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AARP/326/2020

Genf · 2020-09-24 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Ancré à l’art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) et à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe de la publicité de la justice revêt une importance cardinale dans une société démocratique et respectueuse des garanties de l’Etat de droit. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH. L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

E. 2.2 L’art. 69 al. 1 CPP précise ce principe s’agissant des procédures qui se déroulent devant les tribunaux pénaux, tandis que l’art. 70 CPP en règle les exceptions. Ainsi, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel ainsi que la communication orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations. Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos, notamment si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent, ou en cas en cas de forte affluence.

E. 2.3 En l’espèce, l’appelant se prévaut essentiellement de ce qu’il considère être son droit de faire assister un grand nombre de personnes (connaissances et collègues) à l’audience, pour pouvoir bénéficier de leur soutien. Il se méprend toutefois sur la portée du principe de la publicité, qui n’a pas pour objectif de permettre une

- 7/18 - P/6405/2017 expression populaire en faveur d’une cause ou d’une autre, ni pour vocation d’offrir une tribune publique à l’un ou l’autre participant, ou encore d’offrir un spectacle au public, mais bien de garantir la transparence du processus judiciaire. Le CPP n’autorise d’ailleurs que la présence de trois personnes de confiance par partie lorsque le huis-clos (partiel ou complet ; cf. art. 70 al. 2 CPP) est prononcé, confirmant implicitement que le soutien au prévenu ne nécessite pas un déplacement en masse. Compte tenu de la nature technique du débat consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral

– étant relevé que l’appelant ne s’est pour ainsi dire pas exprimé, sinon pour consentir au prononcé d’un travail d’intérêt général et confirmer que sa situation personnelle était inchangée – la question de la nécessité d’une audience, qui plus est publique, au sens de l’art. 6 CEDH pouvait sérieusement se poser. Elle souffre toutefois de demeurer indécise, puisque la CPAR a convoqué une audience et n’a pas prononcé le huis-clos partiel. En revanche, et compte tenu de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires prescrites par les autorités (cf. Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, notamment art. 4 et annexe ch. 1), la limitation du nombre de personnes présentes dans le public correspond parfaitement aux objectifs de publicité des débats de l’art. 69 CPP et répond à la fois à la sécurité publique, conformément à l’art. 70 al. 1 let. a CPP, en limitant les risques d’atteinte à la santé publique, et à la nécessité de prévenir une trop forte affluence, nécessité découlant de cette exigence et dont l’art. 70 al. 1 let. b CPP commande également de tenir compte. En particulier, il n’est pas concevable que la CPAR doive continuellement surveiller la composition et le comportement du public pendant l’audience pour s’assurer du respect des règles de protection préconisées par la législation susmentionnée, notamment en termes de distance entre les différentes personnes présentes. La limitation du nombre de personnes autorisées dans le public permet ainsi de concilier les obligations de la police d’audience et de la protection de la santé publique, dans le respect du principe de publicité. Au surplus, la CPAR relève que le quota de public autorisé n’a pas été atteint en l’occurrence et que la presse, dont la présence n’était pas limitée, n’a pas assisté aux débats. Enfin, un report sine die d’une audience, dans l’attente de la fin de la pandémie de COVID-19, soit une date incertaine dans un avenir sans doute éloigné, est manifestement contraire au principe de célérité devant présider à toute procédure pénale (art. 5 CPP). La demande de report de l’audience est en conséquence rejetée.

- 8/18 - P/6405/2017

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. La CPAR a connaissance de décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l’art. 34 CP ne permet pas le prononcé d’une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l’art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l’application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d’office en raison « d’une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, respectivement 200 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (6B_1039/2019, en allemand), le

- 9/18 - P/6405/2017 Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l’art. 2 CP, une peine de travail d’intérêt général, prononcée en 2019 pour des faits commis avant l’abrogation de l’art. 37 aCP. Force est ainsi de constater que la jurisprudence sur laquelle se fonde le MP pour contester la possibilité de prononcer une peine sous forme de travail d’intérêt général est fluctuante et semble en réalité procéder d’une application malencontreuse de l’art. 2 CP, sans même d’ailleurs le dire expressément. La CPAR considère, avec la doctrine susmentionnée et les arrêts alémaniques du Tribunal fédéral, que le principe de la lex mitior lui impose de statuer selon le droit en vigueur au moment des faits et, par conséquence, lui permet d’envisager le prononcé d’une sanction sous forme de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 37 aCP, en vigueur au moment des faits.

E. 3.3 Conformément l’art. 37 aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). En l’espèce, l’appelant a admis le principe d’une condamnation sous forme de travail d’intérêt général, prestation qu’il est apte à effectuer. En conséquence, la CPAR prononcera une sanction de ce genre. La détermination du nombre d’heures de travail d’intérêt général est fonction de la culpabilité de l'auteur. Ce nombre exprime la mesure de la peine.

