrat écrit avec Société K______ n'existait car cela était impossible avec une entreprise ______. Pourtant, les pièces mettent à mal cette affirmation : un contrat écrit entre Société ABC______ et Société H______, société ______, a été produit à la procédure.

- 77/107 - P/5580/2010 Lorsque B______ est interrogé, devant la CPAR, sur les ordres d'achats, il regrette la sélection de 26 d'entre eux concernant Société M2______, effectuée par les parties plaignantes, sur la septantaine d'ordres établis. Or, c'est oublier que les parties plaignantes en ont fourni bien plus avant l'audience devant le Tribunal correctionnel. Seul le jugement attaqué mentionne 26 ordres d'achat liés à cette société. Néanmoins, pour conforter son propos, B______ a tenté de s'appuyer sur la production d'un seul des deux ordres d'achats liés aux top drives. S'il est vrai que le jugement du Tribunal correctionnel n'en mentionne qu'un, les parties plaignantes ont bien fourni les deux ordres d'achats, datés du ___ décembre 2006, à l'attention de NON, pour USD 1'742'824.- chacun. Ceux-ci ont d'ailleurs été approuvés par l'appelant. En outre, B______ a laissé entendre que les parties plaignantes avaient produit ces 26 ordres d'achats car le 8% de leur total correspondait au montant des trois factures de Société ABC______ à Société M2______, dont la contre-valeur a été versée sur son compte bancaire. Or, en utilisant les montants mentionnés dans le jugement, ces trois factures pour USD 1'775'639.- représentent plus que 8% du total desdits ordres d'achats, soit 9.2% d'USD 19'257'651. Enfin, C______ n'a fait que confirmer les déclarations de B______, selon lesquelles l'argent versé à Société ABC______ n'avait rien à voir avec Groupe D______. En conséquence, les explications des appelants sont dénuées de toute crédibilité en comparaison des autres éléments figurant à la procédure. En conclusion, la CPAR tient pour établi que les trois appelants ont mis en place un système leur permettant de s'octroyer des commissions auprès de divers fournisseurs de Société D2______, dans un but de s'enrichir au détriment de cette dernière. 5. 5.1. Avant d'analyser les éléments constitutifs du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, il est nécessaire de s'assurer de la réalisation d'une infraction préalable. Sans que sa preuve stricte ne soit exigée, les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2). Deux conditions sont à examiner : (i) l'acte dont sont issues les valeurs patrimoniales doit être considéré comme une infraction pénale en vertu de la législation de son lieu de commission et (ii) il doit constituer un crime en vertu du droit suisse, soit selon l'art. 10 al. 2 CP (ATF 136 IV 179 consid. 2 ; 126 IV 255 consid. 3.b/aa ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 15 ad art. 305bis CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad

- 78/107 - P/5580/2010 art. 305bis et références citées ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 67 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra- pénal) dans le jugement pénal, thèse, 1983, N 117). 5.2. Le lieu de commission de l'infraction pénale préalable peut se trouver à l'étranger. Il est alors nécessaire que le comportement reproché soit aussi punissable dans l'Etat où il a été commis (art. 305bis ch. 3 CP). Le Tribunal fédéral examine la punissabilité de l'acte préalable commis à l'étranger sous l'angle du principe de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.6). 5.2.1. Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse la distinction entre crimes, délits et contraventions et qu'il qualifie également l'infraction principale de crime (U. CASSANI, op. cit., n. 15 ad art. 305bis CP ; J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). En outre, la double incrimination concrète exigeant seulement que la norme étrangère ait un caractère pénal sans égard à sa place formelle dans la législation (code pénal ou législation accessoire) et à la peine prévue, la même chose vaut a fortiori pour la double incrimination abstraite (J.-L. COLOMBINI, op.cit., N 118). Comme il suffit que le crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis, on en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eût été contraire au but recherché (ATF 120 IV 323 consid. 3.d). Le crime préalable ne doit, en outre, pas être prescrit au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment. Si le crime préalable a été commis à l'étranger, le délai de prescription est celui du droit étranger. Ainsi, lorsqu'il est établi avec suffisamment de pertinence que l'infraction principale n'est pas prescrite selon l'ordre juridique étranger, on peut sans autre se référer à cette réglementation (ATF 126 IV 225 consid. 3.b/bb). 5.2.2. Selon l'expertise demandée par le Tribunal correctionnel à l'ISDC, le droit musulman classique, synonyme de Charia, constitue la principale source, sinon l'unique système de référence juridique en ______. Il peut être défini comme l'ensemble des interprétations du Coran et de la Sunna. Le principe de la légalité permet au juge ______ de se fonder sur un texte de droit musulman pour définir des actes criminels.

