opencaselaw.ch

AARP/328/2024

Genf · 2024-06-25 · Français GE
Sachverhalt

j.a.a. Interrogé par la police française, le 25 septembre 2019, M______ a déclaré que la défunte avait envoyé le code d'entrée de l'immeuble à A______. Après y avoir pénétré, ils s'étaient trompés d'ascenseur et d'étage. Son comparse lui avait dit d'entrer dans l'appartement de L______ et de la gazer, ce qu'il avait fait, puis le prévenu s'était engouffré. La victime avait fait une mauvaise réaction au spray, elle avait bavé et avait la langue bleue. Elle criait et respirait mais difficilement, avec un sifflement. Il avait remarqué qu'ils la perdaient et il avait effectué des gestes de premier secours, sans succès. Il avait perdu ses moyens, pleuré et fait une crise d'angoisse. A______ lui avait dit que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle souffrait de diabète. Ce dernier avait ensuite fouillé l'appartement et trouvé un coffre et sa clé. Ils avaient mis le corps de la victime dans une grande valise noire, ce qui n'était pas son idée. Son comparse avait ensuite appelé un taxi qui les avait conduits à la douane de Veyrier. Il avait "niqué sa vie" (cf. pièce 40'862). Il avait certes initialement agi avec de mauvaises intentions, mais pas avec un dessein homicide. Il avait beaucoup de regrets pour la famille de la victime. Le 27 septembre 2019, M______ a modifié substantiellement la deuxième partie de son récit initial. A______ et lui s'étaient bien trompés d'ascenseur. Une fois au 5ème étage, il avait été convenu que l'autre homme attendrait dans les escaliers pendant qu'il irait au rendez-vous. Il s'était présenté à la porte où l'attendait L______ en sous- vêtements. Il croyait se rappeler que son comparse lui envoyait un message. Il était

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entré tranquillement et l'avait gazée à environ un mètre de distance, ce qui avait causé un retour de la substance lui piquant les yeux. La fille avait eu un mouvement de recul à la vue de la bombe au poivre et avait tenté d'appeler à l'aide. A______ avait alors pénétré dans l'appartement, avait refermé la porte puis avait attrapé la victime en lui mettant la main sur la bouche. Celle-ci s'était débattue et ils étaient tombés au sol. Finalement, son comparse avait réussi à la mettre sur le lit à plat ventre, la tête enfoncée dans un coussin. Après un moment, il avait placé une taie d'oreiller sur la tête de la victime. Comme L______ se débattait, il avait décidé de l'attacher. A______ lui avait demandé de couper des câbles se trouvant sous le bureau, qu'il lui avait désignés, et lui avait tendu un couteau. Il s'agissait d'une lame de type poignard qui se trouvait dans un étui. Il avait coupé des morceaux de câble selon les indications reçues. Le prévenu en avait fait usage pour attacher en premier la tête de la jeune femme, M______ ayant alors pensé que le câble était placé autour de sa bouche, puis ses mains, dans le dos, et ses pieds, enfin les quatre membres ensemble. La victime était dès lors immobilisée. Il était formel sur le fait qu'elle avait été ligotée avec des câbles. Il était allé se laver le visage à la salle de bains. À son retour, il avait constaté que L______ ne bougeait plus. Il avait à nouveau saisi le couteau et coupé les câbles qui l'entravaient, dont un au moyen d'un double nœud bien serré, et avait constaté que celui qu'il croyait placé au niveau de son visage enserrait en réalité son cou. La victime avait les yeux clos, la bouche bleue et un sillon rouge avec des hématomes autour dudit cou. Il avait été saisi d'une immense panique. Il avait cherché son pouls mais ne l'avait pas trouvé, puis avait tenté un massage cardiaque et un bouche-à-bouche. Pendant ce temps, A______ était occupé à fouiller à l'appartement. Il l'avait appelé et celui-ci avait constaté le décès de la victime. Il avait posé sa main sur son épaule et lui avait dit que ce n'était pas de sa faute, car il ne pouvait pas savoir qu'elle était malade, puis avait continué à explorer les lieux à la recherche d'argent. M______ avait voulu partir mais le prévenu lui avait dit qu'ils ne pouvaient pas laisser le corps sur place. Ils avaient pris une grande valise noire et A______ y avait placé la dépouille en position de chien de fusil. Son comparse avait également préparé deux petites valises et un grand sac AO______, y déposant notamment les coussins et la couette (cf. pièce 41'452). Ensuite, ils avaient appelé un taxi et quitté les lieux. M______ n'avait pas dit la vérité initialement parce qu'il avait peur de son comparse, qui lui avait fait croire que tout était de sa faute. Sur question de la police, il a précisé que lorsqu'il avait coupé les câbles, les plombs avaient sauté et ils avaient ensuite agi dans le noir, à la lueur du flash de son téléphone. Lors de son audition du 18 novembre 2019, il a nuancé ou précisé sa dernière version. La porte du logement s'était ouverte directement à son arrivée au quatrième étage. Il n'avait pas vu A______ ligoter la victime car il était à la salle de bains, mais elle était attachée lorsqu'il en était revenu, et il avait voulu prendre son pouls, observant ce faisant qu'elle avait autour du cou "une matière en tissu" (cf. pièce 40'909). Ce n'était pas un câble électrique. Après sa tentative de réanimation, il s'était

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assis sur le canapé car cela était trop pour lui. Pendant ce temps, son comparse avait mis le corps dans la grande valise. Il avait également emporté des câbles, tous les téléphones portables et un ordinateur. Lors de la confrontation le 27 novembre 2020, M______ a de nouveau modifié certains éléments de son récit. A______ avait bien ligoté la victime pendant qu'il sectionnait les câbles, avant qu'il ne se rendît à la salle de bains. Il se souvenait qu'elle se débattait pendant qu'il coupait mais pas si son comparse était sur elle, ni si elle criait ou pleurait. Il a ajouté que l'autre homme avait mis ses mains dans un sac plastique lorsqu'il avait nettoyé l'appartement. Le butin s'était élevé à CHF 2'000.-. L'idée de A______ d'emporter le corps était de le faire disparaître en France. Il ne se rappelait pas avoir reçu de messages de son comparse pendant l'opération, ni s'il avait vu des traces autour du cou de la victime. M______, entendu à distance depuis sa prison, a rapidement interrompu sa déposition devant le TCR : A______ était un mythomane qui changeait tout le temps de version donc "vas-y, c'est bon" (cf. PV-TCR du 29 novembre 2023, p. 5). j.a.b. Les enregistrements vidéos des auditions de M______ les 25 et 27 septembre 2019 permettent de constater que celui-ci s'exprime de manière laconique et peu spontanée. L'essentiel de ses déclarations répond à des questions précises, parfois fermées, voire suggestives. Ses explications sont souvent hésitantes. Lors de sa première audition, M______ a des longs moments de mutisme et la policière qui l'interroge doit fréquemment le relancer. Par ailleurs, certains propos ne ressortent pas des procès-verbaux d'audition, ou à tout le moins pas aussi clairement que retranscrit. À 22:37:20 (temps en surimpression) sur la vidéo de sa seconde audition du 27 septembre 2019, il précise par exemple qu'il ne sait plus quand il a été se laver le visage à la salle de bains. À 22:40:21, interrogé sur l'endroit où il a pris le couteau pour couper les câbles ligotant la victime, il indique : "Je l'ai pris à A______" avant de déclarer, interrompu par l'interrogateur, qu'il ne savait plus s'il l'avait simplement pris ou s'il le lui avait demandé. À 22:44:35, il précise encore qu'il a vu des marques sur le cou de la victime quand il a "enlevé le draps". À 23:08:12, débute l'échange suivant :  M______ : "Non, non… il est pas venu avec des, comment dire…, il est pas venu avec des serre-Flex. Il m'avait demandé de couper des câbles électriques."  Policier n° 1 : "Mais tsais que si tu prends un câble là et que tu le coupes là, qui est branché, heu, tu vas faire heu, tu vas avoir des pépins hein."  M______ : "Heuu [réfléchit brièvement, apparemment surpris] Je, heuu. Ouais un moment j'avais coupé et ça a disjoncté. J'avais coupé un câble là qui était en tension et ça a, ça a disjoncté. [courte pause] J'avais oublié. [courte pause] Et après il y avait plus de … il y avait plus d'lumière."

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 Policier n° 2 : "Vous étiez dans le noir ?"  M______ : "Après on était dans le noir."  Policier n° 2 : "Et vous avez fait comment dans le noir? [inaudible] tu nous racontes … dans le noir, c'est c'est…, ça c'est des détails qui sont hyper importants, et heu, j'comprends pas … enfin c'est quand même …"  M______ : "Après heuuu, il a pris heuu, la lampe torche heuu, de son téléphone. J'avais complétement oublié que ça avait disjoncté.".

j.b. Devant la police et lors de sa première audition au MP, A______ a affirmé qu'il avait reçu les codes d'entrée du portail et de l'immeuble ainsi que l'indication de l'étage de la part de L______. Ils étaient entrés à 23:15 et il était monté avec M______, car l'accès était compliqué et il ne voulait pas que celui-ci manque son rendez-vous. Ils s'étaient trompés d'allée. La victime lui avait envoyé des messages pour lui demander où il était. Ayant déposé M______, vers 23:20 ou 23:25, il était en train de quitter lieux par l'escalier lorsqu'il avait entendu l'huis se fermer à clé avec le loquet, puis des bruits de talon sur le parquet et ensuite un énorme coup sur une porte. Il était remonté et avait écouté devant plusieurs appartements. Il avait entendu la fille crier et M______ lui dire "calme toi" et "arrête" (cf. pièce 60'088). Il avait tenté de le contacter par WhatsApp, sans succès. Il lui avait envoyé au moins quatre messages. Il avait toqué à la porte qui était verrouillée. Après un moment, les bruits avaient fait place au silence. Entre cinq et dix minutes plus tard, M______, très stressé et paniqué, lui avait ouvert. Il était entré et avait vu L______ couchée par terre sur le ventre, aux trois-quarts du fond de la pièce, entre le tapis et la couche. Il avait demandé à M______ de l'aider à la mettre sur le lit afin de la placer en position latérale de sécurité. Il avait pris son pouls et constaté qu'elle était décédée. M______ avait paniqué et tenté de lui faire un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, enjoignant la défunte de se réveiller. Ce dernier s'était effondré, assis sur le lit, dos au mur, et avait la voix tremblotante ainsi que l'air hagard, puis s'était déplacé sur le canapé. Cela sentait le spray au poivre, lequel devait appartenir à la victime, et celle- ci ainsi que M______ avaient des traces du produit sur le visage. Ce dernier lui avait dit : "Elle est morte, je l'ai tuée, je ne veux pas aller en prison" (cf. pièces 70'229 et 70'239). Le jeune homme avait voulu quitter lieux mais A______ l'avait retenu, ne pouvant laisser "dans la merde" le petit frère d'une de ses connaissances qui lui demandait de l'aide. Ils avaient eu l'idée de placer le corps dans une grosse valise se trouvant sur place. Ils étaient ensuite partis avec ce bagage, une seconde valise, son sac de sport et un sac contenant les coussins et le duvet, avec lesquels M______ avait été en contact. Ils avaient également emporté les téléphones de la victime. L'un d'eux avait appelé un taxi. Lors de l'opération, les plombs avaient sauté mais il avait vu l'appartement allumé. Un appareil électrique avait dû tomber ou une prise être arrachée. Il y avait encore de

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la lumière lorsque la fille avait été posée sur le lit. En revanche, le transfert du corps dans la valise avait été effectué dans le noir, à la lueur de leurs téléphones (cf. pièce 60'091). Il se souvenait de la couleur du drap qui était rouge et du tapis gris. Sur ce, il a été procédé à une pause et, à la reprise de son audition, A______ a d'emblée indiqué qu'il voulait "revenir sur l'épisode des fusibles", affirmant qu'ils avaient sauté après l'installation de la dépouille dans le bagage, lorsque M______ avait arraché des câbles et un objet électronique, sauf erreur un ordinateur portable AN______, pour les emporter (cf. pièce 60'092). Il ne savait pas pourquoi la situation avait dégénéré et ignorait les causes du décès de L______. Il n'avait pas appelé la police, car, au vu de ses antécédents, il craignait d'être mêlé à "une situation de crime". Lors de ses auditions subséquentes au MP, confrontation à M______ comprise, A______ a globalement maintenu et précisé son récit tout en le modifiant sur certains points. En tout, il avait tenté de contacter M______ à une vingtaine de reprises alors qu'il se trouvait hors de l'appartement. Lorsqu'il était entré, le corps de la défunte se situait entre le bureau et le lit, exactement là où il y avait de petites traces de sang. Il avait essayé de le soulever seul mais avait été gêné par ledit bureau. La coupure de courant avait eu lieu après l'installation du corps dans le bagage. Il avait vu M______ tirer sur le câble de l'imprimante, non arracher ou couper des câbles. Il avait entre- temps appris que la défunte était décédée à la suite de l'usage du spray au poivre. S'il l'avait su sur le moment, il aurait certainement exigé d'appeler les secours. Il n'y avait pas un jour où il ne se demandait s'il n'aurait pas dû faire lui-même le massage cardiaque. Selon son interprétation, son comparse n'avait pas voulu tuer L______, c'était un accident, peut-être imputable à une prise de ji-jitsu exercée par M______, lequel pratiquait cette discipline (cf. pièce 70'443). Confronté aux traces sur son couteau et sur le fil de la lampe à pied retrouvée dans l'appartement, il a expliqué qu'il avait vidé ses poches sur le bureau pour pouvoir s'accroupir sans faire craquer son jeans. M______ y avait peut-être pris son couteau par la suite afin de couper des câbles dans le but d'empaqueter les oreillers et le duvet dans un cabas. Il ne lui avait pas remis son couteau et l'avait récupéré avant de partir. Il avait effacé de nombreuses conversations de son téléphone, dont celles avec L______. La police aurait pu les récupérer et il avait l'impression que l'inaction des autorités de poursuite était volontaire. Il n'avait pas de souvenir d'avoir enjoint autrui d'avoir recours à Telegram. Il utilisait de toute façon WhatsApp. Il était inadmissible que des données du téléphone de M______ eussent été effacées. Cela expliquait que ses envois effectués après l'arrivée au portail de l'immeuble n'avaient pas été retrouvés. Il soupçonnait son comparse et la police. Au cours des audiences devant le TCR et lors des débats d'appel, ayant admis avoir menti sur l'objet du rendez-vous avec la victime et concédé qu'il s'agissait d'un

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prétexte aux fins d'un brigandage (cf. supra pt. g.e.), A______ a maintenu sa version selon laquelle il n'était entré dans le logement qu'après que la jeune femme eut été maîtrisée par M______, pour la trouver gisant inanimée au sol, mais a apporté certaines précisions ou modifications. Il avait bien envoyé des messages à la victime, cela afin de savoir où se rendre précisément. De son côté, celle-ci le pressait, car le rendez-vous, initialement fixé pour 23:00 avait été reporté à 23:20, comme indiqué à la police, et qu'il y avait beaucoup de retard du fait des erreurs d'allée et d'étage. Ils étaient tous deux montés au cinquième étage, puis étaient descendus au quatrième, et il avait poursuivi seul jusqu'au troisième dans l'intention d'y emprunter l'ascenseur pour quitter l'immeuble. Il avait déjà gagné ce dernier étage lorsque L______ avait ouvert la porte à M______. Il avait entendu un échange de "bonjour", que la porte se fermait, que le verrou était mis, puis des pas sur des talons aiguille et le grand "boum" dont il avait pensé qu'il avait été provoqué par un choc contre l'huis, mais en fait c'était contre le sol, à teneur des éléments à la procédure (hématome au genoux de M______ et témoignages des voisins). Il s'était précipité au quatrième et, ignorant où se situait l'appartement, était parti vers le fond du couloir à droite où il avait attendu d'entendre de nouveau du bruit pour localiser la bonne porte, y parvenant finalement. Il avait tenté de contacter son comparse une dizaine de fois, non seulement par messages, mais également par le biais d'appels vocaux. Il espérait l'amener à se calmer et à venir à la porte. Le téléphone qui sonnait en permanence aurait pu le ramener à la raison. Il n'avait pas frappé à la porte car il ne voulait pas attirer l'attention et ne pensait pas que la situation était aussi grave qu'elle ne l'était en réalité. Il avait donc attendu cinq à six minutes, ou plutôt sept, pour être précis. Il n'avait pas pris la fuite, quand bien même il ne voulait rien avoir affaire avec le brigandage qui était manifestement en train de mal tourner, car il avait entendu le bruit de la chute au sol et des cris et ne pouvait s'échapper sans savoir ce qu'il se passait et "qu'il arrête". Lorsque son comparse avait ouvert la porte, il avait les yeux rouges. Le prévenu avait pu s'asseoir avec son couteau dans sa poche, malgré son jeans serré, lorsqu'il se trouvait dans des établissements publics au cours de l'après-midi du 9 septembre 2019, car il était très différent d'être assis à table et de s'accroupir. Déplacement et crémation de la dépouille k.a. L'analyse du téléphone de A______ a révélé que l'image d'un profil WhatsApp inscrit sous "Taxi Driver" dans le répertoire de l'appareil avait été enregistrée à 01:06 le 10 septembre 2019. Entre 01:15 et 01:19, il avait débuté une inscription à Uber sans finaliser l'activation de son compte. À 01:27 il avait commandé un taxi pour la rue 18______ no. ______ (située derrière le no. ______, rue 2______) avec le téléphone de M______, en précisant qu'il avait quatre valises.

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k.b. Le compte Google de L______ incluait la localisation de son téléphone. Celui-ci avait commencé à se déplacer à la rue 2______ à 01:28 le 10 septembre 2019 et était parvenu au no. ______, rue 19______, à N______ [France] à 04:31. k.c. Le chauffeur de taxi AP______ avait pris en charge deux hommes au chemin 18______. Il avait voulu les aider à charger leurs bagages, soit une grosse valise très lourde et une petite, mais le plus jeune avait souhaité le faire lui-même. Ils avaient également avec eux des petits sacs en plastique contenant des objets qui faisaient du bruit comme de la vaisselle. Ils lui avaient semblé très calmes. Il les avait déposés à la douane de Veyrier.

l.a. À 16:35 le 10 septembre 2019, le téléphone de A______ s'est connecté sur le site internet de l'hôtel AQ______ à N______. À 23:02, A______ a écrit à M______ via Snapchat : "Hello t es ou ?" (cf. pièce 60'811). Il a ensuite tenté de l'appeler. À 07:07 le 11 septembre 2019, il a effectué une recherche sur Google avec les mots clés : "have a nice day coffee", a téléchargé une image correspondante et l'a envoyée à une tierce personne via Instagram.

l.b. L'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de M______ a révélé que son téléphone a activé à intervalles réguliers une seule antenne située au no. ______, chemin 20______, à N______ le soir du 10 septembre 2019 (à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54 et 21:20). Il s'est déplacé de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit (cf. pièce 61'068). Son téléphone n'a pas eu de contact avec une antenne téléphonique entre 00:21 et 13:59 le lendemain, la ligne ayant été coupée (cf. pièce 41'375). Aucun déplacement n'a par ailleurs été enregistré entre 00:21 et 07:30 (cf. pièce 61'069).

l.c. Les caméras de l'hôtel AQ______ ont révélé que A______ et M______ sont arrivés à l'accueil à 16:23 le 10 septembre 2019 (cf. pièce 41'350). Le premier est ensuite revenu seul à 17:57 et a pris une chambre, dont il est entré en possession à 18:36. Il en est sorti à 00:29 et y est retourné à 06:52 (cf. pièce 41'351).

Les images issues des caméras de l'entrée du casino de N______ montrent qu'un individu a procédé à une opération de change de francs suisses contre des euros le 10 septembre 2019 à 17:13 (cf. pièce 41'370).

l.d. Le corps de L______ a été retrouvé dans une forêt située à O______, sur les hauteurs de AR______, grâce aux indications fournies par M______. Depuis le chemin 21______, qui jouxte la forêt perchée au-dessus de la AS______, il fallait traverser un champ parsemé de pieds de vigne et comportant un pylône électrique et pénétrer dans le bois en suivant un petit chemin de terre difficilement identifiable, puis descendre environ 150 mètres dans une pente abrupte. Sur place, les policiers ont découvert une petite plate-forme circulaire, à environ 250 mètres du chemin

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carrossable, où des traces de brûlures sur la végétation était présentes. Le corps se trouvait dans une cavité profonde de 90 centimètres, longue d'un mètre 60 et large de 90 centimètres, recouverte de terre. Outre la dépouille, les restes de nombreux objets ont été retrouvés partiellement brûlés, notamment deux cordelettes mesurant environ 20 et dix centimètres, un petit porte-monnaie, un oreiller à plumes éventré sur lequel a été retrouvé le profil ADN de la défunte, une prise pour chargeur USB, un sac à main, le passeport français de la jeune femme, une paire de gants, une valise et des emballages de préservatif.

l.e. Selon le rapport d'autopsie, la dépouille de L______ a été incendiée, après son décès, avec de l'essence automobile.

l.f. Une perquisition dans un garage possédé par AT______, dont M______ détenait les clés, a révélé la présence de nombreux biens ayant appartenu à la défunte (cf. pièces 44'391s.). Une perquisition au domicile de AU______, ami d'enfance de M______, a notamment permis de découvrir une pioche de marque AV______ avec un manche jaune et vert qui, selon l'intéressé, appartenait à son voisin AW______.

l.g. Selon AT______, A______ et M______ étaient arrivés chez lui dans une voiture [de marque] AX______ le 10 septembre 2019 vers 10:30-11:00, le second désirant placer le véhicule dans son garage. A______ s'était présenté comme un ancien codétenu de AF______, qu'il prétendait avoir pris sous son aile. Il avait clairement l'ascendant sur M______. AT______ leur avait proposé de changer un pneu crevé de la AX______ en prenant la roue arrière dans le coffre, mais ils avaient refusé. Alors qu'ils se trouvaient dans le garage, il avait entendu du bruit et avait vu A______ à quatre pattes en train de taper sur un téléphone avec une grosse clé à molette, puis ramasser les morceaux et les mettre dans un sac de sport noir. Ils avaient déjeuné, puis le prévenu avait insisté pour partir. Ils désiraient aller récupérer une [voiture de marque] AY______. À cette fin, M______ avait appelé une personne à plusieurs reprises, à la demande de A______, mais celle-ci n'avait pas répondu. Quelques jours après ces événements, il avait découvert que sa pioche, de marque AV______, au manche jaune et vert, avait disparu. Selon les bruits courant dans la région, AU______ avait aidé M______ et A______ à se débarrasser du corps de la victime. l.h. AZ______, ami de M______ résidant à N______, a relaté que celui-ci lui avait demandé d'aller changer CHF 2'000.- en euros, ce qu'il avait fait au casino. l.i. M______ a déclaré qu'après avoir atteint la douane de Veyrier, A______ et lui avaient pris un second taxi jusqu'à N______. Ils avaient caché la valise dans une voiture AX______ grise appartenant à son frère, stationnée à la rue 19______. Ils avaient ensuite fait une halte pour dormir chez sa grand-mère. Le prévenu et lui

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avaient parlé des événements et celui-là avait dit qu'ils n'avaient pas eu le choix. Il avait été convenu de se débarrasser du corps à O______, dans un lieu où il avait par le passé planté de la marijuana. Vers 11:00 ou midi, ils s'étaient rendus au garage de AT______ dans la AX______ afin de l'y stationner, ce qui n'avait pas pu être fait, le box étant occupé. Après avoir mangé avec le garagiste, ils étaient repartis à pied. Dans l'après-midi, il avait accompagné A______ jusqu'à la réception de l'hôtel AQ______, sans entrer dans sa chambre. Ils étaient retournés au garage fouiller les petites valises emportées du domicile de la défunte. L'une contenait notamment la couette et les coussins. Ils avaient acheté de l'essence avec des euros appartenant au prévenu au [commerce et station-service] BA______, situé non loin de l'hôtel. AZ______, qu'il avait appelé dans l'intervalle, et lui avaient dû aller au casino de N______ changer CHF 2'000.- remis par le prévenu, soit un billet de CHF 1'000.- et cinq de CHF 200.-, pour payer l'hôtel en euros. A______ et lui étaient convenus de s'appeler en fin de journée et il était resté avec son ami. Il avait jeté dans une rivière les téléphones de la victime, préalablement cassés par le prévenu avec une clé à molette. Alors que la nuit commençait à tomber, vers 21:00 ou 22:00, il avait conduit le corps, qui se trouvait toujours dans le coffre de la AX______, jusqu'à la lisière d'un bois situé sur la commune de O______. Seul A______ se trouvait avec lui. Après s'être garés, ils avaient laissé les valises à l'entrée d'un chemin forestier et s'étaient déplacés à pied en forêt, dans une zone en pente, pendant environ dix minutes. En se relayant, ils avaient difficilement et longuement creusé le sol avec une pioche et une pelle trouvées chez AT______. Lorsqu'il avait estimé la cavité suffisamment profonde, le prévenu était allé chercher les valises et était tombé avec la plus grosse. Ils l'avaient déposée dans le trou, puis son comparse avait versé de l'essence et bouté le feu. Ils avaient également brûlé deux petits bagages. Ils avaient attendu que la valise se consumât et avaient rebouché l'excavation, sur laquelle il avait posé des branches, préalablement coupées à cet effet. Il avait ramené A______ à son hôtel et celui-ci lui avait dit qu'il s'occuperait des outils. Enfin, il avait ramené la AX______ au garage de AT______ et était rentré chez lui à pied alors que le jour commençait à se lever. Le 11 septembre 2019, ils avaient encore mangé ensemble à N______ et le prévenu lui avait dit qu'il comptait retourner en Suisse. Lors de ses auditions devant le juge d'instruction français et au MP, M______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Il a précisé qu'il avait brièvement dormi alors qu'il se trouvait chez lui pendant la journée du 10 septembre 2019 et qu'il ignorait quand A______ avait acheté l'essence à une station-service située non loin de son hôtel, mais qu'il en était pourvu lorsqu'il l'avait récupéré pour aller enterrer le corps. Par la suite, il a de nouveau affirmé qu'ils étaient ensemble au moment de cet achat. Au MP, il a dit qu'il ne se souvenait plus ce qu'il avait fait entre 16:23 le 10 septembre et 00:29 le lendemain, mais qu'il était probablement seul.

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l.j. Selon A______, ils avaient pris un taxi entre Veyrier et N______, trajet au cours duquel il s'était endormi. À la rue 19______, ils avaient placé les valises dans une AX______ grise s'y trouvant, dont M______ avait les clés. Ils s'étaient ensuite rendus à pied dans un appartement appartenant à une dame âgée où il avait à nouveau dormi. Vers 10:30, ils étaient retournés au véhicule et l'avaient conduit jusqu'à un garage du prénommé Stéphane, où ils étaient arrivés aux alentours de 11:45 ou 12:00. Après environ trois heures, ils étaient repartis à pied en direction du centre de N______ et avaient, en cours de route, été pris en charge en voiture par un ami de M______, qui l'avait déposé à l'hôtel AQ______, où il avait dormi entre environ 15:30 et 18:30. Il n'y avait pas eu besoin de changer de l'argent. Pendant qu'il se trouvait à l'hôtel, l'ordinateur AN______ avait été détruit et une petite valise emportée de chez la victime fouillée, mais elle était presque vide. Son comparse était censé venir le chercher en début de soirée mais était arrivé vers minuit. Il se trouvait dans une voiture blanche, accompagné d'un ami. Sur le trajet, ils avaient récupéré de l'essence qui emplissait le véhicule de vapeurs, et il s'était fâché car un jeune avait voulu allumer une cigarette. Ils avaient ensuite rejoint une femme qui les avait conduits vers un village, aux alentours d'une heure du matin. Durant le trajet, l'ami masculin de M______, qui n'était pas AU______, l'avait informé de ce que les affaires de la victime avaient été brûlées. Alors qu'ils étaient descendus du véhicule, cet homme lui avait dit : "L'ancien, je ne connais pas ton prénom, tu ne me connais pas" (cf. pièce 60'094) et il était parti seul à pied. Le prévenu avait compris que M______ s'était débarrassé du corps pendant l'après-midi. Celui-ci et son ami l'avaient laissé seul pendant plus d'une heure avant de revenir le chercher. Après avoir marché environ 20 à 30 minutes, passé un pylône et emprunté une pente escarpée, il avait senti une odeur d'essence, vu divers outils de jardinage et de la terre qui avait été remise sur un trou. Il avait compris que le corps avait été brûlé, enterré et recouvert. M______ lui avait confirmé que le boulot avait été fait. Le tiers lui avait expliqué que ce dernier s'était senti mal vis-à-vis de lui pour l'avoir "mis dans la merde" (cf. PV-TCR du 27 novembre, p. 15) et que, pour cette raison, il avait décidé de ne pas l'impliquer. Ils étaient rentrés à pied. Il était arrivé à son hôtel vers 05:00.

Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait accompagné M______ en France, si ce n'était que sa présence calmait le jeune homme et qu'il se sentait redevable de l'aider jusqu'au bout. Il l'avait accompagné sur les lieux de la crémation de la dépouille car il désirait savoir ce qu'il était advenu du corps, dans la mesure où il était impliqué dans son transport. Le sang-froid et l'organisation de son comparse lui avaient fait peur. Il s'était demandé s'il allait lui aussi finir dans la forêt.

Lors de son audition au MP du 27 novembre 2020, il a exposé que seule une très petite quantité d'essence avait été emportée. Elle devait servir à brûler des habits mais peu d'affaires. Au vu des enregistrements vidéos de son départ de l'hôtel puis de son retour, un "simple calcul d'école primaire" permettait de comprendre qu'il n'avait pas eu le temps de creuser un trou et d'incendier la dépouille de la victime. Devant le TCR, il a admis que de l'argent avait été changé pour payer l'hôtel, mais pas

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CHF 2'000.-. Lors des débats d'appel, il a précisé qu'il n'avait pas pu discuter avec M______ du motif de leur déplacement nocturne car, lorsqu'il était venu le chercher à l'hôtel, celui-ci lui avait demandé de ne pas parler devant la jeune femme qui était au volant.

m. A______ est demeuré dans [la région française de] BB______ jusqu'au dimanche 15 septembre 2019, passant notamment du bon temps avec une amie au cours du weekend. Par la suite, il a séjourné à BC______ [France]. Autres éléments pertinents

n.a. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019, M______ souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Il avait un déficit majeur dans le domaine de l'empathie et était incapable de s'identifier à la souffrance de la victime, excepté son décès qu'il regrettait. Il ne montrait pas d'authentique sentiment de culpabilité. Il présentait une dangerosité criminologique avec un pronostic défavorable.

n.b. Le 16 mars 2023, M______ a été reconnu coupable de brigandage avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par la Cour d'Assises de la Haute-Savoie, laquelle l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de six ans et six mois.

o. AF______ a déclaré que son frère cadet lui avait dit qu'il avait pénétré dans l'appartement de la défunte et l'avait gazée. A______ était ensuite entré et avait attaché la victime. Son frère s'était rendu à la salle de bains et lorsqu'il en était ressorti, elle ne respirait plus ce dont le prévenu n'avait rien à faire. Son frère avait essayé de lui faire du bouche-à-bouche. Il était en panique. Il s'en voulait d'avoir suivi A______. Il n'avait pas voulu tuer la prostituée, c'était un accident. Suite à son arrestation, A______ lui avait fait passer deux pages manuscrites en majuscules avec des "1)" et des "2)" contenant des indications pour M______. Celui- ci devait dire que le décès était un accident involontaire et que le prévenu était à l'hôtel et pas à l'"enterrement". AF______ avait déchiré le courrier et l'avait jeté aux toilettes. A______ était manipulateur et convainquant. Il aimait mener la danse et avait une personnalité très mauvaise.

p. La défense a requis sans succès la production par le MP d'un courrier qui lui aurait été adressé par BD______, oncle de M______, évoquant "le meurtre accidentel de son neveu" (cf. not. pièce 30'550). Interrogé en appel sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de cette missive, A______ a allégué que BD______, incarcéré dans un autre contexte, et lui avaient, étonnamment et sur

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instruction du MP, été placés sur le même étage et que ce dernier avait sorti ladite lettre au cours d'une promenade, de sorte qu'il avait rapidement pu y jeter un œil.

q. Après avoir envisagé une reconstitution, le MP a finalement considéré que celle-ci était inutile dans la mesure où A______ avançait ne pas avoir été dans l'appartement au moment du décès de L______ et les autorités françaises n'entendaient pas faire venir M______ une nouvelle fois en Suisse (cf. pièce 70'453).

r. BE______, amie proche de L______, a notamment déclaré au MP que la défunte avait pour pratique de rappeler les clients qui ne se présentaient pas à un rendez- vous.

s. L______ a institué H______ et I______, des cousines éloignées, légataires universelles et a déclaré le droit français applicable à sa succession par testament olographe du 12 juin 2019.

t. A______ a été arrêté à 11:17 le 25 septembre 2019. Il se trouve en détention avant jugement depuis lors. Par ordonnance OARP/21/2024 du 15 avril 2024, la Cour a admis sa requête d'exécution anticipée de sa peine.

u. À diverses reprises au cours de la procédure, le prévenu a évoqué des regrets du fait du décès de L______, disant, comme déjà mentionné, qu'il se demandait quotidiennement s'il n'eût pas dû pratiquer lui-même le massage cardiaque, que s'il avait su que le décès était dû à une réaction au spray au poivre, il aurait appelé les secours ou encore qu'il ne permettait pas la commission de faits de violence en sa présence. En appel, il a ajouté qu'il réalisait désormais qu'il était responsable de ce qui était arrivé et regrettait sincèrement cette suite d'événements et de drames qui était en partie de sa faute. Il s'est dit profondément attristé par la mort mais aussi le parcours de vie de la victime, ayant découvert qu'elle avait dû se battre pour s'en sortir. C.

a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a soulevé deux questions préjudicielles et réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure (cf. infra consid. 2). Vu l'objet de l'une de ces questions, le MP a confirmé que l'absence dans sa déclaration d'appel d'une conclusion formelle tendant à un verdict de culpabilité du chef de l'art. 140 ch. 4 CP pour le cas K______ tenait à une erreur de plume, la question étant expressément évoquée au chapitre des points du jugement attaqués.

La question préjudicielle contestant leur qualité de parties plaignantes à ce stade de la procédure ayant été admise, H______ et I______ ont été invitées à quitter la partie de la salle réservée aux parties.

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b. La défense a persisté dans ses conclusions mais, sur interpellation, a ajouté qu'elle requerrait à titre subsidiaire le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

c. À l'issue des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments articulés à l'appui seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les conseils du prévenu se sont amplement appuyés sur une version complétée de leur tableau récapitulatif des données techniques issues de l'analyse de la téléphonie de L______ et M______ pour le laps de temps couru entre le 9 septembre 2019 à 23:13:53 et le lendemain à 00:27:25. La juridiction d'appel s'y est également référée au cours de sa délibération. D.

a. A______ est né le ______ 1979 en Inde. De nationalité suisse, il a été adopté à l'âge de 20 mois par un couple domicilié dans le canton de Vaud, où il a passé toute son enfance. Il n'a pas d'enfant et son épouse, dont il vivait séparé, est décédée le ______ 2023. Le prévenu n'a plus de contact avec sa famille, sauf avec sa mère qui est venue lui rendre visite en détention en décembre 2023, selon ses dires. Après avoir suivi un apprentissage de menuisier et échoué aux examens du certificat fédéral de capacité, A______ a effectué son service militaire, puis a travaillé dans le domaine de l'ameublement, de la sécurité et a voyagé quelques mois. Il a été incarcéré du 11 avril 2004 au 29 décembre 2010. Il dit avoir ensuite travaillé en qualité d'informaticien et de "performance manager", et avoir perçu à ce titre un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Dès 2015, il se serait mis à son compte et ses revenus annuels seraient passés à environ CHF 140'000.-. À sa sortie de prison, il pense pouvoir trouver facilement une activité professionnelle du fait de sa maîtrise des langues. Sa mère serait là pour l'aider financièrement si cela s'avérait nécessaire.

b. Selon son casier judiciaire au 14 juin 2024, A______ a été condamné le 26 avril 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine de réclusion de huit ans, assortie d'un traitement ambulatoire, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal [CP]), deux brigandages qualifiés (art. 140 ch. 3 al. 3 et ch. 4 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Il ressort de l'arrêt de cette juridiction que le prévenu a commis deux brigandages : le 6 janvier 2004 dans un office postal et le 11 avril 2004 dans une station-service. Dans le premier cas, il a réalisé un mouvement de charge avec son fusil d'assaut et menacé de tirer dans les jambes d'une cliente avant de la prendre en otage dans sa fuite. Dans le second, il a pointé son arme chargée en direction du vendeur en requérant qu'il lui donne la caisse sous peine de faire feu. Celui-ci étant parvenu à s'agripper à l'arme, un coup de feu a involontairement été tiré, puis A______ a menacé une nouvelle fois sa contrepartie. Il a finalement pris la fuite et, constatant la présence des forces de l'ordre, s'est rendu.