E. 3.4 Le bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 aCP) est acquis à l’appelant. Lorsque l'autorité cantonale accorde le sursis à un condamné et que le pourvoi en nullité déposé contre sa décision est admis par le Tribunal fédéral, elle doit, lorsqu'elle statue à nouveau, prendre en considération le fait que le condamné, entre le prononcé de l'arrêt annulé et la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, s'est trouvé en période d'épreuve. Si l'autorité cantonale prononce à nouveau une peine assortie du sursis, elle doit prendre en compte la durée de l'épreuve déjà subie (ATF 120 IV 172, confirmé dans le récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020, consid. 3.3). Selon l'art. 42 al. 4 CP (inchangé), le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en

- 10/18 - P/6405/2017 ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1

p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2

p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

E. 3.5 En l’espèce, il est établi que l’appelant a circulé à la vitesse de 126 km/h à la sortie d’une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, alors qu’il se trouvait en course d’urgence pour prêter assistance à des collègues. Il a ainsi commis un excès de vitesse particulièrement grave, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. b. LCR, passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Conformément à l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR, cette peine doit toutefois être atténuée pour tenir compte du fait que l’appelant se trouvait en course d’urgence mais n’a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances. Pour concrétiser les règles de prudence applicables dans les courses d’urgence, le Procureur général de Genève avait édicté un ordre général à l’attention de la police concernant les courses officielles urgentes. Ce document, qui ne figure pas à la procédure, a été évoqué à réitérées reprises et prévoyait, selon la compréhension non remise en cause qu’en avait l’appelant que lorsque la course d’urgence concernait une infraction contre le patrimoine, la vitesse autorisée correspondait à 1.5 fois la vitesse signalée ; si la course d’urgence concernait une mise en danger de l’intégrité physique d’une personne, la vitesse autorisée correspondait au double de la vitesse signalée. En cas de dépassement de la vitesse autorisée, une éventuelle sanction était prononcée de manière à ne punir que la différence entre la vitesse mesurée et celle considérée comme proportionnelle à teneur de cet ordre général.

- 11/18 - P/6405/2017 De telles instructions n’ont qu'une valeur indicative pour les autorités de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 17 janvier 2019, consid. 1.2.2). Dans les circonstances d’espèce, elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation subjective de la faute de l’appelant. En effet, l’appelant, qui n’a certes pas prêté attention à la vitesse atteinte par son véhicule, savait qu’en application de cet ordre général il pouvait accélérer considérablement sa vitesse. Considérant que la course d’urgence litigieuse concernait la protection de l’intégrité physique d’autres policiers, l’excès de vitesse commis ne se serait élevé qu’à 26 km/h, soit un excès à la limite de la contravention puisque selon la jurisprudence le seuil du délit est atteint lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course urgente, il a pris un risque démesuré en accélérant à une vitesse déraisonnable en localité, certes juste avant la sortie de celle-ci. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi pour porter assistance à des collègues susceptibles d’être immédiatement confrontés à une interpellation pouvant dégénérer violemment. La course s’est interrompue dès que l’appelant a compris que l'interpellation des suspects n'était en réalité pas imminente, et l'excès de vitesse en question a été limité dans le temps et dans l'espace. De plus et comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, lorsqu'il a procédé à son accélération, l’appelant suivait un véhicule de police dont les feux bleus étaient enclenchés. La présence de ce véhicule sur la chaussée - ouvrant la marche - diminuait le risque qu'un autre usager ou un piéton pût être surpris par l'arrivée rapide de l’appelant à la sortie de la zone d'habitation. Enfin, l’appelant était encore en formation. La collaboration de l’appelant à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est relative, même s’il a toujours admis les faits. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait posé d’autre problème. Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l’appelant est une peine privative de liberté d’une année, soit 360 unités pénales. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l’un des aspects de la fixation de la peine, et la faute de l’appelant – critère essentiel dans la fixation de la peine – est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n’est pas le critère essentiel lorsque, comme en l’espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR. Tout bien pesé, la CPAR retient en l’espèce que la faute de l’appelant mérite une sanction de 90 unités pénales, correspondant à 360 heures de travail d’intérêt général. Cette sanction sera assortie d’un sursis de 20 mois, pour tenir compte du sursis subi

- 12/18 - P/6405/2017 par l’appelant entre le premier prononcé de la CPAR et celui du Tribunal fédéral annulant la condamnation. L’appelant s’oppose au prononcé de l’amende à titre de sanction immédiate requise par le MP. Compte tenu de ses fonctions, l’appelant est particulièrement bien placé pour comprendre la portée d’une condamnation ; à cela s’ajoute le poids de la relativement longue durée de la procédure, qui ne peut qu’avoir contribué à ce qu’il comprenne les enjeux de sa condamnation. S’il ne s’est que peu exprimé lors des débats, il est néanmoins apparu marqué par la procédure et ses conséquences. Il a agi dans le contexte particulier d’une course d’urgence, et non par légèreté ou insouciance. Enfin, le premier juge avait renoncé à un tel prononcé. Dans ces circonstances, et compte tenu également de la peine plus lourde prononcée ce jour, la CPAR renoncera à assortir la condamnation d’une amende à titre de sanction immédiate.

E. 4 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l’infraction est confirmée et que la quotité et le type de peine n’ont pas eu d’influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP).