- 79/107 - P/5580/2010 Les "nizams" sont ce que les pays de tradition civiliste nomment "loi". Ce sont des textes obligatoires car ce sont des tribunaux autres que ceux de la Charia qui sont normalement compétents. Même lorsqu'un "nizam" réglemente une question, cela n'exclut pas nécessairement tout rôle pour le droit musulman classique. Trois catégories d'infractions existent en droit musulman, dont les infractions ta'zir. Celles-ci punissent la commission d'actes interdits (péchés) par la Coran et la Sunna. Elles peuvent être prévues par un "nizam" ou non. Dans ce second cas, le juge ______ se fondera sur le droit musulman classique. Le "nizam" des sociétés, inspiré du droit ______, prévoit une norme pénale à son article 229, lequel dispose que "[s]ans préjudice du droit musulman, sera puni par une peine d'emprisonnement d'une durée allant de 3 mois à un an et par une amende d'un montant allant de 5 000 ______ à 20 000 ______ ou par une de ces deux peines : […] 8- Tout responsable dans une société ne prenant pas soin de l'application des règles obligatoires prévues par les nizams ou les qararat [décrets/décisions]". Cette disposition permet donc de sanctionner le comportement d'un administrateur ou d'une personne avec pouvoir de représentation, mandataire ou employé, d'une Sàrl agissant contre les intérêts financiers de celle-ci. En d'autres termes, le mudir, qui peut être un étranger au sein d'une Sàrl, ou toute autre personne en charge des intérêts financiers de la société est concerné. Cette précision posée, le non-respect par les salariés, y compris de nationalité étrangère, de leurs obligations, prévues par le code du travail ______, semble donc permettre l'application de cette disposition pénale. A cet égard, l'art. 65 de ce code précise que le salarié doit "[…] 1- [a]ccomplir le travail conformément aux fondements de la profession et conformément aux instructions de l'employeur" et "3- avoir une bonne conduite et être de bonne moralité durant l'accomplissement du travail". Ces obligations peuvent donc être lésées par tout comportement intentionnel contre les intérêts financiers de la société dont le salarié a la charge. Par ailleurs, l'art. 39 al. 2 du Code du travail ______ interdit "au salarié de travailler pour son propre compte". Or, si l'acte contre les intérêts financiers de la société résulte de l'encaissement de commissions occultes, il est possible de considérer que le salarié a travaillé pour son compte. En outre, la corruption et la réception de commissions occultes constituent des infractions "ta'zir", dont certaines sont réprimées par le "nizam" sur la lutte contre la corruption de 1992. En principe, ce "nizam" exclut de son champ d'application la corruption dans le cadre des structures privées. Néanmoins, son art. 8 al. 4 et 5 assimile à des fonctionnaires les membres du CA, les personnes avec pouvoir de représentation, les mandataires ou les employés d'une société liée au service public. Ainsi, tel fut le cas pour un salarié ______ d'une société privée chargée par Société F______ d'accomplir certains actes à sa place car il travaillait dans une société

- 80/107 - P/5580/2010 titulaire d'une concession du service public. Par conséquent, le salarié d'une Sàrl liée par un contrat de sous-traitance avec la société liée contractuellement avec l'autorité gouvernementale pour accomplir une mission de service public est considéré comme un fonctionnaire public et doit répondre des actes de corruption. Quant aux actes de corruption ne tombant pas dans le "nizams" sur la lutte contre la corruption ou dans l'hypothèse d'une inapplicabilité des dispositions pénales du "nizam" des sociétés, le droit musulman classique peut intervenir, toujours par le biais d'une infraction "ta'zir", à savoir celle de "khiyanet al-amana". Cette infraction réprime la violation du devoir de l'"amana", soit la trahison de la confiance. Dès lors, quiconque agit sciemment contre les intérêts financiers d'une société dont elle est en charge, par exemple en recevant un pot-de-vin, viole le devoir de l'"amana". En définitive, le principe de l'illicéité de la corruption et de la réception des sommes occultes au regard du droit musulman ne fait pas de doute. En l'absence de disposition dans le droit musulman classique et dans les "nizams" précités concernant la prescription, il semble qu'aucun délai de prescription n'existe pour la poursuite pénale. 5.2.3. Par ailleurs, l'______ est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, laquelle demande d'envisager l'adoption des mesures législatives et autres nécessaires pour réprimer la corruption active et passive dans le secteur privé. Bien que signée le ___ janvier 2004, l'______ ne l'a ratifiée que le ___ avril 2013. Toutefois, cela démontre la volonté de ce pays, durant la période topique, de lutter contre les commissions occultes. Il faut du reste souligner que l'______ se prévaut de posséder une législation moderne et complète en matière de corruption (______). Ainsi, un collaborateur du Ministère de l'intérieur d'______ parle du nizam sur la lutte contre la corruption comme d'une Bribery Law, issue d'un décret royal en 1992 (______). 5.2.4. En l'espèce, les appelants étaient tous trois en charge des intérêts de Société D2______, société qualifiée de Sàrl. En effet, A______ et C______ étaient membre de son CA, et donc occupaient la position de "mudir", ce qui est envisageable pour des étrangers. Quant à B______, il avait un pouvoir de représentation en sa qualité de consultant, de sorte qu'il importe peu qu'il soit qualifié de mandataire ou d'employé de Société D2______. A partir de cette prémisse, laquelle sera démontrée infra (cf. consid. 5.3.1.2), la réception de commissions occultes par les appelants est susceptible d'être jugée selon trois dispositions en ______ : (i) l'art. 229 du "nizam" des sociétés en lien avec les art. 39 et 65 du code du travail ______ ; (ii) l'art. 8 du "nizam" sur la lutte contre la corruption, étant donné que Société D2______ est en

- 81/107 - P/5580/2010 relation avec F______, soit une société titulaire d'une concession du service public ; et (iii) la violation du devoir de l'"amana" en application du droit musulman classique. Afin de s'assurer que la double incrimination abstraite est bien remplie par ces infractions dites "ta'zir", seuls comptent leur caractère pénal et l'absence de prescription en ______. Tel est bien le cas selon l'avis de l'ISDC. En revanche, nul besoin d'examiner l'adéquation du système législatif ______ avec le droit suisse. A tout le moins, la CPAR constate que l'______ lutte contre la corruption depuis plusieurs années et la réprime pénalement au moyen d'une loi. Pour le surplus, le type de peine prévue pour l'infraction pénale, la place de cette dernière dans un "nizam" ou dans le droit musulman classique ou encore sa classification au sein des infractions est sans importance. En outre, l'absence d'une quelconque procédure, respectivement la volonté des parties plaignantes de ne pas poursuivre les appelants en ______, n'a aucune influence sur la reconnaissance pénale des faits par la législation de ce pays. Par conséquent, la double incrimination abstraite est réalisée. 5.3. La seconde condition liée à l'infraction préalable concerne sa qualification de crime au sens du droit suisse. En l'espèce, elle s'apparente à une gestion déloyale aggravée (art. 158 CP). Cette infraction réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1). La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 5.3.1.1. Tout d'abord, l'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 ss et 51 ad art. 158 CP). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice

- 82/107 - P/5580/2010 d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. L'activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d'intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124, consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 18 ss ad. art. 158 CP). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 11 ad art. 158). Concernant la qualité de gérant des membres d'organes collectifs qui disposent seulement d'une signature collective, la jurisprudence l'admet sans autre. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; TF, 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Au-delà de la fonction d'organe, la qualité de gérant peut également trouver ses fondement dans des rapports contractuels, tels que le mandat (art. 394 ss CO). Certes, celui qui est soumis au contrôle constant d'un supérieur n'est pas un gérant d'affaires, à l'instar d'un employé qui n'est tenu d'exécuter que des travaux techniques subordonnés (ATF 105 IV 307 consid. 2a). Cependant, il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319 ss CO), et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action. A titre d'exemple, est ainsi qualifié de gérant un ingénieur habilité, dans le cadre de ses fonctions au sein d'un bureau d'ingénieurs, à accepter des mandats, à négocier des honoraires tout en disposant d'une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives (ATF 105 IV 307 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). Il en va de même d'un responsable

- 83/107 - P/5580/2010 commercial d'une entreprise qui conclut des affaires avec des tiers au nom et pour le compte de son employeur ou encore d'un Vice-directeur, puis Directeur et membre de la direction d'un établissement financier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 158). 5.3.1.2. En l'espèce, A______ a affirmé, dans son résumé de carrière, avoir occupé la fonction de Vice-président et CFO de Groupe D______ de 1982 à 2001. Ses responsabilités incluaient alors la négociation et la mise sur pied de joint-ventures, la recherche et la finalisation d'investissements, la direction générale des investissements du groupe, ainsi que les aspects financiers avec le Contrôleur financier du groupe et le Directeur général des joint-ventures. Il rapportait directement au Président. Dès 2002, il a tenu le rôle de CFO, mais pour Société N______. Toutefois, d'une part, cette société appartenait à Groupe D______ au travers d'une société off-shore, aux dires-mêmes de l'appelant, et, d'autre part, cette nomination ne lui a pas fait perdre ses précédentes compétences au sein du groupe. En effet, un courrier de D______ du ___ mai 2005, adressé à toutes les entités du groupe, annonçait que A______ devenait COO pour les opérations en ______, en plus de son statut de CFO pour l'ensemble du groupe, tant dans ce pays qu'à l'international. Cela est d'ailleurs corroboré par la continuité de son ascension hiérarchique au sein de la société : en 2008, il devenait Vice-président exécutif. D'ailleurs, les témoignages recueillis par le MP concordent tous en ce sens : l'appelant était la personne de contact incontournable pour d'éventuelles relations commerciales avec D______ et était en charge de tout. C______ a abondé dans le même sens lorsqu'il affirmait, devant le MP, et en présence de A______, que celui-ci avait des fonctions dirigeantes au sein du Groupe D______, avec un engagement important. L'appelant lui-même reconnait, en réalité, sa position lorsqu'il écrit à D______, en 2005, être de fait la personne la mieux à même pour conduire le groupe. Il a admis du reste qu'à part D______, personne dans le groupe, sur le plan financier, n'avait une position plus élevée que la sienne entre 2006 et septembre 2009, sans compter qu'il se qualifie, dans son résumé 2004 de carrière, de conseiller du Président. Cette affirmation est encore renforcée par un témoignage soulignant la proximité et la confiance très forte unissant l'appelant et D______. Dès lors, son statut au sein de Société D2______ ne pouvait pas être inférieur. A______ a ainsi reconnu en avoir été l'administrateur dès sa création en 2006. Que son rôle ait été seulement d'endosser les décisions prises par D______, à l'instar d'un homme de paille, est sans importance pour sa qualification de gérant. Par ailleurs, il est douteux que tel ait été vraiment le cas. En effet, premièrement, lorsque A______ a expliqué son activité au sein des

