Sachverhalt
suivants, sous la qualification d'insoumission à une décision de l'autorité et de contrainte (art. 292 et 181 CP ; chiffres B.I.1 à B.I.5 de l'acte d'accusation), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP ; chiffre B.II.6) :
- par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2015, un droit de
- 3/26 - P/1626/2018 visite a été accordé à H______ du vendredi après l'école ou la crèche au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. De mai 2015 au 14 avril 2016, A______ a néanmoins régulièrement retiré les enfants de l'école ou de la crèche avant la fin du temps scolaire afin d'empêcher l'exercice du droit de visite du père (chiffre B.I.1) ;
- par ordonnance du TPAE du 22 décembre 2015, il a été interdit à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse. Le 23 décembre 2015, elle a néanmoins quitté Genève par les airs avec ces derniers à destination de la Lettonie, privant H______ de son droit de visite (chiffre B.I.2) ;
- par accord du 27 mai 2016, entériné par le TPAE, le droit de visite de H______ a été réaménagé et l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse levée. Cette dernière s'est toutefois rendue en Lettonie avec ces derniers en juillet 2016 durant tout l'été, empêchant le père d'exercer son droit de visite (chiffre B.I.3) ;
- par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace des conséquences de l'art. 292 CP, le TPAE a interdit à A______ d'emmener ses deux filles hors de Suisse et il lui a été ordonné de déposer leurs documents d'identité en main du Service de protection des mineurs (SPMi). Celle-ci a sollicité l'autorisation d'effectuer un voyage en Lettonie avec ses enfants pendant les vacances scolaires de fin d'année, mais le TPAE a maintenu l'interdiction précitée par ordonnance du 21 décembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace des conséquences de l'art. 292 CP. A______ a néanmoins quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer l'école pour la semaine de la rentrée scolaire. Elle n'avait pour le surplus pas déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi (chiffre B.I.4) ;
- par ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, déclarée immédiatement exécutoire, rendue sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP et confirmée par la Cour de justice le 22 janvier 2019, la reprise des relations personnelles entre H______ et les enfants a été ordonnée à partir du 22 septembre 2018. A______ a cependant refusé de respecter cette décision (chiffre B.I.5) ;
- A______ a dès le mois de mai 2015 délibérément omis à de très nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons qualifiées d'actes de résistance, en sus des périodes où elle se trouvait en Lettonie en septembre 2016 et en janvier 2017. En empêchant sans discontinuer H______ d'entretenir avec les enfants des relations personnelles conformément à son droit de visite et en déscolarisant ces derniers de la manière susdécrite, A______ a violé son devoir d'assistance et d'éducation (chiffre B.II.6).
- 4/26 - P/1626/2018 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et H______ ont entretenu une relation à partir de 2005, dont sont issus les quatre enfants D______ et F______, nés le ______ 2009, E______, née le ______ 2011, et C______, née le ______ 2013. Par ordonnance du 22 août 2012, ratifiant l'accord intervenu entre eux, le TPAE leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants et fixé une garde alternée. b.a. Le 7 novembre 2013, A______ a requis le placement de H______ à des fins d'assistance en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie psychiatrique. H______, souffrant de trouble affectif bipolaire, a été hospitalisé du 9 au 25 novembre 2013 pour une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro- agressif. b.b. Le 15 octobre 2014, il a fait circoncire D______ et F______, en conséquence de quoi A______, opposée à cet acte, a porté plainte et requis auprès du TPAE l'attribution de la garde sur les enfants. Par ordonnance du 5 mai 2015, confirmée par la Cour de justice le 28 octobre suivant, le TPAE a attribué à A______ la garde sur les enfants, et réservé un droit de visite à H______ devant s'exercer le week-end, durant deux semaines consécutives aux mois de juillet et août ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le TPAE a ordonné une expertise du groupe familial, confiée à la Dresse J______ et rendue le 27 juin 2016 (cf. infra let. k.b.). Selon le calendrier établi par le SPMi relativement aux vacances de Noël, H______ devait prendre en charge les enfants du 24 au 31 décembre 2015. b.c. A______, opposée aux modalités du droit de visite, a requis sa suspension le 18 décembre 2015, évoquant la possibilité de quitter définitivement la Suisse. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le TPAE a rejeté sa requête et lui a ordonné de respecter la décision du 5 mai 2015, de ne pas emmener hors de Suisse les enfants et de déposer au SPMi leurs documents d'identité dans un délai de trois jours. b.d. A______ a régulièrement fait obstacle à l'exercice du droit de visite, en retirant les enfants de l'école ou de la crèche le vendredi après-midi avant que H______ ne vienne les chercher. Elle est en outre partie avec eux en Lettonie le 24 décembre 2015. Le père n'a en définitive vu D______ et F______ que du 4 au 6 mars 2016 ainsi que C______ et E______ du 11 au 13 mars 2016.
- 5/26 - P/1626/2018 c.a. Par ordonnance du 29 juin 2016, ratifiant la convention conclue entre A______ et H______ le 27 mai précédent, le TPAE a réservé à ce dernier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un jour et demi toutes les deux semaines, ainsi que durant les vacances d'été du 6 au 27 août 2016. L'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et de déposer au SPMi leurs documents d'identité a été levée. c.b. A______ s'est rendue en Lettonie avec les enfants en juillet et août 2016, et D______ et F______ y sont même restés jusqu'au 30 septembre, manquant ainsi la rentrée scolaire le 29 août précédent. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse également E______ et C______ et ordonné le dépôt au SPMi des documents d'identité des enfants dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
d. Le 28 septembre 2016, H______ a été hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation. Par décision du 14 octobre 2016, le TPAE a suspendu l'exercice de son droit de visite. A partir de novembre 2016, H______ s'est à plusieurs reprises enfui de [la clinique psychiatrique] K______ et régulièrement trouvé en détention pour des faits de violence et de dommages à la propriété.
e. Le 14 novembre 2016, A______ a sollicité du TPAE l'autorisation d'effectuer pendant les fêtes de fin d'année un voyage en Lettonie pendant les vacances scolaires pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère. Par ordonnance du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire et reçue par A______ le 29 décembre suivant, le TPAE a maintenu l'interdiction faite à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A______ est partie en Lettonie avec les enfants du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017 et leur a ainsi fait manquer la rentrée scolaire. Elle n'a pas déposé leurs documents d'identité au SPMi. Par décision du 2 mars 2017, la Cour de justice a rejeté son recours contre l'ordonnance précitée.
f. Par ordonnance du 20 février 2017, le TPAE a instauré en faveur de H______ un droit de visite à raison d'une fois par semaine, devant se dérouler à K______ d'abord en présence d'un tiers et après la sortie de K______ du père en présence d'un membre
- 6/26 - P/1626/2018 de sa famille, maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité. Au vu de la mise en détention de H______, la Cour de justice, saisie d'un recours de A______, a constaté par décision du 6 septembre 2017 que les modalités du droit de visite précitées étaient devenues sans objet. Le 16 avril 2018, H______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 12 mois et à un traitement institutionnel en milieu ouvert, qu'il a débuté de manière anticipée le 23 mars 2018. g.a. Par ordonnance du 4 septembre 2018, immédiatement exécutoire, le TPAE a instauré en faveur de H______ un droit de visite sur les enfants devant se dérouler dans un premier temps, et à compter du 22 septembre 2018, à raison de deux heures à quinzaine à [la clinique] K______ en présence de la tante paternelle des enfants, laquelle devait aller les chercher le samedi en fin de matinée chez leur mère et les ramener le samedi soir, puis jusqu'au dimanche soir dès le 20 octobre 2018 et à partir du vendredi soir dès le 3 novembre 2018. Cette décision, confirmée sur recours par la Cour de justice le 22 janvier 2019, a été notifiée sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. g.b. Le 22 septembre 2018, L______, la sœur de H______, a contacté A______ en vue d'aller chercher les enfants, mais y a renoncé dès lors que cette dernière, contrairement aux modalités prévues par le TPAE, tenait à les accompagner elle- même jusqu'à [la clinique] K______. Le 6 octobre 2018, A______ a refusé de faire descendre les enfants pour les amener à L______ et a demandé à cette dernière de monter chez elle pour discuter d'une modification du lieu d'exercice du droit de visite, ce que L______ a refusé. H______ n'a ultérieurement pas revu ses enfants à l'exception d'une brève entrevue dans l'enceinte de leur école avec F______ à une date indéterminée.
h. Entre les 24 août 2015 et 13 février 2016, A______ n'a pas amené à l'école F______, D______ et E______ durant une durée totale de neuf à douze journées ou demi-journées, ces absences ayant la plupart du temps été annoncées et justifiées par une maladie, un départ anticipé en vacances ou le souhait que les enfants ne voient pas leur père. i.a. Le 11 janvier 2015, H______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, lui reprochant en substance d'entraver l'exercice de son droit de visite en ayant retiré les enfants de l'école le vendredi après-midi depuis mai 2015 ou quitté la Suisse avec eux le 24 décembre 2015. Le 25 mars 2019, H______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour irrespect de la décision du TPAE du 4 septembre 2018, dénonçant que A______ s'opposait à ce qu'il voie les enfants et qu'elle avait quitté le territoire suisse avec eux une seconde fois.
- 7/26 - P/1626/2018 Les 23 septembre 2016, 13 janvier 2017 et 19 octobre 2018, le SPMi et le TPAE ont saisi le MP des mêmes faits. i.b. Au MP, H______ a fait part de ses difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Il a contesté toute maltraitance sur les enfants et déploré un refus soudain de A______ de le laisser exercer son droit de visite. La circoncision des deux garçons avait été réalisée avec l'aval de la mère et il avait pu continuer à voir ses enfants ultérieurement. i.c. En première instance, il a expliqué que l'exercice du dernier droit de visite remontait à 2017 et que la dernière tentative d'organisation d'une rencontre avec ses enfants par le biais de sa sœur en septembre 2018 avait échoué. Il ne les avait jamais revus tous ensemble et leur écrivait sans savoir si ses lettres leur étaient remises. Il avait pu parler aux jumeaux par téléphone durant l'année précitée. Il entretenait des contacts réguliers avec le SPMi et il lui avait été recommandé d'éviter de rentrer en confrontation avec la mère. F______ n'avait pas de difficultés d'apprentissage alors que D______ souffrait de dyslexie, devant voir un pédopsychiatre. Encore hospitalisé à K______, il bénéficiait de sorties libres et devait prochainement être suivi ambulatoirement. j.a. Entendue par la police, A______ a rappelé qu'elle avait la garde des enfants et qu'elle avait contesté la décision du TPAE fixant le droit de visite de H______ en
2015. Elle s'y opposait par souci de protéger les mineurs, au vu de l'état mental du père, notamment de son trouble bipolaire, et de son casier judiciaire. j.b. Au MP, elle a rappelé que H______, bipolaire et récalcitrant à son traitement, n'était pas en état de s'occuper de ses enfants. Elle n'avait volontairement pas respecté le calendrier du SPMi au vu des troubles dont il souffrait. Les instances judiciaires ne s'étaient pas vraiment penchées sur ce qu'elle évoquait et avaient toujours refusé l'instauration d'un droit de visite en milieu protégé qu'elle réclamait. H______ était certes un bon père et les enfants étaient heureux avec lui, mais seulement quand il était stable, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Elle avait par ailleurs reçu deux lettres injurieuses de sa belle-mère. Il était dès lors inacceptable que ses enfants continuent d'aller chez leur père qui vivait chez cette dernière et avait validé les injures en cause. A______ avait en outre constaté des marques sur F______, qui provenaient selon l'enfant de coups de sa grand-mère, que cette dernière avait toutefois contestés, expliquant que les lésions avaient été causées par une chute d'un lit à étage. Entre juin et novembre 2015, H______ ne s'était pas manifesté pour exercer son droit aux relations personnelles. Lorsqu'elle était partie en Lettonie le 24 décembre 2015, elle n'avait pas reçu la décision du TPAE du 22 décembre 2015. Elle était consciente
- 8/26 - P/1626/2018 d'agir à l'encontre de décision de justice et des risques que cela comportait, mais elle estimait ne pas avoir été entendue au sujet de ses craintes par rapport au père et que la sécurité des enfants l'emportait. Elle a justifié les absences des enfants à l'école par des maladies ou pour éviter qu'ils ne soient mis en présence de leur père en raison des inquiétudes qu'elle avait à son égard, ou parce que la communication était rompue avec lui, ce qui excluait l'exercice du droit de visite. Elle était partie en Lettonie fin 2016 pour fêter les 95 ans de sa grand-mère, dont la santé était déclinante. Elle avait organisé ce voyage en octobre et était déjà partie à réception de la décision du TPAE du 21 décembre. j.c. Le 23 février 2018, le MP a ordonné une expertise psychiatrique de A______, qui n'a pas pu être menée à bien compte tenu du refus de collaborer de cette dernière. j.d. Lors de l'audience de jugement par-devant le TP, A______ a contesté les charges retenues contre elle et refusé de s'exprimer pour le surplus.