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A______ a de plus été condamné le 24 août 2009 par le Tribunal militaire 1, sans prononcé d'une peine, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (ancien art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (ancien art. 91 al. 1 2ème phr. LCR), délit contre la loi sur les armes (ancien art. 33 al. 1 de la Loi sur les armes), inobservation de prescriptions de service (art. 72 ch. 1 du Code pénal militaire [CPM]) et abus et dilapidation du matériel (art. 73 al. 1 CPM). Il a également été condamné le 15 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de La Côte à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), ainsi que le 23 mai 2018, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP).

c. Selon BF______, son fils avait eu une enfance sans problème. Il était cependant incapable de vivre une vie simple et voulait toujours se lancer dans des projets flamboyants ; le paraître jouait un rôle déterminant dans sa vie, en revanche il n'avait jamais montré d'intérêt pour le morbide. Père et fils s'étaient éloignés suite à la séparation du couple parental, alors que A______ avait 16 ans, et ne s'étaient plus revus depuis dix ans (en 2020). BG______ a confirmé que leur fils avait eu une enfance heureuse. Il avait une tendresse extrême pour les animaux et était bienveillant. Il exprimait cependant très peu ses sentiments, ne se plaignait jamais et ne se confiait pas. Lors de sa première incarcération, elle lui avait rendu visite dans chacun des six établissements où il avait été détenu. Par la suite, ils n'avaient plus entretenu qu'une relation distante, se voyant au plus annuellement. Il s'était éloigné de sa famille. BH______ a déclaré que son frère n'était pas quelqu'un d'agressif. Ils n'avaient que très peu de contacts. d.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023, complété par l'audition contradictoire de ses auteurs, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques (code 6D10.1 de la 11ème Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé). L'expertisé présentait des traits psychopathiques prononcés avec un score de 23, soit inférieur au seuil européen fixé à 25/40 sur l'échelle de psychopathie de HARE révisée. Il ne montrait pas d'empathie ou de culpabilité pour ses potentielles victimes et les regrets qu'il exprimait visaient en réalité à dévaloriser

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les actions de son comparse putatif. Ses facultés de conscience et de volonté n'étaient pas affectées par son trouble. Son pronostic de récidive en matière d'infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et les biens, ainsi que de toute autre infraction, était élevé. A______ démontrait un enlisement dans une criminalité chronique et une marginalisation psychosociale, le maintien de contacts téléphoniques avec sa seule mère ne constituant pas un facteur protecteur significatif. Il ne pouvait toutefois pas être considéré comme non amendable jusqu'à la fin de sa vie. Une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire apparaissait vouée à l'échec, vu notamment l'âge et l'absence de volonté de collaborer de l'expertisé. Il était inaccessible à des soins psychothérapeutiques. Les experts ont préconisé un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. En audience, ils ont ajouté que si l'expertisé avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire. L'expertise a été réalisée sur dossier, A______ ayant refusé de rencontrer les experts. Il a d'ailleurs requis leur récusation, sans succès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023). Ceux-ci ont examiné le dossier avant de considérer qu'une expertise du prévenu sur dossier était scientifiquement possible (cf. pièce 65'115). d.b. Une expertise psychiatrique du 11 janvier 2006 avait retenu que A______ souffrait d'un probable épisode dépressif de gravité moyenne et qu'une récidive violente était improbable mais pas totalement exclue. d.c. Selon une attestation du Dr BI______, psychiatre au sein du Service de médecine pénitentiaire, A______ avait, à sa demande, débuté en février 2024 une consultation avec un rythme mensuel. Dans ce cadre, il se montrait calme et collaborant, avec un discours marqué d'une certaine froideur affective. L'objectif du suivi était le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. d.d. Lors de l'audience d'appel, A______ a déclaré qu'il avait refusé de collaborer avec les experts sur conseil de ses avocats. Le rapport rendu, il avait préféré attendre le jugement du TCR, étant par ailleurs rappelé qu'il avait attaqué l'expertise, plutôt que de se raviser et d'accepter de collaborer, quitte à demander un complément. Il avait entrepris un suivi auprès du Dr BI______ dès février 2024 car il était en état de choc suite au verdict du TCR. Il aurait apprécié de le faire avant mais n'était pas certain que le secret médical serait garanti, dans le contexte d'une enquête menée exclusivement à charge. Ce psychiatre lui avait ouvert les yeux sur son environnement, sur son état de choc et sur des situations dramatiques. Le prévenu lui avait fourni une copie de l'expertise psychiatrique et donné accès à des milliers de

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pages du dossier mais il ne lui avait pas demandé ce que signifiait le diagnostic posé par les experts, car ils avaient beaucoup d'autres choses à discuter. Il ne s'estimait pas qualifié pour remettre en question le diagnostic posé dans l'expertise et était disposé à s'en remettre totalement aux médecins et à adhérer à un traitement du trouble modéré de la personnalité caractérisé par des traits dyssociaux et narcissiques. E. Les débats d'appel ont duré 15 heures et 35 minutes.

Les avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ont tous été taxés pour bien plus de 30 heures en couverture de leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance.

En appel, ils déposent des états de frais facturant, avant audience :

- 79 heures et 25 minutes (Me C______, principal défenseur d'office de A______) et 23 heures et 20 minutes (Me D______, second défenseur d'office) consacrées à la défense du prévenu ;

- 12 heures à celle de E______ et du père de la défunte, F______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée.

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2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (cf. également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Les héritiers civils d'une victime d'une infraction putative qui n'avait pas acquis la qualité de partie plaignante avant son décès (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3) n'obtiennent ainsi la qualité de partie plaignante que dans les limites de l'art. 121 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; 140 IV 162 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1.3.4). 2.2.2. H______ et I______ sont des cousines éloignées de feu L______. Elles n'ont de ce fait pas la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et donc la capacité de se constituer partie plaignante selon l'art. 121 al. 1 CP, s'agissant du chef d'homicide ou d'atteinte à sa paix de défunte, acte étant pris de ce que leur conseil juridique a déclaré que la décence leur interdisait de plaider que la dépouille de la victime était une chose qu'elles auraient acquise par voie successorale, comme articulé par le MP. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR dans sa décision du 15 août 2023, contre laquelle A______ n'a pas recouru, il semble que les sœurs H______/I______ n'ont pas directement été lésées par l'infraction contre le patrimoine qui s'est achevée par la soustraction de valeurs dans l'appartement de L______. En effet, celles-ci n'ont pas été instituées héritières, mais uniquement légataires universelles, statut qui implique, prima facie, une acquisition de la propriété, non par la mort, mais par la remise de leurs parts aux légataires (art. 724 al. 2 et 1011 du Code civil français, étant rappelé que la défunte, résidente suisse, avait choisi d'appliquer le droit français à sa succession, comme permis tant par le droit suisse [art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur le

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droit international privé] que le droit de l'Union européenne [art. 22 du Règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012)] ; pour le droit suisse, cf. art. 562 du Code civil). Quoi qu'il en soit, la condamnation de l'appelant au titre de l'infraction contre le patrimoine commise dans l'appartement de L______ n'a pas été contestée en appel, de sorte que les sœurs H______/I______ n'ont ni à défendre, ni à soutenir un verdict de culpabilité. À supposer qu'elles revêtaient véritablement la qualité de parties plaignantes lésées par une infraction contre le patrimoine en première instance, elles ne sont plus concernées par la procédure d'appel à ce stade et ne peuvent donc plus se prévaloir d'un intérêt juridique à participer à la procédure. De même, leurs prétentions civiles, propres ou héritées de la défunte, n'ont pas été contestées et ne font donc pas l'objet de l'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), ce qui exclut une qualité de partie plaignante fondée sur l'art. 121 al. 2 CPP. Celle-ci ne permet par ailleurs qu'une participation limitée à la procédure pénale, comme l'a à juste titre relevé la défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2).

2.3.1. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui appelle d'un jugement pénal de première instance doit notamment indiquer dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ainsi que les modifications qu'elle demande. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement doit ainsi porter sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, étant entendu que la question de savoir si la culpabilité du chef d'une infraction est contestée en appel doit cependant être examinée séparément pour chaque infraction indépendante, vu l'art. 399 al. 4 let. a CPP ("bezogen auf einzelne Handlungen"/"en rapport avec chacun des actes"/"riferita a singoli atti"). L'art 400 al. 1 CPP enjoint la magistrate exerçant la direction de la procédure confrontée à une déclaration d’appel qui n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, d'inviter son auteur à la préciser et lui fixer un délai à cet effet. On peut considérer que cette disposition tend à éviter le formalisme excessif, proscrit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), lequel se réalise lorsque les exigences de forme exigées par la loi ou la pratique n'ont aucun but ou n'ont pas de justification objective pour leur sévérité (1), ou lorsque ces exigences entravent la mise en œuvre du droit matériel en ce sens que la restriction au contrôle du droit matériel que la règle de forme en cause engendre apparaît déraisonnable par rapport à l'intérêt poursuivi par celle-ci (2) (ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 148 V 9 consid. 7.2 ; 148 I 271 consid. 2.3 ; 145 I 201 consid. 4.2.1).

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2.3.2. Dans sa déclaration d'appel, au chapitre des parties du jugement attaquées, le MP a déclaré qu'il contestait notamment "la non-retenue de l'aggravante du chiffre 4 de l'article 140 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation". Il a certes ensuite omis de reprendre formellement ce point lorsqu'il a énoncé ses conclusions, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume. La portée de l'appel avait du reste paru si claire à la Cour que celle-ci n'a pas envisagé d'inviter le MP à préciser sa déclaration d'appel, comme elle eût dû le faire, en cas de doute, en application de l'art. 400 al. 1 CPP. Ce serait donc du formalisme excessif que de considérer que l'appel ne porte pas sur ce point. En tout état de cause, la défense ayant soulevé l'incident à l'audience, le MP a apporté les précisions utiles. La juridiction d'appel est donc bien saisie de tous les points du jugement contestés par cet appelant.

2.4.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_183/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 ; voir également : ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées ; afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_1451/2022 du 3 mars 2023 consid. 3.1 ; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.1 et 2.2.3).

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2.4.2. M______ a été entendu à diverses reprises dans la procédure, y compris contradictoirement. Le droit de l'appelant à la confrontation avec ce témoin à charge a donc été sauvegardé. Cela étant, une nouvelle audition de M______ lors des débats d'appel n'aurait pas été refusée si elle avait été réalisable. Ce n'est pas le cas, ce protagoniste ayant abruptement interrompu son audition par le TCR, confirmant par là son refus de collaborer plus avant comme il l'avait exprimé précédemment en lien avec le projet de reconstitution, et rien ne permet de supposer qu'il aurait changé de disposition. Le moyen de preuve requis n'est donc pas administrable. Cela étant, la juridiction d'appel appréciera la portée des déclarations au dossier de cet individu à l'aune de l'ensemble des éléments à la procédure, y compris son refus de collaborer.

2.4.3. Il eût certes été préférable qu'une reconstitution fût opérée dans ce dossier, et cela au début de la procédure, avec le concours de M______ et des autorités françaises (qui auraient aussi pu y trouver un intérêt pour leur propre procédure) dans l'hypothèse où celui-là aurait accepté de s'y prêter, ou même en son absence, afin de fixer le propos du prévenu. Il demeure que la démarche n'a pas été entreprise et à ce stade de la procédure elle ne présenterait plus aucun intérêt, qu'il s'agisse :

- de reconstituer le déroulement des événements à l'intérieur de l'appartement ayant précédé le décès de la victime avant que l'appelant n'y pénétrât, selon lui, dès lors qu'il ne peut, à l'évidence, décrire ce qui s'est passé supposément hors sa présence ;

- de reconstituer le déroulement des événements postérieurement à son entrée dans le logement, dans la mesure où, en l'absence de son contradicteur, il ne ferait que réitérer ce qu'il a déjà relaté et qui ne nécessite pas d'illustration ;

- de faire la démonstration de ce que L______ aurait été agressée entre 23:30 et 23:37, dite démonstration reposant sur une analyse des données techniques disponibles, ainsi que la défense l'a concédé dans sa plaidoirie, disant avoir été soulagée par cette motivation du refus présidentiel de faire droit à sa requête. La reconstitution n'est, partant, plus de nature à influencer le sort de la cause.

2.4.4. Le MP n'a jamais confirmé l'existence de la lettre dont l'appelant requiert la production. Dans la mesure où rien ne permet de soupçonner que cette autorité la dissimulerait, il faut considérer qu'elle n'existe pas. On peut ajouter que le caractère hautement fantaisiste des explications données à cet égard par l'appelant à l'audience d'appel, alors que la Cour avait déjà statué sur les réquisitions de preuve, tend à conforter a posteriori cette conclusion.

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Au demeurant, existerait-elle qu'il faudrait constater, par appréciation anticipée des preuves, que la lettre n'aurait aucune portée pour l'issue de la cause. Passé peut-être le tout début de sa première audition, M______ n'a jamais nié qu'il était impliqué dans l'homicide de L______ et même, dans un premier temps, prétendu avoir pensé qu'il en était à l'origine, pour l'avoir aspergée au moyen d'un spray au poivre, auquel elle aurait fait une réaction létale. On comprend de la suite de ses déclarations, qu'il considère en tout état que le décès, intervenu en raison de la façon dont elle avait été entravée par, selon lui, le prévenu, est un accident, en ce sens qu'il n'était pas voulu. La référence au "meurtre accidentel" ne pourrait ainsi pas être considérée comme l'allusion à un aveu fait à son oncle de ce que M______ aurait involontairement tué L______ en tentant de la maîtriser, notamment en pratiquant une prise de jiu-jitsu, comme évoqué par l'appelant. 2.4.5. La procédure établit que ce qui pouvait être récupéré sur le téléphone de l'appelant l'a été, malgré ses démarches d'effacement, de sorte qu'il n'est pas utile de rechercher plus avant des traces de contact entre les deux protagonistes le 9 septembre 2019. Vu le temps écoulé, on peut même douter de ce que ces données se trouveraient encore sur les serveurs des deux entreprises. La procédure établit également que des commissions rogatoires à l'étranger visant WhatsApp et Telegram (a priori aux États-Unis d'Amérique et aux Émirats arabes unis ; cf. ATF 143 IV 21 consid. 3.4) seraient vouées à l'échec. Il s'ensuit que les démarches requises ne sont pas non plus réalisables.

2.5. Pour les motifs qui précèdent, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, admis l'incident concernant la qualité de parties plaignantes de H______ et I______, et rejeté la seconde question préjudicielle soulevée par la défense, de même que ses réquisitions de preuve. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 [destiné à la publication aux ATF] consid. 1.1). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui

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est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.1.4 ; 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.3 ; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1). Établissement des faits du 29 décembre 2017 3.2. Les premiers juges ont tenu pour établi que le prévenu avait pris rendez-vous avec K______ en se faisant passer pour un client et que lui-même et un complice s'étaient introduits chez elle, munis d'une arme à feu chargée et d'une corde, qu'ils l'avaient ligotée et forcée à se bander les yeux, puis interrogée, sous la menace et la violence, dans le but d'obtenir l'adresse de Q______, celles des autres prostituées [ndr : du réseau du précité], ainsi que des indications quant à l'endroit où se trouvait l'argent du susnommé, tout en conseillant fortement à la jeune femme de rentrer en Ukraine et, surtout, de cesser de travailler pour cet homme. Les deux comparses s'étaient également emparés d'un montant indéterminé d'espèces, de bijoux ainsi que de deux passeports, qui ont ultérieurement été restitués à la victime (jugement, p. 66). Le TCR a en revanche écarté la survenance de l'épisode de la pression sur les ongles au moyen d'une pince plate, au double motif que les déclarations "des parties" [recte : du prévenu et de K______, qui n'est pas partie à la procédure] étaient

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contradictoires et que la jeune femme n'avait pas décrit de souffrances particulières en lien avec cet acte précis. Ces deux considérations sont difficiles à suivre. 3.2.1. D'une part, aux termes d'une analyse étayée et convaincante, le TCR était parvenu à la conclusion que la description des faits par K______ était intrinsèquement crédible et corroborée par plusieurs éléments du dossier, contrairement à celle du prévenu. 3.2.1.1. Renvoyant aux considérants du jugement pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP), on relèvera qu'en effet, les déclarations de la victime sont claires, précises et cohérentes. Contrairement à celles du prévenu, elles comportent de nombreux détails périphériques, indicateurs d'authenticité. Elle a ainsi fait mention de pensées concrètes : "Après j'ai entendu le bruit des talons et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait deux personnes." (cf. pièce 70'195), comme d'interactions spécifiques et de circonstances particulières : "J'étais très stressée, j'ai pleuré, j'ai sangloté. Après ils ont voulu me calmer.", "S'agissant de la personne qui se trouvait dans l'appartement, le russe n'était certainement pas sa langue maternelle, car elle avait un accent prononcé." (cf. pièce 70'196) ; elle avait compris qu'il y avait un second individu, ensuite identifié comme étant le prévenu, qui communiquait avec le premier par textos, quand bien même ils étaient dans la même pièce. Elle a séquencé clairement les différentes phases de l'événement. Surtout, la version de K______ a été confortée par les éléments de preuve au dossier. Elle a notamment mentionné la présence d'une arme et de corde ayant servi pour l'attacher, ainsi que le vol d'argent, aspects initialement contestés par le prévenu, mais expressément reconnus par lui lors de l'audience de première instance et dans son message à V______ du 25 mai 2018 destiné à la victime. Dans cette communication, le prévenu prétend aussi que "les auteurs" n'avaient pas touché la victime sur son ordre, ce qui tend, d'une part, à confirmer que le contexte était à tout le moins très menaçant, d'autre part qu'il ignorait qu'elle l'avait identifié comme étant l'un des deux assaillants, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle avait les yeux bandés et que le prévenu ne communiquait avec l'autre homme que par messages, pour ne pas être entendu d'elle. Enfin, le fait que le téléphone dérobé à la victime a été utilisé pour tenter de piéger Q______ par le truchement de messages tendant à le faire venir sur place corrobore les déclarations de la jeune femme selon lesquelles elle n'avait pas réussi à fournir l'adresse exacte de son souteneur malgré l'insistance de ces ravisseurs, ce qui peut expliquer le recours à la violence physique. L'invitation à quitter la Suisse s'inscrit quant à elle dans la logique de l'objectif de l'agression, puisque, comme le prévenu l'a admis et comme il ressort de sa conversation avec V______, il s'était fixé pour but de débarrasser Genève de Q______. Enfin, l'allusion

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dans un message de V______ au fait que K______ disait avoir été traitée cruellement rejoint son propos sur l'épisode de la pince. On ne voit du reste pas pour quel motif K______ aurait enrichi son récit, par ailleurs véridique, d'un seul incident mensonger, étant rappelé que s'il résulte de ses messages du lendemain au prévenu ainsi que de sa correspondance avec la police qu'elle était très fâchée de ce qu'elle avait vécu, elle a néanmoins fait preuve de beaucoup de retenue dans la procédure, pour n'avoir pu être entendue que tardivement, et à la seule faveur de son retour en Suisse en raison de la guerre en Ukraine. Dans ce cadre, elle n'a en outre émis aucune prétention et ne s'est pas même portée partie plaignante, ce qui établit qu'elle n'était pas mue par une intention vénale et n'avait donc pas de motif de dépeindre un tableau plus sombre qu'il ne l'a été en réalité. Son récit de l'épisode de la pince, mentionnant que les auteurs s'étaient spontanément interrompus vu son état et avaient tenté de la calmer, ne va d'ailleurs pas dans le sens d'une dramatisation. L'explication donnée en appel par le prévenu, interpellé sur ce qui aurait bien pu conduire K______ à inventer l'incident de la pince (ongles arrachés à une autre prostituée qu'il aurait observés dans une pièce d'audition de l'Hôtel de police) est absurde. Tout au plus comprend-on du propos que le prévenu a adopté l'une de ses tactiques de défense, consistant, lorsqu'il n'a rien de mieux à offrir, à se présenter en victime d'une machination ourdie contre lui par la police et le MP. Pour sa part, sa défense a, plus raisonnablement, plaidé que la victime avait pu ajouter ce détail pour se couvrir, au cas où Q______ lui reprocherait d'avoir collaboré au piège, mais l'argument doit être écarté, ainsi qu'évoqué ci-après. 3.2.1.2. La procédure démontre à satisfaction que le prévenu n'est pas du tout crédible et adopte globalement toujours la même stratégie consistant à commencer par nier les faits pour ensuite adapter son récit au fur et à mesure qu'il est confronté à des éléments à charge, quitte à se contredire ou à livrer des explications totalement fantaisistes, dont celle de la machination qui vient d'être évoquée et à laquelle il a notamment eu recours pour tenter d'expliquer ses derniers revirements, lorsqu'il a concédé la réalité d'une grande partie des faits jusqu'alors fermement contestés. En ce qui concerne plus particulièrement ceux du 29 décembre 2017, il a ainsi nié son implication jusqu'à l'audience de jugement, évoquant la piste de brigands Moldaves. Il a ensuite admis avoir été l'un des deux hommes ayant pénétré chez K______ mais a tenté de tirer parti des messages versés à la procédure pour soutenir que la jeune femme aurait accepté de l'aider à tendre un piège à Q______, ce qui ne convainc pas, étant rappelé que le téléphone avait été enlevé à la victime, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'elle est bien l'auteure de ces communications, comme relevé par les premiers juges. On peine du reste à comprendre pour quel motif elle aurait accepté volontairement de se prêter à cette manœuvre. Le prévenu a aussi soutenu que K______ avait été ligotée et volée par son comparse, lui-même s'étant absenté,

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ce que les premiers juges n'ont pas retenu. À raison, l'explication paraissant pour le moins fantaisiste. Du reste, le prévenu n'a pas appelé de sa condamnation du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 3.2.1.3. La contradiction entre les versions des deux protagonistes n'est donc pas une raison suffisante de s'écarter même partiellement de celle de la victime, qui eût dû être préférée sur l'épisode de la pince, comme elle l'a été, à juste titre, pour le surplus. 3.2.2. Quant au fait que la jeune femme n'aurait pas décrit de souffrances particulières en lien avec ledit épisode, cela est erroné. Elle a en effet indiqué qu'elle avait senti que ses doigts étaient pincés à l'aide d'une pince plate, avait compris que l'objectif était de lui faire mal et de l'apeurer et qu'elle en avait été "très stressée", avait pleuré et même sangloté. Elle n'a donc en effet pas décrit de douleur physique, mais bien une grande détresse psychologique. Identifier si cela est suffisant pour entraîner l'application de la circonstance aggravante de la cruauté relève de la subsomption. Au stade de l'établissement des faits, la description de la souffrance est bien présente. 3.2.3. En conclusion, l'état de fait retenu par le TCR sera complété en ce sens qu'au cours du brigandage, K______, alors qu'elle avait les yeux bandés et était entravée, a été soumise à un simulacre de torture, l'un de ses agresseurs pressant ses doigts avec une pince, dans l'intention, selon la perception de la victime, de lui faire mal et de l'effrayer. Elle en a éprouvé une grande anxiété, s'est mise à pleurer et même à sangloter, ce qui a conduit les deux hommes à mettre un terme à la démarche et à la calmer. La lecture du procès-verbal d'audition de la jeune femme ne permet en revanche pas d'identifier si cet acte a été commis par le prévenu ou par son comparse, mais tous deux étaient présents et il ne résulte pas du récit de la victime que l'un aurait tenté de dissuader l'autre de s'y livrer ou se serait d'une quelconque manière distancé de l'acte. 3.3. Comme déjà indiqué, les premiers juges ont, au plan des faits, admis que K______ s'était vue fortement conseiller de rentrer en Ukraine, et, surtout, de cesser de travailler pour Q______. Le prévenu persiste à le contester mais, vu la comparaison qui précède de la crédibilité des deux protagonistes, on ne saurait pas davantage le suivre. On notera en particulier que sur ce point également, on ne voit guère pourquoi K______ en aurait rajouté et que l'injonction de quitter la Suisse ou cesser de travailler pour Q______, très singulière dans le contexte d'un brigandage, est en revanche particulièrement cohérente avec, celui, sous-jacent, de la volonté du prévenu de s'en prendre au précité et à son réseau. Enfin, il est établi qu'après avoir quitté son appartement où elle ne se sentait plus en sécurité, la victime a fini par obtempérer et rentrer en Ukraine. L'état de faits retenu par le TCR doit donc, sur ce point, être confirmé, avec la précision

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que la juridiction d'appel comprend que le comportement que le prévenu, assisté de son homme de main, voulait imposer à K______ consistait à ce qu'elle sorte du réseau de "Q______", subsidiairement quitte la Suisse. Établissement des faits du 6 septembre 2019 3.4.1. À l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, il sera retenu que l'appelant est bien l'individu qui avait rendez-vous avec L______ le 6 septembre 2019 et ne s'est pas présenté. Cela est établi par un faisceau d'indices très fort : le prévenu était enregistré dans le carnet d'adresses du téléphone de L______ comme "AC______", soit le client supposé venir le vendredi 6 septembre 2019 ; E______ a relaté que le client qui avait rendez-vous avec la jeune femme le soir de sa mort, dont il n'est plus contesté qu'il s'agissait de l'appelant, en avait déjà un avec elle quelques jours auparavant mais avait fait faux bond ; le téléphone du prévenu a activé, le 6 septembre 2019, à 23:12, l'antenne proche du domicile de la victime ; celle-ci a tenté de le joindre à 23:38, ce qui doit être mis en relation avec le fait qu'il n'était pas venu, ainsi que le confirme la déclaration du témoin BE______, puis elle a indiqué à son petit ami qu'elle était dégoûtée et avait fait un mauvais choix ("bad choice"). Enfin, il y a le texte retrouvé dans le téléphone du prévenu (cf. infra consid. 3.4.2.1). L'appelant n'a discuté que certains de ces éléments au cours de la procédure. Il n'a pu apporter aucune explication au fait que L______ avait enregistré son numéro sous "AC______". Il a concédé s'être trouvé à proximité de son logement mais soutenu que cela était parce qu'il avait rendez-vous près du Parc Bertrand tout en reliant cette présence à son conflit avec Q______, mais on verra ci-après que l'objectif du rendez- vous était tout autre. Ainsi que développé par le TCR, il n'est pas crédible que la victime l'aurait appelé à 23:38 pour parler de ses recherches d'appartement. L'intéressé l'a si bien compris qu'il a ressenti le besoin de préciser que la jeune femme n'était sans doute pas très maligne, argument bien faible, au-delà de son caractère irrespectueux envers la malheureuse. On peut encore relever qu'à cette date, la jeune femme avait de toute façon renouvelé son bail. 3.4.2.1. L'objectif du prévenu lorsqu'il a pris rendez-vous avec la jeune femme était déjà de commettre un brigandage. On sait en effet par les propres déclarations de l'appelant, que celui-ci avait inclus la jeune femme dans sa mailing list d'offres de relocation et que celle-ci avait manifesté un intérêt, de sorte qu'ils s'étaient rencontrés. Le prévenu s'est certes ensuite rétracté, mais il ne saurait être suivi, d'autant que ses dires précédents sont cohérents avec trois autres indices : la jeune femme faisait partie de ses contacts et sa photographie avait été enregistrée sur son téléphone le 15 août 2019 ; elle a renouvelé son bail le 29 août 2019 de sorte qu'elle a pu, avant de le faire, envisager de chercher un autre logement ; surtout, E______ a narré que L______ lui avait relaté avoir rencontré

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quelques jours avant les faits un homme au teint mat et s'exprimant bien, deux caractéristiques du prévenu, avec lequel elle avait échangé au sujet d'une relocation. Or, E______ a également exposé que L______ s'était ouverte auprès de cet homme de ses projets d'investissement immobilier à Dubaï, projets dont la réalité est attestée par la documentation trouvée chez elle. L'échange est par ailleurs très plausible, vu la personnalité du prévenu, en effet "beau parleur" et qui aime à se présenter comme un spécialiste de divers domaines, dont celui de l'immobilier. Il est donc retenu qu'à la fin du mois d'août 2019, comme il l'a relaté, l'appelant a rencontré L______ et incidemment appris qu'elle disposait d'avoirs en suffisance pour (ré-)investir à Dubaï, où elle devait se rendre tout prochainement. À moins qu'elle n'ait également évoqué cet aspect, il a sans doute imaginé qu'une part des fonds devait être en espèces, ne serait-ce que parce qu'ils provenaient de l'activité de prostituée de L______, dont il a par ailleurs pu vérifier qu'elle était prospère, conformément à sa pratique d'analyser les statistiques des escorts disponibles sur Internet. L'appelant a alors conçu de l'attaquer à son domicile, selon le mode opératoire qu'il avait déjà expérimenté au préjudice de K______ et partiellement (soit sans tentative de dissimuler son identité) de Q______ et des autres victimes de l'occurrence du 5 janvier 2018. C'est dans ce contexte que s'inscrivent, d'une part, le texte rédigé le 6 septembre 2019 retrouvé sur le téléphone du prévenu, traduit du français en anglais puis en russe, qui consigne précisément le plan de l'opération, d'autre part, son explication au fait qu'il s'est trouvé ce soir-là à proximité du domicile de L______, selon laquelle il devait y rencontrer des personnes qui, pour certaines, ne parlaient que le russe, et que lors de cette rencontre, il avait mis son téléphone à disposition de ses interlocuteurs. Ces circonstances, mises en perspective également avec les faits du 9 septembre 2019, qui en sont la réplique (recrutement de M______ et passage à l'acte, initialement selon le plan), conduisent à la conclusion que l'appelant avait rendez-vous à une heure indéterminée entre 21:39 (moment de la rédaction du texte) et 23:19 (moment de la seconde activation de la borne), avec un ou plusieurs homme(s) de main, auquel ou auxquels il a montré sur son écran de téléphone la traduction du plan, afin de s'assurer de sa bonne compréhension. Le projet, censé être aussitôt mis en œuvre, rendez-vous ayant déjà été pris avec la victime, n'a ensuite pas pu être concrétisé, que ce soit parce que le prévenu s'est heurté à un refus ou pour un autre motif demeuré inconnu. 3.4.2.2. S'il a, globalement, fait la même analyse,

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 septembre précédent, et qu'il s'attendait à un important butin, ou de pénétrer dans l'appartement, ce qu'il a fait. Selon l'autre scénario possible, peu avant 23:30, A______ et L______ sont convenus que la seconde recevrait le premier quelques minutes plus tard. Ce nouveau report peut avoir été l'initiative de L______, par exemple parce qu'elle devait encore mesurer son taux d'insuline, voire se faire une injection, étant rappelé que son lecteur de glycémie a été retrouvé sur le bureau, que E______ avait observé que son stylo d'insuline entamé gisait sur le plan de la cuisine et qu'elle venait de rentrer de voyage, aller aux toilettes et/ou se livrer à quelques préparatifs, ou à l'initiative du prévenu, ce qui serait dans ce cas à mettre en lien avec les errances dans l'immeuble. À 23:30:27 puis 23:30:42, l'appelant, qui s'était séparé de son comparse, lui a donné des instructions. À 23:32:09, M______ était dissimulé à proximité immédiate de l'appartement. À 23:34:12 il a reçu une dernière indication de A______ et à 23:37:07, il s'est mis en mouvement et a franchi la faible distance qui le sépare du logement, dont L______ a ouvert la porte, étant rappelé que son application Health a enregistré un déplacement de 17 mètres entre 23:37:07 et 23:37:27. L'agression a commencé et, à un moment indéterminé, toujours parce que celle-ci se poursuivait, contrairement à ses expectatives, A______ s'est résolu à entrer à son tour. 3.5.6.2. Contrairement à ce qui a été plaidé, la faible quantité de traces de spray au poivre identifiée sur les effets de l'appelant n'est pas un élément à décharge, étant rappelé qu'il a été arrêté près de 20 jours après les faits et qu'en tout état, on n'aurait pu s'attendre à une concentration plus élevée que dans l'hypothèse où l'intéressé serait entré au moment où la gazeuse a été actionnée, ce qui a provoqué un retour d'émission sur M______, comme évoqué par tous deux avec moult détails. Or, tel n'a pas le cas. 3.5.6.3. Les deux scenarios susvisés se heurtent à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait entendu son comparse et L______ se saluer puis le son de la fermeture du loquet de la porte du logement. Dans un premier temps, il était apparu à la juridiction d'appel que rien n'établissait, au-delà des déclarations de l'appelant, dont la crédibilité est nulle, que l'huis avait été verrouillé et qu'il se pouvait fort bien que tel n'eût pas été le cas pour trois motifs au moins : a) L______ n'avait pas eu le temps de le faire, b) elle l'avait fait mais M______ avait aussitôt déverrouillé, afin que son comparse pût le rejoindre, comme prévu, ou encore c) L______ n'avait aucune intention de verrouiller la porte avant ce qu'elle pensait être une passe, afin de se préserver plus facilement une échappatoire en cas de besoin, étant rappelé qu'elle était prudente et méfiante. En définitive, il s'avère que la première hypothèse est la

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plus plausible. On sait en effet que L______ avait rendez-vous avec A______ et que, comme déjà relevé, elle le connaissait. Elle a partant, aussitôt, nécessairement, constaté que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas le client qu'elle attendait. Il est dans ces circonstances invraisemblable qu'après un aimable échange de salutations, elle aurait refermé et verrouillé la porte derrière lui, comme si de rien n'était. Au contraire, M______ a dû immédiatement actionner la gazeuse pour refouler la victime à l'intérieur de l'appartement, dont la porte n'a été que poussée. À noter qu'un usage immédiat du spray est compatible avec l'importance des traces de gaz présentes dans l'entrée de l'appartement. Il faut ici également rappeler que la victime avait relaté à son petit ami qu'elle avait des problèmes avec le verrou à code manuel de sa porte palière et que lorsqu'il s'est rendu chez elle, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles, celui-ci a pu entrer quand bien même il ne connaissait pas ledit code, car la porte était simplement claquée. Il s'ensuit que le fait de pousser la porte n'empêchait pas d'entrer, raison pour laquelle le prévenu soutient avec insistance avoir entendu le bruit du loquet. 3.5.6.4. Le second scénario est, davantage que le premier et celui de la défense, cohérent avec l'allumage de l'écran de M______ à 23:30:16, 23:31:16 et 23:32:56 (celui de 23:34:12 devant être mis en lien avec la réception du troisième message Telegram du prévenu) car il est peu probable que l'appareil se serait fortuitement allumé à trois reprises en moins de cinq minutes Ces activités de l'appareil donnent plutôt à supposer que M______ l'a regardé, intentionnellement, à plusieurs reprises, à tout le moins afin de lire les messages reçus de l'appelant. Cela signifierait, a contrario qu'il n'était pas en train de se débattre avec la victime. En prolongement, son entrée dans l'appartement a eu lieu postérieurement, soit lorsqu'il se remet en mouvement, à 23:37:07. L'hypothèse d'un début de l'agression à 23:37 est également soutenue par les déclarations de AL______ qui a relaté avoir été réveillée vers 23:45, par des bruits intenses provenant de l'appartement, que AM______ a pour sa part situés plus tardivement encore (entre minuit et une heure), ce qui n'est pas plausible mais ne va en tout cas pas dans le sens de la version de la défense selon laquelle la lutte aurait commencé à 23:30 pour prendre fin à 23:37. Faute de pouvoir affirmer avec certitude que telle est l'interprétation qu'il faut faire des occurrences d'allumage et vu les défaillances possibles de la mémoire des voisins plaidées par la défense, la juridiction d'appel se contentera de souligner que des deux scripts qu'elle a identifiés, le second lui paraît bien plus plausible, mais s'abstiendra de trancher définitivement, dans la mesure où, en toute hypothèse, il faut écarter la version de la défense.

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3.5.6.5. Aux termes d'une analyse proche, le TCR était également parvenu à la conclusion que M______ était entré dans l'appartement à compter de 23:37 (sans précision à la seconde). La défense a critiqué son raisonnement, soutenant qu'il serait incompatible avec l'absence de déplacements de M______ entre 23:37:27 et 23:55:05, explicable, selon les premiers juges, par le fait que l'individu avait pu poser son téléphone. Outre le fait que cette hypothèse n'a rien d'absurde, contrairement à ce qui a été plaidé, il y en a une alternative, encore plus vraisemblable, qui est que dans le contexte de la lutte avec la victime, l'appareil a pu tout simplement tomber. Certes, M______ a déclaré qu'après la survenance du court-circuit, le prévenu et lui s'étaient éclairés aux moyens de leurs portables, ce qui paraît conforté par la succession de phases, démarrant à 23:55:52, où son écran est tour à tour allumé et éteint, mais il est tout à fait possible que ledit court-circuit soit intervenu aux environs de 23:55:05, la victime n'étant auparavant pas suffisamment maîtrisée pour être attachée. Ou alors, M______ peut ne pas avoir tout de suite ramassé son portable, étant rappelé qu'il y avait aussi celui de l'appelant. Du reste, dans sa déclaration, telle qu'enregistrée, du 27 septembre 2019, le jeune homme n'évoque que le téléphone de son comparse. 3.5.7.1. Pour la suite des faits, les deux scénarios envisagés ci-dessus se rejoignent, mais c'est à ce stade qu'il convient de partiellement s'écarter de l'état de faits retenu par le TCR, dans la mesure où il reprend la description du déroulement des événements par M______, vu la faible crédibilité d'icelui. 3.5.7.2. La juridiction d'appel retient ainsi qu'à l'arrivée de l'appelant, L______ ne gisait pas au sol, inanimée, et possiblement déjà morte. Elle était en train de se défendre. Voyant cela, le prévenu s'est joint à l'autre homme pour la maîtriser, ce qu'ils ont fait en la basculant sur le lit, en bloquant ses voies respiratoires au moyen de l'oreiller et/ou de la taie, et en serrant un câble autour de sa tête ou de son cou, le récit de M______ étant, dans cette mesure limitée tenu pour fiable, vu le décès par asphyxie de la jeune femme, le fait que l'appelant convient que les oreillers ont été emportés, dont un a du reste été retrouvé près du corps, et le fait qu'un câble a bien été sectionné. 3.5.7.3. Et c'est justement l'usage du câble qui conduit inéluctablement à la conclusion que L______ était encore vivante et résistante lors de l'arrivée du prévenu, car il est établi que cette attache de fortune a été coupée au moyen de son couteau, ce qui a provoqué un court-circuit, de sorte qu'il était nécessairement présent au moment où elle a été ligotée. À cet égard, il est relevé que :

- l'explication du prévenu selon laquelle, se précipitant pour porter secours à la victime, il aurait néanmoins pris le temps de vider ses poches afin ne pas faire craquer son jeans, prêterait à sourire si les circonstances n'étaient aussi dramatiques,

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étant rappelé que la présence de divers objets dans ses poches, couteau et fourreau dudit couteau compris, ne l'avait pas empêché de passer de nombreuses heures assis dans un ou plus établissement(s) de la place durant les heures qui avaient précédé. Le couteau ne traînait donc pas sur un meuble, avec les autres effets personnels de l'appelant, il a été dégainé par lui afin que le câble pût être coupé ;

- il n'est pas possible de déterminer si le câble a été coupé par le prévenu, tandis que M______ maintenait la victime, ou si celui-là s'est saisi de L______ et a tendu son couteau à celui-ci, qui s'en est chargé. Cela importe peu mais on peut relever que la première variante est plus cohérente avec la confusion de M______ sur cet épisode et sa déclaration, audible sur l'enregistrement vidéo de sa troisième audition à 22:40:21, selon laquelle il avait pris le couteau au prévenu ultérieurement, soit pour détacher la victime, ce qui conduit à supposer que précédemment, l'appelant ne s'était pas dessaisi de la lame et, donc, qu'il est des deux hommes celui qui a sectionné le câble ;

- comme déjà évoqué, il est significatif que A______ a ressenti le besoin, à la suite d'une pause durant sa première audition par la police, de revenir sur un point en apparence secondaire, pour déclarer que la lumière s'était éteinte après le placement du corps dans la valise (cf. pièce 60'092), alors qu'il avait très clairement affirmé le contraire avant dite interruption (cf. pièce 60'091). Il l'a fait parce qu'il savait que le moment auquel les plombs avaient sauté était un élément déterminant, le court- circuit ayant été causé par son couteau ;

- la défense souligne à raison que le bout de câble ainsi obtenu n'était sans doute pas d'une longueur suffisante pour à la fois entourer la tête ou le cou de la victime et lier ses mains à ses pieds, de la manière décrite par M______. Il n'est cependant pas indispensable de déterminer si d'autres liens ont été trouvés dans l'appartement, comme du reste exposé par ce dernier, ou si cette partie sordide de la scène est une fioriture issue de son imagination ;

- la thèse selon laquelle le câble aurait été coupé lors du maquillage de la scène du crime, pour empaqueter des effets à emporter, n'est pas crédible, parce qu'elle n'a été présentée que tardivement, ne fait aucun sens et que les chauffeurs de taxi n'ont rien relevé de particulier s'agissant des contenants que les deux clients transportaient, si ce n'est que le premier a relevé un bruit de vaisselle, preuve qu'il était attentif, et alors qu'un sac ficelé par un câble électrique n'est pas une chose observée communément. Du reste, on ne voit pas pourquoi il aurait fallu, au stade du maquillage des lieux, sectionner le câble électrique d'une lampe à pied branchée, alors même qu'un sac posé juste à côté du bureau contenait une rallonge (cf. pièce 60'918). La seule explication convaincante est que cela est intervenu dans l'urgence, soit au moment où il fallait attacher la victime qui se débattait et où les lieux n'avaient pas encore été inspectés.