- 84/107 - P/5580/2010 joint-ventures dont il était l'administrateur, il a affirmé devoir résoudre leurs problèmes et s'occuper des négociations avec les banques lorsque de gros prêts étaient en jeux. Le rapport avec la gestion des intérêts financiers conséquents de la société parait ainsi évident. En outre, il devait résoudre les problèmes de ces sociétés, ce qui correspond bien à de la gestion. Deuxièmement, selon un témoin, les décisions importantes relatives aux quatre premiers forages étaient prises collectivement entre C______, B______, D______, lui-même et A______. Ce dernier devait en outre donner son approbation pour tout paiement substantiel effectué pour Groupe D______. D'ailleurs, c'est lui qui a présenté un projet d'investissement d'USD 18'392'000.- pour la plateforme 6 lors du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, et a informé ce même CA, le ___ mai 2007, d'un accroissement substantiel des coûts projetés requérant encore des clarifications. Par ces actes, A______ défendait, à l'interne, des intérêts patrimoniaux importants. De plus, sa signature apparaissait dans deux ordres d'achat versés à la procédure : un premier en faveur de Société M2______, le ___ avril 2007 pour USD 63'900.-, mais surtout un second, toujours en faveur de la même société, le ___ juin 2007 pour USD 724'359.50, en lien avec l'un des versements non prescrits. Certes, sa signature n'aurait pas engagé Société D2______ à elle seule, mais cela n'a aucune influence sur son pouvoir de disposition autonome et son degré suffisant d'indépendance. Quant à C______, il a été engagé par Société D3______ en 1999, en qualité de Vice- président. Toutefois, en 2000, il est devenu Vice-président et Directeur général de Société D1______, responsable pour Société D3______. En 2004, toutes les affaires liées au centre "Champs pétroliers" devenaient également de sa responsabilité. L'année suivante, il a même été nommé Senior Vice President Operations, responsable pour les activités opérationnelles de Société D3______, mais également de toutes les joint-ventures pour les divisions "Produits champs pétroliers et Services", ainsi qu'"Ingénierie et Contrats". Certes, selon l'appelant, ses diverses nominations n'avaient pour but que de lui fournir un statut, sans lui octroyer le moindre pouvoir d'engagement. Il se considérait comme un consultant, et non comme un employé du groupe. Les témoignages sur cet aspect ne sont pas aussi catégoriques. Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, étant donné qu'un statut de consultant, doublé d'un titre de Vice-président est apte à créer une position de gérant. Par ailleurs, C______ était administrateur de Société D2______ entre sa création en 2006 et fin mars 2007. Durant cette période, l'appelant a signé plusieurs ordres d'achat pour des montants importants. En particuliers, la CPAR constate que C______ a signé, conjointement avec B______, les ordres d'achat en faveur de Société M2______ des ___ août et ___ octobre 2006, mais également celui du ___ février 2006 avec l'AFE y afférent. Par ailleurs, dans le projet de contrat entre Société D2______ et Société H______, les coordonnées de l'appelant

- 85/107 - P/5580/2010 sont utilisées pour identifier Société D2______. Deux témoins s'accordent du reste à affirmer que l'appelant négociait et gérait les contrats. Cela est également illustré par la séance du CA de Société D2______, le ___ novembre 2006, durant laquelle C______ a reçu l'autorisation de signer le contrat concernant la sixième plateforme. Par conséquent, à l'instar de A______, il importe peu que les décisions importantes concernant les quatre premiers forages aient été prises collectivement entre l'appelant et d'autres intervenants. Il est ainsi établi que C______ avait un pouvoir de gestion au sein de Société D2______, voire plus généralement de Société D1______. Concernant la période postérieure à mars 2007, un nouveau contrat établissait la position de consultant de l'appelant dans le cadre de diverses transactions, sous les aspects commerciaux et techniques, de négociations et d'analyse pour la prospection commerciale. Rien ne démontre néanmoins dans cette énumération que C______ était soumis à un contrôle constant ou se serait détaché des intérêts de la société à en perdre sa position de gérant. Au contraire, l'appelant conservait des tâches significatives qui déterminaient l'avenir économique de la société. Concernant enfin B______, ce dernier a été engagé comme consultant par Société D3______ en 2004. Savoir si cette qualification donne à l'appelant une position d'employé, ce qui ressort tout de même d'un courrier de Société D3______ délivré à la Banque G______ en 2006, ou de mandataire importe peu, tant ses prérogatives au sein du groupe étaient étendues. B______ a expliqué, d'une part, avoir été rémunéré par Groupe D______, pour qui il a travaillé presque 18 heures par jour, sept jours sur sept. D'autre part, des documents de 2005 démontraient que l'appelant utilisait le papier à en-tête de Société D3______, faisait suivre sa signature de l'expression "au nom et pour le compte de Groupe D______", voire ajoutait la mention "Directeur des projets onshore offshore". Si, en 2006, il n'a pas été nommé administrateur de Société D2______, il n'en signait pas moins en qualité de Directeur de Groupe D______ les AFE, sur lesquels il apparaissait comme responsable du projet. B______ se qualifiait même, dans ce contexte, de représentant de Groupe D______. Quand bien même ce type de document était pré-formaté, il engageait la responsabilité de l'appelant sur le plan technique, ce qui a une influence décisive sur les finances de la société. D'ailleurs, en 2007, l'ascension de l'appelant au sein du groupe s'est poursuivie. Il est en effet devenu Directeur général des services techniques de Société D1______, responsable de tous les aspects techniques des projets et services. Dans ce contexte, il rapportait directement à D______. En outre, un témoin estime que l'appelant n'avait pas à répondre à la chaîne de commandement et disposait d'une certaine indépendance. Dès lors, la tentative de B______ de minimiser sa position en insistant sur son rôle technique dans le projet de Société D2______ est vaine. Ses compétences d'ingénieur

