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AARP/324/2026

Genf ·AARP · 2026-09-21 · Français GE
Sachverhalt

identique tant lors de l’intervention des policiers le jour des faits qu’au moment de son dépôt de plainte. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, plusieurs éléments du rapport de police appuient les explications de la plaignante. 2.4.4. Quant aux déclarations du prévenu, elles manquent de crédibilité et ce, à plusieurs égards. Il a notamment varié dans ses propos sur des éléments clés des deux disputes. Lors de sa première audition à la police, il n’a pas mentionné que, avant la dispute du 13 au 14 juin 2021, il utilisait l’aspirateur, contestant formellement avoir donné un coup avec un tel objet. Pourtant, au MP, il a concédé qu’il passait l’aspirateur dans la chambre à coucher. On peine à comprendre pourquoi, devant la police, il n’a pas évoqué cet élément, pourtant crucial, se contentant de nier avoir frappé la plaignante avec un aspirateur. Il a également changé de version s’agissant du conflit du 27 septembre 2021, déclarant successivement que son épouse lui avait arraché le téléphone (police), puis qu’il avait en réalité pu le conserver en la repoussant (MP). Concernant les blessures de son épouse, il a également évolué dans ses déclarations. À la police, il a précisé que, dans la soirée du 13 au 14 juin 2021, elle s’était frappée à une reprise le bras gauche contre la porte. Pourtant, lors de son audition au MP, il a indiqué qu’elle s’était frappée la main à plusieurs reprises contre le montant de la porte, avant de revenir sur ses propos et de déclarer qu’il s’agissait en réalité de son bras, puis de son avant-bras. Ces hésitations affaiblissent la vraisemblance de son récit, d’autant plus qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer que la plaignante avait des tendances à l’automutilation, l’appelant admettant lui-même qu’il ne l’avait jamais aperçue se faire volontairement du mal. Ses justifications ne convainquent ainsi guère. Par ailleurs, il ne peut être suivi lorsqu’il déclare qu’un tube en plastique de 200 à 300 grammes ne serait pas de nature à causer les lésions observées sur son épouse. Bien au contraire, il est évident qu’en fonction de l’intensité du coup, un tube d’aspirateur en plastique, quel que soit son poids, peut blesser une personne. Quant à la dispute du 27 septembre 2021, il n’a pas su expliquer la cause des lésions constatées au visage de la victime, se contentant d’indiquer à la police et au MP qu’il ignorait comment elle s’était blessée, sans autres explications, alors même que les lésions coïncident, d’un point de vue chronologique, avec la dispute.

- 13/21 - P/2040/2022 2.4.5. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un faisceau d’indices convergents suffisant permettant de tenir pour avérés les faits dénoncés par la plaignante, lesquels seront donc considérés comme établis. 2.5. Il est ainsi retenu que, dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, l’appelant a asséné un coup avec le manche d’un aspirateur sur l’avant-bras gauche de la victime, lui causant ainsi une tuméfaction et un hématome. Le 27 septembre 2021, l’appelant a poussé la plaignante sur le lit, puis lui a infligé un coup de la main sur la joue gauche, occasionnant de la sorte notamment une tuméfaction et des plaies sur le côté gauche du visage. 2.6. L’appelant allègue que les lésions constatées médicalement ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) mais relèvent tout au plus des voies de fait (art. 126 CP). À la suite de la dispute du 13 au 14 juin 2021, la victime présentait une tuméfaction de quatre centimètres et un hématome violacé, douloureux (sensible à la palpation), soit une rupture des vaisseaux sanguins causant des traces pendant plusieurs jours. Par ailleurs, la douleur était d'une certaine intensité puisqu'elle a incité le médecin à proposer la prise de paracétamol. Ces atteintes correspondent à un dommage à la santé et, partant, d’un point de vue juridique, à des lésions corporelles simples de peu de gravité. À la suite du conflit du 27 septembre 2021, la plaignante a présenté une tuméfaction des deux lèvres, une plaie au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure, des dermabrasions et rougeurs sur le visage (dont une mandibule gauche douloureuse à la palpation), ainsi qu’un état de choc. Les lésions, prises dans leur ensemble, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, l'atteinte ne pouvant être considérée comme passagère, étant relevé que, là aussi, l’intensité de la douleur a poussé le médecin à recommander un traitement antalgique. Sous l’angle de l’intention, l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel. En infligeant un coup de manche d’aspirateur, respectivement en la poussant sur le lit puis en lui assénant un coup avec sa main, il a manifestement envisagé la possibilité que la plaignante soit blessée, ce qu’il a accepté. L’argument de l’appelant tendant à une requalification juridique des lésions en voies de fait sera par conséquent rejeté et le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples de peu de gravité sera ainsi confirmé, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors qu’une qualification juridique de lésions corporelles simples aurait pu être retenue, notamment en lien avec les lésions subies suite à la dispute du 27 septembre 2021. 3. 3.1. L'infraction à l’art. 123 ch. 1 aCP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Elles sont poursuivies d'office si l’auteur est le

- 14/21 - P/2040/2022 conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a et art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) et prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, restant lié par le maximum et par le minimum légal du genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, dans le cadre de la fixation d’une peine contraventionnelle, les critères généraux de l’art. 47 CP sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 3.4.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 15/21 - P/2040/2022 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4.2. Conformément au renvoi de l’art. 104 CP, le principe d’aggravation prévu à l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours entre plusieurs contraventions (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2019,

n. 101 ad art. 49). 3.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle de sa propre épouse, à deux reprises, en l’espace de trois mois, au sein même du domicile familial, acceptant le risque de confronter ses enfants, mineurs à l’époque des faits (15 et 14 ans), à des violences conjugales. Ses motifs sont futiles et égoïstes. Par son comportement, il a démontré une absence de maîtrise de soi, s’emportant pour des faits anodins. S’il faut admettre que le prévenu traversait une procédure de divorce complexe et particulièrement conflictuelle, ce qui peut expliquer qu’il se soit emporté lors d’une dispute, rien ne justifie son recours à la violence. Sa collaboration a été mauvaise, l’appelant ayant évolué dans son récit au fil de ses déclarations. Il n’a notamment pas hésité à accuser faussement son épouse de se mutiler et de vouloir constituer un faux dossier sur lui, dans le but de se disculper. Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste à plaider, en appel, pour les deux disputes, qu’il n’est pas à l’origine des lésions constatées et ce, sans apporter de justifications convaincantes. À aucun moment, il n'a présenté d'excuses à la victime, rejetant la faute sur elle. Confrontés aux messages humiliants qu’il a envoyés à son épouse, il s’est contenté d’affirmer que ses messages n’étaient pas très élégants, témoignant d’un mépris pour la partie plaignante. Son casier judiciaire, vierge, est un facteur neutre sur la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le genre de peine retenu par le premier juge en application de l’art. 48a al. 2 CP n’a pas à être discuté et est acquis à l'appelant, vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu des éléments ci-dessus, la peine pour les lésions corporelles simples de peu de gravité du 27 septembre 2021, infraction concrètement la plus grave au vu des multiples lésions constatées, sera fixée à CHF 4’000.-. Celle-ci sera augmentée de CHF 2'000.- (peine hypothétique de CHF 3'000.-) pour tenir compte des lésions résultant de la dispute du 13 au 14 juin 2021.