E. 5.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En l’espèce, le prévenu est condamné, même si la peine prononcée est modifiée. Il n’a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se

- 13/18 - P/6405/2017 déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER éds, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Le recours à deux avocats peut, selon les circonstances, être nécessaire, en présence de procédures d’une ampleur et d’une envergure particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril

2014) ; dans une cause ordinaire, il excède toutefois l’exercice raisonnable des frais de défense. À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.3. En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d’appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais, étant rappelé qu’il avait renoncé à toute indemnisation pour la procédure de première instance. Cela étant, les notes d’honoraires produites par ses conseils appellent plusieurs remarques. L’appelant, qui s’est plaint dans son recours au Tribunal fédéral d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec les réductions opérées par la CPAR dans son arrêt du 25 septembre 2020, ne s’est pas exprimé plus largement sur ce point, se

- 14/18 - P/6405/2017 référant à ses écritures de recours au Tribunal fédéral. Il a ainsi pu se déterminer en toute connaissance de cause et une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée. Les notes d’honoraires remises à la CPAR ne permettent pas la distinction entre les honoraires de chacun des deux conseils constitués par l’appelant, même s’il semble à leur lecture que les heures ne sont comptées qu’une fois. Certains postes semblent concerner des conférences voire des appels téléphoniques entre conseils, rendus nécessaires par la participation de deux avocats à la défense de l’appelant. Or, la cause ne présentait aucune complexité justifiant l’assistance par deux conseils, et il n’y a donc pas lieu d’indemniser l’activité à double. A cela s’ajoute que l’activité facturée apparaît exagérée au vu de la nature de la cause, les faits étant clairement établis et les arguments soulevés partiellement hors sujet. Par exemple, l’appelant a contesté la validité de la fixation de la limitation de vitesse au lieu des faits, alors que le principe de la confiance est une règle de base en matière de circulation routière et que l’appelant est gendarme de profession. Il a sollicité tardivement, à l’audience de jugement, des réquisitions de preuve et doit en principe supporter les frais y relatifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017, consid. 5.1.3). Enfin, il a formé des demandes de récusation – dont l’une était grossièrement tardive – qu’il a par la suite retirées, pour lesquelles il n’y a donc pas lieu à indemnisation (cf. art. 428 al. 1 dernière phrase CPP). L’appelant conteste le refus d’indemnisation, par la CPAR, de la durée d’activité de son conseil liée à son retard aux débats. En vain. En effet, l’affluence inhabituelle à l’audience du 3 septembre 2019 a occasionné un encombrement à l’accueil du Palais de justice que l’appelant n’a pas anticipé alors qu’il avait lui-même occasionné cette situation (la faible affluence aux débats du 8 septembre 2020 et sa demande de report de dite audience confirme encore, si besoin était, l’influence directe de la défense sur le nombre de personnes présentes), tout en refusant ensuite d’accéder en priorité à la salle d’audience (cf. PV du 3 septembre 2019, p.1). En se présentant, en outre, porteur de son arme de service, dont le port n’est pas toléré en audience, il devait s’attendre à la nécessité de se soumettre à une mesure de sécurité et, là encore, anticiper le temps nécessaire, étant au surplus relevé que l’audience était convoquée à 14h30, heure qui lui laissait largement le temps de se présenter suffisamment tôt et que l’assistance de ses conseils pour une telle démarche apparaît bien inutile, ceux-ci pouvant au contraire, en leur qualité d’avocats, accéder au Palais de justice sans devoir se soumettre au contrôle de sécurité. Le nombre d’heures facturées par les conseils de l’appelant est manifestement exagéré. En effet, ils facturent quatre heures et demie de conférences, deux heures et 45 minutes de courriers divers (au nombre desquelles figurent des courriers à un syndicat, qui échappent manifestement à la stricte défense pénale) alors qu’ils ont

- 15/18 - P/6405/2017 sollicité la procédure orale, et pas moins de deux heures d’entretiens téléphoniques. En définitive, faute pour l’appelant d’expliquer précisément les heures d’activité figurant sur les différentes notes d’honoraires, et vu l’ampleur exagérée de certaines démarches, il revient à la CPAR d’évaluer le nombre d’heures adéquates et nécessaires. Tout bien pesé, la CPAR retient donc comme appropriées six heures d’activité de chef d’étude, pour l’étude et la préparation, auxquelles s’ajoutent les trois heures effectives de l’audience du 3 septembre 2019 (durée qui pourrait d’ailleurs être réduite de la durée de traitement des demandes successives de récusation formées en audience ainsi que des incidents soulevés en lien avec la limitation de vitesse), une demi-heure pour l’audience du 25 septembre 2019 et les frais de CHF 150.-, s’agissant de la première partie de la procédure. A ce temps s’ajoutent trois heures de préparation pour la seconde audience et la durée de celle-ci, soit une heure et quart, une demi-heure ce jour ainsi que les frais par CHF 50.-. L’indemnisation accordée sera réduite des deux-tiers pour tenir compte du fait que l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, et s’élèvera donc à CHF 2'373.90 (14 ¼ heures à CHF 450.- plus CHF 200.- de frais et la TVA, divisés par trois). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

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Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/307/2019 du 25 septembre 2019 est annulé. Annule le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6405/2017. Et statuant à nouveau: Déclare A_______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Le condamne à un travail d'intérêt général de 360 heures (art. 37 aCP). Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 20 mois (art. 42 CP). Avertit A_______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A_______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'865.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'243.35 à la charge de A_______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A_______ CHF 2'373.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A_______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. - 17/18 - P/6405/2017 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 18/18 - P/6405/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'043.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel post Tribunal fédéral auquel A_______ est condamné au 2/3 (CHF 1'243.35) : CHF 1'865.00 Total des frais de la procédure d'appel préliminaire : Condamne A_______ à la moitié des frais de procédure avant le Tribunal fédéral (CHF 892.50). CHF 1'785.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6405/2017 AARP/326/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