- 86/107 - P/5580/2010 l'ont en effet amené à négocier des contrats au nom de Société D2______, notamment avec Société H______. Dans ce contexte, D______ lui avait demandé, ainsi qu'à C______, de trouver quatre plateformes conformes aux exigences de Société F______. Après les avoir trouvées auprès de Société H______, ils en avaient négocié le prix d'achat. En outre, sur le projet de contrat avec cette société, B______ apparaissait comme la personne de contact. Concernant la relation entre Société M2______ et Société D2______, ce n'est pas sans raison que le devis du ___ janvier 2006 lui a été adressé personnellement et que les échanges d'e-mails avec cette société portaient sur la gestion des ordres d'achats. La signature de l'appelant se trouvait, d'ailleurs, sur la majorité de ces derniers, en particulier sur ceux des ___ février, ___ juin, ___ août et ___ octobre 2006, en relation avec le second versement non-prescrit. A ce sujet, un e-mail d'un représentant de E______ permet de comprendre que l'appelant avait une autorisation pour signer des ordres d'achats supérieurs à ___ 100'000.-, soit CHF 30'000.-. Concernant les AFE, il reconnaissait avoir reçu le pouvoir de signature par instructions orales de EB______, pourtant représentant de E______. Savoir si ces ordres d'achats, respectivement les AFE engageaient la société, ce que nie B______, ne change rien. En effet, l'appelant explique lui-même que les banques exigeaient l'approbation par sa signature du contenu technique car il était le seul ingénieur appelé à expliquer aux banques l'avancement des projets et leur justification technique. En conséquence, son avis déterminait les choix opérés par le CA de Société D2______ et touchait aux intérêts financiers de la société pour des montants pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars. Du reste, selon un témoin, B______ faisait également partie de l'équipe au sein de Société D2______ qui prenait les décisions importantes pour les quatre premières plateformes de forage. Pour le surplus, les propos de l'appelant, durant la procédure, ne laissent aucune place au doute : "Je protégeais les intérêts de Groupe D______". Ainsi, malgré son rôle de consultant, B______ détenait une large indépendance dans l'accomplissement de tâches significatives lui octroyant une position de gérant au sein du groupe. En conséquence, la première condition mise à l'application de l'art. 158 CP est réalisée pour les trois appelants. 5.3.2.1. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. En effet, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

- 87/107 - P/5580/2010 que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; 120 IV 190 consid. 2b ; 105 IV 307 consid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 8 et 18 s. ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 et 124 ss ad. art. 158 CP). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. A cette fin, il faut déterminer, pour chaque situation particulière, le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 20 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 61 s. ad. art. 158 CP). Le droit des sociétés impose aux gérants d'une Sàrl d'exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société. Leur devoir de fidélité est le même que celui des associés et ils ne peuvent pas faire concurrence à la société, sauf, notamment, si tous les associés donnent leur approbation par écrit (art. 812 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220]). Concernant le mandataire, l'art. 398 al. 2 CO le rend responsable de la fidèle exécution du mandat. L'obligation de fidélité vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d'autrui abuse de son pouvoir. Elle contraint ainsi le mandataire à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à savoir honnête et, sous réserve de ses honoraires, désintéressée (P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle 2016, N 4462). Caractérise notamment une violation du devoir de gestion l'acceptation de pots-de- vin, dans la mesure où la prestation conduit le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques de l'employeur et porte préjudice à ce dernier. En revanche, la violation d'un simple devoir général de restituer ne suffit pas en soi (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 22 ad art. 158).

- 88/107 - P/5580/2010 La question de savoir si, dans un groupe de sociétés, le devoir de fidélité n'est dû qu'à une seule société, ou au groupe dans son ensemble est délicate. La particularité du groupe de sociétés tient au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique. En principe, il faut partir de l'idée que le devoir de fidélité qui découle du contrat de travail n'est dû qu'à la société qui apparaît contractuellement comme l'employeur. Toutefois, il est admis que, dans un groupe de sociétés, en raison du lien économique, un devoir de fidélité élargi peut également exister en faveur des autres sociétés du groupe (ATF 130 III 213 consid 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). Ainsi, le gérant d'une filiale a également un devoir de veiller sur les intérêts de la société mère lorsqu'une telle obligation résulte de l'organisation et du but de la société fille (ATF 109 IV 111 consid. 2). 5.3.2.2. En l'espèce, grâce à leur position de gérant, les appelants détenaient des pouvoirs conséquents au sein du Groupe D______, mais étaient également liés par des obligations à son égard. Ainsi, ils étaient tous trois soumis à un devoir de fidélité découlant pour A______ et C______ de leur position d'administrateur du CA de Société D2______, respectivement de mandataire pour B______, mais aussi pour C______ concernant la période postérieure à la fin mars 2007. En outre, vu l'organisation du groupe et l'étroit lien économique entre ses différentes entités, cette obligation couvrait autant leurs activités au sein de Société D2______ que de Société D1______. Dès lors, les appelants devaient défendre les intérêts de ces dernières, quand bien même leur statut ou un potentiel consentement oral de la part du seul Président du groupe leur aurait donné le droit d'exercer une activité parallèle, ce qu'ils n'ont pas établi. La clause n° 7 du contrat liant A______ à Société N______ ne laisse d'ailleurs aucun doute, stipulant que ce dernier "ne doit pas, durant son mandat, à moins que le Conseil n'y ait préalablement consenti par écrit, s'engager, être concerné ou être intéressé directement ou indirectement dans la conduite d'une quelconque autre activité commerciale". Il est douteux que ses deux co-appelants n'aient pas été soumis à une règle similaire. Le modus operandi, explicité supra au considérant 4.2.1, démontre que les appelants ont fait fi de leur obligation de loyauté. Tant la création de Société ABC______ en écho à celle de Société D2______, que les termes des contrats, respectivement de leurs ébauches, entre Société ABC______ et les fournisseurs de Société D2______, permettent déjà de saisir les intentions des appelants. Les appelants ont, par le biais de Société ABC______, instauré auprès des fournisseurs de Société D2______ un système de surfacturation, tandis qu'au sein de Société D2______, ils ont abusé de leurs prérogatives pour négocier des conditions en leur seule faveur et, de surcroît, directement avec les fournisseurs de leur choix. Tel a bien été le cas concernant les