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3.5.7.4. Si besoin était, d'autres indices confortent la conclusion que L______ était encore vivante lors de l'irruption de prévenu. Tout d'abord, le laps de temps durant lequel M______ s'est trouvé seul avec elle paraît bien mince pour entrer dans l'appartement, actionner le spray et annihiler sa résistance en l'asphyxiant jusqu'à ce que mort s'ensuive, d'autant plus qu'elle s'est bien défendue, et que lui-même était, comme déjà relevé, incommodé et partant affaibli par le spray au poivre. Ce constat doit être mis en rapport avec un autre élément, soit avec les déclarations des voisins au sujet de la durée des bruits qu'ils ont entendus. Par ailleurs, la présence de capsaïcine et d'autres dérivés de capsaïcinoïdes sur le drap-housse du lit est compatible avec une forte pression exercée sur la victime. Certes cela pourrait être lié à des tentatives de la réanimer, mais davantage à celles de la maîtriser sur la couche, à plat ventre, ce qui est plus cohérent, comme retenu en première instance, avec la disparition d'une partie de la literie. 3.5.7.5. Pour le surplus, il est établi que les actions entreprises par l'un ou l'autre homme, ou encore les deux ensemble, ont conduit à la mort par asphyxie de L______, ce que le prévenu ne peut qu'avoir envisagé et accepté, au vu de l'intensité des actes entrepris et nécessaires pour aboutir à une telle issue. Établissement des circonstances de l'enlèvement de la dépouille puis de sa crémation 3.6. Lorsque les deux hommes ont constaté le décès. M______ s'est effondré en sanglotant, ce qui a été entendu par la voisine, et a envisagé de quitter les lieux au plus vite, comme cela ressort des déclarations concordantes des deux protagonistes. Le prévenu l'en a dissuadé et ils ont fouillé l'appartement, à la recherche d'argent, ne trouvant que CHF 2'000.-. Ils ont maquillé la scène, en emportant le corps dans la valise, ainsi que moult affaires, afin de donner à croire que L______ était partie en voyage. Ils ont en outre effacé des traces, notamment les messages sur les téléphones portables, y compris sur celui de la défunte. Ces actions ont été effectuées de manière concertée, de sorte qu'il n'est pas indispensable d'identifier qui a fait quoi précisément. À n'en pas douter, l'essentiel, si ce n'est l'entièreté des manœuvres entreprises après le décès a été pensé par l'appelant. D'une part, M______ était effondré, ainsi que le prévenu le reconnaît, d'autre part, celui-ci était et est demeuré le meneur. Ses déclarations vont d'ailleurs dans ce sens puisqu'il a toujours soutenu qu'il avait voulu venir en aide au "petit", sans jamais prétendre que celui-ci eût pris la moindre initiative (si ce n'est, détail opportuniste, évoqué tardivement et qui a été écarté, celle de couper le câble pour ficeler un sac). Après avoir tenté de contacter un taxi à 01:06, sans succès, l'appelant a installé l'application Uber mais s'est ravisé et a appelé une centrale à 01:27 avec le téléphone de son comparse. À 01:28, ils ont quitté les lieux avec le lourd bagage enfermant la

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dépouille de la victime, le butin et les autres effets. Ce premier taxi les a conduits à la frontière française, d'où un second a été appelé, qui les a pris en charge à son tour.

Les récits de l'appelant et de M______, en partie corroborés par la localisation du téléphone de la défunte, se rejoignent sur le fait qu'ils se sont rendus à N______, où ils ont passé le reste de la nuit chez la grand-mère du second. Le témoignage de AT______ et la perquisition de son garage établissent qu'ils y ont déposé la voiture contenant le corps et les biens dérobés avant de repartir pour le centre-ville en début d'après-midi du 10 septembre 2019. Grâce aux images recueillies par les caméras de l'hôtel AQ______, du casino de N______ et au témoignage de AZ______, on sait qu'ils se sont présentés à la réception à 16:23, avant que M______ et son ami ne se rendissent audit casino changer des francs suisses en euros, afin que l'appelant pût prendre possession d'une chambre, ce qu'il a fait. 3.7. Selon l'appelant, M______ et un tiers seraient venus le chercher à l'hôtel aux environs de minuit dans la nuit du 10 au 11 septembre 2019, avec une voiture dont l'habitacle sentait l'essence, avant de l'emmener dans la forêt de O______ et il aurait dû y patienter environ heure. Ils l'auraient ensuite conduit sur le lieu où le corps de la défunte avait déjà été brûlé afin de lui démontrer le sens des responsabilités de M______. Il serait ensuite rentré à pied à son hôtel vers 05:00. 3.7.1. La crédibilité de ce récit, un peu romanesque, d'un M______ reconnaissant et soucieux de prouver qu'il avait au moins "géré" la destruction de la dépouille, est déjà affaiblie par le fait qu'il s'inscrit dans le prolongement de la thèse selon laquelle le jeune homme aurait causé seul la mort de la victime. En réponse à un argument plaidé, il sera observé que cela est probablement pour ce motif, et non par amour de la vérité, que l'appelant maintient cette version alors même que l'enjeu est faible, puisqu'il ne conteste pas l'infraction d'atteinte à la paix des morts pour la partie des événements qui se sont déroulés en Suisse. De fait, M______ n'avait aucune raison d'épargner celui qui l'avait entraîné dans cette situation, soit l'homme qui avait conçu toute l'opération, l'avait recruté et avait avec lui œuvré à la maîtrise de la victime de la manière qui a conduit à sa mort. Pour sa part, le prévenu, qui n'est pas homme à demeurer en retrait, comme déjà relevé, avait tout intérêt à veiller à ce que l'opération consistant à incinérer la dépouille et ses effets fût efficacement menée, plutôt que de s'en remettre à son subalterne, en les capacités duquel il n'avait guère confiance. 3.7.2. Ledit récit ne résiste de surcroît pas au fait qu'il est établi que M______ et AZ______ se trouvaient à 17:13 au casino et que l'appelant est retourné à la réception de son hôtel avec le change nécessaire à 17:57, avant que M______ revînt le chercher à 00:29. Or, l'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de M______ révèle que son téléphone a activé à intervalles réguliers la même

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antenne située au no. ______, chemin 20______, à N______ le soir du 10 septembre, à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54, 21:20, tout en se déplaçant de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit, alors qu'aussi bien lui-même que le prévenu ont pris soin d'éteindre leurs appareils ou à tout le moins de ne pas les emporter lorsqu'ils sont repartis ensemble, passé minuit, ce qui tend à confirmer que c'est à ce moment qu'ils se sont, tous deux, livrés à une activité nécessitant d'éviter des traces de localisation. Il ressort de surcroît de l'analyse du téléphone du prévenu qu'il a écrit à 23:02 à M______ : "Hello t es ou ?" (cf. pièce 60'811), ce qui donne à supposer qu'ils étaient censés se voir. 3.7.3. On relèvera encore que l'appelant s'est contredit en audience d'appel en affirmant qu'il n'avait pas pu discuter avec M______ du motif de leur déplacement nocturne dans la voiture, car celui-ci lui aurait demandé de garder le silence devant la sœur de son ami, oubliant que, selon son récit antérieur, le personnage féminin ne les avait rejoints qu'en cours de route et que l'ami masculin de son comparse lui avait communiqué dans le véhicule que les affaires de la victime avaient été brûlées. 3.8. Il est donc retenu que l'appelant a quitté l'hôtel AQ______, à 00:29 le

E. 11 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3 ; 6B_685/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 ; voir également : ATF 112 IV 65 consid. 3b).

6.1.3. Les infractions d'assassinat et de brigandage simple entrent en concours idéal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.4 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.4). En revanche, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est absorbée par l'assassinat dans la mesure où elle protège l'intégrité physique et la vie de la victime concrète du brigandage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.4). La question d'un concours idéal entre l'art. 140 ch. 3 CP n'est, quant à elle pas, objet de la présente procédure d'appel, dès lors qu'aucune partie n'a remis cause la condamnation de l'appelant au titre cette infraction (cf. art. 399 al. 4 let. a et 404 CPP). 6.2.1. Il est établi que l'appelant a joué un rôle causal dans l'homicide de L______. Les éléments constitutifs objectifs du meurtre sont donc remplis. Sur le plan subjectif, l'appelant ne s'est pas rendu au domicile de la victime dans l'intention de la tuer, pas davantage que M______ du reste. Cependant, le fait de participer à durablement obstruer les voies respiratoires d'une victime constitue à

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l'évidence une violation extraordinaire du devoir général de prudence qui est hautement susceptible d'engendrer la mort. L'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment plaidé l'homicide par négligence. Il est donc acquis qu'il s'est accommodé de la possibilité que L______ décède. Le dol éventuel doit être retenu. 6.2.2. Le mobile de mettre hors d'état de nuire la défunte, tout en envisageant et acceptant le risque de la tuer, pour la détrousser, était odieux et le comportement des deux brigands, consistant à gazer, attacher et priver de sa vision une jeune femme seule au milieu de la nuit, méprisable et d'une profonde lâcheté. Il faut mettre en exergue que L______ a perdu la vie après avoir été violemment agressée à son propre domicile, immobilisée puis attachée dans le noir, s'étant longuement défendue et luttant pour respirer malgré les effets de la gazeuse. L'appelant, qui se targue de ne jamais laisser "de violences physiques arriver à des personnes plus faibles, sans intervenir" (cf. procès-verbal de première instance du 27 novembre 2023, p. 11), eût pu à tout moment mettre fin à l'action et donner le signal de la fuite à son subalterne, rassurer la victime sur le fait qu'il n'en voulait pas à sa vie ou son intégrité, afin de l'amener à cesser de résister, ou au moins choisir un autre moyen de l'entraver, susceptible de préserver sa vie. S'il n'en a rien fait, cela est que cette vie humaine n'avait pas de poids à ses yeux face au butin espéré. Au cours de ses quatre brigandages antérieurs, il n'avait d'ailleurs jamais librement renoncé à mener à bien son crime. Son absence de scrupules s'est encore révélée de manière effroyable dans le sang froid dont il a fait preuve lorsque, le décès constaté, il a dissuadé son comparse de prendre la fuite, a recherché, certes en grande partie vainement, le butin convoité et a conçu le plan consistant à faire disparaître le corps de manière à donner à croire que la victime était partie en voyage, sans respect aucun pour sa dépouille, sordidement enfouie puis déplacée dans un bagage, comme une vulgaire marchandise, tout cela en effaçant, en grande partie avec succès, autant de traces que possible. Il a ensuite repris le cours normal de sa vie. Par ailleurs, la présente cause est comparable aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu l'assassinat en lien avec des brigandages ou tentatives de brigandage ayant dérapé. Au regard de ces éléments, la circonstance aggravante de l'assassinat est sans aucun doute réalisée, étant observé qu'ici encore, l'appelant ne contestait pas la qualification juridique retenue en première instance, mais bien uniquement, et en vain, les faits. L'appel du prévenu est rejeté. 7. 7.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 CP, le droit pénal matériel suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (1), si l'auteur se trouve en Suisse (2) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (3).

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L'art. 35 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) dispose que la Suisse peut octroyer l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant. Néanmoins aucun citoyen suisse ne peut être extradé envers un autre État sans son consentement (art. 25 al. 3 Cst. et l'art. 7 al. 1 EIMP).

À teneur de l'art. 225-17 al. 1 du Code pénal français, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2008, toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de EUR 15'000.-.

7.1.2. Selon l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain commet l'infraction d'atteinte à la paix des morts. Selon l'art. 262 ch. 2 CP, il en va de même de celui qui soustrait un cadavre humain contre la volonté de l'ayant droit.

La profanation d'un cadavre humain vise tout mauvaise traitement, au sens du système axiologique suisse, infligé à une dépouille humaine (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1). Tel est notamment le cas de l'incinération d'un corps afin de s'en débarrasser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6S.307/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). L'art. 262 ch. 2 CP vise quant à lui l'appropriation sans droit d'un cadavre ou d'une partie d'une dépouille ; il s'agit donc d'une infraction de soustraction sur le modèle des art. 137, 139 et 140 CP, seul l'objet de celle-ci étant spécifique (en ce sens : U. WEDER, OFK-Kommentar StGB, 21ème éd. 2022, n. 11 ad art. 262 CP). Les infractions des art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP sont intentionnelles ; le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 9.1 ; 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1). Les infractions des art. 262 ch. 1 al. 3 et 262 ch. 2 CP sont susceptibles d'entrer en concours (U. WEDER, OFK-Kommentar StGB, 21ème éd. 2022, n. 11 ad art. 262 CP ; W. WOHLERS, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 7 ad art 262 CP). Il est en effet possible de dérober un cadavre tout en lui offrant une sépulture digne ou inversement. L'infraction d'atteinte à la paix des morts entre le cas échéant en concours avec une infraction d'homicide commise précédemment par le même auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 9.4 ;

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6S_307/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4 [concours entre un assassinat et l'incinération du corps de la victime] ; G. FIOLKA, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 40 ad art. 262 CP). 7.2.1. L'appelant a été interpellé sur le territoire suisse. Il est titulaire de la nationalité helvétique, ce qui a pour conséquence qu'une extradition contre sa volonté était exclue ; la question de l'existence d'un nihil obstat (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1) ne se pose donc pas. Enfin, il apparaît que tant le droit français que le droit suisse répriment le chef dont il est accusé d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de privation de liberté. La compétence des autorités pénales suisses pour le poursuivre eu égard aux évènements s'étant déroulés la nuit du 10 au 11 septembre 2019 dans [la région française] BB______ est donc donnée, ce que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté en appel.

7.2.2. En pliant le cadavre dans une valise avec d'autres objets, sans ménagement, en l'entreposant comme une vulgaire marchandise pendant plus de 24 heures dans l'attente de pouvoir s'en débarrasser, puis en le traînant dans le bagage sur une pente raide, avant de le jeter dans une fosse et d'y bouter le feu, le prévenu s'est incontestablement rendu coupable d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 1 CP. Les conditions de l'art. 262 ch. 2 CP sont par ailleurs également réalisées dès lors que la dépouille de la victime a de la sorte été soustraite à ses proches.

Le jugement du TCR sera ainsi confirmé et l'appel, partiel concernant cette partie du prononcé, rejeté. 8. 8.1.1. L'assassinat est réprimé d'une peine privative de liberté allant d'un minimum de dix ans à la vie entière. L'infraction de brigandage est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1), d'un à dix ans (ch. 2), de deux à dix ans (ch. 3) et de cinq à dix ans (ch. 4). Celle d'enlèvement est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et les infractions de contrainte et d'atteinte à la paix des morts d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 8.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;

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136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 8.1.3. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 8.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). En cas de concours entre deux infractions dont l'une prévoit la peine privative de liberté à vie, cette dernière sanction ne peut être prononcée que si l'infraction passible de cette peine la justifie à elle-seule ; il ne peut y avoir lieu à cumul jusqu'à la peine privative de liberté à vie que si deux infractions passibles de celle-ci sont commises en concours (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 132 IV 102 consid. 9.1).

8.2.1. En l'absence de toute critique des parties, sous réserve de celles du MP tendant au prononcé d'une peine à vie, il est d'emblée constaté que les premiers juges ont tout à fait adéquatement apprécié la faute de l'appelant ainsi que les autres critères de fixation de la peine eu égard au verdict qu'ils ont prononcé. Leurs considérations peuvent donc, mutatis mutandis, être reprises in extenso.

La faute de A______ est d'une extrême gravité. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux de notre ordre juridique. Il l'a fait dans le contexte d'un brigandage, choisissant pour victime une jeune femme seule, qu'il a agressée à son domicile, en s'adjoignant le concours d'un homme de main censé la maîtriser et

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l'aveugler afin de parer au risque d'être identifié. Il a agi de la sorte avec lâcheté, et a fait preuve de froideur et acharnement. Il s'en est ensuite pris à la dignité humaine et à la paix des morts en dissimulant dans un bagage, comme une simple marchandise à jeter, la dépouille de la victime, qu'il a, avec son comparse, transporté, partiellement incinéré et enterré, faisant preuve de grand sang-froid et d'un égocentrisme complet. Il s'en est pris à la liberté et au patrimoine d'autres personnes, toujours dans des circonstances imprégnées d'un climat de violence et, s'agissant de K______, de cruauté. Suite à l'assassinat puis à la crémation de la dépouille de L______, l'appelant a repris le cours de sa vie sans aucun état d'âme, son comportement dénotant une légèreté et une insouciance choquantes au vu de la gravité des actes commis, singulièrement le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui. Si l'absence de préméditation dans l'intention homicide et l'absence de dol direct constituent des éléments à décharge, il y a toutefois lieu de rappeler que le prévenu, qui avait une totale liberté de choix, eût pu à tout moment rassurer la victime sur le fait qu'il n'en voulait qu'à son patrimoine, et non pas à sa vie, son intégrité physique ou sexuelle, afin qu'elle cessât de se débattre, ou, mieux, renoncer à son entreprise. Les mobiles sont futiles et totalement égoïstes, l'appelant ayant agi par appât du gain puis pour échapper aux conséquences de son crime, et, en ce qui a trait aux faits des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018, dans le contexte de son conflit avec un proxénète dont il voulait reprendre à son seul compte le réseau, tout en réalisant au passage, un butin au préjudice de K______. L'appelant a commis à trois reprises plusieurs infractions sérieuses sur une durée légèrement inférieure à deux ans. Il n'a pas hésité à réitérer ses agissements coupables alors qu'il était prévenu dans une autre procédure et qu'il avait été libéré moins d'un mois auparavant, au bénéfice de mesures de substitution, d'où une détermination criminelle d'une grande intensité. La collaboration de l'appelant à la procédure a été exécrable, continuellement guidée par ses seuls objectifs stratégiques du moment. Il a contesté la quasi-totalité des faits jusqu'aux débat de première instance, a répondu de façon évasive et multiplié les digressions, non sans gratifier au passage l'auditoire de sa haute opinion de lui-même (il avait voulu débarrasser Genève de "Q______" ; n'aurait jamais permis que des actes de violences fussent commis en sa présence ; il n'avait fait que venir en aide au "petit", ne pouvant le laisser supporter les conséquences de l'homicide dont il était pourtant, supposément, le seul responsable), tout en adoptant une attitude irrespectueuse de la malheureuse victime L______ notamment. Ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'instruction, puis encore à l'audience de jugement et en appel. Ce n'est que confronté à des preuves irréfutables qu'il a finalement admis

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certains faits, prétendant justifier ses précédents mensonges par le comportement déloyal des autorités de poursuite. Il a voulu influencer M______ et R______ en tentant de leur faire livrer des messages leur dictant la version des faits à donner. La facilité et la rapidité avec lesquelles le prévenu a conçu, planifié et exécuté le brigandage du 9 septembre 2019 démontrent que ni ses précédentes condamnations, ni la peine privative de liberté de, tout de même, six ans purgée entre 2004 et 2010, ni sa détention provisoire d'août 2018 à août 2019, pour autre cause, n'ont eu pour effet de le dissuader d'agir. Il est ainsi durablement ancré dans la criminalité, la gravité de ses actes allant crescendo. Le 3 février 2019, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, le prévenu annonçait d'ailleurs déjà ses intentions en écrivant à BJ______ : "je vais sortir bientôt armé et enragé comme jamais" (cf. pièce 52'869). La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses agissements. Il était encore jeune, en bonne santé, de nationalité suisse, au bénéfice d'une formation et d'une brève expérience dans le domaine immobilier. Il parle l'espagnol et a une grande aisance dans l'expression écrite et orale en français. Il était soutenu à tout le moins par une mère aimante et il est vraisemblable qu'il eût pu resserrer les liens avec sa sœur et ses neveux. Ses ressources personnelles et sa facilité d'adaptation lui auraient permis de travailler honnêtement plutôt que de commettre des brigandages et d'ôter la vie d'une femme pour de l'argent. Ses si graves agissements ne trouvent ainsi aucune explication. L'appelant a des antécédents judiciaires spécifiques graves, quoique anciens. Ses autres condamnations sont une indication de son mépris de l'ordre juridique. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière. Il n'y a aucune prise de conscience, ce qui en, en appel, s'est traduit aussi dans sa façon d'appréhender le diagnostic posé par les experts, ni la moindre manifestation sincère d'empathie pour les victimes. En particulier, l'appelant déplore certes le décès de L______, mais il faut retenir que cela est uniquement en raison des conséquences que cela emporte pour lui. Encore en appel, son attitude n'a pas évolué, ses manifestations de regrets étant de circonstance et relevant d'un discours plaqué, qui sonne creux. Elles montrent qu'il n'a toujours aucune conscience de la gravité de ses actes, par exemple lorsque, pour, en réalité, se décharger de sa responsabilité, il se dit contrit du fait qu'il aurait surestimé M______, nouvelle variation dès lors qu'il l'avait, tout au long de la procédure, désigné comme le "petit" et avait laissé entendre qu'il le considérait peu intelligent. Une autre illustration est son évocation, stéréotypée, de cette victime, dont il avait appris par la procédure qu'elle avait eu un parcours de vie difficile et s'était battue pour s'en sortir, alors que rares sont les êtres qui s'adonnent à la prostitution sans y être contraints par des circonstances défavorables, et qu'il n'avait éprouvé aucun scrupule à l'heure de projeter de la détrousser. Du reste, il n'en

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avait pas davantage eu lorsqu'il a, avec son comparse, soulagé K______, dont la condition ne doit pas avoir été plus enviable, de ses économies ou l'a contrainte à quitter la Suisse, où elle pouvait vraisemblablement espérer exercer sa profession dans de meilleures conditions. Même s'agissant des faits admis, l'appelant se défausse sur des circonstances extérieures, indiquant que son psychiatre lui aurait ouvert les yeux "sur [son] environnement, sur un état de choc", dont il n'était pas conscient, et "sur des situations dramatiques". Comme retenu par les premiers juges, l'acquiescement aux conclusions civiles, alors qu'il plaidait l'acquittement, était dicté par une motivation stratégique. Du reste, cela fait écho au fait qu'il n'a jamais payé les indemnités et frais de justice de la procédure de 2006, dont il attend, sans état d'âme, l'échéance du délai de prescription. Il n'y a ainsi aucun amendement. 8.2.2. Il y a concours d'infractions. L'infraction la plus grave est l'assassinat. Nonobstant la grande gravité des faits, qui ont certainement provoqué l'agonie d'une jeune femme dans des intenses souffrances psychologiques et physiques, on ne saurait suivre le MP en ce qu'il soutient que l'assassinat de L______ devrait être sanctionné d'une peine privative de liberté à vie et on en restera aux 14 ans retenus en première instance, étant notamment rappelé que l'homicide n'était pas prémédité et a été commis par dol éventuel. Cette peine doit être relevée de : -

E. 16 mois pour l'atteinte à la paix des morts doublée de la soustraction du cadavre aux proches de la défunte (peine hypothétique de deux ans), également comme jugé en première instance ; - trois mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de K______ (peine hypothétique de quatre mois), encore conformément au jugement du TCR ;

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- six mois supplémentaires pour la contrainte (achevée) au préjudice de cette même victime retenue en appel (peine hypothétique d'un an) ; - trois mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de Q______ (peine hypothétique de quatre mois), ainsi que trois mois pour l'infraction de séquestration et enlèvement (peine hypothétique de quatre mois), tel qu'admis par les premiers juges ; d'où une peine totale de 22 ans, qui doit être ramenée au maximum légal de 20 ans. 8.2.3. Il convient d'imputer de cette peine les 2'096 jours de détention avant jugement subis à la date du prononcé du verdict d'appel, le 25 juin 2024, dont 71 jours en exécution anticipée de peine, y compris les 360 jours dans le contexte de la procédure P/5______/2018.

8.3. Contrairement à ce qu'a fait le TCR, il ne sera pas constaté de violation du principe de célérité, étant rappelé que la question doit être appréciée à l'aune de l'ensemble de la procédure et notamment de sa complexité (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Or, les défaillances mises en exergue par la CPR, sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour retenir une violation dudit principe, ne concernaient pas le rythme de la conduite de l'instruction dans son ensemble et force est de constater qu'il n'y a pas eu de temps morts. Il faut au contraire considérer que la durée de la procédure est adéquate, vu l'ampleur du dossier, sa gravité, le nombre de protagonistes, la difficulté supplémentaire posée par le fait que l'un d'eux était détenu en France et inextradable, l'absence de collaboration du prévenu et sa défense, pour sa part très active, ce qui n'est nullement critiquable, mais susceptible d'influer sur le tempo. 9. 9.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). L'internement de l'art. 64 al. 1 CP est ordonné si l'auteur a commis un assassinat, un brigandage ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, soit en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou si en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne

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commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec.

La condition de l'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut également pour les infractions mentionnées expressément (ATF 148 IV 398 consid. 4.5 ; 141 IV 423 consid. 4.3.4 ; 139 IV 57 consid. 1.3.3). Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un important traumatisme chez la victime (ATF 148 IV 398 consid. 4.5 ; ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_72/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1 ; 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2).

Le concept de "trouble mental" de l'art. 64 al. 1 let. b CP est identique à celui de l'art. 59 al. 1 CP, à savoir une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3) ; la notion de "trouble mental" n'englobant en outre pas l'ensemble des personnalités pouvant être considérées socialement comme "déviantes", il est nécessaire que la pathologie en cause ait un impact majeur sur les fonctions psychosociales du prévenu dans sa vie courante, à moins que la pathologie en cause s'exprime par essence au travers de comportements pénalement répréhensibles (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). La condition de mesure thérapeutique institutionnelle vouée à l'échec selon l'art. 64 al. 1 let. b CP fait quant à elle référence à l'absence de la condition d'une vraisemblance d'une diminution notable du risque de récidive de l'art. 59 al. 1 let. b CP (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3), le pronostic est établi à cinq ans (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).

L'art. 64 al. 1 let. a CP permet l'internement de criminels dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté ; il incombe au juge pénal d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaît hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2 ; 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.1 ; 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2.1).

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Seules les infractions théoriquement passibles d'un internement entrent en ligne de compte (ATF 137 IV 59 consid. 6.2).

L'internement constitue la sanction ultime dont la raison d'être est la protection de la sécurité publique contre les criminels socialement dangereux et très vraisemblablement incorrigibles (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.1 ; 137 IV 59 consid. 6.2 ; 134 IV 121 consid. 3.4.4). 9.2.1. Pour prononcer un internement, le juge doit se fonder sur une expertise quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b) (art. 56 al. 3 CP) ; celle-ci doit notamment se prononcer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (1), ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique, même si les questions psychiatriques et juridiques peuvent être difficiles à distinguer en pratique ; la tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3 ; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal du fond (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.4. ; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Celui- ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle ; toutefois, il ne peut s'écarter de celle-ci que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1). Une décision ne peut en principe se baser sur une expertise psychiatrique que si l'expert a réalisé un examen personnel de l'expertisé ; une expertise psychiatrique sur dossier n'est possible que lorsque l'expertise en cause complète des expertises antérieures sans modification notable de la situation (1) ou lorsqu'un examen direct de l'expertisé est impossible, notamment lorsque celui-ci s'y oppose (2) (ATF 127 I 54 consid. 2f ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; 6B_1307/2018 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Celui qui refuse de participer à une expertise ne peut en effet faire ensuite valoir qu'elle est de ce fait inexploitable (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.4). La question de faisabilité technique d'une expertise sur dossier relève quant à elle principalement de l'expert, lequel doit se prononcer sur cette

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question dans son expertise (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4).

9.2.2. À l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, il est constaté que l'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 est étayée, claire, complète, sérieuse, n'est entachée d'aucune contradiction et que les experts ont répondu, y compris lors de leur audition contradictoire, à toutes les questions pertinentes posées, notamment sous l'angle de la mesure d'internement envisagée. La défense reproche en vain à l'expertise d'avoir été réalisée sur dossier, dans la mesure où c'est bien l'appelant qui a refusé de collaborer avec les experts. Encore en appel, pourtant mis sur la voie par la Cour, il ne s'est pas dit davantage disposé à collaborer à la démarche d'expertise, ce qui eût nécessité un complément.

9.3.1. L'appelant a commis plusieurs infractions visées par la liste de l'art. 64 al. 1 CP, dont un assassinat. 9.3.2.1. Les experts ont posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques favorisant la réalisation d'infractions violentes, sans diminution des capacités cognitive et volitive. Ils ont estimé que le risque moyen de récidive selon l'application l'outil VRAG-R devait en définitive être considéré comme élevé pour des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et au patrimoine, compte tenu des caractéristiques dyssociales de la personnalité du prévenu et des facteurs aggravants du risque qu'il présentait. Ils sont également parvenus à la conclusion qu'en raison du trouble de l'appelant, de son âge, de son ancrage dans la criminalité de son absence de volonté de collaborer, un traitement ambulatoire ou thérapeutique apparaissait d'emblée voué à l'échec. 9.3.2.2. Il n'y a aucune raison de s'écarter du diagnostic de trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques, et l'appelant ne le soutient pas, au-delà de son grief, déjà écarté, relatif à la façon dont l'expertise a dû, par son choix, être menée. Même le certificat produit en appel ne remet pas en question ce diagnostic, ne l'évoquant tout simplement pas. Il résulte pour le surplus, et en effet, du dossier que, depuis 2004, le parcours de l'appelant est parsemé d'infractions, pour la plupart des crimes violents, entrecoupés de séjours en détention, ce qui a déjà conduit à retenir qu'il était durablement ancré dans la délinquance. La gravité des actes commis est allée crescendo et a culminé avec la mise à mort dans la souffrance d'une jeune prostituée dans le cadre d'un brigandage exécuté un mois jour pour jour après la dernière sortie de détention provisoire de l'appelant. Comme relevé par les experts, son environnement social est

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des plus réduits, dans la mesure où il n'a plus de conjoint, pas d'enfant, pas d'ami autre que des camarades de détention, et où ses liens avec sa famille se résument désormais à une relation distendue avec sa mère. Il est froid, calculateur, dénué de scrupules et ne ressent aucune empathie pour ses semblables, concentré qu'il est sur sa personne, ainsi qu'anosognosique, comme cela est encore indirectement apparu en appel (cf. infra consid. 9.3.2.3). En conclusion, il convient de retenir que le risque de récidive violente de l'appelant est élevé. Le fait qu'une expertise psychiatrique datant de plus de 18 ans ne l'a pas retenu n'est pas de nature à remettre cette appréciation en cause, vu la succession d'infractions commises depuis lors. Ainsi qu'exposé par les experts et retenu par les premiers juges, il n'y avait, à la date du prononcé de première instance, aucune indication au dossier permettant d'envisager que l'appelant pourrait subir avec succès une mesure moins incisive que l'internement, soit un traitement ambulatoire ou institutionnel. Toutes les conditions au prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient donc, à cette date, réalisées. 9.3.2.3. Contrairement à ce qui a été plaidé, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors. Certes, les experts avaient déclaré qu'ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire si A______ avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, le prévenu établit avoir désormais initié un suivi et il affirme qu'il serait disposé à le voir orienté sur son trouble. Cependant, il appert que la démarche est purement stratégique, non l'expression d'une volonté de travailler sur son fonctionnement en lien avec les caractéristiques dyssociales de sa personnalité. Il est tout d'abord significatif que dite démarche n'a été entreprise qu'après le prononcé du jugement de première instance, tout comme il est révélateur que l'appelant s'oppose, à titre principal, à toute mesure, ne concédant que subsidiairement l'hypothèse du traitement ambulatoire. À lire le certificat médical produit, les objectifs du suivi sont le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. Il n'est pas question d'un travail sur le trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques. L'appelant concède lui-même qu'il n'a pas même tenté d'aborder avec son thérapeute la question du trouble diagnostiqué par les experts, ayant mieux à discuter, ce qui illustre qu'il ne prête aucune importance à la question et ne voit en vérité aucune raison de la traiter. Le fait que le psychiatre

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n'évoque pas le trouble dans le certificat médical donne à penser que soit il n'en a pas connaissance, parce que le prévenu ne lui a pas donné accès à l'expertise, contrairement à ce qu'il a déclaré, soit il ne peut pas le mentionner sans concéder qu'il n'a pas de raison de s'en distancer, ce qui nuirait au lien thérapeutique. L'appelant est donc bien inaccessible à un traitement à moyen, long, voire très long terme, de sorte qu'une mesure moins incisive que l'internement ne peut être envisagée. L'appel du condamné est ainsi rejeté en ce qu'il vise le prononcé de la mesure. 10. 10.1. L'accueil par le TCR des conclusions civiles des parties plaignantes, auxquelles le prévenu avait du reste acquiescé, n'a pas été contesté en appel. Les points y relatifs du dispositif du jugement de première instance sont par conséquent entrés en force (cf. art. 391 al. 1 let. b et 404 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2).

10.2. Le dispositif du jugement n'a pas non plus été entrepris en ce qui concerne le sort réservé aux objets et valeurs séquestrés.

Certains articles ont cependant échappé à la diligence des premiers juges, de sorte qu'il convient d'en régler le sort d'office. Ainsi, le papier indexé sous chiffre 14 de l'inventaire n° 22______ sera rendu à la succession de feu L______, tout comme les objets sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23______. La casquette et le sac de sport de l'inventaire n° 24______ seront rendus à l'appelant. L'objet porté sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25______ sera remis à la BPTS. Les téléphones portables et objets apparentés de l'inventaire n° 26______ du 31 janvier 2023 qui étaient détenus par M______ et ont été transmis par les autorités pénales françaises, leurs seront rendus. Enfin, la créance en restitution des sommes sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27______ du 25 septembre 2019 sera compensée avec celle de l'État en paiement des frais de la présente procédure (art. 442 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 293 consid. 1). 11. L'appelant succombe intégralement sur ses propres conclusions et n'a résisté avec succès à celles du MP qu'en ce qui concerne la quotité de la peine, celle-ci ayant été relevée mais sans être prononcée à vie. Il supportera partant 95% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, telle que disposée par le TCR, laquelle n'était pas contestée en cas de confirmation (ou aggravation) du verdict de culpabilité.

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En prolongement, il n'y a pas lieu de revenir non plus sur la condamnation de l'appelant à couvrir les – alors – parties plaignantes H______/I______ de leurs honoraires d'avocat, alors que leurs conclusions à ce titre pour la procédure d'appel doivent être écartées, ainsi que l'a été leur qualité. 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1) et à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 ; AARP/291/2023 du 18 août 2023 consid. 12.3). 12.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

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Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.2.1. Me C______, défenseur principal du condamné, a consacré 95 heures de travail à la procédure de recours, audience incluse, tandis que l'activité du second défenseur d'office a été de 39 heures (arrondi), d'où un total de 155 heures.

Dans une affaire telle que la présente, il convient de ne pas appliquer avec trop de sévérité les critères, déjà restrictifs, régissant l'assistance judiciaire. L'enjeu était crucial, l'affaire complexe, le dossier volumineux, enfin les deux avocats ont dû se concentrer sur les éléments du dossier, indépendamment de la posture procédurale adoptée par leur client.

Dans ces circonstances, leurs états de frais seront admis intégralement et la rémunération arrêtée à : - CHF 17'187.90 pour le défenseur principal (95 heures au tarif horaire de CHF 150.- + la majoration forfaitaire de 10% [CHF 1'425.-] + trois vacations aller-retour au Palais de justice [CHF 75x3] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 1'287.90]) ; - CHF 9'599.30 pour son confrère (39 heures au taux horaire de CHF 200.- + la majoration forfaitaire de 10% [CHF 780.-] + trois vacations aller-retour au Palais de justice [CHF 100.- x 3] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 719.30])

12.2.3. L'activité de la conseil juridique gratuite des parties plaignantes, d'un total de 27 heures et 35 minutes, débats d'appel inclus, est également adéquate au vu de la complexité de la cause.