Entre A_______, domicilié p.a. Police, ______, comparant par Me B_______, avocat, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 admettant partiellement le recours du Ministère public contre l'arrêt AARP/307/2019 rendu le 25 septembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/18 - P/6405/2017 EN FAIT : A. Par arrêt AARP/307/2019 rendu le 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A_______ contre le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6405/2017, l’a déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 190.- l’unité, sanction assortie du sursis avec un délai d'épreuve d’une durée de deux ans (art. 42 et 44 du Code pénal suisse [CP]), ainsi qu’à une amende de CHF 2’000.- à titre de sanction immédiate. A_______ a été condamné à supporter l’intégralité des frais de première instance ainsi que la moitié des frais de la procédure d’appel, l’indemnité de procédure allouée étant réduite dans la même proportion et compensée avec les frais mis à sa charge. Saisi de recours formés par le Ministère public (MP) et le condamné, le Tribunal fédéral, par arrêt 6b_1224/2019 du 24 janvier 2020, a rejeté le recours de A_______, partiellement admis celui formé par le MP et annulé l’arrêt entrepris, considérant que la CPAR aurait dû retenir une infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et que A_______ pouvait bénéficier d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants.

a. Dans la nuit du 3 au 4 février 2017, A_______, gendarme en stage, patrouillait au volant du véhicule de service 1_______ en compagnie de son maître de stage l’appointée C_______ dans le secteur de ______ (GE). La chaussée était sèche et il n’y avait pas de brouillard ; la visibilité était bonne.

b. Le 8 décembre 2016, A_______ avait reçu un courriel l’invitant à « ouvrir l’œil » lorsqu’il serait en patrouille de nuit, la brigade des cambriolages de la police judiciaire ayant diffusé un avis au sujet de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit, par des individus pouvant être armés.

c. Une opération spéciale de surveillance, faisant l’objet d’un ordre d’engagement sous le code « 2______ » avait par ailleurs été mise en place sur plusieurs passages frontières dans les nuits du 29 janvier au 2 février 2017. Selon cet ordre d’engagement, les individus recherchés agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et « [étaient] prêts à tout pour prendre la fuite, [étaient] rompus à nos actions et [étaient] extrêmement déterminés. Par le passé, ils n’ont pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et ont

- 3/18 - P/6405/2017 forcé les barrages mis en place ». L’un des suspects était décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998.

d. Lors de patrouilles précédant la nuit des faits, A_______ avait ainsi régulièrement croisé des véhicules de la police judiciaire impliqués dans cette opération.

e. Pour une raison technique, les communications radiophoniques entre la centrale d’engagement, de coordination et d’alarme de la police (ci-après : CECAL) et les véhicules de patrouille n’ont, la nuit des faits, pas été enregistrées, alors que les conversations téléphoniques de la CECAL avec des policiers ou des tiers l’ont été. Ces enregistrements et les témoignages recueillis auprès des différents intervenants permettent de reconstituer comme suit la chronologie des faits.

f. Le 3 février 2017 vers 22h00, un véhicule [de la marque] D______ avec à son bord une personne cagoulée a été signalé par une citoyenne dans un parking à la route 3_______. Il s’avèrera que ce véhicule avait été volé peu auparavant. Il a rapidement quitté la Suisse par la douane de E_______. Une alarme générale a été diffusée, avec la mention que le véhicule pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l’opération 2______.

g. Vers 00h31 le 4 février 2017, le véhicule suspect est à nouveau entré en Suisse par la douane de E_______. Il a été repéré et pris en filature par une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC), laquelle a été repérée par les occupants de la D______. Une poursuite s’est engagée, et la BAC a requis du renfort, demande qui a été diffusée par radio et entendue par A_______ et sa collègue alors en patrouille dans le secteur de la route 3______ pour tenter de repérer le véhicule D______.

h. Peu après, C_______ et A_______ ont vu un véhicule avec des feux bleus circulant devant eux. C_______ l’a signalé à son collègue en lui indiquant de se rapprocher en urgence. Celui-ci a alors accéléré et enclenché la sirène et les feux d’urgence du véhicule.

i. Tant A_______ que C_______ étaient persuadés de poursuivre un convoi composé du véhicule de la BAC et d’une autre patrouille, qui se trouvaient tous deux en poursuite du véhicule suspect. Il est toutefois établi que seul se trouvait devant eux un second véhicule de patrouille (numéro 4_______), qui se rendait sur les lieux en urgence mais ne se trouvait pas derrière celui de la BAC.

j. Au passage du radar situé sur la route 3_______ en direction de la douane de E_______, à 00h37, le véhicule de patrouille 1_______ conduit par A_______ circulait à la vitesse de 126 km/h, alors que le radar à cet endroit est configuré sur une vitesse limitée à 50 km/h.