k. En sus des parties, les personnes suivantes ont notamment été entendues en première instance : k.a. La curatrice des enfants a exposé que le droit de visite ne s'exerçait pas. Les liens entre les enfants et le père ainsi que ceux entre la mère avec le SPMi étaient rompus. Cette dernière s'opposait à ce qu'elle-même voie les quatre enfants. Elle faisait en outre obstacle à la tenue d'une expertise ordonnée par le TPAE, alors qu'une procédure en retrait de la garde était toujours en cours. La curatrice a fait valoir des honoraires totalisant CHF 6'943.40 pour une activité de 41h16. k.b. La Dresse J______ a expliqué qu'à l'époque de l'expertise, A______ était inquiète au sujet des décompensations de H______ et de la dégradation de son état général. La mère était parfois prête à favoriser la relation entre le père et les enfants mais ses inquiétudes prenaient le dessus. Elle-même lui avait proposé des solutions psychothérapeutiques pour diminuer ses angoisses qui étaient pour partie congruentes avec la situation et pour partie irrationnelles. La relation des enfants avec le père était indispensable, à la condition que l'état de santé de ce dernier soit stable, notamment pour leur construction, leur identité, leur estime de soi et leur apprentissage. Il y avait en l'occurrence un attachement au père et à sa famille, même si la mère organisait tout et présentait la figure la plus stable. A______ avait certes un comportement protecteur adapté au moment des décompensations du père, mais elle acceptait difficilement que ses relations avec les enfants, dès lors que son état s'était amélioré, pussent leur être bénéfiques. L'experte avait préconisé un traitement psychothérapeutique familial.
- 9/26 - P/1626/2018 Le trouble émotionnel dont souffraient F______ et E______, qui se manifestait par des affects de la lignée dépressive, n'était pas exclusivement dû au comportement de la mère, mais découlait de plusieurs facteurs tant en lien avec ce qu'ils avaient vécu qu'avec leur bagage à la naissance. Les problèmes scolaires constatés chez F______ étaient également plurifactoriels. Il y avait chez D______, né avec une sensibilité particulière, une composante d'un trouble constitutif de nature développementale, mais également environnementale. Il était ainsi plus fragile que ses frère et sœurs et disposait de moins de ressources, ayant de surcroît des problèmes neurobiologiques. Il était difficile de prédire les conséquences possibles d'un lien coupé avec le père, mais cela pouvait générer une tristesse dépressive, des angoisses qu'il appartiendrait aux enfants de gérer ou qu'il conviendrait de traiter ou des difficultés relationnelles par la suite. Cela dépendait toutefois de chacun d'eux, étant précisé qu'une résilience certaine avait été constatée. k.c. M______, pédiatre des quatre enfants, a indiqué ne pas avoir mis en évidence des troubles particuliers. D______ avait rencontré des difficultés, notamment dans l'apprentissage, et il avait fallu recourir à un traitement de logopédie. A______ avait fait état de problèmes de couple, des difficultés psychiatriques du père, de la séparation ainsi que de la circoncision ayant eu lieu en 2014. Elle-même se souvenait essentiellement d'un contexte de séparation difficile, mais non de la question particulière du retrait des enfants de l'école pendant quelques jours. En consultation, A______ s'était toujours montrée adéquate, calme et sereine. Elle était une personne avec qui elle pouvait collaborer et discuter lorsqu'elle venait la voir et elle n'avait pas constaté de carence dans la prise en charge des enfants. M______ avait aussi vu le père à quelques reprises. C.
a. Devant la chambre pénale d'appel et de révision, le MP persiste dans ses conclusions.
En examinant la réalisation de l'infraction de contrainte, le TP avait omis de tenir compte de la perspective des enfants, au préjudice desquels, dans la mesure où ils avaient été privés d'entretenir des relations personnelles avec leur père, l'infraction était réalisée. Une telle entrave était également constitutive d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étant rappelé qu'une mise en danger concrète suffisait, et que l'atteinte n'avait pas à être grave ni durable. La relation de l'enfant avec ses deux parents était essentielle, notamment pour le développement de son identité, et le parent gardien était le garant du bon exercice du droit de visite. Or A______ avait empêché cet exercice sur une durée de près de quatre ans de manière interrompue, ce qui avait inévitablement abouti à une atteinte psychique des mineurs.
b.a. Par la voix de leur curatrice, les enfants persistent dans leurs conclusions.
Elle-même avait contribué au processus ayant conduit à une convention entre les parents en mai 2016, mais A______ avait immédiatement violé cet accord en partant
- 10/26 - P/1626/2018 en Lettonie avec les enfants. H______ avait décompensé au mois de septembre suivant. Le TPAE s'était ensuite efforcé de proposer de nouvelles modalités tenant compte de l'hospitalisation du père, n'ayant toutefois pas pu être appliquées faute d'adhésion de la mère et de pouvoir coercitif à sa disposition. L'exercice de l'autorité parentale devait servir le bien de l'enfant. Si le parent détenteur en abusait, notamment à des fins de vengeance, son comportement tombait sous le coup de l'art. 219 CP. Or, selon les avis des psychologues, après une séparation du couple, l'enfant avait besoin de maintenir un contact avec deux parents collaborants. En l'espèce, les mineurs étaient emprisonnés dans le conflit parental et privés d'une relation exclusive avec le père. A______ utilisait ses droits pour punir ce dernier d'avoir quitté le foyer. Elle coupait les enfants de toute tentative d'intrusion des tiers dont l'avis différait du sien et remettait ainsi constamment en question la légitimité des autorités intervenantes. Or, si elle visait le bien des enfants, elle devait pourtant accepter qu'ils voient leur père, indépendamment des défauts de ce dernier. b.b. La curatrice a produit une note d'honoraires relative à la procédure d'appel d'un montant de CHF 5'568.45 pour une activité totalisant 29h00. c.a. A______ persiste dans ses conclusions. Depuis les deux premières décompensations de H______, elle avait constaté qu'il n'était pas revenu à lui-même et ses inquiétudes n'avaient pas été entendues par le TPAE et le SPMi. Elle craignait ses manifestations brusques, inadéquates et violentes qui les avaient marqués, elle et les enfants. Il était en outre demeuré introuvable et inatteignable durant de longues périodes. Elle avait continuellement et vainement requis la mise en place d'un droit de visite en milieu surveillé. Elle craignait de confier les enfants à leur père et n'était pas d'accord avec l'auteure de l'expertise familiale selon laquelle il avait été stable jusqu'à l'automne 2016. Avant mai 2015, il n'avait exercé son droit de visite que de façon partielle, déléguant cette tâche à sa famille. Les relations entre le père et les enfants étaient bonnes mais souvent longtemps interrompues. En tout état de cause, son état excluait l'exercice d'un droit de visite dans l'espace public. Les enfants étaient devenus plus sereins à mesure de la diminution des contacts avec leur père. Dans la mesure où la fin desdits contacts, devenus toujours plus irréguliers, n'avait pas été brutale, ils n'en avaient pas été affectés, ce d'autant moins qu'ils étaient angoissés par l'idée de voir leur père à la fin de la semaine, raison pour laquelle elle les retirait de l'école avant la fin des cours. Sa relation avec la sœur de H______ s'était détériorée pour des raisons qu'elle ignorait. A la suite de l'ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, la précitée avait refusé sa proposition de l'accompagner jusqu'au portail de [la clinique] K______ à la demande des enfants, alors que les modalités du droit de visite ne l'excluaient pas et qu'elle-même ne se voyait pas s'opposer au besoin exprimé par ces derniers. Elle se méfiait de L______ car, à une reprise, elle s'était fait passer pour leur mère. Le corps
- 11/26 - P/1626/2018 médical de K______ lui avait par ailleurs signalé que ce lieu n'était pas approprié à l'exercice du droit de visite. Après la circoncision des deux aînés, H______ avait gardé des relations avec ses enfants. L'attitude de la grand-mère paternelle, qui avait été violente à leur égard, était la principale raison pour laquelle elle avait refusé la poursuite du droit de visite depuis 2015. Elle déniait toutefois avoir dit à l'experte que son refus était mû par un esprit de vengeance. Elle contestait les conclusions de cette dernière au sujet des enfants, en particulier le fait que F______ présentait des aspects dépressifs, des difficultés de lecture et des angoisses importantes en relation avec la séparation de son père. D______ et F______ avaient été diagnostiqués dyslexiques et depuis qu'ils bénéficiaient d'aménagements spéciaux, leurs résultats scolaires et leurs relations sociales s'étaient améliorés. Elle avait refusé une expertise sur sa personne ainsi que de s'exprimer en première instance car elle s'était sentie incomprise et attaquée de toutes parts. Il n'y avait pas de droit de visite prévu dans un point de rencontre aujourd'hui faute d'ordonnance dans ce sens. Elle n'avait plus eu de contact hors audience avec la curatrice depuis 2016 et avait demandé en vain sa destitution. Elle s'était également plainte en avril 2019 de la conduite de la procédure par le TPAE auprès du Conseil supérieur de la magistrature sur recommandation de la Cour des comptes, qu'elle avait saisie par l'intermédiaire de sa plateforme anonyme. Elle avait aussi sollicité l'Ambassade de Lettonie puis le Ministère public letton au sujet de la situation qu'elle vivait, notamment de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec ses enfants et l'obligation de déposer ses papiers d'identité. Elle avait très mal vécu cette mesure qui avait entravé ses liens avec son pays d'origine. Vivant en Suisse depuis 20 ans, y travaillant et y ayant fait la plus grande partie de ses études, elle n'avait jamais eu le projet de quitter ce pays ni de ne plus y scolariser ses enfants. c.b. Par la voix de son conseil, A______ a déploré que dans leur examen, les autres parties ne tenaient pas compte de la nature de H______. Il souffrait pourtant de nombreux problèmes, notamment de violence, et il avait en particulier été poursuivi pour exhibitionnisme. Durant la période pénale, il s'était régulièrement trouvé en fugue, puis hospitalisé à K______ ou en détention à [la prison] N______, où il avait lui-même refusé l'exercice du droit de visite et n'avait pas eu un comportement adéquat. Son absence aux débats était significative à cet égard. Le premier jugement passait également sous silence le fait que A______ s'était toujours débrouillée seule pour éduquer ses quatre enfants, avec succès, en dépit d'une situation financière moyenne et des contraintes résultant de la procédure pénale.