Il s'ensuit que sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'883.40, correspondant à 27.58 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'516.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 551.60), les trois vacations (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 515.80). 13. Une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif notifié à l'issue des débats dans la mesure où il est mentionné qu'une infraction de contrainte achevée a été retenue pour le ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation (informations demandées à K______) et pour le ch. 1.1.2.3 (injonction de cesser de travailler pour Q______ ou de quitter la Suisse), alors que le TCR avait retenu une tentative pour le premier, ce qui n'a pas été modifié en appel et n'en était du reste pas un objet. Cette inadvertance sera partant rectifiée d'office, en faveur du condamné (art. 83 al. 1 CPP), dans le présent dispositif.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19096/2019. Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 let. a CP). - 79/82 - P/19096/2019 Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer : - à H______ et I______ : CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à F______ : CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à E______ : CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à R______ : CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral ; - à R______, conjointement et solidairement avec P______ : CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 500.- , avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer CHF 36'833.40 à H______ et I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté la rémunération suivante des défenseurs d'office et conseil juridique gratuite des parties pour la procédure préliminaire et de première instance : - CHF 71'366.05 à Me C______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 14'754.90 à Me D______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 41'270.65 à Me G______, conseil juridique gratuite de E______ et de F______. Statuant le 11 septembre 2024 Prend acte de ce que le Tribunal criminel a - ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 28______ (art. 69 CP) ; - 80/82 - P/19096/2019 - ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP) ; - ordonné la restitution à la gérance en charge de l'immeuble sis à la rue 2______ no. ______ à Genève, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à AP______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à la succession de feue L______, soit à H______ et I______, des objets, documents et espèces figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 28______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 31______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 32______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33______, sous chiffres 1 à 26 de l'inventaire n° 34______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 22______, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n° 37______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - ordonné la restitution à A______ des documents et objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la succession de feue L______, soit à H______ et I______, des choses, documents et espèces figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 22______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23______. Ordonne la restitution à la Brigade de police technique et scientifique de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25______. Ordonne la restitution à la police judiciaire de BK______ [France] des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 26______. Ordonne la restitution à A______ de la casquette du sac de sport sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 24______. Compense la créance de A______ en restitution de la somme figurant au chiffre 3 de l'inventaire n° 27______ du 25 septembre 2019 avec celle de l'État à son encontre en paiement des frais de la procédure. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer à l'État CHF 154'175.35 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. - 81/82 - P/19096/2019 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 8'785.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- et les met à la charge de A______ à concurrence de 95%, soit CHF 8'345.75, le solde étant laissé à celle de l'État. Arrête la rémunération des défenseurs d'office et conseil juridique gratuite des parties pour leurs diligences dans la procédure d'appel, TVA comprise, à : - CHF 17'187.90 pour Me C______ ; - CHF 9'599.30 pour Me D______ ; - CHF 6'883.40 pour Me G______. Notifie le présent arrêt aux parties. Communique le présent arrêt au Tribunal criminel, à la Prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Le procès-verbal de l'audience d'appel, le procès-verbal de l'audience de jugement, le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 et les procès-verbaux de l'audition des experts des 4 avril et 5 mai 2023 ont été transmis à ce dernier avec le dispositif du 25 juin 2024. Le greffier-juriste délibérant : Matthieu HÖSLI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Les défenseurs d'office et la conseil juridique gratuite peuvent contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. - 82/82 - P/19096/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 162'907.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 171'692.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Vincent FOURNIER et Mme Delphine GONSETH, juges ; M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, Mme Nehanda MAURON- MUTAMBIRWA, M. Guy WICKI et Mme Françoise FASEL BERTA, juges assesseurs ; M. Matthieu HÖSLI, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19096/2019 AARP/328/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2024 (rectifié le 11 septembre 2024) Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, et par Me D______, appelants,

contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel, et E______ et F______, parties plaignantes, comparant par Me G______, avocate, H______ et I______, comparant par Me J______, avocat, intimés.

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EN FAIT : A.

a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ [ndr : ci-après également désigné comme le prévenu ou l'appelant, quand bien même il est intimé sur certains points] appellent du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le Tribunal criminel (TCR) a reconnu le second coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal [CP]), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), ainsi que d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 et 2 CP), l'a acquitté de tentative d'instigation à brigandage (art. 22 et 24 al. 2 cum art. 140 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et a classé la procédure eu égard aux chefs d'accusation d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le TCR a condamné A______ à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà effectués, et a ordonné son internement. Il a admis les conclusions civiles, auxquelles le prévenu avait acquiescé, l'a condamné à verser CHF 36'833.40 à H______ et I______ au titre de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, a partiellement réglé le sort des choses et valeurs séquestrées et a mis les frais à la charge du condamné à hauteur de CHF 154'175.35, CHF 4'366.30 devant être supportés par l'État et un montant identique par un coprévenu qui n'est pas partie à la procédure d'appel.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts pour les faits survenus sur le sol français, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de sa détention provisoire, à l'exclusion de toute mesure. Il a présenté diverses réquisitions de preuve.

b.b. Le MP entreprend également partiellement le jugement du TCR, concluant à la condamnation de A______ du chef de contrainte commise dans le contexte du brigandage au préjudice de K______, ainsi que de tentative d'instigation à brigandage, et requérant le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Dans son énumération des points contestés du jugement, le MP avait en outre mentionné la "non-retenue de l'aggravante du chiffre 4 de l'art. 140 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation".

b.c. Les parties plaignantes H______/I______ ont conclu à la couverture de leur honoraires d'avocat pour la procédure d'appel.

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c.a. Selon l'acte d'accusation du 30 août 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

c.a.a. Le 29 décembre 2017, il a pénétré chez K______, prostituée exerçant dans un trois-pièces à la rue 1______ no. ______, à Genève, avec laquelle il avait pris rendez-vous en se faisant passer pour un client. Assisté d'un comparse russophone et muni d'un revolver, qu'il a pointé sur la victime, il l'a forcée à se bander les yeux, puis l'a placée sur un divan et lui a ligoté les pieds et les mains. Cela fait, il a eu recours à son comparse, auquel il traduisait ses questions au moyen de son téléphone, pour interroger K______ sur la localisation de son argent et de l'organisateur du réseau de prostitution auquel elle était censée appartenir. Dans ce cadre, il a fait serrer ses ongles par son comparse au moyen d'une pince plate afin de la terrifier et de la faire parler. Dans un dessein d'enrichissement, les deux hommes se sont emparés d'un montant de CHF 4'000.- à CHF 16'000.- se trouvant sur place, d'une montre, de bijoux et du passeport de K______, avant de quitter les lieux. Dit passeport a ultérieurement été déposé devant la porte de la victime. Le but de cette opération était en particulier d'obtenir des informations sur le réseau de prostitution susmentionné et de faire peur à ses organisateurs et prostituées afin de les faire quitter Genève et ainsi de l'affaiblir, à son profit, en le discréditant. Le prévenu a notamment poussé la victime à quitter Genève, ce qu'elle a ensuite effectivement fait, convaincue de ce que sa sécurité n'était plus assurée.

c.a.b. Se faisant passer pour un client, A______ a obtenu un rendez-vous pour le soir du 6 septembre 2019 avec L______, prostituée vivant et travaillant au 4ème étage du no. ______, rue 2______, à Genève. Parvenu non loin de son domicile, il a tenté, vers 23:12, de recruter un tiers non-identifié dans l'objectif qu'il pénètre dans l'appartement de la victime, la maîtrise et lui cache les yeux, afin de lui permettre de l'y rejoindre pour fouiller les lieux et s'approprier les valeurs s'y trouvant. Le comparse pressenti a toutefois refusé de s'associer à ce projet, ce qui a conduit le prévenu à le reporter.

c.a.c. Le 7 septembre 2019, il a contacté un nouveau comparse en la personne de M______, résident français né le ______ 2001, évoquant un "plan argent" et lui demandant de se munir d'un spray au poivre. Il est ensuite convenu d'un nouveau rendez-vous avec L______ pour le 9 septembre 2019 à 23:00. Une fois en présence de M______, ce même jour vers 18:30, il lui a exposé son plan, à savoir entrer dans l'appartement de la victime, la gazer, puis prendre son argent et quitter les lieux, lui indiquant qu'ils pouvaient espérer un butin d'environ CHF 50'000.-. Vers 23:34, les deux comparses ont pénétré dans l'appartement, M______ aspergeant d'entrée le visage de L______ de spray au poivre. A______, le suivant de peu, s'est emparé de la victime et lui a mis la main sur la bouche. Bien qu'elle se débattît, et qu'ils eussent chuté, il est parvenu à la faire basculer sur le lit en position ventrale. Placé sur la victime, il lui a mis une taie d'oreiller sur la tête, puis a confié son couteau à M______ en lui demandant de couper des câbles électriques afin d'attacher L______

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et de procéder à la fouille des lieux. Cela fait, il lui a attaché des taies d'oreiller ou des coussins autour de la tête avant de lui lier les mains et les pieds. Vers minuit, après une vingtaine de minutes de lutte, la victime est décédée par suffocation. Le prévenu s'est alors approprié quelques milliers de francs et biens se trouvant dans l'appartement.

Les deux comparses ont ensuite méticuleusement nettoyé les lieux et plié le corps de la défunte avant de l'introduire dans une grande valise, dénichée sur place, avec divers éléments pouvant révéler leur passage et/ou permettant de simuler un départ en voyage de la victime, puis ont quitté l'appartement. En taxi, munis notamment de la valise, ils ont traversé la frontière franco-suisse et rejoint N______ [France] vers 4:30 le 10 septembre 2019, où ils ont laissé le corps dans un break.

Le 11 septembre 2019, A______ a quitté l'hôtel où il était descendu à N______ et a rejoint M______ ainsi que, potentiellement, d'autres individus. Transportant la dépouille de la victime en voiture, ils ont gagné un chemin et pénétré dans un bois épais situé sur la commune de O______. Parvenus sur un petit replat, ils ont emprunté une pente raide, ont creusé une fosse, y ont placé le corps, ainsi que divers objets, dont des restes de câbles, des éléments de literie, des préservatifs outre des documents d'identité, et y ont mis le feu à l'aide d'essence. Après avoir recouvert la sépulture de terre et de feuilles, ils ont quitté les lieux. A______ est rentré à son hôtel vers 06:52 et a ensuite flirté sur les réseaux sociaux, puis pris du bon temps dans la région avec une conquête. c.b. Dans la mesure retenue par le TCR, l'acte d'accusation reprochait encore à A______ d'avoir, le 5 janvier 2018, pénétré, avec P______, munis d'une arme chargée et d'un couteau, dans un appartement sis à la rue 3______ no. ______, à Genève, où se trouvaient notamment Q______, R______, S______ et sa compagne. Après avoir mis le premier à terre, A______ l'a pris à l'écart et, sous la menace de son arme, l'a pressé de questions, notamment sur la localisation de son argent et de ses appartements. Il n'est cependant pas parvenu à obtenir les informations souhaitées et a fini par faire enlever Q______ par son comparse, lequel l'a ensuite libéré, de crainte que A______ ne s'en prenne à lui, provoquant sa colère. B. Dès lors que certains complexes de faits admis par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2), en particulier eu égard aux condamnations pour les infractions commises à l'encontre de Q______, R______, S______ et sa compagne.

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1. Faits du 29 décembre 2017

a.a. Le 29 décembre 2017 à 16:32, A______ a pris rendez-vous avec K______, prostituée, pour le jour même, se faisant passer pour un client désireux d'avoir des relations sexuelles.

a.b. En appel, il n'est plus contesté par la défense que vers 19:30, assisté d'un comparse, le prévenu a pénétré dans l'appartement occupé par cette victime. Il s'était muni d'une arme à feu chargée et d'une corde. L'objectif de A______ était en particulier d'obtenir l'adresse de Q______, dit "Q______". Après s'être emparés d'un montant indéterminé d'espèces, de bijoux, du téléphone de K______, ainsi que de deux passeports, les deux acolytes ont quitté les lieux. Les documents d'identité ont par la suite été déposés devant la porte de l'appartement. b.a. Selon les messages échangés le 29 décembre 2017 entre 20:06 et 21:05, entre Q______ et T______, d'une part, et entre ce dernier et K______, d'autre part, la jeune femme indiquait qu'un client était tombé au sol et qu'il semblait malade. À 21:05, elle disait qu'elle voulait voir "Q______" et était fatiguée de tout cela. b.b. L'analyse des données contenues dans les téléphones de A______ a notamment mis en évidence la conversation suivante, intervenue avec le raccordement +41_4______ [no. de portable], utilisé par K______ (pièces 53'090s.) :  A______, le 30 décembre 2017 à 14:06 : "People stoled my phone at the door of U______ [prénom féminin]! 2 mens. 170cm. Very large shoulder. Young i think 25 years old. Bad english comunication level. I didn't call the cops because after my wife can understand something. Thank you for that first experience. Sorry but i'll not come back."  K______, le même jour à 15:03 : "And 2nd is a black indian piss of shit ~ 45 y o Shaved with a barb?))))))))))) Dont worry, i called the cops for a roberry and thay got fingers on a glass, etc… ;-)"  K______, le même jour à 15:08 : "Zasranec, perezvoni bl [supposément : blyat ndr.] i otday tel i $ S kompinsaciey…", ce qui en traduction libre du russe (écrit avec l'alphabet latin) signifie : "Pourriture, rappelle putain et rends le téléphone et les $ avec compensation". b.c. Le téléphone de A______ contenait les échanges Whatsapp suivants avec V______ (cf. pièces 50'590 et 50'616) :  V______, le 15 juin 2018 à 12:47 UTC+0 : "[…] A______ [prénom], I have a serious conversation for you .. I know that you do bad things with girls and do it im a problem !!! I was told the girl you offended .. said that you are very cruel .... I will

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give you girls but do not betray me .. I do not want problems !! let them work from !! otherwise with you no one will work! bad reputation".  A______, le même jour à 13:40 UTC+0 : "I know what Moldovian did ! And girls say what Q______ want said about me. Sabotage. // I never have been in that place where 2 Moldovian have been ! // Its just "sabotage" W______ and X______ [prénoms féminins]".  A______, le même jour à 13:43 UTC+0 : "COPY MESSAGE : Dear Y______ Please transfert that message to W______ [prénom féminin]. […] 6. Yes you have been robbered and tied. Sorry was not against you. Robbery was from idiot Z______ Moldovian guy. They dont touch you after my ORDER. The target was Q______. Collateral dammage :( 7. Yes was me to try to find Q______ and stop him. I know exactly why". b.d. K______ a quitté la Suisse pour l'Ukraine quelques semaines après son agression et n'y est revenue qu'en avril 2022 en tant que réfugiée suite à l'invasion russe. Contactée par la police avant ce retour, elle s'est montrée peu disposée à communiquer des informations mais a exprimé son soulagement d'apprendre que A______ avait été arrêté, disant qu'elle le haïssait profondément pour ce qu'il lui avait fait. À son retour en Suisse, elle a néanmoins pu être entendue contradictoirement par le MP et a livré son récit des faits, tout en renonçant à se porter partie plaignante. L'agression avait eu lieu à 16:00 ou 17:00, alors qu'il faisait "un peu" sombre, mais en fait, elle ne se souvenait pas de l'heure. Lorsqu'elle avait ouvert la porte, un homme parlant russe, sans que cela ne fût sa langue maternelle, l'avait mise en joue avec un pistolet, l'intimant de garder le silence. Il lui avait donné une sorte de ruban et lui avait ordonné de le placer sur ses yeux, puis ses pieds et mains avaient été liés et elle avait été installée sur le divan. À ce moment, elle avait entendu qu'une seconde personne était présente. Elle rôdait dans l'appartement pendant que l'individu russophone l'interrogeait notamment sur l'adresse de "Q______", le lieu où il cachait son argent et l'adresse des autres filles. Elle avait réalisé que les questions venaient en réalité de la seconde personne, qui les communiquait au premier individu, à l'aide de son téléphone. L'interrogatoire avait duré 30 minutes, les mêmes questions revenant sans cesse. Elle n'avait pas pu donner l'adresse de Q______, mais avait dit qu'il habitait quelque part en Vieille-Ville. Ses agresseurs avaient ensuite pincé ses doigts à l'aide d'une pince plate pour lui faire mal et l'apeurer. Elle avait été "très stressée", avait pleuré, sangloté, puis ils avaient voulu la calmer. Elle avait révélé, plus ou moins, l'endroit où vivait "Q______". Les individus s'étaient déplacés dans la cuisine. Lorsqu'ils étaient revenus dans la pièce, elle avait pu distinguer leurs visages, en soulevant un peu la tête, et avait reconnu A______. Ils lui avaient ordonné

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d'arrêter de travailler avec Q______, disant qu'il était une mauvaise personne, qu'elle n'avait rien à faire ici et qu'elle devait repartir en Ukraine, ce qu'elle avait promis de faire. Ils avaient emporté tout l'argent qui se trouvait dans l'appartement, des bijoux, son téléphone et des passeports, bien qu'elle les eût suppliés de les lui laisser, et étaient partis. Elle s'était libérée de ses liens puis avait couru verrouiller la porte. Le lendemain, T______, auquel elle avait relaté les faits, l'avait conduite dans un autre appartement. Par la suite, il lui avait payé son billet pour retourner en Ukraine. b.e. A______ a initialement affirmé qu'il n'avait pas connaissance d'un épisode où une certaine "W______" aurait été séquestrée. Confronté au message destiné à K______ via "Y______" reproduit plus haut, il a avancé que cela ne lui rappelait pas grand-chose et que la traduction était peut-être mauvaise. Il admettait avoir eu vent de l'événement, mais doutait de sa réalité, le bruit courant que la victime et une copine avaient volé le listing de clients de Q______. Pour sa part, il s'était contenté de dire aux Moldaves qui cherchaient "Q______" de ne pas mêler les filles à ce conflit. Il avait uniquement tenté de faire en sorte que Q______ cessât de travailler à Genève car cela engendrait trop de conflits. Lors de la confrontation avec K______, il a persisté dans ses dénégations : il avait été toute la journée à des centaines de kilomètres de Genève, de sorte que le MP se mettait "le doigt dans l'œil". Lors de l'audience devant le TCR, A______ a admis avoir été présent dans l'appartement de la victime entre 19:30 et 21:30 environ, muni d'une arme à feu chargée. Ses instructions à son comparse, "Z______", un homme très calme qui avait besoin d'argent, étaient de rester en renfort et de ne surtout pas faire de mal à K______. Si la situation dégénérait et s'il y avait du personnel de sécurité de Q______, "Z______" devait s'enfuir avec elle. Ils n'avaient pas demandé à la victime de se bander les yeux, ne l'avaient pas menacée avec l'arme, ne lui avaient pas pincé les ongles et ne lui avaient pas ordonné de quitter la Suisse. K______ l'avait reconnu au moment où il était entré dans l'appartement, son arme à la main. Le but avait été de faire venir "Q______" sur place. Il avait discuté avec K______ dans sa cuisine et l'avait instruite de faire croire qu'un client avait eu un malaise pour attirer sa cible. Initialement, elle n'avait pas eu l'intention de collaborer, mais elle avait ensuite contacté des tiers pour faire venir "Q______", sans succès. Il avait alors quitté les lieux, à la recherche de T______, laissant son comparse sur place. Ne l'ayant pas trouvé, il était revenu à l'adresse de K______ et avait croisé "Z______" devant l'immeuble. Il avait par la suite appris qu'en son absence, ce dernier avait entravé la victime et emporté une pochette contenant les valeurs et objets évoqués par elle. K______ avait menti afin de se couvrir car elle avait participé à sa tentative de piéger Q______, ce qui l'avait mise en danger. Pendant le mois qui avait suivi, elle lui en avait énormément voulu de l'avoir utilisée comme appât.

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Lors de l'audience d'appel, A______ a réitéré qu'il n'avait jamais été question de faire du mal à la jeune femme, en particulier en lui pinçant les ongles avec une pince plate. La Cour lui demandant pour quel motif K______ aurait ajouté ce détail, il a indiqué qu'en 2018, il avait découvert dans une salle d'audition des locaux de la police des morceaux d'ongles et avait reconnu, à leur décoration, qu'il s'agissait de ceux de AA______. Or, l'inspecteur qui suivait "toujours ces cas particuliers" avait eu des contacts avec K______. Il ne pensait pas lui avoir dit : "Pars en Ukraine, arrête de travailler avec Q______, c'est une mauvaise personne, tu n'as rien à faire ici", mais se souvenait lui avoir indiqué qu'il ne savait pas comment elle pouvait continuer à travailler avec lui alors qu'il avait tenté d'assassiner Z______.

2. Faits du mois de septembre 2019

Généralités

d. Le 9 août 2019, A______ est sorti de la prison de B______, où il était en détention provisoire dans le cadre de la procédure P/5______/2018 (qui sera jointe à la présente, puis partiellement disjointe). La carte SIM rattachée à son numéro [de portable] +41_6______ a été activée trois jour plus tard. Sur la période du 12 août au 15 septembre 2019, ce numéro a principalement été connecté aux antennes téléphoniques situées dans la région de Montreux.

e. L______, née le ______ 1985, de nationalité française, résidait au no. ______, rue 2______ à Genève, depuis le 6 mai 2017, où elle exerçait une activité de prostituée. Elle a pour la dernière fois renouvelé son bail le 29 août 2019 (cf. pièce 60'432). Il ressort des documents retrouvés à son domicile que la jeune femme avait déjà financé deux biens immobiliers à Dubaï et qu'elle avait commencé à investir dans un troisième, un acompte de CHF 20'000.- ayant été versé à la fin août 2019 (cf. pièce 60'348). D'après les reçus, les paiements effectués dans ce contexte l'ont été en espèces (cf. pièces 60'375, 60'377 et 60'382). Événements du 6 septembre 2019 f.a. Le numéro de téléphone [portable] de L______ (+41_7______), était répertorié dans la liste de contacts du téléphone de A______, ainsi que sur ses comptes WhatsApp et Viber. Une photo de la victime, provenant de son compte WhatsApp, a été enregistrée sur ce même téléphone le 15 août 2019 à 11:31 (cf. pièces 60'805s. et 60'827). f.b. Le vendredi 6 septembre 2019 à 21:39 et 50 secondes (UTC+2), le texte suivant a été traduit du français vers l'anglais sur le téléphone de A______ à l'aide de Google

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translate : "il faut aller vite. la fille attend le rdv. il faut maitriser direct en ouvrant la porte. il faut qu elle ai les yeux cachés. car elle connait mon visage. ensuite je rentre et on fouille l appartement ensemble." (cf. pièce 60'128). Ce même texte a été traduit en russe à 21:39:54 (cf. pièce 60'187).

f.c. À 20:15 le même jour, le numéro de A______ a activé une antenne située entre Lausanne et Vevey. À 23:12, 23:18 et 23:19, il a activé deux antennes (rue 8______ no. ______ et chemin 9______ no. ______) situées à moins de 750 mètres à vol d'oiseau du domicile de L______, alors qu'il tentait de contacter AB______. Son téléphone a encore été localisé à la rue 8______ à 05:10.

f.d. À 23:38 le 6 septembre 2019, L______ a contacté le numéro de A______ pendant cinq secondes mais l'appel a été dévié sur la boîte vocale (cf. pièce 60'315). Le numéro du prévenu était enregistré sous la désignation "AC______" sur son téléphone (cf. pièce 60'324). À 23:58, elle a brièvement conversé avec son compagnon E______ (cf. pièce 60'328) :  E______, à 23:58:44 : "Tu dors ?"  L______, à 23:58:54 : "Non // Je suis dégoûté // Bad choice" À 23:59:18, E______ a appelé L______.

f.e. Selon E______, son amie lui avait expliqué, le 7 septembre 2019, jour précédant son départ pour un week-end en Alsace, qu'un nouveau client aurait dû venir chez elle vers 22:00 mais avait fait faux bond. Un nouveau rendez-vous avait été convenu pour le lundi 9 septembre suivant, date de son retour. À l'audience de jugement, E______ a ajouté que L______ lui avait relaté avoir rencontré quelques jours avant les faits un homme au teint mat et s'exprimant bien, avec lequel elle avait échangé au sujet d'une relocation. Elle lui avait indiqué qu'elle était sur le point de se rendre à Dubaï pour finaliser un projet d'achat immobilier en vue de location.

f.f. Lors de ses auditions le 25 septembre 2019 et 10 janvier 2020, A______ a déclaré qu'il avait eu ses premiers contacts avec L______ en août 2019, dans le contexte de l'activité de courtier en relocation qu'il exerçait depuis sa sortie de détention. Il avait proposé la location d'un appartement à la rue 10______ par le biais d'un envoi groupé sur WhatsApp et la victime avait manifesté de l'intérêt. Elle cherchait à se reloger durablement dans un appartement moins cher. Après un échange, lors duquel une commission de CHF 6'000.- avait été évoquée, ils s'étaient rencontrés deux ou trois minutes dans la rue, vers la AD______ [commerce de la rue] 2______. Elle ne lui avait pas parlé d'un investissement à Dubaï. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il était enregistré sous "AC______" dans son téléphone, ni du motif pour

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lequel elle avait tenté de lui téléphoner le vendredi 6 septembre 2019 à 23:38, mais ces filles n'étaient pas très malignes. Interrogé sur le texte traduit retrouvé sur son téléphone, il est resté silencieux avant d'affirmer qu'il ne savait rien à son sujet et ne pouvait expliquer sa présence sur son appareil. Il a maintenu cette position lors de ses auditions au MP les 10 janvier et 27 novembre 2020. Le 18 mars 2021, il a déclaré avoir eu rendez-vous le 6 septembre 2019 dans le quartier de Champel, vers le parc Bertrand, avec au moins quatre hommes, a priori des Baltes, pour certains uniquement russophones et pour d'autres parlant un petit peu le français, l'anglais et le lituanien. Il avait mis son téléphone à leur disposition et n'avait pas rédigé de texte ou effectué de traduction. Ce rendez-vous était lié à de possibles solutions en lien avec trois personnes armées employées par Q______. Il n'avait au final pas donné suite. Lors de l'audience de première instance, le 27 novembre 2023, il est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu'il n'avait jamais rencontré L______ avant le 9 septembre 2019. Il avait menti suite à un mauvais conseil de son avocat et il y avait eu confusion dans les explications qu'il avait données. Entrée en relation avec M______

g.a. A______ a adressé les messages suivants à M______ (sous le pseudonyme "AE______"), le 7 septembre 2019, via l'application Snapchat (cf. pièce 60'811) : "Hello [à 13:59] // Je suis un ami de ton frere // Appelle moi urgent au +41_6______ // On était en cellule ensemble à [la prison de] B______ avec AF______ [prénom]", puis le lendemain à 15:15 : "Contact par TELEGRAM avec autodestruction des messages", à 19:54 : "J'essaye de t'écrire sur telegra sa marche pas". M______ a pris connaissance de ces messages le 8 septembre 2019 et a appelé A______ durant 34 secondes à 21:24.

g.b. L'analyse du téléphone de M______ a révélé une seconde conversation, d'une durée de 28 secondes, initiée par A______ via WhatsApp le 8 septembre 2019 à 21:47. Le 9 septembre 2019, à 00:26, ce dernier a appelé à nouveau le premier par le même canal pendant six minutes et 22 secondes (cf. pièces 61'057 et 61'111s.). L'extraction a également permis de découvrir une brève conversation WhatsApp entre 19:49 et 21:02, le 8 septembre 2019, lors de laquelle le prévenu avait demandé à M______ d'installer l'application Telegram, ce que celui-ci avait fait à 19:51 le même jour (cf. pièces 61'063s.).

g.c. Le lundi 9 septembre 2019, le téléphone de M______ a été localisé vers 17:45 à la hauteur de Chêne-Bougeries. Il a atteint le secteur allant du quai Gustave-Ador à la

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gare Cornavin aux alentours de 18:30. De son côté, le téléphone de A______ se situait dans le même secteur entre environ 13:12 et 19:46.

Les images des caméras situées à l'intérieur des véhicules des Transports publics genevois (TPG) montrent que les deux hommes sont entrés dans le bus 3 à l'arrêt 11______, situé à proximité de la gare Cornavin, à 20:56. Ils sont descendus à l'arrêt 12______ à 21:06. g.d. Selon M______, A______ l'avait contacté par le truchement de Snapchat et lui avait ensuite parlé au téléphone, lui proposant un rendez-vous à Genève et évoquant un plan pour faire des "sous", sans entrer dans les détails.

Par la suite, M______ a ajouté que son comparse lui avait demandé au téléphone de prendre une gazeuse, sans préciser pour quel motif. Il avait rejoint A______ le 9 septembre 2019 au restaurant AG______ de Rive en milieu d'après-midi. Ils avaient ensuite bu un café dans un bar situé de l'autre côté du pont du Mont-Blanc. Le prévenu lui avait alors expliqué qu'il avait conçu un plan facile visant une escorte. Il suffirait à M______ d'entrer et de mettre un coup de gazeuse, puis ils prendraient les "sous" et quitteraient les lieux. Le fait que leur cible connaissait son comparse n'avait pas été expressément mentionné. L'expédition devait permettre d'empocher sans risques approximativement EUR 50'000.-, l'argent n'étant pas déclaré, mais la répartition de ce butin n'avait pas été discutée. A______ lui avait montré des statistiques de sites d'escortes pour attester de ses dires. M______ avait été motivé par l'argent. Son comparse s'était occupé de l'organisation et il n'avait pour sa part jamais été en contact avec la cible. A______ avait pris rendez-vous pour 23:00, rendez-vous ensuite repoussé. Ils avaient patienté jusqu'à la fin de la journée et mangé au fastfood précité. Vers 22:00, ils s'étaient rendus à pied et en bus dans les environs des lieux de l'opération, restant à l'extérieur, car ils étaient bien en avance. g.e. A______ a initialement affirmé qu'il avait rencontré M______ vers 18:00 au restaurant AG______ de Rive. Il avait été surpris car il s'attendait à voir un "petit", alors que l'homme mesurait environ 185 cm. Ils avaient ensuite bu un café à proximité de la poste du Mont-Blanc et s'étaient rendus dans un autre établissement de la même enseigne, situé à proximité, en zone piétonne. Ils avaient discuté de tout et de rien et il lui avait donné des conseils. Vers 20:30 ou 21:00, M______ lui avait demandé plus ou moins clairement de l'assistance pour obtenir un rendez-vous avec une prostituée et ils avaient consulté les profils sur le site "AH______". Il lui avait expliqué la différence entre les filles des Pâquis et celles de Champel. Il avait ensuite contacté L______. Un rendez-vous avait été fixé à 23:00, mais celui-ci avait été déplacé à 23:20 suite à un problème de clés. Il avait accompagné M______ sur les lieux car l'immeuble comportait plusieurs entrées, ce qui rendait son accès complexe.

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Il ne s'était "jamais de la vie" rendu chez la victime pour la tuer et prendre son argent. A______ a cependant avoué, lors de l'audience devant le TCR, qu'il avait discuté avec M______ le 7 septembre 2019 d'un "plan sous" précédemment évoqué avec son frère, AF______, lors de leur détention commune. Il avait fait état d'une urgence dans ses messages, parce qu'il était sans nouvelles de AF______, alors que celui-ci était censé sortir de détention le 30 août. M______ avait immédiatement dit qu'il remplacerait son aîné et le prévenu avait précisé qu'il devait s'agir d'une opération "sans histoire", "sans embrouille". Ils avaient eu un nouveau contact téléphonique le 8 septembre 2019 et il lui avait fourni plusieurs indications, notamment sur la cible et l'heure ainsi qu'indiqué qu'il fallait miser sur la peur et la menace pour que le brigandage se déroulât sans accroc. Il avait été clair sur le fait que M______ ne devait plus compter sur lui à partir du moment où il serait au rendez-vous avec L______, rendez-vous qu'il avait lui-même pris, car le jeune homme n'en aurait certainement pas obtenu un, vu sa manière de s'exprimer. Aucun montant ni répartition du butin n'avaient été discutés. Il n'avait jamais demandé à son comparse de se munir d'une gazeuse, d'autant qu'il avait hantise des sprays incapacitants. Il tenait à préciser que : "jamais dans ma vie, je n'ai laissé quoique ce soit comme violences se dérouler sous mes yeux", "Où que ce soit je ne laisse pas de violences physiques arriver à des personnes plus faibles, sans intervenir." (cf. PV-TCR du 27 novembre 2023, p. 11). En appel, le prévenu a précisé que lorsqu'il lui avait exposé le plan sans articuler la valeur escomptée du butin, M______ n'avait pas tenté de s'assurer que cela en vaudrait la peine, se contentant de ses explications sur le marché de la prostitution. Du reste, M______ et son frère aîné étaient coutumiers d'agir dans le quartier de Champel. Quand bien même il ne voulait rien avoir affaire avec les "vols de la famille [de] M______ [et] AF______", A______ avait fourni le projet à M______ car il avait été désireux de tenir des engagements pris à l'égard de son frère aîné, bien qu'il ne comprît désormais pas pourquoi il les avait souscrits, d'autant plus qu'au cours de sa détention, il avait veillé à se tenir à l'écart de "ce genre de choses et de personnes". Réitérant qu'il n'était pas question d'utiliser une gazeuse et requis d'expliquer comment M______ était censé annihiler la résistance de la victime, le prévenu a affirmé qu'il pensait que le jeune homme allait utiliser une réplique d'arme de poing, sachant que AF______ et lui agissaient toujours ainsi. Tout au long de la procédure, le prévenu a désigné M______ par le sobriquet de "le petit" (cf. not. pièces 60'087s, 70'228s. et 70'248) et laissé entendre qu'il le considérait comme peu intelligent (cf. pièces 70'238, 70'252, et procès-verbal de première instance du 27 novembre 2023, p. 12). En appel, il a cependant soutenu qu'il avait commis l'erreur de le surestimer lorsqu'il l'avait rencontré le 9 septembre 2019, trompé par sa taille, sa barbe et son affirmation selon laquelle il allait "gérer".

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Il l'avait surnommé "le petit" parce qu'il désignait ainsi toute personne plus jeune que lui. Éléments circonstanciels et données techniques ou scientifiques h.a. À 22:05, le téléphone de L______ a activé une antenne téléphonique située sur le trajet des trains venant de la France depuis l'Ouest. À 23:03, son téléphone a activé une antenne située au no. ______, rue 13______, non loin de son domicile. À 23:23, un sms a été envoyé à un tiers depuis son portable, activant à nouveau cette dernière antenne.

h.b. E______ a expliqué qu'il avait eu un entretien téléphonique avec sa compagne à 17:38. Celle-ci lui avait dit qu'elle recevrait un client le soir même, soit celui qui aurait dû venir le soir du 6 septembre 2019. Elle avait dû repousser son rendez-vous du jour de 23:00 à 23:30, car elle avait oublié ses clés en Alsace, et avait contacté son bailleur pour qu'il vînt la chercher à la gare puis lui ouvrir la porte de son appartement. Dans un message WhatsApp échangé avec E______ vers 23:10, elle avait en outre mentionné qu'elle avait des problèmes avec le verrou à code manuel de sa porte palière.

i.a. L'appartement de L______ était situé au quatrième étage du no. ______, rue 2______, qui en compte huit. L'accès à l'intérieur de l'immeuble nécessitait de franchir une barrière et une porte exigeant un digicode ou une clé. La porte palière était située juste à côté d'un escalier (cf. pièce 60'662). Le logement comportait un petit couloir d'entrée avec une cuisine sur la droite et une salle de bains sur la gauche, dont l'accès était obstrué par la porte palière lorsque celle-ci était grande ouverte. À l'embouchure du couloir se trouvait une pièce unique avec un lit et une table de nuit à gauche, un canapé à droite et un bureau pourvu d'une grande lampe à pied au fond à gauche. À côté de celui-ci étaient posés une imprimante et un sac contenant un câble d'alimentation (rallonge) de marque Apple (cf. pièces 60'646 et 60'659ss).

À l'arrivée de la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) le 15 septembre 2019, la lumière ne fonctionnait pas car un fusible avait sauté. Une odeur irritante était perceptible avec une sensation de brûlure aux yeux et d'irritation des voies respiratoires. Il régnait un certain désordre et le lit était dépourvu de toute literie à l'exception d'un drap-housse rouge. Sur le bureau se trouvait notamment un lecteur de glycémie.

i.b. Le câble électrique de la lampe à pied située derrière le bureau a été retrouvé sectionné de manière nette par un objet tranchant à lame, avec des traces noires d'arc électrique (cf. pièces 60'624s. et 60'679). L'examen d'un couteau trouvé sur A______ lors de son arrestation a permis de découvrir une entaille d'environ trois millimètres de long et de deux millimètres de profondeur avec des résidus probablement cuivrés

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(cf. pièce 60'623), compatible avec l'hypothèse d'une coupe du câble susmentionné, ce qui a provoqué un court-circuit et la rupture du fusible correspondant (cf. pièce 60'626).

i.c. Des traces de spray au poivre à base d'oléorésine de capsicum ont été retrouvées en quantité dans la partie du couloir située immédiatement après la porte palière et notamment dans l'entrée de la salle de bain (cf. pièces 61'026ss et rapport au TCR du 11 octobre 2023, p. 9). Des projections ont notamment été relevées sur le mur de la salle de bains faisant face à la porte palière et dans le prolongement de la porte de la salle de bains lorsqu'elle est ouverte, ainsi que des traces de coulées du côté intérieur de la porte de la salle de bains. Des traces du même produit ont également été mises en évidence à deux endroits sur le drap-housse blanc qui était situé sous le drap- housse rouge présent sur le lit à l'arrivée de la BPTS. Des traces de cette substance ont de surcroît été découvertes sur le torse et dans la zone de l'épaule gauche de la jaquette portée par A______ le soir du 9 septembre 2019 (cf. pièce 61'236 et rapport au TCR du 11 octobre 2023, p. 9). Aucun résidu de spray au poivre n'a en revanche été identifié sur la casquette et le sac de sport portés par le prévenu. i.d. L'analyse des prélèvements réalisés dans l'appartement de la victime n'a pas mis en évidence de profil ADN correspondant à ceux de M______ ou de A______. Quatre traces de sang réduites comportant le profil ADN de L______ ont été retrouvées sur le lit. Le luminol a également révélé des traces sur le plancher entre le lit et le bureau, lesquels présentaient les profils ADN de la défunte et de E______ (cf. pièces 61'041 et 61'044). i.e. L'analyse des données enregistrées dans le compte Google de L______ a révélé qu'elle avait utilisé WhatsApp Messenger, Google Chrome, AI______/14______ (application préinstallée sur un téléphone AI______/15______ [marque/modèle]) et diverses applications Google natives à 23:29 le 9 septembre 2019 (cf. pièces 60'630ss), cherchant notamment à traduire le mot "drop off" par le biais de la page internet Linguee. Le téléphone a ensuite subi deux changements d'orientation ("tilting"), le premier à 23:30 et le second à 00:21 (cf. pièces 60'633s.). Deux téléphones [de la marque] AI______ appartenant à la défunte ont été retrouvés extrêmement endommagés dans un ruisseau à AJ______ en France (cf. pièce 41'392). Les données qu'ils contenaient n'ont pas pu être récupérées (cf. pièce 61'171). i.f. Le téléphone AK______/16______ (avec le système d'exploitation 17______) dont M______ était porteur le 9 septembre 2019 a fait l'objet d'une analyse approfondie par la Brigade de criminalité informatique (BCI). Il a notamment été possible de recueillir les informations de déplacement issues de certains capteurs de cet appareil, ainsi que les périodes où l'écran était éteint ou allumé et les

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notifications, y compris d'applications d'entreprises tierces (cf. notamment pièces 61'121 et 61'164s.). Les éléments essentiels de cette extraction sont les suivants :

- à 23:24:56 (UTC+2), l'enregistrement d'un déplacement du téléphone de M______ a débuté ;

- entre 23:28:20 et 23:28:36, l'écran du téléphone est resté allumé. À 23:28:21, le téléphone a reçu un message Snapchat ;

- entre 23:30:16 et 23:30:52, l'écran du téléphone est resté allumé. Au cours de cette période, il a reçu deux messages Telegram, à 23:30:27 et 23:30:42 ;

- entre 23:31:16 et 23:31:24, l'écran était à nouveau allumé ;

- à 23:32:09, le déplacement précité, d'un total de 144.85 mètres, a pris fin ;

- entre 23:32:56 et 23:33:08, l'écran du téléphone était allumé ;

- à 23:34:12, M______ a reçu un nouveau message Telegram ;

- entre 23:34:12 et 23:34:24, l'écran du téléphone était allumé ;

- de 23:37:07 à 23:37:27, un déplacement de 17.24 mètres a été enregistré ;

- à 23:55:05 l'enregistrement d'un nouveau déplacement a débuté ;

- entre 23:55:52 et 0:00:04 (le 10 septembre 2019), l'écran du téléphone a connu de nombreuses alternances entre statut allumé et éteint : allumé de 23:55:52 à 23:56:00, puis éteint jusqu'à 23:56:08, puis allumé jusqu'à 23:56:16, puis éteint jusqu'à 23:56:28, puis allumé jusqu'à 23:57:08, puis éteint jusqu'à 23:57:20, puis allumé jusqu'à 23:57:28, puis éteint jusqu'à 23:57:36, puis allumé jusqu'à 23:58:24, puis éteint jusqu'à 23:59:44, puis allumé jusqu'à 0:00:04 ;

- à 00:04:57, le déplacement précité, d'un total de 141.02 mètres, a pris fin. La seule conversation sur Telegram contenue dans le téléphone de M______ avant le 20 septembre 2019 est celle avec A______. Le 9 septembre 2019 à 21:00:51, celui-ci a paramétré la conversation pour implémenter une autodestruction automatique des messages échangés après 60 secondes. L'analyse a aussi permis de récupérer les métadonnées du journal des appels Facebook, WhatsApp et Instagram du téléphone de M______ sur la période du 5 au 16 septembre 2019. Il n'y a eu aucun appel entrant ou sortant entre le 9 septembre 2019 à 17:18:22 et deux appels sortants, via WhatsApp, à 22:40:29 et 22:40:48 le 10 septembre, vers le numéro de A______, appels auxquels il n'a pas été répondu (cf. pièces 61'057 et 61'113).