- 16/21 - P/2040/2022 L'appelant sera donc condamné à une amende de CHF 6’000.-, laquelle tient adéquatement compte de la gravité de sa faute eu égard à ses charges et revenus. Il se justifie de l'assortir d'une peine de substitution de 60 jours, en application de l'art. 106 al. 2 et 3 CP, au cas où l'appelant ne s'acquitterait pas fautivement du montant de l’amende. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). 4.3. En l’espèce, la plaignante a souffert de différents types de lésions : hématome, tuméfactions, dermabrasion ou encore excoriation, notamment sur le visage. En raison des douleurs, des traitements antalgiques lui ont été recommandés. Si ces blessures relèvent, comme évoqué, d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP; cf. consid. 2.6), elles doivent néanmoins être appréciées dans un contexte de violences conjugales. La victime a été atteinte dans son intégrité physique par une personne intime, ce qui engendre, en règle générale, une importante

- 17/21 - P/2040/2022 souffrance morale. De plus, la plaignante a été confrontée, en peu de temps, à deux épisodes distincts de violence physique. Par conséquent, l’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, soit un montant adéquat au vu des séquelles psychologiques persistantes dont souffre la plaignante, sera confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243). 5.2. En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. En l’occurrence, le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance n’ont pas à être revus (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). S’agissant de la procédure d’appel, l'appelant n’obtient pas gain de cause. Il supportera ainsi l’ensemble des frais de la procédure de deuxième instance, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 6.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP (applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.

- 18/21 - P/2040/2022 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), qui doivent être alloués en fonction de l'ampleur de l'activité déployée. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, en premier lieu les frais d'avocat, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,

n. 8 ad art. 433). 6.3. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que, s'il est acquitté totalement ou en partie, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 2 CPP, également applicable en appel via le renvoi prévu à l’art. 436 al. 1 CPP, confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. 6.4. La Chambre pénale d’appel et de révision applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 6.5.1. L’appelant n’ayant obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense. 6.5.2. Quant à la plaignante, l’indemnité retenue par le jugement de première instance demeurera inchangée. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, elle peut prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat. Considérée globalement, la note d'honoraires produite satisfait aux conditions de l'art. 433 al. 2 CPP. Ainsi, l'indemnité que l’appelant sera condamné à verser à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 4'215.92, TVA incluse.

* * * * *

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des

- 8/21 - P/2040/2022 participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

E. 2.3.1 L'art. 123 CP tel que modifié par la Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, n'apparait pas plus favorable que l'art. 123 aCP en vigueur au moment de l’infraction poursuivie, laquelle doit donc être jugée d'après l'ancien droit (art. 2 al. 1 et 2 CP).

E. 2.3.2 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, reconnu coupable de lésions corporelles simples. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a et 123 ch. 1 al. 2 aCP).

E. 2.3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

E. 2.3.4 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

- 9/21 - P/2040/2022 Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

E. 2.3.5 Un hématome unique au niveau du bras (arrêt du Tribunal fédéral 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.2 ss), des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille (ATF 127 IV 59, JdT 2003 IV 151) ainsi que deux plaies croûteuses au niveau de la lèvre inférieure gauche (et de l'angle buccal gauche) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.2 ss) constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

E. 2.3.6 Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

E. 2.4.1 L’appelant reproche à la juridiction inférieure une constatation incomplète des faits, couplée à une appréciation arbitraire des preuves, qui a conduit le premier juge à se baser principalement sur les déclarations contradictoires de la plaignante et à tenir certains faits pour établis, alors même que de sérieux doutes subsistaient, violant ainsi le principe in dubio pro reo. Les certificats médicaux, brefs, et les photographies n’étaient pas probants, tandis que le rapport de police mettait en lumière plusieurs éléments confirmant que les déclarations de la plaignante étaient incohérentes.

E. 2.4.2 Les évènements litigieux se sont déroulés au sein du domicile familial dans un contexte de huis clos. Si les parties s’accordent sur le fait que des disputes ont éclaté entre les 13 et 14 juin 2021 et le 27 septembre 2021, elles divergent sur l’existence de ou non de violences. On se trouve donc essentiellement dans un cas de "parole contre

- 10/21 - P/2040/2022 parole". Afin d’établir les faits, il importe d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur constance et leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier (certificats médicaux, photographies de la victime, rapport de police, etc.).

E. 2.4.3 Les déclarations de la plaignante ont été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause. S’agissant des évènements du 13 au 14 juin 2021, elle a expliqué que ses affaires étaient au sol et qu’elle avait décidé, en réponse, de jeter les vêtements du prévenu à terre. L’appelant passait l’aspirateur à cet instant et lui avait asséné un coup avec le manche de l’appareil. Concernant les évènements du 27 septembre 2021, elle a indiqué que l’appelant avait posé son téléphone, qu’elle avait essayé de le saisir et qu’il l’avait poussée sur le lit. Alors qu’elle était allongée sur le ventre, il lui avait donné un coup avec sa main sur sa joue gauche. Si la plaignante n’a pas directement expliqué avoir reçu un coup, cette variation peut s’expliquer par son état de choc à l’arrivée de la police et sa volonté de préserver, sur le moment, ses enfants, qui étaient présents au domicile. Il sera également relevé que la plaignante est restée mesurée dans ses propos et a admis ses doutes lorsqu’elle en avait. Malgré un contexte conjugal conflictuel, elle n'a pas chargé inutilement le prévenu, précisant par exemple qu’elle ne se souvenait pas s’il lui avait donné une gifle ou un coup de poing lorsqu’elle était allongée sur le lit ou s’il avait proféré des menaces. S’agissant de l’épisode du 13 au 14 juin 2021, elle a confirmé qu’elle n’avait reçu qu’un seul coup et qu’elle n’avait pas été menacée par le prévenu. Les déclarations de la plaignante sont corroborées par des éléments matériels du dossier. Ainsi, les certificats médicaux corroborent sa version des faits pour chacune des deux occurrences. Ces pièces, établies respectivement quelques heures et un jour après les conflits, démontrent que la plaignante a livré aux médecins un récit correspondant à celui exposé aux autorités. Si ces attestations peuvent certes être qualifiées de sommaires, elles contiennent toutefois des éléments essentiels, soit le constat de lésions dûment décrites, qui concordent avec les coups que la victime a détaillés. Le certificat de lésions traumatiques du 28 septembre 2021 fait également mention d’un état de choc chez la victime. Par ailleurs, les photographies des blessures de la plaignante illustrent ses déclarations. Sur les clichés réalisés sur place le 27 septembre 2021 par la police, on distingue une rougeur sur la joue gauche ainsi qu’une lésion à la muqueuse de la lèvre supérieure, lésions qui sont compatibles avec le coup qu’elle indique avoir reçu sur le côté gauche