- 89/107 - P/5580/2010 deux versements ayant échappé à la prescription, à savoir USD 734'788.- de la part de Société M2______ le ___ juillet 2008 et USD 124'500.- de la part de Société J______ les ___-___ septembre 2008. Ceux-ci ne sont, en définitive, rien d'autre que des pots-de-vin. Par conséquent, les appelants ont eu un comportement contraire à leur devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires des parties plaignantes. 5.3.3.1. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice patrimonial (ATF 123 IV 190 consid. 3d ; 120 IV 190 consid. 2b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 24 ad art. 158). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). Il suffit que le dommage soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit, protégé par le droit civil, à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). 5.3.3.2. En l'espèce, les appelants ont obtenu des fournisseurs de Société D2______ une surfacturation de leurs prestations. En effet, afin de pouvoir verser la commission requise, ces derniers ont augmenté proportionnellement leur prix, provoquant ainsi des pertes pour les parties plaignantes. D'ailleurs, au cours de la procédure, les appelants ont accepté de les compenser en partie en remettant aux parties plaignantes les fonds séquestrés sur leurs comptes personnels en Suisse, ce qui constitue un indice supplémentaire de leur culpabilité. En conséquence, un dommage a bien été subi par les parties plaignantes, à tout le moins à hauteur des deux versements non encore prescrits.

- 90/107 - P/5580/2010 5.3.4.1. Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 28 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 127 ad. art. 158 CP). 5.3.4.2. En l'espèce, au regard de la démonstration supra, considérant 4.2.1, les montants surfacturés au détriment de Société D2______, et plus largement de Société D1______, avant d'être versés sur le compte de Société ABC______ et sur ceux des trois intéressés, proviennent directement de la violation par les appelants de leurs devoirs. Cette condition est sans autre remplie. 5.3.5.1. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion, le dommage et le lien de causalité les unissant (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 158 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 136 ad. art. 158 CP). 5.3.5.2. En l'espèce, concernant leur qualité de gérant, les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience des pouvoirs conséquents mis à leur disposition et de leur large influence en découlant sur le groupe. Du reste, une personne ne souhaitant pas détenir de responsabilités aussi conséquentes ne jouit pas d'une telle ascension hiérarchique. De par leur expérience professionnelle, ils ne pouvaient pas ignorer leur obligation de défendre les intérêts du groupe, quand bien même B______ et C______ – pour une courte période – se considéraient comme des consultants. Quant aux autres éléments constitutifs de l'infraction, le modus operandi des appelants démontre le caractère intentionnel de leurs actes. Dans le cas contraire, il n'y avait aucune raison d'agir en secret pour créer une société off-shore aux ______, indépendante de Société D2______ et de Société D1______, mais ayant tout de même des relations d'affaires avec des fournisseurs de Société D2______. Les précautions prises démontrent que les appelants savaient que leur comportement était illicite. Certes, les appelants se sont défendus, devant la Cour de céans, d'avoir procédé en secret. Toutefois, durant l'instruction, leurs propos étaient plus nuancés. Il en ressort

- 91/107 - P/5580/2010 que D______ aurait accepté, oralement, une poursuite d'activités avec l'______ par les appelants, en parallèle à celles exercées pour Société D2______, mais en dehors du groupe. Si A______ a affirmé que ce consentement incluait également la constitution de Société ABC______, C______ a expliqué ne jamais avoir fait part au Président de l'existence de cette société, ni même dévoilé son activité ou encore l'identité de ses fournisseurs et leurs paiements. D'ailleurs, aucun des deux témoins travaillant au sein du groupe n'a entendu parler de Société ABC______. Ainsi, les appelants ont agi intentionnellement. 5.3.6.1. Le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) faisant entrer l'infraction dans la catégorie des crimes (art. 10 al. 2 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 30 ad art. 158). 5.3.6.2. En l'espèce, le système mis en place par les appelants avait pour but de prélever des commissions à leur avantage. Celles-ci étaient versées sur le compte de Société ABC______ auprès de la Banque G______. Les appelants l'avait instruite, dans un courrier daté de 2006, de répartir ces versements trimestriellement, à parts égales et sous réserve d'un solde de USD 100'000.-, sur leur compte personnel. Leur banquier a constaté ce procédé et a, en outre, expliqué recevoir généralement un appel de C______ à cette fin, lorsqu'un certain montant était accumulé. Du reste, à partir des trois comptes personnels, des versements sont également intervenus, notamment en faveur des membres de leur famille. Par conséquent, les appelants étaient guidés par un dessein d'enrichissement illégitime. 5.4. En conclusion, la CPAR estime qu'un crime préalable à des actes de blanchiment d'argent a bien été commis par les trois appelants, à savoir une gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. 6. 6.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 92/107 - P/5580/2010 6.2.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 25 ad art. 305bis). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). Tombe également sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 305bis). L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances ; les actes les plus simples pouvant suffire (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 127 IV 20 consid. 3a ; 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a). 6.2.2. En l'espèce, les appelants ont choisi de constituer Société ABC______ aux ______, tout en ouvrant les comptes bancaires y afférents à Genève, mais dont l'adresse postale se trouvait à ______. En outre, après avoir été versées sur le compte de Société ABC______, les deux sommes d'argent ont été réparties sur les comptes personnels des appelants. Leur banquier a rapporté, de surcroît, qu'à partir de ces comptes, des versements étaient aussi intervenus en faveur des membres de leur famille. Une telle manière de procéder est singulière et laisse transparaitre la volonté des appelants d'entraver autant que possible la détermination de l'origine des fonds, ainsi que leur découverte et leur saisie. 6.3.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc, à tout le moins, envisager et accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter est propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du