- 12/26 - P/1626/2018
Il ressortait du dossier qu'elle avait demandé un droit de visite en milieu protégé depuis le tout début des procédures. Elle n'avait reçu la décision du TPAE du 21 décembre 2016 que le 29 décembre suivant, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'être partie avec ses enfants le 23 décembre. Il devait en outre être tenu compte du fait qu'elle les emmenait voir sa grand-mère pour la dernière fois. Le 22 septembre 2018, elle ne s'était pas opposée à l'exercice du droit de visite mais avait souhaité accompagner ses enfants, à leur demande, jusqu'à [la clinique] K______ parce qu'ils avaient peur, ce que leur tante avait toutefois refusé, alors que l'ordonnance du TPAE ne précisait pas où elle devait les prendre en charge. L'accusation du chef de contrainte était limitée aux points B.I.1 à B.I.3, de sorte qu'elle ne faisait plus l'objet des débats. Elle n'avait cela étant recouru ni à la contrainte ni à la menace d'un dommage sérieux, ni à tout autre moyen propre à influencer le comportement d'un tiers.
L'acte d'accusation ne visait que les difficultés d'apprentissage en lien avec le chef de violation de l'art. 292 CP et celles-ci ne lui étaient pas imputables. En tout état de cause, seuls six jours d'absence environ n'avaient pas été excusés, étant rappelé qu'à l'époque, quatre jours d'absence par année étaient tolérés. L'experte entendue en audience avait précisé que les difficultés d'apprentissage des enfants étaient multifactorielles et que les autres troubles mentionnés étaient inhérents au conflit parental. A______ avait réalisé le maximum que l'on pouvait attendre d'elle pour éduquer et assister ses enfants, lesquels se portaient très bien grâce à ses efforts. L'un était dyslexique, mais cela se corrigerait, et leurs difficultés d'apprentissage étaient désormais résolues. Ces problèmes ne lui étaient de toute manière pas imputables et les troubles de H______ avaient forcément eu une influence à cet égard. L'indemnisation requise était justifiée au vu des quatre années de procédure, des infractions reprochées – dont les maîtres d'école et médecins des enfants étaient au courant, ce qui était très difficile pour une mère – et de la privation de son permis B. Les mesures qu'elle avait prises auprès d'autorités tierces reflétaient son désespoir.
d. H______, qui s'en rapporte à justice, n'a pas comparu aux débats. D. A______ est née le ______ 1976 à O______, en Lettonie, pays dont elle est originaire. Elle a suivi en Suisse une formation ______ achevée par un diplôme HES et obtenu un certificat d'études avancées en ______. Au titre de ______, elle perçoit actuellement un revenu mensuel net d'environ CHF 3'500.-, auquel s'ajoutent des subsides pour les primes d'assurance-maladie ainsi qu'une aide du Service des prestations complémentaires en CHF 2'859.- par mois. Son loyer mensuel est de CHF 1'466.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E.
a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 2h00 de conférence avec la cliente, 0h35 de
- 13/26 - P/1626/2018 rédaction de la déclaration d'appel, 6h40 d'étude du dossier et de préparation à l'audience, 0h25 de rédaction du bordereau de pièces et la durée des débats estimée à 3h00.
L'activité de la défenseure d'office a été indemnisée à hauteur de 34h15 en première instance.
b. Me I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 0h20 d'entretien entre le client et la collaboratrice et 1h10 de prise de connaissance des déclarations d'appel et d'appel joint. L'activité du conseil juridique gratuit a été indemnisée à hauteur de 25h15 en première instance.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3)
E. 2.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a respecté ni la décision du TPAE du 21 décembre 2016 ni celle du 4 septembre 2018, toutes deux rendues sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle est en effet partie en Lettonie avec les
- 14/26 - P/1626/2018 enfants le 24 décembre 2016 et a refusé que sa belle-sœur les prenne seule en charge jusqu'à [la clinique] K______ pour qu'ils y voient leur père à partir du 22 septembre 2018. L'appelante argue vainement, d'une part, n'avoir reçu la première décision que le 29 décembre 2016. Un départ à l'étranger avec les enfants lui était interdit par la précédente décision du TPAE du 15 septembre 2016, également rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et elle était dans l'attente d'une réponse à sa requête du 14 novembre 2016 visant la levée de cette interdiction. Ainsi qu'elle l'a admis au MP en lien avec son départ en Lettonie lors des fêtes de fin d'année 2015, elle est ainsi partie en connaissant le risque que son déplacement lui soit de nouveau interdit par le TPAE. Par son comportement, elle a ainsi violé la décision du 15 septembre 2016 avec conscience et volonté ainsi que pris et accepté le risque de contrevenir à la décision qui serait rendue après son départ en Lettonie, dont aucun élément nouveau ne lui permettait d'être assurée qu'elle serait positive compte tenu du rejet de ses demandes préalables. Le but du voyage, soit de rendre visite à sa grand-mère déjà très âgée, ne justifiait en rien sa décision sur le plan pénal (cf. art. 17 CP). L'appelante n'a au surplus pas déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi, violant de cette manière également les deux ordonnances précitées. L'appelante considère à tort, d'autre part, avoir respecté l'ordonnance du 4 septembre 2018 en exigeant d'accompagner ses enfants jusqu'à K______ le 22 septembre suivant. Cette décision prévoyait en effet expressément que leur tante paternelle devait venir les chercher ainsi que les raccompagner chez leur mère. Celle-ci était encore moins fondée d'exiger de L______ le 6 octobre 2018 qu'elle accepte de discuter d'une modification de lieu d'exercice du droit de visite, quel que pût être à ce sujet l'avis du personnel soignant. La culpabilité de l'appelante pour contravention au sens de l'art. 292 CP en relation avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation sera dès lors confirmée.
E. 3.1 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
- 15/26 - P/1626/2018 Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
E. 3.2 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte effective à l'intégrité corporelle ou psychique; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; 125 IV 64 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2).
E. 3.3 En l'espèce, l'appelante a fait obstacle à l'exercice du droit de visite de l'intimé et ainsi violé ses obligations de parent titulaire du droit de garde pendant une grande partie de la période pénale. De mai 2015 à septembre 2016, elle a régulièrement retiré les enfants de l'école plus tôt le vendredi après-midi afin d'empêcher l'intimé de les prendre en charge durant le week-end, respectivement un week-end sur deux à partir du 29 juin 2016, en violation des ordonnances du TPAE des 5 mai 2015 et 29 juin 2016 (chiffres B.I.1 et B.I.3 de l'acte d'accusation). Elle a en outre quitté la Suisse avec ses enfants durant
- 16/26 - P/1626/2018 les vacances de Noël 2015 et d'été 2016, privant également le père de l'exercice de son droit de visite durant les périodes qui lui étaient réservées du 24 au 31 décembre 2015 et pendant la moitié des mois de juillet et août 2016, en violation, en sus des décisions précitées, de l'ordonnance du TPAE du 22 décembre 2015 (chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation). D'octobre 2016 à août 2018, nonobstant la violation des ordonnances du TPAE des 15 septembre et 21 décembre 2016 susexaminées (cf. supra consid. 2.3 ; chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation), il ne peut pas être reproché à l'appelante d'avoir entravé les relations personnelles entre l'intimé et les enfants, dès lors que celui-là se trouvait en fuite, placé en institution ou en détention, sans que les modalités de l'exercice du droit de visite n'aient pu être adaptées en conséquence jusqu'au 4 septembre 2018. Elle a par contre fait échec à la reprise du droit de visite prévue à partir du 22 septembre suivant en violation de ses obligations parentales de la manière décrite ci-avant (cf. supra consid. 2.3). L'appelante a ainsi illicitement privé le père de tout contact avec ses enfants durant environ deux ans, soit de mai 2015 à septembre 2016, puis à partir de septembre 2018 jusqu'à la fin de la période pénale en avril 2019. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite motif pris de ses craintes au sujet des troubles de l'intimé. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait, à un moment ou l'autre des deux périodes en cause, mis directement en danger les enfants avant que les autorités ne pussent intervenir, de sorte que le comportement de l'appelante ne trouve aucune justification sous l'angle pénal (cf. art. 17 CP).
E. 3.4 En retirant les enfants de l'école plus tôt les vendredis après-midis et en quittant la Suisse durant les vacances scolaires, bien qu'elle ait agi contrairement au droit, l'appelante n'a pas directement entravé l'intimé dans sa liberté d'action par un moyen comparable à l'utilisation de la violence ou la menace d'un danger sérieux. Elle n'a pas non plus porté atteinte à la liberté des enfants, lesquels, compte tenu de leur âge durant la période pénale, ne pouvaient pas décider de leur déplacement après l'école ou de la planification de leurs vacances indépendamment de la volonté du parent titulaire du droit de garde (cf. ATF 126 IV 221 concernant l'absence d'atteinte à la liberté de mouvement d'un enfant de moins de 16 ans déplacé par le parent qui détient le droit de garde). On ne peut donc pas imputer à A______ un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP.
E. 3.5 Par son comportement illicite, elle a en revanche sérieusement porté atteinte au lien de D______, F______ et E______ avec leur père, alors qu'ils entretenaient de
- 17/26 - P/1626/2018 bons rapports avec lui, quand bien même l'appelante a toujours assumé un rôle parental prépondérant. Les enfants n'ont en définitive, à l'exception de très rares occasions, jamais revu leur père de mai 2015 à ce jour. F______ et E______ souffraient en outre d'un trouble émotionnel, en partie dû au conflit parental, F______ rencontrait des problèmes scolaires et D______ présentait une sensibilité particulière résultant d'un trouble constitutif ainsi que des problèmes neurobiologiques. Dans un tel contexte, la rupture des liens entre le père et les enfants causée puis entretenue par la mère sur une période d'environ deux ans a indéniablement mis en danger leur développement psychique. Peu importe à cet égard l'absence de preuve d'un lien de causalité, même partiel, entre les troubles susrappelés et la violation par l'appelante de ses devoirs parentaux. Il suffit en effet que le développement des mineurs ait été concrètement mis en danger par un tel comportement, ce qui est démontré à satisfaction de droit en l'espèce compte tenu de la durée des actes reprochés à l'appelante, qui ont détérioré les rapports père-enfants sur le long terme, et l'importance de tels rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuel en cause. L'appelante a agi avec conscience et volonté. Elle ne pouvait pas ignorer les conséquences de sa décision d'entraver autant que possible l'exercice du droit de visite de l'intimé ni, quoi qu'elle en dise, la nécessité de maintenir le rapport père- enfants préexistant, indépendamment des troubles dont il souffre, comme cela a dû lui être rappelé à maintes reprises par les autorités de protection de l'enfant ainsi que par la curatrice des mineurs.