- 11/21 - P/2040/2022 du visage. Sur celles effectuées le lendemain par le médecin, on distingue nettement deux dermabrasions sur le côté gauche du visage. Quant aux clichés pris le 14 juin 2021, ils mettent en lumière une plaie à l’avant-bras gauche, zone où la victime a déclaré avoir été atteinte par le coup d’aspirateur. Le témoignage de l’amie de la victime renforce également la crédibilité de la version de la partie plaignante. Elle a constaté elle-même les traces physiques résultant des disputes que la plaignante lui a décrites et a indiqué qu’elle n’avait "jamais vu une telle violence verbale et physique". Elle a aussi qualifié le comportement du prévenu d’"inhumain", ajoutant au passage qu’il était pervers. Les messages dénigrants envoyés par le prévenu ("j’avais peur pour ma bite", "[…] avec une chatte aussi sale…", "une petite pistonnée dans une ambassade de merde", "va te faire soigner, il y a des hormones pour la ménopause", etc.) témoignent d’une agressivité verbale manifeste et sont compatibles avec le climat de violence décrit par la plaignante. Quant au rapport de police du 25 janvier 2022, il indique certes que, concernant l’intervention du 14 juin 2021, aucun coup n’a été constaté et que les parties n’ont, dans un premier temps, pas souhaité déposer plainte. Il précise également que, concernant la dispute du 27 septembre 2021, le couple attendait dans le calme la venue de la police et n’avait, là aussi, pas voulu donner de suite pénale aux évènements. Le document explique par ailleurs que la victime était revenue sur ses dires s’agissant la nature de sa blessure du 27 septembre 2021. Il sied de relativiser la portée de ce rapport et ce, pour les raisons suivantes. Pour le conflit du 14 juin 2021, comme exposé, les blessures subies par la plaignante ont été constatées médicalement, le jour-même de la dispute. Elles correspondent aux explications constantes de la victime. Le rapport contient du reste peu d’information sur les détails de l’intervention policière et les parties n’ayant pas fait état d’un échange de coups, les policiers n’ont manifestement pas recherché de telles traces ni examiné les personnes présentes de façon particulière. La remarque indiquant qu’aucun coup n’a été constaté doit donc être tempérée. S’agissant de la dispute du 27 septembre 2021, le rapport rapporte une "bousculade" et des "rougeurs au niveau du visage, côté droit", indices d’une certaine violence. S’il y a effectivement une incohérence entre les rougeurs constatées sur le côté droit du visage et les lésions effectives de la plaignante, présentes sur le côté gauche, il faut retenir qu’il s’agit là d’une coquille. En effet, les photographies réalisées par la police le jour des faits mettent en évidence une blessure sur le côté gauche du visage. On comprend mal comment les policiers auraient pu, le jour-même, constater des rougeurs sur le côté droit du visage de la victime, puis, finalement, prendre des clichés de lésions sur le côté gauche dudit visage. Cette erreur manifeste n’est dès lors d’aucun secours à l’appelant et ne décrédibilise aucunement la thèse de la plaignante. Quant à la

- 12/21 - P/2040/2022 précision qu’elle était "revenue sur ses dires" en ce qui concerne la nature de ses blessures, il convient également de relativiser cette remarque. À la lecture du rapport, on ne discerne pas quel type de blessure la plaignante a indiqué avoir subi, ledit document se contentant d’indiquer que la victime présentait des rougeurs au visage et qu’une "bousculade" avait eu lieu. Par ailleurs, la plaignante a livré un exposé des faits identique tant lors de l’intervention des policiers le jour des faits qu’au moment de son dépôt de plainte. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, plusieurs éléments du rapport de police appuient les explications de la plaignante.

E. 2.4.4 Quant aux déclarations du prévenu, elles manquent de crédibilité et ce, à plusieurs égards. Il a notamment varié dans ses propos sur des éléments clés des deux disputes. Lors de sa première audition à la police, il n’a pas mentionné que, avant la dispute du 13 au 14 juin 2021, il utilisait l’aspirateur, contestant formellement avoir donné un coup avec un tel objet. Pourtant, au MP, il a concédé qu’il passait l’aspirateur dans la chambre à coucher. On peine à comprendre pourquoi, devant la police, il n’a pas évoqué cet élément, pourtant crucial, se contentant de nier avoir frappé la plaignante avec un aspirateur. Il a également changé de version s’agissant du conflit du 27 septembre 2021, déclarant successivement que son épouse lui avait arraché le téléphone (police), puis qu’il avait en réalité pu le conserver en la repoussant (MP). Concernant les blessures de son épouse, il a également évolué dans ses déclarations. À la police, il a précisé que, dans la soirée du 13 au 14 juin 2021, elle s’était frappée à une reprise le bras gauche contre la porte. Pourtant, lors de son audition au MP, il a indiqué qu’elle s’était frappée la main à plusieurs reprises contre le montant de la porte, avant de revenir sur ses propos et de déclarer qu’il s’agissait en réalité de son bras, puis de son avant-bras. Ces hésitations affaiblissent la vraisemblance de son récit, d’autant plus qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer que la plaignante avait des tendances à l’automutilation, l’appelant admettant lui-même qu’il ne l’avait jamais aperçue se faire volontairement du mal. Ses justifications ne convainquent ainsi guère. Par ailleurs, il ne peut être suivi lorsqu’il déclare qu’un tube en plastique de 200 à 300 grammes ne serait pas de nature à causer les lésions observées sur son épouse. Bien au contraire, il est évident qu’en fonction de l’intensité du coup, un tube d’aspirateur en plastique, quel que soit son poids, peut blesser une personne. Quant à la dispute du 27 septembre 2021, il n’a pas su expliquer la cause des lésions constatées au visage de la victime, se contentant d’indiquer à la police et au MP qu’il ignorait comment elle s’était blessée, sans autres explications, alors même que les lésions coïncident, d’un point de vue chronologique, avec la dispute.

- 13/21 - P/2040/2022

E. 2.4.5 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un faisceau d’indices convergents suffisant permettant de tenir pour avérés les faits dénoncés par la plaignante, lesquels seront donc considérés comme établis.

E. 2.5 Il est ainsi retenu que, dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, l’appelant a asséné un coup avec le manche d’un aspirateur sur l’avant-bras gauche de la victime, lui causant ainsi une tuméfaction et un hématome. Le 27 septembre 2021, l’appelant a poussé la plaignante sur le lit, puis lui a infligé un coup de la main sur la joue gauche, occasionnant de la sorte notamment une tuméfaction et des plaies sur le côté gauche du visage.

E. 2.6 L’appelant allègue que les lésions constatées médicalement ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) mais relèvent tout au plus des voies de fait (art. 126 CP). À la suite de la dispute du 13 au 14 juin 2021, la victime présentait une tuméfaction de quatre centimètres et un hématome violacé, douloureux (sensible à la palpation), soit une rupture des vaisseaux sanguins causant des traces pendant plusieurs jours. Par ailleurs, la douleur était d'une certaine intensité puisqu'elle a incité le médecin à proposer la prise de paracétamol. Ces atteintes correspondent à un dommage à la santé et, partant, d’un point de vue juridique, à des lésions corporelles simples de peu de gravité. À la suite du conflit du 27 septembre 2021, la plaignante a présenté une tuméfaction des deux lèvres, une plaie au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure, des dermabrasions et rougeurs sur le visage (dont une mandibule gauche douloureuse à la palpation), ainsi qu’un état de choc. Les lésions, prises dans leur ensemble, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, l'atteinte ne pouvant être considérée comme passagère, étant relevé que, là aussi, l’intensité de la douleur a poussé le médecin à recommander un traitement antalgique. Sous l’angle de l’intention, l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel. En infligeant un coup de manche d’aspirateur, respectivement en la poussant sur le lit puis en lui assénant un coup avec sa main, il a manifestement envisagé la possibilité que la plaignante soit blessée, ce qu’il a accepté. L’argument de l’appelant tendant à une requalification juridique des lésions en voies de fait sera par conséquent rejeté et le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples de peu de gravité sera ainsi confirmé, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors qu’une qualification juridique de lésions corporelles simples aurait pu être retenue, notamment en lien avec les lésions subies suite à la dispute du 27 septembre 2021.