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i.g. L'analyse du téléphone de A______ a révélé qu'il avait consulté un profil WhatsApp à 23:10 le 9 septembre 2019. Aucune trace d'appel ou de message jusqu'à 01:06 le lendemain n'a en revanche été retrouvée lors de l'extraction des données de l'appareil ou de l'analyse des données rétroactives (communication GSM ou data) (cf. pièce 60'854). Selon l'inspecteur de police ayant effectué l'extraction, les guidelines de Whatsapp et Telegram, librement disponibles, informent de ce que le détail de messages envoyés par le biais de ces services ne pouvait pas être récupéré au moyen d'une commission rogatoire internationale (cf. pièce 70'476). i.h. Les rapports d'autopsie des 7 octobre 2019 et 11 août 2020 ont conclu qu'il était impossible de déterminer l'étiologie exacte du décès de L______. Il était cependant possible d'exclure qu'il eût été causé par l'ignition de son corps ou l'inhalation d'un spray au poivre. De même, une cause traumatique ou toxicologique pouvait être écartée. L'examen du corps était en revanche compatible avec une mort par asphyxie. L'utilisation d'un câble ou des mains pour étouffer la victime ne pouvait être ni affirmée, ni infirmée, tout comme le fait que la défunte avait été attachée aux poignets et aux chevilles et qu'elle avait subi un massage cardiaque externe. Le cartilage thyroïde et l'os hyoïde n'étaient pas fracturés. Le corps comportait une grave entorse aux cinquièmes et sixièmes vertèbres cervicales qui était très vraisemblablement survenue après la mort.

i.i. AL______ occupait à l'époque des faits l'appartement voisin de celui de la défunte, au quatrième étage du no. ______, rue 2______. Vers 22:30 et 23:00, alors qu'elle essayait de s'endormir, elle avait entendu du raffut dans le couloir, avec des roulettes de valise et plusieurs va-et-vient. Vers environ 23:45, elle s'était réveillée en sursaut car des bruits intenses provenaient de l'appartement voisin. Elle avait entendu un "booom" contre le mur, puis une femme qui pleurait, comme si elle implorait autrui mais sans paroles, si ce n'était les syllabes "baba". Elle avait eu l'impression qu'on poussait quelque chose et avait entendu des bruits de pas dans l'appartement. Tout s'était ensuite arrêté. Les bruits avaient duré au maximum dix minutes. Quelques minutes plus tard, à minuit, le témoin avait écrit à son copain. Elle avait entendu quelqu'un sortir de l'appartement et claquer la porte. Elle avait également entendu des pleurs, d'une intensité plus basse que les précédents, qui lui avaient semblé être ceux d'un homme.

i.j. AM______ logeait à l'époque des faits au troisième étage de l'immeuble, sous l'appartement de la défunte. Tard dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, entre minuit et une heure, il regardait des vidéos sur YouTube quand il avait entendu des bruits intenses provenant d'un appartement voisin, notamment les cris inintelligibles d'une femme, et de puissants impacts sur le sol. Cela lui avait fait penser à une bagarre, comme si quelqu'un était bâillonné et se débattait. Les bruits se déplaçaient, notamment la voix de la personne qui criait. Il n'avait pas entendu de parole, ni de cri ou d'appel à l'aide, pas plus qu'une porte claquer. L'altercation avait duré entre dix et

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20 minutes. Il s'était dit qu'il s'agissait d'une violente dispute de couple et que les voisins directs avaient dû appeler la police. i.k. E______ avait tenté de contacter L______ à plusieurs reprises le 10 septembre 2019, sans succès. Il avait accédé à son compte Google, dont elle lui avait fourni les accès, et avait constaté que son téléphone s'était déplacé jusqu'à N______ pendant la nuit. Il s'y était rendu à sa recherche, sans succès. Il était alors allé chez elle. Il ne connaissait pas le digicode de sa porte palière mais avait pu entrer car celle-ci était simplement claquée. Il n'y avait pas d'électricité et l'appartement était dans une pagaille jamais vue. Les stores étaient baissés et il faisait sombre. Le stylo d'insuline lente, que son amie terminait normalement en quelques jours, était entamé sur le plan de travail de la cuisine. Il s'était rendu au poste de police pour signaler sa disparition. Le lendemain, il était revenu dans l'appartement et avait constaté qu'il manquait une grosse valise ainsi que deux petites, une couette et les deux coussins blancs se trouvant normalement sur le lit, ainsi qu'un ordinateur AN______. Il avait ouvert la porte du balcon. Il n'avait pas senti d'odeur spéciale mais avait remarqué des traces rouge clair sur le sol de la salle de bains. Versions des deux protagonistes sur le déroulement des faits j.a.a. Interrogé par la police française, le 25 septembre 2019, M______ a déclaré que la défunte avait envoyé le code d'entrée de l'immeuble à A______. Après y avoir pénétré, ils s'étaient trompés d'ascenseur et d'étage. Son comparse lui avait dit d'entrer dans l'appartement de L______ et de la gazer, ce qu'il avait fait, puis le prévenu s'était engouffré. La victime avait fait une mauvaise réaction au spray, elle avait bavé et avait la langue bleue. Elle criait et respirait mais difficilement, avec un sifflement. Il avait remarqué qu'ils la perdaient et il avait effectué des gestes de premier secours, sans succès. Il avait perdu ses moyens, pleuré et fait une crise d'angoisse. A______ lui avait dit que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle souffrait de diabète. Ce dernier avait ensuite fouillé l'appartement et trouvé un coffre et sa clé. Ils avaient mis le corps de la victime dans une grande valise noire, ce qui n'était pas son idée. Son comparse avait ensuite appelé un taxi qui les avait conduits à la douane de Veyrier. Il avait "niqué sa vie" (cf. pièce 40'862). Il avait certes initialement agi avec de mauvaises intentions, mais pas avec un dessein homicide. Il avait beaucoup de regrets pour la famille de la victime. Le 27 septembre 2019, M______ a modifié substantiellement la deuxième partie de son récit initial. A______ et lui s'étaient bien trompés d'ascenseur. Une fois au 5ème étage, il avait été convenu que l'autre homme attendrait dans les escaliers pendant qu'il irait au rendez-vous. Il s'était présenté à la porte où l'attendait L______ en sous- vêtements. Il croyait se rappeler que son comparse lui envoyait un message. Il était

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entré tranquillement et l'avait gazée à environ un mètre de distance, ce qui avait causé un retour de la substance lui piquant les yeux. La fille avait eu un mouvement de recul à la vue de la bombe au poivre et avait tenté d'appeler à l'aide. A______ avait alors pénétré dans l'appartement, avait refermé la porte puis avait attrapé la victime en lui mettant la main sur la bouche. Celle-ci s'était débattue et ils étaient tombés au sol. Finalement, son comparse avait réussi à la mettre sur le lit à plat ventre, la tête enfoncée dans un coussin. Après un moment, il avait placé une taie d'oreiller sur la tête de la victime. Comme L______ se débattait, il avait décidé de l'attacher. A______ lui avait demandé de couper des câbles se trouvant sous le bureau, qu'il lui avait désignés, et lui avait tendu un couteau. Il s'agissait d'une lame de type poignard qui se trouvait dans un étui. Il avait coupé des morceaux de câble selon les indications reçues. Le prévenu en avait fait usage pour attacher en premier la tête de la jeune femme, M______ ayant alors pensé que le câble était placé autour de sa bouche, puis ses mains, dans le dos, et ses pieds, enfin les quatre membres ensemble. La victime était dès lors immobilisée. Il était formel sur le fait qu'elle avait été ligotée avec des câbles. Il était allé se laver le visage à la salle de bains. À son retour, il avait constaté que L______ ne bougeait plus. Il avait à nouveau saisi le couteau et coupé les câbles qui l'entravaient, dont un au moyen d'un double nœud bien serré, et avait constaté que celui qu'il croyait placé au niveau de son visage enserrait en réalité son cou. La victime avait les yeux clos, la bouche bleue et un sillon rouge avec des hématomes autour dudit cou. Il avait été saisi d'une immense panique. Il avait cherché son pouls mais ne l'avait pas trouvé, puis avait tenté un massage cardiaque et un bouche-à-bouche. Pendant ce temps, A______ était occupé à fouiller à l'appartement. Il l'avait appelé et celui-ci avait constaté le décès de la victime. Il avait posé sa main sur son épaule et lui avait dit que ce n'était pas de sa faute, car il ne pouvait pas savoir qu'elle était malade, puis avait continué à explorer les lieux à la recherche d'argent. M______ avait voulu partir mais le prévenu lui avait dit qu'ils ne pouvaient pas laisser le corps sur place. Ils avaient pris une grande valise noire et A______ y avait placé la dépouille en position de chien de fusil. Son comparse avait également préparé deux petites valises et un grand sac AO______, y déposant notamment les coussins et la couette (cf. pièce 41'452). Ensuite, ils avaient appelé un taxi et quitté les lieux. M______ n'avait pas dit la vérité initialement parce qu'il avait peur de son comparse, qui lui avait fait croire que tout était de sa faute. Sur question de la police, il a précisé que lorsqu'il avait coupé les câbles, les plombs avaient sauté et ils avaient ensuite agi dans le noir, à la lueur du flash de son téléphone. Lors de son audition du 18 novembre 2019, il a nuancé ou précisé sa dernière version. La porte du logement s'était ouverte directement à son arrivée au quatrième étage. Il n'avait pas vu A______ ligoter la victime car il était à la salle de bains, mais elle était attachée lorsqu'il en était revenu, et il avait voulu prendre son pouls, observant ce faisant qu'elle avait autour du cou "une matière en tissu" (cf. pièce 40'909). Ce n'était pas un câble électrique. Après sa tentative de réanimation, il s'était

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assis sur le canapé car cela était trop pour lui. Pendant ce temps, son comparse avait mis le corps dans la grande valise. Il avait également emporté des câbles, tous les téléphones portables et un ordinateur. Lors de la confrontation le 27 novembre 2020, M______ a de nouveau modifié certains éléments de son récit. A______ avait bien ligoté la victime pendant qu'il sectionnait les câbles, avant qu'il ne se rendît à la salle de bains. Il se souvenait qu'elle se débattait pendant qu'il coupait mais pas si son comparse était sur elle, ni si elle criait ou pleurait. Il a ajouté que l'autre homme avait mis ses mains dans un sac plastique lorsqu'il avait nettoyé l'appartement. Le butin s'était élevé à CHF 2'000.-. L'idée de A______ d'emporter le corps était de le faire disparaître en France. Il ne se rappelait pas avoir reçu de messages de son comparse pendant l'opération, ni s'il avait vu des traces autour du cou de la victime. M______, entendu à distance depuis sa prison, a rapidement interrompu sa déposition devant le TCR : A______ était un mythomane qui changeait tout le temps de version donc "vas-y, c'est bon" (cf. PV-TCR du 29 novembre 2023, p. 5). j.a.b. Les enregistrements vidéos des auditions de M______ les 25 et 27 septembre 2019 permettent de constater que celui-ci s'exprime de manière laconique et peu spontanée. L'essentiel de ses déclarations répond à des questions précises, parfois fermées, voire suggestives. Ses explications sont souvent hésitantes. Lors de sa première audition, M______ a des longs moments de mutisme et la policière qui l'interroge doit fréquemment le relancer. Par ailleurs, certains propos ne ressortent pas des procès-verbaux d'audition, ou à tout le moins pas aussi clairement que retranscrit. À 22:37:20 (temps en surimpression) sur la vidéo de sa seconde audition du 27 septembre 2019, il précise par exemple qu'il ne sait plus quand il a été se laver le visage à la salle de bains. À 22:40:21, interrogé sur l'endroit où il a pris le couteau pour couper les câbles ligotant la victime, il indique : "Je l'ai pris à A______" avant de déclarer, interrompu par l'interrogateur, qu'il ne savait plus s'il l'avait simplement pris ou s'il le lui avait demandé. À 22:44:35, il précise encore qu'il a vu des marques sur le cou de la victime quand il a "enlevé le draps". À 23:08:12, débute l'échange suivant :  M______ : "Non, non… il est pas venu avec des, comment dire…, il est pas venu avec des serre-Flex. Il m'avait demandé de couper des câbles électriques."  Policier n° 1 : "Mais tsais que si tu prends un câble là et que tu le coupes là, qui est branché, heu, tu vas faire heu, tu vas avoir des pépins hein."  M______ : "Heuu [réfléchit brièvement, apparemment surpris] Je, heuu. Ouais un moment j'avais coupé et ça a disjoncté. J'avais coupé un câble là qui était en tension et ça a, ça a disjoncté. [courte pause] J'avais oublié. [courte pause] Et après il y avait plus de … il y avait plus d'lumière."

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 Policier n° 2 : "Vous étiez dans le noir ?"  M______ : "Après on était dans le noir."  Policier n° 2 : "Et vous avez fait comment dans le noir? [inaudible] tu nous racontes … dans le noir, c'est c'est…, ça c'est des détails qui sont hyper importants, et heu, j'comprends pas … enfin c'est quand même …"  M______ : "Après heuuu, il a pris heuu, la lampe torche heuu, de son téléphone. J'avais complétement oublié que ça avait disjoncté.".

j.b. Devant la police et lors de sa première audition au MP, A______ a affirmé qu'il avait reçu les codes d'entrée du portail et de l'immeuble ainsi que l'indication de l'étage de la part de L______. Ils étaient entrés à 23:15 et il était monté avec M______, car l'accès était compliqué et il ne voulait pas que celui-ci manque son rendez-vous. Ils s'étaient trompés d'allée. La victime lui avait envoyé des messages pour lui demander où il était. Ayant déposé M______, vers 23:20 ou 23:25, il était en train de quitter lieux par l'escalier lorsqu'il avait entendu l'huis se fermer à clé avec le loquet, puis des bruits de talon sur le parquet et ensuite un énorme coup sur une porte. Il était remonté et avait écouté devant plusieurs appartements. Il avait entendu la fille crier et M______ lui dire "calme toi" et "arrête" (cf. pièce 60'088). Il avait tenté de le contacter par WhatsApp, sans succès. Il lui avait envoyé au moins quatre messages. Il avait toqué à la porte qui était verrouillée. Après un moment, les bruits avaient fait place au silence. Entre cinq et dix minutes plus tard, M______, très stressé et paniqué, lui avait ouvert. Il était entré et avait vu L______ couchée par terre sur le ventre, aux trois-quarts du fond de la pièce, entre le tapis et la couche. Il avait demandé à M______ de l'aider à la mettre sur le lit afin de la placer en position latérale de sécurité. Il avait pris son pouls et constaté qu'elle était décédée. M______ avait paniqué et tenté de lui faire un massage cardiaque et du bouche-à-bouche, enjoignant la défunte de se réveiller. Ce dernier s'était effondré, assis sur le lit, dos au mur, et avait la voix tremblotante ainsi que l'air hagard, puis s'était déplacé sur le canapé. Cela sentait le spray au poivre, lequel devait appartenir à la victime, et celle- ci ainsi que M______ avaient des traces du produit sur le visage. Ce dernier lui avait dit : "Elle est morte, je l'ai tuée, je ne veux pas aller en prison" (cf. pièces 70'229 et 70'239). Le jeune homme avait voulu quitter lieux mais A______ l'avait retenu, ne pouvant laisser "dans la merde" le petit frère d'une de ses connaissances qui lui demandait de l'aide. Ils avaient eu l'idée de placer le corps dans une grosse valise se trouvant sur place. Ils étaient ensuite partis avec ce bagage, une seconde valise, son sac de sport et un sac contenant les coussins et le duvet, avec lesquels M______ avait été en contact. Ils avaient également emporté les téléphones de la victime. L'un d'eux avait appelé un taxi. Lors de l'opération, les plombs avaient sauté mais il avait vu l'appartement allumé. Un appareil électrique avait dû tomber ou une prise être arrachée. Il y avait encore de

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la lumière lorsque la fille avait été posée sur le lit. En revanche, le transfert du corps dans la valise avait été effectué dans le noir, à la lueur de leurs téléphones (cf. pièce 60'091). Il se souvenait de la couleur du drap qui était rouge et du tapis gris. Sur ce, il a été procédé à une pause et, à la reprise de son audition, A______ a d'emblée indiqué qu'il voulait "revenir sur l'épisode des fusibles", affirmant qu'ils avaient sauté après l'installation de la dépouille dans le bagage, lorsque M______ avait arraché des câbles et un objet électronique, sauf erreur un ordinateur portable AN______, pour les emporter (cf. pièce 60'092). Il ne savait pas pourquoi la situation avait dégénéré et ignorait les causes du décès de L______. Il n'avait pas appelé la police, car, au vu de ses antécédents, il craignait d'être mêlé à "une situation de crime". Lors de ses auditions subséquentes au MP, confrontation à M______ comprise, A______ a globalement maintenu et précisé son récit tout en le modifiant sur certains points. En tout, il avait tenté de contacter M______ à une vingtaine de reprises alors qu'il se trouvait hors de l'appartement. Lorsqu'il était entré, le corps de la défunte se situait entre le bureau et le lit, exactement là où il y avait de petites traces de sang. Il avait essayé de le soulever seul mais avait été gêné par ledit bureau. La coupure de courant avait eu lieu après l'installation du corps dans le bagage. Il avait vu M______ tirer sur le câble de l'imprimante, non arracher ou couper des câbles. Il avait entre- temps appris que la défunte était décédée à la suite de l'usage du spray au poivre. S'il l'avait su sur le moment, il aurait certainement exigé d'appeler les secours. Il n'y avait pas un jour où il ne se demandait s'il n'aurait pas dû faire lui-même le massage cardiaque. Selon son interprétation, son comparse n'avait pas voulu tuer L______, c'était un accident, peut-être imputable à une prise de ji-jitsu exercée par M______, lequel pratiquait cette discipline (cf. pièce 70'443). Confronté aux traces sur son couteau et sur le fil de la lampe à pied retrouvée dans l'appartement, il a expliqué qu'il avait vidé ses poches sur le bureau pour pouvoir s'accroupir sans faire craquer son jeans. M______ y avait peut-être pris son couteau par la suite afin de couper des câbles dans le but d'empaqueter les oreillers et le duvet dans un cabas. Il ne lui avait pas remis son couteau et l'avait récupéré avant de partir. Il avait effacé de nombreuses conversations de son téléphone, dont celles avec L______. La police aurait pu les récupérer et il avait l'impression que l'inaction des autorités de poursuite était volontaire. Il n'avait pas de souvenir d'avoir enjoint autrui d'avoir recours à Telegram. Il utilisait de toute façon WhatsApp. Il était inadmissible que des données du téléphone de M______ eussent été effacées. Cela expliquait que ses envois effectués après l'arrivée au portail de l'immeuble n'avaient pas été retrouvés. Il soupçonnait son comparse et la police. Au cours des audiences devant le TCR et lors des débats d'appel, ayant admis avoir menti sur l'objet du rendez-vous avec la victime et concédé qu'il s'agissait d'un

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prétexte aux fins d'un brigandage (cf. supra pt. g.e.), A______ a maintenu sa version selon laquelle il n'était entré dans le logement qu'après que la jeune femme eut été maîtrisée par M______, pour la trouver gisant inanimée au sol, mais a apporté certaines précisions ou modifications. Il avait bien envoyé des messages à la victime, cela afin de savoir où se rendre précisément. De son côté, celle-ci le pressait, car le rendez-vous, initialement fixé pour 23:00 avait été reporté à 23:20, comme indiqué à la police, et qu'il y avait beaucoup de retard du fait des erreurs d'allée et d'étage. Ils étaient tous deux montés au cinquième étage, puis étaient descendus au quatrième, et il avait poursuivi seul jusqu'au troisième dans l'intention d'y emprunter l'ascenseur pour quitter l'immeuble. Il avait déjà gagné ce dernier étage lorsque L______ avait ouvert la porte à M______. Il avait entendu un échange de "bonjour", que la porte se fermait, que le verrou était mis, puis des pas sur des talons aiguille et le grand "boum" dont il avait pensé qu'il avait été provoqué par un choc contre l'huis, mais en fait c'était contre le sol, à teneur des éléments à la procédure (hématome au genoux de M______ et témoignages des voisins). Il s'était précipité au quatrième et, ignorant où se situait l'appartement, était parti vers le fond du couloir à droite où il avait attendu d'entendre de nouveau du bruit pour localiser la bonne porte, y parvenant finalement. Il avait tenté de contacter son comparse une dizaine de fois, non seulement par messages, mais également par le biais d'appels vocaux. Il espérait l'amener à se calmer et à venir à la porte. Le téléphone qui sonnait en permanence aurait pu le ramener à la raison. Il n'avait pas frappé à la porte car il ne voulait pas attirer l'attention et ne pensait pas que la situation était aussi grave qu'elle ne l'était en réalité. Il avait donc attendu cinq à six minutes, ou plutôt sept, pour être précis. Il n'avait pas pris la fuite, quand bien même il ne voulait rien avoir affaire avec le brigandage qui était manifestement en train de mal tourner, car il avait entendu le bruit de la chute au sol et des cris et ne pouvait s'échapper sans savoir ce qu'il se passait et "qu'il arrête". Lorsque son comparse avait ouvert la porte, il avait les yeux rouges. Le prévenu avait pu s'asseoir avec son couteau dans sa poche, malgré son jeans serré, lorsqu'il se trouvait dans des établissements publics au cours de l'après-midi du 9 septembre 2019, car il était très différent d'être assis à table et de s'accroupir. Déplacement et crémation de la dépouille k.a. L'analyse du téléphone de A______ a révélé que l'image d'un profil WhatsApp inscrit sous "Taxi Driver" dans le répertoire de l'appareil avait été enregistrée à 01:06 le 10 septembre 2019. Entre 01:15 et 01:19, il avait débuté une inscription à Uber sans finaliser l'activation de son compte. À 01:27 il avait commandé un taxi pour la rue 18______ no. ______ (située derrière le no. ______, rue 2______) avec le téléphone de M______, en précisant qu'il avait quatre valises.

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k.b. Le compte Google de L______ incluait la localisation de son téléphone. Celui-ci avait commencé à se déplacer à la rue 2______ à 01:28 le 10 septembre 2019 et était parvenu au no. ______, rue 19______, à N______ [France] à 04:31. k.c. Le chauffeur de taxi AP______ avait pris en charge deux hommes au chemin 18______. Il avait voulu les aider à charger leurs bagages, soit une grosse valise très lourde et une petite, mais le plus jeune avait souhaité le faire lui-même. Ils avaient également avec eux des petits sacs en plastique contenant des objets qui faisaient du bruit comme de la vaisselle. Ils lui avaient semblé très calmes. Il les avait déposés à la douane de Veyrier.

l.a. À 16:35 le 10 septembre 2019, le téléphone de A______ s'est connecté sur le site internet de l'hôtel AQ______ à N______. À 23:02, A______ a écrit à M______ via Snapchat : "Hello t es ou ?" (cf. pièce 60'811). Il a ensuite tenté de l'appeler. À 07:07 le 11 septembre 2019, il a effectué une recherche sur Google avec les mots clés : "have a nice day coffee", a téléchargé une image correspondante et l'a envoyée à une tierce personne via Instagram.

l.b. L'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de M______ a révélé que son téléphone a activé à intervalles réguliers une seule antenne située au no. ______, chemin 20______, à N______ le soir du 10 septembre 2019 (à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54 et 21:20). Il s'est déplacé de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit (cf. pièce 61'068). Son téléphone n'a pas eu de contact avec une antenne téléphonique entre 00:21 et 13:59 le lendemain, la ligne ayant été coupée (cf. pièce 41'375). Aucun déplacement n'a par ailleurs été enregistré entre 00:21 et 07:30 (cf. pièce 61'069).

l.c. Les caméras de l'hôtel AQ______ ont révélé que A______ et M______ sont arrivés à l'accueil à 16:23 le 10 septembre 2019 (cf. pièce 41'350). Le premier est ensuite revenu seul à 17:57 et a pris une chambre, dont il est entré en possession à 18:36. Il en est sorti à 00:29 et y est retourné à 06:52 (cf. pièce 41'351).

Les images issues des caméras de l'entrée du casino de N______ montrent qu'un individu a procédé à une opération de change de francs suisses contre des euros le 10 septembre 2019 à 17:13 (cf. pièce 41'370).

l.d. Le corps de L______ a été retrouvé dans une forêt située à O______, sur les hauteurs de AR______, grâce aux indications fournies par M______. Depuis le chemin 21______, qui jouxte la forêt perchée au-dessus de la AS______, il fallait traverser un champ parsemé de pieds de vigne et comportant un pylône électrique et pénétrer dans le bois en suivant un petit chemin de terre difficilement identifiable, puis descendre environ 150 mètres dans une pente abrupte. Sur place, les policiers ont découvert une petite plate-forme circulaire, à environ 250 mètres du chemin

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carrossable, où des traces de brûlures sur la végétation était présentes. Le corps se trouvait dans une cavité profonde de 90 centimètres, longue d'un mètre 60 et large de 90 centimètres, recouverte de terre. Outre la dépouille, les restes de nombreux objets ont été retrouvés partiellement brûlés, notamment deux cordelettes mesurant environ 20 et dix centimètres, un petit porte-monnaie, un oreiller à plumes éventré sur lequel a été retrouvé le profil ADN de la défunte, une prise pour chargeur USB, un sac à main, le passeport français de la jeune femme, une paire de gants, une valise et des emballages de préservatif.

l.e. Selon le rapport d'autopsie, la dépouille de L______ a été incendiée, après son décès, avec de l'essence automobile.

l.f. Une perquisition dans un garage possédé par AT______, dont M______ détenait les clés, a révélé la présence de nombreux biens ayant appartenu à la défunte (cf. pièces 44'391s.). Une perquisition au domicile de AU______, ami d'enfance de M______, a notamment permis de découvrir une pioche de marque AV______ avec un manche jaune et vert qui, selon l'intéressé, appartenait à son voisin AW______.

l.g. Selon AT______, A______ et M______ étaient arrivés chez lui dans une voiture [de marque] AX______ le 10 septembre 2019 vers 10:30-11:00, le second désirant placer le véhicule dans son garage. A______ s'était présenté comme un ancien codétenu de AF______, qu'il prétendait avoir pris sous son aile. Il avait clairement l'ascendant sur M______. AT______ leur avait proposé de changer un pneu crevé de la AX______ en prenant la roue arrière dans le coffre, mais ils avaient refusé. Alors qu'ils se trouvaient dans le garage, il avait entendu du bruit et avait vu A______ à quatre pattes en train de taper sur un téléphone avec une grosse clé à molette, puis ramasser les morceaux et les mettre dans un sac de sport noir. Ils avaient déjeuné, puis le prévenu avait insisté pour partir. Ils désiraient aller récupérer une [voiture de marque] AY______. À cette fin, M______ avait appelé une personne à plusieurs reprises, à la demande de A______, mais celle-ci n'avait pas répondu. Quelques jours après ces événements, il avait découvert que sa pioche, de marque AV______, au manche jaune et vert, avait disparu. Selon les bruits courant dans la région, AU______ avait aidé M______ et A______ à se débarrasser du corps de la victime. l.h. AZ______, ami de M______ résidant à N______, a relaté que celui-ci lui avait demandé d'aller changer CHF 2'000.- en euros, ce qu'il avait fait au casino. l.i. M______ a déclaré qu'après avoir atteint la douane de Veyrier, A______ et lui avaient pris un second taxi jusqu'à N______. Ils avaient caché la valise dans une voiture AX______ grise appartenant à son frère, stationnée à la rue 19______. Ils avaient ensuite fait une halte pour dormir chez sa grand-mère. Le prévenu et lui

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avaient parlé des événements et celui-là avait dit qu'ils n'avaient pas eu le choix. Il avait été convenu de se débarrasser du corps à O______, dans un lieu où il avait par le passé planté de la marijuana. Vers 11:00 ou midi, ils s'étaient rendus au garage de AT______ dans la AX______ afin de l'y stationner, ce qui n'avait pas pu être fait, le box étant occupé. Après avoir mangé avec le garagiste, ils étaient repartis à pied. Dans l'après-midi, il avait accompagné A______ jusqu'à la réception de l'hôtel AQ______, sans entrer dans sa chambre. Ils étaient retournés au garage fouiller les petites valises emportées du domicile de la défunte. L'une contenait notamment la couette et les coussins. Ils avaient acheté de l'essence avec des euros appartenant au prévenu au [commerce et station-service] BA______, situé non loin de l'hôtel. AZ______, qu'il avait appelé dans l'intervalle, et lui avaient dû aller au casino de N______ changer CHF 2'000.- remis par le prévenu, soit un billet de CHF 1'000.- et cinq de CHF 200.-, pour payer l'hôtel en euros. A______ et lui étaient convenus de s'appeler en fin de journée et il était resté avec son ami. Il avait jeté dans une rivière les téléphones de la victime, préalablement cassés par le prévenu avec une clé à molette. Alors que la nuit commençait à tomber, vers 21:00 ou 22:00, il avait conduit le corps, qui se trouvait toujours dans le coffre de la AX______, jusqu'à la lisière d'un bois situé sur la commune de O______. Seul A______ se trouvait avec lui. Après s'être garés, ils avaient laissé les valises à l'entrée d'un chemin forestier et s'étaient déplacés à pied en forêt, dans une zone en pente, pendant environ dix minutes. En se relayant, ils avaient difficilement et longuement creusé le sol avec une pioche et une pelle trouvées chez AT______. Lorsqu'il avait estimé la cavité suffisamment profonde, le prévenu était allé chercher les valises et était tombé avec la plus grosse. Ils l'avaient déposée dans le trou, puis son comparse avait versé de l'essence et bouté le feu. Ils avaient également brûlé deux petits bagages. Ils avaient attendu que la valise se consumât et avaient rebouché l'excavation, sur laquelle il avait posé des branches, préalablement coupées à cet effet. Il avait ramené A______ à son hôtel et celui-ci lui avait dit qu'il s'occuperait des outils. Enfin, il avait ramené la AX______ au garage de AT______ et était rentré chez lui à pied alors que le jour commençait à se lever. Le 11 septembre 2019, ils avaient encore mangé ensemble à N______ et le prévenu lui avait dit qu'il comptait retourner en Suisse. Lors de ses auditions devant le juge d'instruction français et au MP, M______ est revenu sur certaines de ses déclarations. Il a précisé qu'il avait brièvement dormi alors qu'il se trouvait chez lui pendant la journée du 10 septembre 2019 et qu'il ignorait quand A______ avait acheté l'essence à une station-service située non loin de son hôtel, mais qu'il en était pourvu lorsqu'il l'avait récupéré pour aller enterrer le corps. Par la suite, il a de nouveau affirmé qu'ils étaient ensemble au moment de cet achat. Au MP, il a dit qu'il ne se souvenait plus ce qu'il avait fait entre 16:23 le 10 septembre et 00:29 le lendemain, mais qu'il était probablement seul.

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l.j. Selon A______, ils avaient pris un taxi entre Veyrier et N______, trajet au cours duquel il s'était endormi. À la rue 19______, ils avaient placé les valises dans une AX______ grise s'y trouvant, dont M______ avait les clés. Ils s'étaient ensuite rendus à pied dans un appartement appartenant à une dame âgée où il avait à nouveau dormi. Vers 10:30, ils étaient retournés au véhicule et l'avaient conduit jusqu'à un garage du prénommé Stéphane, où ils étaient arrivés aux alentours de 11:45 ou 12:00. Après environ trois heures, ils étaient repartis à pied en direction du centre de N______ et avaient, en cours de route, été pris en charge en voiture par un ami de M______, qui l'avait déposé à l'hôtel AQ______, où il avait dormi entre environ 15:30 et 18:30. Il n'y avait pas eu besoin de changer de l'argent. Pendant qu'il se trouvait à l'hôtel, l'ordinateur AN______ avait été détruit et une petite valise emportée de chez la victime fouillée, mais elle était presque vide. Son comparse était censé venir le chercher en début de soirée mais était arrivé vers minuit. Il se trouvait dans une voiture blanche, accompagné d'un ami. Sur le trajet, ils avaient récupéré de l'essence qui emplissait le véhicule de vapeurs, et il s'était fâché car un jeune avait voulu allumer une cigarette. Ils avaient ensuite rejoint une femme qui les avait conduits vers un village, aux alentours d'une heure du matin. Durant le trajet, l'ami masculin de M______, qui n'était pas AU______, l'avait informé de ce que les affaires de la victime avaient été brûlées. Alors qu'ils étaient descendus du véhicule, cet homme lui avait dit : "L'ancien, je ne connais pas ton prénom, tu ne me connais pas" (cf. pièce 60'094) et il était parti seul à pied. Le prévenu avait compris que M______ s'était débarrassé du corps pendant l'après-midi. Celui-ci et son ami l'avaient laissé seul pendant plus d'une heure avant de revenir le chercher. Après avoir marché environ 20 à 30 minutes, passé un pylône et emprunté une pente escarpée, il avait senti une odeur d'essence, vu divers outils de jardinage et de la terre qui avait été remise sur un trou. Il avait compris que le corps avait été brûlé, enterré et recouvert. M______ lui avait confirmé que le boulot avait été fait. Le tiers lui avait expliqué que ce dernier s'était senti mal vis-à-vis de lui pour l'avoir "mis dans la merde" (cf. PV-TCR du 27 novembre, p. 15) et que, pour cette raison, il avait décidé de ne pas l'impliquer. Ils étaient rentrés à pied. Il était arrivé à son hôtel vers 05:00.

Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait accompagné M______ en France, si ce n'était que sa présence calmait le jeune homme et qu'il se sentait redevable de l'aider jusqu'au bout. Il l'avait accompagné sur les lieux de la crémation de la dépouille car il désirait savoir ce qu'il était advenu du corps, dans la mesure où il était impliqué dans son transport. Le sang-froid et l'organisation de son comparse lui avaient fait peur. Il s'était demandé s'il allait lui aussi finir dans la forêt.

Lors de son audition au MP du 27 novembre 2020, il a exposé que seule une très petite quantité d'essence avait été emportée. Elle devait servir à brûler des habits mais peu d'affaires. Au vu des enregistrements vidéos de son départ de l'hôtel puis de son retour, un "simple calcul d'école primaire" permettait de comprendre qu'il n'avait pas eu le temps de creuser un trou et d'incendier la dépouille de la victime. Devant le TCR, il a admis que de l'argent avait été changé pour payer l'hôtel, mais pas

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CHF 2'000.-. Lors des débats d'appel, il a précisé qu'il n'avait pas pu discuter avec M______ du motif de leur déplacement nocturne car, lorsqu'il était venu le chercher à l'hôtel, celui-ci lui avait demandé de ne pas parler devant la jeune femme qui était au volant.

m. A______ est demeuré dans [la région française de] BB______ jusqu'au dimanche 15 septembre 2019, passant notamment du bon temps avec une amie au cours du weekend. Par la suite, il a séjourné à BC______ [France]. Autres éléments pertinents

n.a. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019, M______ souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. Il avait un déficit majeur dans le domaine de l'empathie et était incapable de s'identifier à la souffrance de la victime, excepté son décès qu'il regrettait. Il ne montrait pas d'authentique sentiment de culpabilité. Il présentait une dangerosité criminologique avec un pronostic défavorable.

n.b. Le 16 mars 2023, M______ a été reconnu coupable de brigandage avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par la Cour d'Assises de la Haute-Savoie, laquelle l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de six ans et six mois.

o. AF______ a déclaré que son frère cadet lui avait dit qu'il avait pénétré dans l'appartement de la défunte et l'avait gazée. A______ était ensuite entré et avait attaché la victime. Son frère s'était rendu à la salle de bains et lorsqu'il en était ressorti, elle ne respirait plus ce dont le prévenu n'avait rien à faire. Son frère avait essayé de lui faire du bouche-à-bouche. Il était en panique. Il s'en voulait d'avoir suivi A______. Il n'avait pas voulu tuer la prostituée, c'était un accident. Suite à son arrestation, A______ lui avait fait passer deux pages manuscrites en majuscules avec des "1)" et des "2)" contenant des indications pour M______. Celui- ci devait dire que le décès était un accident involontaire et que le prévenu était à l'hôtel et pas à l'"enterrement". AF______ avait déchiré le courrier et l'avait jeté aux toilettes. A______ était manipulateur et convainquant. Il aimait mener la danse et avait une personnalité très mauvaise.

p. La défense a requis sans succès la production par le MP d'un courrier qui lui aurait été adressé par BD______, oncle de M______, évoquant "le meurtre accidentel de son neveu" (cf. not. pièce 30'550). Interrogé en appel sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de cette missive, A______ a allégué que BD______, incarcéré dans un autre contexte, et lui avaient, étonnamment et sur

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instruction du MP, été placés sur le même étage et que ce dernier avait sorti ladite lettre au cours d'une promenade, de sorte qu'il avait rapidement pu y jeter un œil.

q. Après avoir envisagé une reconstitution, le MP a finalement considéré que celle-ci était inutile dans la mesure où A______ avançait ne pas avoir été dans l'appartement au moment du décès de L______ et les autorités françaises n'entendaient pas faire venir M______ une nouvelle fois en Suisse (cf. pièce 70'453).

r. BE______, amie proche de L______, a notamment déclaré au MP que la défunte avait pour pratique de rappeler les clients qui ne se présentaient pas à un rendez- vous.

s. L______ a institué H______ et I______, des cousines éloignées, légataires universelles et a déclaré le droit français applicable à sa succession par testament olographe du 12 juin 2019.

t. A______ a été arrêté à 11:17 le 25 septembre 2019. Il se trouve en détention avant jugement depuis lors. Par ordonnance OARP/21/2024 du 15 avril 2024, la Cour a admis sa requête d'exécution anticipée de sa peine.

u. À diverses reprises au cours de la procédure, le prévenu a évoqué des regrets du fait du décès de L______, disant, comme déjà mentionné, qu'il se demandait quotidiennement s'il n'eût pas dû pratiquer lui-même le massage cardiaque, que s'il avait su que le décès était dû à une réaction au spray au poivre, il aurait appelé les secours ou encore qu'il ne permettait pas la commission de faits de violence en sa présence. En appel, il a ajouté qu'il réalisait désormais qu'il était responsable de ce qui était arrivé et regrettait sincèrement cette suite d'événements et de drames qui était en partie de sa faute. Il s'est dit profondément attristé par la mort mais aussi le parcours de vie de la victime, ayant découvert qu'elle avait dû se battre pour s'en sortir. C.

a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a soulevé deux questions préjudicielles et réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure (cf. infra consid. 2). Vu l'objet de l'une de ces questions, le MP a confirmé que l'absence dans sa déclaration d'appel d'une conclusion formelle tendant à un verdict de culpabilité du chef de l'art. 140 ch. 4 CP pour le cas K______ tenait à une erreur de plume, la question étant expressément évoquée au chapitre des points du jugement attaqués.