E. 3.6 Contrairement à l'énoncé de l'acte d'accusation, il ne sera pas retenu à sa charge sous l'angle de cette infraction qu'elle a également déscolarisé ses enfant "à de très nombreuses reprises". Leurs absences durant les neuf ou douze journées ou demi- journées, ainsi que durant les courtes périodes postérieures aux vacances d'été 2015 et de Noël 2016, indépendamment de leur caractère justifié ou non, ne sont en effet pas suffisamment longues pour mettre en danger leur développement psychique. L'appelante fait en revanche une mauvaise lecture de l'acte d'accusation en considérant qu'il lui est reproché une violation de ses devoirs au sens de l'art. 219 CP seulement en relation avec les difficultés d'apprentissage des enfants. Le premier volet visé concerne en effet expressément le fait qu'elle a empêché sans discontinuer l'intimé de voir les enfants conformément aux décisions judiciaires influant sur le droit de visite (chiffre B.II.6), l'acte d'accusation renvoyant ainsi implicitement à ses chiffres B.I.1 à B.I.5 concernant la violation de chacune desdites décisions.
E. 3.7 Le jugement querellé sera donc réformé dans le sens que l'appelante sera reconnue coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP.
- 18/26 - P/1626/2018 Quand bien même la prescription de l'action pénale en relation avec la contravention à l'art. 292 CP et les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation est acquise aux débats, et que la qualification de contrainte au sens de l'art. 181 CP n'est pas retenue (chiffres B.I.1 à B.I.5), l'appelante est reconnue coupable de la contravention précitée et/ou de délit au sens de l'art. 219 CP en lien avec chacun des chefs d'accusation (art. 292 CP : chiffres B.I.4 et B.I.5 / art. 219 CP : chiffres B.II.6 en lien avec les chiffres B.I.1, B.I.2, B.I.3 et B.I.5). Aucun acquittement n'a dès lors à être prononcé.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
E. 4.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase).
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans un tel cas, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP).
Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
E. 4.3 En matière de délit continu, constituant une unité, lorsque le droit des sanctions change lors de son exécution, il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 114 IV 81 consid. 3c). Pour régler cette question, la doctrine largement majoritaire propose l'application du nouveau droit à l'ensemble du délit continu, soit également à la partie antérieure à
- 19/26 - P/1626/2018 l'entrée en vigueur de la nouvelle norme. En cas d'aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3).
E. 4.4 Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3).
Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence.
E. 4.5 En l'espèce, la faute de l'appelante est plutôt grave. Contrevenant aux décisions des autorités de protection de l'enfant sur une période totalisant deux ans, elle a causé la rupture du lien parental entre l'intimé et les mineurs depuis 2015. On ignore si et quand il sera rétabli, mais cela ne sera pas sans difficultés et prendra à tout le moins une ou deux années à partir du moment où le droit de visite sera de nouveau exercé. Quoi qu'en dise l'appelante, elle a agi sans aucun égard pour le bien des enfants, qui commandait selon l'appréciation du TPAE, validée par son autorité de surveillance, la poursuite de l'exercice du droit de visite malgré le trouble dont souffrait l'intimé. Considérant qu'elle était la seule à même d'apprécier ce qui était conforme à l'intérêt des mineurs, elle a obstinément et égoïstement ignoré les décisions judiciaires en cause, en entravant matériellement leur exécution et en faisant appel à d'autres autorités, suisses ou étrangères, pour tenter d'y faire échec. Elle n'a jamais infléchi sa position malgré la limitation progressive du droit de visite de l'intimé imposée par les circonstances. A tout le moins au départ, elle n'était pourtant pas convaincue que l'état de santé de l'intimé excluait qu'il voie les enfants. Conformément à ses propres explications devant le MP, confirmées pour l'essentiel en appel, elle s'y est opposée à l'origine apparemment non pour protéger ces derniers contre d'éventuels comportements violents de leur père, mais pour éviter qu'ils soient en contact avec leur grand-mère paternelle, à qui elle reprochait des injures à son égard et imputait la responsabilité de lésions constatées sur F______.
- 20/26 - P/1626/2018
Sa collaboration à la procédure ne peut pas être considérée comme bonne au vu de ses déclarations évolutives sur les raisons de son opposition à l'exercice du droit de visite, son refus de se soumettre à une expertise ainsi que de s'exprimer en première instance. Elle n'a manifesté ni prise de conscience de sa faute ni regrets. Il résulte au contraire de la position défendue jusqu'en appel qu'elle n'accepterait jamais une reprise du droit de visite si ce n'est limité et exercé en milieu protégé.
Le comportement par lequel l'appelante a violé son devoir d'assistance procède d'une seule et même résolution de supprimer l'exercice du droit de visite et couper les liens des enfants avec leur père. Il constitue ainsi une action continue de mai 2015 à avril
2019. La peine est donc soumise exclusivement au droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il sera néanmoins tenu compte du droit antérieur moins sévère, en particulier en relation avec la limite jusqu'à laquelle une peine pécuniaire pouvait être prononcée (cf. art. 34 al. 1 aCP).
Sur la base des éléments susmentionnés, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de huit mois. Cette sanction sera assortie du sursis au vu de l'absence d'antécédent, mais le délai d'épreuve fixé à quatre ans pour tenir compte du risque de récidive résultant de la position exprimée par la prévenue. Pour le même motif, il lui sera ordonné au titre de règle de conduite de se conformer aux futures décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur le droit de visite de l'intimé et elle sera astreinte à une assistance de probation afin d'assurer le respect de cette injonction.
E. 4.6 L'amende de CHF 3'000.- sanctionnant la contravention aux décisions du TPAE des 21 décembre 2016 et 14 septembre 2018 est proportionnée à la faute de l'appelante, au sujet de laquelle les éléments mis en évidence ci-avant peuvent être repris. Elle est en outre compatible avec sa situation financière et sera donc confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, fixée de manière conforme au droit.
E. 5.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP).
L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les
- 21/26 - P/1626/2018 assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation du tort moral dès lors qu'elle est en définitive reconnue coupable de chacun des chefs d'accusation retenus contre elle (cf. supra consid. 3.7).
A titre superfétatoire, il est relevé qu'elle n'a pas subi de détention avant jugement ni toute autre mesure de contrainte dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle se réfère à cet égard vainement à l'ordre de déposer les documents d'identité des enfants émanant du TPAE. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de ce qu'auraient appris les médecins et maîtres d'école au sujet des charges retenues à son encontre, alors qu'aucune assertion attentatoire à ses droits n'est imputable aux autorités pénales.
E. 6.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
E. 6.2 En l'espèce, il résulte du témoignage de l'experte nommée par le TPAE que F______, E______ et D______ ont rencontré des difficultés dans leur développement, ayant respectivement souffert de troubles émotionnels, troubles constitutifs, difficultés scolaires et problèmes neurologiques. Ces difficultés ont des causes diverses, résultant à la fois des prédispositions de l'enfant concerné et du conflit parental. Il n'est toutefois pas possible de rattacher l'une d'elles, même partiellement, au comportement reproché à l'appelante dans la présente procédure.
Faute d'un lien de causalité naturelle établi à satisfaction de droit, les enfants seront déboutés de leurs conclusions en réparation du tort moral.
Ils seront renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions en remboursement de leurs frais médicaux, en l'état non déterminés, ni chiffrés, ni étayés.
- 22/26 - P/1626/2018
E. 7.1 L'appelante étant en définitive reconnue coupable de chacun des chefs d'accusations retenus contre elle (cf. supra consid. 3.7), elle sera condamnée à supporter l'entier des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
E. 7.2 En appel, elle succombe en grande partie, soit sur le plan de la culpabilité ainsi que de la réparation du tort moral. Elle obtient gain de cause sur l'absence de contrainte au sens de l'art. 181 CP et le rejet des conclusions civiles des enfants. Elle supportera dès lors deux tiers des frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera entièrement mis à la charge de l'Etat.
E. 7.3 Les mineurs ont pris des conclusions en indemnisation de leurs frais de défense tant en première instance qu'en appel, correspondant au montant des honoraires de leur curatrice de représentation calculé conformément au tarif applicable à cette dernière.
Or, la fixation de la rémunération du curateur selon les règles qui lui sont propres ressortit au TPAE (art. 404 du code civil suisse [RS 210], art. 5 al. 1 let. w de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC; RS/Ge E105]), à l'appréciation duquel le curateur doit soumettre sa facture en même temps que son rapport périodique ou final (art. 4 al. 1 du règlement fixant la rémunération des curateurs [RRC ; RS/Ge E105.15]).
Les conclusions des enfants en indemnisation de leurs frais de défense seront donc déclarées irrecevables, leur curatrice étant renvoyée à soumettre son état de frais au TPAE.
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,
- 23/26 - P/1626/2018 pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 8.2 En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelante est admis à l'exception des postes concernant la rédaction de la déclaration d'appel (0h25) et la préparation du bordereau de pièces (0h35), compris dans le forfait pour activités diverses. La présence de l'avocate aux débats sera indemnisée à hauteur de sa durée concrète, soit 4h30.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'227.45, correspondant à 13h10 d'activité (2h00 + 6h40 + 4h30) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'633.35) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 263.35), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 230.75.
E. 8.3 Les 0h20 d'entretien comptabilisées dans l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'intimé seront indemnisées, à l'inverse des 1h10 d'examen des déclarations d'appel et d'appel joint, comprises dans le forfait pour activités diverses.
L'indemnité du conseil de l'intimé sera donc arrêtée à CHF 64.60, correspondant à 0h20 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 10.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 4.60.
* * * * *
- 24/26 - P/1626/2018
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et par les mineurs C______, D______, E______ et F______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1626/2018. Les admet partiellement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (art. 292 CP). La condamne à une peine privative de liberté de huit mois. La met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui ordonne au titre de règle de conduite de se conformer à toutes les décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur l'exercice du droit de visite de H______ sur les mineurs C______, D______, E______ et F______ (art. 44 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute les mineurs C______, D______, E______ et F______ de leurs conclusions civiles en indemnisation du tort moral. Les renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation de leur dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déclare irrecevables leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 433 al. 1 CPP). - 25/26 - P/1626/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 3'164.40. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'555.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'703.35, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que les frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, et de Me I______, conseil juridique gratuit de H______, ont été fixés à CHF 8'736.60 et CHF 4'894.95 en première instance. Arrête à CHF 3'227.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 64.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier- juriste. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 26/26 - P/1626/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'164.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'719.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1626/2018 AARP/322/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, Les mineurs C______, D______, E______ et F______, domiciliés chez et représentés par Me G______, avocate et curatrice, appelants, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint,
contre le jugement JDTP/1828/2019 rendu par le Tribunal de police le 29 octobre 2019,
et H______, domicilié chez et comparant par Me I______, avocat, intimé.
- 2/26 - P/1626/2018 EN FAIT : A.
a. A______ ainsi que les mineurs C______, D______, E______ et F______ appellent en temps utile du jugement du 23 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de contrainte (art. 181 du code pénal suisse [CP ; RS 311.1]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), classé la procédure en tant qu'elle concerne le chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation et condamné A______ en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 pour ce même chef d'accusation à une amende de CHF 3'000.-, avec peine privative de liberté de substitution de 30 jours.