- 4/18 - P/6405/2017

k. Ni C_______, ni A_______ n’ont prêté attention à la vitesse du véhicule. La première a ainsi expliqué qu’elle écoutait les informations diffusées par la CECAL, guidait le conducteur et assurait sa sécurité, sans pouvoir observer le compteur. Selon elle, il n’y avait aucun autre véhicule et ils circulaient en ligne droite en zone de campagne.

l. Pour sa part, A_______ avait accéléré pour se rapprocher de la course poursuite, sans mettre le « pied au plancher » car il se trouvait dans une zone d’habitation. Il voulait se rendre sur les lieux pour prêter assistance à ses collègues, ayant retenu que les policiers devaient toujours être « deux pour un » alors que trois personnes étaient signalées à bord du véhicule suspect. Il n’avait accéléré qu’à la vue des feux bleus devant lui, au moment de quitter la zone villa de la route 3_______. Il connaissait l'ordre général du MP à la police relatif aux courses officielles urgentes, précisant qu'il était alors en stage et accompagné de C_______, laquelle lui avait dit de se lancer dans la course poursuite, tout en admettant qu'elle ne lui avait pas dit de rouler à 126 km/h.

m. Le radar concerné est situé sur la route 3_______, à hauteur du numéro ______. Une zone résidentielle se trouve sur la droite de la route (dans le sens de circulation emprunté par l’appelant), en sortie de l’agglomération de F_______. Elle est séparée de la route par un mur recouvert de végétation. Sur la gauche se trouve un champ cultivé. Le mur derrière lequel se trouve la zone d’habitation s’étend sur environ 200 mètres le long de la route avant de faire place à un petit bois. Une piste cyclable est tracée sur les deux bords de la chaussée. Environ 250 mètres après l’emplacement du radar, à hauteur du bois, un panneau indique une limitation de vitesse à 70 km/h. La chaussée est quasiment droite, avec un très léger virage en « S » allongé dans le bois ; à la sortie de la zone boisée, peu avant une intersection avec une route secondaire, se trouve un panneau « libre circulation » (2.58). La douane de E_______ est éloignée de 2.5 kilomètres.

n. Dans son arrêt du 25 septembre 2019, la CPAR a retenu que si les délinquants poursuivis étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions contre le patrimoine, la course d’urgence de l’appelant était motivée par la nécessité de protéger la vie et l’intégrité physique de ses collègues et donc par la volonté de prévenir une atteinte grave à leur intégrité physique. Il n’avait néanmoins pas tenu compte de la règle posée par le MP, dont il avait connaissance, lui enjoignant de ne jamais dépasser le double de la vitesse fixée, laquelle lui aurait au mieux permis de circuler à une vitesse de 100 km/h. C.

a. En perspective des débats d’appel sollicités par l’appelant, les parties ont été avisées du fait que l’audience se tiendrait en principe à huis-clos partiel, compte tenu de la situation sanitaire. L’appelant ayant contesté cette mesure et sollicité le report de l’audience pour permettre qu’elle se tienne publiquement, la CPAR a informé les

- 5/18 - P/6405/2017 parties du fait que le nombre de personnes admises dans le public serait limité à 20, afin de respecter les distances recommandées.

b. Aux débats d’appel du 9 septembre 2020, par la voix de son conseil, A_______ a sollicité le report de l’audience pour permettre une plus large publicité, la présence du public ayant été limitée à 20 personnes en raison de la pandémie de COVID-19. Cette demande a été rejetée par la CPAR qui a réservé sa motivation à la présente décision. Neuf personnes ont assisté à l’audience dans le public.

c. L’appelant conclut au prononcé d’une peine de travail d’intérêt général n’excédant pas la quotité retenue dans l’arrêt du 25 septembre 2019, soit 240 heures, avec sursis et sans amende à titre de sanction immédiate. Quelle que soit la qualification juridique retenue, la faute de l’appelant était la même, et la CPAR dispoe d’une libre appréciation pour déterminer la peine à prononcer. Au surplus il se réfère à son recours au Tribunal fédéral s’agissant des frais et indemnités, la proportion mise à sa charge devant être réduite. Il dépose une note d’honoraires comprenant 16h15 d’activité de chef d’étude (hors débats d’appel), 1h30 d’activité de stagiaire, et des frais divers par CHF 150.-, plus TVA, dont il demande le remboursement, pour la première procédure, et encore sept heures (hors débats d’appel) pour la seconde procédure.

d. Le MP conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et d’une amende de CHF 6'000.- à titre de sanction immédiate. Compte tenu de la modification de la partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de prononcer une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende ni un travail d’intérêt général. Il conclut également à ce que les ¾ des frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'appelant et à la réduction dans la même proportion de l'indemnité pour ses frais de défense. D. A_______, de nationalité suisse, est né le ______ 1990. Célibataire et sans enfant, il a commencé son école de police en ______ 2015. Au moment des faits, il était en stage au poste de G______. Il est désormais affecté à la police ______, au poste de H_______, et a repris le travail le 1er novembre 2018, suite à une absence d'environ huit mois due au traitement d'un cancer. Son salaire mensuel net est de CHF 9'697.-, y compris CHF 3'160.- de 13ème salaire. Son loyer est de CHF 1'800.-. Il paie CHF 510.- d'acomptes provisionnels et ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 426.70. Il rembourse le leasing de sa moto à hauteur CHF 261.35 par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A_______ n'a pas d'antécédent.