La question préjudicielle contestant leur qualité de parties plaignantes à ce stade de la procédure ayant été admise, H______ et I______ ont été invitées à quitter la partie de la salle réservée aux parties.

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b. La défense a persisté dans ses conclusions mais, sur interpellation, a ajouté qu'elle requerrait à titre subsidiaire le prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

c. À l'issue des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments articulés à l'appui seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les conseils du prévenu se sont amplement appuyés sur une version complétée de leur tableau récapitulatif des données techniques issues de l'analyse de la téléphonie de L______ et M______ pour le laps de temps couru entre le 9 septembre 2019 à 23:13:53 et le lendemain à 00:27:25. La juridiction d'appel s'y est également référée au cours de sa délibération. D.

a. A______ est né le ______ 1979 en Inde. De nationalité suisse, il a été adopté à l'âge de 20 mois par un couple domicilié dans le canton de Vaud, où il a passé toute son enfance. Il n'a pas d'enfant et son épouse, dont il vivait séparé, est décédée le ______ 2023. Le prévenu n'a plus de contact avec sa famille, sauf avec sa mère qui est venue lui rendre visite en détention en décembre 2023, selon ses dires. Après avoir suivi un apprentissage de menuisier et échoué aux examens du certificat fédéral de capacité, A______ a effectué son service militaire, puis a travaillé dans le domaine de l'ameublement, de la sécurité et a voyagé quelques mois. Il a été incarcéré du 11 avril 2004 au 29 décembre 2010. Il dit avoir ensuite travaillé en qualité d'informaticien et de "performance manager", et avoir perçu à ce titre un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Dès 2015, il se serait mis à son compte et ses revenus annuels seraient passés à environ CHF 140'000.-. À sa sortie de prison, il pense pouvoir trouver facilement une activité professionnelle du fait de sa maîtrise des langues. Sa mère serait là pour l'aider financièrement si cela s'avérait nécessaire.

b. Selon son casier judiciaire au 14 juin 2024, A______ a été condamné le 26 avril 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine de réclusion de huit ans, assortie d'un traitement ambulatoire, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal [CP]), deux brigandages qualifiés (art. 140 ch. 3 al. 3 et ch. 4 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP) et entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Il ressort de l'arrêt de cette juridiction que le prévenu a commis deux brigandages : le 6 janvier 2004 dans un office postal et le 11 avril 2004 dans une station-service. Dans le premier cas, il a réalisé un mouvement de charge avec son fusil d'assaut et menacé de tirer dans les jambes d'une cliente avant de la prendre en otage dans sa fuite. Dans le second, il a pointé son arme chargée en direction du vendeur en requérant qu'il lui donne la caisse sous peine de faire feu. Celui-ci étant parvenu à s'agripper à l'arme, un coup de feu a involontairement été tiré, puis A______ a menacé une nouvelle fois sa contrepartie. Il a finalement pris la fuite et, constatant la présence des forces de l'ordre, s'est rendu.

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A______ a de plus été condamné le 24 août 2009 par le Tribunal militaire 1, sans prononcé d'une peine, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (ancien art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (ancien art. 91 al. 1 2ème phr. LCR), délit contre la loi sur les armes (ancien art. 33 al. 1 de la Loi sur les armes), inobservation de prescriptions de service (art. 72 ch. 1 du Code pénal militaire [CPM]) et abus et dilapidation du matériel (art. 73 al. 1 CPM). Il a également été condamné le 15 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de La Côte à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), ainsi que le 23 mai 2018, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP).

c. Selon BF______, son fils avait eu une enfance sans problème. Il était cependant incapable de vivre une vie simple et voulait toujours se lancer dans des projets flamboyants ; le paraître jouait un rôle déterminant dans sa vie, en revanche il n'avait jamais montré d'intérêt pour le morbide. Père et fils s'étaient éloignés suite à la séparation du couple parental, alors que A______ avait 16 ans, et ne s'étaient plus revus depuis dix ans (en 2020). BG______ a confirmé que leur fils avait eu une enfance heureuse. Il avait une tendresse extrême pour les animaux et était bienveillant. Il exprimait cependant très peu ses sentiments, ne se plaignait jamais et ne se confiait pas. Lors de sa première incarcération, elle lui avait rendu visite dans chacun des six établissements où il avait été détenu. Par la suite, ils n'avaient plus entretenu qu'une relation distante, se voyant au plus annuellement. Il s'était éloigné de sa famille. BH______ a déclaré que son frère n'était pas quelqu'un d'agressif. Ils n'avaient que très peu de contacts. d.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023, complété par l'audition contradictoire de ses auteurs, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques (code 6D10.1 de la 11ème Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé). L'expertisé présentait des traits psychopathiques prononcés avec un score de 23, soit inférieur au seuil européen fixé à 25/40 sur l'échelle de psychopathie de HARE révisée. Il ne montrait pas d'empathie ou de culpabilité pour ses potentielles victimes et les regrets qu'il exprimait visaient en réalité à dévaloriser

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les actions de son comparse putatif. Ses facultés de conscience et de volonté n'étaient pas affectées par son trouble. Son pronostic de récidive en matière d'infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et les biens, ainsi que de toute autre infraction, était élevé. A______ démontrait un enlisement dans une criminalité chronique et une marginalisation psychosociale, le maintien de contacts téléphoniques avec sa seule mère ne constituant pas un facteur protecteur significatif. Il ne pouvait toutefois pas être considéré comme non amendable jusqu'à la fin de sa vie. Une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire apparaissait vouée à l'échec, vu notamment l'âge et l'absence de volonté de collaborer de l'expertisé. Il était inaccessible à des soins psychothérapeutiques. Les experts ont préconisé un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. En audience, ils ont ajouté que si l'expertisé avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire. L'expertise a été réalisée sur dossier, A______ ayant refusé de rencontrer les experts. Il a d'ailleurs requis leur récusation, sans succès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023). Ceux-ci ont examiné le dossier avant de considérer qu'une expertise du prévenu sur dossier était scientifiquement possible (cf. pièce 65'115). d.b. Une expertise psychiatrique du 11 janvier 2006 avait retenu que A______ souffrait d'un probable épisode dépressif de gravité moyenne et qu'une récidive violente était improbable mais pas totalement exclue. d.c. Selon une attestation du Dr BI______, psychiatre au sein du Service de médecine pénitentiaire, A______ avait, à sa demande, débuté en février 2024 une consultation avec un rythme mensuel. Dans ce cadre, il se montrait calme et collaborant, avec un discours marqué d'une certaine froideur affective. L'objectif du suivi était le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. d.d. Lors de l'audience d'appel, A______ a déclaré qu'il avait refusé de collaborer avec les experts sur conseil de ses avocats. Le rapport rendu, il avait préféré attendre le jugement du TCR, étant par ailleurs rappelé qu'il avait attaqué l'expertise, plutôt que de se raviser et d'accepter de collaborer, quitte à demander un complément. Il avait entrepris un suivi auprès du Dr BI______ dès février 2024 car il était en état de choc suite au verdict du TCR. Il aurait apprécié de le faire avant mais n'était pas certain que le secret médical serait garanti, dans le contexte d'une enquête menée exclusivement à charge. Ce psychiatre lui avait ouvert les yeux sur son environnement, sur son état de choc et sur des situations dramatiques. Le prévenu lui avait fourni une copie de l'expertise psychiatrique et donné accès à des milliers de

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pages du dossier mais il ne lui avait pas demandé ce que signifiait le diagnostic posé par les experts, car ils avaient beaucoup d'autres choses à discuter. Il ne s'estimait pas qualifié pour remettre en question le diagnostic posé dans l'expertise et était disposé à s'en remettre totalement aux médecins et à adhérer à un traitement du trouble modéré de la personnalité caractérisé par des traits dyssociaux et narcissiques. E. Les débats d'appel ont duré 15 heures et 35 minutes.

Les avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ont tous été taxés pour bien plus de 30 heures en couverture de leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance.

En appel, ils déposent des états de frais facturant, avant audience :

- 79 heures et 25 minutes (Me C______, principal défenseur d'office de A______) et 23 heures et 20 minutes (Me D______, second défenseur d'office) consacrées à la défense du prévenu ;

- 12 heures à celle de E______ et du père de la défunte, F______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La défense a soulevé deux questions préjudicielles, contestant, d'une part, la qualité de partie plaignante de H______ et I______ en procédure d'appel et, d'autre part, que la Cour eût été valablement saisie d'un appel portant sur la non admission par le TCR de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, faute pour le MP d'y avoir formellement conclu dans sa déclaration d'appel. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuve rejetées au titre de la direction de la procédure, soit une nouvelle audition de M______, la mise en œuvre d'une reconstitution des faits survenus dans l'appartement de L______, le recours à des commissions rogatoires pour obtenir le contenu des appels et messages Whatsapp et Telegram entre M______ et l'appelant le 9 septembre 2019 ainsi que la production par le MP de la lettre que BD______ lui aurait adressée.

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2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Selon le second alinéa de cette même norme, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cet article consacre une exception au principe selon lequel seul le lésé direct d'une infraction alléguée peut obtenir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; voir également : ATF 140 IV 162 consid 4.9.2). Elle doit cependant être distinguée de la notion, plus restrictive, de "proche de la victime" au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (cf. également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Les héritiers civils d'une victime d'une infraction putative qui n'avait pas acquis la qualité de partie plaignante avant son décès (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.3) n'obtiennent ainsi la qualité de partie plaignante que dans les limites de l'art. 121 CPP (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; 140 IV 162 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1.3.4). 2.2.2. H______ et I______ sont des cousines éloignées de feu L______. Elles n'ont de ce fait pas la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP, et donc la capacité de se constituer partie plaignante selon l'art. 121 al. 1 CP, s'agissant du chef d'homicide ou d'atteinte à sa paix de défunte, acte étant pris de ce que leur conseil juridique a déclaré que la décence leur interdisait de plaider que la dépouille de la victime était une chose qu'elles auraient acquise par voie successorale, comme articulé par le MP. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR dans sa décision du 15 août 2023, contre laquelle A______ n'a pas recouru, il semble que les sœurs H______/I______ n'ont pas directement été lésées par l'infraction contre le patrimoine qui s'est achevée par la soustraction de valeurs dans l'appartement de L______. En effet, celles-ci n'ont pas été instituées héritières, mais uniquement légataires universelles, statut qui implique, prima facie, une acquisition de la propriété, non par la mort, mais par la remise de leurs parts aux légataires (art. 724 al. 2 et 1011 du Code civil français, étant rappelé que la défunte, résidente suisse, avait choisi d'appliquer le droit français à sa succession, comme permis tant par le droit suisse [art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur le

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droit international privé] que le droit de l'Union européenne [art. 22 du Règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012)] ; pour le droit suisse, cf. art. 562 du Code civil). Quoi qu'il en soit, la condamnation de l'appelant au titre de l'infraction contre le patrimoine commise dans l'appartement de L______ n'a pas été contestée en appel, de sorte que les sœurs H______/I______ n'ont ni à défendre, ni à soutenir un verdict de culpabilité. À supposer qu'elles revêtaient véritablement la qualité de parties plaignantes lésées par une infraction contre le patrimoine en première instance, elles ne sont plus concernées par la procédure d'appel à ce stade et ne peuvent donc plus se prévaloir d'un intérêt juridique à participer à la procédure. De même, leurs prétentions civiles, propres ou héritées de la défunte, n'ont pas été contestées et ne font donc pas l'objet de l'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), ce qui exclut une qualité de partie plaignante fondée sur l'art. 121 al. 2 CPP. Celle-ci ne permet par ailleurs qu'une participation limitée à la procédure pénale, comme l'a à juste titre relevé la défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_115/2022 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2).

2.3.1. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui appelle d'un jugement pénal de première instance doit notamment indiquer dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ainsi que les modifications qu'elle demande. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement doit ainsi porter sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, étant entendu que la question de savoir si la culpabilité du chef d'une infraction est contestée en appel doit cependant être examinée séparément pour chaque infraction indépendante, vu l'art. 399 al. 4 let. a CPP ("bezogen auf einzelne Handlungen"/"en rapport avec chacun des actes"/"riferita a singoli atti"). L'art 400 al. 1 CPP enjoint la magistrate exerçant la direction de la procédure confrontée à une déclaration d’appel qui n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, d'inviter son auteur à la préciser et lui fixer un délai à cet effet. On peut considérer que cette disposition tend à éviter le formalisme excessif, proscrit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), lequel se réalise lorsque les exigences de forme exigées par la loi ou la pratique n'ont aucun but ou n'ont pas de justification objective pour leur sévérité (1), ou lorsque ces exigences entravent la mise en œuvre du droit matériel en ce sens que la restriction au contrôle du droit matériel que la règle de forme en cause engendre apparaît déraisonnable par rapport à l'intérêt poursuivi par celle-ci (2) (ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 148 V 9 consid. 7.2 ; 148 I 271 consid. 2.3 ; 145 I 201 consid. 4.2.1).

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2.3.2. Dans sa déclaration d'appel, au chapitre des parties du jugement attaquées, le MP a déclaré qu'il contestait notamment "la non-retenue de l'aggravante du chiffre 4 de l'article 140 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation". Il a certes ensuite omis de reprendre formellement ce point lorsqu'il a énoncé ses conclusions, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume. La portée de l'appel avait du reste paru si claire à la Cour que celle-ci n'a pas envisagé d'inviter le MP à préciser sa déclaration d'appel, comme elle eût dû le faire, en cas de doute, en application de l'art. 400 al. 1 CPP. Ce serait donc du formalisme excessif que de considérer que l'appel ne porte pas sur ce point. En tout état de cause, la défense ayant soulevé l'incident à l'audience, le MP a apporté les précisions utiles. La juridiction d'appel est donc bien saisie de tous les points du jugement contestés par cet appelant.

2.4.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_183/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 ; voir également : ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées ; afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_1451/2022 du 3 mars 2023 consid. 3.1 ; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.1 et 2.2.3).

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2.4.2. M______ a été entendu à diverses reprises dans la procédure, y compris contradictoirement. Le droit de l'appelant à la confrontation avec ce témoin à charge a donc été sauvegardé. Cela étant, une nouvelle audition de M______ lors des débats d'appel n'aurait pas été refusée si elle avait été réalisable. Ce n'est pas le cas, ce protagoniste ayant abruptement interrompu son audition par le TCR, confirmant par là son refus de collaborer plus avant comme il l'avait exprimé précédemment en lien avec le projet de reconstitution, et rien ne permet de supposer qu'il aurait changé de disposition. Le moyen de preuve requis n'est donc pas administrable. Cela étant, la juridiction d'appel appréciera la portée des déclarations au dossier de cet individu à l'aune de l'ensemble des éléments à la procédure, y compris son refus de collaborer.

2.4.3. Il eût certes été préférable qu'une reconstitution fût opérée dans ce dossier, et cela au début de la procédure, avec le concours de M______ et des autorités françaises (qui auraient aussi pu y trouver un intérêt pour leur propre procédure) dans l'hypothèse où celui-là aurait accepté de s'y prêter, ou même en son absence, afin de fixer le propos du prévenu. Il demeure que la démarche n'a pas été entreprise et à ce stade de la procédure elle ne présenterait plus aucun intérêt, qu'il s'agisse :

- de reconstituer le déroulement des événements à l'intérieur de l'appartement ayant précédé le décès de la victime avant que l'appelant n'y pénétrât, selon lui, dès lors qu'il ne peut, à l'évidence, décrire ce qui s'est passé supposément hors sa présence ;

- de reconstituer le déroulement des événements postérieurement à son entrée dans le logement, dans la mesure où, en l'absence de son contradicteur, il ne ferait que réitérer ce qu'il a déjà relaté et qui ne nécessite pas d'illustration ;

- de faire la démonstration de ce que L______ aurait été agressée entre 23:30 et 23:37, dite démonstration reposant sur une analyse des données techniques disponibles, ainsi que la défense l'a concédé dans sa plaidoirie, disant avoir été soulagée par cette motivation du refus présidentiel de faire droit à sa requête. La reconstitution n'est, partant, plus de nature à influencer le sort de la cause.

2.4.4. Le MP n'a jamais confirmé l'existence de la lettre dont l'appelant requiert la production. Dans la mesure où rien ne permet de soupçonner que cette autorité la dissimulerait, il faut considérer qu'elle n'existe pas. On peut ajouter que le caractère hautement fantaisiste des explications données à cet égard par l'appelant à l'audience d'appel, alors que la Cour avait déjà statué sur les réquisitions de preuve, tend à conforter a posteriori cette conclusion.

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Au demeurant, existerait-elle qu'il faudrait constater, par appréciation anticipée des preuves, que la lettre n'aurait aucune portée pour l'issue de la cause. Passé peut-être le tout début de sa première audition, M______ n'a jamais nié qu'il était impliqué dans l'homicide de L______ et même, dans un premier temps, prétendu avoir pensé qu'il en était à l'origine, pour l'avoir aspergée au moyen d'un spray au poivre, auquel elle aurait fait une réaction létale. On comprend de la suite de ses déclarations, qu'il considère en tout état que le décès, intervenu en raison de la façon dont elle avait été entravée par, selon lui, le prévenu, est un accident, en ce sens qu'il n'était pas voulu. La référence au "meurtre accidentel" ne pourrait ainsi pas être considérée comme l'allusion à un aveu fait à son oncle de ce que M______ aurait involontairement tué L______ en tentant de la maîtriser, notamment en pratiquant une prise de jiu-jitsu, comme évoqué par l'appelant. 2.4.5. La procédure établit que ce qui pouvait être récupéré sur le téléphone de l'appelant l'a été, malgré ses démarches d'effacement, de sorte qu'il n'est pas utile de rechercher plus avant des traces de contact entre les deux protagonistes le 9 septembre 2019. Vu le temps écoulé, on peut même douter de ce que ces données se trouveraient encore sur les serveurs des deux entreprises. La procédure établit également que des commissions rogatoires à l'étranger visant WhatsApp et Telegram (a priori aux États-Unis d'Amérique et aux Émirats arabes unis ; cf. ATF 143 IV 21 consid. 3.4) seraient vouées à l'échec. Il s'ensuit que les démarches requises ne sont pas non plus réalisables.

2.5. Pour les motifs qui précèdent, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, admis l'incident concernant la qualité de parties plaignantes de H______ et I______, et rejeté la seconde question préjudicielle soulevée par la défense, de même que ses réquisitions de preuve. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 [destiné à la publication aux ATF] consid. 1.1). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui

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est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.1.4 ; 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid. 2.3 ; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.1). Établissement des faits du 29 décembre 2017 3.2. Les premiers juges ont tenu pour établi que le prévenu avait pris rendez-vous avec K______ en se faisant passer pour un client et que lui-même et un complice s'étaient introduits chez elle, munis d'une arme à feu chargée et d'une corde, qu'ils l'avaient ligotée et forcée à se bander les yeux, puis interrogée, sous la menace et la violence, dans le but d'obtenir l'adresse de Q______, celles des autres prostituées [ndr : du réseau du précité], ainsi que des indications quant à l'endroit où se trouvait l'argent du susnommé, tout en conseillant fortement à la jeune femme de rentrer en Ukraine et, surtout, de cesser de travailler pour cet homme. Les deux comparses s'étaient également emparés d'un montant indéterminé d'espèces, de bijoux ainsi que de deux passeports, qui ont ultérieurement été restitués à la victime (jugement, p. 66). Le TCR a en revanche écarté la survenance de l'épisode de la pression sur les ongles au moyen d'une pince plate, au double motif que les déclarations "des parties" [recte : du prévenu et de K______, qui n'est pas partie à la procédure] étaient

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contradictoires et que la jeune femme n'avait pas décrit de souffrances particulières en lien avec cet acte précis. Ces deux considérations sont difficiles à suivre. 3.2.1. D'une part, aux termes d'une analyse étayée et convaincante, le TCR était parvenu à la conclusion que la description des faits par K______ était intrinsèquement crédible et corroborée par plusieurs éléments du dossier, contrairement à celle du prévenu. 3.2.1.1. Renvoyant aux considérants du jugement pour le surplus (art. 82 al. 4 CPP), on relèvera qu'en effet, les déclarations de la victime sont claires, précises et cohérentes. Contrairement à celles du prévenu, elles comportent de nombreux détails périphériques, indicateurs d'authenticité. Elle a ainsi fait mention de pensées concrètes : "Après j'ai entendu le bruit des talons et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait deux personnes." (cf. pièce 70'195), comme d'interactions spécifiques et de circonstances particulières : "J'étais très stressée, j'ai pleuré, j'ai sangloté. Après ils ont voulu me calmer.", "S'agissant de la personne qui se trouvait dans l'appartement, le russe n'était certainement pas sa langue maternelle, car elle avait un accent prononcé." (cf. pièce 70'196) ; elle avait compris qu'il y avait un second individu, ensuite identifié comme étant le prévenu, qui communiquait avec le premier par textos, quand bien même ils étaient dans la même pièce. Elle a séquencé clairement les différentes phases de l'événement. Surtout, la version de K______ a été confortée par les éléments de preuve au dossier. Elle a notamment mentionné la présence d'une arme et de corde ayant servi pour l'attacher, ainsi que le vol d'argent, aspects initialement contestés par le prévenu, mais expressément reconnus par lui lors de l'audience de première instance et dans son message à V______ du 25 mai 2018 destiné à la victime. Dans cette communication, le prévenu prétend aussi que "les auteurs" n'avaient pas touché la victime sur son ordre, ce qui tend, d'une part, à confirmer que le contexte était à tout le moins très menaçant, d'autre part qu'il ignorait qu'elle l'avait identifié comme étant l'un des deux assaillants, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle avait les yeux bandés et que le prévenu ne communiquait avec l'autre homme que par messages, pour ne pas être entendu d'elle. Enfin, le fait que le téléphone dérobé à la victime a été utilisé pour tenter de piéger Q______ par le truchement de messages tendant à le faire venir sur place corrobore les déclarations de la jeune femme selon lesquelles elle n'avait pas réussi à fournir l'adresse exacte de son souteneur malgré l'insistance de ces ravisseurs, ce qui peut expliquer le recours à la violence physique. L'invitation à quitter la Suisse s'inscrit quant à elle dans la logique de l'objectif de l'agression, puisque, comme le prévenu l'a admis et comme il ressort de sa conversation avec V______, il s'était fixé pour but de débarrasser Genève de Q______. Enfin, l'allusion

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dans un message de V______ au fait que K______ disait avoir été traitée cruellement rejoint son propos sur l'épisode de la pince. On ne voit du reste pas pour quel motif K______ aurait enrichi son récit, par ailleurs véridique, d'un seul incident mensonger, étant rappelé que s'il résulte de ses messages du lendemain au prévenu ainsi que de sa correspondance avec la police qu'elle était très fâchée de ce qu'elle avait vécu, elle a néanmoins fait preuve de beaucoup de retenue dans la procédure, pour n'avoir pu être entendue que tardivement, et à la seule faveur de son retour en Suisse en raison de la guerre en Ukraine. Dans ce cadre, elle n'a en outre émis aucune prétention et ne s'est pas même portée partie plaignante, ce qui établit qu'elle n'était pas mue par une intention vénale et n'avait donc pas de motif de dépeindre un tableau plus sombre qu'il ne l'a été en réalité. Son récit de l'épisode de la pince, mentionnant que les auteurs s'étaient spontanément interrompus vu son état et avaient tenté de la calmer, ne va d'ailleurs pas dans le sens d'une dramatisation. L'explication donnée en appel par le prévenu, interpellé sur ce qui aurait bien pu conduire K______ à inventer l'incident de la pince (ongles arrachés à une autre prostituée qu'il aurait observés dans une pièce d'audition de l'Hôtel de police) est absurde. Tout au plus comprend-on du propos que le prévenu a adopté l'une de ses tactiques de défense, consistant, lorsqu'il n'a rien de mieux à offrir, à se présenter en victime d'une machination ourdie contre lui par la police et le MP. Pour sa part, sa défense a, plus raisonnablement, plaidé que la victime avait pu ajouter ce détail pour se couvrir, au cas où Q______ lui reprocherait d'avoir collaboré au piège, mais l'argument doit être écarté, ainsi qu'évoqué ci-après. 3.2.1.2. La procédure démontre à satisfaction que le prévenu n'est pas du tout crédible et adopte globalement toujours la même stratégie consistant à commencer par nier les faits pour ensuite adapter son récit au fur et à mesure qu'il est confronté à des éléments à charge, quitte à se contredire ou à livrer des explications totalement fantaisistes, dont celle de la machination qui vient d'être évoquée et à laquelle il a notamment eu recours pour tenter d'expliquer ses derniers revirements, lorsqu'il a concédé la réalité d'une grande partie des faits jusqu'alors fermement contestés. En ce qui concerne plus particulièrement ceux du 29 décembre 2017, il a ainsi nié son implication jusqu'à l'audience de jugement, évoquant la piste de brigands Moldaves. Il a ensuite admis avoir été l'un des deux hommes ayant pénétré chez K______ mais a tenté de tirer parti des messages versés à la procédure pour soutenir que la jeune femme aurait accepté de l'aider à tendre un piège à Q______, ce qui ne convainc pas, étant rappelé que le téléphone avait été enlevé à la victime, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'elle est bien l'auteure de ces communications, comme relevé par les premiers juges. On peine du reste à comprendre pour quel motif elle aurait accepté volontairement de se prêter à cette manœuvre. Le prévenu a aussi soutenu que K______ avait été ligotée et volée par son comparse, lui-même s'étant absenté,

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ce que les premiers juges n'ont pas retenu. À raison, l'explication paraissant pour le moins fantaisiste. Du reste, le prévenu n'a pas appelé de sa condamnation du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. 3.2.1.3. La contradiction entre les versions des deux protagonistes n'est donc pas une raison suffisante de s'écarter même partiellement de celle de la victime, qui eût dû être préférée sur l'épisode de la pince, comme elle l'a été, à juste titre, pour le surplus. 3.2.2. Quant au fait que la jeune femme n'aurait pas décrit de souffrances particulières en lien avec ledit épisode, cela est erroné. Elle a en effet indiqué qu'elle avait senti que ses doigts étaient pincés à l'aide d'une pince plate, avait compris que l'objectif était de lui faire mal et de l'apeurer et qu'elle en avait été "très stressée", avait pleuré et même sangloté. Elle n'a donc en effet pas décrit de douleur physique, mais bien une grande détresse psychologique. Identifier si cela est suffisant pour entraîner l'application de la circonstance aggravante de la cruauté relève de la subsomption. Au stade de l'établissement des faits, la description de la souffrance est bien présente. 3.2.3. En conclusion, l'état de fait retenu par le TCR sera complété en ce sens qu'au cours du brigandage, K______, alors qu'elle avait les yeux bandés et était entravée, a été soumise à un simulacre de torture, l'un de ses agresseurs pressant ses doigts avec une pince, dans l'intention, selon la perception de la victime, de lui faire mal et de l'effrayer. Elle en a éprouvé une grande anxiété, s'est mise à pleurer et même à sangloter, ce qui a conduit les deux hommes à mettre un terme à la démarche et à la calmer. La lecture du procès-verbal d'audition de la jeune femme ne permet en revanche pas d'identifier si cet acte a été commis par le prévenu ou par son comparse, mais tous deux étaient présents et il ne résulte pas du récit de la victime que l'un aurait tenté de dissuader l'autre de s'y livrer ou se serait d'une quelconque manière distancé de l'acte. 3.3. Comme déjà indiqué, les premiers juges ont, au plan des faits, admis que K______ s'était vue fortement conseiller de rentrer en Ukraine, et, surtout, de cesser de travailler pour Q______. Le prévenu persiste à le contester mais, vu la comparaison qui précède de la crédibilité des deux protagonistes, on ne saurait pas davantage le suivre. On notera en particulier que sur ce point également, on ne voit guère pourquoi K______ en aurait rajouté et que l'injonction de quitter la Suisse ou cesser de travailler pour Q______, très singulière dans le contexte d'un brigandage, est en revanche particulièrement cohérente avec, celui, sous-jacent, de la volonté du prévenu de s'en prendre au précité et à son réseau. Enfin, il est établi qu'après avoir quitté son appartement où elle ne se sentait plus en sécurité, la victime a fini par obtempérer et rentrer en Ukraine. L'état de faits retenu par le TCR doit donc, sur ce point, être confirmé, avec la précision

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que la juridiction d'appel comprend que le comportement que le prévenu, assisté de son homme de main, voulait imposer à K______ consistait à ce qu'elle sorte du réseau de "Q______", subsidiairement quitte la Suisse. Établissement des faits du 6 septembre 2019 3.4.1. À l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, il sera retenu que l'appelant est bien l'individu qui avait rendez-vous avec L______ le 6 septembre 2019 et ne s'est pas présenté. Cela est établi par un faisceau d'indices très fort : le prévenu était enregistré dans le carnet d'adresses du téléphone de L______ comme "AC______", soit le client supposé venir le vendredi 6 septembre 2019 ; E______ a relaté que le client qui avait rendez-vous avec la jeune femme le soir de sa mort, dont il n'est plus contesté qu'il s'agissait de l'appelant, en avait déjà un avec elle quelques jours auparavant mais avait fait faux bond ; le téléphone du prévenu a activé, le 6 septembre 2019, à 23:12, l'antenne proche du domicile de la victime ; celle-ci a tenté de le joindre à 23:38, ce qui doit être mis en relation avec le fait qu'il n'était pas venu, ainsi que le confirme la déclaration du témoin BE______, puis elle a indiqué à son petit ami qu'elle était dégoûtée et avait fait un mauvais choix ("bad choice"). Enfin, il y a le texte retrouvé dans le téléphone du prévenu (cf. infra consid. 3.4.2.1). L'appelant n'a discuté que certains de ces éléments au cours de la procédure. Il n'a pu apporter aucune explication au fait que L______ avait enregistré son numéro sous "AC______". Il a concédé s'être trouvé à proximité de son logement mais soutenu que cela était parce qu'il avait rendez-vous près du Parc Bertrand tout en reliant cette présence à son conflit avec Q______, mais on verra ci-après que l'objectif du rendez- vous était tout autre. Ainsi que développé par le TCR, il n'est pas crédible que la victime l'aurait appelé à 23:38 pour parler de ses recherches d'appartement. L'intéressé l'a si bien compris qu'il a ressenti le besoin de préciser que la jeune femme n'était sans doute pas très maligne, argument bien faible, au-delà de son caractère irrespectueux envers la malheureuse. On peut encore relever qu'à cette date, la jeune femme avait de toute façon renouvelé son bail. 3.4.2.1. L'objectif du prévenu lorsqu'il a pris rendez-vous avec la jeune femme était déjà de commettre un brigandage. On sait en effet par les propres déclarations de l'appelant, que celui-ci avait inclus la jeune femme dans sa mailing list d'offres de relocation et que celle-ci avait manifesté un intérêt, de sorte qu'ils s'étaient rencontrés. Le prévenu s'est certes ensuite rétracté, mais il ne saurait être suivi, d'autant que ses dires précédents sont cohérents avec trois autres indices : la jeune femme faisait partie de ses contacts et sa photographie avait été enregistrée sur son téléphone le 15 août 2019 ; elle a renouvelé son bail le 29 août 2019 de sorte qu'elle a pu, avant de le faire, envisager de chercher un autre logement ; surtout, E______ a narré que L______ lui avait relaté avoir rencontré

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quelques jours avant les faits un homme au teint mat et s'exprimant bien, deux caractéristiques du prévenu, avec lequel elle avait échangé au sujet d'une relocation. Or, E______ a également exposé que L______ s'était ouverte auprès de cet homme de ses projets d'investissement immobilier à Dubaï, projets dont la réalité est attestée par la documentation trouvée chez elle. L'échange est par ailleurs très plausible, vu la personnalité du prévenu, en effet "beau parleur" et qui aime à se présenter comme un spécialiste de divers domaines, dont celui de l'immobilier. Il est donc retenu qu'à la fin du mois d'août 2019, comme il l'a relaté, l'appelant a rencontré L______ et incidemment appris qu'elle disposait d'avoirs en suffisance pour (ré-)investir à Dubaï, où elle devait se rendre tout prochainement. À moins qu'elle n'ait également évoqué cet aspect, il a sans doute imaginé qu'une part des fonds devait être en espèces, ne serait-ce que parce qu'ils provenaient de l'activité de prostituée de L______, dont il a par ailleurs pu vérifier qu'elle était prospère, conformément à sa pratique d'analyser les statistiques des escorts disponibles sur Internet. L'appelant a alors conçu de l'attaquer à son domicile, selon le mode opératoire qu'il avait déjà expérimenté au préjudice de K______ et partiellement (soit sans tentative de dissimuler son identité) de Q______ et des autres victimes de l'occurrence du 5 janvier 2018. C'est dans ce contexte que s'inscrivent, d'une part, le texte rédigé le 6 septembre 2019 retrouvé sur le téléphone du prévenu, traduit du français en anglais puis en russe, qui consigne précisément le plan de l'opération, d'autre part, son explication au fait qu'il s'est trouvé ce soir-là à proximité du domicile de L______, selon laquelle il devait y rencontrer des personnes qui, pour certaines, ne parlaient que le russe, et que lors de cette rencontre, il avait mis son téléphone à disposition de ses interlocuteurs. Ces circonstances, mises en perspective également avec les faits du 9 septembre 2019, qui en sont la réplique (recrutement de M______ et passage à l'acte, initialement selon le plan), conduisent à la conclusion que l'appelant avait rendez-vous à une heure indéterminée entre 21:39 (moment de la rédaction du texte) et 23:19 (moment de la seconde activation de la borne), avec un ou plusieurs homme(s) de main, auquel ou auxquels il a montré sur son écran de téléphone la traduction du plan, afin de s'assurer de sa bonne compréhension. Le projet, censé être aussitôt mis en œuvre, rendez-vous ayant déjà été pris avec la victime, n'a ensuite pas pu être concrétisé, que ce soit parce que le prévenu s'est heurté à un refus ou pour un autre motif demeuré inconnu. 3.4.2.2. S'il a, globalement, fait la même analyse, considérant que l'appelant avait bien rendez-vous avec la victime le 6 septembre 2019, dans l'intention de commettre le brigandage en définitive mis en œuvre le 9 septembre suivant, le TCR a, au stade de la subsomption, considéré que le dossier ne contenait pas d'indication sur l'identité du destinataire de ce "message" ni de preuve de son "envoi effectif" à un comparse

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(jugement, consid. 5.2). Or, rien n'indique que le texte devrait être mis en lien avec un message et était destiné à être envoyé. Comme il vient d'être retenu, les propres déclarations du prévenu conduisent à la conclusion qu'il a été montré, sur l'écran de son téléphone. Pour sa part, la défense a soutenu que son client n'aurait aucun intérêt, bien au contraire, à nier que l'agression était initialement prévue pour le 6 septembre 2019, car le plan tel qu'immortalisé sur son appareil conforterait sa version sur le déroulement des faits du 9 septembre 2019. L'argument est creux : au-delà de ce que l'expérience enseigne que les parties à une procédure n'entrevoient pas toujours quel est leur intérêt, et ce malgré les indications avisées qu'elles peuvent recevoir de leurs conseils, l'appelant ne peut dans le cas d'espèce reconnaître que le texte du 6 septembre 2019 consigne son plan du brigandage puisqu'il persiste à soutenir qu'il n'avait pas l'intention d'y participer. En outre, ledit argument ne tient pas compte de ce que les événements ont dégénéré lors du passage à l'acte, de sorte qu'ils ne se sont pas déroulés comme planifié. On y reviendra. Au chapitre des objections, on peut encore songer au fait que tout cela, de même que la réplique du 9 septembre suivant, paraît bien précipité, mais cela peut s'expliquer par le prochain départ de L______ pour Dubaï et/ou l'impulsivité du prévenu, d'où l'urgence évoquée dans la prise de contact avec M______. 3.4.3. En conclusion, il est retenu qu'à sa sortie de détention provisoire, l'appelant est entré en contact, au plus tard à la mi-août 2019, avec L______, dans le cadre de son activité de courtage en relocation. Celle-ci, dont il s'est avéré que le bail venait à échéance, a manifesté de l'intérêt, de sorte qu'ils se sont rencontrés et elle a incidemment évoqué son projet d'investissement, qu'elle devait mener à terme tout prochainement. Le prévenu a alors pensé qu'elle devait détenir une importante somme d'argent à son domicile et a conçu l'idée de réaliser un brigandage à son détriment. À cette fin, il a pris rendez-vous avec sa cible pour la deuxième partie de la soirée du 6 septembre 2019 et s'est mis à la recherche d'un homme de main dont la mission serait de maîtriser la victime dès l'ouverture de la porte de son appartement et de l'aveugler, avant qu'il n'entrât dans les lieux pour les fouiller sans risque d'être identifié. Dans cet objectif, il a utilisé son téléphone pour traduire les éléments clé de son plan, le 6 septembre 2019 à 21:39, et l'a montré à son ou ses potentiel(s) comparse(s). Pour un motif demeuré inconnu, les choses en sont restées là.