- 93/107 - P/5580/2010 Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 33 ss ad art. 305bis). 6.3.2. En l'espèce, au regard de leur longue carrière professionnelle internationale, qui plus est dans un domaine aussi sensible que celui du pétrole, ainsi que du modus operandi, les appelants ne pouvaient ignorer qu'en ouvrant les comptes bancaires afférents à Société ABC______, ainsi que leurs comptes personnels en Suisse, tout en donnant une adresse postale à ______, ils augmentaient les obstacles à l'action de la justice. Ce procédé est le complément logique à la gestion déloyale aggravée commise en amont. Les appelants voulaient de toute évidence dissimuler les fonds issus de leurs actions. Ils ont ainsi agi intentionnellement. En conclusion, les appelants se sont rendus coupables de blanchiment d'argent et le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit être confirmé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du

- 94/107 - P/5580/2010 pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 7.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 7.2. En l'espèce, le MP conclut à la confirmation des peines privatives de liberté prononcées par les premiers juges. Bien que les appelants attaquent les jugements du Tribunal correctionnel dans leur ensemble, ils n'ont pris aucune conclusion subsidiaire sur la peine, qu'ils ne contestent ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La faute des appelants est de gravité moyenne, quand bien même leur condamnation se limite à deux versements sur les quatorze retenus initialement. En effet, les montants obtenus demeurent élevés et, surtout, le modus operandi était élaboré, démontrant, par ailleurs, l'intensité de leur volonté délictuelle. Ils ont agi au détriment des intérêts qu'ils devaient protéger. A______ semble avoir également été mu par sa rancœur à l'encontre de D______. Concernant les auteurs eux-mêmes, l'absence d'antécédents judiciaires n'a aucune influence sur la fixation de la peine. Il en va de même pour leur rôle respectif au sein de Groupe D______ et de Société ABC______. En effet, les activités des appelants se complétaient, afin de réaliser leur projet conjointement. Aucun des trois n'avait ainsi une fonction prépondérante. En revanche, leur situation personnelle enviable, tant au regard de leur formation de haut niveau que de leur statut professionnel, ne permet de donner qu'une seule explication à leurs actes : l'appât du gain. De plus, leur comportement au cours de la procédure pénale ne plaide pas en leur faveur. En effet, leur collaboration a été mauvaise, tant par devant le Juge d'instruction, respectivement le MP que devant le Tribunal correctionnel et la CPAR. B______ et C______ ont tout particulièrement fait preuve de mauvaise volonté, en ne se présentant pas aux audiences, sans juste motif, en première instance. Du reste, les

- 95/107 - P/5580/2010 dénégations constantes des appelants démontrent l'absence de repentir. Concernant B______, la CPAR constate en outre que ses rares explications se sont limitées à la tenue de propos fantaisistes, pour reprendre la qualification du juge ______. Dans ce contexte, la réparation partielle du dommage subi par les parties plaignantes n'est intervenue qu'en 2013 et sous la contrainte, soit l'exécution en Suisse du jugement ______. A la décharge des appelants, la CPAR retiendra les conséquences que cette affaire a eues dans leur vie et l'écoulement du temps, lequel a sensiblement réduit l'intérêt de la sanction. En conséquence, et même sans retenir le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, les sanctions prononcées consacrent une application correcte des dispositions de l'art. 47 CP. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les peines prononcées en première instance seront confirmée pour les trois appelants. 8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, pour autant que le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement, a donné lieu à des frais supplémentaires et que le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). En cas d'acquittement ou de classement, une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et

- 96/107 - P/5580/2010 contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Dès lors, le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4). Concernant le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., 2e éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6) Le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. En effet, l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift" (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 10 ad art. 426). 8.1.2. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a constaté que l'action publique était prescrite pour 12 des 14 infractions poursuivies dans l'acte d'accusation du MP, rendant par conséquent une décision de classement. Les premiers juges ont néanmoins mis l'intégralité des frais de la procédure de première instance à la charge des prévenus, à hauteur d'un tiers chacun, au motif, exposé dans le cadre du refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'un verdict de culpabilité, certes très partiel, avait été prononcé, et "que l'activité de leur conseil n'avait pas été conduite spécifiquement en rapport au classement intervenu". Le Tribunal correctionnel n'a pas envisagé l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. La CPAR retient, comme les premiers juges, qu'un verdict très partiel de culpabilité a été prononcé, confirmé en appel. Par ailleurs, il est vrai qu'une grande partie des

- 97/107 - P/5580/2010 actes d'instructions auxquels il a été procédé aurait été effectuée, même si la poursuite n'avait porté que sur les deux infractions non prescrites, dans la mesure où il était nécessaire d'établir le contexte de l'affaire et des faits d'une certaine complexité. Cette situation ne permettait toutefois pas de mettre l'intégralité des frais à la charge des prévenus, avec toutefois la précision que le MP n'avait pas retenu la circonstance aggravante de l'art. 305bis ch. 2 CP dans son acte d'accusation, de sorte que le Tribunal correctionnel n'a pu l'abandonner, contrairement à ce que l'un des prévenus a soutenu. Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne se justifie pas non plus de procéder à une réduction strictement proportionnelle des frais, en fonction du nombre d'infractions poursuivies, toutes semblables, et de celles retenues. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'art. 426 al. 2 CPP. En définitive, les prévenus seront condamnés à la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 53'201.40 (la reprise des états de frais figurant dans les deux jugements de première instance donne le résultat suivant : CHF 22'712.40 pour l'avis de droit de l'ISDC, CHF 16'000.- d'émolument complémentaire, CHF 8'000.- d'émolument, CHF 4'995.- de frais du MP, CHF 690.- et CHF 480.- pour les convocations, CHF 140.- et CHF 84.- de frais postaux, ainsi que CHF 100.- pour l'établissement des deux états de frais), à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le Tribunal correctionnel a fixé un émolument de jugement de CHF 8'000.- et, après les annonces d'appel le contraignant à motiver sa décision par écrit (art. 82 al. 1 CPP), un émolument complémentaire de CHF 16'000.-. Ces montants ne sont pas critiquables, se situant dans les limites fixées par l'art. 10 al. 1 let. e et al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. 8.2.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

- 98/107 - P/5580/2010 Aux termes de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, le prévenu a droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnisation vise les frais de la défense de choix, notamment s'il est acquitté partiellement (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 12 ad art. 429). En pareil cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Par ailleurs, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 8.2.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3).