E. 3.1 L'infraction à l’art. 123 ch. 1 aCP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Elles sont poursuivies d'office si l’auteur est le

- 14/21 - P/2040/2022 conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a et art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) et prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, restant lié par le maximum et par le minimum légal du genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, dans le cadre de la fixation d’une peine contraventionnelle, les critères généraux de l’art. 47 CP sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

E. 3.4.1 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 15/21 - P/2040/2022 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.4.2 Conformément au renvoi de l’art. 104 CP, le principe d’aggravation prévu à l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours entre plusieurs contraventions (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2019,

n. 101 ad art. 49).

E. 3.5 En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle de sa propre épouse, à deux reprises, en l’espace de trois mois, au sein même du domicile familial, acceptant le risque de confronter ses enfants, mineurs à l’époque des faits (15 et 14 ans), à des violences conjugales. Ses motifs sont futiles et égoïstes. Par son comportement, il a démontré une absence de maîtrise de soi, s’emportant pour des faits anodins. S’il faut admettre que le prévenu traversait une procédure de divorce complexe et particulièrement conflictuelle, ce qui peut expliquer qu’il se soit emporté lors d’une dispute, rien ne justifie son recours à la violence. Sa collaboration a été mauvaise, l’appelant ayant évolué dans son récit au fil de ses déclarations. Il n’a notamment pas hésité à accuser faussement son épouse de se mutiler et de vouloir constituer un faux dossier sur lui, dans le but de se disculper. Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste à plaider, en appel, pour les deux disputes, qu’il n’est pas à l’origine des lésions constatées et ce, sans apporter de justifications convaincantes. À aucun moment, il n'a présenté d'excuses à la victime, rejetant la faute sur elle. Confrontés aux messages humiliants qu’il a envoyés à son épouse, il s’est contenté d’affirmer que ses messages n’étaient pas très élégants, témoignant d’un mépris pour la partie plaignante. Son casier judiciaire, vierge, est un facteur neutre sur la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le genre de peine retenu par le premier juge en application de l’art. 48a al. 2 CP n’a pas à être discuté et est acquis à l'appelant, vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu des éléments ci-dessus, la peine pour les lésions corporelles simples de peu de gravité du 27 septembre 2021, infraction concrètement la plus grave au vu des multiples lésions constatées, sera fixée à CHF 4’000.-. Celle-ci sera augmentée de CHF 2'000.- (peine hypothétique de CHF 3'000.-) pour tenir compte des lésions résultant de la dispute du 13 au 14 juin 2021.

- 16/21 - P/2040/2022 L'appelant sera donc condamné à une amende de CHF 6’000.-, laquelle tient adéquatement compte de la gravité de sa faute eu égard à ses charges et revenus. Il se justifie de l'assortir d'une peine de substitution de 60 jours, en application de l'art. 106 al. 2 et 3 CP, au cas où l'appelant ne s'acquitterait pas fautivement du montant de l’amende.

E. 4.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

E. 4.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1).

E. 4.3 En l’espèce, la plaignante a souffert de différents types de lésions : hématome, tuméfactions, dermabrasion ou encore excoriation, notamment sur le visage. En raison des douleurs, des traitements antalgiques lui ont été recommandés. Si ces blessures relèvent, comme évoqué, d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP; cf. consid. 2.6), elles doivent néanmoins être appréciées dans un contexte de violences conjugales. La victime a été atteinte dans son intégrité physique par une personne intime, ce qui engendre, en règle générale, une importante

- 17/21 - P/2040/2022 souffrance morale. De plus, la plaignante a été confrontée, en peu de temps, à deux épisodes distincts de violence physique. Par conséquent, l’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, soit un montant adéquat au vu des séquelles psychologiques persistantes dont souffre la plaignante, sera confirmée.

E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243).

E. 5.2 En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 5.3 En l’occurrence, le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance n’ont pas à être revus (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). S’agissant de la procédure d’appel, l'appelant n’obtient pas gain de cause. Il supportera ainsi l’ensemble des frais de la procédure de deuxième instance, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6.1 La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

E. 6.2 L'art. 433 al. 1 let. a CPP (applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.

- 18/21 - P/2040/2022 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), qui doivent être alloués en fonction de l'ampleur de l'activité déployée. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, en premier lieu les frais d'avocat, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,

n. 8 ad art. 433).

E. 6.3 L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que, s'il est acquitté totalement ou en partie, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 2 CPP, également applicable en appel via le renvoi prévu à l’art. 436 al. 1 CPP, confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires.

E. 6.4 La Chambre pénale d’appel et de révision applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).

E. 6.5.1 L’appelant n’ayant obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense.

E. 6.5.2 Quant à la plaignante, l’indemnité retenue par le jugement de première instance demeurera inchangée. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, elle peut prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat. Considérée globalement, la note d'honoraires produite satisfait aux conditions de l'art. 433 al. 2 CPP. Ainsi, l'indemnité que l’appelant sera condamné à verser à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 4'215.92, TVA incluse.

* * * * *

- 19/21 - P/2040/2022

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1554/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2040/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à D______ la somme de CHF 4'215.92 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), s’agissant des faits visés sous chiffre 1.3. de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 2 al. 3 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 6'000.- (art. 48a al. 2 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 60 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2021 à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'424.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- [recte : CHF 500.-] (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : La présidente : - 20/21 - P/2040/2022 Linda TAGHARIST Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 21/21 - P/2040/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'424.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'099.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Fabrice ROCH, juges; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2040/2022 AARP/324/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 septembre 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______ et Me C______, avocats, appelant,

contre le jugement JTDP/1554/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police,

et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/2040/2022 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 du Code pénal suisse [CP]) pour les faits visés sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 2 al. 3 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023 [aCP]), le condamnant à une amende de CHF 6'000.-, à verser à D______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2021, à titre de réparation du tort moral et CHF 4'000.- à titre de juste indemnité (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1’424.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, et au rejet des prétentions civiles, sous suite de frais.

b. Selon l’ordonnance pénale du 3 décembre 2024, valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ : - d’avoir, entre les 13 et 14 juin 2021, lors d'une dispute, asséné intentionnellement un coup à l'avant-bras gauche de son épouse, D______, avec le manche d’un aspirateur, lui occasionnant de la sorte une tuméfaction d'environ quatre centimètres, un hématome violacé, une tuméfaction sensible à la palpation ainsi qu’une excoriation propre; - d’avoir, le 27 septembre 2021, lors d'une dispute, poussé D______ sur le lit, avant de lui donner intentionnellement un coup vers sa joue gauche avec une de ses mains, lui occasionnant de la sorte des tuméfactions des deux lèvres, une plaie au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure à gauche et au niveau de la tempe et du front à gauche, ainsi que des plaies de dermabrasion avec rougeur périphérique. B. Les faits pertinents suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

a. A______ et D______ se sont mariés en 2005. De cette union sont issus deux enfants, F______, né le ______ 2005, et G______, née le ______ 2007.

b. Dès 2020, la relation entre les époux s’est dégradée, si bien que le 16 mars 2021, une requête en mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée par D______. Les époux ont, malgré tout, continué à partager le même domicile.

c. Les parties sont actuellement en procédure de divorce, laquelle est hautement conflictuelle, celles-ci ne parvenant pas à trouver un terrain d’entente sur les modalités du divorce.