Établissement des faits commis dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019 3.5.1. Dans la foulée de l'échec du 6 septembre 2019, soit dès le lendemain, l'appelant est convenu avec L______ d'un nouveau rendez-vous pour le 9 septembre 2019 à 23:00, ainsi que relaté par E______ et admis par l'intéressé, et s'est mis à la recherche d'un nouvel homme de main. L'analyse de la téléphonie, les déclarations de

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M______ et, en définitive, celles du prévenu, établissent que celui-ci a approché celui-là, en se présentant comme un ami de son frère et en lui demandant de le contacter urgemment. Les deux hommes ont eu divers échanges, au cours desquels l'appelant a notamment instruit M______ d'installer la messagerie Telegram sur son appareil de téléphone, puis ils se sont rencontrés à Genève le 9 septembre 2019 aux environs de 18:00. Ils se sont attablés dans au moins un établissement public. 3.5.2. L'appelant admet désormais – il est renvoyé aux considérations des premiers juges s'agissant des motifs opportunistes de ce revirement (jugement, p. 58) – que l'objet de son entrée en contact avec M______ était bien le projet de brigandage au préjudice de la défunte mais soutient que son intention était de permettre à l'autre homme de le commettre, sans aucune participation de sa part au stade de l'exécution. Cette thèse est dépourvue de toute vraisemblance, que l'on se place du point de vue de l'appelant ou de celui de son comparse. On ne voit pas pourquoi l'appelant se serait, sans contrepartie aucune, de la sorte impliqué dans un projet criminel pour rendre service à un ancien codétenu auquel il ne devait rien et dont il s'était même tenu à distance, selon ses propres dires ; il concède du reste lui-même ne pas pouvoir l'expliquer. Il n'est pas davantage concevable que M______ se serait contenté des vagues indications soit disant données par le prévenu, à défaut d'avoir la moindre certitude que le butin escompté était à la hauteur du risque, important, étant rappelé qu'à suivre le prévenu, il était censé agir seul et sans gazeuse ou autre arme. Certes, le prévenu a dit avoir pensé que le jeune homme aurait utilisé une arme factice, mais il s'agit d'un argument de circonstance, articulé lorsqu'il a été confronté à l'inanité de son propos. En tout état, dite thèse est anéantie par le fait que le prévenu avait déjà prévu de passer à l'acte, avec un autre comparse que M______, deux jours plus tôt. D'ailleurs, comme relevé par les premiers juges, M______ a pour sa part confirmé que les deux protagonistes devaient agir ensemble et, alors même qu'il n'avait pas connaissance du texte du 6 septembre 2019, il a relaté avoir reçu des instructions qui correspondent parfaitement au contenu dudit écrit, ce qui étaye son propos. Il est donc établi que l'appelant a planifié l'agression du 9 septembre 2019. À cette fin, il a pris rendez-vous avec L______ sous prétexte de bénéficier de ses prestations de prostituée et a recruté M______. Le plan était que M______ devait se présenter au rendez-vous et annihiler la résistance de la victime en l'aspergeant au moyen d'une gazeuse, ce qui devait permettre au prévenu d'entrer à son tour dans le logement, le fouiller à la recherche de l'argent, s'en emparer et prendre la fuite. Il est probable que la gazeuse a été fournie par M______, celui-ci n'ayant aucun intérêt à le reconnaître faussement. En tout état, il est établi qu'elle était présente, dès lors qu'elle a été utilisée.

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3.5.3. Afin de déterminer, dans la mesure du possible, le déroulement de la suite des événements, il convient tout d'abord d'apprécier la crédibilité de M______, contestée par la défense, laquelle soutient que le TCR se serait trop largement appuyé sur le récit de ce protagoniste, de même que celle de l'appelant lui-même. Il faut concéder à la défense que les déclarations de M______ sont bien moins fiables que ne l'a estimé le TCR. En substance, l'intéressé s'est certes, passée sa première déclaration, tenu à une version globalement constante, mais il s'est néanmoins contredit sur plusieurs éléments. Le visionnement de ses auditions permet en outre de constater que son discours est peu fluide et spontané, ce qui ne transparaît pas à la seule lecture des procès-verbaux. Après son audition par le MP, M______ a en outre refusé de collaborer à la présente procédure. Enfin, et contrairement à ce que retient le jugement, M______ avait un intérêt évident à minimiser autant que possible son implication et, par effet miroir, à charger le prévenu. Il a déjà été relevé que le prévenu n'était pour sa part et d'une manière générale pas du tout crédible. Il n'a cessé, tout au long de la procédure de se cantonner derrière des dénégations sur lesquelles il est revenu au fur et à mesure qu'il était confronté à des éléments à charge, justifiant alors ses mensonges par la nécessité de se protéger de la machination ourdie contre lui par les autorités de poursuite. Il a livré des explications fantasques et s'est contredit à de multiples reprises, pour coller aux éléments qui lui étaient présentés ou dont il anticipait l'importance avant même qu'ils ne fussent découverts. À cet égard, son revirement, lors de son audition à la police, sur le moment auquel l'appartement de L______ avait été plongé dans le noir est particulièrement révélateur de sa perspicacité, l'intéressé étant à l'époque seul à savoir que le court-circuit avait été provoqué par l'utilisation de son couteau, d'où la nécessité de modifier son récit et affirmer que la lumière n'avait manqué qu'après l'installation du corps de la victime dans le bagage, soit alors qu'elle était déjà morte. En conclusion, la crédibilité de M______ est tout au plus légèrement meilleure que celle, nulle, du prévenu, ce qui ne suffit pas pour asseoir le déroulement des événements. Dans ces circonstances, les déclarations de l'un comme de l'autre protagoniste ne sont que des indices, à prendre en considération avec beaucoup de précaution, en les confrontant aux autres éléments du dossier. Pour autant, contrairement à ce qui a été plaidé, cela ne signifie nullement qu'il faudrait s'en tenir aux premières déclarations de M______ qui seraient des aveux authentiques. En effet, lors de son audition initiale à la police, M______ a servi une première fausse version des faits, possiblement convenue avec son comparse, en prévision d'une éventuelle arrestation, selon laquelle il aurait causé accidentellement le décès de la victime, dû une réaction aux composants du spray au gaz,

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probablement en lien avec son diabète. Or, on sait par les expertises médicales que telle n'est pas la cause du décès, et ce n'est du reste plus ce que soutient l'appelant. Avec la défense, on relèvera également que les éléments les plus probants sont les données techniques à disposition, soit des éléments objectifs, qu'il faut cependant interpréter. Par ailleurs il est établi, s'agissant d'un des rares points sur lesquels l'appelant a lui- même été constant, qu'il a bien pénétré dans l'appartement de la victime, après le début du brigandage. Pour le surplus, et ici encore comme soutenu par la défense, il appartient en effet à la juridiction d'appel d'envisager les scénarios possibles tels qu'ils se dégagent des divers éléments du dossier, afin d'identifier, dans la mesure du possible, celui qui correspond à la réalité, et ce à l'aune du principe in dubio pro reo. 3.5.4. Il est établi par les caméras de surveillance des TPG que les deux hommes ont pris le bus à 20:56 pour arriver à proximité du domicile de la victime à 21:06. Ainsi qu'ils l'ont relaté, ils ont ensuite patienté jusqu'à l'heure convenue avec elle soit, initialement, 23:00. On sait toutefois que celle-ci a dû reporter le moment du rendez- vous, ayant été retardée à son retour d'Alsace par l'oubli de ses clés. Comme il l'a souligné en appel, l'appelant avait d'entrée de cause déclaré qu'en définitive, L______ l'attendait pour 23:20, alors que E______ a évoqué 23:30. Les données du téléphone de la victime, soit sa dernière activité à 23:29 et le "tilting" à 23:30 permettent en tout état d'affirmer avec certitude que l'agression n'a pas pu commencer avant ce moment, ce que l'appelant ne conteste pas. Les récits de M______ et de l'appelant convergent en ce qu'ils ont été en difficulté lorsqu'ils ont pénétré dans l'immeuble après avoir reçu de L______ les codes ouvrant le portail et la porte d'entrée, errant entre les allées et/ou les étages. Ils ont néanmoins tout deux déclaré qu'ils avaient fini par atteindre le 5ème étage, le logement de la victime se trouvant au 4ème. 3.5.5. À suivre le scénario plaidé par la défense, M______ serait entré dans l'appartement à 23:30 et l'appelant, qui avait gagné le 3ème étage, en serait remonté précipitamment, alerté par le bruit d'un énorme coup. Il aurait entendu encore d'autres sons de lutte, ainsi que la voix de M______ qui enjoignait la victime de se calmer. Après avoir écouté à plusieurs portes, il serait parvenu à identifier l'appartement concerné et aurait désespérément tenté de contacter l'autre homme par de multiples messages et appels téléphoniques, sans succès. Aux alentours de 23:37:20 (déplacement de 17.24 mètres), M______ lui aurait ouvert la porte et

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l'appelant aurait alors vu L______, gisant au sol devant son bureau, et constaté son décès. Selon la défense, ce scénario serait seul compatible avec les enregistrements des déplacements issus du téléphone de M______. Ce n'est pas le cas : outre qu'il est absurde d'envoyer des messages à un comparse que l'on devine pris dans une "altercation" (pour reprendre le mot de l'appelant) avec la victime, il reste que les deux premiers messages Telegram ont été reçus par M______ à 23:30:27 et 23:30:42, soit, pour le premier, 28 secondes seulement après que la victime a posé son téléphone, d'où le "tilting" de l'appareil. Ce bref laps de temps est incompatible avec un trajet de celle-ci jusqu'à la porte d'entrée, suivie d'une lutte avec une bruyante chute au sol menant l'appelant à remonter l'escalier et à chercher, d'abord à l'opposé du couloir, le logement concerné, puis encore, une fois l'appartement identifié, la rédaction du premier message. L'appelant a ainsi nécessairement menti sur la nature de ces envois. Le script de la défense se heurte en outre au fait qu'il est invraisemblable que l'appelant eût couru le risque de patienter de longues minutes au 4ème étage, au risque d'être découvert par des voisins alertés par le bruit et, surtout, au fait que c'est au moyen de son couteau que le câble ayant servi à entraver L______ a été coupé, ce qui a provoqué un court-circuit. On y reviendra. Par surabondance, et ainsi qu'il sera également évoqué plus bas, les trois occurrences d'allumage de l'appareil de M______ à 23:30:16, 23:31:16 et 23:32:56 (celui de 23:34:12 devant être mis en lien avec la réception du troisième message Telegram du prévenu) tendent aussi à infirmer la thèse de l'entrée de M______ dans l'appartement à 23:30. 3.5.6.1. La juridiction d'appel a pour sa part identifié deux scénarios possibles de la phase de l'irruption au domicile de la victime : Selon l'un, M______, qui se déplaçait dans l'immeuble, a reçu des indications de l'appelant à 23:30:27 et 23:30:42, étant rappelé que A______ venait d'avoir un contact avec L______ selon ses propres dires. Il s'est présenté à sa porte, ouverte, à laquelle elle l'attendait, est entré, au plus tard à 23:32:09, moment auquel il cesse de se déplacer, et il a actionné le spray au poivre. S'en est suivie l'"altercation", au cours de laquelle la victime s'est débattue, aidée par le fait que M______ avait lui-même été atteint au visage par le gaz. L'homme ne s'est pas déporté à ce moment, parce que l'action se déroulait sur place et n'impliquait donc pas véritablement de pas. En revanche, il y a eu du bruit, que A______ a entendu. Il se tenait prêt, conformément au plan décrit dans son texte du 6 septembre 2019 et évoqué par M______ également, à rejoindre son comparse aussitôt que la victime aurait été maîtrisée et aveuglée. Cependant, les sons de "l'altercation" ont continué, signe que M______

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était en difficulté. À 23:34:12, A______ a envoyé un message à l'autre homme, lequel est demeuré, logiquement, sans réponse. Craignant que les voisins, alertés par le tintamarre, ne le trouvent sur le palier, il n'a eu d'autre choix que de prendre la fuite, ce qu'il n'envisageait pas de faire, car il était déterminé, échaudé par l'échec du 6 septembre précédent, et qu'il s'attendait à un important butin, ou de pénétrer dans l'appartement, ce qu'il a fait. Selon l'autre scénario possible, peu avant 23:30, A______ et L______ sont convenus que la seconde recevrait le premier quelques minutes plus tard. Ce nouveau report peut avoir été l'initiative de L______, par exemple parce qu'elle devait encore mesurer son taux d'insuline, voire se faire une injection, étant rappelé que son lecteur de glycémie a été retrouvé sur le bureau, que E______ avait observé que son stylo d'insuline entamé gisait sur le plan de la cuisine et qu'elle venait de rentrer de voyage, aller aux toilettes et/ou se livrer à quelques préparatifs, ou à l'initiative du prévenu, ce qui serait dans ce cas à mettre en lien avec les errances dans l'immeuble. À 23:30:27 puis 23:30:42, l'appelant, qui s'était séparé de son comparse, lui a donné des instructions. À 23:32:09, M______ était dissimulé à proximité immédiate de l'appartement. À 23:34:12 il a reçu une dernière indication de A______ et à 23:37:07, il s'est mis en mouvement et a franchi la faible distance qui le sépare du logement, dont L______ a ouvert la porte, étant rappelé que son application Health a enregistré un déplacement de 17 mètres entre 23:37:07 et 23:37:27. L'agression a commencé et, à un moment indéterminé, toujours parce que celle-ci se poursuivait, contrairement à ses expectatives, A______ s'est résolu à entrer à son tour. 3.5.6.2. Contrairement à ce qui a été plaidé, la faible quantité de traces de spray au poivre identifiée sur les effets de l'appelant n'est pas un élément à décharge, étant rappelé qu'il a été arrêté près de 20 jours après les faits et qu'en tout état, on n'aurait pu s'attendre à une concentration plus élevée que dans l'hypothèse où l'intéressé serait entré au moment où la gazeuse a été actionnée, ce qui a provoqué un retour d'émission sur M______, comme évoqué par tous deux avec moult détails. Or, tel n'a pas le cas. 3.5.6.3. Les deux scenarios susvisés se heurtent à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait entendu son comparse et L______ se saluer puis le son de la fermeture du loquet de la porte du logement. Dans un premier temps, il était apparu à la juridiction d'appel que rien n'établissait, au-delà des déclarations de l'appelant, dont la crédibilité est nulle, que l'huis avait été verrouillé et qu'il se pouvait fort bien que tel n'eût pas été le cas pour trois motifs au moins : a) L______ n'avait pas eu le temps de le faire, b) elle l'avait fait mais M______ avait aussitôt déverrouillé, afin que son comparse pût le rejoindre, comme prévu, ou encore c) L______ n'avait aucune intention de verrouiller la porte avant ce qu'elle pensait être une passe, afin de se préserver plus facilement une échappatoire en cas de besoin, étant rappelé qu'elle était prudente et méfiante. En définitive, il s'avère que la première hypothèse est la

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plus plausible. On sait en effet que L______ avait rendez-vous avec A______ et que, comme déjà relevé, elle le connaissait. Elle a partant, aussitôt, nécessairement, constaté que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas le client qu'elle attendait. Il est dans ces circonstances invraisemblable qu'après un aimable échange de salutations, elle aurait refermé et verrouillé la porte derrière lui, comme si de rien n'était. Au contraire, M______ a dû immédiatement actionner la gazeuse pour refouler la victime à l'intérieur de l'appartement, dont la porte n'a été que poussée. À noter qu'un usage immédiat du spray est compatible avec l'importance des traces de gaz présentes dans l'entrée de l'appartement. Il faut ici également rappeler que la victime avait relaté à son petit ami qu'elle avait des problèmes avec le verrou à code manuel de sa porte palière et que lorsqu'il s'est rendu chez elle, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles, celui-ci a pu entrer quand bien même il ne connaissait pas ledit code, car la porte était simplement claquée. Il s'ensuit que le fait de pousser la porte n'empêchait pas d'entrer, raison pour laquelle le prévenu soutient avec insistance avoir entendu le bruit du loquet. 3.5.6.4. Le second scénario est, davantage que le premier et celui de la défense, cohérent avec l'allumage de l'écran de M______ à 23:30:16, 23:31:16 et 23:32:56 (celui de 23:34:12 devant être mis en lien avec la réception du troisième message Telegram du prévenu) car il est peu probable que l'appareil se serait fortuitement allumé à trois reprises en moins de cinq minutes Ces activités de l'appareil donnent plutôt à supposer que M______ l'a regardé, intentionnellement, à plusieurs reprises, à tout le moins afin de lire les messages reçus de l'appelant. Cela signifierait, a contrario qu'il n'était pas en train de se débattre avec la victime. En prolongement, son entrée dans l'appartement a eu lieu postérieurement, soit lorsqu'il se remet en mouvement, à 23:37:07. L'hypothèse d'un début de l'agression à 23:37 est également soutenue par les déclarations de AL______ qui a relaté avoir été réveillée vers 23:45, par des bruits intenses provenant de l'appartement, que AM______ a pour sa part situés plus tardivement encore (entre minuit et une heure), ce qui n'est pas plausible mais ne va en tout cas pas dans le sens de la version de la défense selon laquelle la lutte aurait commencé à 23:30 pour prendre fin à 23:37. Faute de pouvoir affirmer avec certitude que telle est l'interprétation qu'il faut faire des occurrences d'allumage et vu les défaillances possibles de la mémoire des voisins plaidées par la défense, la juridiction d'appel se contentera de souligner que des deux scripts qu'elle a identifiés, le second lui paraît bien plus plausible, mais s'abstiendra de trancher définitivement, dans la mesure où, en toute hypothèse, il faut écarter la version de la défense.

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3.5.6.5. Aux termes d'une analyse proche, le TCR était également parvenu à la conclusion que M______ était entré dans l'appartement à compter de 23:37 (sans précision à la seconde). La défense a critiqué son raisonnement, soutenant qu'il serait incompatible avec l'absence de déplacements de M______ entre 23:37:27 et 23:55:05, explicable, selon les premiers juges, par le fait que l'individu avait pu poser son téléphone. Outre le fait que cette hypothèse n'a rien d'absurde, contrairement à ce qui a été plaidé, il y en a une alternative, encore plus vraisemblable, qui est que dans le contexte de la lutte avec la victime, l'appareil a pu tout simplement tomber. Certes, M______ a déclaré qu'après la survenance du court-circuit, le prévenu et lui s'étaient éclairés aux moyens de leurs portables, ce qui paraît conforté par la succession de phases, démarrant à 23:55:52, où son écran est tour à tour allumé et éteint, mais il est tout à fait possible que ledit court-circuit soit intervenu aux environs de 23:55:05, la victime n'étant auparavant pas suffisamment maîtrisée pour être attachée. Ou alors, M______ peut ne pas avoir tout de suite ramassé son portable, étant rappelé qu'il y avait aussi celui de l'appelant. Du reste, dans sa déclaration, telle qu'enregistrée, du 27 septembre 2019, le jeune homme n'évoque que le téléphone de son comparse. 3.5.7.1. Pour la suite des faits, les deux scénarios envisagés ci-dessus se rejoignent, mais c'est à ce stade qu'il convient de partiellement s'écarter de l'état de faits retenu par le TCR, dans la mesure où il reprend la description du déroulement des événements par M______, vu la faible crédibilité d'icelui. 3.5.7.2. La juridiction d'appel retient ainsi qu'à l'arrivée de l'appelant, L______ ne gisait pas au sol, inanimée, et possiblement déjà morte. Elle était en train de se défendre. Voyant cela, le prévenu s'est joint à l'autre homme pour la maîtriser, ce qu'ils ont fait en la basculant sur le lit, en bloquant ses voies respiratoires au moyen de l'oreiller et/ou de la taie, et en serrant un câble autour de sa tête ou de son cou, le récit de M______ étant, dans cette mesure limitée tenu pour fiable, vu le décès par asphyxie de la jeune femme, le fait que l'appelant convient que les oreillers ont été emportés, dont un a du reste été retrouvé près du corps, et le fait qu'un câble a bien été sectionné. 3.5.7.3. Et c'est justement l'usage du câble qui conduit inéluctablement à la conclusion que L______ était encore vivante et résistante lors de l'arrivée du prévenu, car il est établi que cette attache de fortune a été coupée au moyen de son couteau, ce qui a provoqué un court-circuit, de sorte qu'il était nécessairement présent au moment où elle a été ligotée. À cet égard, il est relevé que :

- l'explication du prévenu selon laquelle, se précipitant pour porter secours à la victime, il aurait néanmoins pris le temps de vider ses poches afin ne pas faire craquer son jeans, prêterait à sourire si les circonstances n'étaient aussi dramatiques,

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étant rappelé que la présence de divers objets dans ses poches, couteau et fourreau dudit couteau compris, ne l'avait pas empêché de passer de nombreuses heures assis dans un ou plus établissement(s) de la place durant les heures qui avaient précédé. Le couteau ne traînait donc pas sur un meuble, avec les autres effets personnels de l'appelant, il a été dégainé par lui afin que le câble pût être coupé ;

- il n'est pas possible de déterminer si le câble a été coupé par le prévenu, tandis que M______ maintenait la victime, ou si celui-là s'est saisi de L______ et a tendu son couteau à celui-ci, qui s'en est chargé. Cela importe peu mais on peut relever que la première variante est plus cohérente avec la confusion de M______ sur cet épisode et sa déclaration, audible sur l'enregistrement vidéo de sa troisième audition à 22:40:21, selon laquelle il avait pris le couteau au prévenu ultérieurement, soit pour détacher la victime, ce qui conduit à supposer que précédemment, l'appelant ne s'était pas dessaisi de la lame et, donc, qu'il est des deux hommes celui qui a sectionné le câble ;

- comme déjà évoqué, il est significatif que A______ a ressenti le besoin, à la suite d'une pause durant sa première audition par la police, de revenir sur un point en apparence secondaire, pour déclarer que la lumière s'était éteinte après le placement du corps dans la valise (cf. pièce 60'092), alors qu'il avait très clairement affirmé le contraire avant dite interruption (cf. pièce 60'091). Il l'a fait parce qu'il savait que le moment auquel les plombs avaient sauté était un élément déterminant, le court- circuit ayant été causé par son couteau ;

- la défense souligne à raison que le bout de câble ainsi obtenu n'était sans doute pas d'une longueur suffisante pour à la fois entourer la tête ou le cou de la victime et lier ses mains à ses pieds, de la manière décrite par M______. Il n'est cependant pas indispensable de déterminer si d'autres liens ont été trouvés dans l'appartement, comme du reste exposé par ce dernier, ou si cette partie sordide de la scène est une fioriture issue de son imagination ;

- la thèse selon laquelle le câble aurait été coupé lors du maquillage de la scène du crime, pour empaqueter des effets à emporter, n'est pas crédible, parce qu'elle n'a été présentée que tardivement, ne fait aucun sens et que les chauffeurs de taxi n'ont rien relevé de particulier s'agissant des contenants que les deux clients transportaient, si ce n'est que le premier a relevé un bruit de vaisselle, preuve qu'il était attentif, et alors qu'un sac ficelé par un câble électrique n'est pas une chose observée communément. Du reste, on ne voit pas pourquoi il aurait fallu, au stade du maquillage des lieux, sectionner le câble électrique d'une lampe à pied branchée, alors même qu'un sac posé juste à côté du bureau contenait une rallonge (cf. pièce 60'918). La seule explication convaincante est que cela est intervenu dans l'urgence, soit au moment où il fallait attacher la victime qui se débattait et où les lieux n'avaient pas encore été inspectés.

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3.5.7.4. Si besoin était, d'autres indices confortent la conclusion que L______ était encore vivante lors de l'irruption de prévenu. Tout d'abord, le laps de temps durant lequel M______ s'est trouvé seul avec elle paraît bien mince pour entrer dans l'appartement, actionner le spray et annihiler sa résistance en l'asphyxiant jusqu'à ce que mort s'ensuive, d'autant plus qu'elle s'est bien défendue, et que lui-même était, comme déjà relevé, incommodé et partant affaibli par le spray au poivre. Ce constat doit être mis en rapport avec un autre élément, soit avec les déclarations des voisins au sujet de la durée des bruits qu'ils ont entendus. Par ailleurs, la présence de capsaïcine et d'autres dérivés de capsaïcinoïdes sur le drap-housse du lit est compatible avec une forte pression exercée sur la victime. Certes cela pourrait être lié à des tentatives de la réanimer, mais davantage à celles de la maîtriser sur la couche, à plat ventre, ce qui est plus cohérent, comme retenu en première instance, avec la disparition d'une partie de la literie. 3.5.7.5. Pour le surplus, il est établi que les actions entreprises par l'un ou l'autre homme, ou encore les deux ensemble, ont conduit à la mort par asphyxie de L______, ce que le prévenu ne peut qu'avoir envisagé et accepté, au vu de l'intensité des actes entrepris et nécessaires pour aboutir à une telle issue. Établissement des circonstances de l'enlèvement de la dépouille puis de sa crémation 3.6. Lorsque les deux hommes ont constaté le décès. M______ s'est effondré en sanglotant, ce qui a été entendu par la voisine, et a envisagé de quitter les lieux au plus vite, comme cela ressort des déclarations concordantes des deux protagonistes. Le prévenu l'en a dissuadé et ils ont fouillé l'appartement, à la recherche d'argent, ne trouvant que CHF 2'000.-. Ils ont maquillé la scène, en emportant le corps dans la valise, ainsi que moult affaires, afin de donner à croire que L______ était partie en voyage. Ils ont en outre effacé des traces, notamment les messages sur les téléphones portables, y compris sur celui de la défunte. Ces actions ont été effectuées de manière concertée, de sorte qu'il n'est pas indispensable d'identifier qui a fait quoi précisément. À n'en pas douter, l'essentiel, si ce n'est l'entièreté des manœuvres entreprises après le décès a été pensé par l'appelant. D'une part, M______ était effondré, ainsi que le prévenu le reconnaît, d'autre part, celui-ci était et est demeuré le meneur. Ses déclarations vont d'ailleurs dans ce sens puisqu'il a toujours soutenu qu'il avait voulu venir en aide au "petit", sans jamais prétendre que celui-ci eût pris la moindre initiative (si ce n'est, détail opportuniste, évoqué tardivement et qui a été écarté, celle de couper le câble pour ficeler un sac). Après avoir tenté de contacter un taxi à 01:06, sans succès, l'appelant a installé l'application Uber mais s'est ravisé et a appelé une centrale à 01:27 avec le téléphone de son comparse. À 01:28, ils ont quitté les lieux avec le lourd bagage enfermant la

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dépouille de la victime, le butin et les autres effets. Ce premier taxi les a conduits à la frontière française, d'où un second a été appelé, qui les a pris en charge à son tour.

Les récits de l'appelant et de M______, en partie corroborés par la localisation du téléphone de la défunte, se rejoignent sur le fait qu'ils se sont rendus à N______, où ils ont passé le reste de la nuit chez la grand-mère du second. Le témoignage de AT______ et la perquisition de son garage établissent qu'ils y ont déposé la voiture contenant le corps et les biens dérobés avant de repartir pour le centre-ville en début d'après-midi du 10 septembre 2019. Grâce aux images recueillies par les caméras de l'hôtel AQ______, du casino de N______ et au témoignage de AZ______, on sait qu'ils se sont présentés à la réception à 16:23, avant que M______ et son ami ne se rendissent audit casino changer des francs suisses en euros, afin que l'appelant pût prendre possession d'une chambre, ce qu'il a fait. 3.7. Selon l'appelant, M______ et un tiers seraient venus le chercher à l'hôtel aux environs de minuit dans la nuit du 10 au 11 septembre 2019, avec une voiture dont l'habitacle sentait l'essence, avant de l'emmener dans la forêt de O______ et il aurait dû y patienter environ heure. Ils l'auraient ensuite conduit sur le lieu où le corps de la défunte avait déjà été brûlé afin de lui démontrer le sens des responsabilités de M______. Il serait ensuite rentré à pied à son hôtel vers 05:00. 3.7.1. La crédibilité de ce récit, un peu romanesque, d'un M______ reconnaissant et soucieux de prouver qu'il avait au moins "géré" la destruction de la dépouille, est déjà affaiblie par le fait qu'il s'inscrit dans le prolongement de la thèse selon laquelle le jeune homme aurait causé seul la mort de la victime. En réponse à un argument plaidé, il sera observé que cela est probablement pour ce motif, et non par amour de la vérité, que l'appelant maintient cette version alors même que l'enjeu est faible, puisqu'il ne conteste pas l'infraction d'atteinte à la paix des morts pour la partie des événements qui se sont déroulés en Suisse. De fait, M______ n'avait aucune raison d'épargner celui qui l'avait entraîné dans cette situation, soit l'homme qui avait conçu toute l'opération, l'avait recruté et avait avec lui œuvré à la maîtrise de la victime de la manière qui a conduit à sa mort. Pour sa part, le prévenu, qui n'est pas homme à demeurer en retrait, comme déjà relevé, avait tout intérêt à veiller à ce que l'opération consistant à incinérer la dépouille et ses effets fût efficacement menée, plutôt que de s'en remettre à son subalterne, en les capacités duquel il n'avait guère confiance. 3.7.2. Ledit récit ne résiste de surcroît pas au fait qu'il est établi que M______ et AZ______ se trouvaient à 17:13 au casino et que l'appelant est retourné à la réception de son hôtel avec le change nécessaire à 17:57, avant que M______ revînt le chercher à 00:29. Or, l'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de M______ révèle que son téléphone a activé à intervalles réguliers la même

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antenne située au no. ______, chemin 20______, à N______ le soir du 10 septembre, à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54, 21:20, tout en se déplaçant de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit, alors qu'aussi bien lui-même que le prévenu ont pris soin d'éteindre leurs appareils ou à tout le moins de ne pas les emporter lorsqu'ils sont repartis ensemble, passé minuit, ce qui tend à confirmer que c'est à ce moment qu'ils se sont, tous deux, livrés à une activité nécessitant d'éviter des traces de localisation. Il ressort de surcroît de l'analyse du téléphone du prévenu qu'il a écrit à 23:02 à M______ : "Hello t es ou ?" (cf. pièce 60'811), ce qui donne à supposer qu'ils étaient censés se voir. 3.7.3. On relèvera encore que l'appelant s'est contredit en audience d'appel en affirmant qu'il n'avait pas pu discuter avec M______ du motif de leur déplacement nocturne dans la voiture, car celui-ci lui aurait demandé de garder le silence devant la sœur de son ami, oubliant que, selon son récit antérieur, le personnage féminin ne les avait rejoints qu'en cours de route et que l'ami masculin de son comparse lui avait communiqué dans le véhicule que les affaires de la victime avaient été brûlées. 3.8. Il est donc retenu que l'appelant a quitté l'hôtel AQ______, à 00:29 le 11 septembre 2019, où M______ était venu le chercher. Ils se sont rendus au chemin 21______ à O______ dans l'automobile AX______ contenant le corps. Celle-ci avait été récupérée devant le garage de AT______ et contenait également les outils dérobés chez ce dernier et de l'essence, soit que celle-ci eût été achetée préalablement dans l'après-midi, soit que l'acquisition en soit intervenue sur le trajet à la station-service BA______ située à environ dix minutes (à pied) de l'hôtel. Parvenus à destination, ils ont marché sur environ 250 mètres à travers les vignes puis dans la forêt en pente, jusqu'à parvenir à une petite plate-forme circulaire, ont creusé la fosse dans laquelle a été déposée la valise contenant le corps de la victime, avant de l'asperger d'essence et d'y bouter le feu, d'autres effets de la défunte étant également jetés dans le brasier. La sépulture de fortune a ensuite été remplie de terre et recouverte de branchages. Ici encore, faute de pouvoir prêter foi au récit de M______, il n'est pas possible de déterminer lequel des hommes a effectué quel acte, mais cela n'a pas d'incidence, tous deux ayant agi de concert. L'appelant et M______ sont ensuite rentrés avec la [voiture de marque] AX______, le premier parvenant à son hôtel à 06:52, soit à l'aube, et non vers 05:00 comme il l'a initialement déclaré. L'opération a ainsi duré au total environ six heures et 20 minutes, ce qui apparaît suffisant compte tenu du fait que l'incinération du corps et des autres objets n'a été que partielle. Du reste, la difficulté de ladite opération, le fait que M______ a précisé que les deux hommes se relayaient, alors même qu'ils disposaient d'une pelle et d'une

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pioche, ainsi que les propres déclarations de l'appelant sur la présence d'une tierce personne, donnent à penser qu'ils ont été assistés par un tiers, possiblement AU______, vu la rumeur ayant couru à son sujet selon AT______ et le fait qu'une pioche de même modèle que celle dérobée au précité a été retrouvée chez cet ami très proche de M______. 4. 4.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La disposition consacre plusieurs circonstances aggravantes, notamment si l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2) ou s'il traite sa victime avec cruauté (art. 140 ch. 4 in fine CP). Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser la contrainte violente, le résultat de soustraction et le but d'appropriation illicite intentionnellement ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme pour le vol, il doit en outre avoir un dessein d'enrichissement. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est identique à celle des art. 184 CP, 189 al. 3 et 190 al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 ; 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; M.A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 163 ad art. 140 CP ; J. DRUEY, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 63 ad art. 140 CP). Agit ainsi avec cruauté celui qui inflige

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des souffrances considérables à sa victime, du fait de l'intensité de son comportement, de sa durée ou de sa répétition, de manière insensible, impitoyable, notamment lorsque celles-ci étaient inutiles à la réalisation de son plan ou que l'auteur y prend plaisir (ATF 119 IV 49 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 19 ad art. 140 CP ; S. TRECHSEL/D. CRAMERI, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 21 ad art. 140 CP). La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid. 4d). Les souffrances peuvent être psychiques (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 14 ad art. 184 CP ; en ce sens également : ATF 119 IV 49 consid. 3d ; 106 IV 363 consid. 4f). Agi par exemple avec cruauté l'auteur qui enferme longuement sa victime attachée dans sa cave, qui l'attache dans une position anormale, qui l'affame ou l'assoiffe ou qui la soumet à un simulacre de pendaison (arrêts du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.4). Il s'agit d'une circonstance objective ; elle est donc imputable à un éventuel coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014). L'intention de l'auteur ou coauteur doit toutefois également porter sur celle-ci (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2020 du 31 janvier 2022 consid. 2.3.4 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; M. A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 164 ad art. 140 CP).

4.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite (1) et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 ; dans le même sens : C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 8ss ad art. 181). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière

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substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). 4.1.3. Un crime impliquant l'existence d'un comportement de contrainte, tel que le brigandage, absorbe les infractions de contrainte, de séquestration ou d'enlèvement, qui protègent la liberté d'action, mais uniquement dans la mesure où ce comportement vise le bien protégé par cette infraction spéciale (en ce sens : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3 ; 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1). 4.1.4. Il y a coactivité lorsqu'une personne joue intentionnellement (1) un rôle déterminant (2) dans la réalisation d'une infraction ; il n'est pas nécessaire que son rôle soit prémédité, le coauteur peut s'associer à une infraction en cours de réalisation (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 148 IV 188 consid. 3.6 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2). 4.2.1. L'appelant ne conteste à raison pas que son intrusion dans l'appartement de K______, le 29 décembre 2017 remplit les éléments constitutifs du brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP, dès lors qu'il était muni d'une arme à feu et vu la soustraction de milliers de francs, de bijoux et d'un téléphone.

Il a été retenu ci-dessus qu'au cours du brigandage, après avoir été attachée et avoir dû se bander ses yeux, sous la menace d'une arme chargée, la victime a été soumise à l'épisode de la pince appliquée sur ses doigts. Il est incontestable que pincer, pour faire mal, les doigts ou les ongles, de la victime d'un brigandage, qui plus est alors qu'elle est ligotée et a les yeux bandés, est un acte de cruauté. Cela relève de la torture et a pour effet de causer des souffrances inutiles, au plan physique, si l'opération est menée à terme, mais aussi au plan psychologique, la simple perspective réaliste d'être soumise à un tel traitement suffisant à terroriser. Dans le cas présent, cela n'a pas manqué d'avoir cet effet, la victime ayant éprouvé un grand "stress", et s'étant mise à pleurer, même à sangloter. Ultérieurement, elle dira avoir été traitée cruellement, comme rapporté par V______ dans un message du 15 juin 2018, ce qui est particulièrement évocateur. Du reste, le prévenu ne conteste pas que,

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supposés avérés, les faits relèveraient de la circonstance aggravante de la cruauté. Il a été jugé qu'ils le sont, et il importe peu de déterminer qui, du prévenu ou de son comparse, a appliqué la pince sur les doigts de la victime, dans la mesure où, en tant qu'ordonnateur de l'opération présent sur les lieux, l'appelant maîtrisait de fait le déroulement des événements, soit notamment le comportement de son comparse. La circonstance aggravante de la cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est donc en l'espèce réalisée de sorte que l'appel du MP doit être admis sur ce point. 4.2.2. Comme l'a jugé le TCR la contrainte exercée, sans succès, sur K______ n'est pas entièrement absorbée par l'infraction de brigandage commise au préjudice de cette victime, dans la mesure où elle visait également un autre objectif que la soustraction de certains de ses biens, soit lui extorquer des informations. Le même raisonnement s'applique à l'injonction de retourner en Ukraine et de cesser de travailler pour Q______. Il sera encore relevé que c'est à raison que la défense n'a pas plaidé une violation du principe d'accusation. On comprend en effet aisément du dossier que le comportement que le prévenu voulait imposer à K______ consistait à ce qu'elle sorte du réseau de Q______, de préférence pour travailler pour lui, subsidiairement quitte la Suisse. Cet état de faits plus élaboré a été résumé dans l'acte d'accusation de façon suffisamment claire et précise par une injonction de "quitter l'appartement" de la victime "à Genève". Il n'est pas contesté que le comportement retenu était illicite, de sorte qu'une seconde occurrence de contrainte est bien réalisée, avec cette nuance que l'infraction est, ici achevée, la jeune femme ayant obtempéré. L'appel du MP est admis sur ce point également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit est punissable d'instigation à cette infraction si elle a été commise. L'incitation est constituée par un acte qui influence la volonté d'autrui de commettre ou de tenter de réaliser une infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.1). L'instigateur doit vouloir que l'auteur principal réalise l'infraction en cause (ATF 127 IV 122 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_1134/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2.2).