- 6/18 - P/6405/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Ancré à l’art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) et à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe de la publicité de la justice revêt une importance cardinale dans une société démocratique et respectueuse des garanties de l’Etat de droit. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH. L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

2.2. L’art. 69 al. 1 CPP précise ce principe s’agissant des procédures qui se déroulent devant les tribunaux pénaux, tandis que l’art. 70 CPP en règle les exceptions. Ainsi, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel ainsi que la communication orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations. Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos, notamment si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent, ou en cas en cas de forte affluence. 2.3. En l’espèce, l’appelant se prévaut essentiellement de ce qu’il considère être son droit de faire assister un grand nombre de personnes (connaissances et collègues) à l’audience, pour pouvoir bénéficier de leur soutien. Il se méprend toutefois sur la portée du principe de la publicité, qui n’a pas pour objectif de permettre une

- 7/18 - P/6405/2017 expression populaire en faveur d’une cause ou d’une autre, ni pour vocation d’offrir une tribune publique à l’un ou l’autre participant, ou encore d’offrir un spectacle au public, mais bien de garantir la transparence du processus judiciaire. Le CPP n’autorise d’ailleurs que la présence de trois personnes de confiance par partie lorsque le huis-clos (partiel ou complet ; cf. art. 70 al. 2 CPP) est prononcé, confirmant implicitement que le soutien au prévenu ne nécessite pas un déplacement en masse. Compte tenu de la nature technique du débat consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral

– étant relevé que l’appelant ne s’est pour ainsi dire pas exprimé, sinon pour consentir au prononcé d’un travail d’intérêt général et confirmer que sa situation personnelle était inchangée – la question de la nécessité d’une audience, qui plus est publique, au sens de l’art. 6 CEDH pouvait sérieusement se poser. Elle souffre toutefois de demeurer indécise, puisque la CPAR a convoqué une audience et n’a pas prononcé le huis-clos partiel. En revanche, et compte tenu de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires prescrites par les autorités (cf. Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, notamment art. 4 et annexe ch. 1), la limitation du nombre de personnes présentes dans le public correspond parfaitement aux objectifs de publicité des débats de l’art. 69 CPP et répond à la fois à la sécurité publique, conformément à l’art. 70 al. 1 let. a CPP, en limitant les risques d’atteinte à la santé publique, et à la nécessité de prévenir une trop forte affluence, nécessité découlant de cette exigence et dont l’art. 70 al. 1 let. b CPP commande également de tenir compte. En particulier, il n’est pas concevable que la CPAR doive continuellement surveiller la composition et le comportement du public pendant l’audience pour s’assurer du respect des règles de protection préconisées par la législation susmentionnée, notamment en termes de distance entre les différentes personnes présentes. La limitation du nombre de personnes autorisées dans le public permet ainsi de concilier les obligations de la police d’audience et de la protection de la santé publique, dans le respect du principe de publicité. Au surplus, la CPAR relève que le quota de public autorisé n’a pas été atteint en l’occurrence et que la presse, dont la présence n’était pas limitée, n’a pas assisté aux débats. Enfin, un report sine die d’une audience, dans l’attente de la fin de la pandémie de COVID-19, soit une date incertaine dans un avenir sans doute éloigné, est manifestement contraire au principe de célérité devant présider à toute procédure pénale (art. 5 CPP). La demande de report de l’audience est en conséquence rejetée.

- 8/18 - P/6405/2017 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. La CPAR a connaissance de décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l’art. 34 CP ne permet pas le prononcé d’une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l’art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l’ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l’application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d’office en raison « d’une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, respectivement 200 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (6B_1039/2019, en allemand), le

- 9/18 - P/6405/2017 Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l’art. 2 CP, une peine de travail d’intérêt général, prononcée en 2019 pour des faits commis avant l’abrogation de l’art. 37 aCP. Force est ainsi de constater que la jurisprudence sur laquelle se fonde le MP pour contester la possibilité de prononcer une peine sous forme de travail d’intérêt général est fluctuante et semble en réalité procéder d’une application malencontreuse de l’art. 2 CP, sans même d’ailleurs le dire expressément. La CPAR considère, avec la doctrine susmentionnée et les arrêts alémaniques du Tribunal fédéral, que le principe de la lex mitior lui impose de statuer selon le droit en vigueur au moment des faits et, par conséquence, lui permet d’envisager le prononcé d’une sanction sous forme de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 37 aCP, en vigueur au moment des faits. 3.3. Conformément l’art. 37 aCP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). En l’espèce, l’appelant a admis le principe d’une condamnation sous forme de travail d’intérêt général, prestation qu’il est apte à effectuer. En conséquence, la CPAR prononcera une sanction de ce genre. La détermination du nombre d’heures de travail d’intérêt général est fonction de la culpabilité de l'auteur. Ce nombre exprime la mesure de la peine. 3.4. Le bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 aCP) est acquis à l’appelant. Lorsque l'autorité cantonale accorde le sursis à un condamné et que le pourvoi en nullité déposé contre sa décision est admis par le Tribunal fédéral, elle doit, lorsqu'elle statue à nouveau, prendre en considération le fait que le condamné, entre le prononcé de l'arrêt annulé et la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, s'est trouvé en période d'épreuve. Si l'autorité cantonale prononce à nouveau une peine assortie du sursis, elle doit prendre en compte la durée de l'épreuve déjà subie (ATF 120 IV 172, confirmé dans le récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020, consid. 3.3). Selon l'art. 42 al. 4 CP (inchangé), le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en