- 3/21 - P/2040/2022 D______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de A______ (notamment pour faux dans les titres et violation d’une obligation d’entretien), lesquelles ont fait l’objet de classements ou de non-entrées en matière.

d. Deux disputes ont éclaté entre A______ et D______, respectivement dans la nuit du 13 au 14 juin 2021 et le 27 septembre 2021.

e. La police est intervenue au domicile des époux à ces deux occasions. Selon le rapport de police du 25 janvier 2022 : - le 14 juin 2021, le couple a indiqué que, suite à un conflit, ils avaient échangé des insultes. La police n’a constaté aucun coup et les époux n’ont pas souhaité déposer de plainte pénale; - le 27 septembre 2021, A______ et D______ attendaient calmement la venue de la police, suite à une "bousculade". D______ a expliqué aux forces de l’ordre qu’elle avait été poussée contre le lit par A______, qui cherchait à récupérer son téléphone portable, qu’elle tenait dans ses mains. A______ a indiqué que son épouse avait tenté de lui dérober son téléphone. Lorsqu’il lui avait repris son appareil, elle était tombée sur le lit. Les enfants du couple ont entendu un bruit de dispute, sans y assister, étant dans leurs chambres. La police a constaté que D______ présentait des "rougeurs au niveau du visage, côté droit". Des photographies de D______ ont été prises par les policiers sur place, sur lesquelles on distingue une rougeur sur le côté gauche et une plaie à l’intérieur de la lèvre supérieure gauche. Les époux n’ont pas souhaité donner de suite pénale aux évènements. f.a. D______ a déposé plainte pénale le 8 janvier 2022. De son audition à la police, il ressort que : - le 14 juin 2021, elle s’était rendue dans la chambre conjugale et avait constaté que ses affaires étaient au sol. Énervée, elle en avait fait de même avec celles de son époux. Ce dernier, qui passait l’aspirateur dans la chambre, lui avait asséné un coup avec le manche de celui-ci sur l’avant-bras gauche. Ils s’étaient tous deux insultés mais elle n’avait pas été menacée. Une fois la police sur place, elle n’avait pas déposé plainte, craignant que ses enfants soient confrontés à une procédure pénale; - le 27 septembre 2021, dans la chambre conjugale, elle avait constaté que ses affaires étaient à nouveau au sol, ce qui l’avait énervée. A______ était alors entré dans la pièce en la filmant, avec son téléphone portable. Il souhaitait montrer aux gens qu’elle était folle et qu’elle s’énervait pour aucune raison. Il avait ensuite posé l’appareil sur la commode, ce dont elle avait profité pour s’en saisir. Son époux s’était mis en colère et l’avait poussée sur le lit. Il lui avait alors asséné un coup de la main sur sa joue gauche et avait récupéré son

- 4/21 - P/2040/2022 portable, avant de quitter la chambre. Elle ne se souvenait plus si A______ avait proféré des menaces. Questionnée sur les variations dans ses explications au sujet de l’origine de sa blessure, elle a expliqué qu’à l’arrivée de la police, elle était bouleversée et choquée par ce qu’il venait de se passer. Avec le recul, il lui était plus aisé de relater les évènements. f.b. Au Ministère public (MP) et au TP, D______ a complété/modifié ses dires comme suit : Concernant les faits du 14 juin 2021, elle a précisé qu’il n’avait donné qu’un seul coup, avec un aspirateur. Elle ne s’était pas mutilé le bras volontairement comme le soutenait A______. Quant aux faits du 27 septembre 2021, elle a ajouté qu’ils étaient tous deux dans la chambre lorsque son époux avait pris son téléphone pour la filmer. Elle avait été poussée sur le lit et s’était retrouvée sur le ventre. Sans qu’elle ne s’y attende, elle avait été frappée, ne sachant cependant pas s’il s’agissait d’une gifle ou d’un coup de poing. Elle avait attendu plusieurs mois avant de déposer plainte, voulant protéger ses enfants. Elle avait subi divers traumatismes et traitements dégradants de la part de A______ et voulait être un exemple pour sa fille, si, un jour, celle-ci subissait les mêmes violences.

g. Les tensions conjugales ainsi que la cohabitation difficile avec A______ ont impacté D______ sur le plan psychique, si bien que la précitée, selon divers certificats médicaux, a développé un état dépressivo-anxieux (nécessitant le suivi d’une psychiatre) et une incapacité totale de travail. h.a. D______ a remis des captures d’écran de ses échanges avec A______ et elle. Celui-ci a notamment envoyé les messages suivants à son épouse : "j’avais peur pour ma bite", "[…] avec une chatte aussi sale…", "une petite pistonnée dans une ambassade de merde", "va te faire soigner, il y a des hormones pour la ménopause", etc. h.b. Elle a également versé à la procédure deux certificats médicaux. - Selon le constat de lésions traumatiques du 14 juin 2021, D______ a déclaré qu’elle avait été frappée avec un aspirateur par son mari, dans la région de l’avant-bras gauche. Elle souffrait d’une tuméfaction d’environ quatre centimètres accompagnée d’un hématome violacé (associé à une tuméfaction sensible à la palpation) et d’une excoriation propre, traités par la pose d’un pansement; une prise de paracétamol était recommandée au besoin. "[L]’examen clinique [était] compatible avec les allégations du patient". Sur les photographies jointes au certificat sont visibles une plaie sur l’avant-bras gauche, un hématome violacé et une rougeur.

- 5/21 - P/2040/2022 - Selon le constat de lésions traumatiques du 28 septembre 2021, D______ a déclaré que son époux avait jeté ses affaires au sol dans la chambre. Il avait commencé à la filmer et elle avait attrapé son téléphone. Son mari l’avait alors jetée sur le lit pour le reprendre et lui avait donné un coup au visage, à gauche. Elle souffrait d’une tuméfaction des deux lèvres, avec une plaie au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure à gauche, de douleur à la palpation de la mandibule gauche (sans hématome) et de plaies de dermabrasion avec rougeur périphérique au niveau de la tempe et du front gauche, lésions pour lesquelles un traitement antalgique a été recommandé. Elle était en état de choc et "l’examen clinique [était] compatible avec les allégations du patient". Sur les photographies jointes au certificat sont visibles une rougeur sur la joue gauche et des dermabrasions sur la joue et la tempe du côté gauche du visage. i.a. À la police, A______ a contesté tout acte de violence. Le 14 juin 2021, une dispute avait éclaté. D______ ayant jeté ses affaires au sol dans la chambre commune, il avait ainsi saisi à son tour les effets personnels de son épouse pour en faire de même. Dans un excès de rage, elle s’était blessée en frappant son bras gauche contre la porte de leur chambre et était tombée au sol en pleurant. Il avait l’impression qu’elle essayait de constituer un dossier contre lui. Il a nié lui avoir porté un coup avec un aspirateur. Lors de la dispute du 27 septembre 2021, il s’était rendu dans la chambre conjugale, son téléphone en main. Elle le lui avait violemment arraché et avait refusé de le lui restituer. Le ton était monté et il avait finalement pu récupérer son appareil. Il ne l’avait pas frappée et ignorait comment elle s’était blessée. Il n’avait jamais été violent avec elle. i.b. Au MP et au TP, A______ a complété/modifié ses dires comme suit : Le 14 juin 2021, il passait l’aspirateur dans la chambre avec un appareil comportant un petit tube en plastique de 200 à 300 grammes. Il ne comprenait ainsi pas comment un tel objet pouvait causer les lésions qu’il avait constaté sur les clichés. Il a d’abord indiqué que D______ s’était tapée plusieurs fois la main contre le montant de la porte, qui était ouverte, avant de déclarer qu’elle s’était tapée le bras, puis, en réalité, l’avant- bras. Elle s’était ensuite jetée au sol. Il ne l’avait cependant jamais vue se faire volontairement du mal. Concernant le conflit du 27 septembre 2021, D______ avait tenté de subtiliser son téléphone mais il l’en avait empêchée en la retenant avec sa main. Il ignorait pourquoi son épouse présentait des blessures au visage. Il n’avait rien à ajouter s’agissant du fait que les certificats médicaux décrivaient que les lésions étaient compatibles avec les déclarations de D______.