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5.1.2. L'art. 22 CP prévoit la punissabilité de la tentative. Une infraction est tentée lorsque l'auteur réalise tous les éléments constitutifs subjectifs de celle-ci et que les éléments constitutifs objectifs font défaut en tout ou en partie, mais qu'il existe néanmoins une concrétisation objective suffisante de la volonté criminelle de l'auteur dans la réalité ("commencement d'exécution") (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 128 IV 18 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1037/2023 du 5 juin 2024 [destiné à la publication aux ATF] consid. 4.2.1 ; 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_225/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.2). Selon l'art. 24 al. 2 CP, quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Le brigandage est un crime en vertu de l'art. 10 al. 2 CP.

5.2. Il a été retenu ci-dessus que l'appelant avait conçu un plan afin de pénétrer chez L______ avec un complice au soir du 6 septembre 2019 pour la maîtriser puis fouiller l'appartement à la recherche de valeurs. À cette fin, il a notamment tenté de recruter un homme de main, et a rencontré un ou plusieurs individu(s) susceptible(s) d'accepter de le seconder, lui ou leur soumettant une traduction de son projet sur l'écran de son téléphone portable. Cette rencontre a eu lieu tout près du domicile de la victime, avec laquelle rendez-vous était pris. On ignore pour quel motif la démarche n'a pas abouti (n'a-t-il pas su convaincre ? S'est-il heurté à des exigences financières trop importantes ? N'a-t-il pas eu confiance ?) mais il demeure que le prévenu est allé très loin dans la concrétisation objective de sa volonté, de sorte que le stade de la tentative a été atteint.

Les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à un brigandage au préjudice de L______ le 6 septembre 2019 sont remplis et l'appelant doit donc être condamné à ce titre. L'appel du MP y relatif est également admis. 6. 6.1.1. Selon l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue intentionnellement une personne. Selon l'art. 117 CP, se rend coupable d'homicide par négligence quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux infractions sont similaires. L'auteur doit avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause (2) de la mort de la victime (3) (pour le meurtre : AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 4.1.2 ; AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 3.1.1 ; AARP/179/2023 du 26 mai 2023 consid. 3.1 ; pour l'homicide par négligence : ATF 122 IV 45 consid. 3). Lorsque le décès de la victime est intentionnel, il suffit qu'il existe entre le comportement de l'auteur et la mort de la victime un lien de causalité naturelle (ATF 143 IV 330 consid. 2.5 ; AARP/236/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2.3). Pour déterminer si un comportement négligent doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si

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l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat ; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur (1), de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence (2), ainsi que de son ou ses mobile(s) (3) et de la manière dont l'acte a été commis (4) (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4). Il est notoire qu'une strangulation présente des risques conséquents de décès de l'étranglé (ATF 114 IV 100 consid. 3 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 4.1.2 ; AARP/236/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.5.4). Savoir ce qu'une personne voulait ou acceptait constitue une question de fait qui concerne le contenu de la pensée d'un individu (fait interne), en revanche le concept d'intention est une notion de droit (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1). 6.1.2. Selon l'art. 112 CP, si un meurtrier tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, son homicide doit être qualifié d'assassinat. Il faut retenir que l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules s'il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui au vu de l'ensemble des circonstances externes et internes qui sont directement liées à la réalisation de l'infraction, en particulier ses motifs et la façon dont elle a été réalisée, en tenant compte du fait que des éléments défavorables au meurtrier peuvent être compensés pas des éléments qui lui sont favorables (ATF 144 IV 345 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; 141 IV 61 consid. 4.1 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 120 IV 265 consid. 3a ; 118 IV 122 consid. 2b). La manière dont un homicide a été réalisé peut en particulier révéler une absence particulière de scrupules lorsqu'elle apparaît particulièrement épouvantable, soit qu'elle a mené à faire souffrir le défunt de façon plus importante que dans un cas "usuel" d'homicide (ATF 144 IV 345 consid. 2.4.1). Si seules les circonstances de l'infraction elle-même sont déterminantes pour juger si un meurtrier a agi sans scrupule, les circonstances entourant l'infraction, notamment les actes de l'auteur postérieurs à sa réalisation, peuvent aider à clarifier son état d'esprit au moment de l'acte (ATF 144 IV 345 consid. 2.4.1). Le meurtre d'une personne pour un motif pécuniaire constitue un cas typique d'assassinat (ATF 144 IV 345 consid. 2.3.1 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 115 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.3.1 ; 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.4.1). Quant à savoir si cela vaut uniquement à l'égard du meurtrier qui tue directement sa victime afin de la détrousser ou

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également à l'encontre de l'auteur qui tue sa victime dans le cadre d'un brigandage qui dérape, le Tribunal fédéral a clairement tranché en faveur de la seconde alternative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.4.2). Dans cet arrêt, il a retenu l'assassinat s'agissant d'un brigand qui avait violemment frappé sa victime à la tête, menant à son décès à l'hôpital quatre mois plus tard, sans que celui-ci eût été désiré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.2.1). Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt 6B_832/2015, le Tribunal fédéral a retenu la tentative d'assassinat s'agissant de brigands qui avaient pénétré dans l'appartement de leur victime en prétextant vouloir boire un verre d'eau et l'avaient violemment frappée à la tête, avant de la ligoter et de la bâillonner et de la laisser inconsciente, gisant dans son sang (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.5). Dans un arrêt 6B_939/2013, le Tribunal fédéral a également retenu la tentative d'assassinat s'agissant du brigandage armé d'une soirée poker qui était sorti des rails suite à la résistance inattendue de certaines victimes, l'auteur ayant vidé son chargeur autour de lui pour les repousser (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Enfin, le meurtrier d'un agent de sécurité qui était, de manière impromptue, apparu pendant sa fuite après une tentative de vol avec violation de domicile, a été reconnu coupable d'assassinat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2012 du 31 mai 2012 consid 2.1.2). Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.3.2 ; 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.4.2 ; 6B_1073/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3 ; 6B_685/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 ; voir également : ATF 112 IV 65 consid. 3b).

6.1.3. Les infractions d'assassinat et de brigandage simple entrent en concours idéal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.4 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.4). En revanche, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est absorbée par l'assassinat dans la mesure où elle protège l'intégrité physique et la vie de la victime concrète du brigandage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.4). La question d'un concours idéal entre l'art. 140 ch. 3 CP n'est, quant à elle pas, objet de la présente procédure d'appel, dès lors qu'aucune partie n'a remis cause la condamnation de l'appelant au titre cette infraction (cf. art. 399 al. 4 let. a et 404 CPP). 6.2.1. Il est établi que l'appelant a joué un rôle causal dans l'homicide de L______. Les éléments constitutifs objectifs du meurtre sont donc remplis. Sur le plan subjectif, l'appelant ne s'est pas rendu au domicile de la victime dans l'intention de la tuer, pas davantage que M______ du reste. Cependant, le fait de participer à durablement obstruer les voies respiratoires d'une victime constitue à

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l'évidence une violation extraordinaire du devoir général de prudence qui est hautement susceptible d'engendrer la mort. L'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment plaidé l'homicide par négligence. Il est donc acquis qu'il s'est accommodé de la possibilité que L______ décède. Le dol éventuel doit être retenu. 6.2.2. Le mobile de mettre hors d'état de nuire la défunte, tout en envisageant et acceptant le risque de la tuer, pour la détrousser, était odieux et le comportement des deux brigands, consistant à gazer, attacher et priver de sa vision une jeune femme seule au milieu de la nuit, méprisable et d'une profonde lâcheté. Il faut mettre en exergue que L______ a perdu la vie après avoir été violemment agressée à son propre domicile, immobilisée puis attachée dans le noir, s'étant longuement défendue et luttant pour respirer malgré les effets de la gazeuse. L'appelant, qui se targue de ne jamais laisser "de violences physiques arriver à des personnes plus faibles, sans intervenir" (cf. procès-verbal de première instance du 27 novembre 2023, p. 11), eût pu à tout moment mettre fin à l'action et donner le signal de la fuite à son subalterne, rassurer la victime sur le fait qu'il n'en voulait pas à sa vie ou son intégrité, afin de l'amener à cesser de résister, ou au moins choisir un autre moyen de l'entraver, susceptible de préserver sa vie. S'il n'en a rien fait, cela est que cette vie humaine n'avait pas de poids à ses yeux face au butin espéré. Au cours de ses quatre brigandages antérieurs, il n'avait d'ailleurs jamais librement renoncé à mener à bien son crime. Son absence de scrupules s'est encore révélée de manière effroyable dans le sang froid dont il a fait preuve lorsque, le décès constaté, il a dissuadé son comparse de prendre la fuite, a recherché, certes en grande partie vainement, le butin convoité et a conçu le plan consistant à faire disparaître le corps de manière à donner à croire que la victime était partie en voyage, sans respect aucun pour sa dépouille, sordidement enfouie puis déplacée dans un bagage, comme une vulgaire marchandise, tout cela en effaçant, en grande partie avec succès, autant de traces que possible. Il a ensuite repris le cours normal de sa vie. Par ailleurs, la présente cause est comparable aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu l'assassinat en lien avec des brigandages ou tentatives de brigandage ayant dérapé. Au regard de ces éléments, la circonstance aggravante de l'assassinat est sans aucun doute réalisée, étant observé qu'ici encore, l'appelant ne contestait pas la qualification juridique retenue en première instance, mais bien uniquement, et en vain, les faits. L'appel du prévenu est rejeté. 7. 7.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 CP, le droit pénal matériel suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (1), si l'auteur se trouve en Suisse (2) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (3).

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L'art. 35 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) dispose que la Suisse peut octroyer l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant. Néanmoins aucun citoyen suisse ne peut être extradé envers un autre État sans son consentement (art. 25 al. 3 Cst. et l'art. 7 al. 1 EIMP).

À teneur de l'art. 225-17 al. 1 du Code pénal français, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 2008, toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de EUR 15'000.-.

7.1.2. Selon l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain commet l'infraction d'atteinte à la paix des morts. Selon l'art. 262 ch. 2 CP, il en va de même de celui qui soustrait un cadavre humain contre la volonté de l'ayant droit.

La profanation d'un cadavre humain vise tout mauvaise traitement, au sens du système axiologique suisse, infligé à une dépouille humaine (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1). Tel est notamment le cas de l'incinération d'un corps afin de s'en débarrasser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6S.307/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). L'art. 262 ch. 2 CP vise quant à lui l'appropriation sans droit d'un cadavre ou d'une partie d'une dépouille ; il s'agit donc d'une infraction de soustraction sur le modèle des art. 137, 139 et 140 CP, seul l'objet de celle-ci étant spécifique (en ce sens : U. WEDER, OFK-Kommentar StGB, 21ème éd. 2022, n. 11 ad art. 262 CP). Les infractions des art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP sont intentionnelles ; le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 2.3 ; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 9.1 ; 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1). Les infractions des art. 262 ch. 1 al. 3 et 262 ch. 2 CP sont susceptibles d'entrer en concours (U. WEDER, OFK-Kommentar StGB, 21ème éd. 2022, n. 11 ad art. 262 CP ; W. WOHLERS, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 7 ad art 262 CP). Il est en effet possible de dérober un cadavre tout en lui offrant une sépulture digne ou inversement. L'infraction d'atteinte à la paix des morts entre le cas échéant en concours avec une infraction d'homicide commise précédemment par le même auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 9.4 ;

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6S_307/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4 [concours entre un assassinat et l'incinération du corps de la victime] ; G. FIOLKA, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 40 ad art. 262 CP). 7.2.1. L'appelant a été interpellé sur le territoire suisse. Il est titulaire de la nationalité helvétique, ce qui a pour conséquence qu'une extradition contre sa volonté était exclue ; la question de l'existence d'un nihil obstat (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1) ne se pose donc pas. Enfin, il apparaît que tant le droit français que le droit suisse répriment le chef dont il est accusé d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de privation de liberté. La compétence des autorités pénales suisses pour le poursuivre eu égard aux évènements s'étant déroulés la nuit du 10 au 11 septembre 2019 dans [la région française] BB______ est donc donnée, ce que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté en appel.

7.2.2. En pliant le cadavre dans une valise avec d'autres objets, sans ménagement, en l'entreposant comme une vulgaire marchandise pendant plus de 24 heures dans l'attente de pouvoir s'en débarrasser, puis en le traînant dans le bagage sur une pente raide, avant de le jeter dans une fosse et d'y bouter le feu, le prévenu s'est incontestablement rendu coupable d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 1 CP. Les conditions de l'art. 262 ch. 2 CP sont par ailleurs également réalisées dès lors que la dépouille de la victime a de la sorte été soustraite à ses proches.

Le jugement du TCR sera ainsi confirmé et l'appel, partiel concernant cette partie du prononcé, rejeté. 8. 8.1.1. L'assassinat est réprimé d'une peine privative de liberté allant d'un minimum de dix ans à la vie entière. L'infraction de brigandage est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1), d'un à dix ans (ch. 2), de deux à dix ans (ch. 3) et de cinq à dix ans (ch. 4). Celle d'enlèvement est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire et les infractions de contrainte et d'atteinte à la paix des morts d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 8.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;

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136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 8.1.3. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2). 8.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). En cas de concours entre deux infractions dont l'une prévoit la peine privative de liberté à vie, cette dernière sanction ne peut être prononcée que si l'infraction passible de cette peine la justifie à elle-seule ; il ne peut y avoir lieu à cumul jusqu'à la peine privative de liberté à vie que si deux infractions passibles de celle-ci sont commises en concours (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 132 IV 102 consid. 9.1).

8.2.1. En l'absence de toute critique des parties, sous réserve de celles du MP tendant au prononcé d'une peine à vie, il est d'emblée constaté que les premiers juges ont tout à fait adéquatement apprécié la faute de l'appelant ainsi que les autres critères de fixation de la peine eu égard au verdict qu'ils ont prononcé. Leurs considérations peuvent donc, mutatis mutandis, être reprises in extenso.

La faute de A______ est d'une extrême gravité. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux de notre ordre juridique. Il l'a fait dans le contexte d'un brigandage, choisissant pour victime une jeune femme seule, qu'il a agressée à son domicile, en s'adjoignant le concours d'un homme de main censé la maîtriser et

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l'aveugler afin de parer au risque d'être identifié. Il a agi de la sorte avec lâcheté, et a fait preuve de froideur et acharnement. Il s'en est ensuite pris à la dignité humaine et à la paix des morts en dissimulant dans un bagage, comme une simple marchandise à jeter, la dépouille de la victime, qu'il a, avec son comparse, transporté, partiellement incinéré et enterré, faisant preuve de grand sang-froid et d'un égocentrisme complet. Il s'en est pris à la liberté et au patrimoine d'autres personnes, toujours dans des circonstances imprégnées d'un climat de violence et, s'agissant de K______, de cruauté. Suite à l'assassinat puis à la crémation de la dépouille de L______, l'appelant a repris le cours de sa vie sans aucun état d'âme, son comportement dénotant une légèreté et une insouciance choquantes au vu de la gravité des actes commis, singulièrement le peu de cas qu'il fait de la vie d'autrui. Si l'absence de préméditation dans l'intention homicide et l'absence de dol direct constituent des éléments à décharge, il y a toutefois lieu de rappeler que le prévenu, qui avait une totale liberté de choix, eût pu à tout moment rassurer la victime sur le fait qu'il n'en voulait qu'à son patrimoine, et non pas à sa vie, son intégrité physique ou sexuelle, afin qu'elle cessât de se débattre, ou, mieux, renoncer à son entreprise. Les mobiles sont futiles et totalement égoïstes, l'appelant ayant agi par appât du gain puis pour échapper aux conséquences de son crime, et, en ce qui a trait aux faits des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018, dans le contexte de son conflit avec un proxénète dont il voulait reprendre à son seul compte le réseau, tout en réalisant au passage, un butin au préjudice de K______. L'appelant a commis à trois reprises plusieurs infractions sérieuses sur une durée légèrement inférieure à deux ans. Il n'a pas hésité à réitérer ses agissements coupables alors qu'il était prévenu dans une autre procédure et qu'il avait été libéré moins d'un mois auparavant, au bénéfice de mesures de substitution, d'où une détermination criminelle d'une grande intensité. La collaboration de l'appelant à la procédure a été exécrable, continuellement guidée par ses seuls objectifs stratégiques du moment. Il a contesté la quasi-totalité des faits jusqu'aux débat de première instance, a répondu de façon évasive et multiplié les digressions, non sans gratifier au passage l'auditoire de sa haute opinion de lui-même (il avait voulu débarrasser Genève de "Q______" ; n'aurait jamais permis que des actes de violences fussent commis en sa présence ; il n'avait fait que venir en aide au "petit", ne pouvant le laisser supporter les conséquences de l'homicide dont il était pourtant, supposément, le seul responsable), tout en adoptant une attitude irrespectueuse de la malheureuse victime L______ notamment. Ses déclarations ont constamment évolué au gré de l'instruction, puis encore à l'audience de jugement et en appel. Ce n'est que confronté à des preuves irréfutables qu'il a finalement admis

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certains faits, prétendant justifier ses précédents mensonges par le comportement déloyal des autorités de poursuite. Il a voulu influencer M______ et R______ en tentant de leur faire livrer des messages leur dictant la version des faits à donner. La facilité et la rapidité avec lesquelles le prévenu a conçu, planifié et exécuté le brigandage du 9 septembre 2019 démontrent que ni ses précédentes condamnations, ni la peine privative de liberté de, tout de même, six ans purgée entre 2004 et 2010, ni sa détention provisoire d'août 2018 à août 2019, pour autre cause, n'ont eu pour effet de le dissuader d'agir. Il est ainsi durablement ancré dans la criminalité, la gravité de ses actes allant crescendo. Le 3 février 2019, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, le prévenu annonçait d'ailleurs déjà ses intentions en écrivant à BJ______ : "je vais sortir bientôt armé et enragé comme jamais" (cf. pièce 52'869). La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses agissements. Il était encore jeune, en bonne santé, de nationalité suisse, au bénéfice d'une formation et d'une brève expérience dans le domaine immobilier. Il parle l'espagnol et a une grande aisance dans l'expression écrite et orale en français. Il était soutenu à tout le moins par une mère aimante et il est vraisemblable qu'il eût pu resserrer les liens avec sa sœur et ses neveux. Ses ressources personnelles et sa facilité d'adaptation lui auraient permis de travailler honnêtement plutôt que de commettre des brigandages et d'ôter la vie d'une femme pour de l'argent. Ses si graves agissements ne trouvent ainsi aucune explication. L'appelant a des antécédents judiciaires spécifiques graves, quoique anciens. Ses autres condamnations sont une indication de son mépris de l'ordre juridique. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière. Il n'y a aucune prise de conscience, ce qui en, en appel, s'est traduit aussi dans sa façon d'appréhender le diagnostic posé par les experts, ni la moindre manifestation sincère d'empathie pour les victimes. En particulier, l'appelant déplore certes le décès de L______, mais il faut retenir que cela est uniquement en raison des conséquences que cela emporte pour lui. Encore en appel, son attitude n'a pas évolué, ses manifestations de regrets étant de circonstance et relevant d'un discours plaqué, qui sonne creux. Elles montrent qu'il n'a toujours aucune conscience de la gravité de ses actes, par exemple lorsque, pour, en réalité, se décharger de sa responsabilité, il se dit contrit du fait qu'il aurait surestimé M______, nouvelle variation dès lors qu'il l'avait, tout au long de la procédure, désigné comme le "petit" et avait laissé entendre qu'il le considérait peu intelligent. Une autre illustration est son évocation, stéréotypée, de cette victime, dont il avait appris par la procédure qu'elle avait eu un parcours de vie difficile et s'était battue pour s'en sortir, alors que rares sont les êtres qui s'adonnent à la prostitution sans y être contraints par des circonstances défavorables, et qu'il n'avait éprouvé aucun scrupule à l'heure de projeter de la détrousser. Du reste, il n'en

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avait pas davantage eu lorsqu'il a, avec son comparse, soulagé K______, dont la condition ne doit pas avoir été plus enviable, de ses économies ou l'a contrainte à quitter la Suisse, où elle pouvait vraisemblablement espérer exercer sa profession dans de meilleures conditions. Même s'agissant des faits admis, l'appelant se défausse sur des circonstances extérieures, indiquant que son psychiatre lui aurait ouvert les yeux "sur [son] environnement, sur un état de choc", dont il n'était pas conscient, et "sur des situations dramatiques". Comme retenu par les premiers juges, l'acquiescement aux conclusions civiles, alors qu'il plaidait l'acquittement, était dicté par une motivation stratégique. Du reste, cela fait écho au fait qu'il n'a jamais payé les indemnités et frais de justice de la procédure de 2006, dont il attend, sans état d'âme, l'échéance du délai de prescription. Il n'y a ainsi aucun amendement. 8.2.2. Il y a concours d'infractions. L'infraction la plus grave est l'assassinat. Nonobstant la grande gravité des faits, qui ont certainement provoqué l'agonie d'une jeune femme dans des intenses souffrances psychologiques et physiques, on ne saurait suivre le MP en ce qu'il soutient que l'assassinat de L______ devrait être sanctionné d'une peine privative de liberté à vie et on en restera aux 14 ans retenus en première instance, étant notamment rappelé que l'homicide n'était pas prémédité et a été commis par dol éventuel. Cette peine doit être relevée de : - 16 mois pour le brigandage aggravé commis au préjudice de L______ (peine hypothétique de deux ans) ainsi que jugé par le TCR ; - 43 mois pour celui dont a été victime K______, au lieu de 12 mois selon les premiers juges, vu l'aggravation du verdict (peine hypothétique arrêtée au seuil de cinq ans pour tenir compte de ce que l'appelant et son comparse se sont interrompus dans leur cruelle manœuvre, confrontés à l'effroi de la jeune femme) ; - neuf mois pour le brigandage aggravé commis au préjudice notamment de Q______ et R______ (peine hypothétique d'un an), comme retenu par le TCR ; - 16 mois pour l'atteinte à la paix des morts doublée de la soustraction du cadavre aux proches de la défunte (peine hypothétique de deux ans), également comme jugé en première instance ; - trois mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de K______ (peine hypothétique de quatre mois), encore conformément au jugement du TCR ;

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- six mois supplémentaires pour la contrainte (achevée) au préjudice de cette même victime retenue en appel (peine hypothétique d'un an) ; - trois mois pour la tentative de contrainte à l'encontre de Q______ (peine hypothétique de quatre mois), ainsi que trois mois pour l'infraction de séquestration et enlèvement (peine hypothétique de quatre mois), tel qu'admis par les premiers juges ; d'où une peine totale de 22 ans, qui doit être ramenée au maximum légal de 20 ans. 8.2.3. Il convient d'imputer de cette peine les 2'096 jours de détention avant jugement subis à la date du prononcé du verdict d'appel, le 25 juin 2024, dont 71 jours en exécution anticipée de peine, y compris les 360 jours dans le contexte de la procédure P/5______/2018.

8.3. Contrairement à ce qu'a fait le TCR, il ne sera pas constaté de violation du principe de célérité, étant rappelé que la question doit être appréciée à l'aune de l'ensemble de la procédure et notamment de sa complexité (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Or, les défaillances mises en exergue par la CPR, sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour retenir une violation dudit principe, ne concernaient pas le rythme de la conduite de l'instruction dans son ensemble et force est de constater qu'il n'y a pas eu de temps morts. Il faut au contraire considérer que la durée de la procédure est adéquate, vu l'ampleur du dossier, sa gravité, le nombre de protagonistes, la difficulté supplémentaire posée par le fait que l'un d'eux était détenu en France et inextradable, l'absence de collaboration du prévenu et sa défense, pour sa part très active, ce qui n'est nullement critiquable, mais susceptible d'influer sur le tempo. 9. 9.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). L'internement de l'art. 64 al. 1 CP est ordonné si l'auteur a commis un assassinat, un brigandage ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, soit en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou si en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne

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commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec.

La condition de l'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut également pour les infractions mentionnées expressément (ATF 148 IV 398 consid. 4.5 ; 141 IV 423 consid. 4.3.4 ; 139 IV 57 consid. 1.3.3). Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un important traumatisme chez la victime (ATF 148 IV 398 consid. 4.5 ; ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_72/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1 ; 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2).

Le concept de "trouble mental" de l'art. 64 al. 1 let. b CP est identique à celui de l'art. 59 al. 1 CP, à savoir une notion fonctionnelle en ce sens qu'elle vise tous les comportements pathologiques dont l'infraction commise est un symptôme (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3) ; la notion de "trouble mental" n'englobant en outre pas l'ensemble des personnalités pouvant être considérées socialement comme "déviantes", il est nécessaire que la pathologie en cause ait un impact majeur sur les fonctions psychosociales du prévenu dans sa vie courante, à moins que la pathologie en cause s'exprime par essence au travers de comportements pénalement répréhensibles (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1143/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3). Un trouble mental doit être considéré comme grave en fonction de l'intensité du lien entre l'existence de celui-ci et la commission d'infractions (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). La condition de mesure thérapeutique institutionnelle vouée à l'échec selon l'art. 64 al. 1 let. b CP fait quant à elle référence à l'absence de la condition d'une vraisemblance d'une diminution notable du risque de récidive de l'art. 59 al. 1 let. b CP (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3), le pronostic est établi à cinq ans (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).

L'art. 64 al. 1 let. a CP permet l'internement de criminels dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté ; il incombe au juge pénal d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaît hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2 ; 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.1 ; 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2.1).

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Seules les infractions théoriquement passibles d'un internement entrent en ligne de compte (ATF 137 IV 59 consid. 6.2).

L'internement constitue la sanction ultime dont la raison d'être est la protection de la sécurité publique contre les criminels socialement dangereux et très vraisemblablement incorrigibles (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.1 ; 137 IV 59 consid. 6.2 ; 134 IV 121 consid. 3.4.4). 9.2.1. Pour prononcer un internement, le juge doit se fonder sur une expertise quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b) (art. 56 al. 3 CP) ; celle-ci doit notamment se prononcer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (1), ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique, même si les questions psychiatriques et juridiques peuvent être difficiles à distinguer en pratique ; la tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3 ; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal du fond (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.4. ; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Celui- ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle ; toutefois, il ne peut s'écarter de celle-ci que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1). Une décision ne peut en principe se baser sur une expertise psychiatrique que si l'expert a réalisé un examen personnel de l'expertisé ; une expertise psychiatrique sur dossier n'est possible que lorsque l'expertise en cause complète des expertises antérieures sans modification notable de la situation (1) ou lorsqu'un examen direct de l'expertisé est impossible, notamment lorsque celui-ci s'y oppose (2) (ATF 127 I 54 consid. 2f ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; 6B_1307/2018 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Celui qui refuse de participer à une expertise ne peut en effet faire ensuite valoir qu'elle est de ce fait inexploitable (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.4). La question de faisabilité technique d'une expertise sur dossier relève quant à elle principalement de l'expert, lequel doit se prononcer sur cette

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question dans son expertise (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 ; 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4).

9.2.2. À l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, il est constaté que l'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 est étayée, claire, complète, sérieuse, n'est entachée d'aucune contradiction et que les experts ont répondu, y compris lors de leur audition contradictoire, à toutes les questions pertinentes posées, notamment sous l'angle de la mesure d'internement envisagée. La défense reproche en vain à l'expertise d'avoir été réalisée sur dossier, dans la mesure où c'est bien l'appelant qui a refusé de collaborer avec les experts. Encore en appel, pourtant mis sur la voie par la Cour, il ne s'est pas dit davantage disposé à collaborer à la démarche d'expertise, ce qui eût nécessité un complément.

9.3.1. L'appelant a commis plusieurs infractions visées par la liste de l'art. 64 al. 1 CP, dont un assassinat. 9.3.2.1. Les experts ont posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques favorisant la réalisation d'infractions violentes, sans diminution des capacités cognitive et volitive. Ils ont estimé que le risque moyen de récidive selon l'application l'outil VRAG-R devait en définitive être considéré comme élevé pour des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et au patrimoine, compte tenu des caractéristiques dyssociales de la personnalité du prévenu et des facteurs aggravants du risque qu'il présentait. Ils sont également parvenus à la conclusion qu'en raison du trouble de l'appelant, de son âge, de son ancrage dans la criminalité de son absence de volonté de collaborer, un traitement ambulatoire ou thérapeutique apparaissait d'emblée voué à l'échec. 9.3.2.2. Il n'y a aucune raison de s'écarter du diagnostic de trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques, et l'appelant ne le soutient pas, au-delà de son grief, déjà écarté, relatif à la façon dont l'expertise a dû, par son choix, être menée. Même le certificat produit en appel ne remet pas en question ce diagnostic, ne l'évoquant tout simplement pas. Il résulte pour le surplus, et en effet, du dossier que, depuis 2004, le parcours de l'appelant est parsemé d'infractions, pour la plupart des crimes violents, entrecoupés de séjours en détention, ce qui a déjà conduit à retenir qu'il était durablement ancré dans la délinquance. La gravité des actes commis est allée crescendo et a culminé avec la mise à mort dans la souffrance d'une jeune prostituée dans le cadre d'un brigandage exécuté un mois jour pour jour après la dernière sortie de détention provisoire de l'appelant. Comme relevé par les experts, son environnement social est

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des plus réduits, dans la mesure où il n'a plus de conjoint, pas d'enfant, pas d'ami autre que des camarades de détention, et où ses liens avec sa famille se résument désormais à une relation distendue avec sa mère. Il est froid, calculateur, dénué de scrupules et ne ressent aucune empathie pour ses semblables, concentré qu'il est sur sa personne, ainsi qu'anosognosique, comme cela est encore indirectement apparu en appel (cf. infra consid. 9.3.2.3). En conclusion, il convient de retenir que le risque de récidive violente de l'appelant est élevé. Le fait qu'une expertise psychiatrique datant de plus de 18 ans ne l'a pas retenu n'est pas de nature à remettre cette appréciation en cause, vu la succession d'infractions commises depuis lors. Ainsi qu'exposé par les experts et retenu par les premiers juges, il n'y avait, à la date du prononcé de première instance, aucune indication au dossier permettant d'envisager que l'appelant pourrait subir avec succès une mesure moins incisive que l'internement, soit un traitement ambulatoire ou institutionnel. Toutes les conditions au prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient donc, à cette date, réalisées. 9.3.2.3. Contrairement à ce qui a été plaidé, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors. Certes, les experts avaient déclaré qu'ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire si A______ avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, le prévenu établit avoir désormais initié un suivi et il affirme qu'il serait disposé à le voir orienté sur son trouble. Cependant, il appert que la démarche est purement stratégique, non l'expression d'une volonté de travailler sur son fonctionnement en lien avec les caractéristiques dyssociales de sa personnalité. Il est tout d'abord significatif que dite démarche n'a été entreprise qu'après le prononcé du jugement de première instance, tout comme il est révélateur que l'appelant s'oppose, à titre principal, à toute mesure, ne concédant que subsidiairement l'hypothèse du traitement ambulatoire. À lire le certificat médical produit, les objectifs du suivi sont le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. Il n'est pas question d'un travail sur le trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques. L'appelant concède lui-même qu'il n'a pas même tenté d'aborder avec son thérapeute la question du trouble diagnostiqué par les experts, ayant mieux à discuter, ce qui illustre qu'il ne prête aucune importance à la question et ne voit en vérité aucune raison de la traiter. Le fait que le psychiatre

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n'évoque pas le trouble dans le certificat médical donne à penser que soit il n'en a pas connaissance, parce que le prévenu ne lui a pas donné accès à l'expertise, contrairement à ce qu'il a déclaré, soit il ne peut pas le mentionner sans concéder qu'il n'a pas de raison de s'en distancer, ce qui nuirait au lien thérapeutique. L'appelant est donc bien inaccessible à un traitement à moyen, long, voire très long terme, de sorte qu'une mesure moins incisive que l'internement ne peut être envisagée. L'appel du condamné est ainsi rejeté en ce qu'il vise le prononcé de la mesure. 10. 10.1. L'accueil par le TCR des conclusions civiles des parties plaignantes, auxquelles le prévenu avait du reste acquiescé, n'a pas été contesté en appel. Les points y relatifs du dispositif du jugement de première instance sont par conséquent entrés en force (cf. art. 391 al. 1 let. b et 404 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2).

10.2. Le dispositif du jugement n'a pas non plus été entrepris en ce qui concerne le sort réservé aux objets et valeurs séquestrés.

Certains articles ont cependant échappé à la diligence des premiers juges, de sorte qu'il convient d'en régler le sort d'office. Ainsi, le papier indexé sous chiffre 14 de l'inventaire n° 22______ sera rendu à la succession de feu L______, tout comme les objets sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23______. La casquette et le sac de sport de l'inventaire n° 24______ seront rendus à l'appelant. L'objet porté sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25______ sera remis à la BPTS. Les téléphones portables et objets apparentés de l'inventaire n° 26______ du 31 janvier 2023 qui étaient détenus par M______ et ont été transmis par les autorités pénales françaises, leurs seront rendus. Enfin, la créance en restitution des sommes sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27______ du 25 septembre 2019 sera compensée avec celle de l'État en paiement des frais de la présente procédure (art. 442 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 293 consid. 1). 11. L'appelant succombe intégralement sur ses propres conclusions et n'a résisté avec succès à celles du MP qu'en ce qui concerne la quotité de la peine, celle-ci ayant été relevée mais sans être prononcée à vie. Il supportera partant 95% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, telle que disposée par le TCR, laquelle n'était pas contestée en cas de confirmation (ou aggravation) du verdict de culpabilité.

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En prolongement, il n'y a pas lieu de revenir non plus sur la condamnation de l'appelant à couvrir les – alors – parties plaignantes H______/I______ de leurs honoraires d'avocat, alors que leurs conclusions à ce titre pour la procédure d'appel doivent être écartées, ainsi que l'a été leur qualité. 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1) et à CHF 75.- pour un avocat collaborateur (AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3 ; AARP/291/2023 du 18 août 2023 consid. 12.3). 12.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

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Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.2.1. Me C______, défenseur principal du condamné, a consacré 95 heures de travail à la procédure de recours, audience incluse, tandis que l'activité du second défenseur d'office a été de 39 heures (arrondi), d'où un total de 155 heures.

Dans une affaire telle que la présente, il convient de ne pas appliquer avec trop de sévérité les critères, déjà restrictifs, régissant l'assistance judiciaire. L'enjeu était crucial, l'affaire complexe, le dossier volumineux, enfin les deux avocats ont dû se concentrer sur les éléments du dossier, indépendamment de la posture procédurale adoptée par leur client.

Dans ces circonstances, leurs états de frais seront admis intégralement et la rémunération arrêtée à : - CHF 17'187.90 pour le défenseur principal (95 heures au tarif horaire de CHF 150.- + la majoration forfaitaire de 10% [CHF 1'425.-] + trois vacations aller-retour au Palais de justice [CHF 75x3] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 1'287.90]) ; - CHF 9'599.30 pour son confrère (39 heures au taux horaire de CHF 200.- + la majoration forfaitaire de 10% [CHF 780.-] + trois vacations aller-retour au Palais de justice [CHF 100.- x 3] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 719.30])

12.2.3. L'activité de la conseil juridique gratuite des parties plaignantes, d'un total de 27 heures et 35 minutes, débats d'appel inclus, est également adéquate au vu de la complexité de la cause.

Il s'ensuit que sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'883.40, correspondant à 27.58 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'516.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 551.60), les trois vacations (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 515.80). 13. Une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif notifié à l'issue des débats dans la mesure où il est mentionné qu'une infraction de contrainte achevée a été retenue pour le ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation (informations demandées à K______) et pour le ch. 1.1.2.3 (injonction de cesser de travailler pour Q______ ou de quitter la Suisse), alors que le TCR avait retenu une tentative pour le premier, ce qui n'a pas été modifié en appel et n'en était du reste pas un objet. Cette inadvertance sera partant rectifiée d'office, en faveur du condamné (art. 83 al. 1 CPP), dans le présent dispositif.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19096/2019. Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 let. a CP).

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Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer : - à H______ et I______ : CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à F______ : CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à E______ : CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à R______ : CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral ; - à R______, conjointement et solidairement avec P______ : CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 500.- , avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer CHF 36'833.40 à H______ et I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté la rémunération suivante des défenseurs d'office et conseil juridique gratuite des parties pour la procédure préliminaire et de première instance : - CHF 71'366.05 à Me C______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 14'754.90 à Me D______, défenseur d'office de A______ ; - CHF 41'270.65 à Me G______, conseil juridique gratuite de E______ et de F______. Statuant le 11 septembre 2024 Prend acte de ce que le Tribunal criminel a

- ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 28______ (art. 69 CP) ;

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- ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP) ;

- ordonné la restitution à la gérance en charge de l'immeuble sis à la rue 2______ no. ______ à Genève, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;

- ordonné la restitution à AP______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;

- ordonné la restitution à la succession de feue L______, soit à H______ et I______, des objets, documents et espèces figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n° 28______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 31______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 32______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33______, sous chiffres 1 à 26 de l'inventaire n° 34______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______, sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 22______, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 36______, sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n° 37______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;

- ordonné la restitution à A______ des documents et objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la succession de feue L______, soit à H______ et I______, des choses, documents et espèces figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 22______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23______. Ordonne la restitution à la Brigade de police technique et scientifique de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25______. Ordonne la restitution à la police judiciaire de BK______ [France] des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 26______. Ordonne la restitution à A______ de la casquette du sac de sport sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 24______. Compense la créance de A______ en restitution de la somme figurant au chiffre 3 de l'inventaire n° 27______ du 25 septembre 2019 avec celle de l'État à son encontre en paiement des frais de la procédure. Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer à l'État CHF 154'175.35 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

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Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 8'785.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- et les met à la charge de A______ à concurrence de 95%, soit CHF 8'345.75, le solde étant laissé à celle de l'État. Arrête la rémunération des défenseurs d'office et conseil juridique gratuite des parties pour leurs diligences dans la procédure d'appel, TVA comprise, à : - CHF 17'187.90 pour Me C______ ; - CHF 9'599.30 pour Me D______ ; - CHF 6'883.40 pour Me G______. Notifie le présent arrêt aux parties. Communique le présent arrêt au Tribunal criminel, à la Prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Le procès-verbal de l'audience d'appel, le procès-verbal de l'audience de jugement, le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 et les procès-verbaux de l'audition des experts des 4 avril et 5 mai 2023 ont été transmis à ce dernier avec le dispositif du 25 juin 2024. Le greffier-juriste délibérant : Matthieu HÖSLI

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Les défenseurs d'office et la conseil juridique gratuite peuvent contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 162'907.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 171'692.95