Le premier juge a débouté les mineurs de leurs conclusions en réparation du tort moral et les a renvoyés à agir par la voie civile en réparation de leur dommage matériel. A______ a été condamnée à leur verser une indemnité de CHF 2'314.45 pour leurs frais de défense ainsi qu'au tiers des frais de la procédure en CHF 3'164.40, ses propres conclusions en indemnisation étant rejetées.
b.a. A______ conclut, frais à la charge de l'Etat, à la confirmation du classement susmentionné et pour le surplus à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral et au déboutement des enfants de leurs conclusions en dommages-intérêts ainsi qu'en indemnisation de leurs frais de défense.
b.b. Les mineurs concluent à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi qu'à la condamnation de leur mère à leur verser une indemnité en réparation du tort moral de CHF 1'000.- chacun, une indemnité de CHF 6'943.40 pour leurs frais de défense en première instance, respectivement de CHF 3'105.60 en appel, et à couvrir tous les frais médicaux et pharmaceutiques non-remboursés par les assurances maladies de base et/ou complémentaires qui seront nécessaires au rétablissement de leur équilibre psychique jusqu'à leur majorité.
b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois, subsidiairement avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans et d'une assistance de probation.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 1er avril 2019, il est reproché à A______ les faits suivants, sous la qualification d'insoumission à une décision de l'autorité et de contrainte (art. 292 et 181 CP ; chiffres B.I.1 à B.I.5 de l'acte d'accusation), ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP ; chiffre B.II.6) :
- par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2015, un droit de
- 3/26 - P/1626/2018 visite a été accordé à H______ du vendredi après l'école ou la crèche au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. De mai 2015 au 14 avril 2016, A______ a néanmoins régulièrement retiré les enfants de l'école ou de la crèche avant la fin du temps scolaire afin d'empêcher l'exercice du droit de visite du père (chiffre B.I.1) ;
- par ordonnance du TPAE du 22 décembre 2015, il a été interdit à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse. Le 23 décembre 2015, elle a néanmoins quitté Genève par les airs avec ces derniers à destination de la Lettonie, privant H______ de son droit de visite (chiffre B.I.2) ;
- par accord du 27 mai 2016, entériné par le TPAE, le droit de visite de H______ a été réaménagé et l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse levée. Cette dernière s'est toutefois rendue en Lettonie avec ces derniers en juillet 2016 durant tout l'été, empêchant le père d'exercer son droit de visite (chiffre B.I.3) ;
- par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace des conséquences de l'art. 292 CP, le TPAE a interdit à A______ d'emmener ses deux filles hors de Suisse et il lui a été ordonné de déposer leurs documents d'identité en main du Service de protection des mineurs (SPMi). Celle-ci a sollicité l'autorisation d'effectuer un voyage en Lettonie avec ses enfants pendant les vacances scolaires de fin d'année, mais le TPAE a maintenu l'interdiction précitée par ordonnance du 21 décembre 2016, déclarée immédiatement exécutoire et rendue sous la menace des conséquences de l'art. 292 CP. A______ a néanmoins quitté la Suisse à destination de la Lettonie avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer l'école pour la semaine de la rentrée scolaire. Elle n'avait pour le surplus pas déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi (chiffre B.I.4) ;
- par ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, déclarée immédiatement exécutoire, rendue sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP et confirmée par la Cour de justice le 22 janvier 2019, la reprise des relations personnelles entre H______ et les enfants a été ordonnée à partir du 22 septembre 2018. A______ a cependant refusé de respecter cette décision (chiffre B.I.5) ;
- A______ a dès le mois de mai 2015 délibérément omis à de très nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons qualifiées d'actes de résistance, en sus des périodes où elle se trouvait en Lettonie en septembre 2016 et en janvier 2017. En empêchant sans discontinuer H______ d'entretenir avec les enfants des relations personnelles conformément à son droit de visite et en déscolarisant ces derniers de la manière susdécrite, A______ a violé son devoir d'assistance et d'éducation (chiffre B.II.6).
- 4/26 - P/1626/2018 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et H______ ont entretenu une relation à partir de 2005, dont sont issus les quatre enfants D______ et F______, nés le ______ 2009, E______, née le ______ 2011, et C______, née le ______ 2013. Par ordonnance du 22 août 2012, ratifiant l'accord intervenu entre eux, le TPAE leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants et fixé une garde alternée. b.a. Le 7 novembre 2013, A______ a requis le placement de H______ à des fins d'assistance en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie psychiatrique. H______, souffrant de trouble affectif bipolaire, a été hospitalisé du 9 au 25 novembre 2013 pour une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro- agressif. b.b. Le 15 octobre 2014, il a fait circoncire D______ et F______, en conséquence de quoi A______, opposée à cet acte, a porté plainte et requis auprès du TPAE l'attribution de la garde sur les enfants. Par ordonnance du 5 mai 2015, confirmée par la Cour de justice le 28 octobre suivant, le TPAE a attribué à A______ la garde sur les enfants, et réservé un droit de visite à H______ devant s'exercer le week-end, durant deux semaines consécutives aux mois de juillet et août ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le TPAE a ordonné une expertise du groupe familial, confiée à la Dresse J______ et rendue le 27 juin 2016 (cf. infra let. k.b.). Selon le calendrier établi par le SPMi relativement aux vacances de Noël, H______ devait prendre en charge les enfants du 24 au 31 décembre 2015. b.c. A______, opposée aux modalités du droit de visite, a requis sa suspension le 18 décembre 2015, évoquant la possibilité de quitter définitivement la Suisse. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le TPAE a rejeté sa requête et lui a ordonné de respecter la décision du 5 mai 2015, de ne pas emmener hors de Suisse les enfants et de déposer au SPMi leurs documents d'identité dans un délai de trois jours. b.d. A______ a régulièrement fait obstacle à l'exercice du droit de visite, en retirant les enfants de l'école ou de la crèche le vendredi après-midi avant que H______ ne vienne les chercher. Elle est en outre partie avec eux en Lettonie le 24 décembre 2015. Le père n'a en définitive vu D______ et F______ que du 4 au 6 mars 2016 ainsi que C______ et E______ du 11 au 13 mars 2016.
- 5/26 - P/1626/2018 c.a. Par ordonnance du 29 juin 2016, ratifiant la convention conclue entre A______ et H______ le 27 mai précédent, le TPAE a réservé à ce dernier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un jour et demi toutes les deux semaines, ainsi que durant les vacances d'été du 6 au 27 août 2016. L'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et de déposer au SPMi leurs documents d'identité a été levée. c.b. A______ s'est rendue en Lettonie avec les enfants en juillet et août 2016, et D______ et F______ y sont même restés jusqu'au 30 septembre, manquant ainsi la rentrée scolaire le 29 août précédent. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse également E______ et C______ et ordonné le dépôt au SPMi des documents d'identité des enfants dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
d. Le 28 septembre 2016, H______ a été hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation. Par décision du 14 octobre 2016, le TPAE a suspendu l'exercice de son droit de visite. A partir de novembre 2016, H______ s'est à plusieurs reprises enfui de [la clinique psychiatrique] K______ et régulièrement trouvé en détention pour des faits de violence et de dommages à la propriété.
e. Le 14 novembre 2016, A______ a sollicité du TPAE l'autorisation d'effectuer pendant les fêtes de fin d'année un voyage en Lettonie pendant les vacances scolaires pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère. Par ordonnance du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire et reçue par A______ le 29 décembre suivant, le TPAE a maintenu l'interdiction faite à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A______ est partie en Lettonie avec les enfants du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017 et leur a ainsi fait manquer la rentrée scolaire. Elle n'a pas déposé leurs documents d'identité au SPMi. Par décision du 2 mars 2017, la Cour de justice a rejeté son recours contre l'ordonnance précitée.
f. Par ordonnance du 20 février 2017, le TPAE a instauré en faveur de H______ un droit de visite à raison d'une fois par semaine, devant se dérouler à K______ d'abord en présence d'un tiers et après la sortie de K______ du père en présence d'un membre
- 6/26 - P/1626/2018 de sa famille, maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité. Au vu de la mise en détention de H______, la Cour de justice, saisie d'un recours de A______, a constaté par décision du 6 septembre 2017 que les modalités du droit de visite précitées étaient devenues sans objet. Le 16 avril 2018, H______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 12 mois et à un traitement institutionnel en milieu ouvert, qu'il a débuté de manière anticipée le 23 mars 2018. g.a. Par ordonnance du 4 septembre 2018, immédiatement exécutoire, le TPAE a instauré en faveur de H______ un droit de visite sur les enfants devant se dérouler dans un premier temps, et à compter du 22 septembre 2018, à raison de deux heures à quinzaine à [la clinique] K______ en présence de la tante paternelle des enfants, laquelle devait aller les chercher le samedi en fin de matinée chez leur mère et les ramener le samedi soir, puis jusqu'au dimanche soir dès le 20 octobre 2018 et à partir du vendredi soir dès le 3 novembre 2018. Cette décision, confirmée sur recours par la Cour de justice le 22 janvier 2019, a été notifiée sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. g.b. Le 22 septembre 2018, L______, la sœur de H______, a contacté A______ en vue d'aller chercher les enfants, mais y a renoncé dès lors que cette dernière, contrairement aux modalités prévues par le TPAE, tenait à les accompagner elle- même jusqu'à [la clinique] K______. Le 6 octobre 2018, A______ a refusé de faire descendre les enfants pour les amener à L______ et a demandé à cette dernière de monter chez elle pour discuter d'une modification du lieu d'exercice du droit de visite, ce que L______ a refusé. H______ n'a ultérieurement pas revu ses enfants à l'exception d'une brève entrevue dans l'enceinte de leur école avec F______ à une date indéterminée.
h. Entre les 24 août 2015 et 13 février 2016, A______ n'a pas amené à l'école F______, D______ et E______ durant une durée totale de neuf à douze journées ou demi-journées, ces absences ayant la plupart du temps été annoncées et justifiées par une maladie, un départ anticipé en vacances ou le souhait que les enfants ne voient pas leur père. i.a. Le 11 janvier 2015, H______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, lui reprochant en substance d'entraver l'exercice de son droit de visite en ayant retiré les enfants de l'école le vendredi après-midi depuis mai 2015 ou quitté la Suisse avec eux le 24 décembre 2015. Le 25 mars 2019, H______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour irrespect de la décision du TPAE du 4 septembre 2018, dénonçant que A______ s'opposait à ce qu'il voie les enfants et qu'elle avait quitté le territoire suisse avec eux une seconde fois.