- 99/107 - P/5580/2010 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis- kommentar, 2e éd, Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). En outre, le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). De plus, l'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

- 100/107 - P/5580/2010 8.2.3. Sur le principe, le MP admet expressément qu'il se justifie d'indemniser partiellement les prévenus pour leur frais de défense durant la procédure de première instance. Au vu de la décision portant sur les frais de la procédure de première instance, les prévenus se verront allouer la moitié de leurs frais de défense, étant rappelé qu'ils étaient alors assistés d'avocats de choix. Compte tenu du libellé des notes d'honoraires déposées, lequel ne permet pas de calcul détaillé, les indemnités seront fixées à CHF 120'000.- pour A______, CHF 50'000.- pour B______ et CHF 50'000.- pour C______. Les jugements attaqués seront réformés sur ce point. Les appelants succombent pour l'essentiel devant la juridiction d'appel, de sorte qu'aucune indemnité n'est due pour leurs frais de défense relatifs à cette partie de la procédure, en application de l'art. 429 CPP, la taxation des honoraires des défenseurs d'office étant traitée ci-dessous (ch. 10). 8.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'évaluation des honoraires d'avocat s'effectue selon les mêmes critères que pour l'art. 429 CPP (cf. considérants 8.2.1. et 8.2.2.).

- 101/107 - P/5580/2010 8.3.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont eu gain de cause en appel et ont, par conséquent, droit à l'indemnisation de leurs frais de défense pour cette partie de la procédure, par CHF 43'870.-, à la charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun. Il n'y a pas lieu de réduire les montants insignifiants alloués aux parties plaignantes pour leurs frais de défense de première instance, avec la précision que celles-ci n'ont pas appelé de la décision prise sur ce point. 9. 9.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message, p. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit.,

n. 9 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 21 ad art. 428). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2 ; 6B_642/2015 du 17 août 2015 consid. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 9.2. En l'espèce, les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 15'000.-.

- 102/107 - P/5580/2010 9.3. Il se justifie de compenser les créances de l'Etat portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel avec les indemnités accordées aux appelants pour leurs frais de défense de première instance (art. 442 al. 4 CPP). 10. 10.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 103/107 - P/5580/2010 10.3.1. En l'occurrence, l'état de frais de Me VA______ est adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus. La CPAR ajoutera toutefois 0h35 pour sa participation à l'audience d'appel, étant donné que celle-ci a duré 7h35. En conclusion, l'indemnité de Me VA______ sera arrêtée à CHF 6'631.20 correspondant à 25h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%. 10.3.2. Il en est de même de l'état de frais de Me X______, sous réserve de 12h15 au tarif de collaborateur, consacrées à la déclaration d'appel et à une suite d'audience le 14 juin 2017, qui n'a finalement pas eu lieu. En conclusion, l'indemnité de Me X______ sera arrêtée à CHF 10'854.-, correspondant à 54h00 de collaborateur au tarif de CHF 125.-/heure et 25h00 de stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 8%.

* * * * *

- 104/107 - P/5580/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre les jugements JTCO/55/2015 et JTCO/103/2015 rendus les 24 avril et 30 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans les procédures P/5580/2010 et P/8196/2015, jointes sous P/5580/2010. Les admet très partiellement. Annule les susdits jugements en tant qu'ils mettent à la charge de A______, B______ et C______ l'intégralité des frais de la procédure de première instance et les déboutent de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______, B______ et C______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, s'élevant dans leur totalité à CHF 53'201.40, à raison d'un tiers chacun. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, B______ et C______ des indemnités, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 120'000.-, CHF 50'000.- et CHF 50'000.-, à titre de couverture de leurs frais de défense de première instance. Confirme pour le surplus les jugements entrepris. Condamne A______, B______ et C______ à verser à Société D1______ et à Société D2______, à raison d'un tiers chacun, CHF 43'870.- à titre d'indemnisation de leurs frais de défense durant la procédure d'appel. Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, à raison d'un tiers chacun, comprenant un émolument de CHF 15'000.-. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______, B______ et C______ avec les

- 105/107 - P/5580/2010 indemnités de procédure qui leur sont allouées pour leurs frais de défense de première instance. Arrête à CHF 6631.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me VA______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 10'854.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de B______ et C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et à l'Office fédéral de la police (MROS). Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

Le greffier : Mark SPAS

Le président : Pierre MARQUIS

- 106/107 - P/5580/2010

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 107/107 - P/5580/2010 P/5580/2010 ETAT DE FRAIS AARP/329/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 53'201.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 16'265.00 Total général CHF 69'466.40 Tribunal correctionnel

CHF 8'866.90

à la charge de A______ (1/3) CHF 8'866.90

à la charge de B______ (1/3) CHF 8'866.90

à la charge de C______ (1/3) CHF 26'600.70

à la charge de l'Etat (1/2)

Appel

CHF 5'421.65

à la charge de A______ (1/3) CHF 5'421.65

à la charge de B______ (1/3) CHF 5'421.70

à la charge de C______ (1/3)