- 6/21 - P/2040/2022 S’agissant des messages entre lui et son épouse, il ne les avait pas vus. Il recevait de nombreux messages incendiaires de la précitée et essayait de ne plus avoir de contact avec elle. Confrontés aux messages envoyés à son épouse, il a indiqué qu’il contestait toute infraction, les qualifiant pour le surplus de pas très élégants.

j. H______ a indiqué au TP qu’elle avait eu connaissance des épisodes violents que D______ avait subi en 2021. Cette dernière lui en avait parlé car elles se voyaient plusieurs fois par semaine. Ce que D______ avait vécu était "inhumain" et elle n’avait "jamais vu une telle violence verbale et physique". Elle avait également constaté les blessures sur son amie suite aux violences subies et l’avait encouragée à déposer plainte contre A______, qu’elle a qualifié d’"homme pervers". D______ était cependant préoccupée par ses enfants et déboussolée par ce qu’elle traversait. Elle avait la certitude que l’intéressée n’avait pas menti à la police. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 19'458.-, TVA incluse. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une amende de CHF 2'000.- ou, à tout le moins, inférieure à CHF 5'000.-.

c. Dans son mémoire de réponse, D______ conclut au rejet de l'appel, ainsi qu'au versement d’une indemnité à hauteur de CHF 4'215.92, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à huit heures et 40 minutes d’activité de chef d’étude à CHF 450.-/heure.

d. Le MP ne formule pas d’observations et le TP se réfère intégralement aux éléments retenus par le jugement de première instance.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.

a. A______, ressortissant néerlandais, père de deux enfants majeurs, est né le ______

1967. Résident suisse depuis 2013, il est titulaire d’un permis C et est séparé de D______. Il travaille dans la gestion de fortune à la banque I______, réalisant des revenus annuels bruts de CHF 300'000.-. À titre de charges, il déclare s’acquitter d’environ CHF 1'800.- par mois de primes d'assurance-maladie pour ses deux enfants et lui ainsi que d’un montant annuel d’impôts (cantonaux et fédéraux) de CHF 56'000.-. Propriétaire d’une maison, il est débiteur d’une dette hypothécaire de CHF 1'800'000.- liée à ce bien, une dette d’impôts de CHF 70'000.- et des dettes d’un montant non spécifié envers ses avocats en raison de la procédure de divorce.

b. L’extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 18 août 2026, est vierge. EN DROIT :

- 7/21 - P/2040/2022 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des

- 8/21 - P/2040/2022 participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). 2.3.1. L'art. 123 CP tel que modifié par la Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, n'apparait pas plus favorable que l'art. 123 aCP en vigueur au moment de l’infraction poursuivie, laquelle doit donc être jugée d'après l'ancien droit (art. 2 al. 1 et 2 CP). 2.3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, reconnu coupable de lésions corporelles simples. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a et 123 ch. 1 al. 2 aCP). 2.3.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 2.3.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

- 9/21 - P/2040/2022 Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.3.5. Un hématome unique au niveau du bras (arrêt du Tribunal fédéral 7B_740/2023 du 11 décembre 2023 consid. 2.2 ss), des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille (ATF 127 IV 59, JdT 2003 IV 151) ainsi que deux plaies croûteuses au niveau de la lèvre inférieure gauche (et de l'angle buccal gauche) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.2 ss) constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 2.3.6. Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.4.1 L’appelant reproche à la juridiction inférieure une constatation incomplète des faits, couplée à une appréciation arbitraire des preuves, qui a conduit le premier juge à se baser principalement sur les déclarations contradictoires de la plaignante et à tenir certains faits pour établis, alors même que de sérieux doutes subsistaient, violant ainsi le principe in dubio pro reo. Les certificats médicaux, brefs, et les photographies n’étaient pas probants, tandis que le rapport de police mettait en lumière plusieurs éléments confirmant que les déclarations de la plaignante étaient incohérentes. 2.4.2. Les évènements litigieux se sont déroulés au sein du domicile familial dans un contexte de huis clos. Si les parties s’accordent sur le fait que des disputes ont éclaté entre les 13 et 14 juin 2021 et le 27 septembre 2021, elles divergent sur l’existence de ou non de violences. On se trouve donc essentiellement dans un cas de "parole contre

- 10/21 - P/2040/2022 parole". Afin d’établir les faits, il importe d'apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes en évaluant leur constance et leur cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier (certificats médicaux, photographies de la victime, rapport de police, etc.). 2.4.3. Les déclarations de la plaignante ont été, pour l'essentiel, constantes et cohérentes sur les éléments de fait utiles à l'appréciation de la cause. S’agissant des évènements du 13 au 14 juin 2021, elle a expliqué que ses affaires étaient au sol et qu’elle avait décidé, en réponse, de jeter les vêtements du prévenu à terre. L’appelant passait l’aspirateur à cet instant et lui avait asséné un coup avec le manche de l’appareil. Concernant les évènements du 27 septembre 2021, elle a indiqué que l’appelant avait posé son téléphone, qu’elle avait essayé de le saisir et qu’il l’avait poussée sur le lit. Alors qu’elle était allongée sur le ventre, il lui avait donné un coup avec sa main sur sa joue gauche. Si la plaignante n’a pas directement expliqué avoir reçu un coup, cette variation peut s’expliquer par son état de choc à l’arrivée de la police et sa volonté de préserver, sur le moment, ses enfants, qui étaient présents au domicile. Il sera également relevé que la plaignante est restée mesurée dans ses propos et a admis ses doutes lorsqu’elle en avait. Malgré un contexte conjugal conflictuel, elle n'a pas chargé inutilement le prévenu, précisant par exemple qu’elle ne se souvenait pas s’il lui avait donné une gifle ou un coup de poing lorsqu’elle était allongée sur le lit ou s’il avait proféré des menaces. S’agissant de l’épisode du 13 au 14 juin 2021, elle a confirmé qu’elle n’avait reçu qu’un seul coup et qu’elle n’avait pas été menacée par le prévenu. Les déclarations de la plaignante sont corroborées par des éléments matériels du dossier. Ainsi, les certificats médicaux corroborent sa version des faits pour chacune des deux occurrences. Ces pièces, établies respectivement quelques heures et un jour après les conflits, démontrent que la plaignante a livré aux médecins un récit correspondant à celui exposé aux autorités. Si ces attestations peuvent certes être qualifiées de sommaires, elles contiennent toutefois des éléments essentiels, soit le constat de lésions dûment décrites, qui concordent avec les coups que la victime a détaillés. Le certificat de lésions traumatiques du 28 septembre 2021 fait également mention d’un état de choc chez la victime. Par ailleurs, les photographies des blessures de la plaignante illustrent ses déclarations. Sur les clichés réalisés sur place le 27 septembre 2021 par la police, on distingue une rougeur sur la joue gauche ainsi qu’une lésion à la muqueuse de la lèvre supérieure, lésions qui sont compatibles avec le coup qu’elle indique avoir reçu sur le côté gauche