- 7/26 - P/1626/2018 Les 23 septembre 2016, 13 janvier 2017 et 19 octobre 2018, le SPMi et le TPAE ont saisi le MP des mêmes faits. i.b. Au MP, H______ a fait part de ses difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Il a contesté toute maltraitance sur les enfants et déploré un refus soudain de A______ de le laisser exercer son droit de visite. La circoncision des deux garçons avait été réalisée avec l'aval de la mère et il avait pu continuer à voir ses enfants ultérieurement. i.c. En première instance, il a expliqué que l'exercice du dernier droit de visite remontait à 2017 et que la dernière tentative d'organisation d'une rencontre avec ses enfants par le biais de sa sœur en septembre 2018 avait échoué. Il ne les avait jamais revus tous ensemble et leur écrivait sans savoir si ses lettres leur étaient remises. Il avait pu parler aux jumeaux par téléphone durant l'année précitée. Il entretenait des contacts réguliers avec le SPMi et il lui avait été recommandé d'éviter de rentrer en confrontation avec la mère. F______ n'avait pas de difficultés d'apprentissage alors que D______ souffrait de dyslexie, devant voir un pédopsychiatre. Encore hospitalisé à K______, il bénéficiait de sorties libres et devait prochainement être suivi ambulatoirement. j.a. Entendue par la police, A______ a rappelé qu'elle avait la garde des enfants et qu'elle avait contesté la décision du TPAE fixant le droit de visite de H______ en
2015. Elle s'y opposait par souci de protéger les mineurs, au vu de l'état mental du père, notamment de son trouble bipolaire, et de son casier judiciaire. j.b. Au MP, elle a rappelé que H______, bipolaire et récalcitrant à son traitement, n'était pas en état de s'occuper de ses enfants. Elle n'avait volontairement pas respecté le calendrier du SPMi au vu des troubles dont il souffrait. Les instances judiciaires ne s'étaient pas vraiment penchées sur ce qu'elle évoquait et avaient toujours refusé l'instauration d'un droit de visite en milieu protégé qu'elle réclamait. H______ était certes un bon père et les enfants étaient heureux avec lui, mais seulement quand il était stable, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Elle avait par ailleurs reçu deux lettres injurieuses de sa belle-mère. Il était dès lors inacceptable que ses enfants continuent d'aller chez leur père qui vivait chez cette dernière et avait validé les injures en cause. A______ avait en outre constaté des marques sur F______, qui provenaient selon l'enfant de coups de sa grand-mère, que cette dernière avait toutefois contestés, expliquant que les lésions avaient été causées par une chute d'un lit à étage. Entre juin et novembre 2015, H______ ne s'était pas manifesté pour exercer son droit aux relations personnelles. Lorsqu'elle était partie en Lettonie le 24 décembre 2015, elle n'avait pas reçu la décision du TPAE du 22 décembre 2015. Elle était consciente
- 8/26 - P/1626/2018 d'agir à l'encontre de décision de justice et des risques que cela comportait, mais elle estimait ne pas avoir été entendue au sujet de ses craintes par rapport au père et que la sécurité des enfants l'emportait. Elle a justifié les absences des enfants à l'école par des maladies ou pour éviter qu'ils ne soient mis en présence de leur père en raison des inquiétudes qu'elle avait à son égard, ou parce que la communication était rompue avec lui, ce qui excluait l'exercice du droit de visite. Elle était partie en Lettonie fin 2016 pour fêter les 95 ans de sa grand-mère, dont la santé était déclinante. Elle avait organisé ce voyage en octobre et était déjà partie à réception de la décision du TPAE du 21 décembre. j.c. Le 23 février 2018, le MP a ordonné une expertise psychiatrique de A______, qui n'a pas pu être menée à bien compte tenu du refus de collaborer de cette dernière. j.d. Lors de l'audience de jugement par-devant le TP, A______ a contesté les charges retenues contre elle et refusé de s'exprimer pour le surplus.
k. En sus des parties, les personnes suivantes ont notamment été entendues en première instance : k.a. La curatrice des enfants a exposé que le droit de visite ne s'exerçait pas. Les liens entre les enfants et le père ainsi que ceux entre la mère avec le SPMi étaient rompus. Cette dernière s'opposait à ce qu'elle-même voie les quatre enfants. Elle faisait en outre obstacle à la tenue d'une expertise ordonnée par le TPAE, alors qu'une procédure en retrait de la garde était toujours en cours. La curatrice a fait valoir des honoraires totalisant CHF 6'943.40 pour une activité de 41h16. k.b. La Dresse J______ a expliqué qu'à l'époque de l'expertise, A______ était inquiète au sujet des décompensations de H______ et de la dégradation de son état général. La mère était parfois prête à favoriser la relation entre le père et les enfants mais ses inquiétudes prenaient le dessus. Elle-même lui avait proposé des solutions psychothérapeutiques pour diminuer ses angoisses qui étaient pour partie congruentes avec la situation et pour partie irrationnelles. La relation des enfants avec le père était indispensable, à la condition que l'état de santé de ce dernier soit stable, notamment pour leur construction, leur identité, leur estime de soi et leur apprentissage. Il y avait en l'occurrence un attachement au père et à sa famille, même si la mère organisait tout et présentait la figure la plus stable. A______ avait certes un comportement protecteur adapté au moment des décompensations du père, mais elle acceptait difficilement que ses relations avec les enfants, dès lors que son état s'était amélioré, pussent leur être bénéfiques. L'experte avait préconisé un traitement psychothérapeutique familial.
- 9/26 - P/1626/2018 Le trouble émotionnel dont souffraient F______ et E______, qui se manifestait par des affects de la lignée dépressive, n'était pas exclusivement dû au comportement de la mère, mais découlait de plusieurs facteurs tant en lien avec ce qu'ils avaient vécu qu'avec leur bagage à la naissance. Les problèmes scolaires constatés chez F______ étaient également plurifactoriels. Il y avait chez D______, né avec une sensibilité particulière, une composante d'un trouble constitutif de nature développementale, mais également environnementale. Il était ainsi plus fragile que ses frère et sœurs et disposait de moins de ressources, ayant de surcroît des problèmes neurobiologiques. Il était difficile de prédire les conséquences possibles d'un lien coupé avec le père, mais cela pouvait générer une tristesse dépressive, des angoisses qu'il appartiendrait aux enfants de gérer ou qu'il conviendrait de traiter ou des difficultés relationnelles par la suite. Cela dépendait toutefois de chacun d'eux, étant précisé qu'une résilience certaine avait été constatée. k.c. M______, pédiatre des quatre enfants, a indiqué ne pas avoir mis en évidence des troubles particuliers. D______ avait rencontré des difficultés, notamment dans l'apprentissage, et il avait fallu recourir à un traitement de logopédie. A______ avait fait état de problèmes de couple, des difficultés psychiatriques du père, de la séparation ainsi que de la circoncision ayant eu lieu en 2014. Elle-même se souvenait essentiellement d'un contexte de séparation difficile, mais non de la question particulière du retrait des enfants de l'école pendant quelques jours. En consultation, A______ s'était toujours montrée adéquate, calme et sereine. Elle était une personne avec qui elle pouvait collaborer et discuter lorsqu'elle venait la voir et elle n'avait pas constaté de carence dans la prise en charge des enfants. M______ avait aussi vu le père à quelques reprises. C.
a. Devant la chambre pénale d'appel et de révision, le MP persiste dans ses conclusions.
En examinant la réalisation de l'infraction de contrainte, le TP avait omis de tenir compte de la perspective des enfants, au préjudice desquels, dans la mesure où ils avaient été privés d'entretenir des relations personnelles avec leur père, l'infraction était réalisée. Une telle entrave était également constitutive d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étant rappelé qu'une mise en danger concrète suffisait, et que l'atteinte n'avait pas à être grave ni durable. La relation de l'enfant avec ses deux parents était essentielle, notamment pour le développement de son identité, et le parent gardien était le garant du bon exercice du droit de visite. Or A______ avait empêché cet exercice sur une durée de près de quatre ans de manière interrompue, ce qui avait inévitablement abouti à une atteinte psychique des mineurs.
b.a. Par la voix de leur curatrice, les enfants persistent dans leurs conclusions.
Elle-même avait contribué au processus ayant conduit à une convention entre les parents en mai 2016, mais A______ avait immédiatement violé cet accord en partant
- 10/26 - P/1626/2018 en Lettonie avec les enfants. H______ avait décompensé au mois de septembre suivant. Le TPAE s'était ensuite efforcé de proposer de nouvelles modalités tenant compte de l'hospitalisation du père, n'ayant toutefois pas pu être appliquées faute d'adhésion de la mère et de pouvoir coercitif à sa disposition. L'exercice de l'autorité parentale devait servir le bien de l'enfant. Si le parent détenteur en abusait, notamment à des fins de vengeance, son comportement tombait sous le coup de l'art. 219 CP. Or, selon les avis des psychologues, après une séparation du couple, l'enfant avait besoin de maintenir un contact avec deux parents collaborants. En l'espèce, les mineurs étaient emprisonnés dans le conflit parental et privés d'une relation exclusive avec le père. A______ utilisait ses droits pour punir ce dernier d'avoir quitté le foyer. Elle coupait les enfants de toute tentative d'intrusion des tiers dont l'avis différait du sien et remettait ainsi constamment en question la légitimité des autorités intervenantes. Or, si elle visait le bien des enfants, elle devait pourtant accepter qu'ils voient leur père, indépendamment des défauts de ce dernier. b.b. La curatrice a produit une note d'honoraires relative à la procédure d'appel d'un montant de CHF 5'568.45 pour une activité totalisant 29h00. c.a. A______ persiste dans ses conclusions. Depuis les deux premières décompensations de H______, elle avait constaté qu'il n'était pas revenu à lui-même et ses inquiétudes n'avaient pas été entendues par le TPAE et le SPMi. Elle craignait ses manifestations brusques, inadéquates et violentes qui les avaient marqués, elle et les enfants. Il était en outre demeuré introuvable et inatteignable durant de longues périodes. Elle avait continuellement et vainement requis la mise en place d'un droit de visite en milieu surveillé. Elle craignait de confier les enfants à leur père et n'était pas d'accord avec l'auteure de l'expertise familiale selon laquelle il avait été stable jusqu'à l'automne 2016. Avant mai 2015, il n'avait exercé son droit de visite que de façon partielle, déléguant cette tâche à sa famille. Les relations entre le père et les enfants étaient bonnes mais souvent longtemps interrompues. En tout état de cause, son état excluait l'exercice d'un droit de visite dans l'espace public. Les enfants étaient devenus plus sereins à mesure de la diminution des contacts avec leur père. Dans la mesure où la fin desdits contacts, devenus toujours plus irréguliers, n'avait pas été brutale, ils n'en avaient pas été affectés, ce d'autant moins qu'ils étaient angoissés par l'idée de voir leur père à la fin de la semaine, raison pour laquelle elle les retirait de l'école avant la fin des cours. Sa relation avec la sœur de H______ s'était détériorée pour des raisons qu'elle ignorait. A la suite de l'ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, la précitée avait refusé sa proposition de l'accompagner jusqu'au portail de [la clinique] K______ à la demande des enfants, alors que les modalités du droit de visite ne l'excluaient pas et qu'elle-même ne se voyait pas s'opposer au besoin exprimé par ces derniers. Elle se méfiait de L______ car, à une reprise, elle s'était fait passer pour leur mère. Le corps
- 11/26 - P/1626/2018 médical de K______ lui avait par ailleurs signalé que ce lieu n'était pas approprié à l'exercice du droit de visite. Après la circoncision des deux aînés, H______ avait gardé des relations avec ses enfants. L'attitude de la grand-mère paternelle, qui avait été violente à leur égard, était la principale raison pour laquelle elle avait refusé la poursuite du droit de visite depuis 2015. Elle déniait toutefois avoir dit à l'experte que son refus était mû par un esprit de vengeance. Elle contestait les conclusions de cette dernière au sujet des enfants, en particulier le fait que F______ présentait des aspects dépressifs, des difficultés de lecture et des angoisses importantes en relation avec la séparation de son père. D______ et F______ avaient été diagnostiqués dyslexiques et depuis qu'ils bénéficiaient d'aménagements spéciaux, leurs résultats scolaires et leurs relations sociales s'étaient améliorés. Elle avait refusé une expertise sur sa personne ainsi que de s'exprimer en première instance car elle s'était sentie incomprise et attaquée de toutes parts. Il n'y avait pas de droit de visite prévu dans un point de rencontre aujourd'hui faute d'ordonnance dans ce sens. Elle n'avait plus eu de contact hors audience avec la curatrice depuis 2016 et avait demandé en vain sa destitution. Elle s'était également plainte en avril 2019 de la conduite de la procédure par le TPAE auprès du Conseil supérieur de la magistrature sur recommandation de la Cour des comptes, qu'elle avait saisie par l'intermédiaire de sa plateforme anonyme. Elle avait aussi sollicité l'Ambassade de Lettonie puis le Ministère public letton au sujet de la situation qu'elle vivait, notamment de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec ses enfants et l'obligation de déposer ses papiers d'identité. Elle avait très mal vécu cette mesure qui avait entravé ses liens avec son pays d'origine. Vivant en Suisse depuis 20 ans, y travaillant et y ayant fait la plus grande partie de ses études, elle n'avait jamais eu le projet de quitter ce pays ni de ne plus y scolariser ses enfants. c.b. Par la voix de son conseil, A______ a déploré que dans leur examen, les autres parties ne tenaient pas compte de la nature de H______. Il souffrait pourtant de nombreux problèmes, notamment de violence, et il avait en particulier été poursuivi pour exhibitionnisme. Durant la période pénale, il s'était régulièrement trouvé en fugue, puis hospitalisé à K______ ou en détention à [la prison] N______, où il avait lui-même refusé l'exercice du droit de visite et n'avait pas eu un comportement adéquat. Son absence aux débats était significative à cet égard. Le premier jugement passait également sous silence le fait que A______ s'était toujours débrouillée seule pour éduquer ses quatre enfants, avec succès, en dépit d'une situation financière moyenne et des contraintes résultant de la procédure pénale.