- 10/18 - P/6405/2017 ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1

p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2

p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). 3.5. En l’espèce, il est établi que l’appelant a circulé à la vitesse de 126 km/h à la sortie d’une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, alors qu’il se trouvait en course d’urgence pour prêter assistance à des collègues. Il a ainsi commis un excès de vitesse particulièrement grave, au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. b. LCR, passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Conformément à l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR, cette peine doit toutefois être atténuée pour tenir compte du fait que l’appelant se trouvait en course d’urgence mais n’a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances. Pour concrétiser les règles de prudence applicables dans les courses d’urgence, le Procureur général de Genève avait édicté un ordre général à l’attention de la police concernant les courses officielles urgentes. Ce document, qui ne figure pas à la procédure, a été évoqué à réitérées reprises et prévoyait, selon la compréhension non remise en cause qu’en avait l’appelant que lorsque la course d’urgence concernait une infraction contre le patrimoine, la vitesse autorisée correspondait à 1.5 fois la vitesse signalée ; si la course d’urgence concernait une mise en danger de l’intégrité physique d’une personne, la vitesse autorisée correspondait au double de la vitesse signalée. En cas de dépassement de la vitesse autorisée, une éventuelle sanction était prononcée de manière à ne punir que la différence entre la vitesse mesurée et celle considérée comme proportionnelle à teneur de cet ordre général.

- 11/18 - P/6405/2017 De telles instructions n’ont qu'une valeur indicative pour les autorités de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 17 janvier 2019, consid. 1.2.2). Dans les circonstances d’espèce, elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation subjective de la faute de l’appelant. En effet, l’appelant, qui n’a certes pas prêté attention à la vitesse atteinte par son véhicule, savait qu’en application de cet ordre général il pouvait accélérer considérablement sa vitesse. Considérant que la course d’urgence litigieuse concernait la protection de l’intégrité physique d’autres policiers, l’excès de vitesse commis ne se serait élevé qu’à 26 km/h, soit un excès à la limite de la contravention puisque selon la jurisprudence le seuil du délit est atteint lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course urgente, il a pris un risque démesuré en accélérant à une vitesse déraisonnable en localité, certes juste avant la sortie de celle-ci. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi pour porter assistance à des collègues susceptibles d’être immédiatement confrontés à une interpellation pouvant dégénérer violemment. La course s’est interrompue dès que l’appelant a compris que l'interpellation des suspects n'était en réalité pas imminente, et l'excès de vitesse en question a été limité dans le temps et dans l'espace. De plus et comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, lorsqu'il a procédé à son accélération, l’appelant suivait un véhicule de police dont les feux bleus étaient enclenchés. La présence de ce véhicule sur la chaussée - ouvrant la marche - diminuait le risque qu'un autre usager ou un piéton pût être surpris par l'arrivée rapide de l’appelant à la sortie de la zone d'habitation. Enfin, l’appelant était encore en formation. La collaboration de l’appelant à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est relative, même s’il a toujours admis les faits. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait posé d’autre problème. Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l’appelant est une peine privative de liberté d’une année, soit 360 unités pénales. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l’un des aspects de la fixation de la peine, et la faute de l’appelant – critère essentiel dans la fixation de la peine – est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n’est pas le critère essentiel lorsque, comme en l’espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l’art. 100 al. 4 dernière phrase LCR. Tout bien pesé, la CPAR retient en l’espèce que la faute de l’appelant mérite une sanction de 90 unités pénales, correspondant à 360 heures de travail d’intérêt général. Cette sanction sera assortie d’un sursis de 20 mois, pour tenir compte du sursis subi

- 12/18 - P/6405/2017 par l’appelant entre le premier prononcé de la CPAR et celui du Tribunal fédéral annulant la condamnation. L’appelant s’oppose au prononcé de l’amende à titre de sanction immédiate requise par le MP. Compte tenu de ses fonctions, l’appelant est particulièrement bien placé pour comprendre la portée d’une condamnation ; à cela s’ajoute le poids de la relativement longue durée de la procédure, qui ne peut qu’avoir contribué à ce qu’il comprenne les enjeux de sa condamnation. S’il ne s’est que peu exprimé lors des débats, il est néanmoins apparu marqué par la procédure et ses conséquences. Il a agi dans le contexte particulier d’une course d’urgence, et non par légèreté ou insouciance. Enfin, le premier juge avait renoncé à un tel prononcé. Dans ces circonstances, et compte tenu également de la peine plus lourde prononcée ce jour, la CPAR renoncera à assortir la condamnation d’une amende à titre de sanction immédiate. 4. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l’infraction est confirmée et que la quotité et le type de peine n’ont pas eu d’influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En l’espèce, le prévenu est condamné, même si la peine prononcée est modifiée. Il n’a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition. 5.2. Aux termes de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se

- 13/18 - P/6405/2017 déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER éds, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Le recours à deux avocats peut, selon les circonstances, être nécessaire, en présence de procédures d’une ampleur et d’une envergure particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril

2014) ; dans une cause ordinaire, il excède toutefois l’exercice raisonnable des frais de défense. À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.3. En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d’appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais, étant rappelé qu’il avait renoncé à toute indemnisation pour la procédure de première instance. Cela étant, les notes d’honoraires produites par ses conseils appellent plusieurs remarques. L’appelant, qui s’est plaint dans son recours au Tribunal fédéral d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec les réductions opérées par la CPAR dans son arrêt du 25 septembre 2020, ne s’est pas exprimé plus largement sur ce point, se