- 11/21 - P/2040/2022 du visage. Sur celles effectuées le lendemain par le médecin, on distingue nettement deux dermabrasions sur le côté gauche du visage. Quant aux clichés pris le 14 juin 2021, ils mettent en lumière une plaie à l’avant-bras gauche, zone où la victime a déclaré avoir été atteinte par le coup d’aspirateur. Le témoignage de l’amie de la victime renforce également la crédibilité de la version de la partie plaignante. Elle a constaté elle-même les traces physiques résultant des disputes que la plaignante lui a décrites et a indiqué qu’elle n’avait "jamais vu une telle violence verbale et physique". Elle a aussi qualifié le comportement du prévenu d’"inhumain", ajoutant au passage qu’il était pervers. Les messages dénigrants envoyés par le prévenu ("j’avais peur pour ma bite", "[…] avec une chatte aussi sale…", "une petite pistonnée dans une ambassade de merde", "va te faire soigner, il y a des hormones pour la ménopause", etc.) témoignent d’une agressivité verbale manifeste et sont compatibles avec le climat de violence décrit par la plaignante. Quant au rapport de police du 25 janvier 2022, il indique certes que, concernant l’intervention du 14 juin 2021, aucun coup n’a été constaté et que les parties n’ont, dans un premier temps, pas souhaité déposer plainte. Il précise également que, concernant la dispute du 27 septembre 2021, le couple attendait dans le calme la venue de la police et n’avait, là aussi, pas voulu donner de suite pénale aux évènements. Le document explique par ailleurs que la victime était revenue sur ses dires s’agissant la nature de sa blessure du 27 septembre 2021. Il sied de relativiser la portée de ce rapport et ce, pour les raisons suivantes. Pour le conflit du 14 juin 2021, comme exposé, les blessures subies par la plaignante ont été constatées médicalement, le jour-même de la dispute. Elles correspondent aux explications constantes de la victime. Le rapport contient du reste peu d’information sur les détails de l’intervention policière et les parties n’ayant pas fait état d’un échange de coups, les policiers n’ont manifestement pas recherché de telles traces ni examiné les personnes présentes de façon particulière. La remarque indiquant qu’aucun coup n’a été constaté doit donc être tempérée. S’agissant de la dispute du 27 septembre 2021, le rapport rapporte une "bousculade" et des "rougeurs au niveau du visage, côté droit", indices d’une certaine violence. S’il y a effectivement une incohérence entre les rougeurs constatées sur le côté droit du visage et les lésions effectives de la plaignante, présentes sur le côté gauche, il faut retenir qu’il s’agit là d’une coquille. En effet, les photographies réalisées par la police le jour des faits mettent en évidence une blessure sur le côté gauche du visage. On comprend mal comment les policiers auraient pu, le jour-même, constater des rougeurs sur le côté droit du visage de la victime, puis, finalement, prendre des clichés de lésions sur le côté gauche dudit visage. Cette erreur manifeste n’est dès lors d’aucun secours à l’appelant et ne décrédibilise aucunement la thèse de la plaignante. Quant à la

- 12/21 - P/2040/2022 précision qu’elle était "revenue sur ses dires" en ce qui concerne la nature de ses blessures, il convient également de relativiser cette remarque. À la lecture du rapport, on ne discerne pas quel type de blessure la plaignante a indiqué avoir subi, ledit document se contentant d’indiquer que la victime présentait des rougeurs au visage et qu’une "bousculade" avait eu lieu. Par ailleurs, la plaignante a livré un exposé des faits identique tant lors de l’intervention des policiers le jour des faits qu’au moment de son dépôt de plainte. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, plusieurs éléments du rapport de police appuient les explications de la plaignante. 2.4.4. Quant aux déclarations du prévenu, elles manquent de crédibilité et ce, à plusieurs égards. Il a notamment varié dans ses propos sur des éléments clés des deux disputes. Lors de sa première audition à la police, il n’a pas mentionné que, avant la dispute du 13 au 14 juin 2021, il utilisait l’aspirateur, contestant formellement avoir donné un coup avec un tel objet. Pourtant, au MP, il a concédé qu’il passait l’aspirateur dans la chambre à coucher. On peine à comprendre pourquoi, devant la police, il n’a pas évoqué cet élément, pourtant crucial, se contentant de nier avoir frappé la plaignante avec un aspirateur. Il a également changé de version s’agissant du conflit du 27 septembre 2021, déclarant successivement que son épouse lui avait arraché le téléphone (police), puis qu’il avait en réalité pu le conserver en la repoussant (MP). Concernant les blessures de son épouse, il a également évolué dans ses déclarations. À la police, il a précisé que, dans la soirée du 13 au 14 juin 2021, elle s’était frappée à une reprise le bras gauche contre la porte. Pourtant, lors de son audition au MP, il a indiqué qu’elle s’était frappée la main à plusieurs reprises contre le montant de la porte, avant de revenir sur ses propos et de déclarer qu’il s’agissait en réalité de son bras, puis de son avant-bras. Ces hésitations affaiblissent la vraisemblance de son récit, d’autant plus qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer que la plaignante avait des tendances à l’automutilation, l’appelant admettant lui-même qu’il ne l’avait jamais aperçue se faire volontairement du mal. Ses justifications ne convainquent ainsi guère. Par ailleurs, il ne peut être suivi lorsqu’il déclare qu’un tube en plastique de 200 à 300 grammes ne serait pas de nature à causer les lésions observées sur son épouse. Bien au contraire, il est évident qu’en fonction de l’intensité du coup, un tube d’aspirateur en plastique, quel que soit son poids, peut blesser une personne. Quant à la dispute du 27 septembre 2021, il n’a pas su expliquer la cause des lésions constatées au visage de la victime, se contentant d’indiquer à la police et au MP qu’il ignorait comment elle s’était blessée, sans autres explications, alors même que les lésions coïncident, d’un point de vue chronologique, avec la dispute.