- 12/26 - P/1626/2018
Il ressortait du dossier qu'elle avait demandé un droit de visite en milieu protégé depuis le tout début des procédures. Elle n'avait reçu la décision du TPAE du 21 décembre 2016 que le 29 décembre suivant, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'être partie avec ses enfants le 23 décembre. Il devait en outre être tenu compte du fait qu'elle les emmenait voir sa grand-mère pour la dernière fois. Le 22 septembre 2018, elle ne s'était pas opposée à l'exercice du droit de visite mais avait souhaité accompagner ses enfants, à leur demande, jusqu'à [la clinique] K______ parce qu'ils avaient peur, ce que leur tante avait toutefois refusé, alors que l'ordonnance du TPAE ne précisait pas où elle devait les prendre en charge. L'accusation du chef de contrainte était limitée aux points B.I.1 à B.I.3, de sorte qu'elle ne faisait plus l'objet des débats. Elle n'avait cela étant recouru ni à la contrainte ni à la menace d'un dommage sérieux, ni à tout autre moyen propre à influencer le comportement d'un tiers.
L'acte d'accusation ne visait que les difficultés d'apprentissage en lien avec le chef de violation de l'art. 292 CP et celles-ci ne lui étaient pas imputables. En tout état de cause, seuls six jours d'absence environ n'avaient pas été excusés, étant rappelé qu'à l'époque, quatre jours d'absence par année étaient tolérés. L'experte entendue en audience avait précisé que les difficultés d'apprentissage des enfants étaient multifactorielles et que les autres troubles mentionnés étaient inhérents au conflit parental. A______ avait réalisé le maximum que l'on pouvait attendre d'elle pour éduquer et assister ses enfants, lesquels se portaient très bien grâce à ses efforts. L'un était dyslexique, mais cela se corrigerait, et leurs difficultés d'apprentissage étaient désormais résolues. Ces problèmes ne lui étaient de toute manière pas imputables et les troubles de H______ avaient forcément eu une influence à cet égard. L'indemnisation requise était justifiée au vu des quatre années de procédure, des infractions reprochées – dont les maîtres d'école et médecins des enfants étaient au courant, ce qui était très difficile pour une mère – et de la privation de son permis B. Les mesures qu'elle avait prises auprès d'autorités tierces reflétaient son désespoir.
d. H______, qui s'en rapporte à justice, n'a pas comparu aux débats. D. A______ est née le ______ 1976 à O______, en Lettonie, pays dont elle est originaire. Elle a suivi en Suisse une formation ______ achevée par un diplôme HES et obtenu un certificat d'études avancées en ______. Au titre de ______, elle perçoit actuellement un revenu mensuel net d'environ CHF 3'500.-, auquel s'ajoutent des subsides pour les primes d'assurance-maladie ainsi qu'une aide du Service des prestations complémentaires en CHF 2'859.- par mois. Son loyer mensuel est de CHF 1'466.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E.
a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 2h00 de conférence avec la cliente, 0h35 de
- 13/26 - P/1626/2018 rédaction de la déclaration d'appel, 6h40 d'étude du dossier et de préparation à l'audience, 0h25 de rédaction du bordereau de pièces et la durée des débats estimée à 3h00.
L'activité de la défenseure d'office a été indemnisée à hauteur de 34h15 en première instance.
b. Me I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 0h20 d'entretien entre le client et la collaboratrice et 1h10 de prise de connaissance des déclarations d'appel et d'appel joint. L'activité du conseil juridique gratuit a été indemnisée à hauteur de 25h15 en première instance. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3) 2.2. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 2.3. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a respecté ni la décision du TPAE du 21 décembre 2016 ni celle du 4 septembre 2018, toutes deux rendues sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle est en effet partie en Lettonie avec les
- 14/26 - P/1626/2018 enfants le 24 décembre 2016 et a refusé que sa belle-sœur les prenne seule en charge jusqu'à [la clinique] K______ pour qu'ils y voient leur père à partir du 22 septembre 2018. L'appelante argue vainement, d'une part, n'avoir reçu la première décision que le 29 décembre 2016. Un départ à l'étranger avec les enfants lui était interdit par la précédente décision du TPAE du 15 septembre 2016, également rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et elle était dans l'attente d'une réponse à sa requête du 14 novembre 2016 visant la levée de cette interdiction. Ainsi qu'elle l'a admis au MP en lien avec son départ en Lettonie lors des fêtes de fin d'année 2015, elle est ainsi partie en connaissant le risque que son déplacement lui soit de nouveau interdit par le TPAE. Par son comportement, elle a ainsi violé la décision du 15 septembre 2016 avec conscience et volonté ainsi que pris et accepté le risque de contrevenir à la décision qui serait rendue après son départ en Lettonie, dont aucun élément nouveau ne lui permettait d'être assurée qu'elle serait positive compte tenu du rejet de ses demandes préalables. Le but du voyage, soit de rendre visite à sa grand-mère déjà très âgée, ne justifiait en rien sa décision sur le plan pénal (cf. art. 17 CP). L'appelante n'a au surplus pas déposé les documents d'identité des enfants auprès du SPMi, violant de cette manière également les deux ordonnances précitées. L'appelante considère à tort, d'autre part, avoir respecté l'ordonnance du 4 septembre 2018 en exigeant d'accompagner ses enfants jusqu'à K______ le 22 septembre suivant. Cette décision prévoyait en effet expressément que leur tante paternelle devait venir les chercher ainsi que les raccompagner chez leur mère. Celle-ci était encore moins fondée d'exiger de L______ le 6 octobre 2018 qu'elle accepte de discuter d'une modification de lieu d'exercice du droit de visite, quel que pût être à ce sujet l'avis du personnel soignant. La culpabilité de l'appelante pour contravention au sens de l'art. 292 CP en relation avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation sera dès lors confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
- 15/26 - P/1626/2018 Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
3.2. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte effective à l'intégrité corporelle ou psychique; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; 125 IV 64 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). 3.3. En l'espèce, l'appelante a fait obstacle à l'exercice du droit de visite de l'intimé et ainsi violé ses obligations de parent titulaire du droit de garde pendant une grande partie de la période pénale. De mai 2015 à septembre 2016, elle a régulièrement retiré les enfants de l'école plus tôt le vendredi après-midi afin d'empêcher l'intimé de les prendre en charge durant le week-end, respectivement un week-end sur deux à partir du 29 juin 2016, en violation des ordonnances du TPAE des 5 mai 2015 et 29 juin 2016 (chiffres B.I.1 et B.I.3 de l'acte d'accusation). Elle a en outre quitté la Suisse avec ses enfants durant
- 16/26 - P/1626/2018 les vacances de Noël 2015 et d'été 2016, privant également le père de l'exercice de son droit de visite durant les périodes qui lui étaient réservées du 24 au 31 décembre 2015 et pendant la moitié des mois de juillet et août 2016, en violation, en sus des décisions précitées, de l'ordonnance du TPAE du 22 décembre 2015 (chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation). D'octobre 2016 à août 2018, nonobstant la violation des ordonnances du TPAE des 15 septembre et 21 décembre 2016 susexaminées (cf. supra consid. 2.3 ; chiffre B.I.4 de l'acte d'accusation), il ne peut pas être reproché à l'appelante d'avoir entravé les relations personnelles entre l'intimé et les enfants, dès lors que celui-là se trouvait en fuite, placé en institution ou en détention, sans que les modalités de l'exercice du droit de visite n'aient pu être adaptées en conséquence jusqu'au 4 septembre 2018. Elle a par contre fait échec à la reprise du droit de visite prévue à partir du 22 septembre suivant en violation de ses obligations parentales de la manière décrite ci-avant (cf. supra consid. 2.3). L'appelante a ainsi illicitement privé le père de tout contact avec ses enfants durant environ deux ans, soit de mai 2015 à septembre 2016, puis à partir de septembre 2018 jusqu'à la fin de la période pénale en avril 2019. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite motif pris de ses craintes au sujet des troubles de l'intimé. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait, à un moment ou l'autre des deux périodes en cause, mis directement en danger les enfants avant que les autorités ne pussent intervenir, de sorte que le comportement de l'appelante ne trouve aucune justification sous l'angle pénal (cf. art. 17 CP). 3.4. En retirant les enfants de l'école plus tôt les vendredis après-midis et en quittant la Suisse durant les vacances scolaires, bien qu'elle ait agi contrairement au droit, l'appelante n'a pas directement entravé l'intimé dans sa liberté d'action par un moyen comparable à l'utilisation de la violence ou la menace d'un danger sérieux. Elle n'a pas non plus porté atteinte à la liberté des enfants, lesquels, compte tenu de leur âge durant la période pénale, ne pouvaient pas décider de leur déplacement après l'école ou de la planification de leurs vacances indépendamment de la volonté du parent titulaire du droit de garde (cf. ATF 126 IV 221 concernant l'absence d'atteinte à la liberté de mouvement d'un enfant de moins de 16 ans déplacé par le parent qui détient le droit de garde). On ne peut donc pas imputer à A______ un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 3.5. Par son comportement illicite, elle a en revanche sérieusement porté atteinte au lien de D______, F______ et E______ avec leur père, alors qu'ils entretenaient de
- 17/26 - P/1626/2018 bons rapports avec lui, quand bien même l'appelante a toujours assumé un rôle parental prépondérant. Les enfants n'ont en définitive, à l'exception de très rares occasions, jamais revu leur père de mai 2015 à ce jour. F______ et E______ souffraient en outre d'un trouble émotionnel, en partie dû au conflit parental, F______ rencontrait des problèmes scolaires et D______ présentait une sensibilité particulière résultant d'un trouble constitutif ainsi que des problèmes neurobiologiques. Dans un tel contexte, la rupture des liens entre le père et les enfants causée puis entretenue par la mère sur une période d'environ deux ans a indéniablement mis en danger leur développement psychique. Peu importe à cet égard l'absence de preuve d'un lien de causalité, même partiel, entre les troubles susrappelés et la violation par l'appelante de ses devoirs parentaux. Il suffit en effet que le développement des mineurs ait été concrètement mis en danger par un tel comportement, ce qui est démontré à satisfaction de droit en l'espèce compte tenu de la durée des actes reprochés à l'appelante, qui ont détérioré les rapports père-enfants sur le long terme, et l'importance de tels rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuel en cause. L'appelante a agi avec conscience et volonté. Elle ne pouvait pas ignorer les conséquences de sa décision d'entraver autant que possible l'exercice du droit de visite de l'intimé ni, quoi qu'elle en dise, la nécessité de maintenir le rapport père- enfants préexistant, indépendamment des troubles dont il souffre, comme cela a dû lui être rappelé à maintes reprises par les autorités de protection de l'enfant ainsi que par la curatrice des mineurs. 3.6. Contrairement à l'énoncé de l'acte d'accusation, il ne sera pas retenu à sa charge sous l'angle de cette infraction qu'elle a également déscolarisé ses enfant "à de très nombreuses reprises". Leurs absences durant les neuf ou douze journées ou demi- journées, ainsi que durant les courtes périodes postérieures aux vacances d'été 2015 et de Noël 2016, indépendamment de leur caractère justifié ou non, ne sont en effet pas suffisamment longues pour mettre en danger leur développement psychique. L'appelante fait en revanche une mauvaise lecture de l'acte d'accusation en considérant qu'il lui est reproché une violation de ses devoirs au sens de l'art. 219 CP seulement en relation avec les difficultés d'apprentissage des enfants. Le premier volet visé concerne en effet expressément le fait qu'elle a empêché sans discontinuer l'intimé de voir les enfants conformément aux décisions judiciaires influant sur le droit de visite (chiffre B.II.6), l'acte d'accusation renvoyant ainsi implicitement à ses chiffres B.I.1 à B.I.5 concernant la violation de chacune desdites décisions. 3.7. Le jugement querellé sera donc réformé dans le sens que l'appelante sera reconnue coupable de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP.