- 14/18 - P/6405/2017 référant à ses écritures de recours au Tribunal fédéral. Il a ainsi pu se déterminer en toute connaissance de cause et une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée. Les notes d’honoraires remises à la CPAR ne permettent pas la distinction entre les honoraires de chacun des deux conseils constitués par l’appelant, même s’il semble à leur lecture que les heures ne sont comptées qu’une fois. Certains postes semblent concerner des conférences voire des appels téléphoniques entre conseils, rendus nécessaires par la participation de deux avocats à la défense de l’appelant. Or, la cause ne présentait aucune complexité justifiant l’assistance par deux conseils, et il n’y a donc pas lieu d’indemniser l’activité à double. A cela s’ajoute que l’activité facturée apparaît exagérée au vu de la nature de la cause, les faits étant clairement établis et les arguments soulevés partiellement hors sujet. Par exemple, l’appelant a contesté la validité de la fixation de la limitation de vitesse au lieu des faits, alors que le principe de la confiance est une règle de base en matière de circulation routière et que l’appelant est gendarme de profession. Il a sollicité tardivement, à l’audience de jugement, des réquisitions de preuve et doit en principe supporter les frais y relatifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017, consid. 5.1.3). Enfin, il a formé des demandes de récusation – dont l’une était grossièrement tardive – qu’il a par la suite retirées, pour lesquelles il n’y a donc pas lieu à indemnisation (cf. art. 428 al. 1 dernière phrase CPP). L’appelant conteste le refus d’indemnisation, par la CPAR, de la durée d’activité de son conseil liée à son retard aux débats. En vain. En effet, l’affluence inhabituelle à l’audience du 3 septembre 2019 a occasionné un encombrement à l’accueil du Palais de justice que l’appelant n’a pas anticipé alors qu’il avait lui-même occasionné cette situation (la faible affluence aux débats du 8 septembre 2020 et sa demande de report de dite audience confirme encore, si besoin était, l’influence directe de la défense sur le nombre de personnes présentes), tout en refusant ensuite d’accéder en priorité à la salle d’audience (cf. PV du 3 septembre 2019, p.1). En se présentant, en outre, porteur de son arme de service, dont le port n’est pas toléré en audience, il devait s’attendre à la nécessité de se soumettre à une mesure de sécurité et, là encore, anticiper le temps nécessaire, étant au surplus relevé que l’audience était convoquée à 14h30, heure qui lui laissait largement le temps de se présenter suffisamment tôt et que l’assistance de ses conseils pour une telle démarche apparaît bien inutile, ceux-ci pouvant au contraire, en leur qualité d’avocats, accéder au Palais de justice sans devoir se soumettre au contrôle de sécurité. Le nombre d’heures facturées par les conseils de l’appelant est manifestement exagéré. En effet, ils facturent quatre heures et demie de conférences, deux heures et 45 minutes de courriers divers (au nombre desquelles figurent des courriers à un syndicat, qui échappent manifestement à la stricte défense pénale) alors qu’ils ont

- 15/18 - P/6405/2017 sollicité la procédure orale, et pas moins de deux heures d’entretiens téléphoniques. En définitive, faute pour l’appelant d’expliquer précisément les heures d’activité figurant sur les différentes notes d’honoraires, et vu l’ampleur exagérée de certaines démarches, il revient à la CPAR d’évaluer le nombre d’heures adéquates et nécessaires. Tout bien pesé, la CPAR retient donc comme appropriées six heures d’activité de chef d’étude, pour l’étude et la préparation, auxquelles s’ajoutent les trois heures effectives de l’audience du 3 septembre 2019 (durée qui pourrait d’ailleurs être réduite de la durée de traitement des demandes successives de récusation formées en audience ainsi que des incidents soulevés en lien avec la limitation de vitesse), une demi-heure pour l’audience du 25 septembre 2019 et les frais de CHF 150.-, s’agissant de la première partie de la procédure. A ce temps s’ajoutent trois heures de préparation pour la seconde audience et la durée de celle-ci, soit une heure et quart, une demi-heure ce jour ainsi que les frais par CHF 50.-. L’indemnisation accordée sera réduite des deux-tiers pour tenir compte du fait que l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, et s’élèvera donc à CHF 2'373.90 (14 ¼ heures à CHF 450.- plus CHF 200.- de frais et la TVA, divisés par trois). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *

- 16/18 - P/6405/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/307/2019 du 25 septembre 2019 est annulé. Annule le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6405/2017. Et statuant à nouveau: Déclare A_______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Le condamne à un travail d'intérêt général de 360 heures (art. 37 aCP). Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 20 mois (art. 42 CP). Avertit A_______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A_______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'865.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'243.35 à la charge de A_______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A_______ CHF 2'373.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A_______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 17/18 - P/6405/2017 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/6405/2017

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'043.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel post Tribunal fédéral auquel A_______ est condamné au 2/3 (CHF 1'243.35) : CHF 1'865.00 Total des frais de la procédure d'appel préliminaire : Condamne A_______ à la moitié des frais de procédure avant le Tribunal fédéral (CHF 892.50). CHF

1'785.00