- 13/21 - P/2040/2022 2.4.5. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un faisceau d’indices convergents suffisant permettant de tenir pour avérés les faits dénoncés par la plaignante, lesquels seront donc considérés comme établis. 2.5. Il est ainsi retenu que, dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, l’appelant a asséné un coup avec le manche d’un aspirateur sur l’avant-bras gauche de la victime, lui causant ainsi une tuméfaction et un hématome. Le 27 septembre 2021, l’appelant a poussé la plaignante sur le lit, puis lui a infligé un coup de la main sur la joue gauche, occasionnant de la sorte notamment une tuméfaction et des plaies sur le côté gauche du visage. 2.6. L’appelant allègue que les lésions constatées médicalement ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) mais relèvent tout au plus des voies de fait (art. 126 CP). À la suite de la dispute du 13 au 14 juin 2021, la victime présentait une tuméfaction de quatre centimètres et un hématome violacé, douloureux (sensible à la palpation), soit une rupture des vaisseaux sanguins causant des traces pendant plusieurs jours. Par ailleurs, la douleur était d'une certaine intensité puisqu'elle a incité le médecin à proposer la prise de paracétamol. Ces atteintes correspondent à un dommage à la santé et, partant, d’un point de vue juridique, à des lésions corporelles simples de peu de gravité. À la suite du conflit du 27 septembre 2021, la plaignante a présenté une tuméfaction des deux lèvres, une plaie au niveau de la muqueuse de la lèvre supérieure, des dermabrasions et rougeurs sur le visage (dont une mandibule gauche douloureuse à la palpation), ainsi qu’un état de choc. Les lésions, prises dans leur ensemble, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, l'atteinte ne pouvant être considérée comme passagère, étant relevé que, là aussi, l’intensité de la douleur a poussé le médecin à recommander un traitement antalgique. Sous l’angle de l’intention, l’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel. En infligeant un coup de manche d’aspirateur, respectivement en la poussant sur le lit puis en lui assénant un coup avec sa main, il a manifestement envisagé la possibilité que la plaignante soit blessée, ce qu’il a accepté. L’argument de l’appelant tendant à une requalification juridique des lésions en voies de fait sera par conséquent rejeté et le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples de peu de gravité sera ainsi confirmé, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors qu’une qualification juridique de lésions corporelles simples aurait pu être retenue, notamment en lien avec les lésions subies suite à la dispute du 27 septembre 2021. 3. 3.1. L'infraction à l’art. 123 ch. 1 aCP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Elles sont poursuivies d'office si l’auteur est le

- 14/21 - P/2040/2022 conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a et art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) et prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, restant lié par le maximum et par le minimum légal du genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, dans le cadre de la fixation d’une peine contraventionnelle, les critères généraux de l’art. 47 CP sont applicables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 3.4.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 15/21 - P/2040/2022 l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4.2. Conformément au renvoi de l’art. 104 CP, le principe d’aggravation prévu à l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours entre plusieurs contraventions (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2019,

n. 101 ad art. 49). 3.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Il s’en est pris à l’intégrité corporelle de sa propre épouse, à deux reprises, en l’espace de trois mois, au sein même du domicile familial, acceptant le risque de confronter ses enfants, mineurs à l’époque des faits (15 et 14 ans), à des violences conjugales. Ses motifs sont futiles et égoïstes. Par son comportement, il a démontré une absence de maîtrise de soi, s’emportant pour des faits anodins. S’il faut admettre que le prévenu traversait une procédure de divorce complexe et particulièrement conflictuelle, ce qui peut expliquer qu’il se soit emporté lors d’une dispute, rien ne justifie son recours à la violence. Sa collaboration a été mauvaise, l’appelant ayant évolué dans son récit au fil de ses déclarations. Il n’a notamment pas hésité à accuser faussement son épouse de se mutiler et de vouloir constituer un faux dossier sur lui, dans le but de se disculper. Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste à plaider, en appel, pour les deux disputes, qu’il n’est pas à l’origine des lésions constatées et ce, sans apporter de justifications convaincantes. À aucun moment, il n'a présenté d'excuses à la victime, rejetant la faute sur elle. Confrontés aux messages humiliants qu’il a envoyés à son épouse, il s’est contenté d’affirmer que ses messages n’étaient pas très élégants, témoignant d’un mépris pour la partie plaignante. Son casier judiciaire, vierge, est un facteur neutre sur la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le genre de peine retenu par le premier juge en application de l’art. 48a al. 2 CP n’a pas à être discuté et est acquis à l'appelant, vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu des éléments ci-dessus, la peine pour les lésions corporelles simples de peu de gravité du 27 septembre 2021, infraction concrètement la plus grave au vu des multiples lésions constatées, sera fixée à CHF 4’000.-. Celle-ci sera augmentée de CHF 2'000.- (peine hypothétique de CHF 3'000.-) pour tenir compte des lésions résultant de la dispute du 13 au 14 juin 2021.

- 16/21 - P/2040/2022 L'appelant sera donc condamné à une amende de CHF 6’000.-, laquelle tient adéquatement compte de la gravité de sa faute eu égard à ses charges et revenus. Il se justifie de l'assortir d'une peine de substitution de 60 jours, en application de l'art. 106 al. 2 et 3 CP, au cas où l'appelant ne s'acquitterait pas fautivement du montant de l’amende. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). 4.3. En l’espèce, la plaignante a souffert de différents types de lésions : hématome, tuméfactions, dermabrasion ou encore excoriation, notamment sur le visage. En raison des douleurs, des traitements antalgiques lui ont été recommandés. Si ces blessures relèvent, comme évoqué, d’un cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP; cf. consid. 2.6), elles doivent néanmoins être appréciées dans un contexte de violences conjugales. La victime a été atteinte dans son intégrité physique par une personne intime, ce qui engendre, en règle générale, une importante

- 17/21 - P/2040/2022 souffrance morale. De plus, la plaignante a été confrontée, en peu de temps, à deux épisodes distincts de violence physique. Par conséquent, l’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, soit un montant adéquat au vu des séquelles psychologiques persistantes dont souffre la plaignante, sera confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243). 5.2. En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. En l’occurrence, le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance n’ont pas à être revus (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). S’agissant de la procédure d’appel, l'appelant n’obtient pas gain de cause. Il supportera ainsi l’ensemble des frais de la procédure de deuxième instance, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 6.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP (applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.

- 18/21 - P/2040/2022 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), qui doivent être alloués en fonction de l'ampleur de l'activité déployée. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, en premier lieu les frais d'avocat, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,

n. 8 ad art. 433). 6.3. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que, s'il est acquitté totalement ou en partie, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 2 CPP, également applicable en appel via le renvoi prévu à l’art. 436 al. 1 CPP, confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. 6.4. La Chambre pénale d’appel et de révision applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 6.5.1. L’appelant n’ayant obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense. 6.5.2. Quant à la plaignante, l’indemnité retenue par le jugement de première instance demeurera inchangée. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, elle peut prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat. Considérée globalement, la note d'honoraires produite satisfait aux conditions de l'art. 433 al. 2 CPP. Ainsi, l'indemnité que l’appelant sera condamné à verser à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 4'215.92, TVA incluse.

* * * * *

- 19/21 - P/2040/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1554/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2040/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à D______ la somme de CHF 4'215.92 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), s’agissant des faits visés sous chiffre 1.3. de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 2 al. 3 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 6'000.- (art. 48a al. 2 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 60 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2021 à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'424.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- [recte : CHF 500.-] (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

La présidente :

- 20/21 - P/2040/2022 Linda TAGHARIST Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 21/21 - P/2040/2022

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'424.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'099.00