- 18/26 - P/1626/2018 Quand bien même la prescription de l'action pénale en relation avec la contravention à l'art. 292 CP et les chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation est acquise aux débats, et que la qualification de contrainte au sens de l'art. 181 CP n'est pas retenue (chiffres B.I.1 à B.I.5), l'appelante est reconnue coupable de la contravention précitée et/ou de délit au sens de l'art. 219 CP en lien avec chacun des chefs d'accusation (art. 292 CP : chiffres B.I.4 et B.I.5 / art. 219 CP : chiffres B.II.6 en lien avec les chiffres B.I.1, B.I.2, B.I.3 et B.I.5). Aucun acquittement n'a dès lors à être prononcé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
4.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase).
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans un tel cas, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP).
Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
4.3. En matière de délit continu, constituant une unité, lorsque le droit des sanctions change lors de son exécution, il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 114 IV 81 consid. 3c). Pour régler cette question, la doctrine largement majoritaire propose l'application du nouveau droit à l'ensemble du délit continu, soit également à la partie antérieure à
- 19/26 - P/1626/2018 l'entrée en vigueur de la nouvelle norme. En cas d'aggravation de la sanction prévue par la loi, il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3).
4.4. Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3).
Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence.
4.5. En l'espèce, la faute de l'appelante est plutôt grave. Contrevenant aux décisions des autorités de protection de l'enfant sur une période totalisant deux ans, elle a causé la rupture du lien parental entre l'intimé et les mineurs depuis 2015. On ignore si et quand il sera rétabli, mais cela ne sera pas sans difficultés et prendra à tout le moins une ou deux années à partir du moment où le droit de visite sera de nouveau exercé. Quoi qu'en dise l'appelante, elle a agi sans aucun égard pour le bien des enfants, qui commandait selon l'appréciation du TPAE, validée par son autorité de surveillance, la poursuite de l'exercice du droit de visite malgré le trouble dont souffrait l'intimé. Considérant qu'elle était la seule à même d'apprécier ce qui était conforme à l'intérêt des mineurs, elle a obstinément et égoïstement ignoré les décisions judiciaires en cause, en entravant matériellement leur exécution et en faisant appel à d'autres autorités, suisses ou étrangères, pour tenter d'y faire échec. Elle n'a jamais infléchi sa position malgré la limitation progressive du droit de visite de l'intimé imposée par les circonstances. A tout le moins au départ, elle n'était pourtant pas convaincue que l'état de santé de l'intimé excluait qu'il voie les enfants. Conformément à ses propres explications devant le MP, confirmées pour l'essentiel en appel, elle s'y est opposée à l'origine apparemment non pour protéger ces derniers contre d'éventuels comportements violents de leur père, mais pour éviter qu'ils soient en contact avec leur grand-mère paternelle, à qui elle reprochait des injures à son égard et imputait la responsabilité de lésions constatées sur F______.
- 20/26 - P/1626/2018
Sa collaboration à la procédure ne peut pas être considérée comme bonne au vu de ses déclarations évolutives sur les raisons de son opposition à l'exercice du droit de visite, son refus de se soumettre à une expertise ainsi que de s'exprimer en première instance. Elle n'a manifesté ni prise de conscience de sa faute ni regrets. Il résulte au contraire de la position défendue jusqu'en appel qu'elle n'accepterait jamais une reprise du droit de visite si ce n'est limité et exercé en milieu protégé.
Le comportement par lequel l'appelante a violé son devoir d'assistance procède d'une seule et même résolution de supprimer l'exercice du droit de visite et couper les liens des enfants avec leur père. Il constitue ainsi une action continue de mai 2015 à avril
2019. La peine est donc soumise exclusivement au droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il sera néanmoins tenu compte du droit antérieur moins sévère, en particulier en relation avec la limite jusqu'à laquelle une peine pécuniaire pouvait être prononcée (cf. art. 34 al. 1 aCP).
Sur la base des éléments susmentionnés, l'appelante sera condamnée à une peine privative de liberté de huit mois. Cette sanction sera assortie du sursis au vu de l'absence d'antécédent, mais le délai d'épreuve fixé à quatre ans pour tenir compte du risque de récidive résultant de la position exprimée par la prévenue. Pour le même motif, il lui sera ordonné au titre de règle de conduite de se conformer aux futures décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur le droit de visite de l'intimé et elle sera astreinte à une assistance de probation afin d'assurer le respect de cette injonction.
4.6. L'amende de CHF 3'000.- sanctionnant la contravention aux décisions du TPAE des 21 décembre 2016 et 14 septembre 2018 est proportionnée à la faute de l'appelante, au sujet de laquelle les éléments mis en évidence ci-avant peuvent être repris. Elle est en outre compatible avec sa situation financière et sera donc confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, fixée de manière conforme au droit. 5. 5.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP).
L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les
- 21/26 - P/1626/2018 assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation du tort moral dès lors qu'elle est en définitive reconnue coupable de chacun des chefs d'accusation retenus contre elle (cf. supra consid. 3.7).
A titre superfétatoire, il est relevé qu'elle n'a pas subi de détention avant jugement ni toute autre mesure de contrainte dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle se réfère à cet égard vainement à l'ordre de déposer les documents d'identité des enfants émanant du TPAE. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de ce qu'auraient appris les médecins et maîtres d'école au sujet des charges retenues à son encontre, alors qu'aucune assertion attentatoire à ses droits n'est imputable aux autorités pénales. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
6.2. En l'espèce, il résulte du témoignage de l'experte nommée par le TPAE que F______, E______ et D______ ont rencontré des difficultés dans leur développement, ayant respectivement souffert de troubles émotionnels, troubles constitutifs, difficultés scolaires et problèmes neurologiques. Ces difficultés ont des causes diverses, résultant à la fois des prédispositions de l'enfant concerné et du conflit parental. Il n'est toutefois pas possible de rattacher l'une d'elles, même partiellement, au comportement reproché à l'appelante dans la présente procédure.
Faute d'un lien de causalité naturelle établi à satisfaction de droit, les enfants seront déboutés de leurs conclusions en réparation du tort moral.
Ils seront renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions en remboursement de leurs frais médicaux, en l'état non déterminés, ni chiffrés, ni étayés.
- 22/26 - P/1626/2018 7. 7.1. L'appelante étant en définitive reconnue coupable de chacun des chefs d'accusations retenus contre elle (cf. supra consid. 3.7), elle sera condamnée à supporter l'entier des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7.2. En appel, elle succombe en grande partie, soit sur le plan de la culpabilité ainsi que de la réparation du tort moral. Elle obtient gain de cause sur l'absence de contrainte au sens de l'art. 181 CP et le rejet des conclusions civiles des enfants. Elle supportera dès lors deux tiers des frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera entièrement mis à la charge de l'Etat.
7.3 Les mineurs ont pris des conclusions en indemnisation de leurs frais de défense tant en première instance qu'en appel, correspondant au montant des honoraires de leur curatrice de représentation calculé conformément au tarif applicable à cette dernière.
Or, la fixation de la rémunération du curateur selon les règles qui lui sont propres ressortit au TPAE (art. 404 du code civil suisse [RS 210], art. 5 al. 1 let. w de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC; RS/Ge E105]), à l'appréciation duquel le curateur doit soumettre sa facture en même temps que son rapport périodique ou final (art. 4 al. 1 du règlement fixant la rémunération des curateurs [RRC ; RS/Ge E105.15]).
Les conclusions des enfants en indemnisation de leurs frais de défense seront donc déclarées irrecevables, leur curatrice étant renvoyée à soumettre son état de frais au TPAE. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,
- 23/26 - P/1626/2018 pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.2 En l'espèce, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelante est admis à l'exception des postes concernant la rédaction de la déclaration d'appel (0h25) et la préparation du bordereau de pièces (0h35), compris dans le forfait pour activités diverses. La présence de l'avocate aux débats sera indemnisée à hauteur de sa durée concrète, soit 4h30.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'227.45, correspondant à 13h10 d'activité (2h00 + 6h40 + 4h30) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'633.35) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 263.35), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 230.75.
8.3. Les 0h20 d'entretien comptabilisées dans l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de l'intimé seront indemnisées, à l'inverse des 1h10 d'examen des déclarations d'appel et d'appel joint, comprises dans le forfait pour activités diverses.
L'indemnité du conseil de l'intimé sera donc arrêtée à CHF 64.60, correspondant à 0h20 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 10.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 4.60.
* * * * *
- 24/26 - P/1626/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par les mineurs C______, D______, E______ et F______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1626/2018. Les admet partiellement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (art. 292 CP). La condamne à une peine privative de liberté de huit mois. La met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui ordonne au titre de règle de conduite de se conformer à toutes les décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur l'exercice du droit de visite de H______ sur les mineurs C______, D______, E______ et F______ (art. 44 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Déboute A______ de ses conclusions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute les mineurs C______, D______, E______ et F______ de leurs conclusions civiles en indemnisation du tort moral. Les renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions en indemnisation de leur dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déclare irrecevables leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense (art. 433 al. 1 CPP).
- 25/26 - P/1626/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 3'164.40. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'555.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'703.35, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que les frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, et de Me I______, conseil juridique gratuit de H______, ont été fixés à CHF 8'736.60 et CHF 4'894.95 en première instance. Arrête à CHF 3'227.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 64.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier- juriste. Le greffier : Alexandre DA COSTA
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 26/26 - P/1626/2018
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'164.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'719.40